1622244_F_inside_ADN_VOL1_Versant_signa - reduced.pdf
ECE/TRANS/258 (Vol. I)
COMMISSION CONOMIQUE POUR L'EUROPE
Comit des transports intrieurs
Accord europen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures
(ADN)
y compris le Reglement annex, en vigueur le ter janvier 20t7
Volume I
NATIONS UNIES
New York et Geneve, 2016
NOTE
Les appellations employes dans la prsente publication et la
prsentation des donnes qui y figurent n'impliquent de la part du
Secrtariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou
zones, ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontieres
ou limites.
(ECE/TRANS/258 (Vol. I))
Copyright Nations Unies, 2016
Tous droits rservs.
Il est interdit de reproduire, de stocker dans un systme de
recherche de donnes ou de transmettre sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit, lectronique, lectrostatique, mcanique,
enregistrement magntique, photocopie ou autre, un passage
quelconque de la prsente publication, aux fins de vente, sans avoir
obtenu au pralable l'autorisation crite
de l'Organisation des Nations Unies.
PUBLICATION DES NATIONS UNIES
Numro de vente : F.16.VIII.3
ISBN 978-92-1-239140-3
(dition complte des 2 volumes)
e-ISBN 978-92-1-058307-7
Les volumes I et II ne peuvent tre vendus sparment
(- iii -)
COMMISSION CONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'EUROPE
(CEE-ONU)
La Commission conomique des Nations Unies pour l'Europe
(CEE-ONU) est l'une des cinq commissions rgionales des Nations
Unies dpendant du Conseil conomique et social (ECOSOC) de l'ONU.
Elle a t cre en 1947 avec pour mandat d'aider a reconstruire
l'Europe d'apres-guerre, de dvelopper l'activit conomique et de
renforcer les relations conomiques entre pays europens, mais aussi
entre l'Europe et le reste du monde. Durant la guerre froide, la
CEE-ONU a servi de plateforme unique de dialogue et de coopration
conomique entre l'Est et l'Ouest. Malgr la complexit de cette
priode, des rsultats significatifs ont t obtenus, avec consensus
sur de nombreux accords d'harmonisation et de normalisation.
Apres la guerre froide, la CEE-ONU a acquis non seulement de
nouveaux tats membres, mais galement de nouvelles fonctions. Des le
dbut des annes 1990, elle a concentr ses activits sur l'analyse du
processus de transition, mettant a profit son exprience de
l'harmonisation pour faciliter l'intgration des pays d'Europe
centrale et orientale dans l'conomie mondiale.
La CEE-ONU est le forum ou les pays d'Europe occidentale,
centrale et orientale, d'Asie centrale et d'Amrique du Nord - 56
pays au total - se rassemblent pour forger les instruments de leur
coopration conomique. Cette coopration porte sur les questions
conomiques, les statistiques, l'environnement, le transport, le
commerce, l'nergie durable, le bois et l'habitat. La Commission
offre un cadre rgional pour l'laboration et l'harmonisation de
conventions et de normes. Les experts de la Commission fournissent
une assistance technique aux pays de l'Europe du sud-est et a la
Communaut des tats indpendants. Cette assistance se fait sous la
forme de services de conseil, de sminaires de formation et
d'ateliers ou les pays peuvent partager leur exprience et les
meilleures pratiques.
(- iv - )
(- iv -)
TRANSPORTS LA CEE-ONU
La Division des transports durables de la Commission conomique
des Nations Unies pour l'Europe assure le secrtariat du Comit des
transports intrieurs (CTI) de la CEE-ONU et du Comit d'experts du
transport des marchandises dangereuses et du systeme gnral harmonis
de classification et d'tiquetage des produits chimiques du Conseil
conomique et social de l'ONU. Le CTI et ses dix-sept groupes de
travail, tout comme le Comit d'experts du Conseil conomique et
social et ses sous-comits, sont des organes intergouvernementaux
dont les travaux visent a amliorer, de fa9on mesurable, l'conomie
mondiale et la vie quotidienne de la population par le biais de
dcisions concretes qui permettent d'augmenter la scurit du
transport, les performances environnementales, l'efficacit
nergtique et la comptitivit du secteur.
Le Comit d'experts du Conseil conomique et social a t cr en 1953
par le Secrtaire gnral des Nations Unies, a la demande du Conseil,
afin d'laborer des recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses. En 1999 son mandat a t tendu a
l'harmonisation globale (multisectorielle) des systemes de
classification et d'tiquetage des produits chimiques. Il est compos
d'experts de pays qui possedent les comptences et exprience
pertinentes dans les domaines du commerce et du transport
international des marchandises dangereuses et des produits
chimiques. Sa composition est limite afin d'assurer un quilibre
gographique quitable entre les diffrentes rgions du monde et de
permettre une reprsentation adquate des pays en voie dveloppement.
Bien que le Comit soit un organe subsidiaire du Comit d'experts du
Conseil conomique et social, le Secrtaire gnral a dcid, en 1963,
d'en confier les services de secrtariat a la Division des
transports de la CEE-ONU.
Le Comit des transports intrieurs est un forum
intergouvernemental unique, cr en 1947 pour aider a la
reconstruction des rseaux de transport de l'Europe d'apres-guerre.
Au fil des ans il s'est attach a faciliter le dveloppement durable
et harmonis des transports intrieurs, quel qu'en soit le mode. Ses
travaux se sont traduits, jusqu'a prsent, par: i) la mise en place
d'un cadre juridique de 58 conventions des Nations Unies et d'une
multitude de reglements techniques, mis a jour rgulierement,
favorisant le dveloppement durable du secteur des transports, tant
au niveau national qu'au niveau international : transport par
route, par chemin de fer, et par voies navigables ; transport
intermodal ; transport de marchandises dangereuses ; construction
et inspection des vhicules routiers; ii) les projets d'autoroute
transeuropenne (TEM) et de chemin de fer transeuropen (TER), et le
projet de liaisons de transport Europe-Asie qui facilitent la
coordination entre pays des programmes d'investissement pour les
infrastructures de transport ; iii) le systeme TIR qui facilite le
transit douanier au niveau mondial; iv) l'outil dit ForFITS,
acronyme signifiant en anglais pour des futurs systemes de
transport intrieur qui peut aider les gouvernements a contrler,
localement ou a l'chelle nationale, les missions de CO2 imputables
aux divers modes de transport intrieur ainsi qu'a slectionner et
mettre en reuvre des politiques d'attnuation des changements
climatiques compte tenu de l'impact attendu et des conditions
locales; v) des statistiques de transport - donnes et mthodologies
- acceptes au niveau international; vi) des tudes et rapports
d'analyse et de recherche de pointe sur des questions nouvelles qui
permettent, de maniere opportune, de dfinir des politiques de
transport pertinentes. Le CTI porte une attention toute
particuliere aux services de transport intelligents, a la mobilit
urbaine durable et la logistique dans les villes, ainsi qu'a la
fa9on d'augmenter la rsilience des rseaux des services de
transports pour rpondre a l'adaptation au changement climatique et
aux dfis en matiere de sret.
La Division des transports durables et la Division de
l'environnement de la CEE-ONU gerent galement conjointement le
Programme paneuropen sur les transports, la sant et l'environnement
(dont l'acronyme anglais est THE PEP), en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la Sant.
Enfin, depuis 2015, la Division des transports durables de la
CEE-ONU fourni les services du secrtariat a l'Envoy spcial du
Secrtaire gnral pour la scurit routiere, M. Jean Todt.
(- v -)INTRODUCTION
L'Accord europen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures (ADN)
fait a Geneve le 26 mai 2000 sous l'gide de la Commission conomique
des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et de la Commission
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) est entr en vigueur le
29 fvrier 2008.
L'Accord proprement dit et le Reglement annex, dans leur version
originale, ont t publis en 2001 sous la cote ECE/TRANS/150. Cette
publication contient aussi l'Acte final de la Confrence
diplomatique tenue a Geneve du 22 au 26 mai 2000 au cours de
laquelle a t adopt l'Accord, de mme que le texte d'une rsolution
adopte par cette Confrence.
Au moment de la prparation de la prsente publication, l'Accord
comptait dix-huit Parties contractantes : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Croatie, Fdration de Russie, France, Hongrie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Rpublique de Moldova, Rpublique
tcheque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse et Ukraine. D'autres
tats membres de la CEE-ONU sur le territoire desquels se trouvent
des voies navigables autres que celles formant un parcours ctier
peuvent galement devenir Parties contractantes a l'Accord en y
adhrant, a condition que ces voies navigables fassent partie du
rseau de voies navigables d'importance internationale tel que dfini
dans l'Accord europen sur les grandes voies navigables d'importance
internationale (AGN).
Le Reglement annex a l'ADN contient des dispositions relatives
aux matieres et objets dangereux, a leur transport en colis ou en
vrac a bord de bateaux de navigation intrieure ou de
bateaux-citernes, ainsi que des dispositions relatives a la
construction et a l'exploitation de tels bateaux. Il rgit galement
les prescriptions et procdures relatives aux visites, a
l'tablissement de certificats d'agrment, a l'agrment des socits de
classification, aux drogations, aux contrles, a la formation et a
l'examen des experts.
Exception faite des dispositions relatives a l'agrment des
socits de classification, applicables des l'entre en vigueur de
l'Accord, le Reglement annex est devenu applicable douze mois apres
l'entre en vigueur de l'Accord, soit le 28 fvrier 2009 (article 11
(1) de l'Accord).
Avant l'entre en vigueur de l'Accord, des mises a jour du
Reglement annex d'origine ont t rgulierement effectues par une
Runion commune d'experts de la CEE-ONU et de la CCNR. Ces mises a
jour ont t adoptes par le Comit d'administration de l'ADN a sa
premiere session qui s'est tenue a Geneve le 19 juin 2008 (voir
document ECE/ADN/2, paragraphes 13 a 16).
Par la suite, le secrtariat a publi des versions rcapitulatives
"ADN 2009" sous la cote ECE/TRANS/203, "ADN 2011" sous la cote
ECE/TRANS/220, "ADN 2013" sous la cote ECE/TRANS/231 et "ADN 2015"
sous la cote ECE/TRANS/243.
A sa seizieme session (Geneve, 29 janvier 2016), le Comit
d'administration de l'ADN a demand au secrtariat de publier une
nouvelle dition rcapitulative ("ADN 2017") incluant toutes les
corrections et tous les amendements accepts qui devraient entrer en
vigueur le 1er janvier 2017. Ces corrections et amendements se
trouvent dans les documents suivants: ECE/ADN/36,
ECE/ADN/36/Corr.1, ECE/ADN/36/Add.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58,
annexes II et III et ECE/TRANS/WP.15/AC.2/60,
annexe IV.
Le Reglement annex contenu dans la prsente publication est la
version rcapitulative qui tient compte de ces mises a jour, et qui
deviendra applicable le 1er janvier 2017.
Il convient de noter que, d'apres la directive 2008/68/CE du
Parlement europen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au
transport intrieur des marchandises dangereuses, les tats membres
de l'Union europenne, sauf drogation pour les cas prvus a l'article
premier, paragraphe 3 de ladite directive, sont tenus de rendre
applicable ce Reglement annex ainsi que l'article 3, alinas f) et
h), et l'article 8, paragraphes 1 et 3 de l'ADN au transport
national et international entre tats membres des marchandises
dangereuses par voies navigables sur leur territoire.
(-v- )
(- vi -)Toute demande d'information relative a l'application de
l'ADN doit tre adresse a l'autorit comptente pertinente.
Des informations supplmentaires se trouvent sur le site web de
la Division des transports de la CEE-ONU :
(http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html)
Ce site est mis a jour en permanence. La page d'accueil permet
d'accder aux informations suivantes :
Accord ADN (sans le Reglement annex) ;
Rectification de l'Accord ADN (sans le Reglement annex) ;
tat de l'Accord ;
Notifications dpositaires ;
Informations pays (autorits comptentes, notifications) ;
Accords multilatraux ;
Autorisations spciales;
Equivalences et drogations ;
Socits de classification ;
Rapports d'accidents ;
Catalogue de questions;
Modeles de listes de contrle;
Publications (rectificatifs);
ADN 2017 (fichiers) ;
Amendements a l'ADN 2015;
ADN 2015 (fichiers) ;
Versions prcdentes de l'ADN;
Informations historiques.
(- vi- )
(- vii -)TABLE DES MATIERES VOLUME I
Page
ACCORD EUROPEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE
NAVIGATION INTRIEURES (ADN)
......................................................................................xiii
REGLEMENT ANNEX L'ACCORD1PARTIE tDISPOSITIONS GNRALES3
Chapitre
t.t
1.1.1
Champ d'application et applicabilit
Structure..........................................................................................
5
1.1.2
Champ d'application
.......................................................................
5
1.1.3
Exemptions
.....................................................................................
6
1.1.4
Applicabilit d'autres reglements
...................................................
11
1.1.5
Application de normes
....................................................................
12
Chapitre
t.2
1.2.1
Dfinitions et units de mesure
Dfinitions
......................................................................................
13
1.2.2
Units de
mesure.............................................................................
50
Chapitre
t.3
1.3.1
Formation des personnes intervenant dans le transport des
marchandises dangereuses
Champ d'application
.......................................................................
53
1.3.2
Nature de la formation
....................................................................
53
1.3.3
Documentation................................................................................
54
Chapitre
t.4
1.4.1
Obligations de scurit des intervenants
Mesures gnrales de
scurit.........................................................
55
1.4.2
Obligations des principaux intervenants
.........................................
55
1.4.3
Obligations des autres
intervenants.................................................
57
Chapitre
t.5
1.5.1
Regles spciales, drogations
Accords bilatraux et multilatraux
................................................
63
1.5.2
1.5.3
Autorisations spciales relatives au transport en bateaux-
citernes
............................................................................................
quivalences et drogations (paragraphe 3 de l'article 7 de l'ADN)
............................................................................................
63
64
Chapitre
t.6
1.6.1
Mesures transitoires
Gnralits
......................................................................................
65
1.6.2
Rcipients a pression et rcipients pour la classe
2.........................
67
1.6.3
Citernesfixes(vhicules-citernesetwagons-citernes),
citernesdmontables/amovibles,vhicules-batterieset wagons-batteries
.............................................................................
67
1.6.4
Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM
............................
67
1.6.5
Vhicules
........................................................................................
67
1.6.6
Classe 7
...........................................................................................
67
1.6.7
Dispositions transitoires relatives aux bateaux
...............................
68
1.6.8
Dispositions relatives a la formation de
l'quipage.........................
90
1.6.9
Dispositions transitoires concernant la reconnaissance des
socits de classification
.................................................................
90
(- vii -)
Table des matieres (suite)
Page
Chapitre t.7Dispositions gnrales relatives aux matieres
radioactives
1.7.1 Champ d'application91
1.7.2 Programme de protection radiologique93
1.7.3 Systeme de management93
1.7.4 Arrangement spcial94
1.7.5 Matiere radioactive ayant d'autres proprits
dangereuses94
1.7.6 Non-conformit94
Chapitre t.8Mesures de controle et autres mesures de soutien
visant a l'observation des prescriptions de scurit
1.8.1 Contrle de l'observation des prescriptions97
1.8.2 Entraide administrative lors du contrle d'un bateau
tranger98
1.8.3 Conseiller a la scurit98
1.8.4 Liste des autorits comptentes et organismes dsigns par
elles106
1.8.5 Dclaration des vnements impliquant des marchandises
dangereuses 106
Chapitre t.9Restrictions de transport par les autorits
comptentes111Chapitre t.t0Dispositions concernant la sfiret
1.10.1 Dispositions gnrales113
1.10.2 Formation en matiere de sret113
1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses a
haut risque 113
Chapitres t.tt a t.t4 (Rservs)119
Chapitre
t.t5
1.15.1
Agrment des socits de classification
Gnralits
......................................................................................
121
1.15.2
Procdure d'agrment des socits de classification
.......................
121
1.15.3
Conditions et criteres a remplir par les socits de
classification aux fins d'agrment
...................................................
122
1.15.4
Obligations des socits de classification recommandes
..............
123
Chapitre
t.t6
1.16.1
Procdure de dlivrance du certificat d'agrment
Certificats
d'agrment.....................................................................
125
1.16.2
Dlivrance et reconnaissance des certificats d'agrment
................
128
1.16.3
Procdure de la visite
......................................................................
128
1.16.4
Organisme de
visite.........................................................................
129
1.16.5
Demande de dlivrance d'un certificat d'agrment
.........................
130
1.16.6
Modifications au certificat
d'agrment............................................
130
1.16.7
Prsentation du bateau a la visite
....................................................
130
1.16.8
Premiere visite
................................................................................
131
1.16.9
Visite spciale
.................................................................................
131
1.16.10
Visite priodique et renouvellement du certificat
d'agrment.........
131
1.16.11
Prolongation du certificat d'agrment sans
visite............................
131
1.16.12
Visite d'office
..................................................................................
131
1.16.13
Rtention et restitution du certificat d'agrment
.............................
131
1.16.14
Duplicata
.........................................................................................
132
1.16.15
Registre des certificats
d'agrment..................................................
132
(- viii -)PARTIE 2CLASSIFICATION
.....................................................................................
(voir Volume II)
(- viii -)
(- ix -)Table des matieres (suite)
Page
PARTIE 3LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES, DISPOSITIONS
SPCIALES ET EXEMPTIONS RELATIVES AUX QUANTITS
LIMITES ET AUX QUANTITS EXCEPTES135
Chapitre 3.tGnralits
................................................................
(Voir Volume II)
Chapitre 3.2Liste des marchandises dangereuses
3.2.1 Tableau A : Liste des marchandises dangereuses par
ordre
numrique ............................................... (Voir
Volume II)
3.2.2 Tableau B : Liste des marchandises dangereuses par
ordre
alphabtique ............................................ (Voir
Volume II)
3.2.3 Tableau C : Liste des marchandises dangereuses admises
au
transportenbateaux-citernesparordre numrique139
3.2.4 Modalits d'application de la section 1.5.2 relative aux
autorisations spciales relatives au transport en bateaux-
citernes218
Chapitre 3.3Dispositions spciales applicables a une matiere ou a
un
objet particuliers
........................................................ (Voir
Volume II)
Chapitre 3.4Marchandisesdangereusesemballesenquantits
limites
........................................................................
(Voir Volume II)
Chapitre 3.5Marchandisesdangereusesemballesenquantits exceptes
.....................................................................
(Voir Volume II)
PARTIE 4DISPOSITIONS RELATIVES L'UTILISATION DES EMBALLAGES,
DES CITERNES ET ENGINS DE TRANSPORT POUR VRAC235
Chapitre 4.t
Dispositions gnrales
...................................................................
237
PARTIE 5
PROCDURES
D'EXPDITION
...............................................................................
239
Chapitre 5.t
5.1.1
Dispositions gnrales
Application et dispositions
gnrales..............................................
241
5.1.2
Emploi de suremballages
................................................................
241
5.1.3
Emballages (y compris les GRV et les grands emballages),
citernes, MEMU, vhicules pour vrac, wagons pour vrac et conteneurs
pour vrac, vides, non nettoys
......................................
241
5.1.4
Emballage en
commun....................................................................
242
5.1.5
Dispositions gnrales relatives a la classe
7..................................
242
Chapitre 5.2
5.2.1
Marquage et tiquetage
Marquage des colis
.........................................................................
249
5.2.2
tiquetage des
colis.........................................................................
254
Chapitre 5.3
5.3.1
Placardage et signalisation orange des conteneurs, CGEM, MEMU,
conteneurs-citernes, citernes mobiles,
vhicules et wagons
Placardage
.......................................................................................
263
5.3.2
Signalisation
orange........................................................................
267
5.3.3
Marque pour les matieres transportes a chaud
..............................
274
5.3.4
Signalisation en cas de transport dans une chaine de transport
comportant un parcours maritime
...................................................
275
5.3.5
(Rserv)
.........................................................................................
276
5.3.6
Marque "matiere dangereuse pour l'environnement"
.....................
276
(- ix- )
Table des matieres (suite)
Page
Chapitre
5.4
Documentation
5.4.0
Gnralits
......................................................................................
277
5.4.1
5.4.2
Document de transport pour les marchandises dangereuses et
informations y affrentes
................................................................
Certificat d'empotage du grand conteneur, du vhicule ou du
wagon..............................................................................................
277
289
5.4.3
Consignes crites
............................................................................
290
5.4.4
5.4.5
Conservation des informations relatives au transport de
marchandises dangereuses
..............................................................
Exemple de formule-cadre pour le transport multimodal de
marchandises dangereuses
..............................................................
295
295
Chapitre
5.5
Dispositions spciales
5.5.1
(Supprim)
......................................................................................
299
5.5.2
5.5.3
Dispositions spciales applicables aux engins de transport sous
fumigation (No ONU
3359)....................................................
Dispositions spciales applicables aux colis et aux vhicules et
conteneurs contenant des matieres prsentant un risque d'asphyxie
lorsqu'elles sont utilises a des fins de rfrigration ou de
conditionnement (telles que la neige carbonique (No ONU 1845) ou
l'azote liquide rfrigr (No
ONU 1977) ou l'argon liquide rfrigr (No ONU
1951)).............
299
301
PARTIE 6PRESCRIPTIONS RELATIVES LA CONSTRUCTION DES EMBALLAGES
(Y COMPRIS GRV ET GRANDS EMBALLAGES), DES CITERNES ET ENGINS DE
TRANSPORT POUR VRAC ET AUX
PREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR307Chapitre 6.tPrescriptions
gnrales309PARTIE 7PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CHARGEMENT, AU
TRANSPORT, AU DCHARGEMENT ET LA MANUTENTION DE LA CARGAISON311
Chapitre
7.t
7.1.0
Bateaux a cargaison seche
Prescriptions
gnrales....................................................................
313
7.1.1
Maniere de transporter les marchandises
........................................
313
7.1.2
Prescriptions applicables aux
bateaux.............................................
314
7.1.3
Prescriptions gnrales de
service...................................................
315
7.1.4
Prescriptions supplmentaires relatives au chargement, au
transport, au dchargement et a la manutention de la cargaison
.........................................................................................
318
7.1.5
Prescriptions supplmentaires relatives a la navigation des
bateaux
............................................................................................
339
7.1.6
Prescriptions supplmentaires
........................................................
341
Chapitre
7.2
Bateaux-citernes
7.2.0
Prescriptions
gnrales....................................................................
347
7.2.1
Maniere de transporter les marchandises
........................................
347
7.2.2
Prescriptions applicables aux
bateaux.............................................
348
7.2.3
Prescriptions gnrales de
service...................................................
350
7.2.4
Prescriptions supplmentaires relatives au chargement, au
transport, au dchargement et a la manutention de la cargaison
.........................................................................................
357
7.2.5
Prescriptions supplmentaires relatives a la navigation du bateau
..............................................................................................
369
(- x -)-x-
(- xi -)Table des matieres (suite)
Page
PARTIE 8PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX QUIPAGES, L'QUIPEMENT,
AUX OPRATIONS ET LA DOCUMENTATION
............................................... 37t
Chapitre
8.t
8.1.1
Prescriptions gnrales applicables aux bateaux et a
l'quipement
(Rserv)
........................................................................................
373
8.1.2
Documents
......................................................................................
373
8.1.3
(Rserv)
........................................................................................
375
8.1.4
Dispositifs d'extinction d'incendie
.................................................
376
8.1.5
quipement spcial
.........................................................................
376
8.1.6
Vrification et inspection du
matriel.............................................
376
8.1.7
Installations
lectriques...................................................................
377
8.1.8
(Supprim)
......................................................................................
377
8.1.9
(Supprim)
......................................................................................
377
8.1.10
(Supprim)
......................................................................................
377
8.1.11
Document d'enregistrement d'oprations pendant le transport
relatives au transport du No ONU
1203..........................................
377
Chapitre
8.2
Prescriptions relatives a la formation
8.2.1
Prescriptions gnrales relatives a la formation des experts
...........
379
8.2.2
Prescriptions particulieres relatives a la formation des experts
......
380
Chapitre
8.3
Prescriptions diverses a observer par l'quipage du bateau
8.3.1
Personnes autorises a bord
............................................................
393
8.3.2
Lampes portatives
...........................................................................
393
8.3.3
Acces a
bord....................................................................................
393
8.3.4
Interdiction de fumer, de feu et de lumiere non protge
...............
393
8.3.5
Dangers causs par des travaux a bord
...........................................
393
Chapitre
8.4
(Rserv)
.........................................................................................
395
Chapitre
8.5
(Rserv)
.........................................................................................
397
Chapitre
8.6
Documents
8.6.1
Certificat d'agrment
......................................................................
399
8.6.2
Attestation relative aux connaissances particulieres de l'ADN
selon 8.2.1.2, 8.2.1.5 ou 8.2.1.7
......................................................
410
8.6.3
Liste de contrle ADN
....................................................................
411
8.6.4
(Supprim)
.....................................................................................
415
PARTIE 9REGLES DE CONSTRUCTION417
Chapitre
9.t
9.1.0
Regles de construction des bateaux a cargaison seche
Regles de construction applicables aux bateaux a cargaison
seche................................................................................................
419
Chapitre
9.2
Regles de construction applicables aux navires de mer qui sont
conformes aux prescriptions de la Convention SOLAS 74, chapitre
II-2, regle t9 ou SOLAS 74,
chapitre II-2, regle 54
...................................................................
435
Chapitre
9.3
Regles de construction des bateaux-citernes
9.3.1
Regles de construction des bateaux-citernes du type
G..................
441
9.3.2
Regles de construction des bateaux-citernes du type C
..................
474
9.3.3
Regles de construction des bateaux-citernes du type
N..................
513
9.3.4
Variantes de
construction................................................................
551
(- xi- )
(- xiii -)ACCORD EUROPEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES
DE NAVIGATION INTRIEURES (ADN)
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DSIREUSES d'tablir d'un commun accord des principes et des
regles uniformes aux fins :
a) d'accroitre la scurit des transports internationaux des
marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures;
b) de contribuer de maniere efficace a la protection de
l'environnement, par la prvention de la pollution qui pourrait
rsulter d'accidents et d'incidents au cours de ces transports;
et
c) de faciliter les oprations de transport et de promouvoir le
commerce international,
CONSIDRANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de
conclure un accord destin a remplacer les "Prescriptions europennes
relatives au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intrieures "annexes a la rsolution No 223
du Comit des transports intrieurs de la Commission conomique pour
l'Europe, telles que modifies,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GNRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le prsent Accord s'applique au transport international des
marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation
intrieures.
2. Le prsent Accord ne s'applique pas au transport de
marchandises dangereuses par navires de mer sur les voies de
navigation maritime comprises dans les voies de navigation
intrieures.
3. Le prsent Accord ne s'applique pas au transport de
marchandises dangereuses effectu par des bateaux de guerre ou
bateaux de guerre auxiliaires ni aux autres bateaux appartenant a
un tat ou exploits par cet tat tant que celui-ci les utilise
exclusivement a des fins gouvernementales et non commerciales.
Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures
appropries qui ne compromettent pas les oprations ou la capacit
oprationnelle des bateaux de ce type lui appartenant ou exploits
par elle, que ceux-ci agissent d'une maniere compatible avec le
prsent Accord, pour autant que cela soit raisonnable dans la
pratique.
(- xiii -)
(- xiv -)Article 2
Rglement annex l'Accord
1. Le Reglement annex au prsent Accord fait partie intgrante
dudit accord. Toute rfrence au prsent Accord implique en mme temps
une rfrence au Reglement annex.
2. Le Reglement annex comprend :
a) des prescriptions relatives au transport international des
marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures;
b) des prescriptions et procdures relatives aux visites, a
l'tablissement de certificats d'agrment, a l'agrment des socits de
classification, aux drogations, aux autorisations spciales, aux
contrles, a la formation et a l'examen des experts;
c) des dispositions transitoires gnrales;
d) des dispositions transitoires supplmentaires applicables sur
des voies de navigation intrieures spcifiques.
Article 3
Dfinitions
Aux fins du prsent Accord, on entend :
a) par "bateau", un bateau de navigation intrieure ou un navire
de mer;
b) par "marchandises dangereuses", les matieres et objets dont
le Reglement annex interdit le transport international ou ne
l'autorise que sous certaines conditions;
c) par "transport international de marchandises dangereuses",
tout transport de marchandises dangereuses effectu par un bateau
sur des voies de navigation intrieures sur le territoire d'au moins
deux Parties contractantes;
d) par "voies de navigation intrieures", l'ensemble des voies
navigables intrieures y compris les voies de navigation maritime
sur le territoire d'une Partie contractante qui sont ouvertes a la
navigation des bateaux en vertu du droit national;
e) par "voies de navigation maritime", les voies de navigation
intrieures relies a la mer, servant essentiellement au trafic des
navires de mer et dsignes comme telles en vertu du droit
national;
f) par "socit de classification agre", une socit de
classification conforme aux criteres fixs au Reglement annex et
agre, conformment audit Reglement annex, par l'autorit comptente de
la Partie contractante ou est dlivr le certificat d'agrment;
g) par "autorit comptente", une autorit ou un organisme dsign ou
reconnu comme tel dans chaque Partie contractante et pour chaque
cas en liaison avec les prescriptions du prsent Accord;
h) par "organisme de visite", un organisme nomm ou reconnu par
la Partie contractante aux fins de l'inspection des bateaux
conformment aux procdures prvues au Reglement annex.
(- xv -)CHAPITRE II DISPOSITIONS D'ORDRE TECHNIQUE
Article 4
Interdictions de transport, conditions de transport,
contrles
1. Sous rserve des dispositions des articles 7 et 8, les
marchandises dangereuses dont le Reglement annex exclut le
transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport
international.
2. Sans prjudice des dispositions de l'article 6, les transports
internationaux des autres marchandises dangereuses sont autoriss
s'il est satisfait aux conditions du Reglement annex.
3. L'observation des interdictions de transport et des
conditions mentionnes aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doit tre
contrle par les Parties contractantes en conformit avec les
dispositions du Reglement annex.
Article 5
Exemptions
Le prsent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises
dangereuses dans la mesure ou ce transport est exempt conformment
au Reglement annex. Des exemptions ne peuvent tre prvues que
lorsqu'en raison de la quantit des marchandises exemptes ou de la
nature des transports exempts ou de l'emballage la scurit du
transport est garantie.
Article 6
Droit des tats
Chaque Partie contractante conserve le droit de rglementer ou
d'interdire l'entre sur son territoire de marchandises dangereuses
pour des raisons autres que la scurit au cours du transport.
Article 7
Rgles spciales, drogations
1. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir,
pour une priode limite fixe au Reglement annex, par accords
particuliers bilatraux ou multilatraux, et sous rserve que la
scurit ne soit pas compromise,
a) que les marchandises dangereuses dont le prsent Accord
interdit le transport international pourront, sous certaines
conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs
voies de navigation intrieures; ou
b) que les marchandises dangereuses dont le prsent Accord
n'autorise le transport international qu'a des conditions dtermines
pourront faire alternativement l'objet, sur leurs voies de
navigation intrieures, de transports internationaux a des
conditions diffrentes de celles imposes par le Reglement annex.
(- xv- )
(- xvi -)Les accords particuliers, bilatraux ou multilatraux,
viss par le prsent paragraphe, seront communiqus immdiatement au
Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe qui les
communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces
accords.
2. Chaque Partie contractante conserve le droit de dlivrer des
autorisations spciales pour le transport international en
bateaux-citernes de marchandises dangereuses dont le transport en
bateaux-citernes n'est pas autoris selon les prescriptions
relatives au transport du Reglement annex, sous rserve du respect
des procdures relatives aux autorisations spciales du Reglement
annex.
3. Les Parties contractantes conservent le droit d'autoriser,
dans les cas suivants, les transports internationaux de
marchandises dangereuses a bord d'un bateau qui ne satisfait pas
aux conditions fixes au Reglement annex sous rserve que la procdure
fixe au Reglement annex soit respecte :
a) l'utilisation a bord d'un bateau de matriaux, installations
ou quipements, ou l'application a bord d'un bateau de certaines
mesures concernant la construction ou de certaines dispositions
autres que celles prescrites au Reglement annex;
b) un bateau prsentant des innovations techniques drogeant aux
dispositions du Reglement annex.
Article 8
Dispositions transitoires
1. Les certificats d'agrment et autres documents tablis en vertu
des prescriptions du Reglement pour le transport de matieres
dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Reglement pour le transport de
matieres dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de reglements
nationaux reprenant les prescriptions europennes relatives au
transport des marchandises dangereuses par voies de navigation
intrieures, telles qu'annexes a la Rsolution No 223 du Comit des
transports intrieurs de la Commission conomique pour l'Europe, ou
telles que modifies, applicables a la date d'application du
Reglement annex prvue au paragraphe 1 de l'article 11, demeurent
valables jusqu'a leur expiration, dans les mmes conditions,
notamment en ce qui concerne leur reconnaissance par d'autres tats,
que celles qui prvalaient jusqu'a cette date d'application. En
outre, ces certificats demeureront valables durant une priode de un
an a partir de la date d'application du Reglement annex s'ils
arrivent a expiration durant cette priode. Toutefois, la dure de
validit ne pourra en aucun cas dpasser cinq ans au-dela de la date
d'application du Reglement annex.
2. Les bateaux qui, a la date d'application du Reglement annex
prvue au paragraphe 1 de l'article 11, sont agrs pour le transport
de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie
contractante et qui satisfont aux prescriptions du Reglement annex,
compte tenu, le cas chant, de ses dispositions transitoires
gnrales, peuvent obtenir un certificat d'agrment ADN suivant la
procdure prvue par le Reglement annex.
3. Pour les bateaux viss au paragraphe 2 destins exclusivement
au transport sur des voies de navigation intrieures ou l'ADNR
n'tait pas applicable en vertu du droit national avant la date
d'application du Reglement annex prvue au paragraphe 1 de l'article
11, les dispositions transitoires supplmentaires applicables sur
des voies de navigation intrieures spcifiques peuvent tre appliques
en plus des dispositions transitoires gnrales. Ces bateaux
obtiennent un certificat d'agrment ADN limit aux voies de
navigation intrieures susmentionnes ou a une partie de
celles-ci.
4. Si de nouvelles dispositions sont ajoutes dans le Reglement
annex, les Parties contractantes peuvent prvoir de nouvelles
dispositions transitoires gnrales. Ces dispositions transitoires
indiquent les bateaux viss et la priode pour laquelle elles sont
valables.
(- xvi -)
(- xvii -)Article 9
Applicabilit d'autres rglements
Les transports couverts par le prsent Accord restent soumis aux
prescriptions locales, rgionales ou internationales applicables, de
fa9on gnrale, aux transports de marchandises par voies de
navigation intrieures.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article t0
Parties contractantes
1. Les tats membres de la Commission conomique pour l'Europe sur
le territoire desquels se trouvent des voies navigables, autres que
celles formant un parcours ctier, qui font partie du rseau de voies
navigables d'importance internationale tel que dfini dans l'Accord
europen sur les grandes voies navigables d'importance
internationale (AGN) peuvent devenir Parties contractantes au
prsent Accord :
a) en le signant dfinitivement;
b) en dposant un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation apres l'avoir sign sous rserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c) en dposant un instrument d'adhsion.
2. L'Accord sera ouvert a la signature jusqu'au 31 mai 2001 au
Bureau du Secrtaire excutif de la Commission conomique pour
l'Europe a Geneve. Apres cette date, il sera ouvert a
l'adhsion.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhsion seront dposs aupres du Secrtaire gnral de
l'Organisation des Nations Unies.
Article tt
Entre en vigueur
1. Le prsent Accord entrera en vigueur un mois apres la date a
laquelle le nombre des tats mentionns au paragraphe 1 de l'article
10 qui l'auront sign dfinitivement ou auront dpos leur instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion aura t
port a sept.
Toutefois, le Reglement annex, sauf les dispositions relatives a
l'agrment des socits de classification, ne s'appliquera que douze
mois apres l'entre en vigueur de l'Accord.
2. Pour chaque tat qui signera dfinitivement le prsent Accord ou
le ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhrera apres que sept
des tats mentionns au paragraphe 1 de l'article 10 l'auront sign
dfinitivement ou auront dpos leur instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, le prsent Accord entrera
en vigueur un mois apres la signature dfinitive par ledit tat ou le
dpt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhsion dudit tat.
(- xviii -)
(- xviii -)Le Reglement annex sera applicable a cette mme date.
Dans le cas ou le dlai prvu au paragraphe 1 pour l'application du
Reglement annex n'est pas encore coul, la date de son application
sera celle qui est fixe au paragraphe 1.
Article t2
Dnonciation
1. Chaque Partie contractante pourra dnoncer le prsent Accord
par notification crite adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation
des Nations Unies.
2. La dnonciation prendra effet douze mois apres la date a
laquelle le Secrtaire gnral en aura re9u notification crite.
Article t3
Extinction
1. Si apres l'entre en vigueur du prsent Accord le nombre des
Parties contractantes se trouve ramen a moins de cinq pendant une
priode de douze mois conscutifs, le prsent Accord cessera de
produire ses effets a partir de la fin de ladite priode de douze
mois.
2. Dans le cas ou un accord mondial portant rglementation du
transport multimodal des marchandises dangereuses viendrait a tre
conclu, toute disposition du prsent Accord, a l'exception de celles
relevant exclusivement de la navigation intrieure, de la
construction et de l'quipement des bateaux, du transport en vrac ou
en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l'une
quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les
rapports entre les Parties au prsent Accord devenues Parties a
l'accord mondial, et a dater du jour de l'entre en vigueur de
celui-ci, automatiquement abolie et remplace ipso facto par la
disposition y relative de l'accord mondial.
Article t4
Dclarations
1. Tout tat pourra, lorsqu'il signera dfinitivement le prsent
Accord ou lors du dpt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion ou a tout moment
ultrieur, dclarer, par une notification crite adresse au Secrtaire
gnral de l'Organisation des Nations Unies, que le prsent Accord
sera applicable a tout ou partie des territoires qu'il reprsente
sur le plan international. L'Accord sera applicable au territoire
ou aux territoires mentionns dans la notification un mois apres la
rception de cette notification par le Secrtaire gnral.
2. Tout tat qui aura fait, conformment au paragraphe 1 du prsent
article, une dclaration ayant pour effet de rendre le prsent Accord
applicable a un territoire qu'il reprsente sur le plan
international pourra, conformment a l'article 12, dnoncer l'Accord
en ce qui concerne ledit territoire.
3. a) En outre, tout tat pourra, lorsqu'il signera dfinitivement
le prsent Accord ou lors du dpt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion ou a tout moment
ultrieur, dclarer, par une notification crite adresse au Secrtaire
gnral de l'Organisation des Nations Unies, que le prsent Accord ne
sera pas applicable sur certaines voies de navigation intrieures de
son territoire, a condition que les voies en question ne fassent
pas partie du rseau de voies navigables d'importance internationale
tel que dfini dans l'AGN. Si cette dclaration est effectue a un
moment ultrieur a celui ou l'tat a sign dfinitivement le
(- xix -)prsent Accord ou a dpos son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, l'Accord cessera de
produire ses effets sur les voies de navigation intrieures en
question un mois apres la rception de cette notification par le
Secrtaire gnral.
b) Toutefois, tout tat sur le territoire duquel se trouvent des
voies de navigation intrieures relevant de l'AGN, soumises a la
date d'adoption du prsent Accord a un rgime de droit international
obligatoire portant sur le transport de marchandises dangereuses,
pourra dclarer que l'application du prsent Accord sur ces voies
sera subordonne a l'accomplissement des procdures prvues par le
statut de ce rgime. Une telle dclaration devra tre faite lors de la
signature dfinitive du prsent Accord ou lors du dpt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhsion.
4. Tout tat qui aura fait une dclaration conformment aux
paragraphes 3 a) ou 3 b) du prsent article pourra ultrieurement
dclarer par une notification crite adresse au Secrtaire gnral de
l'Organisation des Nations Unies que le prsent Accord sera
applicable a tout ou partie des voies de navigation intrieures
vises par la dclaration faite selon les paragraphes 3 a) ou 3 b).
L'Accord sera applicable aux voies de navigation intrieures
mentionnes dans la notification un mois apres la rception de cette
notification par le Secrtaire gnral.
Article t5
Diffrends
1. Tout diffrend entre deux ou plusieurs Parties contractantes
touchant l'interprtation ou l'application du prsent Accord sera,
autant que possible, rgl par voie de ngociation entre les Parties
en litige.
2. Tout diffrend qui n'est pas rgl par voie de ngociation
directe peut tre port par les Parties contractantes en litige
devant le Comit d'administration qui l'examine et fait des
recommandations en vue de son reglement.
3. Tout diffrend qui n'aura pas t rgl conformment au paragraphe
1 ou 2 sera soumis a l'arbitrage si l'une quelconque des Parties
contractantes en litige le demande et sera, en consquence, renvoy a
un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord entre les
Parties en litige. Si, dans les trois mois a dater de la demande
d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas a s'entendre sur
le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces
Parties pourra demander au Secrtaire gnral de l'Organisation des
Nations Unies de dsigner un arbitre unique devant lequel le
diffrend sera renvoy pour dcision.
4. La sentence de l'arbitre ou des arbitres dsigns conformment
au paragraphe 3 du prsent article sera obligatoire pour les Parties
contractantes en litige.
Article t6
Rserves
1. Tout tat pourra, lorsqu'il signera dfinitivement le prsent
Accord ou lors du dpt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhsion, dclarer qu'il ne se
considere pas li par l'article 15. Les autres Parties contractantes
ne seront pas lies par l'article 15 envers toute Partie
contractante qui aura formul une telle rserve.
2. Tout tat contractant qui aura formul une rserve conformment
au paragraphe 1 du prsent article pourra a tout moment lever cette
rserve par une notification crite adresse au Secrtaire gnral de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Les rserves autres que celles prvues par le prsent Accord ne
sont pas admises.
(- xix -)
(- xx -)Article t7
Comit d'administration
1. Un Comit d'administration est cr pour examiner la mise en
application du prsent Accord, tudier tout amendement propos a ce
titre et tudier des mesures destines a assurer une interprtation et
une application uniformes dudit Accord.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comit
d'administration. Le Comit peut dcider que les tats viss au
paragraphe 1 de l'article 10 du prsent Accord qui ne sont pas
Parties contractantes, tout autre tat membre de la Commission
conomique pour l'Europe ou de l'Organisation des Nations Unies ou
des reprsentants d'organisations internationales
intergouvernementales ou non gouvernementales peuvent, pour les
questions qui les intressent, assister a ses sessions en qualit
d'observateurs.
3. Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies et le
Secrtaire gnral de la Commission centrale pour la navigation du
Rhin fournissent au Comit d'administration des services de
secrtariat.
4. Le Comit d'administration procede, a la premiere session de
l'anne, a l'lection de son (sa) Prsident(e) et de son (sa)
Vice-Prsident(e).
5. Le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe
convoque le Comit d'administration tous les ans ou a une autre
frquence dcide par le Comit, ainsi que sur la demande d'au moins
cinq Parties contractantes.
6. Un quorum d'au moins la moiti des Parties contractantes est
ncessaire pour prendre les dcisions.
7. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie
contractante reprsente a la session dispose d'une voix. Les regles
suivantes s'appliquent :
a) Les propositions d'amendements au prsent Accord et les
dcisions y relatives sont adoptes conformment aux dispositions de
l'article 19, paragraphe 2;
b) Les propositions d'amendements au Reglement annex et les
dcisions y relatives sont adoptes conformment aux dispositions de
l'article 20, paragraphe 4;
c) Les propositions relatives a la recommandation d'agrment des
socits de classification ou du retrait de cette recommandation et
les dcisions y relatives sont adoptes conformment a la procdure des
dispositions de l'article 20, paragraphe 4;
d) Toute proposition ou dcision autre que celles vises aux
alinas a) a c) est adopte a la majorit des suffrages exprims par
les membres du Comit d'administration prsents et votants.
8. Le Comit d'administration peut instituer les groupes de
travail qu'il juge ncessaires pour l'aider dans l'accomplissement
de ses fonctions.
9. En l'absence de dispositions pertinentes dans le prsent
Accord, le Reglement intrieur de la Commission conomique pour
l'Europe est applicable sauf si le Comit d'administration en dcide
autrement.
(- xx- )
(- xxi -)Article t8
Comit de scurit
Il est institu un Comit de scurit charg d'examiner toutes les
propositions relatives a la modification du Reglement annex,
notamment celles concernant la scurit de la navigation, la
construction, l'quipement et les quipages des bateaux. Le Comit
fonctionnera dans le cadre des activits des organes de la
Commission conomique pour l'Europe, de la Commission centrale pour
la navigation du Rhin et de la Commission du Danube qui sont
comptents en matiere de transport de marchandises dangereuses par
voies de navigation intrieures.
Article t9
Procdure d'amendement de lAccord l'exclusion du Rglement
annex
1. Le prsent Accord, a l'exclusion du Reglement annex, pourra
tre modifi sur proposition d'une Partie contractante suivant la
procdure prvue dans le prsent article.
2. Tout amendement propos au prsent Accord, a l'exclusion du
Reglement annex, sera examin par le Comit d'administration. Tout
amendement de cette nature examin ou labor au cours de la runion du
Comit d'administration et adopt par le Comit d'administration a la
majorit des deux tiers de ses membres prsents et votants sera
communiqu par le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations
Unies aux Parties contractantes pour acceptation.
3. Tout amendement communiqu pour acceptation en application des
dispositions du paragraphe 2 entrera en vigueur pour toutes les
Parties contractantes six mois apres l'expiration d'une priode de
vingt-quatre mois suivant la date a laquelle la communication a t
faite, si pendant cette priode aucune objection a l'amendement en
question n'a t notifie par crit au Secrtaire gnral de
l'Organisation des Nations Unies par une Partie contractante.
Article 20
Procdure d'amendement du Rglement annex
1. Le Reglement annex pourra tre modifi sur proposition d'une
Partie contractante.
Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies pourra
galement proposer des amendements visant a obtenir la concordance
du Reglement annex avec les autres accords internationaux relatifs
au transport des marchandises dangereuses ou les Recommandations de
l'Organisation des Nations Unies relatives au transport des
marchandises dangereuses ainsi que des amendements proposs par un
organe subsidiaire de la Commission conomique pour l'Europe
comptent dans le domaine du transport des marchandises
dangereuses.
2. Toute proposition d'amendement au Reglement annex sera, en
principe, soumise au Comit de scurit qui soumettra au Comit
d'administration les amendements provisoires qu'il aura adopts.
3. A la demande expresse d'une Partie contractante, ou si le
secrtariat du Comit d'administration le juge appropri, les
propositions d'amendement peuvent galement tre soumises directement
au Comit d'administration. De telles propositions seront examines a
une premiere session et, si elles sont juges acceptables, elles
seront rexamines a la session suivante du Comit en mme temps que
toute autre proposition s'y rapportant, a moins que le Comit n'en
dcide autrement.
(- xxi -)
4. (- xxii -)Les dcisions relatives aux amendements provisoires
et aux propositions d'amendements soumis au Comit d'administration
selon les paragraphes 2 et 3 sont prises a la majorit des membres
prsents et votants. Cependant, un amendement n'est pas rput adopt
si, immdiatement apres le vote, cinq membres prsents dclarent leur
objection a cet amendement. Les amendements adopts seront
communiqus pour acceptation aux Parties contractantes par le
Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies.
5. Tout projet d'amendement au Reglement annex communiqu pour
acceptation conformment au paragraphe 4 sera rput accept a moins
que, dans le dlai de trois mois a compter de la date a laquelle le
Secrtaire gnral l'a transmis, le tiers au moins des Parties
contractantes, ou cinq d'entre elles si le tiers est suprieur a ce
chiffre, n'aient notifi par crit au Secrtaire gnral leur opposition
a l'amendement propos. Si l'amendement est rput accept, il entrera
en vigueur pour toutes les Parties contractantes a l'expiration
d'un nouveau dlai qui sera de trois mois, sauf dans les cas
ci-apres :
a) Au cas ou des amendements analogues apports a d'autres
accords internationaux relatifs au transport des marchandises
dangereuses sont dja entrs en vigueur ou entreront en vigueur a une
date diffrente, le Secrtaire gnral peut dcider, sur demande crite
du Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe, que
l'amendement entre en vigueur a l'expiration d'un dlai diffrent de
fa9on a permettre l'entre en vigueur simultane dudit amendement et
de ceux qui seront apports a ces autres accords ou, si cela n'est
pas possible, l'entre en vigueur la plus rapide dudit amendement
apres celle des amendements apports aux autres accords; le dlai ne
pourra, toutefois, tre infrieur a un mois;
b) Le Comit d'administration pourra spcifier, lorsqu'il adopte
un projet d'amendement, un dlai d'une dure suprieure a trois mois
pour l'entre en vigueur de l'amendement au cas ou il serait
accept.
Article 2t
Demandes, communications et objections
Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies informera
toutes les Parties contractantes et tous les tats viss au
paragraphe 1 de l'article 10 du prsent Accord de toute demande,
communication ou objection faite en vertu des articles 19 et 20
ci-dessus, de l'acceptation et de la date d'entre en vigueur des
amendements.
Article 22
Confrence de rvision
1. Indpendamment de la procdure vise aux articles 19 et 20, une
Partie contractante pourra, par notification crite adresse au
Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies, demander la
convocation d'une confrence a l'effet de rviser le prsent
Accord.
Une confrence de rvision, a laquelle seront invits toutes les
Parties contractantes et tous les tats viss au paragraphe 1 de
l'article 10, sera convoque par le Secrtaire excutif de la
Commission conomique pour l'Europe si, dans un dlai de six mois a
compter de la date a laquelle le Secrtaire gnral de l'Organisation
des Nations Unies aura communiqu la notification, un quart au moins
des Parties contractantes lui signifient leur assentiment a la
demande.
(- xxiii -)
2. (- xxiii -)Indpendamment de la procdure vise aux articles 19
et 20, une confrence de rvision a laquelle seront invits toutes les
Parties contractantes et tous les tats viss au paragraphe 1 de
l'article 10 sera convoque galement par le Secrtaire excutif de la
Commission conomique pour l'Europe des notification crite d'une
requte a cet effet du Comit d'administration. Le Comit
d'administration dcidera s'il y a lieu de formuler une telle requte
a la majorit de ses membres prsents et votants dans le Comit.
3. Si une confrence est convoque en application des dispositions
des paragraphes 1 ou 2 du prsent article, le Secrtaire excutif de
la Commission conomique pour l'Europe invitera les Parties
contractantes a soumettre, dans un dlai de trois mois, les
propositions qu'elles voudraient voir examines par la
confrence.
4. Le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour l'Europe
fera tenir a toutes les Parties contractantes et a tous les tats
viss au paragraphe 1 de l'article 10 l'ordre du jour provisoire de
la confrence et les textes de ces propositions six mois au moins
avant la date d'ouverture de la confrence.
Article 23
Dpositaire
Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies est le
dpositaire du prsent Accord.
EN FOI DE QUOI les soussigns, a ce dment autoriss, ont sign le
prsent Accord.
FAIT a Geneve, le vingt-six mai deux mille, en un seul
exemplaire, en langues allemande, anglaise, fran9aise et russe pour
le texte de l'Accord proprement dit et en langue fran9aise pour le
Reglement annex, les quatre textes faisant galement foi pour
l'Accord proprement dit.
Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies est invit
a tablir une traduction du Reglement annex en langues anglaise et
russe.
Le Secrtaire gnral de la Commission centrale pour la navigation
du Rhin est invit a tablir une traduction du Reglement annex en
langue allemande.
RGLEMENT ANNEX
PARTIE 1
Dispositions gnrales
(- 5 -)CHAPITRE 1.1
CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILIT
1.1.1 Structure
Le Rglement annex lADN regroupe 9 parties. Chaque partie est
subdivise en chapitres et chaque chapitre en sections et
sous-sections (voir table des matires). l'intrieur de chaque partie
le numro de la partie est incorpor dans les numros de chapitres,
sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2
de la partie 2 est numrote "2.2.1".
1.1.2 Champ d'application
1.1.2.1 Aux fins de l'article 2, paragraphe 2 a) et de larticle
4 de lADN, le Rglement annex prcise:
a) les marchandises dangereuses dont le transport international
est exclu;
b) les marchandises dangereuses dont le transport international
est autoris et les conditions imposes ces marchandises (y compris
les exemptions), notamment en ce qui concerne:
la classification des marchandises, y compris les critres de
classification et les mthodes d'preuves y relatifs;
lutilisation des emballages (y compris l'emballage en
commun);
lutilisation des citernes (y compris leur remplissage);
les procdures dexpdition (y compris le marquage et ltiquetage
des colis, la signalisation des vhicules ou des wagons embarqus, la
signalisation des bateaux ainsi que la documentation et les
renseignements prescrits);
les dispositions relatives la construction, lpreuve et l'agrment
des emballages et des citernes;
lutilisation des moyens de transport (y compris le chargement,
le chargement en commun et le dchargement).
1.1.2.2 Aux fins de larticle 5 de lADN, la section 1.1.3 du
prsent chapitre prcise les cas o les transports de marchandises
dangereuses sont partiellement ou totalement exempts des conditions
de transport fixes par lADN.
1.1.2.3 Aux fins de larticle 7 de lADN, le chapitre 1.5 de la
prsente partie prcise les rgles relatives aux drogations,
autorisations spciales et quivalences prvues par ledit article.
1.1.2.4 Aux fins de larticle 8 de lADN, le chapitre 1.6 de la
prsente partie prcise les mesures transitoires relatives
lapplication du Rglement annex lADN.
1.1.2.5 Les dispositions de lADN sappliquent galement aux
bateaux vides ou aux bateaux qui ont t dchargs aussi longtemps que
les cales, les citernes cargaison ou les rcipients ou citernes
admis bord ne sont pas exempts de matires ou gaz dangereux, sauf
exemptions prvues la section 1.1.3 du prsent Rglement.
(- 5 - )
1.1.3 (- 6 -)Exemptions
1.1.3.1 Exemptions lies la nature de l'opration de transport
Les prescriptions de l'ADN ne s'appliquent pas:
a) au transport de marchandises dangereuses effectu par des
particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnes
pour la vente au dtail et sont destines leur usage personnel ou
domestique ou leurs activits de loisir ou sportives condition que
des mesures soient prises pour empcher toute fuite de contenu dans
des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont
des liquides inflammables transports dans des rcipients
rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantit
totale ne doit pas dpasser 60 litres par rcipient et 240 litres par
engin de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands
emballages ou citernes ne sont pas considres comme tant emballes
pour la vente au dtail;
b) le transport de machines ou de matriels non spcifis dans le
prsent Rglement annex et qui comportent accessoirement des
marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de
fonctionnement, condition que des mesures soient prises pour
empcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de
transport;
c) au transport effectu par des entreprises mais accessoirement
leur activit principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de
btiments ou de gnie civil, ou pour les trajets du retour partir de
ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de rparations et de
maintenance, en quantits ne dpassant pas 450 litres par emballage,
y compris les grands rcipients pour vrac (GRV) et les grands
emballages, ni les quantits maximales totales spcifies au 1.1.3.6.
Des mesures doivent tre prises pour viter toute fuite dans des
conditions normales de transport. Ces exemptions ne sappliquent pas
la classe 7.
Les transports effectus par de telles entreprises pour leur
approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont
toutefois pas concerns par la prsente exemption;
d) aux transports effectus par les autorits comptentes pour les
interventions durgence ou sous leur contrle, dans la mesure o
ceux-ci sont ncessaires en relation avec des interventions
durgence, en particulier les transports effectus pour contenir,
rcuprer et dplacer, dans le lieu sr appropri le plus proche, les
marchandises dangereuses impliques dans un incident ou un
accident;
e) aux transports d'urgence sous la supervision des autorits
comptentes, destins sauver des vies humaines ou protger
l'environnement condition que toutes les mesures soient prises afin
que ces transports s'effectuent en toute scurit;
f) au transport de rservoirs fixes de stockage, vides, non
nettoys, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou
F, des matires des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou
9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la
classe 6.1, aux conditions suivantes:
Toutes les ouvertures, l'exception des dispositifs de
dcompression (lorsqu'ils sont installs), sont hermtiquement
fermes;
Des mesures ont t prises pour empcher toute fuite de contenu
dans des conditions normales de transport; et
Le chargement est fix sur des berceaux ou dans des harasses ou
dans tout autre dispositif de manutention ou fix au vhicule,
conteneur ou bateau de faon ne pas pouvoir prendre du jeu ou se
dplacer dans des conditions normales de transport.
(- 7 -)Cette exemption ne s'applique pas aux rservoirs fixes de
stockage ayant contenu des matires explosibles dsensibilises ou des
matires dont le transport est interdit par lADN.
NOTA: Pour les matires radioactives, voir galement sous
1.7.1.4.
1.1.3.2 Exemptions lies au transport de gaz
Les prescriptions de l'ADN ne s'appliquent pas au transport:
a) (Rserv);
b) (Rserv);
c) des gaz des groupes A et O (conformment au 2.2.2.1), si leur
pression dans le rcipient ou la citerne, une temprature de 20 C, ne
dpasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liqufi ni
un gaz liqufi rfrigr. Cela vaut pour tous les types de rcipient ou
de citerne, par exemple, galement pour les diffrentes parties des
machines ou de l'appareillage;
NOTA: Cette exemption ne sapplique pas aux lampes. Pour les
lampes, voir 1.1.3.10.
d) des gaz contenus dans lquipement utilis pour le
fonctionnement des bateaux (par exemple les extincteurs), y compris
dans des pices de rechange;
e) (Rserv);
f) des gaz contenus dans les denres alimentaires ( l'exception
du No ONU 1950), y compris les boissons gazifies;
g) des gaz contenus dans les ballons destins tre utiliss dans un
cadre sportif; et
h) (Supprim).
1.1.3.3 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses
utilises pour la propulsion des bateaux, vhicules, wagons ou engins
mobiles non routiers transports, pour le fonctionnement de leurs
quipements spciaux, pour lentretien ou pour la scurit
Les prescriptions de l'ADN ne s'appliquent pas aux marchandises
dangereuses utilises:
pour la propulsion des bateaux, vhicules, wagons ou engins
mobiles non routiers transports1;
pour l'entretien des bateaux;
pour le fonctionnement ou pour l'entretien de leurs quipements
spciaux installs demeure;
pour le fonctionnement ou pour l'entretien de leurs quipements
spciaux mobiles, utiliss durant le transport ou destins tre utiliss
durant le transport; ou
1Pour la dfinition dengin mobile non-routier, voir larticle 2.7
de la Rsolution densemble sur la Construction des Vhicules (R.E.3)
(document des Nations Unies ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) ou larticle 2
de la directive 97/68/CE du Parlement Europen et du Conseil du 16
dcembre 1997 sur le rapprochement des lgislations des tats membres
relatives aux mesures contre les missions de gaz et de particules
polluants provenant des moteurs combustion interne destins aux
engins mobiles non routiers, publie au Journal officiel des
Communauts europennes No L 059, en date du 27 fvrier 1998.
(- 7 - )
(- 8 -)pour assurer la scurit,
et qui sont transportes bord dans lemballage, le rcipient ou le
rservoir prvu pour une utilisation ces fins.
1.1.3.4 Exemptions lies des dispositions spciales ou aux
marchandises dangereuses emballes en quantits limites ou en
quantits exceptes
NOTA: Pour les matires radioactives voir galement sous
1.7.1.4.
1.1.3.4.1 Certaines dispositions spciales du chapitre 3.3
exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises
dangereuses spcifiques des prescriptions de l'ADN. L'exemption
s'applique lorsque la disposition spciale est indique dans la
colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises
dangereuses de la rubrique concerne.
1.1.3.4.2 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire
l'objet d'exemptions sous rserve que les conditions du chapitre 3.4
soient satisfaites.
1.1.3.4.3 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire
l'objet d'exemptions sous rserve que les conditions du chapitre 3.5
soient satisfaites.
1.1.3.5 Exemptions lies aux emballages vides non nettoys
Les emballages vides (y compris les GRV et les grands
emballages), non nettoys, ayant renferm des matires des classes 2,
3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de
lADN si des mesures appropries ont t prises afin de compenser les
risques ventuels. Les risques sont compenss si des mesures ont t
prises pour liminer tous les risques des classes 1 9.
1.1.3.6 Exemptions lies aux quantits transportes bord des
bateaux
1.1.3.6.1 a) En cas de transport de marchandises dangereuses en
colis, les dispositions de lADN autres que celles du 1.1.3.6.2 ne
sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les
marchandises dangereuses transportes ne dpasse pas 3000 kg.
Cette disposition ne sapplique pas au transport:
i) des matires et objets de la classe 1;
ii) des matires de la classe 2, groupes T, F, TF, TC, TO, TFC ou
TOC selon 2.2.2.1.3 et les arosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF,
TC, TO, TFC et TOC selon 2.2.2.1.6;
iii) des matires des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une
tiquette de danger du modle No 1 est requise la colonne (5) du
tableau A du chapitre 3.2;
iv) des matires de la classe 6.2 de la catgorie A;
v) des matires de la classe 7 autres que les Nos ONU 2908, 2909,
2910 et 2911;
vi) des matires affectes au groupe demballage I;
vii) des matires en citernes;
b) En cas de transport de marchandises dangereuses en colis
autres que des citernes, les dispositions de lADN autres que celles
du 1.1.3.6.2, ne sont pas applicables au transport:
(- 8 - )
(- 9 -)de matires de la classe 2 du groupe F selon 2.2.2.1.3 ou
des arosols du groupe F selon 2.2.2.1.6; ni
des matires affectes au groupe demballage I l'exception des
matires de la classe 6.1
lorsque la masse brute totale de ces marchandises ne dpasse pas
300 kg.
1.1.3.6.2 Le transport des quantits exemptes selon le 1.1.3.6.1
est toutefois soumis aux conditions suivantes:
a) Lobligation de dclaration conformment au 1.8.5 reste
applicable;
b) Les colis, lexception des vhicules et des conteneurs (y
compris les caisses mobiles), doivent rpondre aux prescriptions
relatives aux emballages vises aux parties 4 et 6 de lADR ou du
RID; les dispositions du chapitre 5.2 relatives au marquage et
ltiquetage sont applicables;
c) Les documents suivants doivent tre bord:
les documents de transport (voir 5.4.1.1); ils doivent porter
sur toutes les marchandises dangereuses transportes bord;
le plan de chargement (voir 7.1.4.11.1);
d) Les marchandises doivent tre entreposes dans les cales.
Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises charges
dans:
des conteneurs parois pleines tanches au jet d'eau;
des vhicules parois pleines tanches au jet d'eau;
e) Les marchandises des diffrentes classes doivent tre spares
par une distance horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent
pas tre arrimes les unes sur les autres.
Cette disposition ne s'applique pas:
aux conteneurs parois pleines mtalliques;
aux vhicules parois pleines mtalliques;
f) Pour les navires de mer et les bateaux de navigation
intrieure, si ces derniers ne transportent que des conteneurs, on
considrera que les prescriptions sous d) et e) ci- dessus sont
respectes si les dispositions du code IMDG en matire d'arrimage et
de sparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le
document de transport.
1.1.3.7 Exemptions lies au transport des dispositifs de stockage
et de production dnergie lectrique
Les prescriptions de lADN ne sappliquent pas aux dispositifs de
stockage et de production dnergie lectrique (par exemple, piles au
lithium, condensateurs lectriques, condensateurs asymtriques,
dispositif de stockage hydrure mtallique et piles combustible):
a) installs dans un moyen de transport effectuant une opration
de transport et qui sont destins sa propulsion ou au fonctionnement
d'un de ses quipements;
b) (- 10 -)contenus dans un quipement pour le fonctionnement de
cet quipement utilis ou destin une utilisation durant le transport
(par exemple, un ordinateur portable).
1.1.3.8(Rserv)
1.1.3.9 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses
utilises comme agents de rfrigration ou de conditionnement pendant
le transport
Les marchandises dangereuses, qui ne sont quasphyxiantes
(cest--dire qui diluent ou remplacent loxygne prsent normalement
dans latmosphre) ne sont, lorsquelles sont utilises dans des
vhicules ou conteneurs aux fins de rfrigration ou de
conditionnement, soumises quaux dispositions de la section
5.5.3.
1.1.3.10 Exemptions lies au transport de lampes contenant des
marchandises dangereuses
Les lampes suivantes ne sont pas soumises lADN condition quelles
ne contiennent ni matires radioactives ni mercure en quantit
suprieure aux quantits spcifies dans la disposition spciale 366 du
chapitre 3.3:
a) les lampes qui sont collectes directement auprs des
particuliers et des mnages lorsquelles sont transportes vers un
point de collecte ou de recyclage;
NOTA: Ceci comprend galement les lampes apportes par des
particuliers un premier point de collecte puis transportes vers un
autre point de collecte, de traitement intermdiaire ou de
recyclage.
b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises
dangereuses chacune et emballes de manire ce quil ny ait pas plus
de 30 g de marchandises dangereuses par colis, condition:
i) que les lampes soient fabriques selon un programme dassurance
de la qualit certifi;
NOTA: La norme ISO 9001 peut tre utilise cette fin.
et
ii) que les lampes soient, soit emballes individuellement dans
des emballages intrieurs spars par des sparateurs, soit chacune
entoure de matriau de rembourrage la protgeant, puis quelles soient
emballes dans un emballage extrieur rsistant rpondant aux
dispositions gnrales du 4.1.1.1 de lADR et pouvant rsister une
preuve de chute dune hauteur de 1,2 m au minimum;
c) les lampes usages, endommages ou dfectueuses ne dpassant pas
1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises
dangereuses par colis lorsquelles sont transportes depuis un point
de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent tre emballes dans
des emballages extrieurs suffisamment rsistants pour viter une
fuite du contenu dans les conditions normales de transport,
rpondant aux dispositions gnrales du 4.1.1.1 de lADR et pouvant
rsister une preuve de chute dune hauteur de 1,2 m;
d) les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O
(conformment au 2.2.2.1), condition quelles soient emballes de
telle sorte que les effets de projection lis une rupture de la
lampe soient confins lintrieur du colis.
NOTA: Les lampes contenant des matires radioactives sont traites
au 2.2.7.2.2.2 b).
(- 10 - )
1.1.4 (- 11 -)Applicabilit dautres rglements
1.1.4.1 Gnralits
Les prescriptions suivantes sont applicables aux colis:
a) Sil sagit demballages (y compris grands emballages et grands
rcipients pour vrac (GRV)), il doit tre satisfait aux prescriptions
applicables dune des rglementations internationales (voir galement
parties 4 et 6);
b) Sil sagit de conteneurs, conteneurs-citernes, citernes
mobiles, conteneurs gaz lments multiples (CGEM), il doit tre
satisfait aux prescriptions applicables de lADR, du RID ou du Code
IMDG (voir galement parties 4 et 6);
c) Sil sagit de vhicules ou de wagons, les vhicules ou wagons et
leur chargement doivent satisfaire aux prescriptions applicables de
lADR ou du RID, suivant le cas.
NOTA: Pour le marquage, ltiquetage, le placardage et la
signalisation orange, voir galement les chapitres 5.2 et 5.3.
1.1.4.2 Transport dans une chane de transport comportant un
parcours maritime, routier, ferroviaire ou arien
1.1.4.2.1 Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les
conteneurs-citernes et les CGEM qui ne rpondent pas entirement aux
prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et
d'tiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange
de l'ADN, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou
des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les
transports dans une chane de transport comportant un parcours
maritime ou arien aux conditions suivantes:
a) Les colis doivent porter des marques et tiquettes de danger
conformment aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions
techniques de l'OACI si les marques et les tiquettes ne sont pas
conformes l'ADN;
b) Les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques
de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un
colis;
c) Pour les transports dans une chane de transport comportant un
parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles et les
conteneurs-citernes et les CGEM, s'ils ne portent pas de
plaques-tiquettes et de signalisation orange conformment au
chapitre
5.3 du prsent Rglement, doivent porter des plaques-tiquettes et
des marques conformment au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas,
seul le paragraphe
5.3.2.1.1 du prsent Rglement s'applique la signalisation du
vhicule. Pour les citernes mobiles et les conteneurs-citernes et
les CGEM vides, non nettoys, cette disposition s'applique jusque et
y compris le transfert subsquent vers une station de nettoyage.
Cette drogation ne vaut pas pour les marchandises classes comme
dangereuses dans les classes 1 9 de l'ADN, et considres comme non
dangereuses conformment aux dispositions applicables du Code IMDG
ou des Instructions techniques de l'OACI.
1.1.4.2.2Lorsquune opration de transport maritime, routier,
ferroviaire ou arien suit ou prcde le transport par voies de
navigation intrieures, le document de transport utilis ou utiliser
pour le transport maritime, routier, ferroviaire ou arien peut tre
utilis la place du document de transport prescrit en 5.4.1
condition que les informations qui y figurent soient conformes
respectivement aux prescriptions applicables du Code IMDG, de lADR,
du RID ou des Instructions techniques de lOACI sauf que, lorsque
des renseignements
(- 12 -)supplmentaires sont exigs par lADN, ceux-ci doivent tre
ajouts ou indiqus lendroit appropri.
NOTA: Pour le transport conformment au 1.1.4.2.1, voir aussi
5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi
5.4.2.
1.1.4.3 Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuves
pour les transports maritimes
Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne
rpondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui
ont t construites et approuves avant le 1er janvier 2003
conformment aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98)
pourront continuer tre utilises si elles rpondent aux prescriptions
en matire dpreuves et de contrles priodiques applicables du Code
IMDG2. En outre, elles doivent rpondre aux dispositions
correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau
A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de lADR. Voir aussi le 4.2.0.1
du Code IMDG.
1.1.4.4 (Rserv)
1.1.4.5 (Rserv)
1.1.4.6 Autres rglements applicables au transport par voies de
navigation intrieures
1.1.4.6.1 Conformment larticle 9 de lADN, les transports restent
soumis aux prescriptions locales, rgionales ou internationales
applicables, de faon gnrale, aux transports de marchandises par
voies de navigation intrieures.
1.1.4.6.2 Dans le cas o les prescriptions du prsent Rglement
sont en contradiction avec les prescriptions vises au 1.1.4.6.1,
les prescriptions vises au 1.1.4.6.1 ne sappliquent pas.
1.1.5Application de normes
Lorsque lapplication dune norme est requise et sil y a un
quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADN,
les dispositions de l'ADN prvalent. Les prescriptions de la norme
qui nentrent pas en conflit avec lADN doivent tre appliques de la
manire spcifie, y compris les prescriptions de toute autre norme,
ou partie de norme, cite en rfrence normative dans cette norme.
2LOrganisation maritime internationale (OMI) a publi la
circulaire DSC/Circ.12 (et ses rectificatifs), intitule "Guidance
on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road
Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" (Indications
concernant la poursuite de lutilisation des citernes mobiles et des
vhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport
des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est
disponible en anglais sur le site internet de lOMI ladresse
suivante: www.imo.org.
(- 12 - )
(- 13 -)CHAPITRE 1.2 DFINITIONS ET UNITS DE MESURE
1.2.1 Dfinitions
NOTA: Dans cette section figurent toutes les dfinitions d'ordre
gnral ou spcifique. Dans le prsent Rglement on entend par:
A
ADR:
l'Accord europen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route;
Arosol ou gnrateur d'arosols:
un objet constitu dun rcipient non rechargeable rpondant aux
prescriptions du 6.2.6 de l'ADR, fait de mtal, de verre ou de
matire plastique, contenant un gaz comprim, liqufi ou dissous sous
pression, avec ou non un liquide, une pte ou une poudre, et munis
d'un dispositif de prlvement permettant d'expulser le contenu en
particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous
la forme de mousse, de pte ou de poudre, ou encore l'tat liquide ou
gazeux;
AIEA:
lAgence internationale de l'nergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O.
Box 100, A-1400 Vienne);
Appareil de protection respiratoire (appareil filtre dpendant de
lair ambiant):
un appareil qui protge la personne qui le porte quand elle
travaille dans une atmosphre dangereuse grce un filtre de
respiration appropri. Pour ces appareils voir par exemple la norme
europenne EN 136:1998. Pour les filtres utiliss voir par exemple la
norme europenne EN 14387:2004 + A1:2008;
Appareil respiratoire (autonome):
un appareil qui fournit un air respirable la personne qui le
porte quand elle travaille dans une atmosphre dangereuse, grce une
rserve autonome d'air sous pression ou une alimentation extrieure
par un tuyau. Pour ces appareils voir par exemple la norme
europenne EN 137:2006 ou EN 138:1994;
Approbation, agrment:
Approbation multilatrale ou agrment multilatral:
pour le transport des matires radioactives, l'approbation ou
l'agrment donn par lautorit comptente du pays dorigine de
lexpdition ou du modle, selon le cas, et par l'autorit comptente de
chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit tre
transport;
Agrment unilatral:
pour le transport des matires radioactives, l'agrment d'un modle
qui doit tre donn seulement par l'autorit comptente du pays
d'origine du modle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie
contractante l'ADN, l'agrment implique une validation par l'autorit
comptente dun pays Partie contractante lADN (voir 6.4.22.8 de
lADR);
Assurance de la conformit (matire radioactive):
un programme systmatique de mesures appliqu par une autorit
comptente et visant garantir que les dispositions de lADN sont
respectes dans la pratique;
(- 13 - )
(- 14 -)Assurance de la qualit:
un programme systmatique de contrles et d'inspections appliqu
par toute organisation ou tout organisme et visant donner une
garantie adquate que les prescriptions de scurit de l'ADN sont
respectes dans la pratique;
ASTM:
l'American Society for Testing and Materials, (ASTM
International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West
Conshohocken, PA, 19428-2959, tats-Unis d'Amrique);
Atmosphre explosible:
un mlange dair et de gaz, vapeurs ou brouill