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Décret de la Convention nationale, du 8 novembre 1792, l'an 1er de la République françoise

Mar 31, 2016

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Auteur. France. Convention nationale. / Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Université des Antilles et de la Guyane, Service commun de la documentation. Conseil Général de la Martinique, Bibliothèque Schœlcher.
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N.° 131. DÉCRET DELA

CONVENTION NATIONALE, DU 8 Novembre 1792, l'an I.er de la République Françoise,

Relatif aux Colonies.

LA CONVENTION NATIONALE considérant qu'excepté toutefois les commissaires civils actuellement à Saint-Domingue, dont le patriotisme est reconnu, tous les com-missaires, commandans militaires, administrateurs & autres fonctionnaires quelconques, employés jusqu'à ce jour aux colonies de l'Amérique pour y propager le patriotisme & y faire exécuter les nouvelles loix, n'ont que trop secondé les intentions criminelles d'une cour perside , en abusant des pouvoirs qui leur étoient confiés & des forces remises à leur disposition , pour y maintenir la tyrannie & persé-cuter les véritables amis de la liberté & de l'égalité ; persuadée de l'importance de ces possessions Françoises pour la richesse nationale, convaincue qu'il n'y a pas de temps à perdre pour soustraire à la tyrannie les patriotes zélés dont fur-tout les villes de ces îles font peuplées, décrète ce qui fuit:

Article premier.

Le ministre de la marine est autorisé à rappeler & rem-placer ceux des commissaires civils actuellement aux îles du

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vent, ainsi que les commandans militaires , administrateurs en chef & tous autres fonctionnaires employés aux îles du vent & sous le vent de l'Amérique, dont le civisme pourra être suspect.

II.

Il fera passer aux îles du vent trois bataillons de gardes nationales , de huit cents hommes chacun, & il fera armer pour leur transport, des bâtimens nationaux, vaisseaux, fré-gates , corvettes ou gabarres.

III.

Il ordonnera l'armement en guerre d'un vaisseau de 74

canons, qui , avec le vaisseau le Républicain de 110 canons, déjà armé , fera destiné aux îles du vent : les vaisseaux feront accompagnés de quatre frégates ou corvettes.

IV

La Convention nationale nommera elle-même , mais hors de son sein , quatre commissaires qui feront destinés, l'un pour Cayenne', & les trois autres pour les îles du vent.

V

Les commissaires feront revêtus de tous les pouvoirs. Les commandans & officiers militaires de terre & de mer, les ordonnateurs & officiers d'administration, les corps administra-tifs & judiciaires, ainsi que toutes les assemblées délibérantes, soit générales , soit particulières, enfin tous les fonctionnaires publics leur feront subordonnés. Ils pourront destituer & faire arrêter, s'il le faut , ceux qu'ils jugeront ne pas

remplir dignement leurs places , qui se seroient rendus ou

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3 se rendroient coupables d'incivisme ; & ils pourvoiront à leur remplacement, dans les formes légales,

Les commissaires font encore autorisés à dissoudre , s'ils le jugent à propos , les assemblées & les municipalités actuellement existantes.

VI.

Les commissaires civils aux îles du vent pourront, s'ils le jugent utile, après leur mission remplie, palier à Saint-Domingue , pour se réunir à ceux envoyés dans cette co-lonie ; & ils pourront y emmener avec eux le nombre de bataillons de ligne ou de gardes nationales, vaisseaux & frégates ou corvettes qu'ils estimeront nécessaire pour soutenir & protéger leurs opérations.

VII.

Les commissaires porteront pour marque distinctive un ruban aux trois couleurs, avec la même médaille qui a été accordée aux commissaires qui font déjà aux îles fous le vent.

Au NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le Conseil exécutif

provisoire mande & ordonne à tous les Corps adminis-

ratifs & Tribunaux, que les prélentes ils fassent consigner

dans leurs registres, lire, publier & afficher clans leurs départe-mens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. Mande & ordonne pareillement le Conseil exécutif provisoire,

à tous les Officiers généraux de la marine, aux Comman-

dans des ports & arsenaux , Lieutenans généraux, Gouver-neurs & Commandans particuliers des colonnies orientales

& occidentales, & à tous autres qu'il appartiendra, de

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4 se conformer ponctuellement à ces préfentes. En foi de quoi nous avons signé cesdites préfentes , auxquelles nous avons fait apposer le seau de la république. A Paris , le neuvième jour du mois de novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé PACHE. Contresigné GARAT, Et scellées du sceau de la république,

Certifié conforme à l'original

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE EXÉCUTIVE DU LOUVRE.

M. D C C. X C I I.

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