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Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des
plans,programmes et projets ayant une incidence sur
l'environnement
Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale
dudébat public
Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la
Commissionnationale du débat public
Article R121-1
Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets
d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, descollectivités
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
et des personnes privées entrantdans les catégories d'opérations
mentionnées à l'article R. 121-2.
Article R121-1-1
Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des
plans ou programmes de niveau national lesplans ou programmes
suivants : Schéma décennal de développement du réseau prévu par
l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; Programmation
pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de
l'énergie ; Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; Document
stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de
l'environnement ; Orientations nationales pour la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques prévues
àl'article L. 371-2 du code de l'environnement ; Plan national de
prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement ; Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1
ducode de l'environnement ; Plan national de gestion des matières
et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code
del'environnement ; Programme d'actions national pour la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origineagricole
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L.
121-2-2 du code forestier ;
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Schéma national des infrastructures de transport prévu par
l'article L. 1212-1 du code des transports. Pour tout nouveau plan
ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et
qui n'est pasmentionné dans la liste ci-dessus, la Commission
nationale du débat public est saisie dans les conditionsdéfinies au
IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors
que ce plan ou programmes'applique dans au moins trois régions.
Article R121-2
Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives
aux projets d'aménagement ou d'équipementdont la Commission
nationale du débat public est saisie de droit en application du I
de l'article L. 121-8 etcelles relatives aux projets d'aménagement
ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article
L.121-8. Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8
Seuils et critères (montants financiers hors taxe)
mentionnés à l'article L. 121-8-ISeuils et critères mentionnés à
l'article L. 121-8-II
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, deroutes express
ou de routes à 2 × 2 voies à chausséesséparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3voies pour
en faire une route à 2 × 2 voies ou plus àchaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabaritde
canaux existants.
Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du
projetsupérieur à 40 km.
Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du
projetsupérieure à 20 km.
2. Création ou extension d'infrastructures de
pistesd'aérodromes.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à100 M
€.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35M
€.
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du
projet supérieur à 150 M € ou superficie du projetsupérieure à 200
ha.
Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du
projetsupérieure à 100 ha.
4. Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure
ou égale à 400 kV et d'unelongueur supérieure à 10 km.
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'unelongueur
aérienne supérieure à 15 km.
5. Création de canalisations de transport de gaz naturelou
assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques
Canalisations de transport de diamètre supérieur ouégal à 600
millimètres et de longueur supérieure à 200kilomètres.
Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égalà 600
millimètres et de longueur supérieure ou égale à100 kilomètres
6. supprimé supprimé supprimé
7. Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site
de production nucléaire-Nouveau sitehors production
électro-nucléaire correspondant à uninvestissement d'un coût
supérieur à 300 M €.
Nouveau site de production nucléaire-Nouveau sitehors production
électro-nucléaire correspondant à uninvestissement d'un coût
supérieur à 150 M €.
8. Création de barrages hydroélectriques ou de
barrages-réservoirs.
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur
à 10 millions de mètres cubes.
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voiesnavigables).
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. Débit
supérieur ou égal à un demi-mètre cube parseconde.
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques
outouristiques.
Coût des projets (bâtiments, infrastructures,
équipements)supérieur à 300 M €.
Coût des projets (bâtiments, infrastructures,
équipements)supérieur à 150 M €.
11. Equipements industriels. Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)supérieur à 300 M €.
Coût des projets (bâtiments, infrastructures,
équipements)supérieur à 150 M €.
Article R121-3
I. - Lorsque la commission est saisie en application du I de
l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou lapersonne publique
responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième
alinéa du I de l'article L.121-8. II. - Lorsqu'ils relèvent de
l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les
projetsmentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un
avis au public qui précise : 1° Les objectifs et principales
caractéristiques du projet ; 2° Le cas échéant, le plan ou le
programme dont il découle ;
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3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible
d'être affecté par le projet ; 4° Si le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable a saisi la Commission nationale du
débatpublic ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation
préalable du public ; 5° Les lieux où le public peut consulter le
dossier afférant au projet. Outre le développement des informations
mentionnées dans l'avis, le dossier présente notammentles solutions
alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles
sur l'environnement etl'aménagement du territoire. L'avis est
publié sur le site internet de la Commission nationale du débat
public ainsi qu'en caractèresapparents dans au moins un journal
national et dans un journal diffusé dans le ou les départements
concernés. III. - Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité
territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou
d'unétablissement public en dépendant, la délibération approuvant
le projet comporte les informations énuméréesdu 1° au 4° du II.
Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à
ce même II.
Article R121-4
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en
application du 1° du II de l'article L. 121-8ou de l'article L.
121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un
courrier électroniquede saisine accompagné de la pétition
mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système
automatiséde traitement des données dans les conditions prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative àl'informatique, aux
fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour
recevoir ladite pétition. La Commission nationale du débat public
vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment
quele nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un
contrôle par échantillonnage visant à vérifier que lasaisine
respecte les modalités définies à l'article R. 121-28. Lorsque la
Commission nationale du débat public est saisie en application du
3° du II de l'article L. 121-8,le courrier électronique ou postal
adressé à la commission est accompagné de la délibération
autorisant lasaisine.
Article R121-5
La Commission nationale du débat public informe le maître
d'ouvrage, ou à défaut la personne publiqueresponsable, qu'elle a
été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu
public. Dans ce cas, ledossier relatif au projet constitué
conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est
adressé à lacommission par le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable du projet dans un délai d'un mois àcompter de
cette information.
Article R121-6
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public
se prononce sur la suite réservée à unesaisine est transmise sans
délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique
responsable, et, lecas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est
publiée sur le site internet de la Commission nationale du
débatpublic ainsi qu'au Journal officiel de la République
française.
Article R121-6-1
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Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat
public mentionnée à l'article R. 121-6conduit à l'organisation d'un
débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne
publiqueresponsable disposent d'un délai de deux mois à compter de
la publication de cette décision pour signer uneconvention
financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat
public. Le maître d'ouvrage ou lapersonne publique responsable
verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un
premier acomptede 80 % de ce montant, lors de la signature de la
convention, et un second acompte de 15 % de ce montant,lors du
démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que
ces dépenses sont précisémentarrêtées.
Article R121-6-2
Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article
L. 121-10 l'évolution substantielle d'unepolitique publique ou des
nouvelles options générales ayant un effet important sur
l'environnement oul'aménagement du territoire, qui se matérialisent
par un document émanant d'une autorité publique ou rédigéà sa
demande préalablement, le cas échéant, à une décision du
Gouvernement ou une proposition de loi. La commission informe de la
saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme
d'une politiquepublique qui lui adresse un dossier, constitué
conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8. La
mention sur le site internet de la Commission nationale du débat
public prévue au deuxième alinéa del'article L. 121-10 intervient
après vérification de la recevabilité de la saisine dans les
conditions fixées àl'article R. 121-4. La Commission nationale du
débat public organise le débat public national, d'une durée
maximale de quatremois, suivant les modalités définies à l'article
R. 121-7.
Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant
de laCommission nationale du débat public
Article R121-7
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide
qu'un débat public est nécessaire, elle met enplace une commission
particulière de trois à dix membres, y compris le président.
Le président de la commission particulière est désigné par la
Commission nationale du débat public dans undélai de trente-cinq
jours à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du
débat public sur proposition du présidentde la commission
particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut
pas être désigné en qualité de président oude membre d'une
commission particulière.
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la
décision imposant l'organisation d'undébat public, le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base
du dossierprécédemment constitué conformément au I de l'article L.
121-8, un document de synthèse présentant le
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projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site
internet de la Commission nationale du débatpublic. Dans un délai
de six mois à compter de la date de publication de la décision
susmentionnée, le maîtred'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les
indicationsde la Commission nationale du débat public, le dossier
qui sera soumis au débat. Le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable peut également proposer des
modalitésd'organisation et un calendrier du débat. III. - Lorsque
la Commission nationale du débat public estime le dossier complet,
elle en accuse réception etpublie le calendrier et les modalités
d'organisation du débat. IV. - La décision de la Commission
nationale du débat public de recourir à une expertise
complémentaire et,le cas échéant, cette expertise complémentaire,
sont publiées sur son site internet. La commission veille à ce que
l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à
connaître du projet,plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable fournit à la demande de lacommission,
les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette
expertise.
V. - Le président de la commission particulière élabore le
compte rendu du déroulement du débat, etl'adresse à la Commission
nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le
président de laCommission nationale du débat public, ainsi que le
compte rendu, puissent être publiés sur le site internet dela
commission dans le délai de deux mois à compter de la date de
clôture du débat.
Article R121-8
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission
nationale du débat public décide del'organisation d'une
concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et
le périmètre, dans lerespect des dispositions des articles L.
121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de
lapersonne publique responsable et du garant. Le maître d'ouvrage
ou la personne publique responsable transmet à la Commission
nationale du débatpublic une proposition de calendrier de la
concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci.
Lacommission se prononce sur ces éléments dans un délai de
trente-cinq jours. L'absence de réponse dans le délai mentionné
ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrageou de
la personne publique responsable.
Sous-section 3 : Issue du débat public
Article R121-9
L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable duprojet, plan ou
programme décide, après la publication du bilan du débat public, du
principe et des conditionsde la poursuite de son projet, plan ou
programme, fait l'objet d'une publication.
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un
établissement public national est publiée au Journalofficiel de la
République française.
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement
de collectivités territoriales ou d'unétablissement public en
dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L.
2121-24, L.5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du
code général des collectivités territoriales
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ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R.
312-5 du code des relations entre le public etl'administration.
La décision prise par une personne privée est publiée en
caractères apparents dans un journal national et unjournal diffusé
dans le ou les départements intéressés.
L'acte est également publié sur le site internet de la
Commission nationale du débat public.
Article R121-10
Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la
concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acteprévu à
l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable au dossierd'enquête publique ou de
participation par voie électronique prévue à l'article L.
123-19.
Article R121-11
Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une
concertation préalable en application de l'articleL. 121-14, son
rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont
publiés sur le site internetde la Commission nationale du débat
public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou
departicipation par voie électronique prévue à l'article L.
123-19.
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission
nationale dudébat public
Article R121-12
La Commission nationale du débat public élabore son règlement
intérieur. Ce règlement fixe notamment lesrègles de fonctionnement
des commissions particulières et précise :
- la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le
collège donne délégation à son président et lesmodalités par
lesquelles le président de la Commission nationale du débat public
rend compte de cesdécisions au collège ; - les conditions dans
lesquelles le président de la Commission nationale du débat public
peut déléguer sasignature aux vice-présidents ; - les modalités de
consultation des membres du collège par voie électronique.
Article R121-13
Les membres de la Commission nationale du débat public autres
que le président et les vice-présidentsperçoivent une indemnité
attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de
la commission.
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun
des membres.
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Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit
au remboursement des frais de transportet de séjour qu'ils sont
susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans
le cadre de leurmission dans les conditions applicables aux
fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R121-14
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la
constitution d'une commission particulière, leprésident et les
membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction
du temps consacré autitre du débat public.
Les membres de commission particulière ont droit au
remboursement des frais de transport et de séjour qu'ilsont engagés
dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de
l'Etat. Ils ont également droit auremboursement des autres frais
qu'ils ont engagés sur justificatifs.
Le président de la Commission nationale du débat public fixe,
dans chaque cas, sur proposition duprésident de la commission
particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant,
de l'allocationprovisionnelle accordée.
Article R121-15
La Commission nationale du débat public peut désigner un ou
plusieurs délégués régionaux dans chacunedes régions
administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la
participation du public, dediffusion des bonnes pratiques et de
conseil et d'animation du réseau des garants de la région. Les
délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat
public en application de l'article L.121-4 ont droit à une
indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes
conditions queles membres des commissions particulières, des frais
qu'ils ont engagés. La liste des délégués régionaux est publiée sur
le site de la Commission nationale du débat public.
Article R121-15-1
Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L.
121-16-1 par la Commission nationale dudébat public ont droit à une
indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les
membres descommissions particulières du débat public, des frais
qu'ils ont engagés.
Article R121-16
Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-13, R.
121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 sont imputés surle budget de la
Commission nationale du débat public.
Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et dubudget.
Article D121-17
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Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie
par la Commission nationale du débat public, lescandidats devront
justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière
de participation dupublic. La liste est publiée sur le site de la
commission. Les critères de sélection des garants sont précisés par
la commission et rendus publics sur son site internet. Nul ne peut
être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans
présenter une nouvelle demande. Laradiation d'un garant peut,
toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la
Commissionnationale du débat public, en cas de manquement à ses
obligations. La commission doit, au préalable,informer l'intéressé
des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses
observations. Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste
nationale aux fonctions de garant si des condamnations oudécisions
sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Section 3 : Conciliation
Article R121-18
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la
Commission nationale du débat public décidede l'opportunité de
conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et,
le cas échéant,désigne un conciliateur parmi ses membres. Le
conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui
sontindemnisés par la commission. Lorsque la conciliation aboutit à
un accord, un document indiquant les termes de la solution de
compromisretenue et les modalités de suivi de l'accord par les
parties prenantes est établi. Il est signé par le maîtred'ouvrage
ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes
ayant participé à la conciliationet rendu public.
Section 4 : Organisation de la concertation préalable
Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
Article R121-19
I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la
concertation préalable, le maître d'ouvrage ou lapersonne publique
responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes
:
- l'objet de la concertation ; - si la concertation est
organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en
application du II ou du III del'article L. 121-17, et dans ce cas,
il est fait mention de ladite décision et du site internet sur
lequel elle estpubliée ; - si un garant a été désigné, les nom et
qualité de ce dernier ; - la durée et les modalités de la
concertation ; - l'adresse du site internet sur lequel est publié
le dossier soumis à concertation préalable.
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Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou
de la personne publique responsable, ou, s'il ouelle n'en dispose
pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le
département. Pour les projets, l'avis estégalement publié par voie
d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est
susceptible d'êtreaffecté par le projet. Pour les plans et
programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux
del'autorité responsable de son élaboration. II. - Les affiches
prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des
caractéristiques et dimensionsfixées par l'arrêté du ministre
chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.
Article R121-20
Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le
maître d'ouvrage ou la personne publiqueresponsable établit un
dossier de la concertation, qui comprend notamment :
- les objectifs et caractéristiques principales du plan,
programme ou projet, y compris, pour le projet, soncoût estimatif ;
- le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; - la
liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être
affecté ; - un aperçu des incidences potentielles sur
l'environnement ; - une mention, le cas échéant, des solutions
alternatives envisagées.
Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les
indications données par l'autorité qui a demandél'organisation de
la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L.
121-17 et L. 121-19 et enconcertation avec le garant.
Article R121-21
Lorsque la concertation est organisée selon des modalités
librement fixées en application du I de l'articleL. 121-17 et qu'il
n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et
les mesures qu'il ou elle jugenécessaires pour tenir compte des
enseignements de la concertation sont établis et publiés par le
maîtred'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai
de trois mois après la fin de la concertation. Le bilan comprend
les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article
L. 121-16-1. Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage
ou de la personne publique responsable, ou s'il ou ellen'en dispose
pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le
département.
Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec
garant
Article R121-22
Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission
nationale du débat public est saisie d'unedemande de désignation
d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des
caractéristiques du projet, plan ou programme, ellepeut désigner
plusieurs garants.
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Article R121-23
Pour le rendre public en application du IV de l'article L.
121-16-1, le garant transmet le bilan de laconcertation préalable
au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le
publie sans délai surson site internet, ou si il ou elle ne dispose
pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans
ledépartement. Lorsque la concertation est organisée en application
du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outrepublié
sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de
la concertation. Lorsqu'une concertation a été organisée en
application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est
égalementpublié sur le site internet de la Commission nationale du
débat public.
Article R121-24
Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable publie dansun délai de deux mois à
compter de la publication du bilan du garant sur son site internet,
ou, s'il ou ellen'en dispose pas, sur le site internet des services
de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle
jugenécessaire de mettre en place pour tenir compte des
enseignements tirés de la concertation.
Section 5 : Droit d'initiative
Sous-section 1 : Déclaration d'intention
Article R121-25
I. - Est soumis à déclaration d'intention en application des
dispositions de l'article L. 121-18 :
- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et
réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont lemontant des
dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors
taxe ; - tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont
le montant total des subventions publiques àl'investissement
accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix
millions d'euros hors taxe ; - tout plan ou programme mentionné à
l'article L. 121-17-1.
Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant
d'une collectivité territoriale, d'un groupementde collectivités
territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte
engageant la réalisation d'unprojet ou prescrivant l'élaboration
d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès
lors qu'ilcomporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de
l'article L. 121-18. La déclaration d'intention est publiée sur le
site internet du maître d'ouvrage ou de la personne
publiqueresponsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le
site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les
projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable
rend publique la déclarationd'intention par le biais d'un affichage
dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article
L.121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention
est publiée par le biais d'un d'affichage dansles locaux de
l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit
indiquer le site internet sur lequel estpubliée la déclaration
d'intention.
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II. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable
détermine la liste des communes prévue au3° de l'article L. 121-18,
en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son
projet, plan ouprogramme connus à ce stade.
Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative
Article R121-26
I. - Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est
exercé auprès du préfet. II. - Pour l'exercice du droit
d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le
représentant des signatairesadresse au préfet un courrier
électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à
l'article R.121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement
des données dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, a été mis en place pour recevoirladite pétition.
L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet,
le préfet s'assure que le nombre de soutiensrequis a bien été réuni
et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que
la saisine respecteles modalités définies à l'article R. 121-28.
III. - Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de
l'article L. 121-19, le courrier électronique oupostal qui lui est
adressé est accompagné de la délibération autorisant la
saisine.
Article R121-27
Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine
issue du droit d'initiative, il notifie sa décisionau maître
d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique
sur le site internet des servicesde l'Etat concerné.
Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la
Commissionnationale du débat public et du préfet par le
représentant dessignataires d'une pétition
Article R121-28
La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L.
121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la based'une pétition
rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les
signataires. Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois
la pétition et le représentant des signataires doitapporter la
preuve que les solutions techniques retenues permettent de
s'assurer avec une fiabilité suffisanteque ce critère est respecté.
Le représentant des signataires est responsable de la gestion des
données personnelles recueillies et dela qualité de la pétition.
Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont
accompagnées desinformations justifiant de la qualité pour agir des
signataires au regard des articles mentionnés au premieralinéa,
ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport
des signataires. Il transmet àl'autorité compétente pour instruire
la saisine les informations nécessaires à la vérification de la
recevabilitéde celle-ci.
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Section 7 : Modalité du respect du secret de la défense
nationaledans le cadre de la participation du public à
l'élaboration des plans,programmes et projets ayant une incidence
sur l'environnement
Article R121-29
Les projets, plans et programmes soumis à des règles de
protection du secret de la défense nationale nedonnent pas lieu à
l'application des dispositions du présent chapitre.
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Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages
oud'aménagements
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R122-1
L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est
réalisée sous la responsabilité du ou des maîtresd'ouvrage.
Article R122-2
I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées
dans le tableau annexé au présent articlefont l'objet d'une
évaluation environnementale, de façon systématique ou après un
examen au cas par cas, enapplication du II de l'article L. 122-1,
en fonction des critères et des seuils précisés dans ce
tableau.
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation
environnementale systématique qui servent exclusivementou
essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux
procédés ou de nouvelles méthodes, pendantune période qui ne
dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation
environnementale après examen au caspar cas.
II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés,
qui font entrer ces derniers, dans leur totalité,dans les seuils
éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en
elles-mêmes ces seuils font l'objetd'une évaluation
environnementale ou d'un examen au cas par cas.
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à
évaluation environnementale systématique ourelevant d'un examen au
cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables
sur l'environnementsont soumises à examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de
maintenance et de grosses réparations, quels quesoient les projets
auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation
environnementale.
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation
environnementale systématique et d'un examenau cas par cas en vertu
d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage
est dispensé desuivre la procédure prévue à l'article R. 122-3.
L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du
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projet, y compris des travaux de construction, d'installations
ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, prisséparément,
seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du
tableau annexé, une évaluationenvironnementale est requise dès lors
que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une
desrubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation
environnementale est réalisée pour le projet.
Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
Article R122-3
I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en
application de l'article R. 122-2, le maîtred'ouvrage décrit les
caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels
travaux de démolitionainsi que les incidences notables que son
projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la
santéhumaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et
les caractéristiques du projet destinées à éviter ouréduire les
effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la
santé humaine.
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans
un formulaire de demande d'examen au cas parcas dont le contenu est
précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie
électronique ou par pli recommandé àl'autorité environnementale qui
en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité
environnementaledispose d'un délai de quinze jours pour demander au
maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défautd'une telle
demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité
environnementale le met en ligne sans délai sur son
siteinternet.
Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités
de santé, elle saisit le ministre chargé de lasanté lorsque le
projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement et la santé humaineau-delà du territoire d'une
seule région et le directeur général de l'agence de santé régionale
concernée pourles autres projets.
IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de
trente-cinq jours à compter de la réception duformulaire complet
pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la
nécessité ou non de réaliserune évaluation environnementale.
Elle examine, sur la base des informations fournies par le
maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'uneévaluation
environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III
de la directive 2011/92/UE duParlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de
certainsprojets publics et privés sur l'environnement.
L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa
décision au regard des critères pertinents del'annexe III de la
directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas
échéant des mesures etcaractéristiques du projet présentées par le
maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets
négatifsnotables de celui-ci sur l'environnement et la santé
humaine.
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire
accompagné de la mention du caractère tacitede la décision est
publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à
enquête publique ou àparticipation du public par voie électronique
en application des dispositions de l'article L. 123-19.
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L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le
délai de trente-cinq jours vaut obligation deréaliser une
évaluation environnementale.
V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un
examen au cas par cas qu'un projet ne nécessitepas la réalisation
d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au
stade de l'autorisationque le projet présenté correspond aux
caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas
lesoumettre à évaluation environnementale.
VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours
administratif préalable devant l'autoritéenvironnementale tout
recours contentieux contre la décision imposant la réalisation
d'une évaluationenvironnementale.
VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des
dispositions prévues au titre Ier du livre V.
Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
Article R122-4
Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à
la qualité et au contenu de l'étude d'impact,celui-ci peut demander
à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation oud'exécution du projet de rendre un avis sur le
champ et le degré de précision des informations à fournir
dansl'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les
éléments dont il dispose sur lescaractéristiques spécifiques du
projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
– les principaux enjeux environnementaux ;
– ses principaux impacts.
L'autorité compétente consulte sans délai les autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 et, pour cequi concerne les
aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé
pour les projets susceptiblesd'avoir des incidences notables sur
l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une
seulerégion et le directeur général de l'agence régionale de santé
pour les autres projets. Outre la ou les communesd'implantation du
projet, l'autorité compétente peut également consulter les
collectivités territoriales et leursgroupements qu'elle estime
intéressés au regard des incidences environnementales notables du
projet sur leurterritoire.
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments
permettant au maître d'ouvrage d'ajuster le contenude l'étude
d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du
projet sur l'environnement ou lasanté humaine, notamment le degré
de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude
d'impact.Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément
qu'elle juge utile de porter à la connaissance dumaître d'ouvrage,
notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également
préciser le périmètreapproprié pour l'étude de chacun des impacts
du projet.
Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant,
les incidences notables du projet surl'environnement d'un autre
Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25
février 1991sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière.
Article R122-5
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I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la
sensibilité environnementale de la zonesusceptible d'être affectée
par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages,ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles
surl'environnement ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude
d'impact comporte les éléments suivants, enfonction des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur
l'environnement qu'il estsusceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.
Ce résumé peut faire l'objet d'un documentindépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble
du projet, y compris, le cas échéant, destravaux de démolition
nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres
lors des phases deconstruction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase
opérationnelle du projet, relatives au procédé defabrication, à la
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressourcesnaturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et
d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau,de l'air, du
sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur,
la radiation, et des types et desquantités de déchets produits
durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du
présent code et les installations nucléaires debase mentionnées à
l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le
dossier de demanded'autorisation en application des articles R.
181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du2
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base
et au contrôle, en matière de sûreténucléaire, du transport de
substances radioactives ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement, dénommée “scénario deréférence”, et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probablede l'environnement en l'absence de mise en
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturelspar
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base desinformations environnementales et
des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article
L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manièrenotable par le
projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat,les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et lepaysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,entre autres
:
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le
cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier
les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenantcompte, dans
la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces
ressources ;
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c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la
lumière, la chaleur et la radiation, de la créationde nuisances et
de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine
culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéantdes problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles
et des zones revêtant uneimportance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux
qui, lors dudépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au
titre de l'article R. 181-14 et d'une enquêtepublique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du
présent code et pour lesquels un avis del'autorité environnementale
a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont ladécision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ontété officiellement abandonnés
par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité
du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les
facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1porte sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, àcourt, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet
;
6° Une description des incidences négatives notables attendues
du projet sur l'environnement qui résultentde la vulnérabilité du
projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projetconcerné. Cette description comprend le cas
échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire lesincidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le
détail de la préparation et de laréponse envisagée à ces situations
d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables
qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,en fonction du projet
proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication
des principales raisonsdu choix effectué, notamment une comparaison
des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine et réduire les effetsn'ayant pu
être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santéhumaine qui n'ont
pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible
de compenser ces effets, lemaître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de
l'estimation des dépenses correspondantes, del'exposé des effets
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les
éléments mentionnés au5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures
d'évitement, de réduction et de compensationproposées ;
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10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments
probants utilisés pour identifier et évaluer lesincidences notables
sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui
ont préparé l'étude d'impact et les études ayantcontribué à sa
réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans
l'étude de maîtrise des risques pour lesinstallations nucléaires de
base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées
pour la protectionde l'environnement, il en est fait état dans
l'étude d'impact.
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9°
du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étuded'impact comprend,
en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le
développement éventuel de l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels
liés aux aménagements fonciers, agricoles etforestiers portant
notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou
forestiers induits par leprojet, en fonction de l'ampleur des
travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés
;
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances
et des avantages induits pour la collectivité.Cette analyse
comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse
socio-économique lorsqu'elle estrequise par l'article L. 1511-2 du
code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de
l'exploitation du projet, notamment du fait desdéplacements qu'elle
entraîne ou permet d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de
circulation et des méthodes de calcul utiliséespour les évaluer et
en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection
contre les nuisances sonores qui seront mis enœuvre en application
des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du
titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étuded'incidence si
elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R.
181-14.
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en
application des dispositions du chapitre IV du titreIer du livre
IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation
des incidences Natura 2000lorsqu'il permet d'établir l'absence
d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen
au cas parcas que le projet est susceptible d'avoir des incidences
significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ousi le projet
est soumis à évaluation des incidences systématique en application
des dispositions précitées, lemaître d'ouvrage fournit les éléments
exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu
d'évaluationdes incidences Natura 2000 si elle contient les
éléments exigés par l'article R. 414-23.
VI. – Pour les installations classées pour la protection de
l'environnement relevant du titre Ier du livre V duprésent code et
les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre
V du code de l'environnementsusmentionnée, le contenu de l'étude
d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément
auII de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du
décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de
l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par
des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise
suffisante pour examiner l'étude d'impact ourecourt si besoin à une
telle expertise ;
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c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître
d'ouvrage des informations supplémentaires àcelles fournies dans
l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à
l'élaboration et à la motivationde sa décision sur les incidences
notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L.
122-1-1.
Sous-section 4 : Autorité environnementale
Article R122-6
I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est leministre
chargé de l'environnement :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui
donnent lieu à une décision d'autorisation,d'approbation ou
d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf
disposition réglementaireparticulière, pour les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une
décisionrelevant d'une autorité administrative ou publique
indépendante ;
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
faisant l'objet d'une étude d'impact dont ildécide de se saisir en
application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé
de l'environnement peutse saisir, de sa propre initiative ou sur
proposition de toute personne physique ou morale, de toute
étuded'impact relevant de la compétence du préfet de région en
application du III du présent article. Il demandealors
communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation,d'approbation ou d'exécution de
l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette
demande,l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous
quinzaine au ministre chargé de l'environnement, quidispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui
donner son avis. Lorsqu'il estfait application de cette
disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois
au maximum ;
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
faisant l'objet de plusieurs décisionsd'autorisation lorsque l'une
au moins de ces autorisations relève de sa compétence en
application du 1°ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations
ne relève de la compétence de la formation
d'autoritéenvironnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable en application du II.
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité
mentionnée au II sa compétence pour seprononcer sur certaines
catégories de projets.
II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L.
122-1 est la formation d'autorité environnementaledu Conseil
général de l'environnement et du développement durable :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui
donnent lieu à une décision du ministrechargé de l'environnement ou
à un décret pris sur son rapport ;
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les
domaines relevant des attributions du mêmeministre ou sous la
maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle.
Pour l'application duprésent alinéa, est pris en compte l'ensemble
des attributions du ministre chargé de l'environnement
tellesqu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle
l'autorité environnementale est saisie ;
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
faisant l'objet de plusieurs décisionsd'autorisation lorsque l'une
au moins de ces autorisations relève de sa compétence en
application du 1°, du 2°ci-dessus.
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III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L.
122-1 est la mission régionale d'autoritéenvironnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable de
la région sur leterritoire de laquelle le projet doit être réalisé
pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autresque
ceux mentionnés au I et au II du présent article.
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions,
l'autorité environnementale mentionnée àl'article L. 122-1 est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et dudéveloppement durable.
IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III,
l'autorité environnementale mentionnée à l'article L.122-1 est le
préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet
doit être réalisé. Lorsque le projet estsitué sur plusieurs
régions, la décision d'examen au cas par cas en application de
l'article R. 122-3 ou l'avissont rendus conjointement par les
préfets de région concernés.
Article R122-7
I. – L'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation du projet transmet pour avis le dossiercomprenant
l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux
autorités mentionnées au Vde l'article L. 122-1. Outre la ou les
communes d'implantation du projet, l'autorité compétente
peutégalement consulter les collectivités territoriales et leurs
groupements intéressés au regard des incidencesenvironnementales
notables du projet sur leur territoire.
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision
de se saisir de l'étude en application du3° du II de l'article L.
122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact
et la demanded'autorisation.
II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa
compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, seprononce dans les
trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au
premier alinéa du I et, dansles autres cas, dans les deux mois
suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les
collectivitésterritoriales et leurs groupements. L'avis de
l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
l'informationrelative à l'absence d'observations émises dans le
délai, est mis en ligne sur internet.
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des
autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1au maître
d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai estjoint au dossier d'enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public
prévue par untexte particulier.
III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article
R. 122-6 rendent leur avis après avoirconsulté :
– le ou les préfets de département sur le territoire desquels
est situé le projet, au titre de leurs attributionsdans le domaine
de l'environnement ;
– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnementet la santé
humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur
général de l'agence régionale desanté pour les autres projets ;
– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en
matière de protection de l'environnementqu'il tient du décret n°
2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de
l'Etat en mer ; le caséchéant, outre-mer, le représentant de l'Etat
en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre2005
susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en
mer.
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Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code
de l'urbanisme, les autorités disposent d'undélai d'un mois à
compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas
d'urgence, l'autoritéenvironnementale peut réduire ce délai sans
que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence
deréponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées
n'avoir aucune observation à formuler.
Article R122-8
I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation
environnementale relève d'un régime déclaratif sansrelever de
l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de
neuf mois à compter du dépôt dudossier de déclaration pour prendre
une décision d'autorisation conforme au I de l'article L.
122-1-1.
II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité
environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étuded'impact d'un
projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les
éléments disponibles sur leprojet. L'autorité environnementale
dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence
deréponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune
observation à formuler.
Sous-section 5 : Information et participation du public
Article R122-9
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision,
mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendantobligatoire la
réalisation d'une évaluation environnementale et les avis
mentionnés à l'article R. 122-7sont insérés dans les dossiers
soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
électroniqueconformément à l'article L. 123-19, le cas échéant
selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
Article R122-10
I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement d'unautre Etat, membre de
l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation del'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie parl'Etat
susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente
pour prendre la décision d'autorisation,d'approbation ou
d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture
de l'enquête publique etlui transmet un exemplaire du dossier
d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionnéau
1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont
l'enquête publique s'insère dans la procédureadministrative sont
traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les
frais de traduction étantà la charge du pétitionnaire ou du maître
d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête
fixeégalement le délai dont disposent les autorités de cet Etat
pour manifester leur intention de participer àl'enquête publique.
L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce
délai.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables
aux projets en cause sont augmentés, le caséchéant, pour tenir
compte du délai de consultation des autorités étrangères.
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par
l'autorité compétente. Si celle-ci est unecollectivité
territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des
affaires étrangères.
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L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution du projet adresseaux autorités de
l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au
V de l'article L.122-1-1.
II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie
à la Convention du 25 février 1991 surl'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis
une autoritéfrançaise d'un projet susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement en France, l'autoritésaisie
transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet
ainsi saisi décide d'organiser uneenquête publique, il convient
d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine.
Il communique lesrésultats de la consultation à l'Etat à l'origine
de la saisine et en informe le ministre des affaires
étrangères.L'enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également
lorsque les projets de travaux, d'ouvrages oud'aménagements font
l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie
électronique enapplication de l'article L. 123-19.
Article R122-11
L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation prévue au IV de l'article L.122-1-1, est assurée par
l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les
modalités prévues parles dispositions réglementaires applicables
aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information
estfaite par une mention insérée dans au moins un journal régional
ou local diffusé dans le ou les départementsintéressés ; pour les
opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans
deux journaux à diffusionnationale.
Article R122-12
En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres
d'ouvrage versent leur étude d'impact, dansl'application
informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous
un format numérique ouvertpour une durée de quinze ans. Le fichier
de cette étude est accompagné d'un fichier des données
brutesenvironnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et
aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par unemachine et
exploitable par traitement standardisé de données.
Article R122-13
I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L.
122-1-1 ont pour objet d'apporter unecontrepartie aux incidences
négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur
l'environnement quin'ont pu être évitées ou suffisamment réduites.
Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ouà
proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière
pérenne. Elles doivent permettre deconserver globalement et, si
possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et
caractéristiques du projet destinées à éviter,réduire et compenser
les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la
santé humainementionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le
suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objetd'un ou de
plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un
calendrier que l'autorité compétentedétermine afin de vérifier le
degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et
caractéristiques.
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Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité
compétente pour prendre la décisiond'autorisation, aux autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.
Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux
dimensions du projet, à l'importance de sesincidences prévues sur
l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des
milieux concernés.
L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de
suivi au vu du ou des bilans du suivi desincidences du projet sur
l'environnement.
III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous
réserve de dispositions plus contraignantes prévuespar d'autres
réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux
installations relevant du titre Ier dulivre V, ni aux installations
relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à lasécurité en matière nucléaire.
Sous-section 6 : Décision d'autorisation
Article R122-14
Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article
L. 122-3-4 sont désignés :
– par décision du ministre de la défense s'il estime que
l'application des dispositions de la présente sectionirait à
l'encontre des intérêts de la défense nationale ;
– par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que
l'application des dispositions de la présente sectionirait à
l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère
civil.
Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant
uneincidence notable sur l'environnement
Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat
compétenteen matière d'environnement
Article R122-17
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une
évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de
gestion établies pour le Fonds européen dedéveloppement régional,
le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de
l'Unioneuropéenne pour les affaires maritimes et la pêche ;
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par
l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables prévu par l'article L. 321-7 ducode de l'énergie
;
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4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu
par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ducode de l'environnement
;
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code del'environnement ;
6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L.
219-3, y compris son chapitre relatif au pland'action pour le
milieu marin ;
7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les
articles L. 219-3 et L. 219-6 ;
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles
L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;
8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue
à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L.
222-3-1 du code de l'environnement ;
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par
l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R.
229-51 du code de l'environnement ;
11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L.
333-1 du code de l'environnement ;
12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du
code de l'environnement ;
13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée
prévu par l'article L. 361-2 du code del'environnement ;
14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques prévuesà l'article L. 371-2 du
code de l'environnement ;
15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article
L. 371-3 du code de l'environnement ;
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation des incidencesNatura 2000 au
titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à
l'exception de ceux mentionnés au IIde l'article L. 122-4 du même
code ;
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de
l'environnement ;
18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article
L. 541-11 du code de l'environnement ;
19° Plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets prévu par l'article L.541-11-1 du code de
l'environnement ;
20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu
par l'article L. 541-13 du code del'environnement ;
21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
prévu par l'article L. 542-1-2 du code del'environnement ;
22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article
L. 566-7 du code de l'environnement ;
23° Programme d'actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origineagricole prévu par le
IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
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24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origineagricole prévu par le
IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
25° Programme national de la forêt et du bois prévu par
l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par
l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane,schéma
pluriannuel de desserte forestière ;
27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L.
122-2 du code forestier ;
28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du
code forestier ;
29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de
l'article L. 122-2 du code forestier ;
30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par
l'article L. 621-1 du code minier ;
31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports
maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code destransports
;
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1
du code rural et de la pêche maritime ;
33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine
prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural etde la pêche maritime
;
34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par
l'article L. 1212-1 du code des transports ;
35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par
l'article L. 1213-1 du code des transports ;
36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.
1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi
n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme dela planification
;
38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévu par l'articleL. 4251-1 du code
général des collectivités territoriales ;
39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les
modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements et les régions ;
40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand
Paris et contrats de développement territorialprévus par les
articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris ;
41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines
prévu par à l'article D. 923-6 du code ruralet de la pêche maritime
;
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique
mentionné à l'article L. 1425-2 du code généraldes collectivités
territoriales ;
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement
durable prévue à l'article L. 102-4 du code del'urbanisme ;
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à
l'article L. 122-5 ;
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du
code général des collectivitésterritoriales ;
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46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse
prévu à l'article L. 4424-9 du code généraldes collectivités
territoriales ;
47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme
intercommunaux comprenant lesdispositions d'un schéma de cohérence
territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du
code del'urbanisme ;
48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan
de déplacements urbains mentionnés àl'article L. 1214-1 du code des
transports ;
49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L.
122-24 du code de l'urbanisme ;
50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de
l'urbanisme ;
51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou
partie un site Natura 2000 ;
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout
ou partie un site Natura 2000 ;
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une
commune littorale au sens de l'article L.321-2 du code de
l'environnement ;
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit
une unité touristique nouvelle au sens del'article L. 122-16 du
code de l'urbanisme.
II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet
d'une évaluation environnementale après unexamen au cas par cas
sont énumérés ci-dessous :
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages
prévue par l'article L. 350-1 du code del'environnement ;
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par
l'article L. 515-15 du code de l'environnement etplan de prévention
des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du
même code ;
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par
l'article L. 123-1 du code forestier ;
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales ;
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L.
174-5 du code minier ;
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du
code minier ;
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par
l'article L. 334-1 du code minier ;
8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article
L. 631-3 du code du patrimoine ;
8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
prévu par l'article L. 631-4 du code dupatrimoine ;
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du
code des transports ;
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article
L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent
article ;
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12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article
;
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L.
222-4 du code de l'environnement .
III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou
du III de l'article L. 122-4 ne figure pasdans les listes établies
en application du présent article, le ministre chargé de
l'environnement, de sa propreinitiative ou sur demande de
l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de
programme,conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce
programme relève du champ de l'évaluationenvironnementale
systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des
dispositions du IV del'article L. 122-4.
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un
plan ou un programme à évaluationenvironnementale systématique ou
après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de
laRépublique française et mis en ligne sur le site internet du
ministère chargé de l'environnement.
Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en
vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision deslistes figurant
au I et II du présent article, si elle est antérieure.
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation
environnementale en application du I, du II ou duIII, l'autorité
environnementale est :
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général
de l'environnement et du développementdurable pour les plans et
programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une
région ouqui donnent lieu à une approbation par décret ou à une
décision ministérielle, ainsi que pour les plans etprogrammes
mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°,
37° et 38° du I et aux 2°, 5° et 13°du II ;
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et dudéveloppement durable pour les
autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre
initiative et par décision motivée au regard dela complexité et des
enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences
dévolues à la missionrégionale d'autorité environnementale. Dans ce
cas, la mission régionale d'autorité environnementaletransmet sans
délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les
délais prévus aux articlesR. 122-18 et R. 122-21 courent à compter
de la date de saisine de la mission régionale
d'autoritéenvironnementale.
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la
réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma,programme
ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une
nouvelle évaluation.
Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation
applicable, la révision d'un plan, schéma,programme ou document de
planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle
évaluation après unexamen au cas par cas.
VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications
d'un plan, schéma, programme ou document deplanification mentionné
au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale
qu'après un examenau cas par cas qui détermine, le cas échéant, si
l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou
siune nouvelle évaluation environnementale est requise.
VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section,
les règles relatives à l'évaluationenvironnementale des plans et
programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du
II sontrégies par les dispositions du chapitre IV du titre
préliminaire du code de l'urbanisme.
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Sous-section 2 : Examen au cas par cas
Article R122-18
I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de
planification faisant l'objet d'une évaluationenvironnementale
après un examen au cas par cas en application du II, du second
alinéa du V ainsi quedu VI de l'article R. 122-17, l'autorité
environnementale détermine, au regard des informations fourniespar
la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de
la directive n° 2001/42/CE duParlement européen et du Conseil du 27
juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans
etprogrammes sur l'environnement, si une évaluation
environnementale doit être réalisée. Lorsque
l'autoritéenvironnementale au sens du III de l'article R. 122-17
est la mission régionale d'autorité environnementaledu Conseil
général de l'environnement et du développement durable, le service
régional chargé del'environnement (appui à la mission régionale
d'autorité environnementale) instruit la demande et transmetson
avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un
stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma,programme ou
document de planification, la personne publique responsable
transmet à la formationd'autorité environnementale ou, lorsque la
mission régionale d'autorité environnementale du Conseilgénéral de
l'environnement et du développement durable est compétente, au
service régional chargé del'environnement (appui à la mission
régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes
:
- une description des caractéristiques principales du plan,
schéma, programme ou document de planification,en particulier la
mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou
activités ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur
et de la vulnérabilité de la zone susceptibled'être touchée par la
mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de
planification ;
- une description des principales incidences sur l'environnement
et la santé humaine de la mise en œuvre duplan, schéma, programme
ou document de planification.
II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité
environnementale ou le service régionalchargé de l'environnement
(appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans
délai :
a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est
susceptible de naître la décision implicitementionnée au III ;
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est
susceptible de naître la décision implicite mentionnéeau III ;
c) S