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Code de la construction et de lhabitation
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PARTIE I: PARTIE LEGISLATIVE
LIVRE I Dispositions gnrales
TITRE I Construction des btiments
CHAPITRE I Rgles gnrales
SECTION I Dispositions applicables tous btiments Article L111-1
Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1du code de l'urbanisme et
sous rserve des dispositions des articles L. 422-1 L. 422-5 de ce
code: Quiconque dsire entreprendre ou implanter une construction
usage d'habitation ou non, mme ne comportant pas de fondations,
doit, au pralable, obtenir un permis de construire. Cette
obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de
services publics de l'Etat, des dpartements et des communes comme
aux personnes prives. Le mme permis est exig pour les travaux
excuts sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet
d'en changer la destination, de modifier leur aspect extrieur ou
leur volume, ou de crer des niveaux supplmentaires. Article L111-2
Ainsi qu'il est dit l'article 3, alinas 1er et 2, de la loi n 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous rserve de l'article 4
de cette loi: Quiconque dsire entreprendre des travaux soumis une
autorisation de construire doit faire appel un architecte pour
tablir le projet architectural faisant l'objet de la demande de
permis de construire, sans prjudice du recours d'autres personnes
participant, soit individuellement, soit en quipe, la conception.
Cette obligation n'exclut pas le recours un architecte pour des
missions plus tendues. Le projet architectural mentionn ci-dessus
dfinit par des plans et documents crits l'implantation des
btiments, leur composition, leur organisation et l'expression de
leur volume ainsi que le choix des matriaux et des couleurs.
Article L111-3 Conformment l'article L. 111-6 du code de
l'urbanisme, les btiments, locaux et installations soumis aux
dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code
ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des
charges, de concession, d'affermage ou de rgie intresse, tre
raccords dfinitivement aux rseaux d'lectricit, de gaz ou de
tlphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas t,
selon le cas, autorise ou agre en vertu des articles prcits
SECTION II Dispositions gnrales applicables aux btiments
d'habitation Article L111-4 Les rgles gnrales de construction
applicables aux btiments d'habitation, les mesures d'entretien
destines assurer le respect des rgles de scurit jusqu' destruction
desdits btiments ainsi que les modalits de justification de
l'excution de cette obligation d'entretien sont fixes par dcret en
Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de
plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des
rglements dpartementaux et communaux. Article L111-5 Conformment
aux articles L. 1er et L. 2 du code de la sant publique, dans
chaque dpartement un rglement sanitaire tabli par le reprsentant de
l'Etat dans le dpartement dtermine les prescriptions relatives la
salubrit des maisons et de leurs dpendances. Conformment aux
articles L. 33 L. 35-4 dudit code, les immeubles d'habitation
doivent tre obligatoirement raccords aux gouts destins recevoir les
eaux uses domestiques. Article L111-6 Conformment l'article L.
361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation,
lever
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aucune habitation, ni creuser aucun puits, moins de 100 mtres
des nouveaux cimetires transfrs hors des communes et les btiments
existants ne peuvent tre ni restaurs, ni augments sans
autorisation.
SECTION III Personnes handicapes Article L111-7 Les dispositions
architecturales et les amnagements des locaux d'habitation, des
lieux de travail et des tablissements et installations recevant du
public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de
formation, doivent tre tels que ces locaux et installations soient
accessibles aux personnes handicapes. Les modalits d'application
des dispositions du prsent article sont fixes par dcret en Conseil
d'Etat. Article L111-8 Conformment au troisime alina de l'article
L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut
tre dlivr, pour les tablissements recevant du public, que si les
constructions ou les travaux projets sont conformes aux
dispositions de l'article L. 111-7.. Article L111-8-1 Les travaux
qui conduisent la cration, l'amnagement ou la modification d'un
tablissement recevant du public ne peuvent tre excuts qu'aprs
autorisation dlivre par l'autorit administrative qui vrifie leur
conformit avec les dispositions de l'article L. 111-7. Un dcret en
Conseil d'Etat dfinit les modalits d'application du prsent article.
Article L111-8-2 Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation
exige au titre de la rglementation relative l'accessibilit des
tablissements recevant du public et sa dlivrance est prcde de
l'accord de l'autorit comptente pour dlivrer ladite autorisation.
Article L111-8-3 L'ouverture d'un tablissement recevant du public
est subordonne une autorisation dlivre par l'autorit administrative
aprs contrle du respect des dispositions de l'article L. 111-7. Un
dcret en Conseil d'Etat dfinit les modalits d'application du prsent
article. Article L111-8-4 Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, en
tant que de besoin, les adaptations ncessaires la mise en uvre de
la prsente section dans les dpartements d'outre-mer.
SECTION IV Caractristiques thermiques Article L111-9 Les rgles
de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et locaux
de toute nature quant leurs caractristiques thermiques et les
catgories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie
aux dispositions du prsent article sont fixes par des dcrets en
Conseil d'Etat. Article L111-10 Les nouvelles rgles de construction
et d'amnagement fixes par les dcrets prvus l'article L. 111-9
peuvent tre rendues applicables aux locaux existants qui font
l'objet de travaux donnant lieu autorisation ou dclaration pralable
ou raliss avec l'aide financire de l'Etat, d'une collectivit
publique ou d'un organisme assurant une mission de service public.
Les conditions de cette application sont dtermines par des dcrets
en Conseil d'Etat dans les formes dfinies l'article L. 111-9. Ces
mmes dcrets dterminent enfin les conditions d'application du prsent
article et, notamment, les dlais d'excution des travaux prescrits,
ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut tre drog
l'obligation d'excuter ces travaux, en raison d'une impossibilit
technique ou d'un cot excessif.
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SECTION V Caractristiques acoustiques Article L111-11 Les
contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de
btiments d'habitation sont rputs contenir les prescriptions lgales
ou rglementaires relatives aux exigences minimales requises en
matire d'isolation phonique. Les travaux de nature satisfaire ces
exigences relvent de la garantie de parfait achvement vise
l'article 1792-6 du code civil reproduit l'article L. 111-19. Le
vendeur ou le promoteur immobilier est garant, l'gard du premier
occupant de chaque logement, de la conformit ces exigences pendant
un an compter de la prise de possession. Article L111-11-1 Les
rgles de construction et d'amnagement applicables aux ouvrages et
locaux, autres que d'habitation, quant leurs caractristiques
acoustiques et les catgories d'ouvrages et locaux qui sont soumis
en tout ou partie aux dispositions du prsent article sont fixes par
dcret en Conseil d'Etat. Article L111-11-2 Des prescriptions
relatives aux caractristiques acoustiques peuvent tre imposes aux
travaux soumis autorisation ou dclaration pralable, ou raliss avec
l'aide de l'Etat, d'une collectivit publique ou d'un organisme
assurant une mission de service public, excuts dans des ouvrages ou
locaux existants autres que d'habitation. Des dcrets en Conseil
d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences
acoustiques, les conditions d'application du prsent article.
SECTION VI Responsabilit des constructeurs d'ouvrage Article
L111-12 Les articles 1792, 1792-1 1792-6 et 2270 du code civil sont
reproduits ci-aprs sous les articles L. 111-13 L. 111-20. Article
L111-13 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein
droit, envers le matre ou l'acqureur de l'ouvrage, des dommages,
mme rsultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidit de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses lments constitutifs
ou l'un de ses lments d'quipement, le rendent impropre sa
destination. Une telle responsabilit n'a point lieu si le
constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause
trangre. Article L111-14 Est rput constructeur de l'ouvrage: 1 Tout
architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lie au matre
de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage; 2 Toute personne
qui vend aprs achvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait
construire; 3 Toute personne qui, bien qu'agissant en qualit de
mandataire du propritaire de l'ouvrage, accomplit une mission
assimilable celle d'un locateur d'ouvrage. Article L111-15 La
prsomption de responsabilit tablie par l'article 1792 du code civil
reproduit l'article L. 111-13 du prsent code s'tend galement aux
dommages qui affectent la solidit des lments d'quipement d'un
btiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilit, de fondation, d'ossature, de
clos ou de couvert. Un lment d'quipement est considr comme formant
indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionns l'alina
prcdent lorsque sa dpose, son dmontage ou son remplacement ne peut
s'effectuer sans dtrioration ou enlvement de matire de cet ouvrage.
Article L111-16 Les autres lments d'quipement du btiment font
l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une dure minimale de
deux ans compter de la rception de l'ouvrage. Article L111-17 Le
fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un lment
d'quipement conu et produit pour
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satisfaire, en tat de service, des exigences prcises et
dtermines l'avance, est solidairement responsable des obligations
mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil,
reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 la charge
du locateur d'ouvrage qui a mis en uvre, sans modification et
conformment aux rgles dictes par le fabricant, l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'lment d'quipement considr. Sont assimils des
fabricants pour l'application du prsent article: Celui qui a import
un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un lment d'quipement fabriqu
l'tranger; Celui qui l'a prsent comme son uvre en faisant figurer
sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe
distinctif. Article L111-18 Toute clause d'un contrat qui a pour
objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilit prvue aux
articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux
articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15, soit d'exclure la
garantie prvue l'article 1792-3 de ce code, reproduit l'article L.
111-16 ou d'en limiter la porte, soit d'carter ou de limiter la
solidarit prvue l'article 1792-4 du mme code, reproduit l'article
L. 111-17, est rpute non crite. Article L111-19 La rception est
l'acte par lequel le matre de l'ouvrage dclare accepter l'ouvrage
avec ou sans rserves. Elles intervient la demande de la partie la
plus diligente soit l'amiable, soit, dfaut, judiciairement. Elle
est, en tout tat de cause, prononce contradictoirement. La garantie
de parfait achvement, laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un
dlai d'un an compter de la rception s'tend la rparation de tous les
dsordres signals par le matre de l'ouvrage, soit au moyen de
rserves mentionnes au procs-verbal de rception, soit par voie de
notification crite pour ceux rvls postrieurement la rception. Les
dlais ncessaires lexcution des travaux de rparation sont fixs d'un
commun accord par le matre de l'ouvrage et l'entrepreneur concern.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexcution dans le dlai
fix, les travaux peuvent, aprs mise en demeure reste infructueuse,
tre excuts aux frais et risques de l'entrepreneur dfaillant.
Lexcution des travaux exigs au titre de la garantie de parfait
achvement est constate d'un commun accord, ou, dfaut,
judiciairement. La garantie ne s'tend pas aux travaux ncessaires
pour remdier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Article
L111-20 Toute personne physique ou morale dont la responsabilit
peut tre engage en vertu des articles 1792 1792-4 du code civil,
reproduits aux articles L. 111-13 L. 111-17, est dcharge des
responsabilits et garanties pesant sur elle en application des
articles 1792 1792-2 du mme code, reproduits aux articles L. 111-13
L. 111-15, aprs dix ans compter de la rception des travaux ou, en
application de l'article 1792-3 de ce code, reproduit l'article L.
111-16, l'expiration du dlai vis cet article. Article L111-21 Les
rgles gnrales prvues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4
s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des
habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et
autres personnes responsables de l'excution de ces constructions.
Article L111-22 Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou
autres personnes responsables de l'excution de constructions ayant
donn lieu postrieurement au 30 dcembre 1967 une condamnation
rprimant les infractions aux rgles applicables en matire
d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement
ou dfinitivement, prter leurs services l'Etat, aux dpartements et
aux communes, ainsi qu'aux tablissements publics et organismes
relevant de ces collectivits. L'exclusion temporaire ou dfinitive
est prononce aprs avis d'une commission, dans des conditions fixes
par dcret en Conseil d'Etat.
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SECTION VII Contrle technique Article L111-23 Le contrleur
technique a pour mission de contribuer la prvention des diffrents
alas techniques susceptibles d'tre rencontrs dans la ralisation des
ouvrages. Il intervient la demande du matre de l'ouvrage et donne
son avis ce dernier sur les problmes d'ordre technique. Cet avis
porte notamment sur les problmes qui concernent la solidit de
l'ouvrage et la scurit des personnes. Article L111-24 Le contrleur
technique est soumis, dans les limites de la mission lui confie par
le matre de l'ouvrage la prsomption de responsabilit dicte par les
articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux
articles L. 111-13 L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions
prvues l'article 2270 du mme code reproduit l'article L. 111-20.
Article L111-25 L'activit de contrle technique prvue la prsente
section est incompatible avec l'exercice de toute activit de
conception, d'excution ou d'expertise d'un ouvrage. L'agrment des
contrleurs techniques est donn dans des conditions prvues par dcret
en Conseil d'Etat. La dcision d'agrment tient compte de la
comptence technique et de la moralit professionnelle. Article
L111-26 Le contrle technique peut, par dcret en Conseil d'Etat, tre
rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de
leur nature ou de leur importance, prsentent des risques
particuliers pour la scurit des personnes.
SECTION VIII Assurance des travaux de btiment Article L111-27
L'assurance obligatoire des travaux de btiment est rgie par le
titre IV du livre II du code des assurances ci-aprs reproduit aux
articles L. 111-28 L. 111-39.
SOUS-SECTION I Assurance de responsabilit obligatoire Article
L111-28 Toute personne physique ou morale dont la responsabilit
peut tre engage sur le fondement de la prsomption tablie par les
articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L.
111-13 L. 111-19, propos de travaux de btiment doit tre couverte
par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit tre en
mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la
couvrant pour cette responsabilit. Tout contrat d'assurance
souscrit en vertu du prsent article est, nonobstant toute
stipulation contraire, rput comporter une clause assurant le
maintien de la garantie pour la dure de la responsabilit pesant sur
la personne assujettie l'obligation d'assurance. Article L111-29
Celui qui fait raliser pour le compte d'autrui des travaux de
btiment mentionns l'article prcdent doit tre couvert par une
assurance de responsabilit garantissant les dommages viss aux
articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.
111-13 et L. 111-15, et rsultant de son fait. Il en est de mme
lorsque les btiments sont construits en vue de la vente.
SOUS-SECTION II Assurance de dommages obligatoire Article
L111-30 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualit
de propritaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du
propritaire de l'ouvrage, fait raliser des travaux de btiment, doit
souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour
celui des propritaires successifs, une assurance garantissant, en
dehors de toute recherche des responsabilits, le paiement des
travaux de rparation des dommages de la nature de ceux dont sont
responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code
civil, reproduit l'article L. 111-14, les fabricants et
importateurs ou le
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contrleur technique sur le fondement de l'article 1792 du mme
code, reproduit l'article L. 111-13. Cette assurance prend effet
aprs l'expiration du dlai de garantie de parfait achvement vis
l'article 1792-6 du code civil reproduit l'article L. 111-19.
Toutefois, elle garantit le paiement des rparations ncessaires
lorsque: Avant la rception, aprs mise en demeure reste
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec
l'entrepreneur est rsili pour inexcution, par celui-ci, de ses
obligations; Aprs la rception, aprs mise en demeure reste
infructueuse, l'entrepreneur n'a pas excut ses obligations. Toute
entreprise d'assurance agre dans les conditions fixes par l'article
L. 321-1 du code des assurances mme si elle ne gre pas les risques
rgis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits
aux articles L. 111-28 et L. 111-29, est habilite prendre en charge
les risques prvus au prsent article. Article L111-31 Dans les cas
prvus par les articles 1831-1 1831-5 du code civil relatifs au
contrat de promotion immobilire repris aux articles L. 221-1 L.
221-5 du prsent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2,
L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinas, L. 222-4 et L. 222-5,
les obligations dfinies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code
des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30,
incombent au promoteur immobilier.
SOUS-SECTION III Dispositions communes aux assurances de
btiment
Article L111-32 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas
l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des drogations totales
ou partielles peuvent tre accordes par l'autorit administrative aux
collectivits locales et leurs groupements, ainsi qu'aux
tablissements publics, justifiant de moyens permettant la rparation
rapide et complte des dommages. Article L111-33 Les personnes
soumises aux obligations prvues par les articles L. 241-1 L. 242-1
du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 L.
111-30, doivent tre en mesure de justifier qu'elles ont satisfait
auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration
du dlai de dix ans prvu l'article 2270 du code civil, reproduit
l'article L. 111-20, a pour effet de transfrer la proprit ou la
jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destin
confrer ces droits, l'exception toutefois des baux loyer, mention
doit tre faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence
ou de l'absence d'assurance. Article L111-34 Quiconque contrevient
aux dispositions des articles L. 241-1 L. 242-1 du code des
assurances, reproduits aux articles L. 111-28 L. 111-30, sera puni
d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F ou de
l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alina
prcdent ne s'appliquent pas la personnes physique construisant un
logement pour l'occuper elle-mme ou le faire occuper par son
conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Article L111-35 Toute personne assujettie l'obligation de s'assurer
qui, ayant sollicit la souscription d'un contrat auprs d'une
entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise
en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit
opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification
dont les conditions de constitution et les rgles de fonctionnement
sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. Le bureau central de
tarification a pour rle exclusif de fixer le montant de la prime
moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intresse est tenue de
garantir le risque qui lui a t propos. Il peut dterminer le montant
d'une franchise qui reste la charge de l'assur. Article L111-36 Est
nulle toute clause des traits de rassurance tendant exclure
certains risques de la garantie de rassurance en raison de la
tarification adopte par le bureau central de tarification.
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Article L111-37 Toute entreprise d'assurance qui maintient son
refus de garantir un risque dont la prime a t fixe par le bureau
central de tarification est considre comme ne fonctionnant plus
conformment la rglementation en vigueur et encourt le retrait de
l'agrment administratif prvu par l'article L. 321-1 du code des
assurances. Article L111-38 Les dispositions de l'article L. 113-16
et du deuxime alina de l'article L. 121-10 du code des assurances
ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prvues par le
titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L.
111-28 L. 111-39. Les victimes des dommages prvus par les sections
V, VI, VII et VIII ont la possibilit d'agir directement contre
l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en
rglement judiciaire ou en liquidation de biens. Article L111-39
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie
l'obligation d'assurance en vertu de la prsente section est,
nonobstant toute clause contraire, rput comporter des garanties au
moins quivalentes celles figurant dans les clauses types prvues par
l'article L. 310-7 du code des assurances.
SECTION IX Dispositions communes Article L111-40 Des dcrets en
Conseil d'Etat fixent les modalits d'application des sections V,
VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22.
Article L111-41 Les dispositions des articles L. 111-11 L. 111-20
et L. 111-23 L. 111-39, telles qu'elles rsultent de la loi n 78-12
du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et
s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la dclaration
rglementaire d'ouverture est tablie aprs cette date.
CHAPITRE II Dispositions spciales
SECTION I Constructions en bordure de voie Article L112-1
Conformment l'article L.112-5du code de la voirie routire et
l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne
peut tre leve en bordure d'une voie publique sans tre conforme
l'alignement. Article L112-2 Conformment l'article 3 de la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la mme obligation
s'impose aux riverains des chemins de fer. Article L112-4
Conformment l'article L.112-5 du code de la voirie routire, il est
interdit de faire aucune construction en saillie empitant sur la
voie publique sans dlivrance d'une permission de voirie, les
btiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique
tre construits droit de la base au sommet et ceux difis en
infraction de cette disposition pouvant tre dmolis
SECTION II Sondages et travaux souterrains Article L112-5 Ainsi
qu'il est dit l'article 131du code minier: Toute personne excutant
un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu'en
soit l'objet dont la profondeur dpasse dix mtres au-dessous de la
surface du sol, doit tre en mesure de justifier que dclaration en a
t faite l'ingnieur en chef des mines.
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Article L112-6 Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134du
code minier: Les ingnieurs et techniciens du service des mines, les
ingnieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures,
les ingnieurs du service gologique national ainsi que les
collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission
manant du ministre charg des mines, ont accs tous sondages,
ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit aprs
leur excution et quelle que soit la profondeur. Ils peuvent se
faire remettre tous chantillons et se faire communiquer tous
documents et renseignements d'ordre gologique, gotechnique,
hydrologique, hydrographique, chimique ou minier. Les maires dont
le territoire est concern par les fouilles sont informs des
conclusions des recherches. les documents ou renseignements
recueillis en application du prsent article ne peuvent, sauf
autorisation de l'auteur des travaux, tre rendus publics ou
communiqus des tiers par l'administration avant l'expiration d'un
dlai de dix ans compter de la date laquelle ils ont t obtenus.
Article L112-7 Conformment l'article 14 de la loi du 27 septembre
1941 portant rglementation des fouilles archologiques, lorsque, par
suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des
ruines, substructions, mosaques, lments de canalisation antique,
vestiges d'habitation ou de spulture anciennes, des inscriptions ou
gnralement des objets pouvant intresser la prhistoire, l'histoire,
l'art, l'archologie ou la numismatique sont mis jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objets et le propritaire de l'immeuble o ils ont
t dcouverts sont tenus d'en faire la dclaration immdiate au maire
de la commune qui doit la transmettre sans dlai au reprsentant de
l'Etat dans le dpartement. Celui-ci avise le ministre charg des
recherches archologiques ou son reprsentant. Le propritaire de
l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des
monuments, substructions ou vestiges de caractre immobilier
dcouverts sur ses terrains. Le dpositaire des objets assume leur
gard la mme responsabilit.
SECTION III Servitudes de mitoyennet Article L112-8 Ainsi qu'il
est dit l'article 657 du code civil: Un propritaire peut faire btir
contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans
toute l'paisseur du mur cinquante-quatre millimtres (deux pouces)
prs, sans prjudice du droit qu'a le voisin de rduire l'bauchoir la
poutre jusqu'au milieu du mur, dans le cas o il voudrait lui-mme
associer des poutres dans le mme mur ou y adosser une chemine.
SECTION IV Servitudes de vue Article L112-9 Ainsi qu'il est dit
l'article 675 du code civil: L'un des voisins ne peut sans le
consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fentre
ou ouverture en quelque manire que ce soit, mme verre dormant.
Article L112-10 Ainsi qu'il est dit l'article 676 du code civil: le
propritaire d'un mur non mitoyen joignant immdiatement l'hritage
d'autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fentres fer maill
et verre dormant. Ces fentres doivent tre garnies d'un treillis de
fer dont les mailles auront un dcimtre (environ trois pouces huit
lignes) d'ouverture au plus et d'un chssis verre dormant. Article
L112-11 Ainsi qu'il est dit l'article 677 du code civil: Les
fentres ou jours ne peuvent tre tablis qu' vingt-six dcimtres (huit
pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre clairer, si c'est
rez-de-chausse, et dix-neuf dcimtres (six pieds) au-dessus du
plancher, pour les tages suprieurs.
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Code de la construction et de lhabitation
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SECTION V Antennes rmettrices Article L112-12 Ainsi qu'il est
dit l'article 23 de la loi n 74-696 du 7 aot 1974, modifi par
l'article 72-I de la loi n 76-1285 du 31 dcembre 1976: Lorsque la
prsence d'une construction, qu'elle soit ou non usage d'habitation,
apporte une gne la rception de la radiodiffusion ou de la tlvision
par les occupants des btiments voisins, son propritaire ou les
locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent
s'opposer, sous le contrle de la commission nationale de la
communication et des liberts, l'installation de dispositifs de
rception ou de rmission propres tablir des conditions de rception
satisfaisantes. L'excution de cette obligation n'exclut pas la mise
en jeu de la responsabilit du propritaire rsultant de l'article
1384 du code civil. Lorsque l'dification d'une construction qui a
fait l'objet d'un permis de construire dlivr postrieurement au 10
aot 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa
structure ou de ses dimensions, d'apporter une gne la rception de
la radiodiffusion ou de la tlvision par les occupants des btiments
situs dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire raliser
ses frais, sous le contrle de l'tablissement public de diffusion,
une installation de rception ou de rmission propre assurer des
conditions de rception satisfaisantes dans le voisinage de la
construction projete. Le propritaire de ladite construction est
tenu d'assurer, dans les mmes conditions, le fonctionnement,
l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de
carence du constructeur ou du propritaire, l'tablissement public de
diffusion peut, aprs mise en demeure non suivie d'effet dans un
dlai de trois mois, saisir le prsident du tribunal de grande
instance pour obtenir l'excution des obligations susvises.
SECTION VI Constructions autour d'une place de guerre ou d'une
poudrerie
Article L112-13 Conformment aux lois des 8-10 juillet 1791 sur
la construction et le classement des places de guerre et des 17-25
juillet 1819 sur les servitudes imposes aux proprits pour la dfense
de l'Etat modifies, les constructions de btiments dans la limite
des zones de protection existant l'entour des places de guerre
doivent respecter les servitudes imposes par ces textes. Article
L112-14 Conformment la loi du 8 aot 1929, les constructions faites
autour des magasins poudre de l'arme et de la marine doivent
respecter les servitudes imposes par ce texte.
SECTION VII Constructions proximit des forts Article L112-15
Conformment aux articles 98 103 du code forestier, certaines
constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne
peuvent tre faites proximit des forts sans une autorisation
prfectorale.
SECTION VIII Nuisances dues certaines activits Article L112-16
Les dommages causs aux occupants d'un btiment par des nuisances
dues des activits agricoles, industrielles, artisanales ou
commerciales, n'entranent pas droit rparation lorsque le permis de
construire affrent au btiment expos ces nuisances a t demand ou
l'acte authentique constatant l'alination ou la prise de bail tabli
postrieurement l'existence des activits les occasionnant ds lors
que ces activits s'exercent en conformit avec les dispositions
lgislatives ou rglementaires en vigueur et qu'elles se sont
poursuivies dans les mmes conditions.
SECTION IX Protection contre les insectes xylophages Article
L112-17 Les rgles de construction et d'amnagement applicables aux
ouvrages et locaux de toute nature quant leur rsistance aux
termites et aux autres insectes xylophages sont fixes par dcret
en
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Code de la construction et de lhabitation
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Conseil d'Etat. Ces rgles peuvent tre adaptes la situation
particulire des dpartements d'outre-mer.
TITRE II Scurit et protection des immeubles
CHAPITRE II Dispositions de scurit relatives aux immeubles de
grande hauteur
Article L122-1 Ainsi qu'il est dit l'article L. 421-1, alina 6,
du code de l'urbanisme: Le permis de construire tient lieu de
l'autorisation exige au titre de la rglementation relative aux
immeubles de grande hauteur et sa dlivrance est prcde de l'accord
de l'autorit charge de la police de la scurit. Article L122-2
Conformment l'article L. 421-3, alina 2, du code de l'urbanisme, le
permis de construire ne peut tre dlivr pour les immeubles de grande
hauteur que si les constructions ou les travaux projets sont
conformes aux rgles de scurit propres ce type d'immeubles, que les
locaux concerns soient ou non usage d'habitation.
CHAPITRE III Protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les immeubles recevant du public
Article L123-1 Conformment l'article L. 421-3, alina 2, du code
de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappeles l'article L
122-2 du prsent code s'appliquent aux tablissements recevant du
public. Article L123-2 Des mesures complmentaires de sauvegarde et
de scurit et des moyens d'vacuation et de dfense contre l'incendie
peuvent tre imposs par dcrets aux propritaires, aux constructeurs
et aux exploitants de btiments et tablissements ouverts au
public.
CHAPITRE IV Adaptation des constructions au temps de guerre
Article L124-1 Conformment l'article 10, modifi, de la loi du 11
juillet 1938 sur l'organisation gnrale de la nation en temps de
guerre, le ministre de l'intrieur est charg, de concert avec les
ministres intresss et dans la limite des crdits prvus, de provoquer
et de coordonner les mesures gnrales ou spciales imposer aux
communes, aux administrations et services publics, aux
tablissements et organismes privs pour prparer ds le temps de paix
la diminution de la vulnrabilit des difices publics et des
installations diverses, commerciales, industrielles ou usage
d'habitation par l'adaptation approprie des textes qui rglementent
les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des
btiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de
diminuer, l'occasion de constructions neuves ou de grosses
transformations, les dangers rsultant d'attaques ariennes. Un
rglement d'administration publique dtermine les rgles adopter dans
cet esprit pour les agglomrations importantes
CHAPITRE V Scurit de certains quipements immeubles par
destination
SECTION I Scurit des ascenseurs Article L125-1 L'installation
d'ascenseurs dpourvus de portes de cabine est interdite. Les
infractions cette disposition sont constates, poursuivies et
sanctionnes selon les rgles fixes par les articles L. 152-1 L.
152-10.
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Code de la construction et de lhabitation
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Article L125-2 Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille
de scurit extensible ou de porte doivent tre munies au plus tard le
31 dcembre 1992: soit de porte de cabine; soit d'un dispositif de
protection susceptible d'assurer un niveau de protection quivalent
celui rsultant de la mise en place des portes. Ces dispositifs
doivent tre agrs par le ministre charg de la construction et de
l'habitation et par le ministre charg de l'industrie. A compter de
cette date, tout propritaire, locataire ou occupant de l'immeuble
peut saisir le juge des rfrs afin qu'il ordonne, ventuellement sous
astreintes, la mise en conformit des ascenseurs avec les
dispositions prvues l'alina prcdent. Les modifications apportes
doivent prserver l'accessibilit de la cabine une personne circulant
en fauteuil roulant. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les
conditions dans lesquelles, en cas de difficults techniques graves
pour le maintien de l'accessibilit aux handicaps, l'autorit
administrative peut accorder une drogation aux exigences soit de la
scurit, soit de l'accessibilit, ou accorder un dlai supplmentaire
pour y satisfaire.
SECTION II Scurit des portes automatiques de garage Article
L125-3 L'installation des portes automatiques de garage non
conformes aux rgles de scurit en vigueur est interdite. Les
infractions ces dispositions sont constates, poursuivies et
sanctionnes selon les rgles fixes par les articles L. 152-1 L.
152-10. Article L125-4 Les portes automatiques de garage non
conformes aux rgles de scurit doivent tre mises en conformit au
plus tard le 31 dcembre 1991. A compter de cette date, tout
propritaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le
juge des rfrs pour qu'il ordonne, ventuellement sous astreintes, la
mise en conformit des portes. Article L125-5 Les rgles de scurit
applicables aux portes automatiques de garage, les mesures
d'entretien destines assurer le respect de ces rgles, ainsi que les
modalits de justification de l'excution de cette obligation
d'entretien sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE VI Intervention de la police et de la gendarmerie dans
les immeubles usage d'habitation
Article L126-1 Les propritaires ou exploitants d'immeubles usage
d'habitation ou leurs reprsentants peuvent accorder la police et la
gendarmerie nationales une autorisation permanente de pntrer dans
les parties communes de ces immeubles.
CHAPITRE VII Gardiennage ou surveillance des immeubles Article
L127-1 Les propritaires, exploitants ou affectataires, selon le
cas, d'immeubles usage d'habitation et de locaux administratifs,
professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces
immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer
le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci. Un dcret en Conseil
d'Etat prcise les zones dans lesquelles cette obligation
s'applique, les caractristiques des immeubles ou locaux qui y sont
assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance prendre
en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des
immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au
plus tard intervenir.
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Code de la construction et de lhabitation
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TITRE III Chauffage et ravalement des immeubles, Lutte contre
les termites
CHAPITRE I Chauffage des immeubles Article L131-1 Conformment
l'article 2 de la loi n 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux
conomies d'nergie, modifie par l'article 6 de la loi n 77-804 du 19
juillet 1977, la mise en uvre des installations de chauffage et de
climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit tre assure
de faon limiter la temprature de chauffage et de climatisation des
locaux des valeurs fixes par dcrets en Conseil d'Etat, aprs avis du
comit consultatif pour l'utilisation de l'nergie. Les dispositions
de l'alina prcdent s'appliquent aux contrats en cours la date
d'entre en vigueur de ces dcrets. A dfaut d'accord amiable, toute
partie peut demander en justice la rvision du contrat. Article
L131-2 Ainsi qu'il est dit l'article 3 de la loi n 74-908 du 29
octobre 1974, modifi par l'article 6 de la loi n 77-804 du 19
juillet 1977: Sont nulles et de nul effet, compter du 2 novembre
1974, toutes stipulations contractuelles relatives l'exploitation
des installations de chauffage et de climatisation ou se rfrant
cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles,
lorsqu'elles comportent des modalits de rmunration des services
favorisant l'accroissement de la quantit d'nergie consomme.
Conformment l'article 3 ter ajout la loi n 74-908 du 29 octobre
1974 par l'article 3 bis VII de la loi n 77-804 du 19 juillet 1977
un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions d'application de
l'article 3 reproduit l'alina premier. Il peut galement rendre
obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du
cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses
techniques gnrales applicables aux marchs d'exploitation de
chauffage passs au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre
des conomies d'nergie. A dfaut d'accord amiable, toute partie peut
demander en justice la rvision du contrat. Article L131-3 Ainsi
qu'il est dit l'article 4 de la loi n 74-908 du 29 octobre 1974:
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit
comporter, quand la technique le permet, une installation
permettant de dterminer la quantit de chaleur et d'eau chaude
fournie chaque local occup titre privatif. Nonobstant toute
disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage
et de fourniture d'eau chaude mis la charge des occupants
comprennent, en plus des frais fixes, le cot des quantits de
chaleur calcules comme il est dit ci-dessus. Un dcret pris en
Conseil d'Etat, aprs avis du comit consultatif pour l'utilisation
de l'nergie, fixe les conditions d'application du prsent article
et, notamment, la part des frais fixes viss au prcdent alina, les
dlais d'excution des travaux prescrits, ainsi que les cas et
conditions dans lesquels il peut tre drog l'obligation prvue au
premier alina, en raison d'une impossibilit technique ou d'un cot
excessif. Article L131-4 Les caractres dfinissant les normes
d'quipement, de fonctionnement et de contrle des installations
consommant de l'nergie et les catgories d'ouvrages et locaux
soumises en tout ou partie aux dispositions du prsent article sont
fixs par dcret en Conseil d'Etat. Article L131-5 Les dcrets prvus
l'article L. 111-10 dterminent galement les caractres dfinissant
les normes d'quipement, de fonctionnement et de contrle des
installations destines assurer le chauffage ou le conditionnement
d'air des locaux existants et les catgories d'installations
soumises en tout ou partie aux dispositions du prsent alina. Ces
mmes dcrets dterminent enfin les conditions d'application du prsent
article et, notamment, les dlais d'excution des travaux prescrits,
ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut tre drog
l'obligation d'excuter ces travaux, en raison d'une impossibilit
technique ou d'un cot excessif.
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Code de la construction et de lhabitation
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Article L131-6 Conformment l'article 9 de la loi n 74-908 du 29
octobre 1974, le droit de visite institu par l'article 3 de la loi
n 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'nergie ainsi que
les dispositions de l'article 5 de la mme loi sont tendus: pour les
installations collectives de chauffage et de conditionnement, au
contrle des dispositions prvues l'article L. 131-4; pour les
tablissements industriels et commerciaux et pour les tablissements
recevant du public, au contrle des dispositions prvues aux articles
L. 131-1 et L. 131-4. Pour effectuer ces contrles, les agents viss
l'article L. 152-1 sont galement habilits exercer les pouvoirs
respectivement prvus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre
part, de la loi n 48-400 du 10 mars 1948.
CHAPITRE II Ravalement des immeubles Article L132-1 Les faades
des immeubles doivent tre constamment tenues en bon tat de propret.
Les travaux ncessaires doivent tre effectus au moins une fois tous
les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propritaire par
l'autorit municipale. Article L132-2 L'article L. 132-1 est
applicable Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste
tablie par dcision de l'autorit administrative, sur proposition ou
aprs avis conforme des conseils municipaux. Article L132-3 Si, dans
les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de
l'article L. 132-1, le propritaire n'a pas entrepris les travaux
qu'il prvoit, le maire peut prendre un arrt en vue de les
prescrire. L'arrt vis l'alina ci-dessus est notifi au propritaire
avec sommation d'avoir effectuer les travaux dans un dlai qu'il
dtermine et qui ne peut excder un an. Article L132-4 La procdure
prvue l'article L. 132-3 est galement applicable lorsque les
travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas t
termins dans l'anne qui la suit. L'arrt municipal est de mme notifi
au propritaire, avec sommation d'avoir terminer les travaux dans le
dlai qu'il dtermine. Article L132-5 Dans le cas o les travaux n'ont
pas t excuts dans le dlai imparti par la sommation dlivre en
application des dispositions qui prcdent, le maire peut, sur
autorisation du prsident du tribunal de grande instance statuant
comme en matire de rfrs, les faire excuter d'office, aux frais du
propritaire. Le montant des frais est avanc par la commune. Il est
recouvr comme en matire d'impts directs. Les rclamations sont
prsentes, instruites et juges comme en matire d'impts directs.
CHAPITRE III Lutte contre les termites Article L133-1 Dans les
secteurs dlimits par le conseil municipal, le maire peut enjoindre
aux propritaires d'immeubles btis et non btis de procder dans les
six mois la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prventifs ou
d'radication ncessaires. Les propritaires justifient du respect de
cette obligation dans les conditions fixes par dcret en Conseil
d'Etat. Article L133-2 En cas de carence d'un propritaire et aprs
mise en demeure demeure infructueuse l'expiration d'un dlai fix par
le maire, ce dernier peut, sur autorisation du prsident du tribunal
de grande instance statuant comme en matire de rfr, faire procder
d'office et aux frais du propritaire la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux prventifs ou d'radication ncessaires.
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Code de la construction et de lhabitation
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Le montant des frais est avanc par la commune. Il est recouvr
comme en matire de contributions directes. Article L133-3 Un dcret
en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les
propritaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas
satisfait aux obligations du prsent chapitre.
TITRE IV Dispositions relatives l'industrie du btiment
CHAPITRE II Etudes et recherches techniques intressant les
industries du btiment
Article L142-1 Le centre scientifique et technique du btiment
est un tablissement public de caractre industriel et commercial,
dot de l'autonomie financire et plac sous l'autorit de
l'administration comptente. Cet tablissement a pour objet de
procder des tudes et recherches scientifiques et techniques
intressant la construction et le logement. Il demeure titulaire des
biens, droits et obligations de la fondation laquelle il succde.
Article L142-2 Un dcret en Conseil d'Etat prcise les modalits
d'application du prsent chapitre, les tches et rgles
d'organisation, de fonctionnement et de contrle du centre
scientifique et technique du btiment.
TITRE V Contrle et sanctions pnales
CHAPITRE I Mesures de contrle applicables toutes les catgories
de btiments
Article L151-1 Ainsi qu'il est dit l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme: Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement, le maire
ou ses dlgus ainsi que les fonctionnaires et les agents
commissionns cet effet par le ministre charg de l'urbanisme et
asserments peuvent tout moment visiter les constructions en cours,
procder aux vrifications qu'ils jugent utiles et se faire
communiquer tous documents techniques se rapportant la ralisation
des btiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi tre
exerc aprs l'achvement des travaux pendant deux ans. L'autorit
comptente pour la conservation du domaine public en bordure duquel
la construction est en cours peut, dans les mmes conditions,
s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont t
respects.
CHAPITRE II Sanctions pnales Article L152-1 Les infractions aux
dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9,
L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, sont constates par tous
officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les
fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivits publiques
commissionns cet effet par le maire ou le ministre charg de la
construction et de l'habitation suivant l'autorit dont ils relvent
et asserments. Les procs-verbaux dresss par ces agents font loi
jusqu' preuve du contraire. Article L152-2 L'interruption des
travaux peut tre ordonne soit sur rquisition du ministre public
agissant la requte du maire ou du fonctionnaire comptent soit, mme
d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le
tribunal correctionnel. L'autorit judiciaire statue aprs avoir
entendu le bnficiaire des travaux ou l'avoir dment convoqu
comparatre dans les quarante-huit heures. La dcision judiciaire est
excutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
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Code de la construction et de lhabitation
15
Ds qu'un procs-verbal relevant une des infractions prvues
l'article L. 152-4 a t dress, le maire peut galement, si l'autorit
judiciaire ne s'est pas encore prononce, ordonner par arrt motiv
l'interruption des travaux. Copie de cet arrt est transmise sans
dlai au ministre public. L'autorit judiciaire peut tout moment,
d'office ou la demande, soit du maire ou du fonctionnaire comptent,
soit du bnficiaire des travaux, se prononcer sur la mainleve ou le
maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des
travaux. En tout tat de cause, l'arrt du maire cesse d'avoir effet
en cas de dcision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avis de la
dcision judiciaire et en assure, le cas chant, l'excution. Lorsque
aucune poursuite n'a t engage, le procureur de la Rpublique en
informe le maire qui, soit d'office soit la demande de l'intress,
met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes
mesures de coercition ncessaires pour assurer l'application
immdiate de la dcision judiciaire ou de son arrt, en procdant
notamment la saisie des matriaux approvisionns et du matriel de
chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scells sont
effectues par l'un des agents mentionns l'article L. 152-1 qui
dresse procs-verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en
vertu des alinas qui prcdent, ne font pas obstacle au droit du
reprsentant de l'Etat dans le dpartement de prendre, dans tous les
cas o il n'y aurait pas t pourvu par le maire et aprs une mise en
demeure reste sans rsultat, l'expiration d'un dlai de vingt-quatre
heures, toutes les mesures prvues au prsent article. Dans ce cas,
le prfet reoit, au lieu et place du maire, les avis et
notifications prvus aux alinas 5 et 6. Article L152-3 En cas de
continuation des travaux nonobstant la dcision judiciaire ou l'arrt
en ordonnant l'interruption, une amende de 500 000 F et un
emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines
seulement, sont prononcs par le tribunal contre les personnes
mentionnes l'article L. 152-4 (2e alina). Article L152-4 L'excution
de travaux ou l'utilisation du sol en mconnaissance des obligations
imposes par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L.
112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les rglements pris pour
leur application ou par les autorisations dlivres en conformit avec
leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de
rcidive, la peine d'amende sera 500 000 F et un emprisonnement de
six mois pourra en outre tre prononc. Le tribunal peut en outre
ordonner, aux frais du condamn, la publication intgrale ou par
extraits de sa dcision et, ventuellement, la diffusion d'un
message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et
du contenu de sa dcision, dans un ou plusieurs journaux qu'il
dsigne. Les peines prvues l'alina prcdent peuvent tre prononces
contre les utilisateurs du sol, les bnficiaires des travaux, les
architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l'excution desdits travaux. Ces peines sont galement applicables: 1
En cas d'inexcution, dans les dlais prescrits, de tous travaux
accessoires d'amnagement ou de dmolition imposs par les
autorisations vises au premier alina; 2 En cas d'inobservation, par
les bnficiaires d'autorisations accordes pour une dure limite ou
titre prcaire, des dlais impartis pour le rtablissement des lieux
dans leur tat antrieur ou la raffectation du sol son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme:
Sans prjudice de l'application, le cas chant, des peines plus
fortes prvues aux articles 433-7et 433-8 du code pnal, quiconque
aura mis obstacle l'exercice du droit de visite prvu l'article L.
460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre, un
emprisonnement d'un mois pourra tre prononc. Article L152-5 En cas
de condamnation pour une infraction prvue l'article L. 152-4, le
tribunal, au vu des observations crites ou aprs audition du
fonctionnaire comptent, statue soit sur la mise en conformit des
lieux ou celle des ouvrages avec les rglements, l'autorisation
administrative ou le permis de construire, soit sur la dmolition
des ouvrages ou la raffectation du sol en vue du rtablissement des
lieux dans leur tat antrieur. Article L152-6 L'extinction de
l'action publique rsultant du dcs du prvenu ou de l'amnistie ne
fait pas obstacle
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Code de la construction et de lhabitation
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l'application des dispositions de l'article L. 152-5. Si le
tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction,
l'affaire est porte devant le tribunal de grande instance du lieu
de la situation de l'immeuble, statuant comme en matire civile. Le
tribunal est saisi par le ministre public la demande du maire ou du
fonctionnaire comptent. Dans les deux cas, il statue au vu des
observations crites ou aprs audition de ce dernier fonctionnaire,
l'intress ou ses ayants-droit ayant t mis en cause dans l'instance.
La demande prcite est recevable jusqu'au jour o l'action publique
se serait trouve prescrite. Article L152-7 Le tribunal impartit au
bnficiaire des travaux irrguliers ou de l'utilisation irrgulire du
sol un dlai pour l'excution de l'ordre de dmolition, de mise en
conformit ou de raffectation; il peut assortir sa dcision d'une
astreinte de 20 F 500 F par jour de retard. Au cas o le dlai n'est
pas observ, l'astreinte prononce, qui ne peut tre rvise que dans le
cas prvu au troisime alina du prsent article, court partir de
l'expiration dudit dlai jusqu'au jour o l'ordre a t compltement
excut. Si l'excution n'est pas intervenue dans l'anne de
l'expiration du dlai, le tribunal peut, sur rquisition du ministre
public, relever une ou plusieurs reprises le montant de
l'astreinte, mme au-del du maximum prvu ci-dessus. Le tribunal peut
autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la
remise en tat ordonne aura t rgularise et que le redevable tablira
qu'il a t empch d'observer, par une circonstance indpendante de sa
volont, le dlai qui lui a t imparti. Article L152-8 Les astreintes
sont recouvres dans les conditions prvues par les dispositions
relatives au recouvrement des produits communaux, au bnfice de la
commune sur le territoire de laquelle l'infraction a t commise;
dfaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'tat ncessaire au recouvrement et de le faire parvenir au
reprsentant de l'Etat dans le dpartement dans le mois qui suit
l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la crance
sera liquide, l'tat sera tabli et recouvr au profit de l'Etat.
Article L152-9 Si, l'expiration du dlai fix par le jugement, la
dmolition, la mise en conformit ou la remise en tat ordonne n'est
pas compltement acheve, le maire ou le fonctionnaire comptent peut
faire procder d'office tous travaux ncessaires l'excution de la
dcision de justice aux frais et risques du bnficiaire des travaux
irrguliers ou de l'utilisation irrgulire du sol. Au cas o les
travaux porteraient atteinte des droits acquis par des tiers sur
les lieux ou ouvrages concerns, le maire ou le fonctionnaire
comptent ne pourra faire procder aux travaux mentionns l'alina
prcdent qu'aprs dcision du tribunal de grande instance qui
ordonnera, le cas chant, l'expulsion de tous occupants. Article
L152-10 Sans prjudice de l'application, le cas chant, des peines
plus fortes prvues aux articles 433-7 et 433-8 du code pnal,
quiconque aura mis obstacle l'exercice du droit de visite prvu
l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre un
emprisonnement d'un mois pourra tre prononc. Article L152-11 Le
propritaire qui n'aura pas excut les travaux de ravalement dans les
dlais prvus aux articles L. 132-3 L. 132-5 est puni d'une amende de
25 000 F. En cas de rcidive, l'amende sera de 50 000 F.
TITRE VI Dispositions particulires aux dpartements d'outre-mer
et la collectivit territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
CHAPITRE UNIQUE Article L161-1 Un dcret en Conseil d'Etat
dtermine, en tant que de besoin, les adaptations ncessaires la mise
en uvre dans les dpartements d'outre-mer du titre Ier, chapitre
Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du prsent
livre.
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Code de la construction et de lhabitation
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Article L161-2 Les dispositions du prsent livre ne s'appliquent
pas la collectivit territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7 L. 111-8-3,
L. 111-9 L. 111-41, L. 112-8 L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L.
125-1, L. 125-2, L. 131-1 L. 131-6 sous rserve des adaptations
suivantes : - aux articles L. 111-8 et L. 111-8-2, les rfrences au
code de l'urbanisme sont supprimes et les mots : "permis de
construire" sont remplacs par les mots : "autorisation de
construire" ; - l'article L. 111-8-2, les mots : "ladite
autorisation" sont remplacs par les mots : "cette dernire
autorisation" ; - l'article L. 125-2, la date : "31 dcembre 1992"
est remplace par la date : "31 dcembre 2001".
LIVRE II Statut des constructeurs
TITRE I Statut des socits de construction Article L210-1 Le
statut des socits de construction demeure rgi: - en ce qui concerne
les socits civiles constitues en vue de la vente d'immeubles, par
les articles 1er 3 et 4 bis de la loi n 71-579 du 16 juillet 1971,
modifie ci-aprs reproduits sous les articles L. 211-1 L. 211-4; -
en ce qui concerne les socits constitues en vue de l'attribution
d'immeubles aux associs par fractions divises, par les articles 5
12, 15 17, 50-III, 51, alina 4, et 50-II, de la loi n 71-579
prcite, ci-aprs reproduits sous les articles L. 212-1 L. 212-13 et
L. 212-15 L. 212-17, par les articles 1 5 et 8 du dcret n 55-563 du
20 mai 1955, ci-aprs reproduits sous les articles L. 214-1 L. 214-5
et L. 212-14, et par les articles 14, alina 2, 16, alinas 1 3, 17,
alina 3, et 18 du dcret n 54-1123 du 10 novembre 1954, ci-aprs
reproduits sous les articles L. 214-6 L. 214-9; - en ce qui
concerne les socits coopratives de construction, par les articles
18 31 et 51, alina 3, de la loi n 71-579 prcite, ci-aprs reproduits
sous les articles L. 213-1 L. 213-15 et 242-4 II, par les articles
1 5 du dcret n 55-563 du 20 mai 1955, ci-aprs reproduits sous les
articles L. 214-1 L. 214-5, et par les articles 14, alina 2, 16,
alinas 1 3, 17, alina 3, et 18 du dcret n 54-1123 prcit, ci-aprs
reproduits sous les articles L. 214-6 L. 214-9.
CHAPITRE I Socits civiles constitues en vue de la vente
d'immeubles
Article L211-1 Les socits civiles dont l'objet est de construire
un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalit ou par
fractions sont rgies par les chapitre 1er et II du titre IX du
livre III du code civil et par les dispositions du prsent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent tre attribus, en tout
ou en partie, en jouissance ou en proprit, aux associs, en
contrepartie de leurs apports, ceci peine de nullit de
l'attribution. Article L211-2 Les associs sont tenus du passif
social sur tous leurs biens proportion de leurs droits sociaux. Les
cranciers de la socit ne peuvent poursuivre le paiement des dettes
sociales contre un associ qu'aprs mise en demeure adresse la socit
et reste infructueuse. A cet effet, le reprsentant lgal de la socit
est tenu de communiquer tout crancier social qui en fera la demande
le nom et le domicile, rel ou lu, de chacun des associs. Les
associs ne peuvent tre poursuivis raison des obligations rsultant
des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux
articles L. 261-5 et L. 261-6 du prsent code, qu'aprs mise en
demeure reste infructueuse adresse la socit si le vice n'a pas t
rpar, ou adresse soit la socit, soit la compagnie d'assurance qui
garantit la responsabilit de celle-ci, si le crancier n'a pas t
indemnis. Article L211-3 Les associs sont tenus de satisfaire aux
appels de fonds ncessaires l'accomplissement de l'objet social dans
les proportions prvues l'article L. 211-2, pour autant que ces
appels de fonds sont indispensables l'excution de contrats de vente
terme ou en l'tat futur d'achvement dj conclus
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Code de la construction et de lhabitation
18
ou l'achvement de programmes dont la ralisation, dj commence,
n'est pas susceptible de division. Si un associ n'a pas satisfait
ses obligations, ses droits pourront, un mois aprs mise en demeure
reste infructueuse, tre mis en vente publique la requte des
reprsentants de la socit par une dcision de l'assemble gnrale
fixant la mise prix. Sur premire convocation, l'assemble gnrale se
prononce la majorit des deux tiers du capital social et, sur
deuxime convocation, la majorit des deux tiers des droits sociaux
dont les titulaires sont prsents ou reprsents. Toutefois,
nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts
dtenues par les associs l'encontre desquels la mise en vente est
l'ordre du jour de l'assemble ne sont pas prises en compte pour le
calcul des majorits requises. La vente a lieu pour le compte de
l'associ dfaillant et ses risques. Les sommes provenant de la vente
sont affectes par privilge au paiement des dettes de l'associ
dfaillant envers la socit. Ce privilge l'emporte sur toutes les
srets relles conventionnelles grevant les droits sociaux du
dfaillant. Si des nantissements ont t constitus sur les parts
vendues en application du prsent article, le droit de rtention des
cranciers nantis n'est opposable ni la socit ni l'adjudicataire des
droits sociaux. Article L211-4 Les dispositions du prsent chapitre
sont d'ordre public.
CHAPITRE II Socits constitues en vue de l'attribution
d'immeubles aux associs par fractions divises
SECTION I Dispositions gnrales Article L212-1 Les socits ayant
pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de
leur division par fractions destines tre attribues aux associs en
proprit ou en jouissance peuvent tre valablement constitues sous
les diffrentes formes prvues par la loi, mme si elles n'ont pas
pour but de partager un bnfice. L'objet de ces socits comprend la
gestion et l'entretien des immeubles jusqu' la mise en place d'une
organisation diffrente. Article L212-2 Un tat descriptif de
division dlimite les diverses parties de l'immeuble social en
distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives.
S'il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes affrentes
chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital
social en groupes et affectent chacun d'eux l'un des lots dfinis
par l'tat descriptif de division pour tre attribu au titulaire du
groupe considr. Un rglement dtermine la destination des parties
rserves l'usage exclusif de chaque associ, et, s'il y a lieu, celle
des parties communes affectes l'usage de tous les associs ou de
plusieurs d'entre eux. Si l'attribution en proprit d'une ou
plusieurs fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la
loi n 65-557 du 10 juillet 1965, le rglement est tabli en conformit
de cette loi. Lorsque l'attribution est exclusive de son
application, le rglement doit organiser la gestion collective des
services et des lments d'quipements communs s'il en est prvu. Le
rglement ne peut imposer de restrictions aux droits des associs sur
les parties rserves leur jouissance exclusive, en dehors de celles
qui sont justifies par la destination de l'immeuble, par ses
caractres ou par sa situation. L'tat descriptif de division, le
rglement et les dispositions corrlatives des statuts doivent tre
adopts avant tout commencement des travaux de construction, ou,
s'il s'agit d'une socit d'acquisition, avant toute entre en
jouissance des associs. Article L212-3 Les associs sont tenus de
rpondre aux appels de fonds ncessits par l'acquisition, la
construction ou l'amnagement de l'immeuble social en proportion de
leurs droits dans le capital. Toutefois, il peut tre stipul que les
dpenses entranes pour l'acquisition du terrain seront rparties
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Code de la construction et de lhabitation
19
entre les associs au prorata de la valeur de la partie dont ils
ont la jouissance exclusive par rapport la valeur globale du
terrain. Article L212-4 L'associ qui ne satisfait pas aux
obligations auxquelles il est tenu envers la socit en vertu de
l'article L. 212-3 ne peut prtendre ni entrer en jouissance de la
fraction de l'immeuble laquelle il a vocation, ni se maintenir dans
cette jouissance, ni obtenir l'attribution en proprit de ladite
fraction. Les droits sociaux appartenant l'associ dfaillant
peuvent, un mois aprs une sommation de payer reste sans effet, tre
mis en vente publique sur autorisation de l'assemble gnrale prise
la majorit des deux tiers du capital social et, sur deuxime
convocation, la majorit des deux tiers des droits sociaux dont les
titulaires sont prsents ou reprsents. Nonobstant toute disposition
contraire des statuts, les parts ou actions dtenues par les associs
l'encontre desquels la mise en vente est l'ordre du jour de
l'assemble ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorits
requises. Cette mise en vente est notifie l'associ dfaillant et
publie dans un des journaux d'annonces lgales du lieu du sige
social. Si l'associ est titulaire de plusieurs groupes de droits
sociaux donnant vocation des parties diffrentes de l'immeuble,
chacun de ces groupes pourra tre mis en vente sparment. La vente
aura lieu pour le compte et aux risques de l'associ dfaillant, qui
sera tenu, vis--vis de la socit, des appels de fonds mis en
recouvrement antrieurement la vente. Les sommes produites par
l'adjudication seront affectes par privilge au paiement des sommes
dont cet associ sera redevable la socit. Ce privilge l'emporte sur
toutes les srets relles conventionnelles grevant les droits sociaux
du dfaillant. Si des nantissements ont t constitus sur les parts ou
actions vendues en application du prsent article, le droit de
rtention des cranciers nantis n'est opposable ni la socit ni
l'adjudicataire des droits sociaux. Article L212-5 Les droits des
associs dans le capital social doivent tre proportionnels la valeur
des biens auxquels ils ont vocation par rapport la valeur de
l'ensemble telles que lesdites valeurs rsultent de la consistance,
de la superficie, de la situation et des possibilits d'utilisation
des biens apprcies au jour de l'affectation des groupes de droits
sociaux dtermins. Si les statuts contiennent la clause prvue au
deuxime alina de l'article L. 212-3, les associs devront contribuer
aux dpenses entranes par l'acquisition du terrain, d'une part, et
celles affrentes aux travaux de construction, d'autre part, en
proportion de la valeur des droits de chacun d'eux sur le sol et
dans les ouvrages. Si les obligations dont un associ est tenu
vis--vis de la socit en vertu de l'article L. 212-3 excdent de plus
du quart la contribution qui lui incombe en vertu du prsent
article, l'intress peut rclamer le remboursement de l'excdent celui
ou ceux de ses coassocis que la rpartition incrimine a avantags,
mais concurrence seulement des sommes que chacun d'eux s'est ainsi
trouv dispens de payer la socit. Les sommes ainsi obtenues sont
verses directement au demandeur. Si les obligations dont un associ
est tenu envers la socit en vertu de l'article L. 212-3 sont
infrieures de plus du quart la contribution qui incombe cet associ
selon le prsent article, tout autre associ peut rclamer, celui qui
est avantag, les versements dont il s'est trouv dispens. Les sommes
ainsi obtenues sont verses la socit et rparties par l'organe de
gestion ou le liquidateur entre les associs dsavantags, en
proportion des sommes excdentaires verses par ceux-ci. Les
dispositions du prsent article peuvent tre invoques mme aprs la
dissolution de la socit, par ou l'encontre de tous ceux qui ont eu
la qualit d'associ avant l'approbation dfinitive des comptes de
l'opration de construction, d'acquisition ou d'amnagement, mais
seulement avant l'expiration d'un dlai de deux ans compter de la
dissolution de la socit ou du retrait de l'associ. Article L212-6
Les associs sont tenus de participer aux charges entranes par les
services collectifs et les lments d'quipement communs ainsi qu'
celles relatives la conservation, l'entretien et l'administration
des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prvues
l'article 10 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965. Le rglement
prvu l'article L. 212-2 fixe la quote-part qui incombe chaque lot
dans chacune des catgories de charges; dfaut, il indiquera les
bases selon lesquelles la rpartition est faite pour une ou
plusieurs catgories de charges.
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Code de la construction et de lhabitation
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Les dispositions de l'article L. 212-4 sont applicables
l'excution par les associs des obligations dont ils sont tenus
envers la socit en vertu du prsent article. Un associ peut demander
au tribunal de grande instance du lieu de la situation de
l'immeuble la rvision, pour l'avenir, de la rpartition des charges
vises au prsent article si la part correspondant son lot est
suprieure de plus d'un quart ou si la part correspondant un autre
lot est infrieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des
catgories de charges, celle qui rsulterait d'une rpartition
conforme l'alina premier ci-dessus. Si l'action est reconnue fonde,
le tribunal procde la nouvelle rpartition. Pour les dcisions
concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associs
votent avec un nombre de voix proportionnel leur participation dans
les dpenses qu'entranera l'excution de la dcision, nonobstant toute
disposition contraire. En outre, lorsque le rglement prvu l'article
L. 212-2 met la charge de certains associs seulement les dpenses
d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de
fonctionnement d'un lment d'quipement, seuls ces associs prennent
part au vote sur les dcisions qui concernent ces dpenses. Chacun
d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel sa participation
auxdites dpenses. Article L212-7 La socit peut donner caution
hypothcaire pour la garantie des emprunts contracts: Par les
associs, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de
la socit ncessaires la ralisation de l'objet social; Par les
cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur
prix de cession, mais seulement concurrence des appels de fonds dj
rgls la socit et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui
restent encore rgler. La caution hypothcaire doit tre autorise par
les statuts, avec stipulation que l'engagement de la socit est
strictement limit aux parties divises et indivises de l'immeuble
social auxquelles le bnficiaire du crdit aura vocation en proprit.
La saisie du gage vaut retrait de l'associ titulaire des droits
sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut tre effectue que
lorsque sont runies les conditions auxquelles un tel retrait est
subordonn. Article L212-8 Le cessionnaire n'est tenu des dettes du
cdant l'gard de la socit la date de la cession que dans la mesure o
cela rsulte des obligations figurant l'acte de cession ou ses
annexes. Le cdant n'est dgag de ses obligations personnelles l'gard
de la socit que dans la mesure o celle-ci y a expressment consenti.
Article L212-9 La dissolution de la socit peut, nonobstant toute
disposition contraire des statuts, et mme si ceux-ci ne prvoient
que des attributions en jouissance, tre dcide par l'assemble gnrale
statuant la double majorit des deux tiers des associs et des deux
tiers des voix. L'assemble gnrale dsigne un ou plusieurs
liquidateurs chargs de grer pendant la priode de liquidation et de
procder au partage. Ce partage ne peut intervenir qu'aprs dcision
dfinitive sur les comptes de l'opration de construction dans les
conditions prvues l'antpnultime alina du prsent article. Il doit
comporter des attributions de fractions d'immeubles et une
rpartition du passif conformes aux dispositions statutaires et
l'tat descriptif de division. Dans le cas o la succession d'un
associ n'est pas encore liquide, les droits et les charges propres
au dfunt sont attribus indivisment au nom de ses ayants-droit et
cette attribution n'entrane pas de leur part acceptation de la
succession ou de la donation. Les associs qui n'ont pas satisfait
aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la socit ne
peuvent, conformment l'article L. 212-4, prtendre aucune
attribution tant qu'ils ne se sont pas acquitts. Dans ce cas, le
partage est limit aux associs dont la situation est rgulire. Le
liquidateur fait tablir le projet de partage en la forme
authentique. Les associs sont invits, au besoin par sommation du
liquidateur, prendre connaissance du projet de partage et
l'approuver ou le contester en la forme authentique. Les associs
qui contestent alors le partage disposent d'un dlai de quinze jours
pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal de
grande instance du sige social. Les attributions devenues
dfinitives sont opposables aux associs non prsents ou reprsents,
absents ou incapables. La publication au fichier immobilier est
faite la diligence du liquidateur.
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Code de la construction et de lhabitation
21
Sauf si les statuts ne prvoient que des attributions en
jouissance, un associ peut, tout moment, se retirer d'une socit
d'acquisition. Sous la mme rserve, un associ peut, de mme se
retirer d'une socit de construction, ds qu'une assemble gnrale
ordinaire a constat l'achvement de l'immeuble, sa conformit avec
les nonciations de l'tat descriptif et a dcid des comptes dfinitifs
de l'opration de construction. A dfaut de vote de l'assemble
gnrale, tout associ peut demander au tribunal de grande instance du
lieu de la situation de l'immeuble de procder aux constatations et
dcisions susvises. Le retrait est constat par acte authentique sign
par l'associ qui se retire et un reprsentant de l'organe de gestion
ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du prsident du
tribunal de grande instance, lequel est saisi et statue suivant la
forme prvue pour les rfrs. Les retraits entranent de plein droit
l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribus
en proprit et la rduction corrlative du capital social. L'organe de
gestion constate la rduction du capital et apporte aux statuts les
modifications ncessaires. Les dispositions de l'alina prcdent
demeurent applicables aprs dissolution de la socit. Les pouvoirs
dvolus par ledit alina l'organe de gestion sont alors exercs par le
ou les liquidateurs. Pour l'application des dispositions du prsent
article, tout associ est rput avoir fait lection de domicile en
l'immeuble social, moins qu'il n'ait notifi la socit une autre
lection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l'immeuble. Sauf l'effet des srets
relles dont ils seraient bnficiaires, les cranciers de la socit ne
peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associ
attributaire par voie de retrait ou de partage, ni l'encontre de
ses ayants cause, qu'aprs discussion pralable des biens restant
appartenir la socit.
SECTION II Dispositions particulires aux socits ayant pour objet
la construction d'immeubles usage d'habitation ou usage
professionnel et d'habitation
Article L212-10 Les socits qui ont pour objet la construction
d'un immeuble usage d'habitation ou usage professionnel et
d'habitation sont tenues: Soit de conclure un contrat de promotion
immobilire; Soit de confier les oprations constitutives de la
promotion immobilire leur reprsentant lgal ou statutaire, la
condition que lesdites oprations aient t dfinies au pralable par un
crit portant les nonciations exiges par l'article L. 222-3. La
responsabilit du reprsentant lgal ou statutaire s'apprcie alors,
quant ces oprations, conformment l'article 1831-1 du code civil,
reproduit l'article L. 221-1 du prsent code. Avant la conclusion du
contrat de promotion immobilire ou avant l'approbation par
l'assemble gnrale de l'crit comportant les nonciations exiges par
l'article L. 222-3, le reprsentant lgal ou statutaire de la socit
ne peut exiger ou accepter des associs aucun versement, aucun dpt,
aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les
oprations mentionnes audit crit. Aucun paiement ne peut non plus
tre accept ou exig avant la date laquelle la crance correspondante
est exigible. Les dispositions qui prcdent ne font pas obstacle au
versement par les associs souscripteurs du capital initial des
sommes ncessaires au paiement des tudes techniques et financires du
programme et l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont t
effectus, les parts ou actions ne peuvent tre cdes volontairement
avant la conclusion du contrat de promotion immobilire ou avant
l'approbation de l'crit susvis, si ce n'est entre associs. Article
L212-11 La cession de parts peut tre prcde d'un contrat prliminaire
par lequel, en contrepartie d'un dpt de garantie, un associ
s'engage cder ses parts un cessionnaire moyennant un prix fix dans
ledit contrat. Le contrat prliminaire doit comporter toutes
indications relatives la constitution de la socit, la consistance
et aux conditions techniques d'excution des travaux et aux
conditions financires de l'opration. Le dpt de garantie doit tre
effectu un compte spcial ouvert au nom du rservataire dans une
banque ou un tablissement spcialement habilit cet effet ou chez un
notaire. Les fonds dposs en garantie sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu' la conclusion du contrat de
cession. Ils sont restitus dans le dlai de trois mois au dposant si
le contrat n'est pas conclu ou si le contrat propos fait apparatre
une diffrence anormale par rapport aux prvisions du
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Code de la construction et de lhabitation
22
contrat prliminaire. Toute autre promesse d'achat ou de cession
de parts est nulle. Article L212-12 Les dispositions des articles
L. 214-6 L. 214-9 relatives au conseil de surveillance sont
applicables aux socits rgies par le prsent chapitre. Article
L212-13 Les dispositions des articles L. 212-1 L. 212-12 sont
d'ordre public.
SECTION III Dispositions particulires aux socits constitues
avant le 31 dcembre 1972
Article L212-14 Les attributions de fractions d'immeubles
antrieures au 21 mai 1955 et consenties sans l'accomplissement des
formalits prvues l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938,
modifie, ne sont plus susceptibles d'tre contestes compter, soit
d'un dlai de deux ans partir de l'enregistrement de l'acte les
ayant constates, soit de leur homologation par le tribunal de
grande instance du lieu du sige social. Le tribunal est saisi par
voie de simple requte par tout attributaire. Il statue en dernier
ressort en chambre du conseil, le ministre public entendu, les
diffrents attributaires et la socit tant mis en cause. Sa dcision
n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Dans l'un et l'autre
des cas viss au premier alina du prsent article, les attributions
dont il s'agit produisent tous leurs effets compter de la signature
de l'acte qui les a constates. Article L212-15 Lorsque, dans une
socit constitue en application de la loi du 28 juin 1938,
l'affectation des locaux des actions ou des parts dtermines ne
rsulte pas des statuts originaires ou d'une dcision unanime des
associs, l'assemble gnrale peut, en dcidant la dissolution, charger
le liquidateur de procder au partage en nature et l'attribution de
fractions d'immeubles aux associs proportion des droits qu'ils
dtiennent dans la socit. Le projet de partage tabli en la forme
authentique doit tre approuv par l'assemble gnrale la majorit
requise pour la dissolution. La dcision est opposable aux associs
non prsents ou non reprsents l'assemble gnrale, ainsi qu'aux
absents et aux incapables. A moins qu'il n'ait t approuv
l'unanimit, les associs doivent approuver ou contester le partage,
en la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemble gnrale.
Faute, pour certains associs, de s'tre conforms aux prescriptions
de l'alina prcdent, le liquidateur doit sommer ces associs de
prendre parti, en la forme authentique, l'gard du projet de
partage, dans un dlai de deux mois. Si, l'expiration de ce second
dlai, le partage n'a pas t approuv sans rserve par tous les
associs, le liquidateur soumet le projet de partage par voie de
simple requte l'homologation du tribunal. Le tribunal statue en
dernier ressort et sa dcision n'est pas susceptible d'opposition ni
d'appel. Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire
publier le dispositif du jugement dans un journal d'annonces lgales
du lieu du sige social; cette publication vaut signification du
jugement aux associs n'ayant pas adhr au partage. Le partage devenu
dfinitif est publi au fichier immobilier la diligence du
liquidateur. L'associ qui veut se retirer peut, si les conditions
prvues l'antpnultime alina de l'article L. 212-9 sont runies,
demander judiciairement son allotissement en nature. Pour
l'application des dispositions du prsent article, tout associ est
rput avoir fait lection de domicile en l'immeuble social, moins
qu'il n'ait notifi la socit une autre lection de domicile dans le
ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de
l'immeuble. Article L212-16 Un rglement d'administration publique
dterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les
dispositions des sections prcdentes seront appliques aux socits
constitues antrieurement au 31 dcembre 1972. Article L212-17 La loi
du 28 juin 1938 tendant rgler le statut de la coproprit des
immeubles diviss par
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Code de la construction et de lhabitation
23
appartements est abroge. Toutes rfrences au titre Ier de ladite
loi sont, en tant que de raison, rputes faites aux dispositions
correspondantes des sections prcdentes du prsent chapitre.
CHAPITRE III Socits coopratives de construction Article L213-1
Les socits coopratives de construction ayant pour objet la
construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division
par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupes usage
d'habitation ou usage professionnel et d'habitation destins tre
attribus ou vendus aux associs sont des socits capital et personnel
variables. L'objet de ces socits comprend, en outre, la gestion et
l'entretien des immeubles jusqu' la mise en place d'une
organisation diffrente. Elles sont rgies par les dispositions non
contraires du titre III de la loi du 24 juillet 1867 et de la loi
n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration,
ainsi que par les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-6
(alinas 1, 2 et 4). Article L213-2 Chaque socit cooprative de
construction doit limiter son objet l'dification d'immeubles
compris dans un mme programme, comportant une ou plusieurs
tranches, d'un ensemble immobilier. Article L213-3 Une socit
cooprative de construction ne peut confier un tiers la ralisation
de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de
promotion immobilire conforme au titre II du prsent livre. Article
L213-4 Une socit cooprative de construction ne peut entreprendre
chaque tranche du programme prvu par les statuts que si le nombre
des associs est au moins gal 20 p. 100 du nombre total de logements
et de locaux usage commercial ou professionnel construire dans la
tranche considre, et si le financement de la construction des lots
non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur
souscription, sont garantis. Les associs souscrivant plus de deux
logements ou plus d'un local usage commercial ou professionnel sont
galement tenus de fournir la garantie de financement prvue l'alina
prcdent. La construction d'un appartement ou d'un pavillon tmoin
n'est pas considre comme entranant l'application des conditions
fixes au premier alina du prsent article. Article L213-5 Le
transfert de proprit par la socit un associ, s'il rsulte d'une
convention distincte du contrat de socit, s'opre conformment aux
dispositions de l'article 1601-3 du code civil, reproduit l'article
L. 261-3 du prsent code. Si la socit n'a pas confi un promoteur
immobilier la ralisation de son programme de construction, la
conclusion d'un tel contrat est obligatoire; ce contrat doit, en
outre, tre conforme aux dispositions de l'article L. 213-8. Article
L213-6 Si les droits privatifs des associs sont reprsents par des
parts ou actions donnant vocation l'attribution d'un lot la socit
est tenue: Soit de conclure un contrat de promotion immobilire;
Soit de confier les oprations constitutives de la promotion
immobilire son reprsentant lgal ou statutaire, la condition que
lesdites oprations aient t dfinies au pralable par un crit portant
les nonciations exiges par l'article L. 222-3. La responsabilit du
reprsentant lgal ou statutaire s'apprcie alors, quant ces
oprations, conformment l'article 1831-1 du code civil, reproduit
l'article L. 221-1 du prsent code. Article L213-7 Avant le
commencement des travaux, l'assemble gnrale doit en approuver les
conditions techniques et financires d'excution et fixer les bases
selon lesquelles les diffrents lments composant le prix de revient
global seront rpartis entre les locaux difier, afin de dterminer le
prix de chacun d'eux. L'assemble gnrale a seule le pouvoir
d'approuver et de modifier les statuts, et de rduire
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Code de la construction et de lhabitation
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l'importance du programme dans le cas o celui-ci doit tre ralis
par tranches, condition que cette rduction ne porte que sur des
lots non souscrits. La majorit requise pour la validit des
dlibrations prvues au prsent article est des deux tiers au moins du
nombre total des associs. Article L213-8 Le contrat de vente prvu
l'article L. 213-5 doit tre conclu par acte authentique et prciser:
a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble
vendue; b) Son prix prvisionnel et les modalits de paiement de
celui-ci; c) Le dlai de livraison; d) S'il y a lieu, les garanties
et les moyens de financement prvus l'article L. 213- 4. Il doit
comporter, en annexe ou par rfrence des documents dposs chez un
notaire, les indications utiles relatives la consistance et aux
caractristiques techniques de l'immeuble. S'il y a un rglement de
coproprit, le texte en est remis chaque acqureur lors de la
signature du contrat. Il doit lui tre communiqu pralablement.
L'inobservation des dispositions du prsent article entrane la
nullit du contrat, cette nullit ne peut tre invoque que par
l'acqureur et avant l'achvement des travaux. Article L213-9 Une
socit cooprative ne peut exiger ni accepter d'un associ, sous
quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que
ceux ncessaires au paiement des tudes techniques et financires du
programme et l'achat du terrain, avant les dcisions de l'assemble
gnrale prvues l'article L. 213-7, premier alina, ni avant la
signature du contrat de vente, ni avant la date laquelle la crance
de la socit sur l'associ est exigible. Toutefois, le prix du
terrain peut tre dpos par le vendeur en compte courant ouvert son
nom dans les livres de la socit. La socit peut donner caution
hypothcaire pour la garantie des emprunts contracts par les associs
pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la socit
ncessaires la ralisation de l'objet social. La caution hypothcaire
doit tre autorise par les statuts, avec stipulation que
l'engagement de la socit est strictement limit aux parties divises
et indivises de l'immeuble social auxquelles le bnficiaire du crdit
aura vocation en proprit. Article L213-10 Si les droits privatifs
des associs sont reprsents par des parts ou actions donnant
vocation l'attribution d'un lot, chaque associ ne peut prtendre la
proprit du lot qui lui est destin qu'aprs avoir vers la socit les
sommes ncessaires la ralisation de l'objet social,
proportionnellement la valeur de son lot par rapport la valeur de
l'ensemble. Si un associ ne satisfait pas ses obligations, ses
droits pourront, un mois aprs mise en demeure reste infructueuse,
tre mis en vente publique la requte des reprsentants de la socit
par dcision de l'assemble gnrale de la socit fixant la mise prix.
Sur premire convocation, l'assemble gnrale se prononce la majorit
des deux tiers du capital social et, sur deuxime convocation, la
majorit des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont
prsents ou reprsents. Toutefois, et nonobstant toute disposition
contraire des statuts, les parts ou actions dtenues par les associs
l'encontre desquels la mise en vente est l'ordre du jour de
l'assemble ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorits
requises. La vente a lieu pour le compte de l'associ dfaillant et
ses risques. Les sommes provenant de la vente sont affectes par
privilge au paiement des dettes de l'associ dfaillant envers la
socit. Ce privilge l'emporte sur toutes les srets relles
conventionnelles grevant les droits sociaux du dfaillant. Si des
nantissements ont t constitus sur les parts ou actions vendues par
application du prsent article, le droit de rtention des cranciers
nantis n'est opposable ni la socit ni l'adjudicataire des droits
sociaux. Article L213-11 Du commencement des travaux jusqu'
l'achvement de l'opration de construction la dmission d'un