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Chemins ruraux
à jour au 30 mars 2006
Le Secrétaire de Mairie
Fasc. 118-10
Chemins ruraux
POINTS-CLÉS
1. – Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la
commune et servent à la circulation générale, ce qui les soumet à
un régime juridique mixte (V. n° 1 à 5). Leur entretien (V. n° 7)
ne figure pas au nombre des dépenses obligatoires des communes mais
répond à une nécessité (V. n° 20) ; une taxe spéciale a d'ailleurs
été prévue à cet effet (V. n° 21).
2. – Les décisions d'ouverture, de redressement et
d'élargissement des chemins ruraux (V. n° 12) doivent être prises
après une enquête publique, dans les mêmes conditions que les voies
communales (V. n° 15). L'élargissement ne doit pas excéder deux
mètres pour que joue la possibilité d'appropriation de plein droit
des terrains non bâtis (V. n° 17).
3. – Les chemins ruraux peuvent être retranchés du réseau par
classement dans une autre catégorie de voies, par soustraction à la
circulation publique, ou par leur aliénation (V. n° 25). La
suppression ne peut intervenir qu'après enquête publique et refus
de prise en charge par le tiers des propriétaires riverains groupés
en association syndicale. Les riverains ont alors un droit de
préemption sur les terrains d'emprise vendus (V. n° 27).
4. – Les limites des chemins ruraux sont déterminées par la
procédure du bornage (V. n° 33 et 34). De même, il peuvent faire
l'objet de plans de nivellement (V. n° 35). Les chemins ruraux sont
à l'origine de certaines servitudes de riveraineté (V. n° 39), en
particulier d'écoulement des eaux (V. n° 40) ou de plantations (V.
n° 41).
5. – Le maire est chargé de la police et de la conservation des
chemins ruraux (V. n° 36). En dépit de l'appartenance de ceux-ci au
domaine privé de la commune, le maire est habilité à délivrer des
autorisations de voirie dans les mêmes conditions que pour les
voies communales (V. n° 38). Les atteintes à l'intégrité des
chemins ruraux peut faire l'objet de poursuites pénales ou
d'actions civiles (V. n° 42 à 45).
SOMMAIRE
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I. – Définition : 1 à 5.
II. – Caractéristiques techniques : 6 à 10.
III. – Ouverture, redressement et élargissement : 11 à 15.
IV. – Acquisition des terrains : 16 à 19.
V. – Entretien et modernisation – ressources utilisables : 20 à
24.
VI. – Suppression et aliénation : 25 à 31.
VII. – Gestion technique : 32.
VIII. – Police : 33 à 45.
IX. – Associations syndicales et chemins d'exploitation : 46 à
47.
X. – Dispositions communes (débroussaillement) : 48.
INDEX ALPHABÉTIQUE
Accord amiable, 18. Acquisition, 16, 17, 27. Action civile, 43.
– publique, 43. Aménagement foncier, 13, 15, 30. Appropriation, 16,
17. Arrêté préfectoral, 36. Association foncière, 12, 46. –
syndicale, 12, 25, 27, 46, 47. Autorisation de voirie, 38. Bornage,
33, 34. Caractéristiques, 8. Certificat de bornage, 34. Cession, 25
à 27, 30. Circulation, 3, 6, 8, 36, 37. Classement, 11, 25.
Co-appartenance, 26. Conseil municipal, 7, 13, 17, 23, 25, 27, 32,
33, 38, 46, 47. Conservation, 2, 36, 37, 43. Continuité
d'itinéraire, 26, 30. Contraventions de voirie, 42. Contributions
spéciales, 23. Création, 11, 12. Débroussaillement, 41, 48.
Déclaration d'utilité publique, 13, 16. Déclassement, 11, 12.
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Délibération, 16 à 18, 27, 30, 32. Dépenses d'entretien, 7, 12,
20 à 23, 30. Désaffectation, 11. Domaine privé, 2, 11, 33, 38. –
public, 2, 11, 12, 14, 33, 39, 43. Droit de préemption, 27, 39.
Écoulement des eaux, 39, 40. Élargissement, 17, 35. Enquête
parcellaire, 16. – publique, 13 à 15, 17, 18, 25 à 27, 46.
Entretien, 7, 12, 20, 32. Expropriation, 13, 16, 17. Infractions,
42, 44, 45. Itinéraires de promenade et de randonnée, 3, 25, 26,
30. – de randonnée motorisée, 31. Largeur, 8, 13. Maire, 2, 32 à
36, 38, 42. Ouverture, 11 à 14, 17, 33, 35. Ouvrages d'art, 9. Plan
de nivellement, 35. Plantations, 41. Police, 2, 14. Propriétaires,
17, 25, 27, 29, 33 à 35, 39, 41, 48. Propriété, 4, 23.
Redressement, 17, 35. Servitudes, 39. Souscription volontaire, 23.
Suppression, 11, 25. Surveillance, 36. Taxe départementale des
espaces naturels sensibles, 30. – spéciale, 7, 23, 46, 47.
Transfert de propriété, 19, 28. Travaux, 2, 24. Tribunal
judiciaire, 2. Usage du public, 1, 2, 3, 25, 29. Voies communales,
1, 6, 12, 13, 16, 17, 25, 38, 43, 46. I. – Définition
1. – Quatre conditions cumulatives. – Constituent des chemins
ruraux (C. rur., art. L. 161-1) les voies :
– qui appartiennent aux communes (pour les chemins
d'exploitation, V. Fasc. 239-10) ;
– qui sont affectés à l'usage du public ; – qui n'ont pas été
classés comme voies communales ; – et qui ne présentent pas
l'aspect d'une rue ; cette dernière condition – qui ne concerne
formellement que les chemins existants avant 1959 – n'est
mentionnée par aucun
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-
texte : elle résulte de la double constatation que, d'une part,
toutes les voies ex-urbaines ont été classées de plein droit dans
la catégorie juridique des voies communales lors de la constitution
initiale des nouveaux réseaux (Ord. n° 59-115, 7 janv. 1959, art.
9), et que, d'autre part, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
de 1959, tant la doctrine que la jurisprudence considéraient que
les voies situées à l'intérieur de l'agglomération constituaient
des voies urbaines et qu'à défaut d'un classement exprès, elle
tenaient leur caractère de leur utilisation par le public et la
circulation.
Ces trois conditions – auxquelles s'ajoute la quatrième s'il
s'agit d'une voie existant avant 1959 – doivent être simultanément
vérifiées. Du point de vue juridique, un chemin rural peut donc
être constitué aussi bien par de simples sentiers ou chemins de
terre, ou par des voies techniquement aménagées pour la circulation
de véhicules à traction mécanique.
2. – Statut. – Les conditions qualifiant les chemins ruraux
n'emportent par elles-mêmes, pas de régime exorbitant du droit
commun, l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 précisant même que
les chemins ruraux appartiennent au domaine privé, et non pas au
domaine public, de la commune (C. rur., art. L. 161-1).
Ainsi, à la différence des autres voies publiques, au sens
domanial du terme, et en particulier des voies communales, les
chemins ruraux ne sont ni imprescriptibles, ni inaliénables, mais
sont soumis aux mêmes règles que les autres biens privés des
communes. Les litiges qui les concernent relèvent de la compétence
des tribunaux judiciaires, qu'il s'agisse de la publicité, de la
propriété ou de la possession des chemins ruraux (C. rur., art. L.
161-4).
Pourtant, affectés à l'usage du public, le régime des chemins
ruraux comporte également l'application de certaines règles de
droit public : les travaux auxquels ils donnent lieu présentent le
caractère de travaux publics et le maire réglemente, dans le cadre
de ses pouvoirs de police, les conditions de leur utilisation et de
leur conservation (C. rur., art. L. 161-5).
Les chemins ruraux sont donc soumis à un régime juridique mixte
relevant pour l'essentiel de règles de droit privé, et pour partie,
de dispositions de droit public.
3. – Affectation à l'usage du public. – L'affectation des
chemins ruraux à l'usage du public s'établit par tous moyens,
titres ou présomptions ; elle résulte de l'ensemble des faits ou
des circonstances de la cause sur lesquels les juges du fond ont un
pouvoir souverain d'appréciation. « Elle peut notamment s'établir
par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation
générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et
de voirie de l'autorité municipale » :
– la destination du chemin peut, par exemple, être définie par
l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (C. rur., art. L. 162-2. – V. infra n°
27) ;
– la circulation est générale quand elle est exercée
indistinctement par les usagers, en particulier par les habitants
de la commune ou d'un de ses hameaux, sections ou lieux-dits ;
– cette circulation est continue quand elle présente un
caractère non accidentel, ce qui n'implique pourtant pas qu'elle
soit active ou fréquente ;
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-
– des actes réitérés de surveillance et de voirie sont effectués
par la commune pour la répression des contraventions ou par
l'exécution des travaux d'entretien ou d'amélioration.
4. – Présomption. – « Tout chemin affecté à l'usage du public
est présumé jusqu'à preuve contraire appartenir à la commune sur le
territoire de laquelle il est situé » (C. rur., art. L. 161-3). Le
juge du fond apprécie souverainement les titres ou les
circonstances de la cause qui peuvent faire tomber cette
présomption, qui ne joue en tout état de cause que si la commune
apporte la preuve de son droit de propriété (Cass. 3e civ., 12 avr.
1995, n° 93-13838, Barral c/ Bottazzi et a.). Le juge peut
notamment retenir à l'encontre de la présomption de propriété
communale des actes notariés (CAA Marseille, 5 déc. 2000, n°
99MA00065, cne Vendres), tandis que le seul entretien de la
propriété d'autrui ne constitue pas un acte de possession à titre
de propriétaire (Cass. 3e civ., 28 juin 2000, n° 98-10621, Faure et
a. c/ cne Carignan et a.).
Lorsqu'un particulier entrave la circulation sur un chemin que
la commune prétend être rural, le maire, autorisé par le conseil
municipal, doit engager une action possessoire devant le tribunal
d'instance, en complainte ou en réintégrande en invoquant
l'affectation de ce chemin à l'usage du public ; le juge doit alors
rechercher si cette affectation existe réellement (Cass. civ., 11
nov. 1932. – V. également quest. écrite n° 15548 : JOAN Q, 29 juin
1962).
Le fait qu'un chemin ait perdu de son utilité ne suffit pas à
modifier son statut de chemin rural (Cass. civ., 26 mai 1925).
5. – Régime juridique. – Le statut des chemins ruraux est
organisé par les dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-13 et
R. 161-1 à R. 161-29 du Code rural. Le chapitre 1er du livre VI du
Code de la voirie routière est consacré aux chemins ruraux, en tant
que voies routières n'appartenant pas au domaine public ; mais ces
dispositions ne font que renvoyer aux articles susmentionés du Code
rural (C. voirie routière, art. L. 161-1 et R. 161-1) ou préciser
quels autres articles du Code de la voirie routière sont
applicables aux chemins ruraux (C. voirie routière, art. L. 161-2
et R. 161-2 : renvoi aux art. L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L.
115-1, L. 141-10, L. 141-11, R. 113-1, R. 115-1 à R. 115-4, R.
141-12 à R. 141-21), la plupart – mais malheureusement pas la
totalité – de ces articles étant par ailleurs cités par le Code
rural !
II. – Caractéristiques techniques
6. – Distinction entre voies communales et chemins ruraux. – La
distinction établie par l'ordonnance du 7 janvier 1959 entre les
voies communales et les chemins ruraux et reprise par le Code de la
voirie routière repose essentiellement sur des considérations
fonctionnelles :
– les voies communales sont destinées à écouler une circulation
d'intérêt général et relient à ce titre les chefs-lieux de
communes, les villages, les hameaux et plus généralement encore
tous les lieux habités,
– les chemins ruraux sont avant tout des chemins d'intérêt
agricole ; ils ont vocation à desservir les terres et les divers
héritages des exploitations et, accessoirement, les bâtiments plus
ou moins isolés ou épars des activités rurales ; ils permettent
aussi
-
d'accéder à certains ouvrages collectifs (lavoirs, abreuvoirs,
fontaines...) ; il arrive même que leur aménagement réponde à des
préoccupations d'ordre touristique dans la mesure où ils facilitent
l'accès à des sites ou autres ressources naturelles.
Pourtant, quel que soit leur intérêt à cet égard, les chemins
ruraux ne supportent guère, en raison du caractère des liaisons
assurées, qu'une circulation réduite et lente de véhicules, souvent
lourds ou encombrants.
Les caractéristiques du trafic qui les emprunte ont toutefois
évolué au rythme de la mécanisation du monde agricole et de la
modernisation des techniques et du matériel. Les caractéristiques
des chemins ruraux doivent donc satisfaire à des exigences
nouvelles et tenir compte des besoins nés de cette
modernisation.
Le réseau communal de chemins ruraux doit prendre en
considération la géographie des lieux, la disposition des terres,
l'importance des exploitations, la nature des cultures et des
produits, les types de matériels utilisés ou les composantes du
trafic (C. rur., art. R. 161-8). Un chemin rural doit ainsi être
adapté à sa fonction et s'intégrer à un plan d'ensemble de
satisfaction des besoins de la commune tels qu'ils résultent des
structures agraires et des activités rurales.
7. – Entretien. – « La chaussée et les ouvrages d'art doivent
pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux
véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans
la commune » (C. rur., art. R. 161-8).
Une disposition identique existait pour les voies communales (D.
n° 64-262, 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques des
voies communales), mais elle n'a pas été reprise dans le Code de la
voirie routière, alors même qu'à la différence des voies
communales, l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une
dépense obligatoire des communes. Les crédits nécessaires à
l'entretien des chemins ruraux ne peuvent donc être ni ouverts
d'office au budget de la commune au cas de carence du conseil
municipal ni engagés d'office au cas d'inaction ou de refus du
maire, quand bien même la commune peut instituer une taxe spéciale
à cet effet (C. rur., art. L. 161-7 et R. 161-3. – V. infra n°
23).
L'entretien de ses chemins ruraux s'impose pourtant à la commune
: même si les sujétions sont moindres qu'à l'égard des voies
communales, il témoigne de l'utilité du maintien de ces chemins
dans le réseau routier communal ; il garantit la sécurité et la
commodité du passage et sauvegarde l'intégrité du patrimoine
communal.
Mais il permet surtout de dégager la responsabilité des
communes. Le juge considère en effet que cette responsabilité peut,
en cas d'accident, reposer sur un défaut d'entretien normal du
chemin dès lors qu'il peut être déduit des effets cumulés de
l'ouverture à la circulation générale et de l'exécution de certains
travaux de viabilité que la commune accepte en fait de continuer à
en assumer l'entretien (CE, 20 nov. 1964, ville Carcassonne).
8. – Caractéristiques techniques. – Les caractéristiques
techniques d'une voie dépendent essentiellement du volume de la
circulation et de la vitesse de base. Le premier élément intervient
surtout dans les caractéristiques du profil en travers et le second
influe surtout sur celles du tracé en plan et du profil en
long.
Les chemins ruraux n'échappent pas à la règle et leurs
caractéristiques doivent être fixées en fonction de la nature et
des caractères du trafic écoulé. Pourtant, le Code rural ne fixe
pas de
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-
minima, mais des largeurs maxima – 4 m pour la chaussée et 7 m
pour la plateforme – compatibles avec celles généralement admises
pour les engins et matériels agricoles les plus encombrants (C.
rur., art. R. 161-8) : les exigences à satisfaire consistent en
effet moins à permettre le croisement et le dépassement des
véhicules dans les meilleures conditions possibles de rapidité et
de sécurité qu'à assurer un dégagement suffisant pour le passage
plus ou moins occasionnel de véhicules relativement lents et à
larges dimensions. Il est ainsi tout à fait possible de ménager à
des intervalles plus ou moins rapprochés des surlargeurs permettant
le croisement des véhicules et des matériels lorsque, sur des
sections données, la nature du trafic le justifie.
9. – Ouvrages d'art. – À l'instar des voies communales (C.
voirie routière, art. R. 141-2), un tirant d'air d'au moins 4,30 m
sur toute la largeur de la chaussée doit être ménagé sous les
ouvrages d'art franchissant les chemins ruraux (C. rur., art. R.
161-8). Il peut toutefois être bon de laisser une revanche, ne
fût-ce que pour permettre des revêtements ultérieurs.
De plus, le passage sous des ouvrages d'art doit introduire le
moins de discontinuité possible dans les caractéristiques du chemin
; de là, l'obligation de maintenir une largeur de plate-forme au
moins égale à celle de la plate-forme en section courante.
10. – Exceptions. – Les prescriptions techniques sus-énoncées ne
sont applicables qu'aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits
après la publication du décret du 18 septembre 1969, c'est-à-dire
après le 3 octobre 1969. Sauf circonstances particulières
appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée,
elles s'appliquent également aux chemins ruraux et ouvrages d'art
qui, existant à cette date, seraient l'objet d'aménagement
entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques (C.
rur., art. R. 161-9).
III. – Ouverture, redressement et élargissement
11. – Classement et déclassement. – Les termes de « classement »
et de « déclassement » sont, en principe, réservés aux décisions
qui ont pour effet de conférer ou de retirer à des sections voies
les caractères attachés aux biens du domaine public, en particulier
l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité ; il en est de même de
celui de « reconnaissance » qui était utilisé sous l'empire du
droit applicable avant 1959 à la voirie rurale. Il est ainsi
impropre d'utiliser cette terminologie lorsqu'il s'agit de chemins
ruraux, puisque ceux-ci appartiennent au domaine privé de la
commune. Un arrêté préfectoral portant « déclassement » d'un chemin
rural est donc dépourvu d'effet juridique (CE, 21 déc. 1949).
Pour les chemins ruraux, il font l'objet de décisions d'«
ouverture », de « création », de « désaffectation » ou de «
suppression ».
12. – Création de chemins ruraux. – L'ouverture d'un chemin
rural est une opération qui consiste, soit à construire le chemin
sur des parcelles appartenant à des particuliers ou non encore
affectées à l'usage du public (un chemin rural peut également être
créé par le « déclassement » d'une voie communale, dont l'assiette
resterait propriété de la commune, qui continue à être affectée à
l'usage du public, mais n'appartiendrait plus au domaine public),
soit à incorporer au réseau des chemins ruraux un chemin privé
existant dont la commune est propriétaire.
-
Il est notamment possible, depuis 1959, d'incorporer au réseau
des chemins ruraux des chemins entretenus par des associations
syndicales ou foncières. Ce transfert à la commune de la propriété
et de la gestion de chemins d'exploitation peut se justifier par
des considérations d'efficacité. Mais, pour éviter que le chemin –
dont l'entretien pourrait ne profiter qu'à quelques-uns – ne soit
indûment à la charge de la commune, deux conditions doivent être
remplies (C. rur., art. L. 161-6) :
– la commune doit formellement accepter ce transfert ; – les
propriétés desservies doivent concourir aux dépenses d'entretien,
de façon à ce
que la commune ne supporte pas de charge proportionnellement
plus importante que l'intérêt que le chemin représente pour elle
(V. infra n° 23).
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du
conseil municipal et sur proposition de l'association foncière ou
de l'assemblée générale de l'association syndicale (...) :
– les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L.
123-9 du Code rural [c'est-à-dire à l'occasion des opérations
d'aménagement foncier] ;
– les chemins d'exploitation ouverts par des associations
syndicales autorisées, au titre de l'article 1, 10° de la loi du 21
juin 1865.
Une telle incorporation à la voirie rurale de chemins gérés par
une association foncière ou syndicale entraîne la cessation de
l'activité correspondante de l'ancien organisme gestionnaire. La
prise de possession effective des chemins par la commune prend
effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé
entre les représentants qualifiés des parties intéressées. Ce
procès-verbal est alors notifié par le maire au président de
l'association gestionnaire et à son receveur qui disposent d'un
délai de six mois à compter de la date de cette notification pour
apurer les comptes (C. rur., art. R. 161-1. – V. infra n° 46).
13. – Décision municipale. – L'ouverture, le redressement et la
fixation de la largeur des chemins ruraux sont décidés par le
conseil municipal après une enquête publique dont les modalités et
le dossier varient suivant qu'il est ou non porté atteinte à des
immeubles ou à des droits réels immobiliers.
Exception faite du cas particulier où la décision est liée à une
opération d'aménagement foncier (C. rur., art. L. 121-17), il y a
lieu d'appliquer :
– soit les règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique (V. infra n° 16 s.) ;
– soit les règles de l'enquête prévue pour la voirie communale
(C. voirie routière, art. R. 141-5 et s. – D. n° 76-921, 8 oct.
1976 renvoie à ce propos au D. n° 76-790, 20 août 1976, intégré au
Code de la voirie routière. – V. Fasc. 238).
Il paraît par ailleurs assez peu probable que le montant des
travaux de création ou de modification de l'assiette d'un chemin
rural atteigne le seuil au-delà duquel le recours à une enquête
publique d'environnement (V. Fasc. 133) serait nécessaire.
14. – Enquête publique. – Les décisions qui, en raison de leur
objet ou des droits déjà acquis par la commune, affectent l'emprise
des chemins ruraux sans porter atteinte à des immeubles ou droits
réels immobiliers sont, elles aussi, prises après une enquête
publique.
http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN23http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN46http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN16
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Mais l'opportunité d'une telle enquête se pose lorsqu'il s'agit
par exemple d'ouvrir à la circulation générale un chemin
appartenant au domaine privé de la commune et jusque-là réservé à
l'usage exclusif de l'activité de gestion qui le justifie ; dans
cette hypothèse en effet, la décision à prendre s'analyse moins
comme une mesure de police relevant de la compétence du maire qu'en
un changement d'affectation qui engage la responsabilité communale
au plan civil et financier ; ainsi, même si la formulation du
décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ne prévoit le recours à une
enquête qu'en cas d'« ouverture » d'un chemin rural, la commune ne
devrait être regardée comme ayant accepté en droit comme en fait
d'assumer l'entretien du chemin en cause que dans la mesure où
toute la procédure a été régulièrement conduite.
Compte tenu de la définition des chemins ruraux, cette enquête
ne paraît toutefois pas constituer une formalité substantielle et
son absence ne saurait faire perdre à un chemin ouvert au public,
même par simple usage, son caractère de chemin rural dès lors que
les conditions prévues par la loi se trouvent remplies dans les
faits.
Il ne paraît pas davantage indispensable de procéder à une
enquête lorsque les rectifications projetées ne consistent qu'en
des aménagements plus ou moins localisés qui s'inscriraient dans
les limites d'emprise du chemin ou des terrains appartenant déjà à
la commune. Il convient en effet d'éviter de confondre les travaux
d'amélioration des profils ou de la structure du chemin – lesquels
peuvent être réalisés sans formalité particulière – avec des
modifications mettant en cause des droits qui ne peuvent fléchir
devant l'intérêt général qu'au bénéfice de certaines garanties.
Alors que pour les voies communales l'enquête publique trouve sa
justification dans la nature de décisions étrangères à toute notion
d'aménagement (classement, déclassement) et dans la reconnaissance
de l'appartenance au domaine public qu'elles impliquent, un
formalisme inutile risquerait de paralyser le libre jeu de
décisions concernant des chemins ruraux qui relèvent légitimement
de la pleine souveraineté de l'administration municipale. C'est
pourquoi, au-delà de la lettre du texte, il faut s'en tenir à une
interprétation restrictive du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 :
si aucune atteinte n'est portée à des immeubles ou à des droits
réels immobiliers, il n'y a lieu à enquête que s'il s'agit de
l'ouverture – au sens de construction – d'un chemin rural ou de la
rectification de tracé impliquant l'aliénation (V. infra n° 25) de
terrains de l'ancienne emprise reconnus inutiles (Circ. Int. Agr.,
n° 69-564, 18 déc. 1969).
15. – Aménagement foncier. – Dans le cadre d'une opération
d'aménagement foncier, les modifications du réseau de chemins
ruraux proposées par la commission communale ou départementale sont
dispensées d'enquête publique préalable à la décision du conseil
municipal (C. rur., art. L. 121-17) :
La commission communale, au cours des opérations de délimitation
des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à
l'approbation du conseil municipal l'état :
1° des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont
l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement
foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
2° des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient
d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies
communales.
http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN25
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De même, le conseil municipal indique à la commission communale
les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création
nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et
d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des
dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont,
dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les
modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les
frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des
chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le
présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en
partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par
moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal
peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une
partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de
l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux sont supprimées
avec eux.
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission
communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la
suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou
de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux
mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui
devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le
conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou
modifications demandées.
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur
décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au
conseil général un itinéraire de substitution approprié à la
pratique de la promenade et de la randonnée.
La création de chemins ruraux, la création et les modifications
de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir
que sur décision expresse du conseil municipal.
Ces dispositions doivent être intégralement reproduites dans la
notification des propositions de la commission d'aménagement
foncier faite au maire, cette formalité étant substantielle.
Faute de s'être prononcé dans les deux mois suivant la
notification des propositions de la commission, le conseil
municipal est considéré comme les ayant approuvées. Cette
approbation tacite ne vaut toutefois ni pour la création, ni pour
la modification de tracé ou d'emprise des voies communales.
IV. – Acquisition des terrains
16. – Modes d'acquisition. – L'acquisition des terrains
d'emprise des chemins ruraux s'effectue soit de gré à gré – à titre
gratuit ou onéreux –, soit par expropriation – dans les conditions
de droit commun –. Il existe cependant, pour les chemins ruraux,
comme pour les voies
-
communales, encore qu'avec un champ d'application restreint, une
procédure spécifique d'appropriation de plein droit des terrains
non bâtis (V. infra n° 17).
Mais quel que soit le mode d'acquisition utilisé, dès l'instant
que la décision emporte incorporation de terrains privés à un
chemin rural, il est indispensable de fixer les limites respectives
de propriété, ce qui impose, soit de procéder à une enquête
parcellaire, soit de joindre un plan parcellaire au dossier
d'enquête ou à la délibération qui intervient, et ce, même si des
accords amiables ont été conclus.
Les enquêtes publiques menées au titre de la procédure
d'expropriation se substituent à l'enquête spécifique à la voirie
communale mentionnée ci-dessus (V. supra n° 13). Mais, lorsque les
décisions ne portent aucune atteinte à la propriété privée ou
affectent des parcelles faisant l'objet d'accords amiables ou d'une
appropriation de plein droit, il n'y a pas lieu d'organiser
d'enquête publique.
17. – Élargissement et redressement. – Les délibérations des
conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux
mètres ou redressement des chemins ruraux, attribuent
définitivement aux chemins le sol des propriétés non bâties dans
les limites qu'elles déterminent (C. rur., art. L. 161-9, qui
renvoie au C. voirie routière, art. L. 141-6).
Seuls deux cas permettent de recourir à cette procédure
particulière : l'élargissement n'excédant pas deux mètres et le
redressement. Dans tous les cas, la procédure d'appropriation de
plein droit ne peut être mise en œuvre lors de l'ouverture d'un
chemin rural.
La limitation à deux mètres de la largeur des terrains privés
susceptibles d'appropriation de plein droit constitue une
différence fondamentale avec le régime applicable aux voies
communales et oblige à bien définir ce qui distingue normalement un
élargissement d'un redressement (Circ. Int. n° 64-723, 29 déc.
1964) :
– l'élargissement transforme le chemin sans modifier l'axe de la
plate-forme, sinon pour le maintenir sensiblement parallèle à
lui-même, en conservant la totalité de l'ancienne emprise dans les
nouvelles limites ; l'élargissement n'a donc de conséquence
juridique que s'il entraîne une modification de l'emprise avec
empiétement sur les propriétés riveraines, peu importe que cet
empiétement soit effectué d'un seul côté ou simultanément des deux
côtés du chemin ; dès lors qu'il n'excède pas deux mètres de
largeur au total, les terrains privés concernés peuvent être acquis
d'office ;
– le redressement modifie l'emprise par déplacement de l'axe de
la plate-forme et changement corrélatif des caractéristiques
géométriques de celle-ci ; il peut notamment se traduire par une
réduction de la courbure du chemin et la suppression des
sinuosités, sans que l'ancienne emprise soit nécessairement tout
entière contenue dans les nouvelles limites ; en cas de
redressement, aucune restriction dimensionnelle n'est apportée à
l'exercice de l'appropriation de plein droit des terrains
nécessaires, quelles que soient ses conséquences sur les propriétés
riveraines.
Le redressement ne se distingue le plus souvent de
l'élargissement que par l'étendue de ses effets sur l'axe de la
plate-forme et par sa plus grande ampleur ; en pratique, les deux
opérations se recouvrent souvent et leurs différences reposent
essentiellement sur des considérations de fait. Les risques
juridiques peuvent ainsi paraître limités, mais la commune doit
veiller à ne pas qualifier de redressement une opération
constituant manifestement un élargissement.
http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN17http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN13
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La délibération décidant de l'élargissement ou du redressement
doit être précédée d'une enquête publique – qui correspond à celle
qui est prévue pour la voirie communale mentionnée ci-dessus (V.
supra n° 13) –, dont le dossier doit comporter un plan parcellaire
et la liste des propriétaires concernés ; le dépôt du dossier en
mairie doit être notifié à chaque propriétaire.
Trois conditions cumulatives permettent l'appropriation d'office
en cas d'élargissement ou de redressement :
– les terrains ne doivent être ni bâtis, ni clos de murs ; – les
décisions doivent être régulières – c'est-à-dire prises après
enquête publique – et
doivent être exécutoires ; – les limites du chemin doivent
pouvoir être repérées sans ambiguïté dans les plans
mis à l'enquête et annexés à la délibération.
Lorsque ces trois conditions sont remplies, les propriétaires
riverains sont indemnisés, par un accord amiable ou, à défaut,
comme en matière d'expropriation.
Même si le transfert de propriété a lieu de plein droit, la
prise de possession des terrains ne peut, sauf accord des
propriétaires, intervenir qu'après paiement ou consignation des
indemnités dues (C. civ., art. 545).
18. – Accords amiables. – Les accords amiables qui peuvent être
acquis ne dispensent ni de procéder à l'enquête publique, ni
d'annexer au dossier d'enquête et à la délibération du conseil
municipal le plan parcellaire permettant de connaître sans
ambiguïté les limites du domaine communal. Dès lors qu'il s'agit
d'incorporer à celui-ci des parcelles privées, il est impératif
d'en fixer des limites incontestables.
19. – Transferts de propriété. – Le transfert de propriété est
constaté par un acte passé devant notaire ou en la forme
administrative. Cet acte est soumis aux formalités de publicité
foncière et de conservation au cadastre.
La commune doit établir un extrait cadastral modèle 1 et un
document d'arpentage visant, l'un et l'autre, la totalité des
fractions de parcelles transférées au chemin. Un document
d'arpentage unique peut être dressé pour l'ensemble des parcelles
contiguës ou voisines comprises dans une même feuille du plan
cadastral. L'extrait cadastral est, s'il y a lieu, annoté de la
mention de référence au document d'arpentage d'ensemble.
L'affectation à l'usage du public, consécutive au transfert de
propriété, est constatée d'office par le service du cadastre.
V. – Entretien et modernisation – ressources utilisables
20. – Entretien des chemins ruraux. – Les dépenses d'ouverture,
de redressement, d'élargissement, de construction et d'entretien
des chemins ruraux ne peuvent être imposées d'office aux communes
par le préfet. Cependant, même si elles ne constituent pas des «
dépenses obligatoires » (CGCT, art. L. 2321-2, 20°), elles ne
sauraient être négligées dès lors que la responsabilité des
communes peut être engagée si le mauvais état d'entretien est à
l'origine de dommages (V. supra n° 7).
http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN13http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN7
-
Si le défaut d'entretien d'un chemin rural qui entraînerait des
difficultés d'accès à une ferme ou à des terres cultivées n'est pas
de nature à donner lieu à indemnisation (CE, 8 mars 1935, 22 janv.
1936), la commune est directement responsable des dégradations
causées, soit par le passage sur les propriétés riveraines des
chemins publics lorsqu'il est nécessité par le défaut d'entretien
desdits chemins (Req. 11 août 1835, 11 févr. 1879, 10 mai 1881. –
T. Libourne, 12 nov. 1932), soit par l'inexécution des travaux
d'entretien tels que le curage des fossés (C. civ., art. 1382).
21. – Participation d'une commune voisine. – Aucune disposition
législative ou réglementaire ne permet à une commune de contraindre
une autre commune à participer aux frais d'entretien d'un chemin
rural, même dans l'hypothèse où ce chemin jouxte le territoire de
la commune voisine et qu'il est principalement emprunté par les
habitants de cette dernière commune : seul un accord amiable entre
deux collectivités peut prévoir une répartition des charges
d'entretien entre la commune propriétaire du chemin rural et la
commune voisine. Faute d'accord, l'entretien et la conservation du
chemin rural incombe exclusivement à la commune propriétaire pour
laquelle ils ne constituent d'ailleurs pas une dépense obligatoire
(V. infra n° 20).
22. – Ressources de droit commun. – Les dépenses de conservation
et d'entretien des chemins ruraux sont couvertes au moyen des
ressources générales ordinaires ou extraordinaires du budget
communal, dans les conditions du droit commun.
23. – Ressources spécifiques. – Les communes peuvent en outre
mobiliser certaines recettes spécifiques :
– les contributions spéciales imposables aux exploitants de
mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise ainsi
qu'aux propriétaires ou entrepreneurs dont les véhicules, par leur
poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement
entraînent des dégradations anormales aux chemins ruraux (C. rur.,
art. L. 161-8. – V. Fasc. 238) ;
– des souscriptions volontaires offertes par les particuliers
pour le financement des travaux projetés (C. rur., art. L. 161-11),
souscriptions qui peuvent être acquittées en espèces ou en nature.
Le conseil municipal se prononce sur les propositions des
souscripteurs (la publication de la délibération vaut avis
d'acceptation ou de refus) et fixe les conditions et délais
d'exécution des souscriptions en nature ainsi que les modalités de
réception des travaux ou fournitures correspondants ; les
souscriptions en espèces sont recouvrées au vu d'états dressés et
rendus exécutoires par le maire (CGCT, art. R. 2342-4. – V. Fasc.
230) ;
– la taxe spéciale que les conseils municipaux peuvent instituer
pour les travaux et l'entretien des chemins ruraux (C. rur., art.
L. 161-7), qu'il s'agisse :
o • de chemins qui, antérieurement à leur incorporation dans la
voirie rurale, ont été créés ou entretenus par une association
foncière ou syndicale autorisée ;
o • de chemins créés lors d'opérations de remembrement ; o • de
chemins ruraux dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement,
la
réparation ou l'entretien incombaient à un syndicat de
propriétaires avant le 1er janvier 1959 ;
o • ou, d'une manière très générale, de tous les chemins ruraux
utilisés pour l'exploitation d'un ou de plusieurs héritages.
http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN20
-
Le montant de cette taxe est fixé par le conseil municipal pour
chaque chemin rural. Le conseil municipal arrête la liste des
propriétés assujetties au paiement et répartit la taxe en fonction
de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. La délibération est
prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes
que celle qui précède l'ouverture ou le redressement (V. supra n°
13), à moins que le conseil municipal reconduise la liste des
propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme
gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale. La taxe est
recouvrée comme en matière de contributions directes mais peut être
acquittée en nature.
24. – Caractère des travaux. – Les travaux concernant les
chemins ruraux ont le caractère de travaux publics. Dès lors, ils
sont soumis aux mêmes règles que tous les travaux communaux,
notamment en ce qui concerne la passation des marchés, la
dévolution des travaux, la réparation des dommages, l'occupation
temporaire, etc.
S'il n'existe aucune règle spéciale, il faut signaler que les
travaux sur les chemins ruraux peuvent être exécutés par des
coopérations d'utilisation du matériel agricole (CUMA) auxquelles
les communes peuvent adhérer.
VI. – Suppression et aliénation
25. – Décision de suppression. – La suppression d'un chemin
rural peut résulter :
– de son classement dans une autre catégorie de voie (voie
communale, route départementale, route nationale) ;
– de sa suppression pure et simple, c'est-à-dire sa soustraction
en tant que chemin à l'usage du public, son sol restant néanmoins
propriété de la commune ;
– de sa cession à des particuliers, et plus spécialement aux
propriétaires riverains.
Toutefois, lorsqu'un chemin rural est inscrit au plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, cette
suppression ne peut être décidée qu'à certaines conditions (V.
infra n° 30).
La vente de l'assiette d'un chemin rural qui cesse d'être
affecté à l'usage du public ne peut intervenir qu'après enquête et
à condition que les tiers intéressés, groupés en association
syndicale, n'aient exprimé la demande de se charger de l'entretien
de ce chemin dans les deux mois qui suivent l'ouverture de cette
enquête (C. rur., art. L. 161-10. – V. infra n° 27).
L'association syndicale à constituer à cet effet doit revêtir la
forme d'une association syndicale autorisée ; la seule constitution
d'une association syndicale libre n'est pas de nature à empêcher
l'aliénation du chemin (CE, 21 déc. 1949, assoc. syndicale libre de
la ruelle de Vautravers).
L'enquête est effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête
préalable au classement d'une voie communale (V. supra n° 13. – V.
Fasc. 238).
Un arrêté municipal soumet le projet à enquête publique ; il est
inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le
département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de
http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN13http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN30http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN27http://lngparautp004:8080/RenduGFU/RenduGFU?numFolio=363024&source=facoml#PN13
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l'enquête et est affiché aux extrémités du chemin ou des chemins
concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
Le conseil municipal prend sa décision au vu des conclusions du
commissaire-enquêteur ; cette délibération doit être motivée en cas
d'avis défavorable du commissaire-enquêteur.
Si le chemin concerné est inscrit au plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée, le conseil municipal
doit, avant de décider de supprimer ou de céder le chemin rural,
proposer au conseil général un itinéraire de substitution adapté à
la promenade et à la randonnée (C. rur., art. R. 161-25 à R.
161-27).
26. – Co-appartenance ou continuité d'itinéraire. – Lorsqu'un
chemin rural appartient à plusieurs communes ou constitue pour
elles un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de
chemins, la vente suppose des délibérations concordantes des
conseils municipaux (C. rur., art. L. 161-10), précédées d'une
enquête publique unique, conduite par un même commissaire-enquêteur
effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête préalable au
classement d'une voie communale (V. supra n° 13. – V. Fasc.
238).
Un arrêté conjoint de mise à enquête publique est pris par les
maires intéressés et inséré dans deux journaux d'annonces légales
diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant
l'ouverture de l'enquête ; en outre, il est affiché aux extrémités
du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant
l'objet du projet d'aliénation.
Au vu des conclusions du commissaire-enquêteur, les conseils
municipaux décident, par des délibérations concordantes, de vendre
le ou les chemins ruraux. En cas d'avis défavorable du
commissaire-enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.
Si les chemins concernés sont inscrits sur le plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils
municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de
leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil
général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la
promenade et de la randonnée (C. rur., art. R. 161-25 à R.
161-27).
27. – Droit de préemption. – Les propriétaires riverains
disposent d'un droit de préemption sur les terrains cédés au droit
de leur terrain.
D'autre part, ceux qui sont intéressés au maintien du chemin
dont l'aliénation est envisagée peuvent, dans les deux mois suivant
l'ouverture de l'enquête publique, se grouper en association
syndicale et demander à se charger de son entretien (C. rur., art.
L. 161-10).
Dans la mesure où l'aliénation envisagée se traduira par un
transfert de propriété, le dossier d'enquête doit, en sus de la
notice explicative et du plan de situation systématiques, comporter
un plan parcellaire et la liste des propriétaires riverains,
éventuellement complétée par celle des intéressés au sens de
l'article L. 161-10 du Code rural. Le conseil municipal ne peut en
effet, par une délibération motivée, passer outre l'avis
défavorable du commissaire-enquêteur que sous réserve du
non-exercice de la faculté offerte à ces derniers de se regrouper
en association syndicale.
Après transmission de la délibération au préfet et affichage en
mairie, le maire met les propriétaires riverains en demeure
d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Cette mise en
demeure individuelle est notifiée par voie administrative ou par
pli recommandé avec
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-
accusé de réception. Elle indique aux intéressés qu'ils
disposent d'un mois pour déposer leur soumission ; elle peut
également mentionner le prix demandé par la commune. Faute de
procéder à cette mise en demeure d'acquérir, la délibération
décidant la cession d'un chemin rural est annulée (CE, 28 juin
1996, n° 164383, Mottet et a.). À défaut de réponse dans ce délai
ou si leurs offres sont insuffisantes, la cession a lieu suivant
les règles à observer pour la vente des propriétés communales
(CGCT, art. L. 2241-1 et L. 2241-2).
Chaque propriétaire peut se porter acquéreur de la moitié du
chemin ou de la parcelle mis en vente au droit de sa propriété,
mais d'autres solutions sont possibles sous réserve du respect des
droits légitimes et clairement exprimés de chacun. La commune doit
surtout s'attacher à éviter de créer un enclavement de certains
riverains.
28. – Transfert de propriété. – Comme pour les acquisitions,
l'acte de transfert de propriété est passé devant notaire ou par le
maire en la forme administrative ; il est soumis dans les mêmes
conditions aux formalités de publicité foncière et de conservation
cadastrale (V. supra n° 19).
29. – Évolution du réseau de chemins ruraux. – L'organisation
des réseaux communaux de voirie aussi bien que l'utilisation
rationnelle des terres commandent que l'assiette des chemins ruraux
soit remise à la disposition des propriétaires riverains lorsque le
passage d'usagers n'y est plus constaté ou que la possibilité
s'offre à ceux-ci d'emprunter d'autres voies en meilleur état et
d'accès plus commode (Circ. int. n° 62-679, 6 nov. 1962. – Circ.
int., agr. n° 69-564, 18 déc. 1969).
À l'inverse, l'équilibre de l'environnement et le développement
des loisirs inclinent à sauvegarder et à améliorer les accès aux
espaces naturels et aux activités de randonnée et ouvrent ainsi sur
une nouvelle fonction de service public des chemins et des sentiers
qui ne rempliraient plus leur rôle traditionnel (Rép. quest. écrite
n° 17431 : JO Sénat Q, 31 oct. 1975, p. 3144. – Circ. équip., int.,
culture et agr., 17 juill. 1983).
30. – Itinéraires de promenade et de randonnée. – Le conseil
général adopte, après consultation des conseils municipaux
concernés, un plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée. Les itinéraires qui y sont inscrits peuvent emprunter
:
– des voies publiques existantes ; – des chemins relevant du
domaine privé du département ; – les emprises de la servitude de
passage sur le littoral (C. urb., art. L. 160-6) ; – les chemins
ruraux, après délibération des communes concernées ; – des chemins
ou des sentiers appartenant à l'État, à d'autres personnes
publiques ou à
des personnes privées, après conventions passées avec les
propriétaires intéressés ; ces conventions peuvent fixer les
dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du
département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la
continuité d'un itinéraire inscrit au plan départemental doit, à
peine de nullité, comporter le maintien ou le rétablissement de
cette continuité par un itinéraire de substitution. De même, toute
opération publique d'aménagement foncier doit respecter ce maintien
ou cette continuité.
Le produit de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (C. urb., art. L. 142-2) peut être affecté à
l'acquisition, à l'aménagement et à la gestion des sentiers
figurant sur le plan (C. env., art. L. 361-1).
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31. – Itinéraires de randonnée motorisée. – Dans les mêmes
conditions, le département peut établir un plan départemental des
itinéraires de randonnée motorisée, dont la création et l'entretien
sont à sa charge. Les itinéraires inscrits à ce plan doivent
emprunter les voies classées dans le domaine public de l'État et
des collectivités locales, les chemins ruraux et les voies privées
ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur, à
l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de
circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du
Code général des collectivités territoriales (C. env., art. L.
361-2. – V. Fasc. 120).
VII. – Gestion technique
32. – Intervenants. – Les communes ont une entière liberté pour
organiser à leur convenance et au mieux de leurs intérêts la
gestion technique de leurs chemins ruraux. Elles ont le choix entre
les diverses modalités suivantes :
– gestion en régie par leur propre personnel ; – concours des
services techniques d'une autre collectivité (communale,
intercommunale, départementale) ; – concours des services de
l'État (directions départementales de l'équipement ou de
l'agriculture et de la forêt) ; – interventions de techniciens
de bureaux ou de sociétés privés.
Ces divers concours peuvent constituer une mission permanente ou
des travaux occasionnels.
Toute mission de gestion technique confiée par une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale à des
intervenants extérieurs à son personnel implique une décision de
l'assemblée délibérante et s'exerce sous l'autorité du maire ou du
président de l'établissement public concerné (CGCT, art. L. 2212-1.
– V. Fasc. 240).
VIII. – Police
33. – Bornage. – La commune a le même intérêt que le public et
les propriétaires riverains à ce que les limites des chemins ruraux
soient nettement déterminées. Ces limites sont fixées soit par le
plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal
portant ouverture ou modification des emprises, soit par la
procédure du bornage (C. rur., art. R. 161-12) ; elles résultent
donc d'un acte civil qui ne peut être que contractuel ou judiciaire
et non pas, comme pour les voies publiques, d'un arrêté
d'alignement, acte administratif unilatéral.
Cette différence résulte de ce que les chemins ruraux
appartiennent au domaine privé de la commune et non à son domaine
public (V. supra n° 2). Dès lors, l'incorporation au réseau des
chemins ruraux d'anciennes voies publiques enlève tout effet
juridique aux plans d'alignement qui auraient pu avoir été
approuvés pour ces voies : si de tels documents existent, ils ne
sont plus opposables aux tiers en tant que plans d'alignement ; ils
peuvent certes créer une présomption en faveur des limites qu'ils
fixent, mais ils ne valent preuve matérielle de celles-
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ci en cas de contestation et en particulier d'une action en
bornage, que s'ils coïncident avec la limite de fait du chemin.
La procédure du bornage peut être engagée, à l'amiable ou par
voie judiciaire :
– soit à la demande du propriétaire riverain ; tout propriétaire
peut en effet contraindre son voisin au bornage de leurs propriétés
contiguës, le bornage s'effectuant alors à frais communs (C. civ.,
art. 646) ;
– soit à l'initiative du maire ou du conseil municipal ; la
commune peut estimer avoir avantage à procéder au bornage de tout
ou partie des éléments de son réseau, en particulier dans le souci
de connaître les limites exactes de ses chemins et de se prémunir
ainsi contre les risques d'usurpation ou de contentieux.
34. – Certificats individuels de bornage. – Les propriétaires
riverains peuvent avoir intérêt à se faire préciser les limites
exactes d'un chemin rural avant d'entreprendre certains travaux ou
aménagements sur leur propriété. De même, fermiers, métayers et
autres tiers exclus de la procédure du bornage peuvent désirer
connaître jusqu'où leur activité peut s'exercer sans risque
d'usurpation.
En matière de voies communales, le maire saisi d'une demande de
cette nature doit délivrer un arrêté individuel d'alignement (V.
Fasc. 238). En dépit du caractère spécifique des chemins ruraux et
des considérations qui président à la délimitation de leur emprise,
le maire peut délivrer à titre individuel des « certificats
individuels de bornage » ou de délimitation (C. rur., art. R.
161-12). Ces certificats sont délivrés sous la forme d'arrêtés
municipaux et matérialisent les limites de droit (plan parcellaire,
procès-verbal de bornage, décision judiciaire) ou de fait des
chemins ruraux concernés.
La demande de certificat est établie sur papier libre, avec les
nom, prénom et domicile du pétitionnaire, la désignation exacte de
l'immeuble et du chemin et éventuellement la description des
travaux projetés. La délivrance de tels certificats par le maire
est obligatoire dès lors qu'il existe des limites de droit
régulièrement constatées. S'il n'existe que des limites de fait,
elle n'est pas obligatoire, mais simplement possible et le
certificat délivré par le maire doit alors obligatoirement
mentionner qu'il a été « fait et délivré sous toute réserve de
droit ».
Les certificats individuels de bornage ne produisent aucun effet
à l'égard des tiers dont les droits sont expressément réservés ; en
particulier, il ne préjugent pas de la qualité du pétitionnaire à
l'égard des parcelles pour lesquelles il a demandé le bornage ; de
plus, ils ne valent en aucun cas permis de construire et ne
sauraient dispenser de demander celui-ci.
35. – Plans de nivellement. – Aucun texte législatif ou
réglementaire ne prescrit, ni même ne prévoit l'établissement de
plans de nivellement pour les chemins ruraux.
Il reste cependant possible au maire de faire établir un tel
plan à l'occasion de l'ouverture ou de la modification de l'emprise
d'un chemin rural. Le plan mis à l'enquête doit alors fixer, outre
les limites parcellaires, les cotes de niveau.
Les plans de nivellement ne produisent aucun effet direct sur
les propriétés riveraines ; ils présentent simplement l'intérêt,
d'une part, de permettre à la commune d'apprécier les remblais ou
déblais qui s'avéreraient un jour nécessaires, et d'autre part,
d'indiquer aux
-
propriétaires riverains comment peuvent être établis, dans les
meilleures conditions possibles, leurs accès au chemin rural.
S'il existe un plan de nivellement, les riverains peuvent
demander la délivrance de certificats individuels de nivellement à
l'occasion de constructions projetées en bordure du chemin, mais
cette formalité ne présente en aucun cas un caractère obligatoire.
Ces certificats sont délivrés dans les mêmes conditions que les
certificats individuels de bornage (V. supra n° 34).
36. – Conservation et surveillance. – Le maire est chargé de la
police et de la conservation des chemins ruraux (C. rur., art. L.
161-5). Il doit notamment veiller à l'exécution et au respect des
prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement
départemental sur la conservation et la surveillance des chemins
ruraux (A. type annexé au D. n° 69-897, 18 sept. 1969). Dans le
contexte actuel de décentralisation, le Code rural a conservé le
principe d'un règlement départemental arrêté par le préfet après
consultation du conseil général, qui complète au vu d'un
règlement-type, les dispositions du Code rural en matière de
conservation et de surveillance des chemins ruraux (C. rur., art.
R. 161-29).
Le maire peut toutefois, nonobstant les prescriptions générales
relatives aux caractéristiques techniques des chemins ruraux, fixer
pour certaines sections du réseau des limitations temporaires ou
permanentes de charge et de gabarit en fonction de la résistance et
de la largeur de la chaussée. Plus particulièrement, il peut
interdire l'accès à tous types de véhicules dont le poids, les
dimensions ou la nature du chargement sont incompatibles avec les
caractéristiques géométriques ou structurales de la voie et
présentent de ce fait des dangers au regard aussi bien de la
conservation du chemin que de la sécurité et de la commodité de la
circulation.
Ces décisions ne sont toutefois opposables aux usagers que si
elles font l'objet d'une signalisation réglementaire appropriée ;
aucune contravention ne pourrait être dressée en l'absence de
celle-ci, non plus qu'en présence de panneaux installés en
l'absence d'arrêté régulièrement intervenu.
37. – Circulation des véhicules à moteur. – La circulation de
véhicules motorisés sur les chemins ruraux est interdite dans les
parcs nationaux, les réserves naturelles et dans les massifs
forestiers. En outre, cette interdiction est de règle sur les
sentiers du littoral (D. n° 77-753, 7 juill. 1977) ou sur les
chemins de halage bordant les canaux.
En revanche, l'emprunt des chemins ruraux par des véhicules
autres que ceux utilisés pour les exploitations agricoles pose le
problème de leur affectation « à usage du public » (C. rur., art.
L. 161-1 et L. 162-2). De nombreux chemins ruraux sont en effet
utilisés par des randonneurs « motorisés », avec tous les
inconvénients qui en résultent : défoncements de l'emprise, gêne
pour les riverains, divagation sur les propriétés en bordure... Les
maires ont la possibilité de prendre des arrêtés qui restreignent
la circulation des « véhicules tout terrain », soit dans le temps,
soit dans l'espace, pour des raisons climatiques (périodes de dégel
ou de fortes pluies) ou d'ordre public. Ces interdictions ne
peuvent toutefois qu'être partielles et la continuité du
cheminement doit être assurée dans la commune ou d'une commune à
l'autre. L'arrêté du maire interdisant la circulation sur un chemin
rural peut faire l'objet d'un référé suspension aux conditions
habituelles (CE, 6 mars 2002, n° 240457, SARL Trans. côte :
Juris-Data n° 2002-063549).
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D'autre part, le maire doit remédier d'urgence à la situation
que peut créer la présence de tout obstacle s'opposant à la
circulation ou la survenance de toute atteinte à l'intégrité des
propriétés communales.
En matière de circulation, il suffit, pour qu'il y ait urgence,
que le trafic soit réellement intercepté et qu'il n'y ait plus de
possibilité de passage ; une telle situation ne saurait normalement
survenir en raison d'une autorisation régulièrement délivrée : le
maire doit, en effet, apprécier les conséquences de l'occupation de
la chaussée par les chantiers de travaux ou occupations domaniales
qu'il autorise (V. infra n° 38). Son intervention reste en tout
état de cause affaire de circonstances, toutes mesures pouvant être
prises visant à rétablir un écoulement normal du trafic.
En matière de conservation en revanche, les dispositions
applicables résultent des principes généraux du droit : nul ne
pouvant se faire justice lui-même, le maire ne saurait se livrer à
des actes qui pourraient constituer des voies de fait ; il
appartient au juge d'ordonner l'enlèvement des ouvrages incriminés
et les mesures de rétablissement du chemin dans son intégrité.
L'action peut ainsi être portée, soit devant le tribunal civil par
voie de référé, soit devant le tribunal répressif. S'agissant
toutefois d'un bien affecté à l'usage du public et dont les usagers
sont en droit d'attendre le meilleur service, il est sans doute de
l'intérêt de tous que des mesures conservatoires puissent être
prises, qui s'inscrivent d'ailleurs dans les pouvoirs généraux de
police du maire ; ces mesures sont prises sur simple sommation
administrative, c'est-à-dire en fait sur demande expresse –
éventuellement même verbale – du maire ou de tout préposé agissant
ès qualités ; lorsqu'elles présentent un aspect matériel, elles
doivent avoir un caractère strictement provisoire et de réelle
urgence et elle peuvent, sous cette réserve, intervenir aux frais
et risques des auteurs des troubles constatés. En tout état de
cause, il est très vivement recommandé de procéder, même après
sommation, à des mesures d'exécution d'office risquant de porter
atteinte à des droits ou à des biens uniquement si des
circonstances exceptionnelles le justifient et de s'astreindre,
dans ce cas, à donner à ces mesures un caractère provisoire et
strictement conservatoire.
38. – Autorisations de voirie. – En tant qu'administrateur des
propriétés communales – à ne pas confondre avec ses pouvoirs de
police –, le maire agit sous le contrôle du conseil municipal
(CGCT, art. L. 2212-1), mais il appartient au conseil municipal de
régler par ses délibérations les affaires de la commune (CGCT, art.
L. 2121-29). Par ailleurs, le domaine privé communal est soumis aux
dispositions du Code civil.
La question s'est donc posée de savoir si le maire est habilité
à délivrer, de sa propre initiative et sous sa seule
responsabilité, des « autorisations de voirie » sur les chemins
ruraux et si le terme même d'« autorisation de voirie » garde sa
signification en l'espèce. Le caractère mixte du statut des chemins
ruraux a conduit à donner une réponse affirmative : en effet, il
s'agit moins en l'occurrence d'administrer – au sens étroit du
terme – un élément du patrimoine communal, que de concilier les
exigences d'une bonne gestion avec les devoirs de conservation et
de surveillance qui dérivent de l'affectation des chemins ruraux à
l'usage du public et plus précisément de leur contiguïté avec les
immeubles dont ils ont pour vocation première d'assurer la
desserte. Dans ces conditions, rien ne s'est opposé à l'application
pour les chemins ruraux des mêmes règles que pour les voies
communales, cette assimilation procédant au surplus de
considérations d'ordre pratique et d'un souci d'homogénéité : le
conseil municipal conserve certes son droit de contrôle, mais c'est
le maire et non l'assemblée qui autorise l'utilisation privative de
l'emprise des chemins ruraux et la réalisation des ouvrages sur
lesquels la proximité du chemin commande qu'il exerce un droit de
regard ; c'est
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précisément ce que recouvre le terme d'« autorisation de voirie
» dont fait état le Code rural (C. rur., art. L. 161-6 et R. 161-15
à R. 161-18).
La présentation, l'instruction et la délivrance des
autorisations de voirie sur les chemins ruraux obéissent ainsi aux
mêmes règles que pour les voies communales. Comme pour elles et
quel que soit l'objet de l'occupation, le maire doit s'attacher à
assurer la meilleure coordination possible des travaux qui risquent
de porter atteinte à l'emprise des chemins ruraux.
39. – Riveraineté. – La contiguïté des immeubles oblige leurs
propriétaires respectifs à des concessions réciproques et à la
recherche d'un juste équilibre visant à protéger chacun contre
l'exercice illimité des droits du voisin. Ces limitations qui
s'analysent en une charge imposée à un héritage (fonds servant) au
profit d'un autre héritage (fonds dominant) dérivent de la
situation des lieux et sont inscrites dans la loi. Elles
comprennent soit des obligations de voisinage, telle celle du
bornage (V. supra n° 33), soit des servitudes mutuelles ou
unilatérales. De telles servitudes frappent exclusivement les fonds
et bâtiments privés, et par là même, elles s'appliquent aux chemins
ruraux en tant qu'appartenant au domaine privé des communes au même
titre qu'à tout autre immeuble privé.
Ces « services fonciers » apparaissent souvent dans leurs effets
comme conduisant aux mêmes résultats que ces « aisances ou
sujétions de voirie » dont jouissent ou que subissent les riverains
des voies publiques. Leurs différences résident dans leur étendue
et les conditions de leur exercice. En toute hypothèse, toute
contestation s'élevant à leur sujet relève de la compétence des
tribunaux civils.
Au nombre des droits des riverains figurent ceux d'accès de jour
et de vue, ceux de déversement des eaux pluviales (C. civ., art.
640), d'égout des toits (C. civ., art. 681) et ménagères (Cass.
civ., 15 mars 1887) et ceux de préemption sur les délaissés (V.
supra n° 27). Parmi les obligations des riverains, celles
rattachables à des considérations de domanialité publique
(servitude de reculement) ou d'urbanisme (servitude d'appui pour
les plaques des dénominations des rues...) n'ont que très
occasionnellement l'occasion d'être mises en œuvre en bordure des
chemins ruraux. Quant aux autres obligations, elles figurent pour
l'essentiel dans l'arrêté préfectoral portant règlement
départemental (C. rur., art. R. 161-29. – V. supra n° 36) ou
trouvent leur source dans le Code général des collectivités
territoriales, le Code rural, le Code civil ou certains textes
particuliers.
Depuis 1959, il n'est plus possible aux usagers d'un chemin
rural devenu impraticable de jouir d'un droit de passage sur les
fonds riverains (Ord. n° 58-1297, 23 déc. 1958, art. 30).
40. – Écoulement des eaux. – Toute intervention intempestive
préjudiciable à la stabilité et à l'intégrité d'un chemin rural,
telle le bouchage avec de la terre d'un aqueduc d'écoulement de
l'eau du fossé, engage la responsabilité civile et pénale de son
auteur (C. rur., art. R. 161-20).
L'amende encourue est certes modeste (C. pén., art. 131-13),
mais suivant l'importance du dommage causé, il peut éventuellement
être fait référence à l'article 635-1 du Code pénal, sans préjudice
des réparations civiles dues.
L'ouverture des fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne
peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin
(C. rur., art. R. 161-21). Les fossés ou canaux doivent avoir un
talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
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41. – Plantations. – Il est expressément interdit aux riverains
de planter des arbres et des haies sur l'emprise des chemins ruraux
(C. rur., art. R. 161-14). Il peut néanmoins arriver que, compte
tenu de l'origine de ces chemins, des plantations privées
subsistent qui ont été faites sous l'empire des règles antérieures
aux interdictions successivement édictées. Lorsque de telles
plantations troublent la sécurité du passage sur un chemin rural,
le maire met en demeure leurs propriétaires d'avoir à les enlever
dans un délai déterminé.
Si ces plantations ont plus de trente ans d'âge, une indemnité
est due au propriétaire, réglée à l'amiable ou à défaut comme en
matière d'expropriation (C. rur., art. R. 161-23). Si elles ont
moins de trente ans, il est fait application des règles prescrites
par l'article 555 du Code civil, aux termes duquel : « lorsque les
plantations ont été faites par un tiers et avec ses matériaux, le
propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce
tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la
suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de
celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui : il peut
même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le
préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds (...)
».
Les branches et racines qui avancent sur l'emprise des chemins
ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou
exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin (C. rur.,
art. R. 161-24. – V. Fasc. 221-15). Par ailleurs, dans certains
secteurs forestiers sensibles, les abords des chemins ruraux
doivent être débroussaillés d'office par l'État et les communes
propriétaires de ces chemins (V. infra n° 48).
Il n'est pas conforme à la destination des chemins ruraux et des
terrains qu'ils desservent de fixer des conditions générales de
distance pour l'implantation d'arbres, de haies vives ou de
clôtures de toute sorte. Même si le Code civil prescrit de
respecter certaines distances par rapport aux limites séparatives
en fonction de la hauteur des plantations (C. civ., art. 671 et
672), et qu'il ne le fait que sous réserve des règlements
particuliers ou des usages constants et reconnus, les règles qu'il
édicte n'ayant donc qu'un caractère supplétif dont la