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COUR D' APPEL
DE LOME
TRIBUNAL
DE LOME
CABINET
DE M. ADJEODA
JUGE
D'INSTRUCTION
N°Parquet 0514/11
N°D'intruction028/11
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-Patrie
COMMISSION ROGATOIRE
INTERNATIONNALE
A
L' AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE
PENALE EN REPUBLIQUE DU GHANA
Nous, Matake KELOUWANI, luge d'Instruction en charge
du 4< Cabinet au Tribunal de premiere Instance de premiere classe
de Lome;
Vu la procedure dinformation ouverte contre :
I-AGBA Sow Bertin;
Age de 44 ans ; ne Ie 05 juillet 1967 a Lome (P/Golfe); fils de
AGBA Siwtina et de PISSANG Awidina, Togolais ; marie et pere
de 03 enfants ; President Directeur General de Societe demeurant aLorne-Tokoin-hopital ; se disantjamais condamne ;
MANDAT DE DEPOT: 25/03/2011.
2- MAMADOU Keita (en fuite)
3-LOIC LEFLOCH (en fuite)
4-MOUNIRA Awa (en fuite)
Et aut res ;
Tous inculpes d'escroquerie et de cornplicite d'escroquerie ;
Faits prevus et punis par les articles 13; 14; 107 et 108 du Code
Penal;
EXPOSE DES FAITS
Courant juillet 2008, Ie sieur ABASS AL Youssef, homme
d'affaire resident a ABOUDABI a ete aborde par un jeune homme
denomme MAMADOU Keita et une jeune dame nornmee
MOUNlRA Awa qui se sont fait passe comme membres de la
famille du feu President ivoirien Robert GUEI.
De leur discussion, ABASS AL Youssef devrait apporter son aide
en vue de transfere d'une importante somme de 275 millions dedollars que feu General GUEI aurait depose a la Banque Centrale
Togolaise.
Pour verifier les propos de ce couple, ABASS AL Youssef les
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Pris connaissance
LeLe Procureur de la
Republique,
Avis de la presente
ordonnance a ete
donne au conseil
Le Greffier,
met en contact avec son collaborateur LOICK LE FOLOCH. Ce
dernier apres s'etre rendu a Lome a confirme l'existence des fondsa son patron et l'identite de MOUNIRA qui serait bien l'ex-epouse
de feu General GUEI. II dernande a ABASS de descendre a Lome
muni d'une somme de 1 250000 dollars pour remplir les formalites
de transfert et surtout contacter certaines autorites Togolaise dont
Monsieur AGBA Sow Bertin suppose etre le Ministre de l 'interieur,
A son arrive, il a ete accueilli par AGBA qui lui a fait savoir que
tout etait pret et qu'il ne restait qu'a amener un avion chercher les
fonds pour DOUBAI via Ie LIBAN. ABASS AL Youssef loue
l 'avion mais Keita et AGBA font comprendre Iice demier que pour
des raisons de securite il fallait louer un avion prive dont celui du
President Burkinabe. Tout ceci est fait dans le but de soutirer Ie
maximum de sous Ii I' Arabe.
Apres longent rassure ABASS sur ce que I'avion etait arrive, ils
finissent par leur proposer Ie transfert des fonds par voie terrestre
sur I'aeroport d'Accra. Subitement, KEITA et ABASS inventent
des complications comme quoi I'argent devait passer par Accra,
Bruxelles avant d'etre case dans une banque Suisse. A chaque etape
ils irnpliquaient certaines autorites Togolaise tels Ie Ministre
BODJONA, I'ex Ambassadeur du Togo au Ghana et d'autres
sornmites du Ghana.
Alors que cette affaire etait en cours, Ie sieur AGBA et le
LOICK LEFOLOCH ont de nouveau sollicite l'aide de YOUSSEF,
pour soit disant faire sortir de I'aeroport du Ghana une importante
somme d'argent et des objets de valeurs appartenant Ii un certain
ABOU Taha, un General Irakien proche de feu President SADAM
Hussein. lis demandent Ii ABASS AL Youssef d'investir desmillions de dollars pour se rendre en fin de compte qu'il etait face Ii
un reseau descrocs intemationaux.
ABBASS AL Youssef, saisi la Gendarmerie Nationale qui apres
investigation a reussi Ii mettre la main sur AGBA Sow Bertin, les
autres ayant reussi Iiprendre la fuite.
Etant dans I'impossibilite de proceder nous meme aux actes
necessaires ci-joints, suite Ii la mise sous main de justice des
quelques biens appartenant au sieur AGBA Sow Bertin par
ordonnance W028111 du 28/04/2011,
Avons ]'honneur de prier les autorites judiciaires cornpetentes
de la Republique du Ghana de bien vouloir :
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MISSION
Mettre sous main de justice :
Deux (02) aeronefs (probablement deplaces sur Ie Ghana) ;
Un (01) compte bancaire ouvert a la BARCLA YS-BANK aTerna au Ghana sous le numero 0641266582.
Ci-joint : Accort quadripartite entre le Togo, Ie Benin, Ie Ghana et
le Burkina Faso du 10 decernbre 1984
Fait en.notre Cabinet Ie 28 Avri12011
;::(;UGE D'INSTRUCTION/
Matake KELOUW ANI.
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JOUBNAL OFFIClE[; DE LA . BEPOBLlQl$ TOGOLAlSE 1~ Juin 1985
DECRET N' 85-24 ibl14 marl 1985 poI"CQII l nomi>lalUm d~
~ de la Ripubliqlu rogo1aiu a.q>ri<d'orgtDIWnn
jinandn:s inl4r'llaliDMJD:
LE PRESIDENT DE l-A REPUBLIQUE
Yu rlhliclc· 16 de .. oomritudon;.Vu Ia 0 "''62-11 do o IS"' ; 1962rdum: ,1'0<1....... ck Ia 1 Up ub Iiq . .. . .. ,. .. .. ,
III r o a d s ~ ~ a IIl.IJaDIp: iDl:c:rmu..Jc poor II t c C Q D i & . n I C 1 i o o a
I c - . .. . I f ~ .u..Iojd'6l-21dull~I961 .... crisamlf:~de"~IJC'
raur," 1 'w:w«J ~ uHt_ til! III llaque AfrbiDe de ~;V\lC 1Maati'1M-1.,. I] ~ 1984panuu ~d1IIGau¥cme--
men.;
Article premier - M. Komia ALIPUI, ministIc de
I'economic etdes finances est nolIU1lCgouverneur pour la
Rfpublique togolai se au fonds monetai re international_
An. 2. - M. Bawa MANKOUBI, direeteur de I'eeono-mic est nomme gouverneur supplCant pour la ilCpubliquetogolaise au fonds monetairc international.
,_ Art_.3. - M. Yaovi ADODO, ministre du plan et de
I.nd~tne est noa;une go~vemeU1' pour la Republique togo-
loise a Ja banque wternaaonale pour la reconstruction er. le
developpement, a I 'association in tematioI l8 .l e pour Ie dive-
loppement et a Ia societe fmanci,ere intcrnationalc.
An. 4. - M. Tamara ADDRA, directeur general du
plan et du developpement e st n omme gouverneur suppleantpour L a Republique togolaise ala ~que internationale pourla reconstruction er Ic developpement, iiI'association interns-tionale pour le deve!oppement et iil a societe fmanciere in ter-
nationale.
An. 5. - M. Kom12 ALIPUI, ministIc de reeeaomleet des finances est nomme gouverneur pour la Rc!publiquetogolaisc: iIa hanque africaine de devc]oppement. .
,. An..6. - M. ·~aovi ADODO, miaistre du plan et de. I industr ie est nomme gouvemeursuppliant pour la Rl!publi-que togolaise il la banque africaine de developpement,
Art. 7. - Toutes dispositions antUieu= eontraires, acelles du present dCCret sont abrogo!es et notamment celles du
decretn" 82-244 du 2 deeembre 1982.
.An. 8. - Le present decret sera publle auJournal o!ficitlde 18 ~publique togolai se .
Lome, 1e,14 mars 1985
GL G_ EYADEMA
DECRBT N' 85-58 du 1~ avril 1985 ardmmanr la publi&arion
tk l'acami decoopbaJionnlmatwetk police criminel le entre
lIlJUpubliqlu populair~d"Bn.in, laRipubli t[Kedu Ghana, laJUpublique FidJrale du Nigi ria et la Rlpi lbl ique Togola if t,
signi IiLagO! Ie 10 dicnnbre 1984
LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE.
DECRETE:
Article premier - Laccord de cooperation en matiere
de: police criminelle entre la ~publique populaire du Benin,
la RCpuhlique du Ghana, IaRCpubliquelCcterale du Nigeriaetla Republ ique Togolaise, signe ii Lagos Ie 10 decembre 19&4et dont Ies instruments de ratification ant e te deposes le 21ftyrier 1985, sera publie au Jornnal of~l de la Republique
tOg'Olaise.
An. 2. - Le ministre des affaires ':trangeres et de 1acooperation est charge de l'execurion du present decret qui
sera public au Journal OjjilUl de 1a Republique togolaise.
Fait a Lome, le I" avril 1985
General GDassingbe EYADEMA
ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE PO-LICE CRIMINELLE ENTRE LA REPUBLIQUE PO-
PULA IRE DU BENIN, LA REPUBLIQUE DUGHANA; LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGE-
RIA ET LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Le gouvemement de ta Republique populaire du Benin,
Le gouvernemenr de la Ripublique du Ghana,Le gonvernement de la Republique fed&ale du Niger ia ,
Le gouvememenr de la RCpublique Togolaise,
Ci-dessous denommes les Panies Contractantes,
CONSIDERANT L a neces.i tC de lutter cent re I . monteede la criminalitc qui menace dangereusement la securite, la
paix, la s tabi lit f e t f reine le devcloppement de la sous-region ;
CONSIDERANT que L a lutre centre la crimina l it': est
universeUe, permanente et neccssite une action tres rapide et,
par consequent, le deplacement des agents de seruritC d'un
pays a un autre ;
CONSIDERANT que dans Ie cadre de l 'OrganisationInternatiooale de Pol ice Criminelle (OIPC-INTERPOL) il
aiste deja une forme de cooperation entre Ie s service; de
securire des Panics Coutractantes ;
CONSIDERANT la nf=site d'adapter oerte coopera-
tion aux rCa1i tes des Parties Contractantes en assoup l issant les
regle s applicables en L a matiere ;
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In Juin 1985 JOURNAL.OFFICfEL DE LA lU!l'UBUQUE TOGOLAISE 285
SOUCIEUX de promouvoir une COOpentiOD u e setroite entre Je s services de skuritt; de lcl.ln pays respec;tifs envue d 'assurer une mei lleure prc tection des populat ions ainsiqu<: leurs biens;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Dispositions gco&aIcs
Article premier: IIest iDsti tue entre lcs parties contrac-tantes un accord de cooperaticnen matiere de police crimi-nelle.
An. 2 : Les servittS de a e c u r i t c Q)mpetents des parties
contractantes aideront Ii Is recherche, sur Ie terri toire de I 'uneou de I 'anrre par ti e, des personnes impliquees dans une in-fraction de droit commua,
Art. 3: Les bureaux eentraux natioruaux-inlerpol servi-
ront d'organe de liaison entre les r.liff&ents services de s e c u -rite des part ies cootraClaDtes.
Art. 4 : Les chefs des buream< eentraux oationawr. assis-
t6 des clJ.atgb des bureaux centraux natiooaux-inteIpol desparties conll'llCtantcs se ~uniront au mains une fois pa r anpour evaJuer cet te cooperation.
Des miuiODS a l'ctran&cr
. Art. 5: SoIlI compereDts pour j'cx&utioo i! 'CtraogC1'
des aetts de Police Judiciaire lcs fonct ioJUi.ams habilita acette fin par Ies ~gi$la tions oatiooa les des parties cootrac-tantes,
Ar t . 6: Les deplacemenrs des fonct ionnaires de Policedes quarre Etats hers des frontieres de leur pays doivent e~prc~ er orgaai*-; par le canal des bureaux centtauxnatio-naux,
Pour ee faire,.le Bureau central natiooai requUant devra
adn:sser au Bureau central national requis uri!: dcmaDde prea-Jable dans les formes et conditions prCvues p a r l'Organisation
Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL).
Toutefois en cas d'urgence, une lettre d'introductionadressee au chef du bureau central natiooal interpol du paysrequis et r 6 : 1 . i g t C " dans les ro!mes formes quela demandep~a1able et dQJlleIlt autbcntifiee par Ie chef du bureau central
national du poys requerant suffita'pour ootenii' Ieconcours et
I 'ass is tance du pays requis ..
An. 7 : L es charges des bureaux ccntraux natiQlUlux-in-terpol se mertront en rappor t avec les .ueorit e; c:om¢t=tesde leurs pays afin de faci li~ aux fonctionnaires etrangers .I 'aceomplissement de l eur mis sion.
An. 8 : L es fonctionnai rt s de police oationaux precede-ront aux invest igations re la ti ves a l'objct duo d~placemencdans It: pays d'accueil.
Toutefois er sur autorisat ion des chefs des bureaux cen-
rraux nationaux-interpol, les fonctionnaire. de police des
Etars CODoactants pourrnnt f~ associes "I'accomplissementdes divers actes d'investigation.
An~ 9: I - Les delinquants apprChendts peuvent e r n :remis a 1a dClegation du bureau central national-interpol
requerant.
2 - Tout autre dtl inquant recherche par tes autoritl!sQ)mpCtentes du pays visit eur er qui " ,rait do!couven incidem-
menr peut !tre mis en etat d'a rrcsta tion provisoire en a tt en-dant I'accomplissemcnt dans un delai maximum de trente
(30) jours des formaliees prescri tes par Ie present accord poursa remise au bureau central national-interpol requerant,
3 - Toutefois I 'application des disposit ions du ptC$entarticle De dair porter prejudice ni aux IegisJarions nat ionales
ni aux accords existant entre lcs parties contractantes.
An. 10 : I - En vue de fac il irer leoenquCtes, les fonctioo- ,
caires en mission peuvent se faire accempagner de routespersonnes uti les 80X investigations.
2 - Ces personnes pourront e r n : gardees par les services
de sCcurid du pays visit" ii 1a dernande des fonct ionnaires enmission et, ce, pendant tome la d u r e e de la mission. ElIesseront reprises 8 la fin de Ia mission memc si elles sentressort issantes du pays visite. .
Art. 11.: Les bureaux centraux nationaux-interpol des
quatre Etats se preteront rnutuel lement concours erassistaoce
sux fins de I 'applicati on correc te des disposi tions du presenraccord.
Echange d'ioformations
Art. 12: Les etats cootractants Ccbangeront regul iere-ment entre eux toutes informations pou vant faciliter la re-
cherche et l' an:est ati on des crimine l s. Ce s informations por-
teront rut:
a) Les deplacemenrs et les scrivit es des cr iminels.
b) Les nouvelles metbodes employees par les criminels Ipour commenre tes infractions.
c) L'arrcstation des nationaux de chacun des payscontractants.
Saisies
An. 13: Tous les objets provenant de I'infraction, et quisetont re trouves e t sa isis dans Ie pays visitt seroar c o n s e r v e spourerre mi. a la disposition du pays visiteur sans prejudice
des droits des tier>.
Disposi~oos {"males
An. 14: 1 - Le present accord entrera en vigueur a ladate de depOt du dernier instrwncl t de ratification.
2 - II peur Etre denond pa r route partie conrractante.
La denonciat ion devra e m : notifiee par voie diplomati-que 8U mains six (6) moo a I'avance il'Etatd~positaire ~r;s ,
·iDstrw:JJcors de rat ificarion qui en infonru:ra les aurres parnes
eontractantes.
Art. 15: Le presenr accord sera ratifie par les etats
signataires conformement A leurs regles constitutiennelles
respectives,
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JO tmNA L OFFICIEL ' PB LA . R EP UB L IQ UE T OG OL A JS E I" 1uio 1985
Les instruments de I1ltification =111 ~ aupm dugouvernement de la Rq>ublique ~ qui notifiera cba-que dep6t iI tous Jes Erats signaraires.
Fait iI Lagos, Ie 10dtcembre 1984, en deux exempJaires
originaux, l' un en langue fl1ll1~se, I'aurre en I l !ngue 1IIIg!aisf;.les deux textes faiunt egalemen1 fDi.
S. R. Le~ Mathieu. Kerikou,
Ptesident de Ia Republique Populaire du Balin,
s .. R.le CapitaiDe J err y J oh n RAWLINGS,
OLe! de l'Etat et ~ident du Conscil Provisoirc de Defensede Ia Republiquc: du Ghana
S. R. Le GCneral Muhammadu Buhari,
Chef de l 'Emt , Commandant des ·Forces ArmCcs de Ia Rtpu-blique Fed&ale du Nige ria
S. R. Le Gen&al GDass iDgW EyadCma
Pr6i ident-!ondatcur du RasscmbleDlCDldu Pcuplc TogoIai s,Pdsideut de la R~blique Togolaisc
LE PRl!SIDi!NT OJ!.LA IlI!PUBUqUl!.,
. DECRETE:
Artic le premict - L 'aa:ord d' assistance mutuelle admi-nistrative en DlBtitre de douanes, commerce: C 1: immigration
entre la Rlpublique populaire du BEnin, Ia Rt~!i li 'Iue duGhana, Ia Btpubliquc tedCnle du Nig&ia et la RCpubliquetogolaise,signe iI Lagos le 10 decembre 1984 et door·1es
illStruments de ratification ont e~ deposes Ie 21 tevr ier 1985,sera publit au Jounral officid de la Republique togolaise.
An. 2. - Le ministre des a ffa ire s ~ et de ]a
coopCration est charge de l'aieution du present d«ttt qui
sera publie au Jounral of/icid de Ia Republique togolaise.
Fait il Lomt. Ie I" "vri) 1985
GWraI G_dugbC BYADEMA
ACCORD D'ASSISTANCE MlITUELLE ADMINIS-TRATIVE EN MA TlEREDEDOUANES, COMMERCEET IMMIGRATION EN1:RE LA REPUBLIQUE PO-PULAlRE DU BENIN, LA REPUBLIQUE DUGHANA, LA REPUBLIQUE FEDERALS DU NIGE-
RIA ET LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
PftambuJe
Le gouvernemem de Ia Republique populaire du Benin,Le gouvememem de Ia Republique du Ghana ,Le gouvemement de Ia Republique C E d e r a l e du Nig&ie,Le gouvemement de la!Republique Togolaise,
Ci-dessous deoolDJD6 • Les P~ ContracWltes • :
CONSCIENTS du fai t que les infractions 8U1llegisla-tions c:Iouanihes 5OI1t prf judiciables atl l: interEts economi-
ques fiscaUll et CD~ciaUI de leurs pays respecti fs ;
CONVAINCUS que la lutte centre Ie s infractions peut!tre facilirec par Ia cooperation entre leurs administrationsc om pe te nl cS re sp ec tiv es ;
SOUCIEUX de t en fo rc er s ur labase du princ:iped'ega-
li~ entre Ie s parties et daDs I'intl!tft mutuel de leur popula-tion u:ne cooptration etroite er soutenue dBDll un esprit des o l i d a r i r e , C 1: conformCmenl au t r a i t e instituant Ia Commu-1 1 8 m Economique de s Elats de I'Afrique de POuesr (CE-DBAO);
SONT CON VENUS de ce qui suit:
CHAPITRE I
J;)CfinitioDB et champs d'appJicaticms
Article premier: AWl : fins de I'applicanon du present
accord 00 entend pat :a - • Ugislation douaniCre " teutes disp06~ regIe-
nrentai tes ou Jegales applicables pat le s administrations deua-nieres de s parties contractames a I'importation, a Pexporta-tion, au transit ou lla Prculatioo des marcbandises, des fondset moyens de paiement, qu' il s'ag isse de la perception desdtoits er taxes ou de I'application·des mesures de prohibition,de rest ri ct ion ou de controle des changes er cdIes relatives ilia. c c u n r e .
b -. Infractioo doUllDie re., route violation ou tentative
de vio1arion de Is legislation doUlllliCre.
c - • Adminis trat ion competente .0 toute administrationdooanie.. , nationale ou aut re autor il l! natiooale des ignee pour
assistet I'administration des 00=.
d - • Contrebaade », uoe infraction qui soustrait UDe·
matchandise frapptc ou non de s <ItoilS et raxes ill'importa-
tion.ou a l' exportation au contrOIe des autorttes competentes.
e -«lnfraaion au conrro!e deschanges ., mute violationala lCg islat ion etala reglemenration des relations financieres
a ve c l'c aa ng er c om .m iS c soit en DC respectant 1*Ie s obliga-
tions de dec lar ation ou de rapatr iement , soil en a 'observantpa s Ie s procedures prescri tes ou les formalit es exigtts, soit en