Code de commerce Partie lgislative LIVRE Ier : Du commerce en
gnral. TITRE Ier : De l'acte de commerce.Article L110-1La loi rpute
actes de commerce : 1 Tout achat de biens meubles pour les
revendre, soit en nature, soit aprs les avoir travaills et mis en
oeuvre ; 2 Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre,
moins que l'acqureur n'ait agi en vue d'difier un ou plusieurs
btiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3 Toutes
oprations d'intermdiaire pour l'achat, la souscription ou la vente
d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de socits
immobilires ; 4 Toute entreprise de location de meubles ; 5 Toute
entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre
ou par eau ; 6 Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux
d'affaires, tablissements de ventes l'encan, de spectacles publics
; 7 Toute opration de change, banque, courtage et tout service de
paiement ; 8 Toutes les oprations de banques publiques ; 9 Toutes
obligations entre ngociants, marchands et banquiers ; 10 Entre
toutes personnes, les lettres de change.
Article L110-2La loi rpute pareillement actes de commerce : 1
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et
reventes de btiments pour la navigation intrieure et extrieure ; 2
Toutes expditions maritimes ;
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3 Tout achat et vente d'agrs, apparaux et avitaillements ; 4
Tout affrtement ou nolissement, emprunt ou prt la grosse ; 5 Toutes
assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'quipages ; 7
Tous engagements de gens de mer pour le service de btiments de
commerce.
Article L110-3A l'gard des commerants, les actes de commerce
peuvent se prouver par tous moyens moins qu'il n'en soit autrement
dispos par la loi.
Article L110-4I.-Les obligations nes l'occasion de leur commerce
entre commerants ou entre commerants et non-commerants se
prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises des
prescriptions spciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes
actions en paiement : 1 Pour nourriture fournie aux matelots par
l'ordre du capitaine, un an aprs la livraison ; 2 Pour fourniture
de matriaux et autres choses ncessaires aux constructions,
quipements et avitaillements du navire, un an aprs ces fournitures
faites ; 3 Pour ouvrages faits, un an aprs la rception des
ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers,
matelots et autres membres de l'quipage se prescrivent par cinq ans
.
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Partie lgislative LIVRE Ier : Du commerce en gnral. TITRE II :
Des commerants. Chapitre Ier : De la dfinition et du statut.
Section 1 : De la qualit de commerant.Article L121-1Sont commerants
ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession
habituelle.
Article L121-2Le mineur mancip peut tre commerant sur
autorisation du juge des tutelles au moment de la dcision
d'mancipation et du prsident du tribunal de grande instance s'il
formule cette demande aprs avoir t mancip.
Article L121-3Le conjoint d'un commerant n'est rput lui-mme
commerant que s'il exerce une activit commerciale spare de celle de
son poux.
Section 2 : Du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire li
au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarit, travaillant
dans l'entreprise familialeArticle L121-4I. - Le conjoint du chef
d'une entreprise artisanale, commerciale ou librale qui y exerce de
manire
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rgulire une activit professionnelle opte pour l'un des statuts
suivants : 1 Conjoint collaborateur ; 2 Conjoint salari ; 3
Conjoint associ. II. - En ce qui concerne les socits, le statut de
conjoint collaborateur n'est autoris qu'au conjoint du grant associ
unique ou du grant associ majoritaire d'une socit responsabilit
limite ou d'une socit d'exercice libral responsabilit limite
rpondant des conditions de seuils fixes par dcret en Conseil
d'Etat. Le choix effectu par le conjoint du grant associ
majoritaire de bnficier du statut de conjoint collaborateur est
port la connaissance des associs lors de la premire assemble gnrale
suivant la mention de ce statut auprs des organismes mentionns au
IV. III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du
conjoint rsultent du statut pour lequel il a opt. IV. - Le chef
d'entreprise dclare le statut choisi par son conjoint auprs des
organismes habilits enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les
registres de publicit lgale caractre professionnel. V. - La
dfinition du conjoint collaborateur, les modalits selon lesquelles
le choix de son statut est mentionn auprs des organismes viss au IV
et les autres conditions d'application du prsent article sont fixes
par dcret en Conseil d'Etat.
Article L121-5Une personne immatricule au rpertoire des mtiers
ou un commerant ne peut, sans le consentement exprs de son
conjoint, lorsque celui-ci participe son activit professionnelle en
qualit de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliner ou grever
de droits rels les lments du fonds de commerce ou de l'entreprise
artisanale dpendant de la communaut, qui, par leur importance ou
par leur nature, sont ncessaires l'exploitation de l'entreprise, ni
donner bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il
ne peut, sans ce consentement exprs, percevoir les capitaux
provenant de telles oprations. Le conjoint qui n'a pas donn son
consentement exprs l'acte peut en demander l'annulation. L'action
en nullit lui est ouverte pendant deux annes compter du jour o il a
eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais tre intente plus de
deux ans aprs la dissolution de la communaut.
Article L121-6
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Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionn au registre du
commerce et des socits, au rpertoire des mtiers ou au registre des
entreprises tenu par les chambres de mtiers d'Alsace et de Moselle
est rput avoir reu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au
nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins
de l'entreprise. Par dclaration faite devant notaire, peine de
nullit, chaque poux a la facult de mettre fin la prsomption de
mandat, son conjoint prsent ou dment appel. La dclaration notarie a
effet, l'gard des tiers, trois mois aprs que mention en aura t
porte au registre du commerce et des socits, au rpertoire des
mtiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de
mtiers d'Alsace et de Moselle. En l'absence de cette mention, elle
n'est opposable aux tiers que s'il est tabli que ceux-ci en ont eu
connaissance. La prsomption de mandat cesse galement de plein droit
en cas d'absence prsume de l'un des poux, de sparation de corps ou
de sparation de biens judiciaire, de mme que lorsque les conditions
prvues au premier alina ci-dessus ne sont plus remplies.
Article L121-7Dans les rapports avec les tiers, les actes de
gestion et d'administration accomplis pour les besoins de
l'entreprise par le conjoint collaborateur sont rputs l'tre pour le
compte du chef d'entreprise et n'entranent la charge du conjoint
collaborateur aucune obligation personnelle.
Article L121-8La prsente section est galement applicable aux
personnes qui sont lies au chef d'entreprise par un pacte civil de
solidarit.
Chapitre II : Des commerants trangers.Article L122-1Un tranger
qui exerce sur le territoire franais, sans y rsider, une profession
commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions
rendant ncessaire son inscription ou sa mention au registre du
commerce et des socits ou au rpertoire des mtiers, doit en faire la
dclaration au prfet du dpartement dans lequel il envisage d'exercer
pour la premire fois son activit dans des conditions dfinies par
dcret. Les ressortissants des Etats membres de l'Union europenne,
des autres Etats parties l'accord sur l'Espace conomique europen ou
de la Confdration suisse sont dispenss de l'obligation de
dclaration prvue au premier alina.
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Article L122-2Toute infraction aux prescriptions de l'article L.
122-1 et celles du dcret d'application qu'il prvoit est punie d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le
tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de
l'tablissement.
Chapitre III : Des obligations gnrales des commerants. Section 1
: Du registre du commerce et des socits Sous-section 1 : Des
personnes tenues l'immatriculation.Article L123-1I.-Il est tenu un
registre du commerce et des socits auquel sont immatriculs, sur
leur dclaration : 1 Les personnes physiques ayant la qualit de
commerant, mme si elles sont tenues immatriculation au rpertoire
des mtiers ; 2 Les socits et groupements d'intrt conomique ayant
leur sige dans un dpartement franais et jouissant de la personnalit
morale conformment l'article 1842 du code civil ou l'article L.
251-4 ; 3 Les socits commerciales dont le sige est situ hors d'un
dpartement franais et qui ont un tablissement dans l'un de ces
dpartements ; 4 Les tablissements publics franais caractre
industriel ou commercial ; 5 Les autres personnes morales dont
l'immatriculation est prvue par les dispositions lgislatives ou
rglementaires ; 6 Les reprsentations commerciales ou agences
commerciales des Etats, collectivits ou tablissements publics
trangers tablis dans un dpartement franais. II.-Figurent au
registre, pour tre ports la connaissance du public, les
inscriptions et actes ou pices dposs prvus par dcret en Conseil
d'Etat.
Article L123-1-1Dernire modification du texte le 28 octobre 2010
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Par drogation l'article L. 123-1, les personnes physiques
exerant une activit commerciale titre principal ou complmentaire
sont dispenses de l'obligation de s'immatriculer au registre du
commerce et des socits tant qu'elles bnficient du rgime prvu
l'article L. 133-6-8 du code de la scurit sociale. Un dcret en
Conseil d'Etat prcise les conditions d'application du prsent
article et, notamment, les modalits de dclaration d'activit, en
dispense d'immatriculation, auprs du centre de formalits des
entreprises comptent, les conditions de l'information des tiers sur
l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalits de dclaration
d'activit conscutives au dpassement de seuil. Les personnes
mentionnes au premier alina dont l'activit principale est salarie
ne peuvent exercer titre complmentaire auprs des clients de leur
employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activit professionnelle
prvue par leur contrat de travail.
Article L123-2Nul ne peut tre immatricul au registre s'il ne
remplit les conditions ncessaires l'exercice de son activit. Les
personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalits
prescrites par la lgislation et la rglementation en vigueur les
concernant.
Article L123-3Faute par un commerant personne physique de
requrir son immatriculation dans le dlai prescrit, le juge commis
soit d'office, soit la requte du procureur de la Rpublique ou de
toute personne justifiant y avoir intrt, rend une ordonnance lui
enjoignant de demander son immatriculation. Dans les mmes
conditions, le juge peut enjoindre toute personne immatricule au
registre du commerce et des socits qui ne les aurait pas requises
dans les dlais prescrits, de faire procder soit aux mentions
complmentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit
aux mentions ou rectifications ncessaires en cas de dclarations
inexactes ou incompltes, soit la radiation. Le greffier d'une
juridiction qui rend une dcision impliquant l'obligation pour une
personne de s'immatriculer doit notifier cette dcision au greffier
du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intress a son sige
ou son tablissement principal. Le greffier du tribunal de commerce
destinataire de la dcision saisit le juge commis la surveillance du
registre.
Article L123-4Le fait pour toute personne tenue de requrir une
immatriculation, une mention complmentaire ou rectificative, ou une
radiation au registre du commerce et des socits, de ne pas, sans
excuse juge valable, dans les quinze jours de la date laquelle est
devenue dfinitive l'ordonnance rendue par le juge commis la
surveillance du registre lui enjoignant de requrir l'une de ces
formalits, dfrer cette injonction, est puni d'une amende de 3750
euros.
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Le tribunal peut, en outre, priver l'intress, pendant un temps
qui n'excdera pas cinq ans, du droit de vote et d'ligibilit aux
lections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et
d'industrie et conseils de prud'hommes. Le tribunal ordonne que
l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au
registre du commerce et des socits y seront portes dans un dlai
dtermin, la requte de l'intress.
Article L123-5Le fait de donner, de mauvaise foi, des
indications inexactes ou incompltes en vue d'une immatriculation,
d'une radiation ou d'une mention complmentaire ou rectificative au
registre du commerce et des socits est puni d'une amende de 4500
euros et d'un emprisonnement de six mois. Les dispositions des
deuxime et troisime alinas de l'article L. 123-4 sont applicables
dans les cas prvus au prsent article.
Article L123-5-1A la demande de tout intress ou du ministre
public, le prsident du tribunal, statuant en rfr, peut enjoindre
sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procder au
dpt des pices et actes au registre du commerce et des socits auquel
celle-ci est tenue par des dispositions lgislatives ou
rglementaires. Le prsident peut, dans les mmes conditions et cette
mme fin, dsigner un mandataire charg d'effectuer ces formalits.
Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachs
l'immatriculation.Article L123-6Le registre du commerce et des
socits est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce,
sous la surveillance du prsident ou d'un juge commis cet effet, qui
sont comptents pour toutes contestations entre l'assujetti et le
greffier.
Article L123-7L'immatriculation d'une personne physique emporte
prsomption de la qualit de commerant.
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Toutefois, cette prsomption n'est pas opposable aux tiers et
administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et
administrations ne sont pas admis se prvaloir de la prsomption
s'ils savaient que la personne immatricule n'tait pas
commerante.
Article L123-8La personne assujettie immatriculation qui n'a pas
requis cette dernire l'expiration d'un dlai de quinze jours compter
du commencement de son activit, ne peut se prvaloir, jusqu'
immatriculation, de la qualit de commerant tant l'gard des tiers
que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer
son dfaut d'inscription au registre pour se soustraire aux
responsabilits et aux obligations inhrentes cette qualit. Sans
prjudice de l'application de l'article L. 144-7, le commerant
inscrit qui cde son fonds ou qui en concde l'exploitation notamment
sous forme de location-grance ne peut opposer la cessation de son
activit commerciale, pour se soustraire aux actions en
responsabilit dont il est l'objet du fait des obligations
contractes par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'
partir du jour o a t opre la radiation ou la mention
correspondante.
Article L123-9La personne assujettie immatriculation ne peut,
dans l'exercice de son activit, opposer ni aux tiers ni aux
administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prvaloir, les
faits et actes sujets mention que si ces derniers ont t publis au
registre. En outre, la personne assujettie un dpt d'actes ou de
pices en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux
administrations, que si la formalit correspondante a t effectue.
Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prvaloir de
ces actes ou pices. Les dispositions des alinas prcdents sont
applicables aux faits ou actes sujets mention ou dpt mme s'ils ont
fait l'objet d'une autre publicit lgale. Ne peuvent toutefois s'en
prvaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement
connaissance de ces faits et actes.
Article L123-9-1Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionn
au dernier alina de l'article 2 de la loi n 94-126 du 11 fvrier
1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle dlivre
gratuitement un rcpiss de dpt de dossier de cration d'entreprise
toute personne assujettie l'immatriculation au registre, ds que
celle-ci a dpos un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce
rcpiss permet d'accomplir, sous la responsabilit personnelle de la
personne physique ayant la qualit de commerant ou qui agit au nom
de la socit en formation, les dmarches ncessaires auprs des
organismes publics et des organismes privs chargs d'une mission de
service public. Il comporte la mention : " En attente
d'immatriculation ".
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Les conditions d'application du prsent article sont dfinies par
dcret en Conseil d'Etat.
Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatricules.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes
physiquesArticle L123-10Les personnes physiques demandant leur
immatriculation au registre du commerce et des socits ou au
rpertoire des mtiers doivent dclarer l'adresse de leur entreprise
et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier
leur entreprise dans des locaux occups en commun par plusieurs
entreprises dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Ce dcret prcise, en outre, les quipements ou services requis pour
justifier la ralit de l'installation de l'entreprise domicilie. Les
personnes physiques peuvent dclarer l'adresse de leur local
d'habitation et y exercer une activit, ds lors qu'aucune
disposition lgislative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un tablissement, les personnes
physiques peuvent, titre exclusif d'adresse de l'entreprise,
dclarer celle de leur local d'habitation. Cette dclaration
n'entrane ni changement d'affectation des locaux, ni application du
statut des baux commerciaux.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes
moralesArticle L123-11Toute personne morale demandant son
immatriculation au registre du commerce et des socits doit
justifier de la jouissance du ou des locaux o elle installe, seule
ou avec d'autres, le sige de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est
situ l'tranger, l'agence, la succursale ou la reprsentation tablie
sur le territoire franais. La domiciliation d'une personne morale
dans des locaux occups en commun par plusieurs entreprises est
autorise dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Ce
dcret prcise, en outre, les quipements ou services requis pour
justifier la ralit du sige de la personne morale domicilie.
Article L123-11-1Toute personne morale est autorise installer
son sige au domicile de son reprsentant lgal et y exercer une
activit, sauf dispositions lgislatives ou stipulations
contractuelles contraires.Dernire modification du texte le 28
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Lorsque la personne morale est soumise des dispositions
lgislatives ou stipulations contractuelles mentionnes l'alina
prcdent, son reprsentant lgal peut en installer le sige son
domicile, pour une dure ne pouvant ni excder cinq ans compter de la
cration de celle-ci, ni dpasser le terme lgal, contractuel ou
judiciaire de l'occupation des locaux. Dans ce cas, elle doit,
pralablement au dpt de sa demande d'immatriculation ou de
modification d'immatriculation, notifier par crit au bailleur, au
syndicat de la coproprit ou au reprsentant de l'ensemble immobilier
son intention d'user de la facult ainsi prvue. Avant l'expiration
de la priode mentionne au deuxime alina, la personne doit, sous
peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les
lments justifiant son changement de situation, selon les modalits
fixes par dcret en Conseil d'Etat. Il ne peut rsulter des
dispositions du prsent article ni le changement de destination de
l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.Article L123-11-2L'activit
de domiciliation ne peut tre exerce dans un local usage
d'habitation principale ou usage mixte professionnel.
Article L123-11-3I. # Nul ne peut exercer l'activit de
domiciliation s'il n'est pralablement agr par l'autorit
administrative, avant son immatriculation au registre du commerce
et des socits. II. # L'agrment n'est dlivr qu'aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes : 1 Justifier la mise
disposition des personnes domicilies de locaux dots d'une pice
propre assurer la confidentialit ncessaire et permettre une runion
rgulire des organes chargs de la direction, de l'administration ou
de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la
conservation et la consultation des livres, registres et documents
prescrits par les lois et rglements ; 2 Justifier tre propritaire
des locaux mis la disposition de la personne domicilie ou titulaire
d'un bail commercial de ces locaux ; 3 N'avoir pas fait l'objet
d'une condamnation dfinitive : a) Pour crime ; b) A une peine d'au
moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : # l'une des
infractions prvues au titre Ier du livre III du code pnal et pour
les dlits prvus par des lois spciales et punis des peines prvues
pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; # recel ou l'une des
infractions assimiles au recel ou voisines de celui-ci, prvues la
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pnal ; #
blanchiment ;
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# corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction
et dtournement de biens ; # faux, falsification de titres ou autres
valeurs fiduciaires mises par l'autorit publique, falsification des
marques de l'autorit ; # participation une association de
malfaiteurs ; # trafic de stupfiants ; # proxntisme ou l'une des
infractions prvues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du
titre II du livre II du code pnal ; # l'une des infractions prvues
la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pnal ; #
l'une des infractions la lgislation sur les socits commerciales
prvues au titre IV du livre II du prsent code ; # banqueroute ; #
pratique de prt usuraire ; # l'une des infractions prvues par la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du
15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; # infraction la
lgislation et la rglementation des relations financires avec
l'tranger ; # fraude fiscale ; # l'une des infractions prvues aux
articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L.
121-28, L. 122-8 L. 122-10, L. 213-1 L. 213-5, L. 217-1 L. 217-3,
L. 217-6 L. 217-10 du code de la consommation ; # l'une des
infractions prvues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du
travail ; 4 N'avoir pas t l'auteur de faits ayant donn lieu, depuis
moins de cinq ans, une sanction disciplinaire ou administrative de
retrait de l'agrment de l'activit de domiciliation ; 5 N'avoir pas
t frapp de faillite personnelle ou de l'une des mesures
d'interdiction ou de dchance prvues au livre VI du prsent code.
Article L123-11-4L'agrment n'est dlivr aux personnes morales que
si les actionnaires ou associs dtenant au moins 25 % des voix, des
parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux
conditions poses aux 3, 4 et 5 de l'article L. 123-11-3. Lorsqu'une
personne exploite un ou plusieurs tablissements secondaires, elle
justifie que les conditions poses au 1 et 2 de l'article L.
123-11-3 sont ralises pour chacun des tablissements exploits. Tout
changement important dans l'activit, l'installation, l'organisation
ou la direction de la personne soumise agrment doit tre port la
connaissance de l'autorit administrative.
Article L123-11-5Les personnes exerant l'activit de
domiciliation mettent en uvre les obligations relatives la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
dfinies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code montaire et
financier.
Article L123-11-6
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Sont qualifis pour procder, dans le cadre de leurs comptences
respectives, la recherche et la constatation des infractions aux
dispositions des articles de la prsente sous-section et des
rglements pris pour leur application : 1 Les agents mentionns
l'article L. 243-7 du code de la scurit sociale ; 2 Les inspecteurs
du travail et les contrleurs du travail et fonctionnaires de
contrle assimils au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail
; 3 Les agents des caisses de mutualit sociale agricole mentionns
l'article L. 724-7 du code rural et de la pche maritime. A cet
effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformment
aux rgles de recherche et de constatation des infractions dtermines
par les dispositions du code rural et de la pche maritime, du code
de la scurit sociale et du code du travail qui leur sont
applicables. Les infractions sont constates par des procs-verbaux
faisant foi jusqu' preuve du contraire et transmis directement au
parquet.
Article L123-11-7Les conditions d'application du prsent
paragraphe sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.
Article L123-11-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 7 500 le fait, pour toute personne, d'exercer
l'activit de domiciliation mentionne l'article L. 123-11-2 sans
avoir pralablement obtenu l'agrment prvu l'article L. 123-11-3 ou
aprs le retrait ou la suspension de cet agrment.
Section 2 : De la comptabilit des commerants Sous-section 1 :
Des obligations comptables applicables tous les commerants.Article
L123-12Toute personne physique ou morale ayant la qualit de
commerant doit procder l'enregistrement comptable des mouvements
affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont
enregistrs chronologiquement. Elle doit contrler par inventaire, au
moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des
lments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit
tablir des comptes annuels la clture de l'exercice au vu des
enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels
comprennent le bilan, le compte de rsultat et une annexe, qui
forment un tout indissociable.
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Article L123-13Le bilan dcrit sparment les lments actifs et
passifs de l'entreprise, et fait apparatre, de faon distincte, les
capitaux propres. Le compte de rsultat rcapitule les produits et
les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date
d'encaissement ou de paiement. Il fait apparatre, par diffrence
aprs dduction des amortissements et des provisions, le bnfice ou la
perte de l'exercice. Les produits et les charges, classs par
catgorie, doivent tre prsents soit sous forme de tableaux, soit
sous forme de liste. Le montant des engagements de l'entreprise en
matire de pension, de complments de retraite, d'indemnits et
d'allocations en raison du dpart la retraite ou avantages
similaires des membres ou associs de son personnel et de ses
mandataires sociaux est indiqu dans l'annexe. Par ailleurs, les
entreprises peuvent dcider d'inscrire au bilan, sous forme de
provision, le montant correspondant tout ou partie de ces
engagements. L'annexe complte et commente l'information donne par
le bilan et le compte de rsultat.
Article L123-14Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres
et donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire
et du rsultat de l'entreprise. Lorsque l'application d'une
prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle
mentionne au prsent article, des informations complmentaires
doivent tre fournies dans l'annexe. Si, dans un cas exceptionnel,
l'application d'une prescription comptable se rvle impropre donner
une image fidle du patrimoine, de la situation financire ou du
rsultat, il doit y tre drog. Cette drogation est mentionne l'annexe
et dment motive, avec l'indication de son influence sur le
patrimoine, la situation financire et le rsultat de
l'entreprise.
Article L123-15Le bilan, le compte de rsultat et l'annexe
doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est
ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la
situation financire et du rsultat de l'entreprise. Chacun des
postes du bilan et du compte de rsultat comporte l'indication du
chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice prcdent. Les
lments composant les capitaux propres sont fixs par dcret. Le
classement des lments du bilan et du compte de rsultat ainsi que
les mentions inclure dans l'annexe sont fixs par un
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rglement de l'Autorit des normes comptables.
Article L123-16Les commerants, personnes physiques ou morales,
peuvent, dans des conditions fixes par un rglement de l'Autorit des
normes comptables, adopter une prsentation simplifie de leurs
comptes annuels lorsqu'ils ne dpassent pas la clture de l'exercice
des chiffres fixs par dcret pour deux des critres suivants : le
total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou
le nombre moyen de salaris permanents employs au cours de
l'exercice. Ils perdent cette facult lorsque cette condition n'est
pas remplie pendant deux exercices successifs.
Article L123-17A moins qu'un changement exceptionnel
n'intervienne dans la situation du commerant, personne physique ou
morale, la prsentation des comptes annuels comme des mthodes
d'valuation retenues ne peuvent tre modifies d'un exercice l'autre.
Si des modifications interviennent, elles sont dcrites et justifies
dans l'annexe.
Article L123-18A leur date d'entre dans le patrimoine de
l'entreprise, les biens acquis titre onreux sont enregistrs leur
cot d'acquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur vnale
et les biens produits leur cot de production. Pour les lments
d'actif immobiliss, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent,
s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur
d'un lment de l'actif devient infrieure sa valeur nette comptable,
cette dernire est ramene la valeur d'inventaire la clture de
l'exercice, que la dprciation soit dfinitive ou non. Les biens
fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr d'acquisition ou de
production, soit en considrant que le premier bien sorti est le
premier bien entr. La plus-value constate entre la valeur
d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entre n'est pas comptabilise.
S'il est procd une rvaluation de l'ensemble des immobilisations
corporelles et financires, l'cart de rvaluation entre la valeur
actuelle et la valeur nette comptable ne peut tre utilis compenser
les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Article L123-19Les lments d'actif et de passif doivent tre valus
sparment.
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Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et
de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du
compte de rsultat. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit
correspondre au bilan de clture de l'exercice prcdent.
Article L123-20Les comptes annuels doivent respecter le principe
de prudence. Pour leur tablissement, le commerant, personne
physique ou morale, est prsum poursuivre ses activits. Mme en cas
d'absence ou d'insuffisance du bnfice, il doit tre procd aux
amortissements et provisions ncessaires. Il doit tre tenu compte
des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un
exercice antrieur, mme s'ils sont connus entre la date de la clture
de l'exercice et celle de l'tablissement des comptes.
Article L123-21Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un
exercice peuvent tre inscrits dans les comptes annuels. Peut tre
inscrit, aprs inventaire, le bnfice ralis sur une opration
partiellement excute et accepte par le cocontractant lorsque sa
ralisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de
documents comptables prvisionnels, d'valuer avec une scurit
suffisante le bnfice global de l'opration.
Article L123-22Les documents comptables sont tablis en euros et
en langue franaise. Les documents comptables et les pices
justificatives sont conservs pendant dix ans. Les documents
comptables relatifs l'enregistrement des oprations et l'inventaire
sont tablis et tenus sans blanc ni altration d'aucune sorte, dans
des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Article L123-23La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise
en justice pour faire preuve entre commerants pour faits de
commerce.
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Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par
son auteur son profit. La communication des documents comptables ne
peut tre ordonne en justice que dans les affaires de succession,
communaut, partage de socit et en cas de redressement ou de
liquidation judiciaires.
Article L123-24Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un
compte dans un tablissement de crdit ou dans un bureau de chques
postaux.
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables certains
commerants, personnes physiques.Article L123-25Par drogation aux
dispositions des premier et troisime alinas de l'article L. 123-12,
les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le
rgime rel simplifi d'imposition peuvent n'enregistrer les crances
et les dettes qu' la clture de l'exercice et ne pas tablir
d'annexe.
Article L123-26Par drogation aux dispositions du deuxime alina
de l'article L. 123-13, les personnes physiques places sur option
ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent
inscrire au compte de rsultat, en fonction de leur date de
paiement, les charges dont la priodicit n'excde pas un an,
l'exclusion des achats.
Article L123-27Par drogation aux dispositions du troisime alina
de l'article L. 123-18, les personnes physiques places sur option
ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent
procder une valuation simplifie des stocks et des productions en
cours, selon une mthode fixe par rglement de l'Autorit des normes
comptables.
Article L123-28
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Par drogation aux dispositions des articles L. 123-12 L. 123-23,
les personnes physiques bnficiant du rgime dfini l'article 50-0 du
code gnral des impts peuvent ne pas tablir de comptes annuels.
Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et
l'origine des recettes qu'elles peroivent au titre de leur activit
professionnelle. Elles tiennent galement, lorsque leur commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denres emporter ou consommer sur place, ou de fournir le logement,
un registre rcapitul par anne, prsentant le dtail de leurs achats.
Un dcret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce
registre sont tenus.
Section 3 : Des activits commerciales et artisanales
ambulantesArticle L123-29Toute personne physique ou morale doit,
pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses prposs une
activit commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de
la commune o est situ son habitation ou son principal tablissement,
en faire la dclaration pralable auprs de l'autorit comptente pour
dlivrer la carte mentionne au quatrime alina. Il en va de mme pour
toute personne n'ayant ni domicile ni rsidence fixes de plus de six
mois, au sens de l'article 2 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969
relative l'exercice des activits ambulantes et au rgime applicable
aux personnes circulant en France sans domicile ni rsidence fixe,
entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses prposs
une activit commerciale ou artisanale ambulante. La dclaration
mentionne au premier alina est renouvelable priodiquement. Cette
dclaration donne lieu dlivrance d'une carte permettant l'exercice
d'une activit ambulante.
Article L123-30Outre les officiers et agents de police
judiciaire, ont comptence pour constater par procs-verbal les
contraventions prvues par le dcret mentionn l'article L. 123-31 : 1
Les agents de police judiciaire adjoints mentionns au 2 de
l'article 21 du code de procdure pnale ; 2 Les fonctionnaires
chargs du contrle des marchs et des halles situs sur le territoire
de la commune sur laquelle le commerant ou l'artisan ambulant
exerce son activit commerciale ou artisanale, habilits cette
fin.
Article L123-31Les modalits d'application de la prsente section
sont fixes par dcret en Conseil d'Etat, notamment les conditions
d'habilitation des agents mentionns au 2 de l'article L. 123-30 et
les modalits d'exercice de leur comptence.
Chapitre IV : Des socits coopratives de commerants
dtaillants.Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 -
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Article L124-1Les socits coopratives de commerants dtaillants
ont pour objet d'amliorer par l'effort commun de leurs associs les
conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activit
commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer
directement ou indirectement pour le compte de leurs associs les
activits suivantes : 1 Fournir en totalit ou en partie leurs
associs les marchandises, denres ou services, l'quipement et le
matriel ncessaires l'exercice de leur commerce, notamment par la
constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la
construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de
magasins et entrepts particuliers, l'accomplissement dans leurs
tablissements ou dans ceux de leurs associs de toutes oprations,
transformations et modernisation utiles ; 2 Regrouper dans une mme
enceinte les commerces appartenant leurs associs, crer et grer tous
services communs l'exploitation de ces commerces, construire,
acqurir ou louer les immeubles ncessaires leur activit ou celle des
associs, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions
prvues par le chapitre V du prsent titre ; 3 Dans le cadre des
dispositions lgislatives concernant les activits financires,
faciliter l'accs des associs et de leur clientle aux divers moyens
de financement et de crdit ; 4 Exercer les activits complmentaires
celles nonces ci-dessus, et notamment fournir leurs associs une
assistance en matire de gestion technique, financire et comptable ;
5 Acheter des fonds de commerce dont, par drogation aux
dispositions de l'article L. 144-3, la location-grance est concde
dans un dlai de deux mois un associ et qui, sous les sanctions
prvues aux deuxime et troisime alinas de l'article L. 124-15,
doivent tre rtrocds dans un dlai maximum de sept ans ; 6 Dfinir et
mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune
propre assurer le dveloppement et l'activit de ses associs,
notamment : -par la mise en place d'une organisation juridique
approprie ; -par la mise disposition d'enseignes ou de marques dont
elles ont la proprit ou la jouissance ; -par la ralisation
d'oprations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des
prix communs ; -par l'laboration de mthodes et de modles communs
d'achat, d'assortiment et de prsentation de produits,
d'architecture et d'organisation des commerces ; 7 Prendre des
participations mme majoritaires dans des socits directement ou
indirectement
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associes exploitant des fonds de commerce.
Article L124-2Les socits coopratives de commerants de dtail ne
peuvent admettre de tiers non associs bnficier de leurs services.
Toutefois, les socits coopratives de pharmaciens d'officine ne
peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens
d'officine non associs et tous les tablissements publics ou privs o
sont traits les malades, lorsque ces tablissements sont rgulirement
propritaires d'une officine.
Article L124-3Les socits coopratives de commerants de dtail sont
des socits anonymes capital variable constitues et fonctionnant
conformment aux dispositions du livre II, titre III, chapitre Ier.
Elles sont rgies par les dispositions du prsent chapitre et par
celles non contraires du livre II, titres Ier IV et de la loi n
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration. Les
dispositions du livre II, titres Ier IV concernant la constitution
des rserves lgales leur sont applicables. Peuvent tre seules
considres comme socits coopratives de commerants de dtail ou unions
de ces socits, et sont seules autorises prendre ce titre et
l'adjoindre leur dnomination, les socits et unions constitues dans
le but d'effectuer les oprations vises l'article L. 124-1 et qui se
conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux
prescriptions du prsent chapitre.
Article L124-4Sans prjudice de l'application des dispositions de
l'article 3 bis de la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopration, tout commerant, exerant le commerce de
dtail, rgulirement tabli sur le territoire d'un Etat tranger, peut
tre membre de coopratives de commerants. Il en est de mme des
socits coopratives rgies par le prsent chapitre, ainsi que des
entreprises immatricules la fois au rpertoire des mtiers et au
registre du commerce et des socits. Les coopratives rgies par le
prsent chapitre peuvent admettre en qualit d'associs des personnes
physiques ou morales intresses par leur activit et comptentes pour
en connatre. Les socits coopratives de commerants de dtail qui
exercent les activits vises au 2 de l'article L. 124-1 peuvent, en
outre, admettre en qualit d'associ toute personne vise l'article L.
125-1. Les commerants de dtail dont la cooprative est affilie une
autre cooprative de commerants de dtail peuvent bnficier
directement des services de cette dernire.
Article L124-5Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 -
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Les socits rgies par le prsent chapitre peuvent constituer entre
elles des unions ayant les mmes objets que ceux dfinis l'article L.
124-1. Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et
leur fonctionnement, aux mmes rgles que lesdites socits. Le deuxime
alina de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopration leur est applicable. Les unions de socits
coopratives de commerants de dtail ne peuvent comprendre que des
socits coopratives de dtail ou leurs associs. Les commerants
dtaillants dont la cooprative est affilie une union peuvent
bnficier directement des services de cette union. Les socits
coopratives de commerants de dtail et leurs unions peuvent
constituer des unions mixtes avec d'autres socits coopratives et
leurs unions. Par drogation l'article L. 225-1, le nombre des
associs d'une union rgie par le prsent article peut tre infrieur
sept.
Article L124-6Les administrateurs ou les membres du directoire
et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant
soit la qualit d'associ, titre personnel, soit la qualit de
prsident du conseil d'administration, de directeur gnral, de membre
du directoire ou de grant d'une socit ayant elle-mme la qualit
d'associ. Les fonctions des membres du conseil d'administration ou
des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent
droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que,
le cas chant, au paiement d'une indemnit compensatrice du temps et
du travail consacrs l'administration de la cooprative. Le prsident
du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que
le prsident du conseil de surveillance peuvent recevoir une
rmunration. Toutefois, ils ne peuvent tre rmunrs au prorata des
oprations faites ou des excdents raliss que si ce mode de
rmunration est prvu par les statuts. Ceux-ci prcisent l'instance
habilite fixer pour une dure n'excdant pas cinq annes le maximum de
rtributions annuelles. Les dcisions prises pour l'excution de
l'alina prcdent sont ratifies par l'assemble gnrale annuelle qui
suit la date laquelle elles sont intervenues.
Article L124-7Les statuts peuvent prvoir que des socits
coopratives de commerants dtaillants sont associes dans les
conditions prvues l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947
portant statut de la coopration. Dans ce cas, elles ne peuvent
recourir aux services de la socit cooprative dont elles
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sont associes.
Article L124-8L'assemble gnrale dlibre valablement lorsque le
tiers des associs existants la date de la convention sont prsents
ou reprsents. Toutefois, les assembles convoques en vue de modifier
les statuts ne dlibrent valablement que si la moiti au moins des
associs existants la date de la convocation sont prsents ou
reprsents. Les associs qui ont exprim leur suffrage par
correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour
la dtermination du quorum. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une
nouvelle assemble est convoque. Elle dlibre valablement quel que
soit le nombre des associs prsents ou reprsents.
Article L124-9Les dlibrations de l'assemble gnrale sont prises
la majorit des voix dont disposent les associs prsents ou
reprsents. Toutefois, une majorit des deux tiers des voix des
associs prsents ou reprsents est requise pour toute modification
des statuts. Si la cooprative exerce les activits prvues au 2 de
l'article L. 124-1, il est drog cette disposition dans les
conditions prvues par l'article L. 125-10.
Article L124-10L'exclusion d'un associ peut tre prononce, selon
le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de
surveillance, l'intress tant dment entendu. Tout associ frapp d'une
mesure d'exclusion a la possibilit de faire appel de cette dcision
devant l'assemble gnrale qui statue sur son recours lors de la
premire runion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion.
Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation
par l'assemble gnrale. Toutefois, le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intrt de la
socit l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associ exclu
tient de sa qualit de cooprateur jusqu' notification ce dernier de
la dcision de l'assemble gnrale, sans que la dure de cette
suspension puisse excder une anne. Si la dcision tendant exclure un
associ n'est pas justifie par un motif srieux et lgitime, leDernire
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tribunal, saisi dans le dlai d'un mois compter de la
notification du rejet du recours de l'associ par l'assemble gnrale,
peut, soit rintgrer l'associ indment exclu, soit lui allouer des
dommages et intrts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.
Lorsque la cooprative exerce les activits prvues au 2 de l'article
L. 124-1, les dispositions du prsent article ne sont pas
applicables. Il est fait application des articles L. 125-15 et L.
125-16.
Article L124-11S'il s'agit d'une cooprative exerant les activits
prvues au 2 de l'article L. 124-1, le remboursement des parts
sociales de l'associ qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par
drogation l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopration, dans les conditions prvues par les
articles L. 125-17 et L. 125-18. Il reste cependant tenu pendant
cinq annes compter du jour o il a dfinitivement perdu la qualit
d'associ, tant envers la cooprative qu' l'gard des tiers, de toutes
les obligations existant la clture de l'exercice au cours duquel il
a quitt la cooprative. Le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus,
conserver tout ou partie des sommes dues l'ancien associ, en
application de l'alina prcdent, dans la limite du montant ncessaire
la garantie des obligations dont il est tenu en application du
prsent alina, et moins que l'intress ne fournisse des srets
suffisantes.
Article L124-12L'assemble gnrale ordinaire peut, en statuant aux
conditions de quorum et de majorit de l'assemble gnrale
extraordinaire, transformer en parts sociales tout ou partie des
ristournes bloques en comptes individualiss ainsi que tout ou
partie des ristournes distribuables aux cooprateurs au titre de
l'exercice coul. Dans ce dernier cas, les droits de chaque
cooprateur dans l'attribution des parts rsultant de cette
augmentation de capital sont identiques ceux qu'il aurait eus dans
la distribution des ristournes.
Article L124-13La caisse centrale de crdit coopratif est
autorise effectuer toutes oprations financires en faveur des socits
constitues conformment aux dispositions du prsent chapitre,
notamment mettre leur disposition les fonds qui lui sont
spcialement attribus ou qu'elle peut se procurer sous forme
d'emprunts ou par le rescompte des effets souscrits, donner son
aval ou se porter caution pour garantir leurs emprunts, recevoir et
grer leurs dpts de fonds.
Article L124-14
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En cas de dissolution d'une socit cooprative ou d'une union rgie
par les dispositions du prsent chapitre et sous rserve des
dispositions des alinas suivants du prsent article, l'excdent net
de l'actif sur le capital est dvolu soit d'autres socits
coopratives ou unions de coopratives, soit des oeuvres d'intrt
gnral ou professionnel. Toutefois, une socit cooprative ou une
union peut tre autorise par arrt du ministre charg de l'conomie et
des finances, pris aprs avis du Conseil suprieur de la coopration,
rpartir l'excdent net de l'actif ses associs. Cette rpartition ne
peut comprendre la part de l'excdent net d'actif qui rsulte de
l'aide accorde directement ou indirectement la socit ou l'union par
l'Etat ou par une collectivit publique. Cette part doit tre reverse
dans les conditions prvues par l'arrt d'autorisation. La rpartition
entre les associs de l'excdent net d'actif est de plein droit
lorsque la socit cooprative exerce les activits vises au 2 de
l'article L. 124-1.
Article L124-15Tout groupement de commerants dtaillants tabli en
vu de l'exercice d'une ou plusieurs activits vises aux 1,3 et 4 de
l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopt la forme de socit
cooprative de commerants dtaillants rgie par les dispositions du
prsent chapitre, tre constitu sous la forme de socit anonyme, de
socit responsabilit limite, de groupement d'intrt conomique ou de
groupement europen d'intrt conomique. Est puni d'une amende de 9000
euros le fait de constituer un groupement de commerants dtaillants
en infraction aux dispositions de l'alina prcdent. Le tribunal peut
en outre ordonner la cessation des oprations de l'organisme en
cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetes
et la fermeture des locaux utiliss.
Article L124-16Les socits coopratives d'achat en commun de
commerants dtaillants et leurs unions constitues sous l'empire de
la loi n 49-1070 du 2 aot 1949 sont considres comme satisfaisant
aux dispositions du prsent chapitre sans qu'il soit ncessaire
qu'elles modifient leurs statuts. Toutefois, les socits bnficiaires
des dispositions de l'alina prcdent doivent procder la mise en
conformit de leurs statuts l'occasion de toute modification
ultrieure desdits statuts.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerants indpendants
Section 1 : De la constitution du magasin collectifDernire
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Article L125-1Les dispositions du prsent chapitre s'appliquent
aux personnes physiques ou morales runies dans une mme enceinte,
sous une mme dnomination, pour exploiter, selon des rgles communes,
leur fond de commerce ou leur entreprise immatricule au rpertoire
des mtiers sans en aliner la proprit, crant ainsi un magasin
collectif de commerants indpendants.
Article L125-2Les personnes vises l'article L. 125-1
constituent, sous forme de groupement d'intrt conomique ou de socit
anonyme capital variable ou de socit cooprative de commerants
dtaillants, une personne morale qui a la proprit et la jouissance
ou seulement la jouissance des btiments et aires annexes du magasin
collectif, dfinit et met en oeuvre la politique commune, organise
et gre les services communs. Le groupement d'intrt conomique ou la
socit, propritaire de tout ou partie des sols, btiments et aires
annexes du magasin collectif, ne peut rtrocder tout ou partie de
ces biens immobiliers ses membres pendant l'existence dudit
magasin. Peuvent seuls tre considrs comme magasins collectifs de
commerants indpendants, et sont seuls autoriss prendre ce titre et
l'adjoindre leur dnomination, les groupements d'intrt conomique,
les socits anonymes capital variable et les socits coopratives de
commerants dtaillants qui se conforment, pour leur constitution et
leur fonctionnement, aux prescriptions du prsent chapitre.
Article L125-3Le groupement d'intrt conomique ou la socit qui a
recours au crdit-bail est considr comme utilisateur au sens de
l'article 5 b de l'ordonnance n 67-837 du 28 septembre 1967.
Article L125-4Chaque membre du groupement d'intrt conomique ou
de la socit est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de
l'utilisation d'un emplacement dtermin par le contrat constitutif
ou les statuts, et bnficie de services communs. Le contrat
constitutif ou les statuts peuvent attribuer tout titulaire un
autre emplacement en fonction d'activits saisonnires.
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L'assemble des membres ou l'assemble gnrale, selon le cas, est
seule comptente pour modifier, avec l'accord des intresss, les
emplacements ainsi attribus. Les dispositions du prsent chapitre
relatives aux parts sociales sont applicables aux actions vises au
premier alina ci-dessus.
Article L125-5Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise
immatricule au rpertoire des mtiers sont transfrs ou crs dans le
magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou la
socit en reprsentation des parts attribues leur propritaire. Les
parts du groupement ou de la socit ne reprsentent pas la valeur du
fonds ou de l'entreprise. Sont galement prohibs tous apports autres
qu'en espces.
Article L125-6En cas de location-grance du fonds de commerce ou
de l'entreprise immatricule au rpertoire des mtiers, le bailleur
est seul membre du groupement ou de la socit. Le transfert dans le
magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise prexistante ne
peut tre effectu qu'avec l'accord du locataire grant.
Article L125-7Le propritaire d'un fonds de commerce grev du
privilge ou d'un nantissement prvu par les chapitres Ier III du
titre IV du prsent livre doit, pralablement son adhsion un magasin
collectif et au transfert de ce fonds dans ledit magasin, accomplir
les formalits de publicit prvues aux articles L. 141-21 et L.
141-22. Si le crancier titulaire du privilge ou du nantissement n'a
pas notifi d'opposition par voie d'inscription au greffe dans les
dix jours de la dernire en date des publications prvues aux
articles L. 141-12 et L. 141-13, il est rput avoir donn son accord
l'adhsion du propritaire du fonds. En cas d'opposition, la mainleve
de celle-ci est ordonne en justice, si le propritaire du fonds
justifie que les srets dont dispose le crancier ne sont pas
diminues par le fait de l'adhsion au magasin collectif ou que des
garanties au moins quivalentes lui sont offertes. A dfaut de
mainleve de l'opposition, le commerant ne peut adhrer au magasin
collectif tant qu'il demeure propritaire du fonds.
Article L125-8
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Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent,
peine de nullit, et sous la responsabilit solidaire des
signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds
n'est grev du privilge ou d'un nantissement prvu aux chapitres Ier
III du titre IV du prsent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il
n'a pas t form d'opposition pralablement l'adhsion d'un des membres
ou que mainleve en a t ordonne par justice.
Article L125-9Les magasins collectifs de commerants indpendants
dj crs par l'intermdiaire d'une personne morale peuvent, par voie
d'adaptation ou de transformation, se placer sous le rgime prvu par
le prsent chapitre. Tout membre peut, par voie de rfr, demander la
dsignation d'un mandataire spcialement charg de convoquer
l'assemble aux fins de statuer sur ces adaptations ou
transformations. Nonobstant toute disposition contraire, ces
dcisions sont prises la majorit en nombre des membres composant la
personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois,
se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions
ou parts, dans les conditions prvues aux articles L. 125-17 et L.
125-18.
Section 2 : De l'administration du magasin collectifArticle
L125-10Un rglement intrieur est annex au contrat constitutif ou aux
statuts, selon le cas. Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi
que le rglement intrieur, ne peuvent tre modifis que par
l'assemble, ou l'assemble gnrale, selon le cas, statuant la majorit
absolue en nombre des membres du groupement ou de la socit, ou, si
le contrat constitutif ou les statuts le prvoient, une majorit plus
importante. Il en est de mme des dcisions portant agrment ou
exclusion. Les autres dcisions sont prises dans les conditions
propres chacune des formes prvues l'article L. 125-2. Toutefois,
nonobstant les dispositions du livre II, les statuts d'une socit
anonyme capital variable constitue en application du prsent
chapitre peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une
voix en assemble gnrale, quel que soit le nombre d'actions qu'il
dtient.
Article L125-11Le rglement intrieur dtermine les rgles propres
assurer une politique commerciale commune.
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Il fixe les conditions gnrales d'exploitation, et, notamment : 1
Les jours et heures d'ouverture ainsi que, le cas chant, les
priodes de fermeture saisonnires ou pour congs annuels ; 2
L'organisation et la gestion des services communs et la rpartition
des charges correspondant ces services ; 3 Sous rserve de la
lgislation en vigueur en la matire, l'amnagement des activits
concurrentes, ainsi que la dtermination des activits annexes qui
peuvent tre exerces par chaque membre en concurrence avec celles
d'autres membres du magasin ; 4 Le choix des inscriptions
publicitaires et dcors propres chaque emplacement et ventuellement
leur harmonisation ; 5 Les actions collectives ou individuelles
d'animation du magasin, notamment celles caractre saisonnier.
Section 3 : De l'agrment et de l'exclusion.Article L125-12Le
contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent
subordonner toute cession de parts l'agrment du cessionnaire par
l'assemble du groupement ou par l'assemble gnrale de la socit,
selon le cas. L'assemble ou l'assemble gnrale se prononce dans le
dlai d'un mois compter de la date de la demande d'agrment. Le
contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent galement
soumettre cet agrment les ayants droit d'un titulaire de parts dcd
qui ne participaient pas son activit dans le magasin collectif. Le
refus d'agrment donne droit indemnit dans les conditions prvues aux
articles L. 125-17 et L. 125-18.
Article L125-13La clause d'agrment n'est pas opposable en cas de
vente force des parts, que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un
nantissement.
Article L125-14Dernire modification du texte le 28 octobre 2010
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Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent
subordonner la mise en location-grance d'un fonds de commerce ou
d'une entreprise artisanale du magasin collectif l'agrment du
locataire grant par l'assemble. En cas de redressement ou de
liquidation judiciaires du propritaire, cette clause ne peut tre
invoque si la conclusion d'un contrat de location-grance est
autorise par le tribunal conformment aux dispositions du titre II
du livre VI.
Article L125-15L'organe d'administration du magasin collectif
peut adresser un avertissement tout membre qui, par son fait ou
celui des personnes qui il a confi l'exploitation de son fonds ou
de son entreprise, commet une infraction au rglement intrieur. En
cas de location-grance, cet avertissement est galement notifi au
locataire-grant. Si dans les trois mois qui suivent, cet
avertissement est demeur sans effet et si les intrts lgitimes du
magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis,
l'assemble des membres, ou l'assemble gnrale, selon le cas, a la
facult de prononcer, la majorit prvue l'article L. 125-10,
l'exclusion de l'intress. Jusqu' ce que la dcision d'exclusion soit
devenue dfinitive, l'exclu a la facult de prsenter un ou plusieurs
cessionnaires dans les conditions dtermines par le contrat
constitutif ou les statuts.
Article L125-16Sous rserve de la procdure d'valuation des parts
prvue au second alina de l'article L. 125-17, tout membre d'un
magasin collectif peut dfrer au tribunal de grande instance, dans
le dlai d'un mois de sa notification par lettre recommande avec
demande d'avis de rception, toute dcision prise en application des
articles L. 125-12, L. 125-14 et du troisime alina de l'article L.
125-15. Le tribunal peut annuler ou rformer la dcision qui lui est
dfre ou y substituer sa propre dcision. Nonobstant toute clause
contraire, le recours en justice est suspensif de l'excution de la
dcision dfre, sauf dans le cas d'une dcision d'exclusion motive par
la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des
charges.
Article L125-17En cas d'exclusion, de dpart ou de dcs accompagns
du refus d'agrment du cessionnaire ou des
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successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de dcs, ses
ayants droit, ont la facult de transfrer ou d'aliner leur fonds de
commerce ou leur entreprise immatricule au rpertoire des mtiers. Le
nouvel attributaire de l'emplacement ou, dfaut, le groupement ou la
socit, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts,
augmente, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs amnagements ont
pu confrer l'emplacement dont ils taient titulaires. Cette valeur
est fixe par l'assemble ou l'assemble gnrale, selon le cas, en mme
temps qu'est prise la dcision d'exclusion ou celle refusant
l'agrment du cessionnaire ou des successeurs. En cas de dsaccord,
elle est dtermine la date de ces dcisions par un expert dsign par
ordonnance du prsident du tribunal de grande instance statuant en
la forme des rfrs. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie
de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport
d'expertise est soumis l'homologation du prsident du tribunal de
grande instance statuant en la forme des rfrs.
Article L125-18Dans les cas prvus au premier alina de l'article
L. 125-17, le groupement ou la socit ne peuvent procder
l'installation d'un nouvel attributaire que si ont t verses
l'ancien titulaire des parts ou, en cas de dcs, ses ayants droit,
les sommes prvues audit article L. 125-17, ou dfaut, une provision
fixe par le prsident du tribunal de grande instance statuant en la
forme des rfrs. Toutefois, ce versement pralable n'est pas exig
lorsqu'une caution a t donne pour le montant de ces sommes ou de
cette provision par un tablissement de crdit ou un tablissement
financier spcialement habilit cet effet, ou lorsque ce montant a t
consign entre les mains d'un mandataire dsign au besoin par
ordonnance rendue en la forme des rfrs. En outre, s'il s'agit d'une
cooprative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, peut invoquer les dispositions du second alina de l'article L.
124-11.
Section 4 : De la dissolution.Article L125-19Sauf clause
contraire du contrat constitutif ou des statuts, le redressement ou
la liquidation judiciaires de l'un des membres n'entrane pas de
plein droit la dissolution du groupement d'intrt conomique.
Chapitre VI : Des socits de caution mutuelle.Article L126-1
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Les rgles de cration de socits de caution mutuelle entre
commerants, industriels, fabricants, artisans, socits commerciales,
membres des professions librales, propritaires d'immeubles ou de
droits immobiliers, ainsi qu'entre les oprateurs mentionns
l'article L. 524-1, sont fixes par la loi du 13 mars 1917.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
cration ou la reprise d'une activit conomique.Article L127-1L'appui
au projet d'entreprise pour la cration ou la reprise d'une activit
conomique est dfini par un contrat par lequel une personne morale
s'oblige fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide
particulire et continue une personne physique, non salarie temps
complet, qui s'engage suivre un programme de prparation la cration
ou la reprise et la gestion d'une activit conomique. Ce contrat
peut aussi tre conclu entre une personne morale et le dirigeant
associ unique d'une personne morale.
Article L127-2Le contrat d'appui au projet d'entreprise est
conclu pour une dure qui ne peut excder douze mois, renouvelable
deux fois. Les modalits du programme d'appui et de prparation et de
l'engagement respectif des parties contractantes sont prcises par
le contrat. Sont ainsi dtermines les conditions dans lesquelles la
personne bnficiaire peut prendre l'gard des tiers des engagements
en relation avec l'activit conomique projete. Le contrat est, sous
peine de nullit, conclu par crit.
Article L127-3Le fait pour la personne morale responsable de
l'appui de mettre disposition du bnficiaire les moyens ncessaires
sa prparation la cration ou la reprise et la gestion de l'activit
conomique projete n'emporte pas, par lui-mme, prsomption d'un lien
de subordination. La mise disposition de ces moyens et la
contrepartie ventuelle des frais engags par la personne morale
responsable de l'appui en excution du contrat figurent son
bilan.
Article L127-4
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Lorsqu'en cours de contrat dbute une activit conomique, le
bnficiaire doit procder l'immatriculation de l'entreprise, si cette
immatriculation est requise par la nature de cette activit. Avant
toute immatriculation, les engagements pris par le bnficiaire
l'gard des tiers l'occasion du programme d'appui et de prparation
sont, au regard de ces tiers, assums par l'accompagnateur. La
personne morale responsable de l'appui et le bnficiaire sont, aprs
l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce
dernier conformment aux stipulations du contrat d'appui, jusqu' la
fin de celui-ci.
Article L127-5Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
cration ou la reprise d'une activit conomique ne peut avoir pour
objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L.
125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail. L'acte
de cration ou de reprise d'entreprise doit tre clairement distingu
de la fonction d'accompagnement.
Article L127-6La situation professionnelle et sociale du
bnficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est dtermine
par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail. La
personne morale responsable de l'appui est responsable l'gard des
tiers des dommages causs par le bnficiaire l'occasion du programme
d'appui et de prparation mentionn aux articles L. 127-1 et L. 127-2
avant l'immatriculation vise l'article L. 127-4. Aprs
l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui
garantit la responsabilit l'occasion du contrat d'appui, si le
bnficiaire a bien respect les clauses du contrat jusqu' la fin de
ce dernier.
Article L127-7Les modalits de publicit des contrats d'appui au
projet d'entreprise pour la cration ou la reprise d'une activit
conomique et les autres mesures d'application du prsent chapitre
sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Chapitre IX : Du tutorat rmunr en entreprise.Article L129-1
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Le cdant d'une entreprise commerciale, artisanale, librale ou de
services peut, aprs cette cession, conclure avec le cessionnaire de
cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage,
contre rmunration, raliser une prestation temporaire de tutotat.
Cette prestation vise assurer la transmission au cessionnaire de
l'exprience professionnelle acquise par le cdant en tant que chef
de l'entreprise cde. Le tuteur reste affili aux rgimes de scurit
sociale dont il relevait antrieurement la cession. Les conditions
d'application des dispositions du prsent article sont fixes par
dcret en Conseil d'Etat.
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Partie lgislative LIVRE Ier : Du commerce en gnral. TITRE III :
Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs , des agents
commerciaux et des vendeurs domicile indpendants. Chapitre Ier :
Des courtiers.Article L131-1Il y a des courtiers de marchandises,
des courtiers interprtes et conducteurs de navires, des courtiers
de transport par terre et par eau.
Article L131-3Les courtiers de transport par terre et par eau
constitus selon la loi ont seuls, dans les lieux o ils sont tablis,
le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau.
Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de
marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, dsigns
l'article L. 131-1.
Article L131-5Les prestataires de services d'investissement
peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises,
les ngociations et le courtage des ventes ou achats des matires
mtalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Article L131-11Le fait pour un courtier d'tre charg d'une
opration de courtage pour une affaire o il avait un intrt
personnel, sans en prvenir les parties auxquelles il aura servi
d'intermdiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans prjudice
de l'action des parties en dommages-intrts. S'il est inscrit sur la
liste des courtiers, dresse conformment aux dispositions
rglementaires, il en est ray et ne peut plus y tre inscrit de
nouveau.
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Chapitre II : Des commissionnaires. Section 1 : Des
commissionnaires en gnral.Article L132-1Le commissionnaire est
celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le
compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du
commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont dtermins par
le titre XIII du livre III du code civil.
Article L132-2Le commissionnaire a privilge sur la valeur des
marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents
qui s'y rapportent pour toutes ses crances de commission sur son
commettant, mme nes l'occasion d'oprations antrieures. Dans la
crance privilgie du commissionnaire sont compris, avec le
principal, les intrts, commissions et frais accessoires.
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.Article
L132-3Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou
par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la dclaration de
la nature et de la quantit des marchandises, et, s'il en est
requis, de leur valeur.
Article L132-4Il est garant de l'arrive des marchandises et
effets dans le dlai dtermin par la lettre de voiture, hors les cas
de la force majeure lgalement constate.
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Article L132-5Il est garant des avaries ou pertes de
marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la
lettre de voiture, ou force majeure.
Article L132-6Il est garant des faits du commissionnaire
intermdiaire auquel il adresse les marchandises.
Article L132-7La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de
l'expditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et
prils de celui qui elle appartient, sauf son recours contre le
commissionnaire et le voiturier chargs du transport.
Article L132-8La lettre de voiture forme un contrat entre
l'expditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expditeur,
le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a
ainsi une action directe en paiement de ses prestations l'encontre
de l'expditeur et du destinataire, lesquels sont garants du
paiement du prix du transport. Toute clause contraire est rpute non
crite.
Article L132-9I. - La lettre de voiture doit tre date. II. -
Elle doit exprimer : 1 La nature et le poids ou la contenance des
objets transporter ; 2 Le dlai dans lequel le transport doit tre
effectu. III. - Elle indique : 1 Le nom et le domicile du
commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opre, s'il y
en a
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un ; 2 Le nom de celui qui la marchandise est adresse ; 3 Le nom
et le domicile du transporteur. IV. - Elle nonce : 1 Le prix de la
voiture ; 2 L'indemnit due pour cause de retard. V. - Elle est
signe par l'expditeur ou le commissionnaire. VI. - Elle prsente en
marge les marques et numros des objets transporter. VII. - La
lettre de voiture est copie par le commissionnaire sur un registre
cot et paraph, sans intervalle et de suite.
Chapitre III : Des transporteurs.Article L133-1Le voiturier est
garant de la perte des objets transporter, hors les cas de la force
majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui
proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insre dans toute lettre de voiture, tarif ou
autre pice quelconque, est nulle.
Article L133-2Si, par l'effet de la force majeure, le transport
n'est pas effectu dans le dlai convenu, il n'y a pas lieu indemnit
contre le voiturier pour cause de retard.
Article L133-3
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La rception des objets transports teint toute action contre le
voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours,
non compris les jours fris, qui suivent celui de cette rception, le
destinataire n'a pas notifi au voiturier, par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommande, sa protestation motive. Si dans le dlai
ci-dessus prvu il est form une demande d'expertise en application
de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il
soit ncessaire de procder comme il est dit au premier alina. Toutes
stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernire
disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Article L133-4En cas de refus des objets transports ou prsents
pour tre transports, ou de contestation de quelque nature qu'elle
soit, sur la formation ou l'excution du contrat de transport, ou
raison d'un incident survenu au cours mme et l'occasion du
transport, l'tat des objets transports ou prsents pour tre
transports et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur
poids, leur nature, etc., sont vrifis et constats par un ou
plusieurs experts nomms par le prsident du tribunal de commerce ou,
dfaut, par le prsident du tribunal d'instance et par ordonnance
rendue sur requte. Le requrant est tenu, sous sa responsabilit,
d'appeler cette expertise, mme par simple lettre recommande ou par
tlgramme, toutes parties susceptibles d'tre mises en cause,
notamment l'expditeur, le destinataire, le voiturier et le
commissionnaire, et les experts doivent prter serment, sans
formalit d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le
juge du tribunal d'instance o ils procdent. Toutefois, en cas
d'urgence, le juge saisi de la requte peut dispenser de
l'accomplissement de tout ou partie des formalits prvues au prsent
alina. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance. Le
dpt ou squestre des objets en litige, et ensuite leur transport
dans un dpt public, peut tre ordonn. La vente peut en tre ordonne
jusqu' concurrence des frais de voiture ou autres dj faits. Le juge
attribue le produit de la vente celle des parties qui a fait
l'avance desdits frais.
Article L133-5Les dispositions contenues dans le prsent chapitre
sont communes aux transporteurs routiers et aux transporteurs
fluviaux.
Article L133-6Les actions pour avaries, pertes ou retards,
auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat
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de transport, sont prescrites dans le dlai d'un an, sans
prjudice des cas de fraude ou d'infidlit. Toutes les autres actions
auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou
le commissionnaire que contre l'expditeur ou le destinataire, aussi
bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du
code de procdure civile, sont prescrites dans le dlai d'un an. Le
dlai de ces prescriptions est compt, dans le cas de perte totale,
du jour o la remise de la marchandise aurait d tre effectue, et,
dans tous les autres cas, du jour o la marchandise aura t remise ou
offerte au destinataire. Le dlai pour intenter chaque action
rcursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de
l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports
faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence courir
que du jour de la notification de la dcision ministrielle emportant
liquidation ou ordonnancement dfinitif.
Article L133-7Le voiturier a privilge sur la valeur des
marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents
qui s'y rapportent pour toutes crances de transport, mme nes
l'occasion d'oprations antrieures, dont son donneur d'ordre,
l'expditeur ou le destinataire restent dbiteurs envers lui, dans la
mesure o le propritaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le
privilge est impliqu dans lesdites oprations. Les crances de
transport couvertes par le privilge sont les prix de transport
proprement dits, les complments de rmunration dus au titre de
prestations annexes et d'immobilisation du vhicule au chargement ou
au dchargement, les frais engags dans l'intrt de la marchandise,
les droits, taxes, frais et amendes de douane lis une opration de
transport et les intrts.
Article L133-8Seule est quipollente au dol la faute inexcusable
du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la
faute dlibre qui implique la conscience de la probabilit du dommage
et son acceptation tmraire sans raison valable. Toute clause
contraire est rpute non crite.
Article L133-9Sans prjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96
du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1
L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de
transport de dmnagement ds lors que la prestation objet du contrat
de dmnagement comprend pour partie une prestation de transport.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.Dernire modification du
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Article L134-1L'agent commercial est un mandataire qui, titre de
profession indpendante, sans tre li par un contrat de louage de
services, est charg, de faon permanente, de ngocier et,
ventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de
location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de
producteurs, d'industriels, de commerants ou d'autres agents
commerciaux. Il peut tre une personne physique ou une personne
morale. Ne relvent pas des dispositions du prsent chapitre les
agents dont la mission de reprsentation s'exerce dans le cadre
d'activits conomiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette
mission, de dispositions lgislatives particulires.
Article L134-2Chaque partie a le droit, sur sa demande,
d'obtenir de l'autre partie un crit sign mentionnant le contenu du
contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
Article L134-3L'agent commercial peut accepter sans autorisation
la reprsentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut
accepter la reprsentation d'une entreprise concurrente de celle de
l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
Article L134-4Les contrats intervenus entre les agents
commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intrt commun des
parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont
rgis par une obligation de loyaut et un devoir rciproque
d'information. L'agent commercial doit excuter son mandat en bon
professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure
d'excuter son mandat.
Article L134-5Tout lment de la rmunration variant avec le nombre
ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du
prsent chapitre.
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Les articles L. 134-6 L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est
rmunr en tout ou partie la commission ainsi dfinie. Dans le silence
du contrat, l'agent commercial a droit une rmunration conforme aux
usages pratiqus, dans le secteur d'activit couvert par son mandat,
l o il exerce son activit. En l'absence d'usages, l'agent
commercial a droit une rmunration raisonnable qui tient compte de
tous les lments qui ont trait l'opration.
Article L134-6Pour toute opration commerciale conclue pendant la
dure du contrat d'agence, l'agent commercial a droit la commission
dfinie l'article L. 134-5 lorsqu'elle a t conclue grce son
intervention ou lorsque l'opration a t conclue avec un tiers dont
il a obtenu antrieurement la clientle pour des oprations du mme
genre. Lorsqu'il est charg d'un secteur gographique ou d'un groupe
de personnes dtermin, l'agent commercial a galement droit la
commission pour toute opration conclue pendant la dure du contrat
d'agence avec une personne appartenant ce secteur ou ce groupe.
Article L134-7Pour toute opration commerciale conclue aprs la
cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit la
commission, soit lorsque l'opration est principalement due son
activit au cours du contrat d'agence et a t conclue dans un dlai
raisonnable compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans
les conditions prvues l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a t reu
par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du
contrat d'agence.
Article L134-8L'agent commercial n'a pas droit la commission
prvue l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article
L. 134-7, l'agent commercial prcdent, moins que les circonstances
rendent quitable de partager la commission entre les agents
commerciaux.
Article L134-9La commission est acquise ds que le mandant a
excut l'opration ou devrait l'avoir excute en vertu de l'accord
conclu avec le tiers ou bien encore ds que le tiers a excut
l'opration.
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le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a excut
sa part de l'opration ou devrait l'avoir excute si le mandant avait
excut sa propre part. Elle est paye au plus tard le dernier jour du
mois qui suit le trimestre au cours duquel elle tait acquise.
Article L134-10Le droit la commission ne peut s'teindre que s'il
est tabli que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas
excut et si l'inexcution n'est pas due des circonstances imputables
au mandant. Les commissions que l'agent commercial a dj perues sont
rembourses si le droit y affrent est teint.
Article L134-11Un contrat dure dtermine qui continue tre excut
par les deux parties aprs son terme est rput transform en un
contrat dure indtermine. Lorsque le contrat d'agence est dure
indtermine, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un
pravis. Les dispositions du prsent article sont applicables au
contrat dure dtermine transform en contrat dure indtermine. Dans ce
cas, le calcul de la dure du pravis tient compte de la priode dure
dtermine qui prcde. La dure du pravis est d'un mois pour la premire
anne du contrat, de deux mois pour la deuxime anne commence, de
trois mois pour la troisime anne commence et les annes suivantes.
En l'absence de convention contraire, la fin du dlai de pravis
concide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent
convenir de dlais de pravis plus courts. Si elles conviennent de
dlais plus longs, le dlai de pravis prvu pour le mandant ne doit
pas tre plus court que celui qui est prvu pour l'agent. Ces
dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en
raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance
d'un cas de force majeure.
Article L134-12En cas de cessation de ses relations avec le
mandant, l'agent commercial a droit une indemnit compensatrice en
rparation du prjudice subi. L'agent commercial perd le droit
rparation s'il n'a pas notifi au mandant, dans un dlai d'un an
compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses
droits.
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Les ayants droit de l'agent commercial bnficient galement du
droit rparation lorsque la cessation du contrat est due au dcs de
l'agent.
Article L134-13La rparation prvue l'article L. 134-12 n'est pas
due dans les cas suivants : 1 La cessation du contrat est provoque
par la faute grave de l'agent commercial ; 2 La cessation du
contrat rsulte de l'initiative de l'agent moins que cette cessation
ne soit justifie par des circonstances imputables au mandant ou
dues l'ge, l'infirmit ou la maladie de l'agent commercial, par
suite desquels la poursuite de son activit ne peut plus tre
raisonnablement exige ; 3 Selon un accord avec le mandant, l'agent
commercial cde un tiers les droits et obligations qu'il dtient en
vertu du contrat d'agence.
Article L134-14Le contrat peut contenir une clause de
non-concurrence aprs la cessation du contrat. Cette clause doit tre
tablie par crit et concerner le secteur gographique et, le cas
chant, le groupe de personnes confis l'agent commercial ainsi que
le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la
reprsentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence
n'est valable que pour une priode maximale de deux ans aprs la
cessation d'un contrat.
Article L134-15Lorsque l'activit d'agent commercial est exerce
en excution d'un contrat crit pass entre les parties titre
principal pour un autre objet, celles-ci peuvent dcider par crit
que les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables la
partie correspondant l'activit d'agence commerciale. Cette
renonciation est nulle si l'excution du contrat fait apparatre que
l'activit d'agence commerciale est exerce, en ralit, titre
principal ou dterminant.
Article L134-16
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Est rpute non crite toute clause ou convention contraire aux
dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisime et
quatrime alinas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15
ou drogeant, au dtriment de l'agent commercial, aux dispositions
du