ARRÊTDU CONSEIL D’Ë T A T
DU ROI;Portantfuppreffion if création de différentes Chambres
Syndicales dans le Royaume.
4
Du 30 Août 1777.
Extrait des Regijlres du Coupil d’État.
Le roi s’étant fait repréfenter, en fon Confeil,l'état Je toutes
les Imprimeries qui exiftent dans l’étendue de fon royaume,
& des Chambres fyjadicales qui font établies dans plufieurs villes.
Sa Majefïé a reconnu qu’il fèroit dangereux de laifîer fubfifîer les
Imprimeries ifolées, dans un état d’indépendance qui y facilite les
abus; 6c qu’il pourroit être utile, pour établir l’uniformité dans les
opérations qu’exige la manutention de la Librairie 6c de l’Impri-
merie, de fupprimer quelques Chambres iyndicales,d’en créer
plufieurs autres , 6c de former de toutes celles qui feront confervées,
autant de chef-lieux dont dépendront toys les Libraires 6c Imprimeurs
A
'£
établis Jans les villes moins confidérabîes. A quoi voulant pourvoir ;
Le Roi étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des
Sceaux, a ordonné & ordonne ce qui fuit:
Article premier..T .•
Les Chambres fyndicales établies à Limoges
,
à Rennes & à Vitry,
feront & demeureront fupprimées; 6c les papiers 6c regiftres d’icelles,
fi aucuns y a, tranfportés, à la diligence des Syndic 6c Adjoints,
en la Chambre fÿndicale dans le reffort de laquelle chacune de
ces villes efl fituée.
ï 1. » •
Sa Majesté a créé cinq Chambres fyndicales; /avoir, une
à Befançoti
,
une à Caen, une à Poitiers, une à Strafoourg 6c une à
Nand, à l’inflar de la Chambre fÿndicale de Paris; polir par les
Syndic 6c. Adjoints des nouvelles Chambres,jouir des memes
privilèges,& faire les mêmes fondions que ceux des anciennes.
i r i.
Chacune de ces Chambres fyndicales, fera compofée d’un
Syndic 6c de quatre Adjoints.
I V.
La Communauté des Libraires 6c Imprimeurs defdites villes,
s’affemblera, en préfence du Lieutenant général de police, pour
procéder fans délai à i ’enregiflrement du préfent arrêt & à i’éleétion
d’un Syndic 6c de quatre Adjoints,
y.
Lesdits Officiers exerceront jufqifau i.cr
Janvier 1779.
V I.
En Décembre1 778, il fera procédé à Péleélion de deux Adjoints,
pour remplacer les deux premiers élus, en vertu de l article IV;
6c de ce moment, les éleétions continueront d’être faites commedans les autres Chambres fyndicales.
3!og
V I I,
rÀu moyen de la fuppreffion portée, én l’article ï.ep
, & de hCréation portée en l’article II, Sa Majefté a fixé le nombre des
Chambres fÿndicales à Vingt , & leurs réfidences dans les villes
défignées en l’état annexé au prêtent arrêt. Les Libraires & Impri-
meurs établis dans les autres villes , feront dans la dépendance
d’une des vingt Chambres fyndicales, fuivantle même état annexé
au préfent arrêt.
V I ï ï.
Il fera procédé, dans le courant de Décembre, pour com-mencer l’exercice au i.
c‘ Janvier de chaque année, à féleétion de
deux Adjoints, en la place de ceux qui après deux années de fèrvice
Se fondions dans lefdites charges, en devront fortir : Et fera audit
jour procédé, de deux en deux ans, à féleétion d’un Syndic, qui
fera pris dans le nombre des anciens Adjoints, à condition néan-
moins qu’alternativement il fera élu pour Syndic un defdits Adjoints,
Libraire ou Libraire-Imprimeur, ou que le lyndicat ne pourra être
rempli au plus que deux fois de fuite par un Adjoint Libraire;
& lorfque le Syndic fera Libraire -Imprimeur , il n’y aura qu’un
Adjoint exerçant l’Imprimerie, en charge; en forte que des cinq
Officiers qui compofent le Bureau, il y ait toujours deux Libraires
exerçant l’Imprimerie.
I X.
Seront lefdites élections faites dans la chambre defdites Commit*nautés,- en préfence du Lieutenant général de police & du Procureur
du Roi, à la pluralité des voix, par les Syndic Si Adjoints en
charge, les anciens Syndics & Adjoints, & feize mandés qui
n’auront point été dans les charges, dont huit exerçant l’Impri-
merie, s’il y a fuffifamment d’imprimeurs ou Libraires; lefquels
mandés feront nommés par les Officiers du Bureau & par les
anciens. Les Syndics Si Adjoints nouvellement élus,prêteront
3e ferment à l’inliant de fe bien & fidèlement comporter en leurs
charges; de quoi il leur fera donné acte fans frais.
X.
Tous les Mardi Sc Vendredi de chaque femaine, deux heures
A ij
de relevée ,les Syndic 6c Adjoints fe tranfporteront en la Chambre
iyndicale pour faire l'ouverture & vifite de toutes les balles, cailles,
ballots, paquets, tant de livres que d’efïampes qui feront entrés
dans la ville..
X L
Lorsqu’il fe trouvera dans iefdites balles, caiffes, ballots 6c
paquets, quelques livres ou eflampes contraires à la Religion, au
Lien 6c au repos de i Etat & à la pureté des mœurs, ou libelles
diffamatoires contre l’honneur & la réputation de quelques-uns des
fujets de Sa Majeflé, ou non revêtus de privilèges ou permifîions,
ou contrefaits fur ceux imprimés avec privilèges ou continuations
de privilèges, les Syndic Adjoints arrêteront tous lefdits livres
oc eflampes ;de/queîs dits livres & eflampes ainfi faifis & arrêtés,
ils tiendront un regiflre particulier; 6c ils enverront le procès-verbal
de ladite faille à M. le Chancelier ou Garde des Sceaux, pour
y être fait droit,
XII.
Les Syndic & Adjoints pourront, dans î’arrondifTement de
leur Chambre fyndicaie,faire leur vifite, quand ils le jugeront
néceffaire, dans tous les lieux où feront les Imprimeries, boutiques
ou magafins des Imprimeurs -Libraires, Fondeurs 6c Colporteurs,
même dans les Collèges, Maifbns reiigieufes 6c autres endroits
prétendus privilégiés. Enjoint aux Supérieurs, Principaux & autres
d’ouvrir leurs portes 6c de fouffrir ladite vifite.
X I ï L
Au cas que lors des vifites qui feront faites chez les Libraires
6c Imprimeurs, ou dans les magafins étant dans les Collèges ouautres lieux prétendus privilégiés
,il foit fait refus d’ouvrir les portes,
il en fera, par les Syndic 6c Adjoints, dreffé procès-verbal, dont
ils référeront au Lieutenant général de police, à l’effet d’obtenir
main - forte , 6c même permiffion de faire procéder par bris ôc
rupture des portes, en fe conformant à l’Ordonnance; ce qui fera
exécuté aux frais 6c dépens des Principaux 6c Supérieurs des Collèges
6c maifbns privilégiées,
qui feront contraints au payement par
Vfaifie, tant Je leurs biens perfonnels
,que gu revenu defdiîes
Maifons 6c Coiléges.
X I V.
Seront tenus lefdits Syndic & Adjoints Je faire une fois tous
les trois mois au moins, la vifite générale des Imprimeries établies
dans la ville de la Chambre fyndicaîe;6c de dre (Fer un procès-
verbal des ouvrages qui s’y impriment, du nombre des Apprentis,
Alloués & Ouvriers , du nombre des prelfes montées & des prelfes
roulantes, 6c des malverfations s’il yen a; lequel procès-verbal ils
feront pafler à M. le Chancelier ou Garde des Sceaux.
X V.
Avant qu’il foit procédé à la vente des Bibliothèques ou
Cabinets de livres qui auront appartenu à des perfonnes décédées,
les Syndic & Adjoints feront appelés pour en faire la vifite, & en
donneront leur certificat, fur lequel il fera obtenu une permifiion
du Lieutenant généra! de police pour faire ladite vente*
XVI.»Seront tenus ledits Syndic & Adjoints, fors de ladite vifite,
de mettre à part 6c de faire un catalogue des livres défendus ouimprimés fans permilTion
,qu’ils adrelferont à M. le Chancelier
ou Garde des Sceaux ;duquel catalogue ils lailferont aux perfonnes
intérelfées un double ligné d’eux, 6c fe chargeront lefdites parties
defdits livres contenus audit catalogue.
XVII.Dé fend Sa Majelté à tous Libraires de faire la vente ou
l’achat defdites Bibliothèques,
s’il ne leur ell apparu du certificat
des Syndic 6c Adjoints, pour juftifier que la vifite en aura été
par eux faite, à peine de Cinq cents livres d’amende 6c d'inter-
didion pendant fix mois. Ladite vifite fera faite par deux defdits
Syndic 6c Adjoints, à chacun defquels fera payé Six livres .
XVIII.Il y aura près chacune des Chambres lÿndicaies un ïnfpe&eur,
A iij
6
dont les fonctions s’étendront dans tout l’arrondiflement defdites
Chambres fyndicales..
X I X.
Les Infpeéteurs feront tenus de fe trouver préfens à l’ouverture
6c vifite des caiffes, balles, ballots 6c paquets qui feront envoyés
des Douanes aux Chambres fyndicales;
6c d’adreffer à M. le
Chancelier ou Garde des Sceaux, un état des livres qui auront été
fufpendus comme non permis,comme contrefaits ou comme
prohibés.
X X.
Pourront les Infpeéteurs, quand ils le jugeront à propos;
faire des vihtes chez les Imprimeurs, Libraires, Colporteurs 6c
autres faifan t le commerce de la Librairie dans rarrondiffement de
leur Chambre fyndicale : Leur enjoint Sa Majefté de faifir 6c arrêter
tous les livres non permis, prohibés ou contrefaits; 6c d’envoyer
à M. le Chancelier ou Garde des Sceaux, le procès-verbal
defdites faifies,
XXI.Tous les Imprimeurs des villes où il n’y a point de Chambré
fyndicale , feront tenus d’envoyer ,huitaine avant de mettre un
ouvrage fous preffe, le titre de l’ouvrage 6c la permiffion dont il
eft revêtu, à l’Infjaeéteur établi près la Chambre fyndicale dans le
reffort de laquelle ils demeurent. Enjoint Sa Majefté au fieur Lenoir,
Confeiller d’État,Lieutenant général de police de la ville, prévôté
6c vicomté de Paris, 6c aux fieurs Intenclans 6c Commiffaires départis
pour l’exécution de fes ordres dans les différentes généralités duroyaume, de tenir la main
,chacun en droit foi, à l’exécution du
préfent arrêt, qui fera imprimé, publié 6c affiché par -tout oùbefoin fera, dans toutes les Chambres fyndicales, 6c envoyé pap
les Syndic 6c Adjoints de chacune d’icelles, à tous les Imprimeurs
6c Libraires de leur arrondiffement. Fait au Confeil d’Etat du
Roi,Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le trente août m?i fept
cent foixante-dix-fept. Signé Amelot,
7
ETAT des Chambres Syndicales,& des Villes qui en dépendent.
VILLESou
les Chambres Syndicales
font établies.
VILLESQUI EN DÉPENDENT.
Abbeville.
Am lENS / Beauvais.
Noyon.
Saint-Quentin,
La Flèche.
Angers. fLe Mans.
Saumur.
Tours.
Dole.
Gray.
BESANÇON * • • Lons-Ie- Saunier.
Salins.
Véfoul.
Acqs ou Dax,
Bayonne.
Bordeaux. /Bergerac.
Pau.
Périgueux.
Tulle.
Alençon.
Avranches.
. / Baveux.Caen. / v „L.outances«
|Li fieux.
Yalognes.
8
9
W-
VILLESoù
,, 1 — r7l
VILLESles Chambres Syndicales QUI EN DÉPENDENT.
font établies.
Marseille .
, Aix.
|Arles.
* Toulon.
Béfiers.
1 Bourg - Saint - Andeol.
Montpellier Jf Mende.Narbonne.
|Nîmes.
1 Perpignan.
Péfenas.
Bar- le -Duc.
Bruyères.
\Dieuze.
|Épinal.
1 Luné\ ille.
NANC I . . .
l i
Metz.Neufchâteau.
|Pont-à-Mouflon.
|Saint -Dié.
' Saint - Mihiel. 1
Toul.
Verduru
' Bref!.
Dinant.
l Dol.
|L’Orient.
JMorlaix.
Nantes. ......... ./
'Quimper.
v Redon.
i
JRennes.
|Saint- Briauc.
' Saint-Malo.
Vannes.
J
- l„ Vitré,
ÏO
jj
VILLESoù
les Chambres Syndicalesfont établies.
VILLESQUI EN DÉPENDENT.
Blois.
Orléans j1 Bourges»
i Chartres.
! \
Montargis,
( Compiegne.i }
1 Etampes.
Paris j Meaux.1
1 Senlis.
Sens,
Angouléme.
} 1 La Rochelle. [
\
Poitiers J' Limoges.
j\ Niort.
Rochefort.
i Saintes.|
1 Charleville. 1
Reims <f Laon.
t Sedan.
' Soiffons.|
. Dieppe. s
a 0 U EN » » r » « • • • « • • •^r Évreux. !
i
' Le Havre.î|
f BefForC. S
StRASBOU RG
.
JColmar.
|
\ Haguenau.|
f Scheleûatt.(
JJ2^I I
•aiWnasss
VILLEou
les Chambres Syndicales
font établies.
VILLESQUI EN DÉPENDENT.
Toulouse.
Agen.
Alby.
Audi.
Aurillac.
Cahors.
CarcalTonne,
Caftres.
Condom.
Montauban.
Pamiers.
Rhodès.
Tarbes.
Villefrandie - en - Rouergue.
Fait & arrêté par le Roi, étant en fon Confeil,tenu
Verfailles le trente août mil fept cent foixante-dix-fept.
Signé Ame lot.
A PARIS,DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
M. DCCLXXVII.