1 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CONSTITUTIONNEL Cours de Madame Priscilla JENSEL MONGE Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille Licence 1 – Formation continue Premier semestre Chargé d'enseignement Julien PADOVANI, ATER à l’Université d’Aix-Marseille Année universitaire 2017-2018
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DROIT CONSTITUTIONNEL - DICE · 1 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CONSTITUTIONNEL Cours de Madame Priscilla JENSEL
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UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
TRAVAUX DIRIGÉS DE
DROIT CONSTITUTIONNEL
Cours de
Madame Priscilla JENSEL MONGE
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
Licence 1 – Formation continue
Premier semestre
Chargé d'enseignement
Julien PADOVANI, ATER à l’Université d’Aix-Marseille
Année universitaire 2017-2018
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INDICATIONS GÉNÉRALES
Les séances de TD sont conçues comme un approfondissement des cours
magistraux. Certains points clés abordés en cours seront nécessairement abordés à nouveau,
mais il est évident que les deux forment un tout indivisible.
Six thèmes seront abordés au cours des neuf séances de travaux dirigés.
Chaque séance thématique contient les pré-requis de la séance, plusieurs documents
et des exercices : questions, dissertations, résumés de textes. Les notions fondamentales
permettent d’accéder à la dissertation plus facilement. Les documents fournis sont
nécessaires mais non suffisants, il est donc absolument indispensable d’utiliser des sources
complémentaires pour préparer les séances, notamment les manuels et les sites internet
Document n°4 « Polémique sur le droit du sol, beaucoup de bruit pour rien? »
par Maxime Tandonnet
Le Figaro, 10 juin 2015
La vie politique se nourrit de paroles, de slogans, de polémiques. Elle est faite aussi d'un travail de fond au service du bien commun. Il n'est pas inutile d'en revenir parfois à cette seconde facette, moins visible et spectaculaire, de la «chose publique».
140 000 ressortissants étrangers en France, en moyenne, acquièrent chaque année la nationalité française selon trois voies d'accès.
La vie politique se nourrit de paroles, de slogans, de polémiques. Elle est faite aussi d'un travail de fond au service du bien commun.
La première est la naturalisation. Par choix discrétionnaire du gouvernement, un étranger ayant vécu au moins cinq ans en France, n'ayant pas commis de crime et délit, vivant de ressources d'un travail en France et parlant le français, peut être naturalisé par décret. Cette voie bénéficie à environ 80 000 personnes.
La seconde est le mariage avec un conjoint français: après quatre ans de vie commune, l'acquisition de la nationalité française est de droit, sous réserve de remplir certaines conditions. Environ 30 000 hommes ou femmes obtiennent ainsi la nationalité.
Enfin, le droit du sol (jus soli) s'applique à des personnes nées sur le territoire français et y ayant vécu. 30 000 jeunes en bénéficient chaque année. Il est mis en œuvre selon trois modalités possibles:
- Entre 13 et 16 ans, par déclaration des parents, pour un enfant ayant vécu 5 années en France depuis l'âge de 8 ans;
- Entre 16 et 18 ans, par déclaration de l'intéressé, ayant vécu 5 années en France depuis l'âge de 11 ans, sans l'accord nécessaire des parents;
- Automatique à la majorité de 18 ans, sous réserve d'un séjour de 5 années depuis l'âge de 11 ans (sauf refus de l'intéressé).
Une réforme du droit de la nationalité, centrée sur le droit du sol, a été proposée par plusieurs personnalités de l'opposition, en termes parfois flous.
Certains réclament l'introduction d'une «manifestation de volonté», à l'image de ce qui existait entre 1993 et 1997. Un jeune souhaitant bénéficier du droit du sol devrait exprimer une demande pour devenir français. Dans le dispositif juridique actuel, cette suggestion a peu d'intérêt. En effet, 90 % des bénéficiaires du droit du sol sont entrés dans la communauté française par déclaration avant l'âge de 18 ans, donc d'ores et déjà dans le cadre d'une démarche volontaire.
Un jeune souhaitant bénéficier du droit du sol devrait exprimer une demande pour devenir français. Dans le dispositif juridique actuel, cette suggestion a peu d'intérêt.
Une telle manifestation de volonté ne concernerait en pratique que les 3 000 personnes qui accèdent automatiquement à la nationalité à la majorité. Une brève formalité leur serait imposée. Et après? N'est-ce pas beaucoup de bruit pour rien?
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L'autre vision, plus radicale, consisterait à supprimer le droit du sol. L'idée qui a été exprimée de «rétablir le droit du sang» ne veut pas dire grand-chose en soi, puisque, d'ores et déjà, l'immense majorité des Français ont obtenu leur qualité de français parce que leur père ou leur mère est français. Les chantres de cette abrogation du jus soli pensent qu'elle aurait un effet positif sur la cohésion sociale en durcissant les conditions d'accession à la communauté française, rendues ainsi plus sélectives.
L'idée qui a été exprimée de «rétablir le droit du sang» ne veut pas dire grand-chose en soi, puisque, d'ores et déjà, l'immense majorité des Français ont obtenu leur qualité de français parce que leur père ou leur mère est français.
De fait, la diminution du nombre des nouveaux Français serait marginale (moins d'un quart). Les jeunes nés en France et y ayant vécu resteraient, bien entendu, dans un pays où ils ont passé l'essentiel de leur vie sociale, scolaire et familiale. Le seul véritable impact serait de les priver du droit de vote et de l'accès à certaines professions de la fonction publique. Le sentiment d'être rejeté et exclus ne pourrait que se traduire par des frustrations et de la révolte, contraires à l'objectif recherché. Enfin, le droit du sol est un symbole républicain extrêmement fort issu des grandes lois de la IIIe République. Le supprimer provoquerait un séisme politique -sans rien régler- et aurait pour effet de déchirer le pays, qui n'a pas besoin d'un tel psychodrame.
Le droit du sol est avant tout un chiffon rouge que les politiques agitent périodiquement pour tenter
de faire croire à leur volonté de rigueur en matière de politique migratoire. Les vrais sujets sont
ailleurs, dans la vie concrète et non par les annonces et propositions spectaculaires. Comment faire
respecter la loi et appliquer les reconduites à la frontière des migrants en situation irrégulière?
Contrôler efficacement les frontières? Limiter les régularisations qui récompensent une infraction au
droit de l'entrée et du séjour? Maîtriser la demande d'asile qui explose depuis une dizaine d'années?
Lutter contre les détournements de visas de court séjour ou les mariages de complaisance? Utiliser
de manière efficace les aides au développement pour favoriser les créations d'emplois dans les pays
d'origine? Tous les gouvernements, à des degrés divers, ont échoué sur ces questions. Il est facile
aujourd'hui de fuir les réalités en jonglant avec des sujets passionnels sans intérêt pratique et qui ne
déboucheront sur rien. Cela peut permettre de gagner une élection; pas d'œuvrer en faveur du bien
commun ni de réconcilier les Français avec la politique.
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ÉLÉMENTS À MAÎTRISER POUR LA SÉANCE
- Notion de constitution.
- Hiérarchie des normes
- Procédures de révisions
- L’Etat de droit et la justice constitutionnelle
"Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d’une Nation. Une mauvaise
peut suffire à faire son malheur ».
[Guy Carcassonne, La Constitution, éd. du Seuil, coll. « Points », 2004, p. 33]
DOSSIER DOCUMENTAIRE
- Doc. n°1 - FAVOREU Louis, extraits de « La justice constitutionnelle en France, 1985, Les
Cahiers de droit, vol. 26, n°2.
- Doc. n°2 - MATHIEU Bertrand., « Qu’est-ce que la Constitution ? », la Constitution en 20
questions : question n°1, Dossier thématique « 2008, cinquantenaire de la Constitution »,
accessible en ligne (www.conseil-constitutionnel.fr).
Doc. 1 : Extrait de FAVOREU (Louis), « La justice constitutionnelle en France, 1985, Cahiers de droit, vol. 25, n°2
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Doc. 2 : MATHIEU (Bertrand), « Qu’est-ce que la Constitution ? », La Constitution en 20 questions
La Constitution, règle de droit suprême
La Constitution est un acte de souveraineté. C'est au sein d'un État démocratique la règle
qu'un peuple se donne à lui-même.
La Constitution est formellement une norme juridique supérieure à l'ensemble des autres
normes juridiques produites et applicables dans l'ordre juridique national. Cette suprématie est
en général assurée par des mécanismes de contrôle de constitutionnalité assurés soit par les
juges ordinaires, soit par un juge spécialisé, en France le Conseil constitutionnel. La
Constitution est élaborée selon une procédure spéciale faisant intervenir directement le Peuple,
ou adoptée par ses représentants, le plus souvent selon une procédure particulière (par exemple
en France, sous la Ve République un vote par le Congrès, c'est à dire l'Assemblée nationale et le
Sénat réunis, à la majorité des trois cinquièmes).
Sur le plan substantiel, une Constitution contient deux types de règles. D'une part des
règles relatives au fonctionnement des institutions, d'autre part des règles relatives aux droits
garantis aux individus. Cette conception de la Constitution est inscrite dans l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel : « Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminées, n'a point de
Constitution ». S'agissant des aspects institutionnels, la Constitution détermine la nature de
l'État (par exemple État unitaire ou fédéral), le régime politique (par exemple régime
parlementaire ou présidentiel), la nature des pouvoirs (par exemple existence, ou non, d'un
pouvoir juridictionnel), la désignation des gouvernants (par exemple élection du chef de l'État)
et la définition de leurs compétences (par exemple répartition des compétences entre le
législateur et le gouvernement). Par ailleurs, la Constitution exprime un certain nombre de
valeurs (par exemple l'égalité ontologique entre les hommes), pose un certain nombre de
principes (par exemple la souveraineté nationale) et décline un certain nombre de droits (par
exemple la liberté d'expression).
Historiquement la notion de Constitution est liée à l'État. Mais le développement
d'ordres juridiques non étatiques comme l'Union européenne a conduit à s'interroger sur la
question de savoir si de tels ordres pouvaient être dotés d'une Constitution.
La Constitution française, un texte composite
La Constitution française actuellement en vigueur est celle de la Ve République. Elle a
été approuvée par le référendum du 28 septembre 1958 et porte la date de sa promulgation par
le Président de la République : le 4 octobre 1958. Elle a fait depuis lors l'objet de maintes
révisions partielles. La plus importante est celle opérée par la loi constitutionnelle du 6
novembre 1962. Cette révision instaure l'élection du Président de la République au suffrage
universel direct. Les effets de cette réforme ont été renforcés par l'adoption en 2000 du
quinquennat présidentiel qui s'est substitué au septennat. D'autres révisions ont eu pour objet
d'adapter la Constitution à la construction européenne et de prendre acte du transfert à l'Union
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européenne de compétences relevant de l'exercice de la souveraineté nationale. Enfin, en 2008,
une réforme d'une grande ampleur a eu pour objet de rééquilibrer le fonctionnement des
institutions en faveur du Parlement et de renforcer la protection des droits des citoyens.
La Constitution de la Ve République est constituée non seulement des articles numérotés
qu'elle contient, mais aussi d'un certain nombre de dispositions auxquelles elle renvoie. Ces
textes concernent essentiellement les droits et libertés fondamentaux. Il en est ainsi de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de
1946, qui renvoie aux principes de 1789 et énonce de nouveaux « principes politiques,
économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps » et de la Charte de
l'environnement de 2004. Par un effet de « poupées gigognes », le Préambule de 1946 renvoie
lui-même aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c'est à dire des
principes fixés par des grandes lois de la République, notamment de la III° République. C'est
ainsi l'ensemble du patrimoine républicain relatif à la protection des droits et libertés qui est
intégré dans la Constitution ; mais aussi des droits, et devoirs, qui concernent des questions
nouvelles et considérées comme essentielles, comme la protection de l'environnement.
Ainsi l'ensemble des règles de nature et de niveau constitutionnels qui composent la
Constitution, au sens plein du terme, est formé de parties datant de périodes différentes. Il
s'ensuit que certaines contradictions peuvent apparaître entre elles, notamment par exemple
entre les principes de 1789 inspirés par l'individualisme libéral et ceux de 1946 marqués par une
empreinte sociale. La solution de ces difficultés renvoie au problème général de l'interprétation
de la Constitution dont on dira plus loin quelques mots.
(…)
Présence et avenir de la Constitution
La constitutionnalisation de l'ensemble des branches du droit et « l'appropriation » par
les citoyens des droits que leur reconnaît la Constitution devraient connaître un grand
développement du fait de l'instauration, en 2008, d'une exception d'inconstitutionnalité qui
permet à tout justiciable de soulever devant un juge, à l'occasion d'un litige, l'inconstitutionnalité
de la loi qui lui est appliquée, à charge pour le juge, de saisir de cette question le Conseil d'État
et la Cour de cassation qui, s'ils l'estiment fondée, la soumettront au Conseil constitutionnel qui
pourra le cas échéant abroger la disposition législative contestée.
Sur le plan institutionnel, la Constitution de 1958 qui a fait preuve de sa solidité et de
son efficacité, dans le cadre de configurations politiques variées, a été modernisée et rééquilibrée
par la réforme de 2008, ce qui est peut-être un gage de sa pérennité.
Comme l'écrivait ici, en 1998, Georges Vedel : « Peut-être ce que la Constitution de 1958
a apporté de plus neuf et de plus assuré pour l'avenir, c'est cette " présence " (...). La
Constitution n'est plus alternativement, comme très souvent dans le passé, un majestueux
document philosophique ou un code de la route parlementaire, dans les deux cas étranger au
citoyen et à sa vie personnelle et quotidienne. Elle est descendue parmi les hommes. »
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ÉLÉMENTS À MAÎTRISER POUR LA SÉANCE
- Les origines de la souveraineté
- Les différentes sources et types de la souveraineté (droit divin, nationale, populaire)
- La souveraineté dans la Constitution de la Ve République
- Doc. n°1 - Articles relatifs à l’expression de la souveraineté dans la Constitution de la Ve République
- Doc. n°2 - « Le référendum, un "outil gaulliste" utilisé neuf fois sous la Ve République », Le Monde | 9 fév. 2012, Par Alexandre Lemarié
- Doc n°3 : J-E. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers État, chap. V, Paris, Quadrige/PUF, extraits
EXERCICES
Vous traiterez le sujet de dissertation ci-dessous en veillant bien à définir et maîtriser préalablement les notions suivantes : théories de la souveraineté, souveraineté populaire, souveraineté nationale. Dissertation : La Constitution de la Ve République et les théories de la souveraineté.
THEME N° 3
LA SOUVERAINETÉ AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE
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Document n°1 Articles relatifs à l’expression de la souveraineté dans la Constitution de la Ve République
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 2
La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la "Marseillaise".
La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 11
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
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Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 72-1
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 88-5
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Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
NOTA:
Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 47 III : L'article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l'article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
Article 89
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Constitution des 3 et 4 septembre 1791- Monarchie constitutionnelle
Constitution de l’an I -
Convention
Constitution de l’an III -
Directoire
Constitution de l’an VIII- Consulat
Constitution de l’an XII – Ier
Empire
Constitution de 1814 –
Restauration
Constitution de 1830 – Monarchie
de Juillet
Constitution de 1848 – IIe
République
Constitution de 1852 – IInd
Empire
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DOC. N°1
a- Lettre de convocation des États généraux à Versailles
« De par le Roi,
Notre amé et féal.(i.e. aimé et fidèle). Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour
Nous aider à surmonter toutes les difficultés où Nous Nous trouvons, relativement à l’état de nos
finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du
gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces
grands motifs Nous ont déterminé à convoquer l’assemblée des États de toutes les provinces de
notre obéissance, tant pour Nous conseiller et Nous assister dans toutes les choses qui seront mises
sous ses yeux, que pour Nous faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples, de
manière que par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets,
il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’État, et que les abus
de tous genres soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité
publique (i.e. bonheur et prospérité) et qui nous rendent, à Nous particulièrement, le calme et la
tranquillité dont Nous sommes privé depuis si longtemps. A ces causes, Nous vous avertissons et
signifions que notre volonté est de recommencer à tenir les États libres et généraux de notre
royaume, au lundi 27 avril prochain, en notre ville de Versailles, où nous entendons et désirons que
se trouvent aucuns des plus notables personnages de chaque province, bailliage et sénéchaussée.
Donnée à Versailles, le 24 janvier 1789. »
b- Serment du jeu de Paume
« L’Assemblée nationale, considérant qu’appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la
régénération de l’ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut
empêcher qu’elle continue ses délibérations dans quelque lieu qu’elle soit forcée de s’établir, et
qu’enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l’Assemblée nationale ;
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Arrête que tous les membres de cette assemblée prêteront, à l’instant, serment solennel de ne jamais
se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la
Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides, et que ledit serment
étant prêté, tous les membres et chacun d’eux en particulier confirmeront, par leur signature, cette
résolution inébranlable.
Lecture faite de l’arrêté, M. le Président a demandé pour lui et pour ses secrétaires à prêter le
serment les premiers, ce qu’ils ont fait à l’instant ; ensuite l’assemblée a prêté le même serment entre
les mains de son Président. Et aussitôt l’appel des Bailliages, Sénéchaussées, Provinces et Villes a été
fait suivant l’ordre alphabétique, et chacun des membres * présents [en marge] en répondant à l’appel,
s’est approché du Bureau et a signé.
[en marge] * M. le Président ayant rendu compte à l’assemblée que le Bureau de vérification avait
été unanimement d’avis de l’admission provisoire de douze députés de S. Domingue, l’assemblée
nationale a décidé que les dits députés seraient admis provisoirement, ce dont ils ont témoigné leur
vive reconnaissance ; en conséquence ils ont prêté le serment, et ont été admis à signer l’arrêté.
Après les signatures données par les Députés, quelques-uns de MM. les Députés, dont les titres ne
sont pas [….] jugés, MM. les Suppléants se sont présentés, et ont demandé qu’il leur fût donc
permis d’adhérer à l’arrêté pris par l’assemblée, et à apposer leur signature, ce qui leur ayant été
accordé par l’assemblée, ils ont signé.
M. le Président a averti au nom de l’assemblée le comité concernant les subsistances de l’assemblée
dès demain chez l’ancien des membres qui le composent. L’assemblée a arrêté que le procès-verbal
de ce jour sera imprimé par l’imprimeur de l’assemblée nationale.
La séance a été continuée à lundi vingt-deux de ce mois en la salle et à l’heure ordinaires ; M. le
Président et ses
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
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DOC N°2
Frise chronologique de l’histoire constitutionnelle de la France
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DOC. N°3 – Discours de Victor Hugo du 31 mai 1850 en faveur du suffrage universel
Messieurs, la révolution de février, et, pour ma part, puisqu’elle semble vaincue, puisqu’elle est
calomniée, je chercherai toutes les occasions de la glorifier dans ce qu’elle a fait de magnanime et de
beau (Très bien ! très bien !), la révolution de février avait eu deux magnifiques pensées. La première, je
vous la rappelais l’autre jour, ce fut de monter jusqu’aux sommets de l’ordre politique et d’en
arracher la peine de mort ; la seconde, ce fut d’élever subitement les plus humbles régions de l’ordre
social au niveau des plus hautes et d’y installer la souveraineté.
Double et pacifique victoire du progrès qui, d’une part, relevait l’humanité, qui, d’autre part,
constituait le peuple, qui emplissait de lumière en même temps le monde politique et le monde
social, et qui les régénérait et les consolidait tous deux à la fois : l’un par la clémence, l’autre par
l’égalité. (Bravo ! à gauche.)
Messieurs, le grand acte, tout ensemble politique et chrétien, par lequel la révolution de Février fit
pénétrer son principe jusque dans les racines mêmes de l’ordre social, fut l’établissement du suffrage
universel : fait capital, fait immense, événement considérable qui introduisit dans l’État un élément
nouveau, irrévocable, définitif. Remarquez-en, messieurs, toute la portée. Certes, ce fut une grand-
chose de reconnaître le droit de tous, de composer l’autorité universelle de la somme des libertés
individuelles, de dissoudre ce qui restait des castes dans l’unité auguste d’une souveraineté
commune, et d’emplir du même peuple tous les compartiments du vieux monde social ; certes, cela
fut grand ; mais, messieurs, c’est surtout dans son action sur les classes qualifiées jusqu’alors classes
inférieures qu’éclate la beauté du suffrage universel. (Rires ironiques à droite)
Messieurs, vos rires me contraignent d’y insister. Oui, le merveilleux côté du suffrage universel, le
côté efficace, le côté politique, le côté profond, ce ne fut pas de lever le bizarre interdit électoral qui
pesait, sans qu’on pût deviner pourquoi, mais c’était la sagesse des grands hommes d’État de ce
temps-là (On rit à gauche), - qui sont les mêmes que ceux de ce temps ci… – (Nouveaux rires approbatifs
à gauche) ; ce ne fut pas, dis-je, de lever le bizarre interdit électoral qui pesait sur une partie de ce
qu’on nommait la classe moyenne, et même de ce qu’on nommait la classe élevée ; ce ne fut pas de
restituer son droit à l’homme qui était avocat, médecin, lettré, administrateur, officier, professeur,
prêtre, magistrat, et qui n’était pas électeur ; à l’homme qui était juré, et qui n’était pas électeur ; à
l’homme qui était membre de l’Institut, et qui n’était pas électeur ; à l’homme qui était pair de
France, et qui n’était pas électeur ; non, le côté merveilleux, je le répète, le côté profond, efficace,
politique, du suffrage universel, ce fut d’aller chercher dans les régions douloureuses de la société,
dans les bas-fonds, comme vous dites, l’être courbé sous le poids des négations sociales, l’être
froissé qui, jusqu’alors, n’avait eu d’autre espoir que la révolte, et de lui apporter l’espérance sous
une autre forme (Très bien), et de lui dire : Vote ! ne te bats plus. (Mouvement.) Ce fut de rendre sa
part de souveraineté à celui qui jusque-là n’avait eu que sa part de souffrance !...
Ce fut d’aborder dans ses ténèbres matérielles et morales l’infortuné qui, dans les extrémités de sa
détresse, n’avait d’autre arme, d’autre défense, d’autre ressource que la violence, et de lui retirer la
violence, et de lui remettre dans les mains, à la place de la violence, le droit ! (Bravos prolongés.) Oui, la
grande sagesse de cette révolution de février qui, prenant pour base de la politique l’Évangile, (À
droite : Quelle impiété !) institua le suffrage universel ; sa grande sagesse, et en même temps sa grande
justice, ce ne fut pas seulement de confondre et de dignifier dans l’exercice du même pouvoir
souverain le bourgeois et le prolétaire ; ce fut d’aller chercher dans l’accablement, dans le
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délaissement, dans l’abandon, dans cet abaissement qui conseille si mal, l’homme de désespoir, et de
lui dire : Espère ! l’homme de colère, et de lui dire : Raisonne ! le mendiant, comme on l’appelle, le
vagabond, comme on l’appelle, le pauvre, l’indigent, le déshérité, le malheureux, le misérable,
comme on l’appelle, et de le sacrer citoyen ! (Acclamation à gauche.)
Voyez, Messieurs, comme ce qui est profondément juste est toujours en même temps profondément politique : le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. Tout ce qui grandit l’homme l’apaise.(Mouvement.)
Le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus admirable formule de la paix publique : Soyez tranquilles, vous êtes souverains. (Sensation.)
DOC. N°4 – Extrait de la Constitution de 1791
TITRE III - Des pouvoirs publics
Article 1. - La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la
Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 2. - La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par
délégation. - La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et
le roi.
Article 3. - Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants
temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la
manière qui sera déterminée ci-après.
Article 4. - Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être
exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera
déterminée ci-après.
Article 5. - Le Pouvoir Judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.
CHAPITRE PREMIER - DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
Article 1. - L'Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que
d'une Chambre.
Article 2. - Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. - Chaque période de deux
années formera une législature.
Article 3. - Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps
législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.
Article 4. - Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.
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Article 5. - Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.
(…)
Section première. - De la Royauté et du roi.
Article 1.. - La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. -
(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)
Article 2. - La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est Roi des Français.
Article 3. - Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par
elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
Article 4. - Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la
Nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la Nation et à la loi, d'employer tout le
pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années
1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. - Si le Corps législatif n'est pas assemblée, le roi fera
publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de la réitérer
aussitôt que le Corps législatif sera réuni.
(…)
Section IV. - Des ministres.
Article 1. - Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.
Article 2. - Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres
du Tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au
ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du Pouvoir
exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir
cessé l'exercice. - Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré,
pendant tout le temps que durera leur inscription.
Article 3. - Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit
dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la
nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.
Article 4. - Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le
ministre ou l'ordonnateur du département.
Article 5. - Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté
nationale et la Constitution ; - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; - De toute
dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.
Article 6. - En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la
responsabilité.
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Article 7. - Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de
la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des
sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les
différentes parties du gouvernement.
Article 8. - Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle
pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif
DOC. n°5– Sacre de Napoléon
Serment constitutionnel prononcé par Napoléon Ier lors de la cérémonie de son
sacre, le 2 décembre 1804
"Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République ; de respecter et de faire
respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité
des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne
lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de
la légion d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire
du peuple français."
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DOC. N°6 – Le vote de l’adresse des 221 du 16 mars 1830
« Sire,
C’est avec une vive reconnaissance que vos fidèles sujets les députés des départements,
réunis, autour de votre trône, ont entendu de votre bouche auguste le témoignage flatteur de
la confiance que vous leur accordez. Heureux de vous inspirer ce sentiment, Sire, ils le
justifient par l’inviolable fidélité dont ils viennent vous renouveler le respectueux hommage ;
ils sauront le justifier encore par le loyal accomplissement de leurs devoirs. […]
Accourus à votre voix de tous les points de votre royaume, nous vous apportons de toutes
parts, Sire, l’hommage d’un peuple fidèle, encore ému de vous avoir vu le plus bienfaisant de
tous au milieu de la bienfaisance universelle, et qui révère en vous le modèle accompli des
plus touchantes vertus. Sire, ce peuple chérit et respecte votre autorité ; quinze ans de paix
et de liberté qu’il doit à votre auguste frère et à vous ont profondément enraciné dans son
cœur la reconnaissance qui l’attache à votre royale famille ; sa raison mûrie par l’expérience
et par la liberté des discussions, lui dit que c’est surtout en matière d’autorité que l’antiquité
de la possession est le plus saint de tous les titres, et que c’est pour son bonheur autant que
pour votre gloire que les siècles ont placé votre trône dans une région inaccessible aux
orages. Sa conviction s’accorde donc avec son devoir pour lui présenter les droits sacrés de
votre couronne comme la plus sûre garantie de ses libertés, et l’intégrité de vos prérogatives,
comme nécessaires à la conservation de ses droits.
Cependant, Sire, au milieu des sentiments unanimes de respect et d'affection dont votre
peuple vous entoure, il se manifeste dans les esprits une vive inquiétude qui trouble la
sécurité dont la France avait commencé à jouir, altère les sources de sa prospérité, et
pourrait, si elle se prolongeait, devenir funeste à son repos. Notre conscience, notre
honneur, la fidélité que nous vous avons jurée, et que nous vous garderons toujours, nous
imposent le devoir de vous en dévoiler la cause.
Sire, la Charte que nous devons à votre auguste prédécesseur, et dont Votre Majesté a la
ferme résolution de consolider le bienfait, consacre, comme un droit, l'intervention du pays
dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention devait être, elle est en effet
indirecte, largement mesurée, circonscrite dans des limites exactement tracées, et que nous
ne souffrirons jamais que l'on ose tenter de franchir ; mais elle est positive dans son résultat,
car elle fait du concours permanent des vues politiques de votre gouvernement avec les
vœux de votre peuple la condition indispensable de la marche régulière des affaires
publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement, nous condamnent à vous dire que ce
concours n’existe pas. Une défiance injuste des sentiments et de la raison de la France est
aujourd'hui la pensée fondamentale de l'administration ; votre peuple s'en afflige, parce
qu'elle est injurieuse pour lui ; il s'en inquiète, parce qu'elle est menaçante pour ses libertés.
Cette défiance ne saurait approcher de votre noble cœur. Non, Sire la France ne veut pas
plus de l’anarchie que vous ne voulez du despotisme ; elle est digne que vous ayez foi dans
sa loyauté, comme elle a foi dans vos promesses.
Entre ceux qui méconnaissent une nation si calme, si fidèle, et nous qui, avec une conviction
profonde, venons déposer dans votre sein les douleurs de tout un peuple jaloux de l'estime
et de la confiance de son roi, que la haute sagesse de Votre Majesté prononce ! Ses royales
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prérogatives ont placé dans ses mains les moyens d'assurer entre les pouvoirs de l'État cette
harmonie constitutionnelle, première et nécessaire condition de la force du trône et de la
grandeur de la France. »
Réponse de Charles X :
« Monsieur, j’ai entendu l’adresse que vous me présentez au nom de la Chambre des
députés. J’avais droit de compter sur le concours des deux chambres pour accomplir tout le
bien que je méditais ; mon cœur s’afflige de voir les députés des départements déclarer que,
de leur part, ce concours n’existe pas.
Messieurs, j’ai annoncé mes résolutions dans mon discours d’ouverture de la session. Ces
résolutions sont immuables ; l’intérêt de mon peuple me défend de m’en écarter. Mes
ministres vous feront connaître mes intentions. »
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THEME N°6
L’AFFIRMATION DU RÉGIME PARLEMENTAIRE :
LES IIIe ET IVe RÉPUBLIQUES
ELEMENTS A MAITRISER
- Les grandes dates de l’histoire constitutionnelle française de la période considérée
- Les caractéristiques institutionnelles des régimes des IIIe et IVe Républiques
DOCUMENTS
Document 1 : Les textes constitutifs de la IIIe République
Document 2 : le message présidentiel de Jules Grévy au Parlement
EXERCICES
Question n°1 : A la lecture des lois constitutionnelles de 1875, veuillez qualifier la nature du régime
politique instauré par la IIIe République (parlementaire, présidentiel, mixte ?) en justifiant votre