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OBJET :
EXECUTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2015
1. du Budget Gnral 2. des Budgets Annexes 3. des Oprations des
Comptes Particuliers du Trsor
NUMERO : 09 - MFB/SG/DGB/DEB/SAIDM
DATE : 30 Dcembre 2014
ORIGINE : MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DESTINATAIRES : OU UTILISATEURS :
Toutes Institutions Tous Ministres et toutes Rgions
CLASSEMENT : Finances Publiques - Budget de lEtat
CIRCULAIRE DEXECUTION BUDGETAIRE
2015
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PREFACE Madagascar fait face actuellement aux double dfis
dasseoir un dveloppement inclusif et
durable et de surmonter les effets de la crise.
Pour ce faire, la Loi de Finances 2015 ambitionne dapporter les
outils indispensables afin de
raliser la vision Madagascar : Nation moderne et prospre dfinie
dans la Politique Gnrale de
lEtat (PGE) en cohrence avec le Plan National de
Dveloppement.
La Bonne Gouvernance, dont lun des principes cls est
loptimisation des ressources et des
dpenses publiques, demeure une condition sine qua non dans
latteinte des objectifs cits supra.
Dailleurs, les efforts dploys par lAdministration Publique dans
la perception des recettes intrieures
conjugus avec la reprise des financements des Partenaires
Techniques et Financiers contribueront
redresser la situation socio-conomique du Pays.
Dans le mme ordre dide, les acteurs budgtaires jouent un rle
dterminant dans la gestion
optimale des finances publiques. Cest la raison pour laquelle le
Ministre des Finances et du Budget
labore et met la disposition de ces derniers un manuel dnomm
Circulaire dExcution
Budgtaire .
Les dispositions des Circulaires dExcution Budgtaire antrieures
non contraires et non
expressment abroges par la prsente sont et demeurent
valables.
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TABLE DES MATIERES 1 RAPPELS SUR LA GESTION BUDGETAIRE
............................................................................................
1
1.1 ROLES DES ACTEURS BUDGETAIRES
........................................................................................................
2 1.2 LE COORDONNATEUR DE PROGRAMMES (CDP)
.......................................................................................
2 1.3 LE RESPONSABLE DE PROGRAMME (RDP)
...............................................................................................
2 1.4 LORDONNATEUR SECONDAIRE (ORDSEC)
...........................................................................................
2 1.5 LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)
.............................................................. 3
1.6 LE GESTIONNAIRE DACTIVITES (GAC)
..................................................................................................
4 1.7 LES RESPONSABLES DE DROITS ET TAXES A LIMPORTATION (RDTI)
.................................................... 4 1.8 LES
RESPONSABLES DE TAXE SUR LES VALEURS AJOUTEES (RTVA)
..................................................... 5 1.9
DISPOSITIONS PREALABLES
.....................................................................................................................
5
1.9.1 SOA non reconduits
..........................................................................................................................
6 1.9.2 Nomination des
acteurs.....................................................................................................................
6 1.9.3 Modification de codes budgtaires
...................................................................................................
6 1.9.4 Modification dorganigramme
..........................................................................................................
6 1.9.5 Document de performance
................................................................................................................
6
2 EXECUTION BUDGETAIRE
.......................................................................................................................
8 2.1 MODIFICATIONS DE CREDITS
.................................................................................................................
10
2.1.1 Mouvements de crdits
....................................................................................................................
11 2.1.2 Amnagements de crdits lintrieur dun mme programme
..................................................... 11 2.1.3
Spcificit du compte 2317 : Frais de pr-exploitation
............................................................ 12
2.2 LA REGULATION DES DEPENSES
.............................................................................................................
13 2.2.1 Modalit de rgulation
.................................................................................................................
13 2.2.2 Cas de rvision du taux de rgulation
..........................................................................................
13
2.3 MOBILISATION DES AIDES ET FONDS DE CONTRE-VALEUR (FCV)
....................................................... 14 2.4
REGULARISATION DES ARRIERES TVA
..................................................................................................
15 2.5 RECRUTEMENT DES AGENTS EMPLOYE DE COURTE DUREE (ECD)
....................................................... 15
2.5.1 Modalit de recrutement
..............................................................................................................
15 2.5.2 Caisse Nationale de Prvoyance Sociale (CNaPS) des agents
ECD ........................................... 16
3 CONTROLE FINANCIER
...........................................................................................................................18
3.1 VISA
......................................................................................................................................................
20 3.2 CONTROLE HIERARCHISE DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES (CHED)
................................................ 20
3.2.1 Critres de modulation
.................................................................................................................
20 3.2.2 Engagement des dpenses dispenses du visa du CF
...................................................................
21 3.2.3 Modalits pratiques dtablissement des TEF
.............................................................................
21 3.2.4 Contrle du comptable public
......................................................................................................
21 3.2.5 Contrle exerc par le Contrle Financier
..................................................................................
21
3.3 LE ROLE DE CONSEILLER DEVOLU AU CONTROLE FINANCIER ET SA
MISE EN UVRE. ............................ 22 4 OPERATIONS AU
NIVEAU DU TRESOR PUBLIC
..................................................................................24
4.1 CARTE CARBURANT LUBRIFIANT
..........................................................................................................
26 4.2 DELEGATION DE CREDIT
........................................................................................................................
26 4.3 CONSIGNATION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE OU JUDICIAIRE
............................................................. 26
4.4 OPERATIONS DE TRESORERIE DES ORGANISMES PUBLICS
......................................................................
26 4.5 COMPTE DE DEPOT
................................................................................................................................
27 4.6 RESTES A RECOUVRER
...........................................................................................................................
27 4.7 NOMENCLATURE DES COMPTES-ETAT
..................................................................................................
27 4.8 RENFORCEMENT DE LA SECURITE DES PAIEMENTS AU NIVEAU DES
POSTES COMPTABLES ..................... 27 4.9 MORALITE DE PRIX
................................................................................................................................
27
5 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LEXECUTION DU BUDGET
.............................................30 5.1 REGIES DAVANCES
...............................................................................................................................
32 5.2 REGIE DE
RECETTES...............................................................................................................................
33 5.3 TRAVAUX DIMPRESSION ADMINISTRATIVE
...........................................................................................
34 5.4 LOI DE REGLEMENT 2014
......................................................................................................................
35
5.4.1 Rapport Annuel de Performance (RAP)
.......................................................................................
35 5.4.2 Comptes dfinitifs
.........................................................................................................................
35
5.5 LOI DE REGLEMENT 2015
......................................................................................................................
37 5.6 SIIGFP - DEPENSES
...............................................................................................................................
37
5.6.1 Rappel Organisation du SIIGFP - Dpenses
...............................................................................
37 5.6.2 Processus rendus obligatoires pour le suivi de la
performance au niveau des acteurs de la
dpense
.........................................................................................................................................
38 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX
(EPN) ET LES
DEBETS
........................................................................................................................................................40
6.1 NOMINATION DES RESPONSABLES DES EPN
..........................................................................................
42
6.1.1 Ordonnateur de lEPN
.................................................................................................................
42 6.1.2 Conseil dAdministration (CA)
....................................................................................................
42 6.1.3 Agent Comptable
..........................................................................................................................
42
-
6.2 OBLIGATIONS DES EPN
.........................................................................................................................
42 6.2.1 Production des comptes annuels
..................................................................................................
42 6.2.2 Respect des dlais
rglementaires................................................................................................
42 6.2.3 Identit nomenclature budgtaire/nomenclature comptable
........................................................ 43 6.2.4
Nomenclature des pices justificatives
.........................................................................................
43
6.3 TUTELLE
TECHNIQUE.............................................................................................................................
43 6.3.1 Octroi des subventions aux EPN
..................................................................................................
43 6.3.2 Documents de performances
........................................................................................................
43
6.4 TUTELLE BUDGETAIRE
..........................................................................................................................
44 6.4.1 Projets de textes rgissant les EPN
..............................................................................................
44 6.4.2 Tutelle budgtaire au niveau des
rgions.....................................................................................
44
6.5 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEBETS COMPTABLES
........................................................................
44 7 GESTION DU PATRIMOINE
......................................................................................................................46
7.1 GARAGE ADMINISTRATIF
.....................................................................................................................
48 7.1.1 Visa des bons de commande relatifs lentretien et rparation
des vhicules administratifs .... 48 7.1.2 Autorisation de dlivrance
des CCAL
..........................................................................................
48 7.1.3 Test de recrutement des chauffeurs et /ou chauffeur
mcanicien ................................................. 48
7.1.4 Rception technique des vhicules neufs
.....................................................................................
48 7.1.5 Rgularisation des papiers des vhicules administratifs
.............................................................. 49
7.1.6 Accident des vhicules administratifs
..........................................................................................
49 7.1.7 Condamnation pour vente des vhicules administratifs
............................................................... 49
7.1.8 Location de voiture
......................................................................................................................
49
7.2 LOGEMENTS ET BATIMENTS ADMINISTRATIFS
.......................................................................................
50 7.2.1 Gestion des logements et btiments administratifs
......................................................................
50 7.2.2 Bail loyer
...................................................................................................................................
50 7.2.3 Travaux dentretien
......................................................................................................................
50
7.3 COMPTABILITE DES MATIERES
...............................................................................................................
51 7.3.1 Quitus
...........................................................................................................................................
51 7.3.2 Visa et Approbation
.....................................................................................................................
51 7.3.3 Inventaire, Procs Verbal de Recensement et lEtat
Apprciatif ................................................. 51
7.3.4 Nomination du Dpositaire Comptable en matires
....................................................................
52 7.3.5 Etablissements Publics Nationaux et Collectivits
Dcentralises .............................................. 52
7.3.6 Fiche de dtenteur effectif
............................................................................................................
52 7.3.7 Spcifications techniques
.............................................................................................................
52
7.4 TRANSPORT ADMINISTRATIF
.................................................................................................................
52 7.5 TRANSIT
ADMINISTRATIF.......................................................................................................................
52
8 GESTION DE LA SOLDE DU BUDGET GENERAL (CATEGORIE 2)
...................................................54 8.1 EFFECTIFS
.............................................................................................................................................
56 8.2 COMPTABILISATION DES DEPENSES DE SOLDES ET DES CAISSES DE
PENSIONS ....................................... 56 8.3 PAIEMENT
DES DEPENSES AU NIVEAU DES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES ET
CONSULAIRES DE
MADAGASCAR A LEXTERIEUR
..............................................................................................................
56 9 MARCHES PUBLICS
...................................................................................................................................58
9.1 LA DETERMINATION DES BESOINS
.........................................................................................................
60 9.2 LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES
..................................................................................................
60 9.3 LAVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES (AGPM)
....................................................................
61 9.4 LES PROCEDURES
..................................................................................................................................
61 9.5 LA NOTION DE PRMP
......................................................................................................................
62 9.6 MISE EN PLACE EFFECTIVE DES ORGANES DE LACHAT PUBLIC
............................................................. 63
9.7 LEXCLUSION
........................................................................................................................................
64 9.8 LA NOTIFICATION ET LA PUBLICATION DES RESULTATS DATTRIBUTION
............................................... 64 9.9 INTERDICTION
ABSOLUE DE LA REGULARISATION DES PROCEDURES
..................................................... 64 9.10 LES
MESURES CONCERNANT LES APPELS DOFFRES
INTERNATIONAUX................................................. 64
9.11 CONTROLES DES ACHATS
PUBLICS.........................................................................................................
65 9.12 LES INTERETS MORATOIRES
...................................................................................................................
65 9.13 FORMULAIRE DE SOUMISSION - DOCUMENTS FINANCIERS
.....................................................................
65 9.14 DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS AUX COMMISSIONS DES
MARCHES ............................................. 65 9.15
AVENANTS
............................................................................................................................................
65
9.15.1 Cas o lavenant est obligatoire
..................................................................................................
66 9.15.2 Cas o lavenant nest pas ncessaire
.........................................................................................
66
9.16 CAS DES MARCHES EXECUTES A LEXTERIEUR DU TERRITOIRE DE
MADAGASCAR ................................. 67 9.17 TABLISSEMENT
D'UN SYSTEME
D'ARCHIVAGE......................................................................................
67 9.18 CENTRALISATION DES INFORMATIONS
..................................................................................................
67 9.19 RECOURS NON JURIDICTIONNELS POUR DES LITIGES NES AVANT ET
PENDANT LATTRIBUTION DU
MARCHE
................................................................................................................................................
68 10 REVUES DE LEXECUTION BUDGETAIRE
............................................................................................70
10.1 ORGANISATION DE LA REVUE :
..............................................................................................................
72 10.2 LES DOCUMENTS DE SUIVI
....................................................................................................................
72
-
11 PARTENARIAT PUBLIC PRIVE
....................................................................................................................
74 11.1 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA POLITIQUE GENERALE DE
LETAT EN MATIERE DE
GOUVERNANCE
......................................................................................................................................
76 11.2 LA GESTION DE LA BASE DE DONNEES SUR LES SUBVENTIONS AU
SECTEUR PRIVE ................................. 76
12 DISPOSITIONS FISCALES
.........................................................................................................................78
12.1 IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES
...............................................................................................
80 12.2 DROIT DENREGISTREMENT
...................................................................................................................
80 12.3 IR INTERMITTENT ET DROITS DACCISES
...............................................................................................
80 12.4 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
................................................................................................
81 12.5 DISPOSITIONS COMMUNES
.....................................................................................................................
81
ANNEXES
...........................................................................................................................................................82
REFERENCES DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
......................................................84 Annexe 01:
Modle tat de Recette
.............................................................................................................................
88 Annexe 02: Modle de Dcret portant virement (ou transfert) de
crdits
...................................................................
89 Annexe 03: Modle dArrt damnagement de crdits
............................................................................................
92 Annexe 04 : Plan d'engagement
..................................................................................................................................
95 Annexe 05 : Modle de situation des effectifs et de crdits
.......................................................................................
104 Annexe 06 : Modle de dcision dengagement dun (des) Employ(s) de
Courte Dure ........................................ 106 Annexe 07
: Modle dArrt de Rgie davances
renouvelable...............................................................................
107 Annexe 08: Modle dArrt de Rgie davance unique et exceptionnelle
............................................................... 109
Annexe 09: Modle dArrt de nomination de rgisseur de la caisse
davances renouvelable .............................. 111 Annexe10:
Cration de Rgie de recettes
.................................................................................................................
112 Annexe 11 : Arrt de nomination de Rgisseur de recettes
.....................................................................................
114 Annexe 12: Rapport de performance
........................................................................................................................
116 Annexe 13: Modle de remplissage de document de suivi des
ralisations physiques tranche 2015
................................................. 117 Annexe 14:
Pices ncessaires pour lenregistrement dans le SIIGFP
....................................................................
118 Annexe 15 : Etat de synthse de l'excution budgtaire (N-1) EPA :
.......................................................................
119 Annexe 16 : Etat de synthse de l'excution budgtaire (N-1) EPIC
........................................................................
121 Annexe 17 : Recensement des logements, btiments administratifs
et fonciers
........................................................ 123 Annexe
18 : Dcision de nomination dun Dpositaire-Comptable en matires
...................................................... 124 Annexe
19 : Document de passations de march
......................................................................................................
126 Annexe20: Plan de suivi trimestriel des indicateurs
...............................................................................................
128 Annexe 21 : Ralisations physiques par programme
................................................................................................
129 Annexe 22 : Fiche de Subvention au secteur priv (Exemple)
..................................................................................
130 DOCUMENT DE PERFORMANCE PLURIANNUELLE
.............................................................................
139
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ACRONYMES ACCTDP Agence Comptable Centrale du Trsor et de la
Dette Publique AE Autorisation dEngagement AFD Agence Franaise de
Dveloppement AGPM Avis Gnral de Passation de Marchs ARMP Autorit de
Rgulation de Passation de March BA Budgets Annexes BCSE Bordereau
de Crdits Sans Emploi BG Budget Gnral BTD Bordereau de Transfert de
Dpenses BTR Bordereau de Transfert de Recettes CA Conseil
dAdministration CAO Commission dAppel dOffres CCAG Cahier de Clause
Administrative Gnrale CCAL Chque Carburant et Lubrifiants CCAP
Cahier de Clause Administrative Particulire CDBF Conseil de
Discipline Budgtaire et Financire CdP Coordinateur de Programme CF
Contrle Financier CHED Contrle Hirarchis des Engagements des
Dpenses CIRFIN Circonscription Financire CIRFP Centre Informatique
Rgional des Finances Publiques CMP Code des Marchs Publics CNaPS
Caisse Nationale de Prvoyance Sociale CNM Commission Nationale des
Marchs COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa CP
Crdits de Paiement CPR Caisse de Prvoyance de Retraite CPS Cahier
de Prescription Spciale CPT Compte Particulier du Trsor CRCM Caisse
de Retraite Civile et Militaire CRM Commission Rgionale des Marchs
CTD Collectivits Territoriales Dcentralises DAF Direction
Administrative et Financire DAO Dossiers dAppel dOffres DAR Dpenses
Rgulariser DC Dossiers de Consultation DCP Direction de la
Comptabilit Publique DEB Direction de lExcution Budgtaire DEF
Demande dEngagement Financier DGB Direction Gnrale du Budget DGCF
Direction Gnrale du Contrle Financier DGGFPE Direction Gnrale de la
Gestion Financire du Personnel de lEtat DGIGE Direction Gnrale de
lInspection Gnrale dEtat DGT Direction Gnrale du Trsor DPCB
Direction de la Programmation et du Cadrage Budgtaire DTCEPN
Direction de la Tutelle et du Contrle des Etablissements Publics
Nationaux DTI Droits et Taxes lis lImportation ECD Emploi de Courte
Dure EMO Employ constituant la Main duvre EPN Etablissement Public
National FCC Fiche de Centralisation Comptable FCV Fonds de Contre
Valeur GAC Gestionnaire dActivits IDH Indice de Dveloppement Humain
IGE Inspection Gnrale de lEtat IPVI Impts sur les Plus Values
Immobilires IR Impts sur les Revenus IRCM Impts sur les Revenus des
Capitaux Mobiliers IRSA Impts sur Revenus Salariaux et Assimils
JIRAMA Jiro sy Rano Malagasy LOLF Loi Organique sur les Lois de
Finances MDN Ministre de la Dfenses Nationale MEN Ministre de
lEducation Nationale MFB Ministre des Finances et du Budget MPTNT
Ministre des Postes, des Tlcommunications et des Nouvelles
Technologies MSP Ministre de la Scurit Publique NIF Numro
dIdentification Fiscale ONG Organisation Non Gouvernementale ORDSEC
Ordonnateur Secondaire PCG Plan Comptable Gnral PCOP Plan Comptable
des Oprations Publiques PIP Projet dInvestissement Public
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1 RAPPELS SUR LA
GESTION BUDGETAIRE
-
1
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1.1 Rles des acteurs budgtaires Pour la continuit de
lAdministration, en cas de changement des acteurs, la passation de
service
doit tre effectue entre lacteur entrant et lacteur sortant. En
outre, un acte administratif ou
rglementaire affrent ce changement doit tre notifi au Comptable
assignataire, au Contrle Financier,
ainsi qu la Direction de lExcution Budgtaire ou les Reprsentants
Rgionaux du Budget.
Les acteurs budgtaires dsigns par le texte rglementaire fixant
la nomenclature des pices
justificatives de dpenses publiques pour signer, viser et/ou
certifier les diverses pices de dpenses, sont
seuls habilits effectuer ces formalits lexclusion de toute autre
personne.
NB: A chaque changement des codifications budgtaires, la
nomination des acteurs
budgtaires concerns est obligatoire.
1.2 Le Coordonnateur de Programmes (CdP) Le CdP est le
responsable de lensemble des programmes du Ministre auquel il
appartient. Il a
pour charge de coordonner les programmes, dassurer leur suivi et
leur valuation en collaboration avec
les Responsables de Programmes. Il se charge de llaboration du
budget de lInstitution ou du Ministre.
Aprs un dialogue de gestion interne, il tablit la rpartition des
crdits entre les programmes suivant la
priorisation de son Dpartement et en fonction du taux de
rgulation fix et en assure le suivi. Il consolide
les documents de suivi trimestriel, les ralisations physiques et
le Rapport Annuel de Performance (RAP)
et les transmet la Direction Gnrale du Budget (DGB). Il signe
galement les notes de prsentation y
affrentes.
Il est nomm par arrt de lOrdonnateur dlgu.
1.3 Le Responsable de Programme (RdP) Nomm par arrt de
lOrdonnateur dlgu, le RdP est celui qui sengage sur les objectifs
dun
programme. Il concourt l'laboration des choix stratgiques, sous
l'autorit du CdP et il est responsable
de leur mise en uvre oprationnelle. De faon plus prcise, il est
responsable du pilotage stratgique du
programme. Aprs notification du CdP de la priorisation suivant
la rgulation, il appartient au RdP de
repartir les crdits engager pour les Services Oprationnels
dActivits (SOA) concourant la
ralisation de son programme.
Il tablit les documents de suivi trimestriel et le RAP. Le CdP
est destinataire de ces rapports.
1.4 LOrdonnateur Secondaire (ORDSEC) Les Ordonnateurs Dlgus, les
ORDSEC et les Ordonnateurs Supplants sont chargs :
- de la gestion budgtaire et financire des crdits qui leur sont
allous et du respect des rgles
dengagement, de liquidation et dordonnancement (ou de
mandatement) des dpenses publiques ;
- du respect de la lgislation et de la rglementation relative la
gestion du personnel ;
- de la saisie et de la mise jour du plan dengagement dans le
Systme Intgr Informatis de Gestion
des Finances Publiques (SIIGFP);
- des ordres de rquisition dont ils ont fait usage en matire de
paiement des dpenses ;
2
-
- du respect des rgles relatives la constatation, la liquidation
et lordonnancement des crances
publiques ;
- du recouvrement des crances publiques dont ils ont
ventuellement la charge en vertu des lois et
rglements ;
- de la prsentation du rapport priodique de performance,
prsentant lvolution des crdits au RdP ;
- de larchivage des dossiers dordonnancement.
Par ailleurs, ils sont personnellement responsables en cas de
faute lourde et intentionnelle.
Lacte de nomination des Ordonnateurs Secondaires (titulaires et
supplants) est nominatif.
Les Ordonnateurs de recettes et de dpenses sont nomms sparment
par arrt de lOrdonnateur
dlgu, conformment au modle ci-aprs :
Modles de nomination de lOrdSec Titulaire Supplant CODES
Intitul SOA Nom Prnom(s) IM Nom Prnom(s) IM ORDSEC TG CF GAC
SOA
NB : Tout acte de nomination des acteurs budgtaires doit tre
soumis au visa pralable de
la Direction de la Programmation et du Cadrage Budgtaire(DPCB)
et valid au niveau du SIIGFP.
En cas de changement de personne, lOrdonnateur sortant doit
faire une passation de service son
successeur avec le BCSE arrt la date de larrt dabrogation de sa
nomination.
1.5 La Personne Responsable des Marchs Publics (PRMP) Nomm par
arrt de lOrdonnateur dlgu, la PRMP est la fois lAutorit
Contractante,
dApprobation et de Contrle en matire de commande publique.
Conformment la Circulaire N 001-ARMP /DG/CRR/06 du 03 Novembre
2006 sur la
nomination des PRMP, la cration de lUnit de Gestion de Passation
des Marchs (UGPM) et la mise en
place de la Commission dAppel dOffre (CAO), la PRMP est charge
de suivre le processus de passation
des marchs publics depuis le choix de la procdure jusqu' la
dsignation du titulaire du march et
approuver les marchs. Elle est ainsi la personne habilite signer
le march au nom de l'Autorit
contractante.
3
-
1.6 Le Gestionnaire dActivits (GAC) Nomm par arrt de
lOrdonnateur dlgu, le GAC est, dune manire gnrale, le
responsable
des services placs auprs de lOrdSec et qui a qualit prsenter ce
dernier des propositions de
dpenses pour assurer la ralisation du programme auquel il
contribue.
De ce fait, une dfinition des besoins avec les spcifications
techniques ainsi que le Plan de
Travail Annuel doit maner du GAC au pralable. Ceci doit faire
partie des dossiers communiquer
lOrdSec.
Le GAC est responsable de lexcution des activits. Il est
notamment responsable de la
certification des services faits.
Le GAC a lobligation de transmettre priodiquement, au RdP et
lOrdSec, la ralisation ou non
de ses activits et les motifs des carts.
Dans le souci d'un meilleur contrle interne, les fonctions de
GAC et d'ORDSEC devraient tre,
autant que possible, assures par deux personnes diffrentes.
A titre de rappel, seuls les responsables ci-aprs nomms par acte
rglementaire au sein de chaque
Institution et Dpartement Ministriel, tant au niveau central
qu'excentrique, peuvent tre nomms GAC:
Secrtaire Gnral, Directeur Gnral, Directeur et Chef de Service
(Circulaire n 001-
MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 14 juillet 2011).
Les codes utiliser dans la nomination des GAC sont fonctionnels
et reprennent les codes
budgtaires correspondants chaque entit administrative, prvus et
autoriss par l'organigramme de
chaque Institution et Ministre, dlivrs par la DPCB.
Exemple:
00-23-2-211-20101 dsigne la fois le code SOA du Service Rgional
de l'Excution Budgtaire
(SREB) DIANA comme entit administrative et le code GAC du Chef
SREB DIANA en tant que
fonction .
Modles de nomination du GAC
Fonction Rfrence Acte
de Nomination
CODES Intitul SOA
GAC ORDSEC SOA
1.7 Les Responsables de Droits et Taxes lImportation (RDTI)
Chaque Institution et Ministre dsigne un responsable de Crdits DTI
(RDTI) par voie de
dcision. Selon la Circulaire n004 MFB/SG/DGB du 13 Avril 2010
sur la dsignation des RDTI,
il assure la comptabilisation et le suivi de toutes les
oprations y affrentes.
4
-
A cet effet, en collaboration avec les diffrents Dpartements du
Ministre des Finances et du
Budget (MFB), il procde :
- la prparation des dossiers de ddouanement des marchandises
;
- au traitement des dossiers se rapportant aux importations
destins aux Ministres, autres
associations, Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou
Organisme International ;
- lactivation de toutes les procdures y affrentes (formalit
douanire, paiement DTI, rgularisation
des arrirs).
A ce titre, il doit assurer le suivi des Etats Bleus . Le dlai
de rgularisation des Etat Bleus
ne doit pas dpasser deux mois aprs lenlvement des marchandises
correspondantes.
1.8 Les Responsables de Taxe sur les Valeurs Ajoutes (RTVA)
Chaque Institution et Ministre dsigne un responsable de crdits TVA
(RTVA) par voie de
dcision. Le RTVA doit assurer la comptabilisation de toutes les
oprations y affrentes.
Suivant la Circulaire dexcution N01-MFB/SG/DGB/DESB du 27
dcembre 2007, les crdits
TVA sont valuatifs au niveau des projets et limitatifs au niveau
de lInstitution ou du Ministre.
Le RTVA tablit la demande de dverrouillage au Chef du Service
dAdministration de
lInformatique du Budget(SAIB) du MFB avec copie la Direction de
lExcution Budgtaire (DEB).
Il se chargera principalement de la vrification et de la
comptabilisation des crdits TVA au
niveau de chaque Institution et Ministre et veille ce que le
montant total des crdits TVA engags ne
dpasse pas le montant total des crdits de paiement ouverts.
Ainsi, toute Demande dEngagement Financier de TVA doit faire
lobjet de visa pour crdits
auprs de ce responsable. La Direction Gnrale du Contrle
Financier (DGCF) ou son Dlgu ne
traitera aucune DEF dpourvue de visa du RTVA.
Par ailleurs, le RTVA de lInstitution ou du Ministre en
collaboration avec les ORDSEC
doit prendre les dispositions ncessaires pour procder un
amnagement ou virement de crdits
pour renflouer les crdits concerns la fin du trimestre en cours
ou, au plus tard, avant la clture
budgtaire.
1.9 Dispositions pralables Compte tenu des dispositions de lArt.
4 du Code des Marchs Publics (CMP) explicites par la
note de Conseil n 218/2006-PM/SGG/CM du 31 octobre 2006 qui
interdit formellement le recours aux
marchs de rgularisation, il est rappel tous les acteurs
budgtaires et tous les prestataires de services
de respecter et appliquer scrupuleusement les procdures et
rglementations en vigueur sur lexcution du
budget (cf. Circulaire n 05-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du
19/12/2012).
Il est aussi recommand aux divers responsables des
Institutions/Ministres de ne pas accumuler
des arrirs de paiement, par exemple les arrirs de TVA lis aux
travaux sur financement extrieur
raliss.
5
-
1.9.1 SOA non reconduits Aucune opration dengagement de crdit ne
doit plus tre effectue au niveau des SOA non
reconduits par rapport au dernier organigramme. Par contre, les
oprations de rgularisation , de
dgagement et/ou de mouvements de crdits sont autorises et
prconises.
Par ailleurs, les lignes budgtaires, dont le total du Crdit de
Paiement (CP) de la Section
Convention (Projet PIP) est nul, ne doivent pas faire lobjet
dune opration dengagement ni de dotation
de nouveaux crdits.
.
1.9.2 Nomination des acteurs La nomination et/ou la renomination
des acteurs budgtaires (GAC, ORDSEC, Oprateurs de
Saisie) est obligatoire au dbut de lexercice budgtaire.
Le dernier dlai de nomination/renomination de ces acteurs
budgtaires, pour un exercice donn,
est fix un mois avant la date de clture de lengagement.
1.9.3 Modification de codes budgtaires Toute modification de
codes budgtaires de rattachement (ORDSEC-GAC-TG-CF-Rgisseur)
par
rapport au Budget dexcution doit se faire par voie dArrt lequel
doit tre soumis au visa pralable de
la DPCB.
Pour les dpenses, dans le cas o des oprations ont dj t
effectues, le Bordereau de Crdit
Sans Emploi (BCSE) dment sign par lOrdSec et le Comptable
Assignataire, la Fiche de Centralisation
Comptable (FCC) signe par le Contrleur Financier (CF),
responsable desdites oprations, doivent
accompagner le projet dArrt en question.
De mme, lOrdonnateur de recettes doit tablir ltat dexcution des
recettes suivant modle en
annexe 01.
1.9.4 Modification dorganigramme Ds la sortie du Dcret portant
modification de leur organigramme, les Institutions/Ministres
sont tenus dadresser la DPCB une demande de codification des
entits prvues au plus tard un (01)
mois aprs la date dudit Dcret.
Par la suite, ils doivent procder aux oprations de mouvement de
crdits et de nomination des
acteurs budgtaires.
1.9.5 Document de performance Lors du suivi de la performance,
toute activit de travaux dinfrastructures (construction,
rhabilitation, quipement, entretien, ) doit tre assortie des
Rgions concernes. Ainsi, les rapports de
suivi doivent en tenir compte.
La modification des documents de performance peut se faire en
cours dexercice par voie
dArrt pris par lInstitution/Ministre concern aprs visa pralable
de la DPCB.
6
-
7
-
2 EXECUTION BUDGETAIRE
8
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9
-
Les Institutions, Ministres et organismes publics initiateurs de
projets de textes ayant des
incidences financires sont invits saisir au pralable le MFB
(Direction Gnrale du Budget, Direction
Gnrale du Trsor), aux fins dobservations ventuelles sur les
projets de textes en cause.
Dans le cadre du contrle de lapplication des lois et rglements,
le MFB peut tre amen
surseoir lapplication dun texte nouvellement pris lequel
pourrait comporter dans ses dispositions des
contradictions et/ou des drogations aux textes existant rgissant
les finances publiques et la comptabilit
publique.
La Direction Gnrale du Budget (DGB), la Direction Gnrale du
Contrle Financier (DGCF), la
Direction Gnrale du Trsor (DGT) sont obligatoirement
destinataires dune copie de tout acte ayant
trait une modification des codes budgtaires, des acteurs
budgtaires ou dorganigramme de
lInstitution/Ministre.
2.1 Modifications de crdits En cours dexcution budgtaire, il est
possible que des ajustements de crdits savrent
ncessaires. Dans ce cas, le responsable doit recourir une
modification des inscriptions initiales.
Nanmoins, aucune modification de crdits ne peut tre opre avant
le mois de Mai 2015.
Le montant des mouvements et amnagements des crdits doit tre
arrondi en millier dAriary
(XXX.000,00).
Aucun mouvement de crdit ne peut tre effectu :
- entre les 7 catgories de dpenses (Cf : Instruction Gnrale n
001-MEFB/SG/DGDP/DB du 16
Mars 2005 sur lexcution du Budget des Organismes Publics) ;
- sur les dpenses obligatoires si ce nest que pour les
renflouer.
Pour les dpenses de fonctionnement, quelle que soit la nature de
la modification, le montant de
chaque grande rubrique (indemnits, biens et services et
transferts) doit tre respect. Les crdits de la
classe 2 (Compte des Immobilisations) ne peuvent renflouer ceux
de la classe 6 (Compte des Charges) et
ce, malgr le fait que les crdits de ces deux classes relvent de
la mme catgorie de dpenses.
Les crdits dinvestissement sur financement interne, contrepartie
de financement extrieur, ne
doivent pas faire lobjet damnagement sil ny a pas de dcaissement
effectif de la contrepartie par le
bailleur concern.
Le Projet de modification doit tre saisi par lOrdSec dans le
SIIGFP (cf. modle en Annexes 02
et 03)
NB : La validation sur SIIGFP des textes rglementaires relatifs
aux mouvements et
amnagements de crdits relve de la responsabilit de la DGB /
DEB.
10
-
2.1.1 Mouvements de crdits
2.1.1.1 Virement de crdits entre programmes lintrieur dun mme
Ministre
Seul le Chef dInstitution ou le Ministre Ordonnateur Dlgu, peut
dcider du recours aux
mouvements de crdits.
LORDSEC auprs duquel les crdits sont prlevs, tablit un projet de
Dcret en quatre (04)
exemplaires appuy dune note de prsentation signe conjointement
par le CdP et le Ministre concern.
Le projet de dcret dit sur SIIGFP doit tre soumis au MFB/DEB
pour vrification pralable sur le
respect du contenu des textes rgissant les finances publiques,
notamment sur les mouvements de crdits.
En cas de conformit aux rgles et aux normes en vigueur, cette
dernire mettra un avis sans
objection .
Il appartient au MFB, dune part, de prparer la note de
prsentation et le Bordereau dEnvoi
(BE) de tous les dossiers y affrents soumettre au Conseil du
Gouvernement et dautre part, dinformer
pralablement les Commissions charges des Finances issues du
Pouvoir Lgislatif.
Suivant larticle 19 de la Loi Organique sur les Lois des
Finances (LOLF), le taux cumul des
virements de crdits entre programmes dun mme ministre, au cours
dune mme anne, ne peut
excder 10% des crdits initiaux du programme de prlvement.
2.1.1.2 Transferts de crdits entre programmes de Ministres
distincts. Mmes dispositions que Virement de crdits entre
programmes lintrieur dun mme
Ministre .
Lutilisation des crdits transfrs donne lieu ltablissement dun
compte rendu spcial insr
au rapport de performance par le RdP.
2.1.2 Amnagements de crdits lintrieur dun mme programme (Article
4.4.2 de lInstruction Gnrale n 001 MEFB/SG/DGDP/DB du 16 Mars 2005
sur
lexcution du budget des organismes publics).
Il est rappel aux Ordonnateurs et aux RdP/CdP que les pices
fournir pour tout amnagement
de crdits sont dtaills dans le tableau qui suit :
Conditions Pices fournir Signataires
Amnagement concernant les crdits
dun seul OrdSec
Une note de prsentation expliquant les motifs circonstancis de
lamnagement avec le montant total des mouvements
RdP et OrdSec
Une fiche de suivi de performance RdP Un projet dArrt
damnagement saisi sur SIIGFP, dit par lOrdSec, en cinq (05)
exemplaires
RdP et OrdSec
Amnagement concernant les crdits
de 2 ou plusieurs OrdSec
Une note de prsentation expliquant les motifs circonstancis de
lamnagement avec le montant total des mouvements
CdP et Ordonnateur dlgu
Une fiche de suivi de performance CdP Un projet dArrt
damnagement saisi sur SIIGFP, dit par la DAF/DAAF, en cinq (05)
exemplaires
CdP et Ordonnateur dlgu
11
-
Le projet damnagement de crdits envoyer pour visa la DEB ou la
Direction Rgionale du
Budget (DRB) ou le SREB est pralablement sign par les
responsables cits dans le tableau ci-dessus et
vis par le CF.
Aucun amnagement de crdits ne peut se faire sur les dpenses
incompressibles si ce nest
que pour les renflouer. Sont considres entre autres comme
dpenses incompressibles :
- les salaires des agents ECD ;
- les locations de bureau et/ou logement ;
- les rglements des factures de tlphone, deau et dlectricit
;
- les contributions internationales ;
- les dpenses obligatoires notifies chaque Ministre.
Remarques :
Notification des actes sur les mouvements et amnagement de
crdits:
- deux exemplaires original de lArrt 1/2 et 2/2 (dment viss par
le CF et par la DEB ou la DRB
ou le SREB, CIRFIN Nosy Be) seront enregistrs au Secrtariat
Gnral du Gouvernement (SGG)
aprs signature du Chef dInstitution / Ministre ;
- le deuxime exemplaire original 2/2 et 10 photocopies seront
transmis pour certification la
DEB, afin dassurer leur validation dans le SIIGFP. De ce fait,
aucun engagement ne peut tre
effectu avant cette certification ;
- la DEB garde loriginal 2/2. LOrdSec, le CF, le Comptable
assignataire et le RdP sont
obligatoirement destinataires de tout acte ayant trait un
mouvement ou amnagement de crdits
avant tout engagement sur les crdits modifis ;
- au niveau excentrique, les Arrts prsents pour validation et
certification au niveau de la DEB
doivent tre accompagns de la Note de Prsentation expliquant les
motifs de lamnagement ;
- les crdits des comptes concerns par les mouvements et
amnagements ne doivent plus faire lobjet
dun engagement ds la saisie provisoire jusqu la validation du
Dcret ou Arrt y affrent.
2.1.3 Spcificit du compte 2317 : Frais de pr-exploitation Il est
rappel que le compte 2317 est clat, selon le tableau ci-aprs :
2317 Frais de Pr-Exploitation 23171 Frais de Personnel 23172
Eau, Electricit, Tlphone et Loyers 23173 Fournitures et Services
23174 Transports et Missions 23175 Entretien et Rparation
Les engagements se font au niveau des sous-comptes pour le
compte 2317. L'utilisation de ces
sous-comptes doit rpondre strictement aux objets et prsenter des
liens explicites aux objectifs du projet
concern.
12
-
En cas dinterprtation diffrente sur le compte dimputation dune
dpense, il convient de
faire appel la DGB ; et si besoin est, une runion tripartite du
CF, de la Direction de la
Comptabilit Publique (DCP) et de la DGB savre ncessaire.
Tout amnagement de crdits entre les sous-comptes du compte 2317
seffectuera, par voie dArrt.
NB : - Suivant la Circulaire n 97-MFB/SG/DGB/DPCB du 08/10/14
relative la prparation de la Loi de
Finances (LF) 2015, les dpenses relatives au compte 2317 ne
doivent pas dpasser 25% des crdits
de paiement (RPI) allous au Projet. Aucune drogation de
relvement de taux ne sera accorde en
cours dexcution ;
- pour le sous-compte 23174 Transports et Missions , les dpenses
en Carburants et Lubrifiants ne
doivent pas dpasser les 25% des crdits inscrits ce sous-compte
;
- en cas de renflouement de ce sous-compte, un programme demploi
dtaill vis par le CF doit
accompagner le projet damnagement de crdits.
2.2 La rgulation des dpenses La rgulation budgtaire est un
instrument permettant de maintenir lquilibre initial lors de
llaboration de la Loi de Finances. Elle vise pendant lexcution
budgtaire suivre lvolution et
maintenir la cadence des engagements de dpenses en fonction du
recouvrement des recettes.
2.2.1 Modalit de rgulation Il appartient au CdP de faire la
rpartition des crdits par programme suivant le taux de
rgulation
autoris. Le RdP, son tour, procde la ventilation par SOA suivant
la priorisation des activits. Ladite
ventilation doit tre notifie au CF et au Comptable assignataire.
A compter de lexercice 2015, un plan
dengagement (Annexe 04) par SOA tabli par l ORDSEC doit tre
saisi et dit dans le SIIGFP.
A noter que le taux de rgulation est global pour chaque
Institution/Ministre et ne doit pas tre
considr comme tant linaire tant au niveau des programmes quau
niveau des comptes. En dautres
termes, le taux peut varier dun programme/SOA/compte un autre
suivant la priorisation sans, toutefois,
dpasser le taux global autoris.
2.2.2 Cas de rvision du taux de rgulation La rvision est une
mesure exceptionnelle ayant des impacts sur le maintien de
lquilibre
budgtaire. Les Institutions et Dpartements Ministriels ne sont
autoriss formuler une demande de
rvision du taux de rgulation quen cas de ncessit ou pour des
motifs exceptionnels et que si le taux
global fix par la circulaire y affrente soit atteint.
Ladite demande doit tre signe uniquement, soit par le Ministre
ou le Chef dInstitution, soit par
le CdP avec mentions explicites des motifs de la demande, du
montant global demand, des lignes
budgtaires bnficiaires et dun projet de plan dengagement
correspondant la demande.
13
-
Pour le plan dengagement rvis, il appartient aux responsables de
suivre les modalits nonces
au point 2.5.1 ci-dessus.
2.3 Mobilisation des Aides et Fonds de Contre-Valeur (FCV) Les
dpenses d'investissements finances sur aide extrieure et sur FCV en
monnaie locale d'un
financement externe, doivent tre prvues dans le Programme
d'Investissement Public (PIP). Elles doivent
tre conformes aux engagements financiers (protocole ou devis
programme) signs par le bailleur de
fonds. Ces devis programmes peuvent tre rviss et tre approuvs
par l'Autorit signataire du devis
initial.
Les procdures de dcaissement de ces dpenses se prsentent sous
trois formes :
- dpenses payes directement par le bailleur de fonds sur
prsentation de facture dment approuve
par les Autorits locales concernes ;
- dpenses payes par les comptables publics ;
- TVA et autres taxes lies ces dpenses, ordonnances par le
Ministre de Tutelle sur justification
du rglement du montant hors taxe de la facture.
Les contrats, autres engagements secondaires, ou paiements
relatifs l'excution des
engagements financiers ne requirent plus le visa du CF. Ce
dernier se charge uniquement de la prise en
compte en comptabilit dAutorisation dEngagement (AE) et
dEngagement Financier et ce, sur la base
du visa pralable dun Devis dEngagement du projet.
L'tat rcapitulatif des dpenses effectues par le projet doit tre
communiqu par le Responsable
de chaque Projet lORDSEC qui se charge de procder aux
rgularisations budgtaires
(DEF/TEF/Mandatement). Cet tat sera appuy des pices principales
justifiant le dcaissement du
bailleur de fonds ou sur le compte FCV.
Ces rgularisations budgtaires doivent tre opres la clture du
projet ou la clture de
l'anne budgtaire. Les ORDSEC disposent de 30 jours pour procder
aux mandatements de
rgularisation tout en respectant le calendrier de clture des
dpenses rgulariser. Le nom du projet
ayant effectu la rgularisation doit tre prcise dans l'avis de
crdits.
Pour les Contrats pluriannuels, lORDSEC n'engage plus que les
crdits mandats et pays au
titre de l'exercice en cours.
14
-
Modle dtat prsenter :
Rubrique Devis
Programme
Engagement Paiement Observations
23 Immobilisation 2.000.000.000 1.945.000.000 1.245.000.000
Paiement sur :
2313 Assistance technique 1.800.000.000 1.800.000.000
1.100.000.000 March n 02
March n 08
2315 Etudes et recherches 200.000.000 145.000.000 145.000.000
March n 05
La rgularisation des dpenses sur financements extrieurs est
rattache lanne budgtaire
durant laquelle le dcaissement/paiement a t rellement effectu.
Les pices exiges sont les suivantes :
- le double de la facture du prestataire revtue de la
certification du service fait ;
- le PV de rception provisoire ou dfinitive selon le cas ;
- le double du contrat/march tabli en bonne et due forme ou de
la facture pro forma ;
- lattachement contradictoire des travaux achevs conformment aux
modalits de rglement prvu
dans le march ;
- le dcompte provisoire ou dfinitif selon le cas ;
- la justification du paiement du montant hors TVA : avis de
crdits, ordre de virement, bordereau de
rglement
Dornavant, la DEF correspondante la TVA doit tre prsente
simultanment avec la DEF de
rgularisation du montant hors TVA. Pour ce faire, les pices
exiges sont celles numres ci-dessus et
compltes par lattestation de non-paiement de la TVA signe par
lORDSEC.
2.4 Rgularisation des arrirs TVA Pour le PIP, les lignes TVA
inscrites dans le Budget 2015, ayant des contreparties des
financements extrieurs dont le montant est nul, sont destines
payer les arrirs TVA correspondant
aux montants hors taxes des dpenses prises en charge par les
bailleurs dj rgulariss.
L'engagement des dpenses sur ressource TVA numres ci-dessus doit
faire l'objet d'une
demande d'autorisation pralable auprs du MFB.
A noter que seuls les montants hors taxe dcaisss ou pays par les
bailleurs font l'objet de
rgularisation budgtaire.
2.5 Recrutement des Agents Employ de Courte Dure (ECD)
2.5.1 Modalit de recrutement Le recrutement des Agents ECD pris
en charge par le budget de fonctionnement ncessite un
accord pralable du MFB.
15
-
Pour tenir jour la base de donnes des agents ECD et Employs
constituant la Main duvre
(EMO), un logiciel de gestion des ECD est conu par le MFB pour
faciliter la gestion des agents ECD
partir de lanne 2015.
Chaque Institution et Ministre doit formuler une demande
dautorisation de recrutement dagents
ECD signe par le Chef dInstitution ou le Ministre concern et
adresse au MFB. Ladite autorisation doit
tre unique par Institution/Ministre pour un exercice budgtaire
donn et englobe le nouveau
recrutement, le renouvellement et le remplacement numrique.
La demande dautorisation de recrutement comportera :
- une note de prsentation prcisant la mission, le programme, la
catgorie dopration, limputation
administrative, la section convention, le financement, le compte
concern;
- le nombre des postes pourvoir, la liste des fonctions, les
qualits des agents recruter ;
- les SOA employeurs ainsi que limputation budgtaire concerne
;
- une situation des effectifs et un tableau de situation des
crdits en Ariary dment remplis suivant les
modles en annexe 05 et signs par le Ministre, Ordonnateur
dlgu.
La rfrence de lautorisation doit figurer dans la dcision portant
engagement laquelle sera vise
par le CF (cf. modle de dcision en annexe06).Pour le suivi des
dossiers des ECD, la DEB est
ampliataire de la dcision portant engagement des agents, au plus
tard un (01) mois compter de la
date de prise de service.
Il est recommand aux Institutions et Ministres de prioriser, le
renouvellement de contrat des
agents ECD disposant dune anciennet au sein de ses Dpartements,
au lieu de procder un nouveau
recrutement.
Pour la mise en uvre de cette nouvelle disposition, les mesures
transitoires ci-aprs sont
souligner :
- pendant le premier trimestre, les Institutions et Ministres
sont tenus de procder la mise jour de
la situation de leurs agents inscrite dans la demande
dautorisation de recrutement unique. Ainsi, afin
dviter tout rejet de dossiers dengagement, les dcisions de
renouvellement de contrats demeurent
encore valides jusquau mois de Mars 2015 ;
- une fois que lautorisation de recrutement unique est signe au
niveau du MFB, aucune demande de
rvision de leffectif ni doctroi de crdits complmentaires pour le
paiement des salaires des agents
ECD ne sera accorde.
2.5.2 Caisse Nationale de Prvoyance Sociale (CNaPS) des agents
ECD Le Tableau de situations de crdits doit tre dtaill par SOA
devant supporter les
rmunrations et les charges sociales des ECD recruter. La
cotisation patronale imputable sur le compte
6061 est de 13%.
Le Dpartement recruteur doit obligatoirement prvoir les
cotisations ncessaires pour la CNAPS
et tenir compte des crdits allous dans le Budget dexcution avant
tout recrutement afin dviter
linsuffisance de crdits en cours danne.
16
-
Il est aussi souligner que le basculement des agents ECD pris en
charge par des projets
dinvestissement dans le fonctionnement des Institutions et
Ministres nest pas autoris quand les projets
sont termins. Ces ECD ont t recruts seulement dans le cadre de
la ralisation du projet concern. De
plus, en cas de blocage de crdits, il faut prioriser le compte
23171, dans le tableau de rpartition des
crdits restant engager.
17
-
3 CONTROLE FINANCIER
18
-
19
-
3.1 Visa Avant le visa du CF lorsquil est requis, lacte
administratif est au stade de projet et, ce titre, ne
doit pas tre dat, sign et/ou approuv par lautorit comptente. Il
y a lieu den tenir compte lors de sa
prsentation pour visa au CF.
3.2 Contrle Hirarchis des Engagements des Dpenses (CHED) Le CHED
est une application de la rforme du CF base sur une approche par
les risques. Il est
institu par le Dcret n2008 1247 du 19 dcembre 2008.
3.2.1 Critres de modulation Le CHED est un contrle slectif, fond
sur lanalyse des risques et des enjeux financiers
inhrents la dpense publique. Ce contrle hirarchis sappuie sur
trois critres :
- le montant de la dpense ;
- la nature de la dpense ;
- la capacit de gestion des ordonnateurs.
A cet effet et en application du systme du CHED, ne sont pas
soumis au visa pralable du CF :
a. Tout engagement gal ou infrieur SEPT CENT MILLE ARIARY (Ar
700 000) et ce, quelles que
soient la nature de la dpense et la procdure y affrente ;
b. Toute dpense, quel que soit son montant, et qui se rapporte
aux:
- loyers dus en application des baux et actes de location ayant
dj reu le visa du CF,
- redevances deau et lectricit ;
- redevances tlphoniques ;
- frais de carburant et lubrifiant ;
- contributions Internationales ;
- frais de transport faisant lobjet de facture pro forma dlivre
par les compagnies ariennes ;
- soldes du personnel permanent pris en charge sur les crdits de
la catgorie II du Budget Gnral et
dont les actes sy rapportant ont reu les visas du CF.
c. Tout autre acte dengagement de dpense, non numr dans le 1 et
2 ci-dessus, et expressment
vis par un Arrt du MFB, tabli individuellement par Institution
et/ou par Ministre, en
distinguant le cas chant entre le niveau central et le niveau
dconcentr. Cet arrt tient
essentiellement compte de la capacit de gestion des ORDSEC
relevant de lInstitution et/ou du
Ministre.
Pour lapplication de ce dernier volet du CHED, des propositions
seront progressivement faites
par la DGCF sur la base de lvaluation de la capacit de gestion
des ordonnateurs qui sera apprcie
travers la qualit et la fiabilit des instruments de gestion, de
suivi de lexcution de la dpense et de
mise en uvre du systme de contrle interne mis en place par
lordonnateur secondaire. Une
mthodologie et un rfrentiel seront, cet effet, labors par la
DGCF et mis la disposition de tous les
ORDSEC. Ils constitueront le cadre objectif dvaluation de leur
capacit de gestion dans le contexte dun
processus progressif et matris dhirarchisation du CF. 20
-
En consquence et en application de ce dispositif, il incombe
lORDSEC, et lui seul, de signer
les TEF correspondants aux dpenses numres au 1 et 2 ci-dessus
ainsi que celles qui viendraient
tre prvues ultrieurement par arrt et de viser les pices
justificatives y affrentes.
3.2.2 Engagement des dpenses dispenses du visa du CF Les actes
dengagement ligibles au CHED viss ci-dessus doivent faire
imprativement lobjet
dun contrle de lORDSEC sur les points suivants :
- existence de la disponibilit des crdits ;
- exactitude de limputation budgtaire ;
- respect de la procdure dachats publics ;
- respect de la moralit des prix ;
- respect de la rgulation ;
- interdiction de procder au fractionnement de la dpense. On
entend par fractionnement de dpense,
ltablissement de deux ou plusieurs DEF/TEF pour un mme GAC et
pour un mme type de
dpense.
Lorsque les actes dengagement correspondant aux dpenses
infrieures ou gales Ar 700.000 et
les actes relatifs la nature de dpenses viss par le dcret sus -
cit ainsi que ceux prvus par arrt du
MFB en raison de la capacit de gestion des ORDSEC ont satisfait
ces contrles, lORDSEC peut
procder leur engagement en signant le TEF.
3.2.3 Modalits pratiques dtablissement des TEF La signature du
TEF par lORDSEC est porte dans la partie gauche de limprim
actuellement
en vigueur en matire dtablissement du TEF.
Sur la partie droite du TEF rserve au Contrle Financier, lORDSEC
porte la mention
Dispens de visa du CF en vertu du dcret n2008 1247 du 19 dcembre
2008.
LORDSEC est galement tenu de viser les pices justificatives
affrentes aux dpenses vises
ci-dessus au lieu et place du CF.
3.2.4 Contrle du comptable public Le contrle rglementaire en
vigueur exerc actuellement par le comptable public ne subit
aucun
changement lexclusion du visa pralable du CF qui nest plus exig
pour la catgorie des dpenses
vises ci -dessus.
3.2.5 Contrle exerc par le Contrle Financier Dans le cadre du
suivi de la gnralisation du CHED, le CF est habilit procder tout
contrle
inopin, a posteriori, effectu par sondage en vue de sassurer de
la rgularit et du respect des procdures
ainsi que de la matrialit de la dpense. 21
-
Ce droit de contrle est dailleurs conforme au principe nonc en
premier lieu par larticle 470
du dcret n 2005-003 portant rglement gnral sur la comptabilit de
lexcution budgtaire des
organismes publics qui dispose Le CF peut vrifier la ralit du
service fait .
A cet effet, deux cas sont considrer :
1er cas Pour les dpenses vises par lORDSEC dans le cadre du
CHED, le CF vrifie la fois le
respect des procdures et la matrialit de la dpense ;
2me cas - Pour les dpenses soumises au visa pralable du CF, son
contrle sexerce uniquement
sur la matrialit de la dpense.
En ce qui concerne les suites rserves au contrle, les
irrgularits graves releves au cours de
la mission doivent faire lobjet dun rapport aprs que les faits
incrimins aient t ports la
connaissance de leurs auteurs en vue de recueillir les
explications y affrentes.
Au terme de cette procdure, les faits sont immdiatement ports la
connaissance du DGCF qui
les apprcie la lumire des explications et justifications
ventuelles prsentes par les personnes
concernes et se charge, lorsque les constats sont irrfutables,
de saisir le Conseil de Discipline
Budgtaire et Financier.
Dans les autres cas, quand il sagit dobservations de forme ou
tendant amliorer les modalits
dexcution des dpenses, le contrleur financier est tenu de
dresser une simple fiche de contrle faisant
ressortir les rsultats de sa mission. Cette fiche est
imprativement adresse:
- lORDSEC concern, aux fins de mise en uvre des recommandations
dans les meilleurs dlais ;
- au DGCF, titre de compte-rendu.
3.3 Le rle de conseiller dvolu au contrle financier et sa mise
en uvre. Le CF assiste les ORDSEC dans lapplication du CHED et joue
le rle de conseiller financier, en
application de larticle 445 du dcret n 2005-003 du 04 Janvier
2005 portant rglement gnral sur la
comptabilit de lexcution budgtaire des organismes publics.
- Il reste acquis que les dispositions des Circulaires dExcution
antrieures non contraires et non
expressment abroges sont toujours valables. Cest ainsi que
compte tenu des contraintes de
rgulation budgtaire, lavant dernier paragraphe de la page 20 de
la Circulaire dExcution
Budgtaire 2014 Par ailleurs, pour viter des prix diffrents pour
un mme article, lappel
concurrence se fait une fois dans lanne en tenant compte des
besoins annuels en cet article de tous
les GAC et/ou SOA relevant dun mme ORDSEC. Cette disposition ne
concerne pas les pices
dtaches des vhicules ou des matriels est abrog.
- Pour assurer lefficacit du contrle exerc par le CF, il est
rappel aux Institutions et Dpartements
Ministriels que La comptabilit des matriels en service est tenue
au niveau des SOA , (cf.
Circulaire n01-MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010 relative
lamlioration de la gestion et
renforcement du contrle des matires, objet et deniers.
22
-
23
-
4 OPERATIONS AU NIVEAU DU TRESOR
PUBLIC
24
-
25
-
4.1 Carte Carburant Lubrifiant Dans le cadre de la
dmatrialisation et de la scurisation des deniers publics, un Systme
de
Paiement Electronique Evolutif des Dpenses sera mis en place au
cours du premier semestre 2015dont
lune des composantes est lutilisation de carte puce dnomme Carte
Carburant et Lubrifiant pour
lachat de carburant et lubrifiant auprs des stations de
distributions ptrolires pour les vhicules
administratifs.
Toutes les informations concernant lexcution budgtaire des
dpenses en carburant et lubrifiant
sont immdiatement retraces dans ce nouveau systme de
paiement.
Les dpositaires comptables auprs des Ministres, Institutions et
Organismes publics, aprs
paramtrage des cartes au niveau central, sapprovisionnent en
cartes auprs des postes comptables,
charge pour eux dassurer leur dlivrance aux utilisateurs aprs
chargement des crdits. Lidentification
des utilisateurs dtenteurs de cartes, ainsi que les modalits
dallocations des crdits par utilisateur
relvent de lapprciation de chaque service dpensier.
4.2 Dlgation de crdit Il est rappel quen matire de dlgation de
crdits :
- il est formellement interdit aux utilisateurs de crdits dlgus
deffectuer des dpenses au-del des
montants inscrits dans le programme demploi ;
- le comptable payeur peut procder la vrification du service
fait sur le terrain avant de procder au
paiement ;
- la rquisition de paiement est inoprante ;
- lopration dengagement doit au pralable recevoir le visa pour
provision du comptable ;
- le paiement des dpenses de lanne N au cours de lanne N+1 est
autoris si les crdits ont t
rgulirement engags.
4.3 Consignation administrative, financire ou judiciaire Au cas
o le ou les bnficiaire(s) des valeurs ou objets consigns ne
dispose(nt) pas de la
quittance originale, cette pice peut tre remplace, titre
exceptionnel, par une attestation de versement
dlivre par le comptable teneur du compte, mentionnant la rfrence
de ladite quittance, et ce en vue de
la dconsignation de la somme ou des valeurs en cause. Toutefois,
la dlivrance de ladite attestation par le
comptable intress est subordonne une demande du (des)
bnficiaire(s) des sommes ou valeurs
consignes.
4.4 Oprations de trsorerie des organismes publics La Loi
Organique n2004-007 du 26 Juillet 2007 sur les Lois de Finances
dispose en son article 5,
quil est fait recette du montant intgral des produits sans
contraction entre les recettes et les dpenses.
Lensemble des recettes assurant lexcution de lensemble des
dpenses, toutes les dpenses et toutes les
recettes sont retraces sur un compte unique intitul : Budget
Gnral de lEtat .
26
-
En consquence, le versement intgral ou partiel dune recette dans
un compte de tiers en vue de
supporter certaines dpenses droge aux rgles dictes. Il
appartient chaque dpartement concern de
prvoir les inscriptions budgtaires ncessaires pour supporter
lesdites dpenses.
4.5 Compte de dpt Conformment aux dispositions de lOrdonnance
n62-075 du 29 Septembre 1962 relative la
gestion de la trsorerie, les organismes publics ( Collectivits
Territoriales Dcentralises (CTD),
tablissements publics, entits jouissant de lautonomie
administrative et financire) sont tenus de dposer
la totalit de leurs fonds au Trsor.
Ainsi, ne peuvent ouvrir des comptes de dpt au Trsor les
Institutions, Ministres et autres
dpartements non dots de la personnalit morale, lexception de
ceux autoriss par les lois.
4.6 Restes recouvrer En vertu des dispositions de larticle 6 de
lOrdonnance n62-081 du 29 Septembre 1962 portant
statut des comptables publics, les pices justificatives des
restes recouvrer par contribuable et par nature
dimpt, annotes des diligences effectues par les Receveurs
principaux doivent tre produites aux
comptables principaux du Trsor.
4.7 Nomenclature des Comptes-Etat Les acteurs budgtaires sont
invits se conformer aux dispositions de lArrt en vigueur
portant modification des comptes du Guide dapplication du Plan
Comptable des Oprations Publiques
(PCOP 2006) lors de lenregistrement comptable de leurs
oprations.
4.8 Renforcement de la scurit des paiements au niveau des postes
comptables Pour le renforcement de la scurit des paiements au
niveau des postes comptables, la dure de
validit des Ordonnances sur requtes relatives aux procurations
est fixe un (1) an. Pass ce dlai,
lordonnance devient caduque. Les comptables publics concerns ne
devront plus procder au paiement
des dpenses entre les mains des mandataires en possession des
ordonnances non valides.
4.9 Moralit de prix Le comptable public a la facult de rejeter
les dossiers de mandatement mme aprs visa du CF-
Servicefait Accord de l'ARMP.
En effet,aux termes de l'article 13 point b du Dcret n2005-003
du 05 Janvier 2005 portant
rglement gnral sur la comptabilit de l'excution budgtaire des
organismes publics, il est charg de
l'application des lois et rglements. A cet effet, la PRMP doit
donner des actes certifiant quelle a
rellement appliqu le mode de calcul de lvaluation des offres
conformment larticle 4 du dcret
n2006-347 portant conditions de rejet des offres anormalement
basses ou anormalement hautes, ou
motivant les raisons de la non application de ladite
apprciation.
27
-
L'offre anormalement basse ou haute prescrite par l'article 4 du
Dcret n 2006-347 du 30 Mai
2006 portant conditions de rejet des offres anormalement basses
ou hautes constitue un motif de rejet eu
gard aux dispositions rglementaires susdites.
Afin didentifier le caractre anormalement bas ou haut dune
offre, le processus suivant peut
tre mis en uvre :
- calcul dune premire moyenne des offres soumises sur la base de
lvaluation ralise en termes
montaires conformment larticle 12 du CMP ;
- identification des offres se situant un pourcentage suprieur
un chiffre dtermin par lautorit
contractante pour tous les marchs de mme nature : toutes les
offres dont lvaluation excde la
moyenne augmente par ce pourcentage sont dclares offres
anormalement hautes ;
- calcul dune seconde moyenne aprs neutralisation des offres
anormalement hautes ;
- identification des offres se situant un pourcentage infrieur
un chiffre dtermin par lautorit
contractante pour tous les marchs de mme nature : toutes les
offres dont lvaluation est infrieure
cette seconde moyenne diminue de ce pourcentage sont dclares
offres anormalement basses .
28
-
29
-
5 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT
LEXECUTION DU BUDGET
30
-
31
-
5.1 Rgies davances Suivant le Dcret n 2008-1153 du 11 Dcembre
2008 modifiant certaines dispositions du Dcret
n2004-319 du 09 mars 2004, modifi par le Dcret n 2006-844 du 14
Novembre 2006 instituant les
rgies davances et les rgies de recettes des organismes publics,
les rgies davances ont intrt tre
effectues sans mandatement pralable en raison de leur caractre
exceptionnel durgence ou de leur
faible montant.
La cration de rgie davances a pour but de permettre le paiement
de la dpense au moment de
laccomplissement des prestations. Aussi, la rgularisation des
factures impayes ou des arrirs ne peut
tre en aucun cas paye sur caisse davances.
En aucun cas, le rgisseur ne peut tre ni GAC ni ORDSEC (Art 1
alina 5 du Dcret n2006-844
du 14 Novembre 2006).
La cration dune caisse davances exige la production dun
Certificat de non rgisseur (cas de
premire nomination) ou dun Quitus du rgisseur (cas de changement
dexercice ou de rgisseur sortant).
Conformment aux dispositions du Dcret n2008-1153 du 11 dcembre
2008, la notification de
lArrt portant cration de la caisse davance et celui de
nomination du Rgisseur la DEB (pour le
niveau central) et aux DRB/SREB/CIRFIN (pour le niveau
excentrique), doit tre effectue au plus tard,
un mois aprs leur date de mise en vigueur. Dornavant, cette
notification devra tre officielle, par
bordereau denvoi. La copie de cette transmission sera exige par
le CF, lors du premier engagement
en vue de dblocage de fonds.
Lavance consentie doit tre rgularise un (1) mois aprs la mise
disposition du fonds sans
toutefois dpasser le 31 Dcembre 2015. La non justification au
cours de ce dlai engage la responsabilit
pcuniaire du Rgisseur se traduisant par la mise en dbet de ce
dernier conformment aux dispositions
de larticle 17 du Dcret n2004-319 du 09 Mars 2004 instituant les
rgies davances et la rgie de
recettes des Organismes Publics.
Cas des rgies davances renouvelables :
Les rgies davances renouvelables relatives aux dpenses deau et
dlectricit et de redevances
tlphoniques sont cres par deux Arrts distincts (nomination et
cration) et sign uniquement par
le Chef dInstitution ou le Ministre intress;
Les autres rgies davances renouvelables sont cres par Arrt
conjoint du Chef dInstitution
ou du Ministre concern et du MFB (Cf. Modle en Annexes 07,08 et
09);
Il est noter que suivant la note n18-DGCF/SP du 19 Fvrier 2014,
le visa pralable des projets
darrts de rgies davances renouvelables relatifs aux dpenses
ligibles au CHED, ne relve plus du
CF mais de lORDSEC concern. A contrario, pour les dpenses non
ligibles au CHED, le visa
pralable du CF est toujours requis.
Outre les dpenses caractre rptitif, le recours la procdure de
rgie davances renouvelable
est autoris pour le paiement des insertions de publicit dAvis
Gnral de Passation de Marchs (AGPM)
et des avis dappel doffres dans les journaux quotidiens de
grande diffusion. 32
-
En labsence de modification majeure du contenu de cration
(codifications budgtaires, montant
de lavance, nature des dpenses ligibles,.),il nest pas essentiel
de prendre chaque dbut danne
budgtaire un nouvel arrt. Nanmoins, le changement de rgisseur
ncessite la prise dun nouvel Arrt
de nomination. (Circulaire N13-12-G /DCP du 12 mars 2013).
A titre de rappel, le Dcret n2008-1153 du 11dcembre 2008 nonce
en son article 3 le montant
maximum des avances qui peuvent tre faites au rgisseur et le
montant dtaill par rubrique dont le taux
est fix dans le tableau ci-aprs :
Nature des dpenses-Montant crdits ouverts Taux maximum de
lavance - Eau et lectricit, redevances tlphoniques : . infrieur ou
gal 5 000 000 Ariary . suprieur 5 000 000 Ariary
50% des crdits ouverts 25% des crdits ouverts
Autres rubriques : . infrieur ou gal 5 000 000 Ariary . suprieur
5 000 000 Ariary
50% des crdits ouverts 25% des crdits ouverts sans dpasser 15
000 000 Ariary
Cas des rgies davances uniques et exceptionnelles :
La cration de la rgie davance unique et exceptionnelle doit tre
autorise pralablement par le
MFB. La cration de ladite rgie requiert les pices suivantes
:
- une demande dautorisation mentionnant le motif et le montant
de lavance ainsi que limputation
budgtaire concerne ;
- une note de prsentation ;
- un programme demploi dtaill des fonds davances vis par le CF
;
- un certificat de non rgisseur ou quitus.
Aprs autorisation du MFB, les deux projets darrts originaux
dment viss par le CF et
signs par le Ministre intress sont prsenter pour signature auprs
du MFB avec copie de la lettre
dautorisation. La rgie davances uniques et exceptionnelles est
cre par un seul arrt (cration et
nomination) cosign par le Ministre ordonnateur et le MFB.
5.2 Rgie de recettes Conformment larticle 10 de lOrdonnance
n62-081 du 29/09/1962 relative au Statut des
Comptables Publics : Tout comptable public qui poursuit le
recouvrement dune recette dont la
perception nest pas expressment autorise par la loi est
poursuivi comme concussionnaire .
De ce fait, les ordonnateurs de recettes doivent notifier les
rfrences des textes lgislatifs
affrents aux recettes :
- aux comptables publics assignataires aux fins de contrle,
auxquelles ils ordonnent les
recouvrements ;
- et la DEB dans le cadre du suivi de lexcution budgtaire.
33
-
LArrt de cration de la rgie de recettes (cf. Modle en Annexe 10)
fait mention de la
priodicit de versement auprs du comptable de rattachement sans
que ce dlai ne dpasse le 31
Dcembre de lexercice concern.
Le modle de lArrt de nomination du Rgisseur des recettes est
joint en annexe 11.
Les recettes encaisses au niveau des rgies doivent tre verses au
Trsor pour leur montant
intgral, ainsi appartient- il aux services intresss de prvoir
des crdits budgtaires ncessaires au
rglement des remises auxquelles ils ont droit.
NB : Il est rappel aux Ordonnateurs de respecter le principe de
non compensation entre les
recettes et les dpenses.
Pour les recettes perues avant ordonnancement, soit par les
rgisseurs, soit par les comptables, il
y a lieu de mentionner la priodicit dune demande dmission dordre
de recette de rgularisation ainsi
que la date limite pour lmission de lordre de recette de
rgularisation par lordonnateur.
5.3 Travaux dimpression administrative Selon lArrt n9268/
2012-MFB/SG du 14 Mai 2012 portant organisation et fonctionnement
de
lImprimerie Nationale, tous les travaux dimpression
administrative relvent de la seule comptence de
lImprimerie Nationale. Ces travaux sont imputs au compte 6112 :
Imprims, cachets et documents
administratifs et leurs abonnements respectifs au compte 6223
intitul : documentation et abonnement.
Il est rappeler que sont dfinies comme impressions
administratives:
- la production de toutes les publications officielles :
journaux officiels, Bulletins Officiels
dAnnonces Lgales ;
- limpression de tous imprims, manuels, livres, brochures,
ouvrages ncessaires au fonctionnement
des ministres, des institutions publiques, des collectivits
publiques, services publics et organismes
publics relevant de lEtat ou de ses dmembrements ;
- la confection des cachets administratifs ;
- lexcution de tous les travaux rentrant dans le domaine des
arts graphiques et commands par
lAdministration Publique ;
- la ralisation des documents fiduciaires : passeports, cartes
didentit, chques et tous autres papiers
valeurs lexception des billets de banque, cartes de rsident,
etc.
Toutes les demandes de drogation formules aprs mission des
commandes auprs de
prestataires autres que lImprimerie Nationale seront
systmatiquement rejetes.
Les mesures suivantes seront entreprises partir de lanne 2015
pour tous les Institutions et
Ministres ayant des impays lImprimerie Nationale :
- Pas de rgulation de dpenses pour les comptes 6112 et 6223 mais
blocage et engagement doffice
de 25% du crdit ouvert au compte 6112 et 6223 afin dapurer les
arrirs pour le budget de 2015 ;
- les dgagements pour les comptes 6112 et 6223 ne seront plus
autoriss pour les Institutions et
Ministres mme nayant pas darrirs ;
- suspension partielle des livraisons en cas de non paiement
dlibr des arrirs aprs deux relances. 34
-
5.4 Loi de Rglement 2014
5.4.1 Rapport Annuel de Performance (RAP) Dans le cadre de
lapplication du Budget de Programme, la Loi de Rglement doit
tre
accompagne dune annexe englobant les commentaires et analyses
lis aux rsultats de la gestion
budgtaire appele RAP. Ce document dtaille limpact
socio-conomique des politiques adoptes,
mesure la qualit des services fournis aux usagers et surtout
compare les rsultats obtenus par rapport aux
objectifs prdfinis.
Pour lanne 2014, il est exig tout RdP des Institutions et
Ministres de transmettre leurs RAP
en version papier et lectronique ; contenant les ralisations,
les carts et ses explications, dment signs
par ces derniers (Cf. Modle en Annexe 12), la DEB/Service de la
Synthse de lExcution Budgtaire
(SSEB), au plus tard le 27 Mars 2015.
Sont joints aux rapports annuels les actes modifiant toute ou
partie des informations
contenues dans le document de performance de lInstitution ou du
Ministre concern.
Ces rapports doivent reflter la dernire situation diffuse lors
de la quatrime revue trimestrielle
de lexcution budgtaire 2014 prvue se tenir la fin du mois de
Fvrier 2015.
5.4.2 Comptes dfinitifs
5.4.2.1 Budget Gnral Les dispositions de la Circulaire
n01-MFB/SG/DGB/DESB/SSB du 25 juillet 2013 sur
ltablissement des Bordereaux de Crdits Sans Emploi (BCSE)
restent valables. Les BCSE doivent tre
dits sur SIIGFP et seules les versions originales dment signes
par lORDSEC et le Payeur/Trsorier
Gnral ou Ministriel/ACCPDC sont acceptes.
Toutes les lignes inscrites au budget devront faire lobjet
dtablissement de BCSE arrts au 31
dcembre, par les ORDSEC concerns, mme si aucune dpense na t
effectue.
Les cas suivants sont considrer :
- Si des crdits sont ouverts, mais aucune nomination dORDSEC na
eu lieu, lOrdonnateur Dlgu
(ou ventuellement le Directeur Administratif et Financier (DAF)
ayant reu rglementairement
dlgation de pouvoir cet effet) est autoris signer le BCSE. Il
doit tre accompagn dune note
de prsentation justifiant cette carence. Cette disposition
sapplique aussi dans le cas dabsence
dOrdonnateurs titulaire et son supplant rglementairement
nomms.
- Si la Direction Rgionale dun Ministre nest pas implante dans
la Rgion, mais dans la Loi de
Finances, un crdit est ouvert cette Direction, le BCSE doit tre
quand mme tabli et sign par
lOrdonnateur Dlgu ou par le DAF (aprs dlgation de pouvoir et
autorisation signer le BCSE)
et vis par le comptable assignataire de rattachement.
- Si lORDSEC est remplac en cours danne, mais le code nayant pas
t chang, il devra ressortir
la situation des crdits sans emploi, vise par le comptable
assignataire jusquau moment de son
remplacement, en guise de passation de service et afin de
faciliter la dlimitation des responsabilits.
LORDSEC nouvellement nomm est tenu de produire le BCSE en fin
danne.
35
-
- Si le code de lORDSEC a t modifi par suite dun changement
dorganigramme, les BCSE de
lancien et du nouveau code devront tre tablis.
Par ailleurs, les dispositions de la Circulaire
N07-MFB/SG/DGB/DEB/SAIDM du 07 octobre
2014 relative la clture de gestion 2014, qui stipule que
lengagement des crdits ouverts au titre du
Budget dExcution2015 sera suspendu pour les SOA dont les ORDSEC
nont pas produit leur
BCSE 2011, 2012 et 2013 restent valables. De mme, lengagement
des dpenses payes suivant le
systme CHED sera galement bloqu pour ces mmes ORDSEC.
Les copies des Dcrets et Arrts portant mouvement ou amnagement
de crdits pris au cours de
lanne 2014 doivent tre joints au BCSE transmis la DEB.
Au niveau central et de la Rgion Analamanga, les originaux des
BCSE, dment signs, devront
tre transmis la DEB avant le 27 mars 2015.
Au niveau des autres Rgions, les BCSE sont envoys la DRB, au
SREB ou la CIRFIN, selon
le cas, charge pour eux de les faire parvenir la DEB avant le 27
mars 2015. Les comptables
assignataires transmettront un exemplaire de ces BCSE
lACCTDP.
Pour les Dpartements ayant leur Trsorerie ministrielle, ils
doivent prendre attache auprs de
cette dernire aux fins de visa de concordance de leur BCSE et
les transmettre aprs signature la DEB
au plus tard le 27 mars 2015.
En cas de modification ventuelle dun BCSE dj remis la DEB, il
est demand lORDSEC
de transmettre officiellement le BCSE dfinitif avec la mention
annule et remplace le BCSE transmis
suivant ) appuy dune note de prsentation.
En cas dabsence de lORDSEC titulaire, son supplant peut signer
le BCSE sa place.
5.4.2.2 Les recettes Dans le cadre de lintgration des recettes
fiscales et non fiscales dans le SIIGFP, chaque
Ordonnateur au niveau des centres fiscaux, des bureaux de
douanes et des services des domaines et des
topographies doivent faire parvenir aussi leur situation de
recettes dites sur SIIGFP. En outre les
ordonnateurs de recettes non fiscales sont aussi sollicits de
transmettre leur tat dexcution des recettes,
selon le canevas joint en annexe (Annexe 01).
5.4.2.3 Budgets Annexes Les Comptes Administratifs sont revtus
du visa de conformit de la Paierie Gnrale
dAntananarivo, comptable principal, pour le Budget Annexe de
lImprimerie Nationale et celui des
Postes et Tlcommunications. Ils sont centraliser la DEB/SSEB la
fin du mois de mai 2015 au
plus tard. Les bordereaux de transfert de dpenses ou de recettes
des Trsoreries Gnrales/Principales
(BTD et BTR) sont centraliser lACCTDP avant cette mme date.
36
-
5.4.2.4 Comptes Particuliers du Trsor (CPT), FCV et Dettes
Publiques
Comme le Budget Gnral de lEtat, les ORDSEC des CPT, des FCV et
Dettes Publiques sont
tenus de faire parvenir leur BCSE en deux (02) exemplaires en
matire de dpenses au niveau de la
DEB/SSEB.
Remarques :
Afin damliorer lexcution budgtaire, les p