Cabinet Bassamat 1 Décret n° 274498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 174338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l'organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Vu le dahir portant loi n° 174338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume ; Après examen par le Conseil des ministres réuni le 11 joumada II 1394 (2 juillet et 1974). Article Premier : L'organisation judiciaire comporte un certain nombre de juridictions dont le siège et le ressort sont fixés conformément au tableau annexé (1). Cours d'appel et tribunaux de première instance Tableau annexé au décret 274498 tel qu'abrogé et remplacé par le n° 296467 20 nov. 1996 8 rejeb 1417 : BO 2 janv. 1997, p 3 tel que modifié par le décret 299832 du 28 septembre 199917 joumada II 1420 ; par le Décret n° 200732 du 2 novembre 2000 5 chaabane 1421 B.O du 16 novembre 2000 et par le décret n° 2 026 du 17 juillet 20026 joumada I 1423 (B.O du 15 août 2002, décret n° 203884 du 4 mai 2004 14 rabii I 1425 ; B.O. n° 5258 du 21 octobre 2004, décret n° 209 250 du 11 décembre 2009 23 hija 1430 ; B.O. n° 5806 du 21 janvier 2010, décret n° 209714 du 25 octobre 2010 16 kaada 1431 ; B.O. n° 5900 du 16 décembre 2010, décret n° 211420 du 23 septembre 2011 24 chaoual 1432 ; B.O. n° 5984 du 6 octobre 2011) Cours d'appel de : Ressort des cours d'appel Tribunaux de première instance Ressort des tribunaux de première instance Communes de : Rabat Rabat Rabat (M) Touarga (M) Témara Témara (M) Harhoura (M) Merselkhir Aïn attig Skhirate (M) Sabbah Aïnelâouda (M) El menzeh Oumazza
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Décret n° 2-‐74-‐498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-‐74-‐338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l'organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Vu le dahir portant loi n° 1-‐74-‐338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume ; Après examen par le Conseil des ministres réuni le 11 joumada II 1394 (2 juillet et 1974). Article Premier : L'organisation judiciaire comporte un certain nombre de juridictions dont le siège et le ressort sont fixés conformément au tableau annexé (1).
Cours d'appel et tribunaux de première instance
Tableau annexé au décret 2-‐74-‐498 tel qu'abrogé et remplacé par le n° 2-‐96-‐467 20 nov. 1996-‐ 8 rejeb 1417 : BO 2 janv. 1997, p 3 tel que modifié par le décret 2-‐99-‐832
du 28 septembre 1999-‐17 joumada II 1420 ; par le Décret n° 2-‐00-‐732 du 2 novembre 2000 -‐ 5 chaabane 1421-‐ B.O du 16 novembre 2000 et par le décret n° 2-‐02-‐6 du 17 juillet 2002-‐6 joumada I 1423 (B.O du 15 août 2002, décret n° 2-‐03-‐884 du 4 mai 2004 -‐ 14 rabii I 1425 ; B.O. n° 5258 du 21 octobre 2004, décret n° 2-‐09-‐250 du 11 décembre 2009 -‐ 23 hija 1430 ; B.O. n° 5806 du 21 janvier 2010, décret n° 2-‐09-‐714 du 25 octobre 2010-‐ 16 kaada 1431 ; B.O. n° 5900 du 16 décembre 2010, décret n° 2-‐11-‐420 du 23 septembre 2011 -‐ 24 chaoual 1432 ; B.O. n° 5984 du 6
octobre 2011)
Cours d'appel de :
Ressort des cours d'appel Tribunaux de première instance
Ressort des tribunaux de première instance Communes de :
Arekmane Al barkanyene Oulad settout Oulad daoud zkhanine Ras-‐el-‐ma (M) Talilit Ben taieb (M) Ouardana M'hajer Midar (M) Iferni Tafersit Azlaf Tsaft Ijermaouas Oulad amghar Boudinar Bni marghnine Temsmane Trougout Driouch (M) Mtalssa Ain zohra Oulad boubker Dar el kebdani Tazaghine Amejjaou Aït mait Al hoceima Al hoceima Al hoceima (M) Bni bouayach (M) Imzouren (M) Ajdir (M) Bni boufrah Senada Beni gmil maksouline Beni gmil Chakrane Arbaa taourirt Tafarouine Nekkour Bni abdallah Zaouiat sidi abdelkader Bni hadifa Aït youssef ou ali Imrabten Louta
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Izemmouren Rouadi Aït kamra Targuist (M) Sidi bouzineb Bni ammart Abdelghaya souahel Moulay ahmed cherif Issaguen Tamsaout Ketama Bni bouchibt Beni ahmed imoukzan Taghzout Sidi boutmim Zarkt Bni bounsar Bni bchir Article 2 : (Modifié, décret n° 2-‐76-‐588, 5 octobre 1976 -‐10 chaoual 1396, art. 1er ,Décret n° 2-‐79-‐356, 18 avr. 1980-‐2 joumada II 1400, art. 1er ; Décret n° 2-‐81-‐378, 1er févr. 1982 -‐6 rebia II 1402, art. 1er ; Décret n° 2-‐83-‐58, 29 janv. 1985 -‐ 7 joumada I 1405, art. 1er ; Décret n° 2-‐87-‐431, 28 juillet 1988 -‐ 13 hija 1408, art. 1er ; Décret n° 2-‐89-‐562, 26 juin 1990 -‐ 3 hija 1410, art. 1er. Et décret n° 2-‐92-‐813, 5 mai 1993 -‐ 13 kaada 1413, art 1er ; modifié à nouveau, Décret n° 2-‐96-‐467, 20 nov. 1996 -‐ 8 rejeb 1417 : BO 2 janv. 1997, p 3, Décret n° 2-‐00-‐732 du 2 novembre 2000 -‐ 5 chaabane 1421-‐ B.O du 16 novembre 2000, décret n° 2-‐03-‐884 du 4 mai 2004 -‐ 14 rabii I 1425 ; B.O. n° 5258 du 21 octobre 2004, décret n° 2-‐09-‐250 du 11 décembre 2009 -‐ 23 hija 1430 ; B.O. n° 5806 du 21 janvier 2010, décret n° 2-‐09-‐714 du 25 octobre 2010-‐ 16 kaada 1431 ; B.O. n° 5900 du 16 décembre 2010) -‐ Le nombre des tribunaux de première instance est fixé à soixante huit (68). Article 3 : (Modifié, Décret n° 2-‐79-‐356, 18 avr. 1980-‐2 joumada II 1400, art. 1er ; Décret n° 2-‐81-‐378, 1er févr. 1982 -‐6 rebia II 1402, art. 1er ; Décret n° 2-‐83-‐58, 29 janv. 1985 -‐ 7 joumada I 1405, art. 1er ; Décret n° 2-‐87-‐431, 28 juillet 1988 -‐ 13 hija 1408, art. 1er ; Décret n° 2-‐89-‐562, 26 juin 1990 -‐ 3 hija 1410, art. 1er.) Le nombre des cours d'appel est fixé à vingt et un (21) Article 4 : Le service intérieur des juridictions est organisé : Pour la Cour suprême, par son bureau ; Pour les cours d'appel et les tribunaux de première instance, par leur assemblée générale.
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Article 5 : Le bureau de la Cour suprême est constitué par : 1° Le premier président ; 2° Le président et le conseiller doyen de chaque chambre ; 3° Le procureur général du Roi ; 4° L'avocat général doyen. Le secrétaire-‐greffier en chef assiste aux réunions du bureau. Le bureau se réunit dans la première quinzaine de décembre et fixe la répartition des magistrats et des affaires entre les diverses chambres. Il détermine le nombre des sections, s'il y a lieu, ainsi que les jours et heures des audiences. Le bureau peut se réunir, en cas de besoin, chaque fois que le premier président l'estime utile ou à la demande du procureur général du Roi. Article 6 :L'assemblée générale des cours d'appel et des tribunaux de première instance, comprend tous les magistrats de ces juridictions, tant du siège que du parquet. Le secrétaire-‐greffier en chef assiste à l'assemblée. Cette assemblée se réunit dans la première quinzaine de décembre et fixe le nombre des chambres et des sections, leur composition, les jours et heure des audiences ainsi que la répartition des affaires entre les différentes chambres et sections. D'autres assemblées générales peuvent être tenues lorsque le président de la juridiction l'estimera utile. Article 6 bis :(ajouté par le décret n° 2-‐95-‐885 du 31octobre 1997-‐28 joumada II 1418, art 1er, BO du 6 novembre 1997) la cour d'appel et les tribunaux de première instance relevant de son ressort, organiseront des réunions périodiques auxquelles participeront tous les magistrats en fonction dans les juridictions qui relèvent du ressort de chaque cour d'appel pour examiner : -‐ les questions d'ordre judiciaire et la situation des auxiliaires de justice ; -‐ l'unification des méthodes de travail et l'organisation interne des tribunaux. Article 7 : L'année judiciaire commence le 1er janvier et s'achève au 31 décembre, les juridictions siégeant sans interruption, les congés des personnels tant magistrats que greffiers devant être organisés de telle sorte que les audiences ne subissent ni interruption, ni retard. Article 8 : Seule, la Cour suprême tient, dans la première quinzaine du mois de janvier, une audience solennelle de rentrée au cours de laquelle sont exposés les résultats des travaux de l'année judiciaire ainsi que les décisions jurisprudentielles importantes susceptibles d'intéresser les autres juridictions.
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Tous les magistrats de la cour sont tenus d'assister à cette audience. Article 9 : Le ministre de la justice est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.