Transmission S INTERNATIONALES alyse des conséquences d'une ab alisation oblige, les transmissions de moine peuvent vite devenir complexes gard des diverses réglementations vAperçu des différentes étapes d’une succession non préparée et des difficultés civiles et fiscales qu’elles entraînent R égler une succession internationale est une opération com- plexe. Cette com- ité tient au fait que chaque Etat ssède ses propres règles de droit ternational privé, y compris au plan fiscal. Le nombre des successions internationales au sein de l’Union européenne est de 450.000 par an environ. La pratique de ces succes- sions fait apparaître que le défunt a rarement anticipé les difficultés du règlement de sa future succession. Compte tenu de la complexité inhérente à toute succession inter- nationale, si l’on veut en simpli- fier son règlement, et de ce fait limiter le coût et la durée de son traitement, il est indispensable de l’anticiper. Pour s’en convaincre il convient de brosser un aperçu des frottements tant civils que fiscaux qui ne manqueront pas de gêner le règlement d’une succession internationale. LES DIFFICULTÉS CIVILES Régler une succession interna- e nécessite de déterminer gime matrimonial ent pour En France, la loi applicable au ré- gime matrimonial dépend de l’Etat où les époux ont fixé leur premier domicile après leur mariage. Ainsi, le juge français s’intéressera au lieu de fixation du premier domicile par le couple pour déterminer quelle loi est applicable à leur régime matri- monial. Cette notion de domicile est loin d’être satisfaisante car teintée d’une grande subjectivité et donc à la détermination incertaine. En dehors des difficultés pour déterminer la loi applicable et com- poser avec une loi étrangère, on peut être face à des lois ne connaissant pas le concept même de régime matrimonial. Par exemple, dans les pays anglo-saxons où le prenuptial agreement n’est en réalité qu’une convention de divorce. Pour faciliter la détermination plicable, une conven- la France. La mars de plein droit aux époux mariés à compter du 1 er septembre 1992 et peut bénéficier aux époux mariés antérieurement s’ils souhaitent changer la loi applicable à leur régime matrimonial. A défaut de choix de la loi du ré- gime matrimonial, la loi applicable sera celle de l’Etat de leur première résidence commune après leur mariage. Faute de résidence com- mune, la loi applicable sera celle de leur nationalité commune et, à défaut, celle de l’Etat avec lequel le couple présente les liens les plus étroits. La convention de La Haye de 1978 simplifie la liquidation des régimes matrimoniaux interna- tionaux, mais elle n’est toutefois pas exempte de limites. En dehors du faible nombre d’Etats l’appli- quant, ce qui limite d’autant son application bilatérale (France, au Luxembourg et aux Pays-Bas), les praticiens et les couples internatio- naux doivent également faire face à la mutabilité automatique des régimes matrimoniaux instaurée par la convention. A défaut de choix, la loi de leur régime matrimonial changera auto- matiquement et de plein droit si : - les époux résident pendant plus de dix ans dans un Etat différent de celui de la loi de leur régime matrimonial ; - dès lors que les époux fixent leur résidence habituelle dans l’Etat de leur nationalité commune ; - dès lors que les époux a quièrent la nationalité de l’E idence. BRUNO BÉDARRIDES, notaire, et SÉBASTIEN PLA-BUSIRIS, notaire stagiaire DR www.agefiactifs.com 6 SEMAINE DU 17 AU 23 MAI 2013 - N°590 assimilées à des sociétés opérationnelles en ma- tière d’ISF. L’administration fiscale en donne la définition suivante : « La société holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (2). Par différence, la société holding non ani- matrice ne bénéficie pas de la qualité de bien professionnel au sens de l’ISF. Dans ce cas, ses propriétaires ne peuvent bénéficier d’une exo- nération que dans la limite de la fraction de la valeur des titres professionnels détenus avec un seul degré d’interposition. La reprise de la société holding W par la hol- ding Z créera deux niveaux d’interposition (voir le schéma). Dans le cas de deux holdings non animatrices, le groupe de sociétés ne serait pas qualifié de bien professionnel au sens de l’ISF. La solution retenue sera la fusion des deux entités pour n’en former qu’une seule : la société holding Z. Par ailleurs, celle-ci sera rendue animatrice pour bénéficier directement de différents régimes fis- caux favorables en matière d’IR, de droits de succession et d’ISF (3). Seules des fonctions de direction limitativement défi- peuvent faire bénéficier de la qualification de sionnel au sens de l’ISF. Pour une SAS, il s’agit tion statutaire : président, directeur général et . leurs, être effective et donner ant plus de 50 % des ent et admise lorsque la valeur brute de la participation, détenue directement ou indirectement dans la limite d’un seul niveau d’interposition, excède 50 % de la valeur brute des biens imposables y compris la participation. Ces détentions mini- males s’entendent pour le groupe familial. La détention de Monsieur C ne posera au- cune difficulté : 80 % des droits sociaux. L’apport de 400.000 euros de Monsieur C sera considéré comme un bien professionnel totalement exo- néré d’ISF. Il est aussi utile de rappeler que son compte courant d’associé de 100.000 euros, même bloqué, restera un actif taxable à l’ISF (5) En revanche, Monsieur D ne pourra pr tendre à la qualification de bien professionn au sens de l’ISF : 20 % de droits sociaux et participation inférieure à 50 % de ses actifs b Monsieur D, non redevable de l’ISF néanmoins intérêt à s’engager à conse droits sociaux six ans pour profiter d’u d’exonération de 75 % de la valeur de ceux-ci (6). En effet de son assiette taxable au-delà du seuil actuel de 1.300 pourrait le rendre redevable de l’ISF dans le cas ou sa n’excéderait pas 50 % de la valeur brute de son patrim gement de conservation de six ans est compatible retraite de Monsieur D. Enfin, Monsieur C s’interroge sur la possible ISF de l’année en cours compte tenu de son app ding Z avant mi-juin, date de sa déclaration. U de 50 % (7) est accordée en cas d’investisse répondant à la définition communautaire (8 propre société. Les sociétés holdings anim sociétés opérationnelles, bénéficient dire Cependant, la société holding doit être c filiale depuis au moins douze mois (9 me celui de l’exonération ISF PM ntreprises, pas de facilit énéficiera don INGÉNIERIE PATRIMONIALE ISF et cycle de vie du chef d’entreprise : un choc de complexité v La recherche de la diminution de l’ISF ne peut pas toujours être un objectif patrimonial stratégique v Exemples au travers de la reprise d’une société jusqu’à sa transmission quinze ans plus tard U n cycle de vie de dirigeant actionnaire majoritaire de société permettra de mieux appréhender ce constat. Pour ce faire, nous allons projeter la situation, sous l’angle ISF, de Monsieur C, directeur commer- cial de 40 ans, de la phase de reprise de l’entreprise dans laquelle il travaille jusqu’à sa cession 15 ans plus tard. En parallèle, nous analyserons la situation de Monsieur D, di- recteur technique de 55 ans, qui accompagnera une partie de cette aventure entreprise en s’associant de manière minoritaire. Bien entendu, cette projection ISF ne pourra se faire que sur la base de la législation fiscale actuelle susceptible de se déformer dans le temps. AU COMMENCEMENT, REPRISE SOUS LA FORME D'UN LBO (T0) : ATTENTION À LA QUALIFICATION DE BIEN PROFESSIONNEL AU SENS DE L'ISF Les sociétés X et Y dans lesquelles travaillent Messieurs C et t détenues à 100 % par la holding W. Le vendeur souhaite ions de W valorisées 1,2 million d'euros. société holding Z détenue à 80 % par Mon- r D va être créée. Le plan de finance- é de 500.000 euros, emprunt pte courant d’associé objectif com- patri- OLIVIER MOREAU, expert patrimonial, Banque Populaire Atlantique, professeur associé à l’Esemap de l’université d’Angers www.agefiactifs.com 20 Cas pratique DU 29 AOÛT Fiscalité ASSURANCE VIE Les changements à intégrer au 1 er ju vLa loi de Finances rectificative pour 2013 apporte au 1 er juillet 2014 trois modifications au régime fiscal des capitaux décès vCela concerne l’abattement lié au nouveau contrat Vie Génération, un taux de prélèvement majoré et une baisse du seuil pour ce dernier L a loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de Finances rectificative pour 2013 (JO du 30 dé- cembre) a apporté une triple modification au régime fiscal des capitaux décès pour les bénéfi- ciaires, lorsque les primes ont été réglées avant les 70 ans de l’assu- ré (art. 990 I du CGI - article 9 de la LFR) : - création d’un nouvel abattement de 20 %, sous conditions d’inves- tissement en « Vie Génération » ; - passage du taux de 25 % à 31,25 % ; - passage du seuil de 902.838 eu- ros à 700.000 euros. Ces nouvelles modalités s’ap- pliquent lorsque le décès de l’as- suré est intervenu après le 1 er juil- let 2014. Les modalités de calcul com- parées (ancien régime/nouveaux régimes) sont les suivantes : voir le tableau 1. Quelques exemples de calcul permettent de démontrer que le nouveau régime peut être équi- valent, moins intéressant… ou plus intéressant, en fonction du montant du capital transmis et du type de contrat souscrit : voir le tableau 2. L’impact du nombre de béné- ficiaires doit être soigneusement me- suré. Les mêmes ca- pitaux décès, selon qu’ils sont transmis à un seul ou à deux bénéficiaires par exemple, génére- ront un montant de prélèvement bien différent : voir le tableau 3. LES CONTRATS VIE GÉNÉRATION Ces contrats permettent aux béné- ficiaires en cas de décès de pro- fiter d’un nouvel avantage fiscal : un abattement supplémentaire proportionnel de 20 %, appli- cable à l’ensemble des capitaux transmis. Cet abattement ne concerne que les prestations régies par l’article 990 I du CGI : les primes doivent avoir été investies avant les 70 ans de l’assuré. Par exception, lorsque le contrat a été souscrit avant le 20 novembre 1991, les primes payées après le 13 octobre 1998 entraînent l’application du régime de l’article 990 I, quel que soit l’âge de l’assuré. Les contrats Vie Génération peuvent être : it des contrats Vie Génération » ; ssiques déjà en contrats Vie Génération entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016. Les contrats Vie Génération sont des contrats intégralement investis en UC, celles-ci devant remplir diverses conditions : Les UC des contrats Vie Génération doivent être constituées : - de parts ou d’actions d’OPCVM ; - de fonds d’investissement à ca- ractère général, fonds de capital- investissement ou fonds de fonds alternatifs, fonds profes- sionnels à vocation générale ; - d’organismes de cette nature, établis dans un Etat de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assis- tance administrative de lutte contre la fraude fiscale ; - de parts ou d’actions d’orga- nismes de placement collectif immobilier. Les sommes doivent être investies, pour au moins 33 % des actifs : - En titres et droits contribuant au financement du logement social ou intermédiaire. - En titres dont l’actif est constitu notamment par : - Des parts de fonds comm de placement à risques (FC ou de fonds profession de capital-investisseme fonds communs de pla dans l’innovation, d d’investissement de pr d’actions de sociétés risque. MARIE-HÉLÈNE POIRIER, directeur juridique et fiscal, SwissLife DR Tableau 1 Décès intervenants jusqu’au 1 er juillet 2014 Abattement de 152.500 ¤ t de 20 % jusqu’à 902.838 ¤ (de 152.500 ¤ à 1.055.338 ¤) u-delà (à partir de 1.055.338 ¤) du 1 er juillet 2014 Génération Cas pratique / N° Finances DU 18 AVRIL AU 1 ER MAI 2014 626 dfunding et levée de fonds et s menée par un conseiller ts financiers, intermédiaire e projets et investisseurs, sieurs formes vElle peut se faire soit directement auprès d’investisseurs préalablement identifiés, soit via une plate-forme de financement participatif 0.000 entre- e sont créées 2 en France. elles, quelques- ées dans l’aven- rche de finance- ée, très peu s à lever des treprises inno- phase de créa- 0, selon le livre Afic d’avril 2012, es on peut ajouter reprises financées réseaux de business En définitive, moins millier d’entreprises phase d’amorçage néficient de ce type de nancement. Un cas pratique ne sau- rait permettre de définir le parcours type de la levée de fonds. Chaque projet est un cas particulier, une opération sur mesure à construire. Qui peut prétendre à ce type de finance- ment ? Quel montant rechercher ? Vers quels investisseurs se tour- ner ? Enfin, comment et par qui se faire aider ? Autant de questions uelles nous allons tenter d’ap- onses sous forme de rices, pour ns qui ont vocation à rechercher ce type de financement pour le développement de leur pro- jet relèvent de la catégorie des entreprises ayant un fort poten- tiel de croissance, qu’elles soient start-up ou entreprises ayant déjà une ou deux années d’activité. Elles doivent être positionnées sur un secteur porteur (réseaux sociaux spécialisés, technologie innovante, objets connectés, site marchand spécialisé…) en vue d’apporter un nouveau produit/ service sur un marché le plus large possible. A travers l’entreprise et son projet, ce sont également les s, les équipes et leur qui sont regar- s facile ayant déjà l’expérience de l’entre- prise, du management, avec de préférence quelques succès à leur actif. Le seuil de un million d’eu- ros. Concernant les montants que l’on peut raisonnablement rechercher dans une phase d’amorçage ou de premiers développements, le montant de un million d’euros est un seuil charnière qui délimite deux approches différentes selon qu’on est au-dessous ou au-des- sus de ce seuil. Paradoxalement, il est plus facile de lever 1 mil- lion que 100.000 euros car, au- dessus de 1 million d’euros, les interlocuteurs seront des pro- fessionnels de l’investissement, alors qu’en deçà, ce seront le plus souvent des particuliers. Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille demander 1 mil- lion si on n’a besoin que de 100.000 euros car, en tout état de cause, il faut que le montant recherché soit en adéquation avec le projet, les besoins et la valorisation « pré-money » de l’entreprise. Les investisseurs. On l’aura compris, les investisseurs se partagent le marché de l’amor- çage avec, d’un côté, les busi- ness angels (les particuliers) et, de l’autre, quelques sociétés de gestion (des professionnels). Les réseaux de business angel jouent un rôle majeur dans d STÉPHANE FANTUZ, président, et JACKY OUZIEL, administrateur, CNCIF DR Cas pratique / N° Réglementation DU 21 MARS AU 3 AVRIL 2014 624 E TUTELLE n contrôle de l’ACPR vu de l’i Patrimoine a inauguré la politique nction de l’ACPR en matière de respect obligation de conseil et d’information vLa société revient point par point sur son contrôle, procédure vis-à-vis de laquelle aucun intermédiaire n’est à l’abri L e 21 juin 2013, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pro- noncé un avertissement une amende de 150.000 euros à encontre d’Arca Patrimoine. C’était la première fois qu’une procédure était ouverte sur la base du respect de l’obligation d’information et de conseil. Cette décision a été rendue quatre mois avant l’application au 1 er octobre 2013 de la recommandation sur le recueil des informations rela- tif à la connaissance du client. Elle équivaut très claire- ment à une communication sans précédent faite à la Place, signifiant à tous les ac- teurs, notamment aux CGPI, ne sont pas à l’abri d’un anctions por- om- service qualité et de contrôle des pra- tiques commerciales depuis 2005, des procédures de lutte antiblanchiment, des formations qualifiées souvent en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Assurances. C’est aussi le premier courtier vie à rendre obligatoire dès le début des années 2000 une analyse patrimoniale écrite avant toute souscription et une fiche d’in- formations et de conseils. Un contrôle de plusieurs mois…11.000 fichiers clients sont consultés, 31 interviews sont menées (les membres du comité de direction, les princi- paux responsables de service, tout le département Qualité- Lab, une dizaine de commer- ciaux), libre accès est donné au million de documents scan- nés par l’entreprise depuis sa création. L’entreprise met un bureau à la disposition des ins- pecteurs ainsi que des moyens informatiques. La responsable ique, un responsable com- ent qualité et le ement lais courts, cela finit par perturber le quotidien. La seule présence dans une PME de personnes étrangères suscite déjà des interrogations ; mais quand il s’agit de contrôleurs et que cela dure, des questions surgissent et le moral finit quelque peu par se dégrader. La communication interne doit alors prendre le relais mais l’absence de visibilité sur la durée ne facilite pas les messages. … intense. Les contrôleurs sont pourtant courtois et très profession- nels. Ils sont totalement orientés clients. Leur méthodologie n’est plus en rodage. Ils mènent des entretiens à marche militaire, sans détour, sans concession mais en prenant toujours le temps de mettre à l’aise et d’écouter les réponses. Personne n’est bien sûr malmené mais les questions posées sont précises et les réponses attendues doivent être détaillées. Des recoupe- ments sont effectués. Tout y passe : les argumentaires, les plaquettes commerciales, le site internet, les réclamations, les contentieux, le sys- tème informatique, les formulaires… Certains emails doivent être impri- més et présentés puis expliqués. Des sont passés au peigne fin et ommerciaux et diri- sure d’en ur DR www.agefiactifs.com 22 Cas pratique / N° Ingénierie patrimoniale DU 4 AU 17 AVRIL 2014 625 PRÉVOYANCE / FAMILLE RECOMPOSÉE Assurer la protection du conjoint vLa souscription d’un contrat de prévoyance trouve toute sa place, en cas de décès prématuré d’un conjoint, dans la protection du survivant vAssocier un contrat d’assurance vie à un contrat de prévoyance permet d’adapter le capital prévoyance à la constitution de l’épargne L a souscription de contrats de prévoyance constitue un élément incontournable de la stratégie patrimoniale pour se prémunir contre les aléas de la vie et protéger ses proches. Les contrats de prévoyance prévoient, notamment en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de travail, le versement d’un capital ou d’indemnités journalières en contrepartie de cotisations ver- sées à « fonds perdus », dont le montant varie en fonction de l’âge, de l’état de santé de l’assuré et du risque couvert. Ils permettent de sécuri- ser de nombreuses préoccu- pations majeures : protection de la famille, transmission d’un patrimoine liquide, maintien du niveau de vie, paiement des droits de suc- cession, préservation de la pérennité d’une entreprise dans le cadre des contrats homme clé… Parmi ces multiples objectifs, le cas pratique développé ci-dessous il- lustre comment la souscription d’un contrat de prévoyance trouve toute sa place, en cas de décès prématuré d’un conjoint, dans la protection du survivant, particulièrement dans une famille recomposée. Situation familiale et patri- moniale. Monsieur et Madame V ont respectivement 42 ans et 37 ans. Ils sont mariés depuis 5 ans sous le régime de la séparation de biens et ont un enfant âgé de 3 ans. D’une précédente union, Monsieur a deux enfants âgés de 14 ans et 18 ans. Les relations entre ces 2 enfants et leur belle-mère ont tendance à se dégrader, ce qui constitue une source d’inquié- tude familiale. Sur le plan professionnel, Monsieur V, après avoir été directeur des achats d’un grand groupe, a créé une société qui conseille différentes PME dans l’optimisation de leurs achats. Il exerce son activité dans le cadre d’une SARL, évaluée 700.000 euros, dont il détient 45 % du capital. Sa femme, qui l’a aidé lors de la création de la société, dé- tient également 10 % du capital. L’essentiel des revenus de la famille provient actuellement de la rémunération perçue par Monsieur. Le patrimoine familial est composé des actifs décrits dans le tableau 1. Objectifs. Face au déséquilibre exis- tant entre son patrimoine et celui de sa femme, Monsieur V s’inquiète de la partie des actifs qui reviendrait à sa femme, dans l’hypothèse ou il décéde- rait le premier. Il souhaite en particulier s’assurer qu’elle conservera la propriété de leur résidence principale, qui constitue pour lui un bien personnel, sans tou- tefois léser ses enfants. Bilan de la situation actuelle. En l’absence de dispositions particu- lières, Madame V a droit, compte tenu de la présence d’enfants non issus des deux époux, uniquement au quart de l’actif successoral en pleine propriété. Aucun bien n’étant commun ou détenu en indivision, l’actif succes- soral de Monsieur V serait composé de ses biens personnels évalués à 1.815 K euros (voir le tableau 1). Les droits de son épouse, limités au quart de ce montant, soit à 453.750 eu- ros, seraient donc insuffisants pour lui permettre de conserver leur maison, estimée à 800.000 euros. Madame V pourrait également demander à bénéficier d’un droit via- ger sur la résidence principale dans le délai d’un an qui suivrait le décès de son mari. Ce dispositif, prévu par l’article 764 du Code civil, lui permet- trait de pouvoir rester dans la maison jusqu’à son propre décès. En outre, même si la valeur de ce droit dépasse celle de sa vocation successorale, elle ne serait pas tenue de récompenser les autres héritiers. Ce droit d’usage nécessite cepen- dant une bonne entente entre les ÉRIC BIROTHEAU, Ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Banque Privée DR Tableau 1 - Actifs de la famille V Actifs Valeur Détenus par M. Résidence principale 800.000 € Résidence secondaire 500.000 € Compte titres 200.000 € 45 % du capital de la SARL 315.000 € Total 1.815.000 € Détenus par Mme Assurance vie 35.000 € Epargne salariale 50.000 € 10 % du capital de la SARL 70.000 € Total 155.000 € www.agefiactifs.com 24 Cas pratique DU 16 AU 29 MAI 2014 / N° 628 Libéralités DONATIONS FACULTATIVES ET ALTERNATIVES Des techniques novatrices à (r vLes libéralités facultatives ou alternatives permettent au donateur, débiteur de l’exécution de délivrer, de choisir quel bien donner à un terme convenu à l’avance vCes modes de libéralités optionnelles ouvrent un champ des possibles parfois méconnu des praticiens du conseil patrimonial et dont il convient de définir les contours JURIDIQUE ELLES une somme d’argent s’il estimait le donataire, in fine, non à même d’assurer à la gestion de ce bien. Cela peut sembler aller en sens contraire de l’adage « Donner et re- tenir ne vaut » et du principe d’irré- vocabilité spéciale des donations. Pour mémoire, ce principe in- terdit la clause qui permettrait au donateur, directement ou indirecte- nt, de reprendre le bien donné, que le donataire l’ac- onation serai C as Pratiques LE MAGAZINE INTERPROFESSIONNEL DU PATRIMOINE www.agefiactifs.com Edition 2015 Finances • Fiscalité • Ingénierie patrimoniale • Libéralités • Réglementation • Technique • Transmission • Cas pratiques Edition 2015
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Cas pratiquedu 13 au 26 juin 2014 / n° 630
Transmission
SucceSSionS internationaleS
Analyse des conséquences d'une absence d'anticipation
v Mondialisation oblige, les transmissions de
patrimoine peuvent vite devenir complexes
au regard des diverses réglementations
v Aperçu des différentes étapes d’une
succession non préparée et des difficultés
civiles et fiscales qu’elles entraînent
Régler une succession
internationale est
une opération com-
plexe. Cette com-
plexité tient au fait que chaque Etat
possède ses propres règles de droit
international privé, y compris au
plan fiscal.
Le nombre des successions
internationales au sein de l’Union
européenne est de 450.000 par an
environ. La pratique de ces succes-
sions fait apparaître que le défunt a
rarement anticipé les difficultés du
règlement de sa future succession.
Compte tenu de la complexité
inhérente à toute succession inter-
nationale, si l’on veut en simpli-
fier son règlement, et de ce fait
limiter le coût et la durée de son
traitement, il est indispensable de
l’anticiper. Pour s’en convaincre il
convient de brosser un aperçu des
frottements tant civils que fiscaux
qui ne manqueront pas de gêner
le règlement d’une succession
internationale.
LES DIFFICULTÉS CIVILES
Régler une succession interna-
tionale nécessite de déterminer
et liquider le régime matrimonial
des époux préalablement pour
connaître la composition de l’actif
successoral dont la dévolution obéi-
ra à des règles particulières.
Nécessaire prise en compte
des régimes matrimoniaux.
Pour liquider le régime matri-
monial, il est indispensable de
connaître la loi le régissant.
En France, la loi applicable au ré-
gime matrimonial dépend de l’Etat
où les époux ont fixé leur premier
domicile après leur mariage. Ainsi,
le juge français s’intéressera au lieu
de fixation du premier domicile par
le couple pour déterminer quelle loi
est applicable à leur régime matri-
monial. Cette notion de domicile est
loin d’être satisfaisante car teintée
d’une grande subjectivité et donc à
la détermination incertaine.
En dehors des difficultés pour
déterminer la loi applicable et com-
poser avec une loi étrangère, on peut
être face à des lois ne connaissant
pas le concept même de régime
matrimonial. Par exemple, dans les
pays anglo-saxons où le prenuptial
agreement n’est en réalité qu’une
convention de divorce.
Pour faciliter la détermination
de la loi applicable, une conven-
tion a été signée par la France. La
convention de La Haye du 14 mars
1978 sur la loi applicable aux ré-
gimes matrimoniaux s’applique
de plein droit aux époux mariés à
compter du 1er septembre 1992 et
peut bénéficier aux époux mariés
antérieurement s’ils souhaitent
changer la loi applicable à leur
régime matrimonial.
A défaut de choix de la loi du ré-
gime matrimonial, la loi applicable
sera celle de l’Etat de leur première
résidence commune après leur
mariage. Faute de résidence com-
mune, la loi applicable sera celle
de leur nationalité commune et, à
défaut, celle de l’Etat avec lequel le
couple présente les liens les plus
étroits.
La convention de La Haye de
1978 simplifie la liquidation des
régimes matrimoniaux interna-
tionaux, mais elle n’est toutefois
pas exempte de limites. En dehors
du faible nombre d’Etats l’appli-
quant, ce qui limite d’autant son
application bilatérale (France, au
Luxembourg et aux Pays-Bas), les
praticiens et les couples internatio-
naux doivent également faire face
à la mutabilité automatique des
régimes matrimoniaux instaurée
par la convention.
A défaut de choix, la loi de leur
régime matrimonial changera auto-
matiquement et de plein droit si :
- les époux résident pendant plus
de dix ans dans un Etat différent
de celui de la loi de leur régime
matrimonial ;
- dès lors que les époux fixent leur
résidence habituelle dans l’Etat de
leur nationalité commune ;
- dès lors que les époux ac-
quièrent la nationalité de l’Etat
de résidence.
Bruno Bédarrides, notaire,
et séBastien Pla-Busiris, notaire stagiaire
DR
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semaine du 17 au 23 mai 2013 - n°590
assimilées à des sociétés opérationnelles en ma-
tière d’ISF. L’administration fiscale en donne la
définition suivante : « La société holding particip
e
activement à la conduite de la politique du groupe
et au contrôle des filiales, et ren
d, le cas éch
éant et
à titre purement interne des se
rvices spécifiq
ues,
administratifs, juridiques, co
mptables, financiers
et
immobiliers » (2).
Par différence, la société holding non ani-
matrice ne bénéficie pas de la qualité de bien
professionnel au sens de l’ISF. Dans ce cas, ses
propriétaires ne peuvent bénéficier d’une exo-
nération que dans la limite de la fraction de la
valeur des titres professionnels détenus avec un
seul degré d’interposition.
La reprise de la société holding W par la hol-
ding Z créera deux niveaux d’interposition (voir
le schéma). Dans le cas de deux holdings non
animatrices, le groupe de sociétés ne serait pas
qualifié de bien professionnel au sens de l’ISF.
La solution retenue sera la fusion des deux entités pour n’en former
qu’une seule : la société holding Z. Par ailleurs, celle-ci se
ra rendue
animatrice pour bénéficier directement de différents ré
gimes fis-
caux favorables en matière d’IR, de droits de succession et d’ISF (3).
Seules des fonctions de direction limitativement défi-
nies peuvent faire bénéficier de la qualification de
bien professionnel au sens de l’IS
F. Pour une SAS, il s’agit
des fonctions de direction statutaire : président, directeur général et
directeurs généraux délégués.
L’activité de direction doit, par ailleurs, être effective et donner
lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % des
revenus professionnels du redevable.
Messieurs C et D seront nommés respectivement président et
directeur général de chacune des sociétés du groupe avec à chaque
fois la perception d’une rémunération. Les montants de ces der-
nières seront modulables au niveau de chaque entité pour peu
que le total des rémunérations soit normal et représente plus de
50 % des revenus professionnels (4). La rémunération totale nette
de Monsieur C sera de 100.000 euros, contre 80.000 euros pour
Monsieur D.
La détention minimale de droits sociaux pour une
société à l’IS est de 25 %. Une dérogation est néanmoins
admise lorsque la valeur brute de la participation,
détenue directement ou indirectement dans la
limite d’un seul niveau d’interposition, excède
50 % de la valeur brute des biens imposables
y compris la particip
ation. Ces détentions mini-
males s’entendent pour le groupe familial.
La détention de Monsieur C ne posera au-
cune difficulté : 80 % des droits sociaux. L’apport
de 400.000 euros de Monsieur C sera considéré
comme un bien professionnel totalement exo-
néré d’ISF. Il est aussi utile de rappeler que son
compte courant d’associé de 100.000 euros,
même bloqué, restera un actif taxable à l’ISF (5).
En revanche, Monsieur D ne pourra pré-
tendre à la qualification de bien professionnel
au sens de l’ISF : 20 % de droits sociaux et une
participation inférieure à 50 % de ses actifs
bruts.
Monsieur D, non redevable de l’ISF, aura
néanmoins intérêt à s’engager à conserver ses
droits sociaux six ans pour profiter d’un régime
d’exonération de 75 % de la valeur de ceux-ci (6). En effet, la hausse
de son assiette taxable au-delà du seuil actuel de 1.300.000 euros
pourrait le rendre redevable de l’ISF dans le cas ou sa participation
n’excéderait pas 50 % de la valeur brute de son patrimoine. L’enga-
gement de conservation de six ans est compatible avec l’objectif
retraite de Monsieur D.
Enfin, Monsieur C s’interroge sur la possible réduction de son
ISF de l’année en cours compte tenu de son apport à la société hol-
ding Z avant mi-juin, date de sa déclaration. Une réduction d’ISF
de 50 % (7) est accordée en cas d’investissement dans des PME
répondant à la définition communautaire (8) même s’il s’agit de sa
propre société. Les sociétés holdings animatrices, assim
ilées à des
sociétés opérationnelles, bénéficient directement de ce dispositif.
Cependant, la société holding doit être constituée et contrôler une
filiale depuis au moins douze mois (9). L’esprit de ce dispositif
comme celui de l’exonération ISF PME est de renforcer les fonds
propres des entreprises, pas de faciliter les mutations de celles-ci.
Monsieur C ne bénéficiera donc pas de réduction ISF attachée
à son apport.
CINQ ANS PLUS TARD : UN DÉVELOPPEMENT REMARQUABLE DU GROUPE
DE SOCIÉTÉS (T5) : QUEL SORT ISF POUR UNE TRÉSORERIE SIGNIFICATIVE ?
Les choix stratégiques de la nouvelle direction s’étant avérés
pertinents, le groupe Z est prospère avec une trésorerie significative
de l’ordre de un million d'euros. Ses actionnaires ont fait le choix de
ne pas se distribuer de dividendes ni de s’octroyer de fortes primes.
Monsieur C, à la suite d’une discussion avec un de ses conseil-
lers, s’interroge sur une possible intégration d’une fraction de cette
trésorerie à son assiette taxable ISF.
Les liquidités et valeurs mobilières de placement inscrites au
bilan des sociétés découlant de l’activité sociale ou résultant d’apport
en compte courant d’associé sont présumées constituer des biens
nécessaires à l’activité professionnelle (10). Cette présomption
simple emporte une exonération d’ISF.
Pour les réintégrer à l’assiette taxable, l’administration fiscale
doit apporter la preuve que ces liquidités ne sont pas nécessaires
à l’accomplissement de l’objet social ou que la société a définiti-
vement renoncé à en faire un usage professionnel. Pour ce faire,
« différents indices c
oncordants, résultant de l’analyse c
irconstanciée de
l’activité de chaque société
et de la composition de ses actifs »
(11) devront
être réunis.
IngénIerIe patrImonIale
ISF et cycle de vie du chef d’entreprise :
un choc de complexité
v La recherche de la diminution de l’ISF ne peut pas
toujours être un objectif patrim
onial stratégique
v Exemples au travers de la reprise d’une société
jusqu’à sa transmission quinze ans plus tard
Un cycle de vie de dirigeant actionnaire majoritaire de
société permettra de mieux appréhender ce constat.
Pour ce faire, nous allons projeter la situation,
sous l’angle ISF, de Monsieur C, directeur commer-
cial de 40 ans, de la phase de reprise de l’entreprise dans laquelle il
travaille jusqu’à sa cession 15 ans plus tard.
En parallèle, nous analyserons la situation de Monsieur D, di-
recteur technique de 55 ans, qui accompagnera une partie de cette
aventure entreprise en s’associant de manière minoritaire. Bien
entendu, cette projection ISF ne pourra se faire que sur la base de la
législation fiscale actuelle susceptible de se déformer dans le temps.
AU COMMENCEMENT, REPRISE SOUS LA FORME D'UN LBO (T0) :
ATTENTION À LA QUALIFICATION DE BIEN PROFESSIONNEL
AU SENS DE L'ISF
Les sociétés X et Y dans lesquelles travaillent Messieurs C et
D sont détenues à 100 % par la holding W. Le vendeur souhaite
vendre les actions de W valorisées 1,2 million d'euros.
Pour ce faire, une société holding Z détenue à 80 % par Mon-
sieur C et 20 % par Monsieur D va être créée. Le plan de finance-
ment est le suivant : capital social libéré de 500.000 euros, emprunt
bancaire de 600.000 euros sur 7 ans et compte courant d’associé
bloqué de 100.000 euros au nom de Monsieur C. L’objectif com-
mun des associés est le développement et la valorisation du patri-
moine professionnel, avec la retraite en vue pour Monsieur D dans
7 ans et la volonté d’arrêter toute activité professionnelle à 55 ans
pour Monsieur C.
Avant cette opération, l’actif net de Monsieur C est proche
de 1.600.000 euros pour un coût ISF de 4.400 euros (voir le
tableau 1). Monsieur D est quant à lui non redevable de l’ISF
avec un patrimoine privé de l’ordre de 700.000 euros (voir le
tableau 2). Monsieur C estime qu’à l’iss
ue de cette opération, il
ne devrait plus être redevable de l’ISF. Monsieur D ne se sent pas
concerné par cet impôt. Pour autant, si dans l’esprit du législateur,
l’activité économique « non garantie » est exonérée d’ISF, il s’agit
de respecter des règles de forme précises.
Ainsi des droits sociaux à l’IS sont considérés comme des biens
professionnels exonérés d’ISF sous trois co
nditions (1) : d’activité,
d’exercice d’une fonction dirigeante effective normalement rému-
nérée et d’un minimum de participation détenue.
L’activité doit être industrielle, commerciale, artisa-
nale, agricole ou libérale. Les holdings animatrices sont
Olivier MOreau, expert patrimonial,
Banque Populaire Atlantique, professeur associé
à l’Esemap de l’université
d’Angers
tableau 1 : évolutIon de l’ISF de m
onSIeur C, aCtIonnaIre m
ajorItaIre
En année N ou N+1Situation initiale
(N)
T0 LBO (N+1)T5 Trésorerie
significative (N)
T6 Immobilier
professionnel (N)
T7 Sortie de l’actionnaire
minoritaire et OBO (N+1)
T15 Cession des
participations (N+1)
Patr imoine pr ivé
taxable (hors Z)
1.600 KE
1.200 KE1.500 K€
1.600 K€
2.600 KE
3.600 KE
Holding Z
NE
400 K€ (exo)4.000 K€ (exo)
4.400 K€ (exo)
3.600 K€ (exo)14.000 K€ (taxable)
SCI L
NE
NE
NEExo 80 % Valeur = 0
Exo 100 %
400 KE (taxable)
Assiette ISF
1.579KE
1.177 KE
1.465 KE
1.565 KE
2.556 KE
17.946KE
ISF brut
4,4 KE
0 €
3,7 KE
4,4 KE
11,3 KE
217 KE
Revenus d’act ivité
80 KE
100 KE
120 KE
120 KE
150 KE
80 KE
IR et PS
16 KE
23 KE
31 KE
31 KE
43 KE
16 KE
Réduction ISF
0 €
0 €
0 €
0 €
11.000 € ( inv. PME 22 KE)
0 €
Plafonnement ISF
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
179 KE
ISF f inal
4,4 KE
0 €
3,7 KE
4,4 KE
0,3 KE
38 KE
Stratégie de maîtrise de l’assiette ISF - Stratégie de maîtrise de l’assiette ISF et/ou de réduction - Stratégie de plafonnement de l’ISF
04_CP_590.indd 6
05/02/2014 14:23:03
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20
Cas pratiquedu 29 août au 9 septembre 2014 / n° 634
Fiscalité
AssurAnce vie
Les changements à intégrer au 1er juillet 2014
v La loi de Finances rectificative pour 2013
apporte au 1er juillet 2014 trois modifications
au régime fiscal des capitaux décès
v Cela concerne l’abattement lié au nouveau
contrat Vie Génération, un taux de prélèvement
majoré et une baisse du seuil pour ce dernier
La loi n° 2013-1279 du
29 décembre 2013 de
Finances rectificative
pour 2013 (JO du 30 dé-
cembre) a apporté une triple
modification au régime fiscal des
capitaux décès pour les bénéfi-
ciaires, lorsque les primes ont été
réglées avant les 70 ans de l’assu-
ré (art. 990 I du CGI - article 9
de la LFR) :
- création d’un nouvel abattement
de 20 %, sous conditions d’inves-
tissement en « Vie Génération » ;
- passage du taux de 25 % à
31,25 % ;
- passage du seuil de 902.838 eu-
ros à 700.000 euros.
Ces nouvelles modalités s’ap-
pliquent lorsque le décès de l’as-
suré est intervenu après le 1er juil-
let 2014.
Les modalités de calcul com-
parées (ancien régime/nouveaux
régimes) sont les suivantes : voir
le tableau 1.
Quelques exemples de calcul
permettent de démontrer que le
nouveau régime peut être équi-
valent, moins intéressant… ou
plus intéressant, en fonction du
montant du capital
transmis et du type
de contrat souscrit :
voir le tableau 2.
L ’ i m p a c t d u
nombre de béné-
ficiaires doit être
soigneusement me-
suré. Les mêmes ca-
pitaux décès, selon
qu’ils sont transmis
à un seul ou à deux
bénéficiaires par
exemple, génére-
ront un montant de
prélèvement bien
différent : voir le tableau 3.
Les CoNtrats VIe GÉNÉratIoN
Ces contrats permettent aux béné-
ficiaires en cas de décès de pro-
fiter d’un nouvel avantage fiscal :
un abattement supplémentaire
proportionnel de 20 %, appli-
cable à l’ensemble des capitaux
transmis.
Cet abattement ne concerne que
les prestations régies par l’article
990 I du CGI : les primes doivent
avoir été investies avant les 70 ans
de l’assuré. Par exception, lorsque
le contrat a été souscrit avant le
20 novembre 1991, les primes
payées après le 13 octobre 1998
entraînent l’application du régime
de l’article 990 I, quel que soit
l’âge de l’assuré.
Les contrats Vie Génération
peuvent être :
- soit des contrats Vie Génération
d’« origine » ;
- soit des contrats classiques déjà
souscrits et transformés en
contrats Vie Génération entre
le 1er janvier 2014 et le 1er janvier
2016.
Les contrats Vie Génération
sont des contrats intégralement
investis en UC, celles-ci devant
remplir diverses conditions :
Les UC des contrats Vie
Génération doivent être
constituées :
- de parts ou d’actions d’OPCVM ;
- de fonds d’investissement à ca-
ractère général, fonds de capital-
investissement ou fonds de
fonds alternatifs, fonds profes-
sionnels à vocation générale ;
- d’organismes de cette nature,
établis dans un Etat de l’UE ou
de l’EEE ayant conclu avec la
France une convention d’assis-
tance administrative de lutte
contre la fraude fiscale ;
- de parts ou d’actions d’orga-
nismes de placement collectif
immobilier.
Les sommes doivent être
investies, pour au moins
33 % des actifs :
- En titres et droits contribuant au
financement du logement social
ou intermédiaire.
- En titres dont l’actif est constitué
notamment par :
- Des parts de fonds communs
de placement à risques (FCPR)
ou de fonds professionnels
de capital-investissement, de
fonds communs de placement
dans l’innovation, de fonds
d’investissement de proximité et
d’actions de sociétés de capital-
risque.
Marie-Hélène Poirier,
directeur juridique et fi
scal,
SwissLife
DR
Tableau 1
Décès intervenants jusqu’au 1er juillet 2014
Abattement de 152.500 ¤
Prélevement de 20 % jusqu’à 902.838 ¤ (de 152.500 ¤ à 1.055.338 ¤)
Prélevement de 25 %, au-delà (à partir de 1.055.338 ¤)
Décès intervenants à compter du 1er juillet 2014
Le nouveau calcul sera le suivant :
Contrats classiques
Contrats Vie Génération
Abattement de 20 %
Abattement de 152.500 ¤
Abattement de 152.500 ¤
Prélèvement de 20 % jusqu’à
700.000 ¤ (de 152.500 ¤ à 852.500 ¤)
Prélèvement de 20 % jusqu’à
700.000 ¤
Prélèvement de 31,25 %, au-delà
(à partir de 852.500 ¤)
Prélèvement de 31,25 % au-delà
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26
Cas pratique
/ n°
Finances
du 18 avril au 1er mai 2014626
Jeunes entreprises
Crowdfunding et levée de fonds et pour l’amorçage
v Une levée de fonds menée par un conseiller
en investissements financiers, in
termédiaire
entre porteurs de projets et investisseurs,
peut revêtir plusieurs formes
v Elle peut se faire soit directement
auprès d’investisseurs préalablement
identifiés, soit via une plate-forme
de financement participatif
Près de 550.000 entre-
prises se sont créées
en 2012 en France.
Parmi elles, quelques-
unes se sont lancées dans l’aven-
ture de la recherche de finance-
ment. A l’arrivée, très peu
sont parvenues à lever des
fonds. 458 entreprises inno-
vantes ou en phase de créa-
tion en 2010, selon le livre
blanc de l’Afic d’avril 2012,
auxquelles on peut ajouter
370 entreprises financées
par les réseaux de business
angels. En définitive, moins
d’un millier d’entreprises
e n p h a s e d ’ a m o r ç a g e
bénéficient de ce type de
financement.
Un cas pratique ne sau-
rait permettre de définir le
parcours type de la levée de
fonds. Chaque projet est un
cas particulier, une opération
sur mesure à construire. Qui
peut prétendre à ce type de finance-
ment ? Quel montant rechercher ?
Vers quels investisseurs se tour-
ner ? Enfin, comment et par qui se
faire aider ? Autant de questions
auxquelles nous allons tenter d’ap-
porter des réponses sous forme de
grandes lignes directrices, pour
ceux qui souhaitent se lancer dans
ce parcours.
le panorama
des business angels
Prof i l des entrepr ises
concernées. Les entreprises
qui ont vocation à rechercher
ce type de financement pour
le développement de leur pro-
jet relèvent de la catégorie des
entreprises ayant un fort poten-
tiel de croissance, qu’elles soient
start-up ou entreprises ayant déjà
une ou deux années d’activité.
Elles doivent être positionnées
sur un secteur porteur (réseaux
sociaux spécialisés, technologie
innovante, objets connectés, site
marchand spécialisé…) en vue
d’apporter un nouveau produit/
service sur un marché le plus
large possible.
A travers l’entreprise et son
projet, ce sont également les
hommes, les équipes et leur
« track record » qui sont regar-
dés. Il est évidemment plus facile
de faire confiance à des acteurs
ayant déjà l’expérience de l’entre-
prise, du management, avec de
préférence quelques succès à
leur actif.
Le seuil de un million d’eu-
ros. Concernant les montants
que l’on peut raisonnablement
rechercher dans une phase
d’amorçage ou de premiers
développements, le montant de
un million d’euros est un seuil
charnière qui délimite deux
approches différentes selon
qu’on est au-dessous ou au-des-
sus de ce seuil. Paradoxalement,
il est plus facile de lever 1 mil-
lion que 100.000 euros car, au-
dessus de 1 million d’euros, les
interlocuteurs seront des pro-
fessionnels de l’investissement,
alors qu’en deçà, ce seront le
plus souvent des particuliers.
Cela ne signifie évidemment
pas qu’il faille demander 1 mil-
lion si on n’a besoin que de
100.000 euros car, en tout état
de cause, il faut que le montant
recherché soit en adéquation
avec le projet, les besoins et la
valorisation « pré-money » de
l’entreprise.
Les investisseurs. On l’aura
compris, les investisseurs se
partagent le marché de l’amor-
çage avec, d’un côté, les busi-
ness angels (les particuliers) et,
de l’autre, quelques sociétés de
gestion (des professionnels).
Les réseaux de business angels
jouent un rôle majeur dans des
Stéphane Fantuz, président,
et Jacky Ouziel, administrateur, CNCIF
DR
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26
Cas pratique
/ n°
Réglementation
du 21 mars au 3 avril 2014624
Autorité de tutelle
Un contrôle de l’ACPR vu de l’intérieur
v Arca Patrimoine a inauguré la politique
de sanction de l’ACPR en matière de respect
de l’obligation de conseil et d’information
v La société revient point par point
sur son contrôle, procédure vis-à-vis
de laquelle aucun intermédiaire n’est à l’abri
Le 21 juin 2013, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) a pro-
noncé un avertissement
et une amende de 150.000 euros à
l’encontre d’Arca Patrimoine. C’était
la première fois qu’une procédure
était ouverte sur la base du respect
de l’obligation d’information
et de conseil. Cette décision a
été rendue quatre mois avant
l’application au 1er octobre 2013
de la recommandation sur le
recueil des informations rela-
tif à la connaissance du client.
Elle équivaut très claire-
ment à une communication
sans précédent faite à la
Place, signifiant à tous les ac-
teurs, notamment aux CGPI,
qu’ils ne sont pas à l’abri d’un
contrôle et de sanctions por-
tant sur leurs pratiques com-
merciales et, plus spécifique-
ment, sur leurs obligations
précontractuelles. L’exemple
du contrôle mené chez Arca
Patrimoine est aussi un aver-
tissement envoyé à tous les acteurs de
l’assurance.
lE CONTrÔlE sUr PlaCE
Présentation de la société.
Lorsque les huit contrôleurs de
l’ACPR se présentent, le 30 mai 2011,
au siège d’Arca Patrimoine, ils sont
chez le deuxième courtier vie-épargne
de France : 18 millions de chiffre d’af-
faires à l’époque, un réseau commer-
cial de 200 salariés et mandataires,
10 agences en France. C’est une entre-
prise qui a fait son aggiornamento : un
service qualité et de contrôle des pra-
tiques commerciales depuis 2005, des
procédures de lutte antiblanchiment,
des formations qualifiées souvent en
partenariat avec l’Ecole Supérieure
d’Assurances. C’est aussi le premier
courtier vie à rendre obligatoire dès le
début des années 2000 une analyse
patrimoniale écrite avant toute
souscription et une fiche d’in-
formations et de conseils.
Un contrôle de plusieurs
mois… 11.000 fichiers clients
sont consultés, 31 interviews
sont menées (les membres du
comité de direction, les princi-
paux responsables de service,
tout le département Qualité-
Lab, une dizaine de commer-
ciaux), libre accès est donné
au million de documents scan-
nés par l’entreprise depuis sa
création. L’entreprise met un
bureau à la disposition des ins-
pecteurs ainsi que des moyens
informatiques. La responsable
juridique, un responsable com-
mercial, le département qualité et le
secrétaire général sont également
disponibles pour répondre très rapi-
dement aux demandes formulées.
La société rentre dans le contrôle en
toute confiance et juge même que ce
sera l’occasion de valider son interpré-
tation des textes et de dialoguer avec
le régulateur sur ses préoccupations
légitimes.
Dans une entreprise commerciale,
lorsque les dirigeants et le cœur des
services opérationnels sont mobilisés
pour apporter les meilleures réponses
à leur autorité de tutelle dans des dé-
lais courts, cela finit par perturber le
quotidien. La seule présence dans une
PME de personnes étrangères suscite
déjà des interrogations ; mais quand il
s’agit de contrôleurs et que cela dure,
des questions surgissent et le moral
finit quelque peu par se dégrader.
La communication interne doit alors
prendre le relais mais l’absence de
visibilité sur la durée ne facilite pas
les messages.
… intense. Les contrôleurs sont
pourtant courtois et très profession-
nels. Ils sont totalement orientés
clients. Leur méthodologie n’est plus
en rodage. Ils mènent des entretiens
à marche militaire, sans détour, sans
concession mais en prenant toujours
le temps de mettre à l’aise et d’écouter
les réponses. Personne n’est bien sûr
malmené mais les questions posées
sont précises et les réponses attendues
doivent être détaillées. Des recoupe-
ments sont effectués. Tout y passe :
les argumentaires, les plaquettes
commerciales, le site internet, les
réclamations, les contentieux, le sys-
tème informatique, les formulaires…
Certains emails doivent être impri-
més et présentés puis expliqués. Des
contrats sont passés au peigne fin et
les formateurs, commerciaux et diri-
geants doivent être en mesure d’en
expliquer les mécanismes, voire les
algorithmes.
Les conventions avec les parte-
naires remontent des archives. Leur
mise à jour est vérifiée et leur confor-
mité scrutée. Les contrats des manda-
taires d’intermédiaire en assurances
sont eux aussi lus et commentés. Des
rapprochements comptables sont faits
olivier farouz, directeur
général, Arca Patrimoine
DR
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22
Cas pratique
/ n°
Ingénierie patrimoniale
du 4 au 17 avril 2014625
Prévoyance / Famille recomPosée
Assurer la protection du conjoint survivant
vLa souscription d’un contrat de prévoyance
trouve toute sa place, en cas de décès prématuré
d’un conjoint, dans la protection du survivant
v Associer un contrat d’assurance vie à un contrat
de prévoyance permet d’adapter le capital
prévoyance à la constitution de l’épargne
La souscription de contrats
de prévoyance constitue un
élément incontournable de
la stratégie patrimoniale
pour se prémunir contre les aléas de
la vie et protéger ses proches.
Les contrats de prévoyance
prévoient, notamment en
cas de décès, d’invalidité
ou d’incapacité de travail, le
versement d’un capital ou
d’indemnités journalières en
contrepartie de cotisations ver-
sées à « fonds perdus », dont
le montant varie en fonction
de l’âge, de l’état de santé de
l’assuré et du risque couvert.
Ils permettent de sécuri-
ser de nombreuses préoccu-
pations majeures : protection
de la famille, transmission
d’un patrimoine liquide,
maintien du niveau de vie,
paiement des droits de suc-
cession, préservation de la
pérennité d’une entreprise
dans le cadre des contrats
homme clé…
Parmi ces multiples objectifs, le
cas pratique développé ci-dessous il-
lustre comment la souscription d’un
contrat de prévoyance trouve toute
sa place, en cas de décès prématuré
d’un conjoint, dans la protection du
survivant, particulièrement dans une
famille recomposée.
Situation familiale et patri-
moniale. Monsieur et Madame V
ont respectivement 42 ans et 37 ans.
Ils sont mariés depuis 5 ans sous le
régime de la séparation de biens et ont
un enfant âgé de 3 ans.
D’une précédente union, Monsieur
a deux enfants âgés de 14 ans et 18 ans.
Les relations entre ces 2 enfants et leur
belle-mère ont tendance à se dégrader,
ce qui constitue une source d’inquié-
tude familiale.
Sur le plan professionnel,
Monsieur V, après avoir été
directeur des achats d’un grand
groupe, a créé une société qui
conseille différentes PME dans
l’optimisation de leurs achats.
Il exerce son activité dans
le cadre d’une SARL, évaluée
700.000 euros, dont il détient
45 % du capital.
Sa femme, qui l’a aidé lors
de la création de la société, dé-
tient également 10 % du capital.
L’essentiel des revenus de la
famille provient actuellement
de la rémunération perçue par
Monsieur.
Le patrimoine familial est
composé des actifs décrits dans
le tableau 1.
Objectifs. Face au déséquilibre exis-
tant entre son patrimoine et celui de
sa femme, Monsieur V s’inquiète de
la partie des actifs qui reviendrait à sa
femme, dans l’hypothèse ou il décéde-
rait le premier.
Il souhaite en particulier s’assurer
qu’elle conservera la propriété de leur
résidence principale, qui constitue
pour lui un bien personnel, sans tou-
tefois léser ses enfants.
Bilan de la situation actuelle.
En l’absence de dispositions particu-
lières, Madame V a droit, compte tenu
de la présence d’enfants non issus des
deux époux, uniquement au quart de
l’actif successoral en pleine propriété.
Aucun bien n’étant commun ou
détenu en indivision, l’actif succes-
soral de Monsieur V serait composé
de ses biens personnels évalués à
1.815 K euros (voir le tableau 1).
Les droits de son épouse, limités au
quart de ce montant, soit à 453.750 eu-
ros, seraient donc insuffisants pour lui
permettre de conserver leur maison,
estimée à 800.000 euros.
Madame V pourrait également
demander à bénéficier d’un droit via-
ger sur la résidence principale dans
le délai d’un an qui suivrait le décès
de son mari. Ce dispositif, prévu par
l’article 764 du Code civil, lui permet-
trait de pouvoir rester dans la maison
jusqu’à son propre décès. En outre,
même si la valeur de ce droit dépasse
celle de sa vocation successorale, elle
ne serait pas tenue de récompenser les
autres héritiers.
Ce droit d’usage nécessite cepen-
dant une bonne entente entre les
Éric Birotheau,
Ingénieur patrimonial
chez BNP Paribas
Banque Privée
DR
Tableau 1
- Actifs de la famille V
actifs
valeur
Détenus par M.
résidence principale
800.000 €
résidence secondaire
500.000 €
Compte titres
200.000 €
45 % du capital de la Sarl315.000 €
Total
1.815.000 €
Détenus par Mme
assurance vie
35.000 €
Epargne salariale
50.000 €
10 % du capital de la Sarl70.000 €
Total
155.000 €
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24
Cas pratiquedu 16 au 29 mai 2014 / n° 628
Libéralités
Donations facultatives et alternatives
Des techniques novatrices à (re)découvrir
v Les libéralités facultatives ou alternatives
permettent au donateur, débiteur
de l’exécution de délivrer, de choisir quel bien
donner à un terme convenu à l’avance
v Ces modes de libéralités optionnelles ouvrent
un champ des possibles parfois méconnu
des praticiens du conseil patrimonial
et dont il convient de définir les contours
LE RÉGIME JURIDIQUE
DES DONATIONS OPTIONNELLES
Si ces donations à terme sont
a priori proches par le mécanisme
et par le transfert de propriété qui
ne s’opère qu’au jour de l’option,
elles n’ont pas le même régime ju-
ridique et ne répondent nécessai-
rement pas aux mêmes impératifs.
La donation facultative.
Construction jurisprudentielle de
la fin du XIXe siècle, la donation
facultative porte, en premier lieu,
sur un objet précis que le donateur
souhaite transmettre. Toutefois, il
se réserve le droit, au terme du dé-
lai d’option défini conventionnelle-
ment, de se libérer de son obliga-
tion d’exécuter en fournissant un
autre bien préalablement défini.
Ce choix, ouvert au seul dona-
teur-débiteur, s’analyse comme
une facilité de paiement permise
par le mécanisme d’option et libé-
rant par là-même le donateur de
son obligation d’exécuter.
La donation alternative. La
donation alternative se définit
comme celle qui porte générale-
ment sur deux objets de même
valeur et par laquelle le donateur
se réserve, au terme d’un délai
convenu, la possibilité d’opter
pour la remise de l’un ou l’autre
des objets de son choix.
Sur un plan conventionnel, il
pourrait être possible d’attribuer
cette liberté au donataire.
Doit-on y voir une volonté du
législateur de garantir les droits
du donataire qui ne peut, en cas de
défaillance du titulaire de l’option,
le forcer à s’exécuter, au contraire
de la donation facultative ?
Mais quel serait alors l’intérêt
pour le donateur qui entend avant
tout se réserver sa liberté de gratifi-
cation sur l’un ou l’autre des actifs
visés ? Le cas paraît donc bien théo-
rique ; tout comme il en est des cas
de disparition ou de perte fortuite
du bien objet principal de la dona-
tion qui ne délivrent pas nécessai-
rement le donateur débiteur de son
obligation d’exécution.
Sur un plan pratique, ces mé-
canismes retiennent l’attention
du donateur s’il comprend qu’il
pourra, par ce biais, choisir quel
actif transmettre en premier chef ;
tout en se réservant la possibi-
lité de le vendre pour y substituer
une somme d’argent s’il estimait
le donataire, in fine, non à même
d’assurer à la gestion de ce bien.
Cela peut sembler aller en sens
contraire de l’adage « Donner et re-
tenir ne vaut » et du principe d’irré-
vocabilité spéciale des donations.
Pour mémoire, ce principe in-
terdit la clause qui permettrait au
donateur, directement ou indirecte-
ment, de reprendre le bien donné,
alors même que le donataire l’ac-
cepterait. Une telle donation serait
alors entachée de nullité.
Ce n’est pas le cas ici, la dona-
tion se réalisant d’ores et déjà,
l’option ouvrant, en réalité, la voie
à une substitution.
Pour la majeure partie de la doc-
trine, la validité de telles donations
est conditionnée au fait que les deux
biens soient rigoureusement équiva-
lents dans le cadre d’une donation
alternative, voire supérieure pour la
donation facultative car s’analysant
comme une faculté de paiement;
cette équivalence s’appréciant au
jour de l’exercice de l’option.
Pour le cas d’une dépréciation
de la valeur des actifs et pour ne
pas entacher la donation d’irrégu-
larité si le donateur choisissait de
se libérer de son obligation par la
prestation subsidiaire, il conviendra
de prévoir une valorisation retenue
soit à la date de l’option, soit à la
date de la donation.
Le notaire rédacteur aura pris
soin de stipuler expressément que
le transfert de propriété ne s’ef-
fectuera qu’au jour d’exercice de
l’option.
EtiEnnE GuErin, directeur du pôle ingénierie
patrimoniale (1), et DElphinE tErnEt,
notaire assistant, VH15 Notaires
DR
Pour la majeure
partie
de la doctrine,
la validité
de telles donat
ions
est conditionné
e
au fait que les
deux biens soi
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rigoureusement
équivalents
dans le cadre
d’une donation
alternative,
voire supérieure
pour la donation
facultative
Cas pratiques
Le magazine interprofessionneL du patrimoine www.agefiactifs.com
Edition 2015
Finances •
Fiscalité • Ingénierie patrimoniale •
Libéralités • Réglementation •
Technique • Transmission •
Cas
prat
ique
s
Editi
on 2
012
Cas p
ratiqu
es
Editio
n 201
5
PRéFACE
Nous voici, fidèles au rendez-vous de chaque début d’année depuis treize ans, ce recueil de Cas pratiques ayant suivi de peu la naissance de L’Agefi Actifs en 2001. C’est dire s’il représente une importance particulière à nos yeux, manifestant le lien étroit qui unit les observateurs du patrimoine que nous sommes avec vous, chers lecteurs, qui, par son biais, saisissez à votre tour la plume et transmettez le meilleur de vos expériences et de vos expertises. En bref, un témoignage de confiance dans la plus saine des pratiques de pluridisciplinarité.
Ces passerelles, vous le savez, sont instituées en feuille de route au travers de ce journal. Sous diverses formes, nous les avons bâties au fil du temps avec vous et grâce à vous. Le Grand Prix du Patrimoine Jeunes récompensant la fine fleur de demain, avec son pendant destiné à distinguer les experts certifiés. Les Actifs du Patrimoine mettant sur le devant de la scène les produits patrimoniaux les plus innovants. Et, parmi d’autres initiatives, la dernière en date qui symbolise mieux que tout ces traits d’union : les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine.
Voici pourquoi cette édition, dans la lignée des quelque 500 Cas pratiques déjà parus, est un miroir : celui des conseils en gestion de patrimoine, des banquiers privés, des assureurs, des gérants, des experts-comptables, des avocats et des notaires qui s’y investissent. Et le nôtre, qui suivons vos évolutions en ne pouvant que constater l’incroyable montée en puissance et en talents de vos métiers année après année. Pour l’ensemble de ces partages, nous vous adressons de sincères remerciements.
Benoît Baron,rédacteur en chef,
L’Agefi Actifs
www.agefiactifs.com4 Sommaire
Finances
Comment créer une société de gestion de portefeuille ? ��������������������������������������������������������� 6Les outils pour analyser l’univers hétérogène des fonds flexibles ������������������������������������������� 8Crowdfunding et levée de fonds pour l’amorçage des jeunes entreprises ���������������������������� 11Comprendre et utiliser les contrats Eurocroissance ��������������������������������������������������������������� 13Produits structurés : de l’idée originelle au service après-vente ������������������������������������������� 15
Fiscalité
Les critères déterminant la résidence fiscale ������������������������������������������������������������������������� 18Créer une fondation abritée, un moyen de s’investir en soutenant une cause ��������������������� 21Une assurance vie exempte de toute limite théorique ����������������������������������������������������������� 23Les changements à intégrer en assurance vie au 1er juillet 2014 ������������������������������������������ 24Défiscalisation immobilière : échapper au sort de la grenouille dans la marmite ����������������� 27Pour la clause : « Mon conjoint, à défaut mes héritiers » en assurance vie �������������������������� 31Que reste-t-il de l’optimisation des revenus locatifs dans le secteur professionnel ?����������� 35La nouvelle interprétation de l’administration sur le disponible Madelin des gérants majoritaires en pratique �������������������������������������������������������������������������������������� 38Loi Madelin : un Eldorado pour les uns, un enfer pour les autres ����������������������������������������� 41L’herbe belge s’avère-t-elle vraiment plus verte ?������������������������������������������������������������������ 43
ingénierie patrimoniale
Indivision : protéger le survivant des conjoints propriétaires (I) �������������������������������������������� 45Indivision : protéger le survivant des conjoints propriétaires (II) ������������������������������������������� 48Les objectifs à moyen terme d’un couple équilibré ���������������������������������������������������������������� 50Assurer la protection du conjoint survivant ���������������������������������������������������������������������������� 55Optimiser le partage des biens immobiliers lors d’une succession ��������������������������������������� 58Structurer son épargne et maîtriser son imposition ��������������������������������������������������������������� 62Protection sociale : un choc de simplification ou de complexification ? ������������������������������� 65Quel impact sur les stratégies de donation avant cession d’entreprise ? ������������������������������ 69Paris-Dauphine rationalise la situation d’un riche médecin �������������������������������������������������� 72L’équipe lilloise rassure un client dans le doute �������������������������������������������������������������������� 78L’IAE de Grenoble au chevet du Docteur Rastignac ��������������������������������������������������������������� 82Le financement bancaire, un moment clé pour faire de l’ingénierie patrimoniale ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 87Quel impact sur les stratégies de donation avant cession d’entreprise ? ������������������������������ 69
www.agefiactifs.com 5Sommaire
La structuration d’un patrimoine viticole (1-Cession) ������������������������������������������������������������ 90Réussir l’étape de la transmission aux petits-enfants (2) ������������������������������������������������������ 94
libéralités
Les donations facultatives et alternatives, des techniques novatrices à (re)découvrir ��������� 96
réglementation
Maîtriser son modèle économique ����������������������������������������������������������������������������������������� 98Un contrôle de l’ACPR vu de l’intérieur �������������������������������������������������������������������������������� 101
technique
Le bénéfice d’un contrat d’assurance vie ouvert à une association ������������������������������������ 105
transmission
Analyse des conséquences d’une absence d’anticipation dans le cadre de successions internationales ��������������������������������������������������������������������������������������������� 107Des précisions bienvenues sur les pactes Dutreil ���������������������������������������������������������������� 110
www.agefiactifs.com Finances6
Comment créer une société de gestion de portefeuille ?
Agrément
En dépit du contexte économique difficile affectant les acteurs de l’industrie financière depuis 2008, le nombre de sociétés de
gestion de portefeuille (ci-après « SGP ») croît un peu plus chaque année. En 2012, il existait au 31 décembre 604 SGP agréées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), soit une augmentation nette de cinq sociétés par rapport au 31 décembre 2011 (599 unités). 34 dossiers de création de SGP ont été examinés par le collège de l’AMF (Rapport annuel 2012 de l’Autorité des marchés financiers).
Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une entreprise et ses dirigeants à la création d’une SGP ? La réponse est simple : le statut de SGP est le seul qui per-mette l’exercice à titre princi-pal de l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Obtenir un agrément de l’AMF. Les SGP sont des sociétés régulées nécessitant un agrément de la part de l’AMF. En effet, elles ne peuvent pas exercer leur activité avant d’obtenir l’agrément du régulateur, voire la levée des conditions suspensives de l’agrément. C’est pourquoi il est indis-pensable de bien anticiper et gérer les dé-marches d’agrément vis-à-vis de l’AMF, qui
s’inscrivent dans le cadre de la phase cruciale de lancement de l’activité. Le dossier d’agré-ment se compose de plusieurs éléments. Le premier d’entre eux est le programme d’activité qui décrit de manière détaillée l’organisation et les disposi-tifs opérationnels permettant d’exercer l’activité de gestion de
portefeuille ain-si que le dispo-sitif permettant de contrôler au second niveau que l’activité est conforme à la réglementation et de gérer les risques liés à l’activité de gestion.
Les annexes du dossier viennent compléter et maté-rialiser les éléments indi-qués dans le programme d’activité. Elles sont nom-breuses et variées et forcent les porteurs de projet à se
poser toutes les questions visant à valider la pertinence de l’organisation cible et le business model associé : questionnaires rela-tifs aux apporteurs de capitaux, aux diri-geants responsables, organigramme, CV des principaux responsables opérationnels de la société de gestion, statuts de la société, extrait K-bis, schéma détaillé du circuit de passation des ordres, contrat de bail de la société, contrat d’externalisation…
Le dossier d’agrément est donc constitué d’un ensemble documentaire exhaustif dont la formalisa-tion nécessite un degré avan-cé d’aboutissement du projet. Le calendrier de cette étape ne doit pas être négligé, il doit être maîtrisé et s’inscrire par-faitement dans le calendrier global de lancement. En effet, il n’est pas rare de voir des sociétés décaler le lancement prévisionnel de leur activité faute d’agrément, ce qui peut
être inconfortable à plusieurs niveaux, et notamment vis-à-vis des actionnaires du projet et des investisseurs déjà « sourcés » pour les fonds à lancer.
Le programme d’activité : un docu-ment fondateur. Le programme d’acti-vité est le document fondateur de la société de gestion. De la même manière que les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134 du Code civil), le pro-gramme d’activité est quant à lui un véritable contrat passé par la société de gestion avec l’AMF par lequel elle s’engage à respecter l’organisation et les dispositifs décrits.
Le programme d’activité, au-delà de son aspect formel et administratif, est un docu-ment structurant pour la société, en ce sens qu’il impose aux porteurs du projet de réflé-chir précisément à l’organisation et au pro-cessus « core » de la société.
Afin de faciliter les échanges avec le régu-lateur, il est conseillé de valider au préalable la recevabilité par les tutelles de l’organisation cible souhaitée par les dirigeants de l’entre-prise. Dans ce cadre, les créateurs de sociétés de gestion se font généralement accompa-gner par des cabinets de conseil ou d’avocats spécialisés pouvant valider le schéma retenu et proposer les aménagements nécessaires avant de soumettre le dossier à l’AMF.
v La création d’une SGP est le seul statut permettant l’exercice à titre principal de la gestion pour compte de tiers
v Les démarches administratives qui l’accompagnent doivent être préparées bien en amont de la date de lancement
Le dossier d’agrément est donc constitué
d’un ensemble documentaire
exhaustif dont la formalisation nécessite un degré
avancé d’aboutissement d’un projet
Jean-Marie Le Fur, consultant senior (1)
Définition de la
gouvernance
Business plan et montant
des fonds propres
Description des processus
« core »
Conformité, contrôle interne
et gestion des risques
Sélection des prestataires
Choix des dirigeants , des gérants, du RCCI...
Préparation du business plan et calcul du montant
des fonds propres sur la base des données prévisionnelles
Description des processus « core »
du business de la SGP
Description du dispositif de conformité,
contrôle interne et contrôle des risques
Sélection du dépositaire,
CAC, middle office, contrôle interne...
Schéma 1 : Préalables du dossier d’agrément
www.agefiactifs.com 7Finances
Les principaux éléments qu’il convient de déterminer dans le cadre du programme d’activité sont notamment les suivants :- La gouvernance de la société (dirigeants responsables, composition et fonctionne-ment des organes de gouvernance et des comités opérationnels de la SGP).- Les principaux processus opérationnels de la société : les processus d’investisse-ment, de gestion et de passage d’ordres notamment.- Le dispositif de conformité, de contrôle interne et de contrôle des risques de la société.- Les tâches ou fonctions essentielles exter-nalisées. L’externalisation de ces tâches ou fonctions est possible dans la mesure où elle n’a pas pour résultat de vider la société de sa substance et d’en faire une simple société « boîte aux lettres ».- La politique de commercialisation de l’entreprise.- Le business plan à trois ans de la société. Voir le schéma 1.
La phase de préparation d’un dossier d’agrément peut varier d’un mois à un an selon la maturité, la complexité et l’am-pleur du projet.
Avant le dépôt formel du dossier d’agré-ment, il est d’usage d’aller présenter le projet d’entreprise à l’AMF lors d’une réunion. Cela permettra notamment de valider le schéma général envisagé et de procéder aux derniers ajustements, le cas échéant.
La phase d’instruction. Après dépôt du dossier d’agrément auprès des services de l’AMF débute alors la phase d’instruction du dossier par le régulateur. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour instruire le dos-sier. Néanmoins, il peut suspendre ou interrompre l’instruction du dossier si elle nécessite des compléments d’infor-mation. Celle-ci est approfondie et les échanges avec le régulateur peuvent être plus ou moins longs et parfois prendre plusieurs mois.
Une fois l’instruction achevée, les services de l’AMF soumettent le dossier au collège de l’AMF pour approbation. C’est cette approbation qui permettra à la société de se voir délivrer un agrément. L’agrément est généralement donné sous
conditions suspensives (signature des contrats d’externalisation, réception de l’extrait K-bis pour une société en créa-tion…). Sur les étapes d’élaboration du dossier d’agrément, voir le schéma 2.
La création de la SGP et les démarches administratives qui l’accompagnent doivent être préparées bien en amont de la date de lancement prévisionnelle de l’activité afin d’éviter tout glissement du calendrier pouvant être préjudiciable, notamment vis-à-vis des actionnaires et investisseurs du projet.
Tout comme les contrats, pour les-quels des avenants peuvent être conclus pour modifier et compléter les termes originaux, le programme d’activité n’est pas figé dans le temps. Des extensions et actualisations du dossier d’agrément sont nécessaires afin de s’assurer que l’orga-nisation et les processus décrits sont en adéquation avec l’activité exercée.
Avec les transpositions des directives européennes (MIF, Ucits IV, AIFM…), les notifications aux autorités de tutelle concernant le passeport pour l’activité de gestion et la commercialisation des parts ou actions de portefeuilles au sein de l’Union Européenne devraient s’ac-croître, et inversement entraîner une diminution du nombre de créations des SGP, l’extension à l’international pouvant être réalisée depuis le pays d’origine de l’établissement financier.
(1) Julien Lobel, associé, et Rime Nadif, consultante chez 99 Partners Advisor, ont également contribué à ce cas pratique.
Rédaction par la société
du dossier d’agrément et de
ses annexes
Présentation du projet à l’AMF
Dépôt d’une
demande d’agrément par la SGP
Echanges entre la SGP et l’AMF
sur les pièces du dossier et leur conformité
par rapport aux textes
Transmission de la part de
l’AMF d’un avis de réception
Instruction du dossier par l’AMF
et demande d’informations
complémentaires
Démarrage de l’activité de la SGP
Levée par l’AMF des conditions suspensives
à l’agrément de la SGP le cas échéant
Notification de la décision
de l’AMF à la SGP
Passage du dossier d’agrément devant le collège
de l’AMF
Echanges entre la SGP
et l’AMF
Schéma 2 : Etapes de l’élaboration du dossier d’agrément
www.agefiactifs.com 21Fiscalité
Un moyen de s’investir en soutenant une cause
Créer une fondation abritée
Cette forme de fondation permet à toute personne physique ou morale de soutenir une ou plusieurs
causes qui lui sont chères dans la durée tout en évitant la lourdeur qu’implique la création d’une fondation reconnue d’uti-lité publique et l’investissement financier de départ important que celle-ci demande-rait (art. 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le Développement du mécénat).
Les fondations abritées n’ont pas d’exis-tence juridique propre. Elles bénéficient de celle, étendue, de la fondation qui les abrite. Toutefois, elles ont une existence administrative, comptable et budgétaire autonome.
Les modalités. Le ou les fondateurs d’une fondation abritée déter-minent la ou les causes qu’ils souhaitent soutenir et défi-nissent ainsi l’objet de la fon-dation abritée, lequel doit s’ins-crire dans l’objet statutaire de la fondation abritante (l’enfance en difficulté avec « Un Pas Avec Toi » dans le cadre de la Fondation d’Auteuil). Les fon-dateurs choisissent également le nom de leur fondation.
La fondation peut être créée soit par une ou plusieurs personnes physiques, du vivant de la personne ou par voie testamen-taire, soit par une ou plusieurs personnes morales.
La décision d’accepter une fondation sous son égide revient au conseil d’admi-nistration de la fondation abritante. Une fois le projet de création de fondation sous égide validé par le conseil d’administra-tion, une convention est signée entre les fondateurs de la fondation sous égide en cours de création et la fondation abritante. Cette convention, établie sous seing privé, définit les modalités qui régiront la rela-
tion entre les fondateurs et la fondation abritante.
L’investissement. Les fondations abritées peuvent bénéficier d’une dotation propre dont les revenus permettent la réalisation de l’objet. Parfois, elles ne dis-posent pas de dotation propre et financent leurs projets par le biais des versements réali-sés ponctuellement.
Chaque fondation recon-nue d’utilité publique ayant la capacité statutaire d’abri-ter des fondations sous égide définit l’investissement minimum qu’elle exige des fondateurs de fondations sous égide.
Ainsi, le règlement intérieur de la Fondation d’Auteuil prévoit que les fondations sous égide attribuent chacune 200.000 euros minimum de dotation initiale.
Dans le cas d’une fondation abritée de flux, sans dotation, l’engagement consiste à ver-ser un montant minimum de 70.000 euros par an, pendant au moins les trois premières
années d’existence. La hauteur de ces montants doit permettre de rendre pé-rennes les actions de la fondation abritée.
La gouvernance. Les fondations abri-tées sont habituellement dotées d’un conseil ou comité de gestion constitué de représentants des fondateurs et de la fon-dation abritante. Les fondateurs peuvent également décider de créer un comité scientifique, un comité financier…
Rôle de la fondation abritante. Parce que la définition du projet philanth-ropique au départ peut être confuse, qu’il
est difficile parfois d’y poser des mots clairs et précis, la fondation abritante est là pour aider à faire émerger le projet concret et durable qui correspondra au désir d’agir du ou des fondateurs. La fondation abritante assure ensuite la gestion juridique, administrative, comptable et financière de chaque fonda-tion abritée sous son égide. Elle peut également, si cela est souhaité par les fonda-teurs, assurer la sélection et le suivi des projets financés.
La fondation abritante apporte aux pouvoirs publics et au « grand public » la garantie de la qualité des actions financées et leur conformité à l’intérêt général.
Un accompagnement complet est as-suré pour libérer la fondation abritée des contraintes de gestion et lui permettre de consacrer le maximum de temps au projet lui-même
Investir en confiance et bénéficier d’avantages fiscaux. Les fondations abritées bénéficient de la reconnaissance d’utilité publique de la fondation qui les abrite, et donc de tous les avantages fiscaux afférents.
En termes d’avantages fiscaux et patri-moniaux, le retour sur investissement est appréciable. Pour les particuliers, la valeur du patrimoine apporté pour la création de la fondation est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La réduction peut s’étaler sur cinq ans en cas de dépassement du plafond. La loi Tepa de 2008 permet également de bénéfi-cier d’une réduction de l’ISF de 75 % du montant du don, limitée à 50.000 euros (45.000 euros si cumul avec un investis-sement en PME). Ces deux avantages sont
v La fondation abritée « sous égide » d’une fondation d’utilité publique peut être créée en lien avec une situation patrimoniale
v Les fondations abritées bénéficient de la reconnaissance de la fondation qui les abrite, et donc des avantages fiscaux
complémentaires, donc non cumulables pour un même don.
En cas de fondation constituée par testament ou donation, l’exonération des droits de mutation est de 100 % pour la Fondation d’Auteuil. Pour les entreprises, la réduction d’impôts sur les sociétés cor-respond à 60 % du montant des dons ver-sés, dans une limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
Gérer son patrimoine généreuse-ment. La donation temporaire d’usufruit ou les dons de titres offrent notamment une fiscalité avantageuse pour nourrir le projet d’une fondation abritée.
- La donation temporaire d’usufruit. Elle per-met de conserver la nue-propriété du bien et de donner, pour une durée déterminée, le seul usufruit de ce bien.
La donation temporaire d’usufruit concerne tout type de bien procurant des revenus, qu’il s’agisse par exemple d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’un logement locatif. Elle consiste pour le do-nateur à abandonner temporairement les revenus d’un bien au profit d’une fonda-tion abritée. Afin de bénéficier des avan-
tages fiscaux qui lui sont liés, cette dona-tion doit prendre la forme d’un acte notarié pour une durée minimale de trois ans. Le temps de la donation, le capital dont les revenus sont donnés sort de l’assiette im-posable de l’impôt sur la fortune (ISF) et les revenus eux-mêmes ne sont plus taxés au titre de l’impôt sur le revenu.
La donation temporaire d’usufruit présente un autre avantage qui tient à sa durée déterminée : trois ans au mini-mum. Le donateur a ainsi la garantie de pouvoir récupérer la pleine propriété de son bien à l’échéance convenue, sans droits à payer.
La mise en œuvre de l’opération dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur assure qu’elle ne sera pas sus-ceptible de donner lieu à une procédure de répression des abus de droit.
- Les dons de titres. Faire un don de valeurs financières sans les vendre, c’est se pré-munir contre la taxation des plus-values entraînée par une vente dans le cas d’une déduction fiscale à l’impôt sur le revenu.
La loi de Finances 2013 supprime l’imposition au taux forfaitaire. Pour les cessions réalisées à compter du 1er jan-
vier 2013, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux sont, sauf exception, soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ces plus-values soumises au barème progres-sif de l’IR sont réduites d’un abattement variable en fonction de la durée de déten-tion des titres.
Le don de titres permet de bénéficier des réductions d’impôt habituelles de 75 %(à hauteur de 521 euros) et de 66 % (sur le surplus), soit pour 10.000 euros une réduction d’impôt totale de 6.647 eu-ros. Si les dons dépassent la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent peut être échelonné sur une période de cinq ans sui-vant l’année en cours.
Le don de titres peut être déduit de l’ISF, à condition qu’il s’agisse d’un don de titres de sociétés cotées, fait à titre défi-nitif et en pleine propriété. Dans ce cas particulier, les plus-values seront taxées. Toutefois, pour une cession de titres qui affichent une moins-value, il peut être plus intéressant d’utiliser la déduction fiscale au titre de l’ISF. Les moins-values restent en effet imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année.
www.agefiactifs.com Ingénierie patrimoniale58
Optimiser le partage des biens immobiliersSucceSSion
Madame Colvert a toujours été une femme très secrète. Elle a géré son patri-
moine et ses investissements de manière très autonome, recueillant parfois l’avis de professionnels : elle a ainsi administré consciencieusement le patrimoine immo-bilier hérité de ses parents et de son oncle, l’a bien entretenu, fait fructifier et consti-tué au passage un portefeuille de valeurs mobilières.
Un patrimoine immobilier impor-tant. Le patrimoine de Madame Colvert était ainsi réparti :- Un immeuble de rapport à usage d’habi-tation en banlieue parisienne, essentiel-lement constitué de petites surfaces type studio et deux pièces.
- Un deuxième petit immeuble d’habitation en banlieue parisienne, une partie étant louée, l’autre partie étant mise gratuite-ment à la disposition de sa petite-fille.
- Un immeuble d’habitation à Paris, éga-lement loué dont elle occupait le rez-de-chaussée à titre de résidence principale.
- Un portefeuille de valeurs mobilières et des liquidités pour environ 300.000 euros.
On précisera que les immeubles ont été hérités de son oncle. Ce dernier les ayant fait construire, ces immeubles n’ont jamais été mis en copropriété.
Toutefois, l’âge avançant, la vigilance et l’acuité de Madame Colvert ont baissé.
L’entretien des biens immobiliers a été moins rigoureux. Les loyers n’ont plus été revalorisés et les nouveaux locataires ont bénéficié de loyers bien en-deçà de la valeur de marché. La gestion de son patrimoine financier a été plus hasardeuse.
Madame Colvert paraissait toutefois lucide lors de manifestations familiales de telle sorte que, la famille, parfois hési-tante, n’a pris finalement aucune mesure de protection.
Lorsque Madame Colvert est décédée à l’âge de 102 ans, les héritiers ont découvert
que Madame Colvert avait fait enregis-trer un testament olographe qu’elle avait soigneusement rédigé en agrégeant les conseils collectés au gré de ses lectures et consultations…
Les questions soulevées par le testament olographe... Pré-voyante, elle avait décidé d’attribuer la quotité disponible, soit 50 % de la succession, à son unique petite-fille, Madame Pinson, pour 25 %, et à ses arrières petits-enfants pour le solde soit 25 %.
La réserve héréditaire revenait à sa fille pour les 50 % restants. Celle-ci, déjà dotée d’un patrimoine confortable, a réfusé la succession de sa mère. La fille de cette dernière s’est donc vu attribuer une quote-part successorale de 75 % (50+25). On précisera, bien que celle-ci soit venue à la succession de son propre chef en l’espèce, que la représentation d’un renonçant est possible pour les successions ouvertes de-puis le 1er janvier 2007 (C. civ. art 754 al. 1). En outre, l’administration fiscale admet qu’un petit-enfant appelé à la succession d’un grand-parent du fait du prédécès, de l’indignité ou de la renonciation de son père, enfant unique, profite de l’abatte-ment applicable à son père, fils du défunt (100.000 euros à ce jour).
L’exécution testamentaire selon les dis-positions prises par Madame Colvert a sou-levé toutefois plusieurs problématiques tant sur le fond que sur la forme :- Le testament déposé depuis plusieurs an-nées désignait nommément ses arrières petits-enfants comme légataires. Or, la pe-tite-fille de Madame Colvert s’était depuis remariée et avait eu un troisième enfant de cette union, enfant qui n’apparaissait donc pas dans la liste des gratifiés alors même que Madame Colvert lui portait une affec-tion particulière. Un oubli regrettable…
- Le testament précisait en outre que Ma-dame Colvert allouait des biens immobi-liers aux petits-enfants. Si cette disposition
testamentaire n’est pas gênante en soi et permet aux héritiers de se voir dotés d’un patrimoine peu volatil et productif de reve-nus, elle n’est pas sans conséquence dans l’organisation patrimoniale des héritiers… et de leur trésorerie. En effet, la rédaction testamentaire impose ici un partage du patrimoine immobilier. L’indivision ne pourra être retenue dans la mesure où, la testatrice ayant souhaité que ses arrière-petits-enfants reçoivent exclusivement des biens immobiliers au titre du legs consenti, toute attribution à leur profit de liquidités ou autres biens meubles est proscrite. Il conviendra donc de les désin-téresser de la totalité de leurs droits dans la succession par l’attribution de biens im-mobiliers, ce que seul un acte de partage permettra.
… et celles liées à la valorisation des biens au moment du partage. L’application du testament a nécessité de réaliser un partage des biens immobiliers. S’est donc posée la question des modali-tés du partage du patrimoine immobilier entre les héritiers. Il convient en premier lieu de déterminer les valorisations de l’ensemble des biens constitutifs de la succession, et plus particulièrement des biens immobiliers.
v La succession d’une personne très âgée ayant perdu de sa lucidité est complexe lorsqu’elle comporte beaucoup de biens immobiliers
v Illustration d’un cas d’une obligation de partage liée à un testament olographe entraînant une mise en copropriété des actifs immobiliers
DaviD Fasolo, conseil en gestion de patrimoine,
FBP Associés / Finindep, et Nathalie MelsCoet, notaire
www.agefiactifs.com 59Ingénierie patrimoniale
La valeur retenue est la valeur vénale, correspondant au prix de vente si le bien était mis en vente et qui résulterait du jeu de l’offre et de la demande, et prenant en compte les caractéristiques de l’immeuble.
La méthode de valorisation avec l’utili-sation d’un prix au mètre carré multiplié par la surface utile pourra donner une première indication sur le prix. On pourra aussi utiliser la méthode d’évaluation par le revenu dans le cas d’immeuble de rap-port afin d’affiner la valorisation.
La valeur retenue pourra être corrigée par des facteurs de dépréciation dans le cas présent :- Détention en bloc de l’immeuble, altérant
la liquidité du bien.- Immeubles loués et donc soumis à la
réglementation des baux à usage d’habi-tation de résidence principale.
En tout état de cause, nous conseillons dans de pareils cas d’avoir recours à un expert immobilier qui rédigera un rapport argumenté sur la valeur retenue et qui intégrera les caractéristiques de ces biens.
Paiement fractionné des droits de succession. Une fois la valorisation dé-terminée, les droits de succession peuvent être calculés, nous amenant dans le pré-sent cas aux chiffres suivants :- 687.323 euros à régler par la petite-fille
de Madame Colbert.- 71.700 euros par chacun de
ses deux enfants.Se pose bien entendu la
question du règlement de ces droits de succession.
Les héritiers ne sont pas en capacité de les régler immédiatement comme cela est exigé, c’est-à-dire au dépôt de la déclaration (CGI art. 1701). Il pourra être demandé d’en faire un paiement fractionné, applicable à toutes les mutations par décès. Cette demande de crédit de paiement peut être formu-lée directement dans la déclaration de succession. Elle sera accompagnée d’une offre de garanties suffisantes pour couvrir les droits mais aussi les intérêts calculés jusqu’à la dernière échéance de paiement. Cette garantie pourra reposer dans le cas présent sur un immeuble de la succession qui aura vocation à être conservé par les héritiers.
On rappellera que le taux retenu et dé-finitif sera celui de l’intérêt légal au jour
de la demande de crédit, arrondi à la pre-mière décimale (CGI annexe III art. 401) soit 0,7 % dans le cas présent, la demande datant de 2012. Autant donc profiter de ce taux extrêmement avantageux que propose l’administration fiscale.
Les échéances sur les droits acquittés s’effectuent en plusieurs versements égaux et à intervalles de six mois, sur une période maximale de 5 ans. Ce délai pourra être doublé lorsque l’actif de la succession est composé pour 50 % au moins de bien non liquides (CGI annexe III art. 404 A, I-al 4), ce qui sera le cas en l’espèce. Le premier versement a lieu en même temps que le dépôt de la déclaration de succession.
Les échéances seront donc les suivantes :- 4.481 euros + intérêts avec 16 échéances
pour les arrières petits-enfants.- 34.278 euros + intérêts avec 20 échéances
pour leur mère.
Attribution des biens à la petite fille… Il convient également de répartir le patrimoine de la manière la plus juste entre les héritiers. Certains aspects civils et fiscaux sont à prendre en compte.
D’un point de vue civil, il nous semble primordial d’attribuer à Madame Pinson l’immeuble qu’elle occupe à titre de rési-dence principale afin de lui assurer une totale maîtrise de son lieu de vie qui pour-
rait être altéré par une indi-vision familiale, qui plus est avec ses enfants mineurs. L’immeuble lui étant attri-bué intégralement, il n’aura pas besoin d’être divisé et de faire l’objet d’une copro-priété.
D’un point de vue fiscal, les immeubles issus de la succession produisent un revenu foncier net avant impôt de 100.000 euros.
Les revenus du foyer sont d’environ 60.000 euros avant la succession.
Il n’y a pas de placements financiers ni de liquidités dans le patrimoine des héritiers.
Ces revenus fonciers seront assujettis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux :Simulation IR avant succession :- Revenus professionnels déclarés :
60.000 euros- 4 parts- IR : 2.204 euros- Reste après IR : 57.796 euros
Simulation IR post succession :- Revenus professionnels : 60.000 euros.
- Revenus fonciers : 100.000 euros- 4 parts.- IR et PS : 43.925 euros- Echéances annuelles des droits de succes-sion : 86.480 euros + intérêts
Le restant à vivre étant amputé de près de 60 % après paiement des différentes charges fiscales tout en étant extrêmement exposé à tout risque locatif, il est décidé de procéder à la vente d’une partie du patri-moine immobilier.
… et stratégie pour les héritiers. Plusieurs stratégies se présentent aux héritiers :- Vendre un immeuble en bloc. C’est la solu-tion de la simplicité mais les vendeurs évo-lueront dans un marché immobilier étroit et avec un risque de décote sur le prix de vente au cas où ces derniers souhaiteraient réaliser la vente rapidement.
- Procéder à la mise en copropriété des biens immobiliers, puis procéder à la libération d’appartements pour mise en vente libre. Cette procédure, plus longue et plus lourde, présente le double avantage de mettre en vente de petites surfaces libres et plus liquides, intéressant un nombre d’acquéreurs au final plus large, que ce soit pour y loger à titre de résidence princi-pale ou à titre d’investissement locatif, les petites surfaces étant prisées. Elle permet à notre avis de mieux valoriser le patri-moine à la vente, le prix au mètre carré étant souvent plus élevé pour les petites surfaces.
Mme Colvert +
Fille
Mari 1 Mari 2
APE 1 APE 2 APE 3
Rappel de la situation
Petite-filleMme Pinson
En présence de personnes atteignant
un âge certain, nous ne saurions
que trop recommanderla mise en place
d’un mandat de protection future
www.agefiactifs.com Ingénierie patrimoniale60
Cette seconde stratégie, retenue par les héritiers, vise à optimiser le prix de vente au détriment de la rapidité et de la simpli-cité : elle n’est rendue possible que par le bénéfice du fractionnement des droits de succession. La succession devra faire l’objet d’un partage préalablement à toute vente immobilière, ce qui fera l’objet d’une re-quête pour autorisation du juge des tutelles.
Elle permet donc une meilleure valo-risation des biens vendus mais a pour conséquence un assujettissement de la vente à l’impôt sur la plus-value dans la mesure où l’évaluation retenue pour la somme des appartements ainsi créés sera nécessairement plus élevée que l’évalua-tion en bloc retenue dans la déclaration de succession.
Toutefois, le prix de revient qui corres-pond à la valeur retenue pour la liquida-tion des droits de succession (art. 150 VB du CGI) pourra être majoré des frais affé-rents à l’acquisition à titre gratuit du bien comme les frais d’acte et de déclaration (y compris émoluments du notaire) afférents au bien cédé ainsi que, le cas échéant, les frais de publicité foncière, et surtout les droits de mutation payés afférents à ce bien.
Détermination du prix de revient entre chaque lot. La détermination de ce prix de revient posait cependant en l’espèce une difficulté dans la mesure où la valeur retenue pour la liquidation des droits de succession était une valeur de l’immeuble en bloc. Il est donc nécessaire, pour le calcul de l’impôt sur la plus-value, de déterminer la quote-part de cette éva-luation globale, afférente à l’appartement vendu individuellement.
La solution retenue, la plus simple, est de répartir la valeur en bloc entre chaque lot de copropriété créé proportionnel-lement aux tantièmes y affectés par le règlement de copropriété établi presque simultanément. Il serait toujours possible ensuite de pondérer les valeurs ainsi obte-nues en fonction des critères classiques d’évaluation immobilière, savoir notam-ment l’étage, la situation locative, l’état général du bien.
Au final, le partage sera réalisé selon les critères suivants :- L’immeuble où Madame Pinson réside
lui sera attribué en pleine propriété.- L’immeuble de rapport sur Paris sera
conservé, les appartements étant répar-tis entre Madame Pinson et ses enfants.
- Le troisième immeuble est vendu lot par lot et le produit de vente servira à faire face aux échéances de droits de succes-sion et à rééquilibrer la structure du patri-moine essentiellement immobilière.
Observation étant faite que les valeurs immobilières retenues pour la déclara-tion de succession s’imposeront dans le partage, sauf les ajustements rendus nécessaires par la division du troisième immeuble, évalué en bloc dans la décla-ration de succession et par conséquent avec application de la décote y afférente : il sera ainsi évalué sur cette même base dans l’acte de partage, mais sans déduc-tion de cette décote.
Approbation du partage par le juge des tutelles. L’article 389-5 ali-néa 3 du Code civil, dans sa rédaction is-sue de la loi du 23 juin 2006, prévoit pour première étape la soumission d’un projet d’acte de partage au juge des tutelles : une fois ce projet établi par le notaire (l’acte au-thentique étant obligatoire en présence de biens immobiliers pour les besoins de la publicité foncière) et validé par les parties, Madame Pinson et le père de ses enfants copartageants, en sa qualité de représen-tant légal de ses enfants mineurs, devront l’adresser au juge des tutelles (leur notaire les y aidant) accompagné d’une requête commune sollicitant l’approbation du projet de partage dont les motivations es-sentielles devront être exposées. Il lui sera également demandé d’autoriser le père des mineurs à signer l’acte de partage en leur nom, un conflit d’intérêts empêchant leur mère d’y procéder en raison de sa propre qualité de copartageante.
Une fois le projet de partage approuvé par le juge des tutelles, l’acte pourra être si-gné devant notaire. Une copie authentique de l’acte signé doit cependant encore être adressée au magistrat afin de lui permettre de vérifier que l’acte régularisé correspond parfaitement au projet qu’il avait approuvé.
L’ordonnance rendue par le juge des tutelles devenue définitive (le délai de recours étant de 15 jours à compter de la notification de la décision aux intéressés), elle sera déposée au rang des minutes du notaire afin de constater le caractère défi-nitif du partage ; c’est à ce moment que seront réglées d’éventuelles soultes dues entre copartageants.
Notons que le partage, une fois autorisé par le juge, engendrera des droits de par-tage de 2,5 % de l’actif net partagé à régler
le jour du partage. Les héritiers n’ont pas les moyens de financer ces droits de par-tage, les liquidités de la succession ayant servi à payer quelques travaux immobi-liers, les frais de la succession et le paie-ment de la première échéance des droits de succession fractionnés.
Le règlement de ces droits est réalisé par prêt bancaire qui sera remboursé par la vente des appartements attribués à Ma-dame Pinson. Madame Pinson donnera en garantie du prêt une promesse d’affecta-tion hypothécaire ainsi qu’une assurance décès au profit de la banque.
Enfin, reste le point du déséquilibre pa-trimonial généré par le testament dans la situation patrimoniale de Madame Pinson.- Dans un premier temps, nous conseil-
lons à Madame Pinson de procéder à la rédaction d’un testament qui prévoira qu’en cas de décès de sa part, certains appartements reviendront à son troi-sième enfant par imputation sur la quo-tité disponible.
- Quand la situation aura été stabilisée, la vente des appartements réalisée, Madame Pinson pourra procéder à une donation de manière à attribuer in fine à son ca-det des biens de valeur (et si possible de nature pour une meilleure égalité) simi-laire à ce qu’ont reçu les aînés dans la succession de leur arrière-grand-mère. En effet, plus le jour de l’égalisation sera éloigné du partage de la succession, plus les disparités seront difficiles à résorber : les immeubles attribués aux termes de l’acte de partage auront évolué, peut-être dans des sens différents, de sorte que la volonté légitime d’égalisation se transfor-mera en un véritable casse-tête.
Ce qui aurait pu/dû être réalisé avant le décès. L’assistance d’un notaire sur l’adaptation du testament aux évolutions familiales aurait été fort utile. Celui-ci aurait ainsi pu recommander à la testatrice de gratifier la totalité de ses arrière-petits-enfant, afin d’éviter à leur mère le souci ultérieur de rétablir l’égalité entre eux, même si rien n’y oblige ni la testatrice ni Madame Pinson.
En outre, le meilleur moyen de léguer certains biens seulement à ses arrière-pe-tits-enfants aurait sans doute été de leur consentir un legs à titre particulier : même si une mise en copropriété préalable aurait probablement été nécessaire, un legs de tel ou tel immeuble déterminé ou appar-tement à des gratifiés mineurs permettra
www.agefiactifs.com 61Ingénierie patrimoniale
d’éviter toute indivision et par conséquent le lourd formalisme afférent aux partages en présence de mineurs. La problématique à laquelle il conviendra de prêter atten-tion en présence d’héritiers réservataires sera ici celle de la valeur des biens légués dans la mesure où elle ne pourra excéder celle de la quotité disponible pour un legs consenti à une personne non réserva-taire. En effet, si le principe est celui de la réduction en valeur d’une libéralité excé-dant la quotité disponible (article 924 du
Code civil), le gratifié doit pouvoir être en mesure de payer une éventuelle indemnité de réduction. A défaut, la réduction se fera en nature et pourra générer là encore une indivision avec les héritiers réservataires.
Une autre solution aurait pu être pour Madame Colvert d’anticiper ces transmis-sions par la réalisation de donations, en nue-propriété pour permettre l’économie des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de l’usufruit, ou en pleine propriété si la fiscalisation du bien (ISF) et de ses re-
venus (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux) était jugée trop lourde.
Enfin, en présence de personnes attei-gnant un âge certain et dont l’importance du patrimoine mérite qu’il soit tant bien géré que bien transmis, nous ne saurions que trop recommander la mise en place d’un mandat de protection future, per-mettant la désignation par ses soins d’une personne de confiance apte à assurer la dé-fense de ses intérêts (patrimoniaux comme personnels).
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30
Cas pratique
du 24 octobre au 6 nobembre 2014 / n° 638
FInAncement bAncAIre PortAnt
SUr Une conStrUctIon ÉDIFIÉe
SUr Un terrAIn ProPre
Objectif du client. Jeanne,
mariée sous le régime légal avec
Jean, a reçu par donation de son
père un terrain constructible à
Royan. Le couple souhaite y édi-
fier leur résidence secondaire.
Pour cela, ils souscrivent un
emprunt dont les échéances sont
prélevées sur un compte joint ali-
menté par les salaires des deux
époux. Jean souhaiterait savoir
quels seront ses droits sur cette
maison lors de la liquidation du
régime matrimonial.
La situation en l’absence
d’ingénierie patrimoniale.
En vertu de la théorie de l’acces-
sion, la propriété du sol emporte
la propriété du dessus. Si des
époux, mariés sous le régime
légal, construisent un bien sur
un terrain propre, la propriété
figurera en totalité parmi les
propres de l’époux propriétaire
du terrain : il sera, au moment
de la liquidation du régime ma-
trimonial, en dehors de la masse
commune à partager, sauf la
récompense due par l’époux
propriétaire, récompense égale
au profit subsistant (Cass. civ.,
1 ère 26 septembre 2012, n°11-
Ingénierie patrimoniale
Financement bancaire Un moment clé poUr Faire de l’ingénierie patrimoniale
20.196). Le conjoint de l’époux
propriétaire n’aura aucun droit à
conserver ce bien lors du partage
de la communauté. Si l’époux
propriétaire est prédécédé, son
conjoint pourra acquérir des
droits sur la propriété au titre de
ses droits dans la succession, les-
quels droits sont variables selon
la situation familiale au décès et
l’existence ou non de libéralités
faites à son profit (à l’exclusion
du droit viager sur le logement
qui ne joue que sur la résidence
principale). Mais en cas de dis-
solution de la communauté par
divorce, cette propriété lui échap-
pera totalement.
Ayant connaissance de cet
état du droit, le conjoint de
l’époux propriétaire du terrain
peut montrer quelques réti-
cences à entrer dans une telle
opération de financement. Il sou-
haiterait que sa participation au
financement de la construction
lui confère un droit de propriété
sur la maison.Une telle protection passe ou
bien par la mise en communauté
du terrain ou bien par la réalisa-
tion de libéralités au profit du
conjoint.La mise en communauté
du terrain. Elle est susceptible
de procéder soit de l’acte de do-
nation, soit d’un aménagement
du régime matrimonial. Elle as-
sure la protection du conjoint de
l’époux propriétaire du terrain en
cas de décès, voire même en cas
de divorce.La clause d’entrée en com-
munauté. Dans l’acte de dona-
tion, il est possible de prévoir
que le bien donné tombera dans
la communauté de biens existant
entre le donataire et son conjoint.
Par l’effet d’une telle clause
d’entrée en communauté, seul
l’époux ayant un lien de parenté
avec le donateur est donataire
mais le bien donné tombe dans
la communauté. Cette clause
permet d’éviter la taxation au
tarif à 60 % des droits de muta-
tion à titre gratuit (tarif entre
non-parents applicable lorsque
la donation est réalisée entre un
beau-parent et son gendre) sur
la moitié du bien donné, alors
même que la donation profite aux
deux époux grâce à l’entrée du
bien donné dans la communauté.
Au moment de la liquidation
du régime matrimonial, la pro-
priété figurera dans la masse à
partager et sera prise en compte
dans les opérations de partage et
la formation des lots. L’emprunt,
relatif à un bien commun, ne gé-
nérera plus aucune récompense.
Une clause d’entrée en commu-
nauté n’est pas un avantage ma-
trimonial et est donc soustraite
à toutes les règles afférentes
auxdits avantages (Cass. civ. 1 ère,
3 décembre 2008, n°07-19.348) et
notamment aux règles de révoca-
tion des avantages matrimoniaux
en cas de divorce.
Néanmoins, il serait, selon
certains, possible d’assortir une
telle entrée en communauté
d’une condition résolutoire en
cas de divorce des époux. C’est
à cette seule condition que les
parents donateurs auront la cer-
titude que le bien ne pourra pas,
Rendre commun un bien propre
consiste à modifier son régime
matrimonial.
Une procédure très formaliste,
décrite à l’article 1397 du Code
civil, doit être respectée.
Si tous les enfants du couple
sont majeurs, un acte notarié
suffit, en l’absence d’opposition
à l’aménagement du régime
formulée par les enfants
ou les créanciers du couple.
En présence d’un ou plusieurs
enfants mineurs, ou en cas
d’opposition formulée
par les enfants majeurs
ou un créancier, l’acte notarié
prévoyant l’aménagement
du régime matrimonial
doit être homologué par le TGI,
ce qui suppose l’assistance
d’un avocat.
L’adoption d’une clause
d’ameublissement
Dans l’acte de donation,
il est possible de prévoir
que le bien donné tombera
dans la communauté de biens
existant entre le donataire
et son conjoint
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24
Cas pratique
/ n° 625
du 4 au 17 avril 2014
Ingénierie patrim
oniale
150 K euros pour faire face à des
besoins urgents et surtout pour com-
penser, au moins pendant un certain
temps, la perte des revenus profes-
sionnels que percevait son mari.
Le contrat de prévoyance offre un
autre avantage important puisqu’il
permet d’augmenter la part du sur-
vivant en lui transmettant un capital
qui ne fait pas partie de la succession
de l’assuré. Le capital n’est ainsi pas
pris en compte pour le calcul de la
réserve des enfants.
Seules les primes qui auraient été
manifestement exagérées eu égard
aux facultés du contractant pour-
raient être prises en compte. Or, la
limite liée à la notion de primes exa-
gérées est en pratique extrêmement
faible pour un contrat de prévoyance,
dont le montant de la prime est sans
commune mesure avec le capital
décès.
La transmission du capital décès
ne lèse donc pas les autres héritiers
puisque les droits des enfants sont
protégés grâce aux règles de la réserve
applicables aux biens composant la
succession. Le tableau 3 résume la
situation de Mme V, qui opte pour le
quart de l’actif successoral en pleine
propriété.
Conjuguer astucieusement
un contrat d’assurance
vie avec un contrat de pré-
voyance. La solution de la pré-
voyance satisfait Monsieur V mais
il se demande néanmoins s’il n’exis-
terait pas un moyen pour éviter de
cotiser à « fonds perdus » pendant
une durée qui peut s’avérer longue.
Il s’inquiète également du montant
des primes du contrat de prévoyance
qui risque d’augmenter lorsqu’il
sera plus âgé.
Pour éviter cet inconvénient,
il peut être proposé de cumuler
les avantages des contrats de pré-
voyance avec ceux des contrats
d‘assurance vie à « caractère
d’épargne ».
Il peut avoir intérêt à transférer les
200.000 euros investis actuellement
dans des valeurs mobilières détenues
en direct dans un contrat d’assurance
vie en désignant sa femme bénéfi-
ciaire. Les contrats d’assurance vie
qui supposent, contrairement à la
prévoyance, un effort d’épargne, par-
ticipent à la constitution d’un patri-
moine financier, tout en répondant à
un objectif de transmissio
n dans des
conditions fiscales privilégiées.
La réserve ne s’applique pas aux
sommes versées sur des contrats
d’assurance vie, sauf si les primes sont
manifestement exagérées eu égard
aux facultés du contractant.
Compte tenu de sa capacité
d’épargne, il a la possibilité d’effec-
tuer des versements mensuels com-
plémentaires de 420 euros sur son
contrat d’assurance vie. En prenant
l’hypothèse d’une valorisation du
contrat de 3 % par an, il aura constitué
un capital d’environ 500.000 euros
sur son contrat au bout de 20 ans.
Afin de pouvoir disposer dès au-
jourd’hui de 500.000 euros , il peut
souscrite en parallèle un contrat de
prévoyance pour un capital assuré
initial de 300.000 euros dont le
montant va progressivement dimi-
nuer en fonction de l’augmentation
de la valeur du contrat d’assurance
vie. Lorsque le contrat d’assurance
vie aura atteint 500.000 euros, Mon-
sieur V, s’il est toujours en vie, pourra
cesser de cotiser au titre du contrat de
prévoyance.
Précisions sur la fiscalité
des capitaux décès reçus
Les capitaux décès sont
versés aux bénéficiaires
quasiment sans fiscalité.
Ils sont tout d’abord exonérés
de prélèvements sociaux.
Ensuite, seule une petite
partie des primes acquittées
par l’assuré peut être
éventuellement taxée,
en fonction des bénéficiaires
désignés.
Lorsque le bénéficiaire
est le conjoint survivant,
le partenaire pacsé
ou certains frères
et sœurs (1
) : aucune taxation.
Pour les autres bénéficiaires,
lorsque les primes ont été
versées avant 70 ans,
seule la dernière prime
annuelle, ou la prime unique
versée pour une souscription
à compter du 13/10/98,
subit un prélèvement
de 20 % et/ou de 25% (1)
si elle dépasse 152.500 euros
par bénéficiaire.
Pour savoir si l’abattement
de 152.500 euros est atteint
et si le taux de taxation
de 20 % et/ou de 25 % (1)
s’applique, il faut également
tenir compte des capitaux
décès transmis au titre
des contrats d’assurance vie
«épargne», dont les primes
ont été versées avant 70 ans,
depuis le 13/10/98.
(1) Taux applicable pour un décès
survenu avant le 01/07/2014 :
31,25 % après cette date.
Prévoyance / Famille recomPosée assurer la ProTecTion du conjoinT survivanT
Tableau 3
Succession
sans prévoyance décès
Succession
avec prévoyance décès
actifs de Monsieur au jour de son décès
Biens personnels de M : 1.815.000 €
actif successoral transmis au conjoint
453.750 €
(un quart de l’actif successoral)
Capitaux décès transmis au conjoint via la prévoya
nce
0
500.000 €
Total transmis au conjoint
453.750 €
953.750 €
Montant du patrimoine du conjoint après la success
ion
608.750 €
1.108.750 €
Montant transmis aux enfants
1.361.250 €
www.agefiactifs.com 23
Cas pratique
n°/626 du 18 avril au 1er mai 2014
Les outils pour analyser un univers hétérogène
Voir aussi le tableau 1.
Une grande hétérogénéité
dans les faits. Beaucoup de
fonds affichent donc des profils
de risque proches les uns des
autres, mais l’étude des perfor-
mances réalisées sur l’année
2013 montre une grande disper-
sion. D’une part, le niveau de
volatilité (sur deux ans) constaté
sur ces produits peut en effet
varier de 3 % pour les moins
volatils à plus de 10 %, et ce pour
des fonds qui, parfois, affichent
dans leur DICI le même niveau
de risque. D’autre part, les résul-
tats 2013 peuvent être très dif-
férents même pour des fonds
ayant une volatilité comparable.
Cela illustre donc la très grande
disparité de produits que recouvre
la dénomination de « flexible ».
Des risques bien distincts.
Comment expliquer de telles
différences ? Cela est d’abord
dû au fait que tous les fonds
n’ont pas les mêmes compo-
santes de risque. Ces position-
nements distincts expliquent
en bonne partie les écarts de
performances. En utilisant nos
modèles propriétaires d’évalua-
tion des risques, nous avons dis-
tingué trois grandes classes : les
fonds recherchant avant tout le
rendement des obligations, les
fonds dont le moteur de perfor-
mance est tourné vers le risque
actions domestique et les fonds
ouvrant une large part à la diver-
sification internationale.
Il est ainsi possible de clas-
sifier les fonds en trois groupes
de taille équivalente, selon qu’ils
se révèlent plus internationaux,
mixtes (c’est-à-dire recherchant
le rendement des obligations
avec une diversification actions)
ou plus européens.
Voir aussi le tableau 2.
Une utilisation variable
de la flexibilité
. Le biais de
positionnement sur les diffé
-
rentes classes d’actifs n’est pas
le seul critère pouvant expliquer
la grande disparité des résultats
des fonds flexibles. La manière
Libellé
Echelle DICI
Eurose
3
Rouvier Patrimoine
3
R Opal Modere
4
FCP Arevalor
4
Arty
4
Fidelity FNDS-FID Patrimo-A€
4
Mandarine Reflex-R
4
Keren Patrimoine
4
M&G Optimal Income-A-EURO-A
4
Primonial Flexible Equilibre
4
BL-Global Flexible EUR-B
4
Acatis-Gane Val Event FD
4
Nordea I SIC-STAB RET-BP-EUR
4
EDR-Allocation Patrimoine-C
4
Primonial Flexible Modéré
4
Carmignac Patrimoine-A EUR A
4
Epargne Patrimoine
4
CCR opportunités monde
4
CPR Croissance Prudente-P
4
Apprecio
4
Sunny Euro Strategic-R
4
Dorval Convictions-P
4
Carmignac PRO REAC 50-A-EURA
4
Groupama FP FLEX Allocat-I
4
Carmignac Euro-Patrimne-A€AC
4
Union Reactif Valorisation-A
4
Amilton Global Allocation P
4
Sycomore Alloca Patrimoine-R
4
DNCA Evolutif
5
R OPAL Equilibre
5
Moneta Long SHORT-A
5
AXA WF-Optimal Income-AC€
5
Sycomore L/S Opportunities-A
5
Invesco BAL RISK Alloc-EA
5
Frank TE IN GB TT RT-ACH EUR
5
BDL Rempart Europe
5
BGF Global Allocation Fund A2 EUR HDG
5
CCR Opportunity
6
R CLUB-C
6
ODDO Proactif Europe-A
6
CPR Croissance Reactive-P
6
Carmignac Investiss LT-A€ACC
6
Sycomore Partners FUND-R
6
Tableau 1 – Une majorité
de fonds équilibrés
Libellé
Echelle DICI
Sour
ce :
Wisé
am
Tableau 2 – Des plus internationaux aux plus européens