Top Banner
Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO DEVOLUTION SUCCESSORALE
38

Devolution Successorale

Jan 19, 2016

Download

Documents

AndrewRak
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Devolution Successorale

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

DEVOLUTION SUCCESSORALE

Page 2: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 1

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

INTRODUCTION

Si le métier gestionnaire de patrimoine est en plein essor, c’est qu’il est devenu ardu pour

Monsieur Tout-le-monde de savoir gérer seul son argent, de s’occuper seul des intérêts de sa

famille, de reconnaître seul dans la jungle des législations ce qui conviendra le mieux à ses

besoins.

C’est pourquoi, cette activité ne cesse de s'affirmer et de se préciser, on identifie de mieux

en mieux l'objet et le contenu du conseil commercialisé sur ce marché, tandis que ses divers

acteurs (conseils en gestion de patrimoine, banquiers et assureurs…) sont d’autant plus

nombreux à fournir ces prestations que les lois accouchent de textes de plus en plus complexes.

Au centre de la mission du gestionnaire de patrimoine : le souci de dégager la solution

optimale non seulement à la constitution et la détention du patrimoine du client mais surtout et

également à sa transmission. Il est de plus en plus judicieux de prendre en charge cet objectif

de son vivant et le plus tôt possible !

Tant que nous sommes les maîtres des évènements, que pouvons-nous faire de mieux de

notre vivant pour transmettre notre héritage matériel à ceux que nous aimons ? Tout ce

patrimoine qui est le fruit de l’accumulation de nos biens mais qui comporte une part affective

qui ne doit pas être négligée (la maison de famille qui doit rester dans la famille, « les bijoux

de Grand-mère transmis de fille en fille…)

Dès notre mort, nous passons la main et la succession se déroule dans les codes des lois

avec pour chef d’orchestre le notaire, officier assermenté, qui sera le guide et l’exécuteur

testamentaire si besoin.

Quand il est question de dévolution successorale, il s’agit de désigner le passage du

patrimoine du défunt au patrimoine du successible (c’est à dire des personnes susceptibles de

bénéficier des avoirs). En principe, les droits et les obligations de la personne décédée se

transmettent ipso facto à ses héritiers, de plein droit sans qu'ils n’aient aucune volonté à

manifester. Cependant, ces bénéficiaires potentiels disposent d'une option qui leur permet soit

d’accepter, soit de refuser le droit qui leur est dévolu (comment et pourquoi nos lois

successorales ont-elles dévié pour qu’il soit prévu des textes officialisant le refus d’offrandes,

même familiales ?).

Longtemps, l'organisation de la transmission de la succession est restée stable, la matière

successorale demeurant très marquée par le code civil de 1804. Récemment, le droit successoral

n'en a pas moins été substantiellement réformé, pour s’adapter à notre société occidentale

moderne qui propose des choix de vie familiaux plus diversifiés (familles recomposées, couples

pacsés, enfants adultérins, enfants adoptés.). Ces textes poursuivent trois objectifs majeurs :

donner plus de liberté pour organiser sa succession, simplifier la gestion des successions, et,

enfin, accélérer et simplifier le règlement des successions.

Bien des gens répugnent à regarder leur mort en face. Pour naturel que soit ce sentiment,

il est hautement recommandable de préparer sa succession. Non que la loi soit insuffisante ou

mauvaise : elle peut suffire à l'affaire. Mais cette même loi offre aux particuliers des outils

Page 3: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 2

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

remarquables pour préparer de son vivant cette transmission de biens au mieux des intérêts de

chacun. Devant la complexité des lois et l’accroissement du potentiel des choix, il est judicieux

de recourir à un conseiller averti qui saura régler au mieux toutes les difficultés y afférentes.

Une question mérite cependant d’être posée : comment préparer au mieux sa succession ?

Le développement qui va suivre se focalisera sur cette question.

Pour une meilleure appréhension du sujet, nous allons traiter le problème en suspens en

prenant en considération la situation suivante :

Monsieur Jean a deux enfants. Madame Garcia n’en a pas ;

Ils ne sont pas mariés ;

Leurs objectifs sont les suivants : que les deux enfants de Jean héritent de leur

patrimoine1 respectif et que si Jean ou Gracia venait à décéder, le survivant d’entre

eux soit protégé sur le plan successoral ;

Par ailleurs, Madame Garcia souhaite que ses neveux aient une certaine part.

Dans une première partie, il sera question des bénéficiaires de la transmission au décès

(Partie I). Dans une seconde partie, on exposera les principaux outils législatifs permettant

d’optimiser sa succession (Partie II).

1 Résidence principale : 600 000 € / Résidence secondaire : 450 000 € / Epargne de Mr Jean : 400 000 € /

Epargne de Mme Garcia : 480 000 €.

Page 4: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 3

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

PARTIE I. – LES BENEFICIAIRES DE LA TRANSMISSION AU DECES

Lorsqu'une personne décède, les biens composant son patrimoine sont immédiatement et

automatiquement transmis à ses héritiers. C'est la loi qui détermine les personnes qui héritent ;

il s'agit de la dévolution légale de la succession (Chapitre I). Cette transmission organisée par

la loi n'est pas strictement impérative et exclusive. Par une manifestation de sa volonté

personnelle et unilatérale sous la forme d'un testament, la personne peut, dans certaines limites

qui tiennent à la qualité (réservataire ou non) des héritiers qu'elle laisse à sa survivance,

simplement modifier ou totalement bouleverser la dévolution de sa succession (Chapitre II).

Page 5: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 4

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

CHAPITRE I. –BENEFICIAIRES DESIGNES PAR LA LOI

SECTION I. – DEVOLUTION DE LA SUCCESSION EN L’ABSENCE DE CONJOINT

SURVIVANT

Les parents du défunt susceptibles d'hériter sont répartis en quatre ordres. Les ordres sont,

en commençant par le plus élevé, l'ordre des descendants (premier ordre), l'ordre des ascendants

privilégiés et collatéraux privilégiés (deuxième ordre), l'ordre des ascendants ordinaires

(troisième ordre) et l'ordre des collatéraux ordinaires (quatrième ordre) (C. civ. art. 734 s.). Mais

eu égard à la situation de Monsieur de Jean et de Madame Garcia, nous n’allons traiter que les

deux premiers ordres.

§ 1. Ordre des descendants

A. Composition de l’ordre

Cet ordre est composé des parents en ligne directe descendante : enfants, petits-enfants,

arrière-petits-enfants, etc. L'existence de membres de cet ordre exclut les parents des autres

ordres, qu'il s'agisse d'ascendants ou de collatéraux.

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants sans

distinction de sexe ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes (C. civ.

art. 735). Aucune distinction n'est opérée suivant la nature de la filiation, qu'elle soit biologique

ou adoptive.

Exemple : Monsieur Jean laisse deux enfants A et B, son père et un frère C. Les enfants,

membres du premier ordre, excluent le père et le frère, membres du deuxième ordre, et se

partagent la succession par moitié. Aussi, A et B auront chacun

B. Répartition de la succession dans l’ordre

P

Jean C

A B

Page 6: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 5

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Tous les descendants du défunt en ligne directe ne sont pas héritiers. Après le classement

par l'ordre, intervient une seconde sélection entre les personnes relevant d'un même ordre :

héritent les parents au degré le plus proche du défunt. Le degré est, en ligne directe, le nombre

de générations séparant les deux personnes concernées, c'est-à-dire le défunt et son descendant

héritier. Un père et son fils sont parents au premier degré, un grand-père et son petit-fils le sont

au deuxième degré, etc.

Le classement au sein de l'ordre par la proximité de degré s'opère selon les deux règles

suivantes :

l'héritier au degré le plus proche dans l'ordre exclut l'héritier plus éloigné en degré

(C. civ. art. 744, al. 1). Ce classement selon le degré au sein de l'ordre connaît

toutefois un tempérament, avec le mécanisme de la représentation ;

en cas de pluralité d'héritiers à égalité de degré le plus proche dans l'ordre, ces

héritiers se partagent la succession par parts égales (C. civ. art. 744, al. 2).

C. Représentation d’un descendant

a. Règles générales

La loi donne une définition de la représentation : il s'agit d'une fiction juridique dont l'effet

est d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté (C. civ. art. 751).

Par ce mécanisme, un héritier de degré plus éloigné (le représentant) exerce dans la

succession les droits d'un héritier de degré plus proche (le représenté). La représentation a lieu

dans trois cas : prédécès, renonciation ou indignité de l'héritier le plus proche en degré. Nous

examinons ici la représentation du prédécédé et celle du renonçant.

b. Représentation du prédécédé

Un descendant peut décéder avant son auteur, contrariant ainsi l'ordre naturel des décès.

L'application du principe du classement selon le degré devrait conduire à exclure de la

succession un petit-fils (2e degré) dont le père serait prédécédé, et qui se trouverait en concours

avec un fils du défunt (1er degré). Cette situation serait injuste, le petit-fils se voyant ainsi écarté

alors qu'il aurait eu la perspective de recueillir dans la succession de son père, si celui-ci avait

survécu au défunt, la moitié de la succession de son grand-père.

Le principe de la représentation corrige dans l'ordre des descendants le classement des

héritiers par le degré et, neutralisant les effets du hasard de l'ordre des décès, assure l'égalité

entre les souches.

Exemple : Le défunt, Monsieur Jean, laisse un fils A et deux petits-fils, B1 et B2, issus

de B, son second fils prédécédé. Par l'effet de la représentation, B1 et B2 viendront à la

succession en exerçant les droits de B, leur auteur prédécédé. Ils se partageront la moitié de

succession qui aurait été dévolue à B s'il avait survécu et auront donc chacun 1/4, A recueillant

Page 7: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 6

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

1/2. Sans l'effet de la représentation, B1 et B2, descendants au deuxième degré, auraient été

exclus par A, héritier au premier degré.

La représentation joue à l'infini en ligne directe descendante. Elle est admise dans tous

les cas : soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé,

soit que, tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se

trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux (C. civ. art. 752).

§ 2. Ordre des ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés

La présente section s’intéresse particulièrement du cas de Madame Garcia qui souhaite

que ses neveux héritent une certaine part de son patrimoine.

A. Composition de l’ordre

Cet ordre est mixte en ce qu'il comprend des parents dans la ligne directe ascendante et

des parents collatéraux. Les collatéraux sont des parents qui descendent d'un parent (auteur)

commun (C. civ. art. 742, al. 1).

L'ordre comprend (C. civ. art. 734, al. 1-2°) :

les père et mère, c'est-à-dire les ascendants au premier degré, ou le survivant

d'eux ;

et les frères et sœurs (de même que les demi-frères et demi-sœurs), ainsi que leurs

descendants (venant de leur chef ou par représentation) : neveux et nièces, petits-

neveux et petites-nièces...

B. Répartition de la succession dans l’ordre

a. Répartition entre les composantes de l'ordre

P

A B

B1 B2

Page 8: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 7

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Le deuxième ordre est mixte. Le classement des héritiers dans cet ordre tient compte de

cette particularité. Cinq hypothèses peuvent se présenter.

S'il existe des collatéraux privilégiés en présence du père et de la mère, les frères et sœurs

ou leurs descendants ont droit à la moitié de la succession. L'autre moitié est répartie entre le

père (1/4) et la mère (1/4) (C. civ. art. 738, al. 1).

S'il existe des collatéraux privilégiés en présence du père ou de la mère, le ou les

collatéraux privilégiés recueillent les trois quarts de la succession. Le dernier quart revient à

l'ascendant survivant (C. civ. art. 738, al. 2). Les père et mère ont donc chacun une quotité fixe

d'un quart.

S'il existe des collatéraux privilégiés en l'absence de père et mère, les frères et sœurs du

défunt ou leurs descendants ont droit à la totalité de la succession et excluent les collatéraux

ordinaires, ainsi que les autres ascendants (grands-parents et arrière-grands-parents du défunt)

(C. civ. art. 737).

En l'absence de collatéraux privilégiés, si les père et mère sont encore en vie, ils se

partageront la succession chacun par moitié (C. civ. art. 736).

Si seul le père ou la mère est encore en vie, l'ascendant survivant reçoit la totalité de la

succession, sauf dans le cas où il se trouve en concours avec un grand parent dans l'autre ligne.

b. Classement des collatéraux privilégiés selon le degré

Le classement par le degré départage les collatéraux privilégiés, en permettant au

collatéral privilégié le plus proche en degré d'exclure les collatéraux privilégiés de degré plus

élevé (C. civ. art. 744, al. 1), sauf l'effet de la représentation. En présence d'héritiers au même

degré dans l'ordre, ces héritiers se répartissent la succession par parts égales, par tête (C. civ.

art. 744, al. 2).

Il est à préciser que la computation, c'est-à-dire le calcul des degrés, en ligne collatérale,

se fait en remontant à l'auteur commun du défunt et du parent : le degré de parenté est la somme

de générations qui séparent chacun des parents de l'ascendant commun (C. civ. art. 743, al. 2).

Frères et sœurs sont parents au deuxième degré : une génération pour remonter du défunt à

l'auteur commun, une génération pour descendre à l'héritier ; l'oncle défunt et son neveu sont

au troisième degré (une génération pour remonter du défunt à l'auteur commun et deux

générations pour descendre à l'héritier) (C. civ. art. 743, al. 3).

C. Représentation d'un collatéral privilégié

Comme dans l'ordre des descendants (n° 21060 s.), le mécanisme de la représentation

vient corriger la règle de la proximité du degré.

Il en résulte que si, en principe, la présence des frères et sœurs de Madame Garcia, la

défunte, exclut de la succession ses neveux et nièces, il en va autrement :

en cas d'indignité d'un frère ou d'une sœur ;

Page 9: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 8

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

en cas de renonciation d'un frère ou d'une sœur, pour les successions ouvertes

depuis le 1er janvier 2007 (C. civ. art. 754, al. 1).

ou en cas de prédécès d'un frère ou d'une sœur (C. civ. art. 752-2). Le neveu pourra

concourir avec son oncle, frère de son père prédécédé et du défunt ; de même, si

tous les frères et sœurs du défunt sont prédécédés, leurs descendants, en degrés

égaux ou inégaux, bénéficient du mécanisme de la représentation.

Le partage s'opère alors par souche, comme dans l'ordre des descendants, avec

subdivision si une souche a produit plusieurs branches. A l'intérieur d'une souche ou d'une

subdivision de souche, le partage se fait par tête (C. civ. art. 753).

SECTION II. – DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Dans la présente section, nous allons considérer que Monsieur Jean et Madame Garcia

sont mariés.

§ 1. Règles générales

Le conjoint survivant successible, c'est-à-dire non divorcé, a des droits successoraux quel

que soit l'ordre auquel appartiennent les parents du défunt en présence de qui il se trouve. Ses

droits seront soit en usufruit, soit en pleine propriété.

Les droits légaux successoraux du conjoint iront croissant à mesure qu'il sera en concours

avec des héritiers membres d'ordres moins élevés, jusqu'à lui permettre d'évincer par sa

présence une partie des membres du deuxième ordre (les frères et sœurs et leurs descendants)

ainsi que la totalité des membres des troisième et quatrième ordres (ascendants ordinaires et

collatéraux ordinaires).

Les droits du conjoint représentent un minimum qui n'est cependant pas garanti. Sous

réserve du droit temporaire au logement et du droit à pension dont il ne peut être privé, le

conjoint peut être exhérédé en partie, voire même en totalité en présence de descendants. La

suppression des droits du conjoint peut être réalisée par un simple testament olographe2.

Toutefois, la privation du droit viager au logement requiert un testament authentique.

Inversement, les droits du conjoint sont susceptibles d'être augmentés, dans la limite de

la quotité disponible spéciale entre époux, par l'effet d'un testament ou d'une donation entre

époux.

Il sied de préciser que le dispositif légal est marqué par la multiplication des droits

optionnels du conjoint, et donc des choix auxquels celui-ci est confronté après le décès.

Cette constatation est importante pour le survivant des époux car ses choix auront

une incidence sur sa position successorale. Mais elle doit également être prise en compte par la

personne soucieuse d'organiser de son vivant la dévolution de ses biens.

2 Cass. civ. 1re, 25 juin 2008 n° 07-13.438 : Bull. civ. I n° 186.

Page 10: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 9

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Les choix du survivant concernent également les autres héritiers car ils fixeront en

quelque sorte « en creux », de manière résiduelle, leurs droits.

Ces options méritent d'être recensées, même si elles sont évoquées au cours des

développements :

option entre le quart des biens en pleine propriété et la totalité en usufruit lorsque

les enfants sont communs aux deux époux;

droit pour le conjoint de demander la conversion de son usufruit en rente viagère ;

droit de demander le bénéfice du droit viager au logement ;

droit pour le conjoint de demander ou de ne pas demander le complément de ses

droits en pleine propriété lorsque l'imputation de la valeur du droit viager au

logement fait apparaître que ce droit viager ne le remplit pas totalement de sa

vocation, et faculté discrétionnaire de récompenser la succession dans le cas

contraire ;

droit pour le conjoint titulaire du droit viager de louer le logement qui n'est plus

adapté à ses besoins ;

droit pour le conjoint locataire du logement qu'il occupe effectivement de réclamer

ou non à la succession une année de loyers au fur et à mesure de leur acquittement ;

droit pour le conjoint de demander une pension lorsqu'il est dans le besoin.

A ces options s'ajoutent celles, légales, d'accepter la succession purement ou simplement

ou à concurrence de l'actif net ou d'y renoncer.

§ 2. Droits successoraux du conjoint en présence de descendants : quotité des droits

La loi impose une distinction : les droits du conjoint survivant seront différents selon que

tous les enfants du défunt sont ou ne sont pas issus des deux époux.

A. Tous les enfants du défunt sont ceux du couple

Le conjoint survivant a le choix entre la totalité de l'usufruit et un quart en pleine

propriété des biens existants (C. civ. art. 757). Cette quotité d'un quart est fixe, quel que soit le

nombre de descendants ou le degré auquel ils se trouvent.

Il est à préciser que malgré la terminologie employée, il n'est pas douteux que sont « issus

des deux époux » les enfants qu'ils ont tous deux adoptés, que l'adoption soit simple ou plénière,

en application du principe d'assimilation de la filiation adoptive (C. civ. art. 358). Aussi, si

Garcia a adopté les deux enfants de Jean, ils sont considérés comme enfants « issus des deux

époux ». L'enfant adoptif a les mêmes droits successoraux que tout autre enfant.

Quid du régime de l’option ? Le titulaire de l'option est le seul conjoint survivant : le

choix dont il bénéficie est un droit qui lui est strictement personnel, ce qui interdit par exemple

à ses créanciers d'exercer ce droit à sa place (par le jeu de l'action oblique) ou de le contraindre

d'opter dans un sens qui leur serait plus favorable.

Page 11: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 10

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Le conjoint n'est tenu par un délai d'option que s'il est invité par un héritier à prendre

parti. A défaut, il est libre d'opter à tout moment.

Le choix opéré par le conjoint a une incidence sur les droits des enfants : ils recevront soit

la totalité de la succession en nue-propriété, soit les trois quarts en pleine propriété. Chaque

héritier peut mettre fin à cette incertitude en invitant le conjoint à exercer son option (par lettre

recommandée avec avis de réception : CPC art. 1341) ; si le conjoint ne prend pas parti par écrit

dans les trois mois, il est réputé avoir opté pour l'usufruit (C. civ. art. 758-3).

Si le conjoint décède avant d'avoir pris parti, il est également réputé avoir opté pour

l'usufruit (C. civ. art. 758-4).

B. Tous les enfants du défunt ne sont pas issus des deux époux

Si le défunt a eu un ou plusieurs enfants d'un autre lit, le conjoint survivant a droit à un

quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d'option pour l'usufruit (C. civ.

art. 757). Tel serait le cas si Jean venait à mourir et que ses enfants n’ont pas été adoptés par

Garcia.

§ 3. Droit au logement du conjoint survivant

Le conjoint survivant bénéficie de deux droits au logement : l'un temporaire et annuel,

l'autre viager. Le premier de ces droits est destiné à permettre au conjoint survivant, si les

circonstances s'y prêtent, de conserver le logement qu'il occupe à titre de résidence

principale pendant l'année qui suit le décès et d'éviter ainsi qu'il soit contraint, sous la pression

des héritiers, de quitter ce logement sitôt le décès survenu. Quant au droit viager au logement a

pour fonction de permettre au conjoint de conserver son cadre de vie sa vie durant.

A. Droit temporaire au logement

a. Logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la

succession

Le conjoint successible qui occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un

logement appartenant aux époux, en communauté ou en indivision, ou dépendant totalement de

la succession, a de plein droit pendant un an la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du

mobilier, compris dans la succession, qui le garnit (C. civ. art. 763, al. 1).

La jouissance du logement et du mobilier est gratuite. Par ailleurs, Le conjoint doit

pouvoir exercer de manière divisible le droit temporaire sur le logement et sur le mobilier : cela

peut être, à son gré, soit les deux, soit l'un d'eux.

b. Logement loué ou détenu en indivision par le défunt avec un tiers

Page 12: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 11

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Si l'habitation du conjoint survivant était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers

lui sont remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement

(C. civ. art. 763, al. 2).

Lorsque l'habitation du conjoint était la propriété indivise du défunt et d'un tiers (un enfant

du couple, par exemple), l'indemnité d'occupation due au coïndivisaire pendant l'année du décès

est remboursée au conjoint par la succession, au fur et à mesure de son acquittement (C. civ.

art. 763, al. 23).

c. Traitement fiscal du droit temporaire au logement

Le conjoint survivant n'est pas imposable sur la valeur de son droit temporaire au titre des

droits de succession dont il est totalement exonéré (CGI art. 796-0 bis). Du reste, le droit

temporaire n'est pas un droit de nature successorale.

Lorsque le droit temporaire s'exerce en nature (logement appartenant aux époux ou au

défunt), l'administration refuse que la valeur du droit temporaire soit portée au passif de la

succession4.

Lorsque le droit temporaire s'exerce en espèces, le montant des loyers ou indemnités

d'occupation effectivement remboursés par la succession au conjoint survivant est en revanche

déductible de l'actif successoral (CGI art. 775 quater).

B. Droit viager au logement

a. Conditions d’existence du droit viager

Le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre

d'habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la

succession, a sur ce logement et jusqu'à son décès un droit d'habitation et un droit d'usage sur

le mobilier, compris dans la succession, le garnissant (C. civ. art. 764).

A la différence du droit temporaire au logement, le droit viager est un droit de nature

successorale et non un effet direct du mariage.

Comme pour le droit temporaire, le logement protégé est l'habitation principale du

conjoint au moment du décès.

Le droit viager, qui prend la suite du droit temporaire, est applicable lorsque le logement

appartenait aux époux ou dépendait entièrement de la succession. A la différence du droit

3 Règle applicable uniquement aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 : Cass. civ. 1re, 26 nov. 2011,

n° 09-72.693.

4 BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 n° 140.

Page 13: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 12

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

temporaire, il n'est pas ouvert au conjoint survivant lorsque le logement appartenait au

défunt indivisément avec un tiers5.

A la différence du droit temporaire, le droit viager ne s'applique pas de plein droit. Le

conjoint doit manifester sa volonté de bénéficier du droit d'habitation sur le logement et du droit

d'usage sur le mobilier. Il dispose pour cela d'un délai d'un an à compter du décès (C. civ.

art. 765-1). Si le conjoint demande à bénéficier du droit viager au logement, ce droit prend le

relais du droit temporaire, dont la durée est d'un an après le décès.

b. Traitement fiscal des droits viagers d'usage et d'habitation

Droits de succession. – Les droits d'habitation et d'usage sont évalués à 60 % de la valeur

de l'usufruit déterminée selon le barème de l'article 669 du CGI (CGI art. 762 bis). Le conjoint

survivant étant exonéré de droits de succession, cette évaluation fiscale n'a en pratique

d'incidence que dans le cas où la valeur fiscale de ses droits viagers excède ses droits

successoraux. Car alors, les droits de succession dus par les autres héritiers sont calculés sur la

part qu'ils recueillent effectivement dans la succession, c'est-à-dire déduction faite du droit

viager. Pour l'application du barème, l'administration retient l'âge du conjoint survivant au

moment où le droit viager débute, c'est-à-dire un an après le décès6.

ISF. – Les droits viagers sont compris dans le patrimoine imposable de leur titulaire7. Le

conjoint est en conséquence imposé sur la pleine propriété du logement et du mobilier après

application de l'abattement légal de 30 % si le logement constitue toujours sa résidence

principale.

5 Pour une illustration : Cass. civ. 1re, 26 nov. 2011 n° 09-72.693, solution rendue à propos d'une succession

ouverte avant le 1er janvier 2007 mais toujours valable, l'article 764 n'ayant pas été modifié par la loi du 23 juin

2006.

6 BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 n° 90.

7 BOI-PAT-ISF-30-20-10 n° 100.

Page 14: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 13

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

CHAPITRE II. – BENEFICIAIRES DESIGNES PAR LA VOLONTE DU DEFUNT

La détermination des héritiers par l'effet de la loi ne joue pleinement qu'autant qu'elle n'est

pas contrariée par une disposition à cause de mort (ou disposition de dernières volontés) prise

par le défunt.

Ces dispositions à cause de mort regroupent deux types de libéralités prévues par la loi,

la personne qui souhaite disposer de ses biens à cause de mort devant impérativement utiliser

l'un d'eux :

le testament, libéralité unilatérale établie par le seul disposant, soumise à des

conditions de forme particulières et portant sur un ou plusieurs biens ou sur une

quotité ou même sur la totalité de son patrimoine ;

l'institution contractuelle, libéralité faite sous forme d'un contrat et

exceptionnellement permise entre époux, dans un contrat de mariage ou pendant le

mariage, ou par des tiers au profit des futurs époux et de leurs enfants à naître du

mariage. Autant les premières, connues sous le vocable de « donation entre époux

», sont fréquentes, autant les secondes sont extrêmement rares. La donation entre

époux est encore largement désignée en pratique sous les vocables de « donation au

dernier vivant » ou « dernier vivant tout tenant ».

Dans les développements qui suivent, sont examinées tout d'abord les conditions du choix

du bénéficiaire de la transmission par voie testamentaire. La personne qui souhaite exercer ce

choix de son vivant dispose en principe d'une grande liberté, qui ne sera qu'exceptionnellement

contrariée. Il sera ensuite constaté que cette apparente liberté de disposer de ses biens par

testament comporte des limites puisqu'elle doit être combinée, au moment du décès du testateur,

avec les droits des héritiers réservataires, s'il en existe.

SECTION I. – CHOIX DU BENEFICIAIRE DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

§ 1. Personnes pouvant être désignées légataires

Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent être désignées légataires

et succéder ainsi au défunt ou recevoir un bien ou une partie de ses biens.

L'auteur du testament peut désigner la ou les personnes physiques de son choix. La

validité des dispositions testamentaires est soumise à des conditions communes à l'ensemble

des libéralités.

La personne désignée doit exister au moment du décès. Le testament pourra désigner une

personne qui n'existe pas au moment de sa rédaction, pourvu qu'elle existe à l'ouverture de la

succession.

Aussi, Madame Garcia peut-elle désigner chacun de ses neveux nés et à naître. Si elle

laisse cinq neveux à son décès alors qu'il n'en avait que trois lors de la rédaction de son

testament, ce sont ses cinq neveux qui bénéficieront du legs. En revanche, si d'autres neveux

Page 15: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 14

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

surviennent après son décès, ces neveux ne recevront rien, faute d'exister à l'ouverture de la

succession.

La désignation du légataire doit être faite personnellement par le testateur : est en effet

prohibé le legs avec faculté d'élire, par lequel le disposant charge une personne qu'il désigne de

choisir à sa place le légataire. Il y a par exemple legs avec faculté d'élire lorsque Madame Garcia

institue comme légataire « un neveu méritant » en précisant dans son testament que ce neveu

devra être désigné par son conjoint survivant.

Le prédécès du légataire désigné entraîne l'inefficacité du legs, faute d'existence du

bénéficiaire à l'ouverture de la succession (on parle de caducité).

Il est toutefois possible de désigner des bénéficiaires successifs. Par exemple, le testateur

institue son conjoint comme légataire universel, en précisant qu'en cas de prédécès de celui-ci

ou de sa renonciation à sa succession, son frère Jean sera son légataire universel.

En cas de prédécès du légataire, le bénéfice du legs n'est pas transmis aux héritiers du

légataire, même si ce légataire fait partie d'un ordre qui admet la représentation (ordres des

descendants ou des collatéraux privilégiés). Il en va différemment lorsque le testateur l'a

expressément prévu.

Le testament est ainsi rédigé : « Je désigne mes deux neveux X et Y comme légataires

universels. Si l'un d'eux ou les deux décèdent, ses ou leurs descendants seront mes légataires

universels selon les règles de la représentation ».

§ 2. L’exhérédation

L'exhérédation est la manifestation par voie testamentaire de la volonté d'une personne

de priver de ses droits successoraux l'un de ses présomptifs héritiers.

Un héritier exhérédé n'a aucun droit dans la succession, sauf s'il a la qualité d'héritier

réservataire. Lorsqu'un héritier non réservataire est exhérédé, la succession est dévolue aux

autres héritiers, cette exhérédation accroissant les droits des héritiers de même ordre et de même

degré que l'héritier évincé, ou permettant à un héritier d'un ordre inférieur d'accéder à la

succession.

Lorsqu'un héritier réservataire est exhérédé, sa part dans la succession est réduite à sa

réserve. La fraction des biens dont il est privé accroît la part des autres héritiers réservataires

s'il en existe ou, à défaut, est dévolue aux héritiers de l'ordre inférieur.

L'héritier réservataire exhérédé doit demander à faire valoir ses droits réservataires par

une action en réduction. La protection de sa réserve n'est pas automatique ; si elle est de droit,

elle doit néanmoins être demandée.

Il est à préciser qu’en application de l’article 764 du Code civil, le conjoint

survivant héritier ne peut être exhérédé du droit viager au logement qu'au moyen d'une

disposition testamentaire prise en la forme notariée.

Page 16: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 15

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

SECTION II. – LIMITES DE LA LIBERTE DE CHOIX TESTAMENTAIRE : RESERVE

HEREDITAIRE ET QUOTITE DISPONIBLE

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la

dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires (C. civ. art. 912). Cette réserve

ne correspond dans aucune situation à la totalité des biens, de sorte qu'il subsiste toujours un

excédent dont la personne peut disposer par des libéralités : cet excédent s'appelle la quotité

disponible.

La réserve ne profite qu'aux héritiers les plus proches, appelés héritiers réservataires. Son

taux dépend de la qualité et, s'agissant des descendants, de leur nombre. En l'absence d'héritiers

réservataires, le défunt aura pu valablement disposer à titre gratuit de la totalité de ses biens.

§ 1. Titulaire de la réserve

Dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, la réserve appartient

aux descendants et au conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans une configuration familiale

particulière.

A. Descendants

Les enfants sont héritiers réservataires (C. civ. art. 913, al. 1). Ce vocable d'« enfants »

comprend les descendants à quelque degré que ce soit (enfants, petits-enfants, etc.) (C. civ. art.

913-1).

La nature de la filiation est indifférente : ont la qualité de descendants réservataires non

seulement les enfants par le sang mais également les enfants adoptifs. La seule véritable

restriction quant au bénéfice de cette réserve concerne l'enfant adoptif simple et ses

descendants, qui n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires dans la succession des ascendants

de l'adoptant (C. civ. art. 368, al. 2).

B. Conjoint

L'attribution d'une réserve au conjoint suppose deux conditions (C. civ. art. 914-1) :

l'absence de descendants. Cette condition revient à dire que le conjoint n'est

héritier réservataire qu'en l'absence d'un autre réservataire. Il ne peut y avoir de

situation de concours de réserves ;

l'absence de divorce entre les époux.

§ 2. Taux de la réserve et de la quotité disponible

La réserve et la quotité disponible ne sont pas d'une quotité fixe. Leurs taux varient

en fonction de la qualité du ou des réservataires : descendants ou conjoint.

Page 17: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 16

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

A. En présence de descendants

En fonction du bénéficiaire de la libéralité, il existe deux quotités disponibles différentes :

la quotité disponible ordinaire, lorsque le gratifié est une personne autre que le

conjoint ;

et la quotité disponible spéciale entre époux, lorsque le gratifié est le conjoint

survivant.

a. Quotité disponible ordinaire

La réserve des descendants est globale. Elle correspond à une fraction en pleine

propriété de la succession, variable selon le nombre d'enfants (C. civ. art. 913). Les taux de la

réserve et de la quotité disponible sont les suivants.

Nombre enfants Réserve globale Quotité disponible

1 1/2 1/2

2 2/3 1/3

3 ou plus 3/4 1/4

Les enfants ont droit à une réserve personnelle : la réserve globale se répartit entre les

descendants selon les règles de la dévolution légale en tenant compte, s'il y a lieu, du mécanisme

de la représentation. Par exemple, si le défunt laisse cinq enfants, la réserve globale est des trois

quarts de la succession, chaque enfant ayant droit à une réserve individuelle de 3/20e.

Lorsqu'un enfant est prédécédé et qu'il laisse lui-même des descendants, ces descendants

ne comptent que pour leur auteur dont ils tiennent la place, par application du mécanisme de la

représentation (C. civ. art. 913-1).

Par exemple, si Monsieur Jean venait à mourir et qu’il laisse un fils A et deux petits-fils

B' et B'' issus de son fils B prédécédé, la réserve globale est de 2/3 des biens, et elle se répartit

entre A pour 1/3 et chacun de B' et de B'' pour 1/6.

b. Quotité disponible spéciale entre époux

Le conjoint survivant bénéficie d'une quotité disponible élargie dite « quotité disponible

spéciale entre époux » lorsqu'il est le bénéficiaire de la libéralité. Il a vocation à recevoir cette

quotité spéciale, même si le testament a été établi avant son mariage à une époque où il était le

concubin du défunt8.

8 Cass. civ. 1re, 26 nov. 2011, n° 10-20.217 : Bull. civ. I n° 180, arrêt rendu en application de l'article 1094-1

du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 mais non modifié sur ce point.

Page 18: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 17

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, cette quotité élargie joue

uniquement lorsque le conjoint se trouve en concours avec des descendants. Car si le défunt ne

laisse pas de descendance, il aura pu disposer au profit de son conjoint de la totalité de son

patrimoine en pleine propriété.

La quotité disponible spéciale en présence d'enfants ou descendants est fixée par l'article

1094-1 du Code civil, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les enfants sont ou non issus

du mariage.

Trois possibilités sont offertes au conjoint survivant, qui peut recevoir :

soit la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, variable en fonction du

nombre d'enfants (1/2, 1/3 ou 1/4) ;

soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;

soit la totalité de la succession en usufruit.

Les différentes options sont résumées dans le tableau suivant.

Nombre enfants Réserve globale Quotité disponible

1 1/2 en PP

3/4 en NP

Toute la NP

1/2 en PP

1/4 en NP et 3/4 en US

Toute l’US

2 2/3 en PP

3/4 en NP

Toute la NP

1/3 en PP

1/4 en PP et 3/4 en US

Toute l’US

3 ou plus 3/4 en PP

3/4 en NP

Toute la NP

1/4 en PP

1/4 en PP et 3/4 en US

Toute l’US

PP pour pleine propriété, NP pour nue-propriété et US pour usufruit

En général, c'est le conjoint survivant qui choisit entre l'une ou l'autre de ces quotités, au

jour du décès de son époux. Il est fréquemment prévu, en effet, que la libéralité portera sur la

quotité disponible la plus large entre époux en vigueur au jour du décès, ce qui revient à laisser

le choix au conjoint bénéficiaire. Mais le conjoint donateur (ou testateur) peut aussi préciser

dans l'acte la quotité laissée à son époux.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant en concours avec les

descendants du défunt peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été

disposé en sa faveur (C. civ. art. 1094-1, al. 2). En d'autres termes, le conjoint peut, s'il le

souhaite, limiter la libéralité qui lui est faite, que tous les enfants soient communs ou non.

B. En présence du conjoint

Page 19: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 18

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Le taux de la réserve du conjoint est invariablement fixé à un quart de la succession

(C. civ. art. 914-1). S'il n'a pas de descendance, le défunt aura pu valablement disposer des trois

quarts de ses biens en faveur d'un tiers.

Le conjoint bénéficie cependant, comme on l’a vu plus haute, d'une protection renforcée

sur le logement.

Page 20: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 19

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

PARTIE II. – LES PRINCIPAUX OUTILS LEGISLATIFS PERMETTANT

D’OPTIMISER SA SUCCESSION

Quand il est question de prévoir, d’anticiper sa succession, la loi met à notre disposition

plusieurs outils permettant sa transmission à ses héritiers dans des conditions civilement et/ou

fiscalement favorables. Il en est ainsi, entre autres, de l’assurance-vie en cas de décès, la tontine,

et la donation-partage. Cette seconde partie se focalisera d’ailleurs sur ces outils. Notre souci

n'a pas été de faire une étude exhaustive des modes de transmission qui permettent d’optimiser

sa succession, mais de jeter un regard neuf et prospectif sur eux.

Page 21: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 20

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

CHAPITRE I – ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES

SECTION 1 – NOTION DE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ET INTERET D’Y

RECOURIR POUR OPTIMISER SA SUCCESSION

L'assurance-vie, efficace outil d'épargne et de capitalisation, est également un instrument

précieux pour assurer la transmission de son patrimoine.

Juridiquement, le contrat d'assurance-vie peut être défini comme le contrat par lequel une

personne (l'assureur) s'engage, en contrepartie du paiement d'une ou plusieurs primes ou

cotisations par le souscripteur, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée en

cas soit de décès (bénéficiaire en cas de décès), soit de vie (bénéficiaire en cas de vie) de l'assuré

à une époque déterminée. Il s'agit d'un contrat original régi à la fois par le Code civil, le Code

des assurances et le Code général des impôts.

Sur un certain nombre de points, le Code des assurances déroge au droit commun, ce qui

est susceptible de générer des opportunités (pour celui pour qui l'application de la règle

dérogatoire est favorable) et/ou des contentieux (initiés par celui à qui la règle dérogatoire est

défavorable). Ces divergences font l'objet de débats entre notaires et assureurs, avec deux

thèmes récurrents, depuis le 96e Congrès des notaires de Lille en 2000, récemment abordés à

nouveau par le 108e Congrès des notaires de Montpellier en 2012 : le caractère hors succession

de l'assurance-vie et ses conséquences en termes de rapport et réduction (C. ass. art. L 132-12

et L 132-13), et l'appartenance ou non à la communauté des contrats non dénoués financés avec

des primes communes, lorsque la communauté est dissoute par décès.

En cas de décès de l'assuré, la compagnie d'assurance doit verser au bénéficiaire du

contrat les capitaux dus ou la rente prévue en contrepartie soit de l'assurance décès, soit de

l'assurance-vie, lorsqu'elle comporte une contre-assurance, ce qui est la norme du marché.

Les sommes ainsi transmises sont en principe dispensées de droits de succession, pour

autant qu'un bénéficiaire ait été désigné.

SECTION 2 – DESIGNATION D’UN BENEFICIAIRE

Le capital ou la rente stipulés payables, lors du décès de l'assuré, à un bénéficiaire

déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré (C. ass. art. L 132-

12).

En revanche, lorsque le bénéfice du contrat d'assurance en cas de décès est stipulé au

profit du souscripteur-assuré, d'un bénéficiaire indéterminé, ou encore de bénéficiaires

prédécédés, il fait partie de la succession du souscripteur-assuré et se trouve taxé dans les

conditions de droit commun (et vient gonfler l'assiette du forfait mobilier de 5 %). Ainsi, une

assurance décès ne comportant aucune désignation, même implicite, d'un bénéficiaire

quelconque pour l'attribution du capital garanti doit être intégrée dans la succession de l'assuré9.

9 Cass. civ. 1re, 16 fév. 1983 n° 81-16.715 : Bull. civ. I n° 63.

Page 22: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 21

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Il en va de même, pour l'administration fiscale, lorsque la désignation bénéficiaire a fait l'objet

d'une suspension qu'elle qu'en soit la cause.

Comme en matière civile, est considérée comme faite à un bénéficiaire déterminé la

convention conclue au profit du conjoint sans indication de nom, des « enfants et descendants

nés ou à naître » ou des « héritiers ou ayants droit », ou encore des représentants du bénéficiaire.

En dehors de ces cas qui sont expressément prévus par le Code des assurances,

l'administration fiscale a précisé qu'était considérée comme faite au profit d'un bénéficiaire

déterminé, « la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à

sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses

héritiers ou à ses ayants droit »10. Bien que l'administration n'ait pas posé de principe général

assimilant le bénéficiaire déterminable au bénéficiaire déterminé, a été admise comme stipulée

au profit d'un bénéficiaire désigné (autre que le contractant) l'assurance souscrite au profit d'une

entreprise de pompes funèbres pour garantir à l'assuré défunt des obsèques décentes11. Même

solution pour les contrats prévoyant l'affectation des capitaux garantis au paiement des droits

de succession, l'administration considérant que ces contrats sont souscrits au bénéfice des

successibles de l'assuré, et donc de personnes déterminées au sens de l'article 132-12 du Code

des assurances12.

Lorsqu'un bénéficiaire est déterminé, celui-ci, quelles que soient la forme et la date de la

désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat même si son acceptation

est intervenue après la mort de l'assuré.

SECTION 3 – REGIME FISCAL DE FAVEUR DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE

EN CAS DE DECES EN MATIERE DE DROITS DE SUCCESSION

§ 1. Principe de non-imposition

Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d'un droit direct et personnel

qu'il puise dans la stipulation pour autrui résultant du contrat (C. civ. art. 1121), les sommes

versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé échappent

en principe aux droits de succession, ce qui ne signifie pas qu'ils échappent à toute fiscalité.

D'ailleurs, cette exonération est doublement limitée :

– les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour leur

fraction qui excède 30 500 € ;

– un prélèvement spécifique (de 20 % ou 25 % en fonction des montants) frappe les

sommes versées par l'assureur au-delà de 152 500 € par bénéficiaire.

10 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, n° 50.

11 Solution 12-9-1960 : BOE 1961-8365.

12 Rép. Grosskost : AN 27-1-2009 n° 8246, non reprise cependant dans la base Bofip.

Page 23: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 22

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

§ 2. Taxation partielle des primes versées au-delà de 70 ans

A. Contrats d’assurance-vie concernés

Tous les contrats d'assurance en cas de décès ou en cas de vie sont susceptibles d'entrer

dans le champ d'application de la taxation des primes versées après 70 ans, quelle que soit leur

dénomination (mixte, temporaire-décès, vie entière) et indépendamment de la qualité du

bénéficiaire qui peut être une personne physique ou une personne morale.

Mais la taxation ne concerne que les contrats d'assurance souscrits depuis le

20 novembre 1991. Lorsque le contrat a été souscrit avant cette date, les capitaux versés à la

suite du décès de l'assuré échappent aux droits de succession quel que soit l'âge de l'assuré au

moment où il a versé les primes (mais sont susceptibles d'être soumis au prélèvement de 20 ou

25 %).

B. Sommes taxables

Les droits de succession sont exigibles sur le montant brut des primes versées au-delà de

70 ans, mais seulement pour la fraction de ces primes qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B).

Lorsque les contrats sont souscrits en unités de compte (parts de Sicav, de SCI, etc.), il convient

de retenir la valeur en euros des primes versées au jour de leur paiement.

L'âge de l'assuré (et non celui du souscripteur si celui-ci est une personne différente de

l'assuré) à la date du versement des primes est le critère déterminant de l'assujettissement ou

non aux droits de succession des sommes dues par l'assureur aux bénéficiaires. Le capital ou la

rente dus par l'assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de succession

à concurrence de la fraction des primes, sans déduction des frais de gestion, excédant 30 500 €

qui ont été versées après le 70e anniversaire de l'assuré.

Restent exonérés de droits de succession :

– les produits attachés au contrat d'assurance (intérêts, participation aux bénéfices,

etc.), y compris ceux afférents aux primes versées après le 70e anniversaire de

l'assuré ;

– les primes versées avant le 70e anniversaire de l'assuré ;

– les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré dans la limite de 30 500 €.

Les primes versées après 70 ans sont également exonérées lorsque le bénéficiaire est

exonéré de droits de succession – cas du conjoint ou partenaire de Pacs survivant, de certains

organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions, des frères et sœurs.

Page 24: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 23

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

L'abattement de 30 500 € est global pour un même assuré, indépendamment du nombre

de contrats et du nombre de bénéficiaires.

C. Calcul des droits de succession

Après déduction de l'abattement de 30 500 €, les primes sont imposées aux droits de

succession dans les conditions de droit commun, compte tenu du lien de parenté existant entre

l'assuré et le bénéficiaire (CGI art. 757 B). La fraction des primes imposables ainsi déterminée

est minorée, le cas échéant, des abattements de droit commun non épuisés par les autres actifs

successoraux (lorsque les bénéficiaires sont aussi héritiers), y compris l'abattement prévu en

faveur de bénéficiaires handicapés13.

§ 3. Prélèvement de 20% ou 25% sur les capitaux décès

A. Généralités

Les sommes dues directement ou indirectement par les organismes d'assurance et

assimilés (notamment les mutuelles et les institutions de prévoyance) à raison du décès de

l'assuré sont soumises sur la fraction excédant 152 500 € par bénéficiaire à un prélèvement de

20 % ou 25 % (CGI art. 990, I).

Le prélèvement de 20 % ou 25 % constitue une taxation spécifique « sui generis », et non

un droit de mutation à titre gratuit.

Cette qualification emporte plusieurs conséquences :

– les indemnités qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l'actif successoral

taxable. Le prélèvement ne constitue pas une exception au principe selon lequel les

sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie à un bénéficiaire

déterminé (ou à ses héritiers) ne font pas partie de la succession de l'assuré ;

– les exonérations prévues en matière de droits de succession ne sont pas applicables.

Cette règle a cependant une portée limitée dans la mesure où les exonérations de

droits de succession prévues en faveur du conjoint ou partenaire de Pacs survivant,

des frères et sœurs vivant ensemble et de certains organismes sans but lucratif

s'appliquent dans les mêmes conditions au prélèvement (CGI art. 990 I, I-al. 3) ;

– le taux s'applique indépendamment du lien de parenté entre le bénéficiaire et

l'assuré ou le souscripteur.

B. Calcul du prélèvement

a. Assiette

13 Rép. Briand : AN 12-4-1999, n° 22518, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, n° 230.

Page 25: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 24

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Seule la fraction excédant 152 500 € des sommes dues à chaque bénéficiaire non exonéré

par les organismes d'assurances est soumise au prélèvement.

Peu importent, en revanche, les modalités de versement, car sont soumises au prélèvement

« les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou

plusieurs organismes d'assurance », à raison du décès de l'assuré.

b. Taux du prélèvement

Il est égal à (CGI art. 990 I) :

20 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire n'excédant pas la limite

inférieure de l'avant-dernière tranche du barème des mutations à titre gratuit en

ligne directe (tranche taxable à 40 %) ;

25 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Montant versé à chaque bénéficiaire

distinct pour un décès survenu en 2013

Taux de prélèvement

De 0 à 152 500 € (1) 0 %

De 152 500 à 902 838 € (2) 20 %

Au-delà de 902 838 € (2) 25 %

(1) Montant non réévalué chaque année.

(2) Le taux de 25 % s'applique uniquement aux sommes dues à raison de décès survenus

depuis le 31 juillet 2011 (un taux unique de 20 % s'applique sur les sommes dues à raison

de décès survenus avant cette date). Le plancher de 902 838 € correspond au début de la

tranche du barème des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe passée de 35 %

à 40 % pour les mutations réalisées depuis la même date. L'écart de taux entre la taxation

au titre de la succession pour cette tranche de patrimoine et la taxation au titre de

l'assurance-vie s'est donc maintenu à l'identique (15 points) malgré l'instauration de la

nouvelle tranche. Il en va de même dans la tranche à 40 % passée à 45 % (écart de 20

points avec l'assurance-vie). Voir tableau comparatif ci-après.

Le tableau qui suit permet de mesurer les écarts de taux d'imposition entre succession en

ligne directe et prélèvement sur les capitaux décès, les abattements et tarifs retenus étant ceux

applicables pour un décès survenu en février 2013.

Succession en ligne

direct par part

Prélèvement par

bénéficiaire

Ecart

Abattement 100 000 € 152 500 €

Moins de 8 072 € 5 % 20 % 15 %

Entre 8 072 € et 12 109 € 10 % 20 % 10 %

Page 26: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 25

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Entre 12 109 € et 15 932 € 15 % 20 % 5 %

Entre 15 932 € et 552 324 € 20 % 20 % 0 %

Entre 552 324 € et 902 838 € 30 % 20 % - 10 %

Entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 % 25 % - 15 %

Supérieure à 1 805 677 € 45 % 25 % - 20 %

En termes de stratégie pour limiter la fiscalité de la transmission, il convient donc

(données 2013) :

– en premier lieu de saturer les abattements en matière successorale (100 000 €) et en

matière d'assurance-vie (152 500 €), soit au total 252 500 € par enfant ;

– puis de transmettre les 15 932 € suivants par succession (tranches à 5 %, 10 % et 15

%), puis au-delà par succession à hauteur de 536 392 € et par assurance-vie pour 902

838 € (taux d'imposition de 20 %), puis par assurance-vie au-delà sans limitation de

montant (taux d'imposition de 25 %).

C. Articulation des droits de succession et du prélèvement

Les sommes dues au dénouement par décès d'un même contrat peuvent relever pour une

fraction du prélèvement et pour une autre fraction des droits de succession. L'articulation de ces

deux régimes mérite d'être précisée.

Le prélèvement de 20 % ou 25 % visé à l'article 990 I du CGI ne s'applique pas aux

sommes qui entrent dans le champ d'application des droits de succession, c'est-à-dire aux

sommes correspondant aux primes versées après 70 ans sur un contrat souscrit après le 20

novembre 1991.

Dès lors, ne sont pas soumises au prélèvement les sommes correspondant aux primes

versées depuis le 13 octobre 1998 après le 70e anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats

souscrits après le 20 novembre 1991, c'est-à-dire les primes elles-mêmes y compris la fraction

égale à 30 500 € (exonérée de droits de mutation), ainsi que les produits attachés à ces primes

en application du contrat (intérêts, attributions ou participations également non soumis aux

droits de succession).

En revanche, le prélèvement s'applique aux sommes, rentes ou valeurs qui correspondent

à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :

– avant le 20 novembre 1991, quel que soit l'âge de l'assuré lors de leur versement ;

– ou après cette date dès lors que l'assuré est âgé de moins de 70 ans à leur versement.

Page 27: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 26

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

CHAPITRE II – DONATION-PARTAGE

SECTION 1 – NOTION DE DONATION-PARTAGE ET SES AVANTAGES

La donation-partage est un acte qui réalise à la fois une libéralité entre vifs et un partage

anticipé de succession. Il s'agit, avec le testament-partage, de l'une des libéralités-partages

autorisées par la loi.

Sur le plan civil, une donation-partage présente la particularité d'offrir à la fois :

– une très grande souplesse due, en particulier, à la possibilité d'incorporer des

donations antérieures ;

– et une remarquable stabilité. D'une part, les donations-partages ne sont jamais

rapportables à la succession du donateur. D'autre part, l'évaluation des biens

donnés pour le calcul de la réserve est sous certaines conditions effectuée au jour

de la donation-partage, et non au jour du décès (C. civ. art. 1078). Cette règle

intéresse au premier chef les donations-partages consenties aux descendants ; elle

devrait également s'appliquer, lorsque le donateur n'a pas d'enfant, dans

l'hypothèse d'une donation-partage associant le conjoint (qui a alors la qualité

d'héritier réservataire), bien qu'il soit manifeste que l'article 1078 n'envisage pas

cette situation.

Sur le plan fiscal, les donations-partages sont soumises aux droits de donation dans les

conditions de droit commun, mais elles échappent sauf exception au droit de partage.

SECTION 2 – CONDITIONS DE VALIDITE DE LA DONATION-PARTAGE

La donation-partage constituant un acte mixte, elle est en principe soumise à la fois aux

conditions de droit commun requises pour la validité des donations entre vifs, et aux conditions

de validité du partage. Elle obéit en outre à des conditions spécifiques, que nous exposons ici.

§ 1. Forme de la donation-partage

La donation-partage constituant une donation entre vifs, elle est soumise aux mêmes

conditions de forme que les donations simples (C. civ. art. 1075, al. 2).

Cependant :

– contrairement à une donation simple, une donation-partage ne peut pas à notre

avis être réalisée par don manuel. Bien que cette possibilité soit discutée en

doctrine, elle nous semble condamnée par la Cour de cassation qui énonce en

termes de principe : « Attendu que la donation-partage doit être passée devant

notaire, à peine de nullité14 » ;

14 Cass. civ. 1re, 3 janv. 2006, n° 02-17.656 : Bull. civ. I n° 3.

Page 28: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 27

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

– une donation-partage ne peut pas être réalisée par plusieurs actes de donation

distincts : l'acte authentique doit prendre en compte la totalité des biens donnés15 ;

– une condition supplémentaire s'impose aux donations-partages

transgénérationnelles : l'enfant doit consentir dans l'acte à ce que ses propres

enfants soient allotis en son lieu et place.

L'acte de partage n'est soumis à aucune condition de forme ; il peut donc être sous seing

privé ou même verbal. Mieux vaut cependant réaliser la donation et le partage dans le même

acte.

§ 2. Parties à la donation-partage

Une donation-partage doit être opérée au profit des héritiers présomptifs du donateur.

Par exception, il est parfois possible de faire participer à une donation-partage des

personnes qui n'ont pas cette qualité d'héritier présomptif :

– une donation-partage peut être réalisée au profit de descendants de degrés

différents, ce qui permet d'effectuer des donations-partages dites

transgénérationnelles ;

– dans les familles recomposées, une donation-partage conjonctive peut associer des

enfants issus de lits différents ;

– les tiers peuvent sous certaines conditions être allotis d'une entreprise.

A. Héritiers présomptifs du donateur

Parce que la donation-partage est un outil de règlement anticipé des successions, elle ne

peut en principe s'effectuer qu'au profit des héritiers présomptifs du donateur (C. civ. art. 1075,

al. 1). Par « héritiers présomptifs », il convient d'entendre les personnes qui ont vocation à venir,

de leur chef ou par représentation de leur auteur prédécédé, à la succession du donateur s'il

venait à décéder.

Ajoutons qu'il faut bien entendu au moins deux bénéficiaires à la donation-partage, sans

quoi l'opération ne serait qu'une donation ordinaire.

Dans l'immense majorité des cas, la donation est effectuée au profit des enfants (ou petits-

enfants par représentation de leur auteur prédécédé).

Lorsque la donation-partage est réalisée au profit des enfants, peuvent le cas échéant être

également allotis les autres bénéficiaires suivants :

– le conjoint du donateur, situation qui devrait être rare ;

– un tiers, qui ne peut être alloti que d'une entreprise.

15 Cass. civ. 1re, 6 fév. 2007, n° 04-20.029 : Bull. civ. I n° 51.

Page 29: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 28

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Si les conjoints des enfants donataires ne peuvent pas être allotis par la donation-partage,

la jurisprudence admet la validité de la clause d'entrée en communauté dans une donation-

partage, clause qui rend les conjoints également bénéficiaires de la donation16.

B. Donations-partages transgénérationnelles

Une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes

et associer enfants et petits-enfants, du vivant même des enfants (C. civ. art. 1075-1).

Seule condition requise pour ces donations-partages dites « transgénérationnelles » : les

enfants doivent consentir dans l'acte de donation-partage à ce que leurs propres descendants

soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie seulement (C. civ. art.

1078-4, al. 1). Pour le règlement de la succession de l'ascendant donateur, le partage s'effectue

par souche.

Une grande liberté est laissée aux parties :

– la donation-partage peut être faite à des descendants de degrés différents dans

toutes les souches ou seulement dans certaines d'entre elles (C. civ. art. 1078-6,

al. 2). Par exemple, un ascendant peut effectuer une donation-partage au profit de

ses deux filles et des enfants de son fils (avec le consentement de ce dernier) ;

– l'ascendant qui souhaite gratifier ses petits-enfants dans une souche donnée n'est

pas obligé de les gratifier tous. Par exemple, l'ascendant qui effectue une donation-

partage au profit de sa fille et des enfants de son fils peut gratifier tous les enfants

de son fils ou seulement certains d'entre eux. A noter cependant que le fait que

tous les descendants d'une même souche n'aient pas été allotis aura des

conséquences défavorables au décès de l'enfant ;

– l'ascendant n'est pas obligé de faire concourir tous ses enfants à la donation-

partage. Par exemple, un ascendant qui a trois fils A, B et C peut allotir son fils B

et les enfants de C (avec le consentement de ce dernier), A restant étranger à la

donation-partage. Mais la non-participation de tous les enfants du donateur aura

des conséquences défavorables au règlement de sa succession.

§ 3. Objet de la donation-partage

A. Biens susceptibles d’être donnés

a. Règles générales

Une donation-partage ne peut porter que sur des biens présents appartenant au donateur

au jour de l'acte (C. civ. art. 1076, al. 1). Les biens à venir sont exclus : le disposant ne peut pas

16 Cass. 1e civ., 21 septembre 2005, n° 02-21.503 : Bull. civ. I n° 335 ; Cass. 1e civ., 3 décembre 2008, n° 07-

19.348 : Bull. civ. I n° 281.

Page 30: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 29

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

distribuer des biens sous la condition qu'il les laissera à son décès (seul un testament-partage,

qui est librement révocable, permet de distribuer des biens à venir).

En pratique, une donation-partage ne porte jamais sur tous les biens du donateur. Les

biens ou droits qui n'auront pas fait l'objet de la donation-partage seront partagés entre les

héritiers du donateur dans le cadre de sa succession (C. civ. art. 1075-5).

b. Biens communs

La validité de la donation-partage de biens communs consentie par un seul époux n'est

pas tranchée.

A notre avis, cette opération est valable ; le conjoint de l'époux donateur doit intervenir à

l'acte pour donner son consentement, sans se porter codonateur17.

Certains auteurs estiment toutefois que seule une donation-partage conjonctive consentie

par les deux époux permet de distribuer des biens communs18.

Pour l'administration fiscale, sous réserve de l'appréciation des tribunaux sur la validité

de l'opération, les biens communs sont considérés comme donnés par le seul époux donateur.

Il en résulte notamment que, pour les donations-partages au profit d'un enfant, les droits de

donation sont calculés après application d'un seul abattement et la réduction de droit est

déterminée selon l'âge du seul époux donateur19.

c. Biens propres ou personnels à chacun des époux

Chaque époux ne peut donner que ses biens propres ou personnels (à l'exclusion de ceux

de son conjoint).

B. Biens partagés

En plus des biens donnés, deux catégories de biens peuvent être incluses dans la masse à

partager de la donation-partage. Il s'agit, d'une part, des biens dépendant de la succession de

l'époux prédécédé, d'autre part, des donations antérieures qui peuvent être incorporées à la

donation-partage.

a. Biens dépendant de la succession de l’époux prédécédé

17 En ce sens : M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action 2011-2012 n° 411.92.

18 En ce sens : Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil - Les successions - Les libéralités, 4e éd. Defrénois 2010

n° 1070.

19 Rép. Delevoye : Sén. 16-3-2000 p. 960 n° 17889.

Page 31: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 30

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

Le conjoint survivant peut, avec l'accord de tous les enfants, réunir dans une seule masse

les biens donnés par lui et ceux provenant de la succession de son époux prédécédé. La

donation-partage est alors dite « cumulative », en ce qu'elle permet de procéder globalement,

dans le même acte et sous l'autorité du parent survivant, au partage de la succession de l'époux

prédécédé et au partage anticipé de celle du survivant.

b. Incorporation de donations antérieures

Une donation-partage, fût-elle transgénérationnelle, peut porter, en tout ou partie, sur des

biens qui ont déjà été donnés, souvent en ordre dispersé, par le donateur (C. civ. art. 1078-1, al.

1 et art. 1078-7). L'opération, vivement conseillée par les notaires, consiste à inclure ces

donations dans une donation-partage, avec le consentement du donataire, afin de les intégrer

dans le partage anticipé.

L'incorporation présente un intérêt particulier dans le cas, le plus fréquent, où la donation-

partage est consentie aux descendants. Au décès du donateur, les donations antérieures non

incorporées seront prises en compte, pour l'imputation et le calcul de la réserve, pour leur valeur

au jour du décès. En revanche, les biens donnés par donation-partage seront en principe évalués

au jour de l'acte. A défaut d'incorporation, les donations antérieures risquent d'être surévaluées

par rapport aux biens compris dans la donation-partage, d'où un risque accru de réduction.

A l'inverse, si les donations antérieures ont été incorporées (avec le consentement des

donataires concernés), elles seront évaluées à la même date que la donation-partage pour le

calcul de la réserve (C. civ. art. 1078-1, al. 2), soit en principe au jour de l'acte de donation-

partage. Le risque de réduction sera diminué si tous les enfants acceptent un lot, compte tenu

de l'unicité de la date d'évaluation des biens donnés.

SECTION 3 – REGIME FISCAL DE LA DONATION-PARTAGE

§ 1. Droits de donation

Les donations-partages obéissent au régime fiscal de droit commun des, que ce soit en ce

qui concerne les exonérations, les abattements, le tarif, les réductions ou le paiement des droits.

De la même façon, si la donation-partage porte sur un immeuble, est due en plus des droits de

donation la taxe de publicité foncière.

S'agissant des donations-partages transgénérationnelles, la part reçue par les petits-

enfants est imposée après l'abattement spécifique aux donations aux petits-enfants, et non après

l'abattement plus élevé dont bénéficient les enfants (CGI art. 784 B).

En cas d'incorporation d'une donation antérieure dans une donation-partage, la donation

incorporée échappe sauf exception aux droits de donation

Pour les donations-partages transgénérationnelles, la donation faite aux petits-enfants

(allotis au lieu et place de leur père ou mère) n'est pas soumise au rappel fiscal au décès des

enfants : la loi prévoit expressément que les petits-enfants n'ont pas à rapporter fiscalement à la

Page 32: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 31

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

succession de leur parent décédé moins de six ans après la donation-partage le lot qu'ils ont reçu

à sa place de leur grand-père ou grand-mère (CGI art. 776 ter). Bien que cette omission soit

dénuée de conséquence pratique, on notera que la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 qui a porté

de six à dix ans le délai du rappel fiscal n'a pas modifié l'article 776 ter du CGI, qui continue à

faire référence à un délai de six ans.

§ 2. Droit de partage et droit de soulte

Le partage constituant une disposition dépendante de la donation qui est seule taxée, le

droit de partage de 2,5 % n'est pas dû lorsque le partage des biens objets de la donation a lieu

dans l'acte de donation-partage. De même, les soultes stipulées dans les donations-partages ne

sont pas considérées comme translatives de propriété et ne donnent ouverture à aucun droit.

Lorsque la donation et le partage sont faits par actes séparés, le droit de partage est dû. Il

est assis sur l'actif net partagé, sans déduction des soultes ; si des soultes sont prévues, elles ne

sont pas taxées aux droits de mutation à titre onéreux (CGI art. 748) et ne donnent pas non plus

lieu à taxation de la plus-value réalisée par les copartageants bénéficiaires de la soulte (CGI art.

150 U, IV pour les plus-values sur biens meubles et immeubles, et 150-0 A, IV pour les plus-

values sur valeurs mobilières et droits sociaux).

Page 33: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 32

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

CONCLUSION

Bien que toute conclusion soit périlleuse et nécessairement partiale, quelques remarques

peuvent être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.

Prévoir, anticiper, préparer, telles sont les recommandations qu’on pourrait donner à

Monsieur Jean et à Madame Garcia. L'anticipation reste la clef de voûte de l'optimisation de sa

succession, afin d'opérer un choix éclairé parmi toutes les solutions et techniques existantes. La

loi offre de multiples possibilités et outils pour satisfaire les besoins de préparer sa succession.

Nul n'est censé ignorer la loi, néanmoins il existe une telle variété dans la configuration

des patrimoines et des familles qu'il est utile voire nécessaire d'avoir recours à un gestionnaire

de patrimoine.

Régulièrement, les environnements fiscaux des donations et des successions sont

modifiés et souvent défavorablement. Même s’il reste néanmoins de nombreuses possibilités

pour transmettre au mieux son patrimoine en payant le minimum d’impôt, il convient

aujourd’hui de s’y prendre de plus en plus tôt. L’idéal serait d’anticiper dès l’entrée dans la vie

active.

Page 34: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 33

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

BIBLIOGRAPHIE

--oo0oo--

TEXTES JURIDIQUES

Code des assurances

Code civil

Code général des impôts

OUVRAGES, ARTICLES

AVELINE J-M, PRISCO-CHREIKI C., Gestion de patrimoine, Ed. Eyrolles, 2007 ;

BRILLANT-DESVAGES E., RIVIERE G., Fiscalité pratique des donations, successions et

testaments, LexisNexis, 4e éd., 2013 ;

CATALA P., Prospective et perspectives en droit successoral : JCP N 2007, n° 26, 120 ;

CHAMPENOIS G., Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e éd., 2001 ;

DELFOSSE A. et PENIGUEL J.-F, La réforme des successions et des libéralités : Litec, sept.

2006 ;

DELPERIER J.-M., PIERRE Ph., Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013 ;

EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, Memento fiscal 2011 ;

FORGEARD M.-C., CRONE R. et GELOT B., Le nouveau droit des successions et des

libéralités : Defrénois 2007 ;

GALHAUD E., Utiliser les techniques nouvelles – Stratégie du cantonnement : JCP N 2010,

n° 5, Dossier, 1061, p. 37 ;

GRIMALDI (sous la dir. de), Droit patrimonial de la famille, 2001/2002, Dalloz Action ;

GROUPE REVUE FIDUCIAIRE, Les fiches pratiques du patrimoine, mars 2012 ;

IWANESKO M., La transmission successorale maitrisée, P A, 19 mai 2000 n° 100, p. 28 ;

JURIFINANCES, Donation et héritage, mai – août 2003, n° 20 ;

LABOURDETTE J.-P, AUZIAS D., Guide de la fin de vie, Petit Futé, 2011 ;

LAVAL G., Successions (Assurance sur la vie – Principes généraux), JCl. Enregistrement,

fasc. 48 ;

Page 35: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 34

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

LE PARTICULIER, Donnez plus à vos enfants, moins au fisc, Nov. 2012, n° 1078 bis ;

MONTOUX D., Succession : dévolution successorale – conjoint et descendants, J-Cl.

Notarial Formulaire, Succession, Fasc. N° 60 ;

TANDEAU DE MARSAC V., Guide pratique des entreprises familiales, Ed. Eyrolles, 2011.

Page 36: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 35

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

PLAN DETAILLE

--oo0oo--

INTRODUCTION .................................................................................................................... 1

PARTIE I. – LES BENEFICIAIRES DE LA TRANSMISSION AU DECES ................... 3

CHAPITRE I. –BENEFICIAIRES DESIGNES PAR LA LOI ....................................... 4

SECTION I. – DEVOLUTION DE LA SUCCESSION EN L’ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT .......... 4

§ 1. Ordre des descendants ............................................................................................. 4

A. Composition de l’ordre ....................................................................................... 4

B. Répartition de la succession dans l’ordre ........................................................... 4

C. Représentation d’un descendant ......................................................................... 5

a. Règles générales ............................................................................................... 5

b. Représentation du prédécédé ............................................................................ 5

§ 2. Ordre des ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés .................................... 6

A. Composition de l’ordre ....................................................................................... 6

B. Répartition de la succession dans l’ordre ........................................................... 6

a. Répartition entre les composantes de l'ordre .................................................... 6

b. Classement des collatéraux privilégiés selon le degré ..................................... 7

C. Représentation d'un collatéral privilégié ............................................................ 7

SECTION II. – DROITS DU CONJOINT SURVIVANT .................................................................... 8

§ 1. Règles générales ...................................................................................................... 8

§ 2. Droits successoraux du conjoint en présence de descendants : quotité des droits .. 9

A. Tous les enfants du défunt sont ceux du couple ................................................. 9

B. Tous les enfants du défunt ne sont pas issus des deux époux .......................... 10

§ 3. Droit au logement du conjoint survivant ............................................................... 10

A. Droit temporaire au logement .......................................................................... 10

a. Logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession 10

b. Logement loué ou détenu en indivision par le défunt avec un tiers ............... 10

c. Traitement fiscal du droit temporaire au logement ........................................ 11

B. Droit viager au logement .................................................................................. 11

a. Conditions d’existence du droit viager ........................................................... 11

b. Traitement fiscal des droits viagers d'usage et d'habitation ........................... 12

Page 37: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 36

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

CHAPITRE II. – BENEFICIAIRES DESIGNES PAR LA VOLONTE DU

DEFUNT ............................................................................................ 13

SECTION I. – CHOIX DU BENEFICIAIRE DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ............................ 13

§ 1. Personnes pouvant être désignées légataires ......................................................... 13

§ 2. L’exhérédation ...................................................................................................... 14

SECTION II. – LIMITES DE LA LIBERTE DE CHOIX TESTAMENTAIRE : RESERVE HEREDITAIRE ET

QUOTITE DISPONIBLE .......................................................................................................... 15

§ 1. Titulaire de la réserve ............................................................................................ 15

A. Descendants ...................................................................................................... 15

B. Conjoint ............................................................................................................ 15

§ 2. Taux de la réserve et de la quotité disponible ....................................................... 15

A. En présence de descendants ............................................................................. 16

a. Quotité disponible ordinaire ........................................................................... 16

b. Quotité disponible spéciale entre époux ......................................................... 16

B. En présence du conjoint ................................................................................... 17

PARTIE II. – LES PRINCIPAUX OUTILS LEGISLATIFS PERMETTANT

D’OPTIMISER SA SUCCESSION ............................................................ 19

CHAPITRE I – ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES ............................................ 20

SECTION 1 – NOTION DE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ET INTERET D’Y RECOURIR POUR

OPTIMISER SA SUCCESSION .................................................................................................. 20

SECTION 2 – DESIGNATION D’UN BENEFICIAIRE .................................................................. 20

SECTION 3 – REGIME FISCAL DE FAVEUR DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES EN

MATIERE DE DROITS DE SUCCESSION ................................................................................... 21

§ 1. Principe de non-imposition ................................................................................... 21

§ 2. Taxation partielle des primes versées au-delà de 70 ans ....................................... 22

A. Contrats d’assurance-vie concernés ................................................................. 22

B. Sommes taxables .............................................................................................. 22

C. Calcul des droits de succession ........................................................................ 23

§ 3. Prélèvement de 20% ou 25% sur les capitaux décès ............................................. 23

A. Généralités ........................................................................................................ 23

B. Calcul du prélèvement ...................................................................................... 23

a. Assiette ....................................................................................................... 23

b. Taux du prélèvement .................................................................................. 24

C. Articulation des droits de succession et du prélèvement .................................. 25

Page 38: Devolution Successorale

Dévolution successorale | 37

Etude 1 | Lalaina Andrianina RAKOTONAIVO

CHAPITRE II – DONATION-PARTAGE ..................................................................... 26

SECTION 1 – NOTION DE DONATION-PARTAGE ET SES AVANTAGES ........................................ 26

SECTION 2 – CONDITIONS DE VALIDITE DE LA DONATION-PARTAGE ...................................... 26

§ 1. Forme de la donation-partage ................................................................................ 26

§ 2. Parties à la donation-partage ................................................................................. 27

A. Héritiers présomptifs du donateur .................................................................... 27

B. Donations-partages transgénérationnelles ........................................................ 28

§ 3. Objet de la donation-partage ................................................................................. 28

A. Biens susceptibles d’être donnés ...................................................................... 28

a. Règles générales ............................................................................................. 28

b. Biens communs ............................................................................................... 29

c. Biens propres ou personnels à chacun des époux .......................................... 29

B. Biens partagés .................................................................................................. 29

a. Biens dépendant de la succession de l’époux prédécédé ............................... 29

b. Incorporation de donations antérieures ......................................................... 30

SECTION 3 – REGIME FISCAL DE LA DONATION-PARTAGE ..................................................... 30

§ 1. Droits de donation ................................................................................................. 30

§ 2. Droit de partage et droit de soulte ......................................................................... 31

CONCLUSION ....................................................................................................................... 32

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 33