-
Journal Officiel de la Rpublique du Cameroun
Portant Code des Douanes de la CEMAC
n 5/001-UEAC-097-CM-06
03 Aot 2001
Titre I
PRINCIPES GENERAUX
Chapitre I
GENERALITES
Article 1 Le prsent Code s'applique au territoire douanier de la
Communaut Economique et Montaire de l'Afrique Centrale, y compris
les eaux territoriales des tats membres.
Le territoire douanier de la Communaut Economique et Montaire de
l'Afrique Centrale comprend les territoires de la Rpublique du
Cameroun, de la Rpublique Centrafricaine, de la Rpublique du Congo,
de la Rpublique Gabonaise, de la Rpublique de Guine quatoriale, de
la Rpublique du Tchad, abstraction faite des frontires communes ces
Etats lorsqu'ils sont limitrophes.
Des zones franches soustraites tout ou partie du rgime des
douanes peuvent tre constitues dans les Etats membres
Article 2 1- Les lois et rglements douaniers doivent tre
appliqus sans gard la qualit des personnes.
2- Les marchandises importes ou exportes par les tats membres ou
pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunit ou drogation,
sauf dans les cas prvus par l'article 276 ci-aprs.
Chapitre II
TARIF DES DOUANES
Article 3 1- Les marchandises qui entrent sur le territoire
douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif
des douanes.
2- Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont
passibles des droits de sortie.
Article 4 1- A l'importation le Tarif des Douanes est constitu
du droit de douane.'2 et de la taxe communautaire d'intgration3
-
2- Outre le Droit de Douane, il est peru des droits caractre
fiscal (Droit d'accises, T.V.A, etc.) applicables aux marchandises
quelles que soient leur origine et leur provenance.
3- L'Administration des Douanes peut percevoir galement des
frais pour service rendu.
Article 5 A l'exportation, la taxation relve de la comptence de
chaque tat.
Article 6 Les dispositions du prsent code concernant les
marchandises fortement taxes ne s'appliquent qu'aux marchandises
supportant une taxation globale gale ou suprieure 25 % de la valeur
imposable.
Chapitre III
POUVOIRS GENERAUX DE L'AUTORITE COMPETENTE
SECTION I
DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION
Article 7 1- Le pouvoir de lgifrer en matire de droits et taxes
d'importation est exerc par le Conseil des Ministres de I'UAC.1
2- Les actes du Conseil des Ministres de l'UAC sont excutoires
de plein droit et doivent entrer en vigueur simultanment dans les
tats membres auxquels ils s'appliquent. Ils peuvent tre promulgus
selon la procdure d'urgence 2
SECTION II
CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES
Article 8 Le Conseil des Ministres de l'UAC peut concder des
avantages tarifaires aux pays qui font bnficier aux marchandises
originaires des tats membres d'avantages corrlatifs.
Article 9 Le Conseil des Ministres peut dcider de ngocier avec
les pays trangers la concession, pour une dure dtermine, de clauses
tarifaires, en change d'avantages corrlatifs.
SECTION III
CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS DE
COMMERCE
Article 10 Les dispositions intressant la rglementation douanire
contenues dans les arrangements, conventions ou traits de commerce
et leurs annexes intervenus entre les tats membres et les pays
tiers sous quelque forme qu'ils aient t rdigs, sont mises en
application par Actes du Conseil des Ministres de l'UEAC.
SECTION IV
-
MESURES PARTICULIERES
Article 11 Le Conseil des Ministres de l'UAC peut :
a) en cas de diffrend commercial entre les Etats membres,
organiser en son sein la concertation entre les tats concerns ;
b) dcider aprs avis de la commission de la concurrence
l'application des mesures ncessaires la dfense des conomies des
Etats membres ;
c) sauf dispositions conventionnelles contraires, dcider
d'assujettir par rciprocit telles ou telles marchandises trangres
des droits, taxes ou formalits de toute nature identiques ou
analogues, selon le cas, ceux qui, dans les pays d'origine, sont
applicables telles ou telles marchandises originaires des tats
membres ;
d) prendre d'urgence, dans les cas o les mesures arrtes par des
pays trangers sont de nature entraver le commerce des Etats
membres, toutes dispositions appropries aux circonstances.
Article 12 Peuvent tre soumises l'entre dans le territoire
douanier un droit, les marchandises qui causent ou menacent de
causer un prjudice important la production nationale d'une
marchandise identique ou directement concurrente d'un tat membre de
la CMAC, dans les conditions suivantes :
- un droit compensateur, les marchandises taxes ou non qui
bnficient l'tranger d'une prime ou d'une subvention directe ou
indirecte, quels qu'en soient la nature, l'origine ou le mode
d'attribution ;
- un droit antidumping, les marchandises taxes ou non dont le
prix pay ou payer est :
- infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations
commerciales effectues pour des marchandises similaires destines la
consommation dans le pays d'origine ou dans l'un des pays de
transit ou dans le pays de provenance, dduction faite des droits et
taxes applicables aux ventes ralises dans ces pays dont les
marchandises en cause auraient t exonres ou dont le montant fait ou
serait destin faire l'objet de remboursement du fait de leur
exportation ;
- ou, en l'absence d'un tel prix, infrieur au prix comparable le
plus lev pratiqu au cours d'oprations commerciales effectues pour
une marchandise similaire exporte vers un pays tiers, ou infrieur
au cot de production rel ou estimatif de cette marchandise dans le
pays d'origine augment d'un supplment raisonnable pour les frais de
vente et le bnfice.
Les modalits d'application et les quotits des droits
compensateurs ou antidumping sont fixes par des actes du Conseil
des Ministres de I'UAC. Ces actes pourront dsigner les marchandises
soumises des droits de cette nature en faisant rfrence leur
dfinition technique ou commerciale et l'entreprise qui les produit
et qui les vend. Ils s'appliqueront tout le territoire douanier ou
la partie de territoire qu'ils dfiniront.
-
Article 13 Les droits compensateurs et les droits antidumping
dont le montant ne peut tre suprieur la prime ou subvention ou la
marge de dumping sont liquids, recouvrs et les infractions
constates et rprimes comme en matire de douane.
SECTION V
POUVOIRS DES TATS MEMBRES
Article 14 1- Sauf conventions contraires, les marchandises
l'exportation sont soumises aux droits et taxes fixs par chacun des
tats membres.
2- En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant
les tats membres dans la ncessit de pourvoir leur dfense, en priode
de tension extrieure, lorsque les circonstances l'exigent, les
Gouvernements peuvent rglementer ou suspendre l'importation de
certaines marchandises
Article 15 Sous rserve de l'application des accords
internationaux, l'importation des denres, matires et produits de
toute nature et de toute origine qui ne satisfont pas aux
obligations lgislatives ou rglementaires imposes, en matire de
commercialisation ou de vente, aux denres, matires ou produits
similaires des Etats membres, peut tre prohibe ou rglemente par le
Conseil des Ministres.
Article 16 (Rserv pour une utilisation future ventuelle)
SECTION VI
RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE
CONDITIONNEMENT
Article 17 Le Gouvernement de chaque Etat peut :
1. limiter la comptence de certains bureaux de douane et dsigner
ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines
oprations douanires ;
2- fixer les limites des ports l'intrieur desquelles les
dbarquements peuvent avoir lieu ;
3- dcider que certaines marchandises ne pourront tre exportes
que par des navires d'un tonnage dtermin et fixer ce tonnage ;
4- fixer, pour certaines marchandises, des rgles particulires de
conditionnement.
SECTION VII
OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE
Article 18 1- Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes
pris en vertu de l'article 11 ci-dessus que l'on justifie avoir t
expdies directement destination du territoire douanier avant la
date de publication desdits Actes, sont admises au rgime antrieur
plus favorable lorsqu'elles sont dclares pour la consommation sans
avoir t places en entrept ou constitues en dpt. Les justifications
doivent rsulter des derniers titres de transport
-
crs, avant la date de publication, destination directe et
exclusive d'une localit du territoire douanier.
2- Tout Acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires
peut, par une disposition expresse, accorder le bnfice de la clause
transitoire prvue au paragraphe prcdent.
SECTION VIII
REGLEMENTS GNERAUX DES DOUANES
Article 19 Les conditions d'application du prsent Code sont
fixes par le Conseil des Ministres de l'UAC. Les autorits
comptentes des tats membres peuvent aussi prciser en cas de besoin
lesdites conditions sous rserve de notification au Secrtariat
Excutif de la CMAC.
Chapitre IV
CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION I
GENERALITES
Article 20 1- Les produits imports ou exports sont soumis aux
droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes dans l'tat o ils se
trouvent au moment o celui-ci leur devient applicable.
2- Toutefois, l'administration des douanes peut autoriser la
sparation des marchandises qui, dans un mme chargement, auraient t
dtriores la suite d'vnements survenus avant saisie ou prise en
charge de la dclaration en dtail ; les marchandises avaries doivent
tre, soit dtruites immdiatement, soit rexpdies l'intrieur, ou
rexportes suivant le cas, soit taxes selon leur nouvel tat.
3- Les droits, taxes et surtaxes spcifiques sont perus sans gard
la valeur relative ou au degr de conservation des marchandises.
SECTION II
ESPECE DES MARCHANDISES, DEFINITION ASSIMILATION ET
CLASSEMENT
Article 21 1- L'espce des marchandises est la dnomination
technique qui leur est attribue par le Tarif des Douanes.
2- Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes
sont provisoirement assimiles aux objets les plus analogues par des
dcisions du Secrtaire Excutif de la CEMAC.
3- La position du Tarif des Douanes dans laquelle une
marchandise doit tre comprise lorsque cette marchandise est
susceptible d'tre range dans plusieurs positions tarifaires, est
dtermine provisoirement par une dcision de classement du Directeur
national des Douanes de l'tat intress.
-
4- Les dcisions de classement et d'assimilation sont soumises
lors de chaque session l'homologation du Conseil des Ministres de
l'UAC. La dcision intervenue n'a pas d'effet rtroactif sur les
affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cit l'alina 3
ci-dessus.
5- Les redevables ont la facult de prsenter leurs observations
dans un mmoire crit adress au Secrtariat Excutif sous le couvert de
la Direction des Douanes.
SECTION III
ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES
Article 22 1- A l'importation, les droits de douane sont perus
sans gard l'origine et la provenance des marchandises conformment
au Tarif Extrieur Commun, sauf application des dispositions
spciales prvues par les engagements internationaux en vigueur pour
l'octroi des tarifs prfrentiels.
2- Les produits naturels sont originaires du pays o ils ont t
extraits du sol ou rcolts.
Les produits manufacturs dans un seul pays sans apport de
matires d'un autre pays sont originaires du pays o ils ont t
fabriqus.
3- Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les rgles suivre pour
dterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en
utilisant des produits rcolts, extraits du sol ou fabriqus dans un
autre pays.
4- Les produits imports ne bnficient du traitement de faveur
attribu leur origine que s'il est rgulirement justifi de cette
origine. Des dcisions du Conseil des Ministres de l'UAC fixent les
conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent tre
produites et les cas o celles-ci ne sont pas exiges.
5- Le pays de provenance est celui d'o la marchandise a t
importe en droiture.
SECTION IV
VALEUR EN DOUANE
Paragraphe I
A L'IMPORTATION INTRODUCTION GENERALE
Article 23 1- La base premire pour la dtermination de la valeur
en douane est la "valeur transactionnelle" telle qu'elle est dfinie
l'article 26. Cet article doit tre lu conjointement avec l'article
27 qui prvoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement
pay ou payer, lorsque certains lments spcifiques qui sont considrs
comme faisant partie de la valeur en douane la charge de l'acheteur
ne sont pas inclus dans le prix effectivement pay ou payer pour les
marchandises importes. L'article 27 prvoit galement l'inclusion,
dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de
l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de
services dtermins plutt que sous forme d'argent. Les articles 28 et
33 inclus noncent les mthodes utiliser pour dterminer la valeur en
douane si cette dtermination ne peut se faire par application des
dispositions de l'article 26.
-
2- Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par
application des dispositions de l'article 26, l'administration des
douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour
dgager la base de la valeur par application des dispositions des
articles 28 ou 29. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur
possde des renseignements concernant la valeur en douane de
marchandises identiques ou similaires importes dont
l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas
directement. A l'inverse, l'administration des douanes peut avoir
des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises
identiques ou similaires importes auxquels l'importateur n'a pas
facilement accs. Une consultation entre les deux parties permettra
d'changer des renseignements, tout en respectant les obligations
relatives au secret commercial, en vue de dterminer la base
correcte pour l'valuation en douane.
3- Les articles 31 et 32 fournissent deux bases de dtermination
de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut tre dtermine sur la
base de la valeur transactionnelle des marchandises importes ou de
marchandises identiques ou similaires importes. En vertu du
paragraphe 1 de l'article 31, la valeur en douane est dtermine sur
la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'tat o
elles sont importes un acheteur qui n'est pas li au vendeur dans le
pays d'importation. L'importateur a galement le droit, sa demande,
de faire valuer par application des dispositions de l'article 31
les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une
transformation aprs l'importation. En vertu de l'article 32, la
valeur en douane est dtermine sur la base de la valeur calcule. Ces
deux mthodes prsentent certaines difficults et, pour cette raison,
l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article
30, de choisir l'ordre dans lequel les deux mthodes seront
appliques.
4- L'article 33 nonce la manire de dterminer la valeur en douane
dans les cas o aucun des articles ne le permet.
DEFINITIONS
Article 24 1- On entend par :
a) valeur en douane des marchandises importes, la valeur des
marchandises dtermine en vue de la perception de droits de douane
et taxes d'effet quivalent ad valorem,
b) pays d'importation, l'Etat membre d'importation,
c) produits, les produits cultivs, fabriqus ou extraits du
sol.
2-
a) - L'expression marchandises identiques s'entend des
marchandises qui sont les mmes tous gards, y compris les
caractristiques physiques, la qualit et la rputation. Des
diffrences d'aspect mineur n'empcheraient pas des marchandises
conformes par ailleurs la prsente dfinition d'tre considres comme
identiques ;
b) - L'expression marchandises similaires s'entend des
marchandises qui, sans tre pareilles tous gards, prsentent des
caractristiques semblables et sont composes de matires semblables,
ce qui leur permet de remplir les mmes fonctions et d'tre
commercialement interchangeables. La qualit des marchandises, leur
rputation et l'existence d'une marque de
-
fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs prendre en
considration pour dterminer si des marchandises sont similaires
;
c) - Les expressions marchandises identiques et marchandises
similaires ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou
comportent, selon le cas, des travaux d'ingnierie, d'tude, d'art ou
de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun
ajustement n'a t fait par application des dispositions du
paragraphe lb) 4me tiret de l'article 27, du fait que ces travaux
ont t excuts dans le pays d'importation ;
d) -Des marchandises ne seront considres comme marchandises
identiques ou marchandises similaires que si elles ont t produites
dans le mme pays que les marchandises valuer ;
e) - Des marchandises produites par une personne diffrente ne
seront prises en considration que s'il n'existe pas des
marchandises identiques ou similaires, produites par un fabricant
autre que le fabricant des marchandises valuer.
3- L'expression marchandises de la mme espce ou de la mme nature
dsigne des marchandises classes dans un groupe ou une gamme de
marchandises produites par une branche de production particulire ou
un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les
marchandises identiques ou similaires.
4- Des personnes ne seront rputes tre lies que
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil
d'administration de l'entreprise de l'autre, et rciproquement,
b) si elles ont juridiquement la qualit d'associs,
c) si l'une est l'employeur de l'autre,
d) si une personne quelconque possde, contrle ou dtient
directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou
parts mises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
e) si l'une d'elles contrle l'autre directement ou
indirectement,
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrles par
une tierce personne,
h) si elles sont membres de la mme famille.
g) si, directement ou indirectement, ensemble, elles contrlent
une tierce personne, ou
5- Les personnes qui sont associes en affaires entre elles du
fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire
exclusif de l'autre, quelle que soit la dsignation employe, seront
rputes tre lies si elles rpondent l'un des critres noncs au
paragraphe 4 ci-dessus.
LES METHODES D'EVALUATION
-
Article 25 Les mthodes d'valuation sont nonces dans l'ordre o
elles sont applicables. La mthode premire pour la dtermination de
la valeur en douane est dfinie l'article 26 ci-dessous et les
marchandises importes doivent tre values conformment aux
dispositions de cet article chaque fois que les conditions prvues
sont remplies. Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par
application des dispositions de l'article 26, il y a lieu de passer
successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces
articles qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous
rserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la
valeur en douane ne peut tre dtermine par application des
dispositions d'un article donn, qu'il est loisible de recourir aux
dispositions de l'article qui vient immdiatement aprs lui dans
l'ordre d'application.
Si l'importateur demande que l'ordre des articles 31 et 32 soit
invers, l'ordre d'application doit tre respect. Si cette demande
est formule, mais qu'elle est refuse par le service des douanes ou
qu'il se rvle ensuite impossible de dterminer la valeur en douane
par application des dispositions de l'article 31 si cela est
possible.
Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application
des dispositions d'aucun des articles 26 32 inclus, elle doit l'tre
par application des dispositions de l'article 33.
Article 26 1- La valeur en douane des marchandises importes est
leur valeur transactionnelle, c'est--dire le prix effectivement pay
ou payer pour ces marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation destination de l'tat membre d'importation aprs
ajustement conformment aux dispositions de l'article 27 pour autant
:
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou
l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des
restrictions qui :
- sont imposes ou exiges par les actes de la CEMAC ou par les
lois et rglements des autorits publiques des tats membres de la
Communaut, limitent la zone gographique dans laquelle les
marchandises peuvent tre revendues, ou
- n'affectent pas substantiellement la valeur des
marchandises.
b) que la vente ou le prix n'est pas subordonn des conditions ou
des prestations dont la valeur n'est pas dterminable pour ce qui se
rapporte aux marchandises valuer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou
utilisation ultrieure des marchandises par l'acheteur ne revient
directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement
appropri peut tre opr en vertu des dispositions de l'article 27 ;
et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas lis ou, s'ils le
sont, que la valeur transactionnelle est acceptable des fins
douanires en vertu des dispositions du paragraphe 2 du prsent
article.
2-
a) Pour dterminer si la valeur transactionnelle est acceptable
aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et
le vendeur sont lis au sens du paragraphe 4 de l'article 24 ne
constituera pas en soi un motif suffisant pour considrer la valeur
transaction-. elle
-
comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres
la vente seront examines, et la valeur transactionnelle admise pour
autant que ces liens n'aient pas influenc le prix. Si, compte tenu
des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres
sources, l'administration des douanes a des motifs de considrer que
les liens ont influenc le prix, elle communiquera ses motifs
l'importateur et lui donnera une possibilit raisonnable de rpondre.
Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqus par
crit.
b) Dans une vente entre personnes lies, la valeur
transactionnelle sera accepte et les marchandises seront values
conformment aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur
dmontrera que ladite valeur est trs proche de l'une des valeurs
ci-aprs, se situant au mme moment ou peu prs au mme moment :
- Valeur transactionnelle lors des ventes, des acheteurs non
lis, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation
destination du mme tat membre de la Communaut ;
- Valeur en douane des marchandises identiques ou similaires,
telle qu'elle est dtermine par application des dispositions de
l'article 31.
Article 27 1- Pour dterminer la valeur en douane par application
des dispositions de l'article 26, on ajoutera au prix effectivement
pay ou payer pour les marchandises importes :
a) les lments suivants, dans la mesure o ils sont supports par
l'acheteur mais n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay
ou payer pour les marchandises :
- commissions et frais de courtage, l'exception des commissions
d'achat ;
- cots des contenants traits, aux fins douanires, comme ne
faisant qu'un avec la marchandise ;
- cots de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre
que les matriaux.
b) La valeur impute de faon approprie, des produits et services
ci-aprs lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par
l'acheteur sans frais ou cot rduit, et utiliss lors de la
production et de la vente pour l'exportation des marchandises
importes, dans la mesure o cette valeur n'a pas t incluse dans le
prix effectivement pay ou payer :
- Matires, composants, parties et lments similaires incorpors
dans les marchandises importes ;
- Outils, matrices, moules et objets similaires utiliss pour la
production des marchandises importes ;
- Matires consommes dans la production des marchandises importes
;
- Travaux d'ingnierie, d'tude, d'art et design, plans et
croquis, excuts ailleurs que dans le pays d'importation et
ncessaires pour la production des marchandises importes.
-
c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux
marchandises valuer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit
directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente
des marchandises valuer, dans la mesure o ces redevances et droits
de licence n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou
payer ;
d) La valeur de toute partie du produit de toute revente,
cession ou utilisation ultrieure des marchandises importes qui
revient directement ou indirectement au vendeur ;
e) Frais de transport des marchandises importes jusqu'au lieu
d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de
l'tat membre d'importation ;
f) Frais de chargement, de dchargement et de manutention
connexes au transport des marchandises importes jusqu'au lieu
d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de
l'tat membre d'importation ; et
g) Cot de l'assurance.
2- Tout lment qui sera ajout par application des dispositions du
prsent article au prix effectivement pay ou payer se fondera
exclusivement sur des donnes objectives et quantifiables.
3- Pour la dtermination de la valeur en douane, aucun lment ne
sera ajout au prix effectivement pay ou payer, l'exception de ceux
qui sont prvus par le prsent article.
Article 28 1- a) Si la valeur en douane des marchandises
importes ne peut pas tre dtermine par application des dispositions
de l'article 26, la valeur en douane sera la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour
l'exportation destination du mme tat membre d'importation et
exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les
marchandises valuer.
b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane
sera dtermine en se rfrant la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues au mme niveau commercial et
sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n
l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle
de marchandises identiques, vendues un niveau commercial diffrent
et/ou en quantit diffrente, ajuste pour tenir compte des diffrences
que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu entraner, la
condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une
augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur
des lments de preuve produits tablissant clairement qu'ils sont
raisonnables et exacts.
2- La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera
ajuste pour tenir compte des diffrences notables qui peuvent
exister entre les cots et les frais viss aux lettres e) g) de
l'article 27 affrents, d'une part aux marchandises importes, et
d'autre part aux marchandises identiques considres, par suite de
diffrences dans les distances et les modes de transport.
3- Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une
valeur transactionnelle de marchandises identiques est constate, on
se rfrera la valeur transactionnelle la plus basse pour dterminer
la valeur en douane des marchandises importes.
-
Article 29 1- a) Si la valeur en douane des marchandises
importes ne peut pas tre dtermine par application des dispositions
des articles 26 ou 28, la valeur en douane est la valeur
transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour
l'exportation destination du mme tat membre d'importation et
exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les
marchandises valuer.
b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane
sera dtermine en se rfrant la valeur transactionnelle de
marchandises similaires, vendues au mme niveau commercial et
sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n
l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle
de marchandises similaires, vendues un niveau commercial diffrent
et/ou en quantit diffrente, ajuste pour tenir compte des diffrences
que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu entraner, la
condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une
augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur
des lments de preuve produits tablissant clairement qu'ils sont
raisonnables et exacts.
2- Lorsque les cots et frais viss aux lettres e) g) de l'article
27 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur
sera ajuste pour tenir compte des diffrences notables qui peuvent
exister entre les cots et frais affrents, d'une part aux
marchandises importes, et d'autre part aux marchandises similaires
considres, par suite de diffrences dans les distances et les modes
de transport.
3- Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une
valeur transactionnelle des marchandises similaires est constate,
on se rfrera la valeur transactionnelle la plus basse pour
dterminer la valeur en douane des marchandises importes.
Article 30 Si la valeur en douane des marchandises importes ne
peut tre dtermine par application des dispositions des articles 26,
28 et 29, la valeur en douane sera dtermine par application des
dispositions de l'article 31 ou, lorsque la valeur en douane ne
peut tre dtermine par application de cet article, par application
des dispositions de l'article 32 ; toutefois, l'ordre d'application
des articles 31 et 32 sera invers la demande de l'importateur et en
cas d'accord du service des douanes.
Article 31 1-(a) Si les marchandises importes, ou des
marchandises identiques ou similaires importes, sont vendues dans
le pays d'importation en l'tat ou elles sont importes, la valeur en
douane des marchandises importes, dtermine par application des
dispositions du prsent article, se fondera sur le prix unitaire
correspondant aux ventes des marchandises importes ou de
marchandises identiques ou similaires importes totalisant la
quantit la plus leve, ainsi faites des personnes non lies aux
vendeurs, au moment ou peu prs au moment de l'importation des
marchandises valuer, sous rserve de dductions se rapportant aux
lments ci-aprs :
- Commissions gnralement payes ou convenues, ou marges
gnralement pratiques pour bnfices et frais gnraux relatifs aux
ventes, dans ce pays, de marchandises importes de la mme espce ou
de la mme nature
- Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais
connexes encourus dans le territoire douanier de l'tat membre
d'importation ;
-
- Droits de douane et autres taxes nationales payer dans l'tat
d'importation en raison de l'importation ou de la vente de
marchandises.
(b) Si ni les marchandises importes, ni des marchandises
identiques ou similaires importes, ne sont vendues au moment ou peu
prs au moment de l'importation des marchandises valuer, la valeur
en douane se fondera, sous rserve par ailleurs des dispositions du
paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises
importes, ou des marchandises similaires importes sont vendues dans
l'tat d'importation en l'tat o elles sont importes, la date la plus
proche qui suit l'importation des marchandises valuer, mais dans
les quatre-vingt-dix jours compter de cette importation.
2- Si ni les marchandises importes, ni des marchandises
identiques ou similaires importes, ne sont vendues dans le pays
d'importation en l'tat o elles sont importes, la valeur en douane
se fondera, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de
marchandises importes totalisant la quantit la plus leve, faites
aprs ouvraison ou transformation ultrieure, des personnes, dans
l'Etat d'importation, qui ne sont pas lies aux vendeurs, compte
dment tenu de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation
et des dductions prvues au paragraphe 1a) du prsent article.
Article 32 1- La valeur en douane des marchandises importes,
dtermine par application des dispositions du prsent article, se
fondera sur une valeur calcule. La valeur calcule sera gale la
somme :
a) du cot ou de la valeur des matires et des oprations de
fabrication ou autres, mises en uvre pour produire les marchandises
importes ;
b) d'un montant pour les bnfices et frais gnraux, gal celui qui
entre gnralement dans les ventes de marchandises de la mme nature
ou de la mme espce que les marchandises valuer, qui sont faites par
des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation
destination de l'tat d'importation ;
c) du cot ou de la valeur de toute autre dpense jusqu'au lieu
d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de
l'tat membre d'importation.
2- Aucun membre ne pourra requrir ou obliger une personne ne
rsidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une
comptabilit ou d'autres pices, ou de permettre l'accs une
comptabilit ou d'autres pices, aux fins de dterminer une valeur
calcule. Nanmoins, les renseignements communiqus par le producteur
des marchandises aux fins de la dtermination de la valeur en douane
par application des dispositions du prsent article pourront tre
vrifis dans un autre pays par les autorits de l'tat d'importation,
avec "accord du producteur et la condition que ces autorits donnent
un pravis suffisant au Gouvernement du pays en question et que ce
dernier ne fasse pas opposition l'enqute.
Article 33 1- Si la valeur en douane des marchandises importes
ne peut pas tre dtermine par application des dispositions des
articles 26 32 inclus, elle sera dtermine par des moyens
raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions
gnrales de l'article VII du GATT de 1994 et de l'accord sur la mise
en oeuvre et sur la base des donnes disponibles dans le pays
d'importation.
-
2- La valeur en douane dtermine par application des dispositions
du prsent article ne se fondera pas :
a) sur le prix de vente, dans l'tat membre d'importation, de
marchandises produites dans cet tat ;
b) sur un systme prvoyant l'acceptation des fins douanires, de
la plus leve de deux valeurs possibles ;
c) sur le prix de marchandises sur le march intrieur du pays
d'exportation;
d) sur le cot de production, autre que les valeurs calcules qui
auront t dtermines pour les marchandises identiques ou similaires
conformment aux dispositions de l'article 32 ;
e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation
destination d'un pays autre que l'tat d'importation
f) sur des valeurs en douane minimales ; ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3- S'il en fait la demande, l'importateur sera inform par crit
de la valeur en douane dtermine par application des dispositions du
prsent article et de la mthode utilise pour la dterminer.
Article 34 1- Pour les marchandises importes par voie arienne,
le total des frais ncessaires pour l'importation inclure dans la
valeur imposable est limite 50 du prix d'achat dans le cas o le
fret est suprieur celui-ci.
Toutefois, pour les vivres imports au Gabon et en Guine
Equatoriale par voie arienne, le total des frais ncessaires
l'importation inclure dans la valeur imposable est limit 30 % du
prix d'achat.
2- Pour les marchandises transportes par voie maritime, dbarques
dans un port non situ dans la CMAC et transfres ensuite en
Rpublique Centrafricaine ou en Rpublique du Tchad, le lieu retenir
pour la dtermination de la valeur en douane telle que dfinie aux
articles 26, 28 33 ci-dessus, est le port de dchargement.
Cette rgle ne sera applicable qu'aux marchandises qui, au moment
de leur dbarquement, ont l'un ou l'autre des Etats de la CEMAC
sus-dsigns comme lieu de destination effective et sont rexpdies sur
ledit tat, directement, c'est--dire sans avoir t ni verses la
consommation, ni places sous un rgime suspensif autre que le
transit.
L'administration des douanes exigera la production de toutes
justifications utiles : titres de transport maritime, documents
commerciaux, attestation des autorits douanires du pays de transit
ou des reprsentations consulaires, etc.
Article 35 1- Lorsqu'il est ncessaire de convertir une monnaie
pour dterminer la valeur en douane, le taux de change utiliser sera
celui qui aura t dment publi par les autorits
-
comptentes de chaque Etat membre et doit reflter de faon aussi
effective que possible, pour chaque priode couverte par une telle
publication, la valeur courante de cette monnaie dans les
transactions commerciales, exprime en FCFA.
2- Le taux de conversion utiliser sera celui en vigueur la date
d'enregistrement de la dclaration en douane et de validation par le
commissionnaire en douane agr, selon les lois et rglements en
vigueur dans chaque Etat membre
Article 36 Tous les renseignements qui seraient de nature
confidentielle, ou qui seraient fournis titre confidentiel aux fins
de l'valuation en douane, seront traits comme strictement
confidentiels par les autorits concernes qui ne les divulgueront
pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement
qui les aura fournis, sauf dans la mesure o elles pourraient tre
tenues de le faire dans le cadre des procdures judiciaires.
Article 37 Sur demande prsente par crit, l'importateur a le
droit de se faire remettre par l'administration des douanes de
l'tat membre d'importation une explication crite sur la manire dont
la valeur en douane des marchandises importes par lui a t
dtermine.
Article 38 1- Aucune disposition de l'Acte n 2/98-UDAC-603-CD-60
reprise dans l'article VII du GATT de 1994 ne sera interprte comme
restreignant ou contestant les droits d'une administration des
douanes de s'assurer de la vracit de l'valuation en douane.
2- Lorsqu'une dclaration a t prsente et que l'administration des
douanes a des raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude des
renseignements ou des documents fournis l'appui de cette
dclaration, l'administration d ; s douanes peut demander
l'importateur de communiquer des justificatifs complmentaires, y
compris des documents ou d'autres lments de preuve, attestant que
la valeur dclare correspond au montant total effectivement pay ou
payer pour les marchandises importes, ajust conformment aux
dispositions de l'article 27. Si aprs avoir reu ces justificatifs
complmentaires, ou faute de rponse, l'administration des douanes a
encore des doutes raisonnables au sujet de la vracit ou de
l'exactitude de la valeur dclare, il pourra tre considr, compte
tenu des dispositions de l'article 130 du Code des Douanes que la
valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine
conformment aux dispositions de l'article 26. Avant de prendre une
dcision finale, l'administration des douanes communiquera
l'importateur, par crit si la demande lui en est faite, les raisons
qui font qu'elle doute de la vracit ou de l'exactitude des
renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra
mnager une possibilit raisonnable de rpondre.
Lorsqu'une dcision finale aura t prise, l'administration des
douanes la fera connatre par crit l'importateur, ainsi que les
raisons qui l'ont motive.
3- Il est- tout fait appropri pour un tat membre, dans
l'application du prsent code, d'aider un autre tat membre des
conditions mutuellement convenues.
Article 39 Les notes interprtatives des articles 41 48 ont la
mme force lgale que les articles du prsent Code avec lesquels elles
doivent tre lues conjointement.
Article 40 Les lois, rglements, dcisions judiciaires et dcisions
administratives d'application gnrale donnant effet au prsent Code
seront publis aux Bulletins Officiels des Etats membres et de la
Communaut conformment l'article X du GATT de 1994.
-
NOTES INTERPRETATIVES
Article 41 Note relative l'article 23
Application successive des mthodes d'valuation
1- Les articles 26 33 dfinissent la manire dont la valeur en
douane des marchandises importes doit tre dtermine par application
du prsent Code. Les mthodes d'valuation sont nonces dans l'ordre o
elles sont applicables. La mthode premire pour l'valuation en
douane est dfinie l'article 26, et les marchandises importes
doivent tre values conformment aux dispositions de cet article
chaque fois que les conditions prvues sont remplies.
2- Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par
application des dispositions de l'article 26 il y a lieu de passer
successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces
articles qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous
rserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la
valeur en douane ne peut tre dtermine par application des
dispositions d'un article donn qu'il est loisible de recourir aux
dispositions de l'article qui vient immdiatement aprs lui dans
l'ordre d'application.
3- Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 31
et 32 soit invers, l'ordre d'application normal doit tre respect.
Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se rvle ensuite
impossible de dterminer la valeur en douane par application des
dispositions de l'article 32, la valeur en douane doit tre dtermine
par application des dispositions de l'article 31 si cela est
possible.
4- Lorsque la valeur en douane ne peut pas tre dtermine par
application des dispositions d'aucun des articles 26 32, elle doit
l'tre par application de l'article 33.
Application du principe de comptabilit gnralement admis
1- Les "principes de comptabilit gnralement admis" sont ceux qui
font l'objet, dans un pays et un moment donn d'un consensus reconnu
ou d'une large adhsion des sources faisant autorit et qui
dterminent quelles sont les ressources et les obligations
conomiques enregistrer l'actif et au passif, quels sont les
changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient tre
enregistrs, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements
intervenus, devraient tre mesurs, quels renseignements devraient
tre divulgus et de quelle manire, et quels tats financiers
devraient tre tablis. Ces normes peuvent consister en grandes
lignes directrices d'application gnrale aussi bien qu'en pratiques
et procdures dtailles.
2- Aux fins du prsent Code, l'administration des douanes de
chaque tat membre utilisera les renseignements tablis d'une manire
compatible avec les principes de comptabilit gnralement admis dans
le pays d'importation qui convient selon l'article dont il s'agit.
Par exemple, les bnfices et frais gnraux habituels, au sens des
dispositions de l'article 31 seraient dtermins en utilisant des
renseignements tablis d'une manire compatible avec les principes de
comptabilit admis dans le pays d'importateur. Par contre, les
bnfices et frais gnraux habituels, au sens des dispositions de
l'article 32 seraient dtermins en utilisant des renseignements
tablis d'une manire compatible avec les principes de comptabilit
gnralement admis dans le pays de production. Autre exemple la
dtermination d'un lment
-
vis au paragraphe 1 b) de l'article 27 qui serait effectue dans
le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manire
compatible avec les principes de comptabilit gnralement admis dans
le pays d'importation.
Article 42 Note relative l'article 26
1 - La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou cots
ci-aprs, la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement
pay ou payer pour les marchandises importes :
a) frais relatifs des travaux de construction, d'installation,
de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris aprs
l'importation en ce qui concerne des marchandises importes, telles
que des installations, des machines ou du matriel industriel ;
b) cot du transport aprs l'importation ;
c) droits et taxes de l'tat d'importation.
2- Le prix effectivement pay ou payer s'entend du prix des
marchandises importes. Ainsi, les transferts des dividendes et les
autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas
aux marchandises importes ne font pas partie de la valeur en
douane.
Paragraphe 1 a)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix
effectivement pay ou payer inacceptable figurent les restrictions
qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises.
Ce pourrait tre le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande un
acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant
une date dtermine marquant le dbut de l'anne pour les modles en
question.
Paragraphe 1 b)
1- Si la vente ou le prix sont subordonns des conditions ou des
prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises valuer, ne
peut pas tre dtermine, la valeur transactionnelle ne sera pas
acceptable des fins douanires. Il pourra s'agir, par exemple, des
situations suivantes :
a) le vendeur tablit le prix des marchandises importes en le
subordonnant la condition que l'acheteur achtera galement d'autres
marchandises en quantits dtermines ;
b) le prix des marchandises importes dpend du ou des prix
auxquels l'acheteur des marchandises importes vend d'autres
marchandises au vendeur desdites marchandises importes ;
c) le prix est tabli sur la base d'un mode de paiement sans
rapport avec les marchandises importes : par exemple, lorsque les
marchandises importes sont des produits semi-finis que le vendeur a
fournis la condition de recevoir une quantit dtermine de produits
finis.
-
2- Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent la
production ou la commercialisation de marchandises importes
n'entraneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par
exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux
d'ingnierie ou des plans excuts dans l'tat d'importation
n'entranera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de
l'article 26. De mme, si l'acheteur entreprend pour son propre
compte, mme dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activits
se rapportant la commercialisation des marchandises importes, la
valeur de ces activits ne fait pas partie de la valeur en douane et
lesdites activits n'entraneront pas non plus le rejet de la valeur
transactionnelle.
Paragraphe 2
1- Les paragraphes 2 a) et 2 b) prvoient diffrents moyens
d'tablir l'acceptabilit d'une valeur transactionnelle.
2- Le paragraphe 2 a) prvoit que, lorsque l'acheteur et le
vendeur sont lis, les circonstances propres la vente seront
examines et la valeur transactionnelle admise comme valeur en
douane pour autant que ces liens n'ont pas influenc le prix. Il ne
faut pas entendre par l que les circonstances de la vente devraient
tre examines chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont lis. Cet
examen ne sera exig que lorsqu'il y aura doute quant l'acceptabilit
du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant
l'acceptabilit du prix, celui-ci devrait tre accept sans que
l'importateur soit tenu de fournir des renseignements
complmentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut
avoir examin prcdemment la question des liens, ou tre dj en
possession de renseignements dtaills concernant l'acheteur et le
vendeur, et tre dj convaincue, sur la base de cet examen ou de ces
renseignements, que les liens n'ont pas influenc le prix.
3- Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'accepter la
valeur transactionnelle sans complments d'enqute, elle devrait
donner l'importateur la possibilit de fournir tous les autres
renseignements dtaills qui pourraient tre ncessaires pour lui
permettre d'examiner les circonstances de la vente. A cet gard,
l'administration des douanes devrait tre prte examiner les aspects
pertinents de la transaction, y compris la faon dont l'acheteur et
le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la faon dont le
prix en question a t arrt, afin de dterminer si les liens ont
influenc le prix. S'il pouvait tre prouv que l'acheteur et le
vendeur, bien que lis au sens de l'article 24, achtent et vendent
l'un l'autre comme s'ils n'taient pas lis, il serait ainsi dmontr
que les liens n'ont pas influenc le prix.
Par exemple, si le prix avait t arrt de manire compatible avec
les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de
production en question, ou avec la faon dont le vendeur arrte ses
prix pour les ventes des acheteurs qui ne lui sont pas lis, cela
dmontrerait que les liens n'ont pas influenc le prix. De mme,
lorsqu'il serait prouv que le prix est suffisant pour couvrir tous
les cots et assurer un bnfice reprsentatif du bnfice global ralis
par l'entreprise sur une priode reprsentative (par exemple sur une
base annuelle) pour 02s ventes de marchandises de la mme nature ou
de la mme espce, il sert ainsi dmontr que le prix n'a pas t
influenc.
4- Le paragraphe 2) prvoit que l'importateur aura la possibilit
de dmontrer que la valeur transactionnelle est trs proche d'une
valeur "critre" prcdemment accepte par l'administration des douanes
et qu'elle est par consquent acceptable selon les dispositions de
l'article 26. Lorsqu'il est satisfait l'un des critres prvus au
paragraphe 2 b), il n'est pas
-
ncessaire d'examiner la question de l'influence vise au
paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est dj en
possession de renseignements suffisants pour tre convaincue, sans
recherches plus approfondies, qu'il est satisfait l'un des critres
prvus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de
l'importateur qu'il en apporte la dmonstration. Dans le paragraphe
2 b), l'expression "acheteurs non lis" s'entend d'acheteurs qui ne
sont lis au vendeur dans aucun cas particulier. Paragraphe 2 b)
Un certain nombre d'lments doivent tre pris en considration pour
dterminer si une valeur "est trs proche" d'une autre valeur. Il
s'agit notamment de la nature des marchandises importes, de la
nature de la branche de production considre, de la saison pendant
laquelle les marchandises sont importes, et du point de savoir si
la diffrence de valeur est significative du point de vue
commercial. Comme ces lments peuvent varier d'un cas l'autre, il
serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme,
telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour dterminer si la
valeur transactionnelle est trs proche des valeurs "critres" nonces
au paragraphe 2 b) de l'article 26, une petite diffrence de valeur
pourrait tre inacceptable dans un cas concernant tel type de
marchandises, tandis qu'une diffrence importante serait peut tre
acceptable dans un cas concernant tel autre type de
marchandises.
Article 43 Note relative l'article 27
Paragraphe 1 a)
L'expression "commissions d'achat" s'entend des sommes verses
par un importateur son agent pour le service qui a consist le
reprsenter l'tranger en vue de l'achat des marchandises valuer.
Paragraphe 1 b)
1- Deux considrations interviennent dans l'imputation des lments
figurant en deuxime position au paragraphe 1 b) de l'article 27 sur
les marchandises importes, savoir la valeur de l'lment lui-mme et
la faon dont cette valeur doit tre impute sur les marchandises
importes. L'imputation de ces lments devrait s'oprer de faon
raisonnable, approprie aux circonstances et conforme aux principes
de comptabilit gnralement admis.
2- En ce qui concerne la valeur de l'lment, si l'importateur
acquiert ledit lment d'un vendeur qui ne lui est pas li, pour un
cot donn, ce cot constitue la valeur de l'lment. Si l'lment a t
produit par l'importateur ou par une personne qui lui est lie, sa
valeur serait le cot de sa production. Si l'lment a t utilis
prcdemment par l'importateur, qu'il ait ou non t acquis ou produit
par celui-ci, le cot initial d'acquisition ou de production devrait
tre minor pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la
valeur de l'lment.
3- Une fois dtermine la valeur de l'lment, il est ncessaire de
l'imputer sur les marchandises importes. Il existe diverses
possibilits cet effet. Par exemple, la valeur pourrait tre
entirement impute sur le premier envoi, si l'importateur dsire
payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre
exemple : l'importateur peut demander que la valeur soit impute sur
le nombre d'units produits jusqu'au moment du premier envoi. Autre
exemple encore : l'importateur peut demander que la valeur soit
impute sur la totalit de la production. La mthode d'imputation
utilise dpendra de la documentation fournie par l'importateur.
-
4- A titre d'illustration de ce qui prcde, on peut considrer le
cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule utiliser
pour la production des marchandises importer et qui passe avec lui
un contrat d'achat portant sur 10.000 units. Au moment de l'arrive
du premier envoi, qui comprend 1.000 units, le producteur a dj
produit 4.000 units. L'importateur peut demander l'administration
des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000
units.
Paragraphe 1 b)
1- Les valeurs ajouter pour les lments figurant en troisime
position au paragraphe 1 b) de l'article 27 devraient se fonder sur
des donnes objectives et quantifiables. Afin de rduire au minimum
la tche que reprsente, pour l'importateur et pour l'administration
des douanes, la dtermination des valeurs ajouter, il conviendrait
d'utiliser, dans la mesure du possible, les donnes immdiatement
disponibles dans le systme d'critures commerciales de
l'acheteur.
2- Pour les lments fournis par l'acheteur et qu'il a achets ou
pris en location, la valeur ajouter serait le cot de l'achat ou de
la location. Les lments qui sont du domaine public ne donneront
lieu aucune autre addition que celle du cot des copies.
3- Les valeurs ajouter pourront tre calcules avec plus ou moins
de facilit selon la structure de l'entreprise considre, ses
pratiques de gestion et ses mthodes comptables.
4- Par exemple, il peut arriver, qu'une entreprise qui importe
divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la
comptabilit de son centre de design, situ hors de l'Etat
d'importation, de manire faire apparatre avec exactitude les cots
imputables sur un produit donn. n pareil cas, un ajustement direct
pourra tre opr de faon approprie par application des dispositions
de l'article 27.
5 - D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les
cots de son centre de design, situ hors de l'tat d'importation,
dans ses frais gnraux, sans les imputer sur des produits dtermins.
En pareil cas, il serait possible d'oprer, par application des
dispositions de l'article 27, un ajustement appropri en ce qui
concerne les marchandises importes, en imputant le total des cots
du centre de design sur l'ensemble de la production qui bnficie des
services du centre et en ajoutant les cots ainsi imputs au prix des
marchandises importes, en fonction du nombre d'units.
6- Les variations des circonstances susmentionnes ncessiteront,
bien entendu, la prise en considration de facteurs diffrents pour
la dtermination de la mthode d'imputation approprie.
7- Dans le cas o la production de l'lment en question fait
intervenir un certain nombre de pays et s'chelonne sur un certain
laps de temps, l'ajustement devrait tre limit la valeur
effectivement ajoute cet lment en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1 c)
1- Aux fins de l'article 27 paragraphe 1 c) on entend par
redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage
de droits se rapportant la fabrication de la marchandise importe
(notamment les brevets, les dessins, les modles et les savoir-faire
en matire de fabrication), ou la vente pour l'exportation de la
marchandise importe
-
(notamment les marques de fabrique ou de commerce, les modles
dposs), ou l'utilisation ou la revente de la marchandise importe
(notamment les droits d'auteur, les procds de fabrication incorpors
dans la marchandise importe).
2- Les paiements effectus par l'acheteur en contrepartie du
droit de distribuer ou de revendre les marchandises importes ne
seront pas ajouts au prix effectivement pay ou payer pour les
marchandises importes si ces paiements ne sont pas une condition de
la vente, pour l'exportation, des marchandises importes destination
de l'tat d'importation.
3- Lorsque la valeur en douane de la marchandise importe est
dtermine par l'application des dispositions de l'article 27
paragraphe 1 c) la redevance pour les droits de licence n'est
ajouter au prix pay ou payer que si le paiement est, en relation
avec la marchandise valuer, et constitue une condition de la vente
de cette marchandise,
4- Au sens de l'article 27 paragraphe 1 f) on entend par lieu
d'introduction dans le territoire douanier :
a) Pour les marchandises achemines par voie maritime, le point
de dbarquement ou le port de transbordement, pour autant que le
transbordement ait t certifi par les autorits douanires de ce port
;
b) Pour les marchandises achemines par voie maritime ou par voie
navigable, le premier port, situ l'embouchure ou en amont du fleuve
ou du canal o le dbarquement des marchandises peut tre effectu
;
c) Pour les marchandises par voie ferre, par voie navigable ou
par voie routire, le lieu du premier bureau des douanes ;
d) Pour les marchandises achemines par d'autres voies, le lieu
de franchissement de la frontire terrestre du territoire
douanier.
Paragraphe 3
Lorsqu'il n'existe pas de donnes objectives et quantifiables en
ce qui concerne les lments qu'il est prescrit d'ajouter conformment
aux dispositions de l'article 27, la valeur transactionnelle ne
peut pas tre dtermine par application des dispositions de l'article
26. Tel peut tre le cas, par exemple, dans la situation suivante :
une redevance est verse sur la base du prix de vente, dans l'tat
d'importation, d'un litre de produit donn, qui a t import au
kilogramme et transform en solution aprs l'importation . Si la
redevance se fonde en partie sur les marchandises importes et en
partie sur d'autres lments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci
(par exemple, lorsque les marchandises importes sont mlanges des
ingrdients d'origine nationale et ne peuvent plus tre identifis
sparment, ou lorsque la redevance ne peut tre distingue
d'arrangements financiers spciaux entre l'acheteur et le vendeur),
il serait inappropri de tenter d'ajouter un lment correspondant
cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se
fonde que sur les marchandises importes et peut tre facilement
quantifi, on peut ajouter un lment au prix effectivement pay ou
payer.
Article 44 Note relative l'article 28
-
1- Lors de l'application de l'article 28, l'administration des
douanes se rfrera, chaque fois que cela est possible, une vente de
marchandises identiques, ralise au mme niveau commercial et portant
sensiblement sur la mme quantit que la vente de marchandises
valuer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se rfrer
une vente de marchandises identiques ralise dans l'une quelconque
des trois situations suivantes :
a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit
diffrente ;
b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant
sensiblement sur une mme quantit ; ou
c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une
quantit diffrente.
2- S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois
situations, des ajustements seront oprs pour tenir compte, selon le
cas :
a) uniquement du facteur quantit,
b) uniquement du facteur niveau commercial. ou
c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur
quantit.
3- L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes
et d'oprer les ajustements ncessaires dans l'une quelconque des
trois situations dcrites ci-dessus.
4- Aux fins de l'article 28, la valeur transactionnelle de
marchandises importes identiques s'entend d'une valeur en douane,
ajuste conformment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2)
dudit article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.
5- Une condition de tout ajustement effectu en raison de
diffrences de niveau commercial ou de quantit est qu'un tel
ajustement, qu'il conduise une augmentation ou une diminution de la
valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve produits,
tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple
des prix courants en vigueur o figurent des prix qui se rapportent
des niveaux diffrents ou des quantits diffrentes. Par exemple, si
les marchandises importes valuer consistent en un envoi de 10
units, que les seu les marchandises importes identiques pour
lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont t vendues en
quantit de 500 units, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde
des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra tre opr en
invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix
applicable une vente de 10 units. Il n'est pas ncessaire pour cela
qu'une vente de 10 units ait eu lieu, ds lors qu'il aura t tabli,
du fait de ventes portant sur des quantits diffrentes, que le prix
courant est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel
critre objectif, la dtermination de la valeur en douane selon les
dispositions de l'article 28 n'est pas approprie.
Article 45 Note relative l'article 29
1- Lors de l'application de l'article 29, l'administration des
douanes se rfrera, chaque fois que cela sera possible, une vente de
marchandises similaires, ralise au mme niveau commercial et portant
sensiblement sur la mme quantit que la vente des marchandises
-
valuer. n l'absence de telles ventes, il sera possible de se
rfrer une vente de marchandises similaires, ralise dans l'une
quelconque des trois situations suivantes :
a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit
diffrente,
b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant
sensiblement sur une mme quantit ; ou
c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une
quantit diffrente.
2- S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois
situations, des ajustements seront opres, pour tenir compte, selon
le cas :
a) uniquement du facteur quantit ;
b) uniquement du niveau commercial ; ou,
c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur
quantit.
3- L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes
et d'oprer les ajustements ncessaires dans l'une quelconque des
trois situations dcrites ci-dessus.
4- Aux fins de l'article 29, la valeur transactionnelle de
marchandises importes similaires s'entend d'une valeur en douane,
ajuste conformment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 dudit
article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.
5- Une condition de tout ajustement effectu en raison de
diffrences de niveau commercial ou de quantit est qu'un tel
ajustement, qu'il conduise une augmentation (Zu une diminution de
la valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve
produits,-tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par
exemple de prix courants en vigueur o figurent des prix qui se
rapportent des niveaux diffrents ou des quantits diffrentes. Par
exemple, si les marchandises importes valuer consistent en un envoi
de 10 units, que les seules marchandises importes similaires pour
lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont t vendues en
quantit de 500 units, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde
des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra tre opr en
voquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix
applicable une vente de 10 units. Il n'est pas ncessaire pour cela
qu'une vente de 10 units ait eu lieu, ds lors qu'il aura t tabli,
du fait des ventes portant sur des quantits diffrentes, que le prix
courant est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel
critre objectif, la dtermination de la valeur en douane selon les
dispositions de l'article 29 n'est pas approprie.
Article 46 Note relative l'article 31
1- L'expression "prix unitaire correspondant aux ventes
totalisant la quantit la plus leve" s'entend du prix auquel le plus
grand nombre d'units est vendu, lors de ventes des personnes qui ne
sont pas lies aux personnes auxquelles elles achtent les
marchandises en question, au premier niveau commercial suivant
l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
2- Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un
prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les
achats en relativement grandes quantits. Quantit par vente
-
Prix unitaire Nombre de ventes Quantit totale vendue chaque prix
1 10 Units 100 10 ventes de 5 units 5 ventes de 3 units 65 11 25
units 95 5 ventes de 11 units 55 Plus de 25 units 90 1 vente de 30
units 1 vente de 50 Units 80
Le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est 80 ; en
consquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la
quantit la plus leve est de 90.
3- Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la premire, 500
units sont vendues au prix de 95 units montaires chacune. Dans la
seconde, 400 units sont vendues au prix de 90 units montaires
chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units vendues un
prix donn est de 500 ; en consquence, le prix unitaire
correspondant la vente totalisant la quantit la plus leve est de 95
.
4- Troisime exemple : dans la situation suivante, diverses
quantits sont vendues des prix diffrents.
a) Ventes
Quantit par vente Prix Unitaire 40 units 100 30 units 90 15
units 100 50 units 95 25 units 105 35 units 90 5 units 100 b)
Totaux
Quantit totale vendue Prix unitaire 65 units 90 50 units 95 60
units 100 25 units 105
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units vendues un prix
donn est de 65 ; en consquence, le prix unitaire correspondant aux
ventes totalisant la quantit la plus leve est de 90.
5- Une vente effectue dans le pays d'importation, dans les
conditions dcrites au paragraphe 1 ci-dessus, une personne qui
fournit directement ou indirectement et sans frais ou cot rduit,
pour tre utilis dans la production et dans la vente pour
l'exportation des marchandises importes, l'un quelconque des lments
prciss au paragraphe 1 b) de l'article 27 ne devrait pas tre prise
en considration pour tablir le prix unitaire aux fins de l'article
31.
6- Il convient de noter que les "bnfices et frais gnraux" viss
au paragraphe 1 de l'article 31 devraient tre considrs comme un
tout. Le chiffre retenu pour cette dduction devrait tre dtermin sur
la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom,
moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles
avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises
importes de la mme nature ou de la mme espce dans le pays
d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont
incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant retenir pour
les bnfices et frais gnraux peut se fonder sur des renseignements
pertinents autres que ceux qui ont t fournis par l'importateur ou
en son nom.
7- Les "frais gnraux" comprennent les cots directs et indirects
de la commercialisation des marchandises en question.
8- Les impts locaux payer en raison de la vente des marchandises
et qui ne donnent pas lieu dduction en vertu des dispositions des
lments figurant en troisime position au
-
paragraphe 1 a) de l'article 31, devront tre dduits conformment
aux dispositions de ceux figurant en premire position du mme
paragraphe de l'article 31.
9- Pour dterminer les commissions ou les bnfices et frais gnraux
habituels conformment aux dispositions de l'article 31, paragraphe
1, la question de savoir si certaines marchandises sont "de la mme
espce ou de la mme nature.
ture" que d'autres marchandises doit tre tranche cas par cas en
tenant compte des circonstances. Il devrait tre procd un examen des
ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le
plus troit de marchandises importes de la mme espce ou de la mme
nature, comprenant les marchandises valuer, sur lesquelles les
renseignements ncessaires peuvent tre fournis. Aux fins de
l'article 31, les "marchandises de la mme nature ou de la mme
espce" englobent les marchandises importes du mme pays que les
marchandises valuer, ainsi que les marchandises importes en
provenance d'autres pays.
10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 31 la "date la plus
proche" sera la date laquelle les marchandises importes ou des
marchandises identiques ou similaires importes sont vendues en
quantit suffisante pour que le prix unitaire puisse tre tabli.
11- Lorsqu'il est reconnu la mthode du paragraphe 2 de l'article
31, les dductions opres pour tenir compte de la valeur ajoute par
l'ouvraison ou la transformation ultrieure se fonderont sur des
donnes objectives et quantifiables relatives au cot de ce travail.
Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et
mthodes de calcul admises dans la branche de production, et des
autres pratiques de cette branche.
12- Il est reconnu que la mthode d'valuation prvue au paragraphe
2 de l'article 31, ne serait normalement pas applicable lorsque,
par suite d'ouvraison ou de transformation ultrieure, les
marchandises importes ont perdu leur identit. Toutefois, il peut y
avoir des cas o, bien que les marchandises importes aient perdu
leur identit, la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation
peut tre dtermine avec prcision sans difficult excessive. A
l'inverse, il peut se prsenter des cas o les marchandises importes
conservent leur identit, mais constituent un lment tellement mineur
des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours
cette mthode d'valuation serait injustifi. tant donn les
considrations qui prcdent, les situations de ce type doivent tre
examines cas par cas.
Article 47 Note relative l'article 32
1- En rgle gnrale, la valeur en douane est dtermine, en vertu du
prsent Code, sur la base de renseignements immdiatement disponibles
dans le pays d'importation. Toutefois, afin de dterminer une valeur
calcule, il pourra tre ncessaire d'examiner les cots de production
des marchandises valuer et d'autres renseignements qui devront tre
obtenus en dehors du pays d'implantation. En- outre, dans la
plupart des cas, le producteur des marchandises ne relvera pas de
la juridiction des autorits du pays d'implantation. L'utilisation
de la mthode de la valeur calcule sera en gnral, limite au cas o
l'acheteur et le vendeur sont lis et o le producteur est dispos
communiquer les donnes ncessaires concernant l'tablissement des
cots aux autorits de l'tat d'implantation et accorder des facilits
pour toutes vrifications ultrieures qui pourraient tre
ncessaires.
2- Le cot ou la valeur vis au paragraphe 1 a) de l'article 32,
est dterminer sur a base de renseignements relatifs la production
des marchandises valuer, qui seront fournis par
-
le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilit
commerciale du producteur, condition que cette comptabilit soit
compatible avec les principes de comptabilit gnralement admis qui
sont appliqus dans le pays de production des marchandises.
3- Le cot ou la valeur comprendra le cot des premiers et
derniers lments prciss au paragraphe 1 a) de l'article 27. II
comprendra aussi la valeur, impute dans les productions appropries
conformment aux dispositions de la note relative l'article 27, de
tout lment spcifi au paragraphe 1 b) dudit article qui aura t
fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour tre utilis
lors de la production des marchandises importes. La valeur des
travaux spcifis au paragraphe 1 b) de l'article 27, qui sont excuts
dans l'tat d'importation ne sera incluse que dans la mesure o ces
travaux sont mis la charge du producteur. Il devra tre entendu que
le cot ou la valeur d'aucun des lments viss dans ce paragraphe ne
devra tre compt deux fois dans la dtermination de la valeur
calcule.
4- Le montant pour les bnfices et frais gnraux vis au paragraphe
1 b) de l'article 32 devra tre dtermin sur la base des
renseignements fournis par le producteur ou en son nom, moins que
les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui
correspondent normalement aux ventes de marchandises de la mme
espce ou de la mme nature que les marchandises valuer, ralises par
des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation
destination de l'tat d'importation.
5- II convient de noter, ce sujet, que le montant pour les
bnfices et frais gnraux doit tre considr comme un tout. Il s'ensuit
que, si dans un cas particulier, le bnfice du producteur est faible
et ses frais gnraux levs, son bnfice et ses frais gnraux pris
ensemble pourront nanmoins tre compatibles avec ceux qui
correspondent normalement aux ventes de marchandises de la mme
espce ou de la mme nature. Tel pourrait tre le cas, par exemple, si
on lanait un produit dans l'tat d'importation et si le producteur
se contentait d'un bnfice nul ou faible pour contrebalancer les
frais gnraux levs affrents au lancement. Lorsque le producteur peut
dmontrer que c'est en raison de circonstances commerciales
particulires qu'il prend un bnfice faible sur ses ventes de
marchandises importes, les chiffres de ses bnfices effectifs
devraient tre pris en considration la condition qu'il les justifie
par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix
reflte les politiques de prix habituelles de la branche de
production concerne. Tel pourra it tre le cas, par exemple, lorsque
des producteurs ont t contraints d'abaisser temporairement leurs
prix en raison d'une diminution imprvisible de la demande, ou
lorsqu'ils vendent des marchandises pour complter une gamme de
marchandises produites dans l'tat d'importation et qu'ils se
contentent d'un bnfice faible afin de maintenir leur comptitivit.
Lorsque les chiffres des bnfices et frais gnraux fournis par le
producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent
normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme
nature que les marchandises valuer, ralises par des producteurs du
pays d'exportation pour l'exportation destination de l'tat
d'importation, le montant des bnfices et frais gnraux pourra se
fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront
t fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6- Lorsque les renseignements autres que ceux qui auront t
fournis par le producteur ou en son nom seront utiliss afin de
dterminer une valeur calcule, les autorits de l'tat d'importation
informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de
ces renseignements, des donnes utilises et des calculs effectus sur
la base de ces donnes, sous rserve des dispositions de l'article
36.
-
7- Les frais gnraux viss au paragraphe 1 b) de l'article 32,
comprennent les cots directs et indirects de la production et de la
commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont
pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article.
8- Pour dterminer si certaines marchandises sont de la mme espce
ou de la mme nature que d'autres marchandises, il faudra procder
cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour dterminer les
bnfices et frais gnraux habituels conformment aux dispositions de
l'article 32, il devrait tre procd un examen des ventes, pour
l'exportation destination de l'tat d'importation, du groupe ou de
la gamme, de marchandises le plus troit, comprenant les
marchandises valuer, sur lesquelles les renseignements ncessaires
peuvent tre fournis. Aux fins de l'article 32, les marchandises de
la mme espce ou de la mme nature doivent provenir du mme pays que
les marchandises valuer.
Article 48 Note relative l'article 33
1- Les valeurs en douane dtermines par application des
dispositions de l'article 33 devraient, dans la plus grande mesure
possible, se fonder sur des valeurs en douane dtermines
antrieurement.
2- Les mthodes d'valuation employer en vertu de l'article 33
devraient tre celles que dfinissent les articles 26 32 inclus, mais
une souplesse raisonnable dans l'application de ces mthodes serait
conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 33.
3- Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par
souplesse raisonnable :
a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les
marchandises identiques devraient tre exportes au mme moment ou peu
prs au mme moment que les marchandises valuer pourrait tre
interprte avec souplesse
b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les
marchandises similaires devraient tre exportes au mme moment ou peu
prs au mme moment que les marchandises valuer pourrait tre
interprte avec souplesse ; des marchandises similaires, produites
dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises
valuer, pourraient fournir la base de l'valuation en douane ; on
pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importes
similaires dj dtermines par application des dispositions des
articles 31 ou 32
c) Mthode dductive - la prescription selon laquelle les
marchandises devront avoir t vendues en l'tat o elles sont importes
, qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 31, pourrait tre
interprte avec souplesse ; le dlai de 90 jours pourrait tre modul
avec souplesse.
2 - A L'EXPORTATION
Article 49 1- A l'exportation, la valeur en douane est celle de
la marchandise au point de sortie, dclare la date d'enregistrement
de la dclaration au bureau de douane, ajuste, le cas chant, des
frais de transport du point de dpart jusqu' la frontire. Sont
exclus de cette valeur :
a) les droits de sortie ;
-
b) les taxes intrieures et charges similaires dont il a t donn
dcharge l'exportateur.
2- La valeur en douane des produits exports peut tre dtermine
par des mercuriales dfinies par chaque tat membre.
SECTION V
POIDS DES MARCHANDISES
Article 50 Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les conditions
dans lesquelles doit tre effectue la vrification des marchandises
taxes au poids et le rgime des emballages imports pleins. Le poids
imposable des marchandises taxes au poids net peut tre dtermin par
l'application d'une tare forfaitaire
Chapitre V
PROHIBITIONS
SECTION I
GENERALITES
Article 51 1- Pour l'application du prsent Code, sont considres
comme prohibes toutes marchandises dont l'importation ou
l'exportation est interdite quelque titre que ce soit, ou soumises
des restrictions, des rgles de qualit ou de conditionnement ou des
formalits particulires.
2- Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur
prsentation d'une autorisation, d'une licence, d'un certificat,
etc., la marchandise est prohibe si elle n'est pas accompagne d'un
titre rgulier ou si elle est prsente sous le couvert d'un titre non
applicable.
3- Tous titres portant autorisation d'importation ou
d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en
aucun cas, faire l'objet d'un prt, d'une vente, d'une cession et,
d'une manire gnrale, d'une transaction quelconque de la part des
titulaires auxquels ils ont t nominativement accords.
Article 51 bis 1- Sont prohibs l'entre, exclus de l'entrept, du
transit et de la circulation, tous produits trangers, naturels ou
fabriqus, portant soit sur eux-mmes, soit sur leurs emballages,
caisses, ballots, enveloppes ou tiquettes, etc., une marque de
fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication
quelconque de nature faire croire tort qu'ils ont t fabriqus dans
un tat avec lequel a t sign un accord en l'objet, ou qu'ils en sont
originaires.
2- Cette disposition s'applique galement aux produits trangers,
fabriqus ou naturels, obtenus dans une localit de mme nom qu'une
localit des tats viss au paragraphe prcdent, qui ne portent pas en
mme temps que le nom de cette localit, le nom du pays d'origine et
la mention "importe" en caractres manifestement apparents.
Article 52 Prohibs l'entre et exclus de l'entrept tous produits
trangers contrefaits
-
Chapitre VI
CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES ECHANGES
Article 53 Indpendamment des obligations prvues par le prsent
Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer la
rglementation du contrle du commerce extrieur et des changes.
Titre II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre I
CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES
Article 54 1- L'action du service des douanes s'exerce sur
l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixes par le
prsent Code.
2- Une zone de surveillance spciale est organise le long des
frontires terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des
douanes.
Article 55 1- Le rayon des douanes comprend une zone maritime et
une zone terrestre.
2- La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite
extrieure situe en mer 12 miles marins mesurs partir des lignes de
base de la mer territoriale.
3- La zone terrestre s'tend
a) sur les frontires maritimes, entre le littoral et une ligne
trace 60 kilomtres en de du rivage de la mer et des rives des
fleuves, rivires et canaux affluant la mer, jusqu'au dernier bureau
de douane situ en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomtres
autour dudit bureau.
Les propritaires riverains ne peuvent lever aucun obstacle au
libre parcours des bords de la mer ou des fleuves et rivires pour
la surveillance de la douane. Le fait pour les riverains d'lever un
obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes
constitue une opposition l'exercice des fonctions de ces
agents.
b) sur les frontires de terre, entre les limites du territoire
douanier et une ligne trace 60 kilomtres en de.
4- Pour faciliter la rpression de la fraude, la profondeur de la
zone terrestre peut tre augmente, dans une mesure variable, par
acte du Conseil des Ministres de l' UEAC.
5- Les distances sont calcules vol d'oiseau, sans gard aux
sinuosits des routes.
Article 56 Le trac de la limite intrieure de la zone terrestre
du rayon est fix par acte du Conseil des Ministres.
-
Chapitre II
ORGANISATION DES SERVICES DES DOUANES
SECTION I
TABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE
Article 57 1- Les formalits douanires ne peuvent tre accomplies
que dans les services de douane.
2- Des drogations cette rgle peuvent tre accordes par dcision du
Directeur national des douanes.
Article 58 1- Les bureaux de douane sont tablis et supprims par
dcision du Gouvernement de l'tat intress. Il en informe le
Secrtariat Excutif.
2- Lorsque le bureau est situ l'intrieur du rayon des douanes,
la dcision qui prescrit sa cration ou sa suppression doit tre
affiche, la diligence de l'autorit rgionale, dans la commune o se
trouve le bureau et dans les localits limitrophes.
Article 59 L'administration des douanes est tenue de faire
apposer sur la faade de chaque bureau en un endroit apparent, un
tableau portant ces mots : Bureau des douanes.
Article 60 Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de
douane sont fixes par le Gouvernement de l'tat dans lequel ils sont
implants.
SECTION II
TABLISSEMENT DES BRIGADES DE DOUANE
Article 61 Les brigades de douane sont cres et supprimes par
dcision du Gouvernement de l'tat intress. Il en informe le
Secrtariat Excutif.
Chapitre III
IMMUNITS, SAUVEGARD ET OBLIGATIONS DS AGENTS DS DOUANES
Article 62 1- Les agents des douanes sont sous la sauvegarde
spciale de la loi. Il est spcialement interdit toute personne
physique ou morale, civile ou militaire :
a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans
l'exercice de leurs fonctions ;
b) de s'opposer cet exercice.
2- Les autorits civiles et militaires sont tenues, la premire
rquisition, de prter main-forte aux agents des douanes pour
l'accomplissement de leur mission.
-
Article 63 1- Sous rserve des conditions d'ge tablies par les
lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prter
serment devant le tribunal comptent dans le ressort duquel se
trouve la rsidence o ils sont nomms.
2- La prestation de serment est enregistre sans frais au greffe
du tribunal. L'acte de ce serment est dispens de timbre et
d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions
d'emploi vises l'article suivant.
Article 64 Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des
douanes doivent tre munis de leurs commissions d'emploi faisant
mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber
la premire rquisition.
Article 65 1- Les agents des douanes ont, pour l'exercice de
leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2- Outre le cas de lgitime dfense, ils peuvent en faire usage
:
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exerces contre
eux ou lorsqu'ils sont menacs par les individus arms ;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les vhicules,
embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs
n'obtemprent pas l'ordre d'arrt ;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une
runion de personnes qui ne s'arrtent pas aux sommations qui leur
sont adresses ;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, chevaux et
autres animaux employs pour la fraude ou que l'on tente d'importer
ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrgulirement.
Article 66 Tout agent des douanes qui est destitu de son emploi
ou qui le quitte est tenu de remettre immdiatement son
administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes
et objets d'quipement dont il est charg pour son service et de
rendre ses comptes.
Article 67 1- Les agents de la surveillance doivent souscrire
l'engagement de quitter, pendant 3 ans, le rayon des douanes, au
cas o ils seraient rvoqus moins qu'ils ne retournent au domicile
qu'ils avaient dans le rayon avant d'entrer dans l'administration
des douanes.
2- Les agents rvoqus qui n'obtemprent pas, dans le mois, la
sommation de quitter le rayon, sont poursuivis par le procureur prs
le tribunal comptent, la diligence de l'administration des
douanes.
Article 68 1- Tout agent des douanes ayant servi, de faon
ininterrompue, pendant trois annes dans la branche de la
surveillance, doit quitter le rayon des douanes immdiatement aprs
sa rvocation.
-
2- Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines
prvues par le code pnal contre les fonctionnaires publics de
recevoir directement ou indirectement quelque gratification,
rcompense ou prsent au titre de leurs fonctions ou l'occasion de
leur exercice.
Article 68 bis Le coupable qui dnonce la concussion est absous
des peines, amendes et confiscations
Article 69 Sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prvues par le code pnal, les agents
des douanes ainsi que toutes personnes appeles l'occasion de leurs
fonctions ou de leurs attributions exercer quelque titre que ce
soit des fonctions dans les services des douanes ou intervenir dans
l'application de la lgislation des douanes.
Chapitre IV
POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES
SECTION I
DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES
PERSONNES
Article 70 Pour l'application des dispositions du prsent Code et
en vue de la recherche de la fraude, les agents peuvent procder la
visite des marchandises et des moyens de transport et celle des
personnes.
Article 71 1- Tout conducteur de moyen de transport doit se
soumettre aux injonctions et signaux d'arrt des agents des
douanes.
2- Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropris
pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne
s'arrtent pas leurs injonctions.
3- En cas de refus d'obtemprer la troisime injonction haute et
intelligible voix, les agents des douanes peuvent faire usage de la
force pour exercer ce droit de visite
Article 72 Les agents des douanes peuvent visiter tous navires
au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de
jauge brute se trouvant dans la zone
Article 73 1- Les agents des douanes peuvent aller bord de tous
btiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les
ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivires et canaux,
ils peuvent y demeurer jusqu' leur dchargement ou sortie.
2- Les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les
accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les coutilles, les
chambres et armoires de leur btiment ainsi que les colis dsigns
pour la visite. en cas de refus, les agents peuvent demander
l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un
officier