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CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE EN VIGUEUR DANS LE GRAND-DUCH ةDE LUXEMBOURG ANNOT ةD'APRبS LA JURISPRUDENCE LUXEMBOURGEOISE ___________ LةGISLATION: JUSQU'AU 1er JANVIER 2006 JURISPRUDENCE: PASICRISIE LUXEMBOURGEOISE, T. 32, p. 224 PUBLI ةPAR LE MINISTبRE DE LA JUSTICE Imprimerie Fr. Faber Mersch
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CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE · 2006-08-03 · code d’instruction criminelle en vigueur dans le grand-duchة de luxembourg annotة d'aprبs la jurisprudence luxembourgeoise _____

Jul 14, 2020

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CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE EN VIGUEUR DANS LE GRAND-DUCHة DE LUXEMBOURG ANNOTة D'APRبS LA JURISPRUDENCE LUXEMBOURGEOISE ___________ LةGISLATION: JUSQU'AU 1er JANVIER 2006 JURISPRUDENCE: PASICRISIE LUXEMBOURGEOISE, T. 32, p. 224 PUBLIة PAR LE MINISTبRE DE LA JUSTICE Imprimerie Fr. Faber Mersch

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TABLE DIVISIONNAIRE (Renvoi aux pages du Code d’instruction criminelle) Dispositions préliminaires. LIVRE PREMIER De l'exercice de l'action publique et de l'instruction. Titre Ier. - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. Chap. Ier. - De la police judiciaire. Sect. Ire. - Dispositions générales. Sect. II. - Des officiers de police judiciaire. Sect. III. - Des agents de police judiciaire. Sect. IV. - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Par. 1er. - Des bourgmestres. Par. 2. - Des gardes champêtres et des gardes forestiers. Par. 3. - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics. Par. 4. - Des gardes particuliers assermentés. Sect. V. - De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire. Chap. Il. - Du ministère public. Sect. Ire. - Dispositions générales. Sect. II. - Des attributions du procureur général d'Etat. Sect. III. - Des attributions du procureur d'Etat. Chap. III. - Du juge d'instruction. Titre Il. - Des enquêtes. Chap. Ier. - Des crimes et délits flagrants. Chap. Il. - Des vérifications d'identité. Chap. III. - De l’enquête préliminaire. Titre III. - Des juridiction d'instruction. Chap. Ier. - Du juge d'instruction. Sect. Ire. - Dispositions générales. Sect. II. - De la constitution de partie civile et de ses effets. Sect. III. - Des transports, perquisitions et saisies. Sect. IV. - Des demandes en restitution d'objets saisis. Sect. V. - Des auditions de témoins. Sect. VI. - Des interrogatoires et confrontations. Sect. VII. - De l'expertise. Sect. VIII. - Des mesures spéciales de surveillance. Sect. IX. - Des mandats et de leur exécution. Transfert d'un détenu en une clinique. Sect. X. - De la liberté provisoire et du cautionnement.

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Sect. XI. - Des nullités de la procédure d'instruction. Sect. XII. - Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète. Sect. XII-1 - Des renvois sans instruction préparatoire. Sect. XIII. - De l’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil. Sect. XIV.- De la reprise de l'information sur charges nouvelles. LIVRE II De la Justice. Titre Ier. - Des tribunaux de police. Par. 1er. - Du tribunal du juge de paix comme juge de police. Par. II. - De la juridiction des maires comme juges de police. Par. III. - De l'appel des jugements de police. Titre II. - Des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement. Chap. III. - Des ordonnances pénales. Titre II-1.- Des chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement. Titre II-2.- Des citations, significations et notifications. Titre III. - Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements. Chap. Ier. - Des nullités de l'instruction et du jugement. Chap. II. - Des demandes en cassation. Chap. III. - Des demandes en révision. Titre IV. - De quelques procédures particulières. Chap. Ier. - Du faux. Chap. Il. - Des contumaces. Chap. III. - Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs fonctions. Sect. Ire. - De la poursuite et instruction contre des juges, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions. Sect. II. - De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que les membres de la cour de cassation, les cours impériales et les cours d'assises, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions. Chap. IV. - Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées. Chap. V. - De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat. Chap. VI. - De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris. Chap. VII.- Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire. Titre V. - Des règlements de juges, et des renvois d'un tribunal à un autre. Chap. Ier.- Des règlements de juges. Chap. Il. - Des renvois d'un tribunal à un autre. Titre VI. - Des cours spéciales Titre VII. - De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale. Chap. Ier. - Du dépôt général de la notice des jugements. Chap. II. - Des prisons, maisons d'arrêt et de justice. Chap. III. - Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires. Chap. IV. - De la suspension, du sursis et de la probation. Sect. Ire. - Définitions. Sect. II. - Enquête sociale. Sect. III. - Suspension du prononcé de la condamnation. Sect. IV. - Sursis à l'exécution des peines. Sect. V. - Probation. Chap. V. - De la prescription. Chap. VI. - De la réhabilitation des condamnés. Sect. Ire. - Dispositions générales.

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Sect. II. - La réhabilitation de droit. Sect. III. - La réhabilitation judiciaire. Sect. IV. - Les effets de la réhabilitation.

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TABLE CHRONOLOGIQUE des lois modificatives du Code d’instruction criminelle (Renvoi aux articles du Code d’instruction criminelle) 1863, 10 janvier - Loi - compétence des tribunaux de police - art. 176. 1877, 20 mars - Loi - détention préventive - art. 91; 94; 113 à 126; 135; 136; 206. 1880, 29 décembre - Loi - modification - art. 187. 1906, 1er janvier - Loi - mise en liberté du prévenu - art. 206. 1925, 28 mai - Loi - modification - art. 151; 188. 1929, 15 juillet - Loi - appel incident - art. 174; 203. 19 novembre - Loi - instruction contradictoire - art. 93; 100 à 104; 116, 119; 127; 163; 195; 223; 224; 231; 242; 369. 1944, 25 mai - Arr. g.-d. - répression des crimes et délits commis en dehors du territoire - art. 5 à 7. 1964, 21 mai - Loi - réorganisation des établissements pénitentiaires - art. 197. 1966, 10 novembre - Loi - prescriptions en matière pénale - art. 2; 3, al. 1er; 637; 640. 1967, 4 juillet - Loi - modification - art. 264; 265. 4 juillet - Loi - faux témoignages devant juridictions internationales - art. 7bis. 13 novembre - Loi - suppression de la maison de détention de Diekirch - art. 603. 1968, 1er avril - Loi - lutte contre la prostitution et le proxénétisme - art. 49bis. 1973, 28 juillet - Loi - détention préventive - art. 91; 94; 94-1; 94-2; 113; 116; 126; 127. 1981, 30 avril - Loi - révision des procès et indemnités aux victimes d’erreurs judiciaires - art. 443 à 447. 1982, 26 novembre - Loi - introduction - art. 88-1; 88-2; 88-3; 88-4. 1983, 9 juillet - Loi - modification - art. 5, al. 7. 10 août - Loi - modification - art. 209; 210. 1986, 26 juillet - Loi - suspension, sursis, probation, réhabilitation - art. 619 à 634-1; 644 à 658. 31 juillet - Loi - citations, significations et notifications - art. 381 à 393. 31 juillet - Loi - complétant - art. 18; 19 à 21; 71; 72; 97; 107; 119-1; 121; 140; 145, al. 2; 146; 151; 155; 172; 184; 187; 202; 203; 205; 417. 1987, 17 juin - Loi - suppression de la cour d’assises - art. 116; 119; 119-1; 126; 126-1; 126-2; 127 à 136; 156; 156-1; 156-2; 158-1; 179; 180; 182; 190; 190-1; 190-2; 193; 194-1 à 194-7; 214; 215; 217 à 222; 223 à 273; 276 à 278; 283; 291 à 380; 394 à 406; 407 à 412; 413 à 415; 416; 419 à 422; 423 à 442; 464, al. 2; 465 à 478; 518 à 520; 523; 524; 527; 528; 529; 531; 532; 553 à 599; 600 à 602; 605 à 607; 610 à 614; 635, al. 2 et 3.

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7 septembre - Loi - ordonnances pénales - art. 216-1 à 216-10. 1989, 16 juin 1989 - Loi - modification du livre premier du Code d’instr. crim. - art. 1er; 8 à 88; 89; 90; 93; 98; 105; 106; 109; 141 à 144; 274; 275; 279. 7 juillet - Loi - contrainte par corps - art. 88-2; 94; 94-3; 127, al. 5; 197-1; 197-2; 209, al. 2. 1992, 17 mars - Loi - trafic des stupéfiants - art. 31; 66; 68. 29 mai - Loi - police judiciaire - art. 10. 1993, 15 juillet - Loi - criminalité économique et fraude informatique - art. 7ter. 9 août - Loi - taux de compétence des justices de paix - art. 179; 216-1. 1994, 13 juin - Loi - régime des peines - art. 130; 131; 131-1; 132; 132-1; 646; 649. 1996, 5 juillet - Loi - approbation du Protocole N° 11 à la Convention des Droits de l'Homme - art. 443-5°. 7 novembre - Loi - juridiction de l’ordre administratif - art. 88-3. 1997, 27 juillet - Loi - modifiant - art. 179(2) 1998, 11 août Loi - blanchiment d'argent - art. 26; 26-2; 29. 1999, 6 mai - Loi - médiation pénale - art. 24(5). 31 mai - Loi - exploitation sexuelle des enfants - art. 5, al. 2 et 7; 5-1; 48-1; 79-1; 158-1 (4). 31 mai - Loi - police grand-ducale - art. 9-1; 10; 15-2 à 15-6; 279 à 282. 2000, 24 avril - Loi - torture - art. 7-1 à 7-4, 39, 45. 8 août - Loi - modification - art. 3. 2001, 15 janvier - Loi - corruption d’agents publics - art. 640-1. 30 mars - Loi - protection des intérêts financiers des Communautés Européennes - art. 503-1. 1er août - Loi – basculement en euro - art. 137. 2002, 13 janvier - Loi – répression de faux-monnayage - art. 5-1; 7. 21 novembre - Loi - repérage de télécommunications - art. 67-1. 2003, 12 août - Loi - violence domestique - art. 3-1; 24(5). 8 septembre - Loi - répression du terrorisme - art. 7-4; 26(2); 67-1. 2004, 15 juin - Service de Renseignement de l’Etat - art. 88-3. 25 juin - Loi - taux de compétence - art. 419. 12 novembre - Loi - blanchiment et financement du terrorisme - art. 23 ; 26-2 ; 29. 2005, 11 avril

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- Loi - Eurojust - art. 8. 30 mai - Loi - communications électroniques - art. 88-2 ; 88-4.

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TABLE ALPHABةTIQUE DES MATIERES (Renvoi aux articles du Code d’instruction criminelle) Acquittement. − Dommages-intérêts. − En matière correctionnelle, 191; 192. − En matière criminelle, 222 (renvoi). − En matière d’appel correctionnel, 212; 213. − En matière de police, 159. − Mise en liberté nonobstant appel, 206. − Pourvoi contre décision, 409; 412. − Prohibition de nouvelles poursuites, 5; 136. Action civile. − Exercice. − Appel. − Contre les ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133. − En matière correctionnelle, 202; 203; 210. − En matière criminelle, 222 (renvoi). − En matière de police, 172. − Autorité de la chose jugée du pénal au civil, 3 (voir jurisprudences y reproduites). − Cassation, 216; 407; 412; 416. − Citation directe. − En matière correctionnelle, 182; 183. − En matière de police, 145. − Demande de restitution, 68; 194-1 à 194-7. − Désistement, 4. − Droit de réclamer l’audition de témoins devant le juge d’instruction, 69. − En matière correctionnelle, 182; 183; 187; 188; 190-1; 194-1 à 194-7; 197. − En matière de police, 145; 148; 151; 153; 161; 165; 172; 177. − Instruction préparatoire. − Appel contre les ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133. − Cautionnement - Mise en liberté provisoire, 124. − Communication du dossier, 85; 127. − Confrontation, 82. − Constitution de partie civile et ses effets, 56 à 62. − Demande en nullité, 126. − Demande en restitution, 68. − Droit de présenter des mémoires et réquisitions à la chambre du conseil en matière de renvoi, 127. − Droit de saisir la chambre du conseil en vue du renvoi, 127. − Expertise demandée par la partie civile, 88. − Notification de l’ordonnance de renvoi, 127. − Présence autorisée du procureur d’Etat aux auditions de la partie civile, 86. − Témoins: Audition hors la présence de la partie civile, 70. − Témoins: Droit d’assister à la confrontation entre l’inculpé et les témoins et droit de leur faire poser des questions, 82. − Témoins: Droit de réclamer audition, 69. − Le criminel tient le civil en état, 3 (voir jurisprudences y reproduites). − Récusation d’interprète, 190-1. − Suspension, sursis, probation, 622; 628; 632. − Una via electa, 3 (voir jurisprudences y reproduites). − Personnes contre lesquelles l’action civile peut être engagée, 2. − Prescription, 2; 642.

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Action publique. − Objet et exercice, 1; 2; 4. − Prescription, 637; 638; 640; 643. Adjutants, 10. Adjutants-chefs, 10. Agent de police judiciaire. − Attributions, 9-2; 13. − Personnes ayant la qualité d’agent de police judiciaire, 13. − Surveillance du procureur général d’Etat, 21. Amendes. − Compétences, 137. − Contre les greffiers, 112; 164; 448; 450; 463. − Contre témoins, 77; 157; 158. − Pour défaut de paraphe de pièce arguée de faux, 449. − Recouvrement, 197; 197-1; 197-2. Appel. − Contre jugement correctionnel, 188; 192; 199s. − Délai, 203. − Défaut sur appel, 208. − Effet suspensif de l’appel et du délai d’appel, 203. − Evocation, 215. − Forme, 203; 204. − Instruction à l’audience, 209s. − Personnes pouvant agir, 202; 203. − Si acquittement, libération nonobstant appel, 206. − Contre jugement criminel, 221; 222 (renvoi). − Contre jugement de simple police, 172s. − Délai, 174. − Effet suspensif de l’appel et du délai d’appel, 173; 174. − Forme, 172 (renvoi). − Instruction à l’audience, 172 (renvoi). − Personnes pouvant agir, 172. − Contre ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133 à 134-1. − Délai, 133. − Forme, 133; 133-1. − Instruction, 134; 134-1. − Personnes pouvant agir, 133. − Mise en liberté provisoire, 116; 206. − Restitution, 68; 194-7. Arrestation illégale, 615s. Article 240 N.C.P.C. (voir jurisprudences reproduites sous article 194). Audiences. − Cour d’appel, appel correctionnel et criminel, 209s. − Cour d’appel, appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133; 134. − Cour d’appel, réhabilitation judiciaire, 654. − Délits d’audience, 181; 504s. − Jurisprudences sous 190-2. − Mise en liberté provisoire, 116; 177. − Restitution d’objets saisis, 68. − Tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, 190; 190-1; 190-2. − Tribunal d’arrondissement, chambre criminelle, 218s. − Tribunal de police, 148; 153.

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Autopsie, 44. Autorité de la chose jugée du pénal au civil, 3 (voir jurisprudences y reproduites). Avertissement pour comparaître devant le tribunal de police, 147. Avocats, 33; 39; 69; 81; 82; 84; 85; 88; 88-1; 88-2; 127; 152; 185; 417; 647; 654. Blanchiment d'argent, 26; 26-2; 29. Bourgmestres, 13-1. Brigadiers-chefs de police, 10. Cadavre, 44. Cassation. − Arrêt préparatoire et d’instruction, 416. − Cas dans lesquels il y a lieu à pourvoi, 407s. − En matière de réhabilitation, 647; 654. − Formes du pourvoi, 417s. − Jugement correctionnel, 216. − Jugement criminel, 222. − Jugement de police, 177. − Jurisprudences reproduites sous article 422. Caution pour mise en liberté provisoire, 114; 120s. Célérité (acte requérant), 148. Chambre correctionnelle de la cour d’appel, 68; 116; 194-7; 199s. Chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 68; 116; 172; 179s. Chambre criminelle de la cour d’appel, 68; 116; 194-7; 221; 222 (renvoi). Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 68; 116; 194-1s; 217 à 222. Chambre du conseil de la cour d’appel, 68; 88-1; 88-2; 116; 133s; 645s. Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, 68; 113s; 126s; 127; 128s (voir jurisprudences reproduites sous article 132-1). Charges nouvelles, 135s. Citation à comparaître. − Chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 182; 183; 184; 188; 191. − Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 222. − Délais, 146; 184. − Jurisprudences reproduites sous article 183. − Signification, 381s. − Tribunal de police, 145; 146. Citation directe par la partie civile. − Chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 182; 183; 184. − Signification, 381s. − Tribunal de police, 145; 146. Clôture de l’instruction, 127. Commissaires de police, 10. Communication du dossier, 85; 88-2; 126(5); 127(6). Comparution volontaire, 69; 147. Compétence d’attribution. − De la chambre du conseil de la cour d’appel, 68; 88-1; 88-2; 116; 133s; 645s. − De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, 68; 116; 126s; 128s. − De la chambre correctionnelle de la cour d’appel, 68; 116; 194-7; 199s. − De la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 172; 179; 194-1s; 482. − De la chambre criminelle de la cour d’appel, 221. − De la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 217. − De la cour d’appel (autres attributions), 479; 540. − De la cour de cassation, 408; 444; 485s; 525s. − Du juge d’instruction, 49s. − Du procureur d’Etat, 23s. − Du procureur général d’Etat, 17s.

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Compétence territoriale. − Infractions commises à l’étranger, 5s. − Juge d’instruction, 29; 64. − Procureur d’Etat, 26; 26-1. − Tribunal de police, 138. Conclusions du ministère public. − Audiences correctionnelles du tribunal d’arrondissement, 190-1. − Audiences criminelles du tribunal d’arrondissement, 222. − Audiences correctionnelles de la cour d’appel, 211. − Audiences criminelles de la cour d’appel, 222. − Audiences du tribunal de police, 153; 157; 158. − En matière de mise en liberté provisoire, 94-2; 113; 116. − En matière de plainte avec constitution de partie civile, 57. − En matière de réhabilitation, 647; 654. − En matière de renvoi, 127. − En matière de témoins défaillants, 77; 157; 158. Confiscations-recouvrement, 197. Conflit, voir Règlement de juges. Connexité, 26; 26-1; 179; 526; 527; 540 (voir jurisprudences reproduites sous articles 179 et 192). Contrainte par corps. − Contre les dépositaires de pièces, 452; 454; 456; 522. − Pour défaut de comparution de témoins, 77; 157. − Pour non-paiement de l’amende, 197-1; 197-2. Contraventions. − Caractère, 137. − Connaissance, 138s; 192 (voir jurisprudences reproduites sous articles 179 et 192). − Connexité par rapport à un délit, 192 (voir jurisprudences reproduites sous articles 179 et 192). − Constatation, 12; 13; 15-1. Copie. − De documents saisis, 67. − De mandats, 97. Cour de cassation. − Crimes et délits commis par des juges, 482; 485s. − Demande de renvoi, 544s. − Forfaiture, 485. − Pourvoi et compétence, 177; 216; 407s. − Règlement de juges, 525s. − Révision, 443s. Cour d’appel. − Chambre correctionnelle, 68; 116; 194-7; 199s. − Chambre criminelle, 221. − Chambre du conseil, 68; 116; 133s; 645s. − Compétence en matière de crimes et délits commis par les juges, 479s; 483s. − Compétence en matière de règlement de juges, 540. Crimes commis à l’étranger, 5s. Crimes et délits commis par les juges, magistrats du parquet et officiers de police judiciaire - Poursuite et instruction, 479s; 483s. Crimes et délits flagrants: voir Flagrant crime et délit. Décorrectionalisation, 131-1. Découverte d’un cadavre, 44. Décriminalisation, 130-1; 132. Délai.

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− Appel. − Contre un jugement correctionnel, 203. − Contre un jugement criminel, 203; 221; 222. − Contre un jugement de police, 174. − Contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, 133. − Contre une ordonnance pénale, 216-8 − Comparution devant le tribunal de police, 146. − Comparution devant le tribunal correctionnel, 184 renvoyant à 146. − Demande en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, 126. − Opposition. − Contre un jugement correctionnel, 187. − Contre un jugement criminel, 187; 222. − Contre un jugement de police, 151. − Contre une ordonnance pénale, 216-8 renvoyant à 151 respectivement 187. − En matière de mesures spéciales de surveillance, 88-1; 88-2. − Renonciation, 83; 146; 184. Délit d’audience, 181; 504s (voir jurisprudences reproduites sous article 505). Délit commis à l’étranger, 5s. Délit dégénéré en contravention, 192. Délit d’entrave au fonctionnement de la justice, 32. Demande de mise en liberté provisoire, voir Liberté provisoire. Demande en nullité, voir Nullité. Demande en révision, 443s. Dépens, voir Frais. Dépositaire. − De la copie d’un arrêt détruit, 522. − De pièces arguées de faux et de celles de comparaison, 449s; 454s. Descente sur les lieux, voir Transport sur les lieux. Destruction de pièces, 521s. Détention illégale - Répression, 615 à 618. Détention. − Demande de mise en liberté provisoire, voir Liberté provisoire. − Liberté provisoire, voir ce terme. − Maintien de la détention préventive, 94-3. − Mandat d’amener, voir ce terme. − Mandat d’arrêt, voir ce terme. − Mandat de dépôt, voir ce terme. − Ordonnance d’arrestation du prévenu rendue par la chambre du conseil du tribunal, si les faits constituent un crime, 130. Dommages-intérêts pour le prévenu acquitté, 159; 191; 192; 212; 213. Droit administratif (voir jurisprudences reproduites sous article 179). Droit pénal international (voir jurisprudences reproduites sous article 7ter). Echevins, 13-1. Ecoutes téléphoniques, voir Mesures spéciales de surveillance. Election de domicile. − En matière de mise en liberté, 121. − En matière de règlement de juges, 535. − Par la partie civile, 60; 183. Empreintes digitales - Prise. − En cas de rétention au cours de l’enquête de flagrant crime ou délit, 39(4). − En cas de vérification d’identité, 45(6); 45(8). Enfants - Témoins, 156.

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Enlèvement de pièces, 521s. Enquête préliminaire, 46 à 48. Evocation, 215. Excuses des témoins défaillants, 77; 158. Exhibition des mandats, 97; 107; 111. Expertise. − Découverte d’un cadavre, 44. − Flagrant crime ou délit, 36. − Instruction préparatoire, 87; 88. − Juridictions de jugement (voir jurisprudences reproduites sous articles 88 et 158-1). Extrait de jugement. − A l’enregistrement, 124; 216-10. − Au procureur d’Etat, 178; 216-10. − Au procureur général d’Etat, 198; 216-10. − Transcription en matière de réhabilitation judiciaire, 655. Faux en écritures, 448s. Flagrant crime et délit. − Application des règles du flagrant crime au flagrant délit puni d’une peine d’emprisonnement, 40. − Attributions du juge d’instruction, 42. − Attributions du procureur d’Etat, 31; 41; 42. − Auditions, 38; 39. − Délit d’entrave au fonctionnement de la justice, 32. − Descente sur les lieux, 31; 41; 42. − Droit de l’officier de police judiciaire de défendre à toute personne de s’éloigner des lieux, 37. − Droit de se faire assister d’un avocat, 39. − Droit de toute personne d’appréhender l’auteur, 43. − Examen médical, 39. − Expertise, 36. − Fouille corporelle, 39. − Interdiction de modifier l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements, 32. − Notion, 30. − Perquisition, 33; 34; 35. − Prise d’empreintes digitales, 39. − Prise de photographies, 39. − Rétention, 39. − Saisie, 31; 33; 35. − Secret de l’enquête, 8; 35. Fonctionnaires publics - Dénonciation de crime ou délit, 23. Frais et dépens. − A charge de la partie qui succombe, 62; 162; 194. − A charge de la partie civile, 62; 128. − En cas d’opposition à jugement par défaut, 187. − En matière de suspension, sursis et probation. − Suspension du prononcé, 622. − Sursis à l’exécution des peines, 628. − Sursis et suspension probatoires, 632. − Jurisprudences reproduites sous article 194. Gardes champêtres et gardes forestiers, 14s. Gardes particuliers assermentés, 15-1. Gardien de la maison d’arrêt, 107; 111; 133-1; 151; 203; 385; 608; 609. Greffiers - Dispositions les concernant, 63; 64; 70; 74; 75; 86-1; 94-3; 109; 111s; 116; 121; 124;

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126; 127; 133; 153; 155; 164; 178; 190-2; 196; 203; 204; 211; 216-4; 216-7; 216-9; 216-10; 222; 417; 448s; 463; 647. Inculpation par le juge d’instruction, 50; 81. Infractions commises à l’étranger, 5s. Inspecteurs-chefs de police, 10. Inspecteurs de police, 10. Instruction à l’audience, voir Audience. Instruction préparatoire. − Cas dans lesquels elle est facultative, 49. − Cas dans lesquels elle est obligatoire, 49. − Communication du dossier, 85; 88-2; 126(5); 127(6). − Demande de mise en liberté provisoire, voir Mise en liberté provisoire. − Demande en nullité, voir Nullité. − Ecoutes téléphoniques, voir Mesures spéciales de surveillance. − Etendue de la saisine du juge d’instruction, 50. − Expertise, voir ce terme. − Formalités d’ouverture. − Plainte avec constitution de partie civile, 56s. − Réquisitoire du procureur d’Etat, 50. − Interdiction de communiquer, voir ce terme. − Interdiction pour le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire d’entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité, 73. − Interdiction pour les officiers de police judiciaire d’interroger l’inculpé après sa première comparution devant le juge d’instruction, 52. − Interrogatoire, voir ce terme. − Mainlevée de saisie, voir Saisie. − Mandat d’amener, voir ce terme. − Mandat d’arrêt, voir ce terme. − Mandat de comparution, voir ce terme. − Mesures spéciales de surveillance, voir ce terme. − Mise en liberté provisoire, 113 à 125. − Nullités, voir ce terme. − Obligation du juge d’instruction d’instruire avec soin égal à charge et à décharge, 51. − Obligation du juge d’instruction de rechercher d’autres éléments de preuve que l’aveu de l’inculpé, 51. − Ordonnances de règlements, voir ce terme. − Perquisition , voir ce terme. − Restitution, voir Saisie. − Saisie, voir ce terme. − Saisine in rem, 50. − Secret de l’instruction, 8. − Témoins (Audition), voir ce terme. − Transport sur les lieux, 64. Interdiction de communiquer, 84. Interdiction de conduire. − Ordonnance pénale, 216-1. − Sursis à l’exécution des peines, 628. Interprète, 70; 86-1; 190-1. Interrogatoire. − Dans le cadre de l’enquête préliminaire, 48. − De l’inculpé dans le cadre de l’instruction préparatoire. − Interdiction pour les officiers de police judiciaire de procéder à l’interrogatoire de l’inculpé

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après la première comparution, 52. − Interdiction d’entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordantes de culpabilité, 73. − Interrogatoire obligatoire dans les vingt-quatre heures en cas d’inculpé pris sur mandat d’amener ou d’arrêt, 93. − Personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile - droit de refuser d’être entendue comme témoin, 72. − Première comparution devant le juge d’instruction, 81s. − De la personne retenue en cas de flagrant crime ou délit, 39. − Droit de se faire assister d’un avocat, 39(7). − Procès-verbaux d’audition, 39(8). − Du prévenu devant la juridiction du fond. − Devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, 190-1; 190-2. − Devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, 222 (renvoi). Juge impartial - Règles de composition, 27; 127; 209. Jugement. − En matière correctionnelle. − Citation des articles de la loi, 195. − Dispositif, 195. − Exécution, 197; 197-1; 197-2. − Expédition, 196. − Frais et dépens, 194. − Indication des circonstances constitutives de l’infraction, 195. − Minute, 196. − Motivation, 195. − Transmission d’extrait au procureur général d’Etat, 198. − En matière criminelle, 222 (renvoi). − En matière d’appel correctionnel, 211 (renvoi). − En matière de police. − Citation des articles de la loi, 163. − Dispositif, 163. − Exécution, 165. − Frais et dépens, 162. − Indication des circonstances constitutives de l’infraction, 163. − Minute, 164. − Motivation, 163. − Transmission d’extrait au procureur d’Etat, 178. − Voir jurisprudences reproduites sous article 196. Juge de paix. − Attributions, 138 à 140; 616; 617. − Poursuite et instruction contre, 479s; 483s. Juge d’instruction. − Attributions. − Flagrant délit et crime, 42. − Information pour recherche des causes de la mort, 44. − Instruction préparatoire, 27; 49s (voir ce terme). − Compétence territoriale, 29; 64. − Désignation, 54. − Dessaisissement, 55. − Détention arbitraire, 616s. − Directeur, 54; 55. − Droit de requérir la force publique, 28; 52. − Droit de donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire, 52.

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− Empêchement, 55. − Interdiction de participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d’instruction, 27(2). − Mode de saisine. − Réquisitoire du procureur d’Etat, 28; 44; 50. − Plainte avec constitution de partie civile, 28; 50; 57. − Obligation d’instruire à charge et à décharge, 51. − Surveillance du procureur général d’Etat, 279s. Juge d’instruction directeur, 54; 55. Jurisprudences. − Action civile, 3; 4. − Appel. − Des jugements correctionnels, 215. − Des jugements de police, 174. − Des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 134-1. − Article 131-1 du Code de procédure civile, 194. − Autorité au civil de la chose jugée au pénal, 3. − Cassation, 422. − Chambre du conseil - Domaine du pouvoir juridictionnel, 132-1. − Citation, 183. − Connexité entre contraventions et délits, 179; 192. − Délit d’audience, 505. − Délit dégénéré en contravention, 192. − Droit administratif, 179. − Droit pénal international, 7ter. − Expertise, 88; 158-1. − Frais et dépens, 194. − Instruction à l’audience, 190-2. − Jugement - Forme, 196. − Le criminel tient le civil en état, 3. − Litispendance, 179. − Nullités de procédure, 126-2. − Opposition aux jugements par défaut, 188. − Prescription de l’action publique, 643. − Preuves - Régime, 158-1. − Qualification des faits, 183. − Questions préjudicielles, 179. − Témoins, 158-1. − Una via electa, 3. − Visite des lieux, 158-1. Le criminel tient le civil en état, 3 (voir jurisprudences y reproduites). Liberté provisoire (Mise en). − Acquittement, nonobstant appel, 206. − Chambre du conseil de la cour saisie d’un appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil, statuant d’office, 134. − Chambre du conseil de la cour saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi, statuant d’office, 130. − Chambre du conseil du tribunal estimant que les faits constituent un délit non punissable d’une peine d’emprisonnement, 131. − Chambre du conseil du tribunal estimant que les faits ne constituent qu’une contravention, 129. − Chambre du conseil du tribunal n’ayant pas statué sur l’inculpation dans le mois, 94-3.

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− Demande de mise en liberté provisoire. − Caractère exécutoire, nonobstant appel, de l’ordonnance de mise en liberté, 133(10). − Cautionnement, 114; 120 à 124. − Forme de la demande, 117. − Instruction de la demande, 116. − Juridiction compétente, 116. − Motifs de refus, 116(5) renvoyant à 94. − Nouvelle mise en détention après mise en liberté provisoire. − Par le juge d’instruction en cas de circonstances nouvelles et graves, 115. − Par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour en cas de défaut de comparution de l’inculpé, 125. − Non-lieu, 128. − Poursuite contre juges, magistrats du parquet et officiers de police judiciaire, 499. Litispendance. Jurisprudences reproduites sous articles 7 ter et 179. Maires, voir Bourgmestres. Mainlevée de saisie, 67; 68; 194-1 à 194-7. Maison d’arrêt et de justice, 603; 604. Mandat d’amener. − Cas dans lesquels il peut être délivré. − Par le juge d’instruction, contre l’inculpé, en cas de danger de fuite, de danger d’obscurcissement des preuves ou si l’inculpé fait défaut, 91. − Par le juge d’instruction, contre le témoin défaillant, 92. − Par le juge d’instruction, après mise en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles rendent cette mesure nécessaire, 115. − Par le conseiller-instructeur, en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal, 134. − Par le président de la chambre criminelle contre toutes personnes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, 218. − Contrainte (en cas de refus d’obéir ou de tentative d’évasion), 99. − Forme, 94; 95. − Notification, 97. − Obligation de motiver spécialement d’après les éléments de l’espèce, 94. − Obligation d’entendre l’inculpé dans les vingt-quatre heures de son entrée dans la maison de détention, 93. − Portée territoriale, 98. − Réquisition de la force publique, 99. − Sanction en cas d’inobservation des formalités, 112. Mandat d’arrêt. − Cas dans lesquels il peut être délivré. − Par le juge d’instruction, si l’inculpé est en fuite ou réside hors du territoire, et si les faits l’exposent à une peine privative de liberté, 94-1. − Par le juge d’instruction, après mise en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles rendent cette mesure nécessaire, 115. − Par le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, en cas de défaut de l’inculpé après mise en liberté provisoire, 125. − Par le conseiller-instructeur, en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal, 134. − Dans le cas de l’article 483, 498. − Conduite du prévenu à la maison d’arrêt et remise au gardien, 110; 111. − Forme, 94-1; 95; 96. − Mainlevée, 94-2. − Notification, 97; 109. − Obligation de motiver spécialement d’après les éléments de l’espèce, 94-1.

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− Obligation d’entendre l’inculpé dans les vingt-quatre heures de son entrée dans la maison de détention, 93. − Obligation de recueillir au préalable les conclusions du procureur d’Etat, 94-1. − Obligation pour l’officier chargé de l’exécution de se faire accompagner d’une force suffisante, 108. − Portée territoriale, 98. − Sanction en cas d’inobservation des formalités, 112. Mandat de comparution. − Délivrance par le juge d’instruction, 91. − Forme, 95. − Notification, 97. − Obligation d’entendre l’inculpé de suite, 93. − Portée territoriale, 98. − Sanction en cas d’inobservation des formalités, 112. Mandat de dépôt. − Cas dans lesquels il peut être délivré. − Par le juge d’instruction, conditions générales, 94. − Par le juge d’instruction, après mise en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles rendent cette mesure nécessaire, 115. − Par le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, en cas de défaut de l’inculpé après mise en liberté provisoire, 125. − Par le conseiller-instructeur, en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal, 134. − Par le premier président de la cour de cassation dans le cas de l’article 483, 490. − Conduite du prévenu à la maison d’arrêt et remise au gardien, 107; 110; 111. − Forme, 94; 95. − Mainlevée, 94-2. − Notification, 97. − Obligation de motiver spécialement d’après les éléments de l’espèce, 94. − Obligation pour l’officier chargé de l’exécution de se faire accompagner d’une force suffisante, 108. − Portée territoriale, 98. − Sanction en cas d’inobservation des formalités, 112. Maréchaux de logis, 10. Maréchaux de logis-chefs, 10. Médiation pénale, 24(5). Mesures spéciales de surveillance. − Par le juge d’instruction, 88-1; 88-2. − Par le président du Gouvernement, 88-3; 88-4. Mineur d’âge. − Audition comme témoin, 76; 156. − Désignation obligatoire d’un avocat, 81(4). Ministère public, voir Procureur d’Etat. Ministre de la Justice. − Demandes de révision, 444s. − Dépositions des princes et grands dignitaires, 510; 514. − Droit de dénoncer au procureur général d’Etat les infractions dont il a connaissance, 19. − Droit d’enjoindre le procureur général d’Etat d’engager des poursuites, 19. − Droit de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes, 19. − Poursuites contre les magistrats et officiers de police judiciaire, 482; 486. − Renvois d’un tribunal à un autre, 544. Minutes. − Des jugements correctionnels, 196.

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− Des jugements criminels, 222 (renvoi). − Des jugement de police, 164. − Egarées, enlevées ou détruites, 521s. Mise en liberté, voir Liberté provisoire. Motivation,. voir Jugement. Non-lieu, 128; 135 à 136. Notification, 381s. Nullité. − Actes formellement prescrits à peine de nullité, 65(3); 81(1); 81(2); 81(4); 81(6); 81(8); 81(10); 87(1) à 87(6); 127(6)1, 127(9)1. − Cassation, 407s. − Citation à comparaître, 146 (voir jurisprudences reproduites sous 183). − Demande de nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, 126; 126-1; 126-2. − Evocation, 215. − Ordonnance de renvoi (voir jurisprudences reproduites sous 132-1 et 183). − Renonciation aux délais et formalités, 83; 127(6). Officiers de police grand-ducale, 10. Officiers de police judiciaire. − Attributions, 9-2; 11; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 45; 46 à 48; 52; 73; 78; 108s; 484; 509; 522; 608. − Personnes ayant la qualité de, 10. − Poursuite et instruction des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, 483s. − Surveillance du procureur général d’Etat, 21; 279 à 282. Opposition. − A décision rendue par défaut,. − En matière d’appel correctionnel, 208. − En matière correctionnelle, 151, al. 3 et 5; 187. − En matière criminelle, 222 (renvoi). − En matière de police, 151. − En matière de règlement de juges, 533; 535; 537. − En matière de renvoi d’un tribunal à un autre, 549; 550. − Voir jurisprudences reproduites sous art. 188. Ordonnances pénales, 216-1 à 216-10. Ordonnances de règlement, 127 à 132; 135 à 136. 1 Voir Cour, chambre du conseil 14 décembre 1989, n° 95/89, reproduite sous l’article 126-2, respectivement 132-1. Partie civile, voir Action civile. Peines. − Condamnation aux peines. − Par le juge de police; 161. − Par le juge correctionnel, 192; 195. − Par le juge criminel, 222(renvoi). − Exécution. − En matière correctionnelle, 197; 197-1; 197-2; 445. − En matière criminelle, 222 (renvoi); 445. − En matière d’ordonnances pénales, 216-10. − En matière de police, 165. − Imputation des condamnations subies à l’étranger, 5. − Prescription, 635; 636; 639; 641. Photographies - Prises de. − En cas de rétention au cours de l’enquête de flagrant crime ou délit, 39(4). − En cas de vérification d’identité, 45(6); 45(8). Plainte. − Entre les mains d’officiers de police judiciaire, 11.

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− Entre les mains du juge d’instruction, 56s. − Entre les mains du procureur d’Etat, 23. Police des audiences, 181; 504s. Police judiciaire, 9s. Prescription. − Condamnations civiles, 642. − De l’action civile, 2. − De l’action publique (voir jurisprudences reproduites sous 643). − Contraventions, 640. − Crimes, 637. − Délits, 638. − Infractions ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé, 625-3; 631-4. − Lois spéciales prévoyant des prescriptions particulières, 643. − De la peine. − Contraventions, 639. − Crimes, 635. − Délits, 636. − Effets, 641. − De l’action tendant à la révocation de la suspension du prononcé, 625-2. Preuve - Régime, 154; 189 (voir jurisprudences reproduites sous 158-1). Princes et ministres - Audition comme témoin, 510s. Prise d’empreintes digitales, voir Empreintes digitales. Prise de photographies, voir Photographies. Prisons établies pour peines, 603 à 604. Probation, 629s. Procès verbaux. − Force probante, 154. − Forme. − Audition en matière de flagrant crime et délit, 38; 39. − Audition de témoins par juge d’instruction, 74; 75. − Délits contraires au respect dû aux autorités constituées, 504. − De mise en liberté, 616. − De pièces arguées de faux, 448. − Enquête préliminaire, 48. − Indication de la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur, 12. − Interrogatoire par juge d’instruction, 81; 82; 86-1 renvoyant à 74 et 75. − Perquisition/ saisie, 33; 34; 66. − Rétention, 39. − Transport sur les lieux par juge d’instruction, 64. − Vérification d’identité, 45. − Transmission au procureur d’Etat, 12; 23. Procureur d’Etat. − Attributions. − D’ordre général, 16; 16-1; 16-2; 22 à 26-1. − En matière correctionnelle, 182; 188; 190-1; 196; 198; 202; 203. − En matière criminelle, 222 (renvoi). − En matière de citations, significations et notifications, 382; 383; 392. − En matière de crime et délit flagrant, 30; 31; 33; 39; 41; 42. − En matière de découverte d’un cadavre, 44. − En matière d’enquête préliminaire, 46. − En matière de police, 145; 153; 156-2; 157; 158; 165; 172; 175; 177; 178. − En matière de vérification d’identité, 45. − En matière d’instruction préparatoire, 50; 53; 55; 57; 58; 61; 63; 64; 65; 68; 77; 82; 84; 86;

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88-1; 88-2; 94-1; 94-2; 94-3; 112; 113; 116; 117; 124; 126; 127; 132; 132-1; 133; 135-2. − En matière d’ordonnance pénale, 216-1; 216-3; 216-7; 216-10. − Compétence territoriale, 26; 26-1. − Opportunité des poursuites, 23. − Poursuite et instructions des crimes ou délits commis par un magistrat du parquet, 483s. − Réception d’instructions, 19; 20. Procureur général d’Etat. − Attributions. − D’ordre général, 17 à 21. − En matière correctionnelle, 197; 202; 203; 216. − En matière criminelle, 221; 222 (renvoi). − En matière d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil, 133. − En matière de citations, significations et notifications, 382; 383; 389; 392. − En matière de demande en révision, 444s. − En matière de détention arbitraire, 616; 617. − En matière de mesures spéciales de surveillance, 88-1; 88-2. − En matière de mise en liberté provisoire, 116. − En matière d’enquête préliminaire, 46. − En matière de police, 178. − En matière de poursuite de juges, magistrats du parquet et officiers de police judiciaire, 479s; 483s. − En matière de règlements de juges, 532. − En matière de réhabilitation, 647; 654. − En matière de suspension probatoire et de sursis probatoire, 633-3s. − En matière d’ordonnances pénales, 216-10. − Surveillance des officiers de police judiciaire et des juges d’instruction, 21; 279 à 282. − Compétence territoriale, 18. − Poursuite des crimes commis, 485s. − Réception d’instructions, 19. Publicité des audiences, 153; 190. Qualification des faits. - Voir jurisprudences reproduites sous article 183. Questions préjudicielles. - Voir jurisprudences reproduites sous article 179. Rapport du juge d’instruction, 127(5). Règlement de juges, 525s. Réhabilitation, 644s. Renvoi d’un tribunal à un autre, 542s. Repérage de télécommunications, 67-1. Restitution d’objets saisis, 67; 68; 194-1 à 194-7. Révision, 443s. Saisies. - Enquête préliminaire, 47. - Flagrant crime et délit, 31; 33; 34; 35. - Instruction préparatoire, 65; 66; 67; 68. - Mainlevée de saisie, 67. - Restitution d’objets saisis, 68; 194-1; 194-7. Secret. - De l’enquête de flagrant crime et délit, 8; 35. - De l’enquête préliminaire, 8. - De l’instruction préparatoire, 8. - Professionnel, 8; 33; 34; 35; 77; 88-1; 88-2; 88-4. Serment. - D’expert, 36; 44.

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- D’interprète, 70; 190-1. - De témoin, 71; 155. Service de police judiciaire, 10. Signification, 381s. Sourd-muet, 190-2. Sursis à l’exécution des peines, 619; 620; 626s; 629; 630s. Suspension du prononcé de la condamnation, 619; 620; 621 à 625-4; 629-1s; 633-3s. Suspicion légitime, 542. Taxe à témoins, 80. Témoins. - Contrainte par corps, 77; 92; 157; 218. - Défaillance, 77; 78; 157; 158. - Enfants, 76; 156; 156-2. - En matière d’appel, 175. - Enquête préliminaire, 48. - Flagrant crime et délit, 38. - Instruction préparatoire, 69 à 80. - Juridictions de fond. - Chambre correctionnelle du tribunal, 189 (renvoi); 190-1. - Chambre criminelle du tribunal, 218, 222 (renvoi). - Tribunal de police, 155 à 158-1. - Mandat d’amener contre, 92; 218. - Princes, ministres, 510s. - Serment, 71; 76; 155; 156; 156-1; 156-2. - Taxe à témoins, 80. - Voir jurisprudences reproduites sous article 158-1. Transport sur les lieux. - Découverte d’un cadavre, 44. - Flagrant crime et délit, 31; 41; 42. - Instruction préparatoire, 63; 64. - Juridiction de fond (voir jurisprudences reproduites sous article 158-1). Tumulte excité dans les audiences, 504s. Una via electa, 3 (voir jurisprudences y reproduites). Vagabonds, 140. Vérification d’identité, 45. Visite des lieux, voir Transport sur les lieux. Visite domiciliaire, voir Perquisition.

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CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE du 17 novembre 1808; 4 Bull. 214bis; Promulgué le 9 décembre 1808. Dispositions préliminaires. Art. 1er. (L. 16 juin 1989) (1) L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elles est confiée par la loi. (2) Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code ou par les lois spéciales. - Voir quant à l’action publique: art. 2; 4; 16; 637; 638; 640; 643. - Voir quant à l’action civile: art. 2; 3; 4; 56 à 62; 68; 69; 70; 82; 85; 86; 88; 124; 126; 127; 133; 145; 151; 153; 161; 165; 172; 177; 182; 183; 187; 188; 190-1; 194-1 à 194-7; 197; 202; 203; 210; 216; 222; 407; 412; 416; 622; 628; 632; 642. Si l'action directe introduite devant la juridiction répressive par la partie lésée par un délit met également en mouvement l'action publique, il en est autrement lorsque l'action civile est déclarée irrecevable et que la fin de non-recevoir a été proposée avant les conclusions du Ministère Public. Cour 25 octobre 1930, 12, 102. Art. 2. L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. (L. 10 novembre 1966) L'action publique s'éteint par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre Il, titre VII, chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles. - Voir C. instr. crim., art. 625-3; 631-4; 637; 638; 640; 643. Le décès du prévenu avant qu'il ait été statue sur l'appel, a pour suite l'extinction de l'action publique. Cour 19 octobre 1907, 8, 7. Art. 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966). Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. (L. 8 août 2000) Les juridictions de jugement, nonobstant l'acquittement intervenu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. (L. 8 août 2000) Si les juridictions d'instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, l'action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile. - Voir N.C.P.C., art. 335, 336. Art. 3-1. (L. 8 septembre 2003) Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 375, 401 bis ou 409 du Code pénal ou des articles 444 (2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social

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dont la défense est assurée par le ministère public. Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444 (2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 375, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. I. Action civile. A. Titulaires de l’action civile. 1. Groupements, associations et sociétés. 1° L'Etat, en organisant l'administration du culte israélite et en instituant les consistoires pour la gestion de son temporel, a reconnu ce culte et a conféré à ces consistoires la personnification civile. Ces consistoires ont dès lors le droit d'ester en justice dans les limites des pouvoirs leur conférés par les lois organiques. Spécialement, ils ont qualité pour intervenir comme partie civile dans une instance répressive, afin de réclamer la réparation du dommage prétendument leur causé par l'infraction poursuivie par l'action publique. Toutefois, l'intervention du consistoire à titre de partie civile n'est pas recevable dans une poursuite intentée à raison d'un fait d'outrage public au culte israélite, alors que d'un côté, il est constant que cette poursuite n'a en vue qu'un intérêt exclusivement public et religieux, dont la défense appartient au ministère public seul, et que, d'un autre côté, il est avéré que le consistoire, comme tel, n'a pu être atteint par les insinuations produites, faute de désignation précise. Cour 12 janvier 1889, 2, 570. 2° Dans une association de chasseurs chacun des associes co-adjudicataires du droit de chasse a le droit de demander réparation du dommage qu'il a subi personnellement ceci sans l'intervention des associés. Lux. 27 novembre 1907, 8, 303. 3° Est irrecevable l'action directe portée devant le tribunal par une société commerciale à laquelle le prévenu oppose la fin de nonrecevoir tirée du défaut de publication de l'acte constitutif de la société. Par conséquent, cette action n'a pu mettre en mouvement l'action publique, qui n'est pas recevable non plus. Lux. 7 juillet 1933, 13, 61. 2. Personnes morales de droit public. 1° Attendu que l'Administration communale de la Ville de Luxembourg s'est constituée partie civile contre E. et a réclamé contre lui le payement d'un franc à titre de réparation du dommage subi à la suite des infractions libellées à sa charge; Attendu qu'une personne publique possède le droit d'agir devant les tribunaux répressifs en réparation du préjudice matériel qui est causé par l'infraction; que la peine de l'action publique sanctionne uniquement l'infraction et ne répare aucun dommage, si ce n'est le trouble moral et social sanctionné au profit de la vindicte publique, mais que la réparation d'un préjudice personnel est du seul domaine de l'action civile; Attendu que, si le règlement communal de l'espèce peut avoir un caractère mixte, en ce qu'il contient des dispositions fiscales et de police, l'élément fiscal laisse intact le caractère fondamental de la peine comminée et que celle-ci n'est pas de nature à réparer le préjudice matériel subi par le tiers lésé; Attendu que les juges du fond ont constaté dans les motifs du jugement attaqué que le non-paiement de la taxe, telle qu'elle est fixée par ledit règlement communal, représente pour la commune un dommage direct résultant de cette infraction et que le préjudice ainsi déterminé concerne manifestement le dommage matériel que la municipalité a subi par la fraude à la taxe. Cass. 23 mars 1961, 18, 268. 2° L'action civile n'est recevable qu'autant que la partie, civile qui l'exerce peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct, L'action civile exercée par une personne morale publique et tendant à la réparation du préjudice moral causé à la collectivité par une infraction à une loi ou à un règlement est irrecevable, le dommage prétendu résultant pour la personne morale publique d'une telle atteinte se confondant avec le préjudice social qui est la conséquence de l'infraction. La réparation de ce préjudice est efficacement assurée par

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l'exercice de l'action publique dont sont chargés les magistrats qualifiés à cet effet. En cas de violation d'une disposition légale ou réglementaire à caractère pénal, l'action publique exercée par le ministère public est, en l'absence d'un préjudice causé au patrimoine de la collectivité, le seul moyen de défense de l'intérêt collectif devant les tribunaux. Il s'ensuit qu'une commune ne peut agir comme partie civile devant les tribunaux répressifs en alléguant simplement le trouble porté à l'ordre social par une contravention à un règlement de police. Cass. 2 juillet 1964, 19, 304. 3° Une commune ne peut agir comme partie civile devant les tribunaux répressifs ou mettre en mouvement l'action publique, en alléguant simplement le trouble porté à l'ordre public par une contravention à un règlement communal. Cass. 1er avril 1965, 19, 174. 3. Cessionnaires, subrogés et ayants-droit. 1° L'exercice de l'action civile par voie directe, avec la conséquence immédiate de la mise en mouvement de l'action publique, est un droit exceptionnel, renfermé comme tel dans les limites tracées par la loi; l'article 1er du Code d'instruction criminelle n'accorde cette action qu'à la personne qui a «souffert» du dommage; elle ne saurait donc compéter à l'ayant-droit de la partie lésée tel que le cessionnaire de l'action; rien n'empêche cependant les ayants-droit de la partie lésée de faire valoir leurs droits devant les tribunaux répressifs, lorsque ceux-ci ont été régulièrement saisis par le ministère public de l'action publique comme action principale. Cour 14 janvier 1913, 9, 100. 2° Si rien ne s'oppose à ce que l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, obligé de servir une rente à la veuve de la victime d'une infraction, fasse valoir, à l'encontre de l'auteur de l'infraction, les droits à lui cédés en vertu de l'article 237 du CAS devant le juge répressif, soit spontanément, soit sur mise en intervention, pareille demande obéit toutefois aux règles générales régissant l'exercice de l'action civile devant le juge saisi de l'action publique. Cour 19 décembre 1958, 77, 377. 3° L'exercice de l'action civile par voie de citation directe de l'auteur du délit devant le tribunal répressif, ayant pour résultat nécessaire de mettre en mouvement l'action publique, est un droit exceptionnel qui doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code d'instruction criminelle. Selon les articles 1er, 63 et 182 de ce code, la seule personne autorisée à exercer cette action est celle qui a été directement et personnellement lésée par le délit et la faculté de mettre en mouvement l'action publique n'étant pas dans le commerce ne saurait faire l'objet d'une cession ou d'une subrogation. En conséquence, est irrecevable l'action civile exercée par voie de citation directe par une compagnie d'assurances qui s'est fait subroger dans les droits de la victime par elle désintéressée. Cass. 18 novembre 1971, 22, 23. 4° Les juridictions pénales ne peuvent connaître de l'action en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique, le jugement définitif sur cette action rendant irrecevable l'action ultérieurement formée devant elles par les victimes de l'infraction pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi. Dès lors, le juge répressif ne saurait, après qu'un jugement définitif a statué sur l'action publique et sur le principe des dommages-intérêts dont le quantum seul reste à fixer, admettre l'intervention d'une partie n'ayant pas figuré au procès lors du jugement sur l'action publique. Ce principe ne vaut pas seulement pour la victime d'une infraction, mais également pour chaque organisme de sécurité sociale qui tient ses droits de son affilié en vertu d'une cession légale. Le cessionnaire ne saurait en effet avoir plus de droits que le cédant. Cour 18 novembre 1993, 29, 69. 4. Curateur de faillite. Le fait que le curateur d'une faillite n'a pas été autorisé par une délibération de la majorité des créanciers à se porter partie civile, dans une poursuite pour banqueroute frauduleuse, a comme seule conséquence qu'en cas d'acquittement du prévenu les frais ne peuvent pas être mis à charge de la masse, mais le curateur n'en est pas moins recevable à se porter partie civile. Cass. 3 mars 1921, 11, 546. 5. Prévenu agissant contre la partie civile. Si, en principe, les demandes en dommages-intérêts dans les instances répressives ne peuvent avoir pour objet que la réparation du préjudice causé par une infraction, les articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle dérogent à cette règle générale en autorisant les juridictions répressives à accorder au prévenu la réparation du préjudice à lui causé par la poursuite, même si le dommage

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ne prend pas sa source dans une infraction. Il s'ensuit que le prévenu, agissant valablement en dommages-intérêts contre la partie civile, acquiert de ce fait lui-même la qualité de partie civile, alors qu'en procédure pénale ce terme désigne la personne lésée qui, devant la juridiction répressive, demande réparation d'un préjudice subi. Cass. 10 mars 1966, 20, 57. B. Conditions de recevabilité. 1. Existence d’un préjudice. 1° Un intérêt moral suffit pour conférer à la partie civile le droit de poursuivre la réparation des imputations dirigées contre elle. Les délits de presse, comme tous autres délits, s'ils portent préjudice, donnent lieu à l'action civile. Cour 25 juillet 1908, 8, 196. 2° La simple possibilité d'un préjudice suffit à rendre recevable la constitution de partie civile devant la juridiction répressive et la difficulté d'évaluer ce préjudice ne saurait constituer une fin de non-recevoir de l'action civile, alors que l'existence et l'étendue de la lésion sont intimement liées au fond du litige. Cour 11 janvier 1956, 16, 442. 3° Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction objet de l'action publique, c'est-à-dire qu'il justifie avoir pu être victime de l'infraction, circonstance qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement en fait. Il n'est pas nécessairement requis que la partie civile ait été effectivement lésée par l'infraction. La juridiction répressive est régulièrement saisie et la personne citée directement peut être condamnée même si l'action civile est déclarée non fondée, à la suite par exemple de la constatation de l'absence de dommage ou de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice. La simple allégation d'un dommage causé par l'infraction n'est cependant pas toujours suffisante. Le dommage dont la partie civile demande réparation doit pour le moins être susceptible d'avoir été causé par l'infraction qu'elle impute au cité direct. Cour 19 janvier 1981, 25, 60. 2. Existence d’un lien de causalité entre l’infraction retenue et le préjudice allégué. 1° La victime d'un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le juge répressif réparation de tout préjudice qui est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite. Spécialement, le juge répressif, saisi de l'action civile fondée sur un délit de coups et blessures involontaires a compétence pour statuer non seulement sur le préjudice résultant des lésions corporelles, mais encore sur celui résultant des dégâts matériels, par exemple la détérioration d'une motocyclette. Cour 27 février 1926, 11, 274. 2° Le juge répressif est incompétent pour connaître de l'action civile en réparation du dommage causé à l'occasion d'une infraction lorsque l'existence de celle-ci est indépendante du préjudice invoqué à la base de l'action, de sorte qu'il ne résulte pas de la condamnation du prévenu qu'il a commis un fait dommageable. Spécialement, le juge de police est incompétent pour connaître de l'action civile en réparation du dommage causé à la propriété de la partie civile à l'occasion d'une contravention au règlement sur la circulation des véhicules sur les voies publiques, alors que l'endommagement involontaire de la propriété d'autrui n'est pas punissable et que la responsabilité civile du prévenu ne résulte pas des infractions retenues à sa charge. Trib. police Lux. 28 novembre 1933, 13, 95. 3° Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du prévenu. En conséquence, celui qui a été blessé lors d'un accident d'automobile est recevable à se porter partie civile devant le tribunal correctionnel, même si son nom n'est pas mentionné dans la citation parmi les victimes, pourvu qu'il établisse que le dommage dont il poursuit la réparation est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite. Le juge répressif saisi d'un délit de coups et blessures involontaires est compétent pour l'action civile tendant à la réparation de simples dégâts matériels à la seule condition qu'il soit établi que ces dégâts sont une suite directe du délit en prévention. Cour 16 novembre 1934, 13, 267. 4° Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles qu'accessoirement à l'action publique et pour autant

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seulement que le dommage a été causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine. Si, à la suite d'un accident de la circulation la seule infraction libellée et retenue à charge du prévenu est le délit de coups et blessures involontaires, le juge répressif ne peut connaître de l'action civile que pour autant que celle-ci tend à la réparation du dommage matériel et moral résultant de lésions corporelles causées par l'accident, mais il est incompétent pour statuer sur l'action civile ayant pour objet la réparation de dégâts matériels causés au véhicule de la victime de l'accident. Les juges répressifs, incompétents pour connaître d'une action civile tendant à la réparation de dégâts matériels causés involontairement au véhicule de la victime d'un accident de la circulation lorsque le prévenu a été condamné uniquement du chef du délit de coups et blessures involontaires, sont compétents pour y statuer, s'ils ont été saisis de contraventions au Code de la route dont les dégâts en question ont été la conséquence. Cour 10 décembre 1958, 17, 374. 5° Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour condamner le prévenu défendeur à l'action civile à des dommages-intérêts envers la partie civile qu'autant que la condamnation prend directement sa source dans le préjudice résultant du délit retenu et qualifié légalement par le juge pénal. Il s'ensuit que le juge répressif est incompétent pour connaître d'une action civile accessoire basée sur un délit différent de celui retenu à charge du prévenu. Lorsque le prévenu défendeur à l'action civile n'a été condamné pénalement que pour lésions involontaires, le juge répressif, en cas de décès ultérieur de la victime, est incompétent pour allouer à la partie civile des dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de ce décès, alors que, pour prospérer dans sa demande, la partie civile devrait être en mesure de se prévaloir d'une condamnation pénale tenant compte du décès de la victime, c'est-à-dire d'une condamnation pour homicide involontaire, délit différent de celui de lésions involontaires. L'incompétence du juge répressif pour connaître d'une action civile est d'ordre public et doit être soulevée d'office. Cour 19 décembre 1958, 17, 377. 6° Est recevable devant le juge répressif l'action civile tendant à la réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du prévenu. En cas de poursuite pour homicide involontaire le juge saisi de l'action publique est compétent pour connaître de l'action civile présentée par la mère de la victime et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi directement dans la personne, à savoir le préjudice résultant d'un choc nerveux au reçu de la nouvelle de l'accident, même en l'absence de toute poursuite pénale pour lésions involontaires. Cass. 2 juillet 1964, 19, 302. 7° La justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs; il doit encore exister entre le préjudice et l'infraction retenue un lien de causalité certain, ce lien pouvant être direct ou indirect. Spécialement, il y a relation causale certaine entre le vol d'une voiture automobile retenu à charge de deux prévenus et le préjudice subi par le propriétaire à la suite de la destruction de sa voiture pilotée par l'un des deux voleurs, lorsque les auteurs du vol ont réalisé par leur fait une des conditions sans laquelle il est certain que le dommage subi par le propriétaire de la voiture ne se serait pas produit et lorsque, suivant les circonstances et d'après le cours habituel des choses, la réalisation du dommage était prévisible et virtuellement probable. Cour 21 avril 1978, 24, 139. 8° La mise en mouvement régulière de l'action publique par une partie civile n'exige pas que le préjudice ait été causé par chacun des éléments de l'infraction ni que l'existence de ce dommage soit un des éléments de l'infraction. Ainsi lorsqu'un même défaut de prévoyance ou de précaution a pu causer des blessures à une personne et des dégâts aux biens d'une autre personne, cette dernière peut valablement citer l'auteur du dommage devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires au tiers qui a été blessé, en demandant réparation des dégâts aux choses qui lui appartiennent. Cour 19 janvier 1981, 25, 60. 9° Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l'action publique, il faut qu'elle émane de

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quelqu'un ayant qualité pour exercer l'action civile. La partie civile n'aura qualité pour exercer l'action civile que si elle justifie d'un intérêt, c'est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d'un fait constituant une infraction. Spécialement, s'il n'existe pas un lien de causalité nécessaire entre les dégâts causés à une voiture automobile et le délit de fuite reproché à l'auteur présumé des dégâts, la citation directe basée sur le délit de fuite est irrecevable, alors que, émanant de quelqu'un n'ayant pas qualité pour exercer l'action civile, elle n'a pas pu mettre en mouvement l'action publique. Cour 10 janvier 1985, 26, 247. 3. Action publique n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement définitif. Les juridictions pénales ne peuvent connaître de l'action en réparation découlant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique, le jugement définitif sur cette action rendant irrecevable l'action ultérieurement formée devant elles par les victimes de l'infraction pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi. Dès lors, le juge répressif ne saurait, après qu'un jugement définitif a statué sur l'action publique et sur le principe des dommages-intérêts dont le quantum seul reste à fixer, admettre l'intervention d'une partie n'ayant pas figuré au procès lors du jugement sur l'action publique. Ce principe ne vaut pas seulement pour la victime d'une infraction, mais également pour chaque organisme de sécurité sociale qui tient ses droits de son affilié en vertu d'une cession légale. Le cessionnaire ne saurait en effet avoir plus de droits que le cédant. Cour 18 novembre 1993, 29, 69. C. Etendue de la compétence du juge saisi de l’action civile. 1. Acquittement du prévenu. 1° Les tribunaux correctionnels ne peuvent, en prononçant le renvoi du prévenu parce que le fait ne constitue pas de délit, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie civile. Cour 30 octobre 1852, Journal 1852, 192. 2° Le juge criminel ne peut prononcer sur l'action civile en réparation du dommage causé qu'accessoirement à une condamnation pénale principale; en conséquence, si aucun fait punissable n'est établi à charge du prévenu, le juge correctionnel devient incompétent pour prononcer sur l'action civile. Diekirch 3 août 1877, 1, 375. 3° Le droit accordé aux tribunaux répressifs de prononcer sur des intérêts privés est une attribution dérogatoire au droit commun, et qu'ils ne sauraient donc exercer que dans les cas où elle leur est expressément conférée par la loi. En conséquence, le tribunal correctionnel qui acquitte des prévenus pour avoir agi sans discernement est incompétent pour prononcer sur les dommages-intérêts réclamés à ces prévenus, puisque les articles 161, 189, 192 et 213 du Code d'instruction criminelle n'accordent compétence aux tribunaux correctionnels et de police pour connaître des dommages-intérêts réclamés par la partie civile qu'en cas de constatation d'une infraction et de condamnation à une peine, et que les articles 159, 191 et 212 du même Code, qui permettent de statuer sur les dommages-intérêts, même en cas d'acquittement, n'ont en vue que ceux réclamés par le prévenu et non ceux demandés par la partie civile. Cour 8 mars 1890, 2, 575. 2. Auteur de l’infraction demeure inconnu. D'après l'article 3 du Code d'instruction criminelle, la juridiction répressive ne peut être saisie de l'action civile qu'autant qu'elle est en même temps saisie de l'action publique. Il s'ensuit qu'au cas où l'auteur d'une infraction est demeuré inconnu, le tribunal de répression, qui ne saurait être saisi de l'action publique contre cet auteur inconnu, est de ce fait incompétent pour connaître de l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'inconnu. Le législateur n'a pas entendu déroger à la règle générale, édictée par l'article 3 du Code d'instruction criminelle selon laquelle la juridiction répressive ne peut être saisie de l'action civile qu'autant qu'elle est en même temps saisie de l'action publique, en prévoyant dans l'article 5 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile que le Fonds peut être appelé en cause et a le droit d'intervenir devant les juridictions répressives en tout état de cause et même en instance d'appel aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. L'intervention ou la mise en intervention du Fonds devant la juridiction répressive présuppose dès lors que celle-ci est saisie de l'action publique contre l'auteur de l'accident dont la responsabilité doit être couverte par le Fonds.

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Par voie de conséquence, ledit article 5 n'est applicable, qu'au seul cas où l'auteur de l'accident, non couvert par un contrat d'assurance valable, est poursuivi devant la juridiction répressive, mais non à celui où l'auteur de l'accident est resté inconnu et n'a pu par suite être traduit devant la juridiction répressive. Cour 25 juin 1969, 21, 163. 3. Action publique prescrite en cours d’instance. Lorsque la partie civile a porté son action devant les juges saisis de l'action publique et que ceux-ci ont déjà statué sur l'une et sur l'autre, l'action civile doit être jugée par la juridiction répressive compétemment saisie, bien que, dans le cours de l'instance d'appel, l'action publique vienne a s'éteindre par l'effet de la prescription. Cass. 24 mai 1984, 26, 76. 4. Défaut de résidence au pays de l’auteur de l’infraction et de la victime. Les tribunaux répressifs luxembourgeois sont compétents pour connaître des infractions commises, sur le territoire grand-ducal, par un étranger contre un étranger, bien qu'au moment où le fait délictueux a été commis, ces deux étrangers n'aient eu qu'une résidence passagère dans le Grand-Duché et qu'ils n'y résident pas au moment où les poursuites sont intentées devant la juridiction luxembourgeoise, ils sont également compétents pour connaître de la demande accessoire en dommages-intérêts et peuvent, aux termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, en être saisis; en matière correctionnelle et de police, par la citation donnée directement au prévenu par la partie civile. Lux. 24 décembre 1904, 6, 563. D. Régime procédural. 1. Moment à partir duquel il peut être jugé sur l’action civile. Lorsqu'un prévenu est reconnu coupable de coups portés et de blessures faites, mais qu'il n'est pas établi quelles suites ces coups et blessures ont eues, spécialement s'il en résulte, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, ou simplement une incapacité temporaire de travail, le juge ne pourra statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par la partie lésée, se portant partie civile contre le prévenu, qu'après avoir définitivement prononcé sur l'action publique intentée contre le prévenu. Dans ces circonstances, le juge doit se borner à déclarer le prévenu convaincu d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la partie civile et à instituer une expertise sur la question de savoir quelles suites ont eu pour la partie civile ces mauvais traitements pour, après le résultat de l'expertise, prononcer la peine et statuer sur les dommages-intérêts. Lux. 15 février 1905, 9, 237. Voir dans le même sens: Diekirch 8 juin 1932, 13, 220 et Lux. 13 novembre 1929, 12, 443. 2. Mise en cause de tiers. Assureur de responsabilité du prévenu. L'assureur actionné en vertu de l'article unique de la loi du 10 juin 1932, modifiant l'article 2102 du Code civil, ne peut être considéré comme personne civilement responsable dans le sens de l'article 182 du Code d'instruction criminelle; par conséquent, l'action basée sur la disposition en question ne peut être exercée devant les tribunaux répressifs. Diekirch 22 janvier 1935, 13, 542. Tuteur du prévenu. La partie qui poursuit la réparation du préjudice subi n'est pas tenue de mettre en cause le tuteur, lorsque l'action civile est dirigée, accessoirement à l'action publique, contre un prévenu en état de minorité; Mais lorsque l'action civile est dirigée contre le tuteur d'un incapable cité en justice du chef d'un délit, elle n'est recevable que si le tuteur a été dûment assigné devant la juridiction saisie de la poursuite répressive instituée contre l'incapable et mis ainsi à même de présenter ses moyens de défense. Lux. 2 juin 1907, 7, 486. 3. Moyens de preuve. 1° La partie civile qui a porté son action devant la juridiction répressive, n'est pas recevable à déférer au prévenu le serment décisoire; l'action civile se trouve liée à l'action publique et se trouve par conséquent soumise aux règles qui dominent cette dernière. Cour 24 mai 1913, 9, 931. 2° Devant la juridiction répressive, l'action civile est jointe à l'action publique et, sous le rapport de la preuve du fait qui leur sert de base, l'une est étroitement liée à l'autre; admettre l'une des parties à prêter le serment à elle déférée sur ce fait, serait la constituer juge de toute la cause ce qui serait contraire au principe du droit criminel; partant le serment litisdécisoire est irrecevable. Cour 19 mai 1928, 11, 539.

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4. Représentation en justice. La partie lésée étant autorisée à recourir en matière correctionnelle, au ministère d'un avoué, ce dernier doit jouir également du privilège d'être présumé, jusqu'à désaveu, avoir mandat de la partie qu'il représente à l'effet de poser tous actes indispensables pour poursuivre et faire aboutir l'action dont il est chargé. Il s'ensuit qu'il peut régulièrement au nom de ses mandats, former la plainte dans les matières où cette formalité est exigée pour mettre en mouvement l'action publique. Cour 2 décembre 1893, 3, 385. 5. Désistement. Voir jurisprudences reproduites sous l’article 4. 6. Incompétence du juge répressif. L'incompétence du juge répressif pour connaître d'une action civile est d'ordre public et doit être soulevée d'office. Cour 19 décembre 1958, 17, 377. 7. Réparation allouée. a. Etendue. Les dispositions de l'article 115 du Code des Assurances sociales dérogent aux règles générales régissant tant l'action en dommagesintérêts que l'article 1382 du Code civil combiné avec les articles 2 et 3 du Code d'instruction criminelle accorde à la victime d'une infraction que les recours que la législation sociale réserve aux organismes de sécurité sociale. Par conséquent, ces dispositions, contraires au droit commun, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas autres que ceux y prévus expressément. Cass. 14 novembre 1963, 19, 253. b. Modes de réparation. Publication du jugement. Même dans les cas où le juge répressif n'est pas expressément autorisé par un texte de loi à ordonner l'insertion de sa décision dans des feuilles publiques à titre de peine accessoire, il est toujours loisible à la partie civile de demander et au juge d'ordonner pareille publication à titre de réparation complémentaire. Cour 13 mai 1959, 17, 452. Intérêts. Lorsque la victime d'une infraction réclame dans sa constitution de partie civile la réparation du dommage subi avec «les intérêts tels que de droit », sa demande ne peut viser que les intérêts judiciaires et non pas des intérêts compensatoires à titre de plus amples dommages-intérêts. La partie civile n'a, dans ce cas, droit qu'aux intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice. Cour 22 mars 1965, 19, 508. Provision accordée par jugement exécutoire nonobstant appel. Le Code d'instruction criminelle ne permettant au juge d'accorder à la partie civile une provision par jugement exécutoire nonobstant appel que dans le seul cas prévu à l'article 188, dernier alinéa, une pareille décision est impossible en cas de jugement contradictoire. Cour 9 mai 1936, 14, 47. II. Rapports entre l’action publique et l’action civile engagée devant la juridiction civile. A. Autorité au civil de la chose jugée au pénal. 1. Conditions de mise en oeuvre. a. Exigence d’une identité d’objet de cause et de personne. 1° Les jugements répressifs ne fondent la chose jugée que relativement aux faits qui forment l'objet de la poursuite; le prévenu poursuivi du chef d'un fait similaire à celui pour lequel il a été condamné précédemment, est recevable à soulever à nouveau, lors de la nouvelle poursuite, les exceptions rejetées par le premier jugement de condamnation. Cour 9 avril 1898, 4, 500. 2° Les conditions d'application de l’article 3 du Code d’instruction criminelle sont les suivantes: identité de la personne recherchée, identité des faits se trouvant à la base et de l'action civile et de l'action publique, existence simultanée des deux actions. C'est vainement que la partie demanderesse spécifie dans son exploit vouloir baser son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et ne retenir ainsi que le quasi-délit dont la connaissance resterait sans influence sur l'action publique; que le critère d'application de l'article 3 du Code d'instruction criminelle est bien l'identité du fait matériel se trouvant à la base des deux actions indépendamment de la qualification juridique que la partie demanderesse se plaît à donner à ce fait matériel. Diekirch 9 juin 1946, 14, 256. 3° L'exception de chose jugée en matière criminelle suppose l'identité d'objet, de cause et de personne entre l'action qui a abouti à

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une décision définitive et celle qu'on veut recommencer. L'objet de l'action publique est l'application de la peine prévue par la loi. La cause de la demande dans l'action publique se trouve dans le fait délictueux imputé à la personne poursuivie. Cour 16 février 1968, 20, 432. b. Exigence d’une décision irrévocable. Principe. Les décisions rendues par la justice répressive n’exercent une influence souveraine sur l’action civile née du même fait qu’autant que ces décisions sont devenues irrévocables. Cour 20 décembre 1901, 6, 134. Applications. Ordonnance de non-lieu. L'ordonnance de non-lieu de la Chambre du Conseil déclarant qu'il n'y a lieu à suivre sur les faits délictueux, n'a pas force de chose jugée en ce sens, qu'elle empêcherait une nouvelle preuve, qui du reste serait pertinente, devant la juridiction civile. Lux. 13 mai 1874, 1, 1. Jugement par défaut. 1° Les décisions rendues par la justice répressive n'exercent une influence souveraine sur l'action civile née du même fait que pour autant que ces décisions sont irrévocables. Toute condamnation par défaut a un caractère essentiellement provisoire jusqu'au jour où l'opposition n'est plus possible, et l'on ne saurait par conséquent y fonder la chose jugée. D'autre part, l'action publique du chef d'un accident étant jugée autant qu'elle peut être légalement dans les conditions données, ne saurait suspendre l'exercice de l'action civile qui, autrement, serait souvent prescrite, avant d'avoir pu être intentée. Lux. 23 novembre 1898; Cour 20 décembre 1901, 6, 134. 2° Les décisions rendues par la justice répressive n'exercent une action souveraine sur l'action civile née du même fait qu'autant que ces décisions sont devenues irrévocables. Mais à défaut de présomption légale attachée à la chose jugée, les juges sont autorisés à fonder leur décision sur des présomptions de l'homme, par application de l'article 1353 du Code civil, et ces présomptions peuvent être puisées dans les procédures correctionnelles, alors même que celles-ci auraient abouti à un jugement de condamnation rendu par défaut, pourvu que le résultat de ces procédures ait fait entre parties l'objet d'un débat contradictoire. La circonstance que la poursuite s'est terminée par une décision n'ayant point le caractère de l'irrévocabilité ne saurait faire échec au principe que les juges peuvent rechercher et recueillir les présomptions partout où il leur paraît possible d'en trouver. Lux. 19 décembre 1900 et 19 février 1902; Cour 12 juillet 1901, 6, 58. Ordonnance pénale. L’ordonnance pénale qui n’est plus susceptible d’opposition a autorité de chose jugée au civil au même titre qu’une condamnation répressive ordinaire. Diekirch 8 juin 1932, 13, 220. Décision du tribunal de jeunesse statuant sur l’action publique. La sentence du juge des enfants statuant sur l’action publique qui constate que le mineur a commis ou n’a pas commis un fait qualifié d’infraction acquiert autorité de chose jugée et demeure immuable quant à l’existence ou à la non-existence du fait culpeux, dès qu’elle est devenue définitive. Seules les mesures ordonnées par le juge des enfants en cas de culpabilité du mineur peuvent en tout temps être modifiées par voie de révision au gré des intérêts du mineur. Cass. 30 juin 1955, 16, 348; Lux. 3 juillet 1963, 19, 240. Décision pénale frappée d’une voie de recours remettant en cause les dispositions civiles y incluses. Le principe selon lequel une décision pénale s'impose au civil souffre un correctif lorsqu'une voie de recours remet en cause les dispositions civiles incluses dans la même décision; l'exercice de la voie de recours au civil a pour conséquence que la décision pénale est censée rester en suspens jusqu'à la solution sur l'action civile. Cass. 26 mars 1987, 27, 77. c. Moyen d’ordre public. L'article 3 du Code d'instruction criminelle a pour but d'éviter la contrariété des jugements civil et pénal; il est d'ordre public et doit être suppléé d'office par le tribunal civil. Diekirch 19 juin 1946, 14, 256. 2. Portée. a. Limitation aux dispositions pénales à l’exclusion des dispositions civiles. 1° Lorsque, accessoirement à l'action publique, le juge pénal a eu à statuer sur une demande en dommages-intérêts, la décision intervenue sur l'action civile concernant des intérêts purement privés, ne fait autorité, conformément à la règle posée par l'article 1351 du Code civil, qu'entre les parties qui ont figuré à l'instance ou qui y ont été représentées.

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Le commettant n'est pas l'ayant cause de son préposé. En conséquence, deux automobiles conduites par les préposés de propriétaires différents étant entrées en collision et ayant subi chacune des dégâts, lorsque l'un des chauffeurs, seul mis en prévention, a été condamné par un jugement correctionnel à une amende et à des dommages-intérêts envers le propriétaire de l'autre voiture, la disposition du jugement qui déclare le préposé de ce dernier responsable pour les trois quarts des suites de l'accident, ne lie pas le juge civil saisi de l'action en réparation que le commettant du chauffeur condamné a, à son tour, intentée au propriétaire de l'autre voiture pris en sa qualité de personne civilement responsable du chauffeur par lui occupé. Et le juge peut, sans heurter le principe de la chose jugée, fixer à la moitié la part de responsabilité incombant à ce préposé. Lux. 16 mars 1934, 13, 361. 2° Les dispositions civiles d'un jugement répressif n'ont au civil l'autorité de la chose jugée que sous les mêmes conditions qu'une décision civile. Lux. 6 janvier 1954, 16, 258. b. Limitation à ce qui est nécessairement et certainement jugé par le juge pénal. Principe. Le principe d'après lequel les décisions de la justice criminelle ont au civil l'autorité de la chose jugée, doit être entendu en ce sens qu'il n'est jamais permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement jugé par le juge criminel. Cour 19 novembre 1874, 1, 8; Cour 8 août 1879, 1, 565; Diekirch 28 avril 1881, 2, 196; Diekirch 21 janvier 1904, 7, 301. Applications. Décisions de condamnation. 1° La chose jugée au criminel, même en l'absence de la partie lésée, a autorité au civil, lorsqu'elle porte soit sur l'existence du fait, soit sur la participation du prévenu à ce fait; et ce principe peut être invoqué par toute personne qui a souffert dommage par suite de l'infraction commise par le prévenu. Cour 8 août 1879, 1, 565. 2° La chose jugée peut résulter virtuellement du dispositif d'une décision judiciaire rapproché de ses motifs. Le dispositif ne crée la chose jugée que lorsqu'il décide une contestation. Cour 27 juillet 1888, 2, 553 3° Lorsque le tribunal correctionnel a écarté la circonstance aggravante de l’incapacité de travail pour n’avoir pu constater lequel de plusieurs délinquants a été l’auteur de cette incapacité, le tribunal civil, appelé à statuer sur le préjudice, reste maître d’apprécier ce dernier dans son intégralité, la décision du tribunal correctionnel ne préjugeant en rien dans ce cas la question civile. Lux. 21 décembre 1892, 3, 115. 4° La loi pénale ne distinguant pas entre les voies de fait simples et celles qui ont entraîné un dommage corporel, une condamnation correctionnelle prononcée simplement pour voies de fait, n'exclut pas l'existence d'un dommage corporel comme suite des violences exercées. Il s'ensuit qu'un jugement correctionnel condamnant pour voies de fait simples, ne saurait être invoqué, à titre de chose jugée, comme fin de non-recevoir à une action civile ayant pour objet un dommage corporel. Cour 26 février 1915, 10, 545. 5° Les qualifications légales résultant des jugements de condamnation au criminel font partie intégrante de la chose jugée et ne peuvent être contredites au civil; spécialement en cas de condamnation pénale pour coups simples, est irrecevable l'action civile en réparation du préjudice subi en tant qu'elle tend à faire constater une mutilation grave, en l'espèce la perte presque totale de l'ouïe. Lux. 14 avril 1920, 11, 61. 6° La chose jugée au criminel fait autorité au civil en ce qui concerne la qualification donnée à l’infraction réprimée, en sorte que, en cas de condamnation pour coups et blessures simples, la partie lésée est irrecevable à établir devant la juridiction civile saisie de la demande en dommages-intérêts qu’elle a subi une incapacité de travail. Diekirch 8 juin 1932, 13, 220. 7° Lorsqu'un jugement coulé en force de chose jugée a procédé au partage des responsabilités entre l'auteur et la victime d'un accident, le jugement ultérieur fixant le montant des dommages-intérêts revenant à la victime doit tenir compte dudit partage des responsabilités sous peine de violer l'autorité de la chose jugée. Cass. 1er juin 1954, 16, 109. 8° Si l’autorité de la chose jugée au pénal s’oppose à ce qu’il soit retenu au civil à charge de l’auteur d’un accident de la circulation

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acquitté par la juridiction répressive du délit de lésions involontaires une faute ayant joué un rôle dans la genèse de l’accident, le demandeur au civil n’est toutefois pas forclos à invoquer les fautes commises par l’auteur de l’accident, lesquelles, sans avoir contribué à causer l’accident, ont pourtant aggravé le dommage subi par la victime. Cour 15 mai 1956, 16, 484. 9° Si en cas d'accident le conducteur d'une voiture automobile a été condamné du chef de défaut de maîtrise et de lésions involontaires, il a été nécessairement et certainement décidé par le juge répressif que le fait de la victime n'a pas revêtu les caractères de la force majeure. L'autorité de la chose ainsi jugée au pénal s'impose au civil. Il s'ensuit que le conducteur, actionné en dommagesintérêts par la victime sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du est irrecevable à conclure à son exonération du chef d'un cas de force majeure. Lux. 4 juillet 1956, 16, 548. 10° Les seules dispositions d'une décision rendue au pénal qui aient une autorité absolue au civil sont celles qui sont nécessaires à la solution du procès pénal. Spécialement, en cas de délit de lésions corporelles involontaires, la constatation par le juge pénal d'un préjudice causé à une personne déterminée représente un élément constitutif de l'infraction. Cette constatation est donc nécessaire à la solution du procès pénal et s'impose en conséquence au juge civil avec une autorité absolue. Il n'en est pas de même de la constatation du juge pénal portant sur l'étendue ou la quotité du préjudice causé, alors qu'une telle constatation n'est pas nécessaire à la solution du procès pénal. Lux. 3 juillet 1963, 19, 240. 11° L'arrêt correctionnel qui dénie l'existence, sur un fonds déterminé, d'un cours d'eau au sens de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, ne saurait faire obstacle à la constatation par le juge civil de l'existence sur le même fonds d'une eau courante au sens de l'article 644, alinéa 2, du Code civil. Cass. 6 juillet 1972, 22, 157. 12° L'autorité s'attachant à un jugement d'une juridiction répressive ayant acquitté un prévenu du défaut d'assurance n'interdit pas au tribunal civil de rechercher une cause de non-assurance qui ne pouvait être connue du tribunal correctionnel. Spécialement, la découverte, postérieure au jugement pénal, de la contrefaçon de la signature du preneur d'assurance tant sur la proposition que sur la police d'assurance autorise le juge civil à réexaminer, sur cette base, la question de la non-assurance. Lux. 17 octobre 1973, 22, 510. 13° Si le principe de l'autorité erga omnes d'un jugement de condamnation en matière répressive interdit au juge social de méconnaître ce qui a été nécessairement décidé au pénal, le juge reste cependant libre d'apprécier, au regard de la législation sociale, le degré de gravité de la faute commise. A cette fin, le juge social n'est pas tenu de s'attacher aux seuls faits nécessairement constatés par le juge pénal mais est en droit de les rapprocher des circonstances qui les ont accompagnés, précédés ou suivis, sous réserve du droit de la Cour de cassation de vérifier la qualification légale donnée aux faits reconnus constants. Cass. 2 février 1978, 24, 67. 14° Le juge civil peut, pour condamner les responsables d’un accident de la circulation à des dommages et intérêts, retenir un partage de responsabilité présentant des proportions différentes de celles retenues par le juge répressif pour doser la responsabilité pénale. Cour 15 février 1993, 29, 60. Décisions d’acquittement. 1° Le principe d'après lequel les décisions de la justice criminelle ont au civil l'autorité de la chose jugée, doit être entendu en ce sens qu'il n'est jamais permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement jugé par le juge criminel. Le jugement correctionnel qui acquitte un architecte poursuivi du chef de blessure par imprudence ou inobservation des règlements, n'exclut pas la possibilité d'une faute purement civile. En conséquence cet architecte respectivement celui qui doit répondre de son fait, peuvent être passibles de l'action en dommagesintérêts basée sur l'existence d'un simple quasi-délit prévu par les articles 1382 et 1385 du Code civil. Cour 19 novembre 1874, 1, 8. 2° En vertu de la maxime que le criminel emporte le civil, les décisions de la juridiction répressive exercent une influence souveraine sur le sort de l'action civile, lorsque celle-ci est nécessairement inconciliable avec la chose jugée au criminel. Mais il ne saurait être défendu aux juges civils de se livrer à la recherche de la vérité, quand les tribunaux répressifs l'ont laissée incertaine.

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Par suite l'acquittement intervenu au criminel à raison d'un doute, n'a pas au civil l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action civile, basée sur le même fait. Lux. 22 janvier 1902, 6, 216; Diekirch 28 janvier 1881, 2, 196. 3° La demande en paiement de dommages intérêts dirigée contre une société à la suite d'un accident survenu à l'un de ses ouvriers, ne saurait être déclarée irrecevable pour le motif que dans une poursuite correctionnelle, dirigée du chef du même accident contre le directeur et l'un des surveillants de la société, prévenus de négligence ou d'imprudence, il est intervenu une décision d'acquittement. Ces deux instances différant essentiellement, quant à leur but, leur fondement et leur objet, la décision d'acquittement rendue dans l'instance correctionnelle, ne constitue pas la chose jugée, quant à l'action civile. Lux. 29 avril 1896, 4, 189. 4° L'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'aux dispositions qui décident une contestation, tout ce qui est étranger à la contestation est étranger aussi à l'autorité que la loi attribue à la chose jugée. En conséquence, lorsqu'il a été jugé irrévocablement qu'à l'occasion d'avances d'argent qu'un tiers prétend avoir faites au prévenu, celui-ci ne s'est rendu coupable ni de vol ni d'escroquerie, ni d'abus de confiance, la question de savoir si ce tiers est créancier du prévenu à tout autre titre reste ouverte, en sorte qu'il peut être justifié ultérieurement de l'existence des prêts par un moyen de preuve quelconque, notamment par la voie testimoniale; toutefois les dépositions des témoins sont à écarter pour autant qu'elles tendraient a établir les infractions de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance qui ont fait l'objet de la première poursuite. Il importe peu qu'à l'appui de l'acquittement prononcé du chef de la prévention d'abus de confiance, le juge, dans un des considérants de sa décision, ait relevé incidemment que dans l'état de la cause, il n'était pas même justifié que le tiers eut fait des avances au prévenu. Les motifs sont en effet, sans influence sur la chose jugée, lorsqu'ils sont surabondants et qu'on ne doit pas nécessairement y avoir recours pour expliquer le dispositif. Lux. 17 janvier 1901; Cour 2 mars 1901, 7, 8. 5° Les articles 418 et suivants du Code pénal embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu'elle soit; s'il en suit qu'un acquittement pur et simple en cette matière non intervenu à raison d'un doute, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, équivaut à la constatation de l'absence de toute faute personnelle dans le chef du prévenu acquitté et rend non recevable l'action civile basée même sur le fait. Le patron et le père contre lesquels on invoquerait la responsabilité réfléchie, inscrite à l'article 1384 du Code civil se trouvent également couverts par l'exception de non-recevabilité qui aurait protégé le préposé et respectivement l'enfant mineur acquittés. Cour 6 février 1903, 6, 218. 6° L'acquittement au correctionnel pour le motif qu'il n'a pas été prouvé que le prévenu est l'auteur du fait mis à sa charge, empêche que la question de culpabilité soit à son égard de ce chef débattue devant le juge civil. Diekirch 21 janvier 1904, 7, 301. 7° Les articles 418 et suivants Code pénal embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu'elle soit et, par conséquent, un jugement d'acquittement motivé sur ce que le fait mis à charge du prévenu n'existe pas ou que le prévenu n'est pas l'auteur, équivaut à la constatation de l'absence de toute faute et rend non recevable l'action civile basée sur le même fait. L'autorité du jugement correctionnel à l'égard des intérêts privés n'est pas illimitée et ne saurait s'appliquer qu'aux questions de fait, qui ont été réellement et clairement jugées par la juridiction répressive, et la chose jugée au criminel n'a autorité au civil que pour autant que la demande à fins civiles est nécessairement inconciliable avec la chose jugée en matière de répression; il s'ensuit que, lorsque le jugement d'acquittement est prononcé pour cause de doute, il peut se concilier parfaitement avec l'existence du fait dommageable servant de base à l'action civile, précisément parce qu'il laisse planer sur ce fait l'incertitude qui résulte du doute et que, par conséquent, la vérité, de laquelle la chose jugée constitue l'expression, vérité que le juge répressif laisse incertaine, pourra encore être recherchée et constatée par le juge civil, sans aucune contrariété de jugement. Lux. 19 novembre 1913, 9, 313. 8° Un jugement d’acquittement rendu au criminel, même passé en force de chose jugée, ne saurait lier le juge civil, en ce sens que les circonstances de fait même formellement constatées dans l’arrêt, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux civils comme ayant l’autorité de la chose jugée. Lux. 10 juin 1916, 10, 247.

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9° Un jugement d'acquittement rendu au criminel, même passé en force de chose jugée, ne saurait lier le juge civil, en ce sens que les circonstances de fait même formellement constatées dans le jugement, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux civils comme ayant l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée au criminel s'oppose à ce qu'une partie soit déclarée civilement responsable des conséquences d'un accident du chef duquel elle a été acquittée au criminel. Lux. 10 juin 1916 et Cour 2 mars 1917, 10, 247. 10° La décision d’acquittement intervenue au pénal en faveur du prévenu ne peut acquérir au civil l’autorité de la chose jugée erga omnes que quant à son dispositif et quant à ceux des motifs qui en sont le soutien nécessaire. Cour 30 octobre 1951, 15, 229. 11° En cas de poursuite pour lésions involontaires la décision d'acquittement de la juridiction répressive ne s'impose pas au civil, lorsque l'action civile en réparation du dommage causé, au lieu d'être fondée sur une idée de faute ou d'imprudence, est basée sur la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose incriminée. Si l'autorité de la chose jugée au pénal s'oppose à ce qu'il soit retenu au civil à charge de l'auteur d'un accident de la circulation acquitté par la juridiction répressive du délit de lésions involontaires une faute ayant joué un rôle dans la genèse de l'accident, le demandeur au civil n'est toutefois pas forclos à invoquer les fautes commises par l'auteur de l'accident, lesquelles, sans avoir contribué à causer l'accident, ont pourtant aggravé le dommage subi par la victime. Cour 15 mai 1956, 16, 484. 12° La juridiction civile ne saurait méconnaître ce qui a été nécessairement jugé au pénal. Il s'ensuit que si une juridiction répressive a refusé d'appliquer au conducteur d'une voiture automobile les sanctions prévues par l'article 30, alinéa 2, de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, elle a nécessairement jugé par une décision ayant force de chose jugée «erga omnes» que dans l'état où le conducteur se trouvait au moment de l'accident, il n'occasionna ni désordre ni danger pour lui-même ou pour autrui. Il est dès lors définitivement constaté que l'état du conducteur n'était pas tel que les risques d'accident auraient été sensiblement augmentés. Lux. 30 mai 1956, 16, 500. 13° Au cas où le tribunal correctionnel acquitte un individu du délit de lésions corporelles involontaires, au motif qu'aucune faute n'est établie à sa charge, cette décision d'acquittement a autorité de chose jugée au civil quant à la question de la faute, alors que la faute délictuelle se couvre avec la faute quasi-délictuelle prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s'ensuit que l'action civile intentée postérieurement sur le fondement de ces dispositions légales est irrecevable. Diekirch 17 mai 1961, 18, 513. 14° Lorsqu'un mineur, poursuivi devant le juge des enfants du chef de délit de coups et blessures involontaires, est renvoyé des fins de la poursuite pour cause de doute, l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision interdit de remettre en discussion la question d'une faute commise par l'enfant. L'acquittement intervenu, même pour cause de doute, implique la constatation péremptoire qu'aucune faute en relation causale avec les lésions corporelles n'a été établie. Cour 7 février 1962, 18, 494. 15° La présomption de responsabilité, édictée par l'article 1384, alinéa 2 du Code civil à charge du père d'un enfant mineur habitant avec lui, repose sur un manquement présumé aux devoirs d'éducation et de surveillance attachés à la puissance paternelle. Cette présomption est susceptible de preuve contraire. Spécialement si le père est acquitté de la prévention d'avoir par un défaut de surveillance facilité l'infraction de son enfant mineur, la constatation faite par le juge pénal et portant sur l'absence de toute faute de surveillance dans le chef du père, a autorité de chose jugée au civil. En conséquence, le père ne saurait être rendu responsable en raison d'un manquement à son devoir de surveillance. Lux. 3 juillet 1963, 19, 240. 16° L'acquittement au pénal d'un conducteur de voiture pour cause de doute quant à la matérialité des infractions à lui reprochées a pour conséquence que la preuve de la participation matérielle de ce véhicule au dommage par ces mêmes faits ne peut plus être rapportée devant le juge civil. Lorsque, dans une telle hypothèse, un demandeur entend établir devant la juridiction civile que la voiture du défendeur a participé à la

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production du dommage, il lui incombe de prouver l'existence de faits autres que ceux visés par les textes sur lesquels se fondait la poursuite pénale. Cour 9 janvier 1980, 25, 27. 17° Le juge civil ne saurait revenir sur ce qui a été nécessairement décidé au pénal. Spécialement, lorsqu'un conducteur a été acquitté par le juge répressif des préventions de défaut de prudence et de vitesse excessive en relation avec un accident, le juge civil doit admettre que le conducteur n'a pas commis d'imprudence ni n'a roulé à une vitesse excessive. Lux. 16 décembre 1980, 25, 228. 18° L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à une décision intervenue au pénal, coulée en force de chose jugée, interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement jugé par le juge criminel. L'acquittement de la prévention de coups et blessures involontaires des articles 418 et 420 du Code pénal embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute quelque légère qu'elle soit, équivaut à la constatation de l'absence de toute faute personnelle dans le chef du conducteur d'un véhicule, assigné sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, comme présumé responsable d'un accident dans lequel un piéton a été renversé. L'acquittement de la contravention prévue à l'article 140/1 du Code de la route englobant tous les faits d'imprévoyance et d'imprudence se rattachant à la vitesse et à la maîtrise des usagers de la voie publique, a pour conséquence que ce conducteur ne saurait plus se voir reprocher des faits se rattachant à un défaut de maîtrise, pris sous tous ses aspects. Il s'ensuit que le tribunal civil ne peut pas retenir contre ce conducteur la moindre responsabilité dans la genèse de l'accident dans lequel il a été impliqué, qui est partant dû à la faute exclusive de la victime. Lux. 7 mai 1981, 26, 21. 19° En raison du principe de l’unité des fautes pénales et civiles, l’acquittement du conducteur d’un véhicule du délit des lésions corporelles involontaires empêche toute condamnation civile sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Lux. 7 mai 1981, 26, 21. B. Le criminel tient le civil en état. 1° Lorsqu'un fait dommageable a été posé à l'étranger, entre étrangers, l'action qui en découle est régie par la loi étrangère, même lorsque, à raison d'une circonstance quelconque, elle est portée devant un tribunal indigène. Dès lors, le principe inscrit dans l'article 3 du Code d'instruction criminelle, que le criminel tient le civil en état, ne saurait être opposé comme fin de non-recevoir à l'action basée sur un pareil fait que dans le cas où ce principe est reconnu par la loi étrangère. Lux. 27 novembre 1895, 4, 173. 2° La règle suivant laquelle l'action civile est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statue sur l'action publique ne s'applique qu'au cas où les deux actions se basent sur des faits identiques; ... spécialement le fait qu'un titre non argué de faux figure comme pièce à conviction dans une instance criminelle est à lui seul inopérant pour faire ordonner un sursis par le juge civil, saisi d'une demande en paiement basée sur ce titre. Dans ce cas le juge civil a pouvoir pour ordonner que le titre soit distrait du dossier d'instruction et dépose au greffe du tribunal saisi de l'action civile. Lux. 17 février 1875, 1, 122. 3° L’action publique étant jugée, en cas de jugement par défaut, autant qu’elle peut l’être légalement dans les conditions données, ne saurait suspendre l’exercice de l’action civile qui, autrement, serait souvent prescrite avant d’avoir pu être intentée. Cour 20 décembre 1901, 6, 134. 4° Le demandeur au possessoire, pour prouver qu'il n'a pu introduire sa demande dans l'année du trouble, exciperait en vain de la circonstance que durant cet intervalle, il aurait été attrait devant le juge de police et acquitté d'une prévention dont le fondement éventuel eût imprimé à la place litigieuse le caractère d'un chemin ou d'une place publics, pour soutenir, qu'avant le jugement d'acquittement, il se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir, en vertu du principe que le criminel tient le civil en état, respectivement que ce ne serait qu'à partir de ce jugement que son droit d'agir à raison du caractère de propriété privée du terrain litigieux aurait pris naissance; ce serait là méconnaître à la fois le caractère du principe édicté par l'article 3 du Code d'instruction criminelle et l'effet purement déclaratif des jugements. Cour 25 juillet 1902, 6, 67. 5° L'article 3 du Code d'instruction criminelle a pour but d'éviter la contrariété des jugements civil et pénal; il est d'ordre public et doit être supplée d'office par le tribunal civil.

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Les conditions d'application dudit article sont les suivantes: identité de la personne recherchée, identité des faits se trouvant à la base et de l'action civile et de l'action publique, existence simultanée des deux actions. C'est vainement que la partie demanderesse spécifie dans son exploit vouloir baser son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et ne retenir ainsi que le quasi-délit dont la connaissance resterait sans influence sur l'action publique; que le critère d'application de l'article 3 du Code d'instruction criminelle est bien l'identité du fait matériel se trouvant à la base des deux actions indépendamment de la qualification juridique que la partie demanderesse se plaît à donner à ce fait matériel. Diekirch 19 juin 1946, 14, 256. 6° Tout comme la juridiction civile, la juridiction disciplinaire, saisie des faits qui servent de base à une constitution de partie civile devant le juge d'instruction, doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une ordonnance de non-lieu ou que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur l'action publique. La demande de surseoir à statuer est encore justifiée, dès que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle de la juridiction disciplinaire. Cour 23 décembre 1971, 22, 69. 7° Le principe que «le criminel tient le civil en état» n'est applicable qu'à la condition que l'action publique soit réellement intentée. Le juge civil n'a donc pas à surseoir à statuer, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause qu'une affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction répressive du pays, ni qu'un juge d'instruction en soit saisi. Cour 7 mars 1980, 25, 32. 8° L’article 3 du Code d’instruction criminelle, qui dispose que l’exercice de la seule action civile est suspendu pendant le cours de l’action publique, ne prévoit pas la suspension de l’exercice du droit de demander une provision pendant la suspension de l’action civile. Une demande provisoire ne saurait être l’exercice d’une action civile, les provisions étant adjugées sans juger ou sans préjuger le fondement de l’action civile. La règle «le criminel tient le civil en état» n’affecte dès lors pas la juridiction des référés. Cour 2 juillet 1990, 28, 190. 9° La règle selon laquelle «le criminel tient le civil en état» ne reçoit application qu’au cas où l’action pénale est engagée devant une juridiction indigène. Lux. 24 avril 1991, 28, 173. C. «Una via electa..». 1° Une partie qui a renoncé formellement à l'action possessoire, peut agir au criminel, surtout si la renonciation a été acceptée par la partie adverse. Cour 30 octobre 1852, Journal 1852, 192. 2° Il est de principe que la victime d'un délit qui a introduit, à raison de ce fait, une action en dommages-intérêts devant le juge civil, n'est plus recevable à intervenir comme partie civile dans les poursuites exercées par le ministère public. Cour 17 juin 1911, 8, 486. 3° Pour que la règle «una via electa non datur recursus ad alteram» soit applicable, il faut que les demandes qui sont successivement portées devant les juridictions répressive et civile aient le même objet, qu’elles soient fondées sur la même cause et qu’elles soient formées entre les mêmes parties. Lux. 11 novembre 1960, 18, 288. 4° La victime d'une infraction ne peut, sans se heurter à l'exception de litispendance, porter l'action en réparation du dommage subi à la fois devant la juridiction civile et devant la juridiction répressive. Pour que l'action soumise à la juridiction pénale soit irrecevable, elle doit non seulement se baser sur les mêmes faits que ceux qui étayaient la demande portée devant le juridiction civile, mais elle doit aussi avoir le même objet, la même cause et se débattre entre les mêmes parties. N'est pas fondée l'exception de litispendance opposée à l'action civile engagée par la victime d'une infraction devant le juge répressif et tirée de ce que la victime a assigné auparavant devant le juge civil l'assureur de l'auteur de l'infraction en réparation du dommage causé par cette infraction, alors qu'il n'y a entre les deux actions ni identité de personnes ni identité de cause. L'action au pénal se meut en effet, entre la victime et le prévenu, tandis que l'action devant le juge civil se meut entre la victime et l'assureur du prévenu. D'un autre côté, l'action directe de la victime contre l'assureur est une action principale, indépendante dans son exercice de l'action de la victime contre l'assuré dont elle diffère quant au droit qu'elle sanctionne. L'action directe sanctionne, en effet, l'exécution de l'obligation que le contrat d'assurance met à la charge de l'assureur tandis que

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l'action de la victime contre l'assuré, auteur du dommage, sanctionne l'obligation de réparation qui pèse sur l'assuré à la suite de sa faute délictuelle ou contractuelle. Cour 2 octobre 1963, 19, 214. Art. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. - Voir C. instr. crim., art. 62; C. civ., art. 2046. 1° Dès que l'action publique est intentée, elle est entièrement soumise aux tribunaux, il en résulte que le ministère public ne peut se désister d'une poursuite qu'il a formée, en abandonnant la prévention. (Code d'instruction criminelle, art. 1er) 1re espèce. Lux. 28 octobre 1876; Ch. des mises 13 mai 1876, 1, 223. 2° Le désistement de la partie civile est recevable en tout état de cause, tant que les juges n'ont pas encore prononcé (jugement). Diekirch 23 juillet 1898; Cour 24 juin 1899, 5, 124. 3° Le désistement de la partie civile est sans influence sur l'action publique; le tribunal correctionnel régulièrement saisi tant de l'action civile que de l'action publique ne peut se dispenser de statuer sur cette dernière, alors surtout si l'une ou l'autre des parties insiste pour obtenir jugement, et lors même que le ministère public s'est rapporté à la prudence des juges. Cette règle est générale et ne souffre que les exceptions établies par des textes précis. S'il est généralement admis que par suite de la reproduction des délits prévus à l'article 6 de la loi sur la presse dans le livre II, tome VIII, chapitre V du Code pénal, les articles 10 et 24 n'en restent pas moins applicables à ces délits, il faudrait cependant que la calomnie fût, aux termes mêmes de l'article 10 de la loi sur la presse, pour que le paragraphe deux du même article soit applicable. Lux. 29 mai 1894, 3, 431. 4° Doit être déclarée irrecevable l’action civile intentée par la partie lésée par un délit, si, antérieurement, cette partie avait renoncé à son action. Cour 25 octobre 1930, 12, 102. 5° En matière de délits douaniers, l'exercice de l'action publique n'appartient qu'à l'Administration des Douanes qui seule peut prendre l'initiative des poursuites à l'exclusion du ministère public, lequel n'intervient que comme partie jointe et pour requérir, s'il y a lieu, la peine d'emprisonnement. Les modes d'extinction de l'action publique dont l'Administration des Douanes a seule l'exercice sont cependant les mêmes qu'en droit commun avec la seule dérogation qu'en certains cas l'Administration des Douanes est autorisée à conclure des transactions avec ceux qui, par négligence ou par erreur, ont commis une infraction aux lois sur les douanes et les accises. La transaction implique la volonté de renoncer aux poursuites et a dès lors pour effet d'éteindre l'action publique de l'Administration et d'empêcher le ministère public de demander la condamnation à l'emprisonnement dans des cas où cette peine est prévue par la loi. Il en découle qu'en dehors du cadre d'une transaction, l'Administration des Douanes ne peut, pas plus que les Officiers du ministère public, renoncer par avance à l'exercice de l'action publique ni s'en désister après l'avoir intentée. Cour 22 avril 1959, 18, 17. Art. 5. (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. (L. 31 mai 1999) Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié.

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Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand- Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. Alinéa abrogé (L. 31 mai 1999). (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Grand- Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 5-1. (L. 13 janvier 2002) Tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art. 6. (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Art. 7. (L. 13 janvier 2002) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice: (1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du code pénal; (2) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification; (3) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du

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code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 192-1 et 192-2 du code pénal; (4) en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs;d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 7-1.1 (L. 4 juillet 1967) Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. 1 Article 7bis devenu article 7-1. Voir loi du 24 avril 2000, art. II. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand- Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-2.1 (L. 15 juillet 1993) Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7-3. (L. 24 avril 2000) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. II en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand- Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-4. (L. 12 août 2003) Toute personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 135-1 à 135-6 et 260-1 à 260-4 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au

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Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé. 1 Article 7ter devenu article 7-2. Voir loi du 24 avril 2000, art. II.

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Jurisprudences concernant des questions générales de droit pénal international. 1. Compétence des juridictions répressives luxembourgeoises et applicabilité de la loi pénale luxembourgeoise du chef des infractions commises sur le territoire luxembourgeois. a. Principe. 1° Toute action civile ou pénale découlant de faits qui constituent un délit perpétré sur le territoire du Grand-Duché, tombe sous l'application de la loi luxembourgeoise. Toute convention qui tendrait à écarter cette loi ou à en atténuer les effets, est à considérer comme nulle et non avenue. Cour 25 mai 1894, 3, 547. 2° La convention intervenue entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg aux dates des 15 - 19 avril 1882 ne déroge pas au droit de poursuite des infractions en général commises par des étrangers sur le territoire luxembourgeois, ni au droit de poursuite des délits et contraventions en matière forestière, rurale, de chasse et de pêche, commis par des sujets belges sur le territoire luxembourgeois, dans le rayon frontière. En conséquence, le délinquant belge qui s'est rendu coupable d'un délit forestier sur le territoire grand-ducal, dans le rayon frontière, peut être compétemment cité devant les tribunaux répressifs du Grand-Duché. Lux. 11 octobre 1899, 6, 531. 3° Les tribunaux répressifs luxembourgeois sont compétents pour connaître des infractions commises, sur le territoire grand-ducal, par un étranger contre un étranger, bien qu'au moment, où le fait délictueux a été commis, ces deux étrangers n'aient eu qu'une résidence passagère dans le Grand-Duché et qu'ils n'y résident pas au moment où les poursuites sont intentées devant la juridiction luxembourgeoise; ils sont également compétents pour connaître de la demande accessoire en dommages-intérêts et peuvent, aux termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, en être saisis en matière correctionnelle et de police, par la citation donnée directement au prévenu par la partie civile. Lux. 24 décembre 1904, 6, 563. 4° En vertu du principe de la territorialité des lois pénales, la loi pénale luxembourgeoise s’applique, sauf exception formellement exprimée, à tout individu, luxembourgeois ou étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché à quelque titre que ce soit. Etant inhérent à la souveraineté, le droit de punir les infractions commises sur le territoire du Grand-Duché subsiste en cas d’occupation même totale du territoire national par l’ennemi quelque soit la nationalité de l’agent et sans distinguer, quant aux ressortissants ennemis, suivant qu’ils s’y trouvent à titre privé ou en leur qualité de soldats ou de fonctionnaires en service. Cass. 1er décembre 1949, 14, 596. b. Applications. Faux et usage de faux. Lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte et la consommation de l'infraction de faux, il en suit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle. Si, dès lors, l'un des actes matériels constitutifs de l'infraction, à savoir l'usage de faux, s'est réalisé au Luxembourg, le tribunal luxembourgeois dans l'arrondissement duquel le faussaire a fait usage du faux est territorialement compétent pour connaître du faux, alors même que les écritures critiquées de faux ont été fabriquées à l'étranger. Cour 10 janvier 1972, 22, 167. Subornation de témoins - Faux témoignage. La subornation de témoins constitue un délit distinct de celui de faux témoignage et peut être poursuivi et puni dans le Grand-Duché où les manoeuvres de subornation ont été commises, quoique le faux témoignage qui en était la suite, ait été prêté à l'étranger et n'ait pu être poursuivi devant les tribunaux indigènes. Cour 16 janvier 1937, 14, 163. Infraction prévue par l’article 331 du Code pénal. Par cet article, copié de la loi belge du 7 juillet 1875, le législateur a voulu déroger aux principes généraux du droit pénal et atteindre l'idée criminelle, par cela seul qu'elle a été sérieusement manifestée; ce n'est pas le complot ou la tentative de complot, mais la simple émission de l'idée criminelle, l'offre ou l'instigation de commettre un crime que la loi a voulu atteindre; la loi ayant trouvé le mal à réprimer dans le chef de l'instigateur, il est indifférent, en droit, que le tiers ait été touché de cette idée ou non; le délit se trouve donc consommé,

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dès que la proposition est faite, c'est-à-dire dès qu'elle se trouve couchée par écrit et envoyée à son adresse; si ces deux faits ont été posés sur le territoire luxembourgeois par un étranger, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour statuer sur l'existence du délit, alors même que la réception de la lettre incriminée a eu lieu à l'étranger; même en admettant que ce dernier fait soit un élément constitutif du délit, la proposition et son envoi constituerait néanmoins le fait principal, et rendrait à ce titre, le juge luxembourgeois compétent pour en connaître. L'article 331 est applicable non seulement au cas d'offre de commettre soi-même certains crimes, mais également à la proposition, c'est-à-dire au fait d'y instiguer un autre. Cour 17 novembre 1900, 5, 443. Coups et blessures involontaires. Le délit de coups et blessures involontaires étant un délit complexe, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour juger un étranger inculpé de coups et blessures involontaires, bien que les fautes imputées à l’inculpé aient été commises à l’étranger, lorsque les blessures ont été causées au Grand-Duché. Ch. des mises 14 février 1955, 16, 257. Dénonciation calomnieuse. L'article 445 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse n'est applicable que lorsque la dénonciation calomnieuse a été faite par écrit, adressée à l'autorité ou à un préposé de la personne calomniée et est effectivement parvenue à destination; en conséquence les tribunaux répressifs luxembourgeois ne sont compétents pour connaître de ce délit que lorsqu'il est établi que l'un de ces faits essentiels a été réalisé sur le territoire luxembourgeois. Cour 23 mai 1908, 8, 166. Escroquerie. L’escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que l’un ou l’autre des éléments constitutifs du délit se soit produit dans le Grand-Duché, et il est irrelevant que les actes composant ces éléments constitutifs aient été perpétrés par un seul agent ou plusieurs. Par conséquent les tribunaux indigènes sont compétents pour juger un prévenu de nationalité étrangère qui a commis dans le Grand- Duché des manoeuvres frauduleuses au moyen desquelles une escroquerie a été consommée à l’étranger. Cour 8 mai 1926, 11, 270. Recel. Pourra être puni dans le Grand-Duché l’étranger qui à l’étranger est entré en possession des objets par lui recelés, lorsqu’il appert de l’instruction, que dans le Grand-Duché il a continué à détenir ces objets dans une intention frauduleuse. Cour 20 février 1904, 6, 343. 2. Effets au Luxembourg des jugements pénaux étrangers. Les condamnations pénales prononcées à l'étranger ne sont non seulement pas susceptibles d'être rendues exécutoires dans le Grand-Duché, mais ne peuvent encore, en dehors de l'effet purement négatif que leur attribue l'article 5 du Code d'instruction criminelle, y produire aucun effet ni direct ni indirect; le jugement qui la prononce ne peut donc constituer ni un titre de créance, ni même avoir la valeur d'un simple renseignement au procès. Lux. 14 novembre 1917, 10, 199. 3. Exception de litispendance - «Ne bis in idem». 1° L’ordre public exige que les contraventions pénales soient réprimées dans le pays dans lequel elles ont été commises; en conséquence la circonstance qu’un étranger, qui a posé un fait délictueux sur le territoire luxembourgeois, a, de ce fait, été condamné en pays étranger, n’exclut pas la compétence des tribunaux répressifs luxembourgeois au regard de ce même délit; il doit en être d’autant plus ainsi, lorsque l’inculpé a, à l’étranger, subi une partie seulement de sa peine et s’est soustrait à l’exécution du restant de sa peine par la fuite. Cour 7 mars 1908, 8, 159. 2° Si, en principe, l'exception de litispendance est admissible en matière criminelle comme en matière civile, alors qu'un intérêt manifeste d'ordre public commande d'éviter en matière répressive de manière plus impérieuse encore qu'en matière civile la multiplication des débats et la contrariété de décisions dans une même affaire, cette exception ne peut toutefois être invoquée devant une juridiction luxembourgeoise à raison de ce que le même procès serait pendant devant un tribunal étranger, seule une décision intervenue à l'étranger s'opposant, par application du principe «ne bis in idem», consacré par l'article 5 du Code d'instruction criminelle à une nouvelle poursuite et au jugement des mêmes faits au Grand-Duché. Cour 6 juillet 1972, 22, 167.

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4. Détermination des limites du territoire. La partie de la Moselle qui fait limite entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse a été déclarée commune aux deux Etats par le traité international du 26 juin 1816. En conséquence, la juridiction territoriale de chacun de ces Etats s'exerce sur toute l'étendue de la Moselle déclarée mitoyenne et spécialement d'un bord à l'autre dans les limites du plenissimum flumen, c'est-à-dire dans les limites de la hauteur normale de plus hautes eaux de la rivière, sans qu'il y ait débordement. Par application de ce principe, les tribunaux répressifs luxembourgeois sont compétents pour connaître des infractions commises sur la moitié indivise du lit de la Moselle qui est située du côté de la Prusse. Trib. police Remich 23 février 1901, 6, 407. 5. Immunités diplomatiques. 1° Si, d'après le droit des gens, il est de principe qu'en matière civile de même qu'en matière criminelle l'agent diplomatique est exempt de la juridiction territoriale dans le pays où il est envoyé, et que cette immunité ne couvre pas seulement cet agent, mais s'étend aussi aux membres de sa famille vivant avec lui et au personnel officiel placé sous ses ordres cette immunité cesse cependant, s'il y a renonciation, soit expresse soit tacite, du moment que les dispositions légales du pays de l'agent diplomatique n'interdisent pas cette renonciation. Lux. 13 janvier 1892, 3, 415. 2° L'exception d'incompétence des tribunaux répressifs tirée de l'immunité diplomatique est d'ordre public et peut, par conséquent, être invoquée en tout état de cause et pour la première fois en appel. Cette immunité de juridiction n'est pas applicable à tout le personnel attaché au service de l'agent diplomatique et ne s'étend notamment pas aux serviteurs subalternes ayant commis une infraction en dehors de l'hôtel de la légation. Cour 12 mai 1934, 13, 344. 3° Attendu en effet que l'administration et l'occupation du cimetière de Hamm par l'autorité militaire américaine n'ont pas eu pour effet l'exterritorialité dudit cimetière, laquelle d'après l'article 37 de la Constitution ne pourrait résulter que des effets d'une loi; que la loi pénale luxembourgeoise étend donc son empire sur le cimetière de Hamm comme sur toute autre portion du territoire grand-ducal. Lux. 16 juillet 1948, 14, 442. 4° Attendu que le décret de la Convention nationale du 13 ventôse An II interdit à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des employés des Gouvernements étrangers et dispose que «les réclamations qui pourraient s’élever contre eux seront portées au Comité du salut public qui seul est compétent pour y faire droit»; que ce texte consacre, en droit interne, une coutume du droit international, en vertu de laquelle les agents diplomatiques jouissent, pendant la durée de leur mission, de l'immunité de juridiction devant les tribunaux du pays où ils sont accrédités. Attendu que le groupe des personnes qui jouissent de l'immunité de juridiction comme agents diplomatiques comprend non seulement le chef de poste mais toute personne qui fait partie intégrante d'une mission diplomatique à un titre officiel; que ce groupe comprend donc notamment les conseillers d'une mission diplomatique. Attendu que l'immunité de juridiction dont jouissent les agents diplomatiques a son fondement dans la courtoisie que les Etats doivent entre eux; que la courtoisie exige que l'immunité de juridiction des agents diplomatiques soit intégrale, de sorte que cette immunité doit opérer aussi bien devant les tribunaux civils que devant les tribunaux répressifs et qu'elle doit jouer non seulement à propos d'une action qui est relative à un acte fonctionnel de l'agent diplomatique, mais encore à propos d'un litige qui ne concerne qu'un acte de sa vie privée. Attendu que l'immunité de juridiction est octroyée aux agents diplomatiques non pas dans leur intérêt personnel, mais dans l'intérêt de l'Etat qu'ils représentent; qu'il résulte de cette circonstance que les agents diplomatiques ne peuvent régulièrement renoncer à l'immunité de juridiction qu'avec l'autorisation de leur Gouvernement. Lux. 26 septembre 1957, 17, 173. 6. Portée territoriale du principe «le criminel tient le civil en état». La règle selon laquelle «le criminel tient le civil en état» ne reçoit application qu’au cas où l’action pénale est engagée devant une juridiction indigène. Lux. 24 avril 1991, 28, 173.

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II. Jurisprudences concernant les articles 5 à 7 ter du Code d’instruction criminelle. A. Questions générales. 1. Nationalité luxembourgeoise. Conflit mobile. Les principes généraux de la législation pénale luxembourgeoise n'admettent l'existence d'une infraction que s'il y a eu contravention à une loi pénale positive, cette infraction ne saurait cependant exister à l'égard de celui qui, au moment du fait, n'était pas soumis à ces lois, soit à raison de sa nationalité, soit à raison du lieu où le fait a été commis. La loi du 18 janvier 1879 en modifiant les articles 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle en ce sens qu'elle permet la poursuite de délits commis à l'étranger par des Luxembourgeois même contre des étrangers, n'a pas entendu modifier les règles de la compétence territoriale; loin de porter atteinte aux principes consacrés elle ne fait que les étendre dans des cas particuliers à des sujets luxembourgeois qui étaient déjà soumis a ces lois, même en pays étranger à raison de leur nationalité. En matière pénale c'est le temps de l'action qu'il faut considérer; les changements survenus depuis dans l'état civil des délinquants, n'ont aucune influence ni sur la criminalité des faits antérieurs, ni sur la peine dont ces faits sont passibles; les principes de nonrétroactivité des lois pénales sont formellement consacrés par les articles 2 du Code civil et 2 du Code pénal. Spécialement n'est pas justiciable des tribunaux répressifs luxembourgeois la personne qui, au moment de la perpétration des délits, commis sur le territoire allemand, était de nationalité allemande, mais qui, depuis, a acquis la nationalité luxembourgeoise, par suite de son mariage avec un sujet luxembourgeois. Lux. 11 mars 1905; Cour 24 juin 1905, 7, 137. Détermination de la nationalité d’une personne née au Grand-Duché de parents inconnus. Un prévenu, né dans le Grand-Duché de parents inconnus, doit être considéré comme ayant la nationalité luxembourgeoise et les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des crimes et délits qu'il a pu commettre à l'étranger. Cour 4 décembre 1909, 8, 313. 2. Distinction entre crimes et délits - Effets d’une décision de décriminalisation. Lorsqu'une infraction qualifiée crime par la loi a été correctionnalisée par décision de la chambre du conseil, elle doit être réputée simple délit dès l'origine de la poursuite. Par conséquent, si un Luxembourgeois s'est rendu coupable à l'étranger d'un crime qui a été correctionnalisé dans la suite, il ne peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché que si les conditions énumérées aux alinéas 2 à 7 de l'article 5 du Code d'instruction criminelle sont remplies. Est nul comme manquant de base légale l'arrêt de condamnation qui ne constate pas l'existence de toutes les conditions exigées pour la poursuite d'un délit commis par un Luxembourgeois à l'étranger. Cour 29 avril 1937, 14, 129. B. Article 5, alinéa 2. Principe de double incrimination. En vertu de l'article 5, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis; il résulte des travaux préparatoires auxquels ce texte a donné lieu - Loi du 18 janvier 1879 - que l'identité de fait exigée par le législateur luxembourgeois, se rapporte uniquement aux éléments constitutifs du délit, indépendamment de toutes autres circonstances, telles que par exemple sa qualification dans la législation étrangère, la pénalité y prévue, ou encore des considérations spéciales au point de vue de la personnalité du délinquant; spécialement, le paragraphe 186 du Code pénal allemand correspond à tous les éléments constitutifs du délit de calomnie, tel qu'il est prévu par le législation luxembourgeoise (Jugement, Arrêt d'appel et Arrêt de cass.). L'escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que l'un ou l'autre des éléments constitutifs du délit se soit produit dans le Grand-Duché, et il est irrelevant que les actes composant ces éléments constitutifs aient été perpétrés par un seul agent ou par plusieurs;

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par conséquent, les tribunaux indigènes sont compétents pour juger un prévenu de nationalité étrangère qui a commis, dans le Grand- Duché, des manoeuvres frauduleuses au moyen desquelles une escroquerie a été consommée à l'étranger. Cour 8 mai 1926, 11, 270. C. Article 5, alinéa 5. Délit commis par un Luxembourgeois contre un Etat étranger. L'article 5, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle ne fait aucune distinction entre les délits commis hors du Grand-Duché par un Luxembourgeois contre un Etat et ceux commis contre un particulier, sauf que, dans ce dernier cas, la poursuite devant les tribunaux luxembourgeois est subordonnée à une dénonciation officielle ou une plainte préalables. Néanmoins, si le délit a été commis contre un Etat étranger envisagé non comme pouvoir public, mais comme exploitant d'un service public, par exemple ses chemins de fer, la poursuite devant les tribunaux luxembourgeois doit également être précédée d'une dénonciation officielle ou d'une plainte. Cour 14 novembre 1922, 11, 450. Exigence d’une plainte de la partie offensée. 1° Dans les cas où les poursuites sont subordonnées à une plainte préalable, cette plainte peut émaner valablement du chef d'exploitation auquel les objets volés avaient été confiés et qui avait certainement le mandat tacite de prendre les mesures nécessaires pour se mettre de nouveau en possession des objets volés. Cette plainte peut encore valablement être confirmée pendant les poursuites par une nouvelle plainte du directeur de la société lésée; une plainte ainsi confirmée, respectivement renouvelée, ne saurait être écartée, alors que le prévenu ne peut avoir aucun intérêt à provoquer de nouvelles poursuites du chef d'une infraction non encore prescrite. Cour 24 juillet 1907, 8, 329. 2° Les termes a «partie offensée» quoique plus large que ceux de partie lésée, sont unanimement interprétés comme étant synonymes des dits termes. Ils visent donc toute personne qui a subi un préjudice, soit matériel, soit moral, par le délit dont s'agit; le but du législateur était simplement de rendre la citation directe impossible. (cf. Travers, Le droit pénal international, n° 523, 622, Travaux préparatoires de la loi française du 27 juin 1866, D. P. 1866, 79, col. 3, n° 2). Diekirch 21 février 1936; Cour 20 juin 1936, 14, 130. 3° Est irrecevable devant les tribunaux indigènes la poursuite pénale dirigée par le ministère public contre un prévenu luxembourgeois du chef de faux témoignage commis à l'étranger au cours d'un procès civil, lorsque l'auteur de la plainte adressée à l'autorité luxembourgeoise n'était pas partie au procès. En effet, pour être punissable, l'altération de la vérité dans un témoignage civil doit être susceptible de nuire ou de profiter aux intérêts de l'une des parties en cause (Arrêt). Diekirch 21 février 1936; Cour 20 juin 1936, 14, 130. D. Article 5, alinéa 6. L’arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 modifiant les dispositions des articles 5 et 7 du Code d’instruction criminelle, dans le but d’assurer la juste répression de crimes et délits commis en dehors du territoire n’a pas abrogé les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1939 qui permettent de poursuivre et de juger d’après les dispositions de la loi luxembourgeoise tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route et certificats, si cet étranger est arrêté dans le Grand-Duché ou si le Gouvernement obtient son extradition. Lux. 14 avril 1949, 14, 584.

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LIVRE PREMIER De l'exercice de l'action publique et de l'instruction. TITRE Ier. - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. Art. 8. (L. 16 juin 1989) (1) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. (2) (L. 11 avril 2005) Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code pénal. (3) Le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat peuvent toutefois donner à la presse des informations sur le déroulement d'une procédure, en respectant les droits de la défense et de la vie privée ainsi que les nécessités de l'instruction. - Voir C. instr. crim., art. 33; 34; 35; 77; 88-1; 88-2. Les dispositions de l'article 8 (1) et (2) ont été introduites au Code d'instruction criminelle pour consacrer législativement l'obligation au secret de toutes les personnes, magistrats, greffiers, officiers et agents de police judiciaire, experts etc. qui concourent à la recherche et à la poursuite d'une infraction. Le délit de l'article 8 est un délit de professionnels de la procédure. Il n'existe dans notre droit pas d'infraction autonome de violation du secret de l'instruction. Le secret de l'instruction n'est qu'une variété du secret professionnel. Dès lors, sont exclus du champ de la répression tous ceux qui ne concourent pas à l'instruction, tous ceux qui, tout en dévoilant des secrets de l'instruction, ne sont pas des professionnels. L'article 8 ne protège pas le secret de l'instruction de manière objective, mais il ne fait qu'assujettir certaines personnes au secret. Parmi les personnes assujetties, ne figurent, ni les parties à la procédure, ni les journalistes. Les journalistes ne concourent pas à la procédure, et peuvent toujours rendre compte des faits qui se sont déroulés à la vue du public. La divulgation d'un acte régulièrement fait ne peut avoir pour conséquence d'en altérer la validité. Lux. 11 mars 1998; Cour 6 avril 1998, 30, 508.

Chapitre Ier. - De la police judiciaire. Section Ire. - Dispositions générales. Art. 9. (L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Art. 9-1. Abrogé (L.31 mai 1999). Art. 9-2. (L. 16 juin 1989) (1) Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. (2) Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. Art. 9-3. (L. 16 juin 1989) La police judiciaire comprend: 1° Les officiers de police judiciaire; 2° Les agents de police judiciaire; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police

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judiciaire. Section II.- Des officiers de police judiciaire. Art. 10. (L. 16 juin 1989) Ont la qualité d'officier de police judiciaire: 1° (L. 31 mai 1999) Les membres du cadre supérieur de la police, les commissaires en chef, les commissaires et les inspecteurs chefs; 2° (L. 29 mai 1992) Les membres du service de police judiciaire; 3° (L. 31 mai 1999) Les premiers inspecteurs nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et de la Force publique; 1° Les commissaires du Service de la Sûreté Publique ont, comme officiers de police judiciaire et en vertu de leurs attributions de police générale, qualité de recueillir des renseignements sur tous les crimes et délits parvenus à leur connaissance. Ils ont par conséquent le droit d'entendre les personnes qui peuvent leur fournir des renseignements sur le délit faisant l'objet d'une information et d'interroger une personne avant son inculpation, même s'ils la suspectent d'avoir participé à l'infraction. Ch. des mises, 17 janvier 1955, 16, 255. 2° S'il n'appartient en général qu'au juge d'instruction de procéder à des visites domiciliaires, excepté le cas de flagrant délit, il est cependant admis que le juge d'instruction a le droit de commettre un autre magistrat ou un officier de police judiciaire pour procéder à ces opérations. Ni les agents de police ni le commissaire de police adjoint ne figurent à l'énumération du Code d'instruction criminelle portant désignation des organes chargés d'exercer la police judiciaire. Aucun autre texte de loi n'a conféré au commissaire de police adjoint la qualité d'officier judiciaire, sauf en matière de simple police. Il s'ensuit que le commissaire de police adjoint ne peut être délégué par le juge d'instruction pour procéder à une perquisition. Cour 23 décembre 1955, 16, 437. Art. 11. (L. 16 juin 1989) (1) Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 9-2; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à 48. (2) En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 à 40. (3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. (4) Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, ils peuvent entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. - Voir C. instr crim., art. 21; 279 à 282. Art. 12. (L. 16 juin 1989) (1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition. (2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. Section III. - Des agents de police judiciaire. Art. 13. (L. 16 juin 1989) (1) Sont agents de police judiciaire tous les membres de la police grandducale qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. (2) Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire; 2° De constater les crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal; 3° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. - Voir C. instr. crim., art. 21. 1° Les rapports des agents de la force publique n’ayant pas le caractère d’officier de police judiciaire, ne font foi ni jusqu'à

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inscription de faux ni jusqu'à preuve contraire, mais n'ont que la valeur de simples renseignements destinés à permettre au procureur d'Etat, soit de saisir le juge d'instruction dans les formes prévues par l'article 64 du Code d'instruction criminelle, soit de suivre ou d'orienter l'information ouverte par le juge d'instruction soit de saisir directement la juridiction de jugement sans information proprement dite. Ch. des mises 19 février 1962, 18. 464. 2° Les dispositions du Code d'instruction criminelle, telles que modifiées par la loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier de ce code, qui réservent le droit d'opérer des saisies aux seuls officiers de police judiciaire, ne contiennent pas d'innovation par rapport aux dispositions afférentes du Code d'instruction criminelle applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1989. Les dispositions du Code de la route étaient déjà dérogatoires au droit commun avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1989. Ces dispositions qui confèrent à tous les agents de la police et de la gendarmerie attribution de compétence pour saisir conformément à la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière, n'ont été abrogées ni de façon expresse ni tacitement en tant que dispositions d'une loi spéciale antérieure par les dispositions nouvelles du Code d'instruction criminelle en tant que loi générale postérieure. Cour 13 juin 1990, 28, 106. Section IV.- Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Paragraphe 1er. - Des bourgmestres. Art. 13-1. (L. 16 juin 1989) Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l'exécution des lois et règlements de police, conformément à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Paragraphe 2. - Des gardes champêtres et des gardes forestiers. Art. 14. (L. 16 juin 1989) Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est attribuée par des lois spéciales. Art. 14-1. (L. 16 juin 1989) (1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. (2) Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. Art. 14-2. (L. 16 juin 1989) (1) Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit. (2) Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la police grand-ducale. Paragraphe 3. - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics. Art. 15. (L. 16 juin 1989) Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. Paragraphe 4. - Des gardes particuliers assermentés. Art. 15-1. (L. 16 juin 1989) (1) Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. (2) Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat. Section V.- De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire. (L. 31 mai 1999) Art. 15-2. (L. 31 mai 1999) Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents

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investis de par la loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d'Etat. Art. 15-3. (L. 31 mai 1999) En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manquement aux devoirs et obligations de sa fonction, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet de la part du procureur général d'Etat d'un avertissement, qui est consigné sur un registre tenu à cet effet. Art. 15-4. (L. 31 mai 1999) Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits reprochés à l'officier de police judiciaire, ou si, dans un délai de deux ans après un premier avertissement, l'officier de police judiciaire se voit reprocher une nouvelle négligence ou un nouveau manquement, le procureur général d'Etat traduit l'officier de police judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d'appel. L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de la cour d'appel. Le délai de citation est le délai de droit commun en matière répressive. Art. 15-5. (L. 31 mai 1999) L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel. Il est loisible à la juridiction de procéder à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile. L'audition de témoins a lieu sous les conditions, notamment de forme, prévues au présent code. L'officier de police judiciaire peut se faire assister par un avocat. Art. 15-6. (L. 31 mai 1999) La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier de police judiciaire, prononcer contre lui une réprimande, la suspension de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée n'excédant pas deux ans, ou le retrait définitif de la qualité d'officier de police judiciaire. Les décisions de la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont susceptibles ni d'opposition ni de recours en cassation. Chapitre Il. - Du ministère public. Voir L. 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Section Ire. - Dispositions générales. Art. 16. (L. 16 juin 1989) Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Art. 16-1. (L. 16 juin 1989) (1) Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. (2) Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Art. 16-2. (L. 16 juin 1989) Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Il développe librement les observations orales qu'ils croit convenables au bien de la justice. Section II. - Des attributions du procureur général d'Etat. Art. 17. (L. 16 juin 1989) Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel. Art. 18. (L. 16 juin 1989) (1) Le procureur général d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national. (2) A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur d'Etat, un état des affaires de son ressort. (3) Le procureur général d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 19. (L. 16 juin 1989) Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les

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infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. Si le ministre de la Justice peut ordonner au ministère public d'engager une poursuite pénale, il ne peut en aucun cas lui donner des ordres astreignants ou péremptoires de s'abstenir d'une poursuite déterminée. Ch. des mises 24 janvier 1972, 22, 110. Art. 20. (L. 16 juin 1989) (1) Le procureur général d'Etat a autorité sur tous les officiers du ministère public. (2) A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'article précédent. Art. 21. (L. 16 juin 1989) Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général d'Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice. - Voir C. instr. crim., art. 279 à 283. Section III. - Des attributions du procureur d'Etat. Art. 22. (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police. Art. 23. (L. 16 juin 1989) (1) Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. (2) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. (3) (Loi 12 novembre 2004) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, découvre des faits susceptibles de constituer l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, est tenu d’en informer le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Art. 24. (L. 16 juin 1989) (1) Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. (2) A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. (3) Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. (4) En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41. (5) (L. 8 septembre 2003) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est exclu en présence d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite. Le médiateur est tenu au secret professionnel.

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L'article 22 du Code d'instruction criminelle charge le procureur d'Etat de la recherche et de la poursuite des délits, et l'article 11, n° 2 et 16 de l'arrêté du 30 janvier 1815 confère également à la gendarmerie même en l'absence d'une réquisition du procureur d'Etat, le droit de recueillir tous les renseignements possibles sur les crimes et délits et de dresser procès-verbal des déclarations des personnes pouvant fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs des crimes et délits et sur leurs complices; aucune disposition légale ne limite également la régularité de ces procédures à l'époque précédant la période d'instruction; mais à partir du moment où le juge d'instruction est régulièrement saisi de l'information, le procureur d'Etat et ses auxiliaires sont impuissants à poser un acte quelconque d'instruction et les réquisitions et rapports n'ont à partir de ce moment que le caractère de demandes et respectivement d'actes de simples renseignements. Cependant l'action du ministère public, à l'effet d'interrompre la prescription, ne se trouve pas paralysée durant la période d'instruction; en effet, durant cet intervalle son droit de poursuite reste intact et rien ne pourrait l'empêcher de transmettre les rapports de gendarmerie lui parvenus pendant cet intervalle au juge d'instruction avec ses réquisitions d'instruction supplémentaire. Cour 17 juin 1910, 8, 257. Art. 25. (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 26. (L. 11 août 1998) (1) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. (2) (L. 12 août 2003) Par dérogation au paragraphe 1er, le procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant les infractions consistant en des actes de blanchiment, ainsi que pour les affaires concernant des infractions aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal. (3) Le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant. En cas d'envoi par la voie postale l'usage de faux n'est consommé qu'à partir du moment où la pièce falsifiée est remise à son destinataire et non pas à partir de celui où elle est confiée à la poste en vue de sa transmission. Est dès lors territorialement compétent pour connaître de l'usage de faux le tribunal correctionnel dans le ressort duquel la pièce falsifiée a été remise à son destinataire, alors même que les écritures critiquées de faux ont été postées dans un autre arrondissement judiciaire. Cass. 16 mars 1978, 24, 41. Art. 26-1. (L. 16 juin 1989) Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. La juridiction de police, régulièrement saisie d'un délit contraventionnalisé à charge d'un prévenu, ne peut se déclarer incompétente quant à cette infraction, en relevant elle-même, pour la première fois, des liens entre ce fait et un fait imputé à un tiers que si la juridiction de jugement compétente pour statuer sur le fait imputé à ce tiers en est déjà saisie. La citation directe par le prévenu d'un tiers devant le tribunal de police pour des faits constitutifs d'un délit ne saisit pas la juridiction de jugement compétente pour y statuer, et le tribunal de police ne peut donc pas refuser de juger le délit contraventionnalisé mis à charge du prévenu en relevant des liens de connexité entre ce fait et celui imputé au tiers. Cass. 25 janvier 1990, 27, 351. Art. 26-2. (L. 11 août 1998) (L.12 novembre 2004) Dans le cadre de la coopération internationale

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pour la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme instituée par des traités internationaux auxquels le Grand-Duché est partie ou moyennant réciprocité, le procureur d'Etat peut communiquer aux autorités d'un autre Etat responsables de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, des informations sur des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme tels que définis aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal ainsi qu’à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Cette communication ne peut se faire que sous la réserve que les autorités réceptrices n'utilisent les informations transmises qu'aux seules fins de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme et aux conditions que ces informations tombent sous le secret incombant à l'autorité qui les reçoit et que celle-ci ne les communique à de tierces personnes ou à une autre autorité qu'après avoir recueilli l'accord exprès du procureur d'Etat de Luxembourg. Chapitre III. - Du juge d'instruction. Art. 27. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. (2) Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d'instruction. - Voir C. instr. crim., art. 127. Art. 28. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'Etat ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57. (2) En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 42. (3) Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 29. (L. 11 août 1998) (1) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. (2) (L. 12 novembre 2004) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant les infractions consistant en des actes de blanchiment, ainsi que pour les affaires concernant des infractions aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal. (3) Le juge d'instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article 26-1. - Voir C. instr. crim., art. 26; 26-1; 64.

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TITRE Il. - Des enquêtes. Chapitre Ier. - Des crimes et délits flagrants. Art. 30. (L. 16 juin 1989) (1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. (2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. (3) Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d'Etat ou un officier de police judiciaire de le constater. Art. 31. (L. 16 juin 1989) (1) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. (2) Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. (3) (L. 17 mars 1992) Il saisit les objets, documents et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés a le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution. (4) Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. 1° Il résulte de l'article 52 du Code d'instruction criminelle, qui permet au procureur d'Etat de charger un officier de police judiciaire de partie des actes de sa compétence et dont les dispositions sont applicables par extension au juge d'instruction, que la délégation émanant de ce dernier ne peut être donnée qu'à des officiers de police judiciaire et non à de simples agents de police judiciaire, quels que soient par ailleurs leur grade ou leurs fonctions dans le cadre de la force publique. Si l'assistance d'un tel agent aux actes d'instruction officiels de l'officier de police judiciaire délégué ne constitue pas nécessairement une atteinte suffisamment grave aux droits de la défense pour comporter la sanction de la nullité, cette dernière n'en résulte pas moins de la simple violation de la loi qui, sur ce point, doit être considérée comme essentielle et partant d'ordre public. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. 2° L'assistance d'un tiers sans qualité aux actes d'instruction, soit officieux, soit officiels, et plus particulièrement au cours d'une instruction déléguée, constitue une violation substantielle et partant grave des droits de la défense, comme, le cas échéant, de ceux de l'accusation, violation qui doit entraîner la nullité des actes en question. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. 3° Les dispositions du Code d'instruction criminelle, telles que modifiées par la loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier de ce code, qui réservent le droit d'opérer des saisies aux seuls officiers de police judiciaire, ne contiennent pas d'innovation par rapport aux dispositions afférentes du Code d'instruction criminelle applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1989. Les dispositions du Code de la route étaient déjà dérogatoires au droit commun avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1989. Ces dispositions qui confèrent à tous les agents de la police et de la gendarmerie attribution de compétence pour saisir conformément à la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière, n'ont été abrogées ni de façon expresse ni tacitement en tant que dispositions d'une loi spéciale antérieure par les dispositions nouvelles du Code d'instruction criminelle en tant que loi générale postérieure. Cour 13 juin 1990, 28, 106. Art. 32. (L. 16 juin 1989) (1) Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 500 euros à 2.000 euros à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. (2) Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés

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par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. (3) Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement. Art. 33. (L. 16 juin 1989) (1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit. (2) Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 36, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. (3) Toutefois, il à l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. (4) Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, si elles sont présentes, ainsi qu'aux personnes visées à l'article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. (5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. (6) Les objets et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d'arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. (7) Avec l'accord du procureur d'Etat, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. 1° Est illégale et de nul effet la perquisition opérée par les agents de la force publique sur la personne d'un individu domicilié qui leur est connu, en dehors du cas de flagrant délit, et sur le seul soupçon que l'individu ainsi fouillé se trouvait dans le bois pour se livrer au braconnage. Spécialement doit être acquitté, l'individu porteur d'une arme prohibée qui n'a été découverte qu'au moyen d'une perquisition illégale et sans qu'aucun acte extérieur en eut révélé la possession. Lux. 11 mars 1907, 7, 473. 2° La perquisition n'est point appliquée à la recherche d'un délit; elle constitue une mesure d'instruction et est réservée à la recherche des preuves; elle ne fait point partie des investigations qui sont destinées à découvrir les faits; elles succède à ces investigations et, quand les faits sont établis, elle vient pour en fortifier les charges. Cour 5 juin 1912, 8, 547. Art. 34. (L. 16 juin 1989) (1) Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. (2) En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. (3) Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

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Art. 35. (L. 16 juin 1989) Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'article 8, paragraphe (3), toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droits ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 36. (L. 16 juin 1989) S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. - Voir C. instr. crim., art. 87; 88 et jurisprudences reproduites sous l’article 158-1. Art. 37. (L. 16 juin 1989) L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Art. 38. (L. 16 juin 1989) (1) L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. (2) Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. (3) L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des déclarations recueillies. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Art. 39. (L. 24 avril 2000) (1) Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur d'Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. (2) Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. (3) A moins que les nécessités de l'enquête ne s'y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention, informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. (4) Le procureur d'Etat peut ordonner les opérations nécessaires d'identification et notamment de prise d'empreintes digitales et de photographie de la personne retenue. (5) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe. (6) Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une

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langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner. (7) Avant de procéder à l'interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l'article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats. (8) Les procès-verbaux d'audition de la personne retenue indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés par les paragraphes (3), (6) et (7) du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application du droit conféré au paragraphe (3); la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires; le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le juge d'instruction. Art. 40. (L. 16 juin 1989) Le dispositions des articles 31 à 39 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Art. 41. (L. 16 juin 1989) (1) L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. (2) Le procureur d'Etat accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. (3) Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Art. 42. (L. 16 juin 1989) (1) Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur d'Etat ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. (2) Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. (3) Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. (4) Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur d'Etat à toutes fins utiles. (5) Lorsque le procureur d'Etat et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur d'Etat peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 54. Art. 43. (L. 16 juin 1989) Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Art. 44. (L. 16 juin 1989) (1) En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. (2) Le procureur d'Etat se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. (3) Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice

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en leur honneur et en leur conscience. (4) Le procureur d'Etat peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Chapitre Il. - Des vérifications d'identité. Art. 45. (L. 16 juin 1989) (1) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer: - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; - ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative. (2) Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. (3) La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires. (4) (L. 24 avril 2000) Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. (5) La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. (6) La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire. Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. (7) La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - les motifs de la vérification, - le jour et l'heure du contrôle effectué, - le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, - le jour et l'heure de sa remise en liberté, - la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant. (8) Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ou mesure d'exécution, le

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procès-verbal d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur d'Etat. 1° Les termes «Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et le contrôle aux frontières du territoire national» introduisant l'article 45(1) du Code d'instruction criminelle dénotent que le législateur a entendu maintenir en vigueur, parallèlement avec les hypothèses énumérées audit article, les contrôles d'identité prévus à l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire, à la loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers et au règlement grand-ducal du même jour relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays. Cass 22 avril 1993, 29, 209. 2° Les agents de police qui constatent, lors d'une ronde dans le parc municipal réputé comme lieu où se commettent de nombreux vols et agressions, qu'à leur approche une personne se cache dans les buissons et prend ensuite la fuite lorsqu'ils s'apprêtent à fouiller ces buissons, peuvent légitimement admettre que cette personne se prépare à commettre un vol ou une agression, de sorte qu'en vertu de l'article 45(1) du Code d'instruction criminelle ils sont autorisés à procéder à un contrôle d'identité. Cass. 22 avril 1993, 29, 209.

Chapitre III. - De l'enquête préliminaire. Art. 46. (L. 16 juin 1989) (1) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l'article 13 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d'Etat, soit d'office, tant qu'une information n'est pas ouverte. (2) Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d'Etat. Art. 47. (L. 16 juin 1989) (1) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. (2) Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. (3) Les formes prévues par l'article 33 sont applicables. Art. 48. (L. 16 juin 1989) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions. Art. 48-1. (L. 31 mai 1999) L'audition d'un mineur ou d'un témoin peut faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d'Etat. L'enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s'il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d'opposition d'intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l'enregistrement ne pourra se faire qu'avec l'autorisation expresse dûment motivée du procureur d'Etat. L'enregistrement sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et un expert, sur autorisation du procureur d'Etat à l'endroit désigné par lui.

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TITRE III. - Des juridiction d'instruction. Chapitre Ier. - Du juge d'instruction. Section Ire. - Dispositions générales. Art. 49. (L. 16 juin 1989) Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; elle est facultative en matière de délit. Art. 50. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. (2) Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. (3) Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. (4) Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur d'Etat les plaintes, rapports ou procès-verbaux qui les constatent. (5) En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 57. Art. 51. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé. (2) L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve. 1° Bien que l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire énonce formellement que «le juge d'instruction recueillera, avec un soin égal, les faits ou les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé», cette prescription ne constitue qu'une règle de conduite, de conscience et de devoir professionnel et n'est pas de nature, en principe, à être sanctionnée par la nullité de l'instruction accomplie au mépris de cette prescription, à moins que l'instruction ne manque d'objectivité à un point tel que la nullité doive en apparaître comme une sanction naturelle. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. 2° Le juge d'instruction qui communique aux officiers de police judiciaire ses pouvoirs en les chargeant d'effectuer certains actes déterminés de l'information préparatoire, leur impose par là-même l'observation de la règle de l'objectivité que lui dicte l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire. Cependant, comme cette règle est une règle de conduite et non de procédure, elle ne donne pas lieu, en cas d'inobservation par les officiers de police judiciaire, à l'application de la sanction de la nullité. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. Art. 52. (L. 16 juin 1989) (1) Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires. (2) Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à l'interrogatoire de l'inculpé après sa première comparution devant le juge d'instruction, ni, pour quelque fait que ce soit, lorsque l'intéressé se trouve en détention préventive. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci. Art. 53. (L. 16 juin 1989) (1) Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. (2) Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les trois jours.

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(3) Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur d'Etat, une ordonnance motivée. Art. 54. (L. 16 juin 1989) Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Art. 55. (L. 16 juin 1989) (1) Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au juge d'instruction directeur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur d'Etat, agissant soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile. (2) Le juge d'instruction directeur doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours. (3) En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le juge d'instruction directeur, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer. (4) Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui de rendre compte immédiatement au juge d'instruction directeur. Section II. - De la constitution de partie civile et de ses effets. Art. 56. (L. 16 juin 1989) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. 1° La partie lésée étant autorisée à recourir en matière correctionnelle, au ministère d'un avoué, ce dernier doit jouir également du privilège d'être présumé, jusqu'à désaveu, avoir mandat de la partie qu'il représente à l'effet de poser tous actes indispensables pour poursuivre et faire aboutir l'action dont il est chargé. Il s'ensuit qu'il peut régulièrement au nom de ses mandats, former la plainte dans les matières où cette formalité est exigée pour mettre en mouvement l'action publique. Cour 2 décembre 1893, 3, 385. 2° Les personnes qui se sont portées régulièrement partie civile avant l'ouverture des débats n'ont plus le droit de saisir directement le tribunal correctionnel par citation donnée au prévenu en leur nom, et le tribunal ne peut, dans ce cas, être saisi qu'en vertu d'une ordonnance de la Chambre du Conseil, d'une ordonnance de la Chambre des mises en accusation ou d'une citation donnée à la requête du ministère public. Cour 11 juillet 1908, 7, 313. 3° La constitution de partie civile devant le juge d'instruction par un plaignant qui se prétend victime d'une infraction a pour conséquence de mettre en mouvement l'action publique, alors même qu'il n'aurait encore été procédé à aucune inculpation expresse. Cour 23 décembre 1971, 22, 69. Art. 57. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur d'Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. (2) Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. (3) Le procureur d'Etat ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. (4) En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître. Art. 58. (L. 16 juin 1989) (1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours

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de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres parties. (2) Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile. (3) En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public. Art. 59. (L. 16 juin 1989) (1) La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure. (2) Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite, sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes. Dans le silence de la loi, l'organe normalement compétent pour exercer un contrôle sur l'acte par lequel le juge d'instruction exige de la part de la partie civile le dépôt préalable d'un cautionnement, acte qui constitue dans le chef du magistrat instructeur une mesure qui est plus qu'un simple acte d'administration judiciaire, mais non encore un acte proprement juridictionnel, est la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dont relève le juge d'instruction. Cass. 9 juillet 1981, 25, 122. Art. 60. (L. 16 juin 1989) (1) Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile, par acte au greffe de ce tribunal. (2) A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. L'article 68 du Code d'instruction criminelle impose à la partie civile qui ne demeure pas dans l'arrondissement où se fait l'instruction l'obligation d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. Cette mesure à été édictée par le législateur dans le seul but d'accélérer le cours de l'instruction et d'épargner des frais. Il s'ensuit que l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas la déchéance de la qualité de partie civile, mais a pour conséquence de priver cette partie du droit d'opposer le défaut de signification des actes qui doivent lui être notifiés. Par conséquent le point de départ des délais des voies de recours exercées par la partie civile ayant omis de se conformer à l'article 68 du Code d'instruction criminelle est à fixer au jour de la décision entreprise et non pas à celui de la notification à son domicile réel situé en dehors de l'arrondissement du tribunal où se fait l'instruction. Il résulte tant de l'esprit de la loi que du texte des articles 68 du Code d'instruction criminelle et 19 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire combinés que la notification d'une ordonnance de non-lieu doit être faite au domicile élu de la partie civile demeurant hors de l'arrondissement du tribunal où se fait l'instruction, et que cette notification fait courir le délai d'opposition. Ce délai n'est pas franc ni susceptible d'augmentation en raison de la distance séparant le siège du tribunal du domicile réel de la partie civile, même si ce domicile est situé à l'étranger. Ch. des mises 22 janvier 1963, 19, 88. Art. 61. (L. 16 juin 1989) Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 29, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra. Art. 62. (L. 16 juin 1989) (1) La partie civile qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsque c'est elle qui a mis en mouvement l'action publique; lorsqu'elle s'est jointe à l'action du ministère public, elle n'est tenue que des frais nécessités par son intervention. (2) Le tribunal peut, toutefois, compte tenu des circonstances et de la situation de fortune de la partie civile, la décharger de tout ou partie de ces frais. (3) En cas de désistement, elle n'est tenue que des frais occasionnés par son intervention jusqu'au jour du désistement. Section III. - Des transports, perquisitions et saisies.

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Art. 63. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. Il en donne avis au procureur d'Etat qui a la faculté de l'accompagner. (2) L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. (3) Le juge d'instruction est toujours assisté de son greffier. (4) Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. Art. 64. (L. 16 juin 1989) Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur d'Etat du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne dans son procès-verbal les motifs de son transport. Art. 65. (L. 16 juin 1989) (1) Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux ou peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. (2) Le juge d'instruction en donne préalablement avis au procureur d'Etat. (3) Sauf le cas d'infraction flagrante ou les cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. (4) Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. 1° La perquisition n'est point appliquée à la recherche d'un délit; elle constitue une mesure d'instruction et est réservée à la recherche des preuves; elle ne fait point partie des investigations qui sont destinées à découvrir des faits; elle succède à ces investigations et, quand les faits sont établis, elle vient pour en fortifier les charges. Ch. des mises 5 juin 1912, 8, 547. 2° Il résulte des articles 21 et 22 de l'arrêté souverain du 30 janvier 1815 sur le service de la gendarmerie que le juge d'instruction peut valablement déléguer la gendarmerie à l'effet de procéder à une perquisition dans la maison d'un particulier, tant en vue de capture et de l'arrestation d'un coupable que pour rechercher et saisir les pièces à conviction. Cass. 7 avril 1922, 12, 428. 3° S'il n'appartient en général qu'au juge d'instruction de procéder à des visites domiciliaires, excepté le cas de flagrant délit, il est cependant admis que le juge d'instruction a le droit de commettre un autre magistrat ou un officier de police judiciaire pour procéder à ces opérations. Ni les agents de police ni le commissaire de police adjoint ne figurent à l'énumération du Code d'instruction criminelle portant désignation des organes chargés d'exercer la police judiciaire. Aucun autre texte de loi n'a conféré au commissaire de police adjoint la qualité d'officier de police judiciaire, sauf en matière de simple police. Il s'ensuit que le commissaire de police adjoint ne peut être délégué par le juge d'instruction pour procéder à une perquisition. Cour 23 décembre 1955 et 4 janvier 1956, 16, 437. 4° L'inculpé n'a aucun intérêt à demander la nullité d'une perquisition prétendument irrégulière, lorsque la perquisition critiquée est restée sans résultat et ne lui a par conséquent pas porté préjudice. Le fait que les agents chargés d'une perquisition n'ont pas exhibé le mandat afférent ne saurait entraîner la nullité de la perquisition, lorsqu'elle a eu lieu en vertu d'une délégation régulière du juge d'instruction et alors surtout que les agents n'ont pas été invites à justifier des pouvoirs en vertu desquels ils procédaient. Ch. des mises 17 janvier 1955, 16, 254. 5° La perquisition opérée par les organes de la police sans mandat préalable du juge d'instruction et alors que les conditions du flagrant délit faisaient défaut est nulle de même que l'arrestation opérée à la même occasion. Cette nullité ne saurait être couverte par le fait que le prévenu a été interrogé par le juge d'instruction sans avoir opposé le moyen de nullité. Ce premier interrogatoire, n'étant qu'une suite de la perquisition irrégulière et se rapportant en partie à des faits qui n'ont été

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révélés que par cette perquisition, doit également être déclare nul. Ch. des mises 3 février 1958, Bull. Laurent 58, 1/2. 6° Il résulte de l'article 52 du Code d'instruction criminelle, qui permet au procureur d'Etat de charger un officier de police judiciaire de partie des actes de sa compétence et dont les dispositions sont applicables par extension au juge d'instruction, que la délégation émanant de ce dernier ne peut être donnée qu'à des officiers de police judiciaire et non à de simples agents de police judiciaire, quels que soient par ailleurs leur grade ou leurs fonctions dans le cadre de la force publique. Si l'assistance d'un tel agent aux actes d'instruction officiels de l'officier de police judiciaire délégué ne constitue pas nécessairement une atteinte suffisamment grave aux droits de la défense pour comporter la sanction de la nullité, cette dernière n'en résulte pas moins de la simple violation de la loi qui, sur ce point, doit être considérée comme essentielle et partant d'ordre public. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. 7° L'assistance d'un tiers sans qualité aux actes d'instruction, soit officieux, soit officiels, et plus particulièrement au cours d'une instruction déléguée, constitue une violation substantielle et partant grave des droits de la défense, comme, le cas échéant, de ceux de l'accusation, violation qui doit entraîner la nullité des actes en question. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. Art. 66. (L. 17 mars 1992) (1) Le juge d'instruction opère la saisie de tous les objets, documents effets et autres choses visés à l’article 31(3). (2) Les objets, documents, effets et autres choses saisis sont inventoriés dans le procèsverbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. (3) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l'inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procèsverbal. (4) Les objets, documents, effets et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie. Art. 67. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées. (2) Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits parties, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations ou à la caisse d'épargne de l'Etat. (3) Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. - Voir C. instr. crim., art. 68; 194-1 à 194-7. Art. 67-1. (L. 21 novembre 2002) (1) Lorsque le juge d'instruction saisi de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à 6 mois d'emprisonnement, estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d'un service de télécommunications: 1. au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés; 2. à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal. Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur d'Etat. Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement. (2) Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d'un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

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Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d'une amende de 100 à 5.000 euros. (3) (L.,12 août 2003) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l'objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est informée de la mesure ordonnée au cours même de l'instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l'ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135- 4 du Code pénal, ou au sens de l’article 10, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l'article 126 du Code d'instruction criminelle. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d'instruction n'ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l'instruction et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non inculpées. Section IV. - Des demandes en restitution d'objets saisis. Art. 68. (L. 16 juin 1989) (1) L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution. (2) La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée: 1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie; 2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe; 4° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi; 6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement. (3) Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public. (4) Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.

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(5) Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure. (6) (L. 17 mars 1992) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. - Voir C. instr. crim., art. 67; 194-1 à 194-7. Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est en principe compétente pour connaître d’une demande en mainlevée d’une saisie intervenue dans le cadre d’une commission rogatoire étrangère, sur base des dispositions de l’article 68 du Code d’instruction criminelle, une telle demande est cependant irrecevable alors qu’elle rentre dans la compétence exclusive des autorités requérantes, comme impliquant soit un examen du fond, soit une appréciation sur l’opportunité du maintien de la saisie. Cour d’appel (chambre du conseil) 27 avril 1992, n° 60/92, d’Hollander. Section V. - Des auditions de témoins. Art. 69. (L. 16 juin 1989) (1) Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. (2) Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement. (3) L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande. (4) L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus. Art. 70. (L. 16 juin 1989) (1) Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le juge d'instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. (2) Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Art. 71. (L. 16 juin 1989) Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. La prescription de l'assermentation dés témoins par le juge d'instruction n'est pas sanctionnée par la nullité. Ch. des mises 17 janvier 1955, 16, 255. Art. 72. (L. 16 juin 1989) Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé. Lorsque le juge d'instruction entend une personne sans serment et que celle-ci se défend contre les infractions qui lui sont imputées, cette audition constitue un véritable interrogatoire au voeu de la loi. Ch. des mises 31 mai 1913, 9, 129.

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Art. 73. (L. 16 juin 1989) Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Art. 74. (L. 16 juin 1989) Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. Art. 75. (L. 16 juin 1989) (1) Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. (2) Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé. Art. 76. (L. 16 juin 1989) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 77. (L. 16 juin 1989) (1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 cidessus et de l'article 458 du Code pénal. (2) Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur d'Etat, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros1. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur d'Etat. (3) La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. (4) Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel. (5) La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure. 1° Nul ne peut, à moins d'une exception autorisée par la loi, refuser pour un motif quelconque, de donner à la justice les renseignements qu'elle réclame et de répondre aux questions qui lui sont adressées. Comme le refus de témoignage d'un témoin régulièrement cité cause tort à la partie civile qui, a droit à la déposition de ce témoin, celle-ci est fondée à réclamer contre ce témoin des dommages-intérêts. Cour 8 février 1915, 9, 576. 2° Le témoin qui refuse de déposer sur les faits sur lesquels il est interpellé et dont il a connaissance ne satisfait pas à citation, alors que son refus rend vaine et illusoire sa comparution et doit être assimilé au défaut de comparution. Il s'ensuit que le témoin qui refuse de déposer encourt la même peine que celui qui n'a pas comparu. Cass. 21 mars 1957, 17, 43.

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Art. 78. (L. 16 juin 1989) (1) Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire. (2) L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de la commission rogatoire transmet le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré la commission rogatoire. Art. 79. (L. 16 juin 1989) Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 77. Art. 79-1. (L. 31 mai 1999) Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder respectivement à l'enregistrement sonore ou audiovisuel de l'audition d'un mineur ou d'un témoin. L'enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s'il a le discernement nécessaire, sinon de son représentant légal. En cas de risque d'opposition d'intérêts dûment 1 Il y a controverse sur la question de savoir si l’amende prévue par l’article 77(2) du Code d’instruction criminelle est de nature pénale (en ce sens: Cour d’appel (Chambre du conseil) 2 février 1993, n° 18/93, Bulletin des Droits de l’Homme, n° 1, décembre 1993, p. 101; Jean Dumont, JCL Procédure pénale, art. 101 à 113, (6, 1995), n° 114 s; contra: Conclusions du Parquet général dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 18/93 précité, résumées au premier attendu reproduit dans Bulletin des Droits de l’Homme, loc. cit.; Pradel, D. 1992, Sommaires commentés, p. 324). Dans l’affirmative il y a lieu d’appliquer l’article IX de la loi du 13 juin 1994 (Mém. 94, 1095), l’amende étant alors de 500 euros à 2.000 euros. Dans la négative le taux de l’amende demeure inchangé. constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l'enregistrement ne pourra se faire qu'avec l'autorisation expresse dûment motivée du juge d'instruction. L'enregistrement sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l'article 85, et par un expert sur autorisation du juge d'instruction sans déplacement et à l'endroit désigné par le juge d'instruction. Art. 80. (L. 16 juin 1989) Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge d'instruction, et mention en est faite au procès-verbal. Section VI. - Des interrogatoires et confrontations. Art. 81. (L. 16 juin 1989) (1) Lors de la première comparution de l'inculpé détenu ou libre, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou au cours de l'enquête préliminaire. (2) Avant de procéder à l'interrogatoire, le juge d'instruction donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. A défaut de choix il lui en désigne un d'office, si l'inculpé le demande. (3) L'inculpé peut également choisir un avocat habilité à exercer ses fonctions dans un autre Etat membre des communautés européennes, en conformité de la réglementation en vigueur, à condition que ce choix n'entrave pas le bon fonctionnement de la justice, auquel cas les dispositions de l'alinéa précédent sont

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applicables. (4) La désignation d'un conseil est toujours de droit lorsque l'inculpé est âgé de moins de dix-huit ans. (5) L'inculpé, même mineur, fait connaître le nom du conseil choisi par lui en le déclarant au greffier du juge d'instruction. (6) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. (7) Sauf empêchement, il est procédé de suite à l'interrogatoire de l'inculpé. (8) Détenu ou libre, l'inculpé ne peut être interrogé qu'en présence de son conseil, ou celui-ci dûment appelé, sauf s'il y renonce expressément. Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l'interrogatoire. (9) Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d'instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée. (10) Les conseils de l'inculpé et de la partie civile sont convoqués par lettre au moins vingt-quatre heures à l'avance. (11) Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 8 et 10, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu'il s'est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence. (12) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 4, 6, 8 et 10 sont à observer à peine de nullité. Art. 82. (L. 16 juin 1989) (1) L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile. (2) Le ministère public, l'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du juge, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le juge peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins. (3) Les questions que le juge d'instruction a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées. Art. 83. (L. 16 juin 1989) Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent Code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. Art. 84. (L. 16 juin 1989) (1) Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil. (2) Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période de dix jours. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé. (3) Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre

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du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d'Etat. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée. (4) L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction. Si l'instruction est faite par un magistrat de la cour d'appel, cette requête est présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel. (5) La chambre du conseil statue d'urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministère public entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales. (6) L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. Art. 85. (L. 16 juin 1989) (1) Après le premier interrogatoire, l'inculpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre communication des pièces du dossier, sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire et de tous autres devoirs pour lesquels l'assistance d'un conseil est admise. (2) En outre, la communication des pièces peut être demandée en tout état de cause par voie de requête sur papier libre adressée par les parties intéressées ou leurs conseils au juge d'instruction. La communication des rapports d'expertise ne peut jamais être refusée. - Voir C. instr. crim., art. 88-2; 126; 127. Art. 86. (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile. Art. 86-1. (L. 16 juin 1989) (1) Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 74 et 75. (2) S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe (2) sont applicables. Section VII. - De l'expertise. Art. 87. (L. 16 juin 1989) (1) Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le juge d'instruction rend une ordonnance dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. (2) Si l'inculpé est présent, le juge d'instruction lui donne immédiatement connaissance de cette ordonnance; si l'inculpé n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée aussitôt que possible. (3) L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. (4) Les experts commis par le juge d'instruction l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le magistrat instructeur informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé. (5) Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations. (6) S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même

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personne, le juge d'instruction en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires. (7) Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité. (8) Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice. (9) Nonobstant les dispositions du présent article, le juge d'instruction peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article. L'ordonnance spécifie le motif d'urgence. Art. 88. (L. 16 juin 1989) (1) L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent. (2) Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le juge d’instruction porte sur ces faits. (3) L’ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus. - Voir C. instr. crim., art. 36.

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Jurisprudences rendues sous l’empire des articles 7 et 8 de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire et des articles 43 et 44 anciens du Code d’instruction criminelle (textes abrogés par la loi du 16 juin 1989, Mém. 1989, 774)1 1° Il importe peu que les pièces de l'instruction ne constatent pas que les experts commis par le juge d'instruction avaient prêté serment, alors que le juge du fond n'invoque pas même incidemment ledit rapport. Au surplus, en admettant même que la prestation de serment des experts en matière répressive soit indispensable pour qu'il soit ajouté foi à leur rapport, ce rapport, en cas d’inobservation de ladite formalité, pourrait toujours encore être consulté à titre de simple renseignement. Cour 17 mars 1894, 3, 434. 2° L'expertise en matière correctionnelle est soumise aux règles inscrites aux articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, lesquels n'exigent pas la présence ou la convocation des parties aux opérations d'expertise. Il en est ainsi a fortiori des expertises ordonnées par le juge d'instruction, alors que les articles 7 et 8 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire accordent à l'inculpe la faculté de choisir un expert qui aura le droit d'assister à toutes les opérations, ou, si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, le droit de choisir un expert qui examinera le travail des experts commis ou encore le droit de demander une expertise sur les faits qu'il indiquera. Cour 19 février 1962, 18, 463. 3° Si, d’après l’article 7, alinéa 5 de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire, l’inculpé a le droit de choisir un expert pour vérifier les travaux de l’expert nommé par le juge d’instruction, il ressort dudit texte que ce droit ne saurait être invoqué que par l’inculpé qui n’a pas pu se faire représenter à l’expertise judiciaire. Si, dès lors, l’inculpé a reçu notification de l’ordonnance désignant un expert et si, par suite, il a bien eu la possibilité de choisir un expert qui aurait eu le droit d’assister aux opérations et d’adresser toutes réquisitions à l’expert commis par le magistrat-instructeur, il n’est plus recevable, l’expertise achevée, de choisir un expert appelé à examiner le travail de l’expert commis et de présenter ses observations. Cour 29 avril 1967, 20, 355. 4° L’article 7, alinéa 3, de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire, qui réserve à l’inculpé le droit de choisir un contre-expert, concerne uniquement l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit à la requête de la partie publique, à l’exclusion de celle sollicitée et obtenue par l’inculpé, son conseil ou la partie civile. Dans ce dernier cas, régi par l’article 8 de la loi du 19 novembre 1929, l’inculpé ne saurait critiquer une mesure d’instruction ordonnée par le juge d’instruction sur sa propre demande et exiger la nomination d’un contre-expert, chargé de contrôler et, le cas échéant, de critiquer les travaux et les conclusions de son propre expert. Cour 23 octobre 1967, 20, 386. 1 Texte des articles 7 et 8 de la loi du 19 novembre 1929: Art. 7. Lorsqu’il y aura lieu d’ordonner une expertise, le juge-instructeur rendra une ordonnance dans laquelle il précisera les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Si l’inculpé est présent, cette ordonnance lui sera, aussitôt que possible, notifiée par lettre recommandée ou par un agent de la force publique. L’inculpé pourra, de son côté, mais ans retarder l’expertise choisir un expert, qui aura le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le magistrat-instructeur et qui consignera ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le juge instructeur l’aviseront, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations, et le magistratinstructeur informera à son tour en temps utile, l’expert choisi par l’inculpé. Si l’expertise a été achevée sans que l’inculpé ait pu s’y faire représenter, celui-ci aura le droit de choisir un expert qui examinera le travail des experts commis et présentera ses observations. S’il y a plusieurs inculpés, ils désigneront chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le jugeinstructeur en désignera un d’office parmi les experts proposés. Il pourra même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires. Les frais d’expertise résultant de la présente loi sont à considérer comme frais de justice. Nonobstant les dispositions du présent article, le magistrat-instructeur peut ordonner, dans tous les cas, où il y a lieu de

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craindre la disparition imminente de faits et d’indices dont la constatation et l’examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l’expert ou les experts qu’il désignera procéderont d’urgence et sans que l’inculpé soit appelé aux premières constatations. Les opérations d’expertise ultérieures auront lieu contradictoirement ainsi qu’il est dit au présent article. L’ordonnance spécifiera le motif d’urgence. Art. 8. L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile auront le droit de réclamer une expertise sur les faits qu’ils indiqueront. Ils auront également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le juge-instructeur porte sur des faits. Texte des articles 43 et 44 anciens du Code d’instruction criminelle: Art. 43. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d’une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. Art. 44. S’il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l’article précédent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Section VIII. - Des mesures spéciales de surveillance. Art. 88-1. (L. 26 novembre 1982) Le juge d'instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées ciaprès, ordonner l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si: a) la poursuite pénale a pour objet un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement; et si b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui; et si c) les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce. Les mesures ordonnées devront être levées dès qu'elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d'instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions. Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date. Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, à moins qu'elle ne soit elle-même suspecte d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé. Le procureur d'Etat pourra former opposition, dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction. L'opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l'ordonnance. Elle sera portée devant le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les

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deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions. Art. 88-2. (L. 30 mai 2005) Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ou le président de la chambre du conseil de la cour d’appel auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste seront notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui feront sans retard procéder à leur exécution. (L. 30 mai 2005) Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. (L. 30 mai 2005) Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de saisir aux opérateurs des postes qui les remettront sans délai au destinataire. (L. 7 juillet 1989) Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1 n'auront donné aucun résultat, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront détruits par le juge d'instruction au plus tard douze mois après l'ordonnance de cessation des mesures de surveillance. Dans le cas où le juge d'instruction estime que ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l'enquête, il ordonne leur maintien au dossier par une ordonnance motivée d'après les éléments de l'espèce. Le procureur d'Etat et la personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées, informée conformément à l'alinéa 6 du présent article, pourront former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 88-1. Lorsqu'à la suite des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1, l'inculpé aura fait l'objet d'une décision de nonlieu, d'acquittement ou de condamnation ayant acquis force de chose jugée, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements seront détruits par le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat dans le mois qui suit la date où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. (L. 30 mai 2005) Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis l'infraction ou d'y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d'instruction. (L. 7 juillet 1989) La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation de la prédite mesure. (L. 26 novembre 1982) Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre

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communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier. (L. 26 novembre 1982) L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire. Art. 88-3. (L. 26 novembre 1982) Le Président du Gouvernement pourra, de l'assentiment d'une commission composée du Président de la Cour supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative et du Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ordonner la surveillance et le contrôle, à l'aide de moyens techniques appropriés, de toutes les formes de communication aux fins de rechercher des infractions contre la sûreté extérieure de l'Etat qu'un ou plusieurs auteurs tentent de commettre, ou ont commises ou tenté de commettre si les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce (L. 7 novembre 1996; L. 8 juin 1999; L. 15 juin 2004) En cas d'urgence, le Président du Gouvernement pourra de sa propre autorité ordonner la surveillance et le contrôle visés à l'alinéa qui précède, sauf à saisir sans désemparer la commission y prévue qui décidera si la surveillance et le contrôle doivent ou non être maintenus. La surveillance et le contrôle devront cesser dès que les renseignements recherchés auront été recueillis et au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où ils auront été ordonnés. La surveillance et le contrôle pourront, de l'assentiment de la commission, être ordonnés par le Président du Gouvernement pour un nouveau délai de trois mois. La décision du Président du Gouvernement sera, sous la même condition, renouvelable de trois mois en trois mois. En cas d'empêchement d'un des membres de la commission, le Président de la Cour supérieure de justice sera remplacé par un Conseiller à la Cour de cassation et le Président du de la Cour administrative ainsi que le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par un membre du comité du contentieux du Conseil d'Etat.1

Art. 88-4. (L. 30 mai 2005) Les décisions par lesquelles le Président du Gouvernement aura ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances seront notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui feront procéder sans retard à leur exécution. (L. 26 novembre 1982) La surveillance et le contrôle des télécommunications seront faits par le service de renseignements institué par la loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat. (L. 26 novembre 1982) Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal et non suspectes elles-mêmes de tenter de commettre ou d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction comme auteurs ou complices, ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le chef du service de renseignements. (L. 30 mai 2005) Les correspondances seront remises sous scellés et contre récépissé au service de renseignements. Le chef du service fera photocopier les correspondances pouvant servir a charge 1 Le Comité du Contentieux du Conseil d'Etat a été supprimé par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat. ou à décharge et renverra les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de retenir aux opérateurs des postes et télécommunications qui les feront remettre au destinataire. (L. 26 novembre 1982) Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications

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opérées sur la base de l'article 88-3 n'auront donné aucun résultat, les copies, les enregistrements et tous autres données et renseignements obtenus seront détruits par le chef du service de renseignements. Lorsque ces copies, enregistrements, données ou renseignements pourront servir à la continuation de l'enquête, la destruction aura lieu au plus tard au moment de la prescription de l'action publique. Art. 89. et 90. Abrogés (L. 16 juin 1989) Section IX. - Des mandats et de leur exécution. Transfert d'un détenu en une clinique. Art. 91. (L. 28 juillet 1973) Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d'amener. Un mandat d'amener ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il y a danger de fuite, s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle. Un magistrat déclaré compétent par la loi n'a pas à motiver plus particulièrement sa compétence. Ayant pour mission d'instruire les affaires dont il est saisi et ne rendant des ordonnances juridictionnelles motivées que dans les cas prévus par la loi, le juge d'instruction n'a pas l'obligation de motiver spécialement la délivrance d'un mandat de comparution. Il en suit que le défaut de motivation d'un mandat de comparution n'entraîne ni la nullité de ce mandat ni des actes qui l'ont suivi, dès lors que le juge d'instruction a été compétemment saisi par un réquisitoire introductif dont la régularité n'est pas contestée. Cour 28 mars 1984, 26, 109. Art. 92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 751, et sans préjudice de l'amende portée en cet article. - Voir L. 17 juin 1987 portant suppression de la cour d’assises, art. XII. Art. 93. (L. 19 novembre 1929) Dans le cas de mandat de comparution, l'inculpé sera entendu de suite par le juge d'instruction; dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, il sera entendu dans les 24 heures au plus tard de son entrée dans la maison de détention. Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989). 1° L'interrogatoire est un élément essentiel de l'information; il ne saurait y être procédé par la gendarmerie sur ordre verbal du juge d'instruction et sans indication à quel titre elle doit avoir lieu, pareil interrogatoire étant irrégulier à raison de la prohibition édictée par l'article 58 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire. Ch. des mises 13 mars 1912, 8, 556. 2° Lorsque le juge d’instruction entend une personne sans serment et que celle-ci se défend contre les infractions qui lui sont imputées, cette audition constitue un véritable interrogatoire au voeu de la loi. Ch. des mises 31 mai 1913, 9, 129. 3° L'article 93 du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 19 février 1929 article 2 lequel prévoit l'interrogatoire de l'inculpe dans les 24 heures au plus tard de son entrée dans la maison de détention, ne s'applique qu'au cas où une instruction du chef d'une infraction est ouverte contre une personne par une autorité luxembourgeoise et où le juge d'instruction luxembourgeois délivre contre cette personne un mandat d'amener ou d'arrêt. S'il s'agit d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction en vue de l'arrestation provisoire d'un étranger dont l'extradition est demandée, l'instruction n'est pas faite par le juge d'instruction luxembourgeois et celui-ci n'est pas tenu de procéder à l'interrogatoire de la personne à extrader. Ch. des mises 17 mars 1959, 17, 415. 1 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1989 le texte de référence est, en fait, l’article 77. Art. 94. (L. 28 juillet 1973) Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge

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pourra décerner un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement. Outre les conditions prévues à l'alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un des cas suivants: 1) S'il y a danger de fuite de l'inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle; 2) s'il y a danger d'obscurcissement des preuves; 3) s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. Si l'inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l'interrogatoire, s'il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnel. (L. 7 juillet 1989) Les mandats d'amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application des mandats. L'ensemble des dispositions particulières de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles relatives au délai raisonnable d'une détention préventive signifie que la durée d'une détention préventive ne doit pas être hors de proportion avec l'importance de l'infraction et de la peine à laquelle il faut s'attendre. Ch. des mises 13 février 1987, 27, 19. Art. 94-1. (L. 28 juillet 1973) Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit. Le juge d'instruction ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur d'Etat. Le mandat d'arrêt doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application du mandat. Art. 94-2. (L. 28 juillet 1973) Dans le cours de l'instruction le juge d'instruction pourra, sur les conclusions du procureur d'Etat, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. Art. 94-3. (L. 7 juillet 1989) (1) Si la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la cour d'appel n'a pas statué sur l'inculpation dans le mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d'Etat ou le procureur général d'Etat requièrent la mise en liberté immédiate de l'inculpé, à moins qu'elles ne déclarent, par une ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le ministère public entendu, que le maintien de la détention s'impose pour les motifs énoncés aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 94. (2) Il en est de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n'a pas statué sur l'inculpation à la fin d'un nouveau mois. (3) L'avant-veille de l'expiration du mois, le procureur d'Etat ou le procureur général d'Etat en est informé par le greffier. Art. 95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

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- Voir C. instr. crim., art. 112; 617. Art. 96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. - Voir C. instr. crim., 95; 112; 617. Art. 97. (L. 31 juillet 1986) Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu. Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera copie au prévenu. Art. 98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans tout le territoire de l'Empire (Grand-Duché). Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989). Art. 99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin; elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. Art. 100. à 104. Abrogés (L. 19 novembre 1929). Art. 105. et 106. Abrogés (L. 16 juin 1989). Art. 107. (L. 31 juillet 1986) Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu. Art. 108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. Art. 109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Alinéa 3 abrogé (L. 16 juin 1989). Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. Art. 110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat. Art. 111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107. Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance. Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

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Art. 112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 21 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat), même de prise à partie s'il y échet. - Voir N.C.P.C., art. 639s. Section X. - De la liberté provisoire et du cautionnement. Art. 113. (L. 20 mars 1877) En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpe sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. Alinéas 2 et 3 abrogés (L. 28 juillet 1973). Art. 114. (L. 20 mars 1877) La mise en liberté provisoire pourra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'article 120 (L. 28 juillet 1973). Ce cautionnement garantit: 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement; 2° le payement dans l'ordre suivant: a) des frais faits par la partie publique; b) de ceux avancés par la partie civile; c) des amendes. L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. Un cautionnement déposé en vertu d'une ordonnance de la Chambre du Conseil, accueillant une requête de mise en liberté provisoire en faveur d'un prévenu se trouvant sous mandat d'amener et subordonnant la mise en liberté provisoire au dépôt préalable de ce cautionnement n'a plus de raison d'être, ni de fondement légal, si, sur appel du ministère public, la décision de la Chambre du Conseil est annulée, et que le mandat d'amener, lancé contre le prévenu reprend sa force entière; la restitution du cautionnement doit être ordonnée. Ch. des mises 17 mars 1911, Cass. 11 juillet 1911, 8, 170. Art. 115. (L. 20 mars 1877) La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'instruction, dans la suite de l'information, de décerner un nouveau mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre du conseil ou par la chambre du conseil de la cour d’appel le juge d'instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu'autant que la chambre du conseil ou la cour, sur les réquisitions du ministère public, auraient retiré à l'inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives. - Voir C. instr. crim., art. 125; L. 17 juin 1987 portant suppression de la cour d’assises, art. XI. Art. 116. (L. 17 juin 1987) (1) La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, à savoir 1 Amende qui ne paraît pas être de nature pénale, de sorte qu’elle ne semble pas devoir faire l’objet d’une adaptation en application des lois du 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 ainsi que de l’article IX de la loi du 12 juin 1994 (cf. Rép. Dalloz, Pénal, v° Amende, n° 55) (cf. art. 77, 164, 448, 449, 450 et 463) 1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction; 2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;

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4° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée; 6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement; (2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer; (3) Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales; (4) L'inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution; (5) La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 94 se trouvent remplies. 1° La partie civile est irrecevable à intervenir dans les débats sur la demande de mise en liberté provisoire d'un inculpé ou prévenu. Ch. des mises 13 février 1932, 12, 400. 2° C'est à tort que la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement refuse de statuer sur une demande de mise en liberté à elle présentée pendant la période de l'instruction, au motif qu'il appartiendrait à la Chambre des mises en accusation d'en connaître, la mise en détention, n'ayant été ordonnée par le juge d'instruction qu'en exécution d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation alors que l'article 13 de la loi du 19 novembre 1929 dispose que pendant la période de l'instruction la mise en liberté est à demander à la chambre du conseil. Ch. des mises 15 juillet 1965, 19, 587. 3° L'obligation faite au juge d'instruction de verser un rapport écrit au dossier soumis à la chambre du conseil appelée à statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de l'ordonnance de la chambre du conseil. Cour 2 février 1988, 27, 225. 4° De la seule circonstance que des magistrats de la chambre criminelle de la cour d'appel participant au jugement de la cause ont statué sur des requêtes de mise en liberté provisoire conformément à l'article 116.6° du Code d'instruction criminelle, à un moment où ils étaient déjà saisis de la cause au fond comme juridiction de jugement, on ne peut déduire une violation des droits du prévenu à un tribunal impartial, et légitimement redouter que ces juges ne présentent pas les garanties d'impartialité auxquelles tout prévenu a droit. Cass. 14 mars 1991, 28, 135. Art. 117. (L. 20 mars 1877) Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites. L'article 117 du Code d'instruction criminelle dispose que dans tous les cas prévus par l'article 116 du même Code, donc, aussi au cas où la demande en élargissement est soumise à une juridiction de jugement, il sera statué en Chambre du Conseil. Dès lors l'appel dirigé contre l'ordonnance rendue par le tribunal correctionnel, en Chambre du Conseil, sera examiné non pas en audience publique, mais en Chambre du Conseil. En disposant qu'il sera statué en Chambre du Conseil et que le juge ne sera assujetti à d'autres formalités que celles d'entendre le ministère public et de prendre éventuellement connaissance des observation fournies par l'inculpé, l'article 117 s'en est référé, pour le surplus, aux dispositions qui régissent la Chambre du Conseil et la Chambre des mises en accusation, lesquelles, comme juridictions d'instructions, délibèrent et statuent en l'absence du ministère public et du greffier. Cour 30 janvier 1901, 7, 11. Art. 118. Abrogé (L. 20 mars 1877). Art. 119. et 119-1. Abrogés (L. 17 juin 1987). Art. 120. (L. 20 mars 1877) Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire, déterminé par la chambre du conseil, le tribunal ou la cour. Toute tierce personne solvable pourra également être admise à prendre l'engagement de faire représenter l'inculpe à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée. Art. 121. (L. 20 mars 1877) Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains

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du receveur de l'enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance de mise en liberté. S'il résulte de l'engagement d'un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l'acte de soumission reçu au greffe. Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. (L. 31 juillet 1986) Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un dépôt de mendicité ou une maison d'éducation pourront faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel d'administration ou de garde de ces établissements. L'acte d'élection de domicile sera consigné sur un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire qui l'aura reçu et signé par l'intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Copie de l'acte sera immédiatement transmise au procureur d'Etat pour être jointe au dossier. Art. 122. (L. 20 mars 1877) Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l'inculpé se présente a tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, le jugement ou l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. Art. 123. (L. 20 mars 1877) La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende dans l'ordre énoncé dans l'article 114; le surplus, s'il y en a, est restitué. Art. 124. (L. 20 mars 1877) Le ministère public, soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'article 122, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'article 123, paragraphe 2. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement. Art. 125. (L. 20 mars 1877) Si, après avoir obtenu sa libéré provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon le cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps.1

- Voir C. instr. crim., art. 115. 1 La loi du 17 juin 197 a supprimé la Cour d’assises et la procédure afférente. Section XI. - Des nullités de la procédure d'instruction. Art. 126. (L. 17 juin 1987) (1) Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure.

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(2) La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d'appel est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. (3) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de trois jours a partir de la connaissance de l'acte. (4) La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé. (5) Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'instruction qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale. (6) Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (7) Si l'avis prévu par l'article 127(5)1 n'a pas été donné, ou si la notification de l'ordonnance de renvoi prévue par l'article 127(8)2 n'a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. Art. 126-1. (L. 17 juin 1987) (1) Lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties. (2) La nullité prononcée à l'égard d'un acte de l'instruction préparatoire et des actes de l'information ultérieure qui s'en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l'inculpation, si les juges sont d'avis que les actes non annulés du dossier de l'information leur fournissent des éléments d'appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu'il sera procédé au préalable par le juge d'instruction à un supplément d'information sur les points qu'ils précisent. Art. 126-2. (L. 17 juin 1987) (1) La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises. (2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. (3) Après l'annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information. 1 Lire 127(6) 2 Lire 127(9) Jurisprudences rendues sous l’empire des articles 126 à 126-2 du Code d’instruction

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criminelle (introduits par la loi du 17 juin 1987, Mém. 1987, 744). a. Actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en nullité. 1° La commission rogatoire et l’acte de la partie requérante à la base de ce mandat judiciaire constituent des actes émanant d’une autorité judiciaire étrangère et ne sauraient dès lors être attaqués directement, précisément en raison de leur nature d’actes judiciaires étrangers, au moyen d’une quelconque voie de recours ou autre voie légale de la partie requise. Il en suit qu’une demande tendant à l’annulation d’une commission rogatoire émanant d’une autorité judiciaire étrangère est irrecevable. Cour 1er février 1989, n° 6/89. 2° L'ordonnance de perquisition ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de faire l'objet d'un recours prévu à l'article 133 du Code d'instruction criminelle, mais un simple acte d'instruction qui ne peut donner lieu qu'à une demande en nullité sur base de l'article 126 du même code. Cour 1er juin 1990, 28, 56. 3° La chambre du conseil ne connaît que des demandes en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure . Elle est incompétente pour connaître d’une demande en annulation d’une perquisition exécutée par les agents d’une brigade de l’administration des douanes et accises, les actes incriminés se situant en dehors de la procédure préparatoire. Cass. 10 juillet 1997, 30, 244. b. Causes de nullité. 1° Ne saurait être affectée d'un vice de forme l'ordonnance du juge d'instruction luxembourgeois prise en vertu d'une commission rogatoire internationale ayant pour objet une perquisition et une saisie dans un établissement bancaire luxembourgeois et ne mentionnant pas la décision du gouvernement luxembourgeois sur l'opportunité de l'entraide judiciaire sollicitée, alors que le Traité Benelux du 27 juin 1962 ne réserve pas de droit de regard au gouvernement luxembourgeois sur l'opportunité de l'entraide judiciaire sollicitée en matière financière. Cour 1er juin 1990, 28, 56. 2° La demande en annulation d'un acte de la procédure de l'instruction préparatoire consiste en l'invocation en justice d'une ou de plusieurs causes de nullité. Pareille demande exige comme condition de son admissibilité l'indication dans son corps même des irrégularités soulevées à l'examen desquelles la chambre du conseil du tribunal saisie doit se limiter. Cour 20 mars 1998, 30, 451. 3° Aucune disposition légale ne prescrit la mention de la date de commission de l'infraction dans une ordonnance du juge d'instruction ordonnant un prélèvement de sang, sinon un prélèvement de salive et de cheveux, en vue d'une expertise. Cour 20 mars 1998, 30, 451. Nullités prévues par l’article 126(7). Les deux cas de nullité prévues à l’article 126(7) concernent en réalité les alinéas (6) et (9) de l’article 127 et non les alinéas (5) et (8) de cet article et dès lors le délai de huitaine prévu à l’article 127(8), et dans lequel la décision de la chambre du conseil doit intervenir, n’est pas prescrit à peine de nullité. Cour 14 décembre 1989, n° 95/89. c. Régime procédural. 1° La demande en annulation de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure, c'est-à-dire l'invocation en justice d'une ou de plusieurs causes de nullité, devant se faire dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte, les demandes formées ultérieurement et fondées sur des causes de nullité non invoquées dans le délai de l'article 126(3) du Code d'instruction criminelle se heurtent à la forclusion. Cour 12 juin 1990, 28, 61. 2° Selon l’article 126 (1) et (3) du Code d’instruction criminelle, la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte. L’inculpé qui n’a pas présenté au cours de l’instruction préparatoire la nullité des actes d’instruction ordonnés lors de cette procédure est forclos à demander cette nullité lors de la procédure à l’audience. Le moyen tiré de ce que l’article 126 ne viserait pas les nullités virtuelles et substantielles qui lèsent gravement les droits des parties et

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notamment les droits de la défense et que ces nullités pourraient être soulevées en tout état de cause, n’est pas fondé. Cass. 18 janvier 1996, 30, 49. d. Personnes pouvant introduire un recours en nullité. Conformément aux dispositions de l'article 126 (1) du Code d'instruction criminelle, seuls le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peuvent demander la nullité de la procédure d'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure. En tant que personne directement visée par une plainte, le requérant est à considérer comme tiers justifiant d'un intérêt légitime personnel concernant les actes incriminés, même s'il n'a pas encore été inculpé dans le cadre de l'information ouverte par le juge d'instruction. Lux. 11 mars 1998; Cour 6 avril 1998, 30, 508. II. Jurisprudences rendues sous l’empire de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire (dont les articles 16 à 18 ont été abrogés par la loi du 17 juin 1987, Mém. 1987, 744).1 a. Actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en nullité. 1° L'article 17 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire vise uniquement les nullités pouvant résulter de la violation des formalités et garanties accordées par l'instruction contradictoire à l'inculpé. En critiquant la manière dont une lettre, versée antérieurement dans une instruction du chef de faux en écritures privées dirigée contre inconnu et à laquelle il ne faisait pas partie, est parvenue entre les mains de la Justice, un inculpé ne fait que contester la prise en considération d'un élément de preuve, sans soulever une nullité d'un acte de l'instruction préparatoire ouverte à la suite d'une plainte dirigée contre lui. Cour 26 juin 1972, 22, 216. 2° Dans le silence de la loi, l'organe normalement compétent pour exercer un contrôle sur l'acte par lequel le juge d'instruction exige de la part de la partie civile le dépôt préalable d'un cautionnement, acte qui constitue dans le chef du magistrat instructeur une mesure qui est plus qu'un simple acte d'administration judiciaire, mais non encore un acte proprement juridictionnel, est la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dont relève le juge d'instruction. Cass. 9 juillet 1981, 25, 122. 3° Le régime spécifique de nullités introduit par les articles 16 à 18 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire vaut uniquement pour les nullités commises au cours de l'instruction préparatoire proprement dite et contradictoire ou en rapport avec celle-ci, à l'exclusion des nullités formelles ou substantielles qui peuvent avoir été commises au cours de l'instruction dite officieuse ou préliminaire, ainsi que de celles qui pourraient vicier l'instruction à laquelle a procédé le procureur d'Etat ou un officier de police judiciaire en cas de flagrant crime ou délit, suivant les articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle. Cass. 28 octobre 1982, 25, 334. b. Causes de nullité. 1° Si le défaut de notification d'une ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil n'entraîne pas en principe la nullité de la décision elle-même, mais a seulement pour conséquence, suivant les cas, l'inefficacité de la décision, ou l'absence de cours d'un délai ou quelque autre conséquence particulière spécifiée par la loi, il en est autrement pour l'ordonnance d'interdiction de communiquer, qui doit être déclarée nulle, lorsque les règles régissant sa notification n'ont pas été observées. Une demande en nullité d'une ordonnance d'interdiction de communiquer devient cependant irrecevable, si l'ordonnance a été exécutée sans opposition ni exercice d'une voie de recours et que le délai pour lequel l'ordonnance a produit son effet est expiré ou que l'interdiction a été levée avant d'avoir été entreprise par un recours. Ch. des mises 18 juin 1979, 24, 237. 2° Un magistrat déclaré compétent par la loi n'a pas à motiver plus particulièrement sa compétence. Ayant pour mission d'instruire les affaires dont il est saisi et ne rendant des ordonnances juridictionnelles motivées que dans les cas prévus par la loi, le juge d'instruction n'a pas l'obligation de motiver spécialement la délivrance d'un mandat de comparution. Il en suit que le défaut de motivation d'un mandat de comparution n'entraîne ni la nullité de ce mandat ni des actes qui l'ont suivi, dès lors que le juge d'instruction a été compétemment saisi par un réquisitoire introductif dont la régularité n'est pas contestée. Ch. des mises

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28 mars 1984, 26, 109. c. Régime procédural. 1° Le régime des nullités de l'instruction préparatoire comporte, en dehors des nullités formelles prévues par l'article 16 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire, des nullités virtuelles ou substantielles, telle notamment celle résultant de la violation des droits de la défense ou de l'accusation. Ch. des mises 18 juin 1979, 24, 337. 1 Texte des articles 16 à 18 de la loi du 19 novembre 1929: Art. 16. L’inobservation des dispositions prescrites par l’article 1er, al. 2 de la présente loi rend le jugement nul. Les avis prévus par l’article 4 seront donnés et les dispositions prévues par l’article 4, al. 1er, 2, 3, 6, par l’article 7, al. 1er, 2, 3, 4, 5 et 6, par l’article 9, dernier alinéa, par l’article 11, al. 3 et par l’article 12, al. 2, 3, 4 et 5 seront observées à peine de nullité. Art. 17. Toute demande en nullité de la procédure de l’instruction préliminaire ou d’un acte quelconque de cette instruction devra être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Il y sera statué sur simple requête par la chambre des mises en accusation dans les deux jours de la remises de la requête au greffe. Si l’avertissement prévu par l’article 11, al. 3 n’a pas été donné ou si l’ordonnance de renvoi n’a pas été notifiée, la nullité en résultant pourra encore être proposée devant la juridiction de jugement avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence. Art. 18. Lorsque la chambre des mises en accusation aura reconnu l’existence d’une nullité de forme, elle annulera l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes d’information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul. La nullité prononcée à l’égard d’un acte d’instruction préliminaire et des actes de l’information ultérieure qui s’en sont suivis, ne fera pas obstacle à ce que la chambre du conseil et respectivement la chambre des mises en accusation statuent ensuite sans délai sur le fond de la prévention, si d’ailleurs les juges sont d’avis que le dossier de l’information, en dehors des actes annulés, leur fournit des éléments d’appréciation suffisants. Dans le cas contraire, ces mêmes juridictions pourront respectivement ordonner qu’il sera procédé au préalable par le juge-instructeur par un supplément d’information sur les points qui seront précisés dans l’ordonnance. 2° Aux termes de l'article 17 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire toute demande en nullité de la procédure de l'instruction préliminaire ou d'un acte quelconque de cette instruction devra être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. Cette règle de forclusion stricte ne s'applique pas aux demandes en nullité basées sur des faits et circonstances non prévus à l'article 16 de la loi prémentionnée, qui vicient profondément la procédure d'instruction, en ce qu'elles lèsent gravement les droits essentiels des parties et notamment les droits de la défense. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. d. Effets de l’annulation. 1° La nullité d'une perquisition a pour effet d'entraîner celle de tous les actes d'instruction qui en ont été la suite. Cour 23 décembre 1955, 16, 436. 2° La nullité de la perquisition n'entraîne pas la nullité de l'instruction ultérieure; il ne peut toutefois pas être fait usage des preuves recueillies au cours d'une perquisition nulle. Cour 4 janvier 1956, 16, 436. 3° Suivant l'article 18 de la loi du 19 novembre 1929 l'annulation d'un ou de plusieurs actes de l'instruction n'entraîne la nullité des actes subséquents que si ceux-ci ont été faits en suite et comme conséquence de l'acte nul ou des actes nuls, ce qui implique qu'il existe entre les différents actes un lien étroit et nécessaire, au point que les uns n'auraient pas pu être accomplis sans les autres. En conséquence, n'est pas nulle l'instruction faite par le juge d'instruction informé par des procès-verbaux de perquisition, d'interrogatoire et d'auditions irréguliers, si elle n'est pas la conséquence directe et nécessaire des nullités antérieurement commises par les agents enquêteurs. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. 4° Si, en situation normale, la Chambre des mises en accusation ne se prononce sur la validité ou la nullité des actes de procédure déférés à son examen et sa censure par la requête introductive d'instance, elle doit cependant agir d'office quand les principes de l'unité et

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de l'unicité de la procédure n'admettent pas qu'il puisse y avoir renvoi d'une affaire qui est encore à l'instruction, et ce plus particulièrement à la suite de l'annulation de certains actes de l'instruction préparatoire. Spécialement, doit être annulée d'office l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par la chambre du conseil postérieurement à la date de la requête en nullité de l'inculpé, si cette ordonnance constitue un acte de procédure accompli à la suite d'une instruction qui est à refaire conformément à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction préparatoire. Ch. des mises 31 décembre 1979, 24, 373. Section XII. - Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète. Art. 127. (L. 17 juin 1987) (1) Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture de l'instruction et communique le dossier au procureur d'Etat. (2) Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu'il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. (3) A défaut par le procureur d'Etat de saisir la chambre du conseil, celle-ci peut être saisie par requête de la partie civile. La chambre du conseil communique la requête au procureur d'Etat qui doit alors lui soumettre sans tarder le dossier. (4) La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composée de trois juges. Le juge d'instruction ne peut y siéger dans les affaires qu'il a instruites. (5) (L. 7 juillet 1989) La chambre du conseil statue sur le rapport écrit motivé du juge d'instruction. (6) Le dossier, y compris le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leurs conseils, huit jours au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé. (7) L'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée. (8) Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l'instruction et être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet. (9) L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. (10) L'inculpé détenu renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, ce délai est porté à un mois. - Voir C. instr. crim., art. 27; L. 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, art. 64-1. Art. 128. (L. 17 juin 1987) (1) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre. (2) Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté.

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(3) Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis. (4) Ils liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée. - Voir C. instr. crim., art. 135s. Art. 129. (L. 17 juin 1987) Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police et immédiatement mis en liberté s'il est détenu provisoirement. Art. 130. (L. 17 juin 1987) (1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. (2) Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement. (3) S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance. (4) La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive. Art. 130-1. (L. 13 juin 1994) (1) Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle; (2) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne l’excuse et les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. Art. 131. (L. 17 juin 1987) (1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement. (2) Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement. (3) Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis immédiatement en liberté. (4) abrogé (L. 13 juin 1994). Art. 131-1. (L. 13 juin 1994) (1) Si les faits sont reconnus de nature à n’être punis que de peines de police, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police. (2) Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. Section XII-1.- Des renvois sans instruction préparatoire. Art. 132. (1) (L. 17 juin 1987) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur d'Etat peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites,

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en lui soumettant le dossier. (2) (L. 13 juin 1994) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. Art. 132-1. (L. 13 juin 1994) (1) Pour les faits qualifiés délits qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction préparatoire et qui sont de nature à n’être punis que de peines de police, le procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant le tribunal de police, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier. (2) Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. I. Formalités prévues par l’article 127 du Code d’instruction criminelle. Article 127 (5). 1° Le rapport à la chambre du conseil, prévu à l'article 127 du Code d'instruction criminelle, n'étant prescrit qu'au seul cas où le juge d'instruction a instruit l'affaire sur le sort de laquelle il s'agit de statuer, il s'ensuit qu'un tel rapport n'est pas requis, lorsque le juge d'instruction, sans poser aucun acte d'instruction quelconque, s'est borné à valider la saisie d'un véhicule automoteur pratiquée par la force publique. Ch. des mises 21 septembre 1978, 24, 174. 2° La mention, dans une ordonnance de la chambre du conseil, que le rapport prescrit par l'article 127 du Code d'instruction criminelle a été fait par un juge d'instruction agissant en remplacement du magistrat instructeur implique nécessairement que l'empêchement était légitime, sans qu'il y ait lieu d'en faire connaître la cause. Ch. des mises 27 septembre 1978, 24, 176. 3° Le rapport à la chambre du conseil prévu à l'article 127 du Code d'instruction criminelle doit être fait par le juge d'instruction qui a instruit l'affaire. Lorsque ce juge est empêché, il peut être remplacé par un autre magistrat, mais dans ce cas, et bien que l'empêchement soit présumé légitime, il est requis, a peine de nullité, que l'ordonnance de la chambre du conseil mentionne l'existence de l'empêchement, alors que tout acte de procédure doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité. Ch. des mises 18 octobre 1978, 24, 176. 4° L'obligation faite au juge d'instruction de verser un rapport écrit au dossier soumis à la chambre du conseil appelée à statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de l'ordonnance de la chambre du conseil. Cour 2 février 1988, 27, 225. Article 127(6). La renonciation aux délais et formalités des articles 127 et 146 du Code d'instruction criminelle constitue une renonciation à un droit essentiel de l'inculpé qui doit être habilité à juger lui-même si cet acte est utile ou nécessaire à la marche de son procès. Pareille renonciation sort des limites du mandat d'un fondé de pouvoir ordinaire. C'est à la partie qui argumente de la renonciation de l'inculpé aux formalités et délais qu'il incombe d'établir que le mandataire ad litem qui a fait la renonciation était capable respectivement autorisé à ce faire par l'inculpé. Cour 3 juillet 1990, 28, 63. Article 127 (5)(6)(8) et (9). Les deux cas de nullité prévues à l’article 126(7) concernent en réalité les alinéas (6) et (9) de l’article 127 et non les alinéas (5) et (8) de cet article et dès lors le délai de huitaine prévu à l’article 127(8), et dans lequel la décision de la chambre du conseil doit intervenir, n’est pas prescrit à peine de nullité. Cour 14 décembre 1989, n° 95/89. Nullité de l’ordonnance de renvoi. S'il est vrai que la juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner les fins de non-recevoir à l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi de la juridiction d'instruction sa véritable qualification, elle ne peut cependant, en dehors de certains cas exceptionnels, annuler, réformer ou supprimer

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cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce principe subit une exception, lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction d'instruction est relative à l'organisation judiciaire et notamment à la composition régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public et comme telle opposable en tout état de cause. Spécialement, s'il résulte des énonciations de l'ordonnance de renvoi que l'un des trois magistrats ayant apposé leur signature au bas de l'acte n'est pas indiqué en tête dudit acte comme ayant fait partie de la chambre du conseil, le tribunal correctionnel doit constater que cette nullité affecte l'ordonnance de renvoi elle-même. N'étant dès lors pas régulièrement saisi, le tribunal correctionnel doit renvoyer la procédure au ministère public pour permettre à ce dernier de saisir à nouveau la chambre du conseil. Cour 15 décembre 1975, 23, 247. II. Domaine du pouvoir juridictionnel de la chambre du conseil. Principes. 1° Bien que possédant un pouvoir juridictionnel étendu en matière d'instruction préparatoire au premier degré, la chambre du conseil ne statue pas sur la culpabilité. Chargée d'examiner si l'action dont elle est saisie est recevable, ou s'il y a lieu de continuer la poursuite, la chambre du conseil a le droit de statuer sur toutes les exceptions qui élèvent une fin de non recevoir insurmontable contre l'action ou qui tendent à en suspendre le cours. Il n'en est cependant pas ainsi en ce qui concerne les questions qui sont préjudicielles non pas à l'action, mais au jugement luimême. Ch. des mises 13 mars 1981, 25, 114. 2° L'examen de la légalité d'un arrêté ministériel d'expulsion ne rentrant pas dans la mission de la juridiction d'instruction, il s'ensuit que le problème d'un renvoi devant la Cour de Justice des Communautés Européennes à titre préjudiciel et avant de statuer sur le sort d'une poursuite pour infraction à cet arrêté d'expulsion ne peut être posé devant la chambre du conseil. Ch. des mises 13 mars 1981, 25, 114. 3° L'abrogation par la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la Cour d'assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions, des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle permettant à l'ancienne Cour d'assises de connaître des délits connexes au(x) crime(s) et renvoyés avec ce(s) crime(s) devant elle et définissant ces délits connexes, ne saurait mettre en échec le principe général de la connexité et en faire écarter les effets dont celui de la prorogation de compétence en faveur de la juridiction du plus haut degré, qui doit continuer à trouver application, à défaut de dérogation légale expresse. Cour 3 décembre 1987, 27, 204. Non-lieu à poursuivre. 1° La décision de non-lieu rendue par les juridictions d'instruction ne porte que sur le «fait». Pour chercher la définition de ce terme, il convient de distinguer entre les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine et le «fait», donc les éléments constitutifs de l'infraction, lesquels éléments sont seuls susceptibles d'être écartés de la poursuite par une décision de non-lieu, sans qu'il en soit de même pour les circonstances de fait prises isolément. Il s'ensuit que les juridictions de jugement ont le droit et le devoir d'examiner la qualification du fait dont elles sont saisies et de le qualifier, le cas échéant, autrement que ne l'a fait la juridiction d'instruction, laquelle, même en écartant improprement une circonstance aggravante par la déclaration qu'il n'y a pas lieu à poursuite de ce chef, n'a pu porter atteinte à l'étendue de la saisine ni aux pouvoirs d'appréciation de la juridiction de jugement. Cour 9 octobre 1959, 18, 21. 2° Le cas prévu par l'article 128 (…) est celui où les juges composant la chambre du conseil sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, c'est-à-dire le cas où l'inculpé bénéficie d'un non-lieu, soit en raison du caractère non punissable du fait poursuivi, soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance des charges. La première hypothèse englobe les ordonnances de non-lieu basées sur ce que le fait est couvert soit par l'amnistie, soit par la prescription. Ch. des mises 24 novembre 1961, 18, 405. 3° La partie civile n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu à poursuivre non déféré à la Cour de cassation par le

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ministère public, alors que dans ce cas l'action publique que le ministère public peut seul exercer, est éteinte et que la Cour siégeant au rescisoire ne peut connaître de l'action civile lorsque l'action publique est éteinte. Cass. 13 janvier 1983, 25, 363. 4° La partie civile est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation non déféré à la Cour de cassation par le ministère public, qui, sans statuer sur les charges de la prévention, s'est borné à dénier à la partie civile le droit de former opposition à une ordonnance de non-informer, cette décision n'ayant pas pour effet d'éteindre l'action publique. Après un arrêt de la Chambre des mises en accusation déclarant irrecevable l'opposition de la partie civile à une ordonnance de noninformer de la chambre du conseil il ne reste plus rien à juger en l'état de l'affaire et cette décision est à considérer comme définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, partant susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat. Cass. 13 janvier 1983, 25, 363. 5° Les termes de l'article 128 du Code d'instruction criminelle ne sont qu'énonciatifs et comprennent non seulement les décisions de non-lieu à poursuivre rendues, soit pour un des motifs y indiqués, soit pour toute autre cause de fait et de droit, mais encore les décisions qui, comme les ordonnances de non-lieu à procéder intervenant avant instruction ou au cours de celle-ci, ont le même effet de mettre fin ou de constituer une entrave à l'action publique. Cass. 13 janvier 1983, 25, 363. Section XIII. - De l'appel des ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil. Art. 133. (L. 17 juin 1987) (1) Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal. (2) La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé. (3) Les autres personnes visées aux articles 66(1) et 126(1) peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles. (4) L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel. (5) Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de trois jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. (6) Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre. (7) L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique. L inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier. (8) Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les

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notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement. (9) Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de dix jours à partir de la date de l'ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge d'instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties. (10) L'ordonnance prononçant la mise en liberté de l'inculpé est exécutoire nonobstant appel. Art. 133-1. (L. 17 juin 1987) (1) Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. (2) L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. (3) Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Art. 134. (L. 17 juin 1987) (1) La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. (2) Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'Etat, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile. (3) Dans les cas où la chambre du conseil de la cour procède elle-même à une information complémentaire, elle désigne l'un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur. (4) Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s'il échet, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel ils demeurent; il interroge l'inculpé, fait constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. (5) La chambre du conseil de la cour peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé. Art. 134-1. (L. 17 juin 1987) (1) La chambre du conseil de la cour peut, d'office ou sur réquisition du procureur général d'Etat, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant une juridiction de jugement. (2) Elle peut statuer sans nouvelle information si les chefs de poursuite visés au paragraphe précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction. (3) Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n'ont pas été renvoyées par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

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I. Jurisprudences rendues sous l’empire des articles 133 et suivants (introduits par la loi du 17 juin 1987, Mém. 1987, 744). 1° L'article 133 nouveau du Code d'instruction criminelle, qui permet à l'inculpé de relever dans tous les cas appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal, ne concerne que l'appel en matière d'instruction préparatoire et ne couvre pas la procédure d'extradition et en particulier d'arrestation dans le cadre de pareille procédure, de sorte que la personne à extrader ne saurait se prévaloir de cette disposition pour relever appel de la décision de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement déclarant exécutoire un mandat d'arrêt étranger. Cour 13 novembre 1987, 27, 202. 2° Par ailleurs l'article 133 nouveau du Code d'instruction criminelle n'a pas entendu déroger au principe que l'appel ne peut jamais être dirigé que contre une ordonnance qui présente un caractère juridictionnel. Ne constitue pas un acte juridictionnel l'ordonnance rendant exécutoire un mandat d'arrêt étranger; cette ordonnance constitue un titre de détention, assimilable à un mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction, donc à un acte d'instruction non susceptible d'appel. Cour 13 novembre 1987, 27, 202. 3° L'ordonnance de perquisition ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de faire l'objet d'un recours prévu à l'article 133 du Code d'instruction criminelle, mais un simple acte d'instruction qui ne peut donner lieu qu'à une demande en nullité sur base de l'article 126 du même code. Cour 1er juin 1990, 28, 56. II. Jurisprudences rendues sous l’empire de l’article 19 de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire (abrogé par la loi du 17 juin 1987, Mém. 1987, 744).1 1° L'article 187 du Code d'instruction criminelle ne pouvant s'appliquer qu'aux décisions par défaut rendues par les juridictions de jugement, le délai d'opposition à une ordonnance de la chambre du conseil n'est pas prorogé lorsque cette ordonnance n'a pas été signifiée à personne. Cass. 28 juillet 1938, 14, 196. 2° L'opposition de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil étant formulée par une déclaration au greffe du tribunal dont émane l'ordonnance attaquée, a pour effet de saisir la juridiction supérieure à l'égard de toutes les parties et est recevable même si elle n'a pas été signifiée au prévenu, cette signification n'étant pas prescrite à peine de nullité. Ch. des mises 20 décembre 1948, 14, 460. 1 Texte de l’article 19 de la loi du 19 novembre 1929: Art. 19. L’article 119 du Code d’instruction criminelle, tel qu’il a été modifié par la loi du 20 mars 1877, est remplacé par les dispositions suivantes: «Le procureur d’Etat pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d’instruction ou de la chambre du conseil. L’inculpé, sans préjudice des cas prévus par l’article 10 de la présente loi, ainsi que la partie civile pourront former opposition à l’ordonnance du juge d’instruction en cas de contestation portant sur sa compétence. La partie civile pourra former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 128 et 129 du Code d’instruction criminelle. L’inculpé ou le prévenu pourra former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil rendues en matière de liberté provisoire en vertu des articles 114 et 117 du Code d’instruction criminelle modifiés par la loi du 20 mars 1877 et aux ordonnances rendues en vertu des articles 129 et 130 du Code d’instruction criminelle. L’opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation. L’opposition sera consignée par un registre tenu au greffe à cet effet. Elle devra être formée dans un délai de deux jours qui courra contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance et contre la partie civile et l’inculpé ou le prévenu à compter du jour de la notification. Cette notification sera faite dans les 24 heures de la date de l’ordonnance. En cas d’opposition de la part du ministère public, la partie civile et l’inculpé ou le prévenu recevront notification du recours dans les 24 heures de l’opposition. En cas d’opposition de l’inculpé, la partie civile, et en cas d’opposition de la partie civile, l’inculpé, recevront notification du recours dans les 24 heures de

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l’opposition. La séance de la chambre des mises en accusation n’est pas publique. La partie civile ou son conseil, l’inculpé ou son conseil, que le greffier avertira au plus tard l’avant-veille des jour et heure de la séance, ont seuls le droit d’y assister, de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugeront convenables. L’inculpé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Ces notifications et l’avertissement prévus par le présent article se feront par lettre recommandée ou un agent de la force publique. Les pièces seront transmises ainsi qu’il est dit en l’article 133 du Code d’instruction criminelle. Le droit d’opposition appartiendra également au procureur général. Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l’ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil. L’ordonnance sera provisoirement exécutée en tant qu’elle prononce la mises en liberté de l’inculpé.» 3° Lorsqu'une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil n'a été portée qu'officiellement à la connaissance de la partie civile constituée régulièrement, sans que cette notification ait été accompagnée d'une copie de l'ordonnance en due forme, pareille information ne fait pas courir le délai d'opposition contre la partie civile. Ch. des mises 20 décembre 1948, 14, 460. 4° Le recours qualifié d'opposition qui, aux termes de l'article 119 du Code d'instruction criminelle, dans la teneur que lui a donnée l'article 19 de la loi du 19 novembre 1929 appartient au procureur d'Etat, à l'inculpé et à la partie civile pour attaquer les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil doit être consigné au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il s'ensuit que l'opposition déclarée au greffe de la cour est irrecevable. Cass. 4 janvier 1962, 18,196. 5° La partie civile peut former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil dans les cas prévus par les articles 128 et 129 du Code d'instruction criminelle ainsi que cela résulte de l'article 19 de la loi du 19 novembre 1929. Le cas prévu par l'article 128 précité est celui où les juges composant la chambre du conseil sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, c'est-à-dire le cas où l'inculpé bénéficie d'un non-lieu, soit en raison du caractère non punissable du fait poursuivi, soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance des charges. La première hypothèse englobe les ordonnances de non-lieu basées sur ce que le fait est couvert soit par l'amnistie, soit par la prescription. Ch. des mises 24 novembre 1961, 18, 405. 6° Si l'article 19 de la loi du 19 novembre 1929 prévoit la notification à l'inculpé de l'opposition faite par la partie civile contre une ordonnance de la chambre du conseil, l'omission de cette formalité n'entraîne cependant ni la nullité, ni la déchéance du recours, pareille sanction n'étant pas comminée par la loi. Ch. des mises 24 novembre 1961, 18, 405. 7° Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil portant renvoi de l'inculpé poursuivi du chef d'un crime devant la juridiction correctionnelle, par application de circonstances atténuantes est frappée d'opposition par le ministère public et par la partie civile, et que cette dernière s'oppose, devant la Chambre des mises en accusation à l'octroi de circonstances atténuantes et à la décriminalisation de l'affaire, est irrecevable à défaut d'intérêt, le moyen tiré par l'inculpé de ce que la partie civile serait sans qualité à présenter pareille demande et à s'immiscer ainsi dans les attributions du ministère public, alors que la Chambre des mises en accusation, saisie en même temps de l'opposition de la partie publique, peut examiner l'ordonnance entreprise sous tous ses aspects et notamment au regard de la question du renvoi de l'inculpé devant telle juridiction plutôt que devant telle autre. Ch. des mises 24 novembre 1961, 18, 405. 8° Il résulte tant de l'esprit de la loi que du texte des articles 68 du Code d'instruction criminelle et 19 de la loi du 19 novembre 1929 combinés que la notification d'une ordonnance de non-lieu doit être faite au domicile élu de la partie civile demeurant hors de l'arrondissement du tribunal où se fait l'instruction, et que cette notification fait courir le délai d'opposition. Ce délai n'est pas franc ni susceptible d'augmentation en raison de la distance séparant le siège du tribunal du domicile réel de la partie civile, même si ce domicile est situé à l'étranger. Lorsqu'une ordonnance de non-lieu a été notifiée au domicile élu de la partie civile ne demeurant pas dans l'arrondissement du tribunal où se fait l'instruction et que la partie civile n'a pas fait opposition dans le délai légal, une seconde notification faite au domicile réel de la partie civile après l'expiration du délai d'opposition est superfétatoire et ne peut faire revivre les délai et droit d'opposition attachés à

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la notification faite en conformité de la loi au domicile élu et éteints au moment de la seconde opposition. Ch. des mises 22 janvier 1963, 19, 89. 9° Aux termes de l'article 19 de la loi du 19 novembre 1929 le droit d'opposition contre les ordonnances de la chambre du conseil appartient également au Procureur Général d'Etat qui doit notifier son opposition dans les dix jours suivant l'ordonnance. La loi ne prescrit pas que pareille opposition contienne en même temps assignation, soit dans le susdit délai de dix jours, soit dans le délai d'un mois prévu en matière d'appel par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1863 sur l'extension de la compétence des tribunaux de simple police. Ch. des mises 24 novembre 1961, 18, 405. 10° L'avocat ne peut être habilité à former un recours contre une décision judiciaire que par une procuration spéciale. Si pour former opposition contre une ordonnance de la chambre du conseil ayant statué en matière répressive, l'avocat a besoin d'une procuration spéciale, la loi n'exige cependant pas l'existence d'une procuration écrite au moment de la formation du recours. Ch. des mises 24 janvier 1957, 17, 124. 11° Lorsque la Chambre des mises en accusation est saisie d'une opposition à une ordonnance de la chambre du conseil, laquelle s'est à tort déclarée incompétente pour connaître d'une demande de mise en liberté provisoire, elle doit annuler l'ordonnance entreprise et évoquer ensuite le fond par application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle. Ch. des mises 15 juillet 1965, 19, 587. 12° La personne contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information est partie à l'instance et doit être considérée comme inculpée au sens de l'article 119 du Code d'instruction criminelle encore qu'elle n'ait pas été entendue par le juge d'instruction dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 19 novembre 192 9 sur l'instruction contradictoire. Il s'ensuit que si préalablement à tout interrogatoire de la personne contre laquelle une information est requise nommément, le juge d'instruction a ordonné une saisie à charge de cette personne, l'opposition par elle formée à cette ordonnance et tirée de l'incompétence du juge d'instruction est recevable. Ch. des mises 24 janvier 1972, 22, 110. 13° L'inculpé a le droit de former opposition contre l'ordonnance de la chambre du conseil ou du juge d'instruction qui a statué sur une question de compétence. Est notamment recevable l'opposition contre une ordonnance par laquelle la chambre du conseil s'est déclarée incompétente pour connaître d'une requête d'un inculpé en mainlevée d'une saisie de pièces a conviction ordonnée par le juge d'instruction. Cass. 24 mars 1977, 23, 495. 14° L’opposition dirigée par l’inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil ou du juge d’instruction qui a statué sur une question de compétence est recevable en vertu du principe général établi par l’article 539 du Code d’instruction criminelle. Spécialement, est recevable l’opposition de l’inculpé contre l’ordonnance par laquelle la chambre du conseil s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de l’inculpé en mainlevée d’une saisie de pièces à conviction ordonnée par le juge d’instruction. Ch. des mises 26 avril 1977, 23, 548. Section XIV. - De la reprise de l'information sur charges nouvelles. Art. 135. (L. 17 juin 1987) L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. - Voir C. instr. crim., art. 128. Art. 135-1. (L. 17 juin 1987) Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la chambre du conseil de la cour d'appel, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

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Art. 135-2. (L. 17 juin 1987) Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. Art. 136. (L. 17 juin 1987) Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. 1° L’ordonnance de non-lieu équivaut à une décision d’acquittement en ce sens qu’elle purge l’inculpation de toutes les qualifications possibles. En conséquence, la poursuite qui s’est terminée par une ordonnance de non-lieu ne peut être reprise que s’il y a charges nouvelles. Lux. 20 avril 1953, 15, 516. 2° Au cas où une instruction a été clôturée par une décision de non-lieu, la partie civile ne peut faire rouvrir cette information à raison de la survenance de charges nouvelles. L'instruction ne peut être reprise que sur les réquisitions du ministère public et il y est procédé à la poursuite du ministère public. Cour 17 février 1971, 21, 440.

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LIVRE II. - De la Justice. TITRE Ier. - Des tribunaux de police. Art. 137. Abrogé (L. 1er août 2001). Art. 138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. - Voir C. instr. crim., art. 192. 1° Les juridictions sont d'ordre public: aux termes de l'article 138 du Code d'instruction criminelle la connaissance des contraventions est attribuée, en premier ressort, aux tribunaux de police; si donc le fait, d'après les termes mêmes de la citation, ne présente que les caractères d'une contravention, le prévenu cité à tort devant le tribunal correctionnel et qui ne saurait être privé contre son gré du premier degré de juridiction, a incontestablement le droit de demander, in limine litis, son renvoi devant le juge de police. Cour 4 décembre 1909, 8, 187. 2° La juridiction de police, régulièrement saisie d'un délit contraventionnalisé à charge d'un prévenu, ne peut se déclarer incompétente quant à cette infraction, en relevant elle-même, pour la première fois, des liens entre ce fait et un fait imputé à un tiers que si la juridiction de jugement compétente pour statuer sur le fait imputé à ce tiers en est déjà saisie. La citation directe par le prévenu d'un tiers devant le tribunal de police pour des faits constitutifs d'un délit ne saisit pas la juridiction de jugement compétente pour y statuer, et le tribunal de police ne peut donc pas refuser de juger le délit contraventionnalisé mis à charge du prévenu en relevant des liens de connexité entre ce fait et celui imputé au tiers. Cass. 25 janvier 1990, 27, 351. - Voir aussi les jurisprudences reproduites sous les articles 179 et 192. Paragraphe 1er. - Du tribunal du juge de paix comme juge de police. Art. 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement, 1° Des contraventions commises dans l'étendue du canton; 2° ........ 3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommagesintérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 1 euro;1

4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5° Des injures verbales; 6° Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'outrages, écrits ou gravures, contraires aux moeurs; 7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. 1 Depuis la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. 1994, 1095), l’amende de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement (C. pén., art. 26). L’emprisonnement de police est aboli (C. pén., art. 25). Art. 140. (L. 31 juillet 1986) Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants au sens de l'article 563, 6° du Code pénal seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience ordinaire ou à celle que le procureur d'Etat requerra pour le lendemain. Art. 141. à 144. Abrogés (L. 16 juin 1989). Art. 145. Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Alinéa 2 abrogé (L. 31 juillet 1986). 1° Il appartient au juge de police saisi par l'effet d'une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil de vérifier si la personne comparaissant devant lui en qualité de prévenu est celle renvoyée devant lui. La constatation, par le juge de police, de l'identité du prévenu comparaissant avec le prévenu cité en vertu du renvoi, donc visé dans l'ordonnance, échappe au contrôle de la Cour de cassation, la question de savoir si le comparaissant est identique avec le prévenu poursuivi étant à toiser souverainement par le juge du fait. Cass. 30 juin 1960, 18, 155. - Voir aussi les jurisprudences reproduites sous l’article 183.

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Art. 146. (L. 31 juillet 1986) Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié ou réside dans le Grand-Duché. Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d'un mois s'il demeure en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de deux mois s'il demeure dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s'il demeure dans un autre pays du monde. Le prévenu pourra renoncer d'avance aux délais. Si les délais prescrits aux alinéas précédents n'ont pas été observés, les règles suivantes seront applicables: 1° Dans les cas où la partie citée ne se présente pas, la citation devra être déclarée nulle par le tribunal. 2° Dans les cas où la partie citée se présente, la citation ne sera pas nulle mais le tribunal devra, sur demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande devra être présentée avant toute défense au fond. Art. 147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. Art. 148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procèsverbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. Art. 149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. - Voir C. instr. crim., art. 186. Le caractère d'un jugement pénal se détermine d'après l'attitude du prévenu au procès qui seul est juge de l'opportunité de son droit et de ses moyens de défense dont la faculté de faire défaut est un corollaire. Diekirch 8 juillet 1949, 14, 586. Art. 150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation. - Voir C. instr. crim., art. 151; 172; 174; 177. Art. 151. (L. 31 juillet 1986) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. (L. 28 mai 1925) L'opposition pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification. (L. 31 juillet 1986) Lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l'un des membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. (L. 31 juillet 1986) L'opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée est signée par le fonctionnaire qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. (L. 31 juillet 1986) Une copie de l'acte sera immédiatement transmise tant au ministère public qu'à la partie civile. (L. 25 mai 1925) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu.

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Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. En cas d'opposition, le ministère public citera l'opposant à l'audience. L'opposition sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas. - Voir C. instr. crim., art. 187 et 188 et jurisprudences reproduites sous l’article 188. Art. 152. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale. Art. 153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant: Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions. La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire. Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante. - Voir C. instr. crim., art. 190s; L. 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, art. 65. En dehors des audiences ordinaires fixées par règlement, le juge de police peut, et, le cas échéant, doit tenir audience à d'autres jours. Il en résulte qu'un jugement de cette juridiction ne saurait être vicié de nullité pour avoir été prononcé à une autre audience que celles prescrites par règlement. Cour 23 décembre 1918, 10, 443. Art. 154. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. - Voir C. instr. crim., art. 189. Art. 155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations, (L. 31 juillet 1986) La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. Art. 156. (L. 17 juin 1987) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 156-1. (L. 17 juin 1987) Ne peuvent être reçues en témoignage les personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Celles-ci peuvent être entendues sans prestation de serment. Art. 156-2. (L. 17 juin 1987) Les personnes visées aux articles 156 et 156-1 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties, ni ces personnes ellesmêmes ne s'y sont opposés.

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Art. 157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. - Voir C. instr. crim., art. 77. Art. 158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. Art. 158-1. (L. 17 juin 1987) (1) Si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il paraît certain qu'ils ne peuvent être sommés de comparaître à l'audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué. (2) Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions. (2) La lecture de la déposition des témoins assermentés faite par écrit peut avoir lieu du moment que ces témoins ont été cités en due forme et n'ont pas comparu. (3) (L. 31 mai 1999) Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal. Le régime des preuves. I. Les moyens de preuve. A. Principes. 1. Liberté de la preuve. a. Principes. 1° L'article 154 qui spécifie quelques modes de preuve, n'est pas limitatif; en matière correctionnelle aussi bien qu'en matière criminelle, la preuve n'est assujettie à aucune forme spéciale et systématique; les juges du fond peuvent librement former leur conviction, en faisant état de tout élément de l'instruction qui a pu être l'objet du débat contradictoire; ils ne sont pas obligés d'exposer les raisonnements qui les conduisent à poser comme constant un fait qualifié par la loi pénale, et il n'appartient pas à la Cour de cassation de rechercher les éléments qui ont servi, en fait à former leur conviction. Cour 16 novembre 1901 et Cass. 24 janvier 1902, 6, 125; Cass. 25 mars 1904, 8, 395. 2° En matière répressive, le juge doit prendre pour base de sa décision son intime conviction qu'il peut puiser dans tous les éléments des débats ayant eu lieu en audience publique; il apprécie souverainement tous les faits de la cause. Spécialement, le juge répressif se livre à une appréciation de faits échappant au contrôle de la Cour de cassation, lorsqu'il interprète une clause prétendument obscure d'un acte administratif et en constate le sens. Cass. 2 juillet 1964, 19, 304. 3° S'il est généralement admis que le juge pénal fonde sa décision sur l'intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes; en d'autres termes la conviction du juge doit être l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. La vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve circonstancielle, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal, puisque cette preuve est par nature indirecte, complexe et fragmentaire, rendant peu sûres les inférences tirées du concours des indices recueillis contre le prévenu. La vraisemblance du fait imputé au prévenu peut finalement n'être qu'un concours de circonstances fondé sur une preuve par indices non pas univoques, mais équivoques. Une telle preuve est insuffisante pour entraîner la conviction du juge. Cour 4 novembre 1974, 23, 40. 4° Les juridictions répressives ne sont pas tenues de former leur conviction sur les seuls moyens de preuve énoncés dans

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les articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle. Elles peuvent s'appuyer sur tous autres moyens, pourvu qu'ils soient soumis au débat, et la loi ne leur interdit pas de fonder leur conviction sur de simples présomptions, dès lors que les faits qui en forment la base ont été produits à l'audience. Il suit de là, que, s'appuyant sur les résultats de l'instruction faite à l'audience, et en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu ainsi que sur l'aveu du prévenu, dont ils ont souverainement interprété la portée, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation quant à la force probante des éléments sur lesquels ils ont fondé leur conviction. Cass 12 juillet 1984, 26, 127. b. Atténuation: la question de l’application des règles de preuve du droit civil. Faux serment litisdécisoire. 1° Dans une poursuite répressive du chef de faux serment prêté en matière civile ou commerciale, la partie qui a déféré le serment argué de faux, peut être entendu comme témoin. Lux. 14 février 1902 et Cour 26 avril 1902, 6, 190. 2° En cas de poursuite répressive à raison d'un serment litisdécisoire faussement prêté, la preuve de la convention sur laquelle le serment a porté, peut être rapporté par toutes les voies, notamment par témoins. Cour 4 mai 1929, 11, 538. 3° Les règles édictées aux articles 1341 et 2044 du Code civil ne sauraient entraver l'action du ministère public dans la répression du faux serment litisdécisoire, dont la fausseté peut toujours être prouvée par témoins, conformément aux règles de la preuve en matière criminelle. Cour 25 janvier 1952, 15, 283. 4° Le ministère public peut, conformément au droit commun, rapporter par témoins la preuve de la fausseté d'un serment litisdécisoire. Cour 20 novembre 1963, 19, 228. Le délit d’abus de confiance. 1° La preuve du contrat dont la valeur dépasse 150 francs et dont la violation doit constituer l'abus de confiance, peut être rapportée par témoins lorsqu'il est constant que ce contrat a un caractère commercial. Cour 11 novembre 1899, 5, 219. 2° Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef d'abus de confiance, le juge correctionnel doit apprécier le fait civil, préjudiciel au délit, d'après les règles relatives à la preuve des contrats: si ce fait civil est susceptible d'être établi par la preuve testimoniale comme portant sur une somme inférieure à 150 francs, il n'en est pas moins vrai que les règles sur l'idonéité des témoins tiennent du fond du droit, et que partant, le mérite d'un reproche soulevé doit être toisé d'après les dispositions de l'article 283 du Code de procédure civile. Cour 25 mars 1911, 8, 483. 3° La preuve d'un contrat de dépôt qui sert de base à une poursuite du chef d'abus de confiance ne peut être rapportée, même devant le juge pénal, que d'après les règles du droit civil. La déclaration d'un prévenu, que l'objet qu'il doit avoir détourné ou dissipé, lui a été remis par le plaignant pour le vendre et pour plus tard déduire la somme obtenue une créance qu'il avait contre ce plaignant, forme un aveu indivisible, et si cet objet a une valeur supérieure à 150 francs le contrat de dépôt ne peut être établi que par écrit. Comme le mode par lequel une preuve doit être rapportée, intéresse l'ordre public, la circonstance que le prévenu ne s'est pas opposé en première instance à la preuve par témoins de ce contrat de dépôt d'une valeur supérieure à 150 francs ne peut pas entraîner pour lui une forclusion; ce moyen peut donc être opposé par lui en tout état de cause et devra même être invoqué d'office par le juge correctionnel, même en instance d'appel. Cour 9 mars 1912, 8, 429. 4° Lorsque dans une poursuite en abus de confiance le prévenu conteste l'existence du contrat prétendument violé, la preuve de la convention doit être rapportée selon les règles du droit civil. La prohibition de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger en renonçant à s'opposer à l'audition des témoins. En vertu du principe d'ordre public que nul ne peut être témoin dans sa propre cause, est irrecevable dans une poursuite en abus de confiance, le témoignage de la victime qui était partie au contrat prétendument violé, pour établir l'existence de ce contrat.. Diekirch 4 novembre 1922, 12, 531. 5° L'existence de la convention, c'est-à-dire la précarité de la possession, est un élément de l'infraction; le défaut de preuve de la convention alléguée est dès lors un moyen de fond qui doit entraîner l'acquittement. Cour 29 mai 1986, 27, 91. 6° La preuve de la convention allégué doit se faire conformément aux règles du droit civil. Cour 29 mai 1986, 27, 91. 2. Loyauté de la preuve. Il est de principe que les juges ne peuvent retenir des éléments de preuve obtenus par des moyens délictueux ou déloyaux, plus spécialement, s'il est démontré qu'une lettre a été produite en justice d'une manière irrégulière, elle doit être écartée des débats avec tout ce qui s'en est suivi. Si le droit au secret de la correspondance est garanti par l'article 28 de la Constitution et encore par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 29 août 1953, ce droit n'est

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toutefois pas absolu et comporte des exceptions, notamment dans l'intérêt de l'administration de la justice. Le fait d'un particulier d'ouvrir une lettre adressée à un tiers, mais encore non confiée à la poste, ne constitue ni le délit de suppression de lettre réprimé par l'article 460 du Code pénal ni une autre infraction pénale. Si la suppression d'une lettre, adressée par l'un des époux à un tiers et trouvée par l'autre époux au domicile conjugal, doit, en principe, être considérée comme un procédé déloyal, il est cependant admis que non seulement l'époux, investi de la puissance maritale, mais encore l'épouse, au cas où l'un ou l'autre ont des raisons sérieuses de douter du comportement de son conjoint, ont un certain droit de regard sur la correspondance de celui-ci. Cour 26 juin 1972, 22, 216. B. La preuve testimoniale. 1. Détermination de personnes pouvant être entendues comme témoins. a. Partie civile. 1° En matière répressive la partie lésée qui ne s'est pas encore portée partie civile peut être entendue comme témoin et il ne saurait dès lors appartenir à un inculpé, dans le seul but d'écarter un témoignage qu'il soupçonne lui être défavorable, d'éluder la loi, en traduisant, à son tour, la partie lésée en justice, sous le prétexte qu'elle se serait également rendue coupable à son égard d'une infraction concomitante, alors surtout qu'il n'articule aucun fait qui rend seulement tant soit peu vraisemblable l'infraction qu'il formule à sa charge. Cour 7 janvier 1911, 8, 268. 2° En matière de reproche de témoin aucun texte de loi n'astreint le tribunal à faire précéder le jugement sur le reproche de la réception du serment du témoin. Il faut entendre par partie civile celle qui poursuit la réparation du dommage devant la juridiction pénale devant laquelle comparaît, comme prévenu, l'auteur du préjudice, et ce contre la personne même de celui-ci. L'intérêt que peut avoir le témoin au débat ne constitue pas une cause de reproche légale, puisque ces causes sont limitativement énumérées par l'article 156 du Code d'instruction criminelle et que celle basée sur l'existence d'un intérêt dans le chef d'un témoin n'y figure pas; en pareille occurrence le tribunal n'aurait que la seule obligation de tenir compte de l'audition du témoin dans la mesure de la confiance que son témoignage peut lui inspirer. Cour 12 février 1916, 9, 561. b. Co-prévenu impliqué dans la même affaire. 1° En matière pénale il est de principe que, bien que la loi ne le dise pas expressément, celui qui est lui-même partie au procès, ne peut y servir de témoin; ne saurait donc servir de témoin la personne qui est poursuivie du chef du même fait qui forme la base de l'action dans laquelle il a été cité pour témoigner. Cour 17 octobre 1903, 8, 292. 2° Ne peut être entendu comme témoin un co-prévenu condamné par décision séparée rendue par défaut mais non encore définitive, puisqu'en droit il est toujours impliqué dans la même affaire. Cour 14 mai 1932, 13, 27. c. Plaignant ayant fait l’objet d’une citation directe du chef de dénonciation calomnieuse de la part du prévenu. Un témoin ne devient pas reprochable pour le motif, que, pendant l'instruction, le prévenu l'a assigné directement devant le tribunal correctionnel, à l'effet de s'entendre condamner à des dommages-intérêts pour avoir, par une dénonciation calomnieuse, provoqué l'instruction dirigée contre le prévenu. Ce reproche n'est pas prévu par l'article 156, ne présente pas d'analogie avec la situation de la partie civile, et est d'autant plus inadmissible qu'il serait de nature à paralyser l'action publique au gré des prévenus, en leur permettant d'écarter, pendant l'instance répressive dirigée contre eux tous les témoins dont ils redouteraient la déposition. Cour 6 janvier 1900, 5, 265. d. Personne partie au procès dans le cadre duquel un faux témoignage a été presté. Ne peut être entendu comme témoin dans une poursuite pour faux témoignage la personne engagée dans l'affaire au cours de laquelle le faux témoignage a été presté, si toutefois celle-ci n'a pas encore reçu sa solution définitive. Cour 20 avril 1901, 7, 525. e. Expert unilatéral chargé par le prévenu. En matière répressive il ne peut être proposé d'autre cause de reproche que celles qui sont expressément prévues par le Code d'instruction criminelle. L'expert chargé par un prévenu de reconstituer sur un plan le mécanisme de l'accident litigieux et qui ne se trouve pas dans un des cas d'excuse, d'incapacité ou d'indignité prévus par la loi, doit dès lors être admis à témoigner en justice sur tous les faits qui peuvent être à sa connaissance dans l'affaire soumise aux juges. Cour 4 juillet 1979, 24, 278. f. Juge de première instance en instance d’appel. Bien que les causes de reproche de l'article 156 du Code d'instruction criminelle soient limitatives, il résulte toutefois de la

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nature même des choses qu'il y a incompatibilité absolue entre les fonctions de juge et de témoin dans une même affaire; il s'ensuit que le magistrat qui a siégé comme juge en première instance ne peut, dans cette affaire, être entendu comme témoin en instance d'appel et y émettre un témoignage qui pourrait être de nature à influencer sur le sort d'une décision à laquelle il a concouru en première instance. Cour 17 décembre 1910, 8, 361. g. Témoins mis en prévention, la jonction des affaires dirigées contre eux et contre le prévenu ayant été demandée. Le fait d'une partie civile de traduire en justice des témoins originaires et de demander ensuite la jonction des deux affaires n'implique une violation du droit de défense qu'au cas où la prévention dirigée contre les témoins originaires serait arbitraire et non justifiée par les données de l'instruction préparatoire; en pareil cas la mise en prévention des témoins revêterait le caractère d'une manoeuvre destinée à priver les inculpés originaires de leurs moyens de défense et ne saurait trouver l'appui des tribunaux pour la jonction des procédures; il en est cependant autrement lorsqu'il existe en cause des indices suffisants pour faire supposer que les témoins traduits en justice ont participé aux faits de la prévention. Cour 6 juillet 1912, 9, 32. 2. Conditions de forme. a. Prestation de serment. 1° La loi ne prescrivant ni la forme, ni la teneur du plumitif aux audiences du juge de paix, la preuve et l'accomplissement des formalités à observer lors de la prestation d'un serment peut être faite par toutes voies de droit, témoins compris. Cour 10 février 1899, 5, 97. 2° Toute personne, apte à prêter serment, ne peut être entendue comme témoin devant les tribunaux correctionnels, à moins d'avoir au préalable prêté le serment prescrit par la loi; il est toutefois dérogé à cette règle, lorsque le témoin, appelé à déposer, est privé de ses droits civiques; aux termes impératifs de l'article 31 du Code pénal un pareil témoin peut être entendu à titre de renseignement et sans prestation de serment. Lux. 20 octobre 1902; Cour 22 novembre 1902 et Cass. 23 janvier 1903, 6, 199. 3° En matière répressive, la déposition d'un témoin reçue sans serment est nulle. La nullité du témoignage entraîne la nullité du jugement pour autant que la déposition irrégulièrement reçue a pu exercer une influence quelconque sur la conviction du juge. Cour 14 mai 1936, 14, 164. 4° La prestation de serment des témoins en matière correctionnelle constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit entraîner la nullité du jugement, à moins qu'il ne résulte de celui-ci que les dépositions irrégulières n'ont pu exercer aucune influence sur la décision. Cass. 31 mai 1946, 14, 266. 5° En organisant la procédure de l'audition des témoins et des experts par les juridictions répressives de jugement, la loi a impérativement imposé leur assermentation préalable, sous la seule réserve des cas où, par exception, elle dispense formellement de l'observation de cette formalité. Cass. 1er avril 1954, 16, 245. b. Obligation des témoins de se retirer et obligation de les entendre séparément. 1° En matière correctionnelle et de police, la loi ne prescrit pas que les témoins soient entendus séparément et devront se retirer de l'audience jusqu'au moment où ils seront appelés pour déposer; les règles des articles 316 et 317 du Code d'instruction criminelle, dont l'inobservation ne peut du reste donner lieu à nullité que si elle implique en même temps une violation des droits de la défense, n'ont été tracées par la loi que pour les Cours d'assises et sont inapplicables en matière correctionnelle et de police. Cour 22 janvier 1900, 5, 234. 2° Les articles 316 et 317 du Code d'instruction criminelle s'appliquent ni aux tribunaux de police, ni aux tribunaux correctionnels; les témoins y entendus n'ont donc pas besoin de se retirer dans un local particulier tout comme leur audition séparée n'est pas de rigueur. Cour 6 juin 1914, 9, 456. c. Validité de l’audition de témoins non cités. 1° L'article 153 du Code d'instruction criminelle qui permet aux parties de produire leurs témoins sans citation préalable devant le juge de police est également applicable en matière correctionnelle. Cour 22 janvier 1900, 5, 234. 2° Il est de principe que les prohibitions d'entendre certains témoins doivent être strictement renfermées dans les termes de l'article 156 du Code d'instruction criminelle, il s'ensuit que les témoins produits devant le tribunal, qu'ils soient cités, avertis ou amenés, peuvent être entendus, même sans avis préalable, à condition qu'ils prêtent le serment prévu par la loi; d'un autre côté, le juge, qui est autorisé à appeler d'office les témoins ne peut refuser d’entendre les témoins produits, que s'il tient pour constants les faits sur lesquels ces témoins sont appelés à déposer. Cour 6 juin 1914, 9, 456. d. Effets de la renonciation du ministère public à entendre un témoin cité par lui. Le ministère public, qui a le choix des témoins à produire à l'appui de l'action publique, peut renoncer à leur audition au

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cours des débats: cette faculté ne saurait cependant préjudicier au droit incontestable des tribunaux de s'éclaircir, dans l'accomplissement de leur mission, de tous les témoignages pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, que les témoins soient cités ou non. En décidant dans l'article 153 du Code d'instruction criminelle que les témoins appelés par le ministère public seront entendus, s'il y a lieu, le législateur a voulu dire, non pas que la renonciation du ministère public rendrait leur audition impossible, mais bien que le refus d'audition doit être justifié par une cause de reproche légale ou par le fait que l'audition du témoin n'est pas nécessaire au point de vue de l'élucidation de la cause. Cour 12 février 1916, 9, 561. e. Expertise sur la valeur mentale et morale d’un témoin. L'institution d'une expertise sur la valeur mentale et morale d'un témoin n'a rien de contraire aux principes du droit; spécialement, les tribunaux répressifs peuvent ordonner une expertise sur la crédibilité d'enfants qu'ils entendent comme témoins. Diekirch 7 avril 1933; Cour 15 juillet 1933, 13, 252. f. Audition de témoins par un juge délégué. 1° Lorsque le tribunal, saisi d'une affaire correctionnelle, délègue l'un de ses membres pour recevoir à domicile, la déposition d'un témoin malade qui s'est trouvé dans l'impossibilité de comparaître à l'audience pour laquelle il avait été cité, il ne suffit pas, pour qu'il puisse être fait état de la déposition reçue, que le juge délégué en fasse rapport à une audience ultérieure; il faut que le témoin malade ait été réassigné et qu'en cas de non-comparution, lecture ait été donnée de sa déposition faite par écrit. Cour 10 décembre 1904, 7, 93. 2° En principe il n'appartient pas aux juges de se substituer un autre juge dans l'accomplissement des fonctions dont ils sont investis par la loi. Les tribunaux correctionnels peuvent cependant charger un de leurs membres d'une mesure d'instruction qu'ils estiment nécessaire dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, à condition de limiter la mission à certains devoirs bien déterminés rentrant dans leurs attributions, et de déclarer dans le jugement, que les renseignements résultant de cette information devront être rapportés à l'audience, et soumis à un débat contradictoire. Spécialement rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent de procéder de cette façon à l'audition de témoins, pourvu que les témoins signalés par l'enquête soient plus tard assignés et, si ce n'est dans les cas prévus aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 14 octobre 1814, produits à la barre. Il est défendu au tribunal correctionnel de charger un juge, fût-il pris parmi les membres, de procéder d'une façon générale à tous devoirs d'instruction, et ce d'autant plus s'il appert de l'ensemble des considérants du jugement que le tribunal a entendu se dispenser de procéder personnellement à une instruction supplémentaire, et baser sa décision sur les opérations du juge, commis sans les refaire à l'audience. Cass. 18 janvier 1916, 9, 549. 3. Conditions de fond. a. Appréciation de l’opportunité de l’audition d’un témoin. 1° Si les articles 153 et 190 du Code d'instruction criminelle, en disposant que les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, interdisent au juge de rejeter arbitrairement une offre de preuve par témoins, ils ne lui enlèvent cependant pas le droit d'apprécier l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée et ne l'obligent pas, en particulier, à entendre des témoins sur un fait déjà positivement acquis aux débats. L'audition des témoins ne peut être refusée si leur déposition a pour objet d'établir l'existence ou la non-existence d'un fait pertinent encore incertain. Cour 14 mars 1929, 11, 454. 2° Si les articles 153 et 190 du Code d'instruction criminelle, en disposant que les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, interdisent au juge de rejeter arbitrairement une offre de preuve par témoins, ils ne lui enlèvent cependant pas le droit d'apprécier l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée et ne l'obligent pas à entendre des témoins sur un fait déjà acquis aux débats. Cass. 23 février 1978, 24, 69. b. Appréciation de l’opportunité des questions à poser aux témoins. 1° Le président du tribunal, respectivement le tribunal ne doivent pas admettre de plano toute question quelconque que les parties se plaisent à adresser aux personnes citées comme témoins; ils sont tenus d'examiner préalablement si les questions posées sont pertinentes, c'est-à-dire si elles peuvent répercuter, suivant les réponses correspondantes, sur le sort de la poursuite ou d'une partie de celle-ci; ils ne peuvent cependant se livrer avec fruit à cet examen préparatoire que si la question qu'il s'agit de transmettre renferme en elle-même les éléments de précision indispensables à l'accomplissement de leur tâche vérificatrice; sous ce rapport, les conditions de pertinence, respectivement de précision sont requises au même titre que lorsqu'il

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s'agit de scruter l'admissibilité, en matière d'offre de preuve, d'un acte d'articulation de faits. Cour 12 janvier 1918, 10, 445. 2° Le juge du fond apprécie souverainement la pertinence et l'opportunité des questions à poser aux témoins; les décisions qu'il prend à cet égard en fait, échappent au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 25 juin 1918, 10, 351. 3° De la combinaison des articles 175, 190, 210, 211 du Code d'instruction criminelle il résulte que l'audition de nouveaux témoins en instance d'appel est laissée à l'appréciation des juges; en refusant d'entendre de nouveaux témoins après avoir constaté que leur audition était inutile, la Cour d'appel ne fait qu'user de ce droit d'appréciation et sa décision à cet égard échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 13 mai 1937, 14, 161. 4. Témoins défaillants. a. Obligation de comparaître. Il n'appartient pas à un témoin de discuter les ordres qui lui sont adressés pour comparaître; il doit toujours s'y soumettre, mais il faut, pour que cette obligation existe, que la citation à témoin soit régulière, parce que ce n'est que celle-ci qui forme le lien juridique et oblige le témoin à comparaître; pour la régularité d'une citation il est exigé avant tout qu'elle émane d'une personne qui a le droit de citer des témoins, et que cette personne agisse dans les limites des attributions lui déférées par la loi. Cass. 28 mai 1918, 10, 340. b. Cas de défaillance. Refus de prêter serment. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 novembre 1860 qui a fixé la formule de tout serment à prêter en justice, ainsi que des débats a la Chambre des députés que la formule générale: « je jure», ou «je jure ainsi que Dieu me soit en aide», de l'invocation de la divinité a justement été choisi pour ne pas blesser la liberté religieuse de celui qui doit prêter le serment sous cette forme. Le but de la loi était donc que dorénavant chaque citoyen, sans égard à sa confession, fût tenu à prêter serment sous la forme susindiquée. Celui qui, appelé comme témoin à l'audience du tribunal, se refuse de prêter le serment prescrit sous cette formule, est à considérer comme défaillant et les articles 80 et 157 du Code d'instruction criminelle lui sont applicables. Diekirch 22 mars 1902, 8, 147. Refus de déposer. 1° Nul ne peut, à moins d'une exception autorisée par la loi, refuser, pour un motif quelconque, de donner à la justice les renseignements qu'elle réclame et de répondre aux questions qui lui sont adressées; aucune exception de ce genre n'est autorisée en faveur des journalistes. Comme le refus de témoignage d'un témoin régulièrement cité cause tort à la partie civile qui a droit à la déposition de ce témoin, celle-ci est fondée à réclamer contre ce témoin des dommages-intérêts. Cour 8 février 1915, 9, 576. 2° Dans une instance répressive, un témoin ne saurait refuser de déposer pour le motif que son audition serait de nature à éluder les dispositions de la loi du 19 février 1929 sur l'instruction contradictoire. Il n'appartient pas en effet à un témoin de critiquer la régularité de la procédure et d'invoquer les règles de la loi sur l'instruction contradictoire, ces dispositions ayant été prises dans l'intérêt exclusif du prévenu et celui-ci ayant seul qualité de s'en prévaloir. Cour 17 décembre 1955, 16, 409. 3° Le témoin qui refuse de déposer sur les faits sur lesquels il est interpellé et dont il a connaissance, ne satisfait pas à la citation, alors que son refus rend vaine et illusoire sa comparution et doit être assimilé au défaut de sa comparution. Il s'ensuit que le témoin qui refuse de déposer encourt la même peine que celui qui n'a pas comparu. Cass. 21 mars 1957, 17, 43. c. Condamnation du témoin défaillant. En indiquant la procédure à suivre en cas d'opposition, l'article 158 n'a pas entendu priver les parties du droit d'appel; une pareille dérogation à la règle générale de l'article 199 ne pourrait résulter que d'une disposition formelle de la loi. Cour 8 juillet 1911, 8, 487. Nature de la condamnation. Si la déposition d'un témoin défaillant ne lui paraît pas indispensable, le tribunal peut passer outre et procéder immédiatement à l'instruction et au jugement de l'affaire. Mais, en ce cas, il ne peut pas condamner à l'amende le témoin défaillant, car cette amende n'est pas la punition d'un manquement envers la justice, mais un moyen de contrainte pour obliger le témoin de se présenter à une audience ultérieure. Diekirch 7 février 1964, 19, 292. Double degré de juridiction. 1° Aux termes de l'article 199 du Code d'instruction criminelle les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie d'appel; si le juge d'instruction condamne en dernier ressort le témoin défaillant, c'est en vertu d'une disposition expresse de l'article 80 du Code d'instruction criminelle, non reproduite par l'article 157 du même code, auquel il échet de se rapporter uniquement quant aux taux de l'amende; en indiquant la procédure à suivre en cas d'opposition, l'article

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158 du même Code d'instruction criminelle n'a pas entendu priver les parties du droit d'appel; une pareille dérogation à la règle générale de l'article 199 ne pourrait résulter que d'une disposition formelle de la loi. Cour 8 juillet 1911, 8, 487. 2° L'article 199 du Code d'instruction criminelle consacre le droit d'appel d'une manière générale et en conséquence ce droit d'appel existe en faveur de toute personne condamnée, a quelque titre que ce soit, à moins qu'un texte spécial et formel n'en ait disposé autrement. L'article 157 qui commine certaines peines contre les témoins défaillants ne contient aucune dérogation de ce genre; le texte est muet sous ce rapport, et si l'article 158 ne mentionne comme voie de recours que celle de l'opposition spéciale qui y est prévue, il n'est pas permis d'y induire par « a contrario » que le législateur ait entendu prohiber le recours par la voie de l'appel. Les exceptions, surtout lorsqu'elles dérogent à une disposition générale, qui est essentiellement d'ordre public, ne se présument pas. L'article 158 dispose que le témoin condamné pourra comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende, ce texte n'enlève pas au témoin le droit de former opposition par la voie ordinaire, conformément à l'article 187; il résulte des termes mêmes dans lesquels il est conçu que le législateur a voulu tracer, en cette matière spéciale, une procédure de faveur, permettant au témoin condamné de réagir de suite et sans frais contre la sentence intervenue; cependant, tout en lui accordant le « droit » de recourir à cette sorte d'opposition, il ne lui a pas enlevé la «faculté» de se pourvoir par la voie de l'opposition ordinaire. Cour 28 octobre 1911, 8, 168. 3° Si l'article 80 du Code d'instruction criminelle dispose que le juge d'instruction prononcera sans appel l'amende contre le témoin défaillant, cette prescription spéciale n'est pas reproduite par les articles 157 et 189 du même Code, de sorte que cette dérogation ne peut être étendue au-delà de ses limites. Il s'ensuit que le jugement rendu par le tribunal correctionnel contre un témoin défaillant est soumis au principe général du double degré de juridiction. Cour 17 décembre 1955, 16, 408. C. L’expertise.2 1. Inapplication des règles du Code de procédure civile. 1° L’expertise, prescrite par la juridiction correctionnelle, appelée à statuer, conformément aux articles 161 et 189 du Code d'instruction criminelle, à la suite d'une condamnation prononcée pour un délit, sur la demande en dommages-intérêts formée contre l'auteur reconnu coupable de ce délit, est une expertise en matière correctionnelle, régie comme telle par les règles inscrites aux articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, lesquels n'exigent pas la présence ou la convocation des parties aux opérations. Lux. 19 février 1959, 17, 426. 2° L'expertise en matière correctionnelle est soumise aux règles inscrites aux articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, lesquels n'exigent pas la présence ou la convocation des parties aux opérations d'expertise. Il en est ainsi a fortiori des expertises ordonnées par le juge d'instruction, alors que les articles 7 et 8 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire accordent à l'inculpé la faculté de choisir un expert qui aura le droit d'assister à toute les opérations, ou, si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, le droit de choisir un expert qui examinera le travail des 2 Voir aussi jurisprudences reproduites sous l’article 88 du Code d’instruction criminelle, concernant l’expertise ordonnée par le juge d’instruction. experts commis ou encore le droit de demander une expertise sur les faits qu'il indiquera. Ch. des mises 19 février 1962, 18, 463. 3°Comme la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire a voulu mettre l’inculpé à l’abri d’une instruction plus ou moins secrète, se déroulant, en partie du moins, en son absence et sans possibilité d’un contrôle de sa part, elle ne vise de toute évidence pas la procédure devant les juridictions de jugement où les débats ont lieu en audience publique et d’après une procédure garantissant pleinement les droits de la défense. Si l’article 7 de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire réserve à l’inculpé un droit de contrôle portant sur les travaux des experts commis par le juge d’instruction de sa propre initiative et à l’insu de l’inculpé, cette garantie spéciale ne

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s’applique pas aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement, lesquelles expertises sont régies par les articles 43 et 44 du Code d’instruction criminelle. Cour 23 octobre 1967, 20, 386. 4° L'expertise ordonnée par la juridiction correctionnelle, soit en vue du jugement de l'action publique, soit en vue de celui de l'action civile qui est jointe, est une expertise «en matière criminelle» et régie comme telle par les règles inscrites aux articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle. Il en découle que les règles du Code de procédure civile, relatives à l'expertise en matière civile, ne sont pas applicables, que la présence ou la convocation des parties aux opérations d'expertise n'est pas exigée et que seule l'assermentation du ou des experts commis est obligatoire. Toutefois, au cas où il serait établi que les droits d'une partie ont été lésés, en raison de l'omission par l'expert de l'une ou de l'autre formalité, même non prescrite par la loi, l'expertise pourrait être annulée. Cour 21 décembre 1981, 25, 221. 2. Audition de l’expert à l’audience. 1° Le moyen de cassation tiré du défaut d'assermentation d'un expert entendu en audience publique est d'ordre public et peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass. 1er avril 1954, 16, 245. 2° En organisant la procédure de l'audition des témoins et des experts par les juridictions répressives de jugement, la loi a impérativement imposé leur assermentation préalable, sous la seule réserve des cas où, par exception, elle dispense formellement de l'observation de cette formalité. Cass. 1er avril 1954, 16, 245. 3° Au cas, où l'expert, commis par le tribunal correctionnel, est cité à l'audience, non pour y rendre compte, sous forme d'un rapport verbal de l'accomplissement de sa mission, mais pour y fournir des explications orales sur le contenu de son rapport écrit antérieurement, l'homme de l'art est entendu non plus comme expert, mais comme témoin et doit, en cette qualité, prêter le serment de témoin prévu aux articles 155 et 189 du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, il ne suffit pas, au point de vue de la régularité de son audition par la juridiction de jugement, qu'il ait comme suite à sa nomination et avant de commencer ses investigations prêté à l'audience le serment de l'expert de l'article 44 du Code d'instruction criminelle, ce serment ne pouvant plus couvrir son audition dans une qualité dont il est dorénavant dépouillé. Cass. 1er avril 1954, 16, 245. 4° Une personne non commise en justice pour remplir une mission d'expert mais qui, en fait, est entendue par un tribunal correctionnel, n'est pas expert judiciaire et ne doit pas prêter, fût-elle qualifiée de contre-expert, le serment d'expert prévu par l'article 44 du Code d'instruction criminelle, mais elle doit être astreinte au serment prévu par les articles 155 et 189 du même code, alors qu'elle dépose nécessairement en qualité de témoin. Cass. 1er avril 1954, 16, 245. 5° En matière répressive, le vice d'une preuve ne peut vicier la décision du juge que si celui-ci en fait état. Spécialement, si l'expert commis par le juge d'instruction et cité à l'audience du tribunal correctionnel pour y fournir des explications orales sur le contenu de son rapport écrit, antérieurement déposé, a été assermenté comme expert, alors qu'il aurait dû prêter le serment de témoin, cette irrégularité n'entraîne cependant pas la nullité du jugement, lorsque la déposition de l'expert n'a influé en rien sur la décision, laquelle est basée exclusivement sur les aveux que le prévenu a faits à l'audience. Cour 13 mai 1959, 17, 453. 3. Validité d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats. En matière répressive, le juge base sa décision sur son intime conviction. Tant l'infraction que le préjudice qui en est résulté peuvent donc être prouvés par les pièces et documents produits par la partie civile, à la seule condition que ces pièces et documents aient été communiqués aux parties intéressées et que les droits de la défense n'aient pas été lésés. Rien n'empêche dès lors le juge répressif de faire état, dans son jugement, en dépit de l'opposition du prévenu, d'un rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats par la partie civile, du moment que ce rapport a été communiqué par la partie civile au prévenu et a été librement discuté à l'audience. Cour 13 mai 1959, 17, 451. 4. Nullité d’un rapport d’expertise. En matière pénale, les juges peuvent prendre en considération, pour y baser leur décision, tous les éléments de fait qui leur sont fournis par le dossier de l'affaire. Spécialement, le juge d'appel, après avoir annulé le jugement de première instance et le rapport d'expertise dressé en première instance, peut, nonobstant le vice dont le rapport était entaché, y puiser les renseignements nécessaires pour fixer le montant de l'indemnité revenant à la partie civile, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise et sans qu'il y ait violation de la loi, si le rapport d'expertise a été versé aux débats et pouvait librement être discuté par les parties devant le juge d'appel. Cass. 7 juillet 1966, 20, 157.

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D. La visite des lieux. 1° L'assermentation d'expert, opérée sur les lieux par le tribunal correctionnel, est nulle pour défaut de publicité, ensemble le rapport d'expertise qui l'a suivi. Mais la consignation dans le procès-verbal de descente, de déclarations faites au tribunal correctionnel sur les lieux, à titre de renseignements et sans prestation de serment, dans le but de faciliter l'intelligence des circonstances locales et de l'enquête à faire régulièrement à l'audience, n'a pas le caractère d'une enquête à annuler faute de publicité lorsque, d'ailleurs la décision intervenue puise ses motifs dans les débats opérés en audience publique. Cour 30 juillet 1890, 4, 573. 2° Lorsqu'il appert des constatations d'un jugement rendu par le tribunal de police qu'une partie a assisté à la visite ordonnée, cette partie est irrecevable à se prévaloir devant le tribunal correctionnel, siégeant en instance d'appel, de ce que la visite n'avait pas été ordonnée par jugement; de même la partie qui a assisté à la visite des lieux et a conclu au fond s'est rendue forclose à exciper du défaut de procès-verbal. Cass. 18 juillet 1913, 8, 566. 3° Lorsque le tribunal correctionnel procède à une visite des lieux et y entend des témoins sans assermentation, est nul le jugement qui se base dans ses considérants tant sur les constatations faites sur les lieux que sur les renseignements fournis par les témoins, si ces témoins n'ont pas été réentendus sous la foi du serment en audience publique par les juges appelés à toiser l'affaire. Cour 9 février 1957, 17, 60. E. Autres moyens de preuve. 1. Exclusion du serment litisdécisoire. Le serment litisdécisoire ne saurait être déféré au cours d'une procédure se poursuivant devant les tribunaux répressifs. Cour 6 juillet 1929, 12, 91. 2. Ministère public joignant au dossier des éléments de preuve recueillis dans une autre affaire. Les dispositions des articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle relatives à la preuve des contraventions et des délits ne sont pas limitatives, en sorte que les juges qui statuent en matière de simple police ou de police correctionnelle peuvent avoir recours à d'autres moyens de preuve que les procès-verbaux ou les déclarations faites sous serment. Spécialement, aucune disposition légale n'interdit au ministère public de joindre au dossier des éléments de preuve recueillis dans une autre affaire, sauf aux juges à n'y avoir que tel égard que de droit et à la condition que le prévenu ait pu en prendre connaissance et les discuter librement. Cour 17 février 1971, 21, 440. II. La charge de la preuve. 1. Cause de justification. Lorsqu'un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n'est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au ministère public d'établir l'inexactitude de cette allégation. Cass. 27 octobre 1977, 24, 7. 2. Loi étrangère. L'existence de la loi étrangère est une question de fait dont la preuve incombe à la partie qui s'en prévaut. Cour 22 décembre 1916, 10, 14. Art. 159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. - Voir C. instr. crim., art. 191; 212. Art. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial (d’Etat). Art. 161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. - Voir C. instr. crim., art. 189. 1° Eu égard à la généralité des termes de l'article 161 du Code d'instruction criminelle, ce texte de loi est applicable à toutes les matières et rend le juge de police compétent pour statuer sur tous les dommages généralement quelconques que l'infraction a pu causer. Spécialement, le droit d'ordonner la restitution, c'est-à-dire le rétablissement de l'état des choses antérieur à l'infraction, implique, en matière d'établissements insalubres, dangereux ou incommodes, le droit d'ordonner la fermeture des dits établissements, s'ils ont été installes et mis en oeuvre sans l'autorisation de l'Administration. En ordonnant cette mesure, les tribunaux n'empiètent pas sur la compétence de l'autorité administrative, alors qu'ils ne censurent pas un acte administratif, mais statuent, dans le cadre de leur propre compétence, sur la demande en dommages-intérêts et en restitution de la partie

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civile. Cass. 17 janvier 1957, 17, 105. 2° La condamnation au rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l'infraction et nuisant à l'intérêt public. Elle échappe à la prescription pénale applicable aux peines portées par les juridictions répressives. Cass. 9 janvier 1992, 28, 182. 3° La condamnation au rétablissement des lieux dans leur pristin état telle qu'elle est prévue entre autre à l'article 161 du Code d'instruction criminelle ne constitue pas une peine, mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l'infraction commise et nuisant à l'intérêt public. Ce mode particulier de réparation ou de restitution a un caractère civil avec les conséquences qui s'en dégagent notamment en ce qui concerne les règles de compétence régissant les litiges relatifs aux difficultés d'exécution desdites mesures de restitution. Cour 24 juin 1992, 28, 324. 4° Si la condamnation au rétablissement des lieux dans leur pristin état telle qu'elle est prévue notamment à l'article 161 du Code d'instruction criminelle est une mesure réparatrice de nature civile du dommage matériel étant résulté de l'infraction commise, elle a aussi un caractère social en ce qu'elle est ordonnée dans l'intérêt public ou général que lèse la perpétuation de la situation créée par l'infraction perpétrée et en ce qu'elle a pour but de faire disparaître les traces matérielles de l'infraction commise. Lorsqu'il y a condamnation à rétablir les lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés, cette condamnation doit être exécutée sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à un changement de propriétaire desdits ouvrages survenu depuis l'époque de la condamnation. Cour 24 juin 1992, 28, 324. Art. 162. La partie qui succombera, sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement. - Voir C. instr. crim., art. 194 et jurisprudences y reproduites. Art. 163. (L. 19 novembre 1929) Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. - Voir C. instr. crim., art. 195 et jurisprudences y reproduites. Art. 164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingtquatre heures au plus tard, à peine de 133 euros d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. - Voir C. instr. crim., art. 196 et jurisprudences reproduites sous l’article 195; N.C.P.C., art. 639s. Art. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. - Voir C. instr. crim., art. 197. 3 Amende qui ne paraît pas être de nature pénale, de sorte qu’elle ne semble pas devoir faire l’objet d’une adaptation en application des lois du 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 ainsi que de l’article IX de la loi du 13 juin 1994 (cf. Rép. Dalloz, Pénal, v° Amende, n° 55) (cf. art. 77, 112, 448, 449, 450, 463) Paragraphe II. - De la juridiction des maires comme juges de police. Art. 166. à 171. Abrogés implicitement (Const., art. 86). Paragraphe III. - De l'appel des jugements de police. Art. 172. (L. 31 juillet 1986) Les jugements rendus par les tribunaux de police seront, dans tous les cas, susceptibles d'appel de la part: 1) du prévenu ou de la partie civilement responsable; 2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; 3) du procureur d'Etat. L'appel sera porté devant le tribunal correctionnel. Il sera formé, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements rendus en matière correctionnelle.

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- Voir C. instr. crim., art. 202; 203. Art. 173. L'appel sera suspensif. - Voir C. instr. crim., art. 203. Art. 174. (L 31 juillet 1986) Le délai d'appel sera de quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu par défaut. (L. 15 juillet 1929) Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. - Voir C. instr. crim., art. 203. L’appel des jugements de simple police. 1. Conditions de fond. Le juge correctionnel, comme juge d'appel, ne peut connaître que des infractions dont le juge de police était régulièrement saisi en premier ressort. Partant, le tribunal correctionnel qui statue, en degré d'appel, sur un délit non dûment décorrectionnalisé, viole l'article 4 de la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes. Cass. 29 juillet 1904, 6, 658. 2. Conditions de forme. 1° Aux termes de l'article 203 combiné avec l'article 5 de la loi du 10 janvier 1863, l'appel d'un jugement d'un tribunal de police doit être interjeté par déclaration faite au greffe du tribunal de police qui l'a rendu. Cette formalité de la déclaration d'appel au greffe est une formalité substantielle pour laquelle la loi n'a admis aucun équivalent et qui ne peut être supplée ni remplacée par aucun acte de quelque nature que ce soit; elle ne saurait non plus être remplacée par des conclusions prises à l'audience, Spécialement, ne peut être considéré comme un acte équipollent à l'acte d'appel exigé par la loi, suspensif de toute procédure ultérieure, la déclaration d'appel faite par un prévenu à l'audience publique du tribunal de police, et par conséquent le juge de police est en droit de passer outre et de continuer l'instruction de la cause. Lux. 15 avril 1905, 7, 147. 2° La déclaration d'appel, faite au greffe par la seule partie civile, saisit le juge d'appel de plein droit sans qu'il soit besoin que la partie civile donne en même temps ou par acte subséquent assignation au défendeur au civil. Celui-ci sera cité devant la juridiction d'appel par le ministère public y attaché, lequel n'est pas tenu de donner assignation dans le mois à compter du jour de la prononciation du jugement entrepris. Lux. 30 avril 1958, 17, 295. 3. Procédure en appel. En matière d'appel de police, la remise de l'affaire pour nouvelle instruction, opéré sans rapport préalable, ne peut vicier la procédure, lorsque l'intention de procéder à ce devoir d'instruction manifestée par le tribunal n'avait pas le caractère d'une décision, mais ne donnait lieu qu'à une simple indication sur laquelle le tribunal eût pu revenir dans la suite. Cass. 10 mai 1951, 15, 141. - Voir aussi les jurisprudences reproduites sous l’article 215. Art. 175. Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial (d’Etat) ou l'une des parties requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres. Art. 176. Abrogé (L. 10 janvier 1863). Art. 177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police. Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. - Voir L. 18 février 1885, art. 41: délai d’un mois; C. instr. crim., art. 216; 407s;416s. Art. 178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix .................... transmettront au procureur impérial (d’Etat) l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre

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précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur impérial (d’Etat) le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour impériale (d’Etat). - Voir C. instr. crim., art. 198.

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TITRE II. - Des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement. Art. 179. (L. 9 août 1993) (1) Les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières. (2) ( L. 27 juillet 1997) Par dérogation au paragraphe (1) les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat. (3) Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés - par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques; - par l’article 19 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; - par l’article 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; - par l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement communautaire 3820/85 en matière sociale dans le domaine des transports par route; - par l’article 491, alinéa 2 du Code pénal. (4) La chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. 1. Compétence du tribunal correctionnel de connaître des contraventions connexes aux délits dont il est saisi. 1° En matière répressive il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge, compétent pour connaître des délits, l'est aussi pour connaître des contraventions mises en charge du même prévenu, alors que, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction et devant les mêmes juges. Cour 12 février 1876, 1, 115. 2° La simultanéité des poursuites étant la condition nécessaire pour l'application des règles de la connexité des infractions, ces règles ne peuvent plus être appliquées si la simultanéité des poursuites et de l'instruction cesse d'être possible. Ainsi, lorsque le tribunal correctionnel déclare irrecevable la citation directe en réparation des dégâts causés à une voiture automobile en tant que cette action est basée sur le délit de fuite reproché à l'auteur présumé des dégâts, cette juridiction n'a plus compétence pour statuer sur la même citation directe en tant qu'elle est basée sur une contravention à l'article 140 du Code de la route, alors qu'il n'y a pas de connexité entre les infractions en raison de l'impossibilité de poursuivre le cité simultanément sur la double base du délit et de la contravention. Cour 10 janvier 1985, 26, 247. 3° L'abrogation par la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la Cour d'assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions, des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle permettant à l'ancienne Cour d'assises de connaître des délits connexes au(x) crime(s) et renvoyés avec ce(s) crime(s) devant elle et définissant ces délits connexes, ne saurait mettre en échec le principe général de la connexité et en faire écarter les effets dont celui de la prorogation de compétence en faveur de la juridiction du plus haut degré, qui doit continuer à trouver application, à défaut de dérogation légale expresse. Cour 3 décembre 1987, 27, 204. 4° La connexité et les effets qu'elle produit sont toujours d'application, indépendamment de tout texte légal, la jonction des causes connexes pour y être statué par une même décision étant un principe de droit aussi vieux que le droit criminel, principe se justifiant par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et susceptible d'être appliqué notamment lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de la connexité de délits et de contraventions. Dans ces conditions, le tribunal correctionnel compétent pour connaître de la poursuite d'un délit de fuite l'est également

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pour celles des contraventions au Code de la route qui y sont connexes. Cour 31 mars 1988, 27, 237. - Voir aussi les jurisprudences reproduites sous l’article 192. 2. Litispendance. Les dispositions de l'article 171 du Code de procédure civile relatives à l'exception de litispendance, ayant pour but d'éviter la contrariété des décisions judiciaires dans la même affaire, un intérêt manifeste d'ordre public commande d'appliquer également ces dispositions en matière répressive; il est d'ailleurs de principe que sur les points non réglés par le Code d'instruction criminelle, il y a lieu de recourir au Code de procédure civile qui constitue le droit commun en matière de procédure; mais lorsque le cas concret soumis aux tribunaux répressifs ne fait prévoir aucune contrariété de décisions, il y a lieu de passer outre aux débats sur le fond. Cour 16 juin 1900, 5, 318. 3. Questions préjudicielles. a. Principe. 1° Les tribunaux répressifs devant lesquels sont soulevées des questions préjudicielles, de nature à effacer les délits imputés, doivent renvoyer devant les juges compétents pour faire statuer sur les questions. Cour 30 octobre 1852, Journal 1852, 192. 2° En vertu de la règle qu'à moins d'une exception formelle ou implicite résultant de la loi, le juge de l'action est le juge de l'exception, les tribunaux correctionnels, saisis d'une infraction, ont le droit et le devoir d'apprécier toutes les circonstances constitutives du fait délictueux et de résoudre toutes les questions incidentes qui s'y rattachent. Cour 14 décembre 1901, 6, 104. 3° D'après une règle fondamentale du droit criminel luxembourgeois, tous les éléments essentiels constitutifs de la pénalité d'un fait appartiennent à la connaissance du juge pénal, à la seule exception des questions préjudicielles expressément soustraites à sa juridiction par une disposition législative. Cour 14 janvier 1905, 7, 458. b. Incidence du droit civil. 1° Le jugement des questions civiles que l'exercice de l'action publique fait surgir et dont la décision n'est pas expressément réservée à la juridiction civile, appartient aux tribunaux de répression en vertu du principe que le juge de l'action est le juge de l'exception. Ainsi s'il est de principe que les questions qui touchent la propriété des immeubles sont essentiellement du domaine des tribunaux civils, les tribunaux de répression sont compétents pour connaître des difficultés qui ne sont basées que sur un simple droit de jouissance. Cour 19 juillet 1884, 2, 282. 2° Le juge répressif a qualité pour interpréter les contrats qui se rattachent à l'infraction dont il est saisi. Cour 3 mai 1902, 6, 166. 3° Le prévenu qui a été renvoyé devant le juge civil pour y voir décider une question préjudicielle et qui a négligé de saisir ce juge et est ensuite condamné par le juge pénal, n'est plus, sur appel recevable à demander son renvoi aux fins civiles. Cour 11 juillet 1913, 8, 549. 4° Le prévenu qui revendique le droit d'user librement des eaux d'une rivière non navigable ni flottable en vertu d'une concession féodale, fait valoir un droit réel immobilier et soulève ainsi une question préjudicielle échappant à la compétence des tribunaux répressifs. Cour 11 novembre 1924, 10 février 1925 et 9 décembre 1926, 11, 569. 5° Les tribunaux répressifs sont compétents pour connaître d'une exception fondée sur l'existence d'un droit de chasse, droit purement mobilier, sans qu'il y ait lieu à renvoi devant le juge civil. Cour 19 mai 1928, 11, 539. 6° En vertu du principe que le juge de l'action est le juge de l'exception le conducteur d'un véhicule à moteur mécanique prévenu d'avoir roulé sans être couvert par une police d'assurance ne saurait opposer l'incompétence des tribunaux répressifs pour décider s'il y a eu ou non assurance, sous prétexte qu'il s'agirait d'une question préjudicielle d'un caractère purement civil. Cour 28 juillet 1951, 15, 200. 7° L'exception de propriété immobilière ne constitue une question préjudicielle au jugement, qui échappe à la compétence des juridictions répressives et leur impose l'obligation de surseoir à statuer jusqu'après la décision de la juridiction civile compétente, qu'à la condition que le prévenu se prétende personnellement titulaire du droit de propriété. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, si l'exception de propriété immobilière n'est pas fondée sur un droit propre du prévenu; dans ce cas, le juge de l'action est également juge de l'exception. Spécialement, il n'y a pas question préjudicielle, lorsque, dans une poursuite du chef de dégradation ou d'usurpation d'un chemin public, le prévenu se borne à soutenir que le terrain n'est pas une voie publique, sans y prétendre aucun droit de propriété. Dans ce cas, le juge de l'action fondée sur la publicité prétendue du chemin est aussi le juge de l'exception fondée sur la prétention contraire. Diekirch 28 février 1969, 21, 104. c. Incidence du droit administratif. 1° S'il appartient à l'administration publique de rechercher et de reconnaître l'existence et les limites des chemins vicinaux,

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cette attribution ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux répressifs au cas où la publicité d'un chemin sur lequel une infraction a été commise en forme un des éléments caractéristiques, prononcent eux-mêmes sur l'existence et la réalité de cet élément de l'infraction; le tribunal appelé à statuer sur le mérite de l'action publique est le juge naturel de l'exception présentée sous forme de contestation de la publicité du lieu. Lux. 12 novembre 1906, 7, 333. 2° La règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires oblige les tribunaux répressifs à surseoir à statuer, lorsque la solution du procès pénal dépend d'une question relevant de la compétence exclusive des autorités ou des tribunaux administratifs. Il en est ainsi en cas de poursuite du chef de faux, d'usage de faux et de simulation d'un accident de travail, lorsque la question du caractère réel ou simulé de l'accident a été soumise par le prévenu au tribunal administratif compétent. Cour 27 mai 1955, 16, 321. 3° Hormis les cas spécifiés par la loi, le juge a le pouvoir et l'obligation d'examiner tous les éléments et circonstances constitutives de l'infraction et de résoudre des questions incidentes, même si celles-ci rentrent normalement dans la compétence d'une autre juridiction. Spécialement, au cas où une décision ministérielle a refusé l'autorisation d'occuper un travailleur étranger, il appartient au juge répressif de rechercher si la décision ministérielle de refus a été prise par l'autorité légale dans la limite de son pouvoir et en observation des formalités légales. Diekirch Police 21 juin 1961, confirmé par Corr. Diekirch 17 novembre 1961, 18, 419. 4° En matière répressive, le juge doit prendre pour base de sa décision son intime conviction qu'il peut puiser dans tous les éléments des débats ayant eu lieu en audience publique; il apprécie souverainement tous les faits de la cause. Spécialement, le juge répressif se livre à une appréciation de faits échappant au contrôle de la Cour de cassation, lorsqu'il interprète une clause prétendument obscure d'un acte administratif et en constate le sens. Cass. 2 juillet 1964, 19, 304. 5° Le juge appelé à connaître d'une infraction a le droit et le devoir d'apprécier les divers éléments qui la constituent, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par la loi. Si l'infraction consiste dans la violation d'un acte administratif individuel, et l'autorité dont il émane n'étant pas investie par un texte légal du pouvoir de l'interpréter, à l'exclusion des tribunaux, cette interprétation appartient au juge, de même que l'appréciation de toutes les circonstances qui servent à établir la culpabilité. Cass. 2 juillet 1964, 19, 304. Art. 180. Abrogé (L. 17 juin 1987). Art. 181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. - Voir jurisprudences reproduites sous l’article 505. Art. 182. (L. 17 juin 1987) La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile. Art. 183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal; la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte. A. Caractère irrévocable de la saisine. a. Le tribunal correctionnel a l’obligation de juger. 1° Lorsqu'une affaire correctionnelle a été continuée à une audience subséquente, qu'au jour fixé pour cette audience elle n'a pas été appelée et que depuis elle a disparu du rôle du tribunal, cette irrégularité n'est pas de nature à dessaisir le tribunal correctionnel qui reste toujours investi de l'obligation de juger. Le droit du tribunal correctionnel de se dessaisir de la connaissance d'une infraction qui lui est déférée n'existe qu'au cas où il se déclare incompétent pour la juger; au cas, par contre, où les faits dont il est saisi rentrent dans le cadre de sa compétence, il commettrait un excès de pouvoir en renvoyant à une autre juridiction la connaissance d'un délit qui lui était régulièrement soumis, fût-ce par citation directe; spécialement, le tribunal correctionnel n'est pas autorisé à se dessaisir du jugement d'un

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délit, sous le prétexte de connexité de cette infraction avec d'autres faits appartenant à une juridiction différente; il est indifférent dans ce cas, que le tribunal correctionnel se trouve saisi par un acte de procédure ou par citation directe. Cour 6 février 1914, 9, 178. 2° Un tribunal correctionnel, saisi régulièrement d'une affaire, doit examiner le fond de la poursuite, respectivement condamner ou acquitter; il ne saurait en aucun cas se dessaisir. Cour 21 mars 1914, 9, 343. b. Le tribunal correctionnel ne saurait renvoyer le prévenu devant le juge d’instruction. Le tribunal correctionnel saisi d'une affaire, doit statuer définitivement, soit par le renvoi, soit par la condamnation du prévenu, soit en se déclarant incompétent. Il n'a pas le droit de renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction pour plus ample information. Lux. 4 mars 1843, A. N. 1843, 1, 117. c. Le ministère public ne saurait se désister d’une poursuite. Dès que l'action publique est intentée, elle est entièrement soumise aux tribunaux; il en résulte que le ministère public ne peut se désister d'une poursuite qu'il a formée en abandonnant la prévention. Lux. 28 octobre 1876, 1, 223. d. Nullité de l’ordonnance de renvoi. S'il est vrai que la juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner les fins de nonrecevoir à l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi de la juridiction d'instruction sa véritable qualification, elle ne peut cependant, en dehors de certains cas exceptionnels, annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce principe subit une exception, lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction d'instruction est relative à l'organisation judiciaire et notamment à la composition régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public et comme telle opposable en tout état de cause. Spécialement, s'il résulte des énonciations de l'ordonnance de renvoi que l'un des trois magistrats ayant apposé leur signature au bas de l'acte n'est pas indiqué en tête dudit acte comme ayant fait partie de la chambre du conseil, le tribunal correctionnel doit constater que cette nullité affecte l'ordonnance de renvoi elle-même. N'étant dès lors pas régulièrement saisi, le tribunal correctionnel doit renvoyer la procédure au ministère public pour permettre à ce dernier de saisir à nouveau la chambre du conseil. Cour 15 décembre 1975, 23, 247. B. Citation à comparaître. 1. Conditions de mise en oeuvre. a. Conditions de forme. Indication des faits. 1° L’exception obscuri libelli ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne assignée; si donc il est constant en cause que dès l’ingrès du débat, ou antérieurement à la citation, l’assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu, que dans la citation même, l’un ou l’autre détail soit renseigné d’une façon plus ou moins inexacte. Cour 24 février 1917, 10, 278; Lux. 29 janvier 1875, 1, 14. 2° En principe le tribunal correctionnel ne peut connaître que des délits insérés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation; il n'est pourtant pas nécessaire que les faits y soient spécifiés dans tous les détails; il suffit qu'ils soient renseignés de façon que l'inculpe n'ait pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, et qu'il ait été à même de préparer ses moyens de défense. Cass. 27 juin 1917, 10, 143. 3° Aux termes de l'article 183 du Code d'instruction criminelle, l'acte de citation par lequel une partie civile saisit le tribunal correctionnel de la connaissance d'un délit de sa compétence, doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés de telle façon que le prévenu est mis en demeure de préparer utilement sa défense. Spécialement, la citation introductive d'une action directe pour calomnie, diffamation et injure par la voie de la presse n'a pas besoin de spécifier en termes formels les passages considérés comme attentatoires à l'honneur; il est satisfait à la loi lorsque ces derniers sont visés de façon à ce que le prévenu ne puisse s'y méprendre et qu'il soit par là mis en demeure de préparer utilement sa défense. Lux. 22 octobre 1903 et Cour 30 janvier 1904, 8, 395; Cass. 19 juillet 1918, 10, 347. 4° En matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précautions, la citation énonce suffisamment par la reproduction des termes de l'article afférent du Code pénal tous les éléments de la faute y visée généralement, de façon qu'elle est régulière bien qu'elle ne précise aucun fait spécial d'imprévoyance; il s'ensuit que si la citation énumère certains éléments de faute, c'est à titre purement indicatif, et que le juge peut y substituer, sans violer les droits de la défense, d'autres circonstances résultant de l'instruction et des débats. Cour 15 décembre 1925; Cour 11 janvier 1930, 12, 162. Indication des circonstances constitutives de l’infraction. La loi n’exige ni l'indication des moyens à l'appui de la demande, ni la qualification des faits, ni la précision de telle ou telle

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circonstance, et s'il est de l'essence du jugement de condamnation, que les circonstances constitutives de l'infraction y soient énumérées, la rigueur de ce principe ne peut pas être étendue à la citation. Cour 2 décembre 1882, 2, 145. Signature. Tout acte portant convocation en justice doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité; spécialement, la citation à l'intervention de la poste devant un tribunal répressif doit être revêtue, à peine de nullité, de la signature de l'officier du ministère public et celle-ci ne peut pas être remplacée par l'apposition d'une simple griffe. La nullité est pourtant couverte si elle n'est pas proposée avant toute exception ou défense. Lux. 9 juin 1923, 13, 506. Election de domicile de la partie civile. Au voeu de l'article 183 du Code d'instruction criminelle, la partie civile doit, par l'acte de citation, faire élection de domicile dans la ville où siège le tribunal devant lequel elle assigne; cette formalité n'est cependant pas prévue à peine de nullité, le but en étant d'accélérer les débats et de faciliter la signification des actes de la procédure; si donc la partie civile néglige de faire élection de domicile, sa citation n'est pas moins valable, mais elle ne sera pas reçue à se plaindre du retard éventuel d'une signification. Cour 24 février 1917, 10, 278; Lux. 29 janvier 1875, 1, 14. Respect du délai de citation. 1° La citation devant un tribunal correctionnel donnée à un délai plus court que celui fixé par la loi, n'est pas nulle, mais seulement, si le prévenu ne comparaît pas, la nullité du jugement par défaut qui serait prononcé; l'intimé qui comparaît à l'audience pour laquelle il a été cité, pourrait, tout au plus, obtenir le renvoi de la cause à un autre jour, s'il concluait à cette fin, et s'il justifiait que le délai aurait été trop court pour préparer ses moyens de défense. Diekirch 24 février 1894, 3, 368. 2° Si la citation, notifiée à un étranger, l'a été sans observation des délais de distance, elle est nulle. Cette nullité est pourtant couverte, si elle n'est pas proposée in limine litis avant toute défense ou exception. Aussi, à défaut par le ministère public de rapporter cette preuve, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Diekirch 5 juillet 1963, 19, 289. b. Conditions de fond. Citation directe du chef de faits faisant l’objet d’une instruction préparatoire. Il est de principe que le ministère public après avoir saisi le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité de la procédure, abandonner la voie de l'information préparatoire, et traduire directement devant le tribunal correctionnel une personne prévenue de la même infraction, tant que la Chambre du Conseil n'a pas rendu une ordonnance, épuisant sa juridiction; n'a pas ce caractère la décision de la Chambre du Conseil qui statue à l'égard d'un inculpé qu'elle renvoie devant le tribunal correctionnel et qui omet de statuer à l'égard d'autres inculpés, impliqués dans l'instruction préparatoire. Cour 21 janvier 1899 et Cass. 28 avril 1899, 5, 107. Citation directe lancée par une personne s’étant déjà constituée partie civile devant le juge d’instruction. Les personnes qui se sont portées régulièrement partie civile avant l'ouverture des débats n'ont plus le droit de saisir directement le tribunal correctionnel par citation donnée au prévenu en leur nom, et le tribunal ne peut, dans ce cas, être saisi qu'en vertu d'une ordonnance de la Chambre du Conseil, d'une ordonnance de la Chambre des mises en accusation ou d'une citation donnée à la requête du ministère public. La partie civile doit dès lors être avertie du jour de l’audience pour pouvoir y prendre en personne ou par son représentant telles conclusions qu’elle juge utiles à ses intérêts; aucune disposition ne prescrit toutefois que cette information soit fait par exploit d’huissier. Cour 11 juillet 1908, 7, 313. 2. Régime des nullités. 1° L'article 173 du Code de procédure civile qui dispose que toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exceptions autres que les exceptions d'incompétence, est également applicable en matière répressive. En conséquence la nullité fondée sur l'insuffisance de l'indication, dans l'acte de citation, des faits poursuivis, est couverte aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, si elle n'est pas proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. Spécialement, lorsqu'à la suite d'une citation par action directe pour délit de presse portant «qu'en dehors des passages spécialement visés, les prévenus auront à répondre également de tous les autres passages qui seraient à taxer d'injurieux», les prévenus ont offert une preuve au fond, les prévenus ne sont plus recevables à opposer à la partie la fin de non-recevabilité de la nullité fondée sur l'insuffisance de l'énonciation des faits poursuivis. Lux. 22 octobre 1903 et Cour 30 janvier 1904, 8, 395; Cass. 19 juillet 1918, 10, 347. 2° Tout acte portant convocation en justice doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité; spécialement, la citation à

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l'intervention de la poste devant un tribunal répressif doit être revêtue, à peine de nullité, de la signature de l'officier du ministère public et celle-ci ne peut pas être remplacée par l'apposition d'une simple griffe. La nullité est pourtant couverte si elle n'est pas proposée avant toute exception ou défense. Lux. 9 juin 1923, 13, 506. 3° La règle d'après laquelle toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si la nullité n'a pas été proposée avant toute défense au fond, s'applique en matière répressive comme en matière civile. Cour 23 décembre 1955 et 4 janvier 1956, 16, 436. C. La qualification des faits par le juge. 1° Le juge d'appel étant saisi des faits compris dans la prévention, il lui appartient de leur donner la qualification légale et de redresser celle erronément donnée par la prévention ou le premier juge. Lorsque la prévention met à charge d'un individu d'avoir outragé un témoin à raison de sa déposition, en lui imputant publiquement d'avoir prêté un faux serment en matière civile, et qu'il résulte des débats devant la juridiction répressive que c'est en l'absence du témoin, mais en présence d'autres personnes que ce propos a été publiquement proféré, il ne constitue pas le délit d'outrage envers un témoin prévu à l'article 282 du Code pénal, mais bien l'atteinte à son honneur et à sa considération prévue par les articles 443 et 444 du même Code. Il appartient dans ce sens, au juge répressif de modifier la qualification du fait. Cour 4 août 1883, 2, 225. 2° Une circonstance nouvelle qui a pour effet de constituer un délit nouveau, tout à fait distinct de celui visé par l'exploit de citation, ne peut être relevée pour la première fois à l'audience du tribunal correctionnel, sans le consentement exprès ou tacite du prévenu. Mais il en est différemment lorsqu'il s'agit d'une circonstance aggravante proprement dite, qui ne crée pas un délit nouveau, mais seulement un délit aggravé, et qui se rattache d'une façon si intime au fait principal, qu'appelé à se défendre sur l'un, le prévenu doit prévoir qu'il peut avoir à se défendre sur l'autre; pourvu, bien entendu, que la circonstance aggravante n'ait pas pour effet d'imprimer à l'infraction le caractère de crime. Spécialement, le juge peut faire état de la circonstance que les coups portés par le prévenu ont occasionne à la victime une incapacité permanente de travail personnel, bien que la dite circonstance ne se trouve pas spécialement mentionnée dans l'exploit de citation visant une prévention de coups et de blessures volontaires (1ère espèce). Mais il serait autrement de la circonstance, non relevée dans la citation, que les coups ont été portes à la victime à raison de ses dépositions comme témoin (2e espèce). Cour 17 décembre 1892 et 25 février 1893, 3, 110. 3° Dans les cas où la loi subordonne l'exercice de l'action publique à une plainte préalable, celle-ci détermine naturellement le cercle des faits dans lequel peut se mouvoir la poursuite, elle ne saurait cependant avoir pour effet de lier le juge par la qualification légale qu'elle donne aux mêmes faits; une fois régulièrement saisi des faits, le juge a l'obligation de prononcer et par suite non seulement le droit mais encore le devoir de donner à ces faits la qualification qu'ils comportent. Cass. 20 janvier 1893, 3, 20. 4° Il appartient aux tribunaux répressifs saisis d'un fait contraire aux lois ou aux règlements, de rechercher quelle est la disposition légale qui le prohibe; le droit de la défense n'est violé d'aucune façon tant que le fait formant l'objet de prévention reste le même et ne subit aucune transformation. Lux. 6 décembre 1901, 6, 454. 5° Toutes les fois que les éléments matériels des faits ne subissent en cours d'instance aucune modification essentielle, le juge n'est pas seulement autorisé, mais a le devoir de rectifier une qualification erronée et d'appliquer la disposition légale correspondante au libellé rectifié; il doit spécialement en être ainsi lorsque le libellé de la prévention porte par erreur sur la complicité, alors que des débats il résulte que le prévenu est coupable de participation au délit incriminé en qualité de coauteur. Cour 22 février 1902, 8, 285. 6° Les tribunaux répressifs ont le droit et même l'obligation de modifier la qualification légale des faits soumis à leur appréciation. Il en est ainsi en matière de délits dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée, tels que la calomnie et la diffamation, alors même que la plainte vise une qualification autre que la qualification légale. Spécialement, lorsque la partie civile a porté plainte pour calomnie, diffamation et injure, alors qu'en réalité le fait incriminé constitue le délit d'outrage, le juge correctionnel a qualité pour donner au fait énoncé dont il se trouve régulièrement saisi, la

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qualification légale qu'il comporte, c'est-à-dire celle d'outrage. Lux. 22 octobre 1903; Cour 30 janvier 1904; Cass. 25 mars 1904; Cour 21 mai 1904, 8, 395. 7° Les tribunaux répressifs sont autorisés à statuer sur toutes les modalités de la prévention, à condition que les faits qui la composent restent les mêmes et que la compétence de la juridiction saisie ne soit pas mise en question. Spécialement, le juge peut faire état de la circonstance que les blessures faites par le prévenu ont causé à la victime une maladie paraissant incurable, bien que cette circonstance aggravante ne se trouve pas dans l'exploit de la citation donné pour une prévention de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. Cour 10 décembre 1904, 7, 93. 8° Lorsqu'une circonstance aggravante est établie en cours d'instance, sans avoir été libellée dans la citation en justice, le tribunal correctionnel est compétent à en connaître, à moins qu'en raison de la circonstance aggravante le délit ne se transforme en crime et ne rentre par le fait sous la compétence de la Cour d'assises. Cour 27 octobre 1906, 8, 356. 9° C'est non seulement un droit, mais un devoir pour le juge du fond, de rechercher, même d'office, si le fait, servant de base à la prévention, échappant à l'application d'une autre disposition et n'est pas susceptible d'une autre qualification. Cass. 5 novembre 1909, 8, 182. 10° Le juge correctionnel a le droit de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits lui soumis reste la même. Spécialement, lorsque les faits mis à la charge du prévenu sont qualifiés par la citation d'outrage public aux bonnes moeurs, alors qu'ils constituent en premier lieu un attentat à la pudeur avec violences, et en même temps un outrage public aux moeurs, le juge peut condamner le prévenu du chef de ces deux délits. Cour 1er juin 1912, 9, 32. 11° Les juges du fond ont le devoir de donner aux faits de la prévention leur véritable qualification légale. Si donc des propos injurieux, tombant en tant que calomnieux, sous le régime de la loi sur la presse se prescrivent par trois mois, ces mêmes propos, dirigés contre le plaignant en sa présence et en l'atteignant en sa qualité de bourgmestre, proférés au surplus méchamment, peuvent constituer en outre l'outrage dirigé contre un magistrat de l'ordre administratif à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'article 275 du Code pénal et soumis à la prescription de droit commun de trois ans; les juges du fond ont l'obligation de retenir cette infraction et d'adjuger la demande en réparation de la partie civile. Cour 17 mai 1913, 8, 476. 12° Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé la poursuite. Cass. 16 avril 1918, 10, 336. 13° Aux termes des articles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à raison desquels il est traduit en justice; cette prescription, édictée en vue de garantir le droit de défense, emporté l'interdiction de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux énoncés dans l'exploit de citation; il est loisible au juge pénal de qualifier les faits visés dans la citation, sous la condition que la matérialité des faits reste la même et que les droits de la défense n'en soient pas lésés; les faits qui peuvent être considérés à ce sujet, sont ceux énoncés dans la citation, et non pas ceux se dégageant du procès-verbal dressé à charge du prévenu. Spécialement, sous le régime du Code pénal de 1879, les délits de vol et de recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l'une de l'autre, le vol, qui est toujours antérieur au recel et a toujours un auteur différent, formant un délit distinct du recel, c'est-à-dire un autre fait; il en résulte que si la citation donnée au prévenu, énonce le recel, le juge ne peut, sans le consentement du prévenu, le condamner pour vol. Cass. 7 février 1919, 10, 414. 14° En matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précautions, la citation énonce suffisamment par la reproduction des termes de l'article afférent du Code pénal tous les éléments de la faute y visée généralement, de façon qu'elle est régulière bien qu'elle ne précise aucun fait spécial d'imprévoyance; il s'ensuit que si la citation énumère certains éléments de faute, c'est à titre purement indicatif, et que le juge peut y substituer, sans violer les droits de la défense, d'autres circonstances résultant de l'instruction et des débats. Cour 15 décembre 1925; Cour 11 janvier 1930, 12, 162. 15° Les tribunaux répressifs ont le droit et le devoir de donner aux faits de la prévention leur qualification légale. En ce qui

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concerne spécialement le délit de coups et blessures volontaires la circonstance d'une mutilation grave ou celle de la perte de l'usage absolu d'un organe ne crée pas un délit nouveau, mais seulement un délit aggravé, alors que ces circonstances se rattachent d'une façon intime au fait principal. Les juges peuvent dès lors faire état de ces circonstances quoiqu'elles ne soient pas relevées dans la citation, du moment qu'elles n'impriment pas à l'infraction de coups et blessures le caractère de crime. Cour 13 juillet 1956, 16, 536. 16° La juridiction correctionnelle régulièrement saisie peut modifier la qualification et décider que les faits constituent un autre crime que celui repris dans l'ordonnance de renvoi, pourvu que ce crime soit susceptible, par application de circonstances atténuantes, de peines correctionnelles et que le prévenu ait pu se défendre contre la qualification nouvelle. Cour 22 mars 1957, conf. St. Yves 60.1-2. 17° La décision de non-lieu rendue par les juridictions d'instruction ne porte que sur le «fait». Pour chercher la définition de ce terme, il convient de distinguer entre les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine et le «fait», donc les éléments constitutifs de l'infraction, lesquels éléments sont seuls susceptibles d'être écartés de la poursuite par une décision de non-lieu, sans qu'il en soit de même pour les circonstances de fait prises isolément. Il s'ensuit que les juridictions de jugement ont le droit et le devoir d'examiner la qualification du fait dont elles sont saisies et de le qualifier, le cas échéant, autrement que ne l'a fait la juridiction d'instruction, laquelle, même en écartant improprement une circonstance aggravante par la déclaration qu'il n'y a pas lieu à poursuite de ce chef, n'a pu porter atteinte à l'étendue de la saisine ni aux pouvoirs d'appréciation de la juridiction de jugement. Cour 9 octobre 1959, 18, 21. 18° En matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution, le juge ne peut pas se borner à examiner si les faits précis d'imprévoyance énonces dans la citation sont établis, mais doit rechercher si le prévenu ayant causé ou contribué à causer l'homicide ou les lésions corporelles involontaires, toute faute, même non énoncée dans la citation pouvant être retenue et substituée aux éléments d'imprévoyance énoncés dans la citation, mais non établis. Diekirch 17 mai 1961, 18, 513. Art. 184. (L. 31 juillet 1986) La citation sera donnée dans les délais prévus par l'article 146. Si ces délais n'ont pas été observés, les règles inscrites au même article seront applicables. Art. 185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. 1° La comparution en personne du prévenu devant le tribunal correctionnel n'est requise que lorsqu'il s'agit d'appliquer la peine; elle ne l'est pas lors de la discussion préparatoire d'une question préjudicielle. Cour 30 octobre 1852, Journal 1852, 192. 2° En matière correctionnelle le ministère d'avoué n'est pas forcé à l'égard du plaignant qui se porte partie civile; il peut se faire représenter par tout fondé de pouvoir muni d'un mandat spécial. Lux. 29 janvier 1875, 1, 4. 3° Lorsque le prévenu d'un fait emportant une peine d'emprisonnement est, à raison d'infirmités, dans l'impossibilité physique de comparaître devant une juridiction correctionnelle, il ne peut se faire représenter par un avoué, mais le tribunal ou la Cour, siégeant en matière correctionnelle, ont la faculté de déléguer un de ses membres pour procéder à l'interrogatoire du prévenu à son domicile. Cour 5 mai 1877, 1, 309. 4° L'avoué qui a plaidé une affaire correctionnelle en présence du prévenu, doit dans la suite du procès, être présumé, jusqu'à désaveu, avoir eu mandat de représenter son client. Le prévenu d'un délit de l'emprisonnement qui, nonobstant la disposition de l'article 185 a été admis par le tribunal correctionnel à se faire représenter, n'est pas recevable à se prévaloir de son absence personnelle. Le prévenu représenté par un avoué lors d'une visite des lieux faite par le tribunal, ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été légalement mis en demeure de discuter à l'audience le résultat de la descente, lorsque l'avoué, sans demander de nouveaux débats à l'audience, a, contradictoirement avec le ministère public, conclu au fond dans des notes, dont la dernière a été déposée par la défense. Cass. 5 novembre 1897, 4, 455. 5° Lorsque les qualités du jugement dont appel ainsi que le plumitif de l'audience ne constatent pas la présence du prévenu à l'audience, on ne saurait induire sa présence de la circonstance que son avoué a obtenu la parole pour prendre des conclusions ne touchant pas le fond de l'affaire. En effet, même dans le cas où l'infraction dont il s'agit, est punie d'une peine d'emprisonnement, l'article 185 du Code

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d'instruction criminelle ne vise que le fond du débat et n'apporte pas d'obstacle à ce que l'avoué du prévenu prenne, même en son absence, des conclusions relatives à des mesures préalables, telles que l'élargissement provisoire ou une remise de cause. Cour 19 décembre 1908, 8, 194. 6° Les dispositions de cet article qui n'autorisent pas la représentation par avoué dans les affaires relatives à des délits qui entraînent la peine d'emprisonnement, se réfèrent exclusivement au jugement de la prévention et ne concernent pas le jugement des exceptions préjudicielles indépendantes du fond et par conséquent ne s'appliquent pas non plus «a fortiori», aux simples demandes de remises de cause. Cour 31 octobre 1908, 8, 164. 7° L'obligation pour le prévenu de comparaître en personne, lorsque le délit, objet de la poursuite, est passible de la peine d'emprisonnement, ne concerne que le jugement du fond de la prévention; le seul fait de contester la recevabilité de l'action, pour défaut de qualité de la partie civile, n'implique pas la nécessite d'entrer dans l'examen du fond même de la cause et les moyens proposés peuvent être invoqués et discutés hors la présence du prévenu. Lux. 10 mai 1913 et Cour 13 décembre 1913, 9, 221. 8° Il est de principe que la situation du prévenu ne peut être aggravée par son seul appel; lorsque le caractère pénal des faits reprochés au prévenu est définitivement fixé et que ces faits ne peuvent plus, en aucun cas, entraîner pour lui une condamnation à l'emprisonnement, le premier juge, le faisant bénéficier de circonstances atténuantes n’ayant prononcé contre lui qu'une simple amende, le prévenu a le droit de faire fruit de la disposition de faveur de l'article 185 du Code d'instruction criminelle et de se faire représenter devant la Cour par un avoué. Cour 20 décembre 1913, 9, 220. 9° L'obligation pour le prévenu de comparaître en personne dans une cause emportant la peine d'emprisonnement n'est pas prescrite à peine de nullité; il faut en conclure que si, au lieu de comparaître, il s'est fait représenter et si aucune opposition ne s'est produite à l'audience, il n'est pas seulement non recevable à se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas assisté aux débats mais il ne peut pas prétendre davantage, que le jugement serait rendu par défaut, puisque le fait de la représentation imprime nécessairement au jugement un caractère contradictoire. Cass. 30 janvier 1915, 9, 321. 10° S'il est loisible au prévenu poursuivi du chef d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de se faire représenter pour le jugement d'exceptions préjudicielles indépendantes du fond, il est tenu de comparaître personnellement quand il s'agit d'exceptions qui s'y rattachent; il en est ainsi notamment quand le débat porte sur la validité d'une perquisition domiciliaire et sur la question de savoir si l'agent qui y a procédé, peut être entendu comme témoin sur les faits constatés par lui. Cour 7 juin 1931, 12, 426. 11° La règle établie par l'article 185 du Code d'instruction criminelle d'après laquelle le prévenu est tenu de comparaître en personne, lorsque le délit, objet de la poursuite, est passible de la peine d'emprisonnement, ne concerne que le fond de la présentation et ne s'applique pas aux demandes de remises de cause et aux exceptions préjudicielles indépendantes du fond, pour lesquelles le prévenu peut se faire représenter par un mandataire. Par contre l'article 185 du Codé d'instruction criminelle est applicable au cas où le mandataire du prévenu sollicite l'autorisation de présenter la défense aux demandes civiles intentées accessoirement à l'action publique toutes les fois que cette défense implique l'examen des fautes commises par le prévenu et se trouve de ce fait intimement liée au fond même de la prévention. Diekirch 15 mars 1963, Bull. Laurent, T. 2, 399. Art. 186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. - Voir C. instr. crim., art. 149. 1° Le prévenu et la partie civile, appelés à jour fixe devant les tribunaux correctionnels, ne peuvent être jugés à une autre date que s'ils ont été mis en demeure de comparaître à cet autre jour. S'ils font défaut, l'affaire peut être continuée à une audience ultérieure sans qu'il soit besoin de donner au défaillant une nouvelle citation, à la condition qu'il soit constaté régulièrement qu'à l'audience désignée dans la citation ils ne sont pas présentés et qu'à cette audience même il soit donne défaut contre les non-comparants; si au contraire, le tribunal ou la Cour, sans prononcer ce défaut, se bornent à remettre purement et simplement la cause à une audience ultérieure, aucune condamnation ne saurait, dans la suite, être édictée contre la partie défaillante, sans qu'elle ait été réassignée. Cour 24 juin 1899, 5, 124. 2° Le caractère d'un jugement pénal se détermine d'après l'attitude du prévenu au procès qui seul est juge de l'opportunité de son droit et de ses moyens de défense dont la faculté de faire défaut est un corollaire. Diekirch 8 juillet 1949, 14, 586. Art. 187. (L. 31 juillet 1986) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile,

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celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. (L. 31 juillet 1986) Lorsque le prévenu est détenu, les dispositions de l'article 151, alinéas 3 et 5 seront applicables. (L. 29 décembre 1880) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. (L. 29 décembre 1880) Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. - Voir C. instr. crim., art.151. Art. 188. (L. 28 mai 1925) En cas d'opposition, le ministère public citera l'opposant à l'audience. (L. 28 mai 1925) L'opposition sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas. (L. 28 mai 1925) Le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s'il échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. - Voir C. instr. crim., art. 151. L’opposition aux jugements par défaut. 1. Délais d’opposition. a. Sanction en cas d’inobservation. La déchéance du droit d'opposition pour inobservation du délai réglé par l'article 187, alinéa premier du Code d'instruction criminelle est d'ordre public. Le juge peut la prononcer en tout état de cause et doit même la suppléer d'office. Cour 9 juin 1986, 26, 386. b. Défaut de prorogation. L'opposition à un jugement par défaut rendu en matière correctionnelle doit, aux termes de l'article 187 du Code d'instruction criminelle être faite dans les cinq jours de la signification du jugement au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres Ce délai est de rigueur et ne peut être prorogé sous aucun prétexte, ni en faveur des nationaux, ni en faveur des étrangers, qui n'auraient pas leur domicile ou leur résidence dans le Grand-Duché, et il n'y a pas lieu d'ajouter pour eux au délai fixé par l'article 187 du Code d'instruction criminelle ceux fixés par les articles 73 et 445 du Code de procédure civile. Cour 4 mars 1875, 1, 23. c. Application aux condamnations civiles. Le délai d'opposition à un jugement par défaut, prévu par l'article 187 du Code d'instruction criminelle se rapporte non seulement aux condamnations pénales proprement dites, mais également aux condamnations civiles à des dommages-intérêts. Est donc recevable à l'égard de la partie civile jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, l'opposition du prévenu condamné par défaut, si la signification du jugement de défaut n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, une simple signification à domicile ou tout autre fait quelconque sont inopérants pour faire courir le délai moindre de cinq jours; le seul équipollent admissible en cette matière, c'est l'aveu judiciaire du prévenu. Lux. 22 février 1902 et Cour 26 avril 1902, 6, 209. d. Portée de l’article 187, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle. 1° Est recevable l'opposition à un jugement par défaut, bien qu'il résulte d'un recours en grâce, adressé à l'autorité compétente avant l'opposition, que le prévenu a eu connaissance de la condamnation prononcée contre lui; cette connaissance n'est, en effet, pas susceptible de faire courir le délai de l'opposition, puisqu'aux termes formels de l'article 187 ce délai ne commence à courir que si le prévenu a eu connaissance du jugement par suites d'actes d'exécution de ce jugement. Cour 14 octobre 1905, 7, 185. 2° Constitue un acte d'exécution du jugement par défaut dans le sens de l'article 187, la notification sur la réquisition du procureur d'Etat, à l'individu condamné, d'un bulletin contenant, d'une part, l'indication de la date du jugement de défaut et du taux de la peine prononcée, et d'autre part, l'ordre au dit individu de se présenter dans un délai déterminé aux prisons de l'Etat, pour y purger sa condamnation, sous peine d'y être conduit par force publique.

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La notification de cet ordre établit en effet, avec certitude que le condamné a eu connaissance du jugement qui a été rendu par défaut contre lui et elle doit aboutir à l'incarcération du condamné qui se présente volontairement aux prisons de l'Etat, ou tout au moins être un acheminement vers l'arrestation et la contrainte par corps. Par suite n'est pas recevable l'opposition faite plus de cinq jours après la notification de l'ordre de présentation. Lux. 7 février 1907, 7, 747. 3° L'article 187 qui proroge le délai d'opposition contre un jugement correctionnel rendu par défaut jusqu'à expiration des délais de la prescription de la peine, si la signification du jugement n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution de jugement que le prévenu en a eu connaissance, est à interpréter en ce sens que c'est seulement la connaissance dans le chef du prévenu de la signification du jugement qui fait courir le délai; que partant il ne suffit point de la connaissance de l'existence du jugement, mais qu'il faut de plus que des actes d'exécution donnent la certitude que le défaillant a eu connaissance de la signification. Cour 29 mai 1909, 8, 293; Cour 24 février 1912, 9, 23. 4° Constitue un acte d'exécution au sens de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, ayant pour effet de faire courir le délai d'opposition, l'injonction adressée, sur ordre du Parquet, par la gendarmerie au prévenu de purger une peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, lorsqu'il appert des pièces qu'à cette occasion les agents qui ont donné connaissance non seulement de la décision par défaut rendue contre lui mais encore de la signification faite antérieurement en son domicile. Cour 22 octobre 1932, 13, 28. 5° La disposition de l'article 187, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle, qui donne au prévenu le droit de former opposition jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine, ne saurait profiter à la partie civile défaillante dont l'opposition à une décision statuant au fond sur les intérêts civils reste régie par le droit commun de l'alinéa premier du même texte légal. Ainsi, la signification d'une décision statuant au fond sur les intérêts civils, faite au domicile de la partie civile défaillante, a pour effet, aussi bien que la signification à personne, de faire courir le délai de cinq jours, outre un jour par cinq myriamètres, réglé par l'article 187, alinéa premier du Code d'instruction criminelle. Par suite, doit être déclarée irrecevable l'opposition introduite par la partie civile trois mois après la signification faite à son domicile d'un arrêt rendu a son égard par défaut et statuant au fond sur les intérêts civils. Cour 9 juin 1986, 26, 386. 2. Forme et notification de l’opposition. 1° L'opposition faite par un prévenu à un arrêt de défaut pour être relevé tant des condamnations pénales que des condamnations civiles prononcées à sa charge, doit, afin de produire un effet légal, être notifiée, au prescrit de l'article 187 du Code d'instruction criminelle non seulement à la partie civile, mais aussi au ministère public. L'action civile ne pouvant en pareilles circonstances être séparée de l'action publique la notification faite exclusivement à la partie civile ne peut produire aucun effet légal, même eu égard aux intérêts civils. Cour 14 février 1903, 6, 411. 2° L'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel doit être notifiée au ministère public et à la partie civile. Cette notification n'est soumise à aucune forme spéciale et n'est pas prescrite à peine de nullité. Il faut toutefois que la partie - ministère public ou partie civile - à laquelle l'opposition s'adresse en soit informée ou en ait eu connaissance effective dans le délai légal, c'est-à-dire dans les cinq jours de la signification du jugement par défaut, lorsque cette signification a été faite à la personne de l'opposant. La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l'opposant. Cour 13 mai 1964, 19, 318. 3° Lorsqu'un prévenu a chargé un avocat d'assurer sa défense devant le tribunal correctionnel, l'avocat a le droit de faire opposition au jugement rendu par défaut contre ce prévenu, sans qu'il soit besoin qu'il justifie d'une procuration spéciale. L'opposition doit être réputée régulière, lors même qu'elle s'écarterait des formes indiquées par la loi, toutes les fois que la partie à laquelle elle s'adresse en est informée et se trouve ainsi légalement mise en demeure de la contredire. L'opposition peut dès lors être valablement formée par une lettre adressée au procureur d'Etat. Cour 8 février 1969, 21, 158. 3. Effets de l’opposition. a. Effets limités à celle des parties défaillantes ayant formé opposition. L'effet extinctif de l'opposition relevée en matière pénale est purement relatif, alors qu'en vertu du caractère personnel des voies de recours et du principe de la relativité de la chose jugée, les effets de l'opposition se restreignent nécessairement à celle des parties qui a exercé cette voie de recours. Cass. 13 mai 1954, 16, 102. b. Etendue des pouvoirs du tribunal saisi par l’opposition. 1° L'opposition dont a été frappé le jugement définitif sur le fond rendu par défaut le même jour que le jugement préparatoire a pour effet de ressaisir les juges du fond de la connaissance du litige tout entier; les juges sont dès lors autorisés a s'éclairer par toutes les mesures d'instruction que la loi met à leur disposition, et notamment par l'audition de nouveaux

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témoins. Cour 19 juillet 1902, 6. 410. 2° Le prévenu qui forme opposition contre un jugement rendu par défaut à son égard, peut, à titre de défense, faire valoir qu'un co-prévenu, acquitté par le même jugement, mais contradictoire et coulé en force de chose jugée vis-à-vis de ce dernier, l'aurait provoqué; l'administration de cette excuse en sa faveur ne constitue pas une violation du principe de la chose jugée à l'égard du co-prévenu acquitté. Cour 26 mai 1916, 9, 559. 3° Au voeu des articles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle, la condamnation par défaut sera comme non avenue, si le prévenu fait opposition et comparaît; l'effet de l'opposition est donc d'anéantir de plein droit le jugement qui en est frappé, de lui enlever toute existence légale, tant à l'égard du prévenu que du ministère public, et de remettre la cause au même état qu'auparavant; il s'en suit que le tribunal saisi par l'opposition, reprend la plénitude de ses pouvoirs; spécialement peut-il, suivant le résultat des débats, augmenter la qualité des objets volés, ajouter une circonstance aggravante et majorer la peine en conséquence. Cass. 27 juin 1917, 10, 143. 4° L'opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut qui l'a acquitté d'un chef de la prévention et l'a condamné d'un autre chef, ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il a eu acquittement. Cour 30 janvier 1930, 12, 33. 4. L’instance d’opposition. a. Citation de l’opposant à l’audience. Si l'article 188 du Code d'instruction criminelle tel qu'il a été modifié par la loi du 28 mai 1925, dispose qu'en cas d'opposition à un jugement rendu par défaut le ministère public citera l'opposant à l'audience, ce texte doit être combiné avec l'article 184 du même Code qui exige en termes impératifs qu'il y ait au moins un délai de 3 jours outre un jour par 3 myriamètres entre la citation et la comparution à l'audience, Il s'ensuit que le tribunal ne saurait statuer séance tenante sur l'opposition, c'est-à-dire le jour même du dépôt de l'acte d'opposition, sans que le ministère public ait cité l'opposant à l'audience, alors surtout que l'opposant, loin de renoncer au délai de citation de 3 jours, a au contraire déclaré expressément dans l'acte d'opposition que l'opposition était fondée sur tous moyens que l'opposant se réserverait de faire valoir à l'audience à laquelle il serait cité par le ministère public, sous observation du délai de comparution légal. Cass. 13 mai 1954, 16, 102. b. Composition du tribunal statuant sur l’opposition. 1° De par son essence, l'opposition tend à provoquer un nouveau jugement et cela par le tribunal même qui a statué, après que celui-ci aura entendu la partie défaillante. Un parti pris des juges siégeant dans l'instance d'opposition n'est partant pas à craindre. Cour 1er octobre 1987, 27, 149. 2° Le fait que la chambre criminelle, devant laquelle la cause a été reportée en raison de l'opposition du prévenu, soit composée des mêmes magistrats que celle qui, antérieurement, avait rejeté sa demande de remise et prononcé le jugement de condamnation par défaut à sa charge, n'est pas de nature à inspirer une légitime défiance dans l'impartialité de cette juridiction. Cass. 6 janvier 1994, 29, 277. c. Audition de témoin. Le prévenu défaillant qui, lors de l’instruction de l’affaire après opposition, à laquelle les témoins à charge entendus lors de l’instruction à laquelle il avait fait défaut, n’ont pas été reconvoqués, ne demande pas que ces témoins soient réentendus ne saurait se prévaloir d’une violation de l’article 6, alinéas 1 et 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cass. 18 janvier 1996, 30, 49. 5. Itératif défaut. 1° Si l'opposant ne comparaît pas devant le tribunal correctionnel à la première audience après l'expiration des délais, l'opposition ne tombe pas de plein droit, mais elle subsiste aussi longtemps que le tribunal n'en a pas prononcé la déchéance. La partie civile qui ne conclut pas à la déchéance lors de la première audience, n'est plus recevable à faire valoir son exception dans une audience subséquente, où l'inculpé a comparu. Cour 6 février 1897, 4, 418. 2° L'article 188 du Code d'instruction criminelle ne prévoit que le défaut de l'opposant à la première audience et reste inapplicable à la non-comparution à une audience subséquente; par conséquent, la déchéance comminée par ledit article ne peut être prononcée que si l'opposant ne comparaît pas à la première audience et qu'elle y soit requise; au surplus, elle présuppose que le débat contradictoire sur le fond n'est pas institué. Cour 23 mai 1919, 12, 364. Art. 189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159,

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160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. - Voir jurisprudences reproduites sous articles 158-1 et 161. Art. 190. (L. 17 juin 1987) (1) Les audiences sont publiques. (2) Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. (3) Tout jugement est prononcé en audience publique. Art. 190-1. (L. 17 juin 1987) (1) Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie. (2) A l'audience, le président du tribunal constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. (3) Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer. (4) Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues en usage au pays, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés. (5) Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. (6) L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins. Art. 190-2. (L. 17 juin 1987) (1) Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. (2) Les autres dispositions du précédent article sont applicables. (3) Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier. (4) Les mêmes dispositions s'appliquent au témoin sourd-muet. Instruction à l’audience. 1. Remarques générales. 1° Les formes établies par l'article 190 du Code d'instruction criminelle doivent comme telles être rigoureusement observées, mais il n'en est pas ainsi de l'ordre suivant lequel elles doivent s'accomplir; aucune nullité ne peut découler de l'interversion comme telle de ces formes, puisque l'article 190 n'en prononce aucune dans le cas, mais elle ne pourrait naître que d'une violation du droit de la défense qui en serait résultée. Cour 22 janvier 1900, 5, 234. 2° L'ordre dans lequel il y a lieu d'accomplir les diverses formalités prévues à l'article 190 du Code d'instruction criminelle, n'est pas prescrit à peine de nullité, du moment qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense. Cour 16 juin 1948, 14, 391. 2. Publicité des débats. 1° Il résulte des articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle et des articles 88 et 89 de la Constitution, que les jugements et arrêts doivent constater à peine de nullité, la publicité tant des audiences où se fait l'instruction que de celle où la décision est prononcée. Lorsqu'un arrêt, tout en constatant la publicité de cette dernière audience, ne contient aucune mention dont on puisse déduire la publicité des audiences antérieures, cette formalité substantielle n'étant pas juridiquement établie, est réputée avoir été méconnue, et partant le dit arrêt est nul comme ayant violé les articles susvisés. Cass. 10 janvier 1890, 2, 569.

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2° L'assermentation d'expert, opérée sur les lieux par le tribunal correctionnel, est nulle pour défaut de publicité, ensemble le rapport d'expertise qui l'a suivi. Mais la consignation dans le procès-verbal de descente, de déclarations faites au tribunal correctionnel sur les lieux, à titre de renseignements et sans prestation de serment, dans le but de faciliter l'intelligence des circonstances locales et de l'enquête à faire régulièrement à l'audience, n'a pas le caractère d'une enquête à annuler faute de publicité lorsque, d'ailleurs la décision intervenue puise ses motifs dans les débats opérés en audience publique. Cour 30 juillet 1890, 4, 573. 3° La publicité des débats et des jugements ne saurait être réalisée complètement qu'autant qu'il est procédé à l'instruction, et que le prononcé des jugements à lieu, dans l'auditoire affecté aux audiences du tribunal saisi de l'affaire. Est nulle l'audition des témoins opérée par le tribunal correctionnel à l'occasion d'une visite des lieux, bien que les parties y aient assisté sans réserves. Est nul également le jugement rendu par le tribunal correctionnel lors d'un transport sur les lieux et statuant sur le reproche d'un témoin. Cour 12 mars et 9 avril 1898, 4, 491; Cour 2 juillet 1898, 2, 4. 4° La constatation de la publicité des débats n'est assujettie à aucune forme particulière; un procès-verbal de descente opérée au cours des débats, duquel il résulte qu'il a été procédé en pleins champs à l'audition de certains témoins et à la reconstitution de la scène du prétendu crime, constate d'une façon implicite la publicité de la procédure. Cass. 13 février 1903, 6, 220. 5° Les tribunaux disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner le huis-clos; leur décision à cet égard échappe au contrôle du juge d'appel. Cour 9 mai 1903, 6, 575. 6° La mention finale d’un jugement «ainsi jugé et prononcé en audience publique» comprend la publicité tant du prononcé que des débats et s’applique à toutes les audiences auxquelles la cause a paru. Cass. 23 mars 1950, 15, 15. 3. Audition de témoins. Le prévenu défaillant qui, lors de l’instruction de l’affaire après opposition, à laquelle les témoins à charge entendus lors de l’instruction à laquelle il avait fait défaut, n’ont pas été reconvoqués, ne demande pas que ces témoins soient réentendus ne saurait se prévaloir d’une violation de l’article 6, alinéas 1 et 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cass. 18 janvier 1996, 30, 49. Voir les jurisprudences reproduites à la suite de l’article 158-1 sous le point I, B: «La preuve testimoniale». 4. Interrogatoire du prévenu. 1° L'interrogatoire du prévenu n'est pas prescrit à peine de nullité s'il est assisté d'un défenseur et que celui-ci a eu la parole; il en est cependant autrement dans le cas où le tribunal a statué sans entendre le prévenu, présent à l'audience, ni en personne ni par l'organe d'un défenseur; cette manière de procéder viole les droits de défense du prévenu qui est ainsi condamné sans avoir pu se défendre. Il est de principe que tout jugement doit contenir en lui-même la preuve de sa régularité et que toute formalité substantielle non mentionnée, soit dans les qualités, soit dans la partie du jugement qui est l'oeuvre du juge, est réputée omise jusqu'à inscription de faux. Spécialement le prévenu est réputé n'avoir pas été entendu, lorsqu'il n'est pas constaté dans le jugement qu'il a été interrogé ou que sa défense a été présentée par son défenseur. Cour 9 mai 1914, 9, 109. Cour 6 juillet 1912, 9, 32. 2° Si l'interrogatoire du prévenu prescrit par l'article 190 du Code d'instruction criminelle constitue une formalité substantielle, la sanction de la nullité de la décision intervenue n'est cependant pas attaché expressément à son accomplissement; cette nullité ne peut être supplée que si par l'omission de l'interrogatoire il a été porté atteinte au droit de la défense. Tel n'est pas le cas lorsque le défenseur du prévenu a eu la parole en dernier lieu avant la clôture définitive des débats. Cour 10 novembre 1936, 14, 107. 5. Pièces à conviction. L'article 190 du Code d'instruction criminelle ne prescrivant pas à peine de nullité la représentation à l'audience des pièces à conviction ou à décharge aux témoins et aux parties, l'omission de cette formalité ne peut vicier la procédure qu'au cas où les parties en auraient réclamé l'accomplissement par des conclusions formelles et que les juges auraient, sans motifs légitimes, refusé d'y faire droit. Cass. 1er décembre 1949, 14, 596. 6. Résumé de l'affaire par le procureur d'Etat. L'obligation imposée au ministère public en matière répressive par l'article 190 du Code d'instruction criminelle, de résumer l'affaire et de donner ses conclusions est une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision ainsi rendue. Conformément au principe que les décisions en matière répressive doivent contenir la preuve de leur légalité et

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constater par leurs énonciations l'accomplissement des formes prescrites par la loi, le jugement doit constater que le ministère public a fait ses réquisitions. Cour 25 octobre 1902, 6, 157. 7. Droit de répliquer au ministère public. 1° Aux termes de l'article 190 du Code d'instruction criminelle, le prévenu et les personnes civilement responsables ont seuls le droit de répliquer au procureur d'Etat qui a pris ses conclusions; si toutefois le délibéré a été rompu en vue d'une nouvelle instruction et que dans la suite les débats sont rouverts, toutes les parties en cause, y compris la partie civile, peuvent prendre telles conclusions qu'elles jugent utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le juge répressif peut, en l'absence même de toute contestation, ordonner, même d'office, toutes les mesures qu'il juge à propos à la manifestation de la vérité, sauf le droit de toutes les parties en présence de prendre de nouveau la parole et sauf également le droit du prévenu d'avoir la parole le dernier. Cour 6 juin 1903, 8, 332. 2° L'article 190 n'accorde pas, en matière correctionnelle à la partie civile le droit de prendre la parole après les conclusions du ministère public et la réplique du prévenu et des personnes civilement responsables; si cette disposition n'est pas impérative au point de refuser aux tribunaux correctionnels la faculté d'intervertir cet ordre, à la condition toutefois qu'il n'en résulte aucune atteinte au droit de la défense du prévenu, il n'en découle cependant pas, pour la partie civile, un droit positif à la réplique après les conclusions du ministère public et la réplique du prévenu, ni surtout le droit de l'imposer au juge qui la trouve inutile, lorsque la partie civile a été suffisamment mise en demeure de combattre les griefs, soulevés par le prévenu. Cour 26 juillet 1913, 8, 548. 3° Le droit de répliquer, garanti aux prévenus et aux personnes civilement responsables par les articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle constitue, dans les matières correctionnelles comme dans celles du grand criminel, une partie essentielle de la défense; il en résulte que le refus non motivé de donner à la défense la parole pour répliquer aux conclusions du ministère public, a pour conséquence la nullité du jugement. Cour 20 janvier 1917, 10, 439. Art. 191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommagesintérêts. - Voir C. instr. crim., art. 159; 212. Art. 192. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommagesintérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. - Voir C. instr. crim., art. 213. 1. Délit dégénéré en contravention. 1° Lorsque le fait, tel qu'il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu'il ne dégénère en contravention que par suite de l'instruction à l'audience, il est logique que le tribunal qui, en principe, a été valablement saisi et qui a régulièrement procédé aux devoirs de l'instruction, applique aussi la peine au fait que cette instruction lui a révélé. Et si, dans cette hypothèse, spécialement prévue à l'article 192, la loi n'accorde le droit de demander le renvoi qu'aux parties poursuivantes, on ne saurait étendre arbitrairement ce bénéfice au prévenu. Cour 8 mars 1890, 2, 575. 2° Non seulement, l'article 192 attribue au tribunal correctionnel saisi d'un délit qui dégénère en contravention au cours des débats, compétence pour connaître de cette contravention, mais il lui confère encore cette compétence en dernier ressort. L'appel interjeté par le prévenu contre un jugement qui le condamne du chef d'un délit dégénéré en contravention n'est pas recevable; mais le ministère public est en droit d'attaquer la décision en tant qu'elle porte sur la qualification du délit: lorsque cependant le juge d'appel maintient la qualification donnée au fait par le premier juge, il est sans droit pour connaître à nouveau de cette partie du jugement dont appel. Cour 9 avril 1892, 3, 176. 3° Lorsque le fait, tel qu'il est libellé par la citation ne présente que les caractères d'une contravention, le prévenu est en droit de conclure au renvoi devant le tribunal de police, à condition qu'il fasse valoir sa demande in limine litis et avant

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l'ouverture du débat oral. Mais ce droit du prévenu ne saurait être étendu au cas où le fait renferme, d'après le libellé de la citation, tous les éléments d'un délit lequel ne dégénère en contravention que par suite de l'instruction à l'audience. Dans ce cas, le tribunal correctionnel régulièrement saisi en vertu de l'article 179 du Code d'instruction criminelle, doit, d'après le texte et l'esprit de l'article 192 du Code d'instruction criminelle connaître de l'affaire, bien que le fait incriminé ne présente que les caractères d'une contravention. Cour 21 janvier 1893, 3, 5. 4° Il est de principe que le déclinatoire prévu par l'article 192 ne saurait être accueilli de plano que lorsque le titre de la poursuite présente nettement tous les caractères d'une simple contravention. Si, au contraire, le prévention libellée porte tous les caractères d'une infraction attribuée à la juridiction saisie, celle-ci ne saurait décliner sa compétence qu'ultérieurement et après le résultat éventuel des débats. Par suite, lorsque celui qui est poursuivi pour calomnie ou diffamation, oppose in limine litis l'incompétence du tribunal correctionnel, pour défaut de précision des propos lui imputés, ce caractère ne saurait être déterminé que par le résultat des enquêtes, toutes les fois qu'il n'appert pas à première vue du libellé de la prévention. Lux. 6 février 1901 et Cour 23 mars, 5, 468. 5° Lorsqu'un fait incriminé constitue, aux termes de la citation, un délit, la Cour d'appel a le droit et le devoir de l'examiner sous le point de vue de son existence et de sa qualification; mais quand il résulte de cet examen que le premier juge a, à bon droit, admis des circonstances atténuantes et appliquée une peine de police, et quand il a ainsi, rétroactivement, qualifié justement le fait de contravention, le jugement a quo doit être considéré comme étant rendu en dernier ressort à l'égard du prévenu. Cour 15 décembre 1904, 3, 571; Cour 27 octobre 1906, 8, 356. 6° Si une partie est prévenue d'un délit et que le tribunal correctionnel saisi attribue au fait incriminé le caractère d'une contravention, le jugement rendu par le tribunal correctionnel, à défaut d'une demande de renvoi, est rendu en dernier ressort; il n'en est cependant ainsi que si le changement de qualification opéré par le tribunal est justifié, parce que si non, il appartiendrait à ce tribunal de soustraire arbitrairement à la juridiction supérieure la connaissance du litige; donc, en cas d'appel la Cour doit rechercher, d'une part, si le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction et, d'autre part, si cette infraction à laquelle le tribunal a reconnu le caractère d'une simple contravention, a été bien appréciée; en reconnaissant ces faits dûment établis, la Cour doit repousser l'appel par application de l'article 192. Cour 6 novembre 1909, 8, 352. 7° L'article 192 du Code d'instruction criminelle vise exclusivement le cas où un fait constituant d'après la citation un délit dégénère en simple contravention de police au cours des débats. Cour 21 mars 1936, 14, 133. 2. Contravention connexe à un délit. 1° Lorsqu'un prévenu, inculpé simultanément d'un délit et d'une contravention connexe à ce délit, est acquitté par le tribunal correctionnel du chef du délit, il n'est pas en droit de demander son renvoi devant le tribunal de police, pour être jugé du chef de la contravention, mais le tribunal correctionnel reste compétent pour en connaître. Cour 23 novembre 1889 et 11 juin 1892, 3, 329. 2° En principe les tribunaux correctionnels statuent en dernier ressort sur les contraventions même connexes aux délits. Mais lorsque les contraventions forment en même temps, en partie la base du délit, libellé à charge du prévenu, l'indivisibilité du fait matériel servant de base à toute la prévention imprimé à l'appel interjeté seulement quant au délit, un caractère dévolutif par rapport aux contraventions qui, de la sorte, se trouvent également soumises à l'appréciation des juges d'appel. Cour 12 mai 1900, 5, 217. 3° Lorsque le même fait constitue un délit en même temps qu'une contravention, les appels interjetés par le ministère public et par le prévenu, le défère, vu son indivisibilité, à la connaissance du juge d'appel non seulement en tant que délit, mais encore en tant que contravention. Mais le juge d'appel après avoir constaté en fait, que la contravention se trouve établie à l'exclusion du délit doit se déclarer incompétent pour connaître de la peine prononcée en dernier ressort par le tribunal correctionnel du chef de la contravention. Cour 27 avril 1895, 4, 133. Cour 20 novembre 1909, 8, 371. 4° Les tribunaux correctionnels statuent toujours en dernier ressort à l'égard des contraventions, lorsqu'ils retiennent la connaissance de ces infractions, conformément à l'article 192 du Code d'instruction criminelle. Il en est autrement, lorsque la contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions étant, dans ce cas, jugées en

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premier ressort et à charge d'appel. Cour 11 juin 1966, 20, 191. 5° Le tribunal correctionnel et à sa suite la Cour supérieure de justice en instance d'appel, sont compétents pour connaître non seulement des délits dont ils se trouvent régulièrement saisis, mais aussi des contraventions qui sont poursuivies comme se rattachant aux délits par un lien de connexité. Lorsqu'un prévenu, inculpé simultanément d'un délit et d'une contravention connexe à un délit, est acquitté par le tribunal correctionnel du chef du délit, il n'est pas en droit de demander son renvoi devant le tribunal de police pour être jugé du chef des contraventions, mais le tribunal correctionnel reste compétent pour en connaître. Cour 13 octobre 1978, 24, 198. 3. Délit imaginaire. 1° Lorsqu'un prévenu, inculpé simultanément d'un délit et d'une contravention connexe à ce délit, est acquitté par le tribunal correctionnel du chef du délit, il n'est pas en droit de demander son renvoi devant le tribunal de police, pour être jugé du chef de la contravention, mais le tribunal correctionnel reste compétent pour en connaître. Mais le droit du tribunal correctionnel de connaître de la contravention cesserait au cas où la partie civile aurait accolé à la contravention un délit imaginaire, dans le but de soustraire le prévenu à son juge ordinaire. En cas d’appel d’un jugement d’incompétence, rendu à tort par le tribunal correctionnel en pareille occurrence, la Cour est autorisée non seulement à réformer la décision concernant l’incompétence, mais encore, et ce en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, à procéder au jugement de la contravention. Cour 23 novembre 1889 et 11 juin 1892, 3, 329. 2° Le prévenu poursuivi devant le tribunal correctionnel peut demander le renvoi devant le tribunal de police, lorsque, d'après les termes mêmes de la citation, le fait à lui imputé ne constitue qu'une contravention, ou si le ministère public a qualifié arbitrairement le fait de délit pour lui faire perdre son véritable caractère de contravention et pour soustraire ainsi le prévenu à son juge naturel. Cass. 23 mai 1957, 17, 149. 3° Le tribunal correctionnel et à sa suite la Cour supérieure de justice en instance d'appel, sont compétents pour connaître non seulement des délits dont ils se trouvent régulièrement saisis, mais aussi des contraventions qui sont poursuivies comme se rattachant aux délits par un lien de connexité. Lorsqu'un prévenu, inculpé simultanément d'un délit et d'une contravention connexe à un délit, est acquitté par le tribunal correctionnel du chef du délit, il n'est pas en droit de demander son renvoi devant le tribunal de police pour être jugé du chef des contraventions, mais le tribunal correctionnel reste compétent pour en connaître. Mais le droit du tribunal correctionnel de connaître de ces contraventions cesserait au cas où le délit accolé aux contraventions serait imaginaire et aurait pour seul but de soustraire le prévenu à son juge ordinaire. Cour 13 octobre 1978, 24, 198. 4. Fait qualifié par la citation en ordre principal de délit et en ordre subsidiaire de contravention. Lorsqu'un fait poursuivi devant le tribunal correctionnel est qualifié par le ministère public en ordre principal de délit et en ordre subsidiaire de contravention, il importe peu que lors des débats il se révèle que la qualification donnée au fait en ordre principal est erronée et que le fait reproché au prévenu mérite uniquement la qualification subsidiaire de contravention, alors que le tribunal reste néanmoins compétent aux termes de l'article 192 du Code d'instruction criminelle, à moins que le ministère public ou la partie civile ne demande le renvoi devant le tribunal de police. Ce renvoi ne peut être demandé par le prévenu. Cass. 23 mai 1957, 17, 149. 5. Contravention ab initio. 1° Lorsque le fait, tel qu'il est libellé par la citation ne présente que les caractères d'une contravention, le prévenu est en droit de conclure au renvoi devant le tribunal de police, à condition qu'il fasse valoir sa demande in limine litis et avant l'ouverture du débat oral. Cour 21 janvier 1893, 3, 5. 2° L'appel dirigé contre la partie du jugement attaqué qui déclare que le fait incriminé ne constitue pas un délit, mais une contravention de police, est recevable. L'appel d'un jugement dirigé contre la condamnation intervenue au fond n'est pas recevable, lorsque l'infraction qui l'a entraînée, revêt le caractères d'une contravention de police et que le jugement frappé d'appel y a par conséquent statué en dernier ressort; lorsque le fait mis à charge du prévenu porte clairement ce caractère ab initio, il n'appartient pas au ministère public de le changer arbitrairement ou de le lui faire perdre, ne fût-ce qu'en apparence, par la qualification erronée de délit; comme dans ce cas il ne s'agit pas d'un délit dégénéré en contravention, mais d'une contravention primordiale dont le tribunal est directement saisi, il ne pourrait, même en l'absence d'une demande de renvoi présentée par les parties, faire application de

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l'article 192 du Code d'instruction criminelle, mais devrait d'office se déclarer incompétent; cette considération ne peut ébranler les règles sur l'ordre des juridictions et la décision dont appel n'en a pas moins, même sur la compétence le caractère d'un jugement en dernier ressort, contre lequel la loi n'ouvre que le recours en cassation. Cour 27 mars 1915, 9, 302. 3° L'article 192 du Code d'instruction criminelle vise exclusivement le cas où un fait constituant d'après la citation un délit dégénère en simple contravention de police au cours des débats. Lorsque le fait a d'après le libellé même de la citation le caractère d'une contravention, le tribunal correctionnel est incompétent d'une façon absolue. L'incompétence doit être soulevée d'office, même si le renvoi n'a pas été demandé par les parties. Cour 21 mars 1936, 14, 133. 4° Le prévenu poursuivi devant le tribunal correctionnel peut demander le renvoi devant le tribunal de police, lorsque, d'après les termes mêmes de la citation, le fait à lui imputé ne constitue qu'une contravention, ou si le ministère public a qualifié arbitrairement le fait de délit pour lui faire perdre son véritable caractère de contravention et pour soustraire ainsi le prévenu à son juge naturel. Cass. 23 mai 1957, 17,149. Art. 193. Abrogé (L. 17 juin 1987). Art. 194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement. - Voir C. instr. crim., art. 162. 1. Frais et dépens. 1° L'acquittement pour défaut de discernement n'étant que la dispense de la peine mais n'excluant pas la criminalité du fait, ni, par conséquent, le fondement de la poursuite, n'empêche pas que le prévenu qui en a bénéficié, soit condamné aux dépens, puisqu'il résulte de la combinaison de l'article 194 du Code d'instruction criminelle avec les articles 162 et 368 du même code, qu'il ne faut pas nécessairement une condamnation à une peine, mais qu'il suffit que le prévenu ait succombé, pour qu'il soit tenu des dépens et que le tribunal puisse les prononcer. Cour 8 mars 1890, 2, 575. 2° Les articles 162, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle conçus en termes généraux et impératifs ne permettent pas de ventilation des frais, mais imposent tous les frais sans exception au condamné. Cette description qui ne souffre d'exception que lorsque les frais sont à considérer comme frustratoires, trouve également son application lorsqu'il s'agit de frais exposés durant l'instruction préparatoire en vue d'une circonstance aggravante qui vient à disparaître lors des débats devant le juge du fond; le tout sans préjudice du droit qu'a le juge de répartir ces frais entre plusieurs condamnés, conformément à l'article 50, paragr. 3 du Code pénal. Cour 19 mai 1900, 5, 309. 3° Les seules personnes qui puissent intervenir, en matière correctionnelle, dans l'instance engagée entre le ministère public et le prévenu, sont la partie (civile) et les personnes civilement responsables. Cette règle, dans l’intérêt supérieur de la défense, ne comporte qu'une seule exception, à savoir dans le cas où le prévenu prétend qu'il a commis le fait de la prévention par l'ordre d'un tiers dont il n'a fait qu'exercer le droit et qui peut élever une question préjudicielle élisive de l'infraction. Par suite, lorsque le juge, correctionnel dans une affaire de chasse, a décrété la mise en intervention de deux tierces personnes, pour voir débattre, en leur présence, la valeur d'acte de chasse produits, dont elles sont signataire et respectivement bénéficiaire, il échet d'ordonner la mise hors de cause de ces personnes, comme n'ayant pas qualité pour figurer dans l'instance. Pareille intervention ayant eu lieu en vue d'apprécier le bien ou le mal fondé de l'action civile, les frais qui en sont résultés sont à mettre à charge de la partie civile qui en droit, est réputée les avoir occasionnés. Le juge répressif a qualité pour interpréter les contrats qui se rattachent à l'infraction dont il est saisi. Cour 3 mai 1902, 6, 166. 4° Il est généralement reconnu en droit international que les décisions des tribunaux répressifs ne peuvent produire aucun effet en dehors du pays où elles sont rendues, ni par suite être revêtues de l'exequatur à l'étranger; spécialement, la condamnation aux frais prononcée par un jugement pénal, quoique n'étant pas à proprement parler de peine, mais la réparation d'un préjudice causé à l'Etat par celui qui la subit, n'est que l'accessoire inséparable de la condamnation pénale; il en résulte qu'un jugement pénal étranger ne saurait être revêtu dans le Grand-Duché de l'exequatur quant à la condamnation aux frais. Lux. 14 novembre 1917, 10, 199.

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5° La condamnation aux frais n'est, au regard de l'article 194 du Code d'instruction criminelle, qu'une conséquence de la condamnation principale, et n'a, par conséquent, pas besoin d'être appuyée de motifs spéciaux. Cass. 26 février 1918, 10, 327. 6° La partie civile, sur la plainte de laquelle le prévenu a été reconnu coupable des infractions relevées à sa charge, ne peut être passible des dépens, même lorsqu'elle a succombé dans son action en dommages-intérêts; ce principe ne souffre d'exception que lorsque les frais sont à considérer comme frustratoires. Cour 1er juillet 1947, 14, 335. 7° Aux termes des articles 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, lorsque le prévenu est reconnu coupable des infractions relevées à sa charge, la partie civile ne peut être tenue des dépens même lorsqu'elle a succombé en partie dans son action, à moins que les frais occasionnés n'aient été provoqués abusivement. Cour 22 juillet 1950, 15, 84. 8° Il résulte des articles 162, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle que la condamnation aux frais suppose nécessairement que le prévenu a succombé. Tel est le cas, si le prévenu a été reconnu coupable du fait pénal à lui imputé. Lorsque l'action publique est éteinte, le juge est sans pouvoir pour examiner si le prévenu est coupable ou non d'avoir commis l'infraction à lui reprochée. Il s'ensuit que, dans ce cas, un prévenu ne saurait être condamné aux frais, alors même que l'action publique a été régulièrement intentée. Spécialement, si, en cas de fraude a voiturier, le transporté a payé le prix du voyage effectué après l'introduction de l'action publique, mais avant sa condamnation définitive, la juridiction répressive doit déclarer l'action publique éteinte et de ce fait ne saurait condamner le prévenu aux frais. Cour 8 mars 1972, 22, 198. 9° Le prévenu acquitté, absous ou renvoyé des poursuites est indemne de la débition des frais. Peu importe la raison pour laquelle il l’emporte, que ce soit sur le fond, sur une fin de non-recevoir ou sur une exception. Il en est ainsi notamment s’il y a cause justificative d’infraction (…). Ne peut être condamné aux frais que celui qui est reconnu punissable et est effectivement puni. Si un individu traduit en jugement échappe à toute répression, il ne peut être considéré comme succombant; bien au contraire, il l’emporte contre l’accusation. Cour 16 janvier 1996, n° 25/96. 2. Article 131-1 du Code de procédure civile (Art. 240, N.C.P.C.). La disposition de l’article 131-1 du Code de procédure civile a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond textuellement à celui de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Il se dégage de l’intitulé du règlement du 18 février 1987 qu’il a tarit uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux. Même si le législateur a visé «tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large» (cf. Documents parlementaires, n° 2885 1, avis de la commission de travail, p. 2), il n’en reste pas moins qu’une demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de doit civil au sens large. L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d’instruction criminelle. Lux. 19 novembre 1992, n° 1510/92, confirmé par Cour d’appel 16 janvier 1995, n° 21/95 VI. Art. 194-1. (L. 17 juin 1987) (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. (2) Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution. Art. 194-2. (L. 17 juin 1987) (1) Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. (2) Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. (3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. Art. 194-3. (L. 17 juin 1987) Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués. Art. 194-4. (L. 17 juin 1987) Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours. Art. 194-5. (L. 17 juin 1987) (1) Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

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(2) Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. (3) La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond. Art. 194-6. (L. 17 juin 1987) (1) Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond. (2) Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. (3) Sa décision peut être déférée à la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 194- 5. Art. 194-7. (L. 17 juin 1987) (1) Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 194-1 à 194-4. (2) Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 194-6. - Voir C. instr. crim., art. 67; 68. Art. 195. (L. 19 novembre 1929) Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. - Voir C. instr. crim., art. 163. Art. 196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. - Voir. C. instr. crim., art. 164. 1. Preuve de la régularité formelle - Preuve contraire. 1° Tout jugement doit contenir la preuve de l'accomplissement des formes requises pour sa validité. Cass. 1er avril 1954, 16, 246. 2° Le prévenu-appelant qui demande l'annulation du jugement dont appel au motif que les premiers juges auraient omis de statuer sur certains chefs des conclusions à eux soumises doit rapporter la preuve du dépôt effectifs des conclusions. La seule présence au dossier d'un écrit intitulé «conclusions» n'est pas de nature à prouver que le tribunal a été saisi de conclusions à l'audience, s'il n'appert ni du jugement, ni du plumitif d'audience, ni d'autres éléments du dossier répressif que des conclusions ont été prises par le prévenu à l'audience Cour 4 juin 1956, 16, 488. 3° Tout jugement doit contenir en lui-même la preuve de sa légalité, partant la preuve aussi de l'accomplissement des formalités substantielles requises par la loi. La minute du jugement étant un acte authentique, les constatations y faites quant à l'accomplissement des formalités requises font foi jusqu'à inscription de faux et elles ne peuvent être combattues par les notes du plumitif qui n'ont aucune force probante à cet égard. Cour 13 mai 1959, 17, 453. 2. Obligation du tribunal de répondre aux moyens des parties. 1° Est suffisamment motivé le jugement qui refuse d’examiner la valeur d’un moyen de nullité proposé, par la considération, qu’en admettant la nullité invoquée comme établie, elle ne serait pas de nature à produire les effets que la défense voudrait en induire. Cass. 26 juillet 1900, 5, 417. 2° Si en matière correctionnelle les juges sont tenus de répondre aux moyens et exceptions de droit soulevées par les parties, il n'en est pas de même des simples arguments de fait qu'il leur plaît de soulever; du reste les juges du fond qui

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admettent de plano la culpabilité du prévenu, jugent par là-même et implicitement superflue ou inopérante une offre de preuve libellée en fait par le prévenu. Cass. 14 février 1902, 6, 62. 3° Le juge saisi de conclusions régulières d'une partie doit y répondre par des motifs suffisants. Il en est plus particulièrement ainsi des conclusions tendant à l'exécution d'une mesure d'instruction. Par conclusions régulières il faut entendre celles qui sont écrites, visées par le président et le greffier et mentionnées dans la décision, ainsi que celles orales dont il a été donné acte. Il faut y assimiler en outre les énonciations des qualités de la décision attaquée. Cass. 25 octobre 1979, 24, 347. 3. Obligation de motiver. a. Eléments ayant fondé la conviction des juges. 1° Conformément à cet article et suivant la jurisprudence acquise, le fait punissable retenu contre le prévenu doit être libellé et déterminé également suivant le temps et le lieu soit dans le dispositif, soit dans les considérants de la décision; le jugement qui se bornerait à dire que «le fait mis à charge du prévenu a été établi par les débats» doit être annulé comme insuffisamment motivé. Lux. 30 juillet 1915, 9, 574. 2° Attendu que le tribunal correctionnel a basé la condamnation du prévenu sur l’énonciation qu’il «se trouve convaincu par les débats à l’audience publique ensemble les éléments du dossier répressif» d’avoir commis les infractions retenues. Attendu que cette motivation, quoique sommaire, est suffisante au regard de l’article 195 du Code d’instruction criminelle; qu’il en ressort en effet que les premiers juges ont formé leur conviction sur les preuves découlant des constatations et de l’enquête actées au procès-verbal de la police ainsi que de l’instruction faite à leur propre audience. Cour 6 juin 1986, n° 133/86 V. b. Circonstances constitutives de l’infraction. 1° La loi n’exige ni l'indication des moyens à l'appui de la demande, ni la qualification des faits, ni la précision de telle ou telle circonstance, et s'il est de l'essence du jugement de condamnation, que les circonstances constitutives de l'infraction y soient énumérées, la rigueur de ce principe ne peut pas être étendue à la citation. Cour 2 décembre 1882, 2, 145. 2° A défaut d'avoir constaté qu'un prévenu s'est rendu coupable d'actes de participation à l'activité d'une association organisée formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens, la décision du tribunal correctionnel condamnant ce prévenu à des peines aggravées du chef d'infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie a violé l'article 195 du Code d'instruction criminelle qui prescrit que tout jugement définitif de condamnation doit être motivé et déterminer les circonstances constitutives de l'infraction. Cette violation de la loi entraîne l'annulation du jugement et l'obligation pour la Cour d'appel d'évoquer la cause en statuant à nouveau sur les préventions mises à charge du prévenu appelant. Cour 30 octobre 1984, 26, 229. c. Frais. La condamnation aux frais n'est, au regard de l'article 194 du Code d'instruction criminelle, qu'une conséquence de la condamnation principale, et n'a, par conséquent, pas besoin d'être appuyée de motifs spéciaux. Cass. 26 février 1918, 10, 327. d. Refus du sursis à l’exécution de la peine. L’octroi de la faveur du sursis ou de la mise à l'épreuve étant une simple faculté pour les juges du fond, ceux-ci apprécient souverainement s'il convient ou non d'en accorder le bénéfice dans les cas où la loi le permet. Il sont toujours libres de refuser cette faveur sans aucune motivation et leur décision, sous ce rapport de pur fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 26 juin 1980, 25, 11. e. Décision de confirmation rendue sur appel. L'obligation de motiver les décisions judiciaires, qui est générale et d'ordre public autorise toutefois les juges d'appel, qui estiment devoir maintenir la décision des premiers juges précisément pour les motifs énoncés dans leur jugement, d'adopter ces motifs, soit purement et simplement, soit en y ajoutant des motifs propres. Cass. 25 mars 1982, 25, 252. 4. Obligation de citer les textes légaux? 1° En matière correctionnelle, la lecture à l'audience et l'insertion du texte de la loi appliquée n'est pas une formalité substantielle, les prescriptions de l'article 195 n'étant sanctionnées que par une amende contre le greffier; l'inobservation de cette formalité n’est donc pas une cause de nullité. Cour 22 juin 1900, 7, 323. 2° L'obligation de citer les textes légaux dans un jugement correctionnel n'est pas prescrite à peine de nullité. Cass. 5 mai 1949, 14, 558; Cass. 22 février 1979, 24, 181. 5. Rédaction du jugement. Tout jugement acquiert une existence légale, dès là qu'il est rendu et prononcé, peu importe que l'instrument, destiné à en assurer la conservation, n'ait été dressé; ce jugement ne vient pas à tomber par là que par la suite il n'est ni rédigé par écrit ni inscrit sur la feuille d'audience. Il faut entendre par jugement que la décision prononcée par le juge, intervenant sur une contestation et après une

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instruction juridique. La loi faisant un devoir au greffier de porter les jugements rendus sur la feuille d'audience, et au juge de paix de signer avec le greffier les minutes de ces jugements, ces officiers deviennent passibles de dommages-intérêts au profit de la partie lésée, s'il est établi que c'est par leur faute que ces transcription et signature n'ont pas été faite ni données. Diekirch 6 juin 1873, Recueil Schon 1871/74 III, p. 454. 6. Rectification d’erreur matérielle. 1° Il appartient à la juridiction d'appel de rectifier à l'aide d'éléments fournis par la décision attaquée les erreurs purement matérielles dont elle est attachée. Lux. 30 avril 1958, 17, 295. 2° Il n’est pas indispensable que la chambre qui procède à la rectification d’une erreur, ait la même composition que celle qui l’a commise (Répertoire pratique de droit belge, v° Jugements et arrêts, n° 570). Si en principe, le jugement dessaisit le juge, il est des cas exceptionnels où il peut rectifier sa décision, à condition de ne pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Lorsque le jugement renferme une erreur matérielle ou une contradiction palpable, le juge est habilité à redresser l’erreur et à faire ressortir les véritables intentions de la décision erronée, sans procéder à une réformation ou révision des principes mêmes de la décision. Ce sera le cas si un individu a été condamné sous une fausse identité. Cour 21 septembre 1990, n° 1464/90. 7. Difficultés d’exécution. La compétence pour connaître des difficultés d'exécution des jugements pénaux appartient, en ce qui concerne l'exécution des peines, au tribunal qui a rendu le jugement, et, en ce qui concerne les condamnations civiles, au choix du demandeur, au tribunal civil et au juge des référés, sauf que dans ce dernier cas, le magistrat des référés ne statue qu'au provisoire. Cour 24 juin 1992, 28, 324. Art. 197. (L. 21 mai 1964) Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur général d'Etat, par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. - Voir C. instr. crim., art. 165. Art. 197-1. (L. 7 juillet 1989) (1) Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu'ils sont irrévocables, et seulement deux mois après l'avertissement par lettre chargée à la poste et sans frais adressée au condamné à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines. (2) Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié, l'avertissement porte en tête un extrait de ce jugement contenant les noms des parties et le dispositif. Art. 197-2. (L. 7 juillet 1989) (1) Le paiement de l'amende arrête l'exécution de la contrainte par corps. (2) La contrainte par corps n'est ni exécutée ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de l'enregistrement, ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par la juridiction qui a prononcé la condamnation. (3) La caution doit s'obliger solidairement avec le débiteur à payer dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Si, à l'expiration du délai, l'amende n'a pas été intégralement payée, le débiteur peut être de nouveau contraint par corps, sans préjudice des droits de l'Etat contre la caution. Art. 198. Le procureur impérial (d’Etat) sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement d'en envoyer un extrait au procureur impérial général (général d’Etat). - Voir C. instr. crim., art. 178. Art. 199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel. - Voir C. instr. crim., art. 192, al. 2; 213. Art. 200. et 201. Abrogés implicitement (L. 18 février 1885, art. 54). Art. 202. (L. 31 juillet 1986) Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d'appel de la part:

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1) du prévenu ou de la partie civilement responsable; 2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; 3) du procureur d'Etat; 4) du procureur général d'Etat. Art. 203. (L. 31 juillet 1986) Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d'Etat. Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement. Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu par défaut. L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties. Le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les autres parties. Lorsque l'appelant est détenu, il pourra déclarer son appel à l'un des membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. L'appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire qui l'a reçu et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise. En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. - Voir C. instr. crim., art. 173; 174. Art. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté. Art. 205. Abrogé (L. 31 juillet 1986). Art. 206. (L. 1er janvier 1906) En cas d'acquittement, le prévenu sera immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté, à moins qu'il n'ait été mis à la disposition du Gouvernement par application de l'article 72 ou de l'article 76 du Code pénal1. La mise en liberté immédiate aura pareillement lieu, s'il est décidé que le fait poursuivi ne constitue qu'une contravention. En cas de condamnation à l'emprisonnement correctionnel, le prévenu sera mis en liberté, nonobstant tout recours, lorsque par l'imputation de la détention préventive, la condamnation sera apurée. Art. 207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le procureur impérial (d’Etat), au greffe de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. Si celui contre lequel le jugement a été rendu, est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai,

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et par ordre du procureur impérial (d’Etat), transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour ou le tribunal qui jugera l'appel. Art. 208. Les jugements rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation. - Voir C. instr. crim., art. 151; 187. Art. 209. (L. 10 août 1983) L'appel sera jugé à l'audience. (L. 7 juillet 1989) Le magistrat qui a connu de la cause en première instance ne peut pas concourir au jugement d'appel, à peine de nullité de ce jugement. - Voir C. instr. crim., art. 27; 127. Art. 210. (L. 10 août 1983) Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le ministère public seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190-1. - Voir C. instr. crim., art. 190-1. Art. 211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent seront communes aux jugements rendus sur l'appel. - Voir C. instr. crim., art. 154s; 175; 189s; 194s. Art. 212. Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommagesintérêts. - Voir C. instr. crim., art. 159; 191. 1 L’article 72 a été abrogé par la loi du 2 août 1939, art. 53; l’article 76 a été abrogé par la loi du 13 juin 1994, art. III. Art. 213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. - Voir C. instr. crim., art. 192. Art. 214. Abrogé (L. 17 juin 1987). Art. 215. (L. 17 juin 1987) Si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, la cour ou le tribunal évoquera et statuera sur le fond. L’appel des jugements correctionnels et criminels. I. Conditions de fond. 1. Parties pouvant interjeter appel. a. Principes. L'article 199 du Code d'instruction criminelle consacre le droit d'appel d'une manière générale et en conséquence ce droit d'appel existe en faveur de toute personne condamnée, a quelque titre que ce soit, à moins qu'un texte spécial et formel n'en ait disposé autrement. Cour 28 octobre 1911, 8, 168. b. Intérêt pour agir. 1° Le ministère public n'a pas qualité pour appeler de la disposition d'un jugement qui a déclaré une partie civile non recevable en son intervention, Faute d'appel de cette partie dans les délais de la loi, la dite disposition est passée en force de chose jugée. Cour 8 mars 1890, 2, 574. 2° Est irrecevable l'appel dirigé contre des motifs erronés qui peuvent avoir été insérés dans un jugement, lorsque ces

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motifs ne sont pas sanctionnés par aucune partie du dispositif. Diekirch 7 avril 1937, 14, 159. 3° En matière de délits douaniers, l'appel du ministère public est recevable malgré l'inaction de l'administration des douanes, mais en tant que la poursuite tend à l'application des peines corporelles. Il s'ensuit que l'appel du ministère public est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement ayant prononcé des amendes fiscales et ordonne des payements de droits fraudés. Cour 17 mars 1951, 15, 125. 4° En matière de délits douaniers, l'appel du seul ministère public, en l'absence de tout appel de l'Administration des Douanes ne peut s'appliquer qu'à l'action publique et est irrecevable en tant qu'il s'attaque à la partie de la décision ayant statué sur les amendes fiscales. Cour 22 mars 1952, 15, 289. 2. Jugements susceptibles d’appel. a. Jugements avant dire-droit. 1° Si appel est interjeté d'un jugement définitif du tribunal correctionnel il n'est pas indispensable de spécifier dans l'acte d'appel qu'appel est également relevé du ou des jugements préparatoires rendus au cour de l'instruction qui a abouti au jugement définitif, alors qu'en attaquant ce dernier jugement par la voie d'appel, l'appelant attaque en même temps implicitement, mais nécessairement toute la procédure sur laquelle est intervenu le jugement définitif. Cour 4 juin 1956, 16, 487. 2° Une jurisprudence constante a rendu applicables en matière pénale, à défaut de dispositions du Code d’instruction criminelle réglementant la matière, les règles des articles 451 et suivants du Code de procédure civile qui concernent les limites tracées au droit d’appel. Après la modification de ces règles dans le sens d’une restriction encore plus sévère des appels immédiats, par le règlement grand-ducal du 22 août 1985, la jurisprudence pénale a continué à déclarer applicables, dans le silence du Code d’instruction criminelle, les dispositions du Code de procédure civile qui établissent le droit commun de la recevabilité des appels. Aux termes de l’article 452 nouveau du Code de procédure civile, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal: - les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire; - les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance (…). L’article 452-1 nouveau du Code de procédure civile énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Cour 16 janvier 1995, n° 20/95 VI. b. Jugement correctionnel ayant statué sur des contraventions de police. Délit puni d’une peine de police à raison de circonstances atténuantes. Est recevable l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel, qui, à raison de circonstances atténuantes, n'a puni que d'une peine de police le prévenu poursuivi du chef d'une infraction qualifiée délit par la loi. Le juge d'appel est saisi en effet de la connaissance du délit tel qu'il est libellé dans la citation à comparaître devant le premier juge et il a non seulement le droit, mais le devoir d'examiner la prévention quant à son existence et quant à sa qualification légale. S'il estime que le premier juge a fait, à raison de l'admission de circonstances atténuantes, une juste application de la loi aux faits établis, il doit se déclarer incompétent, après avoir constaté que, par suite de la peine prononcée, les faits, objets de la poursuite, sont rétroactivement qualifiés contraventions et que dès lors le jugement a quo est rendu en dernier ressort. Cour 16 novembre 1901 et 21 juin 1902, 6, 448. Délit requalifié en contravention. Lorsque le fait qui gît en prévention a été originairement qualifié de délit et que cette qualification n'a été modifiée dans le sens d'une contravention qu'ensuite des débats d'audience, la Cour a compétence pour en connaître aux termes de l'article 179 du Code d'instruction criminelle combiné avec l'article 192. Cour 31 janvier 1914, 9, 344. Contravention indivisible avec ou connexe par rapport à un délit. 1° S'il est vrai que les jugements des tribunaux correctionnels, rendus sur une contravention, ne sont pas susceptibles d'appel, il doit cependant être fait abstraction de ce principe, lorsque le délit et la contravention qui sont l'objet de la poursuite résultent d'un seul et même fait: dans ce cas, toute la prévention, telle qu'elle avait été soumise au premier juge, est à raison de son indivisibilité, déférée par l'appel à la connaissance de la Cour. Cour 17 novembre 1900 et 31 mai 1902, 6, 489. 2° Lorsque le même fait constitue un délit et une contravention, il est, à raison de son indivisibilité, déféré à la connaissance du juge d'appel non seulement en tant que délit, mais aussi en tant que contravention. Si le juge d'appel estime que le fait est établi, seulement en tant que contravention, il acquittera de la prévention-délit et ne prononcera pas de peine pour le fait en tant qu'il constitue une contravention, car la décision du premier juge sur la dite contravention est rendue en dernier ressort. S'il estime que le fait est établi en tant que délit, il ne prononcera une peine que du chef du délit, car la décision du premier juge relativement à l'existence ou à la non-existence de la contravention est rendue en dernier ressort. Cour 3 janvier 1903, 19 octobre 1901 et 26 juillet 1902, 6, 491.

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3° Lorsque le tribunal correctionnel est saisi d'un délit et d'une contravention connexe, il est compétent pour statuer en premier ressort sur la contravention et sur le délit; en conséquence, son jugement est susceptible d'appel quant au délit et quant à la contravention. Cour 18 décembre 1937, 14, 115. 4° Le tribunal correctionnel, auquel sont soumis simultanément un délit et des contraventions y connexes est seul compétent pour statuer sur les contraventions comme sur les délits. En conséquence il connaît des contraventions non comme juridiction d'appel des décision du tribunal de police, mais comme juge en premier ressort et son jugement est susceptible d'appel quant au délit et aux contraventions, sans distinguer les jugements qui sont définitifs sur une exception d'incompétence de ceux qui sont définitifs sur le fond. Cass. 15 mars 1951, 15, 110. 5° Le tribunal correctionnel, saisi d'un fait qualifié contravention aux termes de la citation, est compétent pour y statuer, lorsque ce fait se trouve en concours idéal avec d'autres faits qui présentent le caractère de délits. Par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel se trouve saisie de cette contravention, même si la prévention de délits qui l'accompagnent vient à disparaître par suite d'une décision de relaxe. En effet la disposition de l'article 213 du Code d'instruction criminelle, parallèle à l'article 192 du même code, vise non seulement l'hypothèse, où, par suite des débats, le fait dégénère en contravention, mais encore le cas où la compétence de la Cour n'était justifiée que par la connexité ou, à plus forte raison, par l'indivisibilité existant entre la contravention et un ou plusieurs délits simultanément poursuivis dont le prévenu est acquitté. Cour 17 mars 1951, 15, 122. 6° Quand le délit et les contraventions mis à charge d'un prévenu se rattachent entre eux par un lien de connexité, le juge correctionnel, compétent pour connaître de la poursuite du délit, l'est également pour connaître de celle des contraventions. De même, la décision du juge correctionnel est susceptible d'appel non seulement quant au délit mais également quant aux contraventions connexes. Cour 19 février 1968, 20, 438. c. Jugement condamnant un témoin défaillant. En indiquant la procédure à suivre en cas d'opposition, l'article 158 n'a pas entendu priver les parties du droit d'appel; une pareille dérogation à la règle générale de l'article 199 ne pourrait résulter que d'une disposition formelle de la loi. Cour 8 juillet 1911, 8, 487. d. Jugement rendu par le tribunal correctionnel statuant comme juge d’appel des jugements de simple police. Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels statuant comme juges d'appel des jugements de simple police, ne sont pas susceptibles d'appel. Il en est spécialement ainsi d'un jugement du tribunal correctionnel, statuant en instance d'appel sur un reproche de témoin soulevé par le prévenu pour la première fois devant le tribunal. Cour 14 mars 1914, 9, 323. II. Conditions de forme et de délai. 1. Conditions de forme. a. Forme et destinataire de la déclaration d’appel. 1° L'accomplissement de la formalité substantielle de la déclaration faite au greffe implique nécessairement l'intervention de l'appelant ou de son fonde de pouvoir, venant, en personne, faire la déclaration de recours au greffier compétent. L'appel interjeté par lettre missive n'est donc pas recevable. Cour 26 octobre 1912, 9, 51. 2° Une déclaration d'appel implique nécessairement l'intervention de l'appelant, ou de son fondé de pouvoir, venant en personne notifier son recours à l'officier public qui a qualité pour le recevoir; si exceptionnellement et notamment en cas de détention de l'appelant, cette déclaration peut être faite en un lieu autre qu'au greffe du tribunal, il n'en est pas moins nécessaire qu'elle soit reçue par l'officier public compétent, dans des conditions qui ne laissent aucun doute sur l'identité et la qualité de celui qui la formule et sur le but qu'il poursuit; il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être faite par la voie verbale, et qu'une simple lettre missive ne saurait y suppléer. Cour 10 mars 1917, 10, 284. 3° Aux termes de l'article 203 du Code d'instruction criminelle l'appel d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel doit être interjeté par déclaration faite au greffe du tribunal qui l'a rendu. La déclaration d'appel doit être faite formellement et oralement au greffier par l'appelant lui-même, par son avoué ou par tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ces formalités de la déclaration d'appel sont substantielles et prescrites a peine de nullité et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente. L'appel interjeté par lettre missive n'est donc pas recevable. Il ne peut être dérogé à ces principes qu'en cas de force majeure. Cour 19 décembre 1980, 25, 57. b. Caractère authentique de l’acte d’appel. Le législateur ayant donné mission au greffier de recevoir l'appel en matière répressive dans les formes déterminées par la loi, l'acte d'appel revêt de ce fait un caractère authentique et le juge d'appel est lié par l'acte d'appel dont la preuve authentique

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ne peut être remplacée que par une preuve d'un caractère analogue. Il s'ensuit que l'appelant ne saurait alléguer qu'il aurait en réalité fait opposition au jugement qui l'a condamné par défaut, qu'il aurait signé au greffe un acte en blanc et que ce serait par erreur que le greffier aurait rédigé un acte d'appel. Il résulte de la combinaison des articles 174 et 203 du Code d'instruction criminelle modifiés par la loi du 15 juillet 1929 qu'en matière répressive l'appel contre un jugement par défaut interjeté plus de dix jours après la signification à domicile est irrecevable. Diekirch 8 juillet 1949, 14, 586. c. Appel relevé par un mandataire. 1° La déclaration d'appel en matière correctionnelle peut être faite au greffe du tribunal qui a prononcé le jugement, par un avoué, sans être porteur d'un pouvoir spécial. Cour 11 octobre 1845, A. N. 1845, 121. 2° Lorsque la déclaration d'appel a été faite par un mandataire, la circonstance que le pouvoir n'a pas été annexé à l'acte d'appel, n'entraîne pas la nullité de l'appel. Cour 14 mars 1896, 4, 221. 3° Au cas où un fondé de pouvoir spécial a relevé appel d'un jugement correctionnel ou de simple police, la circonstance que le pouvoir n'a pas été annexé à la requête n'entraîne pas la nullité de l'appel. L'existence du pouvoir doit cependant à peine de nullité, être constatée dans la requête. L’irrecevabilité de l’appel principal pour vice de forme entraîne celle de l’appel incident formé à la suite. Diekirch 1er juillet 1955, 16, 376. 4° L'avocat ne peut être habilité a former un recours contre une décision judiciaire, que par une procuration spéciale. Ch. des mises 24 janvier 1957, 17, 124. 2. Conditions de délai. a. Point de départ. 1° En matière correctionnelle, un jugement est réputé contradictoire à l'égard du prévenu, lorsqu'il est rendu après que celui-ci a pris ses conclusions définitives contradictoirement avec les parties en cause mais les délais d'appel, prévus par l'article 203 du Code d'instruction criminelle ne commencent à courir qu'à partir soit du jour où le jugement a été rendu en présence du prévenu, soit du jour expressément fixé à l'avance pour la prononciation du jugement, soit enfin et à défaut de ces deux hypothèses du jour de la signification. L'inobservation des prescriptions relatives au prononcé du jugement, édictées par l'article 190 du Code d'instruction criminelle, renforcées par l'article 66 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, sans enlever à la décision le caractère contradictoire alors que les autres conditions requises à cet effet se trouvent réunies, ne fait cependant courir les délais d'appel que dans la mesure préindiquée. Cour 13 juillet 1901, 6, 36. 2° Lorsqu'après des débats contradictoires, le prévenu détenu n'a pas été amené à l'audience à laquelle le prononcé du jugement avait été contradictoirement fixé et à laquelle le prononcé a réellement eu lieu, le délai d'appel ne court vis-à-vis de lui qu'à partir du jour où il a eu connaissance du jugement rendu contre lui. Cour 10 mars 1906, 8, 1. 3° Relativement au délai pour l'appel des jugements contradictoires en matière correctionnelle, il ne suffit pas de prendre comme point de départ la date de ces décisions, mais il faut en outre qu'il soit établi que le prononcé a eu lieu dans des conditions telles que le prévenu doit être présumé y avoir assisté et en avoir ainsi connaissance; il est toutefois de doctrine et de jurisprudence que cette présomption existe si, ou bien le jugement a été rendu à l'audience à laquelle le prévenu avait été cité, où il a comparu et a présenté ses moyens de défense, ou si le jugement a été rendu à une audience subséquente, pourvu que, dans ce dernier cas, le prévenu ait été légalement mis en demeure d'y assister. En effet, dans ces deux hypothèses, le prévenu est en faute d'avoir négligé de s'enquérir de la décision rendue et il suffirait que le prévenu, après son interrogatoire et après avoir présente ses moyens de défense, se retirât, ou si le prononcé du jugement a été renvoyé à un jour ultérieur bien déterminé, que le prévenu ne comparût plus, pour que la voie de l'appel lui restât ouverte tant que la signification du jugement n'aurait pas fait courir les délais. Cour 19 mars 1910, 8, 342. 4° Aucun texte de loi ne déclare nulle une signification en matière pénale faite un dimanche ou un autre jour férié. Par conséquent, la signification d'un jugement par défaut rendu par un tribunal correctionnel faite le dimanche à la partie condamnée fait courir le délai d'appel de dix jours prévu à l'article 203 du Code d'instruction criminelle. Cour 13 mars 1981, 25, 113. b. Point d’arrivée. Si en matière de simple police et de police correctionnelle la déclaration d'appel doit, à peine de déchéance de l'appel, être faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, cette disposition doit être entendue en ce sens que le dernier jour du délai appartient tout entier, c'est-à-dire jusqu'à minuit, au délai de dix jours, de sorte que la déclaration d'appel, reçue par le greffier après l'heure de fermeture du greffe, est régulière. Diekirch 30 janvier 1970, 21, 458.

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c. Force majeure. 1° Lorsqu'un condamné détenu a, pendant le délai d'appel, exprimé sa volonté d'appeler du jugement qui le condamne et qu'à cette fin il a fait ce qui dépendait de lui, son appel est recevable, bien que l'acte n'en ait été dressé au greffe qu'après l'expiration du délai d'appel. Cour 24 octobre 1903, 6, 414. 2° Si les délais légaux pour l'introduction des recours sont de rigueur et ne peuvent être prorogés, il en est différemment lorsque la partie qui exerce le recours après l'expiration du délai légal justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'observer ledit délai. Il en est ainsi spécialement du délai d'appel en matière répressive. Cass. 20 décembre 1962, 19, 23. - Voir aussi sur ce point la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, Lois spéciales, v° Délais). III. Pouvoirs de la juridiction d’appel. 1. Etendue de l’effet dévolutif. Appel limité du ministère public. L'appel du ministère public, limité à la disposition du jugement ayant accordé au prévenu le bénéfice du sursis, n'a pas une portée générale et n'a pas pour effet de soumettre au juge d'appel le jugement entrepris dans son entier et dans toutes ses dispositions. Le juge d'appel n'est, en effet, saisi que par l'acte d'appel et sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte. Cette limitation s'applique même à l'appel du ministère public, si celui-ci a visé une disposition nettement distincte dans la décision attaquée. Cour 20 novembre 1961, 18, 396. 2. Intensité de l’effet dévolutif. a. Appel du prévenu. 1° Sur le seul appel du prévenu, les conclusions de la partie civile tendant en instance d'appel à une majoration de la somme lui allouée sont irrecevables, et une condamnation même irrégulière de la partie civile aux frais de première instance vis-à-vis de la partie publique est devenue définitive. Cour 25 janvier 1902, 6, 106. 2° Les pouvoirs du juge d'appel sont limités par l'appel qui le saisit: dès lors, l'appel du prévenu ne pouvant avoir d'autre objet que d'obtenir l'exemption ou la nomination des condamnations prononcées contre lui, le juge d'appel, par le seul appel du prévenu, ne saurait connaître d'une prévention sur laquelle le premier juge a omis de statuer, En effet, en se saisissant d'une pareille prévention, il s'arrogerait le droit de statuer aussi bien par voie de condamnation que par voie d'acquittement et pourrait de cette façon, aggraver d'une manière notable la position du prévenu. Cass. 18 novembre 1904, 6, 571. 3° Les tribunaux d'appel ne peuvent aggraver la peine prononcée en première instance contre le prévenu que dans le cas où le ministère public a révélé appel de la sentence intervenue; en majorant la peine dans le cas où le prévenu a seul interjeté appel, le tribunal d'appel excède ses pouvoirs, lesquels consistent dans la seule faculté de maintenir, ou d'améliorer la situation du prévenu c'est-à-dire de confirmer ou de maintenir la peine qui lui a été appliquée. Le jugement d'un tribunal d'appel qui en présence du seul appel du prévenu, a majoré la peine prononcée par le premier juge, ne peut être cassé par voie de retranchement puisque, en suivant cette voie la Cour de cassation devrait empiéter forcément sur le fond du procès en examinant à quel taux il échet de fixer la peine appliquée au prévenu. Cass. 14 février et 28 mars 1908, 8, 305. 4° Lorsque le prévenu a seul relevé appel d'un jugement rendu à sa charge, la compétence du juge d'appel, par l'effet dévolutif de cet appel, est circonscrite dans les termes mêmes de cet acte et des conclusions prises devant lui, d'où la conclusion qu'il ne peut statuer ultra petita en aggravant la condamnation du premier juge; spécialement il s'ensuit qu'en prononçant une amende supérieure à celle contre laquelle le recours a été dirigé, le jugement méconnaît la maxime: tantum devolutum quantum appelatum et viole, respectivement applique faussement les articles 174 et 215 du Code d'instruction criminelle; de même lorsque le premier juge a omis d'ordonner la démolition d'ouvrages édifiés en contravention de la loi et le rétablissement en l'état antérieur, le juge d'appel, saisi par le seul appel du prévenu, ne peut pourvoir à cette mesure, celle-ci formant une aggravation de la peine prononcée. Cass. 30 mai 1913, 8, 470. 5° Une astreinte peut être prononcée par les juridictions répressives en vue d'assurer l'exécution de la condamnation civile prononcée à charge d'une partie. Si une demande d'astreinte peut être, pour la première fois, présentée en appel, alors qu'elle découle de la demande originaire, il en est ainsi seulement dans le cas où la partie civile a relevé appel. La raison en est que l'astreinte aggrave la situation du condamné du fait qu'elle se transformera en dommages-intérêts supplémentaires, lorsqu'elle sera liquidée, et que par l'appel du seul prévenu le jugement ne peut être modifié à son désavantage. Cour 14 décembre 1970, 21, 434. b. Appel de la partie civile.

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1° La Cour, saisie en matière correctionnelle du seul appel de la partie civile, doit tenir pour constants les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, le silence du ministère public donnant au jugement l'effet de la chose jugée quant à la vindicte publique (Avis du Conseil d'Etat du 25 octobre 1806). Cour 10 août 1878, 1, 461. 2° L'action civile est indépendante de l'action publique, alors même que l'une et l'autre sont portées devant la juridiction répressive. L'appel du ministère public ne peut dès lors remettre en question devant la juridiction d'appel que l'action publique, mais cet appel reste sans effet sur le débat privé entre la partie civile et le prévenu. D'autre part, l'appel de la partie civile ne peut autoriser la juridiction d'appel à réviser dans un sens contraire aux intérêts de la partie civile une condamnation à laquelle le prévenu non-appelant a ipso facto acquiescé. Il s'ensuit que si le ministère public et la partie civile ont seuls interjetés appel d'un jugement condamnant le prévenu tant pénalement que civilement, la juridiction d'appel peut renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pénale, mais elle ne peut pas le décharger de la condamnation aux dommages-intérêts prononcée à sa charge par la décision de première instance. Cass. 16 mars 1967, 20, 262. 3° L’appel du ministère public reste sans effet sur le débat privé entre la partie civile et le défendeur au civil, et la juridiction d’appel ne peut, en l’absence d’un appel du défendeur au civil, réviser, sur le seul appel du demandeur au civil, dans un sens défavorable à celui-ci, la décision rendue en sa faveur par les premiers juges. Cass. 5 février 1976, 23, 331. c. Appel du ministère public. 1° L'appel interjeté par le ministère public ne sauvegarde que les intérêts de la partie publique et des prévenus; il est étranger à l'action civile. Si donc le jugement a quo statue sur la qualité de partie civile d'une personne, et que celle-ci a négligé d'interjeter appel dans le délai légal, le jugement est à considérer comme définitif à son égard; par contre, vis-à-vis du ministère public et des prévenus qui ont interjeté appel, la question est restée ouverte, et la Cour pourra décider dans un sens opposé, sans violer le principe de la chose jugée. Cass, 2 mars 1917, 10, 35. 2° L’appel du ministère public reste sans effet sur le débat privé entre la partie civile et le défendeur au civil, et la juridiction d’appel ne peut, en l’absence d’un appel du défendeur au civil, réviser, sur le seul appel du demandeur au civil, dans un sens défavorable à celui-ci, la décision rendue en sa faveur par les premiers juges. Cass. 5 février 1976, 23, 331. IV. Opposition et appel. 1. Jugement par défaut. a. Choix non cumulatif entre l’opposition et l’appel. Si en matière correctionnelle, les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition et d'appel, et si, dans cette matière, le point de départ des délais d'opposition et d'appel est le même pour les deux voies de recours, à savoir le jour de la notification du jugement, les deux recours ne peuvent toutefois être exercés cumulativement, le choix de l'un excluant l'autre. Il s'ensuit que la partie qui opte pour l'appel renonce implicitement à l'opposition, de sorte qu'en cas d'opposition formée antérieurement, l'appel interjeté dans la suite vaut désistement de l'opposition. Cour 4 janvier 1961, 18, 281. b. Recevabilité de l’appel dirigé contre le jugement par défaut. Pendant le délai d’opposition. 1° L'article 443 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux appels en matière répressive; les formalités et délais à observer en cette matière sont exclusivement déterminés par le Code d'instruction criminelle, dont l'article 203 ne contient pas la disposition de l'article 443 édictée pour la procédure en matière civile. Le prévenu, condamné par défaut par un tribunal correctionnel a donc le choix, suivant ses intérêts, entre la voie de l'opposition et celle de l'appel. Cour 25 novembre 1910, 8, 359; Cour 1er février 1913, 9, 127. 2° Les articles 187 et 203 du Code d'instruction criminelle font courir simultanément les délais d'opposition et d'appel du jour de la signification du jugement par défaut à personne ou à domicile. L'opposition tardivement formée contre le jugement rendu par défaut ne peut ni proroger, ni suspendre le délai d'appel. Cour 13 février 1915, 9, 275. 3° En matière pénale l'appel d'un jugement par défaut est recevable même pendant le délai fixé pour l'opposition. Cour 1er juin 1907, 8, 5; Cass. 13 novembre 1917, 10, 268. Après que le jugement sur opposition a été rendu. 1° Aux termes formels de l'article 187 du Code d'instruction criminelle sur l'opposition régulièrement dirigée contre un

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jugement par défaut, cette dernière décision est à considérer comme non-avenue; au cas où elle est maintenue par le jugement rendu sur l'opposition, elle ne forme qu'un seul tout avec ce jugement dont elle tire uniquement son existence légale; il s'ensuit que l'appel interjeté contre le jugement rendu sur l'opposition est seul valable, tandis que celui interjeté contre le jugement par défaut, même en admettant qu'il ne soit pas tardif, est superflu, de nature à occasionner des frais frustratoires et partant irrecevable. Cour 25 janvier 1902, 6, 106. 2° Après le jugement rendu sur opposition, l'appel dirigé contre le seul jugement par défaut frappé d'opposition n'est plus admissible, cet appel ne pouvant alors plus produire son effet de désistement de l'opposition ni aboutir à une réformation du jugement rendu sur opposition. Cour 4 janvier 1961, 18, 281. c. Point de départ du délai d’appel. Lorsque la signification d'un jugement par défaut rendu en matière correctionnelle a été faite non à personne, mais à domicile, le délai de dix jours pour interjeter appel court néanmoins à partir de la signification, bien que la voie de l'opposition soit ouverte jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cour 29 novembre 1930, 12, 159. d. Sursis à statuer sur l’appel pendant le délai d’opposition? En matière correctionnelle, le jugement rendu par défaut contre le prévenu n'en est pas moins contradictoire à l'égard du ministère public; la Cour peut procéder au jugement de cet appel, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration des délais d'opposition. Cour 16 mars 1889 et 27 mai 1893, 3, 280. 2. Jugement rendu sur opposition. a. Point de départ du délai d’appel. 1° Il est de principe que dans le cas d'opposition sur un jugement par défaut, c'est dans le second jugement que se rencontre la chose jugée, soit que ce jugement réforme le premier en tout ou en partie, soit qu'il maintienne en le confirmant ou en déclarant l'opposition non avenue. Il suffit donc que l'appel soit interjeté en temps utile contre le second jugement, et, lorsque ce dernier est de nouveau par défaut, les délais d'appel commencent à courir du jour de sa signification. Cour 29 juin 1901, 6, 377. 2° L'article 203 du Code d'instruction criminelle détermine le point de départ du délai d'appel non seulement pour les jugements contradictoires mais encore pour les jugements de débouté d'opposition. Il s'ensuit que pour les jugements de débouté d'opposition, le délai d'appel court du jour de la signification du jugement, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où la signification a été faite à personne et celui où elle a été faite à domicile. Cour 18 février 1970, 21,278. b. Etendue de la saisine de la juridiction d’appel. 1° La partie dont l'opposition a été rejetée peut appeler de la sentence de débouté d'opposition, sans distinguer si le rejet de l'opposition est basé sur la non-comparution de l'opposant, ou sur tout autre motif. L’appel dirigé contre le jugement de débouté, saisit à lui seul la juridiction supérieure du fond même du litige, quand même le débat n'a porté devant les premiers juges que sur la forme de l'opposition. Cour 6 janvier 1917, 10, 274. 2° Après le jugement rendu sur opposition, l'appel dirigé contre le seul jugement par défaut frappé d'opposition n'est plus admissible, cet appel ne pouvant alors plus produire son effet de désistement de l'opposition ni aboutir a une réformation du jugement rendu sur opposition. Dans ce cas, le prévenu qui entend soumettre la poursuite à l'examen des juges du deuxième degré doit diriger son appel non pas contre le jugement par défaut et frappé d'opposition, mais contre le jugement intervenu sur cette opposition, soit que ce jugement ait rejeté l'opposition comme non fondée, soit que l'opposition ait été déclarée nonavenue pour cause d'itératif défaut. Cour 4 janvier 1961, 18, 281. V. Appel incident. L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident formé à sa suite. Cour 29 novembre 1930, 12, 159. VI. Procédure en appel. 1. Composition de la juridiction d’appel. Bien que l'incompatibilité entre les fonctions du magistrat qui a concouru au jugement de première instance et celles du magistrat qui doit connaître en instance d'appel de ce jugement frappé d'appel, ne soit décrétée ni par l'article 43 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, lequel ne vise que la composition de la cour de cassation, ni par aucun autre texte de loi, cette incompatibilité, même en l'absence de tout texte, doit toutefois être admise en vertu du principe même du double degré de juridiction, qui constitue une des règles fondamentales de notre organisation judiciaire et qui a pour conséquence nécessaire que la juridiction du second degré doit avoir une composition entièrement différente de celle du premier degré.

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Il s'ensuit que la présence, au sein de la juridiction d'appel, d'un magistrat qui, en première instance, avait concouru au jugement frappé d'appel, constitue une cause de nullité de la décision d'appel, et cette nullité, étant d'ordre public, doit être soulevée d'office par la cour de cassation. Aucune disposition légale ni aucun principe général ne s'opposent à la validité d'une décision d'appel rendu avec la participation d'un magistrat qui, sans avoir pris part en qualité de juge du premier degré au jugement frappé d'appel, avait cependant concouru à un ou plusieurs jugements non frappés d'appel rendus antérieurement dans la même affaire et ayant toisé des questions différentes de celles tranchées par le jugement faisant l'objet du recours auprès de la juridiction d'appel. Cass. 1er juin 1954, 16, 109. 2. Instruction à l’audience. 1° En matière correctionnelle la Cour d'appel juge sur rapport, et une audition de témoins et d'experts à l'audience n'a lieu qu'au cas et dans la mesure où la Cour l'ordonne, comme lui paraissant utile et pertinente; lorsque la Cour ordonne une nouvelle instruction, elle n'entend procéder qu'à l'audition des témoins sur les faits et circonstances de l'infraction; si elle entend recourir à une expertise elle désigne les experts et détermine leur mission conformément aux lois régissant les expertises; il en résulte qu'à l'audience ou l'affaire est fixée en vue d'une nouvelle instruction, la défense n'est pas en droit de faire entendre des experts. Cour 18 juin 1921, Cass. 29 juillet 1921, 11, 129. 2° De la combinaison des articles 175, 190, 210, 211 du Code d'instruction criminelle il résulte que l'audition de nouveaux témoins en instance d'appel est laissée à l'appréciation des juges; en refusant d'entendre de nouveaux témoins après avoir constaté que leur audition était inutile, la Cour d'appel ne fait qu'user de ce droit d'appréciation et sa décision à cet égard échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 13 mai 1937, 14, 161. 3. Constitution de partie civile faite pour la première fois en appel. 1° La partie qui se prétend lésée par une infraction, n'est pas recevable à se constituer partie civile pour la première fois en instance d'appel, parce qu'elle ne peut pas à son gré, priver le prévenu du premier degré de juridiction. Lux. 19 juin 1900, 5, 417. 2° Bien que les parties en cause ne soient pas opposées à une constitution de partie civile faite pour la première fois en instance d'appel, la question de la recevabilité de cette constitution de partie civile se pose d'office au juge répressif, saisi accessoirement d'intérêts civils, alors que les prétentions de la nouvelle partie civile tendent à priver le défendeur de la garantie novembre 1969, 21, 28. 3° Les organismes d'assurance sociales qui entendent se constituer partie civile dans un procès pénal doivent, comme toute autre partie civile, se conformer aux règles de forme et de fond auxquelles est soumis l'exercice de l'action civile devant la juridictions répressives et notamment à l'article 67 du Code d'instruction criminelle. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent se constituer partie civile que jusqu'à la clôture des débats en première instance et qu'ils ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour la première fois en appel. Cour 11 novembre 1968, 21, 28. 4. Intervention des organismes d’assurance sociale. Par contre, les organismes d'assurance sociale ont le droit d'intervenir pour la première fois en appel, si cette intervention n'a lieu qu'aux fins de déclaration d'arrêt commun, tout comme les autres parties peuvent les appeler en cause aux mêmes fins. Cour 11 novembre 1968, 21, 28. 5. Délit dégénérant en contravention. Si appel a été interjeté contre un jugement condamnant pour délit et s'il résulte des débats que l'infraction ne constitue qu'une simple contravention, l'article 213 du Code d'instruction criminelle est applicable, peu importe que la contravention eût été libellée en ordre subsidiaire dans la citation. Cour 30 janvier 1930, 12, 33. - Voir aussi les jurisprudences reproduites sous l’article 192. 6. Motivation de la décision rendue sur appel. En matière répressive, l'arrêt d'appel qui adopte implicitement les motifs du jugement a quo en constatant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des charges de la prévention en fait et en droit, est lié étroitement au jugement confirmé dont les énonciations sont communes aux deux décisions. En conséquence, l'arrêt d'appel n'a pas besoin de préciser de nouveau expressément les éléments constitutifs de l'infraction retenue à charge du prévenu, lorsque l'existence de ces éléments a été dûment constatée par les juges du premier degré. Cass. 13 mai 1937, 14, 161. 7. Libération immédiate - Imputation de la détention (article 206). 1° La condamnation conditionnelle dont un prévenu a bénéficié n'équivaut pas à l'acquittement.

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Il n y a dès lors pas lieu d'appliquer l'article 206 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mars 1877, et c'est en vain que le prévenu soutiendrait que, le jugement attaqué lui ayant accordé le bénéfice du sursis, il aurait dû immédiatement être mis en liberté, nonobstant appel. Cour 13 janvier 1900, 6, 453. 2° Aux termes de l'article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celle du 2 mars 1963, la durée de l'interdiction de conduire provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l'interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Il convient d'appliquer dans cette matière les mêmes principes que ceux admis en matière de détention préventive. Il s'ensuit, par analogie avec les dispositions de l'article 206 du Code d'instruction criminelle, que si la juridiction de jugement prononce une interdiction de conduire et que, par l'imputation de la durée de l'interdiction provisoire déjà subie sur celle de l'interdiction prononcée, cette dernière interdiction se trouve apurée, l'interdiction provisoire cesse de plein droit ses effets, nonobstant l'appel dirigé contre la décision de la juridiction de jugement. Cour 6 février 1966, 20, 89. 8. Frais et dépens. Lorsque, de deux prévenus, un seul a interjeté appel, tandis que le ministère public a relevé appel contre les deux inculpés, le prévenu non-appelant n'a à supporter aucuns dépens de l'instance d'appel, bien que le jugement de condamnation prononcé contre lui soit confirmé. Cour 29 janvier 1898, 4, 523. - Voir aussi les jurisprudences reproduites sous l’article 194. 9. Dommages-intérêts réparant le préjudice occasionné par l’appel. Le prévenu dont la demande reconventionnelle pour plainte vexatoire a été écartée par les premiers juges et qui n'a pas interjeté appel n'est pas recevable à reproduire cette même demande en instance d'appel. La Cour peut cependant lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui occasionné par l'appel de la partie civile ou par tout autre fait postérieur au jugement de première instance. Cour 13 mai 1924, 11, 251. 10. Désistement. 1° Lorsque dans une instance en dommages-intérêts, poursuivie directement par une partie civile devant les juridictions répressives du chef de diffamation, la recevabilité d'un appel interjeté par le prévenu-défendeur d'un jugement statuant sur une fin de non-recevoir, est contesté pour le motif qu'il aurait acquiescé à ce jugement en présentant sa défense au fond, la recevabilité de cet appel est à apprécier séparément quant à l'intérêt pénal et quant à l'intérêt civil. Quant à l'intérêt pénal, il est de principe qu'en matière répressive les voies de recours sont d'ordre public et que le prévenu n'a qu'un moyen d'y renoncer et d'acquiescer au jugement dont il pourrait provoquer la réformation, c'est de laisser passer le délai endéans lequel il pourrait exercer le recours; que sa défense au fond ne peut pas le priver vis-à-vis du ministère public d'exercer ensuite son recours, lorsqu'il est encore dans le délai de le faire, ni lui faire encourir une déchéance du recours, si après l'avoir déclaré, il se défendrait ensuite au fond. Quant à l'action civile, elle ne change pas de caractère, lorsqu'elle est portée devant une juridiction répressive, et elle est régie par les principes du droit civil; dès lors l'appel valablement interjeté ne peut venir à tomber que par un désistement exprès, ou par un acquiescement emportant désistement. Cour 2 décembre 1882, 2, 145. Le désistement du prévenu, qui seul a relevé appel du jugement rendu contre lui, s'il est régulier en la forme et fourni en temps utile, est valable, pourvu que rien ne permette de supposer qu'il soit dû à des manoeuvres frauduleuses. Cour 9 mai 1914, 9, 382. 2° La partie civile qui s'est désistée de son action en première instance est irrecevable à conclure en instance d'appel, à la réformation du jugement de première instance au motif que les premiers juges auraient à tort statué sur la recevabilité de sa constitution de partie civile au lieu de se borner à donner acte du désistement, lorsque le juge d'appel a été saisi par l'appel du prévenu, sans que la partie civile ait elle-même relevé appel du jugement de première instance. Cour 20 novembre 1963, 19, 227. 3° Lorsque le prévenu se désisté de l'appel interjeté contre le jugement de première instance ce désistement n'est pas définitif tant que la juridiction d'appel n'a pas donné acte du désistement. Il s'ensuit que le prévenu peut rétracter son désistement et conclure qu'il soit statué sur son recours par les juges d'appel qui restent valablement saisis de l'appel, si la rétractation du désistement intervient à un moment où il n'avait pas encore été donné acte au prévenu-appelant de son désistement. Cour 20 avril 1964, 19, 314. 4° A l'égard de la partie civile l'instance pénale n'a qu'un intérêt purement privé de sorte qu'elle peut acquiescer au jugement comme s'il s'agissait d'un procès civil. Cette adhésion, entraînant renonciation aux voies de recours, peut être expresse ou tacite. L'acquiescement tacite doit être

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certain et non équivoque. Spécialement, le fait d'avoir assisté à la déposition d'un témoin sans protestations ni réserves et d'avoir même posé des questions à ce témoin, ne laisse aucun doute sur l'intention de la partie civile d'acquiescer, rendant irrecevable l'appel dirigé ultérieurement par elle contre le jugement interlocutoire ayant décidé l'audition du témoin. Cour 30 mai 1983, 26, 14. VII. L’évocation (article 215). 1° La Cour qui infirme un jugement correctionnel pour autre cause que pour incompétence, doit retenir l'affaire et statuer au fond, sans pouvoir ordonner le renvoi devant un autre tribunal correctionnel. Cass. 1er août 1890, 2, 614. 2° L'obligation pour la juridiction d'appel, d'évoquer le fond, n'est pas imposée au seul cas où un jugement définitif est mis à néant, mais s'étend également au cas d'annulation d'un jugement sur incident; elle emporte la délation de l'affaire, dans son intégralité, à la connaissance de la juridiction d'appel. Cour 12 mars et 9 avril 1898, 4, 491. 3° L'article 215 qui prévoit l'évocation en cas de violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne vise que les cas où l'annulation du jugement est le résultat d'irrégularité que le premier juge aurait eu le pouvoir de réparer ou d'éviter. La nullité de la citation directe, fondée sur des motifs d'ordre public, ne peut être couverte par le silence des prévenus; elle a pour conséquence que le tribunal correctionnel ne se trouve pas saisi et qu'il ne reste plus rien à juger pour la cour d'appel. Cour 21 janvier 1899, 5, 107. 4° La prescription de l'action publique dérive de la présomption de non existence légale du fait formant la base de le prévention; elle absorbe donc en son entier le fond de droit et les juges qui l'appliquent à tort rendent un mal jugé sur le fond, dont l'infirmation ne donne pas lieu à évocation; il s'ensuit que le seul appel de la partie civile ne peut remettre en question que sa seule action en dommages-intérêts. Cour 17 mai 1913, 8, 476. 5° Il est de l'essence de l'évocation que l'action exercée par la partie publique, ou directement par la partie civile, est transmise aux juges d'appel dans les conditions mêmes où elle s'était produite devant le tribunal de première instance et, en conséquence, les juges d'appel doivent statuer sur l'action publique aussi bien que sur les intérêts civils, alors même que la partie civile a seule interjeté appel. Cour 21 mars 1914, 9, 334. 6° Le juge d'appel, au cas où il est ordonné des mesures d'instruction sur l'action civile de la victime d'un délit, est en droit de renvoyer la cause devant le premier juge pour la détermination du montant des dommages-intérêts même si le jugement dont appel est réformé et sans que le premier juge puisse décliner sa compétence. L'article 215 du Code d'instruction criminelle n'est en effet pas applicable en l'espèce et n'empêche pas le renvoi devant le juge. Cour 6 février 1953 et 6 juin 1953, 16, 169. 7° La décision d'appel ayant évoqué le fond conformément à l’article 215 du Code d'instruction criminelle statue implicitement, mais nécessairement sur la compétence du tribunal et est dès lors susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat en vertu de l'article 416, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, même si elle ne met pas un terme à la poursuite. Cass. 13 mai 1954, 16, 102. 8° L'obligation pour la juridiction d'appel d'évoquer le fond existe en cas d'annulation d'un jugement sur incident comme en cas de mise à néant d'un jugement sur le fond. Cour 21 octobre 1960, 18, 165. 9° L'oubli par le juge correctionnel de statuer sur un chef de prévention qui lui est déférée constitue l'omission des formes prévues à peine de nullité par l'article 408 du Code d'instruction criminelle visant le cas où un jugement aurait omis de statuer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. En cas d'appel du ministère public, il y a lieu à annulation du jugement, mais seulement en ce qu'il y a été omis par les premiers juges de statuer sur un chef de prévention. Le juge d'appel a, en outre, suivant l'article 215 du Code d'instruction criminelle l'obligation d'évoquer et de statuer sur le fond de ce chef de prévention. Cour 22 novembre 1961, 18, 399. 10° La disposition de l'article 215 du Code d'instruction criminelle concernant le droit du juge d'appel d'évoquer le fond du litige a un caractère non limitatif et s'applique aussi au cas où il y a eu infirmation sur une exception ou sur un incident. Cass. 5 juillet 1962, 18, 523 et note. 11° Lorsque la Chambre des mises en accusation est saisie d'une opposition à une ordonnance de la chambre du conseil, laquelle s'est à tort déclarée incompétente pour connaître d'une demande de mise en liberté provisoire, elle doit annuler l'ordonnance entreprise et évoquer ensuite le fond par application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle. Ch. des mises 15 juillet 1965, 19, 587. 12° En cas d'annulation, par le juge d'appel, d'une décision rendue par le juge de police l'article 215 du Code d'instruction criminelle rend obligatoire l'évocation du fond de l'affaire. Bien que, dans cette hypothèse, il ne subsiste rien du jugement de première instance à raison de la nullité prononcée, le

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premier degré de juridiction n'en est pas moins épuisé, de sorte que, par dérogation au principe du double degré de juridiction, le juge d'appel est saisi de tout le litige et que les parties peuvent prendre devant lui toutes les conclusions qu'elles jugent convenir et même augmenter en qualité de partie civile, leurs conclusions originaires prises devant le premier juge, sans que le prévenu-défendeur au civil puisse s'opposer à la prise en considération de ces conclusions en tant que demande nouvelle irrecevable en instance d'appel. Cass. 7 juillet 1966, 20, 158. 13° L'article 215 du Code d'instruction criminelle, s'il prévoit expressément le cas d'une annulation pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, autorise également l'évocation dans le cas ou l'illégalité constatée, à savoir l'application d'une peine illégale, constitue bien, il est vrai, la violation d'une règle de fond, mais où ce vice procède ou tout au moins se complique d'un défaut de motifs entachant la décision des premiers juges relativement à la peine prononcée. En effet, l'absence de motifs vicie de nullité en la forme la décision judiciaire pénale qui en est affectée et autorise l'application de l'article 215 précité. Cass. 27 mai 1982, 25, 288 14° Dépassent leurs pouvoirs tels qu'ils résultent de la combinaison des règles de l'évocation avec les principes de l'effet dévolutif de l'appel et partant violent les articles 202 à 215 du Code d'instruction criminelle, les juges d'appel, qui procédant par voie d'évocation après annulation d'un jugement de première Instance ayant admis en principe l'action dirigée par la partie civile contre le prévenu tout en mettant à sa charge la moitié de la responsabilité dans la genèse de l'accident et de ses suites dommageables, se sont, sur les seuls appels de la partie civile et du ministère public, déclarés incompétents pour connaître de la demande civile. Cass. 27 mai 1982, 25, 288. 15° En cas d'annulation d'un jugement correctionnel pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour d'appel doit retenir l'affaire et statuer au fond, sans pouvoir ordonner le renvoi devant un autre tribunal correctionnel. L'article 215 prescrit en effet l'évocation en termes absolus et impératifs, entraînant ipso facto en cas d'annulation totale la privation complète du premier degré de juridiction. Cour 17 décembre 1985, 26, 328. Art. 216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. - Voir L. 18 février 1885, art. 41: délai d’un mois; C. instr. crim., art. 177; 407s; 416s. Chapitre III. - Des ordonnances pénales. Art. 216-1. (L. 7 septembre 1987) a) Lorsqu'une infraction est punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine de police et que le procureur d'Etat estime ne devoir requérir qu'une amende, la fixation de la peine peut être faite, sur ses réquisitions écrites et sans débats préalables, par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil ou par le juge de police suivant que l'infraction constitue un délit ou une contravention. b) Lorsque l'infraction constitue un délit, l'amende prononcée par ordonnance pénale ne peut excéder 2.500 euros, sans préjudice des dispositions de l'article 41 du Code pénal. c) (L. 9 août 1993) En cas d'infraction contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique ou de délits qui se sont joints à ces infractions, une interdiction de conduire ne dépassant pas un an peut être prononcée par l'ordonnance pénale. d) Sur les réquisitions écrites du procureur d'Etat, le tribunal correctionnel ou le juge de police peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées par ordonnance pénale. Les articles 626, alinéa 2, 627, 628, alinéas 1er, 4, 5 et 6, 628-2 et 628-3 sont applicables. e) L'ordonnance ordonne, s'il y a lieu et même d'office, la confiscation et statue sur la contrainte par corps et les frais, lesquels sont liquidés dans l'ordonnance. Art. 216-2. (L. 7 septembre 1987) L'ordonnance pénale est exclue: a) lorsqu'il y a constitution de partie civile; b) lorsque le juge d'instruction est saisi; c) lorsque le domicile ou la résidence du prévenu sont inconnus;

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d) lorsque le dommage causé à autrui n'est pas réparé; e) lorsque les effets qui doivent être restitués ne l'ont pas été. Art. 216-3. (L. 7 septembre 1987) a) Avant de requérir les peines, le procureur d'Etat informe le prévenu que pendant un délai de quinze jours il peut prendre inspection des pièces parmi lesquelles figureront un extrait de casier judiciaire et les renseignements recueillis au sujet de la situation de fortune et des revenus du prévenu. b) La réquisition du procureur d'Etat ne peut intervenir qu'une fois ce délai expiré. Elle précise les peines qu'il réclame; elle peut, dans les limites de la loi, comprendre l'application de circonstances atténuantes. Art. 216-4. (L. 7 septembre 1987) a) Le greffier de la juridiction saisie de la requête constate le dépôt de celle-ci sur un registre coté et paraphé respectivement par le président du tribunal d'arrondissement et par le juge de paix directeur ou par l'un des juges qui les remplace. b) Ce registre renseigne: 1. Le numéro d'ordre; 2. La date du dépôt de la requête; 3. les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile des prévenus; 4. la nature de l'infraction; 5. les peines requises par le procureur d'Etat et prononcées par le juge; 6. La date: a) de l'ordonnance du juge, b) de la notification de cette ordonnance, c) de la transmission de l'extrait du parquet conformément à l'article 216-10, d) de l'opposition. Art. 216-5. (L. 7 septembre 1987) L'ordonnance ne s'écarte pas des réquisitions du procureur d'Etat qui sont transcrites dans la décision de la juridiction. Si la juridiction n'agrée pas ces propositions, l'affaire est portée à l'audience par la voie ordinaire. Art. 216-6. (L. 7 septembre 1987) a) L'ordonnance indique, outre les condamnations qu'elle porte, les circonstances constitutives de l'infraction et les dispositions légales qu'elle applique. b) Elle mentionne le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'opposition ainsi que la juridiction devant laquelle l'opposition doit être portée. c) Elle mentionne également le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'appel ainsi que la juridiction devant laquelle l'appel doit être porté. d) Elle reproduit le texte des alinéas 1er et 3 de l'article 216-8. e) Dans le cas où le sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées a été ordonné, l'ordonnance indique qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions des articles 627 et 628, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Art. 216-7. (L. 7 septembre 1987) La notification de l'ordonnance se fait à la requête du procureur d'Etat par les soins du greffier et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Art. 216-8. (L. 7 septembre 1987) a) L'ordonnance est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut. b) Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l'opposition du prévenu se fait dans les formes et délais de l'article 151. Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, elle se fait dans les formes et délais de l'article 187. c) L'ordonnance est susceptible d'appel. Appel doit être interjeté, pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal de police, dans les formes et délais des articles 172, 173 et 174 du Code d'instruction criminelle. Pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal

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correctionnel, l'appel se fait dans les formes et délais des articles 199 et suivants. Art. 216-9. (L. 7 septembre 1987) En cas d'opposition ou d'appel, le greffier remet sans délai le dossier de l'affaire au ministère public qui cite le prévenu à l'audience. Art. 216-10. (L. 7 septembre 1987) Au début de chaque mois le greffier envoie un extrait des ordonnances pénales non attaquées par une des voies de recours au parquet, qui les communique au parquet général. Cet extrait est adressé ensuite au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement des amendes et des frais. Les minutes des ordonnances pénales devenues exécutoires ainsi que les pièces de procédure afférentes restent déposées aux archives du greffe.

TITRE II-1.- Des chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement. Art. 217. (L. 17 juin 1987) Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130. L'abrogation par la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la Cour d'assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions, des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle permettant à l'ancienne Cour d'assises de connaître des délits connexes au(x) crime(s) et renvoyés avec ce(s) crime(s) devant elle et définissant ces délits connexes, ne saurait mettre en échec le principe général de la connexité et en faire écarter les effets dont celui de la prorogation de compétence en faveur de la juridiction du plus haut degré, qui doit continuer à trouver application, à défaut de dérogation légale expresse. Cour à décembre 1987, 27, 204. Art. 218. (L. 17 juin 1987) (1) Le président de la chambre criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. (2) Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. (3) Il rejette tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Art. 219. (L. 17 juin 1987) (1) Tous incidents contentieux sont réglés par la chambre criminelle, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. (2) Ces décisions ne peuvent préjuger le fond. (3) Elles ne peuvent être attaquées par un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond. Art. 220. (L. 17 juin 1987) (1) Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à leur clôture, nonobstant tout recours éventuel contre une décision sur incident. (2) Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et du prévenu. Art. 221. (L. 17 juin 1987) L'appel des jugements de la chambre criminelle du tribunal est porté devant la chambre criminelle de la cour d'appel. Art. 222. (L. 17 juin 1987) Pour le surplus, et dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 217 à 221, les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles sont communes aux chambres criminelles. - Voir C. instr. crim., art. 181; 182; 184; 186; 187; 188; 189; 190; 190-1; 191; 192; 194; 194-1; 194- 7; 195; 196; 197; 197-1; 197-2; 198; 199; 202; 203; 204; 206 à 213; 215; 216. Art. 223. à 273. Abrogés (L. 17 juin 1987).

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Art. 274. et 275. Abrogés (L. 16 juin 1989). Art. 276. à 278. Abrogés (L. 17 juin 1987). Art. 279. à 282. Abrogés (L. 31 mai 1999). Art. 283. Abrogé (L. 17 juin 1987). Art. 284. à 290. Abrogés implicitement (L. 18 février 1885). Art. 291. à 380. Abrogés (L. 17 juin 1987).

TITRE II-2. - Des citations, significations et notifications. Art. 381. (L. 31 juillet 1986) (1) Les citations et significations sont faites par exploit d'huissier de justice. (2) L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire. (3) La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier. Art. 382. (L. 31 juillet 1986) (1) Les citations délivrées à la requête du ministère public peuvent aussi être faites par le procureur général d'Etat et par le procureur d'Etat en leurs parquets, par les agents de la force publique, par les membres du personnel d'administration et de garde à l'égard des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou placées dans les dépôts de mendicité et les maisons d'éducation, ainsi que par voie postale. (2) Les notifications délivrées à la requête du ministère public sont faites par l'un des modes prévus à l'alinéa qui précède. Art. 383. (L. 31 juillet 1986) (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par le procureur général d'Etat ou par le procureur d'Etat, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procèsverbal indiquant: - la date, - les nom, prénoms et qualité du magistrat instrumentant, - les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte, - l'objet de l'acte. (2) Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l'acte. Si le destinataire ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. (3) Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat le constatent dans le procès-verbal. Dans ce cas, une copie de l'acte sera envoyée par lettre simple au destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire. Art. 384. (L. 31 juillet 1986) (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par un agent de la force publique, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant: - la date, - l'autorité requérante, - les nom, prénoms et grade de l'agent instrumentant, - les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l'acte, pour autant que le domicile ou la résidence sont connus, - les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle l'acte a été remis, - l'objet de l'acte. (2) Le procès-verbal est signé par l'agent et par la personne à laquelle l'acte a été remis. Si cette dernière ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Art. 385. (L. 31 juillet 1986) (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par un membre du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou

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des maisons d'éducation, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant: - la date, - l'autorité requérante, - les nom, prénoms et grade de l'agent instrumentant, - les nom et prénoms du destinataire de l'acte, - l'objet de l'acte. (2) Le procès-verbal est signé par l'agent instrumentant et par le destinataire de l'acte. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. (3) Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, l'agent le constate dans le procès-verbal. Dans ce cas, une copie de l'acte sera envoyée par lettre simple au destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire. Art. 386. (L. 31 juillet 1986) (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l'autorité requérante adresse une copie de l'acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d'un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres. L'autorité requérante adresse en même temps, par lettre simple, une copie de l'acte au destinataire. (2) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. (3) Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il renvoie avec la lettre à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. (4) Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence et qu'il résulte des vérifications qu'il a faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, il en fait mention sur l'avis de réception qu'il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile ou à la résidence ou à la case postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pu lui être remise et indiquant l'autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception qu'il envoie avec la lettre recommandée à l'autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Art. 387. (L. 31 juillet 1986) (1) Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en tous lieux où l'huissier ou l'agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale. (2) Si le destinataire de l'acte l'accepte, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique le constatent respectivement dans l'exploit et dans un procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le jour de la remise de l'acte. (3) Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, l'huissier de justice ou l'agent de la force

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publique constatent ce refus respectivement dans l'exploit et dans le procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire. (4) Si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont faites au domicile ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire. Dans ce cas, la copie de l'acte est remise à toute personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition que cette personne ou le voisin l'acceptent, déclarent leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent récépissé. La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. Si la copie de l'acte est acceptée, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne présente ou au voisin. (5) Dans tous ces cas, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique doivent laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte et mentionnant la nature de l'acte, l'autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. L'huissier de justice joint à cet avis une copie sur papier libre de l'exploit. (6) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications que l'huissier de justice ou l'agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans l'exploit ou le procès-verbal que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification ou la notification se font par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 386 sont applicables. (7) Par dérogation à la dernière phrase des alinéas (4) et (6), celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l'avoir fait dans le délai, si l'huissier de justice ou l'agent de la force publique s'est présenté au domicile du destinataire de l'acte avant l'expiration du délai. Art. 388. (L. 31 juillet 1986) (1) Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen. (2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau des postes. Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la remise de la lettre recommandée au bureau des postes a été faite avant l'expiration du délai. (3) Lorsque l'Etat étranger s'oppose à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des

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personnes établies sur son territoire et qu'il n'existe pas d'autre mode de transmission convenu entre le Luxembourg et cet Etat, l'autorité requérante ou l'huissier de justice remettent une copie de l'acte au ministère des Affaires étrangères aux fins de notification ou de signification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique. La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. (4) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le quinzième jour suivant celui de la remise de l'acte au ministère des Affaires étrangères. Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la remise de la copie de l'acte au ministère des Affaires étrangères a été faite avant l'expiration du délai. Art. 389. (L. 31 juillet 1986) (1) Lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la publication de l'avis dans le journal a été faite avant l'expiration du délai. (2) Le journal dans lequel l'avis doit paraître est désigné par le procureur général d'Etat ou par le procureur d'Etat. (3) L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l'acte, la nature de l'acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l'acte peut être retiré. (4) Si l'acte à signifier ou à notifier est une citation, l'avis indique en outre la juridiction devant laquelle le destinataire de l'acte doit comparaître ainsi que la date et l'heure de l'audience. L'objet de la prévention n'est pas mentionné. (5) Si l'acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l'avis mentionne outre les indications prévues à l'alinéa 3 qu'une décision judiciaire concernant le destinataire de l'acte a été rendue et que la publication de l'avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication. (6) Les frais de publication de l'avis passent dans les frais judiciaires. Art. 390. (L. 31 juillet 1986) Si le destinataire de l'acte n'est pas trouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. Art. 391. (L. 31 juillet 1986) Les avis de réception et récépissés de la poste de même que les procès-verbaux du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat, des agents de la force publique et des membres du personnel d'administration et de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des maisons d'éducation sont annexés aux pièces auxquelles ils se rapportent. Art. 392. (L. 31 juillet 1986) Les procès-verbaux du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat ainsi que ceux des agents de la force publique et des membres du personnel d'administration et de

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garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des maisons d'éducation ainsi que les avis de réception des agents des postes ne font foi que jusqu'à preuve du contraire. Art. 393. (L. 31 juillet 1986) (1) Les citations et significations faites par exploit d'huissier de justice passent dans les frais de la procédure au tarif des actes d'huissier. (2) Les citations et notifications postales passent dans les frais de la procédure au montant du tarif postal. (3) Sous réserve de la disposition de l'article 389, alinéa 6, les citations et notifications faites par d'autres modes le sont sans frais. Art. 394. à 406. Abrogés (L. 17 juin 1987).

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TITRE III.- Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements. Chapitre Ier. - Des nullités de l'instruction et du jugement. Art. 407. (L. 17 juin 1987) Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies. - Voir C. instr. crim., art. 177; 216; 222; 647; 654. Art. 408. (L. 17 juin 1987) (1) Lorsque le prévenu a subi une condamnation et que, soit dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant la juridiction de fond, soit dans la décision même de condamnation, il y a eu violation de la loi ou violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette violation ou omission donne lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de la décision de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. (2) Il en est de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer soit sur une ou plusieurs demandes de l'inculpé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la sanction de la nullité ne soit pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise. Art. 409. (L. 17 juin 1987) Lorsque l'acquittement du prévenu a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. Art. 410. (L. 17 juin 1987) Le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qu'il n'a pas opposées en instance d'appel, sauf la nullité pour cause d'incompétence. Art. 411. (L. 17 juin 1987) (1) L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée. (2) En cas de cassation sur pourvoi de la seule partie condamnée, il ne peut être prononcé contre celle-ci de peine plus sévère que celle infligée par la décision cassée. Art. 412. (L. 17 juin 1987) Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l'annulation d'une décision d'acquittement; mais si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, cette disposition de la décision peut être annulée sur la demande de la partie civile. Art. 413. à 415. Abrogés (L. 17 juin 1987). Chapitre II. - Des demandes en cassation. Voir L. 18 février 1885, art, 2, 5, 40 à 52; L. 7 mars 1980, art. 32; 33; 35; 36; 37; 38; 135. Art. 416. (L. 17 juin 1987) (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la

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compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. Art. 417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en délivrer des extraits. (L. 31 juillet 1986) Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. La déclaration de recours sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le fonctionnaire qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Art. 418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé dans le délai de trois jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours, lui sera lu par le greffier; elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut le greffier en fera mention. Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à la personne, soit au domicile par elle élu; le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de 3 myriamètres. - Voir L. 18 février 1885, art. 42: délai d’un mois. Art. 419. (L. 25 juin 2004) Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sauf si le pourvoi a été rejeté comme prématuré par application de l'article 416. Art. 420. (L. 17 juin 1987) (1) L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou qui a prononcé la cassation sans renvoi est délivré, dans les trois jours, au procureur général d'Etat, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé, s'il y a lieu, au procureur d'Etat près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. (2) L'arrêt est notifié aux parties, à la diligence, selon le cas, du procureur général d'Etat ou du procureur d'Etat. Art. 421. (L. 17 juin 1987) Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général d'Etat dénonce à la cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements, contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés. Art. 422. (L. 17 juin 1987) Lorsqu'il a été rendu par la cour d'appel ou par un tribunal correctionnel

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ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'a réclamé dans le délai déterminé, le procureur général d'Etat peut d'office, et nonobstant l'expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée. Art. 423. à 442. Abrogés (L. 17 juin 1987). La cassation en matière pénale.1 I. Domaine du contrôle de la cour de cassation. A. Normes par rapport auxquelles le contrôle est effectué. 1° La mission de la Cour de cassation consiste à veiller à l’unité d’interprétation et d’application de la loi luxembourgeoise, mais aucun texte ne la charge de semblable fonction à l’égard des lois étrangères; il s’ensuit que la violation ou la fausse application de la loi étrangère sans atteinte simultanée à une loi indigène, ne peut donner ouverture à cassation. Cass. 19 décembre 1916, 10, 303. 2° Le moyen de cassation tiré de la violation des principes du droit des gens n’est recevable qu’autant que ces principes sont formellement consacrés par la législation du Grand-Duché. Cass. 4 février 1921, 11, 540. 3° La mission de la Cour de cassation se borne à réprimer les atteintes expresses à la loi; il s'ensuit que la violation des règles d'une coutume internationale ne donne pas ouverture à cassation, lorsqu'elles ne sont pas consacrées par une disposition de la loi interne. Cass. 18 novembre 1949, 14, 593; Cass. 1er décembre 1949, 14, 596; Cass. 4 février 1921, 11, 540. 4° Quant au droit des gens: même décision. Cass. 1er décembre 1949, 14, 596. B. Les éléments de la décision frappée de pourvoi en cassation susceptibles d’être soumis au contrôle de la cour de cassation. 1. Questions de droit. a. Définition et interprétation de termes législatifs. Principes. 1° Lorsque le juge du fond s'est prononcé sur la véritable portée d'un terme légal ou d'une expression employée par le législateur, il a statué en droit et sa décision relève du contrôle de la Cour de cassation. Cass. 15 juin 1946, 14, 268. 2° Lorsque des faits sont prévus, mais non définis par la loi, il y a lieu à interprétation des expressions dont s'est servi le législateur, et cette interprétation tombe sous le contrôle de la Cour de cassation qui a à rechercher, si le juge du fond leur a donné leur sens normal résultant de l'esprit de la loi, de l'usage et du bon sens. Cass. 10 décembre 1959, 18, 67. 3° Lorsque le juge du fond définit et interprète un terme dont se sert le législateur, cette interprétation constitue une définition en droit de ce terme. Il s'ensuit que le moyen de cassation tiré de la fausse interprétation de ce terme est recevable, alors qu'il appartient à la Cour de cassation de fixer le sens et la portée d'une notion formulée par la loi. Cass. 6 juillet 1961, 18, 305. Applications. 1 Voir aussi les jurisprudences reproduites sous la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, Lois spéciales, v° Cassation. L'interprétation par le juge du fond des termes «chute du jour» employés dans l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930, portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques, est une décision en droit; en conséquence, le moyen de cassation tiré de la fausse interprétation de ces termes est recevable. Cass. 23 décembre 1937, 14, 101. b. Déductions juridiques tirées des faits. Principes. 1° Est recevable le pourvoi qui tout en acceptant les faits constatés par le jugement dénoncé, se borne à en contester la qualification légale. Cass. 27 mars 1896, 4, 92. 2° Si la Cour de cassation a le droit et le devoir d'examiner si le juge du fond n'a pas donné aux faits par lui constatés une qualification légale ou n'a pas tiré de ces faits des conséquences juridiques qu'ils ne comportent pas. Elle ne saurait cependant empiéter sur le domaine des faits considérés en eux-mêmes, méconnaître ceux qui seraient constatés, y suppléer ou même se livrer à des déductions en fait pour arriver à admettre une intention que le juge du fond a formellement écartée. Cass. 15 mai 1903, 6, 277. 3° La décision qui est la conséquence de la prémisse juridique qui la précède, est intervenue en droit et peut dès lors être soumise à la censure de la Cour de cassation. Cass. 24 juillet 1908 et 27 novembre 1908, 8, 215. 4° Il est de principe que le juge qui tire des faits lui soumis, des déductions erronées en droit, émet une appréciation en droit

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qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 11 juillet 1911, 8, 139. Applications. 1° L'article 237 du CAS dispose que si celui à qui compète une pension possède contre un tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à l'Etablissement d'assurance jusqu'à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente. En qualifiant la nature de deux ou de plusieurs dommages pour fixer l'assiette du recours appartenant à l'Etablissement d'assurance en venu de l'article 237 du CAS, le juge du fond ne se borne pas à toiser une pure question de fait, abandonnée à son pouvoir souverain d'appréciation, mais détermine le sens et la portée d'un texte légal, de sorte que sa décision est sujette au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 8 novembre 1962, 19, 1. 2° Les juges du fond doivent vérifier si les conditions d'application de l'article 115 du CAS sont remplies et ils ne peuvent écarter les actions exercées tant par la victime d'un accident de travail ou de trajet que par les organismes de sécurité sociale qu'après avoir constaté l'existence. Doit être cassé pour manque de base légal le jugement qui, après avoir constaté que l'auteur et la victime d'un accident étaient en train de se rendre à leurs lieux de travail, que les deux étaient membres de l'Association d'assurance contre les accidents, que l'accident constituait pour les deux un accident de trajet et que l'auteur de l'accident n'avait pas été reconnu coupable de l'avoir provoqué intentionnellement, déclara l'action civile de la victime de l'accident et l'action récursoire de l'Association d'assurance irrecevables, conformément à l'article 115 du CAS, sans vérifier, en outre, si l'accident voit comme auteur et comme victime des ouvriers d'une même entreprise, ni si, s'agissant de deux entreprises différentes, leur travail était connexe. Cass. 14 novembre 1963, 19, 253. c. Décisions sur la recevabilité et l’admissibilité de modes de preuve. En matière de preuve comme en toute autre la Cour de cassation connaît du droit et non du fait. La question de la recevabilité ou de l'admissibilité d'un mode de preuve relève du droit et est partant soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsque le juge du fond, saisi d'une poursuite pour faux serment litisdécisoire, a à trancher la question de savoir si le serment était déféré sur un point de droit ou sur un fait matériel ou juridique, il statue sur une question de droit, de sorte que sa décision relève du contrôle de la Cour de cassation. Cass. 10 mars 1966, 20, 57. 2. Questions de fait. a. Recherche des éléments de fait ayant servi à former la conviction des juges de fond. Principes. 1° Pour apprécier l'existence du fait incriminé, les juges du fond, en prenant pour base l'instruction de première instance, sont libres d'en tirer en fait telles conséquences qu'ils croient appartenir, sans que de ce chef ils puissent encourir la censure de la Cour de cassation, à laquelle il n'appartient pas de rechercher dans ce cas, les éléments qui ont servi à déterminer leur conviction. Cass. 4 février 1902, 6, 62. 2° Si la Cour de cassation a le droit et le devoir d'examiner si le juge du fond n'a pas donné aux faits par lui constatés une qualification légale ou n'a pas tiré de ces faits des conséquences juridiques qu'ils ne comportent pas. Elle ne saurait cependant empiéter sur le domaine des faits considérés en eux-mêmes, méconnaître ceux qui seraient constatés, y suppléer ou même se livrer à des déductions en fait pour arriver à admettre une intention que le juge du fond a formellement écartée. Cass. 15 mai 1903, 6, 277. 3° Les juges du fond ne sont pas obligées d'exposer les raisonnements qui les conduisent à poser comme constant tel ou tel fait, et il n'appartient pas à la Cour de cassation de rechercher les éléments qui ont servi, en fait, à former leur conviction. Cass. 25 mars 1904, 8, 395. Applications. 1° Est suffisamment motivée la décision par laquelle les juges du fond déclarent trouver le manque de prévoyance dans un fait d'omission qu'ils précisent comme étant constaté par les débats. Les juges du fond en prenant pour base l'instruction de première instance peuvent en tirer des conséquences, en fait, différentes, sans que cette décision puisse encourir la censure de la Cour de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher les éléments qui ont servi, en fait à former la conviction du juge. Cass. 7 février 1902, 6, 61. 2° Le juge pénal qui reconnaît certains faits comme d'ores et déjà constants pour en déduire la mauvaise foi du prévenu ou de la partie civile, fait une constatation en pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 25 mars 1904, 8, 395. 3° La question de savoir, si certaines personnes qui ne sont pas nommées, se trouvent suffisamment désignées dans une

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imputation faite publiquement, comprend un fait pur, dont l'examen rentre dans le domaine exclusif du juge du fond. Cass. 19 décembre 1916, 10, 303. 4° La constatation du juge du fond qu'une annexion de fait du Grand-Duché à l'Allemagne n'a jamais eu lieu constitue une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation. La constatation du juge du fond que l'étranger inculpé de crimes de guerre n'a pas pu ignorer qu'une annexion de fait du Grand-Duché à l'Allemagne, à la supposer réalisée, était illégale et contraire au droit des gens, constitue une appréciation souveraine, échappant au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 1er décembre 1949, 14, 596. 5° En matière répressive, le juge doit prendre pour base de sa décision son intime conviction qu'il peut puiser dans tous les éléments des débats ayant eu lieu en audience publique; il apprécie souverainement tous les faits de la cause. Spécialement, le juge répressif se livre à une appréciation de faits échappant au contrôle de la Cour de cassation, lorsqu'il interprète une clause prétendument obscure d'un acte administratif et en constate le sens. Cass. 2 juillet 1964, 19, 304. 6° La désignation de la personne injuriée comprend un fait pur qui relève du domaine exclusif du juge du fond. Cass. 23 février 1978, 24, 69. b. Décision sur la jonction de causes. Les juges du fond apprécient en fait s’il y a lieu ou non à joindre deux poursuites; leur décision à cet égard est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 5 juillet 1962, 18, 523. c. Appréciation de la pertinence de moyens de preuve. 1° De la combinaison des articles 175, 190, 210, 211 du Code d'instruction criminelle il résulte que l'audition de nouveaux témoins en instance d'appel est laissée à l'appréciation des juges; en refusant d'entendre de nouveaux témoins après avoir constaté que leur audition était inutile, la Cour d'appel ne fait qu'user de ce droit d'appréciation et sa décision a cet égard échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 13 mai 1937, 14, 161. 2° En rejetant une offre de preuve comme inutile, le juge du fond statue souverainement en fait; il en résulte que cette décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 23 décembre 1937, 14. 101. 3° Si la question de la recevabilité d’un mode de preuve et, spécialement, du serment litisdécisoire est une question de droit dont la solution par les juges du fond est soumise au contrôle de la Cour de cassation, le juge du fond apprécie souverainement si le serment litisdécisoire est admissible à l’égard du caractère personnel, pertinent et décisif des faits qui forment l’objet du serment; cette appréciation qui porte nécessairement sur des questions de fait échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 10 mars 1966, 20, 57. d. Constatation de l’identité du prévenu. Il appartient au juge de police saisi par l'effet d'une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil de vérifier si la personne comparaissant devant lui en qualité de prévenu est celle renvoyée devant lui. La constatation, par le juge de police, de l'identité du prévenu comparaissant avec le prévenu cité en vertu du renvoi, donc visé dans l'ordonnance, échappe au contrôle de la Cour de cassation, la question de savoir si le comparaissant est identique avec le prévenu poursuivi étant à toiser souverainement par le juge du fait. Cass. 30 juin 1960, 18, 155. C. Les cas d’ouverture du pourvoi. Erreur de motifs. Cas dans lequel une erreur de motifs donne lieu à cassation. Un motif erroné ne peut entraîner la cassation de l'arrêt entrepris que s'il a vicié dans son essence juridique le dispositif qui seul constitue la chose jugée et qui seul doit être conforme à la loi. Cass. 7 juillet 1955, 16, 350. Motifs suppléés d’office. 1° A supposer erronés en droit les motifs des juges du fond, il appartient à la Cour de cassation de suppléer d'office les motifs qui justifient le dispositif, s'il est conforme à la loi. Cass. 13 mai 1948, 14, 389. 2° La Cour de cassation est autorisée à suppléer par des motifs légaux aux motifs erronément admis par les juges du fond, du moment que le dispositif de la décision ne s'en trouve pas affecté. Cass. 14 juillet 1954, 16, 151. II. Conditions de recevabilité du pourvoi. A. Décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi respectivement d’un pourvoi immédiat en cassation (article 416). 1. Principes. a. Décisions rendues sur la compétence. 1° Le recours en cassation est admis toutes les fois qu'un arrêt renferme quelque disposition définitive contre laquelle il n'existe aucune voie de réforme; les arrêts de compétence peuvent toujours être attaqués en cassation. Cass. 21 décembre 1917, 10, 269.

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2° Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, bien que définitifs, n'est recevable qu'après l'arrêt définitif au fond, à l'exception cependant des décisions sur la compétence. Cass. 4 février 1921, 11, 540. 3° Bien que formé contre une décision qui n'est pas définitive et qui n'a pas mis fin à la poursuite, le pourvoi en cassation est recevable au regard de la disposition exceptionnelle de l'article 416, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'il est dirigé contre une décision qui, d'après les demandeurs en cassation, a été rendue dans une matière réservée au pouvoir exécutif, à l'exclusion du pouvoir judiciaire, d'où résulte selon les demandeurs une incompétence absolue et radicale des juges du fond. Cass. 13 juillet 1967, 20, 36. b. Décisions rendues sur l’action civile.2 1° L'article 416 du Code d'instruction criminelle s'applique en vertu de la généralité de ses termes, aux décisions des juridictions répressives rendues sur l'action civile, et alors même que seuls les intérêts civils seraient en jeu. Cass. 24 mai 1962, 18, 483. 2° L'article 416 du Code d'instruction criminelle qui interdit le pourvoi en cassation immédiat contre des jugements et arrêts préparatoires ou d'instruction s'applique, en raison de la généralité de ses termes, tant aux décisions sur l'action publique qu'à celles rendues sur l'action civile. Sont seuls à considérer comme jugements ou arrêts définitifs au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ceux qui mettent fin au litige se mouvant entre parties. Un jugement ou arrêt peut renfermer des dispositions distinctes, et un pourvoi en cassation peut être irrecevable en ce qui concerne l'action civile et recevable quant à l'action publique, lorsque la décision attaquée ne statue définitivement que sur l'action publique et ne met pas fin à l'action civile. Cass. 25 juin 1964, 19, 352. 3° L'article 416 du Code d'instruction criminelle, qui interdit le pourvoi en cassation immédiat et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d'instruction, à l'exception de celles rendues sur la compétence s'applique tant aux décisions sur l'action publique qu'à celles sur l'action civile devant les juridictions répressives. Une décision peut renfermer des dispositions distinctes et un pourvoi en cassation peut donc être recevable quant à l'action publique et irrecevable quant à l'action civile, lorsque la décision attaquée ne statue définitivement que sur l'action publique. Cass. 5 mai 1977, 23, 497. 4° Lorsqu'une décision contient à la fois des dispositions civiles et des dispositions pénales, et que seules les dispositions quant à l'action publique sont définitives, tandis que celles relatives à l'action civile ne mettent pas définitivement fin au litige et ne statuent par ailleurs pas sur une question de compétence, il échet de déclarer le pourvoi en cassation dirigé contre cette décision irrecevable pour autant qu'il vise les dispositions civiles, et recevable dans la mesure où il a trait aux dispositions pénales. Cass. 27 octobre 1977, 24, 7. 2. Applications. 2 La loi du 17 juin 1987 a modifié l’article 416 (2) en y précisant notamment que le recours en cassation est ouvert «contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile.» a. Décisions rendues au cours de l’instruction préparatoire. Décision rendue sur incident de procédure. L'arrêt de la Chambre des mises portant uniquement sur un incident de la procédure, sans décider une question de compétence, n'est qu'une décision d'instruction préparatoire, non susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat. Cass. 1er juillet 1954, 16, 149. Décision d’incompétence concernant une plainte avec constitution de partie civile. Est recevable, en tant que visant une décision définitive, le pourvoi en cassation dirigé par la partie civile contre un arrêt de la Chambre des mises rejetant, comme irrecevable, l'opposition formée par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction en vertu de laquelle ce magistrat, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, se déclare incompétent pour procéder en cause, au motif que les faits dénoncés ne tombent pas sous l'application de la loi pénale. Cass. 4 janvier 1962, 18, 447. Décision de non-informer. Après un arrêt de la Chambre des mises en accusation déclarant irrecevable l'opposition de la partie civile à une ordonnance de non-informer de la chambre du conseil il ne reste plus rien à juger en l'état de l'affaire et cette décision est à considérer comme définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, partant susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat. Cass. 13 janvier 1983, 25, 363. Décision rendue sur demande en nullité d’actes de l’instruction préparatoire. 1° Les termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle qui dispose que le recours en cassation contre les arrêts

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préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif sont impératifs et ne font aucune distinction entre les décisions des juridictions de jugement et celles des juridictions d'instruction, telle que la Chambre des mises en accusation. L'arrêt de la Chambre des mises ayant déclaré l'inculpé forclos à critiquer de nullité une expertise à laquelle il a été procédé au cours de l'instruction préliminaire n'a pas le caractère d'une décision sur la compétence et ne constitue pas une décision définitive mettant fin aux poursuites, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours en cassation qu'après l'arrêt définitif. Cass. 3 février 1955, 16, 244. 2° Les termes de «jugements préparatoires et d’instruction» figurant à l'article 416 du Code d'instruction criminelle embrassent dans leur généralité toutes les décisions quelconques rendues sur l'instruction d'une cause, par opposition aux décisions qui mettent un terme à la poursuite, soit par l'acquittement, soit par la condamnation ou par la relaxe. Est partant irrecevable le pourvoi immédiat dirigé contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation qui en annulant une ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné qu'il soit procédé à des écoutes téléphoniques, a simplement vidé un incident sur l'admissibilité d'un mode de preuve et n'a prononcé ni définitivement sur l'action publique ni sur une question de compétence. Cass. 20 novembre 1980, 25, 41. Décision de renvoi. Le recours en cassation contre les arrêt de la Chambre des mises en accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel n'est ouvert que lorsque ces arrêts statuent sur une question de compétence ou qu'ils renferment des dispositions définitives que le tribunal appelé à connaître de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier. En conséquence, est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation qui se borne à décréter le renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel, alors que cette décision qui a donné aux faits de la prévention une qualification n'ayant aucun caractère définitif ne fait pas obstacle à ce que la juridiction de jugement statue, dans la plénitude des pouvoirs à elle conférés par la loi, sur la qualification des mêmes faits. Cass. 18 novembre 1937, 14, 105. Décision rendue sur demande en nullité de l’ordonnance de renvoi. L'arrêt rendu sur la demande en nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est étranger à la compétence et n'a d'autre portée que de régler l'instruction du procès et de le mettre en état de recevoir un jugement définitif. Il n'est dès lors qu'un arrêt préparatoire ou d'instruction contre lequel le pourvoi n'est, aux termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ouvert qu'après l'arrêt définitif. Cass. 1er juillet 1971, 21, 497. b. Décisions rendues par les juridictions du fond. Décision de refus de jonction de causes. Est irrecevable en vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel dirigé contre un jugement qui a refusé d'ordonner la jonction de différentes causes au motif qu'elles n'étaient pas connexes. Cass. 17 décembre 1981, 25, 169. Décision refusant de poser à un témoin une question déterminée. 1° Aux termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après l'arrêt définitif; il en est ainsi spécialement d'un arrêt qui refuse de poser à un témoin une question déterminée, pareille décision qui ne met pas fin à la poursuite ayant le caractère d'un arrêt rendu sur l'instruction. Cass. 25 mai 1939, 14, 453. 2° Dans le même sens: Cass. 24 novembre 1948, 14, 453. Décisions ordonnant ou maintenant un sursis à statuer en raison d’une question préjudicielle. 1° Une décision de la juridiction répressive ne peut être tenue pour rendu sur la compétence, au sens de l'article 416, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, que lorsqu'elle statue sur le pouvoir du juge saisi de connaître du fond du litige qui lui a été soumis. Une décision ordonnant qu'il sera sursis au jugement de cause en raison d'une question préjudicielle à résoudre par un autre organe compétent n'a trait qu'aux modes de preuve à admettre et à la procédure à suivre, mais non à la compétence du juge saisi pour trancher le fond de l'affaire, laquelle reste intacte. Il s'ensuit que pareille décision, ne mettant pas fin au litige, ne constitue pas non plus une décision sur la compétence et n'est par conséquent pas susceptible de faire immédiatement l'objet d'un pourvoi en cassation. Cass. 24 mai 1962, 18, 483. 2° Lorsqu'un arrêt a ordonné de surseoir au jugement de la cause en raison d'une question préjudicielle, l'arrêt postérieur qui se borne à rappeler et à maintenir la décision de surseoir, pour le motif que les organes compétents n'ont pas encore statué sur la question préjudicielle, est un arrêt d'avant dire droit non rendu sur la compétence, de sorte qu'il ne peut être entrepris immédiatement par un recours en cassation. Cass. 24 mai 1962, 18, 483. c. Décisions d’appel ayant évoqué le fond.

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La décision d'appel ayant évoqué le fond conformément à l'article 215 du Code d'instruction criminelle statue implicitement, mais nécessairement sur la compétence du tribunal et est dès lors susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat en vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle même si elle ne met pas un terme à la poursuite. Cass. 13 mai 1954, 16, 102. d. Décisions rendues en matière de prescription de l’action publique. 1° Un arrêt qui a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ne rentre pas dans la catégorie des décisions prévues par le paragraphe 1er de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, mais réunit tous les caractères d'une décision définitive, par conséquent est recevable un pourvoi en cassation dirigé contre un pareil arrêt. Cass. 13 mars 1874, Recueil III, 502. 2° Est recevable le recours en cassation dirigé contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation qui a rejeté le moyen de prescription de l'action publique opposé par le prévenu alors qu'à défaut de pourvoi, cette décision aurait acquis l'autorité de la chose jugée. Cass. 23 décembre 1937, 14,103. e. Décisions rendues en matière d’extradition et de commission rogatoire internationale. Extradition. L'avis de la Chambre des mises en accusation qu'il y a lieu de donner suite à une demande d'extradition formée par un Gouvernement étranger, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation, parce qu'il ne s'agit pas d'un arrêt ou d'un jugement définitif, mais d'une simple appréciation ayant pour but d'éclairer le pouvoir exécutif. Cour 11 novembre 1921, 11, 455. Commission rogatoire internationale. Lorsque en application du Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 une commission rogatoire tendant a faire opérer une saisie ou une perquisition a été exécutée, l'intervention des autorités judiciaires de la partie requise ne prend fin qu'avec la décision de la juridiction d'instruction statuant sur la transmission des objets saisis à la partie requérante. Seule cette décision est à considérer comme définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle. L'arrêt de la Chambre des mises en accusation n'ayant statué que sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance du juge d'instruction n'a pas décidé définitivement sur la commission rogatoire et le pourvoi immédiat contre cette décision est irrecevable. Cass. 20 janvier 1983, 25, 399. B. Personnes admises à former un pourvoi en cassation. 1. Intérêt pour agir. a. Principes. 1° Les parties ne peuvent en principe entreprendre que les décisions qui interviennent contre elles et ne sont recevables à critiquer celles qui concernent des tiers, que pour autant qu'elles leur nuisent. Dans ce dernier cas, le juge ne peut prendre en considération ces critiques qu'au point de vue d'une modification à apporter éventuellement aux mesures ordonnées contre les tiers et à condition seulement que ceux-ci aient été appelés en cause. Cour 26 juin 1930, 12, 55. 2° L’intérêt à agir du demandeur en cassation, condition de recevabilité du pourvoi, doit en principe s’apprécier au jour de la décision attaquée, alors que le pourvoi a pour objet de faire censurer les jugements et arrêts rendus en violation de la loi, et que dès lors cet intérêt à agir doit être considéré, comme la légalité de la décision elle-même, au jour du prononcé, ce qui explique que le juge de cassation doit apprécier la cause dans l’état où elle s’est présentée devant les juges du fond. Cass. 28 octobre 1982, 25, 334. 3° Le demandeur en cassation peut, par un fait postérieur à la décision attaquée, perdre tout intérêt à agir, notamment au cas où le défendeur au pourvoi ou l’adversaire du demandeur, auquel il faut en matière pénale assimiler le ministère public devant les juges du fond, a renoncé au bénéfice de la décision qui lui est favorable, ou du chef attaqué. Cass. 28 octobre 1982, 25, 334. 4° Un intérêt scientifique ou jurisprudentiel ne saurait constituer pour une partie privée un intérêt légal suffisant à agir. Cass. 28 octobre 1982, 25, 334. 5° La condamnation du demandeur en cassation aux frais de l’instance par la décision attaquée constitue pour lui un intérêt légal à agir. Cass. 28 octobre 1982, 25, 334. b. Quant au prévenu.

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1° En matière répressive, le moyen de cassation qui tend à réclamer l'application d'une peine plus grave que celle qui a été prononcée dans le chef du condamné doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt. Cass. 29 mai 1947, 14, 334. 2° Est irrecevable pour défaut d'intérêt le pourvoi en cassation formé en matière répressive par un prévenu qui reproche à la décision entreprise d'avoir déclaré l'appel du ministère public contre un co-prévenu irrecevable. Cass. 8 décembre 1949, 15, 11. 3° En acquittant le prévenu et en se déclarant incompétent pour connaître de l'action civile, le juge répressif a implicitement, mais nécessairement admis la recevabilité de l'action civile. Si, dans ce cas, la Cour de cassation peut, sur le pourvoi de la partie civile, dirigé contre la décision d'appel, confirmative de celle du premier juge, soulever tout moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'action civile de la demanderesse en cassation pour rejeter le pourvoi comme dépourvu d'intérêt, il en est autrement, si la décision de première instance a sur la recevabilité de l'action civile acquis l'autorité de la chose jugée, le juge d'appel, saisi du seul appel de la partie civile, n'ayant pu déclarer l'action civile irrecevable sans aggraver la situation de l'appelante sur un point admis par le premier juge. Cass. 1er avril 1965, 19, 474. 4° Lorsque, sur appel du prévenu et du ministère public, le juge d'appel a déclaré recevables mais non fondés les deux appels, se bornant à confirmer les peines prononcées par les juges de première instance, est irrecevable, pour défaut d'intérêt, le moyen de cassation du prévenu, demandeur en cassation, tiré de la prétendue irrecevabilité de l'appel du ministère public. Dans ce cas, la situation du demandeur en cassation n'a en effet, malgré l'appel de la partie publique, pas été aggravée par le juge d'appel, de sorte que le prévenu n'a aucun intérêt à critiquer la décision entreprise pour autant qu'elle a déclaré recevable ledit appel et jugé l'affaire au fond, l'illégalité dénoncée ne lui ayant infligé aucun préjudice. Cass. 3 juillet 1969, 21, 111. 5° Un moyen de cassation est irrecevable pour défaut d’intérêt légal, lorsque la peine prononcée reste justifiée par d’autres infractions déclarées établies par le juge du fond et non critiquées par le pourvoi. Cass. 5 mai 1977, 23, 497. c. Quant à la partie civile. 1° Si le demandeur en cassation soutient que la juridiction répressive, au lieu de se déclarer incompétente pour connaître de son action civile, aurait dû déclarer cette action irrecevable, le moyen ainsi proposé est irrecevable pour défaut d'intérêt, alors que le demandeur en cassation n'aurait pu obtenir réparation du préjudice que l'infraction poursuivie a charge du défendeur en cassation lui a prétendument causé au cas où son action aurait été déclarée irrecevable. Cass. 6 juillet 1972, 22, 164. 2° Le seul pourvoi en cassation de la partie civile ne peut saisir la Cour que des questions d’intérêts civils et ne saurait influer sur la décision au pénal. Est donc irrecevable le moyen présenté par un demandeur en cassation, partie civile, attaquant une décision en ce qu’elle a renvoyé un prévenu des fins de la poursuite. Cass. 5 février 1976, 23, 331. 3° Si la Cour de cassation n’est saisie que dans la mesure où la partie civile qui s’est pourvue a qualité, et qu’elle ne peut donc casser qu’en tant que l’arrêt attaqué a disposé quant aux intérêts civils, le pourvoi de la partie civile peut, toutefois, proposer des moyens concernant la partie de la décision rendue sur l’action publique qui sert de base à la décision sur l’action civile, alors surtout si l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile. Cass. 18 juin 1981, 25, 87. d. Quant au ministère public. Celui qui forme un recours en cassation ne peut le faire que dans la mesure de son intérêt personnel ou de l'intérêt qu'il représente légalement; le ministère public agit dans l'intérêt de la justice; conformément à ce principe, il est obligé de requérir suivant sa conscience, tant en faveur du prévenu que contre lui, peu importe que ses conclusions servent la poursuite ou lui préjudicient; Spécialement est donc recevable le recours formé par le ministère public contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation, ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel, alors qu'il avait conclu à un non lieu. Cour 21 décembre 1917, 10, 269. 2. Pourvoi en cassation de la partie civile contre des décisions ayant pour effet d’éteindre l’action publique. 1° Si les arrêts de non-lieu peuvent former l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, comme mettant un terme à l'action publique, il est de principe que la partie civile est irrecevable à se pourvoir seule contre un arrêt de non-lieu. Cass. 13 janvier 1955, 16, 199.

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2° Le pourvoi de la partie civile est admissible, même lorsque le ministère public ne s’est pas pourvu contre la décision d’acquittement du prévenu, défendeur au civil. Cass. 18 juin 1981, 25, 87. 3° La partie civile n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu à poursuivre non déféré à la Cour de cassation par le ministère public, alors que dans ce cas l'action publique que le ministère public peut seul exercer, est éteinte et que la Cour siégeant au rescisoire ne peut connaître de l'action civile lorsque l'action publique est éteinte. Cass. 13 janvier 1983, 25, 363. 4° La partie civile est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation non déféré à la Cour de cassation par le ministère public, qui, sans statuer sur les charges de la prévention, s'est borné à dénier à la partie civile le droit de former opposition à une ordonnance de non-informer, cette décision n'ayant pas pour effet d'éteindre l'action publique. Cass. 13 janvier 1983, 25, 363. C. Cas d’irrecevabilité des moyens en cassation. 1. Moyens nouveaux. a. Principes. 1° En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités, même celles qui touchent à l’ordre public, commises en première instances, et qu’il n’aurait pas opposées devant la Cour d’appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d’incompétence. Cass. 10 juillet 1981, 3, 199; Cass. 18 avril 1895, 4, 10; Cass. 25 juin 1918, 10, 350. 2° Est recevable devant la Cour de cassation un moyen qui n’est pas d’ordre public et qui n’avait pas été produit devant le juge du fond. Cass. 26 juin 1930, 12, 55. b. Applications. 1° Sont non recevables les moyens de cassation pour nullités même d'ordre public, non opposées en appel, si ce n'est pour incompétence. Il en est ainsi de la prétendue nullité dérivant de l'inobservation des formalités prescrites par les articles 448 et ss. du Code d'instruction criminelle. Cass. 10 juillet 1891, 3, 199. 2° Les juges d'appel ne sont pas tenus de statuer, avec motifs à l'appui, sur les chefs présentés en première instance et non reproduits en appel; l'invocation d'un pareil moyen en instance de cassation constitue dès lors un moyen nouveau, qui ne peut être invoqué pour la première fois en instance de cassation. Cass. 19 juillet 1918, 10, 347. 3° Le moyen qui est fondé sur la composition illégale d'une juridiction intéresse directement l'ordre public et peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass. à juin 1946, 14, 267. 4° Le moyen de cassation consistant à reprocher aux juges du fond d'avoir méconnu les règles régissant les formalités et les délais d'appel en matière répressive est d'ordre public et peut par conséquent être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, sans pouvoir être rejeté comme moyen nouveau. Cass. 3 juillet 1969, 21,111. 5° Lorsque les intérêts pécuniaires des parties sont seuls en cause, l'exception de chose jugée n'est pas d'ordre public. Elle ne peut dès lors être proposée comme moyen de cassation si elle n'a pas été soumise aux juges du fond. Cass. 6 juillet 1972, 22, 164. 2. Moyens manquant en fait - Moyens mélangés de fait et de droit. a. Moyens manquant en fait. 1° Manque de base en fait le moyen de cassation contredit par les constatations souveraines de l'arrêt. Cass. 12 juillet 1926, 11, 330. 2° Est non recevable le moyen de cassation tiré du défaut de réponse à de prétendues conclusions dont aucune pièce de la procédure ne constate le dépôt; l'offre de preuves par témoins que les conclusions ont été déposées devant le juge du fond, est irrecevable. Cass. 12 juillet 1926, 11, 330. 3° Est dénué de fondement le moyen de cassation pris de la violation d'une disposition légale dont la décision attaquée n'a pas fait application. Cass. 12 juillet 1926, 11, 330. 4° Est irrecevable pour manque de base en fait le moyen de cassation du prévenu-défendeur au civil reprochant au juge du fond d'avoir statué ultra petita, en accordant à la partie civile un montant dépassant le montant originairement réclamé, sans que la partie civile ait conclu à une majoration de sa demande, lorsqu'il résulte des qualités du jugement entrepris que devant le juge du fond la partie civile avait conclu à l'entérinement d'un rapport d'expertise ayant évalué le dommage par elle subi à une somme supérieure à celle allouée par le jugement attaqué. Cass. 7 juillet 1996, 20, 157.

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5° Si un moyen de cassation se fonde sur une fausse interprétation de la décision attaquée, il manque de base en fait et est dès lors irrecevable. Cass. 6 juillet 1972, 22, 164. b. Moyens mélangés de fait et de droit. 1° Est irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit le moyen qui bien qu'étant d'ordre public, est basé sur des pièces qui n'ont pas été soumises à l'appréciation des juges du fond. Cass. 3 juin 1946, 14, 267. 2° Est irrecevable comme mélangé de fait et de droit le moyen de cassation qui, même à le supposer d'ordre public, tendrait à entraîner la Cour de cassation dans des vérifications de faits qui n'ont pas été constatés par les juges du fond et qui échappent aux recherches de la Cour de cassation. Cass. 25 juin 1964, 19, 352. 3° Un moyen de cassation est mélangé de fait et de droit, si pour en apprécier la portée et le bien fondé, la Cour, de cassation était amenée à examiner des circonstances de fait qui ne se dégagent pas de la décision attaquée. Cass. 13 janvier 1977, 23, 493. D. Délai de pourvoi (Voir aussi Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, art. 41). 1° Si le prévenu n'avait pas été averti du jour où la décision devait être rendue et que celle-ci eût été prononcée en son absence, les délais du pourvoi qu'il pourrait former, ne courront que du jour où il a eu connaissance de la dite décision. Cour 9 janvier 1880, 1, 588. 2° Le délai fixé (…) par l'article 41 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ne court à l'égard des parties qu'à compter du jour où elles ont eu légalement connaissance du jugement ou de l'arrêt. Sauf disposition contraire de la loi cette connaissance n'est réputée acquise que lorsque le jugement ou l'arrêt a été prononcé en présence de la partie ou de son représentant ou lorsque, après débat contradictoire, indication lui a été donnée du jour ou la décision devait être prononcée ou, enfin, lorsque cette décision lui a été régulièrement signifiée. Cass. 20 janvier 1983, 25, 399. E. Formalités du pourvoi (Voir aussi Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, art. 40 à 52). 1° La qualité qui a été reconnue au demandeur en cassation devant les juges du fond ne peut lui être contestée devant la Cour de cassation que si le défendeur en cassation établit régulièrement l'existence d'un changement de qualité postérieure au prononcé de la décision attaquée. Manque en fait le moyen d'irrecevabilité du pourvoi en cassation tiré par le défendeur d'un prétendu changement de qualité du demandeur en cassation survenu avant le prononcé du jugement attaqué, mais non constaté par les juges du fond à défaut de conclusions précises et présentées régulièrement par le défendeur avant la prise en délibéré de l'affaire. Cass. 4 juin 1964, 19, 344. 2° Si le demandeur en cassation a formé son pourvoi dans les mêmes qualités qu'il a prises dans tout le cours de la procédure et si son adversaire a accepté, devant les juges du fond, de plaider contre lui pris en ces qualités, le pourvoi en cassation est recevable. Bien qu'agissant dans l'intérêt de son épouse et de ses enfants mineurs, le demandeur en cassation est, en vertu de ses qualités de chef et d'administrateur de la communauté de biens existant entre lui et son épouse et de père et d'administrateur de ses enfants mineurs, habilité a procéder directement et en son nom. Il s'ensuit que si le domicile du demandeur en cassation a été toujours exactement indiqué l'indication exacte du domicile de l'épouse et des enfants mineurs n'est point requise pour la recevabilité du pourvoi en cassation. Cass 1er juillet 1971, 21, 499. 3° La déclaration du recours en cassation prévue à l'article 417 du Code d'instruction criminelle doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Est irrecevable le pourvoi contre une décision de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, dont la déclaration a été faite au greffier de la Cour supérieure de justice. Cass. 12 avril 1984, 26, 74. III. Les effets et le jugement du pourvoi en cassation. A. Les effets du pourvoi. En matière répressive le pourvoi en cassation a un effet suspensif; il fait subsister l'action publique jusqu'à l'arrêt de rejet et respectivement jusqu'au jugement définitif au rescisoire. Cass. 18 juillet 1913, 8, 566. B. La procédure et le jugement du pourvoi. (Voir aussi Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, art. 40 à 52). 1° Le moyen de cassation tiré d'un vice de forme a un caractère préalable et doit être examiné par la Cour de cassation avant les moyens touchant au fond. Cass. 1er juin 1954, 16, 109. 2° La cassation de la décision pénale d'un jugement entraîne celle de la condamnation civile qui y trouvait sa base. Cass. 31 mai 1955, 16, 476.

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Chapitre III.- Des demandes en révision. Art. 443. (L. 30 avril 1981) La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. 1° lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres a faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide; 2° lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné; 3° lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats; 4° lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature a établir l'innocence totale ou partielle du condamné; 5° (L. 5 juillet 1996) lorsqu'il résulte d'un arrêt de la cour européenne des Droits de l'Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qu'une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention. Art. 444. (L. 30 avril 1981) Le droit de demander la révision appartient: 1° au ministre de la Justice, 2° au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal, 3° après la mort ou l'absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels ou, à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission formelle et écrite La cour supérieure de justice, siégeant comme cour de cassation, est saisie par le procureur général d'Etat en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties. Dans le quatrième cas, le ministre de la Justice statue après avoir fait procéder a toutes recherches et vérifications utiles et pris l'avis d'une commission composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un fonctionnaire de la carrière supérieure du ministère de la Justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général d'Etat qui en saisit la cour de cassation. Sur le vu du réquisitoire du procureur général d'Etat, la cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représente dans la procédure en révision. La partie civile ou ses ayants droit sont tenus d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la cour de cassation formulée au plus tard dans le mois de la sommation par le procureur général d'Etat, faute de quoi l'arrêt de la cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision leur sera commun La partie civile ou ses ayants droit sont dans ce cas, comme aussi s'ils sont intervenus, mis en cause devant la juridiction saisie du fond de la révision et, soit qu'ils comparaissent, soit qu'ils ne comparaissent pas, l'arrêt leur sera commun. Art. 445. (L. 30 avril 1981) Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la saisine de la cour de cassation par le procureur général d'Etat.

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Avant la saisine de la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du procureur général d'Etat. A partir de la saisine de la cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour. Art. 446. (L. 30 avril 1981) Si l'affaire n'est pas en état, la cour de cassation se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond. Elle rejette la demande, si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant la juridiction dont émane la décision annulée, cette juridiction étant cependant autrement composée. Cette juridiction statue au même degré que celle dont émane la décision annulée. S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de cassation annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour de cassation, sur la réquisition du procureur général d'Etat, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent. Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. Dans ce cas, après l'avoir expressément constaté, la cour statue au fond. Art. 447. (L. 30 avril 1981) La décision d'où résulte l'innocence totale ou partielle d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants et à ses frères et soeurs. Il n'appartient aux collatéraux d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure en révision dans les mêmes formes que la constitution de la partie civile. Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle. Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la cour de cassation. Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.

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Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence totale ou partielle du condamné est affiché dans la ville ou a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée, dans les mêmes conditions il est ordonné qu'il soit inséré au Mémorial et publié, par extraits, dans deux journaux imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à charge du Trésor.

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TITRE IV. - De quelques procédures particulières. Chapitre Ier. - Du faux. Art. 448. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillée de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de 2 euros1 d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie. - Voir C. instr. crim., art. 196; C. pén., art. 193s; N.C.P.C., art. 111; 310s. Art. 449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.1)

- Voir C. instr. crim., art. 462. Art. 450. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent. Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution. Si les comparants, ou quelques-uns d'eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procèsverbal en fera mention. En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de 2 euros 1 d'amende. Art. 451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils. - Voir N.C.P.C., art. 346. Art. 452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce. - Voir C. instr. crim., art. 454; 522; N.C.P.C., art. 317. Art. 453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines. - Voir C. instr. crim., art. 448; N.C.P.C., art. 296; 332. Art. 454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession, l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à des pièces. 1 Amende qui ne paraît pas être de nature pénale, de sorte qu’elle ne semble pas devoir faire l’objet d’une adaptation en application des lois du 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 ainsi que de l’article IX de la loi du 13 juin 1994 (Mém. 94, 1095) (cf. Rép. Dalloz, Pénal, v° Amende, n° 55) (cf. art. 77, 112,164 et 463) - Voir N.C.P.C., art. 297. Art. 455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissée au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal. Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être

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momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. - Voir N.C.P.C., art. 298s; 332; 341s. Art. 456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent. Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps. - Voir C. instr. crim., art. 452. Art. 457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention. - Voir N.C.P.C., art. 308; 330. Art. 458. Si, dans le cour d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. - Voir N.C.P.C., art. 310; 559. Art. 459. La pièce sera rejetée du procès si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction du jugement. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale. - Voir N.C.P.C., art. 313s. Art. 460. Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation2 sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. - Voir C. instr. crim., art. 448s; N.C.P.C., art. 335; 346; 559; C. civ., art. 1319. 2 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. Art. 461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. - Voir N.C.P.C., art. 302. Art. 462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. - Voir N.C.P.C., art. 335. Art. 463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. Les pièces de comparaison seront renvoyés dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront

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remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou jugement, à peine d'une amende de 2 euros 3 contre le greffier. - Voir N.C.P.C., art. 337; 338; C. civ., art. 1317. Art. 464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme les autres délits sauf l'exception suivante. Chapitre Il. - Des contumaces. Art. 465. à 478. Abrogés (L. 17 juin 1987). 3 Amende qui ne paraît pas être de nature pénale, de sorte qu’elle ne semble pas devoir faire l’objet d’une adaptation en application des lois du 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 ainsi que de l’article IX de la loi du 13 juin 1994 (Mém. 94, 1095) (cf. Rép. Dalloz, Pénal, v° Amende, n° 55) (cf. art. 77, 112,164, 448 et 450) Chapitre III. - Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs fonctions. Section Ire. - De la poursuite et instruction contre des juges, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions. Art. 479. Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public, près l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour impériale (d’Etat) le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. Voir C. instr crim., art. 494, 501; L. 18 février 1885, art. 53; L. 7 mars 1980, art. 37; 38; 135. 1. Personnes visées. 1° Cet article qui déclare justiciables de la Cour les juges de paix etc. qui, en dehors de leurs fonctions, commettent des faits emportant une peine correctionnelle, s'applique, par identité de motifs, aux suppléants des juges de paix. Cour 12 février 1876, 1, 115. 2° L’article 479 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable à la personne qui avait perdu la qualité d’officier chargé du ministère public, alors même que, à la suite d’une erreur, elle avait continué à exercer ses fonctions. Cour 6 juillet 1901, 8, 283. 3° Parmi les personnes énumérées limitativement par l'article 479 du Code d'instruction criminelle, lequel prévoit pour certaines personnes prévenues d'avoir commis hors de leurs fonctions un délit emportant une peine correctionnelle la juridiction de la Chambre civile de la Cour d'appel, ne figurent pas les officiers du ministère public près les tribunaux de police, auxquels, par conséquent, le privilège de juridiction n'est pas applicable. Cour 25 mars 1953, 15, 427. 2. Procédure. 1° La section civile de la Cour d'appel est seule compétente pour statuer sur une poursuite dirigée du chef d'un délit contre un des magistrats énumérés à l'article 479 du Code d'instruction criminelle. Cette compétence, étant d'ordre public, la Chambre correctionnelle, saisie à tort d'une pareille poursuite, doit d'office se déclarer incompétente. Cour 24 janvier 1885, 2, 383 et 447. 2° Les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle dérogent au droit commun en réservant au seul procureur général d'Etat, à l'exclusion de la Chambre des mises en accusation, le pouvoir de décider des poursuites relatives à des délits emportant une peine correctionnelle imputés à une personne visée aux dits articles. Il s'ensuit que la Chambre des mises en accusation est incompétente pour prononcer soit un non-lieu soit un renvoi devant la Cour d'appel du chef des délits commis dans l'exercice de ses fonctions par un officier de police judiciaire. Ch. des mises 15 octobre 1984, 26, 217. 3° Si, conformément aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, la Chambre des mises en accusation délaisse au procureur général d'Etat à agir comme de droit au sujet des délits commis par des personnes bénéficiant du privilège de juridiction, elle est incompétente pour examiner un moyen de prescription de l'action publique concernant ces délits. Ch. des mises 15 octobre 1984, 26, 217. 4° Il ne se dégage ni des textes, ni d'aucune autre disposition légale qu'il appartient à la seule juridiction visée à l'article 479

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du Code d'instruction criminelle, d'apprécier si un fait est susceptible d'avoir été commis dans l'exercice de la fonction d'officier de police judiciaire; en vertu du principe que chaque juridiction est juge de sa propre compétence, il appartient à la juridiction de droit commun, qu'elle soit d'instruction ou de fond, saisie d'une poursuite contre une personne ayant la qualité d'officier de police judiciaire, de vérifier si les faits ont été commis ou non dans l'exercice de la fonction d'officier de police judiciaire. Cass. 10 juillet 1986, 27, 30. Art. 480. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive et infamante (criminelle), le procureur général (d’Etat) près la cour impériale et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. - Voir C. instr. crim., art. 502. Art. 481. Si c'est un membre de la cour impériale ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d'en envoyer de suite des copies au grand-juge ministre de la Justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au grand-juge une copie des pièces. - Voir C. instr. crim., art. 480; 502. Art. 482. Le ministre de la Justice transmettra les pièces à la cour de cassation qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. S'il s'agit de prononcer la mise en accusation1, le renvoi sera fait à une autre cour impériale. Section II. - De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que les membres de la cour de cassation, les cours impériales et les cours d'assises4, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions. Art. 483. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479. 1° Le garde champêtre qui, par erreur, a omis de prêter et le serment professionnel prescrit par l'article 5, section VII, titre Ier du Code rural et le serment politique imposé par l'article 110 de la Constitution, est cependant justiciable pour les délits commis dans l'exercice de ses fonctions, de la Cour supérieure de justice. Il est en effet de jurisprudence que celui qui a exercé publiquement des fonctions, bien qu'il ait omis de prêter serment, doit par rapport aux crimes et délits commis par lui, être traité comme s'il avait été légalement investi de ses fonctions. Cour 22 février 1878, 1, 419. 2° L'article 483 ne s'applique qu'aux infractions commises dans l'exercice des fonctions d'officiers de police judiciaire; les limites de ses fonctions sont déterminées par les lois organiques, quant aux gardes forestiers par les articles 1 a 15, titre IV de la loi-décret des 15-29 septembre 1791, combinés avec les articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle, il en résulte que le garde forestier n'est officier de police judiciaire que quant à la surveillance des propriétés forestières se trouvant dans son cantonnement et pour la garde desquelles il est spécialement assermenté; la loi forestière du 14 novembre 1849 qui a étendu la compétence de ces agents, en leur permettant de constater - et non de rechercher - les délits commis sur les propriétés rurales, n'a pas dérogé autrement aux lois organiques et ne leur a pas attribué, dans cette hypothèse, la qualité d'officier de police judiciaire. Ch. des mises 12 février 1881, 6, 355. 3° Le garde-chasse particulier assermenté qui commet un délit de chasse sur le territoire soumis à sa surveillance, est réputé avoir commis cette infraction dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire et est donc de ce chef

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justiciable de la Cour supérieure de justice. Et l'incompétence du tribunal correctionnel quant au fait commis par le garde particulier sur le territoire soumis à sa surveillance, s'étend aussi bien à l'infraction commise par lui sur le territoire non soumis à sa surveillance qu'aux infractions commises par ses co-prévenus. Ch. des mises 24 juin 1903, 6, 382. 4° L'article 483 du Code d'instruction criminelle n'est applicable aux gardes champêtres et forestiers de l'Etat, des communes et des particuliers, que si le délit qu'on leur reproche est commis sur un territoire confié à leur surveillance. Lux. 12 janvier 1914; Cour 25 juillet 1914, 9, 454. 5° L'article 483 du Code d'instruction criminelle prévoit la juridiction de la Chambre civile de la Cour d'appel pour certaines personnes prévenues d'avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions un délit emportant une peine correctionnelle. Si, parmi ces personnes, la loi désigne les officiers de police judiciaire et si la seule présence du garde général de l'Administration des Eaux et Forêts, officier de police judiciaire, sur le territoire de sa garderie, constitue, dans la plupart des cas, la preuve, par présomption de fait, qu'il y était en tournée de surveillance pour la recherche des délits de sa compétence, il n'existe cependant aucune présomption légale aux termes de laquelle le garde général serait censé être dans l'exercice de ses fonctions, par le seul fait qu'au moment de la perpétration d'un délit de chasse à lui imputé, il se trouvait sur le territoire confié à sa surveillance. Cour 25 mars 1953, 15, 427. Art. 484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat) seront immédiatement 4 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. remplies par le premier président et le procureur général (d’Etat) près la cour impériale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire; et pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code. - Voir C. instr. crim., art. 502. Art. 485. Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, sera imputée soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procureurs généraux et substituts près les cours, il sera procédé comme il suit. Art. 486. Le crime sera dénoncé au grand-juge ministre de la Justice qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général (d’Etat) impérial près la cour de cassation de la poursuivre sur la dénonciation. Le crime pourra être aussi dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. - Voir C. instr. crim., art. 491; N.C.P.C., art. 639; L. 18 février 1885, art. 6; 53. Art. 487. Si le procureur général (d’Etat) près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le grand-juge (ministre de la Justice), ou produites par les parties, tous les renseignements qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres, pour l'audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation.

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Art. 488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction, même ..... d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu. - Voir C. instr. crim., art. 490; 502. Art. 489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation. Art. 490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le grand-juge (ministre de la Justice) ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. - Voir C. instr. crim., art. 95s. Art. 491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section des requêtes5 son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. - Voir L. 18 février 1885, art. 53. 5 La Chambre des requêtes n'existant pas en cette matière, d'après la doctrine la Cour doit être saisie directement. Art. 492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera toutes affaires cessantes. Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu. Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.6

Art. 493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation sera portée devant la section saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la section criminelle ou de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requêtes. Art. 494. Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent. Art. 495. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède ce renvoi sera fait à la section civile. Art. 496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation. Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction. Art. 497. Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même hors de l'arrondissement ..... où se trouvera le prévenu. - Voir C. instr. crim., art. 488. Art. 498. Le mandat d'arrêt que délivrera le président, désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit. - Voir C. instr. crim., art. 490. Art. 499. La section de la cour de cassation, saisie de l'affaire, délibérera sur la mise en accusation1, en séance non publique; les juges devront être en nombre impair. Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté.

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- Voir L. 18 février 1885, art. 53; L. 7 mars 1980, art. 35. Art. 500. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation1, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt, qui portera en même temps ordonnance de prise de corps. En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation, dans l'arrêt même. Art. 501. L'instruction, ainsi faite devant la cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme. 6 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires. - Voir C. pén., art. 66; 67. Art. 502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre. Art. 503. Abrogé implicitement (L. 7 mars 1980). Art. 503-1. (L. 30 mars 2001) Les articles 485 et 5037 sont applicables aux membres de la cour de Justice des Communautés Européennes pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 et 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions. 7 Voir art. 37, L. 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Chapitre IV. - Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées. Voir N.C.P.C., art. 107, 108, 109, 186 à 190, 414. Art. 504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingtquatre heures. - Voir C. instr. crim., art. 181, 509; C. pén., art. 275; 278; N.C.P.C., art. 187. Art. 505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir: Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; Et celles de police correctionnelle, à charge de l'appel, si la condamnation à été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul. - Voir C. instr. crim., art. 181; C. pén., art. 278; N.C.P.C., art. 189. 1. Articles 504 et 505. 1° Les articles 504 et 505 du Code d'instruction criminelle qui prévoient la répression des délits d'audience ont une portée générale et s'appliquent aux juridictions ordinaires comme aux juridictions d'exception, telles que les justices de paix; cette compétence n'existe qu'à la condition que le fait sujet à répression réunisse tous les éléments requis par les dits articles; ne sauraient en conséquence tomber sous leur application les injures proférées à l'occasion de débats portés devant le juge cantonal, lorsqu'elles n'ont pas été accompagnées de tumulte. Diekirch 12 novembre 1904, 7, 89. 2° L'outrage à témoin constituant un délit passible des peines correctionnelles prévues par l'article 282 du Code pénal ne peut être réprimé séance tenante par le juge de police en vertu de l'article 505 du Code d'instruction criminelle que s'il a été accompagné de tumulte. Lux. 20 décembre 1905, 7. 90.

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3° L'outrage dont une partie ou un assistant s'est rendu coupable envers le juge de police siégeant en audience publique, ne peut être réprimé séance tenante, ni en vertu de l'article 181 du Code d'instruction criminelle, ni en vertu de l'article 505 de ce Code, le juge de police doit procéder conformément aux dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile. Lux. 2 juillet 1906, 7, 329. 2. Article 181. 1° L'article 181 du Code d'instruction criminelle en chargeant le président du siège de dresser procès-verbal des délits commis à l'audience, autorise implicitement les tribunaux à constater par eux mêmes, au moyen de leur perception propre, les faits constitutifs des délits d'audience qu'ils auront à juger; les juges ont en pareil cas la faculté d'admettre, ou de négliger la preuve testimoniale, à condition toutefois qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense. Cour 24 décembre 1898 et Cass. 10 février 1899, 5, 84. 2° L'article 181 du Code d'instruction criminelle, réprimant les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, détermine une compétence exceptionnelle que le législateur n'a pas étendue au juge de paix siégeant en matière civile. Diekirch 12 novembre 1904, 7, 89. 3° L'outrage à témoin non accompagné de tumulte ne peut être réprimé comme délit d'audience par le juge de police par application de l'article 181 du Code d'instruction criminelle, puisque cet article n'est applicable que devant les tribunaux d'arrondissement et les cours, qui seuls ont compétence pour statuer, sans désemparer sur les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée de leurs audiences. Lux. 20 décembre 1905, 7, 90. 4° L'outrage dont une partie ou un assistant s'est rendu coupable envers le juge de police siégeant en audience publique, ne peut être réprimé séance tenante, ni en vertu de l'article 181 du Code d'instruction criminelle, ni en vertu de l'article 505 de ce Code, le juge de police doit procéder conformément aux dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile. Lux. 2 juillet 1906, 7, 329. 3. Article 10 du Code de procédure civile (Art. 107, N.C.P.C.). 1° Les articles 10 et 11 du Code de procédure civile qui accordent pouvoir aux juges de paix de réprimer séance tenante les manquements aux convenances et les insultes ou irrévérences graves envers le juge, s'appliquent non seulement aux parties, mais aussi à leurs conseils et à leurs mandataires. Lux. 8 février 1906, 7, 328. 2° L'article 10 du Code de procédure civile qui ne prévoit que les écarts de langage auxquels les parties se livrent pendant l'instruction de leur cause à l'audience, cesse d'être applicable dès que le juge a rendu sa décision et que par conséquent la cause est terminée. Lux. 2 juillet 1906, 7, 329. 4. Article 91 du Code de procédure civile (Art. 189, N.C.P.C.). L'outrage dont une partie ou un assistant s'est rendu coupable envers le juge de police siégeant en audience publique, ne peut être réprimé séance tenante, ni en vertu de l'article 181 du Code d'instruction criminelle, ni en vertu de l'article 505 de ce Code, le juge de police doit procéder conformément aux dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile. Lux. 2 juillet 1906, 7, 329. 5. Sursis à statuer sur l’affaire principale en cas de poursuite du chef de délit d’audience? En cas de poursuite contre un témoin du chef de faux témoignage en matière correctionnelle, retenu comme délit d'audience, aucune disposition légale n'oblige les juges de surseoir à leur décision sur l'affaire principale. Cass. 13 mai 1937, 14, 161. Art. 506. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à l'appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents. - Voir N.C.P.C., art. 190. Art. 507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour impériale ou d'une cour d'assises8 .....la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer. Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.

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Art. 508. Abrogé implicitement (L. 7 mars 1980). Art. 509. (Les préfets, sous-préfets), maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents. 8 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. Chapitre V. - De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat. Voir C. instr. crim., art. 69s; 155s; Décret 4 mai 1812. Art. 510. Les princes ou princesses du sang impérial, les grands dignitaires de l'Empire et le grand-juge ministre de la Justice, ne pourront jamais être cités comme témoins, ....... si ce n'est dans le cas où l'Empereur, sur la demande d'une partie et le rapport du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution. Art. 511. Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour impériale, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour impériale; sinon, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement. Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président cidessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis. Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions. Art. 512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public. Dans l'examen devant le jury1, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité. Art. 513. Dans le cas où l'Empereur aurait porté un décret ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury1, le même décret impérial désignera le cérémonial à observer à leur égard. Art. 514. A l'égard des ministres autres que le grand-juge (ministre de la Justice), grands officiers de l'Empire, conseillers d'Etat chargés d'une partie dans l'administration publique, généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents de l'Empereur accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit: Si leur déposition est requise devant la cour d'assises9, ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires. S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour

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l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury1, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis. S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un Gouvernement étranger, cet état sera adressé au grand-juge ministre de la Justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition. 9 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. L’institution du jury avait déjà été supprimé par l’arrêté Souverain du 6 novembre 1814. Art. 515. Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit. Art. 516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'article 512, et sous les mêmes peines. Art. 517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimé dans l'article 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury10 assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un décret de l'Empereur. Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les articles 514, 515 et 516. Chapitre VI. - De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris. Art. 518. à 520. Abrogés (L. 17 juin 1987). Chapitre VII. - Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire. Art. 521. Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit. Art. 522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour. Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais. - Voir C. instr. crim., art. 452; C. civ., art. 1334. Art. 523. Abrogé (L. 17 juin 1987). 10 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. L’institution du jury avait déjà été supprimé par l’arrêté Souverain du 6 novembre 1814. Art. 524. (L. 17 juin 1987) Lorsqu'il n'existe aucun acte par écrit, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

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TITRE V. - Des règlements de juges, et des renvois d'un tribunal à un autre. Chapitre Ier. - Des règlements de juges. Art. 525. Toutes les demandes en règlement de juges seront instruites et jugées comme en matière civile et sur simples mémoires. - Voir L. 7 mars 1980, art. 38,7°. Art. 526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. Art. 527. (L. 17 juin 1987) Il y a également lieu à règlement de juges par la cour de cassation lorsqu'une juridiction militaire ou un juge d'instruction militaire ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une chambre criminelle ou correctionnelle de la cour d'appel ou d'un tribunal d'arrondissement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, sont saisis de la connaissance de la même infraction ou d'infractions connexes. Art. 528. (L. 17 juin 1987) Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation ordonne que le tout soit communiqué aux parties, ou statue définitivement, sauf l'opposition. Art. 529. (L. 17 juin 1987) Dans le cas où la communication est ordonnée sur le pourvoi et conflit du prévenu ou de la partie civile, l'arrêt enjoint à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leurs avis motivés sur le conflit. Art. 530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé. - Voir C. instr. crim., art. 551. Art. 531. (L. 17 juin 1987) (1) L'arrêt de soit communiqué fait mention sommaire des actes d'où naît le conflit, et fixe le délai dans lequel les pièces et les avis sont à apporter au greffe. (2) La notification qui est faite de cet arrêt aux parties, emporte de plein droit sursis au jugement du procès, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction. (3) Le prévenu ou la partie civile peuvent présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre Il du titre III du présent livre pour le recours en cassation. - Voir C. instr. crim., art. 416s; 536s; N.C.P.C., art. 506s. Art. 532. (L. 17 juin 1987) L'arrêt qui a statué sur la demande en règlement de juges est transmis, à la diligence du procureur général d'Etat, au ministère public près la juridiction dessaisie et notifié au prévenu et à la partie civile, s'il y en a une. Art. 533. Le prévenu ou l'accusé1 et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre Il du titre III du présent livre pour le recours en cassation. - Voir C. instr. crim., art. 416s; 535; 537. Art. 534. L'opposition dont il est parlé au précédent article, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

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Art. 535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé1 qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit. A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard. Art. 536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira. Art. 537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté. - Voir C. instr. crim., art. 531; 533; 551. Art. 538. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé. - Voir C. instr. crim., art. 532. Art. 539. Lorsque le prévenu ou l'accusé1, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour impériale. - Voir C. instr. crim., art. 408ss; 416ss. Art. 540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. - Voir C. instr. crim., art. 526;528; N.C.P.C., art. 506s. Art. 541. Abrogé implicitement (L. 18 février 1885, art. 194). 1 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. Le règlement des juges. 1° En cas de règlement de juges pour connexité l'appréciation de la nécessite de prononcer la jonction est abandonnée à la Cour de cassation, qui, dans cette recherche, est autorisée à s'inspirer des faits de la cause. Cass. 6 février 1914, 9, 178. 2° Lorsqu'un des tribunaux saisis de l'affaire soumise à la Cour de cassation pour règlement des juges, est appelé a toiser la question de la prescription, la Cour de cassation ne saurait s'arroger le droit de se prononcer sur cette question, sans produire une confusion dans l’ordre des juridictions. Cass. 6 février 1914, 9, 178. 3° Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un prévenu au tribunal de police du chef d'un délit régulièrement contraventionalisé, que le tribunal de police, saisi ultérieurement d'un délit à charge d'un autre prévenu, se déclare incompétent pour le tout en se fondant, en ce qui concerne le premier prévenu, sur la connexité des faits, la Cour, réglant de juges, annule le jugement du tribunal de police en tant que celui-ci s'est déclaré incompétent pour le fait visé dans l'ordonnance; elle renvoie la cause, ainsi limitée, au même tribunal de police, autrement composé. Cass. 15 octobre 1981, 25, 165. 4° La juridiction de police, régulièrement saisie d'un délit contraventionnalisé à charge d'un prévenu, ne peut se déclarer incompétente quant à cette infraction, en relevant elle-même, pour la première fois, des liens entre ce fait et un fait imputé à un tiers que si la juridiction de jugement compétente pour statuer sur le fait imputé à ce tiers en est déjà saisie. La citation directe par le prévenu d'un tiers devant le tribunal de police pour des faits constitutifs d'un délit ne saisit pas la

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juridiction de jugement compétente pour y statuer, et le tribunal de police ne peut donc pas refuser de juger le délit contraventionnalisé mis à charge du prévenu en relevant des liens de connexité entre ce fait et celui imputé au tiers. Cass. 25 janvier 1990, 27, 351.

Chapitre Il. - Des renvois d'un tribunal à un autre. Voir L. 7 mars 1980, art. 38, 6°; N.C.P.C., art. 511s. Art. 542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour impériale ou d'assises2 ou spéciale1 à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. Art. 543. La partie intéressé qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime. - Voir N.C.P.C., art. 512. Art. 544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui au grand-juge ministre de la Justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Art. 545. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué. - Voir C. instr. crim., art. 528s, 533; N.C.P.C., art. 516. 2 Cour d’assises et Cours spéciales supprimées par L. 17 juin 1987. Art. 546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé, ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur le champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie. - Voir C. instr. crim., art. 529; 547. Art. 547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation, n'y statuera point définitivement elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire. Art. 548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du grand-juge ministre de la Justice, notifié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé1 en personne ou au domicile élu. - Voir C. instr. crim., art. 532. Art. 549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre Ier du présent titre.

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- Voir C. instr. crim., art. 533. Art. 550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531. Art. 551. Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre. Art. 552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. - Voir C. instr. crim., art. 542s.

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TITRE VI. - Des cours spéciales Art. 553. à 599. Abrogés (L. 17 juin 1987).

Titre VII. - De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale. Chapitre Ier. Du dépôt général de la notice des jugements. Art. 600. à 602. Abrogés (L. 17 juin 1987). Chapitre II. - Des prisons, maisons d'arrêt et de justice. Voir Lois spéciales, v° Etablissements pénitentiaires. Art. 603. (L. 13 novembre 1967) Indépendamment des prisons établies pour peines il y aura, dans l'arrondissement de Luxembourg, pour les tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et près de la cour d'assises1, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. Art. 604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. Art. 605. à 607. Abrogés (L. 17 juin 1987). Art. 608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge. - Voir C. instr. crim., art. 107;110; 111; C. pén., art. 156; 159. Art. 609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises1 ...... d'un décret d'accusation1 ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive (criminelle) ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. - Voir C. pén., art. 155s. Art. 610. à 614. Abrogés (L. 17 juin 1987). 1 La cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. Chapitre III. - Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires. Art. 615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an VIII, quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial (d’Etat) ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général d’Etat près la cour impériale. - Voir Const., art. 12; C. pén., art. 147; 152; 155 à 159; 434 à 438. Texte de la Constitution du 22 frimaire an VIII: Art. 77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifie à la personne arrêtée et qu'il lui en soit laissé copie.

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Art. 78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement. Art. 79. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. Art. 80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée a ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou le geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. Art. 81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire. Art. 82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. Art. 616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu’il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, où, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur le champ devant le magistrat compétent. Il dressera du tout son procès-verbal. Art. 617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code. En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter main-forte. - Voir C. instr. crim., art. 112; C. pén., art. 259. Art. 618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire. - Voir C. instr. crim., art. 609; C. pén., art. 157. Chapitre IV. - De la suspension, du sursis et de la probation. (L. 26 juillet 1986) Section Ire. - Définitions. Art. 619. (L. 26 juillet 1986) La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise: 1. par la suspension du prononcé de la condamnation; 2. par le sursis à l'exécution des peines. Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement «suspension probatoire» et «sursis probatoire»; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent «suspension simple» et «sursis simple». Section II. - Enquête sociale. Art. 620. (L. 26 juillet 1986) En vue de l'application éventuelle des articles concernant la mise à l'épreuve, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent faire procéder par le service central d'assistance sociale, d'office ou à la requête du prévenu, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. Section III. - Suspension du prononcé de la condamnation. Art. 621. (L. 26 juillet 1986) La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises2, lorsque le fait ne paraît pas de nature à

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entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. Art. 622. (L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension est prononcée en audience publique. Dans le cas où la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. Dans le même cas, la juridiction, saisie de l'action civile, est compétente pour y statuer; elle statue également sur les dépens. La suspension exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités qui résulteraient d'une condamnation. Art. 623. (L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension est inscrite au casier judiciaire. Elle ne sera pas relevée sur les bulletins N° 2 et 3. 2 La Cour d’assises et la procédure afférente ont été supprimées par la loi du 17 juin 1987. Art. 624. (L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites, si la suspension ne se trouve pas révoquée. La décision est, dans ce cas, rayée d'office du casier judiciaire. La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois. Art. 624-1. (L. 26 juillet 1986) Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, avertir l'intéressé qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 du Code pénal. Dans les mêmes conditions, il doit informer l'intéressé des dispositions de l'article 624 alinéa 3. Art. 625. (L. 26 juillet 1986) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 624 et lorsqu'il est fait application de l'alinéa 3 du même article, l'intéressé est cité, en vue du prononcé de la peine, devant la juridiction qui a ordonné la suspension, dans les délai, conditions et formes qui y sont applicables. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans. Art. 625-1. (L. 26 juillet 1986) Les peines prononcées à la suite de la révocation sont cumulées sans

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limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction. Art. 625-2. (L. 26 juillet 1986) En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation de la suspension et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après une année révolue à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction est devenue irrévocable. Art. 625-3. (L. 26 juillet 1986) La prescription de l'action publique résultant d'une infraction ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision de suspension n'est plus susceptible d'une voie de recours. L'action publique s'éteint à l'expiration du délai visé à l'article 621, alinéa final, si la suspension du prononcé de la condamnation ne se trouve pas révoquée par application de l'article 624. Art. 625-4. (L. 26 juillet 1986) Les condamnations contradictoires subies à l'étranger pour infractions de droit commun, punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant la suspension du prononcé de la condamnation, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises. Section IV. - Sursis à l'exécution des peines. Art. 626. (L. 26 juillet 1986) En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine. Le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant à été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. L’octroi de la faveur du sursis ou de la mise à l'épreuve étant une simple faculté pour les juges du fond, ceux-ci apprécient souverainement s'il convient ou non d'en accorder le bénéfice dans les cas où la loi le permet. Il sont toujours libres de refuser cette faveur sans aucune motivation et leur décision, sous ce rapport de pur fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass. 26 juin 1980, 25, 11. Art. 627. (L. 26 juillet 1986) Si pendant le délai de sept ans, il s'agit d'une peine criminelle, de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle ou de deux ans s'il s'agit d'une peine de police, à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'article 629. Art. 628. (L. 26 juillet 1986) Le sursis à l'exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages-intérêts, ni les restitutions. Il ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue. Par dérogation à l'alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné

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n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l'interdiction de conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue. Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Art. 628-1. (L. 26 juillet 1986) Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 627, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 et de l'article 564 du Code pénal. Art. 628-2. (L. 26 juillet 1986) La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec la mention expresse du sursis accordé. Art. 628-3. (L. 26 juillet 1986) Les condamnations contradictoires subies à l'étranger pour infractions de droit commun punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises. Section V. - Probation. Art. 629. (L. 26 juillet 1986) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire. Toutefois au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables. Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n’est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 627, que si la seconde vient à l'être dans les conditions et délais prévus à l'article 631 ou à l'article 631-2. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à l'article 631-3. Art. 629-1. (L. 26 juillet 1986) Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation peuvent placer le délinquant sous le régime de la «suspension probatoire».

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Art. 630. (L. 26 juillet 1986) Le régime de la suspension probatoire ou celui du sursis probatoire comporte pour le prévenu ou le condamné l'observation des mesures de surveillance et d’assistance prévues par les articles 633-5 et 633-6 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l'observation de celles des obligations prévues par l'article 633-7 et qui lui auraient été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement. Art. 631. (L. 26 juillet 1986) Si, au cours du délai fixé en application des articles 621 et 629, le prévenu ou le condamné a commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624. Art. 631-1. (L. 26 juillet 1986) Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé la suspension ou le sursis peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l'intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression. Art. 631-2. (L. 26 juillet 1986) Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et forme qui y sont applicables, afin de faire prononcer la peine. Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions. Art. 631-3. (L. 26 juillet 1986) Si, au cours du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l'exécution de la peine. En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d'en saisir la juridiction qui a ordonné le sursis. Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours a dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l'intéresse sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel. Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut l'assortir de nouvelles conditions. Art. 631-4. (L. 26 juillet 1986) Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 621, la peine n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 631-2 et si le prévenu n'a pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, l'action publique est éteinte quant à l'infraction ayant donné lieu à la suspension probatoire. Art. 631-5. (L. 26 juillet 1986) Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas

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commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue. Art. 632. (L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension probatoire ou le sursis probatoire statue sur les frais et, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts, restitutions et confiscations. Le sursis probatoire ne s'étend pas aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 631-5, la condamnation est considérée comme non avenue. Art. 633. (L. 26 juillet 1986) Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la suspension probatoire ou le sursis probatoire, donner l'avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le prévenu ou le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées. L’article 633 du Code d’instruction criminelle ne prévoit pas que l’avis doit être donné par écrit au condamné, lorsqu’il n’a pu être donné oralement à l’audience. Cass. 15 mars 1990, 28, 3. Art. 633-1. (L. 26 juillet 1986) Les prévenus placés sous le régime de la suspension probatoire et les condamnés placés sous celui du sursis probatoire sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social. Ces prévenus et condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues par l'article 633-7 lorsqu'elles ont été imposées spécialement par la décision Art. 633-2. (L. 26 juillet 1986) Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques. Art. 633-3. (L. 26 juillet 1986) Le procureur général d'Etat contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives aux régimes de la suspension probatoire et du sursis probatoire. Art. 633-4. (L. 26 juillet 1986) Le procureur général d'Etat est assisté à cet effet par les agents du service central d'assistance sociale. Art. 633-5. (L. 26 juillet 1986) Les mesures de surveillance imposées au prévenu et au condamné placés respectivement sous le régime de la suspension probatoire et sous celui du sursis probatoire sont les suivantes: 1) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale; 2) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence; 3) justifier éventuellement des motifs de leurs changements d'emploi ou de résidence; 4) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence. Art. 633-6. (L. 26 juillet 1986) Les mesures d'assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du prévenu et du condamné en vue de leur reclassement social et notamment de leur réadaptation familiale et professionnelle. Elles s'exercent sous la forme de guidance et, s'il y a lieu, de l'aide matérielle apportées par le service central d'assistance sociale ou, sur son intervention, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.

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Art. 633-7. (L. 26 juillet 1986) La décision plaçant le prévenu sous le régime de la suspension probatoire ou le condamné sous celui du sursis probatoire peut leur imposer l'observation d'une ou de plusieurs obligations et notamment celles: 1) d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; 2) d'établir sa résidence en un lieu déterminé; 3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication; 4) de contribuer aux charges familiales ou d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires; 5) de réparer les dommages causés par l'infraction; 6) d'exécuter certains travaux dans l'intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur général d'Etat. Art. 634. (L. 26 juillet 1986) Les dispositions concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables respectivement aux prévenus et condamnés n'habitant pas le Grand-Duché. Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l'étranger n'habitant pas le Grand-Duché, s'il a sa résidence habituelle sur le territoire d'un pays qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou qui est lié au Grand-Duché par une convention relative à l'exécution des peines ou à la suspension probatoire. Art. 634-1. (L. 26 juillet 1986) Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de procédure. Chapitre V. - De la prescription. Voir C. pén., art. 91 à 99. Art. 635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. - Voir C. instr. crim., art. 637; 641; 642. Art. 636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, a compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. - Voir C. instr. crim., art. 203; 638; 642. La condamnation au rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction et nuisant à l’intérêt public. Elle échappe à la prescription pénale applicable aux peines portées par les juridictions répressives. Cass. 9 janvier 1992, 28, 182. Art. 637. (L. 10 novembre 1966) L’action publique résultant d'un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrira qu'après dix années révolues, a compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui

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y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. Art. 639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues; savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. Art. 640. (L. 11 novembre 1966) L'action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s'accomplit selon les indications spécifiées à l'article 637. Toutefois lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l'article 638. - Voir C. instr. crim., art. 137; 639; 643. Art. 640-1. (L. 15 janvier 2001) Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime. Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de police, alors la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit. Art. 641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace3, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. 3 Procédure supprimée par la loi du 17 juin 1987. Art. 642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenues irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil. - Voir C. instr. crim., art. 635; 639; C. pén., art. 99; C. civ., art. 2244; 2248; 2252. Art. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.4

La prescription de l’action publique. I. Principes. 1. Moyen d’ordre public. La prescription de l'action publique étant d'ordre public peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation. Cass. 28 juillet 1900, 5, 417. 2. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique dérive de la présomption de non-existence légale du fait formant la base de la prévention; elle absorbe donc en son entier le fond de droit et les juges qui l'appliquent a tort rendent un mal jugé sur le fond, dont l'infirmation ne donne pas lieu à évocation; il s'ensuit que le seul appel de la partie civile ne peut remettre en question que sa seule action en dommages-intérêts. Cour 17 mai 1913, 8, 476. 3. Point de départ. 1° En cas d'homicide par imprudence les éléments constitutifs du délit ne sont acquis qu'au jour du décès de la victime; de sorte que les actions publiques et civile ne sont nées qu'à ce jour, et que la prescription contre ces actions ne peut courir qu'à partir de cette date. Cour 22 novembre 1895, 4, 13. 2° Pour apprécier l'instantanéité ou la continuité d'une infraction, il faut s'attacher, non aux conséquences que peut avoir eues l'acte incriminé, ou à la persévérance du délinquant dans l'état produit par cet acte, mais bien à la définition que la loi donne de l'infraction. La plantation d'arbres ou haies le long des chemins vicinaux, à une distance moindre que celle prévue par l'article 671 du Code civil, constitue une infraction instantanée. Par conséquent, la prescription de cette contravention remonte au jour de la plantation des arbres ou haies. Justice de paix Luxembourg 8 avril 1897, 4, 323.

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3° Si l'infraction consiste dans le refus d'obtempérer à un arrêté prescrivant l'exécution de certains travaux, la prescription de l'action publique ne court pas, tant que les travaux ne sont pas exécutés. Cour 11 novembre 1924, 10 février 1925, 9 décembre 1926, 11, 569. 4° Des constatations et appréciations des juges du fond que les actes du prévenu sont intervenus pour maintenir et consolider un état de corruption de telle manière qu'il existait entre le fonctionnaire et l'auteur une suite d'incidents particuliers, chacun délictueux en soi qui, dans leur ensemble ne formaient qu'un seul état de corruption et ne constituaient ainsi, en raison de l'unité de but ou d'intention de l'auteur, qu'une infraction, il résulte que pour l'ensemble des faits la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du dernier de ces incidents. Cass. 14 juillet 1988, 27, 287. 4. Durée. Procédure réunissant les actions publiques résultant d’un délit et d’une contravention connexes (article 640, alinéa 2). 1° L'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 novembre 1966 dispose que lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une contravention connexes, la prescription de tous les faits est celle qui est fixée par l'article 636 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire la prescription triennale. Ce délai, plus long que le délai de prescription normale d'un an pour les contraventions, prévu par l'article 4, alinéa premier, de la même loi, s'applique à toute contravention qui est poursuivie ensemble avec un délit, dans une seule et même procédure, en tant que connexe au délit, quelle que soit la décision concernant le fond de la poursuite, condamnation totale ou partielle, une 4 Voir L. 11 novembre 1966. (Mém. 1966, p. 1105), qui dispose en son article 5: «Par dérogation à l’article 643 du Code d’instruction criminelle, tous les délais de prescription de l’action publique inférieurs à une année, prévus par des lois spéciales, sont portés à une année. La prescription s’accomplira selon les distinctions spécifiées à l’article 637 du Code d’instruction criminelle. La prescription de l’action civile sera indépendante de celle de l’action publique.» En son article 6, la même loi prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas en matière de presse. (voir à ce sujet l'article 24 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse, tel qu'il a été modifié par le susdit article 6). autre solution étant non seulement contraire au texte et à l'économie de la loi, mais encore contraire au bon sens. Cour 19 février 1968, 20, 438. 2° Aux termes de l'article 640 au Code d'instruction criminelle tel qu'il a été modifie par la loi du 10 novembre 1966, l'action publique pour une contravention est prescrite après une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. L'article 640, alinéa 2, dispose cependant que lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une contravention connexes, la prescription de tous les faits est celle qui est fixée par l'article 638 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire la prescription triennale. La notion de procédure au sens de l'article 640 du Code d'instruction criminelle comprend l'ensemble des règles suivant lesquelles les tribunaux doivent rendre la justice et plus particulièrement l'ensemble des actes faits dans une instance ou dans une instruction. La contravention au Code de la route reprochée à un prévenu par citation directe plus d'une année après l'accident est prescrite, si elle n'était pas comprise dans la procédure dirigée contre l'autre prévenu poursuivi par le ministère public du chef d'un délit et s'il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription annale. Dans ce cas, l'action publique pour la contravention étant anéantie par la prescription, cause d'extinction reconnue par la loi, la connexité entre les infractions reprochées aux deux prévenus n'entraîne plus aucune conséquence. Cour 22 mai 1974, 22, 499. Indifférence de la nature de la juridiction saisie. La qualification légale d'une infraction dépend uniquement de la peine appliquée, et sans qu'il ait à s'occuper de la juridiction appelée à en connaître. Une infraction punie d'une amende supérieure à 26 francs, non susceptible de réduction par l'admission de circonstances atténuantes, n'est pas régie par la prescription de l'article 640 du Code d'instruction criminelle, mais bien par celle de l'article 638 qui est de trois ans, quand même la loi qui punit la dite infraction en attribue la connaissance au juge de police. Cass. 21 juin 1901, 7, 526. Matière de presse.

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1° Aucune disposition de la loi du 20 juillet 1869 ne visant le délit de révélation du secret professionnel, celui-ci n'est pas soumis à la prescription trimestrielle prévue par la prédite loi sur la presse, mais à la prescription de droit commun. La prescription du délit de révélation du secret professionnel court à partir de chaque fait isolé qui réunit les éléments requis pour constituer l'infraction prévue par l'article 458 du Code pénal. La prescription civile prévue par l'alinéa 3 de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1869, ne déroge pas au principe formulé dans le paragraphe 1er, que le prescription trimestrielle ne s'applique qu'aux infractions à la loi sur la presse; par le paragraphe 3, le législateur n'a fait que sanctionner la manière de voir professée par Schuermans dans son commentaire du décret du 20 juillet 1831, édition de 1861, page 509, qu'à raison de l'abréviation extraordinaire des délais de la prescription en matière de presse, et pour éviter que le défendeur fût en droit d'invoquer le caractère délictueux de son fait pour échapper à l'action en dommagesintérêts qui lui était intentée, il convenait de soumettre à une prescription uniforme toute action quelconque, fondée non seulement sur un délit, mais a incontestablement pour effet d'empêcher qu'on ne saisisse le juge civil d'un fait qui serait prescrit au regard de la loi pénale, mais cette dérogation aux principes du droit commun ne saurait avoir pour effet d'étendre cette prescription abrégée à des faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi sur la presse; sous ce rapport, le paragraphe 1er, se trouve dominé par le paragraphe 3; les observations consignées dans le rapport du Directeur général en date du 31 octobre 1868 au sujet de l'article 29 du projet, constatent, qu'il subsiste des infractions qui se commettent par la voie de la presse et qui ne sont pas touchées par la nouvelle législation. Cour 25 juin 1892, 9, 523. 2° Si, en matière de presse, en vertu de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1869, la prescription est acquise lorsque trois mois seront écoulés à partir du dernier acte judiciaire, cette règle ne peut s'appliquer qu'aux instances ordinaires; le droit commun reprend son empire lorsque la Cour de cassation est appelée à procéder au jugement du fond au rescisoire. Cour 19 juillet 1918, 10, 347. 5. Substitution de la prescription de la peine à celle de l’action publique (article 641). La signification régulièrement faite a pour effet de rendre définitifs, après l'expiration du délai de l'opposition, les jugements correctionnels prononcés par défaut, et de faire courir, au profit du prévenu qui n'a pas été touché par la signification la prescription de la peine prononcée, ainsi que l'énonce textuellement la loi du 29 décembre 1880 portant modification de l'article 187 du Code d'instruction criminelle; sous ce rapport les jugements par défaut doivent être assimilés aux arrêts par contumace, à la suite desquels, aux termes de l'article 641 du Code d'instruction criminelle, c'est la prescription de la peine qui vient se substituer à celle de l'action publique. Cour 27 juin 1908, 8, 152. II. Interruption. A. Principes. 1. Acte d’instruction ou de poursuite émanant d’une autorité qualifiée, régulier en la forme. L'interruption de la prescription de l'action publique ne peut résulter que d'un acte d'instruction ou de poursuite qui, émanant d'une autorité qualifiée à cet effet, est, en outre, régulier en la forme. Seule la signature autographe de l'autorité qualifiée pour les ordonner donne aux actes d'instruction et de poursuite leur caractère authentique; elle est partant une formalité essentielle pour la régularité de ces actes. Par conséquent, l'écrit ne portant pas de signature autographe, mais une simple griffe, n'interrompt pas la prescription de l'action publique. Cour 8 mars 1982, 25, 226. 2. Acte de la procédure pénale. La prescription de l'action publique n'est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d'une infraction, même s'il est accompli par une autorité qualifiée pour y procéder. Pour produire un effet interruptif, l'acte doit, en outre, avoir le caractère d'un acte de la procédure pénale. Un écrit exclusivement destiné à un usage administratif interne ne constitue pas un acte prévu et réglé par la procédure répressive et ne saurait partant être retenu comme un acte interruptif de la prescription. Cour 8 mars 1982, 25, 226. B. Applications. 1. Procès-verbaux. 1° La prescription de l'action publique est valablement interrompue par le procès-verbal dressé par la gendarmerie, lequel est à considérer comme acte d'instruction dans le sens de l'article 637 du Code d'instruction criminelle. Diekirch 23 juillet 1898 et Cour 24 juin 1899, 5, 124.

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2° Constitue un acte d'instruction et est dès lors interruptif de la prescription un procès-verbal constatant un délit, dont il établit également la preuve, lorsque ce procès-verbal émane d'un agent ayant qualité et compétence aux fins de ces constatations. Les fonctions ordinaires et essentielles de la gendarmerie étant, d'après l'article 11, no 16, de l'arrêté souverain de 1815, de dresser procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitants, voisins, parents, amis ou autres personnes en état de leur fournir des indices, preuves, renseignements sur les auteurs des crimes et délits et sur leurs complices, le procès-verbal, ayant pour objet de recueillir les faits et les preuves, forme le premier acte de la police judiciaire et suffit ordinairement pour mettre le ministère public en mesure de saisir directement le tribunal; le procès-verbal de gendarmerie est dès lors un acte d'instruction dans le sens des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle et à effet interruptif de la prescription. Cass. 18 avril 1913, 8, 564 et Cour 30 novembre 1912, 9, 53. 3° Les procès-verbaux des agents compétents de la force publique doivent être considérés comme des actes d'instruction et de poursuite et sont en conséquence interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'ils constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l'auteur de l'infraction et rassemblent les preuves. La qualité d'acte d'instruction ou de poursuite doit cependant être refusée à un rapport de police ou de gendarmerie non assorti d'un procès-verbal dressé dans les formes légales. Spécialement, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite ayant pour effet d'interrompre la prescription l'écrit rédigé par des gendarmes dans le cadre d'une enquête administrative et adressé au Commandant de la gendarmerie à titre de compte rendu et non pas au Parquet compétent en vue d'une poursuite pénale éventuelle, un tel écrit valant seulement comme simple rapport. Cour 30 mai 1975, 23, 148. 2. Réquisition du ministère public. 1° Le réquisitoire écrit du ministère public tendant a assigner à prévenu, est un acte de poursuite interruptif de la prescription dans le sens des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle. Cour 20 juillet 1878, 1, 453. 2° L'article 22 du Code d'instruction criminelle charge le procureur d'Etat de la recherche et de la poursuite des délits, et l'article 11, n° 2 et 16 de l'arrêté du 30 janvier 1815 confère également à la gendarmerie même en l'absence d'une réquisition du procureur d'Etat, le droit de recueillir tous les renseignements possibles sur les crimes et délits et de dresser procès-verbal des déclarations des personnes pouvant fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs des crimes et délits et sur leurs complices; aucune disposition légale ne limite également la régularité de ces procédures à l'époque précédant la période d'instruction; mais à partir du moment où le juge d'instruction est régulièrement saisi de l'information, le procureur d'Etat et ses auxiliaires sont impuissants à poser un acte quelconque d'instruction et les réquisitions et rapports n'ont à partir de ce moment que le caractère de demandes et respectivement d'actes de simples renseignements. Cependant l'action du ministère public, à l'effet d'interrompre la prescription, ne se trouve pas paralysée durant la période d'instruction; en effet, durant cet intervalle son droit de poursuite reste intact et rien ne pourrait l'empêcher de transmettre les rapports de gendarmerie lui parvenus pendant cet intervalle au juge d'instruction avec ses réquisitions d'instruction supplémentaire. Cour 17 juin 1910, 8, 257. 3° Les réquisitions adressées par le procurer d'Etat à la gendarmerie aux fins d'interroger les prévenus ne constituent pas des actes de poursuite alors qu'elles n'ont pas pour but de traduire les prévenus en jugement ni de s'assurer de leurs personnes. Elles ne constituent non plus des actes d'instruction, dans le sens des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle dont les dispositions ne s'entendent que des actes d'instruction intervenus à la requête ou par les soins des fonctionnaires et agents institués ad hoc et agissant dans la sphère de leurs attributions. Aux termes des articles 32 et 46 du Code d'instruction criminelle le procureur d'Etat ne peut poser des actes d'instruction que dans les cas de flagrant délit et dans ceux qui leur sont assimilés; cette faculté ne saurait être étendue et, en conséquence, chaque fois qu'on ne se trouve pas dans les hypothèses visées par les articles précités, le procureur d'Etat est sans compétence et sans qualité pour procéder à l'instruction, si ce n'est pour faire ou ordonner les informations que la poursuite lui semble comporter, informations qui sont toutefois impuissantes à interrompre la prescription.

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Si la gendarmerie a un pouvoir propre pour rechercher les crimes et délits et pour en constater l'existence et que par suite les procès-verbaux dressés dans ces circonstances valent comme actes interruptifs de la prescription, il ne saurait cependant en être de même des rapports que la gendarmerie adresse au parquet en réponse aux réquisitions dont elle a été touchée aux fins d'interroger des prévenus, par exemple, alors qu'il n'y a plus de flagrant délit; ces rapports n'ont pas le caractère d'un procèsverbal constatant une infraction et, formant un tout avec les réquisitions qui les ont provoquées, ils ne sauraient produire plus d'effet que ces dernières, la personne déléguée ne pouvant avoir des pouvoirs plus étendus que celle qui la délègue. Cour 30 mars 1912, 8, 259. 3. Communication de la procédure par le juge d’instruction au procureur d’Etat. 1° La communication de la procédure par le juge d'instruction au procureur d'Etat «à telles fins que de droit» n'est pas un simple acte administratif, mais un acte de procédure prévu par les articles 61 et 127 du Code d'instruction criminelle, ayant pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique. Cour 25 novembre 1933, 13, 179. 2° Ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite ayant pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique la communication de la procédure par le juge d'instruction au procureur d'Etat pour lui signaler la carence des experts judiciaires et le mettre en mesure de procéder contre eux conformément à la loi. Cass. 23 décembre 1937, 14, 103. 4. Remises de cause. 1° Les remises de causes en matière criminelle, même notées sur le plumitif seulement, sont de véritables jugements préparatoires et constituent par conséquent des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription dans le sens des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle. Les remises de causes ne sauraient avoir un caractère différent lorsqu'elles interviennent par défaut, la présence du prévenu n'étant pas une condition de la qualité interruptive qui peut, en principe, résulter d'un acte posé même à l'insu du prévenu. Si dans certains cas la loi exige que le prévenu soit mis à même de comparaître à l'acte pour que cet acte soit valable en luimême il ne faut cependant pas qu'il y comparaisse effectivement, mais il suffit qu'il soit régulièrement invité a s'y présenter. Il résulte de ces principes que la poursuite a été régulièrement continuée jusqu'au jugement définitif par des actes valables en eux-mêmes et interruptifs de prescription, lorsqu'à l'audience à laquelle le prévenu avait été cité à comparaître, l'affaire a été remise contradictoirement à un jour subséquent et qu'elle a subi ensuite plusieurs remises successives en l'absence du prévenu. Cass. 7 juillet 1893, 3, 231. 2° Les simples remises de cause bien qu'elles aient été prononcées à l'insu du prévenu. sont interruptives de la prescription, à condition que le prévenu ou son mandataire aient été régulièrement invités à s'y présenter. Cour 31 octobre 1908, 8, 164. 5. Opérations d’expertise. Les opérations de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction n'ayant qu'un caractère matériel et technique ne peuvent interrompre la prescription de l'action publique. Le cours de la prescription pénale n'est pas suspendu durant une information par les opérations d'une expertise. Celles-ci ne constituent de droit ni de fait insurmontable empêchant le ministère public d'exercer la poursuite par des réquisitions appropriées, ou le magistrat saisi de l'information d'accomplir des actes d'instruction en même temps que l'expert se livre aux constatations et recherches particulières dont il est chargé. Cour 14 octobre 1961, 18, 391. 6. Appel. En cas d'acquittement du prévenu devant le tribunal de police, la prescription de l'action publique est valablement interrompue par l'appel du parquet, même si cet appel a été interjeté plus d'une année à compter de la date de la contravention, à condition qu'il l'ait été dans le mois de la prononciation du jugement d'acquittement et que l'exploit d'appel contienne assignation dans le mois, à compter de la même époque. Cour 10 mars 1925, 11, 198. 7. Actes ayant suivi un jugement annulé. S'il est de principe que les actes qui ont suivi un jugement correctionnel annulé, sont nuls de droit, ce principe ne s'applique cependant qu'à ceux de ces actes qui n'en sont que le corollaire et qui en découlent directement, tels que des actes d'exécution, et nullement à ceux qui sont destines à porter le litige devant une instance supérieure; pour la validité de ces derniers relativement à leur effet interruptif de la prescription, il n'est exigé que trois conditions: Leur caractère d'acte d'instruction ou de

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poursuite, la régularité de leur forme, et leur émanation d'une personne ayant qualité ad hoc. Cour 16 novembre 1901. Cass. 15 mars 1902, 6, 185 et 638. 8. Citations à comparaître. Une citation à comparaître adressée à la partie civile, quoique ne s'adressant pas à la personne du prévenu, constitue un acte de poursuite, ayant pour objet l'imputabilité du fait poursuivi et produit par suite un effet interruptif de la prescription à l'égard de toutes les parties en cause. Cass. 15 mai 1997, 30, 235. III. Suspension. 1. Renvoi en vue de faire juger une question préjudicielle. 1° Lorsqu'une exception préjudicielle est accueillie par le juge répressif, la prescription de l'action publique demeure suspendue jusqu'à ce que le tribunal de renvoi ait statué sur la question préjudicielle pendante, ou si les parties se sont arrangées en cours d'instance sur la contestation faisant objet de la question préjudicielle, jusqu'au jour de l'arrangement. Dès lors la prescription de l'action publique, en cas de contravention, n'est pas accomplie, lorsqu'il ne s'est pas encore écoulé une année depuis le jour du jugement rendu par le tribunal de renvoi ou de l'arrangement intervenu en cours d'instance jusqu'au jour du jugement sur le fond de la prévention. Cour 26 juillet 1902, 7, 527. 2° La prescription de l’action publique est suspendue pendant le sursis prononcé par le juge répressif pour faire jouer une question préjudicielle Cour 11 novembre 1924, Cour 10 février 1925, Cour 9 décembre 1926, 11, 569. 2. Autorisation de poursuites contre un député. Il résulte de la règle «contra non valentem agere non currit praescriptio» que la prescription de l'action publique dirigée contre un député est de droit suspendue à partir du moment où la partie qualifiée pour poursuivre a expressément manifesté sa volonté d'agir en saisissant par la voie hiérarchique la Chambre des Députés d'une requête en autorisation de poursuites, alors que cette partie s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir par un fait indépendant de sa volonté . Cette suspension produit ses effets à partir du jour où le ministère public formule expressément sa demande et l'adresse par les voies légales à la Chambre des Députés jusqu'au jour où la partie publique recouvre sa liberté d'action, soit que la demande ait été accueillie, soit que le mandat du député soit venu à expirer. Cour 8 juillet 1959, 18, 123. 3. Instruction pour faux témoignage. Une décision de remise de cause n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action publique, lorsque cette décision n'est motivée que par le seul désir d'attendre le résultat d'une instruction suivie pour faux témoignage, alors que la décision à intervenir en cette matière n'a aucun caractère préjudiciel. Lux. 17 décembre 1987, 27, 211. 4. Fait de force majeure. La suppression par l'occupant de l'instance d'appel en matière correctionnelle, spécialement de chasse, constitue un fait de force majeure qui a pour effet de suspendre la prescription de l'action publique jusqu'au jour de la libération du territoire. Cour 7 décembre 1946, 14, 278. Chapitre VI. - De la réhabilitation des condamnés.5

(L. 6 décembre 1976; L. 26 juillet 1986) Section Ire. - Dispositions générales. Art. 644. Toute personne condamnée par un tribunal luxembourgeois à une peine criminelle, correctionnelle ou de police peut être réhabilitée. Art. 645. La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée sur demande par arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel6. Section II. - La réhabilitation de droit. Art. 646. (L. 26 juillet 1986) Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ciaprès déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises: a) pour toute condamnation à des peines de police ainsi que pour toute condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans;

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b) (L. 13 juin 1994) pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende prononcée à titre principal, après un délai de dix ans; c) pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans; d) pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans. Les condamnations dont la confusion a été ordonnée sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique. (L. 13 juin 1994) Les délais ci-avant précisés commencent à courir: - en cas de condamnation à l'amende, du jour du paiement de celle-ci ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie; - en cas de condamnation à une peine privative de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie; - en cas de condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende prononcée à titre principal du jour de l’expiration de la peine ou de la sanction subie ou de la prescription accomplie. La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut a son exécution totale ou partielle. Art. 647. En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, l'intéressé ou, s'il est interdit judiciaire ou aliéné interné, son représentant légal, présentera requête à la chambre du conseil de la cour d’appel2. 5 Loi 26 juillet 1986, art. IV : Les articles 1 à 15 de la loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés sont intégrés au Code d’instruction criminelle au livre II, titre VII sous un chapitre VI intitulé «De la réhabilitation des condamnés» où ils formeront les articles 644 à 658, la dénomination de chapitre de ses diverses subdivisions étant modifiée en celle de section. 6 L. 17 juin 1987, art. XI : Les termes «chambre de mises en accusation» ….. sont partout remplacés par ceux «chambre du conseil de la cour d’appel». Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communiquera la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statuera sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation. Le greffier avisera le procureur général d'Etat, la partie et son conseil, huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de séance. Section III. - La réhabilitation judiciaire. Art. 648. La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par le condamné luimême. S'il est interdit judiciaire ou aliéné interné la demande est introduite par son représentant légal. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie. Art. 649. La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai court, pour les condamnations à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable; pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, lorsque la mesure du sursis n'est pas devenue caduque

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pendant le délai d'épreuve; pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation pendant le délai d'épreuve prévu à l'article 100 du Code pénal; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été remise conditionnellement par voie de grâce, du jour de l'arrêté grandducal lorsque la mesure de grâce n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve. (L. 13 juin 1994) A l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie. L'expiration des délais d'épreuve n'est que l'une des conditions de l'octroi de la réhabilitation judiciaire, celui-ci comportant en outre une appréciation du comportement d'ensemble du demandeur depuis sa libération et pendant la période d'épreuve. Le degré de bonne conduite motivant moralement une réhabilitation judiciaire s'apprécie par rapport au nombre et à l'importance des condamnations subies et à la gravité objective et subjective des faits qui y ont donné lieu; si la loi n'exige pas nécessairement une conduite hautement exemplaire à tous égards, ni des actes de civisme remarqués, la faveur de la réhabilitation judiciaire ne doit cependant revenir qu'aux personnes dont la vie de citoyen, professionnelle, morale et familiale, ne donne pas lieu à des critiques graves, étant entendu que les exigences morales sont à comprendre dans le sens le plus général et humain. Ch. des mises 25 octobre 1978, 24, 210. Art. 650. Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine criminelle, ceux qui condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération. Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine. La réhabilitation sera refusée aux condamnés contradictoirement, aux condamnés par contumace ou par défaut, s'ils ont encouru pendant les délais de la prescription une condamnation pour fait qualifié crime ou délit. Art. 651. Le condamné doit être libéré de l'amende. Il doit également être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il est banqueroutier frauduleux, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. Toutefois, la cour peut dispenser des conditions énoncées à l'alinéa 2 le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi dans ces cas et sans préjudice des droits des créanciers fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation.

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En cas de condamnation solidaire, elle fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du passif qui doit être payée par le demandeur. Art. 652. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel il réside. Lorsque le condamné réside à l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg. La demande précise: 1° la date de la condamnation; 2° les lieux où le condamné a résidé depuis la condamnation. Art. 653. Le procureur d'Etat s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il se fait délivrer: 1° une expédition des jugements de condamnation; 2° un extrait du registre des punitions et récompenses des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné. 3° un relevé intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général d'Etat. Art. 654. Dans les deux mois de la réception de la demande le procureur général d'Etat soumet le dossier de la procédure avec ses conclusions à la chambre du conseil de la cour d’appel qui procède et statue à huis clos.7

Si le procureur général d'Etat estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités. Dans les autres cas, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus. Le dossier est mis à la disposition du requérant et, le cas échéant, de son conseil pendant cinq jours au moins. Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général d'Etat huit jours francs avant la date fixée. Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci. Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus à nouveau. Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général d'Etat. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle. 7 L. 17 juin 1987, art. XI : Les termes «chambre de mises en accusation» ….. sont partout remplacés par ceux «chambre du conseil de la cour d’appel». La cour statue dans les deux mois par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Il peut toujours être assisté d'un conseil. S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande. S'il justifie de pareille excuse, la cour statue, le cas échéant, après l'audition du conseil, ou remet la cause. Art. 655. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par

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l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais. Si la cour prononce la réhabilitation, un extrait de l'arrêt est, à la diligence du procureur général d'Etat, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation. Art. 656. Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle. Section IV. - Les effets de la réhabilitation. Art. 657. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, notamment: elle fait cesser, dans la personne du condamné, les incapacités qui résultaient de la condamnation; elle empêche que la condamnation serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle, ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire. La réhabilitation ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué; elle ne relève pas le condamné de l'indignité successorale; elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondées sur les faits ayant donné lieu à la condamnation. Art. 658. Les condamnations, visées dans l'article 1er de la présente loi, seront effacées des registres du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Les condamnations, prononcées par les tribunaux étrangers, seront effacées des registres du casier judiciaire lorsque, pendant le temps d'épreuve fixé par l'article à de la présente loi, le délinquant n'aura subi, dans le pays ou à l'étranger, aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises.