Direction départementale des Territoires Arrêté N°DDT-2021-235 Constatant le franchissement du seuil d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise sur certains cours d’eau et appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau dans le département du Cher Le Préfet du Cher Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 215-1 à L 215-13 concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L 432-3, L 432-5 et L 432-8 relatifs à la protection de la nature, les articles R 211-1 à R 211-9, R 211-66 à R 211-70 relatifs à la limitation et à la suspension des usages de l’eau et les articles R 214-1 à R 214-60 portant application des articles L 214-1 à L 214-6, Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne adopté le 4 novembre 2015, approuvé par le préfet coordonnateur le 18 novembre 2015, Vu l'arrêté n° 2012-1-0571 du 16 mai 2012 définissant les seuils d’alerte et de crise des cours d’eau du département du Cher et les mesures générales ou particulières destinées à faire face à une menace de sécheresse par la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau, Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-0004 du 7 janvier 2021 accordant délégation de signature à Monsieur Thierry TOUZET, directeur départemental des Territoires ; Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-2021-044 du 1 er mars 2021 accordant subdélégation de signature à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ; Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-2021-223 du 2 septembre 2021 constatant le franchissement du seuil d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise sur certains cours d’eau et appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau dans le département du Cher, Vu les mesures de débit des cours d’eau relevées au cours du mois d’août 2021, Considérant que les débits mesurés du Cher à Vierzon, de la Petite Sauldre à Ménétréol sur Sauldre et de l’Arnon aval à Méreau sont compris entre leur seuil d’alerte et leur seuil d’alerte renforcée respectifs, Considérant que les débits mesurés de la Vauvise à Saint-Bouize, de l’Auron à Bourges et de l’Yèvre à St Doulchard sont compris entre leur seuil d’alerte renforcée et leur seuil de crise respectifs, Considérant que les débits mesurés de l’Aubois à Grossouvre et de l’Yèvre à Savigny en Septaine sont inférieurs à leur seuil de crise respectifs, Considérant que les débits mesurés des autres cours d’eau du département se maintiennent au- dessus de leur seuil d’alerte, Considérant la nécessaire solidarité entre les usagers de l’eau, conformément à la Directive Cadre sur l’Eau,
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Direction départementale des Territoires
Arrêté N°DDT-2021-235
Constatant le franchissement du seuil d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise sur certains cours d’eauet appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau dans le département du Cher
Le Préfet du CherChevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 215-1 à L 215-13concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L 432-3, L 432-5 et L 432-8 relatifs à laprotection de la nature, les articles R 211-1 à R 211-9, R 211-66 à R 211-70 relatifs à la limitation et àla suspension des usages de l’eau et les articles R 214-1 à R 214-60 portant application des articles L214-1 à L 214-6,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne adopté le4 novembre 2015, approuvé par le préfet coordonnateur le 18 novembre 2015,
Vu l'arrêté n° 2012-1-0571 du 16 mai 2012 définissant les seuils d’alerte et de crise des cours d’eaudu département du Cher et les mesures générales ou particulières destinées à faire face à unemenace de sécheresse par la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-0004 du 7 janvier 2021 accordant délégation de signature à MonsieurThierry TOUZET, directeur départemental des Territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-2021-044 du 1er mars 2021 accordant subdélégation de signature àcertains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDT-2021-223 du 2 septembre 2021 constatant le franchissement du seuild’alerte, d’alerte renforcée ou de crise sur certains cours d’eau et appliquant une limitation provisoirede certains usages de l’eau dans le département du Cher,
Vu les mesures de débit des cours d’eau relevées au cours du mois d’août 2021,
Considérant que les débits mesurés du Cher à Vierzon, de la Petite Sauldre à Ménétréol sur Sauldreet de l’Arnon aval à Méreau sont compris entre leur seuil d’alerte et leur seuil d’alerte renforcéerespectifs,
Considérant que les débits mesurés de la Vauvise à Saint-Bouize, de l’Auron à Bourges et de l’Yèvreà St Doulchard sont compris entre leur seuil d’alerte renforcée et leur seuil de crise respectifs,
Considérant que les débits mesurés de l’Aubois à Grossouvre et de l’Yèvre à Savigny en Septainesont inférieurs à leur seuil de crise respectifs,
Considérant que les débits mesurés des autres cours d’eau du département se maintiennent au-dessus de leur seuil d’alerte,
Considérant la nécessaire solidarité entre les usagers de l’eau, conformément à la Directive Cadresur l’Eau,
Considérant que dans ces conditions, il convient de mettre en œuvre des mesures de limitationprovisoire des usages de l’eau pour préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE :
Article 1 er - ABROGATION
L’arrêté préfectoral n° 2021-223 du 2 septembre 2021 portant reconnaissance du franchissement duseuil d’alerte, d’alerte renforcée et de crise et appliquant une limitation provisoire de certains usagesde l’eau sur le territoire du département du Cher est abrogé.
Article 2 – PLACEMENT DU DEPARTEMENT EN SITUATION DE VIGILANCE
L'ensemble du département du Cher est placé en VIGILANCE.
Il est demandé à l'ensemble des consommateurs d’eau, qu’elle provienne d’un point de prélèvementprivé ou d’un réseau public de distribution, de faire preuve de responsabilité dans l’utilisation de laressource en eau. Les services de l’État et les collectivités mettent en place une communicationactive en direction de l’ensemble des usagers.
Lorsqu’ils ne sont pas concernés par une mesure plus contraignante en vertu de l’article 4, 5 et 6 duprésent arrêté, les prélèvements pour l’alimentation du canal de Berry sont réduits de 20 %.
Article 3 – CONSTAT DE FRANCHISSEMENT DES DEBITS SEUILS
Il est constaté en outre, pour les bassins versants ci-dessous, le franchissement du seuil de débit ducours d’eau traduisant une situation d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise :
• SITUATION D’ALERTE :◦ Bassin de l’Arnon aval◦ Bassin du Cher◦ Bassin de la Petite Sauldre
• SITUATION D’ALERTE RENFORCEE :◦ Bassin de la Vauvise◦ Bassin de l’Auron◦ Bassin de l’Yèvre aval
• SITUATION DE CRISE :◦ Bassin de l’Aubois◦ Bassin de l’Yèvre amont
Ces situations nécessitent la mise en place de mesures de restriction de certains usages de l’eau,telles que définies dans les articles suivants.La liste des communes concernées est reportée en annexe du présent arrêté. Une commune peutêtre concernée par plusieurs zones d’alerte dès lors que son territoire se partage entre plusieursbassins hydrographiques. Les mesures du présent arrêté s’appliquent à la commune dans la limite dubassin hydrographique concerné, à l’exception des usages domestiques et des prélèvementseffectués à partir du réseau de distribution d’eau potable. Ces usages sont soumis aux mesures derestriction du niveau d’alerte le plus fort touchant la commune.
Article 4 – MESURES MISES EN PLACE POUR LES BASSINS VERSANTS PLACÉS EN SITUATION D’ALERTE
Les mesures suivantes sont prises dans les communes des bassins placés en situation d’alerte en vertu de l’article 3 du présent arrêté :
• Les prélèvements pour l’irrigation réalisés directement en cours d'eau ou les prélèvementsdans les eaux souterraines de type A tels que définis à l'article 7 du présent arrêté sontinterdits de 12 heures à 17 heures tous les jours de la semaine.
• Les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mettenten œuvre les dispositions du plan d’alerte prévues par leur plan de limitation des prélèvementsd’eau et des rejets dans le milieu.
• Les usagers de l’eau à des fins industrielles (hors ICPE) ou d’alimentation en eau potableinforment le service de Police de l’eau de leurs besoins réels et prioritaires et de leursressources alternatives éventuelles pour une période d’un mois à partir de la publication del’arrêté. Ces informations sont adressées avec une périodicité de un mois.
• Les préleveurs tiennent à jour un registre de suivi hebdomadaire des installations deprélèvement sur lequel sont indiqués les index hebdomadaires des compteurs : il doit être tenuà disposition des agents de contrôle.
• Les exploitants de systèmes d’assainissement de plus de 2000 équivalents habitants,fournissent au service police de l’eau les volumes journaliers collectés et traités et les résultatsde l’autocontrôle et de l’auto-surveillance des quinze jours précédant la publication de l’arrêté,ils l’informent des optimisations possibles du traitement.
• Certains prélèvements pour usage domestique sont interdits : remplissage des piscinesprivées (hors piscines en construction), remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau etétangs.
• L’arrosage des pelouses, des espaces verts (à l’exception des massifs fleuris), des terrains desport, des golfs, des gazons implantés depuis l’automne précèdent, et des jeunes arbres etarbustes de moins d’un an est interdit de 10 heures à 20 heures. Les terrains de golfs tiennentun registre de leurs prélèvements, rempli hebdomadairement.
• Le lavage des véhicules est interdit de 12 heures à 17 heures hors stations professionnelleséquipées d’un système de recyclage des eaux ou d’un système de lavage haute pression,hors véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) outechniques (bétonnières) et hors organismes liés à la sécurité publique.
• L’alimentation des plans d’eau à partir d’un cours d’eau est interdit :
▪ pour les plans d’eau établis par barrage, l’intégralité du débit entrant devra être restituéà l’aval du barrage,
▪ pour les plans d’eau en dérivation de cours d’eau, la prise d’eau devra être fermée.
Cette disposition ne s’applique pas aux plans d’eau soumis au respect d’un débit réservé parun règlement ou un arrêté préfectoral.
• Toute manœuvre de vanne visant à soustraire de l’eau au cours d’eau est interdite. Enparticulier, il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’ouvrage de régulation ou destockage situé sur un cours d’eau ou en dérivation de celui-ci, de modifier par des manœuvresles niveaux dans les biefs et de provoquer des variations de débit à l’aval.
• Les prélèvements d’eau pour l’alimentation du Canal de Berry réalisés par le biais d'ouvragesmanœuvrables sont réduits de 60 %.
• Les prélèvements d’eau pour l’alimentation des canaux utilisés pour la navigation sont réduitsde 10%.
Article 5 – MESURES SUPPLÉMENTAIRES MISES EN PLACE POUR LES BASSINS VERSANTS PLACÉS EN SITUATION D’ALERTE RENFORCÉE
Les dispositions suivantes s’ajoutent à celles définies à l’article précédent dans les communes desbassins placés en situation d’alerte renforcée en vertu de l’article 3 du présent arrêté :
• Les prélèvements pour l’irrigation réalisés directement en cours d'eau ou les prélèvementsdans les eaux souterraines de type A tels que définis à l'article 7 du présent arrêté sontinterdits de 10 heures à 20 heures tous les jours de la semaine.
• Les prélèvements pour l'irrigation dans les eaux souterraines de type B tels que définis àl'article 7 du présent arrêté sont interdits de 12 heures à 17 heures tous les jours de lasemaine.
• Les exploitants d’ICPE mettent en œuvre les dispositions du plan d’alerte renforcée prévuespar leur plan de limitation des prélèvements d’eau et des rejets dans le milieu.
• A l’exception des massifs fleuris, des gazons implantés à l’automne et des jeunes arbres etarbustes de moins d’un an, l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des terrains de sportet des golfs (à l’exception des « greens et départs ») est interdit.
• L’arrosage des massifs fleuris, des gazons implantés à l’automne, des jeunes arbres etarbustes de moins d’un an, des départs et greens des golfs est interdit de 10 heures à 20heures.
• Le lavage des véhicules est interdit de 10 heures à 20 heures hors stations professionnelleséquipées d’un système de recyclage des eaux ou d’un système de lavage haute pression,hors véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) outechniques (bétonnières) et hors organismes liés à la sécurité publique.
• Le lavage des voies et trottoirs est interdit, en dehors de la nécessité de la salubrité publique.
• Les exploitants des systèmes d’assainissement de plus de 2 000 équivalents habitantsoptimisent la qualité des rejets dans les eaux superficielles suivant les possibilités dont ilsinforment le service de Police de l’eau. Ils rendent compte à l’administration des actionsengagées. À défaut d’amélioration possible de la qualité du rejet, l’exploitant en fournit lesraisons à l’administration.
• La vidange des plans d’eau, de retenues, de biefs est interdite.
• Les prélèvements d’eau pour l’alimentation du Canal de Berry réalisés par le biais d'ouvragesmanœuvrables, au-delà du débit minimum nécessaire pour maintenir la salubrité des biefs,sont interdits.
• Les prélèvements d’eau pour l’alimentation des canaux utilisés pour la navigation sont réduitsde 20%.
Article 6 – MESURES SUPPLÉMENTAIRES MISES EN PLACE POUR LES BASSINS VERSANTS PLACÉS EN SITUATION DE CRISE
Les dispositions suivantes s’ajoutent à celles définies aux deux articles précédents dans lescommunes des bassins placés en situation de crise en vertu de l’article 3 du présent arrêté :
• Les prélèvements pour l’irrigation réalisés directement en cours d'eau ou les prélèvementsdans les eaux souterraines de type A tels que définis à l'article 7 du présent arrêté sontinterdits.
• Les prélèvements pour l'irrigation dans les eaux souterraines de type B tels que définis àl'article 7 du présent arrêté sont interdits de 10 heures à 20 heures tous les jours de lasemaine. En cas de pénurie d’eau potable ou de risque d’atteinte grave aux écosystèmesaquatiques, ces prélèvements pourront être totalement interdits.
• Le lavage des véhicules est interdit, dans quelque installation que ce soit, à l’exception desvéhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) outechnique et pour les organismes liés à la sécurité publique.
• Les exploitants d’Installations Classées mettent en œuvre les dispositions du plan de criseprévues par leur plan de limitation des prélèvements d’eau et des rejets dans le milieu.
• L’arrosage des massifs fleuris, des « greens » de golfs, des jeunes gazons implantés depuisl’automne et des jeunes arbres et arbustes de moins d’un an est interdit de 8 heures à 20heures,
• Les exploitants des systèmes d’assainissement disposant d’une solution alternative aux rejetsdans les eaux superficielles la mettent en œuvre.
• Les prélèvements d’eau pour l’alimentation des canaux sont interdits.
• Le remplissage de tout plan d’eau à partir d’un cours d’eau est interdit.
Article 7 – PRÉLÈVEMENTS CONCERNÉS
Compte tenu de la relation étroite entre la nappe des calcaires du Jurassique supérieur et les coursd’eau dans le département :
• sont considérés comme prélèvements dans les eaux souterraines de type A, les prélèvementsdans la nappe alluviale des cours d’eau (forages ou plans d’eau alimentés par l’affleurementd’une telle nappe) ;
• sont considérés comme prélèvements dans les eaux souterraines de type B, les prélèvementsdans la nappe des calcaires du Jurassique supérieur dans l'ensemble du département àl'exclusion de ceux appartenant au type A.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :• pour l’usage irrigation : aux prélèvements dans les cours d’eau et aux prélèvements
souterrains de type A et B des zones d’alerte, même dispensés d’autorisation ou dedéclaration ;
• pour les autres usages : à tous les prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines,ou un réseau de distribution d’eau potable, même dispensés d’autorisation ou de déclaration.
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas : • à l’irrigation à partir des réserves alimentées exclusivement par remplissage en période de
hautes eaux avant le 1er avril, ou par ruissellement ;• aux prélèvements d’irrigation faisant l’objet d’une autorisation dans le cadre du protocole de
gestion volumétrique du bassin Yèvre-Auron ;• aux prélèvements d'irrigation souterrains autres que ceux définis ci-dessus.
Article 8 – TOURS D’EAU
Les exploitants dont la liste est dressée en annexe 3 du présent arrêté ne sont pas soumis auxrestrictions horaires prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. Ceux-ci s’organisent en toursd’eau, selon les modalités transmises par le Syndicat des Irrigants à la Direction Départementale desTerritoires du Cher.
Article 9 – DÉROGATIONS
Des dérogations aux dispositions des articles 4, 5 et 6 pourront être délivrées, sur demande dûmentmotivée effectuée auprès du service de police de l’eau de la direction départementale des Territoires.
En particulier, les cultures suivantes sont susceptibles de se voir accorder une dérogation quant auxrestrictions appliquées à l’irrigation dans le plan de crise (interdiction totale) :
- cultures fruitières et assimilées,- cultures florales,- pépinières,
- cultures maraîchères et légumières,- essais de semences de maïs recherche,- cultures de semences et de tabac, - cultures réalisées à des fins de recherche.
Cette dérogation pourra concerner l’ensemble des restrictions (dès le plan d’alerte) pour lesexploitations qui irriguent exclusivement les cultures appartenant à la liste précédente.
La demande de dérogation, individuelle, devra préciser :- le type de culture et la surface pour laquelle la dérogation est demandée- un extrait cartographique localisant les parcelles concernées- le volume nécessaire- le dispositif envisagé (matériel utilisé, calendrier et/ou horaires d’irrigation)- le ou les points de prélèvement concerné(s)- l’existence éventuelle d’un contrat de production.
La demande de dérogation peut être formulée à partir du formulaire en annexe 4 du présent arrêté etdisponible sur le site Internet des services de l’État dans le Cher.(http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-energies-renouvelables-foret-chasse-peche/Eau/Etiage-annee-en-cours).
Les exploitations d’élevage peuvent également bénéficier d’une dérogation aux dispositions del’article 6 du présent arrêté pour l’irrigation des cultures destinées à l’alimentation des animaux de leurexploitation uniquement. La demande dûment motivée devra être effectuée auprès du service policede l’eau de la Direction Départementale des Territoires.
La demande de dérogation, individuelle, devra préciser :- le type de culture et la surface pour laquelle la dérogation est demandée- un extrait cartographique localisant les parcelles concernées- le volume nécessaire- le dispositif envisagé (matériel utilisé, calendrier et/ou horaires d’irrigation)- le ou les points de prélèvement concerné(s)- le numéro du cheptel- les espèces et le nombre d’animaux alimentés
La demande de dérogation peut être formulée à partir du formulaire en annexe 5 du présent arrêté etdisponible sur le site Internet des services de l’État dans le Cher.
Article 10 – POURSUITES PÉNALES ET SANCTIONS
En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de la policede l’eau ainsi que les services de Gendarmerie et de Police ont accès aux locaux, installations et lieuxoù sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, dans les limites fixées par les articlesL. 172-4 et L. 172-5 du Code de l’Environnement sus-visé.Est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en applicationde l’article L. 173-4 du Code de l’Environnement, le fait de faire obstacle aux fonctions exercées parles fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de rechercheet de constatation des infractions.
Conformément à l’article R. 216-9 du Code de l’environnement, tout contrevenant aux mesures duprésent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe,éventuellement cumulative, à chaque fois qu’une infraction a été constatée.Par ailleurs, le non-respect du débit à réserver aux milieux aquatiques définis par l’article L. 216-7 duCode de l’Environnement est réprimé d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros.Cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté enapplication de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement.
Article 11 – DURÉE DE VALIDITÉ
Les dispositions du présent arrêté sont valables à compter de la date de signature du présent arrêté,et cesseront d'office au 31 octobre 2021. Il pourra cependant y être mis fin avant, dans la même
forme et s’il y a lieu, graduellement, dès que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnementpermettront de garantir la préservation de la ressource et du milieu aquatique.
Article 12 – AFFICHAGE
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, sur son site internet,et sera adressé aux maires des communes concernées pour affichage en mairie dès réception pourtoute la période d’application. Une publicité sera réalisée via un communiqué de presse. L’arrêté est également consultable sur le site propluvia : https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/
Article 13 – EXÉCUTION
La Secrétaire Générale de la préfecture, les Sous-Préfets de Vierzon et Saint-Amand-Montrond, leDirecteur Départemental des Territoires du Cher, le Directeur Départemental des Territoires de laNièvre, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, leDirecteur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, le Commandant leGroupement de Gendarmerie du Cher, le Directeur des polices urbaines, les Maires des communesconcernées, le Chef du service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité, et les agentsvisés à l’article L. 216-3 du Code de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Bourges, le 07 septembre 2021
Pour le Préfet et par subdélégation,Le directeur départemental des territoires
Signé
Thierry Touzet
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :- un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher ;- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence del’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45). Le tribunal administratif d’Orléans peut êtresaisi par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.t elerecours.fr .Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ouimplicite de l’un de ces recours.
ANNEXE 2Liste des communes concernées par les mesures de restriction
Une commune peut être concernée par plusieurs zones d’alerte dès lors que son territoire se partageentre plusieurs bassins hydrographiques. Les mesures du présent arrêté s’appliquent à la communedans la limite du bassin hydrographique concerné, à l’exception des usages domestiques et lesprélèvements effectués à partir du réseau de distribution d’eau potable. Ces usages sont soumis auxmesures de restriction du niveau d’alerte le plus fort touchant la commune.
Demande de dérogation aux mesures de restriction de l’irrigation pour la saison 2021
Nom de l’exploitation / de l’exploitant :
Numéro MISE du ou des points de prélèvement concerné(s) : .................................... ..................................... .....................................
Type d’irrigation / matériel :
Type de culture : �
�
�
cultures fruitières et assimiléescultures floralespépinières
�
�
�
�
cultures maraîchères et légumièresessais de semences de maïs recherchecultures de semences et de tabaccultures réalisées à des fins de recherche
NB : Aucun autre type de culture ne pourra a priori faire l’objet de dérogation.
�Ces cultures sont les seules irriguées sur mon exploitation pour la campagne 2021 et je demande une dérogation dès le plan d’alerte.
�J’irrigue d’autres cultures sur mon exploitation pour la campagne 2021 et je demande une dérogation aux mesures du plan de crise.
Préciser :
culturesurface concernée
(ha)
nombre d’irrigations prévues et volume estimé
juillet août septembre
- Joindre un extrait cartographique localisant les parcelles concernées.
- Si certaines de ces cultures font l’objet d’un contrat de production, joindre un justificatif.
Date : Signature :
�
�
�
aspersion / enrouleuraspersion / pivotlocalisée / goutte à goutte
ANNEXE 5
Demande de dérogation aux mesures de restriction de l’irrigation pour la saison 2021 : Éleveurs
Nom de l’exploitation / de l’exploitant : …………………………………………………………..
Numéro MISE du (ou des) point(s) de prélèvements concerné(s) : ………………………………………………………………………………………………………
Numéro de cheptel : ……………………………….
Espèce et nombre d’animaux alimentés :………………………………………………………...…...
…………………………………………………………………………………………………………
Type d’irrigation / matériel : � Aspersion / enrouleur� Aspersion / pivot� localisée / goutte à goutte
Description des cultures objet de la demande :
CulturesSurface
concernées(ha)
Référencecadastrale
Nombre d’irrigations prévues etvolumes estimé
Joindre un extrait cartographique localisant les parcelles concernées
� Ces cultures sont destinées à l’alimentation des animaux de mon exploitation et sont les seulescultures irriguées sur mon exploitation pour la campagne 2021
ou� J’irrigue d’autres cultures sur mon exploitation pour la campagne 2021 : j’ai bien pris note que ladérogation que je sollicite ne sera accordée que pour les seules parcelles que je cultive en vue del’alimentation des animaux de mon exploitation.