Dcret Royal n 330-66 (10 moharrem 1387) portant rglement gnral
de comptabilit publique (1) (B
Dcret Royal n 330-66 (10 moharrem 1387) portant rglement gnral
de comptabilit publique (1) (B.O. 26 avril 1967).
(1) Par dcision n 14 du 6 joumada II 1399 (3 mai 1979), la
chambre constitutionnelle de la Cour suprme a dclar que les
dispositions de ce dcret royal sont de caractre rglementaire.
Article Premier : La comptabilit publique s'entend de l'ensemble
des rgles qui rgissent, sauf dispositions contraires, les oprations
financires et comptables de l'Etat, des collectivits locales, de
leurs tablissements et de leurs groupements et qui dterminent les
obligations et les responsabilits incombant aux agents qui en sont
chargs.
Ces personnes morales sont, dans le prsent dcret royal, dsignes
sous la dnomination " Organismes publics ".
Article 2 : Le prsent dcret royal a pour objet de fixer :
en son titre premier, les dispositions gnrales qui constituent
les principes fondamentaux de la rglementation de la comptabilit
publique ;
en son titre II, les rgles d'application de ces dispositions
l'Etat ainsi que, le cas chant, les drogations ces
dispositions.
Conformment aux principes fondamentaux du prsent dcret royal,
seront fixs ultrieurement par dcret pris sur proposition du
ministre des finances et aprs avis des ministres intresss, les
rglements de comptabilit publique applicables aux collectivits
locales ainsi qu'aux tablissements publics.
Titre Premier : Dispositions Gnrales
Chapitre Premier : Dfinitions, Attributions Et ObligationsDes
Ordonnateurs Et Des Comptables
Section Premier : Dispositions CommunesArticle 3 : Les oprations
financires publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables
publics.
Est ordonnateur public de recettes et de dpenses, toute personne
ayant qualit au nom d'un organisme public pour engager, constater,
liquider ou ordonner soit le recouvrement d'une crance, soit le
paiement d'une dette.
Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualit
pour excuter au nom d'un organisme public des oprations de
recettes, de dpenses ou de maniement de titres, soit au moyen de
fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes
d'critures, soit, encore, par l'entremise d'autres comptables
publics ou de comptes externes de disponibilits dont il ordonne ou
surveille les mouvements.
Article 4 : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont
incompatibles, sauf dispositions contraires.
Section Il : Rgles Propres Aux OrdonnateursArticle 5 : Les
ordonnateurs peuvent dlguer leur signature et, sous leur
responsabilit et leur contrle, instituer des sous-ordonnateurs.
Les ordonnateurs, leurs dlgus, ainsi que les sous ordonnateurs
dsigns doivent tre accrdits auprs des comptables assignataires des
recettes et des dpenses dont ils prescrivent l'excution.
Article 6 : Les ordres donns par les ordonnateurs sont retracs
dans les comptabilits tenues suivant les rgles fixes par le prsent
dcret royal et par des arrts d'application pris par le ministre des
finances et le ministre intress.
Article 7 : Les ordonnateurs encourent raison de l'exercice de
leurs fonctions les responsabilits prvues par les lois et rglements
en vigueur.
Article 8 : Nul ordonnateur ne peut disposer des fonds ports au
crdit d'un compte ouvert un comptable public que par voie d'ordres
donns ce comptable appuys des pices justificatives
rglementaires.
Section III : Rgles Propres Aux Comptables PublicsArticle 9 :
Les comptables publics sont seuls chargs :
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes
qui leur sont remis par les ordonnateurs, des crances constates par
un contrat, un titre de proprit ou autre titre dont ils assurent la
conservation, ainsi que de l'encaissement des droits au comptant
;
du paiement des dpenses, soit sur ordre manant des ordonnateurs
accrdits, soit au vu des titres prsents par les cranciers, soit de
leur propre initiative, ainsi que de la suite donner aux
oppositions et autres significations.
Article 10 : En matire de recettes, les comptables assignataires
sont tenus d'exercer le contrle de la rgularit de la perception et
de l'imputation ainsi que la vrification des pices
justificatives.
Article 11 : (modifi par le dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004
- 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30 dcembre 2004, abrog compter
du 1er janvier 2009 par l'article 36 du dcret n 2-07-1235 du 4
novembre 2008 - 5 kaada 1429 ; B.O. n 5684 du 20 novembre 2008).
Les comptables assignataires sont tenus d'exercer, avant visa pour
paiement, le contrle de la validit de la dpense portant sur :
- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'existence de la certification ou du visa pralable
d'engagement, lorsque ledit visa ou ladite certification sont
requis ;
- le caractre libratoire du rglement.
Ils sont en outre chargs de s'assurer :
- de la qualit de l'ordonnateur ou de son dlgu ;
- de la disponibilit des crdits ;
- de la production des pices justificatives exiges par la
rglementation en vigueur.
Hormis les cas o ce contrle leur est expressment confi, les
comptables publics ne peuvent exercer le contrle de rgularit des
engagements de la dpense.
Article 12 : Les statuts des divers cadres de comptables sont
tablis par dcret pris sur la proposition du ministre des finances
et, s'il y a lieu, du ministre intress.
Article 13 : Les comptables publics sont astreints, avant d'tre
installs dans leur premier poste comptable, la formalit de la
prestation de serment prvue par le dahir du 1er kaada 1361 (9
novembre 1942).
Ils doivent rendre compte de leur gestion.
Article 14 : Les comptables publics sont soumis au privilge
institu par le dahir du 13 rebia II 1333 (28 fvrier 1915) sur le
recouvrement des dbets des comptables.
Ils sont astreints au cautionnement prvu par le dahir du 26
ramadan 1343 (20 avril 1925) qui peut tre ralis auprs soit d'une
socit de cautionnement mutuel, soit des compagnies d'assurances
agres par le ministre des finances.
Article 15 : La responsabilit des comptables publics est
dtermine par les prescriptions du dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril
1955).
Article 16 : Sans prjudice des dispositions pnales en vigueur,
toute personne qui effectue, sans titre, des oprations de recettes,
de dpenses ou de maniement de valeurs intressant un organisme
public est constitue comptable de fait.
Le comptable de fait est soumis aux mmes obligations et contrles
et assume les mmes responsabilits qu'un comptable public.
Article 17 : (Modifi par le dcret n 2-07-1237 du 26 mai 2009 -
1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009). Chaque poste
comptable dispose d'une seule caisse et en cas de besoin, d'un
compte courant postal ou d'un compte de dpt au Trsor.
En aucun cas l'intitul du compte courant postal ou du compte de
dpt au Trsor ne peut tre libell au nom personnel du comptable.
Article 18 : Le ministre des finances fixe la limite autorise de
l'encaisse des comptables publics ainsi que les conditions et
limites dans lesquelles chaque comptable peut se faire ouvrir un
compte courant postal.
Hormis les mouvements de numraire ncessits pour
l'approvisionnement ou le dgagement des caisses des comptables,
tous les rglements entre comptables publics sont raliss par
virement de compte.
Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux
correspondants du Trsor toute procdure susceptible de simplifier
les oprations de rglement ou d'en rduire les dlais.
Au-dessus des encaisses autorises et sous rserve des mouvements
de fonds entre comptables, les disponibilits sont verses au compte
courant du Trsor la Banque du Maroc, dans les conditions fixes par
le ministre des finances.
Article 19 : Des rgisseurs et des payeurs dlgus peuvent tre
chargs pour le compte des comptables publics, d'oprations
d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixes par
instruction du ministre des finances.
Ils sont nomms par arrt conjoint du ministre des finances et du
ministre intress.
Chapitre Il : Rgles Relatives Aux Oprations De RecettesArticle
20 : Les recettes des organismes publics rgis par les dispositions
du prsent chapitre comprennent le produit des impts, des taxes et
des droits autoriss par les lois et rglements en vigueur, le
produit des monopoles, des exploitations et du domaine ainsi que
les produits qui rsultent de dcisions de justice ou de
conventions.
Les dispositions particulires relatives aux recettes d'emprunt
court et long terme sont tablies par arrt du ministre des
finances.
Article 21 : Il est fait recette du montant intgral des produits
sans contraction entre les recettes et les dpenses.
Les services ne peuvent accrotre par aucune ressource
particulire le montant des crdits qui leur sont ouverts.
Article 22 : Toute crance liquide fait l'objet, sauf drogation
accorde par le ministre des finances, d'un ordre de recette
constitu par un titre de recette, par un extrait de dcision de
justice, un acte formant titre ou un arrt de dbet. A dfaut
d'ordonnateur qualifi, le titre de recette est mis par le ministre
des finances.
Pour les recettes encaisses par versements au comptant le titre
de recette est mis par le ministre des finances risation la
diligence du comptable qui les a perues.
Article 23 : Tout ordre de versement doit indiquer les bases de
la liquidation, les lments permettant l'identification du dbiteur
ainsi que tous les renseignements de nature assurer le contrle prvu
l'article 10 ci-dessus.
Toute erreur de liquidation au prjudice du dbiteur donne lieu
l'mission d'un ordre d'annulation ou de rduction de recettes ; cet
ordre prcise les motifs d'annulation ou les bases de la nouvelle
liquidation.
Article 24 : Aucune remise de dette, transaction ou adhsion
concordat ne peut intervenir, sauf dispositions contraires, que
dans les conditions fixes par dcret pris sur proposition du
ministre des finances et vis, s'il y a lieu, par le ministre
intress.
Article 25 : Toute convention, tout contrat ou engagement
comportant la perception de recettes par termes chelonns sur
plusieurs annes est adress au comptable assignataire de la recette.
en double exemplaire, au moment de la premire chance.
L'encaissement des chances subsquentes est effectu la diligence
du comptable ; un certificat de recette portant rfrence la premire
opration vaut justification.
( remplac, Dcret n 2-95-507 du 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416)
L'un des exemplaires du titre est joint au compte de gestion de
l'anne budgtaire au cours de laquelle la premire recette a t ralise
; le second est produit au compte de gestion de l'anne budgtaire au
cours de laquelle la dernire chance a t encaisse.
Article 26 : Toutes contributions qui ne sont pas autorises par
les lois et rglements et par les budgets de recettes, quelque titre
et sous quelque dnomination qu'elles se peroivent, sont
formellement interdites, peine contre les autorits qui les
ordonneraient, contre les employs qui confectionneraient les rles
et tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'tre
poursuivis comme concussionnaires sans prjudice de l'action en
rptition, pendant trois annes, contre les receveurs, percepteurs ou
autres personnes qui auraient fait la perception.
Article 27 : (complt par le dcret n 2-01-2677 du 29 novembre
2001- 13 ramadan 1422 -B.O du 6 dcembre 2001) Les recettes sont
ralises par versement d'espces, par remise de chques bancaires ou
postaux, par versement ou virement un compte ouvert au nom du
comptable public, et dans les cas prvus par les lois et rglements,
par remise de valeurs ou d'effets de commerce.
Les recettes peuvent galement tre ralises par paiement au moyen
de cartes bancaires dans les conditions fixes par arrt du ministre
charg des finances.
Les recettes peuvent en outre, tre ralises par tout autre moyen
de paiement prvu par la rglementation en vigueur.
Article 28 : Tout versement en numraire donne lieu dlivrance
d'un reu qui forme titre envers l'organisme public crancier.
La forme des reus et les conditions de leur dlivrance sont fixes
par instruction du ministre des finances ou le cas chant, par
instruction du ministre intress: avec l'accord du ministre des
finances.
Par exception la rgle fixe au premier alina du prsent article,
il n'est pas dlivr de reu lorsque le redevable reoit, en change de
son versement, des timbres, formules et d'une faon gnrale, une
fourniture dont la possession justifie elle seule le paiement des
droits ou s'il est donn quittance sur un document restitu ou remis
au redevable.
Article 29 : Les comptables justifient des droits perus au
comptant par des copies conformes des reus qu'ils en ont dlivrs ;
ces copies sont tablies dans les conditions fixes par instruction
du ministre des finances.
Article 30 : Le recouvrement forc des crances est poursuivi par
les voies de droit en vertu d'un titre rendu excutoire par le
ministre des finances.
Les recettes qui ne comportent point, en vertu de la
rglementation existante, un mode spcial de recouvrement ou de
poursuites, sont perues au vu d'tats arrts soit par le ministre des
finances, pour l'Etat, soit par le ministre de l'intrieur pour les
collectivits locales, soit par les ordonnateurs pour les
tablissements publics. Ces tats ont force excutoire jusqu'
opposition de la partie intresse devant la juridiction
comptente.
Aucune opposition ne sera recevable si elle n'est forme dans les
trois mois de la notification du commandement.
Chapitre III : Rgles Relatives Aux Oprations De Dpenses
Section Premier : Engagement, LiquidationEt Ordonnancement Des
DpensesArticle 31 : Les dpenses des organismes publics doivent tre
prvues leur budget et tre conformes aux lois et rglements.
Article 32 : Sauf drogations prvues par les textes toutes
dpenses sont, la diligence de l'ordonnateur, engages, liquides et
ordonnances.
Article 33 : L'engagement est l'acte par lequel l'organisme
public cre ou constate une obligation de nature entraner une
charge.
Il ne peut tre pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de
ses pouvoirs.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgtaires et
demeurer subordonn aux dcisions, avis ou visas prvus par les lois
ou rglements.
Article 34 : La liquidation a pour objet de vrifier la ralit de
la dette et d'arrter le montant de la dpense.
Elle est faite par le chef du service comptent, sous sa
responsabilit, au vu des titres tablissant les droits acquis aux
cranciers.
Article 35 : L'ordonnancement est l'acte administratif donnant,
conformment aux rsultats de la liquidation, l'ordre de payer la
dette de l'organisme public ; cet acte incombe l'ordonnateur.
Le ministre des finances dresse, par voie d'arrt, la liste des
dpenses qui peuvent tre payes sans ordonnancement pralable.
Article 36 : Les titres d'ordonnancement sont dats et portent,
par ordonnateur, un numro d'ordre d'une srie unique et
ininterrompue par anne budgtaire. Ils doivent comporter les
indications suivantes :
dsignation de l'ordonnateur ;
imputation budgtaire ;
anne d'origine de la crance ;
dsignation prcise du crancier : nom, prnoms, raison sociale, le
cas chant, adresse ;
montant et objet de la dpense et, le cas chant, rfrence au titre
auquel les justifications ont t jointes ;
s'il y a lieu, la rfrence l'engagement.
L'ordonnancement peut se traduire par l'mission d'un titre
d'ordonnancement ou de mandatement et d'un titre de paiement.
Article 37 : Lorsque l'ordonnancement ou le mandatement est
effectu au bnfice d'un organisme public, le titre de paiement doit
tre mis au profit du comptable assignataire des recettes de
l'organisme considr.
Article 38 : La remise aux bnficiaires des ordonnances ou
mandats de paiement est faite par les ordonnateurs et sous leur
responsabilit.
Cette remise s'opre contre dcharge, aprs reconnaissance de leur
identit ou de la rgularit des pouvoirs de leur reprsentant.
Article 39 : Lorsqu'un crancier refuse de recevoir le titre de
paiement ou ventuellement le paiement, l'ordonnateur peut faire
consigner par le comptable le montant du paiement la Caisse de dpt
et de gestion, charge d'en informer le crancier par lettre
recommande avec accus de rception.
Section II : Paiement Des DpensesArticle 40 : Les ordonnances ou
mandats ne peuvent tre pays qu'aprs visa du comptable assignataire
de la dpense.
Article 41 : (complt, dcret n 2-03-545 du 13 novembre 2003 - 18
ramadan 1424 ; B.O. du 18 dcembre 2003, dcret n 2-07-1237 du 26 mai
2009 - 1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009). Le
paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libre de sa
dette.
Sous rserve des exceptions prvues par les lois et rglement, le
paiement ne peut intervenir avant, soit l'excution du service, soit
l'chance de la dette, soit la dcision individuelle d'attribution de
subvention ou d'allocation.
Par drogation au principe de l'excution du service prvu l'alina
prcdent, il peut tre procd au paiement :
- des dpenses relatives aux abonnements des journaux, priodiques
et revues spcialises ;
- pour l'accs des bases de donnes en ligne ;
- la commande d'achat d'ouvrages l'unit.
Toutefois, des acomptes ou avances peuvent tre consentis au
personnel, soit par voie de rgie, soit par voie de mandatement
direct, dans les conditions fixes par instructions prises ou vises
par le ministre des finances. Des acomptes ou avances peuvent
galement tre consentis aux fournisseurs et entrepreneurs dans les
conditions qui sont fixes par dcret.
Pour les acquisitions ralises l'tranger, les organismes publics
sont habilits, dans le cadre de conventions, accords ou marchs
passs avec des Etats trangers ou des entreprises trangres, ouvrir
des accrditifs bancaires.
Une instruction conjointe du ministre charg des finances et du
ministre concern fixera les modalits d'application des dispositions
du prsent alina.
Lorsqu'un service d'un organisme public groupe plusieurs agents
dont les moluments sont payables en espces, le paiement peut tre
fait par le comptable entre les mains et sur l'acquit d'un payeur
dlgu. Un arrt du ministre des finances fixe les conditions dans
lesquelles ces fonds sont remis aux parties prenantes et la
justification d'emploi ou de versement fournie au comptable.
Aucune stipulation d'intrt ou de commission de banque ne peut
tre consentie au profit d'entrepreneurs, fournisseurs ou rgisseurs,
raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'excution
et le paiement des services.
Les dispositions de l'alina ci-dessus ne sont pas applicables
aux achats de l'Etat en tant qu'elles sont contraires aux
conditions gnrales de livraisons prvues par un accord pass entre le
gouvernement du royaume du Maroc et des gouvernements trangers.
Article 42 : Toutes oppositions ou autres significations ayant
pour objet d'arrter un paiement doivent tre faites, peine de
nullit, entre les mains du comptable public assignataire de la
dpense.
Ces notifications ne peuvent avoir d'effet que si elles
interviennent avant que le titre de paiement ait t revtu par le
comptable de la mention date " vu bon payer ".
Toutefois, lorsque le trsorier gnral est comptable assignataire
de la dpense, les notifications ne peuvent plus avoir d'effet aprs
apposition du timbre la date " vu aux oppositions ", soit sur le
bordereau d'mission comprenant le titre de paiement, soit sur tout
autre document susceptible d'tre utilis en vue d'effectuer un
paiement la charge de l'Etat.
Les oppositions ne sont recevables qu'accompagnes des
indications suffisantes l'identification du service liquidateur,
dment compltes, le cas chant, par le numro d'immatriculation au
service d'ordonnancement mcanographique.
Article 43 : Lorsque la crance fait l'objet d'oppositions,
saisies-arrts, cessions, dlgations, nantissements ou transports, le
comptable assignataire est tenu de remettre aux parties intresses,
sur leur demande, un extrait ou un tat desdites oppositions ou
significations.
Toute somme retenue, en vertu des empchements ci-dessus, est
prise en dpt par le comptable un compte de trsorerie, l'exclusion
des sommes retenues au titre des nantissements des marchs publics
soumis aux prescriptions du dahir du 23 chaoual 1367 (6 aot 1958),
qui sont rgles directement au bnficiaire.
Article 44 : Lorsqu'une dpense doit tre paye par acomptes, la
convention, le march ou le contrat constatant l'obligation doit tre
produit en original au comptable assignataire lors du paiement du
premier acompte, accompagn d'une copie conforme.
Article 45 : Les rglements sont faits par remise d'espces, de
chques, par mandats postaux, par virements bancaires ou
postaux.
Avant paiement en numraire, le comptable doit exiger que le
crancier date et signe pour acquit sur l'ordonnance ou le mandat :
l'acquit ne doit comporter ni restriction ni rserve.
Toute dpense suprieure mille cinq cents dirhams (1 500 DH) ne
peut tre paye que par virement de compte, sauf drogation accorde
par le ministre des finances ou par l'autorit dlgue par lui cet
effet.
En outre, selon les dispositions prvues par la loi ou le
rglement, certaines dpenses peuvent tre payes par remise de valeurs
publiques ou effets de commerce.
Article 46 : Le rglement d'une dpense doit intervenir au profit
du vritable crancier ou de son reprsentant qualifi.
La responsabilit du comptable en matire de paiement en numraire
est dgage si la signature donne est conforme celle d'une pice
d'identit officielle dont il a port la rfrence l'appui de
l'acquit.
Article 47 : La mention de virement ou d'emploi d'un titre de
paiement, appose de faon indlbile au moyen d'un timbre calendrier
comportant rfrence aux caractristiques de l'opration, est
libratoire pour le comptable vis--vis de l'Administration.
A l'gard du crancier, le comptable est libr par la dlivrance
d'un certificat tablissant les diligences faites pour le
virement.
Article 48 : Les sommes gales ou infrieures deux cent cinquante
dirhams (250 DH) dues des illettrs peuvent tre payes aux
bnficiaires qui apposent leur empreinte digitale en prsence de deux
tmoins; ceux-ci signent une dclaration conjointement avec le
comptable.
Au-dessus de deux cent cinquante dirhams (250 DH), ces paiements
font l'objet d'une quittance adoulaire ou administrative.
Par exception, la preuve testimoniale est admise limitation de
somme pour le paiement des allocations de secours.
Le paiement par les greffiers des tribunaux des sommes dues des
illettrs peut avoir lieu en prsence d'un magistrat qui en dlivre
attestation sans frais valant quittance.
Article 49 : Pour tout paiement des ayants droit ou reprsentants
des titulaires d'ordonnances ou de mandats, les comptables
assignataires demeurent seuls chargs d'exiger, sous leur
responsabilit et selon le droit commun, toutes justifications
ncessaires pour tablir les droits et qualits de ces parties
prenantes et la rgularit de leur acquit.
En cas de dcs du titulaire d'une ordonnance ou d'un mandat, si
la somme payer l'ensemble des hritiers ne dpasse pas cinq cents
dirhams (500 DH), le paiement peut avoir lieu sur la production
d'un simple certificat faisant connatre la date du dcs et les
ayants droit, sans autre justification. Ce certificat est dlivr
sans frais par les autorits locales, les notaires, les cadis ou les
rabbins.
Dans la limite prvue l'alina prcdent, les comptables peuvent
effectuer le rglement des sommes dues entre les mains de celui des
hritiers d'un crancier qui en fait la demande, condition que
l'hritier demandeur consente donner quittance en se portant fort
pour ses cohritiers absents.
Article 50 : En cas de perte d'une ordonnance ou d'un mandat, il
appartient au bnficiaire d'en faire la dclaration motive
l'ordonnateur qui la transmet au comptable assignataire.
Ce comptable a, seul, qualit pour tablir un duplicata de l'ordre
de paiement aprs s'tre assur que le titre en cause n'a t pay ni par
lui, ni pour son compte.
Chapitre IV : Oprations De TrsorerieArticle 51 : Sont dfinis
comme oprations de trsorerie, tous les mouvements de numraire, de
valeurs mobilisables, de dpts, de comptes courants et les oprations
intressant les comptes de crances et de dettes.
Article 52 : Les oprations de trsorerie sont excutes par les
comptables publics, soit leur initiative, soit sur l'ordre des
ordonnateurs, soit la demande des tiers qualifis.
Article 53 : Les oprations de trsorerie sont dcrites par nature
pour leur totalit et sans contraction entre elles.
Les charges et produits rsultant de l'excution des oprations de
trsorerie sont imputs aux comptes budgtaires.
Article 54 : Les fonds des organismes publics autres que l'Etat
sont obligatoirement dposs au Trsor.
Chapitre V : ComptabilitArticle 55 : (Abrog et remplac par le
dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814
du 18 fvrier 2010). La comptabilit a pour objet la description et
le contrle des oprations budgtaires et financires ainsi que
l'information des autorits de contrle et de gestion.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 56 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27
janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La
comptabilit est organise en vue de permettre :
- la connaissance et le contrle des oprations budgtaires et de
trsorerie ;
- la dtermination des rsultats annuels d'excution ;
- la connaissance de la situation du patrimoine ;
- la connaissance des engagements envers les tiers ;
- le calcul des prix de revient, du cot et du rendement des
services ;
- l'intgration des oprations comptables dans la comptabilit
nationale.
La comptabilit est tenue par anne budgtaire.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 57 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27
janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La
comptabilit comprend une comptabilit gnrale, une comptabilit
analytique et une comptabilit administrative.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 58 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27
janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La
comptabilit gnrale dcrit :
- les oprations budgtaires ;
- les oprations de trsorerie ;
- les oprations faites avec les tiers ;
- les mouvements du patrimoine et des valeurs
d'exploitation.
Elle dgage les rsultats de l'anne budgtaire et permet d'tablir
des tats financiers et des situations de gestion.
La comptabilit analytique permet le calcul des prix de revient,
du cot et du rendement des services, le cas chant.
La comptabilit administrative dcrit toutes les oprations de
recettes et de dpenses effectues dans le cadre des autorisations
budgtaires. Elle est tenue par les ordonnateurs.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 59 : Les critures sont constates :
des comptes d'imputation dfinitive lorsque le comptable qui
dcrit l'opration est en mme temps comptable assignataire de la
recette ou de la dpense et qu'il dispose des lments ncessaires
l'imputation ; des comptes d'imputation provisoire lorsque
l'opration est en attente de transfert ou lorsque le comptable qui
dcrit l'opration est assignataire de la recette ou de la dpense
sans avoir les indications suffisantes pour l'imputation ;
des comptes de liaison au moment o l'opration est transfre au
comptable assignataire ;
des comptes de rsultat lorsque l'opration dgage le rsultat d'une
gestion.
Chapitre VI : ContrleArticle 60 : Un contrle s'exerce sur la
gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics dans
les conditions prvues ci-aprs.
Article 61 : Le contrle de la gestion des ordonnateurs est
assur, selon les rgles propres chaque organisme public, par les
corps et commissions de contrle comptents et par le ministre des
finances.
Article 62 : Le contrle de la gestion des comptables a lieu sur
place et sur pices.
Le contrle sur place est assur, selon les rgles propres chaque
catgorie de comptables, par leurs suprieurs hirarchiques, les corps
de contrle comptents et par l'inspection gnrale des finances.
Le contrle sur pices incombe au juge des comptes ou au trsorier
gnral agissant sur la dlgation de ce dernier.
Article 63 : Le ministre des finances exerce les contrles prvus
aux deux articles prcdents par l'intermdiaire de l'inspection
gnrale des finances et des autres corps, agents ou services
habilits cet effet par des textes particuliers.
Titre II : Dispositions Relatives A l'Etat
Chapitre Premier : Ordonnateurs et ComptablesArticle 64 :
(Modifi, Dcret n 2-79-512, 12 mai 1980 - 26 joumada Il 1400,
article 1er, Dcret n 2-00-644 du 1er novembre 2000 - 4 chaabane
1421). - De droit, les ministres sont ordonnateurs des recettes et
des dpenses de leur dpartement, des budgets des services de l'Etat
grs de manire autonome et des comptes spciaux qui leur sont
rattachs ainsi que des budgets annexes.
Toutefois, des dcrets peuvent instituer ordonnateurs, des
directeurs gnraux ou des directeurs lorsque les ncessits du service
le justifient.
Pour l'excution des oprations de recettes et de dpenses du
budget des services de l'Etat grs de manire autonome, les chefs
desdits services sont dsigns sous-ordonnateurs, par voie d'arrt
soumis au visa du ministre des finances.
Toutefois, lorsque les ncessits de service le justifient, les
chefs de services de l'Etat grs de manire autonome peuvent tre
institus ordonnateurs par dcret.
Les ordonnateurs peuvent, conformment l'article 2 du dahir n
1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux dlgations de
signature des ministres, secrtaires d'Etat et sous-secrtaires
d'Etat, dlguer leur signature par voie d'arrt tabli en trois
originaux dont deux sont destins l'information du ministre des
finances. Ces originaux doivent comporter le spcimen de la
signature du dlgataire.
Sous leur responsabilit et leur contrle, les ordonnateurs
peuvent, par voie d'arrt soumis au visa du ministre des finances,
instituer des sous-ordonnateurs auxquels ils dlguent leur pouvoir
dans les limites qu'ils fixent par ordonnances de dlgation de
crdits.
Ces dcrets et arrts sont publis au Bulletin officiel.
Article 65 : (remplac, Dcret n 2-00-644 du 1er novembre 2000 - 4
chaabane 1421) Lesoprations des services de l'Etat grs de manire
autonome sont dcrites par un comptable public nomm par le ministre
des finances et rattach au comptable suprieur de l'Etat.
Article 66 : (modifi,Dcret n 2-00-644 du 1er novembre 2000 - 4
chaabane 1421) Le trsorier gnral est le comptable suprieur du
Royaume. En cette qualit, il centralise l'excution comptable du
budget gnral des services de l'Etat grs de manire autonome, des
comptes spciaux du Trsor, des budgets annexes et des oprations de
trsorerie.
Chapitre II : Oprations De Recettes
Section Premier : De L'mission Des Titres De RecettesArticle 67
: (remplac, D. n 2-95-507, 12 Dc. 1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20
dcembre 1995) Les recettes sont prises en compte au titre de l'anne
budgtaire au cours de laquelle elles sont encaisses par les
comptables.
Article 68 : Les recettes Sont recouvres en vertu de titres de
recettes mis par les ordonnateurs. Ces titres peuvent tre groups
collectivement sous la forme de rles ou de sommiers.
Les recettes dont les titres ne sont pas dfinis par des rgimes
particuliers donnent lieu des ordres de versement.
Article 69 : Les missions de titres de recettes sont arrtes
priodiquement, rcapitules sur un bordereau et rapproches des prises
en charge des comptables suivant les modalits dtermines par
instruction du ministre des finances.
Il en est de mme pour les rductions et annulations de titres
dont le montant est dduit des prises en charge.
Article 70 : Les ordonnateurs sont autoriss ne pas mettre les
ordres de versements correspondant aux crances dont le montant
initial en principal est infrieur au montant fix par arrt du
ministre des finances.
Article 71 : Lorsqu'une prise en charge de recette a reu une
imputation qui ne peut tre rgulirement maintenue, l'ordonnateur
remet au comptable assignataire un certificat de rimputation au
moyen duquel le comptable augmente la prise en charge d'un article
et attnue d'une somme gale l'article antrieurement affect. Ce
certificat est joint aux pices justificatives du compte de
gestion.
Article 72 : Les titres de recettes sont notifis aux redevables
conformment aux instructions du ministre des finances.
Leur montant est exigible immdiatement.
Section Il : Recouvrement Des RecettesArticle 73 : Le
recouvrement des crances de l'Etat est assur par les comptables
publics conformment aux prescriptions prvues par les textes qui les
concernent.
Pour toute crance non recouvre, le ministre des finances
prononce, au vu des renseignements transmis par l'agent charg du
recouvrement, soit l'admission en sursance, soit l'admission en
non-valeur, soit la mise la charge des comptables reconnus
responsables.
(3 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb
1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000 - 17
rabii I 1421) La dcision du ministre des finances est prise sur
prsentation d'une situation du recouvrement au 31 dcembre de chaque
anne, que les comptables chargs du recouvrement produisent au
dernier jour du mois de fvrier de l'anne budgtaire suivante.
Article 74 : Les ordres de versement concernant les crances
trangres l'impt et au domaine dont le recouvrement amiable n'a pu
tre obtenu sont pris en charge par l'agent judiciaire du Trsor dans
les conditions prvues par le dahir du 15 joumada II 1372 (2 mars
1953).
Article 75 : La prise en charge par l'agent judiciaire du Trsor
est constate au vu des ordres de versement non recouvrs, rcapituls
sur un bordereau tabli en double exemplaire par le trsorier
gnral.
La rduction des prises en charge de la trsorerie gnrale est
justifie par le duplicata du bordereau revtu de l'accus de rception
de l'agent judiciaire du Trsor.
Article 76 : Les remises gracieuses de dette, en principal ou en
intrt, sont prononces par dcret pris sur la proposition du ministre
des finances.
Une ampliation du dcret constitue la pice justificative de la
rduction ou de l'annulation de la prise en charge.
Chapitre III
Section Premier : OrdonnateursOprations De DfensesArticle 77 :
Les dpenses de l'Etat sont, sauf dispositions contraires, engages,
liquides, ordonnances dans, les conditions fixes au prsent dcret
royal.
Article 78 : (modifi, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19
rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 ) Les dpenses sont prises en
compte au titre de l'anne budgtaire au cours de laquelle les
ordonnances ou mandats sont viss par le comptable assignataire ;
elles doivent tre payes sur les crdits de ladite anne, quelle que
soit la date de la crance.
Article 79 : Les pices justificatives des dpenses de personnel
sont constitues par des tats collectifs ou individuels nonant, pour
chaque agent :
les nom et prnoms ;
le grade ou l'emploi ;
la dure du service fait ;
le dcompte de la somme due ;
s'il y a lieu, le numro d'immatriculation au service
d'ordonnancement mcanographique.
Lorsqu'il s'agit du premier paiement, une copie de la dcision de
nomination doit tre jointe. Toute modification la situation
initiale donne lieu la production d'une pice justificative.
Article 80 : Les conditions et les formes dans lesquelles sont
passs, excuts, financs et solds les marchs de l'Etat sont fixes par
le dcret n 2-65-116 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1965).
Ce dcret indique, notamment, les pices justificatives produire
au soutien de la dpense.
Article81 : Les justifications des dpenses de matriel sont
nonces par des nomenclatures.
Les justifications des dpenses de matriel non prvues par ces
nomenclatures comportent obligatoirement la production de l'acte
d'engagement, la justification du service fait ou le dcompte et,
s'il y a lieu, la rfrence au numro d'inscription l'inventaire.
Article 82 : (Modifi, D. portant loi n 1-76-629, 9 octobre 1977
- 25 chaoual 1397, article 1er, abrog et remplac, dcret n
2-92-1023, 29 dcembre 1992 - 4 rejeb 1413, art 1er ; abrog et
remplac, dcret n 2-02-185, 5 mars 2002 - 20 hija 1422, art 1er ,4e
alina est modifi par le dcret n 2-09-471 du 8 dcembre 2009 - 20
hija 1430 ; B.O. n 5802 du 7 janvier 2010) : L'acquisition et la
cession d'immeubles par l'Etat est autorise par arrt du ministre
charg des finances.
La vente d'immeubles du domaine priv de l'Etat a lieu par
adjudication publique sauf dispositions lgislatives ou
rglementaires contraires.
La vente d'immeubles du domaine priv de l'Etat peut avoir lieu
de gr gr par arrt du ministre charg des finances au profit :
- des collectivits locales et des tablissements ou entreprises
publics ;
- des copropritaires de l'Etat quand le partage des immeubles
n'est pas viable.
- des personnes physiques ou morales pour la ralisation de
projet d'investissement lorsque la valeur vnale relle de l'immeuble
cder ne dpasse pas 10% du cot prvisionnel global dudit projet.
Toutefois, la vente est autorise par les walis de rgion
lorsqu'il s'agit de la ralisation de projets d'investissement dans
les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique,
artisanal, d'habitat, d'enseignement et de formation, situs dans
leur ressort territorial, dont le montant est infrieur 200 millions
de dirhams.
Les ventes de terrains effectues dans le cadre de l'alina
prcdent sont consenties sous rserve que :
1 - Les superficies cder soient dtermines en fonction de la
nature des projets raliser et de leurs composantes ;
2 - La valeur vnale relle soit fixe par la commission
administrative d'expertise compose ;
- du gouverneur ou de son reprsentant, prsident ;
- du dlgu des domaines assurant le secrtariat de la commission
;
- du reprsentant des impts ;
- du reprsentant de l'autorit gouvernementale dont relve le
secteur du projet d'investissement ;
- du reprsentant rgional de l'autorit gouvernementale charge de
l'urbanisme ;
3 - Cette valeur ne dpasse pas 10% du cot prvisionnel global du
projet d'investissement ;
4 - Un cahier des charges dfinisse les obligations du
cessionnaire, notamment la ralisation, dans le dlai fix, des
projets pour lesquels les terrains ont t cds et les clauses
rsolutoires en cas de dfaillance des acqureurs, notamment les
modalits de rsiliation de la cession et de la reprise des terrains
cds.
Les demandes de vente d'immeubles du domaine priv de l'Etat dans
le cadre du 4e alina du prsent article sont dposes soit auprs du
dlgu des domaines du ressort, soit auprs du directeur du centre
rgional d'investissement.
Le dossier de chaque demande dpose auprs du dlgu des domaines
est transmis par celui-ci au centre rgional d'investissement dans
un dlai maximum de 20 jours compter de la date de sa rception.
Lorsque la demande est dpose auprs du centre rgional
d'investissement, son directeur prend les mesures permettant
l'application de la procdure ncessaire l'instruction de la demande
conformment la lgislation ou la rglementation qui la rgit.
Les dlgus des domaines sont chargs de l'excution des actes des
walis des rgions autorisant la vente des immeubles du domaine priv
de l'Etat et d'assurer le contrle du respect des clauses du cahier
des charges vis ci-dessus.
Des rapports trimestriels sont adresss par les walis des rgions
au ministre charg des finances, faisant ressortir les oprations de
vente consenties, les informations utiles sur les projets retenus
et le suivi de ralisation de ces projets.
Toutefois, les dispositions du prsent article tel que modifi et
relatives aux attributions des walis des rgions entrent en vigueur
dans chaque rgion du Royaume, compter de la date de publication de
l'arrt conjoint dcidant, pour ladite rgion, l'ouverture du centre
rgional d'investissement.
Dans l'attente de cette publication, lesdites attributions sont
exerces par le ministre charg des finances.
Article 83 : Les immeubles du domaine priv ncessaires
l'installation des services publics d'Etat leur sont affects,
charge par eux :
d'en verser, au fonds de remploi domanial, la contre-valeur
estime par le service des domaines, si les immeubles n'ont pas t
acquis ou construits sur les fonds de ces services ;
de pourvoir leur entretien et rparations, quelles qu'en soient
l'importance et la nature ;
de supporter les taxes, charges et impts auxquels ils sont
assujettis.
Les palais royaux occups par la famille royale immdiate sont mis
gracieusement la dispositions de Sa Majest.
Lorsque les biens ou objets mobiliers appartenant l'Etat ne
peuvent tre remploys et sont susceptibles d'tre vendus, la vente
doit en tre faite aux enchres publiques. Il peut tre drog cette
rgle par dcision du ministre des finances ainsi que pour les biens
ou objets de minime valeur ou dont la vente est rgie, ou la
destination prvue par des rglements spciaux. Des agents dsigns cet
effet par le ministre des finances, sont chargs de procder aux
oprations ncessaires.
Article 84 : Les cessions entre services d'Etat donnent lieu un
ordonnancement au profit du service cdant, s'il a vocation
recouvrer des recettes en contrepartie de services rendus.
Dans le cas contraire la cession donne lieu un ordonnancement au
profit du trsorier gnral.
Article 85 : La justification de la cession est constitue :
pour les cessions entre gouvernements, par un exemplaire de la
convention et le relev dtaill des biens ou services cds ;
pour les cessions entre services d'Etat, par l'ordre de
versement portant dtail de la cession.
Article 86 : (Modifi par le dcret n 2-07-1237 du 26 mai 2009 -
1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009). Les ordonnances
de paiement ou mandats dment justifis sont mis ds ralisation du
service fait et au plus tard dans les soixante (60) jours qui
suivent ladite ralisation. Ils sont transmis par l'ordonnateur au
comptable assignataire appuys des justifications
correspondantes.
Ces ordonnances de paiement sont rcapitules sur des bordereaux
d'mission et, le cas chant, sur support lectronique qu'il
communique au comptable assignataire.
Le comptable assignataire dispose, pour apposer son visa ou le
suspendre, d'un dlai de (5) jours pour les dpenses du personnel et
de quinze (15) jours pour les autres catgories de dpenses compter
de la date de rception des bordereaux d'mission et des ordonnances
de paiement.
En cas de visa, le comptable conserve les ordonnances de
paiement et les justifications correspondantes prvues par la
rglementation en vigueur. Il renvoie l'ordonnateur les ordres de
paiement payables en numraire pour remise leurs bnficiaires, appuys
de leurs bordereaux d'mission. Il lui renvoie galement les
bordereaux d'mission relatifs aux paiements par virement dment
annots de la mention de virement.
Article 87 : Tombent en annulation, les crdits de fonctionnement
ouverts au titre d'un budget et non consomms par des
ordonnancements ayant donn lieu au visa du comptable dans les
conditions fixes l'article prcdent.
(2 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb
1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000 - 17
rabii I 1421) Toutefois, et sauf dispositions contraires prvues par
la loi de finances, les crdits de paiement disponibles au titre des
dpenses d'investissement sont reports par arrt du ministre des
finances ouvrant une dotation de mme montant s'ajoutant aux crdits
de paiement ouverts par la loi de finances de l'anne.
Article 88 : Les reversements de fonds peuvent donner lieu
rtablissement individuel de crdit lorsque le montant de la somme
reverse est gal ou suprieur mille dirhams (1000 DH). Dans tous les
autres cas, la somme reverse est prise en recette au chapitre des
recettes accidentelles.
Au-dessous de mille dirhams (1 000 DH), les reversements de
fonds sont rcapituls sur des tats priodiques certifis par le
comptable assignataire.
Les rtablissements de crdit ne peuvent intervenir que pendant la
gestion qui a support la dpense correspondante.
Article 89 : (1 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre
1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 ) Lorsqu'une dpense
concernant l'anne budgtaire en cours a reu une imputation qui ne
peut tre rgulirement maintenue, l'ordonnateur remet au comptable
assignataire un certificat de rimputation au moyen duquel le
comptable augmente la dpense d'un article et attnue d'une somme
gale le montant des imputations portes l'article primitivement
affect. Ce certificat est joint aux pices justificatives du compte
de gestion.
Lorsqu'une dpense rgulirement impute par l'ordonnateur a t mal
classe dans les critures du comptable, celui-ci tablit un
certificat dont il est fait emploi comme indiqu pour le certificat
de rimputation.
Au moyen de ces oprations, les crdits sur lesquels les dpenses
en cause avaient t primitivement imputes sont alors rtablis.
Article 90 : (Abrog par l'article 2 du dcret n 2-07-1237 du 26
mai 2009 - 1er joumada II 1430 ; B.O. n 5744 du 18 juin 2009).
Section II : ComptablesArticle 91 : Les comptables assignataires
procdent au contrle, au visa et au paiement des ordonnances et
mandats.
Article 91 bis : (ajout, dcret n 2-03-545 du 13 novembre 2003 -
18 ramadan 1424 ; B.O. du 18 dcembre 2003, modifi par le dcret n
2-04-797 du 24 dcembre 2004 - 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30
dcembre 2004, complt par le rectificatif au BO 5278 bis publi le
3/2/2005 au BO n5288 , page 139, abrog compter du 1er janvier 2009
par l'article 36 du dcret n 2-07-1235 du 4 novembre 2008 - 5 kaada
1429 ; B.O. n 5684 du 20 novembre 2008). Les dispositions des
articles 11, 40 et 91 du prsent dcret ne sont pas applicables aux
dpenses de l'Etat effectues dans le cadre des programmes lis aux
projets bnficiant de fonds de concours extrieurs accords sous forme
de dons par l'Union europenne.
Lorsqu'il s'agit de paiements effectus directement par l'Union
europenne au profit des cranciers, les ordonnateurs et
sous-ordonnateurs concerns sont tenus de transmettre aux comptables
assignataires copies des marchs correspondants et des documents
ayant servi au paiement desdits marchs, aux fins de constatation,
dans leur comptabilit, des oprations d'ordre affrentes aux dpenses
concernes.
Toutefois, pour les dpenses ralises au titre des comptes
d'avances, suivis dans le cadre des fonds de roulement, le contrle
des comptables assignataires portera sur :
- la vrification de l'endossement par la dlgation de la
communaut europenne lorsque cette formalit est requise ;- la
signature de l'ordonnateur ou du sous-ordonnateur concern ;- la
vrification de l'exactitude des calculs de liquidation ;- le
caractre libratoire du rglement.
Article 92 : (modifi par le dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004
- 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30 dcembre 2004, complt par le
rectificatif au BO 5278 bis publi le 3/2/2005 au BO n5288 , page
139, abrog compter du 1er janvier 2009 par l'article 36 du dcret n
2-07-1235 du 4 novembre 2008 - 5 kaada 1429 ; B.O. n 5684 du 20
novembre 2008). Les comptables assignataires procdent au contrle,
au visa et au paiement des ordonnances de paiement.
Lorsqu' l'occasion de son contrle, un comptable assignataire
constate une irrgularit au regard des dispositions de l'article 11
du prsent dcret royal, il suspend le visa et renvoie l'ordonnateur
les ordonnances de paiement non vises, appuyes d'une note dment
motive comprenant l'ensemble des observations releves par ses
soins, aux fins de rgularisation.
Si malgr cette dclaration, l'ordonnateur requiert qu'il soit
pass outre, par crit et sous sa responsabilit, le comptable dont la
responsabilit se trouve alors dgage, procde au visa pour paiement
et annexe, l'ordonnance ou au mandat, copie de sa dclaration et
l'ordre de rquisition.
Article 93 : (modifi par le dcret n 2-04-797 du 24 dcembre 2004
- 11 kaada 1425 ; B.O. n 5278 bis du 30 dcembre 2004, complt par le
rectificatif au BO 5278 bis publi le 3/2/2005 au BO n5288 , page
139, abrog compter du 1er janvier 2009 par l'article 36 du dcret n
2-07-1235 du 4 novembre 2008 - 5 kaada 1429 ; B.O. n 5684 du 20
novembre 2008). Par drogation aux dispositions du troisime alina de
l'article prcdent, le comptable assignataire doit refuser de dfrer
aux ordres de rquisition lorsque la suspension de paiement est
motive par :
- soit l'absence, l'indisponibilit ou l'insuffisance des crdits
;
- soit le dfaut de caractre libratoire du rglement ;
- soit l'absence de visa pralable ou de la certification du
contrleur des engagements de dpenses lorsque l'une desdites
formalits est requise.
En cas de refus de la rquisition, le comptable rend immdiatement
compte au ministre des finances qui statue.
Toutefois, en cas d'oprations provoques par les ncessits de la
dfense, l'indisponibilit des crdits ne peut tre invoque par les
comptables assignataires pour refuser le paiement de la solde et
accessoires de soldes des militaires non officiers et des indemnits
reprsentatives de vivres, de route et de sjour de l'ensemble des
personnels militaires.
Article 94 : Les dpenses de l'Etat payables l'tranger sont
obligatoirement effectues par le trsorier gnral ou pour son compte
par un agent comptable cet effet.
Les conditions dans lesquelles la rglementation des changes est
applicable ces dpenses sont fixes par instruction du ministre des
finances.
Article 95 : Les frais entrans par le rglement sont la charge de
l'Etat :
1 lorsque le mode de rglement pratiqu s'impose au comptable pour
lui permettre d'obtenir une quittance libratoire ;
2 en matire d'allocations de secours ;
3 lorsque le contrat, la convention ou la facture comporte
l'indication d'un lieu de paiement l'tranger.
Dans tous les autres cas, les frais sont la charge du
crancier.
Article 96 : En cas de perte, destruction ou vol des
justifications remises aux comptables, le trsorier gnral, dlgataire
du ministre des finances, peut autoriser ces derniers pourvoir leur
remplacement.
Chapitre IV : Oprations De TrsorerieArticle 97 : Les oprations
de trsorerie comprennent notamment :
L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;
l'escompte et l'encaissement des traites et obligations mises au
profit de l'Etat ;
les oprations sur compte de dpts ;
l'mission, la conversion, la gestion et le remboursement des
emprunts court et moyen terme.
Le trsorier gnral est charg de l'excution de ces oprations.
Article 98 : Les oprations sur comptes de dpts comprennent :
les oprations relatives aux dpts volontaires et obligatoires
;
les modalits de fonctionnement de ces comptes sont fixes par
arrt du ministre des finances ; celles relatives aux sommes
consignes au Trsor par divers particuliers ou leur profit ;
les encaissements et dcaissements provisoires ;
les reliquats rembourser.
Article 99 : Les rsultats des missions d'emprunts ainsi que les
oprations relatives la gestion de la dette publique sont centraliss
par le trsorier gnral.
Article 100 : Les justifications des oprations de trsorerie sont
constitues par :
des certificats d'accord ou des tats de dveloppement des soldes
;
des chques, ordres de paiement ou de virement remis par les
titulaires des comptes de dpts ; les titres d'emprunt ou les titres
d'engagement appuys de tous documents attestant la validit du droit
du crancier ou du bnficiaire ;
des certificats de recette ou de dpense, des ordres de paiement
ou de quittances spciales.
Chapitre V : Comptabilit
Section Premire : GnralitsArticle 101 : (Abrog et remplac par le
dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814
du 18 fvrier 2010). La comptabilit gnrale de l'Etat est fonde sur
le principe de la constatation des droits et des obligations. Les
oprations budgtaires et financires sont prises en compte au titre
de l'exercice auquel elles se rattachent, indpendamment de leur
date de paiement ou d'encaissement.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 102 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27
janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La
comptabilit administrative retrace l'excution par les ordonnateurs
des autorisations budgtaires. Elle est tenue conformment aux
dispositions de la section Il du chapitre V du titre Il du prsent
dcret royal.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 103 : (2 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre
1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995, abrog et remplac par le
dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814
du 18 fvrier 2010). La comptabilit de l'Etat est tenue conformment
un plan de comptes fix par arrt du ministre charg des finances.
Le plan de comptes prcit comporte une architecture de comptes
rpartis en catgories homognes intitules " classes ",
Chaque classe est subdivise en comptes faisant l'objet d'une
classification dcimale.
Ces classes sont au nombre de neuf :
- classe 1 : situation nette et comptes de financement permanent
;
- classe 2 : comptes d'actif immobilis ;
- classe 3 : comptes d'actif circulant (hors trsorerie) et
comptes de liaison internes ;
- classe 4 : comptes de passif circulant (hors trsorerie) ;
- classe 5 : comptes de trsorerie ;
- classe 6 : comptes de charges ;
- classe 7 : comptes de produits ;
- classe 8 : engagements hors bilan ;
- classe 9 : comptabilit analytique budgtaire, lois de rglement
et comptes d'ordre.
Les oprations rsultant de l'excution de la loi de finances sont
dcrites en classe 9, dans une comptabilit budgtaire. Cette
comptabilit fait l'objet de dveloppements dans des comptabilits
auxiliaires tenues par nature de recettes et de dpenses.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn au prsent article 103 du prsent dcret
Section Il : Comptabilit De L'ordonnateurArticle 104 : La
comptabilit administrative est tenue par l'ordonnateur pour les
oprations de son dpartement.
Les oprations comptabilises par les sous-ordonnateurs sont
reprises dans les critures de l'ordonnateur dont ils dpendent.
Article 105 : Les ordonnateurs tiennent une comptabilit directe
pour l'excution donne :
au budget gnral de l'Etat ;
chacun des budgets annexes ;
chacune des catgories de comptes spciaux.
Article 106 : Les critures de comptabilit administrative
dcrivent toutes les oprations relatives :
la constatation et la liquidation des recettes ;
l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des
dpenses.
Article 107 : Les livres de comptabilit administrative utiliss
pour suivre l'excution des recettes sont les suivants :
1 le livre journal des droits constats au profit de l'Etat ;
2 le livre de comptes par nature de recettes.
Le livre journal comporte l'inscription, dans des colonnes
distinctes : du numro d'ordre, de la date de l'inscription, de
l'imputation de la crance et de son objet, de la dsignation des
dbiteurs, du montant de la recette.
Le livre des comptes impute les sommes recouvrer chacun des
chapitres, articles et paragraphes du budget des recettes.
S'il y a lieu, ces mmes oprations sont dcrites en dtail sur des
livres auxiliaires dont le nombre et la contexture sont dtermins
selon la nature des services.
Article 108 : Les livres de comptabilit administrative utiliss
pour suivre l'excution des dpenses sont les suivants :
le livre d'enregistrement des droits des cranciers tenu par le
service liquidateur et par l'ordonnateur ;
le livre journal des ordonnances ou mandats mis ;
le livre de comptes par chapitre de dpenses.
Ces livres sont tenus par l'ordonnateur principal et les
sous-ordonnateurs.
Les services de liquidation et d'ordonnancement tiennent, en
tant que de besoin, des carnets de dtail et des livres de comptes
auxiliaires.
Article 109 : Le livre d'enregistrement des droits des cranciers
dcrit sommairement, par chapitre, article et au besoin paragraphe,
au fur et mesure qu'elles se produisent, toutes les oprations
concernant la fixation des crdits allous au service, l'engagement
de la dpense, la liquidation et, s'il y a lieu, la date de
transmission de cette liquidation l'ordonnateur.
Article 110 : Le livre journal des ordonnances ou mandats mis
est utilis pour l'enregistrement immdiat et successif, par ordre
numrique, de toutes les ordonnances ou mandats mis pendant la dure
de la gestion.
Les ordonnateurs principaux et les sous-ordonnateurs
transmettent mensuellement au comptable assignataire une situation
indiquant, par chapitre du budget, tous les crdits ouverts et le
montant des missions au dernier jour du mois prcdent.
Aprs s'tre assur de la concordance des renseignements fournis
avec ses propres critures, le comptable renvoie la situation vise
l'ordonnateur.
Article 111 : (remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19
rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000
- 17 rabii I 1421) Les oprations de rgularisation concernant la
comptabilit administrative peuvent tre effectues tant par les
ordonnateurs que par le ministre des finances jusqu'au dernier jour
du mois de fvrier de l'anne budgtaire suivant celle de la loi de
finances concerne.
Le trsorier gnral dispose d'un dlai expirant le 31 mars pour
passer en critures les oprations de rgularisation prescrites par
les ordonnateurs et les oprations comptables internes.
Article 112 : Le livre de comptes par chapitre de dpenses dcrit
les crdits allous et les dpenses ordonnances ou mandates par
chapitre et article.
Article 113 : Les ordonnateurs tiennent, s'il y a lieu, sur un
livre de comptes des sous-ordonnateurs, une comptabilit auxiliaire
des oprations relatives aux crdits dlgus.
Le livre de comptes des sous-ordonnateurs reproduit, par
sous-ordonnateur et pour chaque dpense ayant donn lieu une
autorisation budgtaire distincte, le montant des dlgations faites
et, au vu des situations mensuelles tablies par les
sous-ordonnateurs, la consommation des crdits dlgus.
Les comptabilits tenues par les sous-ordonnateurs sont
trimestriellement rapproches de la comptabilit auxiliaire des
oprations relatives aux crdits dlgus.
(4 remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19 rejeb 1416 :
B.O 20 dcembre 1995) Le livre de comptes des sous-ordonnateurs est
arrt aprs passation en critures des situations mensuelles du
douzime mois et le livre des droits des cranciers de l'ordonnateur
est alors rectifi en fonction des chiffres de la dernire situation
mensuelle de l'anne budgtaire.
Article 114 : (modifi, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19
rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) La comptabilit administrative qui
retrace l'excution des dpenses d'investissement comprend deux
parties :
la premire partie dcrit, anne par anne, les autorisations
d'engagement donnes et les crdits ouverts en consquence de ces
autorisations ;
la seconde partie dcrit l'utilisation donne par les ordonnateurs
aux autorisations d'engagement et aux crdits accords pour
l'anne.
Article 115 : La premire partie de la comptabilit administrative
des dpenses d'investissement est tenue, selon les circonstances,
soit sur un livre des crdits ouverts pour les dpenses
d'investissement autorises par les lois de finances, soit sur un
livre des crdits ouverts pour les dpenses d'investissement
autorises par les lois de programme.
Article 116 : (complt, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19
rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) Le livre des crdits, ouverts pour
les dpenses d'investissement autorises par les lois de finances,
dcrit, pour chaque loi de finances de l'anne et pour chaque nature
de dpenses ayant donn lieu une autorisation distincte :
L'autorisation accorde par la loi de finances, ses modifications
subsquentes et son montant dfinitif ;
Le montant de l'engagement autoris, qui dcoule soit d'une
autorisation de programme, soit d'un crdit ordinaire, soit du
montant cumul de l'une et de l'autre ;
Le montant des paiements autoriss chaque anne budgtaire ; ce
montant dcoule :
Pour l'anne budgtaire qui donne son nom la loi de finances, du
montant cumul du crdit de paiement ouvert sur l'autorisation de
programme et du crdit ordinaire ;
Pour chacune des annes budgtaires ultrieures et jusqu' puisement
des autorisations de programme du montant des crdits de paiement
ouverts au titre de l'anne."
Article 117 : (2 alina, complta, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre
1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) Le livre des crdits,
ouverts pour les dpenses d'investissement autorises par les lois de
programme, dcrit pour chaque loi de programme et pour chaque nature
de dpense ayant donn lieu une autorisation distincte, le chiffre de
l'autorisation de dpense dcoulant de la loi de programme, ses
modifications subsquentes et son montant dfinitif.
Il dcrit, en outre, pour chaque anne budgtaire d'excution de la
loi de programme :
les engagements nouvellement autoriss pour l'anne, qui dcoulent
du montant cumul des autorisations et des crdits ordinaires accords
au titre de l'anne ;
les paiements nouvellement autoriss pou l'anne et qui dcoulent
du montant cumul des crdits de paiement relatifs aux autorisations
de programme des annes antrieures, des crdits de paiement
correspondant aux autorisations de programme de l'anne en cours et
des crdits ordinaires accords au titre de la mme anne.
Le montant cumul des autorisations d'engagement et des
autorisations de paiement depuis la premire anne d'excution de la
loi de programme.
Article 118 : (2 alina, modifi, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre
1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995) La seconde partie de la
comptabilit administrative des dpenses d'investissement est tenue
sur un livre de comptes par nature de dpenses d'investissement.
Le livre de comptes par nature de dpenses d'investissement est
tenu par loi de finances ou de programme, par anne budgtaire par
nature d'autorisation et pour chaque dpense ayant donn lieu une
autorisation distincte, conformment aux dispositions des articles
108 et suivants et aux dispositions suivantes :
Le montant des engagements autoriss pour l'anne est tabli par
l'ordonnateur en totalisant le reliquat, non utilis de l'anne
antrieure tel qu'il dcoule de la deuxime partie de sa comptabilit
affrente cette anne, avec le montant des autorisations nouvelles de
l'anne en cours, telles qu'elles dcoulent de la premire partie de
sa comptabilit.
Les mandatements autoriss pour l'anne sont tablis par
l'ordonnateur en totalisant les crdits ouverts au titre de cette
anne et les crdits reports conformment aux dispositions de
l'article 87 du prsent dcret royal.
Article 119 :Al'expiration de la gestion, les ordonnateurs
tablissent leur compte administratif par chapitres, articles et
paragraphes.
Le compte administratif fait ressortir d'une part, les prvisions
de recettes et les crdits dfinitifs dcoulant de la loi de finances
de l'anne, des lois de finances rectificatives, des prlvements oprs
sur le chapitre des dpenses imprvues et des virements de crdit,
d'autre part, les engagements de dpenses, les dpenses vises et les
recettes ordonnances au cours de la priode budgtaire considre : ces
rsultats sont prsents en deux tableaux, l'un concernant les
recettes, l'autre les dpenses.
Des dveloppements annexes aux tableaux viss ci-dessus font
connatre, avec les dtails propres chaque nature de service :
pour les recettes, les prvisions dfinitives, les droits nets
constats et leur diffrence ;
pour les dpenses, les crdits rsultant des lois de finances, les
dpenses liquides, les ordonnancements viss par le comptable, les
crances restant ordonnancer ; les dpassements de crdit ou les
crdits sans emploi ;
les acquisitions, alinations de proprit et concessions de
jouissance du domaine priv de l'Etat effectues pendant l'anne
considre ;
enfin, tous les renseignements de nature clairer l'examen des
faits relatifs la gestion administrative et financire de l'exercice
budgtaire ou en complter la justification.
Section III : Comptabilit du comptableArticle 120 : (Abrog et
remplac par le dcret n 2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431
; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). La comptabilit gnrale de l'Etat
est tenue par les comptables publics, qui constatent toutes les
oprations faites pour le compte de l'Etat au titre :
- du budget gnral, des budgets des services de l'Etat grs de
manire autonome et des comptes spciaux du Trsor ;
- des oprations caractre patrimonial ;
- des oprations pour le compte de tiers ;
- des oprations d'ordre et de trsorerie.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 121 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27
janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). Les
comptables publics arrtent leurs critures et registres comptables
au 31 dcembre de chaque anne.
A cette date, une situation de caisse et de portefeuille et une
balance gnrale des comptes sont tablies par comptable.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 122 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27
janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). En
sa qualit de comptable suprieur, le trsorier gnral du Royaume
centralise dans ses critures l'ensemble des oprations effectues par
les comptables publics et dtermine le rsultat d'excution de la loi
de finances.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 123 : (Abrog et remplac par le dcret n 2-09-608 du 27
janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18 fvrier 2010). Le
trsorier gnral du Royaume procde la dtermination du rsultat
patrimonial de l'exercice et tablit la date du 31 mars de l'anne
suivante, les tats financiers ci-aprs :
- le bilan prsent sous forme de tableau de situation nette ;
- le compte de rsultat ;
- le tableau des flux de trsorerie ;
- les notes aux tats financiers.
- Les tats financiers cits ci-dessus doivent donner une image
fidle des situations financire et patrimoniale de l'Etat.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 124 : (2 alina, remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre
1995 - 19 rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20
juin 2000 - 17 rabii I 1421, abrog et remplac par le dcret n
2-09-608 du 27 janvier 2010 - 11 safar 1431 ; B.O. n 5814 du 18
fvrier 2010). Le trsorier gnral du Royaume adresse mensuellement au
ministre charg des finances :
- la situation des oprations du budget gnral, des budgets des
services de l'Etat grs de manire autonome et des comptes spciaux du
Trsor constates dans le mois concern, avec rappel des rsultats des
mois antrieurs du mme exercice ;
- la situation rsume des oprations du Trsor, arrte au dernier
jour du mois, qui prsente, sous des optiques budgtaire et
patrimoniale, les rsultats comptables de l'excution de la loi de
finances et des oprations de trsorerie ;
- la balance gnrale des comptes.
Les dispositions du prsent article entrera en vigueur compter de
la date d'entre en vigueur de l'arrt du ministre charg des finances
mentionn l'article 103 du prsent dcret
Article 125 : (modifi Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19
rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 ) - Chaque comptable est
responsable de ses oprations propres. Le trsorier gnral reprend,
dans ses critures, toutes les oprations des comptables concernant
les recettes et les dpenses de l'Etat. Il assume devant le juge des
comptes, la responsabilit des oprations dont il centralise les
pices justificatives. Des dcisions du ministre des finances
dsigneront les comptables publics qui, conservant les
justifications de leurs oprations jusqu'en fin d'anne budgtaire, en
assumeront la responsabilit devant le juge des comptes.
Le compte de gestion est tabli par le trsorier gnral en fonction
la date laquelle il est rendu ; il est adress au juge des comptes
par l'entremise du ministre des finances.
Article 126 : (remplac, Dcret n 2-95-507, 12 dcembre 1995 - 19
rejeb 1416 : B.O 20 dcembre 1995 , Dcret n 2-00-292 du 20 juin 2000
- 17 rabii I 1421 ) Le compte annuel de gestion rendu par le
trsorier gnral en qualit de comptable de l'Etat prsente :
la situation du comptable envers l'Etat au premier jour de
l'anne budgtaire ;
le dveloppement des oprations de toute nature en recette et en
dpense effectues pendant la mme anne, avec distinction des
oprations budgtaires, des oprations des comptes spciaux et des
oprations de trsorerie ;
la situation du comptable envers l'Etat, la fin de l'anne
budgtaire pour laquelle le compte est rendu.
Les critures et les livres du trsorier gnral sont arrts au 31
dcembre de chaque anne budgtaire.
A cette date, une situation de caisse et de portefeuille est
tablie par le comptable et vrifie contradictoirement par
l'inspection gnrale des finances.
Une expdition de cette situation est produite par le trsorier
gnral l'appui de son compte de gestion.
Section IV : Comptes De Fin D'anneArticle 127 : Au vu des
comptes administratifs des ordonnateurs et du compte de gestion du
comptable, le ministre des finances tablit le compte gnral du
Royaume.
Ce compte fait ressortir les prvisions dfinitives des recettes
et des dpenses et l'excution qui leur a t donne tant par les
ordonnateurs que par les comptables.
Ce compte est adress au juge des comptes avec le projet annuel
de loi de rglement.
Chapitre VI : Contrle
Section Premire : Contrle Des Oprations AdministrativesArticle
128 : Les ministres exercent soit directement, soit par
l'intermdiaire des corps de contrle, le contrle des oprations
faites par les sous-ordonnateurs qui leur sont rattachs.
Article 129 : Les ordonnateurs et sous-ordonnateurs sont soumis
aux vrifications de l'inspection gnrale des finances dans les
conditions dfinies par les lois et rglements.
Article 130 : Les comptables de l'Etat exercent sur les
oprations des ordonnateurs, le contrle mentionn aux articles 10 et
11 du prsent dcret royal.
Section II : Contrle Des Oprations ComptablesArticle 131 : Le
contrle de la gestion des comptables de l'Etat est assur par leurs
suprieurs hirarchiques et par les corps de contrle comptents.
Article 132 : Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux
vrifications de l'inspection gnrale des finances dans les
conditions fixes par le dahir n 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14
avril 1960) relatif l'inspection gnrale des finances.
Article 133 : Les comptes des comptables de l'Etat sont soumis
au juge des comptes par l'entremise de leur chef hirarchique.
Dispositions finalesArticle 134 : Toutes dispositions contraires
celles du prsent dcret royal sont abroges notamment :
Les articles 19, 20, 21, 23, 24 (1eralina), 25 (alinas 1, 2, 3,
5, 6) 26, 27, 28, 34, 35 53, 56 72, 79 (alinas 1, 3, 4), 80 et 81
(alinas 1 et 2) du dahir n 1-58-041 du 20 moharrem 1378 (6 aot
1958) portant rglement de la comptabilit publique du Royaume du
Maroc.
Demeurent, en consquence, seuls en vigueur les articles 54 et 55
et les alinas 3 et 4 de l'article 81.
Article 135 : Le ministre des finances est charg de l'excution
du prsent dcret royal qui sera publi au Bulletin officiel.