PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO DEPARTEMENT CONSTITUTION DE SOCIETES Dans le cadre de nos services, notre département constitution de sociétés est à même de vous proposer une structure légale la plus appropriée à votre attente et surtout à vos besoins réels. Une structure « clé en main » prête à l ’ emploi dont les principales caractéristiques seront déterminées par vos propres choix . Nous sommes donc à même de vous conseiller des structures Européennes , Suisse ou Offshore…… Pourquoi Européenne pourriez vous nous dire ? Par le simple fait que dans le cadre actuel de la législation en vigueur dans l ’Union Européenne , il existe une panoplie de décret qui permette de faire valoir les conventions bilatérales , un exemple précis est la convention bilatérale Franco-Luxembourgeoise, du Traité de Rome , des accords de Maastricht , et de Schengen, qui garantissent la liberté des personnes et des capitaux et des entreprises . Tout citoyen Européen à donc actuellement la possibilité de créer une entité juridique dans l ’ un des quinze états membres de la Communauté Européenne où il y trouve ses intérêts et cela en toute légalité TYPES DE SOCIETES POSSIBLES S.P.R.L Belge S.A. Belge S.A.R.L. Luxembourgeoise* S.A. Luxembourgeoise S.A. (SOPARFI) Luxembourgeoise Société de droit Suisse Société de droit Britannique Société de droit autrichien OFFSHORE (différentes localisations possible, …..)
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PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
DEPARTEMENT CONSTITUTION DE SOCIETES
Dans le cadre de nos services, notre département constitution de sociétés est à même de vous proposer une structure légale la plus appropriée à votre attente et surtout à vos besoins réels.
Une structure « clé en main » prête à l’emploi dont les principales
caractéristiques seront déterminées par vos propres choix .
Nous sommes donc à même de vous conseiller des structures
Européennes , Suisse ou Offshore……
Pourquoi Européenne pourriez vous nous dire ?
Par le simple fait que dans le cadre actuel de la législation en vigueur dans l’Union Européenne , il existe une panoplie de décret qui permette de faire valoir les conventions bilatérales , un exemple précis est la convention bilatérale Franco-Luxembourgeoise, du Traité de Rome , des accords de Maastricht , et de Schengen, qui garantissent la liberté des personnes et des capitaux et des entreprises .
Tout citoyen Européen à donc actuellement la possibilité de créer une entité juridique dans l’un des quinze états membres de la Communauté Européenne où il y trouve ses intérêts et cela en toute légalité
TYPES DE SOCIETES POSSIBLES S.P.R.L Belge
S.A. Belge
S.A.R.L. Luxembourgeoise* S.A. Luxembourgeoise
S.A. (SOPARFI) Luxembourgeoise Société de droit Suisse
Société de droit Britannique Société de droit autrichien
OFFSHORE (différentes localisations possible,…..)
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
Nous vous proposons nos services à la carte et une collaboration réelle dans le
domaine de la constitution de votre société et de la gestion de vos attentes.
Nous disposons de collaborateurs qui pourront répondre à toutes vos questions de
façon efficace et rapide que ce soit au niveau fiscal ou juridique. Nous travaillons dans différents pays avec des spécialistes en la matière que ce soit des avocats, juristes, réviseurs d’entreprises,……….
Nous sommes à l’écoute de tous vos besoins et surtout nous prenons le temps de satisfaire vos demandes.
Nos services comprennent :
L’étude de votre projet et l’élaboration de vos statuts dans le respect de vos attentes.
Rendez-vous chez le notaire
Introduction bancaire (Ouverture de compte et suivi)
Une adresse commerciale et/ou un siège social au Grand Duché ou en
Angleterre, ou ailleurs dans des bureaux de prestiges Comptabilité
Le suivi administratif (et/ou la gestion administrative) de votre société
Les conseils économiques et renseignements relatifs à des problèmes d’ordre
fiscaux ou sociaux L’importation, l’immatriculation et le contrôle technique de vos véhicules
La recherche de partenaire financier ou la recherche de crédit
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Afin de nous permettre de mieux évaluer vos attentes et surtout vos besoins , notre travail de constitution s’organisera en différentes phases que nous pouvons déterminer comme suit :
1° Entrevue pour effectuer l’analyse de vos besoins :
Prise de rendez vous avec un de nos consultant
Ecoute et analyse de vos besoins en rapport avec votre activité commerciale
Choix de la meilleure structure commerciale
Choix de la meilleure localisation géographique pour cette activité
Exposé des différents avantages fiscaux et légaux de tel ou tel autre type de
structure
Remise de prix pour chacune des options choisies
2° Entrevue pour la mise en place et la signature de nos conventions
Celle-ci reprendra tous les choix que vous aurez effectués
La tarification fixe de chaque option
Le timing
Le coût global du montage de votre structure juridique
3° Entrevue
Rendez-vous chez les notaires
Rendez-vous bancaire
Signature de votre bail locatif
Ouverture de vos lignes téléphoniques éventuelles
Ouverture de vos abonnements de téléphones mobiles
Les maîtres-mots de notre société sont :
« Ecoute de vos besoins, Qualité et Compétitivité »
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Nos prix ont été étudiés dans le respect du marché et sont en rapport avec la
qualité des prestations que nous fournissons à nos différents clients. Chaque prestation fournie fait l’objet d’une facture détaillée et reprend notre état
d’honoraire le plus détaillé possible.
Dans le cadre d’une nouvelle constitution de société.
Nos prix comprennent :
Vérification de l’unicité de l’appellation commerciale choisie
Etude de vos statuts ainsi que de l’implication juridique et fiscale
Elaboration de vos statuts
Frais de notaire ou non selon la structure choisie
Traduction ou non de vos statuts
Frais d’immatriculation au Registre de Commerce du pays choisi pour la
constitution de votre société
Frais de parution au Journal Officiel
Ouverture de comptes bancaires ou non
Nos honoraires pour cette intervention ainsi que nos frais de déplacements éventuels
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LE GRAND DUCHE DE Luxembourg
Le Grand Duché de Luxembourg jouit depuis de nombreuses années d’une position géographique très intéressantes et particulièrement enviable, situé au cœur de
l’union Européenne entre la Belgique, l’Allemagne et la France
La stabilité politique, économique et sociale du Grand duché ainsi que son rôle essentiel au sein de l’union Européenne constituent autant de facteurs propices à l’expansion du marché luxembourgeois sur la scène internationale.
L’augmentation constante des sociétés qui choisissent d’établir une base
commerciale dans ce pays confirme la vocation de Luxembourg de plaque tournante du commerce international
Le Luxembourg permet à des sociétés commerciales qui possèdent une envie de
progression de nombreux intérêts Une fiscalité intéressante ( de 1 % à un maximum de 35 % d’impôts)
Le coût social intéressant ( maximum de 25 % de charges personnel + employeur)
Des accords de non double taxation avec beaucoup de pays
Etc,…..
Depuis, le début 2002, ce situation s’est encore accrue grâce au passage de la monnaie unique dont le Luxembourg est aussi un adhérent de premier plan .
L ‘Euro permet de traiter encore plus vite et surtout plus facilement des transactions commerciales internationales.
Si vous voulez également y être présent …….
Nous pouvons vous y ouvrir les portes …….
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BUSINESS SERVICE
Vous dirigez une entreprise actuellement ….. Vous avez des projets ….. Votre présence sur de nouveaux marchés vous paraît essentielle ……..
Vous avez envie d’explorer de nouveaux horizons, mais vous hésitez encore ……..
Vous ne voulez pas vous lancer dans des investissements hasardeux et les formalités administratives vous retiennent car chaque minute pour vous est
précieuse Afin de remédier à tout cela , notre structure prend le relais et organiser au plus vite et surtout au mieux ,l’éveil de votre nouvelle structure à Luxembourg .
Nous vous proposons :
La location de vos bureaux
L’acquisition de vos bureaux
L’accès aux nouvelles technologies de communication (informatique, téléphonique,internet,…..)
Frais de personnel
Assurances
Notre collaboration avec différentes agences immobilières ou fiduciaires nous permet de vous proposer des produits « clés en main » dans des
infrastructures de prestige situé tout prêt des accès autoroutier
Vos bureaux peuvent être soit loués totalement équipés ou soit nous pouvons nous charger de leur équipement, tout en respectant vos aspirations…….
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VOTRE TEMPS EST DE L’ARGENT
Grâce à nos services commerciaux, il vous est désormais possible d’être présent à peut près partout en Europe et surtout de garder les yeux bien
ouvert sur la gestion journalière de votre société. Pour se faire nous avons mis en place pour vous des services performants et
des outils de pointe : Traitement de vos appels Traitement de vos télécopies Relance téléphonique,
Outils comptables sur internet, possibilité de consulter votre comptabilité sur votre site internet partout où vous vous trouvez dans le monde, …..)
De plus, nous pouvons mettre à votre disposition un secrétariat à la fois consciencieux et professionnel.
ET CE N’EST PAS TOUT …….
Nous pouvons aussi vous proposer des salles de réunion .
Vous trouverez dans cette brochure un aperçu de nos services .
Il vous appartiendra ensuite de sélectionner les services qui répondront à vos attentes.
Il va de soi que seul les services utilisés vous seront facturés……..
E.C.C. mettra entre vos mains, grâce à son expérience et à ses contacts précieux, tous les outils dont une entreprise à besoin pour réussir
E.C.C.
« Une société jeune et surtout dynamique à l’écoute de vos besoins »
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LE SIEGE DE VOTRE SOCIETE Vous souhaitez créer une nouvelle société ou tout simplement reprendre une
entreprise déjà existante.
C’est une idée excellente et un projet qui vous tient à cœur, mais qui risque malgré vous dans l’aventure :
Vous allez vous trouver confronter à toutes ces questions et à de grosses pertes de temps puisque :
Quel fiduciaire choisir ?
Quel fiduciaire contacter ? Quel notaire choisir ? Quel banque choisir ?
Où trouver une assistance juridique de qualité ? Comment surmonter les obstacles administratifs ?
La réponse à ces différentes questions tient parfois du casse-tête chinois : « Parfois coûteuse et risquée »
Notre société se charge en effet de régler toutes les tracasseries administratives, quelles qu’elles soient….
Mais nos services ne se limitent pas uniquement à vous faciliter l ’accès au marché.
Il peut également inclure aussi la gestion complète de votre société , la recherche d’un siège, votre domiciliation commerciale,……
Efficacité, sérieux, discrétion et disponibilité, telle est notre devise Désormais, vos idées , vos projets même les plus audacieux pourront
compter sur un partenaire d’exception
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Collaboration avec des spécialistes
E .C.C. vous propose un service à la carte et une collaboration étroite avec une
palette de spécialistes dans les domaines suivants :
Avocats
Notaires
Ministères
Autorités des différents pays où vous choisissez de vous installez
Fiscalistes
Comptables
Banques
Assurances
Réassurances
Agence immobilière
Etc, ………
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Notre façon de travailler Afin de pouvoir exécuter notre mission de façon impeccable, tout en respectant les délais qui nous sont impartis, il est tout à fait indispensable que nous disposions de
tous les éléments nous permettant de mener à bien notre mission Dans ce but bien précis , nous vous demanderons donc de nous signer un bon de commande ou un contrat qui régira les différents points que vous désirez que nous traitions pour vous.
Ce contrat reprendra nos différents honoraires ainsi que le coût de chacun de
ceux- ci , cela dans un but de clarté afin que chacun de nos clients sachent ce qu’il va recevoir et combien cela va lui coûter précisément.
Les factures sur les différents services sont payables au comptant. La première facture est payable avant que le contrat n ’entre en vigueur.
Nous tenons un livre journalier dans lequel nous indiquons les services offerts à nos clients. La facture se fait en fin de mois.
Le paiement peut être établi par domiciliation dans ce cas, la facturation est trimestrielle. Les factures sont payables dans un délai de 8 jours ouvrables suivant
réception. Nous nous réservons le droit de mettre fin immédiatement au contrat dans le cas où
le client effectue des opérations illégales. Nous nous réservons également le droit de mette fin au contrat dans les cas suivants : faillite de l’entreprise du client et non-paiement des factures qui lui sont adressées après trois rappels, le dernier étant adressé au client sous pli
recommandé avec accusé de réception. En cas de résiliation du contrat, applicable à chaque type de prestation ,un préavis de trois mois sera exigé.
Le regroupement de plusieurs prestations peut donner droit à une réduction de 10 % sur les prix.
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Nos déplacements seront facturés au prix coûtant (frais de port, etc…) conformément au décompte repris dans le livre journalier.
Nos prix s’entendent hors T.V.A.
Une caution ou garantie de deux mensualités est exigible pour chaque service
fourni.
LA Belgique
La Belgique jouit d’une situation géographique fantastique puisque positionné au sein des instances Européennes.
Bruxelles étant la capitale de la communauté Européenne et les trois régions qui
constituent notre pays. Nous permettent l’accès pour de jeune entreprise de se positionner sur le marché internationale grâce à des subsides à l ’exportation et à des prêts aux jeunes
entreprises dans des domaines très différents comme l’aéronautique ,la cosmétologie, les techniques de construction et les aides des commissions à
l’exportation, etc …….. Notre réseau autoroutier vous permet de rejoindre très rapidement des pays comme
la France, la Hollande, le Luxembourg, l’Allemagne et le réseau T.G.V. également Notre position de capitale de l ’Europe permet à de nombreuse entreprises qui désirent s’installer sur des marchés internationaux voir mondiaux de se voir subsidier
Soit par :
La Communauté française
La Communauté bruxelloise
La Communauté flamande
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1ère
PARTIE : GENERALITES
A . L’intérêt de clients pour les sociétés financières
De plus en plus d’entreprises et de particuliers manifestes leur intérêt et leur intention d’établir ou une société commerciale et/ou même un holding au Grand Duché de Luxembourg.
Ce choix est basé sur un simple principe qui est celui d’une localisation
géographique intéressante au seing de la communauté Européenne amplifiée par de sérieux avantages financiers non négligeable par rapport à d’autres pays de la Communauté Européenne .
Cette documentation n’a aucunement pour but de vous faire miroiter un petit
paradis Européen où tout est permis mais de choisir pour une société commerciale, un lieu propice où vous pouvez faire progresser votre activité commerciale et lui permettre de remplir les défis du Troisième millénaire qui sont simplement basé sur
« la compétitivité, la flexibilité et la qualité du Travail » Un autre élément qui fait actuellement penché la balance en la faveur du Luxembourg pour constituer une société Holding est le simple fait que pour certain groupe industriel ou familiaux.
La transmission de leur héritage est un point important parce qu’ils veulent à tout
pris que leur descendance ne détruise pas tout ce qu’ils ont mis tant d’années à bâtir….
Une société « Holding » permet de structurer clairement un groupe industriel, d’en séparer les rôles de gestion de chacun et de propriété et de réduire les conflits au
sein des groupes familiaux. Dans certain cas , le Holding constitue l’outil idéal pour récolter des fonds dans une
juridiction plus avantageuse où les Promoteurs ont la faculté d’en disposer librement
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B. Facteurs déterminants dans le choix d’un pays où constituer
une société intermédiaire (Holding)
Différents critères peuvent entrer en ligne de compte et ceux-ci tiennent souvent
compte de facteurs et de considérations juridiques et organisationnelles ; le cadre législatif et la souplesse de ceux-ci :
Système judiciaire Disponibilité et qualité des services juridiques
Disponibilité en qualité de fiscaux Disponibilité en qualité de gestion et de comptabilité
En outre, des facteurs tels que les infrastructures (système de communication, quantité et qualité des locaux commerciaux à disposition, service hôteliers et réseau routier) peuvent avoir une incidence pratique majeure.
Enfin, les différents aspects fiscaux ne sont pas du tout à négliger.
A cet effet, nous tiendrons compte des critères de sélection suivants :
Impôts sur les bénéfices ;
Imposition des dividendes et des plus-values, ainsi que la possibilité de déduire les
pertes en capital réalisées lors de la vente des actions d’une filiale ou suite à la restructuration d’une participation dans une filiale ;
Possibilité de déduire les intérêts et autres frais découlant de l’acquisition ou de la
détention d’actions de filiale ; Retenue à la source sur le paiement d’intérêts et dividendes ;
Ratios d’endettement (règle de faible capitalisation) ;
Impôts sur l’émission et la cession de capital ;
Impôts annuel sur la fortune nette ;
Dispositions contre les paradis fiscaux applicables dans le pays de domicile des
actionnaires et lois contre les abus en général ; Restrictions quant au recours aux Traités contre la double imposition ;
Possibilités de consolidations à des fins fiscales ;
Conséquences fiscales en cas de liquidation d’une structure ;
Autres impôts ou taxes tels que charges patronales ou TVA
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C. Les avantages offerts par Luxembourg
Lorsqu’on doit choisir un pays où établir une société intermédiaire (Holding), i l est
important de souligner que le Luxembourg a connu un succès remarquable dans ce domaine et a attiré un nombre important d’investisseurs étrangers. Le graphique ci-
après confirme cette tendance. Les avantages offerts par le Luxembourg en tant que centre financier peuvent être
résumé comme suit : Sa situation géographique au cœur de l’U.E.
La stabilité de ses structures internes (politiques, économiques, sociales) ;
La politique libérale de la part des autorités luxembourgeoises en matière
d’investissements étrangers ; Les frais de constitution de société très concurrentiels et taxes annuelles
modérées ; Des prises de décision efficaces et rapides (tout se passe dans un rayon d’un « mile » anglais) ;
Contrôle de changes limités et non restrictif
Un réseau bancaire bien équipé ayant un personnel qualifié et polyglotte ;
Une Bourse avec des coûts modérés ;
Des lois et règlements qui se sont avérés souples et fiables, p. ex. ceux régissant
les Holdings et les organismes de placement collectif ;
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2ième
Partie : Différentes caractéristiques juridiques et
fiscales des sociétés au Luxembourg
A. Le holding « 1929 »
Luxembourg , malgré sa faible superficie en kilomètre carré , offre aux investisseurs étrangers, tous les avantages d’une place financière internationale ainsi qu’un
régime fiscal très favorable aux Holdings ; La loi sur les holdings fut adaptée afin de stimuler la concentration des capitaux au
Luxembourg et d’éviter la double imposition du revenu des titres détenus en portefeuille.
1. Définition d’un Holding 1929
a) Cadre législatif
La loi du 31 juillet 1929 définit la portée des activités d’un Holding, ainsi que son
statut fiscal. Plutôt que de donner naissance à une nouvelle forme de société, elle a prévu des allégements fiscaux pour les sociétés se conformant à ses critères.
b) Définition
La loi de 1929 définit le Holding comme étant une société dont les statuts prévoient exclusivement comme seul objet l’acquisition ,la gestion et la réalisation
d’investissement financiers dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sans exercer aucune activité commerciale ou industrielle.
b) Avoir agrées
Participations dans des sociétés anonymes , luxembourgeoise ou étrangères ;
Participations dans des sociétés en commandité, à condition que les restrictions
suivantes soient respectées ; Aucune responsabilité administrative ou de gestion dans la société à laquelle elle
participe ; investissements financiers seulement dans des sociétés anonymes interdiction d’emprunter des fonds, statut limité à celui d’un commanditaire ;
Participation dans des sociétés immobilières commerciales
Marques déposées et brevets ;
Le holding peut octroyer des licences mais ne peut pas acquérir de licence d’exploitation ; il lui est interdit d’acquérir des droits d’auteur, du goodwill ou du
know-how, à moins que ceux-ci n’aient un rapport évident avec un brevet dont ils sont complémentaires ;
Certificats de dépôts à terme, or , obligations.
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c) Portée de l ‘activité
Octroi de prêts et d’avances ;
Uniquement en faveur de filiales directes, à l’exclusion des actionnaires, des filiales indirectes et des tiers ( sauf les Holdings financiers) ;
Emission de garanties ;
Uniquement en faveur de filiales directes ; ces facilités de crédit peuvent être
émises sous la forme de garanties financières accordées aux créanciers de la filiale, de dépôts en tant que sûretés réelles ou de blocages de fonds en dépôt
fiduciaire auprès d’établissement financiers ;
Octroi de licences En faveur de sociétés du groupe , afin qu’elles puissent commercialiser le brevet ;
Détention de marques déposées
Le Holding peut détenir une marque, à la condition que les droits y afférents soient auxiliaires à sa politique générale d’investissement et que les lois du pays où la marque déposée autorisent le transfert de celle-ci ;
Cependant, le Holding ne peut céder des licences qu’à ses fi liales directes ;
En outre, le Holding doit s’abstenir de toute publicité concernant ses marques déposées ;
Prestations de services administratifs ;
Le Holding peut fournir des services à ses filiales directes, mais seulement à titre d’activité secondaire, sans faire de bénéfice et ne récupérant que des frais
raisonnables ;
d) Activités interdites Toute forme d’activité industrielle ou commerciale ;
Gestion d’avoirs appartenant à des tiers ;
Propriété directe d’immeubles, à moins que le Holding n’ait besoin de ceux-ci pour son propre usage ;
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Intervention dans la gestion des filiales (sauf en exécution de droits d’actionnaire) ;
Gestion d’un portefeuille appartenant à des tiers ;
Fonction ou services de conseiller financier ;
Services d’administrateur ou de réviseur au sein d’autres sociétés.
e) Moyens financiers
Les moyens financiers nécessaires aux investissements du Holding sont constitués de ses fonds propres de celui-ci ainsi que des fonds de tiers qui peuvent être réunis sous forme de crédits bancaires, de dépôts ou d’émissions obligatoires publiques
ou privées . Les Holdings doivent respecter certains ratios d’endettement/ fonds propres, à savoir
Engagements (autres que les obligations) : capital souscrit = 3 : 1
Obligations : capital libéré : 10 : 1
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DIVERSES CATEGORIES DE « HOLDING »
En règle générale, le Holding a pour buts essentiels de détenir des participations,
de toucher des dividendes et de réaliser des plus-values. Pour répondre aux besoins des Promoteurs, il existe plusieurs sortes de Holdings. Les quatre premières catégories de Holding ci-dessous mentionnées sont toutes soumises aux mêmes exigences, tant au niveau des activités qu’ils peuvent exercer
qu’à celui de leur statut fiscal. Les deux dernières catégories font l’objet de dispositions spécifiques.
HOLDING PUR
Celui-ci investit dans une ou plusieurs filiales afin de diriger et coordonner l’activité de chaque société concernée.
HOLDING CAPITAL-RISQUE
En tant que société de promotion, ce Holding peut fournir du capital à des sociétés
en cours de constitution.
HOLDING FAMILIAL
Celui-ci investit dans un portefeuille (d’actions, d’obligations) et n’a aucune fonction d’actionnaire majoritaire.
HOLDING A BREVETS
Ce genre de société possède des brevets et octroie des licences à ses filiales et aux tiers.
HOLDING FINANCIER
Celui-ci constitue une catégorie particulière de Holding autorisé à exercer des activités supplémentaires, qui peuvent être fournies à des sociétés du « groupe » et
non seulement à des filiales directes. Par sociétés de groupe, i l faut entendre toutes celles qui ont un dénomination
commune et celles dans lesquelles les sociétés d’un même groupe détiennent une participation essentielle (minimum 25 %) et entretiennent des relations
économiques constantes
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La gamme de service du Holding financier comprend les prestations suivantes :
Octroi de prêts et de garanties ;
Services administratifs ;
Affacturage de dettes ;
Etant donné qu’aucune retenue à la source sur les intérêts n’est perçue au
Luxembourg , le holding financier constitue le moyen privilégié et surtout parfait
pour l’émission d’obligations et de placements privés garantis par le groupe auquel le holding appartient.
Cela facilite beaucoup la commercialisation d’émissions obligataires sur le marché international par des groupes situés dans des pays qui prévoient une retenue à la
source sur les coupons. Le franc succès de cette formule a été démontré de façon irréfutable par de nombreux holdings constitués au Luxembourg depuis 1965.
Plusieurs critères doivent être remplis pour qu’une société obtienne le statut de holding financier.
SOIT : Son capital souscrit doit s’élever à LUF 50 moi au moins ;
Elle doit être inscrite au registre de commerce en tant que SA ou SARL
La société mère ou les membres de même groupe doivent figurer dans les
statuts du holding comme fondateur de celui-ci.
Les actions doivent être nominatives
Les actionnaires doivent convenir de ne pas vendre leurs participations dans le
holding à des personnes en dehors du groupe avant que tous les emprunts aient été entièrement remboursés
Le holding doit détenir une participation dans chacune des sociétés du groupe
correspondant à au moins 10 % de leur capital souscrit Il doit respecter les ratios d’endettement / fonds propres
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Holding milliardaire
Ce holding se caractérise par le fait que son capital libéré et ses réserves cumulées
s’élèvent à LUF 1 mia au moins Dans ce cas, le holding milliardaire peut demander un statut fiscal particulier comportant une obligation fiscale annuelle de LUF 2 mio.
Ce holding peut effectuer les mêmes activités qu’un holding financier.
Il est important de souligner qu’un holding milliardaire n’est pas soumis au rapport endettement / fonds propres décrit ci-dessus.
IMPOSITION DU HOLDING
A) PRIVILEGES FISCAUX
Le holding luxembourgeois est exonéré de tout impôts sur le revenu .
Ainsi, aucun impôt n’est perçu sur les royalties, les dividendes, les intérêts et les plus-values réalisées lors de la vente d’actifs.
Le produit de la liquidation du holding n’est pas imposable.
Les cessions d’actions sont exonérées d’impôt.
Les dividendes distribués aux actionnaires d’un holding luxembourgeois ne sont pas
soumis à la retenue à la source, à l’instar des intérêts versés sur les obligations.
TAXES A PAYER
Droit d’apport forfaitaire de 1 %
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Exceptions
Augmentation de capital moyennant réintégration de réserves Apport en nature d’actions d’une société constituée dans un pays C.E. dans lequel le holding détient une participation d’au moins 75 % du capital
Taxe d’abonnement de 0,2 % par an sur la valeur des actions, le minimum étant fixé à LUF 2000 par an
Si le dividende versé dans un exercice donné dépasse 10 % du capital libéré, ce
droit est calculé sur base de dix fois le dividende distribué. Ainsi, le coût d’un dividende dépassant 10 % du capital libéré est de 2 %
C) STATUT FISCAL PARTICULIER POUR LE HOLDING MILIARDAIRE
Celui-ci peut renoncer à la taxe d’abonnement de 0,2 % en optant pour un système
dégressif d’imposition , basé sur les dividendes, les intérêts versés aux obligataires et les tantièmes d ‘administrateurs, de réviseurs et de liquidateurs résidant pendant
moins de six mois par an au Luxembourg. Le taux d’imposition est actuellement de 3 % pour les montants inférieurs à LUF
100 moi. Pour les montants supérieurs, les intérêts sont imposés aux taux de 3 % alors que pour les dividendes et la rémunération, le taux de 1,8 % sur les premiers
LUF 5O moi et de 0,1 % au-delà de ce niveau.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
AVANTAGES D’UN HOLDING 1929
Permet une restructuration efficace des groupes industriels
Garantit le contrôle de plusieurs sociétés en réunissant les actions dans les
mains d’un seul Propriétaire ( au lieu de fusionner les sociétés concernées)
Facilite la séparation des rôles de gestion et de propriété d’une société
Réduit les conflits au sein des groupes familiaux
Assure l’anonymat
Permet d’utiliser efficacement les liquidités du groupe
Constitue l’outil optimal pour la collecte des fonds
Permet d’optimiser les structures du groupe d’un point de vue fiscal
Peut être constitué aisément car aucune autorisation préalable n’est nécessaire
pour Bénéficier de statut fiscal privilégié
Permet aux Promoteurs de profiter des occasions de planification fiscale à
grande échelle
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LA SOCIETE ANONYME
Le droit luxembourgeois des sociétés commerciales emprunte au droit français et
au droit belge , et depuis 1972 au droit communautaire dont il a transposé la 1° et la 4° directives en matière de société .
CONSTITUTION D’UNE SA Comme en France, la SA peut être constituée selon deux modalités ; par
constitution directe ou par souscription publique.
La procédure de constitution directe
Celle-ci consiste à faire comparaître devant le notaire deux actionnaires au moins , après qu’ils ont versés leurs apports ( ou deux mandataires ou encore un seul mandataire agissant à la fois en son nom propre et, ou par procuration) .
Le notaire vérifie que les conditions ont bien été accomplies et rédige l’acte sur le champ.
La procédure de souscription publique
Cette procédure est beaucoup plus lourde qui se déroule en trois phases : 1° phase :
Un projet d’acte est rédigé par le notaire choisi et publié ainsi que déposé au Greffe
du Tribunal d’arrondissement du siège de la société en formation , dans un dossier qui est ouvert au nom de la société . Aucune inscription au registre des sociétés
n’est effectuée . 2° phase :
Une recherche publique de l’épargne et des versements relatifs à ces souscriptions. Des bulletins de souscription sont signés .Afin de garantir une parfaite information
publique , l’offre publique d’actions doit être précédée du dépôt au Greffe , dans le dossier de la société, d’une notice datée et signée par les fondateurs contenant les informations énumérées à l’article 33 .
Des informations supplémentaires sont à fournir aux souscripteurs dans le prospectus d’émission ( article 29 à 36 de l’ IML devenu la CSSF). Quinze jours
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avant l’émission par appel à l’épargne , la commission de surveillance du secteur
financier doit être avisée au moyen d’un dossier établi conformément à ses circulaires . Si l’offre publique est suivie d’une cotation en bourse , les formalités de publicités
édictées par la Bourse de Luxembourg devront en outre être respectées.
L’investisseur devra procéder à la libération en espèces de la souscription . Elle ne peut être inférieure à un quart du montant nominal ou du pair comptable de chaque action souscrite. Ces versements devront avoir été effectués au plus tard
lors de la constitution définitive. 3° phase
Assemblée constitutive devant notaire , dans les trois mois de la première assemblée , au jour et heure indiqués dans le bulletin de souscription , en présence
des fondateurs et des souscripteurs qui le désirent. Si la majorité des souscripteurs présents ou valablement représentés (mandat régi par le droit commun ) autres que les fondateurs ne s’y opposent pas , la société est définitivement constituée. La
société peut être constituée si le capital n’est pas entièrement souscrit , à condition que le bulletin de souscription et le projet d’acte publié aient expressément mentionné cette possibilité.
ACTE CONSTITUTIF
Il comprend les mentions suivantes :
I. Identité des signataires de l’acte ; II. Forme sociale et dénomination ; III. Siège social ;
IV. Objet social ; V. Montant du capital souscrit et du capital libéré ;
VI. Catégories des actions : droits afférents à chacune , nombre souscrit, valeur nominale des actions et nombre d’actions émises , modalité de cession des actions ;
VII. Forme des actions : nominatives ou au porteur ; VIII. Apport en nature : nom de l’apporteur et rapport du commissaire aux
apports ; IX. Avantages particuliers consentis aux fondateurs ; X. Nombres de titres hors capital et droit y afférents ,notamment le droit de
vote ; XI. Durée de la société ;
XII. Frais de constitution mis à la charge de la société.
FORME
L’acte constitutif doit revêtir la forme d’un acte notarié spécial , autrement dit , il doit
être signé par les comparants , par devant notaire . Ce dernier a la charge de le
déposer dans le mois de l’acte définitif , au registre spécial des sociétés et associations, pour publication au Mémorial.
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DUREE La SA peut être constituée pour une durée limitée ou illimitée.
NOMBRE D’ACTIONNAIRES L a loi requiert deux actionnaires au moins pour former une SA . Elle ne fixe pas de nombre maximal.
Les actionnaires peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. Aucune condition de résidence ou de nationalité n’est requise.
Les comparants à l’acte de constitution sont considérés comme fondateurs. L’acte peut toutefois désigner comme fondateur celui ou ceux des actionnaires qui
possèdent ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants étant de simples souscripteurs ne recevant aucun avantage particulier.
CAPITAL SOCIAL
Le montant minimum du capital social est fixé à 31.000 euros .
Il peut-être exprimé dans une monnaie étrangère, si elle convertible. Pour des
raisons pratiques, tous les documents comptables seront rédigés dans la même monnaie.
ADMINISTRATEURS
Nombre
Les administrateurs sont au nombre de trois. Ce seuil est porté à neuf pour les SA
employant habituellement plus de 1000 salariés.
Nomination
La nomination des administrateurs relève de l’assemblée générale des actionnaires
. Les premiers administrateurs , en général les fondateurs comparant à l’acte de constitution , sont cependant nommés par l’acte même . Les formalités de dépôt et
de publication des nominations sont donc accomplies par le notaire chargé de la rédaction de l’acte.
Par la suite , ces formalités sont effectuées par les administrateurs en fonction pour chaque nomination , renouvellement de mandat ou cessation des fonctions.
Conditions requises pour être administrateur
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales . La loi n’impose pas aux personnes physiques de condition de nationalité ou de
résidence , la limite d’âge ou de nombres de mandats. Il est admis en pratique que l’administrateur ne peut pas exercer les fonctions de commissaire au compte ou de
réviseur de SA. Il peut par contre occupé au sein de la société un poste de préposé ou d’employé.
On rappelle également que l’autorisation de faire le commerce est subordonnée à
diverses conditions d’honorabilité personnelle et de qualification professionnelle qui visent les administrateurs.
CONTROLE INTERNE : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
La surveillance interne de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux
comptes . Organes de la société , ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaire pour un mandat d’une durée maximale de six ans renouvelable .
C’est l’assemblée qui fixe leurs émoluments et leur nombre. La loi n’interdit pas le cumul des fonctions d’administrateur et de commissaire , mais
dans la pratique , ce cumul n’est pas admis. Les commissaires peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales. La responsabilité des commissaires est engagée, comme celle des administrateurs , à plusieurs titres :
Elle est contractuelle quand elle se situe dans le cadre de leurs fonction
Elle est délictueuse quand elle est engagée à l ‘égard de tiers pour les
dommages provenant d’une infraction à la loi ou aux statuts.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
RECOURS A UN REVISEUR D’ENTREPRISE
La loi du 28 juin 1984 relative aux comptes sociaux à introduit au Luxembourg la profession d’expert-comptable , dit réviseur d’entreprise , chargé d’assurer le
contrôle externe et indépendant des documents comptables des sociétés d’une certaine importance.
L’assemblée générale des actionnaires est tenue de nommer un ou plusieurs réviseurs d’entreprises quand la société remplit , durant deux exercices consécutifs
commençant à partir du 1° janvier 2000 , deux ou trois des critères suivants : Nombre de salariés supérieur à 5O
Chiffre d’affaires hors T.V.A supérieurs à 6,25 millions d’euros
Total du bilan supérieur à 3,125 millions d’euros
Si deux de ces critères ne sont pas remplis , la société peut remettre un bilan
abrégé. Les réviseurs d’entreprise sont obligatoirement choisis parmi les membres de
l’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE)
EMISSIONS DE TITRES
ACTIONS
Par principe, le capital social est divisé en actions d’égale valeur. Les actions sont émises avec ou sans valeur nominale. Quand il y a une valeur nominale, elle ne peut être inférieure à 1 euros. Il est
impossible d’émettre des actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale, ou, à défaut, à leur pair comptable. Seuls ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent avec
l’accord de la société , payer moins que le montant qu’ils souscrivent.
T YP E S D’ACTIONS
Comme en Belgique, il convient de distinguer les actions représentatives du capital et les titres ou parts bénéficiaires qui ne représentent pas une quote-part du capital
mais auxquels les statuts attachent des droits pécuniaires, voire un droit de vote limité.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
FORME DES ACTIONS
Les actions sont nominatives ou au porteur.
Elles sont nominatives au moment de la constitution et elles le restent tant qu’elles n’ont pas été intégralement libérées.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription au registre des
actionnaires tenu au siège de la société et s’atteste par la délivrance d’un certificat nominatif qui ne représente pas le titre.
A cet égard, en cas de propriétaires multiples, seule la personne désignée par les copropriétaires est enregistrée.
Les actions au porteur comportent les mentions suivantes :
Date de l’acte de constitution et de sa publication
Capital social, catégories d’actions, valeur nominale des titres
Avantages consentis aux fondateurs
Durée de la société
Assemblée générale annuelle : jour, heure, lieu
Les actions portent un numéro d’ordre et peuvent être divisées en coupures qui
portent également un numéro d’ordre. Les coupures réunies en nombre suffisant confèrent les mêmes droits.
La propriété des titres au porteur résulte de la possession matérielle du titre.
IL n’y a aucune limitation légale au nombre de titre au porteur qu’une SA peut émettre et dans la pratique cette forme est la plus courante . En conséquence, i l est possible dans une société anonyme que toutes les actions
soient au porteur.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
La société à responsabilité limitée luxembourgeoise est assez proche de la SARL
française et elle est utilisée pour des sociétés de taille moyenne. Elle se caractérise par le fait que son capital social se divise en parts égales entre des associés dont la responsabilité est limitée à leurs apports.
La cession des parts est libre entre les associés mais soumises à agrément entre les tiers.
SOCIETE A RESPONSABILILTE LIMITE UNIPERSONNELLE.
La société unipersonnelle a été instituée en droit luxembourgeois par la loi du 28
décembre 1992. La SARL peut donc avoir un associé unique soit dès sa constitution, soit en cours de vie sociale par la réunion de toutes ses parts en une seule main.
Le décès de l’associé unique et la réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraînent pas la dissolution de la société.
L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et ses décisions sont écrites et inscrites dans le procès-verbal.
Hormis les opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclu entre l’associé unique et la société sont également consignés par
écrit ou inscrits dans un procès-verbal. En pratique, l’associé unique doit veiller à une séparation stricte des intérêts
sociaux et de ses intérêts personnels pour éviter l’accusation de négligence ou d’abus de biens sociaux.
Pour le reste , les dispositions prévues pour la SARL sont applicables , y compris donc les coûts de constitution et de fonctionnement et le régime fiscal : à la
différence de la France ou de la Belgique , l’associé unique ne peut pas choisir son régime d’imposition.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
CONSTITUTION
Mode de constitution
La SARL ne peut procéder à l’émission publique de parts sociales. Sa constitution
est donc nécessairement réalisée selon la procédure directe décrite au n°555
L’acte de constitution est signé par devant notaire par les fondateurs. Les statuts ainsi que leurs modifications ultérieures, sont publiées, en entier, au Mémorial.
Ils indiquent le nom du ou des gérants.
Objet Social Les SARL peuvent être constituées pour un objet quelconque mais cette forme sociale est interdite aux sociétés d’assurance et aux établissements financiers.
Dénomination sociale
La SARL est qualifiée par une dénomination particulière ,la désignation de son objet social ou encore sous une raison sociale comportant les noms d’un ou de plusieurs
associés. Tous les actes et documents sociaux doivent indiquer la dénomination sociale, la
mention en toutes lettres « société à responsabilité limitée , le siège social , les mots « registre de commerce « ou « RC » suivis de l’indication du siège du
Tribunal d’arrondissement et du numéro d’immatriculation.
Durée de La SARL Elle est constituée pour une durée limitée, susceptible d’être prorogée, ou plus généralement pour une durée illimitée.
Capital social Le montant minimum du capital social d’une SARL est de 12.500 euros . Il doit être intégralement souscrit et les parts sociales doivent être entièrement libérées au
moment de la constitution. Les apports sont en espèces ou en nature . Le capital peut être exprimé en devises. Entre le 1° janvier 1999 et le 31décembre 2001, les SARL peuvent convertir en euros leur capital social, exprimés dans l’une des
devises des Etats membres de l’union Européenne sur les modalités de conversion.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
Gérance Le ou les gérants sont nommés par les associés, soit dans l’acte constitutif, soit postérieurement. Ils sont désignés parmi les associés ou non, sans condition de nationalité ou de
résidence. La gérance d’une SARL peut être confiée à une personne morale.
Ils sont nommés pour une durée limitée ou sans limitation de durée. Dans les deux
cas et sauf disposition statutaire contraire, ils ne sont révocables que pour des causes légitimes.
Mandat Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles, sauf ceux que la
loi réserve à l’assemblée générale. Il représente la SARL à l’égard des tiers et en justice et toute restriction statutaire
de ses pouvoirs est inopposable aux tiers. En revanche, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, est opposable aux tiers.
La SARL est liée par les actes accomplis par la gérance même s’ ils excèdent l’objet
social. La gérance doit chaque année dresser un inventaire indiquant les valeurs
mobilières et immobilières et les dettes de la société avec une annexe reprenant tous les engagements ainsi que les dettes des organes sociaux envers la société.
Fonctionnement
Seuls les opérations qui appellent des commentaires spécifiques aux SARL sont
abordés ici : Distribution des bénéfices ;
Régime de cession des parts sociales ;
Distribution des bénéfices
Un prélèvement affecté à la constitution de la réserve légale est fait chaque année sur les bénéfices nets aussi longtemps que la réserve n’a pas atteint le dixième du
capital social. Ce prélèvement est de un vingtième au moins.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
APERCU D’ENSEMBLE
ORIGINE ETRANGERE DU DROIT FISCAL LUXEMBOURGEOIS
Sous l’angle du droit comparé, le Luxembourg présente la caractéristique d’avoir fondé sa législation fiscale sur de larges emprunts à celles de ses voisins.
Cela tient pour une part à l’histoire de cet Etat qui n’a pas accédé à une complète souveraineté qu’en 1867.
Ainsi le Luxembourg doit-il à la France napoléonienne son droit civil et les règles de
base des droits d’enregistrement, droits de succession, et, après la création de l’ U.E.B.L. , ses principaux droits d’accises.
Ces emprunts témoignent aussi d’une volonté constante de bénéficier des techniques juridiques élaborées part des Etats plus importants.
Ainsi, dès 1913, le Luxembourg a adopté l’impôt annuel sur la fortune déjà en vigueur en Allemagne et aux Pays-Bas.
C’est pourtant par un accident de l’histoire que les principaux impôts directs luxembourgeois sont d’origine allemande.
En effet, l’occupation du Luxembourg durant la deuxième guerre mondiale a entraîné l’extension à celui-ci de toute la législation fiscale du Reich.
Cet apport massif fut maintenu en vigueur par un arrêté grand-ducal de 1944, sauf en matière de droits d’enregistrement et de succession, de droits d’accises, et de
recouvrement des impôts.
Actuellement , malgré des efforts successifs de simplification des textes , il en résulte qu’en présence d’une jurisprudence peu abondante , l’application et
l’interprétation des textes luxembourgeois peuvent nécessiter la transposition de la doctrine ou de la jurisprudence allemande .
On peut établir qu’il existe trois grands types de lois fiscales :
La loi générale des impôts (datant du 22 mais 1931)
La loi d’adaptation fiscale (datant du 16 octobre 1934)qui complète la première , à
laquelle s’est adjointe la loi sur le recouvrement des impôts du 27 novembre 1933, qui est, quant à elle, d’origine nationale et a été remise en vigueur 1944 ;
La loi d’évaluation allemande dans sa rédaction, du 16 octobre 1934, dont les dispositions sont utilisées pour asseoir l’impôt sur la fortune et l’impôt foncier.
Une simplification est intervenue qui s’affecte plus à la forme que sur les fondements des lois, le 4 décembre 1967 qui a crée l’impôt sur les revenus commun aux personnes physiques et morales. Et cette amorce de réforme a été
complétée par le remplacement, depuis 1970, de l’ancien impôt sur le chiffre d’affaire d’origine allemande par une TVA qui a été conçue dès le départ sur le schéma européen et plus précisément sur le modèle Belge.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
INCIDENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE : L’évolution contemporaine du droit fiscal luxembourgeois fait ressortir deux caractères qui ne manquent pas d’intérêt pour les entreprises internationales :
Sa stabilité certaine,
Le souci constant d’harmonisation européenne de ses auteurs,
Sur ce dernier point, l’influence grandissante du droit communautaire apparaît dans un nombre grandissant, de textes luxembourgeois qui transposent les directives CE
Sur la TVA
Sur les droits indirects frappant les rassemblements des capitaux
En matière d’impôts, sur les fusions, sur l’élimination des doubles impositions en
de correction des bénéfices d’entreprises associées.
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V. La société holding avec siège social autrichien
Les avantages d’une société holding avec siège social en Autriche peuvent êt re
résumés comme suit:
5.1. Le privilège fiscal de la participation internationale
Les dividendes provenant d'une participation dans une société de capitaux étrangère versés à une société holding autrichienne sont exonérés d'impôt sur les sociétés à condition que la
participation détenue par la holding autrichienne soit au minimum de
10% et soit détenue directement de façon ininterrompue depuis au moins un an.
La holding autrichienne perçoit alors, nets d’impôt, les dividendes de sa filiale ét rangère (Internationales Schachtelprivileg).
Si par exemple une holding acquiert le 28 décembre 2008 une participation étrangère minimum de 10% et perçoit les dividendes de l'exercice 2009, les conditions d’application du privilège de
la participation internationale sont réunies dès lors que la holding l’a détenue jusqu'au 29 décembre 2009. Les dividendes perçus avant l'arrivée du terme d’un an sont provisoirement imposables mais l'impôt payé sera ultérieurement dégrevé si les conditions du privilège de la
participation internationale sont réunies.
Cependant si dans l’exemple ci-dessus la holding cédait sa participation avant le 28 décembre 2009, elle perdrait les avantages fiscaux et privilèges de la participation internationale et les
dividendes deviendraient imposables dans les conditions de droit commun.
5.2. Plus-values
Si les conditions d’application du privilège de la participation internationale sont réunies, les plus- values consécutives aux cessions de participations sont exonérées d'impôts.
Donc si une holding acquiert une participation le 14 juillet 2008 et la cède avant le 14
juillet 2009 le terme d’un an n’est pas atteint et la plus-value réalisée est imposable.
Il convient de souligner que les avantages fiscaux mentionnés sont aussi valables en dehors
du champ d’application des directives de l'UE concernant les relations entre sociétés mères et
filiales.
5.3. Imposition de groupe
Un système d’imposition de groupe qui s’applique au niveau national et international permet de
définir une seule base imposable pour toutes les sociétés appartenantes à un groupe avec une compensation éventuelle des pertes même dépassant les frontières et des bénéfices des différentes sociétés.
5.4. Les conventions en vue d'éviter les doubles impositions
L'Autriche a ratifié des conventions en vue d'éviter les doubles impositions avec les plus importants pays industrialisés mais aussi avec presque tous les pays de l'Est, soit au total plus de 40 conventions bilatérales. Les sociétés financières n’en sont pas exclues.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
5.5. La reconnaissance par les autorités fiscales
Comme l'Autriche n'est ni un paradis fiscal ni un pays à fiscalité particulièrement réduite,
la société holding autrichienne offre la plus grande sécurité vis-à-vis des autorités fiscales
étrangères puisqu’elle exclut toute action directe étrangère contre un associé de la holding.
5.6. Debt equity ratios
Le droit commercial et le droit fiscal autrichiens ignorent les "Debt equity ratios".
Quelle que soit la structure financière, les intérêts versés en rémunération de capitaux étrangers
sont déductibles en Autriche ; toutefois les intérêts afférents aux participations internationales
(Schachtelbeteiligungen) ne sont pas déductibles.
5.7. Treaty Shopping
L'Autriche ne dispose pas de normes unilatérales contre le «Treaty shopping». La société
holding aut richienne peut donc profiter de tous les avantages offerts par des conventions ratifiées par l'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions, à moins qu'il ne s'agisse de transactions fictives ou abusives.
Quelques pays de l'Est admettant, au moins pour une période transitoire, le trans fert de
dividendes en Autriche sans application d'une retenue à la source, les dividendes sont encaissés en Autriche hors impôt, ni dans le pays d’origine, ni en Autriche
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
II. Droit des sociétés
Le droit des sociétés autrichien a profondément changé en intégrant les directives concernées de l'Union Européenne. Différentes structures juridiques s’offrent à qui souhaite s’implanter en Autriche.
2.1. La Société à Responsabilité Limitée (SARL) – Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH)
2.1.1. Constitution
La SARL doit être constituée par acte notarié entre un ou plusieurs associés. Dans le cas d’un associé unique, les statuts de la société sont remplacés par une déclaration de fondation. Les décisions juridiques extraordinaires qu’il peut être amené à conclure avec la société doivent recevoir date certaine.
Elle acquiert la personnalité morale à dater de son inscription au Registre du commerce qui est un registre officiel. La responsabilité de l'associé est toujours limitée à son apport, c’est-à-dire que l'associé ne répond pas personnellement des dettes de la société.
Comme la constitution d’une SARL est rapide puisqu'en général elle ne dure pas plus de
4 semaines, les associés devront veiller à ne pas commencer son activité commerciale avant son
inscription afin d'éviter le risque de mise en jeu leur responsabilité personnelle
du fait de ces opérations.
Les associés peuvent également être de nationalité ét rangère, être des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège aussi à l 'étranger. L'identité des
associés est publiée au Registre du commerce.
Le capital social minimum s'élève à € 35.000, dont la moitié au moins doit être libérée à la constitution. Pour un capital supérieur, la libération initiale est au moins d’un quart, sans toutefois ne jamais pouvoir être inférieure à € 17.500. Depuis un certain temps un projet de loi qui devrait réduire le capital social minimum à € 10.000 est en discussion.
La dénomination sociale doit contenir ou le nom d’un associé ou un nom de fantaisie avec un
terme qui fait référence à l’activité commerciale.
Le capital social doit être versé sur le compte d’une banque autrichienne et reste bloqué jusqu’à l’inscription de la société au Registre du Commerce. Les frais de constitution comprenants les
impôts dont un droit d'enregistrement de 1% du montant du capital versé, les taxes d’inscription, les honoraires de l'avocat et du notaire atteignent entre 10 et 15 % du capital social.
2.1.2. Organes
Les organes sociaux sont l’Assemblée générale des associés (Generalversammlung) et, le cas
échéant, un Conseil de surveillance (Aufsichtsrat).
L’assemblée générale nomme les gérants, approuve les comptes sociaux et décide de l’affectation du résultat.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
Les pouvoirs du gérant sont définis par loi: il représente sans limitation la société auprès des
tiers, tant en matière judiciaire qu’extrajudiciaire. Mais l'assemblée générale peut limiter ses pouvoirs: cette limitation ne vaudra alors qu’entre associés et non vis-à-vis des tiers, sauf spécificités de représentation collective.
Il n'est cependant pas inhabituel d'indiquer dans l'acte de nomination du gérant tous les actes qui nécessitent une autorisation préalable de l'assemblée générale. Le non- respect d'une telle
obligation engage la responsabilité du gérant envers la société tandis que la société reste engagée envers les tiers.
Le gérant peut être de nationalité étrangère et résider à l’étranger, mais pour d’évidentes
raisons pratiques, il est opportun qu’au moins un gérant soit résidant autrichien.
Le Conseil de surveillance est facultatif à moins qu'il ne s'agisse d'une société comptant plus de 50 associés ou plus de 300 salariés et dont le capital dépasse € 70.000. A défaut, la SARL ne
dispose d'un conseil de surveillance que si les statuts l’imposent. Dans ce cas, il est nommé par l'assemblée générale des associés et se compose d'au moins trois membres.
Les bilans de la SARL doivent être certi fiés par un commissaire aux comptes («Auditor»),
désigné par l'assemblée générale, si deux des trois critères suivants sont remplis:
a. Total du bilan supérieur à € 4,840.000,
b. Chiffre d'affaires supérieur à € 9,680.000,
c. Effectif salarié supérieur à 50.
Les comptes sociaux doivent être déposés au Registre du commerce dans les neuf mois
de la clôture de l’exercice social concerné.
2.2. La Société Anonyme (SA)
La SA est constituée par acte notarié ent re un ou plusieurs fondateurs. L'immatriculation au
Registre du commerce lui confère la personnalité morale.
Les fondateurs, personnes physiques ou morales, comme tous les futurs actionnaires, peuvent
être de nationalité étrangère.
Le capital social est divisé en actions qui ont une valeur nominale (Nennbetragsaktien) ou non
(Stückaktien): dans ce dernier cas, chaque action représente une égale fraction du capital.
Les actions peuvent être nominatives (Namensaktien) ou au porteur (Inhaberak tien), auquel cas elles ne sont pas mentionnées au registre de la société et peuvent rester anonymes.
Le capital social minimum de la SA est de € 70.000 dont au moins un quart doit être
libéré à la souscription.
Les organes de la société sont l'assemblée des actionnaires (Hauptversammlung), le conseil
de surveillance (Aufsichtsrat),et, le président-directeur général (P-D.G.) ou le directoire
(Vorstand) collégial.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
L'assemblée des actionnaires nomme le conseil de surveillance qui se compose d’au moins trois
personnes qui ne peuvent être ni membres du directoire ni salarié de la société. L'assemblée des actionnaires est de plus compétente pour décider de l’affectation des résultats, mais non pour approuver les comptes sociaux qui sont arrêtés par le directoire et approuvés par le conseil de
surveillance. En cas de refus d’approbation des comptes sociaux par ce dernier, le directoire doit convoquer l'assemblée des actionnaires pour décider de leur approbation. La nomination du P- D.G. ou du directoire, l'approbation des comptes sociaux et le contrôle du directoire relèvent du conseil de surveillance.
Le directoire représente la société vis-à-vis des tiers tant en matière judiciaire
qu’extrajudiciaire.
Tous les membres du directoire et du conseil de surveillance peuvent être de nationalité étrangère.
Les comptes sociaux de la SA doivent être contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes («Auditor») nommé par l'assemblée des actionnaires et, après leur approbation par le conseil de
surveillance, puis déposés au Registre du commerce. Le bilan sera publié au Bulletin Officiel si au moins deux des trois critères suivants sont remplis:
a. Total du bilan supérieur à € 19.250.000,
b. Chiffre d'affaires supérieur à € 38.500.000,
c. Effectif salarié supérieur à 250.
Si la SA peut présenter une image plus valorisante que celle de la SARL, notamment en
raison de l’engagement de capitaux supérieurs, les principales différences entre les deux
types de sociétés sont les suivantes:
SARL SA
Capital social minimal € 35.000,-- € 70.000,--
Constitution/Gestion p.ex. délibération des
associés possible par un
vote par correspondance
Plus onéreuses, p.ex. assemblées des actionnaires par procès- verbal notarié
Conseil de surveillance Facultatif (obligatoire
seulement pour la SARL de
grandes dimensions)
Obligatoire et au moins
quatre réunions par an
Associés Inscrits au Registre du commerce
Anonymat possible
Dirigeants Révocables ad nutum , c'est- à-dire à tout moment sans
indication particulière de motifs
Nommés pour une période déterminée et ne peuvent être révoqués avant le terme de leur mandat que pour
motifs graves
Transfert des parts sociales Acte notarié Par remise pour les actions au
porteur
Bilan Doit être déposé au Registre Doit être contrôlé et certifié
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
du commerce (facilité pour
les SARL de dimension modeste)
par un commissaire aux
comptes («Auditor») et publié par les SA de grande dimension
2.3. L’établissement secondaire d'une société étrangère
Une société qui a son siège social à l’étranger peut ouvrir une succursale en Autriche. Celle-ci
tient une comptabilité séparée du siège principal en observant les principes de comptabilité prévus par le droit fiscal autrichien.
La succursale doit être immatriculée au Registre du commerce et doit publier ses
comptes sociaux en langue allemande selon les règles ordinaires.
La société répond des dettes de la succursale qui n’a pas de personnalité morale
propre.
Une telle dépendance et une telle responsabilité de la société avec établissement à l’étranger sont souvent les arguments pour préférer la constitution d’une société filiale (p.ex. une SARL) avec siège en Autriche. De plus, les frais pour la constitution d’une succursale ne sont pas
notablement plus bas de ceux de la constitution d’une société filiale.
2.4. Les Sociétés de personnes
Le droit aut richien propose naturellement diverses formes de sociétés de personnes, telle la société en nom collecti f (Offene Gesellschaft) ou encore la société en commandite simple
(Kommanditgesellschaft) qui sont réglementées par le récent Code des Entreprises («Unternehmergesetzbuch») entré en vigueur le 1° janvier 2007. Depuis l’introduction d’un impôt minimal frappant les sociétés de capitaux, la société de personnes peut présenter un certain intérêt dans des cas particuliers, mais le caractère illimité de la responsabilité des associés constitue bien évidemment un obstacle, notamment en cas d’investissement important.
2.5. La Joint Venture
La Joint Venture autrichienne peut être créée de diverses façons:
- en constituant une société commerciale qui peut être une société de personnes ou de capitaux,
- sur la base d’un contrat de coopération auquel s’applique la réglementation générale
(droit civil et/ou droit commercial),
- en constituant une société civile.
La société civile n'a pas la personnalité morale et ne peut donc pas être immatriculée au Registre
du commerce. Elle est normalement formée en vue de la réalisation de projets déterminés pour être dissoute et liquidée à leur achèvement. Les associés répondent solidairement entre eux des dettes de la société.
Le contrat de société ne demande pas de forme spécifique mais, pour des raisons évidentes, il est préférable de choisir la forme écrite. Il doit contenir des dispositions sur
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le rôle des associés et leur collaboration réciproque, sur les pouvoirs des organes de gestion,
sur les parts sociales et la répartition des résultats, ainsi que sur la nomination des organes de la société, son organisation interne et sa gestion tant commerciale que technique.
VII. Le secret bancaire
Le secret bancaire autrichien est régi par la loi sur les activités bancaires (Bankwesengesetz). Il est l’un des plus strict du monde. Les organismes et institutions de crédit, leurs associés, les
membres des organes de gestion, les salariés et toute personne exerçant une activité quelconque à leur service ne doivent divulguer aucune information dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion d'une relation d'affaires avec un client. La violation du secret bancaire
comporte des sanctions civiles et pénales.
Le secret bancaire est cependant inopposable aux tribunaux pénaux dans le cadre des procédures introduites pour fraude fiscale. L’obligation de révélation aux magistrats est dans ce cas régie par le code de procédure pénale. La loi sur les activités bancaires stipule que
l’obligation de révéler le secret bancaire est limitée à une procédure pénale pendante. Par conséquent il n'est pas possible d'obtenir des informations protégées par le secret bancaire afin d’entamer ultérieurement une procédure pénale.
Par ailleurs, il existe seulement l’obligation de révélation devant le juge civil dans une procédure
de succession, devant les autorités administratives ou de police dans les cas d’un soupçon de blanchiment d’argent.
Le secret bancaire doit donc aussi être respecté vis -à-vis des autorités fiscales à moins qu'une procédure pénale n’ait été engagée pour un délit fiscal intentionnel (vorsaetzliches
Finanzvergehen) tandis qu'une procédure pour une simple infraction fiscale (Finanzordnungswidrigkeit) n’autorise pas à lever le secret bancaire. Comme une infraction fiscale ne peut être sanctionnée que dans le cadre d’une procédure administrative et non par le
juge pénal, le seul cas dans lequel les autorités fiscales ont la possibilité d'obtenir des informations protégées par le secret bancaire, est celui d’une procédure pénale, non fiscale et pendante.
En septembre 2009 l’Autriche a adopté la loi d’exécution sur l’assistance administrative (Amtshilfe-Durchführungsgesetz) que constitue la base pour l’échange bilatéral des informations en matière fiscale en respectant les principes établis par l’OSCE. Les autorités étrangères
peuvent ainsi demander la transmission des informations couverte par le secret bancaire tout en respectant des normes de procédure sévères. Afin que les normes de l’OSCE soient effectivement appliquées chaque convention en vue d’éviter
les doubles impositions entre l’Autriche et les singles pays doit encore être amendées.
L’Autriche ne se trouve actuellement sur aucune « grey list » ou « black list » de l’OSCE
et n’est pas considérée comme « paradis fiscal ».
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VIII. Licence d’activité
En Autriche l ’exercice d’une activité lucrative indépendante (Gewerbe) est l ié à la détention d’une licence commerciale (Gewerbeberechtigung). Sauf exception, toute personne qui a l ’intention d’exercer une activité lucrative indépendante a besoin d’une licence commerciale personnelle.
La source primaire de droit est le code des activités lucratives indépendantes (Gewerbeordnung) qui, pour l ’exercice de telles activités, distingue entre conditions générales et spéciales. Les conditions générales sont standardisées pour l ’ exercice de toute activité lucrative
indépendante:
- Majorité, - citoyenneté autrichienne ou UE, - proximité territoriale avec l ’Autriche, - absence de motifs d’exclusion, - non existence d’une prohibition d’exercice.
Une personne physique résidente à l ’étranger peut exercer une activité lucrative indépendante en Autriche. Elle doit néanmoins désigner un titulaire de la licence qui a sa résidence en Autriche ou au moins dans l ’UE et qui doit, en outre, être employé au moins 20 heures par semaine.
Les conditions spéciales de chaque activité lucrative indépendante sont indiquées d’une manière détaillée
dans le code. Le demandeur doit surtout justifier de sa qualification pour l ’activité qu’i l envisage d’exercer. Le citoyen d’un état membre de l ’UE qui possède la formation professionnelle déterminée d’un Etat membre ou y a exercé une profession déterminée, doit être autorisé à l ’exercer en Autriche, s’il y prend domicile, sans devoir justifier d’une qualification autrichienne. Dans ce cas les documents du pays d’origine du demandeur sont suffisants à l ’établir.
Toutefois pour certaines activités, le demandeur étranger doit néanmoins satisfaire aux conditions légales autrichiennes.
Les personnes morales et les sociétés de personnes doivent désigner un gérant (c’est-à-dire un titulaire de la licence – gewerblicher Geschäftsführer) qui doit satisfaire personnellement aux conditions nécessaires pour l ’exercice de l ’activité lucrative. En outre,c e gérant doit faire partie de l ’organe de
représentation légale de la personne morale (par conséquent i l doit être gérant ou Prokurist d’une SARL,et membre du directoire d’une SA) ou doit être employé de la société au moins 20 heures par semaine. Un contrat prestation de services n’est plus admis. Dans les sociétés de personnes, un associé pourra assumer cette responsabilité.
Pour cette raison, les personnes morales ont souvent deux gérants: le gérant commercial (qui est
enregistré au Registre du commerce en vertu des normes du code commercial – Handelsrechtlicher Geschäftsführer) et le gérant de l icence (qui est désigné en vertu des normes du code des activités lucratives indépendantes – Gewerberechtlicher Geschäftsführer).
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III. Arbitrage
Dans les transactions internationales, il est important de prévoir le mode de règlement des différends entre les
parties. Afin de faire valoir son droit, il est normalement nécessaire de saisir un tribunal étatique. Pour cette raison, il convient d’examiner dès l ’introduction de l ’action, voire lors de la rédaction des contrats, s’il existe une convention multipartites ou au moins bilatérale en matière d’exécution de jugements civils avec le pays dans lequel la partie adverse est domiciliée. En effet, grâce à une telle convention il sera possible de saisir le
tribunal de son propre état pour faire ensuite exécuter le jugement dans l ’état du débiteur.
Si cela n’est pas le cas ou s’il apparaît opportun d’éviter de se rendre dans le pays du débiteur en raison de son
système judiciaire comme c’est le cas dans certains pays de l ’Europe de l ’Est, i l est alors recommandé de faire trancher tous différends par un tribunal arbitral. En effet, la Convention de New York pour la Reconnaissance et l ’Exécution des Sentenc es Arbitrales Etrangères ayant été ratifiée par un très grand nombre de pays dans le monde dont tous les Etats successeurs de l ’Union Soviétique, les sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un état membre de la Convention seront reconnues et exécutées dans tous les territoires d’un autre état membre. Par conséquent, l ’arbitrage offre une solution idoine pour toute transaction dans les pays de l ’Europe de l ’Est en permettant de soustraire des litiges à une juridiction nationale qui est en général confrontée à un manque d’organisation, d’expérience et de connaissance linguistique. Dans ce domaine l ’arbitrage s’impose par sa procédure uniforme hors d’un système
judiciaire national et des obstacles étatiques et, par la possibilité d’exécuter une sentenc e arbitrale dans plusieurs pays sur base d’une unique convention multilatérale.
Parmi les nombreuses cours d’arbitrage, le Centre d’Arbitrage International de la Chambre de Commerce Fédérale de l ’Autriche fait référence au niveau international grâce à sa réputation reconnue de longue date
dans le domaine des litiges avec des parties originaires des pays de l ’Europe de l ’Est. En pratique, la clause minimale standard dont l ’inclusion dans les contrats est recommandée, est la suivante:
«Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage du Centre d’Arbitrage Internationale de la Chambre de Commerce Fédérale de l ’Autriche par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.»
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS
S O M M A I R E
1. nouvelles sociétés
2. public limited companies 3. sociétés unipersonnelles 4. ré-immatriculation 5. publicité du nom de la société et détails devant figurer sur les documents sociaux
6. nouvelle société - formalités après constitution 7. informations complémentaires
Ceci est seulement un guide et il doit être lu au regard de la législation applicable.
Introduction :
Ce guide concerne les formalités de constitution des private limited companies, des public limited companies et unlimited companies. Il expose les différences entre ces types de sociétés et les formalités de constitution, la qualité d’associé, le capital et les organes que chacune de
ces sociétés exige.
Ce guide ne traite pas du contrôle exercé sur les dénominations sociales de certaines sociétés. Pour des informations sur ce sujet, voyez notre guide "Company names".
Toutes les sociétés constituées doit fournir certaines informations au Registre des sociétés
(Companies House) et aux personnes qui s'en occupent. Ce guide vous précise :
quand des changements concernant la société doivent être notifiés au Registre des sociétés (Companies House)
où vous devez mentionner la dénomination sociale et quelles informations doivent apparaître sur les documents sociaux.
Ce guide est une simple introduction à ces obligations permanentes. D'autres guides de cette
série sont mentionnés dans ce texte; ils traitent de sujets spécifiques plus en détail.
Vous trouverez la législation applicable dans la loi sur les sociétés de 1985 (Compagnies Act),
telle que modifiée en 1989 et par la suite. De plus, en ce qui concerne le RTM (Right To Manage - droit de gérer) des sociétés et des commonhold associations, dans le Commonhold
and Leasehold Reform Act 2002 et la législation qui s'y rattache.
Créer une société implique de nombreuses obligations. Il peut être utile de prendre conseil auprès d'un solicitor, ou d'un comptable pour savoir si la création d'une société est le moyen le
plus adapté pour exercer votre activité.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
CHAPITRE I : SOCIETES NOUVELLES
1. Y a-t-il plus d'un type de société ?
Il y a quatre types principaux de société :
la private company limited by shares : la responsabilité des associés est limitée au montant
non libéré des parts qu'ils détiennent.La private company limited by garantee : la responsabilité des associés est limitée au
montant auquel ils se sont engagés à contribuer si la société est liquidée. Elle inclut les sociétés RTM (Right To Manage) et les commonhold associations.La private unlimited company : la responsabilité des associés est illimitée.
La public limited company (PLC) : les parts de la société peuvent être mise en vente au grand public et la responsabilité des associés est limitée au montant non libéré des parts qu'ils
détiennent. De plus amples renseignements sur les PLC peuvent être trouvés dans le chapitre II.
2. Qui peut constituer une société ?
La loi sur les sociétés (Compagnies Act) donne le droit à une ou plusieurs personnes de constituer une société dans n'importe quel but licite par la signature d'un memorandum of
association . Cependant, une public Company ou une unlimited Company doit avoir au moins deux souscripteurs. Des informations sur les sociétés unipersonnelle peuvent être trouvées
dans le chapitre III (juridiquement une " personne " est aussi bien une personne physique qu'une société ).
3. Comment puis-je créer une société ?
Des sociétés déjà créés sont disponibles auprès d' agents spécialisés dans la création de sociétés dont les noms et adresses figurent dans les Pages Jaunes. Si vous voulez créer une
société vous-même, vous devrez envoyer les documents suivants accompagnés du droit d'enregistrement (" registration fee ",voir la question 13 plus bas) au Registre des sociétés
(Companies House) :
un memorandum of association les articles of association ( sauf si la " Table A " est adoptée sans modification - voir la
question 5) le formulaire n° 10 le formulaire n° 12
Chacun de ces documents est expliqué plus bas.
4. Qu'est-ce qu'un Memorandum of association ?
Ce document établit :
la dénomination sociale, la situation géographique du siège social (en Angleterre, au pays de Galles ou en Écosse); et
ce que la société fera (son objet social). L'objet d'une société peut simplement être d'exercer le commerce en général.
D'autres clauses à inclure dans le Memorandum of association dépendent du type de société à
constituer. La forme du memorandum propre à chaque type de société est fixée par un jeu de
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
" Tables" figurant dans le Companies (tables A à F) Regulations (Règlement sur les sociétés
- Tables A à F) de 1985. (Dans ce guide nous les avons appelés "les Tables"). Ces Tables ne s'appliquent pas aux sociétés RTM et aux commonhold associations. Le memorandum et les articles pour ces types de sociétés sont établis par:
Pour les sociétés RTM : "The RTM companies (Memorandum and Articles of Association (England) Regulations 2003" ou "le RTM companies (Memorandum and
Articles of Association (Wales) Regulations 2004" Pour les commonhold associations: "The Commonhold Regulations 2004". Pour
qu'une commonhold soit enregistrée au Registre des sociétés (Companies House), ses
memorandum et articles of association doivent aussi être enregistrés auprès du Land Registry.
Le memorandum de la société déposé au Registrar (Greffier du Registre des sociétés) doit être signé par chaque souscripteur devant un témoin qui doit attester de la signature. Tables : Le Companies (Table A to F) Regulations 1985, SI 1985/805, (ISBN 0110568052),
et le Companies (Tables A to F)(Amendment) Regulations 1985, SI 1985/1052 (ISBN 0110570529) sont disponibles à la vente au "The Stationery Office Limited" à
www.tso.co.uk/bookshop. La Table A a été par la suite modifiée par le Companies Act 1985 (Electronic Communication) Order 2000, SI 2000/3373. Celui-ci est disponible gratuitement
à www.legislation.hmso.gov.uk/si/si2000/20003373.html .De même, le "The RTM Companies (Memorandum and Articles of Association (England) Regulations 2003" SI
2003/2120, le "The RTM Companies (Memorandum and Articles of Association (Wales) Regulations 2004" et le "The Commonhold regulations 2004", SI2004/1829 sont aussi disponibles à www.hmso.gov.uk.
5. Que sont les "Articles of association" ?
Ce document établit les règles régissant les affaires internes à la société. Des modèles d’ "
Articles of associations " sont fournis par les "Tables" mentionnées ci-dessus.
Une société peut adopter la Table A en totalité ou seulement certains de ces articles.
Une Company Limited by shares qui a adopté la Table A en totalité sans modification n'a pas à déposer une copie à l'enregistrement. Cependant, vous devez joindre une lettre à votre dossier de constitution mentionnant ce fait.
NOTE: Si vous adoptez la Table A sans modification, vous devez nommer au moins deux dirigeants (directors). Cependant une private company peut avoir un seul dirigeant (director), si ses Articles of associations le prévoient (voir question 8). Ainsi, si votre société n'aura
qu'un seul dirigeant (director) vous devez adopter une version modifiée de la Table A.
Si la Table A est adoptée avec des modifications vous devrez déposer les Articles of association pour enregistrement.
Toutes les sociétés "limited by guarantee" ou "unlimited" doivent enregistrer des articles of
associations, lesquelles doivent être conformes (ou aussi proches que possible) aux Tables suivantes :
Société limited by guarantee sans capital social* Table C
* La Table C ne s'applique pas aux sociétés RTM ni aux commonhold associations mais des
Articles pour ces sociétés sont prescrites dans les Regulations mentionnées à la question 4.
Les Articles of association d'une société déposés auprès du Registrar (Greffier du Registre des sociétés)doivent être signés par chaque souscripteur devant un témoin, lequel doit attester de
la signature.
6. Qu'est-ce que le formulaire n°10 ?
Le formulaire n°10 mentionne les coordonnées du ou des premier(s) dirigeant(s), du « secretary » et l’adresse siège social. Le (ou les) dirigeant(s) doivent y faire figurer non
seulement leur nom et adresse mais aussi leur date de naissance, leur fonction et les détails de mandat de direction dans d'autres sociétés exercés durant les cinq dernières années. Chaque Officer (organe social) nommés par les articles of association ainsi que les souscripteurs (ou
leurs mandataires) doivent signer et dater ce formulaire.
Officers (organes sociaux) agissant à la fois comme dirigeant et secretary :
La même personne peut être à la fois dirigeant et secretary de la société à la condition qu’ il existe un autre dirigeant. Un dirigeant unique ne peut pas être aussi secretary de la société.
7. Qu'est-ce qu'un siège social (registered office) ?
C'est l'adresse de la société à laquelle seront envoyés les lettres et les récépissés du Registre
des sociétés (Companies House). Le siège social peut être situé n'importe où en Angleterre et au pays de Galles (ou en Écosse votre société y est immatriculée). Le siège social doit
correspondre à une adresse effective pour la réception du courrier à la société et pour éviter les retards il est important que le courrier qui est envoyé soit traité rapidement. Si une société change de siège social après constitution, la nouvelle adresse doit être notifiée au Registre des
sociétés (Companies House) au moyen du formulaire n° 287.
Adresse effective :
Le greffe utilise le fichier de la poste (Post Office) pour vérifier les adresses; aussi pour éviter les retards, assurez-vous que l'adresse du siège social envisagé est reconnue par la poste et
donnez toujours le bon code postal sur les formulaires envoyés pour enregistrement.
8. Quel est le nombre minimal d’Officers (organes sociaux) dans une société ?
Toute société doit avoir, en permanence, nommés officiellement des Officers .
Une private company doit avoir au moins :
un director (dirigeant) - Mais les Articles of association de la société peuvent exiger plus d'un dirigeant (voir question 5).un secretary - aucune qualification professionnelle n'est formellement exigée. Un
dirigeant unique [sole director] de société ne peut pas être aussi le secretary de la société.
Une Public company doit avoir au moins :
2 directors (dirigeants)un secretary (devant avoir une qualification professionnelle, voir le chapitre II)
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
Tous les organes sociaux d'une société ont de larges responsabilités juridiques, les plus
importantes étant exposées dans notre guide : "Directors and Secretaries Guide".
Après la constitution, vous devez avertir la Companies House (Registre des sociétés) de :
la nomination de nouveaux organes sociaux (utilisez le formulaire 288 a)la démission d'un organe social de la société (utiliser le formulaire 188 b)
du changement du nom ou de l'adresse d'un organe social ou de toute autre information mentionnée sur le formulaire n°10 d'origine (utiliser le formulaire 288 c)
9. N'importe qui peut-il devenir un dirigeant de société ?
De façon générale oui, à condition de respecter certaines règles. Vous ne pouvez pas être dirigeant de société si :
vous êtes un failli non réhabilité ou avez été condamné en justice à une interdiction de
gérer une société, sauf si vous y avez été autorisé pour une ou des sociétés(s) particulière(s).dans le cas des Public limited companies ou leurs filiales, vous avez plus de soixante-dix
ans ou si vous atteindrez soixante-dix ans pendant l'exercice de vos fonctions à moins que vous ayez été nommé ou re-nommé par une résolution en assemblée générale pour laquelle cette information a été donnée.
Il n'y a pas d'âge minimum dans le Company Act pour être nommé dirigeant en Angleterre et
au pays de Galles. Cependant il ou elle doit avoir la capacité de consentir à sa propre nomination. Il est conseillé de recourir à un avis juridique si vous avez l'intention de nommer
une trés jeune personne comme dirigeant de votre société.
En Écosse le Registrar [Greffier du Registre des sociétés] refusera toute nomination d'un dirigeant âgé de moins de 16 ans. En dessous de cet âge, un enfant n'a pas la capacité
juridique d'accepter une fonction de dirigeant - Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991[Loi écossaise de 1991 sur l'âge de la capacité juridique]. Si vous avez besoin
d'information contactez la Companies House d' Édinburgh.
Certaines personnes n'ayant pas la nationalité britannique sont soumises à certaines
restrictions concernant le travail qu’ils peuvent faire dans ce pays. Si vous avez besoin d'information sur la possibilité de devenir dirigeant d'une société immatriculée au Royaume- Uni, contactez:
Home Office Immigration and nationality Department
Lunar House, Wellesley Road Croydon
CR9 2BY ( Tel.: 0870 606 7766)
10. Qu'est-ce que le formulaire n° 12 ?
Le formulaire n° 12 est une déclaration obligatoire de conformité avec toutes les exigences légales applicables à la constitution d'une société. Elle doit être signée par le solicitor
[Avocat] qui constitue la société, ou par ceux ou celui désigné(s) comme dirigeant de la société ou le secretary de la société dans le formulaire n°10. Il doit être signé en présence d'un commissioner for oath , d’un notaire, d’un justice of the peace [juge d’instance] ou d’un
solicitor.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
Signature de la déclaration sur le formulaire n° 12 :
Le formulaire n° 12 doit être signé et daté après que tous les autres documents sont
signés et datés. Ceci parce que le formulaire n° 12 confirme que toutes les formalités de constitution ont été effectuées.
Ce formulaire doit clairement préciser si une personne l’a signé pour le compte d'un dirigeant de société. Si cette personne n'est pas un dirigeant cela retardera la constitution.
11. Que deviennent les documents envoyés au Registrar ?[Greffier du Registre des Sociétés]
Tous les documents de constitution sont soumis à certaines vérifications notamment celle sur le registre des dirigeants condamnés. Le greffe conserve les documents qui lui ont été envoyés et les met à la disposition du public.
12. Puis-je choisir n'importe quelle dénomination sociale pour ma société ?
Non. Il y a des restrictions au choix d'un nom de société. Notre guide "Company name" vous explique dans quelle mesure votre choix est restreint.
Vérifications de la dénomination sociale : Il est important de vérifier que le nom choisi sera acceptable par la Companies House
[Registre des sociétés] avant de remplir les documents de constitution. Sommairement, les interdictions sont les suivantes : vous ne pouvez pas enregistrer le même nom qu'une autre société,
l'usage de certains mots est interdit, et les noms susceptibles de constituer une infraction sont interdits.
Il est également important de vérifier si le nom choisi est similaire à un autre nom déjà
enregistré. Si le nom choisi ressemble trop à un autre nom, une opposition peut être faite pendant une période de 12 mois suivant l'enregistrement de votre société et vous pouvez être
enjoint par le Secretary Of State de changer le nom de votre société.
Les dénomination sociales ne peuvent pas être réservées et les demandes de constitution ne
sont pas traitées rigoureusement dans l'ordre de leur date d'arrivée. Dans l'hypothèse peu probable que nous recevions plus d'une demande pour l'enregistrement de la même
dénomination sociale, une seule sera enregistrée. La seconde sera refusée pour la raison que le nom figure déjà sur la liste des dénominations sociales. Il n'y pas de mo yen de garantir quelle
dénomination sera enregistrée en premier. En général, les demandes d'immatriculation de société délivrées électroniquement sont traitées plus rapidement que les autres demandes
délivrées sur papier.
Pour être en mesure d'utiliser le service de saisie électronique [Electronic filing service] pour
les immatriculations de société vous devez posséder le logiciel adéquat.
Si vous voulez en savoir plus sur ce service, cliquez ici.
13. Quel prix la Companies House (Registre des Sociétés) exige pour l'enregistrement
Le droit d'enregistrement ordinaire est de 20 £ mais notre premium service (coût : 50 £)
permet d'enregistrement le jour même de la réception des documents de constitution si nous les recevons avant 15 heures. Les demandes envoyées par la poste ne peuvent profiter de la même garantie bien que, dans la plupart des cas, nous enregistrerons la demande le jour même
de la réception.
Pour les utilisateurs de notre service de saisie électronique [Electronic filing service], le droit d'enregistrement ordinaire est de 15 £ et le premium same-day service est de 30 £ . Afin d'être en mesure d'immatriculer électroniquement, vous devez soit acheter le logiciel adéquat ou
développer votre propre logiciel. Visitez notre site Internet www.companieshouse.gov.uk pour plus d'information.
Demande d'immatriculation le jour même (Same-day applications)
Sur les demandes d'immatriculation le jour même envoyées par courrier ou déposés doit clairement être inscrite sur l'enveloppe la mention "for the attention of New companies Section" et "Same –day Incorporation".
Les chèques doivent être rédigés à l'ordre de la Companies House.
Veuillez noter: Afin qu'une commonhold association puisse faire enregistrer ses biens en qualité de "freehold estate in commonhold land" son memorandum et ses articles of
association doivent être enregistrés au Land Registry.
14. On puis-je obtenir les formulaires pour enregistrer une société ?
Les formulaires n° 10 et n° 12 sont disponibles gratuitement à la Companies House mais nous ne fournissons pas de memorandum ou d' articles of association. Les spécimens de ces documents peuvent être obtenus auprès des éditeurs juridiques (legal stationers), des comptables, solicitors, agents spécialisés dans la création de sociétés [ company formation
agent] qui peuvent aussi fournir les formulaires nº 10 et n° 12. Leurs noms et adresses figurent dans les annuaires téléphoniques professionnels.
15. Puis-je constituer ma société directement avec la Companies House ?
Oui. Cependant, bien que nos employés seront heureux de vous donner des renseignements sur des questions générales (comme remplir un formulaire ou conseiller sur le choix d'une dénomination sociale) ils ne peuvent pas vous conseiller sur le contenu du memorandum et
des articles of association, ni sur la pertinence de la création d'une société pour l'exercice de votre activité. Si vous avez des doutes sur quelque aspect que ce soit de la création d'une société, veuillez
demander conseil auprès de votre solicitor, comptable ou agent spécialisé dans la création de société [company formation agent].
Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 139
(Année 2004)
LE CONCEPT DE « SOCIETE HOLDING »
Le terme de « holding belge » est incorrect en droit fiscal belge. Les holdings belges ne bénéficient d’aucun régime de taxation spécifique. Ces sociétés sont donc soumises, comme
toutes autres sociétés commerciales, à l’impôt des sociétés sur l’ensemble de leurs revenus.
La décision de créer une société holding peut être prise dans plusieurs cas de figure :
transmission et pérennité d’une entreprise familiale, rachat d’une société avec une mise de départ minimale,
stabilité de la direction de l’entreprise, faciliter la distribution de dividendes,
regrouper, sous une direction unique, plusieurs entreprises oeuvrant dans des domaines distincts,
etc.).
La société holding constitue, en fait un instrument très utile à la gestion des groupes tant du
point de vue fiscal que d’un point de vue financier, commercial ou patrimonial.
Trois conséquences découlent de l’absence de régime particulier :
la société holding belge n’est pas exclue du champ d’application des conventions
préventives de double imposition et des directives européennes ;
le bénéfice imposable des sociétés holdings belges est déterminé conformément aux règles de droit commun, ce qui permet notamment de déduire de ces bénéfices
l’ensemble des charges y relatives ; contrairement à certains de ses concurrents étrangers, la société holding belge peut
exercer une activité commerciale, industrielle ou autre en plus de la gestion de son
portefeuille. En effet, le régime de taxation des sociétés holdings belges n’est pas subordonné à la perception d’un certain type de revenus ou à l’exercice d’un objet
social limité, par exemple, d’un portefeuille de participations.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
REGIME D’IMPOSITION DES DIVIDENDES
TAXATION DES DIVIDENDES DANS L’ETAT DE LA SOURCE
Le régime de taxation des dividendes attribués à une société holding belge dans l’Etat de la source de ces dividendes dépend de la localisation de la société distributrice.
On distingue trois hypothèses.
Société localisée en Belgique
Le précompte mobilier n’est pas perçu sur les dividendes dont les débiteurs et les
bénéficiaires sont des sociétés résidentes belges pour autant que la société bénéficiaire des dividendes ait conservé pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de
l’attribution des dividendes une participation d’au moins 25 % dans le capital de la société
distributrice.
L’exonération de précompte mobilier est applicable quelle que soit la forme juridique de la société et vise donc également les dividendes perçus ou attribués par des sociétés qui ne sont
pas expressément visées par la Directive mère-fille.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le précompte mobilier sera retenu par la société distributrice et imputé par la société bénéficiaire sur l’impôt dû en définitive ou,
éventuellement remboursé si la holding bénéficiaire n’affiche pas de base imposable.
Société localisée dans un Etat membre de l’Union Européenne
La Directive européenne « mère-filiale » du 23 juillet 1990 disposait, aux termes de son article 5, que les bénéfices distribués par une société filiale à sa société-mère établie dans un autre
Etat membre étaient exemptés de retenue à la source tant dans l’Etat d’origine du revenu que dans l’Etat membre de la société bénéficiaire, à condition que celle-ci détienne une participation d’au moins 25 % dans le capital de sa filiale. Afin d’étendre les avantages de
cette dernière, la nouvelle directive du Conseil 2003/123/CE du 22 décembre 2003, prévoit que le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené progressivement de 25 % à 10
%, d’ici à 2009 (20% à la date d’entrée en vigueur du texte, 15 % en 2007 et 10 % en 2009).
Société établie dans un Etat non membre de l’Union Européenne
Les dividendes attribués à une société holding belge par une société établie dans un Etat non
membre de l’Union Européenne subiront une retenue à la source déterminée en fonction du droit interne de l’Etat d’origine du dividende sans dépassement du pourcentage déterminé par la convention de double imposition éventuellement conclue avec la Belgique.
La Belgique a conclu, avec ses partenaires commerciaux les plus importants de nombreuses conventions (plus ou moins 90) ayant pour but d’éviter ou de réduire la double imposition des
revenus et de la fortune.
La dernière convention a été signée par la Belgique avec Hong Kong. Elle date de décembre 2003. A titre d’exemple, cette nouvelle convention prévoit entre autre que la retenue à la
source sur les dividendes ne peut excéder 5% du montant brut des dividendes versés par une filiale à une société qui détient au moins 10% de son capital. Dans le cas où cette société détient directement au moins 25% du capital de ladite filiale, les dividendes sont exemptés de
cette retenue.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
TAXATION DES DIVIDENDES EN BELGIQUE
Lorsqu’une société est actionnaire d’une autre société, elle peut recevoir des revenus sous forme de dividendes ou du partage total ou partiel de l’avoir social de la société dont elle
possède les actions.
Ces revenus sont déjà taxés à l’impôt sur les sociétés et éventuellement, en cas de distribution,
au précompte mobilier.
Afin d éviter la double imposition, le régime belge repose sur un système d’exemption
partielle. Ce régime est régi par les articles 202 à 205 du CIR.
Aux termes de l’article 202 du CIR 92, il est prévu la déduction de ces revenus du bénéfice qui est imposable dans le chef de la société actionnaire. Cette dernière ne sera donc imposable
que sur son bénéfice, diminué des revenus de ses participations.
Cette déduction est octroyée dans le cadre du régime des revenus R.D.T, soit revenus
définitivement taxés.
Ce régime permet donc, à la société holding belge de déduire des bénéfices d’une période imposable, dans la mesure où ils s’y retrouvent, les dividendes qui lui ont été attribués Cette
déduction est cependant limitée à 95 % du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des retenues à la source.
La déduction des RDT n’est autorisée qu’après la troisième opération. Cela signifie que la
déduction RDT s’applique seulement si le résultat fiscal positif subsiste après cette troisième opération.
Le surplus des RDT n’est pas remboursable et ne peut être reporté sur les exercices ultérieurs.
La déductibilité des dividendes perçus requiert en outre certaines conditions.
Il s’agit d’une part d’une condition de participation minimale, d’autre part d’une condition relative à une durée de détention minimale, dite condition de permanence et en troisième lieu, une condition relative à la qualification de la participation comme immobilisation financière.
Il est par ailleurs requis que pendant la période de référence d’un an, les actions doivent être détenues en pleine propriété.
Enfin, il existe également certaines conditions de taxation dans le chef de la société distributrice.
Participation minimale
La société bénéficiaire doit détenir à la date de l’attribution ou de la mise en paiement des
dividendes, dans le capital de la société qui distribue le dividende, une participation d’au moins 10% ou d’une valeur d’acquisition d’au moins 1,2 millions d’Euros.
Le pourcentage minimum de participation était de 5% jusqu’à l’exercice d’imposition 2003.
Ce seuil de participation minimum doit s’apprécier au moment de l’attribution ou de la mise en paiement des dividendes. C’est-à-dire la date à laquelle le bénéficiaire peut réellement
disposer des revenus ou les encaisser. Dans le cas de revenus d’origine étrangère, acquis en Belgique par le biais d’un intermédiaire, cette condition n’est donc remplie qu’au moment de
l’octroi ou de l’encaissement réel en Belgique.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
La condition de participation minimale ne s’applique pas aux actions détenues par des
établissements financiers et des entreprises d’assurances.
Lors du calcul du pourcentage minimum, il ne peut être tenu compte que des actions qui représentent une partie du capital social. Les parts bénéficiaires, les parts de fondateur et
toutes autres actions de jouissance qui ne représentent pas une partie du capital, sont donc exclues du calcul.
Par valeur d’investissement (de 1.200.000 €) on entend le prix d’acquisition historique avant application de toute réduction de valeur ou de réévaluation.
Condition de permanence et de pleine propriété
Dans le cadre de la déduction R.D.T, les actions doivent être détenues en pleine propriété
pendant une période ininterrompue d’au moins un an. La période de détention est une nouvelle obligation imposée par la loi du 24 décembre 2002.
La détention s’apprécie au moment de la cession.
Cette période de détention doit être ininterrompue et vérifiée action par action.
La participation doit être détenue en pleine propriété. Une participation en usufruit ne donne
plus droit au régime des R.D.T.
La participation doit être qualifiée d’immobilisations financières
Pour l’application du régime des R.D.T., la loi prévoit dorénavant, que les actions doivent avoir la nature d’immobilisations financières.
La nouvelle obligation du caractère d’immobilisations financières est déterminée par la législation relative à la comptabilité.
Jusqu’à présent, des règles comptables spécifiques n’ayant pas encore été fixées, il est prévu que dans l’attente de ces règles, le droit comptable général est d’application.
Cette notion est, effectivement, définie par le droit comptable. Elle suppose que les actions soient détenues dans des sociétés contrôlées, dans des sociétés où il existe un lien de
participation ou enfin, dans d’autres entreprises lorsque la détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l’activité propre de la
société.
Donc les actions qui ne peuvent rentrer dans l’une de ces trois sous-catégories, à savoir :
les actions détenues dans des sociétés liées, c’est à dire les filiales et autres sociétés
contrôlées, les actions détenues dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation,
c’est à dire les sociétés dans lesquelles la participation s’élève à 10% minimum, les autres immobilisations financières, c’est à dire « les droits sociaux détenus dans
d’autres entreprises lorsque la détention vise par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises à contribuer à l’activité propre de la société »,
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
ne pourraient plus bénéficier du régime des R.D.T. sur les dividendes qu’elles distribuent.
Conditions de taxation dans le chef de la société distributrice.
La holding belge ne peut bénéficier du régime des RDT que si la société distributrice des
dividendes est une société belge ou une société étrangère assujettie à un impôt analogue à l’impôt belge des sociétés (article 203, alinéa 1er CIR 1992).
La loi énumère un certain nombre de cas où cette condition de taxation est considérée comme non remplie. Ainsi, ne sont pas déductibles au titre de RDT :
les revenus alloués ou attribués par une société établie dans un pays dont les
dispositions du droit commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique (article 203, paragraphe 2, 1° CIR 1992). Cette disposition vise les
sociétés établies dans les paradis fiscaux.
L’article 203 du CIR présume qu’une disposition de droit commun est notablement plus avantageuse qu’en Belgique :
* Soit lorsque le taux nominal de droit commun de l’impôt sur les bénéfices de la société est inférieur à 15 %
* Soit, en droit commun, lorsque le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieure à 15 %.
L’arrêté royal du 13 février 2003 a déterminé une liste des pays dont les dispositions de droit
communs en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique.
Ces pays sont les suivants :
Afghanistan, Aldernay, Belize,. Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cap Vert, République Centrafricaine, Comores, Iles Cook, Cuba, Dominique, Guinée équatoriale, Gibraltar,
Grenade, Guernesey, Guinée-Bissau, Haïti, Herm, Iran, Irak, Jersey, Kiribati, Corée du Nord, Laos, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldives, Ile de Man, Iles Marshall, Mayotte, Fédération de Micronésie, Monaco, Montserrat, Namibie, Niue, Oman, Panama, Saint
Christopher et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent et les Grenadines, Samoa, Samoa américaines, Saint-Marin, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Somalie, Tuvalu, Ouzbékistan, Iles Vierges britanniques, Iles Vierges américaines.
les revenus alloués ou attribués par une société holding ou une société de financement
qui bénéficie, dans le pays où elle est établie, d’un régime fiscal exorbitant du droit commun (article 203, paragraphe 2, 2° CIR 1992). Les notions de société holding et de
société de financement ne sont pas définies par la loi. Le régime fiscal de la société holding ou de financement sera exorbitant du droit commun si ses bénéfices ne sont pas taxés dans l’Etat d’origine ou n’y subissent qu’une faible imposition en regard de
l’imposition réservée à l’ensemble des contribuables.
les revenus alloués ou attribués par une société d’investissement (article 203,
paragraphe 2, 3° du CIR 1992).
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
Par société d’investissement, il faut entendre une société qui a exclusivement ou
principalement pour but le placement collectif de valeurs mobilières, de devises ou de valeurs en numéraires.
les revenus alloués ou attribués par une société étrangère, dans la mesure où celle-ci
distribue des revenus qui ne satisfont pas eux-mêmes aux conditions de déduction au titre de R.D.T (cas de revenus provenant de sociétés intermédiaires ou écran).
Il n’existe pas d’autres conditions à l’application du régime des R.D.T.
Il est, toutefois, possible de demander un « ruling » pour savoir si les dividendes sont déductibles au titre des R.D.T.
Le « ruling » est la conclusion d’un accord préalable avec l’Administration sur le point de savoir si la qualification juridique d’actes ou si certaines opérations répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES
REALISEES PAR LES SOCIETES HOLDINGS BELGES
LE PRINCIPE D’EXONERATION DES PLUS VALUES
Depuis une loi du 28 décembre 1992, d’application à partir de l’exercice d’imposition 1994, les plus-values réalisées sur actions et parts dont les revenus sont susceptibles d’être déduits
au titre de RDT, sont intégralement exonérées. Aucune condition supplémentaire n’est requise.
Toutefois, les plus-values sont imposables dans la mesure où elles dépassent le total des
réductions de valeur antérieurement admises.
Corrélativement, selon l’article 3.E de la loi du 23 octobre 1991, les réductions de valeur et
les moins-values sur actions ne sont plus déductibles (article 198, 7° CIR 1992).
La loi ne prévoit qu’une seule exception : les moins-values actées à l’occasion du partage total de l’avoir social de la société émettrice des actions demeurent déductibles à concurrence de la
perte en capital libéré, représenté par les actions ou parts de cette société. L’exception ne peut jouer qu’en cas de perte de capital social réellement libéré qui a
effectivement été mis à la disposition de la société filiale et qui est réellement resté à sa disposition. Ainsi, la perte de capital ne sera-t-elle pas déductible s’il apparaît que le capital a d’abord été distribué sous forme de dividendes.
La société qui invoque la déduction d’une perte de capital devra en outre prouver que le
capital social n’a pas été surévalué. Les pertes doivent être constatées lors d’un partage total de l’avoir social et non pas lors du rachat par une société de ses propres actions.
La déduction est également acquise pour les filiales étrangères de sociétés belges. La
possibilité de déduction ne s’applique qu’aux moins-values et non aux réductions de valeur.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
LE PRINCIPE D’EXONERATION CONNAIT DES LIMITES :
LA NOTION DE PLUS-VALUE INTERNE
La plus value interne est définie, comme étant une plus value réalisée dans le cadre de la
cession à titre onéreux à une société holding, des participations que les cédants détenaient précédemment, en tant que personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés d’exploitation.
Cette opération semble présenter un avantage fiscal certain, dans la mesure où les plus-values
réalisées lors de la cession d’actions à des sociétés holding sont, normalement exonérées, étant effectuées dans le cadre d’actes de gestion normale du patrimoine privé.
L’administration fiscale a commencé à s’intéresser à ce type de plus-values sur actions
réalisées par des personnes physiques, afin de voir comment parvenir à imposer ces plus- values sur le fondement de l’article 90 du CIR qui qualifie les revenus divers.
Selon cette disposition, « les revenus divers sont: sans préjudice des dispositions du 8 ( et 9(, les bénéfices ou profits, quelles que soient leur qualification, qui résultent, même
occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens
immobiliers, valeurs de portefeuille ou objets mobiliers ».
Il est communément admis, en vertu de cette disposition, que les plus-values réalisées par un résident belge ne sont pas imposables. On peut en effet déduire de ce texte, que les bénéfices
ou profits d’opérations, de prestations ou de spéculations occasionnelles ne sont pas imposables, lorsqu’ils sont le résultat « d’actes de gestion normale du patrimoine privé ».
L’élément déterminant est donc, que l’acte ne s’écarte pas de la gestion normale d’un
patrimoine privé.
L’Administration pour distinguer la gestion normale, d’actes anormaux, fait essentiellement appel, à la notion de spéculation.
Ainsi, le commentaire administratif précise « qu’on pourra admettre en règle générale, qu’il
s’agit d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé, si ces opérations ne sont pas faites dans un esprit de spéculation et si elles n’acquièrent pas dans leur fréquence le caractère d’une occupation lucrative » (COMM. I.R. article 90/5).
La notion de spéculation est classiquement définie comme étant « un achat intentionnel en
vue de revendre avec bénéfice, dans un délai relativement court » (Cass. 18 mai 1977, Pas., 1977, I, 957).
Logiquement sur base de ces deux critères, on devrait pouvoir éviter une imposition de la
plus-value réalisée par le chef d’entreprise lors de la cession de ses titres à la société holding, au titre de revenus divers, puisque l’opération ne devrait se réaliser en principe qu’une seule fois et sans intention spéculative.
En tout état de cause, la charge de la preuve repose sur l’administration, puisqu’il lui appartient de démontrer qu’un acte semblable s’écarte de la gestion normale du patrimoine privé.
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
La jurisprudence est toutefois très divisée sur cette appréciation du caractère spéculatif ou non
de l’opération. Certains tribunaux attribuant aux plus-values internes un caractère spéculatif alors que d’autres, au contraire le contestent.
Cette divergence d’interprétation entre l’administration, les tribunaux et la doctrine, qui dans
la majorité considère ces plus values comme ne devant pas être imposables, crée un climat d’insécurité juridique quant à la certitude de l’exonération.
REGIME D’IMPOSITION DES REVENUS ATTRIBUES
PAR LES SOCIETES HOLDINGS BELGES
Le régime mérite d’être examiné par la qualité du bénéficiaire :
si le bénéficiaire du dividende est une société belge, aucun précompte mobilier ne sera
retenu si les conditions de participation minimale et de permanence sont remplies ;
si le bénéficiaire est une personnes physique résidente en Belgique, la société
distributrice retiendra un précompte mobilier de 25 % ou de 15 %, selon le cas ;
si le bénéficiaire est une société établie dans un autre Etat membre de l’Union
Européenne, aucun précompte mobilier ne sera retenu pour autant que la société étrangère détienne une participation d’au moins 25 % depuis une période
ininterrompue d’au moins un an ;
si le bénéficiaire est une personne physique non résidente en Belgique, une société
établie dans un Etat non membre de l’Union Européenne, ou membre de l’Union
Européenne mais que les conditions précitées n’ont pas été respectées, un précompte mobilier sera retenu.
Le précompte mobilier est susceptible d’être réduit par application d’une convention de
double imposition liant la Belgique au pays de résidence de l’actionnaire bénéficiaire.
REGIME DES INTERETS PAYES PAR LA SOCIETE HOLDING BELGE
La particularité du régime de taxation des holdings belges est qu’il permet la déduction au titre de charges professionnelles des intérêts d’emprunts de toutes sortes.
Les conditions communes de déductibilité doivent néanmoins être réunies. Le respect de l’article 49 CIR 1992 est requis.
La holding belge reste soumise au régime ordinaire de l’impôt des sociétés.
Les conditions sont les suivantes :
sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants
(article 49 CIR 1992).
Les conditions reprises dans les articles 54 et 55 CIR 1992 doivent en outre être
respectées :
PRESENTATION EUROPEAN COMPANY & CO
* les intérêts ne peuvent être versés pour la concession de l’usage de droits intellectuels ou
pour la rémunération de services à un non résident (société ou personne physique) établi dans un Etat dans lequel lesdits revenus bénéficieront d’un régime d’imposition par trop
avantageux (article 54 CIR 1992) ;
* les intérêts doivent être similaires au taux pratiqué sur le marché, sauf en ce qui concerne les intérêts payés à une institution financière ou en raison d’obligations émises
publiquement ou de titres analogues.
REGIME DE
LIQUIDATION La liquidation de la société holding belge entraîne éventuellement la réalisation de plus- values sur les participations.
Ces plus-values sont exonérées d’impôt dans les mêmes conditions que les plus-values réalisées en cours d’existence de la société.
Les bonis de liquidation subissent les règles du droit commun (art.18,al.1, 2ter C.I.R. 92)
Depuis le 1.1.2002, sont imposables les sommes définies comme dividendes en cas de
partage
total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou en cas d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société.
Est considéré comme un dividende distribué, l’excédent que présente le prix d’acquisition ou à défaut, la valeur des actions acquises sur la quote-part de la valeur réévaluée du
capital libéré représenté par ces actions.
Lorsque, avant la dissolution ou la mise en liquidation, les actions sont acquises aux
conditions prescrites dans le Code des sociétés, la disposition précitée s’applique uniquement :
au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions acquises, au moment de l’aliénation des actions,
au moment où les actions sont détruites ou nulle de plein droit, et au plus tard lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société
Depuis le 1.1.2002 un précompte mobilier de 10 % a été introduit sur les boni de liquidation
en cas d’achats propres ou de liquidation totale ou partielle de la société. Cette disposition est d’application pour les sommes attribuées à partir du 1.1.2002, sauf lorsque cette attribution est faite dans le cadre d’une liquidation clôturée avant le 25.3.2002.
sont spécifiquement exemptés du précompte mobilier, quelque soit le bénéficiaire.