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129 IV. LE TRAITEMENT DOUANIER DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES 1. Les éléments de taxation 1.1. Introduction Lorsqu'une marchandise est intégrée dans le circuit économique du territoire douanier de la Communauté, elle doit faire l'objet d'une taxation. Une telle taxation est le résultat de plusieurs opérations qui se basent sur certains éléments, les éléments de taxation. D'une manière générale, on peut dire que l'opération de taxation consiste à appliquer à une marchandise bien déterminée les droits de douane prévus pour elle. En vue de faciliter les opérations, il convient de disposer d'un catalogue qui contient l'énumération des marchandises susceptibles de faire l'objet d'échanges et les droits de douane qui se réfèrent à chacune de ces marchandises. Le catalogue, c'est le tarif. La mise en œuvre de cette idée simple peut conduire à toute une gamme de solutions ou d'options. Par exemple, on peut imaginer, quant aux droits de douane, soit un montant absolu soit un pourcentage. Si l'on opte pour un montant absolu, celui-ci doit se référer à une quantité déterminée de la marchandise. Par contre, si l'on retient un pourcentage du droit, celui-ci doit se référer à une valeur (laquelle?) de la marchandise. Peut-être l'origine de la marchandise joue-t-elle un rôle également. En ce qui concerne le catalogue des marchandises, on peut imaginer une énumération alphabétique mais également un classement par ordre de spécialisation, suivant leur nature ou leur matière constitutive, etc. D'ailleurs, ces éléments de taxation sont des auxiliaires qui ne prennent pas position en ce qui concerne la question de savoir si un montant est dû ou non. Le mode de calcul d'un montant de droit applicable à une marchandise est une chose, la naissance d'une dette douanière et l'exigibilité de son montant en est une autre. En d'autres mots: à l'aide des éléments de taxation, on peut déterminer d'une manière abstraite quel serait le montant de la charge financière à payer si l'on se décidait à mettre la marchandise concernée en libre pratique dans le territoire douanier. Par contre, les éléments de taxation ne renseignent pas sur le fait générateur du montant à payer. De son côté, l'acte régissant le fait générateur, la naissance de la dette douanière, renvoie aux éléments de taxation en vue de la détermination concrète du montant de la dette douanière en prévoyant que ce sont les éléments de taxation propres à la marchandise au moment où prend naissance la dette douanière. Les différents éléments de taxation résultant du droit douanier existant y seront analysés. Ils sont trouvés notamment dans le règlement relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ainsi que dans les actes régissant l'origine et la valeur en douane des marchandises REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87 du Conseil, du 23 juill. 1987, J.O.C.E., n° L 256 du 7 sept. 1987, p. 1, modifié par le Règl. (C.E.E.), n° 3528/89, J.O.C.E., n° L 347 du 28 nov. 1989, p. 1 [correction de la base juridique à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice (Ord. C.J.C.E., 31 janv. 1990, C 288/87) relative à la portée des art. 26 (ex art. 28) et 133 (ex. art. 113) du Traité C.E., correction portant sur la suppression de l’art. 308 (ex art. 235) du Traité C.E. ainsi que le maintien des art. 26, 133 et 308 (ex art. 28, 43 et 113)] et en dernier lieu par le Règl. (CE) n° 1352/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 (JOUE L 303, 21.11.2007, p. 3).. 1.2. Le Tarif douanier des Communautés européennes 1.2.1. Remarque préliminaire Touret, «Le Tarif douanier commun de la C.E.E. et les problèmes posés par son application», C.D.E., 1974, p. 301. Le «tarif douanier commun» visé à l'article 23 (ex-article 9) du Traité C.E. et appelé «tarif douanier des Communautés européennes» par le Code des douanes communautaire (C.D.C., art. 20, § 1 er ) , est d'une grande importance. En effet, les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur les taux consignés dans ce tarif douanier des Communautés européennes, étant entendu que ces taux font partie intégrante de celui-ci. En outre, les autres
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Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Mar 10, 2023

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IV. LE TRAITEMENT DOUANIER DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES

1. Les éléments de taxation

1.1. Introduction

Lorsqu'une marchandise est intégrée dans le circuit économique du territoire douanier de la Communauté, elle doit faire l'objet d'une taxation. Une telle taxation est le résultat de plusieurs opérations qui se basent sur certains éléments, les éléments de taxation.

D'une manière générale, on peut dire que l'opération de taxation consiste à appliquer à une

marchandise bien déterminée les droits de douane prévus pour elle. En vue de faciliter les opérations, il convient de disposer d'un catalogue qui contient l'énumération des marchandises susceptibles de faire l'objet d'échanges et les droits de douane qui se réfèrent à chacune de ces marchandises. Le catalogue, c'est le tarif.

La mise en œuvre de cette idée simple peut conduire à toute une gamme de solutions ou d'options. Par exemple, on peut imaginer, quant aux droits de douane, soit un montant absolu soit un pourcentage. Si l'on opte pour un montant absolu, celui-ci doit se référer à une quantité déterminée de la marchandise. Par contre, si l'on retient un pourcentage du droit, celui-ci doit se référer à une valeur (laquelle?) de la marchandise. Peut-être l'origine de la marchandise joue-t-elle un rôle également.

En ce qui concerne le catalogue des marchandises, on peut imaginer une énumération alphabétique

mais également un classement par ordre de spécialisation, suivant leur nature ou leur matière constitutive, etc. D'ailleurs, ces éléments de taxation sont des auxiliaires qui ne prennent pas position en ce qui concerne la question de savoir si un montant est dû ou non. Le mode de calcul d'un montant de droit applicable à une marchandise est une chose, la naissance d'une dette douanière et l'exigibilité de son montant en est une autre.

En d'autres mots: à l'aide des éléments de taxation, on peut déterminer d'une manière abstraite quel serait le montant de la charge financière à payer si l'on se décidait à mettre la marchandise concernée en libre pratique dans le territoire douanier. Par contre, les éléments de taxation ne renseignent pas sur le fait générateur du montant à payer. De son côté, l'acte régissant le fait générateur, la naissance de la dette douanière, renvoie aux éléments de taxation en vue de la détermination concrète du montant de la dette douanière en prévoyant que ce sont les éléments de

taxation propres à la marchandise au moment où prend naissance la dette douanière.

Les différents éléments de taxation résultant du droit douanier existant y seront analysés. Ils sont trouvés notamment dans le règlement relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ainsi que dans les actes régissant l'origine et la valeur en douane des marchandises REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87 du Conseil, du 23 juill. 1987, J.O.C.E., n° L 256 du 7 sept. 1987, p. 1, modifié par le Règl. (C.E.E.), n° 3528/89, J.O.C.E., n° L 347 du 28 nov. 1989, p. 1 [correction de la base juridique à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice (Ord. C.J.C.E., 31 janv. 1990, C 288/87) relative à la portée des art. 26 (ex art. 28) et 133 (ex. art. 113) du Traité C.E., correction portant sur la suppression de l’art. 308 (ex art. 235) du Traité C.E. ainsi que le maintien des art. 26, 133 et 308 (ex art. 28, 43 et 113)] et en dernier lieu par le Règl. (CE) n° 1352/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 (JOUE L 303, 21.11.2007, p. 3)..

1.2. Le Tarif douanier des Communautés européennes

1.2.1. Remarque préliminaire

Touret, «Le Tarif douanier commun de la C.E.E. et les problèmes posés par son application», C.D.E., 1974, p. 301.

Le «tarif douanier commun» visé à l'article 23 (ex-article 9) du Traité C.E. et appelé «tarif douanier

des Communautés européennes» par le Code des douanes communautaire (C.D.C., art. 20, § 1er) , est d'une grande importance. En effet, les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur les taux consignés dans ce tarif douanier des Communautés européennes, étant entendu que ces taux font partie intégrante de celui-ci. En outre, les autres

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mesures établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises sont, le cas échéant, appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.

Les éléments constitutifs du Tarif douanier des Communautés européennes sont (C.D.C., art. 20, § 3):

la nomenclature combinée des marchandises;

toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises

couvertes par la nomenclature combinée, en ce qui concerne et les droits de douane, et les impositions à l'importation instituées dans le cadre de la Politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (Depuis le 1er juillet 1995, suite à la mise en œuvre des accords du cycle d'Uruguay, les prélèvements ont été remplacés, en principe, par des droits de douane; voyez le Règl. (CE), n° 3290/94 du Conseil, du 22 déc. 1994, modifié en dernier lieu par le Règl. (CE), n° 1340/98, J.O.C.E., n° L 184 du 27 juin 1998, p. 1; voir n° 1370. Dès lors, la notion de prélèvements agricoles a été supprimée dans l'art. 20, § 3 du C.D.C. par le Règl. (CE), n° 82/97, J.O.C.E., n° L 17 du 21 janv. 1997, p. 1);

les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays;

les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur

de certains pays;

les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l'exonération des droits à l'importation applicables à certaines marchandises;

les autres mesures tarifaires prévues par d'autres réglementations communautaires.

Ces éléments du Tarif douanier des Communautés européennes seront explicités ci-après.

1.2.2. La nomenclature combinée des marchandises ('NC')

1.2.2.1. Principes

La nomenclature combinée est ainsi appelée parce qu'elle remplit à la fois les exigences REF: 'Règl. (CEE), n° 2658/87 et art. 1er, § 1er et art. 8 Règl. (CE), n° 1172/95 du Conseil, du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses états membres avec les pays tiers. (voir "Statistique des échanges de biens avec les pays tiers (article 285 CE)"):

du tarif douanier commun; et

des statistiques du commerce extérieur de la Communauté, REF: 'Le Système harmonisé, dans la mesure où il se réfère aux statistiques du commerce extérieur, relève de l'art. 133 (ex-art. 113) du Traité C.E. et non pas de son art. 308 (ex-art. 235), en tant qu'«instrument indispensable d'une politique commerciale» (Arrêt C.J.C.E., 27 sept. 1988, 165/87, Rec.C.J.C.E., 1988, p. 5545). Compte tenu de la nouvelle base juridique spécifique pour les

statistiques, introduite dans le Traité CE (Article 285 CE : voir Chapitre 2, n° 2398), on peut se demander si les accords internationaux en matière statistique ne relèvent pas désormais de cette base et non plus de l’article 133 CE. conformément aux obligations résultant de la Convention Système harmonisé.

En outre, cette nomenclature combinée s'applique à d'autres politiques communautaires qui sont relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art.

1er, § 1er La nomenclature combinée est établie par la Commission. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 1er, § 1er

La nomenclature combinée reprend REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 1er, § 2:

la nomenclature du Système harmonisé;

les subdivisions communautaires de cette nomenclature («sous-positions NC»);

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les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.

Les nomenclatures adoptées dans le cadre de la Politique agricole commune sont reprises dans la nomenclature combinée conformément aux dispositions des règlements relatifs aux organisations communes des marchés agricoles. REF: 'Voyez à titre d’exemple l’art. 15, § 1er du Règlement

(CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JOUE L 270 du 21.10.2003, p. 78–95), abrogé par le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JOUE L 299 du 16.11.2007, p. 1–149).; problème particulier de la nomenclature des restitutions, voir Digression: La nomenclature des restitutions).

La nomenclature combinée ainsi constituée figure dans l'annexe I au règlement relatif à la nomenclature combinée, qui est remplacée chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante, par une version complète, tenant compte des changements apportés à la nomenclature du SH, des modifications liées à l'évolution des besoins statistiques ou de politique commerciale, aux développements technologiques ou commerciaux et aux nécessités d'alignement, de simplification ou de clarification des textes et intégrant les mesures arrêtées entre-temps par la Commission ou le Conseil. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 1er, § 3 et art. 12. L’annexe I applicable pour l’année 2008 résulte du Règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007, J.O.U.E., n° L 286 du 31.10.2007, p.1.

1.2.2.2. La nomenclature du Système harmonisé

La nomenclature du Système harmonisé (Conv.S.H., art. 1er, point a). à propos de la Conv. S.H., voir "La Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises (Bruxelles)") est un système harmonisé:

de désignation, et

de codification

des marchandises.

Cette nomenclature des marchandises consiste en des:

règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé;

sections (par exemple animaux vivants et produits du règne animal, par opposition aux produits du règne végétal), assorties, le cas échéant, de notes de section;

chapitres (par exemple animaux vivants, par opposition aux viandes et abats comestibles), assortis, le cas échéant, de notes de chapitres;

positions (par exemple chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants, par opposition aux animaux vivants de l'espèce bovine);

sous-positions (par exemple chevaux: reproducteurs de race pure, par opposition aux «autres»), assorties, le cas échéant, de notes de sous-positions;

codes numériques y afférents (à six chiffres, en ce qui concerne les sous-positions du Système harmonisé, par exemple Code du Système harmonisé, à savoir sous-position 0101 11, chevaux: reproducteurs de race pure).

Les parties contractantes à la convention Système harmonisé se sont engagées pour l'établissement de leurs nomenclatures tarifaire et statistique à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents en vue de ne pas compromettre la comparabilité voulue des données (Pour les détails, voyez l'art. 3 de la Conv.S.H.). Par contre, cette convention n'interdit pas aux parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures tarifaire et statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du Système harmonisé. Dans ce cas, les subdivisions doivent être ajoutées et codées à un niveau au-delà du code numérique à six chiffres de la sous-position du Système harmonisé. La Communauté a eu recours à cette faculté comme indiqué ci-après.

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1.2.2.3. Les subdivisions communautaires ('sous-positions NC')

Les subdivisions communautaires de la nomenclature du Système harmonisé auxquelles la Communauté a eu recours sont dénommées «sous-positions NC» (adjonction des septième et huitième chiffres au code du Système harmonisé à six chiffres identifiant ainsi la sous-position NC). REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 1er, § 2, point b) et art. 3, § 1er. Tel est le cas lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci (par exemple Code NC, à savoir sous-position 0101 19 10 chevaux: reproducteurs de race pure, autres: destinés à la boucherie); donc, lorsque la Communauté a vu la nécessité d'éclater une sous-position du Système harmonisé en deux ou plusieurs sous-positions NC qui se justifient par exemple par des taux de droits différents.

Lorsqu'on parle d'une ligne tarifaire, elle vise, en principe, une sous-position tarifaire. Par contre, lorsqu'une position tarifaire n'est pas subdivisée en sous-positions, c'est cette position tarifaire qui constitue la ligne tarifaire.

Du fait de la primauté de la convention SH, les subdivisions NC ne peuvent aller à l'encontre du SH sous peine d'invalidité. REF: 'Arrêt CJCE, 7 juillet 2005, affaires C-304 & 305/04, Jacob Meijer & Eagle International Freight, à propos de l'invalidité de règlements ayant modifié l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 2658/87, en reprenant dans une sous-position NC des marchandises (cartes-son pour ordinateurs) qui auraient dû d'une autre position SH ainsi que la confirmé ultérieurement un autre arrêt de la Cour (arrêt CJCE, 7 juin 2001, affaire C-479/99, CBA Computer).

1.2.2.4. Les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de

sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC

Les dispositions préliminaires de la nomenclature combinée consistent en des règles générales et en des dispositions spéciales. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, Partie I, Annexe I Les dispositions spéciales concernent:

les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation dont la perception des droits de douane est suspendue dans certaines conditions (Voir "La suspension tarifaire");

les aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils dont l'exemption des droits de douane est prévue dans certaines conditions;

la taxation forfaitaire des marchandises (Voir "La taxation aux droits de douane forfaitaires et au droit le plus élevé");

les contenants et emballages se référant à la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique (Voir "La mise en libre pratique des marchandises") en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

Les règles générales sont des:

règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée;

règles générales relatives aux droits;

règles générales communes à la nomenclature et aux droits.

Étant donné que les nomenclatures adoptées dans le cadre de la Politique agricole commune sont reprises dans la nomenclature combinée (Voir "Principes") , les dispositions des règlements relatifs aux organisations communes des marchés agricoles prévoient également que les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée sont applicables aux produits agricoles et cela, non seulement en vue de l'application des droits à l'importation, mais également en matière d'octroi d'avantages à l'exportation, à savoir les restitutions à l'exportation. REF: 'Voyez à titre d'exemple l'art. 15, § 1er du Règl. (C.E.E.), n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992

Ces règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée indiquent comment le classement d'une marchandise dans la nomenclature combinée doit être opéré.

Il résulte de la règle 1 que le classement est déterminé légalement d'après les termes:

des positions (par exemple 1103: gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales), et

des notes de sections (par exemple note de section II: dans la présente section, l'expression

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«agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de ...), ou

des notes de chapitres (par exemple sont exclus du présent chapitre ..., ou les produits provenant de ... relèvent du présent chapitre ..., ou ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° ... ou, dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n° 1103 ou 1104, ou au sens du n° 1103, on considère comme gruaux ...).

De même, en vertu de la règle 6 (Voyez également l'art. 20, § 6 du C.D.C.), le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes:

de ces sous-positions (par exemple 1006 10: riz en paille [riz paddy]), et

des notes de sous-positions (par exemple 1001 10: froment (blé) dur: on considère comme «froment (blé) dur» ...).

Ces règles, issues de la nomenclature du Système harmonisé, sont complétées, sur le plan communautaire, par:

les notes complémentaires de sections (par exemple section XVI: machines ...: les outils nécessaires au montage ... des machines suivant le régime de celles-ci, lorsque ...);

les notes complémentaires de chapitres (par exemple chapitre 84: sont seuls considérés comme «moteurs pour l'aviation» ...), et

les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC (par exemple 8407 10 10: moteurs pour l'aviation: destinés à des aéronefs civils(1); (1) l'admission dans cette sous- position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière ...).

Une note complémentaire de section ou de chapitre faisant partie d'un règlement du Conseil s'intègre dans la position à laquelle elle se rapporte et participe de sa force obligatoire, soit qu'elle en constitue une interprétation authentique, soit qu'elle la complète; ... elle constitue par elle même soit une interprétation ne nécessitant pas de modification au libellé de la position concernée, soit, le cas échéant, un complément licite de ce libellé, qui de ce chef, se trouve adapté à la situation nouvelle. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 38/75, Rec.C.J.C.E., 1975, p. 1451 En revanche, du fait de la primauté des engagements internationaux de la Communauté, dont fait partie la convention SH, les notes complémentaires communautaires, quoiqu'ayant valeur légale en

relation avec l'interprétation des sous-positions NC, ne peuvent pas modifier la portée du SH, en allant à l'encontre du libellé des positions et sous-positions SH ou des notes de section ou de chapitre SH. Un divergence de libellé entre une note complémentaire NC et une note explicative SH ne suffit cependant pas à rendre invalide la première dès lors qu'elle apparaît conforme au SH lui-même. REF: 'Arrêt CJCE, 12 janvier 2006, affaire C-311/04, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV, à propos de la validité de la note complémentaire du chapitre 10 relative au riz semi-blanchi.

Les règles 1 et 6 explicitées ci-dessus concernent le classement d'un article dans une position ou sous-position.

La règle 2 (en combinaison avec la règle 6) précise que toute référence à un article dans une position ou une sous-position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Il en

est de même lorsqu'un article complet ou fini est présenté à l'état démonté ou non monté. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 30 sept. 1982, 295/81, Rec.C.J.C.E., 1982, p. 3239 Cette règle empêche le cas échéant le contournement des règles de classement (par exemple en cas de fixation de droits anti-dumping applicables à des marchandises déterminées).

Lorsqu'il s'agit par contre de produits mélangés ou articles composites, la règle 3 (en combinaison avec la règle 6) prévoit que la position ou sous-position la plus spécifique doit avoir la priorité sur

les positions ou sous-positions d'une portée plus générale ou lorsque le classement ne peut être effectué de la sorte, ces marchandises sont classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 9 févr. 1984, 60/83, Rec.C.J.C.E., 1984, p. 671

Si ces règles ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

Toutefois, il convient de souligner que ces règles sont subsidiaires par rapport à la règle 1. En effet, si la marchandise peut être classée dans une sous-position donnée conformément à la règle 1, le problème du mélange ne se pose plus. À titre d'exemple, lorsque des farines de froment, constituées de différents composants, peuvent être classées dans le chapitre 11, le problème du mélange (règle 3) ne se pose plus.

En tout état de cause, les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles explicitées ci-dessus, sont classées dans la position ou sous-position afférente aux articles les plus analogues, conformément à la règle 4. En effet, toute marchandise faisant l'objet d'échanges doit

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pouvoir être classée.

Finalement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises selon le Tarif douanier des Communautés européennes doit être recherché, d'une manière générale, dans les caractéristiques et propriétés objectives des produits tels qu'ils sont présentés en vue de leur dédouanement. REF:

'Arrêt C.J.C.E., 17 mars 1983, 175/82, Rec.C.J.C.E., 1983, p. 969, jurisprudence affinée par l'Arrêt C.J.C.E., 8 févr. 1989, C-233/88, Rec.C.J.C.E., 1989, p. I-265. La destination d'un produit peut cependant également être prise en considération, soit qu'elle fasse partie de la description du produit dans la nomenclature soit qu'elle puisse « constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci. REF: 'Arrêts C.J.C.E., 1er juin 1995 (Thyssen Haniel Logistic), C-459/93, Rec. p.I-1381, point 13 et 4 mars 2004 (Krings), C-130/02, point 30; 17 mars 2005, C-467/03, Ikegami; 16 févr. 2006, C-500/04, Proxxon.

1.2.2.5. L'interprétation de la nomenclature combinée

1.2.2.5.1. Principes

Etant donné que le Tarif douanier des Communautés européennes sert la politique commerciale de la Communauté, il est primordial, pour l'application de cette politique, de procéder à un classement

correct des marchandises. Le cas échéant, une prohibition d'importation peut en dépendre, ce qui peut être plus important que le calcul incorrect du montant des droits à payer qui résulte d'un classement des marchandises dû à une interprétation erronée de la nomenclature. Le classement d'une marchandise est l'art de ranger celle-ci dans une seule sous-position tarifaire dans un cas concret, à savoir lorsqu'une marchandise donnée doit faire l'objet d'un traitement douanier. Malgré l'existence de la nomenclature combinée y compris les règles générales pour l'interprétation de celle-ci, des difficultés de classement des marchandises peuvent exister, et notamment lorsqu'il s'agit d'assurer une interprétation de ces dispositions dans l'ensemble de la Communauté. Dès lors, le législateur a prévu que des mesures déterminées soit arrêtées en ce qui concerne: REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 9, § 1er, point a).

le classement des marchandises dans la nomenclature combinée ou dans toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires ou autres dans les échanges de marchandises;

les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (à ne pas confondre par exemple avec les notes de sections ou de chapitres ou notes de sous-positions). En vertu de l'article 9, § 1er, point a), 2e tiret et de l'article 10 du Règlement (CEE), n° 2658/87, la Commission adopte les notes explicatives de la nomenclature combinée après examen par la section de la nomenclature tarifaire et statistique du Comité du Code des douanes. REF: 'Ces notes explicatives se trouvent publiées au J.O.C.E., n° C 256 du 23 oct. 2002, p. 1 Ces notes sont complétées par des notes explicatives arrêtées ad hoc en application de l'article 10, § 1er du Règlement (CEE) n° 2658/87 et publiées dans la partie C du J.O.U.E.;

d'autres aides au classement des marchandises sont trouvées par exemple dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (dans les langues officielles de la Communauté), guide pour la classification des produits chimiques dans la nomenclature combinée, édité par la Commission des CE, édition mise à jour: cet ouvrage comprend plus de 35.000 dénominations chimiques. Il est également disponible sur disquette et sur le site internet de la Commission. Voir http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm (accès sous «ECICS».

La question se pose alors de savoir quelle est la valeur juridique de tels actes d'interprétation. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que les notes figurant à différents endroits de celle-ci font partie intégrante du Tarif douanier des Communautés européennes. Elles ont nécessairement la même portée juridique que les autres parties de celui-ci.

La question se pose alors pour les règlements de classement adoptés:

par la Commission en vertu des articles 9 et 10; et

par le Conseil en vertu de l'article 10;

du règlement (CEE) n° 2658/87.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

135

La question se pose surtout pour les actes qui ne sont pas des actes contraignants au sens de l'article 249 (ex-article 189) du Traité CE. Ce problème se pose notamment pour:

dans le cadre du système harmonisé (Conv.S.H., art. 7; voyez aussi: «Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises», Notes explicatives et avis de classement, C.C.D./O.M.D., Bruxelles, 2007 (sur feuillets mobiles, mises à jour) (ou, le cas échéant,

auparavant dans le cadre de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière), pour:

les notes explicatives du SH;

les avis de classement;

les autres avis pour l'interprétation;

les recommandations;

les renseignements ou conseils sur toutes questions relatives au classement des

marchandises;

dans le cadre de la nomenclature combinée REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 9 et 10. (ou, le cas échéant, auparavant dans le cadre du Tarif douanier des Communautés européennes basé sur la Nomenclature du Conseil de coopération douanière); pour:

les fiches de classement;

les notes explicatives de la NC;

les accords sur le classement d'une marchandise à acter au compte rendu de la réunion du Comité du Code des douanes (section de la nomenclature tarifaire et statistique).

1.2.2.5.2. Les notes explicatives et avis de classement du Système

harmonisé (O.M.D.)

Lorsque les actes d'interprétation étaient encore applicables sur la base de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière, la Cour de justice des Communautés a déjà eu l'occasion de se pencher sur ces textes. Bien que les avis de classement ne lient pas les parties contractantes, l'interprétation qui en résulte, lorsqu'elle correspond en outre à la pratique généralement suivie par les Etats contractants, ne saurait être écartée que si elle apparaît inconciliable avec les termes de la position en question ou si elle excède manifestement le pouvoir d'appréciation consenti au Conseil de coopération douanière. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 38/75, Rec.C.J.C.E., 1975, p. 1451; Arrêt C.J.C.E., C-35/93, Rec.C.J.C.E., 1994, p. I-2655 La cour n'a pas exigé une transposition formelle de ces actes du Conseil de coopération douanière dans l'ordre juridique communautaire.

De même, la cour a assimilé les notes explicatives du Conseil de coopération douanière aux avis du Comité de la nomenclature du Tarif douanier des Communautés européennes. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 15 févr. 1977, 69-70/76, Rec.C.J.C.E., 1977, p. 238 La Cour a parfaitement résumé dans son ordonnance motivée du 19 janvier 2005, dans l’affaire SMITHKLINE BEECHAM REF: 'Ord. CJCE, 19 janvier 2005, SMITHKLINE BEECHAM, affaire C-206/03., son approche de la valeur juridique d’un avis de classement ou de notes explicatives du SH dans le cadre du classement de marchandises dans la NC. Elle y relève, dans ses motifs 25 à 28, que « les avis de classement délivrés dans le cadre de l’O.M.D. ne lient pas les parties contractantes, mais constituent des éléments importants d’interprétation. REF: 'Voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen, 38/75, Rec. p. 1439, point 24.

Ils doivent être écartés, si leur interprétation apparaît inconciliable avec les termes de la position de la NC en question ou s’ils excèdent manifestement le pouvoir d’appréciation consenti à l’O.M.D. De même, il ressort d’une jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées dans le cadre de l’O.M.D. contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit. REF: 'Voir, notamment, arrêts du 6 novembre 1997, LTM, C 201/96, Rec. p. I-6147, point 17; du 12 mars 1998, Laboratoires Sarget, C 270/96, Rec. p. I-1121, point 16; du 10 décembre 1998, Glob-Sped, C 328/97, Rec. p. I-8357, point 26; du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C 280/97, Rec. p. I 689, point 16, et du 28 avril 1999, Mövenpick Deutschland, C 405/97, Rec. p. I-2397, point 18. Etant donné que la jurisprudence n’établit pas de distinction entre la valeur interprétative des avis de classement élaborés dans le cadre de l’O.M.D. et celle des notes explicatives émanant de cette même organisation REF: 'Voir, notamment, arrêts du 8 décembre 1970, Bakels, 14/70, Rec. p.

1001, point 11; du 14 juillet 1971, Henck, 12/71, Rec. p. 743, point 7; du 14 juillet 1971, Henck,

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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13/71, Rec. p. 767, point 7; du 14 juillet 1971, Henck, 14/71, Rec. p. 779, point 3; du 15 décembre 1971, Gervais-Danone, 77/71, Rec. p. 1127, point 5, et du 23 octobre 1975, Matisa, 35/75, Rec. p. 1205, point 2., il convient de constater que, de même que les notes explicatives, les avis de l’O.M.D. classant une marchandise dans son système harmonisé constituent, dans le cadre de la classification de ce produit dans la NC, des indices qui, tout en contribuant de manière importante à l’interprétation de la portée des différentes positions de la NC, n’ont pas force obligatoire de droit. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le gouvernement du Royaume-Uni, l’article 12, paragraphe 5, sous a), ii), second tiret, du code des douanes n’énonce pas que, dans le cadre du classement d’un produit dans la NC, les avis de classement ont force obligatoire de droit. Cette disposition ne régit que les effets spécifiques, sur un renseignement tarifaire contraignant existant, d’un nouvel avis de classement adopté par l’O.M.D. Par conséquent, en vue du classement

du produit en cause au principal dans la NC, un avis de l’O.M.D. sur la classification de ce produit dans son système harmonisé n’a pas force obligatoire de droit et ne constitue qu’un indice contribuant à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières de la NC. Si un tel avis de classement est contraire au libellé de la position de la NC, il doit donc être écarté. »

1.2.2.5.3. Les actes d'interprétation de la Communauté

Les règlements de classement que la Commission arrête en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2658/87, constituent des actes contraignants au sens de l'article 189 du Traité CE qui ne peuvent toutefois pas modifier la portée du Tarif douanier des Communautés européennes. REF: 'Par exemple: Règl. (C.E.E.), n° 2275/88 de la Commission, du 25 juill. 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, J.O.C.E., n° L 200 du 26 juill. 1988, p. 10. C'est une question de hiérarchie des normes. Ces règlements «photographient» ce qui est de droit. Dès lors, la question s'est posée de savoir si ces règlements d'interprétation peuvent avoir un effet

rétroactif ou non. La Cour de justice a fait une réponse négative à cette question. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 158/78, Rec.C.J.C.E., 1979, p. 1119. Pourtant, en se référant au même règlement, la cour arrive à la conclusion que l'interprétation donnée par ledit règlement est la bonne même pour le passé.

Selon la Commission, «le règlement de classement constitue l'application d'une règle générale à un cas particulier et (…) il comporte donc une indication sur l'interprétation de cette règle

qui peut être utilisée par l'autorité en charge du classement d'un produit identique ou similaire». REF: 'Déc. 2003/97/CE de la Commission du 31 janvier 2003 concernant la validité de certains RTC (relatifs à des morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel) délivrés par la RFA, J.O.U.E. n° L 36 du 12.2.2003, p. 40 (6ème considérant): voir n° 1830.'

Selon la Cour de Justice, «en dépit de l'apparence concrète des descriptions qu'ils contiennent, de tels règlements n'en ont pas moins, à tous égards, une portée générale, en ce

que, d'une part, ils concernent tous les produits répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance, et, d'autre part, ils produisent leurs effets, dans l'intérêt d'une application uniforme du tarif douanier commun, pour toutes les autorités douanières de la Communauté et à l'égard de tous les importateurs». REF: 'Arrêt CJCE, 14 février 1985, Casteels C. Commission, affaire 40/84, Rec. P. 667 (point 11). et «l’application par analogie d’un règlement de classement, …, aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs». REF: 'Arrêt C.J.C.E., 4 mars 2004 (Krings), C-130/02, point 35.

La valeur et la portée des règlements de classement, ainsi définies, font que ceux-ci ont un effet direct sur les décisions prises par les Etats membres en ce qui concerne le classement de marchandises identiques ou similaires, en particulier sur les renseignements tarifaires contraignants: ceux-ci cessent en effet d'être valables si, par suite de l'adoption d'un règlement, ils ne sont plus conformes au droit ainsi établi (article 12, par. 5, a), i) C.D.C. Voir, en ce qui concerne les conséquences pour les Etats membres d'un non-respect de cet effet d'un règlement de classement sur les RTC, n° 1830). En raison de ce caractère général, la Cour de Justice considère qu'ils ne peuvent en principe faire

l'objet de recours directs en annulation de la part des particuliers. REF: 'Arrêt C.J.C.E. Casteels, précité et Ord. TPI, 29 avril 1999 (Alce C. Commission), affaire T-120/98, Rec. P. II-1395; 30 janvier 2001 Iposea c. Commission, affaire T-49/00, Rec. p. II-163; 19 mars 2007, Tokai Europe/Commission, affaire T-183/04. Toutefois, comme tout acte à portée générale, un règlement de classement peut, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques et, partant, peut être attaqué par ces derniers sur la base de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Le

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TPI a ainsi jugé recevable le recours en annulation du règlement de classement de la console de jeu Sony PlayStation®2, la requérante étant dans ce cas la seule entreprise affectée par l'adoption du règlement. REF: 'Règl. (CE) N° 1400/2001 de la Commision du 10 juillet 2001, J.O.C.E. n° L 189 du 11.7.2001, p. 5. Sur le fond, la question étant de savoir si une telle console, au regard de ses caractéristiques objectives et/ou de sa fonction, devait être classée comme une «machine automatique de traitement de l'information» de la position SH 8471 (celle des ordinateurs) ou comme un «article pour jeux de société» de la position 9504. Sans exclure la possibilité de retenir cette dernière position, le TPI a finalement prononcé l'annulation du règlement pour erreur de droit. En effet, la Commission avait fait appel à la RGI 3 b), tout en effectuant le classement d'après la fonction (de jeu vidéo) qui conférait à la console son caractère essentiel. Or, la RGI 3 b) prévoit que ce

caractère essentiel ne peut être déterminé que par référence à une matière ou un article composant le produit et non par rapport à une fonction de ce produit. REF: 'Arrêt TPI, 30 septembre 2003 (Sony Computer Entertainment Europe Ltd c. Commission), affaire T-243/01. En outre, l’invalidité d’un règlement de classement peut parfaitement être déclarée par la Cour par le biais notamment d’un renvoi préjudiciel. REF: 'Arrêt CJCE, 18 juillet 2007, F.T.S. INTERNATIONAL, affaire C-310/06, déclarant invalide le règlement (CE) n° 1223/2002 de la Commission du 8 juillet 2002, par lequel elle avait classé de manière erronée des morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel comme « congelés » alors qu’ils auraient dus être classés comme « salés », ledit règlement ayant entretemps été abrogé (en juin 2006, suite à règlement des différends à l’OMC entre la CE d’une part et le Brésil et la Thaïlande d’autre part sur les conséquences tarifaires de ce classement, constatant le 27 septembre 2005que la CE n’avait pas respecté ses engagements tarifaires en vertu de l’article II :1 a) et b) du GATT).

Contrairement aux notes et notes complémentaires de section ou de chapitre, les notes explicatives de la nomenclature combinée REF: 'Voir J.O.U.E. C 50, 28 févr. 2006, p. 1. « ne sauraient modifier celles des dispositions dont le sens et la portée sont suffisamment certains» et «tout en constituant un élément important d'interprétation du Tarif douanier des Communautés européennes, ne sauraient en modifier le texte, y compris les notes introductives des chapitres qui font partie intégrante du Tarif». REF: 'Arrêt C.J.C.E., 149/73, Rec.C.J.C.E., 1973, p. 1587 et 183/73,

Rec.C.J.C.E., 1974, p. 477. La Cour peut ainsi être amenée à examiner la conformité des notes explicatives à la nomenclature. REF: 'Arrêt C.J.C.E, 8 juillet 2004 (Waterman), C-400/03.

Les avis du Comité du Code des douanes (section de la nomenclature tarifaire et statistique) constituent selon la cour des moyens importants pour assurer une application uniforme du Tarif

douanier des Communautés européennes. En effet, ils «peuvent être considérés comme des moyens valables pour l'interprétation du tarif. Cependant, ces avis n'ont pas de force obligatoire en droit de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du Tarif douanier des Communautés européennes et n'en modifie pas la portée». REF: 'Arrêt C.J.C.E., 69-70/76, Rec.C.J.C.E., 1977, p. 238.

S'agissant des rapports existant entre les notes explicatives du Tarif douanier des Communautés

européennes et celles de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière, la cour a rappelé que «dans l'avertissement général précédant les notes explicatives du Tarif douanier des Communautés européennes, il est en effet expressément précisé qu'elles ne visent pas à remplacer les notes explicatives du Conseil de coopération douanière mais seulement à les compléter». REF: 'Arrêt C.J.C.E., 11/79, Rec.C.J.C.E., 1979, p. 3087.

1.2.2.6. Digression: La nomenclature statistique

L'avantage de la nomenclature combinée est qu'elle remplit à la fois les exigences du Tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. Donc, les sous-positions NC (consistant en 8 chiffres) sont identiques dans les deux cas.

Toutefois, les Etats membres pouvaient insérer, à partir des sous-positions NC, des subdivisions répondant à des besoins statistiques nationaux. Il s'agit d'un neuvième chiffre qui devait utiliser les codes à insérer dans les formulaires du document unique, par exemple Code 0 = mise en libre pratique seule, Code 4 = mise à la consommation. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 3, § 2 et art. 5, § 3 À ce propos, il est observé que les divergences causées par cette réserve nationale entre les nomenclatures du commerce extérieur de la Communauté et les codes de marchandises des Etats membres créaient des difficultés pour l'informatisation, au niveau communautaire, des procédures douanières et l'utilisation du Document administratif unique. Par conséquent, il a été mis fin, avec effet au 1er janvier 1996, à la possibilité d'insérer des

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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subdivisions statistiques nationales après le huitième chiffre de la nomenclature combinée. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 1969/93 du 19 juill. 1993, modifiant le Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, J.O.C.E., n° L 180 du 23 juill. 1993, p. 9 Néanmoins, les Etats membres peuvent continuer à maintenir des subdivisions nationales pour leurs besoins nationaux. Toutefois, la Belgique a supprimé le neuvième chiffre (le 0 utilisé précédemment pour la statistique nationale) et le douzième chiffre, réservé uniquement pour des mesures nationales telles que la TVA, dans le tarif d'usage et dans SADBEL (Système automatisé de dédouanement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg).

Cette réglementation s'applique également dans les échanges entre Etats membres. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 3367/87 du Conseil, du 9 nov. 1987, modifiant le Règl. (C.E.E.), n° 1736/75, J.O.C.E., n° L 321 du 11 nov. 1987, p. 3; Règl. (C.E.E.), n°3330/91 du Conseil, du 7 nov. 1991, J.O.C.E., n°L 316 du 16 nov. 1991, p. 1, modifié par le Règl. (C.E.E.), n° 3046/92, J.O.C.E., n° L 307 du 23 oct. 1992, p. 27; ce dernier règl. modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.), n° 2535/98, J.O.C.E., n° L 318 du 27 nov. 1999, p. 22; Règl. (C.E.E.), n° 2256/92 de la Commission, du 31 juill. 1992, J.O.C.E., n° L

219 du 4 août 1992, p. 40; Rectificatif, J.O.C.E., n°L 170 du 13 juill. 1993, p. 32; Règl. (C.E.E.), n° 3590/92 de la Commission, du 11 déc. 1992, J.O.C.E., n° L 364 du 12 déc. 1992, p. 32; notice d'utilisation des formulaires Intrastat visés à; l'art. 2 du Règl. (C.E.E.), n° 3590/92, J.O.C.E., n° C 349 du 31 déc. 1992, p. 1.

Finalement, en vue de satisfaire aux besoins statistiques, dans l'annexe au règlement (CEE) n° 2658/87 figurent, en outre, les unités supplémentaires statistiques comme par exemple B.R.T. pour Tonne de jauge brute ou pa pour nombre de paires, etc. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 1er, § 3

L'article 145, § 1er de la loi générale sur les douanes et accises prévoit que les importateurs ou

exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique, donc l'exemplaire du Document administratif unique prévu à cette fin. Le document pour la statistique, ne doit pas être confondu avec celui destiné au Centre de traitement de l'information de la douane. Toutefois, la réalisation du marché unique fait que la collecte des données statistiques sur les échanges des marchandises entre les Etats membres ne peut plus se réaliser aux frontières intérieures. Ces données sont alors recueillies auprès des entreprises.

1.2.2.7. Digression: La nomenclature des restitutions

Pour les besoins de l'octroi des restitutions à l'exportation fixées dans le cadre de la Politique agricole commune et applicables aux produits agricoles, la Communauté a créé une «nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation» (appelée «nomenclature des restitutions»). REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 3846/87 de la Commission, du 17 déc. 1987, J.O.C.E., n° L

366 du 24 déc. 1987, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règl. (CE), n° 1000/2000, J.O.C.E., n° L 114 du 13 mai 2000, p. 10 En effet, la nomenclature combinée n'est pas suffisamment élaborée pour répertorier les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation.

Chaque sous-position de la nomenclature des restitutions est assortie d'un code composé de douze chiffres consécutifs:

les huit premiers chiffres qui correspondent aux sous-positions de la nomenclature combinée;

le neuvième chiffre (à ne pas confondre avec la neuvième position dans la structure du Taric) identifie le code additionnel Taric (représenté par le chiffre 9) (voir "Le Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)");

les dixième à douzième chiffres identifient les sous-positions de la nomenclature des restitutions.

Ce chiffre neuf (débutant à la onzième position dans la structure des codes Taric et des codes additionnels Taric) ainsi que les dixième à douzième chiffres, donc ces quatre chiffres sont considérés commes des codes additionnels Taric. Ainsi peuvent être utilisées des procédures automatisées de dédouanement à l'exportation sans intervention manuelle. Il en résulte que ce neuvième chiffre n'a rien à faire ni avec le neuvième chiffre du code Taric, ni

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avec le neuvième chiffre laissé aux Etats membres pour leurs besoins statistiques nationaux.

Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords. Parmi eux, plusieurs concernent le secteur agricole. Il en résulte notamment que l'octroi de subventions à l'exportation (restitutions à l'exportation) est désormais limité à certains groupes de produits agricoles. En outre, l'octroi de telles subventions est soumis à

des limites exprimées en quantités et en valeur. REF: 'Règl. (CE), n° 3290/94 du Conseil, du 22 déc. 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des Accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, J.O.C.E., n° L 349 du 31 déc. 1994, p. 105, modifié en dernier lieu par le Règl. (CE), n° 1340/98, J.O.C.E., n° L 184 du 27 juin 1998, p. 1

1.2.3. Les droits de douane, les autres éléments de perception

ainsi que d'autres mesures tarifaires

1.2.3.1. Introduction

Après avoir développé la nomenclature combinée comme élément constitutif du Tarif douanier des Communautés européennes au sens de l'article 23 (ex-article 9) du Traité C.E., il s'agira maintenant d'expliciter ce que signifient les autres éléments constitutifs de celui-ci, à savoir:

les taux de droits et les autres éléments de perception y afférents;

les mesures tarifaires contenues dans d'autres réglementations communautaires.

Il résulte du préambule («considérants») du Règlement (C.E.E.) n° 2658/87 qu'il s'agit des taux de droits de douane conventionnels ou autonomes et d'autres éléments de perception qui sont mentionnés ou fixés à l'annexe I de ce règlement. Les droits de douane applicables aux marchandises importées et originaires des pays qui sont partis au GATT ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels. D'ailleurs, ces droits conventionnels sont, en principe, également applicables aux marchandises autres que celles mentionnées ci-dessus, importées de tout pays tiers. REF: 'D.P.N.C., Titre I, point B, n° 1. Par contre, les droits de douane autonomes sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels. Antérieurement, le tableau des droits de l'annexe I comportait une colonne 3 pour les droits

autonomes et une colonne 4 pour les droits conventionnels. Or, dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplification de la législation relative au marché intérieur) il a été décidé de moderniser et de simplifier la présentation et la gestion de ces règles. REF: 'Communication de la Commission: Code de conduite pour la gestion de la nomenclature combinée (NC), J.O.C.E., n° C 150 du 30 mai 2000, p. 1. Dès lors, ladite annexe ne contient qu'une seule de ces deux colonnes et celle-ci indique les taux des droits conventionnels. Toutefois, lorsque les taux des droits autonomes sont inférieurs aux taux des droits conventionnels ou lorsque ces derniers ne s'appliquent pas, les taux des droits autonomes figurent également dans cette annexe au moyen de renvois de bas de page. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 1er, § 3; en ce qui concerne l'aspect statistique, voyez le Règl. (C.E.) n° 1624/2000, J.O.C.E., n° L 187 du 26 juill. 2000, p. 1. A titre d'exemples, le droit conventionnel pour les thons destinés à la fabrication industrielle de préparations et conserves alimentaires (ex

SH 0303 41 à 0303 49) est de 22 % et celui fixé pour le gaz naturel (NC 2711 11 00) est de 0,7 % mais un renvoi de bas de page précise dans les deux cas que «la perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée». Ces cas sont toutefois relativement rares. Dans ladite annexe se trouvent fixés en tout état de cause les droits de douane (y compris, à titre indicatif, les taux conventionnels relatifs aux produits relevant du Traité CECA) (Voir "Marchandises"). Ces cas sont toutefois relativement rares.

Depuis le 1er juillet 1995, suite à la mise en œuvre des accords du cycle d'Uruguay, les prélèvements ont été remplacés, en principe, par des droits de douane. REF: 'Voyez le Règl. (C.E.), n° 3290/94 du Conseil, du 22 déc. 1994 En outre, il résulte des règles générales relatives aux droits (Titre I-B des Dispositions préliminaires de la NC) que la mention «EA» figurant dans les colonnes 3 et 4 au regard de certaines positions ou sous-positions signifie que les marchandises visées sont soumises à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1 du règlement (C.E.E.) n° 2658/87 (D.P.N.C., Titre I, point B, n° 5; voir aussi "Autres impositions communautaires mentionnées ou non dans le règlement 'Tarif douanier des Communautés européennes' et relatives à la politique

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agricole commune" en ce qui concerne d'autres impositions du domaine agricole.) ; de même, la mention «AD S/Z» (droit additionnel sur le sucre) ou «AD F/M» (droit additionnel sur la farine) figurant dans les dites colonnes de certains chapitres de la nomenclature combinée signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. REF: 'D.P.N.C., Titre I, point B, n° 6.

Toutefois, étant donné que l'article 23 (ex-article 9), § 1er du Traité C.E. étend l'union douanière à l'ensemble des échanges de marchandises, donc y compris les produits agricoles au sens de la Troisième partie, Titre II du Traité C.E. régissant l'agriculture, les impositions agricoles en tant qu'autres éléments de perception font partie intégrante du Tarif douanier des Communautés européennes, bien qu'elles ne se trouvent pas mentionnées ou fixées par le règlement «T.D.C.».

Parmi les réglementations communautaires on trouve un grand nombre d'actes qui comportent des

mesures tarifaires et font dès lors également partie intégrante du Tarif douanier des Communautés européennes. Néanmoins, ces actes (par exemple les actes relatifs à des suspensions temporaires des droits ou les actes autonomes ou accords relatifs à des préférences tarifaires) ne sont pas fixés dans le règlement «T.D.C.». En effet, cela ne serait pas réalisable pour des raisons d'ordre technique (vu leur grand nombre et leur volume). Par commodité ils ont malgré tout été repris, en regard des sous-positions de nomenclature, dans des instruments tels que les «tarifs d'usage» nationaux ou, au niveau communautaire, le TARIC (Voir "Le Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)".).

1.2.3.2. Les droits de douane inscrits dans l'annexe au règlement

(C.E.E.) n° 2658/87

1.2.3.2.1. Principes

Par droit de douane, il faut entendre, en général, un droit inscrit au tarif douanier et, dans le cas d'espèce, au Tarif douanier des Communautés européennes. Le Tarif douanier des Communautés européennes n'est pas un but en soi. En effet, son adoption a été prévue par l'article 23 (ex-article 9) du Traité C.E. pour les échanges de marchandises des États membres de l'union douanière «dans leurs relations avec les pays tiers». Par droits de douane, il faut donc entendre les droits inscrits au Tarif douanier des Communautés européennes et qui s'appliquent aux échanges de marchandises des États membres de l'union douanière de la Communauté dans leurs relations avec les pays tiers. Toutefois, dans la mesure où il existerait des droits de douane qui, bien que non inscrits dans le règlement «T.D.C.», en feraient néanmoins partie intégrante, cette définition devrait y être adaptée

en conséquence: il faudrait donc entendre les droits faisant partie intégrante du Tarif douanier des Communautés européennes (Voir "Introduction"). Ne relèvent pas des droits de douane, ni la T.V.A., ni les accises perçues à l'importation.

1.2.3.2.2. Les droits conventionnels et les droits autonomes

Le Tarif douanier des Communautés européennes distingue deux catégories de droits: les droits conventionnels (Voir "Principes" (concessions tarifaires)) et les droits autonomes, ces derniers pouvant être modifiés par la Communauté librement.

Les «règles générales relatives aux droits» des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée (Titre I-B) prévoient à cet égard: «Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 4 du tableau des droits». D'ailleurs, «sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers». Par contre, «les droits de douane autonomes mentionnés au moyen renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs, aux droits conventionnels».

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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1.2.3.2.3. Les droits ad valorem et les droits spécifiques

1.2.3.2.3.1. Remarque préliminaire

Les droits de douane du Tarif douanier des Communautés européennes peuvent être ou bien des droits de douane ad valorem ou bien des droits de douane spécifiques. Le droit ad valorem constitue la règle.

1.2.3.2.3.2. Les droits ad valorem

Les droits ad valorem dans la colonne 4 (droits conventionnels) du tableau des droits du Tarif douanier des Communautés européennes sont exprimés en pourcentage. Ce pourcentage se réfère à la valeur en douane des marchandises. Les dispositions régissant la valeur en douane des marchandises ne figurent pas, en principe, dans le Tarif douanier des Communautés européennes mais dans une législation à part (Voir "La notion de valeur en douane de l'article VII du GATT").

1.2.3.2.3.3. Les droits spécifiques

Dans le Tarif douanier des Communautés européennes les droits spécifiques constituent l'exception par rapport aux droits ad valorem. Le montant des droits se détermine en fonction d'une ou

plusieurs unité de quantité des marchandises, généralement le poids (net ou, plus rarement, brut) mais également: pièce, longueur, surface, volume (hectolitre), pourcentage de volume d'alcool (titre alcoométrique volumique) par hectolitre (% vol/hl), à laquelle on applique un montant fixe exprimé en euros. Le droit consiste parfois en l'addition de plusieurs taux appliqués à des unités de quantités différentes. REF: 'Exemple: Rhum (NC 2208 40 11): taux de 0,6 EUR/% vol/hl + taux de 3,2 EUR/hl.

1.2.3.2.3.4. Les droits avec minimum ou maximum de perception

Certains droits sont assortis d'un maximum ou d'un minimum de taxation. Dans le cas de droits spécifiques, ce maximum ou ce minimum est alors exprimé pour une unité spécifique différente de celle du droit lui-même. (Exemples de minimum ou maximum de perception:

Droit ad valorem avec minimum de perception: Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction (ex NC 7016 90 80): taux ad valorem de 3 % avec MIN spécifique de 1,2 EUR/100 kg brut

Droit spécifique avec minimum de perception: Piquette (NC 2206 00 10): taux de 1,3 EUR/% vol/hl (taxation par hl et par degré alcoolique) avec MIN spécifique de 7,2 EUR/hl.

Droit ad valorem avec minimum et maximum de perception: Tabacs flue cured du type Virginia (NC 2401 10 10): taux ad valorem de 18,4 %, MIN 22 Euros, MAX 24 EUR/100 kg/net.)

Il peut en outre lui-même être le cas échéant assorti d'un maximum ou d'un minimum de taxation ad valorem.

1.2.3.2.3.5. Les droits mixtes

Les droits mixtes représentent, d'une part, un pourcentage de la valeur en douane des marchandises et, d'autre part, un montant applicable à une unité de quantité des mêmes marchandises. Ces droits mixtes ne doivent pas être confondus avec les droits de douane ad valorem qui sont assortis d'un minimum/maximum de perception, même s'ils peuvent eux-mêmes

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être assortis de tels minima ou maxima. (Exemples:

Droit mixte: Jus de fruits d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg/net (ex NC 2009): taux ad valorem de 33,6 % + taux spécifique de 20,6 EUR/100 kg/net.

Droit mixte avec maximum de perception: Glaces de consommation (NC 2105 00 10): taux ad valorem de 8,6 % + taux spécifique de 20,2 EUR/100 kg/net avec MAX de 19,4 % ad valorem + 9,4 EUR/100 kg/net spécifique.)

1.2.3.2.4. La taxation aux droits de douane forfaitaires et au droit le plus

élevé

Le Tarif douanier des Communautés européennes s'applique non seulement aux échanges ayant

une importance économique mais également à des mouvements de marchandises tels que les petits envois adressés à des particuliers ou marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs. En effet, le Tarif douanier des Communautés européennes est conçu pour l'ensemble des échanges de marchandises. REF: 'Traité C.E., art. 23 (ex-art. 9)

Toutefois, sous l'angle de la simplification du dédouanement et compte tenu de l'importance

minime de pareils mouvements de marchandises, le législateur communautaire a prévu un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem applicable aux marchandises:

contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou

contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur de ces marchandises n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 EUR (taxation forfaitaire). REF:

'Titre II, point D des dispositions préliminaires de la N.C. Ces taux et plafond résultent d'une adaptation faite par le Règl. (C.E.), n° 866/97, J.O.C.E., n° L 124, du 16 mai 1997, p. 1. En effet, la moyenne des droits de douane a diminué au cours du temps et se situera à 3,5 % en 1999 conformément aux résultats des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994). De même, il a été tenu compte de l'évolution des prix moyens du commerce extérieur.

Toutefois, l'intéressé a le droit de demander, préalablement à la taxation forfaitaire, que lesdites

marchandises soient assujetties aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises douanières dont il dispose le cas échéant (Titre II, point D des dispositions préliminaires de la N.C., ainsi que les art. 29 à 31 et 45 à 49 du Règl. (C.E.E.), n° 918/83, J.O.C.E., n° L 105 du 23 avr. 1983, p. 1; en ce qui concerne les franchises douanières, voir "Les franchises douanières").

Même en dehors de ces cas d'importance mineure, une simplification de la taxation est possible dont le résultat de la taxation est toutefois différent. En effet, lorsqu'un même envoi est composé

de marchandises dont le classement tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en douane (Voir "La déclaration") , un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, sur demande du déclarant (Voir "Le déclarant") , accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation le plus élevé (C.D.C., art. 81).

1.2.3.2.5. Les droits réduits ou nuls du Tarif douanier des Communautés

européennes

1.2.3.2.5.1. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature ou de la destination particulière de certaines marchandises

1.2.3.2.5.1.1. Remarque préliminaire

Il existe plusieurs cas dans lesquels le Tarif douanier des Communautés européennes prévoit pour une marchandise deux taux:

un taux normal, et

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un taux réduit ou suspendu (traitement tarifaire favorable) en raison de sa nature (C.D.C., art. 21; les art. 16 à 34 des D.A.C. ont été supprimés par le Règl. (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juill. 2000, J.O.C.E., n° L 188 du 26 juill. 1999, p. 1, étant donné que les conditions (y compris la présentation éventuelle de certificats d'authenticité, de qualité ou autre) qui déterminent l'octroi de ce traitement tarifaire favorable sont associées au classement tarifaire des marchandises concernées selon un texte unique qui figure à la nomenclature combinée, au Titre II, point F de ses dispositions préliminaires) ou de sa destination particulière (C.D.C., art. 21; D.A.C., art. 291 à 304) à laquelle elle sera affectée après son importation dans le territoire douanier de la Communauté.

Une sous-position tarifaire de ce genre est assortie dans le tarif douanier de l'adjonction suivante: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière». Une telle réduction ou suspension d'un droit est donc le résultat du classement de la marchandise en cause dans une sous-position déterminée, classement lui-même tributaire de la nature ou de la destination particulières de la marchandise. Elle ne doit pas être confondue avec les réductions, suspensions ou exemptions de droits pouvant résulter pour tout type de marchandises de mesures autonomes ou d'accords à caractère préférentiel (étant entendu que ces mesures ou accords peuvent eux-mêmes faire recours, dans leur contexte propre,

à des instruments tels que les destinations particulières).

1.2.3.2.5.1.2. L'admission dans une sous-position en raison d'une destination particulière

Étant donné que le service des douanes ne peut pas savoir au moment de l'accomplissement des formalités douanières, à savoir au moment de la mise en libre pratique de ladite marchandise, si celle-ci sera effectivement affectée à la destination particulière, une procédure douanière doit être prévue en vue du contrôle de l'utilisation de la marchandise. À cette fin, la marchandise doit rester sous surveillance douanière (C.D.C, art. 82). Bien que, fondamentalement, la mise en libre pratique des marchandises soit caractérisée par le fait que l'opérateur peut disposer librement de la marchandise dès sa mainlevée accordée par l'autorité douanière, néanmoins et malgré les contrôles ultérieurs éventuels de l'utilisation de la marchandise, le législateur communautaire a opté pour la mise en libre pratique.

Toutefois, l'admission d'une marchandise au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, est subordonnée, en principe, à une autorisation écrite dans les mêmes conditions de demande et d'octroi que celles applicables en matière de régimes douaniers économiques. (C.D.C, art. 21 et D.A.C., art. 292 à 294, ainsi que la nouvelle annexe 67 (modèles de demande et d'autorisation) résultant du Règl. (C.E.) n° 993/2001 de la Comm., du 4 mai 2001, J.O.C.E. n° L 141, du 28 mai 2001, p. 1; voir également les lignes directrices en matière de

destinations particulières publiées au J.O.C.E. n° C 207 du 31 août 2002, p. 2.) Cependant, cette autorisation n'a pas pour but d'accorder la mise en libre pratique, mais de déterminer les modalités d'affectation de la marchandise à la destination particulière, de prévoir certaines particularités permettant le contrôle d'une non-affectation de la marchandise à ladite destination et de prévoir les conséquences qui, le cas échéant, doivent être prises.

Le titulaire de l'autorisation est obligé (D.A.C., art. 293):

d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite,

de tenir une comptabilité qui permet aux autorités douanières d'effectuer les contrôles nécessaires.

La surveillance douanière prend fin (C.D.C., art. 82; D.A.C., art. 300):

lorsque les conditions fixées pour l'octroi du droit réduit ou nul ne sont plus applicables;

lorsque les marchandises sont exportées ou détruites; ou

lorsque l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites pour l'application du droit à l'importation réduit ou nul est admise contre paiement des droits dus.

Les droits et obligations du titulaire d'une autorisation au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises peuvent être transférés successivement à d'autres personnes qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier de ce traitement (C.D.C., art. 82, § 2 et 90). À ce propos, les autorités douanières déterminent les conditions qui s'imposent.

Lorsqu'une marchandise bénéficiant de ce régime tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, est expédiée dans un autre État membre, il est évident que, par cette expédition, elle

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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ne peut pas échapper aux mesures de contrôle auxquelles elle se trouvait soumise dans l'État membre de mise en libre pratique. À cette fin, l'expédition de la marchandise s'effectue sur la base de l'exemplaire de contrôle T 5. (D.A.C., art. 471 à 495, articles supprimés et remplacés par les art. 912bis à 912octies (voyez le Règl. (CE), n° 1602/2000 de la Commission du 24 juill. 2000, J.O.C.E., n° L 188 du 26 juill. 1999, p. 1); Arrêt C.J.C.E., 6 oct. 1982 (Eggers c. Hauptzollamt Kassel), 302/81, Rec.C.J.C.E., 1982, p. 3443; Arrêt C.J.C.E., 8 mars 1988 (Töpfer c. Hauptzollamt Hildesheim), 321/86, Rec.C.J.C.E., 1988, p. 1517). Le cédant-expéditeur établit l'exemplaire de contrôle T 5. Il annexe la première copie à sa comptabilité, transmet la deuxième et la troisième copies au bureau de douane compétent de l'État membre de départ et envoie avec la marchandise les quatrième et cinquième copies et l'original au cessionnaire-destinataire. Le bureau de douane transmet la troisième copie au bureau de douane

compétent de l'État membre de destination. Le cessionnaire-destinataire inscrit la marchandise dans sa comptabilité à laquelle il annexe l'original et transmet la quatrième copie au bureau de douane compétent de l'État membre de destination. À partir de la date d'arrivée de la marchandise auprès du destinataire, les obligations découlant du régime passent du cédant-expéditeur au cessionnaire-destinataire (D.A.C., art. 297 et s.)

.

1.2.3.2.5.1.3. L'admission dans une sous-position tarifaire en raison de la nature des marchandises - certificats d'authenticité

Dans le cas d'une destination particulière, le problème à résoudre est celui de savoir si la marchandise sera ultérieurement affectée à ladite destination particulière.

Par contre, lorsque l'admission de marchandises dans une sous-position tarifaire favorable dépend de leur nature particulière, cela peut causer des problèmes d'identification. C'est pourquoi le Titre II, point D des dispositions préliminaires de la NC établit pour certaines marchandises ou catégories de marchandises des conditions ou critères à remplir pour pouvoir bénéficier du traitement plus favorable. Dans certains cas, l'identification peut être facilitée considérablement si le pays exportateur donne l'assurance que la marchandise exportée est conforme à la désignation du produit en question. Il est, dès lors, indiqué qu'un produit ne peut être admis dans la sous-position favorable que s'il est accompagné d'un certificat d'authenticité, de qualité ou autre qui,

délivré par un organisme émetteur reconnu en tant que tel par le pays d'exportation, fournit cette assurance. REF: 'Il s'agit des marchandises impropres à l'alimentation, de certaines semences, des gazes et toiles à bluter non confectionnées, ainsi que de certains raisins de table, fondues au fromage, vins de Tokay, tabac et nitrates.

1.2.3.2.5.2. L'exemption tarifaire

Par opposition à la suspension tarifaire, qui a le plus souvent un caractère provisoire ou temporaire, l'exemption tarifaire constitue une mesure de portée générale. Le législateur arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de fixer un droit de douane: il y a alors «exemption» par opposition au tiret qui indique qu'aucun droit conventionnel n'existe. REF: 'D.P.N.C., Titre Ier, point B, n° 1 À titre d'exemple, on cite les aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils; l'exemption des droits de douane est prévue dans le règlement «Tarif douanier commun» lui-même. REF: 'D.P.N.C., Titre II, point B D'autres exemples figurent à différents endroits du tableau des droits de ce règlement. Ces

exemptions peuvent être soit conventionnelles, soit autonomes.

1.2.3.3. Les droits résultant de mesures tarifaires extérieures au réglement (C.E.E.) n° 2458/87: les instruments d'économie tarifaire

1.2.3.3.1. Remarque préliminaire

Ces «instruments d'économie tarifaire» vont permettre d'affiner le tarif douanier commun en

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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prévoyant la réduction ou l'élimination des droits conventionnels ou autonomes erga omnes, pour répondre à des engagements internationaux spécifiques ou à des besoins économiques particuliers. Ils peuvent également, le cas échéant, être utilisés dans un contexte préférentiel. Compte tenu de leur nombre et de leur variété, ils sont généralement repris dans des actes extérieurs au règlement «T.D.C.» même si ce règlement reprend la liste des contingents tarifaires GATT et si certaines «suspensions» permanentes peuvent, par exemple, être directement intégrées à son annexe.

1.2.3.3.2. Le contingent tarifaire

1.2.3.3.2.1. Remarque préliminaire

Référence à la doctrine Dache, «Bases juridiques des décisions d'ouverture des contingents tarifaires communautaires», R.T.D.E., 1972, p. 578.

Les contingents tarifaires ne se trouvent pas inscrits dans le règlement «T.D.C.». Toutefois, ils font partie intégrante du Tarif douanier des Communautés européennes.

Un contingent tarifaire a pour but d'admettre l'application pendant une certaine période d'un droit de douane inférieur (droit contingentaire) à celui inscrit dans le Tarif douanier des Communautés européennes. Il peut se référer à une quantité, ce qui est le cas normal, ou à une valeur. REF: 'D'un volume correspondant à X euros; voyez par exemple le Règl. (C.E.E.), n° 3424/89 du Conseil, du 6 nov. 1989, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main (1990), J.O.C.E., n° L 335 du 18 nov. 1989, p. 1, abrogé. Il peut s'agir d'un contingent tarifaire conventionnel ou autonome. REF: 'Voyez par exemple le Règl. (CE), n° 32/2000 du Conseil du 17 déc. 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits

contingents et abrogeant le Règl. (CE), n° 1808/95, J.O.C.E., n° L 5 du 8 janv. 2000, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 630/2007 de la Commission du 4 juin 2007 (JOUE L 145 du 7.6.2007, p. 12–15).

Les contingents tarifaires conventionnels peuvent résulter:

soit d'accords préférentiels avec des pays tiers déterminés;

soit d'accords préférentiels multilatéraux comme par exemple d'engagements contractés dans

le cadre du GATT/O.M.C. REF: 'Voir par exemple le Règlement (CE) n° 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l’année 1996 (JOUE L 243 du 24.9.1996, p. 5–16) ; modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1144/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 (JOUE L 256 du 2.10.2007, p. 26–26). Ces «contingents tarifaires O.M.C.» sont repris en annexe 7 de la NC et font l’objet de renvois de bas de page dans le tableau des droits, pour les sous-positions concernées.

Les contingents tarifaires autonomes peuvent se présenter:

comme le moyen de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté en certains

produits, aux conditions les plus favorables REF: 'Règl. (C.E.) n° 2505/96 du Conseil du 20 décembre 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels, J.O.C.E. n° L 345 du 31 déc. 1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 728/2007 du Conseil du 25 juin 2007 (JOUE L 166 du 28.6.2007, p. 1–3).

Voir aussi la communication de la Commission en matière de suspensions et de

contingents tarifaires autonomes, J.O.C.E., no C 128 du 25.4.1998, p. 2.;

comme des instruments de gestion de certaines préférences tarifaires autonomes, notamment les préférences généralisées (voir "Les droits de douane préférentiels dans le cadre du système des préférences généralisées");

comme des instruments tarifaires de «compensation», soit d'une absence de mesure tarifaire préférentielle au profit de pays tiers ou de certains de leurs produits, soit des conséquences pour des parties contractantes au GATT de l'adhésion de nouveaux Etats membres à la

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Communauté. REF: 'Voir par exemple le Règl. (C.E.) no 2165/2001 du Conseil, du 5 nov. 2001 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour les importations de café soluble relevant du code NC 21011111, J.O.C.E. n° L 292 du 9 nov. 2001, p. 1 (contingent tarifaire ouvert en faveur du Brésil qui avait menacé d’attaquer le SPG communautaire devant l’O.M.C. pour avoir exclu le café soluble du schéma communautaire tout en accordant des préférences pour ce produit à d’autres pays), abrogé en 2005.

Pendant la durée de validité du contingent tarifaire, il existe alors deux taux de droits de douane, celui inscrit dans le règlement «T.D.C.» qui reste maintenu, ainsi que celui qui résulte de l'acte qui a instauré ledit contingent tarifaire. La douane applique pendant cette période le taux plus favorable qui est normalement celui du contingent tarifaire. En ce qui concerne les contingents tarifaires préférentiels, en particulier ceux dans le cadre desquels les droits sont éliminés, l'épuisement du volume contingentaire ne signifie pas obligatoirement que c'est le droit plein qui s'applique: l'accord peut prévoir que l'importation se fera à droit réduit.

En ce qui concerne les contingents tarifaires autonomes, les Etats membres font connaître à la Commission leurs besoins, en fonction des demandes reçues de leurs opérateurs. La Commission fait, le cas échéant une proposition de règlement au Conseil. Les contingents tarifaires communautaires adoptés par le Conseil étaient répartis entre les Etats membres qui en assuraient la gestion jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à la fin de la période pour laquelle ils avaient été fixés. La Cour de justice a considéré ce principe de répartition des contingents entre les Etats membres comme incompatible avec les éléments de l'union douanière.

Dans un premier arrêt, la Cour de justice avait dit pour droit que le règlement litigieux (visant à garantir que la répartition du contingent tarifaire communautaire était effectuée au prorata des besoins des Etats membres) devait être interprété dans ce sens que le contingent devait être réparti équitablement entre les opérateurs intéressés de chaque Etat membre, mais n'autorisait pas les Etats membres à prendre des mesures visant à empêcher, à restreindre ou à affecter la réexportation de la marchandise, importée régulièrement dans le cadre dudit contingent et se

trouvant, de ce fait, en libre pratique dans un Etat membre. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 7 oct. 1985, 199/84, Rec.C.J.C.E., 1985, p. 3317. Dans son second arrêt, la cour a constaté que le Conseil n'a pas été en mesure de justifier la répartition des contingents en quotes-parts nationales. Dès lors, la cour a annulé les règlements litigieux. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 27 sept. 1988, 51/87, Rec.C.J.C.E., 1988, p. 5459. Sur la base de cette jurisprudence sont arrêtés dorénavant les règlements portant ouverture et mode de gestion de contingents communautaires. REF: 'Par exemple le Règl. (C.E.E.), n° 2279/89 du Conseil, du 24 juill. 1989, J.O.C.E., n° L 218 du 28 juill. 1989, p. 7. Le législateur a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires. Sauf autres dispositions, lorsqu'une mesure communautaire ouvre des contingents tarifaires, ces derniers sont gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de

mise en libre pratique (selon le principe du «premier venu, premier servi») (D.A.C, art. 308bis à 308quater) REF: 'Arrêt C.J.C.E., 20 janv. 1993 (Emerald Meats c. Commission), affaires C 106/90, C 317/90 et C 129/91, p. I 209 (contrôle des informations communiquées par les États membres)..

Ces actes sont caractérisés par les éléments suivants. Sont garantis notamment:

l'accès égal et continu de tous les opérateurs de la Communauté au contingent (voir également: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_fr.htm); et REF: 'La Commission européenne met gratuitement à la disposition du public sur son site internet des informations sur les contingents tarifaires ainsi que sur les plafonds tarifaires (période de validité, volume, solde, etc.).

l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les Etats membres jusqu'à épuisement du contingent.

Lorsqu'un importateur présente dans un Etat membre une déclaration de mise en libre pratique

comprenant une demande de bénéfice du régime préférentiel (taux du droit de douane réduit ou nul) pour une marchandise déterminée et lorsque cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'Etat membre concerné procède, par voie de notification à la Commission (à l'aide des moyens modernes de télécommunications), à un tirage sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'Etat membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un Etat membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire,

l'attribution est faite au prorata des demandes.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

147

Dans le cas normal, les limites en quantité ou en valeur sont atteintes bien avant la fin de la période de validité des contingents; à partir de ce moment, les droits normaux du Tarif douanier des Communautés européennes sont automatiquement remis en application. (C.D.C., art. 20, § 5, point a))

Dans le cadre de la Politique agricole commune, la gestion des contingents tarifaires peut se faire

par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes REF: 'Voyez à titre d’exemple le Règlement (CE) n° 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada (JOUE L 217 du 22.8.2007, p.12).:

méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»);

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite «examen simultané»);

méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).

Cette gestion passe généralement par le recours à un système de certificats d’exportation et d’importation REF: 'Règlement (CE) n° 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006

établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JOUE L 238 du 1.9.2006, p. 13–20) ; modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 289/2007 de la Commission du 16 mars 2007 (JOUE L 78 du 17.3.2007, p. 17–19).

1.2.3.3.2.2. Digression: le contingent quantitatif de la politique commerciale

La politique commerciale de la Communauté (Voir "Remarque préliminaire") prévoit tantôt des interdictions d'importation, tantôt des restrictions.

Lorsqu'elle ne recourt pas à la prohibition, elle se sert alors entre autres de contingents, comme par exemple les restrictions quantitatives sous forme d'un contingent quantitatif et les restrictions quantitatives et mesures d'urgence (clause de sauvegarde) (article XIX du GATT). Toutefois, un tel contingent ne doit pas être confondu avec le contingent tarifaire. En effet, le premier contingent permet l'importation moyennant paiement des droits d'une quantité déterminée de marchandises. Au-delà de la limite il y a interdiction. Par contre, dans le cas du contingent tarifaire, le droit contingentaire qui peut être un droit réduit ou nul, ne s'oppose pas, une fois le contingent épuisé, à

ce que d'autres quantités de marchandises soient importées en acquittant le droit normal résultant de l'application du Tarif douanier des Communautés européennes.

Sur le plan administratif, il y a lieu d'obtenir une autorisation préalable, appelée selon le cas, licence d'importation ou licence d'exportation, et délivrée, en Belgique, par le ministère des Affaires économiques, Administration des relations économiques et licences ou, pour les matières relevant du B.I.R.B., par ce dernier. (L. du 11 sept. 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au

transit des marchandises et de la technologie y afférente, M.B., 27 oct. 1962, modifiée en dernier lieu par la L. du 3 août 1992; voyez supra, "La perception des recettes par l'Administration des douanes et accises"; Avis aux importateurs communautaires de certains produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet de contingents quantitatifs, J.O.C.E., n° C 180 du 28 juin 2000, p. 5. Dans son annexe II figure la liste des autorités nationales compétentes. Il en résulte que la compétence dans d'autres états membres que la Belgique peut ne pas être celle du ministère des Affaires économiques. Au Luxembourg, par exemple, l'Office des licences relève du ministère des Affaires étrangères.) Ces licences sont valables dans toute la Communauté. Elles sont établies en deux exemplaires. Le premier, dénommé «original pour le destinataire», est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente», est conservé par l'autorité qui a délivré la

licence. Lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, la douane impute la licence dans le cadre réservé à cet effet au verso de l'exemplaire n° 1. Après imputation, la douane restitue la licence à l'intéressé.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

148

1.2.3.3.3. Le plafond tarifaire, la quantité de référence et la surveillance communautaire

À la différence du contingent tarifaire, pour lequel le droit normal est rétabli automatiquement dès que le volume contingentaire est épuisé, le plafond tarifaire permet d'appliquer un droit réduit ou nul tout en offrant la possibilité à la Communauté (à la demande des producteurs communautaires ou d'un État membre) de rétablir le droit normal dès lors que les importations du produit bénéficiaire atteignent un certain seuil et que le maintien du droit réduit ou nul au-delà de ce seuil serait susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques ou à la politique commerciale de la

Communauté. L'instrument du plafond tarifaire, mentionné par le code dans le contexte des mesures tarifaires préférentielles (C.D.C, art. 20, § 5, point b)) était principalement utilisé dans le contexte des précédents schémas SPG. Il a cependant été délaissé car il était difficile de déterminer si le seuil avait été franchi ou non, faute de formalité particulière lors de la mise en libre pratique, et de procéder à une analyse d'impact en conséquence.

Un autre instrument tarifaire, la «quantité de référence», a en revanche été retenu dans le cadre de certains accords préférentiels. C'est le cas notamment de préférences en matière agricole accordées à certains pays méditerranéens. À l'inverse du plafond tarifaire où le droit plein ne s'applique au-delà du plafond que s'il est rétabli, ce droit plein est automatiquement rétabli en cas de dépassement de la quantité de référence, sauf si la Communauté décide, sur la base d'un bilan annuel des échanges, d'ouvrir un contingent tarifaire à droit nul pour le produit concerné, pour un volume égal à la quantité de référence. Au-delà du contingent tarifaire, c'est selon le cas le droit plein ou un droit réduit qui s'appliquera. Exemple: En vertu de l'annexe au Protocole N° 1 de l'accord euroméditerranéen CE-Maroc, les piments doux et poivrons de la sous-position NC 0709 60 10 bénéficient d'une exemption de droits de douane

dans la limite d'une quantité de référence de 3000 tonnes par an. REF: 'Voir, par exemple, Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part – Protocole n° 1 relatif au réime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc, J.O.C.E. n° L 70 du 18/03/2000, p. 2 et Règl. (C.E.) n° 747/2001, du Cons., du 9 avril 2001, portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens (…), J.O.C.E. n° L 109 du 19 avril 2001, p. 2. Au-delà de cette quantité, la Communauté peut décider d'ouvrir un contingent tarifaire à droit nul pour 3000 autres tonnes de ces mêmes produits. Au-delà de ces 6000 tonnes, les importations pourront continuer, mais avec une réduction limitée à 40 % du droit plein.

Initialement limitée aux importations préférentielles, la possibilité de recourir au système de surveillance communautaire (D.A.C., art. 308quinquies) , a été récemment étendu, pour répondre à des besoins spécifiques de surveillance des flux de produits sensibles (soumis à mesures de politique commerciale ou de défense commerciale, bénéficiaires d'avantages à l'exportation, …), à l'ensemble des importations et des exportations. Ce système permet en particulier de connaître, sur la base de rapports de surveillance des États

membres, transmis à la Commission selon une périodicité au moins mensuelle, le détail des quantités de produits mis en libre pratique au bénéfice de mesures tarifaires préférentielles, par exemple celles qui interviennent dans les limites de contingents tarifaires ou de quantités de référence. REF: 'Ainsi, en vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) N° 747/2001, les produits bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles réultant des accords avec certains pays méditerranéens, notamment ceux prévus dans les limites de quantiés de référence, sont soumis à ces mesures de surveillance communautaire.

1.2.3.3.4. La suspension tarifaire

En cas de suspension tarifaire, le taux ou montant du droit de douane normal est réduit (même à zéro) temporairement ou provisoirement. Par opposition au contingent tarifaire, il ne s'agit pas d'une limitation du volume des importations. REF: 'Communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes, J.O.C.E., n° C 128 du 25.4.1998, p. 2 Toutefois, notamment lorsqu'il existe une certaine production des produits qui font l'objet d'une

demande de suspension dans la Communauté ou dans des pays avec lesquels la Communauté a conclu des accords préférentiels, l'examen de cette demande peut conduire la Commission à substituer un contingent tarifaire à la suspension demandée.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

149

La réduction temporaire ou provisoire ne veut pas nécessairement dire qu'elle doit être dans tous les cas de courte durée. Par exemple, lorsqu'il s'agit de suspensions tarifaires conventionnelles, elles sont plutôt de caractère permanent. La qualification de la suspension tarifaire de temporaire ou de provisoire semble être contestable. En effet, notamment les suspensions tarifaires conventionnelles semblent plaider plutôt pour un caractère permanent de celles-ci. Le règlement «T.D.C.» lui-même prévoit des suspensions tarifaires permanentes pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation (D.P.N.C., titre II, pt A.), mais aussi pour d'autres produits pour lesquels une note en bas de page fait mention d'une telle mesure. REF: 'Voir, par exemple, Règl. (C.E.) n° 2433/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2658/87 en suspendant, à titre autonome, les

droits du tarif douanier commun sur certains produits industriels, J.O.C.E. n° L 329 du 14 décembre 2001, p. 4 D'autres suspensions de durée permanente ont été établies par des règlements spécifiques à certains types de produits ou par les accords préférentiels (voir "Les droits de douane préférentiels en vue de la création d'une union douanière" et "Les droits de douane préférentiels dans le cadre d'accords créant une zone de libre-échange"). REF: 'Voir, par exemple, Règl. (C.E.) n° 150/2001 du Conseil du 21 janv. 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires, J.O.C.E. n° L 25 du 30 janv. 2001, p. 1; voir chap. 2, n° 2441 Toutefois, si cette durée prolongée avait un caractère permanent, la question se poserait de savoir comment alors distinguer entre la suspension tarifaire, l'exemption tarifaire (voir "La suspension tarifaire") et la franchise douanière (voir "Les franchises douanières"). Dans certains cas, des suspensions temporaires peuvent être accordées lorsqu'une marchandise

déterminée - dont l'industrie transformatrice communautaire a besoin pour bénéficier des conditions de concurrence les plus favorables - n'est pas fabriquée du tout dans la Communauté ou dans une quantité insuffisante. Ces suspensions temporaires sont ouvertes «erga omnes», elles couvrent des marchandises de toute origine qui peuvent être importées sans limitations quantitatives. Elles sont accordées de manière autonome pour des périodes de 6 ou 12 mois par des règlements du Conseil et elles couvrent des produits industriels, agricoles et, encore, certains produits destinés à être utilisés dans la construction, la réparation et l'entretien des véhicules aériens civils. </span REF: 'Par exemple:

Règl. (C.E.E.), n° 3050/95 du Conseil, du 22 déc. 1995, portant suspension temporaire des

droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l ’entretien et à la réparation de véhicules aériens, J.O.C.E., n° L 320 du 30 déc. 1995, p. 1; Rect. JOUE L97, 18.4.1996, p.38; modifié en dernier lieu par Règl. (C.E.) n° 1146/2002 du 25 juin 2002, J.O.C.E. n° L 170 du 29 juin 2002, p. 7.;

Règl. (C.E.), n° 1255/96 du Conseil, du 27 juin 1996, portant suspension temporaire des

droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles, J.O.C.E., n° L 158 du 29 juin 1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 729/2007 du Conseil du 25 juin 2007 (JOUE L 166 du 28.6.2007, p. 4–9);

Règl. (C.E.), n° 2822/98 du Conseil, du 23 déc. 1998, portant suspension temporaire totale

ou partielle des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche (1999), J.O.C.E., n° L 351 du 29 déc. 1998, p. 9;

Règl. (C.E.) n° 1147/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant suspension temporaire des

droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d ’aptitude au vol, J.O.C.E. n° L 170 du 29 juin 2002, p. 8.

Bien que ces suspensions tarifaires soient ouvertes erga omnes et donc de portée générale comme l'exemption tarifaire, elles sont néanmoins temporaires et non pas durables comme l'exemption tarifaire qui se distingue par l'absence de fixation d'un droit de douane.

Dans la mesure où certaines suspensions prévoient des plafonds communautaires, dès qu'un volume déterminé d'importations de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté est atteint, le taux ou montant du droit de douane normal peut être rétabli jusqu'à la fin de la période pour laquelle la suspension du droit normal avait été fixée. REF: 'Par exemple: Règl. (C.E.E.), n° 2398/92 de la Commission, du 14 août 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 9403 80 00 originaires de l'Indonésie et des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le Règl. (C.E.E.), n° 3831/90 du Conseil, J.O.C.E., n° L 235 du 18 août 1992, p. 5. Donc, le droit normal n'est appliqué que lorsque:

le plafond est atteint ou dépassé;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

150

le législateur communautaire a été renseigné du dépassement du plafond; et

le législateur aura rétabli le droit normal. (Par règlement de la Commission; C.D.C., art. 20, § 5 point b))

Il en résulte que, par opposition aux contingents tarifaires, le droit réduit ou nul de la suspension continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Le législateur admet donc un dépassement du plafond.

1.2.3.4. Les opérations tarifaires privilégiées

1.2.3.4.1. Généralités

Avant l'établissement du Code des douanes communautaire, le législateur communautaire avait arrêté:

le Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières; REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 918/93 du 28 mars 1983, J.O.C.E., n° L 105 du 23 avr. 1983, p. 1, modifié en dernier lieu par l ’Acte d’adhésion de 2003;(le C.D.C. n ’a pas abrogé le Règl. (C.E.E.), n° 918/83). Sur le plan international:

annexe B.2 à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des

régimes douaniers (Déc. 88/355/C.E.E., J.O.C.E., n° L 161 du 28 juin 1988, p. 3);

annexe F.4 à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, et concernant les formalités douanières applicables au trafic postal (Déc. 94/789/C.E., J.O.C.E., n° L 331 du 21 déc. 1994, p. 11);

Déc. n° 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994, concernant les amendements à

apporter aux réserves formulées par la Communauté à l’égard des dispositions de certaines annexes à la Conv. de Kyoto, J.O.C.E., n° L 76 du 18 mars 1994, p. 28; Rectificatif J.O.C.E., n° L 27 du 30 janv. 1997, p. 50.

le Règlement (CEE) n° 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 754/76, du 25 mars 1976, J.O.C.E., n° L 89 du 2 avr. 1976, p. 1, remplacé par le C.D.C.

Le législateur communautaire a revu ce concept. Il a introduit dans le Code des douanes communautaire la notion d'opérations privilégiées qui comprend (C.D.C., art. 184 à 188):

les franchises douanières;

les marchandises en retour; et

les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer.

Ces trois opérations ont en commun qu'il n'est pas approprié de les soumettre aux droits à l'importation (ou à l'exportation) lorsque certaines conditions sont remplies.

1.2.3.4.2. Les franchises douanières

Le Code des douanes communautaire prévoit qu'en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation est octroyée, lors de la mise en libre

pratique ou de l'exportation des marchandises. (C.D.C., art. 184, qui se borne à renvoyer, pour la détermination des cas dans lesquels de telles franchises sont octroyées, à un règlement du Conseil distinct du Code.) Dans le règlement (CEE) n° 918/83 qu'il a maintenu, le législateur l'a appelée franchise douanière. Etant donné que la notion de droits à l'importation/exportation comprend non seulement les droits de douane mais les impositions instituées dans le cadre de la Politique agricole commune également, il aurait été indiqué de trouver un qualificatif pour cette franchise qui inclurait cet aspect également, ce qui, toutefois, n'était pas possible.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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Or, en vue de pouvoir distinguer cette franchise des franchises fiscales (TVA et accises) et faute de mieux, on continue à parler de franchise douanière qui sous-entend l'inclusion des impositions agricoles.

Les franchises douanières sont des mesures qui permettent d'éviter l'application du tarif douanier à l'importation de certaines marchandises, soit en raison de l'usage auquel ces marchandises sont

destinées, soit en raison de la personne du destinataire. En effet, une taxation ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l'importation des marchandises n'exigent pas l'application des mesures habituelles de protection de l'économie. Ce principe connaît des exceptions. En effet, les Etats membres, qui, par exemple, restent seuls compétents pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, jouissent d'une marge d'appréciation pour déterminer les mesures qui sont de nature à parvenir à des résultats concrets. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 9 déc. 1997 (Commission c. France), C-265/95, Rec.C.J.C.E., 1997, p. I-6959, point 33 A cet égard, les Etats membres peuvent invoquer la particularité des contextes sociaux et l'importance qu'ils attachent à un objectif légitime au regard du droit communautaire, tel que la lutte contre les différentes formes de criminalité liées à la consommation d'alcool. Dès lors,

l'introduction, à titre d'exemple, d'une restriction à l'importation de boissons alcooliques par les voyageurs en provenance de pays tiers en fonction de la durée du voyage apparaît revêtir, selon la jurisprudence de la Cour de justice un caractère nécessaire. Par contre, les mesures alternatives proposées ne lui paraissent pas suffisamment efficaces pour atteindre l'objectif poursuivi. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 15 juin 1999 (Sami Heinonen), C-394/97, Rec.C.J.C.E., 1997, p. I-3599, point 43. Dès lors, les dispositions régissant les franchises (Règlement (CEE), n° 918/93 (franchises douanières) et Dir. n° 69/169/CEE (franchises fiscales), voyez "Les franchises en matière d'accises") ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le souci de lutter contre des troubles de l'ordre public liés à la consommation d'alcool, restreint l'importation de boissons alcooliques par les voyageurs en provenance de pays tiers en fonction de la durée du voyage. La franchise douanière se distingue de l'exemption de droits, en ce qu'il ne s'agit pas d'une mesure de portée générale. En effet, le droit inscrit dans le Tarif douanier des Communautés européennes

demeure applicable aux marchandises importées à des fins ou par des personnes autres que celles visées par la mesure de franchise.

La franchise douanière se distingue de la suspension (voir "La suspension tarifaire") de droits: il ne s'agit pas d'une mesure provisoire, mais durable, sinon définitive. Sous le vocable de franchises douanières, on entend un ensemble de mesures fort différentes

quant à leur ampleur ou à leur portée. Certaines de ces mesures ont un caractère économique plus marqué que d'autres, mais l'on peut constater que la plupart d'entre elles se fondent sur les conditions particulières des importations concernées, qui justifient que la protection tarifaire normalement exigible à l'égard des produits importés ne leur soit pas appliquée. Il est important de se rendre compte de ce qui est une franchise et ce qui ne l'est pas. En effet, les franchises se caractérisent par une modification des droits du Tarif douanier des Communautés européennes (recours à l'article 26 (ex-article 28) du Traité CE), ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le régime du perfectionnement actif (voir "Le régime du perfectionnement actif") qui est caractérisé par un séjour temporaire des marchandises tierces sur le territoire douanier de la Communauté, ce qui ne fait pas naître une dette douanière et, en conséquence, ne présuppose pas de modification des droits de douane.

Les franchises douanières peuvent être des franchises autonomes ou des franchises conventionnelles. Les franchises autonomes sont des mesures décidées unilatéralement par chaque pays, pour des motifs qui lui sont propres, encore que très similaires d'un pays à l'autre. Elles concernent essentiellement des marchandises importées en dehors de toute considération d'ordre commercial. Par contre, les franchises conventionnelles sont des mesures arrêtées d'un commun accord entre deux ou plusieurs pays en vue de faciliter certains échanges ou certaines activités.

Certaines d'entre elles sont instituées à l'initiative d'organisations internationales (par exemple UNESCO, Conseil de coopération douanière/Organisation mondiale des douanes, Commission économique pour l'Europe, une sous-organisation de l'ONU). Un certain nombre de franchises conventionnelles ont un caractère économique, mais elles tirent leur justification de la nécessité reconnue par un groupe de pays de coopérer sur le plan international en vue d'atteindre un objectif considéré comme d'un intérêt primordial (par exemple l'accord du 22 novembre 1950, pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, dit accord de Florence, élaboré à l'initiative de l'UNESCO). REF: 'Y compris le Prot. à cet Accord du 26 nov. 1976 (Déc. n° 79/505/C.E.E. du Conseil, du 8 mai 1979, concernant la conclusion du protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, J.O.C.E., n° L 134 du 8 mai 1979);

L. portant approbation du Prot. avec annexes à l'Accord du 22 nov. 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à New York le 1er mars 1977, M.B., 18 nov. 1986.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

152

Certains accords ou conventions prévoient plusieurs options d'adhésion ou comportent une clause de réciprocité. Le fait que divers Etats sont adhérents à une même convention ne signifie pas qu'ils appliquent exactement la même réglementation dans le domaine concerné. Dès lors, une harmonisation sur le plan communautaire était indiquée compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 307 (ex-article 234) du Traité CE.

Le régime général des franchises douanières se trouve réglé dans le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 918/83. Sur le plan des accises, dans les cas où la franchise est prévue en matière de droits de douane, la franchise des accises perçues à l'importation est accordée en principe dans la même mesure et aux mêmes conditions (L.G., art. 22 et A.M. du 17 févr. 1960, réglant les franchises en matière de droits d'accise à l'importation); voir chap. IV, n° 690. Sur le plan de la T.V.A. à l'importation, l'importation de biens a lieu en franchise de la T.V.A. en vertu de l'art. 40 du Code T.V.A. et de l'A.R. n° 7 du 31 déc. 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, M.B., 31 déc. 1992, modifé en dernier lieu par l'A.R. du 25 févr. 1996, M.B., 5 mars 1996. Ce règlement contient, en principe, les franchises autonomes et conventionnelles et présente la structure suivante: REF: 'Exceptions: voyez les art. 133 à 138 et art. 139 (non harmonisation

communautaire, compétence nationale!). Sur le plan fiscal: art. 42, § 3 du Code T.V.A.

Franchise de droits à l'importation

1.1. Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d'un pays tiers dans la Communauté REF: 'Sur le plan fiscal: -T.V.A.: art. 13 de l'A.R. n° 7 du 27 déc. 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, M.B., 31 déc. 1977 - Accises: néant. Sur la notion de «bien personnel» s'agissant d'un véhicule autmobile utlisé aussi bien à des fins privées que professionnelles et la notion de «possession» d'un bien, voir arrêt C.J.C.E., 17 mars 2005, C-170/03, J.H.M. Feron.

1.2. Biens importés à l'occasion d'un mariage REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 14 et 15 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.3. Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 16 de l'A.R. n° 7 - Accises: néant.

1.4. Effets et objets mobiliers destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire REF: 'Sur

le plan fiscal: - T.V.A.: néant - Accises: néant.

1.5. Trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou étudiants REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 17 de l'A.R. n° 7

- Accises: néant.

1.6. Envois d'une valeur négligeable REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 18 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.7. Envois adressés de particulier à particulier REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 44 de l'A.R. n° 7. - Accises: art. 2 de l'A.R. du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d'accise accordée à l'importation de petits envois sans caractère commercial, M.B., 23 juin 1979, modifié en dernier lieu par l'A.R. du 29 déc. 1992, M.B., 31 déc. 1992 (voir chap. IV, n° 690).

1.8. Biens d'investissement et autres biens d'équipements importés à l'occasion d'un transfert d'activités d'un pays tiers dans la Communauté REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 19 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.9. Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: néant. - Accises: néant.

1.10. Semences, engrais et produits pour le traitement des sols et des végétaux importés par

des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays REF: 'Sur le plan fiscal: néant.

1.11. Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs REF: 'Arrêt

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C.J.C.E., 7 juill. 1981 (Rewe c. Hauptzollamt Kiel), 158/80, Rec.C.J.C.E., 1981, p. 1805; Arrêt C.J.C.E., 14 févr. 1984 (Rewe c. Hauptzollamt Flensburg), 278/82, Rec.C.J.C.E., 1984, p. 721; Arrêt C.J.C.E., 14 févr. 1984 (Commission c. Allemagne), 325/82, Rec.C.J.C.E., 1984, p. 777; Arrêt C.J.C.E., 6 déc. 1990 (Commission C. Danemark), C-208/88, Rec. p.I-4445; Arrêt C.J.C.E., 4 juin 2002 (K.R. Lyckeskog), C-99/00; voyez également D.P.N.C., Titre II, point D (taxation forfaitaire). Sur le plan international: annexe F.3 à la Conv. de Kyoto (Déc. n° 87/594/C.E.E., J.O.C.E., n° L 362 du 22 déc. 1987, p. 8, modifiée par la Déc. n° 89/579/C.E.E., J.O.C.E., n° L 322 du 7 nov. 1989, p. 3). Sur le plan fiscal:

Dir. n°69/169/C.E.E. du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, J.O.C.E., n°L 133 du 4 juin 1969, p. 6, modifiée en dernier lieu par la Dir. n° 2000/47/CE, J.O.C.E., n° L 193 du 29 juill. 2000, p. 73. Sur le plan belge: A.R. du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs, M.B., 4 juill. 1986, modifié en dernier lieu par l'A.R. du 29 déc. 1992, M.B., 31 déc. 1992.

1.12. Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel; instruments et appareils scientifiques REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2290/83 de la Commission, du 29 juill. 1983, fixant les dispositions d'application des art. 50 à 59ter et des art. 63bis et 63ter du Règl. (C.E.E.), n° 918/83 du Conseil, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, J.O.C.E., n° L 220 du 11 août 1983, p. 20, modifié en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 2003. Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36, 21° et 22° de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.13. Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2288/83 de la Commission, du 29 juill. 1983, fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l'art. 60, § 1, sous b) du Règl. (C.E.E.), n° 918/83 du Conseil, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, J.O.C.E., n° L 220 du 11 août 1983, p. 13, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.E.), n° 213/89, J.O.C.E., n° L 25 du 28 janv. 1989, p. 70.

Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 21 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.14. Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires REF: 'Sur le plan international: - Accord européen, élaboré à l'initiative du Conseil de l'Europe et fait à Paris le 15 décembre 1958 (

Déc. 87/67/C.E.E. du Conseil, du 26 janv. 1987, portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'Accord J.O.C.E., n° L 37 du 7 févr. 1987, p. 1); - Accord européen, élaboré à l'initiative du Conseil de l'Europe et fait à Strasbourg le 14 mai 1962 ( Déc. 87/68/C.E.E. du Conseil, du 26 janv. 1987, portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'Accord J.O.C.E., n° L 37 du 7 févr. 1987, p. 30);ne pas confondre le Conseil de l'Europe avec le Conseil des Communautés européennes. Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 22 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.14bis. Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux REF: 'Voyez le Règl. (C.E.E.), n° 2290/83. Sur le plan fiscal: néant.

1.14ter. Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 3915/88 de la Commission, du 15 déc. 1988, fixant les dispositions d'application de l'art. 63quater du Règl. (C.E.E.), n° 918/83 du Conseil, relatif à l'établissement d'un régime communautaire des franchises douanières, J.O.C.E., n° L 347 du 16 déc. 1988, p. 55. Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 23 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.15. Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 24 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.16. Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique;

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objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées REF: 'Les dispositions des art. 72 à 78 du Règl. (C.E.E.), n° 918/83 se fondent sur 'annexe E2 du Prot. de Nairobi (Déc. 79/505/C.E.E. du Conseil, du 8 mai 1979, concernant la conclusion du Prot. à l'Accord (dit de Florence) pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, J.O.C.E., n° L 134 du 31 mai 1979, p. 13); la Belgique a ratifié ce Prot. en 1986. Règl. (C.E.E.), n° 2289/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des art. 70 à 78 du Règl. (C.E.E.), n° 918/83 du Conseil, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, J.O.C.E., n° L 220 du 11 août 1983, p. 15, modifié en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 1994. Sur le plan fiscal:

- T.V.A.: art. 25 à 27 de l'A.R. n° 7. - Accises: art. 21 de la L.G.; A.M. du 17 févr. 1960 réglant les franchises en matière de droits d'accise à l'importation, M.B., 18 févr. 1960.

1.17. Décorations et récompenses décernées à titre honorifique REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 28 de l'A.R. n° 7.

- Accises: néant.

1.18. Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 29 de l'A.R. n°7. - Accises: néant.

1.19. Marchandises importées à l'usage des souverains et chefs d'Etat REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 30 de l'A.R. n°7. - Accises: néant.

1.20. Marchandises importées à des fins de prospection commerciale REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 31 à 33 de l'A.R. n° 7. - Accises: art. 21 de la L.G.; A.M. du 17 févr. 1960.

1.21. Marchandises importées pour examens, analyses ou essais REF: 'Sur le plan fiscal:

- T.V.A.: art. 34 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.22. Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36, 1° de l'A.R. n° 7.

- Accises: néant.

1.23. Documentation à caractère touristique REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36, 2°, 3°, 4° de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.24. Documents et articles divers REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36, 5° à 20° de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.25. Matériaux accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36, 23° de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.26. Litières, fourrage et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport REF: 'Sur

le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36, 24° de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

1.27. Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 35 de l'A.R. n° 7.

- Accises: art. 21 de la L.G.; A.M. du 17 fér. 1960.

1.28. Matériels destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36 de l'A.R. n° 7. - Accises: art. 20 de la L.G.; A.M. du 17 févr. 1960.

1.29. Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire REF: 'Sur le plan fiscal: - T.V.A.: art. 36 de l'A.R. n° 7. - Accises: néant.

Franchise de droits à l'exportation

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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2.1. Envois d'une valeur négligeable

2.2. Animaux domestiques exportés à l'occasion d'un transfert d'exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers

2.3. Produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans la Communauté

2.4. Semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers

2.5. Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation.

1.2.3.4.3. Les marchandises en retour

Les opérations privilégiées relatives aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté (C.D.C., art. 185 à 187) D.A.C., art. 844 à 856. Sur le plan international:

Déc. 80/391/C.E.E. du Conseil, du 17 mars 1980, portant acceptation au nom de la Communauté d'une annexe à la Conv. internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, J.O.C.E., n° L 100 du 17 avr. 1980, p. 27;

Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994, concernant les amendements à apporter aux réserves formulées par la Communauté à l'égard des dispositions de certaines annexes à la Conv. de Kyoto, J.O.C.E., n° L 76 du 18 mars 1994, p. 28.

Sur le plan fiscal:

T.V.A.: art. 40 de l'A.R. n° 7: franchise sous condition que les biens n'aient subi aucune détaxation ou restitution en raison de leur exportation;

Accises: pas de franchise; en effet, les marchandises sont considérées comme ayant obtenu la décharge des accises l'exportation.)

visent les marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté, y sont réintroduites (En principe, dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées (C.D.C., art. 186); dérogations: voyez l'art. 846 des D.A.C.) et mises en libre pratique dans un délai qui est, en principe, de trois ans. (C.D.C., art. 185, § 1er, 2e al., 1er tiret: dépassement éventuel pour tenir compte de circonstances particulières; pour les produits bénéficiaires d'avantages à l'exportation (restitutions ou autres) dans le cadre de la P.A.C., le délai est de douze mois, mais peut également être dépassé dans les mêmes conditions (D.A.C., art. 844, § 4)) Ces marchandises sont, sur demande de l'intéressé, exonérées des droits à l'importation. Ces marchandises ont perdu, en principe, leur statut de marchandises communautaires par l'exportation d'une part, mais d'autre part, elles continuent à se trouver au niveau de prix communautaire, ce qui ne justifie pas de leur appliquer les droits à l'importation vu le caractère

économique de ces droits.

Pour expliciter davantage cette idée, il convient de présenter l'exemple de marchandises pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ont été accomplies les formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation instituées dans le cadre de la Politique agricole commune. Or, l'octroi des restitutions fait que ces

marchandises ne se trouvent plus au niveau de prix communautaire. Dans ces conditions, il doit être établi que ces restitutions ont été remboursées pour pouvoir bénéficier du régime des marchandises en retour (C.D.C., art. 185, § 2 point b); D.A.C., art. 844).

Lorsque les marchandises en retour sont des produits compensateurs obtenus dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif, elles contiennent normalement des éléments communautaires et des éléments tiers. Il est, dès lors, logique de taxer ces éléments tiers

conformément aux dispositions régissant la mise en libre pratique de produits compensateurs obtenus sous le régime du perfectionnement actif (C.D.C., art. 187; voir "Le régime du perfectionnement actif"). Cela veut dire que le montant des droits à l'importation est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime du perfectionnement actif, étant entendu que la date de réexportation des produits compensateurs est considérée comme date de mise en libre pratique (on fait comme si les produits compensateurs n'étaient pas réexportés mais mis en libre pratique). En d'autres mots, il en résulte normalement pour les marchandises en retour une franchise partielle. Par contre, les marchandises exportées dans le cadre du régime du perfectionnement passif et qui

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retournent dans la Communauté, ne sont pas considérées comme marchandises en retour. En effet, leur taxation se fait dans les conditions prévues à cette même fin d'une réduction des droits à l'importation, dans le cadre du régime du perfectionnement passif (Voir "Le régime du perfectionnement passif"). Toutefois, les marchandises exportées dans le cadre du régime du perfectionnement passif qui, lors de leur retour dans le territoire douanier de la Communauté, se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées, sont considérées comme marchandises en retour et dès lors traitées comme telles (C.D.C., art. 185, § 2 point a)). En effet, il serait inutile de les soumettre aux règles de taxation prévues dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Puisque les marchandises concernées ont perdu leur statut de marchandises communautaires du fait de leur exportation, il y a lieu de les soumettre aux formalités douanières, à savoir celles de la

mise en libre pratique en les exonérant des droits à l'importation lorsque certaines conditions sont remplies. Ainsi, sont admises comme marchandises en retour, sans préjudice de l'exigence de documents propres aux produits ayant bénéficié d'avantages à l'exportation dans le cadre de la P.A.C., les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique (D.A.C., art. 848):

soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières,

soit le bulletin d'information INF 3 (D.A.C., art. 848 et 850) prévu à cette fin,

soit un autre moyen de preuve équivalent, accepté par les autorités douanières et permettant de vérifier le respect des conditions d'octroi de l'exonération.

La Cour a estimé que, lorsque l'importateur apportait la preuve que les produits réimportés (des

véhicules neufs, dans le cadre d'«importations parallèles») étaient des produits compensateurs PA pouvant bénéficier du régime des marchandises en retour en vertu de l'article 187 des D.A.C. mais qu'il était dans l'impossibilité (faute de relation organique ou commerciale avec l'exportateur) de fournir tous les éléments nécessaires au calcul des droits légalement dus (sur les marchandises d'importation PA), les autorités douanières de l'État membre de réimportation étaient tenues de faire jouer les procédures de coopération administrative prévues en matière de retours (bulletin INF3) et de perfectionnement actif (bulletin INF1) afin d'obtenir de l'État membre d'exportation la communication du montant des droits. Elle a ainsi conféré aux autorités douanières un rôle d'auxiliaire de l'importateur et d'intermédiaire vis-à-vis d'un exportateur qui ne souhaitait certainement pas voir ses produits revenir dans la Communauté. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 22 mai 2003, (IHW Rebmann), affaire C-56/02

Ce cas illustre la manière dont la réglementation douanière, telle que vue par la Cour et qui se veut fondée sur des situations et des conditions objectives, peut perturber certains schémas commerciaux.

1.2.3.4.4. Les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

Parmi les marchandises originaires de la Communauté parce qu'elles y sont entièrement obtenues, et auxquelles est ainsi conféré le statut douanier de marchandises communautaires, on trouve les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer territoriale des États membres par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de

cet État. En effet, la mer territoriale fait partie du territoire douanier de la Communauté. (C.D.C., art. 3, § 3, art. 4, pt 7) et art. 23, § 2, pt e) et § 3) Il en est de même des produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de la Communauté par ces mêmes bateaux: ils seront également originaires de la Communauté et acquièrent ainsi le statut douanier de marchandises communautaires (C.D.C., art. 4, pt 7) et art. 23, § 2, pt f)). Il va de soi que ces marchandises ne sont pas soumises aux droits à l'importation. En effet, à cet égard, elles sont comparables aux animaux nés et élevés dans la Communauté. Leur statut communautaire est établi par un document T2M (D.A.C., art. 325 à 337) .

En revanche, si ces mêmes produits sont pêchés ou extraits de la mer territoriale d'un pays tiers par ces mêmes bateaux ou transformés à bord de navires-usines remplissant les mêmes conditions d'immatriculation ou d'enregistrement et de pavillon, ils seront juridiquement originaires de ce pays tiers et devront en tant que marchandises non communautaires faire l'objet de procédures douanières, à savoir celles de la mise en libre pratique. Toutefois, dans la mesure où ils se trouvent, en termes de conditions de capture et économiquement parlant, dans la même situation que les autres produits, la réglementation

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douanière communautaire leur accorde une exonération des droits à l'importation (C.D.C., art. 188 (le renvoi à l'art. 23, § 1er, pt f) est une erreur manifeste, il s'agit du § 2, pt f)).

1.2.3.5. Les droits de douane autonomes spéciaux

1.2.3.5.1. Référence à la doctrine

Avot/Depauw, Article «Anti-dumping», Dictionnaire juridique des Communautés européennes (sous la direction de Barav. A. et Philip. C.), P.U.F., Paris, 1993, pp. 82 et s. Avot, D., Article «Anti-dumping», in Dictionnaire de l'Union européenne (sous la direction de Barav. A. et Philip. C.), Centre d'Etudes Européennes Université Jean Moulin Lyon 3, 2ème éd. 2001 (Internet: www.univ-lyon3.fr). Boudant, J., L'anti-dumping communautaire, Paris, 1991, p. 327. Bourgeois, J., «L'action anti-dumping comme moyen de défense des producteurs de la Communauté européenne», Revue du marché unique européen, 1991, p. 11-21.

Didier, P., «Le code anti-dumping du cycle d'Uruguay: impact dans la Communauté», C.D.E., 1994, nos 3-4, p. 251-326. Hahn, M.J., «Assembly-Dumping» in der EG und den USA. Die Entscheidung des GATT-Rats im «Screwdriver-Fall», Recht der internationalen Wirtschaft (R.I.W.), 1991, p. 739-745. Müller, W., «Das neue Antidumpingrecht der EG» E.W.S., 1995, p. 146-155. Van Bael/Bellis, Antidumping and other trade protection laws of the EEC, 2e éd., Bicester, 1990.

1.2.3.5.2. Remarque préliminaire

Il peut exister des droits de douane autonomes spéciaux à l'égard de marchandises originaires de certains pays. En effet, l'article VI du GATT (droits anti-dumping et droits compensateurs), le Code anti-dumping et le Code sur les subventions et les droits compensateurs du 12 avril 1979, issus de négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round menées dans le cadre du GATT, ainsi que l'article XIX du GATT (mesures d'urgences concernant l'importation de produits particuliers) permettent à la

Communauté d'agir. REF: 'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, Genève, 1979; Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, Genève, 1979. Les négociations commerciales multilatérales conclues en 1994 ont débouché sur de nouveaux accords relatifs à la mise en œuvre de l'article VI du GATT. REF: 'Déc. 94/800/C.E. du Conseil, du 22 déc. 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des Accords des négocations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), J.O.C.E., n° L 336 du 23 déc. 1994, p. 1. Dans ces conditions, les règles communautaires ont été modifiées à la lumière de ces nouveaux accords.

Sur le plan communautaire, ont été arrêtés:

le Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne; REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, du 22 déc. 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne, J.O.C.E., n° 56 du 6 mars 1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.), n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (J.O.U.E. L 340, 23 déc. 2005, p. 17). Relations existant entre le Règl. (C.E.E.), n° 2423/88 (J.O.C.E., n° L 209 du 2 août 1988, p. 1), prédécesseur du Règl. (C.E.), n° 3283/94, et le Code anti-dumping; voyez l'Arrêt C.J.C.E.,

7 mai 1991 (Nakajima c. Conseil des Communautés européennes), C-69/89, Rec.C.J.C.E., 1991, p. I-2069

la Décision n° 2277/96/CECA de la Commission, du 28 novembre 1996, relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la

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Communauté européenne du charbon et de l'acier. REF: 'Déc. n° 2277/96/C.E.C.A., du 28 nov. 1996 relative à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, J.O.C.E., n° L 308 du 29 nov. 1996, p. 11, modifiée en dernier lieu par la Décision n° 435/2001/CECA de la Commission du 2 mars 2001 (JOUE L 63 du 3.3.2001, p. 14–15).

L'adhésion de nouveaux Etats à la Communauté a nécessité l'adoption de dispositions particulières applicables pendant la période de transition. REF: 'Règl. (CEE), n° 812/86 du Conseil, du 14 mars 1986, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping entre la Communauté à dix et les nouveaux Etats membres ou entre les nouveaux Etats membres pendant la période d’application des mesures transitoires définies par l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal, J.O.C.E., n° L 78 du 24 mars 1986, p. 10; Déc. n° 813/86/CECA du Conseil, du 14 mars 1986, relative à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping entre la Communauté à dix et les nouveaux Etats membres ou entre les nouveaux Etats membres pendant la période d’application des mesures transitoires définies par l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal, J.O.C.E., n° L 78 du 24 mars 1986, p. 10;

Règl. (CEE), n° 2336/86 du Conseil, du 24 juill. 1986, concernant les droits anti-dumping applicables aux importations en Espagne et au Portugal en provenance de pays tiers, J.O.C.E., n° L 203 du 26 juill. 1986, p. 8.

1.2.3.5.3. Les droits anti-dumping

Peut être soumis à un droit anti-dumping, tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique (Voir "La mise en libre pratique des marchandises") dans la Communauté cause un préjudice. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 1er, § 1er et art. 3. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. REF: 'Règl. (C.E.), n°384/96, art. 1er, § 2 Le pays exportateur est normalement le pays d'origine. REF: 'Pour les détails, voyez l'art. 7, § 2 et l'art. 14, § 3 du Règl. (C.E.), n°384/96

En ce qui concerne le produit similaire mentionné ci-dessus, il s'agit d'un produit identique qui est semblable à tous égards au produit considéré. REF: 'Pour les détails, voyez l'art. 1er, § 4 du Règl. (C.E.), n° 384/96

L'article 7 du règlement (C.E.) n° 384/96 prévoit l'application de mesures provisoires, par exemple la fixation d'un droit anti-dumping provisoire qui s'ajoute au droit de douane dont la marchandise est passible. De son côté, l'article 9 prévoit la fixation d'un droit anti-dumping définitif.

Les droits provisoires sont institués pour une période déterminée. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 7, § 7 Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action, un droit anti-dumping définitif est institué. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 9, § 4 Le montant du droit anti-dumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie et doit être inférieur à cette marge si cela est suffisant pour empêcher le préjudice subi par l'industrie communautaire. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 7, § 2 De même, le montant du droit anti-dumping définitif ne doit pas excéder la marge de dumping établie et doit être inférieur à cette marge, si ce montant inférieur est suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 9, § 4

On entend par marge de dumping le montant par lequel la valeur normale de la marchandise faisant l'objet d'un dumping, dépasse le prix à l'exportation. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 2, § 12 La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations cmmerciales normales, par des clients indépendants dans le pays exportateur. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 2, § 1er Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour la marchandise vendue à l'exportation vers la Communauté. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 2, § 8

Lorsqu'un droit anti-dumping provisoire est fixé par le législateur, son montant n'est pas recouvré en tant que tel par opposition à un droit anti-dumping définitif. En effet, cette mesure provisoire prend la forme d'une garantie qui doit être constituée lors de la mise en libre pratique des marchandises concernées. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 7, § 3

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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Un importateur peut demander la restitution de droits anti-dumping perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée (ou ramenée à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur). REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 11, § 8

Les droits anti-dumping peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de

produits similaires ou de parties de ces produits lorsque les mesures en vigueur sont contournées. Le contournement se définit comme une modification de la structure des échanges entre les pays tiers et la Communauté découlant d'une pratique, d'une procédure ou d'une activité insuffisamment motivée ou n'ayant d'autre justification économique que l'institution du droit anti-dumping. REF: 'Règl. (C.E.), n° 384/96, art. 13

Étant donné que dans le passé des opérations d'assemblage dans la Communauté ou dans des pays

tiers ont été exécutées en vue de contourner l'application des mesures prises, le législateur considère que de telles opérations sont censées – sous certaines conditions – contribuer à un tel contournement. REF: 'Pour les détails, voyez l'art. 13, § 2 du Règl. (C.E.), n° 384/96

1.2.3.5.4. Les droits compensateurs

L'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce contient, entre autres, un nouvel accord sur les subventions et les mesures compensatoires. REF: 'Déc. 94/800/C.E. du Conseil, du 22 déc. 1994 Sur le plan communautaire, sa mise en œuvre se trouve dans:

le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne; REF: 'Règl. (C.E.) n° 2026/97 du Conseil du 6 oct. 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, J.O.C.E., n° L 288 du 21 oct. 1997, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (JOUE L 77 du 13.3.2004, p. 12–20).

la décision n° 1889/98/CECA de la Commission, du 3 septembre 1998, relative à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. REF: 'Déc. n° 1889/98/C.E.C.A., de la Commission du 3 septembre 1998 relative à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, J.O.C.E., n° L 245 du 4 sept. 1998, p. 3. Ces dispositions sont similaires à celles contenues dans le règlement (C.E.), n° 2026/97 tout en tenant compte du processus décisionnel de la Communauté du charbon et de l’acier.

Un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée (directement ou indirectement), à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique (voir "La mise en libre pratique des marchandises") dans la Communauté cause un préjudice. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 1er, § 1er Une subvention au sens de cette réglementation existe s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou s'il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien de prix et si un avantage est ainsi conféré. REF: 'Pour les détails, voyez les art. 2 et 3 du Règl. (C.E.), n°

2026/97 Les pouvoirs publics peuvent être soit les pouvoirs publics du pays d'origine du produit importé soit ceux d'un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers la Communauté. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 1er, § 3.

Par opposition aux mesures de dumping (voir "Les droits anti-dumping") , les subventions se caractérisent par le fait qu'elles sont accordées par les pouvoirs publics. D'ailleurs, aucun produit ne

peut être soumis à la fois à des droits anti-dumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. REF: 'Règl. (C.E.), n° 3283/94, art. 14, § 1er et Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 15, § 1er

L'article 12 du Règlement (CE) n° 2026/97 prévoit l'application de mesures provisoires, comme par exemple la fixation d'un droit compensateur provisoire qui s'ajoute au droit de douane dont la

marchandise est passible. De son côté, l'article 15 prévoit la fixation d'un droit compensateur définitif. Les droits provisoires sont institués pour une période déterminée. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 12, § 6 Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action, un droit compensateur définitif est institué. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 15 Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi et doit être inférieur à ce montant si cela est suffisant pour empêcher le préjudice subi par l'industrie communautaire. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 12, § 1 De même, le montant du droit compensateur définitif ne doit pas excéder le montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi et il doit être inférieur au montant total de la subvention, si ce montant inférieur est suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 15, § 1

Lorsqu'un droit compensateur provisoire est fixé par le législateur, son montant n'est pas recouvré en tant que tel par opposition à un droit compensateur définitif. En effet, cette mesure provisoire prend la forme d'une garantie qui doit être constituée lors de la mise en libre pratique des marchandises concernées. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 12, § 2

Un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé (ou ramenée à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur). REF: 'Règl. (C.E.), n° 2026/97, art. 21 et 22

1.2.3.5.5. Les droits de rétorsion

Le problème des droits de rétorsion sera expliqué à partir d'un exemple concret. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 349/84 du Conseil, du 6 févr. 1984, portant suspension de concessions tarifaires et relèvement des droits du Tarif douanier commun applicables à certains produits originaires des États-Unis d'Amérique et instituant des restrictions quantitatives applicables à d'autres produits originaires de ce pays, J.O.C.E., n° L 40 du 11 févr. 1984, p. 1 Dans un cas, un pays tiers avait décidé, en se prévalant de l'article XIX du GATT de procéder unilatéralement à des augmentations des droits de douane (et à des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits sidérurgiques). Ces mesures ont causé un dommage aux

producteurs communautaires concernés et ont remis en cause l'équilibre des concessions et obligations résultant du GATT. Les consultations avec le pays tiers n'ont pas abouti. En se basant sur l'article XIX, § 3, sous a) du GATT, la Communauté a:

suspendu l'application des concessions octroyées au pays tiers concerné pour certains produits;

relevé les droits de douane applicables à ces produits;

soumis certains produits originaires du pays tiers concerné à des restrictions quantitatives.

En termes plus concrets:

Les droits conventionnels de 13,5 % applicables au produit choisi (le méthanol dans le cas d'espèce) n'ont pas été appliqués aux produits originaires du pays dont il s'agit.

Les droits autonomes de 18 % inscrits dans le Tarif douanier des Communautés européennes

ont été fixés à 19,9 % en ce qui concerne les produits originaires dudit pays tiers.

La même situation s'est reproduite récemment en raison de l'augmentation des droits de douane sur les produits sidérurgiques importés, décidée par les Etats-Unis en vue de protéger leur industrie sidérurgique. Outre des mesures de sauvegarde provisoires prenant la forme de droits additionnels au-delà de contingents tarifaires (voir "Régimes communs à l'importation"), la Communauté a décidé de suspendre les concessions tarifaires (droits conventionnels GATT) et d'adopter des

mesures de rétorsion à l'égard de produits originaires des Etats-Unis, sous forme d'augmentations de droits pouvant aller de 8 à 100 % selon les produits, tout en soumettant le litige à décision de l'Organe de Règlement des Différends de l'O.M.D. REF: 'Règl. (C.E.) n° 1031/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, J.O.C.E. n° L 157 du 15 juin 2002, p. 8. Ce dernier ayant finalement condamné les mesures américaines, qui ont été retirées, la Communauté n'a pas eu à appliquer ses mesures de rétorsion. En revanche, de telles mesure de rétorsion sont entrées en vigueur le 1er mars 2004 à l'encontre de divers produits importés des Etats-Unis d'Amérique, ce pays ne s'étant pas mis à temps en conformité avec la décision de l'O.M.C. ayant condamné son système de subventions à l'exportation en faveur des entreprises de vente à l'étranger (Foreign Sales Corporation). REF: 'Voir Règ. (CE) N° 2193/2003 du Conseil du 8

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

161

décembre 2003, J.O.U.E. n° L 328 du 17.12.2003, p. 3 : les contre-mesures prennent la forme d'un droit de douane additionnel de 5 % sur les produits retenus, qui augmente de 1 % par mois jusqu'à un plafond de 17 % qui sera atteint le 1er mars 2005 si, entre temps, les USA ne se sont pas mis en conformité. A la suite de l'adoption par les USA de la loi dite «American Jobs Creaction Action», la Communauté a suspendu l'application de ces mesures par le Règl. (CE) n° 171/2005 du Conseil du 31 janvier 2005, J.O.U.E. n° L 28 du 1.02.2005, p. 31 : elles redeviendront toutefois applicables le 1er janvier 2006 ou 60 jours après la confirmation par l'ORD de l'OMC que certains aspects de la nouvelle loi sont également incompatibles avec les règles de l'OMC. Il en a été de même suite au non-respect par les Etats-Unis de la décision de l’Organe de Règlement des Différends de l’O.M.C. ayant condamné le système américain de compensation pour continuation du dumping ou maintien de la subvention (« Continued Dumping and Subsidy Offset

Act » – CDSOA). La mesure de rétorsion – autorisée par l’O.M.C. – a pris la forme d’une suspension des concessions tarifaires consolidées au GATT pour toute une série de produits, combinée à l’imposition d’un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur ces mêmes produits. REF: 'Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JOUE L 110 du 30.4.2005, p. 1–5) ; modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n 409/2007 de la Commission du 16 avril 2007, remplaçant les annexes I et II du règlement (JOUE L 100 du 17.4.2007, p. 16–19).

Par opposition aux droits anti-dumping ou aux droits compensateurs qui s'ajoutent aux droits de douane, les droits de rétorsion se substituent aux droits de douane en vigueur et constituent des mesures de sanction.

1.2.3.6. Les droits de douane préférentiels

1.2.3.6.1. Introduction

Lorsque des droits de douane préférentiels existent, ce sont eux qui sont applicables et non pas les droits inscrits dans le règlement «T.D.C.». Cela est confirmé par le n° 2 des «règles générales relatives aux droits» du Tarif douanier des Communautés européennes.

Toutefois, c'est sur demande du déclarant que les mesures tarifaires préférentielles

contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays et qui prévoient

l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel, ou

arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays,

s'appliquent au lieu des droits à l'importation normalement applicables lorsque les marchandises concernées remplissent les conditions y relatives (C.D.C., art. 20, § 4). D'ailleurs, la demande peut être introduite a posteriori aussi longtemps que lesdites conditions relatives à une telle demande sont remplies.

Il convient donc de rappeler que les droits de douane résultant de ces mesures tarifaires préférentielles font partie intégrante du tarif douanier des communautés européennes, bien qu'ils ne soient pas inscrits dans le règlement «T.D.C.».

Les régimes préférentiels analysés ci-après à titre d'exemples sont justifiés conformément aux dispositions:

de l'article XXIV du GATT en ce qui concerne les unions douanières et les zones de libre-échange, ainsi que

de la Partie IV du GATT (commerce et développement) en ce qui concerne le système des préférences généralisées.

Il est évident que les droits de douane préférentiels ne sont appliqués que lorsque les conditions y relatives sont remplies (la preuve de l'origine concernée doit être apportée). (Voir "La preuve du

caractère originaire des produits dans le cadre préférentiel")

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

162

1.2.3.6.2. Les droits de douane préférentiels en vue de la création d'une union douanière

1.2.3.6.2.1. Turquie

Un autre exemple d'une union douanière réalisée est trouvé dans l'Accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. REF: 'Ch. Rumpf, «Die Zollunion EU – Türkei», R.I.W., 1997, p. 46-53; Akarcali, B., «L"union douanière et la Turquie», Revue des Affaires européennes, 1996, p. 350

Accord du 12 sept. 1963, J.O.C.E., n° L 217 du 29 déc. 1964, p. 3687; approuvé par la L. du 15 juill. 1964, MB, 8 déc. 1964. Prod. addit. du 23 nov. 1970, J.O.C.E., n° L 293 du 29 déc. 1972, p. 68, approuvé par la L. du 18 août 1972, MB, 31 janv. 1973. Règl. (CEE), n° 2760/72, J.O.C.E., n° L 293 du 29 déc. 1972, p. 68. Accord du 23 nov. 1970 relatif aux produits relevant de la CECA, J.O.C.E., n° L 293 du 29 déc. 1972, p. 63, approuvé par la L. du 18 août 1972. Déc. n° 88/89/CEE du Conseil, du 22 févr. 1988, J.O.C.E., n° L 53 du 27 févr. 1988, p. 90.

La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE–Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière est entrée en vigueur le 31 décembre 1995. REF: ' Déc. n° 1/95, du 22 déc. 1995, J.O.C.E., n° L 35 du 1 févr. 1995, p. 1.

Pour les décisions d’application, voyez:

Déc. du Conseil du 11 déc. 1997, établissant la procédure d’adoption de la position

communautaire au sein du comité mixte de l’union douanière instituée par la Déc. n° 1/95..., J.O.C.E., n° L 345 du 16 déc. 1997, p. 52;

Déc. n° 2/98 du Conseil d’Association C.E./Turquie du 23 févr. 1998, abrogeant la Déc. n° 2/78

relative aux justifications de l’origine de certains produits textiles exportés par la Turquie, J.O.C.E. n° L 86 du 20 mars 1998, p. 39.

Déc. n° 1/99 du Conseil d’association C.E./Turquie du 5 janv. 1999 relative à la mise en place

d’un système commun de perfectionnement passif pour les produits textiles et d’habillement, J.O.C.E., n° L 35 du 9 févr. 1999, p. 45;

Déc. n° 3/2000 du Conseil d’Association C.E./Turquie du 11 avril 2000, portant sur la création de

sous-comités du comité d’association, J.O.C.E. n° L 138 du 9 juin 2000, p. 28.

Déc. n° 2/99 du Comité de coopération douanière C.E./Turquie du 2 nov. 1999 portant modalités

d’application de la Déc. n° 1/99 du Conseil d’Association C.E./Turquie, J.O.C.E., n° L 5 du 8 janv. 2000, p. 75. REF: ' Décision n° 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006

portant modalités d’application de la décision n° 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie (communément dénommée « décision-pont ») (JOUE L 265 du 26.9.2006, p. 18–38), abrogeant à la date du 27 juillet 2006 les décisions suivantes :

Déc. n° 1/1999 du Comité de coopération douanière C.E./Turquie du 28 mai 1999 relative

aux procédures visant à faciliter la délivrance des certificats de circulation EUR 1..., J.O.C.E., n° L 204 du 4 août 1999, p. 43.

Déc. n° 1/2000 du Comité de coopération douanière C.E./Turquie du 25 juill. 2000, relative à l’acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l’origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie, J.O.C.E., n° L 204, du 4 août 1999, p. 43.

Déc. n° 1/2001 du Comité de coopération douanière C.E./Turquie du 28 mars 2001, modifiant (remplaçant) la Déc. n° 1/96, J.O.C.E. n° L 98 du 7 avril 2001, p. 31 («décision

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

163

pont»), modifiée en dernier lieu par la Déc. n° 1/2003 du 30 janv. 2003, J.O.C.E. n° L 28 du 4 févr. 2003, p. 51. (Rect. J.O.C.E. n° L 74 du 20 mars 2003, p. 32).

Cette décision prévoit notamment:

l'élimination immédiate des droits de douane et taxes d'effet équivalent entre la Communauté et la Turquie pour les produits industriels (à l'exception des produits CECA); les produits agricoles transformés sont couverts par un régime particulier (réduction progressive des droits de douane turcs jusqu'en 1999 et maintien par la Communauté de l'élément agricole des droits sur ces produits);

l'élimination immédiate, en principe, des restrictions quantitatives ou mesures d'effet

équivalent de produits industriels;

la reprise immédiate par la Turquie du Tarif douanier commun; REF: 'Les exceptions figurent dans la liste annexée à la Déc. n° 2/95 du Conseil d'Association C.E.-Turquie

la reprise progressive, par la Turquie, de la politique préférentielle de la Communauté: le Système des préférences généralisées, les concessions tarifaires accordées dans les accords d'association, accords européens, accords de partenariat méditerrannéens, etc.;

la reprise immédiate par la Turquie de la politique commerciale commune;

l'adoption immédiate par la Turquie d'une législation douanière conforme au Code des douanes communautaires;

la détermination des méthodes de coopération administrative nécessaires à la libre circulation des marchandises. REF: 'Dès lors, la Déc. n° 5/72 relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des art. 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara, J.O.C.E., n° L 59 du 5 mars 1973, p. 73, est devenue sans objet et a été abrogée par la Déc. n°1/96 du Conseil d'association C.E.-Turquie, du 2 sept. 1996, J.O.C.E., n° L 231 du 12 sept. 1996, p. 22.

Par contre, les produits du charbon et de l'acier couverts par le Traité CECA, originaires de la Communauté ou de la Turquie, ne font pas l'objet de l'union douanière mais d'une zone de libre-échange. REF: 'Déc. de la Commission, du 29 févr. 1996, concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, J.O.C.E., n° L 227 du 7 sept. 1996, p. 1, accord signé à Bruxelles le 25 juill. 1996 et entré en vigueur le 1er août 1996. Le texte du Prot. n° 1 sur les règles d'origine a été remplacé, afin de permettre la participation des produits CECA originaires de Turquie au système de cumul

paneuropéen de l'origine, par la Déc. n° 2/99 du Comité mixte du 8 juill. 1999, J.O.C.E., n° L 212 du 12 août 1999, p. 21, qui a toutefois maintenu les annexes originelles. Avec la disparition de la CECA, cet accord doit être désormais considéré comme un accord entre la CE et la Turquie. Il en est de même pour les produits agricoles relevant de l'annexe 1 du Traité CE. REF: 'En ce qui concerne les produits agricoles autres que transformés, voyez la Déc. n° 1/98 du Conseil d'association C.E./Turquie du 25 févr. 1998, concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, J.O.C.E., n° L 86 du 20 mars 1998; Rectificatif, J.O.C.E., n° 166 du 11 juin 1998, p. 56. Le protocole n° 3 contient les règles d'origines. Dans ces conditions, la réglementation antérieure (Déc. n° 4/72) a été abrogé (Déc. n° 1/2000 du Conseil d'association C.E./Turquie, du 11 avr. 2000, J.O.C.E., n° L 138 du 9 juin 2000, p. 26

Le Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a déclaré que la Turquie est un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union européenne et celui de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004 a décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion le 3 octobre 2005. En vue de permettre à la Turquie de se préparer à l'adhésion en se rapprochant de l'Union dans tous les domaines liés à l'approfondissement de l'union douanière, la Communauté y contribue par des projets et actions de coopération. Ces mesures diverses visent, entre autres, la coopération en vue d'approfondir l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie, notamment par l'intégration de ce pays dans le système paneuropéen de règles d'origine, par le soutien de la participation de la Turquie

aux conventions sur le transit et le Document administratif unique. REF: 'Pour les détails, voyez le Règl. (C.E.), n° 764/2000 du Conseil du 10 avr. 2000 relatif à la mise en œuvre d'actions visant à approfondir l'Union douanière C.E.-Turquie, J.O.C.E., n° L 94 du 14 avr. 2000, p. 6

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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1.2.3.6.2.2. Andorre

Un exemple d'une union douanière réalisée est trouvé dans l'Accord sous forme d'échange de lettres du 28 juin 1990 entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre. (Déc. n° 90/680/C.E.E. du Conseil, du 26 nov. 1990, J.O.C.E., n° L 374 du 31 déc. 1990, p. 13. L'accord a donné lieu aux décisions d'application suivantes:

Déc. n° 2/91 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 12 juill. 1991, J.O.C.E., n° L 250 du 7 sept.

1991, p. 24, abrogée;

Déc. n° 3/91 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 12 juill. 1991, J.O.C.E., n° L 250 du 7 sept. 1991, p. 29;

Déc. n° 4/91 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 12 juill. 1991, J.O.C.E., n° L 250 du 7 sept. 1991, p. 30;

Déc. n° 5/91 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 12 juill. 1991, J.O.C.E., n° L 250 du 7 sept. 1991, p. 32;

Déc. n° 6/91 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 12 juill. 1991, J.O.C.E., n° L 250 du 7 sept. 1991, p. 34, modifiée par la Déc. n° 1/95 du Comité mixte C.E.E. Andorre, J.O.C.E., n° L 288 du 1er déc. 1995, p. 50;

Déc. n° 7/91 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 31 déc. 1991, J.O.C.E., n° L 43 du 19 févr. 1992, p. 33, modifiée par la Déc. n° 1/92 du Comité mixte C.E.E. Andorre, J.O.C.E., n° L 321 du 6 nov. 1992, p. 27;

Déc. n° 8/91 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 31 déc. 1991, J.O.C.E., n° L 43 du 19 févr. 1992, p. 35;

Déc. n° 1/96 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 1er juill. 1996, J.O.C.E., n° L 184 du 24 juill. 1996, p. 39, abrogée;

Déc. n° 2/96 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 1er juill. 1996, J.O.C.E., n° L 184 du 24 juill. 1996, p. 41, modifié par la Déc. n° 1/98, J.O.C.E., n° L 311 du 20 nov. 1998, p. 21;

Décision n° 1/2003 du Comité mixte CE-Andorre du 3 septembre 2003 en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière, J.O.U.E. n° L 253 du 7.10.2003, p. 3. (communément dénommée «décision-pont»);

Décision n° 1/2005 du Comité mixte CE-Andorre du 10 octobre 2005 (questions vétérinaires) (J.O.U.E. L 318, 6 déc. 2005, p. 26).)

Il convient, toutefois, d'observer que les produits relevant des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (produits agricoles) et originaires de la Principauté d'Andorre ne sont pas couverts par l'union douanière. Ils sont néanmoins admis en exemption des droits à l'importation dans la Communauté, dans le cadre d'un régime préférentiel non réciproque, fondé sur leur origine

andorrane. REF: 'Déc. n° 1/99 du Comité mixte C.E.E. Andorre, du 6 mai 1999, J.O.C.E., n° L 191 du 23 juill. 1999, p. 1 Seuls les produits relevant des codes SH 2402 et 2403, manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut mis en libre pratique, bénéficient, lors de leur importation dans la Principauté

d'Andorre d'un taux préférentiel représentant 60 % du taux normal. REF: 'Accord, art. 12, § 2 et

Règl. (C.E.) n° 2302/2001 du Cons., du 15 nov. 2001, J.O.C.E. n° L 310 du 28 nov. 2001, qui en définit les modalités d'application au plan communautaire (notamment en ce qui concerne le

justificatif à faire viser par les autorités douanières des États membres)

1.2.3.6.2.3. Saint-Marin

En outre, la Communauté a signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 deux accords avec la République de Saint-Marin:

l'accord de coopération et d'union douanière, et

l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière.

Ces accords visent les produits relevant des chapitres 1er à 97 du Tarif douanier des Communautés

européennes à l'exception des produits visés par le Traité C.E.C.A. Après l'application du seul accord commercial intérimaire pendant plus de 10 ans REF: 'Déc. 92/561/CE du Conseil, du 27 nov. 1992, J.O.C.E. n° L 359 du 9.12.1992, p. 13 , l'accord de coopération est finalement entré en

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

165

vigueur en 2002 (Déc. 2002/245/CE du Conseil du 28 février 2002 concernant la conclusion de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin et du protocole audit accord à la suite de l'élargissement ayant pris effet le 1er janvier 1995 Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin - Déclarations et Protocole à l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne - Acte final - Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin et du protocole à l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République

d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne - Déclarations commune , J.O.C.E. n° L 84 du 28.03.2002 p. 42. L'accord intérimaire avait antérieurement donné lieu aux décisions d'application suivantes:

Déc. n° 2/92 du Comité de coopération C.E.E.-Saint-Marin, du 22 déc. 1992, J.O.C.E., n° L 42 du 19 févr. 1993, p. 1;

Déc. n° 3/92 du Comité de coopération C.E.E.-Saint-Marin, du 22 déc. 1992, J.O.C.E., n° L 42 du 19 févr. 1993, p. 29;

Déc. n° 4/92 du Comité de coopération C.E.E.-Saint-Marin, du 22 déc. 1992, J.O.C.E., n° L 42 du 19 févr. 1993, p. 34;

Déc. n° 1/93 du Comité de coopération C.E.E.-Saint-Marin, du 27 juill. 1993, J.O.C.E., n° L 208 du 19 août 1993, p. 38, modifié en dernier lieu par la Déc. n° 1/2000, J.O.C.E., n° L 68 du 16 mars 2000, p. 64;

Déc. n° 2/96 du Comité de coopération C.E.E.-Saint-Marin, du 20 juin 1996, J.O.C.E., n° L 184 du 24 juill. 1996, p. 37; modifié en dernier lieu par la Déc. n° 1/2000, J.O.C.E., n° L 68 du 16 mars 2000, p. 64;

L. portant assentiment à l'Accord..., M.B., 14 févr. 1998.).

Le territoire douanier de Saint-Marin constitue dès lors avec celui de la Communauté un nouveau territoire de l'union douanière C.E.-Saint-Marin et ne fait donc plus partie du territoire douanier de

la Communauté. Le Code des douanes communautaire a été adapté en conséquence (Le Règl. (C.E.) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 déc. 1996, J.O.C.E. n° L 17, du 21 janv. 1997, p. 1, a modifié; en ce sens l'article 3, § 2 du C.D.C.).

1.2.3.6.3. Les droits de douane préférentiels dans le cadre d'accords créant une zone de libre-échange

Conformément aux principes régissant les zones de libre-échange, les droits de douane applicables aux marchandises industrielles «originaires» sont supprimés. Par contre, les marchandises agricoles et les marchandises transformées à partir de marchandises agricoles restent, en principe, soumises à la perception des droits à l'importation, éventuellement réduits selon un régime préférentiel

faisant généralement appel à des contingents tarifaires. Le tableau suivant reprend l'ensemble des régimes préférentiels conventionnels ou autonomes de la Communauté, autres ques les Unions douanières, fondés sur le caractère originaire des produits.

REGIMES PREFERENTIELS FONDES SUR L’ORIGINE DES PRODUITS

Régime préférentiel

Règles d'origine/cumul

Pays de l'AELE

SUISSE

- Produits industriels (01.01.1973)

Accord de libre-échange du 22.07.1972 REF: 'JO L 300 du 31.12.1972, p. 189

Protocole n° 3

Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

- Produits agricoles (01.06.2002) Accord du 21 juin 1999 sur les échanges de produits agricoles REF: 'étendu au Liechtenstein par accord du

Article 4 de l'accord sur l'agriculture (référence au protocole n° 3 de l'accord de libre échange)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

166

27.09.2007 - JO L 270 du 13.10.2007, p.5 JO L 114 du 30.4.2002, p. 132

Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen»

(a)

ISLANDE (01.04.1973) Accord de libre-échange du 22.07.1972 REF: 'JO L 301 du 31.12.1972, p. 2

Protocole n° 3 Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

NORVEGE (01.07.1973) Accord de libre-échange du 14.05.1973 REF: 'JO L 171 du 27.06.1973, p. 2

Protocole n° 3 Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN (CE-IS-NO-LI) Accord d'association du 2.05.1992 REF: 'JO L 1 du 03.01.1994, p. 3

Protocole n° 4 Cumul total et diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

Pays des Balkans occidentaux

MACEDOINE (l’ancienne République yougoslave de) (01.06.2001) Accord de stabilisation et d'association (ASA) du 9.04.2001 REF: 'JO L 84 du 20.03.2004, p. 13), modifié par

Protocole Adhésion JO L 388 du 29.12.2004, p. 3

Protocole n° 4 Cumul bilatéral

CROATIE (01.01.2002) Accord de stabilisation et d'association (ASA) du 29.10.2001 REF: 'JO L 26 du 28.01.2005, p. 3) modifié par Protocole Adhésion (JO L 26 du 28.01.2005, p. 222

Protocole n° 4 Cumul bilatéral

ALBANIE (01.12.2006) Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement du 12.06.2006

REF: 'JO L 239, 1/09/2006, p.1

Protocole n° 4 Cumul bilatéral

Pays méditerranéens

TURQUIE (produits hors du champ d'application de l'union douanière)

- Produits CECA (01.01.1997) Accord du 25 juillet 1996 REF: 'JO L 227 du 07.09.1996, p. 3

Protocole n° 1 Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

- Produits agricoles (01.01.1998)

Décision n° 1/98 du Conseil d'association du 25.02.1998 REF: 'JO L 86 du 20.03.1998, p. 1

Protocole n° 3

Cumul bilatéral Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

ALGERIE (01.09.2005) Accord d'association euro-méditerranéen du 22.04.2002 REF: 'JO L 265 du 10.10.2005

Protocole n° 6 Cumul bilatéral, diagonal et total du «Maghreb» Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

TUNISIE (01.03.1998) Accord d'association euro-méditerranéen du

17.07.1995 REF: 'JO L 97 du 30.03.1998, p. 2

Protocole n° 4 Cumul bilatéral, diagonal et total du

«Maghreb» Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

MAROC (01.03.2000) Protocole n° 4

Page 39: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

167

Accord d'association euro-méditerranéen du 26.02.1996 REF: 'JO L 70 du 18.03.2000, p. 2

Cumul bilatéral, diagonal et total du «Maghreb» Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

ISRAËL (01.06.2000) Accord d'association euro-méditerranéen du 20.11.1995 REF: 'JO L 147 du 21.06.2000, p. 3

Protocole n° 4 Cumul bilatéral Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

AUTORITE PALESTINIENNE (01.07.1997) Accord d'association euro-méditerranéen du 24.02.1997 REF: 'JO L 187 du 16.07.1997, p. 3

Protocole n° 3 Cumul bilatéral Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

ÉGYPTE (01.06.2004) Accord d'association euro-méditerranéen du

25.06.2001 REF: 'JO L 304 du 30.09.2004 p. 38

Protocole n° 4 Cumul bilatéral et diagonal

Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

JORDANIE (01.05.2002) Accord d'association euro-méditerranéen du 24.11.1997 REF: 'JO L 129 du 15.05.2002, p. 3

Protocole n° 3 Cumul bilatéral Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

LIBAN (01.03.2003) Accord d'association euro-méditerranéen du 17.06.2002 REF: 'JO L 262 du 30.09.2002, p. 2

Protocole n° 4 Cumul bilatéral et diagonal Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

SYRIE (01.07.1977) (b) Accord de coopération du 18.01.1977 REF: 'JO L 269 du 27.09.1978, p. 2

Protocole n° 2 Cumul bilatéral Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

Autres pays ou territoires

ANDORRE (produits agricoles en dehors du champ d'application de l'union douanière) Accord du 28.06.1990

REF: 'JO L 374 du 31.12.1990, p. 14

Appendice de l'accord Cumul bilatéral

ÎLES FEROE/DANEMARK (01.01.1997) Accord du 6.12.1996 REF: 'JO L 53 du 22.02.1997, p. 2

Protocole n° 3 Cumul bilatéral Cumul diagonal «pan-Euro-Méditerranéen» (a)

AFRIQUE-CARAÏBES-PACIFIQUE (ACP) (01.04.2003): terminé le 31.12.2007) Accord de partenariat entre les ACP, la CE et les Etats membres, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (application provisoire à partir de 01.03.2000)

REF: 'JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO L 65 du 08.03.2003; JO L 83 du 01.04.2003

Protocole n° 1 de l'annexe V Cumul bilatéral et total «CE-ACP-PTOM» (b)

AFRIQUE DU SUD (01.01.2000) Accord de commerce, de développement et de coopération du 11.10.1999 (application provisoire) REF: 'JO L 311 du 4.12.1999, p. 3

Protocole n° 1 Cumul bilatéral (c)

MEXIQUE (01.07.2000) Décision 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 8.12.1997 (application provisoire de l'accord de

Annexe III de la décision Cumul bilatéral

Page 40: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

168

partenariat) REF: 'JO L 157 du 30.06.2000, p. 10 et JO L 245 du 29.09.2000, p. 1

CHILI (01.03.2005)

Accord d'association REF: 'JO L 352 du 30.12.2002, p. 3, modifié par Protocole Adhésion JO L 38 du 10.2.2005, p. 3

Annexe III de l'accord

Cumul bilatéral

Régimes préférentiels autonomes

Règles d'origine/cumul

PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (PTOM) (02.12.2001) Décision n° 2001/822/CE du Conseil du 27.11.2001 REF: 'JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 Annexe 2 de l’annexe III JO L 324 du 7.12.2001, p. 1

Annexe III de la décision Cumul bilatéral et total «CE-PTOM-ACP»

SYSTEME DES PREFERENCES GENERALISEES (SPG) (01.01.2006) REF: 'Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27.06.2005 JO L 169 du 30.6.2005, p. 1 Décision 2005/924/CE de la Commission du 21.12.2005 (pays bénéficiaires du SPG+) JO L 337 du 22.12.2005, p. 50

Articles 66 à 97 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 Cumul bilatéral, régional et diagonal «CE-NO-CH» (d)

BALKANS OCCIDENTAUX (Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo) REF: 'Règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18.09.2000 JO L 240 du 23.09.2000, p. 1

Articles 66 et 98 à 123 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 Cumul bilatéral

CEUTA ET MELILLA (Protocole n° 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne)

Règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 REF: 'JO L 20 du 20.01.2001, p. 1 Cumul bilatéral avec la CE et cumul diagonal ou total, selon le cas, avec les pays partenaires de la CE (e)

Notes :

(a) Le cumul diagonal « pan-Euro-Méditerranéen » porte sur les produits originaires de la Communauté, de Suisse (y compris le Liechtenstein), d'Islande, de Norvège, des îles Féroé,

de Turquie et des autres pays méditerranéens (pour la situation des accords permettant ce cumul.

(b) Le cumul de l'origine avec l'Afrique du Sud est également prévu par cet accord mais n'est pas encore entré en vigueur.

(c) Le cumul de l'origine avec les Etats ACP est également prévu par cet accord mais n'est pas encore entré en vigueur.

(d) Le cumul bilatéral du SPG s'applique entre la CE et le pays bénéficiaire, le cumul diagonal s'applique entre la CE, la Norvège et la Suisse et le pays bénéficiaire tandis que le cumul régional s'applique entre le pays bénéficiaire appartenant à l'un des trois groupes régionaux de cumul du SPG (groupe I (Brunei-Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam), groupe II (Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela),et groupe III (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka)). Ces types de cumuls peuvent être combinés pour une opération unique.

(e) Ces différents types de cumuls s'appliquent en vertu du règlement n° 82/2001, dans le commerce entre la Communauté et Ceuta et Melilla mais, en vertu des règles d'origine des accords préférentiels établis par la Communauté avec les pays tiers, ils s'appliquent aussi aux échanges avec ces pays tiers et Ceuta et Melilla (pour la liste des pays avec lesquels les différents types de cumuls sont autorisés. REF: 'JO C 108 du 4 mai 2002, p. 3

Page 41: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

169

1.2.3.6.4. Les droits de douane préférentiels dans le cadre du système des préférences généralisées

1.2.3.6.4.1. Références à la doctrine

Dony, M., Article «Le système des préférences généralisées», in Dictionnaire de l'Union européenne (sous la direction de Barav, A. et Philip, C.), Centre d'Etudes Européennes de l'Université Jean Moulin Lyon 3, 2ème éd. 2001

Elkin, N., Droit et pratique des préférences généralisées, Ciaco, 1985

Pitrone, A., «Les préférences tarifaires généralisées», Megret / Waelbroeck / Louis / Vignes /

Dewost, Le droit de la Communauté économique européenne. Commentaire du traité et des textes pris pour son application, vol. 14, P.U.B., 1986

Sapir, A., «Economic Impact of Generalized Tariff Preferences», Thames Essay 29, Londres, 1987

Taxil, B., «L'OMC et les pays en développement», Montchrestien, Perspectives internationales n° 13, CDI Paris I, 1998

1.2.3.6.4.2. Généralités

Voir "Le commerce et le développement".

La Communauté avait ouvert, depuis 1971 (voir "Le commerce et le développement"), des préférences tarifaires généralisées, pour des produits finis et semi-finis industriels, pour des produits textiles et pour certains produits agricoles, originaires de pays en développement (groupe des «77»), pour un cycle qui a pris fin le 31 décembre 1980. Dans l'enceinte de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, il a été convenu de prolonger la durée du système généralisé de préférences au-delà de la période initiale. La Communauté a prorogé son schéma de préférences généralisées pour un deuxième cycle (1981-1990, en décidant d'appliquer un traitement tarifaire préférentiel différencié qui tienne compte de la situation particulière de compétitivité et de développement de chacun des bénéficiaires et de recourir à un système de plafonnement tarifaire individuel pour certains produits sensibles. Toutefois, les pays en développement les moins avancés avaient été exclus de ce système de plafonnement en vue de les

faire bénéficier au maximum des avantages du système.

Une révision globale du système des préférences généralisées a été entamée en 1990. Dans l'attente des résultats de cette révision et des conclusions de l'Uruguay Round, la Communauté a prorogé à titre intérimaire en 1992 le schéma de préférences généralisées de 1991. Elle a agi pareillement jusqu'en 1994.

Dans une communication du 1er juin 1994, la Commission a défini les grandes orientations de son offre de préférences généralisées pour un nouveau cycle décennal (1995-2004). Ces orientations ont conduit à remplacer l'approche traditionnelle d'un accès au marché communautaire en exemption de droits mais pour des quantités contingentées ou plafonnées par un mécanisme selon lequel les préférences sont «modulées» selon le degré de sensibilité des produits mais pour des quantités illimitées et les pays bénéficiaires peuvent être exclus du système ou «gradués» pour certains de leurs secteurs d'exportation, selon leur niveau de développement. Lorsque la

Communauté a arrêté le schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 1995 à 1998, elle a souligné que le système de préférences tarifaires a joué un rôle positif dans l'amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés des pays donneurs de ces préférences, en complément à d'autres moyens d'actions prioritaires, en particulier la libération multilatérale des échanges. REF: 'Règl. (C.E.), n° 3281/94 du Conseil, du 19 déc. 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement, J.O.C.E., n° L 348, du 31 déc. 1994, p. 1; Rectificatif, J.O.C.E., n° L 82 du 12 avr. 1995, p. 1 et J.O.C.E., n° L 208 du 5 sept. 1995, p. 19, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.), n° 602/98, J.O.C.E., n° L 80 du 18 mars 1998, p. 1. Règle. (C.E.) n° 3282/94 du Conseil, du 19 déc. 1994, prorogeant en 1995 l'application des Règl. (C.E.E.), n° 3833/90, (C.E.E.), n° 3835/90 et (C.E.E.), n° 3900/91 portant application de

préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement, J.O.C.E., n° L 348, du 31 déc. 1994, p. 57, rectificatif, J.O.C.E., n° L 147, du 30 juin 1995, p. 77. Ce schéma visait en premier lieu les produits industriels, bénéficiaires d'une exemption de droits

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

170

s'ils étaient non sensibles et de réductions s'ils étaient sensibles, et dans une moindre mesure les produits agricoles. Des régimes spéciaux d'encouragement au développement durable (protection de l'environnement et des droits des travailleurs), de lutte contre la production et le trafic de drogues et en faveur des pays les moins avancés ont également été introduits sous forme de préférences additionnelles.

Ce schéma a été adapté pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, un nouveau système de préférences généralisées étant finalement appliqué aux produits agricoles (chapitres 1 à 24 de la NC) et à nouveau pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, moyennant une consolidation en un texte unique des différents règlements existant antérieurement. REF: 'Règl. (C.E.), n° 1256/96 du Conseil, du 20 juin 1996, portant application pour la période du 1er juill. 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement, J.O.C.E., n° L 160 du 29 juin 1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.) n° 602/98, J.O.C.E., n° L 80 du 18 mars 1998, p. 1. REF: 'Règl. (C.E.) n°2820/98 du Conseil, du 21 déc. 1998, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires gén&éralisées pour la période du 1er juill. 1999 au 31 déc. 2001, J.O.C.E., n° L 357 du 30 déc. 1998, p. 1, qui remplace les Règl. (C.E.), n° 3281/94 et n° 1256/96.

Ce règlement a été modifié en février 2001 afin d'y introduire une exemption totale de droits pour l'ensemble des produits (à l'exception des armes) originaires des pays les moins avancés, sans limitation quantitative (initiative «Tout sauf les armes»). REF: 'Règl. (C.E.) n°416/2001 du Conseil du 28 févr. 2001, modifiant le Règl. (C.E.) n° 2820/98, J.O.C.E. n° L 60 du 1er mars 2001, p. 43; à noter que, pour les bananes, le riz et le sucre, la suspension totale des droits n'interviendra qu'à l'issue d'une réduction progressive, une exemption totale ne pouvant entre-temps être obtenue pour le riz et le sucre que dans le cadre de contingents tarifaires (voir, pour le sucre: règl. (C.E.) n° 1381/2002 de la Commission du 29 juill. 2002, J.O.C.E. n° L 200 du 30 juill. 2002, p. 14; Rect. J.O.C.E. n°L 302 du 6 nov. 2002, p. 35; pour le riz: Règl. (C.E.) n° 1401/2002 de la Commission du 31 juill. 2002, J.O.C.E. n° L 203 du 31 juill. 2002, p. 42, Rect. J.O.U.E. n° L 201 du 8.8.2003, p. 28). L'ensemble a été consolidé et développé dans le cadre du règlement (CE) n° 2501/2001 qui a

fonctionné pendant la période 2002-2005 sur la base d'un régime général et de quatre régimes spéciaux (TSA, drogue, social, environnemental). REF: 'Règl. (C.E.) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (J.O.C.E. n° L 346 du 31 déc. 2001, p. 1 – Rectificatif, J.O.C.E. n° L 137 de mai 2002), modifié en dernier lieu par Règl. (C.E.) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 (J.O.U.E. L 169, 30.6.2005, p. 1). L'application de ce rèlement avait été prorogée jusqu'au 31 décembre 2005 par le Règl. (C.E.) n° 211/2003 du Conseil du 15 décembre 2003 (J.O.U.E. n° L 332 du 19 déc. 2003 p. 1), dans l'attente de la définition du nouveau schéma SPG.

Il convient de rappeler que le schéma SPG est basé sur le seul article 133 (ex-article 113) du Traité CE. Or, la Cour de justice a déjà relevé dans le passé que les préférences tarifaires constituent des modifications tarifaires au sens de l'article 133 (ex-article 113) du Traité CE. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 26 mars 1987 (Commission c. Conseil), 45/86, Rec.C.J.C.E., 1987, p. 1493 La cour a considéré que le lien avec les problèmes du développement ne fait pas échapper un acte au domaine de la politique commerciale commune. En effet, une telle politique ne pourrait plus être conduite utilement si la Communauté n'était pas en mesure de disposer aussi des moyens d'action allant au-delà des instruments destinés à avoir une prise sur les seuls aspects traditionnels du

commerce extérieur. Le SPG communautaire poursuit cette logique. REF: 'Étant donné que certains taux des droits à l’importation ont été réduits en application des concessions accordées au cours du cycle d’Uruguay, les intéressés ont intérêt, le cas échéant, à ne pas demander, lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées, l’octroi du bénéfice des préférences tarifaires généralisées.

Le schéma désormais en vigueur pour la période 2006-2008 résulte du règlement (CE)

n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005. REF: 'Règl. (C.E.) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (J.O.U.E. L 169, 30 juin 2005, p. 1); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 606/2007 de la Commission du 1 er juin 2007, modifiant l’annexe II du règlement (JO L 141 du 2.6.2007, p.4-27). L’application du nouveau régime SPG plus résultant de ce règlement a toutefois été anticipée au 1er juillet 2005 afin de se conformer à la décision de l’OMC qui a condamné le régime spécial «drogue» en 2004 et de permettre aux pays d’Asie touchés par les tsunamis de bénéficier au plus vite du nouveau régime. Décision 2005/924/CE de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d’encouragement en faveur du

développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par l’article 26, point e), du règlement (C.E.) n° 980/2005 du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (J.O.U.E. L 137, 22 déc. 2005, p. 50).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

171

Le bénéfice du SPG est réservé aux produits et pays ou territoires bénéficiaires repris en annexe du règlement et il est subordonné au respect des règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative, telles que fixées par les D.A.C. (D.A.C., art. 66 à 98). Des pays ayant atteint un niveau de développement suffisant ou avec lesquels est conclu un accord de libre –échange plus avantageux pour eux que le SPG sont retirés de la liste des pays bénéficiaires («exclusion»). REF: 'Ainsi pour le Chili, compte tenu de l’accord préférentiel conclu par la CE avec ce pays : Règlement (CE) n° 566/2007 de la Commission du 24 mai 2007 retirant la République du Chili de la liste des pays bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JOUE L 133 du 25.5.2007, p. 12–12).

Les préférences peuvent être supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire et appartenant à une section de la nomenclature (la section XI est toutefois divisée en deux sous-sections «textiles» et «habillement») qui a atteint un niveau de développement matérialisé par une part dans les importations communautaires dépassant un certain seuil en valeur pendant trois années consécutives («graduation», sur la base d'un seuil de 15 % – 12,5 % pour chacune des sous-sections «textiles» et «habillement»). Une fois opérée, la graduation est valable pour toute la durée d'application du règlement, soit trois ans. Les préférences peuvent également faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait temporaire en cas de violations d'obligations ou d'engagements incompatibles soit avec le bon fonctionnement des préférences elles mêmes (fraudes, manque de coopération administrative, …) soit avec une certaine éthique du commerce et du développement (interdiction de l'esclavage ou du travail forcé, atteintes à la liberté syndicale, …). REF: 'Le Belarus a ainsi fait l’objet d’une enquête au titre de

l’article 27, paragraphe 2, du règlement SPG, suite à des plaintes pour violation de la liberté syndicale dans ce pays. Déc. 2004/23/CE de la Commission du 29 décembre 2003, J.O.U.E. n° L 5 du 9.1.2004, p. 90; avis publié au J.O.U.E. n° C 40 du 14.2.2004, p. 4; Déc. 2005/616/CE de la Commission du 17 août 2005 sur le suivi et l’évaluation de l’état des droits du travail au Belarus en vue du retrait temporaire des préférences commerciales (J.O.U.E. L 213, 18.8.2005, p. 16) et annonce d’une période de suivi et d’évaluation (J.O.U.E. C 240, 30 sept. 2005, p. 41); et enfin : Règlement (CE) n° 1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l’accès de la République du Belarus aux préférences tarifaires généralisées (JOUE L 405 du 30.12.2006, p. 31-36). Il se compose désormais :

d'un régime général, qui est octroyé à tous les pays bénéficiaires, sauf en cas d'exclusion du schéma, de retrait temporaire des préférences pour non-respect de certaines obligations ou de suppression des préférences pour certaines sections de la nomenclature des produits («graduation»). Ce régime distingue les produits non sensibles qui sont totalement exemptés de droits ad valorem et les produits sensibles qui bénéficient seulement d'une réduction (3,5 points de pourcentage en moins sur les droits ad valorem – par exemple: 6,5 % au lieu de 10 % mais

20 % de réduction du droit ad valorem pour les produits textiles – par exemple 8 % au lieu de 10 %. Pour les droits spécifiques, la réduction est de 30 % – par exemple : 105 EUR/t au lieu de 150 EUR/t. La part spécifique des droits mixtes et les droits maximaux ne sont pas réduits («modulation»);

d'un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (dit «SPG plus»), qui est octroyé à des pays en développement vulnérables, à

leur demande, sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions de l'ONU/O.I.T. relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs et de conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance, avec un engagement de se soumettre au procédures de surveillance et d'examen prévues par ces conventions. REF: 'Est considéré comme «vulnérable» un pays a) qui n’est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG, et b) pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1 %

en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG (art. 9, § 3 du

règlement):

Décision 2005/924/CE de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la liste des

pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l’article 26, point e), du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JOUE L 337 du 22.12.2005, p. 50)

Décision 2006/978/CE du Conseil du 19 décembre 2006 sur l’octroi du régime spécial

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à la République du Salvador au-delà du 1 er janvier 2007 (JOUE L 365 du 21.12.2006, p. 86). Sous ce régime, tous les produits ne relevant pas de sections graduées bénéficient d'une suspension des droits ad valorem ou spécifiques (sauf en cas de droits mixtes). Les produits des sous-positions 1704 10 91 et 1704 10 99 ne bénéficient toutefois que d'une réduction du droit spécifique à hauteur de 16 % de la valeur en douane;

d'un régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui reprend les termes du règlement (CE) n° 416/2001 «Tout sauf les armes» précité : suspension totale des droits sur tous les produits sauf ceux du chapitre 93 (armes), sans aucune graduation mais avec des mesures transitoires pour certains produits (sucre REF: 'Règlement (CE) n° 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés (JOUE L 196 du 18.7.2006, p. 3–10)., riz REF: 'Règlement (CE) n° 964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les

moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 (JOUE L 213 du 15.8.2007, p. 26–28)., bananes).

Pour conclure, il convient d'observer ce qui suit: les avantages donnés aux produits originaires d'un pays en développement (pays bénéficiaires) s'appliquent normalement même dans le cas où ces produits originaires contiennent des produits originaires de la Communauté ou de Norvège ou de Suisse (depuis le 1er avril 2001), lorsque certaines conditions sont remplies (règle dite du «pays

donneur», qui est une forme de cumul bilatéral non réciproque) (voir "Particularités des règles d'origine dans le cadre du SPG". Pour les détails, voyez l'art. 67 des D.A.C.). Néanmoins, dans un cas concret, il peut être plus avantageux encore de recourir au perfectionnement passif (C.D.C., art. 145-160; voir "Le régime du perfectionnement passif") ou de recourir au contingent tarifaire GATT s'il y en a (Voir "Le contingent tarifaire"). Plusieurs des pays ou territoires bénéficiaires du SPG relèvent en parallèle d'autres régimes préférentiels (pays ACP, P.T.O.M., Afrique du Sud); il incombe dès lors aux opérateurs de solliciter, selon les marchandises en cause et les conditions à remplir, le régime qui leur est le plus favorable.

1.2.3.7. Autres impositions communautaires mentionnées ou non dans le

règlement 'Tarif douanier des Communautés européennes' et relatives à la politique agricole commune

Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 (ex-articles 39 à 46), les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles. REF: 'Traité C.E., art. 32 (ex-art. 38), § 2; Cl. Blumann, Politique agricole commune, droit communautaire agricole et agro-alimentaire, Paris, Litec, 1996, 555 p. et J. Loyat et Y. Petit, La politique agricole commune (PAC), Paris, 1999, 191 pp.

En conséquence, le règlement (CEE) n° 950/68 (Tarif douanier des Communautés européennes), basé sur les articles 28 et 113, devenus les articles 26 et 133, du Traité CE ainsi que, dans l'intervalle, le règlement (CEE) n° 2658/87 basé sur les articles 28, 43 et 113, devenus les articles 26 et 133, du Traité CE, s'appliquent aux produits agricoles également. REF: 'Le Conseil avait basé le Règl. (C.E.E.), n° 2658/87 sur l'art. 235, devenu art. 308, du Traité C.E. également; toutefois, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la portée des articles 26 et 133 (ex-art. 28 et 113) du Traité C.E. (voir chap. II, n° 2530, ad art. 230 (ex-art. 173), 1er alinéa du Traité C.E.), le Conseil a arrêté le Règl. (C.E.E.), n° 3528/89 (J.O.C.E., n°L 347 du 28 nov. 1989, p. 1) par lequel il a supprimé l'article 308 (ex-art. 235) comme base juridique du Règl. (C.E.E.), n°2658/87; ce faisant, il a permis à la Commission de se désister dans l'affaire 288/87 (recours en annulation du Règl. (C.E.E.), n° 2658/87).

Toutefois, depuis l'instauration de la politique agricole commune, il existait les dérogations suivantes: REF: 'C. Blumann, Politique agricole commune, Litec, Paris, 1996, 555 p.

l'organisation commune des marchés agricoles comportait une réglementation des échanges relative à la perception d'impositions agricoles, et notamment les prélèvements; REF: 'Basée sur les art. 36 et 37 (ex-art. 42 et 43) du Traité C.E.; G. Olmi, Commentaire Mégret, vol. 2, Bruxelles, 1991.

les régimes spécifiques des échanges applicables à certaines marchandises résultant de la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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transformation de produits agricoles avaient instauré des impositions à partir des impositions agricoles. REF: 'Basées sur les art. 26, 133 et/ou 308 (ex-art. 28, 113 et/ou 235) du Traité C.E.; voyez le Règl. (CE), n° 3448/93 du Conseil, du 6 déc. 1993, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, J.O.C.E., n° L 318 du 20 déc. 1993, p. 18, modifié en dernier lieu par le Règl. (CE), n° 2491/98, J.O.C.E., n° L 309 du 19 nov. 1998, p. 28.

Les impositions fixées dans le cadre de la politique agricole commune n'étaient pas des «droits de douane» bien que leurs effets correspondaient à ceux des droits de douane. Les dénominations de ces impositions agricoles étaient les suivantes:

prélèvements;

montants supplémentaires ou compensatoires;

montants, éléments ou droits additionnels;

éléments mobiles.

L'imposition principale, le prélèvement, était caractérisée par le fait qu'elle constituait, en principe, le montant de la différence existant entre le prix élevé communautaire qui était garanti à l'agriculteur de la Communauté, d'une part et, d'autre part, le prix bas du marché mondial ou, pour le dire avec les mots de la Cour de justice : «le prélèvement en matière agricole, qui relève du droit communautaire et non de la loi nationale, constitue une redevance régulatrice des échanges extérieurs liée à une politique commune des prix, quelles que soient les similitudes qu'il peut offrir soit avec un impôt, soit avec un droit de douane». REF: 'Arrêt C.J.C.E., 13 déc. 1967, 17/67, Rec.C.J.C.E., 1967, p. 571 Le montant de cette différence est «prélevé» afin de ramener le prix bas du marché mondial au niveau de prix de la Communauté.

Le règlement «Tarif douanier commun» mentionnait dans la colonne 3 du tableau des droits en regard de certaines positions ou sous-positions tarifaires que des impositions agricoles existaient. Exemples:

le sigle AGR signifiait que les marchandises visées étaient soumises au régime des prélèvements;

l'indication «16+(AGR)» signifiait que les marchandises concernées étaient soumises à un

droit de douane auquel s'ajoutait le prélèvement;

le sigle «MOB» figurant dans les colonnes 3 et 4 signifiait que les produits visés étaient soumis à la perception d'un élément mobile fixé dans le cadre des réglementations concernant les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles.

Le règlement «Tarif douanier commun» se bornait donc à mentionner l'existence d'un prélèvement sans entrer dans les détails. En effet, les prélèvements étaient caractérisés par l'extrême variabilité de leurs montants dans le temps: par opposition aux droits de douane, les prélèvements étaient révisés à courts intervalles, certains même tous les jours. Dès lors, une insertion de leurs montants dans le règlement «Tarif douanier commun» n'était pas indiquée.

Toutefois, cette situation a changé. En effet, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords. Parmi eux, plusieurs concernent le secteur agricole. Il en résulte notamment la suppression des prélèvements variables à l'importation ainsi que les autres mesures et charges à l'importation prévues dans les organisations communes des marchés (par exemple des impositions contenant des éléments mobiles, dérivés des prélèvements, ou des montants fixes) en convertissant en droits de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation de produits agricoles. REF: 'Règl. (CE), n° 3448/93 du Conseil, du 6 déc. 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines

marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, J.O.C.E., n\°L 318 du 20 déc. 1993, p. 18, modifié en dernier par le Règlement (CE) nº 2580/2000 du Conseil du 20 novembre 2000 (JOUE L 298 du 25.11.2000, p. 5–7). REF: 'Règl. (CE), n° 3290/94 du Conseil, du 22 déc. 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des Accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, J.O.C.E., n° L 349 du 31 déc. 1994, p. 105, modifié en dernier lieu par le Règl. (CE), n° 1340/98, J.O.C.E., n° L 184 du 27 juin 1998, p. 1. En d'autres mots, les anciens prélèvements agricoles et les éléments mobiles en tant que nouveaux montants fixes constituent des montants spécifiques qui sont une partie du droit de douane applicable à l'importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. En application de l'accord dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle

d'Uruguay, la plupart des droits à l'importation sont exprimés en écus à partir du 1er juillet 1995 (devenus euros depuis 1999) pour les produits agricoles et pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Ces droits sont, selon le cas, des droits spécifiques ou des droits mixtes (voir "Les droits spécifiques" et "Les droits mixtes").

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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En principe, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles sont fixés dans le règlement «Tarif douanier commun». Toutefois, dans certains secteurs (comme ceux des céréales, du riz, du vin et des fruits et légumes), l'introduction de mécanismes complémentaires ou autres que la perception des droits de douane stables nécessite l'adoption de règles dérogatoires dans les règlements de base agricoles.

Afin de maintenir un minimum de protection contre les effets préjudiciables sur le marché, l'accord sur l'agriculture admet l'application de droits de douane additionnels. REF: 'Voyez à titre d’exemple l’art. 11 du Règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JOUE L 270 du 21.10.2003, p. 78–95), abrogé par le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JOUE L 299 du 16.11.2007, p. 1–149). En outre, l'accord prévoit une multitude de contingents tarifaires (voir "Remarque préliminaire") sous les régimes dits d'«accès courant» et d'«accès minimal».

Tableau récapitulatif des droits

Nature des droits

Portée des droits

Droits erga omnes (origine non préférentielle)

Droits préférentiels (origine préférentielle ou statut de libre circulation)

Droits résultant d'actes communautaires unilatéraux

Droits autonomes Droits réduits ou nuls résultant: - de la nature des marchandises - de leur destination particulière - de mesures permanentes de suspension ou d'exemption tarifaire

Mesures tarifaires préférentielles unilatérales: - S.P.G. - Balkans occidentaux - Ceuta et Melilla - P.T.O.M.

Mesures de suspension, de retrait temporaire ou d'exclusion des préférences unilatérales

Droits résultant d'accords conclus par la Communauté

Droits conventionnels «consolidés» au GATT (concessions tarifaires et clause de la nation la plus favorisée) Suspension des concessions tarifaires et Mesures tarifaires de sauvegarde dans le cadre GATT

Mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords: - Accords de libre échange - Accords d'union douanière Mesures tarifaires de

sauvegarde dans le cadre préférentiel

Droits réduits ou nuls résultant de mesures d'économie tarifaire

Suspensions temporaires Contingents tarifaires autonomes (consolidés au GATT ou non) Plafonds tarifaires ou quantités de référence Rétablissement des droits autonomes

Contingents tarifaires préférentiels Plafonds tarifaires ou quantités de référence Rétablissement des droits autonomes

Autres droits et impositions en matière

agricole

Impositions à l'importation dans le cadre de la PAC

Impositions à l'importation sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles («produits agricoles transformés» ou «hors annexe I du Traité»)

Droits autonomes spéciaux (défense commerciale)

Droits antidumping Droits compensateurs ou antisubventions Droits de rétorsion

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

175

1.2.4. L'EURO dans le Tarif douanier des Communautés européennes

L'application du Tarif douanier des Communautés européennes exige à plusieurs égards l'utilisation d'une unité monétaire. L'exemple principal est certes la taxation ad valorem. L'unité monétaire joue également un rôle dans l'application des droits spécifiques et mixtes, lors de la fixation de certains contingents tarifaires, ainsi de suite, bref, à l'intérieur du Tarif douanier des Communautés européennes (nomenclature et droits) ainsi que dans d'autres actes du domaine douanier.

En tout état de cause, l'union douanière suppose une taxation uniforme quel que soit l'État membre d'importation. Il faut donc une unité monétaire unique pour l'application du droit douanier communautaire. Cette unité monétaire unique était l'ÉCU. REF: 'Règl. (C.E.), n° 3320/94 du Conseil, du 22 déc. 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'ÉCU après l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne, J.O.C.E., n° L 350 du 31 déc. 1994, p. 27;

C.D.C., art. 18; Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, annexe I, dispositions préliminaires, Titre I, c, règles générales communes à la nomenclature et aux droits, n° 3. Toutefois, toute référence à l'ÉCU au sens de l'article 118 (ex-article 109 G) du Traité C.E. a été remplacée par une référence à l'euro (représenté par l'indicateur EUR ou €) au taux d'un euro pour un ÉCU à compter du 1er janvier 1999, conformément à la décision prise au titre de l'article 121 (ex-article 109 J), paragraphe 4 du Traité C.E. REF: 'L'indicateur de la monnaie est constitué du code ISO alpha-3 des monnaires (ISO 4217/1998). REF: 'Règl. (C.E.), n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'EURO, J.O.C.E., n° L 162 du 19 juin 1997, p. 1. Ce règlement abroge le Règl. (C.E.), n° 3320/94; Règl. (C.E.), n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'EURO, J.O.C.E., n° L 139 du 11 mai 1998, p. 1;

Règl. (C.E.), n° 975/98 du Conseil, du 3 mai 1998, sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, J.O.C.E., n° L 139 du 11 mai 1998, p. 6, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.), n° 423/1999, J.O.C.E., n° L 52 du 27 févr. 1999, p. 2; l'A.M. du 27 nov. 1998 en matière de douane et d'accises, M.B., 1er déc. 1998. Le sommet de Bruxelles des 1er, 2 et 3 mai 1998 a désigné les États membres de l'Union européenne qui participent à l'Union économique et monétaire (U.E.M.) à partir du 1er janvier 1999, à savoir: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Désormais la Grèce remplit les conditions également. REF: 'Déc. n° 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998, J.O.C.E., n° L 139 du 11 mai 1998, p. 30 et Déc. n° 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000, J.O.C.E., n° L 167 du 7 juill. 2000, p. 19 Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans

chacune des monnaies nationales des États membres adoptant l'euro. Pour assurer un degré élevé de précision, les taux de conversion comportent six chiffres significatifs. Les taux de conversion ont été fixés irrévocablement le 31 décembre 1998. REF: 'Règl. (C.E.), n° 2866/1998 du Conseil du 31 déc. 1998, concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro, J.O.C.E., n° L 359 du 31 déc. 1998, p. 1. Par exemple, 1 € = 40,3399 francs belges. A compter du 1er janvier 2002, dans ses relations avec les intéressés (déclarants, redevables, etc.) l'Administration des douanes et accises, exprime les montants concernés en EUR (€), les intéressés libellent leurs déclarations en matière de douanes et accises en EUR. En ce qui concerne les États membres qui ne participent pas à l'Union économique et monétaire, la contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, à appliquer aux fins de la détermination du

classement tarifaire des marchandises et des droits à l'importation est établie une fois par mois. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, annexe I, dispositions préliminaires, Titre I, C, règles générales communes à la nomenclature et aux droits, n° 3 et C.D.C., art. 18, § 1 Les cas d'application visent notamment certains droits de douane spécifiques ainsi que le critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions de la nomenclature combinée, exprimés en euros. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'avant-dernier jour ouvrable du mois. Ces taux sont appliqués pendant le mois entier suivant. Le législateur a introduit une période courte d'un mois dans ce cas (pouvant même être réduite à 15 jours en cas d'écart de taux de change supérieur à 5 %) pour éviter des détournements de trafic. REF: 'Sixième «considérant» du Règl. (C.E.), n° 82/97 modifiant le C.D.C., J.O.C.E., n° L 17 du 21 janv. 1997, p. 1, pour les détails, voyez C.D.C., art. 18, § 1. En revanche la contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, à appliquer dans le cadre de la

réglementation douanière dans les autres cas, est établie une fois par an. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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l'année civile suivante. Ils sont publiés au J.O.C.E. et une règle d'arrondissement ainsi qu'une clause de maintien de la contre-valeur existante sont prévues. REF: 'C.D.C., art. 18, § 2 et 3. Voir aussi le Titre II, point D, 4 et 5 des dispositions préliminaires de la NC, en ce qui concerne la contre-valeur du seuil de taxation forfaitaire de 350 EUR. Outre les aspects douaniers et pour compléter l'analyse, en matière d'accises, d'écotaxe et de T.V.A., la conversion des taux, en cas de besoin, est la même que celle retenue en matière douanière. La conversion des taux fait l'objet de publications au Moniteur belge.

L'euro est utilisé également dans les actes relatifs à la P.A.C. (Les actes relatifs à la P.A.C. sont:

les actes basés directement ou indirectement sur l'article 37 (ex-art. 43) du Traité C.E., à l'exclusion du règlement NC et T.D.C. et d'autres actes relevant de la réglementation douanière applicable à la fois aux produits agricoles et aux produits industriels;

les actes affectant les marchandises qui résultent de la transformation de produits agricoles et qui sont soumises à des régimes spécifiques d'échanges.

Les prix et montants fixés dans les actes relatifs à la P.A.C. sont exprimés en euros.

Règl. (C.E.), n° 2799/98 du Conseil, du 15 déc. 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro, J.O.C.E., n° L 349 du 24 déc. 1998, p. 1;

Règl. (C.E.), n° 2800/98 du Conseil, du 15 déc. 1998 relatif aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune, J.O.C.E., n° L 349 du 24 déc. 1998, p. 8;

Règl. (C.E.), n° 2808/98 de la Commission, du 22 déc. 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole, J.O.C.E., n° L 349 du 24 déc. 1998, p. 36.

Ils sont octroyés ou perçus en euros dans les États membres participant à l'U.E.M. Dans les États

membres non participants, ils sont convertis en leur monnaie nationale au moyen du taux de change qui est le taux du marché monétaire entre l'euro et la monnaie nationale. Le taux de conversion pour les États membres non participants est spécifiquement égal au taux applicable dans le domaine douanier. (Règl. (C.E.), n° 2799/98, art. 2 § 3: renvoi à C.D.C., art. 18)

1.2.5. Les modifications du Tarif douanier des Communautés

européennes

Il est une évidence que le législateur peut modifier sa législation. Il est en général connu également que le Conseil, en tant que législateur de la Communauté, ne peut légiférer, en principe, que sur proposition de la Commission.

Toutefois, il convient de consacrer quelques mots en la matière en ce qui concerne le cas particulier du règlement (C.E.E.) n° 2658/87. En effet, le Conseil a confié, dans ce règlement, à la Commission les compétences qu'elle exerce

selon une procédure définie, dont les plus importantes sont les suivantes: REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 9 et 10: le Comité du Code des douanes agissant selon la modalité du Comité de gestion (Déc. n° 1999/468/C.E. du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conféréesrave; la Commission, J.O.C.E., n° L 184 du 17 juill. 1999, p. 23; trois déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et qui sont relatives à cette décision figurent au J.O.C.E., n° C 203 du 17 juill. 1999, p. 1; J.-L. Saurom, Comitologie: comment sortir de la confusion?, Revue du Marché unique européen, 1/1999, p. 31 à 78.)

les modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale ou visant à adapter la nomenclature combinée à l'évolution technologique ou commerciale; ce faisant, la Commission peut donc se substituer au Conseil en tant que législateur;

les modifications de la nomenclature combinée ainsi que les adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées ailleurs par le Conseil ou la Commission; ces modifications n'ont qu'un caractère déclaratoire.

Toutefois, ces actes ne peuvent modifier:

les taux des droits de douane ou les montants applicables dans le cadre de la Politique agricole commune;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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les nomenclatures adoptées dans le cadre de la Politique agricole commune et qui, de leur côté, sont reprises dans la nomenclature combinée conformément aux dispositions des règlements relatifs aux organisations communes des marchés agricoles, dispositions qui dans certains cas modifient également les droits de douane.

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, toutes les modifications résultant de ces règlements

agricoles peuvent être insérées dans la nomenclature combinée par la Commission selon la procédure du Comité du Code des douanes (Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 8 et s. et C.D.C., art. 252). En d'autres mots, les modifications de la nomenclature combinée dans le domaine agricole sont préparées au sein du Comité de gestion agricole concerné et les modifications qui en résultent sont insérées par la Commission selon la procédure du Comité de la nomenclature. Par contre, le classement des marchandises dans les nomenclatures relève de la compétence du Comité de la nomenclature.

Dans la mesure où la Commission est compétente pour modifier les sous-positions NC (évolution des besoins statistiques ou de politique commerciale, évolution technologique ou commerciale), de telles modifications ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier de l'année suivante. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 9, § 3 En effet, il s'agit d'assurer la continuité des statistiques au cours de l'année (à moins que le Conseil n'en décide autrement). Toutefois, si nécessaire, de telles modifications sont exprimées en tant que sous-positions Taric. L'avantage de cette construction est le suivant: pour les besoins de la cause, ces sous-positions Taric (qui normalement n'ont pas de valeur juridique (Voir "Le Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)" ) sont considérées comme sous-positions NC et sont dès lors des éléments de taxation valables et susceptibles de s'appliquer déjà au cours de l'année (comme

prévu dans le règlement concerné). C'est donc seulement leur reprise dans la nomenclature combinée qui est différée jusquà l'entrée en vigueur du règlement annuel, à savoir jusqu'au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, cette procédure ne permet pas de supprimer une sous-position NC avec effet au cours de l'année.

En outre, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane du Tarif douanier des Communautés

européennes y afférents telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 12.

Il y a lieu, toutefois, de rappeler que cette mise à jour ne peut concerner que les droits autonomes et conventionnels et non pas tout l'arsenal d'actes qui dérogent à ceux-ci (par exemple les droits préférentiels, etc.).

1.2.6. Le Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)

Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature combinée et au Tarif douanier commun, ne constitue pas à lui seul le tarif douanier commun au sens de l'article 23 (ex-article 9) du Traité CE. En effet, bien que conçue de portée générale, l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, intitulée «nomenclature combinée» et contenant tous les éléments nécessaires (Code NC, désignation des marchandises, les taux des droits autonomes et conventionnels ainsi que les règles pour son interprétation) ne s'applique qu'aux marchandises originaires de certains pays (par exemple le Japon, les Etats-Unis d'Amérique et certains autres pays développés).

Comme nous l'avons déjà exposé, le Tarif douanier commun au sens de l'article 23 (ex-article 9) du Traité CE est constitué à partir d'un ensemble de réglementations communautaires d'un nombre assez élevé. Le Tarif douanier des Communautés européennes est alors modifié par tous ces actes sans que cela résulte du libellé du règlement «Tarif douanier commun». Pour des raisons évidentes il ne serait pas indiqué d'intégrer ces actes dans ledit règlement. En effet, un acte contraignant donné ou une partie de celui-ci ne peut se retrouver une seconde fois dans un autre acte contraignant. Sur le plan technique, cela ne serait pas praticable non plus.

Dans ces conditions, il a donc été nécessaire de créer une base de données qui n'a pas le caractère d'un acte contraignant et qui traduit la réalité des diverses nomenclatures spécifiques et du grand nombre de réglementations communautaires portant sur des mesures communautaires spécifiques (par exemple, suspensions et contingents tarifaires, préférences tarifaires, Système des préférences généralisées etc.). La mise en œuvre se fait par l'établissement de subdivisions communautaires complémentaires. Pour la bonne compréhension du système, il est observé que ces nomenclatures spécifiques ainsi que les subdivisions communautaires complémentaires doivent

bien entendu respecter la nomenclature combinée qui résulte d'une obligation conventionnelle

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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provenant du Système harmonisé. Dès lors, il ne peut s'agir que de subdivisions qui ne compromettent pas la nomenclature combinée. La mise en œuvre de ce concept est réalisée par un tarif intégré des Communautés européennes, dénommé TARIC. Ce TARIC remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres qui concernent l'importation ou l'exportation de marchandises. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 2, 1er al.

Le TARIC, fondé sur la nomenclature combinée, reprend REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 2, 2e al.:

les mesures prévues dans le règlement «Tarif douanier commun», et notamment les codes NC (sous-positions NC) à huit chiffres, la désignation des marchandises et les taux des droits de douane;

les «sous-positions TARIC» (subdivisions communautaires complémentaires), identifiées par un neuvième et un dixième chiffre, et qui sont nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques (suspensions et contingents tarifaires, préférences tarifaires, Système des préférences généralisées etc.). Ces subdivisions communautaires complémentaires forment avec les numéros de code de la nomenclature combinée les numéros de code TARIC. En l'absence de subdivisions communautaires, les neuvième et

dixième chiffres sont «00»;

tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des codes TARIC;

les mesures et notamment les taux des droits de douane et autres droits qui résultent de la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques.

Les Etats membres peuvent continuer à maintenir des subdivisions nationales pour leurs besoins nationaux. En vue de ne pas compromettre l'application correcte du droit communautaire, ces

subdivisions nationales sont assorties de codes qui les identifient, conformément au droit communautaire. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 5, § 3.

Exceptionnellement, un code additionnel TARIC (à quatre caractères et débutant ainsi à la onzième position) peut être utilisé à des fins d'application des réglementations communautaires spécifiques. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 3, § 4. Actuellement, ce code additionnel sert, par exemple, à coder (TARIC, Deuxième Partie, Titre IV):

les éléments agricoles (E.A.);

les droits anti-dumping et droits compensateurs se référant à des entreprises;

les restitutions à l'exportation;

les autres mesures à l'exportation pour lesquelles une subdivision du Code NC est nécessaire;

les droits applicables aux substances pharmaceutiques de la Section II de la Troisième Partie

de la NC;

certaines autres mesures qui s'appliquent aussi bien à l'importation qu'à l'exportation et pour lesquelles une subdivision du Code NC/TARIC est nécessaire.

La désignation des marchandises figurant dans le TARIC provient du libellé de la nomenclature combinée (quelque 15.000 positions) qui est complété, si nécessaire, par des libellés TARIC. Ces libellés TARIC permettent d'individualiser les produits en fonction de différentes réglementations communautaires spécifiques qui ont rendu nécessaire ce libellé complémentaire. Les lignes du TARIC sont de l'ordre de 15.000. Il est rappelé que, par contre, le système harmonisé ne compte que 5.000 sous-positions environ.

Un des grands avantages du TARIC consiste à ventiler les droits de douane en fonction des différents droits particuliers dont il peut s'agir: par exemple S.P.G., A.E.L.E., etc.

Le TARIC ne constitue pas un acte juridique mais se borne à répéter ce qui est de droit. Il constitue

en tout état de cause un outil de travail extrêmement utile vu la multitude et la complexité des actes arrêtés en la matière.

Le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission. Ce faisant, la Commission utilise, dans la mesure du possible, des moyens informatiques. Elle diffuse immédiatement, sous format électronique, les modifications apportées au TARIC. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2658/87, art. 6, J.O.C.E., n° C 115 du 25 avr. 2000, contenant l'introduction du TARIC. Le TARIC est disponible et

mis à jour sur le site Internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_fr.htm (accès sous «TARIC»), sa publication au J.O.U.E., qui ne constituait qu'une «photographie instantanée» dépassé aussitôt, ayant été abandonnée (cf. communication au J.O.U.E. n° C 258 du 20.10.2004, p. 18). Compte tenu des variations fréquentes du droit communautaire, le TARIC se trouve dans une banque de données et est constamment mis à jour. Le TARIC et les modifications sont publiés par l'Office des publications des Communautés européennes.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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Bien que le TARIC ne constitue pas un acte juridique, ses codes doivent être utilisés pour la déclaration en douane et pour la déclaration statistique en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2658/87.

Dans le cas où un code TARIC serait erroné par rapport au code NC, un litige éventuel trouverait sa solution dans le cadre de la procédure relative:

au remboursement ou à la remise; ou

à la prise en compte a posteriori d'un montant de la dette douanière (voir "La prise en compte a posteriori d'un montant de la dette douanière" et "La réglementation douanière").

1.2.7. Les renseignements tarifaires contraignants

La réglementation douanière n'est pas toujours d'une application aisée en raison de sa haute technicité. Dès lors, les intéressés saisissent fréquemment les autorités douanières de demandes de renseignement concernant son interprétation ou son application pratique en vue de l'accomplissement des formalités douanières. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, tant pour assurer une certaine sécurité juridique aux intéressés dans l'exercice de leurs opérations que pour faciliter le travail des services douaniers eux-mêmes et pour obtenir une plus grande uniformité dans l'application du droit douanier communautaire, de mettre en place une réglementation faisant obligation aux autorités douanières

de délivrer des renseignements liant l'administration sous certaines conditions bien définies. REF: 'Troisième «considérant» du Règl. (C.E.E.), n° 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, J.O.C.E., n° L 160 du 26 juin 1990, p. 1; Règl. remplacé par l'art. 12 du C.D.C.; voyez également les art. 5 à 15 des D.A.C. Ainsi le législateur a prévu que les autorités douanières délivrent, sur demande écrite (D.A.C., art. 6, § 1er: à l'aide d'un formulaire conforme au modèle figurant à son annexe 1ter) de toute personne ayant formulé une demande à cette fin (le demandeur), des renseignements tarifaires contraignants. REF: 'Liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant (D.A.C., art. 6, § 5): J.O.U.E., n° C 80 du 3 avr. 2003, p. 2); voyez à titre d'exemple, la Déc. n° 1999/747/C.E. de la Commission, du 8 nov.

1999 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants, J.O.C.E., n° L 145 du 19 nov. 1999, p. 37

Eu égard à l'ampleur des adaptations structurelles que la mise en place d'une réglementation de portée générale en matière de délivrance de renseignements contraignants exigerait de la plupart des administrations douanières des Etats membres au stade actuel de la réalisation de l'union douanière, le législateur communautaire a limité le champ d'application de la réglementation

communautaire aux renseignements concernant le classement des marchandises dans la nomenclature douanière, caractérisée par sa haute technicité, à savoir:

la nomenclature combinée; et

toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises.

Dans un premier stade, ces renseignements tarifaires délivrés par une autorité douanière d'un Etat membre n'ont lié que l'administration de cet Etat membre. Depuis le 1er janvier 1993 (date de la réalisation du marché intérieur), ces renseignements tarifaires lieront les administrations de tous les Etats membres. La quantité énorme de renseignements tarifaires contraignants délivrés pose le problème de la détection des renseignements tarifaires contraignants pertinents dans cette grande quantité de données et également celui de la détection des renseignements divergents et/ou incorrects. Tout en préservant la confidentialité de certaines informations à caractère personnel ou commercial, la Commission a récemment ouvert sa base de données RTC au public, qui peut donc la consulter librement et rechercher s'il existe des RTC déjà délivrés pour les marchandises qui l'intéressent.

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ebticau_fr.htm) En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants, la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d'un Etat membre, à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité et arrête selon la procédure du comité, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant cette réunion, une mesure assurant l'application uniforme de la réglementation (D.A.C., art. 9, § 1). La Cour a toutefois jugé que la constatation d'une telle divergence ne saurait influer sur

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l'interprétation du T.D.C. fondée sur le libellé des positions tarifaires. L'existence d'un RTC ne peut non plus, à elle seule, empêcher une juridiction nationale de conclure que l'application correcte dans un cas donné d'une position tarifaire de la NC s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question; ce qui peut la conduire à ne pas à saisir la Cour à titre préjudiciel, même si l'existence du RTC divergent doit l'inciter à être particulièrement attentive. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 15 septembre 2005, C-495/03, Intermodal Transports.

Les RTC ont une durée de validité de 6 ans. Néanmoins, un RTC peut être annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, fournis par le demandeur, et ceci – contrairement aux conditions générales d'annulation d'une décision douanière prévues par l'article 8 C.D.C – même si le demandeur ne connaissait pas ce caractère inexact ou incomplet. En outre, un RTC cesse d'être valide s'il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9 du code, s'il s'avère non conforme au droit résultant de la publication d'un règlement (modification de la nomenclature ou règlement de classement), ou s'il devient incompatible avec une interprétation du SH ou de la NC résultant de notes explicatives, d'arrêts de la Cour de Justice ou d'avis de classement SH. Dans ces cas, le titulaire du RTC peut encore s'en prévaloir pendant une période maximale de 6 mois qui peut être réduite dans certains cas (C.D.C., art. 12, § 6 et D.A.C, art. 14,

§ 1). Un RTC peut être révoqué par les autorités douanières, sur la base de l'article 9 du code, également lorsqu'elles constatent elles-mêmes après un examen plus détaillé que l'interprétation à la base de leur décision était erronée suite à une erreur d'appréciation ou une évolution des conceptions en matière de classement tarifaire. REF: 'Arrèt C.J.C.E., 22 janvier 2004 (Timmermans), C-133 et 134/02. Sans préjudice de cette « période de grâce », les RTC non conformes ou incompatibles cessent d'être valides à la date de publication du règlement ou des mesures interprétatives communautaires ou, en ce qui concerne les mesures interprétatives internationales (modifications des notes explicatives SH ou avis de classement SH), à la date qui figure dans une communication publiée par la Commission au J.O.U.E., série C. Il peut malgré tout arriver que certains titulaires cherchent à conserver le bénéfice de RTC devenus

incompatibles avec l'évolution ou l'interprétation de la nomenclature. Ainsi, pour obtenir la révocation de RTC non conformes à l'interprétation résultant du règlement (CE) n° 1223/2002 de la Commission du 8 juillet 2002, relatif au classement de «morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel», la Commission a dû prendre une décision imposant à un Etat membre, sur la base de l'article 12, 5, a), iii) du C.D.C. et de l'article 9 des D.A.C., de révoquer les RTC en cause. REF: 'Déc. 2003/97/CE de la Commission du 31 janv. 2003, concernant la validité de certains RTC délivrés par la RFA, J.O.U.E. n° L 36 du 12 févr. 2003, p. 40

1.3. Le Tarif Benelux des droits d'entrée

1.3.1. Le Tarif des droits d'entrée

Le Tarif douanier des Communautés européennes se trouve intégré dans le Tarif des droits d'entrée

belge qui, en fait, est le Tarif Benelux des droits d'entrée et comprend les droits de douane applicables aux produits C.E.C.A. qui continuent à relever de la compétence nationale bien que devenus ressources propres à la Communauté.

Par opposition au Tarif douanier des Communautés européennes, les «Dispositions préliminaires» qui précèdent le «Tarif des droits d'entrée» sont beaucoup plus étendus que celles du Tarif

douanier des Communautés européennes.

Elles sont composées de dispositions:

Benelux REF: 'Dispositions préliminaires du Tarif des droits d'entrée: annexe au protocole du 15 juin 1970 pour l'établissement d'un Tarif Benelux des droits d'entrée. , et

communautaires.

Les dispositions préliminaires du Tarif des droits d'entrée - dispositions Benelux - prévoient que la nomenclature tarifaire ainsi que les droits d'entrée applicables aux marchandises qui relèvent du Traité C.E.C.A. sont ceux qui sont repris, à titre indicatif, dans la nomenclature combinée qui fait partie du Tarif douanier des Communautés européennes ainsi que ceux qui (par dérogation ou adjonction à celui-ci) sont fixés dans des arrangements internationaux pris dans le cadre de la C.E.C.A. En outre, ces dispositions Benelux prévoient que, pour l'application du tarif des droits d'entrée

applicables aux marchandises relevant du Traité C.E.C.A., on se conformera aux dispositions

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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préliminaires de la nomenclature combinée du Tarif douanier des Communautés européennes. Lesdites dispositions reprennent textuellement les dispositions communautaires en matière de valeur en douane des marchandises (Voir "La notion de valeur en douane de l'article VII du GATT") pour ensuite renvoyer à celles-ci le calcul de la valeur en douane des marchandises relevant du Traité C.E.C.A. Dans ce contexte, la question se pose de savoir dans quelle mesure cette reprise d'un règlement communautaire dans un acte juridique national est licite. En effet, dans l'affaire 39/72 du 7 février 1973 REF: 'Rec.C.J.C.E., 1973, p. 101 , la cour a dit pour droit que, par l'utilisation du procédé de reproduction des dispositions des règlements communautaires, l'État membre crée «une équivoque en ce qui concerne tant la nature juridique des dispositions applicables que le moment de leur entrée en vigueur»; dans le cas d'espèce, la reproduction du règlement communautaire ne se limite

pas à réglementer les seules marchandises relevant du Traité C.E.C.A., mais vise les marchandises relevant du Traité C.E. pour ensuite reprendre cette réglementation pour les marchandises C.E.C.A. également.

Par contre, les dispositions concernant les franchises renvoient aux dispositions communautaires régissant les marchandises en retour (Voir "Les marchandises en retour") et les franchises douanières (Voir "Les franchises douanières") sans les reprendre textuellement.

En outre, pour l'application des franchises concernant les marchandises relevant du Traité C.E.C.A., les dispositions Benelux renvoient aux actes obligatoires pris en matière «d'exemption» des droits du Tarif douanier des Communautés européennes.

Certains cas de franchises douanières n'ont pas encore été réglés sur le plan communautaire. REF: 'Voyez par exemple l'art. 133 du Règl. (C.E.E.), n° 918/83 Ces cas se trouvent réglementés dans les dispositions Benelux.

1.3.2. Le Tarif d'usage

Le Tarif des droits d'entrée constitue un acte juridique. Toutefois, comme on l'a déjà vu lors de l'analyse du Tarif douanier des Communautés européennes, il existe des actes de législation qui, bien que faisant partie intégrante du Tarif douanier des Communautés européennes, ne se trouvent pas inscrits dans le règlement «Tarif douanier

commun» pour des raisons d'ordre technique.

Cette situation n'est pas de nature à faciliter le travail quotidien des services des douanes. L'Administration des douanes et accises met dès lors à leur disposition un outil de travail, le Tarif douanier d'usage UEBL qui reprend les dispositions communautaires ainsi que la réglementation nationale qui s'appliquent aux mouvements des marchandises. L'existence de réglementations nationales à respecter lors de l'importation de marchandises est la raison pour laquelle il y a une

raison d'être pour le tarif d'usage malgré l'existence du TARIC qui regroupe les réglementations communautaires en la matière. Toutefois, ce TARIC facilite depuis son introduction les tâches des différentes administrations nationales de collecte de toutes les données communautaires à insérer dans leurs tarifs d'usage. En effet, c'est dorénavant la tâche de la Commission qui assure la gestion du TARIC et informe les États membres dans les meilleurs délais des modifications de celui-ci afin qu'ils puissent procéder aux adaptations nécessaires de leurs tarifs d'usage et de leurs fichiers tarifaires respectifs.

Le tarif d'usage ne constitue pas un acte juridique. En effet, en cas de contestations, c'est le Tarif des droits d'entrée voire le Tarif douanier des Communautés européennes qui fait foi. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 12 juill. 1989, 161/88, Rec.C.J.C.E., 1989, p. 2415

Le tarif d'usage est un tarif intégré comme le TARIC. Par rapport au TARIC, le tarif d'usage a l'avantage de contenir des renseignements qui font défaut, par définition, dans le TARIC, par

exemple les renseignements concernant les accises, les écotaxes et la T.V.A. Le tarif d'usage est constitué de deux parties:

un tarif de base (Partie I), et

les annexes (Partie II).

Le tarif de base est une reproduction intégrale de la banque de données du TARIC. Le TARIC repose

sur la NC (huit chiffres) et comprend les subdivisions ultérieures (les chiffres 9 et 10 ou un code additionnel) induites par:

suspensions tarifaires;

contingents tarifaires;

préférences tarifaires;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

182

système des préférences généralisées applicables aux pays en développement;

droits antidumping et droits compensateurs;

taxes compensatoires;

éléments agricoles;

valeurs unitaires;

valeurs forfaitaires à l'importation;

prix de référence et prix minimaux;

prohibitions à l'importation;

restrictions à l'importation;

surveillance à l'importation;

prohibitions à l'exportation;

restrictions à l'exportation;

surveillance à l'exportation;

restitutions à l'exportation.

Lorsqu'on veut se renseigner sur la situation d'une marchandise donnée, il convient de consulter la page paire et la page impaire suivante du tarif d'usage sur laquelle elle est mentionnée. Sur la page paire figurent six colonnes:

1

2

3

4

5a

5b

code NC (huit chiffres)

sous-position TARIC (deux chiffres)

désignation des marchandises

unité supplémentaire statistique

remarques (importation)

remarques (exportation)

Sur la page impaire figurent également six colonnes:

6

7

8

9

10

11

code TARIC (dix chiffres)

taux des droits pays tiers (S = suspension K = contingent)

taux particuliers: SPG

taux particuliers: A.E.L.E./E.E.E., P.E.C.O

taux particuliers: Andorre, Saint-Marin

taux particuliers: Turquie et autres pays

Sur la page impaire figurent également six colonnes:

I.

Aperçu général des produits agricoles

II.

Droits d'entrée céréales

III.

Éléments agricoles à l'importation

IV.

Taxes compensatoires à l'importation

V.

Droits additionnels à l'importation

VI.

Certificats d'importation

VII.

Régimes agricoles divers à l'importation

VIII.

Récupération des restitutions

IX.

Prélèvements et taxes à l'exportation

Page 55: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

183

X.

Restitutions à l'exportation

XI.

Certificats d'exportation et de préfixation

XII.

Régimes agricoles divers à l'exportation

XIII.

Renseignements C.E.

XIV.

Taux de conversion agricoles

XV.

Rétablissement de la perception des droits d'entrée

XVI.

Produits pharmaceutiques

XVII.

Accises et écotaxes (1)

XVIII.

T.V.A.

XIX.

Mesures de restriction et de contrôle

XX.

Licences

XXI.

Droits antidumping et compensateurs, Marchandises dont l'enregistrement est obligatoire lors de leur importation

La Partie II du tarif d'usage contient les annexes suivantes: REF: 'Malgré la continuation de la Convention U.E.B.L., les produits en provenance du Grand-Duché de Luxembourg continuent, en principe, à être soumis à l'accise et à l'accise spéciale éventuelle, à la cotisation sur l'énergie ainsi qu'à l'écotaxe lors de leur mise à la consommation en Belgique.

Depuis le 1er juillet 2000, le Tarif douanier d'usage UEBL est disponible sous les deux versions suivantes: REF: 'Ministère des Finances, Administration des douanes et accises: Tarif – Avis 108 du 7 juill. 2000

TARBEL-ON LINE: uniquement accessible par les services douaniers;

TARBEL-CDrom: destiné aux abonnés et aux services douaniers qui ne sont pas encore connectés au réseau douane.

À ces deux versions s'ajoute un ouvrage imprimé qui contient des informations complémentaires.

1.3.3. Le Tarif intégré SADBEL

Instruction sur le Document unique 1993 Manuel pour les utilisations du SADBEL Manuel pour les bureaux automatisés SADBEL Instruction Automatisation 1998.

Par suite de la mise en vigueur de SADBEL – Système Automatisé de Dédouanement en Belgique et au Luxembourg, via des terminaux, vers un ordinateur central – un tarif intégré est appliqué progressivement dans les principaux bureaux des douanes en Belgique, depuis le 1er janvier 1982. Depuis 1991, la liaison au SADBEL a été rendue obligatoire pour les agents en douane qui exercent leurs activités dans les bureaux équipés de ce système. REF: 'L.G., art. 10, tel que modifié par la L. du 22 déc. 1989, M.B., 29 déc. 1989; A.M. du 11 févr. 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, art. 9, M.B., 14 mars 1991, remplacé par l'A.M. du 20 juill. 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, art. 8, M.B., 5 nov. 1998.

Le SADBEL s'est étendu aux principaux bureaux de douane du pays. Suite à un accord conclu avec les autorités douanières du Grand-Duché de Luxembourg, SADBEL est également utilisé dans tous les bureaux grand-ducaux. L'importance du recours à ce système résulte du fait que plus de 90 &percnt; des documents d'importation et d'exportation sont validés dans les bureaux SADBEL.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

184

Dans les bureaux de douane qui ne sont pas encore équipés du SADBEL, une procédure dénommée Mini-SADBEL peut être utilisée. Dans le cas du SADBEL, c'est le système qui comptabilise les droits et taxes. L'introduction des données, par voie de message électronique, dans SADBEL a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration en douane classique (Art. 17bis de l'A.M. du 27 nov. 1998 en matière de douane et accises, M.B., 1er déc. 1998; voyez également infra, "La procédure de domiciliation"). Par contre, s'agissant du Mini-SADBEL, les droits et taxes calculés ne sont pas comptabilisés par le système et, en outre, la déclaration n'est que contrôlée et éditée.

1.4. Digression: Le Tarif des droits d'accise à l'importation

À côté du Tarif des droits d'entrée, il existe un Tarif des droits d'accise à l'importation. Dans le tarif d'usage (Voir "Le Tarif d'usage") , ce tableau figure en annexe. Ce tableau mentionne, pour chaque

marchandise soumise à l'accise, la base et le taux d'imposition et indique en outre les règles applicables aux marchandises du Luxembourg et des Pays-Bas. Les droits d'accise sont donc indépendants des droits d'entrée.

1.5. L'origine des marchandises

1.5.1. Introduction

Dans la politique commerciale de tous les pays qui participent au commerce mondial, l'origine des marchandises joue un rôle très important. En effet, l'application des droits de douane nécessite une technique douanière qui permet l'individualisation des marchandises en vue de l'application, selon le cas, soit des droits de douane autonomes, soit des droits conventionnels, soit encore des droits de douane autonomes spéciaux comme par exemple les droits anti-dumping.

Le moyen approprié pour y arriver est donc l'origine des marchandises. REF: 'Voyez par exemple les dispositions du GATT qui se réfèrent aux produits originaires d'un pays (art. I) ou de territoires constitutifs d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange (art. XXIV, § 8) Toutefois, l'origine des marchandises ne doit pas être confondue avec leur provenance. Par opposition à la notion d'origine, la notion de provenance se réfère uniquement aux conditions d'acheminement des marchandises vers le pays de destination. Sans préjudice de dispositions contraires prises pour l'application de réglementations communautaires spécifiques, le pays de provenance est le pays où les marchandises ont reçu cette destination quels que soient les pays traversés lors du transport. Toutefois, lorsque les marchandises, avant d'arriver dans le pays de destination, sont introduites dans un ou plusieurs pays intermédiaires et y font l'objet d'arrêts ou d'opérations juridiques non inhérents au transport, le pays de provenance est le dernier pays où de

tels arrêts ou opérations juridiques se sont produits. Il en résulte que l'origine et la provenance d'une marchandise peuvent ne pas coïncider.

L'Union douanière de la Communauté ainsi que la politique commerciale commune ont besoin d'une notion d'origine commune. C'est une évidence qui se justifie par elle-même. Il y a la réglementation non préférentielle de l'origine et la réglementation préférentielle. Dans l'intervalle, l'origine préférentielle des marchandises prévue dans les accords préférentiels et

dans le système des préférences généralisées a gagné une telle importance que la réglementation de l'origine applicable aux autres marchandises n'a qu'une importance relative.

1.5.2. L'origine non préférentielle des marchandises

1.5.2.1. Le champ d'application

L'origine non préférentielle des marchandises s'applique aux fins de (C.D.C., art. 22 à 26; D.A.C., art. 35 à 65). Sur le plan international, voyez les annexes:

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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D.1 concernant les règles d'origine,

D.2 concernant les preuves documentaires de l'origine,

à la Conv. internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, du 18 mai 1973, acceptées (sous réserves) par la Communauté par la Déc. 77/415/C.E.E., J.O.C.E., n° L 166 du 4 juill. 1977, p. 1; Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994, concernant les amendements à apporter aux réserves formulées par la Communauté à l'égard des dispositions de certaines annexes à la Conv. de Kyoto, J.O.C.E., n° L 76 du 18 mars 1994, p. 28.)

l'application du Tarif douanier des Communautés européennes sauf, bien entendu, des mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays REF: 'Accords portant par exemple sur des associations, des accords de libre-échange, des accords de coopération ou des accords de préférences unilatérales., ou des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays; REF: 'Actes unilatéraux de la Communauté concernant notamment les S.P.G.

l'application des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises;

l'établissement et la délivrance des certificats d'origine.

Cette énumération vise l'application des mesures de politique commerciale.

1.5.2.2. Les critères de l'origine non préférentielle des marchandises

1.5.2.2.1. Remarque préliminaire

Il y a lieu de distinguer entre:

les marchandises entièrement obtenues dans un pays,

les autres marchandises,

les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage,

en vue de la détermination de leur origine.

Ces notions sont analysées ci-après.

À noter que, pour l'application des critères d'origine, les États membres de la Communauté qui forment l'union douanière de cette Communauté, constituent bien entendu une seule entité territoriale (un pays) (D.A.C., art. 35, 2e al.).

1.5.2.2.2. Les marchandises entièrement obtenues dans un pays

Par marchandises entièrement obtenues dans un pays, on entend (C.D.C., art. 23):

a) les produits minéraux extraits dans ce pays;

b) les produits du régime végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche (Les produits de la pêche sont ceux pratiqués dans le territoire douanier de la Communauté (donc y compris la mer territoriale ainsi que les eaux intérieures), voir "La création du territoire douanier de la Communauté") qui y sont

pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits, extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays; REF: 'Les produits de la pêche maritime sont ceux pratiqués en dehors du territoire douanier, à savoir en «haute mer»; à ce propos, voyez également l'Arrêt C.J.C.E., 28 mars 1985, 100/84, Rec.C.J.C.E., 1985, p. 1169

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

i) les rebuts et déchets provenant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;

j) celles qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit.

Ces marchandises sont donc originaires du pays dont il s'agit étant entendu qu'il peut s'agir d'un pays tiers ou de la Communauté en tant que telle. (D.A.C., art. 35, 2e al.)

1.5.2.2.3. Les autres marchandises

La division internationale du travail conduit à la production d'un nombre croissant de marchandises qui ne sont pas entièrement obtenues dans un pays. Dès lors, une définition de leur origine est primordiale. À cette fin, l'article 24 du Code des douanes communautaire prévoit les critères suivants: «Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important».

Il s'agit d'une définition qui nécessite une interprétation de ce qui est substantiel. En effet, les critères y relatifs font défaut dans ledit Code des douanes communautaire.

La Cour de justice a toutefois eu l'occasion d'apprécier ces critères et a retenu l'interprétation suivante de la dernière transformation ou ouvraison visée à l'article 5 de l'ancien règlement (CEE) n° 802/68, qui a été repris textuellement par l'article 24 du Code des douanes communautaire. Aux termes de cette jurisprudence, la dernière transformation ou ouvraison n'est «substantielle» que si

le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifique propres qu'il ne possédait pas avant cette transformation ou ouvraison. Des opérations affectant la présentation d'un produit aux fins de son utilisation, mais n'entraînant pas une modification qualitative importante de ses propriétés, ne sont pas susceptibles de déterminer l'origine dudit produit. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 26 janv. 1977, 49/76, Rec.C.J.C.E., 1977, p. 41; Arrêt C.J.C.E., 23 févr. 1984, 93/83, Rec.C.J.C.E., 1984, p. 1095 La cour a souligné que le règlement (CEE) n° 802/68 (désormais, l'article 24 du C.D.C.) exige une distinction objective et réelle entre produits de base et produits transformés, tenant essentiellement aux qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits. Pour apprécier s'il existe de telles différences objectives, la Cour peut être amenée à examiner si la réglementation communautaire, douanière (nomenclature) ou non (régime agricole) traite les deux produits de manière différente. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 15 mai 2003, C-282/00 (RAR ET SINAGA): la Cour a dans

cet arrêt interprété la notion de «transformation d'un produit», visée dans les mesures spécifiques d'exonération de droits de douane en faveur des Açores ; bien que ces mesures ne soient pas fondées sur l'origine des produits, la Cour a eu recours au concept de «transformation substantielle» repris à l'article 24 du C.D.C.; elle a considéré; que le raffinage de sucre brut en sucre blanc représentait une telle transformation, en raison du fait qu'il représentait un stade de fabrication important et qu'aussi bien la nomenclature combinée que la réglementation de l'O.C.M. du sucre distinguaient clairement les deux produits Ce faisant, la cour a rejeté la valeur ajoutée au cours de la transformation comme critère déterminant de l'origine. En effet, l'exigence de l'origine communautaire de quasi toutes les composantes d'un produit, même de peu de valeur et n'ayant pas d'utilité en soi si elles ne sont pas intégrées dans un ensemble, reviendrait à nier la finalité même de la réglementation relative à

la détermination de l'origine. REF: 'C.J.C.E., 31 janv. 1979 (fermetures à glissières), 34/78 et 114/78, Rec.C.J.C.E., 1979, p. 115 et 151 S'agissant d'un seul assemblage d'éléments préfabriqués, originaires d'un pays différent de celui de l'assemblage, une telle opération est susceptible d'être regardée comme constitutive d'origine lorsqu'elle représente, considérée sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques. Compte tenu, cependant, de la variété des opérations relevant de la notion d'assemblage, il y a des situations où l'examen sur la base de critères d'ordre technique peut ne pas être concluant pour la détermination de l'origine d'une marchandise. Dans ces cas, la Cour de justice arrive à la conclusion qu'il y a lieu de prendre en considération la valeur ajoutée par l'assemblage comme

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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critère subsidiaire. Si donc l'application du critère des propriétés qualitatives spécifiques ne permettait pas de conclure, il convient dès lors de vérifier si l'ensemble des opérations d'assemblage en cause entraîne une augmentation sensible de la valeur marchande du produit fini. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 13 déc. 1989 (Brother), C-26/88, Rec.C.J.C.E., 1989, p. 4253

Cependant la Commission a dû adopter au cas par cas, sur avis du comité de l'origine, des règlements visant à assurer l'application uniforme de l'article 24 C.D.C., en précisant pour des produits déterminés les ouvraisons ou transformations qui, appliquées à des matières non originaires, confèrent ou ne confèrent pas l'origine au produit transformé. Ces règlements ont été incorporés dans les Dispositions d'application du Code (D.A.C., art. 35 à 40 et annexes 9, 10 et 11). Les critères retenus sont, selon le cas, le processus de transformation (vêtements, circuits intégrés, par exemple), la valeur ajoutée (téléviseurs et magnétophones) ou, plus rarement, le changement de position tarifaire (articles en céramique). La Cour a d’ailleurs été amenée à se prononcer sur la validité au regard de l’article 24 du Code des critères de transformation substantielle retenus par l’annexe 11 des D.A.C. pour les appareils récepteurs de télévision. REF: 'Arrêt CJCE, 8 mars 2007, THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE ET VESTEL FRANCE CONTRE ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, affaires jointes C-447/05 et C-448/05.

Ces dispositions ne couvrent cependant pas l'ensemble des produits. Il convient toutefois de rappeler qu'un processus international d'harmonisation des règles d'origine préférentielle a été lancé dans le cadre de l'O.M.C., sur la base de l'Accord sur les règles d'origine de 1994. Il a été convenu d'un commun accord entre la Commisison et les Etats membres que l'origine d'un produit non couvert par une règle spécifique des D.A.C. devrait être déterminée conformément à la position défendue par la CE dans les négociations relatives à ce programme de travail harmonisé, qui définit la même notion de " dernière transformation substantielle ", la base légale restant toutefois l'article 24 du C.D.C.

Afin d'éviter des délocalisations industrielles visant uniquement, via l'attribution d'une autre origine aux produits, à contourner des dispositions prises par la Communauté à l'égard d'un pays tiers déterminé, les conditions visées à l'article 5 de l'ancien règlement (CEE) n° 802/68, devenu l'article 24 du Code des douanes communautaire, ont été complétées par la clause suivante: «Une transformation ou ouvraison, pour laquelle il est établi ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu'elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté, aux marchandises de pays déterminés, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l'article 24, aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée». (C.D.C., art. 25 ancien art. 6 Règl. (CEE) n° 802/68)

À cet égard, la cour a constaté que le transfert de l'assemblage du pays de fabrication des composants dans un autre pays, comportant l'utilisation d'usines déjà existantes, ne fonde pas à lui seul une telle présomption. Il peut y avoir, en effet, un certain nombre d'autres raisons susceptibles de justifier pareil transfert. Au cas, toutefois, où il existe une coïncidence temporelle entre l'entrée en vigueur de la réglementation pertinente et le transfert de l'assemblage, il appartiendra à l'opérateur économique concerné d'apporter la preuve d'un motif raisonnable, autre

que celui d'échapper aux conséquences découlant des dispositions en cause, pour la réalisation des opérations d'assemblage dans le pays à partir duquel les marchandises ont été exportées. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 13 déc. 1989, C-26/88, Rec.C.J.C.E., 1989, p. 4253. Cet arrêt se réfère à l'interprétation de l'art. 6 de l'ancien Règl. (C.E.E.), n°802/68 qui a été repris pour l'essentiel par l'article 25 du C.D.C.

Il est noté en passant que les règles d'origine jouent un rôle très important dans le cadre de

l'importation de produits textiles. Toutefois, il ne paraît pas possible, dans le cadre de la présente analys, d'étudier ces problèmes en détail. Voyez:

Arrangement concernant le commerce international des textiles, REF: '(AMF), J.O.C.E., n° L 118 du 30 avr. 1974, p. 1, prorogé en dernier lieu par le Prot. du 9 déc. 1992, Déc. 93/97/CEE, J.O.C.E., n° L 38 du 16 févr. 1993, p. 33, et applicable jusqu’au 31 déc. 1994 mais aussi l'Accord sur les textiles et les vêtements, issu du cycle de l'Uruguay, REF: 'Déc.

94/800/C.E., J.O.C.E., n° L 336 du 23 déc. 1994, p. 1. ainsi que les différents accords textiles bilatéraux conclus par la Communauté.

D.A.C., art. 36 à 38.

1.5.2.2.4. Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage

Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés en même temps qu'un produit et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que ce produit (D.A.C.,

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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art. 41, § 1).

En outre, les pièces de rechange essentielles, destinées à certaines marchandises mises en libre pratique ou exportées précédemment, sont réputées avoir la même origine que la marchandise considérée, sous réserve que certaines conditions soient remplies (D.A.C., art. 41, § 2 et 42 à 46).

1.5.2.3. La déclaration et la justification de l'origine non préférentielle

1.5.2.3.1. L'origine des marchandises tierces importées

Le pays d'origine des marchandises doit être déclaré lors de leur mise en libre pratique dans la

Communauté, à charge pour le déclarant de se conformer aux dispositions communautaires établissant les critères de détermination de cette origine. En outre, en vue de l'application de réglementations communautaires ou accords particuliers, essentiellement dans le domaine textile et agricole, un justificatif de cette origine doit être produit (C.D.C., art. 26, § 1). Il est également loisible au déclarant de solliciter de son fournisseur un tel justificatif, afin d'étayer sa déclaration d'origine, de pouvoir répondre à des contrôles éventuels et de se décharger de sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, le justificatif ainsi produit, qui n'a qu'une valeur commerciale, ne lie aucunement les autorités douanières des États membres et ne peut permettre au déclarant de s'exonérer de son obligation de ne pas faire de fausses déclarations d'origine. Lorsque l'origine d'une marchandise doit être justifiée à l'importation, par la production d'un certificat d'origine, ce certificat d'origine dit «universel» doit répondre à des conditions déterminées

(établissement par une autorité ou un organisme habilité, indications permettant l'identification de la marchandise et de l'expéditeur, mention claire du pays d'origine) (D.A.C., art. 47). Le modèle de ce certificat est toutefois laissé à la discrétion du pays tiers concerné. Des justificatifs d'origine spécifiques et des modalités particulières de délivrance, de contrôle et de coopération administrative avec les pays tiers sont en outre prévus:

en matière textile, soit en vertu d'accords bilatéraux sur le commerce des produits textiles

conclu par la Communauté avec plusieurs pays tiers, soit en vertu de règlements communautaires autonomes destinés à prévenir les détournements de trafic et les fraudes liés à l'application de ces accords; ces actes font appel à un certificat d'origine (produits textiles) ou, à certaines conditions, à une déclaration sur facture; REF: 'Règl. (C.E.) n° 1541/98 du Conseil du 13 juill. 1998, relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la NC mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées, J.O.C.E., n° L 202 du 18 juill. 1998 et Règl. (C.E.) n° 209/2005 de la Commission du 7 février 2005, fixant la liste des produits textiles pour lesquels aucune preuve de l'origine n'est exigée lor de leur mise en libre pratique dans la Communauté, J.O.U.E. n° L 34 du 8.02.2005, p. 6 (cette liste a été étendue, comme suite à la fin de l'AMF et à l'intégration des produits textiles et vêtements dans le cadre du GATT, le 1er janvier 2005)

en matière agricole, en vertu de régimes particuliers d'importation non préférentiels faisant appel à des certificats d'origine pour l'importation de produits agricoles. (D.A.C., art. 55 à 65 et annexe 13)

Les autorités compétentes peuvent toujours, en cas de doute sérieux sur un certificat d'origine présenté, même s'il répond aux conditions prévues, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine répond bien aux règles établies. (C.D.C., art. 26, § 2.)

1.5.2.3.2. L'origine des marchandises communautaires exportées

L'origine communautaire (ou autre) des marchandises n'a, en principe, pas à être déclarée lors de leur exportation à partir de la Communauté vers les pays tiers. Seule l'origine des produits agricoles doit être déclarée en vue de l'application des mesures liées à la P.A.C., à savoir essentiellement l'octroi de restitutions à l'exportation. Dans les autres cas, l'exportateur communautaire peut avoir besoin d'un justificatif de l'origine des marchandises exportées, soit pour

des raisons commerciales, soit plus souvent en raison d'une exigence réglementaire de présentation d'un tel justificatif dans le pays d'importation, de manière comparable à ce qui est prévu pour certaines marchandises importées par la réglementation communautaire. Il convient toutefois de noter que, faute de définition internationale de l'origine non préférentielle et

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selon que le justificatif de l'origine est sollicité est vue de l'application d'une réglementation communautaire à l'exportation (réglementation agricole) ou en vue d'une réglementation d'un pays tiers à l'importation, ce sont respectivement les règles de détermination de l'origine de la Communauté (C.D.C., art. 23 et 24, principalement) ou du pays tiers concerné qui s'appliqueront; à charge pour l'exportateur et l'organisme émetteur du justificatif de s'assurer de la teneur de ces règles. Le certificat «universel» d'origine des marchandises exportées est établi sur un formulaire de certificat conforme à un modèle (D.A.C., art. 48, § 2 et annexe 12). Il est délivré par les autorités compétentes ou les organismes habilités (généralement les Chambres de Commerce) des États membres et atteste que les marchandises sont originaires de la Communauté. Lorsque les nécessités du commerce d'exportation le requièrent et que l'obtention de

l'origine ne dépend pas d'un cumul d'opérations effectuées dans plusieurs États membres, le certificat peut certifier l'origine d'un État membre déterminé. (D.A.C., art. 48)

1.5.3. L'origine préférentielle des marchandises

1.5.3.1. Introduction

S'agissant de régimes préférentiels, par exemple dans le cadre d'une zone de libre-échange, il est rappelé l'article XXIV, § 8, sous b) du GATT aux termes duquel ce sont «les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange» qui bénéficient du régime préférentiel.

Les règles d'origine préférentielle fixent les conditions d'acquisition de l'origine des marchandises pour bénéficier (C.D.C., art. 27; D.A.C., art. 66 à 123):

des mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords conclus avec certains pays;

des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays.

Les actes qui contiennent ces mesures ne renvoient pas au régime non préférentiel mais se créent leur propre définition des produits originaires. REF: 'Cette façon de procéder a été confirmée par la Cour de justice (Arrêt C.J.C.E., 8 oct. 1986, 385/85, Rec.C.J.C.E., 1986, p. 2929 En effet, la notion de «dernière transformation ou ouvraison substantielle» ancrée dans l'article 24 du Code des douanes communautaire n'est pas suffisamment précise pour servir dans des conventions qui sont caractérisées par la réciprocité du régime préférentiel. Même dans les actes unilatéraux, par exemple le système des préférences généralisées, l'on n'a pas retenu cette notion mais des règles semblables au système convenu avec les pays de l'A.E.L.E. S'agissant des préférences résultant d'accords, ces règles d'origine préférentielles se retrouvent dans un protocole ou une annexe à l'accord. S'agissant de préférences unilatérales, les règles d'origine font l'objet soit d'une annexe à l'acte autonome (cas de la décision PTOM) soit d'un acte

autonome séparé (règlement du Conseil pour l'origine Ceuta et Melilla, dispositions d'application du code pour l'origine SPG et «autres pays et territoires bénéficiaires», à savoir certains pays des Balkans Occidentaux). Le tableau de "Les droits de douane préférentiels dans le cadre d'accords créant une zone de libre-échange" récapitule les divers régimes préférentiels (en fait, au sens du GATT, des «zones de libre échange» distinctes des unions douanières (Pour les accords d'union douanière, voir "Andorre")) établis par la Communauté avec leur date d'entrée en vigueur et les références des règles d'origine correspondantes.

Il n'est pas possible, pour respecter le cadre de la présente analyse, d'analyser en détail les actes dont il s'agit. En effet, la Communauté accorde des préférences tarifaires basées sur l'origine à plus d'une centaine de pays figurant dans un grand nombre d'actes à contenu tantôt semblable, tantôt différent. Néanmoins, l'explicitation des règles d'origine est grandement facilitée étant donné qu'au moins les dispositions qui régissent les échanges entre la Communauté, les Etats de l'A.E.L.E. (Islande, Norvège, Suisse y compris le Liechtenstein) et les pays d'Europe centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Bulgarie, Roumanie) devenus entre-temps Etats membres de l’UE, ont été harmonisées et constitué un cadre normatif de référence pour la négociation ou l'adaptation des règles d'origine propres aux autres régimes préférentiels établis par la Communauté soit par le biais d'accords, soit de manière unilatérale.

Les règles d'origine préférentielles (la définition de la notion de «produits originaires» et des procédures et méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent) peuvent dès lors être présentées à partir d'un des «protocoles origine» repris dans ces différents accords (par exemple, le protocole n° 3 de l'accord CE-Suisse, étant entendu que les règles d'origine reprises dans d'autres accords, hors zone de « cumul pan-euro-méditerranéen ». REF: 'Décision n° 1/2003 du

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Conseil d'association UE-Bulgarie du 4 juin 2003 portant modification du protocole n° 4 de l'accord européen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative – Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, J.O.U.E. n° L 191 du 30.07.2003, p. 1. Certaines particularités des règles d'origine propres au SPG sont ainsi présentées au point E. Il est donc impératif lorsqu'il s'agit d'identifier et d'appliquer des règles d'origine préférentielles de se référer au régime et au cadre juridique appropriés.

1.5.3.2. Les critères de l'origine

1.5.3.2.1. Remarque préliminaire

Les régimes préférentiels tendent à favoriser les seules marchandises originaires du pays. Il y a lieu dès lors de définir les produits qui sont originaires du pays exportateur. En ce qui concerne le produit dont il s'agit, l'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le

produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur la nomenclature du Système harmonisé. REF: 'Prot. art. 8.

1.5.3.2.2. Produits entièrement obtenus

Un produit est considéré comme originaire d'un pays s'il y a été entièrement obtenu (Prot. art. 5). Le Protocole définit les produits entièrement obtenus de manière similaire aux définitions retenues pour l'origine non préférentielle (voir "Les marchandises entièrement obtenues dans un pays"); les critères relatifs aux produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des pays par leurs navires étant cependant plus développés dans le cadre préférentiel (et de manière variable selon le régime en cause) en ce qui concerne le rattachement desdits navires ou navires-usines aux pays concernés (Prot. art. 5, § 2). Par contre, lorsque des produits sont obtenus dans le pays et contenant des matières qui, dans le cadre de la division internationale du travail, n'y sont pas été entièrement obenues, la question se pose alors de savoir si ces produits obtenus doivent être considérés ou non comme des produits

originaires et, dans l'affirmative (ce qui est le cas), quelles conditions doivent être remplies pour y parvenir.

1.5.3.2.3. Ouvraisons ou transformations suffisantes

Le critère retenu est l'ouvraison ou la transformation suffisante des matières qui n'y sont pas été entièrement obtenues. REF: 'Prot. art. 6 et annexes I et II. Les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans l'article 6 et dans la liste REF: 'Malgré l'harmonisation des règles d'origine, il est observé que les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord donné. Il est donc nécessaire de consulter dans un cas concret les autres parties de l'accord concerné')">) de l'annexe II au Protocole n° 4 sont remplies. REF: 'Malgré l'harmonisation des règles d'origine, il est observé que les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord donné. Il est donc nécessaire de consulter dans un cas concret les autres parties de l'accord concerné.'

Ces conditions indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits (ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire). Contrairement aux règles d'origine non préférentielles, elles font appel principalement au critère du changement de position tarifaire mais également, de manière alternative ou en combinaison, aux critères de la valeur ajoutée ou de la réalisation d'une ouvraison spécifique. En outre, certains produits ne peuvent acquérir le caractère originaire que s'ils sont entièrement obtenus (animaux vivants, par exemple) ou obtenus à partir de matières elles-mêmes entièrement obtenues (préparations ou conserves de poissons ou de crustacés, par exemple). Lorsqu'il en résulte que la mise en œuvre des matières non originaires excluerait l'origine bulgare des marchandises en

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question, il existe néanmoins des cas dans lesquels la présence de ces matières non originaires ne nuit pas. Tel est par exemple le cas, lorsque leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit dont l'origine doit être établie (tolérance générale), cette tolérance en valeur ne s'appliquant toutefois pas aux produits textiles. REF: 'Prot. n° 4, art. 6, § 2, a)

1.5.3.2.4. Opérations considérées comme insuffisantes («opérations

minimales»)

Certaines opérations sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, même lorsqu'il s'agit d'un cumul de plusieurs de ces opérations. REF: 'Prot. art. 7. En effet, si l'on admettait par exemple des opérations de triage, des marchandises de pays non

inclus dans ce système préférentiel bénéficieraient à tort via cette opération mineure de ces avantages.

Liste des ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 6 soient ou

non remplies :

(a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

(b) les divisions et réunions de colis;

(c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

(d) le repassage ou le pressage des textiles;

(e) les opérations simples de peinture et de polissage;

(f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage ou le glaçage des céréales ou du riz;

(g) les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

(h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

(i) l’aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

(j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classes, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

(k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ou tout autre opération simple de conditionnement;

(l) L’appposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

(m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

(n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

(o) le cumul de plusieurs opérations visées aux points a) à n);

(p) L’abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté soit en X, sur un prodit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Cette liste fait fréquemment référence à des opérations « simples ». La Cour a été conduite a interpréter cette notion à propos d’opérations simples d’assortiment de vêtements usagés, sur la base de l’ancienne version de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole (qui faisait référence à des « opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage », alors que son point j) actuel vise, à la place, uniquement «le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de

marchandises)»). L’interprétation donnée par la Cour est toutefois parfaitement transposable aux autres opérations « simples » qui demeurent visées aux points e), i), k), m) et n) de l’article 7 dans sa version actuelle. Sur le caractère « simple » (et donc insuffisant) ou « complexe » d’opérations d’assortiment de vêtements usagés, la Cour a jugé que:

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il serait préjudiciable aux objectifs de simplification et de sécurité juridique en matière d’origine des produits visés par le protocole de demander aux autorités nationales de distinguer les opérations simples des opérations complexes d’assortiment, de dépoussiérage, de criblage, entre autres, sans qu’aucun critère ou paramètre sur la base desquels effectuer un telle distinction ne soient indiqués dans le protocole;

une distinction entre opérations simples et complexes d’assortiment ne peut être déduite ni du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4, ni des finalités de ce protocole, ni même de la norme 6 de l’annexe D.1 de la convention de Kyoto.

Elle en conclut que « l’article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole n° 4 de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, (…) ne permettant pas d’opérer une distinction

entre les opérations simples et celles plus complexes d’assortiment, des opérations d’assortiment telles que celles décrites dans la décision de renvoi relèvent de la notion d’opération simple d’assortiment au sens de ladite disposition ». REF: 'Arrêt CJCE, 14 juin 2007, EURO TEX TEXTILVERWERTUNG, affaire C-56/06.

1.5.3.2.5. Cumul bilatéral

Dans le cadre d'un accord préférentiel bilatéral, et l'hypothèse où les produits obtenus dans l'une des parties contractantes contiennent des matières qui n'y sont pas entièrement obtenues mais où ces matières sont originaires de l'autre partie contractante, elles sont considérées comme des matières originaires de la première partie contractante lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Ce principe s'appelle le «cumul bilatéral de l'origine» et n'exige pas en général que ces matières y aient fait l'objet dans la seconde partie contractante d'ouvraisons ou de transformations suffisantes (elles doivent cependant faire au moins l'objet d'opérations allant au-delà d'ouvraisons ou de transformations insuffisantes au sens de l'article 7), seules les matières

non originaires de la zone constituée par les deux pays étant prises en considération pour évaluer le caractère suffisant ou non de l'ouvraison ou de la transformation. REF: 'Au sens du Prot. art. 7. Etant donné que ledit Prot. définit tant les «produits suffisamment ouvrés ou transformés» que les «ouvraisons ou transformations insuffisantes» d'une manière positive, le terme «suffisant» ne constitue pas l'antonyme du terme «insuffisant»

1.5.3.2.6. Cumul diagonal («cumul pan-euro-méditerranéen»)

Une fois acquis le principe du cumul bilatéral de l'origine entre des partenaires d'une zone de libre-échange, et vu l'existence d'une multitude de zones de libre-échange fondées sur des règles d'origine identiques que la Communauté forme avec les pays européens et ces pays entre eux, le temps était mûr pour mettre en place un système de cumul élargi qui permet d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, des pays de l'A.E.L.E. (Islande, Norvège, Suisse y compris le Liechtenstein) ou des PECO (Pologne, Hongrie, République tchèque, République slovaque, Slovénie, Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Lituanie, Estonie) devenus depuis Etats membres

de l’UE. Ce cumul de type «diagonal» va au-delà du «cumul bilatéral» antérieur et est appelé «cumul dans la Communauté» ou, selon le cas, «cumul en X», etc. REF: 'La Principauté du Liechtenstein est un pays de l'A.E.L.E. à la fois en union douanière avec la Suisse et partie contractante à l'accord E.E.E., Prot. art. 3 et 4. Il a été mis en place en 1997 et est connu également sous le vocable de «cumul pan-européen CE/PECO/A.E.L.E.». Il a été étendu en 1999 aux produits industriels (y compris du charbon et de l’acier) originaires de Turquie et en 2006 aux produits agricoles originaires de ce même pays. En vertu du cumul diagonal, des produits sont considérés comme originaires d’un pays de la zone de cumul s'ils y sont obtenus en incorporant des matières qui sont originaires des entités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet

d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de la définition en la matière. Mais pour que l'origine soit conférée aux produits, soit ces matières doivent y avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations qui vont au-delà d'ouvraisons ou de transformations insuffisantes, soit la valeur ajoutée y apportée doit être supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'une des autres entités. REF: 'Prot. art. 4, § 1 Prot. art. 4, § 2

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La valeur ajoutée est représentée par le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres entités. REF: 'Pour la définition de ces notions, voir Prot. art. 1er. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication. Il va de soi que les produits originaires d'une entité donnée qui ne subissent aucune opération, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans une autre de ces entités. REF: 'Prot. art. 4, § 3. Il va de soi que, du fait de la réciprocité des accords, ce qui vient d'être décrit pour un pays de la zone de cumul est également vrai, à l'inverse, pour la détermination du caractère originaire des produits dans l'une ou l'autre des parties au cumul, et en particulier pour la Communauté. REF:

'Prot. art. 3 «cumul dans la Communaué », qui est le symétrique de l'art. 4 «cumul en X». Avec l'élargissement de l'Union européenne en 2004 et 2007 à douze nouveaux Etats membres, le nombre de partenaires dans ce système de cumul pan-européen devenait de plus en plus réduit. Toutefois, il est progressivement étendu aux pays méditerranéens et aux îles Féroé, sous la forme du cumul diagonal «pan-euro-méditerranéen». Son application effective suppose toutefois que les différents partenaires aient introduits dans leurs relations préférentielles mutuelles la possibilité juridique de ce cumul, accompagnée de règles d'origine identiques. Dans l'intervalle, le cumul pan-euro-méditerranéen ne pourra fonctionner qu'entre les pays ayant établi le réseau nécessaire d'accords. REF: ' Notes explicatives concernant les protocoles pan-euro-méditerranéens de l’origine J.O.U.E. C 16, 21 janv. 2006, p. 2.

En outre, la nécessaire distinction entre les matières originaires des pays avec lesquels le cumul s'applique et ceux avec lesquels il ne s'applique pas (encore) implique le recours à des preuves d'origine différentes (EUR-MED à côté des EUR.1).

Le dernier état des accords comportant des protocoles « origine » permettant le cumul pan-euro-méditerranéen a été publié au J.O.U.E., série C, du 27 avril 2007 (reproduit ci-après). Entre-temps, l’UE et l’Algérie ont aligné le protocole origine de leur accord euroméditerranéens en vue de permettre ce cumul à compter du 1er novembre 2007.

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A noter que le 21 octobre 2007, les ministres de la zone Euro-Mediterranéenne ont apporté leur soutien politique au principe de l’élargissement de la zone de cumul diagonal pan-euro-méditerranéenne aux pays des Balkans occidentaux, bénéficiaires du processus de stabilisation et d’association avec l’Union européenne, ainsi qu’au lancement des travaux en vue d’établir une convention régionale unique sur l’origine préférentielle, à laquelle serait parties tous les pays de la zone.

1.5.3.2.7. Cumul total (EEE)

Enfin, l'Espace Economique Européen forme une zone de libre échange dans laquelle joue un cumul «total» de l'origine (les conditions d'ouvraison ou de transformation suffisante doivent être remplies globalement dans la zone et les produits acquièrent le caractère originaire de la zone et non de l'un ou l'autre des pays membres). Les règles d'origine étant identiques, les produits originaires de

l'EEE bénéficient également du cumul paneuropéen. REF: 'Prot. art. 2, § 1, c), où ils sont assimilés

à des produits d'origine communautaire

1.5.3.2.8. Principe de territorialité des opérations

Les conditions concernant l'acquisition du caractère originaire des produits doivent, en principe, être remplies sans interruption dans le pays de transformation (principe de la territorialité des règles d'origine): donc, l'ouvraison ou la transformation exigée pour obtenir le caractère originaire doit être effectuée de façon continue, sans être interrompue par une opération effectuée dans un autre pays (sous le régime du perfectionnement passif (voir "Le régime du perfectionnement passif") ou un régime similaire). Une tolérance a cependant été introduite sur ce point, permettant d'effectuer des ouvraisons minimes (inférieures à 10 % du prix départ-usine du produit) en-dehors

des pays de la zone de cumul paneuropéen. Cette tolérance ne s'applique toutefois pas aux produits textiles. (Prot. art. 12)

1.5.3.2.9. Transport direct

Le régime préférentiel établi par le Protocole n° 4 est, par définition, réservé aux parties contractantes qui forment les zones de libre-échange concernées. Dès lors, ce régime est applicable uniquement aux produits qui remplissent les conditions de ce Protocole et qui sont transportés directement du pays de transformation afin d'éviter que des pays tiers participent à ces échanges et profitent, le cas échéant, indirectement du régime préférentiel qui n'est pas prévu à leur égard. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux qui constituent ces zones pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage. Dans ce contexte, même un transbordement, déchargement, rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état n'affecte pas leur origine. REF: 'Prot. art. 13.

1.5.3.2.10. Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (règle de 'non rembours')

L'origine des marchandises et la mise en libre pratique des marchandises sont deux. En effet, l'origine répond à la question de savoir si la marchandise est éligible ou non au titre du régime préférentiel qui favorise les seules marchandises originaires. Par contre, par la mise en libre pratique, la marchandise de pays tiers change de statut douanier, elle est assimilée aux marchandises du territoire douanier concerné. Cette mise en libre pratique nécessite, le cas échéant, la perception des droits à l'importation.

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La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes qui forment les zones de libre-échange, concerne les marchandises originaires de ces entités. Or, lorsqu'en vertu du Protocole n° 4, un produit originaire d'une telle zone contient des composants de pays tiers qui n'affectent pas l'origine de la zone, les règles d'origine des régimes préférentiels prévoient de plus en plus que les droits à l'importation doivent être acquittés en ce qui concerne ces composants. Tel est le cas, en particulier dans le contexte paneuropéen. De ce fait, il est prévu que ces matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de l'entité en question, ne bénéficient ni dans la Communauté, ni dans un Etat d'une de ces entités d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit (principe de l'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane, règle du non rembours ou «no drawback»). REF: 'Prot. art. 15.

Cette règle n'est cependant pas encore généralisée dans tous les régimes préférentiels.

1.5.3.3. La preuve du caractère originaire des produits dans le cadre préférentiel

La preuve du caractère originaire des produits qui satisfont aux règles d'origine préférentielle, est apportée soit par un certificat de circulation ou d'origine délivré et visé par les autorités douanières, soit par un document simplifié (formulaire EUR.2 ou déclaration sur facture) établi à certaines conditions par l'exportateur lui-même et jouant un rôle équivalent. Il constitue le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives au traitement préférentiel des marchandises.

Il est observé que, par opposition au certificat d'origine applicable aux produits qui ne satisfont pas aux règles d'origine préférentielle, le certificat de circulation des marchandises est à la fois un certificat d'origine et en même temps un certificat de circulation des marchandises dans la zone de libre-échange. Un tel certificat de circulation ne peut toutefois se substituer à un document de transit entre les pays de la zone (voyez "Le régime du transit").

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 s'applique désormais à l'ensemble des échanges préférentiels de la Communauté, aussi bien dans le cadre d'accords que sur une base unilatérale, à l'exception de la certification d'origine par les pays bénéficiaires du SPG (voir point E).

La preuve du caractère originaire des produits qui faisaient l'objet d'envois postaux, pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas X (Le montant dépend du régime préférentiel concerné) euros par envoi pouvait être apportée par un formulaire EUR 2. Ce formulaire EUR 2 a été progressivement remplacé par la «déclaration sur facture» établie, éventuellement «à long terme», par un «exportateur agréé» ou par tout exportateur pour tout envoi de produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6.000 EUR). REF: 'Prot. art. 21 et 22. Dans la mesure où ce formulaire EUR 2 subsiste encore dans un accord, il sera remplacé par la «déclaration sur facture» dès qu'un tel accord sera modifié Les produits qui font l'objet de petits envois de particulier à particulier ou sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont l'importation est dépourvue de tout caractère

commercial sont exemptés de preuve de l'origine; pour les envois par la poste, la déclaration d'origine peut être faite sur la déclaration en douane spécifique à ces envois REF: 'Prot. art. 26.. Les preuves de l'origine sont, en général, valables 4 mois à compter de leur date de délivrance REF: 'Prot. art. 23., mais ce délai peut être plus long dans certains régimes préférentiels, tels que le SPG (voir point E).

Afin de faciliter l’établissement des preuves d’origine préférentielle dans la Communauté, les exportateurs doivent se procurer auprès de leurs fournisseurs communautaires des « déclarations du fournisseur » permettant de déterminer et prouver l’origine des produits à exporter en identifiant le caractère origiaire ou non des matières mises en oeuvre et les transformations qu’elles ont subies dans la Communauté. REF: 'Règlement (CE) n° 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l’origine et la délivrance de certaines autorisations d’exportateus agréés (JOUE L 165 du 21.6.2001, p. 1–12 - Rect., JOUE L 170 du 29.6.2002, p. 88–92) ; modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1617/2006 du Conseil du 24 octobre 2006, eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine (JOUE L 300 du 31.10.2006, p. 5–8).

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1.5.3.4. Le contrôle du caractère originaire des produits et la coopération administrative dans le cadre préférentiel

Etant donné que les régimes douaniers préférentiels se fondent sur la preuve de l'origine des marchandises, dont dépend entre autres la perception ou non des droits à l'importation, le contrôle de la preuve de l'origine s'avère indispensable. Ce contrôle se base tant sur les compétences autonomes des autorités douanières dans la mise en œuvre et le contrôle de la réglementation douanière et de la déclaration en douane que sur les compétences dérivées des régimes préférentiels et notamment des dispositions portant sur les méthodes de coopération administrative

figurant dans les protocoles qui définissent les produits originaires. En effet, étant donné que les preuves de l'origine sont établis dans le pays bénéficiaire (qui est normalement l'Etat d'exportation) et dont les autorités compétentes sont les mieux placées pour vérifier directement les faits qui conditionnent l'origine, l'assistance mutuelle est de rigueur en vue de contrôle de l'authenticité des preuves (par exemple les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture) ou de l'exactitude des renseignements fournis dans ces documents. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 14 mai 1996 (Faroe Seafood e.a.), C-153/94 et C-204/94, Rec.C.J.C.E., 1996, p. I-2465, pt. 20; arrêt C.J.C.E., 17 juill. 1997 (Pascoal & Filhos), C-97/95, Rec.C.J.C.E., 1997, p. I-4209. Il s'agit d'un contrôle a posteriori. Cette coopération administrative fonctionne de la manière suivante. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les

autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en la matière. Dans ce cas, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat concerné aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant les motifs qui justifient une enquête. Les autorités de l'Etat d'exportation entreprennent les contrôles nécessaires et informent les autorités douanières des résultats du contrôle. Si l'autorité de l'Etat d'exportation arrive à la conclusion que la preuve de l'origine n'est pas valable dans le cas d'espèce, les autorités douanières de l'Etat d'importation peuvent s'appuyer sur les seuls résultats du contrôle pour refuser le bénéfice de la préférence. Il en est de même en l'absence de réponse à une demande de contrôle pour doutes fondés à l'issue d'un délai généralement fixé à 10 mois ou lorsque la réponse ne peut être considérée comme satisfaisante au regard des doutes exprimés. En d'autres mots, rien dans la réglementation n'oblige les autorités de l'Etat d'importation à établir l'exactitude de ces résultats ni l'origine réelle des marchandises. REF:

'Arrêt C.J.C.E., 17 juill. 1997 (Pascoal & Filhos), C-97/95, Rec.C.J.C.E., 1997, p. I-4209, point 37. En effet, il résulte de la jurisprudence de la cour que le mécanisme de l'assistance mutuelle ne peut fonctionner que si l'administration douanière de l'Etat d'importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l'Etat d'exportation. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 14 mai 1996 (Faroe Seafood e.a.), C-153/94 et C-204/94, Rec.C.J.C.E., 1996, p. I-2465, point 20. Le fait que les autorités douanières de l'Etat d'importation n'ont pas à établir d'eux-mêmes l'origine réelle des marchandises n'est pas surprenant. En effet, le rôle des autorités douanières est de surveiller et de contrôler les mouvements des marchandises. Par contre, cette jurisprudence confirme également que la charge de la preuve de l'origine des marchandises incombe aux opérateurs économiques. La cour a dit pour droit aussi que le mécanisme d'assistance mutuelle entre les autorités concernées ne comporte aucune obligation pour les autorités de l'Etat

d'exportation de justifier à l'importateur leur conclusion sur la validité du certificat. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 17 juill. 1997 (Pascoal & Filhos), C-97/95, Rec.C.J.C.E., 1997, p. I-4209, point 42.

1.5.3.5. Particularités des règles d'origine dans le cadre du SPG

Les règles d'origine en matière de préférences généralisées ne sont pas définies par le règlement établissant le schéma de préférences (Voir "Les droits de douane préférentiels dans le cadre du système des préférences généralisées") mais dans les Dispositions d'application du code (D.A.C., art. 67 à 97). La définition des ouvraisons ou transformations suffisantes est similaire à celle appliquée dans le contexte paneuropéen, y compris la tolérance générale en valeur de 10 % mais il n'existe aucune dérogation au principe de territorialité. La preuve de l'origine utilisée est le certificat d'origine formule A, qui n'est pas un certificat de circulation des marchandises faute d'existence de zone de libre-échange ou, pour les envois dont la valeur totale n'excède pas 6.000 EUR, la déclaration sur facture (D.A.C., art. 80 et s. et annexes 17. Il n'existe pas de statut d'exportateur agréé dans les pays bénéficiaires du SPG et le

formulaire A.P.R. (envois postaux) a été supprimé.). Ces preuves sont valables 10 mois (D.A.C., art. 90ter). Un cumul bilatéral entre la Communauté et le pays bénéficiaire permet de considérer comme originaires de ce pays des matières originaires de la Communauté (règle du «pays donneur», non

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réciproque). Cette possibilité a été entendue le 1er avril 2001 aux matières originaires de Norvège ou de Suisse (autres que les produits agricoles des chapitres 1 à 24 SH) incorporées dans les produits obtenus dans un pays bénéficiaire et exportés vers la Communauté (l'inverse étant également possible), compte tenu du caractère identique des règles d'origine SPG appliquées par la Communauté, la Norvège et la Suisse. REF: 'Déc. 2001/101/CE du Conseil du 5 déc. 2000, concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres…, J.O.C.E. n° L 38, du 8 févr. 2001, p. 24 et Avis aux importateurs publié au J.O.C.E. n° C 104, du 4 avril 2001, p. 7. Un cumul régional a également été mis en place au sein de trois groupes régionaux constitués de pays bénéficiaires du SPG: pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est - à l'exception de la Birmanie/Myanmar (Groupe I), pays du Marché Commun d'Amérique centrale et de la Communauté Andine - y compris le Panama (Groupe II) et pays de l'Association Sud-Asiatique pour

la Coopération Régionale Groupe III (D.A.C., art. 72 à 72ter, tels que modifiés par le Règl. (C.E.) n° 881/2003 de la Commission du 21 mai 2003, J.O.U.E. n° L 134 du 29 mai 2003, p. 1, qui a fusionné le MCAC et la Communauté andine en un seul groupe régional, à compter du 1er juin 2003.). En vertu de ce cumul, les matières originaires de l'un des pays du groupe sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire aux fins de la détermination du caractère originaire du produit final, des règles particulières étant établies afin d'établir duquel des pays impliqués dans le cumul le produit sera considéré comme originaire.

1.5.4. Les renseignements contraignants en matière d'origine

Étant donné que les règles d'origine sont d'une importance capitale, elles ont fait l'objet d'un accord issu des négociations du cycle de l'Uruguay, à savoir l'«Accord sur les règles d'origine» (Déc. 94/800/C.E. du Conseil, du 22 déc. 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté

européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), J.O.C.E., n° L 336 du 23 déc. 1994, p. 1 [144]). En effet, les parties contractantes ont reconnu que des règles d'origine claires et prévisibles et leur application facilitent les courants d'échanges internationaux. Dès lors, elles ont prévu qu'à la demande de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine qu'elle attribuerait à une marchandise seront fournies aussitôt que possible. REF: 'Accord «origine», OMC, art. 2, lit. h), art. 3, lit. f), annexe II, point ;3, lit. d) La Communauté a transposé ces principes dans l'ordre juridique communautaire en prévoyant que les autorités douanières délivrent, sur demande écrite, des renseignements contraignants en matière d'origine (origine non préférentielle et origine préférentielle des marchandises). REF: 'C.D.C., art. 12, version du Règl. (C.E.), n° 82/97, J.O.C.E., n° L 17 du 2 janv. 1997, p. 1;

D.A.C., art.& 5 à 14, version du Règl. (C.E.), n° 12/97, J.O.C.E., n° L 9 du 13 janv. 1997, p. 1. La liste des autorités douanières désignées par les Etats membres pour recevoir les demandes de ROC ou pour les délivrer est publiée au J.O.U.E. n° C 274 du 9.11.2004, p. 10 Ce faisant, le législateur a établi un parallélisme avec les renseignements tarifaires contraignants (Voir "Les renseignements tarifaires contraignants"). Ces ROC ne sont toutefois valides que pendant trois ans au lieu de six pour les RTC. En outre, il n'existe pas de base de données des ROC et la transmission d'information entre les États membres et la Commission se limite à la maintenance d'une liste des ROC délivrés et en cours de validité, comportant toutefois suffisamment de données pour permettre aux autorités de demander communication des décisions dont l'examen paraît intéressant. Cette liste n'est pas pour l'instant accessible au public. Les renseignements contraignants en matière d'origine sont susceptibles de jouer un rôle important pour les opérateurs économiques tant à l'importation qu'à l'exportation de marchandises. En effet,

à l'importation, la détermination correcte de l'origine joue un rôle en vue de l'application de tarifs préférentiels ou de l'application de mesures de politique commerciale (notamment en ce qui concerne les restrictions à l'importation ou les droits antidumping). À l'exportation, il peut en être de même pour le traitement de ces marchandises dans le pays de destination. Toutefois, ces renseignements contraignants en matière d'origine ne remplacent pas les documents prévus par la réglementation existante en tant que preuves de l'origine des marchandises.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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1.6. La valeur en douane des marchandises

1.6.1. La notion de valeur en douane de l'article VII du GATT

L'article VII du GATT prévoit que la valeur en douane des marchandises importées devrait être fondée sur «la valeur réelle»

de la marchandise importée à laquelle s'applique le droit de douane, ou

d'une marchandise similaire.

La valeur en douane ne devrait pas être fondée sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.

La «valeur réelle» devrait être le prix auquel les marchandises importées (ou des marchandises

similaires) sont vendues (ou offertes à la vente) à l'occasion d'opérations commerciales normales effectuées dans des conditions de pleine concurrence. La «valeur réelle» peut être représentée «par le prix de facture, auquel on ajoutera tous les éléments correspondant à des frais légitimes non compris dans le prix de facture et constituant effectivement des éléments de la «valeur réelle», ainsi que tout escompte anormal ou toute autre réduction anormale calculé sur le prix normal de concurrence». REF: 'GATT, Annexe I (Notes et dispositions additionnelles), ad article VII, § 2

En résumé, ces dispositions permettent de déterminer la valeur en douane d'une manière uniforme REF: 'GATT, Annexe I, ad article VII, § 2, point 4.

soit sur la base des prix fixés par un exportateur particulier pour une marchandise importée,

soit sur la base du niveau général des prix pour les produits similaires.

Le GATT n'impose pas la valeur en douane comme seul élément de taxation possible. Les éléments de taxation, basés sur la quantité, peuvent donc être appliqués à la place de la valeur en douane. Toutefois, si une partie contractante retient la valeur en douane, elle est liée par les dispositions exposées ci-dessus. L'orientation du GATT vers les valeurs en douane s'explique par le fait que la plupart des droits des tarifs douaniers modernes sont des droits fondés sur la valeur et non plus sur la quantité des marchandises.

La Convention de Bruxelles, du 15 décembre 1950, sur la valeur en douane, élaborée au sein du Conseil de coopération douanière, n'avait pas été ratifiée par des pays importants comme les États-Unis, le Canada et l'Australie. Notamment, le système américain – le «American Selling Price System» – dérogeait à l'article VII du GATT. En effet, il retenait contrairement au GATT le prix du marché intérieur mais il pouvait être maintenu en vertu de la «Grand-father-clause» du GATT. Finalement, même les Américains ont pu accepter l'accord du 12 avril 1979 mettant en œuvre l'article VII du GATT. Cet accord sera analysé ci-après.

1.6.2. La mise en œuvre de l'article VII du GATT

Aux termes de l'accord du 12 avril 1979, accord remplacé par l'accord de 1994 (Déc. n° 94/800/CE du Conseil du 22 déc. 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour

ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), J.O.C.E., n° L 336 du 23 déc. 1994, p. 1 (119). Voir "L'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, du 15 avril 1994 (Marrakech)") , la «base première» pour la détermination de la valeur en douane est la «valeur transactionnelle», c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation. REF: 'Déc. n°80/271/C.E.E. du Conseil, du 10 déc. 1979, concernant la conclusion des Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979, J.O.C.E., n° L 71 du 17 mars 1980. Si cette détermination de la vale ur transactionnelle ne peut pas se faire, ledit accord énonce d'autres méthodes.

Dans ce cas, l'Administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur. En effet, il peut arriver que, tantôt, c'est l'importateur qui dispose de renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées, tantôt c'est la douane qui en dispose et non pas l'importateur.

Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée comme mentionnée ci-dessus, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit de faire évaluer les marchandises en se fondant sur les prix correspondant aux ventes des marchandises importées, faites après ouvraison ou transformation après l'importation. La valeur en douane peut être déterminée non seulement sur la base du prix de vente fait après l'importation, mais également sur la base de la valeur calculée. L'importateur a le droit de choisir l'ordre dans lequel ces deux dernières méthodes seront appliquées.

Finalement, l'accord prévoit encore la manière de déterminer la valeur en douane dans le cas où aucune des méthodes susmentionnées ne le permet.

Ce survol suffira en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane. En effet, la législation

communautaire a repris presque textuellement le contenu de cette partie de l'accord ainsi que les «Notes interprétatives» figurant en son annexe. Les détails se trouvent alors explicités ensemble avec l'exposé de ladite législation.

1.6.3. Les dispositions communautaires en matière de valeur en douane des marchandises

1.6.3.1. Le champ d'application de la valeur en douane

Vanderwaeren, K., «Valeur en douane comme instrument de planning fiscal», Les dossiers pratiques de fiscalité, n° 98.7, 23 févr. 1998, Ced.Samsom, Diegem.

La valeur en douane désigne la valeur à retenir pour l'application du Tarif douanier des Communautés européennes ainsi que des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises (C.D.C., art. 28.). Elle se borne donc à l'application des droits du Tarif douanier des Communautés

européennes et ne s'applique donc pas à d'autres impositions. Elle s'applique également pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions et, le cas échéant, des taux de droits correspondants. REF: 'D.P.N.C., Titre Ier, sous C.1. La valeur en douane est également utilisée pour la détermination de l'origine des produits, lorsque celle-ci fait appel à des critères de valeur des matières mises en œuvre ou de valeur ajoutée. La Commission tient à jour un recueil des textes relatifs à la valeur en douane, qui inclut non seulement les références aux bases légales, mais également les avis du comité du code des douanes – section de l'évaluation en douane et les arrêts pertinents de la Cour.

La valeur en douane se réfère aux marchandises importées (C.D.C., art. 29). Les dispositions du Code des douanes communautaire n'affectent pas les dispositions relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises en libre pratique en suite d'une autre destination douanière (C.D.C., art. 36).

1.6.3.2. La définition de la valeur en douane

1.6.3.2.1. Généralités

La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée en premier lieu comme étant la valeur transactionnelle (C.D.C., art. 29). Lorsque la réglementation communautaire a repris la notion de valeur transactionnelle en vertu de l'accord du 12 avril 1979, elle a dû abandonner la notion et la philosophie du prix normal. REF:

'Règl. (C.E.E.), n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises, J.O.C.E., n° L 148 du 28 juin 1968, p. 6, abrogé par le Règl. (C.E.E.), n° 1224/80, J.O.C.E., n° L 134 du 31 mai 1980, p. 1. Ce dernier Règl. a été adopté en vue de l'application de l'accord du 12 avril 1979 dans la Communauté. Il a été remplacé par le C.D.C. La philosophie du prix normal tend à traiter tous les importateurs sur un pied d'égalité. Par contre, la philosophie de la valeur transactionnelle met l'accent sur la facilitation des échanges internationaux en évitant que ceux-ci ne soient entravés par l'application de méthodes divergentes d'évaluation en douane. REF: 'Troisième considérant du Règl. (C.E.E.), n° 1224/80

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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Lorsque la valeur transactionnelle ne peut être déterminée, il y a lieu de passer successivement (C.D.C., art. 30 et 31):

à la valeur transactionnelle de marchandises identiques;

à la valeur transactionnelle de marchandises similaires;

à la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté de

marchandises déterminées;

à la valeur calculée;

à d'autres méthodes.

À la demande du déclarant, l'ordre d'application de la valeur fondée sur le prix unitaire et de la valeur calculée doit être inversé.

La valeur ainsi déterminée est alors «la valeur en douane».

Les dispositions en la matière sont très compliquées. L'accès à cette matière peut être facilité par la lecture du formulaire «déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane» (D.V.1). (Annexe 28 des D.A.C.; voyez également les art. 178 à 181 des D.A.C.).

La valeur en douane est une valeur qui se réfère aux marchandises. Toutefois, l'évolution dans le domaine de l'informatique avait rendu nécessaire de reconsidérer ce

concept. En effet, un support informatique (un disque, une disquette, une bande magnétique) en tant que tel représente une valeur insignifiante par rapport aux données ou instructions qui sont consignées dans ce support. Après de longues discussions à différents niveaux internationaux, et afin d'éviter l'application des droits aux logiciels eux-mêmes, la solution retenue prévoyait qu'il n'était tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit, à condition, toutefois, que le coût ou la valeur des données ou des instructions soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique considéré (C.D.C., art. 34; D.A.C., art. 167). Toutefois, l'accord sur les technologies de l'information (ATI) les supports infomatiques, qu'ils comportent ou non des logiciels sont totalement exonérés de droits. REF: 'Approuvé par déc. 97/359/CE du Conseil, J.O.C.E. n° L 155 du 12 juin 1997, p. 1 Une disposition particulière pour la détermination de la valeur de ces marchandises ne s'avérant

donc plus nécessaire, elle a été abrogée. REF: 'Règl. (C.E.) n° 444/2002 de la Commission du 11 mars 2002 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2454/93, J.O.C.E. n° L 68 du 12 mars 2002, p. 11, et abrogeant notamment son article 167.

1.6.3.2.2. La valeur transactionnelle

1.6.3.2.2.1. Remarque préliminaire

La valeur transactionnelle (C.D.C., art. 29) est la somme:

du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises à évaluer, et

le cas échéant, d'un ajustement.

1.6.3.2.2.2. La vente des marchandises à évaluer

Il doit s'agir d'un contrat de vente. L'acheteur ne doit satisfaire à aucune condition autre que celle d'être partie au «contrat de vente» (D.A.C., art. 147, § 3). Par exemple, le «leasing» est donc exclu.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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1.6.3.2.2.3. La vente pour l'exportation à destination de la Communauté

Il doit s'agir d'une vente de marchandises en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Le fait que ces marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique dans la Communauté doit être considéré comme une indication suffisante à cet égard.

S'agissant de ventes successives avant l'évaluation en douane, cette indication ne subsiste qu'à

l'égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou à l'égard d'une vente dans ce territoire avant la mise en libre pratique des marchandises. Ainsi cette règle vise par exemple les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt douanier dans le territoire douanier de la Communauté. Par contre, lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente précédant la dernière de ces ventes successives, il doit être démontré (prouvé) qu'une telle vente a été conclue en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté (Pour les détails, voyez l'art. 147 des D.A.C.). À titre d'exemple, le déclarant peut invoquer le fait que les marchandises concernées ont été fabriquées selon les spécifications de normes de sécurité communautaires (Par exemple, les verres des phares portent l"inscription BENOR).

1.6.3.2.2.4. Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises à évaluer

Le prix effectivement payé ou à payer (C.D.C., art. 29, § 3, sous a)) est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur. Il peut se faire même indirectement (C.D.C., art. 29, § 3, sous a) et b)).

1.6.3.2.2.5. L'ajustement du prix effectivement payé ou à payer

Au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, on ajoute certains éléments dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans ledit prix:

les commission et frais de courtage (à l'exception des commissions d'achat (C.D.C., art. 32, § 1er, a), i) et § 4));

le coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise;

le coût de l'emballage;

la valeur des produits et services lorsqu'ils sont fournis par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées: par exemple éléments incorporés dans les marchandises, objets utilisés (C.D.C., art. 32, § 1er, point b)) lors de la production des marchandises, matières consommées dans la production des marchandises, travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans la Communauté et nécessaires à la production des marchandises;

les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer que l'acheteur est tenu d'acquitter en tant que condition de la vente (C.D.C., art. 32, § 1er, point c) et § 5; D.A.C., art. 157 à 162);

la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient au vendeur (C.D.C., art. 32, § 1er, point d));

les frais de transport (D.A.C., art. 164 à 166) et d'assurance des marchandises et les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au

lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté (C.D.C., art. 32, § 1er, point e); D.A.C., art. 163).

En tout état de cause, pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus en tant qu'adjonctions et

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figurant dans l'énumération de l'article 32 du Code des douanes communautaire. Étant donné que la valeur en douane vise la valeur des marchandises vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, il est entendu que la valeur en douane ne comprend pas les éléments qui se situent plutôt à l'intérieur du territoire douanier qu'à l'extérieur ou qui ne visent pas les marchandises en tant que telles.

Dans ces conditions, la valeur en douane ne comprend pas, en principe, les éléments suivants (C.D.C., art. 33):

les frais de transport (D.A.C., art. 164 à 166) des marchandises après l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;

les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne les marchandises importées;

les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées;

les frais relatifs au droit de reproduire dans la Communauté les marchandises importées;

les commissions d'achat;

les droits à l'importation et les taxes à payer dans la Communauté en raison de l'importation

ou de la vente des marchandises.

Toutefois, ces exclusions ne s'appliquent que dans le cas où ces éléments sont distincts du prix effectivement payé ou à payer. À défaut, ils sont inclus dans la valeur en douane. La Cour a toutefois considéré qu'il s'agissait là plutôt d'une condition de forme permettant aux services des douanesde s'assurer de la valeur réelle des marchandises et non d'une obligation de mentionner distinctement ces frais dans la déclaration de valeur. Lorsqu'un acheteur doit supporter

de tels frais mais qu'il mentionne dans la déclaration de valeur le seul prix net des marchandises, seul ce prix net doit être ris en compte pour établir la valeur en douane. REF: 'Arrêts C.J.C.E, 25 juillet 1991 (Hepp), C-299/90, Rec. p.I-4301, à propos d'une commision d'achat et 20 novembre 2003 (Kyocera), C-152/01, à propos d'intérêts à payer au titre d'un accord de financement.

1.6.3.2.2.6. L'absence de circonstances particulières

En tout état de cause, les conditions suivantes doivent être remplies:

il ne doit pas exister des restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur (C.D.C., art. 29) Ne sont pas visées les restrictions qui:

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté;

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou

n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises (C.D.C., art. 29, § 1er point a).

la vente ou le prix ne doit pas être subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer (C.D.C., art. 29, § 1er, point b); D.A.C., art. 148);

aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne peut revenir au vendeur (Sauf si un ajustement approprié peut être opéré (C.D.C., art. 29, § 1er, point c)).);

l'acheteur et le vendeur ne peuvent être liés ou, s'ils le sont, la valeur transactionnelle doit être acceptable à des fins douanières.

Aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises, des personnes (l'acheteur

et le vendeur) ne seront réputées être liées que (D.A.C., art. 143)

a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;

b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;

c) si l'une est l'employeur de l'autre;

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d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre;

e) si l'une d'entre elles contrôle l'autre directement ou indirectement;

f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;

g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;

ou

h) si elles sont membres de la même famille

Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'un est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés ci-dessus (D.A.C., art. 143, § 2). Or, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Par contre, si l'Administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, le Code des douanes communautaire prévoit une procédure permettant d'arriver quand même

à retenir la valeur transactionnelle (Pour les détails, voyez l'art. 29, § 2 du C.D.C.)

1.6.3.2.3. La valeur transactionnelle de marchandises identiques

1.6.3.2.3.1. Remarque préliminaire

La valeur transactionnelle de marchandises importées identiques est une valeur en douane (C.D.C., art. 30, § 2, point a); D.A.C., art. 150),

préalablement déterminée en se référant à la valeur transactionnelle,

se référant à des marchandises vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer,

se référant à une exportation qui doit avoir lieu au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer, et

ajustée, le cas échéant, pour rendre comparables les marchandises à évaluer et les marchandises identiques.

Dans ces conditions, il va de soi qu'il doit s'agir d'une vente pour l'exportation à destination de la Communauté.

L'application de cette méthode peut conduire à la constatation de plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques. Dans ce cas-là doit être retenue la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises à évaluer (D.A.C., art. 150, § 3). L'importateur doit donc profiter du traitement le plus favorable qui a été accordé à un autre opérateur économique dans les mêmes conditions.

1.6.3.2.3.2. Les marchandises identiques

L'expression «marchandises identiques» désigne «des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques» (D.A.C., art. 142, § 1er, point c)).

Il suffit donc, en principe, la production des marchandises dans le même pays. Les marchandises peuvent, dès lors, ne pas provenir du même producteur. Toutefois, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que celle qui a produit les marchandises à évaluer, ne peut être constatée (D.A.C., art. 150, § 4).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

206

1.6.3.2.3.3. L'ajustement de la valeur transactionnelle des marchandises identiques

Il est évident que des ajustements sont nécessaires. En effet, il s'agit finalement de déterminer la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer. La valeur transactionnelle des marchandises identiques n'est qu'un auxiliaire pour y arriver.

En l'absence de ventes au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente. Les ajustements nécessaires doivent tenir compte de ces différences (Pour les détails, voyez l'art. 150, § 1er des D.A.C.). Dans la mesure où il existe des différences de frais dues à des différences dans les distances et modes de transport, celles-ci doivent conduire également à un ajustement de la valeur en douane (D.A.C., art. 150, § 2).

1.6.3.2.4. La valeur transactionnelle de marchandises similaires

La procédure établie pour la détermination de la valeur transactionnelle de marchandises identiques (Voir "La valeur transactionnelle de marchandises identiques") s'applique également lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur transactionnelle de marchandises similaires.

L'expression «marchandises similaires» désigne des «marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires». (C.D.C., art. 30, § 2, point b); D.A.C., art. 151).

1.6.3.2.5. La valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes

dans la Communauté de marchandises déterminées

La valeur en douane des marchandises importées se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées (ou de marchandises identiques ou similaires importées) qui ont lieu au moment (ou à peu près au moment) de l'importation des marchandises à évaluer (C.D.C., art. 30, § 2, point c); D.A.C., art. 152). Le prix est celui auquel le plus grand nombre d'unités est vendu. Étant donné qu'il s'agit d'un prix «intracommunautaire», il y a dès lors lieu de déduire de ce prix une marge bénéficiaire appropriée (Pour les détails, voyez l'art. 152 des D.A.C.). À la demande de l'importateur, cette méthode déductive et la suivante (dite de la valeur calculée) doivent être inversées (C.D.C., art. 30, § 1er).

1.6.3.2.6. La valeur calculée

La valeur en douane des marchandises importées est la valeur calculée (C.D.C., art. 30, § 2, point d); D.A.C., art. 153). La valeur calculée est égale à la somme:

du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;

d'un montant pour les bénéfices et les frais généraux relatifs à des marchandises de la même espèce;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

207

du coût ou de la valeur des éléments qui se réfèrent aux frais de transport notamment.

Cette méthode présuppose la présentation de renseignements et notamment des pièces justificatives d'une personne établie dans un pays tiers. Cette méthode peut s'appliquer dès lors seulement dans les cas où l'importateur dispose de ces renseignements ou dans les cas dans lesquels la personne tierce est prête à les fournir, par exemple lorsqu'il s'agit de deux personnes

liées. Dans ce cas, les autorités douanières qui sont appelées à déterminer cette valeur en douane peuvent vérifier les renseignements dans le pays tiers sous la double condition que le producteur marque son accord et que son gouvernement ne fasse pas opposition à l'enquête.

1.6.3.2.7. Autres méthodes

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée comme indiqué ci-dessus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l'article VII de cet accord général ainsi que des dispositions du Code des douanes communautaire en matière de valeur en douane des marchandises sur la base des données disponibles dans la Communauté (C.D.C., art. 31, § 1er).

1.6.3.2.8. Procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en

douane d'une marchandise

Outre les six méthodes de détermination de la valeur en douane des marchandises importées, il existe une dernière méthode qui déroge à toutes les six (C.D.C., art. 36, § 2; D.A.C., art. 173 à 177). Elle s'applique aux marchandises périssables habituellement livrées sous le régime commercial de la vente en consignation. Par opposition aux six méthodes mentionnées ci-dessus, il s'agit d'une procédure simplifiée, ce qui revient à fixer des valeurs en douane forfaitaires qui sont établies pour l'ensemble de la Communauté. REF: 'L'art. 173, § 1er des D.A.C. utilise le terme «valeur unitaire». Voyez par exemple le Règl. (CE), n° 1468/2000 de la Commission, du 4 juill. 2000, établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables, J.O.C.E., n° L 165 du 6 juill. 2000, p. 8

Cette méthode ne s'applique que sur demande de l'importateur. Cette option n'exclut pas le droit de l'importateur de recourir à une autre méthode d'évaluation en douane (une des méthodes dans l'ordre donné à l'article 30 du Code des douanes communautaire) mais il ne peut pas les mélanger (Pour les détails, voyez l'art. 177 des D.A.C.).

1.6.3.3. Le taux de change à appliquer à la détermination de la valeur en douane d'une marchandise

La valeur en douane s'exprime nécessairement dans une monnaie. Lorsque les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à

appliquer est celui qui a été publié par les autorités compétentes de l'État membre considéré (C.D.C., art. 35; D.A.C., art. 168 à 172). Aussi longtemps qu'un taux de change n'est pas publié, le taux de change à appliquer est le taux le plus récemment constaté et publié (D.A.C., art. 171, § 3).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

208

1.6.3.4. Le règlement des différends

1.6.3.4.1. Remarque préliminaire

Au sujet du règlement des différends en matière de détermination de la valeur en douane, il existe des dispositions sur les plans international, communautaire et belge. Elles seront exposées ci-après.

1.6.3.4.2. L'accord du 15 avril 1994

L'accord du 15 avril 1994 (Qui a remplacé l'accord du 12 avril 1979, relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT. Voir "La mise en œuvre de l'article VII du GATT" et "L'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, du 15 avril 1994 (Marrakech)") stipule dans son article 11 que la législation de chaque partie contractante prévoiera un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane. Un premier droit d'appel peut être ouvert devant une instance de l'Administration des douanes ou

un organe indépendant, mais la législation de chaque partie contractante prévoira un droit d'appel devant une instance judiciaire. Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L'appelant sera également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur.

1.6.3.4.3. La réglementation communautaire

La réglementation communautaire traite le droit de recours en matière de valeur en douane dans le cadre du droit de recours applicable, de manière générale, aux décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière (C.D.C., art. 243 à 246; voir "Le droit de recours sur le plan communautaire").

1.6.3.4.4. La législation belge

La valeur en douane et les documents y relatifs (D.V.I, note annexée, facture, …) donne lieu à un processus de vérification au même titre que les autres énonciations de la déclaration en douane ou

que les autres documents présentés. Jusqu'à la loi du 30 juin 2000, le chapitre XXIII de la loi générale contenait une procédure de recours administratif qui n'était applicable qu'en matière de valeur en douane. REF: 'Loi du 30 juin 2000, modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des Impôts sur les Revenus 1992, M.B. du 12 août 2000. Afin notamment de mettre en œuvre les articles 243 à 245 du Code des douanes communautaire, le nouveau chapitre XXIII de la L.G. a étendu, tout en redéfinissant ses modalités (autorité douanière compétente appelée à statuer, procédures et délais), ce droit de recours à l'ensemble des décisions intervenant dans des matières qui ressortissent de la compétence de l'Administration des douanes et accises. Des mécanismes particuliers d'investigation, de concertation avec le déclarant et de soumission hiérarchique demeurent cependant, en amont de tels recours, en vue d'arriver à une décision relative à la détermination de la valeur en douane. Le déclarant dispose d'un droit d'information

quant à la manière dont la valeur en douane a été déterminée par l'Administration. En revanche, le droit de recours administratif en matière de valeur en douane est désormais régi par les nouvelles dispositions générales et, en cas d'infraction, la procédure contentieuse normale est applicable (Voir "La répression des infractions en matière de douanes et accises").

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

209

1.6.3.5. Digression: la réglementation en matière de T.V.A. à l'importation

Pour les biens importés, la base d'imposition (6e dir. 77/388/C.E.E., Titre II, art. 11; C.T.V.A., art. 34). est constituée, en vue du calcul du montant de la T.V.A. à l'importation, par la valeur retenue suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane des marchandises. Cette reprise des dispositions douanières vaut même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits à l'importation.

Par opposition à la définition de la valeur en douane (Voir "Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises à évaluer") , sont à comprendre dans la base d'imposition (dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris):

les droits, prélèvements, impôts et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation (par exemple les accises), à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir; REF: 'Depuis le 1er juillet 1995, suite à la mise en œuvre des accords du cycle d'Uruguay, les prélèvements ont été remplacés, en principe, par des droits de douane; voyez le Rè;gl. (C.E.), n° 3290/94 du Conseil, du 22 déc. 1994

les frais accessoires (tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu de destination des biens à l'intérieur du pays).

Le lieu de destination est, en principe, l'endroit situé en Belgique où les biens sont délivrés en

exécution d'un contrat de transport ou, à défaut, l'endroit où les biens se trouvent au moment de la déclaration de mise à la consommation (A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 4).

Par contre, la base d'imposition ne comprend pas:

les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte;

les rabais de prix;

les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.

2. Le traitement douanier des marchandises: les destinations

douanières

2.1. Généralités

En complément des éléments de taxation décrits à la section précédente, le traitement douanier des marchandises vise les procédures qui permettent que les marchandises puissent à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination douanière et qui ont pour objet d'assurer l'accomplissement des diverses obligations douanières de l'intéressé. En effet, les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou destinées à en sortir se trouvent soumises à surveillance douanière et doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises. Cela est vrai aussi bien en cas d'introduction des marchandises non communautaires (C.D.C., art. 48) qu'en cas de sortie de marchandises, communautaires ou non,

de ce territoire (C.D.C., art. 59, § 2, 161, 182 et 183). L'accomplissement de ces obligations est assuré par le recours à des formalités de toutes sortes qui sont explicitées tout au long des paragraphes qui suivent. Les autorités douanières peuvent toutefois prévoir, dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que ces formalités soient accomplies par des procédés informatiques (D.A.C., art. 4bis et 4ter).

Si l'affectation d'une destination douanière aux marchandises qui entrent ou qui sortent du territoire douanier est une obligation, le choix de la destination douanière appartient malgré tout à l'intéressé et non pas à l'autorité douanière. En effet, les marchandises peuvent à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination (C.D.C., art. 58, § 1er; voir "Demande d'autorisation"). L'opérateur économique pourra choisir parmi une gamme de possibilités celle qui convient le mieux pour l'utilisation des marchandises qu'il se propose soit d'introduire de pays tiers, soit d'acheminer vers ces pays. Par contre, il appartient à l'autorité douanière qui surveille de contrôler si les dispositions qui régissent les destinations douanières sont respectées par tous ceux qui sont concernés par ces dispositions.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

210

Toutefois, il convient de rappeler que cette approche libérale est tempérée, d'une part, par la nécessité pour accéder à certaines destinations douanières de remplir des conditions particulières et d'obtenir l'autorisation correspondante et, d'autre part, par certaines dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la technique douanière. À ce propos, doit être cité un vaste domaine, à savoir celui des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale (C.D.C., art. 58, § 2, lequel est couvert par l'art. XX du GATT; voir "Autres activités de la douane, notamment pour le compte d'autres administrations ou collaboration avec celles-ci"; voyez également Arrêt C.J.C.E., 4 oct. 1991 (régime du transit), C-

367/89, Rec.C.J.C.E., 1991, p. I-4621) , et notamment les mesures de politique commerciale (D.A.C., art. 1er, point 7; voir chap."Remarque préliminaire").

En vertu du Code des douanes communautaire, il y a deux catégories de destinations douanières (C.D.C., art. 4, points 15 et 16). :

les régimes douaniers, et

les autres destinations douanières, à savoir:

l'introduction de la marchandise dans une zone franche ou un entrepôt franc;

la réexportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté;

la destruction de la marchandise; l'abandon de la marchandise au profit du Trésor public. (Voyez par exemple l'art. 743 des D.A.C.)

Les destinations douanières se présentent donc à la fois comme une liste des traitements douaniers pouvant être affectés aux marchandises importées ou exportées mais également comme une nébuleuse au sein de laquelle existent des sous-ensembles présentant une cohérence et des caractéristiques plus ou moins communes (régimes douaniers, régimes douaniers économiques, régimes suspensifs, autres destinations douanières), tout en étant sujet à des interpénétrations et des interactions variées. Certains régimes sont ainsi «économiques» sans être «suspensifs» (perfectionnement passif) alors que d'autres sont «suspensifs» sans être «économiques» (transit externe). L'exportation est un «régime douanier» alors que la réexportation n'est qu'une

«destination douanière» qui joue pourtant un rôle essentiel dans l'apurement des régimes suspensifs.

C'est pourquoi l'analyse sectorielle des différentes destinations douanières et des notions

d'introduction ou de sortie des marchandises (paragraphes 4 à 13) sera précédée de considérations générales sur les régimes douaniers (paragraphe 1) et de développements sur des concepts de base du traitement douanier: le déclarant, la déclaration en douane et les procédures de dédouanement d'une part (paragraphe 3) et la dette douanière d'autre part (paragraphe 3).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

211

2.2. Généralités sur les régimes douaniers

2.2.1. Les différents régimes douaniers

2.2.1.1. Remarque préliminaire

Le Code des douanes communautaire prévoit les régimes douaniers suivants: (C.D.C., art. 4, points 15 et 16)

la mise en libre pratique;

le transit;

l'entrepôt douanier;

le perfectionnement actif;

la transformation sous douane;

l'admission temporaire;

le perfectionnement passif;

l'exportation.

Si l'on s'en tient aux articles 4, point 15, a) et 59 du Code des douanes communautaire et à l'article

199 de ses Dispositions d'application, la notion de «placement sous un régime douanier» semble viser n'importe quel régime. Elle s'applique en effet aussi bien aux marchandises d'importation non communautaires déclarées pour un régime suspensif qu'aux marchandises, communautaires ou non, faisant l'objet d'un régime douanier économique à l'importation comme à l'exportation (marchandises communautaires placées sous le régime de l'entrepôt douanier en vue de leur exportation (C.D.C., art. 98, § 1, lettre b) ou marchandises d'exportation temporaire placées sous le régime du perfectionnement passif (C.D.C., art. 145, § 3, lettre a.)). Le terme est également appliqué aux marchandises entrant et séjournant en zone franche ou en entrepôt franc (C.D.C., art. 169). Cependant, les dispositions propres à la mise en libre pratique, simple ou combinée au perfectionnement actif (système du rembours) et à l'exportation ne se réfèrent pas à la notion de placement mais à l'accomplissement des formalités propres à ces régimes (C.D.C., art. 79). La

terminologie en la matière n'est donc pas bien arrêtée. En tout état de cause, la notion de «placement» semble mieux adaptée à des situations impliquant un séjour des marchandises dans une situation donnée, génératrice aussi bien d'avantages que de contraintes sur une certaine période de temps comportant un début et une fin qu'à un acte de dédouanement ponctuel pour des régimes tels que la mise en libre pratique ou l'exportation (La référence au «placement des marchandises en cause sous le régime considéré» à l'article 199 des D.A.C., qui vise le dépôt de la déclaration en douane pour tout régime, montre malgré tout que la terminologie n'est pas vraiment arrêtée en la matière).

Lorsqu'il y a utilisation d'un régime douanier dans plusieurs États membres de l'union douanière, le problème des effets juridiques des actes faits dans un État membre se pose pour les autres États membres. Vu l'unicité du territoire douanier de la Communauté, il n'y a qu'une seule solution à retenir, à savoir celle qui se trouve exprimée dans le Code des douanes communautaire:(C.D.C., art. 250)

les décisions (C.D.C., art. 4, point 5 et art. 6) , les mesures d'identification prises ou acceptées, et les documents délivrés par les autorités douanières d'un État membre ont, dans les autres États membres, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdites décisions, mesures et documents délivrés par les autorités douanières de chacun de ces États membres;

les constatations faites lors de contrôles effectués par les autorités douanières d'un État membre ont, dans les autres États membres, la même force probante que celles des constatations faites par les autorités douanières de chacun de ces États membres.

2.2.1.2. Généralités sur la mise en libre pratique

En application de l'article 24 (ex-article 10, § 1) du Traité C.E., la mise en libre pratique a pour but de conférer le statut douanier de marchandise non communautaire à une marchandise non communautaire et comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

212

des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus (C.D.C., art. 79). Elle permet à cette marchandise de bénéficier de la libre circulation au sein de l'union douanière (article 23, § 2 - ex-article 9, § 2 - du Traité C.E.).

2.2.1.3. Généralités sur les régimes de transit

Le régime du transit, au sens du Code des douanes communautaire, a pour but de permettre la circulation de marchandises d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté en vue d'éviter, par exemple, une mise en libre pratique dès l'introduction des marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté dans le cas où cela ne paraît pas encore (ou peut-être jamais, en cas de réexportation hors de la Communauté à l'issue du transit) indiqué (transit externe (C.D.C., art. 91; voir "Les caractéristiques du régime du transit")) ou de conserver à des marchandises communautaires leur statut douanier (transit interne (C.D.C., art. 163; voir "Le transit interne")). Ces régimes peuvent prendre la forme du régime autonome du

«transit communautaire» ou de régimes internationaux de transit (T.I.R. ou transit commun, par exemple), dans le cadre desquels une partie du transport peut se dérouler au sein du territoire douanier de la Communauté sous les régimes de transit externe ou interne au sens communautaire mais dont la portée géographique dépasse ce seul territoire et dont les bases juridiques, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre sont à trouver hors du Code des douanes communautaire.

2.2.1.4. Généralités sur les régimes douaniers économiques

En vertu de l'article 84, § 1, b, du Code des douanes communautaire, les régimes douaniers suivants sont qualifiés de «régimes douaniers économiques»:

l'entrepôt douanier;

le perfectionnement actif;

la transformation sous douane;

l'admission temporaire;

et le perfectionnement passif.

Cette notion est développée à "Les régimes douaniers économiques".

2.2.1.5. Généralités sur l'exportation

L'exportation permet la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire et comporte l'application des formalités prévues pour ladite sortie, y compris des mesures de politique commerciale et, le cas échéant, des droits à l'exportation, toute marchandise communautaire destinée à être exportée (sauf perfectionnement passif ou transit) devant être placée sous ce régime. (C.D.C., art. 161, §§ 1 et 2)

2.2.2. Les régimes suspensifs

Pour certains des régimes douaniers, le Code des douanes communautaire utilise le terme «régime suspensif». (C.D.C., art. 84, § 1er) Ce terme s'entend comme s'appliquant, dans le cadre de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:

le transit externe (Le régime de transit externe peut en effet également s'appliquer à certaines marchandises communautaires exportées et ne revêt pas dans ce cas de caractère «suspensif» des droits et mesures commerciales à l'importation (C.D.C., art. 91, § 1, 2ème tiret

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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et D.A.C., art. 340quater, § 3) ;

l'entrepôt douanier;

le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension (Par opposition au perfectionnement actif sous forme du système du rembours qui, du fait de son association à une mise en libre pratique, ne comporte pas d'effet suspensif (C.D.C., art. 114, §§ 1er, point b et 2, point b)) ;

la transformation sous douane; et

l'admission temporaire.

Il en résulte que la catégorie des régimes suspensifs comprend ceux des régimes douaniers qui se caractérisent par le fait que, aussi longtemps que les marchandises se trouvent placées régulièrement sous le régime concerné, aucune dette douanière ne naît malgré l'introduction des marchandises dans le territoire douanier, cette naissance étant «suspendue». En réalité, par définition, le déroulement régulier du régime douanier ne faisant pas naître une dette douanière (Définie par l'article 4, point 9 C.D.C. comme l'obligation de payer les droits à l'importation ou à l'exportation. Voir "Introduction") (faute d'intégration des marchandises placées sous le régime dans le circuit économique du territoire douanier de la Communauté), aucune dette ou perception d'un montant de dette douanière ne doit être «suspendue». L'effet «suspensif» du régime se

traduit dès lors comme une «exonération conditionnelle du paiement des droits à l'importation» REF: 'Voyez l'annexe E.6 à la Conv. de Kyoto dans sa version anglaise: Conditionnally relieved from payment of import duties (Déc. 77/415/C.E.E., J.O.C.E., n° L 166 du 4 juill. 1977, p. 1) , à laquelle s'ajoute généralement la non-application aux marchandises en cause, tant qu'elles se trouvent placées sous le régime, des éventuelles mesures restrictives de politique commerciale (C.D.C., art. 91, § 1, a) (transit externe), 98, § 1, a) (entrepôt douanier), 114, §1, a) (perfectionnement actif - suspension), 130 (transformation sous douane), 137 (admission temporaire); voir également C.D.C., art. 166, a) (zones franches)). Dans ces conditions, la réglementation prévoit légitimement que les autorités douanières peuvent subordonner le placement des marchandises sous un régime suspensif à la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises (C.D.C., art. 88). Des dispositions particulières peuvent être toutefois prévues pour

des régimes suspensifs déterminés. Tel est le cas du transit et de l'admission temporaire. La question se pose malgré tout de savoir, lorsque cette faculté joue, si des exigences différentes en matière de garantie de la part des autorités douanières, selon l'État membre d'autorisation ou de placement ou au sein d'un même État membre, est de nature à porter atteinte au principe du traitement de tous les opérateurs sur un pied d'égalité dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. Toutefois, les opérateurs se distinguent entre eux en ce qui concerne leur surface financière et leur solvabilité. De ce fait, le pouvoir discrétionnaire des autorités douanières est justifié pour autant qu'il s'exerce en fonction des buts poursuivis par la constitution de la garantie. Cette approche «ciblée» de la garantie se retrouve d'ailleurs également au niveau de ceux des régimes suspensifs pour la mise en œuvre desquels la garantie est obligatoire, certaines opérations à faible risque financier n'étant pas soumises à garantie (admission temporaire sur la base de

déclarations verbales ou par un autre acte ou dans les cas visés à l'annexe 77 des D.A.C.) ou le montant à garantie pouvant être réduit ou une dispense pouvant être accordée en fonction de la fiabilité du titulaire, du mode de transport utilisé et/ou de la sensibilité des marchandises à la fraude (réduction de la garantie globale et dispense de garantie en transit externe). Ces caractéristiques expliquent également pourquoi ces régimes, qui s'inscrivent dans une certaine durée, doivent à un moment donné «prendre fin» et nécessitent un «apurement» permettant d'établir que les marchandises ont été réexportées à l'issue du régime ou qu'elles ont été soumises à un autre régime suspensif ou bien aux formalités de mise en libre pratique et à l'application des droits et mesures correspondantes. Ces notions de «fin» et d'«apurement» diffèrent cependant selon que l'on est en présence d'un régime économique suspensif (C.D.C., art. 89; voir point C) ou d'un transit externe (C.D.C., art. 92; voir § 13). Enfin, tout produit ou marchandise obtenu à partir d'une marchandise placée sous un régime

suspensif (par exemple, un produit compensateur secondaire en perfectionnement actif ou un veau né d'une vache sous admission temporaire (D.A.C., art. 553, § 1)) est considéré comme étant placé sous le même régime et ne peut dès lors acquérir le statut de marchandise communautaire (C.D.C., art. 87bis et 4, point 7, premier tiret, 2ème phrase).

Les marchandises non communautaires qui sont placées sous un régime suspensif ou qui ont fait l'objet, dans le cadre du perfectionnement actif (système du rembours) des formalités de mise en

libre pratique avec utilisation de ce système constituent des «marchandises d'importation» (C.D.C., art. 84, § 2) en vue de l'application de ces régimes. Les marchandises d'importation qui, dans le cadre du régime du perfectionnement actif et de celui de la transformation sous douane, n'ont subi aucune opération de perfectionnement, ni de transformation, constituent des «marchandises en l'état» (C.D.C., art. 84, § 3).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

214

2.2.3. Les régimes douaniers économiques

2.2.3.1. Les fonctions assurées par les différents régimes douaniers économiques

La création et l'évolution des régimes douaniers économiques a accompagné le développement des échanges internationaux, la division internationale du travail et la restructuration à l'échelle mondiale des activités industrielles, commerciales et logistiques. La législation douanière a du

prendre ces nouvelles données économiques en considération en créant des mécanismes permettant:

l'entreposage de marchandises de pays tiers dans le territoire douanier en leur réservant toute destination ultérieure, ou l'octroi anticipé à certaines marchandises communautaires d'avantages liés à leur exportation (préfinancement des restitutions agricoles, en particulier);

l'utilisation, l'ouvraison ou la transformation de telles marchandises en prévoyant que la réexportation de celles-ci en l'état ou une fois transformées se fasse dans les meilleures conditions économiques et financières possibles;

l'exportation temporaire de marchandises en vue d'une utilisation en l'état ou d'une ouvraison ou transformation à l'étranger avant d'être réimportées dans la Communauté.

Ces activités commerciales ou industrielles nécessitent une réglementation qui va au-delà d'un dépôt temporaire des marchandises (voir "Le dépôt temporaire des marchandises"), dépôt qui ne

constitue qu'une modalité de prise en charge par la douane de ces marchandises jusqu'au moment où elles reçoivent une destination douanière ou d'une simple mise en libre pratique ou d'une exportation définitive. Cette destination douanière se matérialise par la présentation et la déclaration de ces marchandises pour un régime douanier (voir "Remarque préliminaire"). Par cette caractéristique, ces marchandises se distinguent également de celles introduites dans une zone franche (voir "La zone franche et l'entrepôt franc"). Les activités décrites ci-dessus ont un dénominateur commun lorsqu'elles ont lieu dans le territoire douanier: en effet, au moment de l'importation (à ne pas confondre avec la mise en libre pratique) des marchandises concernées, l'intéressé n'a pas nécessairement l'intention de les intégrer dans le circuit économique de la Communauté ou au moins de les intégrer immédiatement et en l'état dans ce circuit. Une réexportation en dehors du territoire douanier est peut-être envisagée dès le départ. Dans ces conditions, sur le plan économique, une taxation immédiate de ces marchandises n'est

pas indiquée (voir "Les conséquences du caractère économique des droits à l'importation pour la naissance de la dette douanière par rapport au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation"), par opposition à la taxation en cas de mise en libre pratique des marchandises. Cette non-perception des droits à l'importation attire d'une part, des activités économiques dans la Communauté et favorise d'autre part, la réexportation et l'écoulement des marchandises à meilleurs prix sur les marchés des pays tiers.

Les régimes douaniers permettant de remplir ces objectifs pour des opérations effectuées dans le territoire douanier sont:

l'entrepôt douanier, en ce qui concerne les activités de stockage en l'état;

l'admission temporaire (y compris par le biais d'un carnet ATA), en ce qui concerne l'utilisation personnelle ou commerciale en l'état (foires, expositions, échantillons, emballages, moyens de transport, …);

le perfectionnement actif ou la transformation sous douane, en ce qui concerne les activités d'ouvraison ou de transformation industrielle.

Lorsque le même type d'activité prend place à l'étranger, l'exportateur doit pouvoir compter sur la possibilité de réimporter et mettre en libre pratique les marchandises en l'état ou les produits obtenus à des conditions non pénalisantes, et ne pas être obligé de (re)payer la totalité des droits à

l'importation, compte tenu du statut communautaire de ces marchandises au moment de leur exportation. Tel est l'objet des régimes ou facilités suivants:

l'exonération des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique de marchandises en retour en l'état, y compris à l'issue d'une exportation temporaire réalisée sous carnet ATA, en ce qui concerne les activités de stockage ou d'utilisation en l'état; ce traitement des marchandises en retour constitue certes juridiquement une opération tarifaire privilégiée déjà

abordée dans le cadre du tarif douanier et non un régime douanier (voir "Les marchandises en retour"), mais il se présente également, en termes de flux d'échanges et d'opérations effectuées, comme le symétrique des régimes de l'entrepôt douanier et de l'admission temporaire;

le perfectionnement passif, en ce qui concerne les activités d'ouvraison ou de transformation

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

215

industrielle, y compris de réparation et d'échanges standard.

Quoique le régime de transit ne soit pas répertorié comme un régime douanier économique, il aurait fort bien pu l'être dans la mesure où il traduit en termes douaniers la fonction économique de transport, en complément des trois autres fonctions industrielles et commerciales couvertes par ces régimes (stockage, utilisation, transformation). Le législateur a d'ailleurs permis d'assurer un

traitement douanier à cette fonction liée à la circulation des marchandises en-dehors du transit et dans le cadre même des régimes douaniers économiques, par le biais de dispositions spécifiques (procédures dites de «transfert») C.D.C., art. 91, § 3 et D.A.C., art. 511 et s., relatifs aux transferts: voir "Les transferts").

Schéma

2.2.3.2. La réforme des régimes douaniers économiques (1er juillet

2001)

A travers des modifications partielles des dispositions du Code des douanes communautaire et une refonte complète des dispositions d'application correspondantes, le législateur communautaire a réalisé en 2000-2001, avec effet au 1er juillet 2001, une restructuration et une simplification des

règles en matière de régimes douaniers économiques et de zones franches, en vue d'assurer un meilleur équilibre entre les fonctions économiques qu'ils doivent satisfaire et la protection des intérêts financiers qu'ils mettent en jeu. REF: 'C.D.C.: Règl. (C.E.) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 nov. 2000, J.O.C.E. n° L 311, du 12 déc. 2000; D.A.C.: Règl. (C.E.) n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001, J.O.C.E. n° L 141, du 28 mai 2001, Rect. J.O.C.E. n° L 175, du 28 juin 2001, p. 27, L 240 du 8 sept. 2001, p. 11 et L 257 du 26 sept. 2001, p. 10 Cette réforme se traduit principalement par un partage systématique et cohérent entre les dispositions communes à tous ces régimes ou à certains d'entre eux (voir point 3) et les règles spécifiques à chaque régime ou destination (voir §§ 7 à 12) et par le maintien dans la réglementation, sous une forme allégée, des seules dispositions à caractère réellement normatif, le reste étant renvoyé à des «lignes directrices» à caractère explicatif, conformément à l'approche

définie par la communication de la Commission concernant une stratégie pour l'union douanière. REF: 'Voir ces lignes directrices publiées au J.O.C.E. C 269 du 24.09.2001, p. 1, et leur modification au J.O.U.E. C 219 du 7.9.2005, p. 7

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

216

2.2.3.3. Les éléments communs aux différents régimes douaniers économiques

2.2.3.3.1. Remarque préliminaire

Les régimes douaniers économiques ont des caractéristiques communes, qui tiennent essentiellement à leur caractère «dérogatoire» - quoique économiquement justifié - par comparaison avec les régimes plus classiques que constituent la mise en libre pratique et l'exportation et à la combinaison d'avantages et d'obligations qu'ils comportent pour leurs titulaires. Ces aspects communs avaient bien été reflétés dans le Code des douanes communautaire (C.D.C.,

art. 85 à 90) mais les Dispositions d'application en la matière (D.A.C., anciens articles 496 à 787) se présentaient plutôt comme une juxtaposition, souvent répétitive ou au contraire pas assez cohérente, des dispositions résultant des règlements antérieurs à la codification de 1994. Du fait de la réforme d'ensemble des régimes douaniers économiques et des zones franches de 2000/2001 beaucoup plus de dispositions de base, communes à plusieurs régimes, ont été regroupées, par souci de rationalisation, en un chapitre unique au sein du Titre III de la Partie II des D.A.C. (D.A.C., nouveaux art. 496 à 523; Voir considérant (12) du Règl. (CE) n° 993/2001 de la Commission). Elles concernent, outre les définitions:

les procédures d'autorisation, y compris l'autorisation «unique» concernant plusieurs administrations et l'autorisation «intégrée» couvrant plusieurs régimes, y compris les conditions économiques d'octroi de certaines autorisations;

l'application des mesures de politique commerciale, les transferts de marchandises dans le cadre des régimes économiques suspensifs et la tenue d'écritures dans le cadre du fonctionnement des régimes;

l'apurement des régimes douaniers économiques suspensifs, y compris les délais d'apurement, l'application de taux de rendement et de clés de répartition entre les

marchandises mises en œuvre et les produits obtenus dans le cadre des régimes de transformation et la perception d'intérêts compensatoires en cas de mise en libre pratique de marchandises ou de produits en apurement de régimes prévoyant leur réexportation;

la coopération administrative entre la Commission et les États membres (notamment pas le biais de la communication d'informations relatives aux autorisations et l'utilisation de bulletins d'informations).

Des dispositions propres à chacun des régimes viennent généralement compléter ces dispositions communes, notamment en ce qui concerne l'autorisation, les conditions économiques, les écritures ou le délai d'apurement. Le placement des marchandises sous le régime concerné (Voir "La terminologie des régimes douaniers économiques - définitions") entraîne pour le titulaire de l'autorisation l'obligation de respecter les conditions fixées pour ce régime dans la réglementation et l'autorisation (D.A.C., art.

199). Outre les bureaux compétents pour recevoir les déclarations de placement et d'apurement, l'autorisation peut indiquer un «bureau de contrôle», notamment lorsqu'il est nécessaire de superviser le fonctionnement du régime en différents lieux et d'assurer les rapprochements entre les diverses opérations de placement et d'apurement et les contacts entre les différentes autorités douanières impliquées.

2.2.3.3.2. La terminologie des régimes douaniers économiques -

définitions

La réglementation des régimes économiques fait appel à une terminologie et à des notions que l'on retrouve pour tout ou partie de ces régimes. Le tableau suivant reprend les définitions les plus

importantes.

DEFINITIONS

Notion Article Définiton

Marchandises d'importation

C.D.C. 84(2) Marchandises placées sous un régime suspensif et marchandises mise en libre pratique sous PA(rembours)

Marchandises C.D.C. 145(3)(a) Marchandises placées sous le régime du

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

217

d'exportation temporaire (PP)

perfectionnement passif

Marchandises en l'état (PA/TsD/PP)

C.D.C. 84(3) C.D.C. 185(2)(a)

Marchandises d'importation n'ayant subi aucune opération de perfectionnement/transformation en PA/TsD/PP

Marchandises en stockage commun (ED)

C.D.C. 106(1)(a) D.A.C. 534(2)

Marchandises identifiables, relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques et dont on peut identifier le statut douanier à tout moment.

Marchandises équivalentes (PA - compensation à l'équivalent)

C.D.C. 115(2) D.A.C. 541

Marchandises communautaires utilisées, en lieu et place des marchandises d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs, relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation, même si elles se trouvent à un stade de fabrication

plus avancé.

Opération de perfectionnement (PA/PP)

C.D.C. 114(2)(c) (PA) C.D.C. 145(3)(b) (PP)

- la livraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises - la transformation de marchandises la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur

mise au point - (PA uniquement) l'utilisation de certaines marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation («aides à la production»)

Manipulations usuelles (ED/ZF/PA/TsD)

C.D.C. 109(1) C.D.C. 173(b) D.A.C. 539(2)(a)(iv) D.A.C. 552(1) & Annexe 76A, point 7

Opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises d'importation (Opérations possibles en PA/TsD sans examen des conditions économiques)

Produits compensateurs

C.D.C. 114(2)(d) (PA) C.D.C. 145(3)(c) (PP)

Tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement

Produits compensateurs

principaux

D.A.C. 496(k) Produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime a été autorisé

Produits compensateurs secondaires

D.A.C. 496(l) Produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux prévus dans l'autorisation et qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement

Produits transformés

C.D.C. 130 Produits résultant des opérations de transformation sous douane

Produits de remplacement (PP-échanges standard)

C.D.C. 154 & 155 Produits substitués à des produits compensateurs résultant d'opérations de réparation, relevant du même classement tarifaire, étant de la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire si ces dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue

Taux de rendement

C.D.C. 114(2) (f) (PA) C.D.C. 147(3) (d) (PP) C.D.C. 134 (TsD)

Quantité ou pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation/d'exportation temporaire (Définition valable également mutatis mutandis pour la transformation sous douane, par renvoi à C.D.C. 119)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

218

Trafic triangulaire D.A.C. 496 (h) Trafic dans lequel le bureau d'apurement est différent du bureau de placement

Délai d'apurement D.A.C. 496 (m) Délai dans lequel les marchandises ou produits doivent avoir reçu une destination douanière admise, y compris, le cas échéant, pour demander le

remboursement des droits à l'importation après PA (rembours) ou pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique après PP

2.2.3.3.3. L'autorisation

2.2.3.3.3.1. Principe de l'autorisation préalable

En principe, les marchandises peuvent à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination douanière (C.D.C., art. 58; voir "Généralités"). Ces conditions ne présupposent pas une autorisation de l'autorité douanière. Toutefois, le recours à tout régime douanier économique est subordonné à la délivrance par les autorités douanières d'une autorisation (C.D.C., art. 85; D.A.C.,

art. 496, h) et 497 à 508 - Autorités douanières compétentes pour l'octroi des autorisations dans le cadre des régimes douaniers économiques et des zones franches et entrepôts francs, J.O.C.E., n° C 187, du 27 juin 1996, p. 8). En effet, par opposition à d'autres régimes douaniers auxquels le recours est possible dès que les conditions réglementaires sont remplies, le recours aux régimes douaniers économiques présuppose, en outre, d'autres conditions qui doivent faire l'objet d'une appréciation de la part des autorités douanières. Ainsi, à la différence des régimes douaniers économiques, si des autorisations préalables peuvent être requises pour bénéficier de certains avantages dans le cadre d'autres régimes, tels que la mise en libre pratique (destinations particulières) ou le transit (simplifications), ces régimes en tant que tels demeurent d'accès libre.

2.2.3.3.3.2. Demande d'autorisation

En vue d'obtenir une autorisation pour bénéficier d'un régime douanier économique, l'intéressé doit établir une demande. S'agissant de l'entrepôt douanier, et à l'exclusion des entrepôts publics (de type F) directement gérés par l'autorité douanière, cette demande peut viser l'obtention d'une

autorisation soit pour gérer un entrepôt douanier en tant qu'entreposeur, soit en vue d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier (entrepôt privé de type E) sans que les marchandises soient stockées dans un entrepôt douanier (C.D.C., art. 85 et 100). La demande peut, le cas échéant, porter sur plusieurs régimes portant sur les mêmes marchandises ou des marchandises différentes (autorisation dite «intégrée»). Cette demande est en principe formulée préalablement au placement sous le régime, par écrit et conformément à des modèles et une notice explicative (D.A.C., art. 497, § 1 et annexe 67). Sauf en cas de demande d'autorisation unique pour un régime autre que l'admission temporaire, la demande d'autorisation peut cependant être constituée directement par (D.A.C., art. 497, § 3):

la déclaration en douane de placement sous le régime (perfectionnement actif et transformation sous douane, lorsque les conditions économiques sont considérées comme remplies; admission temporaire; perfectionnement passif, en cas de réparations sans importation anticipée);

la déclaration de mise en libre pratique lors de certaines réimportations en suite de perfectionnement passif (échanges standard avec importation anticipée; échange standard sans importation anticipée non prévu dans l'autorisation préalable à l'exportation temporaire; opération de perfectionnement sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial);

une déclaration verbale ou par tout autre acte, lorsqu'une telle déclaration est acceptée pour le régime de l'admission temporaire (D.A.C., art. 229 et 232).

La demande d'autorisation doit être présentée, de manière générale à l'autorité douanière la mieux à même de l'instruire et de prendre la décision concernant l'autorisation, à savoir l'autorité dont dépend le lieu où les opérations vont se dérouler ou vont être gérées: lieu de stockage ou de tenue

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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des écritures de l'entrepôt douanier, lieu des opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane, lieu de l'utilisation en admission temporaire, lieu à partir duquel les marchandises seront exportées sous perfectionnement passif) (D.A.C., art. 498). Cette autorité peut exiger des informations supplémentaires. Une déclaration écrite ou verbale valant demande d'autorisation sera ainsi accompagnée d'un document comportant les informations indispensables à la prise de décision sur la demande (D.A.C., art. 499).

2.2.3.3.3.3. Autorisation unique

La réforme de 2001 a permis de généraliser et d'unifier la procédure d'autorisation unique, quel que soit le régime en cause. Par «autorisation unique», il faut désormais entendre une autorisant impliquant différentes administrations douanières (des États membres) qui couvre le placement sous le régime et/ou son apurement, le stockage, les opérations de perfectionnement, les opérations de transformation ou les utilisations successives (D.A.C., art. 496, c)). Initialement

introduit afin de permettre aux opérateurs de tirer profit de l'abolition des frontières douanières au sein du marché intérie3212de l'unicité ainsi renforcée du territoire douanier, le concept d'autorisation unique constitue une des manifestations des efforts visant à faire agir les administrations des États membres comme si elles n'en formaient qu'une, conformément aux objectifs du programme Douane 2002 et à la stratégie pour l'union douanière. Une autorisation unique pour l'entrepôt douanier ne peut porter que sur des entrepôts privés (D.A.C., art. 526, § 5) La demande d'autorisation unique est présentée aux autorités douanières du lieu où est tenue la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit et où au moins une partie des opérations (de stockage, de perfectionnement, de transformation ou d'exportation temporaire) est effectuée; toutefois, en ce qui concerne l'admission temporaire, l'autorité compétente est déterminée par le lieu de première utilisation. Toutefois, lorsque les autorités compétentes ne peuvent pas être déterminées en application de ces critères, la demande est présentée aux

autorités du lieu où la comptabilité principale du demandeur, permettant des contrôles par audit, est tenue (D.A.C., art. 500 et lignes directrices). L'autorité saisie de la demande sollicite l'accord préalable des autres autorités concernées et l'autorisation peut être délivrée à défaut d'objections communiquées dans les trente jours. Deux ou plusieurs administrations douanières peuvent toutefois convenir par un accord général des critères et conditions qu'elles entendent appliquer en matière d'autorisation unique, cette procédure d'accord préalable peut être remplacée par une simple notification (D.A.C., art. 501).

2.2.3.3.3.4. Décision d'autorisation

L'autorisation de recourir à un régime douanier économique ainsi que celle permettant la gestion d'un entrepôt douanier ne sont accordées à leur titulaire (C.D.C., art. 4, point 22) D.A.C., art. 496, d)) que (C.D.C., art. 86 D.A.C., art. 505 et 527, § 3 (pour l'entrepôt douanier)):

s'il offre toutes les garanties (Au sens large du terme, non pas au sens restreint d'une garantie financière comme prévu à l'art. 88 du C.D.C.) nécessaires au bon déroulement des opérations (en d'autres mots, l'opérateur doit être digne de confiance, par exemple ne pas avoir commis récemment une fraude), et

si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question (en d'autres termes, ces besoins doivent non seulement exister mais être suffisamment importants et permanents pour justifier la charge de travail et, le cas échéant, les frais de gestion et de contrôle que l'octroi du régime entraîne pour la douane; le rejet d'une demande pour un tel motif supposerait malgré tout de la part de l'autorité douanière un «bilan coûts-avantages» de l'opération qui n'est pas particulièrement aisé).

Les conditions dans lesquelles le régime concerné est utilisé sont fixées dans l'autorisation, qui est accordée sous une forme correspondant à celle qui a été utilisée pour la demande (autorisation conforme à un modèle, autorisation par simple acceptation de la déclaration en douane normale, verbale ou par un autre acte et, le cas échéant, du document joint) (C.D.C., art. 87, § 1er). Sauf dans le cas de l'autorisation unique, lorsqu'un accord préalable des autres autorités concernées est requis, le demandeur doit être informé de la décision prise dans les trente jours (soixante jours pour l'entrepôt douanier) de sa demande ou de la communication des renseignements manquants (D.A.C., art. 506 et lignes directrices).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

220

L'autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à une date ultérieure qu'elle précise. Sa durée de validité maximale est variable selon le régime, la situation ou les produits en cause. Elle est illimitée pour l'entrepôt douanier et est généralement de trois ans pour les régimes de perfectionnement ou de transformation (D.A.C., art. 507 et lignes directrices; voir les différents délais sous les paragraphes propres à chaque régime). Sauf pour l'entrepôt douanier, une autorisation rétroactive peut être délivrée avec effet au plus tôt à la date de la demande, cet effet pouvant à titre exceptionnel et à certaines conditions être étendu jusqu'à une date antérieure d'un an à cette demande (D.A.C., art. 508 et les exemples dans les lignes directrices). Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu

(C.D.C., art. 4, point 22 et 87, § 2). Sous réserve des dispositions propres au régime de l'admission temporaire (D.A.C., art. 581) , les régimes douaniers économiques suspensifs peuvent donner lieu à garantie, l'appréciation de l'opportunité, des conditions et du montant de cette garantie étant laissée aux États membres (C.D.C., art. 88; voir "Les régimes suspensifs").

2.2.3.3.3.5. Conditions économiques

De par leur fonction même, les régimes douaniers économiques comportent à des degrés divers des conditions permettant d'établir que l'octroi du régime permet de remplir la fonction économique pour laquelle ils ont été mis en place (conditions économiques «positives») sans pour autant que l'exemption ou la réduction de droits et leur effet sur l'application des droits et des mesures de politique commerciale porte préjudice à d'autres intérêts économiques, tout aussi légitimes (conditions économiques «négatives»). Le régime de l'admission temporaire ne comporte pas expressément de telles conditions économiques mais cela pourrait également être interprété

comme une reconnaissance du fait que chaque cas d'admission temporaire répond en tant que tel à un besoin économique prédéfini, qui ne nécessite aucune justification supplémentaire et ne risque pas de porter atteinte à d'autres intérêts. (Cela semble d'ailleurs confirmé par la note sur l'admission temporaire relative à la case 10 «conditions économiques» de la notice explicative du formulaire de demande d'autorisation (D.A.C., annexe 67), qui prévoit dans cette case l'indication de la disposition sur la base de laquelle la demande est présentée. Voir cependant l'article 578 des D.A.C. qui permet le recours à l'admission temporaire en exonération totale des droits dans des cas qui, en principe auraient dû relever de l'exonération partielle, lorsque les marchandises sont importées «dans des situations particulières n'ayant pas d'incidence sur le plan économique») Il est en outre évident qu'un certain nombre de modalités ou facilités prévues dans le cadre de l'un ou l'autre régime comportent, en vue de leur octroi, l'examen de conditions à caractère économique (Voir par exemple: C.D.C, art. 106, § 1 pour la réalisation certaines opérations en

entrepôt douanier et 147, § 2, pour l'octroi du perfectionnement passif à une personne qui ne fait pas effectuer les opérations). En ce qui concerne l'accès aux régimes autres que l'admission temporaire, les conditions économiques à remplir (et à mettre en relation avec les coûts administratifs générés par l'octroi de l'autorisation: voir "Décision d'autorisation") peuvent être résumées comme suit:

CONDITIONS ECONOMIQUES

Régime C.D.C. Conditions positives Conditions négatives D.A.C.

ED 100, §

2

Faire état d'un besoin

économique d'entreposage

- -

PA 117, c)

Contribuer à créer les conditions les plus favorables à l'exportation ou à la réexportation des produits compensateurs

Pour autant que les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne soient pas atteints

537/539 502, § 2 Annexe 67, appendice Annexe 70B

Annexe 73

TsD 133, e)

Contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation de marchandises dans la

Communauté

Sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires

552 502, § 3 Annexe 76

PP 148, - Pour autant que l'octroi du bénéfice 585

Page 93: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

221

c) du régime ne soit pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs communautaires

502, § 4

Pour chacun des régimes en cause, les dispositions d'application du code précisent les situations dans lesquelles les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies et ne nécessitent pas un examen particulier par les autorités douanières. Dans les autres cas, un tel examen doit avoir lieu selon les conditions définies par l'article 502 des D.A.C. En ce qui concerne, par exemple, le perfectionnement actif, cet examen doit établir l'impossibilité économique de recourir à des sources d'approvisionnement communautaires. L'examen peut, si nécessaire, être porté au niveau de la Commission, voire être soumis au

comité du code des douanes qui peut rendre à ce sujet des conclusions susceptibles d'être publiées (D.A.C., art. 503 et 504).

2.2.3.3.4. Le fonctionnement des régimes

2.2.3.3.4.1. Mesures de politique commerciale

Les régimes douaniers économiques ont un impact sur les mesures tarifaires à l'importation ou à l'exportation mais également sur l'application des mesures de politique commerciale, telles que définies à l'article premier, paragraphe 7, des D.A.C. REF: 'Il s'agit des «mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance et de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation». Le tableau suivant résume la situation:

MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE

Régime Opération Disposition Mesures PC importation Mesures PC exportation

ED Placement C.D.C. 98 (1)(a)

Non -

MLP en l'état C.D.C. 79 Oui -

Réexportation C.D.C. 182 (2)

- Oui

PA(S) Placement C.D.C. 114 (1) (a)

Non -

MLP Produits Compensateurs

D.A.C. 509 (2)

Oui (mesures applicables aux marchandises d'importation)

-

Réexportation C.D.C. 182 (2)

- Oui

TsD Placement C.D.C. 130 Non -

MLP Produits transformés

D.A.C. 509 (3)

Oui (mesures applicables aux

marchandises d'importation)

-

Réexportation C.D.C. 182 (2)

- Oui

AT Placement C.D.C. 137 Non -

MLP en l'état C.D.C. 79 Oui -

Réexportation C.D.C. 182 (2)

- Oui

PP Placement C.D.C. 145 (2)

- Oui

MLP Produits D.A.C. 509 Oui -

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

222

compensateurs (4) (sauf si: origine communautaire, réparation, perfectionnement complémentaire sous PA-S)

NB: Les mesures de politique commerciale sont malgré tout appliquées aux marchandises non communautaires placées sous le régime lorsqu'elles sont définies comme étant applicables à l'introduction dans le territoire douanier (D.A.C., art. 509, § 1).

2.2.3.3.4.2. Les transferts

Des marchandises non communautaires placées sous un régime douanier économique suspensif devraient, en principe, circuler dans le territoire douanier (pour aller d'un lieu de stockage, d'utilisation, de perfectionnement, ou de transformation à un autre ou acheminer les marchandises vers ces lieux ou à partir de ces lieux) sous couvert du régime du transit externe; Toutefois, l'article 91, § 3 du Code des douanes communautaire permet de déroger à cette obligation en vertu

de dispositions spécifiques applicables à la circulation de marchandises placées sous un régime douanier économique et l'article 111 permet expressément un transfert entre entrepôts douaniers. Ces procédures de transfert, désormais généralisées à l'ensemble des régimes économiques suspensifs (D.A.C., art. 511 à 513), doivent être prévues dans l'autorisation relative au régime douanier économique suspensif concerné et impliquent (sauf pour l'admission temporaire) la tenue d'écritures (D.A.C., art. 511 (un tel transfert n'est cependant pas possible à partir d'un entrepôt de type B)). Elles peuvent couvrir non seulement le transfert entre des lieux désignés dans l'autorisation mais également l'acheminement des marchandises du bureau de placement vers les installations du titulaire ou le lieu d'utilisation sous couvert de la déclaration de placement et leur acheminement vers le bureau de sortie en cas de réexportation, le régime n'étant alors apuré que lorsque les marchandises ont effectivement quitté le territoire douanier (D.A.C., art. 512 et lignes directrices).

Les transferts de certaines marchandises, reprises à l'annexe 44quater des D.A.C. comme présentant des risques de fraude accrus dans le cadre du transit externe, doit donner lieu à une garantie répondant à des critères équivalant à ceux établis pour ce régime (D.A.C., art. 514: voir § 13). Ces transferts physiques des marchandises peuvent également s'accompagner d'un transfert de droits et obligations d'un titulaire à un autre (C.D.C, art. 90 et D.A.C., art. 513).

2.2.3.3.4.3. Les écritures et la comptabilité matières

La tenue d'écritures (appelées «comptabilité matières» en entrepôt douanier) est une obligation dans le cadre des régimes douaniers économiques, sauf pour l'admission temporaire et lorsque les autorités douanières ne l'estiment pas nécessaire (D.A.C., art. 515; les autorités peuvent toutefois exiger la tenue d'écritures en admission temporaire afin de faciliter le contrôle du régime: D.A.C., art. 581, § 2). Elles doivent essentiellement permettre aux autorités douanières d'assurer la surveillance et le contrôle du régime et plus particulièrement les flux et changements de statut des

marchandises, et de procéder à un rapprochement des marchandises placées sous le régime et des marchandises ou produits ayant donné lieu à son apurement, en faisant apparaître les données propres à ces marchandises et produits, leur localisation et leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, la nature et le taux de rendement de l'opération effectuée (D.A.C., art. 496, j) et 516).

2.2.3.3.5. L'apurement

2.2.3.3.5.1. Destinations d'apurement

Le Code des douanes communautaire prévoit que, sauf disposition contraire, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière (C.D.C., art. 58; voir "Généralités"). S'agissant de marchandises déjà placées sous un régime douanier économique, il est apuré lorsque ces marchandises ou, le cas échéant, les produits compensateurs ou transformés obtenus,

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

223

reçoivent une nouvelle destination douanière «admise» (C.D.C., art. 89). Les conditions d'octroi et les obligations liées aux fonctions assumées par certains régimes économiques pourraient impliquer des restrictions ou des conditions en ce qui concerne les destinations douanières admises pour leur apurement et c'est effectivement cette voie que la réglementation avait suivie dans un premier temps. Elle a désormais opté pour une liberté de choix du titulaire en la matière, sous réserve du respect des conditions d'accès propres à ces destinations d'apurement et des modalités particulières de taxation ou d'application des mesures de politique commerciale aux marchandises ou produits issus du régime économique ainsi apuré. Toutefois:

dans le cadre de l'entrepôt douanier, les marchandises avec préfinancement des restitutions agricoles ne peuvent, pour des raisons évidentes, recevoir comme destination d'apurement que l'exportation ou une destination prévue par la réglementation agricole (C.D.C., art. 113);

dans le cadre du perfectionnement actif (rembours), seules certaines destinations ou régimes suspensifs ouvrent droit au remboursement (C.D.C, art. 128, § 1).

En outre, le fait pour ces marchandises ou produits de recevoir une destination ne correspondant pas aux objectifs pour lesquels ils avaient été placés sous le régime a conduit à établir des compensations financières (intérêts compensatoires pour défaut de réexportation suite à PA-

suspension ou AT) en lieu et place des anciennes restrictions à l'apurement par toute destination. Enfin, tout en conservant le même régime économique, les droits et obligations du titulaire d'un régime douanier économique peuvent, aux conditions déterminées par les autorités douanières, être transférés successivement à d'autres personnes qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier du régime en cause. (C.D.C., art. 90. Pour un tel transfert en AT, voir C.D.C., art. 143, § 3 & 4) On peut déplorer que le législateur n'ait pas fait le même choix terminologique en ce qui concerne l'apurement du régime de transit et celui des régimes douaniers économiques. Dans le premier cas (C.D.C., art. 92, dans sa version résultant du Règl. (C.E.) n° 955/1999) , une distinction a été opérée entre le fait pour le principal obligé de «mettre fin» au régime et le fait pour les autorités douanières de «l'apurer» alors qu'en matière de régimes économiques, le terme «apurer» correspond plutôt, tel qu'il est défini, au fait de mettre fin au régime par le biais d'une nouvelle

destination douanière. En effet, le terme «apurer» est une expression comptable qui veut dire vérifier et arrêter définitivement un compte. Cette opération peut s'effectuer longtemps après que, sur le plan juridique, le régime ait pris fin. D'ailleurs, le législateur lui-même prévoit pour certains régimes (PA et TsD) que le titulaire doit fournir au bureau de contrôle un «décompte d'apurement» dans un délai déterminé après que le régime ait pris fin. (D.A.C., art. 521)

2.2.3.3.5.2. Délais d'apurement

L'apurement doit généralement intervenir dans les limites d'un certain délai à compter du placement des marchandises sous le régime. Le tableau suivant résume la situation en matière de délais d'apurement et de délais de réalisation de certaines opérations spécifiques:

DELAIS D’APUREMENT

Régime C.D.C. Situation D.AC. Délai

ED 108(1) Durée de séjour en entrepôt douanier de marchandises non communautaires

- Non limité (sauf exception)

108(2) Durée de séjour en entrepôt

douanier de marchandises agricoles à exporter en l'état ou après transformation, avec préfinancement des restitutions

- Délai d'exportation selon la

réglementation agricole des restitutions (généralement 6 mois pour exporter, avec un délai de 60 jours pour quitter le territoire)

110 al.1

Enlèvement temporaire de l'entrepôt

532 3 mois

PA 118(1) 128(3)

Délai pour exporter/réexporter les produits compensateurs ou pour leur donner une autre destination douanière

542(1&2) Durée nécessaire à la réalisation des opérations de perfectionnement et à l'écoulement des produits compensateurs

Page 96: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

224

118(5) Délais spécifiques pour certaines opérations ou marchandises

542(3) Délais particuliers pour certains produits agricoles

118(4) Délai de placement des marchandises en

PA(suspension) suite à exportation anticipée des produits compensateurs (obtenus à l'équivalent)

543 Temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport

des marchandises: 6 mois maximum (3 mois pour marchandises relevant d'une OCM agricole)

TsD 134 Délai pour donner aux produits transformés une destination

douanière (idem PA)

551 Durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à

l'écoulement des produits transformés

AT 140 Délai pour réexporter les marchandises en l'état ou leur donner une autre destination douanière

553(2&3) Délai suffisant pour que l'objectif de l'utilisation soit atteint: 24 mois maximum sauf délais spéciaux

Moyens de transport 559 à 562

Délais variés selon les cas

Marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants

573 6 mois

Moyens de production de remplacement

575 6 mois

Marchandises destinées à une vente

576 2 mois

Autres marchandises importées à titre occasionnel

578(a) 3 mois

PP 149(1) Délai pour réimporter les produits compensateurs ou de remplacement (en échange standard)

588(1) Non défini. Précisé par l'autorisation

157 Délai d'exportation des

marchandises d'exportation suite à importation anticipée des produits de remplacement (en échange standard)

588(2) 2 mois à compter de la mise en libre

pratique anticipée des produits de remplacement

En cas de pluralité de déclarations de placement, l'apurement intervient généralement selon le principe «premier entré, premier sorti» («First In First Out») et vise d'abord les déclarations les plus anciennes. (D.A.C., art. 520) Dans certains cas, ces délais et les apurements correspondant peuvent faire l'objet d'une «globalisation» sur une certaine période afin de faciliter la gestion du régime pour les titulaires (accélération des formalités déclaratives et facilitation des calculs de dette et/ou d'intérêts compensatoires lors de l'apurement, réduction du nombre de décomptes d'apurement) et d'en réduire les coûts pour l'administration:

globalisation mensuelle ou trimestrielle, en perfectionnement actif (C.D.C., art. 118, § 2, 2ème alinéa et lignes directrices) , associée, le cas échéant, à une procédure simplifiée de mise en libre pratique sans déclaration à l'expiration du délai ainsi globalisé (C.D.C., art. 120; D.A.C., art. 546 et lignes directrices);

globalisation sur une période de référence de douze mois, avec taux de taxation moyen provisoire, en perfectionnement passif. (D.A.C., art. 592 et lignes directrices)

2.2.3.3.5.3. Taux de rendement et clés de répartition

Page 97: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

225

Un taux de rendement est nécessaire lorsque, dans le cadre d'un régime de perfectionnement ou de transformation et en vue de son apurement, il est nécessaire de déterminer la quantité de produits compensateurs ou transformés obtenus à partir d'une quantité déterminée de marchandises d'importation. (C.D.C, art. 114, § 2, f) et 119 (PA), 134 (TsD) et 145, § 3, d) et 149, § 2 (PP); D.A.C., art. 517) Ce taux ou son mode de détermination est précisé dans l'autorisation. Il peut s'agir d'un taux moyen ou de taux forfaitaires, en ce qui concerne le perfectionnement actif. (C.D.C., art. 119, § 2; D.A.C., art. 517, § 3 et annexe 69 et lignes directrices) Des clés de répartition sont utilisées lorsqu'il s'agit d'établir la proportion de marchandises mises en œuvre dans les produits présentés à l'apurement, en vue de déterminer les droits à l'importation à percevoir lors d'une mise en libre pratique (ou à ne pas rembourser dans le cadre d'un PA/rembours) ou le montant à déduire dans le cadre de la taxation différentielle pour le

perfectionnement passif. Elles peuvent également être utilisées pour appliquer des mesures de politique commerciale en cas de libre pratique (contingents quantitatifs en particulier). (D.A.C., art. 518. Pour des exemples d'application de ces clés quantitatives ou pondérées en valeur, voir les lignes directrices) Elles ne sont pas appliquées lorsque l'apurement du régime n'entraîne la naissance d'aucune dette douanière (réexportation de tous les produits par exemple) ou lorsque la dette est calculée sur les produits obtenus (produits compensateurs secondaires en PA ou produits transformés, taxés à leur droits propres) et non pas sur les éléments de taxation afférents aux marchandises mises en œuvre (produits compensateurs principaux PA ou produits intermédiaires TsD, par exemple).

2.2.3.3.5.4. Décompte d'apurement et demande de remboursement

Le régime du perfectionnement actif impose à son titulaire de présenter, une fois le délai d'apurement (éventuellement globalisé) expiré:

un décompte d'apurement dans le système de la suspension, dans les trente jours suivant cette expiration;

une demande de remboursement dans le système du rembours, dans les six mois.

Ce décompte ou cette demande doivent permettre le rapprochement entre les quantités de marchandises importées et de produits réexportés et d'appliquer le taux de rendement, les clés de répartition, si nécessaire, et les intérêts compensatoires. (D.A.C. art. 521) Un décompte d'apurement est également requis dans le cadre du régime de la transformation sous

douane.

2.2.3.3.5.5. Intérêts compensatoires

De tels intérêts sont destinés à compenser les avantages financiers retirés du report de la naissance ou de la prise en compte de la dette douanière dans le cadre de régimes dont l'objet est en principe la réexportation des marchandises en l'état (admission temporaire) ou des produits compensateurs (perfectionnement actif - suspension) mais qui sont finalement apurés par une mise en libre pratique. On évite ainsi de faire indûment bénéficier le titulaire du régime d'un traitement privilégié, comparé à celui appliqué aux importateurs qui procèdent à la mise en libre pratique dès l'importation des marchandises. (C.D.C., art. 214, § 3; D.A.C., art. 519) Après être longtemps restés ceux du marché monétaire de l'État membre où la mise en libre pratique était effectuée, les taux de ces intérêts compensatoires sont désormais les taux à trois mois du marché monétaire publiés dans l'annexe statistique du Bulletin mensuel de la Banque

Centrale Européenne. (D.A.C., art. 519, § 2. Voir des exemples d'application de ces intérêts, y compris selon des méthodes simplifiées liées, dans le cadre du perfectionnement actif, à la globalisation des délais d'apurement ou à l'existence d'opérations d'exportation temporaire pour perfectionnement complémentaire hors CE, dans les lignes directrices. Pour les taux, voir le site Internet de la B.C.E: http://www.ecb.int) Ils sont appliqués par mois civil au montant des droits à l'importation en jeu pour la période considérée. De nombreux cas d'exonération de ces intérêts sont toutefois prévus à l'article 519, § 4 des D.A.C.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

226

2.2.3.3.6. L'échange d'informations et la coopération administrative

Afin d'assurer l'échange d'informations générales nécessaire à une gestion transparente des régimes douaniers économiques et à l'égalité de traitement des opérateurs, les Etats membres

communiquent à la Commission des informations relatives à la délivrance ou au rejet (lié au non respect des conditions économiques) de certaines autorisations de perfectionnement actif et passif et de transformation sous douane. La Commission les répercute sur les autres Etats membres. (D.A.C., art. 522 et annexe 70, pt. C)

En outre, en vue de faire parvenir l'information nécessaire au fonctionnement ou au contrôle d'un

régime déterminé aux autres bureaux de douane concernés, des bulletins d'information peuvent être utilisés (D.A.C., art. 523 et annexe 71, dont l'appendice décrit les modalités d'utilisation des différents bulletins), dont l'identification et le rôle peuvent être présentés comme suit:

Régime Bulletin Rôle

ED INF 8 Communication des éléments de calcul de la dette douanière applicables aux marchandises avant manipulations usuelles

PA INF 1 Communication des informations relatives au montant des droits, des intérêts compensatoires, de la garantie et aux mesures de politique commerciale

INF 9 Communication des informations relatives aux produits compensateurs destinés

à recevoir une destination autorisée en trafic triangulaire

INF 5 Communication, en vue d'obtenir l'exonération de droits afférents aux marchandises d'importation, d'informations relatives à l'exportation anticipée en trafic triangulaire

INF 7 Communication des informations permettant le remboursement ou la remise des droits dans le cadre du système du rembours

AT INF 6 Communication des éléments de calcul de la dette douanière ou des montants de droits déjà perçus en rapport avec des marchandises qui sont transportées

PP INF 2 Communication, en vue d'obtenir l'exonération totale ou partielle des droits sur les produits compensateurs, des informations relatives aux marchandises exportées temporairement en trafic triangulaire

2.2.4. Digression: la réglementation en matière de T.V.A.

En principe, l'importation à l'intérieur de la Communauté d'un bien, faite par toute personne, est soumise à la T.V.A. L'importation d'un bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.

Toutefois, par dérogation à cette règle, l'importation d'un bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est (6e dir. 77/388/C.E.E., art. 7, § 3; C.T.V.A., art. 23; en ce qui concerne l'introduction d'un bien en provenance d'un territoire qui fait partie du territoire douanier de la Communauté mais qui est considéré comme territoite tiers pour l'application du système commun de la T.V.A., voyez l'art. 23, § 5 du C.T.V.A.):

conduit en douane et se trouve constitué en dépôt temporaire (C.T.V.A., art. 23, § 4, 1°; C.D.C., art. 50; il est observé que les termes utilisés audit art. 23, à savoir, ce bien est «placé, le cas échéant, sous un régime douanier de dépôt temporaire», ne sont pas appropriés. En effet, le dépôt temporaire n'est pas un régime douanier; voyez les art. 50 et 4, point 16 du C.D.C.; voir "Généralités");

placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation;

placé sous un régime de transit externe REF: 'Rectificatif: A.R. du 29 déc. 1992, art. 5, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajouté M.B. , 31 déc. 1992;

introduit dans une zone franche ou un entrepôt franc (C.T.V.A., art. 23, § 4, 4°; C.D.C., art. 4, points 15 et 16 et art. 166 à 181; il est observé que les termes utilisés audit art. 23, à savoir «placé sous un régime douanier de zones franches ou d'entrepôts francs» ne sont pas appropriés. En effet, il ne s'agit pas de régimes douaniers; voir "Remarque préliminaire");

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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placé sous un régime d'entrepôt douanier (C.D.C., art. 98 à 113);

placé sous un régime de perfectionnement actif dans la forme du système de la suspension (C.D.C., art. 114 à 129);

placé sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation (C.D.C., art. 21; D.A.C., art. 291 et s.)

Or, lorsque l'importation d'un bien s'effectue dans un État membre donné, conformément à ce qui est dit ci-dessus, par exemple en Belgique, ce bien importé en Belgique doit recevoir une destination. À la notion de destinations douanières (Voir "Généralités") doit correspondre une notion parallèle dans le domaine de la T.V.A. À cet égard, il est prévu (A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 3) que les biens importés en Belgique doivent recevoir une des destinations suivantes:

la consommation;

l'entrepôt autre que douanier.

Ces destinations fiscales sont exposées aux endroits appropriés de l'analyse des notions douanières comparables.

2.3. Le déclarant et la déclaration

2.3.1. Le déclarant

L'union douanière s'étend aux échanges de marchandises. Toutefois, ces échanges ne se font pas tout seuls mais par l'action de personnes. La personne peut être (C.D.C., art. 4, point 1)):

soit une personne physique;

soit une personne morale;

soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale.

Toute personne ainsi définie peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière (droit de représentation). (C.D.C., art. 5, § 1er) En effet, ces actions ne sont pas personnelles. Ainsi, toute personne ou son représentant peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la réglementation douanière. (C.D.C., art. 11)

Lorsqu'une personne ou son représentant sollicite des autorités douanières une décision relative à l'application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer. (C.D.C., art. 6) Par contre, lorsqu'une personne veut faire une déclaration en douane, à savoir faire un acte par lequel cette personne manifeste sa volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé (C.D.C., art. 4, point 17; voir "Remarque préliminaire") , elle doit être en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée. (C.D.C., art. 64, § 1er) Cette personne

est appelée le déclarant. Le déclarant est alors la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite (C.D.C., art. 4, point 18). Il en résulte que le Code des douanes communautaire a abandonné, à raison, la solution antérieure consistant à dire que le déclarant était la personne agissante même si elle était représentant direct.

En ce qui concerne la représentation, celle-ci peut être directe ou indirecte. (C.D.C., art. 5, § 2) Le représentant direct agit au nom et pour le compte d'autrui. Par contre, le représentant indirect agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui. Toutefois, les États membres peuvent réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon (C.D.C., art. 5, § 2, 2e al.):

soit la modalité de la représentation directe,

soit la modalité de la représentation indirecte,

de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession. Dans l'hypothèse où un État membre autorise la représentation indirecte et réserve le droit de la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

228

représentation directe aux professionnels (commissionnaires ou agents en douane), il favorise ces professionnels. En effet, l'importateur qui ne veut ou ne peut pas faire la déclaration en douane lui-même, trouvera difficilement un représentant indirect (dont l'honoraire serait plus élevé que l'honoraire d'un représentant direct vu le degré de responsabilité différent dans les deux cas de représentation). Cette limitation d'agir provient du fait que, dans certains États membres, les professionnels du dédouanement bénéficient d'un statut particulier que le législateur communautaire a dû tolérer.

Ce résultat est d'ailleurs compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans un arrêt rendu avant l'adoption du règlement (C.E.E.) n° 3632/85, avait dit pour droit que lorsque les opérateurs (importateurs/exportateurs) disposaient d'une alternative de représentation (et n'étaient donc pas livrés aux seuls professionnels du dédouanement), la mesure incriminée était alors licite. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 25 oct. 1979, 159/78, Rec.C.J.C.E., 1979, p. 3247

En tout état de cause, une réglementation nationale qui interdit de façon absolue à certaines entreprises, autres qu'agents en douane, d'effectuer des déclarations en douane pour le compte d'autrui tant en leur nom propre qu'au nom d'autrui, ne respecte pas l'alternative de représentation. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 11 mars 1992 (Commission c. République portugaise), C-323/90, Rec.C.J.C.E., 1992, p. I-1887 (Arrêt rendu sur la base de l'art. 3, § 3 du Règl. (C.E.E.), n° 3632/85 du Conseil, du 12 déc. 1985, définissant les conditions selon lequelles une personne est admise à faire une déclaration en douane, J.O.C.E. , n° L 350 du 27 déc. 1985, p. 1) Il en est de même, lorsqu'un État membre réserve la représentation à des expéditeurs en douane agissant en tant que représentants directs, sans prévoir clairement la possibilité de faire une déclaration en nom propre et pour le compte d'autrui (représentation indirecte). En effet, l'alternative de représentation n'est pas respectée. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 9 fév. 1994 (Commission c.

République italienne), C-119/92, Rec.C.J.C.E., 1994, p. I-0393 (Arrêt rendu sur la base de l'art. 3, § 2 du Règl. (C.E.E.), n° 3632/85)

En ce qui concerne la Belgique, les deux options de représentation mentionnées ci-dessus sont possibles étant entendu que l'agent en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui (représentation indirecte) et que la représentation directe n'est pas réservée. REF: 'L.G., chap. XIV (Agents en douane); L.G., art. 70-3 ; A.M. du 19 oct. 1971 relatif aux agents en douane,

M.B., 3 déc. 1971, modifié en dernier lieu par l'A.M. du 27 nov. 1998. En Belgique, les agents en douane agissent donc, en principe, par voie de représentation indirecte. (Voyez toutefois, le cas particulier de l'art. 131 de la L.G.) On entend par agent en douane «toute personne physique ou morale qui fait profession de remplir en son nom, pour compte de tiers, les formalités douanières à l'importation, à l'exportation ou en transit». (L.G., art. 127) Nul ne peut faire acte d'agent en douane s'il n'est pas immatriculé dans un registre spécial. (Pour les détails, voyez les art. 127 à 137 L.G. et l'A.M. du 19 oct. 1971, modifié en dernier lieu par l'A.M. du 27 nov. 1998 en matière de douane et d'accises, M.B., 1er déc. 1998)

2.3.2. La déclaration

2.3.2.1. Généralités

Le traitement douanier des marchandises s'appuie en principe sur des documents accompagnant ces marchandises. Cela permet ou facilite la surveillance ou le contrôle de celles-ci. Normalement, il s'agit de documents commerciaux (factures, listes de chargement, etc.). Dans certains cas, l'intéressé doit faire une déclaration.

Il y a différentes catégories de déclarations, de contenu très variable. La déclaration la plus importante est la déclaration en douane, à savoir l'acte par lequel une

personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé. (C.D.C., art. 4, point 17; voyez également l'art. 59, § 1er du C.D.C.) Par contre, une déclaration en douane n'est pas requise pour les autres destinations douanières. Par exemple l'entrée en zone franche d'une marchandise ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration en douane (C.D.C., art. 170, § 1er). La réexportation ou la destruction des marchandises est «notifiée» préalablement aux autorités douanières (C.D.C., art. 182, § 3). La déclaration sommaire (C.D.C., art. 43) à faire pour préparer le dépôt temporaire des marchandises (Voir "L'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté"), n'est pas une déclaration en douane au sens de la définition mentionnée ci-dessus. En effet, le dépôt temporaire n'est pas un régime douanier.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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Vu le fait que la déclaration en douane est la plus importante parmi les différentes formes de déclarations puisqu'elle est requise pour le placement des marchandises sous tout régime douanier, la présente analyse expose dès lors les principes qui régissent cette déclaration en douane.

Fondamentalement, la déclaration en douane est faite (C.D.C., art. 61):

soit par écrit;

soit en utilisant un procédé informatique;

soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier.

La déclaration en douane peut être faite par écrit soit dans le cadre de la procédure normale, soit dans le cadre de procédures simplifiées lorsque certaines conditions sont remplies. L'utilisation d'un procédé informatique ou la déclaration verbale ou par tout autre acte ne sont possibles que si elles sont admises par les dispositions en vigueur. Elles ne constituent pas à proprement parler des «procédures simplifiées» mais des modalités particulières de déclaration pouvant elles-mêmes, le cas échéant, donner lieu à simplification, pour autant que les principes de la déclaration en douane soient respectés. (C.D.C., art. 77, § 1er) L'utilisation d'un procédé informatique pour faire la déclaration en douane devrait d'ailleurs tendre progressivement à remplacer complètement la déclaration classique faite par écrit. Elle peut

également être autorisée par l'autorité douanière. Elle doit en tout état de cause être nettement distinguée du recours à des systèmes informatiques privés ou publics pour l'établissement et l'édition d'une déclaration par écrit ou la transmission de certaines énonciations ou documents annexes à une telle déclaration. (D.A.C., art. 199, § 3, 205, § 3, 6ème et 7ème tirets) Cette tendance s'est récemment traduite par un effort d'harmonisation et de codification très poussées des données à faire figurer sur la déclaration en douane, afin de se préparer au remplacement de la déclaration par écrit par une déclaration par procédé informatique, fondée sur des exigences déclaratives compatibles et des données standardisées. Les notices d'utilisation du formulaire de déclaration en douane ont ainsi été complètement restructurées, les obligations déclaratives simplifiées et clarifiées, la faculté pour les administrations ou les déclarants de fournir ou non certaines informations limitée au minimum et les données codifiées dans toute la mesure du possible. Cette réforme ne sera toutefois mise en application que le 1er janvier 2006, les États

membres pouvant toutefois anticiper cette date, sous réserve de la communiquer à la Commission, qui la publie. REF: 'Règl. (CE) n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant les D.A.C, J.O.U.E. n° L 343 du 31.12.2003, p. 1, Rect. J.O.U.E. n° L 32 du 5.2.2004, p. 34 Ce délai devrait permettre au volet technique de l'informatisation douanière de se mettre en place.

2.3.2.2. La déclaration en douane faite par écrit - procédure normale

2.3.2.2.1. Le dépôt de la déclaration

La déclaration faite par écrit doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Les multiples formulaires nationaux relatifs aux déclarations pour les différents régimes douaniers ont été remplacés depuis le 1er janvier 1988 par le Document Administratif Unique (DAU), qui sera présenté à "Le document administratif unique".

Pour devenir une déclaration en douane en tant qu'acte juridique, le formulaire doit:

être signé par le déclarant ou par son représentant;

comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions qui régissent le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées (C.D.C., art. 62; D.A.C., art. 216 et 217); et

contenir, en annexe, tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. (C.D.C., art. 62; D.A.C., art. 218 à 221)

Sur le plan juridique, la signature de la déclaration est une évidence. Toutefois, son importance réside dans le fait que le dépôt d'une déclaration en douane dans un bureau de douane vaut engagement du déclarant en ce qui concerne (D.A.C., art. 199):

l'exactitude des indications figurant dans la déclaration;

l'authenticité des documents joints; et

le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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sous le régime considéré.

Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés qui produisent des déclarations écrites, les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite soit remplacée par une autre technique d'identification. Cette technique peut éventuellement reposer sur l'utilisation de codes qui ont les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

En outre, les déclarations ainsi éditées sont, le cas échéant, directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent. (D.A.C., art. 199, § 2. De lamberterie, I., «La valeur probatoire des documents informatiques dans les pays de la C.E.E.», Rev.dr.inter.comp., n° 3, 1992)

Lorsqu'une déclaration en douane comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque

article sont considérées comme constituant une déclaration séparée. (D.A.C., art. 198) La déclaration en douane doit être déposée, en principe, dans le bureau de douane où les marchandises ont été présentées. (D.A.C., art. 201)

2.3.2.2.2. L'acceptation de la déclaration

Les déclarations qui répondent aux conditions requises pour le régime douanier concerné, sont immédiatement acceptées par les autorités douanières si, par ailleurs, les marchandises en question sont présentées en douane. (C.D.C., art. 63) La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci (D.A.C., art. 203). Elle joue un rôle fondamental pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées et des mesures en résultant (C.D.C., art. 67).

En Belgique, la déclaration est considérée comme acceptée au moment où la douane en prend réception (Voyez l'Instruction sur le Document unique 1993). Si la déclaration n'est pas ou ne peut être contrôlée immédiatement et que, lors de l'examen ultérieur de la recevabilité de celle-ci, il apparaît qu'elle n'est pas recevable, cette date est annulée.

Par contre, si la recevabilité de la déclaration est constatée, cette déclaration est validée. Dans la case A du Document administratif unique sont alors mentionnés:

la date d'acceptation;

l'indication du bureau de douane;

le numéro d'ordre.

Il en résulte que l'acceptation et la validation de la déclaration peuvent ne pas nécessairement avoir lieu au même moment.

Cette date est importante. En effet, elle est déterminante, en principe, pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées (C.D.C., art. 67). L'acceptation de la déclaration veut dire que la déclaration est recevable du point de vue de l'autorité douanière, à savoir que rien ne semble s'opposer du point de vue formel à donner une suite favorable à la déclaration.

2.3.2.2.3. La rectification de la déclaration

L'acceptation de la déclaration n'exclut pas d'y revenir aussi bien du côté du déclarant que du côté de l'autorité douanière. Ainsi, le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la

déclaration après acceptation de celle-ci (C.D.C, art. 65; D.A.C., art. 204). Toutefois, la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

Cette faculté de rectification trouve sa limite au moment où les autorités douanières:

soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question;

soit ont donné mainlevée (C.D.C, art. 4, point 20) des marchandises, à savoir que leur mise à la disposition par l'autorité douanière est intervenue aux fins prévues par le régime douanier

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

231

sous lequel elles sont placées.

2.3.2.2.4. L'invalidation de la déclaration

Le déclarant ne peut pas seulement rectifier certaines énonciations de la déclaration. Sur sa demande, l'autorité douanière invalide une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour un régime douanier correspondant à cette déclaration ou encore que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie pas (C.D.C., art. 66; D.A.C., art. 251; cas d'invalidation dans des cas particuliers, à savoir même après l'octroi de la mainlevée).

2.3.2.2.5. La vérification de la déclaration

Pour sa part, l'autorité douanière peut revenir également sur la déclaration qu'elle a acceptée, à savoir en vue de la vérification de celle-ci. Cette vérification peut viser (C.D.C., art. 68; D.A.C., art. 239 à 252).

le contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints;

l'examen (C.D.C., art. 69; D.A.C., art. 239 et s.) des marchandises accompagné, le cas échéant, d'un prélèvement d'échantillons (C.D.C., art. 69; D.A.C., art. 242 à 246) en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.

En ce qui concerne l'examen des marchandises, leur transport sur les lieux où il doit être procédé à leur examen, toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen, sont effectués non pas par la douane mais bien par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant. Le déclarant a le droit d'assister à l'examen des marchandises. Lorsque les autorités douanières le jugent utile, elles exigent du déclarant qu'il assiste à cet examen afin de leur fournir l'assistance nécessaire.

Le prélèvement d'échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation. Par contre, les frais d'analyse ou de contrôle sont à charge de l'administration. Un déclarant ayant assisté à un prélèvement d'échantillon, sans émettre à ce moment de contestations au sujet de sa représentativité, conserve toutefois le droit de contester celle-ci lorsqu'il est invité par les autorités, à la suite de l'analyse de l'échantillon, à acquitter des droits supplémentaires à l'importation ; pour des raisons de sécurité juridique et de rapidité et d'efficacité des procédures douanières, cette contestation n'est recevable que pour autant que la mainlevée n'ait pas encore été octroyée ou, dans le cas contraire, que les marchandises n'aient pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu'il incombe au déclarant de prouver (Arrêt C.J.C.E., 4 mars 2004 (Derudder), C-290/01.).

L'examen des marchandises peut porter soit sur l'ensemble des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, soit sur une partie seulement. Normalement, l'examen ne porte que sur une partie des marchandises. Dans ce dernier cas, les résultats de l'examen sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration (C.D.C., art. 70). Toutefois, lorsqu'un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée (C.D.C., art. 70, § 1er, 2e al.; D.A.C., art. 198).

À cause des conséquences importantes de l'examen partiel pour l'ensemble des marchandises déclarées, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises en vue d'invalider cette présomption.

Dans le cadre de la vérification des marchandises, plusieurs possibilités existent:

le receveur effectue lui-même la vérification des marchandises;

le receveur remet l'exemplaire n° 8 (exemplaire pour le destinataire) du Document administratif unique ainsi que le certificat de vérification au service de vérification;

si le service de vérification travaille à proximité du bureau (de déclaration), le chef local peut permettre, par mesure de simplification, que le certificat de vérification ne soit pas utilisé; dans ce cas, l'exemplaire n° 6 (exemplaire pour le pays de destination) est remis au service de vérification.

Le résultat des constatations est inséré dans la case J du certificat de vérification ou de l'exemplaire n° 6, selon le cas. Les constatations effectuées par les autorités compétentes d'un État membre

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres États membres. Dans ce cas, ces constatations ont la même force probante que celles faites par les autorités de chacun de ces États membres (C.D.C., art. 250).

Par contre, si aucune irrégularité n'est constatée, l'exemplaire n° 8 est remis à l'intéressé. REF: 'Voyez l'Instruction sur le Document unique 1993.

Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées (C.D.C., art. 71; D.A.C., art. 247) , par exemple pour le calcul du montant des droits à l'importation en cas de mise en libre pratique des marchandises. Par contre, lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration, l'application de ces dispositions s'effectue d'après les énonciations de la déclaration. Cette approche moderne du

comportement de la douane est le cas normal qui tend à faciliter la fluidité des échanges. Toutefois, cette approche moderne a son prix. En effet, elle comporte la faculté pour la douane d'y revenir par des contrôles a posteriori. Dans la mesure où de tels contrôles conduisent à la perception de montants plus élevés par rapport aux montants perçus, en fonction de la déclaration non vérifiée, le déclarant risque de ne plus pouvoir les répercuter, le cas échéant, sur ses clients.

Indépendamment de l'examen des marchandises dans le cadre de la vérification des déclarations

en douane, il peut s'avérer nécessaire d'identifier les marchandises, par exemple lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel elles sont déclarées (C.D.C., art. 72). À titre d'exemple, il peut s'avérer nécessaire d'identifier, dans le cadre du régime du perfectionnement passif, les marchandises communautaires dans les produits compensateurs qui sont déclarés pour la mise en libre pratique.

2.3.2.2.6. La mainlevée des marchandises

Lorsque les conditions de placement des marchandises sous le régime douanier en cause sont réunies, les autorités douanières octroient la mainlevée de ces marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été (C.D.C., art. 73):

soit vérifiées;

soit admises sans vérification.

La mainlevée d'une marchandise est la mise à la disposition, par les autorités douanières, d'une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée (C.D.C., art. 4, point 20). La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration. REF: 'C.D.C., art. 73, § 2; Arrêt C.J.C.E., 27 janv. 1987 (Commission c. Italie), 275/85, Rec.C.J.C.E., 1987, p. 465 (rendu pour l'art. 19 de la Dir. 82/57/C.E.E., abrogée). La forme sous laquelle les autorités douanières donnent la mainlevée est déterminée par elles en fonction des modalités particulières selon lesquelles elles exercent leur surveillance à l'égard des

marchandises (D.A.C., art. 249).

Il convient de rappeler que, même si du point de vue de la procédure douanière, rien ne s'oppose à donner la mainlevée des marchandises, l'autorité douanière doit s'assurer que lesdites marchandises ne fassent pas l'objet de mesures de prohibition ou de restriction du genre de celles figurant à l'article 58, § 2 du Code des douanes communautaire (par exemple mesures justifiées

par des raisons d'ordre public, de protection de la santé, etc.) ou de mesures de politique commerciale, à savoir les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation. D.A.C., art. 1er, point 7)

En outre, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne la naissance d'une dette

douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises en question que si le montant de cette dette a été payé ou garanti (C.D.C., art. 74) . Le cas classique est celui d'une mise en libre pratique des marchandises. Lorsque la mainlevée des marchandises ne peut être donnée, la douane doit prendre les mesures nécessaires qui s'imposent selon le cas.

Dans le cas où (C.D.C., art. 75; D.A.C., art. 250):

l'examen des marchandises n'a pu être effectué dans les délais fixés, pour des motifs imputables au déclarant;

les documents à joindre à la déclaration en douane n'ont pas été produits;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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les droits à l'importation ou les droits à l'exportation qui auraient dû être payés ou garantis, ne l'ont pas été dans les délais requis;

les marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction,

les autorités douanières fixent normalement au déclarant un délai pour régulariser la situation des marchandises. Dans le cas où le déclarant ne produit pas les documents requis avant l'expiration du délai fixé, la déclaration est réputée sans effets et les autorités douanières procèdent à son invalidation. Le cas échéant, les mesures peuvent comprendre la confiscation et la vente des marchandises (C.D.C., art. 75 in limine; D.A.C., art. 252 et 188: renvoi aux procédures en vigueur dans les états membres; L.G., art. 85 à 94). Il en est de même lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans des délais raisonnables après qu'il en a été donné mainlevée (C.D.C., art. 75, point b)).

Étant donné que, selon l'approche moderne du droit douanier pour la vérification des déclarations en douane acceptées par la douane, ni le contrôle documentaire, ni l'examen des marchandises ne sont plus effectués d'une manière systématique et complète, les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, même après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration (C.D.C., art. 78). Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui

régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent les mesures nécessaires pour rétablir la situation.

2.3.2.3. La déclaration faite par écrit - procédures simplifiées

2.3.2.3.1. Principes

La réglementation moderne des procédures douanières se caractérise de plus en plus par des procédures simplifiées afin d'alléger autant que possible - bien entendu, dans le respect de la régularité des opérations - l'accomplissement des formalités et procédures. Ces procédures simplifiées se distinguent par le fait qu'elles s'adaptent aux particularités des différentes situations pour lesquelles elles ont été conçues et peuvent, dès lors, varier d'un régime douanier à l'autre.

Principes: C.D.C., art. 76 et D.A.C., art. 253 et 253bis.

Déclaration pour la mise en libre pratique: D.A.C., art. 254 à 267.

Déclaration pour un régime douanier économique: D.A.C., art. 268 à 278.

Déclaration pour l'exportation: D.A.C., art. 279 à 289.

Les procédures simplifiées particulières au régime du transit communautaire font cependant l'objet de dispositions particulières dans le cadre de ce régime et échappent de ce fait, sauf renvoi exprès, au champ d'application de l'article 76 du Code (C.D.C., art. 76, § 4).

Le dénominateur commun des procédures simplifiées est que la déclaration faite dans ce cadre est incomplète ou simplifiée. Toutefois, elle doit contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ainsi que d'autres éléments qui peuvent varier d'un régime douanier à l'autre. Il s'agit, d'une part, des énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier celles-ci et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire, et, d'autre part, la quantité des marchandises (D.A.C., art. 1er, point 5).

Étant donné que la déclaration est incomplète ou simplifiée, le déclarant est tenu de fournir ultérieurement une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif (C.D.C., art. 76, § 2) Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les déclarations incomplètes ou simplifiées un acte unique et indivisible, prenant effet à la date d'acceptation des déclarations incomplètes ou simplifiées (C.D.C., art. 76, § 3).

Fondamentalement, la déclaration d'une marchandise pour la mise en libre pratique ne présuppose pas une autorisation de la part des autorités douanières (sans préjudice d'une autorisation éventuelle en vertu de mesures de restriction ou de politique commerciale, appelée en Belgique «licence» ou «autorisation préalable»). REF: 'L. du 11 sept. 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, M.B., 27 oct. 1962, modifiée en dernier lieu par la L. du 3 août 1992; A.R. du 24 oct. 1962 réglementant l'importation,

l'exportation et le transit des marchandises, M.B., 27 oct. 1962 Par contre, le recours de l'intéressé à des procédures simplifiées telles que la procédure de la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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déclaration simplifiée et la procédure de domiciliation, requiert une autorisation de l'autorité douanière. En effet, les modalités du recours à ces facilités doivent être déterminées au préalable, par exemple en ce qui concerne les marchandises auxquelles elles s'appliquent ou le contenu des déclarations simplifiées (D.A.C., art. 260 et s.)

2.3.2.3.2. La procédure de la déclaration incomplète

Selon la procédure normale, la déclaration en douane faite par écrit doit comporter toutes les énonciations et documents nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier concerné (C.D.C., art. 62).

La procédure de la déclaration incomplète (C.D.C., art. 76, § 1er, point a); D.A.C., art. 253, § 1er ; D.A.C., art. 254 à 259 (déclaration pour la mise en libre pratique); D.A.C., art. 268 (délaration pour un régime douanier économique); D.A.C., art. 280 et 281 (déclaration pour l'exportation).) permet aux autorités douanières d'accepter, dans les cas dûment justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les énonciations requises ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires. En effet, dans certains cas, le déclarant ne dispose pas encore de ces données étant donné que, par exemple, son client (établi dans un pays tiers) ne les lui a pas fournies à temps, d'une part et, d'autre part, le déclarant a tout intérêt à ce que sa déclaration en douane puisse être acceptée aussitôt que possible parce que la date d'acceptation de la déclaration est décisive pour la détermination des éléments de taxation parmi lesquels figurent les taux ou

montants de droits à l'importation. Or, par exemple, en cas d'augmentation imminente de ces taux, le déclarant a tout intérêt à pouvoir bénéficier de la procédure de la déclaration incomplète.

2.3.2.3.3. La procédure de la déclaration simplifiée

Selon la procédure normale, la déclaration en douane faite par écrit doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet (C.D.C., art. 62). La procédure de la déclaration simplifiée (C.D.C., art. 76, § 1er, point b) ; D.A.C., art. 253, § 2; D.A.C., art. 260 à 262 (déclaration pour la mise en libre pratique); D.A.C., art. 269 à 271 (déclaration pour un régime douanier éonomique); D.A.C., art. 282 (déclaration pour l'exportation).) permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises sur présentation d'une déclaration simplifiée.

La déclaration simplifiée peut avoir la forme:

soit d'une déclaration incomplète (Voir "La procédure de la déclaration incomplète"), établie sur un formulaire du Document administratif unique;

soit d'un autre document administratif ou commercial, assorti d'une demande de placement des marchandises sous le régime.

La déclaration simplifiée doit contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. Le déclarant qui veut bénéficier de la déclaration simplifiée doit penser à temps à ces exigences en vue d'obtenir, par exemple, un document commercial (manifeste, facture) qui satisfasse à ces dispositions.

2.3.2.3.4. La procédure de domiciliation

Selon la procédure normale, la déclaration en douane faite par écrit doit être déposée, en principe, dans le bureau de douane où les marchandises ont été présentées (D.A.C., art. 201). La procédure de domiciliation (C.D.C., art. 76, § 1er, point c); D.A.C., art. 253, § 3; D.A.C., art. 263 à 267 (déclaration pour la mise en libre pratique); D.A.C., art. 272 à 274 (déclaration pour un régime douanier économique); D.A.C., art. 283 à 287 (déclaration pour l'exportation).) permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises dans les locaux de l'intéressé ou

dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières. À ce propos, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.

Lorsque l'intéressé a recours à cette procédure, la déclaration des marchandises sous ledit régime

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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s'effectue par inscription de celles-ci dans ses écritures. Cette inscription doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a lieu. Sur le plan juridique, cette inscription dans les écritures de l'intéressé a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration en douane dans le cadre de la procédure normale (C.D.C., art. 76, § 3) avec toutes les conséquences qui en résultent.

2.3.2.4. La déclaration en douane par procédé informatique

On a vu précédemment (Voir "Généralités") que les autorités douanières peuvent autoriser le déclarant utilisant des systèmes informatiques à remplacer sa signature manuscrite par une autre technique d'identification et/ou tout ou partie des énonciations de sa déclaration faite par écrit par leur transmission par voie électronique au bureau de douane désigné à cet effet, le cas échéant sous forme codée (C.D.C., art. 61, point b) et 77; D.A.C., art. 222 à 224) et/ou à éditer sa déclaration à partir de ces systèmes informatiques (D.A.C., art. 205, § 3, 6ème et 7ème tirets). Malgré ces facilités, la déclaration en douane reste toutefois en droit un acte de forme écrite,

impliquant à l'issue d'une éventuelle transmission électronique l'édition et la validation d'un document papier. La «dématérialisation» de la déclaration n'a pas été poussée jusqu'à son terme.

Pour ce faire, il est nécessaire qu'au-delà d'une simple transmission de données, ce soit par l'utilisation même de procédés informatiques que la déclaration soit faite. La réglementation communautaire (D.A.C., art. 4bis) définit dès lors les «procédés informatiques», à des fins d'accomplissement des formalités douanières au sens large, comme:

soit l'échange avec les autorités douanières de messages normalisés (selon une structure prédéfinie et reconnue pour cet échange) EDI («Electronic Data Interchange», c'est-à-dire la transmission par voie électronique de données structurées selon des normes de messages agréés entre un système informatique et un autre),

soit l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques douaniers.

Cela implique des mesures de contrôle de la source ainsi que la sécurité des données échangées, ainsi que le remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant reposer sur des codes (D.A.C., art. 4ter).

C'est donc sur la base de ces éléments que la déclaration en douane faite en utilisant un procédé informatique, visée à l'article 61, b) du Code des douanes communautaire, peut être établie. Les énonciations de la déclaration écrite, telles qu'elles résultent pour une déclaration effectuée sur un

DAU de l'annexe 37 des D.A.C., sont alors remplacées par la transmission au bureau de douane désigné à cet effet, en vue de leur traitement par ordinateur, de données correspondant à ces énonciations, codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités douanières (D.A.C., art. 222, § 1er). Cette transmission se fait soit par transmission du message EDI de déclaration soit par introduction des éléments de la déclaration dans le système informatique douanier, la déclaration en douane étant légalement constituée par la réception du message EDI ou des éléments introduits. En cas de recours à EDI, l'acceptation de la déclaration, les résultats de sa vérification et la mainlevée sont également communiqués par le bureau de douane au déclarant sous forme de messages EDI ou selon des modalités déterminées par les autorités (D.A.C., art. 222, § 2 à 5). Afin de ne pas priver le déclarant des avantages liés à la dématérialisation de la déclaration

proprement dite, les autorités douanières peuvent en outre lui permettre de ne pas présenter les documents d'accompagnement en principe requis par l'article 62 du Code. Ces documents sont alors seulement tenus à la disposition des autorités (C.D.C., art. 77, § 2, introduit par Règl. (C.E.) n° 2700/2000 du 16 nov. 2000, J.O.C.E. n° L 311, du 12 déc. 2000, p. 17). Ces documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier peuvent également, le cas échéant, être eux-mêmes établis et transmis par voie électronique (D.A.C., art. 224). Lorsque, malgré la dématérialisation de la déclaration, un exemplaire papier de celle-ci est requis pour l'accomplissement d'autres formalités, il peut être établi et visé par le bureau de douane concerné (D.A.C., art. 223). Certains États membres ont déjà mis en œuvre sous une forme ou une autre et au plan strictement national cette formule de déclaration par procédé informatique. Mais le seul régime douanier pour lequel une définition normalisée et codifiée des messages EDI à utiliser a été réalisée au plan

communautaire est celui du transit communautaire (et commun). Cette normalisation était en tout état de cause indispensable, indépendamment des relations entre le déclarant ou le destinataire des marchandises et son bureau de douane, à l'échange de données entre bureaux de douane des différents pays concernés par ce type d'opérations, à travers un réseau de communication dénommé «CCN/CSI».

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

236

2.3.2.5. La déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

2.3.2.5.1. Remarque préliminaire

Aux termes de l'article 23 (ex-article 9) du Traité C.E., l'union douanière s'étend à l'ensemble des

échanges de marchandises. On pense en premier lieu aux échanges de marchandises à caractère commercial. Toutefois, les échanges de marchandises comprennent également les mouvements de marchandises sans réel impact sur le plan économique, lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère commercial, par exemple les marchandises introduites dans le territoire douanier par les touristes, de faible valeur ou lorsqu'il s'agit des moyens de transport et non des marchandises transportées. Il serait hors de proportion d'exiger systématiquement une déclaration en douane faite par écrit. Même une déclaration en douane selon la procédure de la déclaration simplifiée ne serait pas appropriée. En effet, cette dernière tend à faciliter les opérations au niveau commercial. Dès lors, il y a lieu de réglementer les cas très divers qui existent et de trouver pour chacun la

solution adaptée à sa spécificité (C.D.C., art. 61, point c) et 77, § 1er; D.A.C., art. 225 à 238).

2.3.2.5.2. La déclaration en douane verbale

La déclaration en douane verbale est prévue pour:

la mise en libre pratique (D.A.C., art. 225; voir "La mise en libre pratique des marchandises"):

des marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

des marchandises de caractère commercial sous certaines conditions;

de certaines marchandises qui bénéficient de la franchise comme marchandises en retour (D.A.C., art. 225, point c) et art. 230, point c));

des marchandises bénéficiant des franchises visées au Chapitre I, Titres IX et X du règlement (C.E.E.) n° 918/83 REF: 'J.O.C.E., n° L 105 du 23 avr. 1983, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.E.), n° 355/94; J.O.C.E., n° L 46 du 18 févr. 1994, p. 5, ce dernier règlement modifié par le Règl. (CE), n° 3316/94, J.O.C.E., n° L 350 du 31 déc. 1994, p. 12.;

l'exportation (D.A.C., art. 226; voir "L'exportation de marchandises communautaires"):

des marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

des marchandises de caractère commercial sous certaines conditions;

des moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté et destinés à être réimportés;

des marchandises (par exemple les envois acheminés à leur destinataire par la poste ou par colis postaux dont la valeur n'excède pas un maximum) visées au Chapitre II du règlement (C.E.E.) n° 918/83;

d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable;

l'admission temporaire (D.A.C., art. 229; voir "Le régime de l'admission temporaire"). de certaines marchandises (par exemple les matériels de production et de reportage et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radio-diffusés ou

télévisés).

Dans l'énumération des cas mentionnés ci-dessus, il est question de marchandises dépourvues de tout caractère commercial et de marchandises de caractère commercial éligibles pour la déclaration en douane verbale. Il y a dès lors lieu de les délimiter par rapport aux autres marchandises soumises à la déclaration faite par écrit.

Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial sont les suivantes (D.A.C., art. 227, point a)):

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

les marchandises adressées à des particuliers;s;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

237

les marchandises dans d'autres cas d'importance négligeable.

Les marchandises, malgré leur caractère commercial, peuvent faire l'objet d'une déclaration verbale si, à la fois (D.A.C., art. 225, point b)):

leur valeur globale ne dépasse pas par envoi et déclarant le seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2256/92 de la Commission, du 31 juill. 1992, relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les états membres, J.O.C.E., n° L 219 du 4 août 1992, p. 40, rectificatif J.O.C.E., n° L 170 du 13 juill. 1993, p. 32;

l'envoi ne fait pas partie d'une série régulière d'envois similaires; et

les marchandises ne sont pas transportéesar des transporteurs indépendants en tant que

partie d'un transport de frêt plus large.

2.3.2.5.3. La déclaration en douane par tout autre acte

Normalement, la déclaration en douane est une déclaration expresse. Cela vaut non seulement pour la déclaration faite par écrit mais également pour la déclaration verbale. Toutefois, il y a des situations très diverses dans lesquelles la volonté de l'intéressé n'est pas formellement exprimée, ou son comportement est sous-entendu et ne laisse pas de doute en ce qui concerne la destination douanière de la marchandise.

Dans des cas de ce genre, les actes ayant les formes suivantes sont considérés comme déclaration en douane:

en cas de conduite des marchandises (Voir "La conduite en douane des marchandises") à un bureau de douane (ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières) (C.D.C., art. 77; D.A.C., art. 233):

l'emprunt du circuit vert ou «rien à déclarer» dans les bureaux de douane où il existe un double circuit de contrôle;

le passage par un bureau qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, sans y faire de déclaration en douane spontanée;

l'apposition d'un disque de déclaration en douane ou d'une affichette auto-collante «rien à déclarer» sur le pare-brise des véhicules de tourisme (lorsqu'une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales);

en cas:

de dispense de l'obligation de la conduite en douane (C.D.C., art. 38, § 4; D.A.C., art. 233, point b));

d'exportation (C.D.C., art. 161 et 162; voir "La sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté - L'exportation et la réexportation") de marchandises se trouvant dans certaines situations d'importance économique

négligeable (D.A.C., art. 233, point b) et 231);

de réexportation de certaines marchandises (par exemple effets personnels, moyens de transport) (D.A.C., art. 233, point b) et 232) en apurement du régime de l'admission temporaire (Voir "Le régime de l'admission temporaire"),

le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté.

Lorsque des actes dont la forme respective se trouve décrite ci-dessus se produisent, ils sont considérés comme déclarations en douane, selon le cas:

soit pour la mise en libre pratique;

soit pour l'exportation;

soit pour l'admission temporaire;

soit pour la réexportation en apurement du régime de l'admission temporaire,

de certaines marchandises d'importance économique mineure (Pour les détails, voyez les art. 230 à 236 des D.A.C.).

La conséquence juridique de cette approche est (D.A.C., art. 234) que, lorsque les conditions prévues à l'égard de ces marchandises sont remplies,

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

238

les marchandises concernées sont considérées comme présentées en douane (Au sens de l'art. 63 du C.D.C.);

la déclaration en douane est considérée comme acceptée (Voir "L'acceptation de la déclaration"); et

la mainlevée (Voir "La mainlevée des marchandises") est considérée comme donnée au moment où l'acte «autre» (Au sens de l'art. 233 et comme exposé ci avant) est accompli.

Par contre, si un contrôle fait apparaître que cet autre acte est accompli sans que les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou sorties hors de celui-ci remplissent les conditions requises (Conditions figurant aux art. 230 à 232 des D.A.C.), ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement, avec comme conséquence de faire naître, le cas échéant, une dette douanière (Voir "Introduction").

Dans le cadre du trafic postal, des dispositions particulières régissent également la mise en libre pratique et l'exportation des marchandises (C.D.C., art. 38, § 4 ; D.A.C., art. 237 et 238. Sur le plan international: annexe F.4 à la Conv. internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et concernant les formalités douanières applicables au trafic postal (Déc. n° 94/789/C.E., J.O.C.E., n° L 331 du 21 déc. 1994, p. 11.) Il s'agit essentiellement de marchandises (envois ou colis) qui ne sont pas destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale n'est pas supérieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires. REF: 'Règl. (C.E.E.) n° 2256/92 de la Commission, du 31 juill. 1992

Les marchandises éligibles (par exemple cartes postales, lettres, certains colis, etc.) sont considérées comme déclarées en douane:

pour la mise en libre pratique:

au moment de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté;

au moment de leur présentation en douane (Voir "La présentation en douane des marchandises"), lorsque les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux sont accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23 (établies sur la base des dispositions élaborées au sein de l'Union postale universelle) REF: 'Conv. Union postale universelle, Prot. final et règl. d'ex., faits à Hambourg le 27 juill. 1984, M.B., 5 mars 1986. Les termes C1 et C2/CP3 des formulaires ont été remplacés par les termes CN22 et CN23;

pour l'exportation:

au moment de leur prise en charge par les autorités postales;

au moment de leur présentation en douane, lorsque les envois ou les colis postaux sont accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23.

Vu ces particularités du trafic postal, il ne s'agit pas de déterminer seulement la déclaration en

douane, mais également le déclarant et, le cas échéant, le débiteur. Dans le cas de la mise en libre pratique de ces envois de la poste aux lettres et de ces colis postaux, est considéré comme déclarant/débiteur le destinataire et, dans le cas de l'exportation, est considéré comme déclarant/débiteur l'expéditeur. Cette solution est la solution qui s'impose.

Toutefois, il convient de rappeler que les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration postale est considérée comme déclarant/débiteur (D.A.C., art. 237, § 2).

La conséquence juridique de cette approche est (D.A.C., art. 237, § 3) que:

les marchandises non passibles de droits sont considérées comme présentées en douane (Au sens de l'art. 63 du C.D.C.);

la déclaration en douane est considérée comme acceptée (Voir "L'acceptation de la déclaration"), et

la mainlevée (Voir "La mainlevée des marchandises") est considérée comme donnée:

lors de l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire;

lors de l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.

2.3.3. Le document administratif unique

2.3.3.1. Le champ d'application géographique du Document administratif

unique

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

239

Le Document administratif unique, à savoir le modèle officiel du formulaire pour la déclaration en douane de marchandises faite par écrit dans le cadre de la procédure normale, s'applique dans les échanges de marchandises avec les pays tiers (C.D.C., art. 62; D.A.C., art. 205; A.M. du 20 juill. 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, M.B., 5 nov. 1998). En vertu de la convention entre la Communauté et les États de l'A.E.L.E., le Document administratif unique s'applique également dans les échanges de marchandises entre les États de l'A.E.L.E. eux-mêmes. REF: 'Déc. n° 87/267/C.E.E. du Conseil, du 28 avr. 1987, concernant la conclusion de la convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, J.O.C.E., n° L 134 du 22 mai 1987, p. 1 (Conv. «Document unique»), et notamment son art. 1er,

entrée en vigueur le 1er janv. 1988, J.O.C.E., n° L 330 du 21 nov. 1987, p. 48. Convention amendée, voyez en dernier lieu la Déc. n° 1/2000 de la Comm. mixte C.E.-A.E.L.E. «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» du 20 déc. 2000, J.O.C.E., n° L 9 du 12 janv. 2001, p. 108 Dans la convention avec les pays de l'A.E.L.E., les formulaires s'appellent formulaires de déclaration ou formulaires EU. REF: 'Déc. n° 87/267/C.E.E. (Conv. «Document unique») et Déc. n° 87/415/C.E.E. (Conv. «transit commun») Le 1er juillet 1996, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque ont adhéré à cette convention, le concept de «pays de l'A.E.L.E.» visant tout pays autre qu'un État membre de la Communauté adhérent à la convention. Avec l'adhésion de ces pays à l'Union européenne en mai 2004, la convention n'associait plus à nouveau que la Communauté et les pays de l'A.E.L.E. au sens strict. Toutefois, la Roumanie a adhéré à la convention le 1er janvier 2006 REF: 'Décision n° 1/2005

de la Commission mixte C.E.-A.E.L.E. sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises du 4 octobre 2005, invitant la Roumanie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (convention «D.A.U.») (J.O.U.E. L 269, 14 oct. 2005, p. 44).

2.3.3.2. Le champ d'application matériel du Document administratif unique

2.3.3.2.1. Généralités

Jusqu'au 31 décembre 1992 et, le cas échéant, même au-delà de cette date limite (par exemple pendant la période d'adhésion de l'Espagne et du Portugal), dans les échanges de marchandises

entre Éats membres, le document administratif unique était également utilisé dans les échanges de marchandises entre États membres, pour: REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 717/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif au Document administratif unique, art. 1er, § 2, J.O.C.E., n° L 78 du 26 mars 1991, p. 1 (abrogé par le C.D.C.)

l'expédition, à savoir l'envoi de marchandises communautaires d'un État membre à destination d'un autre État membre; REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 678/85 du Conseil, du 12 janv.

1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté, art. 3, J.O.C.E., n° L 79 du 31 mars 1985, p. 1 (abrogé par le Régl. (C.E.E.) n° 717/91).

l'expédition de marchandises non communautaires d'un État membre à un autre; REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 1900/85 du Conseil, du 8 juill. 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d'exportation et d'importation, art. 2, § 1er, 2e tiret, J.O.C.E.,

n° 179 du 11 juill. 1985, p. 4 (abrogé par le Règl. (C.E.E.), n° 717/91).

le transit communautaire, sauf simplifications prévues à l'égard de certains modes de transport;

la mise à la consommation de marchandises communautaires;

le placement de marchandises communautaires sous tout autre régime dans l'État membre de

destination; REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 678/85, art. 1er

le placement d'une marchandise non communautaire sous un régime douanier à destination. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 1900/85, art. 3, § 1er, 2e tiret.

Depuis le 1er janvier 1993, ce concept est devenu sans objet. En effet, l'achèvement du marché intérieur ne conçoit plus de formalités de ce genre qui s'étaient fondées sur l'existence de frontières. Le nouveau concept trouve ses solutions propres dans les nouvelles réglementations en matière de T.V.A. et d'accises (Voir "La circulation des produits soumis à accise" et "Le régime de la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

240

T.V.A. par rapport aux accises"). Depuis le 1er janvier 1993, le Document administratif unique trouve sa justification uniquement (sous réserve du cas visé à "Généralités") dans les échanges de marchandises avec les pays tiers. À cette fin, le Document administratif unique est utilisé pour la déclaration en douane des marchandises faite par écrit dans le cadre de la procédure normale en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation. REF: 'D.A.C., art. 205; le modèle du D.A.U. se trouve à l'annexe 31 des D.A.C.; A.M. du 20 juill. 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises, modifié par l'A.M. du 27 nov. 1998, M.B., 1er déc. 1998.

Dans le cas particulier des échanges de marchandises entre les États membres et les pays de l'A.E.L.E. ainsi qu'entre les pays de l'A.E.L.E. eux-mêmes, le Document administratif unique est utilisé pour: REF: 'Conv. avec les pays de l'A.E.L.E., art. 1er

tout régime à l'exportation;

tout régime à l'importation;

un régime de transit commun (Voir "Le transit externe") applicable aux échanges entre les parties contractantes.

Bien que de procédure douanière, le document administratif unique n'était pas un document de

droit douanier et, de ce fait, le qualificatif «douanier» dans sa dénomination fait défaut. Une fois créé, le Document administratif unique a été rendu applicable aux échanges de marchandises avec les pays tiers (moyennant adjonction de quelques cases relatives aux énonciations complémentaires requises pour ces échanges) sans tenir compte de ce qualificatif dans la dénomination du document élargi. Cette dénomination neutre est maintenue même depuis que le document administratif unique intracommunautaire est devenu sans objet. Il convient de se souvenir de cette genèse du Document administratif unique pour comprendre mieux que le document administratif unique était également utilisé, pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 (dix États membres) et l'Espagne et le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers États membres, de marchandises qui ne bénéficiaient pas encore de l'élimination totale des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent ou qui demeuraient soumises à d'autres mesures

prévues par cet acte (D.A.C., art. 206). Cette approche s'impose également en cas d'adhésion de nouveaux États membres, pour autant qu'elle comporte une période de transition nécessitant le maintien de formalités avec le reste de la Communauté (tel n'a pas été le cas pour l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède).

Le Document administratif unique est également utilisé dans le cadre des échanges de

marchandises communautaires entre des parties du territoire douanier de la Communauté (par exemple les départements (français) d'outre-mer) auxquelles la directive 77/388/C.E.E. en matière de T.V.A. est applicable et des parties de ce territoire douanier auxquelles cette directive ne s'applique pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire douanier où la directive ne s'applique pas (D.A.C., art. 206; voir "La procédure du transit communautaire interne dans le domaine de la T.V.A." et "La création du territoire douanier de la Communauté").

2.3.3.2.2. Dérogations au principe de l'utilisation du Document

administratif unique

Comme déjà souligné plus haut, le Document administratif unique s'applique dans le cadre de la

procédure normale de la déclaration en douane des marchandises. Toutefois, ce principe connaît plusieurs exceptions qui sont indispensables pour la bonne conduite des opérations. Ci-après sont exposés les cas les plus importants.

Les caractéristiques de l'un ou l'autre régime douanier font que d'autres formulaires que le document administratif unique peuvent être utilisés lorsque les dispositions du régime en question le prévoient (D.A.C., art. 205, § 2 et 217).

Lorsqu'il y a dispense de déclaration écrite, le problème de l'utilisation du Document administratif unique ne se pose pas. Néanmoins, une déclaration verbale doit, le cas échéant, être appuyée par un inventaire (D.A.C., art. 205, § 3, 1er tiret et 225 à 236; voir "L'autorisation d'admission temporaire").

Dans certains cas, les États membres ont la possibilité de dispenser du Document administratif unique en cas d'application:

de dispositions particulières régissant les envois par la poste aux lettres et les colis postaux

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

241

(D.A.C., art. 205, § 3, 2e tiret et 237 et 238); ou

d'accords ou arrangements conclus ou à conclure entre les administrations de deux ou plusieurs États membres visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre ces États membres (D.A.C., art. 205, § 3, 4e tiret).

Bien que le Document administratif unique s'applique dans le cadre du régime du transit communautaire, néanmoins les intéressés ont la possibilité d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de ce transit pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises (D.A.C., art. 205, § 3, 5e tiret).

Étant donné que l'informatique s'impose de plus en plus dans tous les domaines de la vie économique, il va de soi que cela se répercute sur l'utilisation du document administratif unique. Dès lors, il est possible - dans les conditions fixées par les États membres - d'obtenir (D.A.C., art. 205, § 3, 6e et 7e tirets et §):

la déclaration en douane et le document devant attester le caractère communautaire des marchandises (par exemple le document T2 L) par des moyens informatiques (le cas échéant, sur papier vierge à la place du formulaire classique);

la déclaration en douane constituée par l'édition à partir d'un système informatisé de traitement des déclarations.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les États membres peuvent renoncer de manière générale à la production de certains exemplaires du document administratif unique destinés aux autorités de l'État membre en cause, à condition que les données concernées soient disponibles sur d'autres supports (D.A.C., art. 207).

Étant donné que le Document administratif unique était le résultat de longues discussions avec les États membres pour remplacer une multitude de documents nationaux par ce document communautaire, cette expérience s'exprime même dans les dispositions d'application du code. En effet, il est encore dit que les États membres ne peuvent exiger des documents administratifs autres que ceux qui sont (D.A.C., art. 205, § 5):

créés expressément par des actes communautaires ou prévus par de tels actes Voyez par exemple l'art. 205, § 3, 3e tiret des D.A.C. : l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration en douane dans des cas particuliers, lorsque les autorité douanières l'autorisent);

requis en vertu de conventions internationales compatibles avec le Traité C.E. (Par exemple l'art. 233 du Traité C.E.);

requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier sur leur demande d'un avantage ou d'une facilité spécifique, par exemple des pièces justificatives pour obtenir une franchise;

requis, dans le respect des dispositions du Traité C.E., pour la mise en œuvre de réglementations spécifiques dont l'application ne peut être satisfaite par l'utilisation du seul document administratif unique.

2.3.3.3. La structure du Document administratif unique

2.3.3.3.1. Principes

Le document administratif unique a fait l'objet en 2003 d'une importante réforme qui devait prendre son plein effet le 1er janvier 2006. Son objectif est de simplifier, d'harmoniser et de codifier

les données de la déclaration en douane afin de préparer la généralisation de la déclaration électronique et l'échange de données entre les administrations douanières et les opérateurs d'une part et les Etats membres entre eux d'autre part. REF: 'Règlement (C.E.) n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (C.E.E.) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (J.O.U.E. L 343, 31.12.2003, p. 1) Toutefois, certaines administrations douanières n'ayant pu être en mesure d'adapter à temps leurs systèmes informatiques de dédouanement, elles pourront différer cette adaptation jusqu'au 1er janvier 2007. REF: 'Règlement (C.E.) n° 215/2006 de la Commission du 8 février 2006 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (C.E.E.) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant le règlement (C.E.) n° 2286/83 (J.O.U.E. L 8, 9.2.2006, p. 11)

En principe, les déclarations à faire moyennant le Document administratif unique doivent être établies sur des formulaires présentés:

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

242

soit en une liasse de huit exemplaires (D.A.C., art. 208, §§ 1er et 3; annexe 31 des D.A.C.: modèle; Déc. n° 87/267/C.E.E. de la Conv. «Document unique» avec les états de l'A.E.L.E., art. 2);

soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, à partir de deux liasses successives de quatre exemplaires (D.A.C., art. 208, §§ 1er et 3; annexe

32 des D.A.C.: modèle).

Le Document administratif unique doit être présenté en liasses comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise doit être placée.

Les formulaires peuvent être complétés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires complémentaires:

soit en liasse de huit exemplaires (D.A.C., art. 208, § 4; annexe 33 des D.A.C.: D.A.U., formulaire complémentaire (déclaration «bis»); annexe 35 des D.A.C.: indications par procédé autocopiant);

soit à partir de deux liasses de quatre exemplaires. (D.A.C., art. 208, § 4; annexe 34 des D.A.C.: D.A.U., formulaire complémentaire; annexe 36 des D.A.C.: indications par procédé autocopiant)

Les formulaires doivent être remplis conformément aux indications de la:

notice d'utilisation des formulaires (D.A.C., art. 212; annexe 37 des D.A.C.; A.M. du 22 juill. 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, modifié par l'A.M. du 27 nov. 1998, M.B., 1er déc. 1998);

notice d'utilisation des formulaires du document unique. REF: 'Conv. avec les pays de l'A.E.L.E., annexe II, appendice 3.

La déclaration doit être établie dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre où sont accomplies les formalités. En tant que de besoin, la douane de l'État membre de destination peut demander au déclarant la traduction de la déclaration dans une des langues officielles de ce dernier. La traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration en cause. (D.A.C., art. 211)

Certaines des énonciations reprises dans ces formulaires doivent apparaître sous forme de codes. Pour des raisons évidentes, on a retenu, dans toute la mesure du possible, des codes communs à tous les États membres (D.A.C., art. 213; annexe 38 (modifiée par le Règl. (C.E.) n° 2286/2003 de la Commission du 28 décembre 2003, J.O.U.E. L 343, 31.12.2003, p. 1) : codes') et, dans une moindre mesure, même avec les pays de l'A.E.L.E. REF: 'Conv. avec les pays de l'A.E.L.E., annexe III.

Les autorités douanières assurent aux usagers toutes facilités pour disposer de la notice. En outre, en tant que de besoin, les administrations douanières de chaque État membre complètent cette notice. (D.A.C., art. 212, §§ 2 et 3)

Les codes à utiliser sur les formulaires et vue d'identifier la déclaration sont les suivants (D.A.C., annexe 38) :

CASE n° 1: DÉCLARATION

Première subdivision

(elle indique le type d'échange)

EX dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE:

- pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A et E du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,

- pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,

- pour l'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre des échanges entre États membres.

IM dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE:

- pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,

- pour placer des marchandises non communautaires sous un régime douanier dans le cadre d'un échange entre États membres.

EU (1) dans le cadre des échanges avec les pays de l'AELE:

- pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A, E et H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

243

- pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B.

CO - pour des marchandises communautaires soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres

- pour le placement de marchandises avec préfinancement en entrepôt douanier ou en zone franche.

- pour des marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Deuxième subdivision

(elle indique le type de procédure déclarative utilisée)

A - pour une déclaration normale (procédure normale, article 62 du code).

B - pour une déclaration incomplète [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du code].

C - pour une déclaration simplifiée [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point b), du code].

D - pour le dépôt d'une déclaration normale (telle que visée sous code A avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

E - pour le dépôt d'une déclaration incomplète (telle que visée sous code B avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

F - pour le dépôt d'une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

X - pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous le code B.

Y - pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous le code C.

Z - pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée visée à l'article 76, paragraphe 1, point c), du code (l'inscription des marchandises dans les écritures).

Les codes D, E et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l'article 201, paragraphe 2, lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.

Troisième subdivision

(elle renseigne sur le transit ou le statut)

T1 Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire

externe.

T2 Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 163 ou à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340quater, paragraphe 2.

T2F Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 340quater, paragraphe 1.

T2SM Marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne, en application de l'article 2 de la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.

T Envois composites visés à l'article 351. Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle «T» doit être barré.

T2L Document justifiant du statut communautaire des marchandises.

T2LF Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas.

T2LSM Document justifiant du statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.

(1)(Ce sigle vise désormais les échanges avec l'Islande, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein) et, depuis le 1er janvier 2006, la Roumanie.)

Page 116: Douanes - Traitement douanier des marchandises - 2010

Le traitement douanier des mouvements de marchandises

244

2.3.3.3.2. L'utilisation complète du système

Le Document administratif unique peut être utilisé selon plusieurs possibilités. On peut les regrouper en deux catégories (D.A.C., art. 208; D.A.C., notice d'utilisation, Titre I, A de l'annexe 37; Conv. avec les pays de l'A.E.L.E., annexe II, notice d'utilisation) :

une utilisation complète du système; ou

une utilisation fractionnée.

L'utilisation complète du système comprend un ensemble de huit exemplaires. Dans un cas concret, il s'agit de choisir le nombre d'exemplaires nécessaire à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers envisagés (exportation, transit ou autre régime à l'importation).

L'utilisation complète du système comprend les huit exemplaires suivants REF: 'D.A.C., notice

d'utilisation, Titre I, A de l'annexe 37. :

l'exemplaire n° 1, «Exemplaire pour le pays d'expédition/d'exportation», qui est conservé par les autorités:

de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement expédition) ou de transit communautaire;

du pays d'exportation (formalités d'exportation et de transit commun);

l'exemplaire n° 2, «Exemplaire pour la statistique - pays d'expédition/d'exportation», qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre les parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent (D.A.C., art. 206, 3e al. voir "La création du territoire douanier de la Communauté");

l'exemplaire n° 3, «Exemplaire pour l'expéditeur/l'exportateur», qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes;

l'exemplaire n° 4, «Exemplaire pour le bureau de destination»:

qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document T 2 L servant à attester du statut communautaire des marchandises;

qui, dans le cadre d'une opération de transit commun, est conservé par le bureau de destination;

l'exemplaire n° 5, «Exemplaire de renvoi - transit communautaire», qui constitue l'exemplaire de retour pour:

le régime du transit communautaire;

le régime du transit commun;

l'exemplaire n° 6, «Exemplaire pour le pays de destination», qui est conservé par les

autorités:

de l'État membre où sont accomplies les formalités à destination;

du pays de destination (formalités d'importation);

l'exemplaire n° 7, «Exemplaire pour la statistique - pays de destination», qui est utilisé pour la statistique:

de l'État membre de destination (formalités à destination), y compris dans les cas d'échanges des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent (D.A.C., art. 206, 3e al.; voir ""La création du territoire douanier de la Communauté"");

du pays de destination (formalités de transit et d'importation);

l'exemplaire n° 8, «Exemplaire pour le destinataire», qui revient au destinataire après visa par les autorités douanières.

Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés/dans les pays concernés, cette information soit portée directement par l'expéditeur/l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire n° 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires.

Lorsque, par contre, pour diverses raisons (par exemple protection du secret commercial, le contenu de l'information est différent selon qu'il s'agit de l'État membre d'expédition/pays d'exportation ou de celui de destination), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant limite cette reproduction aux

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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exemplaires de l'État membre d'expédition/du pays d'exportation. D'ailleurs, le nombre de huit exemplaires, mentionné plus haut, n'est pas limitatif. En effet, chaque État membre peut fixer le nombre de copies que les formulaires EX, EX/c, IM et IM/c doivent comporter (D.A.C., art. 214). À titre d'illustration, la Belgique prévoit un exemplaire supplémentaire pour le C.T.I. (Centre de traitement de l'information des douanes et accises) qui correspond à l'exemplaire n° 1 ou 6 et pourra consister en une photocopie de l'exemplaire n° 6. Pour l'expédition/exportation, cet exemplaire porte le sigle A, à destination le sigle B. REF: 'Instruction sur le Document unique 1999, annexe 5. Note d'utilisation des formulaires «Document unique» dans l'U.E.B.L., Titre Ier, point A, in fine, §§ 32 et 49.

Lorsqu'une liasse du Document administratif unique est utilisée successivement pour l'accomplissement de différentes opérations, un problème de signature voire de responsabilité peut se poser (D.A.C., art. 209)

Lorsque le régime de transit communautaire ou commun est précédé ou suivi d'un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime de transit et du régime précédent ou suivant peut être présentée. Dans ce cas, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité par sa signature en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ceux-ci. Pour rendre cet exemple encore plus clair: lorsque le déclarant utilise un document unique délivré par un autre déclarant au cours d'un régime douanier précédent, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.

Dans l'hypothèse où le déclarant constate une différence entre les marchandises et les données y relatives figurant dans le document administratif unique, il doit la communiquer immédiatement au bureau de douane où il dépose sa déclaration en douane. En pareil cas, la facilité que le déclarant précédent avait mise à sa disposition, est sans objet. Dans ces conditions, le déclarant doit établir sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de Document administratif unique.

Non seulement le déclarant a l'obligation de vérifier les cases qui le concernent comme indiqué ci-dessus mais également les autorités douanières s'assurent de la concordance des énonciations successives figurant sur les déclarations relatives aux différents régimes concernés (D.A.C., art. 210)

2.3.3.3.3. L'utilisation fractionnée du système

Il n'est pas indispensable d'utiliser dans tous les cas les huit exemplaires du formulaire du Document administratif unique ('D.A.C., art. 208; D.A.C., notice d'utilisation, Titre I, A de l'annexe 37; Conv. avec les pays de l'A.E.L.E., notice d'utilisation). En effet, ces huit exemplaires couvrent toutes les phases d'opérations d'échanges de marchandises possibles (expédition/exportation,

transit, destination/importation). Par contre, dans un cas concret, toutes ces possibilités peuvent ne pas être réunies. Dans un tel cas, l'intéressé peut se borner à utiliser les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule phase.

S'agissant d'une exportation seule, l'intéressé peut se limiter à ne remplir que les exemplaires n° 1, 2 et 3.

Par contre, s'agissant d'un transit communautaire seul/transit commun seul, l'intéressé peut se limiter à ne remplir que les exemplaires n° 1, 4 et 5. Dans l'hypothèse d'autres régimes douaniers à l'importation, il peut se limiter à ne remplir que les exemplaires n° 6, 7 et 8.

2.3.4. Les déclarations en matière de T.V.A. à l'importation

En matière de T.V.A. à l'importation, différentes déclarations sont prévues.

Les assujettis (C.T.V.A., définition: art. 4) (à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction (C.T.V.A., art. 45) sont tenus: (C.T.V.A., art. 53)

de déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité;

de remettre, chaque mois, une déclaration du montant des opérations qu'ils ont effectuées au

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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cours du mois précédent (par exemple des importations) dans le cadre de leur activité économique, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et de celui des régularisations à effectuer (déclaration périodique).

En outre, pour les biens qui sont introduits en Belgique et qui sont des marchandises non communautaires (ou des marchandises communautaires mais fiscalement tierces), la

réglementation douanière est rendue applicable (C.T.V.A., art. 52; A.R. n° 7, art. 1er et 2; voir "La création du territoire douanier de la Communauté"). Cela vise notamment l'obligation de déclarer ces biens, même s'ils ne sont pas passibles de droit à l'importation, par exemple pour la mise à la consommation. Cette dernière obligation s'applique non seulement aux assujettis mais à toute personne qui fait des importations en Belgique.

2.4. La dette douanière et le débiteur de la dette douanière

2.4.1. Introduction

Sanchez Gonzalez, J., La deuda aduanera, Noticias/CEE, 1991, n° 79/80, p. 109-130.

Comme déjà dit plus haut (Voir "Les conséquences du caractère économique des droits à l'importation pour la naissance de la dette douanière par rapport au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation") , le caractère économique des droits de douane a des conséquences sur le fait générateur de la taxation douanière, à savoir sur la naissance et l'extinction de la dette douanière. Est décisif non pas le passage d'une frontière mais l'intégration de la marchandise dans le circuit économique de l'union douanière de la Communauté. Dans cet ordre d'idées, lorsqu'une dette douanière naît alors que la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière (C.D.C., art. 21 et 82) , une franchise (C.D.C., art. 184) ou une exonération totale ou partielle de droits à l'importation ou à l'exportation applicable aux marchandises

réimportées après perfectionnement passif (C.D.C., art. 145) ou en retour (C.D.C., art. 185 à 187) , il n'est pas approprié de priver l'intéressé de ces avantages au moins dans les cas où son comportement n'implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste et qu'il apporte la preuve que les autres conditions d'application du traitement favorable, de la franchise ou de l'exonération sont réunies (C.D.C., art. 212bis).

Lorsqu'il est question de l'intégration des marchandises dans le circuit économique, cette question

comporte plusieurs aspects, à savoir:

quel est ou quels sont le fait générateur ou les faits générateurs de la dette douanière?;

à quel moment y a-t-il naissance de la dette douanière?; et

quel est le lieu où naît la dette douanière, ce qui peut être difficile à déterminer en cas d'irrégularités commises dans différents États membres.

Dès lors, ce dernier aspect sera traité lors de la présentation du cas de soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière (Voir "La naissance de la dette douanière en cas de soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière").

La définition de la dette douanière est la suivante (C.D.C., art. 4, point 9) : «l'obligation pour une personne de payer les droits à l'importation (dette douanière à l'importation) ou les droits à l'exportation (dette douanière à l'exportation) qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur».

Le montant de la dette douanière est perçu par l'autorité compétente qui est, en principe, l'autorité douanière. D'ailleurs, la définition des autorités douanières donnée par le Code des douanes communautaire (C.D.C., art. 4, point 3) et libellée comme suit: «les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière».

La présente analyse se borne à exposer les cas de naissance et d'extinction de la dette douanière à

l'importation (Dette douanière à l'exportation: C.D.C., art. 4, point 11) et 209 à 211).

Étant donné que l'intégration des marchandises dans le circuit économique de l'union douanière de la Communauté est l'élément décisif de la naissance de la dette douanière, il est tout à fait clair d'inclure dans ce concept également une intégration de fait à l'économie communautaire de marchandises qui font l'objet de mesures de prohibition ou de restrictions à l'importation, quelle

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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qu'en soit la nature. En effet, l'incidence économique et financière sur l'économie communautaire de cette intégration de fait est tout à fait identique à celle qui résulterait d'une importation effectuée régulièrement (C.D.C., art. 212, 1re phrase).

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes REF: 'Arrêt C.J.C.E., 5 févr. 1981, 50/80, Rec.C.J.C.E., 1981, p. 385;

Arrêt C.J.C.E., 26 oct. 1982, 221/80, Rec.C.J.C.E., 1982, p. 3681; Arrêt C.J.C.E., 26 oct. 1982, 240/80, Rec.C.J.C.E., 1982, p. 3699; Arrêt C.J.C.E., 28 févr. 1984 (aspect T.V.A.), 294/82, Rec.C.J.C.E., 1984, p. 177; Arrêt C.J.C.E., 5 juill. 1988 (aspect T.V.A.), 269/86 et 289/86, Rec.C.J.C.E., 1988, p. 3627 et p. 3655; Arrêt C.J.C.E., 28 mars 1995 (aspects art. 30 et 36 du Traité C.E.), C-324/93, Rec.C.J.C.E., 1995, p. I - 563 , les stupéfiants qui ne se trouvent pas dans un circuit strictement surveillé par les autorités compétentes (en vue d'être utilisés à des fins médicales et scientifiques) relèvent, par définition, d'une interdiction totale d'importation et de mise en circulation dans tous les États membres et de ce fait, toujours selon la cour, ne sont pas passibles d'un droit de douane lorsqu'ils restent dans ce circuit, qu'ils soient découverts et détruits ou qu'ils échappent à la vigilance des autorités. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 3677/90 du Conseil, du 13 déc. 1990, relatif aux mesures à

prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, J.O.C.E., n° ;L 357 du 20 déc. 1990, p. 1, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.E.), n° 3769/92, du 29 déc. 1992, J.O.C.E., n° L 383 du 29 déc. 1992, p. 17 Ultérieurement, la cour a étendu sa jurisprudence au cas de l'introduction irrégulière de fausse monnaie également. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 6 déc. 1990 (Fausse monnaie), C-343/89, Rec.C.J.C.E., 1990, p. I-44 Cette jurisprudence est fort critiquable quant à ses fondements et quant à ses conséquences. REF: 'C.-O. Lenz, «Die Falschgeldentscheidung des EuGH», ZfZ, 1992, p. 210-216; F.F. Olbertz, «Keine Abgabenentstehung für verbotswidrig eingeführte oder vertriebene Erzeugnisse? Betrachtungen zur einschlägigen Rechtsprechung des EuGH», ZfZ, 1992, p. 195-199; M.-Th. Viel, note sous arrêt (C-343/89), La Semaine juridique, éd. G, n° 26, 21297, p. 233-238

Toutefois, vu cette jurisprudence de la Cour de justice des Communautés en la matière, le législateur a respecté la teneur de cette jurisprudence en prévoyant qu'aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté de fausse monnaie ainsi que de stupéfiants et de substances psychotropes qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à

des fins médicales et scientifiques (C.D.C., art. 212, 2e phrase). Or, la législation de certains États membres prévoit que l'existence d'une dette douanière sert de base aux poursuites pénales ou à la détermination des sanctions. Dans ces conditions, le législateur communautaire a prévu que, pour les seuls besoins de cette législation pénale, la dette douanière est néanmoins considérée comme ayant pris naissance (C.D.C., art. 212, 3e phrase).

Le droit douanier concerne le mouvement de marchandises. Toutefois, comme le démontre la

définition de la dette douanière également, ce mouvement de marchandises est étroitement lié avec des personnes. Lors de l'analyse des différents cas de naissance d'une dette douanière, le ou les débiteurs y relatifs sont traités conjointement vu les liens étroits existant entre les différents cas de naissance de la dette et le ou les débiteurs respectifs.

2.4.2. Le cas de naissance de la dette douanière à l'importation et

le moment y relatif ainsi que les débiteurs respectifs

2.4.2.1. La naissance de la dette douanière en cas de mise en libre pratique d'une marchandise

Le cas normal de la naissance d'une dette douanière (C.D.C., art. 210, § 1er, point a)) est celui de la mise en libre pratique (Voir "L'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation"), dans le territoire douanier de la Communauté (Voir "Le territoire douanier de la Communauté"), d'une marchandise passible de droits à l'importation.

À ce cas doit être assimilé, pour des raisons économiques, celui du placement d'une marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation (Voir "L'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation" et "Les différentes manières d'apurer le régime de l'admission temporaire").

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

248

En effet, dans ce cas, bien que les marchandises placées sous ce régime soient destinées à être réexportées dès que le régime a pris fin, leur utilisation dans le territoire douanier de la Communauté s'effectue dans des conditions telles qu'elle correspond en fait à une mise en libre pratique partielle, qui justifie la perception d'un montant de droits à l'importation calculé en fonction de la durée de cette utilisation.

La dette douanière naît au moment où a lieu l'acceptation par l'administration de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise (C.D.C., art. 201, § 2). En cas de placement d'une marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le moment où prend naissance la dette douanière est le moment où a lieu l'acceptation, par l'autorité douanière, de la déclaration d'admission temporaire de cette marchandise (C.D.C., art. 201, § 3 et 143). Dans le cadre des procédures modernes de mise en libre pratique des marchandises (Voir "La procédure de la déclaration simplifiée"), l'acceptation d'un document commercial par la douane ou, selon le cas, l'accomplissement de certaines formalités, a les mêmes effets juridiques que l'acceptation de la déclaration classique et fait naître la dette douanière de cette acceptation ou de cet accomplissement desdites formalités (C.D.C., art. 76).

En ce qui concerne le débiteur d'une dette douanière résultant de l'acceptation par l'autorité compétente d'une déclaration en douane de mise en libre pratique ou l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, il est logique de prévoir que c'est le déclarant (C.D.C., art. 201, § 3) En cas de représentation indirecte (C.D.C., art. 5; voir "Le déclarant"), la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. Ainsi, est introduit le principe de la solidarité des personnes concernées, à savoir que, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une

même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire (C.D.C., art. 213). Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits réglementairement dus ne soient pas perçus correctement, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débitrices conformément aux dispositions nationales (C.D.C., art. 201, § 3, 2e al.). L'idée sous-jacente est de disposer d'un maximum de débiteurs possibles dont chacun est débiteur à cent pour-cent de la dette douanière existante étant entendu que l'autorité douanière ne peut percevoir plus de cent pour-cent de cette dette au total. La répartition du montant perçu par l'autorité douanière entre les co-débiteurs dépend des relations existant entre ceux-ci et n'intéresse pas cette autorité.

2.4.2.2. La naissance de la dette douanière en cas d'introduction irrégulière d'une marchandise dans le territoire douanier de la Communauté

L'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de la Communauté, d'une marchandise passible de droits à l'importation en violation des dispositions régissant sa conduite en douane fait naître une dette douanière. Une introduction irrégulière de marchandises est:

toute introduction en violation des articles 38 à 41 du Code des Douanes Communautaire (introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté);

toute introduction en violation de l'article 177, 1er al., 2e tiret du Code des Douanes Communautaire (introduction de marchandises sortant d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté).

(C.D.C., art. 202, § 1er, point a).

Dérogations:

C.D.C., art. 206 à 208;

D.A.C., art. 862 à 864.

Le moment où prend naissance cette dette douanière est le moment où se produit cette introduction irrégulière de la marchandise dans ledit territoire douanier (C.D.C., art. 202, § 2).

La dette douanière naît également lorsqu'une marchandise provenant d'une zone franche ou d'un entrepôt franc (Voir n° 6300) située dans le territoire douanier de la Communauté est introduite dans les autres parties de ce territoire douanier en violation des dispositions régissant sa conduite en douane (C.D.C., art. 202, § 1er, point b)). En effet, cette obligation n'existait pas au moment de son introduction dans la zone franche. En outre, des marchandises découvertes sur un moyen de transport utilisé dans le cadre d'un

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

249

régime de transit mais qui n'ont pas été en tant que telles placées sous ce régime (cigarettes déclarées comme cartons, par exemple) ou déclarées pour une quantité moindre (transport en excédent), doivent être considérées comme irrégulièrement introduite dans le territoire douanier et non pas comme soustraites au régime.

En ce qui concerne le débiteur d'une telle dette douanière en cas d'introduction irrégulière d'une

marchandise dans le territoire douanier de la Communauté, c'est la personne qui a introduit irrégulièrement cette marchandise dans ce territoire. La qualité de débiteur n'est dans ce cas soumise à aucun élément intentionnel : ainsi des chauffeurs routiers ayant introduit matériellement dans le territoire douanier, sans les déclarer, des marchandises dissimulées à leur insu dans leur camion sont considérés comme débiteurs (Arrêt C.J.C.E., 4 mars 2004, C-238 et 246/02, Viluckas et Jonusas).

Sont débiteurs, à titre solidaire (C.D.C., art. 202, § 3):

les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière;

toutes autres personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise introduite irrégulièrement, sans préjudice des dispositions en matière pénale. À ce sujet, il convient de rappeler que la dette douanière ne constitue pas une sanction pénale vu son caractère économique.

Dans ce cas, un élément de « connaissance coupable » intervient. Ainsi, un employeur ne sera considéré comme co-débiteur de son employé, ayant introduit irrégulièrement des marchandises dans le territoire douanier dans l'exécution des tâches qu'il lui a confiées, que s'il a pris part à l'introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière (Arrêt C.J.C.E., 23 septembre 2004, C-414/02, Spedition Ulustrans).

2.4.2.3. La naissance de la dette douanière en cas de soustraction d'une

marchandise à la surveillance douanière

La soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière (C.D.C., art. 202, § 1er) qu'implique la mise en dépôt temporaire (C.D.C., art. 50 à 53: le retrait d'une marchandise du lieu de dépôt temporaire, sans autorisation de l'autorité douanière, constitue une telle soustraction, même lorsque celle-ci n'est constatée que suite à une demande d'examen physique des marchandises à l'occasion de leur déclaration pour la mise en libre pratique (Arrêt C.J.C.E., 1er févr. 2001, C-66/99, Wandel)). ou son placement sous un régime douanier (C.D.C., art. 59 à 78) fait naître une dette douanière. La dette douanière ne naît qu'une seule fois, à savoir lorsque cette soustraction à la surveillance douanière a lieu pour la première fois. Lorsque, dans un cas concret, une marchandise en provenance d'un pays tiers est soustraite dans un premier État membre à la surveillance douanière et, ensuite, elle est transportée dans un autre État membre, la dette ne naît pas une deuxième fois dans ce dernier État membre. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 20 sept. 1988, 252/87, Rec.C.J.C.E., 1988, p.

4753

Lorsqu'il est question d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, on pense en premier lieu à une soustraction physique de celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé procède à la déclaration en douane d'une marchandise ou à la présentation au visa des autorités compétentes d'un document et que cette déclaration ou cette

présentation a pour conséquence de conférer faussement un statut douanier non pertinent (par exemple une marchandise de statut marchandise de pays tiers obtient le statut de marchandise communautaire), il s'agit d'une forme particulière de soustraction, dite «soustraction documentaire», qui est considérée comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière (D.A.C., art. 865, qui prévoit également un cas où une telle substitution involontaire de statut douanier ne constitue pas une soustraction (procédure simplifiée de transit communautaire utilisée par les compagnies aériennes)). En effet, malgré la présence physique d'une telle marchandise aux fins de la surveillance douanière, cette dernière ne peut pas s'exercer en ce qui concerne le statut douanier véritable de cette marchandise. Selon la Cour, «doit être considéré comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus par la réglementation

douanière communautaire». REF: 'Arrêts C.J.C.E, 1er février 2001, C-66/99, Wanel; 11 juil. 2002, C-371/99, Liberexim; 12 février 2004, C-337/01, Hamann; 29 avril 2004, C-222/01, British American Tobacco, selon lequel même l'éloignement momentané du document de transit externe

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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de la marchandise à laquelle il se rapporte, empêchant sa présentation à toute réquisition éventuelle, constitue une soustraction. La Cour ajoute que la soustraction «ne requiert pas l'existence d'un élément intentionnel, mais présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective». REF: 'Il y a ainsi soustraction à la surveillance douanière faisant naître une dette douanière lorsqu'un envoi placé sous le régime du transit communautaire externe n'a pas été présenté au bureau de destination dans le délai prévu, sans préjudice des conditions de procédure et des délais à respecter par les autorités douanière pour pouvoir procéder à la prise en compte et au recouvrement du montant de cette dette : Arrêts C.J.C.E, 21 octobre 1999, C-233/98, Lensing & Brockhausen, 14 novembre 2002, C-112/01, SPKR, et 20 janvier 2005, C-300/03, Honeywell Aerospace

Le moment où prend naissance cette dette douanière est le moment où se produit cette soustraction de la marchandise à la surveillance douanière (C.D.C., art. 203, § 2).

En ce qui concerne le débiteur de cette dette douanière, la situation est comparable à celle concernant l'introduction irrégulière d'une marchandise dans le territoire douanier (Voir n° 4830; pour les détails, voyez l'art. 203, § 3 du C.D.C.). Toutefois, dans ce cas, ne sont pas seulement débiteurs la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière ainsi que les personnes qui ont participé à la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière (en abrégé et à titre d'exemple, le voleur et ses complices), mais également la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire d'une marchandise passible de droits à l'importation ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. Cette dernière personne (par exemple l'entreposeur qui gère un entrepôt douanier a la responsabilité d'assurer que les marchandises ne sont pas soustraites à la surveillance douanière (C.D.C., art. 101)) est tenue au paiement de la

dette douanière à titre solidaire, également. Cette solidarité du titulaire d'un régime douanier avec le voleur et ses complices semble surprenante à première vue. Toutefois, on ne peut pas éviter une telle solution. En effet, d'une part, le titulaire du régime doit assumer sa responsabilité en tant que débiteur, et à plus forte raison le voleur également, et, d'autre part, le créancier (l'administration) ne peut réclamer le montant de la dette douanière qu'une seule fois. La solidarité s'impose alors en la matière. D'ailleurs, l'article 1201 du Code civil belge prévoit que l'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose.

Dans une union douanière, composée de plusieurs États membres, la détermination du lieu où naît la dette douanière dans les différents cas de naissance de la dette douanière ne devrait pas pose de problèmes. En effet, fondamentalement, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette (C.D.C., art. 215, § 1er, 1er tiret). Dans le cas normal d'une mise en libre pratique des marchandises, il s'agit bien entendu du lieu où la déclaration en douane effectuée à cet effet est déposée. Par ailleurs, le montant de la dette douanière sera le même quel que soit le lieu de sa naissance dans la Communauté, les droits à l'importation et à l'exportation constituant des ressources propres. La détermination du lieu de naissance de la dette revêt toutefois une importance, dans la mesure où elle déterminera également la compétence de l'État membre responsable de la prise en compte du montant des droits (C.D.C., art. 215, § 3

(introduit par Règl. (C.E.) n° 955/1999)) et de sa mise à disposition du budget communautaire ainsi que sa capacité à réclamer aux débiteurs les impositions nationales correspondantes et à lui infliger, le cas échéant, des pénalités. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où se produisent les faits qui font naître la dette douanière, et notamment dans le cas d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière comme indiqué plus haut, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière (C.D.C., art. 215, § 1er, 2ème tiret). Une telle constatation suppose toutefois que la marchandise puisse être retrouvée dans une telle situation.

Lorsque, dans des cas où la marchandise a été placée sous un régime douanier qui n'est pas apuré, le lieu ne peut être déterminé comme indiqué précédemment, la dette douanière sera réputée, par défaut, avoir pris naissance:

au lieu où la marchandise a été placée sous le régime; ou

au lieu où la marchandise a été introduite sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime concerné (en particulier lorsque les marchandises pénètrent sur le territoire en étant déjà soumises à un régime international de transit ou de circulation: transit commun, TIR, ATA, CPD, …) (C.D.C., art. 215, § 1er, 3ème tiret (résultant du Règl. (C.E.) n° 955/1999)).

Cette présomption consiste dès lors à remonter au dernier lieu où la marchandise a été présentée à la douane et vise essentiellement les cas de soustraction aux régimes suspensifs. Sa mise en œuvre peut, le cas échéant, être différée jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par les dispositions d'application du code, afin de laisser le temps aux autorités douanières de rechercher le lieu effectif de naissance de la dette, le lieu où se trouvent les marchandises ou le lieu d'entrée sur le territoire (bureau de passage en transit commun, par exemple). Tel est le cas en ce qui concerne le régime

de transit communautaire, le délai ayant été fixé à 10 mois à compter de la date d'acceptation de

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

251

la déclaration de placement sous le régime (D.A.C., art. 450bis). Au surplus, le Code des douanes communautaire prévoit que, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d'établir qu'elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière peut être établie (C.D.C., art. 215, § 2). Enfin, par souci de simplifier la procédure de recouvrement dans des cas d'introduction irrégulière mettant en jeu des montants limités de dette (moins de 5.000 EUR), celle-ci sera réputée née dans l'État membre où elle a été constatée, même si elle est effectivement née dans un autre État membre (C.D.C., art. 215, § 4 (introduit par Règl. (C.E.) n° 2700/2000)).

2.4.2.4. La naissance de la dette douanière en cas d'inexécution d'une obligation ou d'inobservation d'une condition

Outre les cas de soustraction de la marchandise à la surveillance douanière (Voir "La naissance de la dette douanière en cas de soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière"), font naître une dette douanière à l'importation (C.D.C., art. 204; D.A.C., art. 860). Dérogations:

C.D.C., art. 206 à 208;

D.A.C., art. 862 à 864)

:

l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne, pour une marchandise passible de droits à

l'importation, son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée;

l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous un régime douanier ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières. (Voir "Traitement tarifaire favorable en raison de la nature ou de la destination particulière de certaines marchandises")

Toutefois, dans la mesure où des manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré, la dette douanière ne prend pas naissance. (C.D.C., art. 204, § 1er in fine et 206 à 208; D.A.C., art. 859: énumération de cas où les manquements sont restés sans conséquences réelles sur le fonctionnement du régime; D.A.C., art. 862 à 864)

Le moment où prend naissance cette dette douanière est (C.D.C., art. 204, § 2) :

soit le moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière;

soit le moment où la marchandise a été placée sous le régime lorsqu'il apparaît a posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime n'était pas réellement satisfaite.

Le débiteur de cette dette douanière est la personne qui doit, selon le cas (C.D.C., art. 204, § 3):

soit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l'utilisation du régime douanier concerné;

soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.

2.4.2.5. La naissance de la dette douanière en d'autres cas

D'autres cas qui font naître une dette douanière sont la consommation ou l'utilisation dans une zone franche ou un entrepôt franc (voir "La zone franche et l'entrepôt franc"), dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur, d'une marchandise passible de droits à

l'importation (C.D.C., art. 204, § 1er; en ce qui concerne le moment et le débiteur, voyez l'art. 205, §§ 2 et 3 du C.D.C.). Cette disposition règle la question controversée de savoir si, dans une zone franche, une dette douanière peut naître dans le cas où la consommation de la marchandise n'est pas précédée d'une mise en libre pratique régulière. La solution retenue par le législateur est pertinente. En effet, la zone franche ne se trouve pas en-dehors du territoire douanier de la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

252

Communauté (voir "La zone franche et l'entrepôt franc").

En outre, il convient de rappeler un cas intéressant de naissance d'une dette douanière (C.D.C., art. 216; moment où prend naissance la dette douanière: voyez son § 2; débiteur: voyez son § 3). En effet, les accords que la Communauté a conclu avec de nombreux pays tiers se caractérisent par le fait qu'ils prévoient, à l'importation dans ces pays tiers, un traitement tarifaire préférentiel pour

les produits originaires de la Communauté pour autant que les matières non originaires mises en œuvre pour l'obtention de ces produits n'aient pas bénéficié d'une exemption ou d'une ristourne de droits à l'importation (règle du «non rembours») (voir "La politique douanière de la Communauté" et "Les droits de douane préférentiels dans le cadre d'accords créant une zone de libre-échange" et "Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (règle de 'non rembours')"). Lorsque ces marchandises originaires consistent en produits compensateurs obtenus dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif (voir "Le régime du perfectionnement actif"), ce traitement tarifaire préférentiel est donc subordonné au paiement des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation. Il s'agit là d'une dette douanière à l'importation mais qui naît à l'occasion de l'exportation des produits compensateurs vers les pays tiers, dans le cadre d'un accord international.

Finalement et pour mémoire, une dette douanière naissait également pendant la période transitoire prévue par les actes d'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté, les droits de douane à l'importation:

entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion de ces nouveaux Etats membres et ces nouveaux Etats membres; et

entre les nouveaux Etats membres;

étaient progressivement supprimés. En vue de permettre l'admission à la libre circulation dans les nouveaux Etats membres, de marchandises obtenues sous le régime du perfectionnement actif (voir "Le régime du perfectionnement actif") dans d'autres Etats membres - et vice versa -, un prélèvement compensateur devait être perçu pour compenser la non-perception des droits de douane applicables aux produits tiers entrés dans ces marchandises. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 526/86 de la Commission, du 28 févr. 1986, relatif aux mesures transitoires applicables aux échanges à l'intérieur de la Communauté de marchandises obtenues en Espagne, au Portugal ou

dans un autre état membre sous un régime comportant suspension ou ristourne de droits de douane ou d'autres impositions à l'importation - Prélèvement compensateur, J.O.C.E., n° L 52 du 28 févr. 1986, p. 1, modifié par le Règl. (C.E.E.), n° 3634/87, J.O.C.E., n° L 348 du 11 déc. 1987, p. 1. Le moment où prenait naissance cette dette douanière était le moment où avait lieu l'acceptation de la déclaration d'expédition vers l'Etat membre de destination des marchandises en question.

Tableau récapitulatif des cas de naissance et des débiteurs de la dette douanière

Droits

IM/EX

Articles Fait générateur de la

dette

Moment de

naissance

Débiteur(s) solidaires

IM 201 C.D.C.

- Mise en libre pratique - AT exonération partielle

Moment de l'acceptation de la déclaration en douane MLP ou AT

- Déclarant - Personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite en représentation indirecte

- Personne qui a fourni des données fausses en connaissance de cause (selon dispositions nationales)

EX 209 C.D.C.

Exportation hors du territoire douanier

Moment de l'acceptation de la

déclaration en douane EX

- Déclarant - Personne pour le compte de

laquelle la déclaration a été faite en représentation indirecte

IM 202 C.D.C.

- Introduction irrégulière dans le territoire douanier - Introduction irrégulière à

partir d'une zone franche dans une autre partie du territoire douanier

Moment de l'introduction irrégulière

- Personne qui a procédé à l'introduction irrégulière des marchandises

- Personne qui y a participé en connaissance de cause - Personne qui a acquis ou détenu les marchandises en connaissance de cause

EX 210 Sortie du territoire Moment de la - Personne qui a procédé à la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

253

C.D.C. douanier sans déclaration en douane

sortie effective sortie des marchandises - Personne qui y a participé en connaissance de cause

IM 203 C.D.C.

865, al. 1 D.A.C.

Soustraction à la surveillance douanière

Sont considérés comme «soustraction» toute déclaration, tout acte ou toute présentation de document visant à conférer faussement le statut de marchandise communautaire

Moment de la soustraction

- Personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance

douanière - Personne qui y a participé en connaissance de cause - Personne qui a acquis ou détenu la marchandise en connaissance de cause - Personne qui doit exécuter les obligations liées au séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation d'un régime douanier le cas échéant)

IM 204(1) (a) C.D.C. (cas autres que 203)

Inexécution d'une obligation liée au séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation d'un régime douanier

Moment où cesse d'être remplie l'obligation

Personne qui doit exécuter les obligations

IM 204(1)(b) C.D.C. (cas autres que 203)

Inobservation d'une condition de placement sous un régime douanier ou d'octroi d'un droit réduit ou nul en raison d'une destination particulière

Moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier

Personne qui doit respecter les conditions de placement

EX 211 C.D.C.

Non-respect des conditions qui ont permis la sortie d'une marchandise du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation

Moment où la marchandise atteint une destination autre que celle prévue pour l'exonératio ou, à défaut,

Moment de l'expiration du délai fixé pour la production de la preuve du respect des conditions

- Déclarant - Personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite en représentation indirecte

IM 205 C.D.C.

Consommation ou utilisation d'une marchandise dans une zone franche ou un entrepôt franc, dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation (y compris leur disparition non justifiée)

Moment de la consommation ou de l'utilisation dans des conditions non prévues

- Personne qui a consommé ou utilisé la marchandise - Personne qui y a participé en connaissance de cause - Dernière personne en possession de la marchandise, en cas de disparition de celle-ci

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

254

IM 216 C.D.C.

Validation des documents nécessaires pour permettre l'obtention, dans les pays tiers, d'un traitement préférentiel pour des produits originaires de la Communauté, dans la mesure où l'accord préférentiel prévoit que les marchandises non originaires incorporées

dans ces produits sous le régime du perfectionnement actif soient soumises au paiement des droits à l'importation y afférents (règle du «non rembours»)

Moment de l'acceptation de la déclaration EX des produits originaires Le montant des droits est toutefois déterminé dans les mêmes conditions que si

les marchandises non originaires étaient à ce moment mises en libre pratique en apurement du perfectionnement actif

- Déclarant - Personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite en représentation indirecte

Exceptions: cas dans lesquels aucune dette douanière ne prend naissance

IM 206(1) C.D.C. 207 C.D.C.

Introduction irrégulière (article 202 C.D.C.) ou inexécution d'une obligation (article 204(1)(a) C.D.C.) résultant de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de la marchandise pour une cause dépendant de sa nature même ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

IM 206(2) C.D.C. 862-864 D.A.C.

Mise en libre pratique d'une marchandise (article 201) dans le cadre d'une destination particulière lorsqu'elle est exportée ou réexportée avec l'autorisation des autorités douanières. Les D.A.C. précisent ce qu'il faut entendre par «pertes naturelles».

IM 204(1) in fine C.D.C. 859 D.A.C.

Manquements (article 204) restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré. L'article 859 D.A.C. établit une liste exhaustive des manquements ne faisant pas naître une dette douanière en cas d'inexécution d'une obligation ou d'inobservation d'une condition.

IM/EX 212 C.D.C. Introduction irrégulière (article 202) de fausse monnaie ainsi que de stupéfiants ou de substances psychotropes qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation médicale ou scientifique. L'article 212 traduit la jurisprudence de la Cour selon laquelle ces marchandises, qui sont en-dehors du circuit commercial normal, ne peuvent donner lieu à naissance d'une dette douanière. La dette douanière peut cependant être considérée comme née et le montant des droits correspondant à celle-ci peut être pris en compte pour les besoins de la législation pénale des Etats membres (incrimination et détermination de la sanction).

En revanche une dette douanière peut prendre naissance pour toute autre marchandise, même si elle fait l'objet de mesure d'interdiction ou de restriction (embargo commercial, par exemple).

IM 865, al. 2 D.A.C. N'est pas considérée comme une soustraction (article 203) une fausse déclaration de statut douanier faite par une compagnie aérienne bénéficiaire d'une procédure simplifiée de justification de

ce statut (manifeste électronique) si la marchandise a été traitée comme non communautaire («régularisation») avant que les autorités ne constatent l'irrégularité et si le comportement de l'intéressé n'implique aucune manœuvre frauduleuse.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

255

2.4.2.6. Le fait générateur en matière de T.V.A. à l'importation ainsi que les débiteurs respectifs

En matière de T.V.A. à l'importation, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible, en principe, au moment où l'importation du bien dans le sens d'une introduction (notion factuelle) est effectuée (C.T.V.A., art. 23 et 40, § 2; voir "Les conséquences du caractère économique des droits à l'importation pour la naissance de la dette douanière par rapport au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation"). Toutefois, ce principe est tempéré comme suit: lorsque les biens sont placés sous un régime

d'exonération conditionnelle des importations (par exemple le régime du perfectionnement actif), le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent d'un tel régime, à savoir au moment de la naissance de la dette douanière.

En outre, sont exemptés de la T.V.A. à l'importation (C.T.V.A., art. 40; A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 12 à 37):

les biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l'intérieur du pays;

les biens qui bénéficient d'une franchise douanière définitive;

les biens transférés dans des conditions déterminées vers un autre État membre où ils sont destinés à y être soumis à une taxation en tant qu'acquisition intracommunautaire (C.T.V.A., art. 40, § 1er, 1°, d));

les réimportations, par celui qui les a exportés en dehors de la Communauté (C.T.V.A., art. 40, § 1er, 2° ; A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 40 et 41):

de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté (marchandises en retour);

de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison (régime du perfectionnement

passif);

les importations temporaires de biens qui doivent faire l'objet, en Belgique, de travaux de réparation, de transformation, etc., pour autant que ces biens soient réexportés en dehors de la Communauté ou fassent l'objet d'une livraison vers un autre État membre dans des conditions déterminées (C.T.V.A., art. 40, § 1er, 3°).

En vue de comprendre ces franchises fiscales, il est rappelé que leur but est le suivant: L'importation de biens est soumise à la T.V.A. à l'importation (C.T.V.A., art. 3). Cette règle s'applique par exemple aux biens qui ont fait l'objet, comme indiqué ci-dessus, du régime du perfectionnement passif et qui sont réimportés en Belgique. Or, les biens qui ont été exportés sous le régime du perfectionnement passif ont déjà été soumis à la T.V.A. en Belgique, soit lors de l'achat, soit lors de l'acquisition intracommunautaire, soit lors d'une importation antérieure.

Dans l'hypothèse où le titulaire du régime du perfectionnement passif les réimporte, la réimportation conduirait à une double imposition (totale ou partielle) dans la mesure où il ne peut pas déduire la T.V.A. en amont. Dans ces conditions, la franchise a pour but d'éviter une double imposition. Par contre, dans l'hypothèse où l'assujetti a pu déduire la T.V.A. en amont, l'inconvénient d'une double imposition ne se pose pas. Néanmoins, cet assujetti a, le cas échéant, dû supporter un préfinancement de la T.V.A. Dès lors, cette franchise lui est accordée également.

Le paiement de la T.V.A. à l'importation est effectué dans le chef du destinataire des biens importés (C.T.V.A., art. 52; A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 6). Le destinataire est l'acquéreur ou le cessionnaire à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut, le propriétaire des biens à ce moment. Toutefois, le vendeur ou cédant (ou un précédent vendeur ou cédant) peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou qu'il y ait un représentant responsable (C.T.V.A., art. 55) pour l'application de la taxe. Le destinataire, le déclarant, son mandant, le principal obligé à l'opération de transit communautaire ainsi que toute autre personne tenue au paiement des droits à l'importation, sont solidairement tenus au paiement de la taxe (A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 8)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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2.4.3. La détermination du montant de la dette douanière à l'importation et le moment y relatif

Le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à la marchandise concernée (notamment la valeur et le taux) (C.D.C., art. 214). Tous ces éléments doivent être réunis au même moment. En effet, il s'agit d'un changement de statut juridique des

marchandises: les marchandises taxées deviendront marchandises communautaires. Lorsqu'il s'agit d'une marchandise placée sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant de la dette douanière est déterminé en fonction du nombre de mois (ou fractions de mois) pendant lesquels la marchandise concernée a été placée sous ce régime (C.D.C., art. 143).

Le moment décisif de la détermination du montant est le moment où prend naissance la dette douanière ou, à défaut de pouvoir le déterminer avec précision, le moment où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître la dette ou, avant cette constatation, le moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette peut être établie (C.D.C., art. 67 et 214, § 1er et 2). Par exemple, en cas de mise en libre pratique d'une marchandise, c'est en principe le moment où a lieu l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de cette marchandise (Voir "L'acceptation de la déclaration") , sauf à démontrer qu'une dette était déjà née pour cette même marchandise en raison d'un fait générateur antérieur (introduction irrégulière ou soustraction au dépôt temporaire ou à un régime suspensif). Il est dérogé à cette règle lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (C.D.C. art. 121 (ainsi que les exceptions visées à l'article 122)) ou de l'admission temporaire (C.D.C., art. 144, § 1 (des exceptions étant possibles en vertu des D.A.C.: voir l'art. 582, en ce qui

concerne les marchandises destinées à une manifestation ou à une vente)) sont mises en libre pratique. Dans ce cas, le moment décisif pour la détermination des éléments de taxation est, en principe, celui du moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime, des exceptions étant toutefois prévues. À la base de cette règle se trouve l'idée suivante: les régimes du perfectionnement actif et de l'admission temporaire doivent en principe être apurés par la réexportation des marchandises. Or, si ce régime se termine par une mise en libre pratique des marchandises, eu égard à la taxation de celles-ci, on doit faire comme s'il n'avait pas eu lieu. Dans cette optique, il a paru approprié au législateur de retenir comme moment décisif de la taxation le moment du placement de ces marchandises sous le régime. Le législateur a voulu les traiter sur un pied d'égalité avec les marchandises mises en libre pratique directement (sans passer par le régime du perfectionnement actif). Des conditions particulières, en ce qui concerne le moment auquel on doit se référer pour la

détermination des éléments de taxation, ont également été prévues en ce qui concerne le régime de l'entrepôt douanier (C.D.C., art. 112) et les zones franches (C.D.C., art. 178).

Toutefois, la question se pose de savoir si cette approche est pertinente. En effet, s'agissant des marchandises mises en libre pratique directement, l'intéressé peut en disposer librement du point de vue douanier. Par contre, quant aux marchandises se trouvant placées sous le régime du perfectionnement actif ou de l'admission temporaire, il ne peut pas en disposer librement.

En matière de T.V.A. à l'importation, le taux (A.R. n° 20 du 20 juill. 1970, M.B., du 31 juill. 1970, modifié en dernier lieu par l'A.R. du 29 déc. 1992) applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur. (C.T.V.A., art. 38, § 2)

2.4.4. La prise en compte du montant de la dette douanière à l'importation et son exigibilité

Le bon fonctionnement de l'union douanière et notamment le traitement égal des opérateurs économiques exigent que tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires (C.D.C., art. 217; D.A.C., art. 868 à 876). Les autorités compétentes en la matière sont celles du lieu de naissance de la dette douanière, déterminé conformément à l'article 215 du code (C.D.C., art. 215, § 3).

Il est rappelé que les autorités douanières sont «les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière» (C.D.C., art. 4, point 3)) donc même si une autorité en cause ne relève pas de l'Administration des douanes.

Dès que l'autorité douanière a calculé le montant correspondant au montant de la dette douanière, elle doit opérer la prise en compte de ce montant et, en principe, au plus tard le deuxième jour

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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suivant celui au cours duquel la mainlevée de disposer de la marchandise a été donnée (C.D.C., art. 218). Ce délai de prise en compte peut être augmenté soit pour des raisons tenant à l'organisation administrative des États membres (par exemple cas de centralisation comptable), soit par suite de circonstances particulières (C.D.C., art. 219; pour cas spécifique de la globalisation des prises en compte (prise en compte unique en fin de période), voyez art. 18, § 1er, 2e al. du C.D.C.). La prise en compte est l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière (C.D.C., art. 217).

Le montant de la dette douanière doit être communiqué (avis de taxation), dès qu'il a été pris en compte, à la personne tenue à son paiement (débiteur de la dette douanière) (C.D.C., art. 221). Ainsi, le montant de cette dette devient exigible. Il convient donc de distinguer entre la naissance d'une dette douanière et son exigibilité.

Ce principe de la communication du montant à payer au débiteur est indispensable pour la bonne conduite des choses et constitue un acte de sécurité juridique et pour le débiteur et pour l'autorité douanière. Toutefois, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de ne pas prévoir des aménagements à ce principe de la communication du montant au débiteur. En effet, lorsque le montant des droits à acquitter figure, à titre indicatif, dans la déclaration en douane (inscription faite, le cas échéant, par le déclarant lui-même), les autorités douanières peuvent prévoir que la communication ne sera effectuée que pour autant que le montant de la dette douanière indiqué dans la déclaration ne correspond pas à celui que l'autorité douanière a déterminé. Lorsque l'autorité douanière admet ce montant, l'octroi de la mainlevée des marchandises (Voir "La mainlevée des marchandises") par les

autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte (C.D.C., art. 221, § 2, 2e al.).

La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Cette disposition s'intègre dans le système de prescription de créances qui existe dans les autres branches du droit également. Ce délai peut toutefois être suspendu lorsqu'un recours au sens de l'article 243 du code a été introduit

par le débiteur contre l'avis de taxation (C.D.C., art. 221, § 3, tel que modifié par le Règl. (C.E.) n° 2700/2000). Toutefois, ladite communication au débiteur peut être faite même après l'expiration de ce délai lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives (C.D.C., art. 221, § 4, introduit par le Règl. (C.E.) n° 2700/2000). Selon la Cour, la mise en œuvre de la règle de prescription incombe aux seuls États membres et la Commission n'a pas à statuer, notamment lorsqu'elle doit se prononcer sur la recevabilité d'une demande de remise des droits, sur la question de savoir si la prise en compte du montant des droits a été effectuée en conformité avec cette règle. REF: 'Arrêt C.J.C.E. du 13 mars 2003 (Royaume des Pays-Bas c/ Commission), C-156/00, motifs 64 à 66.

Le montant de la dette douanière doit être acquitté par le débiteur dans le délai imparti. (C.D.C., art. 222, § 1er) Ce délai ne peut excéder, en principe, dix jours à compter de la communication au redevable du montant des droits dus. Des dérogations à ce délai sont possibles et notamment dans les cas suivants:

en cas d'exercice du droit de recours;

en cas de globalisation des prises en compte (prise en compte unique en fin de période);

s'il est établi que l'intéressé a reçu l'avis de taxation trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour effectuer le paiement;

si le débiteur bénéficie d'une facilité de paiement et notamment du report de paiement (Voir "Le report du paiement du montant de la dette douanière à l'importation").

Les dispositions d'application du code peuvent également prévoir des possibilités de sursis de paiement (C.D.C., art. 222, § 2; D.A.C., art. 876bis: ce dernier article a été complété par le Règl. (C.E.) n° 881/2003 d'un nouveau paragraphe 3 qui définit les conditions dans lesquelles le sursis

est accordé en cas de pluralité de débiteurs solidaires pour une même dette née d'une soustraction des marchandises à la surveillance douanière). dans les cas suivants:

en cas de demande de remise des droits;

en cas de saisie de la marchandise en vue d'une confiscation ultérieure;

en cas de pluralité de débiteurs solidaires pour une même dette née du fait de la soustraction de marchandises à la surveillance douanière.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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2.4.5. Le report du paiement du montant de la dette douanière à l'importation

Le montant de la dette douanière à l'importation (y compris les montants portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'accises) constitue une charge financière importante pour le déclarant qui, en général, n'est pas remboursé immédiatement par ses clients auxquels il vend les

marchandises. Dans ces conditions, le déclarant, débiteur de la dette douanière, peut obtenir un délai de paiement (report du paiement) qui est en principe de 30 jours (C.D.C., art. 227).

Outre le report de paiement mentionné ci-dessus, il existe d'autres facilités de paiement dans les États membres, qu'ils peuvent accorder au redevable à sa demande.

Toutefois, ces facilités donnent lieu au paiement d'intérêts de crédit (C.D.C., art. 229)

Le report du paiement en matière des droits d'accises et de la T.V.A. due en raison de l'importation a trouvé une réglementation différente. (

Accises: A.M. du 27 févr. 1979, art. 2, M.B., 15 mars 1979;

T.V.A.: A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 5, M.B., 31 déc. 1992.)

En matière de T.V.A. à l'importation, lorsque les biens importés sont déclarés pour la mise à la consommation, la T.V.A. est payée au moment du dépôt de la déclaration (A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. ;5, § 1er; A.R. n° 24, du 29 déc. 1992, M.B., 31 déc. 1992, modifié par l'A.R. du 4 avr. 1995, M.B., 21 avr. 1995). Toutefois, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du dépôt de la déclaration (report de paiement) (A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 5, § 2). En ce qui concerne les assujettis qui déposent des déclarations périodiques (C.T.V.A., art. 53, al.

1er, 3° ;voir "Les déclarations en matière de T.V.A. à l'importation"), ceux-ci peuvent obtenir une autorisation de ne pas payer, au moment du dépôt de la déclaration pour la mise à la consommation, la taxe exigible en raison de l'importation (pour autant que cette taxe soit comprise, à titre de taxe due, dans les déclarations périodiques concernées) (A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 5, § 3).

Toute personne qui veut bénéficier d'un report du paiement doit:

adresser une demande écrite au receveur du bureau des douanes compétent;

fournir un cautionnement suffisant (C.D.C., art. 225; L.G., art. 287), soit par cautionnement en numéraire, soit par cautionnement en immeubles, soit par cautionnement au grand-livre de la dette publique de l'État, soit par cautionnement personnel.

Sans préjudice d'un report ou de facilités éventuelles de paiement, lorsque le montant des droits dus n'a pas été payé par le débiteur dans le délai fixé, les autorités douanières utilisent de toutes

possibilités, y compris l'exécution forcée, pour assurer ce paiement et perçoivent, sauf situation particulière, des intérêts de retard en sus du montant des droits (C.D.C., art. 232). Outre la perception de ces intérêts pour retard dans le paiement des droits, la Cour a jugé que la législation nationale d'un État membre (l'Autriche, en l'occurrence) pouvait parfaitement prévoir une majoration des droits, d'un montant correspondant aux intérêts de retard qui auraient été dus pour la période écoulée entre le moment de la naissance de la dette douanière et celui de sa prise en compte, y compris en cas de prise en compte a posteriori. Un telle majoration n'est pas expressément prévue par la législation communautaire, mais elle n'est pas non plus exclue. La Cour, traitant cette majoration comme une sanction, exige que son montant soit fixé - notamment en ce qui concerne le taux d'intérêt - dans des conditions analogues à celles qui prévalent en droit national pour des infractions de même nature et de même gravité et conférant à la sanction un

caractère effectif, proportionné et dissuasif. REF: 'Arrêt CJCE, 16 octobre 2003 (HANNL&HOFSTETTER INTERNATIONALE SPEDITION), affaire C-91/02. Si la légitimité de la perception d'une telle majoration ne semble pas pouvoir être contestée en droit, sa qualification de « sanction » par la Cour peut paraître surprenante. En effet, sa nature et le mode de détermination de son montant en font plutôt une mesure de compensation financière pour l'obtention d'un report de paiement indû, au même titre que les intérêts de retard visés à l'article 232, paragraphe 1, b) C.D.C. ou les intérêts compensatoires visés à l'article 214, paragraphe 3 C.D.C. Il est d'ailleurs surprenant que la Cour n'ait pas relevé que cette dernière disposition se référait à ces intérêts compensatoires comme un moyen d'éviter toute obtention d'un avantage financier en raison, pas seulement du report de la date de naissance de la dette, mais également de sa prise en compte, ce qui est le cas en l'espèce. Le fait toutefois que le code ait prévu la perception d'intérêts compensatoires, dans des cas et des conditions à définir par les

dispositions d'application, n'exclut pas que les États membres puissent également définir sur une base nationale d'autres cas donnant lieu à une telle perception, sans pour autant qu'elle s'analyse comme une sanction.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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2.4.6. L'extinction de la dette douanière à l'importation

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives:

à la prescription de la dette douanière,

au non-recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire,

la dette douanière s'éteint (C.D.C., art. 233):

par le paiement de son montant;

par la remise de ce montant (C.D.C., art. 235);

par confiscation (C.D.C., art. 233, al. 1er, points c) et d) et 2e al.) ; la confiscation ne modifie pas le statut douanier de la marchandise (D.A.C., art. 867) ; en effet, même en cas de confiscation, la marchandise se trouve dans le circuit économique de la Communauté. Dès lors, l'acquéreur d'une telle marchandise doit acquitter le montant de la dette douanière y relative;

par l'invalidation de la déclaration en douane ou l'annulation des formalités accomplies pour permettre l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de certaines marchandises (C.D.C., art. 233, al. 1er, point c), 1er tiret et art. 234).

2.4.7. La prise en compte a posteriori d'un montant de la dette

douanière

Il arrive que le montant de la dette douanière dont le paiement a été exigé d'un redevable (débiteur de la dette douanière) peut s'avérer inférieur au montant qui est légalement dû. Entrent en ligne de compte toutes sortes de causes, par exemple erreurs de calcul, ou de transcription de la part des autorités compétentes, prise en considération par ces dernières d'éléments de taxation inexacts ou incomplets, notamment en ce qui concerne l'espèce, la quantité, la valeur, l'origine ou la destination de la marchandise considérée. Les procédures modernes de dédouanement des marchandises (simplification, accélération) sont susceptibles d'entraîner des

erreurs de calcul.

Compte tenu du caractère essentiellement économique des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, cette insuffisance de perception a des conséquences dommageables sur l'économie communautaire. Dès lors, il y a lieu de remédier à cette situation lorsque les autorités douanières constatent qu'une telle erreur a été commise.

Lorsque dans ces conditions, le montant de la dette douanière n'a pas été pris en compte (C.D.C., art. 218 à 220; D.A.C., art. 868 à 879) ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dès que les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant réglementairement dû et de déterminer le débiteur. Cette action s'appelle prise en compte a posteriori (C.D.C., art. 220, § 1er)

La prise en compte a posteriori des droits porte une certaine atteinte à la sécurité que les redevables sont en droit d'attendre des actes administratifs entraînant des conséquences pécuniaires. Dès lors, cette action ne doit pas être effectuée dans tous les cas.

À cet égard, doit être cité en premier lieu le cas où le montant des droits réglementairement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d'un renseignement contraignant (C.D.C., art. 217, § 1er, 2e al., point b) REF: 'voir Arrêt C.J.C.E., 8 avril 1992 (Beirafrio c. Alfândega do Porto), C-

371/90, Rec.C.J.C.E., 1992, p. I-2715.. En effet, cela est la conséquence qui résulte de la raison d'être d'un tel renseignement tarifaire contraignant, étant donné que les renseignements erronés liant l'autorité ont créé une confiance légitime qui confère à l'intéressé un droit au non-recouvrement a posteriori indépendamment du point de savoir si ce dernier pouvait ou non raisonnablement déceler l'erreur. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 8 avr. 1992, C-371/90, Rec.C.J.C.E., 1992, p. I-2715

Il en est de même lorsque la communication du montant des droits au débiteur ne peut plus être effectuée, à savoir après l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. (C.D.C., art. 217, § 1er, 3e al. et 221, § 3)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

260

Dans cet ordre d'idées, on doit encore citer deux autres cas (C.D.C., art. 220, § 2). Il n'est pas procédé non plus à une prise en compte a posteriori lorsque:

la décision initiale de ne pas prendre en compte les droits ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au montant réglementairement dû a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

le montant des droits réglementairement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Finalement, est mentionnée en passant la règle de minimis non curat prætor, à savoir que les Etats membres sont dispensés de la prise en compte des montants de droits inférieurs à un montant déterminé (10 EUR). (C.D.C., art. 220, § 2, point c); D.A.C., art. 868)

Le niveau de compétence (Etats membres eux-mêmes ou Commission) et la procédure à suivre pour la prise de décision sur les demandes de non-prise en compte a posteriori présentées par les débiteurs de la dette douanière (demandes dites «REC») sont fixées par les dispositions d'application du code (D.A.C., art. 868 à 876). Les Etats membres sont seuls compétents pour décider si des droits doivent ou non faire l'objet d'une prise en compte a posteriori. Toutefois, lorsqu'ils sont d'avis qu'une décision favorable devrait être adoptée sur la base de l'article 220, paragraphe 2, b) du C.D.C. et que, soit ils considèrent que la Commission elle-même a commis une erreur, soit les circonstances du dossier sont liées aux résultats d'enquêtes communautaires effectuées dans le cadre de l'assistance mutuelle, soit le montant de droits en cause est supérieur ou égal à 500.000 EUR, les Etats membres doivent transmettre les demandes à la Commission. Ils doivent en outre lui communiquer la liste des cas sur lesquels ils se sont prononcés et mettant en

jeu un montant supérieur ou égal à 50.000 EUR et tenir les autres à sa disposition. REF: 'Règl. (CE) n° 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003. à propos de ce transfert de compétence et des modalités d'application des dispositions en matière de non-prise en compte a posteriori, voir le document rédigé par M. Lux, ainsi que les lignes directrices et la liste des décisions «REC», publiés sur le site Internet de la DG TAXUD, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm Au cours des années, un grand nombre de cas de «recouvrement a posteriori» ont été portés devant les tribunaux et ont d'abord conduit à une jurisprudence de la cour sur renvoi préjudiciel qui est de plus en plus relayée par celle du tribunal de première instance sur recours direct en annulation de décision négatives de la Commission. REF: 'Dénomination avant l'entrée en vigueur du C.D.C. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 5 mars 1980 (Ferwerda c. Produktschap voor Vee en Vlees),

265/78, Rec.C.J.C.E., 1980, p. 617; Arrêt C.J.C.E., 27 mars 1980 (Amministrazione delle Finanze c. S.R.L. Merionale Industria Salumi et autres), 66, 127 et 128/79, Rec.C.J.C.E., p. 1237; Arrêt C.J.C.E., 21 sept. 1983 (Deutsche Milchkontor GmbH et autres c. Allemagne), 205-215/82, Rec.C.J.C.E., 1983, p. 2633; Arrêt C.J.C.E., 22 oct. 1987 (Foto Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost), 314/85, Rec.C.J.C.E., 1987, p. 4199; Arrêt C.J.C.E., 5 oct. 1988 (Padovani c. Amministrazione delle Finanze), 210/87, Rec.C.J.C.E., 1988, p. 6177; Arrêt C.J.C.E., 23 mai 1989 (Top Hit Holzvertrieb GmbH c. Commission), 378/87, Rec.C.J.C.E., 1989, p. 1359; Arrêt C.J.C.E., 12 juill. 1989 (Friedrich Binder c. Hauptzollamt Bad Reichenhall), 161/88,

Rec.C.J.C.E., 1989, p. 2415; Arrêt C.J.C.E., 26 juin 1990 (Hauptzollamt Giessen c. Deutsche Fernsprecher GmbH), C-64/89, Rec.C.J.C.E., 1990, p. I-2535; Arrêt C.J.C.E., 28 juin 1990 (Erwin Behn c. Hauptzollamt Itzehoe), C-80/89, Rec.C.J.C.E., 1990, p. I-2659; Arrêt C.J.C.E., 27 juin 1991 (Mecanarte-Metalúrgica c. Alfândega do Porto), C-348/89, Rec.C.J.C.E., 1991, p. I-3277; Arrêt C.J.C.E., 27 nov. 1991 (Meico-Fell c. Hauptzollamt Darmstadt), C-273/90, Rec.C.J.C.E., 1991, p. I-5569; Arrêt C.J.C.E., 24 sept. 1998 (Skatteministeriet c. Sportgoods A/S.), C-413/96, Rec.C.J.C.E., 1998, p. I-5285.')"> (Ref.) Non seulement cette jurisprudence a dû éclaircir les trois conditions cumulatives pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits à

l'importation:

erreur non décelable des autorités compétentes;

bonne foi du redevable; et

observation, par le redevable, de toutes les dispositions régissant la déclaration en douane («diligence»);

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

261

mais elle a eu, comme en matière de remboursement et de remise, un impact sur la procédure même de traitement des demandes, afin de garantir le respect des droits de la défense. Cela a conduit le législateur communautaire sur ces deux plans de fond et de procédure à devoir à plusieurs reprises adapter le cadre réglementaire de la non-prise en compte a posteriori. La confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue par ces dispositions que si ce sont les autorités compétentes «elles-mêmes» qui ont créé la base sur laquelle reposait sa confiance (erreur «active» des autorités compétentes). Lorsque les autorités compétentes acceptent une déclaration en douane y compris les documents y relatifs, elles gardent la possibilité d'exercer des contrôles ultérieurs. Dès lors, une telle acceptation de la déclaration ne constitue pas en tant que telle une erreur active des autorités. C'est donc le redevable qui supporte, en principe, le risque qui émane d'un document commercial qui se révèle faux lors d'un contrôle ultérieur

(risque commercial). En ce qui concerne la bonne foi du redevable, à savoir si celui-ci n'a pu raisonnablement déceler l'erreur commise par les autorités compétentes, il doit être tenu compte, selon la jurisprudence constante de la cour de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 14 mai 1996 (The Queen c. Commissioners of Customs & Excise; ex Parte Faroe Seafood E.A.), C-153/94 et C-204/94, Rec.C.J.C.E., 1996, p. I-2465 Quant à la nature de l'erreur, la cour a précisé qu'il convient de rechercher si la réglementation en cause est complexe ou si elle est, au contraire, suffisamment simple pour que l'examen des faits permette de déceler aisément cette erreur. Quant à la diligence des opérateurs économiques, ceux-ci doivent s'informer et chercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si leurs doutes sont justifiés (par exemple si le certificat

d'origine donnant droit à un taux réduit ou nul est faux ou non). Quant à l'observation de toutes les dispositions régissant la déclaration en douane, selon la jurisprudence de la cour, le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation pertinente qui vise le traitement douanier demandé pour les marchandises concernées. Toutefois, dans son arrêt du 14 mai 1996, la cour a tempéré la rigueur de sa jurisprudence en constatant que cette obligation de l'opérateur économique «ne peut pas aller au-delà des indications que le déclarant peut raisonnablement connaître et obtenir, de sorte qu'il est suffisant que de telles indications, même si elles sont inexactes, aient été fournies de bonne foi». Non seulement l'Administration est susceptible de commettre des erreurs, mais le législateur également. En effet, il arrive que des erreurs se glissent dans les actes législatifs et sont

susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la dette douanière. Vu la mission protectrice que jouent les droits de douane, le législateur se voit obligé de publier des rectificatifs avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'acte concerné. Or, dans la mesure où le taux du rectificatif est supérieur au taux erroné et fixé primitivement, le problème de la sécurité juridique se pose en cas de prise en compte a posteriori. Dans un tel cas, la prise en compte a posteriori n'est pas opposable au débiteur de la dette douanière dans la mesure où celui-ci n'avait pas la possibilité de connaître le montant rectifié au moment du dépôt de la déclaration en douane. Par contre, dans la mesure où le taux du rectificatif est inférieur au taux erroné, il est procédé au remboursement du trop perçu. En effet, ce montant n'était pas légalement dû. L'un des domaines de réglementation douanière qui a généré le plus de demandes, de décisions et de jurisprudence est celui des régimes tarifaires préférentiels fondés sur une certification du caractère originaire des produits par les autorités compétentes du pays d'exportation bénéficiaire

des préférences et des contrôles de ce caractère originaire passant par une coopération administrative entre ces autorités et celles du pays d'importation octroyant les préférences. Le juge communautaire a, dans ce contexte de partage des responsabilités entre partenaires commerciaux, reconnu aux autorités du pays d'exportation le caractère d'«autorités compétentes» susceptibles de commettre des «erreurs» au sens de l'article 220, paragraphe 2, b) du code. Il en a ensuite progressivement tiré des conséquences de plus en plus protectrices du débiteur de bonne foi de la dette douanière née en raison de cette erreur et impliquant de la part des autorités gestionnaires des accords préférentiels de plus en plus d'obligations. C'est ce qui résulte en particulier du récent arrêt rendu dans l'affaire dite des «téléviseurs de Turquie» par le tribunal de première instance. REF: 'Arrêt T.P.I., 10 mai 2001, (Kaufring e.a.), T-186 e.a. Entre temps, l'article 220, paragraphe 2, b) du code avait été complété (C.D.C., art. 220, § 2, b), al. 2 à 5, introduits par Règl. (C.E.) n° 2700/2000) afin de prendre en compte l'état de la

jurisprudence en la matière, aussi bien en ce qui concerne la définition de l'erreur active des autorités que la bonne foi du débiteur dans de telles situations. Il en résulte:

que la délivrance d’un certitificat incorrect par une autorité constitue a priori une erreur, non décelable par l’intéressé (=le principe de l’erreur « active »);

que l’errreur ne sera toutefois pas reconnue lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur (= l’exception au principe de l’erreur active);

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

262

qu’il y aura malgré tout erreur si il est évident que les autorités savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel (= l’exception à l’exception);

qu'un débiteur raisonnablement diligent et confronté à une telle erreur active sera considéré de bonne foi et bénéficiera désormais systématiquement de la non-prise en compte des

droits, sauf dans le cas où il aurait été préalablement informé de l'existence de doutes fondés quant à la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire par le biais d'un avis aux importateurs publié par la Commission au J.O.C.E., série C.

La Cour, dans son arrêt « BEEMSTERBOER » REF: 'Arrêt CJCE, 9 mars 2006, BEEMSTERBOER COLDSTORE SERVICES, affaire C-293/04., a pu considérer que cet ajout à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes revêtait un caractère essentiellement interprétatif et que, dans

la mesure où il ne compromettait aucun des principes fondamentaux de la Communauté mais tendait au contraire à « améliorer la sécurité juridique, tout en opérant un partage du risque d’incertitude entre l’importateur et le système et en précisant les obligations des autorités douanières » et renforçait « la protection de la confiance de l’opérateur économique concerné en cas d’erreurs des autorités douanières à propos du statut préférentiel de marchandises originaires de pays tiers », il convenait de « l’appliquer à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur ». En outre, ce même arrêt a confirmé que, si « à la suite d’un contrôle a posteriori, l’origine des marchandises figurant dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut plus être confirmée, ledit certificat doit être considéré comme un «certificat incorrect» au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 2700/2000 », constitutif dès lors d’une « erreur non raisonnablement décelable » au sens de

cette disposition. Il n’est donc pas nécesaire d’établir le caractère non originaire du produit pour qualifier le certificat d’ « incorrect »; il suffit que le caractère originaire ne puisse pas ou plus être confirmé, faute d’éléments probants. Il a enfin précisé les conditions dans lesquelles la preuve du caractère « actif » ou non de l’erreur devait être apportée et par qui:

ainsi, « il appartient aux autorités douanières qui veulent se prévaloir de l’article 220,

paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, du code des douanes, en vue de procéder au recouvrement a posteriori, d’apporter, à l’appui de leur prétention, la preuve que la délivrance des certificats incorrects est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur »; cette exigence sera particulièrement difficile à satisfaire par les autorités douanières dans la mesure où les éléments d’information et de preuve en la matière ne sont généralement pas disponibles dans la Communauté (sauf enquête de l’OLAF sur place) mais dans le pays d’exportation, dont l’assistance sera dès lors indispensable;

la Cour précise que « toutefois, lorsque, à la suite d’une négligence imputable au seul exportateur, les autorités douanières se trouvent dans l’impossibilité d’apporter la preuve nécessaire que le certificat EUR.1 a été établi sur la base de la présentation exacte ou inexacte des faits par ce dernier, il incombe au redevable des droits de prouver que ledit certificat délivré par les autorités du pays tiers était basé sur une présentation exacte des faits ».

c’est également « à celui qui invoque une exception figurant in fine du troisième alinéa de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes (donc au redevable des droits) qu’il incombe de supporter la charge de la preuve qu’il était évident que les autorités de délivrance dudit certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel ».

2.4.8. Le remboursement ou la remise d'un montant de la dette

douanière

2.4.8.1. La réglementation douanière

Huchatz, W., «Erstattung und Erlaß von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben im Zollkodex», Z.f.Z., 1993, p. 226-231.

Il arrive que le montant de la dette douanière dont le paiement a été exigé d'un redevable peut s'avérer supérieur au montant qui était légalement dû. (C.D.C, art. 235 à 242; D.A.C., art. 877 à 912) Sur le plan international:

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

263

annexe F.6 à la Conv. de Kyoto (Déc. 85/204/C.E.E., J.O.C.E., n° L 87 du 27 mars 1985, p. 8);

Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994, concernant les amendements à apporter aux réserves formulées par la Communauté à l'égard des dispositions de certaines annexes à la Conv. de Kyoto, J.O.C.E., n° L 76 du 18 mars 1994, p. 28;

Sur le plan des accises: L.G., art. 21)

Entrent en ligne de compte toutes sortes de causes. Le Code des douanes communautaire énumère plusieurs cas (C.D.C., art. 236 à 239; D.A.C., art. 878 à 882):

soit qu'au moment du paiement des droits à l'importation/exportation leur montant n'était pas légalement dû;

soit qu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés;

soit que le montant des droits pris en compte est relatif à des marchandises placées sous un régime douanier (par exemple la mise en libre pratique) et refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat et que, de ce fait, ces marchandises sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté;

soit qu'il s'agit de situations qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé (Voyez l'art. 239 du C.D.C. et les art. 899 à 909

des D.A.C.).

Dans ces cas, il est en principe procédé au remboursement ou à la remise des droits en question, sauf dans le dernier cas de situations particulières où il ne s'agit que d'une faculté.

Le remboursement est la restitution totale ou partielle des droits qui ont été acquittés. Par contre, la remise des droits est:

soit une décision de non-perception, en totalité ou en partie, d'un montant de dette

douanière;

soit une décision d'invalidation, en tout ou en partie, de la prise en compte d'un montant de droits qui n'a pas été acquitté.

Une demande de remboursement ou de remise ne peut porter sur des impositions qui ne sont pas des droits à l'importation ou à l'exportation au sens du code des douanes communautaire ou sur des intérêts compensatoires dus, en particulier, dans le cadre du perfectionnement actif: selon la Cour, la Commission ne saurait se prononcer sur ces intérêts, dont le sort «suit simplement» celui des droits à l'importation. REF: 'Arrêt T.P.I., 7 décembre 2004, T-240/02, Koninklijke Coôperatie Cosun, par lequel letribunal a rejeté le recours d'une entreprise contre une décision de la Commission ayant déclaré irrecevable sa demande de remise d'un montant sur du sucre C (hors quotas de production) dont l'exportation n'avait pu être prouvée; le tribunal a considéré que ce

montant n'entrait pas dans le champ d'application de la réglementation en matière de remise des droits REF: 'Arrêt C.J.C.E. du 13 mars 2003 (Royaume des Pays-Bas c. Commission), C-156/00, motifs 49 à 51

En ce qui concerne les situations qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, il s'agit d'évaluer des situations particulières. À cette fin, ont été adoptées des dispositions spécifiques en vue d'orienter les décisions à prendre tant par

les autorités douanières des États membres que par la Commission (D.A.C., art. 899 à 909). Le remboursement ou la remise des droits est accordé sur demande de l'intéressé déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai qui est, en principe, de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur. Lorsque l'autorité douanière de décision constate que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances figurant dans la liste (liste positive) arrêtée par le législateur (D.A.C., art. 900 à 903) et que ces circonstances n'impliquent ni manœuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits. Par contre, lorsque l'autorité douanière de décision constate que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances figurant dans la liste (liste négative) (D.A.C., art. 904) , elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des

droits. Dans les autres cas, non repris dans l'une ou l'autre de ces listes, l'autorité douanière décide elle-même d'accorder ou non le remboursement ou la remise lorsque le cas constitue une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, à l'exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier (D.A.C., art. 899 et 905) Comme en matière de non-prise en compte a posteriori, à compter du 1er août 2003, les États membres sont seuls compétents pour décider si des droits doivent ou non faire l'objet d'une remise ou d'un remboursement. Toutefois, lorsqu'ils sont d'avis qu'une décision favorable devrait être adoptée sur la base de l'article 239 du C.D.C. et que, soit ils considèrent que

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

264

la Commission elle-même a commis une erreur, soit les circonstances du dossier sont liées aux résultats d'enquêtes communautaires effectuées dans le cadre de l'assistance mutuelle, soit le montant de droits en cause est supérieur ou égal à 500.000 EUR, les États membres transmettent la demande à la Commission. Ils doivent en outre lui communiquer la liste des cas sur lesquels ils se sont prononcés et mettant en jeu un montant supérieur ou égal à 50.000 EUR et tenir les autres à sa disposition. REF: 'Règl. (CE) n° 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003. à propos de ce transfert de compétence et des modalités d'application des dispositions en matière de non-prise en compte a posteriori, voir le document rédigé par M. Lux, ainsi que les lignes directrices et la liste des décisions «REC», publiés sur le site Internet de la DG TAXUD, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/rem_fr.htm Le dossier transmis par l'État membre doit alors comporter tous les éléments nécessaires à un

examen complet du cas dont il s'agit. En cas de besoin, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires. Après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité du code des douanes, la Commission prend une décision établissant:

soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou la remise du

montant des droits;

soit que la situation particulière examinée ne justifie pas l'octroi du remboursement ou la remise du montant des droits.

Il incombe à la Commission d'indiquer, pour chaque demande de remboursement qui lui est soumise, si des circonstances particulières au sens de l'article 239 du Code des douanes communautaire existent et de motiver sa décision à cet égard. Il s'agit de la motivation exigée par l'article 253 (ex-article 190) du Traité C.E. telle qu'affinée par la jurisprudence de la Cour de justice aux fins du traitement des dossiers «remboursement/remise» des droits. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 13 nov. 1984 (Van Gend & Loos c. Commission), 98/83 et 230/83, Rec.C.J.C.E., 1984, p. 3763; Arrêt C.J.C.E., 16 juill. 1998 (Kia Motors Nederland B.V. et Broekman Motorships B.V. c. Commission), T-195/97, Rec.C.J.C.E., 1998, p. II-2907; Arrêt C.J.C.E., 7 sept. 1999 (De Haan beheer BV c. Inspecteur der invoerrechten), T-195/97, Rec.C.J.C.E., 1999, p. I-5003

Selon une jurisprudence constante, ces circonstances particulières sont l'expression d'une clause générale d'équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient faire l'objet d'une réglementation particulière. REF: 'Soit sur la base de l'art. 239 et des dispositions prises pour son application, soit sur la base de son prédécesseur, à savoir l'art. 13 du Règl. n° 1430/79. à ce propos, il est observé qu'en principe, la jurisprudence de la Cour de justice relative à cet art. 13 est également pertinente en ce qui concerne ledit art. 239; Arrêt C.J.C.E., 17 sept. 1998 (Primex e.a. c. Commission) T-50/96, Rec.C.J.C.E., 1998, p. II-3773 (Bœuf Hilton) Ce principe est notamment destiné à être appliqué lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l'opérateur économique et l'administration sont telles qu'il n'est pas équitable d'imposer à cet opérateur un préjudice qu'il n'aurait normalement pas subi. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 26

mars 1987 (Coopérative agricole d'approvisionnement des avirons), 58/86, Rec.C.J.C.E., 1987, p. 1525, point 22. Voir également Arrêts C.J.C.E., 7 septembre 1999, C-61/98, De Haan, à propos de l'omission des autorités d'informer le principal obligé d'une opération de transit de l'existence d'un risque de fraude pour les besoins d'une enquête et 29 avril 2004, C-222/01, British American Tobacco, à propos d'une dette née d'une infraction au transit communautaire trouvant sa source dans le comportement d'un agent des douanes infiltré La raison profonde est qu'il s'agit d' éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs qui exercent la même activité. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 25 févr. 1999 (Reiner Woltmann c. Hauptzollamt Potsdam), C-86/97, Rec.C.J.C.E., 1999, p. I-1041.> Voir également Arrêt T.P.I., 12 février 2004, T-282/01, Aslantrans, à propos d'un vol de cigarettes sous transit externe ne constituant pas une situation particulière Dès lors, la Commission doit apprécier l'ensemble des éléments de fait afin de déterminer si ceux-ci

sont constitutifs d'une situation particulière au sens de l'article 239 du Code des douanes communautaire. REF: 'Voyez, en ce sens, l'Arrêt C.J.C.E., 15 mai 1986 (Oryzomyli Kavallas e.a. c. Commission), 160/84, Rec.C.J.C.E., 1986, p. 1633, point 16 Elle jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 9 nov. 1995 (France-Aviation c. Commission), T-346/94, Rec.C.J.C.E., 1995, p. II-2841, point 34 Toutefois, elle est tenue d'exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par suite, lors de son examen de la justification de la demande de remise, elle ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs. Elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement, le cas échéant fautif, sur la situation créée.

Il existe un certain parallélisme entre les dispositions régissant la prise en compte a posteriori des droits (recouvrement a posteriori) (Voyez supra, "La prise en compte a posteriori d'un montant de la dette douanière") et les dispositions régissant le remboursement/la remise des droits. Toutefois,

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

265

les finalités de ces deux régimes sont différentes. En effet, la prise en compte a posteriori a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l'ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 14 mai 1996 (The Queen c. Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood e.a.), C-153/94 et C-204/94, Rec.C.J.C.E., 1996, p. I-2465, point 87 Par contre, l'article 239 du Code des douanes communautaire constitue une clause générale d'équité. Cet article perdrait son caractère de disposition générale d'équité si les conditions régissant la prise en compte a posteriori devaient être remplies dans tous les cas. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 17 sept. 1998 (Primex e.a. c. Commission), T-50/96, Rec.C.J.C.E., 1998, p. II-3773 (Bœuf Hilton) Malgré tout et de manière générale, la tendance actuelle du juge communautaire est d'imposer à la

Commission, lorsqu'elle examine la justification d'une demande de remise ou de remboursement (mais également de non prise en compte a posteriori) d'évaluer «l'incidence de son propre comportement et du comportement des autorités douanières nationales» sur la situation créée pour le débiteur de la dette douanière, qui ne doit pas supporter en raison de ces comportement «des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire». REF: 'Arrêt C.J.C.E., 27 fév. 2003 (Bonn Fleisch c. Commission), T-329/00 Sur base de cette jurisprudence, la Commission prend sa décision et la notifie à l'État membre concerné ainsi qu'aux autres États membres. Sur la base de cette décision, l'autorité de décision statue sur la demande qui lui a été présentée (D.A.C., art. 908). Dans le cadre de cette procédure bipartite (intéressé - administration nationale; administration internationale - comité, Commission), le problème du droit de l'intéressé d'être entendu (le principe du contradictoire) s'est posé à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour. Il

en résulte que cette procédure offre, en principe, aux intéressés toutes les garanties juridiques nécessaires dans la mesure où la procédure permet à l'intéressé d'exposer tous ses arguments auprès des autorités nationales. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 17 mars 1983, 294/81, Rec.C.J.C.E., 1983, p. 911; Arrêt C.J.C.E., 13 nov. 1984, 98/83 et 230/83, Rec.C.J.C.E., 1984, p. 3763; Arrêt C.J.C.E., 6 juill. 1993, C-121/91 et C-122, Rec.C.J.C.E., 1993, p. I-3873 Bien que la réglementation communautaire ne prévoie pas de contacts directs entre les services de la Commission et l'intéressé, elle n'implique pas nécessairement que la Commission puisse se contenter, dans tous les cas, des données que l'administration nationale lui a transmises. REF: 'Arrêt C.J.C.E., 9 nov. 1995, T-346/94, Rec.C.J.C.E., 1995, p. II-2841; Arrêt C.J.C.E., 19 févr. 1998 (Eyckeler & Malt), T-42/96, Act.Cour., n° 6/98, p. 25 et Rec.C.J.C.E.,

1998, p. II-401 Sur la base de cette jurisprudence, les règles suivantes ont été adoptées (D.A.C., art. 906bis): lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remise des droits, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde ses objections. Ledit demandeur obtient l'occasion d'exprimer son point de vue par écrit dans un délai donné. Si cette personne n'a pas fait connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'il a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position. Ainsi, le principe du contradictoire est respecté.

2.4.8.2. La réglementation en matière de T.V.A. à l'importation

La T.V.A. qui a grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence (C.T.V.A., art. 77):

lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due;

en cas de rabais de prix consenti au cocontractant;

lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés (à condition que l'emballage ait été renvoyé en dehors de la Communauté);

lorsque, dans des conditions déterminées, le bien a été réexporté en dehors de la Communauté;

dans les autres cas (Pour les détails, voyez les art. 77, 77bis et 78 du C.T.V.A.; A.R. n° 4 du

29 déc. 1969, modifié en dernier lieu par l'A.R. du 29 déc. 1992, M.B., 31 déc. 1992).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

266

2.4.9. La garantie à fournir pour assurer le paiement du montant de la dette douanière

La réglementation douanière communautaire prévoit de nombreux cas dans lesquels une garantie doit ou peut être constituée en vue d'assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation ou d'une dette douanière à l'exportation.

Il peut s'agir d'une dette douanière déjà née (par exemple une dette douanière à l'importation résultant de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de marchandises dont mainlevée a été accordée par le service des douanes avant paiement du montant de la dette douanière, à savoir en cas de report de paiement) (Voir "Le report du paiement du montant de la dette douanière à l'importation") ou d'une dette douanière dont la naissance n'est qu'éventuelle

(par exemple la dette douanière résulterait de la soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière qu'implique son placement sous un régime douanier). (C.D.C., art. 203, § 1er; voir "La naissance de la dette douanière en cas de soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière") En général, la garantie est obligatoire lorsqu'elle concerne une dette douanière déjà née. Par contre, elle est le plus souvent facultative lorsqu'il s'agit d'assurer le paiement éventuel d'une dette douanière qui n'est que susceptible de naître. Ces principes généraux peuvent cependant être adaptés aux besoins particuliers de certains régimes, tels que le transit communautaire ou l'admission temporaire, qui connaissent des dispositions spécifiques en matière de garantie obligatoire d'une dette susceptible de naître.

Lorsque la constitution d'une garantie n'est pas obligatoire mais facultative, il appartient à l'autorité douanière d'apprécier la nécessité de la fournir, ce qui a conduit à des disparités de traitement entre les opérateurs économiques, selon l'État membre où ils exercent leurs activités. En effet, dans certains États membres, la garantie facultative a été presque toujours exigée, même s'il n'existait aucun doute, compte tenu de la surface financière du débiteur, que le montant de la dette douanière en jeu serait acquitté en cas de naissance de la dette douanière, alors que, dans d'autres États membres, la garantie facultative n'était exigée que dans des cas exceptionnels. Dans ces conditions, le législateur communautaire a prévu que la garantie facultative est exigée, à

l'appréciation de l'autorité douanière, dans la mesure où le paiement dans les délais prévus d'une dette douanière née ou susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine. (C.D.C., art. 189 et 190) En tout état de cause et compte tenu de l'union douanière et du marché intérieur, une garantie établie dans un État membre pour un régime qui peut être utilisé dans plusieurs États membres est valable, sous réserve de dispositions particulières, dans tous les États membres concernés. (C.D.C., art. 189, § 2, al. 2)

La garantie doit être fournie, en principe, par la personne à l'égard de laquelle cette dette douanière est née (le débiteur) ou est susceptible de naître (la personne susceptible de devenir débiteur). Mais les autorités douanières peuvent également permettre qu'elle soit constituée par un tiers. (C.D.C., art. 189, § 3)

Cette garantie peut consister en une garantie globale pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu

ou susceptibles de donner lieu à la naissance d'une dette douanière. (C.D.C., art. 191) ou, pour autant que les dispositions d'application du code le prévoient, en une garantie forfaitaire. (C.D.C., art. 192, § 3) Toutefois, certains mouvements de marchandises sont susceptibles de présenter un risque de fraude accru, par exemple lorsque ces marchandises circulent sous le régime du transit. Dès lors, le législateur a prévu l'adoption par la Commission de mesures d'interdiction temporaire de recours à la garantie globale. REF: 'Voyez à titre d'exemple, la Déc. n° 96/743/C.E. de la Commission, du 9 déc. 1996, sur l'adoption de mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale pour certaines opérations de transit communautaire externe, J.O.C.E., n° L 338 du 28 déc. 1996, p. 105, modifié en dernier lieu par la Déc. n° 2000/8/CE, J.O.C.E., n° L 4 du 7 janv. 2000, p. 16

Le montant de la garantie est égal:

au montant exact de la dette douanière si ce montant peut être déterminé; ou

au montant le plus élevé de la ou des dette(s) douanière(s) née(s) ou susceptible(s) de naître dans les autres cas (notamment s'il s'agit d'une garantie globale, sous réserve des dispositions propres au transit). (C.D.C., art. 192)

La garantie peut être constituée, en principe (Pour les détails, voyez les art. 193 à 200 du C.D.C.; les art. 857 et 858 des D.A.C.):

soit par un dépôt en espèces;

soit par une caution.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

267

Dès que la dette douanière est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance, la garantie doit être immédiatement libérée. (C.D.C., art. 199)

2.5. L'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté

2.5.1. La conduite en douane des marchandises

2.5.1.1. La réglementation douanière

Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté (C.D.C., art. 37 à 57; D.A.C., art. 182 à 197. Sur le plan international:

Conv. de Kyoto:

annexe A.1 concernant les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration des marchandises;

annexe A.2 concernant le dépôt temporaire des marchandises. Transposition de ces annexes dans l'ordre juridique communautaire: Déc. 78/528/C.E.E., J.O.C.E., n° L 160 du 17 juin 1978, p. 13; Déc. 94/167/C.E.E. du Conseil, du 10 mars 1994.

Conv. internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à Genève le 21 oct. 1982, entrée en vigueur pour la C.E.E. le 12 sept. 1987).

sont soumises à la surveillance des autorités douanières. La surveillance des autorités douanières est «l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière». (C.D.C., art. 4, point 13)

La surveillance douanière peut, le cas échéant, conduire à un contrôle douanier dans un cas concret. Le contrôle des autorités douanières est «l'accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des

personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière». (C.D.C., art. 4, point 14)

Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté restent sous la surveillance douanière aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier.

(C.D.C., art. 37, § 2) Lorsqu'il s'agit de marchandises non communautaires, elles restent sous cette surveillance jusqu'à ce qu'elles:

soit changent de statut douanier (à savoir elles deviennent marchandises communautaires) (C.D.C., art. 37, § 2 et 4, point 6);

soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc (Voir "Les caractéristiques d'une zone franche et d'un entrepôt franc");

soit sont réexportées ou détruites. (C.D.C., art. 37, § 2 et 182)

Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté, doivent être conduites, sans délai, par la personne qui a procédé à cette introduction, à un bureau de douane ou en un autre lieu désigné par les autorités douanières (conduite en douane). Elles doivent utiliser la voie désignée par les autorités. (C.D.C., art. 38 ; le ministre des Finances désigne les voies que les

marchandises doivent suivre; L.G., art. 5, 3° voyez aussi l'art. 57, § 1er de la L.G.)

Importation par mer Les marchandises ne peuvent être importées par mer que par les premiers postes ou premiers bureaux d'entrée. (L.G., art. 23)

Importation par les rivières et par terre Les marchandises importées par les rivières et par terre doivent être conduites au premier

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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poste ou bureau d'expédition établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont désignés, tant pour l'importation en général que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques-unes d'entre elles. (L.G., art. 56)

Importation par air Les dispositions relatives à l'importation par les rivières et par terre sont applicables (L.G.,

art. 8; A.R. du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, M.B., 26 mars 1954, modifié en dernier lieu par l'A.R. du 6 déc. 1989). Les aérodromes douaniers sont désignés de commun accord par le ministre chargé de l'Administration de l'aéronautique et le ministre des Finances. (A.R. du 15 mars 1954, art. 45)

2.5.1.2. La réglementation en matière de T.V.A. à l'importation

Pour les biens qui sont introduits en Belgique et qui ne se trouvent pas dans une des situations prévues aux articles 23 et 24 (ex-articles 9 et 10) du Traité C.E. (marchandises non communautaires), la réglementation douanière est rendue applicable en vertu de la réglementation en matière de T.V.A. (C.T.V.A., art. 52, § 1er; A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 1er, M.B., 31 déc. 1992) Cela vise notamment l'obligation de déclarer ces biens, même s'ils ne sont pas passibles de droits à l'importation. Cette règle s'applique également aux biens en provenance d'un territoire qui fait partie du territoire douanier de la Communauté mais qui est considéré comme territoire tiers pour l'application du

système commun de la T.V.A. (A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, art. 2 ; voir "La création du territoire douanier de la Communauté")

2.5.2. La présentation en douane des marchandises

2.5.2.1. Dispositions générales

Les marchandises conduites à un bureau de douane doivent y être présentées (C.D.C., art. 40) (présentation en douane) par la personne qui les a introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou par la personne qui prend en charge le transport de ces marchandises. Cette obligation concerne toutes les marchandises introduites dans la Communauté, y compris celles qui sont dissimulées dans un camion, dans une cache prévue à cet effet et elle met dans ce cas sur les chauffeurs du camion, alors même que les marchandises auraient été dissimulées dans le véhicule à leur insu. REF: 'Arrêt C.J.C.E, 4 mars 2004, C-238 et 246/02, Viluckas et Jonusas.

La présentation en douane est la communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières. (C.D.C., art. 4, point 19)

Par contre, les marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit ne sont pas soumises à cette obligation (C.D.C., art. 54). En effet, ce régime offre les garanties nécessaires. Toutefois, dès que ledit régime de transit prend fin par une présentation en douane conformément

aux dispositions en vigueur en matière de transit, les dispositions régissant la situation des marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté s'appliquent. (C.D.C., art. 55; D.A.C., art. 183, § 3)

Les marchandises non communautaires qui ont été présentées en douane, doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises (C.D.C., art. 48 et 58) , moyennant les formalités leur permettant de recevoir une destination douanière déterminée dans les délais

prévus. (C.D.C., art. 49)

Dès que les marchandises ont été présentées en douane, elles peuvent, avec l'autorisation des autorités douanières, faire l'objet d'examens ou de prélèvements d'échantillons (C.D.C., art. 42; D.A.C., art. 182) qui permettent aux intéressés de donner à ces marchandises une destination douanière.

La présentation en douane se fait normalement à l'aide d'une déclaration sommaire qui doit contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises (C.D.C., art. 43; D.A.C., art. 183 et 184) en vue de faciliter la surveillance ou le contrôle.

Lorsque les marchandises lors de leur introduction dans le territoire douanier se trouvent déjà placées sous un régime douanier ou lorsqu'elles sont placées sans délai sous un régime douanier, le

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

269

dépôt d'une telle déclaration sommaire n'est pas indispensable. (C.D.C., art. 41 et 45) En effet, dans ces deux cas, c'est la déclaration qui se réfère au régime douanier dont il s'agit qui remplit la mission de ladite déclaration sommaire. Le but de la déclaration sommaire est de permettre à la douane d'assurer la surveillance ou le contrôle des marchandises.

La déclaration sommaire doit contenir, d'une part, les énonciations utilisées dans la pratique

commerciale pour identifier les marchandises et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire et, d'autre part, la quantité de ces marchandises. (D.A.C., art. 1er, point 5)

Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué (C.D.C., art. 44):

soit par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu;

soit par la personne au nom de laquelle ces personnes ont agi.

La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par les autorités douanières. Toutefois, ces autorités peuvent accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l'identification

des marchandises. La mise en œuvre de ces principes se fait comme suit:

Importation par mer Les capitaines sont tenus de faire la déclaration sommaire (déclaration générale) (L.G., art. 24; A.M., du 13 nov. 1975, M.B., 11 déc. 1975) des marchandises avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux ou colis, de la destination du navire, ainsi que des lieux de déchargement. (L.G., art. 25) Les capitaines peuvent aussi faire leur

déclaration générale au moyen de la remise du double du manifeste. (L.G., art. 28)

Importation par rivière, par terre et par air La déclaration sommaire est faite au moyen d'une liste de chargement (L.G., art. 59) ou conformément aux dispositions régissant le régime du transit (D.A.C., art. 183, § 3) et, en cas d'importation par air, d'une déclaration générale du chargement. (A.R. du 15 mars 1954, art. 40, 6°)

2.5.2.2. Dispositions particulières applicables aux marchandises acheminées par la voie maritime ou aérienne dans certains cas

En vue de souligner l'unicité du territoire douanier de la Communauté, des dispositions particulières sont nécessaires dans certains cas en vue de régler les mouvements de marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne, marchandises:

soit venant de pays tiers, introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées par la même voie vers un autre port ou aéroport de la Communauté,

soit venant d'un point de la Communauté, passant par un autre point de celle-ci et qui quittent la Communauté,

soit circulant par la voie maritime ou aérienne entre deux points de la Communauté.

Dans les deux premières hypothèses, ces dispositions particulières concernent le contrôle ou la présentation en douane et le contrôle ou non des marchandises dans des situations très diverses. Ainsi, de manière générale, lorsque des marchandises venant de pays tiers sont introduites dans le territoire douanier par la voie maritime ou aérienne et sont acheminées sous couvert d'un titre de transport unique par la même voie et sans transbordement vers un autre port ou aéroport de la Communauté, elles ne sont présentées en douane qu'au port ou à l'aéroport où elles sont déchargées ou transbordées. (D.A.C., art. 189) Il convenait en outre de régler le cas des bagages à main et des bagages de soute (bagages qui, ayant été enregistrés dans l'aéroport de départ, ne sont pas accessibles à la personne au cours du vol ni, le cas échéant, lors d'une escale) des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef

venant d'un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol soit à destination d'un autre aéroport communautaire, soit à destination d'un aéroport non communautaire. On pense aussi aux bagages des personnes qui utilisent un service maritime dans des conditions comparables. On pense encore aux bagages des personnes utilisant des bateaux de plaisance ou des aéronefs de tourisme ou d'affaires. Les questions à résoudre dans tous ces cas sont celles de savoir:

s'il y a lieu de contrôler ces situations;

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

270

si oui, à quel endroit ou moment?

La réponse à ces questions est trouvée compte tenu des considérations suivantes: le contrôle s'impose lorsque l'aspect «pays tiers» est en jeu. Le contrôle doit avoir lieu à l'endroit où celui-ci ne compromet pas l'unicité du territoire douanier. REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 3925/91 du Conseil, du 19 déc. 1991, relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et

aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire, J.O.C.E., n° L 374 du 31 déc. 1991, p. 4; D.A.C., art. 191 à 197

Par ailleurs, les obligations de conduite en douane et de surveillance douanière en vue de déterminer le statut douanier des marchandises ne jouent pas en ce qui concerne les marchandises ayant quitté temporairement le territoire douanier en circulant entre deux points de ce territoire par

la voie aérienne ou maritime, à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou par un bateau de ligne régulière, sans escale en-dehors du territoire douanier et sans que les marchandises aient été chargées dans un port ou un aéroport d'un pays tiers ou dans un port franc, ou à la simple traversée de la mer territoriale ou de l'espace aérien des États membres. (C.D.C., art. 38, §§ 5 et 6; Voir également, en ce qui concerne l'application de ces exemptions aux marchandises communautaires: D.A.C., art. 313, a))

2.5.3. Le dépôt temporaire des marchandises

Les marchandises présentées en douane doivent recevoir une destination douanière (C.D.C., art. 48) , par exemple la mise en libre pratique, le placement sous un autre régime douanier ou le réacheminement hors du territoire douanier de la Communauté. Jusqu'à ce moment-là, elles ont le statut de «marchandises en dépôt temporaire» (C.D.C., art. 50) et se trouvent ainsi dans une

situation réglementaire. En effet, on peut s'imaginer les obstacles à une mise immédiate des marchandises concernées sous un régime douanier.

Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés par les autorités douanières et aux conditions fixées par ces autorités. (C.D.C., art. 51) Lorsque les lieux sont agréés à titre permanent pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés «magasins de dépôt temporaire». (D.A.C., art. 185, § 1er)

En Belgique, le dépôt temporaire s'effectue dans des magasins de dépôt provisoire agréés par le fonctionnaire délégué par le ministre des Finances. Ce fonctionnaire peut également autoriser le dépôt temporaire sur quai. (L.G., art. 38) Le dépôt temporaire peut avoir lieu également dans un magasin spécial dans l'entrepôt public (importations par terre ou chemin de fer). REF: 'L. du 20 févr. 1978, art. 34, M.B., 22 mars 1978

Pendant leur séjour en dépôt temporaire, les marchandises ne peuvent faire l'objet que de manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. (C.D.C., art. 52)

Le dépôt temporaire ne peut, en principe, excéder une durée de 45 jours en ce qui concerne l'importation par voie maritime et 20 jours en ce qui concerne les autres cas. (C.D.C., art. 49)

Lorsque les formalités en vue de donner aux marchandises une destination douanière ne sont pas engagées dans les délais fixés, l'autorité douanière prend sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation de ces marchandises. (C.D.C., art. 53)

Les marchandises qui, dans le délai imparti, n'ont pas été déclarées pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime douanier sont considérées comme marchandises sans consignataire. (D.A.C., art. 188; L.G., art. 41)

2.6. La mise en libre pratique des marchandises

2.6.1. La mise en libre pratique et la mise à la consommation

La mise en libre pratique des marchandises REF: 'C.D.C., art. 79 à 83; D.A.C., art. 290 à 308. Sur le plan international:

annexe B.1 à la Conv. internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes

douaniers (Conv. de Kyoto, 18 mai 1973). La Communauté a accepté l’annexe B.1 sous

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

271

réserves (Déc. n° 85/204/C.E.E., J.O.C.E., n° L 87 du 27 mars 1935, p. 8);

Déc. n° 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994 .

de pays tiers a pour but de les assimiler aux marchandises communautaires. En d'autres mots, la mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. (C.D.C., art. 79, al. 1er) Il s'agit de marchandises qui ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté et sont sans délai déclarées pour la mise en libre pratique, ou bien elles se trouvent en dépôt temporaire, ou bien elles se trouvent sous un régime douanier comme, par exemple, sous le régime de l'entrepôt douanier, ou du perfectionnement actif, ou encore sous le régime du transit communautaire (procédure externe).

Aux fins de la mise en libre pratique, l'article 24 (ex-article 10), § 1er du Traité CE prévoit l'accomplissement des formalités d'importation et l'application des droits de douane. Les formalités d'importation ne consistent pas seulement en l'application des formalités de procédure douanière mais également en l'application des mesures de politique commerciale. (C.D.C., art. 79, al. 2)

Les mesures de politique commerciale sont les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance et de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation. (D.A.C., art. 1er, point 7)

Les marchandises mises en libre pratique dans un Etat membre bénéficient de la libre circulation dans l'union douanière de la Communauté. Même avant l'achèvement du marché intérieur, cette libre circulation des marchandises était possible puisqu'elle était basée sur la mise en libre pratique des marchandises et ne supposait pas leur mise à la consommation (voir "Remarque préliminaire"). La mise en libre pratique d'une marchandise se différenciait de la mise à la consommation de cette même marchandise qui exigeait en outre l'application de différentes dispositions nationales, notamment d'ordre fiscal, et ne pouvait donc intervenir que dans l'Etat membre où ladite marchandise était effectivement consommée.

Cette approche fondamentale qui était valable avant l'achèvement du marché intérieur a été revue depuis lors. En effet, lorsque des marchandises/biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers dans un premier Etat membre et font ensuite l'objet d'une livraison effectuée par l'importateur dans un second Etat membre (où il est établi), la mise en libre pratique de ces marchandises a lieu dans le premier Etat membre vu l'unicité du territoire douanier de la Communauté. La mise à la consommation de ce bien a lieu également dans le premier Etat membre. En effet, les dispositions régissant la TVA prévoient que lorsque les biens importés sont soumis à des droits à l'importation, le fait générateur a lieu et la taxe (la TVA) devient exigible au

moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits à l'importation. (6e Dir. 77/388/CEE, art. 10, § 3)

Toutefois, en ce qui concerne la perception des impositions (dans l'hypothèse où ces marchandises/biens sont passibles d'impositions), il y a lieu de faire les distinctions suivantes. En ce qui concerne la mise en libre pratique des marchandises, le montant des droits à l'importation est perçu.

Par contre, le montant de la TVA n'est pas perçu. En effet, lors de la mise à la consommation, le premier Etat membre exonère cette «importation» étant donné que la livraison effectuée ensuite par l'importateur est également exonérée dans le premier Etat membre. (6e Dir. 77/388/CEE, art. 28quater, Titre D) Le bien n'est soumis à la TVA que dans le second Etat membre qui est celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport.

L'exemple suivant illustrera les options dont dispose un opérateur économique O lorsque les

marchandises/biens de pays tiers sont introduits dans un Etat membre A autre que celui (Etat membre B) où est établi cet opérateur.

Première option Les marchandises ne sont pas mises en libre pratique dans A mais y sont placées sous le régime du transit externe (voir "Le transit externe"). Arrivées dans B (à destination), les marchandises y sont mises et en libre pratique et à la consommation.

Deuxième option Les marchandises sont mises et en libre pratique et à la consommation dans A. En tant que biens, ceux-ci y sont exonérés de la TVA, puisqu'ils feront l'objet d'une livraison intracommunautaire. (6e Dir. 77/388/CEE, art. 28quater, Titre D) Dans l'hypothèse où O ne serait pas établi dans A et de ce fait ne disposerait pas de numéro de TVA il pourrait être obligé de devoir désigner un représentant fiscal.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

272

Troisième option Cette option correspond à la deuxième option. Toutefois, O donne mandat à un représentant indirect, établi dans A. Ce représentant agit en son nom propre et exécute ensuite une livraison à O.

La mise en libre pratique des marchandises combinée ou non avec leur mise à la consommation

peut être résumée comme suit, à partir des «code régime» à faire figurer sur la déclaration en douane REF: 'D.A.C., annexe 38, sous la case 37 :

CODES REGIME (case 37 du D.A.U.)

01 mise en libre pratique avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la Directive 77/388/CEE (TVA) sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou entre la Communauté et la principauté d'Andorre et la république de Saint-Marin;

02 mise en libre pratique en vue de l'application du régime du perfectionnement actif (système du rembours);

05 mise en libre pratique et placement simultané sous un régime de perfectionnement actif (fiscal) autre que les systèmes du rembours ou de la suspension;

07 mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt (y compris fiscal);

40 mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée (de TVA);

41 mise à la consommation avec mise en libre pratique dans le cadre du perfectionnement actif (système du rembours);

42 mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée (de TVA);

43 mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l'application pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux Etats membres de mesures particulières liées à la perception d'un montant;

45 mise à la consommation partielle avec mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt (y compris fiscal);

46 mise en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système du rembours) dans les locaux d'un entrepôt douanier;

47 mise en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système du rembours) à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc;

49 mise à la consommation de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la Directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions se s'appliquent pas ou entre la Communauté et la principauté d'Andorre et la république de Saint-Marin.

2.6.2. Les formalités régissant la mise en libre pratique des marchandises

Le Code des douanes communautaire a conçu la mise en libre pratique des marchandises comme régime douanier (C.D.C., art. 4, point 16; voir "Généralités sur les régimes douaniers"). Dès lors, les dispositions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier s'y appliquent (C.D.C., art. 59 et s.) , et notamment celles relatives à la déclaration en douane (Voir "L'admission dans une sous-position en raison d'une destination particulière"). . Ci-après sont exposées les particularités de la mise en libre pratique par rapport aux dispositions générales.

Il est rappelé que la déclaration en douane pour la mise en libre pratique doit comporter des énonciations déterminées (Voir "Le dépôt de la déclaration"). Le déclarant qui, à cette fin, remplit un formulaire IM0 ou IM4 (ou EU, en cas d'importation d'un pays de l'A.E.L.E.) de document administratif unique, doit respecter les indications figurant dans la notice d'utilisation des formulaires. (D.A.C., art. 216; Annexe 37: notice d'utilisation des formulaires)

En ce qui concerne les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique, il s'agit (D.A.C., art. 218):

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

273

de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, complétée, le cas échéant, de la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées;

des documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel (par exemple le certificat EUR.1);

de tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

En principe, la date d'acceptation de la déclaration en douane est déterminante pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. (C.D.C., art. 67; voir "L'acceptation de la déclaration") Toutefois, par dérogation à ce principe, et pour autant que le droit à l'importation dont est passible une marchandise est un droit de douane et qu'un abaissement du taux de ce droit intervient après la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, le déclarant peut demander l'application de ce taux plus favorable, et cela jusqu'au moment où la mainlevée de la marchandise est donnée. (C.D.C., art. 80) Par contre, il en résulte que les marchandises passibles d'impositions autres que les droits de douane et fixées dans le cadre de la Politique agricole commune ne peuvent bénéficier de cette

faveur.

Fondamentalement, les marchandises de pays tiers mises en libre pratique, du fait du changement de leur statut douanier qui en résulte, gardent ce statut de marchandises communautaires. Toutefois, il existe des situations qui plaident en faveur d'une dérogation à cette règle fondamentale, à savoir de perdre leur statut douanier de marchandises communautaires. Tel est le cas lorsque, dans des conditions déterminées (C.D.C., art. 83; D.A.C., art. 251),

la déclaration en douane de mise en libre pratique est invalidée après mainlevée, ou

les droits à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou remis.

En ce qui concerne le cas de la déclaration invalidée, il s'agit par exemple du cas où le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour la mise en libre pratique pour autant que (entre autres):

cette marchandise (au moment où elle a été déclarée) était destinée à être placée sous un autre régime douanier pour lequel elle remplissait toutes les conditions requises;

cette marchandise n'a pas été utilisée dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elle aurait dû être placée; et que

cette marchandise est déclarée immédiatement pour le régime douanier auquel elle était réellement destinée.

En ce qui concerne les cas relatifs au remboursement ou à la remise des droits à l'importation, différentes situations peuvent se produire. Il peut s'agir de la suite normale d'une mise en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif dans la forme du système de rembours (C.D.C., art. 83, point b), 1er tiret et 114, § 1er, point b); voir "Le principe et les systèmes de perfectionnement actif") , lorsque, selon la finalité de ce système, il est procédé à ce remboursement ou cette remise des droits.

Un autre exemple vise les marchandises défectueuses ou non conformes au contrat que l'importateur refuse et pour lesquelles il obtient le remboursement ou la remise des droits à l'importation. (C.D.C., art. 83, point b), 2e tiret et 238; d'autres cas sont trouvés à l'art. 83, point b), 3e tiret et 239 du C.D.C.)

2.7. La sortie des marchandises hors du territoire douanier de la

Communauté - L'exportation et la réexportation

2.7.1. Introduction

L'intégration des marchandises de pays tiers dans le circuit économique du territoire douanier de la Communauté est soumise à des formalités représentées, comme exposé plus haut (Voir "La mise en libre pratique et la mise à la consommation"), par le régime de la mise en libre pratique.

Lorsque des marchandises sortent de ce territoire douanier, elles sont soumises à des formalités

également. (C.D.C., art. 161, 182 et 183; D.A.C., art. 788 à 796: exportation définitive; D.A.C., art. 797 et 798: exportation temporaire avec Carnet A.T.A.; D.A.C., art. 841 et 842: réexportation; D.A.C., art. 843: marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté en vue d'une

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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réintroduction dans une autre partie de celui-ci, exemplaire de contrôle T5. Sur le plan international:

annexe C.1 à la Conv. internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Conv. de Kyoto, 18 mai 1973). La Communauté a accepté l'annexe C.1 sous réserves (Déc. 85/204/C.E., J.O.C.E., n° L 87 du 27 mars 1985, p. 8);

Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994).

Fondamentalement, elles sont soumises à la surveillance douanière. En outre, elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part des autorités douanières (En ce qui concerne la différence existant entre la surveillance et le contrôle: voir "La conduite en douane des marchandises"). Lorsqu'elles quittent ce territoire douanier, elles doivent utiliser, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières.

En ce qui concerne les marchandises, deux statuts douaniers doivent être distingués: ou bien il s'agit de marchandises ayant le statut de marchandises communautaires, ou bien il s'agit de marchandises ayant le statut de marchandises non communautaires (Voir "Remarque préliminaire"). En effet, ces dernières se trouvent, en principe, déjà sous sujétion douanière et normalement sous un régime douanier qui doit prendre fin. Par contre, les premières ne se trouvent pas dans une telle situation. En effet, l'intéressé peut en disposer librement dans le territoire douanier.

Dans ces conditions, lorsque ces deux catégories de marchandises sortent du territoire douanier de la Communauté, elles sont soumises aux formalités qui tiennent compte de leur statut respectif. Ainsi, la réexportation d'une marchandise non communautaire hors du territoire douanier de la Communauté figure parmi les destinations douanières d'une marchandise. Par contre, l'exportation d'une marchandise communautaire figure parmi les régimes douaniers. (C.D.C., art. 4, points 15 et 16) La différence en est que la marchandise soumise à un régime douanier doit faire l'objet, en principe, d'une déclaration en douane de placement sous ce régime (C.D.C., art. 59). Par contre, sauf disposition contraire, une marchandise qui est affectée à une destination douanière telle que la réexportation qui n'est pas un régime douanier, peut normalement ne pas faire l'objet d'une déclaration en douane mais donner lieu à une simple notification. (C.D.C., art. 182, § 3)

2.7.2. L'exportation de marchandises communautaires

En principe, toute marchandise communautaire destinée à être exportée doit être placée sous le régime de l'exportation. (C.D.C., art. 161, § 2) Par contre, les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif (voir "Les caractéristiques du régime du perfectionnement passif") ou sous un régime de transit interne (voir "Le transit interne") ou régime assimilé, suivent les règles qui sont propres à ces régimes (C.D.C., art. 161, § 2). Il est également possible pour des marchandises communautaires, à certaines conditions, de sortir temporairement du territoire douanier sans être soumises à un régime douanier et sans perdre leur statut douanier, moyennant le bénéfice d'une présomption ou la présentation d'un justificatif. (C.D.C., art. 164; D.A.C., art. 313 à 324septies)

Le régime de l'exportation permet la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire.

L'exportation comporte l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises, y compris des mesures de politique commerciale. REF: 'Voyez par exemple: Règl. (C.E.E.), n° 2603/69 du Conseil, du 20 déc. 1969, portant établissement d’un régime

commun applicable aux exportations, J.O.C.E., n° L 324 du 27 déc. 1969, p. 25, modifié en dernier lieu par le Règl. (C.E.E.), n° 3918/91, J.O.C.E., n° L 372 du 31 déc. 1991, p. 31;

Règl. (CE), n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de

contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, J.O.C.E., n° L 159 du 30 juin 2000, p. 1. Rectificatif: J.O.C.E., n° L 176 du 15 juill. 2000, p. 55).

En ce qui concerne cette politique commerciale, le contenu du terme d'exportation peut trouver, en cas de besoin, une extension. A titre d'exemple, le régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage évite le terme de marchandises et englobe dans les biens à double usage les logiciels et les technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que

militaire. Par conséquent, l'exportation inclut tant la réexportation de marchandises non communautaires que la transmission de logiciels ou de technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers une destination à l'extérieur de la Communauté. REF: 'Art. 2,

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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point b) du Règl. (CE) n° 1334/2000 Dans l'hypothèse où des droits à l'exportation seraient fixés (ce qui normalement n'est pas le cas dans la Communauté, sauf peut-être dans le cadre de la Politique agricole commune), l'exportation comporte leur application également.

L'exportation se fait normalement moyennant une déclaration d'exportation sur un formulaire EX1

(ou EU1 en cas d'exportation vers un pays de l'A.E.L.E.) correspondant au modèle du formulaire du Document administratif unique (voir "Le déclarant", voyez l'art. 792 des D.A.C.). Les Etats membres peuvent même prévoir, en lieu et place du Document administratif unique, l'utilisation d'un document commercial ou administratif ou de tout autre support lorsque toute opération d'exportation s'effectue sur le territoire du même Etat membre ou lorsqu'il existe un arrangement en la matière entre les Etats membres concernés. À cet égard, on cite l'arrangement administratif du 11 janvier 1994 conclu entre les Etats membres autres que la Grèce et l'Irlande. En principe, la déclaration d'exportation doit être déposée au bureau de douane compétent pour la surveillance du lieu où l'exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d'exportation (C.D.C., art. 161, § 5; détails, procédures simplifiées et dérogations éventuelles: voyez les art. 279 et s., 788 et s. des D.A.C.). En effet, ces bureaux sont les mieux qualifiés à effectuer leur mission en la matière. Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, une

déclaration d'exportation peut être acceptée auprès d'un autre bureau de douane (D.A.C., art 791). En effet, il peut exister une situation imprévisible dans laquelle l'application de la règle générale demanderait à l'exportateur des efforts économiquement déraisonnables. Si rien ne s'y oppose, la déclaration est acceptée par la douane. Un Etat membre ne peut toutefois déroger de manière générale et permanente au principe de compétence des bureaux de douane pour l'exportation et la Belgique, notamment, a dû adapter son organisation du dédouanement en vue de l'exportation à cette exigence réglementaire.

Est considérée comme exportateur la personne pour le compte de laquelle la déclaration d'exportation est faite et qui peut disposer des marchandises en question (D.A.C., art. 788). Toutefois, le contenu du terme d'exportateur peut trouver, en cas de besoin, une extension. A titre d'exemple, est cité le régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage. REF: 'Voyez supra, n° 6160; pour les détails, voyez l'art. 2, point c) du Règl. (CE) n° 1334/2000

La mainlevée pour l'exportation est donnée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans le même état que celui qu'elles avaient au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation (C.D.C., art. 162).

Lorsque la déclaration d'exportation est faite sur la base d'un document administratif unique, les exemplaires n° 1, 2 et 3 doivent être utilisés. (voir "La structure du Document administratif

unique") Le bureau de douane d'exportation (auprès duquel a été déposée la déclaration d'exportation) vise la déclaration. Lorsqu'il donne mainlevée, il garde l'exemplaire n° 1, envoie l'exemplaire n° 2 à l'Office statistique de l'Etat membre dont relève le bureau de douane d'exportation et rend l'exemplaire n° 3 à l'intéressé. (D.A.C., art. 792) L'exemplaire n° 3 du document administratif unique ainsi que les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, doivent être présentés en douane au bureau de douane de sortie. (D.A.C., art. 793) Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille et certifie la sortie (physique) des marchandises par un visa au verso de l'exemplaire n° 3 du document administratif unique. Le bureau de douane de sortie rend l'exemplaire n° 3 à l'intéressé.

Dans certains cas, les mesures de surveillance ou de contrôle classique en tant que telles ne sont pas suffisantes. En effet, la Cour des comptes a relevé des insuffisances dans certains Etats membres en ce qui concerne le contrôle des produits agricoles pour lesquels des restitutions ou d'autres montants sont octroyés lors de l'exportation. Dans ces conditions, il a fallu reconsidérer ces mesures. Leur réorganisation devait offrir les meilleures garanties sans toutefois engendrer des contraintes économiques ou des coûts administratifs trop élevés au regard des bénéfices à en attendre pour les finances de la Communauté. La solution à trouver devait être celle qui combine des éléments à la fois du contrôle physique lors de l'exportation et du contrôle comptable. REF: 'Règl. (C.E.E.) n° 386/90 du Conseil, du 12 févr. 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants, J.O.C.E., n° L 42 du 16 févr. 1990, p. 6, modifié par le Règl. (CE), n° 163/94, J.O.C.E., n° L 24 du 29 janv. 1994, p. 2; Règl. (CE), n° 2221/95 de la Commission, du 20 sept. 1995, portant modalités d'application

Règl. (C.E.E.) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution, J.O.C.E., n° L 224 du 21 sept. 1995, p. 13; Règl. (CE), n° 3122/94 de la Commission, du 20 déc. 1994, établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution, J.O.C.E., n° L 330 du 21 déc. 1994, p. 31.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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2.7.3. La réexportation de marchandises non communautaires

Par opposition aux marchandises communautaires qui sont soumises au régime de l'exportation comportant, en principe, le dépôt d'une déclaration en douane (Voir "L'exportation de marchandises communautaires") , la sortie de marchandises non communautaires hors du territoire douanier de la Communauté ne nécessite pas de les soumettre à un régime douanier puisqu'elles se trouvent déjà sous sujétion douanière en tant que marchandises de statut non communautaires. À leur égard, il suffit de prévoir qu'elles peuvent être affectées à une destination douanière appelée réexportation qui n'est pas à la fois un régime douanier. Dans ces conditions, en principe, le dépôt d'une déclaration en douane n'est pas nécessaire. Normalement, il suffit que la réexportation des marchandises soit notifiée préalablement aux autorités douanières en vue de leur faciliter la

surveillance douanière. (C.D.C., art. 182. En ce qui concerne les particularités du régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, voyez supra, "L'exportation de marchandises communautaires")

Par contre, lorsque les marchandises étaient placées sous un régime douanier économique (Voir "Les caractéristiques de l'entrepôt douanier et du régime de l'entrepôt douanier") et sont destinées à être réexportées, en principe, une déclaration en douane (C.D.C., art. 182, § 3 et 59 à 78;

D.A.C., art. 841) doit être déposée en vue de garantir l'apurement de ce régime. Tel n'est pas le cas en revanche du transit communautaire, la réexportation étant réalisée sous couvert de la présentation des marchandises et des documents correspondant au bureau de destination/de sortie du territoire douanier.

2.8. La zone franche et l'entrepôt franc

2.8.1. Les caractéristiques d'une zone franche et d'un entrepôt

franc

Référence à la doctrine

Gombac, B., Les zones franches en Europe, Bruylant, 1991.

La zone franche REF: ' C.D.C., art. 166 à 181; D.A.C., art. 799 à 814.

Sur le plan international:

annexe F.1 à la Conv. de Kyoto et concernant les zones franches. La Communauté a accepté

cette annexe F.1 à l’exception de la norme 21 (Déc. n° 78/528/C.E.E., J.O.C.E., n° L 160 du 17 juin 1978, p. 13);

Déc. n° 94/167 (CE) du Conseil, du 10 mars 1994). est une enclave qui fait partie du territoire

douanier de la Communauté. Pour cette raison par exemple, les îles Féroé ou l'île de Helgoland ne

peuvent être des zones franches. En effet, ces îles ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté (C.D.C., art. 3, § 1er; voir "La création du territoire douanier de la Communauté" et "Le territoire douanier de la Communauté"). La zone franche peut avoir la surface d'un port ou d'un aéroport ou plus fréquemment d'une partie du site portuaire ou aéroportuaire.

Par contre, l'entrepôt franc est un local, donc à dimension physique réduite par rapport à une zone

franche, également établi sur le territoire douanier de la Communauté. L'entrepôt franc ne doit pas être confondu avec un entrepôt douanier (voir "Les caractéristiques de l'entrepôt douanier et du régime de l'entrepôt douanier"). Dans la mesure où, pour des contraintes géographiques, la création d'une zone franche n'est pas possible mais bien l'établissement d'un ou de plusieurs voire d'une multitude d'entrepôts francs implantés dans différents endroits d'une ville, on a recours alors à ces entrepôts francs qui offrent les mêmes avantages du point de vue douanier qu'une zone franche.

La liste des zones franches en fonction dans la Communauté ainsi que celle des autorités douanières responsables pour l'agrément de la comptabilité matières de ces zones est publiée périodiquement (voir D.A.C., art. 802; Pour une liste à jour, voir sur internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/ procedural_aspects/imports/free_zones/list_freezones.pdf). Au 24 septembre 2007, il en existait 72 (52 de type I et 20 de type II), appartenant à 20 Etats membres. Dans ces zones franches et entrepôts francs, il y a en général une concentration d'activités

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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relatives au commerce extérieur. Ces entités assurent, grâce aux facilités douanières prévues à cette fin, la promotion de ces activités et notamment la redistribution de marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Par opposition à d'autres solutions, pratiquées parfois dans des pays tiers, il ne convient pas d'étendre les facilités douanières à tel point (et la Communauté ne l'a pas fait) de donner aux zones franches et entrepôts francs des avantages de concurrence par rapport aux entreprises établies dans le reste du territoire douanier en ce qui concerne l'application des droits à l'importation. À cet égard, il est observé qu'une consommation de marchandises dans une zone franche ou un entrepôt franc présuppose la mise en libre pratique de ces marchandises moyennant, le cas échéant, perception des droits à l'importation.

Cela n'empêche pas d'arrêter des dérogations à cette règle dans la mesure où des dérogations sont possibles pour les autres parties du territoire douanier de la Communauté. REF: 'Voyez par exemple le Règl. (C.E.E.), n° 1657/93 du Conseil, du 24 juin 1993, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère, J.O.C.E., n° L 158 du 30 juin 1993, p. 1, modifié par le Règl. (C.E.), n° 3256/94, J.O.C.E. , n° L 339 du 29 déc. 1994, p. 1 . En effet, des suspensions en tant que dérogations du Tarif douanier des Communautés européennes sont prévues dans le droit communautaire. Donc, par rapport à la solution trouvée pour le régime douanier de l'entrepôt douanier, la solution retenue pour les zones franches et les entrepôts francs vise des formalités douanières allégées faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière.

On entend par (C.D.C., art. 166):

zone franche: des parties du territoire douanier de la Communauté séparées du reste de ce territoire;

entrepôts francs: des locaux situés sur le territoire douanier de la Communauté;

séparés du reste de ce territoire, dans lesquels les marchandises non communautaires qui y sont introduites sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale (à savoir les mesures non tarifaires, établies dans le cadre de la politique commerciale commune; D.A.C., art. 1er, point 7) à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté pour autant qu'elles ne soient pas mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier ni utilisées ou consommées dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation douanière.

Dans une zone franche ou un entrepôt franc:

les marchandises non communautaires ne sont pas soumises aux droits à l'importation ni, sauf disposition contraire, aux mesures de politique commerciale (D.A.C., art. 800);

les marchandises communautaires, pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique le prévoit, bénéficient, du fait de leur placement dans cette entité, de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises.

Jusqu'ici, il y a concordance avec la situation des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. La signification de ce concept est exposée lors de l'analyse de ce dernier régime à laquelle il convient de se reporter (voir "Les caractéristiques de l'entrepôt douanier et du régime de l'entrepôt douanier"). Il en est de même avec la situation des marchandises communautaires qui sont soumises, dans les échanges intracommunautaires, à des impositions résultant de l'application de la Politique agricole commune, à savoir que ces impositions ne sont pas applicables dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.

Par contre, en ce qui concerne les formalités douanières et mesures de contrôle auxquelles sont soumis l'introduction et le séjour des marchandises dans une zone franche ou dans un entrepôt franc ainsi que leur sortie, la situation est différente de celle des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. En effet, en principe, l'introduction de marchandises dans une zone franche ou dans un entrepôt franc ne donne lieu (voyez l'art. 170 du C.D.C.) ni à leur présentation à l'autorité douanière (voir "La réglementation douanière"), ni au dépôt d'une déclaration en douane. Bien entendu, une présentation à l'autorité douanière est nécessaire dans certains cas énumérés à l'article 170, § 2 du C.D.C., par exemple lorsqu'une marchandise se trouve placée sous un régime douanier et que ce régime prend fin lors de l'introduction de cette marchandise dans la zone franche. C'est plutôt un problème du régime douanier concerné de pouvoir prendre fin qu'un problème propre à la zone franche. Cette nécessité de présentation de la marchandise en question

résulte de la plus grande facilité douanière dont dispose la zone franche. Voyez également les dispositions particulières concernant les marchandises communautaires agricoles (D.A.C., art. 823 à 828) ainsi que le cas de l'entrepôt d'avitaillement dans une zone franche ou dans un entrepôt franc. (D.A.C., art. 828)

Ces facilités ont une grande importance dans les ports maritimes. En effet, les marchandises se

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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trouvant à bord de navires qui sont à l'ancre dans la partie du port qui constitue une zone franche peuvent faire l'objet d'opérations de toute sorte et notamment d'opérations de déchargement, de transbordement ou de stockage sans intervention de la douane. Il se peut que dans certains cas la totalité de la cargaison après transbordement reparte dans les pays tiers. Au lieu de procéder à de telles opérations en haute mer, il est préférable de les faire dans un port sous statut de zone franche.

En tout état de cause, le pouvoir général attribué à l'autorité douanière de surveiller et de contrôler les marchandises qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt franc, y séjournent ou en sortent, reste acquis. (C.D.C., art. 168)

L'introduction de marchandises dans une zone franche ne constitue qu'un acte matériel qui n'entraîne, en principe, aucune obligation sur le plan douanier, sauf le respect de certaines

formalités comme par exemple la prise en charge des marchandises par l'intéressé dans une comptabilité matières permettant à la douane la surveillance ou le contrôle de ces marchandises (C.D.C., art. 176). Dans ces conditions, les marchandises introduites dans une zone franche ne se trouvent pas placées sous un régime douanier. Elles se trouvent dans une situation réglementaire comme tel est le cas avec les marchandises en dépôt temporaire (voir "Le dépôt temporaire des marchandises".

Le développement et la pratique du stockage (ou d'autres opérations admises) dans les zones franches et les entrepôts francs communautaires a malgré tout révélé les limites de l'instrument qui, en contrepartie des facilités apparemment offertes, générait dans certains cas des contraintes imprévues ou disproportionnées, pour les opérateurs comme pour la douane, par rapport aux bénéfices obtenus. Ainsi, l'obligation de clôturer la zone franche et d'en surveiller les limites et les points d'accès et de sortie est apparue inadaptée aux réalités logistiques et administratives. Pire, l'absence de formalités à l'entrée et à la sortie de la zone en vue de la réexportation et le stockage conjoint de marchandises de statuts différents (avec parfois une prépondérance des marchandises communautaires), implique rétrospectivement, en cas de versement des marchandises sur le marché communautaire l'obligation de déterminer leur statut et, s'agissant des marchandises non communautaires, les éléments de taxation à prendre en compte pour leur mise en libre pratique.

C'est pourquoi, à l'occasion de la réforme des régimes douaniers économiques de 2001, un nouveau type de zone franche a été créé (C.D.C., art. 168bis et modifications corrélatives des articles 167 et 168, introduits par Règl. (C.E.) n° 2700/2000; D.A.C., art. 803, 813 et 814) , dans laquelle les contrôles et les formalités sont effectués et les dispositions en matière de dette douanière appliquées conformément au régime de l'entrepôt douanier, y compris en termes de présentation et de déclaration, en douane, de comptabilité matières et d'affectation d'une destination douanière d'apurement; la contrepartie étant que ces zones n'ont pas à être clôturées ni leurs limites et points d'accès et de sortie surveillés. On distingue donc désormais (D.A.C., art. 799, a) et b)) les zones franches selon qu'elles sont soumises à des modalités de contrôle:

de type I, fondées principalement sur l'existence d'une clôture;

de type II, fondées principalement sur les formalités effectuées conformément au régime de l'entrepôt douanier (à l'heure actuelle, seuls l'Irlande et le Royaume-Uni ont recours à ce type).

Cette distinction ne joue pas pour les entrepôts francs, qui continuent à être gérés selon les principes des zones franches de type I.

2.8.2. La création d'une zone franche et d'un entrepôt franc

Lorsque l'intéressé remplit toutes les conditions prévues pour placer les marchandises sous un régime douanier donné, il peut obtenir une autorisation pour ce faire. Par contre, bien que toute personne puisse solliciter leur création, il n'existe pas d'obligation pour les États membres de créer des zones franches ou d'autoriser la création d'entrepôts francs sur leur territoire. (C.D.C., art. 167; D.A.C., art. 801) La création d'une zone franche ou d'un entrepôt franc résulte de considérations de différents ordres, qui vont au-delà des seuls aspects douaniers et touchent aux politiques nationales liées aux infrastructures portuaires et aéroportuaires et à l'aménagement du territoire sous l'angle industriel et commercial. En Belgique, l'institution d'une zone franche pourrait se faire sur proposition conjointe du ministre des Finances et des ministres intéressés, après avis des administrations communales concernées, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. (A.R. du 14 août 1975, art. 3) Cet arrêté déterminerait les modalités de

fonctionnement et les limites de la zone, ainsi que les opérations qui y sont autorisées compte tenu

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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des dispositions du droit communautaire. Toutefois, jusqu'à présent, aucune zone franche ou entrepôt franc n'a été ainsi institué.

Le durée du séjour des marchandises dans une zone franche ou dans un entrepôt franc n'est en principe pas limitée. (C.D.C., art. 171)

2.8.3. Les opérations admises en zone franche et en entrepôt franc

En conformité avec les objectifs poursuivis dans les zones franches et les entrepôts francs, les marchandises introduites dans une zone franche peuvent y faire l'objet de toute activité de nature industrielle ou commerciale ou de prestation de service (C.D.C., art. 172), par exemple:

opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage;

manipulations dites usuelles;

ouvraisons ou transformations;

opérations de destruction;

ventes ou achats de marchandises.

En prévoyant des facilités douanières, la réglementation en matière de zones franches n'entend pas exclure la mise en œuvre sur des marchandises séjournant dans la zone de régimes ou traitements douaniers qui sont possibles dans les autres parties du territoire douanier (mise en libre pratique, manipulations usuelles, perfectionnement actif, transformation sous douane, admission temporaire,

abandon, destruction). Toutefois, étant donné que les zones franches font partie du territoire douanier de la Communauté et afin d'éviter des distorsions de concurrence au détriment des industries établies dans le reste du territoire douanier, lesdits traitements douaniers ne peuvent être effectués dans des conditions par trop privilégiées par rapport à celles applicables dans les autres parties du territoire douanier. C'est pourquoi, ces traitements sont soumis aux conditions et règles de droit commun (C.D.C., art. 173), les seuls aménagements admis concernant:

la possibilité de recourir aux manipulations usuelles sans autorisation préalable,

le fait de ne pas soumettre aux conditions économiques les opérations de perfectionnement actif effectuées dans le vieux port franc de Hambourg ou dans les zones franches des îles Canaries, des Açores, de Madère et des départements français d'outre-mer,

la possibilité d'adapter les modalités de contrôle prévues en matière de PA, de TsD et d'AT.

2.8.4. La sortie des marchandises d'une zone franche ou d'un

entrepôt franc

Les marchandises non communautaires sortant d'une zone franche ou d'un entrepôt franc peuvent être (C.D.C., art. 177; D.A.C., art. 820 à 822):

réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou

introduites dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté comme si elles venaient de pays tiers, avec toutes les conséquences qui en résultent (par exemple l'obligation de donner une destination douanière aux marchandises). (Voir "La réglementation douanière")

Lorsqu'une dette douanière naît pour une marchandise non communautaire (par exemple en cas de sa mise en libre pratique), la valeur en douane de cette marchandise est déterminée selon les règles en matière de valeur en douane des marchandises pour des raisons qui sont les mêmes en cas de naissance d'une dette douanière dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier. Il convient de se reporter à l'analyse faite pour ce cas-là. (Voir "Les différentes manières d'apurer le régime de l'entrepôt douanier") Il en est de même des marchandises communautaires à l'exception bien entendu de certaines obligations qui sont spécifiques aux marchandises non communautaires comme par exemple celle

de faire une déclaration en douane. (Pour les détails, voyez l'art. 177, 2e al. du C.D.C.) Dans les zones franches «classiques» de type I et les entrepôts francs, une attestation peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non d'une marchandise introduite à partir de la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

280

zone dans une autre partie du territoire douanier (C.D.C., art. 170, § 4 et 180; D.A.C., art. 812 et annexe 109). A défaut et sauf pour l'application de droits ou de mesures de politique commerciale éventuels à l'exportation, les marchandises sont considérées comme non communautaires. Dans les zones franches de type II, ce sont les formalités requises en matière d'entrepôt douanier qui permettent de déterminer le statut des marchandises et le traitement à leur donner à la sortie.

2.9. Le régime de l'entrepôt douanier

2.9.1. Les caractéristiques de l'entrepôt douanier et du régime de

l'entrepôt douanier

Référence à la doctrine Henke, R. et Witte, P., Das Zollager, München, 1996, 389 p.

Le régime de l'entrepôt douanier REF: 'C.D.C., art. 98 à 113; Règl. (C.E.E.), n° 854/93 du Conseil, du 5 avr. 1993, relatif aux statistiques du transit et aux statistiques des entrepôts concernant les échanges de biens entre états membres, J.O.C.E., n° L 90 du 14 avr. 1993, p. 1. Sur le plan belge:

L. du 29 déc. 1992 relative aux entrepôts douaniers, M.B., 19 févr. 1993;

A.M. du 24 déc. 1993 relatif aux entrepôts douaniers, M.B., 18 janv. 1994;

C.T.V.A. et notamment les art. 23 et 40;

A.R. n° 7 du 29 déc. 1992, M.B., 31 déc. 1992 et notamment son art. 42;

A.R. n° 18 du 29 déc. 1992, M.B., 31 déc. 1992;

A.R. du 29 déc. 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles

des produits soumis à accise, M.B., 31 déc. 1992, modifié en dernier lieu par l’A.R. du 30 juin 1995 concernant les accises, M.B., 1er août 1995; A.M. du 23 déc. 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles

des produits soumis à accise, M.B., 7 janv. 1994, modifié par l’A.M. du 5 mars 1996, M.B., 19 mars 1996.

Sur le plan international:

annexe E.3 à la Conv. de Kyoto,

(Déc. n° 75/199/C.E.E., J.O.C.E., n° L 100 du 21 avr. 1975, p. 1); Déc. n° 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994). permet le stockage dans un entrepôt

douanier (C.D.C., art. 98, § 1er):

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale;

de marchandises communautaires pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique prévoit, du fait de leur placement en entrepôt douanier, le bénéfice de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises.

Il en résulte qu'il y a lieu de distinguer entre «le régime de l'entrepôt douanier», qui suppose comme tout régime douanier économique une déclaration de placement liant le titulaire du régime

(l'entrepositaire), et «l'entrepôt douanier» en tant que lieu (notion factuelle), dont la gestion est soumise à autorisation au profit d'un entreposeur (C.D.C., art. 98, § 2 et 99 à 106) et où, en principe, les marchandises doivent être stockées pour pouvoir bénéficier de ce régime. Le recours au régime de l'entrepôt douanier peut cependant être autorisé sans que les marchandises soient stockées dans les locaux d'un entrepôt douanier (il y a alors un entrepositaire mais pas d'entreposeur). (C.D.C., art. 98, § 3; D.A.C., art. 525, § 2, b) (entrepôt privé de type E))

L'entrepôt douanier est tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées dans les conditions fixées. Il est observé qu'il ne doit pas s'agir nécessairement d'un local sous toit.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

281

L'entrepôt douanier ne doit être confondu ni avec le dépôt temporaire, ni avec l'entrepôt franc (voir "Le dépôt temporaire des marchandises" et "La zone franche et l'entrepôt franc"), ni avec l'entrepôt fiscal relatif à la TVA ou aux accises. REF: 'A.R. n° 54 du 25 févr. 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'art. 39quater du C.T.V.A., M.B., 5 mars 1996; Dir. 92/12/C.E.E. du Conseil, du 25 févr. 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, J.O.C.E., n° L 76 du 23 mars 1992, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Dir. 2000/47/CE, J.O.C.E., n° L 193 du 29 juill. 2000, p. 73, art. 15 à 17; A.R. du 29 déc. 1992, art. 15 à 21, M.B., 31 déc. 1992

L'entrepôt douanier peut être (C.D.C., art. 99; pour la subdivision de ces deux catégories en divers «types» d'entrepôts douaniers, voir D.A.C., art. 525 et la tableau ci-dessous):

soit un entrepôt public utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises, l'entreposeur offrant ce service à une pluralité d'entrepositaires;

soit un entrepôt privé, réservé à l'entreposage de marchandises par le seul entreposeur, qui est même temps entrepositaire.

L'entrepôt douanier peut être géré par l'autorité douanière ou par une personne autre que douanière. La gestion d'un entrepôt douanier par une personne autre que l'autorité douanière est subordonnée à une autorisation (C.D.C., art. 100; D.A.C., art. 497 à 508 et annexe 67, pour les conditions générales (voir "L'autorisation") et D.A.C., art. 526 et 527, pour les conditions supplémentaires propres à l'entrepôt douanier), délivrée sur demande de l'intéressé. Cette demande doit notamment faire état d'un besoin économique d'entreposage de marchandises. L'examen d'un tel besoin est d'autant plus nécessaire que la gestion d'un entrepôt douanier (qui normalement ne se

trouve pas situé à portée de l'autorité douanière mais plutôt dans l'entreprise), nécessite des mesures de surveillance et de contrôle. Ces mesures doivent pouvoir être effectuées sans entraîner la mise en place d'un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question (C.D.C., art. 86). La fonction de stockage doit rester prédominante par rapport à des activités telles que des manipulations usuelles, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane et, sauf exceptions limitées, l'entrepôt douanier ne peut être utilisé pour la vente au détail de marchandises en exonération des droits à l'importation. (D.A.C., art. 527)

L'entreposeur, c'est-à-dire la personne autorisée à gérer un entrepôt douanier, a la responsabilité (C.D.C., art. 101):

d'assurer que les marchandises, pendant leur séjour dans l'entrepôt douanier, ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

d'exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt douanier;

d'observer les conditions particulières fixées dans l'autorisation.

Toutefois, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt public, elle peut prévoir (C.D.C., art. 102) que tout ou partie des responsabilités de l'entreposeur incombent exclusivement à l'entrepositaire, c'est-à-dire à la personne liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de

l'entrepôt douanier (ou à la personne à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés (C.D.C., art. 103)). L'entrepôt public est alors dénommé «entrepôt public sous la responsabilité de l'entrepositaire». (D.A.C., art. 525, § 1er, b) (entrepôt public de type B)) En tout état de cause, l'entrepositaire est toujours responsable de l'exécution des obligations qui résultent de la déclaration du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. (C.D.C., art. 105, § 2) L'autorité douanière peut demander une garantie en relation avec les responsabilités de l'entreposeur (C.D.C., art. 104) REF: 'AR du 30 déc. 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers, MB, 18 janv. 1994. (sans préjudice des garanties prévues dans le cadre de la Poitique agricole commune). Le tableau suivant récapitule les différents types d'entrepôts douaniers, tels qu'identifiés à l'article 525 des D.A.C.:

Type

Nature

C.D.C.

D.A.C.

Entrepôts publics

A

Responsabilité de l'entreposeur

101

525(1)(a)

B

Responsabilité de l'entrepositaire

102

525(1)(b)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

282

F

Gestion par les autorités douanières

100(1)

525(1)(c)

Entrepôts privés

D

Mise en libre pratique avec procédure de domiciliation et pouvant être fondée sur les éléments de taxation au moment du placement

112(3)

525(2)(a)

E

Régime de l'entrepôt douanier sans stockage dans un lieu agréé comme entrepôt douanier

98(3)

525(2)(b)

C

Entrepôt privé autre que D ou E

99

525(2)(c)

NB: les procédures du type D peuvent s'appliquer dans un entrepôt de type E (D.A.C., art. 525, §

3).

L'autorité douanière prend toute disposition nécessaire à assurer (D.A.C., art. 517 à 527):

le contrôle et le bon fonctionnement de l'entrepôt douanier;

le contrôle des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

À cette fin, et à l'exception des entrepôts publics de type F gérés par les autorités douanières, l'intéressé doit tenir une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier (C.D.C., art. 105; D.A.C., art. 528 à 530). Dans l'entrepôt public de type B sous la responsabilité de l'entrepositaire, les autorités douanières peuvent renoncer à cette comptabilité et la remplacer par la conservation des déclarations de placement (C.D.C., art. 105, al. 2; D.A.C., art. 528, § 3).

2.9.2. Les marchandises admises en entrepôt douanier

Conformément aux objectifs poursuivis par le régime de l'entrepôt douanier, ne sont admises en entrepôt, en principe, que les marchandises non communautaires passibles de droits à l'importation, sans que ces marchandises soient soumises ni aux droits à l'importation, ni (sauf disposition contraire) aux mesures de politique commerciale (C.D.C., art. 98, § 1er, point a). Les mesures de politique commerciale sont les mesures non tarifaires, établies dans le cadre de la politique commerciale commune) En effet, ces dernières ne s'appliquent normalement qu'en cas de mise en libre pratique des marchandises. Toutefois, dans certains cas, le régime de l'entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier de marchandises communautaires pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique prévoit, du fait de leur placement en entrepôt douanier, le bénéfice de mesures se rattachant à l'exportation des marchandises (C.D.C., art.. 98, § 1er, point b) et 113; D.A.C., art. 503 et 529 à 534). Ces mesures peuvent concerner par exemple le paiement à l'avance des

restitutions à l'exportation pour des marchandises agricoles dans des conditions déterminées (marchandises avec préfinancement) (D.A.C., art. 524 et 526, § 4)

Au plan belge, le régime de l'entrepôt douanier permet également le stockage des marchandises d'accises sans qu'elles soient soumises aux droits d'accise. (L. du 29 déc. 1992, art. 2)

En outre, pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, le bureau de contrôle permet que des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires soient stockées ensemble dans la même installation de stockage. (C.D.C., art. 106, § 1er, a); D.A.C., art. 534) Toutefois, au cas où le stockage commun a pour effet que l'identification à tout moment du statut douanier de chaque marchandise devient impossible, ce stockage ne peut être permis que si les marchandises sont équivalentes, à savoir relever de la même sous-position de la nomenclature combinée, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques

techniques.

Sont admises dans les entrepôts, en principe, les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur nature, quantité, origine, provenance ou destination. (C.D.C., art. 58, § 1er) Toutefois, ce principe connaît des exceptions justifiées par des raisons diverses (C.D.C., art. 58, § 2). Ces exceptions peuvent être générales, par exemple une interdiction de stockage pour des

raisons de sécurité publique. Elles peuvent être spécifiques, par exemple modulées en fonction des

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

283

caractéristiques des installations d'entreposage ou de la nature ou de l'état des marchandises. (D.A.C., art. 526, § 3)

2.9.3. Le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier

La procédure normale de placer les marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier se fait moyennant l'acceptation d'une déclaration en douane. La déclaration doit être faite sur un

formulaire IM7 correspondant au modèle du formulaire du document administratif unique. (Voir "Généralités" et "Le champ d'application géographique du Document administratif unique")

Outre la procédure normale, le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier peut s'effectuer moyennant des procédures simplifiées.

2.9.4. Le fonctionnement de l'entrepôt douanier et du régime de l'entrepôt douanier

Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier doivent, dès leur introduction dans l'entrepôt douanier, être prises en charge dans la comptabilité matières. (C.D.C., art. 107. D.A.C., art. 530)

Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent y faire l'objet de manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente. (C.D.C., art. 109; D.A.C., art. 531 et 533; la liste des manipulations usuelles (en réalité, il s'agit d'une liste de manipulations interdites ou soumises à examen préalable du risque de fraude) figure à l'annexe 72 des D.A.C.; le bulletin d'information INF-8 relatif aux manipulations usuelles (entrepôts douaniers, zones franches/entrepôts francs) figure à l'annexe 71 des D.A.C.) Comme en zone franche, les traitements de marchandises autres que des manipulations usuelles

sont soumis aux conditions et règles prévues en matière de perfectionnement actif ou de transformation sous douane (C.D.C., art. 106, § 1er, b) et c); D.A.C., art. 535).

Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier pour une période n'excédant pas trois mois. À cette fin, une autorisation préalable de l'autorité douanière est nécessaire (C.D.C., art. 110; D.A.C., art. 532 et 533). À titre d'exemple, on peut imaginer la

présentation d'un tapis dans l'appartement d'un acheteur potentiel.

En outre, l'autorité douanière peut permettre que les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier soient transférées d'un entrepôt à l'autre sans qu'il soit mis fin au régime. (C.D.C., art. 111; D.A.C., art. 511 à 514 et annexe 68)

2.9.5. Les différentes manières d'apurer le régime de l'entrepôt douanier

En principe, le régime de l'entrepôt douanier est apuré pour les marchandises non communautaires lorsqu'elles sont affectées à une nouvelle destination douanière. (C.D.C., art. 58, § 1er et 89)

Lorsque l'intéressé importe les marchandises pour la mise en libre pratique directe, la dette douanière naît au moment de l'acceptation, par la douane, de la déclaration de mise en libre pratique. Il est vrai que l'intéressé peut obtenir un report de paiement qui est en principe de 30 jours. (Voir "Le report du paiement du montant de la dette douanière à l'importation") Toutefois, ce délai de paiement est relativement court par rapport à la durée de séjour des marchandises en entrepôt, durée pendant laquelle par définition aucune dette douanière ne naît (dans l'hypothèse d'un entreposage régulier). Cette durée de séjour en entrepôt n'est en principe pas limitée. (C.D.C., art. 108. Toutefois, la durée du séjour peut être réduite. Pour les détails, voyez ledit art. 108)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

284

Lorsque le régime de l'entrepôt douanier est apuré et qu'une dette douanière naît pour une marchandise d'importation, c'est en principe la date d'acceptation de la déclaration faisant naître cette dette qui est à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation, conformément à l'article 214 du code. Toutefois, le recours aux règles générales régissant la détermination de la valeur en douane des marchandises pourrait poser des problèmes. En effet, ces règles reposent sur le fait d'une introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en vue d'une mise en libre pratique sans passer par un autre régime douanier. En vue de régler ces problèmes, le Code des douanes communautaire prévoit (C.D.C., art. 36, § 1er) que les dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises n'affectent pas les dispositions spécifiques relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises en libre pratique en

suite d'un régime douanier autre que celui de la mise en libre pratique directe.

En vertu de ces dispositions spécifiques, il est précisé que lorsque la valeur en douane des marchandises concernées est fondée sur un prix effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans l'entrepôt, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane, à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises. (C.D.C., art. 112, § 1er)

Lorsqu'une marchandise est mise en libre pratique après avoir subi des manipulations usuelles sous le régime de l'entrepôt douanier, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant de la dette douanière sont, sur demande du déclarant, celles qui seraient à prendre en considération si la marchandise en question n'avait pas été soumise auxdites manipulations en vue d'éviter la taxation des apports communautaires (C.D.C., art. 112, § 2 D.A.C., art. 529, § 2). Le bulletin d'information «INF 8» peut être utilisé, le

cas échéant, pour communiquer ces informations lors de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier par une destination douanière «intermédiaire» autre que la mise en libre pratique. (D.A.C., art. 523, pt. a) et annexe 71, appendice pt. 2.2.1.) Enfin, en entrepôt privé de type D, ce sont les éléments de taxation applicables au moment du placement sous le régime qui sont pris en considération, pour autant que ces éléments aient été reconnus ou admis lors du placement et à moins que l'intéressé ne préfère recourir à la règle normale. (C.D.C., art. 112, § 3)

2.10. Le régime de l'admission temporaire

2.10.1. Les caractéristiques du régime de l'admission temporaire

Le régime de l'entrepôt douanier a été conçu dans l'optique de permettre le stockage des

marchandises sans perception des droits à l'importation en vue de leur assurer toute destination douanière ultérieure, aussi bien celle d'une mise en libre pratique que celle d'une réexportation en dehors de la Communauté.

Il existe, toutefois, un certain nombre de cas dans lesquels les marchandises importées temporairement dans la Communauté sont destinées, dès le départ, à être ultérieurement réexportées en l'état et qui ne nécessitent pas de stockage.

Par opposition aux marchandises importées et plus ou moins immobilisées dans un entrepôt douanier, ces autres marchandises sont importées temporairement dans un but déterminé, tels les matériels professionnels, de presse, de radiodiffusion, de télévision ou des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à l'occasion d'expositions.

L'utilisation de telles marchandises à des fins déterminées n'a pas conduit les États à les taxer lors

de leur importation dans le territoire douanier. Bien au contraire, sur le plan international, ont été conclues des conventions diverses permettant leur utilisation sans leur faire supporter la charge des droits à l'importation lorsqu'elles sont destinées à être réexportées en l'état.

Compte tenu des exigences de l'union douanière, la Communauté a mis en place des règles communautaires en vue d'une application uniforme de ces conventions ainsi que des cas non couverts par de telles conventions. (C.D.C., art. 137 à 144; D.A.C., art. 553 à 584.

Sur le plan international:

Déc. 93/329/C.E.E. du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la Conv. relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes, J.O.C.E., n° L 130 du 27 mai 1993, p. 1 (Conv. faite à Istanbul le 26 juin 1990); Rectificatif, J.O.C.E., n° L 289 du 24 nov. 1993, p. 40; l'entrée en vigueur de la convention pour la Communauté et ses États membres: le 18 sept. 1997: J.O.C.E., n° L 329 du 29 nov. 1997, p. 69; L. du 3 avr. 1998

portant assentiment à la Convention..., M.B., 6 févr. 1998.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

285

annexe E.5 à la Conv. de Kyoto, sous la dénomination de «l'admission temporaire avec réexportation en l'état» (Déc. 87/593/C.E.E., J.O.C.E., n° L 362 du 22 déc. 1987, p. 1, modifiée par la Déc. 89/597/C.E.E., J.O.C.E., n° L 322 du 7 nov. 1989, p. 23);

Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994;

Recommandation du Conseil de coopération douanière, du 13 juin 1985, sur l'admission temporaire des matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés (Déc. 88/354/C.E.E., J.O.C.E., n° L 161 du 28 juin 1988, p. 1);

Déc. 94/110/C.E. du Conseil, du 16 déc. 1993, concernant la conclusion de la Conv. douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et l'acceptation de la Résolution du 2 juillet 1963 des Nations unies sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets C.P.D., relative aux véhicules routiers à usage privé, J.O.C.E., n° L 56 du 26 févr. 1994, p. 1;

Déc. 94/111/C.E. du Conseil, du 16 déc. 1993, concernant la conclusion de la Conv. douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (1956) et l'acceptation de la Résolution des Nations unies sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets C.P.D., relative aux véhicules routiers à usage commercial, J.O.C.E., n° L 56 du 26 févr. 1994, p. 27;

la Communauté a déposé le 1er janv. 1996 son instrument d'adhésion à chacune des deux conventions de 1954 et de 1956 respectivement et elle est devenue partie contractante à part entière depuis le 1er mai 1996;

Déc. 95/137/C.E. du Conseil, du 7 avr. 1995, portant signature, par la Communauté, sans réserve de ratification, de la Conv. relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool (Genève, 21 janv. 1994), J.O.C.E., n° L 91 du

22 avr. 1995, p. 45.

Sur le plan fiscal:

6e dir. 77/388/C.E.E. du Conseil;

Communication de la Commission concernant l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme, pour usage professionnel ou privé, J.O.C.E., n° C 278 du 1er nov. 1989, p. 2;

C.T.V.A., art. 40;

A.R. n° 7 du 29 déc. 1992).

Aux termes de cette réglementation communautaire, le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises aux mesures de politique commerciale, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modifications,

exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait. (C.D.C., art. 137)

Ce régime de l'admission temporaire ne vise que l'exonération des droits à l'importation (aspect douanier). En ce qui concerne l'aspect fiscal, le placement de marchandises sous le régime douanier de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ne constitue pas une importation au sens de la réglementation en matière de T.V.A. (6e dir. 77/388/C.E.E., art. 7, § 3 ;

C.T.V.A., art. 23, § 4, 2°). Dès lors, le fait générateur de la taxe n'intervient pas.

Les marchandises éligibles au titre de l'admission douanière peuvent être identifiées sous deux aspects. Une première catégorisation énumère les cas et conditions dans lesquels il peut être recouru à ce régime en exonération totale des droits à l'importation (C.D.C., art. 141; D.A.C., art. 554, al. 1er) par opposition aux cas où le bénéfice du régime ne peut être accordé qu'en exonération partielle de

ces droits. (C.D.C., art. 142; D.A.C., art. 554, al. 2) Une deuxième catégorisation oppose les moyens de transport à toutes les autres marchandises éligibles.

2.10.2. L'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation

L'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation comprend, d'une part, les moyens de transport et, d'autre part, les catégories suivantes de marchandises: ( REF: 'D.A.C., art. 555 à 562. Les moyens de transport comprennent également les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux qui les accompagnent. Pour qu'un moyen de transport puisse bénéficier du régime de l'admission temporaire, il faut qu'il soit exclusivement utilisé pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier de la Communauté et que

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le véhicule en question réalise lui-même un transport incluant un franchissement de la frontière extérieure de ce territoire, quelle qu soit la destination finale des marchandises transportées : Arrêt C.J.C.E, 15 décembre 2004, C-272/03, Siig, à propos d'un tracteur routier immatriculé en dehors du territoire douanier de la Communauté et transportant une semi-remorque d'un lieu situé dans ce territoire, où elle est chargée de marchandises, vers un autre lieu situé également dans ce territoire, où elle n'est garée que pour être transportée ultérieurement par un autre tracteur routier chez le destinataire des marchandises, établi en dehors du territoire.')">Ref.)

effets personnels et marchandises importées par des voyageurs dans un but sportif et matériel de bien-être destiné aux gens de mer (D.A.C., art. 563 et 564);

matériels destinés à lutter contre les effets des catastrophes (D.A.C., art. 565);

matériel médico-chirurgical et de laboratoire (D.A.C., art. 566. Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques et thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, signé à Strasbourg le 28 avr. 1960, M.B., 18 déc. 1961; Déc. 86/181/C.E.E., J.O.C.E., n° L 131, du 17 mai 1986, p. 47; signature définitive par la Communauté économique européenne: le 30 mars 1987, entrée en vigueur: le 1er avr. 1987 (M.B., 15 mai 1987));

animaux et marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières (D.A.C., art. 567);

supports de son, d'image ou d'information et matériel promotionnel (D.A.C., art. 568);

matériels professionnels (D.A.C., art. 569);

matériels pédagogiques et scientifiques (D.A.C., art. 570);

emballages (D.A.C., art. 571);

moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; outils et instruments spéciaux; marchandises devant servir à effectuer des essais ou à y être soumises; échantillons; moyens de production de remplacement (D.A.C., art. 572 à 575);

marchandises destinées à une manifestation ou à une vente (D.A.C., art. 576);

pièces de rechange, accessoires et équipements (D.A.C., art. 577);

autres marchandises de toute nature, importées à titre occasionnel pour une période n'excédant pas trois mois ou dans des situations particulières n'ayant pas d'incidence sur le plan économique, et pouvant dans ces conditions échapper à l'admission temporaire en exonération seulement partielle ou à la mise en libre pratique pure et simple. (D.A.C., art. 578)

Les lignes directrices publiées au J.O.C.E. n° C 269 du 24 septembre 2001 fournissent des listes illustratives de ces cas d'admission temporaire en exonération totale.

Dans certains cas, l'admission temporaire de ces marchandises en exonération totale des droits à l'importation est de nature à mettre dans une situation difficile soit les producteurs communautaires de marchandises similaires, soit les utilisateurs de marchandises communautaires. Dans ces conditions, il est indiqué de limiter les délais d'utilisation des marchandises admises en admission temporaire et, le cas échéant, de moduler ces délais. En règle générale, le délai de séjour des marchandises sous le régime est de vingt-quatre mois (C.D.C., art. 140). Par contre, et à titre d'exemple, le délai de séjour des moyens de production de remplacement est de six mois (D.A.C., art. 575). En tout état de cause, à l'intérieur de ces délais, le délai dans un cas concret doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint. Dans ces conditions, le délai peut être

prorogé, dans des limites raisonnables, en vue de permettre l'utilisation autorisée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. (C.D.C., art. 140, § 3; D.A.C., art. 533, § 3)

En vue de limiter d'éventuels effets négatifs du régime de l'admission temporaire des marchandises sur l'activité économique de certains producteurs communautaires de marchandises analogues, le législateur communautaire n'a pas seulement modulé les délais d'admission en cas de besoin, mais a également prévu d'autres conditions pour équilibrer les intérêts contradictoires en jeu, en

particulier celles relatives à l'établissement des personnes propriétaires ou utilisatrices des biens faisant l'objet du régime, s'agissant notamment de certains moyens de transport. Par contre, s'agissant des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, la convention internationale y relative permet la réexportation ou la réimportation d'un conteneur de même type qu'un autre conteneur ayant été préalablement importé ou exporté. Ce système est fondé sur une «compensation à l'équivalent». (D.A.C., art. 557, § 3, qui réfère à la Déc. 95/137/C.E., J.O.C.E., n° L 91, du 22 avr. 1995, p. 45. Le concept du système de la compensation à l'équivalent est expliqué au n° 7200. En effet, dans le cadre du régime du perfectionnement actif,

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ce concept est pratiqué depuis de longues années')

2.10.3. L'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation

Dans les autres cas d'importation temporaire de marchandises en vue d'une utilisation et d'une réexportation en l'état, bien qu'une exonération des droits soit justifiée en principe, celle-ci ne peut être totale. En effet, sur le plan économique, une exonération totale perturberait les conditions de

concurrence entre les opérateurs économiques de la Communauté. Dans ces conditions, une exonération partielle est indiquée pour les marchandises qui ne sont pas éligibles pour l'exonération totale des droits à l'importation. (C.D.C., art. 142)

Par contre, la législation en matière de T.V.A. ne prévoit pas de régime d'admission temporaire en franchise partielle de la taxe. Dès lors, aucune «franchise» de la T.V.A. à l'importation de «biens»

n'est accordée, même si ces marchandises bénéficient d'une franchise partielle des droits de douane. En effet, le fait générateur de la T.V.A. à l'importation intervient au moment où les biens sont introduits dans le pays. Dans ce cas, la base d'imposition de cette taxe donne lieu à régularisation lorsque la perception du montant des droits à l'importation est effectuée en application d'une exonération partielle. (C.T.V.A., art. 23, §§ 1er à 3 et § 4, 2°)

En tout état de cause, sont exclues du bénéfice de ce régime les marchandises consomptibles.

(C.D.C., art. 142, § 2; D.A.C., art. 554, al. 2) La taxation partielle se fait comme suit: Le montant des droits à l'importation est fixé à 3 &percnt; par mois (ou fraction de mois) pendant lequel les marchandises sont placées sous le régime, du montant des droits qui auraient été perçus pour les marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle ces marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. (C.D.C., art. 143)

En tout état de cause, le montant total des droits à l'importation à percevoir ne peut être supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées au moment de leur placement sous le régime de l'admission temporaire. (C.D.C., art. 143, § 2)

En ce qui concerne l'aspect fiscal, lors d'une exonération partielle des droits à l'importation, la T.V.A. reste due au moment du placement des marchandises sous le régime douanier.

2.10.4. L'autorisation d'admission temporaire

L'octroi du régime de l'admission temporaire présuppose une demande de la personne qui utilise ou fait utiliser les marchandises concernées. (C.D.C., art. 138 et 139; D.A.C., art. 497 à 508 et annexe 67, pour les conditions générales (voir "L'autorisation") et D.A.C., art. 555 à 578, pour les conditions propres à l'AT). L'autorité douanière statue sur cette demande et délivre, le cas échéant, une autorisation d'admission temporaire qui fixe les conditions auxquelles le régime peut être utilisé. Elle indique notamment les modalités retenues pour identifier les marchandises et le délai (C.D.C., art. 140) pour leur réexportation ou affectation à une nouvelle destination douanière.

Dans certains cas, dans lesquels la déclaration de placement, une déclaration verbale ou tout autre acte suffit à constituer la demande d'autorisation, celle-ci doit être appuyée par un document comportant les informations nécessaires à l'octroi de l'autorisation. En cas de déclaration verbale, ce document est visé par les autorités douanières et remis au déclarant. (D.A.C., art. 499, al. 3)

2.10.5. Le placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire

Le placement des marchandises sous le régime à la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises. (C.D.C., art. 88; D.A.C., art. 581, § 1er)

Cette obligation ne vise toutefois que les situations d'admission temporaire pour lesquelles une déclaration écrite est requise et ne joue pas dans certains cas (emballages importés vides et

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portant des marques indélébiles et inaltérables, par exemple). (D.A.C., art. 581, § 1er et annexe 77)

2.10.6. Les différentes manières d'apurer le régime de l'admission temporaire

Par définition, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire dans le territoire douanier de la Communauté sont destinées à être réexportées hors de celui-ci.

Toutefois, il est rappelé que le régime peut également être apuré lorsque les marchandises reçoivent une nouvelle destination douanière admise (C.D.C., art. 89; D.A.C., art. 583: lorsque les marchandises sont affectées à la nouvelle destination douanière, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à ladite destination douanière comporte la mention qui indique qu'il s'agit de marchandises d'admission temporaire («Marchandises A.T.»)). Dans ce cas, l'affectation des marchandises placées sous le régime en exonération partielle à une nouvelle destination douanière est subordonnée au paiement du montant éventuellement dû (C.D.C., art. 143 et lignes directrices), montant qui couvre la période pendant laquelle les marchandises étaient soumises au régime. En outre, il est rappelé que les droits et obligations du titulaire du régime peuvent être transférés successivement à d'autres personnes dans des conditions déterminées par l'autorisation (C.D.C.,

art. 90). Ce transfert n'implique pas que le même système d'exonération doit être appliqué pour chacune des périodes d'utilisation à prendre en considération, (C.D.C., art. 143, §§ 2 et 3) mais il impose que le montant résultant de périodes successives de séjour en exonération partielle soit perçu.

Lorsqu'une marchandise doit circuler dans le territoire douanier de la Communauté, soit dans le cadre d'un transfert autorisé, soit dans le cadre d'une même autorisation, le transport de la

marchandise concernée est effectué conformément aux dispositions qui régissent le transit externe. Dans ce cas, le document de transit externe doit comporter la date ultime de réexportation et la mention qui indique qu'il s'agit de marchandises d'admission temporaire («Marchandises A.T.»). Toutefois, sous certaines conditions, la procédure de transfert peut ne pas être celle du transit externe. (Voir "Les transferts")

La régularité de toutes ces opérations est assurée par le bulletin d'information «INF 6» qui contient

tous les renseignements nécessaires à la taxation éventuelle des marchandises. (D.A.C., art. 523, pt. c) et annexe 71, appendice pt. 2.2.6.)

Lorsque le régime prend fin par l'affectation des marchandises à une destination douanière qui fait naître une dette douanière, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de l'admission temporaire. (C.D.C., art. 144)

Toutefois, dans certains cas (marchandises destinées à une manifestation ou à une vente), le montant de la dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises en question au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique. (D.A.C., art. 582)

La naissance d'une dette douanière relative aux marchandises préalablement placées sous le

régime de l'admission temporaire donne lieu, en principe, au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant global des droits à l'importation dû. (D.A.C., art. 519; voir "Intérêts compensatoires")

2.11. Le régime du perfectionnement actif

2.11.1. Les caractéristiques du régime du perfectionnement actif

Le régime de l'entrepôt douanier (Voir "Le régime de l'entrepôt douanier") se caractérise essentiellement par le stockage des marchandises de pays tiers, le régime de l'admission temporaire (Voir "Le régime de l'admission temporaire") par l'utilisation temporaire de ces marchandises. Par contre, l'objectif du régime du perfectionnement actif (C.D.C., art. 114 à 129; D.A.C., art. 536

à 550.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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Sur le plan international:

annexe E.6 à la Conv. de Kyoto, sous la dénomination de «l'admission temporaire pour perfectionnement actif» (Déc. 77/415/C.E.E., J.O.C.E. , n° L 166 du 4 juill. 1977, p. 1);

annexe E.4 à la même Conv., sous la dénomination de «drawback» (Déc. 88/356/C.E.E., J.O.C.E. , n° L 161 du 28 juin 1988, p. 12);

Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994;

annexe E.7 à la Conv. internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et concernant le régime de réapprovisionnement en franchise (Déc. 94/789/C.E., J.O.C.E., n° L 331 du 21 déc. 1994, p. 11).

Sur le plan fiscal:

L.G., art. 20, 1°;

C.T.V.A., art. 40, § 1er, 3°).

va au-delà d'un stockage ou d'une utilisation des marchandises. En effet, ce régime douanier économique par excellence est devenu indispensable dans le cadre de la division internationale du travail ayant comme conséquence que de nombreuses entreprises communautaires utilisent des marchandises de pays tiers pour la fabrication de marchandises destinées à l'exportation vers les pays tiers. Lorsque les entreprises communautaires peuvent s'approvisionner comme leurs concurrents établis dans les pays tiers et que leurs approvisionnements ne sont pas grevés de droits à l'importation, on crée ainsi de meilleures conditions pour l'exportation des marchandises sur les pays tiers.

Toutefois, cette admission du régime du perfectionnement actif sans examen de critères économiques risque de compromettre les intérêts des producteurs communautaires qui ne peuvent offrir leurs marchandises auxdites entreprises qu'au niveau de prix communautaire. Ce niveau de prix reflète en principe l'incidence des droits à l'importation. On peut donc constater l'existence d'intérêts contradictoires entre les deux catégories d'opérateurs économiques de la Communauté qui doivent être conciliés.

2.11.2. La définition du régime du perfectionnement actif

2.11.2.1. Le principe et les systèmes de perfectionnement actif

Le régime du perfectionnement actif (Définition: C.D.C., art. 114) est le régime douanier (Voir "Les différents régimes douaniers") qui permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement, des marchandises d'importation:

non communautaires destinées à être réexportées hors de ce territoire douanier sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à

l'importation ni aux mesures de politique commerciale (Définition des mesures de politique commerciale: D.A.C., art. 1er, point 7. Voir également, s'agissant du perfectionnement actif: D.A.C., art. 509, § 2 et 549, § 2) : c'est le système de la «suspension» qui confère au régime du perfectionnement actif le caractère d'un régime douanier suspensif (Pour la notion de régimes suspensifs, voir "Les régimes suspensifs"); ou

mises en libre pratique, avec remboursement ou remise des droits à l'importation afférents à

ces marchandises si elles sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs: c'est le système du «rembours».

Les notions de marchandises d'importation, d'opérations de perfectionnement et de produits compensateurs ont été préalablement définies sous "La terminologie des régimes douaniers économiques - définitions". À noter que les manipulations usuelles admises sous le régime de l'entrepôt douanier (C.D.C., art. 109; D.A.C., art. 531: voir "Le fonctionnement de l'entrepôt

douanier et du régime de l'entrepôt douanier") sont possibles également sous le régime du perfectionnement actif. Par ailleurs, si des marchandises peuvent être utilisées en tant qu' «aides à la production» permettant ou facilitant l'obtention des produits compensateurs sans se retrouver dans ceux-ci et même si elles disparaissent totalement ou partiellement, comme les catalyseurs chimiques par exemple, certaines marchandises sont exclues de cette possibilité. (C.D.C., art. 114, § 2, pt c); D.A.C., art. 538: exclusion des combustibles et sources d'énergie, lubrifiants, matériels et outillages; voir des exemples de traitement des aides à la production dans les lignes directrices) Dans l'hypothèse où les produits compensateurs résultent d'opérations de perfectionnement qui

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leur font acquérir l'origine (préférentielle ou non: voir "Le code des douanes communautaire") communautaire, il va de soi qu'ils n'obtiennent pas ipso facto le statut douanier de marchandises communautaires. En effet, le statut douanier d'une marchandise et son origine sont deux choses différentes puisque dans le cas où un tel produit compensateur devrait être mis en libre pratique les droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation dont il est issu doivent être perçus. Il en serait de même afin de pouvoir bénéficier de la reconnaissance du caractère originaire lorsqu'une règle de non rembours est applicable dans le cadre d'un régime tarifaire préférentiel. En vue d'éviter toute ambiguïté, le législateur a précisé que tout produit ou marchandise obtenu à partir d'une marchandise placée sous un régime suspensif est considéré comme étant placé sous le même régime et ne peut se voir conférer le statut douanier de marchandise communautaire. (C.D.C., art. 87bis et 4, pt. 7, 1er tiret)

Le concept du perfectionnement actif avec système de rembours est à première vue surprenant. En effet, compte tenu du fait que le rôle et l'objectif du régime de perfectionnement est de ne pas pénaliser inutilement les producteurs/exportateurs et par opposition au système classique de suspension qui permet d'éviter le paiement des droits à l'importation, ce système fait payer les droits et conduit à une perte d'intérêts définitive, causée par le préfinancement du montant de ces droits.

Malgré une telle perte d'intérêts, ce système peut s'avérer avantageux dans certains cas. En effet, il peut se distinguer par moins de frais de gestion par rapport au système de la suspension et être préféré dans certains cas par les petites entreprises ou par les opérateurs qui ne savent pas a priori quelle part de la production sera affectée à l'exportation hors de la Communauté. La formule du rembours apparaît dans ce cas beaucoup plus souple, les marchandises bénéficiant à la fois de la libre circulation dans le territoire douanier et d'une opportunité de remboursement des droits en cas d'exportation. En outre, contrairement au système de la suspension, l'absence d'exportation à l'issue du délai d'apurement ne donnera lieu au paiement d'aucun intérêt compensatoire.

2.11.2.2. Les modalités particulières de gestion du régime: la

compensation à l'équivalent

D'après le concept de base, les marchandises à perfectionner sont des marchandises de pays tiers. En principe, le bénéfice du régime ne peut être octroyé lorsqu'il est impossible d'identifier les marchandises importées dans les produits compensateurs (compensation «à l'identique»). (C.D.C., art. 117, point b); D.A.C., art. 540)

Toutefois, il s'est avéré dans la pratique qu'il peut y avoir des difficultés de toutes sortes de tenir

séparées les marchandises de pays tiers et les marchandises communautaires au cours de l'exécution des opérations de perfectionnement qui en découlent dans l'entreprise, difficultés qui concernent et l'opérateur et la douane. Ces difficultés peuvent être résolues de la manière suivante. (C.D.C., art. 115, § 1er, a); D.A.C., art. 541 et annexe 74)

Lorsque les marchandises communautaires

relèvent de la même sous-position à 8 chiffres du Code de la nomenclature combinée,

sont de la même qualité commerciale, et

possèdent les mêmes caractéristiques techniques, que les marchandises d'importation.

En d'autres mots, lorsque les deux catégories de marchandises sont équivalentes aux fins du régime de perfectionnement actif, rien ne s'oppose à admettre l'équivalence en dérogation au principe de l'identité (qui veut que les marchandises de pays tiers soient identifiées dans les produits compensateurs). Ces marchandises, qui s'appellent «marchandises équivalentes» (C.D.C., art. 114, § 2, pt. e);), sont alors mises en œuvre en lieu et place des marchandises à perfectionner (marchandises d'importation). Lorsque la compensation à l'équivalent intervient dans le système de la suspension, la situation douanière (statut douanier de marchandises communautaire ou non communautaire) respective

des marchandises équivalentes et des marchandises importées se trouve inversée du fait de l'exportation (immédiate ou ultérieure) des produits compensateurs (C.D.C., art. 115, § 3; D.A.C., art. 545, § 2). Cette inversion de statut a lieu au moment de l'acceptation de la déclaration d'apurement du régime ou, lorsque les marchandises d'importation sont commercialisées avant l'apurement, à la date de cette commercialisation. Le cas échéant, ces marchandises équivalentes peuvent se trouver, par rapport aux marchandises à perfectionner, à un stade de fabrication plus avancé mais, pour autant que ces marchandises équivalentes subissent, en principe, dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation, la partie essentielle des opérations (C.D.C., art. 115, § 2; D.A.C., art. 541, § 2).

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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En résumé, dans le cadre de la compensation à l'équivalent, les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre de marchandises équivalentes aux marchandises d'importation et non pas de ces marchandises elles-mêmes. L'utilisation de ces marchandises équivalentes ne nécessite pas de les placer sous le régime puisque les marchandises d'importation font ou feront (selon la modalité de l'exportation anticipée décrite ci-dessous) l'objet d'un tel placement. En revanche le recours à ces modalités particulières donne lieu pour certaines marchandises ou certaines opérations à des dispositions particulières (interdictions, conditions spéciales, facilités supplémentaires). (C.D.C., art. 115, § 4; D.A.C., art. 541, § 3 et annexe 74 (voir aussi les lignes directrices))

2.11.2.3. Les modalités pariculières de gestion du régime: l'exportation

anticipée

Dans certains cas, et notamment lorsque les contrats conclus entre le producteur de produits compensateurs et son client établi dans un pays tiers prévoient des conditions de livraison qui risquent de ne pouvoir être respectées en raison des délais nécessaires pour l'importation des marchandises à perfectionner et, le cas échéant, pour l'obtention des produits compensateurs et pour autant que le titulaire soit en mesure de recourir à une compensation à l'équivalent et que le système de la suspension soit utilisé (Cette modalité est exclue dans le système du rembours car on verrait mal rembourser les droits par anticipation pour les faire à nouveau payer lors de l'importation; C.D.C., art. 126) , une inversion du déroulement du régime du perfectionnement est indiquée sous la dénomination de l'exportation anticipée. (C.D.C., art. 115, § 1er, point b))

Dans ce cas, il y a d'abord une exportation des produits considérés comme produits compensateurs. Ces produits ont été obtenus à partir de «marchandises équivalentes» qui ont été mises en œuvre en l'absence de marchandises d'importation à perfectionner. Dans ce cas, il y a également inversion de situation douanière (statut douanier) des marchandises équivalentes (qui perdent leur statut communautaire) et des marchandises importées (qui sont traitées comme communautaires) du fait de l'exportation des produits obtenus par anticipation comme produits compensateurs (C.D.C., art. 115, § 3; D.A.C., art. 545, § 3). Compte tenu du décalage dans le

temps entre l'exportation des produits compensateurs et l'importation des marchandises, les premiers (en fait les marchandises équivalentes incorporées) deviennent non communautaires au moment de leur exportation (pour autant que les marchandises à importer en compensation soient ensuite effectivement placées sous le régime) alors que les secondes deviennent communautaires au moment de leur placement sous le régime.

En cas d'exportation anticipée, l'importation des marchandises d'importation doit avoir lieu dans un

certain délai à compter de l'exportation des produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes. (C.D.C., art. 118, § 3; D.A.C., art. 543: voir "Délais d'apurement")

2.11.2.4. Autres cas

Le régime du perfectionnement actif permet que les marchandises d'importation ne supportent pas la charge des droits à l'importation. Or, si au moment du dépôt de la déclaration de placement des marchandises d'importation sous ce régime et malgré l'autorisation du régime obtenue, il n'existait pas de droits à l'importation, en principe, cette déclaration ne serait pas recevable. Toutefois, il existe des cas qui justifient ce placement des marchandises sous ledit régime.

Peuvent donc également être placées sous le régime, des marchandises non communautaires, même si elles ne sont pas passibles de droits à l'importation en vue de la non-application de mesures de politique commerciale à l'importation prévues pour ces marchandises. (C.D.C., art. 114, § 1er, pt. a) in fine)

Finalement, ce régime se prête également au cas où il existe des droits à l'exportation prévus, par

exemple, pour les marchandises communautaires dans le cadre de la politique agricole commune (C.D.C., art. 129). En effet, dans ce cas, le placement des marchandises non communautaires sous le régime permet de faire bénéficier les produits compensateurs qui en résultent de l'exonération des droits à l'exportation dont seraient passibles des produits identiques qui sont obtenus à partir de marchandises communautaires, aux lieu et place des marchandises d'importation.

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2.11.3. L'autorisation du régime du perfectionnement actif

2.11.3.1. Conditions propres au régime du perfectionnement actif

Comme pour tout régime douanier économique (Voir "Les régimes douaniers économiques") le bénéfice du régime du perfectionnement actif est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité douanière de l'État membre où les opérations de perfectionnement sont effectuées (C.D.C., art. 85 et 116; D.A.C., art. 497 à 508, pour les conditions générales (voir "L'autorisation") et D.A.C., art. 537 à 540, pour les conditions supplémentaires propres au PA.). Une telle autorisation est également requise pour l'octroi des diverses modalités particulières de gestion du régime.

Le demandeur sollicite l'autorisation soit avec le système de la suspension, soit avec celui du rembours. L'autorisation n'est octroyée que si le demandeur a l'intention de réexporter (suspension) ou d'exporter (rembours) des produits compensateurs principaux hors du territoire douanier de la Communauté. (C.D.C., art. 124; D.A.C., art. 537)

L'autorisation n'est octroyée, en principe, qu'aux personnes établies dans la Communauté (C.D.C., art. 117, pt. a)). Cette limitation s'explique par le fait que le régime tend à favoriser les activités d'exportation des opérateurs économiques de la Communauté. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'importations n'ayant pas de caractère commercial, l'autorisation peut être accordée à des personnes établies en dehors de la Communauté.

L'autorisation n'est pas accordée lorsqu'il apparaît impossible d'identifier les marchandises à perfectionner dans les produits compensateurs ou, en cas de la compensation à l'équivalent, lorsqu'il paraît impossible de vérifier si les conditions y relatives sont remplies (C.D.C., art. 117, pt. b)). D'ailleurs, ce principe ne vaut pas seulement pour la délivrance de l'autorisation mais également pour l'apurement du régime. Par exemple, malgré l'autorisation, la dette douanière naît lorsqu'il est impossible d'identifier les marchandises à perfectionner dans les produits exportés qui ne peuvent, de ce fait, être considérés comme produits compensateurs.

2.11.3.2. Évaluation des conditions économiques

L'autorisation n'est octroyée que dans le cas où les conditions économiques sont remplies. (C.D.C., art. 117, pt. c)) Celles-ci sont remplies lorsque cette autorisation peut contribuer à créer les conditions les plus

favorables à l'exportation ou à la réexportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne soient pas atteints. Ces conditions économiques constituent la pierre angulaire du régime. En effet, il s'agit de peser les intérêts contradictoires de deux catégories d'opérateurs économiques: les producteurs communautaires de marchandises, lesquelles pouvant servir de matières premières pour la fabrication des produits compensateurs, d'une part, et les opérateurs communautaires préférant s'approvisionner en matières premières de pays tiers, d'autre part.

L'admission du régime du perfectionnement actif crée les conditions les plus favorables à l'exportation des produits compensateurs. En effet, les produits compensateurs peuvent être exportés sans supporter la charge des droits à l'importation. S'ils étaient faits à partir de matières premières communautaires, leur niveau de prix refléterait l'incidence de la protection tarifaire. Ces considérations plaident donc pour l'autorisation du régime du perfectionnement actif. Or, si par l'admission du régime les possibilités d'écoulement de matières premières fabriquées par les producteurs communautaires sont sensiblement diminuées, il y a un préjudice. En effet, ils sont démunis de la protection tarifaire à laquelle ils ont droit.

Dans le cadre de la réforme des régimes douaniers économiques de 2000 - 2001, le législateur communautaire a inversé son approche antérieure, qui consistait à énumérer les cas les plus importants dans lesquels les conditions économiques étaient remplies, cette énumération étant le résultat d'un compromis entre les États membres dits de perfectionnement actif classique, qui n'avaient pas jugé nécessaire de prévoir des conditions économiques et les autres États membres qui avaient connu une législation plus ou moins stricte en la matière.

Désormais, le principe est que les conditions économiques sont considérées comme remplies, les exceptions étant limitativement énumérées et ne concernant que certains produits agricoles, certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et certains produits de la pêche. (D.A.C., art. 539, § 1er et annexe 73) Toutefois, même lorsque des marchandises figurent dans cette liste d'exceptions, les conditions

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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économiques peuvent malgré tout être considérées comme remplies lorsque la demande vise à réaliser certaines opérations (D.A.C., art. 539, § 2) dont l'impact économique:

est relativement faible (marchandises sans caractère commercial, travail à façon, manipulations usuelles, réparations, valeur inférieure à 150.000 euros);

ou a été préalablement évalué et encadré (demande portant sur des produits résultant déjà d'une opération de perfectionnement actif soumise à examen des conditions économiques, froments (blés) durs à transformer en pâtes alimentaires, produits agricoles transformés faisant l'objet de certificats PA autorisant le recours au régime dans certaines limites quantitatives REF: 'D.A.C., art. 540, § 2, point c); Voir Règl. (C.E.) n° 3448/93 du Conseil du 6 déc. 1993, art. 11 et Règl. (C.E.) n° 1488/2001 de la Commission du 19 juill. 2001, portant modalités d'application du Règl. (C.E.) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement

de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité C.E. sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques, J.OC.E. n° L 196, du 20 juill. 2001, p. 9 (Rectif. au J.O.C.E. n° L 26 du 31 janv. 2003, p. 86), ainsi que les Règl. (C.E.) n° 1739/2002 de la Commission du 30 sept. 2002 et n° 165/2003 de la Commission du 30 janv. 2003, portant publication des quantités de certains produits de base susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques, J.O.C.E. n° L 263 du 1er oct. 2002, p. 20 et n° L 26 du 31 janv. 2003, p. 10.).

Les marchandises ou opérations ne rentrant pas dans ces conditions font l'objet d'un examen effectif des conditions économiques. (D.A.C., art. 502 à 504)

2.11.4. Le placement des marchandises sous le régime du

perfectionnement actif

Le placement des marchandises à perfectionner sous le régime du perfectionnement actif se fait moyennant l'acceptation par la douane d'une déclaration de placement sous le régime. (Voir "La déclaration")

La douane valide ce document et, le cas échéant, prend les mesures d'identification à l'importation des marchandises que prévoit l'autorisation du régime.

La déclaration dont il s'agit doit être faite sur un formulaire IM 5 (PA/suspension), IM 0 ou IM 4 (PA/rembours) correspondant au modèle du formulaire du document administratif unique. (Voir "Le document administratif unique")

L'autorité douanière peut subordonner le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif à la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises. (C.D.C., art. 88)

2.11.5. Les différentes manières de mettre fin au régime de

perfectionnement actif en vue de l'apurement ou du remboursement

2.11.5.1. Remarque préliminaire

En principe, seul le régime du perfectionnement dans le système de la suspension nécessite un apurement au sens de l'article 89 du code. Les marchandises mises en libre pratique avec recours au régime du perfectionnement actif dans le système du rembours peuvent en effet, conserver le

statut de marchandises communautaires qui leur est ainsi conféré sans aucune autre formalité ultérieure. Elles peuvent cependant également recevoir une destination douanière leur ouvrant droit au remboursement des droits initialement acquittés (C.D.C., art. 128). De surcroît, les marchandises à perfectionner sont en principe dans les deux systèmes destinées à être réexportées ou exportées, sous forme de produits compensateurs, hors du territoire douanier de la Communauté. Les destinations permettant de satisfaire à cet objectif de réexportation/d'exportation immédiate ou ultérieure des produits compensateurs, y compris les livraisons assimilées à une réexportation/exportation, sont les mêmes dans les deux systèmes. Cependant le système de la suspension connaît une destination particulière d'apurement, la mise

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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en libre pratique, qui est évidemment sans objet dans le système du rembours. En outre et pour les mêmes raisons, la transformation sous douane (qui vise une mise en libre pratique à de meilleures conditions et non une réexportation) ne constitue pas une destination ouvrant droit à remboursement dans le système du rembours. Ces destinations peuvent être données aux produits compensateurs mais également aux marchandises en l'état ou se trouvant à un stade intermédiaire de perfectionnement. (C.D.C., art. 89, § 1er et 128, § 1er)

2.11.5.2. Les destinations d'apurement ou ouvrant droit au

remboursement

Le tableau suivant récapitule les destinations douanières permettant soit l'apurement du régime dans le système de la suspension soit l'obtention d'un remboursement dans le système du rembours:

Destination douanière

Apurement PA/suspension

Remboursement PA/rembours

Réexportation/Exportation

OUI

OUI

Livraisons assimilées (D.A.C. 544)

OUI (= REEX)

OUI (= EX)

Transit externe

OUI

OUI

Transit interne

NON

NON

Entrepôt douanier

OUI

OUI

Perfectionnement actif/suspension

OUI

OUI

Perfectionnement actif/rembours

OUI (= MLP)

NON

Transformation sous douane

OUI

NON

Admission temporaire

OUI

OUI

Perfectionnement passif ou Perfectionnement complémentaire PA (C.D.C. 123)

NON

NON

Zone Franche/Entrepôt franc

OUI

OUI

Destruction

OUI

OUI

Abandon

OUI

OUI

Selon le système, ces destinations seront reprises soit dans le décompte d'apurement soit dans la demande de remboursement. (Voir "Décompte d'apurement et demande de remboursement") Le bulletin d'information «INF 9» peut être utilisé afin de faciliter le rapprochement entre marchandises d'importation et produits compensateurs (y compris dans le cadre de la compensation à l'équivalent) et le contrôle de l'apurement en cas de trafic triangulaire sans exportation anticipée (bureau d'apurement distinct du bureau de placement). (D.A.C., annexe 71,

appendice pt. 2.2.3.)

En cas de recours à la modalité de l'exportation anticipée dans le système de la suspension, la destination d'apurement précède le placement mais reste conditionnée par ce dernier quant à ses effets au niveau de la situation douanière des marchandises. Le régime n'est dès lors apuré que

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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lorsque les autorités douanières ont accepté la déclaration relative au placement des marchandises non communautaires sous le régime. En de trafic triangulaire avec exportation anticipée, le bulletin d'information «INF 5» peut être utilisé afin d'assurer la communication des informations pertinentes pour la gestion et le contrôle de l'utilisation de cette modalité et notamment le respect des conditions de l'équivalence et des délais d'importation prévus. (D.A.C., annexe 71, appendice, pt. 2.2.4.)

Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés en zone franche ou entrepôt franc ou sous un régime douanier en vue de leur réexportation ultérieure en dehors du territoire douanier de la Communauté, le document ou les écritures relatives à cette destination «intermédiaire» doivent être revêtus de la mention «Marchandises P.A./S» ou «Marchandises P.A./R», selon le système utilisé (dans une des langues officielles de la Communauté), complétée, le cas échéant, par l'adjonction «Politique commerciale». Ces mentions assurent l'application correcte de la réglementation en matière de perfectionnement actif, si l'exportation des marchandises à exporter ne se réalise pas et si la détermination du montant correct d'une dette douanière doit intervenir. (D.A.C., art. 549 et 550) Lorsque des produits compensateurs obtenus dans le système rembours reçoivent auprès d'un bureau d'apurement une destination douanière ouvrant droit au remboursement mais qu'une

demande de remboursement n'est pas déposée parce qu'elle devra l'être auprès d'un autre bureau, la plupart du temps là où la mise en libre pratique initiale a eu lieu, y compris par un autre opérateur ayant acquis les produits, le bulletin d'information «INF 7» peut être utilisé afin d'être présenté à l'appui de la demande de remboursement, en lieu et place de la déclaration d'apurement en cause. (D.A.C., annexe 71, appendice pt. 2.2.5.)

2.11.5.3. Les livraisons assimilées à une réexportation/exportation

Le législateur a dû faire face au fil du temps à des situations particulières dans lesquelles le fait d'appliquer à certaines livraisons de produits compensateurs dans le territoire douanier les dispositions relatives à la mise en libre pratique en apurement du perfectionnement actif pouvait conduire à un traitement défavorable des destinataires de ces marchandises, en comparaison d'une mise en libre pratique directe des marchandises en cause. Ni le régime des franchises ni celui des destinations particulières ne pouvant totalement résoudre ce problème, c'est vers une fiction juridique que la réglementation s'est orientée: ces livraisons ont été assimilées à des

réexportations (suspension) ou à des exportations (rembours). Il s'agit, sous réserve du respect de certaines conditions, des livraisons suivantes (D.A.C., art. 544):

livraison à des personnes pouvant bénéficier de franchises diplomatiques ou consulaires;

livraison aux forces armées d'autres pays stationnées sur le territoire d'un État membre accordant une franchise spéciale des droits dans ce cas;

livraison d'aéronefs civils;

livraison d'engins spatiaux et de leurs équipements;

l'utilisation conforme de produits compensateurs secondaires dont la destruction est interdite pour des raisons environnementales.

2.11.5.4. La mise en libre pratique en apurement du perfectionnement actif dans le système de la suspension

Le bulletin d'information «INF 1» peut être utilisé par le bureau de contrôle du régime pour fournir, en vue d'une mise en libre pratique éventuelle auprès d'un bureau d'apurement autre que celui de placement, les informations relatives au montant des droits et des intérêts compensatoires, aux mesures de politique commerciale éventuellement applicables et au montant de la garantie

éventuellement souscrite, en ce qui concerne les marchandises d'importation (D.A.C., art. 523, pt. b), (i) et 547 et annexe 71, appendice pt. 2.2.2.). Il peut également être utilisé en vue d'une nouvelle mise en libre pratique en apurement d'une destination «intermédiaire» ayant ouvert droit au remboursement à la suite d'un perfectionnement actif (rembours) (C.D.C., art. 128, § 4). Afin de faciliter la gestion du régime et d'assurer une cohérence avec les facilités offertes par ailleurs en termes de globalisation des délais d'apurement et de domiciliation des procédures de dédouanement (voir "Délais d'apurement" et "La procédure de domiciliation") , la réglementation

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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du perfectionnement actif permet que les produits compensateurs ou marchandises en l'état puissent être considérés comme mis en libre pratique à l'expiration du délai d'apurement, la taxation étant alors opérée sur la base du décompte d'apurement du régime. Les produits et marchandises ainsi mis en libre pratique deviennent des marchandises communautaires dès leur commercialisation. (C.D.C., art. 120; D.A.C., art. 546 et lignes directrices)

Lorsque, dans ces cas, une dette douanière naît, son montant est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif (C.D.C., art. 121) , un traitement tarifaire préférentiel ou favorable devant malgré tout être pris en compte. Les quantités de marchandises d'importation auxquelles appliquer ces éléments de taxation sont déterminées grâce au taux de rendement de l'opération de perfectionnement et, le cas échéant, à des clés de répartition des marchandises d'importation dans les produits compensateurs (voir "Taux de rendement et clés de répartition"). Toutefois, la question se pose de savoir si le législateur a eu raison de se référer aux éléments de taxation du jour du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif. En effet, conformément aux considérations qui se trouvent à la base des dispositions régissant la naissance de la dette douanière (voir "Introduction"), l'intégration des marchandises dans le circuit

économique de la Communauté ne s'effectue pas déjà au moment du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif. L'opérateur ne peut disposer librement de ces marchandises qu'à partir du moment de leur mise en libre pratique. Ce principe connaît d'ailleurs pas mal d'exceptions, l'ensemble étant résumé dans le tableau suivant:

Articles

Situation visée

Traitement à appliquer

Principe: taxation sur la base des marchandises d'importation (MI)

C.D.C. 121(1)

Situation générale en PA

Taxation sur la base des éléments propres aux MI à la date du placement sous le régime

D.A.C. 547bis REF: ' Disposition réintroduite, après la réforme des régimes douaniers

économiques, par Règl. (C.E.) n° 444/2002 de la Commission du 11 mars 2002, modifiant les D.A.C.

MI qui auraient pu bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lors du placement

Taxation au taux correspondant à cette destination, pour autant que l'autorisation de destination particulière aurait pu être octroyée et les conditions d'octroi du bénéfice remplies

C.D.C. 121(2)

MI qui auraient pu bénéficier de contingents ou plafonds tarifaires préférentiels lors du placement

Taxation préférentielle si le contingent ou le plafond reste ouvert pour des marchandises identiques aux MI

Exceptions: taxation sur la base des produits compensateurs (PC)

C.D.C. 122(a) (1er tiret) D.A.C. 548 et annexe 75

PC secondaires correspondant proportionnellement à la partie réexportée/exportée ou détruite des PC principaux

Taxation des PC secondaires à leurs droits propres s'ils figurent à l'annexe 75 D.A.C., sauf demande de taxation C.D.C. 121

C.D.C. 122(a) (2ème tiret)

PC soumis à des impositions agricoles, prévus par les dispositions d'application

(Pas de DAC)

C.D.C. 122(b)

PC mis en libre pratique suite à un placement sous régime suspensif ou

Taxation des PC selon les règles propres à cette destination «intermédiaire»,

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

297

en zone franche

pour autant (sauf TsD) que le montant des droits soit au moins égal à celui résultant de la taxation C.D.C. 121, qui peut également être demandée

C.D.C. 122(c)

PC obtenu à partir d'une MI qui aurait pu bénéficier de la TsD

Taxation des PC selon les règles de la TsD (pour autant qu'ils résultent d'une transformation couverte pas ce régime)

C.D.C. 122(d)

PC identique à des marchandises pouvant bénéficier d'un traitement

tarifaire favorable en raison de leur destination particulière

Taxation selon le traitement tarifaire favorable prévu pour les marchandises

identiques, en raison de leur destination particulière

C.D.C. 122(e)

PC identiques à des marchandises pouvant bénéficier d'une franchise de droits

Octroi de la franchise aux PC, conformément à C.D.C. 184 (et Règl. 818/83)

Par contre, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, les mesures spécifiques de politique commerciale sont celles en vigueur pour les marchandises d'importation (et non pas

pour les produits compensateurs effectivement mis en libre pratique) au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique (D.A.C., art. 509, § 2).

Etant donné que le régime a pour but la réexportation des produits compensateurs et que les dispositions communautaires se réfèrent aux éléments de taxation du jour du placement des marchandises sous le régime, il est logique qu'elles prévoient que la naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs (ou aux marchandises en l'état) donne lieu, en

principe, au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus. (C.D.C., art. 214, § 3; D.A.C., art. 519 et lignes directrices; voir "Intérêts compensatoires")

2.11.5.5. Les opérations d'exportation temporaire pour perfectionnement complémentaire

Finalement, les produits compensateurs ou les marchandises en l'état peuvent faire l'objet d'une exportation temporaire (C.D.C., art. 123) pour subir, en dehors du territoire douanier de la Communauté, des opérations de perfectionnement complémentaires. Ces opérations sont alors couvertes par une autorisation de perfectionnement passif (Voir "Le régime du perfectionnement passif"). Pour autant qu'elle donne lieu à une réimportation ultérieure des produits perfectionner,

cette opération temporaire n'apure pas le régime dans le système de la suspension et n'ouvre pas droit au remboursement dans le système du rembours (C.D.C., art. 127). En l'absence de réimportation elle pourra cependant être «convertie» en réexportation/exportation définitive.

À la réimportation dans le territoire douanier de la Communauté, deux possibilités existent:

la «reprise» des marchandises sous le régime du perfectionnement actif,

la mise en libre pratique immédiate ou ultérieure des marchandises.

Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, deux calculs sont à faire:

le calcul du montant des droits à l'importation applicables aux marchandises à perfectionner selon les dispositions régissant le régime du perfectionnement actif (comme si les marchandises n'avaient pas été exportées pour des opérations complémentaires (C.D.C., art. 123, § 2));

le calcul du montant des droits à l'importation en application des dispositions relatives au régime du perfectionnement passif.

Dans un tel cas, les intérêts compensatoires doivent être calculés en tenant compte du temps nécessaire à l'opération d'exportation temporaire. (Voir lignes directrices)

A noter qu'en cas de réimportation en l'état de produits ou de marchandises réexportées ou exportées (y compris temporairement) dans le cadre du perfectionnement actif, les dispositions en matière d'exonération des droits pour les marchandises en retour peuvent trouver à s'appliquer, pour autant que lesdits produits ou marchandises supportent les droits légalement dus à raison de

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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leur mise en libre pratique en apurement du perfectionnement actif. (C.D.C., art. 187)

2.12. Le régime du perfectionnement passif

2.12.1. Les caractéristiques du régime du perfectionnement passif

Le régime du perfectionnement actif se caractérise par le fait que des entreprises communautaires utilisent, dans le cadre de la division internationale du travail, les marchandises de pays tiers pour la fabrication de marchandises destinées à l'exportation vers les pays tiers (voir "Les caractéristiques du régime du perfectionnement actif").

Inversement, un certain nombre d'entreprises communautaires font appel à des industries établies en dehors du territoire douanier de la Communauté et qui ont les moyens techniques appropriés ou l'exclusivité d'un brevet pour y faire procéder aux opérations de perfectionnement. Dans ce cas, le recours au régime du perfectionnement passif REF: ' C.D.C., art. 145 à 160; D.A.C., art. 585 à 592. Sur le plan international: Conv. de Kyoto, annexe E.8 concernant l’exportation temporaire pour perfectionnement passif

(Déc. 77/415/C.E.E., J.O.C.E., n° L 166 du 4 juill. 1977, p. 1); Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994). permet l'exportation temporaire des

marchandises et leur réimportation après transformation, ouvraison ou réparation dans des conditions avantageuses par rapport à une importation normale. En effet, une mise en libre pratique des marchandises à la sortie du régime du perfectionnement passif permet une taxation moins élevée puisqu'elle peut tenir compte des composants communautaires de ces marchandises à mettre en libre pratique. Ces composants communautaires - qui avaient perdu leur statut de marchandises communautaires

du fait de leur exportation - ne sont alors pas taxés, ce qui constitue une évidence économique. Toutefois, cette évidence nécessite la définition de méthodes de taxation des produits réimportés et des règles de procédure en vue d'éviter des abus. Ces abus peuvent consister en l'obtention d'une réduction non justifiée du montant des droits à l'importation. L'octroi d'une telle facilité, qui va de pair avec une «externalisation» d'activités industrielles hors Communauté, ne doit pas être non plus de nature à porter préjudice aux transformateurs communautaires (conditions économiques). L'ensemble de ces règles constitue le régime du perfectionnement passif.

Dans le cadre du régime du perfectionnement actif, l'entreprise communautaire est «active». En effet, elle procède aux opérations de perfectionnement. Par contre, dans le cadre du régime du perfectionnement passif, elle reste «passive» puisque c'est l'entreprise établie en dehors de la Communauté qui est «active». REF: 'Cette terminologie se retrouve dans la plupart des autres langues; toutefois, en anglais, on parle d'«inward processing» (perfectionnement «interne») pour le perfectionnement actif et d'«outward processing» (perfectionnement «externe») pour le perfectionnement passif, ce qui est encore plus explicite. Dans la mesure où la législation du pays tiers connaît le régime du perfectionnement actif, une même opération économique constitue à la fois un perfectionnement passif du point de vue communautaire et un perfectionnement actif du point de vue du pays tiers où se déroulent les opérations de perfectionnement. REF: 'Par exemple, si le pays tiers est membre du Conseil de

Coopération douanière et si ce pays a accepté l'annexe E.6 (admission temporaire pour perfectionnement actif) à la Conv. de Kyoto.

2.12.2. La définition du régime du perfectionnement passif

Le régime du perfectionnement passif (Définition: C.D.C., art. 145) permet d'exporter temporairement des marchandises communautaires («marchandises d'exportation temporaire») en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les y soumettre à certaines opérations («opérations de perfectionnement») et de mettre les marchandises qui résultent de ces opérations (dénommées «produits compensateurs») en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation.

Il y a lieu de souligner que c'est cette exonération totale ou partielle qui caractérise cette mise en libre pratique des marchandises (produits compensateurs) par opposition à une mise en libre pratique normale qui conduirait à la perception des droits à l'importation qui leur sont propres et

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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qui seraient appliqués en l'absence d'une autorisation du régime du perfectionnement passif.

Les opérations dont il s'agit sont, en principe, les mêmes que celles qui peuvent être effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, abstraction faite toutefois des aides à la production qui sont admises sous le régime du perfectionnement actif. (C.D.C., art. 145, § 3, pt. b); voir "Le principe et les systèmes de perfectionnement actif")

Selon les objectifs poursuivis avec le régime du perfectionnement passif, les marchandises à perfectionner doivent être des marchandises communautaires, au sens de l'article 23 (ex-article 9), § 2 du Traité C.E. et de l'article 4, point 7 du code des douanes communautaire. (Voir, "Retour à la libre circulation des marchandises") Toutefois, sauf dérogation, ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires (C.D.C., art. 146):

dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation (C.D.C., art. 128 (PA/rembours) et 235 à 242);

qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération totale des droits à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières (C.D.C., art. 82) aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exonération demeurent d'application;

dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation (Voir "Digression: La nomenclature des restitutions") ou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation desdites marchandises.

Le principe selon lequel les marchandises éligibles doivent être des marchandises communautaires connaît toutefois une exception. En effet, étant donné que les marchandises qui se trouvent

placées, dans la Communauté, sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, peuvent contenir des composants communautaires, et afin également de pouvoir combiner opérations de perfectionnement dans et hors du territoire douanier, ces marchandises peuvent faire également l'objet d'exportations temporaires pour perfectionnement complémentaire dans les conditions du régime du perfectionnement passif. Le recours à de telles exportations temporaires pour perfectionnement complémentaire est a fortiori possible pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du perfectionnement actif, système du rembours. (C.D.C., art. 145, § 1er renvoyant à l'art. 123 du C.D.C. (opérations de perfectionnement complémentaire); voir "Les opérations d'exportation temporaire pour perfectionnement complémentaire") En outre, les règles de taxation propres au perfectionnement passif peuvent également trouver à s'appliquer en cas de retour de marchandises communautaires ayant subi des traitements ou des

manipulations allant au-delà de ce qui était strictement nécessaire à leur maintien en bon état de conservation ou à la modification de leur présentation. (D.A.C., art. 846, § 2)

Étant donné que le régime du perfectionnement passif est un régime de faveur (à cause de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation) qui n'impose pas la réimportation des marchandises (il est loisible au titulaire du régime de présenter ou non ce «chèque»), l'exportation temporaire des marchandises placées sous ce régime comporte l'application des droits à

l'exportation, des mesures de politique commerciale et des autres formalités prévues pour la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire. (C.D.C., art. 145, § 2)

2.12.3. L'autorisation du régime du perfectionnement passif

Le bénéfice du régime du perfectionnement passif est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement. (C.D.C., art. 147, § 1er; D.A.C., art. 497 à 508, pour les conditions générales (voir "Principe de l'autorisation préalable") et D.A.C., art. 585 à 587, pour les conditions supplémentaires propres au perfectionnement passif. 749 à 759)

En ce qui concerne les conditions économiques, il est prévu que l'autorisation n'est accordée que pour autant que l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif ne soit pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs communautaires. (C.D.C, art. 148, pt. c)) Ce libellé moins restrictif qu'en perfectionnement actif des conditions économiques s'explique par le fait qu'en règle générale, les règles de taxation en matière de perfectionnement passif (Voir "Les différentes manières d'apurer le régime du perfectionnement passif") devraient assurer le respect des intérêts essentiels des transformateurs communautaires, sauf circonstances particulières et c'est pourquoi, sauf indications contraires, ces intérêts essentiels sont toujours

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considérés comme n'étant pas gravement atteints. (D.A.C., art. 585, § 1er) Une autorisation de perfectionnement passif peut même être octroyée, sous réserve de l'examen de conditions économiques spécifiques, à une personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire mais sans faire effectuer elle-même les opérations de perfectionnement (C.D.C., art. 147, § 2; D.A.C., art. 585, § 2); dans ce cas, c'est la vente des marchandises à l'exportation que l'on entend favoriser dans la mesure où c'est l'importateur des produits compensateurs (et, à travers lui, le producteur étranger) qui bénéficiera de l'exonération totale ou partielle des droits.

L'autorisation de perfectionnement passif n'est, en principe, accordée que lorsqu'il est possible d'établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire (compensation à l'identique) (C.D.C., art. 148, pt. b); D.A.C., art. 586, § 1er). L'autorité douanière doit à cet égard faire preuve à la fois de prudence et de réalisme lors de la rédaction de l'autorisation, pour ne pas compromettre l'identification des marchandises ni au moment de leur placement sous le régime, ni au moment de la mise en libre pratique des produits compensateurs. Cette interdiction de toute «compensation à l'équivalent» a cependant été assouplie. Il est désormais admis que, lorsque la nature des opérations ne permet pas cette identification de manière absolue, et dans des cas dûment justifiés, il suffit que l'intéressé puisse démontrer «l'équivalence» des marchandises utilisées et des marchandises d'exportation

temporaire (même code NC à huit chiffres, même qualité commerciale et mêmes caractéristiques techniques) (D.A.C., art. 586, § 2). Une telle compensation à l'équivalent est en tout état de cause possible en cas de réparation ou de remise en état, dans le cadre du système des «échanges standard». (Voir "Les caractéristiques du système des échanges standard") Lorsque le régime est utilisé pour des réparations, les marchandises d'exportation temporaire doivent être susceptibles d'être réparées et le régime ne doit pas être utilisé pour améliorer les performances techniques des marchandises. (D.A.C., art. 587)

2.12.4. Le placement des marchandises sous le régime du

perfectionnement passif

Le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif résulte de l'acceptation par la douane d'une déclaration EX 2 d'exportation temporaire. (Voir "Principes") La douane valide ce document et, le cas échéant, prend les mesures d'identification à l'exportation que prévoit l'autorisation du régime. Les mesures classiques d'identification des marchandises sont, par exemple, mention ou description des marques particulières ou des numéros de fabrication, apposition de plombs, scellés, poinçons ou d'autres marques individuelles, prise d'échantillons, illustrations ou descriptions techniques, analyses. Une «fiche de renseignements» peut être utilisée à cette fin. (D.A.C., art. 586, § 1er et annexe 104)

2.12.5. Les différentes manières d'apurer le régime du perfectionnement passif

Selon la définition du régime du perfectionnement passif, celui-ci permet l'exportation des marchandises à perfectionner avec faculté de les réimporter sous forme de produits compensateurs en «exonération» totale ou partielle des droits à l'importation. Le régime en tant que régime de faveur ne crée pas d'obligation d'importation. Cela veut dire que le régime peut être apuré (par une exportation définitive) dans le cas où les

marchandises ne sont pas réimportées.

Toutefois, le cas normal est celui de la réimportation qui doit intervenir dans les délais d'apurement impartis (dépôt de la déclaration de mise en libre pratique établie sur un formulaire IM 6 correspondant au modèle du formulaire du document administratif unique). (Voir "Principes") La réimportation des marchandises peut concerner les produits compensateurs ou les marchandises

en l'état.

En ce qui concerne les marchandises qui se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées, celles-ci sont considérées comme marchandises en retour et, dès lors, traitées comme telles (C.D.C., art. 185, § 2, pt.a; voir "Les marchandises en retour"). Dès lors, le régime du perfectionnement passif ne leur est plus applicable.

Lors de la réintroduction des produits compensateurs dans le territoire douanier de la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

301

Communauté, l'importateur a le choix soit de les mettre directement en libre pratique et de bénéficier immédiatement de l'exonération partielle ou totale liée au perfectionnement passif, soit de leur donner toute autre destination douanière à l'importation. Les informations relatives au perfectionnement passif doivent alors être conservées durant le séjour sous cette destination. L'apurement du régime peut, dans le cas d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement autres que de réparation, faire l'objet d'une globalisation. Elle permet la fixation, pendant une période de douze mois, d'un taux de taxation moyen provisoire valable pour toutes les opérations de la période et évitant des calculs lors de chaque importation. L'application de ce taux est régularisé en fin de période par le calcul définitif de l'exonération partielle. (D.A.C., art. 592 et lignes directrices)

Dans une union douanière, il doit être possible de réimporter les produits compensateurs, issus d'une opération de perfectionnement passif, dans un bureau autre que celui de l'exportation temporaire (trafic triangulaire). Dans un tel cas, les autorités douanières de l'État membre de réimportation doivent pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires pour identifier, dans les produits compensateurs, les marchandises exportées. Elles doivent également disposer de toutes les données nécessaires pour déterminer les éléments

de taxation relatifs aux marchandises exportées temporairement, aux fins de l'octroi de l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation applicables aux produits compensateurs. Ces données peuvent être communiquées via un bulletin d'information «INF 2». (D.A.C., art. 523 et annexe 71)

2.12.6. Le système des échanges standard dans le cadre du

perfectionnement passif

2.12.6.1. Les caractéristiques du système des échanges standard

Le point de départ pour légiférer en la matière était le fait que la directive 76/119/C.E.E. prévoyait que le bénéfice du régime du perfectionnement passif ne pouvait être octroyé que lorsqu'il était possible d'identifier dans les produits compensateurs les marchandises exportées et qu'elle exclut de ce fait la compensation à l'équivalent. REF: 'Dir. 76/119/C.E.E. du Conseil, du 18 déc. 1975, J.O.C.E., n° L 24 du 30 janv. 1976, p. 58, abrogée par le Règl. (C.E.E.), n° 2473/86, J.O.C.E., n° L 212 du 2 août 1986, p. 1, lequel a été remplacé par le C.D.C. Toutefois, il s'est avéré qu'il est économiquement justifié d'admettre la compensation à l'équivalent en cas de réparation de marchandises en dehors de la Communauté, et même l'importation anticipée. À cet égard, le parallélisme avec le concept du régime du perfectionnement actif est évident (Voir "Les caractéristiques du régime du perfectionnement actif"). Bien qu'il s'agisse d'une modalité d'application du régime du perfectionnement passif, le législateur

communautaire avait préféré en faire un régime douanier séparé qu'il avait soumis à des règles identiques à celles prévues par la directive 76/119/C.E.E., sauf dispositions particulières prévues par la directive 78/1018/C.E.E. REF: 'Dir. 78/1018/C.E.E. du Conseil, du 27 nov. 1978, art. 2, § 2, J.O.C.E., n° L 349 du 13 déc. 1978, p. 33, remplacée par le C.D.C.; la Dir. 78/1018/C.E.E. et les Dir. prises pour son application ont été abrogées avec effet au 1er janv. 1988 par le Règl. (C.E.E.), n° 2473/86 du Conseil, du 24 juill. 1986 , J.O.C.E., n° L 212 du 2 août 1986, p. 1; ce Règl. a été remplacé par le C.D.C. Lors du remplacement des directives 76/119/C.E.E. et 78/1018/C.E.E. par le règlement (C.E.E.) n° 2473/86, le législateur a reconnu que le «régime des échanges standard» peut être considéré comme une variante du régime du perfectionnement passif et l'a dénommé «système des échanges standard» (dans le cadre du régime du perfectionnement passif). REF: 'Voyez les considérants du

Règl. (C.E.E.), n° 2473/86.

2.12.6.2. La définition du système des échanges standard

Le système des échanges standard permet, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation (C.D.C., art. 154 à 159):

la substitution d'une marchandise importée, dénommée «produit de remplacement», à un produit compensateur (compensation à l'équivalent), ou

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

302

l'importation d'un produit de remplacement préalablement à l'exportation de la marchandise d'exportation temporaire (importation anticipée).

Les marchandises d'exportation temporaire sont les marchandises communautaires qui sont exportées en vue de leur réparation, y compris leur remise en état et leur mise au point. (C.D.C., art. 154, § 2)

Les marchandises visées sont les marchandises communautaires autres que celles soumises à la politique agricole commune (ou aux régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles). En effet, de par leur nature, ces produits agricoles et assimilés ne sont guère susceptibles de faire l'objet de réparation.

Les produits de remplacement

relèvent de la même sous-position tarifaire (sous-position NC),

sont de la même qualité commerciale, et

possèdent les mêmes caractéristiques techniques

que les marchandises d'exportation temporaire si ces dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue (C.D.C., art. 155 et 156), pourvu qu'il soit possible de vérifier si ces trois conditions sont remplies.

Lorsque les produits de remplacement font l'objet d'une importation anticipée, une garantie doit

être souscrite pour couvrir le montant des droits afférents à ces produits jusqu'à ce que les marchandises à réparer soient exportées, dans un délai fixé à deux mois. (C.D.C., art. 154 et 157) C'est au moment de cette exportation et sur la base des éléments de taxation applicables aux marchandises à cette date que le calcul de l'exonération partielle ou totale est effectué et la garantie libérée.

2.12.7. Le calcul de l'exonération partielle ou totale des droits

2.12.7.1. Remarque préliminaire

Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, la taxation des produits compensateurs se caractérise en principe par une différence entre deux montants de droits à l'importation afférents, l'un aux produits compensateurs ou de remplacement l'autre aux marchandises d'exportation temporaire (taxation différentielle) par opposition à une taxation de la plus-value des produits

compensateurs par rapport à la valeur des marchandises à perfectionner (taxation des coûts de perfectionnement). Rejetée initialement par le législateur, sauf dans le cas tout à fait particulier des opérations de réparation, cette dernière méthode a finalement été retenue «à titre subsidiaire» dans le cadre de la réforme des régimes douaniers économiques de 2000-2001 (Voir à ce sujet, l'étude réalisée en septembre 1998 et publiée en anglais sur le site Internet de la DG TAXUD: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm). REF: 'Recommandation de la Commission du 29 nov. 1961, J.O.C.E. 1962, p. 79, dont les principes ont ensuite été traduits par les directives et règlements, dont les dispositions ont été reprises dans le code des douanes communautaire: Dir. 76/119/C.E.E. du Conseil, du 18 déc. 1975, J.O.C.E., n° L 24, du 30 janv. 1976, p. 58, abrogée par le Règl. (C.E.E.), n° 2473/86, J.O.C.E., n° L 212, du 2 août 1986, p. 1, lequel a été remplacé par le C.D.C. L'une comme l'autre méthode doit normalement conduire à une exonération partielle des droits,

quoique une exonération totale ne soit pas exclue en pratique. Une telle exonération totale est en revanche prévue expressément pour certaines réparations effectuées gratuitement. Pour que l'exonération puisse être accordée, il faut que les produits compensateurs soient mise en libre pratique par le titulaire de l'autorisation de perfectionnement passif ou par toute autre personne établie dans la Communauté et ayant obtenu le consentement de ce titulaire. (C.D.C., art. 150, § 1) En outre, l'exonération n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou obligations afférentes au régime n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime. (C.D.C., art. 150, § 2) La Cour a estimé que c'était à l'opérateur d'apporter la preuve de cette absence de conséquence et a considéré que le fait d'avoir déclaré les marchandises d'exportation sous une position tarifaire erronée ne privait pas l'opérateur de la possibilité d'apporter une telle preuve. Dans le cas d'espèce, si cette preuve permet d'établir sans aucune ambiguïté que les produits compensateurs

résultaient bien de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire, l'exonération partielle peut être accordée en déduisant le montant de droits afférents aux marchandises exportées, en fonction de leur position tarifaire exacte. (Arrêt C.J.C.E., 2 octobre 2003 (GEFCO), affaire C-411/01)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

303

2.12.7.2. L'exonération partielle fondée sur un montant à déduire (méthode de la «taxation différentielle»)

Lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique, le montant des droits à l'importation exigibles est égal à la différence entre (C.D.C., art. 151):

le montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre

pratique, et

le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire (montant à déduire) si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.

Lorsqu'aussi bien les produits compensateurs que les marchandises d'exportation temporaire bénéficient de mesures tarifaires préférentielles au moment de la mise en libre pratique, ce sont les taux résultant de ces mesures qui doivent être pris en considération pour le calcul des deux montants, sauf pour le titulaire à renoncer au traitement tarifaire préférentiel prévu pour le produit compensateur au profit d'une taxation différentielle fondée sur les droits pleins.

Le montant des droits afférents aux produits compensateurs est celui qui serait dû en l'absence de recours au régime de perfectionnement passif. Il résulte donc de l'application du taux de droits correspondant à l'espèce tarifaire et à une éventuelle origine préférentielle à l'assiette constituée par la quantité et/ou la valeur en douane des produits. Certains produits compensateurs résultant de perfectionnement passif bénéficient en outre de traitements tarifaires préférentiels ou d'exonérations spécifiques, généralement dans le cadre de contingents tarifaires établis par voie d'accords commerciaux avec certains pays tiers (en matière textile notamment). (C.D.C., art. 151,

§ 5)

Le calcul du montant à déduire fait quant à lui appel à une fiction puisque les marchandises d'exportation temporaire ne sont pas importées. Il est calculé «comme si» elles l'étaient (C.D.C., art. 151, § 2. Non inclusion dans le montant à déduire:

de certaines impositions agricoles: D.A.C., art. 770, pt. a);

des droits antidumping et compensateurs: D.A.C., art. 770, pt. b).

):

en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises d'exportation temporaire à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif, et

sur la base des autres éléments de taxation qui sont applicables à ces marchandises d'exportation temporaire à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique

des produits compensateurs.

Dans la mesure où sont obtenues, à partir d'une quantité donnée de marchandises d'exportation temporaire, soit une seule espèce de produits compensateurs, soit plusieurs espèces de produits compensateurs, le problème de la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les produits compensateurs mis en libre pratique doit être résolu. (Ces quantités sont déterminées par application du taux de rendement et d'éventuelles clé de répartition: D.A.C., art. 518; voir "Taux

de rendement et clés de répartition" et, pour des exemples d'application de clés quantitatives ou pondérées en valeur, les lignes directrices) Par ailleurs, un des autres éléments de taxation, la valeur des marchandises d'exportation temporaire, pose un problème. En effet, ces marchandises ne sont pas importées et n'ont donc pas de «valeur en douane» à l'importation. (Voir "Le champ d'application de la valeur en douane") Dans ces conditions, le législateur a dû se référer, faute de mieux:

soit à la valeur des matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les produits compensateurs et prise en considération pour la détermination de la valeur en douane de ces produits, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i) du code (valeur transactionnelle «ajustée» par ajout de la valeur de ces éléments),

soit, à défaut, à la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les

frais de perfectionnement «déterminés par des moyens raisonnables». REF: 'C.D.C., art. 151, § 2, 2e al.; D.A.C., art. 590, § 2, qui précise quels frais de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire sont à inclure ou à exclure soit de la valeur de ces marchandises, soit des frais de perfectionnement. Ces dispositions, dans leur forme antérieure à la réforme des régimes économiques (D.A.C., art. 771) ont été interprétées par la Cour de Justice dans son arrêt «Wacker werke» du 17 déc. 1992 (affaire C-

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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16/91). Certaines impositions ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant à déduire. Tel est le cas des droits antidumping et compensateurs. En outre, la détermination du taux de droits à appliquer aux marchandises d'exportation temporaire pour le calcul du montant à déduire peut être influencé par divers facteurs tels que l'existence d'un taux réduit ou nul en raison d'une destination particulière ou de mesures tarifaires préférentielles pour ce type de marchandises au moment de la mise en libre pratique des produits compensateurs.'

Mise en libre pratique, suite à perfectionnement passif, d'un produit compensateur P (valeur en douane de 300 euros, y compris les frais de chargement/transport/assurance de 10 euros jusqu'au lieu d'introduction dans la CE; taux de droits de 11 %) obtenu à partir de deux marchandises d'exportation temporaire M1 (valeur de 80 euros; frais de chargement/transport/assurance jusqu'au lieu de perfectionnement de 5 euros; taux de droits de 5 %) et M2 (valeur de 175 euros; frais de chargement/transport/assurance jusqu'au lieu de perfectionnement de 8 euros; taux de droits de 4 %).

- Droits afférents à P: 11 % de 300 =

33 euros (1)

- Montant à déduire pour M1: 5 % de 80 =

- 4 euros (2)

- Montant à déduire pour M2: 4 % de 175 =

- 7 euros (2)

Dette douanière PP:

22 euros

(1) Les frais de chargement/transport/assurance jusqu'au lieu d'introduction sont inclus (D.A.C., art. 590, § 2, al. 2). (2) Les frais de chargement/transport/assurance jusqu'au lieu de perfectionnement n'ont pas été inclus (D.A.C., art. 590, § 2, al. 1, a).

2.12.7.3. L'exonération partielle ou totale des opérations de réparation

Lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des marchandises d'exportation

temporaire (avec ou sans échange standard), la mis en libre pratique des produits compensateurs ou de remplacement s'effectue:

en exonération totale des droits à l'importation s'il est établi que la réparation a été effectuée gratuitement (en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l'existence d'un vice de fabrication) et pour autant qu'il n'ait pas été tenu compte de l'état défectueux des marchandises (pour la détermination de leur valeur en douane) lors de leur

mise en libre pratique initiale (C.D.C., art. 152);

en exonération partielle des droits lorsque la réparation a été effectuée à titre onéreux, soit au moyen d'une taxation différentielle soit, lorsque les frais de réparation constituent la seule prestation et ne sont pas influencés par des liens entre le titulaire et l'opérateur, au moyen d'une prise en comte de ces seuls frais comme valeur en douane des produits compensateurs

ou de remplacement mis en libre pratique. (C.D.C., art. 153, al. 1er)

2.12.7.4. L'exonération partielle fondée sur la taxation du coût de l'opération de perfectionnement (méthode de la «taxation de la plus-

value»)

Cette possibilité (qui va au-delà de la taxation des seuls frais de réparation), a été introduite comme une dérogation au principe de la taxation différentielle par l'ajout d'un second alinéa à

l'article 153 du code, laissant le soin aux dispositions d'application d'en définir les modalités. En vertu de l'article 591 des D.A.C., le recours à la taxation des coûts de perfectionnement est subordonné à une autorisation délivrée sur demande. Ces coûts de perfectionnement sont déterminés conformément aux règles en matière de valeur en douane mais sans tenir compte de la valeur des marchandises d'exportation temporaire. (D.A.C., art. 591, al. 3)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

305

Sauf dans le cas de marchandises dépourvues de tout caractère commercial, une telle autorisation ne peut cependant être octroyée (D.A.C., art. 591, al. 2 et lignes directrices, qui décrivent également ce que pourrait être l'application de cette méthode dans le cas «mixte» où une partie des marchandises d'exportation temporaire remplit les conditions et une autre non (l'approche suggérée est d'ajouter la valeur des marchandises ne remplissant pas les conditions au coût de l'opération de perfectionnement)) lorsque les marchandises d'exportation temporaire:

ne sont pas originaires de la Communauté, au sens non préférentiel du concept d'origine (articles 23 à 26 du code)(Sur l'origine, voir "Introduction": les règles pour l'acquisition du caractère originaire préférentiel sont en général plus strictes que les règles d'origine non préférentielles) et

ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro (que ce taux résulte ou non

d'une mesure tarifaire préférentielle). (Sur les droits, voir "Introduction")

Pour bénéficier de la taxation de la plus-value, il suffit donc que les marchandises soient originaires de la Communauté (au moins au sens non préférentiel) ou, si elles ne le sont pas, qu'elles aient été mises en libre pratique à un taux de droits supérieur à zéro.

Mêmes données que l'exemple de "L'exonération partielle fondée sur un montant à déduire (méthode de la «taxation différentielle"). Le coût de perfectionnement doit correspondre à la valeur en douane de P moins la valeur des seules marchandises d'exportation temporaire et devrait donc inclure les frais de chargement/transport/assurance de M1 et M2 jusqu'au lieu de perfectionnement (5 + 8 euros) et de P jusqu'au lieu d'introduction (10 euros).

Coût de perfectionnement: 300 - (80 + 175) = 45 euros;

Dette douanière PP: 11 % de 45 = 4,95 euros.

Ce qui représente dans ce cas une différence notable de droits de: 22 - 4,95 = 17,05 euros.

2.12.8. Le régime de perfectionnement passif économique

En vertu de la politique commerciale communautaire, il peut exister un régime de limitation à l'importation ou de surveillance de certaines marchandises de pays tiers qui sont mises en libre pratique dans la Communauté. Toutefois, dans certains cas de telles mesures peuvent avoir un effet non voulu pour l'industrie communautaire. Un exemple concret peut être trouvé dans le

secteur de l'industrie textile et d'habillement. En vue de remédier à une telle situation, la Communauté a institué un régime de perfectionnement passif économique. REF: 'Règl. (C.E.), n° 3036/94 du Conseil, du 8 déc. 1994, J.O.C.E., n° L 322, du 15 déc. 1994, p. 1; Règl. (C.E.), n° 3017/95 de la Commission, du 20 déc. 1995, fixant certaines dispositions d'application du Règl. (C.E.), n° 3036/94, J.O.C.E., n° L 314, du 28 déc. 1995, p. 40; Règl. (C.E.E.), n° 3030/93 du Conseil, du 12 oct. 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers, J.O.C.E., n° L 275, du 8 nov. 1993, p. 1.

Ce régime s'applique à certains produits textiles et d'habillement qui résultent d'opérations de perfectionnement (produits compensateurs) dans un pays tiers lorsqu'il existe un régime de limitation à l'importation ou de surveillance de ces produits et lorsqu'existent des mesures spécifiques applicables aux produits résultant d'une opération de perfectionnement pour ces produits et ce pays tiers. Les produits compensateurs doivent en principe résulter de la mise en œuvre de marchandises d'exportation communautaires et d'origine communautaire. REF: 'Pour les détails y compris les dérogations, voyez l'art. 2 du Règl. (C.E.), n° 3036/94. Il est observé que le libellé de cet article ne vise que les marchandises en libre pratique et qui sont d'origine communautaire sans mentionner les marchandises d'origine native de la Communauté. Toutefois, selon la finalité de ce règlement, ces dernières marchandises doivent être visées également. Le bénéfice du régime dépend de l'obtention d'une autorisation préalable et se réalise dans le cadre

d'un contingent communautaire global (contingent quantitatif de la politique commerciale et non pas contingent tarifaire).

En tout état de cause, dans la mesure où une mise en libre pratique de ces produits compensateurs aboutirait à la naissance d'une dette douanière, une autorisation de perfectionnement passif «tarifaire» est nécessaire avec comme conséquence que, dans le cadre de la taxation différentielle,

l'exonération des droits à l'importation n'est, le cas échéant, que partielle.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

306

2.13. Le régime de la transformation sous douane des marchandises avant leur mise en libre pratique

2.13.1. Les caractéristiques du régime de la transformation sous douane

L'expérience acquise, sur le plan communautaire, en matière de taxation de marchandises de pays tiers mises en libre pratique, démontre qu'en général la structure cohérente du Tarif douanier commun d'une part, et les règles de taxation portant sur la détermination des différents éléments de l'assiette imposable, d'autre part, garantissent que le montant des droits à l'importation à percevoir correspond aux objectifs envisagés en matière de protection tarifaire ou de politique agricole commune.

Toutefois, il s'est avéré qu'il peut y avoir des cas dans lesquels la stricte application des règles de taxation aux marchandises telles qu'elles sont importées aboutit à une imposition supérieure à celle qui serait économiquement justifiée. Cette situation peut inciter au déplacement de certaines activités économiques en dehors de la Communauté.

En ce qui concerne l'imposition économiquement non justifiée, on part de l'hypothèse que la perception des droits à l'importation ne se justifie que sur les éléments qui entrent dans le circuit

économique de la Communauté. Dès lors, il est indiqué de prévoir la possibilité de modifier, sous contrôle douanier, l'espèce ou éventuellement l'état des marchandises importées avant leur mise en libre pratique et d'appliquer aux produits ainsi obtenus les droits à l'importation qui leur sont propres.

2.13.2. La définition du régime de la transformation sous douane

Le régime de la transformation sous douane REF: ' C.D.C., art. 130 à 136; D.A.C., art. 551 et 552. Sur le plan international: annexe F.2 à la Conv. de Kyoto et concernant la transformation des marchandises destinées à la

mise à la consommation, (Déc. 86/103/C.E.E., J.O.C.E., n° L 88 du 3 avr. 1986, p. 42 ); Déc. 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994. est le régime douanier qui permet de mettre en

œuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état et sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale, et de mettre en libre pratique aux droits à l'importation qui leur sont propres les produits transformés résultant de ces opérations (C.D.C., art. 130). Ces produits sont dénommés produits transformés.

Les marchandises non communautaires (marchandises d'importation) et les opérations de transformation pouvant faire l'objet du régime de la transformation sous douane ont pendant longtemps donné lieu à une énumération exhaustive. Avec la réforme des régimes douaniers économiques de 2001, ce régime est désormais applicable (C.D.C., art. 131; D.A.C., art. 551, § 1er):

à toutes les marchandises dont la transformation conduit à l'obtention de produits auxquels s'applique un montant de droits à l'importation inférieur au montant applicable aux marchandises d'importation;

ainsi qu'à toutes les opérations destinées à garantir la conformité des marchandises avec les

normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique. REF: 'Cette possibilité va au-delà des objectifs premiers du régime mais elle permet cependant de résoudre le très ancien dilemme selon lequel de telles marchandises ne pouvaient être mises en libre pratiques sans être conformes aux normes mais ne pouvait pas non plus être mises aux normes sous un régime suspensif tel que l'entrepôt, destiné au stockage, ou l'admission temporaire ou le perfectionnement actif, destinés à l'exportation.

2.13.3. L'autorisation du régime de la transformation sous douane

Comme le recours aux autres régimes douaniers, celui de la transformation sous douane est également subordonné à la délivrance, par l'autorité douanière de l'État membre où la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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transformation est à effectuer, d'une autorisation (C.D.C., art. 85, 132 à 134; D.A.C., art. 497 à 508, pour les conditions générales (voir "Principe de l'autorisation préalable") et D.A.C., art. 551 et 552, pour les conditions propres au régime) qui n'est accordée qu'aux personnes établies dans la Communauté, s'il est possible d'identifier dans les produits transformés les marchandises d'importation dont l'espèce ou l'état ne doit pas pouvoir être économiquement rétabli après la transformation, si le régime ne peut avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives et si les conditions économiques (contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation sans porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires) sont remplies. (C.D.C., art. 133) Ces conditions économiques sont d'office considérées comme remplies pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie A, des D.A.C. Un examen des

conditions économiques est effectué pour les autres marchandises ou opérations. Cet examen relève du comité du code des douanes en ce qui concerne les marchandises ou opérations qui figurent à l'annexe 76, partie B, sans être couvertes par la partie A: il s'agit de toutes les marchandises soumises à des mesures de politique agricole, à des droits antidumping ou compensateurs, provisoires ou définitifs. (D.A.C., art. 552 et annexe 76: une ligne directrice présente un exemple d'autorisation lié à la délivrance d'un certificat de conformité pour des instruments de navigation aérienne (numéro d'ordre 8 de l'annexe, partie A))

2.13.4. Le placement des marchandises sous le régime de la

transformation sous douane

Le placement de marchandises sous le régime de la transformation sous douane est subordonné à une déclaration de placement sous le régime. La déclaration dont il s'agit doit être faite sur un formulaire IM correspondant au modèle du formulaire du Document administratif unique.

Le placement des marchandises sous le régime peut être subordonné à la constitution d'une garantie, en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises. (C.D.C., art. 88)

2.13.5. Les différentes manières d'apurer le régime de la

transformation sous douane

Puisque tel est son but, le régime de la transformation sous douane est normalement apuré lorsque

les produits transformés sont mis en libre pratique (C.D.C., art. 130), même si, en tant que régime suspensif, il peut être apuré par toute destination douanière autorisée. Dans ce cas, la dette douanière naît, selon les règles générales, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises (C.D.C., art. 201, § 2) et sur la base des éléments de taxation afférents aux produits transformés à ce moment, y compris un taux préférentiel de droits, pour autant que les marchandises d'importation pouvaient également prétendre à un tel traitement préférentiel ou, en cas de contingents ou de plafonds tarifaires, puissent encore en bénéficier. (C.D.C., art. 136) Toutefois, lorsqu'une dette douanière naît à l'égard des marchandises en l'état ou de produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans l'autorisation, le montant de cette dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de

placement de ces marchandises sous le régime de la transformation sous douane. (C.D.C., art. 135; traitement tarifaire préférentiel: voyez l'art. 136 du C.D.C.)

Lorsque les produits transformés sont mis en libre pratique, leur valeur en douane est, au choix de l'ntéressé (C.D.C., art. 130; D.A.C., art. 551, § 3 et lignes directrices):

la valeur en douane, déterminée selon l'une des méthodes prévues à l'article 30, § 2, points a), b) ou c) du code (valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires ou valeur établie à partir du prix de vente dans la Communauté de marchandises identiques ou similaires), ou

la valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les frais de transformation. REF: 'Le Règl. (C.E.) n° 881/2003 de la Commission du 21 mai 2003 a défini, à l'art. 551, § 3 des D.A.C., ce qu'il fallait entendre par «frais de transformation» en cas d'application de cette

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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seconde méthode de détermination de la valeur en douane des produits transformés; il s'agit de l'ensemble des frais liés à l'obtention des produits, y compris les frais généraux et la valeur des marchandises communuataires éventuellement mises en œuvre.

Dans ces conditions, l'opérateur a tout intérêt à faire son calcul avant de décider s'il y a lieu ou non d'avoir recours au régime de la transformation sous douane (voir l'exemple de calcul de «l'avantage

TsD» dans les lignes directrices). En effet, dans la mesure où la taxation finale du produit transformé sera fondée sur sa valeur en douane et non sur celle de la marchandise d'importation, il importe que le différentiel de taux de droits entre marchandise et produit soit suffisamment important pour ne pas être annulé par l'augmentation d'assiette des droits résultant de la transformation. On peut retenir la formule suivante: «M» étant la valeur de la marchandise d'importation et «m» le taux de droits y afférent, «P» la valeur du produit compensateur et «p» le taux de droits y afférent, le rapport «P/M» doit être strictement inférieur au rapport «m/p» (p < mM/P ou P < mM/p).

Si «M» = 100, «P» = 150 et «m» est de 9 %, «p» ne devra pas dépasser «mM/P», soit 6 %. Avec un taux «p» de 4 %, l'avantage est de (9 % de 100) - (4 % de 150) = 3 (soit 33 % du montant dû) SI «M» = 450, «M» est de 15 % et «P» de 12 %, «P» ne devra pas depasser «MM/P», soit 562,50. Avec des frais de transformation de 135 (soit 30 % de plus-value par rapport à «M», mettant «P» à 585), l'opération n'est plus intéressante car (12 % de 585 = 70,20) > (15 % de 450 = 67,50).

2.14. Le régime du transit

2.14.1. Les caractéristiques du régime du transit

2.14.1.1. Remarque préliminaire

Les mouvements internationaux de marchandises nécessitent une réglementation de circulation. Cela est vrai pour les marchandises de pays tiers qui doivent circuler à l'intérieur de la Communauté d'un État membre à l'autre. Cela vaut d'ailleurs également pour ces marchandises tierces qui doivent circuler dans un seul État membre. Jusqu'à la réalisation du marché intérieur, même les marchandises communautaires nécessitaient une réglementation de circulation pour des raisons fiscales, économiques ou statistiques lorsqu'elles étaient expédiées d'un État membre à l'autre de la Communauté.

En vue de distinguer les mouvements de ces deux catégories de marchandises, le législateur communautaire avait prévu que le régime du transit communautaire comprenait REF: 'Règl. (C.E.E.), n° 2726/90 du Conseil, du 17 sept. 1990, relatif au transit communautaire (Règl. de base), art. 1er, J.O.C.E., n° L 262 du 26 sept. 1990, p. 1. :

une procédure du transit communautaire externe, et

une procédure du transit communautaire interne.

Primitivement, l'instauration d'un régime communautaire de transit a eu l'avantage REF: 'Préambule du Règl. (C.E.E.), n° 222/77 du Conseil, du 13 déc. 1976, relatif au transit communautaire, J.O.C.E., n° L 38 du 9 févr. 1977, p. 1, abrogé par le Règl. (C.E.E.) n° 2726/90, lequel a été remplacé par le C.D.C.:

d'éviter la succession de procédures nationales pour le transport des marchandises;

de faciliter le transport des marchandises à l'intérieur de la Communauté;

d'alléger les formalités à accomplir lors du franchissement des frontières intérieures;

de permettre le transport des marchandises du lieu d'introduction dans la Communauté jusqu'au lieu de destination (ou, en cas de traversée de la Communauté, jusqu'au bureau de

sortie) sans renouvellement des formalités douanières lors du passage d'un État membre à l'autre;

d'accroître la fluidité du mouvement des marchandises en incitant les usagers à accomplir les formalités de mise à la consommation à proximité du lieu de consommation plutôt qu'à la frontière extérieure.

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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2.14.1.2. L'impact du marché intérieur

En vertu de l'article 14 (ex-article 7A) du Traité CE, les marchandises communautaires doivent pouvoir circuler d'un point à un autre de la Communauté sans formalité, ni contrôle douanier d'aucune sorte. Dès lors, le régime du transit communautaire a dû être substantiellement adapté pour tenir compte de la nouvelle situation à partir du 1er janvier 1993 et du fait que la réglementation de la TVA et des accises a été aménagée au plan communautaire de telle manière que l'importation à partir/l'exportation vers un autre Etat membre ne sont plus des notions pertinentes et ne nécessitent donc plus de formalités de type douanier. REF: ' C.D.C., art. 91 à 97 et 163 à 165; D.A.C., art. 313 à 462bis; Règl. (C.E.E.), n° 854/93 du Conseil, du 5 avr. 1993, relatif aux statistiques du transit et aux statistiques des entrepôts concernant les échanges de biens entre états membres, J.O.C.E., n° L 90

du 14 avr. 1993, p. 1. Sur le plan international: annexe E.1 (concernant le transit) à la Conv. de Kyoto, (Déc. n° 77/415/C.E.E., J.O.C.E., n° L

166 du 4 juill. 1977, p. 1); Déc. n° 94/167/C.E. du Conseil, du 10 mars 1994.

2.14.1.3. La réforme des régimes de transit

L'importance des régimes de transit douanier, aussi bien au niveau communautaire qu'international (Voir "Le transit externe"), s'exprime par le grand nombre de déclarations en la matière. En effet, le système des régimes de transit douanier a généré dans la Communauté environ 18 millions de

déclarations de transit chaque année. REF: 'Résolution du Conseil, du 23 nov. 1995, relative à l'informatisation des régimes de transit douanier, J.O.C.E., n° C 327, du 7 déc. 1995, p. 2. Ce volume d'opérations de transit a été confirmé dans le préambule (4econsidérant) de la Déc. n° 105/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 déc. 1999 modifiant la Déc. n° 210/97/CE portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2000) et abrogeant la Déc. n° 91/341/C.E. du Conseil, J.O.C.E., n° L 13, du 19 janv. 2000, p. 1. Dès lors, la modernisation par l'informatisation des régimes de transit douanier a été jugée nécessaire pour résoudre les problèmes qui sont apparus (fraudes) et qui ont occasionné des pertes importantes pour le budget des États membres et les ressources propres de la Communauté. Ces problèmes représentent en même temps une menace permanente pour les opérateurs économiques. C'est notamment pourquoi la Commission européenne, les États membres, les pays

de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de Visegrad ont développé le projet d'informatisation du transit («Transit Computerisation Project» ou TCP). Il vise à automatiser le transit communautaire et commun en liant entre eux par un réseau de communication («CCN/CSI»: «Common Communication Network/Common System Interface») et des messages standardisés les systèmes informatiques douaniers des pays du transit communautaire et commun et l'ensemble des bureaux de douane de départ, de passage, de destination, de garantie (environ 3000) concernés. Dans le même temps et pour les mêmes raisons, le cadre juridique des principaux régimes (transit communautaire, transit commun, TIR) a été clarifié et rééquilibré afin de mieux s'adapter à la diversité des situations de transit et des risques de fraude qu'elles présentent, notamment en précisant les conditions d'accès au régime ou à certaines simplifications et les modalités de contrôle, de coopération administrative et de recouvrement éventuel des droits et taxes dus: REF:

'Voir notamment le rapport annuel de la Cour des Comptes pour 1994 (J.O.C.E. n° C 327, du 7 déc. 1995), le rapport de la commission temporaire d'enquête du Parlement européen sur le régime de transit communautaire (doc. PE 220.895 du 20 fév. 1997), la communication de la Commission «Plan d'action pour le transit en Europe - une nouvelle politique douanière» du 30 avr. 1997 (COM(97)188 final, J.O.C.E. n° C 176, du 10 juin 1997)

En ce qui concerne le régime TIR, cela s'est traduit, outre certaines mesures opérationnelles,

par une première révision de la convention de 1975, entrée en vigueur le 17 février 1999, suivie d'une deuxième phase, déjà adoptée en 2000 mais qui devrait s'appliquer en 2002, une troisième phase étant en cours.

En ce qui concerne les régimes de transit communautaire et commun, leur réforme d'ensemble est entrée en application le 1er juillet 2001, par modification du code des douanes

communautaire et de ses dispositions d'application REF: 'Règl. (C.E.) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil du 13 avr. 1999, J.O.C.E. n° L 119, du 7 mai 1999, p. 1, modifiant le C.D.C.; Règl. (C.E.) n° 2787/2000 de la Commission du 15 déc. 2000, J.O.C.E. n° L 330, du 27 déc. 2000, p. 1, modifiant les D.A.C. , d'une part et des conventions CE-A.E.L.E. «transit commun» et «D.A.U.» de 1987 REF: 'Déc. n° 1/2000 de la commission mixte CE-

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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A.E.L.E. «transit commun» du 20 déc. 2000, J.O.C.E. n° L 9, du 12 janv. 2001, p. 1; Déc. n° 1/2000 de la commission mixte C-AELE «simplification des formalités dans les échanges de marchandises (DAU)» du 20 déc. 2000, J.O.C.E. n° L 9, du 12 janv. 2001, p. 108. , d'autre part. REF: 'Pour une vue d'ensemble de ces réformes et du NSTI, consulter la brochure «Nouveaux systèmes de transit douanier pour l'Europe» (OPOCE 2001 et site Internet http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm)

2.14.2. Le champ d'application du régime du transit

2.14.2.1. Le transit externe

Le régime du transit est un régime douanier. (C.D.C., art. 4, point 16; voir "Généralités") Fondamentalement, il existe en vertu du code des douanes communautaire deux catégories de transit:

le régime du transit externe; et

le régime du transit interne qui continue à exister au-delà de la date limite pour la réalisation du marché intérieur, toutefois dans des conditions nouvelles.

Le régime du transit externe permet la circulation, en principe, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté (C.D.C., art. 91, § 1er):

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions (Cette disposition fait double emploi avec l'art. 7, § 3 de la 6e Directive 77/308/CEE (TVA); voir "Le fait générateur en matière de TVA à l'importation ainsi que les débiteurs respectifs") ni aux mesures de politique commerciale;

de marchandises communautaires afin d'éviter que les produits qui font l'objet ou bénéficient de mesures à l'exportation ne puissent, selon le cas, échapper à ces mesures ou en bénéficier indûment.

Depuis la réforme du transit communautaire, et uniquement dans le but d'éviter des abus liés au maintien d'un statut communautaire grâce au transit interne pour des marchandises donnant lieu à mesures à l'exportation, ne font l'objet d'un tel transit (communautaire) externe que les marchandises communautaires qui sont exportées avec recours au régime de transit commun dans les échanges avec les pays de l'A.E.L.E. et qui (D.A.C., art. 340quater, § 3):

ont fait l'objet des formalités douanière d'exportation (C.D.C., art. 161) en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; ou

proviennent des stocks d'intervention et sont soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; ou

bénéficient d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation, subordonné à la condition qu'elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté; ou

sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état, elles ont fait l'objet des formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers en apurement du régime du perfectionnement actif, système du rembours, en vue du remboursement ou de la remise des droits (C.D.C., art. 161).

Dans ces conditions, une exportation de ces mêmes marchandises sans recours au régime du transit commun (exportation simple ou carnet TIR) ne donnent pas lieu à transit externe.

Lorsqu'une circulation des marchandises non communautaires et des marchandises communautaires caractérisées ci-dessus a lieu, elle peut se faire, selon le cas:

soit sous le régime du transit communautaire externe;

soit sous couvert d'un carnet TIR à condition qu'elle ait débuté ou doive se terminer à

l'extérieur de la Communauté (y compris les cas assimilés, pour les détails, voyez l'art. 91, § 2 du C.D.C.); REF: 'Conv. douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Conv. TIR) du 14 nov. 1975, approuvée par le Règl. (C.E.E.), n° 2112/78, J.O.C.E., n° L 252 du 14 sept. 1978, p. 1, J.O.C.E., n° L 31 du 2 févr. 1983, p. 13, approuvée par la L. du 4 févr. 1980, M.B., 14 oct. 1980; Déc. 95/285/C.E. du Conseil, du 24 juill. 1995, portant acceptation de la Résolution n° 49 concernant les mesures à court terme visant à assurer la sécurité et le fonctionnement

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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efficace du régime de transit TIR, J.O.C.E., n° L 181 du 1er août 1995, p. 32. Cette Résolution a été adopté par le groupe de travail de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (C.C.E./O.N.U.) des problèmes douaniers intéressant les transports. Elle contient des mesures tendant à assurer l'application correcte de la Conv. TIR de 1975 et à prévenir et à détecter les fraudes éventuelles en la matière.

soit sous couvert d'un carnet ATA, utilisé en tant que document de transit; REF: 'Déc. 93/329/C.E. du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes, J.O.C.E., n° L 130 du 27 mai 1993, p. 1 (Conv. faite à Istanbul le 26 juin 1990)

soit sous couvert du Manifeste rhénan (Conv. révisée pour la navigation du Rhin, art. 9; voir "Les autres conventions de l'O.M.D.");

soit sous couvert du formulaire 302 REF: 'Conv. entre les états parties au Traité de l'Atlantique Nord, sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

soit par envois par la poste (y compris les colis postaux).

À première vue, cette multitude de possibilités semble être surprenante. En effet, on pourrait supposer que le seul régime du transit communautaire externe devrait suffire. Toutefois, étant donné que les échanges de marchandises s'effectuent à l'échelon mondial, des

régimes de circulation des marchandises ont été conçus et mis en œuvre par des conventions internationales comme le démontrent par exemple les conventions TIR et ATA mentionnées ci-dessus. Ces régimes se justifient par le fait qu'ils comprennent la circulation des marchandises, circulation qui soit commence, soit se termine en dehors de la Communauté par opposition au régime du transit communautaire externe qui, en principe, ne concerne la circulation des marchandises qu'à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.

Cependant, même le régime du transit communautaire externe trouve, le cas échéant, une extension au-delà du territoire douanier de la Communauté. En effet, tel est le cas lorsque (C.D.C., art. 93):

une telle possibilité est prévue par un accord international; ou

la traversée d'un pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté.

En ce qui concerne cet accord international, il convient de rappeler la convention relative à un régime de transit commun REF: 'C.D.C., art. 93, point a. Déc. 87/415/C.E.E. du Conseil, du 15 juin 1987, concernant la conclusion de la Conv. entre la C.E.E., la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun, J.O.C.E., n° L 226 du 13 août 1987, p. 1; Rectificatif, J.O.C.E., n° L 243 du 27 août 1987, p. 50 (Conv. «transit commun»). Amendement du corps de la Conv.: voyez en dernier lieu la Déc. 2/99 de la Commission mixte C.E.-A.E.L.E. «Transit commun», J.O.C.E., n° L 238 du 29 août 1997, p. 30.

Amendement des Appendices: voyez en dernier lieu la Déc. 1/2007 de la Commission mixte C.E. A.E.L.E. «Transit commun», du 16 avril 2007, JOUE L 145 du 7.6.2007, p. 18. Arrêt C.J.C.E., 21 janv. 1993 (Deutsche Shell AG c. Hza Hamburg-Harburg) C-188/91, Rec.C.J.C.E., 1993, p. I-0363: compétence de la Cour de justice en matière de transit commun et interprétation des arrangements de la Commission mixte). conclue entre la Communauté économique européenne et les pays de l'A.E.L.E., la réglementation relative au transit communautaire s'applique également, sans préjudice des dispositions de la convention, lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises en transit:

entre la Communauté et les pays de l'A.E.L.E.; ainsi que

entre les pays de l'A.E.L.E. eux-mêmes (y compris, le cas échéant, les marchandises

transbordées, réexpédiées ou entreposées), dénommé «régime de transit commun». Cette dénomination exprime le caractère conventionnel du régime (par opposition à une simple reprise de la réglementation communautaire par les pays de l'A.E.L.E.). Ce régime de transit commun doit permettre une simplification des transports de marchandises effectués dans le cadre des échanges avec les pays de l'A.E.L.E.

Toutefois, lorsque les marchandises circulent à l'intérieur de la Communauté, elles sont

considérées comme placées sous le régime de transit communautaire, sans préjudice des dispositions de ladite convention. REF: 'Déc. n° 87/415/CEE, art. 1er, § 2. Par la suite, le régime de transit commun a encore été étendu à d'autres Etats. On cite les quatre pays de Visegrad (la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie) qui ont adhéré à la

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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«convention transit» commun avec effet au 1er juillet 1996. REF: 'Les amendements nécessaires des appendices de la convention «transit commun» suite à ces adhésions se trouvent dans la Déc. n° 4/96 de la Commission mixte C.E.-A.E.L.E. «transit commun», J.O.C.E., n° L 43 du 14 févr. 1997, p. 33. Par commodité, tout pays adhérent à ces conventions, autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne, est qualifié de «pays de l'A.E.L.E.» même s'il ne fait pas partir de cette association (Les D.A.C. utilisent dès lors le même concept: D.A.C., art. 340ter, pt. 5). Avec l'élargissement de l'Union européenne en mai 2004, les deux conventions n'associaient plus à nouveau que la Communauté et les pays de l'A.E.L.E. Toutefois, la Roumanie y a adhéré le 1er janvier 2006. REF: 'Décision n° 5/2005 de la Commission mixte C.E.-A.E.L.E. «transit commun» du 4 octobre 2005, invitant la Roumanie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un

régime de transit commun (J.O.U.E. L 269, 14.10.2005, p. 46)

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus dans lesquels le régime du transit communautaire externe est étendu au-delà du territoire douanier de la Communauté, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers. (C.D.C., art. 93, point b); D.A.C., art. 340quinquies)

Comme déjà dit plus haut, le régime du transit externe s'applique à la circulation des marchandises d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté. Par contre, lorsque ces marchandises sont placées sous un régime douanier économique (voir "Généralités sur les régimes douaniers économiques" et "Les régimes douaniers économiques"), ce sont alors les dispositions spécifiques qui s'appliquent. (C.D.C., art. 91, § 3)

2.14.2.2. Le transit interne

Le maintien du régime du transit interne s'impose pour les marchandises communautaires dans certains cas, soit pour tirer les conséquences d'une réalisation incomplète du marché intérieur (maintien de parties du territoire douanier en dehors du «marché intérieur fiscal») soit pour offrir

des possibilités qui n'existeraient pas si les marchandises n'étaient pas placées sous le régime. En effet, en principe, une marchandise communautaire qui sort même temporairement du territoire douanier perd son statut (C.D.C., art. 4, pt. 8), al. 2). Même s'il ne constitue pas la seule possibilité à cet égard (Voir C.D.C., art. 165 et "La présomption du statut communautaire") , le régime du transit interne permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers, de marchandises communautaires sans modification de leur statut douanier. (Combinaison des art. 163, §§ 1er et 4, point 8 du C.D.C.)

La circulation des marchandises communautaires peut s'effectuer (C.D.C., art. 163, § 2 et 165):

soit sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international, essentiellement la convention «transit commun» avec les États de l'A.E.L.E. qui permet que ces marchandises soient expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs de ces

États (D.A.C., art. 340quater, § 2) ou les accords d'union douanière avec la principauté d'Andorre et la république de Saint-Marin (Voir "Andorre" et "Saint-Marin");

soit sous couvert d'un carnet TIR;

soit sous couvert d'un carnet ATA utilisé en tant que document de transit;

soit sous couvert du Manifeste rhénan;

soit sous couvert du formulaire 302;

soit par envois par la poste (y compris les colis postaux);

soit dans les cas où ces marchandises sont expédiées d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/C.E.E. (T.V.A.) sont applicables, à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté fiscalement tierce et vice versa, ou encore entre deux parties fiscalement tierces. (D.A.C., art.

311, point c); voir "La création du territoire douanier de la Communauté")

Comme le transit communautaire externe, le transit communautaire interne peut également être utilisé pour la traversée d'un pays tiers autre qu'un pays de l'A.E.L.E. pour autant que cela sous fasse sous couvert d'un titre de transport unique, l'effet du régime étant suspendu pendant la traversé du territoire tiers. (D.A.C., art. 340quinquies)

Dans cette énumération, il existe un certain parallélisme avec celle relative au régime du transit externe. Pour un plus ample exposé des cas dont il s'agit, il est renvoyé à l'analyse de l'énumération des cas de ce régime. (Voir "Le transit externe")

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

313

Dans la mesure où les documents d'accompagnement des marchandises mentionnés ci-dessus (par exemple les carnets TIR et ATA) sont des documents basés sur des conventions de droit international, ils ne sont pas de nature à attester le statut douanier comme marchandises communautaires. Dans ces conditions, les marchandises ne gardent leur statut douanier que pour autant que ledit statut soit établi. (Voir "La présomption du statut communautaire")

Finalement, le tableau doit être complété par la présentation des deux cas suivants:

Primitivement, le législateur avait imaginé la procédure du transit communautaire interne pour la mise en œuvre du régime d'interconnexion des entrepôts en matière d'accise. REF: 'Préambule du Règl. (C.E.E.), n° 2726/90 du Conseil, du 17 sept. 1990, relatif au transit communautaire, J.O.C.E., n° L 262 du 26 sept. 1990, p. 1; Règl. remplacé par le C.D.C. Toutefois, le législateur communautaire n'a pas suivi cette voie. En effet, il n'avait prévu ni la

procédure du transit communautaire interne, ni le document administratif unique, mais un document d'accompagnement spécifique. REF: 'Dir. 92/12/C.E.E. du Conseil, du 25 févr. 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, art. 15 à 21, J.O.C.E., n° L 76 du 23 mars 1992, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Dir. n° 2000/47/CE, J.O.C.E., n° L 193 du 29 juill. 2000, p. 73 La conséquence en était que les marchandises d'accise placées sous la procédure du transit communautaire interne (pour l'exportation vers ou la traversée d'un pays de l'A.E.L.E. dans le cadre du transit commun en particulier) devaient être accompagnées de deux documents, dont les énonciations étaient identiques dans une large mesure, à savoir de celui qui était relatif à l'aspect «accise» et de celui qui était relatif à la procédure du transit communautaire interne. L'intéressé peut dorénavant utiliser le seul document T2 aux deux fins, les produits soumis à accises étant alors réputés être en suspension des droits d'accises. REF: 'Dir.

92/12/C.E.E., art. 5, § 2 tel que modifié par la Dir. n° 92/108/C.E.E., J.O.C.E., n° L 390 du 31 déc. 1992, p. 124

Dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure du transit communautaire interne est prévue, entre autres, lorsque les biens entrant dans la Communauté en provenance de certains territoires à statut particulier (par exemple îles Canaries, départements d'outre-mer français ou îles anglo-normandes), sont destinés à un État membre

autre que celui sur le territoire duquel ils se trouvent au moment où ils entrent dans la Communauté. (6e dir. 77/388/C.E.E. du Conseil, du 17 mai 1977)

2.14.3. Le statut communautaire des marchandises

2.14.3.1. Remarque préliminaire

La notion de statut douanier de marchandise communautaire joue un rôle fondamental non seulement au strict plan douanier, de manière à déterminer quel traitement douanier appliquer aux marchandises (destinations douanières, application des droits, des mesures de politique commerciale, …), mais afin de mettre en œuvre le principe de libre circulation des marchandises. En vertu de l'article 23 du traité, celui-ci ne joue qu'en faveur des marchandises communautaires (originaires ou mises en libre pratique).

2.14.3.2. La présomption du statut communautaire

La réalisation du marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures fait que,

fondamentalement, toutes les marchandises qui circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté (hors d'une zone franche ou d'un entrepôt franc) sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire. REF: 'D.A.C., art. 313; Les D.A.C. avaient utilisé le terme de «caractère communautaire» qui se trouve remplacé, depuis l’adoption du Règl. (CE), n° 75/98, J.O.C.E., n° L 7 du 13 janv. 1998, p. 3, par le terme de «statut douanier», conformément à la terminologie utilisée par le C.D.C., art. 4, pt. 6. Par contre et fondamentalement, la présomption du statut communautaire ne peut pas jouer lorsque les marchandises sont introduites de l'extérieur dans le territoire douanier de la Communauté (D.A.C., art. 313, § 2, pt. a); C.D.C., art. 37), sauf s'il est établi que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires. À titre d'exemple, cette dérogation s'applique lorsqu'il s'agit de marchandises communautaires, placées sous le régime du transit

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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interne, et qui circulent d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers (C.D.C., art. 163). Les marchandises qui se trouvent dans le territoire douanier, il est vrai, mais s'y trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc ou ont été placées sous un régime suspensif (D.A.C., art. 313, § 2, pt. b) et c)), ne sont pas non plus réputées marchandises communautaires étant donné que ces destinations douanières ont été conçues pour les marchandises non communautaires.

Par contre, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires sans justification de leur statut, lorsque, en cas de transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté à destination d'un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un Etat membre. Il en est de même lorsque, en cas de transport maritime, les marchandises sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée (D.A.C., art. 313, § 2, pt. a)).

2.14.3.3. La preuve du statut communautaire

La preuve du statut communautaire des marchandises est requise dans tous les cas où la présomption ne peut jouer. Elle ne peut être établie que par des documents ou modalités

déterminés. (D.A.C., art. 313, § 2 et 314ter à 336) Il n'est possible de l'apporter que si certaines conditions de transport «direct» sont respectées (D.A.C., art. 314, § 1er). Il n'est pas possible d'émettre une telle preuve pour des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours ou pour lesquelles les formalités d'exportation ont été accomplies. (D.A.C., art. 314, § 3)

Sauf en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet d'un transit interne, la preuve du statut

communautaire des marchandises peut être établie par toute une série de moyens:

un document administratif «T2L» ou «T2LF» ou un document commercial équivalent. (D.A.C., art. 314quater, § 1er, pt. a) et 315 à 317ter) Si la facture ou le document de transport relatif à ces marchandises remplit certaines conditions, ces documents, pourvus du sigle «T2L» et signés, constituent également la preuve du statut communautaire des marchandises. Il en est de même du manifeste de la compagnie maritime s'il comporte les indications requises à cette

fin. (D.A.C., art. 317bis) Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 (ou à l'exemplaire n° 4/5) du modèle de formulaire du Document administratif unique (D.A.C., art. 315, § 3 et annexes 31 à 34). Il peut également être établi par un «expéditeur agréé» qui pourra être autorisé à utiliser les documents justificatifs du statut sans devoir les présenter au bureau de douane compétent (D.A.C., art. 324bis à 324septies);

l'apposition du signe «T2L» sur les volets du carnet utilisé, lorsque les marchandises sont

transportées sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A. ou des modalités variables selon le type de marchandise et l'opération en cause (véhicule routier, wagon, emballages, bagages) (D.A.C., art. 314quater, § 1er, pt. b) et 319 à 323);

le document d'accompagnement prévu pour la circulation des produits soumis à accises (D.A.C., art. 314quater, § 1er, pt. c); pour les motifs indiqués au chap. IV, n° 610 et s.);

le formulaire «T2M», s'agissant de produits de la pêche maritime ou d'autres produits extraits de la mer par des navires (D.A.C., art. 314quater, § 1er, pt. d) et 325 à 336);

une étiquette spéciale pour les envois par la poste à destination ou en provenance de parties du territoire douanier «fiscalement tierces» (D.A.C., art. 314quater, § 1er, pt. e), 462bis, § 2 et annexe 42ter);

l'attestation de statut communautaire prévue en zone franche (D.A.C., art. 314quater, § 1er,

pt. f), 812 et annexe 109) ou un exemplaire de contrôle T5 (D.A.C., art. 314quater, § 1er, pt. g), 843 et 912bis à 912octies).

2.14.4. Le déroulement de l'opération de transit communautaire

Les régimes du transit commun et du transit communautaire sont fondés sur des règles similaires alors que, si un régime comme le TIR obéit aux mêmes principes de base, les modalités de mise en

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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œuvre (garantie, document, procédure) sont différentes. En transit communautaire et commun:

sauf dispositions contraires ou situations différentes, les mêmes règles s'appliquent à la procédure externe (T1) et interne (T2 et T2F) (D.A.C., art. 340bis, al. 1er);

des marchandises présentant des risque de fraude accrus (essentiellement en raison de leur fort niveau de taxation) ont été identifiées et font l'objet de mesures spécifiques (D.A.C., art. 340bis, al. 2 et annexe 44quater).

Pour la commodité de l'exposé, le transit communautaire sera pris comme «prototype» des différents régimes de transit appliqués par la Communauté. (Un «Manuel Transit» est disponible sur le site internet de la DG TAXUD, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm. En principe et d'une manière schématisée, une opération de transit communautaire selon la procédure normale se déroule comme suit.

Le principal obligé, à savoir le titulaire du régime de transit (C.D.C., art. 96 et 163, § 3), est tenu de fournir une garantie afin que soit assurée la perception des droits à l'importation et d'autres impositions si une dette prenait naissance à l'occasion du transit communautaire (C.D.C., art. 94 (transit externe) et 163, § 3 (transit interne); D.A.C., art. 342. En procédure normale, cette garantie est isolée).

Le principal obligé doit présenter au bureau de départ une déclaration de transit T1 (complétée, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T1bis), lorsqu'il s'agit de la procédure du transit communautaire externe, et une déclaration de transit T2 ou T2L (complétée, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T2bis ou T2Lbis), lorsqu'il s'agit de la procédure du transit communautaire interne, ainsi que les marchandises concernées. Dans les deux cas, les déclarations sont faites sur un formulaire du Document administratif unique. En vue de l'allégement des formalités relatives aux déclarations, des listes de chargement peuvent être utilisées comme parties descriptives de ces déclarations (D.A.C., art. 350 et 351). Dans le cadre de la modernisation/informatisation des régimes douaniers, l'autorité douanière peut admettre que la déclaration soit déposée sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'un échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée (D.A.C., art. 354) , sans que ceci

puisse être toutefois considéré comme une déclaration par procédé informatique (voir "La déclaration en douane par procédé informatique" et D.A.C., art. 4bis, § 1er, pt. a) et pour le transit; "Le concept de «NSTI»" et D.A.C., art. 353). Lorsque la déclaration est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, les exemplaires 4 et 5 de la déclaration de transit sont remplacés par le document d'accompagnement transit (D.A.C., art. 358 et modèle: annexe 45bis).

Le bureau de départ, qui est le bureau de douane où débute l'opération de transit communautaire (D.A.C., art. 340ter, pt. 1). , enregistre la déclaration, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination (D.A.C., art. 356) , prend les mesures d'identification (D.A.C., art. 357) nécessaires (scellement), fixe le cas échéant pour des marchandises présentant des risques de fraude accrus un itinéraire contraignant (D.A.C., art. 355, § 2) annote les exemplaires de la déclaration de transit, dont il conserve l'exemplaire n° 1 REF: 'Voir "L’utilisation complète du système": 1. exemplaire n° 1: pour le bureau de départ; 2. exemplaire n° 4: pour le bureau de destination; 3. exemplaire n° 5: exemplaire de renvoi. et remet les exemplaires n° 4 et 5 REF: ' Pour les détails, voyez la notice d’utilisation:

1. D.A.C., annexe 37; 2. Conv. avec les États de l’A.E.L.E.). au principal obligé.

Le transport des marchandises vers le bureau de destination s'effectue par une route économiquement justifiée (D.A.C., art. 355, § 1er) sous le couvert des exemplaires n° 4, et 5 de la déclaration en empruntant le cas échéant les bureaux de passage figurant dans ledit document. L'envoi ainsi que les exemplaires n° 4 et 5 sont présentés à chaque bureau de

passage (D.A.C., art. 340ter, pt. 2 et 359 et annexe 46). Les incidents intervenus en cours de route doivent être mentionnés par le transporteur sur les exemplaires, qui doivent être visés par les autorités douanières du lieu de l'incident (D.A.C., art. 360).

L'opération de transit communautaire prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de destination. (C.D.C., art. 92 et 163, § 3; D.A.C., art. 361, § 1er)

L'apurement du régime: le bureau de destination annote les exemplaires n° 4 et 5 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder et dans un délai maximal d'un mois l'exemplaire n° 5 au bureau de départ et conserve l'exemplaire n° 4. (D.A.C., art. 361, § 2 et 363) Les autorités douanières apurent le régime lorsqu'elles sont en mesure d'établir (sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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de douane de destination) que le régime a pris fin correctement. (C.D.C., art. 92, § 2)

Lorsque le bureau de départ constate que le régime a pris fin correctement, il est apuré et la caution se trouve libérée de ses engagements (C.D.C., art. 199; D.A.C., art. 345, § 2 (pour le remboursement d'un dépôt en espèces)). Dans le cas contraire et faute par exemple de retour de l'exemplaire n° 5 dans les délais prévus, un mécanisme de contrôle de la fin du régime

impliquant une coopération administrative des autorités («procédure de recherche») est mis en œuvre (D.A.C., art. 365 et 366) et peut éventuellement déboucher sur le recouvrement des droits et autres impositions auprès du débiteur et de la caution (D.A.C., art. 450bis à 450quinquies).

2.14.5. Les simplifications au régime du transit communautaire

La plupart des composantes de la procédure normale de transit écrite au point précédent peuvent faire l'objet de simplifications afin de tenir compte des caractéristiques et besoins propres à certaines opérations de transport et à la fiabilité, reconnue du point de vue du respect de la réglementation et de la protection contre les risques de fraude, des opérateurs qui les réalisent. Ces simplifications doivent faire l'objet d'une autorisation préalable afin d'évaluer la capacité de leur titulaire, qui doit être un utilisateur régulier du régime établi dans la Communauté (ou une partie contractante à la convention «transit commun»), à respecter ses obligations. (D.A.C., art.

373; C.D.C., art. 94, § 3 (pour la garantie globale et la dispense de garantie)) Elles peuvent porter sur les points suivants (D.A.C., art. 372):

l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie, en lieu et place d'une garantie isolée (C.D.C., art. 94, § 2, pt. b) et §§ 3 à 7; D.A.C., art. 379 à 384);

l'utilisation de listes de chargement spéciales, offrant un niveau d'informations comparable au modèle standard (D.A.C., art. 385);

l'utilisation de scellés d'un modèle spécial comme mesure d'identification, à la place du scellé douanier (D.A.C., art. 386);

la dispense d'itinéraire contraignant, lorsque d'autres mesures permettent de localiser l'envoi (D.A.C., art. 387);

le statut d'expéditeur agréé, dispensant le principal obligé de la présentation des marchandises et de la déclaration au bureau de départ (D.A.C., art. 398 à 404);

le statut de destinataire agréé, dispensant de la présentation des marchandises et des exemplaires n° 4 et 5 (ou du document d'accompagnement transit) au bureau de destination (D.A.C., art. 406 à 408bis);

l'application de procédures simplifiées propres à certains modes de transport: chemin de fer ou grands conteneurs, voie aérienne, voie maritime, canalisations, par le recours aux

documents de transport ou à la dispense de formalités (D.A.C., art. 412 à 442bis (fer et grands conteneurs), 444 et 445 (air), 446 à 448 (mer) et 450 (canalisations); pour la dispense de garantie qui accompagne généralement ces procédures simplifiées; C.D.C., art. 95; D.A.C., art. 342, § 3 et 446);

l'application d'autres procédures simplifiées limitées au territoire d'un seul État membre ou fondées sur des arrangements bi ou multilatéraux entre États membres (ou pays de l'A.E.L.E.)

(C.D.C., art. 97, § 2).

2.14.6. Les systèmes de garantie en transit communautaire

2.14.6.1. La garantie isolée

En transit communautaire (et commun) une garantie est requise en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise. REF: ' C.D.C., art. 94, § 1er D.A.C., art. 345, § 1er: la garantie isolée doit couvrir l’intégralité du montant de la dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés afférents à ce genre de marchandises dans l’Etat membre de départ, afin de protéger les intérêts financiers des pays partenaires impliqués dans une opération de transit commun, les marchandises

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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communautaires faisant l’objet d’une telle opération sont considérés comme non communautaires aux fins de calculer le montant de la garantie (précision résultant du Règl. (C.E.) n° 444/2002 du 11 mars 2002,modifiant les D.A.C.). En procédure normale, cette garantie est dite «isolée» et couvre une seule opération de transit, pour l'intégralité du montant de dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés afférents aux marchandises dans le pays de départ, avec des taux minimaux à respecter pour les marchandises présentant des risques de fraude accrus (C.D.C., art. 94, § 2, pt. a); D.A.C., art. 345, § 1er et annexe 44quater). Elle peut être constituée (C.D.C., art. 193):

par un dépôt en espèces (D.A.C., art. 345, § 2);

par une caution, s'engageant dans les limites du montant à garantir (D.A.C., art. 346 et

annexe 49 (acte de cautionnement));

par des titres de garantie de 7.000 EUR émis par une caution, à concurrence du montant à garantir (D.A.C., art. 345, § 3, pt. 347 et annexes 50 (acte de cautionnement) et 54 (titre de garantie isolée)).

2.14.6.2. La garantie globale et la réduction ou la dispense garantie

La garantie globale est destinée à couvrir plusieurs opérations de transit et constitue une simplification soumise à autorisation préalable (C.D.C., art. 94, § 2, pt. b) et 191). Cette

autorisation permet de déterminer si le demandeur remplit des conditions générales d'accès aux simplifications et si une réduction du montant de la garantie, voire une dispense pure et simple de garantie, peuvent lui être accordées, en tenant compte de normes de fiabilité encore plus exigeantes, combinées à la prise en compte des risques de fraude accrus attachés aux marchandises devant être placées sous le régime. (C.D.C., art. 94, §§ 4 et 5. Toutefois, dans des circonstances particulières ou en cas de fraude de grande ampleur, cette possibilité de réduction ou l'utilisation même de la garantie globale peuvent être interdites; C.D.C., art. 94, §§ 6 et 7; D.A.C., art. 381, § 4 et annexe 47bis) La garantie globale (y compris sous forme d'une dispense de garantie) est donc utilisée pour plusieurs opérations de transit effectuées successivement ou simultanément dans l'ensemble de la Communauté ou avec les pays de l'A.E.L.E, Andorre ou Saint-Marin, pour autant que ces pays n'aient pas été exclus de la couverture de garantie dans l'acte de cautionnement. (C.D.C., art. 189,

§ 2, 2ème alinéa; D.A.C., art. 342, § 1er. La caution doit cependant élire domicile ou désigner un mandataire dans tous les Etats membres et dans les autres pays concernés) Lors de chaque opération, un certificat de garantie globale (ou de dispense de garantie) émis par un bureau de garantie est présenté au bureau de départ. (D.A.C., art. 383) Malgré tout, cette forme de garantie ou de dispense n'est pas illimitée et son utilisation doit rester dans les limites d'un montant de référence fixé dans l'acte de cautionnement. Ce montant est calculé de telle manière qu'il corresponde à la fois aux besoins du titulaire, compte du nombre et de l'importance en termes de droits et autres impositions des opérations prévues, et à la capacité de garantie de la caution. (D.A.C., art. 379; lorsque le montant de référence est calculé en vue d'opérations de transit commun, les marchandises communautaires destinées à en faire l'objet sont considérées comme non communautaires, afin de préserver les intérêts financiers des pays

partenaires concernés. REF: 'Précision apportée par le Règl. (C.E.) n° 444/2002 du 11 mars 2002, modifiant les D.A.C. C'est à partir de ce montant de référence, qui devrait être en principe garanti à 100 %, que pourra être opérée la réduction éventuelle permettant d'aboutir à un montant de garantie réduit à 50 % ou 30 % du montant de référence, voire à une dispense. Sont utilisés à cette fins divers critères et combinaisons de critères, aucune dispense ne pouvant cependant être accordée pour les marchandises présentant des risques de fraude accrus (C.D.C., art. 94, §§ 4 et 5; D.A.C., art. 380 (marchandises «ordinaires») et 381 (marchandises présentant des risques de fraude accrus) et annexe 46ter). REF: 'Critères: situation financière saine; expérience suffisante du régime; niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes; maîtrise du transport; bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagements (capacité de paiement d'une dette en l'absence de caution). Voir les tableaux récapitulatifs de ces critères dans la brochure «Nouveaux

système de transit douanier pour l'Europe»

Exemple

Montant de référence établi à 5.000.000 EUR par an (prévision de 1.000 opérations pour un montant moyen de droits et taxes de 5.000 EUR). Principal obligé disposant d'une situation financière saine, ayant une expérience du régime de 2 ans, présentant sa déclaration en utilisant des procédés informatiques et assurant lui-même le

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transport de marchandises ne présentant pas de risques de fraude accrus: une réduction à 30 % du montant de référence pourra être accordée. Le montant effectivement garanti sera de: 1.500.000 EUR. Les opérations effectuées devront rester dans les limites du plafond de référence de 5.000.000 EUR.

2.14.7. Le nouveau système de transit informatisé

2.14.7.1. Le concept de «NSTI»

Les bases juridiques pour l'accomplissement de formalités, y compris la déclaration en douane, par des procédés informatiques, notamment via l'échange des données par voie électronique (E.D.I.) ont été introduites sur le plan communautaire (C.D.C., art. 61, pt. b) et 77; D.A.C., art. 4bis à 4quater et 222 à 224. Voir "La déclaration en douane par procédé informatique"). Ces procédés visent toutefois principalement les relations entre l'opérateur et son bureau de douane.

En matière de transit, qui se caractérise par un échange d'informations et une coopération administrative entre autorités douanières, ces procédés informatisés et cet échange électronique doivent jouer également dans les relations entre ces autorités, afin de créer une chaîne continue d'information et de traitement des données du point de départ au point d'arrivée des marchandises et de faciliter et d'accélérer la gestion, l'apurement et le contrôle du régime. REF: 'Tel est l'objet des articles 367 à 370 des D.A.C.: Sous-section 7 de la Section 2 du Chapitre 4 «transit communautaire», relative aux «Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques» Les bases juridiques d'un système ont donc été mises en place à la fois sur le plan communautaire et dans le cadre du transit commun. REF: 'Règl. (C.E.) n° 502/1999 de la Commission, du 12 févr. 1999, J.O.C.E., n° L 65, du 12 mars 1999, p. 1;

Règl. (C.E.) n° 2787/2000 de la Commission du 15 déc. 2000, J.O.C.E. n° L 330, du 27 déc. 2000, p. 1; Règl. (C.E.) n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001, J.O.C.E. n° L 141, du 28 mai 2001, p. 1, voyez infra, n° 8600. REF: 'Déc. de la Commission mixte C.E.-A.E.L.E. «transit commun»: n° 1//99, J.O.C.E. n° L 65, du 12 mars 1999, p. 50; n° 2/99, J.O.C.E. n° L 119, du 7 mai 1999, p. 53; n° 1/2000 du 20 déc. 2000, J.O.C.E. n° L 9, du 12 janv. 2001, p. 1; n° 1/2001 du 7 juin 2001, J.O.C.E. n° L 165, du 21 juin 2001, p. 54, n° 2/2002 du 27 nov. 2002, J.O.C.E. n° L 4 du 9 janv. 2003, p. 18: voir n° 8410 L'objectif est d'aboutir à un Nouveau Système Informatisé de Transit (NSTI)/«New Computerised Transit System» (NCTS) dans lequel, à partir de 2003, toutes les opérations devraient se dérouler

de manière totalement informatisée. La procédure dite «papier» sera progressivement remplacée par l'échange électronique des données d'une part entre le principal obligé et le bureau de départ ou le destinataire et le bureau de destination et d'autre part entre les bureaux impliqués dans le suivi de l'opération. Les deux systèmes devront malgré tout encore cohabiter pendant quelques années. La nouvelle procédure a commencé à être mise en œuvre pour un nombre limité de pays, de bureaux et d'opérateurs à partir de mai 2001. Dans certains pays, les développements sont encourageants mais d'autres paraissent très en retrait dans la mise en place des structures et fonctionnalités nécessaires. C'est d'ailleurs ce que la Commission a constaté dans sa Communication au Conseil et au Parlement Européen - Mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI). REF: 'COM/2003/0125 final du 7 avril 2003 Même si cette mise en œuvre est déjà effective dans la plupart des États membres actuels et dans les pays de l'AELE, à l'exception de l'Islande qui est un cas relativement marginal, l'objectif d'une

mise en œuvre au plus tard à la date de l'adhésion risque d'être difficle à tenir pour certains nouveaux États membres.

2.14.7.2. Le fonctionnement du «NSTI»

C'est le système dans sa version totalement informatisée et généralisée à l'ensemble des bureaux qui sera présentée ici, et de manière succincte. Ce système est également destiné à permettre à terme la gestion et le contrôle des garanties et les dispositions légales nécessaires à cet effet ont d'ores et déjà été mises en place même si leur application effective dépend encore d'une future

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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mise en réseau des bureaux de départ et du bureau de garantie. (D.A.C., art. 346, § 1er (garantie isolée par caudtion), al. 3, 347, § 3bis (garantie isolée par titres), 368bis (échanges entre bureaux), 379, § 1er, al. 2 et 383, § 2, al. 2 (garantie globale)) Il est clair que dans l'intervalle, des éléments de l'actuelle procédure «papier» (déclaration DAU ou listes de chargement à l'appui de déclaration électroniques, certificats ou titres de garantie, …) demeureront applicables à titre transitoire (l'utilisation d'une liste de chargement papier comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par un procédé informatique sera toutefois exclue à compter du 1er janvier 2005, sauf report de cette date justifié par le niveau de mise en œuvre du NSTI). Le tableau suivant résume, indépendamment du traitement de la garantie, les étapes d'une opération de transit communautaire/commun informatisée:

N° Actions Message ou identifiant document (articles)

Relation entre le principal obligé (l'expéditeur agréé) et le bureau de départ

1

Déclaration de transit selon des procédés informatiques (une déclaration totalement ou partiellement «papier» est toujours possible, mais la déclaration informatique est une obligation pour les expéditeurs agréés)

Message: DEC_DAT («Declaration Data») DAC 353(1) et annexes 37bis et 37quater

2

Rectification/Acceptation/Enregistrement de la déclaration Numéro de référence du mouvement unique permettant de l'identifier et de suivre le mouvement

Messages divers MRN («Movement Reference Number»)

3

Vérifications éventuelles au départ

4

Mainlevée des marchandises

Message: REL_TRA (« Release for Transit »)

5

Émission du document d'accompagnement transit et de la liste d'articles (ou de la liste de chargement papier) (en cas de mouvement vers un bureau non informatisé, les ex A et B du DAT remplacent les ex n° 4 et 5 du DAU)

Documents: AccDoc («Transit Accompanying Document» et LoI («List of Items») DAC 358 et annexes 45bis et 45ter LL («Loading List» papier)

DAC 353(2) et annexes 44bis

Relations entre les bureaux de départ, de passage et de destination

6

Envoi par le bureau de départ: - d'un avis anticipé d'arrivée au bureau de destination; - d'un avis anticipé de passage aux bureaux de passage

Messages (DAC 369): AAR_SND («Anticipated Arrival Record») ATR_SND («Anticipated Transit Record»)

7

Renvoi par les bureaux de passage au bureau de départ d'un avis de passage de frontière (avec contrôles éventuels sur base de l'avis anticipé de passage «ATR»)

Message: NCF_NOT («Notification Crossing Frontier») D.A.C. 369bis

Relations entre le transporteur, le destinataire agréé et le bureau de destination

8 Fin du régime: C.D.C. 92(1)

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Le traitement douanier des mouvements de marchandises

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Présentation des marchandises et du document d'accompagnement avec NRM au bureau de destination ou Notification de l'arrivée par le destinataire agréé + Autorisation de décharger par le bureau de destination

Message: ARR_NOT («Arrival Notification») ULD_PER («Unloading Permission»)

9

Renvoi le jour même par le bureau de destination au bureau de départ d'un avis d'arrivée

Message: ARR_ADV («Arrival Advice») D.A.C. 370(1)

10

Contrôles éventuels à destination, sur la base de l'avis anticipé d'arrivée «AAR» ou Information par le destinataire agréé sur les contrôles/Renvoi des documents (AccDoc, LoI ou LL)

Message: ULD_REM («Unloading Remarks»)

11

Renvoi au plus tard le jour suivant par le bureau de destination

au bureau de départ des résultats des contrôles à destination (jouant le rôle de l'ancien ex no 5)

Message:

DES_CON («Destination Control Results») D.A.C. 370(2)

Contrôle de la fin du régime et apurement

12

Contrôle de la fin du régime par le bureau de départ Apurement du régime

C.D.C. 92(1), D.A.C. 365(1bis) & 366(1) al. 3 C.D.C. 92(2)

3. Les renseignements et décisions relatifs à l'application de la réglementation douanière

Le droit douanier repose sur le principe que l'intéressé (l'importateur, l'exportateur, l'opérateur économique, le déclarant, etc.) agit et que l'autorité douanière répond à sa demande. Une telle demande peut être de différents ordres. Dans ces conditions, le Code des douanes

communautaire fait les distinctions suivantes.

D'une manière générale, toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la réglementation douanière. (C.D.C., art. 11. D'ailleurs, il est rappelé que, selon l'art. 7, § 2 de la L.G., les lois sur les douanes et accises doivent se trouver dans les bureaux de douane et accises où elles serviront pour les particuliers qui demandent ou désirent des éclaircissements à cet égard.)

Toutefois, une telle demande peut être refusée lorsqu'elle ne se rapporte pas à une opération réellement envisagée. Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur. Toutefois, des frais particuliers engagés par les autorités douanières peuvent être mis à la charge du demandeur. L'administration des douanes et accises tient à la disposition des intéressés des ouvrages sous forme de brochures mises en vente ou d'abonnements à l'adresse suivante: Ministère des Finances Service de documentation des douanes et accises Tour Finances, boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50 1010 Bruxelles

Tél.: 02/210.38.15: vente des brochures 210.32.60: abonnements C.C.P. 000-2004097-77

Par opposition aux renseignements tarifaires contraignants en matière tarifaire ou d'origine (C.D.C., art. 12; voir "Les renseignements tarifaires contraignants" et "Les renseignements contraignants en matière d'origine") et malgré le fait que la déontologie fait que l'autorité douanière ne donne pas

des renseignements à la légère, ces renseignements généraux ne lient pas, en principe, cette autorité.

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Au-delà des renseignements, il existe le domaine où l'autorité douanière, d'ailleurs comme toute administration publique, doit intervenir pour statuer soit à la demande de l'intéressé, soit de sa propre initiative. Elle doit alors prendre une décision (C.D.C., art. 4, point 5) qui est un acte administratif concernant la réglementation douanière pris par elle, statuant sur un cas individuel. Cette décision a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées. Il s'agit d'une définition de l'acte administratif au niveau communautaire. D'ailleurs, ce terme couvre, par exemple, la communication du montant des droits au débiteur (C.D.C., art. 221). Il couvre également, expressis verbis, le renseignement tarifaire contraignant (C.D.C., art. 4, point 5) et art. 12) mais non pas d'autres renseignements.

Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer (C.D.C., art. 6, § 1er). La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais (Pour les détails, voyez l'art. 6, § 2 du C.D.C.).

Les décisions prises par écrit qui, soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par les autorités douanières. En outre, elles doivent mentionner la possibilité de recours (C.D.C., art. 6, § 3 et art. 243). Les décisions prises sont, en principe, immédiatement exécutoires par les autorités douanières (C.D.C., art. 7 et art. 244).

Une décision favorable à l'intéressé est annulée (C.D.C., art. 8) si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que:

le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, ou

qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.

Une décision favorable à l'intéressé est révoquée (C.D.C., art. 9) ou modifiée lorsque, dans d'autres cas, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

En outre, ces dispositions ne portent pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une décision n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques à la réglementation douanière (C.D.C., art. 10).

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