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LES ANNONCES DE LA SEINE
VIE DU DROITEcole Nationale de la MagistratureLes missions de
lEcole Extraits du bilan dactivit 2010 ....................218me
colloque de la Saint-Yves Trguier
........................11JURISPRUDENCEPrescription de laction
publiqueCour de cassation - assemble plnire - 20 mai 2011QPC -
Arrts 595, 596, 597 et 598
.......................................................7Diffamation
et libert dexpressionConseil constitutionnel - 20 mai 2011 -
dcision n 2011-131 QPC...10DCORATIONGrard Canales, Chevalier de la
Lgion dHonneur .......10CHRONIQUEConsquences pour les
consommateursde la suppression des commissions interbancairespar
Franois
Schwerer......................................................................13TRIBUNEUne
rvolution chez les professionnels libraux ?par Bernard Monassier
....................................................................14PALMARS24me
Prix
Turgot..........................................................................15ANNONCES
LEGALES
...................................................17DIRECTPrfecture
des Yvelines
...........................................................24Association
Europenne des ReprsentantsTerritoriaux de lEtat
.................................................................24
JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES,
JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les
dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
et Val de Marne
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42
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FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN
TANCRDE
Lundi 23 mai 2011 - Numro 30 - 1,15 Euro - 92e anne
Cest Jean-Franois Thony qui a prsent ce 19 mai la presse le
rapport annuel 2010 intitul Quandune grande cole choisit
linnovation de lEcoleNationale de la Magistrature (ENM) quil
dirige.Ce bilan dactivit tmoigne de la mutation et du dynamismede
cette Ecole dans laquelle sont forms tous les magistratsfranais,
mais aussi bien dautres publics.Cette anne encore les classes
prparatoires ENM ont tun succs avec 8 admis au concours 2011 (10%
du concourstudiant). LENM un est des pionniers de cet
engagementpour la diversit sociale. Elle positionne chaque anne
prsde la moiti de ses 45 lves des 3 classes prparatoires deParis,
Douai et Bordeaux dans diffrents concours de lafonction publique.Le
format de recrutement du nouveau concours constituegalement un
modle dvolution des concours de la fonctionpublique, il comprend
notamment une preuve de mise ensituation qui permet de sortir du
purement cognitif, car selonJean-Franois Thony il ne suffit pas
dtre un bon juriste,ni mme plus tard un bon technicien, pour tre un
bonmagistrat .La varit des profils est frappante. Avec un ge moyen
larrive lEcole de 30 ans, dont les deux tiers ont dj euune
exprience professionnelle, les promotions ont chang,et elles
intgrent dsormais davantage davocats, davous,dhuissier,
denseignants chercheurs, de greffiers et mmeun pilote de ligne
!Cette diversit trouve un cho dans la composition du juryqui intgre
dsormais un avocat, un psychologue, unconseiller dEtat, et
actuellement un ancien directeur delONU, qui apportent chacun leurs
regards sur les candidats.En 2011, cette diversit devrait tre
encore renforce avecle concours complmentaire (date limite
dinscription :10 juin 2011, voir page 5), lequel, avec le
recrutement latral
sur titre, favorise une magistrature aux
originesprofessionnelles varies, et donc plus limage de la socit.La
pdagogie aussi a volu lENM. Divise en huit plescommuns la formation
initiale et la formation continueobligatoire des magistrats, elle
veut transmettre plus de450 auditeurs rpartis sur trois promotions,
les ressourcesindispensables lexercice dun mtier exigeant. Cest
ainsique le ple humanit judiciaire, qui se concentre notammentsur
les questions dthique et de dontologie, a pour doyenPierre Mazeaud,
que le ple administration de la justice,centr sur les aspects
gestionnaire du mtier, a t confi Renaud Denoix de Saint Marc,
tandis que le plecommunication judiciaire (prise de parole, coute)
estsupervis par Michle Cotta.En 2010, prs de 60 auditeurs trangers
taient associs lapromotion. Plus de 150 missions lEtranger ont t
offertesaux magistrats franais dans 30 pays diffrents. Prs de300
magistrats trangers ont t forms par lENM, tandisque 36 dlgations
provenant de 28 pays taient accueillies lEcole et que 49 missions
dexpertise taient dpchesau profit de 29 pays.Un autre point
marquant est louverture vers les autresprofessionnels du droit.
LENM a form en 2010 2 687 jugesconsulaires, 639 juges de proximit
et 825 conciliateurs.Elle a intgr 10 lves avocats la promotion. En
formationcontinue, prs de 100 sessions ont t ouvertes
diffrentspublics : avocats, commissaires de police, experts,
greffiers,mandataires judicairesPour 2011, le directeur de lENM a
indiqu vouloir accentuerces formations en commun qui enrichissent
mutuellementceux dont le mtier est avant tout de travailler en
bonneintelligence pour une uvre commune de Justice .
Jean-Ren Tancrde
Jean-Franois Thony
Ecole Nationale de la MagistratureBilan dactivit 2010
Phot
o
Jea
n-R
en
Tanc
rde
- T
lp
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: 01
.42.
60.3
6.35
-
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Les missionsde lEcoleExtraits du bilan dactivit 2010
Le nouveau modle pdagogique delENM, initi en 2007, est
oprationnel.Son pine dorsale est constitue des13 capacits
fondamentales attenduesdun magistrat. Reprer ces capacits,
lesdvelopper et les renforcer a ncessit la miseen place, depuis
2009, dune organisation et decontenus de formation et dvaluation
repenss.2010 a vu linstauration de la nouvelle valuationfaite en
cours de formation initiale, la crationdun cycle de formation
ladministration de lajustice, le lancement du dpartement
Rechercheet documentation, et le renforcement desdpartements
International et Formationsprofessionnelles spcialises.
Les 13 capacits fondamentales attendues dumagistrat :-
Identifier, sapproprier et mettre en uvre lesrgles dontologiques-
Analyser et synthtiser une situation ou undossier- Identifier,
respecter et garantir un cadreprocdural- Sadapter aux situations-
Adopter une position dautorit ou dhumilitadapte aux
circonstances
- Savoir grer la relation, lcoute et lchange- Prparer et
conduire une audience ou unentretien judiciaire dans le respect
ducontradictoire- Susciter un accord et concilier- Prendre une
dcision, fonde en droit et enfait, inscrite dans son contexte,
empreinte debon sens, et excutable- Motiver, formaliser et
expliquer une dcision- Prendre en compte lenvironnement
institu-tionnel national et international- Travailler en quipe-
Organiser, grer et innover
Recrutement et validationdes comptences
Reprer et dvelopperles potentiels
La justice a besoin de magistrats qui soient lafois dexcellents
juristes et dots de qualitshumaines que le recrutement de lENM
doitsavoir identifier. Moderniser celui-ci aura donct lun des
principaux objectifs de la rformede lEcole afin quen sortent des
candidats auxprofils varis, aptes dvelopper les 13
capacitsfondamentales du magistrat.
La cration de classes prparatoires galit deschances ds 2008, la
refonte des concours en2009 et celle de lvaluation tout au long de
laformation en 2010 et 2011 visent assurer ladiversit du corps de
la magistrature et laptitudedes candidats et auditeurs devenir
desmagistrats ouverts sur la socit, capables des'adapter la
complexit du monde moderneet prendre en compte la dimension
humainedes dossiers.
Les classes prparatoiresLENM a mis en place en 2008 des
classesprparatoires Egalit des chances afin defavoriser la diversit
sociale du recrutementdans la magistrature de candidats mritants
etmotivs, boursiers ou issus de ZUS(1) ou CUCS(2).Il sagit dassurer
un recrutement diversifi desauditeurs de justice, reprsentatif de
la socitdans laquelle vivent les magistrats.
Davantage de candidatures210 dossiers de candidatures ont t
instruitspour 45 places disponibles ; un nombre crois-
2 Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30
Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINE
Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002
PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)
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VILLENEUVE-LE-ROI
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Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren
Tancrde
Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet
BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine
Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne
Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre
de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit
Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des
Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de
BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien
Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour
dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de
cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II
Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la
Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire
la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de
confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit
lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour,
ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit
Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois
Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette,
Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de
cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour,
Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien
Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis
Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref,
Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor
International
Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale :
Frdric Bonaventura
Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage
: 12 872 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression :
M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS
Copyright 2011Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf
dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les
conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle
du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon
sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur
officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts
de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des
Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre
2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ;
duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires
et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile
et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la
publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des
dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de
la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B.
: Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des
annonces lgales.
- Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris :
5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34
Val-de-Marne : 5,27
B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis
relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine : 3,72
Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74 -
Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple
35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et
culturels
COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes,
alinas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de
lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle
sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit
arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres
nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit
2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre
de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle
sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi
3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du
sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque
annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4
gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce
sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le
mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce
et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et
du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac
avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot,
soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire
afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent
dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions
typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps
6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps
suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs
et le corps choisi.
2010
REPRES
Bilan & perspectives par Jean-Franois Thony2007-2010 :
quelle aura tdurant la cure de jouvence delEcole votre vision
stratgiquepour celle-ci ?Elle sest articule autour de deuxaxes. Le
premier axe part duconstat que limage de la justicedpend troitement
de celle desfuturs magistrats. Uneresponsabilit nous incombait
dansle contexte post-Outreau : offrirune cole moderne, inscrite
dansson temps, ouverte etprofondment humaine LEcole
ne se contente plus dvaluer lesconnaissances des candidats,
ellejauge aussi leur capacit exercerpleinement les responsabilits
dumagistrat. Cest le point cl detoute la rforme.Le second axe porte
sur la gestionde lEcole.Celle-ci doit tre gre aujourdhuicomme une
entreprise qui doitpouvoir valoriser son savoir-faire.Nous avons
une expertise offrir,non seulement auprs de paystrangers qui sont
trs
-
sant face aux 130 postulants de 2009. Leslves, diplms,
titulaires de Master 1 ou 2avec mention, ont rejoint leur classe
2010/2011 Paris, Douai et Bordeaux le 2 novembre 2010alors que les
10 admissibles au premierconcours de lanne prcdente terminaientleur
prparation aux preuves d'admission.129 420 de bourses dtudes ont t
verss parlENM aux lves en 2010.
10 mois de prparationLa prparation se droule de novembrejusquaux
preuves dadmission un an plus tard.Cette formation spcifique de
prparation auxpreuves dadmissibilit dispense unemthodologie
permettant de composer avecsuccs lors des preuves du concours de
lamagistrature mais galement de dvelopperleurs connaissances
juridiques et la culturejuridique et institutionnelle. Elle repose
sur desconfrences, des apports mthodologiques, desgalops dessai et
concours blancs. Chaque lveest accompagn par un tuteur magistrat
ouenseignant. Les candidats dclars admissiblessont pris en charge
dans le cadre de laprparation des preuves dadmission.Visites - Dans
le cadre du programme deculture gnrale, les lves sont guids dans
desvisites culturelles mettant en perspective lesuvres picturales,
thtrales ou musicales etles lieux historiques visits.Corps
enseignants - Dans un souci deneutralit lgard des futurs auditeurs
de justice,les enseignants qui interviennent auprs deslves des
classes prparatoires sont desuniversitaires et des magistrats
qui
nappartiennent pas au corps pdagogiquepermanent de lEcole.Chaque
classe prparatoire est dirige par ununiversitaire.
42% de russiteLes classes prparatoires de lENM ont permisen 2010
19 lves de russir lun des concoursde la fonction publique. 8 dentre
eux ont treus au 1er concours de lENM et ont fait leurrentre le 31
janvier 2011.
Les recrutements et la validation des comptencesLa
Sous-direction des recrutements et de lavalidation des comptences
a, depuis 2009, deuxnouvelles missions.Aux cts de la traditionnelle
organisation destrois concours daccs lENM, elle estdsormais charge,
dune part, de la validationdes parcours de formation des auditeurs
dejustice et des candidats recruts par lacommission davancement ;
dautre part, delorganisation des preuves de fin dtudes et decelles
de lexamen daptitude et de classement.Les missions du service ont
donc t accruesde 40% ; les concours mobilisant 60% desressources du
service.
Promotion des concoursEn amont du recrutement, le service
assureune mission dinformation et dexpertise toutau long de lanne
avec un pic dactivit endcembre et janvier lors de linscription
descandidats aux concours. Plus de 10 000demandes de renseignements
ont t traitesen 2010.
Paralllement, les auditeurs de justice sontintervenus dans 35
collges, lyces, universits.Des confrences informatives ont t
donnesdans les Instituts dtudes judiciaires. Ces actionsvisent
travailler sur limage du magistrat, et susciter des
vocations.Recherche - Pour sassurer de la diversit durecrutement,
le service dploie galement uneactivit de recherche partir des
profils descandidats. Dans ce cadre, il pilote un groupe detravail,
mis en place lautomne 2010, chargdanalyser les causes et les effets
de lafminisation de la magistrature.
Organisation des concoursLes nouvelles preuves des concours
daccs(dcret n2008-1551 du 31 dcembre 2008), quiont pour objectif de
recruter les jeunesmagistrats non seulement au regard de
leursconnaissances, mais surtout en considrationde leur relle
capacit devenir magistrat,ncessitent une importante
mobilisationhumaine.Au total, 48 jours dpreuves ont t organiss
pourcette deuxime anne des concours rforms.La nouvelle preuve dite
de mise en situation au cours de laquelle les candidats sont
observs30 mn par groupe de 3 5, ainsi que lentretienindividuel de
40 mn, ont ncessit unedisponibilit du jury et des personnels du
servicependant 6 semaines avec un rythme dauditionde 8 9 candidats
par jour.
Evaluation et validation des comptencesLa formation initiale
dispense aux auditeursde justice a un caractre probatoire. Avec
sarforme, lEcole a repens lvaluation ralisependant la formation et
son terme pour mieuxapprcier lacquisition et la matrise des13
capacits fondamentales.Evaluation - En 2010, le service a mis en
placela nouvelle valuation sommative poursanctionner les diffrentes
tapes du parcoursde formation (fin dtudes, fin de stage,
examenfinal) avec notamment la supervision des sujetset
lorganisation matrielle de 3 preuves de6 heures.
Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30 3
Vie du droit
QUELQUES CHIFFRES
Budget 2010
demandeurs, mais galementdautres professions quiconcourent
habituellement aufonctionnement de la justice :juges non
professionnels,avocats, experts Autant deprofessions auxquelles
lENMpeut apporter son savoir-faire.
2009 avait t une anne deconsolidation pour lENM.Comment
qualifier celle quivient de scouler ?2010 aura t place sous lesigne
de nouveaux projetsmens dans la continuit dutravail de rforme de
lEcole,autour de trois axes majeurs :lactivit internationale ;
lesnouvelles technologies ; laformation dautres publics
(juges consulaires,conciliateurs, juges deproximit...).
Sagissant justement de ces autres publics que lEcoleest appele
former, soit prsde 6 500 personnes, commentfaites-vous ?Il faut tre
inventif. Le budget etle fonctionnement classiquedun tablissement
publiccomme le ntre ne permettentpas forcment de faire face une
telle demande laquellenous avons pourtant lobligationmorale de
rpondre. Ce quincessite des moyenssupplmentaires quil
fautidentifier, avec la difficult de lefaire emplois constants. Il
faut
trouver des partenariats, utiliserdes ressources hors
plafondpour nous permettre de mener bien ces tches sans que cela
setraduise par une chargesupplmentaire en termesdemplois. Mais lENM
nestjamais court dides lorsquilsagit damliorer son efficacit.
Vous avez souhait en 2010mettre laccent sur lesnouvelles
technologies dans lecadre de la formationEn effet, nous dveloppons
lee-learning. Certes, ce qui fait laforce de notre
formationcontinue nest pas uniquementlacquis des connaissances
maisgalement le brassage desexpriences. Et pour cela, rien
nest mieux que de runir lesmagistrats dans une mme sallepour
rflchir. En revanche, pourformer massivement lensembledes
magistrats une rformercente, la formation en lignesavre trs
efficace, comme lamontr notre premireexprience mene en 2010 sur
laQuestion prioritaire deconstitutionnalit. Autre aspectque
jaimerais approfondir :l'utilisation des techniques de wiki ,
c'est--dire entreprendreun travail collaboratif entremagistrats
destin dvelopperet mettre jour notre fonds dedocumentation
pdagogique,chacun apportant sa pierre, sonexprience personnelle
ldifice.
Quid de lactivitinternationale de lENM ?LEcole a ralis en 2010
unchiffre daffaires linternationalde plus dun million deuros !Cest
tout sauf anecdotique auregard de notre budget global. Ilsagit dun
enjeu crucial pourlEcole et son rayonnement,mais galement pour la
Justiceet le systme juridique franais ltranger. Cela permet
demaintenir nos positions voiredans certains cas de lesdvelopper.
Cest pour cela quilfaut que lENM soit prsente surtous les fronts,
tablisse desplateformes, des bases qui luipermettent de multiplier
sonaction. Ce sera un des grandsaxes de notre travail en 2011.
-
Validation - Lorganisation du nouvel examendaptitude et de
classement dsormais centrsur les savoir-faire (jugement civil et
rquisitoiredfinitif ) et sur le savoir-tre (cas pratiquesdthique et
dontologie) a ncessit lerecrutement dun nouveau jury. Celui-ci
estsoumis une formation spcifique et unerflexion sur les modalits
des nouvellespreuves et le choix de sujets adapts.
Perspectives 2011
Nouvel examen de classementLe nouvel examen daptitude et de
classementexigera, pour sa premire dition, unemobilisation
importante du service jusqu laproclamation des rsultats prvue le 24
fvrier2011. Les 134 auditeurs subiront deux preuvescrites de 6
heures, un nouveau grand oral dunedure porte 40 minutes par
candidat (contre15 minutes jusqualors) ; un test danglaisdsormais
obligatoire.Le service organisera une session destinationdes 10
auditeurs de la promotion 2008 rattachs la promotion 2009, mais
restant soumis lancien systme dvaluation en labsence demesures
transitoires (cf. avis du Conseil dEtatdu 6 juillet 2010).Enfin, la
notification des valuations de fin destage, la constitution et la
supervision des livretsdauditeurs cltureront cette validation
descomptences.
Reprise des cycles prparatoiresLes cycles prparatoires par
correspondancedestins aux futurs candidats aux 2me et 3meconcours
devraient voir le jour au derniertrimestre de lanne 2011. Le
service sera chargde la constitution de la commission
derecrutement, du rcolement des candidatures etde lorganisation des
auditions par la commission.Il aura en amont prpar le cahier des
clausestechniques pour permettre la passation dumarch public et
arrt des programmes adaptsaux nouvelles preuves des concours
daccs.
Formation initiale
Insuffler les fondamentaux
LENM a pour vocation de former les audi-teurs de justice au
mtier de magistrat de lor-dre judiciaire. Lobjectif : les prparer,
au planthorique et pratique, leur futur mtier dansses diffrentes
fonctions. Il sagit de veiller lacquisition des capacits
fondamentales per-mettant une prise de dcision conforme laloi et
adapte son contexte, respectueuse delindividu et des rgles thiques
et dontolo-giques, sinscrivant dans son
environnementinstitutionnel, national et international.
La formation des auditeurs de justice alternepriodes
d'enseignement l'Ecole et priodesde stage, afin de donner aux
futurs magistratsune vision globale de leur mtier.Les
Sous-directions des tudes et des stageslaborent et mettent en uvre
le programmepdagogique destin aux promotions daudi-teurs de
justice. Ce programme de 31 mois sedcoupe en squences permettant
dassurer
lacquisition des 13 capacits fondamentales. Ilvise donc
lapprentissage non seulement destechniques professionnelles de base
mais ga-lement des connaissances transversales surlenvironnement
institutionnel, humain etsocial du magistrat.En 2010, les
promotions 2008, 2009 et 2010, soit471 auditeurs franais et 62
auditeurs trangers,taient simultanment en formation l'ENM.
La priode dtudes
Mise en uvre du programme pdagogiqueIl sagit didentifier et de
dcliner les diffrentessquences pdagogiques qui permettent
auxauditeurs de matriser progressivement les13 capacits
fondamentales (cf. page16). Autotal, 27 semaines dtudes sont
dispenses chaque promotion.Fondamentaux - Cette priode dtudes
estcentre sur les fondamentaux et consiste privilgier
lapprentissage : des techniquesprofessionnelles communes lensemble
desfonctions ou spcifiques certaines dentre elles ;des
connaissances transversales ncessaires aumagistrat ; des
contentieux de base.Ples de formation - Ces diffrents
enseigne-ments sont rpartis dans les 8 ples de forma-tion. Au sein
de chaque ple, un doyen desenseignements, commun la formation
ini-tiale et la formation continue, dfinit avec lesenseignants du
ple les orientations et lesmodalits de mise en uvre des
objectifspdagogiques. Un animateur assure la coh-rence pdagogique
du ple avec le soutien decoordonnateurs de formation et
dassistantsde justice.Il conoit et organise le contenu des
squencespdagogiques. Il labore et actualise ladocumentation
pdagogique.Corps enseignant diversifi - Le corps den-seignants
permanents de lEcole, est composde 19 coordonnateurs de formation,
chacunaffect lun des 8 ples de formation. Il faitappel 46
enseignants associs (magistrats,
avocats, mdecins, enseignants, chercheurs)et prs de 750
intervenants occasionnels sp-cialiss dans un domaine. Au total,
plus de 800enseignants et professionnels sont intervenusdevant les
promotions 2 008, 2009 et 2010lanne passe.Squences pdagogiques -
Afin de dfinir etde dcliner le contenu des diffrentes
squencespdagogiques, des sminaires ont t organissau sein de chaque
ple de formation auprintemps 2010. Chaque animateur de ple
deformation a conduit ce processus en lien avecle doyen des
enseignements et les membres ducorps enseignant permanent. Des
personnalitsextrieures qualifies ont t associes cestravaux qui ont
permis de construire le contenudes squences de formation.3
promotions en alternance - Au cours delanne 2010, 3 promotions se
sont succdessur les bancs de lEcole au rythme des cycles deleur
formation.
Mthodes et formats pdagogiques innovantsLa combinaison
pertinente de plusieurs formatspdagogiques, pendant la priode de
formation,garantit un apprentissage optimis. Cest cesavoir-faire,
issu de 50 ans dexprience, quinourrit lexpertise de lEcole en
matiredingnierie pdagogique.1. Prs de 1 000 directions dtudes -
travail enpetits groupes dauditeurs - ont privilgi leschanges entre
formateurs et auditeurs autourde ltude de cas concrets ;2. 149
confrences ont permis dactualiser desconnaissances techniques ou de
transmettreune exprience professionnelle ;3. 192 mises en situation
ou simulations ont tralises partir de dossiers rels ;4. 267
ateliers ont renforc le lien entre thorieet pratique grce au
dialogue interactif entrepraticiens de terrain et auditeurs ;5. Une
quinzaine de travaux crits, de difficultsadaptes et progressives,
ont permis de mettreen uvre les techniques professionnellesacquises
avant le dpart en stage juridictionnel.
4 Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30
Vie du droit
QUELQUES CHIFFRES
Formation initiale 2010
-
48 auditeurs de justice hatiens et congolaisL'Ecole a accueilli
20 auditeurs de justice hatienset de 28 auditeurs de justice du
Congo-Brazzaville. Leur formation initiale sest drouleen deux
temps. Ils ont suivi une formationthorique de septembre 2010
janvier 2011,avant de partir en stage juridictionnel jusqufin juin
2011.Programme adapt - Des programmes sp-cifiques ont t labors afin
de leur permet-tre dacqurir les techniques fondamentalesdu mtier de
magistrat, et de suivre de nom-breux enseignements communs avec
leurshomologues franais.Une quipe de 6 formateurs hatiens a
gale-ment t accueillie lENM de septembre dcembre 2010. Elle a reu
une formationdestine lui donner la capacit de conce-voir et mettre
en uvre les programmes deformation initiale, danimer des stages
etdassurer le suivi des auditeurs.
Les stages70% de la formation des auditeurs de justicese droule
loccasion de diffrents stages, soitun total de 84
semaines.Chronologie - Les auditeurs effectuent pendantleurs 31
mois de formation les stages suivants :En anne 1 : stage dimmersion
en juridiction(1 semaine), stage en cabinet davocat(24 semaines),
stage dans un service denqute(2 semaines)En anne 2 : stage dans un
tablissementpnitentiaire (2 semaines), stage en juridiction(38
semaines)En anne 3 : fin du stage juridictionnel de38 semaines,
stage dans une structure extrieure linstitution judiciaire (5
semaines), puis, aprsle choix du poste, stage ltranger (4
semaines),et un stage en juridiction de prparation auxpremires
fonctions (14 semaines)Intgration directe - La formation des
can-didats lintgration directe est constitueessentiellement de
stages : stage probatoire(24 semaines) puis, en cas de succs,
stagepralable (24 semaines) la prise de fonc-tions.
Un maillage national et internationalLorganisation des stages
est centralise par laSous-direction des stages dont laction
estefficacement prolonge par 9 coordonnateursrgionaux de formation
(CRF), rpartis dansdiffrentes rgions. 155 magistrats directeursde
centres de stages constituent les relaisessentiels de lEcole pour
lorganisation desstages en juridiction, et des
correspondantspermettant dorganiser les stages extrieurs et
ltranger.
Plus de 2000 stages organiss en 2010 et planifispour 2011Stages
2010 - Forte de ce maillage, lENM acoordonn le suivi de plus de 1
000 stages en2010. 471 auditeurs de justice ont effectu743
stages.1. Le stage en juridiction de prparation auxpremires
fonctions (29 mars au 23 juillet 2010)pour 199 auditeurs de justice
de la promotion20082. Le stage en tablissement pnitentiaire (1erau
12 fvrier 2010) et le stage de formationinitiale en juridiction
(depuis fin mars 2010)
pour 144 auditeurs de justice de la promotion2009.3. Le stage en
cabinet davocat ou dans unestructure extrieure linstitution
judiciaire(22 fvrier au 16 juillet 2010) ainsi que le stagedans des
services denqute (6 au17 septembre2010) pour 133 auditeurs de
justice de lapromotion 20104. 49 stages probatoires (24 semaines)
decandidats lintgration directe5. 246 stages en juridiction pour
des lvesdautres coles du service public (gendarmes,lves de lENAP,
inspecteurs du travail)Stages 2011 - La Sous-direction des stages
agalement prpar plus de 1 000 stages pourlanne 2011 : le stage
extrieur et le stage ltranger qui seront effectus par 144
auditeursde justice de la promotion 2009 ; le stagepnitentiaire
pour les 139 auditeurs de justicede la promotion 2010 ; le stage
dimmersion etle stage avocat effectus pour environ 140auditeurs de
justice de la promotion 2011 ; etenfin le stage en juridiction pour
216 conseillersdinsertion et de probation, et 81 lvesinspecteurs du
travail.
Stabilisation et innovations2010 aura t marque en premier lieu
par lastabilisation du stage en cabinet davocat. Situen dbut de
formation, il permet aux auditeursde comprendre le rle et les
contraintes desavocats. Pour ce, ils travaillent sur
diffrentsaspects pratiques : recherches juridiques,construction
dune argumentation, prise deparole en public Ainsi l'auditeur
peutapprocher ses futures fonctions sous un autreangle.Lanne coule
aura galement t celle de laprise de fonction des 9 CRF assurant la
prsencergulire de lENM dans les juridictionsaccueillant des
magistrats stagiaires, et de lamise en place de formations de
formateurs auprofit des magistrats matres de stages.
Perspectives 2011
Prparation aux premires fonctions conforteAmliorer
loprationnalit des auditeurs dejustice lors de leur premire prise
de fonction
Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30 5
QUELQUES CHIFFRES
Formation continue nationale 2010
Vie du droit
-
est un enjeu crucial de la formation initiale.Aussi, un nouveau
format pdagogique sera-t-il mis en place pour la squence
prparationaux premires fonctions , davril mai 2011. Il
permettra aux auditeurs de la promotion 2009de suivre une
formation thorique dans lunedes fonctions choisies (substitut, juge
TGI, jugeTI, juge plac, juge dinstruction, juge des
enfants, juge de lapplication des peines). Cettesquence sera
oriente vers la connaissanceapprofondie des techniques
professionnelles dela fonction choisie ; la connaissance deslments
denvironnement propres celle-ci ;lapprentissage de connaissances
transversales avances .
Collaboration Ecole-centres de stages renforceAfin dassurer la
meilleure continuit entre lesapprentissages thoriques et pratiques,
lEcoleveut renforcer son soutien aux matres de stagesdes TGI.
LEcole a d'abord propos fin 2010 denouveaux outils aux centres de
stages (grillesdanalyses et de corrections). En 2011, elle
offregalement aux juridictions qui le souhaitent, lapossibilit de
recourir un coordonnateur deformation afin dchanger dune part sur
lesenseignements dispenss lENM et laformation en stage, dautre part
sur la situationdes stagiaires pouvant rencontrer des
difficults.
Notes :1 - ZUS : Zone urbaine sensible.2 - CUCS : Contrats
urbains de cohsion sociale.
Source : Le bilan dactivit 2010 de lEcole nationale de la
magistratureest consultable sur le site internet :
www.enm.justice.fr
2011-237
6 Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30
Vie du droit
QUELQUES CHIFFRES
Coopration internationale 2010
Cette anne encore, le Cabinetd'avocats BVK a dcid d'apporter
sonsoutien un artiste-peintre. C'est dansce contexte que le 10 mai
dernier, leBtonnier Pierre-Jean Blard et ses associs duCabinet BVK
ont organis un vernissage : jusquen octobre prochain certaines
uvres deBruno du Tertre dElmarcq seront accrochesdans la salle
dattente du Cabinet autour duthme Naturaliss venus dailleurs .
Cet artiste est un peintre d'avant pinceau,hdoniste heureux de
cder aux tentationsplastiques, donc condamn toutes les habiletspour
le plaisir de peindre. Peu importe qu'ils'agisse de la pommade, des
tubes de couleursou de l'agencement de la surface par des
lmentsdcoups, sortes de naturaliss venus d'ailleurs !Rendus leur
rle de rfrents plastiques , lesmatriaux s'effacent au profit de
l'oeuvre qui nefait que changer d'accent pour un mme langage.
Nous adressons nos vives flicitations l'artisteet saluons
l'initiative renouvele du CabinetBVK dont les comptences des
avocats etcollaborateurs sont reconnues notamment endroit des
affaires, de la proprit industrielle, del'immobilier et en droit
social.
Jean-Ren Tancrde2011-238
Exposition au Cabinet davocats BVKVersailles - 10 mai 2011
Phot
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Jea
n-R
en
Tanc
rde
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hone
: 01
.42.
60.3
6.35
Culture
Pierre-Jean Blard, Michle de Kerckhove, Renaud Vercken de
Vreuschmen, Bruno du Tertre,Renaud Lemaistre, Alicia dEnnetieres,
Patrick Huon de Kermadec, Elodie Vareiro et Alinor de Broissia
-
Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30 7
Jurisprudence
Arrt 595
La Cour,1. Sur la requte aux fins de renvoi :Attendu que M.
X...demande le renvoi sans examen au Conseilconstitutionnel de la
question prioritaire de constitutionnalit transmisepar le tribunal
de grande instance de Paris, aux motifs que lorsquelleexamine une
question prioritaire de constitutionnalit qui intervient dansle
cadre dune procdure portant sur une accusation en matire pnale,
ilexiste un risque que la Cour de cassation ne soit pas considre
comme unorgane satisfaisant pleinement lexigence dimpartialit
objective au sensde larticle 6 1 de la Convention europenne de
sauvegarde des droits delhomme et des liberts fondamentales, ds
lors que la question prioritairede constitutionnalit porte sur une
interprtation jurisprudentielle dont laCour de cassation est
lauteur et quelle a appliqu constamment et detrs nombreuses
reprises ;Mais attendu quaux termes de larticle L. 411-1 du Code de
lorganisationjudiciaire, il y a, pour toute la Rpublique, une Cour
de cassation ; que,ds lors, la requte dirige contre la Cour, dans
son ensemble, ne peuttre accueillie ;2. Sur la question prioritaire
de constitutionnalit :Attendu, selon le jugement de transmission
(tribunal de grande instancede Paris, 8 mars 2011), que M. X... a t
renvoy, par ordonnance dunjuge dinstruction, devant le tribunal
correctionnel des chefs de complicitdabus de confiance et de
complicit de dtournements de fonds publics ;quil a dpos, dans un
crit distinct et motiv, une question prioritairede
constitutionnalit, que le tribunal a transmise la Cour de cassation
;Attendu que la question prioritaire de constitutionnalit est ainsi
rdige : Les dispositions des articles 7 et 8 du Code de procdure
pnale qui, tellesquinterprtes de faon constante par rfrence
larticle 203 du mmecode, permettent lextension des effets dun acte
interruptif de prescription lgard dune infraction aux infractions
qui lui sont connexes, portent ellesatteinte aux droits et liberts
que la Constitution garantit et plus exactementau principe
fondamental reconnu par les lois de la Rpublique deprescription de
laction publique, ainsi quaux principes de prvisibilit etde lgalit
de la loi, garantis par larticle 8 de la Dclaration des droits
delhomme ? ;Attendu que les dispositions critiques sont applicables
au litige ; quellesnont pas t dclares conformes la Constitution
dans les motifs et ledispositif dune dcision du Conseil
constitutionnel ;Mais attendu que, ne portant pas sur
linterprtation dune dispositionconstitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel naurait pas eu loccasionde faire application, la
question nest pas nouvelle ;
Sur le grief tir de la violation dun principe de prescription de
lactionpublique :Attendu que la prescription de laction publique ne
revt pas le caractredun principe fondamental reconnu par les lois
de la Rpublique et neprocde pas des articles 7 et 8 de la
Dclaration des droits de lhommeet du citoyen du 26 aot 1789, ni
daucune disposition, rgle ou principede valeur constitutionnelle
;
Sur le grief tir de la violation dun principe de prvisibilit de
la loi enmatire de procdure pnale :Attendu que les rgles relatives
au point de dpart de la prescription delaction publique et
lincidence que la connexit des infractions peutexercer sur elle,
sont anciennes, connues, constantes et reposent sur descritres
prcis et objectifs ;
Sur le grief tir de la violation du principe dapplication lgale
de la loi :Attendu que si, selon larticle 8 de la Dclaration des
droits de lhommeet du citoyen du 26 aot 1789, nul ne peut tre puni
quen vertu duneloi lgalement applique , cette exigence est
satisfaite par le droit unrecours effectif devant une juridiction,
qui dcoule de larticle 16 de lamme Dclaration ;Do il suit que la
question ne prsentant pas un caractre srieux, il nya pas lieu de la
renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :Dit que la requte aux fins de renvoi sans examen
de la question prioritairede constitutionnalit ne peut tre
accueillie ;Dit ny avoir lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalit ;
Prsident : M. Lamanda, Premier prsident - Rapporteur : M. Prtot,
conseiller, assist de MM. Briand etBorzeix, auditeurs au Service de
documentation, des tudes et du rapport - Avocat gnral : M. Cordier
-Avocat(s) : Me Spinosi.
Arrt 596
La Cour,1. Sur la requte aux fins de renvoi :Attendu que M. X...
demande le renvoi sans examen au Conseilconstitutionnel de la
question prioritaire de constitutionnalit transmisepar le tribunal
de grande instance de Nanterre, aux motifs que lorsquelleexamine
une question prioritaire de constitutionnalit qui intervient dansle
cadre dune procdure portant sur une accusation en matire pnale,
ilexiste un risque que la Cour de cassation ne soit pas considre
comme unorgane satisfaisant pleinement lexigence dimpartialit
objective au sensde larticle 6 1 de la Convention europenne de
sauvegarde des droits delhomme et des liberts fondamentales, ds
lors que la question prioritairede constitutionnalit porte sur une
interprtation jurisprudentielle dont laCour de cassation est
lauteur et quelle a appliqu constamment et detrs nombreuses
reprises ;Mais attendu quaux termes de larticle L. 411-1 du Code de
lorganisationjudiciaire, il y a, pour toute la Rpublique, une Cour
de cassation ; que,ds lors, la requte dirige contre la Cour, dans
son ensemble, ne peuttre accueillie ;2. Sur la question prioritaire
de constitutionnalit :Attendu, selon le jugement de transmission
(tribunal de grande instancede Nanterre, 15 mars 2011), que M. X...
a t renvoy, par ordonnancedun juge dinstruction, devant le tribunal
correctionnel des chefs dabusde confiance et dabus de bien social
dans lexercice de ses fonctions de
Prescription de laction publiqueCour de cassation - assemble
plnire - 20 mai 2011Questions prioritaires de constitutionnalit,
arrts 595, 596, 597 et 598
Dans quatre arrts du 20 mai 2011, la Cour de cassation, runie en
assemble plnire, sest prononce sur quatre questionsprioritaires de
constitutionnalit concernant le rgime de la prescription de laction
publique, les trois premires dposesdans des procdures
correctionnelles ouvertes pour des chefs dabus de confiance et
dabus de biens sociaux, la quatrimepour des chefs dassassinat et de
recel avec arme.Ayant constat que les conditions de nouveaut et de
srieux exiges par la loi organique ntaient pas remplies, la Cour
decassation a dcid, conformment aux conclusions de lavocat gnral,
quil ny avait pas lieu au renvoi des questions auConseil
constitutionnel.
-
8 Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30
Jurisprudence
dirigeant dun organisme collecteur de la participation des
employeurs leffort de construction ; quil a dpos, dans un crit
distinct et motiv,une question prioritaire de constitutionnalit ;
que le tribunal a transmiscelle-ci la Cour de cassation ;Attendu
que la question prioritaire de constitutionnalit est ainsi rdige :
Les dispositions des articles 7 et 8 du Code de procdure pnale qui,
tellesquinterprtes de faon constante par rfrence larticle 203 du
mmecode, permettent lextension des effets dun acte interruptif de
prescription lgard dune infraction aux infractions qui lui sont
connexes, portent ellesatteinte aux droits et liberts que la
Constitution garantit et plus exactementau principe fondamental
reconnu par les lois de la Rpublique deprescription de laction
publique, ainsi quaux principes de prvisibilit etde lgalit de la
loi, garantis par larticle 8 de la Dclaration des droits delhomme
et du citoyen ? ;Attendu que les dispositions critiques sont
applicables au litige ; quellesnont pas t dclares conformes la
Constitution dans les motifs et ledispositif dune dcision du
Conseil constitutionnel ;Mais attendu que, ne portant pas sur
linterprtation dune dispositionconstitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel naurait pas eu loccasionde faire application, la
question nest pas nouvelle ;
Sur le grief tir de la violation dun principe de prescription de
lactionpublique :Attendu que la prescription de laction publique ne
revt pas le caractredun principe fondamental reconnu par les lois
de la Rpublique et neprocde pas des articles 7 et 8 de la
Dclaration des droits de lhommeet du citoyen du 26 aot 1789, ni
daucune disposition, rgle ou principede valeur constitutionnelle
;
Sur le grief tir de la violation dun principe de prvisibilit de
la loi enmatire de procdure pnale :Attendu que les rgles relatives
au point de dpart de la prescription delaction publique et
lincidence que la connexit des infractions peutexercer sur elle,
sont anciennes, connues, constantes et reposent sur descritres
prcis et objectifs ;
Sur le grief tir de la violation du principe dapplication lgale
de la loi :Attendu que si, selon larticle 8 de la Dclaration des
droits de lhomme et ducitoyen du 26 aot 1789, nul ne peut tre puni
quen vertu dune loi lgalementapplique , cette exigence est
satisfaite par le droit un recours effectif
devant une juridiction, qui dcoule de larticle 16 de la mme
Dclaration ;Do il suit que la question ne prsentant pas un caractre
srieux, il nya pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel
;
Par ces motifs :Dit que la requte aux fins de renvoi sans examen
de la question prioritairede constitutionnalit ne peut tre
accueillie ;Dit ny avoir lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalit ;
Prsident : M. Lamanda, Premier prsident - Rapporteur : M. Prtot,
conseiller, assist de MM. Briand etBorzeix, auditeurs au Service de
documentation, des tudes et du rapport - Avocat gnral : M. Cordier
-Avocat(s) : Me Spinosi
Arrts 597
La Cour,1. Sur la requte aux fins de renvoi :Attendu que M. X...
demande le renvoi sans examen au Conseilconstitutionnel de la
question prioritaire de constitutionnalit transmisepar le tribunal
de grande instance de Nanterre, aux motifs que lorsquelleexamine
une question prioritaire de constitutionnalit qui intervient dansle
cadre dune procdure portant sur une accusation en matire pnale,
ilexiste un risque que la Cour de cassation ne soit pas considre
comme unorgane satisfaisant pleinement lexigence dimpartialit
objective au sensde larticle 6 1 de la Convention europenne de
sauvegarde des droits delhomme et des liberts fondamentales, ds
lors que la question prioritairede constitutionnalit porte sur une
interprtation jurisprudentielle dont laCour de cassation est
lauteur et quelle a appliqu constamment et detrs nombreuses
reprises ;Mais attendu quaux termes de larticle L. 411-1 du Code de
lorganisationjudiciaire, il y a, pour toute la Rpublique, une Cour
de cassation ; que,ds lors, la requte dirige contre la Cour, dans
son ensemble, ne peuttre accueillie ;2. Sur la question prioritaire
de constitutionnalit :Attendu, selon le jugement de transmission
(tribunal de grande instancede Nanterre, 15 mars 2011), que M. X...
a t renvoy par ordonnancedun juge dinstruction devant le tribunal
correctionnel des chefs dabusde confiance et dabus de bien social
dans lexercice de ses fonctions dedirigeant dun organisme
collecteur de la participation des employeurs
NOTE
Le 20 mai 2011, la Cour decassation, sigeant enassemble plnire,
sestprononce sur quatre questionsprioritaires de
constitutionnalitconcernant le rgime de laprescription de
lactionpublique, les trois premiresdposes par MM. Chardon etSmadja,
dans des procdurescorrectionnelles ouvertes deschefs dabus de
confiance etdabus de biens sociaux, laquatrime par M.
Fourniret,poursuivi des chefs dassassinatet de recel de vol avec
arme.Les requrants mettaient encause lapplication, par la Courde
cassation, des rgles relativesau point de dpart de laprescription
de lactionpublique, qui est de 3 ans enmatire dlictuelle et de 10
ansen matire criminelle :- la prescription, qui court enprincipe
compter du jour de lacommission de linfraction, est,lorsque
celle-ci est occulte oudissimule, reporte au jour oles faits ont pu
tre constatsdans des conditions permettantlexercice de laction
publique ;- linterruption de la prescriptionintervenue dans la
poursuitedune infraction joue lgard detoutes les infractions
connexes.
Selon les demandeurs, cesdispositions seraient contraires la
Constitution en ce quellescaractriseraient une violationdu principe
fondamental de laprescription, des principes deprvisibilit et
dapplicationlgale de la loi rpressive ;M. Fourniret invoquait, en
outre,la violation de la prsomptiondinnocence, ainsi que
desprincipes de la lgalit des dlitset des peines et dgalit devantla
loi.Avant laudience, MM. Chardonet Smadja ont dpos unerequte
demandant la Cour decassation de se dessaisir de cesquestions avant
tout examen etde les renvoyer au Conseilconstitutionnel, la Cour
nepouvant, selon eux, statuer entoute impartialit sur
laconstitutionnalit de sa propreinterprtation des rgles
deprescription et de connexit.Cette demande, qui devait treexamine
pralablement, a trejete. Il nest pas possible, eneffet, de mettre
en cause la Courde cassation dans son ensemble,alors mme quil
nexiste aucuneautre juridiction du mme ordreet de mme nature qui
pourraitse prononcer. Pouss jusqulabsurde, un tel raisonnement
mettrait dailleurs la Cour danslimpossibilit daccomplir
samission, ds lors que lesjusticiables invoquent le plussouvent
devant elle sa proprejurisprudence, qui nest pasfige.La Cour a
ensuite examin lesconditions dadmission desquestions prioritaires
au regarddes exigences de la loi organiquen2009-1523 du 10
dcembre2009, selon lesquelles troisconditions doivent
trecumulativement runies pourquil y ait lieu renvoi.Il importe
dabord que ladisposition conteste soitapplicable au litige et
quellenait pas t dj dclareconforme la Constitution dansles motifs
et le dispositif dunedcision du Conseilconstitutionnel. La Cour
aestim que ces deux conditionstaient remplies.Mais il faut aussi
que la questionpose soit nouvelle ouprsente un caractre srieux
.Lassemble plnire a jug, enpremier lieu, que les questionsposes
ntaient pas nouvellesau sens o lentend le Conseilconstitutionnel
lui-mme.Elle a galement considr queces questions ne prsentaient
pas de caractre srieux,rpondant point par point auxarguments
invoqus :- la prescription de lactionpublique nest fonde sur
aucunprincipe fondamental, ni aucunergle de valeurconstitutionnelle
;- les rgles relatives au point dedpart de la prescription et
lincidence que la connexit desinfractions peut exercer sur
elle,satisfont au principe deprvisibilit, en ce quelles sont
anciennes, connues,constantes et reposent sur descritres prcis et
objectifs ;- ces mmes rgles sontconformes au principe nonc larticle
8 de la Dclaration de1789, selon lequel nul ne peuttre puni quen
vertu dune loi lgalement applique , dslors quest assur le droit
unrecours effectif devant unejuridiction.Lassemble plnire agalement
cart les griefsspcifiques invoqus parM. Fourniret :- les rgles
relatives au point dedpart de la prescription delaction publique et
laconnexit sont sans incidencesur le respect de la
prsomptiondinnocence ;
- le principe de lgalit desdlits et des peines, quiimplique que
le lgislateur fixeseul les rgles du droit pnal etde la procdure
pnale, estrespect, les rgles deprescription de laction publiqueet
de la connexit contestespar les auteurs des questionsdcoulant de
dispositionslgislatives ;- le principe dgalit devant laloi ne fait
pas obstacle lapplication de rgles distinctes des situations
diffrentes auregard de lobjectif poursuivi parla loi.Ainsi,
constatant que ntaientpas remplies les conditions denouveaut ou de
srieux exigespar la loi organique, la Cour decassation a-t-elle
dcid quil nyavait pas lieu au renvoi desquestions au
Conseilconstitutionnel. Cest dailleursen ce sens quavait
conclulavocat gnral.
Source : Communiqu de la Premireprsidence relatif aux arrts n
595 598 du 20 mai 2011 rendus par laCour de cassation
,www.courdecassation.fr
-
Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30 9
Jurisprudence
leffort de construction ; quil a dpos, dans un crit distinct et
motiv,une question prioritaire de constitutionnalit, que le
tribunal a transmise la Cour de cassation ;Attendu que la question
prioritaire de constitutionnalit transmise estainsi rdige : Les
dispositions des articles 7 et 8 du Code de procdure pnale qui,
tellesquinterprtes de faon constante, en ce quelles reportent le
point de dpartde la prescription de labus de confiance et de labus
de biens sociaux aujour de leur apparition dans des conditions
permettant lexercice de lactionpublique au motif du caractre
clandestin ou occulte de ces deux infractions,portent elles
atteinte aux droits et liberts que la Constitution garantit etplus
exactement au principe constitutionnel de prvisibilit et de
lgalitde la loi, garantis par larticle 8 de la Dclaration des
droits de lhomme etdu citoyen ? ;Que toutefois, la question pose
par M. X... dans son mmoire distinctest ainsi formule : Les
dispositions des articles 7 et 8 du Code de procdure pnale,
tellesquinterprtes de faon constante, en ce quelles reportent le
point dedpart de la prescription de labus de confiance et de labus
de bienssociaux au jour de leur apparition dans des conditions
permettantlexercice de laction publique au motif du caractre
clandestin ou occultede ces deux infractions, portent elles
atteinte aux droits et liberts quela Constitution garantit et plus
exactement au principe fondamentalreconnu par les lois de la
Rpublique de prescription de laction publique,ainsi quau principe
constitutionnel de lgalit et de prvisibilit de laloi, garantis par
larticle 8 de la Dclaration des droits de lhomme et ducitoyen ?
;Que si la question peut tre reformule par le juge effet de la
rendreplus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il
ne lui appartientpas den modifier lobjet et la porte ; que, dans
une telle hypothse, il ya lieu de considrer que la Cour de
cassation est rgulirement saisie etse prononce sur le renvoi de la
question prioritaire de constitutionnalittelle quelle a t souleve
dans le mmoire distinct produit devant lajuridiction qui la lui a
transmise ;Attendu que les dispositions critiques sont applicables
au litige ; quellesnont pas t dclares conformes la Constitution
dans les motifs et ledispositif dune dcision du Conseil
constitutionnel ;Mais attendu que, ne portant pas sur
linterprtation dune dispositionconstitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel naurait pas eu loccasionde faire application, la
question nest pas nouvelle ;
Sur le grief tir de la violation dun principe de prescription de
lactionpublique :Attendu que la prescription de laction publique ne
revt pas le caractredun principe fondamental reconnu par les lois
de la Rpublique et neprocde pas des articles 7 et 8 de la
Dclaration des droits de lhommeet du citoyen du 26 aot 1789, ni
daucune disposition, rgle ou principede valeur constitutionnelle
;
Sur le grief tir de la violation dun principe de prvisibilit de
la loi enmatire de procdure pnale :Attendu que les rgles relatives
au point de dpart de la prescription delaction publique sont
anciennes, connues, constantes et reposent sur descritres prcis et
objectifs ;
Sur le grief tir de la violation du principe dapplication lgale
de la loi :Attendu que si, selon larticle 8 de la Dclaration des
droits de lhommeet du citoyen du 26 aot 1789, nul ne peut tre puni
quen vertu duneloi lgalement applique , cette exigence est
satisfaite par le droit unrecours effectif devant une juridiction,
qui dcoule de larticle 16 de lamme Dclaration ;Do il suit que la
question ne prsentant pas un caractre srieux, il nya pas lieu de la
renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :Dit que la requte aux fins de renvoi sans examen
de la question prioritairede constitutionnalit ne peut tre
accueillie ;Dit ny avoir lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalit ;
Prsident : M. Lamanda, premier prsident - Rapporteur : M. Prtot,
conseiller, assist de MM. Briand etBorzeix, auditeurs au Service de
documentation, des tudes et du rapport - Avocat gnral : M. Cordier
-Avocat(s) : Me Spinosi
Arrt 598
La Cour,Attendu, selon larrt de transmission (Versailles,
chambre de linstruction,5 avril 2011), que M. X... a t mis en
examen, par deux ordonnances dedeux juges dinstruction, pour
assassinat et recel de vol avec arme ; quila relev appel de lune
des ordonnances par laquelle les juges dinstructionont dit ny avoir
lieu constater la prescription de laction publique ;quil a dpos,
dans un crit distinct et motiv, une question prioritairede
constitutionnalit, que la cour dappel a transmise la Cour
decassation ;Attendu que la question prioritaire de
constitutionnalit est ainsi rdige : Les dispositions des articles
7, 8 et 9 du Code de procdure pnale relatives la prescription de
laction publique, telles quelles sont interprtes de faonconstante
par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes delaquelle
par leffet de la connexit, telle que dfinie larticle 203 du Codede
procdure pnale, un acte interruptif de prescription lgard
duneinfraction interrompt la prescription lgard des infractions qui
lui sontconnexes, portent elles atteinte aux droits et liberts que
la Constitutiongarantit comme le principe de lgalit attach la
procdure pnale et deprvisibilit et dgalit devant la loi pnale
garantis par larticle 8 de laDclaration des droits de lhomme et du
citoyen ou comme le principe dela prsomption dinnocence garanti par
larticle 9 de la Dclaration desdroits de lhomme et du citoyen ?
;Attendu que les dispositions critiques sont applicables au litige
; quellesnont pas t dclares conformes la Constitution dans les
motifs et ledispositif dune dcision du Conseil constitutionnel
;Mais attendu que, ne portant pas sur linterprtation dune
dispositionconstitutionnelle dont le Conseil constitutionnel
naurait pas eu loccasionde faire application, la question nest pas
nouvelle ;
Sur le grief tir de la violation dun principe de prvisibilit de
la loi enmatire de procdure pnale :Attendu que les rgles relatives
au point de dpart de la prescription delaction publique et
lincidence que la connexit peut exercer sur elle,sont anciennes,
connues, constantes et reposent sur des critres prciset objectifs
;
Sur le grief tir de la violation du principe de la prsomption
dinnocence :Attendu que si, selon larticle 9 de la Dclaration des
droits de lhommeet du citoyen du 26 aot 1789, tout homme est prsum
innocent tantquil na pas t dclar coupable, lapplication des rgles
de la prescriptionde laction publique et de la connexit est sans
incidence sur laprsomption dinnocence ;
Sur les griefs tirs de la violation du principe de la lgalit des
dlits et despeines et du principe dgalit devant la loi :Attendu que
le principe de la lgalit des dlits et des peines nonc larticle 8 de
la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 aot1789
implique que le lgislateur, comptent en application de larticle
34de la Constitution pour fixer les rgles concernant la procdure
pnale,fixe lui-mme le champ dapplication de la loi pnale ; que les
dispositionscritiques rpondent cette exigence, ds lors que les
rgles de laprescription de laction publique et de la connexit
dcoulent dedispositions lgislatives ;Et attendu que le principe
dgalit ne faisant pas obstacle lapplicationde rgles distinctes des
situations distinctes au regard de lobjectifpoursuivi par la loi,
ces mmes rgles ne mconnaissent pas davantagele principe dgalit
devant la loi ;Do il suit que la question ne prsentant pas un
caractre srieux, il nya pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
Par ces motifs :Dit ny avoir lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la questionprioritaire de constitutionnalit ;
Prsident : M. Lamanda, Premier prsident - Rapporteur : M. Prtot,
conseiller, assist de MM. Briand etBorzeix, auditeurs au Service de
documentation, des tudes et du rapport - Avocat gnral : M.
Cordier
2011-239
-
10 Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30
Jurisprudence
Le Conseil constitutionnel,1. Considrant qu'en vertu du cinquime
alina de l'article 35 de la loi du29 juillet 1881 susvise, la vrit
des faits diffamatoires peut toujours treprouve, sauf lorsque
l'imputation se rfre des faits qui remontent plus de dix ans ;2.
Considrant que, selon le requrant, l'impossibilit pour la
personneprvenue de diffamation, de rapporter la preuve de la vrit
des faitsdiffamatoires de plus de dix ans porte atteinte la libert
d'expression etaux droits de la dfense ;3. Considrant qu'aux termes
de l'article 11 de la Dclaration des droitsde l'homme et du citoyen
de 1789 : La libre communication des penseset des opinions est un
des droits les plus prcieux de l'homme : toutcitoyen peut donc
parler, crire, imprimer librement, sauf rpondre del'abus de cette
libert dans les cas dtermins par la loi ; que la libertd'expression
et de communication est d'autant plus prcieuse que sonexercice est
une condition de la dmocratie et l'une des garanties durespect des
autres droits et liberts ; que les atteintes portes l'exercicede
cette libert doivent tre ncessaires, adaptes et proportionnes
l'objectif poursuivi ;4. Considrant que l'article 35 de la loi du
29 juillet 1881 susvise dfinitles cas dans lesquels une personne
poursuivie pour diffamation peuts'exonrer de toute responsabilit en
tablissant la preuve du faitdiffamatoire ; que les alinas 3 6 de
cet article disposent en particulierque la vrit des faits
diffamatoires peut toujours tre prouve sauf lorsquel'imputation
concerne la vie prive de la personne et lorsqu'elle se rfre des
faits qui remontent plus de dix annes ou un fait constituantune
infraction amnistie ou prescrite, ou qui a donn lieu
unecondamnation efface par la rhabilitation ou la rvision ;5.
Considrant qu'en interdisant de rapporter la preuve des
faitsdiffamatoires lorsque l'imputation se rfre des faits qui
remontent plus de dix ans, le cinquime alina de l'article 35 a pour
objet d'viter
que la libert d'expression ne conduise rappeler des faits
anciens portantatteinte l'honneur et la considration des personnes
qu'elles visent ;que la restriction la libert d'expression qui en
rsulte poursuit un objectifd'intrt gnral de recherche de la paix
sociale ;6. Considrant, toutefois, que cette interdiction vise sans
distinction, dslors qu'ils se rfrent des faits qui remontent plus
de dix ans, tous lespropos ou crits rsultant de travaux historiques
ou scientifiques ainsique les imputations se rfrant des vnements
dont le rappel ou lecommentaire s'inscrivent dans un dbat public
d'intrt gnral ; que,par son caractre gnral et absolu, cette
interdiction porte la libertd'expression une atteinte qui n'est pas
proportionne au but poursuivi ;qu'ainsi, elle mconnat l'article 11
de la Dclaration de 1789 ;7. Considrant que, par suite, sans qu'il
soit besoin d'examiner l'autre grief,le cinquime alina de l'article
35 de la loi du 29 juillet 1881 susvise doittre dclar contraire la
Constitution ; que cette dclarationd'inconstitutionnalit est
applicable toutes les imputations diffamatoiresnon juges
dfinitivement au jour de la publication de la prsente dcision,
Dcide :Article 1er - Le cinquime alina de l'article 35 de la loi
du 29 juillet 1881sur la libert de la presse est dclar contraire la
Constitution.Article 2 - La dclaration d'inconstitutionnalit de
l'article 1er prend effet compter de la publication de la prsente
dcision dans les conditionsfixes par son considrant 7.Article 3 -
La prsente dcision sera publie au Journal officiel de laRpublique
franaise et notifie dans les conditions prvues l'article23-11 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvise.
Dlibr par le Conseil constitutionnel dans sa sance du 19 mai
2011, o sigeaient : Jean-Louis Debr,prsident, Jacques Barrot,
Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix
de Saint Marc,Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre
Steinmetz. 2011-240
Diffamation et libert dexpressionConseil constitutionnel - 20
mai 2011 - dcision n 2011-131 QPC - Mme Trsa C. et autre
Le Conseil constitutionnel a t saisi le 21 mars 2011 par la Cour
de cassation d'une question prioritaire de
constitutionnalitrelative la conformit la Constitution du cinquime
alina de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de
lapresse aux termes duquel la personne poursuivie pour diffamation
peut toujours prouver la vrit des faits diffamatoires,sauf lorsque
l'imputation se rfre des faits qui remontent plus de dix ans .Cette
interdiction, qui vise sans distinction tous les propos ou crits
rsultant de travaux historiques ou scientifiques ainsique les
imputations se rfrant des vnements dont le rappel ou le commentaire
s'inscrivent dans un dbat public d'intrtgnral, prsente un caractre
gnral et absolu.En consquence, le Conseil constitutionnel a jug que
cette interdiction porte une atteinte la libert d'expression qui
n'estpas proportionne au but poursuivi. Ds lors, elle mconnat
l'article 11 de la Dclaration de 1789 qui garantit la
libertd'expression.
Dcoration
Michel Mercier, Garde des Sceauxa remis ce 26 avril 2011
lesinsignes de Chevalier de laLgion dHonneur GrardCanales Prsident
Honoraire de la Chambredes Notaires de Paris. Amis et
personnalitsstaient runis pour loccasion Place duChtelet Paris pour
fliciter le rcipiendaire.Cest Christian Lefbvre, Prsident en
exercicede la Chambre des Notaires de Paris, qui a
accueilli les invits, puis il a cd la parole auMinistre de la
Justice qui a retrac la brillantecarrire de Grard Canales dont
lengagementenvers sa profession est indfectible a-t-il
prcis.Exerant avec conviction son mtier, il taitlgitime que la
Rpublique reconnaisse sesnombreux mrites. Nous adressons nos
plusvives flicitations celui qui a particip luvre de justice en
privilgiant toujourslintrt gnral. 2011-241 Jean-Ren Tancrde
Grard Canales,Chevalier de la Lgion dHonneur
Phot
o
Jea
n-R
en
Tanc
rde
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hone
: 01
.42.
60.3
6.35
Grard Canales
-
Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30 11
Vie du droit
Le 18me colloque de la Saint-Yves orga-
nis par le Barreau de Saint-Brieuc,sous la prsidence du Btonnier
AlainPouchelon, Prsident de la Conf-
rence des Btonniers, sest tenu le 14 mai 2011 Trguier au Thtre
de lArche, sur le thme La justice internationale. Une justice
ouvertesur le monde , en prsence de Sophie Graig,Btonnier du
Barreau de Saint-Brieuc, organi-sateur de celui-ci.Parmi les
nombreuses personnalits civiles etreligieuses, nous avons remarqu,
notam-ment, la prsence de Jean-Yves Mc Kee, unfidle, Premier
Prsident de la Cour dAppel deChambry, de Monsieur Olivier de
Baynast,Procureur Gnral prs la Cour dAppeldAmiens, de Madame Van
Ruymbeke,conseiller la Cour dAppel de Paris, de magis-trats de la
Cour dAppel de Rennes, duTribunal et de la priphrie.Ce colloque,
qui prcde le Grand pardon deSaint-Yves, a t imagin en 1992 par
leBtonnier Morin du Barreau de Saint-Brieuc,en mlangeant avec
bonheur, le sacr et leprofane. Il est aujourdhui incontournable.
Ildoit son succs limaginaire du Barreau deSaint-Brieuc dans le
choix de ses thmes. Sonsuccs ne sest jamais dmenti. Celui de
cetteanne La justice internationale a runi desintervenants de
qualit qui traitrent magis-tralement ce sujet difficile.Les travaux
furent ouverts par le BtonnierAlain Pouchelon. Aprs les paroles
debienvenue du Maire de Trguier, il a introduitle sujet par un bref
et brillant rappel de lhistoiredes origines du colloque avant la
prsentationdes intervenants, en soulignant lintrt maisaussi la
qualit des sujets traits.Cest un professeur agrg de
philosophieEmmanuel Pasquier qui dveloppa le premierrapport : La
paix par le droit .De ce premier rapport comme des suivants, nousne
pouvons, en raison de leur technicit, de larichesse de leur
contenu, que les rsumer enesprant ne pas en trahir ou dformer
lesprit(1).La paix et le droit, une esprance, un souhait,un
objectif : substituer le droit et la paix lavengeance, limage de la
loi sur la presse de 1881qui a russi son objectif : substituer le
droit au duel.Il appartient aux politiques davoir le courage,la
volont, travers des institutions, desconventions, dy parvenir.Ce
professeur, partant du Tribunal de Nuremberg,impos par la force,
mais fond sur le droit, bienque sanctionnant rtroactivement des
faitscommis antrieurement, par ses enseignements,devrait nous
conduire une justice internationalesubstituant la force le droit.
Il a repris et dvelopples penses de Pascal, de Bernanos, sur la
justice.Nous y ajouterons celles dun philosopheallemand du XIXme
sicle Wilhelm vonHumboldt qui considre que lindividu ne
devrait pas craindre lEtat, mais la sanction. Ilrappelle que la
justice sans la force estimpuissante, mais que la force sans la
justice esttyrannique ou, selon Bernanos : Sans lasanction, la loi
na pas de force .Cest par la prise de conscience de lhorreurdes
crimes commis, de gnocides, de crimes
contre lhumanit, de guerres, dagressions, dudroit la vie, de la
condamnation des traite-ments inhumains, de linterdiction de
latorture, de lesclavage, du travail forc, du droit la libert et la
sret, et combien dautres quelon peut esprer y parvenir en suscitant
unevolont collective internationale lchelle
18me colloque de la Saint-YvesLa justice internationale. Une
justice ouverte sur le mondeTrguier - 14 mai 2011
D.R
.
-
12 Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30
Vie du droit
mondiale. Celle-ci sest exprime par laDclaration Universelle des
Droits delHomme (1948), la cration du Conseil deScurit de
lOrganisation des Nations Unieset dune multitude de traits et
conventions.Nous citerons : la Charte Africaine des Droitsde lHomme
du 27 juin 1981, le TraitdAmsterdam de 1987 (Fondateur de
laCoopration Judiciaire en Europe), le TribunalPnal International
pour la Yougoslavie, leRwanda, les Chambres Spciales des
TribunauxCambodgiens et le Trait de Rome en 1950(trait fondamental
seulement ratifi par laFrance en 1974 bien que sign en 1950
parMonsieur Pierre-Henri Teitgen).La Cour Pnale Internationale en
2004, unevraie victoire contre limpunit condamnantune vision
troite, abusive des Etats, face auxviolations radicales des droits
de lhomme.Cependant, comme la dit le dernier interve-nant le
Professeur Jean Dhommeaux, le fait quele trait crant cette cour
nait pas t ratifi nipar les Etats-Unis, ni galement par la Lybie
etquelques autres, en limite la porte. Il sy ajouteque la dfinition
des crimes et dlits nont pas lamme signification dun pays, mme
signataire, lautre. Il sensuit que le cas de la Cour
PnaleInternationale et dautres traits rduisent leurefficacit.
Certes, lgard de la Cour PnaleInternationale, la comptence du
Procureursaisi par un Etat non adhrent, peut gnrer sacomptence pour
engager des poursuites.Lintervenant, toujours le
ProfesseurDhommeaux, cite comme exemple le cas duSoudan, en la
personne dOmar El-Bachir qui,soutenu par le Conseil de Scurit de
lUnionAfricaine en sa runion du 21 juillet 2009, achapp toute
poursuite. Il en est de mme enmatire de droits des enfants dont
notammentla Somalie et les Etats-Unis nont pas sign, cequexplique
avec brio en sa communication leBtonnier Alain Guilloux, nous
lavons dit sp-cialiste de droit pnal, sur le thme : Les
ins-truments internationaux en Droit PnalAfricain .Certes il faut,
dit-il, prendre en compte lesspcificits, les valeurs de la socit
africaine.Les instruments pour le respect des valeursuniverselles
existent en vertu de la Charteafricaine des droits de lhomme signe
le 27 juin1981 que Mouammar Kadhafi a sign, lexception du
Soudan.Cette charte est galement une cause dedsenchantement.Cest
sur un autre registre, avec talent, minutie,que le juge Renaud Van
Ruymbeke, estintervenu sur le thme : Les failles de lacoopration
judiciaire internationale en matirepnale , on y retrouve les grands
capitaines dela finance. On signe des traits avec les chefsdEtat,
on parle des avoirs des chefs africains. Lajustice internationale
existe depuis quinze ans,mais ces traits sont imparfaits parce
quicicomme en matire de droits de lhomme ou decrimes contre
lhumanit, tous ne signent pas.On a des juges en France qui font ce
quilspeuvent, mais pour mener des investigations,il faut des
enquteurs, tre soutenus, do lesdifficults dinvestigations. Il cite
lexemple dusort dune commission rogatoire en Suisse. Sily rencontre
de la bonne volont, la cooprationauprs de son collgue suisse, ce
dernier seheurte au final au secret bancaire suisse. Lesobstacles,
pour les surmonter, chouent. La
coopration internationale est faible, et de citerune affaire au
Nigria, en Grande-Bretagne.Si, dans une rcente opration, suite
unednonciation, le rsultat cest 500 milles francssuisses rcuprs,
cest 500 000 sur 4 milliardsde dollars en cause.L encore mme sil y
a des espoirs de progrs,cest le dsenchantement.Nous avons rserv nos
dernires observationsrelatives deux interventions en marge de
cettejustice internationale :Tout dabord, celle de la dfense devant
lesjuridictions pnales internationales avec le rledes
Avocats-sans-Frontires-France danslinternationalisation de la
dfense. Ce rapport,qui cltura la matine, fut trait
magistralement,avec un talent oratoire qui a sduit lassistance,par
Matre Franois Cantier, avocat au Barreaude Toulouse, Prsident de
lAssociation Avocats-sans-Frontires-France. La prsence dun
avocatdevant les juridictions internationales simpose.Mais la
diversit des droits en Europe, enAfrique, et ailleurs, exige de la
part de ceux quiassument la dfense devant celles-ci unecomptence
particulire : de la connaissancedes rgles de procdure applicables,
des rglesde droit, en particulier celles de pays de
cultureanglo-saxonne. Devant la Cour PnaleInternationale, la
procdure est dinspirationgermano-romaine et anglo-saxonne.
Nouslavons dit, mme en Europe, la dfinition descrimes et dlits ont
des dfinitions diffrentes.Matre Franois Cantier, en sa
communication,a expliqu la complexit de la tche de ceux quiassument
la dfense. Il faut de la comptence,de laudace, du courage.Cette
niche nouvelle qui souvre aux avocatssuppose de la part de ceux qui
sy engagent derecevoir une formation pralable rigoureuse.On ne
simprovise pas avocats sans frontires.Franois Cantier la dit et rpt
en expliquant,avec art et conviction, cette ralit.Les avocats sans
frontires, par leurdvouement, les risques encourus, mritentquil
leur soit rendu hommage.Ensuite, celle de Matre Alexandre Boich,
avocatau Barreau de Paris, docteur en droit, spcialisteen doit des
personnes et droit des relationsinternationales sur le thme : Le
droitinternational de la famille est-il un droit ouvert surle monde
? . Beau sujet, belle question, desrponses celles que lavocat du
quotidien, enraison du dveloppement des mariages mixtes,se
pose.Aprs un expos sur nos rgles de conflits de lois,de
juridiction, en matire de droit des personnes,de lanalyse des
conventions internationales,notamment de celle relative aux droits
de lenfant,leur application l encore, en dpit desconventions,
traits, nest pas sans gnrer desdceptions. Il nous en donne le fil
dAriane, ensoulignant lautonomie du droit anglo-saxon,
enparticulier de la Grande-Bretagne o seules lesrgles de comptence
et de conflits relvent deses juridictions.Les avocats spcialiss en
matire de droit dela famille prendront connaissance avec intrtdu
rapport de Matre Alexandre Boich.Les dbats ont t clturs par le
Prsident AlainPouchelon, tche toujours redoutable pourlauteur,
dautant plus lourde en lespce, enraison de la technicit des sujets
que la majoritdes participants ont dcouvert en coutant
lesintervenants.
Le Prsident Pouchelon y a russi brillammenten une communication
dont nous le flicitonset quil nous plat de rapporter : Tout au
cours de cette journe nous avons tsensibiliss par le caractre
public de la justiceface la vengeance prive, mais galement parle
constat qu lintrieur du droit, la norme dela justice peut tre au
service du vainqueur, auservice dintrts divers, mme si les
Etatsdevraient garantir que le droit est ncessaire pourrgler,
rectifier, les relations entre les treshumains.Les divers
intervenants ont dmontr lesdifficults rencontres pour instituer un
arbitrageimpartial. Lavocat, le juge, veillent ce quechacun dans un
Etat retrouve ses droits ou puisseretrouver ses droits.Les choses
bougent sous la pression de lopinionpublique, mme si des
impatiences existent.Cette opinion publique nous aide combattreles
dictatures, les injustices, pour radiquer toutesles corruptions au
service du mal.Les avocats, les juges, rpondent toujours
prsentsquand il faut dfendre les droits de lHomme.Ils peuvent aider
renforcer la volont politiquede construire ou dfendre la
dmocratie.Chacun dans son rle, nous voulons tendre voirrespecter
les valeurs universelles, mais les intrtsdes Etats les conduisent
trop souvent ragiravec gosme pour la protection
dintrtsparticuliers.Le droit, la justice au service de lHomme,
maiscomme le dit Kant les hommes sont inassociableset sociables,
ils veulent vivre en socit car ilssavent que cest ncessaire, mais
chacun nest pasdispos simposer lui-mme les exigencesentraines par
cette existence.Je sais que nous avons recherch ensemble la Paixpar
le droit, par la justice, parce que nous croyonsen lamlioration de
lHomme.Demain nous voudrons, nous naurons pas peurde combattre les
tyrannies, les injustices.Demain Monseigneur vous allez nous
convier rechercher dans la prire universelle le salut delHomme, si
ncessaire la Paix des Hommes.
A. Coriolis
Note :1 - Les lecteurs intresss pourront se les procurer auprs
du Barreaude Saint-Brieuc. Monsieur le Btonnier Yves Avril a la
charge, lacomptence pour les runir, les mettre disposition en un
dlai qui faitnotre admiration. 2011-242
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Alain Pouchelon
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Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30 13
Chronique
L es CMIs(1) sont apparues comme
gonflant la base sur laquelle lesbanques acqureuses se fondent
pourfixer les commissions de service
commerant en crant un important lment decot commun tous les
acqureurs (2) et, dslors, ces commissions interbancaires sontcenses
porter atteinte la concurrence et pesersur les consommateurs.Cest
pourquoi les entreprises de la distributionet du commerce ont en
effet fait valoir que si lonsupprimait les commissions
interbancaires, ellespourraient faire payer moins cher leurs
produitsaux consommateurs. Cependant, ce quelles nedisent pas cest
que, compte tenu du niveaumoyen des commissions interbancaires
frappantles changes dimages chques dune part et dumontant moyen du
panier dachat dans lesentreprises tous commerces confondus
dautrepart, le rabais quelles seraient ainsi amenes accorder serait
infrieur 1 pour mille(3). Lersultat ne serait pas trs diffrent en
ce quiconcerne les paiements par carte, la rpercussionde ces
commissions interbancaires sur les clients- notamment les gros
distributeurs - ntant pasarithmtique. Cest peut-tre ce qui explique
queles autorits australiennes avaient t amenes constater, aprs la
suppression de cescommissions, que lavantage pour leconsommateur
quoique rel a t imperceptible !En mettant en place une
commissioninterbancaire multilatrale, gnralement payepar la banque
du crancier la banque dudbiteur, les banques de dtail
franaisessentendraient pour interdire de facto auxbanques grant les
comptes des grandscommerants de descendre dans leursngociations
tarifaires au-dessous dun certainseuil constitu par le montant de
cettecommission interbancaire. Ds lors, les acteursdu grand
commerce seraient obligs derpercuter ce cot dans les prix quils
pratiquentvis--vis des consommateurs. Selon la doctrinetablie par
la Commission europenne dans lecadre de sa dcision MasterCard du19
dcembre 2007 : la concurrence entre lesbanques acqureuses en
gonflant la base surlaquelle ces dernires se fondent pour fixer
lesfrais imputs aux commerants [conduit] ainsi tablir un niveau
plancher pour ces derniers.Si ces commissions multilatrales
dinterchangenexistaient pas, les prix appliqus par les
banquesacqureuses seraient infrieurs, ce qui favoriseraitles
commerants et leurs clients (4).Cependant, comme les commissions
inter-bancaires sont payes par la banque du cran-cier cest--dire du
commerant la banquedu dbiteur cest--dire du consommateur,elles ont
pour effet de peser sur le rsultat de
la banque du commerant et daugmentercelui de la banque du
consommateur. Ds lorsla suppression des commissions interban-caires
voulue par les autorits de concurrencequi suivent en cela les
entreprises de la grandedistribution, entranera une diminution
duchiffre daffaires de la banque du consomma-teur (sur une activit
qui, dj en soi, nest pasbnficiaire). Pour combler son manque gagner
la banque du consommateur sera alorsoblige daugmenter la
facturation quelle faitpeser sur ledit consommateur(5). Or
commecelle-ci est dj trs contrainte par la loi (gra-tuit du chque,
gratuit des oprations debase pour les clients surendetts...) cette
aug-mentation de la facturation ne pourra pas tretablie sur une
base dune affectation directe.Elle manquera ncessairement de
transpa-rence et ne permettra pas dapporter auconsommateur
linformation quelle est censelui donner sur lefficience relative de
chaqueinstrument de paiement.La lgislation franaise actuelle nest
donc pas enharmonie avee la logique dominante en Europe(6).Dans un
Mmo dat du 16 dcembre 2010 etqui accompagnait la publication de la
propositionde rglement Date butoir , la Commissioneuropenne a
expliqu que le consommateur estseul dcisionnaire en ce qui concerne
le choixde linstrument de paiement quil entend utiliser.Pour elle,
les commissions interbancaires qui sontinvisibles aux yeux du
consommateur ne luidonnent pas dindication sur le choix
delinstrument le plus efficient. Comme lesentreprises de la
distribution, qui sont censesnavoir aucune part dans le choix de
linstrumentde paiement utilis par le consommateur, sontobliges de
rpercuter ces cots dans leurs prixce sont bien les consommateurs
qui in fine payentces commissions interbancaires, mais de
faonopaque.Dans le mme esprit, la Commissioneuropenne et la BCE(7)
avaient souhait voirinstituer des mcanismes qui fassent que
lesconsommateurs soient directement facturs enfonction des cots
quils induisent pour lescommerants en logique conomique
pure,prtendent-ils, cela leur permettrait de faire unchoix optimal
de linstrument utiliser(8).De la mme faon, dans sa dcision
MasterCarddu 1er avril 2009, la Commission europenneavait dj
expressment reconnu quunecommission interbancaire pouvait avoir
unintrt pour la promotion dun instrument depaiement efficace
condition quelle soitrpercute par la banque mettrice de la cartesur
le porteur, cest--dire le consommateur (cequi supposerait donc que
la commission soitpaye par la banque du porteur la banque
acqureur et non linverse comme cest le casactuellement).Visa
avait bien tent dexpliquer laCommission europenne que la
suppressionde linterchange en Australie sest traduite parune
augmentation de la cotisation carte et parun appauvrissement des
programmes de fid-lit sans rduction des prix (9) et quauDanemark
labsence de commissions inter-bancaires avait conduit une partie
des com-merants pratiquer une surcharge sur lestransactions rgles
par carte, ce qui avait pro-voqu une baisse gnrale de la
consomma-tion. Visa avait aussi voqu ses propres son-dages selon
lesquels les consommateurs prf-reraient revenir au paiement en
espces pluttque de payer une ventuelle surcharge pour continuer
utiliser la carte. La positionde la Commission europenne na pas
tbranle. Le 5 novembre 2009, Le Point, citantle rapport du cabinet
de conseil CRAInternational, avait prcis propos de lexem-ple
australien que la plupart des commer-ants nont jamais rpercut la
baisse, tandisque les metteurs de cartes, pour compenser lemanque
gagner, ont relev les frais facturs leurs dbiteurs. Aprs ladoption
de la loi, lacotisation a augment de 22% pour stablir enmoyenne
25,65 dollars. Sur les cartes primes , elle a fait un bond de 77%
depuis queles entreprises mettrices ont vu leurs rentresdargent
diminuer. Comme aux Etats-Unis, lesmetteurs australiens prlevaient
gnralementdes frais de transaction plus levs sur les cartes primes
, pour couvrir les cots supplmen-taires que font natre les
prestations offertes .Cela navait pas fait voluer le dbat.Craignant
probablement que ces attaques contreles commissions interbancaires
aient defcheuses consquences sur leur proprequilibre conomique et
financier, les petitscommerants ont attir lattention des
pouvoirspublics sur le cas particulier des paiements depetit
montant , ce qui a conduit MadameLagarde confier une nouvelle
mission audput des Bouches-du-Rhne, Richard Malli.Cette question de
la facturation par lesbanques de dtail franaises leurs
clients-consommateurs de laccs aux instruments depaiement, en lieu
et place dune commissioninterbancaire multilatrale cense pnaliser
lescommerants, concerne aussi mais indirecte-ment laccs aux espces.
Ainsi certains cono-mistes prnent le dveloppement en Francedu
systme qui sest gnralis aux Etats-Unisdepuis 1996. Toute personne
qui, laide de sacarte bancaire, retire des espces dans un
dis-tributeur de billets verse sa banque une com-mission qui est de
lordre de 1,3 $ par retrait. Si
Consquences pour les consommateurs de lasuppression des
commissions interbancairesQuand il faudra payer pour payer !par
Franois Schwerer
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14 Les Annonces de la Seine - lundi 23 mai 2011 - numro 30
Chronique
ce client retire de largent en allant sur un auto-mate gr par un
tablissement concurrent decelui qui tient son compte (ce que lon
appelleun retrait dplac) il verse en supplment augestionnaire de ce
distributeur une sur-charge de 1,7 $ par retrait. Pour les
cono-mistes qui dfendent ce modle , la substitu-tion dune ou
plusieurs commissions payespar les clients pour retirer des espces
lacommission interbancaire verse par labanque mettrice de la carte
la banque ges-tionnaire de lautomate est bonne pour laconcurrence
car elle incite les banques accueillir des dposants additionnels
dans lamesure o elles nont pas ensuite payer quoique ce soit pour
leurs retraits dplacs (sic).La gratuit de lusage des instruments
depaiement, ou plus exactement ce libre choixdes instruments de
paiement pour le consom-mateur est devenu la cible des diverses
autori-ts de la concurrence au prtexte que ce sys-tme favorise
lutilisation du moyen de paie-ment le moins efficace, faute pour
les utilisa-teurs de disposer de bons signaux tarifaires(10). Malgr
cette position tranche qui est deplus en plus partage lchelle
europenne,les Pouvoirs publics franais, en transposanten droit
national la Directive relative aux ser-vices de paiement par
lordonnance n2009-866 du 15 juillet 2009, ont encore os imposerla
fourniture gratuite sur support papier desinformations mensuelles
relatives aux opra-tions de paiement ralises(11). LAutorit de
laconcurrence a, pour sa part, officiellementdplor que ne soient
pas suivis les exemplesbritanniques et allemands qui laissent aux
ta-blissements de paiement libres de facturer ounon la fourniture
de cette information.Cette mme directive relative aux services
depaiement, permet aux Etats membres dautori-ser le surchargement -
la surfacturation -cest--dire la facult pour les commerants
defacturer lusage de tel ou tel instrument depaiement en sus du
prix pay pour accder un produit. La France na pas encore fait
usagede cette facult mais elle se trouve de plus enplus isole en
Europe. Pour lAutorit de laconcurrence, en France, il faut pour
quun sys-tme de paiement soit optimal faire payer auxclients les
charges bancaires supportes par lescommerants pour consommer les
paie-ments , cest--dire pour encaisser sur leur
propre compte les sommes vhicules par lesinstruments de paiement
qui leur ont tremis. La principale difficult une telle
libra-lisation provient du fait que linstrument dontlusage est le
plus onreux pour le commerantest la monnaie fiduciaire, la seule
monnaie offi-cielle ayant cours lgal et dont lusage est
obli-gatoirement gratuit en vertu, en France, delarticle R.642-3 du
Code pnal ! Mais, endehors de lusage de cette monnaie courslgal,
les commerants doivent tre libres derpercuter sur leurs clients
tous les cots qu ilssupportent pour lusage de tout instrument
depaiement ; il sagit en effet de pousser lesconsommateurs
effectuer des choix ration-nels en ce qui concerne les instruments
depaiement (12) et donc de promouvoir les ins-truments de paiement
avantageux (sic).Quel est le but final des organisations
decommerants dans leur guerre contre lescommissions interbancaires
si ce nest deprendre les banques de dtail franaises en otagejusqu
ce que le lgislateur ait pris les mesurespour faire payer
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