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B RGLEMENT (CE) N o 2003/2003 DU PARLEMENT EUROPEN ET DU
CONSEIL
du 13 octobre 2003
relatif aux engrais
(Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)
(JO L 304 du 21.11.2003, p. 1)
Modifi par:
Journal officiel
n page date
M1 Rglement (CE) n o 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 L 168
1 1.5.2004 M2 Rglement (CE)n o 2076/2004 de la Commission du 3
dcembre 2004 L 359 25 4.12.2004 M3 Rglement (CE) n o 1791/2006 du
Conseil du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006 M4 Rglement (CE) n o
162/2007 de la Commission du 19 fvrier 2007 L 51 7 20.2.2007 M5
Rglement (CE) n o 1107/2008 de la Commission du 7 novembre 2008 L
299 13 8.11.2008 M6 Rglement (CE) n o 219/2009 du Parlement europen
et du Conseil du
11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
M7 Rglement (CE) n o 1020/2009 de la Commission du 28 octobre
2009 L 282 7 29.10.2009 M8 Rglement (UE) n o 137/2011 de la
Commission du 16 fvrier 2011 L 43 1 17.2.2011 M9 Rglement (UE) n o
223/2012 de la Commission du 14 mars 2012 L 75 12 15.3.2012
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RGLEMENT (CE) N o 2003/2003 DU PARLEMENT EUROPEN ET DU
CONSEIL
du 13 octobre 2003
relatif aux engrais
(Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPENNE,
vu le trait instituant la Communaut europenne, et notamment son
article 95,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comit conomique et social ( 2 ),
statuant conformment la procdure prvue l'article 251 du trait (
3 ),
considrant ce qui suit:
(1) La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 dcembre 1975
concernant le rapprochement des lgislations des tats membres
relatives aux engrais ( 4 ), la directive 80/876/CEE du Conseil du
15 juillet 1980 concernant le rapprochement des lgislations des
tats membres relatives aux engrais simples base de nitrate
d'ammonium et forte teneur en azote ( 5 ), la directive 87/94/CEE
de la Commission du 8 dcembre 1986 concernant le rapprochement des
lgislations des tats membres relatives aux procdures visant le
contrle des caractristiques, des limites et de la dtonabilit des
engrais simples base de nitrate d'ammonium et forte teneur en azote
( 6 ), et la directive 77/535/CEE de la Commission du 22 juin 1977
concernant le rapprochement des lgislations des tats membres
relatives aux mthodes d'chantillonnage et d'analyse des engrais ( 7
), ont t modifies plusieurs reprises et de faon substantielle.
Conformment la communication de la Commission au Parlement europen
et au Conseil Simplifier la lgislation relative au march intrieur
(SLIM) et au plan d'action en faveur du march unique, il convient
d'abroger ces directives et de les remplacer, pour des raisons de
clart, par un instrument juridique unique.
(2) La lgislation communautaire sur les engrais est trs
technique dans son contenu. Un rglement constitue donc l'instrument
juridique le plus appropri car il impose directement aux fabricants
des obligations prcises mettre en uvre en mme temps et de la mme
manire dans l'ensemble de la Communaut.
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( 1 ) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 1 et JO C 227 E du 24.9.2002,
p. 503. ( 2 ) JO C 80 du 3.4.2002, p. 6. ( 3 ) Avis du Parlement
europen du 10 avril 2002 (JO C 127 E du 29.5.2003,
p. 160), position commune du Conseil du 14 avril 2003 (JO C 153
E du 1.7.2003, p. 56) et dcision du Parlement europen du 2
septembre 2003 (non encore parue au Journal officiel).
( 4 ) JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive modifie en dernier
lieu par la directive 98/97/CE du Parlement europen et du Conseil
(JO L 18 du 23.1.1999, p. 60).
( 5 ) JO L 250 du 23.9.1980, p. 7. Directive modifie par la
directive 97/63/CE du Parlement europen et du Conseil (JO L 335 du
6.12.1997, p. 15).
( 6 ) JO L 38 du 7.2.1987, p. 1. Directive modifie par la
directive 88/126/CEE (JO L 63 du 9.3.1988, p. 12).
( 7 ) JO L 213 du 22.8.1977, p. 1. Directive modifie en dernier
lieu par la directive 95/8/CE (JO L 86 du 20.4.1995, p. 41).
(3) Dans chaque tat membre, les engrais doivent prsenter
certaines caractristiques techniques fixes par des dispositions
obligatoires. Ces dispositions, qui concernent plus particulirement
la composition et la dfinition des types d'engrais, les
dnominations de ces types, leur identification et leur emballage,
diffrent d'un tat membre l'autre. Par leur disparit, elles
entravent les changes l'intrieur de la Communaut et devraient donc
tre harmonises.
(4) tant donn que l'objectif de l'action envisage, savoir
assurer le march intrieur des engrais, ne peut pas tre ralis de
manire suffisante par les tats membres en l'absence de critres
techniques communs et peut donc, en raison de l'chelle de l'action,
tre mieux ralis au niveau communautaire, la Communaut peut prendre
des mesures, conformment au principe de subsidiarit consacr
l'article 5 du trait. Conformment au principe de proportionnalit
tel qu'nonc audit article, le prsent rglement n'excde pas ce qui
est ncessaire pour atteindre ces objectifs.
(5) Il est ncessaire de dterminer, au niveau communautaire, la
dnomination, la dfinition et la composition de certains engrais
(engrais CE).
(6) Il importe galement de fixer, pour les engrais (CE), des
rgles communautaires concernant leur identification, leur traabilit
et leur tiquetage, ainsi que la fermeture des emballages.
(7) Il convient d'tablir, au niveau communautaire, une procdure
suivre dans les cas o un tat membre estime ncessaire de restreindre
la mise sur le march d'engrais CE.
(8) La production des engrais est sujette des fluctuations plus
ou moins importantes dues aux techniques de fabrication ou aux
matires de base. En outre, les mthodes d'chantillonnage et
d'analyse peuvent aussi tre l'origine de variations. Il est de ce
fait ncessaire d'admettre des tolrances sur les teneurs garanties
en lments fertilisants. Dans l'intrt de l'utilisateur agricole, il
est prfrable de maintenir ces tolrances dans des limites
troites.
(9) Des contrles officiels portant sur la conformit des engrais
CE aux exigences du prsent rglement en ce qui concerne la qualit et
la composition devraient tre effectus par des laboratoires agrs par
les tats membres et tre notifis la Commission.
(10) Le nitrate d'ammonium constitue l'ingrdient principal de
toute une srie de produits dont certains sont utiliss comme engrais
et d'autres comme explosifs. Eu gard la nature particulire des
engrais base de nitrate d'ammonium et forte teneur en azote et aux
exigences qui en dcoulent en matire de scurit publique, de sant et
de protection des travailleurs, il est ncessaire de prvoir des
rgles communautaires supplmentaires pour les engrais CE de ce
type.
(11) Certains de ces produits pourraient tre dangereux et, dans
certains cas, tre utiliss d'autres fins que celles auxquelles ils
sont destins. Cela pourrait porter atteinte la scurit des personnes
et des biens. Il convient ds lors d'obliger les fabricants prendre
les mesures appropries pour viter de tels usages, et notamment pour
assurer la traabilit de ces engrais.
(12) Dans l'intrt de la scurit publique, il est particulirement
important de dterminer au niveau communautaire les caractristiques
et les proprits qui distinguent les engrais CE base de nitrate
d'ammonium et forte teneur en azote des varits de nitrate
d'ammonium mises en uvre dans la fabrication des produits utiliss
comme explosifs.
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(13) Il importe que les engrais CE base de nitrate d'ammonium et
forte teneur en azote rpondent certaines caractristiques pour que
leur innocuit puisse tre garantie. Les fabricants devraient veiller
ce que tous les engrais base de nitrate d'ammonium et forte teneur
en azote aient pass, avec succs, un essai de dtonabilit avant la
mise sur le march desdits engrais.
(14) Il est ncessaire d'tablir des rgles concernant les mthodes
des cycles thermiques clos mme si ces mthodes peuvent ne pas
ncessairement simuler toutes les conditions rencontres durant le
transport et le stockage.
(15) Les engrais peuvent tre contamins par des substances
pouvant prsenter un risque pour la sant humaine et animale et pour
l'environnement. la suite de l'avis du Comit scientifique de la
toxicit, de l'cotoxicit et de l'environnement (CSTEE), la
Commission a l'intention d'aborder la question de la prsence non
intentionnelle de cadmium dans les engrais minraux et laborera, le
cas chant, une proposition de rglement qu'elle envisage de prsenter
au Parlement europen et au Conseil. Au besoin, un examen similaire
sera entrepris pour d'autres contaminants.
(16) Il convient d'tablir une procdure, observer par tout
fabricant, ou son reprsentant, souhaitant inclure un nouveau type
d'engrais l'annexe I, afin de pouvoir utiliser la mention engrais
CE.
(17) Les mesures ncessaires pour la mise en uvre du prsent
rglement seront adoptes conformment la dcision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 dfinissant les modalits de l'exercice des
comptences d'excution confres la Commission ( 1 ).
(18) Il convient que les tats membres dfinissent les sanctions
appliquer en cas d'infraction aux dispositions du prsent rglement.
Ils peuvent prvoir qu'un fabricant qui viole l'article 27 est
passible d'une amende d'un montant quivalent dix fois la valeur
marchande de l'expdition qui ne satisfait pas audit article.
(19) Il convient d'abroger les directives 76/116/CEE,
77/535/CEE, 80/876/CEE et 87/94/CEE,
ONT ARRT LE PRSENT RGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GNRALES
CHAPITRE I
Champ d'application et dfinitions
Article premier
Champ d'application
Le prsent rglement s'applique aux produits qui sont mis sur le
march en tant qu'engrais et qui portent l'indication engrais
CE.
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( 1 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Article 2
Dfinitions
Aux fins du prsent rglement, on entend par:
a) engrais: une matire ayant pour fonction principale d'apporter
des substances nutritives aux plantes;
b) lment fertilisant majeur: uniquement l'azote, le phosphore et
le potassium;
c) lment fertilisant secondaire: le calcium, le magnsium, le
sodium et le soufre;
d) oligolments: le bore, le cobalt, le cuivre, le fer, le
manganse, le molybdne et le zinc, qui sont essentiels la croissance
des plantes mais en faibles quantits par rapport celles des lments
fertilisants majeurs et secondaires;
e) engrais inorganique: un engrais dont les lments fertilisants
dclars se trouvent sous la forme de minraux obtenus par extraction
ou par des procds industriels physiques et/ou chimiques. Le
cyanamide calcique, l'ure et ses produits de condensation et
d'association, ainsi que les engrais contenant des oligolments
chlats ou complexs, peuvent, par convention, tre classs dans la
catgorie des engrais inorganiques;
f) oligolment chlat: un oligolment qui est port par l'une des
molcules organiques numres dans la section E.3.1 de l'annexe I;
g) oligolment complex: un oligolment qui est port par l'une des
molcules organiques numres dans la section E.3.2 de l'annexe I;
h) type d'engrais: des engrais ayant la mme dnomination de type,
telle qu'indique dans l'annexe I;
i) engrais simple: un engrais azot, phosphat ou potassique ayant
une teneur dclarable en un seul des lments fertilisants
majeurs;
j) engrais compos: un engrais ayant une teneur dclarable en au
moins deux des lments fertilisants majeurs et obtenu par raction
chimique ou par mlange ou par une combinaison des deux;
k) engrais complexe: un engrais compos, obtenu par raction
chimique, par solution ou, l'tat solide, par granulation, ayant une
teneur dclarable en au moins deux des lments fertilisants majeurs.
Dans son tat solide, chaque granul contient tous les lments
fertilisants dans leur composition dclare;
l) engrais de mlange: un engrais obtenu par mlange sec de
diffrents engrais, sans aucune raction chimique;
m) engrais foliaire: un engrais destin tre appliqu sur le
feuillage des plantes en vue d'une absorption foliaire des lments
fertilisants;
n) engrais fluide: un engrais en suspension ou en solution;
o) engrais en solution: un engrais fluide qui ne contient pas de
particules solides;
p) engrais en suspension: un engrais deux phases dans lequel les
particules solides sont maintenues en suspension dans la phase
liquide;
q) dclaration: l'indication de la quantit d'lments fertilisants,
y compris leur forme et leur solubilit, garanties avec les
tolrances prvues;
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r) teneur dclare: la teneur en un lment, ou son oxyde, qui, en
vertu de la lgislation communautaire, est indique sur l'tiquette
d'un engrais CE ou sur le document d'accompagnement;
s) tolrance: l'cart autoris de la valeur mesure par rapport la
valeur dclare d'une teneur en lments fertilisants;
t) norme europenne: une norme CEN (Comit europen de
normalisation) qui a t officiellement reconnue par la Communaut et
dont la rfrence a t publie au Journal officiel des Communauts
europennes;
u) emballage: un rceptacle scellable utilis pour conserver,
protger, manutentionner et distribuer des engrais et d'une
contenance maximale de 1 000 kg;
v) engrais en vrac: un engrais qui n'est pas emball selon les
prescriptions du prsent rglement;
w) mise sur le march: la fourniture, titre onreux ou gratuit,
d'un engrais ou le stockage en vue de la fourniture. L'importation
d'un engrais sur le territoire douanier de la Communaut europenne
est considre comme constituant une mise sur le march;
x) fabricant: la personne physique ou morale responsable de la
mise sur le march d'un engrais; en particulier, un producteur, un
importateur, un emballeur travaillant pour son propre compte ou
toute personne modifiant les caractristiques d'un engrais est
considr comme tant un fabricant. Toutefois, un distributeur qui ne
modifie pas les caractristiques de l'engrais n'est pas considr
comme tant un fabricant.
CHAPITRE II
Mise sur le march
Article 3
Engrais CE
Tout engrais appartenant l'un des types d'engrais figurant
l'annexe I et qui satisfait aux conditions nonces dans le prsent
rglement peut porter l'indication engrais CE.
L'indication engrais CE ne peut pas tre utilise pour un engrais
qui n'est pas conforme au prsent rglement.
Article 4
tablissement dans la Communaut
Le fabricant est tabli dans la Communaut et il est responsable
de la conformit de l'engrais CE avec les dispositions du prsent
rglement.
Article 5
Libre circulation
1. Sans prjudice de l'article 15 et d'autres rglementations
communautaires, les tats membres ne peuvent interdire, restreindre
ou entraver, pour des motifs ayant trait la composition,
l'identification, l'tiquetage ou l'emballage et d'autres
dispositions prvues dans le prsent rglement, la mise sur le march
des engrais portant l'indication engrais CE qui satisfont aux
dispositions du prsent rglement.
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2. Les engrais portant l'indication engrais CE conformment au
prsent rglement circulent librement dans la Communaut.
Article 6
Mentions obligatoires
1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 9, les tats
membres peuvent prescrire que l'indication de la teneur en azote,
en phosphore et en potassium des engrais mis sur leur march soit
exprime de la manire suivante:
a) azote uniquement sous forme d'lment (N); et soit
b) phosphore et potassium uniquement sous forme d'lments (P, K);
soit
c) phosphore et potassium uniquement sous forme d'oxydes (P 2 O
5 , K 2 O); soit
d) phosphore et potassium simultanment sous forme d'lments et
d'oxydes.
Si l'option retenue est de prescrire l'indication des teneurs en
phosphore et en potassium sous forme d'lments, toutes les mentions
sous forme d'oxydes figurant dans les annexes sont interprtes comme
tant sous forme d'lments et les valeurs numriques sont converties
l'aide des facteurs suivants:
a) phosphore (P) = anhydride phosphorique (P 2 O 5 ) 0,436;
b) potassium (K) = oxyde de potassium (K 2 O) 0,830.
2. Les tats membres peuvent prescrire que les teneurs en
calcium, magnsium, sodium et soufre des engrais lments fertilisants
secondaires et, si les conditions nonces l'article 17 sont
satisfaites, des engrais lments fertilisants majeurs mis sur leur
march soient exprimes:
a) soit sous forme d'oxydes (CaO, MgO, Na 2 O, SO 3 );
b) soit sous forme d'lments (Ca, Mg, Na, S);
c) soit sous les deux formes simultanment.
Pour convertir les teneurs en oxyde de calcium, en oxyde de
magnsium, en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique en teneurs
en calcium, en magnsium, en sodium et en soufre, les facteurs
suivants sont utiliss:
a) calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) 0,715;
b) magnsium (Mg) = oxyde de magnsium (MgO) 0,603;
c) sodium (Na) = oxyde de sodium (Na 2 O) 0,742;
d) soufre (S) = anhydride sulfurique (SO 3 ) 0,400.
Que la teneur soit calcule sous forme d'oxyde ou sous forme
d'lment, la valeur retenue pour la dclaration est la valeur
arrondie la dcimale la plus proche.
3. Les tats membres ne peuvent empcher la mise sur le march d'un
engrais CE tiquet sous les deux formes mentionnes aux paragraphes 1
et 2.
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4. La teneur en un ou plusieurs des oligolments bore, cobalt,
cuivre, fer, manganse, molybdne ou zinc des engrais CE appartenant
aux types d'engrais numrs dans les sections A, B, C et D de
l'annexe I est dclare lorsque les conditions suivantes sont
runies:
a) les oligolments sont ajouts et sont prsents en quantits au
moins gales celles spcifies dans les sections E.2.2. et E.2.3. de
l'annexe I;
b) l'engrais CE continue de satisfaire aux exigences des
sections A, B, C et D de l'annexe I.
5. Lorsque les oligolments sont des constituants habituels des
matires premires servant apporter les lments fertilisants majeurs
(N, P, K) et secondaires (Ca, Mg, Na, S), ils peuvent tre dclars,
condition d'tre prsents en quantits au moins gales celles spcifies
dans les sections E.2.2. et E.2.3. de l'annexe I.
6. La teneur en oligolments est dclare de la manire
suivante:
a) pour les engrais appartenant aux types d'engrais numrs dans
la section E.1 de l'annexe I, conformment aux exigences nonces dans
la colonne 6 de cette section;
b) pour les mlanges d'engrais viss au point a) contenant au
moins deux oligolments distincts et rpondant aux exigences de la
section E.2.1. de l'annexe I ainsi que pour les engrais appartenant
aux types d'engrais numrs dans les sections A, B, C et D de
l'annexe I, en indiquant:
i) la teneur totale exprime en pourcentage de masse de
l'engrais,
ii) la teneur soluble dans l'eau, exprime en pourcentage de
masse de l'engrais, lorsque cette teneur soluble est au moins gale
la moiti de la teneur totale.
Lorsqu'un oligolment est totalement soluble dans l'eau, seule la
teneur soluble dans l'eau est dclare.
Lorsqu'un oligolment est chimiquement li une molcule organique,
la teneur de l'engrais en cet oligolment est dclare immdiatement la
suite de la teneur soluble dans l'eau, en pourcentage de masse du
produit, suivi de l'expression chlat par ou complex par et le nom
de la molcule organique tel qu'il figure dans la section E.3 de
l'annexe I. Le nom de la molcule organique peut tre remplac par son
abrviation.
Article 7
Identification
1. Le fabricant fournit les engrais CE accompagns des mentions
d'identification numres l'article 9.
2. Si les engrais sont emballs, ces mentions d'identification
figurent sur les emballages ou sur les tiquettes qui y sont
attaches. Lorsque les engrais sont en vrac, ces mentions figurent
sur les documents d'accompagnement.
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Article 8
Traabilit
Sans prjudice de l'article 26, paragraphe 3, le fabricant
conserve les dossiers relatifs l'origine des engrais CE afin
d'assurer leur traabilit. Ces dossiers sont la disposition des tats
membres, des fins d'inspection, pendant toute la dure de mise sur
le march de l'engrais et ensuite pendant une priode supplmentaire
de deux ans compter de l'arrt de la fourniture.
Article 9
Mentions
1. Sans prjudice d'autres rglementations communautaires, les
emballages, tiquettes et documents d'accompagnement viss l'article
7 portent les mentions ci-aprs:
a) Identification obligatoire
La mention ENGRAIS CE en lettres majuscules,
si elle existe, la dnomination du type d'engrais, conformment
l'annexe I,
pour les engrais de mlange, la mention de mlange aprs la
dnomination du type,
les mentions supplmentaires spcifies aux articles 19, 21 ou
23,
les lments fertilisants sont indiqus la fois par leur
dnomination littrale et par leur symbole chimique, tels que azote
(N), phosphore (P), anhydride phosphorique (P 2 O 5 ), potassium
(K), oxyde de potassium (K 2 O), calcium (Ca), oxyde de calcium
(CaO), magnsium (Mg), oxyde de magnsium (MgO), sodium (Na), oxyde
de sodium (Na 2 O), soufre (S), anhydride sulfurique (SO 3 ), bore
(B), cuivre (Cu), cobalt (Co), fer (Fe), manganse (Mn), molybdne
(Mo), zinc (Zn),
si l'engrais contient des oligolments qui sont en totalit ou en
partie lis chimiquement une molcule organique, le nom de
l'oligolment est suivi de l'un des qualificatifs suivants:
i) chlat par (nom de l'agent chlateur ou abrviation, tel qu'il
figure dans la section E.3.1. de l'annexe I);
ii) complex par (nom de l'agent complexant tel qu'il figure dans
la section E.3.2. de l'annexe I);
les oligolments prsents dans l'engrais, numrs dans l'ordre
alphabtique de leurs symboles chimiques: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo,
Zn,
les consignes spcifiques d'utilisation pour les produits numrs
dans les sections E.1 et E.2. de l'annexe I,
les quantits d'engrais fluides, exprimes en masse. L'indication
des quantits d'engrais fluides en volume ou en masse par volume
(kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre) est
facultative,
la masse nette ou brute et, facultativement, le volume pour les
engrais fluides. En cas d'indication de la masse brute, la tare en
masse doit tre indique ct,
le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant.
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b) Identification facultative
Les indications numres l'annexe I,
les consignes de stockage et de manutention et, pour les engrais
qui ne sont pas numrs l'annexe I, sections E.1. et E.2., les
consignes spcifiques d'utilisation de l'engrais,
l'indication des doses et des conditions d'utilisation convenant
au mieux aux conditions de sol et de culture dans lesquelles
l'engrais est utilis,
la marque du fabricant et la dsignation commerciale du
produit.
Les mentions d'identification vises au point b) ne doivent pas
contredire celles vises au point a) et doivent apparatre clairement
spares de ces dernires.
2. Toutes les mentions vises au paragraphe 1 doivent tre
nettement spares des autres informations figurant sur les
emballages, tiquettes et documents d'accompagnement.
3. Les engrais fluides ne peuvent tre mis sur le march que si le
fabricant donne des consignes supplmentaires appropries concernant
en particulier la temprature de stockage et la prvention des
accidents lors du stockage.
4. Les modalits d'application du prsent article sont adoptes en
vertu de la procdure rglementaire vise l'article 32, paragraphe
2.
Article 10
tiquetage
1. Les tiquettes ou les indications imprimes sur l'emballage et
contenant les mentions vises l'article 9 doivent tre places un
endroit bien apparent. Les tiquettes doivent tre attaches
l'emballage ou son systme de fermeture. Si ce systme de fermeture
consiste en un scell, celui-ci doit porter le nom ou la marque de
l'emballeur.
2. Les mentions vises au paragraphe 1 doivent tre et rester
indlbiles et clairement lisibles.
3. Dans le cas des engrais en vrac viss la deuxime phrase de
l'article 7, paragraphe 2, un exemplaire des documents
d'accompagnement contenant les mentions d'identification doit tre
joint la marchandise et tre accessible aux organismes de
contrle.
Article 11
Langues
L'tiquette, les mentions figurant sur l'emballage et les
documents d'accompagnement doivent tre libells au moins dans la
langue ou les langues nationales de l'tat membre sur le territoire
desquels l'engrais CE est commercialis.
Article 12
Emballage
Dans le cas des engrais CE emballs, l'emballage doit tre clos de
telle faon ou par un dispositif tel que le fait de l'ouvrir
endommage irrmdiablement le systme de fermeture, le scell ou
l'emballage lui-mme. L'emploi de sacs valve est admis.
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Article 13
Tolrances
1. Les teneurs en lments fertilisants des engrais CE doivent
respecter les tolrances fixes l'annexe II. Ces tolrances visent
tenir compte des variations de fabrication, d'chantillonnage et
d'analyse.
2. Les tolrances dfinies l'annexe II ne doivent pas tre
systmatiquement mises profit par le fabricant.
3. Aucune tolrance n'est admise en ce qui concerne les teneurs
minimales et maximales spcifies l'annexe I.
Article 14
Exigences relatives aux engrais
Un type d'engrais est inclus dans l'annexe I uniquement si:
a) il apporte des lments fertilisants de manire efficace;
b) des mthodes appropries d'chantillonnage, d'analyse et, si
ncessaire, d'essai sont disponibles;
c) dans des conditions normales d'utilisation, il n'a pas
d'effet prjudiciable sur la sant des hommes, des animaux ou des
plantes, ni sur l'environnement.
Article 15
Clause de sauvegarde
1. Si un tat membre a des motifs valables de penser qu'un
engrais CE donn, bien que conforme aux prescriptions du prsent
rglement, constitue un risque pour la scurit ou la sant des hommes,
des animaux ou des plantes, ou pour l'environnement, il peut
provisoirement interdire la mise sur le march de cet engrais sur
son territoire ou la soumettre des conditions particulires. Il en
informe immdiatement les autres tats membres et la Commission, en
justifiant sa dcision.
2. La Commission prend une dcision en la matire, dans les
quatre- vingt-dix jours suivant la rception des informations,
conformment la procdure rglementaire vise l'article 32, paragraphe
2.
3. Les dispositions du prsent rglement ne font pas obstacle la
prise de mesures par la Commission ou un tat membre visant, au nom
de la scurit publique, interdire, restreindre ou entraver la mise
sur le march des engrais CE.
B
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES DES TYPES SPCIFIQUES D'ENGRAIS
CHAPITRE I
Engrais inorganiques lments fertilisants majeurs
Article 16
Champ d'application
Le prsent chapitre concerne les engrais inorganiques solides ou
fluides, simples ou composs, lments fertilisants majeurs, y compris
ceux qui contiennent des lments fertilisants secondaires et/ou des
oligolments, dont la teneur minimale en lments fertilisants
correspond aux valeurs prescrites dans les sections A, B, C, E.2.2.
ou E.2.3. de l'annexe I.
Article 17
Dclaration d'lments fertilisants secondaires dans des engrais
contenant des lments fertilisants majeurs
Il est possible de dclarer la teneur en calcium, magnsium,
sodium et soufre en tant qu'lments fertilisants secondaires des
engrais CE appartenant aux types d'engrais numrs dans les sections
A, B et C de l'annexe I, condition que ces lments soient prsents en
quantits au moins gales aux minima ci-dessous:
a) 2 % d'oxyde de calcium (CaO), soit 1,4 % de Ca;
b) 2 % d'oxyde de magnsium (MgO), soit 1,2 % de Mg;
c) 3 % d'oxyde de sodium (Na 2 O), soit 2,2 % de Na;
d) 5 % d'anhydride sulfurique (SO 3 ), soit 2 % de S.
La dnomination du type est alors complte par les mentions
supplmentaires prvues l'article 19, paragraphe 2, point ii).
Article 18
Calcium, magnsium, sodium et soufre
1. La teneur en magnsium, en sodium et en soufre des engrais
numrs dans les sections A, B et C de l'annexe I est dclare de l'une
des manires suivantes:
a) la teneur totale exprime en pourcentage de masse de
l'engrais;
b) la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau, exprimes en
pourcentage de masse de l'engrais lorsque la teneur soluble dans
l'eau est au moins gale au quart de la teneur totale;
c) lorsqu'un lment est totalement soluble dans l'eau, seule la
teneur soluble dans l'eau est dclare, en pourcentage de masse.
2. Sauf spcification contraire mentionne l'annexe I, la teneur
en calcium n'est dclare que si celui-ci est soluble dans l'eau;
elle est exprime en pourcentage de masse de l'engrais.
B
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Article 19
Identification
1. Outre les mentions d'identification obligatoires vises
l'article 9, paragraphe 1, point a), les mentions nonces aux
paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du prsent article sont galement
indiques.
2. Pour les engrais composs, aprs la dnomination du type, les
mentions suivantes sont ajoutes:
i) les symboles chimiques des lments fertilisants secondaires
dclars, placs entre parenthses aprs les symboles des lments
fertilisants majeurs;
ii) les nombres indiquant les teneurs en lments fertilisants
majeurs. Les teneurs en lments fertilisants secondaires dclars sont
indiques, entre parenthses, aprs les teneurs en lments fertilisants
majeurs.
3. Seuls les nombres indiquant les teneurs en lments
fertilisants majeurs et secondaires suivent la dnomination du
type.
4. Lorsque des oligolments sont dclars, figure la mention
contient des oligolments ou la mention contient suivie du nom ou
des noms des oligolments prsents et de leur symbole chimique.
5. La teneur dclare en lments fertilisants majeurs et
secondaires est indique, en pourcentage de masse, par des nombres
entiers ou, le cas chant, lorsqu'une mthode d'analyse approprie
existe, par des nombres une dcimale.
Pour les engrais contenant plus d'un lment fertilisant dclar,
les lments fertilisants majeurs sont indiqus dans l'ordre suivant:
N, P 2 O 5 et/ou P, K 2 O et/ou K, et les lments fertilisants
secondaires dans l'ordre suivant: CaO et/ou Ca, MgO et/ou Mg, Na 2
O et/ou Na, SO 3 et/ou S.
Pour la teneur dclare en oligolments, on dsignera chacun d'entre
eux et on indiquera leur symbole chimique, en prcisant le
pourcentage de masse, comme spcifi dans les sections E.2.2. et
E.2.3. de l'annexe I, ainsi que les solubilits.
6. Les formes et les solubilits des lments fertilisants sont
galement exprimes en pourcentage de masse de l'engrais, sauf si
l'annexe I prvoit explicitement de les indiquer d'une autre
faon.
Les nombres sont indiqus avec une dcimale, sauf dans le cas des
oligolments o le nombre de dcimales est spcifi dans les sections
E.2.2. et E.2.3. de l'annexe I.
CHAPITRE II
Engrais inorganiques lments fertilisants secondaires
Article 20
Champ d'application
Le prsent chapitre concerne les engrais inorganiques solides ou
fluides lments fertilisants secondaires, y compris ceux qui
contiennent des oligolments, et dont la teneur minimale en lments
fertilisants correspond aux valeurs prescrites dans les sections D,
E.2.2. et E.2.3. de l'annexe I.
B
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Article 21
Identification
1. Outre les mentions d'identification obligatoires vises
l'article 9, paragraphe 1, point a), les mentions nonces aux
paragraphes 2, 3, 4 et 5 du prsent article sont galement
indiques.
2. Lorsque des oligolments sont dclars, figure la mention
contient des oligolments ou la mention contient suivie du nom ou
des noms des oligolments prsents et de leur symbole chimique.
3. La teneur dclare en lments fertilisants secondaires est
indique, en pourcentage de masse, par des nombres entiers ou, le
cas chant, lorsqu'une mthode d'analyse approprie existe, par des
nombres une dcimale.
Lorsqu'il y a plus d'un lment fertilisant secondaire, ceux-ci
sont indiqus dans l'ordre suivant:
CaO et/ou Ca, MgO et/ou Mg, Na 2 O et/ou Na, SO 3 et/ou S.
Pour la teneur dclare en oligolments, on dsignera chacun d'entre
eux et on indiquera leur symbole chimique, en prcisant le
pourcentage de masse, comme spcifi dans les sections E.2.2. et
E.2.3. de l'annexe I, ainsi que les solubilits.
4. Les formes et solubilits des lments fertilisants sont
galement exprimes en pourcentage de masse de l'engrais, sauf si
l'annexe I prvoit explicitement de les indiquer d'une autre
faon.
Les nombres sont indiqus avec une dcimale, sauf dans le cas des
oligolments o le nombre de dcimales est spcifi dans les sections
E.2.2. et E.2.3. de l'annexe I.
5. Sauf disposition contraire mentionne l'annexe I, la teneur en
calcium n'est dclare que si celui-ci est soluble dans l'eau; elle
est exprime en pourcentage de masse de l'engrais.
CHAPITRE III
Engrais inorganiques oligolments
Article 22
Champ d'application
Le prsent chapitre concerne les engrais inorganiques solides ou
fluides oligolments, avec une teneur minimale en lments
fertilisants correspondant aux valeurs prescrites dans les sections
E.1 et E.2.1 de l'annexe I.
Article 23
Identification
1. Outre les mentions d'identification obligatoires vises
l'article 9, paragraphe 1, point a), les mentions nonces aux
paragraphes 2, 3, 4 et 5 du prsent article sont galement
indiques.
2. Lorsque l'engrais contient plus d'un oligolment, la
dsignation mlange d'oligolments, suivie du nom des oligolments
prsents et de leur symbole chimique, est indique.
B
2003R2003 FR 04.07.2012 008.001 14
3. Pour les engrais ne contenant qu'un seul oligolment (section
E.1 de l'annexe I), la teneur dclare en oligolments est indique, en
pourcentage de masse, par un nombre entier ou, le cas chant, par un
nombre une dcimale.
4. Les formes et solubilits des oligolments sont exprimes en
pourcentage de masse de l'engrais, sauf si l'annexe I prvoit
explicitement que cette teneur est exprime d'une autre faon.
Pour les oligolments, le nombre de dcimales est indiqu dans la
section E.2.1. de l'annexe I.
5. En ce qui concerne les produits figurant dans les sections
E.1. et E.2.1. de l'annexe I, la mention suivante est indique sur
l'tiquette et sur les documents d'accompagnement, en dessous des
dclarations obligatoires ou facultatives:
n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dpasser les doses
adquates.
Article 24
Emballage
Les engrais CE couverts par les dispositions du prsent chapitre
sont emballs.
CHAPITRE IV
Engrais base de nitrate d'ammonium et forte teneur en azote
Article 25
Champ d'application
Aux fins du prsent chapitre, les engrais base de nitrate
d'ammonium et forte teneur en azote, simples ou composs, sont des
produits base de nitrate d'ammonium fabriqus pour tre utiliss comme
engrais et contenant plus de 28 % en masse d'azote provenant du
nitrate d'ammonium.
Ce type d'engrais peut contenir des substances inorganiques ou
inertes.
Les substances qui sont utilises dans la fabrication de ce type
d'engrais ne doivent accrotre ni sa sensibilit thermique, ni son
aptitude la dtonation.
Article 26
Mesures et contrles de scurit
1. Le fabricant veille ce que les engrais simples base de
nitrate d'ammonium et forte teneur en azote soient conformes aux
dispositions de la section 1 de l'annexe III.
2. Lors des contrles officiels des engrais simples base de
nitrate d'ammonium et forte teneur en azote prvus au prsent
chapitre, les mthodes de contrle, d'analyse et d'essai sont
appliques conformment aux dispositions de la section 3 de l'annexe
III.
B
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3. Pour assurer la traabilit des engrais CE base de nitrate
d'ammonium et forte teneur en azote mis sur le march, le fabricant
conserve les dossiers relatifs au nom et l'adresse des sites o
l'engrais en question et ses principaux composants ont t produits,
ainsi que le nom et l'adresse de l'exploitant du site. Ces dossiers
sont la disposition des tats membres, des fins d'inspection,
pendant toute la dure de mise sur le march de l'engrais et pendant
une priode supplmentaire de deux ans compter de l'arrt de la
fourniture.
Article 27
Essai de dtonabilit
Sans prjudice des mesures vises l'article 26, le fabricant
veille ce que tous les types d'engrais CE base de nitrate
d'ammonium et forte teneur en azote mis sur le march aient pass
avec succs l'essai de dtonabilit dcrit aux sections 2, 3 (mthode 1,
point 3) et 4 de l'annexe III du prsent rglement. Cet essai doit
tre effectu par l'un des laboratoires agrs viss l'article 30,
paragraphe 1, ou l'article 33, paragraphe 1. Le fabricant prsente
les rsultats de l'essai l'autorit comptente de l'tat membre concern
au moins cinq jours avant de mettre l'engrais sur le march ou au
moins cinq jours avant l'arrive de l'engrais aux frontires de la
Communaut europenne dans le cas d'une importation. Par la suite, le
fabricant continue de garantir que toutes les fournitures de
l'engrais mis sur le march peuvent passer avec succs l'essai
susmentionn.
Article 28
Emballage
Les engrais base de nitrate d'ammonium et forte teneur en azote
ne sont mis la disposition de l'utilisateur final que sous
emballage.
TITRE III
VALUATION DE LA CONFORMIT DES ENGRAIS
Article 29
Mesures de contrle
1. Les tats membres peuvent soumettre les engrais portant
l'indication engrais CE des contrles officiels, en vue de vrifier
leur conformit au prsent rglement.
Les tats membres ont la facult de fixer des redevances ne
dpassant pas le cot des essais ncessaires pour de telles mesures de
contrle, mais cela n'oblige pas les fabricants rpter des essais, ni
payer pour des essais rpts, lorsque le premier essai a t effectu
par un laboratoire satisfaisant aux conditions de l'article 30 et
que cet essai a tabli la conformit des engrais en question.
2. Les tats membres veillent ce que, lors des contrles officiels
des engrais CE appartenant aux types d'engrais numrs l'annexe I,
l'chantillonnage et l'analyse soient effectus conformment aux
mthodes dcrites aux annexes III et IV.
B
2003R2003 FR 04.07.2012 008.001 16
3. Le respect des dispositions du prsent rglement en ce qui
concerne la conformit aux types d'engrais ainsi que le respect des
teneurs dclares en lments fertilisants et/ou des teneurs dclares,
en forme et solubilit, de ces lments ne peut tre tabli, lors des
contrles officiels, que par l'emploi des mthodes d'chantillonnage
et d'analyse tablies conformment aux dispositions des annexes III
et IV et en tenant compte des tolrances spcifies l'annexe II.
M6 4. La Commission adapte et actualise les mthodes de mesure,
d'chantillonnage et d'analyse et utilise, chaque fois que possible,
des normes europennes. Ces mesures, qui visent modifier des lments
non essentiels du prsent rglement, sont arrtes en conformit avec la
procdure de rglementation avec contrle vise l'article 32,
paragraphe 3. La mme procdure s'applique l'adoption des rgles
d'application ncessaires pour prciser les mesures de contrle prvues
au titre du prsent article et des articles 8, 26 et 27. Ces rgles
portent notamment sur la frquence laquelle les tests doivent tre
effectus ainsi que sur les mesures visant garantir que l'engrais
mis sur le march est identique l'engrais test.
B
Article 30
Laboratoires
1. Les tats membres notifient la Commission la liste des
laboratoires agrs sur leur territoire qui sont comptents pour
fournir les services ncessaires la vrification de la conformit des
engrais CE avec les dispositions du prsent rglement. Ces
laboratoires doivent respecter les normes mentionnes dans la
section B de l'annexe V. Cette notification est effectue au plus
tard pour le 11 juin 2004 et lors de chaque modification
ultrieure.
2. La Commission publie la liste des laboratoires agrs au
Journal officiel de l'Union europenne.
3. Lorsqu'un tat membre a des raisons fondes d'estimer qu'un
laboratoire agr ne respecte pas les normes vises au paragraphe 1,
il soulve la question au sein du comit vis l'article 32. Si le
comit convient que ce laboratoire ne respecte pas les normes, la
Commission retire le nom de la liste vise au paragraphe 2.
4. La Commission arrte une dcision en la matire dans un dlai de
quatre-vingt-dix jours compter de la rception des informations
conformment la procdure prvue l'article 32, paragraphe 2.
5. La Commission publie la liste modifie au Journal officiel de
l'Union europenne.
B
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TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I
Adaptation des annexes
Article 31
Nouveaux engrais CE
M6 1. La Commission adapte l'annexe I pour y insrer de nouveaux
types d'engrais.
B 2. Un fabricant, ou son reprsentant, qui souhaite proposer un
nouveau type d'engrais ajouter l'annexe I et doit, cet effet,
constituer un dossier technique le fait en tenant compte des
documents techniques viss dans la section A de l'annexe V.
M6 3. La Commission adapte les annexes afin de tenir compte du
progrs technique.
4. Les mesures vises aux paragraphes 1 et 3, qui visent modifier
des lments non essentiels du prsent rglement, sont arrtes en
conformit avec la procdure de rglementation avec contrle vise
l'article 32, paragraphe 3.
Article 32
Comit
1. La Commission est assiste par un comit.
2. Dans le cas o il est fait rfrence au prsent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la dcision 1999/468/CE s'appliquent, dans le
respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La priode prvue l'article 5, paragraphe 6, de la dcision
1999/468/CE est fixe trois mois.
3. Dans le cas o il est fait rfrence au prsent paragraphe,
l'article 5 bis, paragraphes 1 4, et l'article 7 de la dcision
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de
l'article 8 de celle-ci.
B
CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Article 33
Laboratoires comptents
1. Sans prjudice des dispositions de l'article 30, paragraphe 1,
les tats membres peuvent, pendant une priode transitoire allant
jusqu'au 11 dcembre 2007, continuer d'appliquer leurs dispositions
nationales pour autoriser les laboratoires comptents fournir les
services ncessaires la vrification de la conformit des engrais CE
avec les prescriptions du prsent rglement.
B
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2. Les tats membres notifient la liste de ces laboratoires la
Commission, en fournissant des prcisions sur leur systme
d'autorisation. Cette notification est effectue au plus tard pour
le 11 juin 2004 et lors de chaque modification ultrieure.
Article 34
Emballage et tiquetage
Nonobstant les dispositions de l'article 35, paragraphe 1, les
mentions, emballages, tiquettes et documents d'accompagnement des
engrais CE couverts par les directives antrieures peuvent continuer
tre utiliss jusqu'au 11 juin 2005.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 35
Directives abroges
1. Les directives 76/116/CEE, 77/535/CEE, 80/876/CEE et
87/94/CEE sont abroges.
2. Les rfrences aux directives abroges s'entendent comme faites
au prsent rglement. En particulier, les drogations l'article 7 de
la directive 76/116/CEE accordes par la Commission au titre de
l'article 95, paragraphe 6, du trait s'entendent comme des
drogations l'article 5 du prsent rglement et continuent produire
des effets nonobstant l'entre en vigueur du prsent rglement. En
attendant l'adoption des sanctions prvues l'article 36, les tats
membres continuent d'appliquer les sanctions applicables en cas de
violation des dispositions nationales de mise en uvre des
directives numres au paragraphe 1.
Article 36
Sanctions
Les tats membres dterminent le rgime de sanctions applicable aux
violations des dispositions du prsent rglement et prennent toute
mesure ncessaire pour en assurer la mise en uvre. Les sanctions
prvues doivent tre effectives, proportionnes et dissuasives.
Article 37
Dispositions nationales
Les tats membres notifient la Commission au plus tard pour le 11
juin 2005 toute disposition nationale adopte en vertu de l'article
6, paragraphes 1 et 2, de l'article 29, paragraphe 1, et de
l'article 36 du prsent rglement, et notifient sans dlai la
Commission toute modification postrieure desdites dispositions.
B
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Article 38
Entre en vigueur
Le prsent rglement entre en vigueur vingt jours aprs sa
publication au Journal officiel de l'Union europenne, l'exception
de l'article 8 et de l'article 26, paragraphe 3 qui entrent en
vigueur le 11 juin 2005.
Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et
directement applicable dans tout tat membre.
B
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TABLE DES MATIRES
ANNEXE I Liste des types d'engrais CE
A. Engrais inorganiques simples lments fertilisants
primaires
A.1. Engrais azots
A.2. Engrais phosphats
A.3. Engrais potassiques
B. Engrais inorganiques composs lments fertilisants
primaires
B.1. Engrais NPK
B.2. Engrais NP
B.3. Engrais NK
B.4. Engrais PK
C. Engrais inorganiques et fluides
C.1. Engrais fluides simples
C.2. Engrais fluides composs
D. Engrais inorganiques avec lments secondaires
E. Engrais inorganiques avec oligolments
E.1. Engrais ne dclarant qu'un seul oligolment
E.1.1. Bore
E.1.2. Cobalt
E.1.3. Cuivre
E.1.4 Fer
E.1.5. Manganse
E.1.6. Molybdne
E.1.7. Zinc
E.2. Teneurs minimales en oligolments en pourcentage de poids
d'engrais
E.3. Liste des matires organiques autorises pour chlater et
complexer les oligolments
ANNEXE II Tolrances
1. Engrais inorganiques simples lments fertilisants primaires
Valeurs absolues en pourcentage en masse exprime en N, P 2 O 5 , K
2 O, MGO, CL
2. Engrais inorganiques composs lments fertilisants
primaires
3. Fertilisants secondaires dans les engrais
4. Micro-nutrients in fertilisers
ANNEXE III Dispositions techniques concernant les engrais base
de nitrate d'ammonium, forte teneur en azote
1. Caractristiques et limites de l'engrais simple base de
nitrate d'ammonium et forte teneur en azote
2. Description de l'essai de dtonabilit concernant les engrais
base de nitrate d'ammonium forte teneur en azote
3. Mthodes de contrle du respect des limites fixes aux annexes
III-1 et III-2
4. Dtermination de la dtonabilit
B
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ANNEXE IV Mthodes d'chantillonnage et d'analyse
A. Mthode d'chantillonnage pour le contrle des engrais
1. Objet et domaine d'application
2. Agents habilits l'chantillonnage
3. Dfinitions
4. Appareillage
5. Exigences quantitatives
6. Instructions concernant les prlvements, la prparation et le
conditionnement des chantillons
7. Conditionnement des chantillons finals
8. Procs-verbal d'chantillonnage
9. Destination des chantillons
B. Mthodes d'analyse des engrais
Observations gnrales
Dispositions gnrales concernant les mthodes d'analyse des
engrais
Mthode 1. Prparation de l'chantillon en vue de l'analyse
Mthode 2. Nitrogne
Mthode 2.1. Dtermination de l'azote ammoniacal
Mthode 2.2. Dtermination de l'azote nitrique et ammoniacal
Mthode 2.2.1. Dtermination de l'azote nitrique et ammoniacal
selon Ulsch
Mthode 2.2.2. Dtermination de l'azote nitrique et ammoniacal
selon Arnd
Mthode 2.2.3. Dtermination de l'azote nitrique et ammoniacal
selon Devarda
Mthode 2.3. Dtermination de l'azote total
Mthode 2.3.1. Dtermination de l'azote total dans la cyanamide
calcique exempte de nitrate
Mthode 2.3.2. Dtermination de l'azote total dans la cyanamide
calcique nitrate
Mthode 2.3.3. Dtermination de l'azote total dans l'ure
Mthode 2.4. Dtermination de l'azote cyanamid
Mthode 2.5. Dtermination photomtrique du biuret dans l'ure
Mthode 2.6. Dtermination des diffrentes formes d'azote en
prsence les unes des autres
Mthode 2.6.1. Dtermination des diffrentes formes d'azote en
prsence les unes des autres dans les engrais contenant l'azote sous
forme nitrique, ammoniacale, urique et cyanamidique
Mthode 2.6.2. Dtermination de la teneur en azote totale des
engrais ne contenant lazote que sous forme nitrique, ammoniacale et
urique selon deux mthodes diffrentes
Mthode 2.6.3. Dtermination du dosage des condensats dure par
HPLC Isobutylidne diure et crotonylidne diure (mthode A) et
oligomres de mthylne-ure (mthode B)
Mthode 3 Phosphore
Mthode 3.1. Extractions
Mthode 3.1.1. Extraction du phosphore soluble dans les acides
minraux
B
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Mthode 3.1.2. Extraction du phosphore soluble dans l'acide
formique 2 % (20 g/l)
Mthode 3.1.3. Extraction du phosphore soluble dans l'acide
citrique 2 % (20 g/l)
Mthode 3.1.4. Extraction du phosphore soluble dans le citrate
d'ammonium neutre
Mthode 3.1.5. Extraction par le citrate d'ammonium alcalin
Mthode 3.1.5.1. Extraction du phosphore soluble selon Petermann
65 C
Mthode 3.1.5.2. Extraction du phosphore soluble selon Petermann,
la temprature ambiante
Mthode 3.1.5.3. Extraction du phosphore soluble dans le citrate
d'ammonium alcalin de Joulie
Mthode 3.1.6. Extraction du phosphore soluble dans l'eau
Mthode 3.2. Dosage du phosphore extrait (mthode gravimtrique au
phosphomolybdate de quinoline)
Mthode 4 Potassium
Mthode 4.1. Dtermination de la teneur en potassium soluble dans
l'eau
Mthode 5 Dioxyde de carbone
Mthode 5.1. Dtermination de la teneur en dioxyde de carbone
Partie 1: Mthode applicable aux engrais solides
Mthode 6 Chlore
Mthode 6.1. Dtermination du chlore en l'absence de matires
organiques
Mthode 7 Finesse de mouture
Mthode 7.1. Dtermination de la finesse de mouture (procd
sec)
Mthode 7.2. Dtermination de la finesse de mouture des phosphates
naturels tendres
Mthode 8 lments secondaires
Mthode 8.1. Extraction du calcium total, du magnsium total, du
sodium total et du soufre total prsent sous forme de sulfate
Mthode 8.2. Extraction du soufre total prsent sous diffrentes
formes
Mthode 8.3. Extraction des formes solubles dans l'eau du
calcium, du magnsium, du sodium et du soufre (sous forme de
sulfate)
Mthode 8.4. Extraction du soufre soluble dans l'eau, lorsque le
soufre est prsent sous diffrentes formes
Mthode 8.5. Extraction et dosage du soufre lmentaire
Mthode 8.6. Dosage manganimtrique du calcium extrait aprs
prcipitation sous forme d'oxalate
Mthode 8.7. Dosage du magnsium par spectromtrie d'absorption
atomique
Mthode 8.8. Dosage du magnsium par complexomtrie
Mthode 8.9. Dtermination du dosage des sulfates selon trois
mthodes diffrentes
Mthode 8.10. Dtermination du sodium extrait
Mthode 9 Oligolments d'une teneur infrieure ou gale 10 %
Mthode 9.1. Extraction des oligolments totaux
B
2003R2003 FR 04.07.2012 008.001 23
Mthode 9.2. Extraction des oligolments solubles dans l'eau
Mthode 9.3. limination des composs organiques dans les extraits
d'engrais
Mthode 9.4. Dosage des oligolments dans les extraits d'engrais
par spectromtrie d'absorption atomique (mode opratoire gnral)
Mthode 9.5. Dosage du bore dans les extraits d'engrais, mthode
par spectromtrie l'azomthine-H
Mthode 9.6. Dosage du cobalt dans les extraits d'engrais, mthode
par spectromtrie d'absorption atomique
Mthode 9.7. Dosage du cuivre dans les extraits d'engrais, mthode
par spectromtrie d'absorption atomique
Mthode 9.8. Dosage du fer dans les extraits d'engrais, mthode
par spectromtrie d'absorption atomique
Mthode 9.9. Dosage du manganse dans les extraits d'engrais,
mthode par spectromtrie d'absorption atomique
Mthode 9.10. Dosage du molybdne dans les extraits d'engrais,
mthode par spectromtrie d'un complexe avec le thiocyanate
d'ammonium
Mthode 9.11. Dosage du zinc dans les extraits d'engrais, mthode
par spectromtrie d'absorption atomique
Mthode 10 Oligolments d'une teneur suprieure 10 %
Mthode 10.1. Extraction des oligolments totaux
Mthode 10.2. Extraction des oligolments solubles dans l'eau
Mthode 10.3. limination des composs organiques dans les extraits
d'engrais
Mthode 10.4. Dosage des oligolments dans les extraits d'engrais
par spectromtrie d'absorption atomique (mode opratoire gnral)
Mthode 10.5. Dosage du bore dans les extraits d'engrais, mthode
par titration acidimtrique
Mthode 10.6. Dosage du cobalt dans les extraits d'engrais,
mthode gravimtrique avec le 1-nitroso-2-naphtol
Mthode 10.7. Dosage du cuivre dans les extraits d'engrais,
mthode titrimtrique
Mthode 10.8. Dosage du fer dans les extraits d'engrais, mthode
par spectromtrie d'absorption atomique
Mthode 10.9. Dosage du manganse dans les extraits d'engrais,
mthode par titration du permanganate
Mthode 10.10. Dosage du molybdne dans les extraits d'engrais,
mthode gravimtrique au moyen de 8-hydroxyquinoline
Mthode 10.11. Dosage du zinc dans les extraits d'engrais, mthode
par spectromtrie d'absorption atomique
Mthodes 11 Agents chlatants
Mthode 11.1 Dtermination de la teneur en oligo-lments chlats et
de la fraction chlate des oligo-lments
Mthode 11.2 Dtermination des agents EDTA, HEDTA et DTPA
Mthode 11.3 Dtermination du fer chlat par o,o-EDDHA et o,o-
EDDHMA
Mthode 11.4 Dtermination du fer chlat par EDDHSA
Mthode 11.5 Dtermination du fer chlat par o,p-EDDHA
B
2003R2003 FR 04.07.2012 008.001 24
Mthode 12 Inhibiteurs de nitrification et d'urase
Mthode 12.1 Dtermination de la teneur en dicyandiamide
Mthode 12.2 Dtermination du NBPT
Mthode 13 Mtaux lourds
Mthode 13.1 Dtermination de la teneur en cadmium
ANNEXE V
A. Liste des documents consulter par les fabricants et leurs
reprsentants afin d'laborer un dossier technique pour un nouveau
type d'engrais ajouter l'annexe I du prsent rglement
B. Exigences pour l'agrment de laboratoires comptents pour
fournir les services ncessaires la vrification de la conformit des
engrais ce avec les prescriptions du prsent rglement et de ses
annexes
B
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2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
26
ANNEXE I
LISTE DES TYPES D'ENGRAIS CE
A. Engrais inorganiques simples lments fertilisants
primaires
A.1. Engrais azots
No Dnomination du type Indications concernant le mode
d'obtention et les composants essentiels
Teneur minimale en lments fertilisants (pourcentages en
poids)
Indications concernant l'valuation des lments fertilisants
Autres exigences
Autres indications concernant la dnomination du type
lments fertilisants dont la teneur est garantir
Formes et solubilits des lments fertilisants
Autres critres
1 2 3 4 5 6
1 a) Nitrate de calcium (de chaux)
Produit obtenu par voie chimique, contenant, comme composant
essentiel, du nitrate de calcium ainsi que, ventuellement, du
nitrate d'ammonium
15 % N Azote valu comme azote total ou comme azote nitrique et
ammoniacal. Teneur maximale en azote ammoniacal: 1,5 % N
Azote total Indication facultative supplmentaire: Azote nitrique
Azote ammoniacal
1 b) Nitrate de calcium et de magnsium (nitrate de chaux et de
magnsie)
Produit obtenu par voie chimique contenant, comme composants
essentiels, du nitrate de calcium et du nitrate de magnsium
13 % N Azote valu comme azote nitrique. Teneur minimale en
magnsium sous forme de sels solubles dans l'eau exprim en oxyde de
magnsium: 5 % MgO
Azote nitrique Oxyde de magnsium soluble dans l'eau
1 c) Nitrate de magnsium Produit obtenu par voie chimique
contenant, comme composant essentiel, du nitrate de magnsium
hexahydrat
10 % N Azote valu comme azote nitrique.
Lorsqu'il est commercialis sous forme de cristaux, la mention
sous forme cristallise peut tre ajoute.
Azote nitrique Oxyde de magnsium soluble dans l'eau
14 % MgO Magnsium valu comme oxyde de magnsium soluble dans
l'eau
2 a) Nitrate de sodium (de soude)
Produit obtenu par voie chimique contenant, comme composant
essentiel, du nitrate de sodium
15 % N Azote valu comme azote nitrique
Azote nitrique
2 b) Nitrate du Chili Produit prpar partir de caliche contenant,
comme composant essentiel, du nitrate de sodium
15 % N Azote valu comme azote nitrique
Azote nitrique
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
27
1 2 3 4 5 6
3 a) Cyanamide calcique Produit obtenu par voie chimique
contenant, comme composant essentiel, de la cyanamide ainsi que de
l'oxyde de calcium et ventuellement de faibles quantits de sels
d'ammonium et d'ure
18 % N Azote valu comme azote total dont 75 % au moins de
l'azote dclar est sous forme d'azote cyanamid
Azote total
3 b) Cyanamide calcique nitrate Produit obtenu par voie chimique
contenant, comme composant essentiel, de la cyanamide calcique
ainsi que de l'oxyde de calcium et ventuellement de faibles
quantits de sels d'ammonium et d'ure et additionn de nitrate
18 % N Azote valu comme azote total dont 75 % au moins de
l'azote non nitrique dclar est sous forme d'azote cyanamid. Teneur
en azote nitrique: teneur minimale: 1 % N teneur maximale: 3 %
N
Azote total Azote nitrique
M5 4 Sulfate dammoniaque Produit obtenu par voie chimique
contenant, comme composant essentiel, du sulfate dammonium, avec
ventuellement une teneur maximale en nitrate de calcium (de chaux)
de 15 %
19,7 % N Azote valu comme azote total Teneur maximale en azote
nitrique lorsque du nitrate de calcium (nitrate de chaux) est
ajout: 2,2 % N
En cas de commercialisation sous la forme dune combinaison de
sulfate dammonium et de nitrate de calcium (de chaux), la
dsignation doit inclure avec une teneur maximale en nitrate de
calcium (de chaux) de 15 %
Azote ammoniacal Azote total lorsque du nitrate de calcium (de
chaux) est ajout
B 5 Ammonitrate, nitrate
d'ammoniaque ou nitrate d'ammoniaque calcaire
Produit obtenu par voie chimique contenant, comme composant
essentiel, du nitrate d'ammonium et pouvant contenir des matires de
charge telles que roche calcaire moulue, sulfate de calcium, roche
dolomitique moulue, sulfate de magnsium, kiesrite
20 % N Azote valu comme azote nitrique et azote ammoniacal dont
chacune de ces deux formes d'azote doit reprsenter environ la moiti
de l'azote prsent. Voir annexes III.1 et III.2 de la prsente
directive, si ncessaire.
La dnomination nitrate d'ammoniaque calcaire ne peut tre utilise
que pour un engrais ne contenant, en plus du nitrate d'ammoniaque,
que du carbonate de calcium (par exemple: roche calcaire) et/ou du
carbonate de magnsium et du carbonate de calcium (par exemple:
roche dolomitique). La teneur minimale de l'engrais en carbonates
doit tre d'au moins 20 %. Le degr de puret de ces carbonates doit
tre d'au moins 90 %.
Azote total Azote nitrique Azote ammoniacal
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
28
1 2 3 4 5 6
6 Sulfonitrate d'ammoniaque Produit obtenu par voie chimique et
contenant, comme composants essentiels, du nitrate d'ammonium et du
sulfate d'ammonium
25 % N Azote valu comme azote ammoniacal et azote nitrique.
Teneur minimale en azote nitrique: 5 %
Azote total Azote ammoniacal Azote nitrique
7 Sulfonitrate magnsien Produit obtenu par voie chimique et
contenant, comme composants essentiels, du nitrate d'ammonium, du
sulfate d'ammonium et du sulfate de magnsium
19 % N Azote valu comme azote ammoniacal et azote nitrique.
Teneur minimale en azote nitrique: 6 % N
Azote total Azote ammoniacal
5 % MgO Magnsium sous forme de sels solubles dans l'eau exprim
en oxyde de magnsium
Azote nitrique Oxyde de magnsium soluble dans l'eau
8 Engrais azot avec magnsium
Produit obtenu par voie chimique et contenant, comme composants
essentiels, des nitrates, des sels d'ammoniaque et des composs du
magnsium (roche dolomitique, carbonate de magnsium et/ou sulfate de
magnsium)
19 % N Azote valu comme azote ammoniacal et nitrique. Teneur
minimale en azote nitrique: 6 % N
Azote total Azote ammoniacal Azote nitrique
5 % MgO Magnsium valu comme oxyde de magnsium total
Oxyde de magnsium total et, ventuellement, l'oxyde de magnsium
soluble dans l'eau
9 Ure Produit obtenu par voie chimique contenant, comme
composant essentiel, de la diamide carbonique (carbamide)
44 % N Azote valu comme azote total, exprim en azote urique.
Teneur maximale en biuret: 1,2 %
Azote total, exprim en azote urique
10 Crotonylidne diure Produit obtenu par raction de l'ure avec
l'aldhyde crotonique Compos monomre
28 % N Azote valu comme azote total Au moins 25 % N de la
crotonylidne diure Au plus 3 % d'azote urique
Azote total Azote urique pour autant qu'il atteigne 1 % en poids
Azote de la crotonylidne diure
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
29
1 2 3 4 5 6
11 Isobutylidne diure Produit obtenu par raction de l'ure avec
l'aldhyde isobutyrique Compos monomre
28 % N Azote valu comme azote total Au moins 25 % N de
l'isobutilidne diure Au plus 3 % d'azote urique
Azote total Azote urique pour autant qu'il atteigne 1 % en
poids
Azote de l'isobutylidne diure
12 Ure formaldhyde Produit obtenu par raction de l'ure avec
l'aldhyde formique et contenant essentiellement des molcules d'ure
formaldhyde Compos polymre
36 % azote total
Azote valu comme azote total Au moins 3/5 de la teneur dclare en
azote total doivent tre solubles dans l'eau chaude. Au moins 31 % N
de l'ure formaldhyde
Au plus 5 % d'azote urique
Azote total
Azote urique pour autant qu'il atteigne 1 % en poids Azote de
l'ure formaldhyde soluble dans l'eau froide Azote de l'ure
formaldhyde uniquement soluble dans l'eau chaude
13 Engrais azot contenant de la crotonylidne diure
Produit obtenu par voie chimique contenant de la crotonylidne
diure et un engrais azot simple [liste A-1 l'exclusion des produits
3 (a), 3 (b) et 5]
18 % N valu comme azote total Au moins 3 % d'azote sous forme
ammoniacale et/ou nitrique et/ou urique Au moins 1/3 de la teneur
dclare en azote total doit provenir de la crotonylidne diure.
Teneur maximale en biuret: (N urique + N crotonylidne diure)
0,026
Azote total Pour chaque forme atteignant au moins 1 %: azote
nitrique
azote ammonia calazote urique
Azote de la crotonylidne diure
14 Engrais azot contenant de l'isobutylidne diure
Produit obtenu par voie chimique contenant de l'isobutylidne
diure et un engrais azot simple [liste A-1 l'exclusion des produits
3 (a), 3 (b) et 5]
18 % N valu comme azote total
Au moins 3 % d'azote sous forme ammoniacale et/ou nitrique et/ou
urique
Au moins 1/3 de la teneur dclare en azote total doit provenir de
l'isobutylidne diure.
Teneur maximale en biuret: (N urique + N isobutylidne diure)
0,026
Azote total
Pour chaque forme atteignant au moins 1 %:
azote nitrique azote ammoniacal
azote urique
Azote de l'isobutylidne diure
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
30
1 2 3 4 5 6
15 Engrais azot contenant de l'ure formaldhyde
Produit obtenu par voie chimique contenant de l'ure formaldhyde
et un engrais azot simple [liste A-1 l'exclusion des produits 3
(a), 3 (b) et 5]
18 % N valu comme azote total
Au moins 3 % d'azote sous forme ammoniacale et/ou nitrique et/ou
urique
Au moins 1/3 de la teneur dclare en azote total doit provenir de
l'ure formaldhyde.
L'azote de l'ure formaldhyde doit contenir au moins 3/5, d'azote
soluble dans l'eau chaude.
Teneur maximale en biuret: (N urique + N ure formaldhyde)
0,026
Azote total
Pour chaque forme atteignant au moins 1 %:
azote nitrique azote ammoniacal
azote urique
Azote de l'ure formaldhyde Azote de l'ure formaldhyde soluble
dans l'eau froide
Azote de l'ure formaldhyde uniquement soluble dans l'eau
chaude
M5 _______
B M5 16 Ure sulfate d'ammo
niaque Produit obtenu par voie chimique partir de l'ure et du
sulfate d'ammoniaque
30 % N
Azote valu comme azote ammoniacal et comme azote urique
Teneur minimale en azote ammoniacal: 4 % Teneur minimale en
soufre sous forme d'anhydride sulfurique: 12 % Teneur maximale en
biuret: 0,9 %
Azote total
Azote ammoniacal Azote urique
Anhydride sulfurique soluble dans l'eau
M5 _______
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
31
A.2. Engrais phosphats
Pour les engrais vendus sous forme granule et dont les
composants de base comportent un critre de finesse de mouture (nos
1, 3, 4, 5, 6 et 7), celle-ci est tablie au moyen d'une mthode
d'analyse approprie.
No Dnomination du type Indications concernant le mode
d'obtention et les composants essentiels
Teneur minimale en lments fertilisants (pourcentages en
poids)
Indications concernant l'valuation des lments fertilisants
Autres exigences
Autres indications concernant la dno
mination du type
lments fertilisants dont la teneur est garantir
Formes et solubilits des lments fertilisants Autres critres
1 2 3 4 5 6 1 Scories de dphosphoration:
phosphate Thomas scories Thomas
Produit obtenu en sidrurgie par le traitement de la fonte
phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des
silicophosphates de calcium
12 % P 2O 5 Phosphore valu comme anhydride phosphorique soluble
dans les acides minraux dont 75 % au moins de la teneur dclare en
anhydride phosphorique est soluble dans l'acide citrique 2 % ou 10
% P 2O 5 Phosphore valu comme anhydride phosphorique soluble dans
l'acide citrique 2 % Finesse de mouture: passage d'au moins 75 % au
tamis
ouverture de maille de 0,160 mm passage d'au moins 96 % au
tamis
ouverture de maille de 0,630 mm
Anhydride phosphorique total (soluble dans les acides minraux)
dont 75 % ( indiquer en pourcentage de poids) solubles dans l'acide
citrique 2 % (pour la commercialisation en France, en Italie, en
Espagne M1 , en Grce M1 , en Rpublique tchque, en Estonie, Chypre,
en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, Malte, en Pologne, en
Slovnie, ,en Slovaquie, M3 en Bulgarie et en Roumanie ) Anhydride
phosphorique soluble dans les acides minraux et anhydride
phosphorique soluble dans l'acide citrique 2 % (pour la
commercialisation au Royaume- Uni) Anhydride phosphorique soluble
dans l'acide citrique 2 % (pour la commercialisation en Allemagne,
en Belgique, au Danemark, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas
et en Autriche)
2 a) Superphosphate unique Produit obtenu par raction du
phosphate minral moulu avec l'acide sulfurique et contenant, comme
composant essentiel, du phosphate monocalcique ainsi que du sulfate
de calcium
16 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans le citrate
d'ammoniaque neutre dont 93 % au moins de la teneur dclare en P 2O
5 est soluble dans l'eau Prise d'essai: 1 g
Anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque
neutre Anhydride phosphorique soluble dans l'eau
2 b) Superphosphate concentr Produit obtenu par raction du
phosphate minral moulu avec de l'acide sulfurique et de l'acide
phosphorique et contenant, comme composant essentiel, du phosphate
monocalcique ainsi que du sulfate de calcium
25 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans le citrate
d'ammoniaque neutre dont 93 % au moins de la teneur dclare en P 2O
5 est soluble dans l'eau Prise d'essai: 1 g
Anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque
neutre Anhydride phosphorique soluble dans l'eau
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
32
1 2 3 4 5 6 2 c) Superphosphate triple Produit obtenu par
raction du phos
phate minral moulu avec de lacide phosphorique et contenant
comme composant essentiel du phosphate monocalcique
38 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans le citrate
dammoniaque neutre dont 85 % au moins de la teneur dclare en P 2O 5
est soluble dans leau Prise dessai 3 g
Anhydride phosphorique soluble dans le citrate dammoniaque
neutre Anhydride phosphorique soluble dans leau
B 3 Phosphate naturel partielle
ment solubilis Produit obtenu par attaque partielle du phosphate
naturel moulu par l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique et
contenant, comme composants essentiels, du phosphate monocalcique,
du phosphate tricalcique et du sulfate de calcium
20 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans les acides
minraux dont 40 % au moins de la teneur dclare en P 2O 5 sont
solubles dans l'eau Finesse de mouture: passage d'au moins 90 % au
tamis
ouverture de maille de 0,160 mm passage d'au moins 98 % au
tamis
ouverture de maille de 0,630 mm
Anhydride phosphorique total (soluble dans les acides minraux)
Anhydride phosphorique soluble dans l'eau
M7 3 a) Phosphate naturel partielle
ment solubilis avec magnsium
Produit obtenu par solubilisation partielle de phosphate naturel
avec de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique en ajoutant
du sulfate de magnsium ou de l'oxyde de magnsium, et contenant,
comme composants essentiels, du phosphate monocalcique, du
phosphate tricalcique, du sulfate de calcium et du sulfate de
magnsium
16 % P 2O 5 6 % MgO Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans les
acides minraux, dont 40 % au moins de la teneur dclare en P 2O 5
est soluble dans l'eau Finesse de mouture: passage d'au moins 90 %
au tamis
l'ouverture de maille de 0,160 mm passage d'au moins 98 % au
tamis
l'ouverture de maille de 0,630 mm
Anhydride phosphorique total (soluble dans les acides minraux)
Anhydride phosphorique soluble dans l'eau Oxyde de magnsium total
Oxyde de magnsium soluble dans l'eau
B 4 Phosphate prcipit bical
cique dihydrat Produit obtenu par la prcipitation de l'acide
phosphorique solubilis des phosphates minraux ou d'os et contenant,
comme composant essentiel, du phosphate bicalcique dihydrat
38 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans le citrate
d'ammoniaque alcalin (Petermann) Finesse de mouture: passage d'au
moins 90 % au tamis
ouverture de maille de 0,160 mm passage d'au moins 98 % au
tamis
ouverture de maille de 0,630 mm
Anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque
alcalin
M2
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
33
1 2 3 4 5 6
5 Phosphate dsagrg Produit obtenu par raction thermique de
phosphate naturel moulu sous action de composs alcalins et d'acide
silicique et contenant, comme composants essentiels, du phosphate
alcali-calcique ainsi que du silicate de calcium
25 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans le citrate
d'ammoniaque alcalin (Petermann) Finesse de mouture: passage d'au
moins 75 % au tamis
ouverture de maille de 0,160 mm passage d'au moins 96 % au
tamis
ouverture de maille de 0,630 mm
Anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque
alcalin
6 Phosphate aluminocalcique Produit obtenu sous forme amorphe
par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants
essentiels, des phosphates de calcium et d'aluminium
30 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans les acides
minraux dont 75 % au moins de la teneur dclare en P 2O 5 sont
solubles dans le citrate d'ammoniaque alcalin (Joulie) Finesse de
mouture: passage d'au moins 90 % au tamis
ouverture de maille de 0,160 mm passage d'au moins 98 % au
tamis
ouverture de maille de 0,630 mm
Anhydride phosphorique total (soluble dans les acides minraux)
Anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque
alcalin
7 Phosphate naturel tendre Produit obtenu par la mouture de
phosphates minraux tendres et contenant, comme composants
essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de
calcium
25 % P 2O 5 Phosphore valu comme P 2O 5 soluble dans les acides
minraux dont 55 % au moins de la teneur dclare en P 2O 5 sont
solubles dans l'acide formique 2 % Finesse de mouture: passage d'au
moins 90 % au tamis
ouverture de maille de 0,063 mm passage d'au moins 99 % au
tamis
ouverture de maille de 0,125 mm
Anhydride phosphorique total (soluble dans les acides minraux)
Anhydride phosphorique soluble dans l'acide formique 2 %
Pourcentage en poids du produit pouvant passer travers du tamis
maille une ouverture de 0,063 mm
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
34
A.3. Engrais potassiques
No Dnomination du type Indications concernant le mode
d'obtention et les composants essentiels
Teneur minimale en lments fertilisants (pourcentages en
poids)
Indications concernant l'valuation des lments fertilisants
Autres exigences
Autres indications concernant la dnomination du type
lments fertilisants dont la teneur est garantir
Formes et solubilits des lments fertilisants
Autres critres
1 2 3 4 5 6
1 Sel brut de potasse Produit obtenu partir de sels bruts de
potasse
10 % K 2O Potasse value comme K 2O soluble dans l'eau
Les dnominations usuelles du commerce peuvent tre ajoutes.
Oxyde de potassium soluble dans l'eau Oxyde de magnsium soluble
dans l'eau
5 % MgO Magnsium sous forme de sels solubles dans l'eau, exprim
en oxyde de magnsium
2 Sel brut de potasse enrichi Produit obtenu partir des sels
bruts de potasse enrichis par mlange avec le chlorure de
potassium
18 % K 2O Potasse value comme K 2O soluble dans l'eau
Les dnominations usuelles du commerce peuvent tre ajoutes.
Oxyde de potassium soluble dans l'eau Indication facultative de
la teneur en oxyde de magnsium soluble dans l'eau si elle est
suprieure 5 % MgO
3 Chlorure de potassium Produit obtenu partir des sels bruts de
potasse et contenant, comme composant essentiel, du chlorure de
potassium
37 % K 2O Potasse value comme K 2O soluble dans l'eau
Les dnominations usuelles du commerce peuvent tre ajoutes.
Oxyde de potassium soluble dans l'eau
4 Chlorure de potassium contenant des sels de magnsium
Produit obtenu partir de sels bruts de potasse avec addition de
sels de magnsium et contenant, comme composants essentiels, du
chlorure de potassium et des sels de magnsium
37 % K 2O Potasse value comme K 2O soluble dans l'eau
Oxyde de potassium soluble dans l'eau Oxyde de magnsium soluble
dans l'eau
5 % MgO Magnsium sous forme de sels solubles dans l'eau, exprim
en oxyde de magnsium
B
2003R2003
FR
04.07.2012 008.001
35
1 2 3 4 5 6
5 Sulfate de potassium Produit obtenu par voie chimique partir
des sels de potasse et contenant, comme composant essentiel, du
sulfate de potassium
47 % K 2O Potasse value comme K 2O soluble dans l'eau. Teneur
maximale en chlore: 3 % Cl
Oxyde de potassium soluble dans l'eau Indication facultative de
la teneur en chlore
6 Sulfate de potassium contenant du sel de magnsium
Produit obtenu par voie chimique partir des sels de potasse avec
ventuellement addition de sels de magnsium et contenant, comme
composants essentiels, du sulfate de potassium et du sulfate de
magnsium
22 % K 2O Potasse value comme K 2O soluble dans l'eau
Les dnominations usuelles du commerce peuvent tre ajoutes.
Oxyde de potassium soluble dans l'eau Oxyde de magnsium soluble
dans l'eau Indication facultative de la teneur en chlore
8 % MgO Magnsium sous forme de sels solubles dans l'eau, exprim
en oxyde de magnsium. Teneur maximale en chlore: 3 % Cl
7 Kiesrite avec sulfate de potasse Produit obtenu partir de
Kiesrite avec sulfate de potasse ajout
8 % MgO Magnsium value comme oxyde de magnsium soluble dans
l'eau
Les dnominations usuelles du commerce peuvent tre ajoutes.
Oxyde de magnsium soluble dans l'eau Oxyde de potassium soluble
dans l'eau Indication facultative de la teneur en chlore 6 % K
2O
Potasse valu comme K 2O soluble dans l'eau Total MgO + K 2O: 20
% Teneur maximale de chlore: 3 % Cl
B. Engrais inorganiques composs lments fertilisants
primaires
B.1. Engrais NPK
B.1.1.
Dnomination du type: Engrais NPK.
Indications concernant le mode d'obtention: Produit obtenu par
voie chimique ou par mlange sans incorporation de matires
organiques fertilisantes d'origine animale ou vgtale.
Teneurs minimales en lments fertilisants (pourcentage en poids):
Total: 20 % (N + P 2O 5 + K 2O); Pour chacun des lments
fertilisants: 3 % N, 5 % P 2O 5, 5 % K 2O.
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Formes et solubilits ainsi que les teneurs en lments
fertilisants, qui sont garantir comme spcifies dans les colonnes 4,
5 et 6
Finesse de mouture
Indications pour l'identification des engrais Autres
exigences
N P 2O 5 K 2O N P 2O 5 K 2O
1 2 3 4 5 6
(1) Azote total (2) Azote nitrique (3) Azote ammoniacal (4)
Azote urique (5) Azote cyanamid
(1) P 2O 5 soluble dans l'eau (2) P 2O 5 soluble dans le citrate
d'ammo
nium neutre (3) P 2O 5 soluble dans le citrate d'ammo
nium neutre et dans l'eau (4) P 2O 5 soluble uniquement dans
les
acides minraux (5) P 2O 5 soluble dans le citrate d'ammo
nium alcalin (Petermann) (6a) P 2O 5 soluble dans les acides
min
raux, 75 % au moins de cette teneur dclare en P 2O 5 tant
solubles dans l'acide citrique 2 %
(6b) P 2O 5 soluble dans l'acide citrique 2 %
(7) P 2O 5 soluble dans les acides minraux, 75 % au moins de
cette teneur dclare en P 2O 5 tant solubles dans le citrate
d'ammonium alcalin (Joulie)
(8) P 2O 5 soluble dans les acides minraux dont 55 % au moins de
la teneur dclare en P 2O 5 tant solubles dans l'acide formique 2
%.
K 2O soluble dans l'eau
(1) Azote total (2) Si l'une des
formes d'azote (2) (5) atteint au moins 1 % en poids, elle doit
tre garantie.
(3) Si suprieur 28 %, voir annexe III.2
1. Un engrais NPK exempt de scories Thomas, phosphate dsagrg,
phosphate aluminocalcique, phosphate naturel partiellement
solubilis et phosphate naturel doit tre garanti conformment aux
solubilits (1), (2) ou (3): dans le cas o le P 2O 5 soluble
dans l'eau n'atteint pas 2 %, on dclarera uniquement la
solubilit (2),
dans le cas o le P 2O 5 soluble dans l'eau atteint 2 %, on
dclarera la solubilit (3) avec indication obligatoire de la teneur
en P 2O 5 soluble dans l'eau [solubilit (1)].
La teneur en P 2O 5 soluble uniquement dans les acides minraux
ne doit pas dpasser 2 %. Pour ce type 1, la prise d'essai pour la
dtermination des solubilits (2) et (3) est de 1 g. 2. (a) Un
engrais NPK contenant du phos
phate naturel ou du phosphate naturel partiellement solubilis
doit tre exempt de scories Thomas, phosphate dsagrg et de phosphate
aluminocalcique. Il sera garanti conformment aux solubilits (1),
(3) et (4). Ce type d'engrais doit rpondre aux exigences suivantes:
Contenir au moins 2 % de P 2O 5
soluble uniquement dans les acides minraux [solubilit (4)],
1. Oxyde de potassium soluble dans l'eau
2. L'indication pauvre en chlore est lie une teneur maximale de
2 % en Cl.
3. Il est permis de garantir la teneur en chlore.
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contenir au moins 5 % de P 2O 5 soluble dans l'eau et le citrate
d'ammonium neutre [solubilit (3)],
contenir au moins 2,5 % de P 2O 5 soluble dans l'eau [solubilit
(1)].
Ce type d'engrais doit tre commercialis sous l'appellation
engrais NPK contenant du phosphate naturel ou engrais NPK contenant
du phosphate naturel partiellement solubilis. Dans ce cas, la prise
d'essai pour la dtermination de la solubilit (3) est de 3 g.
Finesse de mouture des composants de base phosphats:
Scories Thomas: passage d'au moins 75 % au tamis ouverture de
maille de 0,160 mm
Phosphate aluminocalcique: passage d'au moins 90 % au tamis
ouverture de maille de 0,160 mm
Phosphate dsagrg: passage d'au moins 75 % au tamis ouverture de
maille de 0,160 mm
Phosphate naturel tendre: passage d'au moins 90 % au tamis
ouverture de maille de 0,063 mm
Phosphate naturel partiellement solubilis: passage d'au moins 90
% au tamis ouverture de maille de 0,160 mm
2. (b) Un engrais NPK contenant du phosphate aluminocalcique
doit tre exempt de scories Thomas, de phosphate dsagrg, de
phosphate naturel partiellement solubilis et de phosphate
naturel.
Il sera garanti conformment aux solubilits (1) et (7), cette
dernire s'appliquant dduction faite de la solubilit l'eau. Ce type
d'engrais doit rpondre aux exigences suivantes: contenir au moins 2
% de P 2O 5
soluble dans l'eau [solubilit (1)], contenir au moins 5 % de P
2O 5 selon
la solubilit (7). Ce type d'engrais doit tre commercialis sous
l'appellation engrais NPK contenant du phosphate aluminocalcique.
3. Pour le type d'engrais NPK ne conte
nant qu'un seul des types d'engrais phosphats suivants: scories
Thomas, phosphate dsagrg, phosphate aluminocalcique, phosphate
naturel
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tendre, la dnomination du type d'engrais doit tre suivie de
l'indication de la composante phosphate.
La garantie de la solubilit du P 2O 5 doit tre donne conformment
aux solubilits suivantes: pour les engrais base de scories
Thomas: la solubilit (6 a) (France, Italie, Espagne, Portugal,
Grce M1 , Rpublique tchque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie,
Hongrie, Malte, Pologne, Slovnie, Slovaquie, M3 Bulgarie, Roumanie
), (6 b) (Allemagne, Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Autriche),
pour les engrais base de phosphate dsagrg: la solubilit (5),
pour les engrais base de phosphate aluminocalcique: la solubilit
(7),
pour les engrais base de phosphate naturel tendre: la solubilit
(8).
B.1.2.
Dnomination du type: Engrais NPK contenant (selon le cas) de la
crotonylidne diure ou de l'isobutylidne diure ou de l'ure
formaldhyde.
Indications concernant le mode d'obtention: Produit obtenu par
voie chimique contenant de la crotonylidne diure ou de
l'isobutylidne diure ou de l'ure formaldhyde sans incorporation de
matires organiques fertilisantes d'origine animale ou vgtale.
Teneurs minimales en lments fertilisants (pourcentage en
poids):
Total: 20 % (N + P 2O 5 + K 2O); Pour chacun des lments
fertilisants:
5 % N. Au moins 1/4 de la teneur dclare en azote total doit
provenir de la forme d'azote (5) ou (6) ou (7). Au moins 3/5 de la
teneur dclare en azote (7) doivent tre solubles dans l'eau
chaude,
5 % P 2O 5, 5 % K 2O.
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Formes et solubilits ainsi que les teneurs en lments
fertilisants, qui sont garantir comme spcifies dans les colonnes 4,
5 et 6
Finesse de mouture
Indications pour l'identification des engrais Autres
exigences
N P 2O 5 K 2O N P 2O 5 K 2O
1 2 3 4 5 6
(1) Azote total (2) Azote nitrique (3) Azote ammoniacal (4)
Azote urique (5) Azote de la croto
nylidne diure (6) Azote de l'isobuty
lidne diure (7) Azote de l'ure
formaldhyde (8) Azote de l'ure
formaldhyde uniquement soluble dans l'eau chaude
(9) Azote de l'ure formaldhyde soluble dans l'eau froide
(1) P 2O 5 soluble dans l'eau (2) P 2O 5 soluble dans le citrate
d'ammo
nium neutre (3) P 2O 5 soluble dans le citrate d'ammo
nium neutre et dans l'eau
K 2O soluble dans l'eau
(1) Azote total (2) Si l'une des
formes d'azote (2) (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit
tre garantie.
(3) Une des formes d'azote (5) (7) (selon le cas). La forme
d'azote (7) doit tre garantie sous forme d'azote (8) et (9).
Un engrais NPK exempt des scories Thomas, phosphate dsagrg,
phosphate aluminocalcique, phosphate naturel partiellement
solubilis et phosphate naturel doit tre garanti conformment aux
solubilits (1), (2) ou (3): dans le cas o le P 2O 5 soluble
dans
l'eau n'atteint pas 2 %, on dclarera uniquement la solubilit
(2),
dans le cas o le P 2O 5 soluble dans l'eau atteint 2 %, on
dclarera la solubilit (3) avec indication obligatoire de la teneur
en P 2O 5 soluble dans l'eau [solubilit (1)].
La teneur de P 2O 5 soluble uniquement dans les acides minraux
ne doit pas dpasser 2 %. La prise d'essai pour la dtermination des
solubilits (2) et (3) est de 1 g.
(1) Oxyde de potassium soluble dans l'eau
(2) L'indication pauvre en chlore est lie une teneur maximale de
2 % Cl.
(3) Il est permis de garantir une teneur en chlore.
B.2. Engrais NP
B.2.1.
Dnomination du type: Engrais NP
Indications concernant le mode d'obtention: Produit obtenu par
voie chimique ou par mlange, sans incorporation de matires
organiques fertilisantes d'origine animale ou vgtale.
Teneurs minimales en lments fertilisants (pourcentage en
poids):
Total: 18 % (N + P 2O 5), Pour chacun des lments fertilisants: 3
% N, 5 % P 2O 5.
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Formes et solubilits ainsi que les teneurs en lments
fertilisants, qui sont garantir comme spcifies dans les colonnes 4,
5 et 6
Finesse de mouture
Indications pour l'identification des engrais Autres
exigences
N P 2O 5 K 2O N P 2O 5 K 2O
1 2 3 4 5 6
(1) Azote total (2) Azote nitrique (3) Azote ammonical (4) Azote
urique (5) Azote cyanamid
(1) P 2O 5 soluble dans l'eau (2) P 2O 5 soluble dans le citrate
d'ammo
nium neutre (3) P 2O 5 soluble dans le citrate d'ammo
nium neutre et dans l'eau (4) P 2O 5 soluble uniquement dans
les
acides minraux (5) P 2O 5 soluble dans le citrate d'ammo
nium alcalin (Petermann) (6 a) P 2O 5 soluble dans les acides
min
raux, 75 % au moins de cette teneur dclare en P 2O 5 tant
solubles dans l'acide citrique 2 %
(6 b) P 2O 5 soluble dans l'acide citrique 2 %
(7) P 2O 5 soluble dans les acides minraux, 75 % au moins de
cette teneur dclare en P 2O 5 tant solubles dans le citrate
d'ammonium alcalin (Joulie)
(8) P 2O 5 soluble dans les acides minraux dont 55 % au moins de
la teneur dclare en P 2O 5 tant solubles dans l'acide formique 2
%
(1) Azote total (2) Si l'une des formes
d'azote (2) (5) atteint au moins 1 % en poids, elle doit tre
garantie.
1. Un engrais NP exempt de scories Thomas, phosphate dsagrg,
phosphate aluminocalcique, phosphate naturel partiellement
solubilis et phosphate naturel doit tre garanti conformment aux
solubilits (1), (2) ou (3): dans le cas o le P 2O 5 soluble
dans l'eau n'atteint pas 2 %, on dclarera uniquement la
solubili