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rue du Vertbois, 13c | B-4000 Liège tél : 04/232.98.47 | [email protected] | http://www.cwedd.be AVIS Réf. : CWEDD/14/AV.243 25/02/2014 Avant-projet de décret relatif à l’implantation d’éoliennes en Wallonie 0. DONNEES INTRODUCTIVES Demandeurs : Philippe HENRY, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de la Mobilité Jean-Marc NOLLET, Vice-président du Gouvernement wallon, Ministre de l’Energie, du Développement durable, du Logement, de la Fonction publique et de la Recherche Réception de la demande : 24/01/2014 (réf. : CWEDD/14/CE.144 daté du 23/01/2014) Délai de remise d’avis : 35 jours (soit le 27/02/2014) Préparation de l’avis : Groupe de travail ad hoc 3 réunions (5, 11 et 20/02/20104) Le dossier a été présenté aux membres du CESW et du CWEDD le 5/02/2014 par : - Mme Florence NATALIS, Conseillère au Cabinet du Ministre Ph. HENRY, - M. Jehan DECROP, Conseiller au Cabinet du Ministre J-M. NOLLET, - M. Charles-Hubert Born, Cabinet juridique HSP Adoption de l’avis : Assemblée plénière du 25/02/2014, à l’unanimité.
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Aug 23, 2020

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rue du Vertbois, 13c | B-4000 Liège tél : 04/232.98.47 | [email protected] | http://www.cwedd.be

AVIS Réf. : CWEDD/14/AV.243 25/02/2014

Avant-projet de décret relatif à l’implantation d’éoliennes en Wallonie

0. DONNEES INTRODUCTIVES

Demandeurs : Philippe HENRY, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de la Mobilité Jean-Marc NOLLET, Vice-président du Gouvernement wallon, Ministre de l’Energie, du Développement durable, du Logement, de la Fonction publique et de la Recherche

Réception de la demande : 24/01/2014 (réf. : CWEDD/14/CE.144 daté du 23/01/2014) Délai de remise d’avis : 35 jours (soit le 27/02/2014) Préparation de l’avis : Groupe de travail ad hoc 3 réunions (5, 11 et 20/02/20104)

Le dossier a été présenté aux membres du CESW et du CWEDD le 5/02/2014 par : - Mme Florence NATALIS, Conseillère au Cabinet

du Ministre Ph. HENRY, - M. Jehan DECROP, Conseiller au Cabinet du

Ministre J-M. NOLLET, - M. Charles-Hubert Born, Cabinet juridique HSP

Adoption de l’avis : Assemblée plénière du 25/02/2014, à l’unanimité.

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Avis – Projet décret éolien

25/02/2014

Réf. : CWEDD/14/AV.243 2

1. RESUME

Le CWEDD estime que l’élaboration de ce décret offre des éléments de réponse à ses demandes répétées pour qu’une approche globale soit adoptée au niveau régional, en amont des projets. Ceci devrait permettre d’écarter le principe du « Premier arrivé. Premier servi ».

Le projet de décret doit être revu en tenant compte des éléments suivants : La carte des lots doit être corrigée dès lors que de nombreuses lacunes ont été relevées au niveau

de la validation scientifique des données, du degré de précision et du niveau d’incertitude dans la méthode qui a conduit à l’élaboration des lots.

Une évaluation environnementale du premier Plan (la carte des lots) doit être réalisée. A défaut de cette évaluation, chacun des lots éoliens doit être soumis à une évaluation

environnementale stratégique, dont l’évaluation des états des lieux urbanistiques et environnementaux pourrait constituer un excellent point de départ.

2. CONTEXTE GENERAL DU DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN EN WALLONIE

2.1. Pour le développement des énergies renouvelables dans le cadre d’une politique énergétique cohérente et globale

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu majeur de notre société. Elément essentiel de la politique européenne dans le cadre du paquet Energie-Climat adopté le 12 décembre 2008, il doit contribuer à : o réduire les émissions de gaz à effet de serre et par là, lutter contre les changements

climatiques ; o assurer une autonomie énergétique et une sécurité d’approvisionnement ; o stimuler le développement socio-économique local et régional.

Pour le CWEDD, l’objectif énergétique général doit rester d’assurer une sécurité d’approvisionnement, dans le respect de l’environnement et en garantissant à tous un accès de base à l’énergie. A cet effet, il prône un mix énergétique basé notamment sur le développement des énergies renouvelables, la priorité restant évidemment la réduction de la consommation d’énergie. Ceci ne peut se faire qu’en ayant préalablement défini un plan en matière d’efficacité énergétique et un scénario d’utilisation rationnelle de l’énergie. Le CWEDD regrette une nouvelle fois l’absence de définition d’une politique énergétique globale et cohérente définie préalablement. Aussi, le CWEDD estime qu’un plan de développement des différentes filières d’énergies renouvelables devrait être défini et que le mix énergétique devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale.

2.2. Un productible potentiel de 3.800 GWh à l’horizon 2020 et la situation chiffrée de l’éolien

L’objectif de la déclaration de politique régionale est de tendre à 20% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie, dont une contribution de 8.000 GWh d’électricité renouvelable produits en Wallonie. Les autres contributions étant : - la chaleur de source renouvelable produite en Wallonie ; - la part de l’énergie renouvelable dans le transport en Wallonie ; - et la part de l’éolien offshore attribuée à la Wallonie.

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Avis – Projet décret éolien

25/02/2014

Réf. : CWEDD/14/AV.243 3

Sur la base de différentes études et en prenant en considération une série de contraintes, un productible potentiel de 3.800 GWh1 à l’horizon 2020 a été défini par le Gouvernement wallon, ce qui correspond à environ 750 mâts produisant chacun une moyenne de 5,05 GWh.

Les statistiques de l’APERe présentées dans le tableau ci-dessous montrent que le nombre de projets engagés permet d’atteindre l’objectif proposé de 3.800 GWh de production éolienne en 2020. En effet, plus de 3.000 MW de projets éoliens sont actuellement en cours (projets en étude d’incidences, en demande de permis ou en recours). Sur cette base, le parc wallon pourrait produire plus de 6.800 GWh/an, soit près du double du nouvel objectif wallon. Il faut cependant tenir compte du fait que de nombreux projets sont mutuellement exclusifs. Situation de l’éolien en Wallonie au 31/12/2013 (source : APERe)

Projets Nombre de parcs

Nombre d’éoliennes

Puissance unitaire

Puissance totale (MW)

Productible annuel estimé (GWh)

PROJETS FINALISES

1. En fonction 57 273 2,02 617,6 1.379

2. En construction 7 34 2,48 81,05 181

3. Autorisés 6 19 2,52 48,3 108

Sous-total 1+2+3 70 326 746,95 1.668

PROJETS EN COURS

4. En recours 33 206 2,71 557,2 1.244

5. En demande de permis

11 78 2,92 225,95 505

6. Soumis à EIE 82 510 2,97 1.531,3 3.419

Sous-total 4+5+6 126 794 2.314,45 5.168

TOTAL DES PROJETS EN FINALISES ET EN COURS

1+2+3+4+5+6 196 1.120 3.061,4 6.836

Note : o L’existant (projets en fonction, en construction ou autorisés) est de 326 éoliennes. o Le productible est estimé à près de 1.700 GWh. o Le solde à atteindre est d’environ 2.100 GWh, ce qui correspond à environ 420 mâts. Ceci revient à

installer plus d’une éolienne par semaine de 2014 à 2020 (plus une soixantaine d’éoliennes de 2 à 3 MW par an).

2.3. Du cadre de référence de 2002 au projet de décret de 2014

Pour encadrer l’implantation des éoliennes en Wallonie, dont la première demande de permis soumise à étude d’incidences sur l’environnement date de 2000 (le CWEDD a remis depuis lors 180 avis), le Gouvernement a élaboré en 2002 un 1er outil : le cadre de référence déterminant les critères à respecter pour l’implantation des éoliennes, à valeur indicative.

Nombre total d’avis du CWEDD sur des projets privés et publics soumis à étude d’incidences sur l’environnement et d’avis sur des projets éoliens (2000-2013)

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Total

Part

Total des projets

46 52 35 49 75 76 82 93 101 107 125 95 86 83 1115 100

Projets éoliens 1 1 9 10 8 7 6 13 16 14 18 18 20 20 180 16,1

1 Le productible potentiel de 4.500 GWh défini par le Gouvernement wallon le 28/02/2013 a été revu à la baisse le

11/07/2013 suite notamment aux avis sollicités aux communes en mars 2013 et sur les conclusions du rapport sur les incidences environnementales.

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Avis – Projet décret éolien

25/02/2014

Réf. : CWEDD/14/AV.243 4

Dès les premières années d’implantation, le CWEDD a attiré l’attention des autorités sur le développement des projets et leurs impacts. o En 2005, le CWEDD demande la mise en place d’un dispositif de suivi scientifique des sites

éoliens existants, devant concerner notamment : - les impacts sur le milieu biologique (avifaune, chiroptères, qualité des habitats) ; - l’environnement sonore (infrasons, basses fréquences) ; - l’intégration paysagère ; - l’acceptation sociale.

o En 2007, le CWEDD souligne la profusion de demande de projets éoliens sur les mêmes sites ou sur des sites très proches les uns des autres et « demande instamment qu’une réflexion globale soit menée au niveau de la Région wallonne. L’étude du professeur Feltz, un peu plus affinée, couplée à une étude du potentiel venteux de la Région wallonne permettrait de délimiter les zones les plus favorables à la réalisation de parcs éoliens. Le CWEDD insiste également pour que les résultats de cette nouvelle étude soient mis à disposition des auteurs d’études agréés, notamment. »

o Dans sa Note de prospective 2008, le CWEDD demande que le cadre de référence de 2002 soit revu.

Le 21/02/2013, le Gouvernement a adopté le cadre de référence actualisé, revu sur certains points le 11/07/2013.

Le 26/03/2012, le CWEDD a remis un avis sur le projet de cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie (réf. : CWEDD/12/AV.222). Note : Dans la suite de l’avis, cet avis est appelé « avis 2012 ».

Une carte positive de référence traduisant le cadre de référence actualisé associée à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3.800 GWh à l’horizon 2020 constitue le 2ème outil élaboré par la Région.

Le 12/11/2013, le CWEDD a remis un avis sur la cartographie éolienne en Wallonie (réf.: CWEDD/13/AV.1279) qui a été soumise à enquête publique du 16/09 au 30/10/2013. Pour rappel, les pièces mises à disposition dans le cadre de cette enquête publique et de la demande d’avis aux instances étaient, outre la carte des lots, objet central de l’enquête publique et de la demande d’avis : - la carte des lots croisée avec la carte des zones favorables ; - le dossier méthodologique ; - le rapport sur les incidences sur l’environnement ; - le cadre de référence et son addendum. Note : Dans la suite de l’avis, cet avis est appelé « avis 2013 ».

Le cadre décrétal, qui fait l’objet du présent avis, intègre le cadre de référence et la carte des lots.

3. COMMENTAIRES GENERAUX

3.1. Enfin une consultation sur un dossier complet mais …

Comme déjà souligné dans ses avis de 2012 et 2013, le CWEDD considère qu’il est désormais possible de se positionner globalement sur le projet de développement de l’éolien en Wallonie, dès lors qu’il dispose de l’ensemble du dossier (le décret, la carte des lots et le cadre de référence – annexe 6 du Décret).

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Avis – Projet décret éolien

25/02/2014

Réf. : CWEDD/14/AV.243 5

Même s’il est tardif (revoir à ce sujet les points 2.2. et 2.3.), le CWEDD estime que l’élaboration de ce décret offre des éléments de réponse à ses demandes répétées pour qu’une approche globale soit adoptée au niveau régional, en amont des projets. Ceci devrait permettre notamment d’écarter le principe du « Premier arrivé. Premier servi ». Il souligne toutefois que de nombreux points doivent encore être revus ou précisés avant l’adoption du décret. Le CWEDD demande que le projet soit aussi soumis à l’avis de la cellule du développement durable.

3.2. … des outils encore à améliorer

3.2.1. Des zones d’exclusion et des critères urbanistiques et environnementaux à corriger

Les critères du dernier cadre de référence adopté par le Gouvernement le 11/07/2013 sont introduits dans le projet de décret via les annexes 2 (zones d’exclusion) et 6 (critères urbanistiques et environnementaux). Par contre, il ne reprend pas d’autres critères qui avaient été utilisés lors de la réalisation de la carte positive dont certains avaient été jugés pertinents.

Certains critères ont fait l’objet de nombreux commentaires dans l’avis de 2013 qui n’ont trouvé aucun écho à ce stade, ni dans le projet de décret, ni dans l’exposé des motifs.

En conclusion, le CWEDD demande que ceux-ci soient pris en compte dans un souci d’une amélioration notable de la protection de l’environnement. Ils sont repris en annexe 1. Le CWEDD tient à souligner particulièrement l’importance de tenir compte des zones d’extraction au plan de secteur (et des gisements déterminés par l’étude Poty) ainsi que des paysages d’intérêt régional.

3.2.2. Un 1er plan wallon de répartition du productible éolien à corriger et à évaluer

Le projet de décret précise, en son article 4, que « la carte adoptée le XXX par le Gouvernement wallon et jointe en annexe 1 constitue le premier Plan wallon de répartition du productible éolien. ». Des lacunes au niveau de la validation scientifique des données, du degré de précision et du niveau d’incertitude dans la méthode qui a conduit à l’élaboration des lots ont été relevées dans l’avis du CWEDD de 2013. C’est pourquoi le CWEDD demande que la carte des lots soit revue à la lumière des commentaires qu’il a émis à ce sujet (repris en annexe 2).

Le projet de décret précise, en son article 7, que « le Gouvernement soumet le projet de Plan à

une évaluation des incidences. ». Dans son avis de 2013, le CWEDD a conclu comme suit (l’annexe 3 reprend tous les commentaires relatifs au rapport sur les incidences sur l’environnement) : o « Le CWEDD relève que le rapport sur les incidences environnementales ne porte pas sur le plan

qu’est la carte des lots mais sur la carte des zones favorables. o Dès lors que les incidences non négligeables probables de la mise en œuvre de la carte des lots,

ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique de cette carte n’ont pas été identifiées, ni décrites, ni évaluées2, le CWEDD n’est pas en mesure de remettre un avis sur la carte des lots.

o Aussi, le CWEDD estime que le Gouvernement ne peut adopter définitivement cette carte sans la réalisation d’un nouveau rapport sur les incidences environnementales portant sur celle-ci. »

Le commentaire de l’article 9 souligne par ailleurs ce qui suit : « Certaines consultations sont exigées par la directive 2001/42/CE, à savoir celle d’une autorité compétente en environnement.

2 Article D.56. du Livre I

er du Code du droit de l’Environnement, qui transpose la Directive 2000/42/CE.

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Avis – Projet décret éolien

25/02/2014

Réf. : CWEDD/14/AV.243 6

Le CWEDD a été reconnu par le Conseil d’Etat comme pouvant constituer une telle autorité compétente en environnement. » En conclusion, le CWEDD rappelle qu’une évaluation environnementale du Plan doit encore être réalisée.

3.2.3. Une évaluation environnementale stratégique pour chacun des lots

Le projet définit un programme éolien comme un « ensemble des projets éoliens proposés par un candidat dans un dossier de demande d’autorisation pour un lot considéré en vue d’atteindre le productible minimal de référence fixé pour ce lot à l’occasion d’un appel à candidatures ».

Vu l’absence d’évaluation stratégique de la carte des lots, le CWEDD estime que chaque lot éolien devrait alors être soumis à une évaluation environnementale stratégique. Il considère que l’état des lieux urbanistique et environnemental (ELUE) instauré par le projet de décret ne peut pas être assimilé à une évaluation environnementale stratégique (notamment vu l’absence de consultation des organes d’avis et d’enquête publique), mais il pourrait toutefois en constituer un excellent point de départ. Il considère que le fait de mener cette évaluation à l’échelle des lots permettra d’optimaliser au mieux la production énergétique avec une meilleure prise en compte des contraintes.

4. COMMENTAIRES PARTICULIERS RELATIFS AU TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Texte « Art. 2, 12° propriétaire : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire du droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose, de superficie, d’habitation ou d’usage sur un bien immobilier » 15° Collège : autorité chargée d’instruire les dossiers de demande d’autorisation, composé :

a) du fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement au sens du CWATUPE ; b) du fonctionnaire technique désigné par le Gouvernement au sens du décret du 11 mars 1999

relatif au permis d’environnement ; c) du fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour les aspects énergétiques. »

Commentaires et PROPOSITIONS

- Pour le CWEDD, un propriétaire n’est autre que le seul titulaire du droit réel sur le terrain sur lequel est envisagée la réalisation d’un projet ; pour éviter toute confusion, le CWEDD demande alors de changer de terme.

- Dans un souci didactique, et pour éviter toute confusion par exemple avec le Collège communal, le CWEDD propose que le mot « Collège » soit complété par les mots « des fonctionnaires ».

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5. COMMENTAIRES PARTICULIERS RELATIFS AU TITRE 2 – PLAN WALLON DE REPARTITION DU PRODUCTIBLE EOLIEN

5.1. Art. 4 (La carte qui constitue le 1er Plan)

Revoir le point 3.2.2. 5.2. Art. 5 (Contenu et effets du plan)

Texte « § 1er. Le Plan comporte :

1° le productible régional; 2° une division du territoire wallon en lots ; 3° pour chaque lot, un projet de productible minimal de référence.

Dans le Plan, le Gouvernement, le cas échéant, peut : 1° fixer une trajectoire annuelle ; 2° fixer l’ordre de priorité dans lequel les appels à candidatures visés à l’article 13 sont

ouverts pour chaque lot conformément à la procédure prévue au Titre III en vue d’assurer la réalisation optimale du productible régional, en tenant compte des possibilités de raccordement au réseau et notamment de : a) la proximité des infrastructures structurantes et de l’importance du productible

potentiel ; b) du niveau de réalisation du productible déjà atteint dans le lot ; »

Commentaires et PROPOSITIONS - De la lecture de la carte, qui constitue le premier Plan, le CWEDD note les éléments qui suivent.

o Le productible régional (3.800 GWh) et l’horizon temporel (2020) sont précisés. o Le territoire wallon est divisé en lots (c’est le seul élément du Plan qui a valeur réglementaire). o Un projet de productible minimal de référence pour chaque lot n’est pas indiqué (le tableau

« Ventilation du productible par lot » est vide). o Il y inadéquation entre l’intitulé de la carte « Carte positive de référence traduisant le cadre

actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3.800 GWh à l’horizon 2020 » et son contenu.

- Le CWEDD fait les propositions qui suivent. o Une référence à l’horizon temporel doit être intégrée à l’art.5, §1er, 1°. o Pour chaque lot, un projet de productible minimal de référence doit être noté sur la carte. o Le CWEDD estime que le niveau du productible indiqué sur la carte doit être fixé sur la base de

l’évaluation environnementale stratégique sur les lots telle que demandée au point 3.2.3. o La dénomination doit être revue comme suit : « carte positive de référence traduisant le cadre

actualisé des lots, associée à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3.800 GWh à l’horizon 2020 ».

o Pour faciliter la lecture de la carte, les limites communales doivent être reprises, la légende doit être complétée et préciser les éléments qui ont valeur réglementaire (la division en lots) ou indicative (tous les autres éléments).

- Le CWEDD regrette qu’aucune trajectoire annuelle n’ait été fixée. - Le 2ème alinéa du §1er de l’article 14 souligne que « Le premier appel lancé par le Gouvernement

en application du présent décret porte exclusivement sur des lots traversés par une ou plusieurs autoroutes. » Cette disposition ne doit-elle pas plutôt être reprise dans l’article 5 ?

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Avis – Projet décret éolien

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5.3. Art.6 (Elaboration du plan)

- Le CWEDD demande que la stratégie wallonne de développement durable soit prise en compte pour l’élaboration du projet de plan et soit donc notée spécifiquement dans le 2ème alinéa du §1er.

- Concernant les annexes 2 et 6 : Revoir le point 2.2.1. 5.4. Art.7 (Evaluation des incidences sur l’environnement)

Revoir le point 3.2.2.

6. COMMENTAIRES PARTICULIERS RELATIFS AU TITRE 3 – PROCEDURE DE SELECTION ET D’AUTORISATION DES PROGRAMMES EOLIENS

6.1. Généralités

- Le CWEDD relève que l’on s’écarte à plusieurs reprises de la procédure de permis au sens du décret relatif au permis d’environnement. Le tableau ci-dessous identifie les changements par rapport à la procédure de permis unique applicable aujourd’hui.

Etapes Procédure « Permis unique » Procédure « Programme

éolien »

Réunion d’information préalable Oui Non

Notification du choix de l’auteur d’études d’incidences

Oui ?

Cahier provisoire des prescriptions et état des lieux urbanistique et environnemental

Non Avis des communes concernées (30 jours)

Contenu de l’étude d’incidences Le demandeur peut consulter l’autorité compétente, qui consulte le CWEDD

?

Appel à candidature Oui

Composition du dossier de demande Demande de permis EIE Observations et suggestions de la RIP

12 éléments dont : - Le dossier urbanistique et

environnemental - Une présentation du

programme éolien

Caractère complet et recevable Fonctionnaires technique et délégué (20 jours)

Collège (20 jours)

Enquête publique 30 jours 30 jours

Instruction du dossier et rédaction du rapport de synthèse

Fonctionnaires technique et délégué (110 jours)

Collège (110 jours)

Autorité compétente Fonctionnaires technique et délégué (140 jours)

Gouvernement (170 jours)

Recours en 1ère

instance Gouvernement Conseil d’Etat (délai abrégé pour les candidats – 20 j)

Recours en 2nde

instance Conseil d’Etat Non

- Le CWEDD demande que la notification du choix de l’auteur et l’avis du CWEDD sur le contenu des

études d’incidences soient clairement indiqués dans la procédure. - Par ailleurs, le CWEDD note notamment ce qui suit :

o La réunion d’information préalable est supprimée (voir 6.5.). o Seules les communes sont consultées. o Le délai de recours au Conseil d’Etat passe de 60 à 20 jours pour les demandeurs.

- Le projet prévoit que les développeurs éoliens permettent la participation, dans le capital de leur projet de parc, des communes, le cas échant avec l’appui d’une intercommunale, et des

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Avis – Projet décret éolien

25/02/2014

Réf. : CWEDD/14/AV.243 9

coopératives citoyennes. Le CWEDD estime que cette participation est un bon moyen pour une appropriation publique et citoyenne des éoliennes dans le respect des réglementations ad hoc, et l’encourage. L’ouverture du capital des projets aux coopératives citoyennes et aux communes favorisera cette acceptation dès lors que cette participation s’intègre dans le cadre d’un projet de développement local dont les citoyens peuvent percevoir les bénéfices économiques et sociaux pour la collectivité. Le Gouvernement doit mettre en place les moyens pour sensibiliser et accompagner les communes et les citoyens en vue de leur participation.

6.2. Art. 12, §6 (Habilitation du Gouvernement)

Texte « Le Gouvernement est habilité à modifier les dispositions visées aux articles 17 à 32 du présent décret concernant le contenu du dossier de demande d’autorisation, les modalités de dépôt des dossiers de demande et la procédure d’instruction des dossiers de demande d’autorisation. »

Commentaire et PROPOSITION

Le CWEDD demande la suppression de cette habilitation qui touche le cœur de la procédure et qui doit être strictement déterminée par décret, comme c’est le cas pour les permis d’environnement et unique. 6.3. Art. 13 (Etat des lieux urbanistique et environnemental - ELUE)

Texte « § 1er. La décision du Gouvernement lançant un ou plusieurs appels à candidature conformément à

l’article 14, § 1, comprend : 1° un état des lieux urbanistique et environnemental ainsi qu’un résumé non technique ; 2° le cahier des prescriptions applicables.

Le contenu minimal des deux documents est fixé respectivement aux annexes 3 et 4. Le Gouvernement peut préciser ou compléter ce contenu.

§ 2. Préalablement au lancement de l’appel à candidature, le cahier provisoire des prescriptions et l’état des lieux urbanistique et environnemental sont transmis pour avis aux communes dont le territoire est concerné par le lot.

Les communes envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine. L’avis porte sur les spécificités locales dont le cahier des prescriptions et l’état des lieux urbanistique

et environnemental ne tiendraient pas compte ainsi que sur les questions relevant de l’intérêt communal liées au projet, à l’exclusion de ce qui est d’intérêt régional, notamment le productible régional et les productibles minimaux par lot.

A défaut d’envoi de l’avis dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’avis est réputé favorable. § 3. L’état des lieux accompagné d’un résumé non technique et le cahier des prescriptions adopté

définitivement par le Gouvernement sont publiés sur le site internet de la Région wallonne, au plus tard la veille de la publication de l’avis visé à l’article 14.

§ 4. Chaque candidat paie un droit de dossier fixé par le Gouvernement dans le cahier des prescriptions.

Le solde du coût de l’état des lieux visé au paragraphe 1er non couvert par les droits de dossier est pris en charge par le candidat sélectionné par le Gouvernement.

§ 5. Les données de l’état des lieux peuvent être utilisées pour la réalisation des études d’incidences visées à l’article 18, 3°. »

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Réf. : CWEDD/14/AV.243 10

Commentaire et PROPOSITION Le CWEDD demande que l’ELUE soit intégrée dans la procédure d’évaluation stratégique environnementale des lots (revoir point 3.2.3.). 6.4. Art.14 (Délai de préparation des dossiers de demande d’autorisation)

Texte « § 2. L’avis visé au paragraphe 1er contient au minimum: 1° la description succincte de l’objet de l’appel à candidatures ; 2° l’adresse à laquelle les documents et les informations, y compris l’état des lieux urbanistique et environnemental et le cahier des prescriptions visés à l’article 13, § 3, peuvent être obtenus ou le site internet sur lequel ils peuvent être téléchargés ; 3° la date limite de réception des dossiers de demande d’autorisation. »

Commentaires et PROPOSITIONS - Le CWEDD note que chaque candidat devra déposer un dossier de demande d’autorisation pour

son programme éolien, qui pourra contenir un ou plusieurs projets : à titre d’exemple, les productibles supplémentaires attendus respectivement pour les lots 7 (le plus grand) et 21 (le plus petit) sont de 113 et 9 GWh, soit environ 20 et 2 mâts (réf. : données de la carte des lots datée du 18/07/2013). Le CWEDD insiste pour que le délai de remise des candidatures tienne compte non seulement de la taille des lots mais aussi des éventuelles études complémentaires identifiées par l’évaluation environnementale stratégique.

- L’annexe 6 prévoit un protocole de comptage pour les chauves-souris et divers oiseaux (voir le tableau ci-dessous). Le calendrier couvre une large période, allant du mois d’août au mois de novembre. Si toutes les espèces sont présentes sur un lot, la phase de comptage prendra 15 mois. Cette phase de comptage doit être réalisée via l’évaluation environnementale stratégique. Si des comptages supplémentaires doivent être effectués par les auteurs d’études d’incidences, ceci doit être pris en compte dans le calcul du délai de remise des candidatures. Aussi, la période transitoire doit être traitée en tenant compte de cet aspect. Calendrier relatif au protocole de comptage. Espèces ou groupes d’espèces a s o n d j f m a m j j a s o n d

Chauves-souris * * * * * * *

Oiseaux nicheurs (hors rapaces) * * *

Oiseaux nicheurs rapaces * * *

Oiseaux nicheurs nocturnes * * * * * *

Oiseaux des plans d’eau * * *

Oiseaux non nicheurs (hivernants haltes migratoires)

* * * * * *

Oiseaux non nicheurs – Flux migratoires * * * *

6.5. Art.32 (Absence d’une réunion d’information préalable)

Texte « Par dérogation à l’article D.29-5 du Livre Ier du Code de l’environnement, aucune réunion d’information préalable n’est organisée avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation. »

Commentaires et PROPOSITIONS - Le CWEDD relève que la procédure d’appel d’offres entraîne la suppression de la réunion

d’information préalable (RIP) prévue par le Code de l’Environnement (art. D.29-5).

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Réf. : CWEDD/14/AV.243 11

- Si, comme le demande le CWEDD, chaque lot fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique, la population sera informée et certaines spécificités locales pourront être prises en compte en amont de la procédure liée à la procédure d’autorisation.

7. COMMENTAIRES PARTICULIERS RELATIFS AU TITRE 6 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

Le projet de décret implique l’obligation de passer par la nouvelle procédure pour tous les projets éoliens dont la demande de permis n’a pas encore été introduite (pour lesquels la décision sur le caractère complet et recevable de la demande de permis unique n’a pas été notifiée à la date de l’entrée en vigueur du décret). Le CWEDD comprend que ce critère soit retenu de manière à éviter que des demandes de permis unique soient introduites à titre conservatoire sans que le dossier et/ou l’étude d’incidences soient complets. Toutefois, le CWEDD demande que la date d’entrée en vigueur soit fixée en tenant compte des éléments suivants : o l’entrée en vigueur du décret et le lancement des premiers appels à candidatures doivent être

concomitants, ou à tout le moins être d’une durée extrêmement courte ; o si la période entre l’entrée en vigueur du présent projet et le premier appel d’offre est trop

longue, les compétences techniques détenues par les bureaux d’études et les développeurs pourraient être mises à mal ;

o l’évaluation environnementale stratégique et le protocole de comptage des espèces doivent être réalisés avant le premier appel.

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ANNEXE 1

Extraits de l’avis du 12/11/2013 relatifs au rapport sur les incidences environnementales

Territoires exclus

Le CWEDD estime que l’exclusion de certains périmètres bien délimités offre une opérationnalité directe mais souffre de la non prise en compte d’une série d’éléments : - des plans de secteur qui devraient être actualisés ;

A titre d’exemple : Les forêts sont significativement situées au plan de secteur hors zones forestières. Parmi celles-ci, 22.500 ha sont situées en zone agricole. La cartographie reprend ces surfaces dès le moment où elles ne sont pas exclues sur base d’un autre critère. C’est ainsi que de nombreuses parcelles situées en pleine forêt sont reprises dans la carte, ce qui rend celle-ci incohérente par rapport aux principes généraux et susceptible d’induire en erreur les développeurs. Dans ce cas précis, le CWEDD demande que les parcelles soient revues sur base de la réalité de terrain.

- de zones paysagères témoins des grands ensembles paysagers (et géomorphologiques) de notre région à conserver ;

- de zones d’intérêt ornithologique et chiroptérologique ; - des portions de territoire sous statut Natura 2000 ne comprenant aucune espèce sensible à

l’éolien ; - des projets d’exploitation du sous-sol à l’horizon 2040 et des zones de gisements minéraux

identifiés (notamment étude dite « Poty »).

Le CWEDD relève que l’option d’exclure l’implantation de parcs autonomes en zone forestière (sauf les exceptions citées) pourrait grever le potentiel productible. Cette exclusion ne semble pas reposer sur des éléments objectivés. C’est pourquoi le CWEDD propose qu’une expérimentation sur quelques territoires forestiers à identifier soit menée en incluant une analyse économique, sociale et environnementale de la zone forestière concernée. Sur cette base, le critère d’exclusion et, le cas échéant, le productible potentiel de 3.800 GWh à l’horizon 2020 et au-delà pourraient être revus.

A défaut d’une cartographie complète du réseau écologique du territoire, les zones d’exclusion écologique reposent aujourd’hui uniquement sur base d’avis d’experts. Pour le CWEDD, il est urgent que la Wallonie se dote, à l’instar des régions limitrophes, d’une carte de la structure écologique officielle.

Confort acoustique et visuel relatif au grand éolien (puissance supérieure ou égale à 1 MW)

Le choix de travailler sur la base des émergences ou sur des normes à l’immission doit être clairement expliqué et justifié.

Le paramétrage de la norme et la méthodologie de calcul à respecter doivent être mentionnés. Ce commentaire est confirmé par les conclusions du RIE (page 79).

Le CWEDD regrette l’absence de mention des infrasons et basses fréquences.

L’effet stroboscopique ne doit pas être supérieur à 30 heures par an et 30 min par jour. A la lecture du rapport sur les incidences (page 64), il ressort que le Conseil Supérieur de la Santé précise que cette règle doit être appliquée « indépendamment de la nébulosité » alors que le cadre de référence parle de nombre d’heures « pendant que le soleil brille », ce qui est moins strict. Le CWEDD demande que ce choix soit clairement expliqué et justifié.

Le CWEDD demande que les éléments du rapport sur les incidences environnementales relatives aux infrasons et basses fréquences soient intégrés.

Le CWEDD relève que la notion d’habitation a fait place aux zones d’habitat au plan de secteur et que des prescriptions différenciées pour les habitations hors zones d’habitat ont été définies. Pour les habitations existantes, on peut se poser la question de la discrimination.

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Paysage et composition des parcs éoliens

a) Regroupement

Le CWEDD tient à souligner que les options retenues3 tendent à rencontrer le principe de gestion parcimonieuse du sol de l’article 1er du CWATUPE.

Cependant, elles ne doivent pas empêcher d’implanter une ou plusieurs éoliennes sur des plus petits territoires. A titre d’exemple, il ne faut pas exclure d’emblée la construction d’une seule éolienne sur un parc d’activités économiques, celle-ci pouvant contribuer à atteindre les objectifs qui seront définis prochainement dans les accords de branche de seconde génération.

b) Lignes de force du paysage

Le CWEDD relève que seul le principe des zones d’exclusion paysagères « témoins » des grands ensembles paysagers (et géomorphologiques) caractéristiques des agroécorégions wallonnes (Ardenne, Lorraine, Pays de Herve, Condroz, Famenne, etc.) a été intégré (ces zones ne sont pas validées selon un processus scientifique).

Le CWEDD relève que ce chapitre a été rédigé dans une optique de vade-mecum pour répondre à l’article 127 du CWATUPE et à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le CWEDD demande que soient définis de manière claire et précise les éléments qui renforcent ou non les paysages.

Par ailleurs, pour les critères d’examen du paysage, le CWEDD tient à préciser qu’une ligne de force de 1er ordre est généralement un élément important à conserver (cuesta, tige…) qui n’a pas besoin d’être souligné par une ligne d’éolienne (ou qui ne gagne pas automatiquement à l’être) et que bien d’autres critères importants doivent être pris en compte (historicité, rareté…). Le CWEDD demande que cette préoccupation soit prise en compte dans la cartographie.

Biodiversité

le CWEDD relève que seul le principe d’exclusion des zones naturelles d’importance majeure pour les espèces sensibles à l’éolien ont été prises en compte (ces zones ne sont pas validées selon un processus scientifique).

Pour assurer la cohérence globale des éléments protégés par la Loi sur la Conservation de la Nature (LCN), le CWEDD tient à rappeler le fait que des mesures compensatoires proportionnées peuvent être imposées par les autorités compétentes uniquement dans les conditions suivantes : - la démonstration de l’utilité publique majeure du projet ; - l’impact est significatif ; - les mesures d’atténuation sont insuffisantes ; - il n’y a pas d’alternatives d’implantation.

Par ailleurs, si l’étude d’incidences sur l’environnement devait conclure à l’impact potentiellement négatif du projet sur la biodiversité en dehors des prescriptions de la LCN, elle devrait selon le CWEDD contenir des recommandations circonstanciées et évaluées en vue de protéger ces éléments. Si l’autorité suggère, dans le processus de délivrance du permis, des mesures favorables à la biodiversité sans relation avec les impacts du projet, le CWEDD estime que ces mesures doivent être évaluées et ne peuvent en aucun cas être un motif de refus de l’autorité si elles ne sont pas intégrées dans la demande de permis.

Le CWEDD rappelle ici sa demande relative à la réalisation des états de lieux et aux études de suivi des parcs existants et à venir.

3 « Les parcs se composant d’un minimum 5 éoliennes seront prioritaires. Les parcs plus importants et moins nombreux

seront préférés aux petites unités démultipliées. »

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ANNEXE 2

Extraits de l’avis du 12/11/2013 relatifs à l’élaboration de la carte des lots, 1er Plan

1ère étape de la méthodologie : délimitation de la zone favorable

Eléments du dossier La zone favorable regroupe les parties du territoire qui sont à la fois (i) exemptes de contraintes d’exclusion, (ii) dépourvues de mâts existants et (iii) qui présentent un potentiel vent valorisable. Commentaires

Les deux tableaux qui suivent reprennent (i) la liste des contraintes d’exclusion intégrale et (ii) la liste des contraintes d’exclusion partielle. Pour chacune d’elles, il est précisé si la contrainte est reprise dans le cadre de référence, le type de la contrainte tel que défini dans le RIE (juridique, technique ou stratégique) ; le cas échéant, un commentaire est apporté.

Liste des contraintes d’exclusion intégrale et commentaires Catégorie Nom Contrainte

reprise dans le cadre

Type de contrainte précisée dans le

RIE

Commentaires

Incompatibilité technique

Plans d'eau (carte 1.1) Non Technique Il aurait été plus approprié de reprendre une carte d’affectation et non la carte du plan de secteur, d’autant plus que le type de la contrainte retenu dans le RIE est d’ordre technique et non juridique.

Zones d'extraction (carte 1.2) Non Juridique et technique

Les zones mises à fruit sont exclues. Il n’est pas tenu compte de la carte dite « Poty ». Les modifications de plan de secteur acquises ou en cours sont-elles prises en compte ?

Zones de pente (carte 1.3) Non Technique Au vu de la qualité des données, cette contrainte technique ne doit-elle être analysée au cas par cas ?

Zonage du plan de secteur

Zones forestières du plan de secteur (carte 1.4)

Oui Juridique et stratégique

L’inventaire et les périmètres ne sont pas actualisés. Dès lors que des raisons stratégiques sont évoquées, ne serait-il pas plus opportun de mettre cette zone dans la liste des contraintes d’exclusion partielle ? (revoir ci-dessus les remarques relatives aux forêts).

Zones d’espaces verts du plan de secteur (carte 1.5)

Non Juridique

Zones naturelles du plan de secteur (carte 1.6)

Oui juridique

Zones de parc du plan de secteur (carte 1.7)

Oui Juridique

Sécurité des infrastructures

Réseau ferroviaire et réseau ferroviaire à grande vitesse (carte 1.8)

Oui Non précisée explicitement

Réseau électrique à haute tension (carte 1.9)

Oui

Sécurité dans les zones à risque

Zones inondables (carte 1.10) Non Technique

Zones à risque de glissement de terrain (carte 1.11)

Non Technique

Zones à risque karstique (carte 1.12) Non Technique

Zones de prévention rapprochée des captages (carte 1.13)

Non Non précisé explicitement

Aéronautique Zones de contrôle des aéroports civils (carte 1.14)

Oui Non précisé explicitement

Zones à risque d’interférence avec les radars et balises de l’espace aérien civil (carte 1.14)

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Réf. : CWEDD/14/AV.243 15

Catégorie Nom Contrainte

reprise dans le cadre

Type de contrainte précisée dans le

RIE

Commentaires

Défense nationale

Zonage de l’espace aérien selon ses usages militaires (carte 1.15)

Oui Non précisé explicitement

Distance aux radars de la Défense nationale (carte 1.15)

Zones de contrôle des aéroports militaires (carte 1.15)

Patrimoine immobilier

Sites classés (carte 1.16) Oui Juridique

Patrimoine naturel

Réserves naturelles et réserves forestières (carte 1.17)

Oui Juridique

Zones Humides d’Intérêt Biologique (carte 1.18)

Oui Juridique

Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique (carte 1.19)

Oui Juridique L’intitulé de la carte est inexact. Il s’agit non pas de toutes les CSIS mais d’un certain nombre de cavités connues abritant des chauves-souris, sans aucune distinction ni de l’espèce, ni du nombre d’individus hibernant (à titre d’exemple, le principal site du Benelux n’a pas été retenu).

Sites Natura 2000 (carte 1.20) Oui Juridique Le CWEDD relève que la contrainte est de type stratégique et non juridique et qu’elle devrait être reprise en contrainte d’exclusion partielle.

Biodiversité Zones d’intérêt ornithologique à niveau de priorité élevé (carte 1.21)

Oui Stratégique La carte se base sur des données transmises partielles, incomplètes. Le CWEDD s’interroge sur le traitement différencié entre les oiseaux et les chauves-souris (contrainte d’exclusion partielle).

Paysage Préservation des paysages (carte 1.22)

Oui Stratégique La carte repose sur des choix non validés scientifiquement. Les parcs naturels qui ont l’obligation de réaliser une charte paysagère ont-ils été pris en compte ?

Cadre de vie Zone d’habitat du plan de secteur (0 à 600 m) (carte 1.23)

Oui Non précisé explicitement

Habitat hors de la zone d’habitat du plan de secteur (0 à 400 m) (carte 1.24)

Oui

Scientifique Station de radioastronométrie de Humain et Radar de l'IRM de Wideumont (carte 1.25)

Non Non précisé explicitement

Liste des contraintes d’exclusion partielle et commentaires Catégorie Nom Contrainte

reprise dans le cadre

Type de contrainte précisée dans le

RIE

Commentaires

Biodiversité Zones d’intérêt ornithologique à niveau de priorité moyen (carte 1.26)

Oui Stratégique La carte qui se base sur des données transmises partielles, incomplètes.

Biodiversité Zones d’intérêt pour les chauves-souris (carte 1.27)

Oui Juridique Il s’agit des sites d’estivage de quelques espèces sans justificatif.

Le CWEDD s’interroge sur le traitement différencié entre les chauves-souris et les oiseaux (contrainte d’exclusion intégrale).

Biodiversité Zones de concentration des migrations d’oiseaux et de chauves-souris (carte 1.28)

Oui Stratégique L’intitulé de la carte est inexact. Les données migration chauves-souris sont inexistantes. Il s’agit donc uniquement de la migration des oiseaux.

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Réf. : CWEDD/14/AV.243 16

Catégorie Nom Contrainte

reprise dans le cadre

Type de contrainte précisée dans le

RIE

Commentaires

Biodiversité Structure écologique principale (carte 1.29)

Non Non précisé Bien qu’elle n’ait pas de valeur réglementaire, celle-ci est déjà prise en compte dans des politiques d’incitation majorant les aides lorsque des actions en faveur de la biodiversité lui sont conformes, notamment dans le cadre des payements agro-environnementaux du Programme wallon de Développement Rural (PDR, mesure 214, méthodes 1.a, 1.b et 1.c) (AGW du 8 novembre 2012).

Contrairement à ce qui est précisé sur la carte, Natagora n’a pas participé à la réalisation de celle-ci.

Aéronautique Zones à risque d’interférence avec les radars et balises de l’espace aérien civil (distance 8 km – 16 km) (carte 1.30)

Oui

Défense nationale

Zones à risque d’interférence avec les radars et balises de l’espace aérien militaire (distance 8 km – 16 km) (carte 1.31)

Oui

Cadre de vie Habitat hors de la zone d’habitat du plan de secteur (distance 400-600 m) (carte 1.32)

Oui

De la lecture croisée du cadre, du dossier, du RIE et du tableau, le CWEDD relève ce qui suit : o la note méthodologique repend des contraintes non précisées dans le cadre de référence. Le

CWEDD demande que toutes les contraintes cartographiées fassent partie intégrante du cadre de référence et qu’elles soient commentées. Par ailleurs, des contraintes du cadre ne sont pas reprises dans le dossier méthodologique : zones d’activité économique et zones de loisirs ;

o le type de contrainte (juridique, technique ou stratégique) n’est pas toujours précisé explicitement dans le RIE (ex. : la zone d’habitat [on suppose qu’elle est juridique] et la distance à cette zone [on suppose qu’elle est stratégique]) ;

o le CWEDD relève que le dossier reprend certaines contraintes (structure écologique principale, préservation des paysages) qui n’ont fait l’objet ni d’une validation scientifique, ni d’une enquête publique. L’utilisation de ces contraintes pour l’implantation des éoliennes pourrait constituer une jurisprudence non souhaitable pour d’autres types de projets ;

o de nombreuses cartes se basent sur des données partielles, incomplètes et comprenant des incertitudes.

2ème étape de la méthodologie : estimation du potentiel productible global

Eléments du dossier Cette 2ème étape a pour objet d’estimer, au sein de la zone favorable, le potentiel productible global, en imposant le respect de différents critères liés (i) au non encerclement des zones d’habitat du plan de secteur, (ii) à l’interdistance minimale entre champs éoliens et (iii) à la limitation de la taille de champs éoliens. Commentaires

Le CWEDD regrette l’absence d’analyse critique du type d’éoliennes de référence.

Le potentiel venteux est cartographié mais non précisé dans le cadre de référence.

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Avis – Projet décret éolien

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Dès lors que certaines données sont partielles, incomplètes et comprennent des incertitudes, le CWEDD s’interroge sur le niveau du productible estimé.

3ème étape de la méthodologie : délimitation des lots et calcul du productible par lot

Eléments du dossier

Cette 3ème étape a pour objet de découper l’ensemble du territoire en lots contigus et d’estimer le potentiel productible pour chaque lot.

Les seuls éléments relatifs à la délimitation des lots sont les suivants : « La délimitation de lots doit conduire au découpage du territoire en un certain nombre d’entités jointives (pas de zone « hors lots ») pouvant présenter une certaine diversité en termes de capacité de production. Les limites de lots sont tracées manuellement de manière à éviter que ces limites ne recoupent des zones favorables à l’implantation d’éolienne. Le tracé de ces limites s’appuie sur des lignes ou zones de rupture spatiale : fleuves, pistes d’aéroports (Gosselies et Bierset), zones d’exercice militaire. En outre, il est fait en sorte que les axes autoroutiers se retrouvent à une distance suffisante des limites de lots, pour éviter que des installations situées de part et d’autre d’un de ces axes relèvent de lots différents et donc de stratégies d’implantation différentes. »

Commentaires

Le CWEDD estime que l’étape de délimitation des lots n’est pas suffisamment explicitée.

La carte de février a été revue sur la base des modifications du cadre de référence et le nombre de lots est passé de 50 à 30 lots sans explications.

Le CWEDD estime que la délimitation des lots devrait examiner des territoires plus cohérents pour faciliter d'une part la capacité d’appropriation et d’autre part l’évaluation environnementale.

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Avis – Projet décret éolien

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ANNEXE 3

Extraits de l’avis du 12/11/2013 relatifs au rapport sur les incidences environnementales

Eléments du dossier/Constats - Le 21/02/2013, le Gouvernement wallon a décidé de soumettre la carte positive de référence

traduisant le cadre actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 4.500 GWh à l’horizon 2020, et son dossier méthodologique, à une évaluation des incidences sur l’environnement.

- Le rapport sur les incidences environnementales (RIE) a été réalisé par le consortium réunissant l’Université de Liège et l’asbl ICEDD, sous la responsabilité de la Région.

- Le cadre de référence adopté le 21/02/2013 a été revu par le Gouvernement le 11/07/2013 sur la base des conclusions du RIE. Dès lors que la carte des zones favorables traduit spatialement ce cadre, celle-ci a été modifiée sur ces mêmes bases.

- La carte des lots a été adoptée provisoirement le 11/07/2013 sur la base des conclusions du RIE.

Commentaires

Comme souligné au point 2, le CWEDD relève que la procédure d’évaluation n’a pas été respectée dès lors que le RIE n’a pas été réalisé sur le plan/programme qu’est la carte des lots mais sur la carte des zones favorables. Ainsi, les impacts sur certains compartiments environnementaux du découpage en lots n’ont pas été étudiés.

Dès lors que les incidences non négligeables probables de la mise en œuvre de la carte des lots, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique de cette carte n’ont pas été identifiées, ni décrites, ni évaluées4, le CWEDD n’est pas en mesure de remettre un avis sur la carte des lots.

Le CWEDD fait, à ce stade, des commentaires relatifs à quelques points prévus par l’art. D. 56. §3. du Livre Ier du Code de l’environnement (voir tableau ci-après).

Législation Commentaires / Eléments manquants

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents;

Le CWEDD relève que des plans n’ont pas été pris en compte : - stratégie régionale de

développement durable, - plan Marshall 2.Vert, - stratégie nationale pour la

biodiversité, à défaut de plan nature ;

- projet de plan Horizon 2022.

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n’est pas mis en œuvre;

Concernant l’alternative zéro : étudier les implications environnementales de l’absence d’une carte des lots.

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable;

A titre d’exemple : Le risque de dispersion des plantes invasives n’est pas évalué.

4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;

Le développement présenté ne correspond en rien à une évaluation appropriée des incidences sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.

5° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration du plan ou du programme;

6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme,

La seule analyse par lot concerne la qualité des sols agricoles (carte 1. –

4 Article D.56. du Livre I

er du Code du droit de l’Environnement.

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Avis – Projet décret éolien

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Législation Commentaires / Eléments manquants

permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

page 95)

7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ;

8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises;

9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l’article 59;

10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

L’analyse du croisement des parcs existants avec cette carte aurait permis de mesurer la pertinence de celle-ci et d’apporter une série d’éléments correctifs.

Le RIE n’évalue pas l’impact des marges d’erreur des différentes couches cartographiques et des impacts cumulés.

Le RIE n’analyse pas la mise en place des zones tampons pour les divers critères (ex. : autour des infrastructures).

Le RIE a fait une analyse des paramètres de contraintes environnementales. Le CWEDD estime que de nombreux éléments explicatifs repris dans ce document devraient être intégrés dans le cadre de référence dès lors que celui-ci se veut être un guide.

Le RIE devrait aussi analyser cet aspect et les implications à long terme du démantèlement des parcs par lot (câblage, terres excavées, socles de béton…).