DROIT ADMINISTRATIF SEMESTRE 2 – 2009/2010 03.02.2010 SECTION 3 - L'EXECUTION DE L'ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL § 1 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES ADMINISTRATIFS Pour les jugements on parle d'autorité de la chose jugée. Pour les actes administratifs on parle d'autorité de la chose décidée : ces actes ont une autorité supérieure aux actes privés. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et par conséquent ils bénéficient d'une présomption de légalité. C'est donc à l'administré que revient la charge de prouver l'illégalité de l'acte administratif unilatéral et ce par tous moyens. Cela se manifeste dans la fonction publique par le devoir d'obéissance : l'acte administratif décisoire à une telle force que même s'il est illégal, le subordonné doit obéir. Une exception: le subordonné pour désobéir doit prouver que l'acte est illégal et qu'il nuit gravement à un intérêt public.
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DROIT ADMINISTRATIF
SEMESTRE 2 – 2009/201003.02.2010
SECTION 3 - L'EXECUTION DE L'ACTE
ADMINISTRATIF UNILATERAL
§ 1 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Pour les jugements on parle d'autorité de la chose jugée. Pour les actes
administratifs on parle d'autorité de la chose décidée : ces actes ont une autorité
supérieure aux actes privés.
Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et par conséquent ils bénéficient d'une
présomption de légalité. C'est donc à l'administré que revient la charge de prouver
l'illégalité de l'acte administratif unilatéral et ce par tous moyens.
Cela se manifeste dans la fonction publique par le devoir d'obéissance : l'acte
administratif décisoire à une telle force que même s'il est illégal, le subordonné doit obéir.
Une exception: le subordonné pour désobéir doit prouver que l'acte est illégal et
qu'il nuit gravement à un intérêt public.
Si le subordonné obéit à un acte illégal, il est couvert par le service.
§ 2 - LE PRIVILÈGE DU PRÉALABLE
Rappel : l'administration a le pouvoir d'imposer aux tiers (administrés) des obligations
de façon unilatérale sans leur consentement et sans avoir à s'adresser au juge. C'est ce
qui fait que dans la pratique, l'administré se retrouve quasiment toujours en position de
défendeur lors d'un contentieux.
L'administration peut se délivrer elle même un titre exécutoire ce qui est le signe de
ce privilège d'exécution d'office. On en tire la conséquence fondamentale que le recours
contre une décision n'est pas suspensif (sauf exception : le référé suspensif - vu plus
loin).
§ 3 - L'EXECUTION PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE
Lorsque l'administré refuse de se soumettre à la décision administrative,
l'administration peut bénéficier de différents moyens pour obtenir cette exécution.
Dans les cas les plus évidents, l'administration dispose elle même des moyens
d'exécution (exple: fonctionnaire révoqué = arrêt de traitement).
Mais il existe 3 moyens juridiques plus spécifiques: voir tableau page suivanteLes poursuites pénales les sanctions
administrativesL'exécution d'office
L'administration peut déclencher des poursuites pénales en matière de contravention : art R610-5 CP qui prévoit que peuvent être punies d'amende les personnes qui contreviennent aux obligations édictées par les décrets et les arrêtés de police à caractère réglementaires
L'administration peut recourir à des sanctions administratives indépendantes des sanctions pénales.Elles sont infligées par l'administration active elle même et pas par le juge pénal.Sanctions crées par la loi et elles peuvent se cumuler avec des sanctions pénales qui relèvent de lois différentes (harcèlement moral ou sexuel : puni par l'administration + puni par sanction pénales).
Également appelée l'exécution forcée par voie administrative.C'est la possibilité pour l'administration d'obtenir l'exécution d'une décision exécutoire par la contrainte.
Des conditions limitatives ont été posées par la jurisprudence:TC, 02 Décembre 1902, Sté immobilière St just:Le commissaire du gouvernement ROMIEU a détaillé le mécanisme qui a été repris tel quel dans la décision ("quand la maison
Ces sanctions peuvent être pécuniaires.Elles peuvent avoir un effet direct sur l'activité de l'administré (retrait d'agrément ou d'autorisation comme le permis de conduire ou l'autorisation d'émettre pour une radio).
Ces sanctions vont bénéficier de garanties renforcées (au profit de l'administré) qui sont dérivées ou inspirées du droit pénal : application du principe des droits de la défense, de proportionnalité de la peine, de légalité, d'impartialité qui s'inspire directement de l'art 6 de la CEDH;
brûle on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers").De ces conclusions, on peut tirer que l'administration ne peut recourir à l'exécution d'office que dans deux cas principaux (3 en tout):
S'il y a urgence. Chaque cas d'espèce est contrôlé par les juges. Certaines fois, l'urgence est définie par danger ou péril.
S'il n'y a pas urgence, alors 2 possibilités:
Si la loi l'a prévu (exple: mise en fourrière, hospitalisation d'office des malades mentaux, obligation de débroussailler autour de la maison)
S'il n'existe aucune autre voie de droit cad s'il n'y a pas d'autres moyens à la disposition de l'administration que celui de l'exécution d'office.
Dans tous les cas, il faut une résistance de l'administré = l'administration doit avoir mis l'administré en demeure de respecter la décision avant l'exécution d'office.
Toutefois, l'exécution d'office peut être illégale:
- Si la décision qu'elle exécute est elle même illégale
- Si les conditions de mise en œuvre ne sont pas respectées (alors que la décision est légale). Dans ce cas l'administré peut engager la responsabilité de l'administration,
- Soit devant le Juge administratif:
CE, 8 avril 1961, dame Klein
- Soit devant le juge judiciaire en cas de voie de fait (exple: administration fiscale qui confisque le passeport d'un administré pour éviter la fuite à l'étranger – ici pas de fondement légal et conditions pas réunies)
SECTION 4 - LA SORTIE DE VIGUEUR DE L'ACTE
ADMINISTRATIF
En principe, les décisions administratives ne sont pas affectées d'une durée
d'application, en conséquence de quoi nous avons today des actes de l'ancien régime
encore applicables.
Il n'y a donc pas de désuétude en droit administratif: ce n'est pas parce qu'on
applique pas un acte pendant longtemps qu'il sort de l'ordre juridique.
Le problème est qu'il existe une exigence d'adaptation continuelle de l'administration
(principe de continuité) pour satisfaire au mieux l'intérêt général.
Cette exigence doit être conciliée avec la nécessaire sécurité des relations
juridiques.
On distingue donc deux notions:
L'abrogation
Le retrait
Voir le tableau page suivante.
L'ABROGATION DE L'ACTE
ADMINISTRATIF
LE RETRAIT DE L'ACTE
ADMINISTRATIFSortie de vigueur non rétroactive de l'acte. L'abrogation peut être totale ou partielle.Peut être faite par l'auteur de l'acte ou son supérieur.Il faut distinguer l'abrogation des actes réglementaires de celle des actes
= annulation administrative cad par l'administration (auteur ou son >) et rétroactive de la décision. Le retrait est toujours total.Dans la mesure où le retrait se heurte au ppe de non rétroactivité, on distingue selon que
individuels l'acte soit régulier ou irrégulier
Actes réglementaire Actes individuels Acte régulier Acte irrégulierCE, 6 janv. 1961, Vannier:Les administrés n'ont aucun droit au maintien d'un règlement. L'abrogation est possible à tout moment même si la durée d'application prévue est postérieure à l'abrogation.
Les administrés se sont vu reconnaître un droit d'initiative pour l'abrogation dans : CE, 3 fév. 1989, CIE ALITALIA
Les administrés peuvent obtenir l'abrogation d'un règlement dans 3 cas:- Si rglmt illégal dès l'origine
- Si rglmt devenu illégal à la suite d'un changement de circonstances légales (hypothèse Alitalia). Cette conditions est parfois subtile (exple: y'a t-il changement de circonstances légales si changement de constitution.
- Si rglmt devenu illégal à la suite d'un changement de circonstances de faits (exple: ECOSOC comporte des représentants de syndicats, si création de nvx syndicats, le rglmt doit-il changer?)
l'administration doit respecter le ppe d'intangibilité des effets individuels des actes administratifs.On distingue donc les actes créateurs de droits des actes non créateurs de droits.
Actes non créateurs de droits:Ici pas de mise en jeu de la sécurité juridique car aucun droit créé.Abrogation toujours possible et même obligatoire à la demande de l'administré.Ce sont les :- actes négatifs (rejet d'une demande)- actes préparatoires (avis…)- actes inexistants (actes tellement irréguliers qu'ils sont réputés n'avoir jms existé – pas de délai pour agir)- actes obtenus par fraude- actes précaires et révocables (autorisation d'occupation du domaine public)- actes recognitifs (qui reconnaissent une situation)
Actes créateurs de droits:Ce sont les actes qui vont attribuer une situation juridique.Depuis 2002, les actes pécuniaires sont des actes créateurs de droits (prime à un fonctionnaire…).
Si l'acte régulier crée des droits alors il ne peut être retiré: c'est l'application du ppe de non rétroactivité.
Si l'acte régulier ne crée pas de droits alors il peut toujours être retiré (exple: sanction disciplinaire).
Si l'acte irrégulier crée des droits, sous réserve d'un texte contraire et en dehors d'une demande du bénéficiaire, alors on applique le considérant suivant: CE, Ass., 26 oct. 2001, TERNON:"l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision".
A noter que TERNON fait l'impasse sur les décisions implicites et les textes dérogatoires (exple : code de l'urbanisme déroge à TERNON pour les délais).
Quoiqu'il en soit, la jurisprudence TERNON protège les administrés du retrait d'un acte administratif créateur de droit pourtant illégal : c'est la prédominance de la sécurité juridique
Distinction entre actes individuels créateurs de droits LEGAUX et actes individuels créateurs de droits ILLEGAUX:
Légaux: Ils ne peuvent être abrogés.
Leur modification ne peut résulter que d'un AAI contraire cad un acte qui
intervient selon les formes et procédures
prévues par les textes (exple : nomination – révocation).
Illégaux:abrogation
possible tant qu'ils ne
deviennent pas définitifs = dans le délai de recours contentieux.
06.02.2010
CHAPITRE 3 – LE CONTRAT ADMINISTRATIF
En droit public comme en droit privé, le contrat repose sur un accord de volonté pour
produire des effets de droits subjectifs.
SECTION 1 - LA NATURE JURIDIQUE DES CONTRATS
DE L'ADMINISTRATION
L'administration peut passer des contrats administratifs mais aussi des contrats privés.
Certains domaines ne peuvent faire l'objet de contrats.
La puissance publique ne peut se défaire totalement de sa mission de service public,
elle ne peut notamment pas déléguer l'organisation même du service public:
CE, 11 Janv. 1961, BARBERA
On ne peut pas déléguer l'activité de réglementation (exemple: état civil). Certains
Les fonctionnaires sont dans une situation légales et réglementaires cad qu'ils ne
peuvent pas faire l'objet d'un contrat (la nomination se fait par un acte administratif
unilatéral par lequel les fonctionnaires deviennent titulaires):
CE, 25 oct. 1929, PORTEBOIS
§1 – LA NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF
La distinction entre les contrats de droit privé de l'administration et les contrats
administratifs de l'administration repose sur 2 critères:
Soit sur un critère légal
Soit sur un critère jurisprudentiel
A – Le critère légal
Dans ce cas, les parties n'ont pas le choix de la nature juridique du contrat.
Plusieurs références légales:
Loi du 28 pluviôse an 8 : Concerne les marchés de travaux publics qui sont
des contrats administratifs.
Art L2231-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
(CGPPP): Concerne les contrats d'occupation du domaine public.
Loi MURCEF de 2001: Précise que les marchés passés en application du code
des marchés publics sont des contrats administratifs.
Ordonnance du 17 juin 2004: les contrats de partenariat sont des contrats
administratifs.
Loi de 1988: les BEA (Baux emphytéotiques administratifs) sont des contrats
administratifs.
En sens inverse, il existe des contrats de droit privé par détermination légale:
Loi du 2 juillet 1990 concernant la poste et ses relations avec les usagers
B – Le critère jurisprudentiel
Ce critère joue à défaut de détermination légale.
Le juge a longtemps hésité entre différentes solutions quant au choix du critère de
reconnaissance du contrat administratif:
Le Critère du service public (quand l'objet est l'exécution du service public) :
CE, 4 mars 1910, THEROND
La présence ou non dans le contrat d'une clause exorbitante du droit
commun:
CE, 31 juillet 1912, Sté des Granits Porphyroïdes des Vosges
La jurisprudence s'est fixée dans:
CE, 20 avril 1956, Epoux BERTIN:
Arrêt qui dit qu'est un "contrat administratif par nature", le contrat qui est conclu par
une personne publique et qui :
soit comporte une clause exorbitante du droit commun,
soit à pour objet l'exécution même du service public.
1. La condition nécessaire: la présence d'une
personne publique
Un contrat entre 2 personnes privées n'est pas un contrat administratif et présumé de
droit privé.
Toutefois, cela devient possible dans les cas suivants:
Si une des personnes privées agit en vertu d'un mandant explicite d'une
personne publique:
CE, 30 janvier 1931, Sté BROSSETTE( moins important)
Dans le cas où le contrat est relatif à des travaux qui appartiennent par nature à
l'Etat, aux personnes publiques:
TC, 8 juillet 1963, Sté PEYROT.( à savoir vu en TD).
TC, 12 nov. 1984, Sté ECO MIXTE TUNNEL Ste MARIE AUX MINES.
Dérogation concernant les marchés passés par des concessionnaires
(délégataires) de service public, de travaux publics qui agissent pour le
compte de collectivité publique (d'une personne publique).
C'est ce qu'on appelle la théorie du mandat administratif (ou implicite):
c'est le cas où les biens en fin de contrat intègrent le patrimoine de la
personne publique:
CE, Sect°, 30 mai 1975, Sté d'équipement de la région Montpelliéraine.
Par ailleurs, un contrat entre 2 personnes publiques a, en principe, un caractère
administratif ce qui implique une présomption:
TC, 21 mars 1983, UNION DES ASSURANCES DE PARIS
Mais cette présomption peut être renversée quand le contrat a pour but d'assurer
des prestations de SPIC et que ce contrat ne fait naître que des relations de droit
privé:
CE, 11 mai 1990, BUREAU D'AIDE SOCIALE BLENOD PONT A MOUSSON
2. la conditions nécessaire alternative: service public
ou clauses exorbitantes
Le contrat qui est passé par une personne publique ne peut être administratif que s'il
répond à un autre critère qui est matériel, cad s'il a pour objet l'exécution d'un service
public ou s'il répond à un critère formel, cad s'il y a présence de clauses exorbitantes
du droit commun.
Concernant l'exécution du service public (critère matériel), "une relation directe
et suffisamment précise et étroite" avec l'exécution du service public suffit à rendre le
contrat administratif (De Laubadère, Moderne et Delvolvé):
CAA Paris, 7 juillet 1992, SA LA CAMPINOISE
Les conventions associant "étroitement" un Sté à l'exécution d'un service
public sont administratives
Concernant les clauses exorbitantes du droit commun, il peut s'agir de clause de
modification unilatérale, un pouvoir de contrôle renforcé de l'administration généralement
dans un but de police:
CE, 31 juillet 1912, Sté DES GRANITS PORPHYROÏDES DES VOSGES
Quand une personne publique passe un contrat, celui-ci est réputé
administratif, même s'il n'est pas lié à l'exécution d'un service public, dès lors
qu'il contient des clauses exorbitantes du droit commun. En l'espèce,
contrat de droit privé.
Dans certains cas, la notion de clause exorbitante est remplacée par la référence à
un régime exorbitant du droit commun:
CE, 19 janvier 1973, Sté D'EXPLOITATION ELECTRIQUE DE LA RIVIÈRE
DU SANT:
Le contrat est administratif dès lors qu'il se situe dans "un environnement
réglementaire" exorbitant alors même qu'il ne contient aucune clauses
exorbitantes.
§ 2 - LES CATEGORIES DE CONTRATS ADMINISTRATIFS
A – La délégation de service public(DSP).
La définition de la loi MURCEF de 2001 est codifiée à l'art 1411-1 du CGCT:
C'est un contrat par lequel les personnes morales de droit public confient la gestion
d'un de ses services publics dont elles ont la responsabilité à un délégataire public ou
privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats d'exploitation du
service.
Cette délégation de service public est en soi une catégorie de contrats qui comprend
notamment la concession ou la régie intéressée (règles différentes).
L'intérêt de la délégation de service public est que le choix du cocontractant se fait
intuitu personae (le choix est libre).
La passation du contrat est soumise à des règles de transparence, de publicité, de
mise en concurrence( CE, 3 nov. 1997, Sté MILLION DI MARAIS).
Le délégataire étant rémunéré par une redevance pour les services rendus sur les
usagers, c'est lui qui prend le risque financier d'exploitation (risque commercial):
CE, 7 nov. 2008, DEPARTEMENT DE LA VENDEE
A défaut du critère relatif à la ressource (= rémunération substantiellement liée aux
résultats d'exploitation) le contrat risque,d'être qualifié de marché public:
CE, Sect°, 20 mai 1998, Cté DE Cne DU PIEMONT DE BARR
Grands modèles de DSP :
- Concession : contrat par lequel une pers public ou privée s'engage à gérer pour
le concédant soit 1 SP soit des travaux publics.( contrat long).
La régie intéressé : le cocontractant (régissant) exploite un SP pour le compte du
déléguant pour lequel il effectue les recettes et les dépenses.
L'affermage : contrairement à la concession, le preneur (l'affermier) exploite un
service public sans qu'il est eu à financer de construction des équipements.
B – le marché public
Les contrats qui sont passés en application du code des marchés publics (CMP) sont
obligatoirement des contrats administratifs.
Le CMP résulte d'un décret du 1er août 2006 (les marchés publics ne sont pas des
obligations civiles et commerciales qui relèvent de l'art 34 donc c'est un décret qui définit
les règles).
Les marchés publics sont des "contrats conclu à titre onéreux entre les pouvoirs
adjudicateurs et des pouvoirs économiques, publics ou privés, pour répondre à
leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. La rémunération
est un prix versé par l'acheteur public c'est-à-dire la personne publique et pas par
l'usager".
Les pouvoirs adjudicateurs sont: l'Etat, les Collectivités territoriales et leurs
établissements publics non industriels et commerciaux ainsi que les personnes privées qui
on un mandat des ces personnes publiques.
Pour qu'il y ait marché public, il faut:
Un accord de volonté
Le contrat peut être passé avec un personne publique ou avec un personne privée
Le contrat est toujours conclu à titre onéreux quelque soit la forme du prix:
CE, 4 nov. 2005, Sté JC DECAUX
Le contrat par lequel une sté fournit à une commune du mobilier urbain
qu'elle est autorisée, à titre exclusif, à exploiter à des fins publicitaires
constitue un marché public soumis au CMP car il répond aux 2 exigences d'un
marché public: l'existence d'une prestation en faveur d'une personne
publique et la conclusion d'un contrat à titre onéreux (qq soit la forme que
prend le prix).
L'objet du marché est de répondre à un besoin d'intérêt public ce qui permet
de le différencier de la subvention.
Les 3 grandes catégories de marchés publics sont:
Les marchés de travaux: ils ont pour objet la conception et / ou l'exécution
d'un ouvrage relatif à des bâtiments. On applique ici ce que l'on appelle le
caractère attractif de la notion de travaux publics qui a été établit dans CE, 28
mars 1955, EFFIMEFF.
les marchés de fourniture ( achat comme en droit privé, crédit bail....).
les marchés de service. ( transport par courrier, publicité, nettoyage...).
Ces marchés doivent respecter : égalités des traitements dans le choix des
candiadats, transparences de procédures.
Le marché public est un contrat d'adhésion, de nombreuses clauses ne sont pas
négociables. Si un marché est supérieur à 20 000 euros alors il doit être écrit.
Différentes pièces sont constitutives d'un marché public:
l'acte d'engagement (l'offre)
un cahier des charges (conditions d'exécution)
Les documents ont un caractère réglementaire.
C – Le contrat de travail (de louage de services)
En matière de relations professionnelles dans la fonction publique, il y a des
titulaires et des non titulaires:
TC, 25 mars 1996, PREFET RHONE ALPES c/ BERKANI
"Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un SPA sont des
agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi"
Critère organique: l'employeur est une personne publique
Critère matériel: SPA
Jurisprudence Confirmée par:
CE, 26 juin 1996, Cne CERESTE
CCASS, 18 juin 1996, GONIN
Jurisprudence applicable à défaut de texte posant le contraire.
10.02.2010
D – Les contrats de partenariat
Ils ont été crées par une ordonnance (ratifiée) du 17 juin 2004.
Définition:
C'est un contrat administratif par lequel l'Etat, une collectivité territoriale ou un
établissement public, va confier à un tiers pour une période déterminée (qui va varier en
fonction de la durée d'amortissement des investissements) une mission globale qui a pour
but le financement, la construction, la transformation, l'entretien, la maintenance,
l'exploitation ou la gestion d'ouvrages de biens nécessaire au service public.
Le contrat peut aussi avoir pour objet la conception de ces ouvrages et/ou les
prestations de services pour le service public.
La rémunération ressemble à celle du marché public cad un paiement par la
personne publique.
Plusieurs raisons à ces contrats: la principale tient à la complexité des projets. Le
contrat de partenariat permet de mieux associer le cocontractant à la définition même du
projet et du montage financier ou juridique (exemple: établissements pénitenciers).
SECTION 2 - LE REGIME JURIDIQUE DES CONTRATS
ADMINISTRATIFS
En droit privé, le contrat est la loi des parties.
En droit administratif, on considère que les obligations, notamment du cocontractant,
ne sont pas figées à la conclusion du contrat.
L'administration, parce qu'elle poursuit un but d'Intérêt général, doit pouvoir adapter
le contrat, dans le silence ou même pouvoir se dégager des clauses du contrat (même si
ces dernières l'interdisent).
En contre partie, le cocontractant a droit à un équilibre financier du contrat.
Il ne peut s'opposer à un changement de clauses dans le contrat mais il peut se voir
rembourser.
Les contrats administratifs sont soumis à de grands principes:
principe général d'égalité d'accès
la transparence
la liberté contractuelle
§ 1 - LES RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS
A – la passation des délégations de service public
Les personnes publiques ont une liberté de choix du mode de gestion de leur service
public.
Cette liberté de choix va s'exprimer différemment selon qu'il s'agisse de l'Etat ou des
collectivités territoriales.
Concernant les collectivités territoriales:
Il faut une délibération des l'assemblée locale sur le choix de la délégation de service
public.
Puis il faut la publication d'un avis d'appel à candidature qui laisse 1 mois pour
présenter les offres.
Ensuite, une commission "DSP" de la collectivité fait la liste des entreprises
admises à concourir. Les entreprises sélectionnées reçoivent alors les documents de
consultation (quantité, qualité, tarifs).
Un délai est laissé pour soumettre les offres qui sont transmises à cette commission
"DSP" qui donne un avis.
L'exécutif engage librement la négociation avec une ou plusieurs entreprises, puis il
saisit l'assemblée délibérante de son choix. Cette dernière doit donner son approbation
pour que l'exécutif puisse signer le contrat qui et ensuite transmis au préfet.
Concernant l'Etat:
La différence est qu'il n'existe pas de commission "DSP". C'est l'autorité responsable
(chef de service – préfet) qui va négocier et choisir le délégataire.
B – la passation des marchés publics
Dans tous les cas, il existe une commission d'appel d'offres sachant que le
décideur, pour l'Etat, est la personne ayant la qualité de chef de service, préfet, ministre.
Pour les établissements publics, il s'agit du chef de service, président et directeur.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission
associe l'exécutif et des membres de l'assemblée délibérante (3 à 5 mbres). La
commission choisit.
1. les procédures de passation des marchés publics
Il existe différentes formes de procédures de passation de marchés publics et qui
sont strictement formalisées:
L'adjudication n'existe plus depuis 2001. Elle consistait en l'attribution du marché à
l'entreprise qui proposait le pris le plus bas.
la procédure adaptée Elle permet aux pouvoirs adjudicateurs de fixer librement les modalités de la procédure en fonction de la nature du
besoin à satisfaire.
l'appel d'offre
C'est la procédure de droit commun. Le pouvoir adjudicateur choisit le cocontractant sans négociation sur la base de critères objectifs qui ont été portés à al connaissance de candidats.
2 types d'appel d'offre:l'appel d'offre ouvert: toutes les entreprises peuvent remettre une offre (=y répondre)l'appel d'offre fermé: sélection des entreprises qui peuvent remettre une offre
La procédure négociée
Le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs candidatsOn ne peut passer par cette procédure que dans des cas limités (exple: cas d'urgence)
Le dialogue compétitif
Le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats qui vise à définir ou à développer une solution pour répondre à ses besoins
Le concours
Le pouvoir adjudicateur choisit un plan ou un projet après une mise en concurrence et avis d'un jury (souvent dans le domaine de l'architecture).Le jury examine les candidatures et donne un avis.
2. les procédures de contrôle des marchés publics
Il existe 2 référés spécifiques:
le référé pré contractuel
le référé contractuel
LE REFERE PRE CONTRACTUEL LE REFERE CONTRACTUEL
Il est prévu dans le code de justice administrative à l'art L551-A.
Il est utilisé en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le juge (Président du TA) est saisi avant la conclusion du contrat.
Il peut ordonner à l'auteur du manquement (commune, région, Etat) de se confirmer à ses obligations. Il peut également suspendre l'exécution de toutes décisions de passation de contrat.Le contrat ne peut plus être signé à partir de la saisine du tribunal.
Crée par une ordonnance de mai 2009 qui créer l'art L 551-13.
Il s'exerce quand le contrat est déjà signé.
Les personnes qui peuvent saisir le juge sont les candidats et le préfet.
L'apport essentiel de cette procédure est que la signature du contrat ne fait plus obstacle à la saisine du juge.
Le juge a des pouvoirs nouveaux et renforcés: il peut suspendre l'exécution du contrat, l'annuler, prononcer la résiliation, réduire la durée ou infliger des amendes.
C – Droit de la concurrence
On applique le droit de la concurrence aux marchés publics:
CE, 3 nov. 1997, Sté MILLIONS ET MARAIS
Application de l'ordonnance de 1986.
Le CE dit que la personne publique, lorsqu'elle passe une délégation de
service public provoque des répercutions et des effets économiques d'ou la
nécessaire application du droit de la concurrence.
§ 2 - DROITS, POUVOIRS ET OBLIGATIONS
RECIPROQUES DE L'ADMINISTRATION ET DU
COCONTRACTANT
A – les pouvoirs de l'administration
Ces pouvoirs existent en tout état de cause et l'administration ne peut y renoncer
1. Pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de
l'administration
- le pouvoir de direction: c'est le pouvoir d'émettre des ordres de service.
- le pouvoir de contrôle: ou pouvoir de surveillance sur l'exécution correcte et
même personnelle du contrat. Ce pouvoir peut conduire à l'exercice d'un pouvoir de
sanction.
- le pouvoir de sanction: il est exercé après mise en demeure si le contractant a
commis une faute. Ce pouvoir présente la particularité de pouvoir être exercé d'office
sans avoir à recourir au juge excepté dans le cas de la résiliation car c'est la sanction
la plus grave.
17.02.2010
2. Pouvoir de modification unilatérale
C'est une création purement jurisprudentielle.
Souvent les contrats comportent des clauses qui permettent à l'administration de
modifier le contenu du contrat.
Ce pouvoir appartient à l'administration même si rien n'est prévu dans le contrat.
Ce pouvoir de modification unilatérale a été reconnu dans:
CE, 21 mars 1910, Cie GENERALE DES TRAMWAYS
A partir de 1971, on comprend que le régime juridique du contrat appartient au juge.
Ce pouvoir peut même permettre à l'administration de mettre fin prématurément au
contrat de façon discrétionnaire mais pour un motif d'Intérêt général (attention ici il ne
s'agit pas de faute):
CE, 2 mai 1958, DISTILLERIE MAGNAC-LAVAL
Ce pouvoir de modification ne peut pas s'appliquer aux clauses financières du
contrat (rémunération). L'administration ne peut pas non plus modifier l'objet même du
contrat.
B – Les droits du cocontractant face aux pouvoirs
de l'administration
Ces droits sont en réalité d'ordre financier. Il s'agit du droit à être rémunéré soit à
raison du service, soit à raison des travaux réalisés.
Ce prix prend deux formes principales:
concession : redevance sur les usagers
marché public : prix payé par l'administration
En ce qui concerne le pouvoir de modification unilatérale de l'administration, la
contre partie pour le cocontractant est le droit d'être indemnisé en totalité des charges
supplémentaires.
En cas de résiliation faite dans l'Intérêt général, l'administration doit indemniser en
totalité pour le dommage casé et/ou pour le gain manqué.
Autre possibilité d'indemnisation: en cas de faute de l'administration (responsabilité
pour faute) dans l'exécution du contrat.
Exple: contrats annulés pour cause d'irrégularités commises par l'administration lors
de la passation du contrat (à condition que cocontractant ne soit pas au courant)
§ 3 - L'INFLUENCE DE FAITS NOUVEAUX SUR L'EXECUTION
DU CONTRAT
Il y a 3 théories qui concernent la modification du contrat suite à des faits
imprévus:
Le fait du prince
La sujétion imprévue
L'imprévision
La force majeure
LE FAIT DU PRINCE
SUJETION IMPREVUE
IMPREVISION FORCE MAJEURE
C'est l'augmentation directe ou indirecte par l'administration des charges liées à l'exécution du contrat.La personne publique à l'origine de cette aggravation est la même que celle partie au contrat mais elle agit en une autre qualité (≠ de partie au contrat sinon on serait dans le cas du pouvoir de modification).
Exple: un maire édicte un arrêté de police dont les effets se répercutent sur le
Elle concerne les marchés de travaux publics.L'entreprises de travaux publics qui est confrontée à des difficultés graves et anormales (matérielle ou même technologique) a droit à une indemnité qui représente la totalité du coût supplémentaire.
Théorie fondée dans: CE, 30 mars 1916, Cie D'ECLAIRAGE DE BORDEAUX
L'idée est que dans l'intérêt de la continuité du service public, le juge décide que le cocontractant a droit à être aidé par l'admnistration lorsque la poursuite du contrat est rendue particulièrement difficile du fait de circonstances extérieures dans lesquelles il n'a aucune responsabilité.Cette théorie s'applique à tous les
Il existe une force majeure de type administratif élaborée dans: CE, 9 dec 1932, Cie de Tramways de Cherbourg
Définition:La force majeure est un événement extérieur aux parties absolument indépendant de leur volonté et irrésistible cad qui empêche définitivement la continuation du contrat.
autrement dit le contrat cesse d'être
contrat de transport conclu entre la commune et une sté de tramway.
La mesure en question doit frapper spécialement le cocontractant et doit revêtir une gravité particulière. Quand le fait du prince est reconnu, l'administration est obligée d'indemniser intégralement le cocontractant:CE, 2 fév. 1983, Union des transports publics
contrats administratifs.
Conditions d'application de cette théorie:
Les circonstances doivent être anormales et/ou exceptionnelles (dépend des arrêts)
Les circonstances doivent être imprévisibles, sachant que cet aléa peut être :
d'ordre économique (hypo. de l'arrêt de 1916)d'ordre administratif : CE, 4 mai 1949, Ville de Toulon (dévaluation de la monnaie)d'ordre naturel: CE, 23 Janvier 1959, Cne d'Huez (remontées mécaniques pas exploitables car pas de neige et donc
viable.Le cocontractant est libéré de son obligation d'exécution au contraire de l'imprévision.
La force majeure permet donc la résiliation du cocontractant à la demande, a priori, du cocontractant soit à l'amiable soit par le juge.
pas de clients)
les circonstances doivent être indépendantes de la volonté du cocontractant. Cela ne doit pas relever de difficultés internes
les circonstances doivent entraîner un véritable bouleversement économique du contrat. On peut parler d'une situation extracontractuelle temporaire. Ce caractère temporaire est important car il permet de faire la différence avec la force majeure.Bouleversement économique: CE, 22 fev 1963, Ville d'Avignon - cocontractant avait continué à verser des dividendes aux actionnaires. Ce versement de dividende est il compatible avec la notion de bouleversement éco? Oui,
dit le juge
Conséquence de l'application de la théorie:même si ces conditions sont réunies le cocontractant a toujours l'obligation d'exécuter intégralement son contrat car la difficulté est temporaire: CE, 5 nov. 1982, Sté Propetrolle cocontractant a droit à une indemnité d'imprévision octroyée par l'administration ou par le juge. Elle est destinée à permettre la poursuite de l'exécution du contrat. Elle est évaluée en fonction de la date d'ouverture et de fin de la période extracontractuelle. Elle ne couvre pas l'intégralité de la surcharge financière (en général 80%)
§ 4 - LA FIN DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Il existe 2 hypothèses de fin de contrats administratifs:
les causes normales d'extinction:
C'est le cas quand l'objet du contrat est réalisé ou quand la durée fixée
par le contrat est accomplie
l'extinction anticipée. plusieurs cas :
l'intervention d'un texte de loi. Exple: loi de nationalisation qui met fin à une
concession
l'accord des parties
la résiliation de plein droit. Exple: force majeure, faillite de l'entreprise
la résiliation anticipée pour motif d'Intérêt général
la résiliation pour faute de cocontractant
Lorsqu'on n'arrive pas à trouver d'accord lors un litige peut se développer et le juge
peut être saisi.
Les recours en matière de contrat relèvent du plein contentieux parce que le litige
met en jeu des droits subjectifs (l'acte est l'expression d'un accord de volonté).
Il y a 2 types de contentieux : le REP (contentieux objectif) et le Plein contentieux
(contentieux subjectif).
Le CE a notamment indiqué que le contrat administratif ne peut faire (en principe)
l'objet d'un REP en raison de l'effet relatif du contrat:
CE, 4 août 1905, MARTIN
Seules les parties sont recevable à exercer un recours contrôle contrat car il a
un effet relatif aux parties.
MAIS il dit néanmoins que le REP est recevable lorsqu'il est exercé par les
tiers à l'encontre des actes détachables du contrat.
Exple: la délibération du conseil municipal qui autorise le maire à signer la
concession. C'est un acte détachable (AAU) attaquable par la voie du REP.
2 précisions du CE:
CE, 10 juillet 1996 CAYZEELE
Le REP est possible contre les clauses réglementaire (Rappel: à l'intérieur du
contrat de concession il peut y avoir des clauses contractuelles et des clauses à
caractère réglementaire).
L'apport de cet arrêt est que les tiers peuvent attaquer l'intérieur du contrat.
CE, 16 juillet 2007, Sté TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION
Le CE ouvre aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat, un
recours direct contre ce contrat: c'est du plein contentieux.
Cela permet d'obtenir l'annulation du contrat, ce qui n'était pas toujours possible
dans le cas d'un REP contre un acte détachable (en effet, on peut recommencer la
procédure par exple, afin qu'il n'y ait pas annulation du contrat).
PARTIE 2: LES LIMITES DE L'ACTION ADMINISTRATIVE
TITRE 1: LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE L'ADMINISTRATION
SOUS TITRE 1: LES REGLES DE COMPETENCES
JURIDICTIONNELLESCHAPITRE 1 - LA REPARTITION DES COMPETENCES
ENTRE LES 2 ORDRES DE JURIDICTION
Il existe 2 grands principes qui peuvent déterminer la compétence de la
juridiction administrative:
le principe organique qui est de lui confier les litiges qui impliquent les personnes
publiques
le principe matériel qui permet de lui octroyer les litiges ou affaires qui sont
conduites dans l'Intérêt général cad qui impliquent l'application du droit administratif
SECTION 1 - LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE DE
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Cette juridiction administrative est née d'une volonté double:
Ecarter les tribunaux judiciaires des litiges administratifs
Une conception originale delà séparation des fonction (administrer et juger)
§ 1 – LA SEPARATION DES AUTORITES
2 textes essentiels:
La loi des 16 et 24 août 1790, art 13: "les fonctions judiciaires sont distinctes et
demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne
pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les
opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions"
Décret du 16 fructidor an 3: "défenses itératives sont faites aux tribunaux de
connaître des actes de l'administration de quelque espèce qu'ils soient"
La juridiction administrative émerge de l'interprétation de ces textes.
§ 2 – LA SEPARATION DES FONCTIONS
Au début du 19ème, un adage : "juger l'administration c'est encore administrer". Il
y a donc confusion entre la fonction d'administrer et la fonction de juger.
Autrement dit, les juges de l'administration sont des administrateurs actifs (le roi, les
ministres). L'administration est donc juge et partie.
Ceci étant, le CE est crée par la Constitution de l'an 8 en tant qu'organe purement
consultatif (avis sur les litiges, rédaction de projets de lois).
20.02.2010
La loi du 28 pluviôse an 8, crée les conseils de préfecture qui sont les ancêtres des
tribunaux administratifs créés en 1953.
On reste dans un système de justice retenue car ces l'administration qui décide: c'est
la théorie du ministre juge.
Avec la loi du 24 mai 1872, on passe de la justice retenue à la justice déléguée
au CE qui reçoit le pouvoir de trancher les litiges de manière souveraine.
Pourtant, et malgré cette loi, le passage va se faire de manière très progressive.
En 1880, le CE va considérer que le ministre n'est pas tenu de motiver ses décisions
: cela signifie que le ministre n'a plus à prendre d'actes juridictionnels.
L'abandon total de la théorie du ministre juge s'est fait dans:
CE, 13 Déc. 1889, CADOT
Le CE admet la recevabilité du sieur Cadot en premier ressort. Cela signifie que
le ministre ne tranche plus en premier ressort et qu'il n'est donc plus juge.
Cette confusion de la fonction d'administrer et de juger explique 2 points importants
qui perdurent encore today:
Pendant longtemps, on a confondu les voies de recours contre les actes
administratifs et les voies de réformation contre les jugements (jusqu'en 1930 –
1940) alors que les jugements ne sont pas des actes administratifs.
Exple type: confusion entre le REP et le pourvoi en cassation
L'exigence d'une décision préalable pour former un recours contre un acte de
l'administration. Cela paraît logique mais par exple dans le cas ou l'administration
n'a pas pris un texte il faut d'abord faire une demande à l'administration ou on
l'enjoint de prendre ce texte et c'est son silence ou son refus que l'on attaquera.
Par ailleurs, le CE s'estimait compétent (sur le fondement d'un texte de 1790) dans
les cas ou le requérant réclamait la condamnation pécuniaire de l'Etat: c'est la théorie de
l'Etat débiteur.
Il s'estimait aussi compétent à l'encontre des actes dits d'autorité mais pas à
l'encontre des actes dits de gestion car application du droit privé.
Une des conséquence de la séparation des fonctions (administrer et juger) est que
les administrateurs doivent respecter la chose jugée par le juge administratif.
La violation de la chose jugée est assimilée à la violation de la loi.
En sens inverse, le juge ne peut pas faire acte d'administrateur (se substituer à lui,
ne peut pas lui adresser des injonctions).
SECTION 2 - LA REPARTITION DES COMPETENCES
JURIDICTIONNELLES
§ 1 - LES CRITERES DE REPARTITION DES COMPETENCES
A – le critère général de compétence: le service public
Léon Duguit s'est fondé sur l'interprétation de la décision: TC, 8 fév. 1873 BLANCO
pour parvenir à une assimilation du service public à la compétence du droit administratif.
Application de la théorie du service public (qui entraîne automatiquement l'application
du droit administratif:
CE, 6 Fév. 1903, TERRIER
CE, 4 Mars 1910, THEROND
L'appréciation de ce critère s'est toutefois nuancée avec le temps.
Pourquoi?
Il est imparfait car il ne fonctionne pas avec le temps et plus particulièrement
depuis:
TC, 22 janvier 1921, BAC D'ELOKA
C'est un critère qui reste imprécis dans la mesure ou des personnes privées
peuvent se voir confier des missions de service public:
CE, 1942, MONTPEURT
Toutefois, ce critère fonctionne toujours dans certains cas.
B – les critères subsidiaires de compétences
Il y a 3 critères subsidiaires:
Le critère organique cad qu'en règle générale pour que le juge administratif soit
compétent il faut que l'action soit dirigée contre une personne publique.
On a ici une présomption de compétence de la juridiction administrative mais
qui peut être renversée.
Exple de l'application de ce critère:
CE, 21 Déc. 2007, LIPIETZ
Mise en cause de la SNCF dans la déportation des juifs. Quelle est la
juridiction compétente?
Ici application du critère organique et juge judiciaire compétent car la
SNCF était une société d'économie mixte à l'époque.
La puissance publique: les PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE
Exple: les actes relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
La cour de cassation a énoncé que ces actes démontraient des
prérogatives de puissance publique.
L'existence d'un texte de loi spécifique.
Exple: loi du 28 pluviôse and 8 pour les litiges de travaux publics qui pose
le juge administratif comme compétent.
§ 2 - LA COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF LIMITEE A
L'ACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION
A - les litiges relatifs aux autorités publiques étrangères
(susceptibles de les mettre en cause)
Le juge administratif est compétent à l'égard des seules autorités administratives
françaises.
Cela signifie que l'activité administrative française à l'étranger entraîne la
compétence du juge administratif.
Il n'appartient pas au juge administratif français de connaître des rapports
internationaux entre l'Etat français et les autres: ce sont des actes de gouvernement
donc le juge administratif est incompétent.
Seuls les actes détachables de ces relation internationales sont contrôlables:
CE, 30 mai 1952, DAME KIRKWOOD
L'acte d'extradition qui est un acte administratif d'exécution d'un traité est un
acte détachable.
L'exercice des compétences diplomatiques n'est pas contrôlable.
B - l'incompétence en matière de litiges qui mettent en
cause le pouvoir législatif
La séparation des pouvoirs et le principe de souveraineté du pouvoir législatif
interdisent aux juges (administratifs et judiciaires) de s'immiscer ans les actes concernant
directement les assemblées parlementaires.
Cette interdiction s'applique:
A l'activité législative
Aux votations
Aux actes parlementaires
Voir tableau page suivante.
L'ACTIVITE LEGISLATIVE
LES VOTATIONS LES ACTES PARLEMENTAIRES
Cette interdiction s'applique à l'activité législative proprement dite ce qui signifie que le juge administratif ne contrôle pas la validité des lois. La jurisprudence est constante depuis: CE, 11 nov. ARRIGUI
La nvlle question prioritaire de constitutionnalité ne change, à priori, rien sur le fond car c'est toujours le conseil constitutionnel qui appréciera la constitutionnalité de la loi.
Le juge ne contrôle pas la loi qui est l'acte pris par un organe considéré comme législatif au moment de l'édiction de l'acte.
C'est pour cette raison que des textes de l'ancien régime ne peuvent pas être contrôlés.
Exple: l'édit de moulin de 1566 sur le domaine public.
Certains actes du régime de vichy comme la mise en place d'actes
d'organisation de profession.
Idem pour les actes pris sur le fondement de l'art 16:
CE, 2 mars 1962, RUBIN DE SERVENS
Les actes pris par le Président dans le domaine
L'interdiction s'applique aussi aux votations.
Le juge administratif n'est plus compétent pour contrôler les référendums depuis un revirement du conseil constitutionnel:
CC, 25 juillet 2000, HAUCHEMAILLE
confirmé par le CE: CE, 24 mars 2005,
HAUCHEMAILLE
Même évolution pour l'élection présidentielle:
CC, 14 mars 2001, HAUCHEMAILLE
Idem pour les élections parlementaires pour lesquelles le juge administratif n'est pas compétent.
Cette interdiction s'applique enfin aux actes parlementaires cad les règlements intérieurs, les résolutions prises par les assemblées ainsi que les actes des organes administratifs des assemblées.
Cette interdiction est confirmée par une ordonnance du 17 novembre 1958.
Il y a toutefois 2 exceptions prévues par l'ordonnance de 58 concernant les actes des organes administratifs:
Les litiges individuels entre les fonctionnaires et l'administration de leur assembléeLes dommages causés par les services des assemblées
Suite à un revirement de jurisprudence, le juge administratif se reconnaît compétent en matière de passation des marchés publics des assemblées depuis:
CE, 5 mars 1999, Président de
l'assemblée nationale
Avant cette date la passation des marchés
de la loi ne sont pas contrôlables alors
que ceux pris dans le domaine du
règlement oui.
le juge contrôle en revanche si le décret de promulgation a bien été pris.
Il contrôle également si la loi a été promulguée et pour les traités s'ils ont été ratifiés ou approuvés et publiés: le juge contrôle donc ce qui gravite autour de la loi.
publics était considérée comme un acte parlementaire.
C - l'incompétence en matière de litiges mettant en cause
la justice judiciaire
Le CE applique un critère principal de nature matérielle mais il applique aussi
résiduellement un critère organique: il va présumer qu'il n'est pas compétent pour une
mesure prise par un magistrat judiciaire.
Ce critère matériel a été formulé par:
TC, 27 nov. 1952, PREFET DE LA GUYANNE
Dans cette décision le TC affirme la compétence du juge administratif pour
connaître des mesures relatives à l'organisation du service judicaire:
L'arrêt du fonctionnement (vacances judiciaires)
La suppression u création d'un tribunal
Les actes relatifs au statut des magistrats (recrutement, avancement, sanction):
CE, 14 mars 1975, ROUSSEAU
CE, 17 avril 1953, FALCO ET VIDAILLAC
Concerne l'élection des membres du CSM
Le TC affirme également l'incompétence du juge administratif pour connaître des
mesures relatives au fonctionnement du service judiciaire:
les actes juridictionnels édictés par les magistrats judiciaires
les actes de procédure
Exple: L'administration saisit un bien dans le cadre d'une procédure
pénale. C'est le juge judicaire qui reste compétent.
les actes préparatoires aux décisions judiciaires
Exple: la mise en mouvement de l'action publique, le actes de police
judiciaire
Par contre, les actes de police administrative sont de la compétence du juge
administratif.
les actes d'exécution des jugements judiciaires
Exple: les décisions de grâce du président
Les actes d'exécution des peines
24.02.2010
Le juge administratif est donc incompétent pour les actes d'exécution qui seraient
indissociables de la décision de justice ou des conséquences qui seraient inévitables.
En revanche, si l'acte n'est qu'une conséquence éventuelle ou possible delà décision
de justice judiciaire alors le juge administratif est compétent.
Exple: le refus par l'administration d'assurer par la force publique l'exécution
des décisions de justice judiciaires: le juge administratif est
compétent pour ce refus.
Illustration du refus de l'administration d'exécuter une décision judiciaire:
CE, 30 nov. 1923, COUITEAS
CE, 3 juin 1938, STE DE LA CARTONNERIE ST CHARLES
En l'espèce, le refus était justifié car un trouble de l'ordre public était possible.
§ 3 - LA COMPETENCE DEROGATOIRE DU JUGE JUDICAIRE
EN MATIÈRE DE L'ACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION
Plusieurs possibilités pour habiliter le juge judicaire.
A - la compétence judiciaire par détermination législative
Cette détermination législative de la compétence du juge judicaire se retrouve dans
les domaines suivants:
le contentieux fiscal en matière d'impôts indirects
la loi du 31 déc. 1957 qui attribue au juge judicaire la compétence pour les
dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque même si véhicule
de l'administration.
En 99, o s'est posé la question devant le CE, de savoir si un conteneur
d'ordure état un véhicule: non, malgré les roulettes…
Ces régimes dérogatoires peuvent amener des problèmes en matière
de contentieux notamment en matière de travaux publics
Exple: des fissures causées par les vibrations d'un véhicule =
compétence du juge judicaire sur un chantier de travaux
publics.
Si les fissures sont causées par un tir de mine sur un
même chantier alors compétence du juge administratif.
La gestion des régimes de sécurité sociale
L'expropriation sur le montant de l'indemnité
Le contentieux du droit de la concurrence concernant les sanctions de
l'autorité de la concurrence (AAI) qui sont de la compétence de la CA
de Paris.
B - la gestion privée
Ce sont les cas ou l'administration utilise des procédés de droit commun.
C'est le cas pour les SPIC:
TC, 22 janvier 1921, STE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN
Le CE dans un arrêt de 2006, a confirmé que la gestion des autoroutes n'était pas du
SPIC mais du SPA, donc compétence du juge administratif dans les litiges entre usagers
et sociétés d'autoroute.
Les contrats des SPIC sont toujours des contrats de droit privé même s'ils
contiennent des clauses exorbitantes.
Pour les agents, la compétence est judiciaire pour les litiges qui sont individuels.
Exple: litige sur la rémunération = litige individuel et juge judicaire
Litige sur les conditions d'emploi = juge administratif
C'est le cas pour la gestion du domaine privé:
Il s'agit des biens des personnes publiques non affectés à l'usage public comme les
forets domaniales par exple.
C. les matières réservées à l'autorité judiciaire
Le juge judiciaire est historiquement considéré comme le meilleur garant des libertés
fondamentales.
Il est gardien de la liberté individuelle qui est un PFRLF.
Il existe deux domaines dans lesquels le juge judiciaire a toujours été considéré
comme compétent en application de ces principes.
1. l'Etat et la capacité des personnes
En la matière, c'est le code civil qui s'applique et qui précise que c'est la juridiction
civile de droit commun qui est seule compétente pour les contestations en matière de
nationalité des personnes physiques.
On a ici une compétence générale pour tous les litiges qui vont concerner les actes
de l'Etat civil (exple: faute sur un acte d'Etat civil qui a causé un préjudice), les litiges
relatifs à la famille, les litiges relatifs au nom patronymique et même au prénom (Attention:
pour la francisation des noms le juge administratif retrouve sa compétence).
En matière de nationalité, on a également un bloc de compétences sauf en ce qui
concerne les personnes morales pour lesquelles on peut retrouver la compétence du juge
administratif.
Tous les litiges concernant la capacité des personnes, y compris la capacité
électorale sont de la compétence du juge judiciaire.
2. la protection des libertés et de la propriété
privée
Il existe deux théories jurisprudentielles:
La théorie de l'emprise
La voie de fait
a. la théorie de l'emprise
C'est une théorie bâtie dans la décision:
TC, 17 mars 1949, MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS c/ STÉ
RIVOLI SÉBASTOPOL
La compétence du juge judiciaire s'impose quand l'administration s'est rendue
coupable d'une emprise irrégulière cad lorsqu'elle a porté atteinte à des droits réels
immobiliers privés ou à la propriété immobilière, sans titre juridique.
3 conditions doivent être réunies pour caractériser l'emprise IRREGULIÈRE:
Une véritable dépossession cad une main mise sur la propriété privée.
Elle n'a pas à être totale, elle peut être partielle.
Exple: administration qui fait une route sur le terrain de quelqu'un
L'atteinte doit être portée à un droit réel immobilier ou à la propriété
immobilière.
Droit réel immobilier: concession funéraire dans un cimetière: on est
pas proprio de l'emplacement mais on a des
droits forts dessus.
L'emprise doit bien être irrégulière.
Si l'administration a un titre, l'emprise sera régulière et donc la compétence
sera administrative.
Les conséquences de l'emprise irrégulière:
Elle emporte la compétence du juge judiciaire mais uniquement pour réparer le
préjudice qui résulte de l'emprise.
En principe, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le casractère
irrégulier de l'emprise donc il faut obligatoirement passer devant le juge administratif qui,
s'il constate une emprise irrégulière, renverra devant le juge judiciaire.
Le juge judiciaire n'a pas de pouvoir d'injonction.
Exple: l'expropriation n'est pas du pouvoir du juge judiciaire.
Il ne peut que réparer le préjudice qui peut en résulter.
Il y a eu un revirement de jurisprudence concernant les ouvrages publics aussi
bien du juge judiciaire que du juge administratif. Un adage, "ouvrage mal planté ne peut
être détruit" interdisait la destruction d'un ouvrage public construit sans titre.
En 2003, un revirement de jurisprudence pose des conditions limitatives qui
autorisent la destruction d'un ouvrage public construit sur un terrain qui n'appartient pas à
l'administration qui a construit. Le terrain peut être privé mais il peut aussi appartenir à une
autre personne publique. Exple: EDF (SPIC) qui construit sur un terrain qui appartient à
une commune).
b. la voie de fait
La jurisprudence a évolué et a perfectionné le système.
La théorie contemporaine a été posée par :
TC, 23 oct. 2000, PREFET DE POLICE c/ BOUSSADAR
Le but de cette théorie contemporaine est de sanctionner certaines illégalités
particulièrement graves de l’administration sanctionnées par la perte de son privilège
de juridiction (= juge administratif perd sa compétence).
Considérant de la décision du TC :
"Il n'y a de voie de fait que si l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée,
dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte
grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale soit à pris une décision ayant
l'un ou l'autre de ces effets à la conditions toutefois que cette dernière décision soit elle
même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité
administrative."
Il existe donc 2 conditions essentielles et cumulatives de la voie de fait:
Il faut une illégalité d'une particulière gravité cad une vraie dénaturation de
l'action de l'administration qui agit en dehors de ses pouvoirs.
Une atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale
Concernant la propriété, elle peut appartenir aussi bien à une personne
privée qu'à une personne publique.
CE, 8 avril 1961, DAME KLEIN – Sur la question de savoir où
commence la propriété.
Dans l'arrêt: CE, 18 nov. 1949, CARLIER
Le CE indique que la propriété peut être mobilière et donc a fortiori
immobilière c'est la différence avec l'emprise qui ne couvre que
la propriété immobilière
Concernant les libertés fondamentales, c'est la jurisprudence qui décide au
cas par cas.
Il faut une atteinte à une liberté qui peut être aussi bien publique
qu'individuelle.
Exple type: atteinte à la liberté d'opinion
TC, 8 avril 1935, ACTION FRANCAISE
L'atteinte à la liberté d'opinion est une voie de fait
Autre libertés protégées:
l'inviolabilité du domicile
la liberté de culte
la liberté d'aller et venir :
TC, 9 juin 1986, Mr EUCAT c/ TPG DU BAS RHIN
La rétention du passeport de Mr Eucat pour raisons fiscales
est une voie de fait
Toutefois, en 2001, le TC a dit que la rétention du passeport en
matière de droit des étrangers n'est pas une voie de fait car le préfet
agit dans son domaine de compétence même s'il y a effectivement
une atteinte à la liberté d'aller et venir
Il existe 2 modalités ou variétés de voie de fait:
La voie de fait par manque de droit (rare) qui résulte d'une décision qui est
manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration.
C'est l'hypothèse de l'arrêt CARLIER de 1949.
La voie de fait par manque de procédure qui résulte de l'exécution forcée
irrégulière d'une décision qui, elle, peut être régulière (ou irrégulière).
Exple: démolition d'une habitation jugée dangereuse suite à un arrêté de
péril légal mais après la fin du délai de recours.
Les conséquences juridictionnelles de la voie de fait:
Il y a une plénitude de compétence du juge judiciaire qui peut se prononcer sur
l'action en indemnité mais qui peut aussi apprécier la légalité de la décision
administrative cad qui peut constater l'existence de la voie de fait:
TC, 30 oct. 1947, BARINSTEIN
Concernant la compétence du juge judiciaire pour constater l'existence de la
voie de fait
Toutefois le juge administratif reste compétent pour se déclarer incompétent quand il
y a voie de fait.
Dans le cas d'une voie de fait, le juge judiciaire peut cette fois adresser des
injonctions à titre principal à l'administration et même à titre préventif ce qui n'est pas
possible devant le TA.
SECTION 3: LES CONFLITS DE COMPETENCE
§ 1 - LA PROBLEMATIQUE DE LA REPARTITION DES
COMPETENCES
Il existe 2 procédés de répartition principaux:
La qualification (ou attribution) législative de compétence
La clause générale de compétence (critère du Service Public)
Il y a toutefois des difficultés de mise en œuvre et il existe deux types de conflits:
Les conflits d'attribution qui sont les conflits de compétence cad que les 2 ordres
de juridiction interprètent de façon ≠ le partage des compétences.
Ce ne sont pas des conflits de juridictions qui interviennent entre 2 juridictions
du même ordre et qui nécessitent un règlement de juge (fait par le CE dans
l'ordre administratif).
Ces conflits d'attribution sont de deux types:
conflits positifs
conflits négatifs
les conflits de décision qui est l'hypothèse de décisions juridictionnelles
rendues sur le fond et qui s'avèrent contradictoires (c'es en quelque sorte ce
qui arrive suite à l'échec du règlement du conflit d'attribution)
03.03.2010
§ 2 - LE TRIBUAL DES CONFLITS
Ils ont été créés par la constitution de 1848.
Il a été définitivement confirmé (après quelques suppressions) par la loi du 24 mai
1872.
Puis son organisation a été modifiée et améliorée notamment par le décret de juillet
1960.
Sa mission a été précisée dans:
TC, 17 avril 2000, PREFET DU VAL DE MARNE
Il s'agit de veiller au principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaire et de trancher les questions de
compétence entre les deux ordres de juridiction dans le respect du
droit à une juridiction indépendante et impartiale.
A - La composition du tribunal des conflits
Il est composé de 9 membres titulaires, 2 membres suppléants et un ministère public
de 2 commissaires du gouvernement.
Les titulaires sont:
le garde des sceaux (c'est le Président de droit)
3 conseillers d'Etat
3 conseillers à la cour de cassation
2 membres élus par les 7 précédents (parmi les magistrats des deux
ordres)
Ces membres désignent le vice président pour 3 ans. C'est lui qui dans la pratique
dirige le TC car le garde des sceaux ne préside réellement le TC qu'au moment du
renouvellement triennal et en cas de nécessité de "vider le partage des voix".
B - Le fonctionnement
Le Quorum est de 5 membres.
La récusation n'est pas possible
Le délibéré a lieu à huis clos et aucun recours n'est possible
C - Le jugement des conflits
Le TC est une juridiction d'attribution cad qu'il n'est compétent que pour les litiges qui
lui sont expressément attribués par un texte.
Il y a 3 types de conflits:
le conflit positif
le conflit négatif
le conflit de décision au fond
1. le conflit positif
Il y a conflit positif quand le préfet (donc l'administration active) estime, avant qu'une
décision définitive du juge judiciaire ait été rendue, que cette juridiction s'est déclarée
compétente à tort pour connaître de ce litige.
Le préfet adresse un déclinatoire de compétence au ministère public du tribunal
judiciaire. Ce déclinatoire de compétence doit être motivé et respecter certaines règles de
forme.
La juridiction judiciaire doit alors surseoir à statuer et doit se prononcer dans les 15
jours sur le déclinatoire. 2 réponses possibles:
le tribunal reconnaît le bien fondé du déclinatoire. La procédure
judiciaire est alors close.
Il appartient alors aux parties de se retourner devant le juge administratif.
Le tribunal rejette le déclinatoire par un jugement de compétence par
lequel il reconnaît sa compétence.
Le préfet a 15 jours pour s'incliner ou maintenir sa position initiale.
S'il maintient sa position il prend un arrêté de conflit qui oblige à nouveau
les juridictions judiciaire à surseoir à statuer et qui déclenche la saisine du
TC par le garde des sceaux (qui est destinataire de l'arrêté de conflit).
Cette saisine se nomme: l'élévation du conflit.
Si le conflit est élevé, le TC a 3 mois pour décider et déterminer la juridiction
compétente.
Si 1 mois après ce délai de 3 mois, le tribunal n'a pas statué, la juridiction initiale
(judiciaire) peut reprendre l'affaire.
Pendant ce délai, le TC a plusieurs possibilités:
Il peut soit confirmer l'arrêté de conflit.
Cela signifie que le juge judiciaire est incompétent mais attention: cela
ne signifie pas pour autant que le juge administratif est compétent.
Pourquoi? Car s'il s'agit d'acte de gouvernement et que le requérant
saisit le juge administratif, ce dernier se déclarera aussi incompétent.
Il peut infirmer l'arrêté de conflit sur le fond (et pas sur la forme).
Cela signifie que l'ordre judiciaire est compétent et la procédure
reprend là ou elle s'était arrêtée.
Le conflit peut être élevé en matière civile mais pas criminelle, en 1ère instance
et en appel mais pas en cassation.
2. le conflit négatif
C'est la situation dans laquelle deux juridictions d'un ordre ≠ successivement saisies
d'un même litige se sont expressément déclarées incompétentes car elles considèrent que
c'est l'autre ordre qui est compétent.
Une des parties doit saisir le TC du même litige (que celui soumis aux tribunaux).
Si le TC estime que les conditions sont remplies, il annule la sentence qu'il estime
infondée et renvoi les parties devant la juridiction qui a rendue la sentence infondée.
Le décret du 25 juillet 1960 organise la prévention des conflits négatifs: le 2nd
tribunal qui s'apprête à rendre un jugement d'incompétence doit renvoyer l'affaire au TC
et ce avant de rendre son jugement d'incompétence.
3. le conflit de décision au fond
C'est un conflit crée par une loi du 21 avril 1932.
C'est l'hypothèse de décisions juridictionnelles définitives rendues sur le fond de la
même affaire par des juridictions des 2 ordres et qui sont exactement contradictoires ce
qui entraine un déni de justice.
Le TC est saisit par toute partie intéressée dans les 2 mois du prononcé de la
dernière décision et il juge définitivement le litige en substituant sa décision aux décisions
contradictoires.
4. le renvoi pour difficultés sérieuses de
compétences
Egalement prévu par le décret du 25 juillet 1960.
Lorsque le CE est saisi d'un litige qui demande à juger une question de compétence
qui soulève une difficulté sérieuse et qui met en jeu la séparation des autorités
administratives et judiciaire, il peut préventivement renvoyer cette question au TC. C'est
une faculté et non une obligation.
Cette procédure est aussi valable devant la cour de cassation.
CHAPITRE 2: LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
SECTION 1 – LA NOTION DE JURIDICTION
ADMINISTRATIVE
§ 1 - L'AUTORITÉ COMPETENTE POUR CREER UNE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Ici on fait application de l'art 34 de la constitution de 58 qui pose la compétence du
législateur pour créer de nouveaux ordres de juridictions.
En revanche, la création d'un tribunal dans un ordre juridique est de la compétence
du pouvoir règlementaire.
La loi est nécessaire pour créer des tribunaux qui ont une compétence distincte ou
spécifique.
§ 2 - LE CRITERE DE LA JURIDICTION
Il est parfois difficile de distinguer l'activité juridictionnelle de l'activité administrative
car certains organes ont les deux types de compétences (exple: les ordres
professionnels).
Il existe 2 critères pour identifier une juridiction:
Le critère légal
Un texte crée un organisme et le qualifie expressément d'organe
juridictionnel.
Le critère jurisprudentiel qui est d'ordre matériel.
Il a été dégagé par le CE:
CE, 12 déc. 1953, DE BAYO
En l'espèce, il s'agissait d'un ordre professionnel.
L'idée de l'arrêt est qu'un organisme a des pouvoirs
juridictionnels lorsqu'il peut régler définitivement avec
force de chose jugée le ou les litiges qui lui sont soumis
Accessoirement si cela ne suffit pas, il faut se référer à la procédure
suivie et à la composition de l'organisme et au formalisme (qui se
rattache à la procédure) comme la motivation par exple.
Dans: CE, 12 juillet 1969, SIEUR L'ETANG, le CE indique que le CSM est une
juridiction quand il statue en tant que conseil de discipline.
La difficulté avec le CE est que dans la majorité des cas, il est assez elliptique et il se
contente de dire que l'organisme est juridictionnel ou pas sans préciser pourquoi.
§ 3 - LE CRITERE DU CARACTERE ADMINISTRATIF DE LA
JURIDICTION
On retrouve les deux critères précédents:
Le critère légal: un texte qui précise que la juridiction est administrative
Le critère jurisprudentiel : la méthode du faisceau d'indices quand les textes
sont muets
Cette méthode a été mise en place dans:
CE, 7 fév. 1947, D'AILLIERES
Le juge s'intéresse principalement à la nature du litige.
Il s'intéresse aussi à la composition de l'organisme et aux caractères de la
procédure.
Exple: caractère écrit de la procédure (CE, 12 juillet 69, SIEUR
L'ETANG pour le CSM)
§ 4 - LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE
La constitution de 58 mentionne le CE au titre de ses compétences consultatives.
Le CC a dans un 1er temps consacré en tant que PFRLR l'indépendance de la
juridiction administrative dans une décision du 22 juillet 1980 relative à la loi
d'amnistie. La loi de laquelle est issue ce PFRLR est la loi des 16 et 24 aout 1790.
Dans un 2nd temps, dans une décision du 23 janvier 1987 relative au conseil de la
concurrence le CC consacre un nouveau PFRLR :
"A l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relèvent en
dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la
réformation des décisions prises dans l'exercice des PPP (…) par les personnes publique
ou les personnes placées sous leur contrôle"
exple: le conseil de la concurrence est une AAI qui à un pouvoir de sanction
dont l'appel dépend de la CA de paris
SECTION 2 - L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES
§ 1 - LE CONSEIL D'ETAT
C'est l'ancêtre du conseil du roi.
Il a été crée par la constitution du 22 frimaire an 8 en tant que conseil consultatif pour
l'élaboration des lois.
C'est la loi de 1872 qui en fait définitivement une juridiction en lui octroyant la
justice déléguée.
A - L'organisation du CE
C'est une petite structure: entre 300 et 350 membres + l'équivalent en personnel
administratif.
Le CE est présidé par le 1er ministre supplée par le garde des sceaux.
En réalité, il est présidé par son vice président nommé par décret du Président en
conseil des ministres (parmi les conseillers d'Etat).
La hiérarchie:
Vice Président
Président de section
Conseiller d'Etat en service ordinaire
Maitre des requêtes (3 ans)
Auditeurs (sortie ENA)
L'avancement ne fonctionne qu'a l'ancienneté.
Il existe 7 section au CE:
La section du contentieux divisée en 10 sous sections
5 sections administratives : intérieur, finances, travaux publics, social,
administration
Une section rapport et études
Il existe 4 formations de jugement issues de la section du contentieux:
Assemblée du contentieux
Section
Sous section réunies (2 à 4)
Sous section simple
B - Les attributions du CE
Le CE a précisé que son dualisme fonctionnel n'est pas en soit contraire aux intérêts
du justiciable cad à l'art 6 de la CEDH.
Lorsque des membres du CE interviennent dans la fonction consultation pour un
décret ils n'interviennent pas si un litige survient au sujet de ce décret.
1. les attributions administratives du CE
Ces attributions se subdivisent en 3 catégories:
Les attributions consultatives puisque le CE participe à la confection des lois
(art 39 projets de lois), des ordonnances (art 38).
Il donne son avis sur les projets de décret quand son intervention est prévue
(décret en CE).
Le but de cette consultation est que le CE donne son avis et propose les
modifications nécessaires.
Dans certains cas il peut même rédiger les textes à la demande du 1er
ministre.
Il peut proposer des réformes aux pouvoirs publics.
Dans son rapport annuel, une partie est consacrée à des "considération
générales" qui portent sur l'étude d'une question administrative ce qui permet
au conseil de pointer du doigt des problèmes à l'attention du gouvernement
(2009 : droit au logement)
Attributions de type hiérarchique parce qu'il existe une mission permanente
d'inspection des juridictions administratives qui est dirigée par le vice Président du
CE.
Rôle d'administration active cad qu'a la demande du 1er ministre ou d'un ministre,
le vice Président peut désigner un membre du CE pour une mission d'inspection
2. les attributions contentieuses du CE
Le CE est le juge administratif suprême.
Ses décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni de cassation or sa particularité est
qu'il peut être compétent en 1er et dernier ressort, en appel et en cassation.
a. La compétence directe (1er ou dernier
ressort) ou souveraine:
Un décret du 22 février 2010 a modifié les choses.
Cette compétence n'est pas homogène. Elle concerne:
Les recours contre les ordonnances et les décrets du Président de la République
Les recours contre les actes individuels (pas règlementaires!) des ministres et des
autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instruction de
portée générale.
Le recrutement et la discipline des agents nommés par décret du Président de la
République (ambassadeurs, préfets, professeur de l'enseignement, magistrats)
Recours contre les organismes suivants au titre de leur mission de contrôle et de