Gestion de la vie juridique d'une société anonyme 1 Document préparé par Mr Khaled Thabet Sommaire : Constitution d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne......................................................................... 2 Constitution d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne ............................................................. 3 Réunion de l'assemblée générale constitutive ............................................................................................................. 4 Assemblées générales des actionnaires....................................................................................................................... 7 Règles communes à toutes les assemblées générales ................................................................................................................. 7 Règles applicables à l'assemblée générale ordinaire................................................................................................................. 10 Règles communes à toutes les assemblées ordinaires .......................................................................................................... 10 Règles spécifiques à l'assemblée générale annuelle ............................................................................................................. 12 Règles applicables à l'assemblée générale extraordinaire......................................................................................................... 14 Droits de l'actionnaire .............................................................................................................................................. 15 Obligation de tenue d'une comptabilité des actions .................................................................................................. 16 Opérations de cession des actions ............................................................................................................................ 17 Exécution en bourse d'actions non entièrement libérées ...................................................................................................... 19 Augmentation du capital ........................................................................................................................................... 20 Règles communes à toutes les opérations d'augmentation du capital .................................................................................. 20 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par apports en numéraires .......................................................................... 20 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par apports en nature .................................................................................. 26 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par incorporation de réserves ..................................................................... 27 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par conversion de dettes ............................................................................. 28 Réduction du capital ................................................................................................................................................. 29
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Droit des sociétés commerciales - imacaudit.com juridique/Gestion Vie... · Publicité au JORT et dans 2 quotidiens dont l'un ... Le code des sociétés commerciales n'a pas précisé
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Gestion de la vie juridique d'une société anonyme 1
Document préparé par Mr Khaled Thabet
Sommaire :
Constitution d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne......................................................................... 2 Constitution d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne ............................................................. 3 Réunion de l'assemblée générale constitutive ............................................................................................................. 4 Assemblées générales des actionnaires ....................................................................................................................... 7
Règles communes à toutes les assemblées générales ................................................................................................................. 7 Règles applicables à l'assemblée générale ordinaire................................................................................................................. 10
Règles communes à toutes les assemblées ordinaires .......................................................................................................... 10 Règles spécifiques à l'assemblée générale annuelle ............................................................................................................. 12
Règles applicables à l'assemblée générale extraordinaire ......................................................................................................... 14 Droits de l'actionnaire .............................................................................................................................................. 15 Obligation de tenue d'une comptabilité des actions .................................................................................................. 16 Opérations de cession des actions ............................................................................................................................ 17
Exécution en bourse d'actions non entièrement libérées ...................................................................................................... 19 Augmentation du capital ........................................................................................................................................... 20
Règles communes à toutes les opérations d'augmentation du capital .................................................................................. 20 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par apports en numéraires .......................................................................... 20 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par apports en nature .................................................................................. 26 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par incorporation de réserves ..................................................................... 27 Règles spécifiques à l'augmentation du capital par conversion de dettes ............................................................................. 28
Réduction du capital ................................................................................................................................................. 29
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CONSTITUTION D'UNE SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Fiche de suivi de l'exécution des formalité de constitution
Etape Fait
1. Etablissement et dépôt au greffe d'un projet de statuts
2. Ouverture d'un compte indisponible au nom de la société en formation
3. Demande de désignation d'un commissaire aux apports auprès du Président du TPI
4. Publication d'une notice d'information
5. Souscription du capital social
6. Dépôt des apports en numéraire
7. Dépôt d'une déclaration de souscription et de versement
8. Convocation et délibérations de l'assemblée générale constitutive
9. Réunion du premier conseil d'administration ou du conseil de surveillance
10. Enregistrement des procès verbaux de l’assemblée générale constitutive et du premier
conseil d’administration ou de surveillance
11. Dépôt d'une déclaration d'existence au bureau de contrôle des impôts
12. Immatriculation de la société au registre de commerce
13. Publicité au JORT et dans 2 quotidiens dont l'un au moins en langue arabe
14. Retrait des fonds provenant des souscriptions
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CONSTITUTION D'UNE SOCIETE ANONYME NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Fiche de suivi de l'exécution des formalité de constitution
Etape Fait
1. Elaboration des statuts et désignation d'un commissaire aux apports
2. Ouverture d'un compte indisponible au nom de la société en formation
3. Publication d'une notice d'information
4. Souscription du capital social
5. Dépôt des apports en numéraire
6. Dépôt d'une déclaration de souscription et de versement
7. Désignation des premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
ainsi que du premier commissaire aux comptes
8. Réunion du premier conseil d'administration ou du conseil de surveillance
9. Enregistrement des procès verbaux de l’assemblée générale constitutive et du premier conseil
d’administration ou de surveillance
10. Dépôt d'une déclaration d'existence au bureau de contrôle des impôts
11. Immatriculation de la société au registre de commerce
12. Publicité au JORT et dans 2 quotidiens dont l'un au moins en langue arabe
13. Retrait des fonds provenant des souscriptions
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REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
1. Convocation à l'assemblée
Formalités de convocation – Les formalités de convocation de l'assemblée générale constitutive
ainsi que le lieu de sa réunion sont fixés dans la notice d'information.
Quorum - Les délibérations de l'assemblée générale constitutive ne sont considérées valables que si
les actionnaires présents ou les représentants des droits de vote détiennent au moins :
- sur 1ère
convocation : 50% du capital
- sur 2ème
convocation : 1/3 du capital.
A défaut de ce dernier quorum, le délai de la tenue de l'assemblée peut être prorogé à une date
postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la 1ère
convocation.
Sanctions du non respect des règles de convocation – Nullité des délibérations. Toutefois, l'action
en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires y étaient présents ou représentés.
3. Tenue de l'assemblée générale
I. Constatation de la réunion du quorum
Le fondateur désigne une personne pour remplir le bordereau des actionnaires suivant :
BORDEREAU DES ACTIONNAIRES
N° Actionnaire Représenté par : Domicile Nombre d'actions Emargement
1 Société ABC Mr Ali Ben Salem …………. 20.000
2 Société Alpha Mr Nizar Saber …………. 20.000
3 Mokhtar B. Salah Lui-même …………. 5.000
4 Société XYZ Mr Ali Ben Salem …………. 3.500
5 Salah Ben Salah Absent …………. 700
6 Saâd Ben Saâd Lui-même …………. 400
7 Leïla Epouse
Saâd Ben Saâd
Saâd Ben Saâd …………. 100
8 Susane Lendol Absente …………. 100
9 Mariane Loulou Saâd Ben Saâd …………. 100
10 Mourad B. Nour Saâd Ben Saâd …………. 100
Total 50.000
Nombre d'actions présentes ou représentées
49.200
Capital représenté (valeur nominale 10 dinars) 492.000
Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à l'émargement de la feuille de
présence, certifiée par le bureau de l'assemblée générale, et déposée au siège principal de la société à la
disposition de tout requérant (art. 282, CSC).
A partir de cette feuille de présence, le bureau de l'assemblée peut établir une feuille de vote selon
le modèle suivant :
FEUILLE DE VOTE
N° Mr, Mme ou Melle Nombre d'actions représentées
1 Mr Ali Ben Salem 23.500
2 Mr Nizar Saber 20.000
3 Mokhtar Ben Salah 5.000
6 Saâd Ben Saâd 700
Total 49.200
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II. Présidence et bureau de l'assemblée générale
Présidence de l'assemblée générale - Conformément à l'article 281 du CSC, l'assemblée générale
est présidée par la personne désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du
conseil d'administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à l'actionnaire choisi par les
actionnaires présents.
Constitution du bureau de l'assemblée – Avant de commencer l'examen de l'ordre du jour, les
actionnaires choisissent parmi eux deux scrutateurs et un secrétaire, qui forment avec le président le
bureau de l'assemblée.
Composition du conseil d'administration
N° Administrateur N° du Reg.
Commerce
Représentant
permanent
N°
CIN
Date de
Nomination
Expiration
du mandat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Feuille de présence au conseil d'administration
N° Administrateur Représentant
permanent
Nbre de
voix
propres
Nbre de
voix
représentées
Nbre
total de
voix
Emargement
1 A1 ………. 1 0 1 Présent
2 A2 …………… 0 0 0 Absent
3 A3 1 2 3 Présent et représente
A5 et A8
4 A4 1 1 2 Présent et représente
A10
5 A5 0 0 0 Représenté par A3
6 A6 1 0 1 Présent
7 A7 1 0 1 Présent
8 A8 0 0 0 Représenté par A3
9 A9 0 0 0 Absent
10 A10 0 0 0 Représenté par A4
11 A11 1 0 1 Présent
12 A12 0 0 0 Absent
Total des voix 6 3 9 Pas de partage de
voix
Quorum du Conseil – 50% des membres présents.
Pour le calcul du quorum, il n'est pas tenu compte des administrateurs représentés ; la représentation
n'a d'utilité qu'au moment du vote.
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Délibérations – Majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix
du président de séance est prépondérante.
Procès verbal – Les délibérations du conseil d'administration doivent être consignées dans un
procès-verbal. A défaut, le président directeur général, ou le directeur général, ou le président de
séance s'expose à une amende de 500 à 5.000 dinars (art. 222, CSC).
Registre spécial des délibérations – Les procès-verbaux du conseil d'administration doivent être
transcrits sur un registre spécial. A défaut, le président directeur général, ou le directeur général
encourt la même amende de 500 à 5.000 dinars (art. 222, CSC).
Le code des sociétés commerciales n'a pas précisé la forme de tenue dudit registre. A notre avis, il
est préférable que le registre spécial soit coté et paraphé par le greffe du Tribunal de première instance
du lieu du siège social.
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ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES
REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES GENERALES
§1. Convocation à l'assemblée
Formalités de convocation – Les formalités de convocation diffèrent selon la nature de
l'assemblée.
Initiateurs de la convocation – Conformément à l'article 277 du CSC, l'assemblée générale est
convoquée par le conseil d'administration ou par le directoire.
En cas de nécessité, elle peut être convoquée par:
1) Le ou les commissaires aux comptes.
2) Un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout intéressé en cas d'urgence ou à la
demande d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins 15% du capital social.
3) Le liquidateur.
4) Les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote après offre public de
vente ou d'échange ou après cession d'un bloc de contrôle.
Lieu de réunion des assemblées générales - Les assemblées générales sont tenues au siège social
ou en tout autre lieu du territoire tunisien. Toutefois, les statuts peuvent déroger à cette règle et prévoir
la possibilité de réunion en dehors de la Tunisie (art. 277, CSC).
Sanctions du non respect des règles de convocation – Selon l'article 277 du CSC, l'inobservation
des règles de convocation des assemblées générales peut entraîner la nullité des délibérations.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires y étaient présents ou
représentés (condition presque impossible pour les sociétés faisant appel public à l'épargne).
§2. Admission à l'assemblée
Actionnaires – Tout actionnaire a en principe le droit d'assister et de participer aux assemblées
générales, même s'il ne détient qu'une seule action. Toutefois, il peut être empêché d'assister aux
assemblées générales ordinaires lorsque les statuts prévoient un nombre minimum d'actions (voir
infra).
Vote par correspondance – A notre avis, le vote par correspondance n'est possible que pour les
assemblées générales ordinaires (voir infra).
§3. Tenue de l'assemblée générale
I. Constatation de la réunion du quorum
Le président du conseil d'administration ou du directoire ou la personne qui a convoqué l'assemblée
générale désigne une personne pour remplir le bordereau des actionnaires suivant :
BORDEREAU DES ACTIONNAIRES
N° Actionnaire Représenté par : Domicile Nombre
d'actions
Emargement
1 Société ABC Mr Ali Ben Salem …………. 20.000
2 Société Alpha Mr Nizar Saber …………. 20.000
3 Mokhtar B. Salah Lui-même …………. 5.000
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4 Société XYZ Mr Ali Ben Salem …………. 3.500
5 Salah Ben Salah Absent …………. 700
6 Saâd Ben Saâd Lui-même …………. 400
7 Leïla Epouse
Saâd Ben Saâd
Saâd Ben Saâd …………. 100
8 Susane Lendol Absente …………. 100
9 Mariane Loulou Saâd Ben Saâd …………. 100
10 Mourad B. Nour Saâd Ben Saâd …………. 100
Total 50.000
Nombre d'actions présentes ou représentées
49.200
Capital représenté (valeur nominale 10 dinars) 492.000
Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à l'émargement de la feuille de
présence, certifiée par le bureau de l'assemblée générale, et déposée au siège principal de la société à la
disposition de tout requérant (art. 282, CSC).
A partir de cette feuille de présence, le bureau de l'assemblée peut établir une feuille de vote selon
le modèle suivant :
FEUILLE DE VOTE
N° Mr, Mme ou Melle Nombre d'actions représentées
1 Mr Ali Ben Salem 23.500
2 Mr Nizar Saber 20.000
3 Mokhtar Ben Salah 5.000
6 Saâd Ben Saâd 700
Total 49.200
II. Présidence et bureau de l'assemblée générale
Présidence de l'assemblée générale - Conformément à l'article 281 du CSC, l'assemblée générale
est présidée par la personne désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du
conseil d'administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à l'actionnaire choisi par les
actionnaires présents.
Constitution du bureau de l'assemblée – Avant de commencer l'examen de l'ordre du jour, les
actionnaires choisissent parmi eux deux scrutateurs et un secrétaire, qui forment avec le président le
bureau de l'assemblée.
Majorité – La majorité requise diffère selon le type de l'assemblée générale.
Ordre du jour – L'ordre du jour d'une assemblée générale est arrêté par l'auteur de la convocation
(art. 283, CSC).
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins 5% du capital social peuvent
demander l'inscription de projets supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour. Ces projets sont
inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale après avoir adressé par le ou les actionnaires précités à
la société une lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande doit être adressée avant la tenue de la première assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation.
§4. Compétences communes à toutes les assemblées générales
Toute assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du
conseil d'administration, du directoire, ou du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement
(Art. 283, CSC).
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§5. Demande d'annulation des décisions des assemblées générales
Selon l'article 290 du CSC, les actionnaires détenant au moins 20% du capital social peuvent
demander l'annulation des décisions prises contrairement aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de
la société, et prises dans l'intérêt d'un ou de quelques actionnaires ou au profit d'un tiers.
L'action en nullité se prescrit dans un délai d'un an à partir de la décision ou de la disparition de la
cause de la nullité avant l'introduction de l'action ou avant le jugement quant au fond en premier
ressort.
Le tribunal saisi peut même d'office fixer un délai pour la régularisation.
Les frais et dépenses sont mises à la charge du défendeur si la régularisation est intervenue après
l'introduction de l'action.
Le juge des référés peut ordonner la présentation d'une caution bancaire pour couvrir les dommages
qui pourraient être causés à la société.
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REGLES APPLICABLES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les assemblées générales ordinaires sont compétentes pour toutes les décisions qui n'entraînent pas
une modification des statuts.
Elles peuvent se réunir autant de fois que de besoins. Au moins une fois par an, une assemblée
générale ordinaire doit être tenue ; c'est l'AGO annuelle (ou tout court, l'assemblée générale annuelle).
Nous exposons dans une première étape, les règles applicables à toutes les assemblées ordinaires,
puis celles qui sont spécifiques à l'assemblée générale annuelle.
REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES ORDINAIRES
§1. Compétence des assemblées générales ordinaires
Comme nous venons de le préciser, les assemblées générales ordinaires sont compétentes pour
toutes les décisions qui n'entraînent pas une modification des statuts.
Elles sont donc compétentes notamment pour les décisions suivantes :
- nomination et révocation des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
;
- révocation des membres du directoire ;
- autorisation de certaines conventions (voir supra) ;
- approbation des comptes ;
- approbation de cooptation de membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, etc.
§2. Modalités de convocation et d'admission aux assemblées générales ordinaires
I. Convocation à l'assemblée
L'assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe, et ce dans le délai
de quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L'avis de convocation indique la date et le lieu de la tenue de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour
(art. 276, CSC).
II. Admission à l'assemblée
Actionnaires – Tous les actionnaires ont en principe le droit d'assister et de participer aux
assemblées générales ordinaires, même en ne détenant qu'une seule action.
Toutefois, les statuts peuvent déroger à cette règle et exiger un nombre minimum d'actions ne
dépassant pas dix (art. 279, CSC).
A notre avis, cette limite est très faible car elle équivaut à une somme modique de 50 ou 100 dinars
(les actions sont dans la plupart des cas d'une valeur nominale de 5 ou de 10 dinars), ce qui n'incite pas
vraiment à prendre la peine de lui réserver une clause statutaire.
Tout de même, les actionnaires qui ne disposent pas du nombre exigé d'actions peuvent se réunir
pour l'atteindre et se faire représenter par l'un d'eux (art. 279, al. 2, CSC).
Représentation des actionnaires – Tout actionnaire a le droit de se faire représenter par toute
personne munie d'un mandat spécial (art. 278, al. 6, CSC).
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Vote par correspondance – L'actionnaire qui n'assiste pas à l'assemblée et qui ne mandate pas une
autre personne pour le représenter peut voter par correspondance.
Cette procédure de vote n'était pas prévue par le code de commerce; elle est introduite par le code
des sociétés commerciales qui l'a entourée de certaines conditions afin d'en garantir la transparence. En
effet, le vote émis par correspondance n'est valable que si les règles suivantes sont respectées :
1°) la société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial contenant les
résolutions à voter. Par mise à disposition, il faut entendre que chaque actionnaire doit lui-même
prendre la peine de se procurer le formulaire (demander par téléphone ou par fax qu'on le lui envoie, se
déplacer au siège de la société, etc.). Or pour bien réussir cette procédure, il vaut mieux procéder à
l'envoi des formulaires aux actionnaires dont l'adresse est connue ;
2°) Le formulaire doit contenir la signature légalisée de l'actionnaire.
Le CSC n'a pas fait à ce niveau de distinction entre les personnes physiques et les personnes
morales. C'est donc le représentant légal de la personne morale qui doit apposer sa signature légalisée
sur le formulaire.
3°) Le formulaire de vote doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de
réception.
4°) Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l'expiration du jour précédant la
réunion de l'assemblée générale.
§3. Tenue de l'assemblée générale ordinaire
1ère
convocation : Une assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement, lors de la
première convocation que si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins le tiers des
actions donnant droit au vote (art. 278, CSC).
2ème
convocation : Si le quorum n'est pas atteint suite à la première convocation, une deuxième
assemblée est tenue sans qu'aucun quorum ne soit requis. Les formalités à respecter pour la deuxième
convocation sont les mêmes que la première.
Majorité – L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou
représentés (art. 278, al. 5, CSC).
Procès-verbal - Le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale doit contenir les
énonciations suivantes: - la date et le lieu de sa tenue.
- le mode de convocation.
- l'ordre du jour.
- la composition du bureau.
- le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint.
- les documents et les rapports soumis à l'assemblée générale.
- un résumé des débats, le texte des résolutions soumises au vote et son résultat.
Ce procès verbal est signé par les membres du bureau, et le refus de l'un d'eux doit être mentionné
(art. 285, CSC).
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REGLES SPECIFIQUES A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
§1. Compétence de l'assemblée générale annuelle
Conformément à l'article 275 du CSC, une assemblée générale ordinaire doit se tenir au moins une
fois par an à l'effet de :
- contrôler les actes de gestion de la société ;
- approuver le cas échéant les comptes de l'exercice écoulé ;
- prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris connaissance : - des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, pour les sociétés anonymes dotées d'un
conseil d'administration;
- des rapports du conseil de surveillance, du directoire et du commissaire aux comptes, pour les sociétés anonymes
dotées d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
L'approbation des états financiers est nulle si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports
du ou des commissaires aux comptes.
§2. Modalités de convocation et d'admission à l'assemblée générale annuelle
I. Date de tenue de l'AGO annuelle
L'AGO annuelle doit se réunir dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, soit
au plus tard le 30 juin pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile.
II. Convocation à l'assemblée
Les formalités de convocation sont les mêmes que celles exposées plus haut. Il en est de même des
initiateurs de la convocation.
§3. Information des actionnaires
Documents que les actionnaires peuvent consulter au siège social – Conformément à l'article
280 du CSC, le conseil d'administration ou le directoire doit mettre à la disposition des actionnaires au
siège de la société, 15 jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée, les documents
nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la
gestion et le fonctionnement de la société.
Le code des sociétés commerciales n'a pas précisé la nature desdits documents. A notre avis, il doit
s'agir au moins :
- des états financiers ;
- du rapport de gestion ;
- et des rapports du ou des commissaires aux comptes.
§4. Affectation des bénéfices
Conformément à l'article 287 du CSC, la société doit prélever 5% des bénéfices nets après
déduction des déficits reportables au titre de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque la réserve légale aura atteint 10% du capital social.
Toute délibération de l'assemblée générale ordinaire qui n'a pas constitué cette réserve peut être
annulée.
Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir la constitution d'autres réserves, le versement d'un dividende
et d'un tantième à allouer aux membres du conseil d'Administration.
La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa
participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée nulle.
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L'action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de la date de la tenue de
l'assemblée générale qui a décidé la distribution.
Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société,
sont ou deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré
des réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution.
Toute distribution des bénéfices faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées est réputée
fictive.
En outre, il est interdit de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des
actionnaires.
La société ne peut exiger des actionnaires la répétition des dividendes sauf dans les cas suivants :
- Si la distribution des dividendes est fictive ;
- S'il est établi que les actionnaires savaient le caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient
l'ignorer compte tenu des circonstances de fait.
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REGLES APPLICABLES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
§1. Compétence
Conformément à l'article 291 du CSC, l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à
modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est nulle.
§2. Quorum
Les délibérations de l'assemblée générale ne sont considérées valables que si les actionnaires
présents ou les représentants au droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié
du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital.
A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une
date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation.
§3. Majorité
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents ou des représentants ayant droit au vote.
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DROITS DE L'ACTIONNAIRE
§1. Droit d'obtenir communication des documents financiers
Conformément à l'article 284 du CSC, tout actionnaire détenant au moins 10% du capital social a le
droit, à tout moment, d'obtenir communication d'une copie des documents sociaux présentés aux
actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire et relatifs aux trois derniers exercices, ainsi qu'une
copie des procès verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers
exercices.
Si la société refuse la communication de la totalité ou d'une partie des documents susvisés,
l'actionnaire peut saisir à cet effet le juge des référés.
§2. Droit d'obtenir communication de la liste des actionnaires
Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les
conditions et délais déterminés par les statuts, communication de la liste des actionnaires (art. 286,
CSC).
Gestion de la vie juridique d'une société anonyme 16
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OBLIGATION DE TENUE D'UNE COMPTABILITE DES ACTIONS
Conformément à l'article 315 du CSC, toute société anonyme doit ouvrir en son siège social ou
auprès d'un intermédiaire agréé un compte au nom de chaque propriétaire de valeurs mobilières
indiquant le nom et le domicile et s'il y a lieu le nom et le domicile de l'usufruitier avec indication du
nombre de titres détenus.
Les comptes des valeurs mobilières sont tenus par la société émettrice à l'exclusion de toute autre si
la société ne fait pas appel public à l'épargne.
Ces comptes peuvent être consultés par tout propriétaire.
Dématérialisation des valeurs mobilières - Les valeurs mobilières ne sont plus matérialisées par
des documents écrits. Leur matérialisation découle du seul fait de leur inscription dans les comptes
tenus par la société, d'où l'importance d'une comptabilité régulière et fiable de ces valeurs.
La société émettrice ou l'intermédiaire agréé délivre une attestation comportant le nombre de
valeurs mobilières détenu par tout actionnaire, obligataire ou autre investisseur.
Négociation des valeurs mobilières – Comme conséquence de la dématérialisation des titres, les
valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d'un compte à un autre.
Indivisibilité des valeurs mobilières - A l'égard de la société émettrice, les valeurs mobilières sont
réputées indivisibles.
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OPERATIONS DE CESSION DES ACTIONS
§1. Conditions de négociabilité des actions
Conditions de négociabilité dans le temps – Conformément à l'article 320 du CSC, les actions ne
sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce. En cas
d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la date de réalisation de celle-ci,
c’est-à-dire une fois toutes les formalités juridiques accomplies (voir infra).
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la
liquidation.
Conditions de négociabilité des actions d'apport - Les actions d'apport ne sont négociables que
deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce temps, les administrateurs doivent
mentionner leur nature à la date de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital.
§2. Clauses d'agrément
Conformément à l'article 321 du CSC, la cession à un tiers d'actions émises par une société ne
faisant pas appel public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause
statutaire.
Cette clause d'agrément n'est pas applicable en cas de succession ou de cession à un conjoint,
ascendant ou descendant du cessionnaire.
Elle ne l'est non plus en cas d'exécution en bourse pour défaut de libération de la valeur de l'action
(art. 322, CSC).
§3. Procédure en cas d'existence d'une clause d'agrément
Demande d'agrément – Lorsque les statuts stipulent une clause d'agrément, le cédant ou le
cessionnaire doit notifier à la société une demande d'agrément indiquant les noms, prénoms du
cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Décision de la société – La société peut agréer ou refuser le projet de cession.
L'agrément résulte soit d'une notification expresse soit du défaut de réponse dans un délai de trois
mois à compter de la demande.
Si la société a refusé d'agréer la cession, le conseil d'administration ou le directoire est tenue dans
un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un
actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction
de capital.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert désigné par le
président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé.
Si l'achat n'est pas réalisé dans le délai de 3 mois susvisé, l'agrément est considéré comme donné, à
moins que ledit délai soit prorogé par décision de justice.
Cas de négociation des actions par des intermédiaires en bourse- En cas de négociation des
actions par des intermédiaires en bourse d'une société ne faisant pas appel public à l'épargne, la société
doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours
ouvrables à la bourse des valeurs mobilières.
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou le directoire est tenu dans un
délai de trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières à compter de la notification du refus,
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de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue d'une
réduction du capital. Le prix retenu est celui de la négociation initiale.
Si l'achat n'est pas encore réalisé à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus prévu, l'agrément est
réputé accordé (art. 323, CSC).
Cas particulier du nantissement d'actions – Le nantissement d'actions doit se faire dans les
mêmes conditions d'une cession à un tiers.
Le consentement de la société à une opération de nantissement d'actions emporte agrément du
cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties.
§4. Solidarité des intervenants dans une négociation d'actions
Selon l'article 318 du CSC, les titulaires, cessionnaires, négociateurs et les souscripteurs sont tenus
solidairement du montant de l'action.
Tout souscripteur ou actionnaire qui cède son titre demeure garant pendant deux ans à partir de la
date de la cession, du paiement du reliquat non échu de la valeur du titre.
En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou de création d'une société nouvelle englobant
une ou plusieurs sociétés préexistantes, ainsi qu'en cas d'apport partiel d'actif par une société à une
autre, l'interdiction de négocier les actions ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées à une
société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport plus de deux ans d'existence et dont les
actions étaient précédemment négociables (art. 319, CSC).
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EXECUTION EN BOURSE D'ACTIONS NON ENTIEREMENT LIBEREES
§1. Conditions d'exécution en bourse
A défaut par un actionnaire de libérer aux termes fixés par le conseil d'administration ou le
directoire le reliquat du montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'expiration du délai d'un mois de la mise en demeure restée sans effet, la société procède à la
vente en bourse desdites actions sans autorisation judiciaire.
L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs ainsi que les souscripteurs sont tenus
solidairement du montant non libéré des actions.
La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente soit simultanément pour obtenir le
remboursement de la somme due et des frais occasionnés.
Celui qui a désintéressé la société de la totalité du montant dispose d'un droit de recours pour tout
ce qu'il a remboursé contre les souscripteurs et les titulaires successifs des actions.
Deux ans après la cession des actions en bourse, tout actionnaire qui a cédé ses titres cesse d'être
tenu des versements non encore appelés (art. 325, CSC).
§2. Suspension des droits attachés aux actions non entièrement libérées
A l'expiration du délai d'un mois de la mise en demeure restée sans effet (voir supra), les actions
pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'accès et au
vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduits pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés
à ces actions sont également suspendus.
Après règlement des sommes dues en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement
des dividendes non prescrits. Toutefois il ne peut se prévaloir du droit préférentiel de souscription à
une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit (voir infra).
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AUGMENTATION DU CAPITAL
REGLES COMMUNES A TOUTES LES OPERATIONS D'AUGMENTATION DU CAPITAL
§1. Procédés d'augmentation du capital
Etant donné que le capital social est égal au nombre d'actions multiplié par la valeur nominale,
l'augmentation du capital peut être réalisée soit par l'émission d'actions nouvelles soit par
l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes (art. 292 du CSC).
L'augmentation du capital social par élévation de la valeur nominale des actions doit être décidée à
l'unanimité des actionnaires, sauf s'il s'agit d'une augmentation par incorporation de réserves ou de
primes.
§2. Décision d'augmentation du capital
Conformément à l'article 293 du CSC, l'augmentation du capital doit être décidée dans le cadre
d'une assemblée générale extraordinaire.
Le procès-verbal de cette assemblée doit préciser au moins le montant de l'augmentation ainsi que
le procédé qui sera adopté.
Toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de décider
une augmentation du capital est réputée non avenue (art. 294, CSC). Le conseil ou le directoire
n'intervient que pour la réalisation d'une augmentation déjà décidée par une assemblée générale
extraordinaire.
§3. Délégation au conseil d'administration ou au directoire
Conformément à l'article 294 du CSC, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital
en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la
modification corrélative des statuts.
L'augmentation du capital doit être réalisée dans un délai maximum de cinq ans à dater de la
décision prise ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social doit intervenir dans un délai de
six mois à compter de l'assemblée générale extraordinaire qui l'a décidée. A défaut, la décision
d'augmentation du capital social est nulle.
REGLES SPECIFIQUES A L'AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRES
§1. Conditions à respecter
Conformément à l'article 295 du CSC, le capital social doit être intégralement libéré avant toute
augmentation par apports en numéraire et ce à peine de nullité de l'augmentation.
Cette règle est parfaitement logique et vise à protéger les tiers contre tout gonflement artificiel du
capital.
§2. Le droit préférentiel de souscription
Selon les dispositions de l'article 296 du CSC, les actionnaires ont, proportionnellement au montant
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser
une augmentation du capital. Toute clause contraire est réputée non avenue.
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I. Objet du droit préférentiel de souscription
Le droit préférentiel de souscription a pour objet de compenser la diminution des droits pécuniaires
(dividendes et part dans l'actif net de la société) et extra-pécuniaires (droit de vote) des actionnaires qui
ne participent pas à l'augmentation du capital.
Exemples : Si une société au capital de 1.000.000 de dinars divisé en 100.000 actions de 10 dinars
décide d'augmenter son capital de 1.000.000 de dinars par voie d'émission de 100.000 actions
nouvelles de 10 dinars, chaque actionnaire dispose d'un droit préférentiel de souscription à raison d'1
action nouvelle pour 1 action ancienne.
Si le montant de l'augmentation du capital s'élève à 500.000 dinars, chaque actionnaire dispose d'un
droit préférentiel de souscription à raison d'1 action nouvelle pour 2 actions anciennes.
Si le montant de l'augmentation du capital s'élève à 2.000.000 dinars, chaque actionnaire dispose
d'un droit préférentiel de souscription à raison de 2 actions nouvelles pour 1 action ancienne.
Etc.
II. Négociabilité du droit préférentiel de souscription
Les actionnaires ne sont pas tenus de souscrire à l'augmentation du capital. Afin de sauvegarder
leurs intérêts, ils peuvent vendre leurs droits, pendant la période de souscription, et compenser ainsi la
dilution de la valeur de l'action.
Par ailleurs, un actionnaire, même s'il participe à l'augmentation du capital, peut être amené à
vendre certains de ses droits. C'est le cas lorsqu'il participe partiellement à l'augmentation ou lorsqu'il
dispose de rompus.
Exemple : Soit un actionnaire qui détient 12 actions. Supposons que pour souscrire à 1 action
nouvelle, il faut disposer de 5 anciennes, soit donc de 5 DPS (droits préférentiels de souscription).
Cet actionnaire est devant les alternatives suivantes :
- Ne pas participer à l'augmentation et vendre ses 12 DPS ;
- Souscrire à 1 action nouvelle et vendre 7 DPS ;
- Souscrire à 2 actions nouvelles et vendre les rompus (2 DPS) ;
- Acheter 3 DPS et souscrire à 3 actions nouvelles.
Notons que, pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable
lorsqu'il est détaché des actions elles-mêmes négociables. Il est cessible dans le cas contraire.
III. Valeur du droit préférentiel de souscription
La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est égale à la différence entre la valeur de
l'action avant et après l'augmentation du capital. C'est donc la perte de valeur que subit chaque action.
On peut ainsi écrire la formule suivante :
DPS = Vi – Vf
Avec : Vi : Valeur initiale de l'action (avant augmentation)
Et Vf : Valeur finale de l'action (après augmentation)
Exemple d'une émission au pair : Les capitaux propres de la société ABC se présentent au 31
décembre 2001 comme suit :
CAPITAUX PROPRES
Capital social (200.000 actions x 10D) 2.000.000
Réserves 800.000
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Autres capitaux propres 0
Résultats reportés 10.000
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 2.810.000
Résultat de l'exercice 190.000
Total des capitaux propres avant affectation 3.000.000
D'après ce tableau :
Vi = 3.000.000 dinars / 200.000 actions = 15 dinars
Supposons maintenant que la société décide d'augmenter son capital de 500.000 dinars par création
de 50.000 actions nouvelles émises au pair1 (c’est-à-dire à 10 dinars).
Le montant des capitaux propres devient égal à 3.500.000 dinars (puisque le capital social augmente
de 500.000 dinars) et le nombre des actions en circulation monte à 250.000.