Cours contentieux fiscal (suite)
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COURS DE PROCEDURES ET CONTENTIEUX DE LA FISCALITE MASTER 2
DROIT DE LINGENIERIE FINANCIERE ET FISCALE (DIFF) UDB 2013
Professeur: M. MBOUP
Le cours de procdures et contentieux fiscales se rsume pour
lessentiel ltude du contrle de la gestion fiscale de lentreprise
que ralisent par les dirigeants de la structure. Pour que le trsor
public puisse jouer son rle consistant financer lconomie nationale,
lAdministration fiscale devra exercer un contrle efficient lui
permettant de procder un recouvrement efficace des recettes
fiscales. Une meilleure comprhension de ces procds de recouvrement
passe par lanalyse du contentieux fiscal.Le contentieux fiscal est
dfini comme tant lensemble des litiges opposant formellement les
contribuables lAdministration fiscale et qui ne peuvent se clore
que par la dcision dun juge. On distingue le contentieux
administratif du contentieux juridictionnel.Le contentieux fiscal
est un domaine trs vaste; il peut sappliquer tous les rapports qui
stablissent entre lAdministration fiscale et les contribuables qui
sollicitent, pour une raison ou une autre, une diminution de leur
dette fiscale:
soit ils demandent la rparation derreurs commises leur prjudice
ou le bnfice dun droit rsultant dune disposition lgislative ou
rglementaire; soit ils se bornent, pour des impositions rgulires,
faire appel la bienveillance de lAdministration.
On a coutume de dire que les intresss sadressent la juridiction
contentieuse dans le premier cas, et la juridiction gracieuse dans
le second, bien quaucune juridiction ne soit alors appele
intervenir et que la dcision soit prise par des fonctionnaires
suprieurs, voire par le Ministre.Le second cas ne sera pas abord
dans ce cours dans la mesure o ce type de contentieux na pas pour
origine la contestation dune imposition, en dautres termes, le juge
ne peut en aucun cas tre saisi de ce genre de contentieux.
Le contentieux fiscal sest beaucoup dvelopp ces dernires annes;
ce qui est tout a fait normal pour un pays de droit o la
constitution est en principe cense protger les droits des
citoyens.Ltude de cette matire est trs importante dans la mesure o,
non seulement elle permet de voir comment se posent les litiges
entre lAdministration fiscale et les contribuables, mais galement,
comment ces litiges sont rgls et quelles sont les rgles de droit
qui traient ces questions ( doctrine et jurisprudence).
Ce cours sera subdivis en trois points dont chacun fera lobjet
dun chapitre:Nous tudierons dabord le contrle fiscal (chapitre I),
ensuite un accent particulier sera mis sur lanalyse des
redressements fiscaux (Chapitre II) et enfin nous terminerons par
les recours qui sont offerts aux contribuables et qui leur
permettront de faire prvaloir leurs droits (Chapitre III) .
CHAPITRE I: LES PROCEDURES DE CONTROLE FISCAL
Par le contrle fiscal, ladministration dispose de la possibilit,
dans le dlai de reprise, de rparer les omissions, insuffisances ou
erreurs dimposition; cette rparation prendra la forme dun
redressement.
Pour effectuer ce contrle, les agents de ladministration fiscale
bnficient dun certain nombre de pouvoirs dinvestigation. Mais ces
pouvoirs de ladministration sont opposes les garanties accordes aux
contribuables. La ncessaire, mais dlicate conciliation des
prrogatives de ladministration et des garanties des contribuables a
t recherche dans lamnagement de procdures de plus en plus
compltes.Nous analyserons dabord le fondement juridique du contrle
, en dautres termes le droit de contrle reconnu ladministration
fiscale ( I ), ensuite les pouvoirs de ladministration ( II ) et
enfin les garanties offertes aux contribuables ( III ).
Paragraphe I: Le droit de contrle de lAdministration
fiscale:
Le droit de contrle est le droit confr aux agents de contrler,
de vrifier, lexactitude des dclarations souscrites par les
assujettis en vue de la perception des impts, taxes et
redevances.Le droit de contrle concerne tous les impts tablis en
totalit ou en partie au moyen de dclarations et actes rdigs par les
contribuables.II concerne galement les documents dposs par les
contribuables en vue dobtenir des dductions, des restitutions ou
remboursements.Le droit de contrle de lAdministration fiscale est
accompagn dun droit qui lui est reconnu explicitement: cest le
droit de reprise. Le droit de reprise est la facult offerte
ladministration fiscale de rparer les omissions totales ou
partielles constates dans lassiette ou le recouvrement de tous les
impts, taxes et redevances, dus en vertu des lois fiscales, ainsi
que des erreurs susceptibles dentacher leur dtermination.
Le pouvoir de redressement qui est limit dans le temps sexerce
dans le cadre de procdures appropries offrant aux contribuables qui
en font lobjet des garanties adquates.Constitue un redressement,
toute action par laquelle, pour une priode ou une opration donne,
lAdministration fiscale ajoute ou supple aux lments qui ont t ou
auraient d tre dclar par un contribuable, et qui se traduit par une
majoration immdiate ou diffre de limpt exigible.Le contrle fiscal
est susceptible de revtir deux formes complmentaires: un contrle
formel (rectifications derreurs matrielles videntes releves dans
les dclarations fiscales), un contrle sur pices (exploitation des
documents dtenus par le contribuable).
Afin dviter toute confusion sur la nature des contrles effectus,
il yaura lieu dadresser au contribuable, par lettre recommande avec
accuse de rception ou par cahier de transmission, un avis de
vrification en cas de contrle sur place . Toujours dans le cadre de
la mise en uvre de ce contrle, des pouvoirs assez importants sont
accords lAdministration fiscale.
Paragraphe II: Les pouvoirs de ladministration fiscale:
Les pouvoirs dinvestigation reconnus aux agents de
ladministration sont extrmement varis. Ainsi, ils peuvent
perquisitionner dans les locaux professionnels ou privs. Ils ont
galement la possibilit de procder des demandes dclaircissements ou
de justifications ou duser du droit de communication.
Quant au contrle proprement dit, il peut sagir dun simple
contrle sur pice par lequel lagent procde un examen critique des
dclarations souscrites laide des documents et renseignements
figurant au dossier. Nous constatons trois formes dintervention de
ladministration fiscale: le droit de communication (A), la
vrification de comptabilit (B) et lexamen contradictoire de
lensemble de la situation fiscale personnelle (C)
A) Le droit de communication: ( article 571 du CGI nouveau )
1) Etendue du droit de communication:
Le droit de communication est le droit confr aux agents de
lAdministration fiscale de prendre connaissance et, au besoin,
copie de documents dtenus par des tiers, en vue de leur utilisation
des fins dassiette ou de contrle des impts dus, soit par la
personne (physique ou morale) auprs de laquelle il est exerc, soit
par des tiers cette personne, sans quil en dcoule toutefois
directement ltablissement dimpositions supplmentaires.Ce droit de
communication est prvu par les articles 571 et suivants du CGI
nouveau.
La dfinition du droit de communication est trs large puisquil
permet aux agents de ladministration davoir connaissance de la
plupart des documents dtenus par le contribuable ainsi que par
certaines personnes ou organismes.
Le droit de communication stend tous les documents comptables,
inventaires, copies de lettres, pices de recettes et de dpenses de
toute nature justifier lexactitude des rsultats dclars. Le droit de
communication ne porte cependant que sur des documents
professionnels et non sur des documents privs. II ne peut pas
porter sur des documents non comptables mais stend dune manire
gnrale aux livres et documents dont la tenue est prescrite par
lActe uniforme de lOHADA portant droit commercial gnrale; il sagit
pour lessentiel des livres-journal et livres inventaire. Sont
galement concerns tous les livres et documents annexes ainsi que
les correspondance reues et copies de lettres envoyes, les pices de
recettes et de dpenses et de comptabilit. Sont concerns galement
les polices ou copies de police concernant des assurances en cours
ou renouveles par tacite reconduction ou bien celles arrives
expiration . A lgard des socits, le droit de communication stend
aux registres de transfert dactions et dobligations ainsi quaux
feuilles de prsence aux assembles gnrales.En outre, ladministration
a le droit de demander au contribuable lui-mme la production de ses
relevs de comptes bancaires. Faute de cette communication,
ladministration peut sadresser aux tablissements bancaires et
financiers qui ne pourront nullement lui opposer le secret
professionnel.
2) LExercice du droit de communication:
Le recours la prrogative du droit de communication nest entour
daucun formalisme particulieret le nouveau CGI a largi le domaine
dans lequel le droit de communication peut tre exercer ; toute
personne ( Administration ou institution) est tenue de donner au
fisc toute indication peut recueillir et pouvant permettre de
dbusquer les fraudeurs ( article 569-II du CGI nouveau ) . En outre
, ladministration fiscale peut utiliser ce droit autant de fois
quelle le dsire. Bien quaucune disposition lgale ou rglementaire
nimpose lAdministration fiscale lobligation de prvenir de son
intention duser de ce droit de communication, en pratique, les
contribuables sont nanmoins informs de la nature de cette
intervention laide dun avis de passage qui leur est remis avant le
dbut des oprations.Lavis de passage indique clairement les
documents et lments sur lesquels sexercera le droit de
communication.De mme, si aucune disposition lgislative ou
rglementaire ne dfinit la priode durant laquelle le droit de
communication peut tre exerc, il nen demeure pas moins que les
agents doivent se limiter sur la priode obligatoire de conservation
des documents qui est de 10 ans.
A lexception de la procdure de communication prvue par larticle
571 du CGI nouveau et qui concerne le cas de lautorit
judiciaire[footnoteRef:2], le droit de communication sexerce sur
linitiative des services de la Direction des Impts et Domaines et
permet ceux-ci de prendre connaissance sur place et ventuellement
copie des documents concerns. Lexpression sur place vise le sige de
la direction ou des lieux o sont effectivement dtenus les documents
soumis au droit de communication. En aucun cas, quelle que soit la
personne concerne ( personne prive, Administration de lEtat ou
autres collectivits), on ne peut opposer ladministration fiscale le
secret professionnel . [2: Larticle 569-I du CGI nouveau prvoit que
le Ministre public qui a connaissance dans une procdure civile ,
commerciale ou correctionnelle de fait de nature faire prsumer une
fraude ou un manquement aux obligations fiscales , doit en informer
ladministration fiscale .]
Au-del du droit de communication, ladministration fiscale peut
demander des renseignements, des claircissements ou des
justifications si cela savre ncessaire.
B) Le droit de demander des renseignements, des claircissements
ou des justifications: ( article 569 et suivants du CGI nouveau
)
Ladministration fiscale peut demander au contribuable ,
verbalement ou par crit , tous les renseignements , justifications
ou claircissements quelle juge utiles ( (article 569-I CGI
nouveau). En cas de dfaut de rponse une demande de renseignements
verbale ou si la rponse donne est considre par lagent dassiette
comme quivalent un refus de rpondre sur tout ou partie des points
claircir , il ya lieu de la renouveler par crit.Les justifications
sont relatives la situation ou aux charges de famille du
contribuable, sa situation au regard dun impt dtermin et dune faon
gnrale son enrichissement.En outre, lagent peut lui demander des
justifications lorsquil a runi des lments permettant dtablir que le
contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui
font lobjet de sa dclaration.
Toute demande crite de lAdministration fiscale doit indiquer les
points sur les quels elle sollicite des claircissements, la nature
des pices joindre ventuellement; elle doit assigner au contribuable
un dlai de vingt (20) jours franc compter de la date de rception de
la demande pour donner sa rponse ( article 569 b) .Le dlai de
rponse est ramen 8 jours compter de la transmission de la demande
au contribuable lorsquelle est faite dans le cadre de la
vrification de comptabilit prvue larticle 582 du CGI ou dans le
cadre de lexamen de la situation fiscale personnelle prvu larticle
583 du CGI nouveau .Si un dlai nest pas expressment prvu par le
CGI, le dlai de rponse de ladministration fiscale est de trois
mois. (Article 902 in fine) du CGI).( a revoir)Lorsque le
contribuable a rpondu de faon insuffisante aux demandes
dclaircissements et de justifications , le fisc lui adresse une
mise en demeure en vue de complter sa rponse dans un dlai qui ne
peut excder quinze ( 15 ) jours en prcisant les complments de
rponse quelle souhaite ( art. 569-III alina 4 nouveau ).II ya lieu
de rappeler que lAdministration fiscale a le droit dimposer doffice
le contribuable en cas de dfaut de production de justifications
suffisantes ou de dfaut de rponse suite une demande
dclaircissement;la taxation ou la rectification doffice doit tre
notifie au contribuable. Au cas o le transport de lagent (il doit
au minimum tre un contrleur des impts) savre ncessaire, il convient
denvoyer au pralable un avis de passage. Toutefois, dans le cadre
de ce contrle, il nest pas permis dexaminer la comptabilit du
contribuable, sinon, la procdure sera vicie. Dans le CGI, larticle
573 prvoit une coopration entre le ministre public et
ladministration des impts pour mieux dbusquer les fraudeurs et ce,
sil ya une procdure civile, commerciale ou une information
criminelle mme si la procdure sest termine par un non-lieu.En
outre, ni les entreprises prives ,ni lEtat encore moins ses
dmembrements ne pourront opposer le secret professionnel aux agents
de lAdministration des impts, des domaines et du cadastre qui, dans
lexercice de leurs missions , leur demandent communication de
documents , livres , registres et informations quils dtiennent
(article 574 CGI nouveau ).Au-del du droit de communication,
ladministration fiscale a le droit de vrifier la comptabilit des
assujettis.
C) La vrification de la comptabilit (article 582 et suivants du
CGI nouveau )
LAdministration fiscale a le droit doprer une vrification sur
place de la comptabilit du contribuable .La vrification de
comptabilit est un contrle de lexactitude et de la sincrit des
dclarations souscrites par le contribuable au moyen de leur
comparaison avec le contenu des critures comptables.
Cest larticle 582 du CGI nouveau qui prvoit ce droit de vrifier
la comptabilit; il dispose que les agents des impts et domaines
ayant au moins le grade de contrleur , peuvent vrifier sur place ,
en suivant les rgles prvues par le CGI, la comptabilit et les
documents dtenus par les assujettis , permettant dasseoir et de
contrler les impts, droits et taxes et redevances .La vrification
de la comptabilit est un ensemble doprations ayant pour objet
dexaminer, sur place, la comptabilit dune entreprise et de la
confronter certaines donnes de fait ou matriels, afin de contrler
lexactitude et la sincrit des dclarations souscrites. A loccasion
de la vrification, les agents des Impts et Domaines, peuvent
contrler la cohrence entre, dune part, les sommes et valeurs
dclares par les assujettis, et dautre part, leur situation
patrimoniale, leur situation de trsorerie et les lments de leur
train de vie. Cest la confrontation de la comptabilit avec les
dclarations du contribuable qui permet de distinguer le droit de
communication et la vrification de comptabilit .Ce nest que dans
une telle dclaration que lagent de ladministration devra respecter
les formalits et garanties propres aux vrifications de
comptabilit.En dehors dune telle confrontation, il peut y avoir
galement vrification de comptabilit en fonction des circonstances
de lintervention de lagent des impts.Dans ce cadre, sil apparat que
la comptabilit vrifie est dpourvue de valeur probante, les
vrificateurs sont fonds la rejeter et reconstituer les bases
dimposition laide des lments dinformation quils ont pu runir. Ils
peuvent galement dterminer les bases dimposition en partant des
documents comptables et en rectifiant les irrgularits inexactes
(Rponse DGID n389 du 14 juin 2006) .Lagent charg de lassiette a
donc le droit de rectifier les dclarations. Mais il doit au
pralable, indiquer les lments quil se propose de retenir comme base
de son imposition et linviter par la suite se faire entendre et
faire parvenir son acceptation ou ses observations, comme indiqu
ci-dessus, dans un dlai de vingt (20) jours.Le contrle porte sur
lensemble des informations , donnes et traitements informatiques
qui concourent directement ou indirectement la formation des
rsultats comptables , les informations recueillies sur le
contribuable et ses dclarations fiscales . Ladministration ne doit
, la fin de son intervention sur place, conserver aucune copie des
fichiers transmis; elle communique sous forme dmatrialise ou non au
choix du contribuable , le rsultat des traitements informatiques
qui donnent lieu des redressements au plus tard lors de lenvoi de
la notification de redressements.
-1) Le lieu o se droule la vrification de comptabilit En gnral,
la vrification sur place (soit celle de la comptabilit soit celle
ponctuelle) peut se drouler soit dans les locaux de lentreprise,
soit au bureau du comptable si celui-ci est un prestataire externe
lentreprise; la vrification peut se drouler aussi dans le bureau du
vrificateur.
Si la vrification a lieu dans les locaux de lentreprise, le
contribuable a lobligation de faciliter au vrificateur son travail.
En cas de difficult ou dimpossibilit dexercice des oprations
matrielles de contrle dans les locaux du contribuable, celui-ci
peut dterminer tout autre lieu pour la ralisation de la mission de
vrification. Mais si le vrificateur est dans limpossibilit
daccomplir sa mission, le contribuable se met en situation
dopposition au contrle fiscal; ce qui naturellement lexpose un
redressement doffice assorti de pnalits leves et de sanctions
pnales.La vrification peut se faire au niveau du bureau du
vrificateur si le contribuable lui en fait la demande par crit et
ce, au cas o lexamen des documents savre difficile sur le lieu de
travail. Dans une telle hypothse, le vrificateur doit dlivrer un
reu des documents qui lui sont remis et le cas chant, le
contribuable doit faire une dcharge au vrificateur lors de la
restitution des documents.
-2) Les agents habilits procder aux vrifications:
La vrification est effectue par des agents des impts et domaines
ayant au moins le grade de contrleur des impts; le nom et la qualit
du vrificateur sont prciss sur lavis de vrification.Assistance dont
lAdministration peut bnficier dans le cadre de la vrification sur
place:Lorsquune vrification de comptabilit ou une procdure de
redressement requiert des connaissances techniques particulires,
lAdministration peut se faire assister par des agents de lEtat,
dorganismes placs sous la tutelle de lEtat ou par des personnes
issues du secteur priv.(Cette procdure dassistance par des tiers ne
doit tre mise en uvre que dans le cas strict dune vrification sur
place voir Circulaire n 0677 / MEF du 20 Aot 2004). Les agents
choisis pour assister ladministration fiscale sont tenus au secret
professionnel.Concernant ltendue des vrifications sur place, il
faut prciser que toute vrification de comptabilit , sous peine de
nullit de la procdure, doit tre prcde dun avis de vrification
mentionnant les priodes vrifier , la nature prcise de la
vrification, et enfin la date de la vrification.
3) La dure de la vrification de comptabilit: ( article 589 du
CGI nouveau )Les oprations de vrification de comptabilit ne peuvent
stendre sur une priode de plus de douze ( 12 ) mois , compter du
jour de la premire intervention sur place tel que indiqu dans lavis
de vrification .
Sous peine de nullit de la procdure, la vrification de
comptabilit des entreprises dont le montant du chiffre daffaires
annuel est infrieur un milliard ( 1.000.000.000 ) de francs HT ,
pour chacune des annes de la priode vrifie , ne peut stendre sur
une priode suprieure quatre (4 ) mois, compter du jour de la
premire intervention sur place tel que indiqu dans lavis de
vrification .
Ces dures sont proroges ( article 589 du CGI )a) des dlais
ncessaires lAdministration pour obtenir des relevs de compte du
contribuable vrifi lorsquil ne les a pas intgralement produits dans
le dlai figurant sur la demande qui lui est adresse;b) du temps
pris par les autorits trangres sollicites pour fournir les
renseignements si le contribuable dispose de revenus ltranger ou en
provenance de ltranger;c) de six ( 6) mois supplmentaires , en cas
de dcouverte , au cours du dlai initial dun an, dune activit
occulte ou non dclare par le contribuable vrifi.
Ces dlais ne sont opposables lAdministration qu partir du jour o
le contribuable a prsent lensemble des pices et documents
justifiant la comptabilit. Le dfaut de communication dun document
justificatif doit tre constat par un procs-verbal tabli par le
vrificateur.Lexpiration des dlais de dure de contrle sur place nest
pas galement opposable lAdministration pour lexamen, dans le cadre
dune vrification de la situation personnelle, des comptes
financiers utiliss titre priv ou professionnel; et pour ce qui
concerne la vrification de comptabilit des comptes utiliss pour
lexercice dactivits distinctes, lexpiration des dlais de dure de
contrle nest pas opposable lAdministration fiscale.Prcisons que (
article 589-III CGI ), tout manquement par ladministration aux
obligations prvues dans larticle 589- I entrane la nullit de la
procdure .
4) Suspension et achvement des oprations de vrifications: (
article 592 et 594 nouveau)
Lorsque lAdministration est amene suspendre ses oprations au
cours de la vrification sur place et ce pour une priode qui ne peut
excder trois ( 3) mois , elle doit obligatoirement en informer le
contribuable par crit. En cas de reprise des oprations , le
contribuable est inform suivant la mme forme .Dans ce cas, les
dlais prvus larticle 589 du CGI sont suspendus jusqu la
notification de la reprise des oprations sur place.En cas de
dpassement du dlai de suspension de la vrification, la procdure de
vrification est frappe de nullit.Concernant lachvement, il faut
prciser que la vrification doit tre considre comme acheve la date
de la dernire intervention sur place du vrificateur. Cette date est
sanctionne par une runion de synthse tenue entre le service de
contrle et le contribuable et donne lieu un procs-verbal sommaire
tel que prvu larticle 613-3 du CGI nouveau .
5) Interdiction de procder une nouvelle vrification sur place:(
article 595 CGI )
Lorsque la vrification de la comptabilit pour une priode
dtermine au regard dun impt ou dun groupe dimpt est acheve,
lAdministration fiscale ne peut plus procder une nouvelle
vrification sur place et portant sur la mme priode et concernant
les mmes impts, taxes et redevance .( article 595-II )Ces
dispositions ont pour seul objet dinterdire lAdministration fiscale
de procder, dans le dlai lgal de prescription, une nouvelle
vrification sur place raison des impts et annes dj contrls.
Cependant, elles ne privent pas lAdministration de son droit de
reprise gnrale qui est exerc dans un dlai de quatre ( 4) ans.
Ainsi, le redressement concernant les impts et les annes dj contrls
et opr lissue dune procdure de vrification sur pices est
juridiquement fond (Rponse administrative N 494 du 3 Aot 2005). En
outre, les conclusions initiales peuvent tre modifies dans le dlai
de reprise sous la seule rserve que les modifications proposes ne
rsultent pas de constatations faites loccasion dinvestigations
nouvelles dans les critures ou documents comptables (Circulaire n
0677/ MEF du 20 Aot 2004). Nanmoins, en cas de dcouverte dlment ou
de document nouveau postrieurement la vrification sur place
(vrification de comptabilit ou contrle ponctuel), lAdministration a
le droit dentamer une nouvelle procdure de vrification ou de
procder des rappels de droits se rapportant la priode dj vrifie.
NB: par lment nouveau, on entend tout fait ou acte juridique pos
par lentreprise dans le cadre de manuvres frauduleuses entachant la
rgularit de la comptabilit (Voir Circulaire n0677/ MEF du 20 aot
2004).
D) LExamen contradictoire de lensemble de la situation fiscale
personnelleau regard de limpt sur le revenu: ( article 583 CGI
nouveau )
II sagit, par lexamen approfondi de la situation fiscale
personnelle (E.S.F.P), de vrifier la sincrit et lexactitude de la
dclaration densemble des revenus. LESFP vise toute personnes
physiques quelles aient ou non leur domicile fiscal au Sngal ,
lessentiel est quelles aient lobligations de payer limpt au Sngal .
II consiste donc contrler dune part les revenus dclars et dautre
part, la situation patrimoniale et les lments du train de vie des
membres du foyer fiscal. Ce contrle de cohrence est appel examen
contradictoire.Cet examen contradictoire se droule, en principe,
dans le bureau du vrificateur.
Ainsi, cest lensemble des lments de la situation patrimoniale
dun contribuable qui pourront tre pris en considration.Un examen
contradictoire de lensemble de la situation fiscale personnelle a
priori est difficilement envisageable. En ralit ce contrle est
surtout utilis lorsque, pour un contribuable, un contrle sur pices
a fait apparatre une disproportion entre le revenu dclar et les
dpenses et acquisitions.Compte tenu de limportance de ce contrle,
les garanties de procdure prvues pour la vrification de comptabilit
sont tendues lE.S.F.P.La dure de lexamen contradictoire ne peut tre
suprieure un ( 1) an compter de la date de rception de lavis de
vrification la date de lenvoi de la notification de
redressement.Sil est indispensable que ladministration fiscale
dispose de pouvoirs assez tendus pour pouvoir faire son travail
correctement et procder avec exactitude et diligence ltablissement
de lassiette, la liquidation et au recouvrement de limpt, dans un
Etat de droit, des garanties doivent tre accordes aux contribuables
afin de leur permettre de faire prserver leurs droits.
Paragraphe III: Les garanties du contribuable
Alors que les contribuables assujettis au droit de communication
ne peuvent se prvaloir de garanties, les contribuables faisant
lobjet dune vrification (vrification de comptabilit ou E.S.F.P.)
bnficient de garanties gnralement dfinies par la loi et appliques
sous le contrle strict des tribunaux. La violation des garanties
prvues par la loi entrane lirrgularit de la procdure.
Les plus importantes de ces garanties sont communes aux deux
formes de vrification alors que dautres sont spcifiques chacune des
formes de contrle.
A) Les garanties communes toutes les vrifications:1) Les dlais
du droit de reprise:
Le droit de reprise de ladministration, cest--dire le droit de
rtablir lassiette de limpt est enferm dans des dlais au-del
desquels il ya prescription. Les rgles de prescription sont dfinies
dans le CGI (en France, elles sont dtermines par le Livre de
Procdures Fiscales) pour chacun des types dimpts; mais il existe
cependant des principes gnraux.Ainsi, dans tous les cas o un dlai
de prescription plus court na pas t prvu, le droit de reprise de
ladministration fiscale sexerce pendant un dlai de quatre
ans(article 627 du CGI) compter du jour du fait gnrateur (le jour
du fait gnrateur est le jour o linfraction a t commise) pour
constater et sanctionner les infractions commises par les
assujettis: quil sagisse derreur, domission, de dclaration hors
dlai ou de toute autre infraction. Cependant, il faut noter que
pour les assujettis dont lexistence na pas t porte la connaissance
des tiers par des publications ou dclarations lgales, la
prescription ne joue contre ladministration fiscale, qu compter du
jour o elle a pu constater lexistence de lassujetti au vu dun acte
soumis lenregistrement, ou au moyen de documents rgulirement dposs
auprs des services fiscaux comptents.
Il faut noter galement quen matire de droit denregistrement, le
dlai de prescription de droit commun est de quatre ans (article 631
du CGI) compter du jour de lenregistrement de lacte ou tout autre
document dont lexigibilit serait suffisamment rvle par cet
enregistrement . Pour les actions en recouvrement de la taxe
spciale sur les conventions dassurances et des pnalits , le dlai
est de 5 ans compter du jour de lexigibilit. Toutefois, la
notification dun titre de perception lendroit dun contribuable,
interrompt la prescription courant contre ladministration et y
substitue la prescription de droit commun qui est de 10 ans. En
outre, les prescriptions sont interrompues par les demandes
signifies, par le versement dun acompte, par le dpt dune demande en
rduction de pnalit et par tout acte comportant reconnaissance des
assujettis.
2) Lavis de vrification et Charte du contribuable :(article 586
CGI nouveau)Avant lengagement dune des procdures prvues aux
articles 579 , 582 et 583 du CGI , ladministration des impts doit,
sous peine de nullit de la procdure, adresser ou remettre au
contribuable un avis de vrification.Cet avis doit galement ,sous
peine de nullit, tre accompagn de la Charte des droits et
obligations du contribuable vrifi .Toute vrification doit
obligatoirement tre prcde de lenvoi dun avis de vrification. Cet
avis de vrification doit mentionner les priodes soumises
vrification, ainsi que la nature prcise et la date de cette
vrification .Comme cela a t prcis, labsence de remise pralable de
lavis de vrification entrane la nullit de la procdure. En cas de
contrle inopin tendant la constatation matrielle des lments
physiques de lexploitation, ou de lexistence et de ltat des
documents comptables, lavis de vrification doit tre remis au dbut
des oprations. La loi ne prcise pas le dlai qui doit sparer la
vrification de lenvoi de lavis de vrification; lessentiel tant que
lAdministration avertisse le contribuable en temps utile pour quil
puisse, sil le souhaite, se faire assister dun conseil. La remise
pralable de la Charte du contribuable vrifi:Avant dengager toute
vrification, lAdministration fiscale doit remettre au contribuable
la charte des droits et obligations du contribuable vrifi. La non
remise pralable de la Charte entrane la nullit de la procdure. II
faut prciser que les dispositions contenues dans la Charte sont
opposables lAdministration fiscale.
3) Les rsultats du contrle et ses consquences :
Lorsqu lissue de la vrification, ladministration nenvisage pas
de procder un redressement, elle doit porter les rsultats de la
vrification la connaissance du contribuable.Dautre part, lorsquun
redressement est envisag, ladministration doit indiquer dans la
notification de redressements, avant que le contribuable ne prsente
ses observations ou accepte les redressements proposs, le montant
des droits et pnalits rsultant des redressements notifis. Le
document adress au contribuable doit donc indiquer le montant des
droits en principal dcoulant des redressements ainsi que le montant
des pnalits (taux et montant de lintrt de retard et motif, taux et
montant des majorations ventuellement applicables). Le non respect
de lobligation de lindication du montant des droits et pnalits rend
les impositions irrgulires.
B) Les garanties spcifiques:
Parmi les garanties spcifiques qui visent prserver les droits
des contribuables, il ya dune part les garanties propres aux
vrifications de comptabilit, et dautre part, les garanties propres
aux examens de lensemble de la situation fiscale personnelle.
1) Les garanties propres aux vrifications de comptabilit:
Une garantie importante des vrifications de comptabilit rside
dans le droit pour le contribuable soumis vrification, davoir la
possibilit dobtenir un dbat oral et contradictoire avec le
vrificateur. Labsence dun tel dbat entranerait lirrgularit de la
procdure (si la preuve en est naturellement rapporte par le
contribuable). Cest lexistence de cette garantie qui entrane la
ncessit deffectuer le contrle sur place. II est noter que laccord
du contribuable sur lemport de documents nest pas de nature couvrir
la nullit car la jurisprudence exige que ce soit le contribuable
qui demande lemport de documents.
Le contribuable vrifi dispose galement dune garantie en ce que
ladministration ne peut pas procder une nouvelle vrification pour
la mme priode et le mme impt (Vrification sur vrification vaut). La
violation de cette rgle serait sanctionne par la nullit des
impositions tablies daprs les constatations effectues au cours de
la seconde vrification.
II convient de remarquer que si sont prohibes les vrifications
successives de comptabilit, en, revanche, rien ninterdit
ladministration de procder plusieurs redressements pour la mme
priode et le mme impt du moment quelle na pas recours une nouvelle
vrification.2) Les garanties propres aux examens de lensemble de la
situation fiscale personnelle:
Une premire garantie rside dans le fait que lexamen ne peut pas
stendre sur une priode suprieure un an compter de la date de remise
ou de rception de lavis de vrification. Ce dlai maximum dun an peut
toutefois tre prolong de certains dlais ncessaires aux rponses du
contribuable ou la prise de renseignements auprs dadministrations
trangres.
II faut prciser que quand ladministration fiscale a procd un
examen contradictoire de lensemble de la situation fiscale
personnelle dun contribuable, elle ne peut plus procder des
redressements pour la mme priode et le mme impt. Cependant, il en
sera autrement si des faits nouveaux, postrieurs lachvement de
lexamen, permettent dtablir le caractre inexact ou incomplet des
lments fournis par le contribuable au cours de la vrification.
CHAPITRE II: LES PROCEDURES DE REDRESSEMTENT FISCAL:
II est trs rare quune procdure de redressement ne suive pas une
procdure de contrle. Compte tenu de la nature de lopration, la loi
organise le redressement de telle sorte que le contribuable bnficie
de garanties srieuses quant la possibilit dassurer efficacement sa
dfense.
En effet, lorsque ladministration fiscale constate une
insuffisance, une inexactitude , une omission ou une dissimulation
dans les lments servant de base au calcul des impts , le paiement
des supplments de droits et pnalits ne peut tre rclam ,en principe,
quaprs laboutissement dune procdure contradictoire , par
notification de redressement fiscal ou par procs- verbal ( article
606 CGI ) ; ces procdures, si elles sont appliques, prvoient
toutefois lenvoi obligatoire dune notification de redressement.
Hormis ces derniers cas, la procdure de redressement contradictoire
doit tre mise en uvre sous peine de vice de forme dfinitive
entachant les supplments dimpts qui seraient tablis. Au-del de ces
prcisions, il faut noter que les procdures de redressement fiscal
sont mises en uvre aussi bien au niveau de la phase de lassiette
(1er ) quau niveau de la phase de recouvrement de limpt ( 2 ).
Paragraphe I:Les procdures de redressement pendant ltablissement
de lassiette de limpt:
Dans cette phase relative ltablissement de lassiette, la
procdure contradictoire est engage par une notification adresse au
contribuable par lAdministration fiscale, pour linformer des
redressements quelle envisage dapporter ses dclarations. La
notification de redressement est le document essentiel de la
vrification, en ce sens quelle constitue la premire pice dun
contentieux ventuel, qui peut tre port devant le juge du
contentieux de limpt.A la rception dudit document, le contribuable
est tenu de faire parvenir sa rponse (des observations ou une
acceptation) dans un dlai de 30 jours ( Art. 615 CGI ). La
notification, lorsquelle est accepte vaut titre de perception; il
en est de mme du dfaut de rponse dans le dlai lgal qui quivaut une
acceptation du redressement (article 615 II du CGI).Dans les deux
cas de figure, il est dusage de confirmer les redressements notifis
pour clore la notification.Cependant, au cas o le contribuable
conteste la notification du redressement, trois situations peuvent
se prsenter:
1re situation: les arguments prsents par le contribuable
justifient une rvision de limposition envisage: dans ce cas, il
convient dtablir une notification de redressement
rectificative.
2me situation: Si les arguments prsents par le contribuable
demandent tre vrifis:Une nouvelle intervention sur place est alors
ncessaire pour sassurer du bien fond des arguments.
3me situation: Si les arguments prsents ne sont pas fonds, une
confirmation de redressement constatant le dsaccord est adresse au
contribuable dans les mmes conditions quune notification.
Dans tous les cas, un dlai de 6O jours simpose ladministration
fiscale pour ragir et ce, compter de la rception de la rponse du
contribuable ( article 616- I CGI ). Le dfaut de confirmation dans
le dlai de 60 jours quivaut une acceptation tacite des observations
du contribuable (article 616- II du CGI).
Enfin dans le cadre de ltablissement de lassiette fiscale,
lAdministration fiscale dispose dun dlai gnral de reprise de quatre
ans compter de la date de linfraction pour constater et sanctionner
les manquements commis par les assujettis.Ce dlai gnral court pour
les assujettis dont lexistence na pas t porte la connaissance de
tiers par des publications ou des dclarations lgales compter du
jour o lAdministration a pu
constater lexistence de lassujetti au vu dun acte soumis
lenregistrement ou au moyen de documents rgulirement dposs auprs de
ses services.
Des dlais spciaux sont cependant amnags pour les droits
denregistrement, les mutations par dcs compter du jour de leur
enregistrement (4 ans), les contributions foncires (2ans), lIMF, la
patente (2 ans).Lexpiration des dlais de reprise ne met pas
obstacle lexercice du droit de vrification lgard des priodes
prescrites, mais dont les oprations ont une incidence sur les
rsultats dune priode non couverte par la prescription (cas des
dficits antrieurs reports et crdits de TVA gnrs dans une priode
prescrite). Aprs cette phase qui permet dtablir le ou les titres de
perception, il sensuit inluctablement la phase du recouvrement.
Paragraphe II: Procdures de redressement pendant la phase de
recouvrement:
Cest la constitution sngalaise en son article 67 qui dispose que
le recouvrement est du domaine de la loi.Le Cgi codifie divers
textes se rapportant au recouvrement; il sagit du Code de procdure
civile, du dcret N 66- 458 du 17 juin 1966, abrog et remplac
rcemment par le dcret N 2003-101 du 13 Mars 2003. En principe, le
recouvrement des impts directs et assimils relve de la comptence
des services du Trsor Public lexception de la retenue la source sur
les revenus de valeurs mobilires, des impts directs et assimils
liquids par suite dun redressement fiscal (dont la comptence est
dvolue aux Rgisseurs des Recettes de la DGID).
Dans cette matire, la mise en recouvrement est assure au moyen
de rles( les rles sont des titres de recettes rendus excutoires par
le Ministre des fiances; ils sont dtenus pas les comptables publics
du Trsor). Les actes qui sont envoys aux contribuables sont appels
avertissements. Ils sont des extraits de rle correspondant des
numros darticles et qui prsentent la dsignation du contribuable, la
base et le montant des cotisations que celui-ci doit rgler au
trsor, la date de mise en recouvrement et la date limite de
paiement. Les rles comme les avertissements sont qualifis par
larticle 42 du dcret n 2003-101 prcit comme des titres de
perception.Quant aux impts directs et taxes assimiles lexclusion de
ceux liquids par la Douane, les droits denregistrement, de timbre,
et les autres taxes (taxe de publicit foncire, taxe de plus-value
etc.), ils sont tous recouvrs par les services de recouvrement de
la DGID .Pour ces impositions, la mise en recouvrement est assure
au moyen dun titre de perception qui est valable galement pour les
impts recouvrs par les Rgisseurs.Deux effets sattachent la
notification des actes de recouvrement: il sagit dabord de
louverture du dlai de rclamation en faveur du contribuableet
ensuite celui de louverture du dlai de prescription (10 ans-
article 982 du CGI).En principe, ds rception dun acte de
recouvrement, le paiement doit tre spontan; dans le cas contraire,
il appartient au comptable public comptent de sadresser au dbiteur
pour obtenir le paiement sans contrainte, donc lamiable (article 45
du dcret financier).
Le dfaut de paiement dans les dlais convenus la suite du dpt
dune dclaration dimpaye assimilable un titre de perception (article
387 du CGI) ou dun titre de perception entrane ltablissement par le
comptable dune mise en demeure de payer les sommes prises en
charge.
A dfaut de paiement volontaire, le comptable public recourt la
contrainte par lutilisation de toutes les voies de droit notamment
par celle des poursuites (article 46 du dcret financier) et par
dautres moyens comme lavis tiers dtenteur (ATD). Les poursuites
sont effectues laide des actes de recouvrement comme les tats
excutoires quutilisent les comptables de la DGID ainsi que les
commandements quutilisent les comptables publics du trsor. En cette
matire, il nest pas besoin de sadresser aux tribunaux, comme cest
le cas des personnes prives qui ne pourront procder des mesures
dexcution que sils sont munis dun titre excutoire, qui est souvent
un jugement. La raison est trs simple: il sagit en effet dviter
ladministration des frais, mais galement il existe une prsomption
de vracit qui sattache aux rclamations de cette dernire.II faut
prciser que le dbiteur qui est sous contrainte puisse tenter de
faire chec ces mesures en saisissant les tribunaux aux fins
dannulation des actes de poursuites sil estime quil a t mis en
poursuite dans des conditions irrgulires.Ce qui justifie ltude des
procdures contentieuses en matire fiscale.
CHAPITRE III: LES PROCEDURES CONTENTIEUSES
Au niveau des procdures contentieuses, il faut prciser que le
contribuable dispose de deux types de recours: lun des recours est
de nature administrative et lautre est de nature
juridictionnelle.
Paragraphe I: Le recours administratif pralable
LAdministration fiscale peut tre saisie soit titre gracieux,
soit en vue de contester lassiette ou le recouvrement de limpt par
la voie contentieuse.
A) Dlai et forme du recours administratif:
En matire dimpt directs et de taxes assimils, le dlai de
rclamation est de 3 mois compter du jour o le contribuable a eu
connaissance de son imposition ou dfaut, du jour o ont t exerces
les premires poursuites avec frais.
En matire dimpts indirects et taxes assimiles, de droit
denregistrement et de droit de publicit foncire, laction en
restitution de lassujetti est introduite par voie de rclamation
dans un dlai de 2 ans lorsque les droits, taxes, redevances et
autres impts ont irrgulirement ou indment perus ou verss la suite
dune erreur des assujettis ou de lAdministration fiscale. Le point
de dpart de ce dlai est constitu par la date du paiement.La
rclamation doit tre tablie par crit sous la forme dune simple
lettre sur papier libre; elle est individuelle.Tout particulier
peut prsenter une rclamation pour son compte personnel. Lorsquune
personne introduit une rclamation pour le compte dautrui, elle doit
justifier dun mandat rgulier dlivr par le contribuable lui-mme ou
par un mandataire expressment habilit se prsenter lui. Toutefois,
larticle 58 du dcret n 2003-101 du 13 Mars 2003 portant
rglementation sur la comptabilit publique prvoit que peuvent
rclamer sans mandat pour le compte de tiers:
les avocats rgulirement inscrits au barreau; les personnes qui
tiennent de leurs fonctions ou de leur qualit le droit dagir au nom
du contribuable; les personnes qui ont t mises en demeure
dacquitter les contributions vises dans la rclamation ou les tiers
solidairement responsables.
Lorsquun mandat est exig, il doit peine de nullit, tre rdig sur
papier timbr et enregistr avant lexcution de lacte, c'est--dire
avant la prsentation de la demande.Outre quelle doit permettre
lidentification du rclamant, (nom et adresse), toute rclamation
doit:
mentionner le ou les impts, droits ou taxes quelle concerne;
contenir lexpos sommaire des moyens par lesquels son auteur prtend
la justifier; indiquer les conclusions du rclamant; tre accompagne
des pices suivantes:
avertissement ou extrait de rle lorsquil sagit dun impt direct
tabli par voie de rle; titre de perception o copie de ce titre pour
les impts, droits ou taxes ayant donn lieu notification dun tel
titre; pices justifiant le montant de la retenue ou du paiement
lorsque la demande concerne des impts perus par voie de retenue la
source ou verss spontanment sans mission pralable dun rle ou dun
titre de perception; porter la signature manuscrite de son
auteur.
Les dispositions de larticle 57 du dcret prcit disposent que les
rclamations doivent tre adresses au Ministre de lEconomie et des
Fiances, qui peut dlguer en totalit ou en partie son pouvoir de
dcision au Directeur Gnral des Impts et Domaines (article 60 du
dcret financier).
B) Le contenu du recours administratif:
Le recours administratif nest que la suite logique de la
contestation qui a pris sa source depuis la procdure contradictoire
du redressement.On distingue le recours gracieux et le recours
hirarchique suite un contrle fiscal1) Le recours gracieux:Le
contribuable qui reconnat le bien fond dune imposition tablie en
son nom , peut introduire une demande de remise gracieuse en matire
dimpts sur le revenu pour deux raisons: lindigence et la gne (
article 706 CGI ).
Cependant, la demande de remise totale ou partielle nest pas
suspensive du recouvrement et nest soumise aucune condition au
regard des dlais de prsentation; en outre, elle doit tre accompagne
du titre excutoire dont il a reu notification ainsi que des
justificatifs de son indigence ou de sa gne . La demande , quels
que soient le motif et le montant , doit tre adresse au chef du
service dassiette comptent avec lensemble des justificatifs de la
situation ayant motiv le recours. Le chef du service dassiette doit
notifier sa dcision dans un dlai de deux ( 2) mois compter de la
rception de la demande gracieuse.Labsence de rponse de la part de
lautorit dans le dlai de deux mois quivaut un rejet de la demande
du contribuable . Le contribuable peut galement solliciter la
remise ou la modration des pnalits qui lui sont rclames . II peut
galement solliciter la transaction qui est dfinie comme tant un
contrat par lequel ladministration fiscale consent au contribuable
une attnuation des pnalits prononces ou simplement encourues, et le
cas chant, renonce porter laffaire devant le Tribunal. En
contrepartie, le contribuable sengage payer en sus de limpt
proprement dit, une fraction du montant des pnalits encourues ou
prononces contre lui. La rduction des pnalits lgale est subordonne
la double condition pour le contribuable de renoncer toute action
contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de
perception ou de lavertissement mis cet effet.
Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit
de la rduction initialement accorde et son remplacement par la
pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut
faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale
est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer
toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception
du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.
Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit
de la rduction initialement accorde et son remplacement par la
pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut
faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale
est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer
toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception
du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.
Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit
de la rduction initialement accorde et son remplacement par la
pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut
faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale
est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer
toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception
du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.
Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit
de la rduction initialement accorde et son remplacement par la
pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut
faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale
est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer
toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception
du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.
Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit
de la rduction initialement accorde et son remplacement par la
pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut
faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale
est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer
toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception
du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.
Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit
de la rduction initialement accorde et son remplacement par la
pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut
faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale
est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer
toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception
du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.
2) Le recours hirarchique: ( article 707 CGI )
Le contribuable qui conteste le bien fond dune imposition tablie
la suite dun contrle fiscal peut saisir dun recours hirarchique le
Ministre des finances .Pour quelle soit recevable , le recours
hirarchique doit respecter certaines conditions: Dabord , elle doit
tre dpos dans un dlai de deux ( 2 ) mois compter de la notification
qui a t faite du titre de perception; Ensuite , la demande doit
porter sur des questions de droit; Enfin, elle doit tre appuye des
copies de tous les lments de la procdure conteste ainsi que les
justificatifs du bien fond de la requte .En revanche , le recours
sera dclar irrecevable dans deux cas:lorsque le contribuable a
accept les montants qui lui sont rclams au cours de la procdure de
rappel de droit ou bien sil a saisi ,pralablement audit recours, le
tribunal rgional .Le chef du service dassiette comptent notifie sa
dcision au contribuable dans un dlai de quatre ( 4 ) mois compter
de la rception de la demande .Labsence de rponse dans le dlai de
quatre mois requis , compter de la demande , quivaut un rejet
implicite . A compter de la dcision explicite de rejet ou
lexpiration du dlai lgal prcit , le contribuable dispose dun dlai
de deux ( 2 ) mois pour saisir le tribunal rgional .
Si, en dfinitive, le recours administratif ne permet pas au
contribuable dobtenir gain de cause, une autre voie de recours
demeure envisageable: il sagit du recours juridictionnel.
Paragraphe II: Le recours juridictionnel
Deux voies soffrent au contribuable: il sagit dune part la
saisine du juge des rfrs et dautre part, la saisine du juge de
fond.
A) Le contentieux soumis au juge des rfrs:
En matire de recouvrement dimpts, le juge des rfrs est saisi
lorsquune contestation intervient sur les actes de poursuites ou
lorsque la contestation est relative limposition elle-mme.
1) Les contestations relatives aux actes de poursuites:
Dune manire gnrale, les contestations dont il sagit sont
souleves lors de lexcution; souvent, cest la remise en cause de la
proprit des biens saisis; dans ce cas , une procdure de distraction
est intente soit sur les objets saisis (a) , soit sur les biens
immobiliers saisis (b) .Prcisons au pralable que la distraction de
saisie est analyse comme tant lincident de saisie par lequel un
tiers se prtend propritaire de tout ou partie des biens saisis.
a) La distraction des objets saisis:
LActe Uniforme portant organisation des procdures simplifies de
recouvrement et des voies dexcution en ses articles 140 et suivants
prvoient quen matire de saisie mobilire, le dbiteur peut demander
la nullit de la saisie portant sur un bien dont il nest pas
propritaire. II appartiendra au tiers qui se prtend propritaire dun
bien de demander la juridiction comptente den ordonner la
distraction.II existe galement une procdure de distraction de biens
immobiliers saisis.
b) La distraction de biens immobiliers saisis:
Les articles 308 et suivants de lActe Uniforme prcit prvoient
que lorsquun tiers se prtend propritaire dun immeuble saisi et qui
nest tenu ni personnellement de la dette, ni rellement sur
limmeuble, peut pour le soustraire de la saisine, former une
demande en distraction avant ladjudication (). Dautres difficults
dexcution peuvent aussi intervenir lorsque le dbiteur conteste les
impositions dont il fait lobjet.
2) Les contestations relatives lassiette:
Ces contestations sont rgies par les dispositions des articles
735 et 736 du Code de procdure civile ainsi que les articles 709 et
suivants du CGI. Lorsquune contestation est souleve par un
redevable, le juge des rfrs peut tre saisi pour entendre ordonner
la discontinuation des poursuites.
La saisine du juge des rfrs:
Les dispositions de larticle 709 du CGI disposent quetout
assujetti peut contester devant la justice, les impositions qui
sont tablies son encontre aprs rception dun titre de rception Les
dispositions de larticle 1054 du mme CGI prcisent en dictant quele
redevable qui conteste le bien fond dune rclamation peut faire
opposition dans les trois mois compter de la notification du titre
de perception. On parle alors dans ce cas dopposition lacte de
poursuite.
Cependant, il faut rappeler que le recours en justice nest pas
suspensif de lexcution (article 710 du CGI); Toutefois, il est
possible aux juges rgulirement saisis, daccorder, conformment au
CGI et au CPC, les sursis la () vente force et au recouvrement
immdiat des droits simples et des pnalits y affrentes. Loctroi du
sursis ne sera possible que sous certaines conditions: il faut que
le demandeur ait, au pralable, contest lassiette des droits mis sa
charge par une rclamation contentieuse devant le tribunal
conformment aux dispositions du CGI et aux articles 735 et 736 du
CPC. Il faut que le demandeur prsente des garanties reconnues
suffisantes par ladministration fiscale .Par ailleurs, le
Le redevable peut aussi contester lexistence de lobligation de
payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectus,
lexigibilit de la somme rclame ou tout autre lment dexigibilit ne
remettant en cause lassiette et le calcul de limpt. Prcisons que
lorsquune procdure de saisie est mise en branle pour le
recouvrement dimpts ou taxes et que le dbiteur a dj form
opposition, il peut adresser une requte au juge des rfrs pour que
durgence, ce dernier puisse ordonner la discontinuation des
poursuites jusqu lintervention dune dcision du juge du fond.
B) Le contentieux soumis au juge du fond:
Le contentieux soumis au juge du fond est relatif aux
oppositions sur les titres de perception. Les oppositions aux
titres de perception sont rgies par les dispositions des articles
1050 et suivants du CGI et celles des articles 735 et suivants du
Code de Procdure Civile.
Le requrant qui intente une telle procdure doit respecter la
procdure de saisine du juge.
La procdure de saisine du juge:
Lopposition un titre de perception doit tre au pralable notifie
lAdministration poursuivante et ensuite tre dpose au Greffe du
Tribunal Rgional comptent dans les 3 mois compter de la rception
dudit titre.
La requte du redevable doit tre accompagne dune assignation
comparatre notifie au DG des Impts et Domaines, et dlivre dans les
trois mois suivant la rception de la notification du titre de
perception.Les dispositions des articles 737 et 739 du Code de
procdure civile (CPC) prcisent que le dpt de la requte ou
lopposition nest pas suspensif de lexcution de la dcision ou du
titre de perception. IIs sont toutefois suspensifs de la vente
force des biens saisis pour le recouvrement de la partie conteste
de limposition. Le requrant pourra alors solliciter le bnfice du
sursis excution ou du sursis au paiement conformment aux
dispositions des articles 741 et suivants du CPC, et article 712 et
713 du CGI, en offrant des garanties juges valables par le
comptable public. Lorsque les conditions de saisine sont respectes,
le juge aprs avoir constat la recevabilit de la requte qui lui est
soumise, prend une dcision sur le fond. Le jugement prononc est
susceptible dappel dans le dlai du recours de deux (2) mois (Voir
article 763 du CPC).
Lappel est form selon les rgles ordinaires; en outre, il nest
pas suspensif de lexcution du jugement. Toutefois, les rgles
relatives la production obligatoire de garanties sont galement
applicables devant la Cour dAppel.Notons enfin que la dcision
rendue par la Cour dAppel peut tre attaque dans le cadre dun
pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la cour
suprme, dernire juridiction pouvoir tre saisie en matire
fiscale.
En matire de vrification de comptabilit , la loi permet au
vrificateur de se prsenter dans les locaux de lentreprise et de
remettre lavis en main propre