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LES ANNONCES DE LA SEINE
EUROPECour Europenne des Droits de lHommeBrve analyse des
principaux arrts et dcisions rendus en 2010 .....2VIE DU
DROITConfrence des BtonniersAssemble Gnrale du 29 avril 2011
.................................................9La participation
des citoyens au fonctionnementde la justice pnale et le jugement
des mineursRapport de Frank Natali et Philippe
Joyeux.....................................11PALMARSPrix 2011 du
Cercle Montesquieu ........................................14XIme
Journe Nationale du Rserviste
.................................15ECONOMIEInvestissements
davenir.........................................................16SOCITSalon
de la
mort.........................................................................16DIRECTMobilisation
des
avocats.........................................................17ILE-DE-FRANCECoopration
intercommunale des Yvelines
......................18JURISPRUDENCE..................................................................19ANNONCES
LEGALES
...................................................21DCORATIONJean-Pierre
Duport, Commandeur de la Lgion dHonneur .32
JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES,
JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les
dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
et Val de Marne
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FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN
TANCRDE
Jeudi 5 mai 2011 - Numro 26 - 1,15 Euro - 92e anne
D.R
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Lanne 2010 du soixantime anniversaire de laConvention Europenne
des Droits de lHomme futimportante pour la Cour de Strasbourg. Le
Protocolen 14, adopt ds 2004 par le Comit des Ministres duConseil
de lEurope, a t enfin ratifi le 18 fvrier 2010 lorsde la Confrence
dInterlaken organise dans le cadre de laprsidence suisse du Comit
des Ministres du Conseil delEurope. Son entre en vigueur le 1er
juin 2010, a permis demettre en uvre une rforme indispensable pour
tenter dersorber lengorgement de la Cour. Le succs de la
juridiction europenne ne sest pas dmenti en2010. Avec 61 300
nouvelles requtes reues en 2010, elle aenregistr une augmentation
de presque 7 % par rapport 2009. Selon son rapport annuel dactivit,
elle a trait 41 183requtes, et rendu 1 499 arrts. La Turquie est le
pays ayant tlobjet du plus grand nombre darrts constatant au moins
uneviolation (228), suivie par la Russie (204), la Roumanie
(135),lUkraine (107) et la Pologne (87). Le droit tre jug dans
undlai raisonnable puis le droit un procs quitable protgspar
larticle 6 de la Convention ont donn lieu au plus grandnombre de
violations. Viennent ensuite le droit la libert et la sret (article
5) et linterdiction de la torture et des peinesou traitements
inhumains ou dgradants (article 3). Cet important contentieux de la
Cour de Strasbourg secaractrise par lirrecevabilit de plus de 90 %
des requtes quidonnent lieu une dcision. Par ailleurs, plus de la
moiti desarrts sont rendus dans des affaires rptitives faisant
lobjetdune jurisprudence bien tablie. Dans ce contexte, le
protocolen 14 vise garantir lefficacit long terme de la Cour
enoptimisant le filtrage et le traitement des requtes grce
lintroduction dun nouveau critre de recevabilit (lexistencedun
prjudice important ) et la cration dune nouvelleformation
judiciaire - le juge unique - pour les affairesirrecevables.
Entre son entre en vigueur et la fin de lanne 2010, la Coura
rendu plus de 19 000 dcisions de juges uniques, et 149requtes se
seront termines par un arrt de comit de troisjuges en vertu de la
nouvelle procdure. Pour le Prsident dela Cour Europenne des Droits
de lHomme Jean-Paul Costa, un des dfis des prochaines annes sera de
voir si le Protocolen 14 nous permet daugmenter encore la
productivit de laCour. La Confrence dIzmir qui vient de se tenir,
les 26 et 27 avril2011, dans le cadre de la prsidence turque du
Comit desMinistres du Conseil de lEurope, a permis de procder
undbut dvaluation. La ''Dclaration d'Izmir'' sur l'avenir de laCour
Europenne des Droits de lHomme a ainsi pris note dufait que les
dispositions introduites par le Protocole n 14 nepermettront pas,
elle seules, dtablir un quilibre entre lesrequtes introduites et
celles conclues de manire assurer untraitement efficace du nombre
des requtes en progressioncontinue, et souligne en consquence
lurgence dadopter desmesures supplmentaires . Quant la question de
ladhsion de lUnion Europenne laConvention Europenne des Droits de
lHomme, qui constitueun pas important pour la protection des droits
de lhommesur lensemble du continent europen, au profit de tous
sescitoyens, et de faon harmonise , les ngociations qui ontbien
progress en 2010, devraient aboutir en juin prochain. Quil sagisse
du suivi de la Confrence dInterlaken ou deladhsion de lUnion
europenne la Convention Europennedes Droits de lHomme, on mesure
les dfis qui soffrent nouspour les annes qui viennent. Ils peuvent
paratreinsurmontables et il est vrai que le combat pour la
protectiondes droits de lhomme est un ternel recommencement.Limage
du rocher roul inlassablement par Sisyphe simpose ,a ainsi conclu
le Prsident Jean-Paul Costa dans son avant-propos du rapport annuel
2010. Jean-Ren Tancrde
Cour Europenne des Droits de lHommeRapport annuel 2010
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Brve analyse desprincipaux arrts etdcisions rendus par lacour en
2010(1)
En 2010, la Cour a rendu 1 499 arrts autotal(2), un nombre en
lgre baisse parrapport aux 1 625 arrts rendus en 2009.Par rapport
lanne prcdente, lenombre de requtes juges par un arrt est
enaugmentation de 9%. Dix-huit arrts, unedcision sur la recevabilit
et un avis consultatifont t adopts en formation de GrandeChambre.
Une grande part des arrts concernait desaffaires dites rptitives :
le nombre des arrtsayant un niveau dimportance(3) 1 ou 2 dans
labase de donnes de la jurisprudence de la Cour(HUDOC) reprsente
32,5% du total des arrtsprononcs en 2010.La disposition de la
Convention ayant donnlieu au plus grand nombre de violations
estlarticle 6, dabord en ce qui concerne le droit tre jug dans un
dlai raisonnable, puis en cequi concerne le droit un procs
quitable.Viennent ensuite larticle 5 (droit la libert et la sret)
et larticle 3 (interdiction de la tortureet des peines ou
traitements inhumains oudgradants) de la Convention. La Turquie
estle pays ayant t lobjet du plus grand nombredarrts constatant au
moins une violation (228) ;viennent ensuite la Russie (204), la
Roumanie(135), lUkraine (107) et la Pologne (87). ()
Droits cardinaux
Droit la vie (article 2)Lintrt de larrt Al-Saadoon et
Mufdhi(prcit) tient en particulier ce que la Courrcapitule et
prcise sa jurisprudence relative la peine capitale, notamment la
lumire duProtocole n13, et au conflit entre
obligationsinternationales (voir aussi larticle 3).Les personnes en
garde vue sont vulnrableset les autorits doivent les protger.
LarrtJasinskis c. Lettonie(4) (non dfinitif ) prcise les
obligations des autorits nationales, y comprisau regard du droit
international, pour ce qui estdu traitement en garde vue dune
personnesourde-muette.
Interdiction de la torture et des traitementsinhumains ou
dgradants (article 3)Traitant du sujet sensible de menaces
deviolences par la police sur le suspect dunenlvement denfant,
larrt Gfgen c.Allemagne(5) prcise que linterdiction desmauvais
traitements vaut ind-pendammentdes agissements de la victime ou de
lamotivation des autorits, et ne souffre aucuneexception, pas mme
en cas de dangermenaant la vie dun individu.Le retrait des lunettes
un dtenu myope nepouvant ni lire ni crire normalement sans elles,a
fait lobjet pour la premire fois dun constatde violation. Cest la
longue privation de seslunettes, lui ayant caus un
sentimentdinscurit et dimpuissance pendant plusieursmois et
imputable essen-tiellement auxautorits, qui est qualifie de
traitementdgradant dans laffaire Slyusarev c. Russie(6).Larrt
Al-Saadoon et Mufdhi (prcit) portesur le risque dtre condamn mort
et excuten Irak. La Cour a constat que les actions etlinaction des
autorits internes avaient fait subiraux requrants, dtenus remis aux
autoritsirakiennes au mpris dune mesure provisoire,une souffrance
psychique cause par la craintedune excution, constitutive dun
traitementinhumain au sens de larticle 3.
Interdiction de lesclavage et du travail forc (article 4)Dans
larrt Rantsev c. Chypre et Russie(7), la Courdveloppe la
jurisprudence relative larticle 4.En particulier, elle dcide que le
trafic dtreshumains est interdit par cet article. Elle dtailleles
obligations positives la charge des Etats pourprvenir la traite des
tres humains, en protgerles victimes relles et ventuelles, et
poursuivreet rprimer les responsables. En outre, relevantque ce
trafic a pour particularit dans bien descas de ne pas se limiter au
territoire dun seulEtat, la Cour souligne le devoir des Etats
decooprer effectivement entre eux.La Cour tablit des critres quant
la notion detravail forc ou obligatoire dans la dcisionSteindel c.
Allemagne(8). Un mdecin exerant titre libral se plaignait de
lobligation departiciper au service mdical durgenceimpliquant six
jours de garde par priode detrois mois. La Cour conclut labsence de
travailforc ou obligatoire ds lors que le service requis,rmunr, ne
sort pas du cadre des activitsprofessionnelles dun mdecin, nexige
pas dtredisponible en dehors des heures de consultationet dassurer
des gardes la nuit et le week-end, etlaisse amplement le temps de
soccuper despatients du cabinet.
Droit la libert et la sret (article 5)Privation de libert et
voies lgalesLarrt Medvedyev et autres (prcit) concernela lutte
internationale contre le trafic destupfiants en haute mer.
Larraisonnement pardes militaires dun cargo tranger souponnde
transporter de la drogue, son droutementet la consignation bord de
lquipage ontconstitu dans cette affaire une privation delibert, qui
ne pouvait passer pour prvisible ausens de larticle 5 1. La Grande
Chambre est
2 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26
EuropeLES ANNONCES DE LA SEINE
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Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren
Tancrde
Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet
BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine
Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne
Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre
de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit
Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des
Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de
BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien
Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour
dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de
cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II
Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la
Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire
la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de
confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit
lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour,
ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit
Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois
Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette,
Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de
cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour,
Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien
Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis
Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref,
Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor
International
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Frdric Bonaventura
Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage
: 13 135 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression :
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dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les
conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle
du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon
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Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur
officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts
de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des
Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre
2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ;
duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires
et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile
et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la
publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des
dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de
la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B.
: Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des
annonces lgales.
- Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris :
5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34
Val-de-Marne : 5,27
B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis
relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine : 3,72
Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74 -
Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple
35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et
culturels
COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes,
alinas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de
lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle
sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit
arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres
nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit
2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre
de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle
sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi
3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du
sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque
annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4
gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce
sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le
mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce
et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et
du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac
avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot,
soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire
afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent
dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions
typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps
6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps
suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs
et le corps choisi.
2010
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davis quune volution du droit internationalpublic avec une
conscration de la comptencede tous les Etats quel que soit lEtat du
pavillon, linstar de ce qui existe dj pour la
piraterie,constituerait une avance significative dans lalutte
contre cette activit illicite, compte tenude la gravit et de
lampleur mondiale duproblme.
Dtention pour insoumission une ordonnancerendue par un tribunal
ou en vue de garantirlexcution dune obligation prescrite par la
loiDans larrt Gatt c. Malte(9), la Cour examinepour la premire fois
sous langle de larticle 5 1 b) un systme largement rpandu en
Europede dtention pour insoumission uneordonnance judiciaire ou
non-excution duneobligation. Faute pour une personne poursuiviepour
trafic de stupfiants davoir respect leshoraires de sortie de son
domicile et davoir puverser la somme due titre de garantie(23 300
EUR), cette somme fut convertie en unepeine demprisonnement de 2
000 jours. LaCour souligne limportance de laproportionnalit de la
mesure. Les autoritsdoivent prendre en considration
descirconstances telles que le but de lordonnance,la possibilit
concrte de se conformer celle-ci et la dure de la dtention.
Education surveille dun mineur(article 5 1 d))Dans laffaire
Ichin et autres c. Ukraine(10) (arrtnon dfinitif ), la Cour
examine, au regard delarticle 5 1 de la Convention, la rgularit
duplacement en dtention dadolescents nayantpas atteint lge de la
responsabilit pnale.
Aussitt traduit devant un juge ou autremagistrat habilit par la
loi exercer desfonctions judiciairesDans larrt Medvedyev et autres
(prcit), laGrande chambre rappelle limportance desgaranties de
larticle 5 3 pour la personnearrte. De plus, si la Cour a dj admis
que lesinfractions terroristes placent les autoritsdevant des
problmes particuliers, cela nesignifie pas quelles aient carte
blanche, au regard
de larticle 5, pour placer des suspects en garde vue en dehors
de tout contrle effectif. Il enva de mme pour la lutte contre le
trafic destupfiants en haute mer.
Libr pendant la procdure - Garantie assurantla comparution
laudienceSi la mise en libert peut tre subordonne une garantie
assurant la comparution lau-dience, les autorits doivent consacrer
autantde soin fixer un cautionnement appropriqu dcider si le
maintien en dtentiondemeure ou non indispensable. Dans
linterpr-tation des exigences de larticle 5 3 en matirede dtention
provisoire, larrt Mangouras c.Espagne(11) ajoute quil convient de
prendre encompte la proccupation croissante lgarddes dlits contre
lenvironnement. Ainsi, lemontant de la caution exige pour la
librationdu capitaine dun navire de produits ptrochi-miques ayant
caus une catastrophe colo-gique a pu tre fix, aussi, au vu de la
gravit desinfractions en cause et de lampleur du prju-dice imput
lintress. Plus gnralement, laGrande chambre indique que si le
montant dela caution doit tre apprci principalement
par rapport lintress et ses ressources, ilnest pas draisonnable,
dans certaines circons-tances, de prendre galement en compte
lam-pleur du prjudice imput.
RparationLarrt Danev c. Bulgarie(12) concerne le refusdune
juridiction dappel daccorder unerparation la victime dune
dtentionprovisoire reconnue irrgulire, faute pour lavictime de
prouver lexistence dun prjudicemoral. La Cour rejette, sous langle
de larticle 5 5, lapproche formaliste adopte par le juge
national quant ltablissement dun prjudicemoral et susceptible
dexclure loctroi dunerparation pcuniaire dans un trs large nombrede
cas o la dtention irrgulire est de courtedure et o celle-ci ne
saccompagne pas dunedtrioration objectivement perceptible de
ltatphysique ou psychique du dtenu. Par ailleurs,souligne la Cour,
les effets nfastes dunedtention irrgulire sur ltat psychologiquedun
individu peuvent perdurer mme aprs salibration.
Droits procduraux
Droit un procs quitable (article 6)ApplicabilitDans larrt Oru et
autres c. Croatie(13), laGrande chambre raffirme que le droit
linstruction est un droit de caractre civil.Larrt Vera
Fernndez-Huidobro c.Espagne(14) concerne lapplicabilit de larticle
6 1 aux procdures dinstruction. Dans lamesure o les actes accomplis
par le juge dins-truction influent directement et inluctable-
ment sur la conduite et, ds lors, sur lquit dela procdure
ultrieure, y compris le procsproprement dit, la Cour estime que,
mme sicertaines des garanties procdurales envisa-ges par larticle 6
1 peuvent ne pas sappli-quer au stade de linstruction, les
exigences dudroit un procs quitable au sens large impli-quent
ncessairement que le juge dinstruc-tion soit impartial.En matire
dexcution des peines de prison,laffaire Boulois c. Luxembourg(15)
(arrt nondfinitif ) porte sur le rejet de demandesdautorisation de
sortie dun dtenu, pour un
Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26 3
Europe
Un des dfis des prochaines annes sera de voir si le Protocolen14
nous permet daugmenter encore la productivit dela Cour.
D.R
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cong dune journe, bases sur un projet derinsertion
professionnelle et sociale. La Courestime que la restriction en
cause relve desdroits de la personne, eu gard limportancede lintrt
du dtenu retrouver une place dansla socit. Elle ajoute quune
resocialisation estcapitale pour la protection du droit du dtenude
mener une vie prive sociale et dedvelopper son identit sociale.
Elle conclut lapplicabilit de larticle 6 1 sous son volet
civil.
EquitLa Cour a tabli dans sa jurisprudence quelutilisation au
procs des preuves matriellesrassembles au moyen de mthodes
contraires larticle 3 soulve de graves questions quant lquit de la
procdure. Dans larrt Gfgen(prcit), la Grande chambre dcide que
laprotection effective des individus contre detelles mthodes et
lquit dun procs pnal nese trouvent toutefois en jeu que sil est
dmontrque la violation de larticle 3 de la Conventiona influ sur
lissue de la procdure dirige contrelaccus, autrement dit a eu un
impact sur leverdict de culpabilit ou la peine.Larrt Taxquet c.
Belgique(16) concerne lesEtats qui connaissent linstitution du
jurypopulaire. Celle-ci procde de la volont lgi-time dassocier les
citoyens laction de justice,notamment lgard des infractions les
plusgraves. Devant les cours dassises avec partici-pation dun jury
populaire, la Cour note que leplus souvent, les jurs ne sont pas
tenus de -ou ne peuvent pas - motiver leur conviction.Dans ces
conditions, larticle 6 exige de vrifierque laccus a pu bnficier de
garanties suffi-santes de nature carter tout risque darbi-
traire et lui permettre de comprendre les rai-sons de sa
condamnation. Ces garanties pro-cdurales peuvent consister par
exemple endes instructions ou des claircissements don-ns par le
prsident de la cour dassises auxjurs quant aux problmes juridiques
poss ouaux lments de preuve produits, et en desquestions prcises,
non quivoques soumisesau jury par ce magistrat, de nature formerune
trame apte servir de fondement au ver-dict ou compenser adquatement
labsencede motivation des rponses du jury. Danscette affaire, qui
visait plus dun accus, laCour prcise que les questions devaient
treindividualises autant que possible. Enfin, doittre prise en
compte, lorsquelle existe, la pos-sibilit pour laccus dexercer des
voies de
recours.Laffaire Aleksandr Zaichenko c. Russie(17)
estintressante en ce quelle porte sur lexercice, endehors des
locaux de garde vue - enloccurrence au bord dune route -, du droit
dene pas contribuer sa propre incrimination etdu droit de se
taire.
ImpartialitLarrt Vera Fernndez-Huidobro (prcit) vautaussi dtre
not en ce que la Cour relve queles dfauts dune instruction, tenant
unmanque dimpartialit objective du juge, ont putre corrigs par une
nouvelle instructionconduite par un autre juge, dune
juridictiondiffrente.
Tribunal tabli par la loiLarrt DMD Group, a.s., c.
Slovaquie(18)concerne un manque de transparence dans larpartition
des affaires au sein dune juridic-tion. Le prsident dun tribunal
avait dcid,agissant en vertu de pouvoirs administratifs,
desattribuer une affaire en cours et lavait tran-che le mme jour.
Outre labsence de rglessuffisantes, la rattribution de laffaire
rsultaitdune dcision individuelle et non dunemesure gnrale ; la
dcision tait insuscepti-ble de recours et une rcusation tait
impossi-ble. La Cour insiste sur limportance de veiller garantir
lindpendance judiciaire et limpar-tialit. Cest ainsi que, lorsque
le fonctionne-ment dune juridiction implique la ralisationdactes
prsentant la fois un aspect adminis-
tratif et un aspect juridictionnel, les rgles quiles encadrent
doivent tre particulirementclaires et des garanties doivent tre
mises enplace pour empcher les abus. En lespce, il ya eu violation
du droit un procs par un tri-bunal tabli par la loi.
Prsomption dinnocenceLarrt Kouzmin (prcit) souligne quil
estparticulirement important dj un stadeprcoce, soit avant mme la
mise en accusationdans le cadre de la procdure pnale, de ne
pasformuler dallgations publiques pouvant treinterprtes comme
confirmant que certainshauts responsables considrent la
personnevise comme coupable.
4 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26
Europe
REPERES
Le mot du Prsident Jean-Paul Costa*
Anne du 60me anniversaire de
la Convention europennedes droits de lhomme, 2010aura t une anne
importantepour la Cour europenne des
droits de lhomme. Depuis plusieurs annes, eneffet, labsence
dentre envigueur du Protocole n 14bloquait un processus derforme
indispensable pour lefutur de notre Cour. Lemcanisme juridictionnel
deStrasbourg, fragilis par sonattrait et la confiance que
lescitoyens europens luiaccordent, avait imprativementbesoin dun
second souffle, queseule lentre en vigueur de cetrait pouvait lui
apporter. A lafin de lanne 2009, des signesencourageants en
provenancede Moscou laissaient entrevoirune ratification par la
Fdrationde Russie. Les espoirs auront ttenus, puisque le Protocolen
14 a t ratifi, le 18 fvrier2010, et quil est donc entr envigueur le
1er juin 2010.
Cette ratification est intervenue loccasion de la
ConfrencedInterlaken, qui sest tenue les18 et 19 fvrier 2010,
linvitation des autorits de laSuisse, dans le cadre de
leurprsidence du Comit desministres du Conseil delEurope. Cette
confrenceconstitue pour notre Cour lautrevnement majeur de lanne.En
rpondant positivement lappel lorganisation dunegrande confrence
politique surlavenir de la Cour, que javaislanc lors de la
rentresolennelle de 2009, la Suisse apermis que soit trace la
voieindispensable la survie dusystme europen de protectiondes
droits de lhomme. Il y auradsormais un avant et un
aprsInterlaken.Lide de la confrence avait t
lance dans un climat quelquepeu morose, notamment pourles
raisons voques ci-dessus.Pourtant, Interlaken aura tenuses
promesses. Dabord, etctait son premier objectif, laconfrence a
permis aux Etatsde raffirmer leur engagementen faveur des droits de
lhommeet de la Cour. La trs forteparticipation niveau ministrielen
tmoigne. Ensuite, et surtout,les efforts de tous ont portleurs
fruits et permis daboutirdune part une dclarationpolitique adopte
paracclamation dans laquelle lesEtats sengagent assurer
laprotection des droits delhomme, et dautre part unplan daction qui
constitue lesocle des rformes futures.La dclaration et le plan
dactionsadressent bien sr aux Etats,
mais galement la Cour et, dsla fin de la confrence, desdcisions
ont t prises pourquelle puisse prendre toute sapart dans leur mise
en uvre.Les pistes traces sontnombreuses : simplification dela
procdure damendement dela Convention europenne desdroits de lhomme
avec lacration dun Statut de la Courapprouv et modifi parrsolution
du Comit desministres ; renforcement duprincipe de subsidiarit
quisuppose une responsabilitpartage entre les Etats et laCour ;
renforcement de la clartet de la cohrence de lajurisprudence, qui
doit tre aussipdagogique que possible.Une des autres consquences
dela Confrence dInterlaken aurat la cration dun panel
Phot
o
Jea
n-R
en
Tanc
rde
Si la Cour a dj admis que les infractions terroristes placentles
autorits devant des problmes particuliers, cela ne signifiepas
quelles aient carte blanche, au regard de larticle 5, pour
placerdes suspects en garde vue en dehors de tout contrle
effectif.
-
Droits de la dfenseLimportance attache aux droits de la
dfenseest telle que le droit lassistance effective dundfenseur doit
tre respect en toutecirconstance. Dans larrt Sakhnovski
(prcit),laccus, dtenu plus de 3 000 km du lieu deson procs, a pu
communiquer avec sa nouvelleavocate commise doffice pendant
quinzeminutes, tout juste avant louverture de laudienceet ce, par
vidoconfrence ; il lui a fallu soit
accepter lavocate qui venait de lui tre prsente,soit poursuivre
la procdure sans dfenseur. LaCour a examin si, compte tenu de
lobstaclegographique, lEtat avait pris des mesures quiavaient
suffisamment compens les restrictionsapportes aux droits de
lintress. Elle a concluque les dispositions prises ntaient
passuffisantes et navaient pas assur au requrantune assistance
effective par un dfenseur.Sagissant de la question de la
renonciation audroit lassistance dun dfenseur, la Grande
chambre a observ que lon ne pouvaitescompter dun profane sans
aucune formationjuridique, de prendre des mesures
procduralesexigeant normalement certaines connaissanceset
comptences juridiques.Des affaires sont venues prciser les
droitsgarantis sous langle de larticle 6 3 c) et e) dela
Convention, sagissant des premires phasesdes poursuites pnales : la
diffrence dessituations dj abordes, laffaire AleksandrZaichenko
(prcite) concernait la prise encompte par la justice des
dclarations faites, sanstre formellement arrt ou interrog dans
leslocaux de police, lors dun contrle routier avecfouille du
vhicule.La dcision Diallo c. Sude(19) portait sur lacondamnation
dune trangre sans quelintresse ait bnfici de lassistance
duninterprte agr lors de son premierinterrogatoire. La Cour indique
que la phase delenqute a une importance cruciale pour laprparation
de la procdure pnale, car leslments de preuve obtenus dterminent
lecadre dans lequel linfraction reproche seraexamine. La Cour
applique aux interprtes leprincipe quelle a dgag pour les avocats
danslarrt Salduz c. Turquie(20) (assistance fournir la personne
place en garde vue ds lepremier interrogatoire) : lassistance
duninterprte doit tre assure au stade de lenqute,sauf existence
avre de raisons imprieusespour restreindre ce droit.
Droits civils et politiques
Droit au respect de la vie prive et familiale,et du domicile
(article 8)ApplicabilitPour ce qui est de ltendue de la notion de
vieprive, la Cour sest exprime sur des mesurespolicires touchant
lindividu alors quil voluedans un lieu public.Dans son arrt Gillan
et Quinton c. Royaume-Uni(21), la Cour aborde le sujet sensible
dupouvoir confr la police darrter et de fouiller
Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26 5
Europe
dexperts relatif aux nominationsdes juges la Cour europennedes
droits de lhomme. Cepanel, que javais appel de mesvux et dont la
composition at dcide par le Comit desministres,
contribueracertainement, par les avis quildonnera aux Etats, doter
laCour de juges disposant detoutes les comptencesrequises. Cest
dautant plusimportant que lautorit de laCour dpend en grande
partiede la qualit des juges qui lacomposent. Or un grandnombre de
renouvellementsvont intervenir au cours desdeux prochaines annes,
enparticulier parce que dsormaisle mandat, devenu de neuf ans,nest
plus renouvelable. Cestdire le rle crucial que le panelsera amen
jouer.Un aspect important du plandaction concerne le rle de laCour
dans linformation quelleapporte aux requrants sur laConvention et
sur lajurisprudence. Celle-ci estindispensable la mise en
uvre de la Convention auniveau interne. La Cour sestdonc attele
une amliorationde la base de donnes HUDOC.Elle devrait tre facilite
par descontributions volontaires deplusieurs Etats. Des
fichesthmatiques ont galement tlances, qui sont rgulirementmises
jour et compltes pardautres fiches. Elles figurent surle site de la
Cour. Le premieraccueil qui leur a t rserv esttrs positif. Enfin,
un manuel surla recevabilit est dsormaisaccessible tous. Il
sadresse enparticulier aux professionnels etnotamment aux ONG et
auxBarreaux, et leur permettra desorienter dans la procduredevant
la Cour.Cette information du public estdautant plus importante que
levolume daffaires portesdevant la Cour na cessdaugmenter. En
effet, alors quetous ces changementsinterviennent,
lactivitjuridictionnelle de la Cour nesest pas rduite. A la fin
delanne 2010, nous aurons reu
61 300 nouvelles requtes. Celareprsente une augmentation
depresque 7% par rapport 2009.Pour ce qui est de la production,la
Cour aura termin letraitement de plus de 41 000requtes, soit une
augmentationde 16%. Le nombre de requtestermines par un arrt
serasuprieur 2 600. Nous auronsainsi une augmentation de 9%de ce
nombre. Par ailleurs, lenombre de communications auxGouvernements
va augmenterde 8% et atteindre presque6 700. Le problme majeur
estque notre arrir continue luiaussi de crotre. A la fin delanne,
il aura atteint environ140 000 requtes, soit uneaugmentation de
17%. Celareprsente un dficit de plus de1 600 requtes chaque mois.Un
des dfis des prochainesannes sera de voir si leProtocole n14 nous
permetdaugmenter encore la productivit de la Cour. Entreson entre
en vigueur et la finde lanne 2010, la Cour aurarendu plus de 19 000
dcisions
de juges uniques, et149 requtes se seronttermines par un arrt
decomit de trois juges en vertu dela nouvelle procdure. Le
chiffredes dcisions rendues par lesjuges uniques estimpressionnant,
mais un bilansrieux de lapplication duProtocole n14 ne pourra
trefait avant la fin de lanne 2011.La confrence qui sera organise
Izmir les 26 et 27 avril 2011,dans le cadre de la prsidenceturque
du Comit des ministresdu Conseil de lEurope, nouspermettra dj de
procder undbut dvaluation.Ce tour dhorizon ne serait pascomplet
sans voquer laquestion de ladhsion delUnion europenne laConvention
europenne desdroits de lhomme. Lesngociations sur ladhsion quiont
progress en 2010 devraientse terminer en juin 2011. LaCour, qui y
est reprsente, lessuit activement et avec le plusgrand intrt. Il
sagit dun pasimportant pour la protection des
droits de lhomme surlensemble du continenteuropen, au profit de
tous sescitoyens, et de faonharmonise.Quil sagisse du suivi de
laConfrence dInterlaken ou deladhsion de lUnioneuropenne la
Conventioneuropenne des droits delhomme, on mesure les dfisqui
soffrent nous pour lesannes qui viennent. Ils peuventparatre
insurmontables et il estvrai que le combat pour laprotection des
droits delhomme est un ternelrecommencement. Limage durocher roul
inlassablement parSisyphe simpose. Pourtant,lorsque vient lheure
des bilans,on est impressionn par letravail accompli. La
russitedInterlaken en est un bonexemple. Cest aussi ce qui
rendnotre tche la fois si ardue etsi exaltante.
* Jean-Paul Costa est prsident de laCour europenne des droits de
lhomme
QUELQUES CHIFFRES
Arrts rendus par la Cour au 1er janvier 2011
Depuis la rforme du systme dela Convention le1er novembre 1998,
la Cour connatune augmentation considrable desa charge de travail.
A peine dix ansaprs cette rforme, la Cour arendu son 10 000 e arrt.
Saproductivit est telle que plus de93 % des arrts rendus par la
Cour
depuis sa cration en 1959 lont tentre 1998 et 2010.Ces dernires
annes, la Cour sestconsacre lexamen daffairescomplexes et a dcid de
joindrecertaines requtes posant desproblmes juridiques similaires
afinde les examiner conjointement.Ainsi, bien que le nombre
darrts
ait ralenti sa progression, la Cour atermin lexamen dun plus
grandnombre de requtes.En 2010, la Cour a rendu1 499 arrts qui
concernaient2 607 requtes. Au total, ce sont41 183 requtes dont la
Cour atermin lexamen en 2010.Source : www.echr.coe.int
-
en public des personnes sans raisons plausiblesde les souponner
davoir commis uneinfraction. Autoriser linterpellation de
toutepersonne nimporte o et nimporte quand, sansavertissement
pralable et sans lui laisser lechoix de se soumettre ou non la
fouille,entrane une ingrence dans le droit au respectde la vie
prive. Dailleurs, le caractre public dela fouille, impliquant la
gne occasionne parle fait davoir des informations
personnellesexpose la vue dautrui, peut mme danscertains cas
aggraver lingrence en y ajoutantun lment dhumiliation et
dembarras.Dans larrt Uzun c. Allemagne(22), la questionde
lexistence dune ingrence dans la vie priveen raison de la
surveillance des dplacementsen public via un systme de
golocalisation parsatellite (GPS) install dans une voiture par
lapolice est examine pour la premire fois.Par ailleurs, la dcision
Kpke c. Allemagne(23)a conclu que larticle 8 tait applicable,
sagissantde la surveillance la demande de lemployeur,dans un lieu
ouvert au public et par desdtectives privs, dune caissire
desupermarch sur son lieu de travail et son insu,suivie de
lutilisation de la vido dans uneprocdure publique.La Cour a dj pos
le principe en vertu duquellexistence ou labsence dune vie
familiale estdabord une question de fait, qui dpend delexistence de
liens personnels troits. La dcision Gas et Dubois c. France(24)
sinscritdans le cadre du principe susdit pour en tirerles
consquences quant lapplicabilit delarticle 8 un couple
dhomosexuelles levantun enfant conu par insmination
artificielleavec donneur anonyme.Dans larrt Moretti et Benedetti c.
Italie(25), laCour reconnat pour la premire fois lexistencedune vie
familiale entre une famille daccueil et
lenfant plac. La dtermination du caractrefamilial de relations
de fait doit tenir comptedun certain nombre dlments, comme letemps
vcu ensemble, la qualit des relations etle rle assum par ladulte
envers lenfant.Constatant quau cours de la dernire dcennielattitude
de la socit lgard des couples demme sexe a volu rapidement dans
bien despays membres dont un nombre considrableleur ont accord une
reconnaissance lgale, laCour a conclu quun couple
dhomosexuelsvivant une liaison stable relve de la notion devie
familiale, au mme titre que la relation duncouple de sexe oppos
dans la mme situation(arrt Schalk et Kopf c. Autriche(26)).
Vie priveLa dcision Dalea c. France(27) consacre
desdveloppements, pour la premire fois,
linscription dans le fichier du systmedinformation Schengen et
ses consquencessur les plans priv et professionnel. Cesignalement
interdit laccs non pas au territoiredun seul Etat, mais celui de
lensemble despays appliquant les dispositions de laccord
deSchengen. Lintress navait pu contester lemotif prcis de cette
inscription, lequel relevaitde la scurit nationale. Sagissant de
lentre surun territoire, la Cour reconnat aux Etats unemarge
dapprciation importante quant auxmodalits visant assurer les
garanties contrelarbitraire, distinguant cette affaire desprcdentes
qui visaient des expulsions.Pour la premire fois, la Cour traite,
dune part,de la surveillance de suspects par la police viaun
satellite et, dautre part, de la surveillance parvido dun employ
sur son lieu de travail.Au sujet de la surveillance par GPS (systme
degolocalisation par satellite), la Cour estime quele recours cette
forme de surveillance dans lecadre dune enqute pnale se distingue,
de parsa nature, dautres mthodes de surveillance pardes moyens
visuels ou acoustiques, et portemoins atteinte la vie prive. Ainsi,
elle nestimepas ncessaire dappliquer les mmes garantiesstrictes
contre les abus quelle a tablies enmatire de surveillance de
tlcommunications(arrt Uzun, prcit).La question nouvelle de la
surveillance vidodun salari la demande de son employeur quile
souponnait de vol est examine dans laffaireKpke (dcision prcite).
Rappelant lesobligations positives de lEtat en matire derespect de
la vie prive, la Cour tablit dessauvegardes, savoir lexistence
pralable desoupons avrs que le salari a commis uneinfraction et la
proportionnalit de lasurveillance par rapport au but de
lenquterelative ladite infraction. En loccurrence, tel
a t le cas : la surveillance a t limite dans letemps et lespace
et a fourni des donnes traitespar un nombre restreint de
personnes.Larrt zpnar c. Turquie(28) (non dfinitif ) traitepour la
premire fois de la vie prive dunmagistrat. Il sagissait dune
dcision dervocation de la magistrature, au terme duneenqute
disciplinaire, pour des comportementstenus en partie sur le lieu de
travail et en partiedans la vie prive. La Cour admet que lesdevoirs
dontologiques dun magistrat peuventempiter sur sa vie prive
lorsque, par soncomportement - ft-il priv -, le magistrat
porteatteinte limage ou la rputation delinstitution judiciaire.
Larticle 8 exige toutefoisque tout magistrat qui fait lobjet dune
mesurede rvocation base sur des motifs ayant traitaux
manifestations de sa vie prive et familialedoit avoir des garanties
contre larbitraire.
Larrt Hajduov c. Slovaquie(29) (non dfinitif )est un arrt
important en matire de violencesdomestiques. Pour la premire fois,
la Courconstate un manquement lobligation positivede lEtat au
regard de larticle 8, en labsencedactes concrets de violence
physique. Comptetenu du pass violent et menaant dun ex-maricondamn,
ses nouvelles menaces de violencesphysiques contre son ex-pouse ont
suffi pouraffecter lintgrit et le bien-tre psychologiquesde
celle-ci. Labsence de mesures suffisantes desautorits en rponse aux
craintes fondes depassage lacte prouves par lex-pouse a
portatteinte au droit de celle-ci au respect de la vieprive.Dans
une affaire concernant les conditionsdaccs linterruption de
grossesse, la Courexamine le but lgitime tenant la protectionde la
morale (arrt A, B et C c. Irlande(30)). Ellevrifie si les lments
allgus par lesrequrantes au soutien dune volution de lateneur des
exigences de la morale du pays fontsuffisamment apparatre un
changementdopinion du peuple en la matire pour invaliderle point de
vue soumis par lEtat.Sagissant dun choix fondamental fait par
unEtat sur une question morale ou thiquedlicate, bas sur des ides
morales profondesde son peuple, la Grande chambre prcise
lajurisprudence sur le rle dun consensuseuropen dans linterprtation
de la Conventionet sur la marge dapprciation des Etats.
Vie familiale La Cour traite dune question nouvelle, celle dela
sparation denfants la suite du divorce deleurs parents, dans larrt
Mustafa et ArmaanAkn c. Turquie(31). Il sagissait des modalits
degarde fixes par le juge national empchant unfrre et une soeur de
se voir et donc de passerdu temps ensemble, ce qui privait aussi
leur prede la compagnie simultane de ses deux enfants.La Cour
souligne lobligation pour les autoritsdagir en vue de maintenir et
de dvelopper lavie familiale. Elle ajoute que le maintien des
liensentre les enfants est trop important pour trelaiss au bon
vouloir des parents.
Domicile et vie priveLa Cour examine pour la premire fois
lesnuisances causes par la circulation automobiledans larrt Des c.
Hongrie(32) (non dfinitif ).Elle reconnat la complexit de la tche
desautorits nationales pour traiter des questionsdinfrastructures.
Nanmoins, malgr les effortsdploys par les autorits hongroises,
lesmesures prises se sont rvles insuffisantes,laissant le riverain
expos des nuisances graveset directes pendant une longue priode.
Dslors, lEtat a manqu son obligation de garantirle respect du droit
au domicile et la vie prive.
Libert de conscience et de religion (article 9)Larrt Sinan Ik c.
Turquie(33) concerne las-pect ngatif de la libert de religion et
deconscience, savoir le droit pour lindividu dene pas tre oblig de
manifester ses convic-tions. Lintress se plaignait notamment de
lamention de la religion sur la carte didentit,document public
dusage frquent dans la viequotidienne. Larrt apporte une
contributionimportante sur la notion de convictions. Selonla Cour,
lorsque les cartes didentit compor-tent une case consacre la
religion, le fait de
6 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26
Europe
La Cour consacre la notion de patrimoine littraire
europen,nonant cet gard divers critres : rputation mondiale
delauteur ; anciennet de la premire parution ; grand nombre depays
et de langues dans lesquels la publication a eu lieu ;
publicationsur papier et sur Internet ; entre dans une collection
prestigieusedu pays de lauteur.
-
laisser celle-ci vide a invitablement uneconnotation spcifique.
Les titulaires dunecarte didentit sans information concernantla
religion se distingueraient, contre leur gr eten vertu dune
ingrence des autoritspubliques, de ceux qui ont une carte
didentitsur laquelle figurent leurs convictions reli-gieuses.
Lattitude consistant demanderquaucune mention ne figure sur les
cartesdidentit a un lien troit avec les convictionsles plus
profondes de lindividu. Ds lors, ladivulgation dun des aspects les
plus intimesde lindividu est toujours en jeu.La manifestation par
le citoyen de ses croyancessur la voie publique, travers le port
dune tenuevestimentaire spcifique, est au centre de laffaireAhmet
Arslan et autres c. Turquie(34). Celle-cise distingue daffaires dj
examines par laCour, qui visaient la rglementation du port
desymboles religieux dans des tablissementspublics, dans lesquels
le respect de la neutralit lgard de croyances peut primer sur le
libreexercice du droit de manifester sa religion.Larrt Jakbski c.
Pologne(35) (non dfinitif )dveloppe la jurisprudence sur le
rgimealimentaire en prison motiv par des croyancesreligieuses. Il
sagit dune affaire concernant lerefus des autorits pnitentiaires
dassurer unrgime vgtarien un bouddhiste, en dpit desrgles dittiques
prescrites par sa religion.
Libert dexpression (article 10)Dans laffaire Sanoma Uitgevers
B.V. c. Pays-Bas(36), la Cour prcise les garanties procdu-rales qui
sont requises dans le cas duneinjonction faite des journalistes de
remettredes matriaux renfermant des informationspropres permettre
didentifier leurs sources.
Comment concilier la protection des sourcesjournalistiques et
les ncessits dune enqutepnale ? Il convient dassurer une
apprciationindpendante du point de savoir si lintrtdune enqute
pnale en cours devrait lem-porter sur lintrt public la protection
dessources des journalistes. Ainsi, la mesure nedoit maner que dun
juge ou dun autreorgane dcisionnel indpendant et impartial
;celui-ci doit avoir la facult de refuser de dli-vrer une
injonction de divulgation ou denmettre une de porte plus limite ou
plusencadre. La Grande Chambre dtaille gale-ment les exigences en
cas durgence, etindique celles des interventions
judiciairesincompatibles avec ltat de droit.Larrt Akda c.
Turquie(37) enrichit lajurisprudence relative la conciliation entre
lalibert dexpression et la protection de la morale.La Cour consacre
la notion de patrimoinelittraire europen, nonant cet gard
diverscritres : rputation mondiale de lauteur ;anciennet de la
premire parution ; grandnombre de pays et de langues dans lesquels
lapublication a eu lieu ; publication sur papier etsur Internet ;
entre dans une collectionprestigieuse du pays de lauteur. Elle
considreque lon ne saurait empcher laccs du publicdune langue donne
une uvre figurant dansun tel patrimoine.
Libert de runion et dassociation (article 11)Laffaire Vrur
lafsson c. Islande(38) concer-nait lobligation impose par la loi un
entre-preneur en btiment de payer une contribu-tion la fdration
nationale des industries,une organisation de droit priv, bien quil
nensoit pas membre (pas plus que son association
professionnelle) ni ne soit oblig dy adhrer,et bien quil estime
contraires ses opinionspolitiques et ses intrts les positions
dfen-dues par elle. Labsence dobligation dadhsiondistingue cette
affaire des prcdentes. LaCour y traite pour la premire fois de la
libertdassociation ngative des employeurs etconsacre une telle
libert. Elle examine si unjuste quilibre a t mnag entre le droit
delemployeur ne pas adhrer une associationet lintrt gnral tenant la
promotion et audveloppement de lindustrie nationale visspar la loi
critique.
Droit au mariage (article 12)La Cour observe que si lEtat peut
rglementerle mariage civil, conformment larticle 12, ilne saurait
pour autant obliger les personnesrelevant de sa juridiction se
marier civilement(arrt erife Yiit c. Turquie(39)).La Grande chambre
prcise que les Etatsjouissent dune certaine marge dapprciationquand
ils prvoient un traitement diffrent selonquun couple est mari ou
non, notammentdans des domaines qui relvent de la politiquesociale
et fiscale, par exemple en matiredimposition, de pension et de
scurit sociale(arrt erife Yiit, prcit).Dans larrt Schalk et Kopf
(prcit), la Cour seprononce pour la premire fois sur la questiondu
mariage de personnes de mme sexe, enconcluant que larticle 12
nimpose pas lEtatde permettre ces personnes de se marier.La Cour a
rendu son premier arrt sur desmesures tatiques visant empcher la
pratiquedes mariages blancs utilise pour contournerles rgles en
matire dimmigration (arrtODonoghue et autres c. Royaume-Uni(40),
nondfinitif ). La Cour proscrit toute interdictiongnrale de mariage
qui frappe tous lesmembres dune catgorie particulire de
lapopulation et/ou qui nest pas fonde sur unevaluation de la
sincrit du mariage.
Interdiction de discrimination (article 14)Sagissant de
lexpression toute autre situationemploye par larticle 14, la Cour a
apport desprcisions : dans larrt Carson et autres
c.Royaume-Uni(41), elle considre que le lieu dersidence dune
personne sanalyse en un aspectde sa situation personnelle et
constitue doncun motif de discrimination prohib par cetarticle.
Selon larrt erife Yiit (prcit) labsencede lien conjugal entre deux
parents fait partiedes situations personnelles susceptibles dtre
lorigine dune discrimination prohibe parlarticle 14. Dans cette
affaire, lintresse quintait pas marie lgalement, mais avaitcontract
un mariage religieux, se plaignaitdavoir t discrimine par rapport
une femmemarie en vertu du code civil.
Droit linstruction (article 2 du Protocole n1)Larrt Oru et
autres (prcit) concerne leplacement denfants roms dans des
classescomposes uniquement de Roms en raison deleur matrise
prtendument insuffisante de lalangue nationale. Lorsquune telle
mesuretouche les membres dun groupe ethniquespcifique de manire
disproportionne voire,comme en loccurrence, exclusive, il faut
quedes garanties adaptes soient mises en place.Ces garanties
doivent assurer que, dans lexercicede sa marge dapprciation dans le
domaine de
Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26 7
Europe
QUELQUES CHIFFRES
Objet des arrts de violationrendus par la Cour Anne 2010
Plus dun tiers des arrts deviolation rendus en 2010, la Coura
conclu la violation de larticle 6de la Convention, quil
sagissedquit ou de dure de procdure.Par ailleurs, 52 % des
violations
constates par la Cour concernaientlarticle 6 et larticle 5
(droit lalibert et la sret).Enfin, dans prs de 20 % des cas,la Cour
a conclu une violationgrave de la Convention concernant
le droit la vie ou linterdiction dela torture et des
traitementsinhumains ou dgradants (articles 2et 3 de la
Convention).
Source : www.echr.coe.int
-
lducation, lEtat tienne suffisamment comptedes besoins spciaux
des enfants en tant quemembres dun groupe dfavoris.
Droit des lections libres (article 3 du Protocole n1)La Cour
souligne le rle essentiel jou par lesdputs dans le maintien du
pluralisme et lebon fonctionnement de la dmocratie. Celuides dputs
de lopposition notamment est dereprsenter les lecteurs en
garantissantlobligation pour le gouvernement en place derendre des
comptes et en valuant les politiquesde ce dernier. Larrt Tnase c.
Moldova(42) ajouteque la loyaut envers lEtat que lon exige desdputs
ne saurait saper leur capacit reprsenter les opinions de leurs
lecteurs,notamment des groupes minoritaires. Cest avecun soin tout
particulier que la Cour examine lesrestrictions au droit de voter
ou de se portercandidat qui sont introduites peu avant la tenuedun
scrutin.A la diffrence de la grande majorit des arrtsrendus jusqu
prsent sur le droit des lectionslibres, lesquels visaient les
conditions dligibilit,cest plus particulirement lattribution
dunmandat de dput, soit une question crucialede droit postlectoral,
qui est traite par larrtGrosaru c. Roumanie(43). Laffaire
concernait unEtat ne disposant pas dun systme prvoyantun contrle
juridictionnel postlectoral. La Courconclut pour la premire fois
une violation delarticle 13 de la Convention combin aveclarticle 3
du Protocole n1. Plus gnralement,larrt aborde le sujet de la
reprsentationpolitique des minorits nationales.La Cour examine pour
la premire fois, sur leterrain du droit de vote, la situation
depersonnes souffrant dun handicap mental quincessite une mesure de
protection juridique.La privation automatique du droit de votedune
personne au seul motif de son place-ment sous curatelle est
lorigine de larrtAlajos Kiss c. Hongrie(44). La Cour juge
discu-table la pratique consistant traiter commeun groupe homogne
lensemble des per-sonnes souffrant de troubles mentaux
ouintellectuels. Les ventuelles restrictions ainsiapportes aux
droits de ces personnes doiventfaire lobjet dun contrle strict.
Bref, le retraitautomatique du droit de vote, en labsencedvaluation
judiciaire individualise de lasituation des intresss et sur le seul
fonde-ment dun handicap mental ncessitant unplacement sous
curatelle, ne peut tre consi-dr comme une mesure de restriction
dudroit de vote fonde sur des motifs lgitimes.Plus gnralement, les
Etats doivent avoir desraisons trs puissantes pour imposer une
res-triction des droits fondamentaux un groupeparticulirement
vulnrable de la socit, quia souffert dune discrimination
considrablepar le pass, tel que les personnes mentale-ment
handicapes. La Cour prend en consid-ration le cas de ces groupes
ayant fait lobjetpar le pass de traitements dfavorables
auxconsquences durables, qui ont abouti leurexclusion de la
socit.
Protection de la proprit (article 1 du Protocole n1)Applicabilit
Larrt Depalle c. France(45) concernait lordre dedmolition dune
maison difie sur le domainepublic maritime insusceptible
dappropriationprive. La maison avait fait lobjet dautorisations
doccupation pendant une trs longue dure.Mme si les lois internes
dun Etat nereconnaissent pas un intrt particulier commedroit, voire
comme droit de proprit, la Courpeut estimer quil existe un intrt
patrimonialsuffisamment reconnu et important lequelconstitue un
bien au sens de la Convention. Enloccurrence, le temps coul avait
fait natrelexistence dun intrt patrimonial du requrant jouir de sa
maison.La Grande chambre a confirm que lobligationde payer des
frais de justice, et la rglementationy relative, relve du deuxime
alina de larticle1 du Protocole no 1, ces frais tant
descontributions (arrt Perdigo c. Portugal(46)).
Respect des biensLarrt Depalle (prcit) sintresse la ques-tion de
la protection du bord de mer. Tenantcompte de lattrait des ctes et
des convoitisesquelles suscitent, la Cour indique que larecherche
dune urbanisation contrle et dulibre accs de tous aux ctes implique
unepolitique plus ferme de gestion de cette partiedu territoire, ce
qui vaut pour lensemble deszones littorales europennes.La
protection de lenvironnement est au centrede laffaire Consorts
Richet et Le Ber c. France(55)(arrt non dfinitif ). La Cour examine
dansquelle mesure un Etat, soucieux de protgerlenvironnement et de
prserver une le, a pourautant rompu le juste quilibre mnager
entrela protection de la proprit et les exigences delintrt gnral.
Selon elle, les Etats ne sauraientsexonrer de leurs obligations
contractuelles auseul motif que les rgles quils adoptent
ontchang.Larrt Carson et autres (prcit) sexprimenotamment sur la
conclusion daccords bilat-raux en matire de scurit sociale,
techniquela plus couramment utilise par les Etatsmembres du Conseil
de lEurope pour garan-tir la rciprocit des prestations
sociales.Dans laffaire Perdigo (prcite), lindemnitdexpropriation
alloue aux ancienspropritaires avait t totalement absorbe parles
frais de justice, dun montant suprieur. Aufinal, non seulement les
propritairesdpossds navaient rien peru, mais en plus,ils avaient d
verser un solde lEtat. La Coursouligne limportance du rsultat vis
par larticle1 du Protocole no 1 en termes de juste quilibreentre
les moyens employs et le but vis, ce quina pas t atteint ici. Il
peut sembler paradoxalque lEtat reprenne dune main - au moyen
desfrais de justice - plus que ce quil a accord delautre. Dans une
telle situation, de lavis de laCour, la diffrence de nature
juridique entrelobligation pour lEtat de verser une
indemnitdexpropriation et lobligation pour le justiciabledacquitter
des frais de justice ne fait pas obstacle un examen global de la
proportionnalit delatteinte dnonce au regard de larticle 1
duProtocole n1La Cour dveloppe la jurisprudence relative
auxlimitations apportes aux droits despropritaires de rsilier des
contrats de bail(arrt Almeida Ferreira et Melo Ferreira
c.Portugal(48), non dfinitif ).Laffaire concernait le choix dun
Etat daccorderune protection plus large aux intrts dunecertaine
catgorie de locataires, comme ceuxbnficiant de contrats de location
plus longset stables.
Droit dindemnisation en cas derreur judiciaire(article 3 du
Protocole n7)Saisie dune question nouvelle dans la dcisionBachowski
c. Pologne(49), la Cour prcise lechamp dapplication de larticle 3
de ceProtocole. La requte visait une procduredindemnisation pour
une dtention subie avantla chute du communisme, la
condamnationpnale ayant t annule au motif quellereposait sur une
motivation politique. La Courdclare larticle 3 du Protocole n7
inapplicable la procdure dont il sagit, en adoptant
uneinterprtation littrale de la disposition et ensappuyant sur les
travaux prparatoires de cettedernire. Autrement dit, un changement
dergime politique ne peut passer pour un faitnouveau ou
nouvellement rvl. ()
Notes :1 - Il sagit dune slection darrts et de dcisions qui
traitent dunequestion nouvelle ou dun sujet important dintrts
gnral, ou encorequi posent de nouveaux principes de jurisprudence,
dveloppent ouclarifient la jurisprudence.2 - Un arrt peut concerner
plusieurs requtes et ce chiffre inclut les116 arrts adopts par un
comit de trois juges.3 - Niveau 1 = Importance leve - arrts dont la
Cour juge quilsapportent une quelconque contribution lvolution, la
clarificationou la modification de sa jurisprudence, soit de manire
gnrale, soitpour un Etat donn.Niveau 2 = Importance moyenne - arrts
qui napportent pas unecontribution significative la jurisprudence
mais ne se bornent malgrtout pas appliquer la jurisprudence
existante.Niveau 3 = Faible importance - arrts nayant quun faible
intrtjuridique, cest--dire ceux appliquant la jurisprudence
existante, lesrglements amiables et les radiations du rle (sauf
sils prsentent unintrt particulier).4 - N45744/08, 21 dcembre
2010.5 - [GC], n22978/05, paratre dans CEDH 2010.6 - N60333/00,
paratre dans CEDH 2010. 7 - N25965/04, paratre dans CEDH 2010
(extraits).8 - (dc.), n29878/07, 14 septembre 2010.9 - N28221/08,
paratre dans CEDH 2010.10 - Ns 28189/04 et 28192/04, 21 dcembre
2010.11- [GC], n12050/04, paratre dans CEDH 2010.12 - N9411/05, 2
septembre 2010.13 - [GC], n15766/03, paratre dans CEDH 2010.14 -
N74181/01, paratre dans CEDH 2010.15 - N37575/04, 14 dcembre
2010.16 - [GC], n926/05, 16 novembre 2010.17 - N39660/02, 18 fvrier
2010.18 - N19334/03, 5 octobre 2010.19 - (dc.), n13205/07, 5
janvier 2010.20 - [GC], n36391/02, paratre dans CEDH 2008.21 -
N4158/05, paratre dans CEDH 2010 (extraits).22 - N35623/05, paratre
dans CEDH 2010 (extraits).23 - (dc.), n420/07, 5 octobre 2010.24 -
(dc.), n25951/07, 31 aot 2010.25 - N16318/07, paratre dans CEDH
2010 (extraits).26 - N30141/04, paratre dans CEDH 2010.27 - (dc.),
n964/07, paratre dans CEDH 2010. 28 - N20999/04, 19 octobre 2010.29
- N2660/03, 30 novembre 2010.30 - [GC], n25579/05, 16 dcembre
2010.31 - N4694/03, 6 avril 2010.32 - N2345/06, 9 novembre 2010.33
- N21924/05, paratre dans CEDH 2010.34 - N41135/98, paratre dans
CEDH 2010.35 - N18429/06, 7 dcembre 2010.36 - [GC], n38224/03,
paratre dans CEDH 2010.37 - N41056/04, 16 fvrier 2010.38 -
N20161/06, paratre dans CEDH 2010.39 - [GC], n3976/05, paratre dans
CEDH 2010.40 - N34848/07, 14 dcembre 2010.41 - [GC], n42184/05,
paratre dans CEDH 2010.42 - [GC], n7/08, paratre dans CEDH 2010.43
- N78039/01, paratre dans CEDH 2010.44 - N38832/06, paratre dans
CEDH 2010.45 - [GC], n34044/02, paratre dans CEDH 2010.46 - [GC],
n24768/06, 16 novembre 2010.47 - Ns 18990/07 et 23905/07, 18
novembre 2010.48 - N41696/07, 21 dcembre 2010.49 - (dc.),
n32463/06, 2 novembre 2010.
2011-205
8 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26
Europe
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Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26 9
Vie du droit
Le Prsident Pouchelon ouvritlAssemble, en faisant un expos
delvolution de lactualit depuis le25 mars : publication de la loi
sur lagarde vue le 14 avril 2011, arrts de lassem-ble plnire de la
Cour de cassation dumme jour(2). Il a rappel les diligences de
laConfrence des Btonniers, de concert avec leConseil National des
Barreaux et le Barreaude Paris auprs de Monsieur le Garde
desSceaux, dans la recherche dune indemnisa-tion quitable des
gardes vue.Son introduction des dbats fut suivie dunrapport des
Btonniers Philippe Joyeux et FrankNatali, ancien prsident de la
Confrence desBtonniers sur le projet de loi de participationdes
citoyens au fonctionnement de la justice .Ce projet est dune
importance exceptionnelle.Nous en avons publi lessentiel loccasion
de laprcdente assemble(3). Les rapporteurs ontactualis leur
communication en raison delavancement des travaux parlementaires.
Ils ontt reus par la Commission des Lois delAssemble Nationale. En
ltat, ils persistent dansleurs critiques. Elle est liberticide de
notreorganisation judiciaire, de nos cours dassises. Cestun projet
dinspiration lectorale, sans quil soitsr quelle soit souhaite par
lopinion publique.Le Btonnier de Beauvais Jean-Ren Cataffirme, aprs
un sondage dopinion, que dansson entourage on le pense.
Sa mise en uvre contribuerait aggraver letemps judiciaire. En
effet, le tribunal devraexpliquer aux jurs populaires
prjudiciellementchaque affaire. Nos audiences correctionnellesqui
se prolongent au moins en rgion parisienneau dl de minuit,
sachveront la leve du jour.Le choix des jurs est bien loign de
notretradition judiciaire. Cette rforme sera en outretrs coteuse(4)
lheure o la justice manquedes moyens les plus lmentaires :- postes
vacants de magistrats non affects,- greffiers : heures
supplmentaires ensouffrance de paiement,do le projet du
rtablissement de fait des fraisde justice, par une taxe de 35 uros
impose tout plaideur engageant une action en justice.Madame
Nathalie Barbier, spcialiste en droitpnal, est intervenue sur le
jury populaire : Dans le cadre des procdures damnage-ment des
peines (vritable alternative lem-prisonnement), il y a le risque
que ces nonprofessionnels du droit soient influencs parle fait
divers. Ils nont pas le recul ncessaire. Ilsne prendront pas le
risque daccorder unesemi-libert ou une libration
conditionnelle,alors que cest par ces amnagements despeines que la
rcidive diminue. Lapplicationdes peines est une matire trs
spcifique, trstechnique, puisquil ne sagit pas de juger et quiest
rserve des professionnels du droit. Madame le Btonnier Christine
Visier-Philippe,en charge depuis dix ans de la Journe Prison,
linitiative du Btonnier Chambel, a dress unbilan positif de
celle-ci. Cette journe a faitprendre conscience de ce problme
quidshonore la patrie des droits de lhomme. Ellea abouti la loi du
30 octobre 2007, ladsignation dun Contrleur-gnral des lieuxde
privation de libert Jean-Marie Delarue,auquel elle a rendu un
hommage partag detous ceux qui connaissent de ce problme.Si des
avances ont abouti des amliorationsdes conditions de dtention, tout
reste encore faire, en prsence dune population carcraleen
augmentation.La situation dans nos prisons demeure incom-patible
avec le respect de la dignit des per-sonnes. Le rapport de Madame
Visier-Philippe est consulter sur le site de laConfrence des
Btonniers. Elle nous invite participer la Journe Prison du 1er
juillet2011.Matre Etienne Nol du Barreau de Rouen, unpionnier qui,
par son audace, sa science du droit,a abouti la condamnation de
lEtat par lesjuridictions administratives, en raison desconditions
indignes de dtention, le 29 avril
2011 a analys et comment le projet de loirelatif la suspension
de la dtention provisoirepour raisons mdicales. Un projet de loi
difficile,quil expose avec art et conviction(5).Madame le Btonnier
Nathalie Barbier, enpraticienne, est intervenue sur ce sujet : A
lheure actuelle, les textes prvoient,dans le cadre dun contrle
judiciaire, la pos-sibilit de placer la personne avec un brace-let
lectronique. Or, les juges des liberts etde la dtention nappliquent
pas ce texte aumotif que lenqute de faisabilit na pas tfaite
(vrification existence ligne tlpho-nique) car entretemps le temps
du dptdune demande de mise en libert motivesur le placement sous le
bracelet lectro-nique, le juge dinstruction ou le juge de
ladtention a la possibilit de vrifier lexis-tence de la ligne . Le
rapport du Btonnier Claude Duvernoyqui suivit est inquitant quant
au respect de lavie prive. Le sujet expos : Amlioration etcontrle
de lorganisation des fichiers depolice et de gendarmerie , fait
peur. Le grou-pement de contrle est compos majoritaire-ment de
policiers et gendarmes, et seulementde quelques membres de la socit
civilecomme le Btonnier Claude Duvernoy. Lenombre de personnes
fiches est en progres-sion vertigineuse.La matine fut clture par le
rapport dupremier Vice-Prsident de la Confrence desBtonniers,
Jean-Luc Forget, sur la gouvernanceet la modification des statuts
de la Confrencedes Btonniers promise il y a six mois dont ladernire
remonte 1995. Il en sera dbattu lAssemble gnrale du 1er juillet
2011.
I. Garde vue
Le Prsident Pouchelon avait rserv laprs-midi ce dbat sur :- la
garde vue : lapplication de la loi, la priodetransitoire, et laprs
1er juin.- lindemnisation et le guide pratique decelle-ci.-
Lorganisation de la manifestation du 4 mai.Pour souligner lunit du
Barreau, de sareprsentation, par le Conseil National desBarreaux,
son organe officiel, mais galementde celle de la Confrence des
Btonniers, il avaitinvit le Prsident Thierry Wickers et leBtonnier
Jean Castelain. Ils ont rpondu soninvitation.
Confrence des BtonniersAssemble gnrale, Paris - 29 avril
2011
LAssemble Gnrale de la Confrence des Btonniers, prside par
Monsieur Alain Pouchelon, du 29 avril 2011 sinscritdans le
prolongement de celle du 25 mars 2011(1), en particulier sur deux
sujets : la garde vue et le projet de loi sur laparticipation des
citoyens au fonctionnement de la justice.
REPRES
Ordre du jourde lAssemblegnrale du29 avril 2011- Projet de loi
sur la participation des citoyens aufonctionnement de la justice
pnale et le jugement desmineurs- Proposition de loi relative la
cration dun dispositifde suspension de dtention provisoire pour
motif dordremdical- Journes Prisons : 1er juillet 2011- Fichiers de
police et de gendarmerie- Procdure collective Liquidation
judiciaire OmissionArrt de la Cour de cassation du 5 avril 2011-
Gouvernance et modification des statuts de laConfrence des
btonniers- Garde vue, indemnisation des avocats, guide pratiquede
la garde vuePrparation de la manifestation du 4 mai 2011
-
Pour la clart de ce compte rendu et en raisondu nombre
dinterventions, nous analyserontsuccessivement :Les rgles de droit
applicable la garde vuesuite :- la loi du 14 avril 2011- la
jurisprudence de la Cour de cassationstatuant en assemble plnire le
mme jourpar quatre arrts,- la priode transitoire jusquau 1er juin,-
laprs 1er juin et les interrogations que la loipose au vu de larrt
du Conseil constitutionnel,de la jurisprudence de la Cour Europenne
desDroits de lHomme, viss par les arrts delassemble plnire du 14
avril 2011.
II. Sa mise en uvre
Sa mise en uvre devant les petits Barreaux etleurs difficults,
la manifestation du 4 mai, lebut recherch et laprs 4 mai.
La loi du 14 avril 2011 en ses dispositions relatives la garde
vue et son encadrement :Depuis lAssemble Gnrale de la Confrencedes
Btonniers du 25 mars 2011, le texte adoptsuscite les mmes
observations que cellesformules par la profession au cours de
celle-ci. Le Btonnier Jean-Franois Mortelette, dontles travaux sont
une rfrence, en a rappel lesavances, mais galement les
dispositionscritiquables, pour certaines inacceptables. Surce point
rien de nouveau. Ceci tant la loi estl. Elle doit tre applique.Dans
la priode transitoire, celle avant le 1er juin,elle est rgie par
les dispositions antrieures.Mais, et ce mais est dimportance.Le
jour mme de la promulgation de la loi, laCour de cassation, en
quatre arrts rendus enassemble plnire, au vu de la jurisprudencede
la Cour europenne des droits de lhomme,condamne celle-ci.Cest cette
jurisprudence qui, pour la priodetransitoire, est la rgle de droit
applicable.Le Prsident Pouchelon en une lettre adressele 20 avril
en a tir les conclusions : A lappui de la jurisprudence de la
CourEuropenne des Droits de lHomme, qui estdsormais celle la Cour
de cassation, il fautinviter nos confrres exiger :- le libre accs
au dossier avec la possibilit deprendre des notes,- la garantie de
la confidentialit des entretiensdans des locaux adapts,- le droit
de sentretenir librement avec le gard vue,- assister aux auditions
et confrontations, maisgalement lors des perquisitions,- poser des
questions,- prsenter des observations crites danslesquelles il peut
consigner les questionsrefuses, et dans ce cas adresser copie
auProcureur de la Rpublique.
Postrieurement au 1er juin, cest la loi du 14 avril2011 qui est
applicable.Au vu de larrt du Conseil constitutionnel, desarrts de
la Cour Europenne des Droits delHomme, et de ceux de la Cour de
cassation, ilsen suivra invitablement en raison notammentdes
dispositions des articles 63-4-2, 63-4-3 dela loi mais galement de
larticle 16, en ses
dispositions relatives larticle 706 du Code deprocdure pnale, se
posera la question de leurcompatibilit avec les arrts prcits, et de
larrtdu Conseil constitutionnel. En prsence de cetteprobabilit, le
Prsident Wickers au cours dunede ses interventions, ne lignorant
pas a invitles avocats qui entendent formuler un telrecours, se
rapprocher de leurs instancesreprsentatives quant la rdaction des
moyensarticuls.
III. La mise en uvre
Si la lecture de la presse reconnait que lesavocats ont su, ds
la promulgation de la loi,rpondre leurs obligations et quil ny a
euaucun incident notable dans les rapportsofficiels de police
judiciaire ; en revanche, samise en uvre dans les petits Barreaux
estdifficile. Les Btonniers de lAveyron ont doncsaisi le Prsident
de la Confrence desBtonniers.A lAssemble Gnrale nous avons entendu
laBtonnire du Barreau dAuxerre. Le projet dunregroupement des ples
de garde vue ayantt rejet la quasi-unanimit, des lus de droiteet de
gauche, quelle solution ?Elle est lexamen, mais le 29 avril, pas
derponse.
IV. Lindemnisation
Sur son montant, les protestations, lindignation,sont unanimes.
Les promesses nont pas ttenues dans le pass et celles proposes
pourlavenir au titre de la loi nouvelle, du rle, de sadure, ont
suscit une vive protestation.Le rapport de Madame le Btonnier
MartineGout rendant compte de la runion au ConseilNational des
Barreaux de laccs au droit ntaitpas de nature apaiser les esprits.
Celle-ci sesttenue dans la semaine.Il a t soumis leurs reprsentants
un projetde dcret, quant au montant des indemnits, ilest
inacceptable, disent-ils. Bien que lesprofessionnels fussent
minoritaires, celui-ci at cart, au moins provisoirement, mais
lEtatest la recherche dun financement quil ne veutou ne peut
assurer, et se propose de crer lacharge des justiciables une taxe
de 35% pourtoute action en justice (matire civile). Cest leretour
aux frais de justice abrogs par Monsieurle Ministre Alain
Peyrefitte sur une propositiondun membre de son cabinet, inspecteur
desfinances en 1978 Pierre Meyer.Parmi les interventions, nous
citerons celles duBtonnier en exercice du Barreau de
BobignyJean-Claude Benhamou et de son ancienBtonnier Yves Tamet. Il
est le btonnier dunBarreau de 500 avocats qui assument plus de10
000 gardes vue, cest le taux de rfrence leplus lev. Il est la
premire juridiction desmineurs par son importance et est
unejuridiction correctionnelle quasi-galit aveccelle de Paris. Il
va de soi que la charge pour ceBarreau est lourde, conduit sa
pauprisation,au salariat davocats par lOrdre. Le BtonnierBenhamou,
dont le Barreau est le plus concern,a dvelopp minutieusement les
raisons de saprotestation, de son indignation, et justifie la
grve de son Barreau depuis le 7 avril 2011. Alorigine, il tait
hostile mais un rfrendum aconfirm la volont de son Barreau. A
celasajoute, comme la fait observer sonprdcesseur Yves Tamet, la
disparition duprotocole de 1991 do une perte de 100 000 140 000
uros. Ancien Btonnier de ce Barreau,Brigitte Marsigny, responsable
de laccs au droitau Conseil National des Barreaux, organisatriceen
son temps des journes daide lgale, a, enspcialiste, dit pourquoi
elle slve contre lemontant de lindemnisation.Sil y a unanimit sur
cette revendication, poury aboutir, il y a quelques diffrences sur
lesmoyens.A loppos du Btonnier Benhamou, FrankNatali, le Prsident
Thierry Wickers, leBtonnier de Paris Jean Castelain, pensent
quenous devons dabord aux yeux de lopinion, desmdias, faire preuve
que nous assumonspleinement, en dpit du cot quen supportenos
cabinets, que nous assistons les plusdmunis, pour une indemnisation
drisoire.Nous pourrons, ayant fait la preuve de notrecomptence au
vu dun bilan dress aprsquelques mois dexercice de dcider de
lactionla plus approprie pour agir et nous faireentendre. Cette
argumentation a t dveloppepar le Prsident Wickers et par le
Btonnier deParis Jean Castelain. Reu le jour mme avecson Conseil de
lOrdre pendant 1 heure 30 lElyse par le Chef de lEtat. Jean
Castelain nousinvite faire preuve de ralisme, de prendre
enconsidration la dette publique de la France :1 500 milliards
duros. Une dette proche decelle de lIrlande et du Portugal. Si lon
appliquait,dit-il, en France comme consquence delaccroissement de
la dette publique des mesuresaussi drastiques quen Irlande, on en
imagineles consquences. En un mot, il y a peu esprerdu financement
quitable par lEtat de laidejuridictionnelle et des gardes vue. Le
recours la protection juridique comme source de sonfinancement,
semble avoir chou.En ltat, nous devons dabord prouver
notrecomptence pour assurer les gardes vue. LeBarreau de Paris
mobilise 100 avocats ladisposition des mis en cause et des
victimes.Nous avons prouv que nous tions, dit leBtonnier, capables
de les assurer.Layant prouv, en septembre, nous ferons lebilan ;
cest le temps ncessaire pour faire lesconstatations qui
simposeront. Au regard decelui-ci, nous pourrons formuler
desrevendications avant de dcider dune actionde grve, de suspension
des audiences ou detous autres moyens.Cependant pour dmontrer notre
dtermina-tion dans lunit, nous organisons une mani-festation
nationale des Barreaux de France le4 mai Paris. Le cortge partira
de la Cour deMai du Palais de Justice pour se rendre lOpra, la
Place Vendme ayant t interdite.
A. Coriolis
Notes :1 - Les Annonces de la Seine du 11 avril 2011, page 10.2
- Cour de cassation, assemble plnire, 15 avril 2011, arrts nos 589-
590 - 591 et 592, Les Annonces de la Seine du 24 avril 2011, page
10.3 - Les Annonces de la Seine du 11 avril 2011, page 10.4 - Voir
le rapport des Btonniers Joyeux et Natali publi ci-aprs.5 - Voir
son rapport sur le site de la Confrence des Btonniers
:www.conferencedesbatonniers.com
2011-206
10 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26
Vie du droit
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Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26 11
Vie du droit
Le garde des Sceaux a prsent un projetde rforme concernant la
Justice pnaleau Conseil des ministres du 13 avrildernier qui vise
une profonderorganisation de celle-ci.Il concerne en effet les
tribunaux correctionnels,la Cour d'assises, le Tribunal de
l'application despeines, et le jugement des mineurs.Nous avions eu
l'occasion de commenterl'annonce de ce projet lors de
l'Assemblegnrale de la Confrence des btonniers endate du 25 mars
dernier, et il convient de sereporter aux termes de ce rapport dont
l'intitul la place des jurs populaires dans lefonctionnement de la
justice pnale : projet derforme, avance ou recul ? reste
d'actualitlorsque l'on prend connaissance du contenuprcis de
celui-ci.Il convient d'examiner les principaux aspectsdu texte
propos et de l'tude d'impact pourformuler un certain nombre
d'observations.
I. Le projet
Il comporte quatre grandes propositions :- la participation de
deux citoyens assesseursau Tribunal Correctionnel pour le
jugementdes dlits qui portent quotidiennement atteinte la scurit et
la tranquillit de nos citoyens, aux cts des trois juges
professionnels, ainsiqu'en appel ;- le jugement en premier ressort
des crimespunis d'une peine maximale de 15 ou 20 ans derclusion
criminelle, l'exception des crimescommis en rcidive lgale, par une
Courd'assises o les neuf jurs pourront treremplacs par deux
citoyens assesseurs.L'accus ou le Ministre public auraient lafacult
de s'y opposer. Les dlais d'audiencementet de dtention provisoire
seront alors diminusde moiti. Il s'agit de lutter contre la
pratique dela correctionnalisation.- La participation des citoyens
assesseurs auTribunal de l'Application des Peines pour statuersur
les demandes de librations conditionnellesdes personnes condamnes
des peines privativesde libert de 5 ans ou plus, ainsi qu'en appel,
- Enfin, la cration d'un Tribunal correctionnelpour mineurs pour le
jugement des mineursde plus de 16 ans en rcidive.Il s'agit donc
d'une rforme d'ampleur qui estpropose au dbat parlementaire pour
lequelle Gouvernement a demand la procdured'urgence pour le vote au
Parlement.
Le texte sera ainsi examin au Snat le 4 maiprochain en
Commission des lois et en sancepublique le 17 mai.Les principales
dispositions de ce projet serontvoques ci-aprs, d'une manire
cependant non-exhaustive. Il est recommand de se reporter auxtermes
du projet et de l'tude d'impact.
1. La participation de citoyens assesseurs aufonctionnement du
Tribunal correctionnel :Le choix a t arrt de proposer deux
citoyensassesseurs pour complter le tribunal correc-tionnel, aux
cts des trois magistrats profes-sionnels, pour les dlits
constituant des faits deviolences commis contre les personnes,
c'est--dire toutes les atteintes aux personnes relevantdu tribunal
correctionnel collgial.Il existe dj des assesseurs citoyens
enNouvelle-Caldonie qui participent au tribunalcorrectionnel. Il
s'agit de confier cette formation le jugementd'infractions
qualifies de sensibles :- homicide involontaire commis par
leschauffards de la route,- agressions et atteintes sexuelles,-
violences conjugales habituelles,- violences aux personnes avec ITT
de plus dehuit jours avec deux ou trois circonstancesaggravantes,-
violences urbaines,- menaces de mort aggraves,- atteintes aux biens
aggraves.Il s'agit d'infractions dcrites comme celles quiportent
une atteinte particulirement grave la cohsion sociale du pays mais
pas les dlitsdont l'examen revt un caractre complexe,comme les
dlits lis au trafic de stupfiants ouen matire conomique et
financire .Il est expos que 36 500 affaires rentrent dansle champ
d'application de la rforme sur 600000 dossiers jugs actuellement en
correction-nelle, pour un total de 40 800 dossiers jugs enpremire
et en appel.Les citoyens assesseurs sont choisis sur la listedes
personnes tires annuellement pour figurersur la liste des jurs.Ils
doivent prsenter des garanties d'impartialitet de moralit et ne pas
tre inaptes l'exercicede ces fonctions.C'est la commission
dpartementale prvue parl'article 262 du Code de procdure pnale
quiles dsignera (cinq magistrats, le btonnier, cinqlus), au vu
notamment d'un questionnaire quisera adress aux personnes qui
auront t tiresau sort pour siger soit comme jurs soitcomme citoyens
assesseurs.
Ils participeront huit journes d'audience,devront prter serment.
Le prsident duTribunal de grande instance fera la rpartitionselon
les audiences.Il s'agit d'un devoir civique , une amende de1 500
est prvue si l'on s'y soustrait.Il s'agit donc d'un systme mixte,
tirage au sortet dsignation, mais ce ne sont pas des jurscomme aux
Assises.Le recours ce Tribunal correctionnel com-portant des
citoyens assesseurs peut interve-nir en comparution immdiate et
dans ce casune dtention provisoire spcifique d'unmaximum d'un mois
est prvue pour compa-ratre devant celui-ci.Par ailleurs, le
prsident du tribunal doit s'assurerque ces citoyens assesseurs sont
en mesure departiciper de faon claire au jugement desaffaires et
des adaptations procdurales sontainsi prvues.Le Prsident devra en
dbut d'audience faire dans un rapport oral introductif, un
expossynthtique du dossier, en prcisant les lments charge et
dcharge et sans manifester sonopinion sur la culpabilit du prvenu
.Seules les dcisions sur la qualification desfaits, la culpabilit
du prvenu et la peineseront prises par les magistrat et les
citoyensassesseurs .Les autres dcisions, comme aux Assises,
sontprises par les magistrats professionnels.
2. Le Fonctionnement de la Cour d'assises :Deux dispositions
nouvelles sont proposespour le fonctionnement de toutes les
Coursd'assises :a) L'existence d'un rapport du prsident sur
leslments charge et dcharge du dossierd'instruction, la place de la
lecture actuelle parle greffier de la dcision de renvoi (Art. 327
duC.P.P.).Il s'agit d'un rapport identique celui prcitpour le
Tribunal correctionnel comportant descitoyens assesseurs, et il
s'agit d'exposer leslments de l'affaire tels qu'ils rsultent de
ladcision de renvoi et de donner connaissance,en cas d'appel du
sens de la dcision rendueen premier ressort et le cas chant de
lacondamnation prononce. b) La motivation des arrts criminels,
enajoutant la feuille de questions actuelles, unefeuille de
motivation, qui nonce les principalesraisons, pour chacun des
faits, qui ontconvaincu la Cour d'assises telles qu'elles ontt
exposes au cours des dlibrations menesavant le vote .
La participation des citoyens au fonctionnementde la justice
pnale et le jugement des mineursRapport de Frank Natali* et
Philippe Joyeux** sur le projet de loi
Paris - 28 avril 2011
-
Cette motivation est rdige par l'un desmagistrats
professionnels.Une Cour d'Assises simplifie est institue pourle
jugement des crimes pour lesquels est prvueune peine maximale de 15
ou 20 de rclusioncriminelle, l'exception des crimes commis enl'tat
de rcidive lgale .Il s'agit notamment des affaires de vols
aggravset de viols simples ou aggravs, c'est--dire unnombre trs
considrable des affaires qui sontactuellement soumises aux Cours
d'assises.Le chiffre de 1 395 affaires est avanc ce
propos sur 3 000 affaires juges aux Assises paran
actuellement.Dans cette hypothse, le jury peut tre remplacpar deux
citoyens assesseurs si l'accus ou leProcureur ne s'y opposent pas
en find'instruction.Le dlai pour tre jug est rduit de un an sixmois
(art. 181 du C.P.P.) et le mcanisme dessessions d'Assises est
modifi pour prvoir unaudiencement quasi permanent.Les rgles prvues
pour la Cour d'assises sansjury s'appliquent cette nouvelle Cour
d'assisesdont celle des votes sur la culpabilit et la peine la
majorit des voix.Les crimes les plus graves ou ceux enrcidive,
restent jugs par la Cour d'assisesactuelle.La Cour d'assises avec
un jury, compos dedouze jurs, reste seule comptente en appel.
3) Le fonctionnement en matire d'application despeines :Il
s'agit de prvoir la prsence de deux citoyensassesseurs au Tribunal
d'application des peines,pour les librations conditionnelles
concernantdes peines privatives de libert suprieures ougales cinq
ans, ou pour le relvement depriodes de sret.La chambre de la Cour
d'appel comportera dela mme manire deux citoyens assesseursquand
elle statuera sur l'examen des jugementsde l'application des
peines.Les chevins qui participent actuellement auxdcisions d'appel
(reprsentants d'associationsde victimes et d'associations de
rinsertion desdtenus) disparaissent donc dans ce dispositif.
4) La cration du Tribunal correctionnel pourmineurs :De
nombreuses dispositions sont prises enmatire de justice des mineurs
anticipant unerforme annonce en la matire qui a fait l'objetde
nombreux rapports.Il s'agit de rduire les dlais de jugement
ainsique d'adapter la rponse pnale l'volutionde la dlinquance des
mineurs et de mieuxconnatre la personnalit du mineur.Parmi d'autres
mesures, est ainsi cr un dossierunique de personnalit qui regroupe
l'ensembledes renseignements recueillis au cours desdiffrentes
enqutes concernant le mineur.Le placement sous contrle judiciaire
et enCentre Educatif Ferm (CEF) est largi.Enfin, il est cr un
tribunal correctionnel pourmineurs compos de trois juges
professionnelsdont un juge pour enfants afin de fairecomprendre aux
intresss la ncessit de sortirde l'engrenage de la dlinquance .Un
ordre de comparatre pourra tre dlivraux parents dfaillants.Ce
tribunal statuera pour le jugement desmineurs de plus de seize ans
lorsqu'ils sont
poursuivis pour un ou plusieurs dlits punis detrois ans
d'emprisonnement commis en tat dercidive lgale.Cette nouvelle
formation ne comportera plusles chevins spcialiss qui
composentactuellement le tribunal pour enfants aux ctsdu juge pour
enfants.
II. Analyse de ltudedimpact du projet
Cette tude d'impact comporte un certainnombre de considrations
gnrales sur lefonctionnement actuel des juridictions et enmatire de
droit compar.Elle propose en outre une prsentation dudispositif
propos et d'en mesurer l'impact surle fonctionnement des
juridictions et en termede cot budgtaire.Il conviendra d'examiner
plus particulirementl'impact global de la rforme et sur
lefonctionnement des services de l'Etat.
1. L'impact de la rforme :Une priode d'exprimentation devrait
sedrouler du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014,date d'entre en
vigueur de la loi.Les projections anticipent la participation de
9000 citoyens assesseurs au nouveaufonctionnement de la justice
propos.La charge de travail des greffes et des juridictionssera
accrue et des audiences nouvelles devronttre mises en place, en sus
des charges actuellesde fonctionnement.En matire de justice des
mineurs, il est ainsinotamment envisag de crer vingt
centresducatifs ferms supplmentaires.C'est donc une rforme
d'ampleur sur lefonctionnement quotidien de la justice qui
estpropos.En matire correctionnelle, partant del'hypothse de trois
dossiers par audience etd'une dure ncessairement plus longue
decelle-ci, on peut anticiper une surchargecollective pour
l'ensemble des intervenants,dont les avocats, en terme de
disponibilit et detemps pass.L'aspect relatif au fonctionnement de
l'aidejuridictionnelle et son cot, devrait ainsi trepris en compte
alors qu'il est indiqu dans lerapport qu'il n'est pas envisag de
prvoir uneunit de valeur spcifique pour les affairespassant devant
les nouvelles formations dejugement .
2. L'impact sur les services de l'Etat : Devant la cour
d'assises simplifie devraitpasser la grande majorit des dossiers
concernspar la rforme soit 1 246 affaires, compte tenunotamment de
l'incitation un jugement plusrapide.Le projet escompte en effet que
seul 10% des1 395 dossiers concerns resteraient jugs parla Cour
d'assises avec neuf jurs.Cependant 1 000 1 900 dossiers
actuellementcorrectionnaliss devraient tre juges par cettenouvelle
formation.En matire correctionnelle, avec trois dossierspar
audience du tribunal correctionnel aveccitoyens assesseurs, il est
prvu de crer 6 800audiences supplmentaires, 1 225 en appel et 1200
au tribunal de l'application des peines.
Il est prvu de consacrer 155 emplois tempsplein de magistrats et
108 emplois temps pleinde greffiers.Le cot global de mise en uvre
compter de2014 est de 32,7 M en investissement(immobilier, cration
de postes de travail) etde 8,4 M en fonctionnement
(indemnitscitoyens assesseurs et entretien) outre lesemplois
prcits.Il s'agit donc d'un investissement trs important.
III. Observations gnralessur le projet
1. Le fonctionnement du Tribunal correctionnel aveccitoyens
assesseurs :Les citoyens assesseurs ne sont ni des jurs nides
chevins, ce sont des juges occasionnelssigeant huit fois par an aux
cts de troismagistrats professionnels.L'attrait de la fonction et
son intrt semblentlimits dans la mesure o ils ne sont pas
vri-tablement insrs au fonctionnement de lajuridiction. On peut
craindre qu'ils aient ainsiun statut d'observateurs et que la mise
enplace de ce dispositif ne soit pas bien vcuepar les juges
professionnels, ce qui peut avoirdes rpercussions dfavorables sur
le fonc-tionnement des juridictions.Le fonctionnement du tribunal
correctionnelva tre trs largement complexifi puisquedsormais il
fonctionnera, juge unique, enformation collgiale avec magistrats
profes-sionnels, en formation collgiale av