7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole
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LES ARTICLES DU CODE DE L'DUCATION QUI VOUS CONCERNENT
Nous avons slectionn cidessous les articles du Code de l'ducation qui vous concernent. Nous tenons notammentcompte de la rforme lgislative du 23 avril 2005 relative au contrle des coles indpendantes.
Un accs au Code de l'ducation complet est possible en cliquant sur le lien suivant : Le code de l'ducation
Attention, ce lien vous envoie vers le site de Legifrance. Dans l'accueil, cliquez sur "les codes", puis sur "Code de
l'ducation".
1 L'ouverture des tablissements d'enseignement du premier degr privs
Article L. 4411 du code de l'ducation
Toute personne qui veut ouvrir une cole prive doit pralablement dclarer son intention au maire de la commune
o il veut s'tablir, et lui dsigner les locaux de l'cole.
Le maire remet immdiatement au demandeur un rcpiss de sa dclaration et fait afficher celleci la porte de la
mairie, pendant un mois.
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tires de l'intrt des bonnes murs ou de
l'hygine, il forme, dans les huit jours, opposition l'ouverture de l'cole, et en informe le demandeur.
La mme dclaration doit tre faite en cas de changement des locaux de l'cole, ou en cas d'admission d'lves
internes.
Article L. 4412
Le demandeur adresse la dclaration mentionne l'article L. 4411 au reprsentant de l'tat dans le dpartement
Prfet, l'inspecteur d'acadmie et au procureur de la Rpublique ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'acadmie,
son acte de naissance, ses diplmes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux o il a rsid et des
professions qu'il a exerces pendant les dix annes prcdentes, le plan des locaux affects l'tablissement et, s'il
appartient une association, une copie des statuts de cette association.
L'inspecteur d'acadmie, soit d'office, soit sur la requte du procureur de la Rpublique, peut former opposition
l'ouverture d'une cole prive, dans l'intrt des bonnes murs ou de l'hygine.
Sommaire de cette page :
L'ouverture des tablissements d'enseignement du premier degr privs
L'ouverture des tablissements d'enseignement du second degr privs
Le contrle de l'Etat sur les tablissements d'enseignement privs
Les rgles s'appliquant aux enseignants
Sanctions disciplinaires
Les visites mdicales obligatoires
http://www.legifrance.gouv.fr/7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole
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Si le demandeur est un instituteur public rvoqu dsireux de s'installer dans la commune o il exerait, l'opposition
peut tre faite dans l'intrt de l'ordre public.
dfaut d'opposition, l'cole est ouverte l'expiration d'un dlai d'un mois compter du dpt de la dclaration
d'ouverture, sans aucune formalit.
Article L. 4413
Les oppositions l'ouverture d'une cole prive sont juges contradictoirement par le conseil acadmique de
l'ducation nationale dans le dlai d'un mois.
Appel de la dcision rendue peut tre interjet dans les dix jours compter de la notification de cette dcision.
L'appel est reu par l'inspecteur d'acadmie ; il est soumis au Conseil suprieur de l'ducation et jug
contradictoirement dans le dlai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire reprsenter par un conseil devant le conseil acadmique et devant le
Conseil suprieur.
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la dcision d'appel.
Article L. 4414
Le fait d'ouvrir ou diriger une cole sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 9144 et L. 9211 voir ci
dessous et par la prsente section est puni de 25 000 F d'amende.
L'cole sera ferme.
Est puni de la peine prvue au premier alina le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition forme
l'ouverture de son cole, de l'avoir ouverte sans qu'il ait t statu sur cette opposition, ou malgr la dcision duconseil acadmique de l'ducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la dcision d'appel.
Partie rglementaire :
Article R4411
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Un registre spcial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les dclarations des personnes qui veulent tablir des
coles prives.
Chaque dclaration indiquant la nature de l'cole qu'il s'agit d'ouvrir est signe sur le registre par le demandeur et
par le maire qui en fait immdiatement tablir quatre copies.
L'une de ces copies est affiche la porte de la mairie, o elle demeure pendant un mois. L'observation de cette
formalit est prouve par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois
ours de la dclaration, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale.
Les trois autres copies sont, ainsi que le rcpiss mentionn par le deuxime alina de l'article L. 4411, remises
gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au prfet et une autre au procureur de la Rpublique ; il
lui en est dlivr rcpiss.
La troisime copie est adresse par le demandeur l'inspecteur d'acadmie, qui tient un registre spcial ouvert cet
effet.Le demandeur adresse l'inspecteur d'acadmie, en mme temps que la copie de sa dclaration :
1 Les pices numres dans le premier alina de l'article L. 4412 ;
2 Celles qui sont destines tablir qu'il est franais ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communaut
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europenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen.
Rcpiss de toutes ces pices est donn au demandeur par l'inspecteur d'acadmie.
Ces mmes formalits sont exiges de toute personne qui succde une autre dans la direction d'une cole prive.
Article R4412
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
A l'expiration d'un dlai de huit jours compter de la rception de la dclaration, le maire fait savoir par crit aurecteur d'acadmie, qui en informe le prfet, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de
l'ducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non l'ouverture de l'cole. Dans le cas o il fait
opposition, sa dcision est motive.
Article R4413
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Le dlai d'un mois accord l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale,
pour faire opposition court du jour o a t dlivr le rcpiss, prvu au neuvime alina de l'article R. 4411, despices qui doivent lui tre adresses.
Article R4414
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Quand l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale, fait opposition
l'ouverture d'une cole, il en informe le recteur d'acadmie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie galement
par crit sa dcision au demandeur en lui faisant connatre les motifs pour lesquels son opposition est fonde. Le
recteur de l'acadmie fait connatre au prfet la dcision prise.
Conditions particulires d'ouverture d'cole primaire prive avec pensionnat.
Article R4415
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire priv doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions
dictes par les articles L. 4411 L. 4414.
Les dispositions des articles R. 4411 R. 4414 sont applicables ces pensionnats.
Le plan joint la demande indique avec prcision la destination de chacune des pices affectes au pensionnat, ainsique la dimension desdites pices.
Article R4416
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
La personne qui veut ouvrir la fois une cole prive et un pensionnat primaire priv peut accomplir simultanment
les formalits prescrites tant pour le pensionnat que pour l'cole.
Article D4417
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
A dfaut d'opposition l'ouverture d'un pensionnat priv ainsi que dans le cas o l'opposition forme a t leve, le
prfet dtermine, sur le rapport de l'inspecteur d'acadmie, aprs avis du conseil dpartemental de l'ducation
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nationale, le nombre maximum d'lves qui peuvent tre admis dans le local affect en pensionnat et le nombre des
matres ncessaires pour la surveillance de ces lves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoy au
demandeur, qui est tenu de le prsenter aux autorits prposes la surveillance des coles chaque fois qu'il en est
requis.
Article R4418
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Toute personne qui reoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prnoms, le lieu et la
date de naissance de ses lves pensionnaires, la date de leur entre et celle de leur sortie.
Chaque anne elle transmet, avant le 1er novembre, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services
dpartementaux de l'ducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son tablissement.
Article D4419
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Aucun pensionnat primaire ne peut tre tabli dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour lamoralit ou la sant des lves.
Article R44110
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Lorsque, par application des articles L. 2415 et L. 4414, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'tre ferm, le
prfet, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale, et le procureur de la
Rpublique prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des lves et assurer provisoirement
l'accueil des lves pensionnaires.
2 L'ouverture des tablissements d'enseignement du second degr privs
Partie legislative
Article L. 4415
Tout Franais ou ressortissant d'un autre tat membre de la Communaut europenne ou d'un autre tat partie l'accord sur l'espace conomique europen, g de vingtcinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des
incapacits mentionnes l'article L. 9115, peut ouvrir un tablissement d'enseignement du second degr priv,
sous la condition de faire au recteur de l'acadmie o il se propose de s'tablir les dclarations prescrites par l'article
L. 4411, et en outre de dposer entre ses mains les pices suivantes, dont il lui est donn rcpiss :
Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de
surveillant dans un tablissement d'enseignement du second degr public ou priv d'un tat membre de la
Communaut europenne ou d'un autre tat partie l'accord sur l'espace conomique europen ;
Soit le diplme du baccalaurat, soit le diplme de licence, soit un des certificats d'aptitude l'enseignement
secondaire ;
Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.
Le recteur qui le dpt des pices a t fait en donne avis au procureur de la Rpublique et au reprsentant de
l'tat dans le dpartement dans lequel l'tablissement doit tre ouvert.
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Le recteur, aprs avis du conseil acadmique de l'ducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
Article L. 4416
Les certificats de stage sont dlivrs par le recteur sur l'attestation des chefs des tablissements o le stage a t
accompli, aprs avis du conseil acadmique de l'ducation nationale.
Le fait, pour un chef d'tablissement d'enseignement du second degr priv ou public, de dlivrer une fausse
attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Article L. 4417
Pendant le mois qui suit le dpt des pices requises par l'article L. 4415, le recteur, le reprsentant de l'tat dans le
dpartement et le procureur de la Rpublique peuvent se pourvoir devant le conseil acadmique de l'ducation
nationale et s'opposer l'ouverture de l'tablissement, dans l'intrt des bonnes murs ou de l'hygine. Aprs ce
dlai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'tablissement peut tre immdiatement ouvert.
En cas d'opposition, le conseil acadmique se prononce contradictoirement dans le dlai d'un mois.
Appel de la dcision rendue peut tre interjet dans les dix jours compter de la notification de cette dcision.
L'appel est reu par l'inspecteur d'acadmie ; il est soumis au Conseil suprieur de l'ducation et jug
contradictoirement dans le dlai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire reprsenter par un conseil devant le conseil acadmique et devant le
Conseil suprieur.
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la dcision d'appel.
Article L. 4418
Les trangers non ressortissants d'un tat membre de la Communaut europenne ou d'un autre tat partie
l'accord sur l'espace conomique europen peuvent tre autoriss ouvrir ou diriger des tablissements
d'enseignement du second degr privs aprs avis du conseil acadmique de l'ducation nationale.
Article L. 4419
Le fait d'ouvrir un tablissement d'enseignement du second degr priv, sans remplir les conditions prescrites par
l'article L. 9115 et par la prsente section est puni de 25 000 F d'amende.
L'tablissement sera ferm.
Est puni de la peine prvue au premier alina le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition forme
l'ouverture de son tablissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait t statu sur cette opposition, ou malgr la dcision
du conseil acadmique de l'ducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la dcision d'appel.
Partie rglementaire
Dlivrance des certificats de stage.
Article D44111
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Le certificat de stage est dlivr par le recteur de l'acadmie dans le ressort de laquelle le postulant se propose
d'ouvrir un tablissement, sur avis du conseil acadmique de l'ducation nationale. Il nonce :
1 Les nom, prnoms, ge et lieu de naissance du postulant ;
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2 La nature et la dure des fonctions exerces, attestes par le chef de chaque tablissement dans lequel le stage a
t accompli.
Article D44112
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Les dlibrations des conseils acadmiques de l'ducation nationale portant propositions de dispense de stage sont
motives.
Opposition l'ouverture d'un tablissement d'enseignement secondaire priv.
Article R44113
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
La dcision par laquelle le recteur d'acadmie, le prfet ou le procureur de la Rpublique s'opposent l'ouverture
d'un tablissement priv d'enseignement secondaire est motive. Elle est notifie par le recteur au demandeur.
Article R44114
Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V
Lorsque, par application des articles L. 4419 et L. 9146, un tablissement d'enseignement du second degr priv se
trouve dans le cas d'tre ferm, le recteur d'acadmie, le prfet et le procureur de la Rpublique prennent toute
mesure pour avertir les personnes responsables des lves et assurer provisoirement l'accueil des lves
pensionnaires.
3 Le contrle de l'Etat sur les tablissements d'enseignement privs
Partie lgislative
Article L. 4422 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005
Le contrle de l'Etat sur les tablissements d'enseignement privs qui ne sont pas lis l'Etat par contrat se limite aux
titres exigs des directeurs et des matres, l'obligation scolaire, l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre
public et des bonnes moeurs, la prvention sanitaire et sociale.
L'inspecteur d'acadmie peut prescrire chaque anne un contrle des classes hors contrat afin de s'assurer quel'enseignement qui y est dispens respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 13111 et
que les lves de ces classes ont accs au droit l'ducation tel que celuici est dfini par l'article L. 1111.
Ce contrle a lieu dans l'tablissement d'enseignement priv dont relvent ces classes hors contrat.
Les rsultats de ce contrle sont notifis au directeur de l'tablissement avec l'indication du dlai dans lequel il sera
mis en demeure de fournir ses explications ou d'amliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le
cas contraire.
En cas de refus de sa part d'amliorer la situation et notamment de dispenser, malgr la mise en demeure de
l'inspecteur d'acadmie, un enseignement conforme l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celuici est dfini par
les articles L. 13111 et L. 13110, l'autorit acadmique avise le procureur de la Rpublique des faits susceptibles de
constituer une infraction pnale.
Dans cette hypothse, les parents des lves concerns sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre
tablissement.
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Article L. 4423 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005
Les directeurs d'coles lmentaires prives qui ne sont pas lies l'Etat par contrat sont entirement libres dans le
choix des mthodes, des programmes et des livres, sous rserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel
que celuici est dfini par les articles L. 13111 et L. 13110.
Partie rglementaire:
Article D13111 modif par dcret n2009259 du 5 mars 2009
Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reoivent une instruction dans
leur famille ou dans les classes des tablissements d'enseignement privs hors contrat est dfini par l'annexe
mentionne l'article D. 1221
Article D13112 modif par dcret n2009259 du 5 mars 2009
La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et comptences doit tre compatible avec l'ge de
l'enfant et son tat de sant, tout en tenant compte des amnagements justifis par les choix ducatifs effectus. Elle
doit avoir pour objet d'amener l'enfant, l'issue de la priode de l'instruction obligatoire, la matrise de l'ensembledes exigences du socle commun.
4 Les rgles s'appliquant aux enseignants
Article L. 9115 Loi n 2003339 du 14 avril 2003 art. 2 XIX, XX Journal Officiel du 15avril 2003
Sont incapables de diriger un tablissement d'enseignement du premier et du second degr ou un tablissementd'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privs, ou d'y tre employs, quelque titre que ce soit :
1 Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou dlit contraire la probit et aux moeurs ;
2 Ceux qui ont t privs par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionns l'article
13126 du code pnal, ou qui ont t dchus de l'autorit parentale ;
3 Ceux qui ont t frapps d'interdiction dfinitive d'enseigner.
En outre, est incapable de diriger un tablissement d'enseignement du second degr public ou priv, ou d'y tre
employe, toute personne qui, ayant appartenu l'enseignement public, a t rvoque.
Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement gnral du second degr
public.
Article L. 9143
Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni tre charg d'une classe dans une cole primaire
prive sans tre pourvu d'un brevet de capacit de l'enseignement primaire.
Nul ne peut participer l'enseignement dans une cole prive en dehors de la prsence effective et continue, dans la
salle mme o il enseigne, de l'un des matres de l'cole, s'il ne remplit pas les conditions d'ge exiges par l'article L.
9211, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacit de l'enseignement primaire.
Article L. 9144
Nul ne peut tre directeur ou enseignant dans une cole maternelle ou lmentaire prive s'il n'est Franais ou
ressortissant d'un autre Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'espace
conomique europen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacit fixes par l'article L. 9143 et les
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conditions d'ge tablies par l'article L. 9211.
Toutefois, les autres ressortissants trangers remplissant les deux ordres de conditions prcites peuvent enseigner
dans les coles prives moyennant une autorisation donne par le recteur, aprs avis du conseil acadmique de
l'ducation nationale.
Les autres ressortissants trangers munis seulement de titres de capacit trangers doivent obtenir, au pralable, la
dclaration d'quivalence de ces titres avec les brevets franais.
Les conditions dans lesquelles cette quivalence peut tre prononce sont dtermines par dcret, pris aprs avis du
Conseil suprieur de l'ducation.Dans le cas particulier des coles exclusivement destines des enfants trangers rsidant en France, des dispenses
de brevets de capacit peuvent tre accordes par le recteur, aprs avis du conseil acadmique de l'ducation
nationale, aux trangers qui demandent les diriger ou y enseigner.
Article L. 9211
Nul ne peut enseigner dans une cole maternelle ou lmentaire avant l'ge de dixhuit ans.
Nul ne peut diriger une cole avant l'ge de vingt et un ans.
5 L'obligation scolaire et son contrle
L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, franais et trangers, entre six ans et seize ans. ...
Partie lgislative:
Article L13111 insr par Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 7 I Journal Officiel du23 avril 2005
Le droit de l'enfant l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux
du savoir, des connaissances de base, des lments de la culture gnrale et, selon les choix, de la formation
professionnelle et technique et, d'autre part, l'ducation lui permettant de dvelopper sa personnalit, d'lever son
niveau de formation initiale et continue, de s'insrer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyennet.Cette instruction obligatoire est assure prioritairement dans les tablissements d'enseignement.
Article L1312 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 11 Journal Officiel du 24 avril 2005
L'instruction obligatoire peut tre donne soit dans les tablissements ou coles publics ou privs, soit dans les
familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Un service public de l'enseignement distance est organis notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne
peuvent tre scolariss dans une cole ou dans un tablissement scolaire.
Article L 1313
Le versement des prestations familiales affrentes un enfant soumis l'obligation scolaire est subordonn aux
conditions fixes par les dispositions des articles L. 5524 et L. 5525 du code de la scurit sociale ciaprs
reproduites :
Art. L. 5524. Le versement des prestations familiales affrentes un enfant soumis l'obligation scolaire est
subordonn la prsentation soit du certificat d'inscription dans un tablissement d'enseignement public ou priv,
soit d'un certificat de l'autorit comptente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un
certificat mdical attestant qu'il ne peut frquenter rgulirement aucun tablissement d'enseignement en raison de
son tat de sant.
Les prestations ne sont dues qu' compter de la production de l'une des pices prvues l'alina cidessus. Elles
peuvent toutefois tre rtroactivement payes ou rtablies si l'allocataire justifie que le retard apport dans la
production de ladite pice rsulte de motifs indpendants de sa volont.
Un arrt interministriel fixe les modalits d'application du prsent article et, notamment, le dlai dans lequel les
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pices cites au premier alina du prsent article doivent tre produites. ...
Article L. 1314
Sont personnes responsables, pour l'application du prsent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge
de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge la demande des parents, du tuteur ou d'une autorit comptente, soit
qu'ils exercent sur lui, de faon continue, une autorit de fait.
Article L1315
Loi n 2004809 du 13 aot 2004 art. 80 I Journal Officiel du 17 aot 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Loi n 2005157 du 23 fvrier 2005 art. 50 Journal Officiel du 24 fvrier 2005
Ordonnance n 2005461 du 13 mai 2005 art. 3 1 Journal Officiel du 14 mai 2005
Les personnes responsables d'un enfant soumis l'obligation scolaire dfinie l'article L. 1311 doivent le faire
inscrire dans un tablissement d'enseignement public ou priv, ou bien dclarer au maire et l'inspecteur
d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction
dans la famille. Dans ce cas, il est exig une dclaration annuelle.
Les mmes formalits doivent tre accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de rsidence ou dechoix d'instruction.
La prsente obligation s'applique compter de la rentre scolaire de l'anne civile o l'enfant atteint l'ge de six ans.
Les familles domicilies proximit de deux ou plusieurs coles publiques ont la facult de faire inscrire leurs enfants
l'une ou l'autre de ces coles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, moins qu'elle ne compte dj
le nombre maximum d'lves autoris par voie rglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des coles publiques a t dtermin conformment aux dispositions de l'article L. 212
7, les familles doivent se conformer la dlibration du conseil municipal ou de l'organe dlibrant de
l'tablissement public de coopration intercommunale comptent, dterminant le ressort de chacune de ces coles.
Lorsque le ressort des coles publiques a t dtermin conformment aux dispositions de l'article L. 2127,l'inscription des lves, dans les coles publiques ou prives, se fait sur prsentation d'un certificat d'inscription sur la
liste scolaire prvue l'article L. 1316. Ce certificat est dlivr par le maire, qui y indique l'cole que l'enfant doit
frquenter.
La domiciliation des parents l'tranger ne peut tre une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis
l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune o ses parents ont une rsidence, soit dans celle
du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle o est situ un tablissement ou une section
d'tablissement destins plus particulirement aux enfants de Franais tablis hors de France.
La conclusion d'un contrat de travail caractre saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une cole
de la commune de son lieu de rsidence temporaire ou de travail.
Article L1316
Chaque anne, la rentre scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants rsidant dans sa commune et qui sont
soumis l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
Article L1317
L'inspecteur d'acadmie invite les personnes responsables de l'enfant se conformer la loi et leur fait connatre les
sanctions pnales encourues.
Article L13110 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005
Les enfants soumis l'obligation scolaire qui reoivent l'instruction dans leur famille sont ds la premire anne, et
tous les deux ans, l'objet d'une enqute de la mairie comptente, uniquement aux fins d'tablir quelles sont les
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raisons allgues par les personnes responsables, et s'il leur est donn une instruction dans la mesure compatible
avec leur tat de sant et les conditions de vie de la famille. Le rsultat de cette enqute est communiqu
l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale.
Lorsque l'enqute n'a pas t effectue, elle est diligente par le reprsentant de l'Etat dans le dpartement.
L'inspecteur d'acadmie doit au moins une fois par an, partir du troisime mois suivant la dclaration d'instruction
par la famille, faire vrifier que l'enseignement assur est conforme au droit de l'enfant l'instruction tel que dfini
l'article L. 13111.
Ce contrle prescrit par l'inspecteur d'acadmie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.Ce contrle est effectu sans dlai en cas de dfaut de dclaration d'instruction par la famille, sans prjudice de
l'application des sanctions pnales.
Le contenu des connaissances requis des lves est fix par dcret.
Les rsultats de ce contrle sont notifis aux personnes responsables avec l'indication du dlai dans lequel elles
devront fournir leurs explications ou amliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas
contraire.
Si, au terme d'un nouveau dlai fix par l'inspecteur d'acadmie, les rsultats du contrle sont jugs insuffisants, les
parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un
tablissement d'enseignement public ou priv et de faire connatre au maire, qui en informe l'inspecteur d'acadmie,l'cole ou l'tablissement qu'ils auront choisi.
Article L13111 Ordonnance n 2000916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les manquements aux obligations rsultant des articles L. 13110 et L. 4422 du prsent code sont sanctionns par
les dispositions des articles 227171 et 227172 du code pnal, ciaprs reproduites :
Art. 227171. Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerant son gard l'autorit parentale ou
une autorit de fait de faon continue, de ne pas l'inscrire dans un tablissement d'enseignement, sans excuse
valable, en dpit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'acadmie, est puni de six mois d'emprisonnement et de7500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'tablissement priv accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgr la mise
en demeure de l'inspecteur d'acadmie, les dispositions ncessaires pour que l'enseignement qui y est dispens soit
conforme l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celuici est dfini par les articles L. 13111 et L. 13110 du
code de l'ducation, et de n'avoir pas procd la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner l'encontre de celuici l'interdiction de diriger ou
d'enseigner ainsi que la fermeture de l'tablissement.
Art. 227172. Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement, dans les conditions
prvues par l'article 1212, de l'infraction dfinie au second alina de l'article 227171.Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 L'amende suivant les modalits prvues par l'article 13138 ;
2 Les peines mentionnes aux 1 , 2 , 4 , 8 et 9 de l'article 13139.
Article L 13112 Loi n 20041 du 2 janvier 2004 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 2004
Les modalits du contrle de l'obligation, de la frquentation et de l'assiduit scolaires sont dtermines par dcret
en Conseil d'Etat.
Partie rglementaire
5 Sanctions disciplinaires.
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Article R13117
Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un tablissement d'enseignement priv qui, malgr un avertissement
crit de l'inspecteur d'acadmie ou de son dlgu, ne s'est pas Dernire modification du texte le 10 octobre 2008
Document gnr le 14 octobre 2008 Copyright C 20072008 Legifrance
conform aux dispositions des articles R. 1312 R. 1319 est, la diligence de l'inspecteur d'acadmie, dfr au
conseil acadmique de l'ducation nationale qui peut
prononcer les peines suivantes :
a Le blme avec ou sans publicit ;
b En cas de rcidive dans l'anne scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit
temporairement soit dfinitivement.
Sanctions pnales.
Article R13118
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerant son gard l'autorit parentale ou une autorit de fait
de faon continue, de ne pas dclarer en mairie qu'il sera
instruit dans sa famille ou dans un tablissement priv hors contrat est puni de l'amende prvue pour lescontraventions de la cinquime classe.
Article R13119
L'infraction prvue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxime partie Dcrets en Conseil
d'Etat du code pnal est passible des sanctions dfinies dans cette mme section, ciaprs reproduite :
" Section IV " Du manquement l'obligation d'assiduit scolaire.
" Art. R. 6247
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis l'obligation scolaire ou pour toute personne exerant son
gard l'autorit parentale ou une autorit de fait de faon continue, aprs avertissement donn par l'inspecteur
d'acadmie et mise en oeuvre des procdures dfinies l'article R. 1317 du code de l'ducation, de ne pas imposer
l'enfant l'obligation d'assiduit scolaire sans faire connatre de motif lgitime ou d'excuse valable ou en donnant
des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la quatrime classe.
" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prvue au
prsent article est puni des mmes peines.
" Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement, dans les
conditions prvues par l'article 1212, de l'infraction dfinie au prsent article.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalits prvues par l'article 13141. "
6 Les visites mdicales obligatoires
Article L5411 du code de l'ducation
Modifi par Loi n2007293 du 5 mars 2007 art. 1 JORF 6 mars 2007
Au cours de leur sixime, neuvime, douzime et quinzimes annes, tous les enfants sont obligatoirement soumis
une visite mdicale au cours de laquelle un bilan de leur tat de sant physique et psychologique est ralis. Cesvisites ne donnent pas lieu contribution pcuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de prsenter les enfants ces visites, sauf s'ils sont
en mesure de fournir un certificat mdical attestant que le bilan mentionn au premier alina a t assur par un
professionnel de sant de leur choix.
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A l'occasion de la visite de la sixime anne, un dpistage des troubles spcifiques du langage et de l'apprentissage
est organis. Les mdecins de l'ducation nationale travaillent en lien avec l'quipe ducative, les professionnels de
sant et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adapts soient raliss suite ces
visites.
Le ministre de la sant dtermine, par voie rglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de
l'examen mdical de prvention et de dpistage.
Des examens mdicaux priodiques sont galement effectus pendant tout le cours de la scolarit et le suivi sanitaire
des lves est exerc avec le concours d'un service social et, dans les tablissements du second degr, de l'infirmirequi leur est affecte.
Les visites obligatoires des neuvime, douzime et quinzime annes sont assures pour la moiti au moins de la
classe d'ge concerne dans un dlai de trois ans et, pour toute la classe d'ge concerne, dans un dlai de six ans
compter de la publication de la loi n 2007293 du 5 mars 2007 rformant la protection de l'enfance.