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N° 661
SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juin 2016
RAPPORT FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet
de loi, CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L’A SSEMBLÉE NATIONALE, EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION APRÈS
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, visant à instituer de
nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises
et les actif-ve-s,
Par MM. Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Marc GABOUTY et Michel
FORISSIER,
Sénateurs
Tome 2 : Tableau comparatif
(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, président
; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général ; M. Gérard
Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny,
Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme
Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud,
vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme
Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau,
secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic,
Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux,
Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie
David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme
Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne
Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty,
Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne
Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste
Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia
Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis
Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier
Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique
Watrin, Mme Evelyne Yonnet. Voir les numéros :
Assemblée nationale (14ème législ.) : 3600, 3626, 3675 et T.A.
728
Sénat : 610 et 662 (2015-2016)
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TABLEAU COMPARATIF
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
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PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de
nouvelles
protections pour les entreprises et les actifs
PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de
nouvelles
protections pour les entreprises et les actif-
ve-s
PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de
nouvelles
protections pour les entreprises et les actif-
ve-s
TITRE IER REFONDER LE DROIT
DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE
POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
TITRE IER REFONDER LE DROIT
DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE
POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
TITRE IER REFONDER LE DROIT
DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE
POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE IER Vers une refondation du
code du travail
CHAPITRE IER Vers une refondation du
code du travail
CHAPITRE IER Vers une refondation du
code du travail
Article 1er Article 1er Article 1er
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales
est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de
la partie législative du code du travail.
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales
est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de
la partie législative du code du travail. Elle comprend un nombre
égal de femmes et d’hommes.
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales
est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de
la partie législative du code du travail.
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation
collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ
d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article
34 de la Constitution.
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation
collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ
d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article
34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en
l’absence d’accord collectif doivent,
Cette refondation a pour objet de :
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
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sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit
positif.
La commission associe à ses travaux les organisations
professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés
représentatives au niveau national.
La commission associe à ses travaux les organisations
professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et
multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national. Elle peut y associer toute
autre institution, association ou organisation de la société
civile.
1° Simplifier les règles du code du travail, notamment en
compensant la création d’une disposition par la suppression d’une
disposition obsolète ;
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
2° Protéger les droits et libertés fondamentales des
travailleurs ;
Ses travaux s’appuient sur les principes essentiels du droit du
travail ci-après mentionnés.
(Alinéa supprimé) 3° Renforcer la compétitivité des entreprises,
en particulier de celles qui emploient moins de deux cent cinquante
salariés.
A. – Libertés et droits de la personne au travail
(Alinéa supprimé) Cette refondation attribue une place centrale
à la négociation collective et prévoit que la loi fixe les
dispositions qui relèvent de l’ordre public et celles supplétives
en l’absence d’accord collectif. La commission présente, pour
chaque partie du code du travail, l’intérêt d’accorder la primauté
à la négociation d’entreprise ou à celle de branche.
1° Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont
garantis dans toute relation de travail. Des limitations ne peuvent
leur être apportées que si elles
(Alinéa supprimé) La commission associe à ses travaux les
organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux
interprofessionnel et multi-
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits
fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de
l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ;
professionnel et les organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national. Elle peut entendre toute autre
institution, association ou organisation de la société civile.
2° Toute personne a
droit au respect de sa dignité dans le travail ;
(Alinéa supprimé) La composition de la commission tend à
respecter l’objectif de parité entre les femmes et les hommes.
3° Le secret de la vie
privée est respecté et les données personnelles protégées dans
toute relation de travail ;
(Alinéa supprimé) Le président de la commission est entendu
avant sa nomination par le Parlement.
4° Le principe
d’égalité s’applique dans l’entreprise. L’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être
respectée ;
(Alinéa supprimé) Au plus tard six mois après la promulgation de
la présente loi, la commission présente l’état d’avancement de ses
travaux devant les commissions compétentes du Parlement.
5° Les
discriminations sont interdites dans toute relation de travail
;
(Alinéa supprimé) Elle remet au Gouvernement ses travaux, qui
portent sur les dispositions relatives aux conditions de travail, à
l’emploi et au salaire, dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
Amdt COM 109 6° La liberté du
salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne
peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par
l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les
nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont
proportionnées au but recherché ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
7° Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime
protégée ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
8° Il est interdit d’employer un mineur de moins de seize ans,
sauf exceptions prévues par la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
9° La conciliation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle et familiale est recherchée dans la relation de travail
;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
10° L’employeur exerce son pouvoir de direction dans le respect
des libertés et droits fondamentaux des salariés.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
B. – Formation, exécution et rupture du contrat de travail
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
11° Chacun est libre d’exercer l’activité professionnelle de son
choix ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
12° Le contrat de travail se forme et s’exécute de bonne foi. Il
oblige les parties.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
13° Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il ne peut
être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par
la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
14° Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai d’une
durée raisonnable ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
15° Les procédures de recrutement ou d’évaluation ne peuvent
avoir pour objet ou pour effet que d’apprécier les aptitudes
professionnelles. Ces procédures respectent la dignité et la vie
privée de la personne ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
16° Tout salarié est informé, lors de son
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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- 7 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
embauche, des éléments essentiels de la relation de travail
;
17° La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des
mesures spécifiques autres que celles requises par l’état de la
femme. La salariée a droit à un congé pendant la période précédant
et suivant son accouchement ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
18° Un salarié ne peut être mis à disposition d’une autre
entreprise dans un but lucratif, sauf dans les cas prévus par la
loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
19° Le transfert d’entreprise emporte transfert des contrats de
travail ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
20° Chacun doit pouvoir accéder à une formation professionnelle
et en bénéficier tout au long de sa vie ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
21° L’employeur assure l’adaptation du salarié à l’évolution de
son emploi. Il concourt au maintien de sa capacité à exercer une
activité professionnelle ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
22° Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans
que le salarié ait été mis à même de faire connaître ses
observations. Toute sanction disciplinaire doit être proportionnée
à la faute ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
23° Les sanctions pécuniaires sont interdites ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
24° Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à
l’initiative de l’employeur, du salarié ou d’un commun accord ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
25° Le salarié peut librement mettre fin au contrat à durée
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
indéterminée ; 26° Tout
licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux
;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
27° Aucun licenciement ne peut être prononcé sans que le salarié
ait été mis à même, en personne ou par ses représentants, de faire
connaître ses observations ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
28° Le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude
physique du salarié ne peut être prononcé sans que l’employeur se
soit efforcé de reclasser l’intéressé, sauf dérogation prévue par
la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
29° Le licenciement est précédé d’un préavis d’une durée
raisonnable. Il ouvre droit à une indemnité dans les conditions
prévues par la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
C. – Rémunération (Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
30° Tout salarié a droit à une rémunération lui assurant des
conditions de vie digne. Un salaire minimum est fixé par la loi
;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
31° L’employeur assure l’égalité de rémunération entre les
salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
32° La rémunération du salarié lui est versée selon une
périodicité régulière. Son paiement est garanti en cas
d’insolvabilité de l’employeur dans les conditions prévues par la
loi.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
D. – Temps de travail
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
33° La durée normale du travail est fixée par la loi. Celle-ci
détermine
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
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les conditions dans lesquelles les conventions et accords
collectifs peuvent retenir une durée différente. Tout salarié dont
le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une
compensation ;
34° Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail ne peuvent
dépasser les limites fixées par la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
35° Tout salarié a droit à un repos quotidien et à un repos
hebdomadaire dont la durée minimale est fixée par la loi. Le repos
hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogation dans les
conditions déterminées par la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
36° Le travail de nuit n’est possible que dans les cas et dans
les conditions fixées par la loi. Celle-ci prévoit les garanties
nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
37° Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits
dans l’entreprise que les autres salariés ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
38° Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la
charge de l’employeur, dont la durée minimale est fixée par la
loi.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
E. – Santé et sécurité au travail
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
39° L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé
des salariés dans tous les domaines liés au travail. Il prend les
mesures nécessaires pour prévenir les risques, informer et former
les
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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- 10 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
salariés ; 40° Le salarié placé
dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser
qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa
santé alerte l’employeur et peut se retirer de cette situation dans
les conditions fixées par la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
41° Tout salarié peut accéder à un service de santé au travail
dont les médecins bénéficient des garanties d’indépendance
nécessaires à l’exercice de leurs missions ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
42° L’incapacité au travail médicalement constatée suspend
l’exécution du contrat de travail ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
43° Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle bénéficie de garanties spécifiques.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
F. – Libertés et droits collectifs
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
44° Les syndicats et associations professionnelles se
constituent et s’organisent librement. Tout salarié peut librement
adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts
par l’action syndicale. L’exercice du droit syndical est reconnu
dans l’entreprise. Les syndicats peuvent y être représentés dans
les conditions prévues par la loi ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
45° L’appartenance ou l’activité syndicale ne saurait être prise
en considération par l’employeur pour arrêter ses décisions ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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- 11 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
46° L’exercice de certaines prérogatives peut être réservé par
la loi aux syndicats et associations professionnelles reconnus
représentatifs ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
47° Tout salarié participe, par l’intermédiaire de représentants
élus, à la gestion de l’entreprise. Ces représentants assurent la
défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. Ils
ont le droit d’être informés et consultés sur les décisions
intéressant la marche générale de l’entreprise et les conditions de
travail. Ils assurent la gestion des activités sociales et
culturelles ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
48° Les salariés investis de fonctions représentatives par voie
de désignation ou d’élection bénéficient, en cette qualité, d’un
statut protecteur ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
49° Tout salarié peut défendre ses intérêts par l’exercice du
droit de grève. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
50° L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du
contrat de travail ni donner lieu à aucune sanction, sauf faute
lourde imputable au salarié.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
G. – Négociation collective et dialogue social
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
51° Tout projet de réforme de la législation du travail envisagé
par le Gouvernement qui relève du champ de la négociation nationale
et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable
avec les
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
partenaires sociaux en vue de l’ouverture éventuelle d’une
négociation ;
52° Les salariés participent, par la négociation entre les
syndicats et les employeurs ou leurs organisations
professionnelles, à la détermination collective des conditions
d’emploi, de travail et de formation professionnelle, ainsi que des
garanties sociales. Les négociations doivent être loyales ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
53° Les conditions de représentativité des parties signataires
nécessaires à la validité de l’accord sont fixées par la loi.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
54 Une convention ou un accord collectif applicable dans
l’entreprise régit la situation de l’ensemble des salariés compris
dans son champ d’application. L’autorité publique peut rendre une
convention ou un accord collectif applicable à des entreprises qui
ne sont pas liées par lui ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
55° La loi détermine les conditions et limites dans lesquelles
les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes
différentes de celles résultant des lois et règlements ainsi que
des conventions de portée plus large ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
56° En cas de conflit de normes, la plus favorable s’applique
aux salariés si la loi n’en dispose pas autrement ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
57° Les clauses d’une convention ou d’un accord collectif
s’appliquent aux contrats de travail. Les stipulations plus
favorables du contrat de travail prévalent si la loi n’en dispose
pas autrement.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
H. – Contrôle administratif et règlement des litiges
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
58° L’inspection du travail veille à l’application du droit du
travail dans des conditions protégeant ses membres de toute
pression extérieure indue ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
59° Les litiges en matière de travail sont portés devant une
juridiction composée de juges qualifiés dans le domaine du droit du
travail ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
60° L’exercice, par le salarié, de son droit à saisir la justice
ou à témoigner ne peut, sauf abus, donner lieu à sanction ;
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
61° Les syndicats peuvent agir ou intervenir devant toute
juridiction pour la défense des intérêts collectifs de ceux qu’ils
ont vocation à représenter.
(Alinéa supprimé) (Alinéa supprimé)
CHAPITRE IER BIS
Renforcer la lutte contre les discriminations, le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes (Division et
intitulé
nouveaux)
CHAPITRE IER BIS Renforcer la lutte contre
les discriminations, le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes (Division et intitulé
nouveaux) Code du travail
Article 1er bis (nouveau)
Article 1er bis
Art. L. 1154-1. – Lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L. 1152-1 à
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à
un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un
harcèlement.
Au premier alinéa de
l’article L. 1154-1 du code du travail, les mots : « établit des
faits qui permettent de présumer » sont remplacés par les mots : «
présente des éléments de fait laissant supposer ».
(Non modifié)
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Article 1er ter
(nouveau) Article 1er ter
Art. L. 1321-2. – Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des
salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la
convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel
prévues par le présent code.
Au 2° de l’article L. 1321-2 du code du travail, après le mot :
« sexuel », sont insérés les mots : « et aux agissements sexistes
».
(Non modifié)
Article 1er quater
(nouveau) Article 1er quater
Art. L. 4121-2. – L’employeur met en œuvre les mesures prévues à
l’article L. 4121-1 sur le
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- 15 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui
concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux
ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble
cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs
ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au
harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1
et L. 1153-1 ;
Le 7° de l’article
L. 4121-2 du code du travail est complété par les mots : « ,
ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.
1142-2-1 ».
(Non modifié)
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant
la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
travailleurs.
Article 1er quinquies (nouveau)
Article 1er quinquies
Art. L. 4612-3. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des
risques professionnels dans l’établissement et suscite toute
initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral
et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé.
À la fin de la
deuxième phrase de l’article L. 4612-3 du code du travail, les
mots : « et du harcèlement sexuel » sont remplacés par les mots : «
, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à
l’article L. 1142-2-1 ».
(Non modifié)
CHAPITRE II
Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du
travail et de
congés
CHAPITRE II Une nouvelle architecture des règles en matière de
durée du travail et de
congés
CHAPITRE II Une nouvelle architecture des règles en matière de
durée du travail et de
congés
Article 2 A (nouveau)
Article 2 A
Les commissions paritaires mentionnées à l’article L. 2232-9 du
code du travail dressent chaque année un bilan des accords
collectifs d’entreprise conclus dans le cadre des titres II à V du
livre Ier de la troisième partie du même code, en particulier de
l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés
et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et
formulent, le cas échéant, des recommandations destinées
(Supprimé) Amdts COM 380 et
261
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Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
à répondre aux difficultés identifiées.
Code du travail Article 2
Article 2
Article 2
Art. L. 3111-2. – Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux
dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les
cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance
implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi
du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon
largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant
dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération
pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3111-2 du code du
travail, après les mots : « les cadres », sont insérés les mots : «
participant à la direction de l’entreprise ».
I. – (Supprimé) I. – (Supprimé)
II. – Après l’article L. 3111-2 du même code, il est inséré un
article L. 3111-3 ainsi rédigé :
II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la
troisième partie du code du travail est complété par un article L.
3111-3 ainsi rédigé :
II. – (Non modifié)
« Art. L. 3111-3. – À l’exception du chapitre II du titre III
ainsi que des titres VI et VII, les dispositions du présent livre
définissent les règles d’ordre public, le champ de la négociation
collective et les règles supplétives applicables en l’absence
d’accord. »
« Art. L. 3111-3. – À l’exception du chapitre II du titre III
ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles
d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles
supplétives applicables en l’absence d’accord. »
-
- 18 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
Troisième partie Durée du travail, salaire,
intéressement, participation et épargne
salariale
III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code
du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code
du travail est ainsi rédigé :
(Alinéa sans modification)
Livre Ier Durée du travail, repos et
congés
Titre II Durée du travail,
répartition et aménagement des horaires
« Titre II (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Chapitre Ier Durée du travail
« Chapitre Ier (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Durée et aménagement du travail
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Section 1 Travail effectif, astreintes
et équivalences
« Section 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Travail effectif, astreintes et équivalences
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Sous-section 1 Travail effectif
« Sous-section 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Travail effectif (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Ordre public (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-1. – La durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
« Art. L. 3121-1. – La durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi
que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps
de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.
3121-1 sont réunis.
« Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi
que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps
de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.
3121-1 sont réunis.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
-
- 19 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail
effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue
par une convention ou un accord collectif de travail ou par le
contrat de travail.
Art. L. 3121-3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage
et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties
sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme
financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par
des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le
règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et
le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le
lieu de travail.
« Art. L. 3121-3. – Le temps nécessaire aux opérations
d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de
travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail
et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans
l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de
contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de
repos, soit sous forme financière.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord
collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans
préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,
d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du
contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de
déshabillage à du temps de travail effectif.
Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se
rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un
temps de travail effectif.
« Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour
se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas
un temps de travail effectif.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de
« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
-
- 20 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait
l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit
financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou
accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale
de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou
des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de
déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail
n’entraîne aucune perte de salaire.
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait
l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous
forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel
coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de
salaire.
Sous-section 2 Astreintes
« Paragraphe 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Champ de la négociation collective
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-5. – Une période d’astreinte s’entend comme une
période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer
à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir
pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
« Art. L. 3121-5. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une
rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à
l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus
comme du temps de travail effectif.
« Art. L. 3121-5. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de
branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et
de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne
sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
(Alinéa sans modification)
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de
travail effectif.
Art. L. 3121-6. – Exception faite de la durée d’intervention, la
période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée
minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des
durées de repos hebdomadaire prévues aux
« Art. L. 3121-6. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit
d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de
déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3 soit
« Art. L. 3121-6. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit
d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de
déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit
(Alinéa sans modification)
-
- 21 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, un accord de branche prévoit des contreparties
lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article
L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Dispositions supplétives
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-7. – Les astreintes sont mises en place par
convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord
d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation
ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à
laquelle elles donnent lieu. À défaut de conclusion d’une
convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les
astreintes sont organisées et les compensations financières ou en
repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur
après information et consultation du comité d’entreprise ou, en
l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en
existe, et après information de l’inspecteur du travail.
« Art. L. 3121-7. – À défaut d’accords prévus aux articles L.
3121-5 et L. 3121-6 :
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps
de restauration et de pause ;
« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps
de restauration et de pause ;
(Alinéa sans modification)
« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des
contreparties aux temps d’habillage
« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des
contreparties aux temps d’habillage et de
(Alinéa sans modification)
-
- 22 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à
du temps de travail effectif ;
déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler
ces temps à du temps de travail effectif ;
« 3° Les contreparties prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 3121-6 sont déterminées par l’employeur après consultation du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l’article L.
3121-6 sont déterminées par l’employeur après consultation du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils
existent.
(Alinéa sans modification)
« Sous-section 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Astreintes (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Ordre public (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-8. – La programmation individuelle des périodes
d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné
quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous
réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à
l’avance.
« Art. L. 3121-8. – Une période d’astreinte s’entend comme une
période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de
travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de
l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un
travail au service de l’entreprise.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps
de travail effectif.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit
sous forme financière, soit sous forme de repos.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la
programmation individuelle des périodes d’astreinte dans un délai
raisonnable.
« Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont
informés de leur programmation individuelle dans un délai
raisonnable.
(Alinéa sans modification)
-
- 23 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
Sous-section 3 Équivalences
Art. L. 3121-9. – Une durée du travail équivalente à la durée
légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris
après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3121-9. – Exception faite de la durée d’intervention,
la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la
durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et
des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et
L. 3164-2.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux
conventions ou accords collectifs de travail.
Section 2 Durée légale et heures
supplémentaires
« Paragraphe 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Champ de la négociation collective
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Sous-section 1 Durée légale
Art. L. 3121-10. – La durée légale du travail effectif des
salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
« Art. L. 3121-10. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut mettre en
place les astreintes. Cette convention ou accord fixe le mode
d’organisation des astreintes, les modalités d’information des
salariés concernés, la compensation sous forme financière ou sous
forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
« Art. L. 3121-10. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut mettre en
place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode
d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les
délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous
forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent
lieu.
(Alinéa sans modification)
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de
l’article L. 3122-1.
-
- 24 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
Sous-section 2 Contingent annuel
d’heures supplémentaires et dérogations
« Paragraphe 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Dispositions supplétives
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-11. – Des heures supplémentaires peuvent être
accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une
convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3121-11. – À défaut d’accord, le mode d’organisation
des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur,
après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s’ils existent, et après information de l’inspecteur du
travail. Les modalités d’information des salariés concernés et les
délais de prévenance sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3121-11. – À défaut d’accord prévu à l’article L.
3121-10 du présent code :
(Alinéa sans modification)
« 1° Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation
sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après
information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
(Alinéa sans modification)
« 2° Les modalités d’information des salariés concernés et les
délais de prévenance sont fixés par décret en Conseil d’État.
« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont
fixées par décret en Conseil d’État et la programmation
individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur
connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances
exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins
un jour franc à l’avance.
Amdt COM 314 rect
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut,
-
- 25 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des
conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du
contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions
de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute
heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la
majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les
modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet
accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en
repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies
dans la limite du contingent.
À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent
annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la
contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire
accomplie au-delà du contingent annuel.
À défaut de détermination du contingent annuel d’heures
supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son
utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins
une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des
délégués du personnel, s’il en existe.
Art. L. 3121-11-1. – Les heures supplémentaires sont accomplies,
dans la limite du contingent annuel applicable dans
l’entreprise,
-
- 26 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, s’il en existe.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du
contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il
en existe.
« Sous-section 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Équivalences (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Ordre public (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-12. – Le régime d’équivalence constitue un mode
spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa
rémunération pour des professions et des emplois déterminés
comportant des périodes d’inaction.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Champ de la négociation collective
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-13. – Une convention ou un accord de branche
étendu peut instituer cette durée du travail équivalente à la durée
légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L.
3121-12.
« Art. L. 3121-13. – Une convention ou un accord de branche
étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée
légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L.
3121-12.
« Art. L. 3121-13. – Une convention ou un accord de branche
étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée
de référence pour les professions et emplois mentionnés à l’article
L. 3121-12.
Amdt COM 305 « Il détermine la
rémunération des périodes d’inaction.
« Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des
périodes d’inaction.
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
-
- 27 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
« Dispositions supplétives
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-14. – À défaut d’accord, le régime d’équivalences
peut être institué par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3121-14. – À défaut d’accord prévu à l’article L.
3121-13, le régime d’équivalence peut être institué par décret en
Conseil d’État.
(Alinéa sans modification)
« Section 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Durées maximales de travail
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Sous-section 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Temps de pause (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Ordre public (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-15. – Les heures prises en compte pour le calcul du
contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies
au-delà de la durée légale.
« Art. L. 3121-15. – Dès que le temps de travail quotidien
atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une
durée minimale de vingt minutes.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Champ de la négociation collective
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-16. – Les heures supplémentaires accomplies dans
les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne
s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures
supplémentaires.
« Art. L. 3121-16. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer un
temps de pause supérieur.
« Art. L. 3121-16. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut fixer un
temps de pause supérieur.
(Alinéa sans modification)
« Sous-section 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Durée quotidienne maximale
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Ordre public (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-17. – La durée quotidienne du travail effectif
par salarié ne
« Art. L. 3121-17. – La durée quotidienne de travail effectif
par salarié ne
(Alinéa sans modification)
-
- 28 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
peut excéder dix heures, sauf :
peut excéder dix heures, sauf :
« 1° En cas de dérogation accordée par l’autorité administrative
dans des conditions déterminées par décret ;
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par
décret ;
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-18.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Champ de la négociation collective
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le
dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas
d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de
l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet
de porter cette durée à plus de douze heures.
« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le
dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif,
en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation
de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour
effet de porter cette durée à plus de douze heures.
(Alinéa sans modification)
« Sous-section 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Durées hebdomadaires maximales
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Paragraphe 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Ordre public (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-19. – Au cours d’une même semaine, la durée
maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-20. – Les heures supplémentaires se décomptent par
semaine
« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et
pour la
« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et
pour la
« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et
pour la
-
- 29 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
civile. durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale
définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité
administrative dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’État, dans la limite de soixante heures.
durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie
à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité
administrative, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour
effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par
semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes
d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à
l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie
à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité
administrative, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour
effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par
semaine.
Amdt COM 351
Art. L. 3121-21. – Dans les branches d’activité à caractère
saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un
accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord
d’entreprise ou d’établissement, conclu en application de l’article
L. 1244-2, peut, dans des conditions déterminées par décret,
déroger aux dispositions de la présente section relatives à la
détermination des périodes de référence pour le décompte des heures
supplémentaires et des repos compensateurs.
« Art. L. 3121-21. – La durée hebdomadaire de travail calculée
sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux
articles L. 3121-22 à L. 3121-24.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
La convention ou l’accord organise également des procédures de
décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
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- 30 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
Sous-section 3 Contreparties aux heures
supplémentaires
« Paragraphe 2 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Champ de la négociation collective
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Paragraphe 1 Majorations de salaire
Art. L. 3121-22. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà
de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou
de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une
majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières
heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une
majoration de 50 %.
« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le
dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre
heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à
condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette
durée à plus de quarante-six heures calculée sur une période de
douze semaines.
« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le
dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre
heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à
condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette
durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de
quarante-six heures.
« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le
dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre
heures calculée sur une période de seize semaines consécutives, à
condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette
durée, calculée sur une période de seize semaines, à plus de
quarante-six heures.
Amdt COM 144 et 48
« Paragraphe 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Dispositions supplétives
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-23. – Dans les entreprises dont la durée collective
hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale
hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être
calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de
cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des
majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires
accomplies.
« Art. L. 3121-23. – À défaut d’accord, le dépassement de la
durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-21 est
autorisé par l’autorité administrative dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite de
quarante-six heures.
« Art. L. 3121-23. – À défaut d’accord prévu à l’article L.
3121-22, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à
l’article L. 3121-21 est autorisé par l’autorité administrative
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans
la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.
(Alinéa sans modification)
Paragraphe 2 Repos compensateur de
remplacement
Art. L. 3121-24. – Une convention ou un
« Art. L. 3121-24. – À titre exceptionnel dans
« Art. L. 3121-24. – À titre exceptionnel, dans
(Alinéa sans modification)
-
- 31 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement
de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que
des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos
compensateur équivalent.
certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines
entreprises, des dépassements de la durée de quarante-six heures
peuvent être autorisés pendant des périodes déterminées dans des
conditions déterminées par décret.
certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines
entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six
heures prévue aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 peut être
autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non
assujetties à l’obligation de négocier prévue à l’article L.
2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur à
condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel,
s’ils existent, ne s’y opposent pas.
La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à
l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel peut
adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise
du repos compensateur de remplacement à l’entreprise.
Art. L. 3121-25. – Les heures supplémentaires donnant lieu à un
repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent
annuel d’heures supplémentaires.
« Art. L. 3121-25. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les
demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité
administrative en application des articles L. 3121-23 et L.
3151-24. Cet avis est transmis à l’inspection du travail.
« Art. L. 3121-25. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les
demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité
administrative en application des articles L. 3121-23 et L.
3121-24. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de
l’inspection du travail.
(Alinéa sans modification)
Section 3 Durées maximales de
travail
« Section 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Durée légale et (Alinéa sans « Durée de référence
-
- 32 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
heures supplémentaires modification) et heures supplémentaires
Amdt COM 305
« Sous-section 1 (Alinéa sans modification)
« Ordre public (Alinéa sans modification)
Sous-section 1 Temps de pause
« Art. L. 3121-26. – La durée légale du travail effectif des
salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par
semaine.
« Art. L. 3121-26. – La durée légale de travail effectif des
salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par
semaine.
« Art. L. 3121-26. – La durée de référence du travail effectif
des salariés à temps complet est fixée par accord collectif.
Amdt COM 305 « Art. L. 3121-27. –
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou
de la durée équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre
droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos
compensateur équivalent.
« Art. L. 3121-27. – Toute heure accomplie au delà de la durée
légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est
une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale
ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
« Art. L. 3121-27. – Toute heure accomplie au-delà de la durée
de référence hebdomadaire ou de la durée considérée comme
équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une
majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur
équivalent.
Amdt COM 305 « Art. L. 3121-28. –
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-29. – Des heures supplémentaires peuvent être
accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures
effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une
contrepartie obligatoire en repos.
« Art. L. 3121-29. – Des heures supplémentaires peuvent être
accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures
effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une
contrepartie obligatoire sous forme de repos.
(Alinéa sans modification)
« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent
annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de
la durée légale.
« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent
annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de
la durée légale.
« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent
annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de
la durée de référence.
Amdt COM 305 « Les heures
supplémentaires donnant lieu à un repos
« Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos
compensateur
(Alinéa sans modification)
-
- 33 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de
travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas
sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
équivalent mentionné à l’article L. 3121-27 et celles accomplies
dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne
s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures
supplémentaires.
« Art. L. 3121-30. – Dans les entreprises dont la durée
collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale
hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être
calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de
cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des
majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires
accomplies.
« Art. L. 3121-30. – Dans les entreprises dont la durée
collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale
hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être
calculée en multipliant la rémunération horaire par les
cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en
tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures
supplémentaires accomplies.
« Art. L. 3121-30. – Dans les entreprises dont la durée
collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée
mentionnée à l’article L. 3121-34-1, la rémunération mensuelle due
au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération
horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée
hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de
salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
Amdt COM 305 « Sous-section 2 (Alinéa sans
modification) (Alinéa sans
modification) « Champ de la
négociation collective (Alinéa sans
modification) (Alinéa sans
modification) « Art. L. 3121-31. –
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou
d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche
peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la
semaine pour l’application du présent chapitre.
« Art. L. 3121-31. – Une convention ou un accord collectif
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un
accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs
constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord collectif
d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un
accord de branche :
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord collectif
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un
accord de branche :
(Alinéa sans modification)
« 1°A (nouveau) - Fixe la durée de référence du travail effectif
des
-
- 34 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
salariés à temps complet ; Amdt COM 305
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures
supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la
durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur
à 10 % ;
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures
supplémentaires accomplies au delà de la durée légale ou de la
durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur
à 10 % ;
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures
supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence ou de
la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être
inférieur à 10 % ;
Amdt COM 305 « 2° Définit le
contingent annuel prévu à l’article L. 3121-29 ;
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures
supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée,
les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie
obligatoire sous forme de repos prévue à l’article L. 3121-29. La
contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 %
pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les
entreprises de plus de vingt salariés.
« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures
supplémentaires au delà du contingent annuel ainsi que la durée,
les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie
obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-29.
Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des
heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel
mentionné à l’article L. 3121-29 pour les entreprises de vingt
salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les
entreprises de plus de vingt salariés.
(Alinéa sans modification)
« Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du
contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
s’ils existent.
(Alinéa sans modification)
« Les heures supplémentaires sont accomplies, au delà du
contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis
(Alinéa sans modification)
-
- 35 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
s’ils existent.
« II. – La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou
d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de
branche peut également :
« II. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de
branche peut également :
(Alinéa sans modification)
« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est
accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la
limite du contingent ;
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des
heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos
compensateur équivalent.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« III. – La convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les
conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos
compensateur de remplacement à l’entreprise.
« III. – Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter
les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos
compensateur de remplacement.
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-33. – Dès que le temps de travail quotidien atteint
six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée
minimale de vingt minutes.
« Art. L. 3121-33. – Dans les branches d’activité à caractère
saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un
accord d’entreprise ou d’établissement, conclu en application de
l’article L. 1244-2, ou à défaut, une convention ou un accord
collectif de travail, peut, dans des conditions déterminées par
décret, déroger aux dispositions relatives à la détermination des
périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires
et des repos compensateurs.
« Art. L. 3121-33. – Dans les branches d’activité à caractère
saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un
accord d’entreprise ou d’établissement conclu en application de
l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention ou un accord
collectif de branche peut, dans des conditions déterminées par
décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à
la détermination des périodes de référence pour le décompte des
heures supplémentaires et des repos compensateurs.
(Alinéa sans modification)
-
- 36 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer
un temps de pause supérieur.
Sous-section 2 Durée quotidienne
maximale
« Sous-section 3 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Dispositions supplétives
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
Art. L. 3121-34. – La durée quotidienne du travail effectif par
salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans
des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 3121-34. – Sauf stipulations contraires dans l’accord
collectif mentionné à l’article L. 3121-30, la semaine débute le
lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3121-34. – Sauf stipulations contraires dans une
convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-31, la
semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24
heures.
(Alinéa sans modification)
Sous-section 3 Durées hebdomadaires
maximales
« Art. L. 3121-34-1 (nouveau). – À défaut d’accord, la durée de
référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à trente-neuf
heures par semaine. Amdt COM 305
Art. L. 3121-35. – Au cours d’une même semaine, la durée du
travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
« Art. L. 3121-35. – À défaut d’accord, les heures
supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire
fixée à l’article L. 3121-26, ou de la durée considérée comme
équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour
chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures
suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Art. L. 3121-35. – À défaut d’accord, les heures
supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire
fixée à l’article L. 3121-26 ou de la durée considérée comme
équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour
chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures
suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Art. L. 3121-35. – À défaut d’accord, les heures
supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence
hebdomadaire fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, le
cas échéant, de l’article L. 3121-34-1, ou ou de la durée
considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de
salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures
supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration
de 50 %.
Amdt COM 305 En cas de
circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent
être autorisées à dépasser
-
- 37 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures,
sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter
la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Art. L. 3121-36. – La durée hebdomadaire de travail calculée sur
une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-quatre heures.
« Art. L. 3121-36. – Dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires ou de leur majoration par un repos compensateur
équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que
le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
s’ils existent, ne s’y opposent pas.
« Art. L. 3121-36. – Dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos
compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à
condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
(Alinéa sans modification)
Un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord
collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire
calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-six heures.
« L’employeur peut également adapter à l’entreprise les
conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos
compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
À titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines
régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables
à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de
quarante-six heures.
Art. L. 3121-37. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues
à la présente sous-section.
« Art. L. 3121-37. – À défaut d’accord, la contrepartie
obligatoire en repos mentionnée à l’article L. 3121-29 est fixée à
50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour
les entreprises de plus
« Art. L. 3121-37. – À défaut d’accord, la contrepartie
obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-29
est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au delà du
contingent annuel
(Alinéa sans modification)
-
- 38 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
de vingt salariés. mentionné au même article pour les
entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes
heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cet avis est transmis à l’inspecteur du travail.
Section 4 Conventions de forfait
Sous-section 1 Mise en place des
conventions de forfait
Art. L. 3121-38. – La durée du travail de tout salarié peut être
fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la
semaine ou sur le mois.
« Art. L. 3121-38. – À défaut d’accord, un décret détermine le
contingent annuel défini à l’article L. 3121-29 et les
caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie
obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie
au-delà de ce contingent.
« Art. L. 3121-38. – À défaut d’accord, un décret détermine le
contingent annuel défini à l’article L. 3121-29 ainsi que les
caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie
obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire
effectuée au delà de ce contingent.
(Alinéa sans modification)
« Art. L. 3121-38-1 (nouveau). – À défaut d’accord, les
modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures
supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au
moins une fois par an à la consultation du comité d’entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
(Alinéa sans modification)
« Section 4 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à
la semaine, « horaires individualisés et récupération des heures
perdues
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Sous-section 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Aménagement du temps de travail sur une
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
-
- 39 -
Dispositions en vigueur ___
Texte du projet de loi ___
Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en
première
lecture ___
Texte de la commission
___
période supérieure à la semaine
« Paragraphe 1 (Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)
« Ord