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La Constitution du 4 octobre 1958
Texte intgral de la Constitution du 4 octobre 1958 en
vigueur
jour de la rvision constitutionnelle du 23 juillet 2008
Prambule et article 1er
- article premierTitre Ier : De la Souverainet (articles 2
4)
- article 2- article 3- article 4Titre II : Le Prsident de la
Rpublique (articles 5 19)
- article 5- article 6- article 7- article 8- article 9- article
10- article 11- article 12- article 13- article 14- article 15-
article 16- article 17- article 18- article 19Titre III : Le
Gouvernement (articles 20 23)
- article 20- article 21- article 22- article 23Titre IV : Le
Parlement (articles 24 33)
- article 24- article 25- article 26- article 27- article 28
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 1/33
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- article 29- article 30- article 31- article 32- article
33Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
(articles 34 51-2)
- article 34- article 34-1- article 35- article 36- article 37-
article 38- article 39- article 40- article 41- article 42- article
43- article 44- article 45- article 46- article 47- article 47-1-
article 47-2- article 48- article 49- article 50- article 50-1-
article 51- article 51-1- article 51-2Titre VI : Des traits et
accords internationaux (articles 52 55)
- article 52- article 53- article 53-1- article 53-2- article
54- article 55Titre VII : Le Conseil constitutionnel (articles 56
63)
- article 56- article 57- article 58- article 59- article 60
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 2/33
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- article 61- article 62- article 63Titre VIII : De l'autorit
judiciaire (articles 64 66-1)
- article 64- article 65- article 66- article 66-1Titre IX : La
Haute Cour (articles 67 et 68)
- article 67- article 68Titre X : De la responsabilit pnale des
membres du Gouvernement (articles 68-1 68-3)
- article 68-1- article 68-2- article 68-3Titre XI : Le Conseil
conomique, social et environnemental (articles 69 71)
- article 69- article 70- article 71Titre XI bis : Le dfenseur
des droits (article 71-1)
- article 71-1Titre XII : Des Collectivits Territoriales
(articles 72 75-1)
- article 72- article 72-1- article 72-2- article 72-3- article
72-4- article 73-- article 74- article 74-1- article 75- article
75-1Titre XIII: Dispositions transitoires relatives la
Nouvelle-Caldonie (articles 76 et 77)
- article 76- article 77Titre XIV : De la Francophonie et des
accords d'association (articles 87 et 88)
- article 87- article 88
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 3/33
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Titre XV : De l'Union europenne (articles 88-1 88-7)
- article 88-1- article 88-2- article 88-3- article 88-4-
article 88-5- article 88-6- article 88-7Titre XVI : De la rvision
(article 89)
- article 89
Dclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aot
1789
Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Charte de l'environnement de 2004
PRAMBULELe peuple franais proclame solennellement son
attachement aux Droits de l'homme et aux principes de lasouverainet
nationale tels qu'ils ont t dfinis par la Dclaration de 1789,
confirme et complte par le prambulede la Constitution de 1946,
ainsi qu'aux droits et devoirs dfinis dans la Charte de
l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre dtermination
des peuples, la Rpublique offre aux territoiresd'outre-mer qui
manifestent la volont d'y adhrer des institutions nouvelles fondes
sur l'idal commun de libert,d'galit et de fraternit et conues en
vue de leur volution dmocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une Rpublique indivisible, laque, dmocratique et
sociale. Elle assure l'galit devant la loi de tous lescitoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances. Son organisation estdcentralise.La loi favorise
l'gal accs des femmes et des hommes aux mandats lectoraux et
fonctions lectives, ainsi qu'auxresponsabilits professionnelles et
sociales.
Titre premier - DE LA SOUVERAINET
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 4/33
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ARTICLE 2.
La langue de la Rpublique est le franais.
L'emblme national est le drapeau tricolore, bleu, blanc,
rouge.
L'hymne national est La Marseillaise .
La devise de la Rpublique est Libert, galit, Fraternit .
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple.
ARTICLE 3.
La souverainet nationale appartient au peuple qui l'exerce par
ses reprsentants et par la voie du rfrendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice.
Le suffrage peut tre direct ou indirect dans les conditions
prvues par la Constitution. Il est toujours universel, gal
etsecret.
Sont lecteurs, dans les conditions dtermines par la loi, tous
les nationaux franais majeurs des deux sexes, jouissantde leurs
droits civils et politiques.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques concourent l'expression du
suffrage. Ils se forment et exercent leur activitlibrement. Ils
doivent respecter les principes de la souverainet nationale et de
la dmocratie.
Ils contribuent la mise en uvre du principe nonc au second alina
de l'article 1er dans les conditions dterminespar la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la
participation quitable des partis et groupements politiques la vie
dmocratique de la Nation.
Titre II - LE PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le Prsident de la Rpublique veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnementrgulier des pouvoirs publics ainsi que la continuit
de l'tat.
Il est le garant de l'indpendance nationale, de l'intgrit du
territoire et du respect des traits.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 5/33
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ARTICLE 6.
Le Prsident de la Rpublique est lu pour cinq ans au suffrage
universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats conscutifs.
Les modalits d'application du prsent article sont fixes par une
loi organique
ARTICLE 7.
Le Prsident de la Rpublique est lu la majorit absolue des
suffrages exprims. Si celle-ci n'est pas obtenue aupremier tour de
scrutin, il est procd, le quatorzime jour suivant, un second tour.
Seuls peuvent s'y prsenter lesdeux candidats qui, le cas chant aprs
retrait de candidats plus favoriss, se trouvent avoir recueilli le
plus grandnombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'lection du nouveau Prsident a lieu vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirsdu
prsident en exercice.
En cas de vacance de la Prsidence de la Rpublique pour quelque
cause que ce soit, ou d'empchement constat parle Conseil
constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant la majorit
absolue de ses membres, les fonctions duPrsident de la Rpublique,
l'exception de celles prvues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirementexerces par le prsident du Snat et, si celui-ci est
son tour empch d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empchement est dclar dfinitif par
le Conseil constitutionnel, le scrutin pourl'lection du nouveau
Prsident a lieu, sauf cas de force majeure constat par le Conseil
constitutionnel, vingt jours aumoins et trente-cinq jours au plus
aprs l'ouverture de la vacance ou la dclaration du caractre
dfinitif del'empchement.
Si, dans les sept jours prcdant la date limite du dpt des
prsentations de candidatures, une des personnes ayant,moins de
trente jours avant cette date, annonc publiquement sa dcision d'tre
candidate dcde ou se trouveempche, le Conseil constitutionnel peut
dcider de reporter l'lection.
Si, avant le premier tour, un des candidats dcde ou se trouve
empch, le Conseil constitutionnel prononce le reportde
l'lection.
En cas de dcs ou d'empchement de l'un des deux candidats les
plus favoriss au premier tour avant les retraitsventuels, le
Conseil constitutionnel dclare qu'il doit tre procd de nouveau
l'ensemble des oprations lectorales; il en est de mme en cas de dcs
ou d'empchement de l'un des deux candidats rests en prsence en vue
du secondtour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les
conditions fixes au deuxime alina de l'article 61ci-dessous ou dans
celles dtermines pour la prsentation d'un candidat par la loi
organique prvue l'article 6ci-dessus.
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Le Conseil constitutionnel peut proroger les dlais prvus aux
troisime et cinquime alinas sans que le scrutin puisseavoir lieu
plus de trente-cinq jours aprs la date de la dcision du Conseil
constitutionnel. Si l'application desdispositions du prsent alina a
eu pour effet de reporter l'lection une date postrieure
l'expiration des pouvoirs duPrsident en exercice, celui-ci demeure
en fonction jusqu' la proclamation de son successeur.
Il ne peut tre fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l'article 89 de la Constitution durant la vacance de laPrsidence de
la Rpublique ou durant la priode qui s'coule entre la dclaration du
caractre dfinitif del'empchement du Prsident de la Rpublique et
l'lection de son successeur.
ARTICLE 8.
Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier ministre. Il met
fin ses fonctions sur la prsentation par celui-ci dela dmission du
Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin leurs fonctions.
ARTICLE 9.
Le Prsident de la Rpublique prside le conseil des ministres.
ARTICLE 10.
Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dans les quinze
jours qui suivent la transmission au Gouvernementde la loi
dfinitivement adopte.
Il peut, avant l'expiration de ce dlai, demander au Parlement
une nouvelle dlibration de la loi ou de certains de sesarticles.
Cette nouvelle dlibration ne peut tre refuse.
ARTICLE 11.
Le Prsident de la Rpublique, sur proposition du Gouvernement
pendant la dure des sessions ou sur propositionconjointe des deux
Assembles, publies au Journal Officiel, peut soumettre au rfrendum
tout projet de loi portantsur l'organisation des pouvoirs publics,
sur des rformes relatives la politique conomique, sociale
ouenvironnementale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant autoriser la ratification d'un traitqui,
sans tre contraire la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions.
Lorsque le rfrendum est organis sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemble, unedclaration qui est suivie
d'un dbat.
Un rfrendum portant sur un objet mentionn au premier alina peut
tre organis l'initiative d'un cinquime desmembres du Parlement,
soutenue par un dixime des lecteurs inscrits sur les listes
lectorales. Cette initiative prendla forme d'une proposition de loi
et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition
lgislative promulguedepuis moins d'un an.
Les conditions de sa prsentation et celles dans lesquelles le
Conseil constitutionnel contrle le respect desdispositions de
l'alina prcdent sont dtermines par une loi organique.
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Si la proposition de loi n'a pas t examine par les deux
assembles dans un dlai fix par la loi organique, lePrsident de la
Rpublique la soumet au rfrendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adopte par le peuple
franais, aucune nouvelle proposition de rfrendumportant sur le mme
sujet ne peut tre prsente avant l'expiration d'un dlai de deux ans
suivant la date du scrutin.
Lorsque le rfrendum a conclu l'adoption du projet ou de la
proposition de loi, le Prsident de la Rpubliquepromulgue la loi
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des rsultats de
la consultation.
ARTICLE 12.
Le Prsident de la Rpublique peut, aprs consultation du Premier
ministre et des prsidents des assembles,prononcer la dissolution de
l'Assemble nationale.
Les lections gnrales ont lieu vingt jours au moins et quarante
jours au plus aprs la dissolution.
L'Assemble nationale se runit de plein droit le deuxime jeudi
qui suit son lection. Si cette runion a lieu en dehorsde la priode
prvue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit
pour une dure de quinze jours.
Il ne peut tre procd une nouvelle dissolution dans l'anne qui
suit ces lections.
ARTICLE 13.
Le Prsident de la Rpublique signe les ordonnances et les dcrets
dlibrs en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'tat.
Les conseillers d'tat, le grand chancelier de la Lgion
d'honneur, les ambassadeurs et envoys extraordinaires,
lesconseillers matres la Cour des comptes, les prfets, les
reprsentants de l'tat dans les collectivits d'outre-merrgies par
l'article 74 et en Nouvelle-Caldonie, les officiers gnraux, les
recteurs des acadmies, les directeurs desadministrations centrales
sont nomms en conseil des ministres.
Une loi organique dtermine les autres emplois auxquels il est
pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditionsdans
lesquelles le pouvoir de nomination du Prsident de la Rpublique
peut tre par lui dlgu pour tre exerc enson nom.
Une loi organique dtermine les emplois ou fonctions, autres que
ceux mentionns au troisime alina, pour lesquels,en raison de leur
importance pour la garantie des droits et liberts ou la vie
conomique et sociale de la Nation, lepouvoir de nomination du
Prsident de la Rpublique s'exerce aprs avis public de la commission
permanentecomptente de chaque assemble. Le Prsident de la Rpublique
ne peut procder une nomination lorsque l'additiondes votes ngatifs
dans chaque commission reprsente au moins trois cinquimes des
suffrages exprims au sein desdeux commissions. La loi dtermine les
commissions permanentes comptentes selon les emplois ou
fonctionsconcerns.
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ARTICLE 14.
Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs et les
envoys extraordinaires auprs des puissancestrangres ; les
ambassadeurs et les envoys extraordinaires trangers sont accrdits
auprs de lui.
ARTICLE 15.
Le Prsident de la Rpublique est le chef des armes. Il prside les
conseils et les comits suprieurs de la dfensenationale.
ARTICLE 16.
Lorsque les institutions de la Rpublique, l'indpendance de la
nation, l'intgrit de son territoire ou l'excution de sesengagements
internationaux sont menaces d'une manire grave et immdiate et que
le fonctionnement rgulier despouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Prsident de la Rpublique prend les mesures exiges
par cescirconstances, aprs consultation officielle du Premier
ministre, des prsidents des assembles ainsi que du
Conseilconstitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent tre inspires par la volont d'assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindresdlais, les
moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est
consult leur sujet.
Le Parlement se runit de plein droit.
L'Assemble nationale ne peut tre dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Aprs trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le
Conseil constitutionnel peut tre saisi par le Prsident del'Assemble
nationale, le Prsident du Snat, soixante dputs ou soixante
snateurs, aux fins d'examiner si lesconditions nonces au premier
alina demeurent runies. Il se prononce dans les dlais les plus
brefs par un avispublic. Il procde de plein droit cet examen et se
prononce dans les mmes conditions au terme de soixante
joursd'exercice des pouvoirs exceptionnels et tout moment au-del de
cette dure.
ARTICLE 17.
Le Prsident de la Rpublique a le droit de faire grce titre
individuel.
ARTICLE 18.
Le Prsident de la Rpublique communique avec les deux assembles
du Parlement par des messages qu'il fait lire etqui ne donnent lieu
aucun dbat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement runi cet effet en
Congrs. Sa dclaration peut donner lieu, hors saprsence, un dbat qui
ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assembles parlementaires sont runies
spcialement cet effet.
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ARTICLE 19.
Les actes du Prsident de la Rpublique autres que ceux prvus aux
articles 8 (1er alina), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61sont
contresigns par le Premier ministre et, le cas chant, par les
ministres responsables.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.
Le Gouvernement dtermine et conduit la politique de la
nation.
Il dispose de l'administration et de la force arme.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et
suivant les procdures prvues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est
responsable de la dfense nationale. Il assure l'excutiondes lois.
Sous rserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir
rglementaire et nomme aux emplois civilset militaires.
Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supple, le cas chant, le Prsident de la Rpublique dans la
prsidence des conseils et comits prvus l'article 15.
Il peut, titre exceptionnel, le suppler pour la prsidence d'un
conseil des ministres en vertu d'une dlgationexpresse et pour un
ordre du jour dtermin.
ARTICLE 22.
Les actes du Premier ministre sont contresigns, le cas chant,
par les ministres chargs de leur excution.
ARTICLE 23.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toutefonction de
reprsentation professionnelle caractre national et de tout emploi
public ou de toute activitprofessionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est
pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats,fonctions ou
emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformment aux
dispositions de l'article 25.
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Titre IV - LE PARLEMENT
ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrle l'action du Gouvernement.
Il value les politiques publiques.
Il comprend l'Assemble nationale et le Snat.
Les dputs l'Assemble nationale, dont le nombre ne peut excder
cinq cent soixante-dix-sept, sont lus au suffragedirect.
Le Snat, dont le nombre de membres ne peut excder trois cent
quarante-huit, est lu au suffrage indirect. Il assure
lareprsentation des collectivits territoriales de la Rpublique.
Les Franais tablis hors de France sont reprsents l'Assemble
nationale et au Snat.
ARTICLE 25.
Une loi organique fixe la dure des pouvoirs de chaque assemble,
le nombre de ses membres, leur indemnit, lesconditions d'ligibilit,
le rgime des inligibilits et des incompatibilits.
Elle fixe galement les conditions dans lesquelles sont lues les
personnes appeles assurer, en cas de vacance dusige, le
remplacement des dputs ou des snateurs jusqu'au renouvellement
gnral ou partiel de l'assemble laquelle ils appartenaient ou leur
remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de
fonctionsgouvernementales.
Une commission indpendante, dont la loi fixe la composition et
les rgles d'organisation et de fonctionnement, seprononce par un
avis public sur les projets de texte et propositions de loi
dlimitant les circonscriptions pour l'lectiondes dputs ou modifiant
la rpartition des siges de dputs ou de snateurs.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Parlement ne peut tre poursuivi, recherch, arrt,
dtenu ou jug l'occasion des opinions ouvotes mis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matire
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou detoute autre
mesure privative ou restrictive de libert qu'avec l'autorisation du
bureau de l'assemble dont il fait partie.Cette autorisation n'est
pas requise en cas de crime ou dlit flagrant ou de condamnation
dfinitive.
La dtention, les mesures privatives ou restrictives de libert ou
la poursuite d'un membre du Parlement sontsuspendues pour la dure
de la session si l'assemble dont il fait partie le requiert.
L'assemble intresse est runie de plein droit pour des sances
supplmentaires pour permettre, le cas chant,l'application de
l'alina ci-dessus.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 11/33
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ARTICLE 27.
Tout mandat impratif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la dlgation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dlgationde plus d'un
mandat.
ARTICLE 28.
Le Parlement se runit de plein droit en une session ordinaire
qui commence le premier jour ouvrable d'octobre etprend fin le
dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de sance que chaque assemble peut tenir au
cours de la session ordinaire ne peut excder centvingt. Les
semaines de sance sont fixes par chaque assemble.
Le Premier ministre, aprs consultation du prsident de l'assemble
concerne, ou la majorit des membres de chaqueassemble peut dcider
la tenue de jours supplmentaires de sance.
Les jours et les horaires des sances sont dtermins par le
rglement de chaque assemble.
ARTICLE 29.
Le Parlement est runi en session extraordinaire la demande du
Premier ministre ou de la majorit des membrescomposant l'Assemble
nationale, sur un ordre du jour dtermin.
Lorsque la session extraordinaire est tenue la demande des
membres de l'Assemble nationale, le dcret de cltureintervient ds
que le Parlement a puis l'ordre du jour pour lequel il a t convoqu
et au plus tard douze jours compter de sa runion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session
avant l'expiration du mois qui suit le dcret de clture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se runit de plein droit,
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes pardcret du
Prsident de la Rpublique.
ARTICLE 31.
Les membres du Gouvernement ont accs aux deux assembles. Ils
sont entendus quand ils le demandent.Ils peuvent se faire assister
par des commissaires du Gouvernement.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 12/33
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ARTICLE 32.
Le prsident de l'Assemble nationale est lu pour la dure de la
lgislature. Le Prsident du Snat est lu aprschaque renouvellement
partiel.
ARTICLE 33.
Les sances des deux assembles sont publiques. Le compte rendu
intgral des dbats est publi au Journal officiel.Chaque assemble
peut siger en comit secret la demande du Premier ministre ou d'un
dixime de ses membres.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 34.
La loi fixe les rgles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordes
aux citoyens pour l'exercice des liberts publiques ; lalibert, le
pluralisme et l'indpendance des mdias ; les sujtions imposes par la
dfense nationale aux citoyens enleur personne et en leurs biens ;-
la nationalit, l'tat et la capacit des personnes, les rgimes
matrimoniaux, les successions et libralits ;- la dtermination des
crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la
procdure pnale ; l'amnistie ;la cration de nouveaux ordres de
juridiction et le statut des magistrats ;- l'assiette, le taux et
les modalits de recouvrement des impositions de toutes natures ; le
rgime d'mission de lamonnaie.
La loi fixe galement les rgles concernant :
- le rgime lectoral des assembles parlementaires, des assembles
locales et des instances reprsentatives desFranais tablis hors de
France ainsi que les conditions d'exercice des mandats lectoraux et
des fonctions lectivesdes membres des assembles dlibrantes des
collectivits territoriales ;- la cration de catgories
d'tablissements publics ;- les garanties fondamentales accordes aux
fonctionnaires civils et militaires de l'tat ;- les
nationalisations d'entreprises et les transferts de proprit
d'entreprises du secteur public au secteur priv.
La loi dtermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation gnrale de la dfense nationale ;- de la libre
administration des collectivits territoriales, de leurs comptences
et de leurs ressources ;- de l'enseignement ;- de la prservation de
l'environnement ;- du rgime de la proprit, des droits rels et des
obligations civiles et commerciales ;- du droit du travail, du
droit syndical et de la scurit sociale.
Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de
l'tat dans les conditions et sous les rserves prvuespar une loi
organique.
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Les lois de financement de la scurit sociale dterminent les
conditions gnrales de son quilibre financier et,compte tenu de
leurs prvisions de recettes, fixent ses objectifs de dpenses, dans
les conditions et sous les rservesprvues par une loi organique.
Des lois de programmation dterminent les objectifs de l'action
de l'tat.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont
dfinies par des lois de programmation. Elles s'inscriventdans
l'objectif d'quilibre des comptes des administrations
publiques.
Les dispositions du prsent article pourront tre prcises et
compltes par une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les assembles peuvent voter des rsolutions dans les conditions
fixes par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent tre inscrites l'ordre du jour
les propositions de rsolution dont le Gouvernementestime que leur
adoption ou leur rejet serait de nature mettre en cause sa
responsabilit ou qu'elles contiennent desinjonctions son gard.
ARTICLE 35.
La dclaration de guerre est autorise par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa dcision de faire
intervenir les forces armes l'tranger, au plus tardtrois jours aprs
le dbut de l'intervention. Il prcise les objectifs poursuivis.
Cette information peut donner lieu undbat qui n'est suivi d'aucun
vote.
Lorsque la dure de l'intervention excde quatre mois, le
Gouvernement soumet sa prolongation l'autorisation duParlement. Il
peut demander l'Assemble nationale de dcider en dernier
ressort.
Si le Parlement n'est pas en session l'expiration du dlai de
quatre mois, il se prononce l'ouverture de la sessionsuivante.
ARTICLE 36.
L'tat de sige est dcrt en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-del de douze jours ne peut tre autorise que
par le Parlement.
ARTICLE 37.
Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont
un caractre rglementaire.
Les textes de forme lgislative intervenus en ces matires peuvent
tre modifis par dcrets pris aprs avis du Conseild'tat. Ceux de ces
textes qui interviendraient aprs l'entre en vigueur de la prsente
Constitution ne pourront tremodifis par dcret que si le Conseil
constitutionnel a dclar qu'ils ont un caractre rglementaire en
vertu de l'alina
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 14/33
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prcdent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le rglement peuvent comporter, pour un objet et une
dure limits, des dispositions caractre exprimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l'excution de son programme, demander
au Parlement l'autorisation de prendre parordonnances, pendant un
dlai limit, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres aprs avis
du Conseil d'tat. Elles entrent en vigueur ds leurpublication mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
dpos devant le Parlement avant ladate fixe par la loi
d'habilitation. Elles ne peuvent tre ratifies que de manire
expresse.
A l'expiration du dlai mentionn au premier alina du prsent
article, les ordonnances ne peuvent plus tre modifiesque par la loi
dans les matires qui sont du domaine lgislatif.
ARTICLE 39.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont dlibrs en conseil des ministres aprs
avis du Conseil d'tat et dposs sur le bureau de l'unedes deux
assembles. Les projets de loi de finances et de loi de financement
de la scurit sociale sont soumis enpremier lieu l'Assemble
nationale. Sans prjudice du premier alina de l'article 44, les
projets de loi ayant pourprincipal objet l'organisation des
collectivits territoriales sont soumis en premier lieu au Snat.
La prsentation des projets de loi dposs devant l'Assemble
nationale ou le Snat rpond aux conditions fixes parune loi
organique.
Les projets de loi ne peuvent tre inscrits l'ordre du jour si la
Confrence des prsidents de la premire assemblesaisie constate que
les rgles fixes par la loi organique sont mconnues. En cas de
dsaccord entre la Confrence desprsidents et le Gouvernement, le
prsident de l'assemble intresse ou le Premier ministre peut saisir
le Conseilconstitutionnel qui statue dans un dlai de huit
jours.
Dans les conditions prvues par la loi, le prsident d'une
assemble peut soumettre pour avis au Conseil d'tat, avantson examen
en commission, une proposition de loi dpose par l'un des membres de
cette assemble, sauf si ce derniers'y oppose.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formuls par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoptionaurait pour
consquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
cration ou l'aggravation d'une chargepublique.
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 15/33
-
ARTICLE 41.
S'il apparat au cours de la procdure lgislative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loiou est
contraire une dlgation accorde en vertu de l'article 38, le
Gouvernement ou le prsident de l'assemblesaisie peut opposer
l'irrecevabilit.
En cas de dsaccord entre le Gouvernement et le prsident de
l'assemble intresse, le Conseil constitutionnel, lademande de l'un
ou de l'autre, statue dans un dlai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en
sance, sur le texte adopt par la commission saisie enapplication de
l'article 43 ou, dfaut, sur le texte dont l'assemble a t
saisie.
Toutefois, la discussion en sance des projets de rvision
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projetsde
loi de financement de la scurit sociale porte, en premire lecture
devant la premire assemble saisie, sur le texteprsent par le
Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis
par l'autre assemble.
La discussion en sance, en premire lecture, d'un projet ou d'une
proposition de loi ne peut intervenir, devant lapremire assemble
saisie, qu' l'expiration d'un dlai de six semaines aprs son dpt.
Elle ne peut intervenir, devantla seconde assemble saisie, qu'
l'expiration d'un dlai de quatre semaines compter de sa
transmission.
L'alina prcdent ne s'applique pas si la procdure acclre a t
engage dans les conditions prvues l'article 45.Il ne s'applique pas
non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de
financement de la scurit sociale etaux projets relatifs aux tats de
crise.
ARTICLE 43.
Les projets et propositions de loi sont envoys pour examen l'une
des commissions permanentes dont le nombre estlimit huit dans
chaque assemble.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemble qui en est saisie,
les projets ou propositions de loi sont envoyspour examen une
commission spcialement dsigne cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement. Ce droit s'exerce en sance ou encommission selon les
conditions fixes par les rglements des assembles, dans le cadre
dtermin par une loiorganique.
Aprs l'ouverture du dbat, le Gouvernement peut s'opposer
l'examen de tout amendement qui n'a pas tantrieurement soumis la
commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemble saisie se prononce par
un seul vote sur tout ou partie du texte endiscussion en ne
retenant que les amendements proposs ou accepts par le
Gouvernement.
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 16/33
-
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examin successivement dans
les deux assembles du Parlement en vue del'adoption d'un texte
identique. Sans prjudice de l'application des articles 40 et 41,
tout amendement est recevable enpremire lecture ds lors qu'il
prsente un lien, mme indirect, avec le texte dpos ou transmis.
Lorsque, par suite d'un dsaccord entre les deux assembles, un
projet ou une proposition de loi n'a pu tre adoptaprs deux lectures
par chaque assemble ou, si le Gouvernement a dcid d'engager la
procdure acclre sans queles Confrences des prsidents s'y soient
conjointement opposes, aprs une seule lecture par chacune d'entre
elles, lePremier ministre ou, pour une proposition de loi, les
prsidents des deux assembles agissant conjointement, ont lafacult
de provoquer la runion d'une commission mixte paritaire charge de
proposer un texte sur les dispositionsrestant en discussion.
Le texte labor par la commission mixte peut tre soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deuxassembles. Aucun amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopt dans lesconditions prvues
l'alina prcdent, le Gouvernement peut, aprs une nouvelle lecture
par l'Assemble nationale etpar le Snat, demander l'Assemble
nationale de statuer dfinitivement. En ce cas, l'Assemble nationale
peutreprendre soit le texte labor par la commission mixte, soit le
dernier texte vot par elle, modifi le cas chant parun ou plusieurs
des amendements adopts par le Snat.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confre le caractre de lois
organiques sont votes et modifies dans les conditionssuivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en premire lecture, tre
soumis la dlibration et au vote des assembles qu'l'expiration des
dlais fixs au troisime alina de l'article 42. Toutefois, si la
procdure acclre a t engage dansles conditions prvues l'article 45,
le projet ou la proposition ne peut tre soumis la dlibration de la
premireassemble saisie avant l'expiration d'un dlai de quinze jours
aprs son dpt.
La procdure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute
d'accord entre les deux assembles, le texte ne peut treadopt par
l'Assemble nationale en dernire lecture qu' la majorit absolue de
ses membres.
Les lois organiques relatives au Snat doivent tre votes dans les
mmes termes par les deux assembles.
Les lois organiques ne peuvent tre promulgues qu'aprs la
dclaration par le Conseil constitutionnel de leurconformit la
Constitution.
ARTICLE 47.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prvues par une loi organique.
Si l'Assemble nationale ne s'est pas prononce en premire lecture
dans le dlai de quarante jours aprs le dpt d'unprojet, le
Gouvernement saisit le Snat qui doit statuer dans un dlai de quinze
jours. Il est ensuite procd dans les
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 17/33
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conditions prvues l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononc dans un dlai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent tre misesen
vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un
exercice n'a pas t dpose en temps utile pour trepromulgue avant le
dbut de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au
Parlement l'autorisation depercevoir les impts et ouvre par dcret
les crdits se rapportant aux services vots.
Les dlais prvus au prsent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session.
ARTICLE 47-1.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la scurit
sociale dans les conditions prvues par une loiorganique.
Si l'Assemble nationale ne s'est pas prononce en premire lecture
dans le dlai de vingt jours aprs le dpt d'unprojet, le Gouvernement
saisit le Snat qui doit statuer dans un dlai de quinze jours. Il
est ensuite procd dans lesconditions prvues l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononc dans un dlai de cinquante
jours, les dispositions du projet peuvent tre mises enoeuvre par
ordonnance.
Les dlais prvus au prsent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session et, pour chaqueassemble, au cours
des semaines o elle a dcid de ne pas tenir sance, conformment au
deuxime alina del'article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrle de
l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et
leGouvernement dans le contrle de l'excution des lois de finances
et de l'application des lois de financement de lascurit sociale
ainsi que dans l'valuation des politiques publiques. Par ses
rapports publics, elle contribue l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont rguliers et
sincres. Ils donnent une image fidle du rsultat de leurgestion, de
leur patrimoine et de leur situation financire.
ARTICLE 48.
Sans prjudice de l'application des trois derniers alinas de
l'article 28, l'ordre du jour est fix par chaque assemble.
Deux semaines de sance sur quatre sont rserves par priorit, et
dans l'ordre que le Gouvernement a fix, l'examendes textes et aux
dbats dont il demande l'inscription l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets
de loi de financement de la scurit sociale et, sousrserve des
dispositions de l'alina suivant, des textes transmis par l'autre
assemble depuis six semaines au moins, des
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 18/33
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projets relatifs aux tats de crise et des demandes
d'autorisation vises l'article 35 est, la demande duGouvernement,
inscrit l'ordre du jour par priorit.
Une semaine de sance sur quatre est rserve par priorit et dans
l'ordre fix par chaque assemble au contrle del'action du
Gouvernement et l'valuation des politiques publiques.
Un jour de sance par mois est rserv un ordre du jour arrt par
chaque assemble l'initiative des groupesd'opposition de l'assemble
intresse ainsi qu' celle des groupes minoritaires.
Une sance par semaine au moins, y compris pendant les sessions
extraordinaires prvues l'article 29, est rservepar priorit aux
questions des membres du Parlement et aux rponses du
Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre, aprs dlibration du conseil des ministres,
engage devant l'Assemble nationale la responsabilitdu Gouvernement
sur son programme ou ventuellement sur une dclaration de politique
gnrale.
L'Assemble nationale met en cause la responsabilit du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une tellemotion
n'est recevable que si elle est signe par un dixime au moins des
membres de l'Assemble nationale. Le votene peut avoir lieu que
quarante-huit heures aprs son dpt. Seuls sont recenss les votes
favorables la motion decensure qui ne peut tre adopte qu' la
majorit des membres composant l'Assemble. Sauf dans le cas prvu
l'alina ci-dessous, un dput ne peut tre signataire de plus de trois
motions de censure au cours d'une mme sessionordinaire et de plus
d'une au cours d'une mme session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, aprs dlibration du conseil des
ministres, engager la responsabilit du Gouvernementdevant
l'Assemble nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou
de financement de la scurit sociale. Dansce cas, ce projet est
considr comme adopt, sauf si une motion de censure, dpose dans les
vingt-quatre heures quisuivent, est vote dans les conditions prvues
l'alina prcdent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir
cetteprocdure pour un autre projet ou une proposition de loi par
session.
Le Premier ministre a la facult de demander au Snat
l'approbation d'une dclaration de politique gnrale.
ARTICLE 50.
Lorsque l'Assemble nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle dsapprouve le programme ou unedclaration de politique
gnrale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au
Prsident de la Rpublique ladmission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant l'une ou l'autre des assembles, le Gouvernement peut, de
sa propre initiative ou la demande d'un groupeparlementaire au sens
de l'article 51-1, faire, sur un sujet dtermin, une dclaration qui
donne lieu dbat et peut, s'ille dcide, faire l'objet d'un vote sans
engager sa responsabilit.
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 19/33
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ARTICLE 51.
La clture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retarde pour permettre, le cas
chant,l'application de l'article 49. A cette mme fin, des sances
supplmentaires sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Le rglement de chaque assemble dtermine les droits des groupes
parlementaires constitus en son sein. Il reconnatdes droits
spcifiques aux groupes d'opposition de l'assemble intresse ainsi
qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour l'exercice des missions de contrle et d'valuation dfinies
au premier alina de l'article 24, des commissionsd'enqute peuvent
tre cres au sein de chaque assemble pour recueillir, dans les
conditions prvues par la loi, deslments d'information.
La loi dtermine leurs rgles d'organisation et de fonctionnement.
Leurs conditions de cration sont fixes par lerglement de chaque
assemble.
Titre VI - DES TRAITS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le Prsident de la Rpublique ngocie et ratifie les traits.
Il est inform de toute ngociation tendant la conclusion d'un
accord international non soumis ratification.
ARTICLE 53.
Les traits de paix, les traits de commerce, les traits ou
accords relatifs l'organisation internationale, ceux quiengagent
les finances de l'tat, ceux qui modifient des dispositions de
nature lgislative, ceux qui sont relatifs l'tatdes personnes, ceux
qui comportent cession, change ou adjonction de territoire, ne
peuvent tre ratifis ou approuvsqu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'aprs avoir t ratifis ou approuvs.
Nulle cession, nul change, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populationsintresses.
ARTICLE 53-1.
La Rpublique peut conclure avec les tats europens qui sont lis
par des engagements identiques aux siens enmatire d'asile et de
protection des Droits de l'homme et des liberts fondamentales, des
accords dterminant leurscomptences respectives pour l'examen des
demandes d'asile qui leur sont prsentes.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 20/33
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Toutefois, mme si la demande n'entre pas dans leur comptence en
vertu de ces accords, les autorits de laRpublique ont toujours le
droit de donner asile tout tranger perscut en raison de son action
en faveur de la libertou qui sollicite la protection de la France
pour un autre motif.
ARTICLE 53-2.
La Rpublique peut reconnatre la juridiction de la Cour pnale
internationale dans les conditions prvues par le traitsign le 18
juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Prsident de la
Rpublique, par le Premier ministre, par le prsident de l'uneou
l'autre assemble ou par soixante dputs ou soixante snateurs, a
dclar qu'un engagement international comporteune clause contraire
la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver
l'engagement international en cause nepeut intervenir qu'aprs
rvision de la Constitution.
ARTICLE 55.
Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds
leur publication, une autorit suprieure celle deslois, sous rserve,
pour chaque accord ou trait, de son application par l'autre
partie.
Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat
dure neuf ans et n'est pas renouvelable. LeConseil constitutionnel
se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont
nomms par le Prsident de laRpublique, trois par le prsident de
l'Assemble nationale, trois par le prsident du Snat. La procdure
prvue audernier alina de l'article 13 est applicable ces
nominations. Les nominations effectues par le prsident de
chaqueassemble sont soumises au seul avis de la commission
permanente comptente de l'assemble concerne.
En sus des neuf membres prvus ci-dessus, font de droit partie
vie du Conseil constitutionnel les anciens Prsidentsde la
Rpublique.
Le prsident est nomm par le Prsident de la Rpublique. Il a voix
prpondrante en cas de partage.
ARTICLE 57.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec celles de ministre ou de membre duParlement. Les
autres incompatibilits sont fixes par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le Conseil constitutionnel veille la rgularit de l'lection du
Prsident de la Rpublique.Il examine les rclamations et proclame les
rsultats du scrutin.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 21/33
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ARTICLE 59.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur
la rgularit de l'lection des dputs et des snateurs.
ARTICLE 60.
Le Conseil constitutionnel veille la rgularit des oprations de
rfrendum prvues aux articles 11 et 89 et au titreXV. Il en proclame
les rsultats.
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions
de loi mentionnes l'article 11 avant qu'elles ne soientsoumises au
rfrendum, et les rglements des assembles parlementaires, avant leur
mise en application, doivent tresoumis au Conseil constitutionnel
qui se prononce sur leur conformit la Constitution.
Aux mmes fins, les lois peuvent tre dfres au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Prsident dela
Rpublique, le Premier ministre, le prsident de l'Assemble
nationale, le prsident du Snat ou soixante dputs ousoixante
snateurs.
Dans les cas prvus aux deux alinas prcdents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le dlai d'un mois.Toutefois, la
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce dlai est ramen huit
jours.
Dans ces mmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend
le dlai de promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque, l'occasion d'une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu'une disposition lgislative
porteatteinte aux droits et liberts que la Constitution garantit,
le Conseil constitutionnel peut tre saisi de cette question
surrenvoi du Conseil d'tat ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un dlai dtermin.
Une loi organique dtermine les conditions d'application du
prsent article.
ARTICLE 62.
Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61 ne peut tre promulgue ni mise enapplication.
Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61-1 est abroge compter de la publicationde la dcision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultrieure fixe par cette
dcision. Le Conseil constitutionneldtermine les conditions et
limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits
sont susceptibles d'tre remisen cause.
Les dcisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes
les autorits administratives et juridictionnelles.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 22/33
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ARTICLE 63.
Une loi organique dtermine les rgles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procdurequi est
suivie devant lui et notamment les dlais ouverts pour le saisir de
contestations.
Titre VIII - DE L'AUTORIT JUDICIAIRE
ARTICLE 64.
Le Prsident de la Rpublique est garant de l'indpendance de
l'autorit judiciaire.
Il est assist par le Conseil suprieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du sige sont inamovibles.
ARTICLE 65.
Le Conseil suprieur de la magistrature comprend une formation
comptente l'gard des magistrats du sige et uneformation comptente
l'gard des magistrats du parquet.
La formation comptente l'gard des magistrats du sige est prside
par le premier prsident de la Cour decassation. Elle comprend, en
outre, cinq magistrats du sige et un magistrat du parquet, un
conseiller d'tat dsignpar le Conseil d'tat, un avocat ainsi que six
personnalits qualifies qui n'appartiennent ni au Parlement, ni
l'ordrejudiciaire, ni l'ordre administratif. Le Prsident de la
Rpublique, le Prsident de l'Assemble nationale et lePrsident du
Snat dsignent chacun deux personnalits qualifies. La procdure prvue
au dernier alina de l'article13 est applicable aux nominations des
personnalits qualifies. Les nominations effectues par le prsident
de chaqueassemble du Parlement sont soumises au seul avis de la
commission permanente comptente de l'assembleintresse.
La formation comptente l'gard des magistrats du parquet est
prside par le procureur gnral prs la Cour decassation. Elle
comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du
sige, ainsi que le conseiller d'tat,l'avocat et les six
personnalits qualifies mentionns au deuxime alina.
La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente
l'gard des magistrats du sige fait des propositionspour les
nominations des magistrats du sige la Cour de cassation, pour
celles de premier prsident de cour d'appel etpour celles de
prsident de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du
sige sont nomms sur son avisconforme.
La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente
l'gard des magistrats du parquet donne son avissur les nominations
qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente
l'gard des magistrats du sige statue commeconseil de discipline des
magistrats du sige. Elle comprend alors, outre les membres viss au
deuxime alina, lemagistrat du sige appartenant la formation
comptente l'gard des magistrats du parquet.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 23/33
-
La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente
l'gard des magistrats du parquet donne son avissur les sanctions
disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les
membres viss au troisime alina, lemagistrat du parquet appartenant
la formation comptente l'gard des magistrats du sige.
Le Conseil suprieur de la magistrature se runit en formation
plnire pour rpondre aux demandes d'avis formulespar le Prsident de
la Rpublique au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la mme
formation, sur les questionsrelatives la dontologie des magistrats
ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la
justice dont lesaisit le ministre de la justice. La formation
plnire comprend trois des cinq magistrats du sige mentionns
audeuxime alina, trois des cinq magistrats du parquet mentionns au
troisime alina, ainsi que le conseiller d'tat,l'avocat et les six
personnalits qualifies mentionns au deuxime alina. Elle est prside
par le premier prsident dela Cour de cassation, que peut suppler le
procureur gnral prs cette cour.
Sauf en matire disciplinaire, le ministre de la justice peut
participer aux sances des formations du Conseil suprieurde la
magistrature.
Le Conseil suprieur de la magistrature peut tre saisi par un
justiciable dans les conditions fixes par une loiorganique.
La loi organique dtermine les conditions d'application du prsent
article.
ARTICLE 66.
Nul ne peut tre arbitrairement dtenu.
L'autorit judiciaire, gardienne de la libert individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prvuespar la
loi.
ARTICLE 66-1.
Nul ne peut tre condamn la peine de mort.
Titre IX - LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le Prsident de la Rpublique n'est pas responsable des actes
accomplis en cette qualit, sous rserve des dispositionsdes articles
53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou
autorit administrative franaise, tre requis detmoigner non plus que
faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction
ou de poursuite. Tout dlai deprescription ou de forclusion est
suspendu.
Les instances et procdures auxquelles il est ainsi fait obstacle
peuvent tre reprises ou engages contre lui l'expiration d'un dlai
d'un mois suivant la cessation des fonctions.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 24/33
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ARTICLE 68.
Le Prsident de la Rpublique ne peut tre destitu qu'en cas de
manquement ses devoirs manifestementincompatible avec l'exercice de
son mandat. La destitution est prononce par le Parlement constitu
en Haute Cour.
La proposition de runion de la Haute Cour adopte par une des
assembles du Parlement est aussitt transmise l'autre qui se
prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est prside par le prsident de l'Assemble
nationale. Elle statue dans un dlai d'un mois, bulletinssecrets,
sur la destitution. Sa dcision est d'effet immdiat.
Les dcisions prises en application du prsent article le sont la
majorit des deux tiers des membres composantl'assemble concerne ou
la Haute Cour. Toute dlgation de vote est interdite. Seuls sont
recenss les votesfavorables la proposition de runion de la Haute
Cour ou la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du prsent
article.
Titre X - DE LA RESPONSABILIT PNALE DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement sont pnalement responsables des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions etqualifis
crimes ou dlits au moment o ils ont t commis.
Ils sont jugs par la Cour de justice de la Rpublique.
La Cour de justice de la Rpublique est lie par la dfinition des
crimes et dlits ainsi que par la dtermination despeines telles
qu'elles rsultent de la loi.
ARTICLE 68-2.
La Cour de justice de la Rpublique comprend quinze juges : douze
parlementaires lus, en leur sein et en nombregal, par l'Assemble
nationale et par le Snat aprs chaque renouvellement gnral ou
partiel de ces assembles ettrois magistrats du sige la Cour de
cassation, dont l'un prside la Cour de justice de la Rpublique.
Toute personne qui se prtend lse par un crime ou un dlit commis
par un membre du Gouvernement dans l'exercicede ses fonctions peut
porter plainte auprs d'une commission des requtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procdure, soit
sa transmission au procureur gnral prs la Courde cassation aux fins
de saisine de la Cour de justice de la Rpublique.
Le procureur gnral prs la Cour de cassation peut aussi saisir
d'office la Cour de justice de la Rpublique sur avisconforme de la
commission des requtes.
Une loi organique dtermine les conditions d'application du
prsent article.
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 25/33
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ARTICLE 68-3.
Les dispositions du prsent titre sont applicables aux faits
commis avant son entre en vigueur.
Titre XI - LE CONSEIL CONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
Le Conseil conomique, social et environnemental, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi,d'ordonnance ou
de dcret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont
soumis.
Un membre du Conseil conomique, social et environnemental peut
tre dsign par celui-ci pour exposer devant lesassembles
parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions
qui lui ont t soumis.
Le Conseil conomique, social et environnemental peut tre saisi
par voie de ptition dans les conditions fixes parune loi organique.
Aprs examen de la ptition, il fait connatre au Gouvernement et au
Parlement les suites qu'ilpropose d'y donner.
ARTICLE 70.
Le Conseil conomique, social et environnemental peut tre consult
par le Gouvernement et le Parlement sur toutproblme de caractre
conomique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut galement
le consulter sur lesprojets de loi de programmation dfinissant les
orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou
toutprojet de loi de programmation caractre conomique, social ou
environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71.
La composition du Conseil conomique, social et environnemental,
dont le nombre de membres ne peut excder deuxcent trente-trois, et
ses rgles de fonctionnement sont fixes par une loi organique.
Titre XI BIS - LE DFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
Le Dfenseur des droits veille au respect des droits et liberts
par les administrations de l'tat, les collectivitsterritoriales,
les tablissements publics, ainsi que par tout organisme investi
d'une mission de service public, ou l'gard duquel la loi organique
lui attribue des comptences.
Il peut tre saisi, dans les conditions prvues par la loi
organique, par toute personne s'estimant lse par lefonctionnement
d'un service public ou d'un organisme vis au premier alina. Il peut
se saisir d'office.
La loi organique dfinit les attributions et les modalits
d'intervention du Dfenseur des droits. Elle dtermine lesconditions
dans lesquelles il peut tre assist par un collge pour l'exercice de
certaines de ses attributions.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 26/33
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Le Dfenseur des droits est nomm par le Prsident de la Rpublique
pour un mandat de six ans non renouvelable,aprs application de la
procdure prvue au dernier alina de l'article 13. Ses fonctions sont
incompatibles avec cellesde membre du Gouvernement et de membre du
Parlement. Les autres incompatibilits sont fixes par la loi
organique.
Le Dfenseur des droits rend compte de son activit au Prsident de
la Rpublique et au Parlement.
Titre XII - DES COLLECTIVITS TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les collectivits territoriales de la Rpublique sont les
communes, les dpartements, les rgions, les collectivits statut
particulier et les collectivits d'outre-mer rgies par l'article 74.
Toute autre collectivit territoriale est cre parla loi, le cas
chant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivits
mentionnes au prsent alina.
Les collectivits territoriales ont vocation prendre les dcisions
pour l'ensemble des comptences qui peuvent lemieux tre mises en
oeuvre leur chelon.
Dans les conditions prvues par la loi, ces collectivits
s'administrent librement par des conseils lus et disposent
d'unpouvoir rglementaire pour l'exercice de leurs comptences.
Dans les conditions prvues par la loi organique, et sauf lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exerciced'une libert
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les
collectivits territoriales ou leurs groupementspeuvent, lorsque,
selon le cas, la loi ou le rglement l'a prvu, droger, titre
exprimental et pour un objet et unedure limits, aux dispositions
lgislatives ou rglementaires qui rgissent l'exercice de leurs
comptences.
Aucune collectivit territoriale ne peut exercer une tutelle sur
une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'unecomptence ncessite le
concours de plusieurs collectivits territoriales, la loi peut
autoriser l'une d'entre elles ou unde leurs groupements organiser
les modalits de leur action commune.
Dans les collectivits territoriales de la Rpublique, le
reprsentant de l'tat, reprsentant de chacun des membres
duGouvernement, a la charge des intrts nationaux, du contrle
administratif et du respect des lois.
ARTICLE 72-1.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les lecteurs de
chaque collectivit territoriale peuvent, par l'exercice du droitde
ptition, demander l'inscription l'ordre du jour de l'assemble
dlibrante de cette collectivit d'une questionrelevant de sa
comptence.
Dans les conditions prvues par la loi organique, les projets de
dlibration ou d'acte relevant de la comptence d'unecollectivit
territoriale peuvent, son initiative, tre soumis, par la voie du
rfrendum, la dcision des lecteurs decette collectivit.
Lorsqu'il est envisag de crer une collectivit territoriale dote
d'un statut particulier ou de modifier son organisation,il peut tre
dcid par la loi de consulter les lecteurs inscrits dans les
collectivits intresses. La modification deslimites des collectivits
territoriales peut galement donner lieu la consultation des
lecteurs dans les conditions
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 27/33
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prvues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les collectivits territoriales bnficient de ressources dont
elles peuvent disposer librement dans les conditions fixespar la
loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions
de toutes natures. La loi peut les autoriser en fixerl'assiette et
le taux dans les limites qu'elle dtermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivits territoriales reprsentent, pour chaque catgoriede
collectivits, une part dterminante de l'ensemble de leurs
ressources. La loi organique fixe les conditions danslesquelles
cette rgle est mise en oeuvre.
Tout transfert de comptences entre l'tat et les collectivits
territoriales s'accompagne de l'attribution de
ressourcesquivalentes celles qui taient consacres leur exercice.
Toute cration ou extension de comptences ayant pourconsquence
d'augmenter les dpenses des collectivits territoriales est
accompagne de ressources dtermines par laloi.
La loi prvoit des dispositifs de prquation destins favoriser
l'galit entre les collectivits territoriales.
ARTICLE 72-3.
La Rpublique reconnat, au sein du peuple franais, les
populations d'outre-mer, dans un idal commun de libert,d'galit et
de fraternit.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Runion, Mayotte,
Saint Barthlemy, Saint-Martin,Saint-Pierre-et-Miquelon, les les
Wallis et Futuna et la Polynsie franaise sont rgis par l'article 73
pour lesdpartements et les rgions d'outre-mer, et pour les
collectivits territoriales cres en application du dernier alina
del'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivits.
Le statut de la Nouvelle-Caldonie est rgi par le titre XIII.
La loi dtermine le rgime lgislatif et l'organisation particulire
des Terres australes et antarctiques franaises et deClipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivits
mentionnes au deuxime alina de l'article 72-3, del'un vers l'autre
des rgimes prvus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans
que le consentement des lecteursde la collectivit ou de la partie
de collectivit intresse ait t pralablement recueilli dans les
conditions prvues l'alina suivant. Ce changement de rgime est dcid
par une loi organique.
Le Prsident de la Rpublique, sur proposition du Gouvernement
pendant la dure des sessions ou sur propositionconjointe des deux
assembles, publies au Journal officiel, peut dcider de consulter
les lecteurs d'une collectivitterritoriale situe outre-mer sur une
question relative son organisation, ses comptences ou son rgime
lgislatif.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 28/33
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Lorsque la consultation porte sur un changement prvu l'alina
prcdent et est organise sur proposition duGouvernement, celui-ci
fait, devant chaque assemble, une dclaration qui est suivie d'un
dbat.
ARTICLE 73.
Dans les dpartements et les rgions d'outre-mer, les lois et
rglements sont applicables de plein droit. Ils peuventfaire l'objet
d'adaptations tenant aux caractristiques et contraintes
particulires de ces collectivits.
Ces adaptations peuvent tre dcides par ces collectivits dans les
matires o s'exercent leurs comptences et si ellesy ont t habilites,
selon le cas, par la loi ou par le rglement.
Par drogation au premier alina et pour tenir compte de leurs
spcificits, les collectivits rgies par le prsent articlepeuvent tre
habilites, selon le cas, par la loi ou par le rglement, fixer
elles-mmes les rgles applicables sur leurterritoire, dans un nombre
limit de matires pouvant relever du domaine de la loi ou du
rglement.
Ces rgles ne peuvent porter sur la nationalit, les droits
civiques, les garanties des liberts publiques, l'tat et lacapacit
des personnes, l'organisation de la justice, le droit pnal, la
procdure pnale, la politique trangre, ladfense, la scurit et
l'ordre publics, la monnaie, le crdit et les changes, ainsi que le
droit lectoral. Cettenumration pourra tre prcise et complte par une
loi organique.
La disposition prvue aux deux prcdents alinas n'est pas
applicable au dpartement et la rgion de La Runion.
Les habilitations prvues aux deuxime et troisime alinas sont
dcides, la demande de la collectivit concerne,dans les conditions
et sous les rserves prvues par une loi organique. Elles ne peuvent
intervenir lorsque sont encause les conditions essentielles
d'exercice d'une libert publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La cration par la loi d'une collectivit se substituant un
dpartement et une rgion d'outre-mer ou l'institution d'uneassemble
dlibrante unique pour ces deux collectivits ne peut intervenir sans
qu'ait t recueilli, selon les formesprvues au second alina de
l'article 72-4, le consentement des lecteurs inscrits dans le
ressort de ces collectivits.
ARTICLE 74.
Les collectivits d'outre-mer rgies par le prsent article ont un
statut qui tient compte des intrts propres de chacuned'elles au
sein de la Rpublique.
Ce statut est dfini par une loi organique, adopte aprs avis de
l'assemble dlibrante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et rglements y sont
applicables ;- les comptences de cette collectivit ; sous rserve de
celles dj exerces par elle, le transfert de comptences del'tat ne
peut porter sur les matires numres au quatrime alina de l'article
73, prcises et compltes, le caschant, par la loi organique ;- les
rgles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
collectivit et le rgime lectoral de sonassemble dlibrante ;- les
conditions dans lesquelles ses institutions sont consultes sur les
projets et propositions de loi et les projetsd'ordonnance ou de
dcret comportant des dispositions particulires la collectivit,
ainsi que sur la ratification oul'approbation d'engagements
internationaux conclus dans les matires relevant de sa
comptence.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 29/33
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La loi organique peut galement dterminer, pour celles de ces
collectivits qui sont dotes de l'autonomie, lesconditions dans
lesquelles :
- le Conseil d'tat exerce un contrle juridictionnel spcifique
sur certaines catgories d'actes de l'assembledlibrante intervenant
au titre des comptences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;-
l'assemble dlibrante peut modifier une loi promulgue postrieurement
l'entre en vigueur du statut de lacollectivit, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorits de la
collectivit, a constat que la loitait intervenue dans le domaine de
comptence de cette collectivit ;- des mesures justifies par les
ncessits locales peuvent tre prises par la collectivit en faveur de
sa population, enmatire d'accs l'emploi, de droit d'tablissement
pour l'exercice d'une activit professionnelle ou de protection
dupatrimoine foncier ;- la collectivit peut participer, sous le
contrle de l'tat, l'exercice des comptences qu'il conserve, dans le
respectdes garanties accordes sur l'ensemble du territoire national
pour l'exercice des liberts publiques.
Les autres modalits de l'organisation particulire des
collectivits relevant du prsent article sont dfinies etmodifies par
la loi aprs consultation de leur assemble dlibrante.
ARTICLE 74-1.
Dans les collectivits d'outre-mer vises l'article 74 et en
Nouvelle-Caldonie, le Gouvernement peut, parordonnances, dans les
matires qui demeurent de la comptence de l'tat, tendre, avec les
adaptations ncessaires, lesdispositions de nature lgislative en
vigueur en mtropole ou adapter les dispositions de nature
lgislative en vigueur l'organisation particulire de la collectivit
concerne, sous rserve que la loi n'ait pas expressment exclu, pour
lesdispositions en cause, le recours cette procdure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres aprs avis
des assembles dlibrantes intresses et du Conseild'tat. Elles
entrent en vigueur ds leur publication. Elles deviennent caduques
en l'absence de ratification par leParlement dans le dlai de
dix-huit mois suivant cette publication.
ARTICLE 75.
Les citoyens de la Rpublique qui n'ont pas le statut civil de
droit commun, seul vis l'article 34, conservent leurstatut
personnel tant qu'ils n'y ont pas renonc.
ARTICLE 75-1.
Les langues rgionales appartiennent au patrimoine de la
France.
Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA
NOUVELLE-CALDONIE
ARTICLE 76.
Les populations de la Nouvelle-Caldonie sont appeles se
prononcer avant le 31 dcembre 1998 sur les dispositionsde l'accord
sign Nouma le 5 mai 1998 et publi le 27 mai 1998 au Journal
officiel de la Rpublique franaise.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 30/33
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Sont admises participer au scrutin les personnes remplissant les
conditions fixes l'article 2 de la loi n 88-1028 du9 novembre
1988.Les mesures ncessaires l'organisation du scrutin sont prises
par dcret en Conseil d'tat dlibr en conseil desministres.
ARTICLE 77.
Aprs approbation de l'accord lors de la consultation prvue
l'article 76, la loi organique, prise aprs avis del'assemble
dlibrante de la Nouvelle-Caldonie, dtermine, pour assurer
l'volution de la Nouvelle-Caldonie dansle respect des orientations
dfinies par cet accord et selon les modalits ncessaires sa mise en
uvre :
- les comptences de l'tat qui seront transfres, de faon
dfinitive, aux institutions de la Nouvelle-Caldonie,l'chelonnement
et les modalits de ces transferts, ainsi que la rpartition des
charges rsultant de ceux-ci ;- les rgles d'organisation et de
fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Caldonie et
notamment les conditionsdans lesquelles certaines catgories d'actes
de l'assemble dlibrante de la Nouvelle-Caldonie pourront
tresoumises avant publication au contrle du Conseil constitutionnel
;- les rgles relatives la citoyennet, au rgime lectoral, l'emploi
et au statut civil coutumier ;- les conditions et les dlais dans
lesquels les populations intresses de la Nouvelle-Caldonie seront
amenes seprononcer sur l'accession la pleine souverainet.
Les autres mesures ncessaires la mise en oeuvre de l'accord
mentionn l'article 76 sont dfinies par la loi.
Pour la dfinition du corps lectoral appel lire les membres des
assembles dlibrantes de la Nouvelle-Caldonieet des provinces, le
tableau auquel se rfrent l'accord mentionn l'article 76 et les
articles 188 et 189 de la loiorganique n 99-209 du 19 mars 1999
relative la Nouvelle-Caldonie est le tableau dress l'occasion du
scrutinprvu audit article 76 et comprenant les personnes non
admises y participer.
Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
ARTICLE 87.
La Rpublique participe au dveloppement de la solidarit et de la
coopration entre les tats et les peuples ayant lefranais en
partage.
ARTICLE 88.
La Rpublique peut conclure des accords avec des tats qui dsirent
s'associer elle pour dvelopper leurscivilisations.
Titre XV - DE L'UNION EUROPENNE
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 31/33
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ARTICLE 88-1.
La Rpublique participe l'Union europenne constitue d'tats qui
ont choisi librement d'exercer en communcertaines de leurs
comptences en vertu du trait sur l'Union europenne et du trait sur
le fonctionnement de l'Unioneuropenne, tels qu'ils rsultent du
trait sign Lisbonne le 13 dcembre 2007.
ARTICLE 88-2.
La loi fixe les rgles relatives au mandat d'arrt europen en
application des actes pris par les institutions de
l'Unioneuropenne.
ARTICLE 88-3.
Sous rserve de rciprocit et selon les modalits prvues par le
Trait sur l'Union europenne sign le 7 fvrier 1992,le droit de vote
et d'ligibilit aux lections municipales peut tre accord aux seuls
citoyens de l'Union rsidant enFrance. Ces citoyens ne peuvent
exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer la
dsignation des lecteurssnatoriaux et l'lection des snateurs. Une
loi organique vote dans les mmes termes par les deux
assemblesdtermine les conditions d'application du prsent
article.
ARTICLE 88-4.
Le Gouvernement soumet l'Assemble nationale et au Snat, ds leur
transmission au Conseil de l'Unioneuropenne, les projets d'actes
lgislatifs europens et les autres projets ou propositions d'actes
de l'Union europenne.
Selon des modalits fixes par le rglement de chaque assemble, des
rsolutions europennes peuvent tre adoptes,le cas chant en dehors
des sessions, sur les projets ou propositions mentionns au premier
alina, ainsi que sur toutdocument manant d'une institution de
l'Union europenne.
Au sein de chaque assemble parlementaire est institue une
commission charge des affaires europennes.
ARTICLE 88-5.
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un trait relatif
l'adhsion d'un tat l'Union europenne est soumis aurfrendum par le
Prsident de la Rpublique.
Toutefois, par le vote d'une motion adopte en termes identiques
par chaque assemble la majorit des troiscinquimes, le Parlement
peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procdure prvue
au troisime alina del'article 89.
[cet article n'est pas applicable aux adhsions faisant suite une
confrence intergouvernementale dont laconvocation a t dcide par le
Conseil europen avant le 1er juillet 2004]
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 32/33
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ARTICLE 88-6.
L'Assemble nationale ou le Snat peuvent mettre un avis motiv sur
la conformit d'un projet d'acte lgislatifeuropen au principe de
subsidiarit. L'avis est adress par le prsident de l'assemble
concerne aux prsidents duParlement europen, du Conseil et de la
Commission europenne. Le Gouvernement en est inform.
Chaque assemble peut former un recours devant la Cour de justice
de l'Union europenne contre un acte lgislatifeuropen pour violation
du principe de subsidiarit. Ce recours est transmis la Cour de
justice de l'Union europennepar le Gouvernement.
cette fin, des rsolutions peuvent tre adoptes, le cas chant en
dehors des sessions, selon des modalitsd'initiative et de
discussion fixes par le rglement de chaque assemble. la demande de
soixante dputs ou desoixante snateurs, le recours est de droit.
ARTICLE 88-7.
Par le vote d'une motion adopte en termes identiques par
l'Assemble nationale et le Snat, le Parlement peuts'opposer une
modification des rgles d'adoption d'actes de l'Union europenne dans
les cas prvus, au titre de larvision simplifie des traits ou de la
coopration judiciaire civile, par le trait sur l'Union europenne et
le trait surle fonctionnement de l'Union europenne, tels qu'ils
rsultent du trait sign Lisbonne le 13 dcembre 2007.
Titre XVI - DE LA RVISION
ARTICLE 89.
L'initiative de la rvision de la Constitution appartient
concurremment au Prsident de la Rpublique sur propositiondu Premier
ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de rvision doit tre examin dans les
conditions de dlai fixes au troisime alina del'article 42 et vot
par les deux assembles en termes identiques. La rvision est
dfinitive aprs avoir t approuvepar rfrendum.
Toutefois, le projet de rvision n'est pas prsent au rfrendum
lorsque le Prsident de la Rpublique dcide de lesoumettre au
Parlement convoqu en Congrs ; dans ce cas, le projet de rvision
n'est approuv que s'il runit lamajorit des trois cinquimes des
suffrages exprims. Le bureau du Congrs est celui de l'Assemble
nationale.
Aucune procdure de rvision ne peut tre engage ou poursuivie
lorsqu'il est port atteinte l'intgrit du territoire.
La forme rpublicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une
rvision.
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Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 33/33
Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la Constitution du 4
octobre 1958 en vigueur