1 "Une approche alternative, créative et pragmatique" Conseil fiscal ‐ Expert en TVA Conseil Fiscal - Expert en TVA Alternative TVA Mennig & Soldai Aurélie Soldai Associée [email protected]www.alternativetva.be 02/357 30 32 – 0473/73 79 37 La TVA et les avocats: obligations, formalités et opportunités
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"Une approche alternative, créative et pragmatique"
• Avocat associé – PP ou PM ‐ Apporte son activité à son cabinet
• Principe• L’avocat associé est un assujetti à part entière => facture le cabinet avec application de TVA
• Tolérance administrative• Non identification de l’avocat associé
• Vaut pour les PP et les PM• Vaut pour association dans plusieurs cabinets
• La renonciation à la tolérance est irrévocable
• Conséquences de la non identification• Avocat associé est considéré comme un « non assujetti »• Avocat associé renonce à son droit à déduction
• Quid si l’avocat associé dispose également d’un clientèle personnelle?• Doit se faire identifier pour cette activité• Peut continuer à bénéficier de la tolérance pour son apport
• Avocat collaborateur est un assujetti ordinaire qui facture le cabinet avec application de TVA
• Quid si le cabinet preste un service exempté de médiation familiale?• L’administration admet que l’avocat collaborateur facture son intervention en exemption de TVA• Ventilation des services de manière détaillée
• Preuve que le collaborateur a effectivement fourni les services exemptés
• Avantages de la tolérance?• Limiter l’impact de l’exercice d’une activité exemptée par le cabinet
• BtoB : le lieu où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou l’endroit où est établi l’établissement stable dans la mesure où les services sont fournies pour les besoins de l’établissement stable• Il existe des exceptions à ce principe de localisation
• BtoC : le lieu où le prestataire a établi son siège économique ou l’endroit où est établi l’établissement stable dans la mesure où les services sont fournis à partir de l’établissement stable• Il existe des exceptions à ce principe de localisation
• => Il est donc impératif de bien cerner la qualité en laquelle agit le client
– Client assujetti ou non assujetti (service relatif à un immeuble – art. 21, § 3, 1° et 21bis, § 2, 1°, CTVA)
Le lieu de la prestation est situé à l’endroit où se trouve l’immeuble
― Services visés• intermédiation dans la vente ou le leasing d’un bien immeuble (autre
qu’hôtel, campings, etc.) ainsi que dans certains intérêts dans un bienimmeuble ou de droits réels traités comme biens corporels
• services légaux relatifs au transfert de titres sur un bien immeuble, decertains intérêts dans un bien immeuble ou de droits réels traitéscomme biens corporels, tels que services notariaux, l’établissement decontrats pour vendre ou acquérir une telle propriété et même si latransaction sous‐jacente n’a pas finalement lieu
• Clients belges• En principe, facturés avec application de TVA• Sauf les prestations exemptées• Les « refacturations » de prestations suivent leur propre régime
• Refacturation de prestations de nettoyage => facturées sans application de TVA si le client est un assujetti déposant ordinaire
• Clients assujettis dont le siège est localisé dans un autre Etat membre• Facturation hors TVA = > grille [44] de la déclaration à la TVA• Dépôt de la liste des opérations intracommunautaires
• Clients non‐assujettis dont le siège est localisé dans un autre Etat membre• Facturation avec application de TVA belge
• Clients assujettis dont le siège est établi hors de l’Union européenne• Facturation sans application de TVA => grille [47] de la déclaration à la TVA
• Clients non assujettis résidents d’un Etat non membre de l’Union européenne• Facturation sans application de TVA belge => grille [47] de la déclaration à la TVA
• Prestations ayant pour objet la rédaction d’un contrat relatif à la cession d’un immeuble ou la constitution, cession ou rétrocession d’un droit réel
• Ce service est présumé être localisé dans le pays où se trouve l’immeuble et la TVA de ce pays est due
• Exemple
• Un avocat rédige un contrat portant sur la cession d’un bâtiment situé à Bruxelles pour le compte d’une société allemande
• Clients belges • Facturation avec application de TVA
• Clients assujettis dont le siège est localisé dans un autre Etat membre• Facturation hors TVA = > grille [44] de la déclaration à la TVA• Dépôt de la liste des opérations intracommunautaires
• Clients non‐assujettis dont la résidence est localisé dans un autre Etat membre• Facturation avec application de TVA belge
• Clients assujettis dont le siège est établi hors de l’Union européenne• Facturation sans application de TVA => grille [47] de la déclaration à la TVA
• Clients non assujettis résidents d’un Etat non membre de l’Union européenne• Facturation avec application de TVA belge
• Base imposable : grille [03]• TVA due : grille [54]
• Prestataires établis dans l’Union européenne• En principe, TOUS les prestataires facturent sans application de TVA• Il appartient à l’avocat d’autoliquider la TVA
• Déclaration à la TVA• Base imposable : Grilles 81, 82 ou 83 et 88• Paiement de la TVA : Grille 55• Déduction de la TVA : Grille 59
• Fournisseurs de biens établis dans l’Union européenne• En principe, les ventes de biens en provenance d’autres Etats membres
seront facturées sans application de TVA• L’avocat effectue « une acquisition intracommunautaire de biens »• Il appartient à l’avocat d’autoliquider la TVA belge
• Déclaration à la TVA• Base imposable : Grilles 81, 82 ou 83 et 86• Paiement de la TVA : Grille 55• Déduction de la TVA : Grille 59
• Prestataires établis hors de l’Union européenne• En principe, TOUS les fournisseurs facturent sans application de TVA• Il appartient à l’avocat d’autoliquider la TVA
• Déclaration à la TVA• Base imposable : Grilles 81, 82 ou 83 et 87• Paiement de la TVA : Grille 56• Déduction de la TVA : Grille 59
• Fournisseurs de biens établis hors de l’Union européenne• En principe, les ventes de biens en provenance de pays tiers à l’Union
européenne seront facturées sans application de TVA• L’avocat effectue une « importation » qui doit être déclarée en douane
• La TVA sera versée au Trésor• Au bureau de douane
• La TVA sera déductible par l’Avocat• Via la grille 59 de sa déclaration à la TVA
• Tout assujetti peut déduire de la TVA dont il est redevable, la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations qui ouvrent droit à déduction (art 45 CTVA)
N° TVA BEAPD 1/1/2014 – assujetti
Facture 1.000 EUR + 210 EUR TVA
TVA 210 EUR
TVA 420 EUR
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• Droit fondamental des assujettis
• Ce droit connaît certaines limites
• N’est pas ouvert aux assujettis dits « exemptés »
• N’est pas ouvert aux assujettis soumis à certains régimes particuliers
• Régime de la franchise
• Régime particulier pour les avocats‐collaborateurs ou ‐stagiaires
• N’est que partiellement ouvert aux assujettis dits « mixtes » ou « partiels »
• Assujettis qui effectuent à la fois
• Des opérations qui ouvrent droit à déduction
• Des opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction
• Opérations exemptées de TVA par application de l’art. 44 du CTVA
• Opérations hors du champ d’application de la TVA
• Exclusion en fonction de la nature de l’opération• Tabacs manufacturés (art. 45, §3, 1°, CTVA)• Boissons spiritueuses (art. 45, §3, 2°, CTVA)• Frais de logement, de nourriture et de boissons à consommer sur place
• Limitations de déduction (art. 45 § 1er quinquies)• Limitation de déduction pour tous les biens et services acquis et affectés
partiellement et gratuitement à la satisfaction de besoins privés de l’assujetti ou de membres de son personnel ou d’activités hors champ• GSM, Tablettes, PC portables, véhicules, etc.
• Proposition : Forfait d’utilisation professionnelle à 75%
• Limitation à 50% maximum de la TVA qui grève les frais liés aux voitures (achat, location, entretien)
• Proposition : Forfait d’utilisation professionnelle à 35%
• Les avocats agissent en tant que non assujettis• Apport d’activité par l’avocat associé• Mandat d’administrateur, gérant ou liquidateur• Mandat de juge suppléant• Mandats dans l’Ordre • Administrateur provisoire de sociétés• Professeur
• Les avocats effectuent des prestations exemptées• Médiation de dettes• Administrateur provisoire (art. 488bis Cc)• Tuteur ou tuteur ad hoc• Médiation familiale• Conférencier• Cession de droits d’auteur• Location immobilière
• Les avocats effectuent des prestations qui ouvrent droit à déduction
Etape 1• Application d’une règle d’affectation réelle préalable
• Frais liés à l’activité hors champ (pas de déduction)
Etape 2• Si l’activité économique est uniquement constituée d’opérations qui ouvrent droit à déduction• Déduction totale de la TVA
• Si l’activité économique est mixte => constituée d’opérations qui ouvrent droit à déduction et d’opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction• Droit à déduction partiel
• Prorata général de déduction• Méthode de l’affectation réelle
• L’avocat peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour :
• les biens et les services autres que les biens d’investissement, non encore utilisés au 1er janvier 2014
• les biens d’investissement qui subsistent au 1er janvier 2014, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision 5 ans ou de 15 ans ne soit pas expirée• Le droit s’exerce à concurrence de 1/5 ou 1/15 par année de la période de révision
qui reste à courir
• En pratique ceci concerne:
• Les biens d’investissement acquis depuis le 1er janvier 2010
• Les services assimilés à des biens d’investissement acquis depuis le 1er janvier 2010
• Les bâtiments acquis (propriété ou droit réel) avec application de TVA, depuis le 1er janvier 2000
Un avocat a acheté un équipement informatique le 29 décembre 2011 (2.000 € + 420 € de TVA). La TVA n’a évidemment pas été déduite.L’avocat a estimé que, compte tenu de ses activités, son droit à déduction s’élèverait à 90 % en 2014 (prorata provisoire).
• La cause de révision intervient au cours de la quatrième année de la période e révision • L’avocat peut prétendre à une révision en sa faveur de 2/5 de la TVA supportée lors de l’achat
• Montant à réviser• 420 x 2/5ème x 90 % = 151,20 € (à récupérer)
• Modalités pratiques• Déposer un inventaire des régularisations envisagées• Imputer le montant à régulariser en grille [62] si la déclaration à la TVA fait apparaître un montant
à payer en grille [71]• Si un solde subsiste fin 2014, il peut être imputé dans la dernière déclaration relative à l’année
11. La détermination de la base d’imposition – quid des débours?
• Article 26 CTVA
• La TVA due se calcule sur
• Tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l’assujetti ou un tiers y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations
• Sont notamment comprises dans la base d’imposition:
• Les frais de commission, d’assurance et de transport que ces frais fassent ou non l’objet d’un document de débit séparé ou d’une convention séparée
• les sommes qui sont déductibles du prix à titre d’escompte
• les rabais de prix consentis par le fournisseur à son cocontractant
• les intérêts dus en raison d’un paiement tardif = pénalités
• les sommes avancées par le fournisseur d’un bien ou d’un service pour des dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant (débours)
• Fait générateur de la taxe : le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires à l’exigibilité de la taxe
• Exigibilité de la taxe : le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour e paiement de la taxe, même si le paiement peut être reporté
• Date d’exigibilité détermine• Le délai de facturation
• Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services a été effectuée• Conseil oral; délivrance d’un conseil écrit• Service dans le cadre d’une procédure judiciaire
• Obtention du jugement • Fin de l’exécution d’une décision de justice• Fin du mandat
• PS qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs => considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement• Conseils permanents avec décomptes trimestriels convenus avec le client
• Pour les PS visées à l’article 51 § 2, 1° CTVA (achetées auprès de prestataires étrangers) qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période => Considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la prestation de services
• Pour les PS effectuées au bénéfice de particuliers• Au moment de l’encaissement
• La TVA devient exigible au moment de la réalisation du fait générateur
• Toutefois, la TVA devient exigible indépendamment du fait générateur:• En cas d’encaissement de tout ou partie du prix avant la réalisation du fait
générateur
• Prestations effectuées au bénéfice de particuliers• La TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix
indépendamment de la réalisation du fait générateur
• La date d’émission de la facture n’a aucune incidence sur la date d’exigibilité• Sauf pendant l’année 2014 => la facture peut être considérée comme une
cause d’exigibilité si elle intervient avant le fait générateur ou l’encaissement (tolérance)
• La date d’émission de la facture n’a aucune incidence sur la date d’exigibilité
• Sauf pendant l’année 2014 => la facture peut être considérée comme une cause d’exigibilité si elle intervient avant le fait générateur ou l’encaissement (tolérance)
• Services matériellement effectués en 2013 et 2014
• La partie effectuée en 2013 = > exemptée
• La partie effectuée en 2014 => taxée
• Conditions
• Une facture détaillée doit être émise
• La facture doit être émise avant le 31 janvier 2014
• Services pour particuliers achevés en 2013 mais encaissés en 2014
• L’encaissement en 2014 sera exempté s’il fait l’objet d’une facturation détaillée avant le 31 janvier 2014
• Acomptes encaissés avant le 1er janvier 2014
• Exemptés de TVA si
• Peuvent être attribués à des prestations déterminées
• Comptabilité TVA ‐ Articles 14 et 15 de l’AR n°1
• « Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l’étendue de leurs activités en vue de permettre l’application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée»
• Les assujettis ont l’obligation de délivrer des factures « conformes » pour toutes leurs opérations• Mentions obligatoires – article 5 de l’AR n° 1
• Numérotation séquentielle• Date de la facture et date du fait générateur• Coordonnées complètes de l’avocat• Coordonnées complètes du preneur de services• Description du service rendu
• Prestations d’avocat + « fins privées » ou « fins professionnelles »
• Prix et montant de TVA• Si pas de TVA => raison pour laquelle la TVA n’est pas portée en compte
• « Exemption »• « Autoliquidation »
• A délivrer pour le 15 du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur
• Dispense de délivrer des factures• Opérations exemptées de TVA• Opérations au bénéfice de personnes physiques qui agissent à titre privé
• La TVA qui est due à l’échéance de chaque période de déclaration doit être versée au Trésor• Pour le 20 du mois qui suit la période déclaration• Les assujettis « trimestriels » doivent verser un acompte mensuel égal au 1/3 de la TVA due pour
le trimestre précédent• Les assujettis « mensuels » doivent verser un acompte le 24 décembre
• Exemple (assujetti trimestriel)• La déclaration périodique T1/ 2104 fait apparaître un montant de TVA due de 9.000 euros en grille
[71]• Cette TVA doit être versée au Trésor pour le 20 avril 2014• Un acompte de 3.000 euros doit être versé
• pour le 20 mai• Pour le 20 juin
• La déclaration périodique T2/2104 fait apparaître un montant de TVA due de 3.000 euros en grille [71]• (3.000 – 6.000) : rien n’est à verser pour le 20 juillet• Un acompte de 3.000 doit être versé pour les 20 aout et 20 septembre
• => aucun acompte n’est à verser les 20 février et 20 mars 2014
• Si dépôt d’une déclaration mensuelle, l’assujetti est tenud'acquitter, au plus tard pour le 24 décembre un acompte qui peutêtre calculé selon 2 méthodes:
• Méthode 1:
• Calcul de la taxe due par l’assujetti pour les opérations réaliséesdu 1er au 20 décembre inclus de l’année civile en cours
• Méthode 2 (dérogatoire)
• L’acompte est égal au montant de la taxe due pour les opérationsdu mois de novembre de l’année civile en cours (grille 71)
• Formalités d’identification avant le 15 décembre 2013• Examiner la situation du cabinet et des relations entre associés et collaborateurs
• Déclaration mensuelle ou trimestrielle?• Nature des activités
• Exemptions?
• Organisation du droit à déduction • Organisation de la comptabilité en vue de satisfaire aux obligations TVA
• Régime transitoire• Montants à encaisser avant le 31 décembre 2013• Facturations à établir avant le 31 janvier 2104• Mise en place de la récupération de la TVA historique