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APPLICATION DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DANS LES BANQUES ISLAMIQUES : QUEL IMPACT SUR L’IMAGE FIDELE DE LEURS ETATS FINANCIERS ? Aldo Levy, Hichem Rezgui To cite this version: Aldo Levy, Hichem Rezgui. APPLICATION DES NORMES COMPTABLES INTERNA- TIONALES DANS LES BANQUES ISLAMIQUES : QUEL IMPACT SUR L’IMAGE FIDELE DE LEURS ETATS FINANCIERS ?. Comptabilit´ e sans Fronti` eres..The French Connection, May 2013, Canada. pp.cd-rom. <hal-00992978> HAL Id: hal-00992978 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00992978 Submitted on 19 May 2014 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destin´ ee au d´ epˆ ot et ` a la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publi´ es ou non, ´ emanant des ´ etablissements d’enseignement et de recherche fran¸cais ou ´ etrangers, des laboratoires publics ou priv´ es.
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BANQUES ISLAMIQUES

Sep 16, 2015

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APPLICATION DES NORMES COMPTABLES
INTERNATIONALES DANS LES BANQUES
ISLAMIQUES
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  • APPLICATION DES NORMES COMPTABLES

    INTERNATIONALES DANS LES BANQUES

    ISLAMIQUES : QUEL IMPACT SUR LIMAGE

    FIDELE DE LEURS ETATS FINANCIERS ?

    Aldo Levy, Hichem Rezgui

    To cite this version:

    Aldo Levy, Hichem Rezgui. APPLICATION DES NORMES COMPTABLES INTERNA-TIONALES DANS LES BANQUES ISLAMIQUES : QUEL IMPACT SUR LIMAGE FIDELEDE LEURS ETATS FINANCIERS ?. Comptabilite sans Frontie`res..The French Connection,May 2013, Canada. pp.cd-rom.

    HAL Id: hal-00992978

    https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00992978

    Submitted on 19 May 2014

    HAL is a multi-disciplinary open accessarchive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come fromteaching and research institutions in France orabroad, or from public or private research centers.

    Larchive ouverte pluridisciplinaire HAL, estdestinee au depot et a` la diffusion de documentsscientifiques de niveau recherche, publies ou non,emanant des etablissements denseignement et derecherche francais ou etrangers, des laboratoirespublics ou prives.

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    APPLICATION DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DANS LES BANQUES ISLA-

    MIQUES : QUEL IMPACT SUR LIMAGE FI-DELE DE LEURS ETATS FINANCIERS ?

    Aldo Levy, Professeur des Universits au CNAM et ISC Paris, [email protected]

    Hichem Rezgui, Ater lIAE de Rouen, doctorant au CNAM, [email protected]

    Rsum : La finance islamique est rgie par un cadre lgislatif

    contraignant et ses banques grent une injonction pa-radoxale : obligation de conformit aux principes

    thiques et dinternationalisation impose par les marchs financiers. Elles privilgient alors le re-

    cours aux normes comptables internationales

    (IAS/IFRS) pourtant peu adaptes leur fonctionne-ment. Nous formulons lhypothse que ces normes faussent limage fidle des tats financiers des banques islamiques. Lanalyse dun rapport annuel dAbu Dhabi Islamic Bank valide notre hypothse. Cependant, nos rsultats montrent que cette banque

    russit prsenter pour ses transactions une image

    qui est a priori fidle dun point de vue financier mais trompeuse dun point de vue thique.

    Mots-cls : image fidle- finance islamique-normes

    comptables internationales

    Abstract : Islamic finance is governed by a rigid ethical frame-

    work. Islamic bank find themselves torn be-

    tween the obligation of adhering to ethical princi-

    ples and the need for profitability imposed by the in-ternationalization of financial markets. They then

    use international accounting standards. We hypothe-

    size that these standards distort the true and fair view

    of the financial statements of Islamic banks. . The analysis of an annual report of Abu Dhabi Islamic

    Bank validates our hypothesis. Our results demon-strate that even though bank presents a picture of its transactions which is presumably true according to

    financial point of view, it is misleading from a moral

    standpoint.

    Key-Words: true and fair view Islamic finance international financial reporting standards

    .

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    Introduction

    La frontire entre le lgal et lillgal est parfois floue, et une apparente lgalit peut lgitimer des oprations frauduleuses ou leur servir de couverture (Cormier et Magnan 1995 ; Cormier et al, 1998 ; Jensen 2005 ; Champeyrache, 2012). Les entreprises peuvent exploiter les zones grises des lois, en faussant la ralit des transactions, tout en restant dans le cadre de la lgalit. Il sagit de subterfuges comptables avec distinction entre gestion de linformation financire respectant les principes comptables et manipulations frauduleuses (Dechow et Skinner 2000 ; Albouy et Perrier 2003 ; Stolowy et Breton 2003). Cependant, les entreprises peuvent gale-ment fausser limage fidle de leurs tats financiers sans recourir des manipulations mais en adoptant un rfrentiel comptable inadapt leurs transactions conomiques. Cest cette hypo-thse que nous allons vrifier au cours de cette recherche par ltude des tats financiers dune banque islamique.

    Les banques islamiques, sous pression des critres mondiaux de profitabilit et solvabilit, sont tentes de composer avec les interdits financiers islamiques. Ainsi, des oprations financires accrdites par certains Charia Boards peuvent tre dnoncs comme montages, subterfuges (Hilah1) par dautres Charia Boards. Ces mmes pressions et linternationalisation des marchs financiers poussent les banques islamiques saligner sur le rfrentiel comptable international IAS/IFRS.

    La problmatique est donc la suivante : le recours au rfrentiel comptable international (IAS-IFRS) permet-il aux banques islamiques de donner une image fidle de leurs transactions ? Pour rpondre cette question nous passons en revue les approches de limage fidle en comp-tabilit en introduisant notamment le concept dimage fidle thique qui semble plus adapte pour dcrire les transactions financires des banques islamiques (section 1). Dans une deu-xime section, nous prsentons ltat de la normalisation comptable de la finance islamique et les failles qui permettent aux banques islamiques de justifier le recours aux normes internatio-nales. Dans la dernire section, nous analysons le rapport financier dune banque islamique (Abu Dhabi Islamic Bank) afin de dtecter les incohrences entre lusage des normes comp-tables internationales et limpratif dimage fidle des banques islamiques.

    1. Les approches de limage fidle en comptabilit 1.1. Limage fidle selon les normes comptables internationales et franaises

    Lun des objectifs de la comptabilit est de donner dune entit, une reprsentation fiable de la nature des oprations et de la ralit conomique, donc une image fidle. Dans ce sens, une mtaphore (Chatelain-Ponroy et Vidal, 2012) de la comptabilit insiste sur la fonction repr-sentative des tats financiers plus que communicative .

    Dans la crise conomique actuelle, la Juste Valeur a t juge procyclique (Bengston, 2011, Bensimhon et Lvy 2009), ce qui a relanc le dbat sur les informations comptables et limage

    1 Stratagme prohibs pour contourner les interdits.

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    fidle. En rfrence au principe de fiabilit, lIASB2 la dfinit comme une reprsentation fidle de la situation financire, respectueuse des principes comptables gnralement acceptes3. Pour les IAS/IFRS limage fidle est financire mais pour le Plan Comptable Gnral en France PCG, cest une reprsentation patrimoniale4. Les deux logiques sont diffrentes ; pour les IAS-IFRS cest une logique de communication financire qui prvaut alors que pour le PCG cest une logique dapplication de la loi. Pour la premire, la destination de linformation comptable est actionnariale donc linvestisseur, mais pour la seconde la destination est partenariale c'est--dire pour toutes les parties prenantes. Cette seconde logique est pour notre tude, fondamen-tale.

    Dans les deux logiques la comptabilit financires doit donner une reprsentation pertinente dune image conforme de la ralit conomique des entits (Colasse, 1997). Le rle de laudi-teur est alors de certifier que les tats financiers refltent bien cette image fidle.

    Mais limage fidle est une notion subjective et valorise, elle devient objective, ce qui requiert adaptabilit et parfois recherche de compromis jusqu la limite des rgles comptables (Klee, 2000). En effet, cette image fidle peut faire lobjet de manipulations et cest le champ de la comptabilit crative.

    Cependant, il est possible dcorner limage fidle sans recourir des manipulations fraudu-leuses ou la comptabilit crative. Cest notamment le cas lorsque le rfrentiel comptable utilis nest pas adapt aux transactions de lentit qui en fait lusage. Lintgrit des banques islamiques dpend troitement de limage quelles transmettent leurs usagers travers leurs tats financiers. La spcificit de la finance islamique [par rapport la finance classique] tant essentiellement une question dimage, la fonction communication-nelle de la comptabilit est renforce dans les banques islamiques.

    1.2. Limage fidle en finance islamique

    Elle est morale au niveau des personnes physiques et thique au niveau des personnes morales. Cette thique affirme les diffrences par rapport au systme financier classique et limage fidle islamique se fonde sur lthique des oprations financires dites Sharia Compliant, do lexis-tence des Sharia Boards comme structures de gouvernance spcifiques aux banques isla-miques, qui prennent position sur la conformit des oprations financires. Cette gouvernance est le cur de comptence des banques islamique (Hamel et Prahalad, 1990) car ses membres doivent tre comptents, en ingnierie financire et en droit islamique. Ils ont un rle similaire celui des auditeurs financiers internes des banques classiques, mais ils lgitiment les oprations financires des banques islamiques dans un mta-environnement et certifient que les tats financiers refltent une image fidle patrimoniale . Les condamnations vont jusqu lanathme (fatwa) entre Sharia Boards.

    2 International Accounting Standard Board 3 IAS 01 : Prsentation des tats financiers . 4 Article 120-1 du PCG

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    2. Normalisation comptable de la finance islamique

    2.1. Lchec du normalisateur comptable islamique

    Il existe un organisme international de normalisation comptable pour les institutions financires islamiques : lAAOIFI5 dont le sige social est Bahren. La naissance de cet organisme tait une rponse aux besoins de comparabilit des tats finan-ciers des banques islamiques. Avant la popularisation des normes comptables internationales et lapparition de lAAOIFI, ces banques recouraient gnralement aux normes comptables locales. Le choix dune mthode comptable seffectuait alors par une concertation entre le pr-parateur des comptes, les membres du Sharia Board et lauditeur externe. Quand les prpara-teurs des comptes taient confronts une absence de normes ou un ensemble dalternatives pour le traitement comptable dun produit financier islamique, ils recouraient au comit de la Charia (en concertation avec lauditeur externe) pour valider une solution qui serait compatible avec les rgles financires de lIslam. Ces pratiques aboutissent gnralement la prolifration de mthodes comptables (parfois contradictoires) pour traiter les produits financiers islamiques, rendant la comparabilit comptable lun des principaux problmes de ces banques (Karim, 1990). Cependant, vingt ans aprs sa cration, les normes de lAAOIFI ont relativement du mal simposer, du moins au niveau des rgulateurs nationaux. Seuls quelques pays et entits supra-nationales ont rgularis lutilisation de ces normes (Bahren, Duba, Jordanie, Qatar, Qatar Financial Center, Soudan, Afrique de Sud, Syrie, et la Banque Islamique de Dveloppement). En mme temps, on assiste lmergence de nouvelles normes comptables locales (Soudan, Malaisie6) destines lindustrie bancaire islamique qui sont susceptible de concurrencer les normes de lAAOIFI. En fait, cet organisme est confront au mme type de problme que lIASB ses dbuts c'est--dire le manque du pouvoir coercitif pour implmenter les normes comptables quil produit. Les normes comptables internationales (IAS/IFRS) sont actuellement largement appliques par les banques islamiques souvent sous limpulsion des rgulations bancaires et financires lo-cales.

    En ralit, la concurrence entre finance classique et finance islamique incite les banques isla-miques user des IAS/IFRS fins de comparaison internationale mais incite contourner des principes fondamentaux de la finance islamique.

    Les normes comptables internationales (IAS/IFRS) nont pas t conues pour les banques islamiques et ne tiennent pas compte des spcificits et des principes de la finance islamiques. En effet, le fonctionnement de ces banques est diffrent de celui des banques classiques car le recours lintrt y est proscrit. Le rfrentiel comptable international semblerai donc inadapt aux institutions financires islamiques (Rezgui et Menchaoui, 2012). Toutefois les banques islamiques justifient lapplication des normes IAS/IFRS par la convention de la prminence du fond sur la forme (Levy et Rezgui, 2012). Dans ce cas, ces banques considrent que la 5 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

    6 Le normalisateur comptable Malaisien (MASB) a dj produit une norme comptable destine aux banques

    islamiques locales (FRSi-1) en plus de deux guides pour la comptabilisation de la Zakat et de lIjara.

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    substance conomique des oprations financires nest pas diffrente de celle des transactions opres par les banques conventionnelles.

    Elles peuvent galement profiter de certaines zones grises dans les principes thiques de la finance islamique pour appliquer de normes comptables qui semblent priori incohrentes avec ces principes.

    2.2. Les zones grises de la finance islamique

    Le code thique de finance islamique est marqu par des flous juridiques et les banques isla-miques exploitent ces zones de non droit (grises) pour composer avec les principes fondamen-taux et contraignants :

    - Interdiction de lintrt prdtermin (Riba) sur une opration financire. Les banquiers affirment quils ont un travail rel et risqu, do lide que seul le surplus dintrt, donc lusure, est interdite en finance classique et islamique. En fait, le terme Riba est ambigu. Sapplique-t-il uniquement lusure ou toute forme dintrt (usura en latin) ? Certains Sharia Boards valident la premire approche7 au grand damne des autres.

    - Interdiction de toute incertitude (Garar), dopacit, de zone floue ou grise, portant sur un contrat. Cest une clause de nullit comme le dol mais, une exception au Garar fut expressment autorise par Mahomet dans le Salam8, et les banques islamiques rem-placent les produits drivs classiques par ces contrats Salam qui contiennent, pourtant une grande part de hasard.

    - Interdiction de lillusoire, de la tromperie, Maysar . Donc les gains dactivits bass sur le hasard (jeux) sont proscrits. Ce qui interdit en finance islamique : les futurs, swaps de taux, les options, etc. Cependant, un montage financier bien chafaud permet de contourner cet interdit. Par exemple, les ventes de biens et services seulement ventuels comme la mto, pourtant fonction dvnement hasardeux, ne sont pas proscrites car Mahomet admit que les agriculteurs sengageaient sur des rcoltes simplement pro-bables. Donc, ngocier des denres ou des matires premires avant lextraction ou la rcolte et en tre propritaire quelques temps sans les dtenir permet de spculer, ce qui est proscrit.

    - Interdiction de la thsaurisation (Ictinaz) qui compromet la circulation montaire pour lconomie relle (Toussi, 2002). Lpargne nest autorise que pour subvenir aux be-soins sociaux et au remboursement de ses dettes. Seulement, la notion de besoins so-ciaux nest pas spcifie et tombe en zone grise et toute pargne ou refus de prt peut dissimuler un manque de placements suffisamment rentables et entretien la raret, pour tirer des surprofits au moment opportun (motif de spculation au sens keynsien).

    - Lobligation dadosser toutes transactions financires des actifs rels. Ainsi, dans les oprations de Mourabaha, les banques islamiques doivent dtenir et payer les biens

    7 Par exemple, en 1995, le mufti dgypte a cautionn le recours des crdits avec intrt, sous certaines conditions, sur la base de la distinction entre lintrt et lusure. 8 Le Salam est un contrat hors norme, mais autoris spcifiquement. Il permet de vendre un bien du secteur primaire mme si le vendeur ne le possde pas encore.

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    avant leur revente, mais en pratique, elles ne dtiennent les biens que quelques se-condes, le temps de sassurer que lopration est Sharia Compliant. Limage fidle de-vient frauduleuse.

    - La contrainte de partager les pertes et profits PPP. En finance islamique il est interdit de tirer des bnfices dune opration sans assumer le risque de perte. En finance clas-sique, lemprunteur assume la totalit des risques lis son projet, mais la banque reste assure dun profit prdtermin par le taux, mme si le projet est ruineux. La finance islamique exige un rquilibrage des risques entre les contractants. En finance clas-sique, limportant cest la solvabilit de lemprunteur alors quen finance islamique cest la confiance en lentrepreneur et la certitude quil investisse dans lconomie r-elle. Donc, les banques islamiques choisissent sur les opportunits du moment et le cot dopportunit qui est interdit, rapparait implicitement.

    - Lacquittement de la zacat. Cest lobligation morale de distribuer sa richesse au-del dun seuil (nissab), des bnficiaires indigents dtermins (Levy, 2012). Mais le Coran demeure assez vague sur les dtails pratiques notamment son assiette et son taux dimposition. Par exemple lassiette taxable ne fait pas consensus au prs des Charia Boards et ce manque de cohrence, sujet toutes interprtations, fournit des manipula-tions possibles sur les sommes dues et sur limage fidle.

    Sil existe des oprations spcifiquement interdites cest que les autres autorises sont sujets interprtation, do le rle des structures thiques de gouvernance (Sharia Boards), qui ont une toute latitude pour dcider de ce qui est possible, souhaitable, ngociable et interdit. Surgissent alors des positions juges lgales mais perues comme illgitimes. On voit ici la possibilit pour les banques islamiques dappliquer des normes comptables qui enfreignent la plupart de leurs principes de fonctionnement et qui risquent de prsenter une image fidle fausse.

    3. Analyse du rapport annuel dADIB Afin de dtecter les pratiques comptables issues des normes comptables internationales qui drogent aux rgles de la finance islamique, nous analysons le rapport annuel (pour lexercice clos le 31/12/2011) dune banque islamique des mirats Arabes Unis en nous focalisant no-tamment sur quatre types de transactions financires : soukouks, Ijara wa Ictina, comptes din-vestissement participatifs et Mourabaha. Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) a t cre en 1997 avec un capital quivalant 273 Millions de dollars amricains. Notre choix sest port sur cette banque car les produits financiers spcifiques la finance islamique sont clairement r-pertoris dans les diffrentes rubriques du bilan. En effet, les banques islamiques qui utilisent les normes comptables internationales privilgient gnralement une nomenclature issue de la finance classique ce qui ne permet pas de reprer les transactions financires propres la fi-nance islamique.

    3.1. Soukouks

    Principes.

    Les soukouks sont des titres islamiques qui diffrent des obligations classiques. Ce sont des sources de financements hybrides, des quasi-fonds propres, qui reprsentent une part dun

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    actif sous-jacent dont la maturit est celle de la fin du projet sous-jacent et non lchance de lemprunt. Les souscripteurs nont pas de revenus fixes mais une participation aux pertes et profits sur lexploitation ou la vente du bien. Les banques islamiques peuvent mettre ou contracter des soukouks.

    tude terrain. ADIB enregistre les soukouks lactif et au passif, dans des rubriques diffrentes : lactif, ils reprsentent selon IAS39, des titres : dtenus jusqu maturit, disponibles la vente, ou de court terme dtenus des fins de transaction. Pour IAS 39, les soukouks dtenus jusqu lchance (long terme) sont valus au cot amorti, les soukouks disponibles la vente ou dtenus des fins de transactions sont valus la juste valeur. Au passif, en :

    - Dettes, ADIB avait mis des soukouks de moyen terme qui sajoutent aux soukouks dj mis en 2006 ; le tout enregistr en sukuk financing instruments - fonds propres, une autre partie des soukouks mis est enregistre en capitaux propres (tiers 1 sukuk). Ces soukouks contracts par le gouvernement dAbu Dhabi sont comme des obligations perptuelles sans maturit prfixe.

    Entorses aux principes de limage fidle Certains soukouks sont dtenus des fins de transactions court terme (spculation), ce qui est contraire aux principes de linterdiction du gharar et du maysar pour incertitude. La variation de la juste valeur des soukouks (dtenus des fins spculatives) est directement porte au compte de rsultat, donc des gains ou des pertes non raliss peuvent tre pris en compte dans le rsultat annuel. Il sen suit une distribution artificielle de gains ou une imputa-tion malhonnte de pertes non ralises en contradiction avec les prceptes thiques de la fi-nance islamiques.

    Le traitement des soukouks mis est problmatique. En effet, ADIB prvoit dindexer, en partie, le rendement de ces titres un taux dintrt de rfrence Emirates Interbank Offered Rate EIBOR. Mme si les pratiques dindexation des rendements sur des benchmarks convention-nels sont lgitimes et courantes dans les banques islamiques, elles contredisent lessence des produits financiers islamiques. En effet, la rmunration du dtenteur des soukouks doit tre indexe sur la performance dun actif tangible dtenu par la banque islamique. Or, lindexation de cette rmunration sur un taux dintrt usuel assure un intrt prfix comme pour les obligataires conventionnels, ce qui en est frauduleux au sens des prceptes financiers de la Charia.

    3.2. Ijara Wa Ictina (IWI)

    Principe.

    LIWI est un crdit-bail avec promesse de cession ou simple option que le client pourra ou pas lever en fin de contrat. La comptabilit patrimoniale (PCG) refuse lactivation du bien chez le locataire, alors quen IFRS il peut lactiver car tous les avantages et risques sont transfrs au locataire.

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    tude terrain. Abu Dhabi Islamic Bank assimile ces contrats IWI aux locations-financements selon IAS 17. Ainsi, ADIB transfre la proprit du bien au locataire et constate comptablement une crance du montant de linvestissement net de la location. Donc, cest le locataire qui active le bien lou puisquil y aurait eu transfert implicite de proprit, et qui lamortit comme un propri-taire.

    Paralllement, ADIB, selon IAS 17, comptabilise une partie des redevances en amortissement de la crance et lautre partie en produits bancaires courants. Entorses aux principes de limage fidle Cette comptabilit crative dADIB droge aux principes thiques sur lesquels est fonde la forme juridique des contrats IWI. Ces contrats exigent que la transaction soit attache un sous-jacent rel. cet gard, la banque doit supporter la totalit des charges relatives la dtention du bien : amortissement, entretien, cot de rparation, etc. Or, le transfert comptable de la proprit du sous-jacent au locataire droge ce principe. Pour que lopration ne soit pas une tromperie thique, il faut sparer le droit de proprit et lusufruit, ce qui proscrit, avant le paiement de la totalit des chances, tout transfert de proprit et denregistrement comptable. En ce qui concerne la comptabilisation des loyers dIWI, une partie des encaissements est assi-milable des produits bancaires courants comptabiliss sur la base dune formule traduisant un taux de rentabilit priodique constant sur lencours dinvestissement net. De fait, une partie des redevances de lIWI peut tre assimile de lintrt Riba, prohib en finance islamique, et constitue une entorse aux fondamentaux et limage fidle

    3.3. Les comptes dinvestissement participatifs CIP

    Principes.

    Les dpts des clients sont la plus importante source de financement des banques islamiques. Ils peuvent tre soit courants soit investis au gr de la banque, avec partage des pertes et profits. Les CIP sont la forme de financement la plus prise par les banques islamiques. La forme juridique des CIP obit ces rgles thiques : Aucun rendement fixe nest possible pour le dposant. Sa rmunration est base sur le principe du PPP. La banque investit ces fonds et les bnfices sont partags selon un ratio prtabli.

    La restitution du dpt nest pas garantie en cas de perte (sauf ngligence ou mauvaise gestion). La rmunration de linvestisseur (dposant) ne peut tre assimile de lintrt, cest un pourcentage des profits raliss par lentrepreneur (banque). tude terrain.

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    Pour le traitement des CIP, ADIB a recours deux rserves prudentielles : la Profit equalisation reserve (PER) et lInvestment Risk Reserve (IRR)9. Elles sapparentent aux techniques de lis-sage ou de gestion du rsultat, car si la rentabilit de lactif sous-jacent est insuffisante, la banque puise dans ces rserves pour assurer une rentabilit stable aux dtenteurs de CIP. La rentabilit des CIP est donc ajuste aux taux dintrt de la finance classique. Si le rapport annuel dADIB ne lvoque pas explicitement, de nombreuses tudes (par exemple, Ben Amar et Hachicha, 2012) ont constat dtranges similitudes entre les parts de profits distribues par les banques islamiques et les taux de rmunration de comptes bancaires conventionnels.

    Entorses aux principes de limage fidle La gestion des rsultats par des rserves prudentielles dcoulent du risque commercial de fuite des clients vers des rmunrations plus conformes des tablissements financiers classiques (Levy et Rezgui, 2012). Ces banques indexent alors les rendements des CIP aux taux pratiqus par les banques classiques et constituent des rserves pour conformer les rentabilits aux pr-visions. Le principe en finance islamique du partage des pertes et profits est bas sur les revenus rels gnrs par chaque investissement. Ces rserves ajustent ce partage, empchent de cons-tater la profitabilit relle de lactif sous-jacent et transgressent le principe de partage des pertes et des profits

    ADIB classe les CIP parmi ses dettes alors quils ne sont ni des dettes car la restitution du dpt nest pas garantie, ni des capitaux propres car les dposants nont pas de droit de vote. Ce sont donc des instruments hybrides classer en quasi fonds propres. Or, en les imputant aux dettes, ADIB garantit implicitement le remboursement des dpts, ce qui droge au principe de par-tage des pertes et des profits et constitue ainsi un artifice illgal.

    3.4. Mourabaha

    Principe.

    Ce contrat permet de financer lachat pour un client, sans quil soit oblig de contacter un emprunt portant intrt. Cest une opration dachat par la banque, suivie dune vente au client avec un paiement chelonn.

    La marge commerciale ne peut tre assimile de lintrt car elle reprsente la rmunration des risques de dtention lis au bien par la banque (rtraction du client, dgradation du bien, retard de livraison par le fournisseur, etc.), jusquau transfert au client donneur dordre. La Mourabaha est donc une opration commerciale (vente profit) et non financire.

    tude terrain. ADIB constate les revenus de Mourabaha lchance selon la mthode du taux dintrt effectif (IAS18). Cette mthode permet dactualiser les cash-flows sur la dure de vie prvue de l'instrument financier, or lactualisation est prohibe en finance islamique.

    9 Le PER (Profit Equalisation Reserve) est retenu sur le revenu brut de la banque avant le partage des profits entre les dtenteurs des CIP et les actionnaires. LIRR (Investment Risk Reserve) est retenu uniquement sur la part des dtenteurs des CIP.

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    Drogations aux principes.

    Le traitement opr par ADIB a le caractre dun crdit classique : principal + intrts. La constatation des revenus de Mourabaha selon la mthode du taux dintrt effectif assimile la marge commerciale au Riba prohib par la finance islamique et constitue une entorse grave aux principes de limage fidle.

    Discussion et conclusion : limage fidle entre le lgal et le lgitime Limage fidle est un concept hypothtique qui est soit interprte (comptabilit crative) soit trafique (fraude). Malgr lexistence des structures thiques de contrle (Sharia Boards), les banques islamiques ont les mmes pressions sur leur profitabilit, rentabilit, solvabilit quen finance classique, et peuvent tre tentes de composer avec certains interdits sacrifiant lthique absolue.

    Elles deviennent pragmatiques et renforcent la distance interprtative entre principes et la pratique (Kuran, 1995; Asutay, 2007). Cette consubstantialit devenue mondiale de la finance, engendre des comportements mimtiques (Levy, 2012 ; Bensimhon et Levy, 2009) et la finance islamique tend vers une finance classique maquille thique et socialement responsable (Ka-mla, 2009). Ltude du rapport annuel dune banque islamique du golfe (ADIB) montre que celle-ci con-tourne certains principes thiques de la finance islamique sous le couvert dune application ncessaire des normes comptables internationales (IAS/IFRS), et afin de faire converger ses produits financiers et ceux des banques classiques. Nous avons toutefois dcel certaines pra-tiques de lissage de rsultat comme, par exemple, les rserves prudentielles (compensatoires des pertes) avec des consquences frauduleuses confirmant ainsi que des pratiques de compta-bilit crative prennent place au sein des banques islamiques, en complment de lapplication des IAS/IFRS pour fausser limage fidle dans les banques islamiques. Ainsi, en violation de certains principes thiques astreignants, les banques islamiques proc-dent ainsi :

    En premier, elles recourent des normes comptables inadaptes aux transactions financires islamiques, les IAS/IFRS. Ces normes internationales privilgient la substance des oprations financires aux dpends de leur forme juridique (Levy et Rezgui, 2012). Or, en finance isla-mique, mme si la substance conomique des produits peut tre dans certains cas, similaire aux produits de finance conventionnelle, cest la forme des contrats qui prvaut car elle est des-sence thique (Hameed, 2000). Dans ce cas, les IAS/IFRS donneraient, une image financire-ment fidle mais thiquement trompeuse en finance islamique.

    En second, elles recourent des techniques de comptabilit crative (gestion des rsultats travers les rserves IRR et PER, indexation des rentabilits des dpts sur des taux dintrt usuels, IWI, etc.). Ces pratiques courantes dans les banques islamiques, sont pourtant parfois normalises par des organismes internationaux de finance islamique (AAOIFI et IFSB) mais illgitimes et juges frauduleuses par certains Sharia Boards.

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    Pratiques comptables dADIB Principes thiques non respects Traitements de lIjara wa Ictina sous le r-gime de la location-financement (IAS17)

    Adossement de la transaction financire un actif rel.

    Interdiction du riba.

    Prsentation des comptes dinvestissement participatifs dans les dettes. (IA30)

    Partage des profits et des pertes

    Constitution de rserves prudentielles pour garantir un rendement stable aux dtenteurs des CIP

    Adossement de la transaction financire un actif rel.

    Partage des profits et des pertes

    Valorisation la juste valeur (valeur de mar-ch) des soukouks disponibles la vente ou dtenus des fins de transactions. (IAS39)

    Partage des profits et des pertes (gains ou des pertes non encore raliss)

    Dtention de soukouks des fins de transac-tion (spculation)

    Interdiction du garar et maysar.

    Les revenus de mourabaha sont constats lchance selon la mthode du taux dintrt effectif. (IAS18)

    Interdiction du riba

    Tableau 1 : Incohrences entre les normes comptables internationales et les principes thiques de la finance islamique.

    Dans ces deux cas (recours aux IAS/IFRS ou une comptabilit crative), les banques isla-miques restent dans une lgalit toute relative. Dun point de vue strictement comptable et financier, la fidlit de limage prsente par leurs tats financiers ne peut tre remise en cause puisque elle respecte scrupuleusement des normes reconnues lchelle internationale. Pour-tant, dun point de vue thique, limage fidle est fausse car les fondements des transactions financires sont contourns. Dans notre cas lentorse limage fidle est donc thique et mo-rale mais pas comptable et financire.

    En apparence, la forme juridique des produits semble tre respecte mais pas les principes thiques. Le contournement de certains principes financiers de la Charia remet en cause la licit des oprations bancaires islamiques. Leurs pratiques pourraient se justifier lgalement mais sont pour certains Sharia Boards en contravention avec la loi.

    Ce qui relve de la loi morale reste spirituel et sanctionn par la rprobation dun groupe social. Mais en vertu du principe islamique de non sparation du sacr et du profane, la loi morale revt un caractre lgal. En cela une image infidle revt un caractre frauduleux et sacri-lge car les clients sont confiants dans le respect de leur croyance.

    Or, lexistence dune structure thique de gouvernance, les Sharia Boards, au sein des institu-tions financires, censs annihiler les risques de non conformit des produits financiers, ne les a pas prmunis contre la violation des lois thiques. Ceci peut se comprendre du fait que leur rle se limite la validation de la forme juridique des produits mais ninterviennent pas dans les processus comptables qui permettent des agissements frauduleux pour lthique.

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    La mthodologie utilise dans cette tude, base sur lanalyse de rapports annuels, donne une ide de pratiques douteuses en finance islamique mais rappelle que la plupart des entorses aux rgles financires ne sont pas dtectables dans les tats financiers..

    Ainsi, notre recherche en finance islamique confirme lhypothse de Cressey1 : un individu devient un coupable dabus de confiance lorsquil conoit quil a un problme financier qui ne peut tre partag, quil a conscience que ce problme peut tre rsolu secrtement par la viola-tion de la confiance qui lui a t accord et quil est capable de rationnaliser son propre com-portement .

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    Bibliographie :

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