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Note de prsentation du projet de loi relative
lexercice de la mdecine
Le Maroc a opt pour un modle de systme de sant mixte
caractris
par lexistence de deux secteurs de production de soins, public
et priv. Ce
systme vit une forte transition, justifie non seulement par les
mutations
profondes que connaissent la socit marocaine et, plus
particulirement, la
socit mdicale mais galement par le progrs de la technologie et
de
linformation mdicale ainsi que par les avances extraordinaires
de la mdecine
notamment en matire thrapeutique.
Cette mutation justifie le chantier de rformes juridiques
conduites par
le ministre de la sant dont ldiction de la loi 34-09 relative au
systme de
sant et loffre de soins constitue la pierre angulaire puisquelle
tend
introduire des mcanismes darticulation entre les deux secteurs
composant le
systme de sant et fixer les rgles de planification et de
rgulation de loffre
de soins travers la carte sanitaire et les schmas rgionaux de
loffre de soins.
Ce chantier de rformes demeurera, certes incomplet, sil nest
pas
accompagn dun effort soutenu dactualisation et dharmonisation
des
lgislations propres aux professions de sant. La loi 10-94
relative lexercice
de la mdecine figure parmi les textes phares et constitue la
locomotive pour les
autres professions de sant.
Bien quelle ait marqu, lors de son adoption, un saut qualitatif
dans
larsenal des textes rglementant les professions de sant, vu ses
apports
considrables, il nen demeure pas moins quelle savre aujourdhui
dpasse.
En effet, le secteur mdical priv est de plus en plus confront
des
dfis importants qui lui imposent dtre au diapason du progrs
enregistr au
niveau international.
Les lourdes exigences defficacit, de qualit et defficience du
systme
de soins imposent la diversification des modes dexercice de la
mdecine et de
nouveau modes de financement et de gestion des structures de
soins privs qui
deviennent de vritables entreprises. Ceci ncessitera la leve
dobstacles
multiples et plus particulirement juridiques.
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Le prsent projet de loi se propose dadapter le dispositif
juridique actuel
au progrs de la pratique mdicale et aux profondes mutations du
systme de
sant tout en tenant compte de lvolution de lenvironnement mdical
et
conomique international pour rendre le systme de sant plus
attractif
linvestissement.
En effet, de multiples tudes attestent du rle de plus en plus
important
que joue le secteur des services de sant dans la croissance
conomique dun
pays en raison des opportunits quoffre le dveloppement du
commerce des
services de sant et de la bio-technologie mdicale.
Ceci passe ncessairement par la garantie du respect dun certain
nombre
de principes et de rgles juridiques qui renforcent la protection
de lacte mdical
et lindpendance professionnelle du mdecin et rgissent en toute
transparence
les relations entre le mdical et le non mdical dans un contexte
douverture du
capital et ce, linstar de beaucoup de pays.
Economie du projet de loi :
Le projet de loi conserve lobligation dinscription pralable au
tableau de
lOrdre des mdecins pour tout praticien exerant sa profession
aussi bien dans
le secteur public que dans le secteur priv. Il maintient
galement les conditions
dinstallation prvues actuellement pour les trangers sous rserve
dune
autorisation administrative et inscription lOrdre. Il ouvre
galement la
possibilit dexercice au Maroc pour ltranger n au Maroc et y
ayant rsid
pendant une dure suprieure ou gale 10 ans. Il comble le vide
juridique
concernant linscription des trangers appels exercer dans les
services
sanitaires publics titre bnvole, notamment en cas dorganisation
de caravane
mdicale, ou sous contrat quil soumet la juridiction de lOrdre
pendant la dure
du contrat.
Sagissant de lexercice temporaire dun mdecin de nationalit
trangre,
le projet maintient la limite annuelle dun mois et lencadre en
prcisant les
situations dans lesquels le recours des trangers pourrait tre
autoris, en
loccurrence lorsque la spcialit ou la technique mdicale ne se
pratique pas au
Maroc ou lorsque lintervention prsente un intrt pour
lenseignement mdical
pratique et sous rserve que le mdecin concern justifie dune
assurance
couvrant la responsabilit civile pour les actes mdicaux dispenss
dans ce
cadre.
La liste des spcialits et techniques concernes sera fixe
annuellement
par voie rglementaire.
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3
Par ailleurs, le projet de loi actualise les dispositions
relatives au cabinet
mdical en autorisant la cration de cabinet de groupe dont il
dfinit les
modalits de sa cration et de son fonctionnement.
Il reconnat pour la premire fois la possibilit pour un mdecin
titulaire dun
cabinet mdical :
- daccepter la collaboration dun confrre qui na pas dadresse
professionnelle,
- de recourir pour une priode dtermine un mdecin assistant en
cas
de maladie ou pour des besoins de sant publique notamment en cas
daffluence
de la population pendant les priodes estivales.
Il entoure ces formes dexercice de rgles garantissant
lindpendance
professionnelle de tout mdecin et protgeant la relation
privilgie mdecin-
malade et exige pour chaque situation un contrat dment vis par
le Prsident du
Conseil National de lOrdre des mdecins qui vrifie la conformit
dudit contrat
aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur et
sassure du respect
de la dontologie.
Pour la premire fois, le projet de loi introduit le contrle
continue de
conformit des cabinets aux normes techniques avec pravis de 3
mois la
charge des conseils rgionaux de lOrdre et linspection inopine
par les
inspecteurs de ladministration conjointement ceux de lOrdre.
Quant aux cliniques, le projet reprend la dfinition en y
introduisant la
notion de lhpital de jour et annonce certains tablissements
assimils clinique
puis renvoie la voie rglementaire la fixation de la liste des
autres
tablissements qui pourraient, en raison de leurs fonctions, lui
tre assimils. Il
soumet la cration de lensemble au respect de procdures
particulires et de
normes spcifiques aux cliniques et chaque type
dtablissements.
Le projet de loi distingue entre linvestissement qui peut tre
non mdical
et le monopole mdical qui relve exclusivement du mdecin.
Concernant le capital, le projet dispose que la clinique ou
ltablissement
qui lui est assimil peut appartenir :
une personne physique, la condition que celle-ci soit mdecin
et
quelle en assure la direction mdicale,
un groupe de mdecins constitus en socit civile
professionnelle,
en association ou en socit commerciale,
une socit commerciale constitue de non mdecins ou de
mdecins et de non mdecins,
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ou toute autre personne morale de droit priv poursuivant un
but
non lucratif, quelle soit institue par un texte lgislatif
(fondation)
ou constitue conformment la lgislation en vigueur relative
aux
associations.
En harmonie avec la loi 65-00, le projet de loi rappelle
linterdiction pour
un organisme dassurance maladie de crer ou de grer une clinique
ou un
tablissement assimil.
La cration ou lexploitation dune clinique continue obir une
autorisation en deux temps : pralable sur le projet et dfinitive
aprs sa
ralisation. Pour des raisons de matrise de la carte sanitaire,
cette dernire
doit seffectuer dans le dlai de 3 ans au-del duquel
lautorisation pralable
devient caduque.
Le projet rserve galement un ensemble de dispositions
nouvelles
relatives au fonctionnement et lorganisation de la clinique
notamment celles
relatives :
- la fonction de directeur mdical charg de lorganisation des
soins dont il
dfinit en dtail les missions,
- la cration par la clinique du comit mdical dtablissement
compos
exclusivement des mdecins praticiens au sein de la clinique,
- linstitution par la clinique dun comit dthique,
- linterdiction du salariat et lintroduction de rgles
prservant
lindpendance professionnelle du mdecin.
Outre linspection dont il clarifie les rgles, le projet prvoit
laudit
rgulier des cliniques et tablissements assimils au moins une
fois tous les 3 ans
la suite dun pravis de 3 mois.
Quils exercent en cabinet ou en clinique, tous les mdecins
seront
dsormais astreints souscrire une assurance couvrant leur
responsabilit civile
pour les actes mdicaux dispenss par eux.
Enfin, le projet traite chacun des autres modes dexercice
(mdecine du
travail, de contrle ou dexpertise) et reprend entirement les
dispositions
relatives au remplacement en fonction de chaque situation du
mdecin concern
par labsence ou du mdecin remplacement.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 1
Projet de loi nrelative l'exercice de la mdecine
Titre I: conditions gnrales dexercice de la mdecine
Chapitre premier : Dispositions fondamentales
Article premier :
La mdecine est une profession humaniste qui a pour objet la
prservation
et la promotion de la sant des individus et de la population, la
prvention des
maladies et leur traitement ainsi que la recherche scientifique
dans le domaine
mdical.
Article 2 :
La mdecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni
d'aucune faon
tre pratique comme un commerce. Le mdecin l'exerce loin de toute
influence ;
ses seules motivations tant sa science, son savoir, sa
conscience et son thique
professionnelle. Il doit lexercer en toutes circonstances dans
le respect de
moralit, loin de toute discrimination de quelque nature quelle
soit, notamment
due lge, au genre, lorigine ou aux conditions socioconomiques ou
aux
croyances des patients quil traite ou de la collectivit dont il
a la charge.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 2
Article 3 :
La mdecine s'exerce soit dans le secteur priv conformment
aux
dispositions de la prsente loi, soit dans les services de lEtat,
des collectivits
territoriales et des tablissements publics conformment aux lois
et rglements
les rgissant.
Tout mdecin, quel que soit le secteur dont il relve doit
apporter son
concours laction de lEtat visant la protection de la sant
publique, la promotion
de la sant et lducation sanitaire.
Il lui est interdit de prescrire des thrapies ou de pratiquer
des techniques
non encore scientifiquement prouves.
Chapitre II : Exercice de la mdecine par des mdecins
marocains
Section I : Rgles communes
Article 4 :
Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession mdicale,
quelque titre
que se soit, s'il n'est inscrit l'Ordre National des mdecins.
Cette inscription est
de droit pour le demandeur remplissant les conditions
suivantes:
1 - tre de nationalit marocaine ;
2 - tre titulaire du diplme de docteur en mdecine dlivr par
l'une des
facults de mdecine marocaines ou d'un titre ou diplme d'une
facult trangre
reconnu quivalent par l'administration qui en publie la liste
;
3 - n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits
contraires
l'honneur, la dignit ou la probit ;
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 3
4 - ne pas tre inscrit un ordre des mdecins tranger.
La demande prcise la commune au sein de laquelle le mdecin
entend
exercer sa profession.
Les mdecins devant exercer dans les services de lEtat, des
collectivits
locales et des tablissements publics doivent produire l'acte
administratif de
recrutement dans le service concern. Ils ne peuvent exercer les
actes de la
profession qu'aprs justification de leur inscription au tableau
de l'ordre.
Sont dispenss de linscription au tableau de lordre, les tudiants
en
mdecine qui accomplissent dans le cadre de leur formation des
actes de la
profession mdicale sous la responsabilit de leurs
encadrants.
Article 5 :
L'inscription des mdecins s'effectue au tableau du conseil
rgional dans le
ressort territorial duquel ils ont lu domicile
professionnel.
A cet effet, il est institu un tableau par conseil rgional et un
tableau
national tabli et tenu jour par le prsident du Conseil National
de l'Ordre au fur
et mesure des inscriptions portes sur les tableaux des conseils
rgionaux.
Article 6 :
L'inscription au tableau du conseil rgional de l'Ordre National
des mdecins
est prononce par le prsident du conseil rgional territorialement
comptent, le
cas chant, aprs dlibration de ce conseil, dans le dlai de deux
mois la suite
de la saisine dudit conseil par le demandeur. A cette fin, le
demandeur doit
dposer au sige du conseil rgional une demande et un dossier dont
la forme et
le contenu seront prciss par lautorit gouvernementale
comptente.
La dcision d'inscription est notifie, par le prsident du conseil
rgional au
demandeur et au prsident du Conseil National de l'Ordre National
des mdecins.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 4
Le mdecin doit acquitter le montant de la cotisation ordinale
annuelle au
moment de la rception de la dcision d'inscription au tableau de
l'ordre.
Article 7 :
A titre exceptionnel, lorsqu'il convient de vrifier
l'authenticit ou la valeur
des titres ou diplmes dlivrs par des universits trangres
produits par le
demandeur, le dlai prvu l'article 6 ci-dessus est port six mois
au maximum.
Dans ce cas, le prsident du conseil rgional informe le demandeur
des
suites donnes sa demande et du dlai dans lequel il sera
statu.
Article 8 :
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut tre motiv
que par le
dfaut d'une des conditions prvues par la prsente loi. Le refus,
dment motiv,
doit tre notifi au demandeur par le prsident du conseil rgional
dans le dlai
prvu aux articles 6 et 7 ci-dessus. Il est communiqu au prsident
du Conseil
National de l'Ordre.
La dcision de refus d'inscription au tableau de l'ordre peut tre
frappe
d'appel par le mdecin demandeur devant le Conseil National de
l'Ordre.
Le dlai d'appel devant le Conseil National est de trente jours
compter de
la notification l'intress(e) de la dcision de refus
d'inscription.
Le Conseil National statue dans un dlai de trente jours compter
de sa
saisine du recours par le demandeur.
La dcision du Conseil National est notifie, au plus tard dans
les huit jours,
par le prsident dudit conseil, au mdecin intress. Elle est
communique au
prsident du conseil rgional territorialement comptent.
Les recours en annulation contre les dcisions de l'Ordre
National sont
ports devant la juridiction administrative comptente.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 5
Article 9 :
Le transfert de l'inscription au tableau de l'ordre de la
catgorie des
mdecins exerant titre public vers celle des mdecins exerant
titre priv,
s'effectue au vu d'une demande assortie d'une attestation
d'acceptation de la
dmission ou de toute autre attestation justifiant d'une
cessation rgulire des
activits de l'intress(e) dlivre par le service auprs duquel il
tait en fonction.
Le transfert de l'inscription au tableau de l'ordre de la
catgorie des
mdecins exerant titre priv vers celle des mdecins exerant titre
public
seffectue au vu de la demande de l'intress, accompagne de l'acte
de
recrutement ou d'engagement qui lui est dlivr par le service au
sein duquel il
exercera.
Les demandes de transfert dinscription de tableau de lordre sont
dposes
auprs du prsident du conseil rgional comptent raison du lieu o
l'intress
exerce sa profession, qui dcide le transfert de l'inscription et
en informe le
prsident du Conseil National de l'Ordre National aux fins de
rectification du
tableau national de l'ordre.
Lorsque le transfert prvu au premier alina du prsent article
s'accompagne
d'un changement de domicile professionnel en dehors du ressort
territorial du
conseil rgional, les demandes sont dposes auprs du prsident du
conseil
rgional comptent raison du lieu o l'intress(e) exercera sa
profession qui
dcide de l'inscription conformment l'article 6 ci-dessus et en
informe :
le prsident du conseil national aux fins de rectification du
tableau national
de l'ordre ;
et le prsident du conseil rgional dont relevait l'intress(e) aux
fins de
radiation du tableau rgional dudit conseil.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 6
Article 10 :
Les dcisions du prsident du conseil rgional et celles prononces
en appel
par le prsident du conseil national, sont notifies aux
autorits
gouvernementales et administratives concernes dans le dlai dun
mois
compter de la date dinscription des mdecins au tableau.
La liste des mdecins en exercice est publie, chaque anne par les
moyens
de lordre, selon la catgorie laquelle ils appartiennent et la
spcialit qu'ils
exercent.
A cet effet, les services de lEtat, des collectivits
territoriales et des
tablissements publics doivent communiquer au Conseil National de
lOrdre
National, lissue de chaque anne, la liste actualise des mdecins
qui exercent
auprs deux.
Article 11 :
Outre les cas o la suspension ou la radiation du tableau est
conscutive
une dcision ordinale, administrative ou judiciaire, la
suspension ou la radiation
du tableau peut tre prononce par le prsident du Conseil National
de lOrdre
National dans le cas o le mdecin est atteint d'une infirmit ou
d'un tat
pathologique lui interdisant d'exercer la profession sans risque
pour lui-mme ou
ses patients. A cette fin, le prsident du Conseil National,
saisi par lautorit
gouvernementale comptente ou le prsident du conseil rgional
concern, fait
procder l'examen du mdecin concerne par une commission compose
de
trois mdecins experts spcialiss, dsigns l'un par le Conseil
National, le second
par l'intress, ou dfaut par sa famille et le troisime par le
ministre de la
sant.
Le rapport est transmis au Conseil National de l'Ordre.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 7
Tout mdecin qui cesse dfinitivement d'exercer la profession est
tenu d'en
informer le conseil rgional, afin d'tre radi du tableau.
Tout mdecin qui, pour des raisons spcifiques, cesse dexercer
titre
temporaire est tenu den informer le conseil rgional qui procde
la suspension
temporaire de son inscription au tableau de lordre et en informe
le prsident du
Conseil National.
Article 12 :
Toute mesure disciplinaire de suspension prononce par
lautorit
gouvernementale comptente lgard des mdecins exerant dans les
services
de lEtat, des collectivits territoriales et des tablissements
publics doit tre
notifie au Conseil National de lOrdre National pour procder la
suspension de
linscription du mdecin concern(e) du tableau de lordre.
Section II : Rgles propres aux mdecins spcialistes
Sous section 1: Inscription des titulaires de diplmes de
spcialit mdicale
Article 13 :
Seuls peuvent se prvaloir du titre de mdecin spcialiste, les
mdecins
inscrits en cette qualit au tableau de l'Ordre des mdecins.
Article 14 :
L'inscription en qualit de mdecin spcialiste est prononce par
le
prsident du Conseil National de l'Ordre National sur demande du
mdecin
titulaire d'un diplme de spcialit mdicale dlivr par une facult
marocaine ou
d'un titre reconnu quivalent. La liste des diplmes reconnus
quivalents et celles
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 8
des spcialits auxquelles ils donnent droit sont arrtes par
lautorit
gouvernementale comptente aprs avis de l'Ordre National, et
publies au
Bulletin officiel ".
Article 15 :
Aprs son instruction par le conseil rgional, la demande est
transmise par
le prsident dudit conseil au prsident du Conseil National dans
un dlai
n'excdant pas un mois.
La dcision du prsident du Conseil National d'inscrire un mdecin
en
qualit de spcialiste doit intervenir dans un dlai de deux mois
compter de la
date de saisine par l'intress(e) du conseil rgional
comptent.
Article 16 :
Le refus d'inscription en qualit de mdecin spcialiste ne peut
tre motiv
que par le dfaut de production des titres ou diplmes exigibles
pour l'obtention
de la qualit de spcialiste ou lorsque l'intress(e) ne remplit
pas les conditions
prvues aux articles 4 et 20 de la prsente loi.
Le refus dment motiv est notifi l'intress(e) par lettre
recommande
avec accus de rception par le prsident du conseil national dans
le dlai vis
l'article 8 ci-dessus.
Article 17 :
Le prsident du Conseil National notifie aux autorits
gouvernementales et
aux administrations concernes les dcisions d'inscription en
qualit de mdecins
spcialistes dans un dlai ne dpassant pas 30 jours compter de la
date de la
dcision.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 9
Article 18 :
Le mdecin spcialiste ne peut exercer que les actes mdicaux
relevant de
la spcialit qui lui est reconnue.
Toutefois, lorsque l'intrt de la population de la commune
d'installation
d'un mdecin spcialiste justifie l'exercice par ce dernier
d'actes relevant de la
mdecine gnrale ou d'une seconde spcialit qui lui a t
reconnue
conformment aux dispositions de la prsente loi, des drogations
aux
dispositions de l'alina prcdent peuvent tre accordes audit
mdecin sur sa
demande, par le prsident du Conseil National de l'Ordre
National, sur rapport du
prsident du conseil rgional comptent.
Il est mis fin aux drogations prvues ci-dessus par le prsident
du conseil
national sur rapport motiv du prsident du conseil rgional. Le
mdecin
concern(e) doit alors faire connatre au prsident du Conseil
National la spcialit
qu'il entend exercer titre exclusif ou son intention de ne
pratiquer que la
mdecine gnrale.
Dans les services sanitaires publics qui ne disposent pas du
nombre de
mdecins ncessaires, le mdecin spcialiste peut pratiquer les
actes relevant de
sa spcialit et les actes relevant de la mdecine gnrale ou d'une
seconde
spcialit qui lui a t reconnue conformment aux dispositions de la
prsente
loi.
Sous section 2 : inscription des mdecins reconnus qualifis
spcialistes
Article 19 :
Lorsquun mdecin demande son inscription au tableau de lordre en
qualit
de mdecin spcialiste en vertu de titres ou diplmes non dlivrs au
Maroc et
dont lquivalence un diplme national de spcialit mdicale na pas
t
possible, sa demande est soumise lune des commissions de
qualification
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 10
institues cet effet par le Conseil National de lOrdre National
qui examine les
conditions et titres dont se prvaut le candidat et se prononce
sur sa
reconnaissance en tant que mdecin qualifi spcialiste en vue de
son inscription
au tableau de lordre.
Article 20 :
Pour pouvoir tre qualifi comme mdecin spcialiste en vertu
des
dispositions de l'article prcdent, le demandeur doit justifier
du doctorat en
mdecine et de titres, diplmes ou certificats obtenus dans les
mmes conditions
de formation et donnant droit lexercice de la spcialit dans le
pays qui les a
dlivrs.
Article 21 :
La demande de qualification est prsente au prsident du Conseil
National
de l'Ordre National ; les demandes manant des mdecins relevant
du secteur
public sont prsentes la mme autorit sous couvert de lautorit
gouvernementale comptente. Les demandes sont examines par
les
commissions techniques de l'Ordre National, comprenant trois
mdecins qualifis
dans la spcialit concerne, dont l'un d'entre eux doit avoir une
anciennet de 10
ans dans la spcialit concerne afin de prsider la commission,
tous dsigns
annuellement par le prsident du Conseil National aprs dlibration
dudit
conseil.
Lorsque l'absence ou l'insuffisance de mdecins spcialistes dans
la
discipline concerne ne permet pas de composer la commission
ainsi qu'il est
prvu l'alina prcdent, le prsident du Conseil National dsigne des
mdecins
dont la spcialit est scientifiquement la plus proche de celle
dont la commission
doit traiter.
La commission se runit sur convocation de son prsident et ne
peut statuer
que lorsque ses trois membres sont prsents. Elle prend ses
dcisions la majorit
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 11
des voix de ses membres. Elle notifie sa dcision au prsident du
Conseil National
qui en informe le mdecin concern(e) par lettre recommande avec
accus de
rception dans les trente jours suivant celui de la rception de
la demande.
Article 22 :
Il est institu auprs du Conseil National de lOrdre une
commission
technique de qualification suprieure comptente pour examiner les
demandes
de qualification qui ont t rejetes par les commissions
techniques prvues
l'article 21 ci-dessus. La commission est compose de sept
mdecins ou
chirurgiens dont trois professeurs des facults de mdecine dont
l'un assure la
prsidence, tous dsigns annuellement par le prsident du Conseil
National de
l'Ordre aprs dlibration dudit conseil. Elle se runit sur
convocation de son
prsident et statue valablement lorsque trois de ses membres sont
prsents.
Elle prend ses dcisions la majorit des voix des membres prsents,
la voix
du prsident tant prpondrante en cas de partage gal des voix.
Article 23 :
La commission suprieure est saisie par le mdecin concern(e)
auquel le
prsident du Conseil National a notifi le rejet de sa
demande.
La demande de rexamen de la qualification du mdecin spcialiste
doit
tre prsente dans un dlai maximum de soixante jours compter de la
date de
la notification de la dcision de la commission technique avec
accus de
rception.
La commission suprieure statue dans un dlai maximum de soixante
jours
compter du jour de sa saisine. Elle notifie sa dcision au
prsident du conseil
national qui en informe l'intress(e) par lettre recommande avec
accus de
rception.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 12
Article 24 :
La dcision de qualification dans une spcialit prononce par
la
commission technique ou, en cas de recours, par la commission
suprieure,
quivaut au diplme de spcialit mdicale dans la discipline
concerne et confre
son titulaire l'ensemble des droits attachs la dtention dudit
diplme pour
l'exercice de la spcialit concerne.
Chapitre III : Exercice de la mdecine par des mdecins
trangers
Article 25 :
Aucun mdecin tranger ne peut exercer sa profession au Maroc s'il
ne
remplit les conditions suivantes :
1/- Rsider sur le territoire national en conformit avec la
lgislation
relative lentre et au sjour des trangers au Royaume du Maroc,
lmigration
et l'immigration irrgulires ;
2/- Etre :
soit ressortissant dun Etat ayant conclu avec le Maroc un accord
par
lequel les mdecins ressortissants dun des Etats peuvent
sinstaller
sur le territoire de lautre Etat pour y exercer la
profession,
soit ressortissant tranger ou ressortissante conjoint de
marocain ou
de marocaine ;
soit n(e) au Maroc et ayant rsid pendant une dure suprieure
ou
gale 10 ans,
soit admis exercer dans les services sanitaires de lEtat,
titre
contractuel ou bnvole pendant la dure fixe dans le contrat
de
recrutement ou lacte autorisant le bnvolat.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 13
3/- Etre dtenteur d'un doctorat en mdecine ou d'un titre
reconnu
quivalent par l'administration lui donnant le droit d'exercer
dans l'Etat dont il est
ressortissant ;
4/- n'avoir pas t condamn au Maroc ou l'tranger pour l'un des
faits
prvus l'article 112 ci-dessous.
5/- ne pas tre inscrit un ordre des mdecins tranger, ou
justifier de sa
radiation sil y tait pralablement inscrit.
Article 26 :
Aucun mdecin tranger ne peut exercer la profession titre priv
au
Maroc s'il n'y est autoris par lautorit gouvernementale
comptente
conformment aux modalits fixes par voie rglementaire et inscrit
au tableau
de lordre des mdecins conformment aux dispositions du chapitre 2
du prsent
titre.
Cette autorisation ne pourra tre accorde quau regard de la
spcialit du
mdecin demandeur, des besoins conomiques et en fonction de la
carte sanitaire
et des schmas rgionaux de loffre de soins.
Article 27 :
Le mdecin de nationalit trangre dment autoris dans le secteur
priv
ne peut exercer aucun acte de sa profession avant d'avoir t
inscrit au tableau de
l'Ordre National. Cette inscription qui est prononce par le
prsident du conseil
rgional, selon la procdure prvue au chapitre 2 ci-dessus est de
droit, au vu de
l'autorisation administrative et du rglement du montant de la
cotisation ordinale.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 14
Article 28 :
Le mdecin de nationalit trangre devant exercer dans les
services
publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu du contrat de
recrutement qui lui est
dlivr par le chef de lautorit gouvernementale comptente auprs de
laquelle il
doit exercer et ce pour la dure de l'engagement qu'il a souscrit
et du rglement
du montant de la cotisation ordinale. Il ne peut en aucun cas
exercer dans le
secteur libral, mme pas temps partiel.
Article 29 :
Par drogation aux dispositions qui prcdent et la lgislation
relative
lentre et au sjour des trangers au Royaume du Maroc, lmigration
et
l'immigration irrgulires, des mdecins non rsidants au Maroc
peuvent tre
autoriss exercer exceptionnellement dans les cas suivants pour
une priode
nexcdant pas un mois par an :
soit dans un des centres hospitaliers universitaires lorsque
lintervention
prsente un intrt pour lenseignement mdical pratique et la
demande du directeur du centre concern ;
soit dans le secteur priv, lorsque la spcialit ou la technique
mdicale
ne se pratique pas au Maroc. Dans ce cas, la demande est
introduite par
le directeur de la clinique ou de ltablissement assimil au sein
duquel
le mdecin tranger entend exercer.
La liste de ces spcialits et techniques est fixe annuellement
par voie
rglementaire aprs avis du Conseil National de lOrdre.
soit dans le cadre de caravanes mdicales autorises par le
ministre de
la sant.
Les modalits dorganisation, de droulement des caravanes mdicales
et
dinstruction des demandes de participation de mdecins trangers,
sont fixes
par voie rglementaire aprs avis du Conseil National de
lOrdre.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 15
Le mdecin tranger qui postule pour un exercice temporaire doit
tre
titulaire des titres et diplmes lui confrant la qualit de mdecin
spcialiste et
tre inscrit lordre professionnel du pays de sa rsidence.
Toutefois, les tudiants en mdecine trangers ne peuvent tre
autoriss
participer ces caravanes.
Article 30 :
L'autorisation temporaire dexercice en vertu de larticle 29
ci-dessus est
dlivre par lautorit gouvernementale comptente aprs avis du
prsident du
Conseil National de l'Ordre National et vrification que lintress
remplit les
conditions prvues par la prsente loi et justifie dune police
dassurance couvrant
notamment la responsabilit civile suite aux actes mdicaux
dispenss au Maroc..
Elle prcise la nature des interventions ou consultations
autorises, la dure
pendant laquelle le mdecin est habilit les prodiguer et le lieu
o elles doivent
s'effectuer.
Titre II : Modes dexercice de la mdecine titre priv
Article 31 :
Dans le cadre de la mdecine de soins, les mdecins du secteur
priv
peuvent lire domicile professionnel soit dans un cabinet mdical,
individuel ou en
groupe, soit dans une clinique ou tablissement assimil cette
dernire.
Ils peuvent effectuer des visites ou dlivrer des soins domicile
pour
rpondre la demande des patients ou de leurs familles.
Les mdecins peuvent galement exercer dans le cadre de la mdecine
de
travail, dexpertise ou de contrle conformment aux dispositions
de la prsente
loi et des lgislations spcifiques chaque mode dexercice. Il leur
est, toutefois,
-
Version du 19 dcembre 2013-12-19 16
interdit de cumuler pour un mme patient la mdecine de soins avec
lun de ces
trois modes.
Chapitre premier : Du cabinet mdical
Section 1 : Du cabinet mdical individuel
Article 32 :
L'ouverture aux patients de cabinet mdical individuel est
subordonne
un contrle effectu par le conseil rgional de l'ordre national
des mdecins par
l'intermdiaire d'une commission dsigne en son sein, afin de
s'assurer de la
conformit des lieux aux exigences de l'exercice de la profession
dans les
conditions prvues par la prsente loi, conformment aux normes
fixes par
lautorit gouvernementale comptente et selon la spcialit reconnue
au
mdecin le cas chant.
La commission prvue ci-dessus peut se faire assister des
personnes dont
elle juge la prsence utile.
Le contrle doit tre effectu dans les trente jours suivant le
jour du dpt
de la demande formule par le mdecin concern(e).
A la suite dudit contrle, il est dlivr par le prsident du
conseil rgional,
au mdecin une attestation de conformit ou une mise en demeure
d'avoir
complter ou amnager son installation. Le cabinet ne peut tre
utilis avant
qu'un nouveau contrle n'ait t effectu et n'ait permis de
constater la
ralisation des amnagements ou complments d'installation
demands.
Ce contrle doit tre effectu dans le dlai prvu au troisime alina
du
prsent article.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 17
Le refus de dlivrer l'attestation de conformit doit tre motiv.
Il peut
faire l'objet d'appel devant le Conseil National de l'Ordre
National dans le mois qui
suit la date de notification de la dcision de refus l'intress
(e).
Tout refus de se soumettre au contrle prvu dans le prsent
article ou
ouverture du cabinet mdical avant lexpiration du dlai lgal prvu
pour ledit
contrle expose son auteur aux sanctions disciplinaires de
lordre.
Article 33 :
Lorsque les contrles prvus larticle 32 ci-dessus n'ont pas t
effectus
dans le dlai fix audit article, le conseil rgional est cens
n'avoir pas de
remarques formuler sur l'ouverture du cabinet.
Article 34 :
Tout mdecin qui entend changer de domicile professionnel est
tenu :
- s'il entend continuer exercer dans le ressort territorial du
conseil rgional
dont il relve, d'en informer le prsident dudit conseil ;
- s'il entend transfrer son local professionnel dans le ressort
territorial d'un
autre conseil rgional, d'en formuler la demande au prsident de
ce conseil
qui prononce l'inscription dans les conditions prvues l'article
9 ci-dessus.
Dans ces deux cas, le contrle prvu l'article 32 ci-dessus est
effectu dans
les trente jours suivant la date de l'information ou de la
demande de changement
du domicile professionnel faite par l'intress(e), avec les
effets qui sont prciss
audit article en cas d'ouverture du local pralablement la
reconnaissance de sa
qualit.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 18
Article 35 :
Sous rserves des dispositions de larticle 36 ci-dessous, un
mdecin ne doit
avoir quun seul cabinet. Il lui est interdit de faire grer son
cabinet par un autre
confrre sauf en cas de remplacement dment autoris.
Un mdecin peut, pour un mme patient, tre appel pratiquer hors
de
son cabinet des interventions ou investigations pour des raisons
de scurit
ncessitant un environnement mdical adapt ou ncessitant
lutilisation dune
installation de haut niveau ou dun quipement matriel lourd.
Il peut tre appel donner des actes et prestations dans une
clinique ou
un tablissement assimil relevant du ressort territorial du
conseil rgional o il
est inscrit.
Il peut, en outre, tre autoris donner des soins dans une
clinique ou un
tablissement assimil implant dans une commune relevant du
ressort territorial
dun conseil rgional autre que celui o il est inscrit. Dans ce
cas l'autorisation est
dlivre par le prsident du conseil rgional concern lorsqu'il
n'existe pas dans la
commune concerne de mdecin install titre priv de la mme
spcialit.
Lautorisation fixe la dure pour laquelle elle est dlivre. Copie
de cette
autorisation doit tre adresse au prsident du conseil rgional
auprs duquel le
mdecin est inscrit.
Article 36 :
Le prsident du conseil rgional peut autoriser l'exercice de la
mdecine
titre exceptionnel et temporaire dans un cabinet secondaire situ
dans une
commune qui connat une activit saisonnire importante, un mdecin
exercer
hors de la commune de son domicile professionnel la condition
que le postulant
y dispose dun local appropri conformment aux normes dictes par
lautorit
gouvernementale comptente.
Cette autorisation fixe les priodes pour lesquelles elle est
dlivre et le
local o le mdecin peut exercer. Elle peut tre galement
dlivre
ventuellement la demande du prsident du conseil communal
concern.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 19
Section 2 : Du cabinet de groupe et de lexercice en commun
Article 37 :
Les mdecins exerant titre priv peuvent mettre en commun les
moyens
ncessaires l'exercice de leur profession dans le cadre de
cabinets de groupe.
A ce titre, ils peuvent constituer entre eux soit des
associations, soit des
socits rgies par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot 1913)
formant code des
obligations et contrats en son titre VIIme du livre II.
Ces associations ou socits doivent avoir pour seul objet
lexercice de la
mdecine dans le respect des dispositions de la prsente loi et
des textes pris pour
son application. Les socits doivent porter la dnomination de
socit civile
professionnelle de mdecins.
Le sige de la socit ou association correspond au local du
cabinet.
Les associs doivent tre tous des mdecins inscrits au tableau de
lordre
des mdecins du secteur priv ayant lu domicile professionnel au
sige de la
socit ou de lassociation objet du cabinet de groupe.
Un mme mdecin ne peut tre associ qu une seule association ou
socit.
Louverture aux patients du cabinet de groupe obit au contrle
prvu aux
articles 32 et 33 ci-dessus.
Article 38 :
Un mdecin peut sattacher le concours dun confrre en voie
dinscription
au tableau de lordre dans la catgorie des mdecins exerant titre
priv et ne
disposant pas dadresse professionnelle pour collaborer avec lui
dans son cabinet
mdical la prestation de soins et de services.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 20
Article 39 :
A la qualit de mdecin collaborateur libral, le mdecin qui exerce
en vertu
dun contrat de collaboration le liant un mdecin du secteur priv
dans le
cabinet mdical de ce dernier et exploite conjointement avec ce
confrre
lensemble des moyens dexercice dudit cabinet (salle dattente,
bureau de
consultations, secrtariat, tlphone, tlcopie, accs internet,
moyens de
conservation des dossiers mdicaux, documentation) moyennant
des
redevances verser au titulaire du cabinet dduites des honoraires
sur les actes et
services mdicaux quil assure au sein de ce cabinet.
Le mdecin titulaire du cabinet a lobligation den informer le
conseil
rgional de lordre concern afin dobtenir, pour le mdecin
collaborateur, la
domiciliation professionnelle titre transitoire ou permanent. Le
ou les mdecins
concerns (e)s sont tenus de respecter les dispositions de la
prsente loi relatives
lindpendance professionnelle.
Le titulaire du cabinet reste matre des dcisions prendre quant
la
gestion de son cabinet.
Le mdecin collaborateur nest pas un remplaant : il nexerce pas
au lieu et place
dun mdecin dont il suit la clientle mais auprs dun mdecin. Il
doit se
constituer sa propre clientle.
Article 40 :
Le conseil rgional de lordre national des mdecins, peut
autoriser un
mdecin se faire assister dans son cabinet par un ou une confrre
inscrit au
tableau de lordre dans la catgorie des mdecins exerant titre
priv, lorsque
les besoins de sant publique lexigent, en cas dafflux
exceptionnel de population,
notamment pendant les priodes estivales, ou lorsque,
momentanment son tat
de sant le justifie.
Dans ces cas, lautorisation de recourir lassistanat porte sur
une dure
dtermine, qui devra faire l'objet d'un contrat prcis, dont le
modle est tabli
par le Conseil National de lOrdre National.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 21
L'exercice de la mdecine tant personnel, chacun exerce sous sa
propre
responsabilit.
La priode pendant laquelle lassistanat peut tre autoris ne peut
excder
trois mois par an.
Article 41 :
Les contrats ou conventions tablis dans le cadre des articles
37, 38, 39 et
40 ci-dessus doivent tre dment viss par le prsident du Conseil
National de
lOrdre qui sassure du respect par ces documents des dispositions
des textes
lgislatifs et rglementaires en vigueur.
Section 3 : Des rgles dexercice en cabinet mdical
Article 42 :
Dans un cabinet mdical, le mdecin doit exercer dans des
conditions qui ne
compromettent pas la qualit des soins et des actes mdicaux ou la
scurit de
ses patients.
Il est tenu de contracter une assurance en responsabilit
civile
professionnelle et en dposer une copie dans le dossier
dinscription du Conseil
Rgional de LOrdre dont il dpend. Ce document doit tre
annuellement
redpos au Conseil Rgional de lOrdre loccasion de son
renouvellement. La
preuve de lexistence de ce document conditionne tout service
demand auprs
de lordre.
Le mdecin titulaire du cabinet mdical est tenu responsable de
la
vrification des qualifications du personnel soignant quil
emploie et du respect
par eux des rgles dthique et de dontologie et notamment la
confidentialit
des informations quils auraient connatre dans lexercice de leurs
fonctions et
des dossiers mdicaux des patients.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 22
Lorsque la spcialit quil exerce est rgie par des dispositions
lgislatives
ou rglementaires spcifiques, il doit sassurer du respect
desdites dispositions par
lui-mme et son personnel.
Article 43 :
Tout mdecin est appel, au vu des rsultats des examens cliniques
et
fonctionnels quil a effectus et des actes mdicaux et danalyses
quil a prescrits,
le cas chant, tablir les ordonnances, les certificats et tous
autres documents
dont la production est prescrite ou autorise par la lgislation
et la rglementation
en vigueur.
Il doit les rdiger lisiblement et y apposer son nom, sa qualit,
sa signature
autographe et son cachet ainsi que la date laquelle il les a
tablis.
Lorsquil sagit dun enfant de moins de 12 ans, le mdecin doit
indiquer sur
lordonnance lge de lenfant.
Article 44 :
Lorsque le mdecin exerce dans le cadre de cabinet de groupe, il
doit se
constituer sa propre clientle de patients dans le strict respect
de la libert de
choix du mdecin par le malade. Chaque mdecin se doit dexercer en
toute
indpendance professionnelle par rapport ses associs.
Toutefois, le mdecin concern peut utiliser les documents de
lassociation
professionnelle ou de la socit civile professionnelle dont il
fait partie,
ncessaires lexercice de sa profession.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 23
Section 4 : des conditions de remplacement dans un cabinet
mdical
Article 45 :
En cas dabsence temporaire, un mdecin peut se faire remplacer
dans son
cabinet par un de ses confrres inscrit au tableau de lordre dans
la catgorie du
secteur priv dans la mme rgion ou par un confrre du secteur
public dment
autoris dans les conditions prvues la prsente section.
Toutefois, les tudiants en mdecine ayant valid leurs examens
cliniques
peuvent effectuer des remplacements, sous rserve d'tre
titulaires de
l'autorisation de remplacement dlivre par le prsident du Conseil
Rgional de
LOrdre de la rgion dans laquelle ils souhaitent effectuer des
remplacements. Les
tudiants en mdecine ne peuvent effectuer que le remplacement de
mdecins
gnralistes.
Lorsquil sagit dun mdecin spcialiste, le mdecin remplaant doit
tre de
la mme spcialit que lui.
Toutefois, Les rsidents en dernire anne de rsidanat peuvent
remplacer
des spcialistes conformment aux mmes conditions prvues dans
cette section
pour le remplacement.
Tout litige en rapport avec le remplacement, quelle quen soit la
dure, est
port devant le Conseil National par lun des mdecins
concerns.
Article 46 :
Le mdecin remplaant peut utiliser les documents identifiant
ladresse
professionnelle du mdecin remplac. Toutefois, les ordonnances et
tous autres
documents produits par lui doivent porter son identit exacte et
sa signature
assortie de la mention mdecin remplaant avec la date et le numro
de
lautorisation de remplacement.
Dans tous les cas, le mdecin remplaant doit tre assur en matire
de
responsabilit civile professionnelle.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 24
Article 47 :
Par drogation aux dispositions du 1er alina de l'article 45
ci-dessus, en cas
de circonstances graves et imprvisibles justifiant labsence dun
mdecin de son
cabinet pendant une priode ne dpassant pas 3 jours. Le mdecin
concern
peut, titre exceptionnel, dsigner pour le remplacer un ou une
confrre ou un
tudiant en mdecine, non titulaire de lautorisation de
remplacement.
Le mdecin remplac doit en informer immdiatement le prsident
du
Conseil Rgional de l'Ordre.
Les remplacements exceptionnels prvus larticle au prsent article
ne
peuvent totaliser 30 jours discontinus par an, spars par des
priodes gales un
mois au moins.
Article 48 :
Lorsque le mdecin remplaant relve du secteur public, il doit
disposer
dune autorisation expresse du chef de ladministration dont il
relve.
Article 49 :
Pour les absences suprieures trois jours, le mdecin dsirant se
faire
remplacer doit faire parvenir au conseil rgional de l'Ordre,
quinze jours (15) au
moins avant le dbut du remplacement, le formulaire de
remplacement tel
qutabli par le Conseil National de lOrdre National, dment
renseign et sign
par lui-mme et par le mdecin propos son remplacement.
La dcision du conseil rgional de lordre doit parvenir aux
mdecins
concerns au plus tard huit jours avant le dbut de labsence.
Pass ce dlai, lautorisation est considre acquise mme en labsence
de
notification crite de la part du Conseil Rgional de lOrdre.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 25
Article 50 :
Un mdecin ne peut se faire remplacer pour une dure suprieure
deux
ans continus, sauf autorisation exceptionnelle accordes par le
Conseil Rgional
de l'Ordre, notamment pour des raisons de sant.
Article 51 :
A titre exceptionnel et lorsque le mdecin titulaire dun cabinet
mdical est
admis suivre des tudes de spcialit mdical, chirurgicale ou
biologique, son
remplacement peut tre effectu par un mdecin en voie dinscription
lordre
dans la catgorie des mdecins du secteur priv n'exerant aucune
activit
professionnelle pour la dure correspondant la dure rglementaire
des tudes
de cette spcialit, proroge, si ncessaire, d'une anne sur
justificatif.
Lautorisation de remplacement est dlivre par le Conseil National
de
lOrdre aprs avis du Conseil Rgional comptent raison du
domicile
professionnel du mdecin remplac.
Article 52 :
Lorsqu'un un mdecin est atteint d'une incapacit ou d'une maladie
de
longue dure figurant sur une liste fixe par lautorit
gouvernementale charge
de la sant et le mettant dans l'obligation de cesser
temporairement toute activit
professionnelle, il doit, sur autorisation du Conseil Rgional de
lOrdre faire appel
un autre mdecin n'exerant aucune activit professionnelle.
La dure du remplacement prvu l'alina prcdent ne peut excder
la
cinquime anne qui suit la date de lautorisation de remplacement.
Au-del de
cette date, lautorisation de remplacement devient caduque. Le
cabinet mdical
est repris par son titulaire en cas de gurison. Dans le cas
contraire, le conseil
rgional prononce la fermeture provisoire du cabinet, sauf cas de
cession de celui-
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 26
ci par le titulaire un autre confrre, et suspend linscription du
mdecin malade
en attendant son rtablissement.
Article 53 :
En cas de dcs d'un mdecin titulaire dun cabinet mdical, les
ayants
droits peuvent sur autorisation du Conseil National de lOrdre,
faire grer le
cabinet par un mdecin en voie dinscription au tableau de lOrdre
dans la
catgorie des mdecins privs n'exerant pas d'autre activit
professionnelle. La
dure de la grance ne doit pas excder deux annes. Pass cette
dure
lautorisation de remplacement devient caduque. Le Conseil
Rgional prononce la
fermeture du cabinet, sauf cas dacquisition de celui-ci par un
autre mdecin.
Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du mdecin
dcd
poursuit des tudes en mdecine, lautorisation peut tre renouvele
d'anne en
anne jusqu' expiration de la dure rglementaire ncessaire
l'obtention du
diplme de doctorat en mdecine ou du diplme de spcialit
mdicale.
Cette priode commence courir compter de la date du dcs du
mdecin concern.
Section 5 : du contrle et de linspection des cabinets
mdicaux
Article 54 :
Les cabinets mdicaux sont soumis des visites rgulires de contrle
de
conformit par le Conseil Rgional de lOrdre la suite dun pravis
de 3 mois
notifi par crit aux mdecins titulaires du cabinet mdical. Ces
visites ont pour
objet de vrifier le respect continu des normes prvues larticle
32 ci-dessus et
des rgles professionnelles.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 27
Le rapport de chaque visite doit tre adress au prsident du
Conseil
National de lOrdre et lautorit gouvernementale charge de la sant
dans les
15 jours suivant la visite. Cette autorit doit ordonner une
inspection sil est
constat la suite de lanalyse du rapport de visite des
irrgularits pouvant
constituer des infractions la prsente loi, aux textes pris pour
son application ou
toutes autres dispositions lgislatives et rglementaires
spcifiques en vigueur.
Article 55 :
Les cabinets mdicaux sont soumis des inspections priodiques et
chaque
fois que cela est ncessaire, sans pravis, effectues,
conjointement par les
reprsentants de lautorit gouvernementale comptente et du Conseil
Rgional
de l'Ordre.
Ces inspections ont pour objet de vrifier que les conditions
lgales et
rglementaires applicables l'exploitation du cabinet sont
respectes et de veiller
au respect des normes prvues larticle 32 ci-dessus.
En cas dabsence ou dempchement dun membre de lquipe
dinspection
le jour de la visite, cette dernire est ralise par les
inspecteurs asserments
prsents qui mentionnent labsence dudit membre dans le rapport
dinspection.
Article 56 :
Lorsqu' la suite d'une inspection, il est relev une infraction,
lautorit
gouvernementale comptente adresse au mdecin titulaire du cabinet
ou, en cas
de cabinet de groupe, aux mdecins concerns le rapport motiv
tabli par les
agents ayant effectu linspection et le met en demeure de faire
cesser les
violations constates dans un dlai qu'elle fixe selon
l'importance des corrections
demandes et en informe le conseil rgional concern.
Si l'expiration de ce dlai, ventuellement prorog une fois la
demande du ou
des mdecin(s) concern(es), et suite une nouvelle visite
dinspection, la mise en
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 28
demeure est reste sans effet, lautorit gouvernementale comptente
concerne
doit selon la gravit des infractions,
soit demander au conseil rgional de lOrdre National des Mdecins,
la
traduction du ou des mdecin(s) concern(s) devant le conseil de
discipline,
soit engager les poursuites que justifient les faits relevs et,
lorsque
l'infraction releve est de nature porter atteinte la sant de
la
population ou la scurit des patients, demander au prsident de
la
juridiction comptente d'ordonner la fermeture du cabinet dans
l'attente
du prononc du jugement. Le tout sans prjudice des poursuites de
droit
commun que les faits reprochs peuvent entraner.
Chapitre II : Des cliniques et tablissements assimils
Section 1 : Conditions douverture et dinstallation
Article 57 :
On entend par clinique, au sens de la prsente loi, quelle que
soit sa
dnomination ou le but quelle poursuit, lucratif ou non, tout
tablissement de
sant priv ayant pour objet dassurer des prestations de
diagnostic et de soins
des malades, blesss et parturientes dans le cadre de
lhospitalisation pour la
priode que ncessite leur tat de sant, et/ou leur dispenser des
prestations de
rhabilitation. Entre dans le cadre de lhospitalisation les
prestations fournies en
"hpital de jour".
Sont considres, pour l'application de la prsente loi et de ses
textes
d'application, comme des cliniques, les tablissements dits
maisons
d'accouchement .
Sont assimils une clinique, pour l'application de la prsente loi
et de ses
textes d'application, les centres d'hmodialyse, les centres
dhmatologie clinique,
les centres de radiothrapie, les centres de curiethrapie, les
centres de
chimiothrapie, les centres de cathtrisme, les centres de
convalescence ou de
-
Version du 19 dcembre 2013-12-19 29
rhabilitation, les centres de cure et tout autre tablissement
priv de sant qui
reoit des patients pour lhospitalisation et dont la liste est
fixe par lautorit
gouvernementale comptente.
Sont galement considrs comme tablissements assimils cliniques
et
obissent aux mmes conditions de cration, douverture et de
contrle, les
dispositifs mobiles de diagnostic, de soins y compris durgence
et de traitement
dont la liste est fixe par voie rglementaire aprs avis du
Conseil National de
lOrdre.
Sont galement fixs par la mme voie, les normes techniques
dinstallation, dquipement et de personnels des cliniques et de
chaque type
dtablissements assimils en considration de leurs fonctions et
activits
mdicales et, le cas chant, des besoins spcifiques de leurs
usagers.
Article 58 :
Une clinique peut appartenir une personne physique la condition
que
celle-ci soit mdecin, un groupe de mdecins, une socit
commerciale ou
une personne morale de droit priv poursuivant un but non
lucratif.
Toutefois, il est interdit un organisme gestionnaire de
lassurance maladie
de crer ou de grer une clinique ou un tablissement assimil.
1. Lorsque la clinique appartient mdecin ou groupe de mdecins,
ils
doivent tous tre inscrits au tableau de lordre des mdecins du
secteur
priv, ils peuvent se constituer, soit en association ou socit
civile dite
professionnelle rgie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aot
1913)
formant code des obligations et contrats, soit en socit par le
code du
commerce.
Le mdecin possdant personnellement une clinique peut constituer
une
socit responsabilit limite associ unique. Dans ce cas, il peut
cumuler les
fonctions de grant et directeur mdical ;
-
Version du 19 dcembre 2013-12-19 30
2. Si la clinique appartient une socit de non mdecins ou de
mdecins
et de non mdecins, la responsabilit de sa direction mdicale doit
tre
confie un mdecin inscrit au tableau de lordre des mdecins du
secteur priv.
3. Si la clinique appartient une personne morale de droit priv
poursuivant
un but non lucratif, la responsabilit de sa direction mdicale
doit tre
confie un mdecin inscrit au tableau de lordre des mdecins du
secteur
priv.
La gestion des affaires non mdicales de la clinique doit tre
assure par un
gestionnaire non mdecin.
Il est interdit aux propritaires de cliniques ou dtablissements
assimils et
aux gestionnaires de simmiscer dans les fonctions du directeur
mdical ou de lui
ordonner des actes limitant ou affectant lexercice de ses
fonctions.
Article 59 :
En cas de cration de la clinique par une socit ou une personne
morale de
droit priv but non lucratif, leurs statuts ne doivent comporter
aucune
stipulation contraire celles de la prsente loi et des textes
pris pour son
application ni de dispositions se traduisant par une alination
de lindpendance
professionnelle des mdecins qui y exercent.
Sous section 1 : De lautorisation administrative pralable
Article 60 :
Le projet de cration ou d'exploitation d'une clinique est soumis
une
autorisation administrative pralable. A cet effet, le ou les
fondateurs de
l'tablissement doivent prsenter lautorit gouvernementale
comptente aux
fins d'approbation pralable un projet prcisant le lieu
d'implantation, les
-
Version du 19 dcembre 2013-12-19 31
disciplines mdicales et les modalits techniques d'exploitation
de la clinique,
l'identit et les qualits du mdecin propos pour assurer la
direction mdicale.
L'autorisation est accorde au regard des dispositions de la loi
cadre 34-09
relative au systme de sant et loffre de soins et notamment
celles relatives la
carte sanitaire et aux schmas rgionaux de loffre de soins, du
respect par le
promoteur des normes techniques dinstallation, dquipement et de
personnel
prvues larticle 57 ci-dessus et la condition que le mdecin
propos pour la
direction mdicale de la clinique ou de ltablissement assimil
soit inscrit au
tableau de l'Ordre national pour exercer titre priv.
Article 61 :
Lautorit gouvernementale dlivre lautorisation administrative
pralable
aprs avis du Conseil National de l'Ordre qui peut s'opposer la
dlivrance de
ladite autorisation dans les cas suivants :
condamnation du futur directeur mdical une peine de
suspension
d'exercer suprieure ou gale six mois ;
inobservation des normes techniques dinstallation, dquipement et
de
personnel prvues larticle 57 ci-dessus.
Article 62 :
Lautorisation pralable accorde par lautorit gouvernementale
comptente la clinique devient caduque dans les cas suivants
:
Si le projet de ralisation de la clinique na pas fait lobjet
dun
commencement dexcution dans un dlai de 3 ans ;
Si dans un projet dextension dune clinique, la partie de
lactivit, de lunit
mdicale ou de lquipement objet de lextension nest pas acheve
dans un
dlai de 1 an.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 32
Sous section 2 : De lautorisation administrative dfinitive
Article 63 :
L'autorisation dfinitive d'ouverture, de rouverture ou
d'exploitation de la
clinique est dlivre par lautorit gouvernementale comptente aprs
qu'elle ait
constat la conformit de l'tablissement ralis au projet prsent et
accept,
ventuellement modifi sa demande.
Le contrle de conformit est effectu par des fonctionnaires
dsigns par
lautorit gouvernementale comptente en prsence du prsident du
conseil
rgional ou de ses reprsentants qui peuvent, cette occasion,
formuler toutes
remarques qu'ils jugent utiles et qui sont consignes dans le
procs-verbal tabli
l'issue de la visite de contrle.
L'autorisation dfinitive est accorde en considration de la
qualit des
installations de l'tablissement, de leffectif des cadres mdicaux
stables qui y
exerceront, du nombre du personnel permanent qui est embauch et
de ses
qualifications ainsi que du respect par le projet des normes
techniques vises
larticle 57 ci-dessus.
Article 64 :
Si la clinique ne fonctionne pas dans lanne qui suit la
notification de
lautorisation dfinitive, cette dernire devient caduque.
La cessation de fonctionnement dune clinique pour une priode
gale
une anne entraine la caducit de lautorisation dfinitive
dexploitation de ladite
clinique. La reprise des activits de la clinique est soumise une
nouvelle
autorisation conformment aux dispositions de larticle 63
ci-dessus.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 33
Sous section 3 : Des changements affectant une clinique
ou un tablissement assimil
Article 65 :
Le transfert du site de la clinique ou de ltablissement assimil
correspond
une nouvelle cration et donne lieu de nouvelles autorisations
conformment
aux dispositions du prsent chapitre.
Ds lobtention de lautorisation dfinitive de transfert, il doit
tre procd,
soit la fermeture des locaux de la clinique ou de ltablissement
assimil objet
du transfert, soit sa cession dautres exploitants dans le
respect des
dispositions de la prsente loi.
Article 66 :
Toutes modifications dans la forme juridique de la clinique, ou
concernant
ses propritaires, toute opration de cession doivent tre notifies
lautorit
gouvernementale comptente et au conseil rgional de l'Ordre.
Toutefois, le changement du directeur mdical est soumis
lautorisation
pralable de lautorit gouvernementale comptente aprs avis du
Conseil
National de lOrdre. Cette autorit doit sopposer la nomination
dun mdecin
la fonction de directeur mdical lorsque ce dernier a fait lobjet
dune
condamnation de suspension dexercice pour une priode suprieure
ou gale 6
mois.
Toutes modifications affectant le personnel dclar lors de
loctroi de
lautorisation dfinitive doivent tre signales lautorit
gouvernementale
comptente.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 34
Article 67 :
Tout projet de modification ou dextension des locaux, toutes
modifications
affectant la capacit litire dune clinique ou ses fonctions et
activits, doivent
tre autoriss, pralablement leur ralisation, par lautorit
gouvernementale
comptente.
Ces changements sont apprcis par rapport aux dispositions
lgislatives et
rglementaires relatives la carte sanitaire et aux schmas
rgionaux de loffre
de soins.
Lautorit gouvernementale comptente sassure, au moyen
dinspections
en prsence des reprsentants du conseil rgional de lOrdre, du
respect des
dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son
application, notamment
les normes techniques prvues larticle 57 ci-dessus. Elle notifie
sa dcision au
titulaire de lautorisation dfinitive initiale dans un dlai de
soixante jours francs
compter de la date de rception de la demande.
Lorsquil est constat la suite de linspection que les
modifications
proposes ne sont pas conformes aux dispositions prcites,
lautorit
gouvernementale comptente soppose leur ralisation par lettre
motive,
notifie au titulaire de lautorisation dfinitive initiale.
La demande de lautorit gouvernementale comptente visant le
complment de dossier ou la fourniture dinformations
supplmentaires suspend
le dlai jusqu satisfaction de ladite demande par la clinique ou
ltablissement
assimil concern.
Sil est constat la suite dune visite dinspection, mme en cas de
non
objection de lautorit gouvernementale comptente que la
ralisation des
modifications proposes comporte des risques menaant la continuit
des
activits de la clinique ou de ltablissement concern, elle peut
prononcer la
suspension totale ou partielle de lactivit menaant la scurit des
patients en
attendant lachvement des travaux de modification.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 35
Section 2 : Rgles de fonctionnement et dorganisation des
cliniques et tablissements assimils
Sous-section 1 : les rgles de fonctionnement des cliniques
et tablissements assimils
Article 68 :
Les cliniques et tablissements assimils doivent fonctionner dans
des
conditions offrant toutes les garanties de scurit sanitaire pour
les patients, les
personnes qui y travaillent et l'environnement, conformment aux
textes
lgislatifs et rglementaires en vigueur, notamment celles prvues
larticle 12 de
la loi 34-09 relative au systme de sant et loffre de soins.
Ils doivent se conformer galement la lgislation et la
rglementation en
vigueur relative la gestion des dchets et leur limination.
Article 69 :
Outre les dispositions de la prsente loi et des textes pris pour
son
application, les cliniques et tablissements assimils doivent
fonctionner dans le
respect des dispositions lgales et rglementaires propres la
nature de leurs
activits, ou relatives aux installations particulires ou
quipements biomdicaux
dont ils disposent.
Leurs rserves en mdicaments doivent tre dtenues et gres
conformment aux dispositions de la loi 17-04 portant code du
mdicament et de
la pharmacie.
Lapprovisionnement en mdicaments et dispositifs mdicaux doit
tre
conforme la lgislation et la rglementation en vigueur en la
matire.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 36
Article 70 :
Aucune clinique ou tablissement assimil ne peut prtendre offrir
des
prestations dans une spcialit mdicale donne si elle ne dispose
dquipements
techniques spcifiques de locaux appropris lexercice de la
spcialit concerne
et qui seront mis la disposition des mdecins traitants y
intervenant.
Les mdecins qui choisissent dlire domicile professionnel
permanant au
sein dune clinique ou dun tablissement assimil, concluent un
contrat qui doit
tre vis par le prsident du Conseil National de lOrdre qui
sassure de la
conformit dudit contrat aux dispositions de la prsente loi et
les textes pris pour
son application.
Sous-section 2 : du comit mdical de ltablissement et du comit
dthique
Article 71 :
Le mdecin directeur dune clinique ou dun tablissement assimil
doit
constituer un comit mdical d'tablissement (CME) compos de
mdecins
conventionns la clinique ou ltablissement assimil lus par leurs
pairs. Le
mdecin directeur est de droit membre de ce comit dont les
missions et les
modalits de fonctionnement sont dfinies par voie
rglementaire.
Le comit mdical est obligatoirement consult par le mdecin
directeur
mdical de la clinique ou de ltablissement assimil sur les
questions concernant
lorganisation des soins, le recrutement du personnel soignant,
lacquisition ou le
renouvellement des quipements biomdicaux.
Article 72 :
Lautorit gouvernementale comptente peut tout moment,
notamment
loccasion de missions denqute ou dinspection, vrifier la
rgularit de runions
du comit.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 37
Le mdecin directeur mdical de la clinique ou de ltablissement
assimil
doit joindre lavis du comit mdical toute demande adresse
ladministration
en vue du renouvellement de lautorisation ou dextension de
lactivit ou des
fonctions de son tablissement.
Article 73 :
Il doit tre institu au sein de chaque clinique et tablissement
assimil,
sous la responsabilit du mdecin directeur mdical un comit
dthique et daide
la dcision clinique permettant aux praticiens de dbattre et
dchanger les avis
sur des questions d'ordre thique souleves loccasion de la
dispensation des
soins et services cliniques lintrieur de la clinique ou de
ltablissement
assimil. Il veille galement au respect des rgles
dontologiques.
Tous les mdecins pratiquant lintrieur de la clinique ou de
ltablissement assimil sont obligatoirement membres du comit
dthique. Font
galement partie dudit comit, les reprsentants du personnel
soignant.
Article 74 :
Toute procdure diagnostique, thrapeutique ou
organisationnelle
constituant une menace lthique doit tre porte la connaissance
du
directeur mdical et faire lobjet, la suite de son examen par le
comit dthique,
dun rapport transmis au Conseil Rgional de lOrdre.
Le directeur mdical labore un rapport annuel sur les questions
dordre
thique rencontres au sein de son tablissement et les solutions
qui leur ont t
apportes. Il le met la disposition de lensemble des praticiens
et en adresse
copie aux prsidents du Conseil National et du Conseil rgional de
lOrdre.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 38
Section 3 : Du directeur mdical dune clinique ou dun
tablissement assimil
Article 75 :
Le directeur mdical assume des missions se rapportant
lorganisation des
soins et au bon fonctionnement du service hospitalier et aux
relations avec les
malades.
A cet effet, il est notamment tenu de :
veiller au bon fonctionnement des services de soins, la gestion
des lits
dhospitalisation et des dispositifs mdicaux de son tablissement,
au
maintien de la discipline et de la scurit ;
veiller en permanence lhygine et la salubrit ;
veiller au bon comportement des travailleurs et la bonne tenue
du
personnel soignant ;
contrler la bonne qualit des prestations relatives laccueil
et
lhbergement ;
sassurer de la qualit des soins dispenss par les infirmiers et
autre
personnel paramdical exerant au sein de son tablissement.
sassurer de la disponibilit des mdicaments et de veiller la
maintenance
des dispositifs mdicaux existant dans son tablissement.
assurer la gestion de linformation sanitaire.
Le directeur mdical prside le comit mdical de ltablissement et
tout autre
comit ou groupe de travail caractre mdical notamment le comit de
lutte
contre linfection nosocomiale.
Le directeur mdical dcide du recrutement du corps infirmier,
administratif
et technique aprs avis du comit mdical de ltablissement.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 39
Article 76 :
Le directeur mdical est tenu de s'assurer la collaboration de
mdecins
spcialistes dont la prsence est ncessaire pour permettre la
clinique de
remplir l'objet pour lequel elle a t cre. Il doit veiller, dans
les limites de
l'indpendance professionnelle qui leur est reconnue, au respect
par les mdecins
exerant dans la clinique, des lois et rglements qui leur sont
applicables.
Il est galement tenu de dclarer au conseil rgional la liste
exhaustive des
mdecins exerant dans la clinique plein temps ou titre partiel.
Ladite liste doit
galement tre affiche l'entre de la clinique ou de ltablissement
assimil.
Article 77 :
Le directeur mdical dune clinique est tenu dassurer le respect
de la
confidentialit des informations relatives aux malades et leurs
maladies que tout
professionnel ou agent exerant dans ltablissement a eu connatre
loccasion
de lexercice de ses fonctions.
Il doit mettre en place le dispositif ncessaire permettre que
laccs aux
archives et informations soit strictement contrl ; toutes
informations
caractre mdical ne pouvant tre communiques au malade que par
son
mdecin traitant.
Article 78 :
La sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer pendant
une dure de six
mois prononce l'encontre d'un directeur mdical de la clinique
entrane de
plein droit sa dchance du droit d'exploiter la clinique. Il
conserve, le droit
dexercer son activit professionnelle si la sanction concerne
exclusivement des
faits lis sa fonction de directeur mdical.
Article 79 :
En cas dabsence ou dempchement du directeur mdical dune
clinique
pour une dure dtermine, son remplacement est assur :
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 40
1. soit par un confrre exerant titre permanent au sein de la
mme
clinique,
2. soit par un mdecin inscrit lordre et nexerant pas dautres
activits
professionnelles durant la priode correspondant au
remplacement,
3. soit par un mdecin titulaire dun cabinet la condition de
consacrer
chaque jour une demi-journe pleine la gestion de ltablissement
et de
sassurer de la continuit des soins dans ltablissement et de
manire gnrale
de son bon fonctionnement.
Article 80 :
Tout remplacement du directeur mdical dune dure suprieure un
mois
doit faire l'objet dun contrat conclu conformment un
contrat-type tabli par le
Conseil National de l'Ordre qui prcise notamment les obligations
rciproques des
parties.
Le contrat doit tre vis par le prsident du conseil rgional
comptent.
Toute clause du contrat se traduisant par une alination de
lindpendance
professionnelle du mdecin est nulle et non avenue.
Article 81 :
Lorsquil est prvu que labsence du directeur mdical nexcdera pas
trois
mois, le remplacement doit faire lobjet de dclaration immdiate
lautorit
gouvernementale comptente et au conseil rgional de lordre des
mdecins.
En cas dabsence du directeur mdical suprieur trois mois, le
remplacement doit faire lobjet dune autorisation pralable de
lautorit
gouvernementale comptente aprs avis du Conseil National de
lOrdre.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 41
Article 82 :
En cas de cessation dfinitive d'activit, pour quelque cause que
ce soit, du
directeur mdical, un mdecin inscrit lOrdre titre libral et
n'ayant pas d'autre
activit professionnelle est propos par le ou les titulaires de
la clinique pour
exercer en qualit de directeur mdical par intrim jusqu'
rgularisation de sa
situation auprs de lautorit gouvernementale comptente. Ce
remplacement
doit tre autoris par lautorit gouvernementale comptente aprs
avis du
conseil national de lordre national des mdecins.
La dure d'exercice en qualit de directeur mdical intrimaire ne
peut
excder six mois. Au-del de cette priode et en cas de non saisine
du ministre
de la sant par la clinique, le directeur mdical intrimaire est
considr comme
confirm dans ses fonctions. Lautorit gouvernementale comptente
tablit cet
effet une dcision dautorisation quelle notifie audit
directeur.
Section 4 : Des conditions dexercice lintrieur dune clinique
ou dun tablissement assimil
Article 83 :
Lexercice habituel de la mdecine dans une clinique ou un
tablissement
assimil doit faire lobjet dun contrat crit dfinissant les
obligations et les droits
rciproques et les moyens ncessaires laccomplissement des
missions du
mdecin et la garantie dun niveau de soins de qualit. Le contrat
liant le
mdecin audit tablissement ne doit comporter, sous peine de
nullit, aucune
clause de salariat ou limitant son indpendance professionnelle.
Aucune condition
de remplissage des lits, de rendement, la rentabilit ou
dinfluence sur la clientle
ne peut y tre prvue. Il est interdit de rsilier le contrat sous
ces prtextes.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 42
Tout mdecin exerce au sein de la clinique ou de ltablissement
assimil
comme dans son cabinet dans le respect des rgles de dontologie
en assumant
sa responsabilit quant aux actes prodigus aux malades quil prend
en charge.
Article 84 :
Les contrats objet de la prsente section doivent tre tablis
conformment
au modle type arrt par lautorit gouvernementale comptente et
soumis,
pralablement leur excution, au visa du prsident du Conseil
National de
lordre National qui sassure de la conformit du contrat aux
dispositions de la
prsente loi, des textes pris pour son application et au code de
dontologie.
Toute modification des clauses du contrat, tout avenant doit
obir la
mme procdure.
Section 5 : De lexploitation commune des locaux et des moyens
par
des cliniques ou tablissements assimils
Article 85 :
Le ou les fondateurs dune clinique et le ou les fondateurs dun
ou de
plusieurs tablissements assimils peuvent convenir de
lexploitation commune,
dans le site de ladite clinique ou de lun de ces tablissements,
des locaux, des
moyens matriels et humains, installations, quipements et
matriels
biomdicaux ncessaires laccomplissement de leurs fonctions
rciproques.
Lexploitation commune doit faire l'objet de contrats crits
conformment
au modle de contrat type tabli par le Conseil National de
lOrdre.
Ces contrats doivent dfinir lapport de chaque associ, les
modalits
dexploitation et de gestion du groupement ainsi que les
obligations rciproques
des parties et les responsabilits qui en dcoulent.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 43
Ils ne sont valables que s'ils sont revtus du visa du prsident
du Conseil
National de l'Ordre qui s'assure de la conformit des clauses
qu'ils comportent aux
dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son
application ainsi qu
celles du code de dontologie.
Article 86 :
Chaque tablissement associ doit tre autoris sparment et doit
avoir
son propre directeur mdical ayant lu son domicile professionnel
au sein dudit
tablissement.
Chaque tablissement doit tenir une comptabilit distincte de
celle lie la
gestion des moyens communs.
Conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en
vigueur,
lautorit gouvernementale comptente dlivre les autorisations
pralables et les
autorisations dfinitives aprs vrification, la suite de la visite
de conformit, du
respect par le groupement des normes techniques dinstallation,
dquipement et
de personnel affrentes aux diffrentes fonctions mdicales de
lensemble des
cliniques et/ou tablissements associs.
Section 6 : Audit et inspection des cliniques et tablissements
assimils
Article 87 :
Les cliniques et tablissements assimils sont soumis des visites
daudit
effectues conjointement par les reprsentants de lautorit
gouvernementale
comptente et du Conseil Rgional de l'Ordre au moins une fois
tous les 3 ans
suivant un programme arrt annuellement dun commun accord et
chaque fois
que le directeur mdical dune clinique ou dun tablissement
assimil le sollicite .
Trois mois avant la ralisation de laudit, lautorit
gouvernementale
comptente notifie par crit au prsident du Conseil Rgional de
l'Ordre et au
directeur mdical de la clinique la date prvue pour la visite
daudit.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 44
Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par
voie
rglementaire.
Article 88 :
Les cliniques et tablissements assimils sont soumis des
inspections
priodiques sans pravis, effectues conjointement par les
reprsentants de
lautorit gouvernementale comptente et du Conseil Rgional de
l'Ordre, chaque
fois que ladministration comptente lestime ncessaire et au moins
une fois par
an.
Ces inspections ont pour objet de vrifier que les conditions
lgales et
rglementaires applicables l'exploitation de la clinique sont
respectes et de
veiller la bonne application des rgles professionnelles en
vigueur par ces
tablissements.
En cas dabsence ou dempchement dun membre de lquipe de
linspection le jour de la visite, cette dernire est ralise par
les inspecteurs
asserments prsents qui mentionnent labsence dudit membre dans le
rapport
dinspection.
Les modalits de droulement de ces inspections seront fixes par
voie
rglementaire.
Article 89 :
Chaque visite dinspection doit faire lobjet dun rapport
dinspection qui
doit parvenir lautorit gouvernementale comptente, dment paraph
et sign
par les personnes ayant effectu linspection dans un dlai maximum
de 8 jours.
Sil est relev travers ledit rapport des dysfonctionnements ou
des
infractions, lautorit gouvernementale comptente en informe le
directeur
mdical de la clinique ou de ltablissement assimil, sur rapport
motiv des
agents ayant effectu linspection et le met en demeure de faire
cesser les
violations constates dans un dlai qu'elle fixe selon
l'importance des corrections
demandes.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 45
Si l'expiration de ce dlai, ventuellement prorog une fois, et
suite une
nouvelle visite dinspection, la mise en demeure est reste sans
effet, lautorit
gouvernementale comptente peut, selon la gravit des
infractions,
soit demander la traduction du directeur mdical devant le
conseil de
discipline,
soit demander au prsident de la juridiction comptente d'engager
les
poursuites que justifient les faits relevs et, lorsque
l'infraction releve est
de nature porter atteinte la sant de la population ou la scurit
des
malades, d'ordonner la fermeture de la clinique concerne dans
l'attente du
prononc du jugement.
Toutefois, en cas durgence ou de danger imminent, lautorit
gouvernementale comptente doit suspendre lactivit menaante
jusqu
rtablissement de la situation.
Le tout sans prjudice des poursuites de droit commun que les
faits
reprochs peuvent entraner.
Article 90 :
Lorsqu'il est constat lors d'une inspection d'une clinique
l'absence du
directeur mdical ou la cessation dfinitive de ses activits sans
qu'il y ait eu
dsignation d'un nouveau mdecin pour assurer son intrim ou d'un
mdecin
remplaant conformment aux dispositions des articles 76 et 77
ci-dessus, le
propritaire de la clinique ou son mandataire lgal, lorsqu'il
s'agit d'une socit,
est somm de dsigner un mdecin pour assurer les fonctions de
directeur
mdical dans un dlai fix par lautorit gouvernementale
comptente.
Si l'expiration de ce dlai, le nouveau directeur mdical nest pas
dclar
lautorit gouvernementale comptente, doit saisir le prsident de
la juridiction
comptente et lui demander d'ordonner la fermeture de la clinique
concerne
dans l'attente du prononc du jugement.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 46
Chapitre IV : Les autres modes dexercice
Section 1 : La mdecine du travail
Article 91 :
L'exercice de la mdecine du travail doit faire l'objet d'un
contrat entre le
mdecin spcialiste en mdecine du travail et l'entreprise
concerne. La validit
de ce contrat est subordonne au visa du prsident du Conseil
Rgional de lOrdre
qui s'assure de la conformit des termes dudit contrat la
lgislation en vigueur et
au Code de dontologie et du nombre de conventions que le mdecin
concern a
conclues eu gard l'importance des tablissements avec lesquels il
a conclu des
conventions et au nombre de leur personnel.
Article 92
Par drogation aux dispositions de larticle 15 du dahir 1-58-008
du 4
chaabane 1377 (24 fvrier 1958) portant statut de la fonction
publique, les
mdecins fonctionnaires spcialistes en sont mdecine du travail
peuvent exercer
leur spcialit en vertu de contrats spcifiques pour la prise en
charge dagents
dtablissements publics ou de salaris dentreprises privs aprs
autorisation de
lautorit gouvernementale dont relve le mdecin concern, sous
rserve des
dispositions de larticle 91 ci-dessus. Lautorisation indique le
temps dexercice
permis.
Section 2 : la mdecine de contrle
Article 93
La mdecine de contrle sexerce la demande la demande
dadministrations ou dorganismes publics ou privs lgalement
habilits
dcider du contrle de ltat de sant dune personne, notamment les
organismes
dassurance maladie.
Le mdecin investi de cette mission doit lexercer dans le respect
des droits
de lhomme et des rgles de dontologie et se limiter au cadre qui
lui est dfini.
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Version du 19 dcembre 2013-12-19 47
Le mdecin contrleur doit se rcuser s'il estime que les questions
qui lui
sont poses sont trangres la mdecine, ses connaissances et
comptences
ou qu'elles l'exposeraient contrevenir aux dispositions de la
prsente loi et de
toute autre lgislation en vigueur.
Il doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et
du cadre
juridique o elle s'exerce. Ses conclusions doivent se limiter
lobjet du contrle.
Article 94
Le mdecin charg du contrle ne doit pas s'immiscer dans le
traitement ni
le modifier. Si, l'occasion d'un examen, il se trouve en
dsaccord avec le mdecin
traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparat
qu'un lment important
et utile la conduite du traitement semble avoir chapp son
confrre, il doit le
lui signaler personnellement. En cas de dsaccord ce sujet, il
peut en faire part
au Conseil National de l'Ordre.
Lorsque le contrle seffectue au cours dune hospitalisation, le
mdecin
contrleur doit prvenir le mdecin traitant de son passage. Le
mdecin traitant
doit assister au contrle, sauf dsistement volontaire de sa part
; auquel cas il en
informe le mdecin contrleur.
Article 95
Le mdecin charg du contrle est tenu au secret envers
lautorit
gouvernementale ou l'organisme qui fait appel ses services. Il
ne peut et ne doit
lui fournir que ses conclusions en rapport avec le cadre qui lui
a t dfini.
Les renseignements mdicaux nominatifs ou indirectement
nominatifs
contenus dans les dossiers tablis par ce md