Le commissaire aux comptes
IntroductionDaprs larticle 27 de la loi 91-08 relative, la
profession de commissaire aux comptes est une profession fortement
rglemente. A dfini le commissaire aux comptes comme : Toute
personne qui, en son non propre et sous sa propre responsabilit,
fait profession habituelle datteste de la sincrit et de la rgularit
des comptes des socits et des organisations . Il sagit en fait de :
Certifier que les comptes annuels sont rguliers et quils donnent
une image fidle des rsultats des oprations de lexercice, ainsi que
de la situation et du patrimoine de la socit. Vrifier la sincrit et
la conformit avec le compte annuel des informations donnes dans le
rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires,
associes. Estimer les conditions de conclusion des conventions
entre les entreprises. Signales aux dirigeant et lassemble gnrale
ou lorgane dlibrant habilite, toute insuffisance de nature
compromettre la continuit dexploitation de lentreprise et dont il a
pu avoir connaissance.
1
Le commissaire aux comptes
Chapitre I historique du commissaire aux comptes.L'historique du
commissariat aux comptes est trs lie celles des socits par actions,
et son volution travers le temps, a t dict par le dveloppement qu'a
connu le droit commercial, et principalement le droit des socits
dans les pays industrialiss. A lorigine, les commissaires aux
comptes taient nomms pour une mission de contrle pour une courte
priode .qui prcde gnralement l'assemble des actionnaires ; leur Rle
consistait essentiellement (et trs souvent) tablir une brve
approbation des comptes comptables, sans aucun contrle approfondi.
C'est aprs la grande crise conomique et financire de 1929 a qui
frapp le monde capitaliste, que le commissariat aux comptes va
connatre un grand essor .Se ce fait, il va devenir un instrument de
contrle efficace et permanent, et que la profession va tre exerce
par des personnes hautement qualifies, dsignes par les actionnaires
des entreprises dans le but principal de sauvegarder leurs intrts.
Nombreux, sont les pays occidentaux qui ont labor des lois et des
rglementations destines amliorer l'efficacit du contrle qui devrait
tre exerc par le commissaire aux comptes. En Algrie, il convient de
signaler, que les lois franaises, en matire du commissariat aux
comptes, ainsi que le contrle des socits par actions ont t
reconduits jusqu' 1975, anne de promulgation du code de commerce.
Nanmoins, il y lieu de prciser , que ds 1970 la loi algrienne
prvoyait le contrle des socits nationales par l'intermdiaire des
commissaire aux compte, c'est ainsi que l'ordonnance n 69-107 du
31/12/1969 portant loi de finances pour l'anne 1970 stipulait que
le ministre d'tat charg des finances et du plan devrait dsigner un
ou plusieurs commissaires aux comptes auprs Chaque socit nationale,
ou tablissement publique ayant un caractre industriel et d'analyser
leur situation active et passive. Par ailleurs le code de commerce
de 1975 dans son livre (IV), titre 1, section 5, "contrle des
socits par actions " et par le biais de sont article 678, oblige
les socits par actions dsigner un ou plusieurs commissaires aux
comptes, et dfaut de cette nomination, ou en cas d'empchement, ou
de refus, il est procd
2
Le commissaire aux comptes
a leur nomination par ordonnance du prsident du tribunal du sige
de la socit. Actuellement, avec la transformation de la grande
majorit des entreprises publiques en socits par actions, et l'entre
en vigueur des rcentes reformes conomique et principalement le dbut
de privatisation de certaines socits et organismes publique, le
lgislateur Algrien, donn une importance accrue a la profession du
commissaire aux comptes. Dans ce contexte, trois textes de lois ont
t labors pour nieller l'organisation et au bon fonctionnement de la
profession ; savoir : 1- loi N91-08 du 27/04/1991 relative la
profession d'expert comptable, commissaire aux comptes, et
comptables agres. 2- Dcret lgislatif N93-08 du 25/04/1993 modifiant
et compltant l'ordonnance N 75-59 du 26/09/1975 portant code de
commerce. 3Dcret excutif N 93-136 du 15/04/1996 portant code de
dontologie de la profession d'expert comptable, de commissaire aux
comptes, et de comptable agre.
Chapitre II statut lgal du commissaire aux comptes.Droits et
obligations des commissaires aux comptes : Ces droits et
obligations sont dfinis en particulier que : Toutes commissaires
aux comptes chargs du contrle dune entreprise notifier sa
nomination au conseil de lordre dont il est membre par lettre
recommande dans le dlai limit. Le commissaire aux comptes tient
jour la liste des entreprises pares desquelles il exerce ses
fonctions, le commissaire aux comptes constitue pour chaque
entreprise un dossier contenant tous les documents de la personne
contrle, ceux qui seront tablis par lui et notamment : le programme
de travail, la date, la dure, le lieu, lobjet de son intervention,
ainsi que toutes les autres indications permettant le contrle
ultrieur des travaux accomplis. Il tablit une comptabilit spciale
de ses rmunrations, les dossiers et documents tablis en application
du prsent article doivent tre conservs pendant dix ans, mme pars la
cessation des fonctions. les commissaires aux comptes sont inspects
au moins une fois par an par le conseil national dans les cas que
celui-ci dtermine et dont il fixe les3
Le commissaire aux comptes
modalits. Cet examen est effectu soit sur pice, soit sur place
.le commissaires aux comptes est tenu de fournir toute explication
sur les dossiers et documents tablis en application du prsent
article ainsi que sur les conditions dexcution de sa mission au
sein des socits contrles et lorganisation de son cabinet.1-
Nomination du commissaire aux comptes :
Le commissaire aux comptes peut tre nomm de deux faons
diffrentes :a)
Par les statuts :
L'article 30 de la loi n 91-08, et l'article 715 bis 4 , du
dcret lgislatif n 93-08, stipulant que les commissaires aux comptes
sont dsigns aprs leur accord. Par l'assemble gnrale des
actionnaires, ou par l'organe dlibrant habilet, parmi les
professionnels inscrit au tableau de l'ordre national.b)
Par justice :
Selon l'article 678 du code de commerce 1975, et l'article 715
/bis 4 du dcret lgislatif, la justice peut nommer un commissaire
aux compte, pour une socit par actions, dans les cas suivants : 1le
dfaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemble
gnrale des actionnaires. 2Cas d'empchement pour un commissaire aux
comptes d'accomplir sa mission (maladie grave, dcs,.etc.). 3refus
d'un ou plusieurs commissaires aux comptes nomms d'effectuer la
dite mission. L'article n 715/bis 8 du dcret lgislatif 93-08 du
25/04/1993 autorise les actionnaires reprsentant 1/10 du capital
social dans les socits faisant appel public l'pargne. A demander en
justice, pour un motif juste et valable, la rcusions d'un ou
plusieurs commissaires aux comptes dsigns par l'assemble gnrale.
Dans les cas ou la justice leur donne droit, un nouveau commissaire
aux comptes est dsign par ses soirs , qui demeure en fonction
jusqu' la dsignation par l'assemble gnrale, d'un autre
commissaire.
4
Le commissaire aux comptes2-
Responsabilit du commissaire aux comptes :
3.1 La responsabilit civile du commissaire aux comptes : Leur
responsabilit ne peut tre mise en jeu loccasion dune procdure
dalerte ds lors que les dispositions lgales sont respectes. Ils ne
sont pas non plus responsables des infractions commises par les
administrateurs ou les membres du directoire selon le cas, sauf si
, en ayant en connaissance , ils ne les ont pas rvles dans leur
rapport lassemble gnrale . On peut couvrir deux formes de
responsabilit : Responsabilit des fautes personnelles commises dans
lexercice des fonctions du commissaire ; Responsabilit pour faute
dautrui ; Clauses de limitation de responsabilit 3.2 La
responsabilit pnale du commissaire aux comptes : Sa responsabilit
pnale ne peut tre que sil a vritablement commis un dlit pnal.
Larticle 52 de la loi 91-08 du 27/04/1991 prvoit que : La
responsabilit pnale des experts comptables, des commissaires aux
comptes et des comptables agrs, peut tre engage conformment une
obligation lgale. On trouve dans ltendue de la responsabilit :
Infractions relatives aux incompatibilits ; Le dlit dinformations
mensongres ; Le dlit de non-rvlation des faits dlictueux ; La
violation du secret professionnel ; Lexercice illgal de la
profession de commissaire aux comptes et lusage illgal du titre de
commissaire. 3.3 La responsabilit disciplinaire du commissaire aux
comptes : La responsabilit disciplinaire sattache tout membre de la
profession de commissaire aux comptes dans lexercice de sa vie
professionnelle et prive. Au terme de larticle 53 de la loi 91/08
du 27/04/1991 :5
Le commissaire aux comptes
La responsabilit disciplinaire des commissaires aux comptes peut
tre engage devant lordre national pour toute infraction ou
manquement aux rgles professionnelles . La dure du mandat du
commissariat :
3-
1l'article 678 du code de commerce fixer la dure du mandat du
commissaire aux comptes a trois (03) ans. 2L'article 678 de la loi
91-08 du 27/04/1991 stipule que la dure du mondt du commissaire aux
comptes, est de trois annes, renouvelables une (01) fois, mais au
de la de deux mondt conscutifs, la dsignation du mne commissaire
aux comptes ne peut intervenir qu'aprs trois annes de la fin du
deuxime mondt. En cas de remplacement d'un commissaire aux comptes
dfaillent, par un autre, ce dernier ne demeure en fonction de le
temps restant du mondt de son prdcesseur. Le dcs, ou l'empchement
pour maladie grave, ou la dmission lgale du commissaire aux
comptes, mettant fin au terme du mandt nanmoins en cas de dmission
personnelle, le commissaire aux comptes doit avancer des motifs
srieux et valables. Conformment a l'article 780 du code de
commerce, la dissolution de la socit ne met pas fin aux fonctions
des commissaires aux comptes.4-
Incompatibilit :
Larticle 679 du code de commerce cite les incompatibilits
suivantes, qui empchent l'exercice du commissariat aux comptes dans
une socit: 1les parent ou allis jusqu' 4m degrs inclusivement, des
administrateurs ou des apporteurs. 2Les personnes recevant sous une
forme quelconque, a raison de fonctions autres que celles de
commissaire aux comptes, un salaire ou une rmunration des
administrateur, ou de la socit, ou de toute entreprise possdant le
1/10 du capitale de la socit, ou dont celle-ci possde le 1/10 du
capitale. 3Les personnes qui l'exercice de l fonction
d'administrateur et interdite, au sont dchues du droit d'exercer
cette fonction. 4Le conjoint des personnes ci-dessus vises.6
Le commissaire aux comptes
Le dcret lgislatif n 93-08 du 25/04/1993, quant a lui, stipule
qu'en plus des personnes dj cites dans le 1er paragraphe, les
personnes suivantes sont incompatible avec l'exercice de la
fonction du commissaires aux comptes: 1. les personnes ayant perues
de la socit une rmunration a raison de fonctions, autres que celles
de commissaire aux comptes, et ce dans un dlai de cinq (05) ans a
compter de la cessation de la leurs fonctions. 2. Les personnes
ayant t administrateurs, membres du conseil de surveillance, du
directoire, et ce dans un dlai de cinq (05) ans a compt de la date
de cessation de leurs fonctions. La loi n 91-08 du 27/04/1993
ajoute une autre incompatibilit, savoir; que le commissaire aux
comptes d'une socit ne peut exercer la fonction du conseille
fiscale, ou d'expert judiciaire auprs de cette mme entreprise. Le
dcret excutif n 93-136 du 15/04/1996, par son article 36 cite
d'autre incompatibilits professionnelles relatives l'exercice de la
fonction du commissaire aux comptes. 1la qualit de commerant. 2la
qualit de salarie impliquant un lien subordination. 3les
condamnations afflictives et infamantes. 4Le cumul au sien de la
mme socit ou organisme, de missions contractuelles et de
certification lgale des comptes.
Chapitre III La mission du commissaire aux comptes.
Organisation de la mission : Le champ de lintervention de
commissaire aux comptes est vaste : il doit apprcier le contrle ;
il doit appliquer des techniques daudit ; il doit contrler les
comptes annuels ; oprer un certain nombre de vrifications prvues
par la loi ; rdiger des rapports ; fournir des informations,
loccasion de laccomplissement de sa mission divers organes ou
institutions .
7
Le commissaire aux comptes
Les conditions dapplication la mission : Les conditions
dapplication de sa mission sont complexes : il doit chelonner ses
travaux ; il doit respecter les dlais ; il doit rpartir les travaux
effectuer entre lui-mme et ses collaborations ; il doit assumer la
responsabilit de sa mission ; il doit proportionner le temps de sa
mission au montant des honoraires demands, tout en accomplissant
correctement ses diligences. Aussi, dans le cadre de sa mission le
commissaire aux comptes il doit faire : 2.1 Le programme de travail
: Le programme peut tre accompagn dune lettre de mission adress par
lauditeur son client, permettant en outre de prciser les
responsabilits respectives des dirigeants dentreprise et de
lauditeur sur les comptes soumis rvision. Le programme de travail a
pour but : de fixer le continu des interventions ; de ngocier les
tches entre collaborateurs et fixer le temps pour chacun deux ; de
coordonner le planning de la mission et le plan de charge du
cabinet ; de rpartir les interventions dans le temps de manire
respecter les dlais.2.2
Les dossiers de rvision :
Le travail de rvision a pour objet de rassembler un certain
nombre dlments dapprciation en vue dexprimer un avis sur le bilan
et ses annexes. Il appartient donc lauditeur de garder la trace des
vrifications effectues, des erreurs ou anomalies dceles, ainsi que
des suggestions quil aurait pu tre amen formuler, ceci lui
permettra, ventuellement, de justifier le bien-fond de ses
conclusion.
8
Le commissaire aux comptes
2-2-1 Structure gnrale des dossiers de rvision La structure
gnrale des dossiers de rvision conduit distinguer : le dossier
permanent contient les informations dont la porte dpasse le cadre
de lexercice. le dossier de lexercice (un dossier par lexercice )
.
2-2-2 Exemple de prsentation dun dossier permanent Dcomposition
du dossier en sous-dossier
Juridique Fiscal-social Analyses parementant Comptes annuels et
rapports Documentation contrle interne Gnralit
9
Le commissaire aux comptes
2.2.3 Exemple de prsentation dun dossier dexercice Dcomposition
du dossier en sous-dossier
Correspondance Documents clients
Interventions connexes Vrifications spcifiques Utilisations
travaux dautres personnes contrle des comptes apprciation du
contrle interne planification et rapports
2.3 Dlgation et supervision : Laudit est gnralement un travail
dquipe et lauditeur peut se faire assister ou reprsenter par des
collaborateurs ou des experts indpendants. Lauditeur ne peut
toutefois dlguer tous ses travaux et doit exercer un contrle
appropri des travaux quil a dlgus, de faon sassurer que lexcution
des programmes de travail a permis datteindre les objectifs fixs.
2.3.1 La dlgation
10
Le commissaire aux comptes
La dlgation apparat lorsque lauditeur donne une partie du
travail faire lun de ses collaborateurs, ou un expert-comptable
indpendant ;de mme ,le collaborateur responsable dun travail peut
tre amen dlguer une partie de son travail un autre collaborateur .
La dlgation trouve sa limite dans le principe dexercice personnel
du mandat par lauditeur. 2.3.2 La supervision La supervision
sapplique aux taches demandes aux collaborateurs par lintermdiaire
des programmes de travail tablis chaque phase de la mission. Prise
de connaissance gnrale de la socit contrle : Le commissaire aux
comptes doit avoir : une connaissance gnrale de lentreprise et de
son environnement pour mieux comprendre les vnements pouvant avoir
une incidence significative sur les comptes de lentreprise une
valuation et une apprciation du contrle Interne de lentreprise ,il
sagit dvaluer si les systmes de contrle interne et dorganisation
sont suffisants pour parvenir dtecter ou corriger au temps opportun
les anomalies survenues en raison des blocages des informations ou
dfaillance dans la phase denregistrement au titre du traitement
comptable. Les objectifs du contrle interne, dun point de vue
comptable sont : matrise de lentreprise ; sauvegarde des actifs ;
qualit de linformation ; assurer lapplication des instructions de
la direction ; favoriser lamlioration des performances. Donc les
informations utiles la mission du commissaire aux comptes
concernent la prise de connaissance sont : information gnrale ;
information juridique ; fonction production ; vente et clientle ;
achat et fournisseurs ;11
Le commissaire aux comptes
politique financire ; paie et personnel ; 1Les principes sur les
quels sappuie le commissaire aux comptes : Principe dorganisation :
Ce principe est : pralable, cest dire o limprovisation reste
lexception ; adapte aux objectifs mais demeurent souple pour ne pas
tre vulnrable aux vnements exceptionnels ; formalis afin dtre
vrifiable et prsente lesprit de ceux qui y vivent ; fonde sur une
sparation suffisante des fonctions. 4.2 Le principe dintgration :
Les procdures mises en place doivent permettre le fonctionnement
dun systme dautocontrle mis en uvre par les des recoupements, des
contrles rciproques ou des moyens techniques appropris. 4.3 Le
principe de permanence : La mise en place de lorganisation de
lentreprise et de son systme de rgularisation -le contrle interne
suppose une certaine prennit de ces systmes. 4.4 Le principe
duniversalit : Ce principe signifier que le contrle doit tre
sappliquer lensemble du patrimoine du personnel et des informations
de lentreprise. 4.5 Le principe dinformation : Linformation est la
fois un objectif et un moyen du contrle, elle doit tre une
information de qualit uniforme. Linformation est juge pertinente
sil y a adquation entre le point soulev et les donnes fournies. 4.6
Le principe dindpendance : Ce principe implique que les objectifs
du contrle interne sont atteindre indpendamment des mthodes, procds
et moyens de lentreprise. 4.1
12
Le commissaire aux comptes
Le principe dexistence dune documentation satisfaisante : Cet
lment recouvre : la production des informations qui doivent tre
qualitativement et quantitativement suffisante. la conservation de
linformation.
4.7
2Champ de la mission de lauditeur : On peut constater, en
examinant la pratique des entreprises et des cabinets de rvision
(expert comptable et commissariat aux comptes) que laudit est de
plus en plus intgr dans la mission dtablissement des comptes
annuels. Ainsi si lon analyse, comme le fait le tableau ci-aprs,
les diffrentes tapes dlaboration des comptes annuels, allant de la
saisie de linformation la prsentation lassemble gnrale des
actionnaires, on peut constater lexistence de missions daudit
diffrents niveau. Saisie des oprations Etablissement des livres
comptables (Journaux, grandes-livres, balances) Examen du contenu
des livres comptables Par lexpert comptable Etablissement de
balance aprs inventaire et de projet de comptes annuels (bilan,
rsultats, annexe) Examen et analyse des comptes annuels par lexpert
comptable) Etablissement des comptes annuels Rvision et
certification par le commissaire aux comptes Prsentation des
comptes annuels lassemble gnrale Quil intervienne comme expert
comptable ou comme commissaire aux comptes, lauditeur devra
rechercher si les informations quil aura rvises sont rgulires et
sincres. Ces informations financires peuvent prendre des formes
diverses : il peut sagir de comptes annuels, mais aussi de comptes
consolids, de comptes prvisionnels, de comptes intrimaires, ou
dautres informations.
13
Le commissaire aux comptes
3Les documents qui doivent tre mis la disposition du commissaire
aux comptes : Le commissaire aux comptes doit mener sa mission
conformment aux rgles de diligence normale de la profession. Les
documents prvus par les dispositions de larticle 716 de lordonnance
n 75/59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, qui doivent
tre mis la disposition du commissaire aux comptes sont : le bilan
et toutes les annexes rglementaires et normalises ; ltat
dinventaire physique des stocks et des investissements ; le rapport
sur la gestion de lanne prcdente.
Cest ainsi quil peut procder toutes les investigations
ncessaires quil puisse juger utiles et de nature de lui permettre
dapprcier la rgularit et la sincrit des comptes sociaux. Donc daprs
ce quon a expliqu prcdemment, on peut donner un petit rsum sur le
premier travail du commissaire aux comptes au dbut de a mission :
observation relative la gestion du systme dinformation comptable :
Cette tape consiste observer et comprendre le systme dinformation
comptable dans lentreprise, le commissaire aux comptes doit
effectuer une analyse du systme de contrle interne de lentreprise,
afin den apprcier les points faibles, et de dterminer la nature, le
tendue et le calendrier de ses travaux. Par exemple : si
lentreprise utilise le systme comptable annuel : Le commissaire aux
comptes peut relever une remarque sur ce systme comptable et il
peut dclarer que cette mthode de traitement est dpasse par
lvolution de lorganisation comptable, car maintenant tous les
traitements comptables ce fait automatiquement et rapidement avec
le minimum derreur en utilisant des ordinateurs. dans cette tape le
commissaire aux comptes peut galement jeter un coup dil sur les
diffrents journaux auxiliaires et vrifie leur tenue du point de vue
rugosit, ratures, surcharges,
14
Le commissaire aux comptes
vrifie la subdivision des comptes du grand livre (si elle est
trs complexes ou pas .). voir le plan comptable de lentreprise :
Est-ce quil est trop subdivis ou pas ? Est ce quil est adapt au
contexte rglementaire ou pas ? il doit sassurer que toutes les
units respectent le principe dindpendance des exercices dans la
consultation de certaines charges vrifier les informations
relatives la situation finassire et aux comptes ainsi que les
autres informations requises par la loi : situation de la socit
durant lexercice coul et son volution prvisible. modifications
intervenues dans la prsentation des tats financiers et dans les
mthodes dvolution. Prises de participation et de contrle au coure
de lexercice. vrifier la sincrit et la concordance avec les tats
financiers des infirmations de nature financires et comptables
contenues dans les documents suivants : Textes de projets de
rsolutions prsentes par le conseil, expos des motifs et des
rsolutions proposes par les actionnaires. vrifier la sincrit et la
concordance avec les tats financires des informations comptables et
financires contenues dans les autres documents adresss ou mis la
disposition des actionnaires.
47.1
Elment technique de certification des comptes : La mission du
commissaire aux comptes :
lment technique : Lensemble des contrles et intervention dun
commissaire aux comptes dans cadre de sa mission lgale est compose
de trois tapes ci-aprs :
15
Le commissaire aux comptes
Mission gnrale Audit Vrification Spcifique (exemple) rapport de
gestion document adress aux commissaires documents lis la prvention
des difficults des entreprises conventions rglementes
Intervention connexe la mission gnrale Opration ou Evnement
particulier (exemple) augmentation de capital acomptes sur
dividendes rvlation des faits dlictueux alerte
Certification des : comptes annuels comptes consolids
7.2
Certification des comptes :
Le champ dapplication de laudit dans le cadre du commissaire aux
comptes, est rsum par le tableau suivant : Document ou lments
contrls Textes spcifiques prvoyant le contrle Contrle effectuer
Conclusion du contrle
Comptes annuels Comptes consolids
Audit
Rapport gnral Certification rsume ou refus
Les principes tapes de la mission daudit du commissaire aux
comptes sont : Orientation et planification de la mission :
dterminer la nature et lentendue des contrles, eu gard au seuil de
signification ; organiser lexcution de la mission afin datteindre
lobjectif de certification de la faon la plus rationnelle possible,
avec le maximum defficacit et en respectant les dlais
prescrits.16
Le commissaire aux comptes
apprciation du contrle interne. contrle des comptes .Obtention
dlments probants. travaux de fin de mission .Rapport gnral sur les
comptes annuels. Dmarche dans la phase orientation et planification
Phases Techniques et outils possibles Connatre lactivit, entretiens
avec Les structures, les la direction, visite de particularits de
locaux lentreprise pour documentation identifier les risques.
interne et externe examen analytique Dterminer les points
questionnaire sur lesquels devra porter de prise de lattention du
connaissance commissaire aux guide comptes dorientation de la
mission dtermination des seuils de signification Prcise et
formaliser la canevas de nature, ltendue et le contenu dun plan de
calendrier des travaux mission en termes dorientation Planning,
gnrale budget Objectifs
1. prise de connaissance gnrale de lentreprise
2. identification des systmes et domaines significatifs
3. rdaction du plan de mission ou du programme gnral de
travail
Lorganisation de ces travaux sappuie principalement sur la
dlgation et la supervision de travaux ainsi que sur la conservation
de la documentation ncessaire. Utilisations des travaux des
auditeurs internes : Le commissaire aux comptes :
17
Le commissaire aux comptes
apprci la fonction daudit interne dans lentreprise. sassure par
des contrles appropris de ladquation des travaux et de leurs
conclusions avec les objectifs de la mission.
7.3
Certifications spcifiques : Les documents ou lments ncessaires
la vrification spcifique que doit le commissaire aux comptes
prendre en comptes se rsument dans le tableau ci-aprs : Les
vrifications spcifiques comme toutes les socits Documents ou lment
contrles Rapport de gestion et rapport sur la gestion du groupe
Contrle effectuer Conclusion de contrle Observation ventuelle dans
le rapport gnral
Sincrit et concordance avec les comptes annuels et les comptes
consolids Documents adresss aux Sincrit et concordance actionnaires
avec les compta annuels Egalit entre les actionnaires Prise de
participation et de contrle Vrification de son respect Contrle de
linformation dans le rapport de gestion Changement de mthode
Vrification de la justification et de la description dans lannexe
et le rapport de gestion Document li la Examen limit prvention des
difficults des entreprises Conventions Contacte des rglementes
conventions
Observations ventuelles dans le rapport gnral // // //
Mention dans le rapport gnral Mention dans le rapport gnral
Rapport en cas de dsaccord ou nontablissement Rapport gnral
18
Le commissaire aux comptes
Les vrifications spcifiques complmentaires concernant les socits
par actions. Documents ou lment contrles Montant global des 05 ou
10 personnes les mieux rmunres Montant global des dons et liste des
actions nominatives Action des administrateurs Information sur
lactionnariat Contrle effectuer Conclusion de contrle
Certification du montant Observation ventuelle dans le rapport
gnral Certification du montant et concordance de la liste avec les
comptes annuels Vrification de la proprit et du nombre daction
Contrle de linformation dans le rapport de gestion et apprciation
de risque fiscal Examen limit
Rserve ou observation ventuelles dans le rapport gnral
Document de 1er semestre
Attestation
19
Le commissaire aux comptes
5- les diffrends remarquent portant sur le continu des documents
sociaux : 8.1 les fonds propres : Dans cette parie le commissaire
aux comptes doit inspecter la structure des fonds propres de
lentreprise en tenant compte des mesures contenues dans les
diffrentes dcisions du conseil national de la planification. 8.2
les investissements : Sous cette rubrique le commissaire aux
comptes peut trouve des diffrents observations. Exemple N compte 20
22 24 Total brut Variation : Solde 99-solde 98 = cart 800-1000=
-200 cart (variation) Taux = Solde 98 * 100 = 1000 - 200 = - 20 %
Libell F.P Terrains Matriel et outillages -----------Solde 98
1000,00 10000,00 5000,00 16000,00 Solde 99 800,00 30000,00 6000,00
36800,00 variation -200,00 +20000,00 +1000,00 +20800,00 Taux -20%
+200% +20% -------------
Analyse de poste : Une nette variation du total des
investissements qui est due principalement : augmentation des
terrains Donc le commissaire aux comptes doit parler de linventaire
et demander ltat inventaires et voir la codification, car
linventaire des investissements et dment fait avec ltablissement
dun PV de la commission dinventaires qui a dtect les carts qui
restent tre justifis. cart positif est pass au compte 579 (recettes
en instance dimputation).20
Le commissaire aux comptes
cart ngatif est pass au compte 469 charges en attente
dimputation. Ces deux comptes doivent tre solds a la fin de
lexercice comptable. Si ce nest pas le cas il faudra toujours avoir
des explications sur a.
8.3 Les stocks : Sous cette catgorie le commissaire aux comptes
doit contrl tout les stockes soi un contrle physique ou un contrle
comptable. Donc il doit voir : les variations des stocks et expliqu
leurs variations et demand les justifications des carts. la
variation du stock (entr en stock en TTC) la consommation : le test
de cohrence (total crdit 30- total dbit 60) Exemple : Total 30
(crdit) =60000000,00 Total 60 (dbit) =52000000,00 Ecart = +
8000000,00 ( justifier) La, Il faudra demander la justification de
cet cart, gnralement cest d aux critures de rgularisations. Il
faudra aussi voir la conformit des rgules en consultant les bons de
sorite et les bons dentr. Linventaire des stocks est finalis par la
confrontation entre le stock physique et celui comptable, qui est
sanctionn par le PV de la commission dinventaire dment sign par
tous les membres y compris le prsident de la commission, qui ne
doit pas tre ni du service comptable ni celui du stock. Les crances
: Sous cette catgorie le commissaire aux comptes doit effectuer
plusieurs analyses : Analyses des clients ; Il doit analyser ltat
des clients de lentreprise par exemple sil trouve des anomalies
quelques (le crdit du compte 470 client est suprieur a son dbit),
la, il y a srement une erreur dimputation quelque part, par.
Exemple : double criture comptable dune recette dun client.
analyses des comptes davances :
21
Le commissaire aux comptes
Il doit aussi contrler tout sorte davance sur services compte
462 avance sur frais de mission car dans ce compte on peut trouve
plein derreur ou plus exactement plein de dtournement. analyses des
chques impays ; analyses du compte 469 ; le compte des avances aux
personnels ; le compte 462 avances sur services (prcisment dans ce
compte que le commissaire aux comptes peut trouve des erreurs).
la
8.4 Les valeurs disponibles : Le commissaire aux comptes doit
contrler aussi le compte de banque partir de PV et le compte de
caisse. le compte 485 (banque) : tats de rapprochements ; les
dpenses. compte 487 (caisse) : PV de caisse ; Le brouillard (caisse
/banque). On a aussi le compte 40 compte dbiteur du passif . 8.5
Les dettes :
On a plusieurs sortes de dettes : les dettes dinvestissements ou
les crdits dinvestissement (522) ; le compte (563) pour le
personnel ; les impts dexploitation dus (564) ; les taxes dues sur
ventes (547).
Ces comptes son considrer comme des comptes essentiels vrifier.
En peut expliquer un peut plus profondment la mthode de vrification
de lun des comptes prcdents, et pour a on donne par exemple le
compte 547 taxes dues sur ventes : Dans la classe des dettes le
compte 547 est trs important vrifier, et pour vrifier ce compte il
faudra avoir les dclarations fiscales ou les G50 de chaque mois on
les vrifiant avec tout ce que lentreprise a comptabilis,
22
Le commissaire aux comptes
Aprs a le commissaire aux comptes peut calculer ca propre TVA
laide des factures et toutes les pices comptables qui existent dans
lentreprise. Dans le commissaire a peut avoir trois versions du TVA
(due et payer), la il peut confronter la TVA dclarer (dans le G50)
avec la TVA comptabilis (dans le grand livre) et a propre TVA
(celle quil a comptabilis lui mme). Cest de cette faon que le
commissaire peut dtecter les erreurs a propos de ce compte. On mme
temps le commissaire doit vrifier : LIRG dclar ; TAP et le comparer
avec le CA (chiffre daffaire). les charges : Don cette catgorie des
comptes on a plusieurs comptes essentiels a vrifier, parmi ces
comptes on peut cit les comptes 60, 61, 62 . Il doit voir toutes
les dpenses en les confrontent avec les factures de restauration,
hbergement, transport ainsi que toutes les charges hors
exploitation, comptes des dotations aux amortissements et
provisions.8.6
8.7
Les produits : Dan cette catgorie le commissaire aux comptes
doit effectuer un contrle gnral sur tous les comptes de la classe
07 et spcialement le compte 70 vente de marchandise ou le compte 71
production vendue et les compar avec toutes les pices comptables
qui existe dans lentreprise. 8.8 Les rsultats : Cette tape consiste
vrifier et comparer tous les rsultats (les rsultats dexploitation
83 et les rsultats hors exploitation 84 ). Ainsi que toutes les
rgularisations opres par lentreprise a la suite des missions
prcdentes dexpertise comptable. 6Les annexes :
Le commissaire doit tre crire et transmettre les valuations
conomiques de la situation de lentreprise (par rapport aux annes
prcdentes).
23
Le commissaire aux comptes
9.1 Evaluation de la situation patrimoniale : Le commissaire
peut donner des commentaires sur : la structure de lactif ; la
structure de passif ; structure financire et trsorerie ; dure
moyenne du crdit clients et fournisseurs. 9.2 Evaluations des
comptes de gestion : Le commissaire peut donner des commentaires
sur : productivit du personnel ; productivit des investissements ;
rentabilit financire. Lexamen des comptes annuels et les travaux de
fin de mission :
7-
10.1 Contrles raliser relatifs aux comptes annuels : Le
commissaire doit : rapprocher les postes du bilan et du compte de
rsultat dfinitif avec le dossier de contrle ; sassurer quaucun
poste na t omis ; si cela na pas t fait au niveau de chaque poste,
ou si de redressements on t apports, vrifier que les comptes
annuels concordent avec les donnes de la comptabilit (pointage avec
la balance finale) ; vrifier la cohrence entre les notes de lannexe
et le bilan et le compte de rsultat ; vrifier les chiffres de
lexercice prcdent avec les comptes annuels prcdents. Contrle des
vnements postrieurs la clture de lexercice et de leur incidence sur
les comptes :10.2
immobilisations dtermination dfinitive du prix dachat dun bien
rceptionn avant la clture ; expertises, valuations, cessions
amenant dgager une valeur infrieure constate en comptabilit.
24
Le commissaire aux comptes
Titres lments dvaluation, tels que perspectives de ralisation ou
de rentabilit rcentes, modifications de conjoncture Stocks prix de
vente de produits en stocks la clture ; information conduisant
dprcier ou modifier la dprciation des travaux en cours. Clients
rvlation de la situation compromise dun dbiteur rendant la crance
correspondante douteuse ; retours de marchandises livres avant la
clture. Dbiteurs divers indemnits obtenus au terme de ngociations
ou de dossiers en cours la clture. Achat ristournes. Divers
jugement intervenu. Le commissaire aux comptes doit se tenir inform
auprs des dirigeants de tous les vnements postrieurs la clture
susceptibles davoir une incidence sur les comptes de lexercice clos
ou sur leur apprciation, et sassurer que linformation adquate est
fournie aux actionnaires. 10.3 Questionnaire de fin de mission : En
fin de la mission, un questionnaire spcifique permettra de sassurer
que tous les lments ncessaires la formulation sur les comptes
annuels ont t runis, que les normes ont t respectes et que les
dossiers de travail sont complets. Une note de synthse rcapitulera
tous les points important de la mission, et qui peuvent avoir une
incidence sur la dcision finale.
25
Le commissaire aux comptes
Chapitre IV Cas pratiqueDans cette partie nous prsenterons un
cas qui traite la certification des comptes dune entreprise la
dmarche suivie : 1- Rapport gnral : Bilan de 31-12-20n Actif
Immobilisations brutes Amortissements Immobilisations nettes Stocks
(valeurs dexploitation) Provisions Stocks Crances Dont disponibilit
1.451.678,01 DA Provisions Crances nettes Total Actif passif Fonds
propres (capital) Dettes Rsultat (bnficie) Total Passif
5 386 723,80 3 129 231,26 2 257 432,54 7 378 933,30 Nant 7 378
933,30 21 988 553,30 Nant 21 988 553,51 31 624 919,35 400 000,00 22
447 110,02 8 777 809,33 31 624 929,35
Le bilan dfinitif ci-dessus appelle de notre part le commentaire
suivant : Actif : Immobilisations brutes : Dtaill par nature ce
montant se prsente ainsi : Il est notre quil nous a t remis une
copie des inventaires physiques des immobilisations tablis au
31-12-20n. Ce qui nous a permis de nous prononcer sur la fiabilit
du contenu du post.
Nature
Ouverture
1999
Ecarts
26
Le commissaire aux comptes
24400 matriels de transport 24500 mobiliers de bureau 24510
mobiliers informatiques 25000 quipements sociaux TOTAUX
1 559 780,79 602 855,46 3 445 024,84 34 539,73 5 563 200,82
2 068 522,72 617 381,51 2 655 249,73 35 539,73 5 386 723,80
+ 508 771,93 + 14 526,06 - 779 775,00 0 +256 477,02
La rubrique accuse une augmentation de + 256 477,02 DA prouvent
des variations suivantes : 24400 Matriel de transport : Le poste
passe de 1 559 780,79 DA ouverture, 2 068 522,72 DA au 31/12/20n
soit une augmentation de : 508 771,93 DA sexplique comme suit :
acquisition dune DAEWOO-CIELO le 28/12/20n pour 508 771,93 DA.
24500 Mobilier de bureau : Cette rubrique a enregistr au 31/12/20n
par rapport louverture, une volution de : 14 526,05 DA qui
sexplique par : Cession de : - 04 Chaises PV du 07/07/20n : 2
536,45 - 01 Table basse PV du 16/03/20n : 275,00 acquisition de : -
01 Table de runion le 14/03/20n : 5 309,52 - 06 Chaises : 12 027,98
TOTAL 14 526,05
24510 Matriel informatique : La diminution de 779 775,00 DA
affiche par ce post provient : Des acquisitions de : - 01 Micro
pentium II.300 (NI) le 14/10/20n : 66 800,00 - 01 imprimante HP 690
(NI) le 28/10/20n : 17 800,00 - 03 pentium II 333 (NI) le 22/11/20n
: 198 000,00 -01 imprimante HP 720 (NI) le 17/11/20n-3 : 24
000,0027
Le commissaire aux comptes
- 02 kit-multimdia ALIA le 02/03/20n : 13 900,00 S/TOTAL 320
500,00 Cession de : - 06 imprimantes STAR PV du 14/12/20n : 240
000,00 - 01 imprimante Olivetti PV du 14/12/20n : 40 000,00 - 06
Micro 386 SX PV du 14/12/00n : 820 275,00 S/TOTAL 1 100 275,00
TOTAL - 779 755,00 DA 25000 Equipements sociaux : Rubrique na
enregistr aucune variation courant lexploitation 20n. Le montant
affich reprsente la valeur de lapport initial (ouverture).
Observations : Linventaire physique rapproch linventaire comptable
fait ressortir un cart ngatif reprsentant ce qui suit :
Nature Imprimantes Micro-ordinateurs
Physique 08 19
Comptable 11 21
Ecart - 03 - 02
Nous vous recommandons danalyser et justifier par rapport
initial. Analyse par nature : Matriel de transport : Ce montant
referme comme dtaill en annexe du bilan ce qui suit : * 01 Peugeot
405 GL * 01 Fiat TIPO 400 * 01 DAEWOO CIELO GK * 01 DAEWOO CIELO GK
: : : : 546 427,00 410 048,00 603 305,00 508 771,93
TOTAL 20 068 522,72 DA Observation : aucun commentaire.
28
Le commissaire aux comptes
Mobilier de bureau Tel que dtaill en annexe du bilan, ce poste
nappelle aucun commentaire de fond. Cependant, nous vous
recommandons de redresser le tlcopieur de 31 000,00 DA au compte
appropri : matriel de bureau . Matriel informatique : Tel quanalys
en annexe de bilan, le post rapproch aux inventaires physiques
arrtes au 31/12/20n, ncessite et lexplication et justification des
carts ngatifs signals prcdemment soit : Imprimante : - 03 Micro : -
02
Amortissements : Les amortissements sont en diminution de 595
912,34 DA par rapport louverture et qui sexplique par : La dotation
20n : 507 174,11 La cession (sortie) : - 1 103 086,45 595 912,34
Ouverture 3 724 203,60 Solde confirm 3 129 291,26 DA
Stocks : Les valeurs dexploitation sont constitues des produits
et travaux en cours , dont une partie relve de lantrieur que nous
vous proposons de rgulariser compte tenu de la situation de chaque
affaire. Aucun tat ne nous a t remis concernant ces encours pour
nous permettre de nous prononcer sur leur sincrit. La constitution
dune provision est toujours indispensable par mesure de prudence.
Crances : Le montant des crances de lentreprise se dcompose par
compte comptable comme suit :29
Le commissaire aux comptes
Crances dinvestissement Avances pour compte Avances
dexploitation Crances S/clients Disponibilits TOTAL
: 80 000,00 : 1 593 002,60 : 976 601,00 : 17 887 271,57 : 1 451
678,01 21 988 553,51 DA
Analyses par nature dopration ces rubriques justifient comme
confirmes en annexe du bilan comme suit : Crances dinvestissement :
Ce montant reprsente la participation de 8 % (08 parts de 10 000,00
DA chacune) au capital de socit quil faut ventuellement rgulariser
compte tenu de la situation nette de la socit au 31/12/20n et de la
valeur intrinsque de la part, la rsolution n 01 de lAGEX du
14/11/20n ayant dcid leur cession la valeur nominale au profit de
la dite socit ntant excute. La rgularisation proviendrait
ventuellement dune moins value de la part pour laquelle une
provision est ncessaire.
Avance pour compte : 1 593 002,60 Les avances pour compte
concernent : la TVA / investissements novembre dcembre 20n : 177
848,07 la TVA /biens et services novembre-dcembre 20n : 944 554,34
Cette dernire est corriger en annexe pour : 944 544,53 DA Un trop
perus sur A.F de 26 600,00 DA de mars juillet 20n qui auraient d
tre rgulariss au 31/12/20n dautant plus que les A.F sont prises en
charge par le trsor. La prime de scolarit : 4 000 DA de mars mai et
juin quil faut rgulariser au mme titre que les allocations
familiales. Un paiement pour compte de la N.I de : 500 000,00 DA CH
16880 de dcembre 20n.
30
Le commissaire aux comptes
Sagissant dun prt financier, il est souhaitable de le loger au
compte appropri 424 et pour NATIONAL INFORMATIQUE (N.I), au compte
523 . Avances dexploitation : 976 601,33 DA
Ce montant est analys-en avances P/ services : 280 000,00 DA
Accordes en septembre novembre et dcembre 20n qui auraient d tre
rgularises au 31/12/20n particulirement pour celles de septembre et
novembre 20n. avances S/salaires : 45 500,00 prts sociaux : 178
174,00 avances exceptionnelles : 343 700,00 me Il sagit davances
sur le 13 mois. frais comptabilit davance : 129 227,33 Tel que
justifi ce montant correspond aux assurances parc auto revenant
lexploitation 20n+1. Crances S/Clients : 17 887 271,57 DA Les
crances s/clients sont bien analyses, justifies comme confirmes en
annexe du bilan. Cependant, la facture relative lencaissement
manant du client en juin 20n est tablir et remette la comptabilit
pour saisie redressant ainsi le solde irrgulier du compte de
lintress. Disponibilit : 1 451 678,01 DA Les disponibilits sont
rparties comme suit : Compte bancaires BNA 1 054 599,53 CPA 356
747,48 Caisse (espces) 40 331,00 TOTAL 1 451 678,01 DA
Les tats de rapprochement bancaires sont tablis au 31/12/20n.
celui, en relation avec BNA nappelle aucune remarque ;31
Le commissaire aux comptes
celui de la CPA ncessite un apurement quant aux agios de juillet
et novembre 20n qui sont identifier, sachant que la compte na
prsent aucun dcouvert courant 20n. Le procs verbal de caisse
confirment le solde comptable de 40.331.00 DA a t tabli au
31.12.20n.
PASSIF : Fonds propres :
400 000,00 DA
Ce montant est matrialis par lapport initial de constitution
aprs la restructuration de lentreprise. Dettes : 22 447 110,02 DA
Les dettes renferment ce qui suit : dettes de stocks 70 962,56
dtention P/compte 4 205 050,67 dettes envers socit mre 13 341
174,05 dettes dexploitation 2 827 326,00 avances commerciales 2 002
596,74 TOTAL 22 447 110,02 DA Par rapport louverture, les dettes
ont volu de : 14 391 115,80 DA. Cette volution sexplique par : Les
dettes de stocks Concernant les factures de dcembre 20n : facture
n127 facture inforbur 22 facture 98.12.533-N.I TOTAL Telles
quanalyses et justifies : aucune remarque. Dtentions s/compte :
Dont : IRG : dcembre Prov, IRG prime et cong Diff,Entre const .Et
reglt ,IRG de novembre : assainir 70 962,56 DA 7 478,40 45 846,16
17 638,00 70 962,56 DA
4 205 050,67 DA 325 370,91 1 282,50 0,50
32
Le commissaire aux comptes
- Cot ,S.S.12/01 sal ,Et prov .Cong et prime - Assurance chmage
prov .Cong et prime - retraite anticipe 12/01 - TVA collecte
148 126,91 45 577,52 4 771,53 3 679 921,39
Dettes envers socits apparentes : Ce poste a enregistr une
augmentation de : 5 285 179,83 DA passant de 8 055 994,22 DA
louverture, 13 341 174,05 DA.
Dettes dexploitation : Dont : crditeurs de service rmunrations
fonds uvres sociales crdit frais divers (Assurance groupe 20n pers)
Cot .S.S employeur dcembre 20n TOTAL
2 827 326,00 DA 967 591,00 1 030 445,24 -26 996,77 291 274,00
565 012,53 2 827 326,00 DA
Compte tenu de lanalyse prsente en annexe et pices
justificatives mises notre disposition, le compte nappelle aucune
remarque majeure. Cependant, il y a lieu de procder la
rgularisation des doubles paiements de 26 996,77 DA au profit des
uvres sociales relatif la contribution de dcembre 20n, Ch 16867 et
Ch 16889 Avances commerciales :
Telles quanalyses en annexe et justifies ces avances
commerciales nappellent aucune remarque. Lexploitation :
Lexploitation a dgag les agrgats suivant :
33
Le commissaire aux comptes
chiffre daffaires de 30 375 601,16 DA justifi et conforme aux
pices comptables ; une production stocke de 840 936,30 DA provenant
de la variation tre la production reue louverture de 6 537 997,00
DA et cette fournie courant 20n de 7 378 933,30 DA ; des
consommations intermdiaires de 9 503 193,94 DA (dont 7 150 213,50
DA de sous-traitance) reprsentant 31,28 % du chiffre daffaire ou
30,44 % de l a production totale ; des charges dexploitation de 12
935,84 DA dont 11 721 504,96 DA de frais du personnel : 695 991,30
DA de frais divers (assurance, dons et divers) et 507 174,11 DA
damortissement de lexercice.
Les charges dexploitation de 8 777 889,69 DA reprsentant 29 % du
chiffre daffaire. un rsultat dexploitation de 8 777 889,69 DA
reprsentant 29 % du chiffre daffaire ; un rsultat de lexercice de 8
777 809,69 DA lentreprise bnficie de lAPSI.
34
Le commissaire aux comptes
Monsieur Le prsident directeur gnral
Objet : Rapport de certificationRf : Article 676 du code de
commerce En excution de la mission qui nous a t confie par votre
assemble gnrale du 11 janvier 20n, nous vous prsentons notre
rapport relatif lexercice clos le 31/12/20n sur : le contrle des
comptes annules de la socit X tels quils sont annexs au prsent
rapport ; les vrifications et informations spcifiques prvues par la
loi. Les comptes annuels ont t arrts par. Il nous appartient, sur
la base de notre audit, dexprimer une opinion sur ces comptes. I.
Opinion sur les comptes annuels : Nous avons effectu notre audit
selon les normes de la profession : ces normes requirent la mise en
uvre de diligences permettant dobtenir lassurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas danomalies significatives. Un
audit consiste examine, par sondages, les lments probants
justifiant les donnes contenues dans ces comptes. IL consiste
galement apprcier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retournes pour larrt des comptes, et
apprcier leur prsentation densemble. Nous estimons que nos contrles
fournissent une base raisonnable lopinion exprime ci-aprs. Nous
certifions que les comptes annuels sont rguliers et sincres et
donnent une image fidle du rsultat des oprations de lexercice coul
ainsi que de la situation financire et du patrimoine de la socit la
fin de cet exercice. II. Vrifications et informations spcifiques
Nous avons galement procd, conformment aux normes de la profession,
aux vrifications spcifiques prvues par la loi. Nous navons pas
dobservation formuler sur la sincrit et la concordance avec les
comptes annuels dinformations donnes dans le rapport de gestion du
conseil dadministration et dans les documents adresss aux
actionnaires sur la situation financire et les comptes annuels.
35
Le commissaire aux comptes
Fait . Le . Signature
36
Le commissaire aux comptes
2-
Rapport complmentaire :
Monsieur Le prsident directeur gnral
Objet : Le rapport de gestionMonsieur Nous avons procd lexamen
du rapport de gestion de votre socit. Les informations dordre
financire et comptable qui y sont donnes sont conformes et
concordent avec les comptes sociaux tels quarrts au 31/12/20n.
Fait . Le . Signature
37
Le commissaire aux comptes
Conclusion
Le contrle de commissaire aux comptes portant spcifiquement sur
les rsultats de la comptabilit gnrale et certaines informations
exiges par la loi. La fonction de commissaire aux comptes apparat
une fonction trs important, une qualification et une exprience dans
le domaine permettra aux commissaires aux comptes de mieux
recueillir les lments probants sur la rgularit et la sincrit de
comptes dune entreprise. Le commissaire aux comptes qui sont
ncessairement rduites en nombre risque dtre ainsi dtourn de leurs
objectifs essentiels.
38
Le commissaire aux comptesTextes de rfrence Ordonnance n75-59 du
26 septembre 1975 portant code de commerce et les textes
complmentaires subsquents notamment le dcret n93-08 du 25 avril
1993 modifiant et compltant lordonnance n75-59 du 26 septembre 1975
Articles du code de commerce Relatif au contrle des socits Et
rgissant les fonctions et responsabilits Des commissaires aux
comptes Article 715 bis 4 :Lassemble gnrale ordinaire des
actionnaires dsigne pour trois (3) exercices, un ou plusieurs
commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits
sur le tableau de lordre national des experts comptables,
commissaires aux comptes et comptables agres. Ils ont pour mission
permanente, l exclusion de toute immixtion dans la gestion, de
vrifier les livres et les valeurs de la socit et de contrler la
rgularit et la sincrit des comptes sociaux. Ils vrifient galement
la sincrit des informations donnes dans le rapport du conseil
dadministration ou du directoire, selon le cas, et dans les
documents adresss aux actionnaires, sur la situation financires et
les comptes de la socit. Ils certifient la rgularit et la sincrit
de linventaire, des comptes sociaux et du bilan. Les commissaires
aux comptes sassurent que lgalit a t respecte entre les
actionnaires. Ils peuvent toute poque de lanne, oprer les
vrifications ou les contrles quils jugent opportuns. De mme quil
peuvent convoquer lassemble gnrale en cas durgence. A dfaut de
nomination des commissaires aux comptes par lassemble gnrale ou en
cas d empchement ou de refus dun ou plusieurs des commissaires aux
comptes nomms, il est procd leur nomination ou leur remplacement
par ordonnance du prsident du tribunal du sige de la socit, la
requte du conseil dadministration ou du directoire. Cette demande
peut tre prsente par tout intress et dans les socits qui font
publiquement appel l pargne par lautorit charge de lorganisation et
de la surveillance des oprations en bourse (la COSOB). Article 715
bis 5 :Lorsqu lexpiration des fonctions dun commissaire aux comptes
il est propos lassemble gnrale de ne pas les renouveler, le
commissaire aux comptes doit tre entendu par lassemble gnrale.
Article 715 bis 6 : Ne peuvent tre commissaires aux comptes dune
socit. 1. Les parents et allis au quatrime degr inclusivement, des
administrateurs, des membres du directoire et du conseil de
surveillance de la socit, 2. les administrateurs, les membres du
directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des
administrateurs, ainsi que les membres du directoire ou du conseil
de surveillance des socits possdants le diximes (1/10) du capital
des dites socits ; 3. Les conjoints des personnes qui reoivent des
administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de
surveillance, un salaire ou une rmunration en raison dune activit
permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; 4. Les
personnes ayant peru de la socit une rmunration, en raison des
fonctions, autres que celles de cinq (5) ans compter de la
cessation de leurs fonctions ; Article 715 bis 7 : Les commissaires
aux comptes sont nomms pour trois (3) exercices. Leurs fonctions
expirent aprs la runion de lassemble gnrale ordinaire qui statue
sue les comptes du troisimes (3me) exercice. Le commissaire aux
comptes nomms par lassemble en remplacement dun autre, ne demeure
en fonction que jusqu lexpiration du mandat de son prdcesseur. Si
lassemble omet de dsigne un commissaire aux comptes, tout
actionnaire peut demander en justice la dsignation dun commissaire
aux comptes, le prsident du conseil dadministration ou du
directoire dument appel ; le mandat ainsi confr prend fin lorsquil
a t pourvu par lassemble gnrale la nomination du ou des
commissaires aux comptes Article 715 bis 8 : Dans la socit faisant
appel public lpargne, un ou plusieurs actionnaires, reprsentant au
mois un dixime (1/10) du capital social, peuvent demander en
justice, pour juste motif ,la rcusation dun ou plusieurs
commissaires aux comptes dsigne par lassemble gnrale. Article 715
bis 9 : En cas de faute ou d empchement, les commissaires aux
comptes peuvent, la demande du conseil dadministration, du
directoire, du conseil de surveillance, dun ou plusieurs
actionnaire reprsentant au mois le dixime (1/10) du capital social
ou de lassemble gnrale, tre releve de leurs fonctions avant
lexpiration normale de celles-ci par la juridiction comptente.
Article 715 bis 10 : Les commissaires aux comptes portant la
connaissance du conseil dadministration ou du directoire et du
conseil de surveillance, selon le cas : 1. Les contrles et
vrifications auxquels ils ont procd et les diffrents sondages
auxquels ils se sont livrs ; 2. Les postes de bilan et les autres
documents comptables auxquels des modifications leur paraissent
devoir tre apportes, en faisant toutes observations utiles, sur les
mthodes dvaluation utilises pour ltablissement de ces documents ;
Les irrgularits et les inexactitudes quils auraient dcouvertes ;
Les conclusions auxquelles conduisent les observations et
rectification ci-dessus sur les rsultats de lexercice compars ceux
du prcdent exercice.
3. 4.
39
Le commissaire aux comptesArticle 715 bis 11 : Le commissaire
aux comptes peut demander des explications au prsident du conseil
dadministration ou au directoire qui est tenu de rpondre sur tous
faits, de nature compromettre la continuit de lexploitation, quil a
relevs loccasion de lexercice de sa mission. A dfaut de rpondre ou
si celle-ci nest pas satisfaite, le commissaire aux comptes invite
le prsident ou le directoire faire dlibrer le conseil
dadministration ou le conseil de surveillance sur les faits relevs
; le commissaire aux comptes est convoqu cette sance. En cas
dinobservation ou si en dpit des dcisions prises il constate que la
continuit de lexploitation demeure compromise, le commissaire aux
comptes tablit un rapport spcial qui est prsent la plus prochaine
assemble gnrale ou en cas durgence une assemble gnrale
extraordinaire quil convoque lui-mme pour lui soumettre ses
conclusions. Article 715 bis 12 : Les commissaires aux comptes sont
convoques la runion du conseil dadministration ou du directoire,
selon le cas, qui arrte les comptes de lexercice coul ainsi qu
toutes les assembles dactionnaires. Article 715 bis 13 : Les
commissaires aux comptes signalent la prochaine assemble gnrale les
irrgularits et inexactitudes releves par eux, au cours de
laccomplissement de leur mission. En outre, ils rvlent au procureur
de la rpublique des alinas prcdent, les commissaires aux comptes
ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Article 715 bis
14 : Les commissaires aux comptes sont responsables tant lgard de
la socit que des tiers des consquences dommageables, des fautes et
ngligences par eux commises dans lexercice de leurs fonctions. Ils
ne sont pas civilement responsables des infractions commises par
les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas,
sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas rvles dans
leur rapport lassemble gnrale ou au procureur de la rpublique.
Article 715 bis 15 : Toute socit par actions peut se transformer en
socit dune autre forme si, au moment de la transformation, elle a
eu au moins gal au capital social. La Transformation est soumise,
le cas chant, lapprobation des assembles dobligataires La dcision
de transformation est soumise aux formalits de publicit lgalement
prescrites. Article 716 : A la clture de chaque exercice, le
conseil dadministration ou les grants dressent linventaire des
divers lments de lactif et du passif existant cette date. Ils
dressent galement le compte dexploitation gnrale, le compte de
pertes et profits, et le bilan. Ils tablissent un rapport crit sur
la situation de la socit et sur lactivit de celle-ci pendant
lexercice coul. Les documents viss au prsent article sont mis la
disposition des commissaires aux comptes au plus tard dans les
quatre (4) mois qui suivent la clture de lexercice. Article 717 :
Le compte dexploitation gnrale, le compte pertes et profits et le
bilan sont tablis chaque exercice selon les mmes et les mmes
mthodes dvaluation que les annes prcdentes (Les commissaires aux
comptes vrifient cet aspect et le rapporte dans leur rapport)
Toutefois, en cas de proposition de modification, lassemble gnrale,
au vu des comptes tablis selon le s formes et mthodes tant
anciennes que nouvelle, et sur rapport du conseil dadministration,
ou des grants, selon le cas et des commissaires aux comptes, se
prononce sur les modifications proposes. Les comptes sociaux viss
lalina 1er font lobjet dans le mois (30jrs) qui suit leur adoption
par l assemble gnrale dun dpt au centre national du registre de
commerce. Le dit dpt vaut publicit. (Les commissaires aux comptes
vrifient cet aspect et le rapporte dans leur rapport) Article 749 :
L a fusion est dcide par lassemble gnrale extraordinaire des socits
absorbantes et absorbes. Le patrimoine des socits absorbes ou
fusionnes, est dvolu la socit absorbante ou la socit nouvelle issue
de la fusion, dans ltat ou il se trouve la date de la ralisation
dfinitive de lopration Le patrimoine de la socit scinde est dvolu
dans les mmes conditions ; sa rparation entre les socits
absorbantes ou les socits nouvelles issues de la scission, est
faite selon modalits fixes par le rapport de scission. Article 750
: Le conseil dadministration, les grants, selon le cas,
communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux
commissaires aux comptes, sil en existe, de chacune des socits
participant lopration, quarante cinq (45) jours au moins avant la
runion de lassemble des associs ou des actionnaires, appele statuer
sur ledit projet. Article 751 : Les commissaires aux comptes de
chaque socit assiste, le cas chant, dexperts de leur choix,
tablissent et prsentent un rapport sur la rmunration des apports
faits la socit absorbante. A cet effet, les commissaires aux
comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles
auprs de chaque socit intresse. Article 752 : Le rapport des
commissaires aux comptes est dpos au sige social, et tenu la
disposition des associs ou des Actionnaires, pendant le dlai de
quinze (15) jours qui prcde la runion de lassemble appele statuer
sur le projet des fusions ou de scission. En cas de consultation
par crit, ce rapport est adress aux associs avec le projet de
rsolution qui leur est soumis. Article 753 : Les commissaires aux
apports vrifient notamment que le montant de lactif net apport par
les socits absorbes est au mois gal au montant de laugmentation du
capital de la socit absorbante ou au montant du capital de la socit
nouvelle issue de la fusion. La mme vrification est faite en ce qui
concerne le capital des socits bnficiaires de la scission.
40
Le commissaire aux comptesArticle 780 : La dissolution de la
socit ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.
Infractions relatives au contrle des socits : Article 828 : Seront
punis dun emprisonnement de six (6) deux (2) ans et dune amande de
20.000 DA 200.000 Da ou de lune de ces deux peines seulement : le
prsident ou les administrateurs dune socit par actions qui nauront
pas provoqu la dsignation des commissaires aux comptes de la socit
ou ne les auront pas convoqus toutes les assembles dactionnaires.
Article 829 : Sera puni dun emprisonnement de deux (2) mois six (6)
mois et dune amende de 20.000 DA 200.000 DA ou de lune de ces deux
peines seulement : toute personne qui aura, sciemment, accept,
exerc ou conserv les fonctions de commissaires aux comptes,
nonobstant les incompatibilits lgales. Article 830 : Sera puni
emprisonnement dun an cinq (5) ans et dune amende de 20.000 DA
500.000 DA ou de lune de ces deux peines seulement : tout
commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donn ou confirm des
informations mensongres sur la situation de la socit ou naura pas
rvl au procureur de la rpublique, les faits dlictueux dont il aura
eu connaissance. Les dispositions de la loi pnale relatives la
violation du secret professionnel sont applicables aux commissaires
aux comptes. Article 831 : Seront punis dun emprisonnement dun an
cinq (5) ans et dune amende de 20.000 DA 500.000 DA ou de lune de
ces deux peines seulement : le prsident, les administrateurs, les
directeurs gnraux ou toute personne au service de la socit qui
auront, sciemment mis obstacle aux vrification, aux contrles des
commissaires aux comptes ou qui leur auront refus la communication
sur la place de toutes les pices utiles lexercice de leur mission,
et notamment de tous contrats, livrs, documents et registres de
procs verbaux.
Loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative la profession dexpert
comptable, de commissaires aux comptes et de comptableagr Article
1er : La prsente loi dtermine les conditions et modalits dexercice
de la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes et
de comptable agr, de socit commerciales y compris les socits de
capitaux, conformment aux dispositions du code de commerce et auprs
des associations des mutuelles sociales et des syndicats. Article 2
: Nulle personne physique ou morale ne peut exercer pour son propre
compte sous quelque dnomination que ce soit, la profession dexpert
comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agr dans les
domaines dfinis larticle 1er ci-dessus, si elle ne rpond pas aux
conditions et critres prvus par la prsente loi. Article 3 : Les
experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables
agrs doivent observer les prescriptions lgales en vigueur rgissant
la comptabilit et les registres comptable et exercer leur
profession en toute indpendance et probit. Article 4 : Aprs
inscription lordre national et avent toute entre en fonction, Les
experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables
agrs prtent serment devant le tribunal territorialement comptent de
leur domicile. Le tribunal en donne acte en la forme lgale
prescrite. La prestation de serment donne effet linscription sur le
tableau de lordre. Article 5 :Ils cre un ordre national des experts
comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs dot
de la personnalit civile, groupant les personnes physiques ou
morales habilites exercer la profession dexpert-comptable, de
commissaires aux comptes et de comptable agr dans les conditions
fixes par la prsente loi. Lordre national est administr par un
conseil dont le sige est Alger ; les attributions ainsi que la
composition et les rgles de fonctionnement de lordre, sont dfinies
par voie rglementaire. Article6 : Pour exercer la profession
dexpert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptes et de
comptable agr dans les domaines dfinis larticle 1er ci-dessus, il
faut remplir les conditions suivantes : 1.tre de nationalit
algrienne 2. jouir de tous les droits civiques, 3.ne pas avoir fait
lobjet dune condamnation pour crime ou dlit, autre quinvolontaire
de nature entacher lhonorabilit et notamment aucune de celles vises
par la lgislation en vigueur, relative linterdiction du droit de
grer et dadministrer dans les domaines dfinis larticle 1er
ci-dessus, 4. justifier des conditions de titres et diplmes
lgalement requis, 5. tre inscrits au tableau de lordre national des
experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables
agres dans les conditions prvues par la prsente loi, 6. prter le
serment prvu larticle 4 ci-dessus, Article 7 : Les demandes
dinscription en qualit dexpert-comptable, de commissaire aux
comptes ou de comptable agr sont adresses au conseil de lordre
national qui se runit une fois tous les 03 mois au moins. Le
conseil statue sur les demandes, lors de la premire runion suivant
linscription. En labsence dune rponse de conseil pendant quatre (4)
mois, le demandeur est rput lgalement inscrit lordre national. Le
recours contre les dcisions du conseil intervient conformment aux
procdures lgales en vigueur.
41
Le commissaire aux comptesArticle 8 : Les personnes physiques ou
morales de nationalit trangre peuvent tre autorises exercer en
Algrie la profession dexpert-comptable, de commissaire aux comptes,
si une convention ou un accord t pass cet effet avec le pays dont
ils ressortissent, sous rserve de rciprocit et sils rpondent aux
conditions exiges. Article 9 : Lordre national des experts
comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs,
est un organe professionnel charg, dans le cadre de la loi et outre
les dispositions de larticle 5 ci-dessus, de ce qui suit : .Veiller
lorganisation et au bon exercice de la profession, .dfendre
lhonneur et lindpendance de ses membres .laborer le rglement
intrieur qui dtermine notamment les condition dinscription, de
suspension ou de radiation du tableau de lordre prvu larticle 5
ci-dessus, Article 10 : Le conseil est charg, conformment au
rglement intrieur, de linscription, de la suspension ou de la
radiation du tableau de lordre national. Il apporte son concours
aux travaux initis par les autorits publiques comptentes en matire
se normalisation comptable, diligence professionnelle et de
tarification. Il reprsente les intrts de la profession lgard des
autorits comptentes, des tiers et des ordres trangers similaires.
Il tablit, rvise et publie la liste des experts comptables, des
commissaires aux comptes et des comptables agrs. Article 11 :
Lordre national sassure de la qualit professionnelle et technique
des travaux effectus par ses membres, dans le respect du code de
dontologie et les lois et rglements en vigueur. Lordre national
apprcie, dans les limites de la lgislation en vigueur, la validit
professionnelle des titres et diplmes de tout candidat sollicitant
son inscription dans lune des catgories de lordre national. A cet
effet, lordre national publie les critres dapprciation des titres
et diplmes considrs comme ouvrant accs lexercice de la profession.
Les modalits dapplication de cet alina sont prcises par voie
rglementaire. Ces critres nont quune validit professionnelle.
Article 12 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes
et les comptables agrs peuvent constituer, entre eux des Socits
civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes :
.que les socitaires soient individuelles inscrits au tableau de
lordre national, .que la socit civile soit constitu dans les formes
lgales, .que tous les socitaires soient domicilis en Algrie ou y
lisent domicile, .que tous les socitaires soient personnellement et
solidairement responsables, Peuvent tre socitaires non inscrits au
tableau de lordre national, les juristes, les conomistes et toute
personne diplme de lenseignement suprieur qui, en vertu de sa
qualification, apporte un concours la ralisation de lobjectif de la
socit civile dans la limite dun quart (1 /4) des socitaires.
Lorganisation et le fonctionnement de ces socits civiles sont rgis
par le code civil. Les experts comptables, les commissaires aux
comptes et les comptables agrs peuvent galement constituer entre
eux, des socits revtant dautres formes juridiques, conformment au
code de commerce pour lexercice de prsent article. Lorganisation et
le fonctionnement de ces socits sont rgis par le code de commerce
Article 13 : Il peut tre cr en la forme lgale prescrite, toute
entreprise publique conomique ayant pour lobjet social lexercice de
la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes et de
comptable agr dans le respect des dispositions de la prsente loi et
la condition que le personnel dintervention signataire des actes et
des documents faisant foi, soit inscrit au tableau de lordre dans
leur catgorie respective. Article 14 : Les travaux des experts
comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs
sont effectus sous leurs noms propres et sous leur responsabilit
personnelle mme sils sont constitus en socit. Ils doivent observer
les dispositions lgales et rglementaires rgissant la profession
ainsi que le rglement intrieur de lordre national. Article 15 : Les
droits et les obligations des membres de lordre national des
experts comptables, des commissaires aux comptes et les comptables
agrs, stendent aux socits inscrites auprs de lordre national
lexception des droits de vote et dligibilit. Article 16 : En vue de
permettre lexerce de la profession en toute indpendance
intellectuelle et morale, sont incompatibles avec la dite
profession au sens de la prsente loi : .toute activit commerciale
en qualit de commerant notamment en la forme dintermdiaire ou de
mandataire charg de transaction commerciales titre professionnel.
.tout emploi salari impliquant un lieu de subordination juridique,
Sauf les taches denseignement et de recherche en matire comptable
de faon contractuelle et complmentaire la lgislation en vigueur ou
des cas viss aux articles 12 et 13 de la prsente loi. Article 17 :
Il est interdit aux experts comptables, aux commissaires aux
comptes et aux comptables agrs toute expertise pour des entreprises
dans lesquelles ils possdent, mme indirectement des intrts.
42
Le commissaire aux comptesArticle 18 : Les experts comptables,
les commissaires aux comptes et les comptables agrs sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines prvues
larticle 301 du code pnal. Sont astreints aux mmes obligations, les
experts comptables stagiaires ainsi que les personnels des experts
comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs.
Les personnes susvises ne sont dlies du secret professionnel que
dans les cas expressment prvus par la loi.
Dcret excutif n 06-354 du 09 octobre 2006 fixant les modalits de
dsignation de commissaires aux comptes auprsdes socits
responsabilit limite. Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du
ministre des finances : Vu la constitution, notamment ses articles
85-4 et 125 (alina 2), Vu lordonnance n 75-59 du 16 septembre 1975
modifie, portant code de commerce, notamment son article 564 ; Vu
la loi n 91-08 du 27 Avril 1991 relative la profession dexpert
comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agre ; Vu
lordonnance n 05-05 du 25 Juillet 2005 portant loi de finance
complmentaire pour 2005, notamment son article 12 ; Vu le dcret
prsidentiel n 06-175 du 24 Mai 2006 portant nomination du chef du
Gouvernement ; Vu le dcret prsidentiel n 06-176 du 25 Mai 2006
portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu attributions du
ministre des finances ; Vu le dcret excutif n 96-136 du 15 avril
1996 portant code de dontologie de la profession dexpert-comptable,
de commissaire aux comptes et de comptable agre ; Dcrte : Article
1er : En application des dispositions de larticle 12 de lordonnance
n 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finance complmentaire
pour 2005, le prsent dcret a pour objet de fixer les modalits de
dsignation de commissaire aux comptes auprs des socits
responsabilit limite. Article 2 : Les modalits de dsignation du ou
des commissaires aux comptes auprs des socits responsabilit limite
sont celles applicables aux socits par actions telles que dfinies
par la lgislation et la rglementation en vigueur. Article 3 : Le ou
les commissaires aux comptes dsigns parmi les commissaires aux
comptes inscrits au tableau de lordre national ne peuvent entrer en
fonction quaprs acceptation crite du mandat mentionnant expressment
na pas tomber sous le coup des incompatibilits prvues par la
lgislation et rglementation en vigueur. Article 4 : Le ou les
commissaires aux comptes des socits responsabilit exercent leur
mission de contrle permanent et mettent leur opinion sur la
rgularit et la sincrit des comptes et de la situation financire et
patrimoniale de la socit responsabilit limite conformment la
lgislation en vigueur et notamment celle prvue par larticle 28 de
la loi n91-08 du 27 avril 1991, susvise. Article 5 : Le ou les
commissaires aux comptes des socits responsabilit tablissent : Un
rapport de certification des comptes de lexercice considr, Un
rapport spcial sur la rmunration et sur les avantages en numraire
et par nature octroys au grant, au cogrant et aux cinq principaux
cadres, Un rapport spcial sur les prises de participation et sur
les filiales des socits responsabilit limite,
Article 6 : Le ou les commissaires aux comptes des socits
responsabilit limite transmettent le rapport gnral et les rapports
spciaux aux membres de lassemble des associs dans les dlais fixs
pour les socits par actions, conformment la lgislation en vigueur.
Article 7 : Conformment aux dispositions de larticle 715 bis 13 de
lordonnance n 78-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte,
susvise, le ou les commissaires aux comptes rvlent au procureur de
la rpublique limite tout fait dlictueux dont il a ou ils ont pris
connaissance dans le cadre de leur mission permanente de contrle.
Article 8 : Le ou les commissaires aux comptes des socits
responsabilit limite peroivent en rmunration de leur mission des
honoraires calculs conformment la rglementation en vigueur. Article
9 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit
engagent, dans le cadre de leurs obligations professionnelles,
leurs responsabilits disciplinaire, civile et pnale conformment la
lgislation en vigueur Article 10 : Le prsent dcret sera publi au
journal officiel de la rpublique algrienne dmocratique et
populaire. Fait Alger le 16 ramadhan 1427 correspondant au 09
octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM
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