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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES DECRET N 2000 - 170 fixant les
conditions d'application de la Loi n 99-022 du 19 Aot 1999 portant
Code minier LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la
Constitution ; Vu la Loi n 60-004 du 15 Fvrier 1960 relative au
domaine priv de lEtat, ensemble les textes qui lont modifie et
complte ; Vu la Loi n 90-033 du 21 Dcembre 1990 relative la Charte
de lenvironnement malgache, modifie et complte par la Loi n 97-012
du 06 Juin 1997 ; Vu la Loi n 94-027 du 25 Aot 1995 portant Code du
Travail ; Vu la Loi n 96-025 du 30 Septembre 1996 relative la
gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; Vu la Loi
n 99-022 du 19 Aot 1999 portant Code minier ; Vu lOrdonnance n
60-146 du 03 Octobre 1960 relative au rgime foncier de
limmatriculation, ensemble les textes qui lont modifie et complte ;
Vu lOrdonnance n 62-064 relative au bail emphytotique, modifie par
la Loi n 96-016 du 13 Aot 1996 ; Vu lOrdonnance n 62-023 du 19
Septembre 1962 relative lexpropriation pour cause dutilit publique,
lacquisition amiable de proprits immobilires par lEtat ou les
collectivits publiques secondaires et aux plus-values foncires ; Vu
le Dcret n 60-529 du 28 Dcembre 1960 fixant les conditions gnrales
dapplication de lOrdonnance n 60-146 du 03 Octobre 1960, modifi par
le Dcret n 64-396 du 24 Septembre 1964 ; Vu le Dcret n 97-352 du 10
Avril 1997 fixant les attributions du Ministre de lEnergie et des
Mines ainsi que lorganisation gnrale de son ministre ; Vu le Dcret
n 98-394 du 28 Mai 1998 portant dfinition de la politique minire ;
Vu le Dcret n 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Dcret n 98-530 du 31
Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Sur
proposition du Ministre de lEnergie et des Mines, En Conseil du
Gouvernement, DECRETE : Article premier. Le prsent dcret fixe les
modalits et les conditions dapplication de la Loi n 99-022 du 19
Aot 1999 portant Code minier, ci-aprs dsigne par Code minier .
TITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIERDES
GENERALITESArticle 2. En complment des termes dfinis dans le Code
minier, au sens du prsent dcret, on entend par :
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Autorisation minire : lautorisation dextraction de laragonite ou
de la clestite, lautorisation de ramassage ou dextraction de
fossiles, ainsi que lautorisation dtudes scientifiques avec ou sans
prlvement dchantillons ; Carrs contigus ou jointifs : deux carrs
voisins qui ont un ct commun ; Extension de Permis minier : lajout
dune ou de plusieurs autres substances minrales la liste de celles
autorises dans le Permis minier initial ; Rhabilitation
environnementale : lensemble des oprations visant rendre sain et
stable le site, de manire scuriser toute forme de vie ou dactivit
future, et rtablir la capacit du lieu dimplantation de lopration
minire de permettre le dveloppement dune autre activit compatible
avec toute forme de vie ou dactivit de la localit o il se trouve,
aprs la clture de lopration minire ; Article 3. Pour lapplication
des dispositions de larticle 4 du Code minier, le quadrillage de
lensemble de lespace minier national est tabli sur lensemble des
cartes topographiques lchelle 1/100.000 qui, places bout bout,
reprsentent lensemble du Territoire National. Les carrs dfinis par
ce quadrillage sont identifis, pour la mise en uvre du prsent
dcret, par les coordonnes Laborde de leur centre ou par les codes
qui leur sont attribus par le bureau du Cadastre Minier, le cas
chant. La dsignation des carrs sur carte est faite sur carte
topographique lchelle 1/100.000. Article 4. Au sens du prsent
dcret, les pices ainsi que les renseignements requis pour
lidentification des personnes qui sollicitent lobtention dun Permis
minier ou dune autorisation minire, doivent comporter notamment
suivants : a) Pour les personnes physiques : les nom, prnom(s),
qualit (avec tous renseignements justificatifs) et domicile du
requrant ; la copie certifie conforme de sa carte didentit
nationale (pour un ressortissant malagasy) ou de sa carte de sjour
(pour un tranger) ; lextrait de son casier judiciaire, bulletin n3
; le cas chant, la copie certifie conforme de la carte
professionnelle du requrant ; ventuellement, les mmes
renseignements concernant le mandataire, et la copie certifie
conforme du contrat de mandat pass avec celui-ci.
b) Pour les personnes morales : la copie certifie conforme des
statuts (en langue malagasy ou franaise) ; les rfrences
dinscription au Registre du Commerce ; la carte professionnelle au
nom de la socit ; ventuellement, la copie certifie conforme du
contrat de mandat pass avec le mandataire.
Le domicile dclar lAdministration fait foi pour toute
notification au demandeur ou au titulaire de Permis minier, dAERP
ou dautorisation minire. Article 5. En matire demploi de personnel
expatri, les titulaires de Permis miniers doivent se conformer aux
dispositions des alinas qui suivent. A capacit et qualification
similaires, le titulaire de Permis minier doit employer en priorit
des travailleurs de nationalit malagasy. En outre et compte tenu
des exigences dune saine exploitation, le titulaire de Permis
minier est tenu de mettre en place un programme de formation
thorique et pratique des ressortissants malagasy travaillant pour
son compte. Il doit galement favoriser laccession des travailleurs
de nationalit malagasy tous les emplois figurant dans son projet
quel quen soit le niveau, et ceci en rapport avec leurs capacits
individuelles. La mise en uvre du prsent article sera prcise par
voie darrt.
CHAPITRE IIDES RESERVES TEMPORAIRESArticle 6. En application de
larticle 16 du Code minier, le Ministre charg des Travaux Publics
ou lAutorit provinciale comptente pour autoriser les travaux
publics, selon le cas, sont autoriss, aprs avis favorable respectif
du Ministre charg des Mines et du Ministre charg de lAmnagement du
Territoire, dclarer par voie darrt et conformment aux dispositions
dudit article, certaines zones rserves temporairement et non
disponibles pour loctroi dautorisations ou de droits miniers, sous
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soit de la disponibilit du primtre concern, soit de laccord crit
du titulaire des droits portant sur ce primtre, fin de permettre la
ralisation de travaux publics. Toutefois, la dcision dautoriser les
travaux doit tre justifie exclusivement par : a) le caractre dintrt
public des travaux raliser lintrieur de la zone ; ou b) le caractre
vital de leurs objectifs, dment justifi, pour la localit concerne.
Article 7. En application de dispositions de larticle 17 du Code
minier, le Ministre charg des Mines est autoris dclarer par voie
darrt et conformment aux dispositions dudit article, certaines
zones rserves temporairement et non disponibles pour loctroi
dautorisations ou de droits miniers fin de permettre dy effectuer
une tude gologique, sous rserve soit de la disponibilit du primtre
concern, soit de laccord crit du titulaire des droits portant sur
ce primtre. Toutefois, la dcision dautoriser cette tude doit tre
justifie exclusivement par : a) le caractre localis des travaux
envisags dans la zone ; b) lapprofondissement des donnes gologiques
de base sur un ou plusieurs gtes de substances minrales ou
fossilifres ; ou c) la promotion de linvestissement dans la rgion
concerne, par lexploitation des rsultats de ltude. Article 8. En
application des dispositions de larticle 18 du Code minier, le
Ministre charg des Mines est autoris dclarer par voie darrt et
conformment aux dispositions dudit article, certaines zones rserves
temporairement et non disponibles pour loctroi dautorisations ou de
droits miniers fin de permettre dy effectuer des oprations
dencadrement des petits exploitants ou des orpailleurs, sous rserve
soit de la disponibilit du primtre concern, soit de laccord crit du
titulaire des droits portant sur ce primtre. Toutefois, la dcision
dautoriser cette opration dencadrement doit tre justifie
exclusivement par : a) la ralisation dtudes de base
environnementales ou dtudes dimpact environnemental en vue de
ltablissement ventuel de Permis miniers en faveur des petits
exploitants informels ou des orpailleurs oprant dans la zone ; b)
la ralisation des travaux de redressement dune situation qui risque
de causer des dommages importants lenvironnement, du fait des
activits minires dans la zone ; c) la formation et lencadrement des
orpailleurs ou des petits exploitants informels installs dans la
zone sur les procdures suivre pour obtenir et maintenir des droits
miniers ; d) la formation des petits exploitants rgulirement
installs dans la zone, qui jouissent des droits acquis en vertu de
la prcdente loi n 95-016 du 09 Aot 1995 portant Code minier, sur
les modalits suivre pour maintenir ou transformer leurs droits pour
se conformer au rgime mis en place par le Code minier ; ou e) toute
autre raison en relation avec lorganisation et la formation des
petits exploitants et des orpailleurs, ou lopration visant la
stabilit environnementale dans la zone. Article 9. Toute dclaration
de rserve temporaire doit tre communique immdiatement au bureau du
Cadastre Minier qui en informe tout de suite ses bureaux
provinciaux. Les demandes de Permis miniers, dautorisations
exclusives de rservation de primtres (AERP) ou dautorisations
minires qui portent sur des carrs situs entirement ou partiellement
lintrieur dune zone temporairement rserve, ne seront pas recevables
pendant la dure de classement en zone rserve. Les demandes de
Permis miniers qui portent sur un ou plusieurs carrs inclus
totalement ou partiellement dans la zone rserve temporairement, et
qui ont t dposes avant ltablissement de la rserve temporaire,
garderont leur priorit mais resteront suspendues pendant la dure de
classement en zone rserve. Article 10. La dclaration de rserve
temporaire pour permettre la ralisation de travaux publics ou
dtudes gologiques, ou de lencadrement des petits exploitants ou des
orpailleurs, a pour effet de suspendre la priode de validit du
Permis minier concern, qui a t octroy avant la date de la
dclaration. Aprs la libration de la rserve temporaire, la priode de
validit dudit Permis minier reprend ; elle est proroge pour une
dure gale celle de la priode de rserve temporaire. Article 11.
Pendant la dure de classement en zone rserve, lobligation de payer
les frais dadministration minire sur les carrs qui font partie dun
primtre et sur lesquels le titulaire a donn son accord pour
ltablissement de la rserve, est suspendue. Au cas o ils ont t dj
pays, ils donnent lieu un crdit en faveur du titulaire, qui peut
limputer sur le prochain paiement des frais dadministration par
carr, aprs la libration des carrs concerns au profit du titulaire.
Le montant de ce crdit est dtermin en fonction de la dure de la
priode affecte par le classement en rserve temporaire. Le crdit
sera not sur le registre des recettes desdits frais tenu par le
bureau du Cadastre Minier ; il fera lobjet dun rcpiss dlivr au
titulaire.
TITRE IIDE L'ADMINISTRATION DU CODE MINIER CHAPITRE
PREMIERDISPOSITIONS GENERALES3
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Article 12. Les organismes responsables de ladministration des
dispositions du Code minier, ainsi que leurs responsabilits
respectives pour la mise en uvre de ladite Loi sont prciss au
prsent Titre.
CHAPITRE IIDE L'ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT MINIERArticle
13. Au sens du prsent dcret, lAdministration charge de
lEnvironnement Minier comprend les organes ou collectivits ci-aprs
dsigns, dont les rles respectifs dans la mise en uvre du Code
minier sont exposs au prsent Chapitre : a) le Service charg de
lEnvironnement Minier au sein du Ministre charg des Mines ; b) les
Services du Ministre de lEnvironnement et les organismes qui lui
sont rattachs, ainsi que les Autorits comptentes en matire de
protection de lenvironnement, qui sont prcises par la rglementation
environnementale applicable au secteur minier ; et c) les Provinces
Autonomes ainsi que les Communes. Article 14. Pour la mise en uvre
des dispositions du Code minier, le service charg de lEnvironnement
Minier au sein du Ministre charg des Mines, assure en coordination
avec les autres organismes chargs de ladministration de
lEnvironnement Minier, les fonctions qui lui sont dvolues par le
Code minier ou par la rglementation environnementale applicable au
secteur minier. Il est linterlocuteur unique des oprateurs miniers
sur les questions environnementales. Article 15. Pour lapplication
des dispositions de larticle 85 du Code minier, les Communes
assurent en coordination avec les autres organismes chargs de
ladministration de lEnvironnement Minier, le suivi du respect par
les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective,
des mesures applicables pour la protection de lenvironnement qui
sont dfinies par voie rglementaire. Article 16. Un arrt
interministriel des Ministres respectivement chargs des Mines et de
lEnvironnement prcisera la rglementation environnementale
applicable au secteur minier. Ledit arrt interministriel sera pris
en application des dispositions lgales et rglementaires en vigueur,
concernant lenvironnement et lactivit minire. La rglementation
environnementale applicable au secteur minier dsigne, en tant que
de besoin, les Autorits respectivement comptentes pour la mise en
uvre des dispositions du Code minier, en ce qui concerne notamment
: a) lapprobation des plans portant mesures de protection
environnementale soumis par les demandeurs dautorisations
douverture de carrires, ainsi que loctroi des autorisations
environnementales correspondantes ; b) les modalits et lapprobation
des plans dengagements environnementaux affrents aux Permis R ou
aux Permis PRE , ainsi que loctroi des autorisations
environnementales correspondantes ; c) les modalits et lapprobation
des tudes dimpact environnemental affrentes aux Permis E ou, le cas
chant, aux Permis R , ainsi que les autorisations environnementales
correspondantes ; d) le cas chant, les modalits et lapprobation des
documents portant plans dengagements environnementaux
supplmentaires, qui sont soumis par les dclarants loccasion de
lextension de leurs Permis miniers de nouvelles substances
minrales, ainsi que loctroi des autorisations environnementales
correspondantes ; e) le cas chant, les modalits et lapprobation des
plans dengagements environnementaux ou des tudes dimpact
environnemental, qui sont soumis par les demandeurs dautorisations
minires ( pour les tudes scientifiques avec ou sans prlvement
dchantillons, lextraction de fossiles ou lexploitation de la
clestite ou de laragonite) ; f) loctroi du quitus environnemental
au titulaire de Permis minier ou dautorisation minire, aprs
constatation in situ de la ralisation des travaux de
rhabilitation.
CHAPITRE IIIDU MINISTERE CHARGE DES MINESArticle 17. Pour
lapplication des dispositions du Code minier, le Ministre charg des
Mines assure les fonctions exposes au prsent Chapitre. Article 18.
Le Ministre charg des Mines veille la mise en place et au contrle
des services centraux et des services dconcentrs de son Ministre,
qui sont ncessaires pour assurer la mise en application du Code
minier. Il exerce en outre la tutelle sur le bureau charg du
Cadastre Minier et sur lAgence de lOr, qui sont des organismes crs
par dcrets spcifiques et qui ont pour principale mission dassurer
chacun en ce qui le concerne, la mise en application effective des
dispositions du Code minier. Article 19. Dans les conditions
dfinies par le Code minier, le Ministre charg des Mines est
responsable notamment de : 4
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a) llaboration et de la fixation par arrt de la liste des
substances minrales classes en mines ; b) llaboration et de la
fixation par arrt du classement des gtes fossilifres, partir des
rsultats des tudes menes conjointement par le service concern du
Ministre et par les services comptents au sein du Ministre charg de
lEnseignement Suprieur et du Ministre charg de la Recherche
Scientifique ; c) la fixation par arrt de la liste des fossiles
prohibs lexploitation et au commerce ; d) loctroi des permis de
recherche (Permis R ) et des permis dexploitation (Permis E ) ; e)
loctroi des autorisations relatives aux travaux dtudes
scientifiques effectuer sur les gtes fossilifres de second ordre ;
f) loctroi des autorisations relatives lextraction de la clestite
ou de laragonite ; g) llaboration et la fixation par arrt des
normes techniques observer dans la conduite des travaux de mines ou
de carrires ; h) lautorisation de mise en service des tablissements
ou parties dtablissements de transformation des substances minires
; ventuellement, cette autorisation peut tre donne, selon le cas,
conjointement avec le Ministre charg de lEnvironnement, le Ministre
charg de lIndustrie, le Ministre charg du Travail ou le Ministre
charg de la Sant Publique ; i) lautorisation, conjointement avec le
Ministre charg de lIndustrie, de mise en service des tablissements
ou parties dtablissements de transformation industrielle de
produits des mines, dans le cadre dune activit minire intgre ; j)
la dfinition et la fixation par arrt des modalits du contrle de
qualit et de conformit par rapport aux dclarations souscrites, des
pierres et mtaux prcieux, ainsi que des chantillons de produits de
mines destins lindustrie ou transforms par les industries locales,
avant leur exportation, et ce conjointement avec les autres
Ministres concerns, le cas chant ; k) lagrment des dclarations
doption pour la garantie de stabilit ; l) la dlivrance des
autorisations environnementales et des quitus environnementaux ; m)
sous rserve des dispositions de larticle 14 ci-dessus, la prcision
par arrt en tant que de besoin, de toutes autres dispositions du
Code minier ou du prsent dcret ; n) linstruction des demandes
dautorisations dexercer lactivit de collecteur de produits des
mines et la dlivrance des cartes de collecteurs dor aprs leur
signature par lAutorit charge des Mines de la Province Autonome
concerne ; o) la communication lAgence de lOr, des renseignements
sur les personnes qui ont bnfici de loctroi de la carte de
collecteur dor ; p) le contrle de lobligation de paiement de la
redevance minire ; q) ltude des rapports fournis par les titulaires
conformment la rglementation minire, ainsi que la compilation de
ces rapports et ltablissement des statistiques sur la performance
du secteur minier ; r) linspection et la police des mines, y
compris les visites sur terrain des centres de recherche et/ou
dexploitation, la recherche des infractions, les enqutes,
perquisitions et saisies, sil y a lieu, et ltablissement des
procs-verbaux de constatation des infractions au Code minier,
conformment aux dispositions du Chapitre III du Titre IX du Code
minier
CHAPITRE IVDU BUREAU DU CADASTRE MINIERArticle 20. Le bureau du
Cadastre Minier est un tablissement public dont les statuts sont
tablis par dcret pris en Conseil de Gouvernement. Le Cadastre
Minier comporte un bureau central et, au moins, un bureau install
auprs de chacune des six Provinces Autonomes. Article 21. En
application des dispositions du Code minier, le bureau du Cadastre
Minier est charg des fonctions exposes au prsent Chapitre. Article
22. Pour lapplication des dispositions des articles 24 et 29 du
Code minier, le bureau du Cadastre Minier tablit et maintient le
registre des autorisations exclusives de rservation de primtre,
celui des demandes de Permis miniers, celui des Permis miniers
octroys, ainsi que les cartes de retombes minires. Article 23. Pour
lapplication des dispositions des articles 21 et 22 du Code minier
et pour garantir lexclusivit des droits confrs, le bureau du
Cadastre Minier instruit les demandes de Permis miniers. En outre,
il octroie, enregistre et gre les autorisations exclusives de
rservation de primtre, et contrle les droits et obligations y
affrents. Article 24. Pour lapplication des dispositions des
articles 43 47 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier
enregistre et instruit les demandes de Permis R , E et PRE .
Article 25. Pour lapplication des dispositions des articles 42 et
48 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier enregistre et
dlivre les Permis R et E octroys par le Ministre charg des Mines ou
son reprsentant dlgataire de ce pouvoir, ainsi que 5
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les Permis PRE octroys par lAutorit charge des Mines de la
Province Autonome ou son reprsentant dlgataire de ce pouvoir.
Article 26. En application des dispositions des articles 53 et 57
du Code minier, le bureau du Cadastre Minier est charg de procder
au recouvrement des frais dadministration minire et au transfert de
leurs quotes-parts respectives au Budget Gnral et aux Provinces
Autonomes conformment aux dispositions du prsent dcret. Article 27.
Le bureau du Cadastre Minier enregistre les paiements effectus, et
constate les retards de paiement ou le non-paiement des frais
dadministration minire par les titulaires de Permis minier. Il
procde annuellement la constatation du dfaut de paiement des frais
dadministration minire annuels, et adresse au Ministre charg des
Mines ou lAutorit charge des Mines de la Province Autonome
concerne, selon le cas, la proposition dannulation des Permis
miniers pour lesquels lesdits frais nont pas t pays, conformment la
procdure dcrite larticle 200 du Code minier.
CHAPITRE VDE L'AGENCE DE L'ORArticle 28. Les statuts de lAgence
de lOr sont tablis par dcret particulier. Cette Agence comportera
un bureau central et des bureaux locaux installs sur les sites pour
lesquels le besoin se fait sentir. Article 29. En application des
dispositions du Code minier, lAgence de lOr est charge des
fonctions exposes au prsent Chapitre. Article 30. LAgence de lOr
tient jour la liste des orpailleurs travaillant dans chaque
Commune. Elle est tenue de transmettre un extrait de ladite liste
la Direction Provinciale du Ministre de lEnergie et des Mines
comptente Article 31. LAgence de lOr procde lenregistrement des
personnes dsirant obtenir la carte de collecteur. Article 32.
LAgence de lOr tient jour le registre des titulaires de cartes de
collecteurs dor communiqus par les Directeurs Provinciaux du
Ministre charg des Mines ; elle reoit en outre les rapports
semestriels des collecteurs de lor sur leurs activits. Article 33.
LAgence de lOr reoit et instruit les demandes dagrment des
comptoirs de lor et dlivre ledit agrment ceux qui sont ligibles.
Article 34. LAgence de lOr assiste techniquement et forme les
orpailleurs ainsi que les Collectivits Territoriales Dcentralises,
avec la participation des Services provinciaux du Ministre charg du
Travail sil y a lieu, dans les matires suivantes : a) b) c) d)
lexploitation de lor alluvionnaire et luvionnaire ; les mesures de
scurit et dhygine dans le travail ; la protection environnementale
; et les procdures suivre en vue de lobtention des Permis et
autorisations miniers.
CHAPITRE VIDES PROVINCES AUTONOMESArticle 35. Pour la mise en
uvre des dispositions du Code minier, les Provinces Autonomes sont
responsables des fonctions exposes au prsent Chapitre. Elles
dsigneront cet effet, les Autorits provinciales respectivement
comptentes. Article 36. Les Provinces Autonomes assurent, avec le
concours des Services relevant du dpartement charg de la Scurit
Publique, le contrle des substances explosives et dtonantes dtenues
par les particuliers dans leur circonscription respective. Elles
assurent, en outre, le suivi et le contrle techniques des activits
de carrires lintrieur de leur circonscription respective, en
coordination avec la Direction Provinciale du Ministre charg des
Mines. Article 37. Elles octroient les Permis PRE dans les
conditions fixes par les articles 42, 46 et 47 du Code minier.
Article 38. Elles donnent leur agrment aux collecteurs dor en
signant les cartes de collecteur dans les conditions fixes par
larticle 78 du Code minier.
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CHAPITRE VIIDES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DECENTRALISEESArticle 39. Les Collectivits Territoriales
Dcentralises comprennent les Rgions et les Communes. En application
des dispositions des articles 14 (alina 2), 22, 68, 85, 94, 104,
113, 126, 202, 203, 218 et 220 du Code minier, les Collectivits
Territoriales Dcentralises sont responsables des fonctions exposes
au prsent Chapitre. Article 40. Le Maire de chaque Commune est
charg doctroyer les autorisations douverture de chantiers
dexploitation de substances de carrires ; il est responsable de la
gestion et de la surveillance administrative des activits de
carrires. Les substances de carrires sont les ressources du sol ou
du sous-sol non classes en mines. Article 41. Le Maire de la
Commune concerne reoit les copies de la dclaration de prospection
ainsi que de lautorisation exclusive de rservation de primtre
(AERP) prsentes par leur titulaire. Il appose son visa sur les
autorisations exclusives de rservation de primtres. Article 42. Le
Maire de la Commune concerne veille ce que les prospecteurs et les
titulaires de Permis R travaillant dans sa circonscription,
neffectuent que les oprations autorises conformment aux
dispositions du Code minier ainsi qu celles du prsent dcret. Il
informe la population de sa circonscription sur la nature des
travaux que les prospecteurs et les titulaires de Permis R sont
autoriss effectuer. Il prend les dispositions ncessaires qui
relvent de sa comptence, dans le cas o les activits des
prospecteurs et des titulaires de Permis R dpassent le cadre de la
prospection ou de la recherche autorise, et en informe
lAdministration minire. Article 43. Il reoit les copies du Permis
minier et de lautorisation environnementale y affrente dposes par
leur titulaire avant le commencement de ses activits de recherche
ou dexploitation, et lui en dlivre rcpiss. Article 44. Il octroie
et enregistre les autorisations dorpaillage, et envoie chaque
trimestre lAgence de lOr ou, dfaut, au bureau du Cadastre Minier la
liste des orpailleurs en activit dans sa circonscription. Article
45. Il est responsable de la surveillance administrative de
lactivit dorpaillage et du respect des rglementations y affrentes
par les orpailleurs travaillant dans sa circonscription. Article
46. Il transmet au Ministre charg des Mines, ses avis sur le
classement de certaines zones relevant de sa comptence en rserves
temporaires, en vue de lencadrement des petits exploitants et des
orpailleurs. Article 47. En labsence des propritaires du sol
concerns et aprs des recherches diligentes par le titulaire de
Permis minier et, ensuite, par le Maire de la Commune concerne, qui
sont restes infructueuses, ce dernier dlivre lautorisation
dentreprendre des travaux de recherche ou dexploitation minires
lintrieur des zones de protection vises larticle 105, 1 du Code
minier. En outre, dans le cas o le titulaire de Permis minier
narrive pas identifier et trouver les personnes qui ont des droits
sur le sol, le Maire de la Commune entreprend, sa demande, la
procdure dcrite aux articles 272 286 du prsent dcret. Article 48.
Le Maire de la Commune est habilit concourir, en qualit
dauxiliaire, la constatation des infractions au Code minier. En
outre, dans le cas o des personnes se livrent des activits
dexploitation minire sans Permis ni autorisation miniers accompagns
des autorisations environnementales y affrentes dans leur
circonscription, les autorits des Collectivits Territoriales
Dcentralises concernes sont charges de donner avertissement aux
contrevenants et dinformer dans les meilleurs dlais le reprsentant
de lEtat le plus proche. Article 49. Les autorits des Collectivits
Territoriales Dcentralises assurent le maintien de lordre et le
respect, par la population, de la rglementation environnementale.
En outre, elles interviennent lorsquelles en sont saisies, dans la
recherche des solutions aux litiges lis au voisinage entre les
titulaires de Permis miniers et les propritaires des sols ou les
populations locales. En application de larticle 173 du Code minier,
elles constatent les circonstances nuisibles lhygine, la sant,
lenvironnement, la scurit des travailleurs, ou aux mines voisines,
et qui ncessitent des mesures de protection.
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CHAPITRE VIIIDES COMITES NATIONAL ET PROVINCIAL DES MINESArticle
50. Le Comit National des Mines et les Comits Provinciaux des Mines
sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de
collaboration entre lAdministration et les Collectivits
Territoriales Dcentralises, dune part, et, dautre part, le secteur
priv oprant dans le secteur minier. Conformment aux dispositions de
larticle 218 du Code minier, les statuts du Comit National et du
Comit Provincial des Mines sont tablis par dcret pris en Conseil de
Gouvernement. Article 51. En application des dispositions du Code
minier, les fonctions suivantes sont attribues, suivant le cas, au
Comit National des Mines ou au Comit Provincial des Mines : a) la
concertation et la collaboration entre, dune part, lAdministration
et les Autorits des Collectivits Territoriales Dcentralises et,
dautre part, le secteur priv minier ; b) lexpression de son avis
motiv en ce qui concerne tout projet de texte rglementant les
activits minires ; et c) le cas chant, les recours amiables initis
par les titulaires. Article 52. En application des dispositions de
larticle 219 du Code minier, les Comits Provinciaux des Mines
assurent en premier ressort, le rglement lamiable des litiges entre
les titulaires, ou entre ces derniers et les propritaires des sols.
Dans le cas o les parties ne trouveraient pas un accord, le litige
peut tre soumis au tribunal comptent pour statuer.
TITRE IIIDE LA PROSPECTION MINIEREArticle 53. Pour lapplication
des dispositions de larticle 20 du Code minier, la dclaration
pralable de prospection minire faite auprs du bureau du Cadastre
Minier doit indiquer les renseignements suivants sur le dclarant :
a) son identit, sa qualit et son domicile ; b) sil sagit dune socit
ou dune association, lidentit des reprsentants qui vont effectuer
les oprations de prospection ; c) les provinces, ainsi que les
communes dans la circonscription desquelles il se propose de
prospecter ; et d) une description des mthodes quil se propose
dutiliser pour prospecter. La dclaration de prospection est valable
pour une priode dun (1) an compter de la date de visa du bureau du
Cadastre Minier. Une personne peut prsenter des dclarations de
prospection autant de fois quelle le dsire. Le modle du formulaire
destin la dclaration de prospection minire, est fix par arrt du
Ministre charg des Mines. Article 54. La dclaration de prospection
est prsente au bureau central du Cadastre Minier ou au bureau
provincial du Cadastre Minier, dans la Province Autonome o le
dclarant se propose deffectuer la prospection, en deux exemplaires
dont lun est rendu au dclarant avec le visa du bureau du Cadastre
Minier. Article 55. La dclaration de prospection vise par le bureau
du Cadastre Minier doit tre prsente par son titulaire au Maire de
la Commune du ressort pour visa, avant le commencement des
oprations de prospection.
TITRE IVDU FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER CHAPITRE
PREMIERDISPOSITIONS GENERALESArticle 56. Pour la mise en uvre des
dispositions de larticle 29 du Code minier, chaque bureau du
Cadastre Minier tient jour les registres suivants, dans lesquels
sont enregistrs respectivement, par ordre chronologique, toutes les
demandes dautorisations de rservation de primtres (AERP) ou de
Permis miniers recevables qui sont dposes au bureau concern, et
toutes les AERP et Permis miniers octroys, ainsi que tous actes qui
viendraient affecter les droits respectifs quils confrent : a) le
registre des demandes dAERP ; 8
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b) c) d) e) f)
le registre des AERP octroyes ; le registre des demandes de
Permis miniers ; le registre des Permis de recherche (Permis R )
octroys ; le registre des Permis dexploitation (Permis E ) octroys
; et le registre des Permis rservs aux petits exploitants (Permis
PRE ) octroys.
Chaque bureau du Cadastre Minier maintient galement jour la
carte de retombes minires lchelle 1/100 000 qui relve de sa
comptence et sur laquelle sont identifis tous les primtres couverts
par des AERP, des demandes de Permis miniers en instance dont la
recevabilit a t confirme, des Permis miniers en vigueur, ainsi que
les carrs disponibles, les rserves naturelles, les parcs nationaux
et les aires protges. Les registres et les cartes de retombes
minires seront actualiss lorsquintervient soit la recevabilit dune
nouvelle demande de Permis minier, soit loctroi ou lannulation
dAERP ou de Permis miniers, soit la renonciation totale ou
partielle du titulaire sur son primtre initial, ou encore
linscription de toutes mentions utiles pour constater les oprations
du titulaire ayant pour effet daffecter les droits qui lui sont
confrs par son Permis minier. Article 57. Linstruction des dossiers
de demande est effectue par le bureau du Cadastre Minier concern,
suivant lordre de leur inscription dans le registre des demandes.
Article 58. Les registres et les cartes de retombes minires sont
maintenus paralllement sur fichiers informatiques et la main. Dans
le cas o le fichier sur ordinateur ne peut pas tre exploit pendant
une priode temporaire de coupure dlectricit ou de dfaillance du
service tlphonique, que lincident ait lieu au bureau provincial du
Cadastre Minier ou son bureau central, tous bureaux concerns par
linformation enregistrer seront immdiatement informs par tous
moyens adquats, et les demandes dautorisations exclusives de
rservation de primtres ou de Permis miniers reues durant la priode
de la panne, seront enregistres provisoirement. Lenregistrement
dfinitif sera opr aprs que les bureaux concerns auront confirm la
recevabilit de ces demandes selon la procdure qui suit. Aussitt que
le service est restaur, le bureau central et les bureaux
provinciaux concerns compareront les demandes quils ont chacun
enregistres durant la priode de la panne, pour dterminer celles qui
ont la priorit compte tenu des heures de dpt en cas de demandes
portant sur le ou les mme(s) carr(s). Pour rsoudre les cas de
simultanit des dpts de ces dernires, la priorit sera accorde selon
la rgle suivante : la priorit est donne, la premire fois, celle
dpose au bureau provincial ; si le cas survient une deuxime fois
entre les mmes bureaux du Cadastre Minier, la demande dpose auprs
du bureau central est prioritaire ; la troisime fois, la priorit
est de nouveau donne la demande dpose au bureau provincial concern,
et ainsi de suite. Article 59. Toute dfaillance technique prolonge
ayant pour effet dinterrompre la consultation du fichier sur
ordinateur ou la communication entre le bureau central et un bureau
provincial du Cadastre Minier, est assimile au cas de force majeure
prvu larticle 180 du Code minier. Tous les dlais sont suspendus
pour la dure de la panne. Article 60. Les registres et les cartes
de retombes minires tenus par les bureaux du Cadastre Minier
peuvent tre consults par le public pendant les jours ouvrables et
durant les heures douverture du bureau de consultation, dont la
dure journalire ne peut tre infrieure cinq (5) heures. La
consultation des registres manuels et informatiss est gratuite,
sous rserve de lobservation dune dure de consultation raisonnable.
Tout extrait de document donne lieu paiement, par lintress, des
cots rels correspondants. Le rglement intrieur du Cadastre Minier
fixe, dans ce cas, les tarifs uniformes appliquer par tous ses
bureaux. Article 61. En cas de carr chevauchant deux ou plusieurs
Provinces Autonomes limitrophes, lemplacement de son centre est
dterminant pour lattribution des comptences lune ou lautre des
Provinces. Si le centre se trouve exactement sur la ligne de
frontire entre deux ou plusieurs Provinces, le carr relve de celle
dans la circonscription de laquelle se trouve la plus grande partie
de sa superficie. Et si sa surface est partage en parts gales entre
deux ou plusieurs Provinces, le bureau central du Cadastre Minier
attribue la comptence sur le premier carr chevauchant la frontire
lune des Provinces, sur le second carr lautre, et ainsi de suite.
Article 62. Le primtre objet dun Permis minier ou dune autorisation
exclusive de rservation de primtre, doit avoir la forme dun
polygone et inclure la totalit des carrs qui sont situs lintrieur
de ce polygone, lexception de ceux qui font dj lobjet dun ou de
plusieurs autres Permis miniers au moment de la demande. Article
63. Les modles des Permis miniers sont fixs par arrt du Ministre
charg des Mines. Ils doivent comporter lindication que les travaux
de recherche et/ou dexploitation dcrits dans le plan dengagement
environnemental ou ltude dimpact environnemental, ne peuvent
commencer quaprs lobtention de lautorisation environnementale
correspondante et sa prsentation au Maire de la Commune par le
titulaire. Ils doivent aussi indiquer que tout plan dextension
desdits travaux au-del de ce qui a t prvu dans lautorisation
environnementale initiale, doit tre pralablement soumis lautorit
comptente et que lexcution desdits travaux doit attendre
lautorisation environnementale correspondante. La rglementation
environnementale 9
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applicable au secteur minier prcisera les modalits et les dlais
respectifs respecter pour chaque type dautorisation
environnementale. Le modle de Permis R doit en outre indiquer
linterdiction de faire une exploitation commerciale. Tous les
modles de Permis miniers doivent mentionner lobligation pour leurs
titulaires de se limiter aux substances initialement demandes, et
de procder une dclaration dextension du Permis avant dexploiter les
autres substances dcouvertes, ainsi que lobligation, en gnral, de
respecter la rglementation en vigueur. Article 64. Un droit
forfaitaire, qui est fix par arrt du Ministre charg des Mines, est
peru par le bureau du Cadastre Minier pour chaque enregistrement
dopration affectant les droits attribus dans le Permis minier. Ce
montant forfaitaire sera actualis en mme temps et de la mme manire
que les montants initiaux des frais dadministration minire annuels
par carr fixs au Chapitre II ci-aprs.
CHAPITRE IIDES FRAIS D'ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR
CARREArticle 65. Pour la mise en uvre des dispositions de larticle
48 et du Chapitre VI du Titre premier du Code minier, les
titulaires de Permis miniers doivent sacquitter des frais
dadministration minire annuels par carr. Les montants des frais
dadministration minire annuels sont respectivement fixs par carr
comme suit, pour la premire anne de la priode de validit de chaque
catgorie de Permis minier : a) Permis R = 315.000 Fmg b) Permis E =
1.600.000 Fmg c) Permis PRE = 95.000 Fmg Les montants des frais
dadministration minire annuels par carr sont calculs
progressivement, selon le rang de lanne considre durant la dure de
validit du Permis minier. Article 66. Les montants prciss larticle
prcdent feront lobjet dajustement annuel partir du 1er Janvier
2001, afin de maintenir leur valeur constante par rapport celle du
droit de tirage spcial du Fonds Montaire International. Le Ministre
charg des Finances communique les informations exploiter et donne
son visa larrt pris par le Ministre charg des Mines, qui prcise
chaque anne, au dbut du mois de janvier et en se rfrant la valeur
du DTS la date du 1er Novembre de lanne prcdente, le montant des
frais dadministration minire dus pour chaque catgorie de Permis
minier. Article 67. Pour les Permis R et les Permis PRE , le
montant des frais dadministration minire par carr dus chaque anne
durant la validit du Permis minier, sera le montant initial des
frais dadministration minire annuels par carr ajust en valeur et
multipli par le nombre dannes de dtention du Permis. Ainsi, par
exemple, le montant initial ajust est multipli par 5 pour la
cinquime anne de la dure de validit du Permis. Article 68. Pour les
Permis E , le montant des frais dadministration minire annuels par
carr d est le montant initial ajust en valeur pour chacune des
trois premires annes de la priode de validit du Permis minier. Pour
les annes suivantes, le montant ajust est multipli : a) par 2 pour
chacune des annes de la quatrime la sixime ; b) par 3 pour chacune
des annes de la septime la neuvime ; c) et par 4 pour chaque anne
partir de la dixime. Article 69. Les montants des frais
dadministration minire fixs comme il est stipul aux articles 65 68
ci-dessus pour lanne en cours, sont multiplier par le nombre de
carrs inclus dans le primtre concern. Le nombre de carrs inclus
dans le primtre concern est dtermin au moment de loctroi du Permis
initial, et, pour les Permis en cours de validit, au 1er Janvier de
chaque anne. Avant lenregistrement du Permis minier initial, le
demandeur doit prsenter la quittance attestant du paiement des
frais dadministration minire par carr pour la premire anne, quelle
que soit la date de la publication du Permis. Toute anne entame est
considre comme une anne entire. Article 70. Lobligation de payer
les frais dadministration minire annuels par carr sapplique aux
Permis miniers en vigueur, octroys avant la date dentre en vigueur
du Code minier, partir du dbut de la premire anne civile suivant la
date dentre en vigueur dudit Code. Les montants annuels applicables
aux carrs qui composent les primtres concerns par ces Permis sont
ceux applicables pour la premire anne indiqus larticle 65
ci-dessus, qui sont appliqus comme suit : 10
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a) le montant annuel applicable aux Permis R sapplique tout
Permis de recherche, quel quen soit le type ; b) le montant annuel
applicable aux Permis E sapplique tout Permis dexploitation, quel
quen soit le type ; et c) le montant annuel applicable aux Permis
PRE sapplique aux Permis de Type I. Ce premier paiement constitue
le point de dpart pour la dtermination du montant annuel des frais
dadministration d par le titulaire au cours de la priode de validit
de son Permis minier. Lon assimile ce premier paiement, en ce qui
concerne uniquement le calcul des frais dadministration minire dus,
celui correspondant la premire anne de validit du Permis minier.
Lanne suivante, le montant d est celui prvu pour la deuxime anne,
conformment ce qui est dit respectivement aux articles 67 et 68
ci-dessus ; et ainsi de suite. Article 71. Pour lapplication des
dispositions de larticle 55 du Code minier, il est procd comme suit
pour le recouvrement des frais dadministration minire annuels par
carr : a) Mois de Janvier : Calcul des frais dadministration minire
annuels par carr par le bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le
Permis, et notification au titulaire du montant payer ; b) 31 Mars
: Date limite pour le paiement des frais dadministration minire
annuels par carr.
Le paiement est effectu soit par mandat postal ou par chque
envoy par la poste au bureau du Cadastre Minier concern, soit par
virement postal ou bancaire au compte du bureau du Cadastre Minier,
soit par paiement en espces ou par chque la caisse du bureau
central ou du bureau provincial du Cadastre Minier. Article 72. En
application des dispositions de larticle 53 du Code minier, le
produit des frais dadministration minire annuels est rparti entre
les diffrents bnficiaires selon les taux respectifs suivants : a)
60% des recettes sont affectes au Cadastre Minier ; b) 30% des
recettes sont affectes la Province Autonome dans la circonscription
de laquelle sont situs les carrs pour lesquels les frais
dadministration minire ont t pays ; et c) 10% des recettes sont
affectes au Budget Gnral. Jusqu dcision contraire prise par la
Province Autonome, un tiers (1/3) des recettes qui lui sont
affectes reviennent la Commune dans la circonscription de laquelle
sont situs les carrs faisant lobjet du paiement des frais
dadministration minire annuels par carr. Article 73. Le Cadastre
Minier procde comme suit pour laffectation de leur quote-part
respective aux diffrents bnficiaires : a) Chaque bureau tablit un
tat de recouvrement hebdomadaire des frais dadministration minire,
quil communique au bureau central du Cadastre Minier au plus tard
le jeudi de la semaine suivant celle concerne par ltat de
recouvrement ; cet tat comporte la ventilation des recettes entre
les diffrents bnficiaires ; b) Dans les deux semaines suivant celle
de la rception du paiement, chaque bureau procde au transfert de
leur quotepart respective sur les frais dadministration la Province
Autonome concerne et au Budget Gnral.
TITRE VDES PROCEDURES CONCERNANT LES AUTORISATIONS EXCLUSIVES DE
RESERVATION DE PERIMETRESArticle 74. Pour lapplication des
dispositions de larticle 23 du Code minier, la superficie totale
couverte par les autorisations exclusives de rservation de primtres
quune personne et ses affilis peuvent dtenir, ne peut excder 15.000
km, soit 2.400 carrs. Article 75. En application des dispositions
de larticle 21 du Code minier, lautorisation exclusive de
rservation de primtre (AERP) est octroye par le bureau comptent du
Cadastre Minier. Le bureau comptent est celui dans le ressort
duquel se situe lintgralit du primtre sollicit par le demandeur.
Dans le cas o les carrs composant le primtre sont situs dans deux
ou plusieurs Provinces Autonomes limitrophes, loctroi de
lautorisation exclusive de rservation de primtre relve de la
comptence exclusive du bureau central du Cadastre Minier.
Toutefois, en vue de favoriser laccs la priorit des personnes qui
ont fait des dcouvertes dans des zones loignes du bureau comptent
du Cadastre Minier, une demande provisoire peut exceptionnellement
tre dpose auprs de tout bureau du Cadastre Minier, charge pour le
dposant de procder la confirmation de sa demande, dans la forme
prescrite au prsent Titre, et dans le dlai de cinq (5) jours
ouvrables suivant le dpt de la demande provisoire. Dans ce cas, le
bureau qui reoit la demande provisoire, la communique au bureau
comptent du Cadastre Minier. 11
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Article 76. Le modle de la demande dautorisation exclusive de
rservation de primtre, qui est dfini par arrt du Ministre charg des
Mines, prvoit notamment la production des donnes suivantes : a)
lidentit du requrant et lattestation de domicile Madagascar ; b)
sil sagit dune socit ou dune association, lidentit de ses
reprsentants qui vont effectuer les oprations de prospection ; et
c) le nombre ainsi que lidentification des carrs qui composent le
primtre rserver (province(s) et commune(s) dans lesquelles ils sont
situs, leurs coordonnes Laborde) ; d) le schma du polygone
reprsentant le primtre, avec lindication des coordonnes Laborde du
carr situ chacun de ses sommets ; e) les rfrences de paiement de la
contribution aux frais dinstruction ainsi que son montant. Les
critres dligibilit pour acqurir les AERP sont les mmes que ceux qui
sont appliqus aux Permis standards. A titre de frais dinstruction,
une somme quivalente vingt-cinq pour cent (25%) du droit de
dlivrance vis larticle 79 cidessous, est perue par le bureau du
Cadastre Minier. Cette somme est payer au moment du dpt de la
demande. Elle est valoir sur le montant dfinitif du droit de
dlivrance d. Elle nest pas remboursable. Article 77. La demande
dautorisation exclusive de rservation de primtre dment signe et
accompagne de tous les documents exigibles viss larticle 4 du
prsent Dcret, doit tre dpose au bureau du Cadastre Minier concern.
Article 78. Il est procd comme suit pour la rception et
linstruction de la demande dautorisation exclusive de rservation de
primtre ainsi que pour son octroi : A) Pour la dtermination de la
recevabilit de la demande : a) Dpt de la demande dAERP au bureau
concern du Cadastre Minier ; b) Vrification par lagent du Cadastre
Minier charg de la rception des demandes que le dossier de demande
est complet ; c) Si le dossier est complet, inscription au registre
des demandes ; d) Dlivrance du rcpiss indiquant la date, lheure et
la minute du dpt, et prcisant la date laquelle le requrant doit
revenir pour avoir confirmation du nombre des carrs qui lui sont
attribus, fixe cinq (5) jours ouvrables au plus aprs le dpt initial
sil sagit du bureau comptent, ou aprs le dpt du dossier de
confirmation dune demande provisoire dpose un autre bureau du
Cadastre Minier. Si le dossier de demande nest pas complet, le
prpos la rception le rend immdiatement au demandeur. B) Pour
linstruction de la demande : 1) 2) 3) 4) Vrification de lligibilit
du demandeur ; Vrification de la disponibilit des carrs sollicits
et sils contigus ou jointifs ou non ; Vrification du nombre total
des carrs dj dtenus par le demandeur et ses affilis en vertu dAERP
; Si le demandeur est ligible et si certains des carrs demands sont
disponibles et quil peut encore dtenir dautres carrs supplmentaires
compte tenu de ce quil dtient dj ainsi que de ceux dtenus par ses
affilis, prparation de lAERP, qui peut tre scinde en deux ou
plusieurs autorisations suivant que les carrs rservs sont contigus
ou jointifs ou non ; 5) Inscription provisoire au registre des AERP
et sur la carte de retombes minires. C) Pour loctroi de lAERP : 1)
A la date indique dans le rcpiss, le bureau du Cadastre Minier
signifie au requrant lexigibilit du droit restant d aprs
soustraction des frais dinstruction dj pays, dont le montant est
prcis ; 2) Constatation du paiement sur prsentation par le
demandeur de la quittance y affrente ; 3) Inscription dfinitive au
registre des AERP et sur la carte de retombes minires ; 4)
Dlivrance de lAERP. Pour linformation du public, le bureau du
Cadastre Minier concern, procde par affichage de la dcision doctroi
devant son bureau, en indiquant la localit o sont situs les carrs
octroys ainsi que le nombre de ceux-ci. Article 79. Lautorisation
exclusive de rservation de primtre est dlivre au demandeur contre
paiement du montant du droit de dlivrance restant d, dduction faite
des frais dinstruction dj pays. Le droit de dlivrance est fix
10.000 Fmg par carr qui fait lobjet de lAERP.
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Ce montant fera annuellement et suivant la mthode dactualisation
utilise pour le calcul du montant des frais dadministration annuels
par carr, lobjet dajustement afin de maintenir sa valeur constante
par rapport celle du droit de tirage spcial du Fonds Montaire
International. Un arrt du Ministre charg des Mines, pris aprs avis
du Ministre charg des Finances, prcise chaque anne, au dbut du mois
de janvier, le montant percevoir pour lanne considre. Le rcpiss
dlivr par le bureau du Cadastre Minier concern au moment du dpt de
la demande dAERP, vaut rception provisoire. Lorsque le demandeur se
prsente la date indique dans le rcpiss, lagent du Cadastre Minier
lui signifie le montant du droit restant payer. Le paiement dudit
droit doit tre effectu par le demandeur dans les deux (2) jours
ouvrables suivant celui o la signification du montant lui a t
faite. Le jour suivant la date dexpiration de ce dlai, lAERP est
rpute nulle si le demandeur na pas produit la quittance attestant
du paiement du droit de dlivrance. Article 80. En application des
dispositions de larticle 22 du Code minier, le modle de
lautorisation exclusive de rservation de primtre est fix par arrt
du Ministre charg des Mines. Il comporte notamment les
renseignements ou informations ci-aprs : a) b) c) d) les nom,
qualit et adresse du titulaire ; lidentification des carrs rservs,
ainsi que les provinces et communes o ils sont situs ; une formule
prcisant que lAERP nest pas un Permis minier ; et lindication que
le document doit recevoir le visa du Maire de la Commune concerne,
avec, dans limprim de lAERP, un espace suffisant pour ce visa.
Article 81. Pour que la demande de Permis minier conscutive
lobtention dune autorisation exclusive de rservation de primtre
soit recevable, elle doit tre dpose pendant la dure de cette AERP.
Le titulaire de lAERP doit prsenter son autorisation dment vise par
le Maire de la Commune ou son adjoint, comptent au lieu o se
situent les carrs qui font lobjet de la demande de Permis minier.
Le visa du Maire ou de son adjoint prouve uniquement que le
titulaire de lAERP sest rendu sur place pour le consulter et pour
effectuer les oprations autorises. Il ne peut pas tre interprt
comme un engagement du signataire envers le titulaire.
TITRE VIDES PROCEDURES CONCERNANT LES PERMIS MINIERS CHAPITRE
PREMIERDE L'OCTROIArticle 82. En application des dispositions de la
Section premire du Chapitre V du Titre II du Code minier, les
permis de recherche minire ou Permis R , ainsi que les permis
dexploitation minire ou Permis E sont octroys par arrt du Ministre
charg des Mines ou de son reprsentant. Les permis rservs aux petits
exploitants miniers ou Permis PRE sont octroys par lAutorit charge
des Mines de la Province Autonome concerne ou son dlgu. Les Permis
miniers sont octroys pour la ou les substances classes en mines,
qui y sont prcises. Pour la recevabilit dun dossier de demande de
Permis R , le requrant doit avoir pay le montant des frais
dinstruction du dossier, qui reprsente lquivalent de vingt-cinq
pour cent (25%) des frais dadministration minire qui seront
effectivement dus si les carrs sollicits sont octroys en totalit.
Les sommes verses au titre des frais dinstruction des dossiers sont
valoir sur le montant des frais dadministration minire
effectivement dus avant la dlivrance du Permis minier sollicit.
Elles ne sont pas remboursables. Article 83. Le dpt de toute
demande de Permis minier est effectu au bureau provincial du
Cadastre Minier dans le ressort duquel est localise lintgralit du
primtre dsir. Au cas o le primtre sollicit inclut des carrs qui
relvent de deux ou plusieurs provinces, la demande doit tre dpose
au bureau central du Cadastre Minier. Article 84. Le formulaire de
demande de Permis minier vis larticle 43 du Code minier et dfini
par arrt du Ministre charg des Mines, prvoit notamment la
production par le requrant des informations suivantes : a)
Lidentit, la qualit et ladresse du demandeur ainsi que, le cas
chant, de son mandataire ; 13
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b) Le nombre de carrs sollicits, ainsi que leur identification
(coordonnes Laborde, province(s) et commune(s) dans la
circonscription desquelles ou de laquelle ils sont situs) ; c) Les
rfrences des Permis miniers dont le demandeur et ses affilis sont
dj titulaires, en prcisant les types de Permis et le nombre des
carrs couverts par chaque Permis ; d) La ou les substances minrales
pour laquelle ou pour lesquelles les droits sont sollicits ; e) Les
rfrences de lAERP, le cas chant, ou, dans le cas de demande de
Permis E , celles du Permis R ou du Permis PRE couvrant le primtre
dont le demandeur est titulaire ; f) Pour la demande de Permis R ,
les rfrences ainsi que le montant de la quittance attestant du
paiement des frais dinstruction du dossier de demande. Article 85.
Le dossier de demande est fourni en trois (3) exemplaires. Les
pices qui le composent sont : a) Le formulaire de demande dment
rempli et sign par le requrant ; b) Le plan de programme de
recherche et/ou dexploitation auquel sengage le requrant, prsent
conformment au plan type joint en annexe au prsent dcret et sign
par le requrant ; c) La carte topographique lchelle 1/100.000 sur
laquelle sont clairement dsigns les carrs sollicits ; d) Le cas
chant, lAERP dment vise par les Autorits locales ; e) Pour la
demande de Permis R , la quittance attestant du paiement des frais
dinstruction du dossier, dont le montant est valoir sur celui des
frais dadministration minire dus ; f) Le cas chant, le Permis R ou
le Permis PRE que le demandeur souhaite transformer en Permis E; g)
Le plan dengagement environnemental (PEE) sil sagit dune demande de
Permis PRE ; h) Ltude dimpact environnemental (EIE) sil sagit dune
demande de Permis E . Ces pices sont fournies avec celles vises
larticle 4 du prsent dcret. En ce qui concerne les documents
joindre aux demandes de Permis PRE ou de Permis E , la description
des travaux raliser rsume le contenu du PEE ou de lEIE
correspondant. Par ailleurs, le document de PEE ou dEIE est
transmettre immdiatement au bureau provincial du service charg de
lEnvironnement minier. Lautorisation environnementale correspondant
au document de PEE, doit tre dlivre dans le dlai de
quatre-vingt-dix (90) jours au plus, compts partir du lendemain de
la date de recevabilit de la demande de Permis minier. Le dlai
observer pour la dlivrance de lautorisation environnementale
affrente une EIE est prcis dans la rglementation environnementale
applicable au secteur minier. Pour la demande de Permis R , le PEE
correspondant peut tre dpos au bureau provincial du Cadastre
Minier, aprs loctroi du Permis minier. La procdure doctroi dun
Permis minier se droule indpendamment de ltude du document de PEE
ou dEIE. Article 86. Le requrant ou son reprsentant dment mandat,
doit se prsenter, selon le cas, au bureau provincial ou au bureau
central du Cadastre Minier pour effectuer le dpt de son dossier de
demande de Permis minier. Les procdures suivre partir du dpt de la
demande et jusqu la fin de son instruction, sont les suivantes : A)
Pour la dtermination de la recevabilit de la demande : 1) Dpt de la
demande, selon le cas, au bureau du Cadastre Minier de la province
o se situe lintgralit du primtre sollicit, ou au bureau central du
Cadastre Minier si les carrs qui composent le primtre sont rpartis
entre deux ou plusieurs circonscriptions provinciales ; 2)
Vrification pour sassurer que le dossier est complet et quil y a le
nombre dexemplaires requis ; 3) Le cas chant, vrification pour
constater que lAERP jointe la demande porte le visa du Maire de la
Commune concerne, sans lequel la demande nest pas recevable ; 4) Si
ces vrifications ont donn satisfaction, la demande est
provisoirement recevable ; 5) Dlivrance du rcpiss provisoire
portant mention des jour, heure et minute du dpt, et indiquant la
date o le demandeur doit revenir pour confirmation de la
recevabilit (celle du cinquime jour ouvrable suivant la date du dpt
initial) ; 6) Inscription au registre des demandes de Permis
miniers. Si le dossier de demande nest pas complet, le prpos la
rception le rend immdiatement au demandeur.
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B) Pour linstruction de la demande : Le bureau du Cadastre
Minier procde en premier lieu la vrification de la disponibilit, au
jour du dpt initial, des carrs sollicits, en particulier pour
sassurer que la demande nempite pas sur des primtres dj tablis ou
objet de demandes antrieures en cours dinstruction. Si un ou
plusieurs carrs sollicits ne sont plus disponibles pour un nouvel
octroi, la demande est rejete par le bureau du Cadastre Minier, qui
tablit la lettre de rejet motiv. Cette lettre est remise au
requrant le jour o il se prsente pour confirmation de la
recevabilit de sa demande. En second lieu et dans le cas o il
nexiste pas dempitement, le bureau du Cadastre Minier procde aux
oprations suivantes : 1) Vrification de lligibilit du requrant ; 2)
Vrification du nombre de carrs que le demandeur peut solliciter,
compte tenu, sil y a lieu, du nombre de ceux que lui et ses affilis
dtiennent dj au titre dautres Permis miniers ; 3) Vrification pour
confirmer que tous les carrs sollicits sont contigus ou jointifs ;
4) Si toutes ces vrifications ont donn satisfaction, prparation du
rcpiss de confirmation de la recevabilit de la demande, indiquant
les jour, heure et minute du dpt initial, le montant des frais
dadministration payer pour la premire anne, la date laquelle la
dcision doctroi sera prte (celle du trentime jour ouvrable suivant
le dpt de la demande) et la date limite laquelle le requrant doit
avoir pay les frais dadministration et se prsenter avec la
quittance pour retirer le certificat denregistrement (celle du
cinquime jour ouvrable suivant celui o la dcision doctroi sera
prte). Le rcpiss est dlivr au requrant lorsquil se prsente lissue
du dlai vis au paragraphe A, 5, ci-dessus ; 5) Si lune des
vrifications vises aux 1, 2 et 3 ci-dessus na pas donn
satisfaction, prparation du rcpiss indiquant les jour, heure et
minute du dpt initial, les conditions requises pour loctroi qui
nont pas t remplies et la date laquelle lacte portant dcision de
refus sera prt (celle du trentime jour ouvrable suivant le dpt de
la demande). Le rcpiss est dlivr au requrant lorsquil se prsente
lissue du dlai vis au paragraphe A, 5, ci-dessus ; 6) Prparation de
lacte portant octroi du Permis minier ou dcision de refus ; 7) Le
cas chant, inscription des informations ncessaires sur la carte de
retombes minires. Article 87. Au cours de la procdure dinstruction
vise larticle prcdent, le bureau du Cadastre Minier procde aux
oprations suivantes : a) Le cas chant, transmission immdiate du
document de PEE ou dEIE au service provincial charg de
lEnvironnement Minier du Ministre charg des Mines ; lautorisation
environnementale correspondant au document de PEE doit tre dlivre
au titulaire, dans le dlai quatre-vingt-dix (90) jours au plus,
compts partir du lendemain de la date de recevabilit ; le dlai de
dlivrance de lautorisation environnementale affrente une EIE est
prcis dans la rglementation environnementale applicable au secteur
minier ; b) A lissue de linstruction, transmission du projet darrt
doctroi ou de la dcision de refus, accompagn dun exemplaire des
autres documents composant le dossier de demande ainsi que de lavis
technique du bureau du Cadastre Minier, au Ministre charg des Mines
ou son reprsentant par voie administrative sil sagit dune demande
de Permis R ou de Permis E , ou lAutorit charge des Mines de la
Province Autonome concerne sil sagit dune demande de Permis PRE ;
cette transmission doit tre accomplie dans un dlai de vingt (20)
jours ouvrables compts partir du lendemain de la date de
recevabilit. Article 88. La prise de la dcision doctroi et la
procdure dinformation du demandeur sur la dcision prise sont
effectues comme suit : a) Prise de dcision doctroi par le Ministre
charg des Mines ou son reprsentant lorsquil sagit dun Permis R ou
dun Permis E , ou par lAutorit charge des Mines de la Province
Autonome concerne lorsquil sagit dun Permis PRE , dans le dlai lgal
de trente (30) jours ouvrables partir de la date de recevabilit de
la demande ; b) Retransmission du dossier sign au bureau du
Cadastre Minier dorigine ; c) Information du demandeur, de la
dcision doctroi, par le bureau du Cadastre Minier, et signification
de lexigibilit du paiement des frais dadministration minire annuels
pour la premire anne. Cette information - signification est donne
au demandeur ou son reprsentant au moment o il se prsente au bureau
du Cadastre Minier concern la date indique dans le rcpiss ; d)
Inscription provisoire au registre des Permis miniers ; e)
Modification de la carte de retombes minires. Article 89. Pour la
mise en uvre des dispositions de larticle 48 du Code minier, le
paiement des frais dadministration minire annuels pour la premire
anne doit tre effectu par le demandeur, au plus tard, la date
indique dans le rcpiss portant confirmation de la recevabilit de sa
demande. Cette date est dtermine partir du dpt initial de la
demande ; elle est fixe trente-cinq (35) jours ouvrables compts
partir du lendemain du jour de lenregistrement de la demande
recevable. 15
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Dans le cas o le demandeur ne se serait pas prsent pour retirer
le certificat denregistrement, la dcision doctroi est rpute nulle
partir du jour suivant la date indique dans le rcpiss de
confirmation de la recevabilit de la demande. Article 90. Sur
prsentation de la quittance attestant du paiement des frais
dadministration minire annuels, le bureau du Cadastre Minier procde
: a) Lenregistrement du Permis au registre des Permis miniers ; b)
La mention du Permis minier sur la carte de retombes minires ; c)
La remise du certificat denregistrement au demandeur. Le Permis
minier octroy prend effet compter de la date de son inscription
dfinitive au registre des Permis miniers. Le Permis minier est
dlivr aprs la formalit de publication au Journal Officiel.
CHAPITRE IIDE L'EXTENSION DES PERMIS MINIERSArticle 91. Pour
lapplication des dispositions des articles 30 et 31 du Code minier,
le formulaire de la dclaration dextension, dont le modle est fix
par arrt du Ministre charg des Mines, prvoit la production des
lments suivants : a) Les rfrences du Permis minier concern ; b) La
ou les substances pour laquelle ou pour lesquelles lextension est
demande ; c) Les modifications envisages pour le plan de travaux de
recherche ou dexploitation initialement propos pour lobtention du
Permis. Sil y a lieu, le titulaire soumet pour approbation,
conformment la rglementation environnementale applicable au secteur
minier, un plan dengagement environnemental ou une tude dimpact
environnemental affrents aux travaux de recherche ou dexploitation
de la ou des nouvelles substances. Article 92. Les pices composant
la dclaration dextension de Permis minier sont les suivantes : a)
b) c) d) Le formulaire de dclaration dment rempli et sign ; Le plan
des travaux de recherche ou dexploitation de la ou des nouvelles
substances ; Le Permis minier concern en cours de validit ; Si
lapprobation environnementale donne par lAutorit comptente a dj t
acquise au moment de la demande dextension du Permis minier, le
document attestant de cette approbation.
Article 93. La dclaration est dpose au bureau du Cadastre Minier
qui a dlivr le Permis minier initial, contre rcpiss indiquant la
date de dpt. Le cas chant, la rglementation environnementale
applicable au secteur minier dfinit la procdure suivre pour
lapprobation du plan dengagement environnemental ou de ltude
dimpact environnemental concernant la recherche ou lexploitation de
la ou des nouvelles substances autorises. Article 94. Lextension
est confirme par lAutorit comptente qui a procd loctroi initial, et
enregistre au bureau du Cadastre Minier contre paiement du droit
forfaitaire vis larticle 64 du prsent dcret. Il en est port mention
sur le Permis minier initial.
CHAPITRE IIIDU RENOUVELLEMENTArticle 95. Pour lapplication des
dispositions des articles 49 52 du Code minier, le modle de demande
de renouvellement du Permis minier, dfini par arrt du Ministre
charg des Mines, prvoit notamment la production par le titulaire
des informations suivantes : a) Lidentit et la qualit du demandeur
; b) Les rfrences du Permis minier dont le renouvellement est
sollicit ; c) Le cas chant, les identit et adresse des cranciers
gagistes ou hypothcaires.
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Article 96. Le dossier de demande de renouvellement de Permis
minier comporte : a) b) c) d) e) Le formulaire de demande dment
rempli et sign ; Le Permis minier dont le renouvellement est
sollicit ; Le plan de programme de recherche et/ou dexploitation
sign et attest ; La copie certifie conforme de la pice attestant de
lidentit du requrant ; La copie certifie conforme de la quittance
justifiant du paiement des frais dadministration minire annuels par
carr affrents lanne prcdant le renouvellement ; f) La copie de
lautorisation environnementale affrente aux oprations menes en
vertu du Permis minier initial ; g) Le cas chant, la copie certifie
conforme du contrat de gage ou dhypothque portant sur le Permis
minier. Ces pices sont fournies avec celles vises larticle 4 du
prsent dcret. Sil y a lieu, le titulaire soumet pour approbation,
conformment la rglementation environnementale applicable au secteur
minier, un plan dengagement environnemental ou une tude dimpact
environnemental affrents aux travaux de recherche ou dexploitation
entreprendre pendant la priode du renouvellement. Article 97.
Conformment aux dispositions des articles 29, 43 et 50 du Code
minier, la procdure observer pour le dpt et linscription au
registre de la demande de renouvellement de Permis minier est
tablie comme suit : a) Dpt de la demande de renouvellement au
bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis initial,
quarante-cinq (45) jours ouvrables au moins, avant lchance du
Permis minier dont le renouvellement est sollicit ; b) Vrification
pour sassurer que le dossier est complet ; c) Dlivrance au
titulaire, contre paiement du droit de renouvellement vis larticle
101 ci-dessous (en application de larticle 51 du Code minier), du
rcpiss de dpt de la demande, portant mention du jour du dpt, et
indiquant le montant des frais dadministration payer pour la
premire anne du renouvellement, la date laquelle la dcision de
renouvellement sera prte (celle du trentime jour ouvrable suivant
celui du dpt de la demande) et la date limite laquelle le requrant
doit avoir pay les frais dadministration et se prsenter avec la
quittance pour retirer le Permis minier renouvel (celle du cinquime
jour ouvrable suivant celui o la dcision doctroi sera prte) ; d)
Inscription au registre des demandes de Permis miniers. Si la
demande de renouvellement nest pas dpose dans le dlai ci-dessus, le
titulaire est rput avoir renonc la totalit de son primtre minier au
lendemain du jour o expire la validit de son Permis minier. Le
bureau du Cadastre Minier concern informe alors le titulaire de
lexigibilit des obligations environnementales auxquelles il sest
engag lors de loctroi initial. Article 98. Conformment aux
dispositions des articles 29, 44, 45, 46, 47 et 50 du Code minier,
la procdure dinstruction du dossier de demande de renouvellement du
Permis minier est tablie comme suit : a) Vrification en vue de
sassurer que le demandeur est toujours ligible maintenir le Permis
minier dont le renouvellement est sollicit ; b) Vrification du
paiement effectif des frais dadministration minire annuels par carr
affrents la dernire anne de validit du Permis ; c) Transmission par
voie administrative du dossier de demande au Ministre charg des
Mines ou son reprsentant, sil sagit du renouvellement dun Permis R
ou dun Permis E , ou lAutorit charge des Mines de la Province
Autonome concerne, sil sagit du renouvellement dun Permis PRE ; le
dossier transmis est accompagn de lavis favorable du bureau du
Cadastre Minier ; cette transmission du dossier doit intervenir
dans le dlai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date de son
dpt. Le cas chant, la rglementation environnementale applicable au
secteur minier dfinit la procdure suivre pour lapprobation du plan
dengagement environnemental ou de ltude dimpact environnemental
concernant la recherche ou lexploitation de la ou des nouvelles
substances autorises. Article 99. La prise de la dcision de
renouvellement et la procdure dinformation du demandeur sur la
dcision prise sont effectues comme suit : a) La dcision de
renouvellement est prise par le Ministre charg des Mines ou son
reprsentant, ou par lAutorit charge des Mines de la Province
Autonome concerne, selon le cas, dans le dlai de trente (30) jours
ouvrables suivant la date de dpt de la demande au bureau du
Cadastre Minier ; b) Retransmission du dossier sign au bureau du
Cadastre Minier dorigine ;
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c)
Information du demandeur, ainsi que, le cas chant, des cranciers
gagistes ou hypothcaires, de la dcision de renouvellement, par le
bureau du Cadastre Minier et signification de lexigibilit du
paiement des frais dadministration minire annuels pour lanne en
cours, sil y a lieu. Cette information signification est donne au
demandeur ou son reprsentant au moment o il se prsente au bureau du
Cadastre Minier concern la date indique dans le rcpiss. Elle est
porte la connaissance des cranciers gagistes ou hypothcaires par
simple lettre.
Article 100. Les dispositions de larticle 89 ci-dessus sont
applicables au renouvellement dun Permis minier, en ce qui
concerne, sil y a lieu, le dlai de paiement des frais
dadministration annuels par carr affrents lanne en cours et la
dlivrance du Permis minier renouvel. Article 101. Le droit payer
pour le renouvellement dun Permis minier est le mme que celui prvu
larticle 64 du prsent dcret. Article 102. Sur prsentation par le
titulaire, de la quittance attestant du paiement des frais
dadministration minire annuels par carr dus, le bureau du Cadastre
Minier procde : a) La remise du Permis minier renouvel au
titulaire, en application des dispositions de larticle 48 du Code
minier ; b) Lenregistrement du Permis minier renouvel par le bureau
du Cadastre Minier, sur le registre des Permis miniers ; c) La
rectification, sil y a lieu, de la carte de retombes minires ; d)
La publication du Permis minier renouvel par insertion au Journal
Officiel.
CHAPITRE IVDE LA RENONCIATIONArticle 103. Avant de dclarer sa
renonciation un ou plusieurs carrs composant son primtre, le
titulaire doit faire constater par le service comptent du Ministre
charg des Mines lachvement des travaux de fermeture des mines qui
ont t pratiques lintrieur des carrs renoncs. Pour la mise en uvre
des dispositions de larticle 64 du Code minier, la dclaration de
renonciation tout ou partie du primtre objet dun Permis minier
comporte obligatoirement les renseignements suivants : a) b) c) d)
e) f) g) Les rfrences du Permis minier concern par la renonciation
; Lidentit du titulaire du Permis minier ; Lindication quil sagit
dune renonciation totale ou partielle ; Les coordonnes Laborde des
carrs sur lesquels porte la renonciation ; Le cas chant, laval
exprs donn par les cranciers gagistes ou hypothcaires ; Lindication
que les travaux de fermeture des mines ont t achevs ; Le cas chant,
lindication que les travaux de rhabilitation environnementale ont t
excuts.
Article 104. Les pices composant le dossier de dclaration de
renonciation sont les suivantes : a) Le Permis minier concern par
la renonciation ; b) Conformment aux dispositions de larticle 65 du
Code minier, le rapport sur les recherches et travaux effectus
lintrieur des carrs renoncs depuis le dernier rapport remis
lAdministration ; c) Conformment aux dispositions de larticle 66 du
Code minier, la pice attestant du quitus de lAutorit
environnementale comptente, sil a dj t obtenu par le titulaire ; d)
Le cas chant, le document portant laval exprs donn par les
cranciers gagistes ou hypothcaires ; e) Lattestation dlivre par le
service comptent du Ministre charg des Mines et indiquant que les
travaux de fermeture des mines ont t excuts ; f) La quittance
attestant du paiement du droit forfaitaire vis larticle 64 du
prsent dcret. Article 105. Le dossier de dclaration de renonciation
est dpos au bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis minier.
Ce dernier : a) Vrifie que le dossier est complet ; b) Enregistre
la dclaration de renonciation au registre des demandes de Permis
miniers ; c) Le cas chant, porte mention du quitus environnemental
au registre des Permis miniers ; 18
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d) Dlivre au titulaire un rcpiss portant la date du dpt, dans
lequel il est prcis que ce dernier doit se prsenter au bureau du
Cadastre Minier, une date indique, pour retirer le Permis minier
rajust ou pour recevoir lacte portant annulation du Permis minier,
selon le cas. Article 106. La procdure suivre pour linstruction du
dossier de dclaration de renonciation est tablie comme suit : a)
Constatation de la porte de la renonciation sur le primtre objet du
Permis minier : la renonciation est partielle ou totale ; b) Si la
renonciation est partielle, le bureau du Cadastre Minier procde
lajustement du Permis minier dans un dlai de cinq (5) jours
ouvrables compts partir du lendemain de la date du dpt de la
dclaration, et transmet le dossier, pour approbation, au Ministre
charg des Mines ou son reprsentant lorsquil sagit dun Permis R ou
dun Permis E , ou lautorit comptente de la Province Autonome
concerne lorsquil sagit dun Permis PRE ; c) Si la renonciation est
totale, transmission du dossier, pour annulation, au Ministre charg
des Mines ou son reprsentant, ou lAutorit charge des Mines de la
Province Autonome concerne, selon le cas, dans un dlai de cinq (5)
jours ouvrables compts partir du lendemain de la date de dpt de la
dclaration. Article 107. La prise de dcision sur la renonciation
totale ou partielle et la procdure dinformation du demandeur sur la
dcision prise sont effectues comme suit : A) Cas de renonciation
partielle : 1) Le bureau du Cadastre Minier procde dans le dlai de
cinq (5) jours ouvrables, lajustement du Permis minier ; 2) Il
transmet ensuite le dossier, pour modification du Permis, au
Ministre charg des Mines ou son reprsentant sil sagit dun Permis R
ou dun Permis E , ou lAutorit charge des Mines de la Province
Autonome concerne sil sagit dun Permis PRE ; 3) La renonciation une
fois approuve, le bureau du Cadastre Minier en informe le titulaire
et, le cas chant, les cranciers gagistes ou hypothcaires. Cette
information est effectue au moment o le titulaire se prsente au
bureau du Cadastre Minier la date prvue dans son rcpiss ; elle est
faite aux cranciers gagistes ou hypothcaires par simple lettre ; 4)
Le bureau du Cadastre Minier procde enfin lenregistrement de la
renonciation sur le registre des Permis miniers et sa publication
par insertion au Journal Officiel. B) Cas de renonciation totale :
1) La dcision constatant la renonciation totale du titulaire au
primtre objet de son Permis minier est prise par lAutorit qui a
octroy le Permis, dans un dlai de trente (30) jours ouvrables
suivant la date de dpt de la dclaration de renonciation. Lacte
administratif portant cette dcision prcise que : Le Permis minier
est annul sans autre formalit ; Les sommes dues lAdministration
ainsi que les crances nes de lexercice de lactivit par le
titulaire, restent exigibles ; Lobligation environnementale
souscrite par le titulaire est, sil y a lieu, exigible au prorata
des travaux miniers rellement effectus ;
2) Retransmission du dossier au bureau du Cadastre Minier
dorigine ; 3) Le bureau du Cadastre Minier procde linformation du
titulaire et, le cas chant, des cranciers gagistes ou hypothcaires,
de la dcision dannulation du Permis minier. Cette information est
effectue lorsque le titulaire se prsente au bureau du Cadastre
Minier la date prvue dans son rcpiss ; elle est faite par simple
lettre aux cranciers gagistes ou hypothcaires ; 4) Lannulation du
Permis minier conscutive la dclaration de renonciation est inscrite
au registre des Permis miniers, et porte la connaissance du public
: par affichage au bureau du Cadastre Minier ; et par insertion au
Journal Officiel.
La dcision dannulation du Permis minier pour cause de
renonciation totale de son titulaire, est remise lintress sur
prsentation de la quittance attestant du paiement des frais
dadministration encore dus pour la dernire priode prcdant la date
de la dcision. Article 108. Dans le cas de renonciation partielle,
le Permis minier ajust est dlivr par le bureau du Cadastre Minier
au titulaire, dans un dlai qui ne peut excder trente-cinq (35)
jours ouvrables compts partir du lendemain du jour de dpt de la
dclaration de renonciation. 19
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Dans le cas de renonciation totale, lacte portant annulation du
Permis minier est dlivr par le bureau du Cadastre Minier au
titulaire, dans le dlai prcis lalina premier. Le titulaire doit
produire cet acte dannulation pour justifier de sa situation lgard
de lAdministration minire et du Cadastre Minier. Article 109. Il
est procd comme suit pour lenregistrement et la dlivrance du Permis
minier ajust en suite dune renonciation partielle, ou pour
lenregistrement de la renonciation totale au registre des Permis
minier : a) Enregistrement du Permis minier ajust ou radiation du
Permis minier renonc en totalit, selon le cas, par le bureau du
Cadastre Minier, sur le registre des Permis miniers et b) Remise au
titulaire du Permis minier ajust aprs renonciation partielle, par
le bureau du Cadastre Minier, ou c) En cas de renonciation totale,
remise au titulaire, par le bureau du Cadastre Minier, de lacte
portant annulation du Permis minier. La renonciation prend effet la
date de son enregistrement auprs du bureau du Cadastre Minier.
CHAPITRE VDES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU TITULAIREArticle
110. Conformment aux dispositions des articles 33, alina 2, et 39,
alina 2, du Code minier, le titulaire du Permis R ou de Permis PRE
octroy doit avoir obtenu du service charg de lEnvironnement minier
du Ministre charg des Mines, lapprobation du plan dengagement
environnemental tabli selon la rglementation environnementale
applicable au secteur minier, avant le commencement de tous travaux
de recherche et/ou dexploitation. De mme et conformment larticle
37, alina 2, du Code minier, le titulaire du Permis E octroy doit
avoir obtenu lapprobation de ltude dimpact environnemental tablie
selon la rglementation environnementale applicable au secteur
minier, avant le commencement de tous travaux dexploitation.
Article 111. Pour lapplication des dispositions de larticle 33,
alina 3, du Code minier, la rglementation environnementale
applicable au secteur minier, qui fera lobjet dun arrt pris
conjointement par le Ministre charg des Mines et le Ministre charg
de lEnvironnement, prcise les conditions dans lesquelles une tude
dimpact est exigible du titulaire de Permis R . Dans ce cas, les
travaux pour lesquels a t tablie ltude dimpact environnemental ne
doivent commencer quaprs lapprobation de ladite tude. Article 112.
Lautorisation environnementale relative un plan dengagement
environnemental, doit tre dlivre au titulaire du Permis minier dans
le dlai de quatre-vingt-dix (90) jours compts partir du lendemain
de la date de recevabilit de sa demande. La rglementation
environnementale applicable au secteur minier peut toutefois prvoir
un allongement ce dlai dans des cas qui y sont prciss.
Lautorisation environnementale relative une tude dimpact
environnemental, sauf disposition expresse dans le dcret relatif la
mise en compatibilit des investissements avec lenvironnement, doit
tre dlivre au titulaire du Permis minier dans le dlai y affrent fix
dans la rglementation environnementale applicable au secteur
minier.
CHAPITRE VIDU GAGE, DE L'HYPOTHEQUE, DES TRANSFERTS PORTANT SUR
LES PERMIS MINIERS ET DU PARTENARIATArticle 113. Pour lapplication
des dispositions du Chapitre VII du Titre II du Code minier, le
prsent Chapitre traite des actes passs entre les personnes prives
et qui affectent les droits confrs par les Permis miniers. SECTION
PREMIERE
DE LA FORMALITE DENREGISTREMENTArticle 114. Les actes portant
cession, mutation entre vifs, partenariat, amodiation, gage,
hypothque ou autres, qui affectent les droits confrs par les Permis
miniers octroys en vertu du Code minier, constatent des conventions
nes de la volont des personnes prives qui y sont parties. Ils
restent rgis par les lois et rglements en vigueur pour ces matires.
Nanmoins et en application des dispositions des articles 61 et 63
du Code minier, les actes portant cession ou transfert des droits,
ceux portant contrat de gage ou dhypothque ainsi que ceux portant
contrat de partenariat, doivent tre enregistrs auprs du bureau du
Cadastre Minier qui a dlivr les Permis miniers concerns sous peine
dinopposabilit lAdministration..
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Article 115. Au moment de leur enregistrement sur les registres
tenus par le bureau du Cadastre Minier, les actes portant transfert
des droits miniers doivent tre justifis par la production, par le
titulaire, des documents suivants : a) La copie certifie conforme
de lacte de transfert (cession, donation, transmission aux
hritiers, ralisation dun gage ou dune hypothque), dment timbre et
portant la mention de lenregistrement auprs du Service charg de
lEnregistrement et des Timbres ; b) Le Permis minier concern ; c)
Tous documents tablissant la preuve de lligibilit de lacqureur (
pices didentit, attestation du nombre de tous les carrs dtenus par
lui et ses affilis, entre autres) ; d) Le cas chant, la copie
certifie conforme du quitus environnemental donn par lAutorit
comptente au titulaire initial. Aprs vrification de la conformit du
dossier, et sil ny a pas dempchement concernant lligibilit de
lacqureur, le transfert est enregistr et un nouveau Permis minier
est tabli au nom du nouveau titulaire des droits. Article 116. La
dclaration au bureau du Cadastre Minier qui a dlivr le Permis
minier, de la passation dun contrat de gage ou dhypothque est faite
la diligence du titulaire. Lors de cette dclaration, le titulaire
fournit les pices suivantes : a) La copie certifie conforme du
contrat de gage ou dhypothque, timbre et portant la mention de
lenregistrement auprs du Service de lEnregistrement et des Timbres
; b) Le Permis minier concern par le contrat de gage ou dhypothque.
Mention du contrat de gage ou dhypothque est porte sur le Permis
minier concern. Article 117. Dans le cas damodiation, toutes les
obligations affrentes au Permis minier restent la charge du
titulaire qui enregistre lacte y affrent auprs du bureau du
Cadastre Minier qui a dlivr le Permis minier. Lors de la demande
denregistrement, le titulaire fournit au bureau du Cadastre Minier
les pices suivantes : a) La copie certifie conforme du contrat
damodiation, timbre et portant la mention de lenregistrement auprs
du Service de lEnregistrement et des Timbres ; b) Le Permis minier
concern par le contrat damodiation. Lamodiation est constate par
son inscription sur le Permis minier concern. Article 118. Le
contrat de partenariat est enregistr par le bureau du Cadastre
Minier sur production par le titulaire et son partenaire, des
documents suivants : a) La copie certifie conforme du contrat de
partenariat, dment timbre et portant la mention de lenregistrement
auprs du Service de lEnregistrement et des Timbres ; b) Le Permis
minier concern ; c) Tous documents tablissant la preuve de
lligibilit du partenaire (pices didentit, attestation du nombre de
tous les carrs dtenus par le partenaire et ses affilis, entre
autres). Aprs vrification de la conformit du dossier, et sil ny pas
dempchement concernant lligibilit du partenaire, le contrat est
enregistr et il en est port mention sur le Permis minier initial.
Article 119. Aprs la formalit de lenregistrement le Permis minier
modifi ou annot, selon le cas, est dlivr contre paiement du droit
forfaitaire vis larticle 64 du prsent dcret, sans prjudice de
toutes autres perceptions lgales ou rglementaires ventuellement
dues. SECTION II
DU CAS DE TRANSFERT DE PERMIS MINIER POUR CAUSE DE DECES OU DE
CONDAMNATION PENALEArticle 120. Dans le cas o lhritier ou layant
cause nest pas ligible dtenir un Permis minier, il lui appartient
dentreprendre toutes actions visant la rgularisation de sa
situation pour se soustraire linterdiction qui le frappe. A dfaut
de cette rgularisation dans les douze (12) mois suivant louverture
de la succession, sil sagit de lhritier, ou de la date de lacte de
transmission des droits et obligations, sil sagit de layant cause,
le Permis minier est remis lAdministration minire qui saisit la
provision environnementale prvue par larticle 102 du Code minier,
constitue par le titulaire dcd ou empch du fait dune condamnation
pnale, et fait procder dans les meilleurs dlais aux travaux de
rhabilitation prvus. Aprs lexcution desdits travaux, le primtre
concern devient disponible pour un nouvel octroi. Toutefois, si une
demande portant sur le mme primtre 21
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est dpose au bureau du Cadastre Minier avant le commencement
desdits travaux, lobligation environnementale du titulaire dcd peut
tre prise en charge, sur sa demande, par le nouveau requrant. La
provision environnementale saisie par lAdministration minire est,
dans ce cas, transfre au compte de provision du nouveau requrant
qui doit inclure les engagements souscrits par le titulaire dcd
parmi ses engagements propres. Les dispositions de lalina prcdent
concernant la provision environnementale sont applicables dans le
cas o le titulaire du Permis minier serait empch du fait dune
condamnation pnale. Si la non ligibilit rsulte de la limitation du
nombre de carrs que peut dtenir une personne, cette dernire a la
facult de choisir entre les carrs quil dtient dj et ceux qui lui
sont dvolus par hritage ou transmis par lauteur condamn. Les carrs
ainsi dlaisss sont disponibles pour un nouvel octroi. Toutefois,
les obligations antrieures la renonciation restent la charge de
lhritier ou de layant cause. Si le titulaire du Permis minier est
une personne morale et que lun des associs vient dcder ou tre
lobjet dune condamnation pnale, la transmission des droits de ce
dernier ses hritiers ou ses ayants cause est rgie par le droit
commun, ainsi que par les statuts de la personne morale en cause.
Toutefois, si lhritier non ligible de lassoci dcd ou empch pour
cause de condamnation pnale naccomplit pas la formalit prvue lalina
premier, il est rput avoir renonc ses droits qui sont alors
considrs comme cds aux associs survivants. Article 121. En cas
dabsence dhritier ou dayant cause, le Permis minier est remis
lAdministration minire qui procd