CONVENTION COLLECTIVE HORTICULTUREgrand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv... · 2017-12-07 · CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL du 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS
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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
du 27 JUIN 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS
ORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES
DES VOSGES
Etendue par arrêté ministériel du 16/10/71
(JO du 12/12/71)
IDCC n° 9882
Dernière mise à jour : Avenant n° 110 du 21 juin 2017 (salaire)
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CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes et de tout âge des exploitations
d'horticulture, de maraîchage et de pépinières des Vosges, quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
La convention régit tous les travaux effectués dans les établissements dont le siège représenté par les bâtiments d'exploitation est situé
sur le territoire du département des Vosges, même si les terrains de cultures s'étendent sur le département limitrophe et ceci, quel que
soit le domicile des employeurs et des salariés.
Des avenants pourront être conclus à la demande de l'une des parties signataires en vue d'étendre le champ d'application à d'autres
catégories professionnelles.
Article 2
Les membres de la famille de l'exploitant ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré n'entrent pas dans le champ
d'application de la convention, sauf s'ils justifient de leur qualité de salarié et en demandent le bénéfice.
Article 3
Les clauses de la convention s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux ou toutes stipulations contraires contenues dans
les contrats de travail individuels conclus antérieurement à son dépôt.
Les travailleurs bénéficiant de conditions de travail ou de rémunération plus avantageuses que celles résultant des dispositions ci-après,
continueront à bénéficier de ces avantages.
En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des
dispositions de la présente convention.
CHAPITRE II
DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION, DENONCIATION
Article 4 - Durée, renouvellement
La présente convention est conclue pour une durée d'une année, à compter du premier jour du mois civil suivant son dépôt au Greffe du
Tribunal d'Instance.
Elle se reconduira d'année en année, à moins que l'une des parties signataires ne dénonce la convention dans les conditions fixées à
l'article 6.
Article 5 - Révision
La partie signataire qui demandera la révision de la convention devra en prévenir les autres parties, ainsi que le Chef du Service
Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, par lettre recommandée ; la demande devra
préciser les points litigieux et indiquer des propositions
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La Commission Mixte devra se réunir dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre recommandée. A cet effet, le Chef du
Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles convoquera les parties au moins 15
jours avant la date fixée pour la réunion et précisera l'ordre du jour de cette réunion.
Article 6 - Dénonciation
La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties et le Chef du Service Départemental de l'Inspection du
Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles par pli recommandé au moins deux mois avant l'expiration du terme et devra faire
connaître ses nouvelles propositions.
La Commission Mixte sera réunie dans les mêmes conditions que pour la révision. Toutefois, la présente convention restera en vigueur
jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention.
CHAPITRE III
PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 7 - Procédure de conciliation
Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution de la révision ou de la dénonciation de la présente convention sont portés devant la
Section Agricole Interdépartementale de Conciliation, créée au sein de la Commission Régionale de Conciliation de Nancy.
En cas de non-conciliation, ils seront soumis à un médiateur choisi, en accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par le Président de
la Section Agricole de Conciliation.
En ce qui concerne les conflits individuels, ceux-ci pourront être soumis par la partie la plus diligente à une Commission Paritaire
Départementale de Conciliation.
Cette Commission sera composée d'un représentant de chaque organisation syndicale ouvrière signataire de la présente convention et
d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
Elle sera présidée par le Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles qui
convoquera les parties dans les 8 jours de la demande.
Un procès-verbal de la réunion sera établi immédiatement et signé des membres de la Commission et des parties.
CHAPITRE IV
PERIODE D'ESSAI, EMBAUCHAGE, PERMANENCE DE L'EMPLOI
Article 8 - Période d'essai
L'employeur qui engage un salarié doit exiger de celui-ci la présentation d'un certificat de travail ou d'une attestation de cessation de
travail ; sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai ; la durée de la période d'essai est fixée à :
- 12 jours ouvrables pour les ouvriers dont le coefficient de rémunération est égal ou inférieur à 120,
- 1 mois pour les ouvriers dont le coefficient de rémunération est supérieur à 120,
Pendant la période d'essai, ou à l'issue de celle-ci, l'une ou l'autre partie peut se libérer en respectant un préavis de 48 heures au moins.
En cas de séparation au cours ou à l'issue de la période d'essai, le salarié est rémunéré au taux de la catégorie d'emploi pour laquelle il
avait été embauché. La rupture du contrat à l'issue de la période d'essai ne peut faire considérer le salarié comme un ouvrier non
permanent.
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Article 9 - Embauchage
Si, à l'expiration de la période d'essai, le salarié reste en place, son embauchage est considéré comme définitif. Il peut être constaté par
un acte écrit établi en deux exemplaires, signé par l'employeur et le salarié ; le premier est remis au salarié, le second reste dans les
mains de l'employeur. Cet acte doit préciser la date d'effet du contrat, sa durée, la catégorie d'emploi et le coefficient y afférent.
Article 10 - Permanence de l'emploi
(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975)
"Est considéré comme salarié permanent celui qui bénéficie de la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire celui auquel l'employeur garantit une
rémunération calculée sur le temps de travail prévu à la présente convention.
Est considéré comme salarié non permanent l'ouvrier temporaire ou journalier et celui qui est embauché pour un travail déterminé ou
une courte période déterminée (plantations, repiquage, etc...) et ne bénéficiant pas, de ce fait, de la sécurité de l'emploi.
(Avenant n° 71 du 25 avril 1990) "Le salaire alloué au salarié non permanent ne pourra être inférieur à celui de la catégorie
professionnelle du salarié permanent."
CHAPITRE V
CLASSIFICATION DES EMPLOIS, SALAIRES
Section I - Définition des catégories professionnelles,
coefficients hiérarchiques
Article 11 – Catégories professionnelles – OUVRIERS et EMPLOYES.
(Avenant n° 102 du 31/03/2011 applicable au 01/07/20011, étendu le )
Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et affectées
de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :
I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans
mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au niveau I – échelon 2.
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Exemples (non limitatifs)
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
- Savoir tontiner /faire des mottes
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
Echelon 2 :
Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude ou
apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut comporter
l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.
Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de la
part du titulaire.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)
- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme
- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte
Pépinière Horticulture
Maraicher
-Plantation
-Récolte manuelle
-Pose manuelle d’arceaux
-Pose de film plastique
-Conditionnement- Manutentions – Chargement
-Taille courante
-
Conduite de petits engins (Motoculteur)
- Mise en place des Cultures
- Taille – Effeuillage - Récolte
- Conditionnement - Manutention
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II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.
Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il nécessite de la
part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du travail dans
l'entreprise.
L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.
Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le supérieur
ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.
Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de caractère de
gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services liés à la gestion de l'entreprise
- Responsabilité de leur bonne réalisation
- Travaux de comptabilité de base (saisie)
Pépinière Horticulture Maraicher
- Connaissance de quelques plantes courantes
- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute
des travaux sans effectuer les réglages fins
-Conduite de chariots élévateurs
- Traitements phytosanitaires sans préparation
- Taille de formation
- Eboutonnage de chrysanthème
- Participer aux tris des plants
- Tuteurage
- Bouturage - Greffage - Semis ) les plus simples
- Faire des mélanges terreux
- Arroser correctement
- Taille sur chariot électrique
- Traitements phytosanitaires sans préparation
- Conduite de chariot élévateur
- Chauffeur de tracteur
Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.
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Echelon 2 :
L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un supérieur
hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien courant selon les
consignes données.
La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales
- Bonnes connaissances professionnelles
- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision,
détecte les anomalies et les pannes
- Traitements phytosanitaires avec préparation sous
surveillance
- Irrigation et fertilisation avec directives
- Travaux de bureau : saisie
- Toutes tailles
- Tendages de formation
- Multiplications plus complexes
-Connaissance des végétaux courants de quelques variétés
fruitières, présents sur l’entreprise
- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance
- Irrigation et fertilisation avec directives
III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES. Echelon 1 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du travail,
l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.
L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.
Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite des
initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable
d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).
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Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche
et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son expérience
professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les ravageurs, de déceler les
pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.
A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.
Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience
Exemples (non limitatifs
Emploi de bureau
- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement
- Responsable de la qualité de son travail
- Connaissance de l'environnement l’informatique
- Secrétaire confirmée
Pépinière Horticulture Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et
exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements
phytosanitaires
- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce
d’usure.
- Organiser et participer effectivement au chargement et
déchargement
- Chauffeur de poids lourd
- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)
- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de
les localiser
- Recevoir les clients
- Travaux de bureau
- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les
livraisons
- Taille avec initiative et sans surveillance
- Chauffeur de poids lourds (livraison)
- Entretien courant du matériel (graissage – vidange –Pièce
d’usure)
- Traitements phytosanitaires avec préparation
- Travaux de bureau (enregistrer et préparer les commandes et en
assurer la livraison)
Echelon 2 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est large, et qui
nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.
Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants lors de
l'exécution du travail.
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Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)
Pépinière Horticulture Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de
résultats, exécute en totale autonomie les semis
- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique
- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes
élémentaires sur le matériel et de les réparer
- Repérage des maladies sur végétaux
- Savoir effectuer un relevé de plantes correct
- Préparation des bouillies
- Il sait faire respecter les règles de sécurité
- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.
- Travaux de bureau
- Fertilisation - Irrigation
- Chaufferie - surveillance
- Travaux de bureau
IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.
Echelon 1 :
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des matériels
et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des animaux et
des produits.
Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser
une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et d'en rendre compte
à l'encadrement ou au chef d'entreprise.
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Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Secrétaire de direction
- Comptable
Pépinière Horticulture Maraicher
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Travaux de bureau
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Travaux de bureau
Emploi correspondant au référentiel BAC Pro. Echelon 2
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des travaux
confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du travail des
autres salariés de l’exploitation.
Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de
l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.
V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Classification existante
Nouvelle classification
MANŒUVRE - coefficient 100 Niveau I – Echelon 1
OUVRIER – coefficient 115 Niveau I – Echelon 2
OUVRIER SPECIALISE – coefficient 130 Niveau II – Echelon 1
OUVRIER QUALIFIE – 1ière catégorie – Coefficient 145 Niveau II – Echelon 2
OUVRIER QUALIFIE – 2ième catégorie – Coefficient 160 Niveau III – Echelon 1
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE – Coefficient 170 Niveau III – Echelon 2
INEXISTANT Niveau IV – Echelon 1
INEXISTANT Niveau IV – Echelon 2
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Article 11 bis : Classification des emplois TECHNICIENS–AGENTS DE MAITRISE et CADRES
(Avenant n° 102 du 31/03/2011, abrogeant l’article 2 de l’avenant n°1 du 27 juin 1969, applicable au 01/07/20011, étendu le… )
I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU I :
Echelon 1 : Technicien
A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les
aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une utilisation
optimale des moyens mis à sa disposition.
Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles
que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS
agricole).
Echelon 2 :
Technicien :
A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines réactions
ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS
agricole).
Agents de maitrise
Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et de
son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.
Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes.
Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS
agricole).
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NIVEAU II –
Technicien :
Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation et
sur lesquelles il est consulté.
Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il
effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.
Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.
Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques
dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour
au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
Agent de maitrise :
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise
procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais
fixés.
Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.
Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour
au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
II - CADRES
La classification des emplois de cadres est établie comme suit :
NIVEAU I
Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens
techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en
commun avec l’employeur.
Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il exécute
des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.
Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de
l’entreprise.
Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.
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Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels
des diplômes d’ingénieurs agricoles).
NIVEAU II
Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de
l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.
Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats, son image et sa
pérennité.
Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.
Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels
des diplômes d’ingénieurs agricoles).
III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES
Classification existante
Nouvelle classification
INEXISTANT TAM Niveau I – Echelon 1
INEXISTANT TAM Niveau I – Echelon 2
Cadre du 3ième groupe – 225 TAM Niveau II
Cadre du 2ième groupe – 280 Cadres Niveau 1
Cadre du 1er groupe - 350 Cadres Niveau II
Article 11 ter : Conditions générales d’exécution applicables aux articles 11 et 11 bis de la Convention Collective.
(Avenant n° 102 du 31/03/2011 applicable au 01/07/20011, étendu le )
Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :
L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.
Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.
C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.
La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.
Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.
Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de l’ensemble
des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.
En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un avantage
acquis
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Article 11 quater : Prime annuelle.
(Avenant n° 102 du 31/03/2011 applicable au 01/07/20011, abrogeant l’article 6 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969)
Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) - restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération
découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.
Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le montant
de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.
En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement.
Section II - Montant des salaires
Article 12 - Montant des salaires
(Avenant n°101 du 03/02/2001 applicable au 01/01/2011, étendu le
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
(Voir Avenant n° 103 du 31 mars 2011 applicable au 1er janvier 2011)
Article 13 - Jeunes ouvriers
(Avenant n° 7 du 29 mai 1972)
"La rémunération des ouvriers et ouvrières âgés de 16 à 18 ans est égale à 90 % du salaire de l'adulte afférent au coefficient de l'emploi
occupé.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois d'activité dans la branche d'activité dont ils relèvent."
Article 14 - Apprentis
(Avenant n° 90 du 28/01/2009 applicable au 1er juillet 2009 étendu le ) L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du
salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de
formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :
a) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
b) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
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2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;
b) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
c) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum perçu par
l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »
La valeur des avantages en nature est déterminée selon les modalités arrêtées aux articles 18 et 19 de la convention.
Le salaire en espèces perçu par l'apprenti, après déduction des avantages en nature, ne peut toutefois être inférieur au quart de la
rémunération brute.
Article 15 - Changement temporaire d'emploi
Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification conserveront leur salaire.
Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification percevront le salaire de
cette qualification pour le temps pendant lequel ils y seront employés.
Article 16 - (abrogé par avenant n° 58 du 27 mai 1982)
Article 17 - Prime d'ancienneté
(Avenant n° 33 du 26 janvier 1978)
"Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés dans les conditions suivantes :
- 6 % après 5 ans d'ancienneté chez le même employeur,
- 1 % de plus chaque année jusqu'à la 9e,
- au-delà, 1 % de plus tous les 3 ans.
Cette prime est calculée sur la rémunération réelle de base du salarié."
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Section III - Rémunération en nature
Article 18 – Nourriture
(Avenant n° 52 du 14 septembre 1981)
"La nourriture, et la boisson qui l'accompagne, fournies par l'employeur au salarié sont évaluées à 0,3 fois pour le petit déjeuner et 1,1
fois pour chacun des deux principaux repas (soit, pour une prestation journalière complète, à 2,5 fois) le montant du minimum garanti
déterminé en application de l'article L 141-8 du code du travail.
La nourriture doit être variée et correspondre aux besoins du travailleur auquel elle est destinée."
Article 19 - Logement
(Avenant n° 58 du 27 mai 1982)
"Le logement fourni par l'employeur au salarié à l'occasion du contrat de travail doit être conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral
n° 696/80 du 27 février 1980.
La prestation mensuelle de logement est évaluée selon les normes suivantes en fonction du minimum garanti mentionné à l'article 18 ci-
dessus :
- Pour un logement collectif, au sens de l'arrêté précité : 6,5 fois le minimum garanti.
- Pour chacun des éléments (pièce réellement utilisée, cuisine séparée, cabinet d'aisance, salle d'eau) d'un logement familial, au
sens de l'arrêté précité : 3,5 fois le minimum garanti.
- Pour un garage individuel : 3,5 fois le minimum garanti.
Un état des lieux pourra être rédigé en double exemplaire sur papier libre et remis à chacune des deux parties avant l'occupation des
locaux.
Le salarié devra libérer le logement à l'issue de la période de préavis."
Article 20 - Autres avantages en nature
(Avenant n° 52 du 14 septembre 1981)
"La valeur des autres fournitures est égale, selon qu'elles proviennent ou non de l'entreprise, au prix de vente à la production ou au prix
d'achat."
Article 21 - Indemnité de déplacement
Les frais de transport occasionnés par les déplacements des salariés et apprentis sont à la charge de l'employeur.
Le temps passé en déplacement est assimilé à un temps de travail et rémunéré comme tel.
Petits déplacements : Est considéré comme petit déplacement, celui qui ne permet pas au salarié de rejoindre son domicile pour y
prendre son repas de midi, le retour étant possible le soir.
Dans ce cas, l'ouvrier aura droit à une indemnité égale à deux fois le montant du salaire horaire du coefficient 100.
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Section IV - Paiement des salaires
Article 22 - Paie
Pour les ouvriers permanents, la paie devra être faite régulièrement pendant les heures de travail, au moins tous les mois et au plus tard
le cinquième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.
Les ouvriers pourront recevoir, sur leur demande, un seul acompte toutes les quinzaines.
Pour les ouvriers occasionnels, la paie est faite dès la fin de la période de travail.
En cas de départ de l'ouvrier, la paie a lieu dès l'expiration du contrat.
Article 23 - Bulletins et livre de paie
(Avenant n° 50 du 18 mars 1981)
"Les bulletins et le livre de paie doivent être délivrés ou tenus conformément à la législation et la réglementation en vigueur."
CHAPITRE VI - DUREE NORMALE DU TRAVAIL, HEURES SUPPLEMENTAIRES,
REPOS HEBDOMADAIRE, ABSENCES
Article 24 - Durée normale du travail
La durée normale du travail est fixée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975) "Le temps de travail hebdomadaire est réparti d'un commun accord sur 5 jours ou 5 jours 1/2.
Le temps de travail commence et finit à l'exploitation. Toute demi-journée commencée et non terminée pour raison indépendante de la
volonté du salarié doit être intégralement payée."
Article 25 - Heures supplémentaires
(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975)
"Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail donnent lieu à une majoration.
Cependant, si l'ouvrier ne travaille pas tous les jours du mois par suite d'absences justifiées, de maladie, d'accident ou s'il s'agit d'un
ouvrier occasionnel, les heures effectuées au-delà de 8 heures par jour sont considérées comme heures supplémentaires."
(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980) "Les heures effectuées les dimanches sont majorées de 50 %.)
18
Article 26 - Travail de nuit
(Avenant n° 20 du 15 décembre 1975)
"Le travail de nuit ne peut être qu'exceptionnel. Les heures effectuées pendant la nuit, c'est-à-dire entre 21 heures et 6 heures sont
majorées de 100 % quand elles représentent des heures supplémentaires, de 50 % dans les autres cas."
Article 27 - Repos hebdomadaire
Chaque semaine, le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel strictement nécessaire à l'aération des serres, des châssis, au paillassonnage et à la
conduite du chauffage, le travail du dimanche pourra être admis par roulement.
Dans ce cas, le jour de repos devra tomber le dimanche, au moins deux fois par mois.
(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980) "L'ouvrier ayant travaillé les dimanches pour assurer ces travaux a droit à un repos compensateur à
prendre dans le mois qui suit, sauf accord entre les parties."
Article 28 - Absences
Toute absence doit être autorisée ou motivée. Les absences qui ne sont pas des congés payés entraînent la perte du salaire
correspondant au temps de travail non effectué. Pour s'absenter, sauf cas de force majeure, l'ouvrier doit être d'accord avec son patron
et l'avoir prévenu au moins 24 heures à l'avance. Toute absence non justifiée peut provoquer la rupture du contrat de travail et entraîne
la perte du salaire correspondant.
Article 28 bis - Garantie de ressources en cas d'arrêt de travail pour raison de santé
(Abrogé par l’avenant n° 99 du 27 octobre 2009 rendant applicable l’accord départemental du 27/10/2009, étendu le 27 mai 2010 : JO
du 10/06/2010)
L’accord départemental du 27/10/2009 est abrogé et remplacé par l’accord régional du 29/06/2011
Article 28 ter - (abrogé par avenant n° 85 du 26 juin 1996)
CHAPITRE VII - CONGES PAYES, CONGES SPECIAUX
Article 29 - Congés annuels
(Avenant n° 58 du 27 mai 1982)
"Les congés annuels sont accordés conformément aux lois et règlements en vigueur.
La période des congés va du 1er mai au 31 octobre.
Les périodes de grands travaux durant lesquelles des autorisations d'absences de plus de vingt quatre heures au titre du congé annuel
ne peuvent être exigées par les salariés sont les mois :
- de mars, avril, mai, juin et octobre pour les exploitations de maraîchage,
- de février, mars, avril, mai et octobre pour les exploitations d'horticulture,
- de mars, avril, mai, octobre et novembre pour les exploitations de pépinières.
19
Est tenu pour jour non-ouvrable tout jour férié mentionné à l'article 32 ci-après.
L'indemnité afférente au congé et, le cas échéant, l'indemnité compensatrice, sont majorées d'une somme égale à 2/300e, 3/300e ou
4/300e du salaire brut perçu durant la période de référence, selon que le salarié a, respectivement, plus de vingt, vingt cinq ou trente ans
d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque la période de référence lui ouvre droit à moins de trente jours de congé, le salarié bénéficie de deux, trois ou quatre jours de
congé supplémentaires, dans la limite d'un total de trente jours, selon qu'il a, respectivement, plus de vingt, vingt cinq ou trente ans
d'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité afférente à l'un de ces jours de congé est égale à 1/300e de la rémunération totale perçue
durant la période de référence, sans être inférieure toutefois au montant de la rémunération que percevrait l'intéressé en travaillant. Elle
vient en déduction de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Les rémunérations sont déterminées comme lorsqu'il s'agit des congés
légaux.
Les avantages accessoires et les prestations en nature dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé sont
évalués, pour le calcul de l'indemnité, selon les normes des articles 18 à 20 ci-dessus."
Article 30 - (abrogé par avenant n° 46 du 10 juillet 1980)
Article 31 - Congés pour événements familiaux
(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980)
"Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
- 4 jours ouvrés pour son mariage,
- 3 jours ouvrés pour le décès de son conjoint,
- 2 jours ouvrés pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant,
- 2 jours ouvrés pour le décès du père, ou de la mère, ou d'un enfant de son conjoint,
- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ou d'un enfant de son conjoint.
Le salarié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ces absences, majoration pour heures supplémentaires comprise. Elle
est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire de travail habituellement pratiquée dans
l'entreprise.
Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En outre, tout salarié chef de famille a droit, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, à un congé supplémentaire de trois
jours ouvrés à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption."
Article 32 - Jours fériés
(Avenant n° 46 du 10 juillet 1980)
"Les jours fériés et chômés sont :
- le 1er janvier,
- le lundi de Pâques,
- le 1er mai,
- le 8 mai,
- l'Ascension,
- le lundi de Pentecôte,
20
- le 14 juillet,
- l'Assomption,
- la Toussaint,
- le 11 novembre,
- le jour de Noël.
Le travail un jour férié est toutefois admis pour les seules personnes dont la présence est indispensable à la sauvegarde des moyens de
production.
Le salarié qui chôme un jour férié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage, majorations pour heures
supplémentaires comprises. Elle est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail
habituellement pratiquée dans l'établissement.
Les jours fériés chômés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le salarié qui travaille un jour férié reçoit, en plus de la rémunération de son travail calculée sur la base du taux horaire majoré de 50 %,
l'indemnité qui lui serait versée pour le chômage de ce jour férié."
CHAPITRE VIII - DEMISSION, LICENCIEMENT
Article 33 - Licenciement, délai-congé ou préavis
1) Dispositions générales
(Avenant n° 11 du 21 mars 1974)
"Les licenciements sont prononcés dans les conditions définies par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973."
2) Délai-congé ou préavis
a) Si la rupture du contrat intervient dans les 6 premiers mois, la durée du préavis est de 8 jours,
b) Si la rupture du contrat intervient après 6 mois, mais avant 2 ans, la durée du préavis est de :
- 1 mois lorsque la cessation du contrat est le fait de l'employeur,
- 8 jours lorsque la cessation du contrat est le fait du salarié, sauf pour les ouvriers au coefficient 150 et plus qui sont tenus
de donner un mois de préavis. (Avenant n° 11 du 21 mars 1974)
c) Si la rupture du contrat intervient après 2 ans, la durée du préavis est de :
- 2 mois si l'ouvrier est licencié,
- 1 mois en cas de départ volontaire du salarié."
Si les délais de préavis susvisés ne sont pas respectés, la partie défaillante doit verser à la partie lésée une somme correspondant aux
salaires qui auraient été payés pendant la durée du préavis restant à courir. Cette indemnité n'exclut pas l'attribution à la partie lésée de
dommages et intérêts.
Le préavis doit être notifié à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception ; il ne pourra prendre effet avant la date de
réception de la lettre.
Pendant le délai-congé, l'ouvrier aura droit, pour chercher du travail, à 2 demi-journées ou une journée complète par semaine, avec
maximum de 4 journées complètes pour les employés ayant plus d'une semaine de délai-congé. La moitié de ces journées sera prise au
choix de l'employeur, l'autre moitié, au choix de l'ouvrier.
Pendant le délai-congé, en cas de rupture du contrat de la part de l'employeur, le salaire de ces journées sera payé.
Les ouvriers ayant entrepris un travail à la tâche sont tenus de le terminer sauf en cas de force majeure.
21
Article 34 - Indemnité de licenciement
(Avenant n° 11 du 21 mars 1974)
"Quand la rupture du contrat est le fait de l'employeur, et en l'absence de faute grave du salarié congédié, le travailleur ayant plus de 2
ans de présence dans la même exploitation a droit à une indemnité de licenciement égale à 20 heures de travail ou 1/10e de mois par
année de présence.
Le montant de l'indemnité de licenciement est porté à 1 mois de salaire pour les salariés qui justifient de plus de 5 ans de présence dans
la même exploitation, sauf dans le cas où la stricte application des dispositions de l'article R 122-2 du code du travail leur est plus
favorable."
Article 34 bis - Prime de départ à la retraite
Une prime de départ à la retraite correspondant à la moitié de l'indemnité de licenciement sera accordée aux salariés demandant le
bénéfice de la retraite et qui justifient de 10 années de présence chez le même employeur.
Article 35 - Certificat de travail
A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée, celle
de sa sortie, la nature des emplois successifs occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.
Article 36 - Attestation de cessation de travail
A la demande de l'ouvrier congédié ou démissionnaire, il lui sera délivré obligatoirement et dans un délai de 24 heures, une attestation
précisant la date à laquelle il sera libre.
Article 37 - Frais d'emménagement
L'ouvrier qui rompra abusivement son contrat au cours des douze premiers mois de travail devra rembourser à son employeur les frais
d'emménagement éventuellement supportés par celui-ci, proportionnellement au temps de travail restant à exécuter. A l'expiration d'une
année de travail, l'ouvrier ne peut plus être tenu à ce remboursement.
Article 38 - Maladie ou accident
Toute interruption de travail résultant d'une maladie ou d'un accident dont est victime le salarié et justifié dans les trois jours par certificat
médical, et dès lors que sa durée est inférieure ou égale à six mois, ne peut constituer un motif légitime de rupture du contrat de travail.
Dès guérison ou consolidation de sa blessure pendant ou à l'issue de la période de six mois susvisée, le salarié malade ou accidenté a
droit à être réintégré dans son emploi.
Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur qui devra
respecter le préavis et notifier la rupture par lettre recommandée au salarié.
22
Dans ce cas, l'intéressé percevra :
- une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis auquel il aurait droit ait été observé,
- éventuellement, s'il remplit les conditions prévues à l'article 33, l'indemnité de licenciement.
Toutefois, si l'intéressé est reconnu invalide du deuxième ou du troisième groupe par le médecin-conseil de la Mutualité Sociale
Agricole, le contrat de travail sera rompu du fait du salarié.
(Avenant n° 36 du 6 juillet 1978) "Les règles fixées par l'article précédent ne s'appliquent pas qu'il s'agisse d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle. En pareil cas, les effets du contrat sont simplement suspendus pendant toute la durée de l'incapacité du
salarié ; celui-ci a droit à sa réintégration dès qu'il se trouve en état de reprendre normalement ses fonctions."
Article 39 - Appel et maintien sous les drapeaux, service préparatoire et rappel
En ces matières, il sera fait application des dispositions résultant des articles L 122-18 et suivants du code du travail.
CHAPITRE IX - TRAVAIL DES JEUNES ET DES FEMMES
Article 40 - Travail des jeunes et des femmes
Les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans et les femmes ne peuvent être employés à des travaux de nuit, ainsi qu'à des tâches
excédant leurs forces physiques.
CHAPITRE X - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINU
(Avenant n° 50 du 18 mars 1981)
"Article 41-1 - Contribution des employeurs
Quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient, les employeurs désignés "11 cultures spécialisées" par le code utilisé en matière
d'assurance contre les accidents du travail des salariés agricoles contribuent au financement de la formation professionnelle continue
des salariés par une cotisation égale à 0,2 % de l'intégralité des salaires versés servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales
agricoles.
Cette cotisation s'impute sur la contribution obligatoire mise par le titre V du livre IX du code du travail à la charge des employeurs d'au
moins 10 salariés. Ces employeurs peuvent demander au FAFSEA, 59 rue Réaumur, 75002 PARIS, un récépissé attestant qu'ils ont
acquitté la cotisation instituée par le présent article."
"Article 41-2 - Le congé formation
Sans préjudice des congés dont il peut bénéficier en vertu des dispositions du livre IX du code du travail, tout salarié a droit à un congé
d'une durée maximale de 80 heures par an, pris en une ou plusieurs fois, pour participer à des actions de formation approuvées par la
Commission Paritaire Départementale de la Formation Professionnelle.
Ce congé ne peut être imputé sur le congé payé annuel. Il est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits de
l'intéressé en matière de congé payé annuel. La même assimilation doit être faite à l'égard des droits que le salarié tient de son
ancienneté dans l'entreprise.
23
Lorsque ni l'employeur, ni l'Etat ne sont légalement ou réglementairement tenus de payer au salarié les heures au cours desquelles il
participe à une action de formation approuvée par la Commission précitée, le salarié a droit au maintien par l'employeur de sa
rémunération dans la limite de 80 heures par an. Le FAFSEA rembourse à l'employeur les sommes ainsi versées.
Le salarié doit prévenir l'employeur au moins 15 jours avant son départ pour participer à une action de formation d'une durée n'excédant
pas 40 heures. Ce délai est de 30 jours lorsque l'action de formation a une durée supérieure à 40 heures.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être acquis que si le salarié justifie de son inscription et de son assiduité aux cours de formation
professionnelle.
Ces absences ne pourront être accordées pendant la période de grands travaux de l'exploitation.
Pour participer à des sessions, stages ou séances de perfectionnement organisés par un groupement agréé par le Ministère de
l'Agriculture, les salariés adultes pourront bénéficier de 7 jours de congés rémunérés à raison de 100 % du salaire journalier
effectivement perçu.
En cas de départ volontaire de l'intéressé dans les cinq mois suivant le stage, il y aura lieu à remboursement de 50 % des sommes
avancées.
Les bénéficiaires devront prévenir leurs employeurs au moins six jours avant leur départ et produire à leur retour des justifications de
présence.
Ces journées de congé ne pourront être prises pendant la période des grands travaux de l'exploitation."
CHAPITRE XI - HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS
Article 42 - Hygiène et sécurité
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions légales et réglementaires intéressant l'hygiène et la sécurité des
travailleurs.
Des moyens de protection seront donnés aux ouvriers pour préserver leur organisme au cours de l'emploi de produits corrosifs.
(Avenant n° 58 du 27 mai 1982) "Protection individuelle contre les intempéries : L'employeur est tenu de mettre en permanence à la
disposition de chaque salarié un complet imperméable en bon état."
Machines : Les employeurs veilleront au maintien des dispositifs de protection dont sont équipées les machines (cache-courroie, prise
de force, etc...). Les freins et moyens de protection seront révisés périodiquement et entretenus en bon état de fonctionnement.
Tracteurs et machines automotrices : Les conducteurs de ces appareils recevront obligatoirement, sur demande, une ceinture de
protection abdominale dont la fourniture est à la charge de l'employeur.
Lors de l'achat de nouveau matériel, l'employeur devra faire équiper ce dernier de sièges pourvus d'une suspension offrant un confort
satisfaisant.
Douches : Tout exploitant employant plus de quatre ouvriers devra mettre à leur disposition une cabine de douche dans un délai de deux
ans suivant la date d'application de cette convention.
Article 43 - (abrogé par avenant n° 46 du 10 juillet 1980)
24
CHAPITRE XII - DROIT SYNDICAL
Article 44 - Droit syndical
La liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat en vertu des dispositions du chapitre II du titre I du
livre IV du code du travail sont reconnus.
Les employeurs ne pourront prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, en ce qui concerne l'embauchage, la
conduite et la répartition des travaux, les mesures de discipline ou de congédiement.
Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leurs organisations syndicales.
Le temps de travail non effectué par suite de ces absences pourra être récupéré en heures normales à la demande de l'employeur, dans
le cours du trimestre.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise,
- la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise,
- le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs.
(Avenant n° 16 du 13 janvier 1975)
"Participation des salariés aux Commissions Mixtes :
Le salarié participant aux réunions de la Commission Mixte et adhérent d'un syndicat signataire de la convention est rémunéré par son
employeur comme s'il avait travaillé.
Il doit prévenir son employeur, au minimum 48 heures à l'avance, de son absence."
Article 45 - Délégués syndicaux
Les organisations syndicales représentatives des organisations signataires pourront désigner un délégué interentreprises par
arrondissement.
En cas de différend entre salarié et employeur, le délégué syndical ne pourra intervenir au niveau des entreprises de sa circonscription
qu'en avertissant au préalable l'employeur intéressé qui pourra se faire assister par le délégué syndical de son organisation. A la
demande de l'un des deux délégués, il pourra être fait appel au Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et
de la Politique Sociale Agricoles.
En tout état de cause, la qualité de délégué syndical ne pourra être reconnue que si elle est notifiée au préalable, par lettre
recommandée avec avis de réception, par l'organisation syndicale dont il relève, à la fois du Chef du Service Départemental de
l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et à l'organisation syndicale patronale. La
notification devra préciser la compétence territoriale du délégué.
L'organisation syndicale patronale devra faire connaître aux organisations syndicales de salariés intéressés les noms et adresses des
délégués employeurs, ainsi que leur compétence territoriale.
Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions légales et réglementaires prévues en matière de protection des délégués du
personnel.
Le délégué syndical interentreprises ne pourra en aucun cas exiger la communication des comptes de l'entreprise ou intervenir dans la
gestion de celle-ci.
Le délégué syndical disposera, sur sa demande, d'un crédit de 15 heures non payées par mois, récupérables à la demande de l'une des
deux parties, en veillant à ne pas perturber gravement la bonne marche de l'exploitation.
25
Les organisations signataires conviennent de constituer un groupe d'étude paritaire pour examiner les conditions éventuelles de
rémunération du délégué syndical.
Ce groupe déposera ses conclusions dans un délai maximum d'un an.
Article 46 - Délégués du personnel
Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par le titre II du livre IV du code du
travail.
CHAPITRE XIII - DIVERS
Article 47 - (abrogé par avenant n° 50 du 18 mars 1981)
Article 48 - (abrogé par avenant n° 46 du 10 juillet 1980)
Article 49 - Retraite complémentaire
Il sera fait application, en la matière, des dispositions de la convention collective du 21 septembre 1967 instituant un régime
complémentaire de retraite agricole en faveur des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, d'horticulture, de cultures
maraîchères et de pépinières du département des Vosges et de ses avenants n° 1 du 10 novembre 1967 et n° 2 du 2 mars 1971.
Article 50 - Réunions paritaires et de conciliation
A l'occasion des commissions paritaires, chaque organisation syndicale pourra être représentée par trois membres.
Article 51 - Extension de la convention
Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention.
26
Signataires :
- la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Rue André Vitu - EPINAL
- le Syndicat Vosgien des Maraîchers Horticulteurs
14 quai Colonel Sérot - EPINAL
- le Syndicat Départemental des Horticulteurs Pépiniéristes
15 rue Pasteur - REMIREMONT
- l'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.
4 rue Aristide Briand - EPINAL
- l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. - F.O.
4 rue Aristide Briand - EPINAL
- l'Union Départementale des Syndicats C.G.T.
4 rue Aristide Briand - EPINAL
- l'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.
4 rue Aristide Briand - EPINAL
- le Syndicat National des Cadres d'Exploitations Agricoles
73 rue Clichy - PARIS
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ANNEXES AVENANTS
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ACCORD DEPARTEMENTAL DU 29 JUIN 2009
(FRAIS DE SANTE)
instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé
des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles
des VOSGES
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
D'une part,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges (F.D.S.E.A.)
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole des Vosges
(C.U.M.A)
- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) Lorraine
- Le Syndicat des maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges
D'autre part,
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;
- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;
- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.
Ont convenu de ce qui suit :
Préambule
Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire de
protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une protection
sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».
Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :
Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département des Vosges de bénéficier d’une
couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;
Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;
Conserver la maîtrise du régime au niveau local.
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Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct des Conventions Collectives de travail du 14 avril 1969 concernant
les exploitations de polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges, du 27 juin 1969 concernant les exploitations
d’horticulture, de maraichage et de pépinières des Vosges et du 28 février 1972 concernant les exploitations forestières de Meurthe et
Moselle et Vosges.
Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial
Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et
entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:
- polyculture et élevage,
- production de fruits
- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers
- CUMA
- maraîchage
- horticulture et pépinières
- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres
- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des
produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social dans les Vosges.
Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au bénéfice des
salariés des entreprises relevant de son champ d'application.
Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».
Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux
organisations signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ
d’application.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés
ressortissant d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir
postérieurement à cette date.
Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en
démontrent l’utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
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Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,
et relevant du champ d’application du présent accord.
Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le
salarié acquiert 6 mois d’ancienneté.
En sont exclus :
- les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et
bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril 1952,
- les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions
conventionnelles,
- les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8
S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le présent
accord, ils peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux de cotisation
identique.
Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au régime
facultatif pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de chacun des
régimes le justifient.
Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention de gestion
liant cet organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre d’un seul
employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel le salarié a acquis
en premier l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les employeurs et le salarié concernés.
Article 5 – Demande de dispense d’affiliation
Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des cas ci-
dessous :
1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de santé
collective obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un
PACS,
2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la Sécurité
Sociale. La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du champ
d’application du présent accord.
4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que les
apprentis, si la cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur rémunération.
5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à
12 mois.
31
La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra
produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à
l’employeur avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.
Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du premier
mois qui suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.
La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas de non
renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé à
compter du mois civil suivant.
Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l’employeur.
Article 6 - Garanties
La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.
Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.
Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille (conjoint
et enfant).
Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.
Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des régimes
de base d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en cas de
changements opérés dans ces textes ayant un impact sur les garanties prévues au titre du présent régime. Les parties signataires
pourront également convenir d’une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi n° 2004-
810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et
réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».
Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et d’un
décompte individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail / maladies
professionnelles » et « maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge par le régime de
base mais expressément mentionnés dans le tableau des garanties.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention du régime
de base dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues au présent régime
n’interviennent que pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du régime de base au titre du
risque maternité.
32
Article 7 - Gestion du régime
Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés
et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner l’organisme AGRI
PREVOYANCE (21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires sociaux
signataires.
Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec les autres
accords signés dans les autres départements de la région Lorraine.
Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise
L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires visés à
l’article 4 de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du présent accord, y
compris pour les entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour l’ensemble des
salariés concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent accord,
comprenant l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas
remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé
obligatoire de niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre le
régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9 - Cotisations
Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les
contributions patronales sont exonérées de charges sociales. 1. Taux de cotisations et répartition
Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à titre
obligatoire, est de 0,94 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme suit :
- 17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,16 %, dans la limite de 5 € par mois,
- 83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,78 %.
En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de + 1,57 %
pour l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans
donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation
suivante :
Tarif
Salarié de moins de 6 mois
ou contrat suspendu sans rémunération 0,94%
33
Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la réglementation
applicable au 1er janvier 2009.
2. Collecte
La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon les
termes d’une convention conclue entre eux.
3. Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail
est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées
directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période de
suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement d’indemnités
journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation, congé sans solde, congé
sabbatique ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent continuer à être accordées, sous
réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante, directement auprès de l'organisme
assureur. Dans ce cas, l’organisme assureur procédera à la collecte de la cotisation directement auprès du salarié.
Article 10 - Couvertures facultatives
1. Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation relevant
du champ d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent demander à
bénéficier des garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale définie à l’article 9. La cotisation
globale acquittée sera entièrement financée par le salarié.
2. Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime
De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou ses
ayant(s) droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.
Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.
Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à l’article
13.
Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé
Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut
être maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni
d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,
34
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,
Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,
Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.
L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation globale
des actifs (part employeur et part salarié).
Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou
le décès du salarié. Mutualisation
Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…) est
mutualisé dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.
Article 12- Clause de réexamen
Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne
pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en revoir, au
vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de
financement et de choix de l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date
d’effet de la dénonciation.
Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion distinct qui
défini entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi du régime.
Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une fois par an
au moins avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :
o de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.
o de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place
par l’accord.
o d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.
o de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.
o de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
Article 14 - Dépôt et extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L.
2261-9 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera
de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.
En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date
d’effet de la dénonciation.
35
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail,
à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges, en l’absence d’opposition après un
délai de 15 jours suivant la signature.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à LAXOU, le 29 juin 2009.
Ont, après lecture, signé :
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges
- Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :
- Pour les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :
- Pour le Syndicat des maraichers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges.
Pour les organisations syndicales des salariés rattachées aux fédérations :
- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.
- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;
- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C.
- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.
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Annexe : Liste des garanties
Nature des risques Prestations Régime conventionnel
(y compris régime de base1)
Frais médicaux
Consultations, visites, médecins ou spécialistes
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes,
orthoptistes, sages femmes
Analyses, examen de laboratoire
Radiographie, électroradiologie
Actes de prévention responsable (2)
Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie,
chiropractie)
200% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR
20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille
Pharmacie
Pharmacie remboursée par le régime de base
100% BR
Optique
Soins et honoraires
Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée
100% BR
455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€ si
pas de consommation pendant 3 ans
Dentaire
Soins
Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)
Orthodontie acceptée
170% BR
210% BR + crédit de 400€/an
300% BR
Appareillage
Prothèses auditives acceptées
Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses,
fauteuil roulant
300% BR
100% BR
Forfait actes lourds ( 18€) Frais réels
Hospitalisation
Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)
Dépassements d’honoraires
Forfait hospitalier
Chambre particulière hors psychiatrie
Chambre particulière psychiatrie
Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans
100% BR
200% BR
Frais réels
50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour
50€/jour limité à 30 jours/an
50€/jour limité à 30 jours/an
Maternité
Frais de soins et séjours
Dépassements d’honoraires et chambre particulière
100% BR
Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité
Polyvalent
Transport remboursé
100% BR
(1) Régime de base : régime général
(2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un
contrat responsable
BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
37
Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie
obligatoire français.
Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué
par l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures
Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.
Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1€ au
01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement.
Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire comprise.
ANNEXE : COTISATIONS REGIME GENERAL
Salarié
Employeur
0.78% du PMSS soit 22.30€
0.16% du PMSS soit 4.57€
26.87€/mois
+ Extension famille
à la charge du salarié
1.57 % du PMSS
44.89€/mois
Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord
38
Avenant n° 1 à l’accord départemental du 29 juin 2009
instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé
pour les
salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles
des VOSGES
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges ;
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges ;
- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
d’une part, ET :
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale des Syndicats F.O. des Vosges ;
- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. des Vosges ;
- Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – C.G.C. ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a été
constaté un déséquilibre technique.
Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de santé, les
partenaires sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.
Article 1 : Hausse des cotisations
Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu d’augmenter
les cotisations du régime frais de santé.
39
Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin 2009 est ainsi modifié :
« 1. Taux de cotisations et répartition
Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :
1,12 % pour la couverture obligatoire du salarié seul
Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le financement de la cotisation est réparti comme suit :
- 5 € par mois, à la charge de l’employeur ;
- la différence entre la cotisation globale et la part employeur, à la charge du salarié.
De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des
garanties conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 2,00 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond
mensuel de la sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans
donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation
dont le montant s’élève à 1,12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Article 2 : Dispenses d’affiliation
Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :
« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). La
dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;
2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat
individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;
3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant
pas du champ d’application du présent accord ;
4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une couverture
individuelle frais de santé par ailleurs ;
5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une
couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est
supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;
7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »
Article 3 :
Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées.
Article 4 : Extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
40
Article 5 : Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au Journal
Officiel au plus tard le 15 décembre 2012.
A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté
d’extension au Journal Officiel.
Fait à Laxou, le 16 octobre 2012
Suivent les signatures
ONT SIGNE, à EPINAL le : 16 octobre 2012
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
- Pour la Fédération Départementale des C.U.M.A. des Vosges,
- Pour la Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine,
- Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges,
- Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
41
Avenant n°2 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance
complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges
(Étendu par arrêté du 15 octobre 2014 – JO du 28 octobre)
Entre :
Les organisations professionnelles désignées ci-après :
- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges
- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
d’une part,
Et,
Les syndicats désignés ci-après :
- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord
national du 10 juin 2008.
Ainsi :
Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;
Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.
Article 1
Taux de cotisations et répartition
Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :
« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6, couvrant le salarié seul
à titre obligatoire, est de 1,20% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du
plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) et réparti comme suit :
42
- 15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,18% du PMSS, dans la limite du plafond prévu par l’accord
national de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin 2008 et par ses avenants,
- 85% à la charge du salarié, soit un taux de 1,02% du PMSS.
En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des
garanties conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de 2,14% (financement du dispositif de
portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et est à la charge exclusive du salarié.
Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat de travail est
suspendu sans donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur
charge exclusive de la cotisation dont le montant s’élève à 1,20% du PMSS.
Article 2 Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail
Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :
«3. Suspension du contrat de travail
a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :
En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant pas
lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé
pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de trois mois court
à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat de travail.
Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y
affilier.
Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à l’organisme assureur
de continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en s’acquittant de la totalité de la cotisation
globale.
L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail, en
précisant sa durée.
b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :
En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et
intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans
versement de cotisation, pour tout mois civil complet d’absence.
Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y
affilier.
Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part salariale). »
Article 3
Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé
Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés et
des ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :
« Portabilité
43
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas
de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions
définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent
avenant, pour information). »
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur :
- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal officiel ;
- article 3 : le 1er juin 2014.
Article 5
Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.
Article 6 Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès des services de
la DIRECCTE de Lorraine.
44
Fait à Laxou, le 2 avril 2014
Suivent les signatures :
Organisation Nom Signature
Pour la Fédération Départementale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles
(F.D.S.E.A.) des Vosges
Pour la Fédération Départementale des
Coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole (C.U.M.A.) des Vosges
Pour les Entrepreneurs Du Territoire
(E.D.T.) de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraîchers,
Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
Pour l’Union Départementale C.F.D.T.
des Vosges
Pour l’Union Départementale C.F.T.C.
des Vosges
Pour l’Union Départementale C.G.T.
des Vosges
Pour l’Union Départementale
C.G.T - F.O. des Vosges
Pour le Syndicat National des Cadres
d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
45
Annexe
Disposition légales sur la portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, par la
complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail,
non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les
conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée
égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant,
des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires
aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui
des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des
garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la
cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des
garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
46
Avenant n°3 du 11 janvier 2016 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime
d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des
exploitations et entreprises agricoles des Vosges
(Etendu par arrêté du 17 mai 2016 – JO du 26 mai 2016)
Entre :
Les organisations professionnelles désignées ci-après :
- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges
- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des
Vosges
- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
d’une part,
Et,
Les syndicats désignés ci-après :
- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges
- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et à la révision de l’accord national du 10 juin
2008 « sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », les
partenaires sociaux signataires du présent avenant ont convenu de rattacher le régime de complémentaire santé
des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges à l’accord national précité.
Article 1
Abrogation des dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 et de son avenant n°1 et 2
Les dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire
frais de santé pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges ainsi que les
dispositions de ses avenants n°1 et 2 sont intégralement abrogées.
47
Article 2
Régime complémentaire frais de santé (1)
En vertu des dispositions de l’article 4.4 de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale
complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance », révisé en date du 15 septembre
2015, la complémentaire santé du présent accord départemental est régie directement par les dispositions de
l’accord national du 10 juin 2008 précité (dispositions générales et dispositions relatives au dispositif frais de
santé).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension
au journal officiel et au plus tôt au 1er avril 2016.
Article 4
Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont trois exemplaires sont déposés auprès
des services de la DIRECCTE.
Fait à Laxou, 11 Janvier 2016
Suivent les signatures :
-------------------------------------- (1) A l’article 2, les mots « du présent accord départemental » sont exclus de l’extension.
48
ACCORD DEPARTEMENTAL du 27 OCTOBRE 2009
SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
DES SALARIES AGRICOLES NON CADRES
DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DES VOSGES
ABROGE ET REMPLACE PAR ACCORD REGIONAL DU 29/06/2011
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Départementale des C.U.M.A des Vosges ;
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
d’une part,
- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges ;
- L’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges ;
- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges ;
- Le Syndicat national des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;
-
d’autre part,
ont convenu de ce qui suit :
Préambule
Le Présent accord est un accord distinct de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles
de polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges et de la convention collective de travail du 27 juin 1969
concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage et de pépinières du département des Vosges.
Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et
en cas de décès.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes du département
des Vosges, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :
- Polyculture et élevage ;
- C.U.M.A ;
- Production de fruits ;
- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers ;
- Horticulture, Maraîchage, Pépinières ;
49
- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres ;
- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des
produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
Dans le champ d’application du présent accord, une entreprise relève du régime de prévoyance dès lors que son siège, défini par
rapport aux bâtiments d’exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans le département des Vosges.
Article 2 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er
jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations
signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.
Les articles 22 et 23 de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de polyculture et les
entreprises d’élevage du département des Vosges sont abrogés à cette date.
L’article 28 bis de la convention collective de travail du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage et de
pépinières du département des Vosges est abrogé à cette date.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant
d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir
postérieurement à cette date.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 3- Gestion du régime de prévoyance
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs
les organisations signataires conviennent de désigner
AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme assureur
et les partenaires sociaux signataires.
Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10
rue Cambacérès 75008 PARIS.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres relevant de son champ d’application et ce :
sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès et les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité
Permanente d’origine professionnelle ;
après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente
d’origine privée,
50
à l’exclusion :
- Des cadres ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire
cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention
précitée.
- Des VRP
Article 5 - Garanties
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous
les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord
Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations
- un capital décès ;
- une rente annuelle d’éducation ;
- une indemnité frais d’obsèques.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :
-
- de la guerre civile ou étrangère ;
- du fait volontaire du bénéficiaire ;
- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.
1° Le capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par « conjoint » :
• le conjoint survivant non séparé de corps ou le cocontractant d’un PACS ;
• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
- « enfant »
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
« à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non
indemnisés à ce titre ;
• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des
bénéficiaires :
un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
majoré de 25 % par enfant à charge ;
Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers
trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.
51
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et
ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut
au concubin à moins de 50% du capital) ;
2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants
En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
- aux bénéficiaires désignés par le participant ;
- aux héritiers du participant.
Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne
au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, interdisant au
salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de
base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
2° La rente annuelle d'éducation
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :
- « enfant » :
• les enfants à naître ;
• les enfants nés viables ;
• les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un
PACS – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au
versement d’une pension alimentaire ;
• les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs et reconnus.
- « à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle
des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le
temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par
l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi,
ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
52
- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième
catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et
tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge
du bénéficiaire.
a) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-
dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :
- 3 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a moins de 11 ans ;
- 4,5 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ;
- 6 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 18 ans et moins de 26 ans
b) Bénéficiaires
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.
3° L’indemnité frais d’obsèques
Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin justifiant d’au moins deux ans
de vie commune, ou des enfants à charge du salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond
mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande
d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.
Garantie Incapacité Temporaire
Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire de sorte que l’indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime
de base ainsi que les indemnités complémentaires) soit égale à 90% du salaire brut qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à
travailler. Ceci tant que le versement des indemnités journalières légales a lieu.
Cette garantie de salaire sera attribuée :
o à tous les salariés, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’arrêt pour accident de travail, accident de trajet ou
maladie professionnelle ;
o aux salariés justifiant, au jour de l’arrêt de travail, de six mois d’ancienneté dans le contrat de travail en cas d’arrêt pour
maladie ou accident de la vie privée.
Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter :
o du 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle;
o du 6ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de
même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement
perçue s’il avait continué à travailler.
Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des
indemnités journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières
complémentaires continuent à être versées.
53
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime
de base.
Garantie Incapacité Permanente (invalidité)
Le salarié bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, de
maladie ou d’accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole au titre du
régime de base.
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date
d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente bénéficiera aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés
percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité professionnelle (IPP) au moins égal à 2/3.
Le versement de cette rente, complémentaire à celle de la Mutualité Sociale Agricole, permettra le maintien jusqu’à la retraite de :
- 75% du salaire brut en cas d’invalidité de catégories 2 et 3 ou en cas de rente accident de travail supérieure ou égale a 2/3
- 60% du salaire brut en cas d’invalidité de catégorie 1.
Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente correspond au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des
12 mois civils précédent la date d’arrêt de travail.
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la Mutualité Sociale Agricole au
titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut
excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la Mutualité Sociale Agricole et est
suspendue si la Mutualité Sociale Agricole suspend le versement de sa propre pension.
Les pensions complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et
rentes du régime de base
L’Assurance des charges sociales patronales
Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par
AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en
charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les
salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent
accord pour les prestations suivantes :
*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non
professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les
modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.
54
*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date
d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine
professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.
Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:
-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la date
d’adhésion.
-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son
contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.
Article 6- Adhésion et antériorité
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à
l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme
désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble
des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs
propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau
égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7- Cotisations
1 . Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés non cadres dès l’entrée dans une entreprise relevant du champ d’application du
présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant
au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
2. Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à
l’article 5 est de :
Taux global : 1,42 %
55
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Garanties TOTAL Employeur Salarié
Décès 0,38 % 0,34 % 0,04 %
Incapacité Temporaire
mensualisation
Relais
mensualisation
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
Assurance charges sociales
patronales 0,11 % 0,11 %
Incapacité permanente 0,33 % 0,28 % 0,05 %
TOTAL 1,42 % 1,03 % 0,39 %
Les taux de cotisations sont garantis par l’organisme assureur pour une durée de trois ans à compter du 1er
janvier 2010.
3. Collecte
Les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme assureur selon les modalités définies
entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date
d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être
accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de
l’employeur :
o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.
Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les garanties sont maintenues
sans versement de cotisation.
Article 8- Clause de réexamen
Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra
excéder 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en
réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de
garantie que de financement et de choix de l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra les
prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les
partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra
les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où
les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur :
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Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des garanties incapacité
temporaire et permanente prévues au présent accord.
Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la
poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé
qui définit entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :
la constitution d’une commission paritaire de suivi,
les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,
la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations
instituées, les provisions constituées,
la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.
Article 10- Durée - Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de
produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.
Article 11- Formalités administratives
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à Epinal, le 27 octobre 2009
Suivent les signatures
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ONT SIGNE, à EPINAL le : 27 octobre 2009
- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
- Pour la Fédération Départementale des C.U.M.A. des Vosges,
- Pour la Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine,
- Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges,
- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges,
- Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
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ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011
SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
DES SALARIES NON CADRES
DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
- Le Syndicat horticole de Meurthe et Moselle ;
- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse.
D'UNE PART :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
D'AUTRE PART :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Présent accord est un accord autonome et distinct des conventions collectives de travail du secteur de la production agricole des
départements de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et
en cas de décès. Les partenaires sociaux signataires souhaitent également harmoniser les garanties et mutualiser les risques au sein
d’un accord régional.
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Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région
Lorraine, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :
- Polyculture-élevage de Lorraine;
- Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (C.U.M.A) de Lorraine ;
- Production de fruits de Lorraine ;
- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de Lorraine;
- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres
équestres de Lorraine;
- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de
Lorraine.
- Horticulture, Maraîchage, Pépinières des Vosges;
- Horticulture et Pépinières de la Meurthe et Moselle,
- Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la Meuse,
L’appartenance à la région Lorraine est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région
administrative. Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans
les statuts.
Article 2 - Entrée en vigueur et modifications conventionnelles et /ou des accords départementaux existants.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er
jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2012.
Il s’imposera à compter du 1er janvier 2012, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations
signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.
L’article 25 Bis de la convention collective de travail du 29 avril 1977 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, de
Production de Fruits, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers et des CUMA du département de
Meurthe et Moselle est abrogé à cette date.
L’article 46 Bis de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage,
d’Elevages spécialisés, de Production Fruitière et Viticole, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers
du département de la Meuse est abrogé à cette date.
L’accord départemental du 27 octobre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés non cadres des Exploitations et
Entreprises Agricoles des Vosges est abrogé à cette date.
L’accord départemental du 11 décembre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations
et entreprises agricole de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraichage de Meurthe et Moselle et de Moselle est
modifié à cette date.
(l’accord du 11 décembre 2009, reste donc applicable uniquement aux :
Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle ;
Exploitations Maraichères de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle).
Les articles 27 bis et 27 ter (avenant n° 83 du 30 octobre 2009) de la Convention collective de travail du 19 juin 1969 concernant les
exploitations horticoles et pépinières du département de Meurthe et Moselle sont abrogés à cette date.
La SECTION II du chapitre VI (avenant n° 92 du 04 novembre 2009) de la convention collective de travail du 09 septembre 1969
concernant les exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de la Meuse est abrogée à cette date.
Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant
d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2012, si son extension devait intervenir
postérieurement à cette date.
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Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.
Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 3- Gestion du régime de prévoyance
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs,
les organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du
groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes
assureurs et les partenaires sociaux signataires.
Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10
rue Cambacérès 75008 PARIS.
Article 4 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre :
sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès,
après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente.
La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert les six mois d’ancienneté.
Toutefois, lorsque le salarié non cadre change d’entreprise et qu’il était bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité
permanente du présent accord dans son ancienne entreprise, et si le salarié est embauché dans un délai de 30 jours calendaires
suivant l’expiration de son précédent contrat de travail, le délai de six mois ne s’applique pas.
Le salarié est alors bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente dès l’embauche dans la nouvelle
entreprise.
à l’exclusion :
- Des cadres ou assimilés ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite
complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans
la convention précitée.
- Des catégories particulières de salariés (VRP, tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles. Article 5 - Garanties
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous
les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord
Garantie décès
Cette couverture décès comprend trois prestations
- un capital décès ;
- une rente annuelle d’éducation ;
- une indemnité frais d’obsèques ;
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La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :
- de la guerre civile ou étrangère ;
- du fait volontaire du bénéficiaire ;
- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.
1° Le capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :
• le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ;
• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.
Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
- « enfant » :
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.¨
- « à charge»:
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non
indemnisés à ce titre ;
• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.
d) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des
bénéficiaires :
un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
majoré de 25 % par enfant à charge ;
Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers
trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.
e) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et
ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à
défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;
2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.
En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :
- aux bénéficiaires désignés par le participant ;
- aux héritiers du participant.
Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne
au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
f) Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de Sécurité Sociale, interdisant au salarié
toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base
peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
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2° La rente annuelle d'éducation
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :
- « enfant » :
• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;
• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.
- « à charge» :
• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des
jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de
travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en
entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou
stagiaires de la formation professionnelle ;
- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième
catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant
qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la
charge du bénéficiaire.
c) Montant
En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-
dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :
- 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu’au 11ème anniversaire ;
- 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire ;
- 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.
d) Bénéficiaires
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.
3° L’indemnité frais d’obsèques
Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié
il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une
demande d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.
63
Garantie Incapacité Temporaire
Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale
(Tranche A) et 90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le versement des
indemnités journalières légales a lieu après :
o 5 jours de franchise en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée ;
o Sans franchise en cas d’arrêts de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle;
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de
même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement
perçue s’il avait continué à travailler.
Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des
indemnités journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières
complémentaires continuent à être versées.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime
de base.
Garantie Incapacité Permanente
Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle,
d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date
d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés
percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.
Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois
civils qui précèdent l’arrêt de travail).
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité
temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut
excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA
suspend le versement de sa propre pension.
Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et
rentes du régime de base.
Assurance des charges sociales patronales
Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par
AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
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Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en
charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les
salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du présent accord
pour les prestations suivantes :
*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non
professionnelles en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les
modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.
*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date
d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine
professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.
Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:
-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la
date d’adhésion.
-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation
de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.
Article 6- Adhésion et antériorité
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à
l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme
désigné.
Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble
des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs
propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.
En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau
égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7- Cotisations
5. Assiette
Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une entreprise,
sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au
calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente ainsi que l’assurance des charges
sociale patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1er jour du mois civil ou ils acquièrent 6 mois
d’ancienneté, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale,
servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.
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Toutefois, en cas de changement d’entreprise, pour les salariés non cadres bénéficiant, dans l’entreprise quittée, des garanties
incapacité temporaire et incapacité permanente du présent accord et qui sont embauchés dans un délai de 30 jours calendaires suivant
l’expiration de leur précédent contrat de travail, les cotisations sont appelées sur la rémunération brute versée dès l’embauche dans la
nouvelle entrepris
6. Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5
est de :
Taux conventionnel global : 1,51 %
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Garanties TOTAL Employeur Salarié
Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %
Incapacité Temporaire
mensualisation
Relais
mensualisation
0,40 %
0,36 %
0,40 %
-
-
0,36 %
Assurance charges sociales
patronales 0,14 % 0,14 % -
Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %
TOTAL 1,51 % 0,89 % 0,62 %
Cependant, à compter de la date d’effet du présent accord, les cotisations finançant la garantie Incapacité Temporaire seront appelées
à hauteur de 93 %.
Ainsi, le taux global de cotisation sera de 1,45 % et réparti comme suit :
Garanties TOTAL Employeur Salarié
Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %
Incapacité Temporaire
mensualisation
Relais
mensualisation
0,37 %
0,34 %
0,37 %
-
-
0,34 %
Assurance charges sociales
patronales 0,13 % 0,13 % -
Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %
TOTAL 1,45 % 0,85 % 0,60 %
Si, lors de la présentation des comptes 2013, le rapport Sinistres/Primes de l’ensemble des garanties Décès, Incapacité Temporaire et
Incapacité Permanente cumulé pour 2012 et 2013 est supérieur à 110%, le taux conventionnel de la garantie Incapacité temporaire
s’appliquera à effet du 1er janvier 2015.
7. Collecte
A compter de la date d'effet du présent accord, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de
l’organisme assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.
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8. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date
d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être
accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de
l’employeur :
o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations
correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les
garanties sont maintenues sans versement de cotisation. Article 8- Clause de réexamen
Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu
des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de
financement et de choix de l’organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné
maintiendra les prestations en cours de service à la date
d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne
procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné
maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans
l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur :
o les prestations d’incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par AGRI
PREVOYANCE à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
o la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par AGRI
PREVOYANCE au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.
Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des
revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit
entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :
la constitution d’une commission paritaire de suivi,
les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,
la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les
revalorisations instituées, les provisions constituées,
la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.
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Article 10-Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de
produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.
Article 11- Formalités administratives
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.
Fait à Laxou, le 29 juin 2011
Suivent les signatures
Ont signé à Laxou, le 29 juin 2011 Organisations Patronales
Pour la F.D.S.E.A. de Meurthe et Moselle
Pour la F.D.S.E.A. de la Meuse
Pour la F.D.S.E.A. de la Moselle
Pour la F.D.S.E.A. des Vosges
Pour la Fédération Régionale des CUMA de Lorraine
Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des
Vosges
Pour le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères de
Pépinières et de Serres de Meuse
Pour le Syndicat Horticole de Meurthe et Moselle
68
Organisations syndicales
Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat
C.F.D.T.
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O
Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C
Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles
C.F.E. / C.G.C.
69
AVENANT N° 1 DU 10 OCTOBRE 2013 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES EN
LORRAINE
(Étendu par arrêté du 14 août 2014 – JO du 22 août)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,
- La Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE,
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de LORRAINE,
- Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES,
- Le Syndicat Horticole de MEURTHE et MOSELLE,
- Le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la MEUSE,
- Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE et MOSELLE,
- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE,
- Le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE,
D’une part :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de LORRAINE du Syndicat CFDT,
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat CGT,
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat FO
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE –CGC
D’autre part :
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er :
L’article 1 : « CHAMP D’APPLICATION » est ainsi annulé et remplacé par :
« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la Région
LORRAINE, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :
Polyculture –élevage de LORRAINE,
Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) de LORRAINE,
Production de fruits en LORRAINE,
Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de LORRAINE,
Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres de
LORRAINE,
Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation
des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en LORRAINE,
Horticulture, Maraichage, Pépinières des VOSGES,
Horticulture et pépinières de la MEURTHE ET MOSELLE,
Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la MEUSE, Maraichages et serres de MEURTHE ET MOSELLE, Horticulture, Maraichage, Pépinières et Serres de MOSELLE,
L’appartenance à la Région LORRAINE est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région
administrative.
70
Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts ».
Article 2 :
Les autres dispositions et conditions de l’accord du 29 juin 2011 restent inchangés.
Article 3 : Extension :
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail.
Article 4 : Date d’effet :
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.
Fait à LAXOU, le 10 octobre 2013
Suivent les signatures.
Ont signé à LAXOU, le 10 octobre 2013
ORGANISATIONS PATRONALES :
Pour la F.D.S.E.A. de MEURTHE ET MOSELLE
Pour la F.D.S.E.A. de la MEUSE
Pour la F.D.S.E.A. de la MOSELLE
Pour la F.D.S.E.A des VOSGES
Pour la Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE
Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine
Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges
Pour le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de MEUSE
Pour le Syndicat Horticole de MEURTHE ET MOSELLE
Pour le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE
Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE
Pour le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE.
ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CGT
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat FO
Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CFTC
Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC.
71
AVENANT N°2 DU 11 SEPTEMBRE 2014 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE
(Étendu par arrêté du 23 février 2015 – JO du 4 mars)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;
- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;
- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;
- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle ;
- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;
- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.
D'UNE PART :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
D'AUTRE PART :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour se mettre en conformité avec l’avenant 3 du 9 juillet 2013 à l’accord national du 10 juin 2008 concernant protection sociale
complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour
procéder à des aménagements de l’accord régional du 29 juin 2011. Certaines modifications prennent en compte des dispositions de la
loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Article 1er :
L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :
« Article 5 – Garanties
Garantie Décès
a) Montant
En cas de décès d’un salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, AGRI PREVOYANCE verse, à la demande du ou des
bénéficiaires :
72
• un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
• majoré de 25 % par enfant à charge.
Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès correspond au salaire soumis à cotisations pendant les 12
derniers mois précédent le décès. En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire
moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. »
Article 2 :
L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :
« Article 5 – Garanties
Garantie incapacité permanente
Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle,
d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.
Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à versée par la MSA au titre du régime de base. (1)
Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date
d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.
La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés
percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.
Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois
civils qui précèdent l’arrêt de travail, ou sur le salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié, si celui-ci a
moins de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise).
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité
temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder
le salaire net perçu par le salarié en activité.
Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la
MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.
Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes
du régime de base. »
Article 3 :
L’article 7 : "Cotisations", est modifié comme suit :
« Article 7 – Cotisations
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date
d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être
accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité pris en charge par la MSA et
intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties décès et incapacité permanente sont maintenues sans versement de
cotisations, pour tout mois civil complet d’absence. Si l’absence est inférieure à un mois, les cotisations correspondant à ces garanties
sont calculées sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l’employeur. »
(1) Etendu avec l'observation suivante : à l'alinéa 2 de l'article 5, lire « versement d'une rente complémentaire à celle versée par la
MSA ».
73
Article 4 : Mise en place de la portabilité des droits prévoyance
Il est ajouté à la fin de l’article 7 « Cotisations » une section 5 sur la portabilité :
« 5. Portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation
du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par les textes
légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour information).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l’assuré doit fournir le justificatif de versement des allocations chômage du mois
correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. » (1)
Article 5 : Extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Article 6 : Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.
_______________ Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord collectif régional du 29 juin 2011.
Fait à Laxou, le 11 septembre 2014
Suivent les signatures
(1) Etendu sous réserve à l'alinéa 4 de l'article 4 des dispositions de l'accord du 10 juin 2008 modifié concernant les pièces
justificatives à produire par le salarié dans le cadre du dispositif de la portabilité.
74
AVENANT N°3 DU 5 SEPTEMBRE 2016 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE
(Étendu par arrêté du 30 mars 2017 – JO du 13 avril)
Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
ENTRE :
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;
- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;
- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;
- Les Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;
- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;
- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;
- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;
- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle
- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;
- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.
D'UNE PART :
ET :
- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.
- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.
- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
D'AUTRE PART :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’assurer le bon équilibre du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de l’accord régional du
29 juin 2011 modifié sur le régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Lorraine.
Article 1 : Révision des taux de cotisations
Le point 2 de l’article 7 « cotisations » de l’accord régional susvisé est modifié comme suit :
2. Taux de cotisations et répartition
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux conventionnel global des cotisations destinées au financement des prestations définies
à l’article 5 est de 1,78 %.
Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié
Taux Part patronale Part salariale
Garantie Décès 0,33 % 0,20% 0,13%
Garantie Incapacité temporaire 0,96 % 0,45% 0,51%
Garantie Invalidité 0,33 % 0,08% 0,25%
Assurance charges sociales patronales 0,16 % 0,16 %
TOTAL 1,78 % 0,89% 0,89%
75
Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal
Officiel.
Article 3 : Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès de l’unité départementale de
Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
_______________
Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord régional du 29 Juin 2011 modifié.
Fait à Laxou, le 5 septembre 2016
Suivent les signatures
76
AVENANT N° 97 DU 28 JUILLET 2009 (salaires)
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT
LES EXPLOITATIONS D'HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC - 9882
Entre :
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
d'une part, et :
L’Union Départementale des Syndicats CFDT,
La FNAF C.G.T.
L’Union Départementale des Syndicats CFTC,
Le SNCEA C.F.E. - C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
A compter du 01 juillet 2009, les dispositions de l’article 12 de la convention collective du 27 juin 1969 sont remplacées par les
suivantes :
Les salaires minima sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories de travailleurs visées à l’article 11 :
CATEGORIE INDICE MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
MANOEUVRE ................................................................................. 100 8,82 € 1 337,73 €
OUVRIER ....................................................................................... 115 8,86 € 1 343,80 €
OUVRIER SPECIALISE .................................................................. 130 8,88 € 1 346,83 €
OUVRIER QUALIFIE :
- 1ère catégorie ...............................................
- 2ème catégorie ..............................................
145
160
8,91 €
9,18 €
1 351,38 €
1 392,33 €
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE ............................................... 170 9,34 € 1 416,60 €
77
Article 2
A compter du 01 juillet 2009, les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969 sont remplacées par les suivantes :
Les salaires minima des cadres sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories définies à l’article 2 du présent avenant :
COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
225 9,74 € 1 477,27 €
280 11,99 € 1 818,52 €
350 14,87 € 2 255,33 €
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à EPINAL, le 28 juillet 2009.
Ont, après relecture, signé :
- pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
- pour l’Union Départementale des Syndicats CFDT,
- pour le SNCEA C.F.E. - C.G.C.
Le présent avenant a été déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges.
78
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
d'une part,
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
La F.N.A.F. – C.G.T.,
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,
Le S.N.C.E.A.-C.F.E./C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’article 14 de la convention collective - Apprentis - est modifié comme suit :
Les alinéas 1 et 2 sont abrogés et remplacés par :
« L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge
du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :
a) à 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
b) à 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
c) à 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
d) à 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;
e) à 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;
f) à 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
AVENANT n° 98 DU 28 JUILLET 2009 (Salaires Apprentis)
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES
DES VOSGES
IDCC 9882
79
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
g) à 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
h) à 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
i) à 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire minimum perçu par
l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »
Article 2
La date d’effet de la modification prévue à l’article précédent est fixée au 1er juillet 2009.
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à Epinal, le 28 juillet 2009 Suivent les signatures
SIGNATURES DE L’AVENANT 98 DU 28 juillet 2009
Le Syndicat des Maraîchers, des Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C ;
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. ;
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O ;
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles - C.F.E./C.G.C.,
80
AVENANT n° 99 DU 27 OCTOBRE 2009 (PREVOYANCE)
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT
LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAÎCHAGE ET DE PEPINIERES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9882
ENTRE :
Le Syndicat des Maraîchers, des Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
d'une part,
et :
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C ;
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. ;
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O ;
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles - C.F.E./C.G.C.,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Article 28 bis de la Convention Collective :
Les dispositions de l’article 28 bis de la convention collective du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage
et de pépinières du Département des Vosges sont abrogées et remplacées par les dispositions de l’accord départemental, découlant de
l’accord national du 10 juin 2008, sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations et entrepr ises
agricoles des Vosges, signé en date du 27 octobre 2009 (étendu le 27/05/2010 : JO du 10/06/2010).
Article 2
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er
jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.
81
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé aux Services de la Direction Départementale du
Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à Epinal, Le 27 Octobre 2009
Suivent les signatures
Ont signé l’avenant n° 99 du 27 octobre 2009
Organisations signataires
Le syndicat des Maraîchers, des Horticulteurs et des Pépiniéristes des Vosges
L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T
L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T
L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.,
82
AVENANT n° 100 du 25 janvier 2010 (SALAIRES)
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT
LES EXPLOITATIONS D'HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9882
Entre :
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
d'une part, et
L’Union Départementale des Syndicats CFDT,
L’Union Départementale des Syndicats CFTC,
Le SNCEA C.F.E. - C.G.C.,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 12 de la convention collective du 27 juin 1969 sont remplacées par les
suivantes :
Les salaires minima sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories de travailleurs visées à l’article 11 :
CATEGORIE INDICE MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
MANOEUVRE ................................................................................. 100 8,87 € 1 345,31 €
OUVRIER ....................................................................................... 115 8,95 € 1 357,45 €
OUVRIER SPECIALISE .................................................................. 130 9,00 € 1 365,03 €
OUVRIER QUALIFIE :
- 1ère catégorie ...............................................
- 2ème catégorie ..............................................
145
160
9,04 €
9,27 €
1 371,10 €
1 405,98 €
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE ............................................... 170 9,43 € 1 430,25 €
83
Article 2
A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969 sont remplacées par les suivantes :
Les salaires minima des cadres sont fixés ainsi qu’il suit, pour chacune des catégories définies à l’article 2 du présent avenant :
COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
225 9,84 € 1 492,43 €
280 12,11 € 1 836,72 €
350 15,02 € 2 278,08 €
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle des Vosges.
Fait à EPINAL, le 25 janvier 2010
Suivent les signatures
Ont, après relecture, signé :
- le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
- l’Union Départementale des Syndicats CFDT,
- l’Union Départementale des Syndicats CFTC,
- le SNCEA C.F.E. - C.G.C.
Le présent avenant a été déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges,
84
AVENANT n° 101 du 03 février 2011 (SALAIRES)
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT
LES EXPLOITATIONS D'HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
IDCC 9882
Entre :
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
d'une part, et
L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T,
L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C,
L’Union Départementale des Syndicats F.O,
L’Union Départementale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE /CGC.
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2011, l’article 12 de la convention collective est modifié comme suit :
Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9.00 € depuis le 1er janvier 2011
85
A compter du 1er janvier 2011, les salaires des personnels d’exécution sont fixés comme suit :
CATEGORIE INDICE MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
MANOEUVRE ................................................................................. 100 9,00 € 1365,03 €
OUVRIER ....................................................................................... 115 9,16 € 1389,30 €
OUVRIER SPECIALISE .................................................................. 130 9,28 € 1407,50 €
OUVRIER QUALIFIE :
- 1ère catégorie ...............................................
- 2ème catégorie ..............................................
145
160
9,38 €
9,60 €
1422,66 €
1456,03 €
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE ............................................... 170 9,78 € 1483,33 €
Article 2
Les dispositions de l’article 4 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969 sont remplacées par les suivantes :
COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
225 10,50 € 1592,54 €
280 13,00 € 1971,71 €
350 16,00 € 2426,72 €
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE,
en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la date de signature.
Fait à EPINAL, le 03 février 2011.
Suivent les signatures
86
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 101 du 3 Février 2011 à la convention collective du travail du 27 juin 1969 concernant les
exploitations horticoles et les pépinières du département des VOSGES
Organisation patronale
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES
Organisations syndicales de salariés
Union départementale des syndicats C.F.D.T.
Union départementale des syndicats C.F.T.C.
Union départementale F.O
Syndicat National des Cadres d’entreprises Agricoles CFE/CGC
Union départementale C.G.T
87
AVENANT n° 102 du 31 mars 2011 (CLASSIFICATIONS)
A la Convention Collective du Travail du 27 Juin 1969 concernant
les Exploitations d’Horticulture, de Maraîchage et de Pépinières
des VOSGES
IDCC 9882
Entre,
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES.
d’une part, et :
L’union départementale des syndicats C.F.D.T,
L’union départementale des syndicats C.F.T.C,
L’union départementale des syndicats C.G.T.-F.O,
Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
L’union départementale des syndicats C.G.T.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1
L’Article 11 de la Section I du Chapitre V - Définition des catégories professionnelles - Coefficients hiérarchiques est abrogé et est
remplacé par : Article 11 – Catégories professionnelles – OUVRIERS et EMPLOYES.
Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et affectées
de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :
88
I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans
mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative
Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au niveau I – échelon 2.
Exemples (non limitatifs)
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
- Savoir tontiner /faire des mottes
- Saisonniers sans qualification
- Emplois d'exécutants
Echelon 2 :
Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude ou
apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut comporter
l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.
Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de la
part du titulaire.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)
- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme
- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte
89
Pépinière Horticulture
Maraicher
-Plantation
-Récolte manuelle
-Pose manuelle d’arceaux
-Pose de film plastique
-Conditionnement- Manutentions – Chargement
-Taille courante
-Conduite de petits engins (Motoculteur)
- Mise en place des Cultures
- Taille – Effeuillage - Récolte
- Conditionnement - Manutention
II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.
Echelon 1 :
Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il nécessite de la
part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du travail dans
l'entreprise.
L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.
Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le supérieur
ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.
Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de caractère de
gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement
Exemples (non limitatifs
Emploi de bureau
- Services liés à la gestion de l'entreprise
- Responsabilité de leur bonne réalisation
- Travaux de comptabilité de base (saisie)
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Connaissance de quelques plantes courantes
- Chauffeur de tracteur qui attelle et dételle ses outils et exécute des
travaux sans effectuer les réglages fins
- Taille sur chariot électrique
- Traitements phytosanitaires sans préparation
90
- Conduite de chariots élévateurs
- Traitements phytosanitaires sans préparation
- Taille de formation
- Eboutonnage de chrysanthème
- Participer aux tris des plants
- Tuteurage
- Bouturage - Greffage - Semis ) les plus simples
- Faire des mélanges terreux
- Arroser correctement
- Conduite de chariot élévateur
- Chauffeur de tracteur
Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience. Echelon 2 :
L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un supérieur
hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien courant selon les
consignes données.
La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales
- Bonnes connaissances professionnelles
- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui règle ses outils avec précision,
détecte les anomalies et les pannes
- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance
- Irrigation et fertilisation avec directives
- Travaux de bureau : saisie
- Toutes tailles
- Tendages de formation
- Multiplications plus complexes
-Connaissance des végétaux courants de quelques variétés
fruitières, présents sur l’entreprise
- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance
- Irrigation et fertilisation avec directives
III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES. Echelon 1 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du travail,
l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.
91
L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.
Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite des
initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable
d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).
Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche
et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son expérience
professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les ravageurs, de déceler les
pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.
A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.
Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement
- Responsable de la qualité de son travail
- Connaissance de l'environnement l’informatique
- Secrétaire confirmée
Pépinière Horticulture Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui, en totale autonomie, organise et
exécute les travaux de récolte mécanisée et les traitements
phytosanitaires
- Entretien courant du matériel : graissage, vidange, pièce d’usure.
- Organiser et participer effectivement au chargement et
déchargement
- Chauffeur de poids lourd
- Toutes multiplications (greffage, bouturage...)
- Connaissance de tous les végétaux et variétés fruitières et de les
localiser
- Recevoir les clients
- Travaux de bureau
- Enregistrer et préparer les commandes et en assurer les
livraisons
- Taille avec initiative et sans surveillance
- Chauffeur de poids lourds (livraison)
- Entretien courant du matériel (graissage – vidange –Pièce d’usure)
- Traitements phytosanitaires avec préparation
- Travaux de bureau (enregistrer et préparer les commandes et en
assurer la livraison)
Echelon 2 :
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est large, et qui
nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.
92
Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants lors de
l'exécution du travail.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Chauffeur de tracteur qui, à partir d'objectifs précis et exigences de
résultats, exécute en totale autonomie les semis
- Fertilisation - Irrigation - Traitement mécanique
- Maintenance de matériel : capable de déceler les pannes élémentaires
sur le matériel et de les réparer
- Repérage des maladies sur végétaux
- Savoir effectuer un relevé de plantes correct
- Préparation des bouillies
- Il sait faire respecter les règles de sécurité
- Négocier selon les directives reçues, facturer et encaisser.
- Travaux de bureau
- Fertilisation - Irrigation
- Chaufferie - surveillance
- Travaux de bureau
IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.
Echelon 1 :
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des matériels
et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des animaux et
des produits.
Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser
une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et d'en rendre compte
à l'encadrement ou au chef d'entreprise.
Exemples (non limitatifs)
Emploi de bureau
- Secrétaire de direction
- Comptable
93
Pépinière Horticulture
Maraicher
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Travaux de bureau
- Responsable d'un chantier :
culture - conditionnement – expédition
- Travaux de bureau
Emploi correspondant au référentiel BAC Pro. Echelon 2
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des travaux
confiés.
Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du travail des
autres salariés de l’exploitation.
Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de
l’organisation du travail des salariés qu’il surveille
V – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Classification existante
Nouvelle classification
MANŒUVRE - coefficient 100
Niveau I – Echelon 1
OUVRIER – coefficient 115
Niveau I – Echelon 2
OUVRIER SPECIALISE – coefficient 130
Niveau II – Echelon 1
OUVRIER QUALIFIE – 1ière catégorie – Coefficient 145
Niveau II – Echelon 2
OUVRIER QUALIFIE – 2ième catégorie – Coefficient 160
Niveau III – Echelon 1
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE – Coefficient 170
Niveau III – Echelon 2
INEXISTANT
Niveau IV – Echelon 1
INEXISTANT
Niveau IV – Echelon 2
94
Article 2
En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et des
cadres.
L’Article 2 de l’Avenant n° 1 du 27 juin 1969 est abrogé.
Il est créé un article 11 bis à la Convention Collective.
Article 11 bis – Classification des emplois TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE et CADRES
I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU I :
Echelon 1 : Technicien
A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les
aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une utilisation
optimale des moyens mis à sa disposition.
Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles
que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS
agricole).
Echelon 2 :
Agents de maitrise
Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et de
son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.
Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .
Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS
agricole).
Technicien :
A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines réactions
ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel BTS
agricole).
95
NIVEAU II -
Technicien :
Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation et
sur lesquelles il est consulté.
Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’i l
effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.
Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.
Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques
dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour
au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
Agent de maitrise :
Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise
procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais
fixés.
Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.
Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce jour
au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).
II - CADRES
La classification des emplois de cadres est établie comme suit :
NIVEAU I
Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens
techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en
commun avec l’employeur.
Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il exécute
des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.
Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de
l’entreprise.
96
Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels
des diplômes d’ingénieurs agricoles).
NIVEAU II
Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de
l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.
Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats, son image et sa
pérennité.
Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.
Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux référentiels
des diplômes d’ingénieurs agricoles).
III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES
Classification existante
Nouvelle classification
INEXISTANT
TAM Niveau I – Echelon 1
INEXISTANT
TAM Niveau I – Echelon 2
Cadre du 3ième groupe – 225
TAM Niveau II
Cadre du 2ième groupe – 280
Cadres Niveau 1
Cadre du 1er groupe - 350
Cadres Niveau II
Article 3
Il est créé un article 11 ter à la Convention Collective, dont le libellé est le suivant :
Article 11 ter : Conditions générales d’exécution applicables aux articles 11 et 11 bis de la Convention Collective.
Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :
L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.
Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.
C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.
97
La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.
Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.
Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de l’ensemble
des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.
En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte d’un avantage
acquis.
Article 4
L’Article 6 de l’avenant n° 1 du 27 juin 1969, libellé « prime d’intéressement », est abrogé.
Il est inclus un article 11 quater à la Convention Collective rédigé comme suit :
Article 11 quater : Prime annuelle.
Les Techniciens et Agents de maitrise – Niveau I (échelons 1 et 2) restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération
découlant de la Convention Collective pour les salariés non cadres.
Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le
montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.
En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement
Article 5
Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de Janvier.
A la demande de l’une des organisations signataires, la Commission Mixte peut se réunir à nouveau au cours de l’année en vue de
réviser lesdits salaires.
Article 6
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01 juillet 2011.
98
Article 7
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale MEURTHE ET MOSELLE de la
DIRECCTE Lorraine
Fait à LAXOU, le 31 mars 2011 Suivent les signatures
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 102 du 31 mars 2011 à la convention collective du travail du 27 Juin 1969, concernant les
exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES.
Organisation patronale :
Le Syndicat des Horticulteurs, Maraichage et de Pépinières des VOSGES
Organisations syndicales de salariés :
Union départementale des Syndicats C.F.D.T.
Union départementale des Syndicats C.F.T.C.
Union départementale des Syndicats C.G.T
Union départementale des Syndicats F.O
Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.
99
AVENANT n° 103 du 31 MARS 2011
(Grilles SALAIRES et CLASSIFICATIONS)
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT
LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAÎCHAGE ET DE PEPINIERES
DES VOSGES
IDCC 9882
Entre :
Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges,
d'une part, et
L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T,
L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C,
L’Union Départementale des Syndicats F.O,
L’Union Départementale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE /CGC.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit
Article 1er
Les dispositions de l’avenant n° 101 du 03/02/2011 sont modifiées suite à harmonisation à l’échelon régional des classifications et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011).
100
Article 2
Salaires des OUVRIERS suite à nouvelle classification
CATEGORIES et ECHELONS
TAUX HORAIRES
Niveau I
Echelon 1
9,00 €
Niveau I
Echelon 2
9,16 €
Niveau II
Echelon 1
9,28 €
Niveau II
Echelon 2
9,38 €
Niveau III
Echelon 1
9,60 €
Niveau III
Echelon 2
9,78 €
Niveau IV
Echelon 1
9,86 €
Niveau IV
Echelon 2
10,09 €
Article 3
Salaires des TECHNICIENS / AGENTS DE MAITRISE et CADRES suite à nouvelle classification
CATEGORIES
TAUX HORAIRES
TAM Niveau I – Echelon 1 /
TAM Niveau I – Echelon 2 10,39 €
TAM Niveau II 10,50,€
CADRES Niveau I 13,00 €
CADRES Niveau II 16,00 €
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE,
en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la date de signature.
Fait à LAXOU, le 31/03/2011
Suivent les signatures
101
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 103 du 31 mars 2011 à la convention collective du travail du 27 juin 1969 concernant les
exploitations horticoles et les pépinières du département des VOSGES
Organisation patronale
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES
Organisations syndicales de salariés
Union départementale des syndicats C.F.D.T.
Union départementale des syndicats C.F.T.C.
Union départementale F.O
Syndicat National des Cadres d’entreprises Agricoles CFE/CGC
Union départementale C.G.T
102
AVENANT n° 104 du 31 janvier 2012
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET
DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
(IDCC 9882 )
Entre :
Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.
d'une part, et :
Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’ Union Régioanle des Syndicats C.F.T.C.
Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
103
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9,22 € depuis le 1er janvier 2012.
Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 27 juin 1969 sont fixés comme
suit :
OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIES
Tarifs Horaires
Salaires mensuels
( 151,67 H)
Niveau I - Echelon 1
9,22 €
1398,40 €
Niveau I - Echelon 2
9,28 €
1407,50 €
Niveau II - Echelon 1
9,45 €
1433 ,28 €
Niveau II - Echelon 2
9,55 €
1448,45 €
Niveau III - Echelon 1
9,68 €
1468,17 €
Niveau III - Echelon 2
9,90 €
1501,53 €
Niveau IV - Echelon 1
10,10 €
1531,87 €
Niveau IV - Echelon 2
10,35 €
1569,78 €
104
Article 2
Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :
CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1
10,50 € 1592,54 €
TAM Niveau I – Echelon 2
10,65 € 1615,29 €
TAM Niveau II
10,80 € 1638,04 €
CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I 13,50 €
2047,55 €
CADRES Niveau II
16,50 € 2502,56 €
Article 3
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01/04/2012.
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE,
en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 31 janvier 2012
Suivent les signatures
105
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 104 du 31 janvier 2012 à la Convention Collective concernant les exploitations
d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)
Organisations patronales :
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et
Pépiniéristes des Vosges.
Organisations syndicales de salariés
Les Unions départementales des syndicats
C.F.D.T
L’Union régionale des syndicats F.O
Les Unions départementales des syndicats
C.G.T.
L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises
Agricoles C.F.E / C.G.C.
106
AVENANT n° 105 du 08 mars 2012
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 27 JUIN 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET
DE PEPINIERES DU DEPARTEMENT DES VOSGES
( IDCC 9882 )
Entre :
Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.
d'une part, et :
Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’ Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans le cadre de l’harmonisation régionale des conventions collectives « cultures spécialisées », il a été décidé de modifier les critères
de calcul de la prime d’ancienneté.
De ce fait, l’article 17 de la convention collective, dénommé : PRIME D’ANCIENNETE, est abrogé et remplacé par :
107
Article 17 - Prime d’ancienneté des salariés « OUVRIERS »
Une prime d’ancienneté, dont le caractère est obligatoire, est attribuée aux salariés « Ouvriers » et versée mensuellement.
Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base, quelle que soit la situation du salarié (à temps complet ou à temps partiel)
dans le même établissement.
Elle correspond à :
2 % pour les salariés ayant une ancienneté de 3 ans inclus à 6 ans inclus de services continus dans l’exploitation ;
3 % pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 6 ans de services continus dans l’exploitation ;
4 % pour les salariés ayant une ancienneté de 9 ans de services continus dans l’exploitation ;
5 % pour les salariés ayant une ancienneté de 12 ans de services continus dans l’exploitation ;
6 % pour les salariés ayant une ancienneté de 15 ans de services continus dans l’exploitation ;
7 % pour les salariés ayant une ancienneté de 18 ans de services continus dans l’exploitation ;
8 % pour les salariés ayant une ancienneté de 21 ans de services continus dans l’exploitation ;
9 % pour les salariés ayant une ancienneté de 24 ans de services continus dans l’exploitation.
N’interrompent pas la durée des services continus :
Les périodes de chômage occasionné par les intempéries ;
Les congés de maternité ;
Les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;
Les maladies professionnelles et accidents du travail ;
Cas particuliers :
Congé maladie :
En cas de congés maladie, à compter du 6ième mois révolus d’absence, l’ancienneté n’évoluera plus jusqu’à la reprise du travail
Apprentissage :
Les années passées dans l’établissement en contrat d’apprentissage seront prises en considération pour le calcul du nombre d’années
donnant droit à la prime d’ancienneté.
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 avril 2012.
108
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE,
en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 08 mars 2012.
Suivent les signatures
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 105 du 08 mars 2012 à la Convention Collective concernant les exploitations d’Horticulture,
de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)
Organisations patronales :
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et
Pépiniéristes des Vosges.
Organisations syndicales de salariés
Les Unions départementales des syndicats
C.F.D.T
L’Union régionale des syndicats F.O
Les Unions départementales des syndicats
C.G.T.
L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises
Agricoles C.F.E / C.G.C.
109
AVENANT n° 106 du 22 janvier 2013
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET
DE PEPINIERES ET DE SERRES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
( IDCC 9882 )
Entre :
Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.
d'une part, et :
Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’ Union Régioanle des Syndicats C.F.T.C.
Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.
110
Le SMIC est fixé à 9,43 € depuis le 1er janvier 2013 .
Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 27 juin 1969 sont fixés comme
suit :
OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIES
Tarifs Horaires
Salaires mensuels
( 151,67 H)
Niveau I - Echelon 1
9,43 €
1430,25 €
Niveau I - Echelon 2
9,50 €
1440,87 €
Niveau II - Echelon 1
9,66 €
1465,13 €
Niveau II - Echelon 2
9,76 €
1480,30 €
Niveau III - Echelon 1
9,92 €
1504,57 €
Niveau III - Echelon 2
10,05 €
1524,28 €
Niveau IV - Echelon 1
10,46 €
1586,47 €
Niveau IV - Echelon 2
10,52 €
1595,57 €
Article 2
Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :
CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1 10,70 € 1622,87 €
TAM Niveau I – Echelon 2 10,87 € 1648,65 €
TAM Niveau II
12,10 € 1835,21 €
111
CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I
14,10 €
2138,55 €
CADRES Niveau II
17,68 € 2681,53 €
Article 3
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.
Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE,
en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 22 janvier 2013
Suivent les signatures
112
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 106 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations
d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et
Pépiniéristes des Vosges.
Organisations syndicales de salariés
Nom du signataire
Signature
Les Unions départementales des syndicats
C.F.D.T
L’ Union régionale des syndicats F.O
Les Unions départementales des syndicats
C.G.T.
L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises
Agricoles C.F.E / C.G.C.
113
AVENANT n° 107 du 22 janvier 2013
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969
CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET
DE PEPINIERES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
( IDCC 9882 )
Entre :
Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges.
d'une part, et :
Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’Avenant n° 105 du 08 Mars 2012 est abrogé et remplacé par :
114
Article 2
Dans le cadre de l’harmonisation régionale des conventions collectives « cultures spécialisées », il a été décidé de modifier les critères
de calcul de la prime d’ancienneté.
De ce fait, l’article 17 de la convention collective, dénommé : PRIME D’ANCIENNETE, est abrogé et remplacé par :
Article 17 - Prime d’ancienneté des salariés « OUVRIERS »
Une prime d’ancienneté, dont le caractère est obligatoire, est attribuée aux salariés « Ouvriers » et versée mensuellement.
Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base, quelle que soit la situation du salarié (à temps complet ou à temps partiel)
dans le même établissement.
Elle correspond à :
2 % ……………………………………….. de 4 ans à 6 ans inclus
3 %.......................................................... de 7 ans à 9 ans inclus
4 % ………………………………………. de 10 ans à 12 ans inclus
5 % ………………………………………. de 13 ans à 15 ans inclus
6 % ………………………………………. de 16 ans à 24 ans inclus
7 %......................................................... à partir de 25 ans.
N’interrompent pas la durée des services continus :
Les périodes de chômage occasionné par les intempéries ;
Les congés de maternité ;
Les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;
Les maladies professionnelles et accidents du travail ;
Les congés payés.
Cas particuliers :
Congé maladie :
En cas de congés maladie, à compter du 6ième mois révolus d’absence, l’ancienneté n’évoluera plus jusqu’à la reprise du travail.
Apprentissage :
Les années passées dans l’établissement en contrat d’apprentissage seront prises en considération pour le calcul du nombre d’années
donnant droit à la prime d’ancienneté.
115
Article 3
Les salariés qui perçoivent actuellement un montant de prime d’ancienneté supérieur à ces nouvelles dispositions, continuent à le
percevoir mensuellement au titre des avantages individuellement acquis.
Les nouvelles dispositions s’appliqueront dès lors qu’elles seront plus favorables.
Article 4
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.
Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE,
en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 22 janvier 2013.
Suivent les signatures
116
SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 107 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations
d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières des VOSGES ( IDCC : 9882)
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et
Pépiniéristes des Vosges.
Organisations syndicales de salariés
Nom du signataire
Signature
Les Unions départementales des syndicats
C.F.D.T
L’ Union régionale des syndicats F.O
Les Unions départementales des syndicats
C.G.T.
L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises
Agricoles C.F.E / C.G.C.
117
AVENANT n° 108 du 4 mars 2014
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET
DE PEPINIERES ET DE SERRES DU DEPARTEMENT DES VOSGES
(IDCC 9882)
(Étendu par arrêté du 31 octobre 2014 – JO du 8 novembre)
Entre :
Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges,
D’une part, et :
L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains
travailleurs.
Le SMIC est fixé à 9.53 € depuis le 1er janvier 2014.
Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 27 juin 1969 sont
fixés comme suit :
118
OUVRIERS ET EMPLOYES
CATEGORIES Tarifs Horaires Salaires mensuels
(151,67 h)
Niveau I – Echelon 1 9,53 1445,41
Niveau I – Echelon 2 9,58 1453,00
Niveau II – Echelon 1 9,74 1477,26
Niveau II – Echelon 2 9,84 1492,43
Niveau III – Echelon 1 10,00 1516,70
Niveau III – Echelon 2 10,13 1536,42
Niveau IV – Echelon 1 10,54 1598,60
Niveau IV – Echelon 2 10,60 1607,70
Article 2
Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :
CATEGORIES
MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL
(151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1 10,79 1636,52
TAM Niveau I – Echelon 2 10,96 1662,30
TAM Niveau II 12,20 1850,37
119
CATEGORIES
MONTANT HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I 14,21 2155,23
CADRES Niveau II 17,82 2702,76
Article 3
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2014.
Article 4
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la
DIRECCTE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 4 mars 2014.
Suivent les signatures
120
SIGNATAIRES de l’AVENANT n°108 du 4 mars 2014 à la convention collective concernant les exploitations d’Horticulture,
de Maraichage et de Pépinières et de Serres des Vosges (IDCC 9882) :
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Exploitations d’Horticulture, de
Maraichage et de Pépinières des Vosges
Organisations Syndicales de salariés
Nom du signataire
Signature
Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des Syndicats F.O.
Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et Entreprises
Agricoles C.F.E./C.G.C.
121
AVENANT n° 109 du 02 mars 2015
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 27 JUIN 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET
DE PEPINIERES DES VOSGES (IDCC 9882)
(Étendu par arrêté du 24 juin 2015 – JO du 11 juillet)
Entre :
Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges,
D’une part, et :
L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Régionale des Syndicats F.O.
L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains
travailleurs.
Le SMIC horaire est fixé à 9.61 € depuis le 1er janvier 2015.
122
Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :
OUVRIERS ET EMPLOYES
Catégorie Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
Niveau I – Echelon 1
9,61
1457,55
Niveau I – Echelon 2
9,66
1465,13
Niveau II – Echelon 1
9,79
1484,85
Niveau II – Echelon 2
9,89
1500,02
Niveau III – Echelon 1
10,05
1524,28
Niveau III – Echelon 2
10,18
1544
Niveau VI – Echelon 1
10,59
1606,19
Niveau VI – Echelon 2
10,65
1615,29
Article 2
Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés comme suit :
Catégorie
Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1
10,84
1644,10
TAM Niveau I – Echelon 2
11,01
1669,89
TAM Niveau II
12,26
1859,47
123
Catégorie Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I
14,28
2165,85
CADRES Niveau II
17,91
2716,41
Article 3
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2015.
Article 4
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la
DIRECCTE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.
Fait à Laxou, le 02 mars 2015.
Suivent les signatures
124
Signataires de l’avenant n°109 du 02 mars 2015 à la convention collective concernant les exploitations d’horticulture, de
maraichage et de pépinières des Vosges (IDCC 9882) :
Organisations patronales :
Nom du signataire
Signature
Le Syndicat des Exploitations d’Horticulture, de
Maraichage et de Pépinières des Vosges
Organisations Syndicales de salariés
Nom du signataire
Signature
Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.
Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.
Union Régionale des Syndicats F.O.
Union Régionale des Syndicats C.G.T.
Le Syndicat National des Cadres et Entreprises
Agricoles C.F.E./C.G.C.
125
Avenant n° 110 du 21 juin 2017 à la convention collective de travail du 27 juin 1969
concernant les exploitations d’horticulture, de maraichage et de pépinières des Vosges (IDCC 9882)
(Étendu par arrêté du 29 novembre 2017 – JO du 6 décembre)
Entre :
Le Syndicat des exploitations d’Horticulture, de Maraichage et de Pépinières du Département des Vosges,
D’une part,
Et
L’Union professionnelle régionale agroalimentaire CFDT de Lorraine ;
La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des activités
annexes – FO ;
L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C. ;
L’Union Régionale des Syndicats C.G.T. ;
Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles / CFE-CGC
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le SMIC est un salaire de référence, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.
Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains
travailleurs.
Le SMIC horaire est fixé à 9,76 € depuis le 1er janvier 2017.
126
Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :
Catégorie Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
Niveau I – Echelon 1
9,76
1480,30
Niveau I – Echelon 2
9,81
1487,88
Niveau II – Echelon 1
9,90
1501,53
Niveau II – Echelon 2
10
1516,70
Niveau III – Echelon 1
10,16
1540,97
Niveau III – Echelon 2
10,29
1560,68
Niveau VI – Echelon 1
10,71
1624,39
Niveau VI – Echelon 2
10,77
1633,49
Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés comme
suit :
Catégorie
Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
TAM Niveau I – Echelon 1
10,96
1662,30
TAM Niveau I – Echelon 2
11,13
1688,09
TAM Niveau II 12,39
1879,19
127
Catégorie Salaire horaire
en euros
Salaire mensuel
en euros
(pour 151,67 h)
CADRES Niveau I
14,43 2188,60
CADRES Niveau II
18,19
2745,23
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er juillet 2017.
Article 3
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’unité départementale de
Meurthe-et-Moselle de la DIRECCTE Grand Est, en l’absence d’opposition dans un délai de 15 jours suivant sa
signature.
Fait à Laxou, le 21 juin 2017.
Suivent les signatures.
128
AVENANT N°1
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL
DU 27 JUIN 1969
CONCERNANT LES CADRES
DES EXPLOITATIONS D’HORTICULTURE, DE MARAICHAGE ET DE PEPINIERES
DU DEPARTEMENT DES VOSGES
En application des dispositions de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de
règlement des conflits collectifs du travail entre les représentants des organisations professionnelles ci-après :
La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles,
Le Syndicat Vosgien des Maraichers Horticulteurs,
Le Syndicat Départemental des Horticulteurs Pépiniéristes,
D’une part, et
L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.
L’Union Départementale des Syndicats F.O.
L’Union Départementale des Syndicats C.G.T.
L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.
Le Syndicat National des Cadres d’Exploitations Agricoles,
D’autre part,
Les Représentants patronaux agissant en vertu d’une délibération spéciale de leur organisation, les Représentants ouvriers en vertu des
dispositions statutaires de leur syndicat, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
Le présent avenant complète en ce qui concerne les cadres d’exploitations d’Horticulture, de Maraichage et les Pépinières et employés
assimilés, la convention collective du travail du 27 juin 1969.
Les dispositions de cette convention continuent à s’appliquer aux cadres et assimilés pour les matières qui ne sont pas traitées par le
présent avenant.
ARTICLE 2
129
Le personnel d’encadrement est classé en catégories définies et affectées des coefficients hiérarchiques comme ci-dessous :
Cadres du troisième groupe (coefficient 225)
Agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivant les directives journalières de l’employeur ou d’un cadre supérieur.
Cadres du deuxième groupe (coefficient 280)
Agent dirigeant l’exploitation suivant les directives générales de l’employeur ou d’un cadre supérieur, ne s’occupant pas seul
des achats et des ventes, pouvant embaucher du personnel.
Cadres du premier groupe (coefficient 350)
Agent chargé d’administrer l’exploitation suivant les directives générales préalablement établies et laissant une large part à
l’initiative personnelle.
Cet article a été abrogé et intégré dans la CC – ARTICLE 11 BIS Intégré dans avenant nouvelle classification et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011)
ARTICLE 3
Temps de travail.
Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l’emploi et qui n’excluent pas leur participation manuelle aux travaux de
l’exploitation.
Ils doivent consacrer tout leur temps à la bonne marche de l’exploitation. Pour tenir compte de cette obligation, les salaires mensuels
sont calculés sur un temps de travail forfaitaire de 225 heures.
ARTICLE 4
Salaires – Indemnités
Intégré dans avenant nouvelle classification et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011)
ARTICLE 5
Prime d’ancienneté :
Il est accordé aux cadres et assimilés une prime d’ancienneté qui est calculée sur le salaire brut avant déduction des avantages en
nature.
Par salaire brut, on entend celui résultant de l’application de l’article 4 ci-dessus, non compris les diverses primes allouées au titre soit
de la présente convention, soit d’accords particuliers.
La prime est fixée aux taux suivants :
5% après cinq ans de présence dans l’exploitation
10 % après 10 ans de présence dans l’exploitation.
130
ARTICLE 6
Prime d’intéressement :
Une prime d’intéressement sera allouée aux cadres.
Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire.
En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement
Cet article a été abrogé et intégré dans la CC – ARTICLE 11 quater. Intégré dans avenant nouvelle classification et grilles de salaires (avenant n° 102 du 31/03/2011)
ARTICLE 7
Avantages en nature :
Le personnel d’encadrement bénéficie d’avantages en nature gratuits, notamment le logement.
L’importance des fournitures de combustible nécessaire au chauffage, d’électricité, d’eau et autres avantages en nature sera fixée d’un
commun accord comte tenu de l’importance de la famille du cadre, de la consistance du logement et de la durée effective du contrat de
travail du cadre.
Les cadres ne bénéficiant pas de tout ou partie des avantages en nature susvisés reçoivent en compensation une indemnité dont le
montant est à débattre entre les parties.
ARTICLE 8
Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l’essai.
La durée de la période d’essai est fixée à :
2 mois pour les cadres du troisième groupe,
4 mois pour les cadres du deuxième groupe,
6 mois pour les cadres du premier groupe.
La partie qui désire mettre fin à la période d’essai doit avertir l’autre partie par pli recommandé avec avis de réception :
15 jours à l’avance pour les cadres du troisième groupe
1 mois à l’avance pour les cadres du deuxième groupe
2 mois à l’avance pour les cadres du premier groupe.
ARTICLE 9
131
Contrat d’embauchage :
Si à l’issue de la période d’essai, le cadre reste en place, son recrutement est considéré comme définitif.
Il est alors constaté par un acte écrit, signé des parties, et rédigé en deux exemplaires. L’un de ceux-ci est conservé par l’employeur,
l’autre remis au cadre.
Cet acte indique obligatoirement :
La date d’effet du contrat,
Sa durée
La catégorie d’emploi du cadre
Le coefficient y afférent.
Il devra indiquer de façon précise les fonctions du cadre.
Toute modification ultérieure fera l’objet d’un nouvel accord écrit.
Le contrat peut contenir toutes autres clauses complémentaires sous réserve qu’elles soient aussi favorables au cadre que les
dispositions de la présente convention.
ARTICLE 10
Congés de maladie :
Toute interruption de travail résultant de maladie d’une durée inférieure ou égale à 6 mois ne peut constituer un motif de rupture du
contrat de travail.
Après quatre années d’ancienneté, le cadre, en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, continuera à percevo ir sa
rémunération intégrale pendant deux mois, déduction faite des prestations qu’il aura perçues au titre de l’assurance maladie obligatoire
et de l’assurance complémentaire.
Plusieurs arrêts successifs de travail pour maladie peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précédent, sans toutefois
pouvoir dépasser, au cours d’une même année civile, la durée fixée ci-dessus.
Si l’indisponibilité du salarié dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu.
ARTICLE 11
Accidents de travail – Maladies professionnelles :
Les règles de l’article précédent s’appliquent en cas d’accident du travail ou de maladie dûment constatés.
Toutefois, le délai maximum pendant lequel la suspension du contrat ne pourra dans l’une ou l’autre de ces hypothèses constituer un
motif de rupture du contrat de travail et porté est porté à 12 mois.
Par ailleurs, la période d’indemnisation est fixée à deux mois après deux ans d’ancienneté.
132
ARTICLE 12
Remplacement en cas de maladie :
Le remplaçant du salarié cadre malade ou accidenté doit être informé le jour de l’embauche du caractère provisoire possible de son
emploi.
ARTICLE 13
Congés de perfectionnement :
En plus des congés payés prévus par la législation en vigueur, les cadres bénéficient chaque année, en dehors des périodes de grands
travaux, de 7 jours de congés supplémentaires payés, afin d’assister aux sessions ou au cours de perfectionnement techniques
organisés soit par les services du Ministère de l’Agriculture, soit par les organisations professionnelles.
Les intéressés doivent fournir à leur employeur des justifications sur l’utilisation de ces congés.
ARTICLE 14
Préavis :
Sauf cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée
d’un préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :
Troisième groupe : 2 mois
Deuxième groupe : 4 mois
Premier groupe : 6 mois.
Les mêmes règles de préavis sont à observer en cas de départ à la retraite du cadre, que cela soit à l’initiative de l’employeur ou du
cadre.
ARTICLE 15
Indemnité de licenciement :
Sauf cas de faute grave, il sera alloué au cadre licencié avant l’âge normal de la retraite et après un an de présence dans l’entreprise, et
non dans la fonction, une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée en raison de un demi-mois de salaire par année
d’ancienneté avec un plafond de six mois d’appointements.
133
ARTICLE 16
Absence durant le préavis :
Pendant toute la période de préavis, la cadre congédié a droit, pour rechercher un nouvel emploi :
A six jours ouvrables pour les cadres du troisième groupe,
A neuf jours ouvrables pour ceux du deuxième groupe
A douze jours ouvrables pour les cadres classés dans le premier groupe.
Le choix des jours ou des périodes d’absence devra s’effectuer d’un commun accord ou, à défaut, alternativement une fois par
l’employeur, une fois par le cadre.
ARTICLE 17
Régime de prévoyance :
Le personnel d’encadrement visé par la présente convention est obligatoirement affilié à la Caisse de Prévoyance des cadres
d’exploitations agricoles, dont le siège est à PARIS (9), 22 rue de Clichy.
ARTICLE 18
Allocation de fin de carrière :
Le personnel d’encadrement visé par le présent avenant bénéficie d’une allocation de fin de carrière dans les conditions fixées ci-après :
Le cadre âgé de 65 ans qui part à la retraite après 5 ans d’ancienneté ainsi que le cadre âgé de moins de 65 ans reconnu
inapte au travail et dont le départ à la retraite intervient à la suite d’un accord entre les parties, reçoit une allocation calculée
selon les mêmes règles que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 15 affectée d’un coefficient de réduction de 50 %.
ARTICLE 19
Avantages acquis :
Le présent accord s’applique nonobstant tous usages, coutumes et stipulation moins favorables contenus dans les contrats individuels
ou accords collectifs de travail conclus antérieurement à son dépôt.
Toutefois, les cadres dont les conditions de travail, la rémunération et les avantages sont supérieurs à ceux prescrits par cette
convention collective conservent le bénéfice de la situation acquise.
En aucun cas, la rémunération nette en espèces qui leur est actuellement allouée ne peut être inférieure à celle qui résulte des
dispositions de la présente convention.
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ARTICLE 20
Extension :
Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant, qui prendra effet au 01 octobre 1969.
ARTICLE 21
Le présent avenant est remis à chacune des parties signataires et cinq autres exemplaires seront déposés au greffe du Tribunal
d’Instance d’EPINAL.
Fait à EPINAL
Le 27/06/1969
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