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LES ANNONCES DE LA SEINE
VIE DU DROITFdration Nationale des Unions de Jeunes
AvocatsEvolution gnrationnelle par Romain Carayol
...................................2
TRIBUNELa culture de lapaisement par Jean-Bertrand
Drummen...............................................................5
JURISPRUDENCEGarde--vueCour de cassation - chambre criminelle -
31 mai 2011Arrts 2673 - 2674 - 3049 et
3107.......................................................6
DIRECTGarde--vueOrdre des Avocats du Barreau de
Paris...........................................12Syndicat des
Avocats de France
......................................................12
ANNONCES LGALES
...................................................13ADJUDICATIONS................................................................24DCORATION.......................................................................24
JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES,
JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les
dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
et Val de Marne
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42
60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet :
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FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN
TANCRDE
Lundi 6 juin 2011 - Numro 33 - 1,15 Euro - 92e anne
Le 68me congrs de la Fdration Nationale des
Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), qui sestdroul du 1er au 5 juin
2011, tait organis cetteanne par lUJA dAix en Provence prside
par
Olivier Quesneau. La sance douverture officielle de
cettenouvelle dition a runi de nombreuses personnalits
danslAmphithtre Louis Favoreu de la Facult de Droit aupremier rang
desquelles le Directeur des Affaires Civileset du Sceau, Laurent
Valle, Claude Lasalle, Btonnier delOrdre des Avocats
dAix-en-Provence et AbderrazakKilani, Btonnier de lOrdre National
des Avocats deTunisie.Cest devant cette prestigieuse assistance que
RomainCarayol, qui a prsid ce syndicat majoritaire au cours delanne
coule, a prononc son discours de fin de mandatet ainsi dress le
bilan de son action et fait le point surlactualit
lgislative.Sagissant de la justice des mineurs, il a dnonc le
projetde loi qui vient dtre adopt au Snat selon la
procduredurgence. En prvoyant notamment llargissement
despossibilits dincarcration des mineurs partir de 13 ans,ou encore
la cration de la comparution immdiate desenfants partir de 13 ans,
cest le choix de la violencelgitime de lEtat en rponse une violence
nouvelle dunejeunesse .Romain Carayol a aussi abord la garde--vue
et les troisarrts rendus par la Cour de cassation le 31 mai dernier
ensoulignant que la famille des jeunes avocats, ici prsente,va
poursuivre son action pour une prsence effective delavocat en
garde--vue dans des conditions conformes la Convention Europenne
des Droits de lHomme .
Une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalit,contre la
nouvelle garde--vue issue de la loi du 14 avril2011, a par ailleurs
t dpose ds le 3 juin dernier.Evoquant le financement de la
garde--vue et de laidejuridictionnelle, il a fait part de ses
craintes dun glissement vers la fonctionnarisation de la mission de
lavocat , cequi constituerait une dviance dangereuse et
misrabiliste susceptible de provoquer, terme, unesclrose dans la
structuration mme de laccueil des jeunesavocats au sein des
Barreaux.Romain Carayol a par ailleurs rappel la ncessit
delquilibre entre sphre professionnelle et sphrepersonnelle pour
les membres de cette jeune professiondont 50 % ont moins de 40 ans.
Dans ce contexte, la FNUJAa fait inscrire dans le Rglement Intrieur
National :- la limitation du dlai de la priode dessai 3 mois
lerenouvellement compris,- le cong maternit, en le faisant passer
de 12 16 semaines,- le cong paternit.Rejetant largument des
dtracteurs pour qui ces mesuressont autant de rapprochements avec
le salariat, RomainCarayol estime au contraire, que cela valorise
le statut dujeune entrepreneur libral sans rien enlever ce que
doitrester, nos yeux, la collaboration librale : un passage
avantlinstallation ou lassociation .A lissue de son Congrs, la
FNUJA a lu son nouveauprsident : Stphane Dhonte, avocat au Barreau
de Lillequi poursuivra le combat contre la garde--vue. YannickSala,
dsign premier vice-prsident, lui succdera l'issuedu prochain Congrs
qui se tiendra Lille en mai 2012.
Jean-Ren Tancrde
Rectificatif au numro 32 du lundi 30 mai 2011 lire :Rentre
Solennelle du Barreau de Grenoble le 26 mai 2011et non le 27 mai
2011.
Fdration Nationaledes Unions de Jeunes Avocats
Congrs 2011 - Aix-en-Provence, 1er / 4 juin 2011
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Roland Rodriguez, Olivier Quesneau, Romain Carayol, Caroline
Luche-Rocchia,Laurent Sciacqua, Anne-Lise Lebreton, Laurent Valle,
Yannick Sala et Stphane Dhonte
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volutiongnrationnellepar Romain Carayol
Ne doutons jamais quun petit groupedindividus conscients et
engags puisse changerles monde
Voici pour lpitaphe !Une ville au nom prdestine pouraccueillir
la crmonie : AIX enProvence pour une AIX-pression libre !Toutes les
Unions de Jeunes Avocats en place,prtes en dcoudre, rivaliser dides
etdnergie festive pour faire honneur auremarquable travail de leurs
htes. ()
Le financement de la garde vue et plus largement
laide juridictionnelle
La beaut dun engagement ne doit pas nousempcher de parler
dargent.Je sais, Monsieur le Ministre, vous navez pasdargent(soit
dit en passant, vous nen avez paspour lAJ, mais vous en trouverez
pour les jurypopulaires dans les tribunaux correctionnels)Jaimerais
que le message soit clairementenregistr par la chancellerie : nous
ne vousdemandons pas loboleNous ne venons pas crier misre sous
vosfentres Monsieur le Ministre !Nous vous demandons bien au
contraire demesurer lengagement responsable des avocatsdepuis des
mois, que dis-je depuis des annes,et de considrer la profession
laune de cetengagement.Il y a une ralit quil faut intgrer : tout
avocatest la tte dune entreprise, petite, moyenneou grande.Il a des
charges, et doit y faire face chaque mois.Connatre notre point
dquilibre financier, cestcela tre responsable.Nous savons souvent
ce que veulent dire les finsde mois difficiles.
Alors, en acteurs responsables de la vie judicaireet de la vie
conomique, conscients de ltat desfinances de lEtat, nous avons fait
despropositions concrtes pour trouver dautressources de
financements complmentaires votre engagement pour lAide
juridictionnelleet donc pour la garde vue :- une contribution sur
les actions judiciaires etles actes juridiques,- une contribution
sur les cotisations des policesdassurance- le tout pour abonder un
fonds de gestion cr limage du fonds de garantie des
victimesdinfraction.Par ailleurs, titre dexemple pour illustrer
monpropos, sagissant de la rtribution de la missionen garde vue,
lorsque vous proposez 300 pour 24 heures de garde vue, soit 12,50
parheure, autant vous le dire clairement, Monsieurle Ministre, ce
nest pas digne du respect quevous devriez avoir de notre
profession.Je vous le dis comme je le pense, au-del de laposture de
lindignation, la ralit concrte decette proposition va avoir des
consquencesnfastes sur notre profession.Nous allons voir renatre
lide tellementsduisante pour les anciens, bien tablis, desateliers
pnaux, des pools de jeunes avocatsorganiss par les ordres pour
rpondre au besoinet se partager le financement propos.Nous
glisserions ainsi vers la fonctionnarisationde la mission de
lavocat.Ce serait une dviance dangereuse quiprovoquera, terme, une
sclrose dans lastructuration mme de laccueil des jeunesavocats au
sein des barreaux.Il y aura les jeunes avocats du secteur assist,
lesavocats gratuits , et les autresEt cette dviance, misrabiliste ,
nous nenvoulons pas !Elle est tout le contraire de ce que nous
sommes,viscralement ! Libres, indpendants et responsables !Ce
serait de surcrot aller lencontre de la res-ponsabilisation de
tous, Etat, citoyen, etacteurs de lacte de justice. Cette
responsabili-sation passe aussi par la conscience du prixqui, cest
ainsi, est un paramtre du respect.Alors, de grce, Monsieur le
Ministre, faitesconfiance notre vision concrte de la gestionde
notre activit ! Et je ne vous parle pas seulement de la garde
vue.La refonte global du systme de lAJ attend ungouvernement
courageux, pragmatique et sansposture inapproprie.Si ce message,
clair et simple, nest pas entendu,je peux dores et dj vous donner
rendez-vousdans quelques mois. Les jeunes avocatsprsenterons
lardoise, et le temps politique nesera plus celui des promesses,
mais celui dubilan.
Les mineurs
A vous parlez de bilan, et jen terminerai ainsi vous
interpeller, Monsieur le Ministre dautantque cest un confrre qui
prend pour vous jeveux aborder un dernier point sur la
politiquepnale.Que se passe-t-il sur la politique pnale desmineurs
?
2 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33
Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINE
Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002
PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)
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BEHOUST
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VILLENEUVE-LE-ROI
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Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren
Tancrde
Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet
BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine
Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne
Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre
de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit
Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des
Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de
BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien
Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour
dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de
cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II
Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la
Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire
la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de
confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit
lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour,
ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit
Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois
Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette,
Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de
cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour,
Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien
Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis
Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref,
Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor
International
Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale :
Frdric Bonaventura
Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage
: 12 945 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression :
M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS
Copyright 2011Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf
dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les
conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle
du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon
sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur
officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts
de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des
Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre
2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ;
duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires
et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile
et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la
publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des
dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de
la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B.
: Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des
annonces lgales.
- Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris :
5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34
Val-de-Marne : 5,27 B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers :
10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine
: 3,72 Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74
- Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple
35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et
culturels
COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes,
alinas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de
lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle
sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit
arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres
nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit
2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre
de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle
sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi
3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du
sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque
annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4
gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce
sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le
mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce
et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et
du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac
avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot,
soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire
afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent
dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions
typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps
6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps
suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs
et le corps choisi.
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Romain Carayol
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Le projet de loi, avec procdure durgence, quivient de passer au
Snat, prvoit :- llargissement des possibilits dincarcrationdes
mineurs partir de 13 ans, - la cration de la comparution immdiate
desenfants partir de 13 ans,- la cration de tribunaux
correctionnels pourles mineurs de 16 18 ans, avec pleins pouvoirsau
parquet et la mise lcart du juge pourenfants.Les Dieux vous
sont-ils tombs sur la tte ?La justice pnale des mineurs taient la
fiertde la France dans sa conception intellectuelleet humaine,
telle que voulue par le Gnral deGaulle la sortie de la Seconde
Guerremondiale. La volont tait de ne pasabandonner une jeunesse
brise par la guerre,considrant que la sanction, pour
indispensablequelle soit parfois, ntait pas la seule rponse des
actes de dlinquance.Sommes-nous vritablement dans un
contextediffrent ?A choisir la violence lgitime de lEtat enrponse
une violence nouvelle dune jeunesse, qui est destin ce message ?A
cette jeunesse stigmatise ou une partie dela population franaise
qui veut tre rassurepar un discours muscl contre le sauvageon ?L
encore, chacun est responsable de ses actes,et nous ne laisserons
pas cette volution se fairesans ragir.Si la chancellerie ne veut
pas nous entendre,lEurope sera sans doute attentive la violationdes
principes poss par la Conventioninternationale des droits de
lenfant, repris parles textes europens.
Laccueil des jeunes avocatsdans la profession
Chers amis, je viens de vous parler de la placedes jeunes, quen
est-il chez nous ?Un rappel : nous sommes une profession jeune,plus
de 50% des avocats en France ont moins
de 40 ans, et autre tendance forte, les femmessont aussi
majoritaires !Noublions pas dautres chiffres : une avocatesur 3
quitte la profession dans les 10 premiresannes de son exercice, 1
sur 4 pour leshommes.Notre gnration a fait voluer le rapport
autravail et la russite.Nous voulons lquilibre entre sphre
profes-sionnelle et sphre personnelle, considrantque lune et lautre
ne sont pas incompatibles.Nous voulons des perspectives de
carrires,avec la possibilit de faire des choix sanspnaliser notre
attachement notre profession.Toutes les UJA vivent cette
volutiongnrationnelle. Notre action syndicale estancre dans le rel
avec lobjectif que notreprofession soit attractive et ouverte.Cest
laune de ce constat que nos travauxsinscrivent tant sur la
formation initiale que surle statut de la collaboration
librale.Nous continuerons ainsi rejeter tout numrusclausus pour
entrer dans la profession.Nous continuerons revendiquer un
traite-ment gal et juste pour les droits dinscriptionaux coles des
avocats permettant une forma-tion exigeante axe sur la pratique et
lespritdentreprise dimension dontologique.Nous pouvons tre fiers
davoir fait inscrire dansle Rglement intrieur national :-
Lobligation dun minimum de rtrocessiondhonoraires pour les avocats
collaborateurs.Cela a permis davoir, lanne coule, un dbatde
principe loccasion de laugmentation de ceminimum par le Conseil de
lOrdre de Grenoble.La FNUJA est intervenue dans ce dbat devantla
Cour dappel de Grenoble, merci encore Camille Maury de nous avoir
reprsent. Etnous avons eu gain de cause. Je peux aussi vousannoncer
que la dcision est dfinitive car lesconfrres en demande se sont
dsists de leurpourvoi en cassation.Cette anne, nous pouvons aussi
tre fiersdavoir fait inscrire dans le Rglement intrieurnational :-
La limitation du dlai de la priode dessai 3 mois, renouvellement
compris,
- Le cong maternit, en le faisant passer de 12 16 semaines,- Le
cong paternit,Daucuns considrent ces avances commeautant de
violations lesprit de la collaborationlibrale, violations porteuses
dun dangereuxrapprochement avec le salariat, dans son espritcomme
dans sa physionomie juridique.Je comprends largument.Mais je ne le
crois pas.Au contraire, je crois que cela valorise le statutdu
jeune entrepreneur libral sans rien enlever ce que doit rester, nos
yeux, la collaborationlibrale : un passage avant linstallation
oulassociation.Ainsi, le caractre libral nest pas atteint dslors
que nous saurons transmettre son parti-cularisme. Cest lenjeu
pdagogique que doivent releverles coles des avocats.Jajoute que je
crois aussi la responsabilitintergnrationnelle avec limplication
desanciens dans le transfert de comptences etdexpertise, mme dans
la pratique delentreprise librale, quelle que soit sa
taille.Sagissant du cadre juridique, en quoi unentrepreneur libral,
ds lors quil est avocat,devrait avoir moins de droits et de choix
quunautre entrepreneur libral en France - je parleici du cong
maternit et du cong paternit ?Enfin, le cadre juridique nest pas
touch par cesvolutions.
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 3
Vie du droitP
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Abderrazak Kilani
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e Yannick Sala, Stphane Dhonte, Romain Carayol, Roland
Rodriguez,Matthieu Dulucq, Caroline Luche-Rocchia et Anne-Lise
Lebreton
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Seule la possibilit du dveloppement de laclientle personnelle
demeure le critre objectifet pertinent.Il reste poursuivre notre
rflexion sur les ten-dances que nous avons galement enregistreset
listes, notamment loccasion de notreconvention prparatoire Lyon au
mois de mai.Nous y travaillerons lors de ce congrs :Quid de limpact
des nouvelles technologies surlexercice professionnel de lavocat,
et du jeuneavocat en particulier : lavocat virtuel peut-ilexister /
lavocat nomade et la domiciliation ?Nous aurons aussi traiter la
question dudtachement en entreprise de lavocatcollaborateur, pour
en dfinir les contours etvoir si cette modalit dexercice est
acceptable.Nous le ferons avec ouverture desprit, etexigence quant
lide que nous nous faisonsde notre profession, et des mtiers que
nouspouvons y exercer.
Une profession, des mtiers :notre rflexion face
lvolution de nos connectionset de notre environnement
A cet gard, les jeunes avocats ne peuvent quese satisfaire des
volutions rcentes permettant lavocat de dvelopper de nouvelles
activits :fiduciaire, agent sportif (et des sportifs dudimanche,
jen vois dans la salle), mandataire entransaction immobilire.Lacte
davocat est aussi un formidable outil dontnous pourrons faire un
atout supplmentaire,confort par notre dontologie.Plusieurs mtiers,
une seule profession ! Ce nestpas de moi, mais jadopte.Plusieurs
professions, avocat et chauffeur detaxi, ou salari en entreprise,
tel que le dbatentam au CNB sur les incompatibilits leprsente, je
suis plus rserv.
Reste lavocat en entreprise !
Je vous ai parl de sexes tout lheure, de laproportion
hommes/femmes dans laprofession.Il fallait bien que jvoque quelques
scnes decombat sanglant pour maintenir mon auditoireen haleineEt du
sang, il y en a euFort heureusement, le dbat au sein de la famillea
permis de stopper lhmorragie lannedernire, lors de notre
congrs.Aprs une anne en parler, notamment auCNB, je dois vous le
dire, je crois aujourdhuique la position de la FNUJA est la seule
positionintelligible et tenable pour la profession.Nous sommes pour
une profession unique, unieet rassemble par des valeurs
communesportes par notre dontologie.
Nous croyons que lexercice de la professiondavocat, quel que
soit le lieu, la pratique, voirele mtier, doit respecter cette
colonne vertbraleunique.Un avocat reste avocat, avec son
bagagedontologique et son secret professionnel,obligation absolue
dont il nest pas matre.Cest en ce sens que nous avons toujours
refustoute forme de fusion avec les juristesdentreprises.Il ne
sagit pas de rejeter les juristes dentreprises,ce nest pas le dbat.
Dailleurs, nombre desnouvelles gnrations de juristes
dentreprisessont titulaires du CAPA.Non, il sagit dimporter lavocat
dans lentrepriseen y adaptant les modalits de son exercice
lenvironnement de lentreprise. Il sagit aussi douvrir le champ du
possible pour lacarrire dun avocat, jeune ou moins jeune,
entrelactivit de cabinet et une place en entreprise.En loccurrence,
de notre point de vue, lerapport de Monsieur Prada nest pas
acceptableet ne rpond pas ces objectifs car il cre, defait, un
nouvel avocat pour lentreprise.Un avocat pas comme les autres,
puisquinscritsur un autre tableau, avec une dontologie dimension
variable et sous le contrle delemployeur.Cest assez simple, cette
approche ne passerajamais auprs des jeunes avocats.
Notre environnementpolitique direct,
notre reprsentation nationale
Un mot sur notre environnement politique, Je veux vous parler de
la gouvernance de laprofession.Le CNB planche actuellement sur un
secondrapport dtape, via le groupe de travail prsidpar Franois
Faugre.Le rsultat de ses travaux sera prsent laprochaine assemble
gnrale du mois de juin.L encore, par lchange avec nombre
deconfrres, jai acquis la conviction que la seulerforme urgente qui
simpose est llection ausuffrage universel direct du Prsident du
CNBpour un mandat de 3 ans.
4 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33
Vie du droit
REPRES
Stphane Dhonte,nouveau Prsident de la FNUJA
Dfendre les jeunes avocats, c'estdfendre la profession tout
entire :tel est le leitmotiv de l'avocat lillois
Stphane Dhonte, lu prsident dela Fdration nationale des unionsde
jeunes avocats (FNUJA) l'issuede son 68me congrs qui s'est tenu
Aix-en-Provence du 1er au 4 juinderniers l'invitation de
l'UJAlocale.Ag de 39 ans, avocat au Barreau deLille depuis 1997,
ancien membredu Conseil de lOrdre, StphaneDhonte, qui succde
RomainCarayol la tte du syndicatmajoritaire de la profession,
estassoci du cabinet Mdicis Avocats.Il sest notamment fait
connatrecomme avocat d'un des acquittsde l'affaire dite
d'Outreau.Lors de son lection, il a annoncles 3 chantiers syndicaux
quirythmeront son mandat :- la cration d'un groupementnational de
dfense descollaborateurs,- les nouvelles technologies, sourcede
nouveaux champs d'activits,
- la solidarit entre gnrations.Au-del de ces thmes
prioritairessajoutent les interrogations detoujours, au premier
rangdesquelles l'aide juridictionnelle ,notamment dans le cadre de
lanouvelle garde vue issue de la loidu 14 avril 2011 dont il est
lun desplus ardents opposants et quil fautselon lui tailler en pice
carcontraire la Conventioneuropenne des droits delHomme . Stphane
Dhonteentend galement sopposerfarouchement au projet de loi sur
lejugement des mineurs en coursd'laboration au Parlement, car
unEtat qui a peur de ses enfants est unEtat qui se meurt .C'est le
parisien Yannick Sala qui aquant lui t dsign premier vice-prsident,
appel succder Stphane Dhonte l'issue duprochain congrs de la FNUJA
qui sedroulera Lille en mai 2012.
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Olivier Quesneau, Alexandra Boisrame et Vincent Penard
Stphane Dhonte
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Jy ajoute une autre qui devrait intervenir dansle mme temps,
louverture au suffrage universeldirect pour llection du collge
ordinal.Lavocat, lecteur aura trois voix :- Une pour son candidat
la prsidence duCNB,- Une pour la liste de son choix sur le
collgegnral,- Une pour les candidats ordinaux .Ce serait une avance
dmocratique forte pournotre reprsentation nationale qui
permettra,sans aucun doute :- De donner une nouvelle autorit
politique auprsident du CNB lgard de tous, au sein de
la profession, mais galement lgard despouvoirs publics et plus
gnralement de tousles tiers. Le ou la prsident(e) parlera au nomde
tous les avocats, et personne ne pourra pluslui contester sa
lgitimit, sauf lassemblegnrale et llection.- De rapprocher les
avocats de leur reprsen-tant. Le ou la prsident(e) acquerra une
res-ponsabilit politique renforce au service detous les avocats. -
De fixer une ligne claire avec des engagementset des programmes
dfinis, voire avec desquipes constitues. LAssemble gnraledeviendra
une vritable assemble politique,
caisse de rsonance de la profession et organede contrle du
prsident (et de son bureau).Mais, je parle du sujet avec lexcs du
converti,et jai dj t trop long.Il est temps den finir pour vous
comme pourmoi. ()
Je vois une lumire vive au loin, cest donc vraice que lon dit
sur la premire vision de lau-del !Je dois partir.Jai t heureux de
vous servirLongue vie toutes les UJA, longue vie laFdration.
2011-266
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 5
Vie du droit
Tribune
Le juge a reu de la loi la mission detrancher les litiges -
article 12 du Codede procdure civile - mais galementcelle de
concilier les parties - article 21de ce mme code -.La premire a
pris le pas sur la seconde.Aujourdhui les rapports Coulon, Magendie
etGuinchard montrent quune rflexion estengage avec le souci de
mettre en lumire lerle de conciliateur du juge et linviter
agir.Peut-tre est-ce l un signe de maturit de notretemps comme le
droit compar nous le montre ;cette tendance se rencontre en effet
dans denombreux pays, europens, notamment.La dynamique de la
conciliation est engage etdans son sillage celle de la mdiation,
moyenprivilgi de la conciliation ; et depuis peu pourles
juridictions commerciales celle de la conciliation de justice
.Amener les parties prendre le recul ncessaire,retirer du dbat la
passion qui aveugle avec ou
sans lintervention dun tiers est le devoir dujuge. Celui-ci leur
permettra peut-tre decomprendre que faire valoir leur droit ne
doitpas les empcher de discerner leur intrt.A lpoque o lautorit est
conteste, sefforcer
de rgler les conflits dans un contexte apaisvitant lenlisement
et le ressentiment etfavorisant la poursuite dune relation utile
auxparties concernes est pour le juge une missionnoble qui donne la
justice toute sa crdibilit.Le juge affirme son rle dans la cit.En
aucune manire les modes alternatifs derglement des conflits ne le
dsengagent. Bienau contraire, il lui appartient dtre prsent
etdisponible tout au long du droulement de laprocdure alternative.
Souvent linitiative desa mise en uvre le juge restera prsent
jusquson aboutissement. Cest lui encore quilreviendra de donner,
par son homologation, laforce excutoire laccord trouv.Le juge
consulaire aura cur de saisir lesmoments propices louverture dune
concilia-tion - cest un rflexe quil doit acqurir - et ilimporte que
les conseils soient convaincus queleur mission aux cts de leur
client est aussi deconstruire les termes dun accord et non
dexa-cerber le conflit. Cest avec eux et leurs barreauxque la
promotion des modes alternatifs de rgle-ments des conflits doit tre
poursuivie commeelle le sera par lattitude du juge, son
ouverturedesprit, son charisme, sa disponibilit.De plus en plus
frquemment les grandesentreprises prvoient contractuellement, encas
de litige, une rencontre avant toute actionjudiciaire, tape
prcisment rserve larecherche dun rglement amiable. Cest un
signe rvlateur de lintrt manifest par lesentreprises
contractantes de se rapprocher enpareille situation pour comprendre
la diffi-cult et si possible laplanir. Et par sa jurispru-dence la
Cour de cassation a marqu sa faveur
envers une telle dmarche. Est en effet dcla-re irrecevable une
action qui na pas t pr-cde de la rencontre pralable
prvuecontractuellement.Naturellement les modes alternatifs de
rgle-ment des conflits ne permettent pas de faire lajurisprudence
qui, elle seule, est mme decrer le corpus juridique de rfrence,
facteurde scurit par la connaissance quil apporteaux acteurs de
lconomie ; et de plus, il est dessituations o la ngociation doit
tre excluepour des raisons de simple morale ou lorsquelordre public
est concern.Mais le juge du commerce, juge de lconomie,doit avoir
cur de remplir sa double mission,celle de trancher les litiges et
donc de crer lajurisprudence et celle de concilier, dans un soucide
clrit et dhumanisation des relations.Il lui revient de prserver le
consensualisme quifonde la dmarche conciliatrice et le
caractrealternatif des modes de rglement des conflits.Aprs avoir
inculqu, aux cts de lensembledes acteurs de lconomie, la culture
delanticipation au profit des entreprises endifficult, le juge
consulaire se doit aujourdhuidinculquer celle de lapaisement.
* Jean-Bertrand Drummen est Prsident de la Confrence Gnrale
desJuges Consulaires de France, Prsident honoraire du Tribunal
deCommerce de Nanterre.
2011-267
La culture de lapaisement par Jean-Bertrand Drummen*
D.R
. Jean-BertrandDrummen
A lpoque o lautorit est conteste, sefforcer de rgler lesconflits
dans un contexte apais... est, pour le juge, une missionnoble qui
donne la justice toute sa crdibilit.Jean-Bertrand Drummen
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6 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33
Jurisprudence
Arrt 2673
La Cour,Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 1,6 3 et 13 de la Convention europenne des droits de
lhomme,prliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 et
593 du Codede procdure pnale ; en ce que la chambre de linstruction
a rejet larequte en nullit tendant lannulation de lensemble des
procs-verbauxtablis dans le cadre de la garde vue de M. X... et de
lensemble des actessubsquents ; aux motifs que, par requte du 15
mars 2010, le conseil de M. X... soutientla nullit de lensemble des
procs-verbaux tablis dans le cadre de lartention douanire et dans
celui de la garde vue de M. X... ainsi quede lensemble des actes
subsquents du fait de lapplication des articles323 du Code des
douanes et 63 et suivants du Code de procdure pnaleviolant larticle
6 de la Convention europenne de sauvegarde des droitsde lhomme et
des liberts fondamentales ; que larticle 6 3 de laConvention
europenne des droits de lhomme prvoit que : Toutaccus a droit
notamment :tre inform, dans le plus court dlai, dans une langue
quil comprend etdune manire dtaille, de la nature et de la cause de
laccusation portecontre lui, disposer du temps et des facilits
ncessaires la prparationde sa dfense, se dfendre lui-mme ou avoir
lassistance dun dfenseurde son choix et, sil na pas les moyens de
rmunrer un dfenseur, pouvoirtre assist gratuitement par un avocat
doffice, lorsque les intrts de lajustice lexigent, interroger les
tmoins charge et obtenir la convocationet linterrogation des tmoins
dcharge dans les mmes conditions queles tmoins charge ; que le
Conseil constitutionnel a t saisi, le 29 juin2010, par la Cour de
cassation, dune question prioritaire deconstitutionnalit relative
la conformit aux droits et liberts que laConstitution garantit de
larticle 323 du Code des douanes ; que, par unedcision n2010-32
rendue le 22 septembre 2010, le Conseilconstitutionnel a dclar le 3
de larticle 323 du Code des douanescontraire la Constitution ; que
cependant, il a dcid que la dclarationdinconstitutionnalit ne
prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que leConseil
constitutionnel a galement t saisi, le 1er juin et le 11 juin
2010,par la Cour de cassation, dune question prioritaire de
constitutionnalitrelative la conformit aux droits et liberts que la
Constitution garantitdes articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73
du Code de procdure pnale ;que le 30 juillet 2010, le Conseil
constitutionnel dclarait les alinas 1 6 de larticle 64-3 du Code de
procdure pnale contraires la Constitutionmais ajoutait que la
dclaration dinconstitutionnalit ne prendrait effetque le 1er
juillet 2011 ; que, ds lors, les mesures prises avant cette dateen
application des dispositions dclares contraires la constitution
nepeuvent tre contestes sur le fondement de leur
inconstitutionnalit ;que pour tre conformes aux exigences de
larticle 6 de la Convention
europenne droits de lhomme telles quinterprtes par la
Coureuropenne, les gardes vue doivent tre menes dans le respect
desprincipes suivants :- la restriction au droit, pour une personne
garde vue, dtre assisteds le dbut de la mesure par un avocat, en
application de larticle 706-88 du Code de procdure pnale instituant
un rgime spcial certainesinfractions, doit rpondre lexigence dune
raison imprieuse, laquellene peut dcouler de la seule nature de
linfraction ;- la personne garde vue doit tre informe de son droit
de garder lesilence ;- la personne garde vue doit bnficier de
lassistance dun avocat dansdes conditions lui permettant dorganiser
sa dfense et de prparer aveclui ses interrogatoires, auquel lavocat
doit pouvoir participer ; que,toutefois, ces rgles ne peuvent
sappliquer immdiatement une garde vue conduite dans le respect des
dispositions lgislatives en vigueurlors de sa mise en uvre, sans
porter atteinte au principe de scuritjuridique et une bonne
administration de la justice ; quil convient donc,en lespce,
dexaminer la procdure au regard du droit positif actuel ;(...)Sur
la nullit allgue de la mesure de garde vue : que les
dispositionsactuelles du Code de procdure pnale consacrent le
principe que toutepersonne place en garde vue peut avoir accs un
avocat avec lequelelle peut sentretenir ds le dbut de cette mesure
(article 63-4 et 154 duCode de procdure pnale), que leffectivit de
ce droit est relle, lavocattant avis de la nature et de la date des
faits, cet entretien pouvant durer30 minutes, cette facult tant
renouvele chaque prolongation de lamesure ; que tout manquement aux
dispositions prcites, qui sontconstamment juges comme tant dordre
public, est considr commeportant ncessairement atteinte aux intrts
de la personne concerneet entrane lirrgularit des actes accomplis
dont la garde vue est lesupport ncessaire ; quil en rsulte que le
droit interne garantit le droitde la personne garde vue la
communication avec un avocat,contrairement ce qui est soutenu au
moyen ; que notre droit prvoitune intervention diffre de lavocat
lorsque le gard vue est mis encause pour certaines infractions
relevant de la criminalit organise, duterrorisme, ou encore comme
en lespce, pour infraction la lgislationsur les stupfiants, toutes
apportant une menace ou un trouble l ordrepublic indniablement dun
particulire gravit ; que la participation un trafic de stupfiants
constitue une infraction particulirement gravede par ses
consquences, entre autres sur la sant publique, de telle sorteque
les restrictions temporaires institues poursuivent une
proccupationlgitime, apparaissant proportionnes lobjectif social,
tel que voulu parla lgislation ; que la mesure de garde vue de M.
X... et de M. Y... a faitsuite une rtention douanire dbute le 15
septembre 2009 20 h 30,que cette garde vue a t prolonge une premire
fois pour 24 h le16 septembre 2009 16 h 30 pour une prise deffet le
16 septembre 2009
Garde--vueCour de cassation - chambre criminelle - 31 mai
2011Arrts 2673 - 2674 - 3049 et 3107
Par une srie darrts en date du 31 mai 2011, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation a appliqu la jurisprudencede
principe de lassemble plnire du 15 avril dernier: toute personne
place en garde--vue doit, ds le dbut de cette mesure,tre informe de
son droit de se taire, et sauf exceptions justifies par des raisons
imprieuses tenant aux circonstancesparticulires de lespce, pouvoir
bnficier, en labsence de renonciation non quivoque, de lassistance
dun avocat.La Chambre criminelle a en outre prcis que ce principe
concerne les gardes--vue mme antrieures au 15 avril 2011. Ellea en
effet estim quil appartient la juridiction, aprs avoir constat que
les auditions recueillies au cours de la garde--vue taient
irrgulires, dannuler ces auditions et, le cas chant, dtendre les
effets de cette annulation aux actes dont lesauditions taient le
support ncessaire .
-
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 7
Jurisprudence
20 h 30 et, nouveau prolonge dun dlai de 48 h le 17 septembre 17
h 15, pour finalement tre leve le 18 septembre 2009 12 h 45,
soitavant lexpiration du dlai lgal de 72 h, heure au-del de
laquelle, le droit lassistance dun avocat pouvait tre rgulirement
exerc conformmentaux dispositions des articles 63, 63-4, 706-73 et
706-88 du Code deprocdure pnale ; quil rsulte de la lecture des
procs-verbaux deplacement en garde vue et de prolongation de cette
mesure, que lesdroits des gards vue ont t rgulirement notifis M.
X... et M. Y...conformment aux dispositions de larticle 64 du Code
de procdurepnale et que ceux-ci ont pu rgulirement et effectivement
les exercerconformment leurs souhaits ; quils ont, notamment, fait
lobjet dunexamen mdical ; quil rsulte des procs-verbaux daudition
que les deuxgards vue ont ni toute implication dans les faits qui
leur sontreprochs ; quen lespce, les mises en examen de M. X... et
de M. Y... sontfondes sur des indices graves ou concordants tels la
dcouverte duneimportante quantit de stupfiants dans une cache
spcialementamnage dans un vhicule appartenant lun deux et conduit
par celui-ci, larrestation concomitante des deux intresss la
frontire espagnole,lexistence dune liaison tlphonique entre eux
juste avant le passage dela frontire franaise ; quen outre, le juge
dinstruction qui informe charge et dcharge, et devant lequel la
personne mise en examen disposede la plnitude des droits de la
dfense, est tenu de vrifier les lmentsde lenqute, de les soumettre
la discussion des parties et de leurs avocatsqui ont la facult de
demander des actes complmentaires et dexercerdes voies de recours ;
quil rsulte de ce qui prcde que les dispositionslgales ont t
respectes ; que la procdure est donc rgulire et quilconvient de
rejeter la requte en nullit dans son intgralit ; 1) alors que le
droit un recours effectif exige des juridictions nationalesquelles
apportent une rponse approprie et efficace aux violations
desdispositions conventionnelles quelles constatent ; quen
reconnaissantque la garde vue de M. X... ne satisfaisait pas aux
exigences du procsquitable, tout en jugeant que ces rgles ne
peuvent sappliquerimmdiatement une garde vue conduite dans le
respect desdispositions lgislatives en vigueur lors de sa mise en
uvre sans porteratteinte au principe de scurit juridique, la
chambre de linstruction, quina pas tir les consquences de la
violation du droit un procs quitablequelle constatait expressment,
a priv lexposant du droit un recourseffectif et port une atteinte
disproportionn au droit au juge de ce denier,en mconnaissance des
articles 6 et 13 de la Convention ; 2) alors que quen tout tat de
cause, voudrait-on reconnatre au jugefranais dans le cadre de son
pouvoir de contrle de la conventionalitdun texte lgal un tel
pouvoir neutralisateur, que pour autant encore eut-il fallu quait t
porte une apprciation circonstancie sur lesconsquences effectives
de lapplication de la violation constate desexigences de la
Convention ; quen lespce, la chambre de linstructionne se livre
aucune apprciation de la proportionnalit entre lintrtdune bonne
administration de la justice quelle met en avant, et la
violationdes garanties fondamentales du requrant quelle constate
privant ainsisa dcision de toute base lgale Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 1, 5 3, 6 1, 6 3
de la Convention europenne des droits de lhomme,323 3 du Code des
douanes, prliminaire, 591 et 593 du Code deprocdure pnale ; en ce
que la chambre de linstruction a rejet la requte en nullit tendant
lannulation de lensemble des procs-verbaux tablis dans le cadre
dela rtention douanire de M. X... et de lensemble des actes
subsquents ; aux motifs que, par requte du 15 mars 2010, le conseil
de M. X... soutientla nullit de lensemble des procs-verbaux tablis
dans le cadre de lartention douanire et dans celui de la garde vue
de M. X... ainsi quede lensemble des actes subsquents du fait de
lapplication des articles323 du Code des douanes et 63 et suivants
du Code de procdure pnaleviolant larticle 6 de la Convention
europenne de sauvegarde des droitsde lhomme et des liberts
fondamentales ; que larticle 6 3 de laConvention europenne des
droits de lhomme prvoit que Tout accusa droit notamment :tre
inform, dans le plus court dlai, dans une langue quil comprend
etdune manire dtaille, de la nature et de la cause de laccusation
portecontre lui, disposer du temps et des facilits ncessaires la
prparationde sa dfense, se dfendre lui-mme ou avoir lassistance dun
dfenseurde son choix et, sil na pas les moyens de rmunrer un
dfenseur, pouvoirtre assist gratuitement par un avocat doffice,
lorsque les intrts de lajustice lexigent, interroger les tmoins
charge et obtenir la convocationet linterrogation des tmoins
dcharge dans les mmes conditions queles tmoins charge ; que Conseil
constitutionnel a t saisi, le 29 juin
2010, par la Cour de cassation, dune question prioritaire
deconstitutionnalit relative la conformit aux droits et liberts que
laConstitution garantit de larticle 323 du Code des douanes ; que
par unedcision n2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le
Conseilconstitutionnel a dclar le 3 de larticle 323 du Code des
douanescontraire la Constitution ; que cependant, il a dcid que la
dclarationdinconstitutionnalit ne prendrait effet que le 1er
juillet 2011 ; que leConseil constitutionnel a galement t saisi, le
1er juin et le 11 juin 2010,par la Cour de cassation, dune question
prioritaire de constitutionnalitrelative la conformit aux droits et
liberts que la Constitution garantitdes articles 62, 63, 63-1,
63-4, 77 et 706-73 du Code de procdure pnale ;que le 30 juillet
2010, le Conseil constitutionnel dclarait les alinas 1 6 de
larticle 64-3 du Code de procdure pnale contraires la
Constitutionmais ajoutait que la dclaration dinconstitutionnalit ne
prendrait effetque le 1er juillet 2011 ; que, ds lors, les mesures
prises avant cette dateen application des dispositions dclares
contraires la constitution nepeuvent tre contestes sur le fondement
de leur inconstitutionnalit ;que, pour tre conformes aux exigences
de larticle 6 de la Conventioneuropenne des droits de lhomme telles
quinterprtes par la Coureuropenne, les gardes vue doivent tre menes
dans le respect desprincipes suivants :- la restriction au droit,
pour une personne garde vue, dtre assisteds le dbut de la mesure
par un avocat, en application de larticle 706-88 du Code de
procdure pnale instituant un rgime spcial certainesinfractions,
doit rpondre lexigence dune raison imprieuse, laquellene peut
dcouler de la seule nature de linfraction ;- la personne garde vue
doit tre informe de son droit de garder lesilence ;- la personne
garde vue doit bnficier de lassistance dun avocat dansdes
conditions lui permettant dorganiser sa dfense et de prparer
aveclui ses interrogatoires, auquel lavocat doit pouvoir participer
; que,toutefois, ces rgles ne peuvent sappliquer immdiatement une
garde vue conduite dans le respect des dispositions lgislatives en
vigueurlors de sa mise en uvre, sans porter atteinte au principe de
scuritjuridique et une bonne administration de la justice ; quil
convient donc,en lespce, dexaminer la procdure au regard du droit
positif actuel ;Sur la nullit allgue de la retenue douanire : quil
rsulte des pices dela procdure que, le 15 septembre 2009 19 h, les
agents des douanes deHendaye, en contrle la circulation la
plateforme autoroutire Maritxu(commune de Biriatou - dpartement des
Pyrnes-Atlantiques),procdaient au contrle dun vhicule Audi de type
A6 immatricul enLituanie ECU 054 provenant dEspagne. Le conducteur
prsentait unecarte didentit lituanienne au nom de M. X..., dclarait
venir de Madridet se rendre chez lui en Lituanie. Les douaniers lui
indiquaient leurintention de procder un contrle approfondi de son
vhicule. Lesagents des douanes constataient lexistence dune
paisseur anormaledans le coffre, derrire la banquette arrire. Ils
dcollaient la moquetteet sapercevaient de la prsence dune plaque en
acier non conforme ce type de vhicule (Audi A6), permettant de
suspecter lamnagementdune cache. A la suite de la dcouverte de
cette cache amnage, lesagents des douanes faisaient le
rapprochement avec un vhiculeimmatricul en Lituanie avec une
personne son bord, ayant franchileur contrle quelques minutes
auparavant. A sa recherche sur les airesde services proches de
lautoroute A63, ils localisaient, 19 h 30, le ditvhicule, une
Mercedes de type E 320 immatricule CBS 225 sur lairedUrrugne. A son
bord M. V... Y... tait apprhend et conduit au sigede lunit. La
fouille du vhicule Mercedes se rvlait ngative. La dcoupe la
meuleuse de la plaque dacier, dans le coffre de lAudi A6,
permettaitde mettre jour un caisson ferm par une trappe. A 20 h 30,
louverturedu caisson conduisait la dcouverte de paquets thermosouds
contenantde la rsine de cannabis reprsentant un poids total de
81,840 kg. M. X...et M. Y... ont alors t informs, 20 h 30, par les
agents des douanesquils se trouvaient placs en retenue douanire
conformment larticle323 3 du Code des douanes pour une circulation
irrgulire demarchandises prohibes (produits stupfiants),
marchandises rputesavoir t importes en contrebande. Le procureur de
la Rpublique deBayonne tait immdiatement avis des faits et de ces
mises en retenuedouanire. La retenue douanire sest acheve le 16
septembre 9 h 30,heure laquelle les intresss ont t remis au service
de police de la PJde Bayonne et placs en garde vue avec effet
rtroactif au 15 septembre 20 h 30 ; quau regard de lensemble de ces
lments, il y a lieu de constaterque le placement en retenue
douanire tait parfaitement justifi etconforme aux textes du Code
des douanes ; que les deux personnes misesen cause ne pouvaient
ignorer ce quil leur tait reproch, compte tenu
-
8 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33
Jurisprudence
de la nature et de la quantit de la marchandise dcouverte comme
deson emplacement dans un lieu cach ; que leurs auditions ont eu
lieu parle truchement dun interprte et que la procdure est
parfaitementrgulire ; quen droit, le rgime juridique de la retenue
douanire pourdlits de douane, prvue par larticle 323 3 du Code des
douanes, nesaurait se confondre avec celui de la garde vue organise
par le Codede procdure pnale ; quainsi, si la dure de la retenue
douanire simputesur celle de la garde vue qui y fait ventuellement
suite, cette imputationa seulement pour objet de limiter la dure
maximale de privation delibert de la personne en cause et est sans
effet sur les rgimes respectifsde ces mesures ; que si, la
diffrence de la garde vue, aucun texte neprvoit un droit lentretien
avec un avocat au cours de la retenuedouanire, cependant, la
procdure applicable nen comporte pas moinsdes garanties
essentielles pour la personne retenue ; quainsi, une foislindividu
arrt en flagrance, les agents des douanes doivent en
informerimmdiatement le procureur de la Rpublique ; que la dure de
laprivation de libert est au maximum de vingt-quatre heures, mais
estrenouvelable une fois sur autorisation du procureur de la
Rpublique ;que, pendant la mise en uvre de la mesure, le magistrat
peut setransporter sur les lieux pour en vrifier les modalits
dexcution ; il peutgalement dsigner un mdecin ; quenfin, le
droulement de la retenuedouanire (jour et heure de dbut et de fin,
interrogatoires, repos ayantspar ces derniers) est consign par les
agents dans un procs-verbal deconstat ainsi que dans le registre
spcial quils tiennent dans les locauxde douane ; quen lespce, il y
a lieu de constater que la retenue douaniredes deux mis en cause a
t strictement utilise pour procder auxconstatations, prlvements,
tests, saisies et auditions ncessaires du15 septembre 20 h 30 au 16
septembre 9 h 30, heure de la remise desdeux intresss un officier
de police judiciaire, soit pendant 13 h, dansune affaire relative
un flagrant dlit de circulation irrgulire demarchandises prohibes
(produits stupfiants), marchandises rputesavoir t importes en
contrebande, portant sur une importante quantitde drogue ; que le
procureur de la Rpublique comptent a t informsans retard de la
mesure de retenue douanire ; quil a t fait recours un interprte
pour permettre aux deux personnes mises en cause, dansune langue
comprise par elles, de connatre, la procdure suivie et
recevoirleurs explications ; que les enquteurs ont prcis que ces
personnesavaient pu se reposer, se dsaltrer, se restaurer et se
rendre aux toilettes leur convenance ; quenfin, il y a lieu de
constater que M. X... et M. Y...ont contest toute implication dans
un trafic de produits stupfiants etne se sont pas auto-incrimins ;
quen consquence, les dispositions delarticle 323 3 du Code des
douanes ont t respectes en lespce, desorte quil ny a pas lieu
annulation de la retenue douanire ; 1) alors que toute privation de
libert, quelle que soit sa nature, supposele droit lassistance dun
avocat ; quen jugeant qu la diffrence de lagarde vue, aucun texte
ne prvoit un droit lentretien avec un avocatau cours de la retenue
douanire et que la procdure applicable nencomporte pas moins des
garanties essentielles pour la personne retenue,lorsque
linformation et le contrle du procureur de la Rpublique prvus
larticle 323 du Code des douanes sont insuffisants garantir les
droitsreconnus toute personne prive de sa libert, serait-ce sous le
rgimede la retenue douanire, la chambre de linstruction a mconnu le
droit,conventionnellement garanti larticle 6 de la Convention
europennede sauvegarde des droits de lhomme, lassistance dun avocat
; 2) alors que toute privation de libert, quelle que soit sa
nature, supposela notification du droit de se taire et de ne pas
participer sa propreincrimination ; quen jugeant que la procdure
applicable nen comportepas moins des garanties essentielles pour la
personne retenue, lorsquelinformation et le contrle du procureur de
la Rpublique prvus larticle323 du Code des douanes sont
insuffisants garantir les droits reconnus toute personne prive de
sa libert, serait-ce sous le rgime de la retenuedouanire, la
chambre de linstruction a mconnu le droit,conventionnellement
garanti par larticle 6 de la Convention europennede sauvegarde des
droits de lhomme, du droit de se taire ; 3) alors quen outre, toute
privation de libert, quelle quen soit la nature,doit tre place sous
le contrle dun magistrat habilit exercer desfonctions judiciaires ;
quen jugeant rgulire la retenue douanire de M.X..., aux motifs que
cette mesure est contrle par le procureur de laRpublique, lorsque
le procureur nest pas une autorit judiciaire et nepeut ainsi
valablement contrler une mesure privative de libert, lachambre de
linstruction a mconnu larticle 5 de la Conventioneuropenne de
sauvegarde des droits de lhomme ; 4) alors quenfin, le constat
effet immdiat de lincompatibilit de lartention douanire aux droits
de la dfense, et en particulier, au droit
de toute personne prive de libert lassistance dun avocat, ne
sauraitdcouler sur un risque dinscurit juridique compte tenu du
domainepropre de la rtention douanire, ainsi que de son nombre
rduit ; quainsi,la chambre de linstruction ne pouvait sabstenir de
constater la nullitdordre public tire de ce que le suspect navait
pu sentretenir avec unavocat, sans sexpliquer de faon concrte sur
le prtendu risque datteinte la scurit juridique, au motif abstrait
du principe de scurit juridiqueet de bonne administration de la
justice, en crant, de la sorte, une analogieinjustifie avec la
garde vue ;Les moyens tant runis ;Vu larticle 6 3 de la Convention
europenne des droits de lhomme ;Attendu quil se dduit de ce texte
que toute personne, place en retenuedouanire ou en garde vue, doit,
ds le dbut de ces mesures, treinforme de son droit de se taire et,
sauf exceptions justifies par desraisons imprieuses tenant aux
circonstances particulires de lespce,pouvoir bnficier, en labsence
de renonciation non quivoque, delassistance dun avocat ;Attendu
quil rsulte de larrt attaqu et des pices de la procdure quedes
agents des douanes exerant leur droit gnral de visite ont
procd,lors dun contrle routier, la fouille du vhicule automobile,
immatriculen Lituanie et conduit par M. X..., son propritaire ;
quils ont saisi unequantit importante de rsine de cannabis
dissimule dans une cachespcialement amnage dans le dos de la
banquette arrire de ce vhicule; quils ont galement relev des
indices de participation un trafic destupfiants commis en bande
organise, corrobors par linterpellation,quelques kilomtres plus
loin, dun second automobiliste lituanien ; que,plac en retenue
douanire puis en garde vue, M. X... a t mis en examendes chefs
ci-dessus spcifis ;Attendu que, pour carter lexception de nullit
des procs-verbaux tablisdans le cadre de la retenue douanire puis
de la garde vue ainsi que desactes subsquents, prsente par requte
du 15 mars 2010 et prise de laviolation, par les articles 323 du
code des douanes et 63 et suivants duCode de procdure pnale, de
larticle 6 3 de la Convention susvise,larrt prononce par les motifs
repris aux moyens ;Mais attendu quen statuant ainsi, alors quil lui
appartenait, aprs avoirconstat que les auditions recueillies au
cours des mesures de rtentiondouanire puis de garde vue taient
irrgulires, dannuler ces actespuis de procder ainsi quil est
prescrit par les articles 174 et 206 du Codede procdure pnale, la
chambre de linstruction a mconnu le principeci-dessus nonc ;Do il
suit que lannulation est encourue ;
Par ces motifs :Annule, en toutes ses dispositions larrt susvis
de la chambre delinstruction de la cour dappel de Bordeaux, en date
du 16 novembre2010, et pour quil soit nouveau jug, conformment la
loi,Renvoie la cause et les parties devant la chambre de
linstruction de lacour dappel de Poitiers ce dsigne par dlibration
spciale prise enchambre du conseil ;Ordonne limpression du prsent
arrt, sa transcription sur les registresdu greffe de la chambre de
linstruction de la cour dappel de Bordeauxet sa mention en marge ou
la suite de larrt annul.
Prsident : M. Louvel - Rapporteur : M. Rognon, conseiller -
Avocat gnral : M. Sassoust.
Arrt 2674
La Cour,Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 8 dela Convention europenne des droits de lhomme,
prliminaire, 53, 56,57, 76, 802, 591 et 593 du Code de procdure
pnale, 60 du Code desdouanes, du principe de dignit de la personne,
dfaut de motifs, manquede base lgale ; en ce que larrt attaqu a
rejet la demande de nullit de la palpationde scurit effectue sur
Mme X... et de lensemble des actes subsquents ; aux motifs que,
contrairement ce qui est allgu, la dcouverte de ladrogue sur la
personne de Mme X... ne rsulte pas dune fouille corpsdevant tre
assimile une perquisition irrgulire ds lors que, commeen lespce,
loccasion dun contrle douanier rgulier, une fonctionnairedes
douanes sest limite prendre les mesures ncessaires sa scuritet
celle de ses collgues ; que ce premier moyen sera par consquentcart
; 1) alors que la ncessit dintervenir de manire scurise pour
les
-
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 9
Jurisprudence
agents des douanes nautorise pas, en dehors de tout indice
pralable dedtention dun objet dangereux, la palpation des parties
intimes du corpsdans le cadre dune palpation administrative de
scurit ; quun tel indicene rsulte pas du procs-verbal des douanes
repris in extenso dans larrtet mentionnant uniquement que, aprs
vrification des papiers, lafonctionnaire des douanes invite la
conductrice descendre du vhiculeet procde une palpation de scurit,
ce qui me permet de constater laprsence dans son soutien-gorge dun
sachet ; quen labsence de toutencessit dment caractrise dune
quelconque mesure intrusive decette nature, la chambre de
linstruction na pas lgalement justifi sadcision ; 2) alors quune
palpation des parties intimes du corps, en dehors detout indice
pralable de dtention dun objet dangereux, sanalyse, parson caractre
intrusif, en une fouille corporelle assimilable uneperquisition
irrgulire lorsquelle est effectue, comme en lespce, ft-ce loccasion
dun contrle douanier, sans le consentement de lintresseet en
labsence de tout indice pralable et apparent de commission
duneinfraction ; quen dcidant le contraire, la chambre de
linstruction a violles textes susviss ;Attendu quil rsulte du
procs-verbal dress par des agents des douanes,que ces derniers ont
procd, le 14 juillet 2010, Quivrechain, dans lerayon des douanes,
dans lexercice de leur droit de visite, au contrledune automobile,
des marchandises transportes et de Mme X..., laconductrice, qui a
dclar ne transporter ni capitaux ni marchandisessoumises
prohibition ou restriction ; que la palpation effectue par
unfonctionnaire de mme sexe sur les vtements ports par Mme X...
arvl quelle y dissimulait un sachet quelle admettait contenir de
lhroneet quelle remettait aussitt aux agents des douanes ;Attendu
que, pour carter la nullit de la mesure de fouille et des
actessubsquents, larrt prononce par les motifs repris au moyen
;Attendu quen cet tat, et ds lors que la fouille des vtements,
autorisepar larticle 60 du Code des douanes, ne peut tre assimile
une fouille corps, la chambre de linstruction a justifi sa dcision
;Do il suit que le moyen doit tre cart ;Mais sur le second moyen de
cassation pris de la violation des articles55 de la Constitution,
6, 13, 32 et 46 la Convention europenne desauvegarde des droits de
lhomme, dfaut de motifs, manque de baselgale ; en ce que larrt
attaqu a rejet la demande de nullit des mesures deretenue douanire
et de garde vue et des actes subsquents ; aux motifs quil rsulte de
larticle 6 de la Convention europenne desauvegarde des droits de
lhomme, que sauf exceptions justifies par desraisons imprieuses
tenant aux circonstances particulires de lespce,toute personne
souponne davoir commis une infraction doit, ds ledbut de la garde
vue, tre informe de son droit de se taire et bnficier,sauf
renonciation non quivoque, de lassistance dun avocat ; que pourtre
concrte et effective cette assistance, qui comprend notamment
ladiscussion de laffaire, lorganisation de la dfense et la
prparation desinterrogatoires, doit pouvoir sexercer pendant les
interrogatoires desenquteurs et lensemble des actes denqute
auxquels participeactivement le gard vue ; que ces exigences ne
peuvent sappliquerimmdiatement une garde vue conduite, comme en
lespce, dans lerespect des dispositions lgislatives en vigueur lors
de sa mise en uvre,sans porter atteinte au principe de scurit
juridique et la bonneadministration de la justice ; que ces rgles
prendront effet lors de lentreen vigueur de la loi devant,
conformment la dcision du Conseilconstitutionnel du 30 juillet
2010, modifier le rgime de la garde vueou, au plus tard, le 1er
juillet 2011 ; quil ny a donc pas lieu annulationdes deux dernires
gardes vue de Mme X..., la premire tant annulepour autre cause,
ainsi que des auditions et perquisitions alors effectues ;que Mme
X... fait valoir encore que le rgime de la rtention douaniretel que
fix par larticle 323, alina 3, du Code des douanes encourt lesmmes
griefs que la garde vue dans la mesure o le droit de se taire nelui
a pas t notifi et o lintervention de lavocat auprs de la
personneretenue nest mme pas prvue ; quil rsulte des dispositions
de larticle 6de la Convention europenne des droits de lhomme que
toute personneinterpelle en flagrant dlit dinfractions aux lois et
rglement douanierset retenue dans les conditions fixe par larticle
323 du Code des douanes,sauf exceptions justifies par des raisons
imprieuses tenant auxcirconstances particulires de lespce, et non
la seule nature delinfraction reproche, doit, ds le dbut de la
rtention, tre informedu droit de se taire, et bnficier, sauf
renonciation non quivoque, delassistance dun avocat ; que toutefois
ces rgles de procdure ne peuventsappliquer immdiatement une
rtention douanire, conduite, comme
en lespce, dans le respect des dispositions lgislatives en
vigueur lorsde sa mise en uvre sans porter atteinte au principe de
scurit juridiqueet la bonne administration de la justice ; que ces
rgles prendront effetlors de lentre en vigueur de la loi devant,
conformment la dcisiondu Conseil constitutionnel du 21 septembre
2010 ayant dclar larticle323 2 contraire la constitution, modifier
le rgime de la rtentiondouanire ou, au plus tard, le 1er juillet
2011 ; alors quen refusant dappliquer immdiatement, au bnfice de
lapersonne qui en a directement invoqu la violation son encontre,
lesexigences de larticle 6 de la Convention europenne des droits
delhomme relatives au droit de se taire et lassistance de lavocat
et quiavaient t mconnues tant durant la mesure de garde vue que
durantla mesure de retenue douanire, la chambre de linstruction a
viol leprincipe de prminence du droit, le droit un recours
effectif, et lesarticles 6 (par refus dapplication et violation du
principe de prminencedu droit), 13 (droit un recours interne
effectif ), 32 et 46 (effet directdes arrts de la Cour europenne et
droit immdiat une interprtationde la loi interne conforme aux arrts
de la Cour europenne) de laConvention europenne de sauvegarde des
droits de lhomme et desliberts fondamentales ;Vu larticle 6 3 de la
Convention europenne des droits de lhomme ;Attendu quil se dduit de
ce texte, que toute personne, place en retenuedouanire ou en garde
vue, doit, ds le dbut de ces mesures, treinforme de son droit de se
taire et, sauf exceptions justifies par desraisons imprieuses
tenant aux circonstances particulires de lespce,pouvoir bnficier,
en labsence de renonciation non quivoque, delassistance dun avocat
;Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de la procdure
qula suite de son interpellation en flagrant dlit pour contrebande
destupfiants, Mme X... a t place en retenue douanire puis en garde
vue ;Attendu que, pour carter la requte en nullit de ces mesures et
desactes qui en ont t la suite, prise par Mme X... de labsence de
notificationdu droit de se taire et de la privation du droit
lassistance immdiate eteffective dun avocat, larrt prononce par les
motifs repris au moyen ;Mais attendu quen statuant ainsi, alors
quil lui appartenait, aprs avoirconstat que les auditions
recueillies au cours des mesures de rtentiondouanire puis de garde
vue taient irrgulires, dannuler ces actespuis de procder ainsi quil
est prescrit par les articles 174 et 206 du Codede procdure pnale,
la chambre de linstruction a mconnu le principeci-dessus nonc ;Do
il suit que lannulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :Annule larrt susvis de la chambre de
linstruction de la cour dappelde Rennes, en date du 19 novembre
2010, mais en ses seules dispositionsayant prononc sur la demande
en nullit des mesures de retenuedouanire et de garde vue, toutes
autres dispositions tant expressmentmaintenues ;Et pour quil soit
nouveau statu, conformment la loi, dans les limitesde lannulation
ainsi prononce,Renvoie la cause et les parties devant la chambre de
linstruction de lacour dappel de Poitiers, ce dsigne par dlibration
spciale prise enchambre du conseil ;Ordonne limpression du prsent
arrt, sa transcription sur les registresdu greffe de la chambre de
linstruction de la cour dappel de Rennes etsa mention en marge ou
la suite de larrt partiellement annul.
Prsident : M. Louvel - Rapporteur : M. Rognon, conseiller -
Avocat gnral : M. Sassoust - Avocat(s) : SCPWaquet, Farge et
Hazan.
Arrt 3049
La Cour,Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 dela Convention de sauvegarde des droits de lhomme
et des libertsfondamentales, 591 et 593 du Code de procdure pnale ;
en ce que larrt attaqu a dclar Mme X... coupable du dlit de
menacesde mort et de la contravention de dgradations lgres et la
condamneen rpression une peine de deux mois demprisonnement avec
sursiset une amende de 500 euros ; aux motifs adopts que Mme X...
soutient avoir t prive de lassistancedun avocat contrairement aux
dispositions de larticle 6 de la Convention
-
10 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33
Jurisprudence
europenne des droits de lhomme ; quil rsulte toutefois de la
procdureque, conformment aux dispositions de larticle 63-4 du Code
deprocdure pnale, Mme X... a pris acte quelle pourrait sentretenir
avecun avocat ds le dbut de la mesure de garde vue, laquelle a
commencle 24 juillet 2009 14 h 30 ; quelle a demand que le btonnier
de lOrdresoit prvenu, ce qui fut fait 15 h 06 ; quelle a rencontr
son avocat entre15 h 20 et 15 h 50 ; que son audition a dbut 16 h
35 ; que, dans cesconditions, tant les dispositions de larticle 6
de la Convention europennedes droits de lhomme que celles de
larticle 63-4 du Code de procdurepnale ont t respectes ; et aux
motifs propres que la garde vue a t conduite dans le respectdes
dispositions lgislatives en vigueur lors de sa mise en uvre ; 1)
alors que, toute personne garde vue doit bnficier de lassistancedun
avocat pendant toute la dure de cette mesure, et notamment aucours
de chacun des interrogatoires ; quen retenant, pour rejeter
lademande dannulation des procs-verbaux daudition de Mme X...
engarde vue, que Mme X... avait rencontr son avocat le 24 juillet
2009de 15 h 20 15 h 50, tout en constatant que Mme X... avait t
entenduele mme jour 16 h 35, ce dont il se dduisait que Mme X...
navait pasbnfici de lassistant dun avocat tout au long de sa garde
vue et enparticulier lors de son audition, la cour dappel a viol
larticle 6 de laConvention de sauvegarde des droits de lhomme et
des libertsfondamentales ; 2) alors que toute personne place en
garde vue doit tre informedu fait quelle dispose du droit de se
taire ; quen dclarant Mme X...coupable du dlit de menaces de mort
et de la contravention dedgradations lgres lissue dune procdure o
Mme X..., place engarde vue puis interroge sous le rgime de la
garde vue, na pas tinforme du fait quelle disposait de la facult de
conserver le silence, lacour dappel a viol larticle 6 de la
Convention de sauvegarde des droitsde lhomme et des liberts
fondamentales ;Vu larticle 6 3 de la Convention europenne des
droits de lhomme ;Attendu quil se dduit de ce texte que toute
personne place en garde vue doit, ds le dbut de cette mesure, tre
informe de son droit de setaire, et sauf exceptions justifies par
des raisons imprieuses tenant auxcirconstances particulires de
lespce, pouvoir bnficier, en labsencede renonciation non quivoque,
de lassistance dun avocat ;Attendu quil rsulte de larrt attaqu et
des pices de procdure queMme X..., place en garde vue le 24 juillet
2009 14 h 30, dans uneenqute ouverte sur des faits de violation de
domicile, menaces de mortet dgradations, a pu sentretenir avec son
avocat, de 15 h 20 15 h 50,avant dtre entendue deux reprises par
les enquteurs, de 16 h 35 17 h 20 ; quil a t mis fin la garde vue
le mme jour, 18 h ; que letribunal correctionnel, devant lequel Mme
X... a comparu suivant laprocdure prvue par larticle 394 du Code de
procdure pnale, a, aprsavoir cart lexception de nullit souleve par
la prvenue, relax celle-ci du chef de violation de domicile, la
dclare coupable des autres chefsde prvention et a prononc sur les
intrts civils ; quappel a t interjetde cette dcision ;Attendu que,
pour rejeter la demande dannulation des procs-verbauxdaudition de
Mme X..., qui faisait valoir quelle navait pu bnficier
delassistance de son avocat au cours de la garde vue, notamment
lorsquelleavait t entendue par les enquteurs, larrt prononce par
les motifspropres et adopts repris au moyen ;Mais attendu quen
prononant ainsi, alors quil lui appartenait, aprsavoir constat que
les auditions recueillies au cours de la garde vuetaient
irrgulires, dannuler ces auditions et, le cas chant, dtendreles
effets de cette annulation aux actes dont les auditions taient le
supportncessaire, la cour dappel a mconnu le principe ci-dessus
nonc ; Do il suit que lannulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans quil y ait lieu dexaminer le second
moyen decassation propos :Annule, en toutes ses dispositions, larrt
susvis de la cour dappel dAix-en-Provence, en date du 19 novembre
2010, et pour quil soit nouveaujug, conformment la loi,Renvoie la
cause et les parties devant la cour dappel
dAix-en-Provenceautrement compose, ce dsigne par dlibration spciale
prise enchambre du conseil ;Ordonne limpression du prsent arrt, sa
transcription sur les registresdu greffe de la cour dappel
dAix-en-Provence et sa mention en margeou la suite de larrt
annul.
Prsident : M. Louvel - Rapporteur : M. Beauvais, conseiller -
Avocat gnral : M. Magliano - Avocat(s) SCPClice, Blancpain et
Soltner.
Arrt 3107
La Cour,Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de la
procdure queM. X... a t plac en garde vue le 29 mars 2010, pour les
ncessitsdune enqute en flagrance pour trafic de stupfiants ; quen
sa prsence,les policiers ont procd une perquisition son domicile,
loccasionde laquelle ils ont dcouvert la somme de 980 000 euros,
1,5 kg de cocane,326 gr dhrone, 137 gr de poudre blanche, 137 gr de
rsine de cannabis,11 gr dherbe ainsi que deux armes de poing ; que
suite sa demande,M. X... a eu un entretien avec son avocat le 1er
avril 2010 de 12 h 12 h 20 ;que, mis en examen, il a prsent une
demande dannulation de laperquisition, des auditions ralises
pendant le droulement de la garde vue et des actes subsquents ;
En cet tat ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 53, 76,591 et 593 du Code de procdure pnale
; en ce que la chambre de linstruction a rejet le moyen de nullit
et ditque les policiers ont pu agir lgitimement dans le cadre de
lenqute deflagrance ; aux motifs quen application des dispositions
de larticle 53 du Code deprocdure pnale, est qualifi crime ou dlit
flagrant, le crime ou le dlitqui se commet actuellement ou qui
vient de se commettre ; que lenqutemene la suite de la constatation
dun crime ou dun dlit flagrant peutse poursuivre sans discontinuer
pendant un dlai de huit jours sous lecontrle du procureur de la
Rpublique ; quil ressort des lments dudossier que le trafic de
stupfiants se droulant boulevard ... Tremblayen France, qui avait
lieu depuis plusieurs mois ainsi quil ressortait desinvestigations
menes par le CSP de Villejuif dans le cadre de lenqutenumro
2009/6188 depuis le 16 octobre 2009, sest poursuivi les 25, 26,27,
28 et 29 mars 2010, alors que des investigations ont t menes
alorsdans le cadre dune autre procdure , mene en flagrance par le
CSP deVillejuif, sous le numro 2010/262 ; que les conditions de la
flagrancetaient runies pour mener ces nouvelles investigations, les
dlits secommettant actuellement et venant de se commettre ; que le
fait que lespoliciers du CSP de Villejuif aient dcid de joindre les
procdures numros2009/6188 et 2010/262, le 28 mars 2010 15 h, na pas
eu pourconsquence de faire disparatre ltat de flagrance pour la
suite desinvestigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer
dans un dlai dehuit jours et sous le contrle du procureur de la
Rpublique prs le tribunalde grande instance de Bobigny, ce denier
ayant donn aux policiers, le 26mars 2010, lautorisation de procder
de manire coercitive louverturede la porte du domicile de M. X...,
si dautres lments favorablesconfirmaient son ventuelle implication
dans le cadre du dit trafic,notamment en qualit de personne charge
du stockage du ou des produitsillicites et de procder son
interpellation ; que les surveillances despoliciers des 27 et 28
mars 2010 leurs ont permis de voir M. Y... sortir du1, boulevard
.... avec un sachet plastique et se rendre dans le hall du
btimentau numro 3 o se sont prsentes trois personnes, larrive de M.
Z... etle retour de M. Y... au 1, boulevard .... ; que le
lendemain, les policiers ontobserv de la mme faon, des allers et
venues entre les 1 et 3 boulevard..... et des ventes se drouler
dans le hall du 3 ; quainsi dautres lmentsfavorables ont confirm
lventuelle implication de M. X... dans le cadredu trafic de
stupfiants ; que le 29 mars 2010, les policiers ont donc puagir
lgitiment dans le cadre de la flagrance pour raliser les
interpellationset les perquisitions ; que les prescriptions de
larticle 76 du Code deprocdure pnale navaient donc pas tre
appliques lors de la perquisitioneffectue au 1, boulevard ....
Tremblay en France, domicile de M. X... ;quil ny a donc pas eu de
violation de cet article ; alors que la continuit de lenqute de
flagrance est une condition desa validit ; quil rsulte des mentions
mmes de la dcision attaque quele 28 mars 2010, 15 h, la procdure de
flagrance dbute le 25 mars2010 a t interrompue et jointe lenqute
prliminaire, seul cadreprocdural exister compter de cette date ;
quen relevant, pour jugerque cette jonction na pas eu pour
consquence de faire disparatre ltatde flagrance, que, le 26 mars
2010, le procureur de la Rpublique a donnaux policiers
lautorisation de procder de manire coercitive louverturede la porte
du domicile de M. X..., et que les surveillances des policiersdes
27 et 28 mars 2010 ont permis de rassembler des lments favorables
lventuelle implication de M. X... dans le trafic de stupfiants,
lorsqueces circonstances sont antrieures linterruption de lenqute
deflagrance, les juges ne caractrisant aucun lment postrieur cette
datede nature justifier un nouvel tat de flagrance, la chambre de
linstruction
-
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 11
Jurisprudence
na pas tir les consquences lgales de ses propres constatations
;Attendu que, pour rejeter le moyen de nullit de la procdure par
lequelle mis en examen soutenait quaprs la dcision de jonction de
laprocdure mene en flagrance avec une procdure denqute
prliminaire,les officiers de police judiciaire devaient agir selon
les rgles prvues parlarticle 76 du Code de procdure pnale et quen
consquence laperquisition effectue son domicile sans son
assentiment exprs taitnulle, larrt nonce que les conditions de la
flagrance taient runiespour mener ces investigations, les dlits se
commettant actuellement etvenant de se commettre ; que les juges
ajoutent que le fait que les policiersenquteurs aient dcid de
joindre les procdures, le 28 mars 2010 15 h,na pas eu pour
consquence de faire disparatre ltat de flagrance pourla suite des
investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dansun
dlai de huit jours et sous le contrle du procureur de la Rpublique
;quils en concluent que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu
agirlgitimement selon la procdure de flagrance pour raliser
lesinterpellations et les perquisitions ;Attendu quen ltat de ces
nonciations, la chambre de linstruction ajustifi sa dcision ;Do il
suit que le moyen doit tre cart ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 dela Convention europenne de sauvegarde des droits de
lhomme, ensemblelarticle 63-4, alinas 1er 6, 591 et 593 du Code de
procdure pnale ; en ce que la chambre de linstruction a rejet la
requte en nullit et ditny avoir lieu annulation des auditions de M.
X... ralises pendant sagarde vue ;aux motifs que le respect des
droits de la dfense dcoule en France delarticle 1-6 de la
Dclaration de 1789 et est donc, ce titre, un
principeconstitutionnel ; que le Conseil constitutionnel, charg de
veiller laconformit des lois la Constitution, peut tre saisi avant
la promulgationde toute loi, et galement, depuis la dernire
modification de la Constitutionfranaise, par voie dexception des
dispositions lgislatives promulgues,dans le cadre de questions
prioritaires de constitutionnalit ; que, saisi dansce cadre, le
Conseil constitutionnel, par dcision du 30 juillet 2010, a
indiququil avait dj dclar conforme la Constitution les articles
63-4 alina 7et 706-73 du Code de procdure pnale, ce denier article
renvoyantnotamment larticle 706 - 88 du Code de procdure pnale
prvoyant lesmodalits de la garde vue pour la criminalit et la
dlinquance organise ;que, par ailleurs, sagissant des articles 62,
63, 63-1, 63-4, alinas 1 6, et 77du Code de procdure pnale, le
Conseil constitutionnel a nonc quilfallait procder une conciliation
entre, dune part, la prvention des atteintes lordre public et la
recherche des auteurs dinfractions, ncessaires toutesdeux la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelleet,
dautre part, lexercice des liberts constitutionnellement
garanties,notamment le respect des droits de la dfense dcoulant de
larticle 16 dela Dclaration de 1789 et la libert individuelle que
larticle 16 de laConstitution place sous la protection de lautorit
judiciaire ; que le Conseilconstitutionnel a ensuite constat que
les articles 62, 63, 63-1, 63- 4, alinas1 6, et 77 du Code de
procdure pnale ne permettaient pas la personneinterroge alors
quelle tait retenue contre sa volont de bnficier delassistance
effective dun avocat ; que cette restriction aux droits de la
dfensetait impose de faon gnrale, sans circonstances particulires
susceptiblesde la justifier pour rassembler ou conserver les
preuves ou assurer laprotection des personnes ; quainsi, ces
articles ninstituaient pas de garantiesappropries et que la
conciliation entre les deux principes sus-expossntaient plus
garantie ; que le Conseil constitutionnel a dit quen consquence,ces
articles devraient tre modifis, mais que leur abrogation
immdiatemconnatrait les objectifs de prvention des atteintes lordre
public et derecherche des auteurs dinfractions et quelle
entranerait des consquencesmanifestement excessives ; que le
Conseil constitutionnel a donc fix undlai au 1er juillet 2011 pour
la modification des textes ; quen application delarticle 6 de la
Convention europenne de sauvegarde des droits de lhommeet des
liberts fondamentales, le dfaut dassistance par un avocat
auxpremiers stades de linterrogatoire par la police dune personne
garde vueporte irrversiblement atteinte aux droits de la dfense et
amoindrit leschances pour elle dtre juge quitablement car le droit
pour tout accus tre effectivement dfendu par un avocat figure parmi
les lmentsfondamentaux du procs quitable ; quil ne faut donc pas
quil y ait derestriction systmatique de ce droit ; que des
restrictions peuvent existerpour des raisons valables et si, la
lumire de la procdure dans son ensemble,elle nont pas priv laccus
dun procs quitable ; que lexception toutejouissance de ce droit
doit donc tre clairement circonscrite dans sonapplication et limite
dans le temps ; que les impratifs dgags en matire
de garde vue et de respect des droits de la dfense par la
Conventioneuropenne de sauvegarde des droits de lhomme et des
libertsfondamentales et le Conseil constitutionnel apparaissent
analogues ; quele respect des droits de la dfense nest pas respect
par la limitationsystmatique apporte au droit dune personne garde
vue lassistanceeffective dun avocat prvue actuellement par le Code
de procdure pnaledans ses articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinas 1 6,
et 77, mais quil est possibledy prvoir des restrictions, pour des
raisons particulires et valables,clairement circonscrites et qui ne
privent pas la personne dun procsquitable, la lumire de la procdure
dans son ensemble ; que la Franceva procder une modification de sa
lgislation dans ce domaine ; quunesuppression immdiate de tous les
textes relatifs la garde vuemconnatrait les objectifs de prvention
des atteintes lordre public et derecherche des auteurs dinfractions
et entranerait des consquencesmanifestement excessives ; que
lannulation systmatique de toutes les gardes vue pour non-respect
de larticle 6 de la Convention europenne desauvegarde des droits de
lhomme et des liberts fondamentales auraitgalement des consquences
manifestement excessives, alors que la Franceest en train de prvoir
des textes qui vont remdier aux insuffisances de laprocdure
actuelle ; que dans la prsente procdure, M. X... est poursuivipour
des faits dune particulire gravit car concernant un trafic de
cocanemene depuis plusieurs mois par plusieurs personnes qui ont
pris desprcautions particulires pour que les produits illicites et
largent recueillisoient difficilement reprables, montrant ainsi
leur organisation et leurprofessionnalisme ; quil a pu sentretenir
avec son avocat pendant sa garde vue et que, faisant lobjet dune
information, il bnficie depuis sa premirecomparution de lassistance
complte de son conseil, conformment auxprescriptions de larticle 6
de la Convention europenne de sauvegarde desdroits de lhomme et des
liberts fondamentales, et quil a ainsi pu treinterrog le 12 juillet
2010 sur le fond des faits reprochs, en bnficiant delassistance de
son avocat ; que ses dclarations en garde vue, diffrentesde celles
faites le 12 juillet 2010, peuvent faire lobjet de critiques par
sonconseil ; alors que les Etats adhrents la Convention europenne
de sauvegardedes droits de lhomme sont tenus de respecter les
dcisions de la Coureuropenne des droits de lhomme, sans attendre
dtre attaqus devantelle ni davoir modifi leur lgislation ; que,
pour que le droit un procsquitable consacr par larticle 6 1er de la
Convention de sauvegarde desdroits de lhomme et des liberts
fondamentales soit effectif et concret, ilfaut, en rgle gnrale, que
la personne place en garde vue puissebnficier de lassistance dun
avocat ds le dbut de la mesure et pendantses interrogatoires ; quen
jugeant quil ny a pas lieu annulation des auditionsde M. X...
ralises pendant sa garde vue, lorsquil na pas t assist dunavocat ds
le dbut de cette mesure, en violation des
dispositionsconventionnelles, la chambre de linstruction a mconnu
larticle 6 1 dela Convention europenne de sauvegarde des droits de
lhomme ;Vu larticle 6 3 de la Convention europenne des droits de
lhomme ;Attendu quil se dduit de ce texte que toute personne, place
en garde vue, doit , ds le dbut de cette mesure, tre informe de son
droit dese taire et, sauf exceptions justifies par des raisons
imprieuses tenantaux circonstances particulires de lespce, pouvoir
bnficier, en labsencede renonciation non quivoque, de lassistance
dun avocat ;Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullit de
la garde vue parlequel le mis en examen soutenait navoir pas eu
lassistance dun avocat dsle dbut de la garde vue, larrt prononce
par les motifs repris au moyen ;Mais attendu quen statuant ainsi,
alors quil lui appartenait, aprs avoirconstat que les auditions
recueillies au cours de la mesure de garde vue taient irrgulires,
dannuler ces actes puis de procder ainsi quilest prescrit par les
articles 174 et 206 du Code de procdure pnale, lachambre de
linstruction a mconnu le principe ci-dessus nonc ;Do il suit que
lannulation est encourue ;
Par ces motifs :Annule, en toutes ses dispositions, larrt susvis
de la chambre delinstruction de la cour dappel de Paris, en date du
11 janvier 2011, etpour quil soit nouveau jug, conformment la
loi,Renvoie la cause et les parties devant la chambre de
linstruction de lacour dappel de Paris, autrement compose, ce
dsigne par dlibrationspciale prise en chambre du conseil ;Ordonne
limpression du prsent arrt, sa transcription sur les registresdu
greffe de la chambre de linstruction de la cour dappel de Paris et
samention en marge ou la suite de larrt annul ?Prsident : M. Louvel
- Rapporteur : M. Gurin, conseiller - Avocat gnral : Mme Magliano -
Avocat(s) : MeSpinosi. 2011-268
-
12 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33
Direct
Garde--vueOrdre des Avocats du Barreau de Paris
Syndicat des Avocats de France
La chambre criminelle de la Cour decassation a appliqu, le 31
mai 2011, lajurisprudence de principe de lassem-ble plnire du 15
avril dernier, selonlaquelle le droit un procs quitable, consa-cr
par larticle 6 1 de la Convention euro-penne des droits de lhomme,
suppose, pourtre effectif et concret, que la personne placeen garde
vue puisse bnficier, en labsencede renonciation non quivoque, de
lassis-tance dun avocat ds le dbut de la garde vue et pendant ses
interrogatoires.Elle a donc lgitimement cass un arrt dunechambre de
linstruction du 16 novembre2010 ayant cart lexception de nullit
desprocs-verbaux tablis dans le cadre de laretenue douanire puis de
la garde vue ainsique des actes subsquents, au motif quil
luiappartenait, aprs avoir constat que les audi-tions taient
irrgulires comme recueilliessans que la personne ne soit informe du
droitde se taire et, sauf exceptions justifies par desraisons
imprieuses tenant aux circonstancesparticulires de lespce, sans
quelle puissebnficier, en labsence de renonciation non
quivoque, de lassistance dun avocat, dannu-ler ces actes (en
retirant du dossier dinforma-tion les actes ou pices annuls et en
cancel-lant ceux partiellement annuls).Le Syndicat des Avocats de
France constate quecette dcision, loin dtre lexpression dun
soi-disant gouvernement des juges, est la simpleapplication dun
principe fondamental dans touttat de droit, savoir la hirarchie des
normesqui implique que les principes de la Conventioneuropenne des
droits de lhomme, garantissantla protection des liberts
fondamentales de tousles citoyens et prciss par la Cour
europennedes droits de lhomme, simposent sur ceux dela loi
nationale lorsque celle-ci ne leur est pasconforme.Le SAF considre
que ces principes doiventsappliquer toutes les gardes vue en
France,y compris celles postrieures au 15 avril 2011et mme celles
qui auront lieu aprs lentre envigueur, le 1er juin 2011, de la loi
du 14 avril 2011,ds lors que celle-ci na toujours pas mis
lalgislation nationale en conformit avec lesexigences de la
jurisprudence de la Cour deStrasbourg, notamment pour laccs au
dossier,
la possibilit de sentretenir avec lavocat avantchaque
interrogatoire ou confrontation etlassistance tous les actes
auxquels participe legard vue.Il dplore nouveau que le gouvernement
aitrefus, depuis plus de deux ans, daccompagnercette volution
inluctable et ncessaire denotre procdure pnale et quil se soit
acharnau contraire entretenir un climat dltre ausein de
linstitution judiciaire, dressant lespoliciers contre les avocats
et les citoyens contreleurs juges.Le SAF continuera de se battre
pour que notreprocdure pnale soit enfin mise en conformitavec la
Convention europenne des droits delhomme, norme internationale qui
simpose la loi nationale, et pour que les moyens matrielssoient
enfin donns par lEtat pour garantirlaccs au droit des plus dmunis
et la justermunration des avocats intervenant au titrede laide
juridictionnelle.
Source : Communiqu du Syndicat des avocats de France,du 31 mai
2011.
2011-270
Par divers arrts du 31 mai 2011, laCour de Cassation a considr
quunepersonne place en garde vue, sansavoir t i