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Le prcis Dalloz 2011, Droit des Srets !Introduction gnrale
! Le droit des srets est une matire trs transversale car elle
fait appel de nombreuses notions de droit des obligations, de droit
des contrats, de droit bancaire. Cest une matire prsente dans les
affaires. La sret est un outil qui a un impact sur la vie conomique
importante. Les changements en matire de rgles des srets sont
frquents. Le pouvoir lgislatif en fonction des priodes de prosprit,
de crise, va choisir de privilgier la scurit du crancier en
garantissant leur crance. A linverse, le lgislateur va prfrer
favoriser le particulier et cre un droit de la consommation trs
protecteur. On oscille entre la scurit des souscripteurs et la
scurit des cranciers. Une interrogation se pose sur lintervention
du lgislateur concernant le rgime juridique de ces srets. !Section
1 : Le rle des srets ! Ces srets soutiennent le crdit et ont pour
objet de rgler les crances futures des prts octroys un emprunteur.
Elles assurent le dveloppement du crdit et constituent des
instruments conomiques. Le lien existant entre ces instruments de
crdit repose sur linfluence quelles ont avec dautres figures
juridiques. Par exemple, la SARL. Un dirigeant dune SARL quand il
demande un crdit, doit souscrire un cautionnement titre personnel
auprs du banquier. !Section 2 : Lvolution historique des srets
(relles et personnelles) ! Cette volution sexplique par le mcanisme
de la sret. En droit civil, la sret est une garantie confre aux
cranciers contre le risque dinsolvabilit de son dbiteur. ! Cela
signifie que ces srets sont trs larges car les srets comprennent le
droit aux recours lexcution force (article 2284 et 2285 du code
civil). Un crancier chirographaire est un crancier qui na pas de
sret particulire cest dire un droit de gage gnral. Lide de la sret
va tre dapporter une garantie supplmentaire au crancier par rapport
celle dont benficie le crancier chirographaire. !Paragraphe I - Les
srets relles et personnelles ! Il y a deux faons dobtenir une
garantie supplmentaire par rapport ce droit de gage gnral : les
srets relles et les srets personnelles. ! La sret personnelle
confre au crancier un droit de poursuite contre une ou plusieurs
personnes autre que les dbiteurs obligs. Cest un droit personnel
confr au crancier contre un tiers la dette. ! La sret relle a pour
objet daccorder aux cranciers un droit prfrentiel sur un ou
plusieurs biens voir sur tous les biens du dbiteur, bien affect
prioritairement au paiement de la crance. On cre en faveur du
crancier un droit rel accessoire sur une chose. Cest le gage. !
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Dans la sret relle, il y a directement un lien entre la crance
et lobjet. La dtention de lobjet tend au paiement de la crance. A
la diffrence de la sret personnelle, dans laquelle on considre que
la garantie de la sret personnelle ne tend pas directement au
paiement de la crance mais elle tend suppler linexcution de la
crance en donnant des avantages spcifiques au crancier. On veut
proposer un droit personnel au crancier mais fondamentalement la
caution na pas dobligation au paiement, ne doit pas tre appele
supporter la charge dfinitive du paiement. La sret relle consiste
mettre en gage un de nos objets. Il ny a pas de relation de crance.
!Paragraphe II - Lvolution des srets personnelles et relles ! Au
fur et mesure du temps, il y a eu une volution lgislative et
historique qui a favoris selon les poques soit le dveloppement des
srets personnelles soit des srets relles. ! Cette volution est
marque lorigine par une prvalence des srets personnelles. En effet,
elles sont voques dans lAncien Testament. Cest lorganisation
sociale qui explique ces srets personnelles. De plus, la faible
valeur des biens matriels explique cette prvalence des srets
personnelles. ! Les srets relles ont commenc se dvelopper au XIX
ime sicle sous linfluence de deux phnomnes : lenrichissement des
patrimoines et lvolution de lcrit et de la conservation des
documents. Ces srets relles furent malmenes par le dveloppement des
rgles remettant en cause leur utilisation en matire de procdures
collectives. Cette fragilisation du XX ime sicle a profit aux srets
personnelles qui se sont diversifies avec les lettres dintention et
les garanties autonomes. Aujourd'hui, les auteurs considrent quon
est dans une situation de rquilibrage depuis les rformes de 2006 et
2009. La cour de cassation sest assouplie dans lutilisation des
rgles du droit de la consommation. ! La fiducie fait son apparition
en droit franais et est une forme de sret. La fiducie est un acte
juridique par lequel une personne transfre la proprit dun bien
corporel une autre personne, appele le fiduciaire, soit titre de
garantie dune crance, charge de la rtrocder au paiement, soit pour
le raliser titre de libralit. !Section 3 : La dtermination des
srets relles et personnelles en droit positif ! De nombreuses
rformes en la matire sont intervenues et aussi en droit de la
consommation. Par exemple, lordonnance du 23 mars 2006. Deux lois
du 10 et 20 fvrier 2007. Et lordonnance du 30 janvier 2009. Ces
textes ont consacr en tant que srets le droit de rtention (article
2286 du code civil). Et ils ont textualis des crations de la
pratique commerciale : la garantie autonome et les lettres
dintention (article 2287-1). ! Cette distinction doit tre vue sous
un premier angle : savoir si ces figures sont limitativement prvues
par le code civil. Lenjeu est celui du rgime juridique. Peut-il y
avoir une cration conventionnelle de sret personnelle ? !!!
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Paragraphe I - Les srets personnelles ! Pour les srets
personnelles, la rponse dpend de la vision maximaliste ou
minimaliste quon va en avoir. La vision minimaliste consiste dire
que les srets sont prvues dans le code civil. Cela peut tre
critiqu. Sur la vision maximaliste, cela consiste dire que toutes
les techniques contractuelles procurent au crancier une garantie
supplmentaire consistant en lobligation de plusieurs personnes,
peut constituer une sret personnelle. ! Dans ces diffrentes
pratiques contractuelles, la jurisprudence exige deux critres pour
qualifier une sret personnelle : dune part, ladjonction dun dbiteur
supplmentaire par rapport au dbiteur principal. Dautre part,
labsence de contribution la dette du dbiteur principal. ! Sur ces
deux lments, on peut infrer quil existe deux srets personnelles :
les srets personnelles accessoires (cautionnement : article 2288).
Cest le fait que la caution ne sera oblige la dette que si le
dbiteur ne satisfait pas la dette. Lengagement de la caution est
accessoire par rapport au contrat principal. Et, les srets
personnelles autonomes (lettre dintention, garantie autonome). Dans
certaines circonstances, ce sont les dlgations en paiement. Les
garanties autonomes se dfinissent comme lengagement pris par un
tiers la dette en qualit de garant dun dbiteur titre autonome ou
principal. Il va sagir dexcuter une obligation nouvelle et
indpendante dont la finalit demeure la sret du crancier. Les
lettres dintention ont comme particularit dexprimer la volont dun
tiers la dette non pas de payer la dette du dbiteur, mais de faire
en sorte que celui-ci soit en mesure de payer sa dette. Par
exemple, les lettres dintention sont courantes dans les groupes de
socits. Dans un groupe, la socit mre peut pour une filiale faire
bnficier de son aide pour que la filiale obtienne un crdit par le
biais dune lettre dintention. Cest une obligation de faire. ! La
doctrine considre que dautres mcanismes existent pouvant rpondre ce
double critre : la dlgation qui est un procd de simplification de
paiement des crances (article 1675). Elle permet au dbiteur-dlgant,
lui-mme crancier dun tiers dobtenir lextinction de sa dette envers
son propre crancier, le dlgataire grce lengagement dun tiers appel
le dlgu. On est entre la vision minimaliste et maximaliste car il
peut exister dautres srets personnelles en dehors de celles du code
civil. !Paragraphe II - Les srets relles ! Les srets relles peuvent
revtir plusieurs caractres. Premirement, une sret relle avec ou
sans dessaisissement. Une sret relle peut tre gnrale ou spciale. Et
des srets relles peuvent tre mobilires ou immobilires. ! On peut
tablir un classement des srets relles en fonction de leur nature
avec tout dabord, les srets relles qui portent sur des meubles
et/ou des immeubles. Cela fait rfrence aux privilges gnraux
mobiliers ou immobiliers portant sur tout le patrimoine
saisissable. Cest galement le droit de rtention spciale portant sur
la dtention matrielle dune chose. Cest le nantissement mobilier
(gage) ou immobilier (antichrse). Ensuite, les garanties relles
portant sur la proprit. !
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Au titre des garanties portant exclusivement sur les immeubles,
on a des privilges tels que les privilges immobiliers spciaux
soumis la publicit foncire, lantichrse avec dpossession,
l'hypothque qui a pour particularit daffecter un ou plusieurs
immeubles la garantie dune dette sant entraner le dessaisissement
du constituant. ! Sur les srets portant exclusivement sur les
meubles, on a les privilges mobiliers spciaux ou gnraux. On a les
gages sans dpossession sur les biens corporels et incorporels mais
aussi le gage. ! Sajoutent des srets hors catgories telles que les
srets hybrides et ngatives. Les srets ngatives sont des engagements
pris par le dbiteur envers son crancier de ne pas compromettre sa
solvabilit. Par exemple, larticle 900-1 faisant rfrence la clause
d'inalinabilit. Les srets hybrides comprennent le cautionnement
rel. Cest une sret mixte qui a pour objet de fournir une garantie
de la dette du crancier par un tiers portant exclusivement sur un
bien dsign du tiers. Dans un arrt de chambre mixte du 2 dcembre
2005, la cour de cassation a pris position pour la nature de sret
relle pour le cautionnement rel. !Section 4 : Dfinition des srets
relles et personnelles ! Lobjectif des srets est laugmentation des
chances de paiement lchance du crancier. Cest aussi laffectation
dun bien ou dun groupe de biens au paiement dune crance. ! La sret
est dfinie comme une prrogative superpose aux prrogatives
ordinaires du crancier par le contrat, la loi, un jugement ou une
dmarche conservatoire et qui a pour finalit juridique exclusive de
le protger contre linsolvabilit de son dbiteur. ! La sret
personnelle est tout engagement de payer dun tiers la dette,
souscrit titre accessoire, titre principal, ou encore titre
indemnitaire dans le but de garantir lobligation du dbiteur.
!Paragraphe I - Le contrat de cautionnement ! Ce contrat de
cautionnement est dfini larticle 2288. Il donne une dfinition
accessoire prcise permettant de mettre en lumire que la caution se
soumet au crancier satisfaire cette obligation. La caution ne
sengage et ne paye que sil y a une dfaillance avre du contrat de
base. Dans la pratique, il y a des amnagements ce caractre
accessoire : il est admis que le crancier peut demander le paiement
la caution en premier lieu sans avoir appel son dbiteur naturel. Il
sagit dun amnagement pratique. Cet amnagement fut tolr par la
jurisprudence car il est favorable la caution. Si le crancier
nappelle pas son dbiteur cest quil sait quil est insolvable donc il
se tourne directement vers la caution. Les amnagements admis par la
jurisprudence le sont car ils sont supposs tre favorables la
caution. ! Il y a des mcanismes lgaux permettant la caution de
conforter son statut de dbiteur de second rang comme le bnfice de
discussion. Quand la caution est appele en premier lieu, elle peut
bnficier de cela. Elle dit au crancier qui la saisit de rechercher
le dbiteur. Par ailleurs, la caution a un recours contre le
dbiteur. !
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La caution sengage vis vis un crancier satisfaire une obligation
qui nest pas la sienne. Le cautionnement est une sret relle
accessoire constitue par la conclusion dun contrat unilatral qui
oblige la caution excuter la dette du dbiteur et donnant un droit
la caution au remboursement contre le dbiteur. ! Ce contrat est
innerv par le droit commun des contrats mais aussi par des droits
spciaux en fonction de la qualit des parties au contrat. Par
exemple, le Code de la consommation, le Code montaire et financier,
le Code de commerce et le Code des marchs publics. ! Il y a trois
acteurs dans le contrat de cautionnement et donc trois liens
dobligations naissent de ce contrat de cautionnement. Dune part, le
lien entre le dbiteur et la caution. Le dbiteur nappartient pas au
sens strict du terme lopration de cautionnement. Cest d'autant plus
vrai que le cautionnement peut tre donn linsu du dbiteur (article
2291). !A) Lopration de cautionnement ! Elle met au prise trois
personnes. !1) Les relations entre le crancier et la caution ! Ces
relations dpendent de la qualit du crancier mais aussi de la qualit
de la caution. On doit faire la distinction entre les contrats de
cautionnement concernant les cranciers professionnels. Parmi eux,
on doit diffrencier les cranciers professionnels du crdit
(tablissements bancaires dont lobjet social est de dlivrer un
crdit). Ils se voient appliquer le CMF. Et les cranciers
professionnels (il a conclu le contrat dans le cadre de lexercice
de sa profession). Ce statut de crancier professionnel implique,
sil est conjugu avec lengagement dune personne physique de la
caution qui se porte son profit, lapplication du Code de la
consommation (protger toute caution, personne physique contre le
crancier professionnel => articles L.341-1 et s du code de la
consommation). ! La caution, personne physique, bnficie dune
protection plus ou moins importante. Les personnes morales se
portant caution bnficient dune protection moindre. ! Ces
dispositions vont tenir dans un formalisme au titre de la validit
mme du contrat. Les cranciers ont une obligation dinformation lgard
de la caution. La caution doit tre informe du devenir du contrat de
base pour la raison tenant au fait que la caution sengage en
considration de lintrt du dbiteur et sans pour autant connatre au
pralable le crancier. Lobligation dinformation est une protection.
!2) Les relations entre le crancier et le dbiteur principal ! Ce
sont les relations issues du contrat de base cest dire cest le
contrat qui nat entre le dbiteur et le crancier justifiant la dette
qui sera ensuite lobjet dun cautionnement. Cest cette relation qui
va tre sous-tendue par le crancier par la prsentation dune caution
par lexigence quaura le crancier envers le dbiteur dobtenir une
scurit supplmentaire. ! La demande par le crancier de prsenter une
caution a deux objets. Dune part, pour obtenir son crdit. Et dautre
part, pour le crancier, cest le moyen de faire pression sur le
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dbiteur afin que celui ci procde au paiement. Il y a un facteur
psychologique dans le contrat de cautionnement. !3) Les relations
entre la caution et le dbiteur principal ! Ces relations vont
dpendre de la nature de la caution. Dabord, son statut. On doit
distinguer les cautions, personnes physiques (savoir si lensemble
de ces cautions mritent la mme protection car on diffrencie
diffrentes cautions) et les cautions, personnes morales ou cautions
professionnelles de crdit (celles ci ne bnficient pas des mesures
protectrices du droit des procdures collectives). Cest la
bancarisation du cautionnement. ! Il existe trois catgories de
caution, personnes physiques : dune part, les cautions profanes qui
sont des cautions services-amis. Cest une caution qui se dfinit par
rapport et en contraste la caution avertie. Et dautre part, les
cautions averties qui sont les dirigeants sociaux. Enfin, les
cautions au fait de la vie des affaires du dbiteur. Ce sont les
cautions intgres. Cest par exemple lpouse du dirigeant social ou
encore les socits appartenant au mme groupe (Mre/filiale).
Certaines dispositions du Code de la consommation ne visent pas
cette distinction. !4) Les relations entre les cautions ! Cest le
cas dune pluralit de cautions intervenant pour un dbiteur envers un
mme crancier. Chacune des cautions a un engagement personnel envers
le dbiteur et envers le crancier. ! En gnral, ces cautions plurales
sont engages non solidairement. Elles sont appeles des
cofidjusseurs (article 2310). A ct de ces cofidjusseurs, on a le
certificateur de caution qui a pour objet de garantir la crance
contre la dfaillance de la caution. Cette figure est prvue larticle
2291 alina 2. Si le certificateur de caution paye, il a un recours
contre la caution. Enfin, le sous cautionnement scurise la caution
par rapport la facult de remboursement du dbiteur. Cest une caution
qui se fait garantir par une tierce personne le remboursement que
le dbiteur principal lui doit. Cest une contre garantie que prend
la caution car le cautionnement ouvre la caution un recours
personnel supplmentaire lencontre du dbiteur principal. Cela
suppose que la caution a assez dinfluence pour obtenir lengagement
dune autre personne. !B) Le caractre accessoire du contrat de
cautionnement ! Ce caractre accessoire daprs larticle 2288, est un
critre de distinction subsidiaire entre le contrat de cautionnement
et le contrat principal ou contrat de base mais aussi un critre de
qualification du contrat. Si ce caractre accessoire est contredit
dans le contrat par une disposition alors cette contradiction
entranera la requalification du contrat ou la nullit de la clause
en question. Si la disposition du contrat est majeure pour les
parties, le juge procdera la requalification. Mais si la
disposition prive le contrat de lautonomie voulue par les parties,
cest la nullit du contrat qui en rsultera. !!!
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1) La thorie de laccessoire ! La thorie de laccessoire est la
reconnaissance de linterdpendance entre lobligation du dbiteur et
lobligation de la caution. Cest lunicit de la dette et la dualit du
lien dobligation. Cest propre de lengagement de substitution du
cautionnement. Lunicit de la dette signifie que cest la dette ne du
contrat de base. Il y a une seule dette mais le crancier se trouve
en prsence de deux dbiteurs : un droit personnel sur son dbiteur et
un droit personnel sur la caution. ! Ce caractre accessoire impose
un rgime particulier au contrat de cautionnement : il existe la
ncessit dun recours de la caution contre le dbiteur. Ce recours
doit exister mme si la caution est une caution solidaire. La
caution solidaire nest pas en contradiction avec le caractre
accessoire. Quand la caution sengage solidairement envers le
crancier principal avec le dbiteur, elle se positionne comme
dbiteur de premier rang. La caution aura toujours lavantage de se
retourner contre le dbiteur. !2) Les consquences de la thorie de
laccessoire ! Elles sont prvues par larticle 2289. Ce cautionnement
ne peut exister que sur une obligation valable. La validit du
contrat de base est une condition sine qua non du contrat de
cautionnement. A dfaut, si on constate que le contrat de base est
nul, la caution tombe car prive du support valable. Le contrat de
cautionnement devient caduc rtroactivement. La premire consquence
est la ncessit de la validit du contrat de base. ! Ensuite,
lidentit de lobligation de cautionner. Elle est textualise dans
larticle 2290. Cette identit entre la dette cautionne et la dette
de la caution envers le crancier limite les possibilits dengagement
de la caution. Elle ne peut sengager au del de l'engagement qua le
dbiteur lgard du crancier. Il y a donc impossibilit pour la caution
de sengager plus dans des conditions plus onreuses que ce quest
engag le dbiteur. En revanche, la caution peut sengager pour moins
que lengagement du dbiteur envers le crancier. Sengager moins est
favorable pour la caution. En sus, la question de lopposabilit des
exceptions. Lopposabilit des exceptions rpond une problmatique sur
le rgime et aux exceptions dont peuvent faire lobjet le contrat
principal. Est ce que les exceptions ont des consquences directes
sur le contrat de cautionnement ? Est ce que la caution peut
opposer au crancier les exceptions affectant le contrat principal ?
Cette question est rsolue par larticle 2313 et par la
jurisprudence. Ce texte fait une diffrence entre les exceptions
inhrentes au contrat et les exceptions purement personnelles au
dbiteur. Les exceptions purement personnelles du dbiteur ne peuvent
pas tre invoques par la caution. La caution peut se prvaloir des
exceptions qui touchent la dette pour refuser de payer le crancier.
La jurisprudence est restrictive par rapport cette notion
dexception purement personnelle. Elle considre comme purement
personnelles les exceptions tenant l'incapacit du dbiteur
(minorit). Restent opposables, les exceptions telles que les vices
du consentement. !3) Les limites de la thorie de laccessoire !
Malgr cette proximit extrme entre la dette principale et
lengagement de la caution, la jurisprudence na jamais exig une
identit totale entre la dette principale et la dette cautionne.
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Elle admet que chacun des contrats puisse dpendre dune comptence
juridictionnelle diffrente pour le contrat de base et le contrat de
cautionnement. Elle admet quil y ait des rgles diffrentes en matire
de procdure collectives et en droit de surendettement qui
sappliquent au contrat de base et au contrat de cautionnement. ! Ce
contrat de cautionnement va pouvoir prendre, insr dans ses rgles,
plusieurs visages. !C) Les varits du contrat de cautionnement !1)
Le cautionnement des personnes physiques et le cautionnement des
personnes morales ! Le rgime de protection diffre en fonction de la
nature du statut de la caution. ! Trois distinctions. Dune part,
labsence de bnfices des dispositions du Code de la consommation
pour les personnes morales. Dautre part, un allgement des
obligations du crancier en matire dinformation lgard des personnes
morales. Enfin, les lois relatives la procdure collective sont plus
protectrices lgard des cautions personnes physiques qu lgard des
personnes morales. !2) Le cautionnement titre gratuit ou titre
onreux ! Le contrat de cautionnement tait considr comme un contrat
titre dami sans contrepartie. La libralit nexiste que si la caution
paie. ! La jurisprudence considre que le contrat de cautionnement,
mme sil ny a pas de contrepartie, est un contrat titre onreux. Cela
lui permet dchapper au formalisme de larticle 1422 du code civil
prvoyant que lpoux outre ses biens propres peut engager les biens
de la communaut. Toutefois, si le contrat de cautionnement est un
cautionnement-libralit, alors cest un cautionnement contenant une
clause de renonciation au recours contre le dbiteur. Cest donc un
cautionnement titre gratuit. !3) Le cautionnement civil et le
cautionnement commercial ! Le cautionnement commercial par nature
est celui souscrit par un tablissement de crdit. ! Le cautionnement
commercial par sa forme est celui de laval dun effet de commerce. !
Le cautionnement commercial par accessoire est lacte de commerce
souscrit par un commerant pour les besoins de son activit
commerciale professionnelle. A contrario il peut y avoir des
cautionnements souscrits par un commerant de nature civile. ! Le
cautionnement commercial intress est un cautionnement souscrit par
une caution qui a un intrt direct et dterminant de nature
patrimoniale dans laffaire loccasion de laquelle il est intervenu.
Cette dfinition fut donne par un arrt de la chambre commerciale du
7 fvrier 2006. Cette dfinition permet de distinguer la comptence de
la chambre commerciale et celle civile concernant le cautionnement
commercial. Cette nature intresse du cautionnement va avoir un
impact sur la dfinition de la caution avertie ou non avertie, mme
si ces dfinitions ne se regroupent pas. La jurisprudence
commerciale est plus svre que la jurisprudence civile.
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La preuve va tre essentielle puisquen matire commerciale, la
preuve est libre. Les exigences de formalisme (article L.341-2 du
Code de la consommation) visent la personne physique quelle soit
avertie ou non avertie. ! Si lacte est mixte cest dire quil
concerne civilement une personne et commerciale pour lautre, cest
le dfendeur qui choisit la juridiction. !4) Le cautionnement simple
ou solidaire ! La solidarit dans le cautionnement vient mettre en
cause larticle 2288 du Code civil. Le caractre subsidiaire de
larticle signifie que la caution est dbiteur de second rang pour le
crancier. Lillustration de ce caractre est la chose suivante : le
crancier peut demander le paiement en premier lieu la caution car
dans cette situation, la caution peut chapper des frais
supplmentaires. Si le dbiteur est insolvable, le crancier le sait
et donc il a intrt demander paiement la caution. ! Du rgime mme de
ce caractre accessoire du cautionnement, un double droit apparat :
la caution peut opposer le bnfice de discussion et le bnfice de
division au crancier. ! Le bnfice de discussion est la possibilit
qua la caution dopposer au crancier la solvabilit du dbiteur
(article 2298 du Code civil). Le bnfice de division signifie que la
caution peut opposer le fait quil y a dautres cautions. ! En sus,
la caution peut renoncer ce bnfice de discussion en se portant
solidaire de la dette du dbiteur envers le crancier. Cette
solidarit va repousser le caractre accessoire du contrat de
cautionnement cest dire lengagement de la solidarit de la caution
avec le dbiteur principal va rendre la caution dbiteur de premier
rang. Elle dispose dun droit de recours contre le dbiteur car in
fine elle nest pas cense payer la dette. ! Ces affirmations doivent
tre modres car la conclusion de clauses par la caution sont
encadres de faon stricte par le Code de la consommation limitant
pour la caution la possibilit de se porter caution solidaire
(article L.341-2 et s du Code de la consommation). Le champ
dapplication de la Loi Dutreil va concerner les cautionnements
souscrits par les personnes physiques envers un crancier
professionnel. ! Deux dispositions limitent lefficacit des clauses
de solidarits que peuvent souscrire les cautions : article L.341-3.
Il y a une mention manuscrite ad validitatem impose la caution qui
veut se porter solidaire. Et article L.341-5 du Code de la
consommation. Cette disposition fait rfrence la notion sur la
nature du cautionnement cest dire sur le quantum sur lequel le
contrat de cautionnement va porter. La clause de solidarit ne peut
tre valable que sur des engagements limits, dtermins pour un
montant ne pouvant tre dpass. Elle exclut les clauses de solidarit
pour les cautionnements indtermins et indfinis. ! Lefficacit des
clauses de solidarit sapplique aussi pour le cautionnement de dette
professionnelle par une personne physique en faveur dun
entrepreneur individuel (article 47-2 de la Loi Madelin du 11
fvrier 1994). !!
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5) Le cautionnement par acte sous seing priv ou par acte
authentique ! Le cautionnement par acte sous seing priv est le plus
rpandu et a une particularit car sil rentre dans le cadre de la Loi
Dutreil, il va alors imposer le formalisme de la Loi Dutreil. Ce
formalisme a pour but dattirer le souscripteur sur le danger de son
engagement. ! A contrario, lacte authentique permet dchapper au
formalisme de la Loi Dutreil dans la mesure o ce rle de protection
doit tre jou par le notaire. Et permet aussi de prendre un
cautionnement solidaire indtermin. On peut engager la responsabilit
du notaire pour dfaut de son devoir de mise en garde. !6) Le
cautionnement rel ! Cest un cautionnement hybride constitu par un
tiers la dette sur un de ses biens et non pas sur lensemble de son
patrimoine. Le tiers offre une scurit sur un de ses biens. Ce
cautionnement hybride a donn lieu des joutes jurisprudentielle
entre la chambre commerciale et la chambre civile au sujet de la
qualification du cautionnement. La difficult est nourrie par la
diffrence de rgime que reoivent ces srets en terme des rgimes
matrimoniaux. La chambre mixte a tranch la question en nonant dans
un arrt du 2 dcembre 2005 que le cautionnement rel nest pas un
cautionnement car le souscripteur ne souscrit aucun engagement
personnel. Le cautionnement rel est une sret relle. Cette dcision
est confirme par une ordonnance du 23 mars 2006 larticle 2334 du
Code civil faisant partie des dispositions relatives aux srets
relles. Le gage peut tre consenti par le dbiteur ou par un tiers.
Le crancier na daction que sur le bien affect en garantie . Il ny a
pas de droit personnel du crancier sur lensemble du patrimoine. !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Partie 1 : La formation du contrat de cautionnement !!
Chapitre 1 : Les conditions de validit du droit commun des
contrats!
Les contrats de cautionnements sont soumis aux dispositions de
larticle 1134 du Code civil et 1341. Les conditions font rfrence au
consensualisme cest dire que le contrat nat de laccord des parties.
Ce contrat est soumis en terme dexigence malgr ce caractre
consensuel un accord exprs (article 2292). Le cautionnement ne se
prsume point. Ce cautionnement doit donner lieu un crit. Ce contrat
est un contrat caractre unilatral ce qui le distingue dun acte
juridique unilatral. Il y a la ncessit dobtenir le consentement du
crancier. Le consentement du dbiteur principal nest pas exigible.
On peut se porter caution linsu du dbiteur principal. Le contrat
unilatral par la volont des parties peut devenir synallagmatique
lorsque le crancier y consent. Avec le dveloppement des obligations
lgales dinformation pesant sur le crancier envers la caution, sest
pos la question propos des cautionnements sils devenaient
synallagmatiques. La jurisprudence a rpondu par la ngative. Elle y
attache une forme d'apprciation des engagements rciproques. En
ralit, il ny a pas de relle contre partie ces obligations. Le
crancier professionnel doit informer la caution du premier incident
de paiement du dbiteur. Il faut une contrepartie relle du crancier
lgard de la caution pour que le contrat devienne synallagmatique. !
Ces caractristiques renvoient larticle 1108 auquel le contrat de
cautionnement est soumis comme tout contrat. Quatre conditions sont
essentielles pour la validit : capacit, cause licite, objet,
consentement. Les dispositions de larticle 1108-2 sont exclues pour
le cautionnement effectu sous forme lectronique. !Section 1 : Le
consentement au contrat de cautionnement ! Au titre de larticle
2292 du Code civil, le consentement doit tre exprs. Le consentement
doit tre clair et non vici. Avant 2003, la jurisprudence rejetait
lapplication des vices du consentements au contrat de
cautionnement. Elle tait svre lgard de la caution. Cette
jurisprudence explique le durcissement avec la Loi Dutreil avec les
dispositions introduites dans le Code de la consommation. La
jurisprudence a commenc appliquer la thorie des vices du
consentement au contrat de cautionnement en raison de la
multiplication des obligations dinformations pesant sur le
crancier. !Paragraphe I - Lerreur sur le fondement de larticle 1110
du Code civil ! Lerreur nest cause de nullit quand elle porte sur
la substance de la chose. La caution ne doit pas avoir eu
conscience de la nature de son consentement. Cest lerreur obstacle.
! Lerreur sur la substance peut elle tre admise quand elle porte
sur lapprciation de la solvabilit du dbiteur ? Si on admet quil y
ait une erreur sur la solvabilit du dbiteur, ne serait-ce pas vider
le cautionnement de sa substance ? Au dpart la jurisprudence refuse
que la solvabilit
!11
-
constitue une erreur sur la substance. Mais par un arrt de la
chambre commerciale du 1er octobre 2002, la solvabilit du dbiteur
est considre comme une condition tacite de lengagement de la
caution. ! Par un arrt du 19 novembre 2003, la chambre commerciale
reconnat lerreur de la substance sur la personne du dbiteur
cautionne quand le crancier a connaissance de ce vice. Lerreur sur
cette personne a un impact sur la facult du dbiteur rembourser le
prt. !Paragraphe II - Le dol subi par la caution ! Larticle 1116 du
Code civil consacre le dol comme vice de consentement. ! Le dol
implique soit un comportement dolosif (manoeuvres dolosives) soit
une rticence dolosive (non information de la caution) et par la
volont du crancier de dterminer la caution contracter. La
jurisprudence est exigeante lgard des cranciers et retient la
rticence dolosive du crancier en considrant quil y a un fort devoir
dinformation voir un devoir de mise en garde pesant sur le
crancier. Du coup, cela attnue de manire importante le devoir de
renseignement qua la caution. ! Dans un arrt du 11 avril 2012, la
chambre commerciale considre que la preuve du crdit fautif est
rapporte par la caution si elle tablit que ltablissement de crdit a
manqu son devoir dinformation sur la situation du dbiteur. Ce dol
peut jouer pour la jurisprudence en fonction de la connaissance de
la caution. Par un arrt du 22 mai 2013, la chambre commerciale
considre que la connaissance de la situation difficile du dbiteur
suffit qualifier le dol, bien que les cautions taient averties.
Elles ne sont pas en mesure dapprcier le risque quelles prennent en
sengageant. En fonction de la gravit du dol ou de la rticente, la
protection sera accorde. ! Le dol est reconnu car il y a eu
tromperie du crancier sur lexistence dautres garanties. Par
exemple, cest le crancier qui demande la caution de sengager et en
mme temps demande au dbiteur de consentir une sret relle. Le
crancier va commettre une tromperie lgard de la caution portant sur
lobjet rel du financement accord. Par un arrt de la CA de
Versailles du 16 mai 2013, la banque est condamne pour dol lgard de
la caution. Le dbiteur a obtenu le soutien du OSEO (fonds de
soutien) condition que la banque maintienne louverture des comptes
courants. Les cautions se sont engages au financement partiel OSEO
sous-tendu par lide que le prt avait pour objet de soutenir
lactivit dentreprise. La banque a utilis les fonds au moment de
louverture pour se rembourser. La CA a considr que la clture du
compte constitue de la part de la banque un dol sur lobjet rel de
lobtention du cautionnement. On constate que lapprciation se fait
en fonction de la tromperie et la nature avertie ou non de la
caution. Cela dit la nature de la caution avertie nexclut pas la
reconnaissance du dol. ! La jurisprudence admet aussi que le dol
dun tiers peut entraner la nullit du contrat lorsquil provoque une
erreur sur la substance du contrat. Lerreur sur la substance devra
tre dmontre. Le dol peut entraner la nullit du contrat si le dol
mane du dbiteur principal la condition expresse que le crancier
soit complice du dol. La jurisprudence nadmet pas que le dol du
dbiteur hors complicit du crancier entrane la nullit.
!12
-
Le dol dun cofidjusseur peut entraner la nullit du contrat
souscrit par la caution. !Paragraphe III - La violence ! La
jurisprudence sest demande si la violence morale pouvait constituer
une cause de nullit et de quelles manires. Un arrt de la chambre
commerciale du 22 janvier 2013 refuse la violence morale commise au
dtriment dune caution, personne physique. Dans cette espce, la
caution se considrant comme victime dun appel tlphonique dun
banquier pour le prt de son fils, la violence morale est carte. Il
nest pas exclu de retenir la violence morale car les documents nont
pas t trouvs prouvant cette violence. Si les juges avaient pu
retenir des lments probants de la violence, la nullit du contrat
sur ce fondement naurait pas t exclu. Ce qui semble ncessaire est
de produire une preuve de la dtresse psychologique ou morale de la
caution, mais aussi dmontrer la relation cause effet entre la
dtresse et le comportement du crancier. A ces conditions, on peut
admettre la violence conomique, morale comme cause de nullit du
contrat de cautionnement. !Section 2 : La capacit de contracter des
parties ! Les parties doivent tre dotes de la capacit de
contracter. Cette capacit renvoie au rgime de protection des
mineurs et des majeurs protgs. Cela signifie que les majeurs ne
doivent pas tre soumis ce rgime de protection. La validit du
contrat dpend du respect des dispositions propres ces capacits et
aux disposions propres aux mineurs et majeurs protgs (article 414
et article 464 du Code civil). !Section 3 : Le pouvoir de sengager
! Le pouvoir de sengager concerne deux thmatiques nourrissant un
contentieux abondant. !Paragraphe I - Le pouvoir des poux communs
en biens de se porter caution ! Cest la question de la possibilit
des poux communs en biens dengager au del de leurs biens propres
des biens communs qui se rfrent larticle 1415 du Code civil. Le
primtre de larticle tient au consentement exprs des deux poux tout
en continuant exclure les biens propres de lpoux qui na pas
souscrit lengagement. La ralit du droit du crancier sur le
patrimoine du dbiteur dpend du rgime matrimonial. Chacun des poux
qui nest pas caution peut opposer au crancier labsence de
consentement lacte. ! Au del de cette question dopposition, ce
rgime matrimonial a des consquences sur les facults et les modalits
de poursuite du crancier. Si le cautionnement donn par un poux na
pas reu le consentement exprs, alors laction envers le crancier est
rduit. Sont exclues toute saisie sur des comptes joints car le
crancier ne pourra pas faire la distinction entre les biens propres
de lpoux signataire et les biens communs. !!!Paragraphe II - Les
pouvoirs des personnes morales ayant souscrit des cautionnements
!A) Les cautionnements souscrits par des SCI
!13
-
! On considre que le cautionnement souscrit par une personne
morale lengage condition de respecter lobjet social de la socit.
Cet objet social est opposable au tiers dans une SCI. Pour ces SCI,
il faut une communaut dintrt entre la SCI caution et le dbiteur.
Cette communaut dintrt est facilement admise quand il y a une
identit entre les associs des deux socits. La jurisprudence mme
dans ces cas o il a identit entre les associs des deux socits,
considre quil faut vrifier que le cautionnement est donn dans le
respect de lobjet de lintrt social de la socit (Civ 3 me, 12
septembre 2012). Le cautionnement mme accord avec le consentement
unanime des associs dune SCI nest pas valide sil est contraire son
intrt social. Cet arrt fut prcd de frmissements jurisprudentiels.
Cet arrt publi apporte la confirmation et semble ajouter cette
unanimit lobligation dun respect de lintrt social de la SCI comme
validit. A dfaut de dmonstration de cette conjonction (respect de
lintrt social) le cautionnement mme unanimement consenti pourrait
tre annul. Ds lors, on va protger la forme sociale. ! Le
contentieux du cautionnement sur la question des pouvoirs a une
application relle sur ces formes de socits que sont les SCI. !B)
Les rgles applicables au SA et SARL !1) La question du statut du
contrat de cautionnement dans les SARL ! Pour les SARL, un certain
nombre dinterdictions en terme de cautionnement sont prvues
larticle L.223-21 du Code de commerce. Il interdit les
cautionnements des dirigeants par la socit de leur propre
engagement, interdit que la socit cautionne les engagements des
reprsentants lgaux des personnes morales et de toutes personnes
lies ou interposes. ! En revanche, les personnes morales associes
peuvent cautionner la socit. Il ny a pas dinterdiction sil sagit
d'oprations normales de commerce menes par un tablissement
financier. ! Le non respect entrane la nullit absolue. Ces
interdictions expliquent le dveloppement des lettres dintentions
puisquelles ne sont pas interdites. !2) La question du statut du
contrat de cautionnement dans les SA ! Pour les SA, la rgle
mentionner est la prohibition des cautionnements fournis au profit
de certains dirigeants sociaux. Elle ne concerne pas les associs ni
les administrateurs, personnes morales de la socit. Une filiale
peut cautionner lengagement de la socit mre qui en est
administrative (articles L.225-43 et L.225-91 du Code de commerce).
! Ensuite, on a linterdiction pour une SA de souscrire des srets en
vue de la souscription ou lachat de ses propres actions par un
tiers (article L.226-16 du Code de commerce). Une socit cible ne
peut cautionner le prt consenti la socit acheteuse. ! On a aussi
les cautionnements soumis autorisations. Ce sont les cas o lon
admet que la SA va pouvoir fournir un cautionnement au bnfice dun
tiers dbiteur qui sera soumis une autorisation du CA ou du Conseil
de surveillance (article L.225-35 L.225-38 du Code de
!14
-
commerce). Pour admettre la validit, deux systmes : le systme
dune autorisation globale annuelle cest dire quannuellement le CA
fixe une enveloppe pouvant tre ddie la SA pour des tiers. Le
montant est opposable en tant que plafond mais sil est dj utilis en
partie au moment de la souscription, il ne sera pas opposable.
Dautre part, le systme de lautorisation spcifique au cas par cas
obtenue auprs du CA ou Conseil de surveillance jouant quand le
cautionnement demand dpasse lautorisation globale ou encore jouant
quand il s'agit dun cautionnement omnibus (cautionnement de toutes
les dettes dun dbiteur lgard dun crancier). Cest une autorisation
ncessairement pralable et qui lorsquelle est donne protge le
crancier qui pourra lopposer la socit car ce sera la socit de
dmontrer que lautorisation nest pas valable ou nest pas opposable
celle ci. En revanche en cas de dfaut dautorisation, la sanction
pour le crancier est linopposabilit du cautionnement la socit. La
jurisprudence considre que cette inopposabilit entrane labsence de
responsabilit du dirigeant qui a donn ce cautionnement sans
autorisation car il ne sagit pas dun acte spar des fonctions de
dirigeant social. !Section 4 : Lobjet du contrat de cautionnement !
La jurisprudence sur le fondement de l'article 1130 du code civil
considre que lobjet du contrat est la garantie apporte. Lobjet de
lobligation du dbiteur est lobligation au paiement de la crance
(article 1129). La dterminabilit de lobjet de lobligation doit tre
trouve dans la description de la dette du dbiteur principal car on
considre que lobjet de lobligation de la caution nest dterminable
quen relation avec lobjet de lobligation du dbiteur principal. Cest
le caractre accessoire selon le principe laccessoire suit le
principal. La jurisprudence est souple. La seule limite se trouve
larticle 2289 du Code civil disant que le cautionnement ne peut
exister que sur une obligation valable. Seule une obligation
valable peut tre cautionne. La nullit de lobligation principale
faute dobjet entrane la caducit du cautionnement. La caution
garantit lexcution des obligations conscutives lannulation.
Larticle 2289 prcise quon peut nanmoins cautionner une obligation
susceptible dtre annule pour une exception purement personnelle du
dbiteur. Ce caractre personnel se retrouve dans larticle 2313 du
Code civil. Lobligation de la caution reste valable quant son objet
mme si lobligation peut tre annule. ! La question va tre de savoir
comment dfinir lexception purement personnelle. La jurisprudence
considre que nest une exception purement personnelle, la minorit du
dbiteur principal. !Section 5 : La cause ! La cause de lengagement
de la caution rside dans lexistence de la dette garantie. Cest une
cause objective. A contrario, la cause subjective de lengagement de
la caution nest pas une cause de nullit du cautionnement pour
disparition et cela pour deux raisons : dune part, quand un
crancier demande une caution de sengager, le crancier recherche une
garantie supplmentaire. Dautre part, la cause subjective nest quune
cause de nullit que si elle nest inexistante ou trompe au moment de
lengagement. !
Chapitre 2 : Les conditions de preuve du cautionnement !!15
-
Le droit de la preuve est un droit utilis diffremment. Si on
parle dun formalisme par ad validitatem, les rgles de preuve
deviennent des conditions de validit de lengagement. A linverse,
les rgles peuvent tre une condition ad probationem. On se rfre
larticle 1326. Lengagement doit tre un acte unilatral. Larticle
2292 nonce que lengagement doit tre exprs. ! Ces dispositions ont t
consacres comme un moyen de protection. Ad probationem, elles
furent riges ad validitatem. Ce mouvement jurisprudentiel avait le
mrite de montrer que la jurisprudence avait coeur de protger les
cautions contre le cautionnement qui apparat comme dangereux. Les
cranciers taient donc dfavoriss car la caution tait fragilise. Mais
la jurisprudence est revenue une interprtation plus conforme aux
dispositions. Cette souplesse rintroduite a fait place un nouveau
renforcement de la caution. Le lgislateur par la loi Dutreil du 1er
aot 2003 impose un formalisme ad validitatem pour une partie des
contrats de cautionnement. Les actes sont devenus solennels. Ce
sont les articles L.341-2 du Code de la consommation. !Section 1 :
Le droit particulier de la preuve pour les cautionnements soumis
titre ad validitatem !Paragraphe I - Les cas de formalisme
antrieurs la Loi Dutreil ! Il sagit des formalismes lis des
oprations particulires cautionnes par des personnes. !A) Les
oprations de crdit la consommation ! Cest larticle L.311-7 L.311-10
du Code de la consommation. Cest un formalisme qui concerne un
certain nombre de dmarches que doit remplir le crancier pour rendre
valable lengagement de la caution. Ainsi, le crancier doit remettre
la caution loffre de prt transmise au dbiteur permettant la caution
de connatre la nature du contrat. La caution bnficie dun droit de
rtractation de son engagement dans les 7 jours. ! Ces obligations
concernent tous les cautionnements relatifs des oprations de crdit
la consommation pour des oprations consenties titre habituel par
des personnes physiques ou morales quel que soit la qualit de la
caution. Cest la dfinition du champ dapplication des rgles de la
consommation. ! Une double exception existe dans lapplication de ce
formalisme : ces obligations ne sappliquent pas quand le crdit est
infrieur une dure de 3 mois ou quand le crdit est infrieur un
montant de 21 500 (article L.311-3 du Code de la consommation). !B)
Les dispositions des articles L.312-7 du Code de la consommation !
Ce sont les oprations de prt immobilier avec un formalisme ad
validitatem. !!!!C) Les cautionnements des obligations lies un
contrat de location !
!16
-
La loi du 21 juillet 1994 exige une mention manuscrite pour le
contrat de cautionnement dun bail dhabitation sous peine de nullit
de ce cautionnement. !Paragraphe II - Le formalisme de la loi
Dutreil ! Les rgles lies la preuve titre ad probationem deviennent
ad validitatem. L'article L.341-2 du Code de la consommation rgit
le primtre prvu par la Loi Dutreil. Il sagit de tous les
cautionnements souscrits sous seing priv par des cautions personnes
physiques au profit de cranciers professionnels. Ces dispositions
imposent un formalisme ad validitatem avec la mention manuscrite. !
Ce formalisme protge aussi bien les cautions personnes physiques
profanes que les cautions personnes physiques averties. ! Sont
laisss de cot les cautionnements par acte authentique, les
cautionnements raliss par des personnes morales, les cautionnements
souscrits au profit de cranciers non professionnels. ! Les
consquences du formalisme vont limiter la libert des parties de
diffrentes faons. !A) Lidentit de la mention manuscrite par rapport
celle de larticle L.341-2 du code de la
consommation Le contentieux est abondant. La jurisprudence a cre
un corps de rgles. Dabord, la chambre commerciale dans un arrt 5
avril 2011, admet que le principe de formalisme ne soppose pas
admettre la validit du contrat malgr une simple erreur matrielle.
En lespce, il sagit dune mention supplmentaire par rapport la
mention exige par le texte. La chambre commerciale par un arrt du
10 avril 2013, considre que le remplacement dun terme par un autre
nentrane pas la nullit de lengagement si ce terme est quivalent. La
jurisprudence a eu loccasion dexiger que lexigence de la mention
manuscrite portait sur le souscripteur lui mme cest dire que cest
la caution elle mme qui doit rdiger la mention manuscrite et que la
simple signature au pied de la mention manuscrite ne suffit pas
rendre lengagement valable (Ch Com, 13 mars 2012). Quelque temps,
la Cour dappel de Toulouse dans un arrt du 22 mai 2012 a apport une
prcision en considrant quun cautionnement revtu que des initiales
de la caution sans signature mais bien au pied de la mention
manuscrite crite par elle mme est nul. ! La mention manuscrite doit
tre crite de la main de la caution et signe. Seules les erreurs
matrielles sont acceptes. Ce sera au magistrat dapprcier cela. !B)
Les questions de la jurisprudence de l'application la personne
physique de larticle L.341-2 ! Le texte vise la personne physique
sans faire de distinction entre la caution personne physique
profane ou avertie. La cour de cassation malgr la rsistance dune
partie des juges du fonds a toujours considr que cette disposition
protgeait les cautions personnes physiques averties. C) Les
consquences du formalisme !
!17
-
Deux types de consquences : la consquence immdiate au non
respect du formalisme. La jurisprudence a eu loccasion de confirmer
que le formalisme de larticle L.341-2 entranait en cas de
mconnaissance la nullit relative du contrat de cautionnement car il
sagit dune rgle lie un ordre public de protection. La cour de
cassation dans un arrt du 5 fvrier 2013 de la chambre mixte admet
la confirmation de la nullit relative en cas de non respect pour le
contrat de cautionnement du formalisme prvu larticle L.341-2. !
Ensuite, les incidences du formalisme sur ltendue du contrat de
cautionnement. Une rgle de protection va avoir une influence sur le
choix que les personnes pourront faire soumises cette rgle. Au jour
o lon souscrit lengagement, il faut mentionner clairement pour
quelle somme on sengage. Cela interdit un engagement de caution
pour un montant indtermin. En sus, traditionnellement on considrait
que quand on sengageait indfiniment, les intrts de la somme dus
taient ajouts la somme initiale. Cette question des intrts de la
somme principale est rgle car du moment o lon fixe un plafond, les
intrts sont dj inclus. De plus, dans dautres dispositions avec
larticle L.341-3, on limite les cautionnements souscrits
solidairement. Cette mention manuscrite suit les mmes mandres que
larticle L.341-2 lexception prs quun cautionnement souscrit
solidairement mais pour lequel la mention manuscrite nest pas
respecte, nest pas nul en tant que tel et il devient un
cautionnement simple. Un arrt de la Chambre commerciale du 10 mai
2012 reconnat que lengagement de caution solidaire dans le respect
des dispositions de larticle L.341-2 ne comportant pas la mention
prvue larticle L.341-3 demeure valable en tant que cautionnement
simple. La substitution de terme na pas dimpact sur le contenu de
la clause de solidarit et nentrane pas la nullit de la clause (Ch
Com, 10 avril 2013). ! Le crancier professionnel au titre de la
jurisprudence est dfini par un arrt de la premire chambre civile du
9 juillet 2009 comme celui dont la crance est ne dans lexercice de
sa profession ou se trouve en rapport direct avec lune de ses
activits professionnelles mme si elle nest pas principale. !Section
2 : Le rgime rsiduel du droit commun de la preuve : exceptions
certains contrats de cautionnements ! Il sagit de toutes les rgles
qui vont rester applicables aprs la Loi Dutreil. Elles sont
vocation sappliquer pour les cautionnements commerciaux souscrits
par un commerant en faveur dun crancier non professionnel. Il sagit
aussi des cautionnements souscrits par acte authentique. Et les
cautionnements souscrits entre cautions, personnes physiques et le
crancier non professionnel. Cette preuve est soumise une preuve
rapporte par les mentions manuscrites de lacte autour de
lapplication de larticle 1326 du code civil. !Paragraphe I - La
preuve des cautionnements chiffrs ou non chiffrs ! La jurisprudence
sest interroge sur l'existence dun cautionnement dans lequel le
montant serait indiqu en lettres mais pas en chiffres. Elle
considre que sil ny a une dissonance entre les chiffres et la
lettre, lacte prsent par le justiciable vaut commencement de preuve
par crit et devra tre complt par des lments extrinsques. ! Pour les
cautionnements non chiffrs, on a d sadapter aux exigences de
larticle 1326. La jurisprudence exige que les cranciers rapportent
la preuve certaine dune relle
!18
-
connaissance de la nature de son engagement par la caution et au
besoin le juge demandera un complment de preuve extrinsque lacte.
!Paragraphe II - La preuve de la garantie des intrts et des
accessoires ! Cette question fut traite par larticle 2293 du Code
civil nonant que le cautionnement indfini dune obligation
principale stend tous les accessoires de la dette (...) . Ds quon
garantit indfiniment une dette dtermine, on ajoute les intrts. !
Comment lgalement on peut appliquer larticle 1326 en terme de
preuve ? Comment doit-on prouver que la caution sest engage au
paiement de ces intrts ? La jurisprudence a voulu protger les
cautions et limiter le poids de leur engagement. Les intrts
doivent-ils tre mentionns dans la mention manuscrite prvue au
cautionnement ? La jurisprudence dans un arrt de la chambre
commerciale du 3 avril 2002 et un arrt de la premier chambre civile
du 29 octobre 2002, considre que le cautionnement indfini dune
dette dtermine ou indtermine comprend le paiement des intrts sans
ncessit dune mention manuscrite. Seul doit tre mentionn laccord du
taux dintrt applicable. Sil ny a pas de prcision sur le paiement
des intrts ni sur le taux, les intrts seront dus mais au taux
dintrt lgal. ! On revient une orthodoxie juridique.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!19
-
Partie 2 : Le rgime du contrat de cautionnement
! Il existe dans le Code civil un certain nombre de rgles qui
vont dfinir le rle de la caution et les rgles applicables en
fonction de ltendue du cautionnement. En sus, on peut trouver des
rgles propres au contrat de cautionnement textualis. !
Chapitre 1 : Les conditions propres la caution ! Ces conditions
sont relatives au contractant. Et il existe des conditions prvues
par larticle 2295 et 2296 du Code civil. Il y a des conditions lies
la capacit de contracter et lies la solvabilit de contracter.
Larticle 2296 conforte cela. Ces articles sont suranns. Ils ont un
primtre. Elles concernent deux types de cautionnements : les
cautionnements lgaux et les cautionnements judiciaires. ! En dehors
ces cas prcis, les conditions propres la caution ne sont que des
conditions lies la libert de choix du crancier. Il va devoir
dterminer les qualits quil attend de la caution. !Section 1 : Le
principe de proportionnalit !Paragraphe I - Le principe pos par le
Code de la consommation ! Les conditions propres la caution sont
des conditions particulires du Code de la consommation la
protgeant. Ce sont les rgles en terme de formalisme relatif au
statut de caution. Cest une condition lie la solvabilit de la
caution quest la condition de proportionnalit ne larticle L.313-10
du Code de la consommation. En matire de prt immobilier, larticle
L.313-10 exige la dmonstration dune proportion entre lengagement de
la personne physique et son patrimoine. Le principe de
proportionnalit est repris par la loi Dutreil larticle L.341-4 du
Code de la consommation. Cette disposition gnralise cette exigence
de proportionnalit. Il faut un crancier professionnel qui se prvaut
dun contrat de cautionnement conclu par une personne physique. On
proscrit au jour de la conclusion du contrat une disproportion
manifeste entre les biens et les revenus de la caution et le
quantum de son engagement. Cette sanction est carte si le crancier
dmontre quau jour o la caution est appele en paiement, son
patrimoine lui suffit de faire face. Le principe de proportionnalit
est un moyen de dfense de la caution contre la demande en paiement.
La sanction de larticle L.341-4 constitue une dcharge totale de la
caution. Cette disproportion est apprcie au regard du patrimoine et
des ressources de la caution. Dans un arrt du 14 novembre 2012, la
premire chambre civile prcise que le caractre manifeste
disproportionn du cautionnement quand il est souscrit solidairement
par les poux doit sapprcier au regard de leur revenu propre mais
aussi commun. !!!!Paragraphe II - Le principe consacr par la
jurisprudence
!20
-
!A) Larrt Macron : la non distinction entre caution avertie et
non profane ! Cette gnralisation du principe de proportionnalit par
la loi a t suivie par une conscration parallle du principe de
proportionnalit dans la jurisprudence. Cest une rgle qui sest
impose avec une origine ancienne. Larrt Macron du 17 juin 1997 a
commenc introduire lide de proportionnalit en considrant que le
fait pour une banque de faire souscrire un cautionnement
disproportionn est constitutif dune faute et que cette faute ouvre
un droit de la caution engager la responsabilit civile de la banque
et obtenir contre la banque l'octroi de dommages-intrts. Cet arrt a
ouvert la porte tout un contentieux qui a permis des cautions
dchapper leur engagement. ! Le mcanisme de dommages-intrts permet
au juge daffiner la sanction. !B) Larrt Nahoum : lexclusion de la
caution dirigeant social ! Larrt Nahoum du 8 octobre 2002 a pour
but dexclure les cautions, dirigeants sociaux de la protection de
larrt Macron qui ne faisait pas la distinction entre caution
profane et caution avertie. Le principe de proportionnalit doit tre
respect mais en ralit, ces cautions dirigeants sociaux ne peuvent
linvoquer que si elles dmontrent que le crancier avait sur les
revenus, le patrimoine et les facults de remboursements de la
caution des connaissances que la caution navait pas elle mme. !C)
Lvolution jurisprudentielle : la protection de la caution profane
lgard des cranciers
professionnels ! Aprs cet arrt Nahoum, la jurisprudence a tendu
le bnfice du principe de proportionnalit en faveur des cautions
profanes car le principe peut tre invoqu par la caution profane
lgard de tout crancier professionnel et plus seulement lgard dun
tablissement de crdit. Par un arrt du 10 mai 2005, la premire
chambre civile consacre cela. ! Par un arrt de la premire chambre
civile du 10 juillet 2003 sont viss les sanctions du principe. Elle
se prononce sur une apprciation de la sanction qui va tre prononce
en fonction de la disproportion subie. Elle considre que le
prjudice va tre la diffrence entre la disproportion constate du
patrimoine et lengagement de la caution. ! Cette inspiration du
lgislateur va venir de la loi Dutreil. !Paragraphe III - La
conscration du principe de proportionnalit par la loi Dutreil et sa
gnralisation ! Cette conscration est le fait de larticle L.341-4 du
Code de la consommation. Il consacre le mcanisme de la dcharge
totale de la caution par une apprciation objective de la
disproportion. ! Dans le droit du cautionnement, on est dans un
droit favorable la caution et dfavorable pour le crancier.
!21
-
Cet article est dfavorable pour le crancier et simpose entre des
parties qui sont un crancier professionnel (tablissement de crdit
ou non) et une caution, personne physique. On utilise cet article
que la caution soit profane ou avertie. Larticle L.341-4 tend donc
le champ dapplication. ! Ce principe de proportionnalit vit dans le
contrat deux moments : au moment de la conclusion du contrat et le
juge estime quune meilleure fortune de la caution au moment de son
appel ne permet pas de rectifier le caractre disproportionn. ! Sont
laisss hors de cette protection, les cautionnements conclus par
acte authentique. Les conditions de la dcharge vont tre apprcies au
jour de lengagement et au jour o la caution est appele. !Section 2
: Les rgles lies ltendue du contrat de cautionnement ! Ces contrats
seront interprts en fonction des dispositions du Code civil
(articles 1156 1162). En vertu de larticle 1162, les doutes sur
linterprtation du contrat bnficieront au dbiteur. ! Ces rgles sont
celles appliques pour interprter la volont des parties. Par la Loi
Dutreil, des nouvelles dispositions sont souligner. Larticle
L.341-2 du code de la consommation impose de mentionner le montant
pour lequel la caution sengage titre de validit. !Paragraphe I -
Les cautionnements indfinis par rapport au quantum ! Le
cautionnement est indfini quand la caution garantit sans
restriction le paiement dune ou plusieurs dettes dtermines ou
dterminables du dbiteur principal. ! Cela signifie que le
cautionnement indfini peut porter sur une dette unique dun montant
dtermin, ou encore sur des dettes dterminables du dbiteur
principal. ! Cet adjectif indfini se distingue du cautionnement
limit qui lui va faire rfrence sur le montant chiffr de
lengagement. Ladjectif indfini fait rfrence la nature de
lengagement de la caution et non la dette. !A) Le cautionnement
indfini dune ou plusieurs dettes dtermines ! Le cautionnement
indfini dune ou plusieurs dettes dtermines est la situation dans
laquelle la caution garantit le paiement de ces dettes dtermines en
les dsignant sans limiter le montant ou les conditions de son
engagement. ! Exemple : on cautionne le bail quon prend pour cet
appartement. Cest cette dette de loyer quon va cautionner. ! Le
cautionnement indfini de ces dettes dtermines comprend le
cautionnement des accessoires de la dette (article 2293 du Code
civil). Lengagement du principal sur lengagement indfini va porter
sur ce qua voulu la caution. La jurisprudence a eu loccasion
dinterprter ces contrats en considrant que la caution qui sengage
indfiniment sur une dette dtermine ne sengage quaux suites normales
du contrat. Elle ne sengage que pour les obligations qui sont
!22
-
la suite de l'excution normale de l'obligation de la convention.
La caution est-elle tenue en cas de reconduction tacite du bail ?
Cest un nouveau contrat mme si la dette est la mme et cela ne peut
pas engager la caution sans nouvel accord de sa part. ! En
revanche, la jurisprudence admet dans un arrt de l'assemble plnire
du 26 octobre 1999 que le cautionnement dun bail tait en cas de
vente de limmeuble transmis de plein droit au nouveau propritaire
en tant quaccessoire de la crance de loyer. On se fonde sur
larticle 1743 du Code civil. Dans la deuxime situation, seul le
contrat est transfr. La situation de la caution ne change pas. La
caution sest engage cautionner le bail. Le changement de crancier
est neutre. !B) Les cautionnements indfinis de toutes les dettes
dun dbiteur ! Dans cette situation, la caution garantit lensemble
des dettes prsentes et venir du dbiteur sans limitation de montant
ou de dure. Cest ce quon appelle le cautionnement omnibus ou encore
le cautionnement gnral ou indtermin. ! Ces cautionnements omnibus
ont aujourdhui un primtre restreint car ils concernent les
personnes morales. Ils trouvent leur place hors du champ
dapplication de la Loi Dutreil. !Paragraphe II - Les cautionnements
limits par rapport au quantum ! On parle de cautionnement limit ou
dfini qui correspond la situation dans laquelle la caution sengage
dans une moindre mesure que le dbiteur principal. La caution va tre
limite dans la dure, dans le montant et concerne une fraction de la
dette en impliquant lexistence dun plafond maximum pour la caution.
! Cela explique la pratique des cofidjusseurs lorsque chacune des
cautions limite son engagement un plafond correspondant qu une
partie de la dette. En additionnant lensemble, le crancier peut
garantir le paiement de sa dette (article 2290 du code civil). Cet
article prvoit la facult de limiter lengagement par rapport la
dette principale. !Paragraphe III - Le cautionnement limit ou
illimit dans le temps ! Deux choses souligner : dune part, lorsquon
est dans un cautionnement indfini dune dette dtermine ou dans un
cautionnement limit, il est rare que le cautionnement soit dure
limite. Cela naurait aucun intrt pour le crancier. On les retrouve
dans les cas o lchance de la dette est indtermine. ! Dautre part,
sagissant des cautionnements omnibus, lintrt pour le crancier est
que le cautionnement soit illimit dans le temps ou limit un vnement
certain (tel que la clture du compte courant). Si on est illimit,
on peut avoir une facult de rsiliation car on ne peut pas sengager
indfiniment. ! Lobligation de couverture est une obligation de
cautionner les oprations de compte courant. Lobligation de rglement
correspond ce qui est du au jour o lon cristallise le solde
provisoire ou dfinitif du compte courant.
!23
-
A partir du jour o on rsilie, on est tenu dune obligation de
rglement mais on nest plus tenu pour le futur.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!24
-
Chapitre 2 : Les effets de lopration de cautionnement entre les
diffrentes parties!
Section 1 : Les rapports entre la caution et le crancier ! Deux
situations. Dune part, ces rapports dpendent de lissue de lopration
cautionne. La caution est libre. Lopration se termine par
l'excution des obligations des deux parties au contrat. Un rgime
commun concerne ces contrats se terminant normalement. Dautre part,
il y a une absence de paiement de la part du dbiteur principal. Du
coup, cela entrane lengagement de la responsabilit de la caution.
On fait appel la caution. !Paragraphe I - Un rgime commun du
contrat de cautionnement ! Le crancier pendant la vie du contrat
pse sur lui des obligations sexpliquant par la situation incertaine
de la caution. ! Ce rgime commun comprend du droit des contrats et
des rgles spcifiques au contrat de cautionnement. Sur le droit des
contrats, le crancier a la facult de demander des mesures
conservatoires sur le patrimoine de la caution. La caution peut
demander un dlai de grce (article 1244 du Code civil). La caution
peut engager la responsabilit du crancier. Et les rgles spcifiques
propres au cautionnement. !A) Lobligation dinformation de la
caution pesant sur le crancier ! Cette obligation sexplique par
lobligation de bonne foi dans lexcution des contrats (article 1134
alina 3). Il faut une bonne foi dans la conclusion du contrat et
dans son excution. Sur cette obligation d'excution de bonne foi, le
lgislateur a dcid dimposer des obligations dinformation
particulires au crancier en faveur de la caution. 1) Linformation
annuelle de larticle L.313-22 du Code montaire et financier ! Cette
disposition de larticle L.313-22 du CMF impose aux tablissements de
crdit qui octroient un concours financier accord une entreprise
sous condition dun cautionnement, une obligation dinformation en
faveur de toutes les cautions sur le montant des sommes dues par le
dbiteur et les modalits de rsiliation du contrat de cautionnement.
! Cette information annuelle doit tre donne chaque anne avant le 31
mars dans les formes libres. La forme libre a pos la question de la
dmonstration de la ralisation de cette obligation dinformation.
Pour la banque, la meilleure preuve est denvoyer une LRAR. Mais
cest un cot. La banque ou tablissement de crdit peut dmontrer son
engagement dobligation dinformation annuelle en prsentant les
listings denvoi de ces lettres dinformation. ! Lide est dalerter la
caution sur la somme et sur le risque quelle prend. Cela va attirer
lattention de la caution et elle va peut tre aller demander des
comptes au dbiteur. On se rend compte que des cautions sengagent et
oublient compltement. !
!25
-
La sanction en cas de mconnaissance de cette obligation
dinformation est la dchance des droits aux intrts conventionnels,
dchance entre le 1er avril et la date o linformation fut donne.
Pendant cette priode, les intrts sur la caution ne sont pas pris en
compte. ! Cette absence dobligation peut-elle se cumuler avec une
responsabilit civile du crancier ? En plus de la dchance peut-on
demander des dommages-intrts ? Le cumul de la responsabilit lgale
et contractuelle nest pas possible sauf dol ou faute lourde du
crancier (Com, 21 avril 2001). La seule sanction est la dchance des
droits aux intrts conventionnels. Le simple dfaut dinformation ne
permet pas de constituer un dol. !2) Lobligation dinformation
impose par larticle 47-II de la Loi du 11 fvrier 1994 dite Loi
Madelin ! Larticle 47-II de la Loi Madelin prvoit deux
obligations : dune part, larticle 47 II alina 2 impose une
obligation annuelle dinformation tous les cranciers notamment aux
cranciers professionnels et institutionnels (URSAFF). Cet
largissement du champ dapplication va tre compense en ne concernant
que les cautionnements de dettes professionnelles dun entrepreneur
individuel donns par une personne physique. ! Dautre part, larticle
47-II alina 3 impose une obligation d'information annuelle tous les
cranciers et concernent toutes les cautions si le contrat de
cautionnement est un cautionnement sans terme extinctif comme un
cautionnement omnibus ou de compte courant. Cela concerne les
cautionnements dune personne physique consentie une socit. ! Lobjet
de lobligation dinformation va tre lobligation dinformer la caution
ds le premier incident de paiement de la dette principale non
rgularise dans le mois suivant lincident. Le premier incident de
paiement marque concrtement que le contrat finira par un non
paiement du dbiteur, do lintrt pour la caution dtre informe de la
situation dfaillante du dbiteur. ! Exemple : On cautionne une
entreprise individuelle dans un contrat fournisseur avec X. La
caution, si le dbiteur ne rgle pas sa facture de fourniture le 15
octobre et quil na pas rgularis le 15 novembre, le crancier doit
informer la caution de ce dfaut de paiement. ! Cela permet de se
rapprocher du dbiteur et la caution a un intrt car elle peut arrter
les frais le plus vite possible en payant immdiatement. ! La
sanction de la non ralisation de cette information par le crancier
est la perte des pnalits et des intrts de retard chus entre le jour
o linformation aurait du tre donne (incident de paiement + 30) au
jour o celle ci la effectivement t. La forme de linformation est
libre et en pratique, elle est donne par LRAR. !3) Lobligation
dinformation impose par larticle 101 de la Loi du 29 juillet 1998
sur
lexclusion sociale ! Tout crancier se voit imposer par larticle
101 de la loi du 29 juillet 1998 une obligation dinformation
annuelle de la caution, personne physique ayant consenti un
cautionnement indfini.
!26
-
Cette obligation dinformation va porter sur linformation
relative aux montants de la crance et ses accessoires. Cest
aujourd'hui, larticle 2293 alina 2 du Code civil. Cette information
doit tre donne une date convenue entre les parties ou dfaut de
prvision particulire, la date d'anniversaire du contrat. ! La
sanction de ce dfaut d'information est la dchance des droits aux
intrts, frais et pnalits. Se pose la question de cette rgle qui
dans la sanction prvoit cette dchance sans limitation de temps. A
partir du moment o on nest pas inform, le crancier perd-il les
droits aux intrts pour toute la dure du contrat ? Or, on pense que
cest un oubli du lgislateur de ne pas avoir mentionn de dure. La
sanction totale du droit aux intrts serait une sanction svre par
rapport lenjeu de la caution. !4) Lobligation dinformation pose par
la loi du 31 dcembre 1989 (article L.313-9 du Code
de la consommation) dite Loi Neiertz ! Larticle L.313-9 concerne
la caution, personne physique qui sest porte caution lgard dun
tablissement crdit, lequel a une obligation dinformation relative
la dfaillance du dbiteur dans le paiement de son crdit. ! La
sanction porte sur les pnalits et intrts chus entre la date de
lincident et la date de linformation relle de la caution. ! Il
sagit doprations de crdit la consommation et de crdits immobiliers.
Cest une LRAR qui sera utilise en raison du caractre ponctuel de
lobligation. !5) Lobligation dinformation pose par larticle L.341-1
du Code de la consommation issu de
la loi du 29 juillet 1998 ! Larticle L.313-9 du Code de la
consommation fut largie par la loi du 29 juillet 1998 qui instaure
le nouvel article L.341-1 du Code de la consommation ayant pour
objet de gnraliser lobligation dinformation pesant sur le crancier
professionnel en cas de dfaillance du dbiteur dans le contrat
principal. Il concerne les cranciers professionnels et toutes les
cautions, personne physique, avertie ou non. !6) Lobligation
dinformation pose par larticle L.341-6 du Code de la consommation
issu de
la Loi Dutreil ! Inspir par larticle L.313-22 du CMF, larticle
L.341-6 du Code de la consommation pose une obligation dinformation
annuelle au crancier professionnel avant le 31 mars de chaque anne
au bnfice de la caution, personne physique et ce quel que soit la
personne du dbiteur ou la nature du crdit consenti. ! Il y a donc
un largissement de lobligation d'information. !B) Le caractre
exigible de la crance : rgle de droit commun ! On ne peut
rechercher le dbiteur ou le crancier que si la crance principale
est exigible. On a une synchronisation entre la dette cautionne et
la crance principale.
!27
-
Des amnagements conventionnels existent car les parties au
cautionnement peuvent prvoir que lobligation de la caution sera
exigible postrieurement lobligation principale. Il nest pas
possible de prvoir une exigibilit de la dette de la caution
antrieure la dette principale. Ce serait place la caution dans une
situation plus lourde que le dbiteur principal. !1) La prorogation
conventionnelle du terme de lobligation principale ! La question
qui se pose est celle de savoir la prorogation du terme de
lobligation principale. Il sagit de situations dans lesquelles le
crancier proroge et reporte la date dexigibilit de la dette
principale en accordant son dbiteur un dlai supplmentaire. Deux
choses alors : le report de lchance de la dette principle bnficie
la caution. L'accessoire suit le principal. En revanche, la caution
na pas subir la prorogation si elle ne le souhaite pas. En cas de
prorogation de lobligation du terme principal, la caution peut
demander au dbiteur dexcuter et de payer. !2) La prorogation lgale
ou judiciaire de lexigibilit de la crance ! A cot de cette
prorogation conventionnelle, se pose la question de la prorogation
lgale ou judiciaire de l'exigibilit de la crance. Cest la question
de savoir si la suspension du droit de poursuite du crancier lgard
du dbiteur profite la caution ou non. Cette question est rsolue
diffremment par le droit des procdures collectives et suivant les
priodes. La rforme a pris en compte en 2005 le fait quune
entreprise qui est au bord de la cession de paiement, plus son
dirigeant ragit tt en se mettant sous un systme de protection, plus
la possibilit de survie sera grande. Mais le dirigeant peut tre
caution de son entreprise. Sil dclare la cessation des paiements au
RCS, il prvient les cranciers et donc son capital personnel peut
tre recherch. Cest un choix de stratgie entre la protection de
lentreprise et la protection du crancier qui est mis mal car le
droit de poursuite est bloqu. !Paragraphe II - Le rgime propre au
contrat de cautionnement !A) Le rgime du cautionnement simple ! Un
cautionnement souscrit simple est un cautionnement subsidiaire par
rapport l'engagement du dbiteur principal. !1) Le bnfice de
discussion ! Ce bnfice de discussion est accorde toute caution non
solidaire dun engagement. Il est prvu larticle 2298 du Code civil.
Cest le symbole du caractre subsidiaire de lengagement de la
caution. ! Si la jurisprudence admet par faveur envers la caution
qu lchance de la dette, le crancier puisse demander paiement soit
au dbiteur soit la caution, cela ne change rien au caractre
subsidiaire de lengagement de la caution. La caution, appele en
premier, peut opposer le bnfice de la discussion au crancier qui
lui demande paiement. Cest requrir le bnfice de discussion en
dsignant au crancier les biens sur lesquels le crancier pourra se
payer (articles 2299 2301 du Code civil). Cest la suspension des
poursuites du crancier contre les cautions. Cette suspension invite
au crancier dagir contre le dbiteur. Larticle 2301 transfre le
risque au
!28
-
crancier cest dire qu partir du moment o la caution a fait
office de son bnfice de discussion lgard du crancier et que ce
dernier na pas agi envers le dbiteur, il perd son droit dagir vers
la caution. !2) Le bnfice de division !Voir cours PDF
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!29
-
Partie 3 : Les garanties autonomes et les lettres dintention
!
Ce sont des instruments qui vont avoir pour objet dtre
complmentaires au cautionnement et elles illustrent la libert et de
la scurit par rapport au cautionnement. ! Furent introduites les
garanties autonomes et les lettres dintention par lordonnance du 23
mars 2006. Les garanties autonomes sont nes de la pratique du
commerce international. Cette pratique a coexist avec le
cautionnement sans tre textualise et peu peu, sest bti un rgime
jurisprudentiel. Larticle 2287-1 du Code civil nonce ces srets
relles. Deux dispositions se poursuivent : l'article 2321 concerne
la garantie autonome et larticle 2322 concerne la lettre
dintention. Le rgime reste celui construit par la jurisprudence. !
La fourniture dune garantie autonome est une condition sine qua non
la soumission du march dans les grands contrats dappel doffre
internationaux. On est dans une opration triangulaire : un
bnficiaire qui est donc loffrant cest dire la personne qui lance
lappel doffre et demande lexcution du march, le garant qui souscrit
la garantie autonome et le donneur dordre cest dire lentreprise qui
veut soumissionner un march dappel doffre. ! Cest le donneur dordre
qui soumet au bnficiaire, un garant qui sengage envers le
bnficiaire payer la garantie de la bonne excution du contrat si le
donneur dordre ne satisfait pas son obligation. ! Cest une garantie
premire demande cest dire que le bnficiaire pourra se voir payer ds
la premire demande au garant sans justifier sa demande. A cot de la
garantie de premire demande, il y a la garantie documentaire
montrant si le projet a t fait ou non. Cest une sorte de
justification. !
Chapitre 1 : La garantie autonome ! Les garanties autonomes sont
consacres par larticle 2321 et les alinas reprennent toute la
jurisprudence antrieure. Il y a une dichotomie entre le contrat de
base (contre dexcution entre le bnficiaire et le donneur dordre
donnant lieu la dette) et le contrat de garantie. Le critre de
distinction de la garantie avec le cautionnement est labsence de
substitution au dbiteur principal. Cette absence de lien entre le
contrat de base et le contrat de garantie est un critre de
qualification de la garantie autonome. En pratique, la
jurisprudence admet quil y ait dans la garantie autonome une
rfrence au contrat principal. Les vices du contrat principal nont
pas lieu daffecter le contrat de garantie. Le garant est un dbiteur
de premier rang pour le bnficiaire de la garantie. !Section 1 :
Dfinition ! La garantie autonome est un engagement de payer une
somme dtermine, donn loccasion et en garantie dune opration
conomique mais rendu indpendant de cette opration par
linopposabilit des exceptions inhrentes cette opration. !
!30
-
La garantie autonome va avoir pour objet de protger le
bnficiaire contre trois risques : protection contre les garanties
en matire de garantie de soumission. Cela fait rfrence aux
situations de fausses soumissions d'entreprises un march sans
volont de donner suite. Lenjeu est une relle concurrence sur les
critres choisis. Le but est davoir lentreprise la moins chre et la
plus comptitive. Lors dun appel doffre, on doit avoir plusieurs
choix. Les fausses soumissions sont souvent des accords entre les
marchs ou encore, montrer que lentreprise est capable de
soumissionner un appel doffre afin dexister sur le march. Cela
fausse le choix du bnficiaire et occasionne de cots. Ensuite, la
garantie de restitution dacompte. Cest la situation selon laquelle
lentreprise a t choisie et reoit un acompte. Cest la garantie que
lacompte soit restitu par la banque quand le contrat nest pas
excut. ! Enfin, la garantie de bonne fin. Elle protge le bnficiaire
des risques de la mauvaise excution ou du retard dans lexcution du
march. !Section 2 : Les diffrents types de garanties autonomes
!Paragraphe I - La garantie premire demande ! La garantie premire
demande permet au bnficiaire de faire appel au garant tout moment,
sans justification et sans dlai, la demande de remboursement. Cest
la scurit maximale pour le bnficiaire. !Paragraphe II - La garantie
justifie ! La garantie justifie permet au bnficiaire dappeler le
garant en paiement mais le conduira motiver lappel en garantie.
Cette motivation natteint pas le degr de la dmonstration du bien
fond de lappel en garantie. Il suffit juste de donner les raisons
de lappel en garantie. !Paragraphe III - La garantie documentaire !
La garantie documentaire permet un appel en garantie subordonne la
prsentation de documents prouvant la dfaillance du dbiteur. ! Ces
garanties premire demande, justifie et documentaire peuvent toutes
tre des garanties classiques ou tre des garanties glissantes.
!Paragraphe IV - La garantie glissante ! La garantie glissante est
une garantie qui se dduit au fur et mesure de lavancement des
travaux ou de lexcution du march. !Paragraphe V - Les lettres de
crdit stand by ! Les lettres de crdit stand by sont des garanties
dun matre doeuvre dans un contrat de construction industrielle, que
le constructeur excutera les obligations du contrat. Cest
lengagement pris par une personne appele, lmetteur, gnralement un
tablissement de crdit,
!31
-
de payer sur linstruction dun donneur dordre, une certaine somme
dargent contre la remise par le bnficiaire de documents conformes
aux stipulations de la lettre de crdit. ! Cest une technique qui a
pour objet de remplacer le dpt de garantie dans les contrats
internationaux permettant de garantir lexcution de bonne foi du
contrat et le remboursement dacompte. !Section 3 : Les lments
distinctifs des garanties autonomes ! Llment distinctif est
lautonomie entre le contrat de garantie et le contrat de base
excut. Lautonomie se traduit par une inopposabilit du contrat de
base au bnficiaire de la garantie. Mais cette autonomie nempche pas
un lien avec lobligation garantie notamment pour fixer le quantum
de cette garantie autonome. Il peut avoir une rfrence au contrat de
base mais elle nest pas de nature disqualifier la garantie
autonome. ! Lenjeu de cette garantie est la distinction entre le
contrat de garantie et le cautionnement. Toute garantie autonome
sera requalifie en cautionnement si la garantie a pour objet la
propre dette du dbiteur. On le voit dans les arrts illustrant ce
contentieux. Le juge recherche la nature de lobligation principale
et lautonomie par rapport cette obligation principale. L'ambigut de
la qualification de la garantie est due deux choses : manque de
diligence du rdacteur du contrat et volont par les deux parties de
cette ambigut car sil y a un conflit, on peut faire interprter dans
un sens favorable. ! Le double critre de la garantie est son
autonomie par rapport au contrat principal et sa consquence est
l'inopposabilit des exceptions du contrat principal. Section 4 : Le
rgime des garanties autonomes !Paragraphe I - La formation ! Ce
rgime des garanties autonomes est relatif au rgime du droit commun
des contrats. Les intervenants sont des banques et des entreprises.
Ds lors, cela exclut les rgles protectrices du droit de la
consommation. Larticle 1134 et suivants du code civil ont lieu de
sappliquer. ! La cause de lengagement du garant pour le bnficiaire
est le contrat principal. Lobjet du contrat est la somme dargent
garantit par le garant lgard du bnficiaire. ! La preuve de ce
contrat de garantie est soumise soit aux rgles de larticle 1326 ou
1341 du Code civil en fonction du caractre unilatral ou non de
lengagement du garant et larticle L. 110-4 du Code de commerce
quand la garantie est de nature commerciale. !Paragraphe II - La
mise en oeuvre ! Le bnficiaire peut faire un appel en garantie
envers le garant. Cest la demande dexcution de la garantie par le
bnficiaire. Cette demande devra prendre la forme des conditions
prvues au contrat. Le garant va alors avertir le donneur dordre
quil paie le bnficiaire. !
!32
-
Il existe deux cas dans lesquels le donneur dordre peut empcher
lexcution de la garantie, prvus larticle 2321 alina 2. Dune part,
la facult pour le donneur dordre de sopposer au paiement par le
garant malgr la demande dexcution par le bnficiaire lorsquil existe
un appel manifestement abusif de la garantie. Cest lhypothse selon
laquelle il y a des motivations politiques lies un moyen de
pression du bnficiaire et donc des raisons lies aux mauvaises
relations entre le bnficiaire et le donneur dordre. Lordonnance du
23 mars 2006 dans larticle 2321 alina 2 a prvu la soupape de
scurit. Ce caractre abusif ou frauduleux de lappel en garantie doit
tre dmontr par le donneur dordre devant le juge. Dautre part, la
collusion manifeste entre le bnficiaire et le donneur dordre. Il
sagit dune fraude dans laquelle ce sont deux parties qui vont
sentendre contre lintrt du garant. !Section 5 : Les recours
possibles des parties Paragraphe I - Le recours du garant contre le
donneur dordre ! Cest la question du recours du garant contre le
donneur dordre cest dire la personne qui a demand ce garant
dintervenir en sa faveur lgard du bnficiaire. ! Ce recours est
personnel et va tre prvu au contrat. Il garantit le garant ou le
contre garant au paiement ou le remboursement de la crance quil a
pay au bnficiaire. Ce garant va pouvoir demander le remboursement
de la somme verse au bnficiaire mais aussi le remboursement des
intrts et des frais exposs par lui. ! Le recours subrogatoire est
exclu en faveur du garant car la dette nest pas en rfrence directe
avec la dette de la caution. Etant dbiteur de premier rang, le
garant na pas se substituer. !Paragraphe II - Le recours du donneur
dordre contre le bnficiaire ! Cest le droit qua le donneur dordre
de remettre en cause lappel en garantie du bnficiaire. Une fois
pay, le donneur dordre peut contester lappel injustifi du
bnficiaire. Cet appel est judiciaire. ! Ds quil y a un recours
personnel du donneur dordre contre le bnficiaire, le garant et le
contre garant bnficient dun recours subrogatoire pour cette action
du donneur dordre contre le bnficiaire. Ce recours subrogatoire fut
consacr par un arrt de la chambre commerciale du 24 juin 2008. !
Les recours permettent le paiement dun contrat. !Section 6 :
Lextinction de la garantie autonome ! La garantie autonome ne va
steindre que par voie principale. Cette annonce ne se comprend quau
regard du contrat de cautionnement car dans ce cas, lextinction de
la caution est due lextinction de lobligation principale. Or,
lextinction du contrat principal nentrane pas lextinction de la
garantie autonome. A priori, il ny a pas d'automatisme dextinction
de la garantie autonome. La date dextinction du contrat principal
ne concide pas avec la date dextinction de la garantie
autonome.
!33
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Quand la garantie autonome a un terme, lextinction se fera au
terme de lextinction de la garantie principale. ! Le garant peut-il
se voir imposer une prorogation du terme avec le risque dtre tenu
plus longtemps ? La jurisprudence a une expression qui est en cas
de demande de prorogation de la part du bnficiaire qui intervient
au prs du grant. Cest proroger ou payer . Ni le donneur dordre, ni
le bnficiaire ne peuvent imposer au garant la prorogation.
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!34
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Chapitre 2 : La lettre dintention! Les lettres dintention sont
consacres larticle 2322 du Code civil. Elles sont issues de la
pratique internationale mais aussi interne. ! La lettre dintention
est lengagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet
dapporter un soutien au dbiteur dans son obligation envers le
crancier. ! Cet article va tre la base textuel de la jurisprudence
antrieure. Cest une jurisprudence dmontrant que les lettres
dintention prennent des formes varies dans la pratique commerciale
et du droit des socits donnant lieu des engagements juridiques de
nature diffrente. Elle est cre par l'ordonnance du 23 mars 2006. !
Exemple : La lettre dintention est souvent une socit mre qui
souscrit en faveur de ses filiales une lettre dintention pour que
celles-ci bnficient dun crdit. ! Ces lettres dintention vont se
distinguer des garanties autonomes et du cautionnement. Au
contraire de ces deux srets, la lettre dintention na pas pour objet
de contraindre excuter l'obligation du destinataire, ni pour objet
de verser une somme dargent mais la lettre dintention a pour objet
dindemniser le crancier de son prjudice en cas dinexcution de son
obligation par le dbiteur. ! Cette lettre dintention va tre en
relation avec une obligation de faire ou de ne pas faire du
souscripteur. Cest une obligation qui se distingue des engagements
dhonneur non juridiques. La lettre dintention est une obligation
plus forte quun simple engagement dhonneur. ! Cest un instrument
contractuel soumis au rgime des articles 1134 et suivants du Code
civil. Malgr son caractre indtermin de lobligation de moyen ou de
rsultat quelle constitue, cette lettre dintention est soumise au
rgime des conventions rglementes du droit des socits (articles
L.225-35 L.225-68 du code de commerce). !Section 1 : Dfinition de
la lettre dintention ! La lettre dintention est le document par
lequ