This French translation is for information purposes only. For all legal purposes, including litigation, reference should be made to the English version which prevails Cette traduction française est réservée exclusivement à des fins d’information. À toutes fins juridiques, en ce compris en cas de différend, toute référence renvoie à la version anglaise, laquelle prévaut. BP Oil International Limited Conditions générales D’achat et de vente de Pétrole Brut et autres Produits Pétroliers Édition 2015.
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BP Oil International Limited Conditions généralesThis French translation is for information purposes only. For all legal purposes, including litigation, reference should be made
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This French translation is for information purposes only. For all legal purposes, including
litigation, reference should be made to the English version which prevails
Cette traduction française est réservée exclusivement à des fins d’information. À toutes
fins juridiques, en ce compris en cas de différend, toute référence renvoie à la version
anglaise, laquelle prévaut.
BP Oil International Limited
General Terms & Conditions
for Sales and Purchases of
Crude Oil and Petroleum Products
2015 Edition
BP Oil International Limited Conditions générales D’achat et de vente de Pétrole Brut et autres Produits Pétroliers Édition 2015.
BP OIL INTERNATIONAL LIMITED
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT ET DE VENTE DE PÉTROLE BRUT ET DE PRODUITS PÉTROLIERS
ÉDITION 2015
Version 1.1 La présente version annule et remplace la première édition 2015 des Conditions Générales d’achat et de vente de pétrole brut et de produits pétroliers de BP Oil International Limited (la « Première édition des CG »). Veuillez ne plus vous référer à la Première édition des CG. Toute référence dans les Dispositions Spéciales à la version 2015 des Conditions Générales d’achat et de vente de pétrole brut et de produits pétroliers de BP Oil International Limited constitue une référence à la présente Version 1.1.
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE UNE LIVRAISONS FOB (FRANCO À BORD) ............................................................ 7
CLAUSE 75 - DROIT APPLICABLE .................................................................................... 131
PARTIE NEUF ANNEXES .............................................................................................. 132
ANNEXE A FORMAT D’INDEMNISATION DU VENDEUR ................................................ 132
ANNEXE B FORMAT DE LA LETTRE DE CRÉDIT ............................................................. 134
ANNEXE C FORMAT DE LA LETTRE DE CRÉDIT STAND-BY ............................................. 138
ANNEXE D COMPLÉMENT AU TITRE DE LA DOCUMENTATION UE, ETC. ........................ 141
ANNEXE E EXIGENCES AU TITRE DES NAVIRES AU TERMINAL DE CHARGEMENT OU AU
TERMINAL DE DÉCHARGEMENT ET, LE CAS ÉCHÉANT, PENDANT LE TRANSPORT ............ 145
ANNEXE F PROCÉDURE D’URGENCE BP ....................................................................... 151
ANNEXE G COMPLÉMENT AU TITRE DU GPL ............................................................... 152
ANNEXE H COMPLÉMENT POUR LA DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE....................... 153
ANNEXE I POUR LE PÉTROLE BRUT, DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU TITRE DES
LIVRAISONS PAR LE BIAIS DU GAZODUC DE DROUJBA ET PIPELINES ASSOCIÉS ............... 156
PARTIE UNE
Livraisons FOB (franco à bord)
CLAUSE 1 – Livraison
1.1 Sous réserve des dispositions du Contrat, le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers seront livrés à l’Acheteur par le Vendeur, en vrac franco à bord (FOB) au Terminal de Chargement.
CLAUSE 2 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
2.1 Mesure et échantillonnage 2.1.1 La mesure des quantités et le relevé d’échantillons et leur analyse afin de déterminer la conformité du Pétrole Brut ou du Produit Pétrolier aux dispositions relatives à la qualité et la quantité des Dispositions Spéciales, seront accomplis de la manière suivante :
(a) si le Terminal de Chargement est exploité par le Vendeur ou une Filiale du Vendeur, ils sont exécutés par les propres inspecteurs qualifiés du Terminal de Chargement conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement au moment de l’expédition, excepté dans les cas où l’Acheteur et le Vendeur conviennent d’un commun accord d’un inspecteur indépendant, auquel cas, par l’inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement ; ou
(b) si le Terminal de Chargement n’est pas exploité par le Vendeur ou une Filiale du Vendeur et en cas de commun accord entre l’Acheteur et le Vendeur, par un inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement au moment de l’expédition. Tous les frais de l’inspecteur indépendant seront partagés à parts égales entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des deux parties. Le Vendeur doit raisonnablement s’efforcer de permettre à l’inspecteur indépendant ainsi désigné d’avoir pleinement accès aux installations du Terminal de Chargement nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ; ou
(c) si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un inspecteur indépendant ou si le Terminal de Chargement refuse l’accès à un inspecteur indépendant désigné par les parties, alors ils seront réalisés par les propres inspecteurs qualifiés du Terminal de Chargement, conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement au moment de
l’expédition. Dans l’éventualité où le Terminal de Chargement ne refuse pas l’accès mais que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la désignation d’un inspecteur indépendant, si l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur est tenu d’autoriser l’Acheteur ou son représentant désigné à être présent, mais pas à réaliser, les mesures des quantités et le prélèvement d’échantillons et l’analyse en laboratoire de ces échantillons. Toutes les informations relatives au représentant de l’Acheteur doivent être préalablement notifiées par écrit au Vendeur. Tous les frais du représentant de l’Acheteur sont exclusivement à la charge de l’Acheteur et sont considérés exclusivement engagés pour le compte de l’Acheteur à titre de services.
2.2 Attestations de quantité et qualité
2.2.1 Sous réserve que les attestations de quantité et qualité (ou tout autre équivalent délivré par le Terminal de Chargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison soient délivrées conformément aux Clauses 2.1 et 2.2.2, alors, ces attestations seront utilisées, sauf erreur manifeste ou fraude, à des fins de facturation et l’Acheteur sera tenu d’en verser le plein paiement, conformément à la Clause 63, sans préjudice des droits des parties à déposer une réclamation en application de la Clause 59.
2.2.2 Toute attestation de quantité et de qualité délivrée par un
inspecteur indépendant conformément aux Clauses 2.1.1 (a) ou 2.1.1 (b) consignera que l’inspecteur indépendant a réalisé, ou assisté, le prélèvement d’échantillons, leur analyse et la mesure de la quantité. Pour plus de clarté, les parties conviennent qu’une attestation de quantité et de qualité contresignée par un inspecteur indépendant et confirmant ces informations constitue certification de la quantité et de la qualité aux fins de la Clause 2.2.1 qui précède.
2.2.3 Dans l’éventualité où l’inspecteur indépendant n’a pas réalisé ni
assisté à la mesure de la quantité ni au prélèvement des échantillons ou à l’analyse desdits échantillons, alors l’attestation de la quantité et qualité délivrée ou contresignée par ses soins le mentionnera expressément et ne constituera pas, dans de telles circonstances, une certification de la quantité et de la qualité aux fins de la Clause 2.2.1 mais constituera simplement un élément de preuve des actes réalisés par l’inspecteur ou auxquels il a assisté.
2.3 Lieu de certification
Si la pratique du Terminal de Chargement n’est pas de procéder aux mesures et échantillonnages au Terminal de chargement, conformément à la Clause 2.1, au moment de l’expédition au tuyau de
raccordement permanent du Navire, immédiatement avant le chargement, alors le Vendeur est tenu de fournir les mêmes quantités et qualités de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers, à titre de condition du Contrat, au tuyau de raccordement permanent du Navire au Terminal de Chargement, conformément à l’attestation de quantité et qualité ainsi délivrée.
CLAUSE 3 – Risque et propriété
3.1 Nonobstant les droits du Vendeur à conserver les documents visés à la
Clause 63 jusqu’au paiement, le risque et la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat, sont transférés à l’Acheteur au fur et à mesure du chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers dans le Navire par le tuyau de raccordement permanent du Navire au Terminal de Chargement.
CLAUSE 4 – Jours de Planche
4.1 Les Jours de Planche correspondent au jour ou à la fourchette de jours
au cours desquels le Navire désigné de l’Acheteur doit remettre l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement conformément à la Clause 6.1.
4.2 Les Jours de Planche : 4.2.1 sont précisés dans les Dispositions Spéciales ; ou
4.2.2 sont établis conformément aux procédures exposées dans les Dispositions Spéciales ; ou
4.2.3 si les Jours de Planche ne peuvent être établis par référence
aux Clauses 4.2.1 ou 4.2.2, ou si le Contrat prévoit la remise d’une cargaison multiple, selon les modalités notifiées par le Vendeur à l’Acheteur au plus tard :
(a) la date tombant 12 jours avant le premier des Jours de
Planche ainsi notifiés ; ou (b) le 20ème jour du mois précédant le premier mois au cours
duquel les Jours de Planche vont se produire selon la plus tardive de ces dates.
4.3 Les Jours de Planche établis conformément aux Clauses 4.2.2 ou
4.2.3 doivent tomber dans un délai de livraison mentionné dans les Dispositions Spéciales, sauf convention spécifique des parties à cet effet.
4.4 Si les Jours de Planche doivent être établis conformément à la Clause
4.2.3, l’Acheteur peut notifier au Vendeur sa préférence en termes de
Jours de Planche, avant la date de remise de l’avis du Vendeur conformément à ladite Clause. Le Vendeur doit notifier au fournisseur lesdits Jours de Planche préférés, étant toutefois précisé que le Vendeur n’est aucunement tenu d’accepter ces Jours de Planche.
CLAUSE 5 – Désignation du Navire, etc.
5.1 Cargaisons complètes et Cargaisons partielles
Sauf clause contraire des Dispositions Spéciales, la livraison au titre des présentes est effectuée et assurée en Cargaisons complètes ou en Cargaisons partielles, selon le choix de l’Acheteur, étant toutefois précisé que l’opérateur du Terminal de Chargement doit donner son accord préalable à cet effet.
5.2 Désignation du Navire
5.2.1 Chaque Navire devant être chargé de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au titre des présentes doit être désigné par écrit par l’Acheteur et notifié au Vendeur. Un tel avis doit mentionner :
(a) le nom du Navire, sa date de construction, le tonnage de port
en lourd d’été, la capacité du bateau-citerne hors citerne à résidus et drapeau ;
(b) la teneur et la quantité approximative de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers à charger ;
(c) l’heure estimée d’arrivée du Navire ; (d) la ou les destination(s) du Navire ; (e) la longueur du Navire et toutes les autres informations qui
peuvent être nécessaires à l’opérateur du Terminal de Chargement au moment considéré ;
(f) toutes les instructions relatives aux détails et à la destination des connaissements et tous les autres documents habituels du Terminal de Chargement qui peuvent être requis (et pour plus de clarté : (i) l’Acheteur est responsable de tous les frais découlant de tout retard de chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes dû au défaut de communication desdites informations dans les délais impartie par l’Acheteur et (ii) de tels retards ne sauraient constituer des Jours de Planche utilisés ni, si le Navire est immobilisé, des droits de surestarie) ; et
(g) les informations, si elles sont connues, à propos de toute cargaison à bord ou devant être chargée à bord en cas de chargement d’une Cargaison partielle.
5.2.2 La désignation ne reçoit effet que si elle est reçue par le Vendeur au
plus tard : (1) 5 jours pour les Produits Pétroliers ou (2) 8 jours pour le Pétrole Brut, précédant le premier des Jours de Planche. Nonobstant
ce qui précède, si la désignation est reçue du Vendeur après la fin des délais susmentionnés mais est acceptée par le Vendeur, elle recevra effet sous réserve des dispositions de la Clause 6.2.1 et les 7 heures d’utilisation attribuées au Vendeur pour le chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, ne débutera qu’au moment où le chargement du Navire a véritablement commencé. Dans l’éventualité où le Contrat est conclu après le délai fixé pour la désignation mais avant le premier des Jours de Planche, alors la désignation doit être reçue par le Vendeur dans les plus brefs délais possibles.
5.3 Substitution de Navires
En ce qui concerne tout Navire désigné aux termes de la désignation, l’Acheteur peut ou, doit si cela s’avère nécessaire à l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat, lui substituer un autre Navire, étant toutefois précisé que : 5.3.1 la taille du Navire de substitution et la quantité à charger ne
doivent pas, à défaut du consentement préalable écrit du Vendeur, s’écarter substantiellement de la taille du Navire précédemment désigné ni de la quantité mentionnée aux termes de la désignation ;
5.3.2 les Jours de Planche qui auraient été appliqués au Navire
désigné à l’origine s’appliqueront au Navire substitué ; et 5.3.3 l’Acheteur notifiera au Vendeur par écrit le nom et les
destinations du Navire de substitution dans le délai d’un (1) Jour Ouvré après avoir identifié les « informations » de ce Navire ou après avoir reçu un avis portant sur un navire de substitution possible mais, en toute éventualité, au plus tard à l’heure d’arrivée estimée du Navire substitué ou à l’heure estimée d’arrivée du Navire désigné à l’origine, selon ce qui survient en premier.
5.4 Heure estimée d’arrivée (ETA)
L’Acheteur ou son représentant doit notifier le Vendeur ou son représentant de tout changement de l’heure estimée d’arrivée notifiée conformément aux Clauses 5.2 et 5.3 mais les Jours de Planche ne seront révisés que sur accord écrit spécifique du Vendeur à cet effet. Le fait d’accorder ou de refuser un tel consentement est à la discrétion absolue du Vendeur.
5.5 Refus des désignations et Navires
5.5.1 Le Vendeur doit notifier son acceptation ou son rejet de tout Navire désigné par l’Acheteur dans le délai d’un (1) Jour Ouvré suivant la réception de la désignation de l’Acheteur.
5.5.2 Nonobstant toute mention contraire, expresse ou tacite, dans les présentes, le Vendeur est en droit (ledit droit pouvant uniquement être exercé avant le transfert de propriété en vertu des présentes) :
(a) de rejeter toute désignation de l’Acheteur en application des
Clauses 5.2 ou 5.3, pour des motifs raisonnables ; (b) de refuser, pour des motifs raisonnables, d’accepter dans le
cadre d’un chargement un Navire désigné conformément aux Clauses 5.2 ou 5.3 ; et
(c) de rejeter le Navire en question, nonobstant toute acceptation antérieure de ce Navire (qu’il soit désigné dans les Dispositions Spéciales ou nommé ou substitué en application des Clauses 5.2 ou 5.3), pour tout motif raisonnable, si ledit Navire s’est retrouvé impliqué dans un incident ou si des informations plus récentes quant à ce Navire parviennent au Vendeur à tout moment postérieur à ladite acceptation.
5.5.3 Sans déroger aux autres motifs raisonnables dont le Vendeur
pourrait se prévaloir, les motifs raisonnables englobent le fait pour le Navire d’être jugé inacceptable par le Vendeur en vertu des obligations d’assurance maritime documentées du Vendeur.
5.6 Exigences concernant le Navire 5.6.1 Le Navire doit se conformer à :
(a) toutes les Lois Applicables au Terminal de Chargement ; et (b) toutes les obligations applicables exposées en Annexe E.
5.6.2 Nonobstant toute mention du contraire, expresse ou tacite, dans
la Clause 6 ou dans la présente Clause 5, si un Navire désigné par l’Acheteur n’est pas conforme aux dispositions de la Clause 5.6 ou à l’une d’entre elles, le Vendeur peut :
(a) refuser le Navire lors de sa désignation ou ultérieurement ; et (b) refuser le mouillage ou le chargement du Navire en question.
5.7 Conséquences du refus
En cas de refus ou de retard du Navire ou d’autres restrictions applicables au Navire en vertu de l’application de règlementations ou d’autres exigences au titre de la présente Clause 5 et/ou de l’Annexe E :
5.7.1 le Vendeur ne sera pas responsable des conséquences du
refus, du retard ou d’une restriction du Navire, en ce compris les droits de surestarie ;
5.7.2 l’Acheteur est responsable de tous les frais ou dommages engagés par le Vendeur et découlant d’un tel refus, retard ou restriction du Navire ; et
5.7.3 les obligations de l’Acheteur en vertu du Contrat lui imposant de
désigner un Navire acceptable et de s’assurer qu’il remette son Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement, conformément à la Clause 6.1, n’en sont pas affectées.
5.8 Changements des procédures
Sans préjudice des obligations du Vendeur telles qu’exposées à la Clause 6.3.1, la présente Clause 5 est soumis à modification, aux termes d’un avis écrit notifié par le Vendeur à l’Acheteur, et doit tenir compte des changements au niveau de la désignation et/ou des autres procédures applicables au moment considéré au Terminal de Chargement.
5.9 Livraison rapide
Si la date du Contrat est postérieure aux dates prévues pour les notifications, désignations et procédures mentionnées dans les Dispositions Spéciales, la Clause 4 ou la présente Clause 5, alors les deux parties devront s’efforcer d’exécuter dans les plus brefs délais possibles toutes les exigences, notifications, désignations et procédures à temps limités à réaliser, qui auraient précédé la date du Contrat susmentionné.
CLAUSE 6 – Arrivée du Navire, arrimage, chargement, etc.
6.1 Arrivée du Navire
6.1.1 L’Acheteur doit s’organiser pour que son Navire se signale au Vendeur ou ses représentants au Terminal de Chargement les 72, 48 et 24 heures précédant son arrivée et autrement selon la procédure normale de notification applicable au moment considéré au Terminal de Chargement en question. Si le Navire de l’Acheteur ne s’exécute pas, pour quelque motif que ce soit, et ne donne pas un préavis d’au moins 24 heures de son arrivée au Terminal de Chargement, le temps accordé au Vendeur pour le chargement, conformément à la Clause 7.3, sera étendu d’une durée égale au retard à donner un préavis de 24 heures, mais ne dépassera, en aucune circonstance, un délai supplémentaire de 24 heures.
6.1.2 L’Acheteur doit s’assurer, qu’au plus tard à 23 heures 59 (heure
locale), le dernier des Jours de Planche :
(a) le Navire désigné par l’Acheteur au titre des présentes sera arrivé au Terminal de Chargement en question, aura complété toutes les formalités et sera, à tous égards, prêt à débuter le chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrables en vertu des présentes ; et
(b) l’Avis de mise à disposition NoR a été remis. 6.1.3 Une fois l’Avis de mise à disposition NoR remis conformément à
la Clause 6.1.2, l’Acheteur sera tenu de recevoir livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, conformément à la Clause 6.2.2.
6.2 Chargement
6.2.1 Sauf décision contraire écrite du Vendeur, ce dernier n’est aucunement tenu de débuter le chargement en vertu des présentes avant 6 heures (heure locale) le premier des Jours de Planche.
6.2.2 Suite à la réception de l’Avis de mise à disposition NoR
conformément à la Clause 6.1, le Vendeur doit débuter et terminer dans les plus brefs délais possibles le chargement, en tenant compte des exigences et procédures du Terminal de Chargement et de l’heure à laquelle le Navire s’est conformé aux stipulations de la Clause 6.1, même si cela signifie que le chargement est effectué ou complété en dehors des Jours de Planche.
6.3 Poste d’amarrage
6.3.1 Le Vendeur doit mettre à disposition de l’Acheteur, ou faire en sorte que soit mis à la disposition de l’Acheteur, à titre gratuit, (sous réserve des stipulations de la Clause 62.5), un Poste d’amarrage, devant être désigné par le Vendeur ou son représentant doit indiquer le Poste d’amarrage, que le Navire peut en pleine charge atteindre et quitter en toute sécurité et où il peut être maintenu à flot en toute sécurité.
6.3.2 Si, pendant que le Navire désigné par l’Acheteur approche,
entre, quitte ou est amarré au Poste d’amarrage, la longueur, le tirant d’eau ou les autres dimensions dudit Navire dépassent la longueur, le tirant d’eau ou les autres dimensions ainsi établies pour le Poste d’amarrage en question, pour quelque raison que ce soit, le Vendeur ne sera pas responsable en cas de pertes ou dommages subis de ce fait et le Vendeur ne sera pas tenu de débuter ni de poursuivre le chargement.
6.4 Libération du Poste d’amarrage
Le Navire de l’Acheteur doit libérer le Poste d’amarrage dès que les tuyaux de chargement ont été déconnectés, sous réserve que le départ dudit Navire ne soit pas retardé dans l’attente de la production des documents du Terminal de Chargement à moins que ces documents ne puissent être remis au Navire à un point d’ancrage approprié ou qu’une procédure de départ anticipé ne soit appliquée. Si le Navire ne libère pas le Poste d’amarrage, à moins que ce soit pour des raisons attribuables au Vendeur, à son fournisseur ou à l’opérateur du Terminal de Chargement, tout préjudice ou dommage subi par le Vendeur ou son fournisseur découlant d’un tel manquement sera indemnisé par l’Acheteur vis-à-vis du Vendeur.
6.5 Utilisation du Poste d’amarrage
Nonobstant les stipulations de la Clause 7, si le fournisseur du Vendeur ou un tiers (qu’il s’agisse ou pas d’une Filiale du Vendeur) impose au Vendeur, au Terminal de Chargement, pour ce qui est du Navire du Vendeur, des frais supplémentaires d’utilisation du Poste d’amarrage conformément aux réglementations du Terminal de Chargement ou une fourchette contractuelle convenue ou tout tarif autrement établi pour les heures d’utilisation du Poste d’amarrage dépassant les Jours de Planche convenus au titre des Dispositions Spéciales ou pour des durées particulières (selon les informations communiquées au moment considéré à l’Acheteur par le Vendeur), mais n’impose pas lesdits frais directement sur le Navire de l’Acheteur, lesdits frais seront engagés pour le compte de l’Acheteur. Ce qui précède ne s’applique pas dans les cas où les frais supplémentaires d’utilisation du Poste d’amarrage sont engendrés du fait du Terminal de Chargement, du Vendeur ou du fournisseur du Vendeur. Pour plus de clarté, il est entendu pour les besoins de la présente Clause que tout défaut technique ou panne de la part du Navire constituera une cause relevant du contrôle du Navire et de l’Acheteur.
6.6 Déplacement
Le Vendeur est en droit de faire passer le Navire d’un poste d’amarrage à un autre. Tous les frais, y compris notamment les dommages découlant d’un retard, seront à la charge du Vendeur si ce changement est réalisé pour les fins du Vendeur et seront à la charge de l’Acheteur dans tous les autres cas.
6.7 Acconage
6.7.1 Si le Terminal de Chargement impose au Navire de l’Acheteur qu’il soit chargé depuis un acconier, cela sera soumis aux procédures d’assurance maritime du Navire de l’Acheteur et/ou du terminal. L’Acheteur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser ledit acconier dans le cadre du chargement de son Navire désigné.
6.7.2 Chaque Partie peut demander un chargement du Navire par l’intermédiaire d’acconiers, sous réserve de l’acceptation de cette demande par l’autre partie, une telle acceptation ne devant pas être refusée sans motif valable.
6.7.3 Dans l’éventualité où le Terminal de Chargement fait la
demande de chargement par l’intermédiaire d’un acconier, conformément à la Clause 6.7.1 ou dans le cas où une telle demande émane de l’Acheteur conformément à la Clause 6.7.2, les coûts de l’acconage seront à la charge du Vendeur. Tous les frais supplémentaires dépassant les coûts prévus à la Clause 7 (en ce compris notamment tout temps de navigation et/ou temps d’attente) seront à la charge du Vendeur.
6.7.4 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par l’Acheteur
conformément à la Clause 6.7.2, les coûts d’un tel acconage seront à la charge de l’Acheteur. Les frais supplémentaires dépassant les coûts prévus à la Clause 7 (en ce compris notamment tout temps de navigation et/ou temps d’attente) seront à la charge de l’Acheteur.
6.7.5 Tout temps passé aux opérations d’acconage comptera comme
temps d’utilisation aux fins du calcul du montant dû au titre des surestaries en vertu des stipulations de la Clause 7.
6.7.6 Le Vendeur est tenu de notifier le lieu des opérations
d’acconage à l’Acheteur, sous réserve de l’approbation de l’Acheteur, laquelle ne doit pas être refusée sans motif valable. Les opérations d’acconage sont réputées se produire au poste d’amarrage, dans le cadre des Clauses 6 et 7 et toutes les références dans les présentes au Poste d’amarrage sont interprétées en conséquence.
6.8 Unité de stockage flottante et transfert de navire à navire 6.8.1 Le Terminal de Chargement peut imposer au Navire de l’Acheteur qu’il
soit chargé depuis une unité de stockage flottante ou par l’intermédiaire d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire, sous réserve des procédures d’assurance maritime du Navire de l’Acheteur et/ou du terminal. L’Acheteur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser ladite unité de stockage flottante ou tout autre Navire, dans le cadre du chargement de son Navire désigné.
6.8.2 En cas de chargement depuis une unité de stockage flottante ou par
l’intermédiaire d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire imposé par le Terminal de Chargement, conformément à la Clause 6.8.1, les frais d’un tel chargement seront à la charge du Vendeur. Tous les frais supplémentaires dépassant les coûts prévus à la Clause
7 (en ce compris notamment tout temps de navigation et/ou temps d’attente), seront à la charge du Vendeur.
6.8.3 En cas de chargement depuis une unité de stockage flottante ou par
l’intermédiaire d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire imposé par le Terminal de Chargement, conformément à la Clause 6.8.1, tout temps passé dans le cadre dudit chargement comptera comme heures d’utilisation aux fins du calcul du paiement dû à titre de surestaries en vertu des stipulations de la Clause 7.
6.8.4 Si le Terminal de Chargement a imposé le chargement depuis une
unité de stockage flottante ou par l’intermédiaire d’un autre Navire, par voie de transfert de navire à navire, conformément à la Clause 6.8.1, le Vendeur est tenu de notifier le lieu des opérations de chargement à l’Acheteur, sous réserve de l’approbation de l’Acheteur, ladite approbation ne devant pas être refusée sans motif valable. Le Poste d’amarrage est réputé constituer le lieu des opérations de chargement pour les besoins des Clauses 6 et 7 et toutes les références des présentes au Poste d’amarrage seront interprétées en conséquence.
6.8.5 Le Vendeur et l’Acheteur peuvent convenir d’un commun accord que la
livraison est exécutée par voie de chargement depuis une unité de stockage flottante ou d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire.
6.9 Approbation de l’acconage, de l’Unité de stockage flottante et du
transfert de navire à navire 6.9.1 Tout acconier, unité de stockage flottante ou Navire participant aux
opérations d’acconage, de chargement depuis une unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire, selon le cas applicable, doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur et demeurer acceptable pendant toute la durée des opérations, conformément aux exigences en matière d’assurance maritime respectives des parties.
6.9.2 Le prestataire des services d’acconage, de chargement depuis une
unité de stockage flottante ou de transfert par voie de navire à navire doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur.
6.10 Procédures d’acconage, de stockage flottant et de transfert navire
à navire
Toutes les opérations d’acconage, de chargement depuis une unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire sont accomplies conformément aux procédures exposées dans les guides ICS/OCIMF (transfert de navire à navire) et dans l’Annexe 1 MARPOL, telle qu’amendée par la Résolution MEPC.186 (59), Chapitre 8 : Prévention de la pollution pendant le transfert en mer de pétrole entre pétroliers, Clauses 40, 41, 42 relatifs au transfert de pétrole brut et de produits pétroliers ou toute modification de ceux-ci.
6.11 Impôts, frais, charges et droits à payer au Terminal de
Chargement
Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage, d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au Terminal de Chargement sont à la charge de l’Acheteur.
CLAUSE 7 – Temps imparti, retards et droits de surestarie
7.1 Retards
En cas de retard de toute nature quel qu’en soit la cause, que ce soit lié à l’établissement de l’ordre de chargement du Navire (dont tout changement dans l’ordre de chargement des navires), à la mise à disposition d’un Poste d’amarrage pour le Navire, à l’amarrage ou au chargement du Navire ou de toute autre cause à quelque titre que ce soit et à condition toujours que le Navire soit finalement chargé conformément à la Clause 6.2.2, tous les droits de l’Acheteur à l’encontre du Vendeur, nonobstant les circonstances donnant le droit de s’en prévaloir et que ces droits découlent ou non du Contrat, sont limités, en toutes circonstances, à une réclamation portant sur le paiement des droits de surestarie tels que précisés ci-après. L’Acheteur ne sera pas en droit de déposer réclamation, directement ou indirectement, en cas de retard, sauf en vue de poser les bases d’une réclamation portant sur lesdits droits de surestarie. En outre, lesdits droits à surestarie sont soumis aux conditions suivantes :
7.1.1 L’Acheteur est exclusivement en droit de réclamer le montant des
droits de surestarie dans les cas figurant ci-dessous :
(a) si le fournisseur du Vendeur exploite le Terminal de Chargement, lesdits droits de surestarie que le Vendeur peut recouvrer et recouvre au titre des conditions générales du Terminal de Chargement pour la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers ; ou
(b) si le Vendeur a contracté avec un fournisseur qui n’est pas
l’exploitant du Terminal de Chargement, le montant le moins élevé desdits droits de surestarie que le Vendeur est en mesure de recouvrer et recouvre auprès du fournisseur et le montant des droits de surestarie qui auraient été recouvrés au titre des conditions générales habituelles du Terminal de Chargement pour la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers ; ou
(c) si le Terminal de Chargement n’a pas prévu de conditions
relatives aux jours de planche et aux droits de surestarie dans le cadre de la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers,
alors le montant des droits de surestarie que le Vendeur paiera à l’Acheteur sera calculé conformément aux Clauses 7.3, 7.4 et 7.5 ci-après, nonobstant tout recouvrement que le Vendeur pourrait obtenir de son fournisseur.
7.1.2 Dans le cas des Clauses 7.1.1(a) et 7.1.1(b) qui précèdent, le Vendeur
doit raisonnablement s’efforcer de recouvrer les droits de surestarie, que l’Acheteur revendique conformément aux stipulations de la présente Clause 7, auprès de son fournisseur.
7.1.3 Dans tous les cas prévus au titre de la Clause 7.1.1, l’Acheteur doit
s’être conformé à la Clause 7.1.4 ci-après. 7.1.4 Le Vendeur n’engage, en aucune éventualité, sa responsabilité pour
les droits de surestarie, à moins qu’une réclamation écrite n’ait été reçue à cet égard par le Vendeur, dans les 45 jours suivant la date de débranchement des tuyaux de chargement, mentionnant, en détails raisonnables, les faits spécifiques fondant la réclamation, sous réserve que tout document justificatif qui n’est pas à la disposition de l’Acheteur au moment considéré soit reçu par le Vendeur dans les 90 jours suivant la date de débranchement des tuyaux de chargement. Si l’Acheteur ne remet pas cet avis ou ne fournit pas lesdits documents dans les délais susmentionnés, alors toute responsabilité du Vendeur aux frais de surestarie sera éteinte.
7.1.5 Si le Vendeur est, en raison d’un empêchement raisonnablement hors
de son contrôle, empêché, retardé ou entravé dans l’obtention ou le transport au Terminal de Chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison en vertu du Contrat ou de toute partie de celui-ci, ou dans son chargement, alors, nonobstant tout terme qui pourrait autrement être applicable à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers par ledit Terminal de Chargement, tout temps perdu, que ce soit lors du commencement des opérations, de l’exécution ou de la fin du chargement, ne sera pas pris en compte ni inclus dans le calcul du temps passé par le Vendeur au chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers. Tout temps ainsi perdu après l’expiration du délai accordé pour le chargement ne sera pas pris en compte ni inclus dans le calcul du temps pour lequel le Vendeur est responsable des droits de surestarie. Tout empêchement de ce type constitue un empêchement aux fins de la Clause 65.
7.2 Conditions de surestarie
Sauf dans le cas où le Terminal de Chargement n’a pas mis en place de termes relatifs aux jours de planche et aux droits de surestarie pour la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers dans les cas où les Clauses 7.3, 7.4 et 7.5 s’appliquent, tout droit de surestarie sera exclusivement recouvrable conformément aux termes habituels applicables à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers
depuis un tel Terminal de Chargement, que le Vendeur soit l’exploitant du Terminal de Chargement ou pas.
7.3 Temps imparti
Sauf prévision contraire des Dispositions Spéciales, dans les cas où le Terminal de Chargement ne dispose pas de termes relatifs aux jours de planche ou aux droits de surestarie applicables à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers, le temps imparti au Vendeur pour le chargement de la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers à livrer au titre des présentes à chaque Navire, est : (a) dans le cas de Navires, de 15.000 tonnes de port en lourd d’été
ou moins, 24 heures d’utilisation ; ou (b) dans tous les autres cas, 36 heures d’utilisation ; tous les jours et jours fériés sont inclus à moins que le chargement le jour ou le jour férié en question ne soit interdit en vertu des Lois Applicables au Terminal de Chargement.
7.4 Heures d’utilisation
Dans tous les cas où le Terminal de Chargement ne dispose pas de termes relatifs aux jours de planche et aux droits de surestarie applicables à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers, alors :
7.4.1 sous réserve de toute prévision contraire de la présente Clause
7.4 ou des autres Dispositions Spéciales du Contrat, les heures d’utilisation commencent, qu’un Poste d’amarrage ait été mis à disposition ou non, 6 heures après remise de l’Avis de mise à disposition NoR, ou au commencement des opérations de chargement, selon le premier évènement à se produire, étant toutefois précisé que (a) l’Acheteur s’est conformé à la Clause 6.1.1 et (b) que ledit Avis de mise à disposition NoR doit être remis conformément aux stipulations de la Clause 6.1.2.
7.4.2 Si l’Avis de mise à disposition NoR est remis pour le Navire
avant le premier des Jours de Planche, les heures d’utilisation débuteront à 6 heures le premier des Jours de Planche ou au début du chargement, selon le premier événement à se produire. Si l’Avis de mise à disposition NoR est remis pour le Navire après le premier des Jours de Planche et qu’il est accepté pour chargement par le Vendeur, à son entière et absolue discrétion, alors, sans préjudice des autres droits du Vendeur, les heures d’utilisation débuteront seulement au moment du commencement du chargement.
7.4.3 Aux fins de calculer les heures d’utilisation, qui comprennent le temps passé aux opérations d’acconage ou de chargement depuis une unité de stockage flottante ou d’un transfert de navire à navire, le chargement sera réputé avoir été complété lors du débranchement des tuyaux de chargement.
7.4.4 Tout retard découlant ou en rapport avec l’une des situations qui
suit, n’est pas pris en compte ni inclus dans le calcul du temps passé par le Vendeur au chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, ou du temps pour lequel le Vendeur est responsables des droits de surestarie (que le Navire soit déjà en situation ouvrant doit à surestarie ou pas) :
(a) dans l’attente d’une autorisation de libre pratique, de
bateaux remorqueurs, marées, pilotes ou du levé du jour ;
(b) traversée retour jusqu’à l’ancrage sécurisé au Poste
d’amarrage et jusqu’à ce que sa passerelle de transbordement, si elle doit être utilisée, soit en place ;
(c) une mauvaise météo ou par mer agitée ; (d) préparation et manutention ou déplacement du lest, des
cales, ballasts ou autres substances ou ravitaillement, à moins que cela ne fasse concurrence aux opérations associées à la cargaison ;
(e) restrictions imposées par l’armateur, l’affréteur ou le
capitaine du Navire ; (f) toute panne de l’équipement du Navire ou manquement
aux prescriptions du Terminal de Chargement relatives aux équipements à bord ou toute autre situation provoquant un retard ou limitant les opérations de chargement ;
(g) le nettoyage et/ou l’inspection des citernes de cargaison
du Navire (à l’exclusion de l’inspection du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) ;
(h) le temps passé aux questions de conformité aux
réglementations et autres prescriptions visées à la Clause 5 ;
(i) tout autre retard attribuable au Navire, à l’Acheteur ou
aux agents de l’Acheteur ; (j) toute grève à bord des membres de l’équipage.
7.4.5 Nonobstant les stipulations de la Clause 65, tout retard dans le
chargement en raison d’une grève, d’un conflit social ou d’un lock-out de la main-d’œuvre à terre essentielle au chargement, sera comptée comme un demi jour de planche ou, si le Navire est dans un délai de surestaries, au taux de surestarie réduit de moitié, à condition toujours que la cause du retard ne relève pas du contrôle raisonnable du Vendeur.
7.5 Dommages en cas de retard Dans l’éventualité où la Clause 7.2 ne s’applique pas, alors :
7.5.1 si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas chargés dans les délais impartis selon les modalités de la Clause 7.3, le temps ainsi accordé sera étendu du temps supplémentaire mais (sous réserve de la Clause 5.2.2) le Vendeur devra payer les droits de surestarie à l’Acheteur, dans la devise retenue pour le paiement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat, à l’égard du temps supplémentaire, au taux quotidien approprié (ou au prorata en cas de journée partielle), tel que mentionné ci-après. Le Vendeur n’engage pas sa responsabilité (à l’exclusion des droits de surestarie tels que susmentionnés), pour toute perte ou dommage, direct ou indirect, que l’Acheteur peut subir par suite d’un chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers qui n’est pas complété dans les délais impartis conformément à la Clause 7.3 ;
7.5.2 le taux de surestarie applicable correspondra :
(a) au taux, le cas échéant, précisé dans les Dispositions Spéciales ; ou
(b) au taux de la charte-partie applicable ; ou (c) à défaut de taux de la charte-partie ou, si de l’avis
exclusif du Vendeur, le taux de la charte-partie établi conformément à l’Alinéa (b) n’est pas représentatif du prix du marché, au taux de marché en cours à la date à laquelle les heures d’utilisation débutent, telles que susmentionnées, pour un Navire de la taille et du type utilisés pour un seul contrat d’affrètement depuis le Terminal de Chargement jusqu’au Terminal de Déchargement de l’Acheteur. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les 30 jours suivant toute réclamation à propos de ce taux, alors, sur demande de l’une ou l’autre partie, ce taux sera déterminé par The London Tanker Brokers Panel Ltd. (ou son successeur en titre), dont la décision sera définitive
et opposable et dont les honoraires seront payés par le demandeur.
7.6 Cargaisons partielles
7.6.1 Si la livraison est remise et acceptée autrement que par Cargaison complète, les dispositions de la Clause 7.2 s’appliqueront. Si le Terminal de Chargement ne dispose pas de termes relatifs aux jours de planche ou surestarie applicables à la fourniture du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, alors les Clauses 7.3, 7.4 et 7.5 s’appliqueront, mais pour les besoins de la détermination du taux approprié de surestarie en vertu de la Clause 7.5, un Navire d’un tonnage de port en lourd d’été égal à la cargaison plus 5%, sera réputé avoir été utilisé. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les 30 jours suivant toute réclamation relative à ce taux approprié, alors, sur demande d’une partie, ce taux sera déterminé par The London Tanker Brokers Panel Ltd. (ou son successeur en titre), dont la décision à cet égard sera définitive et opposable et dont les honoraires seront payés par le demandeur.
7.6.2 Si la livraison au titre des présentes fait l’objet d’un co-
chargement, le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers étant livrés à l’Acheteur par un autre fournisseur au même Poste d’amarrage, le Vendeur engage seulement sa responsabilité pour la quote-part des droits de surestarie égale au ratio du volume livré par le Vendeur par rapport au volume total chargé sur le Navire à ce Poste d’amarrage.
PARTIE DEUX
À propos des livraisons CFR et CIF
CLAUSE 8 - Livraison
8.1 Sous réserve des dispositions du Contrat, le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers seront placés par le Vendeur à bord du Navire obtenu par le Vendeur pour transport CIF/CFR à partir du Terminal de Chargement jusqu’au Terminal de Déchargement convenu.
CLAUSE 9 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
9.1 Mesure et échantillonnage
9.1.1 La mesure des quantités et la prise d’échantillons et leur analyse en vue de déterminer la conformité du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers aux dispositions relatives à la qualité et la quantité des Dispositions Spéciales, seront accomplies selon les modalités suivantes :
(a) Si le Terminal de Chargement est exploité par le Vendeur
ou une Filiale du Vendeur, par les propres inspecteurs habilités du Terminal de Chargement, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement au moment de l’expédition, sauf dans les cas où le Vendeur et l’Acheteur conviennent d’un commun accord d’un inspecteur indépendant, auquel cas, par l’inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement ; ou
(b) si le Terminal de Chargement n’est pas exploité par le
Vendeur ou une Filiale du Vendeur et sur décision conjointe de l’Acheteur et du Vendeur, par un inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement au moment de l’expédition. Tous les honoraires de l’inspecteur indépendant seront partagés à parts égales entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des deux parties. Le Vendeur doit raisonnablement s’efforcer de permettre à l’inspecteur indépendant ainsi désigné d’avoir pleinement accès aux installations du Terminal de Chargement nécessaires à l’exécution de ses fonctions ; ou
(c) si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
un inspecteur indépendant, ou si le Terminal de Chargement refuse l’accès à un inspecteur indépendant
désigné par les parties, alors, par les propres inspecteurs habilités du Terminal de Chargement, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement au moment de l’expédition. Dans l’éventualité où le Terminal de Chargement ne refuse pas l’accès mais où les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la désignation d’un inspecteur indépendant et si l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur est tenu d’autoriser l’Acheteur ou son représentant désigné à assister, mais pas à réaliser, la mesure de la quantité et le prélèvement des échantillons et les analyses en laboratoire de ces échantillons. Toutes les informations relatives au représentant de l’Acheteur seront préalablement notifiées par écrit au Vendeur. Tous les frais associés au représentant de l’Acheteur sont à la charge exclusive de l’Acheteur et sont considérés comme des frais engagés exclusivement par l’Acheteur à titre de services à l’attention de l’Acheteur.
9.1.2 Nonobstant les dispositions des Clauses 9.1.1(a) à 9.1.1 (c), si un
inspecteur indépendant a déjà été nommé par le Vendeur ou un tiers relativement au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers avant la désignation de ladite cargaison par le Vendeur à l’Acheteur conformément à la Clause 14, ou si cette inspection a déjà été accomplie, alors les résultats de la mesure de la quantité, des échantillonnages et de leur analyse seront opposables aux parties, telles que ces opérations ont été accomplies par ledit inspecteur indépendant, dans la mesure exposée à la Clause 9.2.1 ci-après, à condition toujours que les attestations de quantité et de qualité (ou tout autre document équivalent qui peut être délivré au Terminal de Chargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison, soient délivrées conformément à la Clause 9.2.2 ci-après.
9.2 Attestations de quantité et qualité
9.2.1 Sous réserve de la délivrance des attestations de quantité et de qualité (ou des documents équivalents qui peuvent être délivrés au Terminal de Chargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison, conformément aux Clauses 9.1 et 9.2.2, alors elles doivent, sauf en cas d’erreur manifeste ou de fraude, être utilisées à des fins de facturation et l’Acheteur est tenu de procéder au paiement intégral conformément à la Clause 63, mais sans préjudice des droits des parties de déposer une réclamation en vertu de la Clause 59.
9.2.2 Toute attestation de quantité et qualité délivrée par un
inspecteur indépendant conformément aux Clauses 9.1.1 (a) ou 9.1.1(b) consignera les faits auxquels l’inspecteur indépendant a assisté ou qu’il a réalisé lui-même, le prélèvement des échantillons, l’analyse desdits échantillons et la mesure de la
quantité. Pour plus de clarté, les parties conviennent qu’une attestation de quantité et qualité contresignée par un inspecteur indépendant confirmant ces éléments constituera une attestation de la quantité et de la qualité pour les besoins de la Clause 9.2.1 ci-dessus.
9.2.3 Dans l’éventualité où l’inspecteur indépendant n’a pas réalisé ni
assisté à la mesure de la quantité, au prélèvement des échantillons ou à l’analyse de ces échantillons, alors l’attestation de quantité et de qualité délivrée et contresignée par ses soins doit refléter expressément ces éléments et ne constituera pas, dans ces circonstances, une attestation de la quantité et de la qualité pour les besoins de la Clause 9.2.1 mais une simple preuve des actes et faits réalisés par l’inspecteur ou auxquels il a assisté.
9.3 Lieu de certification
Si les pratiques coutumières du Terminal de Chargement en vigueur au moment de l’expédition ne sont pas de mesurer et de prélever des échantillons conformément à la Clause 9.1 au lieu de raccordement permanent du tuyau immédiatement avant le chargement, alors une condition du Contrat est que le Vendeur sera tenu de fournir les mêmes quantité et qualité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au point de raccordement permanent du tuyau au Terminal de Chargement, de la manière visée aux attestations de quantité et/ou de qualité ainsi délivrées.
9.4 Cargaisons partielles livrés CFR ou CIF
Si une livraison est exécutée à titre de Cargaison partielle en vrac au profit de l’Acheteur et d’un tiers, la quantité déterminée conformément à ce qui précède sera ajustée de sorte que, suite au déchargement complété des Cargaisons partielles concernées, l’Acheteur et ledit tiers recevront chacun un pourcentage du total de la quantité chargée égal au pourcentage de la quantité totale (déterminée à chaque Terminal de Déchargement, conformément aux dispositions de la Clause 18.1 ci-après) qui a été déchargée à son Terminal de Déchargement. Les frais liés à cette inspection indépendante seront partagés à parts égales entre les parties pour les Terminaux de Déchargement respectifs et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition de toutes les parties.
CLAUSE 10 – Risque et propriété
10.1 Nonobstant tout droit du Vendeur à conserver les documents visés à la
Clause 63 jusqu’au paiement, les risques liés au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers livrés au titre du Contrat seront transférés à l’Acheteur au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au
Terminal de Chargement, et la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers sera transférée :
10.1.1 en cas de livraison sous forme de Cargaison complète ou dans
le cas d’une Cargaison partielle, si le Pétrole Brut ou le Produit Pétrolier est vérifiable de manière indépendante, au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement ; ou
10.1.2 en cas de livraison sous forme de Cargaison complète, si le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas identifiables et séparables à bord du Navire du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers qui sont destinés à d’autres destinataires que l’Acheteur :
(a) au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Déchargement si ladite Cargaison partielle n’est pas la dernière partie de la Cargaison partielle à être déchargée ; ou
(b) immédiatement une fois le déchargement du résidu de
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers terminé, si ladite Cargaison partielle est la dernière partie de l’expédition de la Cargaison partielle à être déchargée.
10.2 Si le Navire a commencé ou terminé le chargement avant d’être
désigné et accepté par l’Acheteur conformément à la Clause 14, alors, nonobstant tout droit du Vendeur à conserver les documents visés à la Clause 63 jusqu’au paiement, la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers sera transférée immédiatement à réception, par le Vendeur, de l’acceptation de l’Acheteur d’une telle désignation ou au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement, selon le dernier événement à se produire et les risques associés au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat seront réputés avoir été transférés à l’Acheteur au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement.
10.3 Sous réserve des droits du Vendeur au titre de la Clause 63, et
nonobstant toute autre stipulation du Contrat et sans effet sur le transfert des risques, dans les cas où le Contrat concerne du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers déjà chargés à bord du
Navire et prévoit que l’Acheteur fournisse une Assistance financière :
10.3.1 la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers ne
sera pas transférée à l’Acheteur tant que l’Assistance financière n’a pas été fournie conformément au Contrat ; et
10.3.2 Ladite Assistance financière sera fournie dans les 2 Jours
Ouvrés suivant la conclusion du Contrat et, en toute éventualité, avant le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers.
CLAUSE 11 – Jours de planche et Dates Indicatives de Déchargement
11.1 Si les Jours de Planche sont précisés dans les Dispositions Spéciales,
ils correspondront aux jours ou à la fourchette de jours au cours desquels le Navire désigné du Vendeur doit remettre l’Avis de mise à disposition (NOR) au Terminal de Chargement et le chargement débutera et sera complété dans les plus brefs délais possibles, même si cela signifie que le chargement est effectué ou complété en dehors des Jours de Planche.
11.2 Si les Jours de Planche sont précisés dans les Dispositions Spéciales
et que le Vendeur informe l’Acheteur d’une date ou d’une série de dates indiquant, expressément ou tacitement, la date ou la fourchette de dates auxquelles le Navire arrivera au Terminal de Déchargement (la « Date Indicative de Déchargement »), ces informations sont exclusivement mentionnées à titre indicatif. Le Vendeur n’engage aucune responsabilité pour une livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement et, excepté en ce qui concerne le calcul des Jours de Planche et de surestaries, tel que mentionné à la Clause 16 ci-après, les droits et obligations des parties demeureront identiques à tous égards dans le cadre des livraisons CFR ou CIF.
11.3 Si aucun Jour de Planche n’a été précisé dans les Dispositions
Spéciales et que le Vendeur communique à l’Acheteur la Date Indicative de Déchargement, cette date est purement indicative (sous réserve que le Vendeur se soit assuré que le Navire a remis l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement à un moment compatible avec l’arrivée au Terminal de Déchargement relevant de la Date Indicative de Déchargement, compte tenu d’une évaluation raisonnable du temps habituel de chargement et de voyage). Le Vendeur n’assumera aucune responsabilité relative à la livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement et, excepté pour ce qui est du calcul des jours de planche et de surestarie, tel que présenté à la Clause 16 ci-après, les droits et
obligations des parties demeureront identiques à tous égards dans le cadre des livraisons CFR ou CIF.
CLAUSE 12 – Assurance
12.1 Livraisons CFR
Aucune partie n’aura l’obligation vis-à-vis de l’autre partie d’obtenir une assurance des marchandises, couvrant les risques maritimes ou tous les autres risques.
12.2 Livraisons CIF
12.2.1 Le Vendeur s’engage à souscrire et payer une assurance couvrant les risques maritimes, pour la pleine valeur du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes, plus 10%. Une telle assurance, qui est en vigueur à partir du moment où le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement et jusqu’au moment où le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Déchargement, sera conforme aux clauses de la Police d’assurance maritime sous réserve des Clauses SP 13C sur le pétrole en vrac ou, au choix du Vendeur, aux Conditions d’assurance marchandise tous risques (A) [(risques français)], et les bénéfices de ces termes reviennent à l’Acheteur lors du transfert des risques associés au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers, selon les modalités prévues à cet effet dans le Contrat.
12.2.2 Le Vendeur ne s’engage pas à souscrire d’assurance couvrant
les risques de guerre, de grèves, d’émeutes et de troubles civils dans le cadre de la livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes, excepté dans les cas où le Vendeur doit, aux termes d’un préavis écrit qu’il doit recevoir au moins 2 Jours Ouvrés avant le commencement des opérations de chargement, souscrire une telle assurance sur demande de l’Acheteur. Si, sur une telle demande, le Vendeur souscrit une telle assurance, elle est soumise aux Institute War Clauses (marchandises) et Institute Strikes Clauses (marchandises) en vigueur à la date de départ du Navire et la prime à payer au taux du Marché de Londres en vigueur pour le voyage devant être accompli à ladite date sera à la charge de l’Acheteur et recouvrable auprès de celui-ci par le Vendeur en sus du montant indiqué dans le Contrat en vertu des Dispositions spéciales et lesdits montants supplémentaires feront partie intégrante du prix convenu dans le Contrat.
12.2.3 Si l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur communiquera à l’Acheteur l’original du certificat d’assurance ou de la note de couverture du courtier.
12.3 Assurance complémentaire du Navire, etc.
12.3.1 En toute éventualité et nonobstant la Clause 12.1, si et tant que le voyage vers le Terminal de Déchargement perdure, ou tant que des mers sont traversées par le Navire dans le cadre de l’exécution du Contrat, le Vendeur doit, conformément aux termes du Contrat d’Affrètement applicable, encourir des primes d’assurances complémentaires ou des primes de risques de guerre, que ce soit à la date du Contrat ou par la suite, couvrant la coque et les machines, pour les assurances de protection, d’indemnisation ou les assurances des marchandises, les bonus de l’équipage et la fourniture de services de sécurité pour le Navire, ou tout ou partie d’entre eux, alors les frais de cette assurance complémentaire et/ou de la prime supplémentaire seront payés par l’Acheteur au Vendeur et viennent en sus du prix à payer en application du Contrat
12.3.2 Le Vendeur se réserve le droit de refuser, à tout moment :
(a) de donner pour instruction à tout Navire de procéder ou de compléter le voyage vers le Terminal de Déchargement, si ledit Navire doit, pour l’exécution du Contrat :
(i) transiter ou poursuivre ou demeurer dans des
eaux si le Navire concerné était, dans un tel cas, en violation des Garanties de l’Institut (si applicables) ou, de l’avis du Vendeur, doit compromettre sa sécurité ou se mettre dans une situation comportant des risques de dommages du fait de la glace ; ou
(ii) transiter ou poursuivre ou demeurer dans des
eaux en cas de guerre (de fait ou de droit) ou de risque de guerre ;
(b) avant le début du chargement, d’ordonner à un navire d’effectuer le voyage au Terminal de déchargement prévu si ledit Navire, en vertu des termes du Contrat, doit transiter dans les eaux qui, de l’avis raisonnable du Vendeur, impliquerait un retard anormal ; ou (c) De réaliser toute activité pour la poursuite du voyage qui, de
l’avis du capitaine, pourrait mettre le navire, sa cargaison ou son équipage à risque.
12.3.3 Si le Vendeur accepte de donner pour instruction à un Navire de réaliser ou de compléter le voyage, selon les modalités exposées à la Clause 12.3.2, l’Acheteur s’engage à rembourser le Vendeur, en sus du prix à payer en vertu du Contrat, les coûts engagés par le Vendeur à l’égard de la prime d’assurance complémentaire (en ce compris ceux visés à la Clause 12.2) et toutes les autres sommes que le Vendeur peut être tenu de payer à l’armateur dudit Navire, en ce compris toutes les sommes concernant des montants déductibles au titre de l’assurance de l’armateur du Navire et tous les autres frais et/ou coûts engagés par le Vendeur.
CLAUSE 13 – Conditions de la Charte-Partie
13.1 Sous réserve des modalités relatives au paiement et aux documents
prévues aux Clauses 63.3, 63.11 et/ou 63.12, le Vendeur peut organiser l’expédition au titre de connaissements qui intègrent les conditions de la charte-partie normalement utilisées pour les Navires. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, ces conditions sont réputées inclure :
13.1.1 une clause prévoyant que le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers seront déchargés par pompage, aux frais du Navire ; 13.1.2 une clause prévoyant que, sans préjudice des obligations de
l’Acheteur au titre de la Clause 15.3.1 à tout moment après le chargement mais avant le commencement du déchargement, si :
(a) l’importation du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers
composant la cargaison au port où le déchargement était prévu est interdite en vertu des lois du pays dans lequel ledit Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été produits, ou par les lois, réglementations, principes, directives ou lignes directrices appliqués par un gouvernement de ce pays ou une agence compétente de celui-ci ; et/ou
(b) le pays, état, territoire ou région dans lequel le
déchargement doit se produire est soumis à des Restrictions Commerciales (telles que définies à la Clause 71.1) ;
le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers seront déchargés à un
Poste d’amarrage de substitution sûr, désigné par l’Acheteur, qui n’est pas soumis à une telle interdiction ou restriction et qui est acceptable pour le Vendeur (une telle acceptation ne devant pas être retenue de manière déraisonnable).
13.2 Si une interdiction ou restriction, telle que visée à la Clause 13.1.2 devient applicable, ledit port de substitution sera réputé constituer le Terminal de Déchargement stipulé dans le Contrat pour le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers en question, et tous les frais supplémentaires (le cas échéant) engagés pour parvenir audit Terminal de Déchargement de substitution et/ou dans le cadre du déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers sont à la charge de l’Acheteur.
13.3 Sans préjudice des obligations de l’Acheteur au titre de la Clause 13.2
ou de la Clause 16, le Vendeur s’engage en toute éventualité à régler les frais de fret et les frais de déviation de route sans restriction, de même que les droits de surestarie dus à l’armateur du Navire.
CLAUSE 14 – Désignation des Navires, etc.
14.1 Cargaisons complètes et Cargaisons partielles Sauf mention contraire des Dispositions Spéciales, la livraison au titre
des présentes sera effectuée et acceptée en Cargaisons complètes ou Cargaisons partielles, au choix du Vendeur.
14.2 Désignation des Navires
14.2.1 Le Vendeur doit notifier à l’Acheteur un avis de désignation du Navire : (1) à la date de conclusion du Contrat par les parties ou à une date proche ou au plus tard (2) 5 jours pour les Produits Pétroliers ou (3) 8 jours pour le Pétrole Brut, avant le premier des Jours de Planche au Terminal de Chargement du Navire ainsi désigné, selon la plus tardive des dates. Une telle désignation doit mentionner :
(a) le nom du Navire, sa date de construction, le tonnage de
port d’été et la capacité de la citerne, hors citerne à résidus et drapeau ;
(b) la teneur et la quantité approximative de Pétrole Brut ou
de Produits Pétroliers à charger (ou le connaissement indiquant la quantité, le cas échéant) ;
(c) les Jours de Planche du Terminal de Chargement ou la
date du connaissement (si elle est connue) et l’heure d’arrivée estimée (ETA) au Terminal de Déchargement ;
(d) la longueur du Navire et son tirant d’eau en mer une fois
le chargement complété ; (e) le représentant du Navire/affréteur au Terminal de
Déchargement, s’il est connu ;
(f) les informations, si elles sont connues, sur tout autre fret à bord ou devant être chargé à bord, si la livraison fait partie d’une Cargaison partielle ; et
(g) en cas de ventes à flot, aux termes desquels le Pétrole
Brut ou les Produits Pétroliers ont été ou seront chargés à bord (qui comprend le stockage et toute opération de transfert de navire à navire, ainsi que par voie de transport) qui implique plus d’un transfert de navire à navire, le nom de chacun de ces navires, leur date de construction et leur pavillon.
14.2.2 Nonobstant la Clause 14.2.1, si la désignation est reçue par
l’Acheteur après le délai butoir fixé à la Clause 14.2.1 et est acceptée par l’Acheteur, elle recevra tous ses effets. Si le Contrat est conclu après la date butoir mais avant le premier des Jours de Planche, alors la désignation doit être reçue par l’Acheteur dans les plus brefs délais possibles.
14.3 ETA (heure estimée d’arrivée) Le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de tout changement
concernant l’heure estimée d’arrivée au Terminal de déchargement connu conformément à la Clause 14.2.1(c) dans les plus brefs délais après l’avoir reçu de son fournisseur ou de l’armateur ou de l’agent et, si nécessaire, les informations nécessaires pour déterminer l’heure et le lieu du transfert de propriété relatif au Pétrole brut ou aux Produits pétroliers.
14.4 Désignation de l’acheteur Le Vendeur s’engage, dans un délai d’un Jour Ouvré ou dans tout
autre délai qui peut être mentionné dans les Dispositions Spéciales, après réception de la désignation du Vendeur conformément à la Clause 14.2, à notifier le Vendeur :
14.4.1 du Terminal de Déchargement définitif, s’il n’est pas déjà
mentionné dans les Dispositions Spéciales, si l’accord du Vendeur à cet égard est requis par écrit dans le Jour Ouvré suivant, ledit accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable. Aucun changement ne peut être apporté au Terminal de Déchargement ainsi désigné ou mentionné à défaut de l’accord préalable écrit du Vendeur, lequel ne peut être retenu de manière déraisonnable et est soumis aux dispositions de la Clause 14.10. Si les Dispositions Spéciales prévoient un périmètre au sein duquel le Terminal de Déchargement ou le port peut être désigné, l’accord du Vendeur pour chaque port doit être obtenu par écrit dans le Jour Ouvré suivant toute désignation valide, ledit accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable ; et
14.4.2 des instructions écrites complètes relatives aux éléments
détaillés et à la destination des connaissements et tous autres documents habituels du Terminal de Chargement qui peuvent être requis (et, pour plus de clarté, l’Acheteur est responsable de tous les coûts découlant des retards dans le chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes dus au défaut de communication de ces informations par l’Acheteur dans les délais impartis). Le Vendeur sera en droit d’émettre ses propres instructions si de telles instructions ne sont pas communiquées par l’Acheteur.
Tous les coûts (dont les droits de surestarie) découlant d’un manquement de l’Acheteur à se conformer aux conditions de la Clause 14.4 sont à la charge de l’Acheteur.
14.5 Substitution des Navires
En ce qui concerne tout Navire désigné, le Vendeur peut, ou si cela s’avère nécessaire à l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, substituer tout autre Navire, à condition que : 14.5.1 la taille du Navire de substitution et la quantité à charger ne
soient pas, à défaut du consentement préalable écrit de l’Acheteur, substantiellement différentes de la taille du Navire précédemment désigné ni de la quantité mentionnée dans la désignation ; et
14.5.2 le Vendeur doit notifier à l’Acheteur un avis écrit l’informant du
nom du Navire de substitution au moins 3 jours avant le dernier Jour de Planche du Terminal de Chargement du Navire de substitution ou le dernier Jour de Planche du Terminal de Chargement du Navire désigné à l’origine, selon ce qui survient en premier, à condition toujours qu’une telle substitution ne soit pas autorisée après le commencement du chargement du Navire initialement désigné, sauf accord contraire spécifique des parties à cet effet.
14.6 Rejet des désignations et du Navire
14.6.1 L’Acheteur notifiera l’acceptation ou le rejet de tout Navire désigné par le Vendeur dans un délai d’un (1) Jour Ouvré suivant la réception de la désignation du Vendeur.
14.6.2 Nonobstant toute mention contraire expresse ou tacite,
l’Acheteur sera en droit (ce droit pouvant être exclusivement exercé avant le transfert de propriété au titre des présentes) de refuser, pour des motifs raisonnables, d’accepter tout Navire désigné conformément à la Clause 14.2, en ce compris tout Navire visé à la Clause 14.2.1(g). L’Acheteur n’engage pas sa
responsabilité en cas de perte ou dommage, direct ou indirect, que le Vendeur peut subir par suite de l’exercice dudit droit par l’Acheteur.
14.6.3 Nonobstant toute acceptation antérieure d’un Navire (qu’il soit
désigné dans les Dispositions Spéciales ou désigné ou substitué conformément aux Clauses 14.2 ou 14.5), l’Acheteur sera en droit (ce droit pouvant être exclusivement exercé avant le transfert de propriété au titre des présentes) de refuser le Navire en question pour des motifs raisonnables, si ledit Navire est impliqué dans un incident ou si des informations plus récentes à propos dudit Navire parviennent à l’Acheteur à tout moment suivant l’acceptation antérieure.
14.6.4 Si les installations du Terminal de Chargement en question
imposent au Navire du Vendeur son chargement depuis une unité de stockage flottante, un acconier ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire, de telles installations seront soumises aux procédures d’assurance maritime du Navire de l’Acheteur et/ou du Terminal de Chargement et l’Acheteur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser de telles installations aux fins du chargement du Navire désigné.
14.6.5 Sans déroger à tout autre motif raisonnable dont peut se
prévaloir l’Acheteur, les motifs raisonnables comprennent le fait, pour l’Acheteur, de juger le Navire inacceptable en vertu des prescriptions des documents d’assurance maritime.
14.7 Exigences relatives au Navire 14.7.1 Le Navire doit être conforme :
(a) à toutes les Lois Applicables au Terminal de Chargement et au Terminal de Déchargement (en ce compris tout autre Terminal de Déchargement ou de substitution au titre de la Clause 14.10) ; et
(b) aux prescriptions applicables exposées en Annexe E.
14.7.2 Nonobstant toute mention contraire, expresse ou tacite, de la
Clause 15, de la Clause 16 ou de la présente Clause 14.7, si un Navire désigné par le Vendeur ne se conforme pas aux stipulations qui précèdent, en tout ou partie, alors l’Acheteur peut :
(a) rejeter le Navire lors de sa désignation ou ultérieurement ; et (b) refuser d’amarrer ou de décharger le Navire en question.
14.8 Conséquences du rejet
Dans l’éventualité d’un rejet ou d’un retard du Navire ou d’autres restrictions imposées au titre du Navire en vertu de l’application des réglementations ou des autres obligations applicables de la présente Clause 14 et/ou de l’Annexe E : 14.8.1 l’Acheteur n’engage pas sa responsabilité pour les
conséquences du rejet, du retard ou des restrictions imposées au navire, en ce compris les droits de surestarie ;
14.8.2 le Vendeur est responsable de tous les frais ou dommages
subis par l’Acheteur découlant de tout rejet ou retard ou restriction du Navire ; et
14.8.3 les obligations du Vendeur au titre du Contrat de désigner un
Navire adapté et de s’assurer qu’il remette un Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement, conformément à la Clause 11 n’en seront pas affectées.
14.9 Pompage
Le Vendeur garantit que le Navire déchargera sa cargaison complète dans les 24 heures (ou au prorata en cas de cargaison partielle) ou maintiendra une pression de déchargement minimum moyenne de 100 PSI au manifold tout au long de l’opération de déchargement en vrac, sous réserve que les installations à terre permettent le déchargement dans un tel délai ou à une telle pression. Le temps perdu par suite de l’incapacité à décharger le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers du Navire, de la manière susmentionnée, ne sera pas pris en compte pour les Jours de Planche ou les droits de surestarie.
14.10 Terminal de Déchargement alternatif ou choix de Terminaux
Si l’Acheteur exerce l’une des options relatives au Terminal de Déchargement, conformément aux Dispositions Spéciales ou à la Clause 14.4.1 dans les cas où le Vendeur peut aussi se prévaloir de ces options en vertu des conditions de la charte-partie concernée : 14.10.1 le prix déclaré dans les Dispositions Spéciales sera
ajusté de l’écart de fret calculé conformément aux conditions de ladite charte-partie ou, si le voyage du Navire n’est pas affrété, au taux convenu d’un commun accord par les parties à l’égard de ce Terminal de Déchargement, sous réserve que tout retard découlant de ce défaut d’accord sera à la charge de l’Acheteur ; et
14.10.2 l’Acheteur engage sa responsabilité pour tous les frais
supplémentaires engagés par le Vendeur, en ce compris les frais liés au changement d’itinéraire et les coûts
associés à toute consommation supplémentaire de mazout.
14.11 Informations sur le chargement
Dans les plus brefs délais suivant la fin du chargement, le Vendeur doit, sur demande de l’Acheteur, notifier l’Acheteur des quantités véritablement chargées et de l’heure estimée d’arrivée actualisée du Navire au Terminal de Déchargement.
14.12 Livraison sans délai
Si la date du Contrat est postérieure à l’une des dates de notification mentionnées dans les Dispositions Spéciales, la Clause 11 ou la présente Clause 14, alors les parties devront s’efforcer de réaliser, dans les plus brefs délais possibles, toutes les obligations restant à exécuter dans des délais impartis, les notifications, désignations et procédures qui auraient précédé la date du Contrat susmentionné.
14.13 Impôts, frais, charges et droits au Terminal de Chargement
Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage, d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au Terminal de Chargement sont à la charge du Vendeur, excepté dans le cas des frais sous la rubrique Monde qui sont mentionnés comme étant à la charge de l’armateur du Navire.
CLAUSE 15 – Arrivée du Navire, Poste d’amarrage, déchargement, etc.
15.1 Arrivée du Navire
15.1.1 Le Vendeur prendra des dispositions pour que son Navire signale son arrivée à l’Acheteur ou son représentant au Terminal de Déchargement les 72, 48 et 24 heures avant son arrivée et par tout autre moyen conformément aux procédures d’avis d’arrivée normales applicables au moment considéré au Terminal de Déchargement.
15.1.2 À l’arrivée du Navire au Terminal de Déchargement ou au Poste
d’amarrage et en tenant compte des exigences du Terminal de Déchargement et des procédures du Terminal de Déchargement, le Navire doit remettre l’Avis de mise à disposition NoR.
15.2 Déchargement
Après remise de l’Avis de mise à disposition NoR, conformément à la Clause 15.1.2, le Vendeur, en tenant compte des exigences du Terminal de Déchargement, des procédures du Terminal de Déchargement et du moment auquel le Navire s’est conformé aux dispositions de la Clause 15.1, commencera et réalisera le déchargement dans les plus brefs délais possibles.
15.3 Poste d’amarrage
15.3.1 Pour le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, l’Acheteur mettra à disposition du Vendeur ou fera mettre à sa disposition, à titre gratuit (sous réserve de la Clause 62.5), un Poste d’amarrage que l’Acheteur ou son représentant devra indiquer, auquel le Navire peut quitter et atteindre, en pleine charge, et où il peut toujours rester à flot de manière sécurisée.
15.3.2 Nonobstant les obligations de l’Acheteur au titre de la Clause
15.3.1, si l’Acheteur a acheté le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à bord d’un Navire désigné, le Vendeur déclare à l’Acheteur et garantit que le Navire désigné peut s’amarrer en toute sécurité et décharger la quantité contractuelle de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement, que la quantité contractuelle provienne ou non d’une Cargaison complète ou d’une Cargaison partielle et quelles que soient les prévisions d’arrivée du Navire au port. Tout manquement à la présente Clause donnera le droit à l’Acheteur de refuser d’amarrer le Navire désigné. Tous les frais engagés par le Vendeur dans le cadre de la mise à disposition d’un Navire de substitution, ou d’un acconier et/ou d’un transfert de navire à navire du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement, y compris les frais de surestarie, seront à la charge du Vendeur.
15.4 Déplacement
L’Acheteur aura le droit de déplacer le Navire d’un Poste d’amarrage à un autre. Tous les frais, en ce compris notamment les dommages en cas de retard, seront à la charge du Vendeur si un tel déplacement est pour desservir les besoins du Vendeur et seront dans le cas contraire, à la charge de l’Acheteur.
15.5 Acconage
15.5.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur qu’il soit déchargé vers un acconier, cela sera soumis aux procédures d’assurance maritime du Navire du Vendeur et/ou du Terminal. Le Vendeur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser ledit acconier pour le déchargement de son Navire désigné.
15.5.2 Chaque partie peut demander le déchargement du Navire vers
des acconiers, cette demande étant soumise à l’acceptation de la partie non-demandeuse, un tel accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable.
15.5.3 Dans l’éventualité où l’acconnage est demandé par le Terminal
de Déchargement, conformément à la Clause 15.5.1 ou par l’Acheteur, conformément à la Clause 15.5.2, les frais dudit acconage seront à la charge de l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires supérieurs à ceux prévus à la Clause 16 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou d’attente supplémentaires) seront à la charge de l’Acheteur.
15.5.4 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par le Vendeur
conformément à la Clause 15.5.2, les frais d’acconage seront à la charge du Vendeur. Tous les frais supérieurs à ceux prévus à la Clause 16 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou d’attente supplémentaires) sont à la charge du Vendeur.
15.5.5 Tout temps passé à un tel acconage sera pris en compte dans
le temps d’utilisation pour les besoins du calcul des droits de surestarie en vertu des clauses de la Clause 16.
15.5.6 L’Acheteur notifiera le Vendeur du lieu d’acconage qui est
soumis à l’acceptation du Vendeur, un tel accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable. Le lieu d’acconage est réputé être le Poste d’amarrage pour les besoins des Clauses 15 et 16 et toutes les références des présentes au Poste d’amarrage seront interprétés en conséquence.
15.6 Unité de stockage flottante et transfert de navire à navire
15.6.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur qu’il soit déchargé vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire, par voie de transfert de navire à navire, cela sera soumis aux procédures d’assurance maritime du Navire du Vendeur et/ou du Terminal. Le Vendeur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser une telle unité de stockage flottante ou un autre Navire pour le déchargement de son Navire désigné.
15.6.2 En cas de déchargement vers une unité de stockage flottante ou
un autre Navire par voie de transfert de navire à navire demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la Clause 15.6.1, les frais d’un tel déchargement seront à la charge de l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires supérieurs à ceux prévus à la Clause 16 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou d’attente supplémentaires) seront à la charge de l’Acheteur.
15.6.3 En cas de déchargement vers une unité de stockage flottante ou
un autre Navire par voie de transfert de navire à navire demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la Clause 15.6.1, l’ensemble du temps passé à ces opérations de déchargement comptera comme heures d’utilisation aux fins du calcul des droits de surestarie au titre de la Clause 16.
15.6.4 Si le Terminal de Déchargement a demandé le déchargement
vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire, conformément à la Clause 15.6.1, l’Acheteur notifiera le Vendeur du lieu de déchargement qui est soumis à l’accord du Vendeur, lequel ne peut être retenu de manière déraisonnable. Le Poste d’amarrage est réputé constituer le lieu de déchargement pour les besoins des Clauses 15 et 16 et toutes les références des présentes au Poste d’amarrage sont interprétées en conséquence.
15.6.5 Le Vendeur et l’Acheteur peuvent convenir d’un commun accord
que la livraison est réalisée par déchargement vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire.
15.7 Approbation de l’Acconage, de l’Unité de stockage flottante et du
transfert de navire à navire
15.7.1 Tout acconier, unité de stockage flottante ou Navire participant aux opérations d’acconage, de déchargement vers une unité de stockage flottant ou de transfert de navire à navire, selon le cas applicable, doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur et demeurer acceptable pendant toute la durée des opérations en vertu des exigences respectives des parties en matière d’assurance maritime.
15.7.2 Le fournisseur des services d’acconage, de déchargement vers
une unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire, doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur.
15.8 Procédure d’acconage, de déchargement vers une unité de
stockage flottante et de transfert de navire à navire
Toutes les opérations d’acconage, de déchargement vers une unité flottante ou de transfert de navire à navire doivent être accomplies conformément aux procédures des guides de transfert ICS/OCIMF de navire à navire et l’Annexe 1 MARPOL, telle qu’amendée par la Résolution MEPC.186 (59), Chapitre 8 : Prévention de la pollution pendant le transfert en mer de pétrole entre pétroliers, Clauses 40, 41, 42 relatifs au transfert de pétrole brut et de produits pétroliers ou toute modification de ceux-ci.
15.9 Impôts, frais, charges et droits au Terminal de Déchargement Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage, d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au Terminal de Déchargement sont à la charge de l’Acheteur, excepté dans le cas des frais mentionnés sous la rubrique Monde qui sont à la charge de l’armateur du Navire.
CLAUSE 16 – Temps imparti, retards et surestarie
16.1 Temps imparti
Le temps imparti à l’Acheteur pour le déchargement de la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers livrable par chaque Navire au titre des présentes, est de : 16.1.1 dans le cas du déchargement d’une Cargaison complète :
(a) dans le cas de Navires de 15.000 tonnes en port lourd d’été ou moins, 24 heures d’utilisation ; ou
(b) dans tous les autres cas, 36 heures d’utilisation ; et
16.1.2 dans le cas du déchargement d’une Cargaison partielle, la
quote-part de 24 ou 36 heures, selon le cas, soit la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers composant la Cargaison partielle, plus 5%, par rapport à la quantité totale de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers chargée sur le Navire au Terminal de Chargement ;
tous les jours et jours fériés sont inclus à moins que le chargement le jour ou le jour férié en question ne soit interdit en vertu des Lois Applicables au Terminal de Chargement.
16.2 Heures d’utilisation
16.2.1 Sous réserve des clauses contraires de la Clause 16.2 ou ailleurs dans les Dispositions Spéciales du Contrat, les heures d’utilisation commenceront, Poste d’amarrage ou pas, 6 heures après remise de l’Avis de mise à disposition NoR ou au commencement du chargement, selon le premier événement à se produire. Pour les besoins du calcul des heures d’utilisation, qui comprennent tout temps passé aux opérations d’acconage ou de chargement depuis une unité de stockage flottante ou dans le cadre d’un transfert de navire à navire, le déchargement sera réputé être complété lors de la déconnexion des tuyaux de déchargement.
16.2.2 Tout retard découlant de ou en rapport avec l’une des situations suivantes sera comptabilisé ou inclus dans le calcul du temps passé par l’Acheteur au déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers ou du temps pour lequel l’Acheteur est responsable au titre des opérations de surestarie (que le Navire soit déjà en temps de surestarie ou pas) :
(a) dans l’attente d’une utilisation libre, de bateaux
remorqueurs, des marées, du pilote ou du jour ; (b) traversée retour jusqu’à l’ancrage sécurisé au Poste
d’amarrage et jusqu’à ce que sa passerelle de transbordement, si elle doit être utilisée, soit en place ;
(c) préparation et manutention ou déplacement des ballasts,
cales, résidus ou autres substances ou ravitaillement, à moins que ces opérations ne fassent concurrence aux opérations liées au fret ;
(d) les restrictions imposées par l’armateur du Navire,
l’affréteur ou le capitaine du Navire ; (e) toute panne de l’équipement du Navire ou manquement
aux exigences du Terminal de Déchargement relatives aux équipements à bord ou toute autre situation provoquant un retard ou limitant les opérations de chargement ;
(f) le temps passé aux questions de conformité aux
réglementations et autres exigences visées à la Clause 14.7 ;
(g) tout autre retard attribuable au Navire, au Vendeur ou
aux agents du Vendeur ; (h) toute grève à bord des membres de l’équipage.
16.2.3 Nonobstant les clauses de la Clause 65 ci-dessous, tout retard dans le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en raison d’une grève, d’un conflit social ou d’un lock-out de la main-d’œuvre à terre essentielle au déchargement sera compté comme un demi-jour de Planche ou, si le Navire est en surestarie, au taux de surestarie réduit de moitié, à condition toutefois que la cause du retard ne relève pas du contrôle raisonnable de l’Acheteur.
16.2.4 L’Acheteur n’engage en aucune circonstance sa responsabilité
pour les droits de surestarie, à moins qu’une réclamation dûment justifiée à cet égard n’ait été reçue par l’Acheteur par écrit, dans les 90 jours suivant la date de déconnexion des
tuyaux de déchargement. Si le Vendeur ne communique pas cette réclamation documentée dans les délais impartis susmentionnés, alors la responsabilité de l’Acheteur en matière de droits de surestarie sera éteinte.
16.3 Retards
16.3.1 Si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas déchargés dans les délais impartis, conformément à la Clause 16, l’Acheteur paiera au Vendeur les droits de surestarie, dans la devise prévue pour le paiement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés au titre du Contrat, au titre du temps supplémentaire et au taux quotidien applicable (ou au prorata pour une journée non complète), tel que mentionné ci-après, étant toutefois précisé que, si en raison des propres insuffisances du Navire, celui-ci ne peut maintenir un taux de pompage moyen, tel que mentionné à la Clause 14.9 à partir de l’heure de commencement du pompage, tout temps supplémentaire passé exclusivement en raison de ces insuffisances sera déduit du calcul du temps (le cas échéant) au titre duquel l’Acheteur engage sa responsabilité en termes de surestarie, selon les modalités des présentes. La responsabilité de l’Acheteur quant aux Jours de Planche et de surestarie est absolue et n’est pas soumise à être admise en vertu des dispositions de la Clause 65 mais, dans l’éventualité où le retard est directement attribuable à :
(a) de mauvaises conditions météorologiques ou une mer
agitée ; ou (b) toute panne de l’équipement, des installations ou
machines du Terminal de Chargement (ne découlant pas d’un manque de diligences préalables de l’Acheteur et à condition toujours que le Navire ne soit pas déjà en surestarie)
Les taux de surestarie seront réduits de moitié pour la durée dudit retard.
16.3.2 Le taux applicable de surestarie est le suivant :
(a) le taux, le cas échéant, mentionné dans les Dispositions Spéciales ; ou
(b) le taux de la charte-partie applicable ; ou (c) à défaut de taux prévu dans le contrat d’affrètement ou, si
de l’avis exclusif de l’Acheteur le taux de la charte-partie établi en application de la Clause 16.3.2(b) n’est pas représentatif du cours du marché, le taux de marché en
vigueur à la date de commencement des heures d’utilisation telles que susmentionnées, pour un Navire de la taille et du type utilisés pour un contrat d’affrètement pour un seul voyage au départ du Terminal de Chargement et à destination du Terminal de Déchargement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un tel taux dans les 30 jours, alors, sur demande d’une partie, la question sera renvoyée à, et déterminée par, The London Tanker Brokers Panel Ltd. (ou son successeur en titre), dont la décision sera définitive et opposable et dont les coûts seront à la charge du demandeur.
16.4 Temps imparti et dommages en cas de retard au titre des contrats
CIF et CFR avec une Date Indicative de Déchargement
16.4.1 Si le Navire remet l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Déchargement dans les délais de la Date Indicative de Déchargement mentionnés par le Vendeur, alors, le temps imparti et les dommages en cas de retard sont calculés à tous égards conformément à la Clause 16.3.
16.4.2 Si le Navire remet l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal
de Déchargement avant la Date Indicative de Déchargement mentionnée par le Vendeur, alors, nonobstant la Clause 16.3, les heures d’utilisation débuteront à 01 heure à la Date Indicative de Déchargement la plus proche ou au commencement des opérations de déchargement, selon le premier événement à se produire.
16.4.3 Si le Navire remet l’Avis de mise à disposition NoR après la
Date Indicative de Déchargement mentionnée par le Vendeur, alors la Clause 16.2.1 sera modifié dans la mesure où les heures d’utilisation débuteront, qu’un Poste d’amarrage ait été mis à disposition ou non, trente-six (36) heures après la remise de l’Avis de mise à disposition NoR ou au commencement des opérations de déchargement, selon le premier événement à se produire. À l’exception des conditions qui précèdent, la Clause 16.3 s’appliquera pleinement.
16.5 Lavage au pétrole brut
Le dépotage jusqu’à un maximum de trois (3) heures et tout temps de déchargement employé au lavage au pétrole brut dépassant le temps passé aux fins de se conformer aux réglementations MARPOL, seront comptabilisés comme Jour de planche ou, si le Navire est en surestarie, comme droits de surestarie.
16.6 Modalités complémentaires pour le Pétrole Brut chargé en mer du Nord ou dans l’Atlantique
Applicabilité
16.6.1 La présente Clause 16.6 s’applique exclusivement dans le cas de livraisons de Pétrole Brut provenant des champs de pétrole du Royaume-Uni et/ou du plateau continental norvégien et transporté par Navire dédié ou affrété pour le transport de Pétrole Brut à partir de ces installations.
Modification des désignations 16.6.2 Le Vendeur informera sans délai l’Acheteur de tout changement
dans la désignation découlant des changements de production, de conditions climatiques, de raisons opérationnelles ou de tout événement au-delà du contrôle raisonnable du Vendeur. Toute modification de la quantité de Pétrole Brut, de la plage de dates ou de la date de chargement définitive en raison de la modification des désignations, sera réputée être acceptée par l’Acheteur et toute modification de la quantité de la fourchette de dates ou de la date de chargement définitive viendra remplacer respectivement la quantité et/ou la plage de dates et/ou la date de chargement définitive, telle que désignée.
Priorité des Navires 16.6.3 Le Vendeur peut, aux termes d’un avis écrit notifié à l’Acheteur,
demander à ce que le Navire ait la priorité pour décharger au Terminal de Déchargement avant les autres navires, qu’ils aient, ou non, commencé le déchargement, à l’exception des navires transportant du Pétrole Brut chargé dans une installation relevant ou adjacente à une plateforme de production de Pétrole Brut d’un champ de pétrole au Royaume-Uni et/ou sur le plateau continental norvégien ou un champ de pétrole situé en partie dans ces régions. Si une telle demande est notifiée, l’Acheteur fera en sorte que le Navire puisse s’amarrer sans attendre directement au Poste d’amarrage mis à disposition par l’Acheteur conformément à la Clause 15 et commence les opérations de déchargement immédiatement à son arrivée.
16.6.4 Le Vendeur indemnisera l’Acheteur si sa responsabilité est
engagée au titre de droits de port supplémentaires et de droits de surestarie justifiés et inévitables, du fait direct de la priorité donnée au Navire du Vendeur, par les navires qui avaient remis un Avis de mise à disposition NoR valide, sous réserve que l’indemnisation à l’égard de la responsabilité au titre de droits de surestarie soit limitée, pour chaque navire déplacé, à l’équivalent du temps véritablement utilisé par le Navire du Vendeur à décharger le Pétrole Brut.
16.6.5 Si le temps accordé à l’Acheteur, conformément à la Clause
16.1 a expiré, que le Pétrole Brut ait été totalement déchargé ou pas, le Vendeur peut immédiatement, à son entière discrétion, ordonner au Navire qu’il cesse le déchargement et quitte le Terminal de Déchargement. Si le Vendeur exerce une telle faculté, la facture du Vendeur se basera sur la quantité nette déchargée établie conformément aux bonnes pratiques applicables audit Terminal de Déchargement ou, si un inspecteur indépendant assiste audit déchargement, de la manière déterminée par ledit inspecteur indépendant, dont les déterminations seront, sauf en cas d’erreur manifeste ou de fraude, utilisées à des fins de facturation, sans préjudice des droits de chaque partie à faire une réclamation. Dans ce cas, en dépit des dispositions de la Clause 9, tous les frais relatifs à ladite inspection indépendante seront répartis à parts égales entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des deux parties. Le risque et le titre de propriété relatifs au Pétrole brut laissé à bord sera transféré au Vendeur immédiatement après la fin dudit déchargement partiel.
Faux-fret 16.6.6 Tout faux-fret engagé par le Vendeur par suite directe de la
satisfaction des exigences du Terminal de Déchargement désigné par l’Acheteur, sera à la charge de l’Acheteur. Tout faux-fret engagé aux fins exclusives du Vendeur sera à la charge du Vendeur.
Droits de surestarie 16.6.7 Nonobstant les termes de la Clause 16.3, les droits de
surestarie applicables correspondent au taux de location quotidien mentionné dans le contrat d’affrètement en vigueur au moment considéré à l’égard du transport de la teneur de Pétrole Brut en question.
PARTIE TROIS
Les livraisons Ex Ship
CLAUSE 17 – Livraison
17.1 Sous réserve des clauses du Contrat, le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers seront livrés Ex Ship par le Vendeur à l’Acheteur, en vrac au(x)
Terminal(aux) de Déchargement convenu(s). Sauf modification expresse par
le Contrat ou les Dispositions Spéciales, les références des présentes à EX
SHIP renvoient aussi à DAP, tel que défini dans les Incoterm®2010.
CLAUSE 18 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
18.1 Mesure et échantillonnage
18.1.1 La mesure des quantités et le prélèvement des échantillons et leur
analyse en vue de déterminer la conformité du Pétrole Brut ou des
Produits Pétroliers aux dispositions relatives à la qualité et la quantité
des Dispositions Spéciales, seront accomplis au Terminal de
déchargement au moment du déchargement par un inspecteur
indépendant nommé d’un commun accord par l’Acheteur et le
Vendeur, conformément aux bonnes pratiques applicables au
Terminal de Déchargement au moment du déchargement. Tous les
frais de l’inspecteur indépendant seront partagés à parts égales entre
les parties et les attestations de qualité et de quantité de l’inspecteur
seront mises à la disposition des deux parties. L’Acheteur déploiera
tous les efforts raisonnables pour permettre à l’inspecteur
indépendant le plein accès aux installations du Terminal de
Déchargement nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
18.1.2 Dans l’éventualité où les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un inspecteur indépendant ou si le Terminal de
Déchargement refuse l’accès à l’inspecteur indépendant nommé par
les parties, alors la mesure des quantités et le prélèvement des
échantillons seront accomplis par le(s) propre(s) inspecteur(s)
qualifié(s) du Terminal de Déchargement, conformément aux bonnes
pratiques applicables au Terminal de Déchargement au moment du
déchargement. Dans l’éventualité où le Terminal de Déchargement ne
refuse pas l’accès mais que les parties ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur un inspecteur indépendant, si le Vendeur en fait la
demande, l’Acheteur permettra au Vendeur ou son représentant
habilité à assister, mais pas à réaliser, la mesure de la quantité et le
prélèvement des échantillons et leur analyse en laboratoire. Des
informations complètes sur le représentant du Vendeur seront
notifiées préalablement par écrit à l’Acheteur. Tous les frais associés
au représentant du Vendeur sont à la charge exclusive du Vendeur et
considérés exclusivement comme un service au bénéfice du Vendeur.
18.2 Attestations de quantité et qualité
18.2.1 Sous réserve que les attestations de quantité et qualité (ou tout
document équivalent qui peut être délivré au Terminal de
Déchargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant
la cargaison soient délivrées conformément aux Clauses 18.1 et
18.2.2, alors, elles doivent, sauf en cas d’erreur manifeste ou de
fraude, être utilisées à des fins de facturation et l’Acheteur sera tenu
de verser le plein paiement, conformément à la Clause 63, sans
préjudice des droits de chaque partie de se prévaloir d’une
réclamation en application de la Clause 59.
18.2.2 Toute attestation de quantité et qualité délivrée par un inspecteur
indépendant, conformément à la Clause 18.1.1 consigne les faits et
actes auxquels l’inspecteur indépendant a assisté ou réalisé lui-
même, le prélèvement des échantillons, leur analyse et la mesure de
la quantité. Pour plus de clarté, les parties conviennent qu’une
attestation de quantité et de qualité contresignée par un inspecteur
indépendant confirmant ces éléments constituera une attestation de la
quantité et de la qualité pour les besoins de la Clause 18.2.1 qui
précède.
18.2.3 Dans l’éventualité où l’inspecteur indépendant n’a pas réalisé ni
assisté à la mesure de la quantité, au prélèvement des échantillons et
leur analyse, alors l’attestation de quantité et qualité délivrée ou
contresignée par ses soins doit expressément le mentionner et elle ne
constituera pas, dans de telles circonstances, une attestation de la
quantité et qualité pour les besoins de la Clause 18.2.1 mais une
simple preuve des faits ou actes réalisés par l’inspecteur ou auxquels
il a assisté.
CLAUSE 19 – Risque et propriété
19.1 Les risques et la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en
vertu du Contrat seront transférés à l’Acheteur au fur et à mesure que le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de
raccordement permanent du Navire au Terminal de Déchargement.
CLAUSE 20 – Jours de Planche
20.1 Les Jours de planche correspondent au jour ou à la plage de jours au cours
desquels le Navire désigné du Vendeur doit remettre l’Avis de mise à
disposition NoR au Terminal de Déchargement conformément à la Clause 22.
20.2 Les Jours de planche :
20.2.1 sont spécifiés dans les Dispositions Spéciales ; ou
20.2.2 sont établis conformément aux procédures visées dans les
Dispositions Spéciales.
CLAUSE 21 – Désignation des Navires, etc.
21.1 Cargaisons complètes et Cargaisons partielles
Sauf clause contraire des Dispositions Spéciales, la livraison au titre des
présentes est remise et acceptée en Cargaisons complètes ou en Cargaisons
partielles, au choix du Vendeur.
21.1 Désignation des Navires
21.2.1 Le Vendeur remettra à l’Acheteur un avis de désignation : (1) au
moment où le Contrat est conclu par les parties ou à une date proche
ou au plus tard, (2) 5 jours pour les Produits Pétroliers, ou (3) 8 jours
pour le Pétrole Brut avant le premier des Jours de planche, selon ce
qui survient en dernier lieu. Ladite désignation doit mentionner :
(a) le nom du Navire, sa date de construction, le tonnage de port en lourd d’été, la capacité du bateau-citerne hors citerne à résidus et le pavillon ;
(b) la teneur et la quantité approximative à charger (ou la quantité du connaissement si connue) ;
(c) l’heure d’arrivée estimée (ETA) au Terminal de Déchargement ;
(d) la longueur du Navire et son tirant d’eau estimé (ou véritable s’il est connu) en charge complète, après chargement ;
(e) l’agent du Navire/de l’affréteur au Terminal de Déchargement s’il est connu ;
(f) les informations, si elles sont connues, à propos de toute cargaison à bord ou devant être chargée à bord si la livraison concerne une cargaison partielle ; et
(g) dans le cas de ventes à bord, en vertu desquelles le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été ou seront chargés à bord (ce qui comprend le stockage et toute opération de transfert de navire à navire ou par voie de transport) de plusieurs Navires, le Vendeur indiquera le nom de chacun de ces Navires, leur date de construction et pavillon,
Le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de tout changement de
l’ETA communiquée conformément à l’alinéa (c), dans les plus brefs
délais suivant sa réception de son fournisseur ou de l’armateur ou
l’agent du Navire.
21.2.2 Nonobstant la Clause 21.2.1, si la désignation est reçue par
l’Acheteur après la date butoir à cet effet, telle que prévue à la Clause
21.2.1 et est acceptée par l’Acheteur, elle recevra tous ses effets.
Dans l’éventualité où le Contrat est conclu après la date butoir mais
avant le premier des Jours de planche, alors la désignation doit être
reçue par l’Acheteur dans les plus brefs délais possibles.
21.3 Désignation par l’Acheteur
L’Acheteur doit, dans un délai d’un (1) Jour Ouvré ou tout autre délai qui peut
être mentionné dans les Dispositions Spéciales, suivant la réception de l’avis
de désignation du Vendeur conformément à la Clause 21.2, notifier le
Vendeur :
21.3.1 du Terminal de Déchargement définitif, s’il n’est pas déjà mentionné
dans les Dispositions Spéciales, si l’accord écrit du Vendeur est
requis dans un délai d’un (1) Jour Ouvré par la suite, un tel accord ne
devant pas être retenu de manière déraisonnable. Aucun changement
ne peut être apporté au Terminal de Déchargement ainsi désigné ou
mentionné à défaut du consentement préalable écrit du Vendeur qui
ne doit pas être retenu de manière déraisonnable et sous réserve des
dispositions de la Clause 21.9 ; et
21.3.2 si les Dispositions Spéciales offrent un choix de Terminaux de
Déchargement ou de ports, l’accord écrit du Vendeur pour chaque
port est requis dans un délai d’un (1) Jour Ouvré suivant toute
désignation valide, un tel accord ne devant pas être retenu de
manière déraisonnable.
Tous les coûts (dont les droits de surestarie) découlant de tout manquement
de l’Acheteur à se conformer à ce qui précède sont à la charge de l’Acheteur.
21.4 Substitution de Navires
Le Vendeur peut, pour ce qui est de tout Navire nommé dans l’Avis de
désignation, ou si cela s’avère nécessaire pour l’exécution de ses obligations
au titre du Contrat doit, substituer un autre Navire, sous réserve que :
21.4.1 la taille du Navire de substitution et la quantité devant être chargée ne
doivent pas, à défaut du consentement préalable écrit de l’Acheteur,
s’écarter substantiellement de la taille du Navire précédemment
désigné et de la quantité mentionnée dans l’avis de désignation ; et
21.4.2 le Vendeur remette un avis écrit à l’Acheteur du nom du Navire de
substitution au moins 3 jours avant l’ETA du Navire de substitution ou
l’ETA du Navire d’origine, selon ce qui survient en premier lieu.
21.5 Rejet de l’avis de désignation et du Navire
21.5.1 L’Acheteur doit notifier son acceptation ou son rejet de tout Navire
désigné par le Vendeur dans un délai d’un (1) Jour Ouvré suivant la
désignation du Vendeur.
21.5.2 Nonobstant toute disposition expresse ou tacite par ailleurs,
l’Acheteur est en droit (mais ce droit ne peut être exercé avant le
transfert de propriété au titre des présentes) :
(a) de rejeter toute désignation effectuée par le Vendeur
conformément aux Clauses 21.2 ou 21.4, pour des motifs
raisonnables ;
(b) de refuser, pour des motifs raisonnables, d’accepter de
décharger tout Navire désigné conformément aux Clauses
21.2 ou 21.4 ; et
(c) de rejeter le Navire, nonobstant toute acceptation antérieure
d’un Navire (qu’il soit désigné dans les Dispositions Spéciales
ou désigné ou substitué conformément aux Clauses 21.2 ou
21.4), pour des motifs raisonnables si ledit Navire est impliqué
dans un incident ou si l’Acheteur prend connaissance
d’informations concernant ce Navire à tout moment postérieur
à une telle acceptation.
21.5.3 Sans préjudice de tout autre motif raisonnable dont peut se prévaloir
l’Acheteur, les motifs raisonnables comprennent le fait pour l’Acheteur
de déclarer que le Navire n’est pas acceptable au titre des
prescriptions d’assurance maritime documentées de l’Acheteur.
21.6 Conformité du Navire
21.6.1 Le navire doit se conformer :
(a) aux Lois Applicables au Terminal de Déchargement (en ce
compris tout autre Terminal de Déchargement ou Terminal de
déchargement de substitution au titre de la clause 21.9) ; et
(b) aux prescriptions applicables de l’Annexe E.
21.6.2 Nonobstant toute disposition contraire expresse ou tacite de la Clause
22, et de la Clause 23 ou de la présente Clause 21.6, si un Navire
désigné par le Vendeur ne se conforme pas aux clauses qui
précèdent ou l’une d’entre elles, l’Acheteur peut :
(a) rejeter le navire lors de sa désignation ou ultérieurement ; et
(b) refuser l’amarrage ou le déchargement du Navire en question.
21.7 Conséquences du rejet
Dans l’éventualité d’un rejet ou retard du Navire ou de toute autre restriction
applicable au Navire en vertu des règlements ou d’autres prescriptions
applicables de la présente Clause 21 et/ou de l’Annexe E :
21.7.1 l’Acheteur n’engage pas sa responsabilité au titre des conséquences
du rejet ou retard du Navire ou des autres restrictions applicables au
Navire, en ce compris les droits de surestarie ;
21.7.2 Le Vendeur sera responsable de tous les coûts ou dommages
engagés par l’Acheteur découlant d’un tel rejet ou retard du Navire au
Terminal de Déchargement ; et
21.7.3 Les obligations du Vendeur en vertu du Contrat de désigner un Navire
approprié et de s’assurer qu’il remette l’Avis de mise à disposition
NoR au Terminal de Déchargement, conformément à la Clause 22,
n’en seront pas affectées.
21.8 Pompage
Le Vendeur garantit que le Navire déchargera sa pleine cargaison dans les
24 heures (ou au prorata dans le cas d’une cargaison partielle) ou
maintiendra une pression minimum moyenne de déchargement de 100 PSI
au manifold du Navire tout au long des opérations de déchargement en vrac,
sous réserve que les installations à terre permettent le déchargement dans
un tel délai ou à une telle pression. Le temps perdu du fait de l’incapacité
d’un Navire à décharger le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers, selon les
modalités susmentionnées, n’est pas pris en compte en tant que Jours de
planche ou les temps de surestarie.
21.9 Terminal de Déchargement alternatif ou choix de terminaux
Si l’Acheteur exerce un choix parmi les Terminaux de Déchargement
proposés conformément aux Dispositions Spéciales ou à la Clause 21.3.1 et
que ce choix est également proposé au Vendeur en vertu des termes de la
charte-partie concernée :
21.9.1 le prix d’acquisition déclaré dans les Dispositions Spéciales sera
ajusté du différentiel de fret calculé conformément auxdits termes de
la charte-partie ou, si le Navire ne réalise pas un voyage affrété, au
prix qui sera convenu d’un commun accord par les parties à l’égard
dudit Terminal de Chargement, sous réserve que tout retard
découlant d’un défaut d’accord est à la charge de l’Acheteur ; et
21.9.2 l’Acheteur est responsable de tous les coûts supplémentaires
engagés par le Vendeur, en ce compris les coûts liés au changement
d’itinéraire et les frais liés à toute consommation supplémentaire de
mazout.
21.10 Livraison rapide
Si la date du Contrat est postérieure à l’une des dates prévues pour une
notification en vertu des Dispositions Spéciales, de la Clause 20 ou de la
présente Clause 21, alors les deux parties s’efforceront de compléter dans
les plus brefs délais possibles toutes les exigences , notifications,
désignations et procédures assorties de délais et restant à réaliser qui
auraient précédé la date du Contrat susmentionné.
CLAUSE 22 – Arrivée du Navire, Poste d’amarrage, déchargement, etc.
22.1 Arrivée du Navire
22.1.1 Le Vendeur veillera à ce que son Navire se signale à l’Acheteur ou
son représentant au Terminal de Déchargement les 72, 48 et 24
heures précédant son arrivée et autrement, conformément aux
procédures normales de notification applicables au Terminal de
Déchargement au moment considéré.
22.1.2 Le Vendeur doit s’assurer qu’au plus tard à 23 heures 59 (heure
locale), le dernier des Jours de planche et à l’arrivée du Navire au
Terminal de Déchargement ou au Poste d’amarrage, l’Avis de mise à
disposition NoR a été remis.
22.2 Déchargement
22.2.1 Sauf convention écrite contraire du Vendeur, le Vendeur n’est
aucunement tenu de commencer le déchargement avant 06 heures
(heure locale) le premier des Jours de planche.
22.2.2 Après remise de l’Avis de mise à disposition NoR conformément à la
Clause 22.1.2, le Vendeur, en tenant compte des exigences et des
procédures du Terminal de Déchargement et de l’heure à laquelle le
Navire s’est conformé à la Clause 22.1, débutera et complètera les
opérations de déchargement dans les plus brefs délais possibles.
22.3 Poste d’amarrage
22.3.1 L’Acheteur mettra à disposition ou fera mettre à disposition du
Vendeur (sous réserve de la Clause 62.5), à titre gratuit, pour le
déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, un Poste
d’amarrage qui devra être indiqué à l’Acheteur ou son représentant,
auquel le Navire peut, en pleine charge, être amarré en toute sécurité
et rester à flot.
22.3.2 Nonobstant les obligations de l’Acheteur en vertu de la Clause 22.3.1,
si l’Acheteur a acheté le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à bord
d’un Navire désigné, le Vendeur déclare et garantit à l’Acheteur que le
navire désigné peut s’amarrer en toute sécurité et décharger la
quantité contractuelle de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au
Terminal de Déchargement, sans tenir compte du fait qu’il s’agisse
d’une Cargaison complète ou d’une Cargaison partielle et peu importe
l’ordre affecté par le port. Tout manquement à la présente disposition
donnera le droit à l’Acheteur de refuser l’amarrage du Navire désigné.
Tous les frais engagés par le Vendeur pour la fourniture d’un Navire
de substitution ou d’un acconier et/ou d’un transfert de navire à navire
du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de
Déchargement, dont les frais de surestarie, seront à la charge du
Vendeur.
22.4 Déplacement
L’Acheteur aura le droit de déplacer le Navire d’un Poste d’amarrage à un
autre. Tous les frais, en ce compris notamment les dommages-intérêts en
cas de retard, sont à la charge du Vendeur si un tel déplacement est exécuté
pour les besoins du Vendeur et seront dans les autres cas à la charge de
l’Acheteur.
22.5 Acconage
22.5.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur son
déchargement vers un acconier, les procédures d’assurance maritime
du Navire du Vendeur et/ou du terminal s’appliquent. Le Vendeur
peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité,
refuser d’utiliser un tel acconier aux fins du déchargement de son
Navire désigné.
22.5.2 Chaque partie peut demander le déchargement du Navire vers des
acconiers, sous réserve de l’acceptation de la partie non
demandeuse, ladite acceptation ne devant pas être retenue de
manière déraisonnable.
22.5.3 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par le Terminal de
Déchargement, conformément à la Clause 22.5.1 ou par l’Acheteur
conformément à la Clause 22.5.2, les frais dudit acconage seront à la
charge de l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires dépassant ceux
prévus à la Clause 23 (en ce compris notamment les temps de
navigation / d’attente supplémentaires), sont à la charge de
l’Acheteur.
22.5.4 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par le Vendeur
conformément à la Clause 22.5.2, les frais d’un tel acconage seront à
la charge du Vendeur. Tous les frais supplémentaires dépassant ceux
prévus à la Clause 23 (en ce compris notamment les temps de
navigation / d’attente supplémentaires), sont à la charge du Vendeur.
22.5.5 Tout temps passé auxdites opérations d’acconage est comptabilisé
comme temps d’utilisation aux fins du calcul des droits de surestarie
en vertu des stipulations de la Clause 23.
22.5.6 L’Acheteur notifiera le lieu d’acconage au Vendeur qui doit l’accepter,
un tel accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable. Le
lieu d’acconage est réputé être le Poste d’amarrage pour les besoins
des Clauses 22 et 23 et toutes les références des présentes au Poste
d’amarrage seront interprétées en conséquence.
22.6 Unité de stockage flottante et transfert de navire à navire
22.6.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur son
déchargement vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire
par voie de transfert de navire à navire, cela sera soumis aux
procédures d’assurance maritime du Navire du Vendeur et/ou du
terminal. Le Vendeur peut, pour des motifs raisonnables et sans
engager sa responsabilité, refuser d’utiliser une telle unité de
stockage flottante ou tout autre Navire aux fins du déchargement de
son Navire désigné.
22.6.2 Dans l’éventualité du déchargement vers une unité de stockage
flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire
demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la
Clause 22.6.1, les frais d’un tel déchargement seront à la charge de
l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires dépassant ceux prévus à la
Clause 23 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou
d’attente supplémentaires), seront à la charge de l’Acheteur.
22.6.3 Dans l’éventualité du déchargement vers une unité de stockage
flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire
demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la
Clause 22.6.1, tout le temps passé aux opérations de déchargement
compteront comme heures d’utilisation dans le cadre du calcul des
droits de surestarie dus au titre des dispositions de la Clause 23.
22.6.4 Si le Terminal de Déchargement a demandé le déchargement vers
une unité de stockage flottante ou un autre Navire par voie de
transfert de navire à navire, conformément à la Clause 22.6.1,
l’Acheteur notifiera le lieu de déchargement au Vendeur sous réserve
de l’accord du Vendeur, un tel accord ne devant pas être retenu de
manière déraisonnable. Le Poste d’amarrage est réputé constituer le
lieu de déchargement pour les besoins des Clauses 22 et 23 et toutes
les références des présentes au Poste d’amarrage sont interprétées
en conséquence.
22.6.5 Le Vendeur et l’Acheteur peuvent convenir d’un commun accord que
la livraison est réalisée par déchargement vers une unité de stockage
flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire.
22.7 Approbation de l’acconage, de l’unité de stockage et du transfert de
navire à navire
22.7.1 Tout acconier, unité de stockage flottante ou Navire participant aux
opérations d’acconage, de déchargement vers l’unité de stockage
flottante ou de transfert de navire à navire, selon le cas, doit être
acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur et demeurer acceptable tout
au long desdites opérations en vertu des exigences respectives des
parties en matière d’assurance maritime.
22.7.2 Le fournisseur des services d’acconage, de déchargement vers une
unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire doit être
acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur.
22.8 Procédures d’acconage, de stockage flottant et de transfert de navire à
navire
Toute opération d’acconage, de déchargement vers une unité de stockage
flottante ou de transfert de navire à navire est accomplie conformément aux
procédures établies dans les guides de transfert de navire à navire
ICS/OCIMF et l’Annexe 1 MARPOL, tels qu’amendés par la Résolution
MEPC.186 (59), Chapitre 8 : Prévention de la pollution pendant le transfert de
pétrole brut entre pétroliers en mer, Règlements 40, 41, 42 pour le transfert
du Pétrole Brut et des Produits Pétroliers et toute modification de ceux-ci.
22.9 Impôts, frais, charges et droits au Terminal de Déchargement
Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage,
d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du
Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au
Terminal de Déchargement sont à la charge du Vendeur, excepté dans le cas
des frais découlant des droits de douane et d’accise qui sont à la charge de
l’Acheteur.
CLAUSE 23 – Temps imparti, retards et surestarie
23.1 Temps imparti
Le temps imparti à l’Acheteur pour décharger la quantité de Pétrole Brut ou
de Produits Pétroliers livrable par chaque Navire au titre des présentes est :
23.1.1 pour le déchargement d’une Cargaison complète :
(a) dans le cas de Navires de 15.000 tonnes de port en lourd d’été
ou moins, 24 heures d’utilisation ; ou
(b) dans tous les autres cas, 36 heures d’utilisation ; et
23.1.2 pour le déchargement d’une Cargaison partielle, la quote-part des 24
ou 36 heures d’utilisation, selon le cas, soit la quantité de Pétrole Brut
ou de Produits Pétroliers en fret, plus 5%, par rapport à la quantité
totale de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers chargée sur le Navire
au Terminal de Chargement ;
tous les jours et jours fériés sont inclus à moins que le déchargement un tel
jour ou jour férié en question ne soit interdit en vertu des lois ou règlements
applicables au Terminal de Déchargement.
23.2 Heures d’utilisation
23.2.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente Clause 23.2 ou
des autres clauses des Dispositions Spéciales du Contrat, les heures
d’utilisation débuteront, qu’un Poste d’amarrage ait été mis à
disposition ou non, 6 heures après la remise de l’Avis de mise à
disposition NoR ou au commencement du déchargement, selon ce qui
survient en premier. Pour les besoins du calcul des heures
d’utilisation, qui comprennent tout temps consacré aux opérations
d’acconage ou de déchargement vers une unité de stockage flottante
ou d’un transfert de navire à navire, le déchargement sera réputé
complété lors de la déconnexion des tuyaux de déchargement.
23.2.2 Si l’Avis de mise à disposition NoR est remis pour le Navire avant le
premier des Jours de planche, les heures d’utilisation débuteront à 01
heure le premier des Jours de planche ou au commencement du
déchargement, selon le premier événement à se produire. Si l’Avis de
mise à disposition NoR est remis pour le Navire après le dernier des
Jours de planche et qu’il est accepté pour déchargement par
l’Acheteur, à son entière discrétion, alors, sans préjudice des autres
droits de l’Acheteur, les heures d’utilisation débuteront, que le Poste
d’amarrage ait été mis à disposition ou non, trente-six (36) heures
après la remise de l’Avis de mise à disposition NoR ou au
commencement du déchargement, selon le premier événement à se
produire.
23.2.3 Tout retard découlant ou en rapport avec l’une des situations qui suit
ne sera pas pris en compte ni inclus pour le calcul du temps passé
par l’Acheteur au déchargement du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers ou du temps au titre duquel l’Acheteur doit des droits de
surestarie (que le Navire soit déjà en temps de surestarie ou pas) :
(a) dans l’attente d’une utilisation libre, des bateaux remorqueurs,
des pilotes ou du jour ;
(b) traversée retour jusqu’à l’amarrage en toute sécurité du Navire
au Poste d’amarrage et jusqu’à ce que sa passerelle de
transbordement, le cas échéant, soit en place ;
(c) préparation et manutention ou déplacement des ballasts,
cales, résidus ou autres substances ou ravitaillement, à moins
que cela ne fasse concurrence aux opérations de fret ;
(d) restrictions imposées par l’armateur, l’affréteur ou le capitaine
du Navire ;
(e) toute panne des équipements du Navire ou défaut de
conformité aux exigences du Terminal de Déchargement
applicables aux équipements à bord ou tout autre élément
provoquant un retard ou une restriction aux opérations de
déchargement ;
(f) tout temps passé aux fins de se conformer aux
réglementations et aux autres exigences de la Clause 21.6 ;
(g) tout autre retard attribuable au Navire, au Vendeur ou aux
agents du Vendeur ;
(h) toute grève à bord des membres de l’équipage.
23.2.4 Nonobstant les dispositions de la Section 65 ci-après, tout retard dans
le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en raison
d’une grève, d’un conflit social ou d’un lock-out de la part de la main-
d’œuvre à terre essentielle au déchargement, sera comptabilisé
comme un demi-jour de planche ou, si le Navire est en surestarie, au
taux de surestarie réduit de moitié, sous réserve que la cause du
retard ne relève pas du contrôle raisonnable de l’Acheteur.
23.2.5 L’Acheteur n’engage, en aucune éventualité, sa responsabilité pour
les droits de surestarie, à moins que la demande de surestarie
pleinement documentée n’ait été reçue par l’Acheteur par écrit dans
les 90 jours suivant la date de déconnexion des tuyaux de
déchargement. Si le Vendeur ne communique pas cette réclamation
documentée dans les délais susmentionnés, alors la responsabilité de
l’Acheteur vis-à-vis des droits de surestarie est éteinte.
23.3 Retards
23.3.1 Si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas déchargés
dans le délai imparti, conformément à la Clause 23.1, l’Acheteur doit
payer au Vendeur les droits de surestarie, dans la devise prescrite
pour le paiement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés au
titre du Contrat, pour ce qui est du temps supplémentaire, au taux
quotidien approprié (au prorata en cas de journée partielle), tel que
précisé ci-après, à condition toutefois que, si en raison de ses propres
insuffisances le Navire ne peut pas maintenir une pression de
pompage moyenne telle que précisée à la Clause 21.8 à partir du
début du pompage, tout temps supplémentaire passé exclusivement
en raison de telles insuffisances soit réduit dans le calcul du temps (le
cas échéant) au titre duquel l’Acheteur doit des droits de surestarie
tels qu’énoncés aux présentes. La responsabilité de l’Acheteur en
termes de Jours de planche et de droits de surestarie sera absolue et
non soumise à une restriction des stipulations de la Clause 65 mais,
en cas de retard directement attribuable à :
(a) des mauvaises conditions météorologiques ou une mer
agitée ; ou
(b) une panne ou défaut de l’équipement, des installations ou des
machines du Terminal de Déchargement (ne découlant pas
d’un défaut de diligences préalables de l’Acheteur et à
condition toutefois que le Navire ne soit pas déjà en temps de
surestarie) ;
le taux de surestarie sera réduit de moitié pendant la durée dudit
retard.
23.3.2 Le taux applicable de surestarie correspondra :
(a) au taux, le cas échéant, mentionné dans les Dispositions
Spéciales ; ou
(b) au taux de la charte-partie applicable ; ou
(c) à défaut de taux de charte-partie ou, si de l’avis exclusif de
l’Acheteur, le taux de la charte-partie établi conformément à
l’alinéa (b) n’est pas représentatif du cours du marché, le taux
de marché en cours à la date de début des heures d’utilisation
telles que susmentionnées pour un Navire de la taille et du
type utilisé pour un contrat d’affrètement pour un seul voyage
depuis le Terminal de Chargement jusqu’au Terminal de
Déchargement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un tel taux dans les 30 jours, alors, sur demande
d’une des parties, la question peut être renvoyée et
déterminée par The London Tankers Brokers Panel Ltd (ou
ses successeurs en titre), dont la décision à cet égard sera
définitive et opposable et dont les coûts seront à la charge du
demandeur.
23.4 Lavage au Pétrole Brut
Le dépotage jusqu’à trois (3) heures maximum et tout temps de
déchargement utilisé pour le lavage du Pétrole Brut dépassant tout temps
affecté aux fins de se conformer aux réglementations MARPOL est pris en
compte comme Jours de planche ou si le Navire est en temps de surestarie,
comme droits de surestarie.
23.5 Modalités complémentaires pour le Pétrole Brut chargé en mer du Nord
ou dans l’Atlantique
Applicabilité
23.5.1 La présente Clause 23.5 s’applique exclusivement dans le cas de
livraisons de Pétrole Brut en provenance de champs de pétrole du
Royaume-Uni et/ou du Plateau continental norvégien et transporté par
un Navire dédié ou affrété pour le transport de Pétrole Brut à partir de
ces installations.
Modification des désignations
23.5.2 Le Vendeur informera sans délai l’Acheteur de tout changement dans
la désignation découlant des changements de production, de
conditions climatiques, de raisons opérationnelles ou de tout
événement au-delà du contrôle raisonnable du Vendeur. Toute
modification de la quantité de Pétrole Brut, de la plage de dates ou de
la date de chargement définitive en raison d’une modification des
désignations, sera réputée être acceptée par l’Acheteur et toute
quantité, plage de dates ou date de chargement définitive modifiée
viendra remplacer respectivement la quantité et/ou la plage de dates
et/ou la date de chargement définitive, telle que désignée.
Ordre de priorité des Navires
23.5.3 Le Vendeur peut, aux termes d’un préavis écrit notifié à l’Acheteur,
demander à ce que le Navire reçoive priorité pour le déchargement au
Terminal de Déchargement avant les autres Navires, qu’ils aient ou
non commencé le déchargement, à l’exception des navires
transportant du Pétrole Brut qui a été chargé dans une installation ou
à proximité d’une plateforme de production de Pétrole Brut desservant
un champ de pétrole au Royaume-Uni et/ou sur le Plateau continental
norvégien ou en partie dans ces territoires. Si une telle demande
survient, l’Acheteur fera en sorte que le Navire puisse procéder
directement, sans attendre, à un Poste d’amarrage mis à disposition
par l’Acheteur, conformément à la Clause 22 et commencer le
déchargement immédiatement à son arrivée.
23.5.4 Le Vendeur indemnisera l’Acheteur si sa responsabilité est engagée
au titre de droits portuaires supplémentaires et de droits de surestarie
inévitables et justifiés du fait direct de la priorité donnée au Navire du
Vendeur, par les navires qui avaient remis un Avis de mise à
disposition NoR valide, sous réserve que l’indemnisation relative à
cette obligation, au titre des droits de surestarie soit limitée, pour
chaque navire déplacé à l’équivalent du temps véritablement passé
par le Navire du Vendeur à décharger le Pétrole Brut.
23.5.5 Si le temps imparti à l’Acheteur, conformément à la Clause 23.1 est
expiré, que le Pétrole Brut ait été pleinement déchargé ou pas, le
Vendeur peut, à son entière discrétion, ordonner immédiatement au
Navire de cesser le déchargement et de quitter le Terminal de
Déchargement. Si le Vendeur exerce une telle faculté, la facture du
Vendeur se basera sur la quantité nette déchargée et vérifiée,
conformément aux bonnes pratiques en vigueur audit Terminal de
Déchargement ou, si un inspecteur indépendant a assisté à un tel
déchargement, selon ce qui a été établi par ledit inspecteur
indépendant, dont la détermination sera, sauf cas d’erreur manifeste
ou de fraude, utilisée à des fins de facturation, sans préjudice des
droits des parties de se prévaloir d’une réclamation. Dans un tel cas,
nonobstant les stipulations de la Clause 18, tous les frais associés à
cette inspection indépendante seront partagés à parts égales entre
les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des
deux parties.
Faux-fret
23.5.6 Tout faux-fret engagé par le Vendeur en vue de satisfaire aux
exigences du Terminal de Déchargement désigné par l’Acheteur est à
la charge de l’Acheteur. Tout faux-fret engagé exclusivement dans le
cadre des besoins du Vendeur est à la charge du Vendeur.
Droits de surestarie
23.5.7 Nonobstant les dispositions de la Clause 23.3, les droits de surestarie
applicables correspondent au taux de location quotidien mentionné
dans le contrat d’affrètement en vigueur au moment considéré et
relatif au transport de la teneur de Pétrole Brut en question.
PARTIE QUATRE
En ce qui concerne les Livraisons par Barge (FOB, CFR, CIF, Ex Ship)
CLAUSE 24 – Applicabilité
24.1 Les dispositions des Parties Une, Deux, Trois sont applicables, si nécessaire,
à l’exception des mentions contraires de la présente Partie Quatre. Plus
précisément, les dispositions des Clauses 6.6, 6.7, 15.4, 15.5, 22.4 et 22.5
des Parties Une, Deux et Trois s’appliquent notamment au chargement et/ou
au déchargement des Barges, le cas échéant, et seront réputées comprendre
tout transfert de barge à barge.
24.2 Les dispositions de la Partie Sept s’appliquent de la même manière, si
nécessaire, à la présente Partie Quatre, excepté dans le cas où la Clause
63.14 s’applique ou si le prix est autrement à payer par voie de lettre de
crédit irrévocable ou garanti par une lettre de crédit stand-by, alors
nonobstant tout terme contraire de la Clause 63.14.3, une telle lettre de crédit
sera communiquée ou confirmée au plus tard à 16 heures (heure de
Londres), 5 Jours Ouvrés avant :
24.2.1 l’ETA au Terminal de Chargement en cas de FOB, CFR, CIF ; ou
24.2.2 l’ETA au Terminal de Déchargement pour en vue d’une Ex Ship.
CLAUSE 25 – Désignation au titre des livraisons FOB
25.1 Désignation par l’Acheteur
25.1.1 Chaque Barge chargée de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au
titre des présentes sera désignée par écrit par l’Acheteur au Vendeur.
La désignation doit être reçue par le Vendeur, au plus tard :
(a) 3 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Chargement (en
cas de cargaisons de MTBE, ETBE, Toluène, Benzène,
Styrène, Éthanol ou Méthanol) ; ou
(b) 2 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Chargement (dans
tous les autres cas) ;
ladite période excluant un Jour Non Ouvré.
25.2 La désignation peut inclure :
25.2.1 le nom de la Barge, son numéro d’immatriculation ;
25.2.2 les trois cargaisons précédentes de la Barge ;
25.2.3 la quantité véritable, limitée aux tolérances maximales/minimales
applicables ;
25.2.4 le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à charger ;
25.2.5 les destinations de la Barge, en ce compris toutes les informations
nécessaires pour se conformer aux exigences de l’EMCS et doivent
comprendre (notamment) les informations complètes (nom, adresse et
numéro de licence d’accise) sur le titulaire de licence d’accise
(entrepositaire agréé) concerné et l’entrepôt fiscal ;
25.2.6 si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été libérés aux
fins d’une libre circulation dans l’UE (c.à.d. statut T1), l’Acheteur doit
fournir des informations suffisantes à propos de la destination du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers de sorte à permettre au
Vendeur de se conformer aux Règles de transit communautaire de
l’UE, y compris au moyen de l’utilisation du Nouveau système de
transit informatisé (« NCTS ») ;
25.2.7 l’ETA de la Barge au Terminal de Chargement ;
25.2.8 le nom de l’armateur de la Barge ;
25.2.9 le numéro de TVA de l’Acheteur et le pays d’enregistrement à la TVA ;
et
25.2.10 toutes les instructions documentaires.
25.3 Sous réserve de la Clause 25.4, les désignations reçues :
25.3.1 après 15 heures CET du lundi au jeudi ;
25.3.2 après 14 heures CET le vendredi ;
25.3.3 après 14 heures CET tout jour précédant un Jour Non Ouvré ; ou
25.3.4 un Jour Non Ouvré ;
seront réputées avoir été reçues à 09 heures CET le Jour Ouvré suivant.
25.4 Le cas échéant, les désignations seront réputées ne pas avoir été reçues,
jusqu’à l’heure et la date à laquelle l’Assistance financière requise en vertu du
Contrat ou par le Vendeur est reçue et acceptée par le Vendeur.
25.5 Les désignations transmises par télécopie ne recevront effet que si la
désignation mentionne clairement l’heure et la date de transmission de la
télécopie.
25.6 Tout avenant reçu concernant les informations stipulées au titre de la Clause
25.2 sera traité comme une nouvelle désignation.
25.7 Confirmation du Vendeur
25.7.1 Si la désignation de l’Acheteur est exécutée conformément à la
présente Clause 25, le Vendeur confirmera le Terminal de
Chargement dans des délais opportuns et cela constituera
confirmation de la désignation, si elle n’est pas déjà communiquée.
25.7.2 Si la désignation de l’Acheteur est exécutée conformément à la
présente Clause 25, si aucune confirmation n’est reçue du Vendeur
conformément à la présente Clause 25.7, les Jours de planche
débuteront à 1 heure à l’ETA mentionnée à la présente Clause 25.2.7
ou à l’expiration de la période de notification de la désignation, telle
que mentionnée à la Clause 25.1, selon le dernier événement à se
produire.
25.8 Les dispositions de la Clause 5.9 ne s’appliquent pas aux livraisons FOB au
titre de la présente Partie Quatre.
CLAUSE 26 – Désignations pour les livraisons CFR, CIF et Ex Ship
26.1 Désignation par le Vendeur
26.1.1 La désignation opérée par le Vendeur sera reçue par l’Acheteur au
plus tard :
(a) 3 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Déchargement (en
cas de cargaisons de MTBE, ETBE, Toluène, Benzène,
Styrène, Éthanol ou Méthanol) ; ou
(b) 2 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Déchargement
(dans tous les autres cas) ;
un tel délai excluant tout Jour Non Ouvré.
26.2 La désignation doit mentionner :
26.2.1 le nom de la Barge, son numéro d’immatriculation ;
26.2.2 les trois cargaisons précédentes de la Barge ;
26.2.3 la quantité véritable, limitée aux tolérances maximales/minimales
applicables ;
26.2.4 le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à charger ;
26.2.5 le Terminal de Chargement ;
26.2.6 l’ETA de la Barge au Terminal de Chargement ;
26.2.7 les destinations de la Barge, si elles sont connues ;
26.2.8 le nom et l’adresse de l’armateur de la Barge ;
26.2.9 l’ETA de la Barge au Terminal de Déchargement.
26.3 Les désignations reçues :
26.3.1 après 15 heures CET du lundi au jeudi ;
26.3.2 après 14 heures CET le vendredi ;
26.3.3 après 14 heures CET un jour précédant un Jour Non Ouvré ; ou
26.3.4 un Jour Non Ouvré ;
seront réputées avoir été reçues à 09 heures CET le Jour Ouvré suivant.
26.4 Les désignations transmises par télécopie ne recevront effet que si la
désignation mentionne clairement l’heure et la date de transmission de la
télécopie.
26.5 Tout avenant reçu concernant les informations stipulées au titre de la Clause
26.2 sera traité comme une nouvelle désignation.
26.6 Confirmation de l’Acheteur
26.6.1 Une fois la désignation opérée par le Vendeur reçue conformément à
la présente Clause 26, l’Acheteur doit notifier le Vendeur :
(a) du numéro de TVA de l’Acheteur et du pays d’enregistrement
à la TVA.
(b) des destinations de la Barge, en ce compris toutes les
informations nécessaires en vue de se conformer aux
exigences de l’EMCS et doivent comprendre (notamment) les
informations complètes (nom, adresse et numéro de licence
d’accise) du titulaire de la licence d’accise concernée
(entrepositaire autorisé) et l’entrepôt fiscal ;
(c) si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été
libérés aux fins d’une libre circulation dans l’UE (c.à.d. statut
T1), l’Acheteur doit communiquer des informations suffisantes
à propos de la destination du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers, de sorte à permettre au Vendeur de se conformer
aux règles de transit communautaires européennes, en ce
compris par l’utilisation du NCTS ;
(d) le Terminal de Déchargement, s’il n’est pas déjà mentionné
dans les Dispositions Spéciales ; et
(e) toutes les instructions documentaires.
26.7 Si la désignation du Vendeur a été exécutée conformément à la présente
Clause 26 mais qu’aucune confirmation n’a été reçue de l’Acheteur
conformément à la Clause 26.6.1, les Jours de planche débuteront dès 1
heure à l’ETA mentionnée à la Clause 26.2.9 ou à l’expiration du délai de
notification de la désignation, telle que mentionnée à la Clause 26.1, selon ce
qui survient en dernier. L’Acheteur est responsable de tous les coûts
découlant des retards du chargement du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers au titre des présentes en raison d’un défaut de communication de
sa confirmation, conformément à la Section 26.6.1 dans les délais opportuns,
en plus de toute réclamation du Vendeur au titre de droits de surestarie au
Terminal de Déchargement.
26.8 Aucun changement relatif au Terminal de Déchargement désigné ou précisé
conformément à la Clause 26.6.1 ci-dessus ne recevra effet à défaut du
consentement préalable écrit du Vendeur, lequel ne doit pas retenu de
manière déraisonnable et à condition que :
26.8.1 ledit port de déchargement soit autorisé conformément à la charte-
partie ou au contrat d’affrètement de la Barge ;
26.8.2 les dispositions des Clauses 14.10 ou 21.9 s’appliquent ;
26.8.3 des instructions écrites complètes concernant les détails et la
destination des connaissements (le cas échéant) et/ou tous les autres
documents habituels du terminal de chargement qui peuvent être
requis (et, pour plus de clarté, l’Acheteur sera responsable de tous les
coûts découlant des retards dans le chargement du Pétrole Brut ou
des Produits Pétroliers au titre des présentes en raison d’un défaut de
l’Acheteur à communiquer lesdites informations dans les délais
opportuns) ; et
26.8.4 le Vendeur est en droit d’émettre ses propres instructions si lesdites
instructions ne sont pas communiquées par l’Acheteur avant la fin du
chargement.
26.9 Les dispositions des clauses 14.12 et 21.10 ne s’appliquent pas aux
livraisons CFR, CIF et Ex Ship en vertu de la présente Partie Quatre.
Clause 27 – Jours de planche
27.1 Le temps imparti pour le chargement (en cas de vente à des conditions FOB)
ou déchargement (en cas de vente à des conditions CFR, CIF ou Ex ship)
correspond à la moitié du total des heures libres pour le chargement et le
déchargement mentionné dans les règles « Tankschiff Transport
Bedingungen » (dernière version) pour la quantité de Pétrole Brut ou de
Produits Pétroliers chargés pour chaque livraison à l’Acheteur en vertu du
Contrat.
27.2 Les Jours de planche ne commencent pas avant l’expiration des délais de
notification requis pour les désignations énoncées aux Clauses 25.1.1 et
26.1.1 ci-dessus, ou au commencement du chargement (FOB) ou
déchargement (CFR/CIF/Incoterm), selon le cas, selon le premier événement
à se produire.
27.3 Pour les besoins du calcul des droits de surestarie dus en vertu du présent
Contrat, les Jours de planche accordés à la partie demanderesse seront
traités comme réversibles et, plus notamment :
27.3.1 en cas de ventes à des conditions FOB (franco à bord), tout Jour de
planche inutilisé dans le cadre des opérations de déchargement sera
ajouté au temps imparti pour le chargement de la Section 27 ; et
27.3.2 en cas de ventes à des conditions CFR, CIF ou Ex Ship, tout Jour de
planche inutilisé dans le cadre des opérations de chargement sera
ajouté au temps imparti pour le déchargement dans la Clause 27.
27.4 Les Jours de planche ou surestaries (en cas de surestarie) se terminent :
27.4.1 en cas de ventes à des conditions FOB (franco à bord), dès que les
documents de chargement ont été reçus à bord ou, si le départ de la
Barge est retardé pour les besoins du Vendeur, jusqu’à la fin dudit
retard.
(a) Si la réception des documents à bord n’est pas consignée
dans la feuille de temps du Terminal de Chargement, alors les
Jours de planche ou de surestarie (en cas de surestarie) se
termineront 2 heures complètes après la fin du chargement. Si
la fin du chargement n’est pas consignée dans la feuille de
temps du Terminal de Chargement, elle est réputée se
produire lors de la déconnexion des tuyaux (à moins que cela
ne se produise après l’Avis de mise à disposition NoR / Heure
de disponibilité signalée à la destination suivante de la Barge,
auquel cas, les Jours de planche ou surestaries (en cas de
temps de surestarie) se termineront à avec ledit Avis de mise à
disposition NoR / à ladite heure de disponibilité signalée).
(b) Les Jours de planche ou surestaries ne se terminent, en
aucune circonstance, après le départ de la Barge, tel
qu’indiqué sur la feuille de temps du Terminal de Chargement.
27.4.2 en cas de ventes à des conditions CFR, CIF ou Ex Ship, dès que les
documents de déchargement ont été reçus à bord ou, si le départ de
la Barge est retardé pour les besoins de l’Acheteur, jusqu’à la fin dudit
retard.
(a) Si la réception des documents à bord n’est pas consignée
dans la feuille de temps du Terminal de Déchargement, alors
les Jours de planche ou surestaries (en cas de surestarie) se
termineront 2 heures complètes après la fin du déchargement.
Si la fin du déchargement n’est pas consignée dans la feuille
de temps du Terminal de Déchargement, elle est réputée se
produire lors de la déconnexion des tuyaux (à moins que cela
ne se produise après l’Avis de mise à disposition NoR / Heure
de disponibilité signalée à la destination suivante de la Barge,
auquel cas, les Jours de planche ou surestaries (en cas de
temps de surestarie) se termineront avec ledit Avis de mise à
disposition NoR / à ladite Heure de disponibilité signalée).
(b) Les Jours de planche ou surestaries ne se terminent, en
aucune circonstance, après le départ de la Barge, tel
qu’indiqué sur la feuille de temps du Terminal de
Déchargement.
27.5 Pour les besoins du calcul des droits de surestarie dus en vertu du Contrat,
les Jours de planche ne débutent pas avant et/ou ne se terminent pas après
les indications mentionnées dans le calcul des droits de surestarie de
l’armateur de la Barge.
CLAUSE 28 – Demandes de droits de surestarie relatives aux livraisons
FOB
28.1 Le taux de surestarie qui s’applique à l’utilisation de la Barge correspond au
taux Binnenschiffahrtsgesetz (dernière version) applicable à une Barge d’une
taille et d’une capacité égales à la quantité de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers chargés pour chaque livraison à l’Acheteur au titre du Contrat. Les
heures entamées, prises en compte pour le calcul du temps de chargement
ou de déchargement, sont arrondies à une heure complète. La Clause 7.6.1
ne s’applique pas.
28.2 Si la valeur des droits de surestarie calculés en utilisant le taux de surestarie
de l’armateur de la Barge et la moitié du total des heures libres affectées par
l’armateur de la Barge pour le chargement ou le déchargement est plus faible
pour le Terminal de Chargement concerné que le calcul des droits de
surestarie tel que visé aux Clauses 27.1 et 28.2, le calcul des droits de
surestarie le moins élevé sera appliqué.
28.3 Les droits de surestarie seront à payer conformément à la présente Clause
28, sous réserve que :
28.3.1 La Barge ait dûment remis un Avis de mise à disposition NoR ou
autrement confirmé qu’elle est arrivée et est prête, à tous égards, au
chargement le ou avant 23 heures 59 à l’ETA mentionné dans la
désignation ;
28.3.2 Si la Barge remet un Avis de mise à disposition NoR ou confirme par
tout autre moyen qu’elle est arrivée et est prête, à tous égards, à
charger après 23 heures 59 lors de l’ETA et/ou après la plage de
dates de livraison convenue alors, pour les besoins exclusifs de la
surestarie, le temps ne débutera pas avant le commencement du
chargement ;
28.3.3 si la Barge remet un Avis de mise à disposition NoR ou confirme par
tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards, prête au
chargement avant le commencement de l’ETA alors, et exclusivement
aux fins des opérations de surestarie, le temps débutera à 1 heure
lors de l’ETA ou au commencement du chargement, selon le premier
événement à se produire ;
28.3.4 si la Barge remet un Avis de mise à disposition NoR ou confirme par
tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards, prête au
chargement après l’ETA, mais dans la plage de dates de livraisons
mentionnée dans le Contrat, le Vendeur essaiera d’organiser
l’amarrage au Poste d’amarrage dans les plus brefs délais suivant son
arrivée et les Jours de planche ne débuteront qu’au commencement
du chargement.
CLAUSE 29 – Réclamations au titre des droits de surestarie dans le
cadre des livraisons CFR, CIF et Ex Ship
29.1 Le taux de surestarie qui s’applique à la Barge utilisée correspond au taux
Binnenschiffahrtsgesetz (dernière version) applicable à une Barge de la taille
et de la capacité égales à la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers
chargés pour chaque livraison à l’Acheteur au titre du Contrat. Les heures
entamées dans le résultat du calcul de la somme des heures de chargement
et de déchargement seront arrondies à des heures complètes. Les Clauses
16.1.2 et 23.1.2 ne s’appliquent pas.
29.2 Si la valeur des droits de surestarie calculée en utilisant le taux de surestarie
de l’armateur de la Barge et la moitié du total des heures libres affectées par
l’armateur de la Barge pour le chargement et le déchargement est moins
élevée pour le Terminal de Déchargement concerné que les calculs des
droits de surestarie tels que mentionnés aux Clauses 27.1 et 29.1, le calcul
des droits de surestarie le plus faible s’appliquera.
29.3 Les droits de surestarie seront à payer conformément à la présente Clause
29, sous réserve que :
29.3.1 la Barge ait dûment remis l’Avis de mise à disposition NoR ou
confirmé par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement au plus tard à 23 heures 59 à l’ETA indiquée
dans la désignation ;
29.3.2 si la Barge a dûment remis l’Avis de mise à disposition NoR ou
confirmé par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement après 23 heures 59 à l’ETA et/ou après toute
plage de dates de déchargement mentionnée au Contrat alors, et ce
exclusivement aux fins des opérations de surestarie, le temps ne
débutera qu’au commencement du déchargement ;
29.3.3 si la Barge a dûment remis l’Avis de mise à disposition NoR ou
confirmé par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement avant l’ETA alors, et ce exclusivement aux
fins des opérations de surestarie, le temps débutera à 01 heure le jour
de l’ETA ou au commencement du déchargement, selon le premier
événement à se produire ;
29.3.4 si la Barge remet dûment un Avis de mise à disposition NoR ou
confirme par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement après l’ETA, mais dans la plage des dates de
livraison mentionnées au Contrat, l’Acheteur essaiera d’organiser
l’amarrage de la Barge dans les plus brefs délais suivant son arrivée
et les Jours de planche ne débuteront qu’au commencement du
déchargement.
CLAUSE 30 – Notification des réclamations relatives aux droits de
surestarie
30.1 La présente Clause s’applique aux réclamations relatives aux droits de
surestarie au titre des Clauses 28 et 29 qui précèdent.
30.2 La réclamation portant sur les droits de surestarie doit être reçue par le
destinataire par écrit au plus tard à 14 heures CET le 30ème jour suivant la
Date du Connaissement (qui est prise en compte comme le premier jour),
sauf dans le cas où le 30ème jour suivant la Date du Connaissement
correspond à un Jour Non Ouvré, auquel cas la réclamation doit être reçue
par le destinataire au plus tard à 14 heures CET le Jour Ouvré précédent.
30.3 La réclamation relative aux droits de surestarie doit être accompagnée des
documents suivants, dans un format lisible :
30.3.1 le calcul des droits de surestarie de la partie portant réclamation ;
30.3.2 une copie de la facture de surestarie de l’armateur de la Barge, le
relevé des jours de planche et le calcul des droits de surestarie ou, si
la Barge est affrétée à temps, la confirmation écrite de l’armateur de
la Barge que la Barge était affrétée à temps et le calcul du temps
d’utilisation de l’armateur de la Barge ;
30.3.3 une copie de la désignation, dont une preuve vérifiable de la date et
de l’heure de sa transmission ; et
30.3.4 des feuilles de temps signées ou comportant le cachet du Terminal de
Chargement et du Terminal de Déchargement (ou à défaut, une feuille
de temps signée ou comportant le cachet d’un terminal et d’un
représentant de la Barge).
30.4 Dans l’éventualité où BP est le destinataire, toutes les réclamations relatives
aux droits de surestarie au titre du Contrat seront transmises par courrier