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Gestion juridique,fiscale et sociale
MANUEL ETAPPLICATIONS
Corrigs inclus
Jean-Michel DO CARMO SILVADocteur en droit
Professeur associ Grenoble cole Management
Laurent GROSCLAUDEMatre de confrences
luniversit de Toulouse 1 Capitoleet lIAE de Toulouse
Avec la collaboration deMadeleine Sanchez
2011/20125e dition mise jour
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m01debut p. 1 folio : 1 ---
29/9/011 --- 18H251
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Les auteurs remercient Madeleine Sanchez davoir accept de rdiger
le chapitre 3, La responsabilit pnale de lentreprise et ses acteurs
.
Dunod, Paris, 2011ISBN 978-2-10-057114-7ISSN 1269-8792
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m01debut p. 2 folio : 2 ---
2/11/011 --- 11H512
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Sommaire
Pour russir le DCG et le DSCG VII
Manuel, mode demploi VIII
Programme de lpreuve no 6 DCG XI
Abrviations XIV
PARTIE 1 Lactivit de lentreprise 1
CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise
3Sectionprliminaire Prsentation gnrale 3Section 1 La ngociation des
contrats 7Section 2 Les conditions de formation et de validit des
contrats 12Section 3 La sanction des conditions de formation et de
validit
des contrats : la nullit 35Section 4 La force obligatoire des
contrats 39Section 5 Linexcution des contrats 45Section 6 Les
sanctions de linexcution des contrats 47Section 7 Les rgles
spcifiques certains contrats 56Fiche 1 La mise en demeure
85Applications 87
CHAPITRE 2 Lentreprise et ses concurrents 95Section 1 Les
concentrations dentreprises 95Section 2 Les pratiques
anticoncurrentielles 101Section 3 La concurrence dloyale 110Section
4 La transparence et les pratiques restrictives de concurrence
115Fiche 2 Abus de position dominante et thorie des prix prdateurs
122Applications 124
CHAPITRE 3 La responsabilit pnale de lentreprise et ses acteurs
127Section 1 Les lments gnraux de droit pnal 127Section 2 Les
infractions pnales spcifiques 139Fiche 3 Les infractions
priphriques 154Applications 156
CHAPITRE 4 Les relations de lentreprise avec ladministration
fiscale 159Section 1 Les relations non contentieuses entre
lentreprise
et ladministration fiscale 159Section 2 Les recours de
lentreprise contribuable contre
ladministration fiscale 171Fiche 4 Rescrit abus de droit
176Applications 178
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III
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PARTIE 2 Le fonctionnement de lentreprise 181
CHAPITRE 5 Constitution et transformation de lentreprise
183Section 1 Les rgles de constitution 183Section 2 La
transformation 192Fiche 5 Lentreprise individuelle responsabilit
limite (EIRL) 199Fiche 6 Le statut dauto-entrepreneur (loi du 4 aot
2008) 201Fiche 7 Statuts types EURL 203Fiche 8 La socit
responsabilit limite (SARL) 205Fiche 9 La socit anonyme (SA)
208Application 211
CHAPITRE 6 La direction de lentreprise et les relations entre
ses acteurs 213Section 1 Les organes de direction 213Section 2 Les
relations dirigeants/associs 224Applications 242
CHAPITRE 7 Lutilisation des NTIC par lentreprise 245Section 1 La
gestion des donnes informatiques 245Section 2 Le commerce
lectronique 248Application 253
CHAPITRE 8 La fiscalit des changes internationaux de lentreprise
255Section 1 Les principes gnraux 255Section 2 Applications aux
principales impositions 262Application 274
PARTIE 3 Le financement de lentreprise 277
CHAPITRE 9 Le financement par fonds propres 279Section 1 Les
titres reprsentatifs de fonds propres 279Section 2 Les oprations
sur capital social 291Section 3 Louverture aux marchs : offre au
public et cotation
des titres financiers 302Fiche 10 La catgorisation des droits
sociaux : illustrations
et impacts 306Fiche 11 Les stock-options et les attributions
dactions gratuites 307Applications 309
CHAPITRE 10 Le financement par compte courant 311Section 1 La
convention de compte courant 311Section 2 La fiscalit du compte
courant 313Application 314
CHAPITRE 11 Le financement par le crdit 315Section 1 Lemprunt
classique 315Section 2 Lemprunt obligataire 318
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Sommaire
IV
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Section 3 Le crdit-bail 329Section 4 Les garanties du crdit
332Fiche 12 Le cot du crdit 340Applications 342
CHAPITRE 12 Le financement par la mobilisation de crances
345Section 1 Lescompte des effets de commerce 345Section 2
Laffacturage 347Section 3 La cession et le nantissement de crances
professionnelles 350Application 354
CHAPITRE 13 Les nouveaux instruments de financement 355Section 1
Les titres complexes 355Section 2 Les titres subordonns 362Fiche 13
Crdits subprimes et titrisation de crances douteuses 365Application
366
PARTIE 4 Les restructurations et groupes dentreprises 369
CHAPITRE 14 La notion de groupe et ses structures 371Section 1
La notion de groupe et sa ralit 371Section 2 Les structures des
groupes 375Applications 386
CHAPITRE 15 Les modalits de constitution des groupes 389Section
1 Les structures socitaires des groupes 389Section 2 Les prises de
participations et de contrle 394Section 3 Les fusions et scissions
420Fiche 14 Lautorit des marchs financiers, gendarme de la bourse
445Fiche 15 Les pactes dactionnaires 446Fiche 16 Les actions
traantes ou reflet 447Fiche 17 Rendement, capitalisation et PER
449Fiche 18 La socit par actions simplifie (SAS) 450Fiche 19 La
socit civile (SC) 453Fiche 20 La socit en commandite par actions
(SCA) 456Fiche 21 La socit en nom collectif (SNC) 459Applications
462
CHAPITRE 16 Le cadre juridique des groupes 465Section 1 Les
aspects juridiques et sociaux 466Section 2 Les aspects fiscaux
480Fiche 22 OPA et salaris 484Fiche 23 Le montage SCI/socit
dexploitation 485Application 487
CHAPITRE 17 Les autres modes de coopration interentreprises
489Section 1 Les structures juridiques de coopration 489Section 2
Les contrats de coopration 499
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D
unod
-La
phot
ocop
ieno
nau
tori
se
est
und
lit.
5
Sommaire
V
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PARTIE 5 Les mutations de lentreprise 505
CHAPITRE 18 La transmission de lentreprise 507Section 1 La
transmission titre onreux de lentreprise 507Section 2 La
transmission titre gratuit de lentreprise 535Fiche 24 La
transmission de lentreprise individuelle responsabilit
limite 555Applications 557
CHAPITRE 19 Lentreprise en difficult 559Section 1 Prvention et
traitement non judiciaires des difficults
de lentreprise 559Section 2 La sauvegarde de lentreprise
569Section 3 Le redressement judiciaire de lentreprise 596Section 4
La liquidation judiciaire de lentreprise 603Section 5 Les sanctions
des dirigeants 613Fiche 25 La faillite internationale
617Applications 619
CHAPITRE 20 La fin de lentreprise 621Section 1 La cessation de
lactivit de lentreprise individuelle 621Section 2 La dissolution de
la socit 626Application 633
PARTIE 6 Les associations et les fondations 635
CHAPITRE 21 Les associations loi 1901 637Section 1 Aspects
juridiques 637Section 2 Aspects fiscaux 650Section 3 Aspects
sociaux 658Applications 662
CHAPITRE 22 Les fondations 665Section 1 La notion de fondation
665Section 2 Les fondations abrites 666Section 3 Les fondations
reconnues dutilit publique 667Section 4 Les fondations dentreprise
669
ANNEXESCorrigs des applications 673
Index 713
Table des matires 721
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Sommaire
VI
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Pour russir le DCG et le DSCG
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Jacques SarafDirecteur de collection
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 1 folio : 7 ---
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VII
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GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 2 folio : 8 ---
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GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 3 folio : 9 ---
29/9/011 --- 16H249
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GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 4 folio : 10
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Programme de lpreuve no 1 du DSCGGestion juridique, fiscale et
sociale*
DUREDE LENSEIGNEMENT
NATURE DE LPREUVE DURE COEFFICIENT
( titre indicatif)180 heures
20 crdits europens
preuve crite portant sur ltudedun cas ou de situations
pratiques
pouvant tre accompagnesde commentaires
dun ou plusieurs documentset/ou dune ou plusieurs questions
4 heures 1,5
THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS
1. Lentreprise et sonenvironnement (50 heures)
1.1 lments gnrauxsur les contrats
Lactivit de lentreprise a une traductionjuridique usuelle par le
biais des contrats. Lecontrat est un outil dorganisation de la
viedes affaires.
Principes fondateurs du droit des contratsLa formation du
contrat conditions de formation clauses contractuelles particulires
sanctions des conditions de formationLexcution du contrat les
obligations excuter (voulues par les parties, imposes par le
juge) ; interprtation du contrat effet relatif au contrat
sanctions de linexcution en distinguant celles visant lexcution
du
contrat, celles visant lanantissement du contrat et celles
visant larparation de linexcution (responsabilit contractuelle)
1.2 La diversit des contrats
Le contrat est le support juridique de larelation qui lie
lentreprise son client.
Le contrat de vente, le contrat dentreprise : formation et
effetsLes contrats de distribution : concession et franchiseLes
contrats de consommation : achat de biens ou de prestations de
services : protection du
consommateur, formation et excution du contrat le contrat de
crdit la consommation : formation et effets
Le transfert des risques lis lactivit et aupatrimoine de
lentreprise vers lescompagnies dassurance est une pratiquelargement
rpandue. Sont examins lesrisques usuellement assurs,
rsultantdactions de lentreprise ou dvnementsquelle
subit.Lassurance-vie constitue un lment degestion patrimoniale en
tant que tel,galement utilis comme garantie de crdit.Elle rpond sur
le plan juridique des rglesparticulires, en premier lieu du fait de
sonquadripartisme (assureur, souscripteur, assuret bnficiaire).
Le contrat dassurance : mcanisme, formation, effets la
couverture des risques de lentreprise par les contrats dassurances
la gestion patrimoniale de lentrepreneur par les contrats
dassurance-vie : conclusion, gestion et dnouement du contrat
D
(1) Arrt du 8.03.2010.
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 5 folio : 11
--- 29/9/011 --- 16H3711
XI
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THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS
1.3 Droit pnal
Dans le cadre de ses activits, lentreprisepeut mettre en cause
sa responsabilitpnale. Cette dernire a pour objetlinfraction et
pour but la dfense sociale. Lamise en uvre de la responsabilit
pnale delentreprise doit tre entoure de nombreusesgaranties tant en
terme de droit substantielquen terme de droit processuel.Un certain
nombre dinfractions spcialessont destines protger les
actionnairesmais aussi les tiers contre certainscomportements des
dirigeants de la socit,dirigeants de droit ou dirigeants de
fait.
Le droit pnal gnral : les lments constitutifs de linfraction la
classification des infractions lidentification de la personne
responsable (lauteur, le complice) la peineLa procdure pnale : les
actions : laction publique, laction civile linstruction prparatoire
: juge et chambre dinstruction le jugement et les voies de
recoursLe droit pnal spcial des affaires et des socits : abus de
biens sociaux distribution de dividendes fictifs prsentation ou
publication de comptes annuels ne donnant pas une
image fidle infractions relatives la constitution et la
dissolution de la socit,
aux assembles, au contrle de la socit, ainsi quaux droits
sociaux etaux modifications du capital social
1.4 Lentrepriseet la concurrence
Lactivit de lentreprise doit composer avecles rgles de
fonctionnement du march etparticulirement le respect dun
certainquilibre entre les concurrents, de faon assurer dune part,
la protection du marchet dautre part, la protection des
concurrents.
Le contrle des concentrations en droit communautaire et en droit
interneLa rglementation des pratiques anticoncurrentielles :
entente et abus deposition dominante en droit communautaire et en
droit interneLa surveillance des comportements : action en
concurrence dloyale,rglementation en matire de prix et de
facturationLe droit des pratiques restrictives : revente perte,
prix imposs etpratiques discriminatoires
1.5 Lentreprise etladministration fiscale
Dans le cadre de son activit, lentreprise, quiest par ailleurs
contribuable, doit respecter larglementation fiscale.
Ladministration serserve la possibilit de contrler lapplicationde
la rgle par le biais des contrles fiscaux.
Les relations avec ladministration fiscale : agrment et
rescritLes diffrentes formes de contrle fiscalLa vrification de
comptabilitLissue du contrle fiscalLe contentieux et la procdure
fiscaleNotions sur le contentieux communautaire
1.6 Lentreprise et ladimension environnementale
Lentreprise ne peut exercer son activit enfaisant abstraction,
tant dans son mode defonctionnement quau travers des produits
ouservices quelle commercialise, de ladimension
environnementale.
Les obligations de communication des entreprises en
matiredenvironnement
2. Le dveloppementde lentreprise (20 heures)
Lentreprise qui se dveloppe peut treconfronte des problmes
dadaptation desa structure juridique son niveau dactivit.Cette
adaptation peut tre de naturejuridique.
Droit et fiscalit de : la constitution des socits la
transformation des socits
Le dveloppement de lentreprise peutncessiter une volution de sa
gouvernance,cest--dire des modes de direction delentreprise et des
relations avec les associsou actionnaires. On aborde ainsi
laproblmatique du gouvernement dentreprise.
Les relations entre les dirigeants et les associsLe conseil
dadministration, le directoire et le conseil de surveillance :
rleet attributionsLes dispositifs permettant damliorer la
transparence du fonctionnementdes socits
Le dveloppement de lactivit de lentrepriseconduit celle-ci
dvelopper ses moyens decommunication mais aussi dlaboration
oudmission dinformations notamment sousforme numrique. Loutil
informatique occupesouvent une place centrale dans la
viequotidienne de lentreprise.
Notions essentielles de droit de linformatiqueLes principales
rgles juridiques rgissant lutilisation de lInternet
(sites,transactions et signature lectronique)
Lentreprise peut galement se dvelopperhors du cadre strictement
national. Cettedimension comporte de multiples retombespour
lentreprise notamment dans ladomaine fiscal.
Les rgles dimposition des affaires internationales : rgles de
territorialit,principes de traitement de la double imposition,
dtermination etimposition du rsultat, TVA et changes internationaux
ouintracommunaitaires
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GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 6 folio : 12
--- 29/9/011 --- 16H3812
Programme de lpreuve no 1, DSCG gestion juridique fiscale et
sociale
XII
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THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS
3. Le financement delentreprise (20 heures)
Les modalits de financement de lentreprisesont multiples. Les
conditions juridiques etfiscales dobtention et dutilisation
dunesource de financement donne font partiedes paramtres de la
dcision de choix.
Le rgime juridique et fiscal des augmentations et rductions de
capitalLes pactes dactionnairesLe financement par compte courantLe
financement par recours aux marchs financiers : la socit coteLe
rgime juridique et fiscal du financement long et moyen
terme(emprunts obligatoires, contrats de financement)Les garanties
du crdit
4. De lentreprise au groupe(40 heures)
4.1 Les implicationsjuridiques, fiscales et sociales
de lexistence dun groupe
Lentreprise peut tre amene sedvelopper par des prises de
participationsdans dautres entreprises. Les entreprisesconcernes
font alors partie dun groupe. Ledroit donne un cadre cette
ralitconomique.
Droit du travail appliqu aux groupesRgimes fiscaux de groupe et
traitement fiscal des oprations internes auxgroupesDroit des socits
applicable aux prises de participations et la dtentionde
participations dans le capital dautres socits ou groupementsRgles
juridiques, fiscales et sociales gouvernant certains modes
decoopration inter-entreprises : GIE, GEIE, location grance,
contratsdintrts communs
4.2 La restructurationde lentreprise
Lentreprise est souvent partie prenante dansdes oprations de
restructuration qui visent rationaliser lorganisation dactivits au
seindun groupe ou organiser de manirediffrente les activits de
lentreprise. Comptetenu des enjeux, ces oprations sonttroitement
rglementes.
Le rgime juridique, fiscal et social des oprations de : fusions
de socits scissions de socits apports partiels dactifs transmission
universelle de patrimoine
5. La prennit delentreprise (40 heures)
5.1. Lentreprise en difficult
Nombreuses sont les difficults qui peuventmenacer la prennit de
lentreprise. Le droit,en cherchant prserver les intrts desdiffrents
partenaires de lentreprise, vaencadrer de manire spcifique la vie
delentreprise durant cette priode.
La prvention des difficultsLe traitement des difficults : les
procdures collectives les sanctionsAspects de droit
communautaire
5.2 La transmissionde lentreprise
Lentreprise peut tre cde, quelle soitexploite sous forme
dentreprise individuelleou sous forme socitaire.De mme, lentreprise
est un lment dun ouplusieurs patrimoines et, ce titre, entre dansle
cadre des oprations affectant unpatrimoine.
La transmission titre onreux de lentreprise : la cession de
lentreprise individuelle (vente du fonds de commerce) la cession de
droits sociauxLa transmission titre gratuit de lentreprise : les
consquences du dcs de lassoci ou du dirigeant de lentreprise
individuelle la donation de lentreprise ou des droits
sociaux
5.3 La disparitionde lentreprise
Lentrepreneur ou les associs peuventdcider de mettre un terme la
vie delentreprise.
La cessation dactivit de lentreprise individuelle : rgime
juridique etfiscalLa dissolution de la socit : rgime juridique et
fiscal
6. Les associations et autresorganismes but nonlucratif (10
heures)
Les associations sont prsentes dans tous lesdomaines et
certaines dentre elles ont uneactivit quivalente celle
dentreprises. Laconstitution et le fonctionnement desassociations
et des autres organismes butnon lucratif soulvent de
nombreusesquestions juridiques, fiscales et sociales.
Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des associations et
autresorganismes but non lucratif
Indications complmentaires2.1 Dans la couverture des risques de
lentreprise sont tudier : IARD : assurance dommages, RC produits,
RCexploitation, pertes dexploitation, responsabilit du chef
dentreprise, assurances hommes-cls.La gestion du contrat
dassurance-vie permet daborder les rachats et avances. Les aspects
fiscaux sont exposer.2 Lors de ltude du conseil dadministration, du
directoire et du conseil de surveillance, on sintressera en
particulierau rle de chacun de ces organes en matire de qualit de
linformation comptable et financire.4.2 On tudiera, dans le cadre
des oprations de restructuration, le recours la socit europenne.5.2
Il sagit daborder les aspects juridiques, fiscaux et sociaux lis la
transmission de lentreprise. La situation familialede la personne
faisant lopration (prsence ou absence denfants, mariage, PACS) doit
tre prise en compte.
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 7 folio : 13
--- 29/9/011 --- 16H3913
Programme de lpreuve no 1, DSCG gestion juridique fiscale et
sociale
XIII
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Abrviations
BODACC Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales
Cass. 1re civ. Cour de cassation, premire Chambre civile
Cass. com. Cour de cassation, Chambre commerciale
Cass. crim. Cour de cassation, Chambre criminelle
C. assur. Code des assurances
C. civ. Code civil
C. consom. Code de la consommation
C. com. Code de commerce
C. trav. Code du travail
CGI Code gnral des impts
CJUE Cour de justice de lUnion europenne
CMF Code montaire et financier
CP Code pnal
CPCE Code des postes et des communications lectroniques
CPI Code de la proprit intellectuelle
CPP Code de procdure pnale
EIRL Entreprise individuelle responsabilit limite ou
Entrepreneur individuel responsabilit limite
EURL Entreprise unipersonnelle responsabilit limite
IR Impt sur le revenu
IS Impt sur les socits
RCS Registre du commerce et des socits
SA Socit anonyme
SARL Socit responsabilit limite
SAS Socit par actions simplifies
SNC Socit en nom collectif
SRP Seuil de revente perte
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 8 folio : 14
--- 29/9/011 --- 16H3914
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LACTIVIT DELENTREPRISE
CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise
CHAPITRE 2 Lentreprise et ses concurrents
CHAPITRE 3 La responsabilit pnale de lentreprise et ses
acteurs
CHAPITRE 4 Les relations de lentreprise avec ladministration
fiscale
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 1 folio
: 1 --- 29/9/011 --- 16H431
1P A R T I E
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GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 2 folio
: 2 --- 29/9/011 --- 16H432
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Les contrats concluspar lentreprisesectionprliminaire
Prsentation gnralesection 1 La ngociation des contratssection 2 Les
conditions de formation et de validit des contratssection 3 La
sanction des conditions de formation et de validit
des contrats : la nullit
section 4 La force obligatoire des contratssection 5 Linexcution
des contratssection 6 Les sanctions de linexcution du
contratsection 7 Les rgles spcifiques certains contratsfiche e
applications
Le contrat est un outil juridique la disposition, notamment, des
entreprises. Cest par descontrats que lentreprise accomplit son
activit conomique.
section prliminaire
prsentation gnrale1. Contrats et obligations
Les rgles juridiques qui gouvernent les contrats sont une partie
dun ensemble plus vasteque lon appelle le droit des obligations. Le
droit des obligations est une branche du droitcivil, lequel
constitue lui-mme une branche du droit priv. Il existe des contrats
de droitpublic (dans le cadre de marchs publics par exemple). Ils
obissent des rgles particuliresqui ne seront pas envisages dans cet
ouvrage.
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 3 folio
: 3 --- 29/9/011 --- 16H433
1C H A P I T R E
3
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Dfinition de lobligation. Dans un sens large, le terme
obligation dsigne tout ce quela loi commande de faire ou de ne pas
faire. Mais, lorsque lon dit que le droit des contratsest une
partie du droit des obligations, cest dans un sens bien spcifique,
plus troit, quilfaut entendre le mot obligation.
Dans un sens troit, celui voqu lorsque lon parle de droit des
obligations, lobligationdsigne un lien de droit de nature
patrimoniale entre deux personnes, en vertu duquel lune,le
crancier, peut exiger de lautre, le dbiteur, une certaine
prestation (payer un prix, unloyer, rparer un dommage, etc.) ou une
certaine abstention (cesser de troubler les voisins,ne pas faire
concurrence son ex-employeur, etc.). Lobligation est alors un lment
dupatrimoine du crancier (cest un actif pour lui), comme du dbiteur
(cest un lment dupassif).
Acte juridique. Le contrat est un acte juridique. Dans lacte
juridique les effets de droit sontvoulus, la diffrence du fait
juridique. Le contrat est un accord de volont en vue deproduire des
effets de droit ; il a vocation crer des obligations civiles.
2. Dfinition du contratArticle L. 1101 du Code civil. Le contrat
est une convention par laquelle une ou plusieurspersonnes
sobligent, envers une ou plusieurs autres, donner, faire ou ne pas
faire quelquechose.
Dfinition. Le contrat est un accord de volont conclu afin de
crer des obligations juridiques.
Un accord de volont. Cest un accord de volont, ce qui le
distingue dun acte juridiqueunilatral lequel nat par la
manifestation dune seule volont. Un contrat est donc toujoursconclu
entre au moins deux personnes.
En vue de crer des effets de droit. Laccord de volont est form
dans le dessein de crer deseffets de droit. Le plus souvent ces
effets sont des obligations juridiques. Celles-ci sontcontenues
dans des clauses ; lensemble des clauses (ou stipulations)
constitue le contrat.
3. Classification des contrats et des obligations
contractuelles
3.1 Classification des contratsIl y a plusieurs faons de classer
les contrats. On ne prsentera que quelques
classifications,certaines nonces par le Code civil, dautres
communment admises.
Classification Dfinition
Contrat nommet contrat innomm
Le contrat nomm est un contrat prtabli par la loi qui le
rglementespcialement (exemples : vente, mandat, dpt, prt). Le
contrat innom estcelui qui ne fait pas lobjet dune rglementation
spciale par la loi.
Contrat unilatralet contratsynallagmatique
Le contrat unilatral cre une obligation la charge dune partie,
lautre nedevant rien (exemples : prt, cautionnement). Dans le
contrat synallagmatique,ou bilatral, les deux parties ont des
obligations lune envers lautre ; lesobligations sont rciproques
(exemple : vente).
D
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 4 folio
: 4 --- 29/9/011 --- 16H474
1P A R T I E
CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise
4
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Classification Dfinition
Contrat titre gratuitet contrat titre onreux
Le contrat titre gratuit est celui dans lequel lune des parties
fournit unavantage lautre sans rien attendre en retour (exemples :
donation, prt sansintrt). Le contrat titre onreux est celui dans
lequel une partie fournit unavantage en retour (exemple : vente,
bail).
Contrat commutatifet contrat alatoire
Le contrat est commutatif lorsque les prestations sont
dfinitivement, et defaon certaine, dtermines au moment de la
conclusion du contrat (exemple :vente, bail). Dans le contrat
alatoire, il y a une ide de jeu : une chance degain et un risque de
perte. Les prestations, ou lune delles, dpendent dunvnement
alatoire (exemples : contrat dassurance).
Contrat excutioninstantane et contrat excution successive
Le contrat excution instantane sexcute en une fois, en un trait
de temps(exemple : vente). Dans le contrat excution successive, les
prestations serenouvellent dans le temps (exemples : bail, contrat
de travail).
Contrat consensuel,contrat solennelet contrat rel
Le contrat consensuel est form ds lchange des consentements,
sans quunequelconque formalit, comme un crit, ait tre respecte. Le
contrat solennelest un contrat formaliste : son existence et sa
validit supposent, outrelchange des consentements, laccomplissement
dune formalit (voir infra,section 2). Le contrat rel est soumis un
formalisme particulier : le contratnest form que lorsque la chose
est remise (exemple : prt). La catgorie descontrats rels est
aujourdhui conteste.
EXEMPLE
La vente dun bien meuble, par exemple une voiture, est un
contrat nomm, synallagmatique, titreonreux, commutatif, excution
instantane, et consensuel.
3.2 Classification des obligations contractuellesClassification
selon le contenu. Le Code civil distingue les obligations de
donner, de faire etde ne pas faire (C. civ., art. 1101 et 1136 et
suivants). Lobligation assume par le vendeurde dlivrer la chose est
une obligation de donner, comme celle du locataire de payer le
prix.Lobligation de lentrepreneur de construire un immeuble
constitue une obligation de faire,comme celle du salari daccomplir
son travail. Lobligation de non-rtablissement stipuledans la vente
dun fonds de commerce et la charge du vendeur, est une obligation
de nepas faire.
Classification selon lexcution attendue par le crancier. On
distingue entre les obligationsde moyens et les obligations de
rsultat. Cette distinction a t propose par la doctrine puisadopte
par la jurisprudence.
Comme son nom lindique, lobligation de rsultat a pour objet un
rsultat dtermin.Lobligation nest considre comme correctement excute
que si le rsultat est atteint, parexemple, dans le contrat de
transport de chose, faire parvenir la chose transporte sansavarie.
Lobligation de moyens est celle par laquelle le dbiteur sengage
seulement employer les moyens appropris dans une tche accomplir,
faire de son mieux. Il est tenude rechercher le rsultat mais pas
dobtenir ce rsultat. Il en est ainsi dans le contrat de soins :le
mdecin nest pas tenu de gurir, mais de mettre tous les moyens
existants en ltat dela science pour gurir.
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4. Droit commun des contrats et droits spciauxArticle 1107 du
Code civil. Les contrats, soit quils aient une dnomination propre,
soit quils nenaient pas, sont soumis des rgles gnrales, qui sont
lobjet du prsent titre.
Les rgles particulires certains contrats sont tablies sous les
titres relatifs chacun deux ; etles rgles particulires aux
transactions commerciales sont tablies par les lois relatives
aucommerce.
Le droit des contrats est compos de rgles communes tous les
contrats de droit priv. Cestce que lon appelle le droit commun des
contrats. Il figure dans le Code civil et sera expliqudans les cinq
prochaines sections du prsent chapitre.
Le droit des contrats est aussi compos de rgles spcifiques tel
ou tel contrat. Par exemplele contrat de vente fait lobjet de rgles
qui lui sont propres inscrites dans le Code civil. Luisont donc
applicables les rgles communes et les rgles spciales. Si les
deuximes drogentaux premires, ce sont les rgles spciales qui
priment. Les rgles propres aux contrats devente, dentreprise, de
consommation et dassurance feront lobjet dune tude dans lasixime
section du prsent chapitre.
5. Principes gnraux gouvernant les contratsLautonomie de la
volont. Nombre de juristes estiment que la cration du contrat et
les effetsquil produit reposent sur un principe philosophique, le
principe de lautonomie de lavolont. La volont individuelle serait
la seule source possible du contrat parce que cettevolont serait
autonome, cest--dire suffisamment puissante pour se crer sa propre
loi, sapropre rgle. Le dogme de lautonomie de la volont se
traduirait par certains principes quelon trouve dans le Code civil
: le principe du consensualisme, le principe de la
libertcontractuelle, celui de la force obligatoire du contrat et le
principe de leffet relatif descontrats.
Le consensualisme. Un contrat est valablement form par le seul
change des consentements,sans que laccomplissement de formalits ne
soit ncessaire. Cest la rgle (voir infra,section 2).
La libert contractuelle. Nul ne peut tre contraint de
contracter. Toute personne est librede choisir son contractant
comme de fixer le contenu du contrat.
Les atteintes cette libert se sont multiplies. Elles manent de
la loi et sexpliquent parlexistence, en pratique, de contrats
dadhsion o seule une partie (celui qui estconomiquement le plus
puissant) est vritablement libre. Lautre ne fait quadhrer uncontrat
prtabli qui, le plus souvent est un contrat type. En pareille
hypothse, la volontne permet pas lquilibre, do lintervention de la
loi. Cest le cas pour des contrats conclusentre un professionnel et
un consommateur.
La force obligatoire du contrat. Ds lors que les conditions de
validit sont runies, le contrata une force comparable une loi : il
simpose aux parties comme, du reste, au juge (voirinfra, section
4).
Leffet relatif du contrat. Le contrat ne produit des effets
quentre les parties qui lont conclu.Il noblige que ces parties. Son
effet est relatif en ce sens que les tiers ne sont pas tenus parles
obligations contenues dans le contrat (voir infra, section 4).
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CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise
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section 1
la ngociation des contrats
Dfinition. Les ngociations, ou pourparlers, dsignent un change
entre deux ou plusieurspersonnes de propositions et
contre-propositions tendant la conclusion dun contrat dfinitif.
Ilsagit donc dune priode de discussion, oriente vers la conclusion
dun contrat, mais sans que cetteconclusion soit certaine.
Pratique. La grande majorit des contrats ne sont pas ngocis,
notamment lorsquils sontconclus entre un professionnel et un
consommateur, celui-ci ne faisant quadhrer un acteprrdig par
celui-l. Entre professionnels les ngociations sont frquentes.
FORMES DE NGOCIATIONS
On distingue en pratique deux types de ngociations. Soit aucun
cadreconventionnel nest fix et les ngociations sont libres. Soit
les discussionsrelatives la conclusion dun contrat futur sont
encadres par des conventionsde ngociation. Ces conventions
prparatoires fixent les rgles de ngociations,notamment la
confidentialit des informations changes ou encore lexclusi-vit de
la ngociation avec le seul partenaire. Parfois, lorsque les
ngociationssont longues, les intresss notent les points sur
lesquels ils sont tombsdaccord, sous la forme de lettre dintention
ou de protocole daccord.
Difficults. Cette priode dlaboration dun contrat qui nexiste pas
encore pose plusieursquestions juridiques. On sintressera deux
dentre elles, les plus importantes en pratique :lauteur de la
rupture de pourparlers engage-t-il sa responsabilit civile ? quel
momentle contrat ngoci devient-il contrat dfinitif, crateur
dobligations ?
Le Code civil ne donne pas de rponses puisquil ne prvoit pas de
dispositions relatives auxngociations. On se rfrera alors la
jurisprudence.
1. La rupture unilatrale des ngociations
1.1 Le principe : la libert de rupture unilatrale des
ngociationsLibert. Les parties nont pas lobligation de conclure le
contrat ngoci, mme lorsque lespourparlers sont encadrs par des
conventions prparatoires. Dans cette dernire hypothse,lobligation
nest que de moyens.
Le principe est donc la libert de rupture des ngociations. Une
partie peut seule sortirdes pourparlers sans avoir obtenir laccord
de son partenaire. La rgle dcoule direc-tement du principe de la
libert contractuelle et, plus prcisment, de la libert de ne
pascontracter.
Libert contrle. Cependant, le juge contrle cette libert. Il la
surveille, que les pourparlerssoient encadrs par des contrats
prparatoires ou en dehors de tout encadrement. Lecontentieux
relatif la rupture unilatrale des ngociations concerne surtout la
responsa-bilit civile de lauteur de la rupture.
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1.2 Les conditions de la responsabilit civile de lauteur de la
ruptureUne faute. La rupture des ngociations est libre. Aussi, le
demandeur nobtiendraindemnisation que sil rapporte la preuve dune
faute de son partenaire. La faute est videntelorsque lauteur de la
rupture a eu lintention de nuire celui qui la subit, par exemple
dansle dessein de lempcher de ngocier avec autrui et lui faire, de
la sorte, manquer un march.
La faute est aussi constitue lorsque la rupture nest pas loyale.
La rupture ne doit pas treabusive cest--dire tre exerce de mauvaise
foi. Il ressort des dcisions de justice que celase traduit par le
devoir de mener les ngociations avec transparence, sincrit,
persvranceet srieux.
EXEMPLE
Un commerant demande au titulaire dune marque lobtention dune
licence dexploitation en luiproposant dy associer un sous-traitant.
Aprs quatre mois de ngociations, le concdant adresse aucommerant un
projet de contrat comptant 40 pages. Puis, le concdant dcide de
concluredirectement avec le sous-traitant prsent par le commerant,
sans en avertir ce dernier et en lui faisantcroire, pendant un
mois, que le contrat de licence allait tre conclu. La rupture des
pourparlers parle concdant a t juge fautive car dloyale. Le
concdant a t condamn rparer le prjudicesubi par le commerant qui,
pendant un mois, a continu dployer ses efforts inutilement ;
prjudicevalu 30 000 euros.
Un prjudice. La victime qui souhaite obtenir rparation par
lallocation de dommages etintrts doit dmontrer un prjudice direct
et certain. Le prjudice peut tre moral, lorsquepar exemple la
rputation commerciale de la victime est atteinte. Le plus souvent
le prjudiceinvoqu est matriel. La victime souhaite obtenir le
remboursement des frais de ngociationquelle a engags (tudes
pralables, frais de dplacement...).
LA VICTIME DE LA RUPTURE PEUT-ELLE OBTENIR INDEMNISATIONDU GAIN
MANQU ?
La jurisprudence traduit le gain manqu par la perte dune chance
soit deconclure des contrats dans lavenir du fait dune atteinte la
rputation, soitde ngocier et conclure avec un tiers. Cest un
prjudice indemnisable. La pertedune chance de raliser des bnfices
escompts de la conclusion du contratngoci est-elle indemnisable
aussi ? La Cour de cassation rpond par langative en labsence
daccord ferme et dfinitif . Elle juge quun tel gainmanqu est sans
lien de causalit avec la rupture. La dcision est
parfaitementjustifie puisque le prjudice invoqu ne dcoule par de la
faute commise, maisdu refus de contracter lequel ne constitue par
une faute.
2. Le moment de formation dfinitive du contrat
ngociProblmatique. Les ngociations consistant en une discussion
base sur des propositions etcontre-propositions, partir de quel
moment doit-on considrer que le contrat ngocidevient dfinitif,
conclu ? Pareille question revient sinterroger sur le processus
contractuelou, dit autrement, la gense du contrat.
Le Code civil ne rpond pas la question, de sorte quil nexiste
pas de loi commune tousles contrats. La loi pour la confiance en
lconomie numrique, du 21 juin 2004, a introduitdans le Code civil
quelques dispositions relatives la formation des contrats sous
forme
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lectronique, mais ces textes sont propres aux contrats conclus
par voie lectronique (voirinfra, chapitre 7, section 2).
La rponse ressort alors de la jurisprudence. partir de quel
moment doit-on considrerque le contrat ngoci devient dfinitif,
conclu ?
Solution. Le contrat est dfinitivement form lorsquune offre a
rencontr une acceptation proposdes lments essentiels du contrat
ngoci.
2.1 Les lments essentiels du contrat ngocilments objectifs. Les
lments essentiels dpendent dabord de la nature du contrat dontest
recherche la conclusion. Par exemple, dans la vente les lments
essentiels sont la choseet le prix. Cest la loi qui le prvoit (C.
civ., art. 1583). Ce sont des lments objectivementessentiels : les
mmes pour toutes les ventes.
Toutefois, la loi ndicte pas toujours les lments essentiels de
tel contrat. Ils ne peuventpas, par ailleurs, tre dfinis par la loi
sagissant de contrats innoms. Aussi, cest lajurisprudence qui, le
plus souvent, prcise les lments objectivement essentiels de tel
outel contrat.
lments subjectifs. Les lments essentiels du contrat en
pourparlers peuvent aussi tresubjectifs, cest--dire dpendre de la
volont dau moins lune des parties. Ce sont leslments qui
apparaissent importants aux yeux de lune des parties, et non pas
simplementaccessoires. Ils doivent tre considrs comme essentiels ds
lors que lautre partie en a euconnaissance. Par exemple, les
modalits de paiement du prix peuvent tre importantes pourlune des
parties ; la rencontre de loffre et de lacceptation sur ce point
sera alors ncessaireds lors que lautre partie en aura eu
connaissance.
2.2 Loffre
Dfinition. Loffre, appele aussi pollicitation, consiste en une
proposition ferme de conclure uncontrat des conditions dtermines,
de telle sorte que son acceptation suffit la formation decelui-ci.
Loffre doit tre prcise et ferme dans ses lments essentiels. dfaut,
il ne sagit que duneinvitation entrer en ngociation.
Une offre ferme et prcise. Loffre est prcise lorsque ses lments
sont dtermins. La fermetdsigne labsence de rserves.
Forme de loffre. Loffre peut tre expresse, manant dun crit ou de
la parole, ou tacite,rsultant alors du comportement (par exemple,
exposer des produits en vitrine dunmagasin).
Rvocation de loffre. Une fois mise, loffre peut-elle tre rvoque
par son auteur, ds lorsquelle na pas fait lobjet dune acceptation
?
Dans lhypothse o loffre prvoit elle-mme sa dure de vie, elle
prend fin au terme decette dure et le pollicitant ne peut pas la
rvoquer par anticipation. La jurisprudence estancienne et
constante. Dans un arrt plus rcent, la Cour de cassation a jug que,
si lauteurde loffre sengage ne pas la retirer avant une certaine
date, sa rtractation durant le dlaistipul, mme avant lacceptation,
na aucune valeur juridique (Cass. 3e civ., 7 mai 2008,pourvoi no
07-11.690). Il semble en ressortir que lacceptation dans le dlai
aurait pour effetde former dfinitivement le contrat, malgr la
rtractation.
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Si, au contraire, aucune dure nest prvue, les tribunaux jugent
que loffre ne vaut que dansla limite dun dlai raisonnable, quelle
soit adresse semble-t-il au public ou une personneprcise. Elle ne
peut donc tre rvoque quau terme de ce dlai. Celui-ci dpend
descirconstances.
EXEMPLES
A t jug tardive lacceptation 15 jours aprs loffre de vente dun
fonds de commerce. A t jugnon tardive lacceptation dans les cinq
semaines suivant loffre compte tenu de la nature du bien
(unimmeuble) et de la qualit de lacqureur qui devait consulter son
conseil dadministration pour obtenirle consentement
lacquisition.
2.3 Lacceptation
Dfinition. Lacceptation est lexpression de lintention dfinitive
du destinataire de loffre deconclure le contrat aux conditions
prvues par loffrant, et ces conditions seulement. La formationdu
contrat suppose ainsi une concordance exacte entre loffre et son
acceptation.
a) La forme de lacceptationLe silence ne vaut pas acceptation.
Lacceptation, comme loffre, peut tre expresse ou tacite.Le silence
gard par une personne une offre ferme et prcise formule par le
pollicitantvaut-elle acceptation ? En principe le silence ne vaut
pas acceptation. En droit, qui ne ditmot, ne consent pas parce que
le silence est quivoque.
EXEMPLE
Il a t jug que lexpdition rpte dune publication priodique ne
pouvait donner naissance unabonnement mme si lexpditeur avait
indiqu qu dfaut de refus, le destinataire serait considrcomme
abonn. Du reste, cette pratique, dnomme vente par envoi forc est
aujourdhui uneinfraction pnale (contravention).
Exceptions. Le principe selon lequel le silence ne vaut pas
acceptation supporte plusieursexceptions. La premire est lie la
volont : les parties peuvent prvoir que le silence
vaudraacceptation (cas de la tacite reconduction).
Il existe enfin une exception jurisprudentielle. La Cour de
cassation juge que le silence vautacceptation ds lors que les
circonstances lui confrent la signification dun consentementsans
quivoque. Elle admet ainsi le silence valant acceptation du fait de
certainescirconstances.
EXEMPLE
Un propritaire demande un permis de construire sur sa parcelle.
Le prfet lui enjoint de faire raliserpralablement aux travaux une
opration prventive de fouilles achologiques. Le propritairedemande
un devis lAssociation pour les fouilles archologiques nationales
(AFAN). Il na jamaisretourn, ni sign ce devis. Les travaux sont
malgr tout raliss par lAFAN, mais le propritaire refusede payer le
prix affirmant ne pas avoir accept le devis. Il est jug que son
silence vaut acceptationau motif, notamment, quil navait pas dautre
choix que de faire raliser lopration de fouilleprventive et que
larrt enjoignant la ralisation desdites fouilles avait t sign au
visa duneconvention conclue par ltat et lAFAN.
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b) Les effets de lacceptationLe moment de conclusion des
contrats conclus distance
Prsentation. La distance qui peut sparer les parties pose deux
questions : en quel lieu et quel moment le contrat se forme-t-il ?
Pour rpondre ces questions, il faut en poser uneautre qui permet de
prciser le problme juridique : laccord de volont (ou change
desconsentements) se ralise-t-il par lmission de lacceptation ou
par la rception de cetteacceptation par loffrant ?
Intrts de la question. Les intrts sont multiples. On nen dira
quun exemple : lefficacitde la rvocation de loffre. Le pollicitant
a la possibilit de rvoquer son offre tant que celle-cina pas t
accepte (voir supra). Lhypothse est celle o la rvocation a lieu
entre lmissionde lacceptation par lacceptant et la rception de
cette acceptation par loffrant. Si lonretient lmission comme moment
de la conclusion du contrat, il en rsulte que la rvocationnest pas
efficace : elle est tardive, postrieure la formation de lacte.
linverse, si lonretient la thorie de la rception, la rvocation est
efficace.
Illustration de lhypothse :
Solution. Le Code civil ne donne pas de solution commune tous
les contrats. Il est doncconseill de prvoir dans loffre que la
formation aura lieu, par exemple, rception delacceptation. Lorsque
rien nest prvu par le pollicitant, la solution est
jurisprudentielle.Aprs quelques hsitations, la Cour de cassation
sest prononce clairement en faveur dusystme de lmission (Cass.
com., 7 janv. 1981, pourvoi no 79-13.499).
Le report du moment de conclusion dfinitive du contratPrincipe.
En principe, une fois lacceptation mise, le contrat est conclu et
lacceptant ne peutse dsister.
Facult de ddit. Les parties peuvent droger ce principe en
stipulant dans leur accord uneclause de ddit. Pareille clause
autorise lune des parties se ddire, gnralement encontrepartie dune
somme dargent (appele arrhes dans la vente).
Protection des consommateurs. Le lgislateur est venu droger au
principe prcit dans lebut de protger le consommateur acceptant,
lorsque loffre mane dun professionnel. Danscertains cas,
limitativement numrs par le Code de la consommation, le
consommateurdispose dun dlai de rflexion ou dun dlai de rtractation
(voir infra, section 6).
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section 2
les conditions de formationet de validit des contrats
Article 1108 du Code civil. Quatre conditions sont essentielles
pour la validit dune convention :Le consentement de la partie qui
soblige ;Sa capacit de contracter ;Un objet certain qui forme la
matire de lengagement ;Une cause licite dans lobligation.
Nullit. Un contrat qui est n par la rencontre dune offre et dune
acceptation, mais dontles conditions nonces larticle 1108 du Code
civil ne sont pas runies encourt la nullit,cest--dire
lanantissement (voir infra, section 3). Cest dire quil sagit de
conditions devalidit du contrat.
1. La capacit de contracterArticle 1123 du Code civil. Toute
personne peut contracter, si elle nen est pas dclare incapablepar
la loi.Article 1124 du Code civil. Sont incapables de contracter,
dans la mesure dfinie par la loi :Les mineurs non mancips ;Les
majeurs protgs au sens de larticle 488 du prsent code.Article 1125
du Code civil. Les personnes capables de sengager ne peuvent
opposer lincapacitde ceux avec qui elles ont contract.
Dfinition. La capacit dsigne laptitude dune personne tre
titulaire de droits et exercerceux-ci. Elle constitue lun des
attributs fondamentaux de la personnalit juridique. Linaptitude tre
titulaire de droit est appele incapacit de jouissance ; linaptitude
exercer soi-mme lesdroits dont on est titulaire est appele
incapacit dexercice.
Principe de capacit. Le principe est clairement affirm par
larticle 1123 du Code civil : toutepersonne a la capacit de
contracter.
Drogations au principe. Les drogations au principe, que lon
appelle incapacits,sexpliquent, soit par le statut de la personne
concerne (personne mineure par exemple),soit par la particularit
dune situation ou la nature du contrat en cause.
En gnral, les drogations fondes sur le statut de la personne
sont des incapacitsdexercice, tandis que celles fondes sur la
particularit dune situation contractuelle sontdes incapacits de
jouissance.
1.1 Les incapacits dexercer le droit de contracterNotion.
Lincapacit dexercice dsigne linaptitude dune personne exercer
elle-mme sondroit de contracter. Cette personne est titulaire du
droit de contracter mais ne peut paslexercer elle-mme, de sorte
quelle doit tre soit assiste dune tierce personne, qui agira ses
cts, soit reprsente par un tiers, qui agira en son nom et sa
place.
Le plus souvent, ces incapacits sexpliquent par le souci du
lgislateur de protgerlincapable contre lui-mme en raison de sa
faiblesse suppose ou tablie, due son jeunege ou laltration de ses
facults.
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Les mineurs. La personne mineure, cest--dire de moins de
dix-huit ans et non mancipe(lmancipation rsulte soit du mariage,
soit dune dcision du juge des tutelles partir deseize ans), est
incapable de conclure elle-mme tout contrat. Elle ne peut passer
contrat quepar lintermdiaire dun reprsentant. Ce dernier peut tre
ladministrateur lgal, cest--dire la mre et/ou le pre du mineur, ou
le juge des tutelles lorsque les parents sont dcdsou dchus de
lautorit parentale. Pour plus de clart on distinguera selon
limportance ducontrat en cause : les contrats de la vie courante,
ce que lon passe tous les jours, portant donc sur une somme
modeste, peuvent tre conclus par le mineur seul. Lusage
contredit ici son incapacitdexercice. Toutefois, ces contrats
encourent la nullit sils ont t conclus des conditionslsionnaires
pour le mineur non mancip (C. civ., art. 1305) ;
les contrats passs pour entretenir un bien (actes de
conservation) ou en effectuer la gestioncourante (actes
dadministration, par exemple la location du bien), de mme que les
actesdalination de meubles dusage courant (C. civ., art. 456)
peuvent tre conclus par lundes parents seul, en cas dadministration
lgale, ou par le juge des tutelles, en cas de tutelle.Si pareils
contrats sont passs par le mineur seul, ils encourent la nullit en
cas de lsiondu mineur ;
les contrats portant alination dun bien du mineur (actes de
dispositions), autres quunmeuble dusage courant, doivent tre
conclus par les deux parents, en cas dadmini-stration lgale. Si lun
des parents nest pas daccord, lautre peut demander lauto-risation
au juge des tutelles. En cas de tutelle, ces actes doivent tre
conclus par le jugedes tutelles avec laccord du conseil de famille.
Linobservation de ces rgles est sanc-tionne par la nullit du
contrat, quand bien mme ne serait-il pas lsionnaire pour lemineur
;
enfin, la conclusion dactes de disposition graves, dont la liste
est fournie larticle 389-5du Code civil, notamment lapport en socit
dun immeuble ou dun fonds de commerce,doivent toujours tre autoriss
par le juge des tutelles, mme si les parents sont daccord.
Systme de reprsentation
Actes conclure Administration lgale Tutelle Sanction
Contrats dela vie courante
Par le mineur seul Par le mineur seul Nullit si lsion
Contrats pourla conservation et
ladministration des biens
Par lun des parents seul Par le juge des tutellesseul
Nullit si lsion(si acte passpar le mineur seul)
Contrats de dispositiondes biens
Par les deux parentsou lun des parentsavec lautorisation du
jugedes tutelles
Par le juge des tutellesavec lautorisation duconseil de
famille
Nullit
Contrats de dispositiongrave
Avec lautorisationdu juge des tutelles
Par le juge des tutellesavec lautorisation duconseil de
famille
Nullit
Les majeurs incapables. Est protg par la loi le majeur dans
limpossibilit de pourvoirseule ses intrts en raison dune altration,
mdicalement constate, soit de ses facults
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mentales, soit de ses facults corporelles de nature empcher
lexpression de sa volont (C. civ., art. 425). Le Code civil prvoit
plusieurs rgimes de protection : la tutelle concerne les majeurs
les plus atteints. La reprsentation par un tuteur est
ncessaire ; la curatelle permet au majeur de conclure des actes
de disposition ds lors quil est assist
dun curateur. Il peut en revanche passer seul les actes de la
vie courante et ceuxdadministration ;
le majeur mis provisoirement sous sauvegarde de justice, avant
que dtre placventuellement en tutelle ou curatelle, peut conclure
des contrats seul. Il nest pasincapable puisquil conserve lexercice
de ses droits. Toutefois, le contrat conclu peut trerescind en cas
de lsion subie par le majeur ou rduit en cas dexcs. Seul le majeur
protgest en droit dexercer ces actions, lesquelles se prescrivent
par cinq ans (C. civ., art. 435).
1.2 Les incapacits de jouir du droit de contracterNotion.
Lincapacit de jouissance dsigne linaptitude dune personne tre
titulaire dedroits. Une telle personne ne peut donc pas contracter,
ni seule ni avec lassistance ou lareprsentation dun tiers. De
lincapacit de jouissance dcoule lincapacit dexercice,puisquune
personne ne peut pas exercer des droits quelle ne possde pas. Les
incapacitsde jouissance sont toujours spciales, ce qui signifie
quelles ne portent que sur certainscontrats ou certaines situations
contractuelles.
Le lgislateur nentend pas ici protger la personne frappe
dincapacit mais, au contraire,celle avec laquelle elle entendrait
conclure.
EXEMPLES
e Interdiction de consentir une libralit un ancien tuteur tant
que le compte de la tutelle na past pralablement rendu et apur (C.
civ., art. 907).
e Interdiction pour les personnels de maison de retraite
dacqurir un bien dun pensionnaire, saufautorisation de justice (C.
civ., art. 1125-1).
e Interdiction pour les commissaires aux comptes de conclure un
contrat de travail avec une entreprisequils ont t chargs de
contrler dans un pass rcent (voir C. pn., art. 432-12).
2. La forme du consentementLe contrat se conclut par le seul
change des consentements. Cest le principe duconsensualisme. Il ne
prsente pas toujours que des avantages, cest pourquoi notre droitna
jamais totalement exclu le formalisme.
2.1 Le principe du consensualisme
Notion. Un contrat consensuel est un acte juridique qui peut tre
conclu sous une formequelconque. Est consensuel, un contrat pour la
conclusion duquel la loi nexige pas laccomplis-sement de formalits
; cest une autre faon de le dire.
Cest partir du XVe sicle, avec linfluence du droit canonique
(droit labor par desreligieux), que va simposer lide selon laquelle
le contrat peut tre valablement form par leseul change des
consentements, sans quaucune formalit ne soit ncessaire. Loysel
traduisaitle principe du consensualisme dans une formule clbre : On
lie les bufs par les cornes et
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les hommes par la parole . Il faut donc rcuser lopinion courante
selon laquelle il ny a pasde contrat sans crit ou encore selon
laquelle on ne conclut pas un contrat, on le signe. Cetteopinion
est fausse. On peut mme se passer du verbe, le comportement peut
suffire.
Avantages et inconvnientse Avantages : Triomphe du respect de la
parole donne, donc de la morale ; sur le planconomique, cest un
gain de temps.
e Inconvnients : Difficults de preuve ; risque de sengager la
lgre ; absence de protectiondes tiers, des cranciers notamment. Ce
sont ces inconvnients qui expliquent les limites duconsensualisme
que lon appelle le formalisme.
2.2 Les limites au consensualisme : formalismeNotion. Le
formalisme dsigne lexigence lgale de formalit pour la formation du
contrat,par exception au principe du consensualisme. Seul un texte
spcial peut donc imposer uneexigence de forme.
Les objectifs poursuivis par le lgislateur, qui cre un texte
spcial, doivent tre distingusparce quils montrent lexistence de
plusieurs types de formalisme. Il peut sagir de faireprendre
conscience aux parties de limportance de lacte quelles vont
conclure ou encorede vhiculer certaines informations. En ce cas le
formalisme touche directement leconsentement de contractant.
Lobjectif peut tre uniquement probatoire. Lexigence deforme devient
ncessaire pour pouvoir prouver. Il peut sagir enfin de protger les
tiers :laccomplissement de formalits permettra de les informer de
lexistence dun acte.
a) Les contrats solennels
Dfinition. Les contrats solennels sont ceux dont le formalisme,
impos par un texte spcial,constitue une condition de validit. La
sanction est la nullit du contrat. On parle aussi deformalisme
substantiel.
Cest lexigence lgale dune forme particulire ( titre de validit)
qui permet de dire quuncontrat est solennel. Si les parties dcident
dtablir un crit, alors que la loi ne leur imposepas, il sagit dun
contrat consensuel.
Acte notari ou acte authentique. Pour les contrats que le
lgislateur estime particulirementgraves, le formalisme se traduit
par lexigence dun acte crit pass devant notaire,cest--dire un acte
notari, dit aussi authentique. Il sagit de faire prendre conscience
auxparties de limportance du contrat quelles vont conclure.
EXEMPLES
e La donation est un contrat qui doit tre pass devant notaire,
peine de nullit (C. civ., art. 931).La jurisprudence admet
toutefois, dans une certaine mesure, la validit des dons manuels,
cest--direeffectus de la main la main, de mme que les donations
dguises et celles indirectes.
e Le contrat de mariage est galement soumis, peine de nullit,
lexigence dun acte notari (C. civ.,art. 1394), de mme que la vente
dimmeuble construire (CCH, art. L. 261-11) ou le contrat
delocation-accession la proprit (L. 12 juill. 1984, art. 4).
Acte sous seing priv. Pour dautres contrats, la loi exige, peine
de nullit aussi, un critnon notari, cest--dire un acte sous seing
priv (crit tabli et sign par les partieselles-mmes, sans
intervention dun notaire).
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EXEMPLE
Un crit ordinaire est exig, peine de nullit, pour la convention
dindivision (C. civ., art. 1873-3),le contrat dapprentissage (C.
trav., art. L. 6222-4) ou encore la cession de brevet dinvention
(CPI,art. L. 613-8).
Formalisme informatif. partir de la deuxime moiti du XXe sicle,
lexigence dun critest le plus souvent accompagne dune exigence de
mentions obligatoires devant figurerdans le contrat. Lobjectif est
dinformer lun des cocontractants, que le lgislateur estimeen
position de faiblesse (le consommateur par exemple), afin dclairer
son consentement.
EXEMPLES
Vente dimmeuble construire ; location-accession la proprit ;
vente de fonds de commerce (C. com.,art. L. 141-1) ; contrat de
promotion immobilire (CCH, L. 222-3) ; contrat denseignement
distance(C. duc., art. L. 444-7 et L. 444-8) ; contrats conclus par
voie de dmarchage domicile (C. consom.,art. L. 121-23) ; crdit
mobilier (C. consom., art. L. 311-10 et s.) ou immobilier (C.
consom., art. L. 312-7et s.) ; contrat dassurance-vie (C. assur.,
L. 132-5-1) ; contrat de travail dure dtermine (C. trav.,art. L.
1242-12).
Sanctions. Le plus souvent la sanction de lexigence dun crit est
la nullit du contrat(exemple, CPI, art. L. 613-8, pour la cession
de brevet) et cest dans ce cas que lon parlede contrat solennel.
Mais il existe des sanctions particulires, plus adaptes la
situationillicite. Par exemple le contrat de travail dure dtermine
qui nest pas tabli par crit serarput conclu dure indtermine.
La nullit, comme sanction de lexigence dun crit, est souvent
indique par la loi. Cestaussi parfois le cas dans lhypothse de
dfaut de mentions obligatoires pourtant exiges(formalisme
informatif). Dautres fois cependant, une loi exige un crit pour tel
contratet/ou des mentions devant obligatoirement tre stipules, mais
nindique pas la sanction.La nullit simpose-t-elle ? Si lexigence
lgale est celle dun crit, se pose la question de savoir,dans le
silence du texte, si lcrit est exig uniquement titre de preuve (ad
probationem)ou comme condition de validit (ad validitatem). Si
lexigence lgale est celle de mentionsinformatives, la question est
de savoir si la sanction est la nullit automatique ou sil estencore
ncessaire de dmontrer un vice du consentement. Ce sont les
tribunaux quitranchent.
EXEMPLE
propos du contrat dassurance, il est de jurisprudence constante
que lcrit exig par le Code desassurances (art. L. 112-3) nest quune
condition de preuve, de sorte que le contrat nencourt pas lanullit
dfaut dcrit.
b) Les contrats relsAujourdhui la catgorie des contrats rels est
conteste par une partie de la doctrine. Maisla Cour de cassation
continue, dans lensemble, appliquer la notion traditionnelle
decontrat rel. Ces contrats ne se forment pas par le simple change
des consentements maisexigent la remise de la chose objet de
lobligation (voir supra, section prliminaire).
c) Le formalisme probatoireAttnuation au principe du
consensualisme. Lorsquun crit nest pas exig par la loi titrede
validit, mais titre de preuve, il ne sagit pas dune exception au
principe du
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consensualisme, mais dune attnuation. Pour autant, il ne
faudrait pas ngliger limpor-tance de la preuve : un droit valable
qui ne pas tre prouv est inefficace. Il est vrai cependantque le
problme de la preuve ne surgit quen cas de contestation.
Preuve des actes juridiques. Il est de principe que la preuve
des actes juridiques doit trerapporte par un crit constitu avant la
contestation. Cest dire qu dfaut dcrit, le contratne peut pas tre
prouv par tmoignage ou prsomption, quand bien mme serait-il
valable.
Ce principe supporte des exceptions, dont on ne donnera quun
exemple ici, car ltude dela preuve relve de la thorie gnrale du
droit. La preuve est libre ce qui veut dire quellepeut tre rapporte
par tous moyens et pas seulement un crit lorsque le montant sur
lequelporte le contrat est infrieur une somme fixe par dcret (C.
civ., art. 1341). Depuis undcret du 20 aot 2004, ce seuil est de 1
500 euros.
d) Le formalisme de publicitAttnuation au principe du
consensualisme. Le lgislateur exige parfois laccomplissementde
formalits afin dassurer la publicit dun acte, de sorte que ce
dernier soit port laconnaissance des tiers et quil soit opposable
ces personnes. Ici, le formalisme nest pasune condition de validit,
mais une condition dopposabilit du contrat aux tiers. Autrementdit,
en cas de non-respect de lexigence formelle, le contrat demeure
valable entre les parties,mais il est inefficace lgard des tiers.
Il ne sagit donc pas dune vritable exception auprincipe du
consensualisme, mais dune attnuation.
Inopposabilit. Linopposabilit de lacte aux tiers signifie que
les contractants ne peuventpas se prvaloir de lexistence du contrat
lgard des tiers, notamment des cranciers. Cesderniers peuvent
ignorer lacte et ses effets.
EXEMPLE
Le contrat de vente portant sur un immeuble est consensuel, mais
son opposabilit aux tiers estconditionne par la publicit de cette
vente la conservation des hypothques (on parle de publicitfoncire),
ce qui suppose au pralable ltablissement dun acte notari. dfaut,
lacheteur ne pourrapas se prvaloir lgard des tiers de sa qualit de
propritaire. Et, si le vendeur, indlicat, a venduune deuxime fois
le mme immeuble, le second acqureur prvaudra sur le premier ds lors
quil auraeffectu les formalits de publicit.
3. La qualit du consentementArticle 1109 du Code civil. Il ny a
point de consentement valable, si le consentement na t donnque par
erreur, ou sil a t extorqu par violence ou surpris par dol.
Article 1117 du Code civil. La convention contracte par erreur,
violence ou dol, nest point nullede plein droit ; elle donne
seulement lieu une action en nullit ou rescision, dans les cas et
dela manire expliqus la section VII du chapitre V du prsent
titre.
Si la rencontre dune offre et dune acceptation constitue le
schma de la cration du contrat,il faut encore, pour que cette
cration puisse produire des effets de droit, que lesconsentements
changs soient intgres cest--dire non vicis. La loi exige un
minimumdintgrit et non des consentements totalement intgres. Elle
prvoit trois vices duconsentement pouvant donner lieu la nullit du
contrat : lerreur, le dol et la violence.
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3.1 LerreurArticle 1110 du Code civil. Lerreur nest une cause de
nullit de la convention que lorsquelletombe sur la substance mme de
la chose qui en est lobjet.
Elle nest point une cause de nullit, lorsquelle ne tombe que sur
la personne avec laquelle ona intention de contracter, moins que la
considration de cette personne ne soit la cause principalede la
convention.
Notion. Lerreur est une apprciation inexacte de la ralit. Elle
consiste croire vrai ce qui est fauxou croire faux ce qui est vrai.
En matire contractuelle, lerreur commise par lune des parties surun
lment du contrat lors de la formation de celui-ci, confre lerrans
(celui qui a commis lerreur)une action en nullit. Lerreur doit tre
apprcie au moment de la conclusion du contrat.
Erreur et stabilit contractuelle. Ltendue de lerreur comme cause
de nullit du contrat estlimite, de faon trouver le point dquilibre
entre les impratifs de justice et de scuritjuridique. Le droit
essaie dobtenir cet quilibre en admettant certaines formes
derreurcomme source de nullit lerreur obstacle, lerreur sur les
qualits substantielles de lobjetcontractuel, lerreur sur la cause
et en excluant dautres lerreur inexcusable, lerreur surla valeur,
lerreur sur les motifs.
Synthse. Le droit nadmet que certaines formes derreur comme
sources de nullit. Il sagit delerreur-obstacle, lerreur sur les
qualits substantielles de lobjet contractuel, lerreur sur la
causeet lerreur sur la personne dans les contrats conclus intuitu
personae. Sont exclus les autres typesderreur que sont lerreur sur
la valeur et lerreur sur les motifs.
Les formes derreur admises comme sources de nullit, doivent
encore remplir certaines conditionspour vicier le consentement du
cocontractant qui la commise. Si elles sont runies, alors on
auracompris que la nullit est la sanction qui frappe le contrat
entach derreur.
a) Les erreurs sources de nullit du contratLerreur obstacle
Lerreur est une cause de nullit du contrat si elle fait obstacle
la rencontre des volonts.Par exemple, une personne croit vendre
tandis que son cocontractant entend uniquementlouer la chose
(erreur sur la nature du contrat) ; une personne croit vendre son
immeubleen coproprit, tandis que son cocontractant entend acheter
un autre lot de la coproprit(erreur sur lobjet du contrat).
En pareil cas, le consentement nest pas vritablement vici ; la
rencontre des volonts napas eu lieu.
Lerreur sur la personnePrincipe. De larticle 1110 du Code civil,
il rsulte quen principe lerreur sur la personneavec laquelle on a
lintention de contracter nest pas une cause de nullit.
Exception. Par exception, le contrat est annulable si la
considration de la personne tait lacause principale de la
convention, cest--dire sil sagit dun contrat intuitu personae.
Laloi ntablit pas de liste de tels contrats. On sattache gnralement
la nature du contrat,pour dire que la considration de la personne
est centrale dans les contrats titre gratuit.
Lorsque le contrat est conclu intuitu personae, lerreur est
admise soit quelle porte surlidentit physique du cocontractant, son
identit civile (ge, nationalit, sexe, nom...), ouencore ses qualits
essentielles (honorabilit, impartialit...). Ces sources derreur ne
peuvent
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conduire la nullit du contrat que si elles sont essentielles, ce
qui dpend des contrats encause et des circonstances.
Enfin, si le Code civil vise la personne du cocontractant, les
tribunaux admettent que lerreurpuisse porter sur une personne autre
que le cocontractant mais essentielle dans le contrat.
EXEMPLES
e Il a t jug quencourt la nullit la convention darbitrage la
conclusion de laquelle lune des partiesignorait une circonstance de
nature porter atteinte lindpendance et limpartialit de
larbitrechoisi.
e La nullit a galement t prononce propos dun contrat de
cautionnement en raison dune erreursur une qualit substantielle de
la personne du dbiteur principal, en loccurrence linterdiction
pource dernier dexercer une activit commerciale.
Lerreur sur lobjetPrestation attendue ou fournie. Lerreur sur
lobjet du contrat est celle qui porte sur laprestation promise.
Cest la plus frquente en pratique. Elle donne lieu un
contentieuximportant. Gnralement, lerreur porte sur la prestation
que lon attend de lautre partie.Mais il est de jurisprudence
constante, que lerreur peut tre source de nullit lorsquelletombe
sur la prestation fournie par lerrans.
Erreur sur les qualits substantielles. Larticle 1110 du Code
civil prvoit que lerreur portantsur lobjet du contrat nest une
cause de nullit que si elle tombe sur la substance de la
chose.Comment entendre le mot substance ? De faon objective ? Cela
signifierait alors quelerreur doit porter sur la matire mme de la
chose. Par exemple, une personne croit acheterun vase en porcelaine
fine, alors quil sagit de cramique. Une telle conception de
lasubstance rduit sensiblement le champ de lerreur source de
nullit. De faon subjectivealors ? Dans laffirmative, la substance
dsignerait la qualit substantielle attendue par celuiqui commet
lerreur, cest--dire une qualit qui a dtermin son consentement, de
tellesorte quelle naurait pas contract, ou des conditions
diffrentes, si elle ne stait pastrompe. Conceptions objective et
subjective donnent parfois lieu une solution identique,par exemple
si cest la fausse croyance que le vase tait en porcelaine qui a
dtermin leconsentement de lacheteur. En revanche, la conception
retenue est fondamentale lorsquela solution est diffrente, par
exemple si la porcelaine navait aucune importance pourlacqureur,
lequel a t dcid par lanciennet du vase ou par le prestige de son
fabricant.La conception objective ne permet pas dannuler le
contrat, la conception subjectivelautorise.
Les tribunaux retiennent une conception subjective de la
substance : ce sont les qualits pourlesquelles une personne entend
contracter ou sans lesquelles elle naurait pas contract. Ilpeut
sagit bien sr de la matire, ds lors que celle-ci tait substantielle
pour lerrans, maisaussi des qualits immatrielles. Enfin, les
qualits sont substantielles si elles ont tdterminantes du
consentement contracter.
EXEMPLE
e Peuvent constituer des qualits substantielles la
constructibilit dun terrain, lauthenticit dunepeinture de matre,
lanciennet dun meuble, le montant des loyers produits par un
immeuble derapport, la possibilit pour une socit de poursuivre son
activit ( propos de la cession de partssociales).
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e Lerreur sur les qualits substantielles a t retenue propos de
la vente dun cheval, ds lors queles acqureurs qui croyaient acheter
une pouliche de course et non une jument de reproduction, sevoient
livrer une jument en gestation.
e En revanche, la vente dun terrain que lacqureur croyait
faussement constructible nencourt pasla nullit sil ne la pas achet
pour construire.
Erreur sur une qualit convenue. Pour entraner la nullit du
contrat, faut-il que lecocontractant ait eu connaissance du
caractre substantiel de la qualit propos de laquellelautre
contractant sest mpris ? En pratique, la question ne se pose gure
lorsque la qualitest substantielle dans lopinion commune. En
revanche, son importance pratique surgitquand la qualit ntait
substantielle que pour celui qui sest tromp.
La rponse apporte par la jurisprudence nest pas nette. Il semble
se dgager des dcisionsde justice que lerreur nest une cause de
nullit que si la qualit attendue est entre dansle champ
contractuel, cest--dire est convenue entre les parties.
EXEMPLE
Prenons lexemple dun contrat de vente dune peinture dans lequel
il est stipul la mention attribu Picasso . Si lacqureur sest mpris
sur cette formule, croyant tort que luvre tait de Picasso,le
contrat nencourt pas la nullit parce que lauthenticit de la
peinture ntait pas entre dans lechamp contractuel. La formule
marque un ala sur cette qualit, substantielle pour lacheteur. Ce
quia fait dire un auteur que lala chasse la nullit pour erreur.
b) Les erreurs non prises en compte par le droitLerreur sur la
valeur
Fondement de lindiffrence du droit. Depuis longtemps, les
tribunaux refusent de retenirlerreur sur la valeur de la prestation
attendue ou fournie comme cause de nullit de laconvention. Cette
jurisprudence peut sexpliquer par le caractre inexcusable dune
telleerreur : il appartient tout contractant de mesurer la valeur
de lobjet quil convoite ou quilentend fournir.
tendue de lindiffrence du droit. Toutefois, le domaine de
lerreur sur la valeur est entendutroitement par la jurisprudence.
Pareille erreur ne rend pas le contrat annulable sil sagitdune
apprciation conomique errone effectue partir de donnes exactes. En
revanche,la nullit est encourue lorsque lerreur sur la valeur nest
que la consquence dune erreursur les qualits substantielles.
Lerreur sur les motifs dterminantsLien avec la qualit de lobjet
ou de la personne. Lerreur est-elle une cause de nullitlorsquelle
porte sur les motifs qui poussent une personne conclure ? Les
tribunauxdistinguent selon les motifs et semblent retenir, comme
critre de distinction, le lien avecles qualits de lobjet ou de la
personne. Si le motif est en lien direct avec les qualits de
lachose, lerreur dterminante conduira la nullit du contrat. Dans le
cas contraire, le contratnest pas annulable, mme si lerreur est
dterminante et connue du cocontractant ; la nullitsupposerait
encore que le motif ait t convenu, incorpor dans le contrat.
EXEMPLES
e Lerreur commise, par lacqureur, sur le rgime fiscal attach un
emplacement destin lexploitation commerciale est une erreur sur des
motifs, certainement dterminants, mais extrieurs lobjet du
contrat.
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e En revanche celui qui achte une maison pour lhabiter et
apprend, aprs la conclusion du contrat,quelle doit tre dtruite pour
insalubrit, commet une erreur sur un motif dterminant (habiter
lamaison) en lien direct avec lobjet du contrat.
c) Les conditions de la nullit du contrat pour erreurUne erreur
excusable
Morale. Quelle porte sur lobjet ou sur la personne, lerreur ne
rend le contrat annulableque si elle est excusable. Cest un
argument dordre moral qui fonde cette rgle pose parla
jurisprudence. Le consentement est certes vici, mais la faute de
lerrans ne sauraitprjudicier son cocontractant.
Apprciation. Lerreur inexcusable est une erreur grossire, mais
son apprciation neseffectue pas en rfrence un tre abstrait, mais en
fonction de circonstances concrtes.Par exemple, lapprciation peut
tre diffrente selon que lerrans est un professionnel ouun simple
particulier. Par ailleurs, les tribunaux posent une obligation de
se renseigner,mais son intensit dpend des personnes en prsence et
des circonstances propres chaqueaffaire.
EXEMPLES
e Lerreur commise par la caution sur la capacit du dbiteur
principal exercer une activitcommerciale est excusable parce quil
nest pas dusage de rclamer la production dun casier judiciairelors
de la conclusion dun tel contrat.
e En revanche est inexcusable le tailleur qui achte du velours
dameublement pour confectionner desvtements.
Une erreur de fait ou erreur de droitNul nest cens ignorer la
loi ? Lerreur de droit comme celle de fait sont sources de
nullit.
Mais ne conviendrait-il pas, alors, davancer le caractre
inexcusable de lerreur de droit : puisque lerrans tait cens ne pas
ignorer la loi, il aurait d se renseigner ? Ceraisonnement ne tient
pas. Ladage nul nest cens ignorer la loi nimpose pas aux citoyensde
connatre la loi, pas plus quil impose de considrer que tout citoyen
connat la loi. Ilsagit dune fiction juridique, ncessaire lordre
social et dont la fonction est limite bloquer la prtention dune
personne qui prtendrait ignorer la loi pour chapper lasanction.
EXEMPLE
A commis une erreur substantielle le vendeur dun terrain qui
croyait faussement que lacqureurdisposait dun droit de premption
(cest--dire un droit dacquisition par prfrence toute
autrepersonne).
Une erreur commise au moment de la formation du contratMoment
dapprciation de lerreur. Lerreur nest une cause de nullit que si
elle a tcommise au moment de la formation du contrat et non
postrieurement.
EXEMPLE
Une personne achte un terrain, situ en bordure dun cours deau,
afin dy construire une maison.Le permis de construire lui est dlivr
et lacte authentique sign. Deux mois plus tard, la suite dunecrue
du cours deau, la municipalit retire le permis de construire et
dcide par arrt que le
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terrain est inconstructible. Le contrat nest pas annulable pour
erreur ds lors que le terrain tait bienconstructible au jour de
lacte. Et, selon la Cour de cassation, il importe peu que larrt
municipalait un effet rtroactif.
d) Les sanctions de lerreurNullit. La sanction de lerreur est la
nullit du contrat. Cette nullit nopre pas de pleindroit, elle nest
pas automatique, mais doit tre demande au juge qui la prononcera
(voirC. civ., art. 1117). Il est donc prfrable de dire que le
contrat entach derreur est annulable ;on dira quil est nul si le
juge a prononc la nullit.
Dommages et intrts. En revanche, lerrans ne saurait obtenir de
dommages-intrts sauf dmontrer une faute de son cocontractant, par
exemple une lgret ne pas vrifier desinformations se rvlant
inexactes.
3.2 Le dolArticle 1116 du Code civil. Le dol est une cause de
nullit de la convention lorsque les manuvrespratiques par lune des
parties sont telles, quil est vident que, sans ces manuvres, lautre
partienaurait pas contract.
Il ne se prsume pas, et doit tre prouv.
Dfinition. Dans la phase de formation du contrat, le dol dsigne
la tromperie par laquelle lunedes parties cherche induire lautre
partie en erreur afin de la pousser contracter.
a) Llment matrielManuvres et mensonges. Le Code civil vise les
manuvres pratiques par lune desparties (art. 1116). Il sagira par
exemple du fait de trafiquer le compteur kilomtriquelors de la
vente dune automobile, ou encore de produire de faux bilans ou
comptes dersultats lors de la cession dune entreprise. Si le terme
manuvres traduit unemachination, les rdacteurs du Code civil
entendaient sanctionner toute espce dartifice.Aussi, les tribunaux
ont rapidement assimil le mensonge aux manuvres, exception faitedu
dolus bonus (bon dol) qui dsigne la simple exagration dusage des
qualits duneprestation.
Silence. Mieux, depuis un arrt rendu en 1958 par la Cour de
cassation, les tribunauxestiment que constitue un dol le simple
silence volontairement gard par un contractant surun fait
intressant directement son partenaire. On parle de rticence
dolosive. La rticencenest plus retenue uniquement lorsque la
convention litigieuse suppose, par sa nature, desrelations de
confiance particulires ou lorsquil est impossible au contractant de
connatrepar lui-mme le fait non rvl. La Cour de cassation dcide que
le dol peut tre constitupar le silence dune partie dissimulant au
cocontractant un fait qui, sil avait t connu delui, laurait empch
de contracter . Ainsi, la prise en compte de cette rticence met
envidence lmergence dune obligation prcontractuelle dinformation
et, plus largement,une obligation de contracter de bonne foi.
EXEMPLES
e Lors de la vente dun immeuble et dun fonds de commerce, commet
un dol par rticence le vendeurqui ninforme volontairement pas
lacqureur de labsence dautorisation douverture de lhtel exploiter
et de la non-conformit aux rgles de scurit.
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e Lors de la conclusion dun contrat de cautionnement, commet un
dol par rticence le crancier quitait volontairement la situation
irrmdiablement compromise du dbiteur principal, ou
laffectationrelle du prt garanti.
e Lors de la cession de parts sociales dune socit exploitant une
pizzeria, commet un dol par rticencele cdant qui a volontairement
gard le silence propos des nuisances causes par le systmedvacuation
des fumes et odeurs.
Provocation ou exploitation de lerreur ? Traditionnellement, on
enseigne que lacte matrieldoit avoir provoqu lerreur du
cocontractant. La question sest pose de savoir si le doldevait tre
retenu alors mme que lerreur na pas t provoque par le fait
dlictueux maisa t exploite. Lhypothse la plus frquente est celle o
une personne commet une erreursur sa propre prestation. Par
exemple, le vendeur croit que les photographies quil vend sontdun
parfait inconnu alors quen ralit elles sont dun photographe clbre ;
lacqureurprofite de cette ignorance et lexploite pour faire ce quil
appellera une bonne affaire.
Il ressort de la jurisprudence que la seule exploitation dune
erreur ne constitue pas enprincipe un dol par rticence, au motif
quaucune information nest due sur la valeur de laprestation du
cocontractant, mme si celui qui la retient est un professionnel.
Toutefois,pareille information est due dans lhypothse o il existait
une particulire confiance entreles parties, par exemple lors de la
cession dactions par un associ au dirigeant de la socit.
b) lment intentionnelIntention de tromper. Les manuvres, le
mensonge ou le silence doivent avoir t ralisspar lune des parties
dans le dessein de tromper lautre. Cet lment sera facilement
tablien cas de manuvres ou de mensonge, car ces derniers
sexpliquent ncessairement par lavolont dinduire le partenaire en
erreur ; sauf, si le contractant a dlivr des informationsinexactes
en croyant leur vracit (mais il ny a pas alors mensonge).
En cas de rticence dolosive, llment intentionnel est plus dlicat
tablir. Le plus souvent,le juge le dduira de la connaissance de
linformation recele et de son importance pour lepartenaire.
c) Une erreur dterminanteLe dol nest enfin admis que si celui
qui en est victime a commis une erreur.
Objet de lerreurPeu importe le type derreur, sur la substance,
sur la valeur ou mmesur les motifs.
Caractre dterminantLerreur provoque doit tre dterminante : sans
lerreur, la victimedu dol naurait pas contract (C. civ., art.
1116).
Erreur excusableou inexcusable
La Cour de cassation estime que le dol rend toujours excusable
lerreurprovoque, mme sil a t commis par rticence.
d) Auteur du dolCocontractant ou son reprsentant. Le dol nest
une cause de nullit que sil mane ducocontractant (C. civ., art.
1116) ou son reprsentant (un mandataire par exemple).
e) Preuve du dolCharge de la preuve. Le dol ne se prsume pas, il
doit tre prouv, dispose larticle 1116 duCode civil. Cest donc la
victime quil appartient de dmontrer le dol.
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 23 folio
: 23 --- 29/9/011 --- 17H2
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1P A R T I E
CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise
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-
Toutefois, lorsque la victime invoque une rticence dolosive,
nappartient-il pas soncontractant de dmontrer quil a excut son
obligation dinformation. Une dcisionrcente en a jug ainsi dans le
cas dun professionnel devant renseigner son clientprofane (Cass.
1re civ., 15 mai 2002, pourvoi no