DROIT DES CONTRATS Le mot obligation a un double sens. De manière générale, il désigne tout ce que l’ordre juridique commande à une personne. Ex : obligation de rouler à droite en France Juridiquement, la notion d’obligation a un sens plus étroit et désigne un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elles, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention : c’est un droit de créance (droit personnel). Le droit des obligations repose sur la distinction entre faits et actes juridiques. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté accomplies en vue de produire certains effets de droit. Ex : contrat, testament Les faits juridiques sont des évènements quelconques qui produisent des effets juridiques qui n’ont pas été directement voulus par les intéressés. Le fait juridique peut être volontaire ou involontaire. Ex : un accident de la route oblige celui qui est en faute à indemniser la victime Les obligations peuvent être classées en fonction de leur objet Obligations de donner : le débiteur s’engage à transférer la propriété d’un bien lui appartenant au créancier Ex : vente, donation Obligation de faire : le débiteur s’engage à accomplir une prestation au profit du créancier 1
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DROIT DES CONTRATS
Le mot obligation a un double sens. De manière générale, il désigne tout ce que
l’ordre juridique commande à une personne.
Ex : obligation de rouler à droite en France
Juridiquement, la notion d’obligation a un sens plus étroit et désigne un lien de droit
entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elles, le créancier, peut exiger de
l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention : c’est un droit de créance (droit
personnel).
Le droit des obligations repose sur la distinction entre faits et actes juridiques. Les
actes juridiques sont des manifestations de volonté accomplies en vue de produire
certains effets de droit.
Ex : contrat, testament
Les faits juridiques sont des évènements quelconques qui produisent des effets
juridiques qui n’ont pas été directement voulus par les intéressés. Le fait juridique
peut être volontaire ou involontaire.
Ex : un accident de la route oblige celui qui est en faute à indemniser la victime
Les obligations peuvent être classées en fonction de leur objet
Obligations de donner : le débiteur s’engage à transférer la propriété d’un bien
lui appartenant au créancier
Ex : vente, donation
Obligation de faire : le débiteur s’engage à accomplir une prestation au profit
du créancier
Ex : un garagiste s’engage à réparer un véhicule
Obligation de ne pas faire : le débiteur s’engage à ne pas faire quelque chose
Ex : obligation de non concurrence
Les obligations peuvent également se classer en obligations de résultat ou de
moyens.
Obligation de résultat : le débiteur s’engage à atteindre un résultat déterminé.
Il n’aura exécuté son obligation que si le résultat est atteint.
Ex : rembourser une dette à date fixe ; transporter quelque chose
Obligation de moyens : le débiteur s’engage à mettre tous les moyens en
œuvre pour parvenir à un résultat déterminé
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Ex : le médecin s’engage à faire son possible afin de guérir le malade
L’intérêt pratique de cette distinction réside essentiellement sur le terrain de la
preuve car l’inexécution d’une obligation de résultat permet de présumer la faute du
débiteur alors que celle-ci doit être prouvée par le créancier s’il s’agit d’une obligation
de moyens.
Une obligation peut donc être créée par un concours de volontés : ce sera le contrat.
Mais certaines obligations peuvent exister sans convention : c’est le cas des délits et
quasi-délits civils.
TITRE I. LE CONTRAT
Le contrat est défini par l’art. 1101 c. civ. comme « une convention par laquelle une
ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire
ou à ne pas faire quelque chose ».
Les auteurs qui inspirèrent le code civil (Domat, Pothier) ainsi que ses rédacteurs
fondaient le contrat sur la théorie de l’autonomie de la volonté : le contrat repose sur
la volonté de ceux qui s’engagent. La théorie de l’autonomie de la volonté a décliné à
l’époque moderne car elle aboutissait parfois à des conséquences injustes (liberté
qui asservit dans les relations de travail). Ce déclin est notamment du au
développement de l’ordre public, par lequel l’Etat intervient dans le domaine
économique.
Ex : le législateur peut imposer la conclusion d’un contrat (assurance auto), imposer
le contenu du contrat (bail commercial), interdire certaines clauses (clauses
abusives)…
Les contrats peuvent être classés en plusieurs catégories selon leur objet.
Contrat synallagmatique et contrat unilatéral (art. 1102 et 1103 c. civ.) : le
contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement
les uns envers les autres. Chacune des parties a le double rôle de créancier et de
débiteur (Ex : Vente).
Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers
une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement de la part de ces dernières.
Ex : donation
Contrat commutatif et contrat aléatoire (art. 1104 c. civ.) : un contrat est
commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire quelque
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chose qui est considérée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce
qu’on fait pour elle.
Ex : vente
Le contrat est aléatoire lorsque les avantages ou les pertes qui en résulteront
dépendent d’un évènement incertain.
Ex : assurance, loterie, vente avec rente viagère
Contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux (art. 1105 et 1106 c. civ.) :
Le contrat est à titre gratuit lorsqu’une seule partie procure un avantage à
l’autre.
Ex : donation, prêt sans intérêt
Le contrat est à titre onéreux lorsqu’il oblige chacune des parties à donner ou à
faire quelque chose. Il y a une contrepartie qui n’est pas forcément pécuniaire
(troc).
Ex : vente, bail
Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive : un
contrat est à exécution instantanée lorsqu’il donne naissance à des
obligations susceptibles d’être exécutées en un seul instant.
Ex : vente
Le contrat est à exécution successive lorsque l’exécution des obligations
s’échelonne dans le temps.
Ex : bail, contrat de travail
Les contrats peuvent également être classés selon leur mode de formation.
Contrat d’adhésion et contrat de gré à gré : le contrat est d’adhésion
lorsque les obligations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une
des parties et ne peuvent être librement discutées.
Ex : contrat d’abonnement, transport SNCF
Le contrat est de gré à gré lorsque chacune des parties peut négocier les clauses
du contrat.
Ex : vente
Contrat consensuel, solennel et réel : le contrat consensuel est celui qui se
conclut par le seul accord des volontés, sans qu’aucune forme ne soit exigée.
Ex : vente
Le contrat solennel est celui pour la validité duquel la loi exige une forme
particulière, notamment un écrit, authentique ou sous seing-privé.
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Ex : donation, mariage, CDD
Le contrat réel est celui qui, pour sa formation, nécessite non seulement l’accord
des parties mais également la remise d’une chose au débiteur.
Ex : gage, prêt, dépôt
Pour produire tous ses effets, le contrat doit respecter certaines règles de
formation.
CHAPITRE I. LA FORMATION DU CONTRAT
Pour être valable, le contrat doit respecter certaines conditions. A défaut , il est
nul.
SECTION I. CONDITIONS DE FORMATION
L’art. 1108 c. civ. dispose que le contrat doit respecter 4 conditions de formation :
le consentement, la capacité, l’objet et la cause.
I. LE CONSENTEMENT
Le consentement est formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation. L’offre est
la proposition de contracter. Elle doit être précise, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer les
éléments essentiels du contrat (chose, prix, …). Elle doit également être ferme, c’est-
à-dire qu’elle doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
L’offre peut être adressée à une personne déterminée ou au public.
Ex : exposition de marchandises avec un prix ; être au volant d’un taxi sur un
emplacement réservé…
L’offre assortie d’un délai doit être maintenue jusqu’à l’expiration de ce délai. L’offre
qui n’est pas assortie d’un délai ne peut être révoquée avant l’écoulement d’un délai
« raisonnable » qui permette à un éventuel acceptant de manifester son intention. En
cas de litige, le juge appréciera en fonction des usages.
L’acceptation est l’expression du destinataire de l’offre de conclure aux conditions
prévues dans l’offre. L’acceptation peut être expresse ou tacite.
Ex : à la suite de l’offre d’un acheteur, le vendeur livre les marchandises
Le silence ne suffit toutefois pas pour caractériser l’acceptation.
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Ex : une personne qui a laissé sans réponse une lettre par laquelle son banquier
l’informait qu’il l’avait portée sur la liste de souscription à des actions dont il assurait
le placement n’est pas obligée comme souscripteur : Cass. Civ., 25 mai 1870,
Grands arrêts n° 84.
L’acceptation n’est valable que lorsqu’elle a été portée à la connaissance de l’offrant.
Le problème se pose lorsque les parties ne sont pas présentes simultanément. Deux
théories peuvent alors s’appliquer :
théorie de l’émission : le contrat est formé au moment et au lieu où intervient
l’acceptation
théorie de la réception : le contrat est formé au moment et au lieu où l’offrant
connaît l’acceptation
La Cour de cassation s’est prononcée pour la théorie de la réception.
Le consentement est une opération psychologique qui suppose l’aptitude à
comprendre et à décider. Il ne peut engager celui qui l’a émis que s’il est libre et
éclairé. Or, ce consentement peut être vicié de différentes façons.
A/ LES VICES DU CONSENTEMENT
L’art. 1109 c. civ. cite 3 vices du consentement.
1°) L’erreur
Elle consiste dans l’idée fausse que se fait un contractant d’un élément du contrat.
L’art. 1110 c. civ. ne mentionne que deux sortes d’erreur : l’erreur sur la substance et
l‘erreur sur la personne.
L’art. 1110 c. civ. dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que
lorsqu’elle concerne la substance même de la chose qui en est l’objet ou la personne
du contractant lorsque la considération de cette personne est la cause principale de
la convention. Par substance de la chose, il faut entendre qualités substantielles,
c’est-à-dire les qualités essentielles pour celui qui acquiert la chose. L’erreur est
considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est telle que sans elle, l’une
des parties n’aurait pas contracté. Cela peut viser l’origine de la chose, son
authenticité, son utilisation, etc.
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Ex : erreur sur l’authenticité d’un tableau (affaire Poussin), terrain non
constructible…
Il faut tenir compte des mobiles qui ont animé les cocontractants (mobile
déterminant).
L’erreur sur la personne n’est une cause de nullité que si elle a été déterminante du
consentement. Elle ne se rencontre que dans les contrats conclus intuitu personae
(souvent à titre gratuit, mandat, ouverture de crédit).
Ex : erreur sur l’identité de la personne ; mariage avec un ancien bagnard
Pour pouvoir être invoquée, l’erreur doit être excusable. Le caractère excusable de
l’erreur s’apprécie en fonction des circonstances de la cause, de l’âge, de
l’expérience et de la profession du demandeur en nullité.
Ex : est inexcusable l’erreur d’un architecte sur la constructibilité d’un terrain ; un
employeur qui ne vérifie pas le CV d’un candidat qu’il embauche…
La preuve de l’erreur est à la charge de la partie qui prétend que son consentement
a été vicié. La nullité est relative, c’est-à-dire qu’elle ne peut être invoquée que par
celui qui en est victime et doit être demandée dans les 5 ans.
2°) Le dol
Ce sont toutes les manœuvres intentionnelles d’un contractant qui ont déterminé
l’autre partie à conclure le contrat.
Ex : garagiste qui trafique le compteur kilométrique d’une voiture ; dissimulation du
fait qu’elle a été accidentée…
Aux manœuvres, la JP assimile le mensonge et le silence.
Ex : mensonge sur le confort d’une villa louée ; dissimulation par le vendeur d’une
maison de l’installation prochaine d’une porcherie à proximité…
Les manœuvres doivent avoir été volontairement exercées dans le but de tromper
l’autre contractant. Le dol n’est une cause de nullité que s’il émane du cocontractant.
S’il émane d’un tiers, il ne donnera lieu qu’à des DI.
Le dol doit avoir été déterminant du consentement, c’est-à-dire que sans ces
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il se distingue du dol incident, c’est-
à-dire que l’autre partie aurait contracté, mais à des conditions différentes.
Le dol incident ne donne lieu qu’à des DI.
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3°) La violence
Il y a violence lorsqu’une personne contracte sous la menace. La notion de violence
englobe toutes les formes de menace. Elle peut être physique (coups, séquestration)
ou morale (chantage). Elle peut s’exercer à l’encontre du contractant lui-même ou de
ses proches. La violence s’apprécie en tenant compte de l’âge, du sexe et de la
condition des personnes. Pour être cause de nullité, la violence doit être injuste,
c’est-à-dire illégitime. C’est toujours le cas lorsque l’auteur de la violence a recours à
des voies de fait. En revanche, l’emploi de voies de droit ne constitue pas une
violence et ne peut motiver l’annulation de la convention qui en est la suite car ce
n’est que l’exercice d’un droit.
Ex : un débiteur accepte de vendre ses biens pour éviter les poursuites de ses
créanciers ; l’employé indélicat qui signe une reconnaissance de dette pour la
somme qu’il a détournée sous la menace de poursuites pénales
De même, la crainte révèrentielle d’un enfant envers ses parents ne constitue pas
une violence cause de nullité.
Ex : ne constitue pas une violence l’influence ordinaire d’une femme sur son mari :
Cass. Civ. 3ème, 3 juin 1959, Bull. civ. III, n° 276.
A la différence du dol, la violence peut émaner d’un tiers. La JP a reconnu que la
violence pouvait parfois émaner non pas d’une personne mais d’un évènement.
Ex : paiement excessif à un remorqueur pour sauver un navire en difficulté ; vente de
biens par les juifs à très bas prix en raison des persécutions dont ils étaient l’objet
pendant la 2ème guerre mondiale
B/ L’INSANITE D’ESPRIT
Tout en étant juridiquement capable, une personne peut être hors d’état de se rendre
compte de la portée de ses actes et donc ne pas émettre un véritable consentement.
Ex : personne dont les facultés sont durablement altérées mais qui n’a fait l’objet
d’aucune protection (maladie); personne dont les facultés sont temporairement
altérées (drogue, alcool)
Aucune volonté réelle ne ressortant de leur déclaration, il y a absence de
consentement. Toutefois, lorsque le consentement émane d’une personne qui jouit
d’une pleine capacité juridique, la santé mentale est présumée. C’est donc à celui qui
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demande la nullité pour insanité d’esprit de prouver que le consentement faisait
défaut. Selon l’art. 489 c. civ., un acte juridique est annulable faute de consentement
lorsqu’il a été conçu sous l’emprise d’un trouble mental. Le trouble en question doit
être d’ordre psychique. La volonté de l’auteur de l’acte doit être atteinte dans l’un des
deux éléments essentiels qui composent le consentement : la lucidité (aptitude à
comprendre) et la volonté (aptitude à se décider).
Le trouble mental doit être suffisamment grave pour entraîner la nullité de l’acte.
C’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier la gravité du trouble mental
invoqué.
Le trouble doit exister au moment de l’acte. En raison de la difficulté de la preuve, le
juge se contente de la démonstration de l’état d’insanité d’esprit à l’époque où le
contrat a été conclu (preuve par tous moyens). Le défendeur peut également prouver
que le demandeur était alors dans un intervalle de lucidité.
II. LA CAPACITE
La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et d’obligations et à
les exercer elle-même.
L’art. 1123 c. civ. dispose que toute personne peut contracter si elle n’en est pas
déclarée incapable par la loi. La capacité est la règle et l’incapacité l’exception.
La capacité se compose de deux éléments :
Capacité de jouissance : aptitude à être titulaire de droits
Capacité d’exercice : aptitude à exercer soi-même les droits dont on est
titulaire
La capacité d’une personne peut être atteinte dans l’une ou l’autre de ces
composantes.
Il y a incapacité de jouissance lorsqu’une personne est privée d’un droit : il ne peut
l’exercer et personne ne peut le faire pour lui. Ces incapacité sont toujours
spéciales : elles ne portent que sur certains droits.
Ex : privation des droits civiques, inéligibilité…
Il y a incapacité d’exercice lorsqu’une personne est titulaire de droits mais ne peut
les exercer elle-même. C’est une autre personne qui agit en son nom et à sa place
ou l’assiste pour certains actes. Ce sont les incapacités les plus fréquentes.
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Un incapable ne peut, en principe, conclure de contrats. Il existe deux grandes
catégories d’incapables.
Les mineurs non émancipés, qui ne peuvent contracter que par
l’intermédiaire de leur représentant légal. Le mineur dispose toutefois d’une
capacité réduite pour les actes de la vie courante, c’est-à-dire ceux que
l’usage autorise à accomplir seul en raison de son âge ou de leur caractère
modeste (art. 389-3 et 450 c. civ.).
Ex : ne constituent pas des actes de la vie courante l’achat d’une voiture,
l’ouverture d’un compte bancaire…
Les majeurs protégés, qui voient leur incapacité plus ou moins étendue
selon la gravité de leur état.
La tutelle est un régime de représentation générale
La curatelle est un régime d’assistance spéciale (pour certains actes seulement)
La sauvegarde de justice est un régime de protection temporaire (les actes ne
peuvent être annulés que s’ils sont lésionnaires ou excessifs).
Les incapacités d’exercice sont en principe sanctionnées par la nullité relative.
L’action peut être exercée par l’incapable lorsqu’il a recouvré la capacité ou par
ses représentants légaux.
III. L’OBJET
Selon l’art. 1126 c. civ., tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à
donner, à faire ou à ne pas faire. C’est ce sur quoi porte le contrat.
A/ CARACTERES DE L’OBJET
L’objet du contrat doit présenter 3 caractères essentiels.
1°) L’objet doit être certain
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Une chose qui n’existe pas ou n’existe plus ne peut en principe être l’objet d’un
contrat. L’art. 1130 c. civ. prévoit cependant que des choses futures peuvent être
l’objet d’une obligation.
Ex : vente d’immeuble à construire
Les parties peuvent également conclure une convention aléatoire dont on n’est pas
sûr que l’objet se rèalisera. Si la chose vient à ne pas exister, le contrat est caduc.
Ex : vente d’une récolte à venir
2°) L’objet doit être déterminé ou déterminable
Lorsque le contrat est relatif à un bien matériel, la détermination de l’objet peut
prendre deux formes :
l’objet est un corps certain : il est alors déterminé
Ex : telle maison, tel meuble…
l’objet est une chose de genre ou fongible (blé, huile) : elle doit être
déterminée dans son espèce et dans sa quantité
Ex : kilos, sacs, mètres…
3°) L’objet doit être licite
Selon l’art. 1128 c. civ., il n’y a que les choses qui sont dans le commerce juridique
qui peuvent être l’objet de conventions.
Certaines choses sont hors du commerce en raison des nécessités de l’ordre public.
Ex : biens du domaine public, stupéfiants, substances vénéneuses, produits
contrefaits…
D’autres choses sont hors du commerce en raison de leur caractère personnel. Ainsi,
le corps humain ne peut faire l’objet de conventions. L’art. 16-5 c. civ. dispose que
les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps
humain, à ses éléments ou à ses produits, sont nulles.
Ex : convention de mère porteuse, vente d’organes…
B/ LA LESION
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Dans les contrats à titre onéreux, la question se pose de savoir s’il est nécessaire
qu’il y ait une équivalence entre ce que chacun reçoit et fournit pour que le contrat
soit valable. La lésion est le préjudice résultant, pour l’une des parties aux contrat,
d’un défaut d’équivalence entre ce qu’elle donne et ce qu’elle reçoit.
Selon le principe d’autonomie de la volonté, la lésion n’est pas une cause de nullité
des contrats. Elle peut toutefois être une cause de rescision dans certains cas
prévus par la loi :
pour les actes conclus par des mineurs ou des majeurs protégés
pour un vendeur d’immeuble en cas de lésion de plus des 7/12 de la valeur du
bien (art. 1674 c. civ.)
pour les copartageants, en cas de lésion de plus du ¼ (art. 887 c. civ.)
IV. LA CAUSE
L’art. 1131 c. civ. précise que l’obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur
une cause illicite ne peut avoir d’effet. La doctrine distingue la cause objective et la
cause subjective.
A/ LA CAUSE OBJECTIVE
Egalement appelée cause de l’obligation, c’est un mobile abstrait, toujours le même
pour un même type de contrat.
Dans le contrat synallagmatique, l’obligation de chaque partie a pour cause celle
de l’autre.
Ex : dans la vente, le vendeur s’engage à transférer la propriété du bien parce que
l’acheteur s’engage à payer le prix. Les deux obligations se servent mutuellement de
cause car il y a interdépendance.
Dans les contrats unilatéraux réels, la cause de l’obligation de l’une des parties
est la remise de la chose lors de la formation du contrat.
Ex : dans le contrat de prêt, la cause de l’obligation de restitution de l’emprunteur est
la remise de la chose par le prêteur
Dans les contrats à titre gratuit, la cause de l’obligation est l’intention libérale.
Ex : dans le contrat de donation, la cause de l’obligation du donateur de transférer la
propriété est sa volonté de faire une libéralité au donataire
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Cette conception objective de la cause permet d’apprécier l’existence ou l’absence
de celle-ci dans un contrat.
B/ LA CAUSE SUBJECTIVE
Egalement appelée cause du contrat, c’est le mobile concret qui a conduit les parties
à conclure le contrat. Cette cause varie pour chaque contrat mais ne doit pas être
contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La jurisprudence invoque
souvent l’illicéité de la cause en se référant au motif déterminant poursuivi par la
partie concernée.
Ex : un père n’ayant pu reconnaître un enfant adultérin à l’époque où cela était
interdit (avant la loi du 3 janvier 1972), il lui transmet par testament une partie de ses
biens (quotité disponible). S’il apparaissait dans l’acte que la personne à qui il remet
ses biens était un enfant adultérin, la libéralité était nulle pour cause immorale.
De même, les libéralités faites à un concubin sont nulles si elles ont pour cause
impulsive et déterminante la formation, le maintien ou la reprise de relations
immorales. Dans un arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a opéré un
revirement de JP et semble admettre que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la
cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient
avec le bénéficiaire : Cass. Civ. 1ère, 3 février 1999.
SECTION II. SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION
L’absence d’une condition de formation du contrat est sanctionnée par la nullité. On
distingue deux catégories de nullité mais leurs effets sont identiques.
Nullité absolue : il manque un élément fondamental du contrat, qui porte atteinte à
l’intérêt général. Il s’agit des cas les plus graves.
Ex : objet ou cause illicites
La nullité absolue peut être exercée par toute personne ayant un intérêt à agir
pendant 5 ans (art. 2262 c. civ.). Le juge peut relever d’office la nullité absolue d’un
contrat.
Nullité relative : seul l’intérêt de l’une des parties au contrat est atteint. La nullité ne
peut alors être demandée que par cette partie.
Ex : vice du consentement, lésion
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L’action en nullité relative peut être exercée pendant 5 ans à compter de la
découverte du vice.
Les effets de la nullité absolue et relative sont identiques. L’acte annulé disparaît
rétroactivement, c’est-à-dire qu’il est censé n’avoir jamais existé. Les parties doivent
être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Les
restitutions soulèvent parfois des difficultés pratiques car le bien doit être restitué
dans l’état où il se trouvait au jour du contrat.
Ex : l’acquéreur devra supporter le coût de la remise en état d’un véhicule vendu
neuf et dont la vente a été annulée
Si le bien a été détruit, la restitution s’opère en valeur au jour du contrat.
La nullité doit être distinguée de notions voisines telles que la résolution ou la
résiliation.
Résolution : un contrat est résolu lorsqu’il a été valablement formé mais que l’une
des parties n’exécute pas son obligation. La résolution a les mêmes effets que la
nullité.
Résiliation : concerne les contrats à exécution successive. Le contrat n’est anéanti
que pour l’avenir.
Ex : contrat de bail, contrat de travail…
CHAPITRE II. LES EFFETS DU CONTRAT
Le contrat a la fois un effet obligatoire et un effet relatif.
SECTION I. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
L’art. 1134 c. civ. dispose que les conventions légalement formées tiennent loi à
ceux qui les ont faites.
Chaque partie doit exécuter son obligation telle qu’elle a été prévue au contrat et de
bonne foi. Le contrat est irrévocable et ne peut plus être changé sauf accord de
toutes les parties concernées. Le législateur permet parfois à une partie de résilier
unilatéralement le contrat à condition de respecter un délai de préavis.
Ex : dans les contrats à durée indéterminée, cela s’explique par le fait qu’une
personne ne peut s’engager de manière perpétuelle.
Le législateur accorde également parfois un droit de repentir à l’un des contractants.
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Ex : délai de rétractation de 7 jours pour revenir sur une vente à domicile
Le contrat lui-même peut prévoir la possibilité de se dégager du lien contractuel par
volonté unilatérale.
Ex : clause de résiliation dans un contrat à exécution successive ; clause de dédit
moyennant le paiement d’une certaine somme dans une vente avec arrhes
Hormis ces cas, le contrat ne peut être modifié à la demande d’une seule partie
notamment parce que les conditions initiales ont fortement évolué. Si rien n’a été
prévu, le contrat devra s’appliquer tel qu’il a été conclu (pas de théorie de
l’imprévision).
SECTION II. L’EFFET RELATIF DU CONTRAT
L’art. 1165 c. civ. dispose que le contrat n’a d’effets qu’entre les parties contractantes
et qu’il ne peut ni nuire ni profiter aux tiers.
Il existe deux exceptions à l’effet relatif des contrats.
I. LA STIPULATION POUR AUTRUI
La stipulation pour autrui est une opération triangulaire qui réunit un stipulant, un
promettant et un bénéficiaire (art. 1121 c. civ.). Les parties à l’acte sont le stipulant
(celui qui obtient l’engagement du débiteur) et le promettant (celui qui s’engage à
fournir une prestation). Le tiers bénéficiaire n’est pas présent lors de la conclusion du
contrat mais bénéficiera néanmoins de celui-ci.
Ex : contrat d’assurance décès, conventions collectives
Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable.
Ex : conjoint, enfants nés ou à naître
Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le tiers bénéficiaire n’a pas accepté.
L’acceptation n’est soumise à aucune condition de forme et peut être tacite.
Ex : dans une double assurance décès souscrite par deux époux, chacun accepte
tacitement sa désignation par l’autre, qui ne peut ensuite changer de bénéficiaire.
Une fois qu’il a accepté, le bénéficiaire dispose d’un droit direct contre le promettant
pour obtenir l’exécution de la prestation promise.
II. LA PROMESSE DE PORTE FORT
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Une personne s’engage envers une autre à ce qu’un tiers fasse quelque chose pour
elle.
Ex : un acheteur traite avec un seul indivisaire pour l’acquisition d’un bien indivis. Il
lui demandera de se porter fort de la ratification de la vente par les autres.
Si le tiers accepte de s’engager, il est alors rétroactivement lié au jour de la
promesse et le promettant est libéré de toute obligation. Si le tiers refuse de
s’engager, le contrat n’est pas formé et le bénéficiaire de la promesse pourra obtenir
un dédommagement de la part du promettant. Le tiers n’est jamais lié par la
promesse.
Ne pas confondre la promesse de porte fort avec la promesse de bons offices, dans
laquelle une personne s’engage à faire tout son possible pour obtenir l’engagement
d’un tiers (obligation de moyens) alors que le porte fort promet cet engagement
(obligation de résultat).
CHAPITRE III. L’INEXECUTION DU CONTRAT
Le contrat ayant force obligatoire, son inexécution entraîne une sanction : c’est la
responsabilité contractuelle. Lorsque le contrat est synallagmatique, son inexécution
a des conséquences particulières.
SECTION I. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Elle est engagée lorsque le débiteur ne respecte pas l’obligation qu’il a souscrite.
L’inexécution de l’obligation peut résulter d’un défaut d’exécution, d’une mauvaise
exécution ou d’un retard dans l’exécution (art. 1147 c. civ.). Le défaut d’exécution,
total ou partiel, donne lieu à des DI compensatoires. Le retard (mora) dans
l’exécution donne lieu à des DI moratoires si le retard a causé un préjudice au
créancier. L’exécution défectueuse de l’obligation est assimilée à une inexécution.
Il existe un régime légal de responsabilité contractuelle qui peut subir des
aménagements conventionnels.
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I. LE REGIME LEGAL DE LA RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE
A/ LE DROIT A REPARATION
Pour que le débiteur de l’obligation soit déclaré responsable, il faut la réunion de trois
éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
1°) La faute contractuelle
Pour que la responsabilité du débiteur soit engagée, il faut prouver l’inexécution du
contrat. La preuve de la faute diffère selon que l’on est en présence d’une obligation
de moyens ou de résultat.
Lorsque l’obligation est de moyens, le créancier doit prouver que son débiteur n’a
pas fait tout son possible pour obtenir le résultat escompté.
Si l’obligation est de résultat, il suffit de prouver que le résultat n’est pas atteint.
Le débiteur ne peut s’exonérer qu’en démontrant qu’il a été empêché d’exécuter
l’obligation pour une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. La cause
étrangère la plus couramment invoquée est la force majeure. Celle-ci doit remplir
trois conditions pour que le débiteur soit dégagé de sa responsabilité :
elle doit être imprévisible, c’est-à-dire que l’évènement ne pouvait pas être
prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat
elle doit être irrésistible, c’est-à-dire qu’aucun moyen ne pouvait être mis en
œuvre pour exécuter l’obligation. Il n’y a pas de force majeure si l’exécution
est simplement plus difficile ou plus onéreuse.
Elle doit être extérieure au débiteur, ainsi qu’aux moyens matériels et humains
auxquels il recourt pour exécuter le contrat.
Ex : ne constitue pas une cause extérieure à l’entreprise le fait que les membres
de l’équipage d’un navire en conflit avec l’armateur se soient rendus maîtres du
bâtiment
2°) Le dommage
Le dommage revendiqué par le créancier peut être de 3 sortes :
matériel (atteinte portée aux biens) Ex : non entretien d’un matériel
16
corporel (atteinte portée à l’intégrité physique) Ex : blessures lors d’un contrat
de transport)
moral (atteinte portée à des sentiments) Ex : DI accordés à une actrice qui
reprochait au directeur d’un théâtre de ne pas avoir employé sur l’affiche la
présentant les caractères de la grosseur prévue au contrat : T. Com. Seine,
20 février 1932, GP 1932, I, 895.
Selon l’art. 1150 c. civ., le débiteur n’est tenu que du dommage prévisible lors de la
conclusion du contrat. C’est la quotité du dommage et non sa cause qui doit être
prévisible.
Ex : le conservateur d’un musée envoie par container des biens (tableaux, meubles)
à restaurer sans indication particulière. En cas de perte, le transporteur ne devra
indemniser que ce qui lui a été annoncé et non la valeur réelle des objets
transportés.
Celui qui s’engage doit connaître la valeur de la chose qui est l’objet du contrat.
3°) Le lien de causalité
L’art. 1151 c. civ. dispose que les DI ne doivent comprendre que ce qui est la suite
immédiate et directe de l’inexécution de l’obligation. Le problème se pose lorsque le
dommage a plusieurs causes. Deux théories ont été défendues :
théorie de l’équivalence des conditions : toutes les causes sont supposées
avoir participé de manière équivalente au dommage
théorie de la cause adéquate : parmi les causes qui ont produit un évènement,
certaines sont prépondérantes car, sans elles, le dommage ne se serait
jamais produit. Les autres ne sont que secondaires car même sans elles, il est
possible que le dommage se serait tout de même produit.
Ex : j’achète des champignons chez un épicier et il s’avère que certains d’entre
eux sont toxiques et provoquent un choc qui me rend gravement malade,
m’empêchant de travailler pendant plusieurs semaines. Cet arrêt forcé entraîne
des difficultés financières m’empêchant de payer mes créanciers qui saisissent
mes biens. Le dommage direct est ici la maladie et l’arrêt de travail. Le vendeur
n’aura pas en revanche à indemniser le reste du dommage car d’autres
évènements auraient pu m’empêcher de payer mes créanciers et aboutir à une
saisie.
17
B/ LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT A REPARATION
Elle se fait en deux étapes.
1°) La mise en demeure
C’est l’acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation
avant d’engager sa responsabilité. La mise en demeure peut se faire par sommation
(acte d’huissier) ou par lettre dès lors qu’elle contient une interpellation suffisante.
Lorsque l’obligation a pour objet un corps certain, la mise en demeure met la chose
aux risques du débiteur (art. 1138 c. civ.). La mise en demeure permet également au
créancier d’obtenir des DI en raison de l’inexécution de l’obligation.
La Cour de cassation a récemment distingué deux cas :
la mise en demeure reste obligatoire en cas de retard dans l’exécution de
l’obligation du contrat, pour obtenir des DI moratoires
elle n’est plus indispensable en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution
du contrat, pour obtenir des DI compensatoires car ceux-ci seraient dus de
plein droit : Cass. ch. mixte, 6 juillet 2007, Château Moulin de Soubeyran
2°) L’évaluation des dommages-intérêts
C’est au juge d’évaluer le montant des DI. La réparation du dommage doit être
intégrale mais ne doit pas le dépasser. Les DI doivent comprendre la réparation du
dommage matériel et moral s’il y a lieu. Pour évaluer le préjudice matériel, on doit
tenir compte du gain manqué (lucrum cessans) et de la perte subie (damnum
emergens).
Ex : un artiste engagé ne fait pas la représentation prévue. L’entrepreneur de
spectacles pourra lui réclamer les dépenses faites en vue du spectacle (publicité,
location de salle = damnum emergens) et le bénéfice net qui aurait été réalisé si la
représentation avait eu lieu (lucrum cessans).
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. En cas de
condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration du délai
de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
18
Les parties peuvent prévoir un intérêt conventionnel en cas d’inexécution, dès lors
qu’il n’est pas usuraire.
II. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS A LA
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Les parties peuvent modifier le régime de la responsabilité grâce à plusieurs types
de clauses relatives à l’intensité de la responsabilité. Les moins fréquentes sont les
clauses extensives de responsabilité, dont la validité est généralement admise. Le
plus souvent, les clauses diminuent ou suppriment la responsabilité du débiteur. Les
parties peuvent également prévoir des clauses pénales.
A/ LES CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE
Ces clauses prévoient que le débiteur de l’obligation ne sera pas responsable et ne
devra pas de DI en cas d’inexécution. De telles clauses sont en principe valables
sauf dans certains cas :
en cas de dommages causés à l’intégrité physique du créancier (annexe à
l’art. L 132-1 c. conso.)
en cas de transport terrestre de marchandises
en cas de dépôt hôtelier
dans une vente conclue entre un professionnel et un consommateur est
abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le
droit à réparation du non professionnel en cas de manquement par le
professionnel à l’une de ses obligations.
B/ LES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE
Ce sont des clauses qui reconnaissent la responsabilité mais fixent le montant
maximum des DI qui pourront être versés.
Ex : en cas de perte d’un colis, le transporteur ne sera tenu de verser qu’une
certaine somme
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Ces clauses sont valables mais la JP exige que la somme prévue ne soit pas
insignifiante. De telles clauses ne peuvent être utilisées dans les mêmes cas que les
clauses exonératoires de responsabilité.
C/ LES CLAUSES PENALES
La clause pénale est celle par laquelle les contractants fixent forfaitairement les DI
dus en cas d’inexécution du contrat. Elle se caractérise par trois éléments :
elle sanctionne une inexécution
elle tient lieu de DI, d’où plusieurs conséquences :
- le débiteur n’est tenu à la clause pénale que s’il peut être condamné à
des DI, c’est-à-dire s’il a été mis en demeure et si l’inexécution lui est
imputable
- le créancier peut, s’il le préfère, poursuivre l’exécution de l’obligation en
nature mais il ne pourra plus réclamer la clause pénale
la clause pénale est un forfait, c’est-à-dire que les contractants ont fixé de
manière définitive le montant des DI en cas d’inexécution. Ce forfait peut être
inférieur au préjudice subi mais il lui est le plus souvent supérieur, la clause
pénale jouant alors un rôle comminatoire incitant le débiteur à exécuter. Les
clauses pénales sont en principe valables. Il ne peut être alloué au créancier
une somme plus forte ou moindre (art. 1152 c. civ.).
SECTION II. REGLES SPECIALES A L’INEXECUTION DES CONTRATS
SYNALLAGMATIQUES
Les contrats synallagmatiques donnent naissance à des obligations réciproques et
interdépendantes. Il en résulte trois conséquences :
les obligations des parties devant être exécutées simultanément , une partie
peut suspendre l’exécution de son obligation tant que l’autre partie n’exécute
pas la sienne : c’est l’exception d’inexécution
si l’un des contractants n’exécute pas son obligation, l’autre peut demander la
résolution du contrat : c’est la résolution pour inexécution
20
si un contractant ne peut exécuter son obligation en raison d’un évènement
indépendant de sa volonté, l’autre se trouve libéré de son obligation : c’est la
théorie des risques.
I. L’EXCEPTION D’INEXECUTION
C’est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter
son obligation tant que l’autre partie n’a pas exécuté la sienne. L’exception
d’inexécution est provisoire : soit les parties exécutent leurs obligations, soit on a
recours à la résolution pour inexécution.
L’exceptio non adimpleti contractus ne peut jouer que dans les rapports donnant
naissance à des obligations interdépendantes dont l’exécution doit être simultanée.
Elle ne peut pas jouer entre deux personnes qui sont respectivement créancières
l’une de l’autre mais dont les obligations ne sont pas interdépendantes.
Ex : un bailleur devient débiteur de son locataire en raison d’un emprunt sans
rapport avec le contrat de bail. Le locataire ne peut suspendre le paiement du loyer
au motif que le bailleur ne lui rembourse pas la somme empruntée.
Les obligations devant être exécutées simultanément, l’exception d’inexécution est
écartée lorsque l’un des contractants a accordé un délai à l’autre pour exécuter son
obligation.
Ex : vente à crédit : le vendeur ne peut refuser de livrer la chose s’il n’a pas été payé
Certains usages peuvent imposer à l’un des contractants d’exécuter son obligation le
premier, le privant ainsi d’invoquer l’exception d’inexécution.
Ex : hôtelier, restaurateur
L’exception d’inexécution n’est en principe soumise à aucune demande en justice, ni
même à une mise en demeure, sauf textes particuliers.
Ex : l’assureur doit mettre en demeure et la garantie ne peut être suspendue que 30
jours après la mise en demeure
L’exception suspend l’exécution de l’obligation de celui qui l’invoque mais le contrat
subsiste.
21
II. LA RESOLUTION POUR INEXECUTION
Lorsque l’un des contractants n’exécute pas son obligation, l’autre partie a une
option : poursuivre l’exécution forcée ou demander la résolution du contrat avec des
DI. La résolution entraîne la disparition rétroactive du contrat. Elle a en principe un
caractère judiciaire mais l’intervention du juge peut être écartée par la volonté des
parties.
A/ LA RESOLUTION JUDICIAIRE
L’art. 1184 c. civ. dispose que la condition résolutoire est toujours sous entendue
dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas
à son engagement. Pour que la résolution soit obtenue, il doit y avoir inexécution de
l’obligation du débiteur, même si celle-ci n’est pas fautive.
Ex : force majeure
Pour pouvoir être prononcée, la résolution doit être demandée en justice. Le juge
vérifie si les conditions relatives à l’inexécution sont réunies mais il peut prendre
d’autres mesures s’il refuse de la prononcer.
Ex : accorder un délai de grâce de 2 ans maximum au débiteur (art. 1244-1 c. civ.)
B/ LA RESOLUTION CONVENTIONNELLE
Egalement nommée pacte commissoire.
Les parties peuvent prévoir, par une clause particulière du contrat, que celui-ci sera
résolu de plein droit en fonction de tel ou tel évènement. La résolution ne peut
jamais être invoquée par le débiteur (il ne peut opposer sa propre inexécution), mais
doit être soulevée par le créancier de l’obligation inexécutée.
Le rôle du juge est de vérifier que la clause n’est pas ambiguë et qu’elle n’est pas
soulevée par un créancier de mauvaise foi.
Ex : un bailleur qui ne délivre pas les quittances délibérément ne peut bénéficier de
la clause résolutoire pour retard de paiement de la part des locataires, ces retards
étant dus au fait qu’ils ne pouvaient récupérer les allocations logement en raison de
l’absence de quittances.
La mise en demeure n’est pas nécessaire pour faire jouer la clause résolutoire.
22
III. LA THEORIE DES RISQUES
On l’applique lorsque l’inexécution est due à un cas de force majeure. En principe,
l’impossibilité d’exécuter son obligation libère le débiteur sans qu’il engage sa
responsabilité envers le créancier. Elle met fin à son obligation sans donner lieu à
des DI (art. 1302 c. civ.). La règle res perit debitori signifie que le débiteur supporte le
risque de perte de la chose.
Ex : une personne contracte avec une agence de voyages pour un séjour que la
survenance d’un cyclone rend impossible. Le client n’aura rien à payer et l’agence
devra éventuellement rembourser les sommes perçues.
Dans les contrats translatifs de propriété (vente, donation), les risques sont
supportés par le propriétaire.
Ex : la chose vendue périt par cas de force majeure avant d’avoir été livrée à
l’acheteur : celui-ci, bien que n’ayant rien reçu, est tenu de payer le prix au vendeur
Cette règle ne s’applique pas dans certains cas :
lorsque le transfert de propriété est retardé par une clause de réserve de
propriété
chaque fois que l’obligation porte sur une chose de genre dont
l’individualisation doit se réaliser plus tard
lorsque l’obligation est contractée sous condition suspensive
Ex : une personne achète un appartement à Paris le 1er juin sous condition
d’obtenir sa mutation dans la région parisienne avant le 1er septembre. Si la
chose est détruite avant la réalisation de la condition, les risques sont pour le
vendeur car, tant que la condition ne se réalise pas, il reste propriétaire de la
chose.
TITRE II. LE CONTRAT DE VENTE
23
Selon l’art. 1582 c. civ., la vente est la convention par laquelle une partie s’oblige à
livrer une chose et l’autre partie à payer une somme d’argent. La vente est parfaite
dès lors qu’il y a échange des consentements. Ce principe connaît toutefois de
nombreuses limites, notamment dans les domaines où un système de publicité
légale est organisé (immeubles, FDC…).
CHAPITRE I. LES ELEMENTS DE LA VENTE
La vente est un contrat soumis aux règles générales des contrats quant à sa
formation et son exécution. Elle doit cependant comprendre également deux
éléments supplémentaires pour pouvoir être qualifiée de vente : le transfert d’une
chose (sinon bail, prêt, dépôt) et le paiement d’un prix (sinon donation ou échange).
SECTION I. LE TRANSFERT D’UNE CHOSE
En réalité, la vente ne porte pas directement sur un bien mais sur un droit et donc,
indirectement, sur un bien. Il faut donc vérifier l’existence de la chose ainsi que le
droit qu’a le vendeur sur cette chose.
En principe, toute chose qui est dans le commerce juridique peut faire l’objet d’une
vente. La chose qui fait l’objet de la vente doit être identifiée ou identifiable.
La vente n’est valable que si le vendeur est titulaire du droit de propriété. A défaut,
tout transfert est impossible.
Le plus souvent, la vente porte sur le droit de propriété dans son intégralité, qu’on
appelle la pleine propriété. Celle-ci est constituée de l’usus, l’abusus et le fructus. La
vente peut également porter sur un démembrement du droit de propriété. Elle peut
en effet porter soit sur la nu-propriété seule (abusus), soit sur l’usufruit du bien
concerné (plus rare). Tout usufruit est temporaire : il ne peut excéder la vie de
l’usufruitier si c’est une personne physique ou 30 ans si c’est une personne morale
(art. 619 c. civ.). A l’expiration de l’usufruit, celui-ci rejoint la nu-propriété.
Le droit de propriété peut également appartenir à plusieurs copropriétaires : c’est
l’indivision. Ces copropriétaires peuvent vendre ensemble le droit dans son entier
mais un seul des coindivisaires peut également céder son droit dans l’indivision. La
vente porte alors sur un droit représentant une fraction de la chose : l’acquéreur de
ce droit entrera dans l’indivision à la place du vendeur. Les autres coindivisaires
24
disposent cependant d’un droit de préemption leur permettant de se substituer à
l’acquéreur potentiel (art. 814-14 c. civ.).
SECTION II. LE PRIX
Le prix consiste dans le versement d’une somme d’argent. Il n’y a pas de vente sans
prix. Seul l’Euro peut être utilisé dans les ventes internes alors que le choix de la
monnaie est libre dans les ventes internationales.
Le prix de la vente doit être déterminé par les parties, qui ne peuvent s’en remettre à
une évaluation judiciaire (art. 1591 c. civ.). Ce prix peut être immédiatement chiffré
ou être fixé par référence à des éléments qui le rendent déterminable au jour où il
devra être payé, à condition que la référence utilisée soit suffisamment précise.
Ex : cours de bourse d’une marchandise, tarif moyen des fournisseurs…
L’indétermination du prix rend la vente nulle de nullité absolue.
La liberté contractuelle permet aux parties de stipuler le prix qui leur convient.
Toutefois, la JP considère qu’il n’y a pas vente lorsque le prix convenu est tellement
faible qu’il ne constitue pas une véritable contrepartie. On considère alors que la
vente a été conclue à vil prix. Il y a vil prix lorsque le montant est si dérisoire qu’il
équivaut à une absence de prix. Dans les cas prévus par la loi, les parties peuvent
invoquer la lésion lorsque les conditions sont remplies.
CHAPITRE II. LES EFFETS DE LA VENTE
SECTION I. LE TRANSFERT DE PROPRIETE
L’art. 1583 c. civ. dispose que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard
du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas
encore été livrée ni le prix payé.
L’acheteur devient immédiatement propriétaire, quel que soit l’endroit où se trouve la
chose. A partir de cet instant, la chose entre dans son patrimoine et lui seul a qualité
pour conclure des actes à son sujet. Parallèlement, la chose quitte le patrimoine du
vendeur : ses créanciers ne peuvent plus la saisir et les actes qu’il ferait à son sujet
seraient nuls.
25
Ce principe connaît quelques exceptions légales puisque le transfert de propriété
peut être retardé ou avancé.
Le transfert est retardé :
lorsque les parties prévoient une clause de réserve de propriété. C’est la
clause par laquelle le vendeur, tout en livrant la chose, en retient la propriété
jusqu’au paiement complet du prix lorsque celui-ci est échelonné.
Lorsque la vente porte sur des choses de genre, le transfert de propriété ne
pouvant se faire que lors de leur individualisation.
Le transfert de propriété est avancé dans la vente d’immeuble en l’état futur
d’achèvement. Le transfert s’opère au fur et à mesure de la construction, pour
protéger l’acquéreur contre une faillite potentielle du constructeur. Toutefois, les
risques ne suivent pas ce transfert mais restent à la charge du constructeur.
SECTION II. LES OBLIGATIONS DES PARTIES
I. OBLIGATIONS DU VENDEUR
Le code civil prévoit deux obligations à la charge du vendeur : l’obligation de
délivrance et l’obligation de garantie. La JP y a ajouté l’obligation d’information et de
conseil.
A/ L’OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL
Cette obligation pèse sur le vendeur professionnel qui contracte avec un
consommateur non professionnel.
L’obligation de conseil consiste à proposer au client le produit le plus adapté à ses
besoins. L’obligation d’information consiste à lui indiquer les modalités et les risques
d’utilisation de la chose. Elle existe surtout pour les choses dangereuses ou
complexes.
L’obligation d’information et de conseil est une obligation de moyens : c’est à
l’acheteur de prouver la faute du vendeur.
B/ L’OBLIGATION DE DELIVRANCE
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Quel que soit le moment auquel la propriété est transférée, le vendeur doit livrer la
chose à l’acheteur. Cette délivrance consiste dans la remise matérielle de la chose
aux lieux, date et conditions déterminés dans le contrat. A défaut de précision, la
marchandise est livrable dans les magasins du vendeur. Les marchandises livrées
doivent être conformes en quantité et en qualité aux stipulations du contrat. Il y a
défaut de conformité lorsque l’acheteur n’a pas reçu ce qu’il avait commandé.
Le défaut de livraison, la livraison partielle, le retard de livraison ou la livraison de
marchandises non conformes entraîne les sanctions de droit commun :
l’acheteur peut refuser de payer le prix : exception d’inexécution
l’acheteur peut demander l’exécution forcée
l’acheteur peut demander la résolution du contrat dans les 2 ans suivant la
conclusion du contrat
C/ L’OBLIGATION DE GARANTIE
Le vendeur est tenu de plusieurs garanties envers l’acheteur
1°) La garantie d’éviction
C’est l’obligation qu’a le vendeur de ne pas gêner l’acheteur dans la possession de la
chose vendue et de le défendre contre les tiers qui se prétendraient propriétaires de
la chose.
2°) La garantie des vices cachés
Art. 1641 c. civ.
La mise en œuvre de cette garantie suppose que l’acheteur rapporte la preuve que
trois conditions sont réunies :
la chose est atteinte d’un vice, c’est-à-dire d’un défaut qui la rend impropre à
l’usage auquel on la destine
le vice existe lors du transfert de propriété
le vice est caché, c’est-à-dire que l’acheteur ne pouvait le déceler compte tenu
de la nature de la chose vendue. Pour apprécier si le défaut est ou non
décelable, la JP tient compte des connaissances de l’acheteur.
27
Lorsque ces conditions sont réunies, l’acheteur doit exercer l’action en garantie des
vices cachés dans un délai de 2 ans suivant la découverte du vice. Il dispose alors
d’une option :
conserver la chose en se faisant restituer une partie du prix : action
estimatoire
rendre la chose et récupérer le prix versé : action rédhibitoire
Dans les deux cas, l’acheteur peut obtenir des DI lorsque le vendeur est de
mauvaise foi. La JP a tendance à considérer qu’un vendeur professionnel est
présumé de mauvaise foi. Il ne peut ni limiter ni exclure sa responsabilité vis-à-vis
d’un non professionnel.
3°) La garantie de sécurité
Le vendeur professionnel doit livrer des produits ne comportant aucun défaut de
fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Il est donc
tenu, avec le fabricant, de réparer les dommages résultant du manquement à
l’obligation de sécurité.
II. LES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix convenu. Celui-ci comprend
non seulement le prix principal mais également les frais accessoires selon les
dispositions prévues au contrat.
Pour les ventes au comptant, le paiement doit être fait au moment de la livraison
mais l’acheteur peut avoir à verser des arrhes ou des acomptes avant celle-ci.
L’acheteur a également une obligation de retirement lorsque la marchandise est
livrée ailleurs qu’à son domicile. Il doit la retirer dans les délais fixés au contrat. Le
non respect de ces délais entraîne la résolution de plein droit de la vente.
TITRE III. LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI-
DELICTUELLE
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La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes : c’est la sanction juridique
d’un comportement dommageable. En principe, la responsabilité civile est fondée sur
la faute. Cependant, en raison du développement de l’industrie à la fin du 19ème
siècle, des cas de responsabilité sans faute sont apparus.
On parle de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle selon le fondement de
celle-ci. Elle est délictuelle lorsqu’elle a pour cause une faute intentionnelle. Elle est
quasi-délictuelle lorsqu’elle résulte d’une faute non intentionnelle.
La responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale, laquelle est fondée
sur la violation de la loi et dont la sanction est le prononcé d’une peine.
Un même fait peut être à l’origine de l’application d’un système de responsabilité
civile et pénale.
Ex : un automobiliste conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et
provoque un accident. Il sera sanctionné à la fois pénalement et civilement
La responsabilité délictuelle se distingue aussi de la responsabilité contractuelle.
Cette dernière suppose la violation par le débiteur d’une obligation issue d’un contrat
valablement formé. La responsabilité délictuelle, quant à elle, sanctionne tout
dommage né en dehors de l’exécution du contrat.
La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois éléments : un dommage subi
par la victime, un fait générateur et un lien de causalité unissant le fait générateur au
dommage.
CHAPITRE I. LE DOMMAGE
Les dommages peuvent être divers mais doivent présenter certains caractères.
SECTION I. LES CARACTERES DU DOMMAGE
Pour donner lieu à réparation, le dommage doit être certain, direct et légitimement
revendiqué.
I. LE DOMMAGE DOIT ETRE CERTAIN
29
Un dommage actuel est certain La difficulté provient des dommages futurs. Un
préjudice futur est certain lorsque sa survenue est inéluctable.
Ex : la contamination d’une personne par le VIH donne lieu à indemnisation de la
réduction de son espérance de vie et les perturbations occasionnées à sa vie sociale
et familiale
En revanche, un dommage purement éventuel ne peut donner lieu à réparation.
Ex : est éventuel le dommage que pourrait causer, en cas d’accident, une ligne à
haute tension installée près d’un bâtiment
La perte d’une chance peut constituer un dommage certain s’il est probable que
l’évènement se réalise.
Ex : un avocat qui ne respecte pas le délai de procédure fait perdre à son client une
chance de gagner un procès
Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour estimer la probabilité
du gain espéré et vérifier si la chance est suffisamment sérieuse. Si la chance
perdue était très mince, les magistrats considèrent que le préjudice est purement
éventuel.
Ex : une mère invoque le dommage causé par la perte financière que son fils,
accidentellement tué à l’âge de 14 ans, lui aurait accordée dès qu’il aurait eu une
activité salariée. La perte d’une chance était ici purement éventuelle.
II. LE DOMMAGE DOIT ETRE DIRECT
C’est la victime directe du dommage qui doit obtenir réparation de celui-ci.
Cependant, d’autres personnes que la victime directe du dommage peuvent avoir
souffert d’un préjudice qui leur est personnel mais qui trouve sa source dans le
dommage originaire : ce sont les victimes par ricochet.
Ex : les héritiers d’une victime
La question s’est posée de la détermination des victimes par ricochet. A l’origine, les
tribunaux réservaient la qualification de victime par ricochet aux personnes dont le
parent ou le conjoint avait été tué. Ils ont ensuite élargi la notion de victimes par
ricochet à d’autres personnes qui n’avaient pas obligatoirement de lien de parenté
avec la victime directe (fiancé, concubin, employés d’un commerce) et à d’autres cas
que le décès.
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La seule preuve exigée est la démonstration d’un préjudice personnel et certain. La
faute de la victime directe peut être opposée aux victimes par ricochet pour limiter ou
exclure leur droit à réparation : Ass. Plén., 19 juin 1981, D. 1981 p. 641.
III. LE DOMMAGE DOIT PORTER ATTEINTE A UN INTERÊT LEGITIME
La victime ne peut demander réparation d’un dommage que si celui-ci ne présente
pas un caractère illicite ou immoral.
Ex : une prostituée ne peut demander réparation de l’accident qu’elle a subi et qui
l’empêche d’exercer son métier
Le problème s’est notamment posé pour les concubins, auxquels on a longtemps
refusé le droit à réparation pour immoralité. En 1970, la Cour de cassation a admis le
droit à réparation du concubin survivant lorsque le concubinage offrait des garanties
de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, au motif que l’art. 1382 c.
civ. n’exige pas l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur à
l’action : Cass. Ch. Mixte, 27 février 1970, Bull. civ. n° 1. Elle refusait cependant ce
droit en cas de concubinage adultérin. Depuis 1975, la chambre criminelle admet la
réparation même en cas de concubinage adultérin : Cass. Crim., 19 juin 1975, Bull.
crim. n° 161. Elle a toutefois refusé d’indemniser les deux maîtresses du défunt en
raison du caractère précaire de la double liaison invoquée.
Il a même été admis par certains tribunaux que le concubin survivant d’un