-
REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice
CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Loi N 3/91 du 26 mars 1991, Modifie par la loi N 1/94 du 18 mars
1994,
La loi N 18/95 du 29 septembre 1995,
La loi N 1/97 du 22 avril 1997,
La loi N14/2000 du 11 octobre 2000,
Et la loi N 13/2003 du 19 aot 2003.
Edite par la Direction
Des Publications Officielles
B.P. 563 Tl. : 76.20.00
Libreville.
-1-
http:76.20.00
-
CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Loi N 3/91 du 26 mars 1991, Modifie par la loi N 1/94 du 18 mars
1994,
La loi N 18/95 du 29 septembre 1995,
La loi N 1/97 du 22 avril 1997,
La loi N14/2000 du 11 octobre 2000,
Et la loi N 13/2003 du 19 aot 2003.
LAssemble nationale et le Snat,
ont dlibr et adopt ;
Le Prsident de la Rpublique, chef de lEtat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilit devant Dieu et
devant lHistoire, anim de la volont dassurer son indpendance et son
unit nationale, dorganiser la vie commune daprs les principes de la
souverainet nationale, de la dmocratie pluraliste, de la justice
sociale et de la lgalit rpublicaine (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
;
Affirme solennellement son attachement aux droits lHomme et aux
liberts fondamentales tels quils rsultent de la Dclaration des
droits de lHomme et du citoyen de 1789 et de la Dclaration
universelle des Droits de lHomme de 1948, consacrs par la Charte
africaine des droits de lHomme et des Peuples de 1981, et par la
Charte nationale des liberts de 1990 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
;
Proclame solennellement son attachement ses valeurs sociales
profondes et traditionnelles, son patrimoine culturel, matriel et
spirituel, au respect des liberts, des droits et des devoirs du
citoyen.
En vertu de ces principes et de la souverainet des peuples, il
adopte la prsente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article Premier : La Rpublique gabonaise reconnat et garantit
les droits inviolables et imprescriptibles de
lHomme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics : 1)
Chaque citoyen a droit au libre dveloppement de sa personnalit,
dans le respect des
droits dautrui et de lordre public. Nul ne peut tre humili,
maltrait ou tortur, mme lorsqu il est en tat darrestation ou
demprisonnement ;
2) La libert de conscience, de pense, dopinion, dexpression, de
communication, la libre pratique de la religion, sont garanties
tous, sous rserve du respect de lordre public ;
3) La libert daller et venir lintrieur du territoire de la
Rpublique gabonaise, den sortir et dy revenir, est garantie tous
les citoyens gabonais, sous rserve du respect de lordre public
;
4) Les droits de la dfense, dans le cadre dun procs, sont
garantis tous ; la dtention prventive ne doit pas excder le temps
prvu par la loi ; 5) Le secret de la correspondance, des
communications postales, tlgraphiques,
tlphoniques et tlmatiques est inviolable. Il ne peut tre ordonn
de restriction cette inviolabilit quen application de la loi, pour
des raisons dordre public et de scurit de lEtat ;
6) Les limites de lusage de linformatique pour sauvegarder
lHomme, lintimit personnelle et familiale des personnes, et le
plein exercice de leurs droits, sont fixes par la loi ;
7) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit dobtenir
un emploi. Nul ne peut tre ls dans son travail en raison de ses
origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;
-2-
-
8) LEtat, selon ses possibilits, garantit tous, notamment
lenfant, la mre, aux handicaps, aux vieux travailleurs et aux
personnes ges, la protection de la sant, la scurit sociale, un
environnement naturel prserv, le repos et les loisirs ;
9) Tout citoyen gabonais sjournant ou rsidant ltranger bnficie
de la protection et lassistance de lEtat, dans les conditions fixes
par les lois nationales ou les accords internationaux ;
10) Toute personne, aussi bien seule quen collectivit, a droit
la proprit. Nul ne peut tre priv de sa proprit, si ce nest lorsque
la ncessit publique, lgalement constate, lexige et sous la
condition dune juste et pralable indemnisation ; toutefois, les
expropriations immobilires engages pour cause dutilit publique,
pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les
proprits immatricules, sont rgies par la loi ;
11) Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou
sa rsidence en un lieu quelconque du territoire national et dy
exercer toutes les activits, sous rserve du respect de lordre
public et de la loi ;
12) Le domicile est inviolable. Il ne peut tre ordonn de
perquisition que par le juge ou par les autres autorits dsignes par
la loi. Les perquisitions ne peuvent tre excutes que dans les
formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte
lindividualit du domicile ou la restreignant ne peuvent tre prises
que pour parer aux dangers collectifs ou protger lordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques
dpidmies ou pour protger les personnes en danger;
13) Le droit de former des associations, des partis ou
formations politiques, des syndicats, des socits, des tablissements
dintrt social ainsi que des communauts religieuses, est garanti
tous dans les conditions fixes par la loi; les communauts
religieuses rglent et administrent leurs affaires dune manire
indpendante, sous rserve de respecter les principes de la
souverainet nationale, lordre public et de prserver lintgrit morale
et mentale de lindividu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats,
socits, tablissements dintrt social, ainsi que les communauts
religieuses, dont les activits sont contraires aux lois, ou la
bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent tre
interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de
mme que toute propagande rgionaliste pouvant porter atteinte la
scurit intrieure ou extrieure de lEtat ou lintgrit de la Rpublique
sont punis par la loi ;
14) La famille est la cellule de base naturelle de la socit, le
mariage en est le support lgitime. Ils sont placs sous la
protection particulire de lEtat;
15) LEtat a le devoir dorganiser un recensement gnral de la
population tous les dix ans ; 16) Les soins donner aux enfants et
leur ducation constituent pour les parents, un droit
naturel et un devoir quils exercent sous la surveillance et avec
laide de lEtat et des collectivits publiques. Les parents ont le
droit, dans le cadre de lobligation scolaire, de dcider de
lducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont
vis--vis de lEtat, les mmes droits en ce qui concerne aussi bien
lassistance que leur dveloppement physique, intellectuel et moral
;
17) La protection de la jeunesse contre lexploitation et contre
labandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour
lEtat et les collectivits publiques ;
18) LEtat garantit lgal accs de lenfant et de ladulte
linstruction, la formation professionnelle et la culture ;
19) LEtat a le devoir dorganiser lenseignement public sur le
principe de la neutralit religieuse et, selon ses possibilits, sur
la base de la gratuit ; la collation des grades demeure la
prrogative de lEtat ;
Toutefois, la libert de lenseignement est garantie tous. Toute
personne peut ouvrir un tablissement prscolaire, primaire,
secondaire, suprieur ou une universit, dans les conditions fixes
par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de lEtat et des
collectivits publiques aux charges financires des tablissements
privs denseignement, reconnus dutilit publique. Dans les
tablissements publics denseignement, linstruction religieuse peut
tre dispense aux lves la demande de leurs parents, dans les
conditions dtermines par les rglements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des tablissements
denseignement priv en tenant compte de leur spcificit ;
20) La Nation proclame la solidarit et lgalit de tous devant les
charges publiques, chacun doit participer, en proportion de ses
ressources, au financement des dpenses publiques.
-3-
-
La Nation proclame en outre la solidarit de tous devant les
charges qui rsultent des calamits naturelles et nationales ;
21) Chaque citoyen a le devoir de dfendre la patrie et
lobligation de protger et de respecter la Constitution, les lois et
les rglements de la Rpublique ;
22) La dfense de la Nation et la sauvegarde de lordre public
sont assures essentiellement par les forces de dfense et de scurit
nationales.
En consquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne
peuvent se constituer en milice prive ou groupement para-militaire
; les forces de dfenses et de scurit nationales sont au service de
lEtat.
En temps de paix, les forces armes gabonaises peuvent participer
aux travaux de dveloppement conomique et social de la Nation ;
23) Nul ne peut gard vue ou plac sous mandat de dpt sil prsente
des garanties suffisantes de reprsentation, sous rserve des
ncessits de scurit et de procdure.
Tout prvenu est prsum innocent jusqu ltablissement de sa
culpabilit la suite dun procs rgulier, offrant des garanties
indispensables sa dfense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert individuelle, assure
le respect de ces principes dans les dlais fixs par la loi.
TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
Article 2 Le Gabon est une Rpublique indivisible, laque,
dmocratique et sociale. Il affirme la
sparation de lEtat et des religions et reconnat toutes les
croyances, sous rserve du respect de lordre public.
La Rpublique gabonaise assure lgalit de tous les citoyens devant
la loi, sans distinction dorigine, de race, de sexe, dopinion ou de
religion.
Lemblme national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu,
trois bandes horizontales, dgale dimension.
Lhymne national est La Concorde. La devise de la Rpublique est :
Union-Travail-Justice . Le sceau de la Rpublique est une Maternit
allaitante . Son principe est : Gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple . La Rpublique gabonaise adopte le franais
comme langue officielle de travail. En outre, elle
uvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La capitale de la Rpublique est Libreville. Elle ne peut tre
transfre quen vertu dune loi
rfrendaire. La fte nationale est clbre le 17 aot.
Article 3 La souverainet nationale appartient au peuple qui
lexerce directement, par le rfrendum ou
par llection, selon le principe de la dmocratie pluraliste, et
indirectement par les institutions constitutionnelles (L.1/94 du 18
mars 1994).
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut
sattribuer lexercice de la souverainet nationale.
Article 4 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le suffrage est universel,
gal et secret. Il peut tre direct ou indirect, dans les
conditions
prvues par la Constitution ou par la loi .Le scrutin est un tour
pour toutes les lections politiques. Sont lecteurs, dans les
conditions prvues par la Constitution et par la loi, tous les
Gabonais
des deux sexes, gs de dix-huit ans rvolus, jouissant de leurs
droits civils et politiques. Sont ligibles, dans les conditions
prvues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Article 5 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
-4-
-
La Rpublique gabonaise est organise selon les principes de la
souverainet nationale, de la sparation des pouvoirs excutif,
lgislatif et judiciaire de lEtat de droit. Article 6 (L. 1/94 du 18
mars 1994)
Les parts et les groupements politiques concourent lexpression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activit librement,
dans le cadre fix par la loi, selon les principes du
multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la
Rpublique.
Article 7 Tout acte portant atteinte la forme rpublicaine,
lunit, la lacit de lEtat, la
souverainet et lindpendance, constitue un crime de haute
trahison puni par la loi.
TITRE II
DU POUVOIR EXECUTIF
I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8 Le Prsident de la Rpublique est le Chef de lEtat ; il
veille au respect de la Constitution ; il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement rgulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuit de lEtat.
Il dtermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique
de la Nation. Il est le dtenteur suprme du pouvoir excutif quil
partage avec le Premier Ministre.
Article 9 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Prsident de la
Rpublique est lu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct.
Il est
rligible. Llection est acquise au candidat qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages.
Article 10 Si, avant le scrutin, un des candidats dcde ou se
trouve empch, la Cour constitutionnelle
prononce le report de llection. La Cour constitutionnelle peut
proroger les dlais prvus, conformment larticle 11 ci
aprs, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq
jours aprs la date de la dcision de la Cour constitutionnelle. Si
lapplication des dispositions du prsent alina a pour effet de
reporter llection une date postrieure lexpiration du mandat du
Prsident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu llection
de son successeur (L. 13/2003 du 19 aot 2003).
Sont ligibles la Prsidence de la Rpublique, tous les Gabonais
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, gs
de quarante (40) ans au moins (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Toute personne ayant acquis la nationalit gabonaise ne peut se
comporter comme candidat la Prsidence de la Rpublique. Seule sa
descendance ayant demeur sans discontinuit au Gabon le peut, partir
de la quatrime gnration.
Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par une
loi organique.
Article 11 Le mandat du Prsident de la Rpublique dbute le jour
de sa prestation de serment et prend
fin lexpiration de la septime anne suivant son lection (L. 1/97
du 22 avril 1997). Llection du Prsident de la Rpublique a lieu un
mois au moins et deux mois au plus, avant
lexpiration du mandat du Prsident en exercice. Celui-ci ne peut
courter son mandat de quelque manire que ce soit pour en solliciter
un
autre. Si le Prsident de la Rpublique en exercice se porte
candidat, lAssemble nationale ne peut
tre dissoute. Il ne peut, en outre, partir de lannonce
officielle de sa candidature jusqu llection, exercer son pouvoir de
lgifrer par ordonnance. En cas de ncessit, le Parlement est convoqu
en session extraordinaire (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). Article
11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
-5-
-
La prestation de serment marque le dbut du mandat prsidentiel.
Elle ne peut avoir lieu avant la dcision de la Cour
constitutionnelle relative au contentieux lectoral dont elle serait
saisie. La dcision de la Cour constitutionnelle intervient dans un
dlai maximum dun mois compter du quinzime jour qui suit la
proclamation des rsultats de llection.
Sil ny a pas contentieux, le Prsident de la Rpublique lu ou rlu
prte serment lexpiration du mandat du Prsident en exercice.
Sil y a contentieux, le Prsident de la Rpublique en exercice
demeure en fonction jusqu la dcision de la Cour
constitutionnelle.
En cas de dcs ou dempchement dfinitif du Prsident de la
Rpublique en exercice non rlu intervenant avant lexpiration du
mandat de celui-ci, le Prsident lu prte immdiatement serment sil ny
a pas contentieux. En cas de contentieux, lintrim est assur
conformment aux dispositions de larticle 13 ci-dessous.
Le dcs ou lempchement dfinitif du Prsident lu ou rlu,
intervenant dans la priode qui spare la proclamation des rsultats
de lexpiration du mandat du Prsident en exercice ou de la dcision
de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entrane la
reprise de lensemble des oprations lectorales dans les conditions
et dlais prvus larticle 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la
vacance constate, les fonctions du Prsident de la Rpublique sont
assures conformment aux dispositions de larticle 13 ci-dessous.
Pendant la priode qui spare la proclamation des rsultats de
llection prsidentielle du dbut dun nouveau mandat prsidentiel,
lAssemble nationale ne peut tre dissoute, ni la rvision de la
Constitution entame ou acheve.
Article 12 Lors de son entre en fonction, le Prsident de la
Rpublique prte solennellement le serment
ci-dessous, en prsence du Parlement, de la Cour
constitutionnelle, la main gauche pose sur la Constitution, la main
droite leve devant le drapeau national : Je jure de consacrer
toutes mes forces au bien du Peuple gabonais, en vue dassurer son
bien- tre et de le prserver de tout dommage, de respecter et de
dfendre la Constitution et lEtat de droit, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge et dtre juste envers
tous.
Article 13 En cas de vacance de la prsidence de la Rpublique
pour quelque cause que ce soit, ou
dempchement dfinitif de son titulaire constats par la Cour
constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant la majorit
absolue de ses membres, ou dfaut, par les bureaux des deux chambres
du Parlement statuant ensemble la majorit de leurs membres, les
fonctions du Prsident de la Rpublique, lexception de celles prvues
aux articles 18,19 et 116, alina 1er, sont provisoirement exerces
par le Prsident du Snat ou, en cas dempchement de celui-ci dment
constat par la Cour constitutionnelle saisie dans les mmes
conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Prsident du Snat (L.
1/97 du 22 avril 1997).
Lautorit qui assure lintrim du Prsident de la Rpublique, dans
les conditions du prsent article, ne peut se porter candidat
llection prsidentielle.
En cas de vacance ou lorsque lempchement est dclar dfinitif par
la Cour constitutionnelle, le scrutin pour llection du nouveau
Prsident a lieu, sauf cas de force majeure constate par la Cour
constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au
plus aprs louverture de la vacance ou de la dclaration du caractre
dfinitif de lempchement.
Article 14 Les fonctions de Prsident de la Rpublique sont
incompatibles avec lexercice de toute autre
fonction publique et activit prive caractre lucratif.
Article 14a Le Prsident de la Rpublique est assist dun
Vice-Prsident de la Rpublique.
Le Vice-Prsident de la Rpublique est nomm par le Prsident de la
Rpublique qui met fin ses fonctions, aprs consultation des
Prsidents des deux chambres du Parlement. Le Vice-Prsident de la
rpublique est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci
(L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14b
-6-
-
Les fonctions de Vice-Prsident de la Rpublique sont
incompatibles avec lexercice de toue autre fonction publique et
activit prive caractre lucratif (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14c Le Vice-Prsident de la Rpublique prtre serment sur
la Constitution devant le Prsident de la
Rpublique et en prsence de la Cour constitutionnelle selon les
termes ci-aprs : Je jure de respecter la Constitution et lEtat de
droit, de remplir consciencieusement les
devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations
de loyaut et de confidentialit lgard du Chef de lEtat (L. 1/97 du
22 avril 1997).
Article 14d Le Vice- Prsident de la Rpublique supple le Prsident
de la Rpublique dans les fonctions
que celui-ci lui dlgue. Les modalits dapplication du prsent
article son fixes par une loi organique (L 1/97du 22
avril 1997)
Article 14e Les fonctions de Vice-Prsident de la Rpublique
cessent lissue de la proclamation de
llection prsidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas
de vacance de la Prsidence de la Rpublique pour quelque cause que
ce soit ou dempchement dfinitif du Prsident de la Rpublique (L.
1/97du 22 avril 1997)
Article 15 Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier Ministre
(L.1/94 du 18 mars 1994).
Il met fin ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la
prsentation par le Premier Ministre de la dmission du Gouvernement,
ou la suite dun vote de dfiance ou de ladoption dune motion de
censure par lAssembl nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres
du Gouvernement et met fin leurs fonctions.
Article 16 Le Prsident de la Rpublique convoque et prside le
Conseil des ministres et en arrte lordre
du jour. Le Vice- Prsident de la Rpublique en est membre de
droit. Il supple, le cas chant, le
Prsident de la Rpublique sur une habilitation expresse et un
ordre du jour dtermin (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 17 Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois
dfinitivement adoptes dans les vingt cinq
jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce dlai
peut tre rduit dix jours en cas durgence dclare par lAssemble
nationale, le Snat ou le Gouvernement (L. 14/ 2000 du 11 octobre
2000).
Le Prsident de la Rpublique peut, pendant le dlai de
promulgation, demander au Parlement une nouvelle dlibration de la
loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dlibration ne
peut tre refuse. Le texte ainsi soumis une seconde dlibration doit
tre adopt la majorit des deux tiers de ses membres, soit sous forme
initiale, soit aprs modification. Le Prsident de la Rpublique le
promulgue dans les dlais fixs ci-dessus.
A dfaut de promulgation de la loi par le Prsident de la
Rpublique, dans les conditions et dlais ci-dessus, il doit dfrer le
texte la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le
Prsident de la Rpublique promulgue la loi dans les conditions et
dlais prvus ci-dessus (L. 1/94 du 18 mars 1994). Article 18
Le Prsident de la Rpublique, sur sa propre initiative, ou sur
proposition du Gouvernement, ou sur proposition de lAssembl
nationale ou du Snat prise la majorit absolue peut, pendant la dure
des sessions, soumette au rfrendum tout projet de loi portant
application des principes contenus dans le prambule ou le titre
prliminaire de la Constitution et touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions (L. 14/2000 du 11
octobre 2000).
-7-
-
Lorsque le rfrendum a conclu ladoption du projet, le Prsident de
la Rpublique le promulgue conformment larticle 17 ci-dessus.
Article 19(L 1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident de la Rpublique
peut, aprs consultation du Premier Ministre et des Prsidents
des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de
lAssemble nationale. Toutefois, le recours cette prrogative, limite
deux fois au cours dun mme mandat
prsidentiel, ne peut intervenir conscutivement dans les douze
mois qui suivent la premire dissolution.
Les lections gnrales ont lieu trente jours au moins et quarante
cinq jours au plus, aprs la publication du dcret portant
dissolution.
LAssemble nationale se runit de plein droit le deuxime mardi qui
suit son lection. Si cette runion a lieu en dehors des priodes
prvues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de
plein droit pour une dure de quinze jours.
Article 20 Le Prsident de la Rpublique nomme, en Conseil des
ministres, aux emplois suprieurs, civils
et militaires de lEtat, en particulier, les ambassadeurs et les
envoys extraordinaires ainsi que les officiers suprieurs et
gnraux.
Une loi organique dfinit le mode daccession ces emplois.
Article 21 Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs
et les envoys extraordinaires
auprs des puissances trangres et les organisations
internationales. Les ambassadeurs et les envoys extraordinaires
sont accrdits auprs de lui.
Article 22 Le Prsident de la Rpublique est le chef suprme des
forces armes et de scurit. Il prside
les conseils et comits suprieurs de la dfense nationale. Il y
est suppl, le cas chant, par le Premier Ministre, sur une
habilitation expresse et pour
un ordre du jour dtermin.
Article 23 Le Prsident de la Rpublique a le droit de grce.
Article 24 (L.1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident de la Rpublique
communique avec chaque chambre du Parlement par des
messages quil fait lire par le Prsident de chacune delles. A sa
demande, il peut tre entendu par lune ou lautre des chambres. Hors
session, chacune des chambres est convoque spcialement cet effet.
Ces communications ne donnent lieu aucun dbat.
Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident de la
Rpublique peut, lorsque les circonstances lexigent, aprs dlibration
du
Conseil des ministres et consultation des bureaux de lAssemble
nationale et du Snat, proclamer par dcret ltat durgence ou ltat de
sige, qui lui confrent des pouvoirs spciaux, dans les conditions
dtermines par la loi.
Article 26 Lorsque les institutions de la Rpublique,
lindpendance ou les intrts suprieurs de la
nation, lintgrit de son territoire ou lexcution de ses
engagements internationaux sont menacs dune manire grave et
immdiate et que le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Prsident de la Rpublique prend
par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres dlais,
les mesures exiges par les circonstances, et aprs consultation
officielle du Premier Ministre, des Prsidents de lAssemble
nationale et du Snat ainsi que de la Cour constitutionnelle (L.
14/2000 du 11 octobre 2000).
Il en informe la nation par un message. Pendant les sessions,
ces mesures relvent du domaine de la loi.
-8-
-
LAssemble nationale ne peut tre dissoute, ni la rvision de la
Constitution entame ou acheve.
Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Les actes du Prsident de
la Rpublique autres que ceux viss aux articles 15 (alina 1er),
17
(alina 1er, 2, et 3), 18,19, 23, 89, 98 et 116, doivent tre
contresigns par le Premier Ministre et les membres du Gouvernements
chargs de leur excution.
II- DU GOUVERNEMENT
Article 28 Le Gouvernement conduit la politique de la Nation,
sous lautorit du Prsident de la
Rpublique et en concertation avec lui. Il dispose, cet effet, de
ladministration et des forces de dfense et de scurit.
Le Gouvernement est responsable devant le Prsident de la
Rpublique et lAssemble nationale, dans les conditions et les
procdures prvues par la prsente Constitution.
Article 28a (L. 1/97 du 22 avril 1997) Dans un dlai de
quarante-cinq (45) jours au plus, aprs sa nomination et aprs
dlibration du
Conseil des ministres, le Premier Ministre prsente devant
lAssemble nationale son programme de politique gnrale qui donne
lieu un dbat, suivi dun vote de confiance. Le vote est acquis la
majorit absolue des membres de lAssemble nationale.
Article 29 Le Premier Ministre dirige laction du Gouvernement.
Il assure lexcution des lois. Sous
rserve des dispositions de larticle 20 susmentionn, il exerce le
pouvoir rglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de
lEtat. Il supple le Prsident de la Rpublique dans les cas prcits.
Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du
Gouvernement.
Lintrim du Premier Ministre est assur par un membre du
Gouvernement dsign par un dcret du Prsident de la Rpublique, selon
lordre de nomination du dcret fixant la composition du
Gouvernement.
Le Ministre assurant lintrim du Premier Ministre est investi,
titre temporaire, de la plnitude des pouvoirs du Premier
Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresigns par les membres
du Gouvernement chargs de leur excution.
Article 29a Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances
lexigent, aprs dlibration du Conseil
des ministres et consultation des Prsidents des chambres du
Parlement, proclamer par arrt ltat de mise en garde, dans les
conditions dtermines par la loi. La proclamation de ltat dalerte,
par arrt du Premier Ministre, a lieu aprs dlibration du Conseil des
ministres et consultation des Bureaux des deux chambres.
La prorogation de ltat de mise en garde ou de ltat dalerte
au-del de vingt et un jours est autorise par le Parlement (L 1/97
du 22 avril 1997).
Article 30 (L 1/94 du 18 mars 1994) Les projets de lois,
dordonnances, et de dcrets rglementaires sont dlibrs, en Conseil
des
ministres, aprs avis du Conseil dEtat.
Article 31(L 1/97 du 22 avril 1997) Le Gouvernement se compose
du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement. Le
Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Les membres du
Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de
celui-ci. Ils
doivent tre gs de trente ans au moins et jouir de leurs droits
civils et politiques. Un membre du Gouvernement est ligible un
mandat national et un mandat local. Article 32
-9-
-
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
lexercice dun mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accords aux
membres du Gouvernement et numre les autres fonctions publiques et
activits prives dont lexercice est incompatible avec leurs
fonctions.
Article 33 Les membres du Gouvernement sont politiquement
solidaires. Ils sont pnalement
responsables des crimes et dlits commis dans lexercice de leurs
fonctions.
Article 34 (L 1/94 du 18 mars 1994) Les fonctions du
Gouvernement cessent lissue de la prsentation de serment du
Prsident de
la Rpublique, et lissue de la proclamation des rsultats des
lections lgislatives par la Cour constitutionnelle.
En cas de dmission, le Gouvernement assure lexpdition des
affaires courantes jusqu la constitution dun nouveau
Gouvernement.
TITRE III
DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 35 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Le pouvoir lgislatif
est reprsent par un Parlement compos de deux chambres :
lAssemble nationale et le Snat. Les membres de lAssemble
nationale portent le titre de Dput. Ils sont lus pour une dure
de cinq ans au suffrage universel direct. Les membres du Snat
portent le titre de Snateur. Ils sont lus pour une dure de six ans
au
suffrage universel indirect. Ils doivent tre gs de quarante ans
au moins. Le Snat assure la reprsentation des collectivits
locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intgralement un mois
au moins et deux mois au plus avant lexpiration de la lgislature en
cours.
Le mandat des Dputs dbute le jour de llection des membres du
bureau de lAssemble nationale et prend fin lexpiration de la
cinquime anne suivant cette lection.
Le mandat des Snateurs dbute le jour de llection des membres du
bureau du Snat et prend fin lexpiration de la sixime anne suivant
cette lection. (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Il ne peut tre procd aucun dcoupage des circonscriptions
lectorales dans lanne prcdant lchance normale du renouvellement de
chacune des chambres.
Article 36 Le Parlement vote la loi, consent limpt et contrle
laction du pouvoir excutif dans les
conditions prvues par la prsente Constitution.
Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Une loi organique fixe,
pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur
indemnit, les modalits et les conditions de leur lection ainsi
que le rgime des inligibilits et des incompatibilits.
Elle fixe galement les conditions dans lesquelles sont lues les
personnes appeles assurer, en cas de vacance du sige, le
remplacement des parlementaires jusquau renouvellement de la
chambre concerne, ainsi que le rgime des inligibilits et des
incompatibilits.
Article 38 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Aucun membre du Parlement
ne peut tre poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug
loccasion des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de
ses fonctions. Tout membre du Parlement ne peut, pendant la dure
des sessions, tre poursuivi, recherch
ou arrt en matire criminelle, correctionnelle ou de simple
police quavec lautorisation du bureau de la chambre intresse, sauf
en cas de flagrant dlit ou de condamnation dfinitive.
La dtention ou la poursuite dun membre du Parlement est
suspendue jusqu la fin de son mandat, sauf en cas de leve de
limmunit parlementaire.
-10-
-
Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre 1995) Tout mandat impratif
est nul. Toutefois, en cas de dmission ou dexclusion dans les
conditions statutaires dun membre du
Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de
son lection, et si ce parti a prsent sa candidature, son sige
devient vacant la date de sa dmission ou de son exclusion.
Il est alors procd dans un dlai de deux mois au plus, une
lection partielle. Le droit de vote des membres du Parlement est
personnel. Le rglement de chaque chambre autorise
exceptionnellement la dlgation de vote. Nul ne peut recevoir
dlgation de plus dun mandat.
Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Chaque chambre du Parlement
se runit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le
quinzime jour aprs son lection. Son ordre du jour comprend alors
exclusivement llection de son Prsident et de son Bureau.
Les Prsidents et les autres membres des bureaux de lAssemble
nationale et du Snat sont lus par leurs pairs, pour une dure de la
lgislature, au scrutin secret, conformment aux dispositions du
rglement de la chambre concerne (L. 1/97 du 22 avril 1997).
A tout moment, aprs leur entre en fonction, la chambre concerne
peut relever le Prsident et les autres membres du bureau de leur
mandat la suite dun vote de dfiance, la majorit absolue.
Article 41(L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Parlement se runit de
plein droit au cours de deux sessions par an. La premire session
souvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard,
le
dernier jour ouvrable de juin. La seconde session souvre le
premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard,
le
dernier jour ouvrable de dcembre.
Article 42 Le Parlement se runit de plein droit pendant la dure
de ltat de sige et dans le cas prvu
larticle 26 ci-dessus.
Article 43(L. 1/94 du 18 mars 1994) Les chambres du Parlement se
runissent en session extraordinaire, sur convocation de leur
Prsident, pour un ordre du jour dtermin, la demande, soit du
Prsident de la Rpublique sur proposition du Premier Ministre, soit
de la majorit absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par dcret
du Prsident de la Rpublique. Elles ne peuvent excder une dure de
quinze jours.
Article 44 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Les sances du Parlement
sont publiques. Un compte-rendu intgral des dbats est publi au
Journal des dbats. Chacune des deux chambres peut, sous le
contrle de son Bureau, faire diffuser par les mdias
dEtat une retransmission des dbats, dans le respect du
pluralisme et conformment aux dispositions de son rglement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le Prsident de la
Rpublique ou un Chef dEtat ou de Gouvernement tranger.
Chaque chambre du Parlement peut siger huis clos, la demande,
soit du Prsident de la Rpublique, soit du Premier Ministre ou dun
cinquime de ses membres.
Article 45 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Chaque chambre du Parlement
vote son rglement qui ne peut entrer en vigueur quaprs avoir
t reconnu conforme la Constitution par la Cour
constitutionnelle. Toute modification ultrieure est galement
soumise cette dernire.
Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Chaque chambre du
Parlement jouit de lautonomie administrative et financire.
-11-
-
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF
ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 47 En dehors des cas expressment prvus par la
Constitution, la loi fixe les rgles concernant :
- lexercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ; -
les sujtions imposes aux Gabonais et aux trangers en leurs
personnes et en leurs biens, en vue de lutilit publique et de la
dfense nationale notamment ; - la nationalit, ltat et la capacit
des personnes, les rgimes matrimoniaux, les successions et les
libralits, le statut des trangers et limmigration ; - lorganisation
de ltat civil ; - la communication audiovisuelle, cinmatographique
et crite (L.1/94 du 18 mars 1994) ; - les conditions de lusage de
linformatique afin que soient sauvegards lhonneur, lintimit
personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice
de leurs droits; - le rgime lectoral de lAssemble nationale et des
assemble locales; - lorganisation judiciaire, la cration de
nombreux ordres de juridiction et le statut des magistrats; -
lorganisation des offices ministriels et publics, les professions
dofficiers ministriels; - la dtermination des crimes et dlits ainsi
que des peines qui leur sont applicables, la procdure pnale, le
rgime pnitentiaire et lamnistie; - ltat de mise en garde, ltat
durgence, ltat dalerte et ltat de sige; - le rgime des
associations, des partis, des formations politiques et des
syndicats; - lassiette, le taux et les modalits de recouvrement des
impositions de toute nature, le rgime dmission de la monnaie; - le
statut gnral de la fonction publique et les statuts particuliers; -
les nationalisations dentreprises et les transferts de proprit
dentreprises du secteur public au secteur priv; - la cration ou la
suppression des tablissements et services publics autonomes; -
lorganisation gnrale administrative et financire; - la cration, le
fonctionnement et la libre gestion des collectivits territoriales,
leurs comptences, leurs ressources et leurs assiettes dimpts; - les
conditions de participation de lEtat au capital de toutes socits et
de contrle par celui-ci de la gestion de ces socits; - le rgime
domanial, foncier, forestier, minier et de lhabitat; - la
protection du patrimoine artistique, culturel et archologique; - la
protection de la nature et de lenvironnement; - le rgime de la
proprit, des droits rels et des obligations civiles et
commerciales; - les emprunts et engagements financiers de lEtat; -
les programmes daction conomique et sociale; - les conditions dans
lesquelles sont prsentes et votes les lois de finances et rgls les
comptes de la nation; - les lois de finances dterminant les
ressources et les charges de lEtat dans les conditions prvues par
une loi organique; - les lois de programme fixant les objectifs de
lEtat en matire conomique, sociale, culturelle et de dfense
nationale.
La loi dtermine en outre les principes fondamentaux: - de
lenseignement; - de la sant; - de la scurit sociale; - du droit du
travail; - du droit syndical y compris les conditions dexercice du
droit de grve; - de la mutualit et de lpargne; - de lorganisation
gnrale de la dfense nationale et de la scurit publique. -
Lorganisation administrative du territoire de la Rpublique est fixe
par une loi organique (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Les dispositions du prsent article pourront tre prcises ou
compltes par une loi organique.
-12-
-
Article 48 Toutes les ressources et les charges de lEtat
doivent, pour chaque exercice financier, tre
values et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances
dpose par le Gouvernement lAssemble nationale quarante cinq (45)
jours au plus tard aprs louverture de la seconde session
ordinaire.
Si lAssemble nationale ne sest pas prononce en premire lecture
dans un dlai de quarante cinq (45) jours aprs le dpt du projet, le
Gouvernement saisit le Snat qui doit statuer dans un dlai de vingt
(20) jours. Il est ensuite procd son examen dans les conditions
prvues larticle 58a (L. 14/200 du 11 octobre 2000).
Si, au terme de la session budgtaire, le Parlement se spare sans
avoir vot le budget en quilibre, le Gouvernement est autoris
reconduire par ordonnance le budget prcdent. Cette ordonnance peut
nanmoins prvoir, en cas de ncessit, toute rduction de dpenses ou
augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le
Parlement est convoqu dans les quinze jours en session
extraordinaire pour une nouvelle dlibration. Si le Parlement nas
pas vot le budget en quilibre la fin de cette session
extraordinaire, le budget est tabli dfinitivement par ordonnance
prise en Conseil des Ministres et signe par le Prsident de la
Rpublique.
Les recettes nouvelles qui peuvent tre cres, sil sagit dimpts
directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en
recouvrement pour compter du premier janvier.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans
le contrle de lexcution de la loi de finances. Le projet de loi de
rglement tabli par le Gouvernement, accompagn de la dclaration
gnrale de conformit et du rapport gnral de la Cour des Comptes,
doit tre dpos au Parlement, au plus tard, au dbut de la premire
session ordinaire de la deuxime anne qui suit lexercice dexcution
du budget concern (L.1/94 du 18 mars 1994).
Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La dclaration de
guerre par le Prsident de la Rpublique est autorise par le
Parlement.
Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La prorogation de
ltat durgence ou de ltat de sige au-del de quinze jours, est
autorise
par le Parlement. Article 51
Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont
un caractre rglementaire. Elles font lobjet de dcrets du Prsident
de la Rpublique.
Ces matires peuvent, pour lapplication de ces dcrets, faire
lobjet darrts pris par le Premier Ministre, par les Ministres
responsables ou par les autres autorits administratives habilites
le faire.
Article 52 Le Gouvernement peut, en cas durgence, pour lexcution
de son programme, demander au
Parlement lautorisation de faire prendre par ordonnances pendant
lintersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du
domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres aprs avis
du Conseil dEtat et signes par le Prsident de la Rpublique. Elles
entrent en vigueur ds leur publication. Elles doivent tre ratifies
par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilit de modifier les ordonnances par
voie damendements. En labsence dune loi de ratification, les
ordonnances sont frappes de caducit. Les ordonnances peuvent tre
modifies par une autre ordonnance ou par une loi.
Article 53 Linitiative des lois appartient concurremment au
Gouvernement et au Parlement.
Article 54 (L.1/94 du 18 mars 1994) Les projets de lois sont
dlibrs en Conseil des ministres, aprs avis du Conseil dEtat et
dposs sur le bureau de lune des deux chambres du Parlement. Au
nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est charg, le
cas chant, den
exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les
chambres du parlement.
-13-
-
Le projet ou la proposition dune loi organique nest soumis la
dlibration et au vote du Parlement qu lexpiration dun dlai de
quinze jours aprs son dpt.
Les projets de loi de finances et les projets de rvision de la
Constitution sont dposs en premier lieu lAssemble nationale. Les
projets de loi affrents aux collectivits locales sont prsents en
premier lieu devant le Snat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le
Parlement et qui na pas fait lobjet dun examen dans un dlai de
soixante jours est doffice mise en dlibration au sein du
Parlement.
Article 55 Les membres du Parlement ont le droit damendement.
Les propositions de loi et les
amendements dorigine parlementaire sont irrecevables lorsque
leur adoption aurait pour consquence, soit une diminution des
recettes publiques, soit la cration ou laggravation dune charge
publique sans dgagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas tre dpourvus de tout lien avec le
texte auquel ils se rapportent.
Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par
un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne
retenant que les seuls amendements proposs ou accepts par le
Gouvernement (L.1/94 du 18 mars 1994). Article 56 (L. 1/94 du 18
mars 1994)
Sil apparat, au cours de la procdure lgislative, qun texte ou un
amendement nest pas du domaine de la loi, au sens de larticle 47
susvis, ou dpasse les limites de lhabilitation lgislative accorde
au Gouvernement en vertu de larticle 52, le Premier Ministre peut
soulever lirrecevabilit, ainsi que le Prsident de la chambre
intresse, la demande du cinquime de ses membres.
En cas de dsaccord, la Cour constitutionnelle est saisie.
Celle-ci statue dans le dlai de huit jours.
Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Lordre du jour du Parlement
comporte la discussion des projets de loi dposs par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptes par lui. Le
Gouvernement est inform de lordre du jour des travaux des chambres
et de leurs
commissions. Le Premier Ministre et les autres membres du
Gouvernement disposent du droit daccs et de
parole aux chambres du Parlement et leurs commissions. Ils sont
entendus leur demande ou celle des instances parlementaires.
Article 58 Lurgence du vote dune loi peut tre demande, soit par
le Gouvernement, soit par les
membres du Parlement la majorit absolue. Sagissant de lurgence
sur les lois organiques, le dlai de quinze jours est ramen huit
jours.
Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994) Tout projet ou proposition
de loi est examin successivement dans les deux chambres du
Parlement en vue de ladoption dun texte identique. Lorsque par
suite dun dsaccord entre les deux chambres, un projet ou une
proposition de loi
na pu tre adopt aprs une seule lecture par chacune des chambres,
le Premier Ministre a la facult de provoquer la runion dune
commission mixte des deux chambres, charge de proposer un texte sur
les dispositions demeurant en discussion.
Si la commission mixte ne parvient pas ladoption dun texte
commun, le Gouvernement saisit lAssemble nationale qui statue
dfinitivement.
Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne
devient celui du Parlement que sil est adopt sparment par chacune
des chambres.
La procdure relative au budget est identique celle de la loi
ordinaire, sous rserve des dispositions particulires vises larticle
48 ci-dessus. Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets et propositions de loi sont envoys, pour examen,
dans les commissions comptentes de chaque chambre du Parlement
avant dlibration en sance plnire.
-14-
-
Aprs louverture des dbats publics, aucun amendement ne peut tre
examin sil na t pralablement soumis la commission comptente.
Article 60 Les lois organiques prvues par la prsente
Constitution sont dlibres et votes selon la
procdure lgislative normale. Les lois organiques, avant leur
promulgation, sont dfres la Cour constitutionnelle par le
Premier Ministre.
Article 61 Les moyens de contrle du lgislatif sur lexcutif sont
les suivants: les interpellations, les
questions crites et orales, les commissions denqute et de
contrle, la motion de censure exerce par lAssemble nationale dans
les conditions prvues larticle 64 de la prsente Constitution.
Une sance par semaine est rserve aux questions des
parlementaires et aux rponses des membres du Gouvernement. Les
questions dactualit peuvent faire lobjet dinterpellations du
Gouvernement, mme pendant les sessions extraordinaires du Parlement
(L. 1/94 du 18 mars 1994).
Lexcutif est tenu de fournir au Parlement tous les lments
dinformation qui lui sont demands sur sa gestion et ses
activits.
Article 62 Une loi organique dtermine les conditions dans
lesquelles la question crite peut tre
transforme en une question orale avec dbats, et les conditions
dorganisation et de fonctionnement des commissions denqute et de
contrle.
Une sance par semaine est consacre lexamen des questions orales
relatives lactivit.
Article 63 Le Premier Ministre, aprs dlibration du Conseil des
Ministres, engage la responsabilit du
Gouvernement devant lAssemble nationale, en posant la question
de confiance, soit sur une dclaration de politique gnrale, soit sur
le volet dun texte de loi.
Le dbat sur la question de confiance ne peut intervenir que
trois jours francs aprs quelle ait t pose. La confiance ne peut tre
refuse qu la majorit absolue des membres composant lAssemble
nationale (L.1/97 du 22 avril 1997).
Article 64 LAssemble nationale met en cause la responsabilit du
Gouvernement par le vote dune
motion de censure. Une telle motion nest recevable que si elle
est signe par au moins un quart des membres de lAssemble
nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois
jours francs aprs son dpt. La motion de censure ne peut tre adopte
qu la majorit absolue des membres de lAssemble nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne
peuvent en proposer une nouvelle au cours de la mme session, sauf
dans le cas prvu larticle 65 ci-dessous.
Article 65 Lorsque lAssemble nationale adopte une motion de
censure ou refuse sa confiance au
Premier Ministre, celui-ci doit remettre immdiatement sa
dmission au Prsident de la Rpublique. La dmission du Premier
Ministre entrane la dmission collective du Gouvernement.
Un nouveau Premier Ministre est alors nomm dans les conditions
prvues larticle 15.
Article 66 La clture des sessions ordinaires ou extraordinaires
est de droit retarde pour permettre, le
cas chant, lapplication des dispositions des articles 25, 26 et
50 ci-dessus.
TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE
-15-
-
I - DE LAUTORITE JUDICIAIRE
Article 67 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La justice est rendue
au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour
de
Cassation, le Conseil dEtat, la Cour des Comptes, les Cours
dAppel, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres
juridictions dexception.
Article 68 La justice est une autorit indpendante du pouvoir
lgislatif et du pouvoir excutif.
Les juges ne sont soumis, dans lexercice de leurs fonctions, qu
lautorit de la loi.
Article 69(L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Le Prsident de la
Rpublique est le garant de lindpendance du pouvoir judiciaire, dans
le
respect des dispositions de la prsente Constitution, notamment
en son article 36. Il est assist du Conseil suprieur de la
magistrature et des Prsidents de la Cour de Cassation, du Conseil
dEtat et de la Cour des Comptes.
Article 70 Le Conseil suprieur de la magistrature veille la
bonne administration de la justice, et statue
de ce fait sur les nominations, les affectations, les
avancements, et la discipline des magistrats.
Article71 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Le Conseil suprieur de la
magistrature est prsid par le Prsident de la Rpublique assist
du
Ministre charg de la justice, Vice-Prsident. Le pouvoir
lgislatif est reprsent au sein du Conseil suprieur de la
magistrature par trois
dputs et deux snateurs choisis par le Prsident de chaque chambre
du Parlement dans des groupes parlementaires diffrents, et ayant
voix consultative.
Le Ministre charg des finances assiste au Conseil suprieur de la
magistrature avec voix consultative.
Article72 La composition, lorganisation et le fonctionnement du
Conseil suprieur de la magistrature
sont fixs par une loi organique.
II - DE LA COUR DE CASSATION (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Article73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La Cour de Cassation
est la plus haute juridiction en matire civile, commerciale,
sociale et
pnale. Elle est divise en chambres civile, commerciale, sociale
et pnale. Chaque chambre dlibre sparment, selon son chef de
comptence. La Cour de Cassation peut siger toutes chambres runies
dans les conditions prvues par la
loi. Les arrts sont revtus de lautorit absolue de la chose
juge.
Article73a (L. 13/2003 du 19 aot 2003). Cour de Cassation jouit
de lautonomie de gestion financire.
Les crdits ncessaires son fonctionnement sont inscrits dans la
loi de finances.
Article73b (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Une loi organique fixe
lorganisation, la composition, la comptence et le
fonctionnement
de la Cour de Cassation ainsi que des Cours dAppel et des
Tribunaux de Premire instance comptents en matire civile,
commerciale, sociale et pnale.
III - DU CONSEIL DETAT (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
-16-
-
Article74 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Le Conseil dEtat est
la plus haute juridiction de lEtat en matire administrative.
Article75 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Outre ses comptences
juridictionnelles, le Conseil dEtat est consult dans les
conditions
fixes par la loi organique vise larticle 75b ci-dessous, et
dautres lois.
Article75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Les arrts du Conseil
dEtat sont revtus de lautorit absolue de la chose juge.
Article75b (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Conseil dEtat jouit de
lautonomie de gestion financire. Les crdits ncessaires son
fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article75c (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Une loi organique fixe
lorganisation, la composition, la comptence et le fonctionnement
du
Conseil dEtat.
IV - DE LA COURS DES COMPTES (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Article76 (L. 1/94 du 18 mars 1994) La Cour des Comptes est
charg du contrle des finances publiques. A cet effet :
- elle assure le contrle de lexcution des lois de finances et en
informe le Parlement et le Gouvernement ; - elle vrifie la rgularit
des recettes et des dpenses dcrites dans les comptabilits publiques
et sassure, partir de ces dernires, du bon emploi des crdits, fonds
et valeurs grs par les services de lEtat ou par les autres
personnes morales de droit public ; - elle assure la vrification
des comptes et de la gestion des entreprises publiques et
organismes participation financire publique ; - elle juge les
comptes des comptables publics ; - elle dclare et apure les
gestions de fait ; - elle sanctionne les fautes de gestion commises
lgard de lEtat, des collectivits locales et des organismes soumis
son contrle.
Article77 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) La Cour des Comptes jouit
de lautonomie de gestion financire. Les crdits ncessaires son
fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article77a (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Une loi organique fixe
lorganisation, la composition, les autres comptences et le
fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les rgles de
procdure suivies devant elle.
V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ET DES AUTRES JURIDICTIONS DEXCEPTION
(L. 1/94 du 18 mars 1994)
A- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article78 La Haute Cour de Justice est une juridiction
dexception non permanente. Elle juge le Prsident de la Rpublique en
cas de violation du serment ou de haute trahison.
Le Prsident de la Rpublique est mis en accusation par le
Parlement statuant la majorit des deux tiers de ses membres, au
scrutin public.
Pendant lintersession, le dcret de convocation du Parlement sera
exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
-17-
-
Le Vice-Prsident de la Rpublique, les Prsidents et
Vice-Prsidents des Corps constitus, les membres du Gouvernement et
les membres de la Cour constitutionnelle sont pnalement
responsables devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis
dans lexercice de leurs fonctions et qualifis de crimes ou dlits au
moment o ils ont t commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs
en cas datteinte la sret de lEtat (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Dans ce cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le
Prsident de la Rpublique, soit par les Prsidents des chambres du
Parement, soit par le Procureur gnral prs la Cour de Cassation
agissant doffice ou sur saisine de toute personne intresse (L.
14/2000 du 11 octobre 2000).
Le Prsident de la Rpublique qui a cess dexercer ses fonctions ne
peut tre mis en cause, poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug pour
les faits dfinis par la loi organique prvue larticle 81 de la
Constitution (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article79 La Haute Cour de Justice est lie, lexception du
jugement du Prsident de la Rpublique,
par la dfinition des crimes et dlits ainsi que par la
dtermination des peines telles quelles rsultent des lois pnales en
vigueur au moment o les faits ont t commis.
Article 80 La Haute Cour de Justice est compose de treize
membres dont sept magistrats professionnels
dsigns par le Conseil suprieur de la magistrature et six membres
lus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des
groupes parlementaires.
Le Prsident et le Vice-Prsident de la Haute Cour de Justice sont
lus parmi les magistrats viss lalina premier par lensemble des
membres de cette institution.
Article 81 Les rgles de fonctionnement de la Haute Cour de
Justice, la procdure applicable devant elle
et la dfinition des crimes reprochs au Prsident de la Rpublique
sont fixes par une loi organique.
B- DES AUTRES JURIDICTIONS DEXCEPTION
Article 82 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Les autres juridictions
dexception sont galement des instances non permanentes, cres
par
la loi.
TITRE VI DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 83 La Cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction de lEtat en matire constitutionnelle.
Elle est juge de la constitutionalit des lois et elle garantit
les droits fondamentaux de la personne humaine et les liberts
publiques. Elle est lorgane rgulateur du fonctionnement des
institutions et de lactivit des pouvoirs publics.
Article 84(L. 13/2003 du 19 aot 2003) La Cour constitutionnelle
statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalit des lois organiques et des lois avant
leur promulgation, des actes rglementaires censs porter atteinte
aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux liberts
publiques ; - les rglements de lAssemble nationale et du Snat avant
leur mise en application, quant leur conformit la Constitution ; -
les rglements du Conseil national de la Communication et du Conseil
conomique et social avant leur mise en application, quant leur
conformit la Constitution (L. 13/2003 du 19 aot 2003) ; - les
conflits dattribution entre les institutions de lEtat ; - la
rgularit des lections prsidentielles, parlementaires, des
collectivits locales et des oprations de rfrendum dont elle
proclame les rsultats (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur
la validit dune lection, par tout lecteur, tout candidat, tout
parti politique ou dlgu du Gouvernement dans les conditions prvues
par la loi organique.
-18-
-
Article 85 Les lois organiques sont soumises par le Premier
Ministre la Cour constitutionnelle avant
leur promulgation. Les autres catgories de loi ainsi que les
actes rglementaires peuvent tre dfrs la Cour
constitutionnelle, soit par le Prsident de la Rpublique, soit
par le Premier Ministre, soit par les Prsidents des chambres du
Parlement ou un dixime des membres de chaque chambre, soit par les
Prsidents de la Cour de Cassation, du Conseil dEtat et de la Cour
des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personnelle morale lse
par la loi ou lacte querell (L. 1/94 du 18 mars 1994).
La Cour constitutionnelle statue, selon une procdure
contradictoire dont les modalits sont fixes par la loi organique,
dans le dlai dun mois. Toutefois, la demande du Gouvernement et en
cas durgence, ce dlai est ramen huit jours. Le recours suspend le
dlai de promulgation de la loi ou lapplication de lacte.
Une disposition dclare inconstitutionnelle ne peut tre promulgue
ou applique.
Article 86 Tout justiciable peut, loccasion dun procs devant un
tribunal ordinaire, soulever une
exception dinconstitutionnalit lencontre dune loi ou dun acte
qui mconnatrait ses droits fondamentaux.
Le juge du sige saisit la Cour constitutionnelle par voie
dexception prjudicielle (L. 1/97 du 22 avril 1997).
La Cour constitutionnelle statue dans le dlai dun mois. Si elle
dclare la loi incrimine contraire la Constitution, cette loi cesse
de produire ses effets compter de la dcision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le
cadre dune procdure de renvoi, les consquences dcoulant de la
dcision de non-conformit la Constitution rendue par la Cour.
Article 87 Les engagements internationaux, prvus aux articles
113 115 ci-aprs doivent tre dfrs,
avant leur ratification, la Cour constitutionnelle, soi par le
Prsident de la Rpublique, soit par le Premier Ministre, soit par le
Prsident de lAssemble nationale, soit par le Prsident de lAssemble
nationale, ou par un dixime des Dputs.
La Cour constitutionnelle vrifie, dans un dlai dun mois, si ces
engagements comportent une clause contraire la Constitution.
Toutefois, la demande du Gouvernement, sil y a urgence, ce dlai
est ramen huit jours. Dans laffirmative, ces engagements ne peuvent
tre ratifis.
Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997) En dehors des autres
comptences prvues par la Constitution, la Cour
constitutionnelle
dispose du pouvoir dinterprter la Constitution, et les autres
textes valeur constitutionnelle, la demande du Prsident de la
Rpublique, du Premier Ministre, du Prsident du Snat, du Prsident de
lAssemble nationale, du dixime des Dputs ou de Snateurs.
Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997) La Cour constitutionnelle
comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller. La
dure du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une
fois. Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont dsigns
comme suit :
- trois par le Prsident de la Rpublique dont le Prsident ; -
trois par le Prsident du Snat ; - trois par le Prsident de
lAssemble nationale.
Chaque des autorits vises lalina prcdent dsigne obligatoirement
deux (2) juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi
sur une liste daptitude tablie par le Conseil suprieur de la
Magistrature.
Les Conseillers sont choisis titre principal parmi les
professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins
quarante (40) ans dge et quinze (15) ans dexprience
professionnelle, ainsi que les personnalits qualifies ayant honor
le service de lEtat et ges dau moins quarante (40) ans.
-19-
-
Le Prsident de la Cour constitutionnelle est nomm pour la dure
du mandat. En cas dempchement temporaire, lintrim du Prsident est
assur par le Conseiller le plus g.
En cas de dcs ou de dmission dun membre, le nouveau membre nomm
par lautorit de nomination concerne achve le mandat commenc.
Les anciens Prsidents de la Rpublique sont membres de droit de
la Cour constitutionnelle.
Article 90 Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle
sont incompatibles avec toute autre
fonction publique et avec toute activit professionnelle prive,
sous rserve des exceptions prvues par la loi organique (L.1/94 du
18 mars 1994).
Les membres de la Cour constitutionnelle prtent serment au cours
dune crmonie solennelle prside par le Prsident de la Rpublique,
devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil dEtat et la
Cour des Comptes runis (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). Ils prtent
le serment suivant, la main gauche pose sur la Constitution et la
main droite leve devant le drapeau national :
Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge
dans le strict respect de ses obligations de neutralit et de
rserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat.
Article 91 (L.1/94 du 18 mars 1994) La Cour constitutionnelle
adresse chaque anne un rapport dactivits au Prsident de la
Rpublique et aux Prsidents des chambres du Parlement. Elle peut,
cette occasion, appeler lattention des pouvoirs publics sur la
porte de ses
dcisions en matire lgislative et rglementaire.
Article 92 Les dcisions de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles daucun recours. Elles
simposent aux pouvoirs publics, toutes les autorits
administratives et juridictionnelles et toutes les personnes
physiques et morales.
Article 93 La Cour constitutionnelle jouit de lautonomie de
gestion financire. Les crdits ncessaires
son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (L.
14/2000 du 11 octobre 2000). Les rgles dorganisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la
procdure suivie devant elle, sont dtermines par une loi
organique.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Article 94 La communication audiovisuelle et crite est libre en
Rpublique gabonaise, sous rserve du
respect de lordre public, de la libert et de la dignit des
citoyens.
Article 95 Il est institu cet effet un Conseil national de la
Communication charg de veiller :
- au respect de lexpression de la dmocratie et de la libert de
la presse sur toute ltendue du territoire ; - laccs des citoyens
une communication libre ; - au traitement quitable de tous les
partis et associations politiques ; - au respect des rgles
concernant les conditions de production, de programmation et de
diffusion des missions relatives aux campagnes lectorales ; - au
contrle des programmes et de la rglementation en vigueur en matire
de communication, ainsi que des rgles dexploitation ; - au respect
des statuts des professionnels de la communication ; -
lharmonisation des programmes entre les chanes publiques de radio
et de tlvision ; - la politique de production des uvres
audiovisuelles et cinmatographiques ; - la promotion et au
dveloppement des techniques de communication et de la formation du
personnel ;
-20-
-
- au respect des quotas des programmes gabonais diffuss sur les
chanes de radio et de tlvision publiques et prives ; - au contrle
du contenu et des modalits de programmation des missions de
publicit diffuses par les chanes de radio et de tlvision publiques
et prives ; - au contrle des cahiers de charges des entreprises
publiques et prives ; - la protection de lenfance et de
ladolescence dans la programmation des missions diffuses par les
entreprises publiques et prives de la communication audiovisuelle ;
- la dfense et lillustration de la culture gabonaise.
Article 96 En cas de violation de la loi par les parties
intresses, le Conseil national de la
Communication peut leur adresser des observations publiques et
faire appliquer les sanctions appropries. Article 97
Tout conflit opposant le Conseil national de la Communication un
autre organisme public sera tranch la diligence de lune des parties
par la Cour constitutionnelle.
Article 98 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Conseil national de la
Communication comprend neuf (9) membres dsigns comme suit :
- trois par le Prsident de la Rpublique dont le Prsident ; -
trois par le Prsident du Snat ; - trois par le Prsident de
lAssemble nationale.
Chacune des autorits vises lalina prcdent dsigne obligatoirement
deux spcialistes de la communication.
Article 99 Les membres du Conseil national de la Communication
doivent avoir des comptences en
matire de communication, dadministration publique, des sciences,
du droit, de la culture ou des arts, avoir une exprience
professionnelle dau moins quinze ans et tre gs dau moins quarante
ans.
Article 100 La dure du mandat des membres du Conseil national de
la Communication est de cinq ans
renouvelable une fois. En cas de dcs ou de dmission dun membre,
le nouveau membre nomm par lautorit de
nomination concern achve le mandat commenc.
Article 101 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident du Conseil
national de la Communication est nomm pour toute la dure du
mandat. En cas de vacance temporaire, lintrim du Prsident est
assur par le Conseiller le plus g.
Article 102 Une loi organique fixe lorganisation et le
fonctionnement du Conseil national de la
Communication, ainsi que le rgime des incompatibilits.
TITRE VIII DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 103 Le conseil conomique et social, sous rserve des
dispositions des articles 8, alina 3, 28
alina 1er et article 53 ci-dessus a comptence sur tous les
aspects de dveloppement conomique, social et culturel : -
lorientation gnrale de lconomie du pays ; - la politique financire
et budgtaire ; - la politique des matires premires ; - la politique
de lenvironnement. Article 104
-21-
-
Le Conseil conomique et social participe toute commission dintrt
national caractre conomique et social.
Il collecte et rdige, avec la participation des diffrentes
entits qui le composent, lattention du Prsident de la Rpublique, du
Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des
besoins et des problmes de la socit civile avec des orientations et
des propositions.
Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Le conseil conomique et
social est charg de donner son avis sur les questions caractre
conomique, social ou culturel portes son examen par le Prsident
de la Rpublique, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre
institution publique.
Il est obligatoirement consult sur tout projet de plan ou tout
projet de programme caractre conomique, social ou culturel, ainsi
que sur toutes dispositions lgislatives caractre fiscal, conomique,
social ou culturel. Il peut tre, au pralable, associ leur
laboration.
Le Conseil conomique et social est saisi, au nom du
Gouvernement, par le Premier Ministre, des demandes davis ou
dtudes.
Article 106 Le Conseil conomique et social peut galement procder
lanalyse de tout problme de
dveloppement conomique et social. Il soumet ses conclusions au
Prsident de la Rpublique, au Gouvernement et aux Prsident des
chambres du Parlement (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 107 Le Conseil conomique et social peut dsigner lun de
ses membres, la demande du
Prsident de la Rpublique, du Gouvernement ou des Prsidents des
chambres du Parlement, pour exposer devant ces institutions lavis
du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont t
soumis (L.14/2000 du 11 octobre 2000).
Le Gouvernement et le Parlement ont lobligation, quand ils sont
saisis, de donner une suite aux avis et rapports formuls par le
Conseil conomique et social dans un dlai maximum de trois mois pour
le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le
Parlement.
Le Conseil conomique et social reoit une ampliation des lois,
ordonnances et dcrets ds leur promulgation. Il suit lexcution des
dcisions du Gouvernement relatives lorganisation conomique et
sociale.
Article 108 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Sont membres du Conseil
conomique et social :
- les reprsentants des syndicats, des associations ou
groupements socioprofessionnels, dsigns par leurs associations ou
groupements dorigine ; - les cadres suprieurs de lEtat dans le
domaine conomique et social ; - les reprsentants des collectivits
locales dsigns par leurs pairs.
La dure du mandat des membres du Conseil conomique et social est
de cinq (5) ans renouvelable. (14/2000 du 11 octobre 2000).
En cas de dcs ou de dmission dun membre, le nouveau membre
reprsentant le secteur concern achve le mandat commenc (L.1/94 du
18 mars 1994).
Les anciens Vice-Prsidents de la Rpublique, les anciens Premiers
Ministres et les anciens Prsidents des chambres du Parlement sont
membres de droit du Conseil conomique et social (L. 13/2003 du 19
aot 2003).
Article 109 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Conseil conomique et
social se runit chaque anne de plein droit en deux sessions
ordinaires de quinze jours chacune. La premire session souvre le
troisime mardi de fvrier et la seconde, le premier mardi de
septembre.
Louverture de chaque session est reporte au lendemain si le jour
prvu est non ouvrable. Si, hors session ordinaire, il est saisi dun
projet de loi de finances, le Conseil conomique et
social peut tre convoqu en session extraordinaire pour une dure
de 10 jours au plus (L. 13/2003 du 19 aot 2003).
Les sances du Conseil conomique et social sont publiques.
-22-
-
Article 110 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Prsident du Conseil
conomique et social est nomm par dcret du Prsident de la
Rpublique parmi les cadres suprieurs de lEtat nomms au Conseil
conomique et social. Les deux Vice- Prsidents et les autres membres
du bureau sont nomms par dcret du
Prsident de la Rpublique sur proposition des reprsentants des
syndicats et des associations ou groupements
socioprofessionnels.
Les membres du bureau du Conseil sont nomms pour toute la dure
du mandat (L. 13/2003 du 19 aot 2003).
Aucun membre du Conseil conomique et social ne peut tre
poursuivi, recherch ou jug pour des opinions mises par lui lors des
sances du Conseil. (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 111 (L.1/94 du 18 mars 1994) Lorganisation interne, les
rgles de fonctionnement et de dsignation des membres du Conseil
conomique et social sont fixes par une loi organique.
TITRE IX DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 112 Les collectivits locales de la Rpublique sont cres
par la loi. Elles ne peuvent tre
modifies ou supprimes quaprs avis des Conseils intresss et dans
les conditions fixes par la loi. Elles sadministrent librement par
les Conseils lus dans les conditions prvues par la loi,
notamment en ce qui concerne les comptences et leurs
ressources.
Article 112a (L. 1/94 du 18 mars 1994) Des consultations
locales, portant sur des problmes spcifiques ne relevant pas du
domaine
de la loi, peuvent tre organises linitiative soit des Conseils
lus, soit des citoyens intresss, dans les conditions fixes par la
loi.
Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994) Les conflits de
comptence, entre les collectivits locales dune part, ou entre une
collectivit
locale et lEtat dautre part, sont ports devant les juridictions
administratives, la diligence des autorits responsables ou du
reprsentant de lEtat.
Le reprsentant de lEtat veille au respect des intrts nationaux.
Une loi organique prcise les modalits dapplication du prsent
titre.
TITRE X DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 113 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Le Prsident de la
Rpublique ngocie les traits et les accords internationaux et les
ratifie
aprs le vote dune loi dautorisation par le Parlement et la
vrification de leur constitutionnalit par la Cour
constitutionnelle.
Le Prsident de la Rpublique et les Prsidents des chambres du
Parlement sont informs de toute ngociation tendant la conclusion
dun accord international non soumis ratification.
Article 114 Les traits de paix, les traits de commerce, les
traits relatifs lorganisation internationale,
les traits qui engagent les finances de lEtat, ceux qui
modifient les dispositions de nature lgislative, ceux qui sont
relatifs ltat des personnes ne peuvent tre approuvs et ratifis quen
vertu dune loi.
Aucun amendement nest recevable cette occasion. Les traits ne
prennent effet quaprs avoir t rgulirement ratifis et publis.
Nulle cession, nul change, nulle adjonction de territoire nest
valable sans consultation pralable du peuple gabonais par voie de
rfrendum.
-23-
-
TITRE XI DES ACCORDS DE COOPERATION ET DASSOCIATION
Article 115 La Rpublique gabonaise conclut souverainement les
accords de coopration ou dassociation
avec dautres Etats. Elle accepte de crer avec eux des organismes
internationaux de gestion commune, de coordination et de libre
coopration.
TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 116 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Linitiative de la
rvision appartient concurremment au Prsident de la Rpublique, le
Conseil
des Ministres entendu, et aux membres du Parlement (L. 1/94 du
18 mars 1994). Toute proposition de rvision doit tre dpose au
bureau de lAssemble nationale par au
moins un tiers des Dputs ou au bureau du Snat par au moins un
tiers des Snateurs (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Tout projet ou toute proposition de rvision de la Constitution
ainsi que tout amendement y relatif est soumis, pour avis, la Cour
constitutionnelle avant le rfrendum ou la runion du Parlement en
congrs (L. 13/2003 du 19 aot 2003).
La rvision est acquise soit par voie de rfrendum, soit par voie
parlementaire. Dans le premier cas, le projet ou la proposition de
rvision de la Constitution est soumis au
rfrendum par le Prsident de la Rpublique, conformment aux
dispositions de larticle 18 ci-dessus. Dans le deuxime cas, le
projet ou la proposition de rvision doit tre vot respectivement
par
lAssemble nationale et par le Snat en des termes identiques
avant dtre soumis pour adoption au Parlement runi en congrs. (L.
13/2003 du 19 aot 2003).
Ladoption de tout projet ou de toute proposition de rvision de
la Constitution par voie parlementaire exige la prsence dau moins
deux tiers des membres des deux chambres runis. La Prsidence du
congrs est assure par le Prsident de lAssemble nationale. Le bureau
du congrs est celui de lAssemble nationale (L. 1/97 du 22 avril
1997).
Une majorit qualifie des deux tiers des suffrages exprims est
requise pour ladoption du projet ou de la proposition de rvision de
la Constitution (L.1/97 du 22 avril 1997).
La rvision de la Constitution ne peut tre entame ou acheve, en
cas dintrim de la Prsidence de la Rpublique, de recours aux
pouvoirs de crise de larticle 26 ci-dessus, ou datteinte lintgrit
du territoire, ainsi que pendant la priode qui spare la
proclamation des rsultats de llection prsidentielle du dbut dun
mandat prsidentiel.
Article 117 La forme rpublicaine de lEtat, ainsi que le caractre
pluraliste de la dmocratie sont
intangibles et ne peuvent faire lobjet daucune rvision.
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 118 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Les dispositions
relatives la dure du mandat du Prsident de la Rpublique entreront
en
vigueur lors de la premire lection prsidentielle suivant la
promulgation de la prsente loi. Le renouvellement, de la Cour
constitutionnelle, du Conseil national de la Communication,
interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment
de la promulgation de la prsente loi.
Les dispositions relatives la dure du mandat des membres des
bureaux des chambres du Parlement, la dure des sessions et
lautonomie administrative et financire des chambres du Parlement
entreront en vigueur ds la promulgation de la prsente loi.
Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997) La prsente loi qui abroge
toutes dispositions antrieures sera enregistre, publie au
Journal
officiel et excute comme loi de la Rpublique.
-24-
-
_________
_________
_________
Article 120 La prsente Constitution sera publie au Journal
officiel et excute comme loi de la
Rpublique.
Fait Libreville, le 26 mars 1991
Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;
El Hadj Omar BONGO.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Casimir OYE MBA
Le Ministre dEtat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Michel ANCHOUEY.
Modifie par la loi N1/94 du 18 mars 1994,
Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Casimir OYE MBA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Dr Serge MBA
BEKALE.
Modifie par la loi N18/95 du 29 septembre 1995,
Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Dr Paulin OBAME
NGUEMA
Le Ministre Dlgu auprs du Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux Pierre-Claver ZENG EBOME
Le Ministre de lIntrieur, de le Dcentralisation et de la Scurit
Mobile Louis-Gaston MAYILA.
Modifie par la loi N1/97 du 22 avril 1997, Par le Prsident de la
Rpublique, Chef de lEtat ;
El Hadj Omar BONGO
Pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en mission,
-25-
-
_________
_________
______
Le Ministre dEtat, Ministre des Affaires Etrangres et de la
Coopration Assurant lintrim, Casimir OYE MBA
Le Ministre dEtat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Charg des Droits de lHomme
Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER.
Modifie par la loi N14/2000 du 11 octobre 2000,
Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;
El Hadj Omar BONGO.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Jean-Franois
NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, charg des Droits de
lHomme Pascal-Dsir MISSONGO.
Modifie par la loi N13/2003 du 19 aot 2003,
Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Jean-Franois
NTOUTOUME EMANE
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU
NAKI.
-26-
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISEPREAMBULETITRE
PRELIMINAIRE DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUXArticle
Premier :
TITRE PREMIER DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETEArticle
2Article 3Article 4 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 5 (L. 1/94
du 18 mars 1994)Article 6 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 7
TITRE II DU POUVOIR EXECUTIFI- DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUEArticle 8Article 9 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article
10Article 11Article 11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 12Article
13Article 14Article 14aArticle 14bArticle 14cArticle 14dArticle
14eArticle 15Article 16Article 17Article 19(L 1/97 du 22 avril
1997)Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24 (L.1/97 du
22 avril 1997)Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article
26Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
II- DU GOUVERNEMENTArticle 28Article 28a (L. 1/97 du 22 avril
1997)Article 29Article 29aArticle 30 (L 1/94 du 18 mars
1994)Article 31(L 1/97 du 22 avril 1997)Article 33Article 34 (L
1/94 du 18 mars 1994)
TITRE III DU POUVOIR LEGISLATIFArticle 35 (L. 14/2000 du 11
octobre 2000)Article 36Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article
38 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre
1995)Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 41(L. 1/97 du 22
avril 1997)Article 42Article 43(L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 44
(L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 45 (L. 1/94 du 18 mars
1994)Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
TITRE IV DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR
LEGISLATIFArticle 47Article 48Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre
2000)Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 51Article
52Article 53Article 54 (L.1/94 du 18 mars 1994)Article 55Article 56
(L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 57 (L. 1/94 du 18 mars
1994)Article 58Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 59 (L.
1/94 du 18 mars 1994)Article 60Article 61Article 62Article
63Article 64Article 65Article 66
TITRE V DU POUVOIR JUDICIAIREI - DE LAUTORITE JUDICIAIREArticle
67 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 68Article 69(L. 14/2000
du 11 octobre 2000)Article 70Article71 (L. 1/94 du 18 mars
1994)Article72
II - DE LA COUR DE CASSATION (L. 14/2000 du 11 octobre
2000)Article73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article73a (L.
13/2003 du 19 aot 2003).Article73b (L. 13/2003 du 19 aot 2003)
III - DU CONSEIL DETAT (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article74
(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article75 (L. 14/2000 du 11 octobre
2000)Article75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article75b (L.
13/2003 du 19 aot 2003)Article75c (L. 13/2003 du 19 aot 2003)
IV - DE LA COURS DES COMPTES (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article76
(L. 1/94 du 18 mars 1994)Article77 (L. 13/2003 du 19 aot
2003)Article77a (L. 13/2003 du 19 aot 2003)
V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS
DEXCEPTION(L. 1/94 du 18 mars 1994)A- DE LA HAUTE COUR DE
JUSTICEArticle78Article79Article 80Article 81
B- DES AUTRES JURIDICTIONS DEXCEPTIONArticle 82 (L. 1/94 du 18
mars 1994)
TITRE VI DE LA COUR CONSTITUTIONNELLEArticle 83Article 84(L.
13/2003 du 19 aot 2003)Article 85Article 86Article 87Article 88 (L.
1/97 du 22 avril 1997)Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article
90Article 91 (L.1/94 du 18 mars 1994)Article 92Article 93
TITRE VII DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATIONArticle
94Article 95Article 96Article 97Article 98 (L. 1/97 du 22 avril
1997)Article 99Article 100Article 101 (L. 1/97 du 22 avril
1997)Article 102
TITRE VIII DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIALArticle 103Article
104Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 106Article
107Article 108 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 109 (L. 13/2003
du 19 aot 2003)Article 110 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 111
(L.1/94 du 18 mars 1994)
TITRE IX DES COLLECTIVITES LOCALESArticle 112Article 112a (L.
1/94 du 18 mars 1994)Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994)
TITRE X DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUXArticle 113 (L.
1/94 du 18 mars 1994)Article 114
TITRE XI DES ACCORDS DE COOPERATION ET DASSOCIATIONArticle
115
TITRE XII DE LA REVISION DE LA CONSTITUTIONArticle 116 (L.
13/2003 du 19 aot 2003)Article 117
TITRE XIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 118
(L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 119 (L. 1/97 du 22 avril
1997)Article 120