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Considerations Sur Le Commerce Et La Monnaie

Jan 08, 2016

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Enrico Furia

SUR LE COMMERCE, LES ÉCHANGES
ET LA MONNAIE
Du XX° siècle en France jusqu’à aujourd’hui
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  • CONSIDERATIONS ABOUT RATIONAL HUMAN BEHAVIOUR

    Par

    Enrico Furia

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    Tous droits, mme de reproduction dextraits, de reproduction photomcanique ou de traduction, rserves.

    Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte pu essere riprodotta senza lautorizzazione delleditore.

    Copyright by Enrico Furia, c/o Gnosys, Via della Pigna 12 Roma.

    De iure condito aut re-condendo.

  • PREMIERE PARTIE

    SUR LE COMMERCE, LES CHANGES

    ET LA MONNAIE

    Du XX sicle en France jusqu aujourdhui

    Prface

    Dans cet essai, en nous inspirant de ce que se fait pratiquement dans les maisons decommerce, nous nous sommes efforcs de prsenter, dune faon claire et simple, lesprincipes fondamentaux du commerce (srieux et responsable) et de lutilisation de lamonnaie.

    Le commerce, cest srieux et responsable lorsquil nest seulement finalis au profitmontaire, mais au profit social aussi.

    La premire partie de notre travaille, consacr spcialement la description ducommerce, a reu certaines dveloppements, notamment aux chapitre relatif auxformalits de Douane, de Rgie et dOctroi, ainsi que celui qui a trait au pourcentagedu bnfice sur les achats et sur les ventes.

    Dans la seconde, Monnaie, nous avons trait la fonction et lutilit de la monnaie, lescomptes courants en nous attachant montrer

    Lessai est divis en deux sessions: la premire concerne la loi franaise du XIXmesicle jusqu ladhsion lUnion Europenne, la deuxime concerne la loi franaiseaujourdhui, inclus le droit communautaire et le droit du trait du GATT.

    In the second part we give an accurate definition of current finance in English andintroduce a few typical financial frauds.

    Nella terza parte analizziamo il concetto di profitto totale, ossia di quel profitto nonsoltanto monetario, ma anche sociale e di protezione dellambiente. Quindi, non soloimpegno per fare affari, ma anche per curarsi della societ presente e futura.

  • CHAPITRE PREMIERDU COMMERCE ET DES COMMMERANTS

    Dans la France du XIXme sicle

    SECTION

    PRMIERE

    Du Commerce

    Commerce. Le commerce a pour objet lchange et la transformation des produits dela nature ou de lindustrie.

    Lindustrie est une des formes de lactivit humaine : cest le travaille de lhommeappliqu a la production en grand nombre des choses qui lui sont utiles.

    Lindustrie peut tre classifie :

    1 Industrie extractive, qui tire du sein de la nature les richesses quelle recle, c'est--dire produits forestiers, miniers, de chasse ou pche, etc.

    2 Industrie agricole, qui fait produire au sol les choses dont lhomme a besoin ;

    3 Industrie commerciale, qui a pur but de mettre la disposition des consommateursles produits des industries prcdentes.

    Marchandise. On appelle marchandise tout produit changeable : denresalimentaires, matires brutes, produits manufacturires, valeur mobilires, etc.

    Valeur. La valeur dune marchandise, cest la proprit quelle a de pouvoirschanger contre une autre.

    Monnaie. Pour avoir une ide nette de la valeur dune chose, on la mesure, c'est--dire quon la compare a une autre valeur prise pour unit : ce valorimtre ou mesurede valeur, cest la monnaie.

    Prix. Le prix dune chose, cest sa valeur exprime en monnaie. Le prix fournit unenotion claire dune marchandise : Avec la monnaie, on compare cette marchandise une seule, ce qui est simple. Sans la monnaie if faudrait la comparer toutes lesautres, ce qui est inextricable. (P. Leroy-Beaulieu.)

    Troc. Dans le commerce primitif, la monnaie nexistant pas, lchange desmarchandises se faisait en nature : ctait le troc, auquel encore on recourt lespeuples commercialisation plus simple.

    Division du commerce. On peut envisager le commerce plusieurs points de vue :

    1 Daprs limportance des affaires, on distingue :

  • Le commerce de gros, portant sur des grandes quantits, qui se fait surtout entre producteurs et ngociants ;

    Le commerce de demi-gros, portant sur des quantits moindre, qui se fait entre ngociants et marchants ;

    Le commerce de dtail, qui se fait entre marchants et consommateurs.

    2 Au point de vue gographique, le commerce se divise en :

    Commerce intrieur, qui se fait entre habitants dun mme pays ;

    Commerce extrieur, qui se fait entre habitants de pays diffrents.

    Le commerce extrieur comprend :

    Limportation, qui a pour objet lintroduction dans un pays des marchandises de provenance trangre ;

    Lexportation, qui a pour objet lexpdition ltranger des marchandises de provenance nationale ;

    Le transit, qui consiste dans le transport a travers dun pays de marchandises de provenance trangre et destination de ltranger.

    3 Ladministration des douanes rpartit le commerce en :

    Commerce spcial, qui ne comprend que les marchandises dimportation et exportation ;

    Commerce gnral, qui comprend toutes les marchandises, dimportation, dexportation et de transit.

    Balance du commerce. On nomme balance du commerce dun pays la diffrenceentre le montant de ses exportations e celui de ses exportations.

    Utilit du commerce. Le commerce fournit aux producteurs des dbouches pourlcoulement de ses marchandises. Sil y a surproduction momentane, il met lemarchandise en rserve pour les faire ensuite reparaitre sur le march lorsque laproduction se ralentira. Enfin, le commerce contribue au rapprochement des peuplesen mettant en relation le diffrents pays quils habitent.

    SECTION DEUXIEME

    Des Commerants

    Commerants. On appelle commerants ceux qui exercent des actes de commerceet en font leur profession habituelle (Code de commerce, art. 1er).

    Actes de commerce. On peut dfinir acte de commerce responsable toutengociation portant sur des valeurs et faite en vue de raliser des bnfices alenvironnement humaine et naturel e, quand mme au profit montaire.

  • Secundum Legem, les actes de commerce sont numrs aux articles 632 et suivantsdu Code de commerce. Remarquons ces deux conditions indispensables la qualit decommerant :

    1 Exercer des actes de commerce ;

    2 En faire sa profession habituelle.

    Il rsulte de la quune personne peut faire accidentellement plusieurs actes decommerce sans acqurir pour cela la qualit de commerant.

    La loi rpute actes de commerce :

    - Tout achat de denres et marchandise pour le revendre, soit en nature, soitpres les avoirs travailles et mises en uvre, ou mme pour en louer lusage.

    - Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre etpour eau.

    - Toute entreprise de fournitures, dagences, bureaux daffaires, tablissement devente lencan, de spectacles publics.

    - Toute opration de change, banque et courtage.

    - Toutes les oprations de banque publiques.

    - Toutes oprations entre ngociants, marchants et banquiers.

    - Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remise dargent faites deplace en place.

    La loi rpute pareillement actes de commerce :

    - Toutes entreprises de construction, et tous achats, vente et revente debtiments pour la navigation intrieure et extrieure

    - Toutes expditions maritimes.

    - Tout achat ou vente dagrs, apparaux et avitaillements.

    - Tout affrtement ou nolisement, emprunt ou prt la grosse ; toutes assuranceset autre contrats concernant le commerce de mer.

    - Tous accords et conventions pour salaires et loyers dquipage.

    - Tous engagements de gens de mer pour le service de btiment de commerce.

    3 Publier leur rgime patrimonial

    4 Payer patente, ou prvue. Limpt de la patente, proportionnel au chiffre desaffaires ou au loyer des locaux servant lexercice de la profession, atteignantgalement des personnes autres que les commerants, telles que mdecins,notaires, avocats, etc.

    De plus, ils sont sujets la faillite ou la liquidation judiciaire.

  • Droits. Comme tous les citoyens, ils sont sujets au droit commun, le droit civil et, enqualit de commerants, ils jouissent dun avantage particulier dtre rgis par undroit spcial, c'est--dire le droit commercial.

    Lapplication de ce droit entraine pour eux les consquences suivantes : ils sontlecteurs et ligibles aux tribunaux de commerce, aux chambre de commerce. Ils sontjuges per les tribunaux de commerce dont la procdure est simple, pratique, rapide epeu coteuse.

    La personnalit juridique est acquise de droit aux socits commerciales, tandis quilnen est pas de mme sil sagit de Socits civiles.

    De la capacit commerciale. Peut tre commerant tout individu, Franais ou non,capable de contracter. Les incapables, aux termes de loi, sont les interdits et lesmineurs. Lincapacit des interdits est totale. Le commerce est dfendu auxmagistrats, aux officiers ministriels comme avous, notaires, huissiers, auxfonctionnaires publics pour incompatibilit et non pour incapacit.

    A part le commerce monopolis trs restreint, tous les commerces sont permis. Enoutres mots, la capacit commerciale est la rgle et lincapacit, lexception.

    Monopole. On appelle monopole le privilge, de fait ou de loi, tenu ou accord unindividu ou une compagnie de produire ou vendre seul des produits.

    Les monopoles sont rgls par le Trait du GATT/S et au niveau mondial et par leRglements de lUnion Europenne au niveau continental. Cest dans un but dintrtpublic que lEtat sest rserv le monopole du commerce de la poudre, du transportdes lettres e dpches, de la frappe de monnaie, etc.

    Cest dans un but dintrt fiscal quil a le monopole de la fabrication et de la ventedes tabacs et des allumettes.

    La Banque de France a eu le monopole de la fabrication et de lmission des billets debanque, aujourdhui appartenant la Banque Europenne. Les agents de change ontle monopole du commerce de valeurs mobilires.

    A cot du commerce monopolis on doit aussi citer le commerce rglement, c'est--dire tous les tablissements commerciaux et industriels dangereux ou insalubre, quisont rglements par la loi, europenne et/ou nationale. Le commerce des mtauxprcieux des ouvrage dor et dargent, de la pharmacie, etc. est galementrglement.

    Classification des commerants. Les commerants peuvent tre diviss en deuxclasses :

    - Les commerants proprement dits ;

    - Les intermdiaires du commerce.

    Commerants proprement dits. Sous cette dnomination on range :

    - Le fabricant ou industriel ou manufacturier qui transforme la matire premireen utilits.

  • - Le ngociant ou marchand en gros.

    - Le marchand en demi-gros et le marchant au dtail.

    - Le banquier qui opre sur les monnaies et les effets de commerce.

    - Le changeur qui est un banquier faisant le commerce des monnaies trangreset des mtaux prcieux.

    Intermdiaires de commerce. Les intermdiaires du commerce comprennent :

    - Les entrepreneurs de transports

    - Les armateurs

    - Les Commissionnaires

    - Les facteurs aux halles

    - Les courtiers

    - Les assureurs

    - Les agents de change

    - Les coulissiers

    - Les entrepositaires

    - Les magasiniers ou entreposeurs.

    Entrepreneurs de transports. Ce sont des commerants qui, moyennant rtribution,se charge de transporter des voyageurs ou des marchandises ; parmi lesentrepreneurs de transports nous citons les Compagnies de chemins de fer,domnibus, les voituriers, les bateliers, etc.

    Armateurs. Ils sont des ngociants qui arment des navires, c'est--dire qui leurfournissent tout qui est ncessaire la navigation : recrutement de lquipage, choixdu capitaine, etc. Ils sont des entrepreneurs de transports. Actuellement de grandescompagnies jouent le plus souvent le rle darmateurs.

    Commissionnaires. Il y a lieu de distinguer les commissionnaires en marchandises etles commissionnaires de transports.

    Commissionnaires en marchandises. - Les commissionnaires en marchandises sont desintermdiaires qui achtent et vendent en son propre nom pour le compte dun autrecommerant appel son commettant. La rtribution du commissionnaire, dsignesous le nom de commission, est proportionnelle au montant de lopration. On appelleencore commission le contrat qui lie rciproquement le commettant et lecommissionnaire. Le vendeur ou lacheteur qui traite avec le commissionnaire neconnait que celui-ci et ignore la personnalit du commettant.

    En gnral le commettant supporte les risques du march. On conoit des lors quilveuille pouvoir, en toutes circonstance, compter sur lopration conclue par le

  • commissionnaire, il faut alors avec ce dernier une convention nomme ducroire,dpres la quelle les risques cessent dtre sa charge ; en consquence, lecommissionnaire sera garant du paiement, sil est vendeur, et de la livraison desmarchandises, sil est acheteur. En ce cas, il devient commissionnaire du croire etperoit une commission supplmentaire appele galement du croire. Le droit deducroire est gnralement double du droit de commission. Le commissionnaire rendede grands services en matire commerciale. Grce lui, un commerant peut, sansdplacement, faire des oprations dans des lieux loigns et viter ainsi des pertes dutemps et dargent. Le marchand au dtail ne peut, en gnral, sapprovisionner chezle fabricant. Le commissionnaire achtera pour lui en fabrique et le premier paieramoins cher quil sadressait un marchand en gros qui, sur le prix de fabrique, raliseun bnfice suprieur au droit de commission.

    Consignataire. Le consignataire est un commissionner vendeur, qui fait des avancede fonds son commettant.

    Exemple : un fabricant a des produits en quantit telle quil ne peut les coulerimmdiatement et il a besoin de capitaux pour continuer la fabrication. Il remette alorstout ou partie de ses produits au consignataire qui, immdiatement (c'est--dire avantla vente) lui avancera les sommes ncessaire, et le consignataire prlveraultrieurement sur le prix de vente le montant de ses avances, sans prjudice de sondroit de commission. Si le consignateur ne fait pas davance de fonds, il est ditdpositaire.

    Commissionnaire de transports. Il est un intermdiaire entre vendeur et entrepreneurde transports. Il fait le groupage des marchandises, pour lexpdition desquelles ilsadresse aux entrepreneurs de transport. Ceux-ci font bnficier dun tarif rduit quileur permet de faire lexpdition meilleur compte que si le vendeur sadressaitdirectement lentrepreneur. De cette combinaison il rsulte que vendeurs etentrepreneurs nont pas besoin de se rechercher pour conclure le transport.

    Facteur aux halles. Cest un intermdiaire qui se borne mettre en rapport acheteuret vendeur. Il rdige le march que signeront seulement les parties. Le service rendupar le courtier est rmunr par une commission nomme courtage. A la diffrence ducommissionnaire, le courtier nopre ni en son nom, ni pour son compte.

    Les courtiers forment plusieurs catgories :

    1 Les courtiers de marchandise, dont le rle se borne mettre les parties enprsence.

    Antrieurement la loi du 18 juillet 1866, cette profession constituait un monopole : lecourtier de marchandise tait un officier ministriel qui seul faisait le courtage demarchandise et en constatait les cours. Ce privilge engendra des abus multiples quela loi de 1886 fit disparaitre en proclamant la libert de courtage de marchandise ;actuellement tout individu capable dtre commerant peut se faire courtier demarchandises.

    Toutefois, la loi de 1886 a tabli les courtiers inscrits ou asserments, dsigns par letribunal de commerce, et qui ont seul le droit de :

  • a) Constater le cours des marchandises et den dresser la mercuriale ou cote descours dans les villes possdant une Bourse de commerce ;

    b) Destimer, lorsque sont constitues en gage, les marchandises reues en dptpar les Magasins Gnraux ;

    c) De faire les ventes publiques, aux enchres et en gros, de marchandises neuves(vente aprs faillite, vente de marchandises des Magasins Gnraux, ventesordonnes par le tribunal de commerce).

    Le courtier inscrit doit justifier :

    - De sa nationalit de Franais ;

    - De sa moralit,

    - De sa capacit professionnelle ;

    - Du paiement dun droit au trsor (maximum 3000 francs). Cette profession estinterdite aux failli non rhabiliter.

    2 Les courtiers maritimes, encore appels courtiers interprtes et conducteurs denavires, qui seul ont le droit : a) de faire le courtage des affrtements ou location denavires ; b) de constater le cours du fret ou prix du transport maritime ; c) de traduireen franais dans les affaires contentieuses tous document maritimes rdigs enlangue trangre.

    3 Les courtier dassurance maritime, qui seuls ont le droit de : a) faire le courtage desassurances maritimes, c'est--dire de mettre en rapport assureurs et assurs ; b) deconstater les cours des primes dassurance. Ils peuvent dresser les policesdassurance.

    4 Les courtiers-gourmets piqueurs de vins, servant seuls dintermdiaires dans lavente de boisson qui se font lentrept ; ils sont aussi experts en matire defalsification de vins.

    Nota : Except celle de courtier de marchandises, la profession de courtier constitueun monopole.

    Agent de change. Cest un officier ministriel charg exclusivement de la ngociationde valeurs mobilires (actions, obligations, rentes, effets de commerce, etc.) Ils enconstatent les cours, quils publient quotidiennement sur une liste appele Coteofficielle. Si les valeurs sont au porteur, la ngociation peut sen faire directemententre acheteurs et vendeurs, sans lintermdiation de lagent de change. Si elles sontnominatives, le ministre de lagent de change est indispensable.

    Lagent de change opre en son nom pour le compte de ses clients et ne peut jamaisoprer pour son propre compte. Sur le march conclu il prlve un courtage qui,actuellement, est de 1/1000 (min. Fr. 50).

    Lagent de change, nomm par dcret, doit :

    1 tre Franais et g de 25 ans ;

  • 2 Jouir de ses droit civils et politiques et avoir satisfait la loi militaire ;

    3 Produire un certificat daptitude professionnelle et dhonorabilit sign par les chefsde plusieurs maisons de commerce ;

    4 Fournir un cautionnement et prter serment. La chiffre du cautionnement varieavec limportance de la charge : 250.000 francs Paris ; 40.000 francs a Lyon, etc.Dans les grandes villes le prix de la charge ajout au montant du cautionnementconstitue une somme considrable, que le postulant na pas toujours sa disposition.Le Code de commerce autorise-t-il les agents de change sassocier des bailleurs defonds qui partage avec eux les bnfices dans la proportion de leur mise, Selonlusage, ces associs sont appels quart, cinquime dagent de change, daprs leurpart dans les bnfices. Mais il ny a pas quun titulaire de loffice et il doit trepropritaire du au moins du prix total de la charge (achat et cautionnement). Lesagents de change ont le monopole : a) de la ngociation des valeurs mobiliers et desmatires mtalliques ; b) de la constatation des cours. En fait, ils abandonnent auxbanquiers la ngociation des effets de commerce et aux courtiers de marchandisecelle des matires mtalliques. Lagent de change nest donc dautre chose quuncommissionnaire investi dun monopole. Lempitement sur les fonctions des agentsde change constitue un dlit pnal rprim par la loi : le dlinquant est frapp duneforte amende et lopration conclue est nulle.

    Coulissier. Cest un banquier qui fait les mmes oprations que les agentes de change,malgr les sanctions rigoureuses qui protgent ces dernires. En 1850, les agents dechange poursuivirent les coulissiers et les firent condamner pour usurpation defonctions ; depuis lors ils les tolrent. Les coulissiers oprent surtout sur les valeursnon cots encore appels valeurs en banque, que, comme toutes personnes, ilspeuvent ngocier valablement.

    Assureur. Cest un capitaliste, particulier ou compagnie, qui prend son charge lesrisques daccident contre lesquels veulent se garantir les assurs, moyennant lepaiement pour ces-ci dune rtribution annuelle nomm prime. Il y a des Compagniesdassurance contre lincendie, la grle, sur la vie, etc.

    Entrepositaire. Tout commerant qui fait conduire une certaine quantit demarchandise dans un lieu assujetti aux droits dentre peut en rclamer ladmission enentrept. Lacquittement des droits est suspendu jusquau moment ou lesmarchandises sont livres la consommation. Lentrepositaire est celui qui reoit lesmarchandises en entrept.

    Magasinier. Souvent les ngociants nont pas les locaux suffisants pour loger leursmarchandises, matires premires ou produits fabriqus. Alors ils les dposent dansdes magasins appartenant a des propritaires qui les leur gardent moyennant un droitde magasinage. Ces intermdiaires sont appels magasiniers ou entreposeurs.

    Les intermdiaires de commerce que nous venons de mentionner sont descommerants. Il existe aussi dautres intermdiaires non-commerants. Les principauxsont :

    Le voyager de commerce ou commis vendeur ambulant, qui va offrir les marchandisesdun commerant suivant un itinraire trac par celui-ci. Ses moluments

  • comprennent appointements mensuelles, frais de voyage, et un tant % sur la chiffredes affaires. Le voyageur de commerce, qui peut tre aussi un commis acheteur, estencore appel commis-voyageur.

    Le placier, qui est un voyager de commerce noprant que dans un primtrerestreint, ordinairement sur la place de commerce o le patron est tabli.

    Le reprsentant de commerce est un voyageur de commerce qui opre pour le comptede plusieurs maisons de commerce.

    Le remisier est un auxiliaire de lagent de change. Il va chercher la clientle poursolliciter des ordres dachat et de vente ; il est rtribu par une remise prleve sur lemontant du courtage.

    Le dmarcheur, cest un employ de banque qui va chercher domicile le papier escompter. Il fait auprs des commerants des dmarches pour entretenir uneclientle son patron.

    Le facteur, cest le reprsentant dun ngociant, ou dune compagnie de commerce,ayant ltranger ou aux colonies un tablissement appel comptoir ou factorerie.

    Le capitaine de navire, qui est choisi par larmateur pour assumer la charge ducommandement et de la direction du navire. Il doit tre Franais, avoir accompli unstage de navigation et possder un diplme attestant ses capacits professionnelles.

    Enfin, pour terminer cette numration, nous citerons les diverses employs delentrepreneur soit lui commerant, industriel, agriculteur, ou operateur de services. :a) les fonds de pouvoir, qui sont autoriss par une procuration de leur patrons conclure les oprations au nom de ces dernires. ; b) les commis ; les comptables ; lescontremaitres, etc.

  • CHAPITRE DEUXIEME DES ECHANGES ET DE LEURS RESULTATS

    SECTION PRMIERE

    De lchange

    change. Lchange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivementune chose pour une autre (C. civ., Art. 1702).

    On distingue lchange en nature, ou troc et lchange commercial.

    Lchange est dit commercial lorsque les marchandises sont cdes contre de lamonnaie. La personne qui cde les marchandises fait une vente ; celui qui les reoit etpaie un prix fait un achat, do il rsulte que le procde habituel de lchange est uneopration double : achat-vente.

    Achat-vente. Lachat-vente, ou plus simplement la vente, est un contrat par lequelune partie sengage livrer une chose et lautre partie en prendre livraison et lapayer. Remarquons les lments constitutif de la vente qui sont au nombre de trois :

    1 Un objet, la chose vendue ; 2 Le prix ; 3 Le consentement des parties.

    Classification des ventes. On peut considrer les ventes plusieurs points de vue :

    I. Au point de vue de lpoque de la livraison, on distinguera :

    1 La vente en disponible : la marchandise peut tre livre immdiatement lacheteur ;

    2 La vente livrer ou a terme : la marchandise ne sera livre que dans undlai fix.

    La vente livrer revt diverses modalits ; on peut citer :

    a) La vente livrer temps dtermin, 3, 4 etc. mois.

    b) La vente livrer lheureuse arrive dun navire dsign. Lopration estconditionnelle : si le navire fait naufrage, le march est rsili de plein droit.

    c) La vente livrer au dbarquement : la marchandise est livre lacheteur aufur et mesure quelle est tire du navire.

    d) La vente terme ferme : le march oblige dfinitivement acheteur et vendeur ;il doit donc tre excut la date fixe.

  • e) La vente terme et prime : au terme convenu, lun des parties se rserve lafacult dadopter entre lexcution du march ou sa rsiliation moyennant undroit de ddit nomm prime, quelle paie lautre partie.

    Nota : Les oprations terme sappellent ventes livrer sil sagit demarchandises, et march terme dans le cas de valeurs mobilires ; elles ne sefont que dans le grand commerce et ne portent pas que sur certainesquantits : 200 sacs caf, 500 sacs farine, 25 obligations, etc.

    II. - Au point de vue du paiement :

    II. 1 La vente au comptant : le paiement seffectue au moment de la livraison desmarchandises (cest le comptant compt) ou dans un dlai trs court, par exemple prsentation de facture ou la fin du mois courant, quelquefois la fin du moisprochain.

    III.2 La vente crdit : bien que la marchandise soit livre immdiatement, le paiementne se fait que plus tard, une date convenue.

    III. Au point de vue de lacquittement des droits de douane ou doctroi :

    1 La vente lentrept : les droits ne sont pas compris dans le prix de vente ;ds lors, ils sont la charge de lacheteur.

    2 La vente lacquitt ou la consommation : les droits sont compris dans leprix de vente, et ds lors la charge du vendeur.

    3 La vente lacquitt avec facult dentrept : les droits sont compris dansele prix de vente, mais, au moment du paiement, lacheteur a la facult de dduireces droits du prix de vente et de les rgler lui-mme ; sils ont baiss depuis lavente, il en profite.

    IV. Au point de vu du mode de livraison :

    1 Las vente sur place : la marchandise est remise immdiatement lacheteur.

    2 La vente domicile : la marchandise est expdie au domicile de lacheteur ;on distingue la vente franco de port, dans laquelle la marchandise voyage auxfrais et risques du vendeur, et la vente en port d dans laquelle la marchandisevoyage aux frais et risques de lacheteur.

    3 La vente en gare : la marchandise est dlivre la gare dsigne ; commeprcdemment, il y a la vente en gare franco de port et la vente en gare en portd.

    Nota : dans ce cas le terme gare indique toute gare, port, aroport.

    4 La vente cot-fret (C.F.), dans laquelle le fret seul est compris et la chargedu vendeur, et la vente cot-fret et assurance (C.A.F.), comprenant le fret etlassurance galement la charge du vendeur.

    Il convient de citer encore :

  • 1 La vente par filire, dans laquelle la marchandise est reprsente par un titre ordre transmissible par endossement.

    2 La vente par cdule, dans laquelle la marchandise est reprsente par untitre au porteur cessible par simple tradition.

    3 La vente lamiable, qui se fait, soit directement entre acheteurs etvendeurs, soit indirectement par lentremise de leurs intermdiaires.

    4 La vente la crie : les marchandises sont offertes au public, et lacheteurest celui qui en offre le prix le plus lev ; elle est encore appele vente auxenchres ; elle est dite vente aux enchres publiques lorsquelle est ordonne parautorit de justice.

    5 La vente rmr, dans laquelle le vendeur se rserve, pendant un certaindlai, le droit de racheter la chose vendue en remboursant lacheteur le prixprincipal et les frais de vente.

    Vente au comptant avec ou sans escompte. Lorsquil sagit dune vente au comptant,le vendeur accorde quelque fois lacheteur une rduction de prix : cest un tant % duprix de vente, appel escompte. Il ne faut pas confondre cet escompte, indpendantdu temps, avec lescompte (terme de banque) qui est la fois proportionnel auxcapital, aux taux et au temps. Il y a des ventes au comptant sans escompte.

    Vente au comptant avec remise et escompte. Souvent aussi, le vendeur accordegalement lacheteur, sur le prix fort une diminution plus ou moins leve, 10, 15,30, etc., % appele remise, la vente comprenant en outre lescompte dusage.

    Exemple : le montant dune facture slve 1.645 francs 30 et 2%.

    Prix fort. 1.645,00

    30% de remise. 493,50

    -----------

    Prix net..1.151,50

    2% descompte de caisse. 23,03

    ------------

    Net payer. 1.128,47

    Nota : On pourrait prendre dabord 2% descompte sur le prix fort et ensuite 30% deremise sur le prix net obtenu.

    Vente terme avec intrt. Lintrt est le loyer dun capital prt.

    Dans le commerce de gros, sil sagit dune vente terme dans laquelle le paiementne se fait que pres la livraison, on convient gnralement que lacheteur paiera auvendeur un intrt qui courra partir du jour de la livraison.

  • Conditions dexcution des marchs. Pour la bonne excution des marchs , levendeur et lacheteur doivent sentendre sur la qualit et les conditions de livraison dela marchandise.

    Qualit. Souvent, la vente est faite sur chantillon ou avec la clause destampilledorigine : le vendeur doit livrer la marchandise de la qualit convenue. Si les partiesne se sont pas expliques, il suffit que la marchandise soit de qualit marchande,c'est--dire de qualit moyenne. Lorsque la marchandise na pas la qualit requise,lacheteur peut exiger une rduction de prix ou rsilier le march et rclamer desdommage-intrts

    Livraison. - Les marchandises peuvent tre vendues soit en bloc, lorsque loprationnest pas base sur le prix de lunit, soit au compte. Au poids ou la mesure, dans lecas contraire.

    La vente au compte vise les marchandises constitues par des objets distincts etsemblables (Par exemple : vente de 60 chapeaux Panama 15 francs).

    Dans la vente au poids, il faut distinguer le poids brut comprenant le poids de la marchandise et deson emballage, et le poids net, ou poids de la marchandise seule.

    Gnralement la vente se fait au poids net. La loi numre les marchandises qui exceptionnellementsont vendues au poids brut.

    Tare. Dans la vente au poids net, il convient de retrancher du poids brut le poids demballage outare.

    Tare relle. La tare relle reprsente le poids exact de lemballage.

    Tare dusage. Lorsquil sagit de marchandise renferme dans un emballage uniforme, on valuela tare en prenant un tant % du poids brut ; on vite ainsi le dballage des colis. Exemple : Cafs ensacs, tare 2% ; laine en balles, tare 1,5% ; cafs en tonneaux, tare 10%, etc. Cette tare est appeletare dusage ou tare conventionnelle.

    Dchet. On appelle dchet un manquant peu considrable dans le poids de la marchandise : parexemple, matires sujettes scher.

    Avarie. Il y a avarie lorsque la marchandise est dtriore, lorsque sa qualit a diminu.

    Tolrance. La tolrance est un quantum de dchet que peut prouver une marchandise sans quelacheteur ait le droit de rclamer. Ainsi, on accorde une tolrance de 2 kg par sac de 50 kg pour lespierres contenues dans les sacs de caf. Lacheteur ne pourra formuler une rclamation que si ledchet est suprieur la tolrance.

    Rabais, bonification. Ce sont des rductions de prix ou de poids consenties par le vendeurlorsque la marchandise a subi quelque dchet ou avarie.

    Don, surdon, rfaction. Ce sont des rductions de prix ou de poids consenties dans le mme casque prcdemment.

  • Rsultats Des changesDans tout change commercial le but propos est la ralisation dun bnfice ; ce bnfice rsulte delcart existant entre le prix dachat, de revient et de vente.

    Prix dachat. Cest le prix dacquisition de la marchandise ou des matires premires.

    Prix de revient. Cest le prix dachat grev de certains frais :

    1 Pour les commerants, des frais de transport, dassurance, de douane, de rgie, etc.

    2 Pour lindustriel, des frais de main duvre, des frais gnraux de fabrication (amortissement dumatriel, du mobilier) et de lintrt du capital engag dans lentreprise. Ce prix de revient estsouvent appel prix dachat net.

    Prix de vente. Cest la somme contre laquelle lchangiste livre sa marchandise.

    Bnfice. Le bnfice est gal la diffrence qui existe entre le prix de vente e le prix de revient. Sice dernier surpasse le premier, il y a perte.

    Documents relatifs aux changesDfinition. Ces documents sont des crits constatant et prcisant toutes les conditions desconventions faites entre acheteur et vendeur.

    Utilit. Les documents relatifs aux changes sont de la plus haute importance, car en cas decontestation ils servent faire la preuve des conventions ; de plus, ils servent de base lacomptabilit. Ils doivent donc tre rdigs avec clart et prcision. Lauteur dun document doit engarder une copie ; cet effet, ou il transcrira le document, ou il de lettres, ou il le dcalquera lapresse, ou il lextraira dun registre souche dont chaque feuillet comprend : 1 le volant, qui estdtach et remis au co-contractant ; 2 le talon ou souche, qui reste adhrent au registre ; le taloncontient le rsum des critures mentionnes au volant. Les documents commerciaux sont trsnombreux : nous allons examiner les principaux.

    Ordre dachat. On appelle ordre dachat un crit mentionnant le dtail des marchandises quuncommerant fait acheter pour son compte son correspondant.

    Ordre de vente. On appelle ordre de vente un crit mentionnant le dtail des marchandisesexpdies son correspondant par un commerant qui le charge de la vente. Quelques fois lesordres de vente sont donns verbalement ; on ne saurait trop recommander de les confirmer parlettre.

    Bon de commission. Le bon de commission encore appel note de commission, est un ordredachat usit surtout dans le commerce de gros. Ce document, remis par le ngociant soncommissionnaire, est en suite transmis par celui-ci au fournisseur qui doit livrer la commande ; ilcontient : 1 noms et adresses des parties ; 2 dsignation de la marchandise avec conditions delivraison et de paiement ; 3 signature.

  • Bon de livraison. Le bon de livraison est une note numrative des marchandises livres ; cettenote est remise par le vendeur lacheteur, qui peut ainsi faire la vrification de la livraison ; elle nementionne pas le prix, qui figurera ultrieurement sur la facture. La rdaction de ce document, etcelle du suivant, ne prsentant aucune difficult, nous nen donnerons pas de modle.

    Bon de rception. Le bon de rception est une note numrative des marchandises reues, cettenote est rclame lacheteur par le vendeur au moment de la rception des marchandises et dans lecas dune facture ne doit tre tablie que postrieurement.

    Facture. La facture est une note numrative des marchandises vendues et des conditionsdiverses du march. Elle est tablie par le vendeur, qui la remet lacheteur. Il convient dedistinguer la facture simple et la facture dexpdition.

    Facture simple. La facture simple, encore appele facture de place, est celle qui est tablielorsque la livraison des marchandises est effectue au domicile du vendeur.

    Facture dexpdition. La facture dexpdition, encore appele Facture de place place, est cellequi est tablie lorsque la marchandise est expdie sur une localit autre que celle quhabite levendeur. La facture comprend deux parties distinctes :

    1 Len-tte ; 2 Le corps,

    En-tte. Len-tte aujourdhui contient :

    1 Le nom et ladresse du vendeur

    2 Le nom et ladresse de lacheteur avec la mention Doit

    3 La date de la vente

    4 Lescompte, sil y a lieu

    5 Le mode dexpdition

    6 La date et le lieu de paiement

    7 La mention relative aux frais, risques et prils de lenvoi.

    Nota : Sil sagit dune facture simple, les mentions inutile 5, 6, 7 sont supprimes.

    Corps. Le corps comprend :

    1 Les marques, numros et nombre des colis

    2 La nature, la quantit et la qualit de la marchandise

    3 Le prix par unit et le prix total

    4 Lescompte sil y a lieu

    5 Le net payer.

  • Les mentions de len-tte sont trs importantes : le lieu de paiement tant habituellement ledomicile du vendeur, il en rsulte que, en cas de contestation, le tribunal comptent sera celui dansle ressort duquel habite le vendeur. De mme, en cas de perte et davarie de la marchandise cesmentions serviront tablir les responsabilits.

    Acquit de la facture. Acquitter une facture est une opration double ; c'est--dire :

    1 Pour lacheteur en payer le montant ;

    2 Pour le vendeur y crire au bas la mention pour acquit , dater et signer.

    Nota : linscription de la date est facultative.

    Timbre de quittance. La loi du 23 aot 1871 a soumis tout acquit suprieur un droit de timbrede 0,10 fr. Ce droit sacquitte par lopposition dun timbre mobile dit timbre de quittance ; il est lacharge du dbiteur.

    Oblitration. Aussitt appos, chaque timbre de quittance doit tre oblitr en y crivant le nomde la localit, la date et la signature de celui qui donne lacquit. Le mme timbre ne peut ainsi servirdeux fois.

    Dans le but dviter des pertes de temps causes par loblitration manuscrite, les marchants sontautoriss oblitrer les timbres laide sune griffe encre grasse dont le modle a etpralablement agre par lAdministration.

    Enfin, bon nombre de commerants se dispensent de loblitration en faisant, lavance, timbrer lextraordinaire leurs factures (ou toutes pices comptable susceptibles dacquit) moyennant lepaiement immdiat du droit de timbre : une remise de 2% leur est accorde titre de dchet. Dansce cas, lAdministration appose sur la pice comptable un timbre fixe (cachet bleu, de formecirculaire).

    On ne doit jamais rien crire sur ce timbre fixe.

    Pnalits. Le dfaut de timbre est puni dune amende de 62 fr. 50 la charge du signataire delacquit.

    Coupon de facture. Relev de factures. Lorsquun client fait des achats frquents chez uncommerant, chaque achat partiel est constat par une note ne mentionnant le plus souvent que lesquantits livres et le prix de lunit ; cette note est appele coupon de facture.

    A la fin du mois, par exemple, le commerant adresse au client une facture gnrale numrative deses diverses factures : cest le relve de facture.

    Modle de relve de factures :

  • PORCEELAINES ET CRISTAUX

    J. BONNEFOY

    25, rue de lAqueduc LIMOGES

    ------

    Relev de facture du mois de Mai 19

    Limoge, le 31 mai 19..

    Doit Monsieur Valet, 19, rue de Torcy, Paris.

    Ma facture du 3 mai .. n 201 154,80

    10 - 312 215,40

    14 - 428 87,65

    17 - 525 328,40

    21 - 752 328,40

    26 - 853 236,55

    ---------------

    1.088,50

    Escompte 5% 54,40

    ----------------

    Net payer.. 1.034,10

    Remarque. Gnralement la facture dexpdition et le relev de factures sont complts par unelettre davis de traite pouvant tre ainsi conue :

    Pour me couvrir du montant de la prsente facture slevant .. fr je vous informe que je faittraite sur vous, valeur fin mai prochain. Veuillez, je vous prie, rserver bon accueil ma signature.

    Signature

    Compte dachat. Le compte dachat est une facture dachat tablie par un commissionnaire pourle compte de son commettant. Il comprend trois parties : len-tte, le corps, les frais. Len-tte et lecorps sont identiques ceux de la facture ordinaire. Les frais occasionns par lachat sajoutent aumontant de la facture, ainsi que ceux de courtage et de commission. La commission se calculegnralement sur le total : achat et frais.

    Remarque. Dans le compte dachat le montant des frais sajoute celui de la facture.

  • Compte de vente. Le compte de vente est une facture de vente tablie par un commissionnairepour le compte de son commettant. Il comprend trois parties analogues celles du compte dachat.Mais les frais occasionns par la vente se retranchent du montant de la facture, ainsi que ceux decourtage et de commission. La commission se calcule sur le total net de la facture, avant ladduction des frais.

    Remarque. Dans le compte de vente le montant des frais se retranche de celui de la facture.

    Mmorandum. Le mmorandum est une note servant faire de petites commandes, rappeler unordre donn, rclamer certaines renseignements, etc.

    Cote et mercuriale. La cote de la Bourse est la liste des cours des valeurs mobiliers ; elle esttablie par la Compagnie des agents de change. La mercuriale est la cote des halles et marchs : elleest tablie par les courtiers inscrits. En pourtant les cours la connaissance des intresss, cesdocuments servent faciliter les transcriptions et assurer la sincrit ; de plus. Ils tendent uniformiser les prix des valeurs similaires sur les divers marchs internationaux.

    Circulaires, prospectus, catalogues ou prix-courants, cartes dchantillons. Ces documentssont suffisamment connus de tous pour que nous nayons pas insister davantage sur leur usage.

    Correspondance commerciale. Au sujet de la correspondance commerciale nous ne pouvons querpter ce que nous avons dit prcdemment sur lutilit des documents commerciaux : concision,clart et prcision telles sont les qualits qui la caractriseront. On aura soin dcrire et de chiffrelisiblement.

    Expdition de lettres. Le commerant, aprs avoir lu la lettre, quil a fait crire par son employ,la signe et la fait recopier sur un registre spcial, le copie de lettres (Code Commercial, art. 8). Latranscription sur le copie de lettres se fait soi la main, soi la presse copier. On obtient ainsiconomie de temps et reproduction fidle de loriginal. Le copie de lettres est pourvu dunrpertoire alphabtique contenant les noms des correspondants et, en regard, le folio du registre surlequel est copi la lettre qui leur a t adresse.

    Stnographie. Dactylographie. La stnographie est lart de se servir de signes abrviatifs pourarriver crire aussi vite quon le parle. La dactylographie est lart de se servir de la machine crire. Le commerant dicte ses lettres des employs stnographes qui les reproduisent ainsi lamachine. La correspondance est ds lors trs lisible et rapidement excute.

    Rception des lettres. Le commerant rpond, aussitt que possible, une lettre reue, qui doittre conserve (Code Commercial, art 8). Les lettres sont plies en deux dans le sens de lhauteur ;en haut on crit le nom de lexpditeur, la date de la lettre et celle de la rponse. On les classeensuite dans un biblorhapte pourvu dun rpertoire. Enfin, au but dun certain temps, elles sontrunies en liasses et portes aux archives.

    Tlgrammes. Toutes les prescriptions relatives aux lettres sont applicables aux tlgrammes.

    Correspondance tlphonique. Cest une correspondance verbale laquelle nous appliquerons cequi a t dit prcdemment des commandes verbales : on ne serait trop recommander de lesconformer par lettre.

  • CHAPITRE TROISIEMEDE LA MONNAIE ET DES REGLEMENT DES ECHANGE

    SECTION PREMIERE

    REGLEMENT DES ECHANGES

    Le rglement dun change, cest la libration des obligations rciproques des changistes.

    Dans le chapitre prcdent nous avons analys les divers modes de livraison de la marchandise ;dans celui-ci nous allons passer en revue les diffrents procds de paiement. Le rglement deschanges pourra varier selon quil sagira doprations au comptant ou doprations terme.

    Rglement au comptant

    Pour le rglement doprations au comptant on aura principalement recours :

    1 la monnaie ;

    2 le cheque ;

    3 le virement.

    1er MONNAIE

    La monnaie est une marchandise qui sert mesurer la valeur des autres marchandises. La matireappele jouer le rle de monnaie doit remplir certaines conditions ; il faut :

    1 Quelle ait une grande valeur sous un petit volume, pour en faciliter le dplacement ;

    2 Quelle prsente une valeur stable, pour ne pas causer de perturbations dans le rglement descomptes ;

    3 Quelle soit inaltrable, cest--dire quelle se conserve longtemps sans usure apparente ;

    4 Quelle soit homogne, pour quelle puisse se fractionner en partie conservant bien leur valeurrespective ;

    5 Quelle soit susceptible de recevoir une empreinte exprimant sa valeur en unit montaire.

    Les mtaux prcieux, or et argente, runissent assez bien ces diverses qualits ; pourtant les a-t-onadopts come monnaie dans tous les pays modernes.

    Il y a lieu de distinguer :

    - La monnaie mtallique ;

    - La monnaie fiduciaire ;

    - La monnaie de compte.

  • Monnaie mtallique. La monnaie mtallique, encore appele monnaie relle, est constitue par lemtal montaire, auquel on donne gnralement la forme de disque ou pices de poids et de titredtermins.

    Le mtal montaire ne semploi pas ltat de puret ; on y ajoute un autre mtal, pour obtenir unalliage qui rsiste mieux lusure que lor ou largent purs.

    La valeur dun alliage ne dpend que de celle des mtaux prcieux qui entre dans sa composition.

    Titre. Le titre dun alliage est le rapport du poids du mtal fin au poids total de lalliage. Alorigine, un paiement tait une opration peu expditive et assez complique. On employait desmorceaux dalliage ou lingots que lon pesait et que lon essayait pour en dterminer la valeur enmtal fin. Plus tard, ces lingots furent substitues les pices de monnaie de poids et de titredtermins et dont lempreinte indique la valeur ; des lors, il suffira de les compter.

    Monnaie fiduciaire. Lorsque une monnaie ne possde par elle-mme quune valeur infrieure celle pour laquelle elle circule, on lui donne le nom de monnaie fiduciaire (du Latin fiducia,confiance). Ainsi, la monnaie de billon, dont la valeur lgale est notablement suprieure la relle,est une monnaie fiduciaire ; il en est de mme de la monnaie dargent, qui ne vaut gure que lamoiti de sa valeur lgale. Mais cest surtout la monnaie de papier, et en particulier au billet debanque, quon rserve le nom de monnaie fiduciaire.

    Billet de banque. Le billet de banque est une monnaie de papier mise par une banque qui prendlengagement, toute rquisition du porteur, de lui rembourser en espces mtalliques. Il y a sur lenumraire lavantage de reprsenter, sous un tout petit volume et sous un poids insignifiant, dessommes considrables. La banque cratrice de billets doit toujours avoir une encaisse suffisantepour en rembourser le montant. En France, la Banque Centrale seule a le monopole de lmissiondes billets de banque. La loi la autorise (en 1980) en mettre pour un chiffre maximum de 5milliard 800 millions.

    On appelle pouvoir libratoire dune monnaie la proprit que lui accorde la loi dtre reuevalablement en paiement. En France, les diverses pices dor et celle de 5 fr. en argent ont unpouvoir libratoire illimit. Il nen est pas de mme des autres pices de monnaie ; ainsi, dans unpaiement, nul nest tenu de recevoir plus de 50 fr. en pices divisionnaires dargent, et plus de 5 fr.en monnaie de billon ou de nickel.

    En ce qui concerne le billet de banque, son pouvoir libratoire a t soumis aux trois rgimes ducours libre, du cours forc et du cours lgal.

    Sous le rgime du cours libre, disparu depuis 1848, le crancier nest pas tenu de recevoir les billeten paiement, et la Banque de France est oblige de les rembourser en espces toute rquisition.

    Sous le rgime du cours forc, tabli en 1848 1850, et de 1870 1878, le crancier est tenu de lesaccepter, et la Banque de France est dispense de les rembourser en espces, prsentation.

    Sous le rgime du cours lgal, actuellement en vigueur, le crancier est tenu de les recevoir enpaiement, et la Banque de France est oblige de les rembourser en espce, prsentation.

  • Monnaie de compte. On appelle monnaie de compte lunit montaire usite dans les calculs ;tantt, cest une monnaie relle, comme le livre sterling en Angleterre, le dollar aux Etats-Unis ;tantt cest une monnaie idale, comme le reichsmark en Allemagne et le franc en France.

    Le reichsmark est un poids dor de 0,398 gr. Au titre de 0,9 et valant 1,23 fr., qui nexiste pas sousforme de pice ; il en est de mme du franc, poids dargent de 5 grammes au titre de 0,9 qui ne revtpas la forme du pice de monnaie, puisque le franc actuel pse 5 gramme et a pour titre 0,835.

    2me CHEQUE

    Dans le rglement des oprations, le cheque est considr comme espces.

    Toutefois, le chque ne peut tre chang contre de la monnaie que dans un dlai maximum de 8jours, tandis que, pour le billet de banque, le dlai est illimit.

    (n.d.r.) En effet, le chque doit tre considr comme une promise de paiement. Le cheque nestjamais une monnaie fiduciaire.

    Reu

    Dfinition. Le reu est un crit attestant le montant des valeurs remises celui qui le signe. Il estdlivr au payeur ou au dposant. Le reu sappelle encore quittance. Souvent le reu est motiv oucaus, cest-a-dire quil mentionne la cause du versement.

    On distingue le reu simple et le reu souche.

    Modle de reu simple

    BOUXIN

    Ngociant Paris, 35, rue de la Chapelle

    ----------------------

    Reu de Monsieur Pinsart la somme de deux mille francs,

    valeur sur ma facture du 1er courant.

    Paris, 9 mai 19..

    Bouxin

    Timbre de 0,10

    Paris le 3 mai 19..

  • Bouxin

    Modle de Reu souche.

    Talon ou souche VolantN 27

    Noiville.Fr. 6.000

    Paris le 6 mai 199.

    N 27 Agence : M

    Fr. 6.000

    Socit GnraleCapital : 250 millions

    Reu de M. Noiville la somme de six mille francs porter au crdit de son compte

    Paris, le 6 mai 19

    Vu pour contrle Le cassierGodeau Gain

    Timbre de0,10

    Paris le6 mai 199..

    Lemploi du reu souche est prfrable celui du reu simple. En effet le reu, tant dlivr aupayeur ou au dposant, il ne reste la banque aucune trace crite de lopration dan le cas du reusimple, tandis quavec le reu souche elle possde le talon qui reproduit les principales mentionsdu volant.

    Du bordereau de versement

    Souvent aussi, le payeur ou dposant tablit un bordereau de versement mentionnant le dtail desvaleurs remises. Ce bordereau reste entre les mains du cassier, ce qui est utile dans le cas delemploi du reu simple. Il remplira toujours le rle de pice justificative dencaissement.

  • Modle de Bordereau de versement

    C R E D I T L Y O N N A I S

    -------

    Paris, le 10 mai 19..

    Bordereau des billets et espces remis au Crdit Lyonnais par Monsieur Courtois, dordre et pourcompte (de lui-mme), porter au crdit de son compte.

    3 billets de 1.000 fr. .. 3.000, 00

    5 de 500 fr. ... 2.500, 00

    4 de 200 fr. 800, 00

    8 de 100 fr. 800, 00

    15 pices de 20 fr. 300, 00

    -------------

    7.400, 00

    Arrt le prsent bordereau la somme de sept mille quatre cents francs.

    Courtois.

    37, rue La Fayette

    Rglements terme : Effets de commerce.

    Dfinition. Les effets de commerce sont des valeurs cres par les commerants pour remplacer lamonnaie dans les oprations terme.

    Utilit des effets de commerce. Ils rendent de grands service aux commerants : par lemploi, ledbiteur obtient un dlai pour se librer de sa dette, et le crancier, en le ngociant son banquier,se procurera les fonds dont il peut avoir besoin, ou sen servira pour payer ses propres dettes. Leseffets de commerce jouent donc le double rle dinstruments de paiement et dinstruments decrdit.

    Les principaux effets de commerce sont :

    - La lettre de change

    - Le billet ordre

    - Le cheque

  • - Le mandat, la lettre de crdit, la dlgation.

    - Le warrant

    1er Lettre de change

    Dfinition. La lettre de change est un crdit par lequel un crancier invite son dbiteur payer une certaine somme, une poque fixe, soit lui-mme, soit un tiers qui lui en afourni ou en fournira la valeur avant lchance.

    Modle de lettre de change

    B.P.F. :7.200Paris, le 18 mai 19..

    Au vingt aot prochaine, veuillez payer, par la prsente de change lordre de MonsieurGillet, la somme de sept mille deux cents francs, valeur en marchandise, que passerezsuivant avis de

    Bernard 43, rue de Reille, ParisA Monsieur Potier16, rue Perronet, Paris

    TIMBRE MOBILE

    Le crancier (Bernard) qui cre leffet est le tireur ; le dbiteur (Poitier) qui doit en payer le montantest le tir et celui au profit de qui la lettre de change est cre est le bnficiaire ou preneur (Gillet).

    Lettre de change et Traite sont des synonymes ; toutefois, le nom lettre de change est ordinairementrserv aux effets tirs sur ltranger.

    Nous allons analyser successivement :

    - L cration de la lettre de change

    - Sa ngociation

    - Les garanties du paiement

    - Le paiement

    - Le non paiement et ses consquences

    - Les nonciations facultatives.

  • A. Cration de la lettre de change

    Mentions obligatoires. La lettre de change doit contenir :

    1 Le lieu et la date de sa cration ;

    2 La somme en chiffre prcd des initiales B.P .F. (Bon pour francs) ;

    3 Lchange en toutes lettres ;

    4 Lordre de payer ;

    5 La clause lordre, suivie du nom du bnficiaire ;

    6 La somme en toutes lettres ;

    7 La valeur reue, cest-a-dire la cause de leffet ;

    8 La signature du tireur et son adresse ;

    9 Le nom et ladresse du tir ;

    10 Le timbre.

    Suivent quelques explications sur plusieurs de ces mentions.

    chance. La lettre de change peut tre :

    1 A vue : elle est alors payable prsentation et dans un dlai de trois mois dater de sa cration ;

    2 A un certain dlai de vue, exprim en jours, mois, ou usances : la lettre est dabord prsente autire, qui gnralement laccepte ou, tout au moins, la vise ; ensuite, le dlai de vue court de la datedacceptation ou du visa, et elle est payable lexpiration du dlai.

    Lusance est une priode de trente jours.

    3 A un certain dlai de date, exprim comme prcdemment : le dlai part de la cration de leffet,ce qui dtermine lchance.

    4 A jour fixe : le 20 mai, le 15 septembre, etc.

    5 En foire : elle est payable le jour de la foire si celle-ci ne dure quun jour, ou la veille de laclture si la foire dure plusieurs jours. Si lchance tombe un jour fri lgal, la lettre est payablele lendemain.

    Clause ordre. Elle est essentielle et doit figurer dans la lettre, de faon que la transmissionpuisse sen faire par voie dendossement.

    Valeur reue. La valeur fournie se rapporte au preneur ; elle exprime ce que celui-ci a remis autireur : espces, marchandises, valeur en compte. Lexpression que passerez suivant avis signifieque le tir ne paiera que sil est prvenu quon a fait traite sur lui ; et que passerez sans autreavis , que le tireur doit payer, bien quil nait reu avis de la traite.

  • Timbre. Les effets de commerce le cheque except (timbre spcial) sont soumis au timbreproportionnel de 0 fr. 05 par 100 francs et fraction de 100 francs. Ce droit de timbre sapplique auxeffets cres ou payable en France. Les effets tires sur ltranger et circulant en France sont soumisau timbre de transit de 0 fr. 50 par 2.000 francs ou fraction de 2.000 francs (1/2 du timbreprcdent).

    Quelques fois, on se sert de papier timbr lavance. Si lon emploi du papier no timbr, on yappliquera des timbres mobiles dune valeur suffisante, timbres qui devront tre immdiatementoblitrs. Linsuffisance ou le dfaut de timbre sont punis dune amende de 6% du montant deleffet.

    Pluralit dexemplaires. La lettre de change peut tre en plusieurs exemplaires, principalementlorsquelle est tire sur un pays lointain, pour parer aux risques de perte, ou lorsque le tireur envoiela traite lacceptation et veut en mme temps la ngocier.

    La mention de pluralit doit figurer dans chaque exemplaire : Payez par cette deuxime dechange, la premire et la troisime ne ltant pas. Le tir peut payer contre la remise de lun dequelconque des exemplaires, hormis le cas o i y a eu acceptation : alors, il ne doit payer que contrela remise de lexemplaire accept.

    Lettre de change tire lordre de lui-mme. La loi permet de crer la lettre lordre du tirer,lorsque celui-ci, nayant pas encore trouv de preneur, dsire adresser la traite au tir en vue delacceptation ; la ngociation de leffet en sera rendue plus facile. Dan ce cas, la mention valeurfournie na aucune raison dtre.

    Domiciliataire. La loi exprime que le paiement peut tre fait au domicile dun tiers ; ce tiers estappel domiciliataire ; voici gnralement dans quel cas seffectuera ce paiement :

    1 Le tir habite la campagne et le recouvrement se fait la ville voisine, ville bancable. La lettresera paye chez son banquier par exemple ;

    2 Il prvoit que, lchance, il sera absent de son domicile ; il est alors stipul que le paiementaura lieu dans telle localit, chez une personne dsigne.

    Recommandataire au besoin. Lorsque le tireur craint la non-acceptation ou le non-paiement dela traite, il dsigne sur leffet une personne qui devra suppler le tir ; cest le recommandataire.Dans ce cas, la lettre de change porte la mention : au besoin chez M.X.

    B. Ngociation de la lettre de change

    La lettre de change ne rendrait que des services assez restreint si elle reste entre les mains dupreneur. La clause ordre qui y est mentionne en permet la transmission simple et rapide aumoyen de lendossement. Grace cette facilit de transmission, la traite peut, laide dun seulpaiement, servir acquitter un grand nombre de dettes, sans dplacement de numraire.

  • Endossement. Lendossement ou endos sert transmettre au preneur la proprit de la lettre dechange ; il est ainsi appel parce quon lcrit au dos de leffet ; cest une sorte de rsum de latraite ; exemple :

    Payez lordre de Pierre, valeur reue en compte. Paris, 23 mai 19.. Gillet.

    Gillet, le preneur, devient ainsi cdant ou endosseur et Pierre est le cessionnaire ou porteur. Celui-ci peut, son tour, devenir endosseur, et ainsi de suite.

    Allonge. Lorsque le verso de leffet est entirement rempli par les endossements, on colle, lasuite, une bande de papier appele allonge, sur laquelle on continuera les endos suivants, encrivant le premier, partie sur leffet, partie sur lallonge.

    Remise. Lorsque un porteur remet une traite son crancier, celle-ci prend le nom de remise.

    C. Garanties du paiement de la lettre lchance

    La lettre de change circule facilement grce aux garanties du paiement dont elle est pourvue, et quisont : la provision, lacceptation et la solidarit.

    Provision. On appelle provision la valeur dont le tir est redevable au tireur lchance de latraite ; cest la cause de leffet. Elle peut consister en espces, marchandises, etc. Lors de la crationde la lettre, la provision peut ne pas exister ; il suffit quelle se produise lchance.

    Acceptation. Lacceptation de la lettre de change est lengagement pris par le tir de la payer lchance. Remarquons que le tir est tranger la cration de leffet ; il n y devient partie que sillaccepte et la traite sera dautant plus facilement ngociable quelle aura t accepte.

    Lacceptation sexprime simplement par le mot accept, suivi de la signature du tir ; alors celui-ciest tenu irrvocablement au paiement lchance.

    Lacceptation ne peut tre conditionnelle, mai elle peut tre partielle. Le tir, ntant rellementdbiteur que de 2.000 francs, par exemple, acceptera pour cette somme une traite de 2.000 francsque le tireur peut avoir fournie sur lui. Donc il crira : Accept par 2.000 francs. (Signature).

    Lorsque lchance est un certain dlai de vue, lacceptation doit tre date, sinon le dlai part dela date de cration.

    Refus dacceptation. Si le tir refuse daccepter, le porteur peut faire constater ce refus par unacte appel prott faute dacceptation ; dans ce cas, il peut exiger de lun quelconque dessignataires, tireur ou endosseurs, soit le remboursement immdiat de leffet, soit une caution lui engarantissant le paiement lchance.

    Acceptation par intervention. Cette acceptation se produira lorsquinterviendra la cautionrclame par le porteur dans le cas prcdent. Le tiers, qui devient accepteur par intervention, nepeut tre des prcdents signataires de la traite.

    Lacceptation de lintervenant doit mentionner le nom de la personne pour qui il intervient, et celle-ci doit en tre informe. Lintervenant peut accepter pour le tireur, pour un endosseur et meme pourle tir.

  • Dans quels cas se produit le refus dacceptation ?

    En premier lieu, lorsque il ny a pas provision. Ensuite, bien quil y ait provision, lorsque le tir neveut pas sengager commercialement : alors, sa dette revtant le caractre civil, il pourra obtenir desdlais de paiement et des compensations de crance, sil y a lieu, ce qui serait impossible sil taittenu en vertu de la lettre de change.

    Solidarit. La loi dit que tous ceux qui ont sign, endoss, ou accept une lettre de change, sontsolidairement garants du paiement lgard du porteur.

    Aval. Laval est un cautionnement fourni par un tiers lun des signataires de la traite. Cettegarantie figure ordinairement sur leffet, ou elle est exprime par ces mots : bon pour aval , suivide la signature de lavaliseur ou donneur daval, et inscrits cot de la signature de la personne quecelui-ci cautionne.

    Souvent aussi, laval est donn par acte spar sur une feuille de papier timbr 0 fr. 60. Lavaliseurest considr comme la caution solidaire de celui dont il se porte garant.

    D. Paiement de la lettre de change

    Epoque du paiement. Le porteur dune lettre de change doit en exiger le paiement le jour deson chance. Ici le terme est de rigueur pour les deux parties : porteur et tir.

    Le paiement anticip ou retard, admis en matire civile, ne lest pas lorsquil sagit deffets decommerce, except dans deux cas :

    1 en cas de refuse dacceptation ;

    2 en cas de faillite de laccepteur.

    La loi dit que le tir qui paie la lettre lchance et sans opposition est prsum valablementlibr. Au contraire, sil paie avant lchance, il le fait a ses risques et prils. Au moment dupaiement, le porteur doit acquitter leffet en le remettant celui qui le paie. Si le porteur dunetraite ne se prsente pas dans les trois jours qui suivent lchance, le tir est autoris consignerla somme la Caisse des Dpt et Consignations.

    Recouvrement des effets de commerce par la poste. LAdministration des Poste se charge nonseulement du recouvrement des effets de commerce, mai encore de lencaissement du montant desfactures, quittance, etc. Elle rende ainsi de grands services au commerce, car le service postalpntre sur tous les points du territoire. Sil sagit deffets de commerce, ils doivent tre revtusdun endossement fait titre de procuration. Le montant de la valeur recouvrir ne doit pasexcder 2.000 francs. La valeur est expdie sous pli recommand. La Poste naccepte pas derecouvrement en cas de paiement partiel ; elle nest passible daucune indemnit due pour retard.Le service rendu par la Poste est rtribu par la perception son profit de diffrents droits sur leproduit de chaque valeur recouvre. Le montant du recouvrement (dduction faite des frais) estadress aux destinataires par mandat-poste.

    Si le recouvrement na pu se faire, la valeur recouvrer est rexpdie en franchise au dposant.

  • En cas de refus de paiement, la Poste peut remettre les titres un huissier, qui dresse le prott. Elledcline toute responsabilit au cas de la remise de leffet domicile est faite trop tard. Enfin, ceservice est tendu aux rapports internationaux.

    E. Non paiement et ses consquences

    Prott. Si la traite nest pas paye lchance, le porteur doit, pour conserver son recours contreles signataires, faire constater le refus du paiement par un acte authentique appel Prott faute depaiement. Le prott, dress par un huissier, est fait le lendemain de lchance, ou le surlendemain,lorsque ce lendemain est un jour fri.

    Remarquons, en passant, que le prott faute dacceptation est facultatif, tandis que le prott faute depaiement est obligatoire. Le cot du prott est de 5 fr. 30, plus lenregistrement de leffet 0 fr. 50%.

    Recours du porteur. Le porteur dun effet protest doit dnoncer le prott, cest-a-dire le notifiera celui quil veut recourir pour le remboursement, ordinairement son cdant. Le dlai denotification est de 15 jours.

    Le cdant, qui a pay au porteur le montant de la traite, peut son tour recourir contre lunquelconque des signataires de leffet, et ainsi de suite, puisquils sont tous solidairementresponsables du paiement.

    Retraite. Le porteur de leffet protest peut se rembourser en tirant, sur lun des signataires de latraite, une nouvelle lettre de change ou retraite dont le montant comprendra : principal, frais deprott, intrts de retard, ports de lettre, etc. Le dtail de ces frais figure sur une nota accompagnantla retraite et dite compte de retour. La retraite est toujours payable vue.

    Exemple de Retraite avec compte de retour :

    Paris, le 30 mai 19.. B.P.F. : 5.055 fr 20

    A vue, veuillez payer par cette retraite mon nom la somme de cinq mille cinquante-cinq francs20 centimes, valeur en compte de retour ci-joint, que passerez sans autre avis.

    A. Richard.

    A Monsieur Nivoit,34 rue de Grenelle,Rouen TIMBRE

  • COMPTE DE RETOUR

    Capital de leffet protest . 5.000

    Prott . 30 60

    Intrt de retard, 15 jours .. 8 45

    Rechange % .... 12 50

    (Commission prleve par le banquier qui la retraite est ngocie)

    Ports de lettres 1 10

    Timbre 2 55

    -----------

    Total .. 5.055, 20

    Paiement pour intervention. De mme que pour lacceptation, il peut y avoir le paiement parintervention, fait par un tiers non signataire de la traite et la suite du prott faute de paiement.

    Lintervenant doit dclarer pour qui il paie et notifier celui-ci son intervention. Il peut ensuiterecourir contre son oblig ainsi que contre ses garants. Ainsi Jean paie par intervention par D.endosseur ; il pourra recourir contre les endosseurs prcdents A, B, C et contre le tireur, mais noncontre les endosseurs E, F, etc.

    F. nonciations facultatives

    La loi autorise linscription sur la lettre de change de certaines mentions destines en modifier lesconsquences.

    De la mention sans frais . Cest la plus frquente des nonciations facultatives. Pour viter lesfrais causs par le prott et sa notification, le tireur crit souvent dans la traite la clause sansfrais , ou retour sans frais , ou sans prott . En cas de non-paiement lchance, elledispense le porteur de faire dresser le prott, et le tireur est tenu de lui rembourser le montant de latraite, augmente des intrts moratoires.

    Si le porteur avait recours au prott, les frais en resteraient sa charge. Lorsque la clause a tinsre par le tireur, elle est obligatoire pour tous les signataires ; au contraire, si elle est inscrite perun endosseur, elle ne peut toucher les endosseurs prcdents, ni le tireur, dont la situation na putre modifie aprs coup.

    De la mention non acceptable . Une lettre de change peut tre stipule non acceptable. Dansce cas, le tireur garantit au porteur soit lacceptation, soi le paiement, et ds lors la prsentation deleffet lacceptation devient inutile.

  • Traite documentaire. La lettre de change est dite documentaire lorsque certaines pices y sontannexes, telles que connaissement, police dassurance, etc., documents qui constituent une garantiede plus pour le porteur. Cela se prsentera surtout pour une lettre de change cre loccasion demarchandises en cours de transport.

    Dchances encourues par le porteur ngligent. Le porteur qui se trouve dans un des cassuivants :

    1 non-prsentation au tir, dans le dlai de 3 mois, dune traite vue ou un certain dlai de vue ;

    2 dfaut de confection du prott faute de paiement ;

    3 dfaut de dnonciation du prott et dassignation en justice dans le dlai de quinzaine estqualifi de porteur ngligent et, comme tel, il est dchu de ses droits contre le tireur, sil y avaitprovision.

    2me BILLET A ORDRE

    Dfinition. Le billet a ordre est un engagement crit, et chance fixe, pris par un dbiteur, depayer son crancier ou son ordre une somme dtermine, dont il dclare avoir reu la valeur.

    Exemple de Billet ordre.

    Paris, le 31 mai 19.. B.P.F. 3.5

    Au trente juin prochain, je paierai lordre de M. Munier, la somme de trois mille cinq centfrancs, valeur reu en marchandises.

    Morel 15, rue du Faubourg-Saint DenisTIMBRE

    Le dbiteur (Morel) est le souscripteur, et le crancier (Munier) est le preneur ou bnficiaire.Remarquons que deux personnes seulement sont en jeu dans la cration du billet ordre,souscripteur et preneur, au lieu de trois dans la lettre de change : tireur, tir et preneur.

    Le souscripteur du billet ordre correspond au tir de la lettre de change. Lorsque le billet nest pascrit en entier de la main du souscripteur, celui-ci doit faire prcder sa signature des mot Bonpour ou Approuv , suivi de lnonciation du montant du billet ; mai cette prescrition lgalenest pas applicable aux commerants

    Mentions obligatoires du billet ordre. Le billet ordre doit contenir :

    1 Le lieu et la date de sa souscription,

    2 La somme en chiffres, prcde des initiales B.P.F. ;

  • 3 Lchance en toutes lettres ;

    4 Lengagement payer ;

    5 La clause ordre, suivi du nom du bnficiaire ;

    6 La somme en toutes lettres ;

    7 La valeur reue ;

    8 La signature et ladresse du souscripteur ;

    9 Le timbre.

    Ces mentions sont analogues celles qui figurent dans la lettre de change, et les commentaires dontnous les avons fait suivre leur sont applicables.

    Toutes les dispositions lgales visant la lettre de change et concernant :

    - Lchance

    - Lendossement

    - La solidarit

    - Le paiement

    - Le non-paiement et le prott

    - Le paiement par intervention

    - Le devoir et les droits du porteur

    - Le rechange

    Sappliquent galement au billet ordre. Toutefois, nous dirons quun billet ordre est toujourspayable date fixe, et que leffet nest jamais plusieurs exemplaires.

    Il ny a pas lieu non plus de considrer la provision ni lacceptation, qui sont toujours contenuesimplicitement dans le billet.

    Une diffrence fondamentale entre le billet ordre et la lettre de change consiste en ce que cettedernire est toujours un titre commercial, tandis que le billet ordre ne sera commercial que sildrive dun acte de commerce.

    Billet simple. Si, dans le billet prcdent on supprime la clause ordre, on le billet simple, quids lors nest pas transmissible par endossement. Le montant du billet simple ne peut tre touchque par le bnficiaire. Le billet simple est quelques fois dsign sous le nom de reconnaissance.

    Billet au porteur. Le billet au porteur est une sorte de billet simple dans lequel le nom dubnficiaire a t remplac par la mention : au porteur ; Il est transmissible par simple traditionet non par endossement.

  • 3me CHEQUE

    Dfinition. Le chque est un crit par lequel une personne ayant des fonds disponibles chez unbanquier donne celui-ci lordre de payer une somme dtermin, soit un tiers, soit elle-mme.

    Modle de chque :

    N 27. Paris, le huit juin 19.. B.P.F. : 4.250

    O fr. 10

    Crdit Foncier19, rue des Capucines Paris

    A vue, payez lordre de Monsieur RENARD la somme de douze cent cinquante francs. CRAVATN du Cte : 9.205Nom : Cravat

    La personne qui cre le chque (Cravat) est le tireur ; celle qui doit le payer (Crdit Foncier) est letir, et celle qui en recoit le montant (Renard) est le bnficiaire.

    Le chque est dtach dun carnet souche, dit carnet de chque, ou chquier.

    Sur le talon ou souche figurent les principales mentions du chque.

    Daprs lexemple prcdent, il est facile de constater que le chque nest autre chose quune traite vue.

    Mentions obligatoires. Elles sont analogues celles que nous avons exposes prcdemmentpour la lettre dchange, sous le bnfice des observations suivantes :

    Date. La date doit tre crite en toutes lettres.

    chance. Lchance est toujours vue.

    Clauses ordre. La clause ordre nest pas de rigueur ; le chque peut revtir trois formesdiffrentes ; il est :

    A ordre ;

    Au porteur ;

    A personne dnomme.

    Valeur reue. Cette mention ne figure pas dans le chque, parce quil arrive souvent que leporteur et tireur reprsente la mme personne.

  • Timbre. Le chque mis et payable dans la mme place doit tre timbr 0 fr. 10. Le timbre estde 0 fr. 20 pour le chque de place place.

    Ngociation du cheque. Le chque ordre se transmet par endossement, comme le lettre dechange. La transmission peut mme sen faire par lendossement en blanc, qui consiste dans lasignature seule de lendosseur mise au dos du chque. Sil sagit dun cheque au porteur, latransmission sen fait par la simple tradition.

    Garantie du paiement. Comme pour la lettre de change, tous les signataires du cheque sontgarants du paiement envers le porteur. Le chque sur place doit tre encaiss dans les cinq jours desa date ; le chque de place place, dans les huit jours. Celui qui touche le chque doit lacquitter etdater son acquit.

    Le porteur qui nobserve pas le dlai de la prsentation perd son recours contre les endosseurs. Ilperd mme contre le tireur, si la provision a pri aprs le dlai expir.

    En cas de non-paiement, le porteur fait dresser le prott et exerce son recours dans les mme formesque pour la lettre de change.

    Pnalits. Etant donne la brivet de son chance (5 ou 8 jours), le chque est surtout uninstrument de paiement. Cest pour lui conserver ce caractre que des pnalits assez rigoureusesatteignent la matire du cheque, ainsi :

    1 Est passible dune amende de 6/ du montant du chque, minimum 100 francs, celui qui :

    Cre un chque sans date,

    Ou avec une fausse date,

    Ou non date en toutes lettres,

    Ou avec fausse nonciation du lieu dorigine

    2 Est passible dune amende de 50 fr. celui qui paie un chque non acquitt (62 fr. 50 dcimescompris).

    3 Pour linsuffisance ou le dfaut de timbre, mmes pnalits que pour les effets de commerce.

    Comme le billet ordre, le chque ne sera un titre commercial que sil drive dun acte decommerce.

    Chque barr. En cas de perte ou de vol, le cheque au porteur offre un inconvnient : celui quila trouv ou vol peut en toucher le montant. En Angleterre on a essay de corriger cetinconvnient en imaginant le Crossed chque ou Chque barr ; le procd consiste tracerdeux barres parallles entre lesquelles le tireur ou un porteur quelconque inscrit soit le mot et Cie,soit le nom dun banquier. Dans le premier cas. Le recouvrement ne peut tre fait que par unemaison de banque ; dans le second cas, par le banquier dsign, qui ne paient lun et lautre quauxpersonnes quils connaissent ; ds lors, il est vraisemblable que le prsentateur du chque ne serapas un voleur.

  • Clearing-House. Chambre de Compensation. Grace sa facilit de transmission, le chque estun ingnieux instrument de paiement qui permet dteindre plusieurs dettes avec un faibledplacement de numraire. Par la compensation des oprations drivant du chque, les banquiersanglais sont arrivs pouvoir faire un chiffre norme daffaires avec trs peu despces mtalliques.A Londres, un banquier a quotidiennement un certain nombre de chque payer ses confrres ou recevoir de ceux-ci pour ses clients.

    Dan le but dviter le dplacement du numraire, ils compensent entre eux leur crances et leurdettes respective. Ces oprations de compensation se font dans un tablissement appel Clearing-House. Voici comment il y est procd.

    Les commis de banque se runissent chaque jour une heure fixe, chacun apportant les effetspayables chez les aitres banquiers ; ils les remettent aux commis de ceux-ci. Aprs vrification, onconnait la somme totale que chaque banquier doit toucher et celle quil doit payer ; ds lors, ilsuffira que chacun reoive ou paie la diffrence. Cette diffrence mme ne sera pas paye ennumraire : Les banquiers dbiteurs dune diffrence remettront leurs confrres des mandats sur laBanque dAngleterre, ou chacun deux a un compte ouvert ; le montant de cette diffrence seraport au dbit de celui qui la doit et au crdit de celui auquel elle est due. Les compensations duClearing-house de Londres dpassent annuellement 200 milliard, chiffre 50 fois suprieure celuide la circulation mtallique.

    Un tablissement analogue fonctionne la Banque de France : cest la Chambre de Compensation,ou les banquiers procdent entre eux la liquidation des oprations drivant du chque ou dautrevaleur chues. Elle est loin davoir limportance du Clearing-house anglais.

    4me MANDAT - LETTRE DE CREDIT DELEGATION

    A. - Mandat

    Mandat, lettre de crdit et traite sont des expressions synonymes. Nous remarquons toutefois que,seule, la lettre de change peut tre plusieurs exemplaires.

    La dnomination de mandat sapplique surtout la traite non acceptable portant la mention : retour sans frais, motif du refus .

  • B. Lettre de crdit

    Dfinition. La lettre de crdit est un crit remis un tiers par un banquier, qui lautorise seprsenter la caisse dun de ses correspondants pour y toucher une somme dtermine.

    Exemple :

    M. Aurle de Paris, dsirant de passer trois mois Gnes et ne voulant pas porter sur lui les fondsncessaires son voyage, dpose la somme de 2.000 francs La Socit Gnrale qui, en change,lui remet une lettre de crdit sur son correspondant de Gnes ; elle pourra tre ainsi conue :

    Paris, le 13 juin 19...

    Monsieur Luigi Ruata

    Banquier Gnes

    Jai lhonneur daccrditer prs de vous M. Aurle Courtois, de Paris, mon client, en vous priant devouloir bien lui remettre pour mon compte et moyennant reu, toutes les sommes quil vousdemande jusqu concurrence de deux mille francs.

    Je vous serais oblig de madresser les duplicata de vos reus.

    Vous trouverez sa signature en bas de la prsente lettre de crdit, valable pour 4 mois dater de cejour.

    Veuillez agrer, etc.

    Courtois. Le Directeur

    De la Socit Gnrale.

    C. Dlgation.

    Dfinition. La dlgation est un crit par lequel une personne cde une autre personne sacrance sur un tiers.

    Soit un entrepreneur qui a construit une cole pour le compte dune commune et qui manque desfonds ncessaires au paiement des travaux. Il sadresse un banquier qui lui fait des avances. Ilsacquittera envers le banquier en lui remettant une dlgation lautorisant toucher sa place, lacaisse municipale, les sommes qui lui sont dues.

    Modle de dlgation :

  • La Croix au bois, le 15 juin 19

    Monsieur le Receveur municipal,

    Je vous prie de verser M. X. Vouziers, porteur de la prsente, la somme de dont le communest dbiteur envers moi.

    Recevez, etc.

    Signature

    Nota : La dlgation, ntant rglemente ni par la loi commerciale, ni par la loi fiscale, chappeaux droits de timbre applicable aux effets de commerce.

    APPENDICE

    Outre les effets de commerce que nous avons analyss et qui sont des titres reprsentatifs despces,il en existe dautres qui constituent des titres reprsentatifs de marchandises ; nous citerons lesprincipaux :

    - La lettre de voiture ;

    - Le connaissement ;

    - Le rcpiss-warrant

    - La filire ;

    Ces document ont peu daffinit avec largument central de notre essai, pourtant nous le citons sensultrieure analyse.

  • SECONDA PARTE SECOND PART DEUXIEME PARTIE

    GLOSSARY OF FINANCIAL TERMS

    GLOSSARIO DI TERMINI FINANZIARI

    GLOSSES DE TERMES FINANCIERS

    Acceptance: accettazione. Crdit par acceptation.

    1) Promessa di pagamento da parte del trattario di una cambiale tratta, di solito comprovata dallaparola "accettato" scritta sul titolo di credito e seguita dalla data, il luogo di pagamento e la firmadel trattario. L'effetto dell'accettazione quello di rendere la tratta equivalente ad un pagher. 2) Iltermine di solito usato per indicare una cambiale tratta accettata dal trattario. 3) L'azione di unadelle parti di un contratto per renderlo valido a seguito dell'offerta dell'altra parte. L'accettazionedella proposta contrattuale pu essere orale o scritta, a seconda del tipo di contratto (v. anche tradeacceptance).

    Acceptance account: conto accettazioni. Compte d'acceptation.

    In contabilit il conto nel quale vengono riportati gli estremi delle accettazioni.

    Acceptance against documents: accettazione contro documenti. Acceptation contre

    documents.

    Condizione inserita in molti contratti di vendita nel commercio internazionale. Prevede che laconsegna dei documenti rappresentativi delle merci in viaggio, di solito da parte di una banca

  • corrispondente della banca dell'esportatore, verr effettuata dietro accettazione di una cambialetratta sull'importatore (v. anche documentary bill).

    Acceptance bill: accettazione. Lettre d'acceptation.

    Termine usato come sinonimo di acceptance 2 (v.) e di trade acceptance (v.).

    Acceptance by intervention: accettazione per intervento. Acceptation par intervention.

    Vedi spiegazione sotto acceptance for honour e acceptance supra protest.

    Acceptance credit: credito di accettazione. Crdit d'acceptation.

    Metodo di pagamento usato nel commercio internazionale.

    Una banca commerciale (nel regno Unito chiamata anche Acceptance House) apre una linea dicredito ad un commerciante straniero la cui situazione patrimoniale soddisfa la banca. Ilcommerciante potr emettere tratte sulla banca in favore dei suoi fornitori e tali tratte sarannofacilmente scontate sul mercato monetario locale (v. anche London acceptance credit).

    Acceptance cross facilities: accettazioni incrociate. Acceptation croise.

    Accordo tra due banche che hanno uno stesso cliente importante dal quale accettano ciascuna metdell'importo di cambiale, e poi scontano il titolo che l'altra banca ha accettato.

    Acceptance facility: credito per accettazione. Crdit par acceptation.

    Finanziamento a breve termine in cui la banca vende la cambiale, che viene accettata, sul mercatofinanziario per procurare il denaro che il mutuatario richiede. Questo permette di generare guadagnida servizi senza incrinare i bilanci, e d la possibilit al mutuatario di procurarsi risorse finanziariefino a che il mercato permette il lancio di titoli emessi nel mercato della sterlina.

    Acceptance for honour: accettazione per intervento. Acceptation pour honneur.

    In caso di rifiuto dell'accettazione da parte del trattario, la cambiale pu essere accettata da chi hainteresse a salvaguardare il buon nome del trattario.

    Accepting house: casa di accettazione. Maison d'acceptation.

  • Istituzione finanziaria specializzata nell'accettare cambiali tratte su di lei, a seguito dellaconcessione di credito a favore di clienti graditi. La casa di accettazione un'importante istituzionedel mercato finanziario londinese, che ebbe origine oltre un secolo fa, quando grossi commerciantiacconsentivano a che piccoli commercianti spiccassero tratte su di loro, affinch la maggiorconsiderazione in cui era tenuta la loro accettazione facilitasse lo sconto della cambiale. Questaorigine ancora presente nel nome "merchant banker" a volta dato alle case di accettazione. Oggi lecase di accettazione londinesi emettono prestiti, accettano depositi e svolgono una vasta serie dioperazioni finanziarie.

    Acceptance ledger: libro delle accettazioni. Grand livre des acceptations.

    Libro in cui vengono registrati sotto il nome del cliente i particolari delle cambiali accettate dallabanca per conto di propri clienti.

    Acceptance market: mercato delle accettazioni. March des acceptations.

    Parte del mercato monetario nel quale vengono acquistate e vendute cambiali accettate. Il mercatodelle accettazioni londinese consiste di dodici principali case di sconto, e di una dozzina di altresimili istituzioni pi piccole. I capitali di cui fanno uso le case di sconto vengono mutuati dalsistema bancario inglese e, in parte, da banche es