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LES ANNONCES DE LA SEINE DROITS DE LHOMME Prix International des Droits de l’Homme Ludovic Trarieux 2010 Se désolidariser par Bernd Häusler .....................................................2 Simulacre de démocratie par Mario Lana ...........................................3 Universalité par Yves Oschinsky...........................................................4 Conscience de la réalité par Bertrand Favreau....................................4 JURISPRUDENCE Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public Conseil constitutionnel - décision n° 2010-613 DC - 7 octobre 2010 ...8 VIE DU DROIT Conférence des Bâtonniers Assemblée générale du 8 octobre 2010 ..............................................9 CHRONIQUE Liberté d’accès et contraintes du recours à la médiation comme mode institutionnel de solution des litiges par Maurice-Antoine Lafortune........................................................11 TRIBUNE Le délit d’abus de confiance et la remise en pleine propriété par Yvonne Muller ............................................................................11 ANNONCES LEGALES ...................................................16 AVIS DENQUÊTE..............................................................22 DÉCORATION Yves Delavallade Chevalier de la Légion d’Honneur....................................................24 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 11 octobre 2010 - Numéro 50 - 1,15 Euro - 91 e année C ette année la remise du Prix interna- tional des Droits de l’Homme Ludovic Trarieux 2010 s’est déroulée, à titre exceptionnel, dans le cadre prestigieux du Château de Montesquieu à La Brède (Gironde) vendredi dernier. 25 ans après Nelson Mandela, l’avocate russe Karinna Moskalenko, que le jury avait élue en juin 2010 dans la salle du conseil de l’Ordre du Barreau de Bruxelles, recevait cette prestigieuse distinction qui illustre la souffrance des avocats à travers le monde. Cérémonie émouvante au cours de laquelle les représentants des Barreaux européens (grec, polonais, allemand, italien, belge, etc…) se sont succédés pour rendre hommage à l’avocate qui n’a pas hésité, face aux brimades et avanies, à défendre les droits de l’Homme. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux, Michel Dufranc, qui est également maire de La Brède, s’est adressé à la lauréate en russe, précédant en cela, Christophe Pettiti, Secrétaire Général de l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris, Julie Goffin, représentant le Président de l'Union Internationale des Avocats, puis le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, Vice-Président du Conseil National des Barreaux de France. Enfin, le Bâtonnier Bertrand Favreau, qui est le fondateur du Prix Ludovic Trarieux et le Président du jury, évoquait les périls graves tra- versés par Karinna Moskalenko, avant que le prix ne lui soit remis des mains d’Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine : ova- tionnée debout par de nombreux avocats et personnalités, Karinna Moskalenko a dédié son prix à tous les avocats courageux du Centre de Protection Internationale, qu'elle a créé en 1994, et qui se consacre notamment à la défense des détenus dans les prisons russes et aux disparitions forcées en Tchétchénie. Elle a déclaré que ceux qui voulaient faire dis- paraître les violations des Droits de l’Homme en Russie étaient les vrais patriotes russes et a appelé à une espérance nouvelle. Jean-René Tancrède Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 José-Louis Desfilis, Michel Dufranc, Christian Charrière-Bournazel, Karinna Moskalenko, Bertrand Favreau et Comte Charles d’Ivernois Prix Ludovic Trarieux 2010 XV ème Prix International des Droits de l’Homme Bordeaux - 8 octobre 2010
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Edition du 11 octobre 2010

Jan 18, 2016

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Page 1: Edition du 11 octobre 2010

LES ANNONCES DE LA SEINE

DROITS DE L’HOMMEPrix International des Droits de l’HommeLudovic Trarieux 2010Se désolidariser par Bernd Häusler .....................................................2Simulacre de démocratie par Mario Lana ...........................................3Universalité par Yves Oschinsky...........................................................4Conscience de la réalité par Bertrand Favreau....................................4JURISPRUDENCELoi interdisant la dissimulation du visagedans l’espace publicConseil constitutionnel - décision n° 2010-613 DC - 7 octobre 2010 ...8VIE DU DROITConférence des BâtonniersAssemblée générale du 8 octobre 2010 ..............................................9CHRONIQUELiberté d’accès et contraintes du recours à la médiationcomme mode institutionnel de solution des litigespar Maurice-Antoine Lafortune........................................................11TRIBUNELe délit d’abus de confiance et la remise en pleine propriétépar Yvonne Muller............................................................................11ANNONCES LEGALES ...................................................16AVIS D’ENQUÊTE..............................................................22DÉCORATIONYves DelavalladeChevalier de la Légion d’Honneur....................................................24

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 11 octobre 2010 - Numéro 50 - 1,15 Euro - 91e année

Cette année la remise du Prix interna-tional des Droits de l’HommeLudovic Trarieux 2010 s’est déroulée,à titre exceptionnel, dans le cadre

prestigieux du Château de Montesquieu à LaBrède (Gironde) vendredi dernier.25 ans après Nelson Mandela, l’avocate russeKarinna Moskalenko, que le jury avait élue enjuin 2010 dans la salle du conseil de l’Ordre duBarreau de Bruxelles, recevait cette prestigieusedistinction qui illustre la souffrance des avocatsà travers le monde.Cérémonie émouvante au cours de laquelle lesreprésentants des Barreaux européens (grec,polonais, allemand, italien, belge, etc…) se sontsuccédés pour rendre hommage à l’avocate quin’a pas hésité, face aux brimades et avanies, àdéfendre les droits de l’Homme.Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats deBordeaux, Michel Dufranc, qui est égalementmaire de La Brède, s’est adressé à la lauréate enrusse, précédant en cela, Christophe Pettiti,Secrétaire Général de l’Institut de Formation en

Droits de l’Homme du Barreau de Paris, JulieGoffin, représentant le Président de l'UnionInternationale des Avocats, puis le BâtonnierChristian Charrière-Bournazel, Vice-Présidentdu Conseil National des Barreaux de France.Enfin, le Bâtonnier Bertrand Favreau, qui est lefondateur du Prix Ludovic Trarieux et lePrésident du jury, évoquait les périls graves tra-versés par Karinna Moskalenko, avant que leprix ne lui soit remis des mains d’Alain Rousset,Président du Conseil Régional d’Aquitaine : ova-tionnée debout par de nombreux avocats etpersonnalités, Karinna Moskalenko a dédié sonprix à tous les avocats courageux du Centre deProtection Internationale, qu'elle a créé en1994, et qui se consacre notamment à ladéfense des détenus dans les prisons russes etaux disparitions forcées en Tchétchénie.Elle a déclaré que ceux qui voulaient faire dis-paraître les violations des Droits de l’Homme enRussie étaient les vrais patriotes russes et aappelé à une espérance nouvelle.

Jean-René Tancrède

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José-Louis Desfilis, Michel Dufranc, Christian Charrière-Bournazel, Karinna Moskalenko, Bertrand Favreau et Comte Charles d’Ivernois

Prix Ludovic Trarieux 2010XVème Prix International des Droits de l’Homme

Bordeaux - 8 octobre 2010

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Se désolidariserpar Bernd Häusler

C´est la première fois, qu´à l´occa-sion de la remise du prix LudovicTrarieux un représentant de l´Ordredes avocats en Allemagne prend la

parole. Je vous en remercie. L’Allemagne a un sombre héritage: un pouvoirnational-socialiste avec ses conséquencesdésastreuses. L´Ordre des avocats enAllemagne porte une grande responsabilitédans cette injustice. Lorsque le parti national-socialiste a été élu en Janvier 1933 (mille-neuf-cent-trente-trois) leur première injustice a étéla dépossession professionnelle des avocatsjuifs. Une partie importante de la bourgeoisielibérale fut, de ce fait, muselée, car l´intelli-gentsia juive se composait également d’ar-tistes, de scientifiques, les avocats et lesnotaires représentant un bastion libéral.Personne ne s’insurgea contre cette injustice.En quelques mois le but national-socialisteétait atteint. En raison de l´élimination desavocats juifs, le respect de la loi se trouvaconsidérablement affaibli.L´existence d´une conception des droits del´homme universels n´avait aucune chanced’émerger, encore moins dans le quotidiendevant les tribunaux.L´arbitraire politique régnait.Combien aurait-il été souhaitable, que lescollègues étrangers protestent et soutiennentleurs courageux collègues allemands, mêmes´ils étaient rares.Ce passé sombre est une responsabilité pour lefuture. Ce qui signifie: se solidariser avec lescollègues qui sont en danger dans l´exercice deleur profession. Ce prix est l´occasion demontrer cette solidarité. Avec la remise de ceprix, les collègues ne seront pas seulementprotégés mais en même temps le droit seradéfendu, car la justice est impensable etinfaisable sans la participation des avocats. Le barreau de Berlin, que je représente en tant

que Vice-président et représentant des droitsde l´homme, se félicite de pouvoir , avec notreparticipation à la remise de ce prix, tirer lesleçons du passé. Après les réunions du Jury et les remises de prixà Bruxelles, au Luxembourg, à Paris, à Rome etmaintenant à Bordeaux, nous serions heureuxque cette remise de prix ait lieu à Berlin. Cette remise de prix à notre confrère KarinnaMoskalenko honore une collègue courageuseet intrépide. J´espère que cet hommage sera unesécurité pour sa personne, car beaucoup decollègues russes très courageux en ont un besoinimpératif. Aux congratulations du Barreau deBerlin j´aimerai y ajouter les miennes ensouhaitant que ce prix vous protège et vousassure une longue vie.

2 Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50

Droits de l’hommeLES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)

Téléphone : 01.42.60.36.35 - Télécopie : 01.47.03.92.15Internet : www.annonces-de-la-seine.com

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Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

Téléphone : 01.34.87.33.15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

Téléphone : 01.42.60.84.40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY

Téléphone : 01.42.60.84.41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Téléphone : 01.45.97.42.05

Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :Jacques Barthélémy, Avocat à la CourThierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasPierre Masquart, Avocat à la CourJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesSophie Pillard, MagistrateGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 165 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2010Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2010, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 29 décembre 2009 ; des Yvelines, du 16 décembre 2009 ; des Hauts-de-Seine, du 23 décembre 2009 ; de la Seine-Saint-Denis, du 22 décembre 2009 ; duVal-de-Marne, du 18 décembre 2009 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,22 € Seine-Saint-Denis : 5,22 €Yvelines : 5,01 € Hauts-de-Seine : 5,22 €Val-de-Marne : 5,17 €

B) Avis divers : 9,50 €C) Avis financiers : 10,60 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,69 € Hauts-de-Seine : 3,70 €Seine-Saint Denis : 3,69 € Yvelines : 5,01 €Val-de-Marne : 3,70 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES

NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

2009

“Cette remise de prixà notre confrère KarinnaMoskalenko honore unecollègue courageuseet intrépide. J´espère que cethommage sera une sécuritépour sa personne, carbeaucoup de collègues russestrès courageux en ont unbesoin impératif.”Bernd Häusler

Bernd Häusler

REPERES

Lauréats du PrixLudovic Trarieux1985 Nelson Mandela (Afrique du sud)1992 Augusto Zúñiga Paz (Pérou)1994 Jadranka Cigelj

(Bosnie-Herzegovine)1996 Nejib Hosni (Tunisie)

et Dalila Meziane (Algérie)1998 Zhou Guoqiang (Chine)2000 Esber Yagmurdereli (Turquie)2002 Mehrangiz Kar (Iran)2003 Digna Ochoa

et Bárbara Zamora (Mexique)2004 Aktham Naisse (Syrie)2005 Henri Burin des Roziers (Brésil)2006 Parvez Imroz (Inde)2007 René Gómez Manzano (Cuba)2008 U Aye Myint (Birmanie) 2009 Béatrice Mtetwa (Zimbabwe)2010 Karinna Moskalenko (Russie)

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Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50 3

Simulacre de démocratiepar Mario Lana

Au nom de l’Union des juristes pour laprotection des droits de l’homme,conjointement avec l’Institut deFormation en Droits de l’Homme du

Barreau de Paris, l’Institut de Formation enDroits de l’Homme du Barreau de Bruxelles,l’Institut de Formation en Droits de l’Hommedu Barreau de Bordeaux, ce soir j’ai l’honneurde rendre hommage à une collègue, KarinnaMosalenko, avec la remise du prix international“Ludovic Trarieux”, - rappelant qu’en 1984 lemême prix fut assigné à Nelson Mandela - unhommage de la part des avocats européens àune avocate courageuse, fière et déterminée dansl’accomplissement, en première ligne, de sondevoir de défendre les opposants politiques quisouffrent dans les prisons russes et de s’occuperdes cas de disparitions forcées en Tchétchénie.A l’agression subie en mars 2000 suit l’arrestationen janvier 2007, puis encore la tentative de lapart du parquet de la rayer du barreau.Tout cela témoigne d’une côté la difficultéextrême pour un avocat d’accomplir avecconscience son devoir et, de l’autre, les risquesque courent les défenseurs des droits del’homme en Russie aujourd’hui.S’il m’est consenti de faire une comparaisonentre la situation dans le Pays aujourd’hui aveccelle du passée que j’ai connu, soit du point devue professionnel que grâce à monappartenance au Parti Socialiste, je me rappelleque à cette époque là, plusieurs d’entre nous, envisitant la Russie, se rendaient compte descrimes commis par cette dictature violente et,de retour en patrie gardaient le silence, d’autres,et évidemment je me trouvais parmi eux, lesdénonçaient avec force. Par rapport à cetteépoque tragique, je peux bien affirmer que dansun certain sens la situation est décidemmentempirée. Aujourd’hui il y a seulement unsimulacre de démocratie et, en tant que citoyenitalien, j’ai honte du fait que le premier ministrede mon Pays, l’Italie, appelle un autocratecomme Poutine : « le cher ami Poutine » et

définit la Russie comme « un modèle dedémocratie à imiter ».Une réponse significative est représentée parles nombreux arrêts de la Cour de Strasbourgqui condamnent les violations des droits del’homme en Tchétchénie et notre KarinnaMoskalenko en a plaidées plus de soixante.Bien sur je ne peux pas oublier ses défenses auxvictimes de Tchernobyl, de la famille de AnnaPolitkovskaïa, du champion d’échecs Kasparovet leader de l’opposition politique; défenses quien ont fait un symbole dans la dimension desdéfendeurs des droits de l’homme.Avec la solidarité pour les sacrifices qu’elleaccomplit nous éprouvons une affection

profonde et de l’orgueil pour être tous,aujourd’hui, témoins de la remise d’un prixinternational si dense de signification commele prix « Ludovic Trarieux ».S’il est vrai, comme il l’est, ce que le philosopheNorberto Bobbio soutenait, que les droits del’homme ne doivent pas être seulement énoncésmais aussi mis en place, il est aussi vrai qu’ilsdoivent être protégés par des avocats que dansle monde entier risquent leurs vies pour laprotection de ces droits. Et Karinna Moskalenkoest sans doute parmi ceux là.Face à ces glorieux collègues nous exprimonsnotre admiration bien que la volonté de ne pasles laisser seuls dans leurs batailles.

Droits de l’homme

REPERES

A propos de Karinna MoskalenkoPrix Ludovic-Trarieux 2010

Karinna Akopovna Moskalenko,avocate au barreau de Moscou,

membre du Groupe d’HelsinkideMoscou, a créé en 1994 et dirige «le Centre de ProtectionInternationale » (IPC), spécialiséedans la défense de détenus dansles prisons russes et desdisparitions forcées enTchétchénie.Avec le Centre de protectioninternationale, KarinnaMoskalenko se livreinlassablement à un véritabletravail pédagogique constituant unvéritable collège d’enseignementdes droits de l’homme, afin d’aiderles personnes à saisir les instancesinternationales. Le CPI reçoit plusde 400 lettres par mois deprisonniers.En sa qualité d’avocat, KarinnaMoskalenko n’a cessé depromouvoir la mise en œuvre des

moyens de protectionjuridictionnelle internationale pourremédier aux situations de non-droit en Russie. Elle a été l’artisande la première condamnation de laRussie par la Cour européenne desdroits de l’homme avec l’affaireKalachnikov contre Russie du 15juin 2002, puis dans les affairesLantzov pour violation du droit à lavie et Grydin pour violation de laprésomption d’innocence, devantle Comité des droits de l’hommede l’ONU.Elle a été l’avocate des victimes duterrorisme du théâtre de laDoubrovka à Moscou en 2002,pendant la représentation deNord-Ost, de Beslan en 2004 ainsique des victimes de la catastrophede Tchernobyl, de la familled’Anna Politkovskaïa, journalisterusse assassinée en 2006, de l’ex-champion du monde d’échecs et

opposant russe Garry Kasparov, ouencore de Mikhaïl Khodorkovski,fondateur de la compagniepétrolière loukos.Karinna Moskalenko illustre lesdifficultés des avocats des droitsde l’homme en Russie qui essayentde travailler dans la légalité. Elle-même a plusieurs fois fait face àdes tentatives de radiation dubarreau parce qu’elle s’efforce dedéfendre les droits de l’homme enRussie. En octobre 2005, elle a étémenacée d’être privée de salicence d’avocat pour saparticipation à la défense deMikhaïl Khodorkovski. Le 4 février2007, elle a été arrêtée àl’aéroport de Moscou alors qu’ellese rendait en Sibérie pour assisterson client. Le 18 avril 2007, leprocureur général de la Fédérationde Russie n tenté d’obtenir saradiation du barreau.

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Conscience de la réalitépar Bertrand Favreau

Le 27 janvier 1837, un corps gisait dansla neige, à la Tchernaia - Retchka, toutprès de Saint Pétersbourg. Il avait levisage enfoui dans la poudre blanche.

Une bouillie rouge imbibait la neige à hauteurde son ventre. Il avait l’intestin perforé, les os dubassin brisés et le sacrum pulvérisé. Il portaitune pelisse en peau d’ours noir. C’étaitAlexandre Sergueïevitch Pouchkine. Il avait 37ans.

Et notre remord à nous, restera pour toujours,qu’il ait été tué - lui qui parlait et écrivait simagnifiquement dans notre langue - par uneballe tirée par un officier royaliste français,Georges d'Anthès, un jeune émigré monarchiste,venant d’Alsace, reclassé au sein des chevaliers-gardes du Tsar, qui ne parlait même pas un motde russe. Notre douleur sera que ce tireur ait eupour témoin un attaché de l’ambassade deFrance. Notre tristesse demeurera que notreSecond Empire ait fait du meurtrier du poète,un sénateur.Il y a eu hier, quatre ans, le 7 octobre 2006, à17 heures 10, jour de l'anniversaire du VladimirPoutine alors chef de l'Etat, le corps de Anna

Stepanovna Politkovskaïa, a été découvert dansla rue Lesnaïa, dans le centre de Moscou. C'estune voisine qui a découvert son corps devantl'ascenseur de son immeuble. Prés de son corps,il y avait un pistolet Makarov 9 mm et quatreballes ont été retrouvées à ses côtés. Anna Politkovskaïa - chacun le sait étaitjournaliste de Novaïa Gazeta qui avait dénoncéà plusieurs reprises les violations des droits del'Homme dont se rendaient coupables les forcesfédérales en Tchétchénie, ainsi que les milicesde sinistre réputation du président de laTchétchénie de l'époque Ramzan Kadyrov.Le 9 octobre 2007, le procureur général de Russie,a déclaré que l'« affaire Politkovskaïa » a étéélucidée. Auparavant, il a annoncé l'arrestationde dix suspects dont les noms n'ont pas étédivulgués. L’assassinée portait le numéro 21 d’uneliste funèbre. Elle était la 21ème journalisteassassinée en Russie depuis 2000, même si nulne saurait affirmer que tous aient été tués pourdes motifs liés avec leur activité professionnelle Le 19 janvier 2009, le corps de StanislavYuryevich Markelov, jeune avocat qui allait avoirquelques jours plus tard 34 ans, a été retrouvémort dans la Pretchistenka, en plein centre deMoscou. Son corps baignait dans une marre desang sur le trottoir enneigé à deux pas de lacathédrale du Christ-Saint-Sauveur. Il avait uneballe dans la nuque. Un homme vêtu de noirl’avait suivi alors qu’il revenait d’une conférencede presse où il avait dénoncé la libérationanticipée de l’ex colonel russe Youri Boudanovcondamné à 10 ans de prison pour avoirétranglé 3 ans plus tôt Elsa Koungaïeva, unejeune tchétchène de 18 ans. A côté de lui gisait le corps d’une jeunejournaliste stagiaire de Novaïa Gazeta, tuéeégalement. Stanislav Markelov était connu pour soncourage et son engagement en faveur du respect

Universalitépar Yves Oschinsky

C’est pour moi un très grand honneur, enma qualité de président de l’Institut desdroits de l’homme du barreau deBruxelles, de vous dire, d’abord, l’honneur

et la fierté du barreau de Bruxelles de participer àcette belle séance d’aujourd’hui pour vous honorer.Ensuite il me plaît de me souvenir que c’est le11 juin 2010, dans la salle du conseil de l’Ordredu barreau de Bruxelles, dont j’étais alors lebâtonnier, que le jury s’est réuni et que son choixs’est rapidement porté, parmi d’autres confrèresdont l’action force notre admiration, sur votrepersonne pour l’attribution de ce très beau prixLudovic Trarieux.Si j’évoque la beauté de ce prix, c’est peut être,en partie, à travers le prestige des divers Institutsdes droits de l’homme qui constituent son jury ;c’est surtout par la qualité impressionnante dela liste des lauréats qui se sont succédés enhommage à la grandeur de leurs combats,depuis la remise de ce prix, la première fois en1985, à notre confrère Nelson Mandela.Cette beauté provient aussi, naturellement, del’universalité des droits de l’homme et descombats menés en leur nom.

Chère Madame Moskalenko, vous illustrezmagnifiquement cette universalité en dirigeant« le centre de protection internationale » et endonnant à votre action dans ce cadre unevocation à la fois d’enseignement des droits del’homme et de défense des détenus dans lesprisons russes et des familles de personnesdisparues en Tchétchénie.C’est toujours ce même cadre universel qui vousamène à partager votre temps entre la Russie etStrasbourg où vous intervenez régulièrementpour défendre les recours individuels devant laCour européenne des droits de l’homme face àdes situations de non respect des droitsfondamentaux en Russie.L’exercice de la profession d’avocat, dans sonfondement même, constitue la manifestationd’un contre-pouvoir légitime. C’est le cas dansune société démocratique. Nous savons à quel point être avocat en Russie,lorsque l’on a dédié son action à la défense desdroits de l’homme, constitue à la fois undanger par rapport à sa propre intégritéphysique voire à sa vie et une difficultéfondamentale quant à la poursuite de sonaction d’avocat.Vous affrontez avec conscience, courage etdétermination ces risques en plaçant votreaction au cœur des choses et en premièrepriorité.

Nous connaissons les obstacles graves que vousavez rencontrés et les épreuves difficiles quevous avez traversées.En ce lieu où règne l’esprit de Montesquieu etdans l’universalité de la famille des avocats dumonde, je vous dis, mon très cher confrère, lerespect, l’admiration et la fraternité du barreaude Bruxelles.Continuez votre combat, il est notre combat.

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Yves Oschinsky

Bertrand Favreau

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du droit sur l’ensemble du territoire russe, pourtous les citoyens de Russie, sans discrimination.Anna Politkovskaya avait salué en lui l’avocatdes victimes des crimes de guerre dans laRépublique du Caucase. Il avait aussi travaillépour des militants luttant contre les violencesperpétrées par l'armée russe. Il était l'avocat deMagometsalih Massaïev, un homme portédisparu depuis le mois d'août 2008 après qu'ileut accusé le président tchétchène, RamzanKadyrov, de l'avoir pris en otage durant quatremois. Tout cela - pourtant des évènements que mêmeles brutes se refuseraient à considérer commede simples faits divers- n’est que rapprochementgratuit, me direz vous ? Bien sûr, Pouchkine estmort dans un duel et les duels faisaient, auXIXème siècle, partie du quotidien. Et, ilsemblait être le destin commun des poètes, dePouchkine à Lermontov, après qu’ils eussentd'une plume prémonitoire chacun décritl’événement qui allait les emporter, d'êtretranspercés par cette balle tragique de la poésierusse, qui devait, un siècle plus tard, fracasserle crâne de Maïakovski. "Hasard" ou "discours"dirait le Herman de La Dame de Pique ? La Russie, que Montesquieu, selon l’usage del’époque, n'appelle que « Moscovie » - paropposition à la « Tartarie » - obéirait- elle, ainsi,à une fatalité ? Après tout, que nous ditMontesquieu, des habitants de la Moscovie,dans les Lettres Persanes : « Tous esclaves deleurs souverains… ils ne connaissent absolumentaucune liberté. » Et, il nous redit dans l'Espritdes Lois : « Tous les sujets de l’empire, comme desesclaves… » Mais par quelle fatalité devrions nous accepterque ce soit chaque fois Eugène Onéguine quitue Lensky ? Que ce soit celui qui a écrit sur laliberté, qui chaque fois soit tué ? Il y une autreréalité nous dit Montesquieu au chapitre VI del'Esprit des Lois : « En Moscovie, où la peine desvoleurs et celle des assassins sont les mêmes, onassassine toujours. Les morts, y dit-on, neracontent rien. » Non, les morts ne parlent plus. Pouchkine,tombé la face dans la neige n’était pas que lepoète, couvert d'honneurs tardifs commeautant de chaînes dans lequel un régime l’avaitvoulu enferrer pour mieux le surveiller. Il étaitautre chose que le Gentilhomme de laChambre de la Cour du Tsar. Pouchkine, étaitle séditieux, l'auteur d'épigrammes, lecondamné à l'exil par le Tsar. Celui qui a 19 anss’écriait « Je hais le despotisme », qui décrivaitla révolte de l’individu contre l’autorité sansborne de ce Cavalier de bronze dont le galopd'airain écrasait la ville sous ses sabots lourds.Pouchkine était l’ami de ceux que l’on appelaitles décembristes, meurtri de ne pas avoirpartagé leur gibet, qui avait, à 22 ans, écrit,d’une seule coulée, le temps d'un cri, ce poèmequ’il avait immédiatement intitulé, « Ode à laliberté » : « Je veux chanter la libertéEt flétrir le mal sur les trônes.C’est la loi et non la natureTyrans, qui vous a couronnés,Vous êtes au dessus du peuple,La loi est au-dessus de vous. »Celui, aussi, qui depuis son exil de Kichiniev,remplissait la coupe de la liberté à la victoire desCarbonari italiens et qui saluait, en 1821, ledébut de l’insurrection grecque.

Pouchkine était l'homme qui aimait les Tsiganes.En exil, en Bessarabie, il a partagé la vie destziganes et confronté à leur fierté, leurindépendance, leur hospitalité, ils les faisaientrevivre dans son poème éponyme ens’interrogeant : N’est-ce pas qu’ils sont les vraishommes de la liberté tandis que l’hommemoderne - il parlait de celui de 1824 - date dupoème - ne connaitrait plus que les dérivesliberticides ?Il était celui dont le Grand-Duc MichelPavlovitch a dit en apprenant sa mort : « Bondébarras ! » D'ailleurs, un autre poète russe, Alexander Blokne le disait-il pas, en 1921 : « Ce n'est pas la ballede d'Anthès qui a tué Pouchkine - ce qui ne rendpas pour autant plus sympathique notrecompatriote - c'est l'absence d'air. » Le poètemeurt parce qu'il n'a plus de quoi respirer . Aujourd’hui la Russie ne tue plus ses poètes, ellene poursuit plus ses écrivains dans une traqueparfois sans retour de la Place rouge au goulag.Aujourd’hui elle s’attaque à d’autres têtespensantes. Elle veut briser d’autres éloquences.Elle immole ses journalistes et ses avocats. Lorsqu’on a retrouvé, cinquante ans après- c’étaiten 1882 - un libelle écrit par Pouchkine pourdéfendre ses amis Décembristes, il se terminaitpar cette citation de Madame de Staël qui enson temps avait fait le tour du monde : « EnRussie le gouvernement est un despotismemitigé par la strangulation. »La fille du ministre Necker avait-elle tort ? Oumanquait - elle singulièrement d’imaginationprospective. Stangulation, inhalation,intoxication, irradiation. Elle ne pouvait prévoir

la gamme des raffinements que pourraient offrirles procédés d'asphyxies discrètes…Le 23 novembre 2006, Alexandre ValtérovichLitvinenko, nom de code : Sasha, ex-agent duFSB, a été retrouvé mort à Londres, où il s'étaitréfugié. Empoisonné au Polonium 210, unproduit un million de fois plus toxique que lecyanure, en buvant du thé avec deux anciensmembres du FSB. Depuis 1998, AlexandreLitvinenko, n’avait cessé, dans des interventionstélévisées, d’accuser les services secrets decommanditer des assassinats. Il avait affirmé

Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50 5

Droits de l’Homme

REPERES

1984-2010A propos du Prix International des droitsde l'homme Ludovic-Trarieux

Le Prix internationaldes droits de

l’homme LudovicTrarieux -« L’hommage desavocats à un avocat » -ne reçoit aucunesubvention et aucunfinancement direct ou indirectd’aucun gouvernement, organismeétatique ou organisationinternationale ou européenneconstituée ou contrôlée par desEtats et n’a de compte à rendre àaucun de ceux-ci. Afin de préserversa totale indépendance, sonfinancement et la dotation du prixsont assurés exclusivement par lescontributions de ses membres.Créé en 1984, le « Prix Internationaldes Droits de l’Homme - Ludovic-Trarieux » est décerné à « un avocatsans distinction de nationalité oude barreau, qui aura illustré par sonœuvre, son activité ou sessouffrances, la défense du respectdes droits de l’homme, des droitsde la défense, la suprématie dudroit, la lutte contre les racismes etl’intolérance sous toutes leursformes ».

Il est la plus ancienneet la plusprestigieuse desrécompensesréservées à un

avocat puisque sonorigine remonte au

message de LudovicTrarieux (1840-1904),

fondateur, en 1898, au moment del’Affaire Dreyfus, de la « Ligue desDroits de l’Homme et du Citoyen » :« Ce n’était pas seulementd’ailleurs la cause isolée d’unhomme qui était à défendre,c’était, derrière cette cause, ledroit, la justice, l’humanité ».Un an après sa création, le Premierprix a été attribué le 27 mars 1985à Nelson Mandela alorsemprisonné depuis 23 ans enAfrique du Sud. Il a été remisofficiellement à sa fille, le27 avril 1985, en présence dequarante bâtonniers venusd’Europe et d’Afrique. C’était alorsle premier prix qui lui était décernéen France et le premier dans lemonde par des confrères avocats.Cinq ans plus tard, le 11 février1990, Nelson Mandela était libéré.

A partir de cette date,le prix a été de nouveau attribué.

Depuis 2003, le prix est devenul’hommage désormais annuel desavocats à un avocat du monde.II est décerné conjointement parl’institut des Droits de l’homme duBarreau de Bordeaux, l’Institut deformation en droits de l’homme duBarreau de Paris, l’Institut desdroits de l’homme du Barreau deBruxelles, l’Unione forense per latutela dci diritti dell’uomo (Rome)et l’Institut des droits de l’hommedes avocats européens (EuropeanBar Human Rights Institute -IDHAE), dont sont membres degrands barreaux européens investisdans les droits de l’homme aunombre desquels l’Unioninternationale des avocats (UIA),Rechtsanwaltskammer Berlin,l’Ordre français des avocats dubarreau de Bruxelles, le barreau deLuxembourg et de Montpellier ou leConseil national des barreaux dePologne (Varsovie). Il est remis auxlauréats alternativement dans unedes villes où chacun des institutsexerce son activité.

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que plusieurs attentats attribués aux terroristestchétchènes étaient le fait du FSB, en particulierles explosions d'immeubles d'habitation àMoscou en 1999, cyniquement perpétrés pourjustifier le déclenchement de la guerre contrele gouvernement de Grozny. Lermontov qui rêvait tout au long de sa vie defaire juger les bourreaux et les tyrans par untribunal, était un précurseur en quête d’unejuridiction. Il fallait donc un tribunal qui appliquât une loisupérieure. Et devant lequel soit respectéel’égalité des armes. Il fallait aussi des avocats quiaient le courage d’en revendiquer l’application. Enfin vint la loi. Cette autre loi que la loinationale. Cette autre loi que définissait il y alongtemps très précisément Montaigne : « Lajustice naturelle et universelle est autrementréglée et plus noblement que ne l’est cette autrejustice, spéciale, nationale, contrainte auxbesoins de police ». Pour les détenus des prisons russes, cette égalitédes armes prit un nom. Kalachnikov fut l’armeque se retourna contre les tyrans. Certes, celan’est pas le premier arrêt concernant la Russieà quelques semaines près, mais c’est le second.Et en ce qui concerne la condition desprisonniers, de Russie et d’au-delà, mais c'estbien le premier a avoir évoqué ce traitement

des prisonniers, et il était appelé à une grandedescendance. L’affaire Kalachnikov a fait découvrir au monde,les conditions pénitentiaires du détenu dansune cellule de 17 m² comportant 24 détenus outrois hommes partageaient un lit superposé etn’avaient droit de dormir qu’à tour de rôle, oùla lumière restait allumée en permanence, oùles toilettes étaient exposés à la vue de tous ycompris du gardien et servaient pratiquementde table de repas. On passera sur les cafards etles fourmis. On ne chipotera pas avec legouvernement défendeur sur les 3 m² de plusou de moins dans la dimension des cellules.L'arrêt devait souligner que la cellule n’était pasaérée et qu’il y faisait une chaleur étouffante enété et glaciale en hiver. L'air, c'est ce dont ont manqué les prisonniers àtous les âges et sous toutes les latitudes. Lechœur des prisonniers de Fidelio, un instantautorisé à respirer à l'air libre, contre l'ordre dutyran, ne résume-t-il pas, depuis deux siècles,l'aspiration première de tous les privés deliberté : « O welche Lust ! in freier Luft den Atem leicht zu heben !Nur hier, nur hier ist Leben… » Mais il fallait une loi supérieure pourreconnaître qu’il pouvait s’agir là, même pour

un condamné, d’un traitement inhumain etdégradant alors que le Comité européen pourla prévention de la torture à lui-même fixé à7 m² par personne la surface minimumapproximative que doit avoir une cellule dedétention. Notre confrère Mikhail Trepachkine, qui servitjadis comme officier au FSB, mais à la déchargeduquel on retiendra l’acte de résipiscence quil’a poussé à devenir avocat, a été enfermé dansune cellule de 6 m² sans lumière pendant25 jours sans pouvoir se promener à l’air libre.Il ne disposait certains jours que d’un m²d’espace personnel. Le traitement dégradant devait entraîner desconséquences plus précises encore pour VassiliGuéorguïévitch Alexanian, ancien avocat auBarreau de Moscou qui était jusqu’à 2003,directeur du service juridique de Ioukos. Ici, il ne s’agit pas de statuer sur ses fauteséventuelles, mais de rappeler que sa détentionprovisoire a duré plusieurs années, que sa visionn’était pas bonne, mais qu'il est devenu aveugle,qu’il était atteint du sida puis d’un lymphome.Et qu’il fut empêché d’avoir accès à desantirétroviraux même par l’intermédiaire de safamille ou la pharmacie de la prison. Là, la Cour pour la première fois n’hésita pas.Au titre de l’article 41, elle a considéré que son

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Droits de l’Homme

“En disant clairement à tous quelle est la menace qui plane sur vous chaque jour, parce que l'onsait qu'elle s'est déjà abattue sur d'autres, je crois avoir par le pouvoir d’un mot célébré tous vousautres mérites : la seule réponse individuelle à la peur s'appellera à jamais : le courage.”Bertrand Favreau

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Alain Rousset et Karinna MoskalenkoA l’arrière plan : Michel Dufranc, Zbigniew Cichon,

Mario Lana et Bertrand Favreau

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maintien en détention était inacceptable et quela seule satisfaction équitable était la remise enliberté. Bel article 41!Kalachnikov a été un message. Il n’a cessé deretentir depuis. Il s’est étendu à d’autres pays. Récemment, on en a vu un nouveau surgeondans l’analyse des conditions de détention à lamaison d’arrêt d’Ekaterinbourg pour le détenuZakharkin, où la cour s'est déclarée dans lamotivation de sa décision « horrifiée par lesphotographies qui lui ont été présentées » et aestimé « que ces conditions ne pouvaient êtrequalifiées que de dégradantes et d’impropres àabriter décemment quelqu’un » . De cette protection de la loi, Serge Magninski,l'un des avocats russes du Fonds d'investisse-ment britannique Hermitage, n’aura pas béné-ficié. Dans ses carnets de prison, dont desextraits ont été publiés par Novaïa Gazeta,Sergueï Magnitski racontait les conditionsépouvantables de sa détention, marquée parl'insalubrité, le froid, la faim et la promiscuité,et ses efforts pour obtenir un accès aux soins.Il avait écrit à plusieurs reprises à l'administra-tion pénitentiaire en se plaignant du refus delui accorder le traitement prescrit par lesmédecins.Le 16 novembre 2009, Sergueï Magnitski, 37ans - l'âge de Pouchkine - est mort,dans la prison de MatroskaïaTichina, à Moscou, après un ande détention préventive, dontcinq mois dans la plusterrifiante des casematesmoscovites : la prison de laBoutyrka. Lui non plus n'apas eu le droit de respirer.Officiellement il seraitdécédé d’une insuffisancecardiaque.Une fois encore l’exemple seravenu de l’Est et la jurisprudence auraeu un effet déclenchant exhortant les autre paysd'Europe à en suivre les enseignements.Car après tout, n'y aurait il qu’en Russie que lesdétenus sont entassés dans des cellulessurpeuplés et malsaines avec moins de à 7 m²par personne où les détenus ne disposentd’aucune intimité, ne sont pas soignés à lahauteur du défi que représente la gravité de leurmaladie, où ils ne peuvent pas respirer?Car après tout, n' y aurait il qu'en Turquie, quese pose un problème de garde à vue, parce qu'unavocat n'assisterait pas au déroulement desopérations dès le début de la privation de laliberté ?Pour introduire ces recours il faut du courage.Même si elle n’est pas la seule, on notera que laRussie figure parmi les grands pourvoyeurs derecours concernant des atteintes au droit derecours individuel. Voilà comment s’écrit lapersécution subtile au quotidien. Un poète dechez nous ne l'écrivait-il pas, quelques jours àpeine après la libération de Paris du joug del'occupant : « la liberté, cela se respire » .Au 28 octobre 2006, la Cour avait été contraintede rendre 180 arrêts contre la Russie depuisl'arrêt Kalachnikov - 80 pour la seule année 2005et déjà 78 en pour les dix premiers mois de 2006.Luzius Wildhaber, le président de la Coureuropéenne des droits de l'homme, s'est rendupour son travail en Russie du 26 au 29 octobre2006. A son retour en Suisse, et à son tour,respirant difficilement, il a été pris de frissons.

Luzius Wildhaber aura passé quatre semainesà l'hôpital. Le 1er février 2007, il annonçaitpubliquement avoir été empoisonné sur le solrusse au cours d'un voyage .Subitement, début octobre 2008, KarinnaMoskalenko et plusieurs autres membres desa famille, y compris ses enfants, ont com-mencé à éprouver des malaises : sensationsd'oppressement, maux de tête incessants,nausées. Le mari de Karinna Moskalenko aalors inspecté leur véhicule et a découvert,sous les sièges avant, une substance ressem-blant à du mercure. Une enquête a étéouverte. Mais son résultat, n'aura fait l'objetque d'une « brève » dans un quotidien, enoctobre 2008. Révélant des informationssûrement puisées aux meilleures sources derenseignements, le journal croyait pouvoirrévéler que le mercure retrouvé dans la voi-ture, achetée d'occasion six mois plutôt,proviendrait d'un thermomètre que le pré-cédent propriétaire aurait cassé dans sonvéhicule lors d'une étrange et maladroitemanipulation quelques mois auparavant …Et en parlant non seulement de vous mais detous ces autres, je voulais dire ici de la façon laplus vraie, que parmi tant de meurtres nonélucidés, que parmi tant de souffrances on ne

sait par qui décidées, il convenait deprendre conscience de la réalité.

Le rappeler ici, Madame, c’estrappeler les affaires quoti-

diennes que vous avez tra-versées et l'inscrire dans laréalité d’une activité pro-fessionnelle chaque jour.Un lauréat n’est pas unique-

ment récompensé aprèsavoir subi les ultimes souf-

frances. Ce qui en sont exemp-tés, et qui font figure de miracu-

lés, qu’ils soient journalistes ou avo-cats, ne le sont que parce qu'ils sont provisoi-rement épargnés. C’est face à l'évocation de ces réalités que l’onmesure davantage la douleur des victimes. Faceaux atroces destins de ceux qui étaient menacéset que l’on a peut être pas crus quand il en étaitencore temps, comme pour mieux s’indigneraprès quand il était trop tard. En disant clairement à tous quelle est la menacequi plane sur vous chaque jour, parce que l'on

sait qu'elle s'est déjà abattue sur d'autres, je croisavoir par le pouvoir d’un mot célébré tous vousautres mérites : la seule réponse individuelle àla peur s'appellera à jamais : le courage. Aristote disait que « Le courage est la premièredes qualités humaines, car elle garantit toutesles autres ». Cela permet d’abréger. Et de direMadame qu'en célébrant ce courage, nousn'oublions pas les autres mérites insignes qui, àeux seuls, auraient largement justifié l'attributionde ce prix.Il est temps de finir et de revenir au rêveinaccompli du poète, mort si jeune : Dans son poème de jeunesse, le Village, ilécrivait : « Verrai-je ô mes amis le peuple libéré Sur la terre de la pure indépendance,Montera-t-elle enfin la rayonnante aurore ? »Montera-t-elle enfin ? C’était une question. Ellea été posée, en 1819, il y a deux cents ans. Elleétait trop longtemps demeurée sans réponse.« Debout prophète de Russie… » disait encorele poète… L'exemple de votre courage, Madame,nous apporte un souffle nouveau. Il nousmontre la voie de cette ascension annoncée versun éther plus pur qui a nom : liberté.

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Jurisprudence

Loi interdisant la dissimulation du visagedans l'espace publicConseil constitutionnel - décision n° 2010-613 DC - 7 octobre 2010

Le Conseil constitutionnel,

1. Considérant que le président de l'Assemblée nationale et le présidentdu Sénat défèrent au Conseil constitutionnel la loi interdisant ladissimulation du visage dans l'espace public ; qu'ils n'invoquent à l'encontrede ce texte aucun grief particulier ;2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée dispose : « Nul ne peut,dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » ;que l'article 2 de la même loi précise : « I. Pour l'application de l'article 1er,l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouvertsau public ou affectés à un service public. - II. L'interdiction prévue àl'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par desdispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par desraisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans lecadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques outraditionnelles » ; que son article 3 prévoit que la méconnaissance del'interdiction fixée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour lescontraventions de la deuxième classe ;3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droitsde l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir fairetout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels dechaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membresde la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuventêtre déterminées que par la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « La loin'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce quin'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut êtrecontraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ; qu'aux termes de son article 10: « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvuque leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ;qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du Préambule de la Constitutionde 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droitségaux à ceux de l'homme » ;4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet derépondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistantà dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé

que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécuritépublique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ;qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage,volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusionet d'infériorité manifestement incompatible avec les principesconstitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositionsdéférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque-làréservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordrepublic ;5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenude la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règlefixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entrela sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droitsconstitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pasmanifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction dedissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter uneatteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindrel'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ;que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pascontraires à la Constitution ;6. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui punit d'un and'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'imposer à autrui dedissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en vigueuret à son application, ne sont pas contraires à la Constitution,

Décide :Article 1er - Sous la réserve énoncée au considérant 5, la loi interdisantla dissimulation du visage dans l'espace public est conforme à laConstitution.Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de laRépublique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré,président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Jacques Chirac,Renaud Denoix de Saint Marc, Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt et M. PierreSteinmetz. 2010-435

Par sa décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi interdisant la dissimulationdu visage dans l'espace public dont il avait été saisi par le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat.Le Conseil a jugé que cette loi, qui assure entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellementprotégés une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée, est conforme à la Constitution.Il a toutefois formulé une réserve d'interprétation, estimant que l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace publicne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieusedans les lieux de culte ouverts au public. Jean-René Tancrède

NOTE

Le Conseil constitutionnel aformulé une réserve

d'interprétation et jugé pour lesurplus cette loi interdisant ladissimulation du visage dansl'espace public conforme à laConstitution.La loi déférée dispose que « nulne peut, dans l'espace public,porter une tenue destinée àdissimuler son visage ». Elledéfinit l'espace public comme« constitué des voies publiquesainsi que des lieux ouverts aupublic ou affectés à un servicepublic ». Elle définit des

exceptions à cette interdiction etfixe à 150 euros l'amendemaximale en cas de violation decette interdiction.Le législateur a estimé que lespratiques de dissimulation duvisage dans l'espace public,auparavant quasi inexistantes,peuvent constituer un dangerpour la sécurité publique etméconnaissent les exigencesminimales de la vie en société. Ila également estimé que lesfemmes dissimulant leur visage,volontairement ou non, setrouvent dans une situation

d'exclusion et d'inférioritémanifestement incompatibleavec les principesconstitutionnels de liberté etd'égalité. En adoptant la loi, il acomplété et généralisé desrègles jusque-là réservées à dessituations ponctuelles à des finsde protection de l'ordre public.Le Conseil constitutionnel aopéré le contrôle deproportionnalité qu'il exerceconstamment pour déterminer sila loi assure entre la sauvegardede l'ordre public et la garantiedes droits constitutionnellement

protégés une conciliation quin'est pas manifestementdisproportionnée.D'une part, il a jugé qu'enl'espèce cette conciliation n'estpas manifestementdisproportionnée eu égard auxobjectifs que le législateur s'estassigné et compte tenu de lafaible sanction instituée en casde méconnaissance de la règlefixée par lui.Cependant, d'autre part, leConseil constitutionnel a jugéque l'interdiction de dissimulerson visage dans l'espace public

ne saurait restreindre l'exercicede la liberté religieuse dans leslieux de culte ouverts au public.L'atteinte à l'article 10 de laDéclaration de 1789 relative à laliberté religieuse serait alorsexcessive. Le Conseil a doncformulé une réserve sur ce point.Sous cette réserve conduisant àce que la loi ne puisserestreindre la liberté religieusedans les lieux de culte ouvertsau public, le Conseilconstitutionnel a jugé la loidéférée conforme à laConstitution.

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Vie du droit

Conférence des BâtonniersAssemblée générale - Paris, 8 octobre 2010

Moins d’un mois après sonassemblée du 17 septembre2010(1), l’actualité a conduit lePrésident Alain Pouchelon à en

tenir une autre le 8, devançant celle fixée le26 novembre prochain.En son introduction, il a fait le point sur uneactualité « galopante ». L’ordre du jour(2) entémoigne. Il en a commenté les thèmes, en afait une analyse brève mais percutante avant dedonner la parole aux intervenants en particuliersur les sujets sensibles : garde à vue,manifestation du 29 septembre, Réseau PrivéVirtuel des Avocats (R.P.V.A.), gouvernance dela profession, réforme des statuts. Le débat surla garde à vue avait occupé la majeure partie dutemps de l’assemblée du 17 septembre).Il en fut fait de même le 8 : la garde à vue, la loide finances (budget 2011 pour la justice), laréforme des statuts, la gouvernance, le R.P.V.A.,l’interprofessionnalité, tous ces sujets n’ont paspermis d’épuiser l’ordre du jour dont les travaux,pour ceux qui n’ont pas été évoqués, ont étéreportés à l’Assemblée Générale du 26 novembre.

La garde à vue

Ce sujet débattu longuement lors de l’Assembléedu 17 septembre a donné lieu à de nombreusesinterventions en raison des conclusions prisespar le Parquet Général de la Cour de cassationle 7 octobre(3). La cour se prononcera le19 octobre. Le Conseil d’Etat statuera égalementprochainement pour avis, sur la loi de Madamele Garde des Sceaux en un avis probablementproche de celui de nos deux hautes assemblées.Cette situation devrait conduire Madame leGarde des Sceaux à le revoir.Si la Cour de cassation suit les conclusions duparquet, la loi Perben II et ses discriminationsselon la nature des infractions sera mise à néant.La France ainsi « s’alignerait » sur nos partenaireseuropéens les plus proches : Italie, Espagne,Allemagne, Grande-Bretagne. Le débat suscita,comme le 17 septembre, de nombreusesinterventions.Nous citerons celles du Bâtonnier Frank Natali(ancien président de la Conférence desBâtonniers). Il a fait part de l’audience de lachambre criminelle du 7 octobre, desconclusions du Parquet Général, elle fut suiviede celle d’Yves Tamet (Bâtonnier de Bobigny).Il a confirmé, après le président Pouchelon,l’impact de la journée de protestations du29 septembre et l’audience auprès des médias.André Farné, président de la Conférencerégionale des Barreaux du Sud-Ouest, la plusimportante, a rappelé qu’en l’état, la conférencese borne à demander à Madame le Garde des

Sceaux, l’application des règles de droit dontelle est la dépositaire. Le Bâtonnier Borie,président du Syndicat des Avocats de France,comme ceux de Toulouse (Jean-Luc Forgetou Lyon Chain) se sont prononcés en ce sens.Le Président Michel Bénichou a réitéré sesobservations faites lors de l’Assemblée du17 septembre 2010 : il faut d’abord faire dudroit. Le projet de loi doit être conforme à ladécision du Conseil constitutionnel, à l’avisdu Conseil d’Etat, à l’arrêt de la Cour decassation.La loi, en outre, si elle doit reconnaître et assurerles droits de la défense, se doit de ne pas oublierceux des victimes. Par leurs plaintes auxcommissariats, elles sont à l’origine despoursuites. Elles devraient être invitées à se faireassister par un avocat et non pas être orientéesvers « une association de victimes ».Il nous faut, dit-il, communiquer avec lesmagistrats. Enfin c’est dès maintenant que nousdevons faire savoir à Madame le Garde desSceaux notre détermination.Nathalie Barbier (Bobigny)(4) a repris en yajoutant son intervention avant l’Assemblée duConseil National des Barreaux du 15 octobre(Les Annonces de la Seine du 30 septembre2010 ) en l’invitant avant celle-ci à revoir sonprojet de loi. Si celui-ci est maintenu, ilappartiendra à la Conférence des Bâtonniersd’en tirer les conclusions. « Répondant à cetteinterrogation, le Président Pouchelon a proposéà l’Assemblée de se réunir après le 19 octobre(arrêt de la Cour de cassation), le 22 octobrepour que l’Assemblée décide d’une action.

Thierry Wickers, Président du Conseil Nationaldes Barreaux, ayant rejoint l’Assemblée, arappelé qu’à l’Assemblée du Conseil Nationaldes Barreaux qui se déroulera le 15 octobre 2010où nous aurons « peut-être », dit-il, notreministre, vous pourrez lui exprimer votre pointde vue, après l’avis du Conseil d’Etat qui devraitêtre rendu la semaine prochaine et la décisionde la Cour de cassation qui devrait suivre ce19 octobre 2010.

Loi de finances 2010Budget de la justice(5)

La communication du Bâtonnier Alain Marter,(Chambéry) ancien président de l’U.N.C.A.soulève l’indignation de l’Assemblée. Lesdispositions de la loi de finances du budget dela justice en ses dispositions concernant lesavocats :- Ticket modérateur,- Droits de plaidoirie.l’expliquent (article 41, loi de finances).Dans son rapport, que nous publions pagesuivante, il prévoit la création d’un ticketmodérateur, dont la T.V.A. serait portée de 5,5à 19,60 %. L’ensemble dit-il se traduit par « unediminution cumulée de 35 %. Le rapport duBâtonnier Marter a soulevé l’émotion et la colèrede l’Assemblée. Il fut suivi d’un débat vif,pugnace. Nos représentants, nous dit lePrésident Pouchelon, ont été auditionnés le

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jeudi 7 octobre 2010 par la Commission des Lois.Nous avons essayé de convaincre la commissionen l’invitant à corriger ses propositions. Nousl’espérons, mais nous avons, en ce temps derestrictions budgétaires, l’image que nous neparlons que d’argent. C’est pourtant, ont soulignéles intervenants, la remise en cause de l’accès audroit pour les plus démunis.

L’avocat en entreprise

Un serpent de mer qui revient. L’Assemblée àune majorité de 90 % en dépit des interventionscontraires des Bâtonniers Dutheil (Hauts-de-Seine) et Chain (Lyon) a voté son rejet.Autre sujet d’actualité, les conséquences durapport Hattab (R.P.V.A.), ont été exposéesl’après-midi après l’intervention minutieuse auplan historique du président Pouchelon.Sa conclusion fut suivie de celle du BâtonnierChristophe Ricour (ancien Président de laConférence des Bâtonniers), fort de sonexpérience de cinq ans d’informatique. Il ressortque hors du Barreau de Paris(6), on relève duretard dans l’équipement d’un grand nombred’avocats qui estiment que la responsabilité duConseil National des Barreaux est engagée.Cette mise en œuvre suscite d’autant plus deprotestations que les avocats équipés sontfacturés avant leur utilisation.Le Conseil National des Barreaux aurait désormaisles informaticiens nécessaires pour répondre à lademande immédiate et résorber son retard.

Conférence régionaleet Ordre national

Le Président Pouchelon, dans le prolongementdu séminaire organisé par ses soins àCarcassonne les 3 et 4 septembre 2010 « pourune meilleure prise en considération au sein dela Conférence des Bâtonniers de la commissionrégionale de notre action qui lui paraissaitinsuffisamment reconnue » (rapport BâtonnierDucasse) a demandé au Bâtonnier Ducasse d’enpoursuivre la réflexion :« Parallèlement, le Conseil National desBarreaux a mené sa propre réflexion qui adonné lieu au rapport présenté par le BâtonnierFaugère et analysé notamment par le BâtonnierForget ». Le Bâtonnier Ducasse est intervenupour dire que les contacts noués à l’occasion decette enquête relative à la participation desprésidents des conférences régionales l’ontconduit à s’interroger sur l’opportunité des« corrections ».Au cours du débat qui suivit, le Bâtonnier AndréFarné, président de la Conférence régionale duSud-Ouest, la plus importante, a déclaré êtredéfavorable au projet qui consisterait à lesintégrer. Ceci a conduit le Bâtonnier Ducasseen son rapport complémentaire surl’organisation de la profession d’avocat, commel’ont suggéré les présidents Bénichou et Eydoux,à envisager une organisation nationale de laprofession.

Vers l’Ordre Nationaldes Avocats ?

Après avoir rappelé que le Président MichelBénichou en a exprimé le vœu, en un article parudans la Gazette du Palais(7), que cette opinion estpartagée par le Président Eydoux, le BâtonnierDucasse a exposé les difficultés de sa mise enœuvre qui suppose naturellement la présence duBarreau de Paris. Celui-ci en raison de sesmoyens, en hommes, en argent, auxpersonnalités, et spécialistes qu’il compte danstoutes les matières du droit, il ne faudrait pas quecette présence étouffe les autres au sein d’unOrdre National. C’est précisément à cause de cerisque qu’est née en 1902, la Conférence desBâtonniers qui a célébré le 4 juillet 2003 enprésence du Président de la République JacquesChirac son centenaire.André Farné en citant son confrère Jean-GastonMoore a déclaré que cet Ordre National desOrdres, par l’admission au sein de la Conférencedes Bâtonniers du Barreau de Paris d’une co-présidence, a existé de 1974 à 1978.En un rapport remarquable autant par lapénétration de la pensée qu’en la forme, leBâtonnier Ducasse, a fait une analyse empreintede sagesse sur les problèmes que pose la créationde cet ordre.Un débat suivit. L’heure avançant, les rapportsnotamment sur la loi LOPPSI et celui siimportant sur la répartition des contentieux etl’allègement de certaines procéduresjuridictionnelles (Bâtonnier Duprat) ont étéreportés au 26 novembre.Un dernier rapport avant la clôture del’Assemblée et le vote de la motion, fut celui surl’interprofessionnalité, présenté par le BâtonnierMichel Lacroix, rapport rédigé de concert avecle Bâtonnier Bollet de Marseille.Sujet technique, dont l’importance doit êtrecomprise par le barreau. Il est issu du RapportDarrois, du rapprochement des professions, enl’espèce expert-comptable, avocat. Le projet deloi est en discussion à l’Assemblée Nationale.En l’état, il s’agirait d’un rapprochement limitéentre experts-comptables et avocats, en unesociété non capitalistique, ne faisant pas appelaux capitaux extérieurs.Cette assemblée s’acheva sur ce rapport àconsulter ainsi que les autres sur le site internetde la Conférence des Bâtonniers.La succession des Assemblées générales, dontl’ordre du jour est particulièrement chargé, exigede la part de son Président, des membres, deson bureau, beaucoup de travail et de temps.Une fois de plus le Président Pouchelon en estrécompensé. Il a rempli sa mission.2010-436 A. CoriolisNotes : 1 - Les Annonces de la Seine du 30 septembre 2010 2 - Ordre du jour.3 - Voir Le Monde page 11 et Le Figaro page 7 du 7 octobre 2010.4 - Elle a repris en y ajoutant son intervention à l’Assemblée du 17septembre (Les Annonces de la Seine du 30 septembre 2010).5 - Rappelons que dans son livre « L’horreur juridique - Vers une sociétéde procès », Valéry Turcey, ancien président de l’U.S.M., paru chez Plonen 2002, écrit que le montant de la T.V.A. payée par les avocats depuis1991 représente le budget du ministère de la Justice.6 - Selon les confidences des uns et des autres, son fonctionnementest loin de satisfaire ses usagers.7 - Gazette du Palais, 18 mars 2008. Le Bâtonnier André Damien,Président d’Honneur de la Conférence des Bâtonniers, l’a écrit le 15juin 1978.

REPERES

Aide juridictionnelle,garde à vue et loi de financespar Alain Marter*

Plusieurs dispositions du projet deloi de finances pour 2011

impactent le budget consacré parl’état à l’indemnisation desmissions d’aide juridictionnelle etassimilées.L’article 41 du projet de loi prévoitdésormais l’existence d’un ticketmodérateur à charge de toutbénéficiaire de l’aidejuridictionnelle, correspondant à la

prise en charge du droit deplaidoirie.Ce qui était considéré jusqu’àprésent comme une compensationau profit de l’ensemble des avocatsen abondant à hauteur de 5millions d’€uros au financement deleur retraite, restera à charge d’unhypothétique recouvrement de 8,84euros par dossier, ou sera perdu.Autre disposition, l’augmentationdu taux de T.V.A. de 5,5 à 19,60 %imposée par la juridictioneuropéenne ne sera pas assurée parl’Etat, mais viendra en déduction dela somme globale qui resterainchangée.Par ce biais, l’Etat récupérera,même en tenant compte dessituations où l’avocat n’est pasassujetti à la TVA du fait de lafaiblesse de ses revenus, environ11,30 % supplémentaires, sur ladotation allouée par lui.En cumulant ces dispositions, letransfert de 65 millions àl’indemnisation de la présence del’avocat en « garde à vue nouvelleformule », se traduit par unediminution cumulée de l’ordre de35% des sommes allouées àl’indemnisation des missions civiles.

Aux inquiétudes que suscite un telconstat, s’ajoutent celles généréespar l’absence de préparation et demoyen des Services AdministratifsRégionaux (SAR) qui vont désormaisavoir à gérer et contrôler ladistribution des dotations destinéesau règlement des indemnitésd’aides juridictionnelles etassimilées.Notre profession, en l’état, devraitsupporter de manière cumulative,les réductions drastiques organiséesau détriment de l’accès des plusfragiles de nos concitoyens à laJustice, et les difficultés detrésorerie et d’organisation del’Etat.

Paris, Le 8 octobre 2010

Alain Marter est Bâtonnier de Chambéry,membre du bureau de la Conférence desBâtonniers et président d’honneur del’UNCA.

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Chronique

Lorsque des personnes sont en litige, elless’adressent le plus souvent auxtribunaux étatiques composés de jugeschargés de statuer par des décisions

motivées à l’issue de procédures soumises à desrègles impératives.Mais, dans tous les domaines où elles ont la libredisposition de leurs droits, ces personnespeuvent préférer rechercher, de manièreconsensuelle, une solution à leur conflit enmettant en œuvre un mode de règlement autreque la saisine du juge étatique.La médiation constitue une des possibilitésoffertes aux parties pour y parvenir.La Directive 2008/52/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 mai 2008 définitcette institution comme étant « un processusstructuré, quelle que soit la manière dont il estnommé ou visé, dans lequel deux ou plusieursparties en litige tentent par elles-mêmes,volontairement, de parvenir à un accord sur larésolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur.Ce processus peut être engagé par les parties,suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescritpar le droit d’un Etat-membre ».

De même selon cette Directive, le médiateurest « tout tiers sollicité pour mener unemédiation avec efficacité, impartialité etcompétence, quelle que soit l’appellation ou laprofession de ce tiers dans l’Etat-membreconcerné et quelle que soit la façon dont il a éténommé pour mener ladite médiation ou dont ila été chargé de la mener ».Il en résulte que l’accès à la justice« médiationnelle » comme mode alternatif derèglement amiable des conflits peut résulter dela mise en œuvre :- soit d’une clause de médiation conventionnelleconclue par les parties pour résoudre, avec l’aided’un médiateur, les contestations nées de leursrelations,- soit d’une médiation judiciaire dont laproposition, faite par l’organe judiciaire saisi duprocès ou en charge de poursuites pénales, estacceptée par les parties concernées pourtrouver, en présence d’un médiateur désigné,un accord satisfaisant.Cette médiation dite « professionnelle » faitactuellement l’objet d’initiatives et de dispositifssignificatifs de la part de centres spécialisés etde tribunaux.Cependant elle n’a pas vocation à supplanterla justice étatique même si elle transcendeles frontières et les cultures pour apparaître,comme l’a dit le Groupement Européen desMagistrats pour la Médiation (GEMME)lors de son dernier colloque à Paris, « unlangage universel de règlement amiable desconflits ».Les deux derniers colloques organisés parl’Institut d’Expertise d’Arbitrage et de Médiation(I.E.A.M), en Croatie en 2009 et au Monténégroen 2010, ont notamment été l’occasiond’échanges particulièrement riches entre sesadhérents et les représentants des autoritésjudiciaires de ces deux pays.Les brèves observations suivantes ont pourobjet de rappeler la liberté et les contraintes del’accès à la médiation comme mode alternatifde règlement des litiges ou de réparation dupréjudice causé à sa victime par l’auteur d’uneinfraction.

I. L’accès à la médiation,comme mode alternatif

et institutionnel de règlementamiable des conflits nés entreles personnes en matière civile

et commerciale

En droit interne français, comme dans laDirective européenne du 21 mai 2008, l’accès àla médiation relève exclusivement de la volonté,la liberté et la responsabilité des parties en litige.Si ce processus aboutit les parties seront tenuesd’exécuter, même de manière contraignante,l’accord de médiation qu’elles auront conclu.

A. En droit interne : les moyensde recourir à la médiation

La médiation peut revêtir une forme soitconventionnelle, soit judiciaire. Mais dans lesdeux cas elle nécessite l’accord des parties poury accéder. (v. « Vraisemblance de la natureinstitutionnelle de la convention de médiation »de M.-A. Lafortune – Les Annonces de la Seine,n°38 du 18 juin 2009).

1°) La force obligatoire et contraignante, après lasurvenance du litige, de l’exécution de la clause demédiation conventionnelle conclue par les partiesUne clause dite de médiation peut être inséréepar avance dans un contrat principal conclu entredes parties en relations d’affaires par exemple.Mais cette clause peut intervenir égalementaprès la naissance du conflit entre les partiesafin de régler d’éventuelles difficultés d’exécutionou d’interprétation soit du contrat principal soitmême d’une solution amiable à laquelle ellesseraient parvenues auparavant.Dans cette clause ou convention de médiation,les parties peuvent soit organiser elles-mêmesle recours à la médiation, soit désigner unorganisme institutionnel ou un centre demédiation à cette fin.

Liberté d’accès et contraintes du recoursà la médiation comme mode institutionnelde solution des litiges*

par Maurice-Antoine Lafortune**

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La clause de médiation a une nature hybride.

- Tout d’abord elle possède incontestablement unenature contractuelleLa clause ou convention de médiation doitobligatoirement revêtir une forme écrite entreles parties (Civ. Première chambre 6 mai 2003 -B. civ. 2003 - I - n°108 p. 85).Elle a une force obligatoire pour les parties quil’ont conclue car elles ont l’obligation de mettreen œuvre le processus de médiation endésignant un médiateur si un litige apparaît.La force obligatoire de cette clause interdit doncà l’une des personnes qui l’a conclue d’y renoncerpar avance. Le refus de recourir à la médiationdoit être une renonciation par volontécommune exprimée par les parties devant lemédiateur, donc dans le cadre du processus demédiation effectivement mis en œuvre par elles.Ainsi le recours à la médiation qui résulte d’unevolonté contractuelle bilatérale des parties nepeut être anéanti que par leur décision prised’un commun accord.Ce principe et ce régime de la clause demédiation résultent de la jurisprudence issuede l’arrêt de principe du 8 avril 2009 de lapremière chambre civile de la Cour de cassation.(Semaine juridique - Ed. Gen. n°26 du 22 juin2009 chr. Olivier Cuperlier. BRDA 11/09, n°25 -Dalloz 2009 - n°19 page 1284 obs. X. Delpech -Semaine juridique - Ed. Gen. n°47 du16 novembre 2009 - chr. Jacques Beguin).Ainsi, sauf refus d’une ou des parties d’engagerleurs négociations avec l’aide du médiateur, lamédiation convenue entre elles constitue unmode préalable de recherche d’une solution àleur litige.

- Ensuite la clause de médiation présenteégalement un caractère processuel en ce sensqu’elle s’impose comme une règle deprocédure.Une des parties ne peut pas ignorer qu’elle a souscritcette clause de médiation et saisir directement lajuridiction étatique compétente pour faire statuersur le litige qui l’oppose à son cocontractant.S’il en est ainsi et si celui-ci le demande, letribunal saisi doit prononcer, comme sanctionprocédurale, la fin de non-recevoir de l’actionen justice portée devant elle en l’absence de miseen œuvre de la clause de médiation (chambremixte de la Cour de cassation du 14 février2003 - Bull. civ. 2003 - Ch. mixte n°1 - Dalloz2003 - p. 1389 - note Ancel et Cottin).

- Il faut préciser aussi que la clause demédiation obéit à un principe d’autonomiepar rapport au contrat principal dans lequelelle s’insère.Ainsi le processus de médiation prévu par lesparties doit être mis en œuvre, sauf si elles yrenoncent expressément, même si l’objet dulitige porte sur la nullité, la résiliation ou lacaducité du contrat principal (exemple : unevente de marchandises entre les parties).Par contre, à l’inverse des arbitres, le médiateurchoisi n’a pas le pouvoir de statuer sur la validitéde la clause de médiation, donc sur sa proprecompétence pour exercer sa mission.Le cas échéant, c’est la juridiction étatique quidevra en connaître.

- Enfin la mise en œuvre du processus demédiation par les parties a pour effet de

suspendre le cours de la prescription del’action civile que génère le litige.Le délai de la prescription recommence à courirpour une durée qui ne peut être inférieure à6 mois à compter du jour où soit les parties soitle médiateur ont décidé de mettre fin auprocessus de médiation qui a été mis en œuvre.(article 2238 du Code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008).

2°) La nécessité d’un accord des parties pour mettreen œuvre une médiation judiciaire sur propositionfaite par le juge saisi de leur litigeAu cours d’une instance civile ou commerciale,y compris en matière des référés, le juge étatiquepeut, sans avoir un pouvoir de contrainte et touten restant saisi du litige, inviter ou inciter lesparties en cause à recourir à la médiation pourrechercher par cette voie un règlement nonjuridictionnel dans l’affaire qui les oppose.Une forte sensibilisation à cette pratique estmise en œuvre par les présidents des juridictionsde la cour d’appel de Paris en étroitecollaboration avec les avocats et les associationsregroupant des médiateurs.Il faut rappeler que le régime et l’organisationde la médiation dite « judiciaire » sont codifiéspar les articles 131-1 à 131-15 du Code deprocédure civile. Cependant le recours à ceprocessus demeure toujours soumis au libreconsentement des parties en procès.Après avoir recueilli l’accord des parties, le jugedésigne le médiateur chargé de les entendre etde confronter leurs points de vue, souvent enprésence de leurs avocats, pour leur permettrede trouver une solution conventionnelle auconflit qui les oppose.Le médiateur ne dispose pas de pouvoirsd’instruction, mais il peut, avec l’accord desparties et si les besoins de la médiation l’exigent,entendre les tiers qui y consentent.Le juge saisi du litige doit rester en dehors dudéroulement du processus confidentiel demédiation. Cependant le médiateur le tientinformé des difficultés éventuelles qu’il rencontredans l’accomplissement de sa mission. De mêmece juge a le pouvoir de mettre fin, à tout moment,à la médiation sur demande d’une partie ou àl’initiative du médiateur et même d’office s’il luiapparaît que le bon déroulement du processusest compromis. Comme la désignation dumédiateur, ces décisions du juge sont des actesd’administration judiciaire qui, à ce titre, ne sontpas susceptibles de voies de recours.L’article 131-3 du Code de procédure civilestipule que la durée initiale de la médiation nepeut excéder trois mois. Cette mission ne peutêtre renouvelée qu’une fois, pour une mêmedurée, à la demande du médiateur.Un arrêt de la cour d’appel de Paris du18 septembre 1997 (21ème ch - RG n°33337/97)a décidé que le point de départ de ce délai devaitêtre fixé à compter de la première réunion desparties.

3°) La mission du médiateur dans le déroulement dela médiation conventionnelle ou judiciaireIl n’y a pas de diplôme ou de formationobligatoire pour exercer les fonctions demédiateur.Cependant l’apprentissage nécessaire à latechnique de la médiation rappelé par laDirective européenne du 21 mai 2008 et déjàmis en œuvre par la délivrance de diplômes

universitaires (enseignement de MadameMichèle Guillaume-Hofnung, professeure desFacultés de Droit) et les sessions de formationorganisées notamment par l’I.E.A.M.Le médiateur est également astreint à des règlescontraignantes de déontologie et d’éthique.Il s’agit toujours d’une personne physique carmême lorsque le juge désigne une association,c’est l’un des membres, agréé par les parties enlitige, qui sera nommé dans les fonctions demédiateur.N’ayant pas de pouvoirs juridictionnels ouparajuridictionnels, le médiateur tire sonautorité et inspire confiance par les qualitésintrinsèques d’impartialité, d’indépendance etde compétence qu’il doit mettre en œuvre en« facilitant les négociations entre les parties pourleur permettre de trouver une solution au conflitqui les oppose ».Enfin il faut rappeler que le médiateur, en tantque personne chargée par l’autorité judiciaired’une telle mission, est pénalement protégéecontre tout fait d’entrave à son action, decorruption et de trafic d’influence (articles434-9 - 4ème, 435-7 - 4ème et 435-9 du Code pénal).

B. La directive européennedu 21 mai 2008 sur les aspectsde la médiation transfrontalièreen matière civile et commerciale

L’importance et la place de la médiation sontreconnues par la Directive du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 mai 2008 surcertains aspects de la médiation en matièrecivile et commerciale.Cette Directive énonce clairement qu’il s’agit« d’un processus volontaire en ce sens que lesparties sont responsables du processus etpeuvent l’organiser comme elles l’entendent ety mettre fin à tout moment… ».Elle prévoit que le juge étatique, à chaque étapede la procédure dont il est saisi, doit proposer auxparties en procès d’assister à une réuniond’information sur la médiation et aussi, le caséchéant, inviter les parties à recourir à ce processuspour rechercher, avec l’assistance d’un médiateurchoisi par elles, une solution à leur litige.Les dispositifs déjà mis en place dans lesjuridictions, en étroite collaboration avec lesavocats et les médiateurs professionnels, vontpleinement en ce sens.La Directive concerne la médiation des litigestransfrontaliers en matière civile et commercialemais rien n’empêche les Etats-membresd’appliquer également ses dispositions auxprocessus de médiation concernant des litigesinternes dans ce domaine y compris dans lesecteur prud’homal (v. « La médiation en matièreprud’homale » - Lucien Flament - Semainejuridique, Edit. sociale n°35 du 31 août 2010).Par ailleurs les règles de la prescription desactions doivent être aménagées pourencourager le recours à la médiation et, en casd’échec, à l’arbitrage. Aussi la Directive inciteles parties à prévoir une clause « médiation-arbitrage » lorsqu’elles concluent un contratprincipal.La Directive insiste sur les principesfondamentaux de respect et de protection dela confidentialité des négociations menées dansle cadre d’une médiation, sauf si les partiesdécident, en cas d’échec, d’y renoncer

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lorsqu’elles poursuivent la recherche d’unesolution de leur litige en engageant uneprocédure arbitrale ou juridictionnelle.Elle souligne aussi les qualités d’impartialité, decompétence, d’efficacité et de déontologie quedoivent présenter les médiateurs dans l’exercicede leur mission.Enfin les Etats-membres doivent transposer laDirective dans leur droit interne avant le 21 mai2011 (v. l’étude de cette Directive par M. leProfesseur Cyril Nourissat – Revue ProcéduresNov. 2008 – n°9).

C. L’autorité de l’accord demédiation conclu par les partiesà l’issue de leurs négociations

L’accord de médiation conclu, avec l’aide dumédiateur, au terme du processus de médiationest la loi des parties concluantes. Mais cet accordpeut être aussi, « judiciarisé » lorsque celles-cile demandent.

1°) La force obligatoire pour les parties concluantesde l’accord de médiationL’accord de médiation conclu entre les partiesest soumis au régime du droit commun descontrats.Il se présente comme un avenant ou unamendement qui s’ajoute au contrat principal,source du litige, ou qui résout un litige ponctuelou un procès engagé en justice.

Cet accord a force obligatoire entre les partiesconcluantes et doit être exécuté de bonne foi.En conséquence son inexécution par l’une desparties contractantes est réparée judiciairementconformément au droit commun desobligations ou, par la mise en œuvre d’unenouvelle médiation.

2°) La faculté de « judiciarisation » de l’accord demédiation par les parties concluantesPour être doté des effets d’un jugement rendupar une juridiction étatique, l’accord demédiation peut être « judiciarisé » soit par lavolonté des parties, soit, à la demande de celles-ci, par une décision judiciaire spécifique.L’objectif recherché est de renforcer la forceobligatoire de l’accord conclu pour permettreson exécution, au besoin, par la contrainte.

a) La « judiciarisation » par la conclusion d’unetransaction ayant autorité de chose jugée endernier ressort entre les partiesLes parties peuvent décider de conclure leuraccord au terme de la médiation sous la formed’une transaction (article 2044 du Code civil).A ce titre, cet accord aura une autorité de lachose jugée en dernier ressort (article 2052 et

2053 du Code civil) et sera l’équivalent d’unjugement prononcé par juge étatique.

b) La « judiciarisation » par l’attribution de laforce exécutoire à l’accord de médiation à lademande des parties à l’issue de la médiationconventionnellePour prévenir des difficultés d’exécution ou denouvelles contestations entre les parties, l’accordconclu au terme de la médiation peut être dotéed’une force exécutoire plus contraignante.Pour ce faire il suffira que l’une des partiessaisisse sur requête le président du tribunal degrande instance aux fins de conférer forceexécutoire à l’accord transactionnel (article1441-4 du Code de procédure civile).

c) La « judiciarisation » par décisiond’homologation de l’accord ou d’extinction del’instance et de l’action à la demande des partiesà l’issue de la médiation judiciaireA l’issue d’une médiation judiciaire, le tribunal,à la demande des parties, peut homologuer leuraccord de médiation par une décision rendueen matière gracieuse en chambre du conseil.Cette homologation judiciaire vaut titreexécutoire.Par ailleurs la solution du litige étant interve-nue à l’issue de la médiation judiciaire alorsque le juge étatique avait été initialement saisi,les parties doivent demander l’extinction del’instance, voire de l’action, qu’elles avaient

engagée. Ainsi la décision de dessaisissementprononcée par le tribunal aura pour consé-quence de donner force exécutoire à l’accordde médiation conclu entre les parties quandbien même, par souci de confidentialité, ellesauraient estimé inopportun de demander unehomologation de leur transaction.

II. La possibilité de mise enœuvre d’une médiation pénale

pour inciter l’auteur d’uneinfraction à réparer le préjudice

causé à sa victime

Il existe en droit pénal des réponses et desprocédures alternatives aux poursuites contreles auteurs d’infractions.Elles permettent de répondre notamment audéveloppement de la petite délinquance et àl’apparition de nouvelles formes de délinquanceurbaines (exemple : dégradations, conflitsfamiliaux ou de voisinage).La médiation dite pénale en fait partie (articles

41-1 et R15-33-30 à R15-33-40 du Code deprocédure pénale).Ainsi le procureur de la République peut, soitdirectement soit par l’intermédiaire notammentd’un médiateur placé sous sa tutelle, faireprocéder, avec l’accord de la victime et del’auteur de l’infraction, a une mission demédiation.L’engagement de la procédure de médiationpénale suspend la prescription de l’actionpublique pour l’application de la peine. En casde succès, un procès-verbal est établi et signépar le procureur de la République ou lemédiateur et les parties.Ainsi lorsque l’auteur de l’infraction s’est engagéà verser des dommages et intérêts à sa victime,celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal,demander le recouvrement de sa créance selonla procédure sur requête d’injonction de payerprévue par le Code de procédure civile (article1405 et s.).En cas de n’inexécution de l’engagementcontractuel pris par l’auteur de l’infractionenvers la victime, le procureur de la République,sauf élément nouveau, peut soit mettre enœuvre une composition pénale consistant endes mesures de faire ou de ne pas faire et mêmeproposer à nouveau à l’auteur de l’infraction deréparer le dommage avant l’expiration d’un délaide 6 mois, soit engager les poursuites pénalesqui avaient été suspendues.

Il convient de conclure par les observationssuivantes :- L’accès à la médiation relève de la liberté et laresponsabilité des parties en litige, même si cemode de règlement amiable des litiges estencadré par des règles précises,- l’« art » de la médiation est fondé sur lescapacités du médiateur d’utiliser sa facultéd’écoute active des parties en s’abstenant dedonner un avis, de porter un jugement oud’objecter,- l’accord de médiation résulte d’une négociationmenée essentiellement par les parties elles-mêmes conseillées au besoin par leurs avocatset aidées par le médiateur dans le choix de lasolution du litige.Enfin, même lorsque l’ordre public est concerné,il y a aussi place pour une mise en œuvre d’unemédiation pénale par une initiative opportunedu procureur de la République. De même dansune étude remarquée, le président Jean-BernardDrummen a exactement souligné que lesmodes alternatifs de règlement des conflitsconnaissent aussi en droit de la concurrence unsuccès grandissant qui ne saurait laisserindifférent le juge du commerce lorsqu’il connaîtdes pratiques prohibées en matièreéconomique. (Semaine juridique - Edit -Entreprise et affaires n°18-19 du 6 mai 2010-Etude n°1443 p 27 et s.)

* Cet article est une synthèse des communications préparées pour leColloque organisé au Monténégro le 7 mai 2010 par les autoritésjudiciaires de ce pays et l’Institut d’Expertise d’Arbitrage et de Médiation

** Maurice-Antoine Lafortune est avocat général honoraire à la Cour decassation, consultant-arbitre, membre de l’I.E.A.M.

2010-437

“L’« art » de la médiation est fondé sur les capacités dumédiateur d’utiliser sa faculté d’écoute active des parties ens’abstenant de donner un avis, de porter un jugement oud’objecter.”Maurice-Antoine Lafortune

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14 Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50

Tribune

La modification, par le Code pénal de1992, de la définition du délit d’abus deconfiance (art. 314-1) a considérable-ment élargi le domaine de l’incrimina-

tion. La jurisprudence, postérieure au nou-veau Code pénal, est ainsi venue préciser quel’abus de confiance peut porter sur des objetsincorporels(1) ou sur des choses remises endehors du cadre contractuel(2) et d’aucuns sou-tiennent aujourd’hui, en appliquant la notionde remise par équivalent, qu’il faut étendre lechamp du délit, au-delà des seuls biens mobi-liers, aux immeubles afin de donner uncontenu plus moderne et plus réaliste à cetteinfraction.C’est dans ce contexte d’élargissement du champdu délit que se pose, depuis l’entrée en vigueurdu nouveau Code pénal, une question originalequi n’a pas été tranchée par la chambre criminellede la Cour de cassation ; parce qu’elle demeuresource de controverses, elle offre, dans l’hypothèsedu traitement d’un contentieux, une marge demanœuvre dans l’interprétation du délit.Avant de dire la controverse (II) et pour mieuxla comprendre, revenons à la définition du délitet, plus précisément, à l’exigence d’une remiseprécaire (I).

I. L’exigence d’une remiseprécaire pour la constitution

du délit

Globalement, l’abus de confiance s’entendcomme le détournement d’un bien remis à titreprécaire. Plus précisément l’article 314-1 duCode pénal définit l’abus de confiance commele fait, par une personne, de détourner, aupréjudice d’autrui, un bien quelconque qui luia été remis à charge de le rendre, de lereprésenter ou d’en faire un usage déterminé.De cette définition, il se déduit que l’abus deconfiance exige, pour être constitué, une remiseprécaire du bien, c’est-à-dire une remise assortied’une affectation convenue du bien. Ledétournement, constitutif du délit d’abus deconfiance, s’entend alors d’un usage du bien, parle bénéficiaire de la remise, contraire àl’affectation convenue.L’exigence d’une remise précaire n’est pas nou-velle. Elle existait déjà sous l’empire de l’anciencode. Mais la notion ne soulevait pas de diffi-culté puisque le texte d’incrimination énumé-rait les contrats en vertu desquels la remisedevait avoir été faite, les six contrats énumérésportant tous remise d’une détention pré-caire(3). Désormais, le texte d’incrimination necomporte plus d’énumération limitative des

contrats portant remise. Il se borne à viser,d’une façon générale, une remise portantaffectation du bien (« …à charge de les rendre,de les représenter ou d’en faire un usage déter-miné », art. 314-1 in fine). Dès lors, certainsauteurs n’hésitaient pas, au lendemain du nou-veau Code pénal, d’affirmer que la remise faiteen vertu d’un contrat translatif de propriété(selon le droit civil) n’est aucunement exclusifde la qualification d’abus de confiance. Il suffitque la remise soit assortie de l’une des affecta-tions mentionnées à l’article 314-1 (préc.)(4).Cette interprétation, combattue dans la circu-laire d’application du nouveau Code pénal, ali-mente aujourd’hui encore une controversejurisprudentielle.

II. La controverse

La question se pose de savoir s’il y a encoreremise précaire lorsque la remise, tout en étantassortie d’une affectation déterminée du bien,est translative de propriété. Dit autrement, y-a-t-il abus de confiance pour le bénéficiaire d’uneremise des fonds, devenu propriétaire de cesfonds, à les détourner de leur affectationconvenue lors de la remise ?Si la chambre criminelle de la Cour de cassationparaît avoir fixé sa jurisprudence dans le casd’un contrat de prêt immobilier, celle-ci sembleen réalité remise en cause dans des hypothèsesoù la propriété du bien, transférée par l’acte deremise, est jugée « asservie » à une obligationlégale d’affectation, autorisant alors l’applicationdu délit d’abus de confiance.

A) Une jurisprudence en apparence fixéeDe prime abord, la chambre criminelle de laCour de cassation parait avoir tranché laquestion dans un arrêt remarqué du 14 février2007(5), confirmé depuis(6). Dans cette affaire, laprévenue avait reçu des fonds d’une banque enexécution d’un contrat de prêt immobilier. Cecontrat prévoyait l’obligation, pour la prévenue,d’affecter les fonds prêtés à la construction dedeux villas. Or, la prévenue ne va pas respecterla destination convenue des fonds, qu’elle vaaffecter à la construction d’autres immeubles,au développement de son exploitation agricolemais aussi - et tout simplement - pour vivre. Labanque va alors déposer plainte pour abus deconfiance. La chambre criminelle de la Cour decassation, dans sa décision du 14 février 2007,censure les juges d’appel qui l’avait condamnépour abus de confiance. Elle juge que laprévenue a reçu les fonds en pleine propriété,qu’il n’y a donc pas remise précaire, donc pasd’abus de confiance.

A ce stade, on peut en déduire que la nature dela remise l’emporte sur les conditions dont elleest assortie. Concrètement, une remise enpleine propriété, même assortie d’uneaffectation des fonds, est exclusive du délitd’abus de confiance. La chambre criminellel’affirme très clairement dans un arrêt du20 février 2008 (n°07-83173) en jugeant que leprévenu est devenu propriétaire de la sommeremise, « de sorte que la clause prévoyant sonaffectation à un usage déterminé ne peut conférerun caractère précaire à sa remise ». Cettejurisprudence est conforme à la doctrinedominante, et ancienne, qui reste convaincuque le délit d’abus de confiance est un délitd’atteinte à la propriété et que l’élément moraldu délit se définit comme l’intention de l’auteurde se comporter, même momentanément, enpropriétaire. Ce qui suppose, évidemment, qu’ilne soit pas devenu propriétaire.Mais en réalité d’autres arrêts concomitants oupostérieurs, montrent que la question est pluscomplexe qu’il n’y parait et que la jurisprudencen’est pas fixée.

B) Une jurisprudence en réalité remise en causeD’une façon générale, la question se poselorsque la remise en pleine propriétés’accompagne d’une obligation - légale -d’affectation des fonds ; c’est le cas pour la remisede subvention ou le versement de la taxed’apprentissage. Or, la position de la chambrecriminelle est ici fluctuante.S’agissant d’une remise de subvention, lebénéficiaire de la remise reçoit les fonds enpleine propriété mais, dans le même temps, ildoit respecter l’affectation qui accompagnenaturellement toute subvention. Celle-ci, verséepar les pouvoirs publics, est en effet destinée àfavoriser ou soutenir certaines activités. Elle a,en ce sens, une dimension d’intérêt public ; dureste la part de subvention non utilisée doit enprincipe être restituée au Trésor public.Dans ces conditions, le détournement des fondsremis au titre d’une subvention peut-ilcaractériser un abus de confiance ? La positionde la chambre criminelle n’est pas ici arrêtéepuisque, après avoir répondu de façon positivedans un arrêt du 9 janvier 2008 (n°07-83425),elle est revenue sur sa position et, dans un arrêtdu 17 septembre 2008, elle a écarté laqualification d’abus de confiance aux motifs quel’association bénéficiaire des subventions enavait reçu la pleine propriété.Un autre cas, proche de celui des subventions,concerne le versement de la taxe d’apprentis-sage. Les fonds versés au titre de la taxe d’ap-prentissage ont la nature de subvention(7) etsont reçus, là encore, en pleine propriété parl’établissement bénéficiaire. Mais, comme

Le délit d’abus de confianceet la remise en pleine propriétépar Yvonne Muller*

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Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50 15

Tribune

pour la subvention, la taxe d’apprentissage, quiest une taxe parafiscale, est assortie d’uneaffectation légale préalable puisqu’elle est desti-née « à aider certains domaines économiqueset sociaux(8) » ; elle est notamment un méca-nisme de financement de l’enseignement pro-fessionnel. Dès lors, le détournement de fondsreçus au titre de la taxe d’apprentissage peut-ilcaractériser un abus de confiance ?La chambre criminelle a répondu de façonpositive dans un arrêt du 13 janvier 2010 (08-83216)(9) ; elle affirme sans autre explication, etalors même que les fonds sont reçus en pleinepropriété par l’établissement bénéficiaire, que« les fonds remis à un établissement d’enseigne-ment au titre de la taxe d’apprentissage ne lesont qu’à titre précaire ». Curieusement la doc-trine ne s’en est pas émue, affirmant que lasolution est classique ; dès lors que les fondsversés au titre de la taxe devaient êtreemployés à des fins purement pédagogiques,la taxe d’apprentissage n’est remise qu’à titreprécaire. Un auteur regrette, pour sa part, quela question de la remise en pleine propriétén’ait pas été posée ; en réalité, elle constituel’un des moyens soulevé par l’une des partiesdans son pourvoi.Il nous semble, au final, que les arrêts citésouvrent le champ du délit d’abus de confianceau cas de remise d’un bien en propriété dès lorsque la propriété est assortie de conditionsimpératives qui en limitent l’usage. En ce sens,dans un arrêt du 27 février 2009, restéconfidentiel parce que non publié, la Courd’appel de Paris retient le délit d’abus deconfiance dans le cas d’une propriété qu’ellequalifie de « propriété asservie », c’est-à-dire enl’espèce, une propriété de fonds strictementencadrée par l’usage d’un protocoletransactionnel(10) homologué par le tribunal decommerce. La Cour de cassation vient deconfirmer la décision d’appel dans un arrêt dela chambre criminelle du 30 juin 2010 (n°09-82062).Cette notion de propriété asservie, permettantde dire la remise du bien précaire et, partant deretenir le délit d’abus de confiance, peut êtreétendue à d’autres hypothèses. Elle permetnotamment de poser la question de l’applicationdu délit d’abus de confiance à la fiducie,introduite (art. 2011 à 2031 du Code civil) endroit français par la loi du n°2007-211 du

19 février 2007(11) (et modifiée la loi sur lamodernisation des entreprises du 4 août 2008et par l’ordonnance du 30 janvier 2009, enfinpar la loi du 12 mai 2009 dit loi de simplification,de clarification et d’allègement des procédures).On sait en effet que la fiducie est, globalement,un transfert de droits patrimoniaux ou de bienspar une personne (le constituant) à une autre(le fiduciaire) à charge, pour celui-ci, de réaliserune affectation déterminée au profit d’unbénéficiaire. Or, qu’il s’agisse d’une fiduciesûreté(12), ou d’une fiducie gestion(13), dans lesdeux cas, ainsi qu’il a été écrit, le droit depropriété transféré au fiduciaire n’est pas assortide la plénitude des pouvoirs visés à l’article 544du Code civil (c'est-à-dire le droit de jouir et dedisposer des choses de la manière la plusabsolue). La propriété est ici affectée au butassigné par le constituant, elle intègre unpatrimoine dit d’affectation (parce qu’il estentièrement dédié à ce but). Pour cette raison,la propriété fiduciaire a été qualifiée de propriétéfinalisée(14) dans l’intérêt d’autrui(15), de propriété« dégradée », « asservie » ou encore de propriétéfonctionnelle(16).Les caractéristiques de la propriété transféréeautorisent alors à admettre, en cas dedétournement d’un élément mobilierdépendant du patrimoine fiduciaire, l’extensionde l’abus de confiance(17).Enfin, si l’on peut encore douter del’élargissement de notion de remise précaire auxremises en pleine propriété assortie d’uneaffectation légale, la lecture de l’arrêt de lachambre criminelle, en date du 14 février 2010(18)

invite à la réflexion qui juge que des sommesversées par les acquéreurs lors de la signaturedu contrat, à une société de construction demaisons individuelles, ne peuvent constituerdes acomptes versés en pleine propriété, et nesont détenus qu’à titre précaire par lesbénéficiaires dès lors que les sommes ont étéreçues en violation des dispositions d’ordrepublic du Code de la construction et del’habitation. Autrement dit, la précarité de laremise est ici tirée de la violation de règlesimpératives qui « entachent » en quelque sortela remise.L’arrêt est intéressant lorsqu’on sait que, de touttemps, la nullité du contrat portant remise dubien, n’a jamais empêché de retenir le délit d’abusde confiance.

Notes :1 - Sous l’empire de l’ancien Code pénal, la jurisprudence demeuraitsur ce point incertaine. La « dématérialisation » du délit a été clairementaffirmée, sous le nouveau Code pénal, notamment par l’arrêt de lachambre criminelle du 14 novembre 2000 (99-84522).2 - Crim. 18 octobre 2000 (00-82132).3 - Les six contrats énumérés étaient : le louage de choses, le dépôt, lemandat, le gage, la remise pour un travail (salarié ou non), le prêt àusage.4 - Sur ce point, v. notamment M-P. Lucas de Leyssac et A. Mihman,Droit pénal des affaires, Manuel théorique et pratique, DS Avocats,Economica, 2009, p. 90.5 - AJ Pénal 2007, p. 275.6 - Notamment crim. 5 septembre 2007 (07-80529).7 - Versées à des établissements par des contribuables » (CE, 20 oct.1961).8 - (Collectivités locales, Associations, « Bien gérer les subventions »,p. 67) notamment le domaine de la formation professionnelle, del’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.9 - Le président d’une association s’était engagé, auprès de différentsétablissements d’enseignement, à leur faire octroyer, par le biaisd’organismes collecteurs, des sommes provenant du versementobligatoire de la taxe d’apprentissage. En contrepartie, les établissementsd’enseignements s’engageaient par le biais de rétrocessions, à luireverser un certain pourcentage du montant des fonds reçus au titrede la taxe d’apprentissage. Poursuivis pour abus de confiance pour avoirdétourné une partie des sommes reçues au titre de la taxed’apprentissage, les directeurs d’établissement d’enseignement sontjugés coupables du délit d’abus de confiance par la chambre criminelle.Alors même que les fonds reçus au titre de la taxe d’apprentissage lesont en pleine propriété, la chambre criminelle juge que les fonds, quidoivent être exclusivement employés à des fins pédagogiquesconformément aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur,ne sont dès lors remis qu’à titre précaire.10 - Dans cet arrêt, la Cour d’appel confirme la condamnation d’undirigeant social qui avait détourné les fonds reçus, dans le cadre d’unplan de cession, en vertu d’un protocole transactionnel homologué parle tribunal de commerce. La Cour d’appel relève que si les fonds ontété remis en pleine propriété, il s’agissait « d’une propriété asservie,strictement encadrée par l’usage précis du protocole ». Dès lors enutilisant les fonds à des fins étrangères à celles stipulées dans leprotocole transactionnel, le prévenu a commis le délit d’abus deconfiance.11 - Initialement réservée aux personnes morales soumises à l’impôtsur les sociétés, la fiducie a été élargie par la loi LME du 4 août 2008aux personnes physiques mais aussi à toute personne morale (sanscondition).12 - La fiducie est ici un transfert de propriété des biens ou des droitsdu constituant vers le fiduciaire, assorti de l’obligation pour le fiduciairede rétrocéder la propriété au débiteur constituant en cas deremboursement de la dette.13 - La fiducie est ici un transfert de propriété assorti d’une obligationd’affectation des biens par le fiduciaire, afin qu’il les gère, à charge pource dernier d’en remettre la propriété à l’issue d’une période déterminée.14 - Romain Ollard, La fiducie, aspects de droit pénal, Rev. sc. crim.2009, p. 545.15 - Limitée dans sa substance et dans le temps.16 - G. Bellargent, L’introduction de la fiducie en droit français par laloi du 19 février 2007, Revue juridique de l’économie publique, n°647,novembre 2007, étude 3, n°15 et 48.17 - G. Bellargent, op. cit. n°58.18 - J. L. Capdeville, observations, AJ Pénal 2010, p. 238.

* Yvonne Muller est maître de conférences, Université Paris OuestNanterre. 2010-438

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Page 16: Edition du 11 octobre 2010

16 Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50

PARIS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 6 octobre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ECOB Nom commercial :

ECOB Siège social : 116, rue de Charenton 75012 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L.. Capital social : un Euro. Objet : conseils aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur GrégoryBESSON-MOREAU demeurant 86, ruede Picpus 75012 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5369 Pour avis

FABIEN ROZAN STUDIOSociété par Actions Simplifiée

au capital de 80 000 EurosSiège social :

11, rue Sainte Marthe75010 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 8 octobre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

FABIEN ROZAN STUDIO

Siège social : 11, rue Sainte Marthe 75010 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée à capital variable. Capital social d’origine : 80 000Euros. Capital minimum : 80 000 Euros. Capital maximum : 1 000 000 Euros. Objet : la société a pour objet enFrance et à l’Etranger : - étude, recherche, réalisation demodèle de vêtements et de tousaccessoires dans le domaine de la mode, - promotion desdits modèles etaccessoires par tous moyens, - exploitation par licences de touteslignes de vêtements et accessoires demode, - achat, vente de vêtements en tousgenres, - étude, recherche et commercialisa-tion de produits dérivés. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Président : Madame VéroniqueTARDIF demeurant 6 bis, rue deChâteaudun 28000 CHARTRES. Membres du Comité de Surveillance : - Madame Anne BROUCHET demeu-rant 157, route de Maisons 78400CHATOU. - Monsieur Vincent BROUCHETdemeurant 3, hameau de Feugeurolles27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON. Admission aux Assemblées et droit devote : Tout Associé a le droit de participeraux Assemblées sur justification de sonidentité et de l’inscription en compte desses actions. Chaque Associé dispose d’autant devoix qu’il possède ou représented’actions. Agrément : les cessions sont soumisesà l’agrément préalable de la collectivitédes Associés.

Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.5435 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 15 septembre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

EPSYLON Nom commercial :

EPSYLON Siège social : 105, rue Lauriston 75116 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée à capital variable. Capital social d’origine : 3 000 Euros. Capital minimum : 500 Euros. Capital maximum : 50 000 Euros. Objet : commerce de détaild’habillement en magasin spécialisé. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Alex DOOLAEGHEdemeurant 46 bis, chemin de Malanot38700 CORENC. - Monsieur Charles ESCOLIERdemeurant 20, chemin André Didier38700 LA TRONCHE. - Monsieur Clément PELLISSIERdemeurant 175, chemin de l’Eglise38330 SAINT ISMIER. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5428 Pour avis

SCI SINAPSociété Civile Immobilièreau capital de 859 000 Euros

Siège social :69, rue Sainte Anne

75002 PARIS

Avis est donné de la constitution endate à Paris du 5 octobre 2010 d’unesociété présentant les caractéristiquessuivantes : Dénomination :

SCI SINAP

Siège social : 69, rue Sainte Anne 75002 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 859 000 Euros. Apports en numéraire : 859 000Euros. Objet : la qociété a pour objet : - l’acquisition, l’administration et lagestion par location ou autrement de tousimmeubles et biens immobiliers, etnotamment d’un appartement situé dansun immeuble sis à Paris 2ème arrondisse-ment, 69, rue Sainte Anne, aux 3ème et4ème étage, cadastré section AD, numéro104, Lieudit 69 rue Sainte Anne,contenance 06a78ca. Toutes opérations financières,mobilières ou immobilières se rattachantdirectement ou indirectement à cet objetet susceptibles d’en favoriser la réalisa-tion, à condition toutefois d’en respecterle caractère civil. Durée : 50 années à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés. Gérance : Madame Frédérique deWATRIGANT domiciliée 33, avenue dela Reine Victoria 64200 BIARRITZ. Cessions de parts : les parts socialessont librement cessibles entre Associéset au profit du conjoint, des ascendantsou descendants du cédant. Elles ne peuvent être cédées à d’autrespersonnes qu’avec l’autorisation préala-ble de l’Assemblée Générale Extraordi-naire des Associés. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSoicétés de Paris.5359 Pour avis

VOS TRAVAUX ECOSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 20 000 Euros

Siège social :23, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 8 octobre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

VOS TRAVAUX ECO

Siège social : 23, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital social : 20 000 Euros, diviséen 20 actions de 1 000 Euros chacune. Objet : conseils et travaux deperformance énergétique. Durée : 99 ans. Président : Monsieur NicolasMOULIN demeurant 23, avenue VictorHugo 75116 PARIS, nommé pour unedurée indéterminée. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5418 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 1er octobre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SEBAL INV Siège social : 47, rue Clisson 75013 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 500 Euros divisé en500 parts d’un Euro. Apports en numéraire : 500 Euros. Objet : le conseil, l’expertise, lemanagement, la représentation dans ledomaine commercial, immobilier ettouristique. Les dites activités pouvantêtre exercées en France comme àl’Etranger, directement et indirectementet notamment par voie de création denouveaux établissements, d’apports, deprise en location-gérance et plus généra-lement, toutes opérations financières,mobilières ou immobilières, pouvant serattacher à l’objet social ou à tout objetconnexe et susceptible d’en faciliter ledéveloppement ou la réalisation. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés saufdissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Monsieur AlainBAUDIN demeurant 7, rue GeorgesPapillon 92310 SEVRES. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.5397 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 5328 du7 octobre 2010 pour EHSCGCONSULT, lire, siège social : 16, ruedes Ecoles 75005 PARIS (et non, 6, rueEugène Millon 75015 PARIS).5384 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 6 octobre 2010, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI DE FRAISE Siège social : 94, rue Championnet 75018 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 270 000 Euros. Objet social : l’acquisition d’immeu-bles, de droits réels immobiliers ou devaleurs mobilières de sociétés à prépon-dérance immobilière, l’administration etl’exploitation par bail, location ou autre-ment de ces immeubles et de tous autresimmeubles bâtis dont elle pourrait deve-nir propriétaire ultérieurement, par voied’acquisition, échange, apport ou autre-ment, - éventuellement et exceptionnelle-ment l’aliénation des immeubles devenusinutiles à la Société, au moyen de vente,échange ou apport en société, et générale-ment toutes opérations quelconques pou-vant se rattacher directement ou indirecte-ment à l’objet ci-dessus défini, pourvuque ces opérations ne modifient pas lecaractère civil de la société. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Marc FRESLON demeu-rant 94, rue Championnet 75018 PARIS. - Monsieur Alexandre DELIMOGESdemeurant 22, rue Berthe 75018 PARIS. Cessions de parts : les parts socialessont librement cessibles entre Associés. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5413 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 28 septembre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BC SANTE Siège social : 21, rue de Lille 75007 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : toutes activités de rédaction,de conception et de conseils dans ledomaine de la santé et des médicaments. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle BénédicteCRUCIS demeurant 21, rue de Lille75007 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5371 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 10 septembre 2010, ila été constitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination :

MALT BY CLAUDE DROUSSENT Siège social : 27, rue Pierre Demours 75016 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital : 2 500 Euros. Apports : le capital est constituéentièrement par des apports ennuméraire. Objet : La société a pour objet en France et àl’Etranger : - le conseil auprès des entreprises etdes institutions notamment dans lessecteurs des médias, de la communica-tion et du sport, - la conception, la création, la réalisa-tion et la vente de contenus éditoriaux

Annonces judiciaires et légales

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Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50 17

Annonces judiciaires et légales

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Annonces judiciaires et légales

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Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50 19

ANALYSES ET CONSEILEN PATRIMOINE

ET INVESTISSEMENTSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 623 EurosSiège social :

29, rue des Pyramides75001 PARIS

399 163 948 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du1er octobre 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 29, rue des Pyramides 75001 PARIS au : 14, rue René Couzinet 78960 VOISINS LE BRETONNEUX à compter du 1er novembre 2010. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Versaillesdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5403 Pour avis

1 EGAL 3Société Civile Immobilièreau capital de 1 200 Euros

Siège social :13, rue de la Cascade95200 SARCELLES

499 794 543 R.C.S. PONTOISE

Par décision de I’Assemblée GénéraleOrdinaire en date du 2 octobre 2010, il aété décidé de transférer le siège social dela société du : 13, rue de la Cascade 95200 SARCELLES au : 13, rue Beauregard 75002 PARIS à compter du 2 octobre 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : achat de biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Rémy BAUDRYdemeurant 13, rue Beauregard 75002PARIS. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétésde Paris et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Pontoise.5430 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 4692 du9 septembre 2010 pour SOCIETE DESATELIERS LOUIS VUITTON, lire :non renouvellement suite à expirationdes mandats des Commissaires auxComptes Titulaire et Suppléant (et non,la démission).5445 Pour avis

SARL AES FRANCEASIA EXPERT SOLUTIONSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

180, boulevard Vincent Auriol75013 PARIS

524 192 010 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale Extraordinairedu 30 septembre 2010 a pris acte de ladémission des fonctions de Co-Gérant deMarie-Hélène PHUONG, à compter du30 septembre 2010. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5394 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 5349 du7 octobre 2010 pour LA PLAGE, lire :Assemblée Générale Extraordinaire du25 décembre 2009 (et non du 31 janvier2010).5406 Pour avis

BIOQUANTASociété Anonyme

au capital de 296 533,20 EurosSiège social :

5, rue de l’Abbé de l’Epée75005 PARIS

445 100 530 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administra-tion du 20 septembre 2010, il a étédécidé de nommer avec affet de mêmedate, en qualité de Directeur GénéralDélégué, Monsieur Rémi RABEUFdemeurant 1, chemin de Rochasson38240 MEYLAN. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5408 Pour avis

BIOQUANTASociété Anonyme

au capital de 296 533,20 EurosSiège social :

5, rue de l’Abbé de l’Epée75005 PARIS

445 100 530 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administra-tion du 25 juin 2010, il a été pris actede : - la démission de Monsieur ThiérryGERARDI de ses fonctions de représen-tant permanent de la sociétéBIOQUANTA CORPORATION,Administrateur de la société et de lanomination à la même date par la sociétéBIOQUANTA CORPORATION en seslieu et place de Monsieur ThiérryDELVIENNE demeurant 2, chemin desOrmettes 51700 CHATILLON SURMARNE. - la démission de Monsieur ThiérryDELVIENNE de ses fonctionsd’Administrateur qui n’a pas étéremplacé. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5409 Pour avis

SCI ALMAZURSociété Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social :31, rue de l’Assomption

75016 PARIS453 188 526 R.C.S. PARIS

Par décision du 10 septembre 2010,les Associés ont décidé de transférer lesiège social du : 31, rue de l’Assomption 75016 PARIS au : Lieudit Le Mazet 87300 SAINT OUEN SUR GARTEMPE à compter du même jour. L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Limogesdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5376 Pour avis

DISSOLUTION

RAFLOSociété Civile en liquidation

au capital de 1 524 EurosSiège social :

33, avenue du Maine75015 PARIS

430 406 371 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale Extraordinaireréunie le 15 septembre 2010 a décidé ladissolution anticipée de la société àcompter du même jour et sa mise en liqui-dation amiable sous le régime conven-tionnel dans les conditions prévues parles statuts et les délibérations de laditeAssemblée. Elle a nommé en qualité de liquidateurMadame Cécile GARRAUD demeurant13, rue Michelet 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, pour toute la durée dela liquidation, avec les pouvoirs les plusétendus tels que déterminés par la loi etles statuts pour procéder aux opérationsde liquidation, réaliser l’actif, acquitterle passif, et l’a autorisé à continuer lesaffaires en cours et à en engager denouvelles pour les besoins de laliquidation. Le siège de la liquidation a été fixé ausiège de la société. C’est à cette adresseque la correspondance devra êtreenvoyée et que les actes et documentsconcernant la liquidation devront êtrenotifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe du Tribu-nal de commerce de Paris, en annexe auRegistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis5373 Le Liquidateur

FLACON COUTURE PARISSociété à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L. en liquidation

au capital de 5 000 EurosSiège social :

Tour de l’Horloge4, Place Louis Armand

75012 PARIS510 435 092 R.C.S. PARIS

En date du 6 octobre 2010, l’AssociéUnique a décidé la dissolution anticipéede la Société à compter du même jour etsa mise en liquidation amiable sous lerégime conventionnel. Monsieur Xavier VAISIERE demeu-rant 85 D, rue des Horbes 59132OHAIN, Associé Unique, exercera lesfonctions de liquidateur pour réaliser lesopérations de liquidation et parvenir à laclôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé Tourde l’Horloge, 4, Place Louis Armand75012 PARIS. C’est à cette adresse quela correspondance devra être envoyée etque les actes et documents concernant laliquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Paris, enannexe au Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis5412 Le Liquidateur

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIEREBATIGNOLLES-BOURSAULT

Société Civile en liquidationau capital de 2 000 Euros

Siège social :22, rue Boursault

75017 PARIS335 354 833 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale Extraordinairedu 5 octobre 2010, a : - prononcé la clôture de la liquidation

avec effet du 5 octobre 2010, - constaté la cessation d’existencelégale de la société, - donné quitus au Liquidateur et l’adéchargé de son mandat. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis5355 Le Liquidateur

CGID1, Villa Aublet75017 PARIS

IMAGINELLESociété à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L. en liquidation

au capital de 2 000 EurosSiège social :

100, avenue de Clichy75017 PARIS

498 817 386 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du31 août 2010, l’Associée Unique, en saqualité de liquidateur, a : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris, en annexe auRegistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis5358 Le Liquidateur

RAFLOSociété Civile en liquidation

au capital de 1 524 EurosSiège social :

33, avenue du Maine75015 PARIS

430 406 371 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale réunie le30 septembre 2010, a : - approuvé le compte définitif deliquidation, - déchargé Madame CécileGARRAUD de son mandat de liquida-teur, donné à cette dernière quitus de sagestion, - constaté la clôture de la liquidation àcompter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris, en annexe auRegistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis5374 Le Liquidateur

FUSIONARTICLE 1844-5 ALINEA 3

DU CODE CIVIL

FORMOPTIMSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 3 000 Euros

Siège social :10, rue de Louvois

75002 PARIS508 596 806 R.C.S. PARIS

Par décision du 31 août 2010, lasociété MC CONSEIL FRANCE,Société à Responsabilité Limitée aucapital de 50 000 Euros dont le siègesocial est 10, rue de Louvois 75002PARIS, immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de Versaillessous le numéro 479 291 858, AssociéeUnique de la société FORMOPTIM, adécidé la dissolution anticipée de laditesociété sans qu’il y ait lieu à liquidation. Cette décision de dissolution a faitl’objet d’une déclaration auprès duGreffe du Tribunal de commerce deParis. Conformément aux dispositions del’article 1844-5 du Code Civil et del’article 8 alinéa 2 du décret numéro78-704 du 3 juillet 1978, les créancierspeuvent faire opposition à la dissolution

Annonces judiciaires et légales

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20 Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50

dans un délai de trente jours à compterde la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présen-tées devant le Tribunal de commerce deParis. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5386 Pour avis

LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 29 septembre 2010,enregistré à la Recette des Impôts deParis 19ème le 4 octobre 2010, bordereau2010/321, case 8, Monsieur Salem SAIKI, né le 4 juin1967 à Ait Issad (99352 ALGERIE), denationalité algérienne, domicilié 22 rueArchereau 75019 PARIS, mariéreligieusement, a donné en location-gérance à : Madame Aldjia CHEKIMI, née le14 juin 1979 à Azazga (99352ALGERIE), de nationalité algérienne,domiciliée 22 rue Archereau 75019PARIS, mariée religieusement àMonsieur Salem SAIKI, un fonds de commerce de brasserie,débit de boissons et plats du jour, sis et exploité 7-9, rue Curial 75019PARIS, immatriculé au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris sousle numéro 345 117 048, pour une durée d’une année à compterdu 1er octobre 2010 renouvelabled’année en année par tacite reconduc-tion, sauf dénonciation. En vertu de ce contrat, Madame AldjiaCHEKIMI exploitera ce fonds à sesrisques et périls et sous son entièreresponsabilité, le loueur ne sera tenud’aucune dette ni d’aucun des engage-ments contractés par le locataire-gérantet le fonds ne pourra en aucun cas êtreconsidéré comme gage des créanciers dulocataire-gérant.5375 Pour unique insertion

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 30 septembre 2010,enregistré au Service des Impôts desEntreprises 6ème Odéon, Pôle enregistre-ment Paris Sud, le 7 octobre 2010,bordereau 2010/1073, case 29, la société TALOUST & FILS,Société à Responsabilité Limitée aucapital de 7 662,45 Euros dont le siègesocial est sis Hall 1-1, 28, rue Régnault75013 PARIS, immatriculée au Registredu Commerce et des Sociétés de Parissous le numéro 410 316 228, représentéepar Monsieur Lachen TALOUST, a cédé à : la société SODIREX, Société àResponsabilité Limitée au capital de40 000 Euros, dont le siège social est99 à 127, avenue du Général Leclerc,38 et 40, rue du 8 Mai 1945, rue desTilleuls 94700 MAISONS ALFORT,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Créteil sous le numéro523 970 481, représentée par MonsieurHamid ZEROUAL en sa qualité deGérant, un fonds de commerce à usage desupérette d’alimentaion générale, sis 26, rue Régnault 75013 PARIS, etappartenant au cédant qui est inscrit auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis sous le numéro SIRET410 316 228 00015, code APE 4711B, moyennant lé prix de 270 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a étéfixée au 30 septembre 2010. Les oppositions seront reçues au siègedu fonds vendu, où il a été fait, à cettefin, élection de domicile pour la validitéet pour la correspondance à l’adresse duSéquestre, la société S.E.R.I.T., Société

d’Exercice Libéral à ResponsabilitéLimitée au capital de 18 000 Euros,inscrite au Barreau de Paris, dont le siègesocial est 44, Quai de Jemmapes 75010PARIS, immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris sousle numéro 775 743 628. Elles devront être faites, au plus tarddans les dix jours qui suivront la dernièreen date des publications légales prévues.5391 Pour avis

TRANSFORMATION

SOCIETE CIVILE MOUTONSociété Civile

au capital de 3 680 640 EurosSiège social :

35, rue Félicien David75016 PARIS

521 585 356 R.C.S. PARISSIRET 521 585 356 000012

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du6 octobre 2010, il résulte que : la collectivité des Associés de laSC MOUTON a décidé de la transforma-tion de la société en Société par ActionsSimplifiée à compter du 6 octobre 2010. Cette transformation entraîne lapublication des mentions suivantes : Capital : Ancienne mention : le capital socialest fixé à 3 680 640 Euros. Il est diviséen 45 440 parts sociales, de 81 Euroschacune. Nouvelle mention : Le capital socialest fixé à 3 680 640 Euros. Il est diviséen 45 440 actions, de 81 Euros chacune. Forme : Ancienne mention : Société Civile. Nouvelle mention : Société parActions Simplifiée. Objet social : Ancienne mention : - l’acquisition, la souscription par voied’apport ou autrement, la vente oul’échange de valeurs mobilières cotéesou non, ainsi que de tous droits sociaux,la gestion de tous portefeuilles titres,directement ou pour le compte dessociétés dans lesquelles elle détient uneparticipation directe ou indirecte. Nouvelle mention : Il est rajouté l’alinéa suivant : - la gestion de toutes entreprises,exploitations ou sociétés créées ou àcréer se rattachant aux activités de restau-ration et d’hôtellerie, à toutes celles rele-vant de l’industrie agro-alimentaire, ainsiqu’à tous objets similaires, complémen-taires ou annexes, notamment par voiede création de société nouvelle, d’apport,fusion, scission, alliances, groupementou association en participation, Dénomination sociale : Ancienne mention : SC MOUTON Nouvelle mention :

MAU

Administration : Anciennes mentions : Gérant : Monsieur Gérard JOULIEdemeurant 2 bis, Chemin d’Houjarray78490 BAZOCHES SUR GUYONNE. Nouvelles mentions : Président : Monsieur Gérard JOULIEdemeurant 2 bis, Chemin d’Houjarray78490 BAZOCHES SUR GUYONNE. . Directeur Général : Monsieur RogerRIBEIRO demeurant 23, rue GabrielLamé 75012 PARIS. Comité de Direction : - Monsieur Gérard JOULIE demeurant2 bis Chemin d’Houjarray 78490BAZOCHES SUR GUYONNE, - Monsieur Roger RIBEIRO demeu-rant 23, rue Gabriel Lamé 75012 PARIS, - Mademoiselle GéraldineJOULIE demeurant 40, rue d’Auteuil75016 PARIS. L’ensemble de ces nominations sontfaites pour une durée indéterminée. Commissaires aux Comptes

. Titulaire : Monsieur GérardPOMMIER domicilié 14, rue LouisRouquier 92300 LEVALLOIS-PERRET. . Suppléant : société BUGEAUDPOMMIER & ASSOCIES, Société àResponsabilité Limitée au capital de34 302 Euros, dont le siège social est au14, rue Louis Rouquier 92300LEVALLOIS-PERRET, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre sous le numéro 349 014 209. Mentions complémentaires : Admission aux Assemblées et droit devote : Tout Associé a le droit de participeraux décisions collectives, personnelle-ment ou par mandataire, ou à distance,par voie électronique, dans les conditionsprévues par la loi et les présents statuts,quel que soit le nombre d’actions qu’ilpossède. Il doit justifier de son identité etde l’inscription en compte de ses actionsau jour de la décision collective troisjours ouvrés au moins avant la réunionde l’assemblée, à 15 heures, Heure deParis. Agrément : Les actions ne peuvent être cédéesentre Associés ou à des tiers qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes associés statuant à l’unanimité. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5368 Pour avis

ARTECOMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

12, rue de Presbourg75116 PARIS

498 855 683 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal de l’AssembléeGénérale Extraordinaire en date du4 octobre 2010, les Associés ont décidéde : - transformer la Société àResponsabilité Limitée ARTECOM enSociété en Nom Collectif. La dénomination de la société, soncapital, son siège, sa durée et sonexercice social ne changent pas. - modifier en conséquence les statuts. Suite à cette modification, il estrappelé les caractéristiques suivantes : Objet : toute gestion immobilière. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur PhilippeBAUDRY domicilié 1, allée du LacSupérieur 78110 LE VESINET. Associées : . ARTEA, Société Anonyme sise12, rue de Presbourg 75116 PARIS,R.C.S. PARIS 439 559 204 représentéepar Philippe BAUDRY domicilié 1, alléedu Lac Supérieur 78110 LE VESINET,son PrésidentDirecteur Général. . ARTEPROM, Société à Responsabi-lité Limitée sise 12, rue de Presbourg75116 PARIS, R.C.S. PARIS499 083 897 représentée par PhilippeBAUDRY domicilié 1, allée du LacSupérieur 78110 LE VESINET, sonGérant. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis5387 La Gérance

DISTRIBATSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 8 000 Euros

Siège social :81-83, rue de la Verrerie

75004 PARIS433 584 513 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’AssociéUnique en date du 28 septembre 2010,l’Associé Unique a pris acte de la démis-sion de Monsieur Patrick BATIER de sesfonctions de Président à compter de ce

jour, et décide de nommer en remplace-ment aux dites fonctions, pour une duréeindéterminée : - Monsieur Moëz AlexandreZOUARI, né le 6 Février 1971 à Tunis(99351 TUNISIE) domicilié 2, rueTroyon 92310 SEVRES. Conformément à la transformation dela société en Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle, l’AssociéUnique décide de nommer en qualité deCommissaire aux Comptes : - Titulaire : la société BRDGCONSEILS sise 60, rue de Saussure75017 PARIS, R.C.S. PARIS503 521 189, - Suppléant : Monsieur FitzgeraldKRIEF, né le 16 Janvier 1969 à Paris16ème domicilié 102, rue La Fontaine75016 PARIS, Pour une période de six exercices, àcompter de l’Assemblée Généralestatuant sur les comptes de l’exercice àclore le 31 décembre 2010. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5398 Pour avis

Rectificatif à l’insertion, 4720 du9 septembre 2010 pourDEVELOPPEMENT-PSYCHOLO-GIE APPLIQUEE A LA GESTIONDU PERSONNEL PAGP, lire : GisèleAndrée VAN DER CRUISSE deWAZIERS (et non, Andrée deWAZIERS) et préciser qu’il n’a pas éténommé de Directeur Général.5410 Pour avis

YVELINES

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Conflans Sainte Honorine du6 octobre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

FONTAINE CHRISTELLE Nom commercial :

ESSENTIEL BEAUTE Siège social : 5, rue Pierre Leguen 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : soins du corps et esthétique,vente de produits cosmétiques. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle ChristelleFONTAINE demeurant 20, rue desCarrières 95310 SAINT OUENL’AUMONE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.5365 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Saint Germain en Laye du9 octobre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

RH ACTIONS Siège social : 30 bis, rue du Vieil Abreuvoir 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : prestations de conseils et deservices en ressources humaines ainsique la formation. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Joël BLAVY

Annonces judiciaires et légales

Page 21: Edition du 11 octobre 2010

Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50 21

demeurant 91, rue Condorcet 94700MAISONS ALFORT. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.5431 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 5160 du30 septembre 2010, lire, dénominationsociale : SCI KERVALOU (et non,KERVALOU), siège social : 4, chemindu Maréchal Ferrant (et non, Ferrand)78860 SAINT NOM LA BRETECHE.5432 Pour avis

MODIFICATION

Rectificatif à l’insertion 4766 du16 septembre 20101, lire, dénominationsociale : GLOBAL EXPANDCONSULTING G.E.C. (et non,GLOBAL EXPAND CONSULTING).5377 Pour avis

ANALYSES ET CONSEILEN PATRIMOINE

ET INVESTISSEMENTSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 623 EurosSiège social :

29, rue des Pyramides75001 PARIS

399 163 948 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du1er octobre 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 29, rue des Pyramides 75001 PARIS au : 14, rue René Couzinet 78960 VOISINS LE BRETONNEUX à compter du 1er novembre 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé quele Gérant est Monsieur PierreMAISONNAVE-LAFARGUEdemeurant 14, rue René Couzinet 78960VOISINS LE BRETONNEUX. Il a été également décidé de modifierl’objet social qui devient : le conseil eninvestissements financiers, conseil pourla gestion des affaires, conseil en gestionde patrimoine, démarchage bancaire etfinancier, courtage et intermédiation enassurance, transactions sur immeubles etfonds de commerce sans encaissementde fonds, effets ou valeurs et toutesactivités connexes et annexes. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Versaillesdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.5402 Pour avis

DIRECTSKILLSSociété Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillanceau capital de 386 961 Euros

Siège social :42, boulevard Victor Hugo

78300 POISSY431 822 311 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée GénéraleMixte du 28 mai 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 42, boulevard Victor Hugo 78300 POISSY au : 5, rue des Grands Champs 78300 POISSY à compter du 28 mai 2010. Le dépôt légal sera effectué au Greffede Tribunal de Commerce de Versailles.5423 Pour avis

EUROCOVSociété par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

70, rue de la CoquilladeEspace Eole, Hall B13540 PUYRICARD

514 889 799R.C.S. AIX EN PROVENCE

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 24 septembre2010, il a été décidé de transférer lesiège social de la société du : 70, rue de la Coquillade Espace Eole, Hall B 13540 PUYRICARD au : 12, rue de la République 78650 BEYNES à compter du 24 septembre 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : l’étude, la conception, la fabri-cation, la vente et la diffusion sous toutesses formes de tous objets, quelle que soitla matière dont ils sont composés, debijouterie, horlogerie, maroquinerie,articles de mode, accessoires de toutenature, vêtement et chaussures, l’exploita-tion directe ou indirecte de tout magasinde vente au détail. Durée : 99 ans. Présidence : Monsieur Olf INVESTdemeurant 66, avenue des ChampsElysées 75008 PARIS. Autres modifications : il a été pris acte de la nomination deMonsieur Olf INVEST demeurant 66,avenue des Champs Elysées 75008PARIS en qualité de nouveau Président,à compter du 24 septembre 2010 pourune durée illimitée, en remplacement deMonsieur Christian KARST,démissionnaire. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deVersailles et radiée du Registre duCommerce et des Sociétésd’Aix-en-Provence.5426 Pour avis

FUSIONARTICLE 1844-5 ALINEA 3

DU CODE CIVIL

DELPH ORCHIDSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 7 622 Euros

Siège social :7, avenue de Sceaux

78000 VERSAILLES447 500 778 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de dissolu-tion en date du 15 septembre 2010, lasociété PHB MARINE, Société àResponsabilité Limitée au capital de9 146,94 Euros, dont le siège social est36, rue de la Paroisse 78000VERSAILLES, immatriculée au Registredu Commerce et des Sociétés deVersailles sous le numéro 328 862 750,représentée par son Gérant, a, en saqualité d’Associée Unique de la sociétéDELPH ORCHID, décidé ladissolution anticipée de ladite sociétésans qu’il y ait lieu à liquidation. Conformément aux dispositions del’article 1844-5 du Code Civile et del’article 8 alinéa 2 du décret numéro78-704 du 3 juillet 1978, les créanciersde la société DELPH ORCHID peuventfaire opposition à la dissolution dans undélai de trente jours à compter de lapublication du présent avis. Ces oppositions doivent être présen-tées devant le Tribunal de Commerce deVersailles. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.5385 Pour avis

HAUTS DE SEINE

CONSTITUTION

SCI DU CARROUSELSociété Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social :1, rue Foucher Le Pelletier

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Aux termes d’une décision desAssociés en date du 15 juin 2010, il a étéconstitué une Société Civile dont lesstatuts ont été enregistrés au Service desImpôts des Entreprises d’Issy lesMoulineaux le 5 octobre 2010, bordereau2010/1 285, case 1, présentant les caracté-ristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI DU CARROUSEL

Siège social : 1, rue Foucher Le Pelletier 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Forme : Société Civile Immobilière Capital variable : du montantminimum souscrit de 1 000 Euros diviséen 100 parts de 10 Euros au montantstatutaire de 500 000 Euros. Objet : acquisition de tous immeublesou droits immobiliers. La propriété,l’administration et la gestion des immeu-bles et biens sociaux par tous moyens etnotamment par bail ou location. Durée : 50 ans à compter de l’immatri-culation au Registre du Commerce et desSociétés, sauf dissolution anticipée ouprorogation. Co-Gérants : - Monsieur Frédéric DESMOULINS,né le 21 mai 1974 à RENNES (Ille etVilaine) demeurant 15, rue Raynouard75116 PARIS. - Monsieur Matthieu MELQUIOND,né le 28 août 1975 à OLLIOULES (Var)demeurant 24, avenue des Châteaupieds92500 RUEIL-MALMAISON. Clauses d’agrément : les parts socialessont librement cessibles entre Associés. Toute cession à un tiers de la sociétéest soumise au préalable à agrément dela collectivité des Associés réunies enAssemblée Générale. Immatriculation : La société sera im-matriculée au Registre du Commerce etdes Sociétés de Nanterre.5363 Pour avis

GROUPE LECLAIR ET ASSOCIESSociété par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

140, rue Jules Guesde92300 LEVALLOIS PERRET

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Levallois Perret du28 septembre 2010, enregistré au Servicedes Impôts des Entreprises de Neuillysur Seine, le 8 octobre 2010, bordereau2010/646, case 7, extrait 10482, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES

Siège social : 140, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital social : 10 000 Euros, diviséen 1 000 actions de 10 Euros chacune. Objet : la société a pour objetl’exercice de la professiond’expert-comptable. Elle peut réalisertoutes opérations compatibles avec sonobjet social et qui se rapportent à cetobjet. Elle peut notamment, sous le contrôledu Conseil régional de l’Ordre, prendredes participations financières dans des en-

treprises de toute nature, ayant pourobjet l’exercice des activités visées parles articles 2 et 22, 7ème alinéa, del’ordonnance du 19 septembre 1945,sans que cette détention constitue l’objetprincipal de son activité. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Président : la SOCIETED’EXPERTISE ET D’ANALYSECOMPTABLE, Sigle S.E.A.C., SociétéAnonyme au capital de 700 000 Eurosdont le siège social est situé 140, rueJules Guesde 92300 LEVALLOISPERRET, immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterresous le numéro 692 025 190, représentéepar son Président Directeur Général,Monsieur Pierre GABORIAU demeurant7, avenue du Président Wilson 75016PARIS, a été nommée en qualité dePrésident aux termes d’un acte sousseing privé du 28 septembre 2010, pourune durée d’une année qui expirera àl’issue de l’Assemblée Générale quistatuera sur les comptes de l’exerciceclos le 31 mars 2012. Commissaires aux Comptes : - Titulaire : Monsieur AlainAMANOU demeurant 108, boulevard deSébastopol 75003 PARIS, - Suppléant : la société AUDITCONSEIL ET MANAGEMENT,Société à Responsabilité Limitée dont lesiège social est sis 11, rue de Laborde75008 PARIS, immatriculée au Registredu Commerce et des Sociétés de Parissous le numéro 382 841 088, pour une durée de six exercices. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire, choisi parmi lesautres Associés. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé est con-forme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transféréesà des tiers étrangers à la société qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.5417 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à La Garenne Colombes du28 septembre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

B & S 92CONFORT ET AUTONOMIE

Siège social : 32, rue Léon Maurice Nordmann 92250 LA GARENNE COLOMBES Forme : Société à ResponsabilitéLimitée à capital variable. Capital social d’origine : 5 000 Euros. Capital minimum : 2 000 Euros. Capital maximum : 999 000 Euros. Objet : vente d’articles pour le confortet l’autonomie des personnes. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Agoulmine AMALdemeurant 24, rue de Rivoli 75004PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.5360 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

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22 Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50

Annonces judiciaires et légales

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Annonces judiciaires et légales

Page 24: Edition du 11 octobre 2010

24 Les Annonces de la Seine - lundi 11 octobre 2010 - numéro 50

Annonces judiciaires et légales

Décoration

Ce 17 septembre 2010, à laMaison du Barreau de Paris,le Président du ConseilNational des Barreaux,

Thierry Wickers a remis à sonconfrère bordelais Yves Delavallade,les insignes de Chevalier de la Légiond’Honneur. Titulaire du CAPA en1976 à Paris, le récipiendaire prêteserment en janvier 1977 et débuteune remarquable carrière profession-

nelle qui reflète sa rigueur et sa clair-voyance : spécialiste du droit de laconstruction, de l’urbanisme et destravaux publics, il est apprécié etreconnu par ses pairs. Travailleurinfatigable, ce brillant avocat est éluBâtonnier de Bordeaux en 2001, aucous de son bâtonnat (2002/2003), il amis les droits de l’homme au cœur deses combats, son engagement au seinde la profession d’avocat s’est ensuite

poursuivi au sein du Bureau de laConférence des Bâtonniers où il tra-vaille notamment sur l’aide juridic-tionnelle et la formation permanente.Nous présentons nos chaleureusesfélicitations au grand juriste qui parti-cipe activement et avec humanisme àl’œuvre de justice tout en conjuguantharmonieusement vie personnelle etvie professionnelle. 2010-439 Jean-René Tancrède

Yves Delavallade,Chevalier de la Légion d’Honneur

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Thierry Wickers et Yves Delavallade