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Code civil
Titre prliminaire : De la publication, des effets et de
l'application deslois en gnral
Article 1
Les lois et, lorsqu'ils sont publis au Journal officiel de la
Rpublique franaise, les actesadministratifs entrent en vigueur la
date qu'ils fixent ou, dfaut, le lendemain de leur
publication.Toutefois, l'entre en vigueur de celles de leurs
dispositions dont l'excution ncessite des mesuresd'application est
reporte la date d'entre en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur ds leur publication les
lois dont le dcret de promulgation leprescrit et les actes
administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une
dispositionspciale.
Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux
actes individuels.
Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet
rtroactif.
Article 3
Les lois de police et de sret obligent tous ceux qui habitent le
territoire.
Les immeubles, mme ceux possds par des trangers, sont rgis par
la loi franaise.
Les lois concernant l'tat et la capacit des personnes rgissent
les Franais, mme rsidant en paystranger.
Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prtexte du silence, de
l'obscurit ou de l'insuffisance de la loi,pourra tre poursuivi
comme coupable de dni de justice.
Article 5
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Il est dfendu aux juges de prononcer par voie de disposition
gnrale et rglementaire sur lescauses qui leur sont soumises.
Article 6
On ne peut droger, par des conventions particulires, aux lois
qui intressent l'ordre public et lesbonnes moeurs.
Article 6-1
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mmes effets,
droits et obligations reconnus par leslois, l'exclusion de ceux
prvus au titre VII du livre Ier du prsent code, que les poux ou
lesparents soient de sexe diffrent ou de mme sexe.
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Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier : Des droits civils
Article 7
L'exercice des droits civils est indpendant de l'exercice des
droits politiques, lesquels s'acquirentet se conservent conformment
aux lois constitutionnelles et lectorales.
Article 8
Tout Franais jouira des droits civils.
Article 9
Chacun a droit au respect de sa vie prive.
Les juges peuvent, sans prjudice de la rparation du dommage
subi, prescrire toutes mesures, tellesque squestre, saisie et
autres, propres empcher ou faire cesser une atteinte l'intimit de
la vieprive : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, tre ordonnes
en rfr.
Article 9-1
Chacun a droit au respect de la prsomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, prsente
publiquement comme tant coupablede faits faisant l'objet d'une
enqute ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, mme en
rfr,sans prjudice de la rparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que l'insertiond'une rectification ou la diffusion
d'un communiqu, aux fins de faire cesser l'atteinte laprsomption
d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale,
responsable de cetteatteinte.
Article 10
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Chacun est tenu d'apporter son concours la justice en vue de la
manifestation de la vrit.
Celui qui, sans motif lgitime, se soustrait cette obligation
lorsqu'il en a t lgalement requis,peut tre contraint d'y
satisfaire, au besoin peine d'astreinte ou d'amende civile, sans
prjudice dedommages et intrts.
Article 11
L'tranger jouira en France des mmes droits civils que ceux qui
sont ou seront accords auxFranais par les traits de la nation
laquelle cet tranger appartiendra.
Article 14
L'tranger, mme non rsidant en France, pourra tre cit devant les
tribunaux franais, pourl'excution des obligations par lui
contractes en France avec un Franais ; il pourra tre traduitdevant
les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractes en
pays tranger envers desFranais.
Article 15
Un Franais pourra tre traduit devant un tribunal de France, pour
des obligations par luicontractes en pays tranger, mme avec un
tranger.
Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16
La loi assure la primaut de la personne, interdit toute atteinte
la dignit de celle-ci et garantit lerespect de l'tre humain ds le
commencement de sa vie.
Article 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
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Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses lments et ses produits ne peuvent faire
l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-1-1
Le respect d au corps humain ne cesse pas avec la mort.Les
restes des personnes dcdes, y compris les cendres de celles dont le
corps a donn lieu crmation, doivent tre traits avec respect, dignit
et dcence.
Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres empcher ou faire
cesser une atteinte illicite aucorps humain ou des agissements
illicites portant sur des lments ou des produits de celui-ci,
ycompris aprs la mort.
Article 16-3
Il ne peut tre port atteinte l'intgrit du corps humain qu'en cas
de ncessit mdicale pour lapersonne ou titre exceptionnel dans
l'intrt thrapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intress doit tre recueilli pralablement
hors le cas o son tat rendncessaire une intervention thrapeutique
laquelle il n'est pas mme de consentir.
Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte l'intgrit de l'espce humaine.
Toute pratique eugnique tendant l'organisation de la slection
des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire natre
un enfant gntiquement identique une autre personne vivante ou
dcde.
Sans prjudice des recherches tendant la prvention et au
traitement des maladies gntiques,aucune transformation ne peut tre
apporte aux caractres gntiques dans le but de modifier
ladescendance de la personne.
Article 16-5
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Les conventions ayant pour effet de confrer une valeur
patrimoniale au corps humain, seslments ou ses produits sont
nulles.
Article 16-6
Aucune rmunration ne peut tre alloue celui qui se prte une
exprimentation sur sapersonne, au prlvement d'lments de son corps
ou la collecte de produits de celui-ci.
Article 16-7
Toute convention portant sur la procration ou la gestation pour
le compte d'autrui est nulle.
Article 16-8
Aucune information permettant d'identifier la fois celui qui a
fait don d'un lment ou d'un produitde son corps et celui qui l'a
reu ne peut tre divulgue. Le donneur ne peut connatre l'identit
dureceveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de ncessit thrapeutique, seuls les mdecins du donneur et
du receveur peuvent avoir accsaux informations permettant
l'identification de ceux-ci.
Article 16-9
Les dispositions du prsent chapitre sont d'ordre public.
Chapitre III : De l'examen des caractristiques gntiques
d'unepersonne et de l'identification d'une personne par ses
empreintesgntiques
Article 16-10
L'examen des caractristiques gntiques d'une personne ne peut tre
entrepris qu' des finsmdicales ou de recherche scientifique.
Le consentement exprs de la personne doit tre recueilli par crit
pralablement la ralisation de
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l'examen, aprs qu'elle a t dment informe de sa nature et de sa
finalit. Le consentementmentionne la finalit de l'examen. Il est
rvocable sans forme et tout moment.
Article 16-11
L'identification d'une personne par ses empreintes gntiques ne
peut tre recherche que :
1 Dans le cadre de mesures d'enqute ou d'instruction diligentes
lors d'une procdure judiciaire ;2 A des fins mdicales ou de
recherche scientifique ;
3 Aux fins d'tablir, lorsqu'elle est inconnue, l'identit de
personnes dcdes.
En matire civile, cette identification ne peut tre recherche
qu'en excution d'une mesured'instruction ordonne par le juge saisi
d'une action tendant soit l'tablissement ou la contestationd'un
lien de filiation, soit l'obtention ou la suppression de subsides.
Le consentement de l'intressdoit tre pralablement et expressment
recueilli. Sauf accord exprs de la personne manifest deson vivant,
aucune identification par empreintes gntiques ne peut tre ralise
aprs sa mort.
Lorsque l'identification est effectue des fins mdicales ou de
recherche scientifique, leconsentement exprs de la personne doit
tre recueilli par crit pralablement la ralisation
del'identification, aprs qu'elle a t dment informe de sa nature et
de sa finalit. Le consentementmentionne la finalit de
l'identification. Il est rvocable sans forme et tout moment.
Lorsque la recherche d'identit mentionne au 3 concerne soit un
militaire dcd l'occasiond'une opration conduite par les forces
armes ou les formations rattaches, soit une victime decatastrophe
naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre
de l'article 26 de la loin 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative la scurit et dont la mortest suppose,
des prlvements destins recueillir les traces biologiques de cette
personne peuventtre raliss dans des lieux qu'elle est susceptible
d'avoir habituellement frquents, avec l'accord duresponsable des
lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilit de
recueillir cet accord, avecl'autorisation du juge des liberts et de
la dtention du tribunal de grande instance. Desprlvements aux mmes
fins sur les ascendants, descendants ou collatraux supposs de
cettepersonne peuvent tre galement raliss. Le consentement exprs de
chaque personne concerneest alors recueilli par crit pralablement
la ralisation du prlvement, aprs que celle-ci a tdment informe de
la nature de ce prlvement, de sa finalit ainsi que du caractre tout
momentrvocable de son consentement. Le consentement mentionne la
finalit du prlvement et del'identification.Les modalits de mise en
uvre des recherches d'identification mentionnes au 3 du prsent
articlesont prcises par dcret en Conseil d'Etat.
Article 16-12
Sont seules habilites procder des identifications par empreintes
gntiques les personnes ayantfait l'objet d'un agrment dans des
conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Dans le cadred'une
procdure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, tre inscrites
sur une liste d'expertsjudiciaires.
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Article 16-13
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses
caractristiques gntiques.
Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie
crbrale
Article 16-14
Les techniques d'imagerie crbrale ne peuvent tre employes qu'
des fins mdicales ou derecherche scientifique, ou dans le cadre
d'expertises judiciaires. Le consentement exprs de lapersonne doit
tre recueilli par crit pralablement la ralisation de l'examen, aprs
qu'elle a tdment informe de sa nature et de sa finalit. Le
consentement mentionne la finalit de l'examen.Il est rvocable sans
forme et tout moment.
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Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalit franaise
Chapitre Ier : Dispositions gnrales
Article 17
La nationalit franaise est attribue, s'acquiert ou se perd selon
les dispositions fixes par leprsent titre, sous la rserve de
l'application des traits et autres engagements internationaux de
laFrance.
Article 17-1
Les lois nouvelles relatives l'attribution de la nationalit
d'origine s'appliquent aux personnesencore mineures la date de leur
entre en vigueur, sans prjudicier aux droits acquis par des tierset
sans que la validit des actes passs antrieurement puisse tre
conteste pour cause denationalit.
Les dispositions de l'alina prcdent s'appliquent titre
interprtatif, aux lois sur la nationalitd'origine qui ont t mises
en vigueur aprs la promulgation du titre Ier du prsent code.
Article 17-2
L'acquisition et la perte de la nationalit franaise sont rgies
par la loi en vigueur au temps de l'acteou du fait auquel la loi
attache ces effets.
Les dispositions de l'alina qui prcde rglent, titre
interprtatif, l'application dans le temps deslois sur la nationalit
qui ont t en vigueur avant le 19 octobre 1945.
Article 17-3
Les demandes en vue d'acqurir, de perdre la nationalit franaise
ou d'tre rintgr dans cettenationalit, ainsi que les dclarations de
nationalit, peuvent, dans les conditions prvues par la loi,tre
faites, sans autorisation, ds l'ge de seize ans.
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Le mineur g de moins de seize ans doit tre reprsent par celui ou
ceux qui exercent son gardl'autorit parentale.
Doit tre pareillement reprsent tout mineur dont l'altration des
facults mentales ou corporellesempche l'expression de la volont.
L'empchement est constat par le juge des tutelles d'office,
larequte d'un membre de la famille du mineur ou du ministre public,
au vu d'un certificat dlivrpar un mdecin spcialiste choisi sur une
liste tablie par le procureur de la Rpublique.
Lorsque le mineur mentionn l'alina prcdent est plac sous
tutelle, sa reprsentation est assurepar le tuteur autoris cet effet
par le conseil de famille.
Article 17-4
Au sens du prsent titre, l'expression "en France" s'entend du
territoire mtropolitain, desdpartements et des collectivits
d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Caldonie et des
Terresaustrales et antarctiques franaises.
Article 17-5
Dans le prsent titre, majorit et minorit s'entendent au sens de
la loi franaise.
Article 17-6
Il est tenu compte pour la dtermination, toute poque, du
territoire franais, des modificationsrsultant des actes de
l'autorit publique franaise pris en application de la Constitution
et des lois,ainsi que des traits internationaux survenus
antrieurement.
Article 17-7
Les effets sur la nationalit franaise des annexions et cessions
de territoires sont rgls par lesdispositions qui suivent, dfaut de
stipulations conventionnelles.
Article 17-8
Les nationaux de l'Etat cdant, domicilis dans les territoires
annexs au jour du transfert de lasouverainet acquirent la
nationalit franaise, moins qu'ils n'tablissent effectivement
leur
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domicile hors de ces territoires. Sous la mme rserve, les
nationaux franais, domicilis dans lesterritoires cds au jour du
transfert de la souverainet perdent cette nationalit.
Article 17-9
Les effets sur la nationalit franaise de l'accession
l'indpendance d'anciens dpartements outerritoires d'outre-mer de la
Rpublique sont dtermins au chapitre VII du prsent titre.
Article 17-10
Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, titre
interprtatif, aux changements de nationalitconscutifs aux annexions
et cessions de territoires rsultant de traits antrieurs au 19
octobre1945.
Toutefois, les personnes trangres qui taient domicilies dans les
territoires rtrocds par laFrance, conformment au trait de Paris du
30 mai 1814 et qui, la suite de ce trait, ont transfren France leur
domicile, n'ont pu acqurir, de ce chef, la nationalit franaise que
si elles se sontconformes aux dispositions de la loi du 14 octobre
1814. Les Franais qui taient ns hors desterritoires rtrocds et qui
ont conserv leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu
lanationalit franaise, par application du trait susvis.
Article 17-11
Sans qu'il soit port atteinte l'interprtation donne aux accords
antrieurs, un changement denationalit ne peut, en aucun cas,
rsulter d'une convention internationale si celle-ci ne le
prvoitexpressment.
Article 17-12
Lorsqu'un changement de nationalit est subordonn, dans les
termes d'une conventioninternationale, l'accomplissement d'un acte
d'option, cet acte est dtermin dans sa forme par la loide celui des
pays contractants dans lequel il est institu.
Chapitre II : De la nationalit franaise d'origine
Section 1 : Des Franais par filiation
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Article 18
Est franais l'enfant dont l'un des parents au moins est
franais.
Article 18-1
Toutefois, si un seul des parents est franais, l'enfant qui
n'est pas n en France a la facult derpudier la qualit de Franais
dans les six mois prcdant sa majorit et dans les douze mois
lasuivant.
Cette facult se perd si le parent tranger ou apatride acquiert
la nationalit franaise durant laminorit de l'enfant.
Section 2 : Des Franais par la naissance en France
Article 19
Est franais l'enfant n en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera rput n'avoir jamais t franais si, au cours de
sa minorit, sa filiation est tablie l'gard d'un tranger et s'il a,
conformment la loi nationale de son auteur, la nationalit
decelui-ci.
Article 19-1
Est franais :
1 L'enfant n en France de parents apatrides ;
2 L'enfant n en France de parents trangers pour lequel les lois
trangres de nationalit nepermettent en aucune faon qu'il se voie
transmettre la nationalit de l'un ou l'autre de ses parents.
Toutefois, il sera rput n'avoir jamais t franais si, au cours de
sa minorit, la nationalittrangre acquise ou possde par l'un de ses
parents vient lui tre transmise.
Article 19-2
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Est prsum n en France l'enfant dont l'acte de naissance a t
dress conformment l'article 58du prsent code.
Article 19-3
Est franais l'enfant n en France lorsque l'un de ses parents au
moins y est lui-mme n.
Article 19-4
Toutefois, si un seul des parents est n en France, l'enfant
franais, en vertu de l'article 19-3, a lafacult de rpudier cette
qualit dans les six mois prcdant sa majorit et dans les douze mois
lasuivant.
Cette facult se perd si l'un des parents acquiert la nationalit
franaise durant la minorit del'enfant.
Section 3 : Dispositions communes
Article 20
L'enfant qui est franais en vertu des dispositions du prsent
chapitre est rput avoir t franaisds sa naissance, mme si
l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution
de lanationalit franaise n'est tablie que postrieurement.
La nationalit de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption
plnire est dtermine selon lesdistinctions tablies aux articles 18
et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.
Toutefois, l'tablissement de la qualit de Franais postrieurement
la naissance ne porte pasatteinte la validit des actes
antrieurement passs par l'intress ni aux droits antrieurementacquis
des tiers sur le fondement de la nationalit apparente de
l'enfant.
Article 20-1
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalit de
celui-ci que si elle est tablie durant saminorit.
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Article 20-2
Le Franais qui possde la facult de rpudier la nationalit
franaise dans les cas viss au prsenttitre peut exercer cette facult
par dclaration souscrite conformment aux articles 26 et
suivants.
Il peut renoncer cette facult partir de l'ge de seize ans dans
les mmes conditions.
Article 20-3
Dans les cas viss l'article prcdent, nul ne peut rpudier la
nationalit franaise s'il ne prouvequ'il a par filiation la
nationalit d'un pays tranger.
Article 20-4
Le Franais qui contracte un engagement dans les armes franaises
perd la facult de rpudiation.
Article 20-5
Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne
sont pas applicables aux enfants ns enFrance des agents
diplomatiques ou des consuls de carrire de nationalit trangre.
Ces enfants ont toutefois la facult d'acqurir volontairement la
qualit de Franais conformmentaux dispositions de l'article 21-11
ci-aprs.
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalit franaise
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalit
franaise
Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalit franaise raison de
lafiliation
Article 21
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L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la
nationalit de l'adopt.
Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalit franaise raison
dumariage
Article 21-1
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la
nationalit.
Article 21-2
L'tranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de
nationalit franaise peut, aprs undlai de quatre ans compter du
mariage, acqurir la nationalit franaise par dclaration condition
qu' la date de cette dclaration la communaut de vie tant affective
que matrielle n'aitpas cess entre les poux depuis le mariage et que
le conjoint franais ait conserv sa nationalit.Le dlai de communaut
de vie est port cinq ans lorsque l'tranger, au moment de la
dclaration,soit ne justifie pas avoir rsid de manire ininterrompue
et rgulire pendant au moins trois ans enFrance compter du mariage,
soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint
franaisa t inscrit pendant la dure de leur communaut de vie
l'tranger au registre des Franais tablishors de France. En outre,
le mariage clbr l'tranger doit avoir fait l'objet d'une
transcriptionpralable sur les registres de l'tat civil franais.
Le conjoint tranger doit galement justifier d'une connaissance
suffisante, selon sa condition, de lalangue franaise, dont le
niveau et les modalits d'valuation sont fixs par dcret en Conseil
d'Etat.
Article 21-3
Sous rserve des dispositions prvues aux articles 21-4 et 26-3,
l'intress acquiert la nationalitfranaise la date laquelle la
dclaration a t souscrite.
Article 21-4
Le Gouvernement peut s'opposer par dcret en Conseil d'Etat, pour
indignit ou dfautd'assimilation, autre que linguistique,
l'acquisition de la nationalit franaise par le conjointtranger dans
un dlai de deux ans compter de la date du rcpiss prvu au deuxime
alina del'article 26 ou, si l'enregistrement a t refus, compter du
jour o la dcision judiciaire admettantla rgularit de la dclaration
est passe en force de chose juge.
La situation effective de polygamie du conjoint tranger ou la
condamnation prononce son
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encontre au titre de l'infraction dfinie l'article 222-9 du code
pnal, lorsque celle-ci a tcommise sur un mineur de quinze ans, sont
constitutives du dfaut d'assimilation.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intress est rput n'avoir
jamais acquis la nationalitfranaise.
Toutefois, la validit des actes passs entre la dclaration et le
dcret d'opposition ne pourra treconteste pour le motif que l'auteur
n'a pu acqurir la nationalit franaise.
Article 21-5
Le mariage dclar nul par une dcision manant d'une juridiction
franaise ou d'une juridictiontrangre dont l'autorit est reconnue en
France ne rend pas caduque la dclaration prvue l'article21-2 au
profit du conjoint qui l'a contract de bonne foi.
Article 21-6
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalit des
enfants qui en sont issus.
Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalit franaise raison de
lanaissance et de la rsidence en France
Article 21-7
Tout enfant n en France de parents trangers acquiert la
nationalit franaise sa majorit si, cette date, il a en France sa
rsidence et s'il a eu sa rsidence habituelle en France pendant
unepriode continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'ge
de onze ans.
Les tribunaux d'instance, les collectivits territoriales, les
organismes et services publics, etnotamment les tablissements
d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier
lespersonnes auxquelles s'applique le premier alina, des
dispositions en vigueur en matire denationalit. Les conditions de
cette information sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Article 21-8
L'intress a la facult de dclarer, dans les conditions prvues aux
articles 26 et suivants et sousrserve qu'il prouve qu'il a la
nationalit d'un Etat tranger, qu'il dcline la qualit de Franais
dansles six mois qui prcdent sa majorit ou dans les douze mois qui
la suivent.
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Dans ce dernier cas, il est rput n'avoir jamais t franais.
Article 21-9
Toute personne qui remplit les conditions prvues l'article 21-7
pour acqurir la qualit deFranais perd la facult de dcliner celle-ci
si elle contracte un engagement dans les armesfranaises.
Tout mineur n en France de parents trangers, qui est rgulirement
incorpor en qualit d'engag,acquiert la nationalit franaise la date
de son incorporation.
Article 21-10
Les dispositions des articles 21-7 21-9 ne sont pas applicables
aux enfants ns en France desagents diplomatiques et des consuls de
carrire de nationalit trangre. Ces enfants ont toutefois lafacult
d'acqurir volontairement la nationalit franaise conformment aux
dispositions de l'article21-11 ci-aprs.
Article 21-11
L'enfant mineur n en France de parents trangers peut partir de
l'ge de seize ans rclamer lanationalit franaise par dclaration,
dans les conditions prvues aux articles 26 et suivants si, aumoment
de sa dclaration, il a en France sa rsidence et s'il a eu sa
rsidence habituelle en Francependant une priode continue ou
discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'ge de onze ans.
Dans les mmes conditions, la nationalit franaise peut tre
rclame, au nom de l'enfant mineurn en France de parents trangers,
partir de l'ge de treize ans, la condition de rsidence habituelleen
France devant alors tre remplie partir de l'ge de huit ans. Le
consentement du mineur estrequis, sauf s'il est empch d'exprimer sa
volont par une altration de ses facults mentales oucorporelles
constate selon les modalits prvues au troisime alina de l'article
17-3.
Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalit franaise par
dclarationde nationalit
Article 21-12
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une
personne de nationalit franaise peut,jusqu' sa majorit, dclarer,
dans les conditions prvues aux articles 26 et suivants, qu'il
rclame la
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qualit de Franais, pourvu qu' l'poque de sa dclaration il rside
en France.
Toutefois, l'obligation de rsidence est supprime lorsque
l'enfant a t adopt par une personne denationalit franaise n'ayant
pas sa rsidence habituelle en France.
Peut, dans les mmes conditions, rclamer la nationalit franaise
:
1 L'enfant qui, depuis au moins cinq annes, est recueilli en
France et lev par une personne denationalit franaise ou qui, depuis
au moins trois annes, est confi au service de l'aide sociale
l'enfance ;
2 L'enfant recueilli en France et lev dans des conditions lui
ayant permis de recevoir, pendantcinq annes au moins une formation
franaise, soit par un organisme public, soit par un organismepriv
prsentant les caractres dtermins par un dcret en Conseil
d'Etat.
Article 21-13
Peuvent rclamer la nationalit franaise par dclaration souscrite
conformment aux articles 26 etsuivants, les personnes qui ont joui,
d'une faon constante, de la possession d'tat de Franais,pendant les
dix annes prcdant leur dclaration.
Lorsque la validit des actes passs antrieurement la dclaration
tait subordonne lapossession de la nationalit franaise, cette
validit ne peut tre conteste pour le seul motif que ledclarant
n'avait pas cette nationalit.
Article 21-14
Les personnes qui ont perdu la nationalit franaise en
application de l'article 23-6 ou qui a toppose la fin de
non-recevoir prvue par l'article 30-3 peuvent rclamer la nationalit
franaise pardclaration souscrite conformment aux articles 26 et
suivants.
Elles doivent avoir soit conserv ou acquis avec la France des
liens manifestes d'ordre culturel,professionnel, conomique ou
familial, soit effectivement accompli des services militaires dans
uneunit de l'arme franaise ou combattu dans les armes franaises ou
allies en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement
accompli des services militaires dansune unit de l'arme franaise ou
combattu dans les armes franaises ou allies en temps de
guerrepeuvent galement bnficier des dispositions du premier alina
du prsent article.
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalit franaise par dcision
del'autorit publique
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Article 21-14-1
La nationalit franaise est confre par dcret, sur proposition du
ministre de la dfense, touttranger engag dans les armes franaises
qui a t bless en mission au cours ou l'occasion d'unengagement
oprationnel et qui en fait la demande.
En cas de dcs de l'intress, dans les conditions prvues au
premier alina, la mme procdure estouverte ses enfants mineurs qui,
au jour du dcs, remplissaient la condition de rsidence prvue
l'article 22-1.
Article 21-15
Hors le cas prvu l'article 21-14-1, l'acquisition de la
nationalit franaise par dcision del'autorit publique rsulte d'une
naturalisation accorde par dcret la demande de l'tranger.
Article 21-16
Nul ne peut tre naturalis s'il n'a en France sa rsidence au
moment de la signature du dcret denaturalisation.
Article 21-17
Sous rserve des exceptions prvues aux articles 21-18, 21-19 et
21-20, la naturalisation ne peuttre accorde qu' l'tranger
justifiant d'une rsidence habituelle en France pendant les cinq
annesqui prcdent le dpt de la demande.
Article 21-18
Le stage mentionn l'article 21-17 est rduit deux ans :
1 Pour l'tranger qui a accompli avec succs deux annes d'tudes
suprieures en vue d'acqurir undiplme dlivr par une universit ou un
tablissement d'enseignement suprieur franais ;
2 Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacits et
ses talents des services importants la France ;
3 Pour l'tranger qui prsente un parcours exceptionnel
d'intgration, apprci au regard desactivits menes ou des actions
accomplies dans les domaines civique, scientifique,
conomique,culturel ou sportif.
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Article 21-19
Peut tre naturalis sans condition de stage :
1 Alina abrog ;
2 Alina abrog ;
3 Alina abrog ;
4 L'tranger qui a effectivement accompli des services militaires
dans une unit de l'armefranaise ou qui, en temps de guerre, a
contract un engagement volontaire dans les armesfranaises ou allies
;
5 Alina abrog ;
6 L'tranger qui a rendu des services exceptionnels la France ou
celui dont la naturalisationprsente pour la France un intrt
exceptionnel. Dans ce cas, le dcret de naturalisation ne peut
treaccord qu'aprs avis du Conseil d'Etat sur rapport motiv du
ministre comptent ;
7 L'tranger qui a obtenu le statut de rfugi en application de la
loi n 52-893 du 25 juillet 1952portant cration d'un Office franais
de protection des rfugis et apatrides.
Article 21-20
Peut tre naturalise sans condition de stage la personne qui
appartient l'entit culturelle etlinguistique franaise, lorsqu'elle
est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue
officielleou l'une des langues officielles est le franais, soit
lorsque le franais est sa langue maternelle, soitlorsqu'elle
justifie d'une scolarisation minimale de cinq annes dans un
tablissement enseignant enlangue franaise.
Article 21-21
La nationalit franaise peut tre confre par naturalisation sur
proposition du ministre des affairestrangres tout tranger
francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action
mriteau rayonnement de la France et la prosprit de ses relations
conomiques internationales.
Article 21-22
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Nul ne peut tre naturalis s'il n'a atteint l'ge de dix-huit
ans.
Toutefois, la naturalisation peut tre accorde l'enfant mineur
rest tranger bien que l'un de sesparents ait acquis la nationalit
franaise s'il justifie avoir rsid en France avec ce parent durant
lescinq annes prcdant le dpt de la demande.
Article 21-23
Nul ne peut tre naturalis s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs
ou s'il a fait l'objet de l'une descondamnations vises l'article
21-27 du prsent code.
Les condamnations prononces l'tranger pourront toutefois ne pas
tre prises en considration ;en ce cas, le dcret prononant la
naturalisation ne pourra tre pris qu'aprs avis conforme duConseil
d'Etat.
Article 21-24
Nul ne peut tre naturalis s'il ne justifie de son assimilation
la communaut franaise, notammentpar une connaissance suffisante,
selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et
de lasocit franaises, dont le niveau et les modalits d'valuation
sont fixs par dcret en Conseild'Etat, et des droits et devoirs
confrs par la nationalit franaise ainsi que par l'adhsion
auxprincipes et aux valeurs essentiels de la Rpublique.
A l'issue du contrle de son assimilation, l'intress signe la
charte des droits et devoirs du citoyenfranais. Cette charte,
approuve par dcret en Conseil d'Etat, rappelle les principes,
valeurs etsymboles essentiels de la Rpublique franaise.
Article 21-24-1
La condition de connaissance de la langue franaise ne s'applique
pas aux rfugis politiques etapatrides rsidant rgulirement et
habituellement en France depuis quinze annes au moins et gsde plus
de soixante-dix ans.
Article 21-25
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrle de
l'assimilation et de l'tat de sant del'tranger en instance de
naturalisation seront fixes par dcret.
Article 21-25-1
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La rponse de l'autorit publique une demande d'acquisition de la
nationalit franaise parnaturalisation doit intervenir au plus tard
dix-huit mois compter de la remise de toutes les picesncessaires la
constitution d'un dossier complet contre laquelle un rcpiss est
dlivrimmdiatement.
Le dlai vis au premier alina est rduit douze mois lorsque
l'tranger en instance denaturalisation justifie avoir en France sa
rsidence habituelle depuis une priode d'au moins dix ansau jour de
cette remise.
Les dlais prcits peuvent tre prolongs une fois, par dcision
motive, pour une priode de troismois.
Paragraphe 6 : Dispositions communes certains modes
d'acquisitionde la nationalit franaise
Article 21-26
Est assimil la rsidence en France lorsque cette rsidence
constitue une condition de l'acquisitionde la nationalit franaise
:
1 Le sjour hors de France d'un tranger qui exerce une activit
professionnelle publique ou privepour le compte de l'Etat franais
ou d'un organisme dont l'activit prsente un intrt particulierpour
l'conomie ou la culture franaise ;
2 Le sjour dans les pays en union douanire avec la France qui
sont dsigns par dcret ;
3 La prsence hors de France, en temps de paix comme en temps de
guerre, dans une formationrgulire de l'arme franaise ou au titre
des obligations prvues par le livre II du code du servicenational
;
4 Le sjour hors de France en qualit de volontaire du service
national.
L'assimilation de rsidence qui profite l'un des poux s'tend
l'autre s'ils habitent effectivementensemble.
Article 21-27
Nul ne peut acqurir la nationalit franaise ou tre rintgr dans
cette nationalit s'il a t l'objetsoit d'une condamnation pour
crimes ou dlits constituant une atteinte aux intrts fondamentaux
dela Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit
l'infraction considre, s'il a t condamn une peine gale ou suprieure
six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
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Il en est de mme de celui qui a fait l'objet soit d'un arrt
d'expulsion non expressment rapportou abrog, soit d'une
interdiction du territoire franais non entirement excute.
Il en est de mme de celui dont le sjour en France est irrgulier
au regard des lois et conventionsrelatives au sjour des trangers en
France.
Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables
l'enfant mineur susceptible d'acqurir lanationalit franaise en
application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamn
ayantbnfici d'une rhabilitation de plein droit ou d'une
rhabilitation judiciaire conformment auxdispositions de l'article
133-12 du code pnal, ou dont la mention de la condamnation a t
excluedu bulletin n 2 du casier judiciaire, conformment aux
dispositions des articles 775-1 et 775-2 ducode de procdure
pnale.
Article 21-27-1
Lors de son acquisition de la nationalit franaise par dcision de
l'autorit publique ou pardclaration, l'intress indique l'autorit
comptente la ou les nationalits qu'il possde dj, la oules
nationalits qu'il conserve en plus de la nationalit franaise ainsi
que la ou les nationalitsauxquelles il entend renoncer.
Paragraphe 7 : De la crmonie d'accueil dans la citoyennet
franaise
Article 21-28
Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou, Paris, le prfet
de police organise, dans un dlaide six mois compter de
l'acquisition de la nationalit franaise, une crmonie d'accueil dans
lacitoyennet franaise l'intention des personnes rsidant dans le
dpartement vises aux
articles21-2,21-11,21-12,21-14,21-14-1,21-15,24-1,24-2 et 32-4 du
prsent code ainsi qu' l'article 2 de laloi n 64-1328 du 26 dcembre
1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil
del'Europe sur la rduction des cas de pluralit de nationalits et
sur les obligations militaires en casde pluralit de nationalits,
signe Strasbourg le 6 mai 1963.
Les dputs et les snateurs lus dans le dpartement sont invits la
crmonie d'accueil.
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalit franaise
en application de l'article 21-7 sontinvites cette crmonie dans un
dlai de six mois compter de la dlivrance du certificat denationalit
franaise mentionn l'article 31.
Au cours de la crmonie d'accueil, la charte des droits et
devoirs du citoyen franais mentionne l'article 21-24 est remise aux
personnes ayant acquis la nationalit franaise vises aux premier
ettroisime alinas.
Article 21-29
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Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou, Paris, le prfet
de police communique au maire,en sa qualit d'officier d'tat civil,
l'identit et l'adresse des personnes rsidant dans la
communesusceptibles de bnficier de la crmonie d'accueil dans la
citoyennet franaise.
Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser
organiser, en sa qualit d'officier d'tatcivil, la crmonie d'accueil
dans la citoyennet franaise.
Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalit
franaise
Article 22
La personne qui a acquis la nationalit franaise jouit de tous
les droits et est tenue toutes lesobligations attaches la qualit de
Franais, dater du jour de cette acquisition.
Article 22-1
L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la
nationalit franaise, devient franais de pleindroit s'il a la mme
rsidence habituelle que ce parent ou s'il rside alternativement
avec ce parentdans le cas de sparation ou divorce.
Les dispositions du prsent article ne sont applicables l'enfant
d'une personne qui acquiert lanationalit franaise par dcision de
l'autorit publique ou par dclaration de nationalit que si sonnom
est mentionn dans le dcret ou dans la dclaration.
Article 22-2
Les dispositions de l'article prcdent ne sont pas applicables
l'enfant mari.
Article 22-3
Toutefois, l'enfant franais en vertu de l'article 22-1 et qui
n'est pas n en France a la facult derpudier cette qualit pendant
les six mois prcdant sa majorit et dans les douze mois la
suivant.
Il exerce cette facult par dclaration souscrite conformment aux
articles 26 et suivants.
Il peut renoncer cette facult partir de l'ge de seize ans dans
les mmes conditions.
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Chapitre IV : De la perte, de la dchance et de la rintgration
dansla nationalit franaise
Section 1 : De la perte de la nationalit franaise
Article 23
Toute personne majeure de nationalit franaise, rsidant
habituellement l'tranger, qui acquiertvolontairement une nationalit
trangre ne perd la nationalit franaise que si elle le
dclareexpressment, dans les conditions prvues aux articles 26 et
suivants du prsent titre.
Article 23-1
La dclaration en vue de perdre la nationalit franaise peut tre
souscrite partir du dpt de lademande d'acquisition de la nationalit
trangre et, au plus tard, dans le dlai d'un an compter dela date de
cette acquisition.
Article 23-2
Les Franais de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la
dclaration prvue aux articles 23et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en
rgle avec les obligations du livre II du code du service
national.
Article 23-3
Perd la nationalit franaise le Franais qui exerce la facult de
rpudier cette qualit dans les casprvus aux articles 18-1, 19-4 et
22-3.
Article 23-4
Perd la nationalit franaise le Franais, mme mineur, qui, ayant
une nationalit trangre, estautoris, sur sa demande, par le
Gouvernement franais, perdre la qualit de Franais.
Cette autorisation est accorde par dcret.
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Article 23-5
En cas de mariage avec un tranger, le conjoint franais peut
rpudier la nationalit franaise selonles dispositions des articles
26 et suivants la condition qu'il ait acquis la nationalit trangre
deson conjoint et que la rsidence habituelle du mnage ait t fixe
l'tranger.
Toutefois, les franais gs de moins de trente-cinq ans ne
pourront exercer cette facult derpudiation que s'ils sont en rgle
avec les obligations prvues au livre II du code du
servicenational.
Article 23-6
La perte de la nationalit franaise peut tre constate par
jugement lorsque l'intress, franaisd'origine par filiation, n'en a
point la possession d'tat et n'a jamais eu sa rsidence habituelle
enFrance, si les ascendants, dont il tenait la nationalit franaise,
n'ont eux-mmes ni possession d'tatde Franais, ni rsidence en France
depuis un demi-sicle.
Le jugement dtermine la date laquelle la nationalit franaise a t
perdue. Il peut dcider quecette nationalit avait t perdue par les
auteurs de l'intress et que ce dernier n'a jamais tfranais.
Article 23-7
Le Franais qui se comporte en fait comme le national d'un pays
tranger peut, s'il a la nationalitde ce pays, tre dclar, par dcret
aprs avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualit
deFranais.
Article 23-8
Perd la nationalit franaise le Franais qui, occupant un emploi
dans une arme ou un servicepublic tranger ou dans une organisation
internationale dont la France ne fait pas partie ou plusgnralement
leur apportant son concours, n'a pas rsign son emploi ou cess son
concoursnonobstant l'injonction qui lui en aura t faite par le
Gouvernement.
L'intress sera, par dcret en Conseil d'Etat, dclar avoir perdu
la nationalit franaise si, dans ledlai fix par l'injonction, dlai
qui ne peut tre infrieur quinze jours et suprieur deux mois, iln'a
pas mis fin son activit.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est dfavorable, la mesure prvue
l'alina prcdent ne peut treprise que par dcret en conseil des
ministres.
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Article 23-9
La perte de la nationalit franaise prend effet :
1 Dans le cas prvu l'article 23 la date de l'acquisition de la
nationalit trangre ;
2 Dans le cas prvu aux articles 23-3 et 23-5 la date de la
dclaration ;
3 Dans le cas prvu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 la date du
dcret ;
4 Dans les cas prvus l'article 23-6 au jour fix par le
jugement.
Section 2 : De la rintgration dans la nationalit franaise
Article 24
La rintgration dans la nationalit franaise des personnes qui
tablissent avoir possd la qualitde Franais rsulte d'un dcret ou
d'une dclaration suivant les distinctions fixes aux
articlesci-aprs.
Article 24-1
La rintgration par dcret peut tre obtenue tout ge et sans
condition de stage. Elle est soumise,pour le surplus, aux
conditions et aux rgles de la naturalisation.
Article 24-2
Les personnes qui ont perdu la nationalit franaise raison du
mariage avec un tranger ou del'acquisition par mesure individuelle
d'une nationalit trangre peuvent, sous rserve desdispositions de
l'article 21-27, tre rintgres par dclaration souscrite, en France
ou l'tranger,conformment aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir conserv ou acquis avec la France des liens
manifestes, notamment d'ordreculturel, professionnel, conomique ou
familial.
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Article 24-3
La rintgration par dcret ou par dclaration produit effet l'gard
des enfants gs de moins dedix-huit ans dans les conditions des
articles 22-1 et 22-2 du prsent titre.
Section 3 : De la dchance de la nationalit franaise
Article 25
L'individu qui a acquis la qualit de Franais peut, par dcret
pris aprs avis conforme du Conseild'Etat, tre dchu de la nationalit
franaise, sauf si la dchance a pour rsultat de le rendreapatride
:
1 S'il est condamn pour un acte qualifi de crime ou dlit
constituant une atteinte aux intrtsfondamentaux de la Nation ou
pour un crime ou un dlit constituant un acte de terrorisme ;
2 S'il est condamn pour un acte qualifi de crime ou dlit prvu et
rprim par le chapitre II dutitre III du livre IV du code pnal ;
3 S'il est condamn pour s'tre soustrait aux obligations rsultant
pour lui du code du servicenational ;
4 S'il s'est livr au profit d'un Etat tranger des actes
incompatibles avec la qualit de Franais etprjudiciables aux intrts
de la France.
Article 25-1
La dchance n'est encourue que si les faits reprochs l'intress et
viss l'article 25 se sontproduits antrieurement l'acquisition de la
nationalit franaise ou dans le dlai de dix ans compter de la date
de cette acquisition.
Elle ne peut tre prononce que dans le dlai de dix ans compter de
la perptration desdits faits.
Si les faits reprochs l'intress sont viss au 1 de l'article 25,
les dlais mentionns aux deuxalinas prcdents sont ports quinze
ans.
Chapitre V : Des actes relatifs l'acquisition ou la perte de
lanationalit franaise
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Section 1 : Des dclarations de nationalit
Article 26
La dclaration de nationalit souscrite en raison du mariage avec
un conjoint franais est reue parl'autorit administrative. Les
autres dclarations de nationalit sont reues par le greffier en chef
dutribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant
lesquelles ces dclarations sont reues sontdtermines par dcret en
Conseil d'Etat.
Il en est dlivr rcpiss aprs remise des pices ncessaires la
preuve de leur recevabilit.
Article 26-1
Toute dclaration de nationalit doit, peine de nullit, tre
enregistre soit par le greffier en chefdu tribunal d'instance, pour
les dclarations souscrites en France, soit par le ministre de la
justice,pour les dclarations souscrites l'tranger, l'exception des
dclarations souscrites en raison dumariage avec un conjoint
franais, qui sont enregistres par le ministre charg des
naturalisations.
Article 26-2
Le sige et le ressort des tribunaux d'instance comptents pour
recevoir et enregistrer lesdclarations de nationalit franaise sont
fixs par dcret.
Article 26-3
Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse
d'enregistrer les dclarations qui nesatisfont pas aux conditions
lgales.
Sa dcision motive est notifie au dclarant qui peut la contester
devant le tribunal de grandeinstance durant un dlai de six mois.
L'action peut tre exerce personnellement par le mineur dsl'ge de
seize ans.
La dcision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au
plus aprs la date laquelle a tdlivr au dclarant le rcpiss
constatant la remise de toutes les pices ncessaires la preuve
derecevabilit de la dclaration.
Le dlai est port un an pour les dclarations souscrites en vertu
de l'article 21-2. Dans le cas oune procdure d'opposition est
engage par le Gouvernement en application de l'article 21-4, cedlai
est port deux ans.
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Article 26-4
A dfaut de refus d'enregistrement dans les dlais lgaux, copie de
la dclaration est remise audclarant revtue de la mention de
l'enregistrement.
Dans le dlai de deux ans suivant la date laquelle il a t
effectu, l'enregistrement peut trecontest par le ministre public si
les conditions lgales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore tre contest par le ministre public
en cas de mensonge ou de fraudedans le dlai de deux ans compter de
leur dcouverte. La cessation de la communaut de vie entreles poux
dans les douze mois suivant l'enregistrement de la dclaration prvue
l'article 21-2constitue une prsomption de fraude.
Article 26-5
Sous rserve des dispositions du deuxime alina (1) de l'article
23-9, les dclarations denationalit, ds lors qu'elles ont t
enregistres, prennent effet la date laquelle elles ont
tsouscrites.
Section 2 : Des dcisions administratives
Article 27
Toute dcision dclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une
demande d'acquisition, denaturalisation ou de rintgration par dcret
ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalitfranaise doit tre
motive.
Article 27-1
Les dcrets portant acquisition, naturalisation ou rintgration,
autorisation de perdre la nationalitfranaise, perte ou dchance de
cette nationalit, sont pris et publis dans des formes fixes
pardcret. Ils n'ont point d'effet rtroactif.
Article 27-2
Les dcrets portant acquisition, naturalisation ou rintgration
peuvent tre rapports sur avis
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conforme du Conseil d'Etat dans le dlai de deux ans compter de
leur publication au Journalofficiel si le requrant ne satisfait pas
aux conditions lgales ; si la dcision a t obtenue parmensonge ou
fraude, ces dcrets peuvent tre rapports dans le dlai de deux ans
partir de ladcouverte de la fraude.
Article 27-3
Les dcrets qui portent perte pour l'une des causes prvues aux
articles 23-7 et 23-8 ou dchancede la nationalit franaise sont
pris, l'intress entendu ou appel produire ses observations.
Section 3 : Des mentions sur les registres de l'tat civil
Article 28
Mention sera porte, en marge de l'acte de naissance, des actes
administratifs et des dclarationsayant pour effet l'acquisition, la
perte de la nationalit franaise ou la rintgration dans
cettenationalit.
Il sera fait de mme mention de toute premire dlivrance de
certificat de nationalit franaise etdes dcisions juridictionnelles
ayant trait cette nationalit.
Article 28-1
Les mentions relatives la nationalit prvues l'article prcdent
sont portes d'office sur lescopies et les extraits avec indication
de la filiation des actes de naissance ou des actes dresss pouren
tenir lieu.
Ces mentions sont galement portes sur les extraits sans
indication de la filiation des actes denaissance ou sur le livret
de famille la demande des intresss. Toutefois, la mention de la
perte,de la dclination, de la dchance, de l'opposition
l'acquisition de la nationalit franaise, duretrait du dcret
d'acquisition, de naturalisation ou de rintgration ou de la dcision
judiciaire ayantconstat l'extranit est porte d'office sur tous les
extraits des actes de naissance et sur le livret defamille
lorsqu'une personne ayant antrieurement acquis cette nationalit, ou
s'tant vu reconnatrejudiciairement celle-ci, ou dlivrer un
certificat de nationalit franaise a demand qu'il en soit
faitmention sur lesdits documents.
Chapitre VI : Du contentieux de la nationalit
Section 1 : De la comptence des tribunaux judiciaires et de
la
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procdure devant ces tribunaux
Article 29
La juridiction civile de droit commun est seule comptente pour
connatre des contestations sur lanationalit franaise ou trangre des
personnes physiques.
Les questions de nationalit sont prjudicielles devant toute
autre juridiction de l'ordre administratifou judiciaire l'exception
des juridictions rpressives comportant un jury criminel.
Article 29-1
Le sige et le ressort des tribunaux de grande instance comptents
pour connatre des contestationssur la nationalit franaise ou
trangre des personnes physiques sont fixs par dcret.
Article 29-2
La procdure suivie en matire de nationalit, et notamment la
communication au ministre de lajustice des assignations,
conclusions et voies de recours, est dtermine par le code de
procdurecivile.
Article 29-3
Toute personne a le droit d'agir pour faire dcider qu'elle a ou
qu'elle n'a point la qualit deFranais.
Le procureur de la Rpublique a le mme droit l'gard de toute
personne. Il est dfendeurncessaire toute action dclaratoire de
nationalit. Il doit tre mis en cause toutes les fois qu'unequestion
de nationalit est pose titre incident devant un tribunal habile en
connatre.
Article 29-4
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une
administration publique ou par une tiercepersonne ayant soulev
l'exception de nationalit devant une juridiction qui a sursis
statuer enapplication de l'article 29. Le tiers requrant devra tre
mis en cause.
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Article 29-5
Les jugements et arrts rendus en matire de nationalit franaise
par le juge de droit commun onteffet mme l'gard de ceux qui n'y ont
t ni parties, ni reprsents.
Tout intress est recevable cependant les attaquer par la tierce
opposition la condition de mettreen cause le procureur de la
Rpublique.
Section 2 : De la preuve de la nationalit devant les
tribunauxjudiciaires
Article 30
La charge de la preuve, en matire de nationalit franaise,
incombe celui dont la nationalit esten cause.
Toutefois, cette charge incombe celui qui conteste la qualit de
Franais un individu titulaired'un certificat de nationalit franaise
dlivr conformment aux articles 31 et suivants.
Article 30-1
Lorsque la nationalit franaise est attribue ou acquise autrement
que par dclaration, dcretd'acquisition ou de naturalisation,
rintgration ou annexion de territoires, la preuve ne peut trefaite
qu'en tablissant l'existence de toutes les conditions requises par
la loi.
Article 30-2
Nanmoins, lorsque la nationalit franaise ne peut avoir sa source
que dans la filiation, elle esttenue pour tablie, sauf la preuve
contraire si l'intress et celui de ses pre et mre qui a
tsusceptible de la lui transmettre ont joui d'une faon constante de
la possession d'tat de Franais.
La nationalit franaise des personnes nes Mayotte, majeures au
1er janvier 1994, serasubsidiairement tenue pour tablie si ces
personnes ont joui de faon constante de la possessiond'tat de
Franais.
Pendant une priode de trois ans compter de la publication de la
loi n 2006-911 du 24 juillet 2006relative l'immigration et
l'intgration, pour l'application du deuxime alina du prsent
article,les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui tablissent
qu'elles sont nes Mayotte sont
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rputes avoir joui de faon constante de la possession d'tat de
Franais si elles prouvent, en outre,qu'elles ont t inscrites sur
une liste lectorale Mayotte au moins dix ans avant la publication
dela loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 prcite et qu'elles font la
preuve d'une rsidence habituelle Mayotte.
Article 30-3
Lorsqu'un individu rside ou a rsid habituellement l'tranger, o
les ascendants dont il tient parfiliation la nationalit sont
demeurs fixs pendant plus d'un demi-sicle, cet individu ne sera
pasadmis faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalit
franaise si lui-mme et celui de ses preet mre qui a t susceptible
de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'tat de
Franais.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la
nationalit franaise, dans les termes del'article 23-6.
Article 30-4
En dehors des cas de perte ou de dchance de la nationalit
franaise, la preuve de l'extranit d'unindividu peut seulement tre
tablie en dmontrant que l'intress ne remplit aucune des
conditionsexiges par la loi pour avoir la qualit de Franais.
Section 3 : Des certificats de nationalit franaise
Article 31
Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualit pour
dlivrer un certificat de nationalitfranaise toute personne
justifiant qu'elle a cette nationalit.
Article 31-1
Le sige et le ressort des tribunaux d'instance comptents pour
dlivrer les certificats de nationalitsont fixs par dcret.
Article 31-2
Le certificat de nationalit indique, en se rfrant aux chapitres
II, III, IV et VII du prsent titre, ladisposition lgale en vertu de
laquelle l'intress a la qualit de Franais, ainsi que les
documents
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qui ont permis de l'tablir. Il fait foi jusqu' preuve du
contraire.
Pour l'tablissement d'un certificat de nationalit, le greffier
en chef du tribunal d'instance pourraprsumer, dfaut d'autres
lments, que les actes d'tat civil dresss l'tranger et qui
sontproduits devant lui emportent les effets que la loi franaise y
aurait attachs.
Article 31-3
Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de
dlivrer un certificat de nationalit,l'intress peut saisir le
ministre de la justice, qui dcide s'il y a lieu de procder cette
dlivrance.
Chapitre VII : Des effets sur la nationalit franaise des
transferts desouverainet relatifs certains territoires
Article 32
Les Franais originaires du territoire de la Rpublique franaise,
tel qu'il tait constitu la date du28 juillet 1960, et qui taient
domicilis au jour de son accession l'indpendance sur le
territoired'un Etat qui avait eu antrieurement le statut de
territoire d'outre-mer de la Rpublique franaise,ont conserv la
nationalit franaise.
Il en est de mme des conjoints, des veufs ou veuves et des
descendants desdites personnes.
Article 32-1
Les Franais de statut civil de droit commun domicilis en Algrie
la date de l'annonce officielledes rsultats du scrutin
d'autodtermination conservent la nationalit franaise quelle que
soit leursituation au regard de la nationalit algrienne.
Article 32-2
La nationalit franaise des personnes de statut civil de droit
commun, nes en Algrie avant le 22juillet 1962, sera tenue pour
tablie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont
jouide faon constante de la possession d'tat de Franais.
Article 32-3
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Tout Franais domicili la date de son indpendance sur le
territoire d'un Etat qui avait euantrieurement le statut de
dpartement ou de territoire d'outre-mer de la Rpublique, conserve
deplein droit sa nationalit ds lors qu'aucune autre nationalit ne
lui a t confre par la loi de cetEtat.
Conservent galement de plein droit la nationalit franaise les
enfants des personnes bnficiairesdes dispositions de l'alina
prcdent, mineurs de dix-huit ans la date de l'accession
l'indpendance du territoire o leurs parents taient domicilis.
Article 32-4
Les anciens membres du Parlement de la Rpublique, de l'Assemble
de l'Union franaise et duConseil conomique qui ont perdu la
nationalit franaise et acquis une nationalit trangre parl'effet
d'une disposition gnrale peuvent tre rintgrs dans la nationalit
franaise par simpledclaration, lorsqu'ils ont tabli leur domicile
en France.
La mme facult est ouverte leur conjoint, veuf ou veuve et leurs
enfants.
Article 32-5
La dclaration de rintgration prvue l'article prcdent peut tre
souscrite par les intresss,conformment aux dispositions des
articles 26 et suivants, ds qu'ils ont atteint l'ge de dix-huit
ans; elle ne peut l'tre par reprsentation. Elle produit effet
l'gard des enfants mineurs dans lesconditions des articles 22-1 et
22-2.
Chapitre VIII : Dispositions particulires aux collectivits
d'outre-merrgies par l'article 74 de la Constitution et la
Nouvelle-Caldonie
Article 33
Pour l'application du prsent titre :
1 Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacs par
les mots : " tribunal de premireinstance " ;
2 Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le dpartement "
sont remplacs par les mots : "dans la collectivit " ou " en
Nouvelle-Caldonie ".
Les sanctions pcuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans
les les Wallis et Futuna, en
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Polynsie franaise et en Nouvelle-Caldonie sont prononces en
monnaie locale, compte tenu de lacontre-valeur dans cette monnaie
de l'euro.
Article 33-1
Par drogation l'article 26, la dclaration qui doit tre reue par
le greffier en chef du tribunald'instance est reue par le prsident
du tribunal de premire instance ou par le juge charg de lasection
dtache.
Article 33-2
Par drogation l'article 31, le prsident du tribunal de premire
instance ou le juge charg de lasection dtache a seul qualit pour
dlivrer un certificat de nationalit franaise toute
personnejustifiant qu'elle a cette nationalit.
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Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'tat civil
Chapitre Ier : Dispositions gnrales.
Article 34
Les actes de l'tat civil nonceront l'anne, le jour et l'heure o
ils seront reus, les prnoms et nomde l'officier de l'tat civil, les
prnoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y
serontdnomms.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance
;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des poux dans les actes de mariage ;
d) Du dcd dans les actes de dcs,seront indiqus lorsqu'ils seront
connus. Dans le cas contraire, l'ge desdites personnes sera
dsignpar leur nombre d'annes, comme le sera, dans tous les cas,
l'ge des dclarants. En ce qui concerneles tmoins, leur qualit de
majeur sera seule indique.
Article 34-1
Les actes de l'tat civil sont tablis par les officiers de l'tat
civil. Ces derniers exercent leursfonctions sous le contrle du
procureur de la Rpublique.
Article 35
Les officiers de l'tat civil ne pourront rien insrer dans les
actes qu'ils recevront, soit par note, soitpar nonciation
quelconque, que ce qui doit tre dclar par les comparants.
Article 36
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Dans les cas o les parties intresses ne seront point obliges de
comparatre en personne, ellespourront se faire reprsenter par un
fond de procuration spciale et authentique.
Article 37
Les tmoins produits aux actes de l'tat civil devront tre gs de
dix-huit ans au moins, parents ouautres, sans distinction de sexe ;
ils seront choisis par les personnes intresses.
Article 38
L'officier de l'tat civil donnera lecture des actes aux parties
comparantes, ou leur fond deprocuration, et aux tmoins ; il les
invitera en prendre directement connaissance avant de
lessigner.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces
formalits.
Article 39
Ces actes seront signs par l'officier de l'tat civil, par les
comparants et les tmoins ; ou mentionsera faite de la cause qui
empchera les comparants et les tmoins de signer.
Article 46
Lorsqu'il n'aura pas exist de registres, ou qu'ils seront
perdus, la preuve en sera reue tant par titresque par tmoins ; et,
dans ces cas, les mariages, naissances et dcs pourront tre prouvs
tant parles registres et papiers mans des pres et mres dcds, que
par tmoins.
Article 47
Tout acte de l'tat civil des Franais et des trangers fait en
pays tranger et rdig dans les formesusites dans ce pays fait foi,
sauf si d'autres actes ou pices dtenus, des donnes extrieures ou
deslments tirs de l'acte lui-mme tablissent, le cas chant aprs
toutes vrifications utiles, que cetacte est irrgulier, falsifi ou
que les faits qui y sont dclars ne correspondent pas la ralit.
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Article 48
Tout acte de l'tat civil des Franais en pays tranger sera
valable s'il a t reu, conformment auxlois franaises, par les agents
diplomatiques ou consulaires.
Un double des registres de l'tat civil tenus par ces agents sera
adress la fin de chaque anne auministre des affaires trangres, qui
en assurera la garde et pourra en dlivrer des extraits.
Article 49
Dans tous les cas o la mention d'un acte relatif l'tat civil
devra avoir lieu en marge d'un acte djinscrit, elle sera faite
d'office.
L'officier de l'tat civil qui aura dress ou transcrit l'acte
donnant lieu mention effectuera cettemention, dans les trois jours,
sur les registres qu'il dtient, et, si le double du registre o la
mentiondoit tre effectue se trouve au greffe, il adressera un avis
au procureur de la Rpublique de sonarrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit tre effectue cette mention a t
dress ou transcrit dans une autrecommune, l'avis sera adress, dans
le dlai de trois jours, l'officier de l'tat civil de cette
communeet celui-ci en avisera aussitt, si le double du registre est
au greffe, le procureur de la Rpublique deson arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra tre effectue a t
dress ou transcrit l'tranger,l'officier de l'tat civil qui a dress
ou transcrit l'acte donnant lieu mention en avisera, dans lestrois
jours, le ministre des affaires trangres.
Article 50
Toute contravention aux articles prcdents, de la part des
fonctionnaires y dnomms, serapoursuivie devant le tribunal de
grande instance, et punie d'une amende de 3 30 euros.
Article 51
Tout dpositaire des registres sera civilement responsable des
altrations qui y surviendront, saufson recours, s'il y a lieu,
contre les auteurs desdites altrations.
Article 52
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Toute altration, tout faux dans les actes de l'tat civil, toute
inscription de ces actes faite sur unefeuille volante et autrement
que sur les registres ce destins, donneront lieu auxdommages-intrts
des parties, sans prjudice des peines portes au code pnal.
Article 53
Le procureur de la Rpublique au tribunal de grande instance sera
tenu de vrifier l'tat des registreslors du dpt qui en sera fait au
greffe ; il dressera un procs-verbal sommaire de la
vrification,dnoncera les contraventions ou dlits commis par les
officiers de l'tat civil, et requerra contre euxla condamnation aux
amendes.
Article 54
Dans tous les cas o un tribunal de grande instance connatra des
actes relatifs l'tat civil, lesparties intresses pourront se
pourvoir contre le jugement.
Chapitre II : Des actes de naissance.
Section 1 : Des dclarations de naissance.
Article 55
Les dclarations de naissance sont faites dans les trois jours de
l'accouchement, l'officier de l'tatcivil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'a pas t dclare dans le dlai lgal,
l'officier de l'tat civil ne peut la relatersur ses registres qu'en
vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans
lequel estn l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge la
date de la naissance. Si le lieu de lanaissance est inconnu, le
tribunal comptent est celui du domicile du requrant. Le nom de
l'enfantest dtermin en application des rgles nonces aux articles
311-21 et 311-23.
En pays tranger, les dclarations aux agents diplomatiques ou
consulaires sont faites dans lesquinze jours de l'accouchement.
Toutefois, ce dlai peut tre prolong par dcret dans
certainescirconscriptions consulaires.
Article 56
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La naissance de l'enfant sera dclare par le pre, ou, dfaut du
pre, par les docteurs en mdecineou en chirurgie, sages-femmes,
officiers de sant ou autres personnes qui auront assist
l'accouchement ; et lorsque la mre sera accouche hors de son
domicile, par la personne chez quielle sera accouche.
L'acte de naissance sera rdig immdiatement.
Article 57
L'acte de naissance noncera le jour, l'heure et le lieu de la
naissance, le sexe de l'enfant, lesprnoms qui lui seront donns, le
nom de famille, suivi le cas chant de la mention de ladclaration
conjointe de ses parents quant au choix effectu, ainsi que les
prnoms, noms, ges,professions et domiciles des pre et mre et, s'il
y a lieu, ceux du dclarant. Si les pre et mre del'enfant ou l'un
d'eux ne sont pas dsigns l'officier de l'tat civil, il ne sera fait
sur les registresaucune mention ce sujet.
Les prnoms de l'enfant sont choisis par ses pre et mre. La femme
qui a demand le secret de sonidentit lors de l'accouchement peut
faire connatre les prnoms qu'elle souhaite voir attribuer l'enfant.
A dfaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus,
l'officier de l'tat civilchoisit trois prnoms dont le dernier tient
lieu de nom de famille l'enfant. L'officier de l'tat civilporte
immdiatement sur l'acte de naissance les prnoms choisis. Tout prnom
inscrit dans l'acte denaissance peut tre choisi comme prnom
usuel.
Lorsque ces prnoms ou l'un d'eux, seul ou associ aux autres
prnoms ou au nom, lui paraissentcontraires l'intrt de l'enfant ou
au droit des tiers voir protger leur nom de famille, l'officier
del'tat civil en avise sans dlai le procureur de la Rpublique.
Celui-ci peut saisir le juge aux affairesfamiliales.
Si le juge estime que le prnom n'est pas conforme l'intrt de
l'enfant ou mconnat le droit destiers voir protger leur nom de
famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'tat
civil.Il attribue, le cas chant, l'enfant un autre prnom qu'il
dtermine lui-mme dfaut par lesparents d'un nouveau choix qui soit
conforme aux intrts susviss. Mention de la dcision estporte en
marge des actes de l'tat civil de l'enfant.
Article 57-1
Lorsque l'officier de l'tat civil du lieu de naissance d'un
enfant porte mention de la reconnaissancedudit enfant en marge de
l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par
lettrerecommande avec demande d'avis de rception.
Si ce parent ne peut tre avis, l'officier de l'tat civil en
informe le procureur de la Rpublique, quifait procder aux
diligences utiles.
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Article 58
Toute personne qui aura trouv un enfant nouveau-n est tenue d'en
faire la dclaration l'officierde l'tat civil du lieu de la
dcouverte. Si elle ne consent pas se charger de l'enfant, elle doit
leremettre, ainsi que les vtements et autres effets trouvs avec
lui, l'officier de l'tat civil.
Il est dress un procs-verbal dtaill qui, outre les indications
prvues l'article 34 du prsentcode, nonce la date, l'heure, le lieu
et les circonstances de la dcouverte, l'ge apparent et le sexede
l'enfant, toute particularit pouvant contribuer son identification
ainsi que l'autorit ou lapersonne laquelle il est confi. Ce
procs-verbal est inscrit sa date sur les registres de l'tat
civil.
A la suite et sparment de ce procs-verbal, l'officier de l'tat
civil tablit un acte tenant lieu d'actede naissance. En plus des
indications prvues l'article 34, cet acte nonce le sexe de l'enfant
ainsique les prnoms et nom qui lui sont donns ; il fixe une date de
naissance pouvant correspondre son ge apparent et dsigne comme lieu
de naissance la commune o l'enfant a t dcouvert.
Pareil acte doit tre tabli, sur dclaration des services de
l'assistance l'enfance, pour les enfantsplacs sous leur tutelle et
dpourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de
lanaissance a t rclam.
Les copies et extraits du procs-verbal de dcouverte ou de l'acte
provisoire de naissance sontdlivrs dans les conditions et selon les
distinctions faites l'article 57 du prsent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient tre retrouv ou si sa
naissance est judiciairement dclare,le procs-verbal de la dcouverte
et l'acte provisoire de naissance sont annuls la requte duprocureur
de la Rpublique ou des parties intresses.
Article 59
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dress
acte dans les trois jours del'accouchement sur la dclaration du
pre, s'il est bord.
Si la naissance a lieu pendant un arrt dans un port, l'acte sera
dress dans les mmes conditions,lorsqu'il y aura impossibilit de
communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le
port,si l'on est l'tranger, d'agent diplomatique ou consulaire
franais investi des fonctions d'officier del'tat civil.
Cet acte sera rdig, savoir : sur les btiments de l'Etat, par le
commissaire des armes du btimentou, son dfaut, par le commandant ou
celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autresbtiments, par
le capitaine, matre ou patron, ou par celui qui en remplit les
fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus
prvues, dans laquelle l'acte a t dress.L'acte sera inscrit la suite
du rle d'quipage.
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Section 2 : Des changements de prnoms et de nom.
Article 60
Toute personne qui justifie d'un intrt lgitime peut demander
changer de prnom. La demandeest porte devant le juge aux affaires
familiales la requte de l'intress ou, s'il s'agit d'un mineurou
d'un majeur en tutelle, la requte de son reprsentant lgal.
L'adjonction, la suppression ou lamodification de l'ordre des
prnoms peut pareillement tre dcide.
Si l'enfant est g de plus de treize ans, son consentement
personnel est requis.
Article 61
Toute personne qui justifie d'un intrt lgitime peut demander
changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'viter
l'extinction du nom port par unascendant ou un collatral du
demandeur jusqu'au quatrime degr.
Le changement de nom est autoris par dcret.
Article 61-1
Tout intress peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au
dcret portant changement de nomdans un dlai de deux mois compter de
sa publication au Journal officiel.
Un dcret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas
eu d'opposition, l'expiration dudlai pendant lequel l'opposition
est recevable ou, dans le cas contraire, aprs le rejet
del'opposition.
Article 61-2
Le changement de nom s'tend de plein droit aux enfants du
bnficiaire lorsqu'ils ont moins detreize ans.
Article 61-3
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans
ncessite son consentement personnel
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lorsque ce changement ne rsulte pas de l'tablissement ou d'une
modification d'un lien de filiation.
L'tablissement ou la modification du lien de filiation n'emporte
cependant le changement du nomde famille des enfants majeurs que
sous rserve de leur consentement.
Article 61-4
Mention des dcisions de changement de prnoms et de nom est porte
en marge des actes de l'tatcivil de l'intress et, le cas chant, de
ceux de son conjoint et de ses enfants.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux
modifications de prnoms et de nom.
Section 3 : De l'acte de reconnaissance.
Article 62
L'acte de reconnaissance nonce les prnoms, nom, date de
naissance ou, dfaut, ge, lieu denaissance et domicile de l'auteur
de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prnoms
de l'enfant ou, dfaut, tousrenseignements utiles sur la naissance,
sous rserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit sa date sur les registres
de l'tat civil.
Seules les mentions prvues au premier alina sont portes, le cas
chant, en marge de l'acte denaissance de l'enfant.
Dans les circonstances prvues l'article 59, la dclaration de
reconnaissance peut tre reue par lesofficiers instrumentaires
dsigns en cet article et dans les formes qui y sont indiques.
Lors de l'tablissement de l'acte de reconnaissance, il est fait
lecture son auteur des articles 371-1et 371-2.
Article 62-1
Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avre
impossible, du fait du secret de sonidentit oppos par la mre, le
pre peut en informer le procureur de la Rpublique. Celui-ciprocde
la recherche des date et lieu d'tablissement de l'acte de naissance
de l'enfant.
Chapitre III : Des actes de mariage.
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Article 63
Avant la clbration du mariage, l'officier de l'tat civil fera
une publication par voie d'afficheappose la porte de la maison
commune. Cette publication noncera les prnoms, noms,professions,
domiciles et rsidences des futurs poux, ainsi que le lieu o le
mariage devra treclbr.
La publication prvue au premier alina ou, en cas de dispense de
publication accordeconformment aux dispositions de l'article 169,
la clbration du mariage est subordonne :
1 A la remise, pour chacun des futurs poux, des indications ou
pices suivantes :
-les pices exiges par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identit au moyen d'une pice dlivre par
une autorit publique ;-l'indication des prnoms, nom, date et lieu
de naissance, profession et domicile des tmoins, sauflorsque le
mariage doit tre clbr par une autorit trangre ;
2 A l'audition commune des futurs poux, sauf en cas
d'impossibilit ou s'il apparat, au vu despices fournies, que cette
audition n'est pas ncessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'tat civil, s'il l'estime ncessaire, demande
s'entretenir sparment avec l'un oul'autre des futurs poux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la prsence de
ses pre et mre ou de sonreprsentant lgal et de son futur
conjoint.L'officier de l'tat civil peut dlguer un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires du service de l'tatcivil de la commune la
ralisation de l'audition commune ou des entretiens spars. Lorsque
l'un desfuturs poux rside l'tranger, l'officier de l'tat civil peut
demander l'autorit diplomatique ouconsulaire territorialement
comptente de procder son audition.
L'autorit diplomatique ou consulaire peut dlguer un ou plusieurs
fonctionnaires titulaireschargs de l'tat civil ou, le cas chant,
aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie dtache ouaux consuls
honoraires de nationalit franaise comptents la ralisation de
l'audition commune oudes entretiens spars. Lorsque l'un des futurs
poux rside dans un pays autre que celui de laclbration, l'autorit
diplomatique ou consulaire peut demander l'officier de l'tat
civilterritorialement comptent de procder son audition.
L'officier d'tat civil qui ne se conformera pas aux
prescriptions des alinas prcdents serapoursuivi devant le tribunal
de grande instance et puni d'une amende de 3 30 euros.
Article 64
L'affiche prvue l'article prcdent restera appose la porte de la
maison commune pendant dixjours.
Le mariage ne pourra tre clbr avant le dixime jour depuis et non
compris celui de lapublication.
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Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce dlai, il
en sera fait mention sur l'affiche quiaura cess d'tre appose la
porte de la maison commune.
Article 65
Si le mariage n'a pas t clbr dans l'anne, compter de
l'expiration du dlai de la publication, ilne pourra plus tre clbr
qu'aprs une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Article 66
Les actes d'opposition au mariage seront signs sur l'original et
sur la copie par les opposants ou parleurs fonds de procuration,
spciale et authentique ; ils seront signifis, avec la copie de
laprocuration, la personne ou au domicile des parties, et
l'officier de l'tat civil, qui mettra son visasur l'original.
Article 67
L'officier de l'tat civil fera, sans dlai, une mention sommaire
des oppositions sur le registre desmariages ; il fera aussi
mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des
jugements oudes actes de mainleve dont expdition lui aura t
remise.
Article 68
En cas d'opposition, l'officier d'tat civil ne pourra clbrer le
mariage avant qu'on lui en ait remis lamainleve, sous peine de 3
000 euros d'amende et de tous dommages-intrts.
Article 69
Si la publication a t faite dans plusieurs communes, l'officier
de l'tat civil de chaque communetransmettra sans dlai celui d'entre
eux qui doit clbrer le mariage un certificat constatant
qu'iln'existe point d'opposition.
Article 70
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La copie intgrale de l'acte de naissance remise par chacun des
futurs poux l'officier de l'tat civilqui doit clbrer leur mariage
ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a t dlivre en
Franceet de plus de six mois si elle a t dlivre dans un
consulat.
Article 71
Celui des futurs poux qui serait dans l'impossibilit de se
procurer cet acte pourra le suppler enrapportant un acte de notorit
dlivr par un notaire ou, l'tranger, par les autorits
diplomatiquesou consulaires franaises comptentes.
L'acte de notorit est tabli sur la foi des dclarations d'au
moins trois tmoins et de tout autredocument produit qui attestent
des prnoms, nom, profession et domicile du futur poux et de ceuxde
ses pre et mre s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible,
de l'poque de la naissance etdes causes qui empchent de produire
l'acte de naissance. L'acte de notorit est sign par le notaireou
l'autorit diplomatique ou consulaire et par les tmoins.
Article 73
L'acte authentique du consentement des pre et mre ou aeuls ou
aeules ou, leur dfaut, celui duconseil de famille, contiendra les
prnoms, noms, professions et domicile des futurs poux et detous
ceux qui auront concouru l'acte, ainsi que leur degr de parent.
Hors le cas prvu par l'article 159 du code civil, cet acte de
consentement est dress, soit par unnotaire, soit par l'officier de
l'tat civil du domicile ou de la rsidence de l'ascendant, et,
l'tranger,par les agents diplomatiques ou consulaires franais.
Lorsqu'il est dress par un officier de l'tatcivil, il ne doit tre
lgalis, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il
y a lieu de leproduire devant les autorits trangres.
Article 74
Le mariage sera clbr, au choix des poux, dans la commune o l'un
d'eux, ou l'un de leursparents, aura son domicile ou sa rsidence
tablie par un mois au moins d'habitation continue ladate de la
publication prvue par la loi.
Article 74-1
Avant la clbration du mariage, les futurs poux confirment
l'identit des tmoins dclars enapplication de l'article 63 ou, le
cas chant, dsignent les nouveaux tmoins choisis par eux.
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Article 75
Le jour dsign par les parties, aprs le dlai de publication,
l'officier de l'tat civil, la mairie, enprsence d'au moins deux
tmoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera
lecture auxfuturs poux des articles 212 et 213, du premier alina
des articles 214 et 215, et de l'article 371-1du prsent code.
Toutefois, en cas d'empchement grave, le procureur de la
Rpublique du lieu du mariage pourrarequrir l'officier de l'tat
civil de se transporter au domicile ou la rsidence de l'une des
partiespour clbrer le mariage. En cas de pril imminent de mort de
l'un des futurs poux, l'officier del'tat civil pourra s'y
transporter avant toute rquisition ou autorisation du procureur de
laRpublique, auquel il devra ensuite, dans le plus bref dlai, faire
part de la ncessit de cetteclbration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'tat civil interpellera les futurs poux, et,
s'ils sont mineurs, leurs ascendants prsents la clbration et
autorisant le mariage, d'avoir dclarer s'il a t fait un contrat de
mariage et,dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat,
ainsi que les nom et lieu de rsidence du notairequi l'aura reu.
Si les pices produites par l'un des futurs poux ne concordent
point entre elles quant aux prnomsou quant l'orthographe des noms,
il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur,
sesplus proches ascendants prsents la clbration, d'avoir dclarer
que le dfaut de concordancersulte d'une omission ou d'une
erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une aprs l'autre, la dclaration
qu'elles veulent se prendre pour poux :il prononcera, au nom de la
loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera
actesur-le-champ.
Article 76
L'acte de mariage noncera :
1 Les prnoms, noms, professions, ges, dates et lieux de
naissance, domiciles et rsidences despoux ;
2 Les prnoms, noms, professions et domiciles des pres et mres
;
3 Le consentement des pres et mres, aeuls ou aeules, et celui du
conseil de famille, dans le caso ils sont requis ;
4 Les prnoms et