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III – 1 – 2 : Clauses relatives à la preuve Les parties peuvent convenir de la charge de la preuve et notamment préciser si elles entendent que les obligations soient de moyen ou de résultat . Ces clauses sont valables sauf si elles concernent les obligations de sécurité touchant à la personne humaine. Les clauses peuvent aussi prévoir les modes de preuve qui seront employé et notamment imposer une expertise. A l’instar de clause de non-responsabilité, ces clauses sont nulles dans certains contrats (exemple : certains contrats avec un consommateur) ou en présence d’une faute dolosive . III – 2 :Clauses relatives au montant des réparations. III – 2- 1 : Clauses limitatives de réparation De nombreux contrats comprennent un plafond au-delà duquel plus aucune réparation ne peut être ordonnée. Ces clauses peuvent prendre differents aspects : fixation d’un montant maximal de dommages et interets ou bien encore garantie du simple remplacement de l’objet defectueux. Les conditions de validité de ces clauses sont identiques au régime des clauses de non-responsabilité. III – 2 – 2 : Clauses pénales Ce sont les clauses qui fixent à l’avance le montant des dommages et interets dûs en cas d’inéxecution du contrat . Ce système de forfait présente l’avantage d’éviter les discussions lors de l’évaluation des préjudices. Si le montant de la clause pénale parait disproportionner, le juge peut réviser le montant de la clause pénale. CHAPITRE 2 : L’EXCEPTION D’INEXECUTION I – Définition En réponse à une partie qui n’execute pas ces obligations, l’autre partie peut opposer l’exception d’inexecution c-à-d refuser d’exécuter la contre-prestation prévue au contrat (exemple : si un produit n’est pas livré, l’acheteur peut refuser de payer le prix). L’exception d’inexécution est le droit à chaque partie d’un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. L’exception d’inexécution a pour effet de suspendre l’exécution du contrat, elle n’a pas pour effet de procéder à la destruction du contrat, celui-ci reste en vigueur. C’est une voie de justice privée . Celui qui invoque l’exception d’inexécution le fait de sa propre autorité sans décision préalable du juge. Toutefois si l’exception d’inexécution est soulevée à tort, l’autre partie peut saisir et réclamer la réparation du préjudice subie. II – Conditions
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Droit l2s2

Apr 16, 2017

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III – 1 – 2 : Clauses relatives à la preuve

Les parties peuvent convenir de la charge de la preuve et notamment préciser si elles entendent que les obligations soient de moyen ou de résultat . Ces clauses sont valables sauf si elles concernent les obligations de sécurité touchant à la personne humaine. Les clauses peuvent aussi prévoir les modes de preuve qui seront employé et notamment imposer une expertise. A l’instar de clause de non-responsabilité, ces clauses sont nulles dans certains contrats (exemple : certains contrats avec un consommateur) ou en présence d’une faute dolosive .

III – 2 :Clauses relatives au montant des réparations.

III – 2- 1 : Clauses limitatives de réparation

De nombreux contrats comprennent un plafond au-delà duquel plus aucune réparation ne peut être ordonnée. Ces clauses peuvent prendre differents aspects : fixation d’un montant maximal de dommages et interets ou bien encore garantie du simple remplacement de l’objet defectueux. Les conditions de validité de ces clauses sont identiques au régime des clauses de non-responsabilité.

III – 2 – 2 : Clauses pénales

Ce sont les clauses qui fixent à l’avance le montant des dommages et interets dûs en cas d’inéxecution du contrat . Ce système de forfait présente l’avantage d’éviter les discussions lors de l’évaluation des préjudices. Si le montant de la clause pénale parait disproportionner, le juge peut réviser le montant de la clause pénale.

CHAPITRE 2 : L’EXCEPTION D’INEXECUTION

I – Définition

En réponse à une partie qui n’execute pas ces obligations, l’autre partie peut opposer l’exception d’inexecution c-à-d refuser d’exécuter la contre-prestation prévue au contrat (exemple : si un produit n’est pas livré, l’acheteur peut refuser de payer le prix). L’exception d’inexécution est le droit à chaque partie d’un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. L’exception d’inexécution a pour effet de suspendre l’exécution du contrat, elle n’a pas pour effet de procéder à la destruction du contrat, celui-ci reste en vigueur. C’est une voie de justice privée . Celui qui invoque l’exception d’inexécution le fait de sa propre autorité sans décision préalable du juge. Toutefois si l’exception d’inexécution est soulevée à tort, l’autre partie peut saisir et réclamer la réparation du préjudice subie.

II – Conditions

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L’exception d’inexécution s’applique lorsqu’un contrat synallagmatique a été conclu, comprenant des obligations inter-dépendantes et à exécution simultanée et qu’une partie n’a pas satisfait à son obligation.

II – 1 Des obligations inter-dépendantes

L’exception d’inexécution ne peut evidemment pas s’appliquer lorsqu’un contrat unilatéral a été conclu. Celui-ci ne crée en effet d’obligation qu’à la charge d’une des parties. De même l’exception d’inexécution ne peut jouer entre deux personnes qui sont respectivement créancières et débitrices de l’autre mais dont les obligations ne sont pas inter-dépendantes. C’est le cas notamment lorsque des conventions distinctes ont été conclues entre les deux parties.

II – 2 : Des obligations à effet simultané

L’exception d’inexécution suppose que les obligations s’exécutent simultanément. C’est le cas par exemple de la vente au comptant, l’acheteur paie au moment même où le vendeur lui livre le bien. Dans ce cas de figure, si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut suspendre la sienne. L’exception d’inexécution ne joue en revanche pas lorsqu’un des cocontractants doit exécuter son obligation avant l’autre partie (exemple : le restaurateur est payé à la fin du repas).

II – 3 : l’inexécution de l’obligation

Pour que l’exception d’inexécution puisse être invoquée il faut une inexécution par une partie de son obligation. L’origine de cette inexécution importe peu. Elle peut résulter d’une faute du débiteur, ou bien encore d’un évènement de force majeure (exterieur, irresistible, imprevisible).

III – Une mise en œuvre de l’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution constitue une voie de justice privée qui ne rend pas nécessaire le recours à un tribunal. Elle ne suppose pas une mise en demeure préalable. L’avantage de l’exception d’inexécution tient en sa souplesse et sa rapidité. Elle doit cependant être employée avec mesure, en effet l’excipiens (celui qui l’utilise) emploie cette mesure à ses risques et périls. Si un tribunal estime par la suite qu’il a suspendu sa prestation à tort, il aura manqué à ses obligations et s’exposera à d’éventuelles sanctions. Il appartient en outre à l’excipiens de prouver l’inexécution de l’obligation par l’autre partie.

IV – Effet de l’exception d’inexécution

IV – 1 : Effet de l’exception d’inexécution entre les parties.

L’exception d’inexécution aura pour effet de suspendre l’exécution du contrat. Le contrat reste valable et n’est pas anéanti. Aussi, dès lors que l’autre partie a exécuté ses obligations, il appartient à l’excipiens de reprendre à son tour l’exécution du contrat.

IV – 2 : Effet de l’exception d’inexécution à l’égard des tiers

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L’exception d’inexécution est opposable aux tiers (exemple : les créanciers du contractant qui n’exécute pas ses obligations ne peuvent pas saisir les biens de celui qui oppose l’exception d’inexécution).

Chapitre 3 : La résolution des contrats pour inexécution

I – Notion de résolution

Lorsque dans un contrat n’obtient pas satisfaction elle peut soit solliciter l’exécution forcée du contrat, soit solliciter la résolution du contrat avec en plus des dommages et intêrets en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution.

II – La résolution judiciaire

II – 1 Les conditions

II – 1 – 1 : Condition de fond

A) Condition relative au contrat inexécuté : Aux termes de l’article 1184 du CC la résolution ne joue que dans les contrats synallagmatiques. La jurisprudence a progressivement étendue la résolution judicière à d’autres contrats non-synallagmatiques.

- La résolution joue naturellement en matière de contrats synallagmatiques. Le droit de résolution trouve son fondement non pas exclusif mais principal dans la notion de cause. En effet dès lors que l’une des parties n’exécute pas son obligation, il est juste de donner également à l’autre partie le droit de s’en dispenser.

- Par exception l’article 1184 du CC ne s’applique pas à certains contrats synallagmatiques aléatoires. Ainsi en matière d’assurance, le droit positif substitue à la résolution un système de déchéance. Si l’assuré ne paie pas sa prime, l’assurance est suspendue pendant 30 jours puis l’assureur peut résilier la police ou en poursuivre l’exécution en justice.

- La résolution a été étendue à certains contrats unilatéraux à titre onéreux et en particulier aux contrats de gages à titre onéreux.

B) Conditions relatives à l’inexécution du contrat

Il n’est pas nécessaire pour obtenir la résolution du contrat que le créancier et subit un préjudice. En revanche, il est indispensable qu’il y ait eu inexécution de l’obligation par le débiteur. Celle-ci n’est pas nécessairement fautive ou totale.

- L’inexécution peut être fautive ou résulter d’un évènement de force majeure.

- L’inexécution peut être totale ou partielle notamment lorsque le débiteur est tenu de plusieurs obligations.

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II – 1 – 2 : conditions d’exercice : une décision judiciaire

A) Le caractère judiciaire de la résolution est expressément posé par l’article 1184 du CC : « la résolution doit être demandée en justice ». Elle peut être sollicitée par le cocontractant insatisfait mais non par le débiteur défaillant. En cours d’instance, le débiteur peut écarter la résolution en offrant d’exécuter ses obligations. Le juge devra alors apprécier si l’offre d’exécution est ou non trop tardive.

B) Etendu des pouvoirs du juge : Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ordonner la résolution ou non du contrat. En général, le juge prononce la résolution du contrat s’il estime que l’altération du contrat est telle que le demandeur n’aurait pas contractée s’il l’avait prévue. En d’autres termes, il doit s’assurer que la prestation non-exécutée constitue bien la cause de l’obligation du demandeur. Le juge peut prendre d’autres mesures que la résolution judiciaire, il peut notamment accordé un délai de grâce ou condamné le défendeur à des dommages et intérêts ou bien encore prononcer une résolution partielle.

II – 2 : Effet de la résolution judiciaire

II – 2 – 1 : effet de la résolution judiciaire entre les parties

Tant que la résolution n’a pas été ordonnée, le contrat conserve son caractère obligatoire. Une fois la résolution prononcée, le contrat est considéré comme n’ayant jamais été conclu. Il est anéanti rétroactivement. Si les obligations ont été exécutées totalement ou partiellement, chacun doit restituer ce qu’il a reçu. Lorsque les choses ne peuvent être restituées en nature, parce qu’elles ont été consommées ou parce qu’il est matériellement ou juridiquement impossible de les atteindre (par exemple : la chose a été cédée à un tiers) la restitution se fera alors en valeur augmentée éventuellement des fruits ou des intérêts. S’agissant des contrats à exécution successives, il est prévu que les contrats ne seront pas résolus mais résiliés pour l’avenir. Autrement dit, aucune restitution n’est due.

II – 2 -2 : effet de la résolution judiciaire à l’égard des tiers

La résolution des contrats anéantie les droits qui en découlent pour les parties mais également pour leurs ayant-causes. La jurisprudence a donc assouplie ce principe en matière mobilière, le sous-acquéreur de bonne foi est protégé par l’article 2279 du CC qui dispose que « en fait de meuble, la possession vaut titre ».

TITRE 2 : LA RESPONSABILITE DELICTUELLE

Selon Flour et Auber, la responsabilité civile est l’obligation mise à la charge d’une personne de réparer le dommage subit par une autre. La responsabilité civile englobe les notions de responsabilité contractuelle et de responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle se distingue de la responsabilité contractuelle dans la

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mesure où le dommage est indépendant de toute obligation contractuelle liant l’auteur à la victime.

A titre liminaire, fondement de la responsabilité délictuelle

La recherche du fondement de la responsabilité civile a conduit la doctrine a proposé plusieurs analyses du fondement de la responsabilité civile.

I – La faute

Historiquement la distinction entre droit civil et droit pénal était relativement floue. La loi Dutalion (œil pour œil, dent pour dent) constitue ainsi une illustration ancienne du lien entre la notion de faute et celle de peine. La loi du tallion crée un premier système d’équilibre dans les peines prononcées en évitant les vendettas et réponses disproportionnées à la faute commise. Progressivement le droit a procédé à une séparation entre les sanctions prononcées par l’Etat, qui constituent les sanctions pénales et les sanctions au bénéfice de la victime, qui visent à réparer le préjudice subi. Ainsi les peines corporelles et les amendes sont reservées à l’Etat tandis que les dommages et intérêts sont versés à la victime.

Aujourd’hui la séparation entre responsabilité civile et responsabilité pénale se caractérise de la manière suivante :

1) Les domaines des responsabilités civile et pénale sont distincts. Seuls les délits les plus dangereux pour la société constituent des infractions pénales. Il est nécessaire qu’une loi existe pour qu’une sanction pénale puisse être ordonnée. Le principe « pas d’infraction sans texte » s’applique. En revanche un délit civil consiste en n’importe quel fait quelconque y compris d’imprudence ou de négligence qui cause un dommage à autrui. Il n’est pas nécessaire qu’un texte particulier existe pour engager la responsabilité civile d’une personne. Inversement, il peut exister un délit pénal sans délit civil (ex : un port d’arme prohibé, mendicité…)

2) Les objectifs des responsabilités civile et pénale sont différents. La responsabilité pénale a pour objectif d’écarter certains dangers causés à la société. La responsabilité civile a seulement pour objectif de permettre la réparation des dommages. La responsabilité pénale est engagée par le biais d’une action publique devant les juridictions répressives. Elle est déclenchée par le ministère public devant les juridictions civiles. C’est la victime du délit civil qui engage l’action civile pour obtenir réparation.

3) Les sanctions attachées aux responsabilités civile et pénale sont conçues et fixées de manière différente. La responsabilité pénale vise le coupable et pose une sanction proportionnelle à la faute commise. La responsabilité civile vise à réparer les dommages subis et néglige généralement le degré de la faute commise.

Néanmoins malgré la séparation entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile, le concept de faute reste au cœur du système de la responsabilité civile. La majeure partie des articles du CC consacrés à la responsabilité civile renvoient ainsi à la notion de faute. A titre d’exemple, l’article 1382 du CC dispose ainsi que « tout

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fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur le fondement de cet article, il a donc été retenu qu’une victime ne peut solliciter des dommages et intérêts que si elle établit l’existence d’une faute, éventuellement présumée commise par un tiers. La conception de la faute des rédacteurs du CC est dite subjective car elle suppose une analyse du comportement de l’individu auteur de la faute. Cette vision subjective de la faute est la traduction de l’homme libre de son comportement et responsable de celui-ci. Etre libre c’est être responsable (Sartre). L’importance de ce principe a encore été consacrée par le conseil constitutionnel par un arrêt du 22 octobre 1982 qui a posé que « toute victime d’un dommage causé par une faute civile d’une personne de droit privé est en droit d’obtenir réparation du dommage subi ». Il a cependant été progressivement porté des limites à la notion de faute, ainsi dans certaines situations il a été considéré que la responsabilité d’une partie ne peut être engagée qu’en cas de faute caractérisée. La principale limite à la place centrale de la notion de faute tient cependant en l’objectivisation de celle-ci, c’est la théorie du risque.

II – Le risque

Au milieu du XIXème siècle, la société prend conscience des bouleversements apportés par la révolution industrielle. Les accidents deviennent de plus en plus dangereux et grave, la faute commise est également de plus en plus anonyme. Elle n’est plus causée nécessairement par la faute d’une personne mais peut résultée de la faute d’une société, d’une association… Cet essor est concomitant avec le développement de l’assurance-responsabilité et de l’Etat-providence. Ce développement crée une certaine irresponsabilité des acteurs économiques. Il permet également plus facilement de condamner une personne « innocente » à payer une indemnité puisque celle-ci sera in fine (au final) supportée par son assurance. Certains auteurs ont donc considéré que la réparation due à la victime était donc fondée non pas sur la faute commise par l’auteur d’un délit mais sur la notion de risque social, en particulier, une théorie objective et non plus subjective de la responsabilité a été proposée par Saleilles. Il fait reposer la responsabilité sur le risque. Cette théorie du risque a donc reçu une certaine consécration par la jurisprudence et par la loi dans les systèmes suivants :

1) La jurisprudence a interprété l’article 1384 du CC et a posé un principe de responsabilité du fait des choses. Le gardien est responsable des choses qu’il a sous sa garde, y compris lorsqu’il n’a pas commis de faute.

2) Le législateur a adopté en 1898 une règlementation relative aux accidents du travail. La victime bénéficie d’une indemnisation de la sécurité sociale quasi-automatique même sans faute commise par son employeur. Ce dernier bénéficie pour sa part d’une immunité sauf s’il a commis une faute intentionnelle.

3) Le développement de la circulation automobile a obligé également le législateur a s’interroger sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Une loi a été mise en place en 1985, il s’agit de la loi Badinter.

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Plus généralement la théorie du risque a marqué une inflexion du droit de la responsabilité civile vers une meilleure prise en compte des victimes.

III- La garantie

Le professeur Stark a établit une nouvelle théorie de la responsabilité civile, il reproche à la faute et au risque de rechercher le fondement de la responsabilité civile en s’intéressant uniquement à l’auteur du dommage qui serait fautif ou créateur de risque. L’idée du professeur Stark est qu’il existe un droit à la sécurité tout comme il existe un droit à la vie privée ou bien à l’honneur, il considère donc que le droit à la réparation des dommages subis est fondé non pas sur la faute commise mais sur l’atteinte à un droit de la victime.

CHAPITRE I : LE DOMMAGE

La responsabilité désigne en droit civil l’obligation de répondre, d’être garant de ses actes, et de réparer les dommages causés à autrui. Le dommage est donc la première condition de mise en œuvre de la responsabilité civile. Le principe est celui d’une réparation intégrale du dommage subi par la victime, cette réparation devant s’effectuer en principe sans perte ni profit pour la victime. A la différence de la responsabilité civile contractuelle, la responsabilité civile délictuelle ne limite pas les dommages à ceux qui été prévisibles. Il n’est pas possible d’écarter la réparation par le biais de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire, la seule sanction envisageable est l’obtention de dommages et intérêts. Il n’est pas possible de bénéficier d’autres voies de droit comme la résolution judiciaire, l’exception d’inexécution… Malgré ces quelques différences entre RC contractuelle et RC délictuelle les caractères du dommage réparable sont identiques entre les deux ordres de responsabilité.

I – les caractères classiques du préjudice

La cour de cassation réaffirme constamment que le préjudice pour être réparable, doit être direct , actuel et certain, il doit également être personnellement subi.

I – 1 : le dommage doit être certain

Le terme « certain » est utilisé dans son sens commun, un préjudice certain est un préjudice avéré, indubitable, c’est-à-dire qu’il ne peut être mis en doute. Le dommage certain est généralement un dommage qui s’est déjà produit. Il peut également s’agir d’un dommage futur, dès lors qu’il ne peut manquer de se produire. A l’inverse, les dommages éventuels ne peuvent pas donnés lieu à réparation. Toutefois si le dommage éventuel se réalise, une action en indemnisation est parfaitement envisageable (exemple : la cour de cassation par un arrêt du 19 février 2004 a eu l’occasion de se prononcer sur le cas d’une personne qui est devenue handicapée à la suite d’un accident. Elle avait reçu une indemnisation mais par la suite, elle a sollicité une indemnisation complémentaire alors même que son état était demeuré stable. Simplement au cours de son existence et en particulier du fait de la naissance d’enfant, la vie avec le dommage s’est avérée plus coûteuse que prévue, car le besoin d’assistance s’est accru. La cour de cassation a accepté d’accorder une

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indemnisation complémentaire car il s’agit d’un préjudice économique nouveau qui n’avait pas été pris en compte par le jugement et qui devait être rattrapé).

La distinction entre le préjudice futur réparable et le préjudice éventuel non-réparable se manifeste généralement dans le cas d’une perte de chance. La jurisprudence a admis que la perte d’une chance réelle et sérieuse constitue un préjudice certain devant être réparé. La mesure de la probabilité ne sert pas seulement à déterminer si la perte de chance donne droit à réparation mais aussi à fixer le montant de la réparation. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (exemple : le propriétaire d’un K’NASS qui ne peut pas participer à un concours a perdu une chance de remporter le prix et pourra donc se voir attribuer à titre de dommages et intérêts une part plus ou moins importante de cette récompense en fonction des chances qu’il avait d’emporter la course).

I – 2 : le dommage doit être direct

L’article 1151 du CC dispose que « les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain manqué dont il été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ».

Cet article pose un problème en principe contractuel qui est également praticable en matière délictuelle. Il convient de rechercher s’il existe un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage.

I – 3 : le dommage doit être actuel

Dans la grande majorité des cas, l’existence du droit à réparation ne fait guère de difficulté puisque le dommage s’est déjà réalisé. La victime ayant éprouvé une perte (damnum emergens) ou manqué un gain (lucrum cessans) : Cette situation correspond à l’exigence posée par la jurisprudence d’un préjudice actuel. Dans certaines circonstances un dommage futur peut également être considéré comme actuel, il sera cependant nécessaire de démontrer que ce dommage futur est certain. A titre d’exemple, la jurisprudence considère que la victime séropositive ne peut obtenir indemnisation que de sa séropositivité mais non des conséquences du sida puisque le développement du sida n’est pas un préjudice certain

I – 4 : le dommage doit être personnellement subi

L’exigence du caractère personnel du dommage formulé par la jurisprudence signifie que seule la personne qui en a souffert peut en demander réparation. Le caractère personnel du dommage ne s’oppose pas à ce qu’un tiers puisse invoquer un préjudice qu’il subit personnellement du fait du préjudice subi par la victime directe. La réparation du préjudice par ricochet est en effet permise. Il arrive en effet fréquemment que le préjudice causé à la victime immédiate emporte des conséquences négatives pour les tiers (exemple : le décès d’une personne prive son conjoint et ses enfants des subsides sur lesquels ils pouvaient compter). La victime d’un dommage par ricochet doit également prouver qu’elle a subit un préjudice direct, actuel, certain et personnel (exemple : une mère de famille qui cesse ses activités professionnelles pour s’occuper de son fils handicapé à la suite d’un accident ne subit pas de préjudices dès lors que l’abandon de son activité professionnelle a résulté d’un choix personnel et non d’une contrainte puisque son fils était déjà assisté par des tierces personnes).

II – les conditions de réparation du dommage :le dommage doit être légitime

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II – 1 : évolution de la jurisprudence

Il est considéré qu’il n’est possible d’obtenir réparation d’un dommage que lorsque celui-ci est légitime. Ainsi un criminel qui est découvert par la police du fait d’un tiers ne peut engager la responsabilité civile de celui-ci pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi. La question s’est en particulier posée en matière de concubinage.

1) En 1937, il s’est posé de déterminer si la mort par accident d’une personne pouvait permettre à son concubin d’obtenir réparation du préjudice subi correspondant à la perte d’une chance de poursuivre la vie commune. La cour de cassation a considéré que la concubine n’avait pas le droit à des dommages et intérêts car les relations concubines ne peuvent, en raison de leur irrégularité, présenter la valeur d’intérêts juridiques légitimement protégés.

2) La jurisprudence a ensuite évoluée en acceptant une telle réclamation dès lors que le concubinage n’avait pas pour conséquence une relation adultérine.

3) La jurisprudence a ensuite admis qu’une telle réclamation soit présentée même lorsque le concubinage résulte d’une relation adultérine.

4) La cour de cassation s’est également prononcée sur le fait de déterminer si le concubinage homosexuel pouvait donner lieu à un dommage légitime. Elle a refusé cette solution en estimant que le concubinage ne peut résulter que « d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage donc entre un homme et une femme » .

5) Cette position de la cour de cassation a obligé le législateur à intervenir pour permettre au concubin de réclamer l’indemnisation du préjudice subi.

II – 2 : la bioéthique

La jurisprudence a eu à trancher la question suivante : une erreur commise par un laboratoire d’analyses médicales, relative à un cas de rubéole chez une femme enceinte et une négligence d’un praticien ne faisant pas procédé à une vérification de résultats incertains, a laissé une femme donner naissance à un enfant gravement handicapé. Les parents ont agi en justice pour obtenir réparation du préjudice personnel qu’ils ont subi, ce qui a été accepté. En revanche, la question s’est posée de déterminer s’ils pouvaient demander au nom de l’enfant la réparation du préjudice subi par celui-ci. Il s’agit de l’arrêt Perruche du 17 novembre 2000. La cour de cassation retient que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats avec madame X avait empêché celle-ci d’exercer son droit d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap. La difficulté tient en ce que la faute du médecin et du laboratoire n’a pas empêché la réalisation du handicap, elle a seulement empêché la mère d’interrompre sa grossesse. Les lésions de l’enfant ne résultent pas directement de la faute médicale. Autrement dit, c’est la naissance et non le handicap qui constitue le dommage. En acceptant d’indemniser ce préjudice, on s’est demandé si la jurisprudence n’allait pas autoriser à terme à un enfant handicapé d’engager une action contre ses parents, lui ayant donné à tort la vie.

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En réponse à l’arrêt Perruche et sous la pression du lobbying médical, le législateur a adopté une loi le 4 mars 2002 « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Désormais le préjudice résultant de la naissance ne constitue donc plus un dommage légitime.

CHAPITRE 2 : LE FAIT GENERATEUR

SECTION 1 : LE FAIT PERSONNEL

I – contenu de la faute

La faute vient du latin « Fallere » qui signifie « faillir » ou « manquer ». La faute évoque ainsi l’idée d’une défaillance, d’un manquement à une règle. Il existe cependant aucune définition précise de la faute. Il s’agit selon certains auteurs de l’une des questions les plus complexes du droit de la responsabilité civile. La faute délictuelle présente 3 aspects principaux :

1) Elément légal : la faute délictuelle suppose un manquement à une obligation déontologique, réglementaire ou légale. La faute civile, à l’inverse de la faute pénale, ne suppose néanmoins pas nécessairement que le texte légal soit suffisamment clair.

2) Elément matériel : la faute délictuelle suppose qu’un comportement répréhensible a été adopté par l’auteur du délit. Ce comportement peut consister en une faute de commission (un acte volontaire) ou en une faute d’abstention. La faute par abstention pure et simple et sujette à débat lorsque l’auteur de cette faute n’avait pas l’intention de nuire. Ainsi la jurisprudence considère que lorsqu’une personne spécialement à même de surveiller une autre personne ou une chose s’abstient de le faire, elle engage sa responsabilité. En revanche, en dehors de ce cas de figure, il n’est pas établit qu’une faute d’abstention pure et simple engage la responsabilité de l’auteur de la faute.

3) Elément moral : la faute comporte nécessairement un élément moral. Un individu engage sa responsabilité parce qu’il n’a pas adopté un comportement normal. A défaut de libre arbitre il ne peut pas y avoir de faute. Il reste que l’existence d’un élément moral est discutée.

La faute délictuelle est appréciée in abstracto, c’est-à-dire par rapport au comportement du bon père de famille.

II – l’imputabilité de la faute

II – 1 : l’imputabilité des actes commis par les infans.

L’infans est le mineur n’ayant pas encore atteint l’âge de raison. Il y a un temps, il était considéré qu’il n’engage pas sa responsabilité personnelle lorsqu’il causait un dommage à autrui. Le très jeune enfant ne répondait donc pas lui-même de ses actes sur le fondement de l’article 1382 du CC car son discernement n’était pas démontré. Depuis un revirement de jurisprudence en 1984, la cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu

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de vérifier si un mineur est capable de discerner les conséquences de ses actes, pour décider, que victime d’un accident, son comportement fautif justifiait la réduction de l’indemnité due. Cette jurisprudence concerne la situation d’enfants qui sont les victimes d’un dommage. Il y a également tout lieu de considérer que l’infans, auteur d’un acte causant un dommage à autrui, peut voir sa responsabilité personnelle distincte de celle de ses parents, être engagée. Une grande majorité de la doctrine est hostile à cette solution au motif que l’utilité de la responsabilité de l’enfant n’apparaît guère. D’un point de vue pratique, on comprend mal cette solution puisque l’enfant est généralement insolvable et que la victime dispose déjà d’un recours contre ses parents.

II – 2 : l’imputabilité des actes commis par la personne atteinte d’un trouble mental

La doctrine classique avait d’abord approuvée majoritairement la jurisprudence de la cour de cassation posant un principe de non-responsabilité de l’aliéné au nom de l’exigence d’une volonté libre chez l’agent comme condition d’imputabilité de la faute. En ayant pas conscience de leur acte, les aliénés ou déments ne pouvaient voir leur responsabilité engagée. La difficulté de cette solution est qu’elle privait les victimes d’une indemnisation. Par une réforme législative, en date du 3 janvier 1968, la solution traditionnelle a été abandonnée. Il a été introduit dans le code civil, un article 489-2 aux termes duquel il est indiqué que «celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».

III – la faute dans l’exercice d’un droit : l’abus de droit

III – 1 : la notion d’abus de droit

III – 1 – 1 : controverse doctrinale

A – la thèse finaliste

Selon la thèse finaliste de l’abus de droit du professeur Josserand, l’abus de droit consiste en un détournement des droits subjectifs de leur fonction. « l’acte abusif est l’acte contraire au but de l’institution, à son esprit, à sa finalité ». l’abus de droit est inséparable de l’idée d’une fonction sociale des droits subjectifs. Ceci doivent lors de leur usage « demeurés dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent sinon leur titulaire commet un détournement, un abus de droit ».

Cette thèse impose une double démarche, il importe d’apprécier le but en vue duquel la prérogative en cause a été accordée à son titulaire, ce qui est dans certains cas, particulièrement délicat. Il faut également rechercher les mobiles qui ont animés le titulaire du droit. Si le titulaire a agi avec l’intention de nuire à autrui ou sans but légitime, il peut être présumé qu’il a abusé de son droit.

B – critique de la thèse finaliste

Deux critiques essentielles ont été portées à l’encontre de la théorie finaliste de l’abus de droit :

- La notion même d’ »abus de droit » a été critiquée par le professeur Planiol. Pour le professeur Planiol, la formule « usage abusif d’un droit » n’est qu’une pure

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logomachie (mots sans aucun sens). « S’il y a abus, c’est qu’il n’y a pas de droit » car « le droit cesse où l’abus commence » .

- Pour Ripert, les droits ont effectivement un caractère absolu. L’exercice des droits, pour cet auteur, doit cependant être conforme aux exigences morales de la conscience individuelle. Selon Ripert, c’est dans cette référence morale que l’on peut trouver un critère plus précis de la notion d’abus de droit que celui proposé par la conception finaliste.

La doctrine contemporaine limite son analyse à considérer que la théorie de l’abus de droit constitue « un procédé d’équités modératrices à la disposition du juge ».

III – 1 – 2 : évolution jurisprudentielle de la notion d’abus de droit

Pour les tribunaux, l’abus de droit apparaît comme le moyen de réparer les conséquences de fautes commises par ou à l’occasion de l’exercice d’un droit. La question que se pose le juge est de déterminer si le préjudice allégué est la conséquence d’une faute commise dans l’exercice d’un droit et donc, de nature à engager la responsabilité de l’utilisateur. Le juge devra donc apprécier le degré de la faute commise. On constate que la typologie des fautes qualifiées d’abus de droit est très large, puisque dans certains cas, le juge recherche une mauvaise foi intentionnelle du titulaire d’un droit alors que dans d’autres cas, il a pu se contenter d’une simple légèreté blâmable. La notion d’abus de droit a été utilisée dans les domaines suivants : historiquement, c’est le droit de propriété qui est à l’origine de cette théorie. La notion d’abus de droit est apparue dans l’arrêt Doerr (1855) relatif à une affaire de fausse cheminée destinée à priver son voisin de lumière. La notion d’abus de droit a progressivement été mise de coté en matière de droit de propriété car le législateur a mis en place d’autres instruments comme le permis de construire ou la notion d’inconvénient anormal de voisinage ; l’abus de droit a été pendant longtemps utilisé en droit social pour contrôler le droit de congédiement de l’employeur. L’abus de droit n’est cependant plus utilisé depuis la mise en place du régime juridique des licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse ; dans les relations contractuelles, la notion d’abus est utilisée comme contrepoids à la faculté de rupture unilatérale des engagements à durée indéterminée. En pratique l’abus de droit n’est souvent qu’une manifestation de la mauvaise foi de l’auteur de la rupture ; l’abus de droit est toujours utilisé de manière régulière en matière de procédure. Il est souvent reproché à une partie d’avoir abusé de son droit d’agir en justice. Et il est en conséquence, souvent demander des dommages et intérêts.

III – 1 – 3 : politique législative

La notion d’abus de droit, œuvre prétorienne (jurisprudentielle) et objet de controverse doctrinale a fait lentement son apparition dans les textes législatifs. A l’origine, la notion d’abus de droit n’apparaissait qu’à l’article 618 du CC qui

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dispose que « l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance ». De même l’article 179 précise que si l’opposition à mariage est rejetée « les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnées à des dommages et intérêts ». C’est sans doute parce que l’opposition est considérée comme abusive qu’elle ouvre la voie à une action en réparation du préjudice qu’elle a causée.

III – 2 : réparation et sanction de l’abus de droit

III – 2 – 1 : allocation de dommages et intérêts

La compensation pécuniaire est le droit commun de la réparation du dommage. La victime de l’abus de droit recevra les dommages et intérêts destinés à assurer l’indemnisation intégrale du préjudice.

III – 2 -2 : condamnation non-pécuniaire

Si la réparation pécuniaire apparaît comme le droit commun de la réparation, elle n’est pas l’unique voie. Une réparation en nature est également possible. Sa forme la plus efficace parce que radicale est la suppression de l’objet qui matérialise l’abus de droit. L’illustration la plus évidente concerne l’abus du droit de propriété. La condamnation de l’abus de droit se manifeste par la démolition de l’ouvrage abusivement construit. Pour atteindre leur pleine efficacité, ces décisions sont généralement assorties d’une astreinte.

IV – les faits justificatifs

Les faits justificatifs sont des causes d’irresponsabilité objective. Ils résultent de la prise en compte par le droit des circonstances dans lesquelles l’acte dommageable a été accompli. Elles permettent de justifier l’acte a posteriori. La notion de faits justificatifs était à l’origine une notion issue du droit pénal.

IV – 1 : ordre de la loi

Lorsque la loi ordonne, aucune faute ne saurait être reprochée à celui qui s’est conformé à l’ordre de la loi. Ce fait justificatif qui est expressément formulé par le code pénal, est également admis en droit civil. A titre d’exemple :

- Le non-respect du secret professionnel ne peut être reproché à l’auteur d’un fait dommageable dès lors que c’est la loi qui impose ou autorise la révélation du secret. Il en est ainsi notamment pour la révélation des sévices infligés à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne pas en état de se protéger, ou des sévices permettant de présumer des violences sexuelles.

- L’article 223 – 6 du Code Pénal oblige tout individu à empêcher par son action immédiate tout crime ou délit contre l’intégrité corporelle, et à porter secours à une personne en péril. Dès lors la responsabilité de celui qui s’est conformé à cet ordre de la loi et qui a causé un dommage à autrui ne peut être retenu

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L’effet justificatif de l’ordre de la loi n’est cependant pas absolu. Celui qui dépasserait l’ordre ou commettrait une faute de maladresse ou d’impudence dans son exécution demeurerait responsable du dommage causé.

IV – 2 : commandement de l’autorité légitime

L’ordre donné par un supérieur hiérarchique peut constituer, sous certaines conditions, une cause de justification de l’acte dommageable.

IV – 2 – 1 : condition relative à l’autorité

A – une autorité publique

La jurisprudence estime que l’ordre doit émaner d’une autorité publique, qu’elle soit civile ou militaire. Elle exclut donc toute exonération à ce titre, si l’ordre a été donné par une autorité privée (un employeur).

B – une autorité agissant dans la limite de ces attributions

L’autorité doit avoir agit dans la limite de ces attributions, à défaut l’acte du subordonnée qui s’est conformé à l’ordre, ne serait pas justifié. La jurisprudence fait cependant preuve de souplesse en raison de la difficulté pour l’agent d’apprécier la compétence de son supérieur hiérarchique. Le fait justificatif est donc admis lorsque l’agent a, en se fondant sur les apparences, légitimement pu croire que l’ordre donné, n’excédait pas les compétences de son supérieur.

C – une autorité légitime

L’autorité doit être investie régulièrement du pouvoir de donner des ordres. Le problème s’est notamment posé en France au lendemain de la seconde Guerre Mondiale. (gouvernement de Vichy : autorité illégitime). Une ordonnance du 28 novembre 1944 est venue au secours des fonctionnaires qui de bonne foi avait obéit à leurs supérieurs hiérarchiques en établissant un fait justificatif spécial en leur faveur. Toutefois, restés exclu de son bénéfice ceux qui avaient volontairement participé à un acte anti-national, car leur bonne foi ne pouvait plus être retenue.

IV – 2 – 2 : conditions relatives à l’ordre

L’ordre doit être légal. Un ordre illégal ne saurait, en principe, justifier l’attitude du subordonné. La jurisprudence a assoupli cette condition en affirmant que constitue un fait justificatif, le respect d’un ordre qui n’est pas manifestement illégal.

IV – 2 – 3 : absence de faute de l’agent

Le subordonné répond de ses fautes d’imprudence ou de maladresse dans l’exécution de l’ordre reçu. Le commandement de l’autorité légitime ne peut couvrir les excès de zèle du subordonné.

IV – 3 : permission de la loi ou de la coutume

La loi ou la coutume autorise parfois certains actes qui, sans cela, serait illicite. Il existe plusieurs faits justificatifs susceptibles de rentrer dans cette catégorie. A titre d’exemple :

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- Les débats parlementaires, pas plus que leur reproduction ne peuvent donner lieu à une action en justice pour diffamation.

- La violation du secret professionnel est exceptionnellement admise lorsqu’elle est justifiée par l’autorisation de témoigner en faveur d’un innocent.

- Les gendarmes sont exceptionnellement autorisés à faire usage de leur arme dans certaines conditions pour immobiliser les véhicules lorsque les conducteurs n’ont pas obtempérés à leur ordre d’arrêt.

- Les membres des professions médicales bénéficient d’une autorisation coutumière de porter atteinte dans un but curatif à l’intégrité physique de leur patient, lorsque l’atteinte est médicalement nécessaire.

- La pratique de sport et de jeux qui impliquent une certaine dose de violence physique justifie, par une autorisation coutumière, que certains coups soient portés entre les participants.

Lorsque la loi confère un droit à une personne, la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée pour les dommages causés dans l’exercice de ce droit. Celui-ci ôte tout caractère illicite au fait dommageable. Cependant la responsabilité pourra être engagée en cas d’abus dans l’exercice du droit.

IV – 4 : la légitime défense

Elle constitue un fait justificatif expressément prévu par la loi pénale. Elle est également considérée comme une cause de justification en matière civile. Les conditions de la légitime défense sont les suivantes :

- L’agression doit être imminente. Il reste que le caractère imminent est souvent délicat à apprécier.

- L’agression doit être injuste. Une agression justifiée ne légitime pas une riposte.

- La légitime défense doit être nécessaire car c’est à cette condition seulement que l’on peut admettre une dérogation au principe selon lequel « nul ne peut se faire justice soi-même ».

- La légitime défense doit être mesurée, c’est-à-dire proportionnée à l’attaque.

IV – 5 : l’état de nécessité

L’état de nécessité est la situation de la personne qui pour éviter un mal se retrouve dans l’obligation d’en causer un autre de moindre gravité. Les conditions sont les suivantes :

- L’auteur du fait dommageable doit être menacé par un péril réel ou du moins, qui pouvait raisonnablement croire tel. Le danger peut menacer directement la personne concernée, mais aussi un tiers ou bien encore, les biens d’une personne.

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- L’acte dommageable doit être nécessaire pour parer au danger qui menace. Il doit être le seul moyen, ou le meilleur moyen pour éviter un mal plus grand.

- Pour justifier le dommage causé, l’acte ne doit pas être simplement nécessaire, il doit en outre, apparaître socialement utile. L’état de nécessité, postulant un choix entre plusieurs intérêts en conflit, l’intérêt sauvegardé ne doit pas être de valeur inférieure à l’intérêt sacrifié.

SECTION 2 : LE FAIT DES CHOSES

Les codificateurs de 1804 n’avaient pas envisagé de principe général de responsabilité du fait des choses, mais avaient prévu seulement deux cas particuliers : la responsabilité du fait des animaux, et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

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Pour tous les autres cas, ils considéraient qu’une chose n’est que l’instrument d’une action humaine, et qu’il convenait d’apprécier sur le terrain de l’article 1382 du CC si l’auteur de cet action avait ou non commis une faute.

Avec le développement du machinisme et des accidents industriels, dans lesquels la part de l’homme est souvent difficile à déterminer, et sa faute, impossible à prouver, la jurisprudence à développer un principe de responsabilité du fait des choses. Ce principe a été déduit de l’article 1384 alinéa 1 du CC qui dispose que « on est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Se fondant sur ce texte, la jurisprudence a découvert le principe de la responsabilité du fait des choses par un arrêt dit « du remorqueur » en 1896. Dans cette affaire, la chaudière d’un remorqueur avait explosé et tué un ouvrier, les juges du fond avaient attribués l’accident à un défaut de soudure. Le propriétaire du remorqueur ignorait ce vice et ne pouvait pas le connaître, il n’avait donc commis aucune faute personnelle. La cour de cassation a néanmoins considéré que la responsabilité du propriétaire du navire était engagée vis-à-vis de la veuve car il était responsable des choses qu’il avait sous sa garde. La jurisprudence a donc, par cet arrêt, posé le principe général d’une responsabilité du fait des choses. Elle permet d’engager la responsabilité du gardien de la chose dommageable sans devoir établir sa faute.

I – les conditions de mise en jeu de la responsabilité du gardien d’une chose

I – 1 : le fait d’une chose

I – 1 – 1 : une chose

Le terme chose est extrêmement vague. Il peut s’agir d’un meuble ou d’un immeuble, d’une chose dangereuse ou non-dangereuse, d’une chose inerte ou en mouvement, d’une chose affectée d’un vice interne ou non. En définitive, la responsabilité du fait des choses s’applique à toute chose à l’exception de celles qui font l’objet d’un régime juridique spécifique, c’est le cas notamment des véhicules, des animaux, et des bâtiments en ruine.

I – 1 – 2 : le fait de la chose

I – 1 – 2 - 1 : principe

La notion de « fait de la chose » est relativement floue :

- Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu un contact entre la chose et la victime (exemple : pour éviter un obstacle, un cycliste freine et chute)

- Il n’est pas nécessaire que la chose est été en mouvement. L’immobilité de la chose n’exclut pas, en elle seule, son intervention dans un dommage (exemple : un sol glissant)

- Il n’est pas nécessaire de distinguer les choses actionnées par la main de l’homme pour lesquelles certains auteurs proposaient de n’admettre comme seul fondement que l’article 1382 du CC et les choses dotées d’un dynamisme propre. Une telle orientation, si elle avait été suivie, aurait eu pour effet de réduire

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sensiblement le champ d’application de l’article 1384 du CC. La jurisprudence n’a pas suivi cette position, l’article 1384 s’applique notamment également en cas de dommages causés par le porte-aiguille manié par un chirurgien ou par le ski, resté au pied du skieur.

Il est en revanche indispensable que la chose est joué un rôle actif dans la survenue du dommage. La jurisprudence utilise l’expression suivante « la chose doit avoir été l’instrument du dommage », à titre d’exemple une chose n’est pas l’instrument du dommage lorsque le comportement de la chose a été normal (exemple : une personne glisse dans un escalier qui n’est pas glissant).

I – 1 – 2 -2 : preuve

Afin de rapporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage, la jurisprudence a procédé à une décomposition de la preuve en deux éléments : l’intervention matérielle de la cause et son rôle causal

- Il incombe à la victime de prouver que la chose est intervenue matériellement dans la production de son dommage. A titre d’exemple, le cycliste qui tombe doit prouver que sa chute est liée à une tranchée mal remblayée. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par des indices démontrant l’impossibilité d’une autre cause.

- La victime doit également prouvé que le fait de la chose est la « cause génératrice » du dommage. Afin de faciliter la production de cette preuve, la jurisprudence a créé dans certains cas, une présomption de causalité.

Lorsque la chose est en mouvement et est rentré en contact, il existe une présomption de causalité. Il n’appartient alors pas à la victime de prouver que le fait de cette chose est la cause génératrice du dommage. Pour s’exonérer de cette présomption, le gardien est obligé de rapporter la preuve d’un évènement de force majeure (exemple : un ballon qui roule sur la chaussée et qui renverse un cycliste, est une chose en mouvement qui est entrée en contact. Il existe donc une présomption que ce ballon est la cause génératrice de la chute du cycliste.

En revanche, lorsque la chose est inerte, ou qu’elle n’est pas entrée en contact, il n’existe pas alors de présomption de causalité. Il appartient donc à la victime de prouver que la chose inerte présente un caractère anormal (exemple : une chaussée glissante ou mal éclairée). S’agissant d’une chose en mouvement qui n’est pas entré en contact, la victime devra prouver que cette chose a été la cause génératrice du dommage (exemple : manœuvre d’évitement d’un ballon qui roule, qui provoque la chute d’un cycliste)

I – 2 : la garde de la chose

La jurisprudence par un arrêt Franck a défini la garde de la chose de la manière suivante : est gardien, celui qui détient « l’usage, la direction et le contrôle de la chose ». cette définition prend donc en compte la situation matérielle et non le pouvoir juridique sur la chose. Par exemple, en cas de vol, le propriétaire, qui est pourtant e seul titulaire de droit sur

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la chose, n’est pas considéré comme le gardien, c’est le voleur qui a la garde de la chose. Autrement dit, le gardien est le détenteur de la chose.

Afin d’éviter que la victime n’exerce un recours contre un gardien qui se révèlerait insolvable, différentes limites ont été posées :

- Le préposé ne peut pas être considéré comme le gardien de la chose. C’est nécessairement son commettant qui est le gardien de la chose. C’est seulement dans l’hypothèse où le préposé a outrepassé ses fonctions que le commettant peut perdre la qualité de gardien.

- Peu compatible avec la règle précédente, il a été considéré que le dément, l’infant peut avoir la garde de la chose.

La garde de la chose est appréciée au moment du fait dommageable. C’est en effet à ce moment que le gardien pouvait prévenir le dommage. Il en résulte que la qualité de gardien peut être momentanée voire éphémère. A titre d’exemple, celui qui donne un coup de pied dans une bouteille est l’espace d’un instant le gardien de cette chose.

En tout état de cause, le propriétaire de la cause est présumé en avoir la cause. Il lui incombe de prouver qu’il a perdu la maîtrise de la chose, à la suite d’un fait matériel (perte ou vol) ou d’un acte juridique (location, prêt). Lorsqu’une faute est sous la garde commune de plusieurs personnes, on admet aujourd’hui la notion de « garde commune ». C’est le cas par exemple d’un groupe de joueur utilisant un ballon. A l’égard des tiers, leur responsabilité en qualité de gardien du ballon peut être recherchée en commun. De même, la responsabilité d’un groupe de chasseurs a été reconnue lorsqu’il n’a pas été possible d’identifier celui qui avait tiré le projectile. On a considéré que les chasseurs avaient la garde de la « gerbe de plomb »

Certains arrêts ont adopté une proposition doctrinale subtile distinguant la garde de la structure et la garde du comportement. Selon cette théorie, le fabriquant de la chose resterait le gardien de sa structure même après son transfert à un utilisateur quine serait pour sa part, que le gardien du comportement de la chose. Il faut alors rechercher si le dommage est dû à la structure de la chose ou à l’usage qu’on en fait (exemple : l’explosion d’une bouteille dû à son dynamisme propre resterait imputable au fabricant / l’implosion d’un téléviseur à la suite d’un vice de fabrication, le fabricant est supposé avoir conservé la garde de la structure même 7 années après sa vente.

II – les moyens d’exonération du gardien

L’exonération consiste à permettre au gardien de se dégager de ses responsabilités en rapportant la preuve d’une cause étrangère, à savoir, un cas fortuit, la force majeure, le fait du tiers ou le fait de la victime. En revanche, le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute :

- Le gardien s’exonère de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est dû à un cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement irrésistible, imprévisible et exterieur.

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- Le gardien s’exonère de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est, dû à une faute de la victime. Elle peut l’exonérer totalement ou partiellement. Elle l’exonère totalement si elle présente les caractères d’un évènement de force majeure, à défaut, l’exonération n’est que partielle.

- Le gardien s’exonère de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est dû à un fait du tiers. Le fait du tiers l’exonère entièrement s’il présente les caractères de la force majeure. En revanche, si tel n’est pas le cas, le gardien reste entièrement responsable vis-à-vis de la victime mais peut engager une action récursoire à l’encontre du tiers. En fonction de la gravité de la faute commise, le tiers prendra à sa charge une partie plus ou moins importante des dommages.

Cas pratique : Karine qui habite un coquet appartement situé à Rosny-sous-Bois. Elle a installé des pots de fleurs sur son balcon. Malheureusement un pot de fleurs est tombé sur une voiture et a enfoncé le capot de celle-ci.

Sur quel fondement juridique, le propriétaire de la voiture peut-il agir à l’encontre de Karine ?

Quelles seraient les chances de succès du propriétaire de la voiture s’il été établi qu’il est garé dans une rue piétonne sur une place par conséquent, strictement interdite au voiture ?

La situation serait-elle différente si la voiture appartenait à un médecin urgentiste, qui s’était garé à cet emplacement afin de prodiguer un massage cardiaque à un voisin de Karine victime d’une crise cardiaque ?

Le médecin urgentiste est-il fondé à solliciter des dommages et intérêts correspondant aux frais de réparation de la voiture ?

Le médecin urgentiste est-il fondé à solliciter des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de remporter avec sa voiture un rallie automobile auquel il s’était inscrit ?

1 )Le propriétaire de la voiture pourrait agir contre Karine sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Qu’est-ce qu’une chose ? la chose doit avoir

été l’instrument du dommage. absence de presomption / est gardien celui qui detient l’usage, direction et contrôle.

2 ) L’exonération du gardien en cas de : force majeure, cas fortuit, fait tiers, fait victime.

3)

4) le dommage doit etre certain, direct actuel et personnellement subit

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SECTION 3 : LE FAIT D’AUTRUI

La responsabilité du fait d’autrui est à la convergence de plusieurs idées :

- La protection des victimes, certains responsables comme les mineurs ou les employés sont souvent peu solvables et la victime aurait peu de chance d’obtenir une réparation réelle si personne ne répondait de leurs actions.

- Il semble également nécessaire de responsabiliser les personnes disposant d’une autorité sur autrui

Pendant longtemps, en raison du caractère individuel de la responsabilité, il était considéré qu’un individu n’est responsable des dommages causés par autrui que dans certains cas spécifiques. Cependant, à l’instar de la responsabilité du fait des choses, mais beaucoup plus récemment, il est émergé un principe autonome de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.

I – Les substitutions de responsabilité : la responsabilité de l’Etat, du fait des membres de l’enseignement public.

Il existait dans le code civil, une présomption de responsabilité des instituteurs à l’égard des dommages causés aux tiers ou à d’autres élèves par les élèves dont ils ont la garde et la surveillance.

Par une loi du 5 avril 1937, faisant suite à l’affaire Leblanc où un instituteur perdit la raison après avoir été jugé responsable de dommages causés par ses élèves, la présomption de responsabilité des instituteurs figurant à l’article 1386 alinéa 6 du CC a été atténué par l’article 1384 alinéa 8 du CC qui dispose que « en ce qui concerne les instituteurs, les fautes imprudence ou négligence invoquées comme ayant causé le fait dommageables devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l’instance. Autrement dit, afin d’obtenir une faute de l’instituteur, il conviendra de démontrer qu’il n’a pas agi comme un instituteur diligent (ex : un instituteur sera responsable s’il a manqué à ses obligations de surveillance, en revanche sa responsabilité ne sera pas retenu si l’acte de l’élève a été trop soudain)

De surcroît la loi du 5 avril 1937 a renforcé la responsabilité de l’Etat en posant un régime de substitution de responsabilité. La responsabilité e l’Etat sera substitué à celle de l’instituteur dès lors que les élèves étaient sous la surveillance de leur instituteur.

II – la responsabilité pour autrui

Dans un certains nombres de cas, une personne est responsable pour autrui, ce qui signifie non pas que l’auteur du dommage n’est pas responsable mais qu’une autre personne est

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également responsable des conséquences de son acte. Il s’agit de l’ajout d’un autre responsable.

II – 1 : la responsabilité des pères et mères, du fait de leurs enfants mineurs

II – 1 -1 : qui sont les responsables ?

L’article 1384 alinéa 4 du CC précise que les pères et mères sont responsables.

II – 1 – 2 : les conditions de la présomption de responsabilité

Il ressort de l’article 1384 alinéa 4 du CC que les pères et mères sont responsables d’un enfant :

- S’il est mineur : la présomption de responsabilité ne joue plus pour un enfant majeur même aliéné

- Si un dommage a été causé par un fait de l’enfant : la présomption de responsabilité des parents joue même lorsque l’enfant a commis une faute objective, c-à-d sans en avoir conscience (exemple : un jeune enfant) ou bien encore lorsque c’est le fait d’une chose sous la garde de l’enfant qui est à l’origine du dommage.

- S’il habite avec ses parents ; il est cependant considéré que l’enfant habite avec ses parents même lorsqu’il est placé en internat, en centre de soin ou bien encore en camp de vacances, il s’agit ici d’une cohabitation au sens juridique.

En tout état de cause, dans le cas d’un divorce avec garde alternée, l’enfant dispose de sa résidence habituelle chez ses deux parents divorcés. La victime d’un éventuel dommage pourra donc agir contre ses deux parents et profité de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 4

II – 1 – 3 : les effets de la présomption de responsabilité

Pendant longtemps, la cour de cassation avait affirmé que les parents pouvaient s’exonérer de leurs responsabilités en établissant que le dommage n’est pas dû à une faute de surveillance ou d’éducation de leur part. autrement dit la responsabilité des parents était rattachée à l’idée de faute. A l’occasion d’une affaire relative à une collision entre une motocyclette et une bicyclette conduite par un enfant de 12 ans, le conducteur de la motocyclette blessé demanda réparation au père de l’enfant. Celui-ci expliqua qu’il n’avait commis aucune faute dans la surveillance et l’éducation de l’enfant. Et tenta d’échapper à son éventuelle responsabilité. Par un arrêt Bertrand en 97, la cour de cassation a considéré que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer le père de la responsabilité de plein droit encouru du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui » et a ajouté « qu’elle n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père ». Les parents sont donc tenu d’une responsabilité de plein droit. Autrement dit, ils ne peuvent s’exonérer que :

- En rapportant la preuve d’un évènement de force majeure

- En démontrant que la faute de la victime ou d’un tiers présente les caractéristiques d’un évènement de force majeure.

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II – 2 : la responsabilité des artisans du fait de leur apprenti

La jurisprudence a transposé le régime de responsabilité des parents. Il existe donc une présomption de responsabilité si l’apprenti vit chez son patron.

III – la responsabilité des commettants du fait de leur préposé.

L’article 1384 alinéa 5 dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leur domestique et préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employé »

III – 1 : les conditions de la responsabilité des commettants

Les conditions de la responsabilité des commettants du fait des préposés sont les suivantes :

Le lien devant unir le préposé et le commettant est un lien de subordination, le rapport d’autorité constitue l’élément essentiel du lien de préposition. Le lien de préposition résulte généralement d’un contrat de travail puisqu’il existe un lien de subordinatiton entre les partis. En revanche, un lien de préposition n’existe pas lorsqu’un contrat d’entreprise a été conclu entre les partis, puisque dans le cas d’un contrat d’entreprise le co-contractant conserve une certaine indépendance vis-à-vis de son client.On retient également la notion de préposé occasionnel lorsqu’une personne sans contrat se place momentanément sous l’autorité de fait d’une autre. Comme il n’existe pas de contrat, cette autorité est informelle. Elle peut résulter d’un lien de famille, de concubinage, d’amitié ou de complaisance occasionnelle dès lors qu’un rapport d’autorité existe. (exemple : la personne qui confie le volant de sa voiture à un ami tout en restant au coté du conducteur devant le commettant et l’ami le préposé occasionnel. Il n’est pas exclu qu’un préposé puisse servir plusieurs commettants. Ils sont alors responsables en cette qualité. Par ailleurs, un préposé peut être mis temporairement par son employeur au service d’un tiers. Il peut s’agir notamment d’un détachement du salarié auprès d’un client ou de la situation d’une entreprise de travail intérimaire. Dans cette circonstance le salarié ne perd pas sa qualité de préposé mais le commettant peut changer. Si l’employeur initial a transféré au tiers le droit de donner des ordres au préposé, c’’est ce tiers qui devient le commettant ! Le fait dommageable du préposé doit entrainé la responabilité du commettant.

2 conditions sont nécéssaires pour que le fait dommageables du préposé entraine la responsabilité du commettant :

- Il doit s’agir d’un fait illicite : le commettant engage sa responsabilité dès lors que le préposé a commis un fait illicite. Il peut s’agir d’une faute personnelle du préposé ou de la mise en jeu de sa responsabilité du fait d’une chose dont il a la garde.

- Ce fait doit avoir été commis dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions du préposé. Le commettant n’est pas responsable lorsque le préposé commet une faute en dehors de son travail avec des moyens qui lui sont propres et dans un dessein étranger au service de l’employeur.

Il est plus délicat de se prononcer lorsque l’acte constitue un abus de fonction. Deux raisonnements s’opposent :

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- Dans une conception etroite on considère que la responsabilité du commettant cesse d’être engagé à chaque fois que l’employé s’est soustrait à son autorité.

- Dans une conception large, on retient la responsabilité du commettant a chaque fois que le préposé a agit à l’occasion de ses fonctions grace a des moyens qu’il n’aurait pas eu sans les dites fonctions.

Durant plusieurs décénies la chambre criminelle de la cour de cassation a préféré une conception large de la responsabilité du commettant alors que les chambres civiles retenaient une conception étroite.

On a jugé que lecommettant ne s’exonére de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des focntions auxquelles il était employé sans autorisation et a des fins etrangeres à ses attributions.

Autrement dit le commettant ne pourra ecarter sa responsabilité qu’en apportant la preuve que ces 3 conditions sont réunies : hors des fonctions, sans autorisation, fins etrangeres.

III – 2 : le recul de la responsabilité du préposé.

Pendant longtemps, la responsabilité du commettant constituait une simple garantie qui laissait ouverte la possibilité de mettre en cause la responsabilité du préposé. Cette solution a été critiqué car le fait de rendre personnellement responsable le préposé des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il travaille pour le compte et sous l’autorité du commettant, en usant des moyens que celui-ci lui donne, c’était lui faire supporter les éventuels défauts d’organisation de l’entreprise, qui ne lui sont pourtant pas imputables. Aussi par un arrêt du 25 février 2000, la cour de cassation a jugé que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agît sans excéder les limites de la mission qui lui a été imparti par son commettant ».

Autrement dit, une victime ne peut désormais plus agir contre le préposé. Une seule exception a été admise, il s’agit du cas où le préposé a commis un délit pénal.

IV – la responsabilité générale du fait d’autrui

L’article 1384 alinéa 1 dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Près d’un siècle après la découverte du principe général de responsabilité du fait des choses, la jurisprudence par un arrêt Blick a posé le principe de responsabilité générale du fait d’autrui. Cet arrêt est intervenu à propos de personnes handicapées dont la vie est organisée et prise en charge par un organisme spécialisé. En l’espèce, un handicapé mental avait mis le feu à une forêt appartenant aux consorts (les époux) Blick au cours d’un travail qu’il effectuait en milieu libre.

IV – 1 : domaine de la présomption

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On s’est interrogé sur le domaine d’application de cette jurisprudence et en particulier si ce principe général de responsabilité allait s’appliquer à toutes les personnes dépendantes d’autrui ou seulement aux personnes présentant un risque social particulier. Une première vague jurisprudentielle a concerné les dommages causés par les personnes handicapées ou les mineurs en danger dont la garde a été confiée à des organismes privés. S’agissant en revanche des personnes physiques ayant la qualité de gardien, leur responsabilité pour autrui a été plus difficilement retenue par les tribunaux. La cour de cassation s’est en particulier interrogée dans le cas d’enfants confiés à titre temporaire et occasionnel par les parents à des membres de la famille. La jurisprudence semble admettre que dans certains cas, les grand-parents (ou autre) puissent être responsable du fait de leur petits-enfants.

La jurisprudence Blick s’est également étendue aux associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent. Cette solution est étonnante puisque les sportifs ne sont soumis à aucune incapacité juridique et que le club sportif n’a aucun rôle de tutorat.

IV – 2 : condition et portée de la présomption

Par 3 arrêts en date du 26 mars 1997, la cour de cassation a posé le principe selon lequel les personnes tenues de répondre du fait d’autrui ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit, résultant de ce texte, en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute. La cour de cassation a donc posé un principe de responsabilité de plein droit. Le gardien ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’un évènement de force majeure, ou le fait d’un tiers qui dispose des caractéristiques de la force majeure.

La cour de cassation a également précisé la notion de garde d’autrui. Le gardien est celui qui a le pouvoir d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie d’autrui.

CHAPITRE 3 : LE LIEN DE CAUSALITE

La réparation des dommages n’est pas subordonné exclusivement à la double existence d’un dommage et d’un fait générateur de responsabilité. Il faut encore que ce dommage se rattache à ce fait générateur de responsabilité par un lien de causalité.

I – l’exigence du lien de causalité

I – 1 : la nécessité d’un lien de causalité

L’exigence d’un lien de causalité s’impose quel que soit le fait générateur de responsabilité. Il est nécessaire d’identifier parmi les antécédents du dommage, une faute ou un fait qui soit la cause génératrice du dommage

I – 2 : les caractères du lien de causalité

On s’est interrogé sur le point de déterminer s’il fallait consacrer la théorie de l’équivalence des conditions ou celle de la causalité adéquate. Selon la théorie de l’équivalence des conditions, il y a responsabilité dès lors que le fait illicite a concouru à la réalisation du

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dommage même si le fait dommageable n’a joué qu’un rôle modeste. Cette théorie pose un principe d’égalité entre toutes les causes à l’origine d’un dommage

La théorie de la causalité adéquate s’efforce de rattacher le dommage à celui de ses antécédents qui normalement d’après la suite naturelle des évènements étaient de nature à produire le dommage alors que les autres antécédents n’ont entraîné le dommage qu’en raison de circonstances exceptionnelles. Il existe dans cette théorie une sélection parmi les causes du dommage.

La jurisprudence semble privilégié cette deuxième théorie.

I – 3 : la preuve du bien de causalité

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

II – la pluralité des causes

II – 1 ; concours entre un évènement naturel et le fait reproché au défendeur. Il est extrêmement fréquent que le fait reproché au défendeur soit en concours avec un évènement anonyme apparaissant comme l’une des causes du dommage. Dans ce cas de figure, si l’évènement anonyme présente les caractéristiques de la force majeure, il exonère totalement le défendeur de sa responsabilité. On s’est en revanche interrogé sur les conséquences pour le défendeur d’un évènement qui ne présente pas les caractéristiques de la force majeure. Dans les années 50, des arrêts de la cour de cassation ont admis l’exonération partielle du défendeur en raison de l’existence d’un évènement naturel ayant contribué à la production du dommage. La cour de cassation est aujourd’hui revenu sur cette jurisprudence et n’admet plus l’exonération partielle du défendeur en cas de concours avec un évènement naturel non-caractéristique de la force majeure. Il s’applique donc un système du tout ou rien. Le défendeur est soit totalement, soit pas du tout responsable selon que l’évènement naturel ait été ou non qualifié de force majeure.

II – 2 : concours entre le fait du tiers et le fait reproché au défendeur

A l’instar des évènements naturels, le fait irrésistible et imprévisible d’un tiers exonère le défendeur de toute responsabilité. Lorsque le fait d’un tiers est en concours avec celui qui est reproché au défendeur, il se pose alors la question de savoir s’il est possible de condamner les co-responsables à indemniser en totalité la victime. La jurisprudence répond par l’affirmative en admettant alors la responsabilité intégrale du défendeur mais aussi des autres responsables autrement dit le demandeur peut décider d’agir contre un seul défendeur est obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice. Dans cet épisode le droit positif ouvre en principe un recours à celui qui a intégralement indemnisé la victime. Ce recours n’intéresse que les rapports entre les co-obligés à la dette de réparation. On distingue généralement la notion d’obligation à la dette qui concerne les relations entre la victime et les responsables du sinistre et la contribution à la dette qui concerne uniquement les relations entre les responsables du sinistre. Celui qui a indemnisé intégralement la

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victime dispose d’un recours récursoire contre les autres responsables du sinistre dans les cas suivants :

- Lorsque les co-responsables ont tous commis une faute personnelle sur le fondement 1382 du CC

- Lorsqu’aucun des deux responsables n’a commis une faute personnelle, mais qu’ils ont seulement engagé leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou du fait d’autrui.

- Lorsque le gardien d’une chose condamné sur le fondement des articles 1384 alinéa 1 engage un recours récursoire contre un co-auteur responsable en raison de sa faute personnelle.

En revanche les recours récursoire sont interdits lorsqu’il s’agit du recours d’un co-auteur ayant commis une faute personnelle (article 1382) contre un co-auteur n’ayant pas commis de faute personnelle mais susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.

Le recours récursoire de celui qui a indemnisé la victime contre les autres responsables sera divisé en fonction de la part de responsabilité de chacun. Généralement les tribunaux effectuent le partage en fonction de la gravité des fautes commises par chacun. En revanche lorsque les recours sont exercé entre des co-responsables n’ayant pas commis de faute personnelle, les juges procéderont à un partage par parts égales.

II – 3 : concours entre le fait de la victime et le fait reproché au défendeur

Le comportement de la victime est un moyen efficace pour le défendeur dont la responsabilité est reconnu d’obtenir une atténuation de cette responsabilité et une réduction de l’indemnité mise à sa charge. Si une faut de la victime est en priincipe nécessaire pour réduire son droit à indémnisation, la jurisprudence étend toutefois cette solution au cas où la victime est responsable du fait d’autrui. Tel est le cas, lorsque le défendeur peut opposer à la victime le fait de son enfant mineur ou de son préposé.